SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Divorce. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 2).

Article 15 (p. 3)

Amendements n°s 41 rectifié de Mme Sylvie Desmarescaux et 115 de M. Nicolas About. - Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. - Retrait des deux amendements.

Amendement n° 42 rectifié de Mme Sylvie Desmarescaux. - Mme Sylvie Desmarescaux, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 16 (p. 4)

Amendement n° 8 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 17 (p. 5)

Amendement n° 78 rectifié de Mme Monique Cerisier-ben Guiga. - Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean Chérioux, Bernard Frimat, Robert Badinter. - Rejet.

Amendement n° 94 rectifié bis de Mme Janine Rozier. - Mme Janine Rozier, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Amendement n° 43 rectifié de Mme Sylvie Desmarescaux. - Devenu sans objet.

Amendement n° 9 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendements n°s 131 de la commission et 44 rectifié de Mme Sylvie Desmarescaux. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 131, l'amendement n° 44 rectifié étant devenu sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 18 (p. 6)

MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, BernardFrimat, le garde des sceaux, Jean-Jacques Hyest.

Demande de priorité. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 45 rectifié de Mme Sylvie Desmarescaux. - Retrait.

Amendement n° 46 rectifié de Mme Sylvie Desmarescaux. - Retrait.

Amendement n° 11 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 79 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 95 rectifié bis de Mme Janine Rozier. - Mme Janine Rozier, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 106 de M. Michel Mercier. - Mme Gisèle Gautier, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Amendements n°s 13 de la commission et 125 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 13, l'amendement n° 125 devenant sans objet.

Amendement n° 47 rectifié de Mme Sylvie Desmarescaux. - Mme Sylvie Desmarescaux, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Amendement n° 80 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet par scrutin public.

Amendement n° 48 rectifié de Mme Sylvie Desmarescaux. - Mme Sylvie Desmarescaux, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 81 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux, Mme Monique Cerisier-ben Guiga. - Rejet.

Amendements identiques n°s 56 rectifié de M. Bernard Joly, 107 rectifié bis de M. Michel Mercier et 121 de Mme Josiane Mathon ; amendement n° 122 de Mme Josiane Mathon. - M. Bernard Joly, Mmes Gisèle Gautier, Josiane Mathon, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet, par deux scrutins publics, des quatre amendements.

Amendement n° 82 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Devenu sans objet.

Amendements n°s 83 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt et 49 rectifié de Mme Sylvie Desmarescaux. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 49 rectifié ; rejet de l'amendement n° 83 rectifié.

Amendement n° 84 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux, Mme Janine Rozier. - Rejet.

Amendements n°s 85 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt et 50 rectifié bis de Mme Sylvie Desmarescaux. - Mme Sylvie Desmarescaux, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n° 85 rectifié ; adoption de l'amendement n° 50 rectifié bis.

Amendements n°s 86 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt, 123 de Mme Josiane Mathon et 51 rectifié de Mme Sylvie Desmarescaux. - M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josiane Mathon, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 51 rectifié ; reprise de l'amendement n° 51 rectifié bis par M. Michel Dreyfus-Schmidt ; rejet des trois amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 19. - Adoption (p. 7)

Suspension et reprise de la séance (p. 8)

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

Article 20 (p. 9)

Amendement n° 127 de M. Philippe Darniche. - M. Hubert Durand-Chestel. - Retrait.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 20

ou après l'article 22 (p. 10)

Amendements n°s 30 de M. Christian Cointat, 91 et 90 rectifié bis de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Mmes Paulette Brisepierre, Monique Cerisier-ben Guiga, M. le rapporteur, Mme Nicole Ameline, ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle ; M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait de l'amendement n° 30 ; rejet des amendements n°s 91 et 90 rectifié bis.

Article additionnel après l'article 20 (p. 11)

Amendement n° 124 de Mme Josiane Mathon. - Mme Josiane Mathon, M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée, M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet.

Article 21 (p. 12)

Amendements n°s 14 à 18 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption des cinq amendements.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels avant l'article 22 (p. 13)

Amendement n° 29 rectifié de M. Nicolas About. - MM. Philippe Nogrix, le rapporteur, Mme la ministre déléguée, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Robert Badinter, Jean Chérioux. - Retrait.

Amendement n° 116 de M. Nicolas About. - MM. Philippe Nogrix, le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait.

Article 22 (p. 14)

Amendements identiques n°s 96 rectifié ter de Mme Janine Rozier et 118 rectifié de Mme Gisèle Gautier. - Mme Janine Rozier, MM. Philippe Nogrix, le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait des deux amendements.

Amendements n°s 87 de M. Michel Dreyfus-Schmidt et 133 du Gouvernement. - Mme Michèle André, M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée, MM. Robert Badinter, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Nicole Borvo, M. Philippe Nogrix. - Adoption des deux amendements.

Amendements identiques n°s 19 de la commission et 88 de M. Michel Dreyfus-Schmidt ; amendement n° 105 de M. Michel Mercier. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Philippe Nogrix, le garde des sceaux. - Retrait des amendements n°s 19 et 105 ; rejet de l'amendement n° 88.

Amendement n° 89 de Mme Michèle André. - Mme Michèle André, M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait.

Amendements identiques n°s 97 rectifié bis de Mme Janine Rozier et 119 de Mme Gisèle Gautier. - Mme Janine Rozier, MM. Philippe Nogrix, le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait des deux amendements.

Amendement n° 20 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait.

Amendement n° 21 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 23 (p. 15)

Amendement n° 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, le président. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 23 (p. 16)

Amendement n° 55 rectifié bis de Mme Sylvie Desmarescaux, repris par la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Mme Janine Rozier. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 24. - Adoption (p. 17)

Article 25 (p. 18)

Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 108 de M. Michel Mercier. - MM. Philippe Nogrix, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Amendements n°s 24 à 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des cinq amendements.

Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble (p. 19)

Mme Josiane Mathon, M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Paulette Brisepierre, MM. Philippe Nogrix, le garde des sceaux.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

3. Transmission de projets de loi (p. 20).

4. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 21).

5. Ordre du jour (p. 22).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distibué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DIVORCE

Suite de la discussion

et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 389, 2002-2003) relatif au divorce. [Rapport n° 120 (2003-2004) et rapport d'information n° 117 (2003-2004).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 15.

Chapitre III

Des conséquences du divorce

Art. 14 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. 16

Article 15

L'article 262-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 262-1. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

« - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

« - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de la résidence séparée des époux.

« L'un ou l'autre des époux peut saisir le juge afin qu'il fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 262-1 du code civil :

« - lorsqu'il est prononcé pour une autre cause, à la date de l'ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de la résidence séparée des époux. Toutefois, le défendeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal peut demander qu'il prenne effet à la date de l'assignation. »

L'amendement n° 115, présenté par M. About et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Au troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 262-1 du code civil, après les mots : "acceptation du principe de la rupture du mariage", insérer les mots : "pour minorité du demandeur au divorce à la date du mariage". »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour défendre l'amendement n° 41 rectifié.

Mme Sylvie Desmarescaux. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est un divorce que l'on impose à l'autre. Il est donc logique de permettre à celui qui n'avait pas l'intention de divorcer de choisir la date à laquelle le jugement prend effet : date de l'ordonnance de non-conciliation, de l'assignation, ou même date à laquelle la cohabitation et la collaboration ont cessé. La protection de l'époux défendeur et de ses intérêts doit être renforcée.

M. le président. La parole est à M. Louis Moinard, pour présenter l'amendement n° 115.

M. Louis Moinard. Je le retire, monsieur le président, car il n'a, en fait, plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 115 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 41 rectifié ?

M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le projet de loi vise à dissocier les effets du divorce de la répartition des torts. Dès lors, l'amendement n° 41 rectifié est contraire à l'esprit du projet de loi puisqu'il refuse au demandeur le droit de demander le report des effets du divorce en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Dans ces conditions, à moins que Mme Desmarescaux n'accepte de le retirer, je serai contraint d'émettre à son sujet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Cet amendement présente l'inconvénient d'introduire une différence dans les effets du choix d'une procédure par rapport à une autre, ce qui est exactement le contraire de ce à quoi tend le projet de loi. Nous voulons notamment faire en sorte que le choix du divorce pour faute ne soit fait que lorsqu'une faute est réellement à l'origine de la demande de divorce. Or cet amendement risque de détourner un certain nombre de couples de l'utilisation, par exemple, du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Desmarescaux ?

Mme Sylvie Desmarescaux. Ne souhaitant pas aller à l'encontre de l'esprit du projet de loi, que je respecte, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 262-1 du code civil, insérer une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ou le demandeur au divorce pour altération definitive du lien conjugal ne peut obtenir ce report." »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. Le plus souvent, c'est le mari qui quitte le domicile conjugal et prend en charge le remboursement du prêt de la maison, en échange de quoi il ne verse pas de pension alimentaire à son épouse qui jouit du domicile.

Si l'on permet au mari de « saisir le juge afin qu'il fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer », l'épouse devra payer les loyers correspondant au nombre de mois et même d'années pendant lesquels elle est restée gratuitement dans la maison. Au final, la communauté devra rembourser au mari la moitié de ce qu'il a payé pour le prêt de la maison ainsi que les loyers que lui doit son épouse. Il recevra donc dans son compte d'administration la totalité de sa créance, c'est-à-dire le remboursement du prêt qu'il s'était engagé à prendre en charge.

Certes, l'article 262-1 du code civil, tel qu'il est proposé dans le projet de loi, instaure une jouissance gratuite du logement conjugal jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, ce qui implique, dans notre exemple, que l'épouse n'aurait pas à payer de loyers. Mais cela présente d'autres inconvénients auxquels le juge peut remédier en décidant du caractère non gratuit de la jouissance : « sauf décision contraire du juge » ; dans ce cas, c'est bien la situation que j'ai décrite qui prévaut.

D'où l'intérêt de préciser que « celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ou le demandeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal ne peut obtenir ce report. »

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement est de même nature que celui qui vient d'être retiré et il appelle les mêmes critiques. En effet, il est contraire à l'esprit général du texte. De plus, il crée des inégalités entre les parties au divorce. Par conséquent, j'en demande également le retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Desmarescaux ?

Mme Sylvie Desmarescaux. J'avais bien conscience que cet amendement susciterait les mêmes objections que l'amendement n° 41 rectifié, mais je tenais néanmoins à le présenter. Là encore, afin de respecter l'esprit du projet de loi, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code comprend, outre l'article 263, les articles 264, 265 et 265-1 ainsi rédigés :

« Art. 264. - A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

« L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

« Art. 265. - Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui ne sont pas subordonnés au prédécès de l'un des époux et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

« Le divorce emporte révocation de plein droit de toutes les dispositions à cause de mort, y compris les avantages matrimoniaux, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce.

« Art. 265-1. - Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers. »

M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 265 du code civil, remplacer les mots : "ne sont pas subordonnés au prédécès de l'un des époux" par les mots : "prennent effet au cours du mariage".

« II. - Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 265 du code civil, remplacer les mots : "de toutes les dispositions à cause de mort, y compris les avantages matrimoniaux," par les mots : "des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort" et le mot : "consenties" par le mot : "consentis". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit de rectifications purement formelles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 16
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Art. 18

Article 17

I. - Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code est intitulé : « Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel ».

II. - Il comprend les articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi rédigés :

« Art. 266. - Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

« Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

« Dans tous les cas, le juge peut décider que cette réparation pourra s'effectuer en nature ou en valeur.

« Art. 267. - A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

« Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

« Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre elles.

« Art. 267-1. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.

« Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.

« Art. 268. - Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, autres que celles relatives à la liquidation du régime matrimonial.

« Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 266 du code civil, remplacer les mots : "des conséquences d'une particulière gravité" par les mots : "des conséquences graves". »

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. La formulation proposée dans le texte me paraît excessivement restrictive.

Je fais remarquer au passage que les dommages et intérêts qui sont accordés sont d'un niveau extrêmement faible. Dans certains tribunaux de grande instance de province, ils ne dépassent jamais l'équivalent de 50 000 francs, et encore un tel montant est-il exceptionnel : en général, la somme accordée se situe plutôt aux alentours de 15 000 francs.

Or nous devons prendre en compte, lorsque nous légiférons, tous les cas qui peuvent se présenter. Je crains que nous ne nous préoccupions pas suffisamment, en particulier, de ces femmes qui ont dû interrompre une vie professionnelle ou qui n'ont pas pu en avoir. Il est, à cet égard, des exemples tout à fait concrets.

Ainsi, lorsqu'un couple a un enfant lourdement handicapé, qui arrête de travailler ? Qui interrompt toute vie professionnelle pendant vingt ans pour à la fois soigner cet enfant et assurer son éducation ? C'est la femme ! Et quand, à la mort de cet enfant, le mari lui dit froidement que, désormais, ils peuvent divorcer, peut-on vraiment considérer que huit ans de rente viagère suffisent à régler la situation ?

J'évoquerai aussi l'exemple de toutes les épouses d'hommes ayant des carrières les amenant à se déplacer d'un département à l'autre, comme les magistrats, les militaires, différents agents de l'Etat, voire d'un pays à l'autre, comme les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères.

Il faut savoir que, chez ces derniers, le divorce est une véritable épidémie tant l'expatriation met en péril la solidité des couples.

Voilà des femmes d'une cinquantaine d'années, qui n'ont jamais pu travailler, parce qu'elles n'avaient pas le droit de le faire dans le ou les pays où leur mari était nommé, qui n'ont pas pu non plus trouver de travail lorsque leur mari est revenu en France pour trois ou quatre ans soudainement et qui se retrouvent seules parce que leur mari a trouvé une petite Thaïlandaise bien mignonne, sans doute plus agréable à ses yeux que la vieille Française qu'il « traîne » depuis trente ans !

Elles ne peuvent plus travailler, elles n'ont droit à aucune indemnité, à aucune aide, et il faudrait de surcroît qu'elles ne perçoivent des dommages et intérêts que si la séparation a des conséquences « d'une particulière gravité » ! Il me semble que ces conséquences doivent simplement pouvoir être considérées comme graves.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur Je comprends fort bien les préoccupations de Mme Cerisier-ben Guiga, mais la notion de « conséquences graves » me paraît beaucoup plus floue que celle de « conséquences d'une particulière gravité ». Je crains qu'en adoptant la formulation qu'elle propose on n'aboutisse au résultat exactement contraire à celui qui est recherché, car on risque de laisser au juge un pouvoir d'appréciation beaucoup trop important.

C'est la raison pour laquelle il faut, selon moi, garder la rédaction initiale.

Cela dit, pour ce qui est des dommages et intérêts, je suis tout à fait d'accord pour considérer qu'ils sont insuffisants, ce qui est particulièrement choquant, lorsque le conjoint auteur de fautes dispose de moyens relativement importants. Il faudra d'ailleurs qu'un jour M. le garde des sceaux adresse une circulaire aux procureurs pour leur rappeler que les dommages et intérêts ne doivent pas être des « queues de cerises » !

Il reste qu'il y a des cas où les dommages et intérêts ne se justifient pas. Il n'y a donc pas lieu d'en accorder systématiquement.

Quoi qu'il en soit, la rédaction actuelle du texte me semble poser moins de problèmes d'application que celle qui est proposée par Mme Ceriser-ben Guiga et j'émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je comprends bien, moi aussi, les préoccupations de Mme Cerisier-ben Guiga, mais, à une situation générale comme celle qu'elle présente, plusieurs réponses peuvent être apportées, et pas seulement celle qui est inscrite dans le texte et qui concerne un nouveau type de dommages et intérêts.

Vous avez fait allusion, madame la sénatrice, à la fois à la prestation compensatoire, au système de dommages et intérêts existant à l'heure actuelle et à la disposition nouvelle qui est proposée dans le projet de loi. Tous ces dispositifs sont complémentaires et destinés à intervenir dans des circonstances différentes. C'est la raison pour laquelle je crois très sincèrement que, dans son esprit, la rédaction du projet de loi est satisfaisante. Cette adjonction par rapport à la législation actuelle est vraiment une novation qui permettra de mieux tenir compte des circonstances dans lesquelles intervient le divorce.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avoue qu'il est très difficile de convaincre et M. le rapporteur et M. le garde des sceaux, qui sont contents de leur texte et qui suivent leur idée.

Je dois dire que leurs explications ne sont pas justes. En effet, le texte actuel de l'article 266 du code civil dispose que « quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ».

Le rapporteur vient de nous dire qu'il ne faut pas changer la jurisprudence. Or, il convient de souligner que la jurisprudence était fondée sur cette disposition.

L'article 17 du projet de loi modifie beaucoup les choses : jusqu'à présent, le divorce « pour rupture de la vie commune » imposait au demandeur, au terme d'une période de séparation de six ans, de maintenir l'autre époux dans les conditions dont il bénéficiait auparavant. Dans les cas de divorce pour torts exclusifs, c'était vrai aussi.

L'article 17 introduit une grande novation. Or il paraît normal que le même principe de réparation continue à exister.

M. le rapporteur affirme qu'il ne faudrait pas que les dommages et intérêts soient accordés dans tous les cas. Mais l'article 17 précise bien que « des dommages et intérêts "peuvent" être accordés ». C'est la preuve que la décision n'est pas obligatoire et que les juridictions apprécieront selon les cas d'espèce.

Mais, pour le reste, pourquoi faudrait-il inclure dans le texte les termes « une particulière gravité », qui figuraient dans la loi relative à la prestation compensatoire avant 2000. Les tribunaux savaient ainsi que, seulement dans des cas d'une particulière gravité, ils pouvaient réviser une prestation ou une rente viagère...

M. Jean-Jacques Hyest. Non, c'était pour refuser le divorce !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'était pour la révision des prestations compensatoires !

M. Jean-Jacques Hyest. Non !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En tout cas, il faut se souvenir que ces mots étaient interprétés par la jurisprudence d'une manière telle que le texte n'était jamais appliqué.

Telle est la raison pour laquelle nous proposons dans notre amendement que des dommages et intérêts puissent être accordés en réparation des conséquences graves.

Cela étant, le qualificatif « graves » est déjà superflu à mon sens. Il me semble qu'il suffirait d'indiquer « compte tenu des conséquences », ce qui correspond d'ailleurs à l'ancien texte.

C'est pourquoi nous demandons au Sénat d'adopter l'amendement n° 78.

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, nous vivons dans une société parfaitement schizophrène.

Nous voulons que les femmes aient des enfants et que le mariage persiste dans notre société. Or, en ce qui me concerne, je dis sans cesse à mes filles : « Surtout, n'ayez pas plus de deux enfants ; n'arrêtez de travailler en aucun cas ; n'interrompez pas vos études pour favoriser celles de votre mari ; ne faites rien en faveur de ce dernier, car cela vous retombera sur le nez. » On voit sans cesse ces situations !

Vous souhaitez, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, que notre société ait un indice de reproduction suffisant. Cela suppose qu'un certain nombre de femmes aient trois ou quatre enfants. Or, dans les conditions du divorce qui sont proposées dans ce projet de loi et sur lesquelles nous sommes appelés à statuer aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas prendre le risque d'avoir plus de deux enfants, et il est clair qu'elles ne doivent épouser ni un diplomate ni un militaire !

Pourquoi la moitié de nos jeunes ambassadeurs sont-ils des célibataires géographiques ? C'est parce que leur épouse ne prend plus le risque de les suivre !

Et ne parlons pas des agents de catégories B et C qui se retrouvent sans emploi à Paris, avec 1 000 ou 1 200 euros par mois pour vivre !

Vous êtes en train de casser les raisons qui peuvent inciter les femmes à prendre des risques dans le cadre de la vie conjugale, notamment l'assurance, en cas de rupture du lien conjugal, d'être correctement défendues et éventuellement indemnisées. Avec ce projet de loi, elles n'ont plus cette assurance, y compris dans le cadre de la prestation compensatoire.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je ne peux laisser passer de tels propos. Je constate qu'il y a un problème de lecture du texte.

Pardonnez-moi d'être un peu brutal, mais on ne peut tout mélanger !

Nous discutons en ce moment de la question des dommages et intérêts figurant à l'article 266 du code civil. Il ne s'agit pas de la prestation compensatoire !

Si le montant des prestations compensatoires nécessite un débat, nous en parlerons dans un instant. Les situations de jeunes femmes qui épousent des hommes dont la carrière comporte des contraintes particulières peuvent entrer effectivement en ligne de compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire. Mais, en l'occurrence, nous débattons d'un problème très différent. Les dommages et intérêts ne constituent aucunement le mode normal de règlement d'un divorce.

Nous parlons en ce moment de circonstances d'une particulière gravité d'une situation exceptionnelle en termes de comportement de l'un des époux par rapport à l'autre.

Je ne nie pas qu'il puisse exister un problème pour tel ou tel tribunal, par rapport à des situations concrètes de divorce auquelles vous avez fait allusion. Mais la réponse ne réside pas dans la définition des dommages et intérêts !

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Je tiens à féliciter Mme Cerisier-ben Guiga pour les propos qu'elle vient de tenir, qui sont un véritable plaidoyer contre les inconvénients du divorce et ses conséquences souvent terribles pour celui qui reste seul.

Il est tout de même très regrettable que, progressivement, de moins en moins de couples s'entendent, que la famille soit déstabilisée, et que l'on en arrive à des solutions de misère telles que le divorce, comme vient de le montrer avec beaucoup de talent Mme Monique Cerisier-ben Guiga !

M. Robert Bret. Amen !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est la faute à Jospin !

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. J'en reviens au texte de l'amendement, et mes propos seront un peu éloignés de ce qui vient d'être dit.

L'amendement remet en cause les termes « d'une particulière gravité » et prévoit d'y substituer simplement l'adjectif « graves ».

Je me permets de rappeler au rapporteur que, du point de vue de la jurisprudence, les termes « d'une particulière gravité » ne sont pas nouveaux dans le domaine du divorce. Il s'agissait, et je parle sous le contrôle du rapporteur, de termes qui s'appliquaient à la révision de la prestation compensatoire avant la loi de 2000. Or, si nous examinons la jurisprudence sur toute la période qui précède cette loi, force est de constater que cette disposition a été appliquée par les tribunaux de manière quasiment exceptionnelle et que la révision de la prestation compensatoire en raison de faits « d'une particulière gravité » n'a été que peu pratiquée.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. En effet !

M. Bernard Frimat. Cet amendement reflète notre crainte que, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, un sort analogue soit fait à cette « particulière gravité » et que l'esprit de la loi ne soit donc pas suffisamment pris en compte.

Voilà pourquoi nous avons eu cette discussion sémantique, dont nous ne pensions pas qu'elle soulèverait tant de problèmes.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre et de M. le rapporteur sur le libellé de l'article 266 du code civil.

La rédaction existante prévoit la possibilité d'octroyer des dommages et intérêts « en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ». Il n'y a là rien de plus normal et de plus classique.

Mais je demande à la Haute Assemblée de mesurer ce que le projet de loi prend en compte sous les termes de « particulière gravité » : c'est non pas la faute, mais le dommage.

En droit constant, le dommage est apprécié selon sa réalité, son importance plus ou moins grande. Or, dans le projet de loi, ce qui ouvre la voie au dommage qui serait plus ou moins important, ce n'est pas la gravité de la faute, ce sont les conséquences, c'est-à-dire ce qui constitue le préjudice lui-même. Cette disposition signifie qu'un préjudice léger ou moyen ne donnera pas lieu à réparation et que seul le préjudice « d'une particulière gravité » sera réparé.

La modification introduite par le projet de loi indiquant que « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité » posera de grands problèmes, notamment celui de la définition du seuil à partir duquel sera ouvert le droit à réparation.

Je souhaite, monsieur le rapporteur, que l'on réfléchisse sur ce point et que, par la suite - je n'ose dire à la faveur de la navette puisque l'urgence a été déclarée - on se montre très prudent, car une telle disposition écarte essentiellement les épouses qui auront subi un préjudice, même important, dès l'instant où ce dernier sera considéré comme n'étant pas d'une particulière gravité.

Cela ne me paraît pas conforme aux principes en matière de réparation du préjudice subi, selon lesquels la réparation varie en fonction de l'importance plus ou moins grande du préjudice subi. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'il s'agit de la faute.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je veux intervenir à ce stade du débat pour souligner que nous ne sommes pas dans le cas des dommages et intérêts pour réparation de la faute. Les dommages et intérêts pour réparation de la faute subsistent et peuvent être concomitants avec les dommages et intérêts visés par l'article 266.

Il convient de replacer ce dernier par rapport à l'ensemble des dispositions que nous avons envisagées en matière financière pour le divorce, où nous avons dissocié les torts et les conséquences financières.

La prestation compensatoire est indépendante des torts de l'un ou de l'autre épouse. Le projet de loi tend à ajouter un plus dans ce domaine, en prévoyant les cas, qui existent tout de même, où il n'y a pas eu de faute pendant le mariage et où la prestation compensatoire est marginale, voire inexistante, le niveau de vie de l'un et de l'autre époux étant quasiment comparable, mais où le divorce a tout de même des conséquences particulièrement graves.

A mes yeux, l'adjectif « graves » ne veut rien dire, car toute conséquence de divorce est grave.

Mme Nicole Borvo. Très grave !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Par conséquent, il ne peut pas être satisfaisant. Chaque intéressé dira que la conséquence pour lui est grave.

Le terme « grave » ne suffit donc pas et il faut aller un peu au-delà pour respecter l'esprit de la nouvelle loi qui prévoit que les dommages et intérêts sont alloués en raison non pas des torts mais des conséquences particulièrement dommageables.

On ne peut donc pas admettre que tous les cas donnent lieu à des dommages et intérêts. Or c'est ce que propose Mme Cerisier-ben Guiga.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article du projet de loi indique qu'ils « peuvent » être accordés !

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je propose de rectifier l'amendement n° 78 en remplaçant les mots : « des conséquences graves » par les mots : « du préjudice matériel ou moral ». Les premières lignes de l'article 266 du code civil seraient ainsi rédigées : « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation du préjudice matériel ou moral qu'il subit du fait de la dissolution du mariage. »

Ainsi, nous conservons l'expression « du préjudice matériel ou moral » de l'article 266 existant du code civil.

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est impossible ! C'est du travail de commission !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 78 rectifié, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe socialiste et apparenté, et ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 266 du code civil, remplacer les mots : "des conséquences d'une particulière gravité" par les mots : "du préjudice matériel ou moral". »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est la porte ouverte à n'importe quoi ! On ne peut pas accepter cela ! Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je ne suis pas hostile à l'improvisation en séance, mais, très franchement, cette nouvelle rédaction pose un problème. En effet, elle institue le versement automatique de dommages et intérêts.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Mais si ! Tout divorce a des conséquences en termes de préjudice matériel ! Le fait d'avoir deux appartements au lieu d'un, c'est déjà un préjudice.

Je pense qu'il s'agit là d'une improvisation extraordinairement dangereuse. Je ne peux que m'opposer à cet amendement et, s'il était voté par le Sénat, je demanderais à l'Assemblée nationale de ne pas l'adopter.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Oui !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il s'agit vraiment là d'une erreur de droit.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 78 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis désolé de vous rappeler que vous n'avez pas répondu à l'argument que nous avons développé sur la notion de « particulière gravité », qui a empêché que la prestation compensatoire puisse être révisée avant la loi du 30 juin 2000.

M. Patrice Gélard, rapporteur. On n'en est pas là !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par ailleurs, il était parfois impossible d'obtenir le divorce auparavant, en particulier dans le cas de rupture de la vie commune dont les conséquences étaient d'une particulière gravité. Mais ce type de divorce est également supprimé, et j'en suis d'accord. Néanmoins, il est évident que, si l'on contraint quelqu'un à accepter le divorce alors que cela le placerait dans une situation matérielle critique, il doit pouvoir obtenir des dommages et intérêts. Personne ne propose, en effet, de remplacer, à l'article 266 du code civil, le mot « peuvent » par le mot « doivent ». Car il s'agit bien d'une possibilité qui doit rester ouverte.

Même dans la proposition de loi Colcombet, que vous critiquiez parce que vous trouviez qu'elle allait trop loin, des dommages et intérêts étaient prévus et il n'était pas question de particulière gravité.

M. Jean-Jacques Hyest. Si ! Justement !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Si !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Eh bien, on avait tort ! D'ailleurs, le Sénat avait supprimé cette disposition et la navette devait continuer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié bis, présenté par Mmes Rozier, Bout et Brisepierre, MM. Del Picchia, Doligé et Gournac, Mme Henneron, M. Moinard, Mmes Payet et G. Gautier, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 267 du code civil, remplacer les mots : "projet de liquidation du régime matrimonial" par les mots : "projet de partage". »

La parole est à Mme Janine Rozier.

Mme Janine Rozier. Cet amendement vise à remplacer, dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 267 du code civil, les mots : « projet de liquidation du régime matrimonial » par les mots : « projet de partage ». Je pense même à la notion de « liquidation-partage », qui est utilisée pour les sucessions. Je ne sais pas ce que M. le rapporteur pensera de cette proposition !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je souhaite rappeler, monsieur le président, que le notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil relatif aux mesures provisoires doit proposer un projet de liquidation, voire de composition de lots en vue de partage ; c'est l'objet d'un amendement de la commission.

Néanmoins, il n'est pas possible de prévoir, à ce stade de la procédure, un projet de partage qui consisterait à affecter à chacun des époux des lots. Cette disposition mettrait en cause les pouvoirs du juge, car le partage ne peut être que judiciaire.

C'est la raison pour laquelle la commission souhaite le retrait de cet amendement. Sinon, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Les notaires n'ont pas à aller jusque-là. D'ailleurs, je crois savoir qu'ils ne le souhaitent pas du tout. Le partage relève du domaine judiciaire.

Par conséquent, je pense, madame Rozier, que vous pourriez retirer votre amendement compte tenu de ces explications.

M. le président. Madame Rozier, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Janine Rozier. Hier, j'avais cru comprendre que le juge constituait des lots qui étaient ensuite tirés au sort.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Non ! Ce n'est pas une loterie !

Mme Janine Rozier. Evidemment non ! Toutefois, il va bien falloir faire deux parts !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Vous avez mal compris !

Mme Janine Rozier. Sans doute, mais je me réjouis de ne pas avoir été la seule. Vous êtes meilleur juriste que moi, monsieur le rapporteur !

Quoi qu'il en soit je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 267 du code civil, supprimer les mots : "par le notaire désigné". »

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 9, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 267 du code civil, remplacer le mot : "elles" par le mot : "eux". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui consiste à corriger non plus une faute d'orthographe, mais une faute de français.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis confus ! Non seulement des fautes d'orthographe, mais aussi des fautes de français !

Favorable !

M. le président. Je ets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 267-1 du code civil par deux alinéas rédigés comme suit :

« Si à l'expiration de ce délai les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.

« Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à compléter les dispositions de l'article 267-1 du code civil, qui visent à encadrer la liquidation du régime matrimonial dans un laps de temps défini.

En effet, le projet de loi ne précisait pas ce qu'il advenait au terme du délai fixé. Il convenait donc d'apporter une précision. Il s'agissait en quelque sorte de savoir combien de temps le fût du canon met à refroidir : un certain temps ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 131, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 268 du code civil, supprimer les mots : ", autres que celles relatives à la liquidation du régime matrimonial". »

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 268 du code civil, remplacer les mots : "du régime matrimonial" par les mots : "portant sur des biens soumis à la publicité foncière". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 131.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les parties peuvent également soumettre à l'homologation du juge des conventions portant sur la liquidation du régime matrimonial.

Il s'agit donc, là encore, d'un amendement de précision qui permet de rendre la loi plus intelligible.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour présenter l'amendement n° 44 rectifié.

Mme Sylvie Desmarescaux. Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié n'a en effet plus d'objet.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 131 ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Art. 17
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. 19

Article 18

I. - L'article 270 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 270. - Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

« Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 notamment lorsque la demande est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

II. - L'article 271 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« A cet effet, le juge prend en considération notamment :

« - la durée du mariage ;

« - l'âge et l'état de santé des époux ;

« - leur qualification et leur situation professionnelles ;

« - les conséquences résultant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore consacrer à celle-ci ;

« - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

« - leurs droits existants et prévisibles ;

« - leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

III. - L'article 274 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 274. - Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

« 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à son versement effectif ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

« 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. »

IV. - A l'article 275 du même code :

- la référence à l'article 275 est remplacée par la référence à l'article 274 ;

- au deuxième alinéa, le mot : « notable » est remplacé par le mot : « important » ;

- le troisième alinéa est abrogé ;

- l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. » ;

- à la fin du dernier alinéa est ajouté le mot : « indexé ».

V. - L'article 275-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 275-1. - Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. »

VI. - L'article 276 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 276. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

« Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. »

VII. - L'article 276-4 du même code est ainsi modifié :

A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. Le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

B. - Il est créé un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'exécution prévues aux articles 274 et 275 sont applicables. »

VIII. - Il est créé après l'article 279 un article 279-1 du même code ainsi rédigé :

« Art. 279-1. - Lorsqu'en application de l'article 268 les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables. »

IX. - L'article 280 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 280. - A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

« Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible dont le montant prend en compte les sommes déjà versées. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

X. - L'article 280-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 280-1. - Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

« L'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 est ouverte aux héritiers. »

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmit, sur l'article.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le rapporteur, qui est inscrit sur l'article, a sans doute comme moi l'intention de rappeler « les cols qui nous restent à franchir », selon l'expression du président Dailly !

L'article 18 est extrêmement important, tant quantitativement que qualitativement.

Quantitativement, en effet, cet article est constitué de dix paragraphes numérotés de I à X. Deux d'entre eux, qui me paraissent primordiaux, devraient être examinés par priorité. Autrement, on aurait du mal à suivre le débat parce qu'on réglerait certains problèmes au détour d'amendements qui paraissent être de détail.

Evidemment, il importe de considérer non seulement les amendements, mais aussi le projet de loi lui-même, pour bien comprendre comment les amendements peuvent s'y insérer. C'est d'ailleurs une bonne chose que chacun puisse disposer de tous les amendements dans l'ordre d'appel, et l'on ne peut que se féliciter de cette réforme dans notre procédure, qui n'avait l'air de rien et qui est intervenue voilà un certain nombre d'années.

M. le président. A votre demande, monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Merci, monsieur le président.

Nous abordons donc dans cet article le problème de la transmissibilité de la prestation compensatoire.

D'ores et déjà - et cela est maintenu dans le texte qui nous est soumis -, en cas de versement d'une prestation compensatoire, qui vise normalement à réparer la disparité qui naît du divorce, deux cas sont possibles. Il faut bien les distinguer, même si la même solution est proposée par le texte pour les deux.

Tout d'abord, la prestation compensatoire peut prendre la forme d'un capital. Celui-ci, en principe - c'était l'idée même qui sous-tendait la prestation compensatoire lorsqu'elle avait été instituée en 1975 - doit normalement être réglé immédiatement. Il est néanmoins possible, lorsque les personnes n'ont pas la possibilité matérielle de l'acquitter immédiatement, qu'elles soient autorisées à ne le payer qu'à tempérament, c'est-à-dire sur une durée qui peut aller jusqu'à huit ans ; et, depuis la loi du 30 juin 2000 - et cela est confirmé dans ce texte - le débiteur et les héritiers peuvent avoir le droit de demander que ce paiement s'effectue sur une période plus longue.

Or le projet de loi prévoit que le paiement de ce capital est supporté par les héritiers dans la limite de l'actif successoral, ce qui est extrêmement choquant puisqu'il s'agit d'une dette.

En effet, le droit français prévoit, ce qui est parfaitement juste, que les héritiers sont tenus de l'ensemble des dettes s'ils ne renoncent pas, les uns ou les autres, à la succession.

Par ailleurs, cette disposition du projet de loi favoriserait l'époux débiteur qui aurait obtenu la faveur de payer à tempérament, puisque, s'il avait payé tout de suite, le problème ne se poserait pas.

Il nous paraît donc tout à fait normal que les héritiers soient tenus de payer la prestation compensatoire.

Se pose évidemment le problème de la seconde épouse ou des enfants du second mariage. Mais ces derniers peuvent renoncer à la succession. Il est donc tout à fait normal qu'ils restent tenus de la prestation compensatoire du fait de son caractère indemnitaire. Il n'existe aucune raison pour qu'un sort particulier soit réservé à cette dette puisque les héritiers sont tenus de payer l'ensemble des dettes, sauf s'ils renoncent à la succession.

Ensuite, la prestation compensatoire peut prendre, dans certains cas, par exemple lorsque l'époux ou l'épouse ne peut plus travailler, la forme d'une rente viagère. L'époux a alors besoin de cet argent pour vivre.

Dès lors, et tout le monde en est d'accord -, le rapporteur l'écrit lui-même dans son rapport -, le caractère indemnitaire n'existe plus et la prestation compensatoire prend alors un caractère alimentaire, qu'il faut considérer comme tel. Il est alors normal que le versement de la prestation compensatoire perdure.

Or le texte propose, dans ce cas comme dans l'autre, que la prestation compensatoire puisse être versée sous la forme d'un capital. Or ce capital, dont on ne connaît pas le mode de calcul puisqu'il serait fixé par décret en Conseil d'Etat, devrait tenir compte des rentes qui ont été versées et ne permettrait plus à l'intéressé de disposer de moyens suffisants pour vivre.

Nous proposons de ne pas accepter une telle mesure, d'autant plus que nous ne connaissons même pas les termes du décret, qui n'est pas encore prêt.

Certes, le Gouvernement n'est pas obligé de nous donner connaissance d'un projet de décret, surtout s'il n'existe pas, mais le Parlement, lui, a le droit de refuser une réforme subordonnée à un décret en Conseil d'Etat, s'il ne connaît pas la teneur de ce dernier.

En tout état de cause, cette disposition ne pourrait que créer des situations injustes, comme l'évoquent les rapports de Mme Rozier et de M. Gélard. Nous ne faisons donc que tirer les conséquences de ce qui est écrit par nos deux rapporteurs : il ne faut pas s'engager dans une telle réforme.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis toujours très intéressé par l'interprétation que fait M. Dreyfus-Schmidt de mon rapport, mais j'ai beaucoup de mal à me retrouver dans les intentions qu'il me prête. Admettons cependant que la lecture peut être différente selon le lecteur !

Je voudrais revenir sur le problème de fond que nous abordons avec cet article 18 et que constitue la prestation compensatoire.

Je rappelle que la loi de 1975, qui l'avait établie, a été mal appliquée par les tribunaux, qui ont maintenu en fait, pendant des années, le système de la pension alimentaire.

La loi du 30 juin 2000 a tendu à corriger cet effet, mais je me rends compte qu'il existe encore des tenants de la pension alimentaire contre la prestation compensatoire.

Or qu'est-ce que la prestation compensatoire ? Ce n'est pas une indemnité, ce ne sont pas des dommages et intérêts. La prestation compensatoire est une compensation donnée à l'époux ou à l'épouse dont la situation financière et matérielle est inférieure à celle de son conjoint après le divorce. Ce n'est rien d'autre. Il n'existe pas de caractère alimentaire de la prestation compensatoire...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais si !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Mais non ! La prestation compensatoire compense définitivement, à un moment donné, des inégalités dues au divorce. C'est la raison pour laquelle elle doit être versée en capital.

Certes, face à des circonstances exceptionnelles, on peut maintenir le caractère de rente ; mais le but de la prestation compensatoire est de mettre fin à des relations patrimoniales financières entre des époux qui ne sont plus des époux. (M. Michel Dreyfus-Schmidt proteste.) Je vous en prie, monsieur Dreyfus-Schmidt, laissez-moi m'expliquer, je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure !

Vous concevez la prestation compensatoire, monsieur Dreyfus-Schmidt, comme le moyen de maintenir dans le temps des liens de dépendance matérielle de l'un à l'égard de l'autre, de maintenir pendant des années les effets d'un mariage qui n'existe plus.

A l'inverse, la prestation compensatoire a pour objet, sauf cas tout à fait exceptionnel, de faire disparaître une fois le divorce prononcé, tout lien de nature patrimoniale entre les époux dorénavant séparés.

En outre, le système de la transmission successorale a abouti, on le sait bien, à des abus.

La solution que nous proposons est sage. En effet, la prestation compensatoire, qui doit être versée sous la forme d'un capital et non d'une rente, est conforme à l'esprit même des lois de 1975, de 2000 et du texte dont nous débattons. Et ce capital, nous le liquidons au moment de la succession du débiteur en le prélevant sur l'actif successoral. Si les héritiers n'acceptent pas la succession du de cujus, la prestation compensatoire ne pourra continuer à être versée. En revanche, avec le système proposé, la prestation compensatoire est prélevée sur l'actif successoral et les héritiers auront ce qui reste. C'est sage, et équilibré, contrairement au système actuel, qui oblige la troisième veuve à reverser une partie des sommes reçues aux deux précédentes, avec lesquelles elle n'a aucun rapport. Cela n'est pas satisfaisant !

Enfin, n'oublions pas que la prestation compensatoire est évidemment calculée alors que le débiteur est encore vivant. On ne peut donc pas tenir compte des pensions de réversion qui interviendront en même temps que la liquidation de cette prestation sur l'actif successoral.

Par conséquent, la situation n'est pas aussi dramatique que vous voulez bien le dire, monsieur Dreyfus-Schmidt. Vous êtes un nostalgique de la pension alimentaire. Celle-ci n'est plus de mise ! Il s'agit maintenant d'une prestation compensatoire et, éventuellement, de dommages et intérêts. Vouloir maintenir la pension alimentaire relève d'une philosophie qui n'est celle ni de ce texte, ni du texte de 2000, ni du texte de 1975.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Peut-être cette discussion va-t-elle nous permettre de gagner du temps lors de l'examen des amendements qui sont présentés sur cet article.

Monsieur Gélard, j'ai essayé de suivre l'ensemble de votre raisonnement, mais il est un point sur lequel vous ne m'avez pas complètement convaincu. J'aimerais que vous puissiez exercer votre talent à cet effet.

Nous pouvons facilement être d'accord sur la logique de la prestation compensatoire : il s'agit d'une compensation.

Vous nous avez dit qu'elle était versée sous forme de capital immédiatement exigible, mais que des délais pouvaient être impartis. C'est donc une facilité qui est donnée au débiteur. Si le décès intervient, cette facilité accordée à quelqu'un pour s'acquitter d'une dette dont le caractère exécutoire est indiscutable ne rique-t-elle pas d'aboutir à la négation de cette dette, et donc, in fine, à léser le conjoint qui bénéficiait de cette prestation compensatoire ?

J'ignore si, compte tenu de l'absence de navette, nous pouvons modifier ce point dès maintenant, mais il me semble que subsiste dans la loi une forme d'inégalité.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Non !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je souhaiterais revenir sur quelques points évoqués par M. Dreyfus-Schmidt.

Tout d'abord, s'agissant du décret en Conseil d'Etat permettant de passer d'un versement étalé dans le temps à un versement en capital, je conçois très bien, monsieur le sénateur, que vous souhaitiez connaître la teneur de ce décret.

C'est un texte qui fera référence aux techniques classiques des assureurs, c'est-à-dire à l'espérance de vie, aux tables de mortalité ; un système de correspondances sera donc prévu.

Ce à quoi je peux m'engager bien volontiers aujourd'hui, c'est à faire hâter la préparation de ce décret pour que votre rapporteur puisse en disposer avant la réunion de la commission mixte paritaire. J'essaierai également de faire en sorte que le rapporteur de l'Assemblée nationale puisse en avoir connaissance avant l'ouverture du débat.

Certes, un travail important devra être effectué avec un certain nombre de professionnels, mais il s'agit d'un élément important pour les parlementaires, qui devront se prononcer sur l'ensemble du texte.

Pour le reste, je ne vous le cache pas, monsieur Dreyfus-Schmidt, je suis quelque peu surpris par votre position. En effet, j'ai veillé à rester dans l'esprit de la loi de 2000. C'est un choix que j'ai fait non pas par souci de positionnement politique de quelque nature que ce soit, mais parce que je considère que la loi de 2000 constituait un progrès et qu'elle avait posé un certain nombre de principes qui étaient bons. Hormis quelques assouplissements, la seule véritable innovation qui figure dans le présent projet de loi concerne les héritiers du débiteur. Mais il me paraît vraiment nécessaire de se limiter à l'actif successoral.

Votre position, monsieur Dreyfus-Schmidt - et qui est apparemment celle du groupe socialiste, est différente de celle que vous avez adoptée en 2000,...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pas du tout !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... car il s'agissait alors d'un texte assez consensuel.

Par conséquent, je dois avouer que je ne comprends pas.

Restons donc dans la logique de la prestation compensatoire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Monsieur Frimat, je ne comprends pas votre objection.

On a obtenu un étalement du paiement du capital. Mais si le débiteur décède, le capital sera versé en totalité. Il n'y a donc aucun problème.

M. Bernard Frimat. Et s'il n'y a pas d'actif successoral ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Dans ce cas, il n'y aura pas de succession, donc pas de transmission de la dette. On se retrouvera dans la même situation que celle du refus d'une succession. Je ne comprends donc pas, je le répète, votre objection.

M. Bernard Frimat. Il n'y aura pas de prestation compensatoire !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il n'y aura pas de transmission de la dette, puisqu'il n'y aura rien !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et les héritiers ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Si les héritiers ont refusé la succession, ils ne doivent rien !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils peuvent avoir des biens eux-mêmes !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Lorsqu'on refuse une succession, on refuse les dettes contractées par le de cujus !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les héritiers ne sont pas tous obligés de refuser la succession !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. J'entends beaucoup de choses, notamment sur la loi de 2000.

Bien entendu, et je l'ai dit dans la discussion générale, tous les outils sont présents pour éviter que des héritiers ne soient tenus d'honorer une dette alors que l'actif successoral serait inexistant.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Et voilà !

M. Jean-Jacques Hyest. Tout d'abord, on oublie complètement qu'aux termes de l'article 276-4 du code civil, à la demande du débiteur ou du créancier, on peut toujours transformer une rente en capital.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest. Peut-être cette possibilité est-elle peu utilisée, car les textes ne sont pas suffisamment connus, mais elle existe.

Ensuite, si l'actif successoral est insuffisant pour payer une rente ou un capital, on peut refuser la succession ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Le cas est extrêmement fréquent !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Chacun des héritiers !

M. Jean-Jacques Hyest. Bien sûr ! En matière successorale, le cas se rencontre tous les jours. Il ne s'agit pas seulement des prestations compensatoires. Les dettes peuvent d'ailleurs être de toute nature ! Nous l'avons dit à plusieurs reprises lors du débat sur les successions : il suffit de prendre la voiture de celui dont on hérite pour avoir accepté la succession. Nous avons été confrontés à de nombreux problèmes et nous devrions essayer de les résoudre lors de l'examen du texte sur les successions, qui interviendra prochainement.

Tous les outils existent, mais, comme le disaient M. le rapporteur et M. le garde des sceaux, la loi de 1975 n'a pas été appliquée convenablement. En effet, le versement d'un capital n'a pas été privilégié, versement qui, aujourd'hui, peut être échelonné sur huit ans, avec des conditions fiscales équivalentes. Car, il faut le dire, la fiscalité privilégiait la rente. Dès lors, les révisions sont facilitées.

Il est vrai que la Cour de cassation s'est souvent opposée aux révisions. Un certain nombre d'amendements visent à instaurer des automatismes en ce qui concerne la situation des débiteurs. Je pense qu'il faut se contenter de laisser la possibilité de procéder à une révision lorsque la situation du créancier ou du débiteur change.

Je tiens à rappeler que la loi de 2000 avait été adoptée par tous les groupes de notre assemblée. Or nous sommes en train de la remettre en cause, au lieu d'apporter de simples aménagements. M. le garde des sceaux l'a dit : un vrai consensus s'était dégagé. Il serait donc dommage de remettre cette loi en question.

Faites bien attention, mes chers collègues : ce n'est pas parce que certains se plaignent qu'une modification substantielle de la loi ne serait pas source de nouvelles injustices ! A l'évidence, ceux qui ne sont pas menacés ne se plaignent pas. Si nous changions la loi de façon inconsidérée, nous ne ferions pas une bonne loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité des amendements qui portent sur les paragraphes VII et IX de l'article 18.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ce n'est pas logique. La commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de priorité formulée par M. Dreyfus-Schmidt.

(La priorité n'est pas ordonnée.)

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 270 du code civil par les dispositions suivantes : "sauf si l'époux défendeur dans une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal en demande le maintien. Toutefois, le juge peut refuser d'accueillir cette demande si l'équité le commande ; il invite alors les parties à formuler, le cas échéant, une demande de prestation compensatoire". »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. J'ai été très assidue aux propos de M. le garde des sceaux et de M. le rapporteur. Cet amendement n'est pas conforme, à les entendre, à l'esprit du projet de loi. Par conséquent, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié est retiré.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Turk, est ainsi libellé :

« Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le nouvel article 272 du même code est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : "Les parties pourront vérifier la sincérité de cette déclaration en procédant à toutes recherches auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux ou toute autre information relative aux critères retenus par le présent article, sans que le secret professionnel puisse être opposé". »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. Je retire également cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 46 rectifié est retiré.

L'amendement n° 11, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le sixième alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "encore consacrer à celle-ci" par les mots : "encore y consacrer". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est un amendement purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 271 du code civil par les mots : "et des choix professionnels faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne". »

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. L'article 271 du code civil établit une liste - on ne sait pas si elle est hiérarchisée, ce qui mériterait d'être précisé - des éléments que le juge doit prendre en considération pour décider du montant de la prestation compensatoire.

Par cet amendement, nous proposons de faire figurer dans cette liste les « choix professionnels faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne ». Là encore, il s'agit de rendre la loi adaptable à des situations très diversifiées.

Une attitude était très répandue dans ma génération et dans les générations plus anciennes : elle consistait à sacrifier ses études et sa carrière au profit des études et de la carrière de son conjoint. J'espère que les jeunes femmes ne suivront pas ce mauvais exemple.

Malgré tout, divorcent, aujourd'hui, de nombreuses femmes qui ont commis cette imprudence. C'est le cas de celles qui, par exemple, ont écourté leurs études pour « faire bouillir la marmite » le temps que l'époux prépare tous les diplômes qui lui permettront d'acquérir une très belle position sociale. L'épouse reste alors en retrait, avant, croit-elle naïvement, de suivre la même progression sociale. Mais en général, c'est rarement le cas. Lorsque le mari peut subvenir lui-même à ses besoins, il trouve une femme de son niveau pour remplacer la première épouse.

Il faut tenir compte de ces comportements, et aussi du fait que les épouses de commerçants, de patrons de PME, sont souvent amenées à travailler pour le profit de leur mari. Toutes les mesures qui ont été prises par Yvette Roudy afin d'améliorer leur situation en matière de droit à la retraite ne mènent pas très loin.

Il convient également de ne pas oublier les épouses des fonctionnaires soumis à une très forte mobilité professionnelle et qui, de ce fait, ne peuvent pas mener une carrière.

Il me semble donc important de préciser que, lorsque des choix professionnels ont été faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne, il doit en être tenu compte dans le calcul du montant de la prestation compensatoire.

Cet amendement concerne une génération de femmes. J'ai bon espoir que ce type de situation s'éteigne dans les dix ans à quinze ans à venir. Ce sera peut-être dommage dans certains cas, mais il faut être logique !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je voudrais tout d'abord rectifier quelque peu les propos de Mme Cerisier-ben Guiga, qui a complètement féminisé la situation : cela existe dans les deux sens ! (Mme Cerisier-ben Guiga fait un signe dubitatif.) Je connais des hommes qui ont sacrifié leur carrière et leurs études à celles de leur femme,...

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. S'il y en a, tant mieux !

M. Patrice Gélard, rapporteur. ... et ils sont de plus en plus nombreux. On ne peut donc pas toujours parler des pauvres femmes ! Il y a aussi, maintenant, les pauvres hommes.

M. Jean Chérioux. Ce qui compte à leurs yeux, ce sont les femmes !

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est l'égalité ! On ne peut pas citer une seule catégorie.

Par ailleurs, la liste qui figure à l'article 271 du code civil n'est pas exhaustive.

M. Jean-Jacques Hyest. En effet !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Quoi qu'il en soit, à l'instar de la commission des lois du Sénat, je n'aime pas beaucoup le terme « notamment ». Toutefois, dans le cas présent, il est nécessaire : trois ou quatre exemples sont cités, mais le juge peut en inventer des tas d'autres. La catégorie que vous proposez, madame Cerisier-ben Guiga, peut donc tout à fait être prise en compte par le juge.

Je reconnais que ce que vous avez dit est très intéressant : il est vrai que des conjoints abandonnent tout pour la promotion sociale de leur époux, et non pas uniquement pour l'éducation des enfants.

Compte tenu des propos que vous avez tenus et de la rédaction de cet article 271, j'émets un avis de sagesse à l'égard de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'ai bien entendu les arguments qui ont été présentés pour soutenir cet amendement. Je rappellerai simplement que, dans l'énumération qui figure à l'article 18, sept critères sont déjà prévus, dont certains recoupent la proposition de Mme Cerisier-ben Guiga : il s'agit, notamment, de la qualification et de la situation professionnelles, des conséquences résultant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants.

Ces critères sont d'ailleurs un peu voisins les uns des autres. Je ne vois pas l'intérêt d'en ajouter. Cela étant, il revient à la Haute Assemblée de se prononcer sur ce point. Mais l'on risque d'alourdir le texte d'une façon inutile. J'émets donc également un avis de sagesse.

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je suis très heureuse de constater que M. le garde des sceaux et M. le rapporteur s'en sont remis à la sagesse de notre assemblée.

Nombre d'entre vous peuvent comprendre que bien des femmes sont concernées. Je pense, en particulier, à toutes les femmes d'expatriés, qui ne sont pas toujours dans des situations brillantes, comme on le croit en France. Aujourd'hui, 7 % seulement des expatriés jouissent d'un véritable statut d'expatrié, tandis que les autres vivent dans les conditions normales de leur pays d'accueil.

Le personnel du ministère des affaires étrangères n'est pas composé uniquement d'agents de catégorie A, d'ambassadeurs et de consuls ! On y compte également des agents de catégorie C, à faible rémunération. Ceux qui sont tenus d'accepter leur expatriation pour pouvoir conserver leur emploi sont, pour la plupart, mariés.

Tant mieux s'il existe des époux qui sacrifient leur carrière à celle de leur épouse. Cela arrive en effet parfois, et c'est la raison pour laquelle le texte de l'amendement vise « un époux », et non pas « l'épouse ». En tout état de cause, la mobilité de l'emploi concerne beaucoup de catégories de personnels, et, dans nombreux de couples, l'un des conjoints, le plus souvent la femme, est conduit à sacrifier sa carrière au profit de celle de l'autre, sans considération de l'éducation des enfants. Je pense que, pour tenir compte de la mobilité actuelle de l'emploi, on doit voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par Mmes Rozier, Bout et Brisepierre, MM. Del Picchia, Doligé et Gournac, Mme Henneron, M. Moinard, Mmes Payet et G. Gautier, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 271 du code civil :

« - la différence des droits à la retraite acquis par chacun des époux. »

La parole est à Mme Janine Rozier.

Mme Janine Rozier. On demande au juge de prendre en considération la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; je préférerais que soit visée « la différence des droits à la retraite acquis par chacun des époux ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Outre que les droits à la retraite pourront évoluer, il ne me paraît pas utile de préciser que c'est non plus la situation respective des époux en matière de pensions de retraite mais la différence des droits à la retraite acquis par chacun qui doit être prise en considération lors de l'attribution d'une prestation compensatoire. Cela risque même de compliquer les choses.

Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Votre proposition, madame la sénatrice, est avant tout, me semble-t-il, une invitation à réfléchir à un mécanisme qui s'inspire du droit allemand et instaure le partage entre époux des droits à la retraite acquis pendant le mariage.

Comme j'ai eu l'occasion de le dire au début de notre discussion, c'est un sujet qui mérite effectivement réflexion, en liaison d'ailleurs avec les services des affaires sociales, car une telle modification ne peut que s'intégrer dans le cadre d'une réflexion globale sur notre système de retraite.

La proposition n'est nullement inintéressante, mais elle constitue une innovation considérable par rapport à l'état actuel de notre droit des retraites, et je ne pense pas que l'on puisse introduire une telle innovation à l'occasion de la discussion d'un texte sur le divorce.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Rozier ?

Mme Janine Rozier. Monsieur le ministre, cet amendement me paraissait très important, notamment pour les femmes, que je défends au nom de la délégation aux droits des femmes...

M. Jean-Jacques Hyest. ... et à l'égalité !

Mme Janine Rozier. ... et, en effet, à l'égalité entre les hommes et les femmes, dont on pourrait discuter longtemps en la matière. En effet, quand les femmes restent un certain temps à la maison pour s'occuper des enfants ou pour favoriser la carrière de leur mari, comme l'a dit Mme Cerisier-ben Guigua, elles n'acquièrent pas de droit à la retraite et la différence est très importante au moment de la liquidation des pensions. Il faudra donc faire quelque chose pour rétablir l'égalité à ce moment-là, mais je réponds à la demande de M. le rapporteur et je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 95 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 12, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 274 du code civil, supprimer les mots : "à son versement effectif ou". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. L'article 274 modifié du code civil prévoit que le juge peut subordonner le prononcé du divorce au versement effectif de la prestation compensatoire ou à la constitution de garanties. Or, subordonner le prononcé du divorce au versement de la prestation compensatoire peut aboutir à en retarder considérablement le prononcé. En effet, l'époux ne se trouve véritablement en mesure de verser la prestation compensatoire qu'à la date du partage, ce qui peut prendre des années.

Il apparaît que la constitution de garanties telles que la souscription d'un contrat d'assurance - monsieur Dreyfus-Schmidt, vous l'avez dit plusieurs fois - est suffisante. Cet amendement tend donc à supprimer la condition de versement effectif de la prestation compensatoire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Au début du dernier alinéa (2°) du III de cet article, après le mot : "Attribution," insérer les mots : "après évaluation de leur valeur réelle". »

La parole est à Mme Gisèle Gautier.

Mme Gisèle Gautier. Lorsque le juge attribue des biens au titre de la prestation compensatoire, il existe un risque d'attribution de biens grevés par des hypothèques ou autres sûretés. Le juge doit tenir compte de ces circonstances, car elles engendrent une perte de valeur de ces biens. Il en résulte une injustice pour l'époux, qui se voit attribuer la propriété d'un bien qu'il ne peut pas aliéner, comme pour l'époux débiteur de la prestation compensatoire, qui subit une atteinte à son droit de propriété à défaut d'une évaluation précise de la valeur du bien en cause.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Madame Gautier, vous souhaiteriez que la prestation compensatoire ne puisse être allouée sous forme de biens qu'à la condition que ces derniers aient été préalablement évalués.

L'intention est bonne, mais la liquidation du régime matrimonial n'intervient qu'après le prononcé du divorce. Il n'est pas possible de l'imposer à ce stade, même si la préparation précoce est encouragée, et c'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je serai obligé d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Madame Gautier, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Gisèle Gautier. Au regard des précisions qui viennent de m'être apportées, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 106 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger le deuxième alinéa du IV de cet article comme suit :

« - au premier alinéa, la référence à l'article 275 est remplacée par la référence à l'article 274 et les mots : "mensuels ou annuels" sont remplacés par le mot : "périodiques". »

L'amendement n° 125, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du IV de cet article, après les mots : "la référence à l'article 275", insérer les mots : ", telle qu'elle résulte de l'article 6 de la présente loi". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13.

M. Patrice Gélard, rapporteur. L'article 275 du code civil, qui est actuellement l'article 275-1, prévoit que le versement du capital peut être échelonné « dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels ».

Cet amendement tend à supprimer ces précisions trop contraignantes en prévoyant des versements « périodiques », le juge pouvant par exemple estimer des versements trimestriels plus adaptés.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 125.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On a du mal à s'y reconnaître dans les numéros d'article ! Pour une fois, nous sommes d'accord avec M. le rapporteur : c'est bien à l'article 275, qui était antérieurement l'article 275-1, qu'il faut renvoyer mais, puisque c'est l'article 6, que nous avons d'ores et déjà adopté - du présent projet de loi qui a modifié les numéros, il est nécessaire de rappeler, pour que l'on puisse s'y reconnaître, qu'il s'agit de la numérotation qui résulte de cet article 6. C'est ce que nous proposons.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission est, naturellement, d'accord avec M. Dreyfus-Schmidt. Toutefois, il ne faudra pas, dans le texte final, renvoyer à l'article 6 de la présente loi, mais aux articles du code civil dans leur numérotation actualisée, ce qui me paraît beaucoup plus simple.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 125 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« I - Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - au premier alinéa, les mots "dans la limite de huit années" sont supprimés. »

« II - Compléter le troisième alinéa du IV de cet article par les mots : « et les mots : "sur une durée totale supérieure à huit ans" sont remplacés par les mots : "sur une durée supérieure à celle initialement fixée". »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. L'objet de cet amendement est de prolonger le délai de huit ans, qui gêne beaucoup les magistrats et les avocats. Pourquoi imposer une limitation de durée de huit ans ? Quand on attribue l'immeuble commun à l'un des époux - en général l'épouse, avec laquelle vivent les enfants, mais ce n'est pas une priorité obligatoire, j'en suis consciente -, il est très fréquent que le prêt immobilier reste à courir pour une durée supérieure à huit ans. En l'occurrence, l'épouse doit verser une soulte à son conjoint et prendre en charge l'intégralité du prêt restant à courir.

Certes, on prévoit généralement le versement d'une rente complémentaire pour permettre à l'épouse de supporter le prêt, mais, à l'heure actuelle, on assiste à une augmentation de la durée des prêts du fait de l'augmentation du coût de l'immobilier : il n'est pas rare de voir des prêts sur trente ans !

Limiter le paiement de la prestation compensatoire fixée sous forme de capital à huit ans, c'est donc imposer - le plus souvent, c'est l'épouse qui, hélas ! en pâtit, et je me fonde sur des exemples concrets - la vente de la maison.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Vous m'obligez une fois de plus à émettre un avis défavorable, ma chère collègue !

L'amendement n° 47 rectifié tend à prévoir que le capital fractionné peut être payé pendant une durée supérieure à huit ans. Il n'y aurait donc plus de limite et, en adoptant cet amendement, on retomberait une fois de plus dans le système de la rente viagère.

Il s'agit, en fait, de revenir indirectement au système des rentes temporaires antérieur à la loi de 2000, ce qui est totalement contraire à l'esprit et de la loi de 1975, et de la loi de 2000, et de la présente loi !

La loi prévoit déjà qu'à titre exceptionnel des rentes viagères peuvent être versées. De plus, il sera toujours possible aux parties de demander la révision des modalités de versement du capital échelonné devant le juge, qui, le cas échéant, pourra fixer un délai supérieur à huit ans.

Madame Desmarescaux, votre amendement risque donc de dénaturer l'esprit de la loi et celui de la prestation compensatoire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'émets également un avis défavorable, car l'adoption de cet amendement créerait de nouveau la confusion et remettrait en cause la clarification apportée par la loi de 2000. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'il soit retiré.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Desmarescaux ?

Mme Sylvie Desmarescaux. Je regrette que mes propositions paraissent être ce matin si éloignées de l'esprit du projet de loi. J'aurais souhaité, eu égard aux exemples que j'ai cités, que cet amendement reçoive un avis favorable, mais je respecte la position du Gouvernement, et, avec un pincement au coeur, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 47 rectifié est retiré.

L'amendement n° 80, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le quatrième alinéa du IV de cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout à l'heure, si nous avons demandé la priorité, c'était pour éviter d'aborder le délicat problème de la transmissibilité par le tout petit côté de la lorgnette. C'est pourtant ce que nous allons faire, et j'espère que j'arriverai à me faire comprendre dans mes explications.

M. le rapporteur nous répète que l'objet de la prestation compensatoire est de faire en sorte que le problème soit réglé et qu'on n'en parle plus. (M. le rapporteur acquiesce.)

S'il est vrai que la prestation compensatoire a été instituée pour cette raison, il est vrai aussi que le grand avantage de la loi de 2000 est d'avoir permis sa révision, et il n'est donc plus vrai qu'elle serait fixée une fois pour toutes. Dans ce débat, auquel le rapporteur d'alors, notre collègue Jean-Jacques Hyest, voudra bien reconnaître que j'ai pris une part assez active,...

M. Jean-Jacques Hyest. Oui !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... j'étais certes d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la possibilité de révision, mais cela ne signifie pas que j'étais d'accord sur tout et je reste nous restons défavorables à un certain nombre de dispositions.

On me fait un procès personnel et on m'accuse d'être un has been qui voudrait revenir à la pension alimentaire. Mais non ! J'ai dit, c'est vrai, que le système de la pension alimentaire, qui était extrêmement souple puisque celle-ci pouvait à tout moment être suspendue, diminuée, supprimée, etc., me paraissait meilleur. Mais j'ai pris acte de la modification intervenue, j'ai pris acte de la création de la prestation compensatoire.

Aucun d'entre nous ne propose de ressusciter la pension alimentaire, mais voyons au moins les choses telles qu'elles sont !

C'est d'ailleurs ce que fait le rapport de M. Gélard, que ce dernier nous accuse de si mal lire. Je vais donc vous le relire, et nous verrons si nous nous trompons tant lorsque nous voyons une différence, en l'état actuel des textes, entre la prestation compensatoire en capital, qui est indemnitaire, et la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, qui est alimentaire.

Je me permets donc de vous renvoyer à la page 113 du rapport : « Il faut noter que si la prestation compensatoire a en principe un fondement indemnitaire et la pension alimentaire un caractère alimentaire, elles sont en réalité très voisines. La jurisprudence a ainsi considéré qu'au-delà de l'attribution du minimum vital la pension alimentaire devrait viser au maintien au conjoint défenseur de son niveau de vie initial. En outre, l'attribution de prestations compensatoires sous forme de rentes viagères s'apparente à une obligation alimentaire. »

Ce n'est donc pas moi qui le dis, c'est le rapporteur ! Je me permets d'insister sur ce point, qui est évidemment primordial : « fondement indemnitaire » pour la prestation en capital, et il est donc tout à fait normal qu'elle soit payée par les héritiers ou, en tout cas, par ceux d'entre eux qui ne renonceraient pas à la succession ; « caractère alimentaire » de la prestation compensatoire sous forme de rentes viagères, d'où une optique différente.

Il nous est proposé à l'article 18 de supprimer le troisième alinéa de l'article 275 tel qu'il résulte de l'article 6. Cet alinéa dispose : « A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa. »

Mme Desmarescaux, qui a finalement retiré son amendement, demandait que le délai de huit années puisse être prolongé. Cette possibilité existe donc déjà pour les héritiers et pour le débiteur.

Nous demandons que l'on s'en tienne à cela.

Tant de propositions de la délégation aux droits des femmes vont dans le même sens que les nôtres que j'aimerais être compris par tous !

Il ne faudrait donc pas abroger le troisième alinéa, comme il est proposé de le faire : la transmissibilité de la dette aux héritiers est un principe qu'il faut évidemment conserver, d'autant que ne pas le faire c'est introduire une très grande inégalité entre celui qui, dans le respect de l'esprit de la loi, aura payé aussitôt, rubis sur l'ongle, le capital et celui qui aura obtenu la faveur - je dis bien la faveur - d'étaler sa dette sur huit ans, voire plus. L'injustice serait totale.

Enfin, aux termes des dispositions actuelles - mais il convenait sans doute de le rappeler afin d'éviter tout souci à ses héritiers, qu'ils soient du premier ou du deuxième lit, le débiteur peut d'ores et déjà, s'il le souhaite, souscrire une assurance vie pour garantir le versement du solde du capital.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter notre amendement et de maintenir le troisième alinéa qui dispose que « à la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. M. Dreyfus-Schmidt a, comme moi-même, exposé sa position sur l'article 18. Nous voilà parvenus au coeur du débat et force est de constater que nous sommes en total désaccord.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai lu votre rapport.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Oui, mais vous en avez tronqué la lecture.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ah bon ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Le passage que vous avez lu concerne les dispositions relatives à la situation actuelle et non pas les propositions que nous formulons. Or l'objectif de la commission consiste à améliorer la situation actuelles qui est critiquable. Vous avez oublié la suite du texte.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis désolé, monsieur Dreyfus-Schmidt, mais je viens de relire la page 113 de mon rapport. J'ai constaté que vous n'avez lu qu'une partie de ce que j'ai écrit, celle qui concerne la situation actuelle.

Nous voulons que la liquidation de la prestation compensatoire permette de mettre un terme aux relations patrimoniales de personnes qui n'ont plus aucun lien. Nous prévoyons, par conséquent, que la prestation compensatoire versée sous forme de capital soit définitivement liquidée au moment du décès du débiteur afin d'éviter que ne subsistent, pendant des années, des situations conflictuelles au sein des familles.

Or, monsieur Dreyfus-Schmidt, vous nous proposez de maintenir une situation qui devient de plus en plus intolérable.

Pour notre part, nous avons fait le choix de mettre fin, sur l'actif successoral, à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire. Cette solution de sagesse est de nature à prévenir les conflits patrimoniaux après le décès du débiteur. Il me semble que l'on ne peut ni aller au-delà ni revenir en arrière, ce qui serait le cas si le Sénat adoptait votre amendement.

C'est la raison pour laquelle la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement.

Comme je l'ai indiqué lors du débat qui s'est instauré avant le début de l'examen de l'article 18, vous souhaitez, monsieur Dreyfus-Schmidt, supprimer un point très important du projet de loi. Or, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, le dispositif que nous vous proposons vise, après le décès du débiteur, à améliorer substantiellement la situation faite aux héritiers, situation qui devient de plus en plus intolérable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout le monde feint d'oublier que la loi de 2000 avait introduit la possibilité de réviser les modalités de versement du solde du capital. On fait comme si cette possibilité n'existait pas.

Certes, certaines dispositions prévues par la loi de 2000 n'étaient pas exemptes de critiques. Il en est ainsi de la conversion de la rente viagère en capital, dont nous vous demanderons d'ailleurs la suppression. Mais n'oublions pas pour autant que la révision des modalités de versement du capital restant dû est possible. Prenons le cas d'une personne qui décède avant d'avoir versé le capital qu'elle devait à son ex-conjoint. Ce capital risque de ne pas être payé, même si certains héritiers acceptent de le faire, à cause des règles de liquidation de l'actif successoral.

Comme nous le verrons tout à l'heure, pour que le versement intervienne, le projet de loi dispose que l'ensemble des héritiers doit, devant un notaire, exprimer son accord pour continuer de payer. Pourquoi ne pas admettre simplement que seuls les héritiers qui le souhaitent peuvent renoncer à la succession ? C'est ce que nous vous demandons, mais cela serait en contradiction avec l'abrogation du troisième alinéa que vous nous proposez.

Comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, nous sommes au coeur du débat. Vous créez, je le répète, une injustice en toute connaissance de cause, ce qui n'est conforme ni à notre droit ni à l'équité. Or, que je sache, notre droit vise, en principe, à l'équité. Du moins était-ce l'objectif de ses concepteurs jusqu'à aujourd'hui...

C'est la raison pour laquelle je vous demande d'adopter notre amendement. Je m'adresse à ceux de nos collègues qui sont favorables à l'égalité entre les hommes et les femmes et à la défense des intérêts des femmes. Notre amendement vise bien évidemment l'intérêt des femmes afin qu'elles puissent toucher la prestation compensatoire sous forme de capital puisque, dans la plupart des cas, c'est à elles qu'elle est accordée.

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est invraisemblable ! On ne peut pas laisser dire n'importe quoi !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur Dreyfus-Schmidt, un peu de calme, je vous prie ! M'exprimant avec la même liberté de ton que vous, je pense que la fin de votre intervention est excessive et ne correspond pas à la réalité de ce texte. Vous ne pouvez pas tenir de tels propos. Ce projet de loi ne met pas en cause les droits des femmes...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... ou alors il faudrait être plus précis : il y a la première épouse, la deuxième, éventuellement la troisième... Tout cela est très compliqué. Ne réduisez pas le débat à une caricature !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président...

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous avez déjà expliqué votre vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'aurais souhaité interrompre M. le ministre, mais je constate que cela ne m'a pas été possible.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 121 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés296
Pour91
Contre205

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« Compléter le sixième alinéa du IV de cet article par les mots : "à charge pour lui d'en supporter l'incidence fiscale en résultant pour le créancier". »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. Le régime de la prestation compensatoire a, je l'ai bien compris maintenant, pour objet de rompre la logique de la pension alimentaire en soldant définitivement les relations financières entre les ex-époux.

Le présent projet de loi tend à renforcer le principe d'un versement sous forme de capital. Mais quid des effets fiscaux de ces mesures ?

A aucun moment le projet de loi n'envisage, me semble-t-il, de modifier les règles applicables en matière de réduction et de déductibilité de l'impôt sur le revenu.

Le paiement du capital étalé sur plus de douze mois est soumis au même régime fiscal que la rente : imposition pour celui qui perçoit, déduction du revenu global pour celui qui verse. Or le versement du solde du capital est considéré par l'administration fiscale comme la dernière des mensualités, même s'il représente une somme d'argent importante.

Pour ne pas mettre davantage dans l'embarras financier celui qui reçoit la prestation compensatoire et qui en a certainement besoin, il convient de prévoir que le débiteur supporte l'incidence fiscale de la transformation d'une rente en capital, sauf bien évidemment à modifier les principes appliqués par l'administration fiscale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Dans mon intervention liminaire, j'ai souligné qu'il faudra bien un jour que Bercy se penche sur la révision des règles fiscales en matière de divorce, car la situation est devenue scandaleuse. Toutefois, dans le cadre du présent projet de loi, nous ne pouvons pas nous attaquer aux problèmes fiscaux, parce que nous serions soumis à des règles particulières en matière de fiscalité.

Je demande donc à M. le garde des sceaux de saisir son collègue de Bercy afin que le Gouvernement prenne ce problème à bras-le-corps et procède rapidement à une réforme d'ensemble. Ce n'est en effet pas la première fois que nous sommes amenés à tirer la sonnette d'alarme sur ce sujet.

Cet amendement, certes fondé, n'a malheureusement pas sa place dans ce projet de loi. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, madame Desmarescaux. A défaut, la commission y sera défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, soyez assuré que je me ferai l'écho de votre souhait auprès de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et auprès de M. le Premier ministre. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'évoquer un sujet similaire lors de la discussion d'un prochain amendement.

Indépendamment de la question de fond qu'a soulevée M. le rapporteur, le dispositif proposé par Mme Desmarescaux, dont je comprends certes les motivations, se révélerait assez difficile à mettre en oeuvre compte tenu de l'inconnue que représente la situation fiscale réciproque qui existe soit entre les deux ex-époux soit entre le débiteur et le créancier.

Mme Sylvie Desmarescaux. Cela signifie que les créanciers seront toujours pénalisés !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Non, pas forcément !

M. le président. Madame Desmarescaux, l'amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sylvie Desmarescaux. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mme Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit le premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 276 du code civil :

« I. Au début, supprimer les mots : "A titre exceptionnel".

« II. Après les mots : "le juge peut", supprimer les mots : "par décision spécialement motivée". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je modifie cet amendement, monsieur le président, en en supprimant le II.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, ainsi libellé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 276 du code civil, supprimer les mots : "A titre exceptionnel". »

Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout à l'heure, lorsque j'ai proposé au Sénat de remplacer les mots « conséquences d'une particulière gravité » par les mots « conséquences graves », d'aucuns se sont récriés. Il est vrai que cette rédaction, retenue par l'Assemblée nationale, ne figurait pas dans le texte « Colcombet-Gélard », dans lequel subsistait le recours aux dommages et intérêts. Je me devais d'apporter cette précision au Sénat.

Le texte proposé par l'article 18 pour l'article 276 du code civil dispose : « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. »

Il nous semblait quelque peu ennuyeux de prévoir une « décision spécialement motivée ». Il ne faudrait pas en effet qu'un seul magistrat, sur le territoire, refuse de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère afin de ne pas devoir prendre la plume pour motiver sa décision.

Je renonce néanmoins à supprimer ce membre de phrase, car il peut en effet être utile, notamment pour la cour d'appel, que la décision soit spécialement motivée. C'est l'objet de la rectification de l'amendement n° 81.

Mais subsiste la mention : « à titre exceptionnel ». J'admets que, dans l'esprit des auteurs du texte, cela signifie que la prestation compensatoire, qui est normalement un capital, peut, à titre exceptionnel, prendre la forme d'une rente viagère. Cependant, la lecture de cet article 276 du code civil pourrait laisser penser que c'est à titre exceptionnel que le juge peut accorder une rente. Or tel ne doit pas être le cas, dès lors que les conditions sont réunies.

Si l'on rédigeait ainsi le début de l'article : « Le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas... », cela signifierait clairement que, dans ce cas, c'est normal. C'est pourquoi nous vous proposons de retirer les mots : « A titre exceptionnel ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Naturellement, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable, car cet amendement, comme chacun des amendements du groupe socialiste à cet article, vise, en fin de compte, à rétablir la rente viagère.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. « Naturellement » !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Or nous ne voulons plus de cette pension alimentaire, à laquelle vous êtes si attachés ! Nous ne nous plaçons pas dans la même logique que vous.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Supprimez l'article 276 du code civil, alors ! C'est vous qui maintenez la pension alimentaire, pas nous !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Une fois de plus, monsieur le ministre, la rédaction du projet de loi s'avère très restrictive, et ce au détriment du créancier.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Mais non !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Il s'agit là non pas d'organiser la justice entre débiteur et créancier, mais de faire en sorte que le créancier ait le moins de droits possible !

De plus, le VI de l'article 18 vise à ajouter dans l'article 276 du code civil une condition supplémentaire à l'égard du créancier pour que soit possible la transformation en rente viagère de la prestation compensatoire : qu'aucune amélioration notable de sa situation financière ne soit envisageable. Lorsqu'on connaît les cas concrets, on sait ce que cela signifie !

La prestation compensatoire concerne aujourd'hui environ 16 000 divorces par an, notamment des divorces de gens âgés. On ne voit pas comment « un créancier », pour parler de façon asexuée et politiquement correcte, qui n'a pas de fortune personnelle, qui n'a pas pu se constituer de retraite et qui n'a pas d'espérance successorale, pourra subsister s'il ne commence à percevoir la prestation compensatoire qu'à cinquante-cinq ans, pendant une période de huit ans, si elle est versée sous forme de rente. Que va-t-il lui rester après ? Il ne lui restera que le minimum vieillesse, et à la condition qu'il ait atteint l'âge requis !

Ces rédactions sont systématiquement défavorables au créancier. Vous ne voulez plus de la pension alimentaire, mes chers collègues : d'accord ! Mais la définition que vous proposez de la prestation compensatoire, limitée à huit ans et susceptible d'être versée sous forme de capital ou de rente, d'être transformée, de ne plus être versée si elle dérange les héritiers..., correspond à une mesure prise au détriment d'une seule personne : le créancier.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Madame Cerisier-ben Guiga, tout ce que vous venez de dire est la démonstration que vous êtes en train de dénaturer le texte.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Bien sûr !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Vous en donnez une image fausse ! Vous inventez des situations qui, en l'espèce, n'ont pas de raison d'être, ce qui vous conduit tous - et cela m'étonne, car ce n'était pas votre position en 2000 - à apparaître comme des nostalgiques de la pension alimentaire. Car c'est bien elle que vous ne cessez de défendre au fil de vos interventions ! Or elle n'existe plus depuis 1975 ! La prestation compensatoire l'a remplacée, et ce n'est pas autre chose qu'une compensation versée à un moment donné pour corriger définitivement une situation de déséquilibre économique et matériel entre les époux après le divorce.

Toutes vos interventions tendent, au bout du compte, à maintenir ce qui empoisonne les relations entre les divorcés : des relations patrimoniales qui vont durer dix, vingt, trente ans, jusqu'à ce que l'un et l'autre soient décédés.

Telle n'est pas notre logique, et vous comprendrez que nous ne pouvons pas accepter tous ceux de vos amendements qui visent à revenir, et c'est grave, à la situation d'avant 1975.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Supprimez l'article 276 du code civil !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Supprimez les femmes âgées ! (M. le rapporteur s'indigne.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je voudrais simplement relire le début de l'article 276 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 : « A titre exceptionnel, le juge peut... ». Je n'ai donc pas inventé cette expression !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai relevé et critiqué cette expression !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'ensemble des groupes politiques du Parlement, en 2000, a voté cet article. Il s'agissait alors d'un point de vue largement consensuel.

Je tenais à le rappeler, afin qu'aucune ambiguïté ne subsiste.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faut supprimer cet article !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 56, présenté par MM. Joly, Pelletier, Laffitte, Demilly, de Montesquiou et Fortassin, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour l'article 276 du code civil par un alinéa rédigé comme suit : « Le bénéfice de la prestation compensatoire ou de la rente viagère s'éteint lors du remariage du créancier ou de toute autre forme de vie maritale. »

L'amendement n° 107 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L'article 276-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse de plein droit d'être due si le créancier contracte un nouveau mariage. Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire ou s'il a contracté un pacte civil de solidarité. »

L'amendement n° 121, présenté par Mme Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Après l'article 276-3 du même code, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« « Art. ... - La prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage. Il y est mis également fin si le créancier vit en état de concubinage ou s'il a contracté un PACS. »

L'amendement n° 122, présenté par Mme Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« ... L'article 276-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La révision de la prestation compensatoire est de droit en cas de remariage, de concubinage ou de PACS du créancier. »

La parole est à M. Bernard Joly, pour défendre l'amendement n° 56.

M. Bernard Joly. L'actuel dispositif de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère répond à la nécessité de ne pas faire supporter à la solidarité nationale ce qui revient à la solidarité familiale et au libre choix des conjoints.

Toutefois, lier l'un des conjoints au devoir de solidarité vis-à-vis de la seconde famille du créancier, qui n'est pas la sienne, heurte le bon sens et la morale. En effet, dans le cas du maintien de la rente viagère après son remariage, le créancier cumule la prestation compensatoire avec le bénéfice juridique non seulement d'un nouveau devoir de secours, mais aussi des avantages des droits du conjoint survivant, le cas échéant.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Gautier, pour défendre l'amendement n° 107 rectifié.

Mme Gisèle Gautier. Il est difficile de justifier le maintien du versement de la prestation compensatoire au bénéfice d'une personne qui a recréé pour elle des relations maritales ou quasi maritales avec un tiers. Cet avantage apparaît comme excessif, étant donné que le créancier de la rente est censé ne plus être dans le besoin grâce au nouveau conjoint.

Je mettrai cependant un bémol à cette dernière affirmation, car on rencontre des cas, certes tout à fait exceptionnels, où le conjoint ayant subi le divorce se remarie avec une personne dénuée de ressources ou ne disposant que de ressources très faibles, voire se trouvant en situation de demandeur d'emploi.

Je souhaiterais donc que l'on puisse ne pas écarter la possibilité d'une éventuelle révision, sans que la démarche soit pour autant automatique.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour défendre les amendements n°s 121 et 122.

Mme Josiane Mathon. L'amendement n° 121 vise à rendre caduque la prestation compensatoire en cas de remariage, de concubinage notoire ou de PACS. En effet, eu égard à l'objet même de la prestation compensatoire, nous considérons que l'engagement dans des liens matrimoniaux ou affectifs officialisés tels le PACS ou le concubinage est la manifestation explicite d'une volonté de rupture des liens avec le précédent mariage. C'est donc au nouveau ménage que doit revenir la charge du concubin ou du conjoint.

Toute autre interprétation aboutirait à changer le sens même de la prestation compensatoire et à l'assimiler à un devoir de secours, notion que ce projet de loi tend pourtant expressément à supprimer.

L'amendement n° 122 apporte une petite nuance au précédent et pourrait constituer un amendement de repli.

L'un des apports essentiels de la loi du 30 juin 2000 a été d'assouplir les conditions de révision de la rente viagère : il est désormais prévu qu'elle puisse être révisée, suspendue, voire supprimée en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties.

Si cette rédaction semble de nature à inclure les cas de remariage et de concubinage, en pratique, on constate de très grandes disparités dans la prise en compte de la nouvelle situation matrimoniale des ex-époux par les différentes juridictions. Ainsi, certaines demandes de révision de prestation compensatoire sont purement et simplement écartées en raison, par exemple, du caractère aléatoire du concubinage notoire.

Une telle interprétation paraît être en contradiction avec l'objet même de la prestation compensatoire, dont l'objet est non pas d'assurer un certain niveau de vie au créancier, mais de compenser les disparités de situation entre les deux conjoints au moment du divorce, eu égard aux conditions, à la durée du mariage et à l'avenir prévisible des parties. Le fait que le créancier contracte un nouveau mariage ou officialise dans un PACS ou un contrat de concubinage de nouveaux liens affectifs et matériels devrait logiquement aboutir à une révision de droit de la prestation compensatoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ces amendements s'enracinent tous dans un passé et dans une conception que je qualifierai d'obsolètes. (Exclamations sur les travées socialistes.)

Il ne faut pas oublier que l'interdiction du remariage, qui, dans un certain nombre de cas, est d'ailleurs prévue dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, conduit à des situations aberrantes d'hypocrisie où l'on voit certains vivre en concubinage camouflé pour conserver leurs droits à pension !

Mme Paulette Brisepierre. Absolument !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Monsieur le ministre, je l'ai déjà souligné, ce problème des droits à pension doit être réétudié dans une perspective plus générale, à l'instar de ce qui a été fait avec la loi d'août 2003. Il faudra donc que vous sollicitiez en ce sens votre collègue chargé des affaires sociales, comme l'avait demandé Mme Rozier.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avais déposé un amendement à ce sujet !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Prévoir que les prestations compensatoires s'éteignent lors du remariage du créancier ne peut viser qu'une catégorie particulière de prestations compensatoires : celles qui, à titre exceptionnel, sont versées sous forme de rente viagère. Les autres sont dues en capital, immédiatement : même lorsque des procédures d'échelonnement sur huit ans sont prévues, elles conservent leur nature de compensation totalement indépendante de la situation du conjoint, présente ou à venir, du créancier, tout comme les obligations du débiteur sont indépendantes de sa situation ultérieure.

Dès lors, la prestation compensatoire, qui vise à compenser le déséquilibre de la situation au moment du divorce, n'a pas à être remise en cause par des événements ultérieurs.

Pour ma part, je suis favorable à ce que l'on efface toutes ces discriminations, ne serait-ce que parce qu'elles risquent d'entraîner une conséquence extrêmement fâcheuse et d'aboutir à l'interdiction de fait de se marier de nouveau. Or le mariage est une institution que la République défend et protège, et les personnes divorcées doivent avoir le droit de se remarier.

C'est la raison pour laquelle je suis obligé d'émettre un avis défavorable sur tous ces amendements : le modernisme consiste non pas à tenir compte des situations à venir, mais à traiter les situations telles qu'elles apparaissent au moment du divorce, c'est-à-dire à allouer la prestation compensatoire. Ce qui se passera ensuite, c'est l'affaire d'individus qui ont contracté une dette et qui doivent l'acquitter comme n'importe quelle autre.

Madame Mathon, vous demandez que la révision soit automatique. Je vous rappelle qu'elle peut déjà être demandée : si elle ne l'est pas, elle n'aura pas lieu ; si elle l'est, le juge statuera. Par conséquent, l'amendement n° 122 n'a pas d'objet.

Les trois autres amendements subordonnent le maintien du bénéfice de la prestation compensatoire à l'interdiction de se remarier, de vivre en concubinage ou d'être pacsé : j'estime qu'il n'appartient pas à la République de condamner ses citoyens à être des moines !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. M. le rapporteur a déjà tout dit, et l'a très bien dit : l'adoption des amendements en discussion contribuerait à entretenir un certain nombre d'hypocrisies, et c'est la première raison pour laquelle j'y suis défavorable.

En outre, M. le rapporteur a montré, en rappelant l'essence même de la prestation compensatoire et de ses différentes modalités de versement, les inégalités qu'entraînerait cette adoption, et c'est la seconde raison pour laquelle j'y suis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 56.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, même si je ne suis pas « anti-moines », je veux exprimer au nom de l'ensemble de mon groupe notre plein accord avec le rapporteur et avec le Gouvernement.

A la vérité, nous ne comprenons pas cet élément nouveau, alors que nous étions tous d'accord, en 2000, pour voter le projet de loi - je rappelle qu'il tirait son origine des propositions de loi de nos collègues M. Pagès et M. About - et pour rendre enfin révisable la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, qui a un caractère alimentaire.

Les cas peuvent être très différents. Ainsi, une personne percevant une prestation compensatoire peut vouloir se remarier avec quelqu'un qui n'a aucuns moyens : on l'empêcherait de le faire sous peine de perdre sa prestation compensatoire viagère ? Sûrement pas ! A l'opposé, elle pourrait souhaiter épouser quelqu'un qui dispose de moyens bien plus importants que le malheureux débiteur, dont les besoins, au contraire, ont diminué.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2000, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées à tout moment. Il est donc tout à fait inutile de stigmatiser les gens en les empêchant de se remarier, puisque la loi permet désormais de mettre un terme à des situations qui, en effet, étaient intolérables.

Quant à permettre aux bénéficiaires d'une pension de réversion de la conserver après remariage - nous avons déposé un amendement sur ce point -, nous constatons que M. le rapporteur partage pleinement notre position mais n'a pas voulu prendre notre amendement en considération. Nous le regrettons une fois encore, d'autant plus qu'il n'y aura évidemment pas de navette, contrairement à ce que nous avions pu penser.

Mais j'y reviendrai tout à l'heure.

M. le président. Monsieur Joly, l'amendement n° 56 étant très similaire aux amendements n°s 107 rectifié et 121, acceptez-vous de le rectifier afin que cette similitude devienne une identité ?

M. Bernard Joly. Oui, monsieur le président.

M. le président. Madame Gautier, acceptez-vous d'en faire autant pour l'amendement n° 107 rectifié ?

Mme Gisèle Gautier. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Joly, Pelletier, Laffitte, Demilly, de Montesquiou et Fortassin, et l'amendement n° 107 rectifié bis, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, ainsi que l'amendement n° 121, présenté par Mme Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, deviennent donc identiques.

Tous trois sont ainsi libellés :

« Après le VI de cet article, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Après l'article 276-3 du même code, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. ... - La prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage. Il y est mis également fin si le créancier vit en état de concubinage ou s'il a contracté un PACS. »

Je mets aux voix les amendements identiques n°s 56 rectifié, 107 rectifié bis et 121.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 122 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés319
Majorité absolue des suffrages160
Pour69
Contre250

Je mets aux voix l'amendement n° 122.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 123 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés319
Majorité absolue des suffrages160
Pour40
Contre279

L'amendement n° 82, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - La dernière phrase de l'article 276-2 du code civil est supprimée. »

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 82 n'a, en effet, plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Le deuxième alinéa de l'article 276-3 du code civil est supprimé. »

L'amendement n° 49 rectifié, présenté parMme Desmarescaux, MM. Darniche, Scillier et Türk, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le deuxième alinéa de l'article 276-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "A titre exceptionnel, le créancier est fondé à demander l'augmentation ou le rétablissement de la prestation compensatoire dès lors que l'absence de révision aura pour lui des conséquences d'une particulière gravité". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 83 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le rapporteur nous a expliqué que la prestation compensatoire est faite pour régler définitivement les problèmes. C'était vrai avant la loi du 30 juin 2000, cela ne l'est plus depuis qu'est possible la révision soit des modalités de paiement pour le capital, soit de la rente viagère, celle-ci pouvant à tout moment être supprimée, suspendue ou diminuée.

Vous me rétorquerez que la loi de 2000 prévoit que la révision ne peut avoir pour effet d'augmenter le montant de la rente. Certes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas supprimer cette disposition. En effet, pourquoi ne pourrait-on pas également demander l'augmentation de la prestation compensatoire ? Si l'ex-conjoint a des possibilités financières plus grandes que celles qui existaient au moment du divorce et que la prestation compensatoire sous forme de rente viagère avait, de ce fait, été très minime, il n'y a aucune raison de ne pas ouvrir à la créancière ou au créancier la possibilité de demander une augmentation de cette prestation compensatoire. Bien évidemment, les juridictions ne seront pas obligées de l'accorder mais elles en auront la possibilité. On ne voit vraiment pas pourquoi il y aurait révision dans un sens et pas dans l'autre.

Il faut tout de même être cohérent. On n'est plus sous le coup de la loi antérieure, celle de 1975. A l'époque, il n'était pas question de revenir en arrière, sauf pour les cas d'extrême gravité, ce qui, vous le savez, n'était pas même pris en considération. Aujourd'hui, on n'en est plus là : la révision est possible. La preuve en est qu'il est admis que la prestation compensatoire puisse être diminuée, supprimée ou suspendue. Il n'y a donc pas de raison non plus pour qu'elle ne puisse être augmentée. Tel est l'objet de notre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour présenter l'amendement n° 49 rectifié.

Mme Sylvie Desmarescaux. Compte tenu des arguments échangés au cours du débat, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 83 rectifié ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à permettre la révision à la hausse de la prestation compensatoire. Or cette notion de révision à la hausse est contraire à la nature même de la prestation compensatoire (M. Michel Dreyfus-Schmidt sourit), qui est une compensation pour un moment donné, et pas autre chose.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sa suppression aussi !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une pension alimentaire que l'on pourrait revoir à la hausse. C'est la raison pour laquelle je souhaite le maintien du texte initial, et j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On a du mal à se faire comprendre !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - L'article 276-4 du code civil est abrogé. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article 276-4 du code civil dispose que le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 276.

A la page 134 de son rapport, M. Gélard précise, s'agissant des dispositions issues de la loi du 30 juin 2000, que « l'article 276-4 indique que les héritiers peuvent à tout moment saisir le juge d'une demande de substitution à la rente viagère d'un capital ».

De quoi s'agit-il ? Comme on nous l'a expliqué, la prestation compensatoire était fixée une fois pour toutes. Dès lors, pourquoi, au moment où la personne a le plus besoin de sa prestation compensatoire, viendrait-on, le cas échéant, changer cette prestation en un capital, alors qu'il est évident que ce dernier risque de ne pas permettre le maintien du niveau de vie, surtout si on tient compte du décret en Conseil d'Etat ? Puisque la prestation compensatoire était fixée une fois pour toutes, restons-en là. On peut en demander la suppression, la suspension ou la diminution. Il n'y a aucune raison de permettre sa transformation en un capital, car cela porterait atteinte aux intérêts du créancier. D'où notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis obligé d'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 84, de même que sur l'amendement n° 85 rectifié qui suit.

L'amendement n° 84 vise à supprimer la possibilité de substituer un capital à une rente viagère. Je dois, hélas ! rappeler que le capital, c'est la règle, et la rente viagère, l'exception, et l'exception dans des cas rarissimes.

Par conséquent, on ne peut pas aller dans le sens proposé par M. Dreyfus-Schmidt, qui, là encore, me paraît particulièrement attaché à la conception de la pension alimentaire, puisque chacun de ses amendements vise à restaurer, d'une façon ou d'une autre, ce système.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le garde des sceaux nous a dit tout à l'heure que les membres de la commission mixte paritaire auraient l'avantage de connaître le projet de décret en Conseil d'Etat. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne voit pas pourquoi le législateur, pourquoi tous les membres des deux chambres du Parlement n'auraient pas la possibilité de connaître ce projet de décret.

En effet, à la page 41 du rapport de Mme Rozier, on lit ceci : « Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a également souligné la contradiction logique entre le principe selon lequel la prestation compensatoire ne prend la forme d'une rente que lorsque l'âge et l'état de santé du créancier le privent de toute faculté d'autonomie et le droit qui est ensuite donné de convertir cette rente en capital. Sensible à cet argument, votre rapporteur estime que cette substitution ne doit pas porter atteinte à la situation de la créancière ou du créancier. A ce titre, il convient de souligner le rôle du barème de conversion d'une rente en capital dont les modalités seront fixées par décret ; la délégation prêtera une attention toute particulière à ce texte et estime nécessaire de veiller à ce que la conversion en capital se fasse dans des conditions équitables. » On ne voit pas bien, même si vous y veillez, ce que cela pourrait changer au texte du décret.

Quant à M. Gélard, on lit à la page 110 de son rapport : « Il a été prévu la possibilité à tout moment d'une substitution à la rente d'un capital, ce qui peut avoir pour un époux vraisemblablement âgé des conséquences dramatiques, cet époux n'étant plus susceptible à plus de soixante-dix ans de pouvoir subvenir à ses besoins et ne pouvant vivre des maigres dividendes du capital placé. De plus, les modalités de la substitution n'ont pas été précisées, laissant perdurer une incertitude dommageable. »

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est la situation actuelle, pas la situation future !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. De même, aux pages 127 et 128, il précise :

« La difficulté provient principalement de l'absence de définition d'une méthode de calcul mathématique pour la substitution dans la loi. La fixation du montant du capital à substituer soulève donc des interrogations, à défaut d'accord entre les parties.

« Face à cette difficulté, que l'on retrouve dans d'autres secteurs du droit de la famille, [...] la pratique a développé deux méthodes, la première consistant à estimer le montant du capital nécessaire à la production d'un revenu équivalant à la rente (méthode de capitalisation) - et ce n'est pas à cette méthode que le Gouvernement, il a bien voulu le dire, va s'arrêter -, la seconde consistant à prendre en compte l'âge du créancier et son espérance de vie en fonction de barèmes établis par les compagnies d'assurance (méthode de conversion).

« Une mission interministérielle d'expertise [...] est en cours pour élaborer un mode de calcul spécifique. Ses résultats seront déterminants pour apprécier la situation du créancier.

« En effet, la substitution du capital à la rente viagère peut présenter certains risques pour des femmes âgées, dont les droits à la retraite sont très faibles et qui ne disposent pas d'autres ressources. »

Est-ce que je vous lis bien, monsieur le rapporteur ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Oui !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Enfin, s'agissant des dispositions du projet de loi, M. Gélard indique : « Il est désormais précisé que le montant du capital substitué prendra notamment en compte les sommes déjà versées et que la substitution s'effectuera selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce point est particulièrement sensible. Votre rapporteur estime donc primordial de connaître les grandes lignes du décret annoncé. D'après les informations fournies par la Chancellerie, cette substitution devrait s'appuyer sur la méthode de conversion. »

Je vous le rappelle, il s'agit de prendre en compte l'âge du créancier et son espérance de vie en fonction de barèmes établis par les compagnies d'assurance. Mais comme on tiendra compte, de surcroît, des sommes qui auront déjà été versées, il ne restera pas grand-chose. Allez-vous donc accepter en l'état actuel des choses cette modification ?

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela ne nous semble pas raisonnable. Nous vous invitons donc, madame Rozier, monsieur le rapporteur, à être logiques avec vous-mêmes.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis toujours très heureux, et même très fier, d'être cité par M. Dreyfus-Schmidt.

M. le président. Très longuement cité ! (Sourires.)

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cependant, en l'occurrence, notre collègue se méprend : les observations que je formule visent la situation présente et absolument pas ce qu'elle sera à l'issue de la promulgation de la loi.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela existe déjà : le risque demeure donc !

M. Patrice Gélard, rapporteur. En ce qui concerne maintenant le fameux décret en Conseil d'Etat, le Gouvernement, dans sa rédaction, devra tenir compte des remarques pertinentes qui figurent dans mon rapport, et ce pour une raison très simple : les travaux préparatoires lient le pouvoir exécutif dans l'élaboration des règlements d'application.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela ne suffit pas !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis d'autant plus optimiste sur le contenu du décret que M. le garde des sceaux s'est engagé, et nous pouvons lui faire confiance, à nous en donner connaissance bientôt. D'ailleurs, je m'engage à mon tour à vous faire parvenir une copie du projet de décret, dès que je l'aurai moi-même, mon cher collègue.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous dites que cela « reste » dangereux, car cela existe déjà !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il est de plus en plus évident que M. Dreyfus-Schmidt est décidé à revenir sur la loi de 2000.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sur certains de ses aspects !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je tiens à le dire pour que ses collègues, en particulier ceux du groupe socialiste, soient bien conscients de sa démarche.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ceux de mon groupe sont d'accord avec ces amendements !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Pour en revenir au projet de décret, je vous ai proposé tout à l'heure de vous le faire connaître avant le vote définitif du texte, répondant en cela à vos interrogations. Il se trouve qu'en général le pouvoir réglementaire s'exprime après le vote de la loi. J'étais tout à fait d'accord pour anticiper, pensant que c'était une bonne manière à votre endroit et à l'endroit du Sénat. Toutefois, j'ai cru comprendre que cela ne vous plaisait pas, puisque vous estimez que la méthode n'est pas bonne, et je le regrette.

M. Jean Chérioux. Il n'y a jamais de bonne manière pour M. Dreyfus-Schmidt !

M. le président. La parole est à Mme Janine Rozier, pour explication de vote.

Mme Janine Rozier. M. Dreyfus-Schmidt me met en cause ? Je lui laisse l'entière responsabilité de l'analyse qu'il fait de mon rapport.

Je veux plutôt m'adresser à M. le garde des sceaux. Tout au long des débats, on a pu entendre dire : « Le juge appréciera », « le juge tranchera »... Je m'inquiète un peu de la somme considérable de travail supplémentaire que ce texte va représenter pour les juges ! Nous savons tous que, déjà, des piles de dossiers s'amoncellent sur leur bureau. J'espère que l'on saura donner aux magistrats le temps d'apprécier, de juger tous les dossiers qu'ils vont avoir à traiter.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis très sensible à cette observation.

Madame le sénateur, parce qu'il clarifie les catégories de divorce les unes par rapport aux autres, ce texte vise à faire en sorte que les intéressés se tournent vers la formule de divorce qui correspond à leur situation, afin que l'on cesse tout « détournement de procédure » qui conduit, par exemple, à recourir au divorce pour faute alors qu'une autre formule serait plus satisfaisante et moins coûteuse en temps, notamment s'agissant de la recherche des preuves.

Dans le même souci d'économiser le temps de l'institution judiciaire, vous avez observé que, pour le divorce par consentement mutuel, un seul passage devant le juge était préconisé.

Tout le projet de loi procède de l'idée de réserver le temps et les diligences du juge aux cas difficiles, aux situations conflictuelles.

Madame Rozier, vous avez raison, nous devons prendre en compte cette dimension pour que la justice soit bien rendue.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le garde des sceaux, je croyais qu'avait été dissipé ce qui paraissait être un malentendu.

Le Gouvernement a parfaitement le droit de prendre tous les décrets qu'il veut, notamment quand ils sont prévus par la loi, et ce sans en rendre compte au Parlement. Mais le Parlement a parfaitement le droit, lui, de ne pas voter un texte qui prévoit un décret en Conseil d'Etat s'il n'a pas connaissance du contenu de ce décret. M. le rapporteur a même estimé que c'était primordial.

Vous nous dites que nous remettons en cause la loi du 30 juin 2000 est que, déjà, à l'époque, nous n'étions pas d'accord avec toutes ses dispositions. Quant aux amendements que je défends, ils sont ceux du groupe socialiste tout entier. Croyez bien que c'est après discussion que nous les avons mis au point et déposés.

Je le rappelle, la loi du 30 juin 2000 permettait déjà la transformation de la rente viagère en capital. Tout le monde, aussi bien Mme Rozier, M. Gélard et Mme Dekeuwer-Défossez, reconnaît qu'une telle disposition reste dangereuse pour les créanciers. C'est d'autant plus vrai lorsque vous prévoyez dans le projet de loi que la transformation en capital prendra en compte les sommes déjà versées. On ne voit pas très bien ce que cela veut dire, sinon que, forcément, le capital ne sera pas équivalant à la rente.

Vraiment, lorsque nous sommes tous d'accord, nous devrions tirer les mêmes conséquences et, en l'occurrence, refuser ensemble ces dispositions. Il est tout de même malheureux que nous ayons autant de mal à nous faire comprendre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 85 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-gen Guiga et Durrieu, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le VII de cet article. »

L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le A du VII de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 276-4 du code civil :

« Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente viagère. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 85 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je l'ai déjà défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour présenter l'amendement n° 50 rectifié bis.

Mme Sylvie Desmarescaux. Le projet de loi permet au débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente.

Une première lecture laisse penser que cette disposition répond aux exigences de la loi de 1975 instituant la prestation compensatoire, puisqu'elle permet de solder définitivement les relations financières entre les ex-époux.

Toutefois, le projet de loi précise que « le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. »

Aujourd'hui, il est demandé aux parlementaires d'adopter une telle disposition sans savoir quel sera le barème utilisé pour cette substitution. Si l'on se réfère aux différents barèmes existants, notamment au barème fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, on aboutit à des situations totalement inadmissibles pour celui à qui l'on a attribué la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Prendre en considération le montant des sommes déjà versées conduit à anéantir tout droit du bénéficiaire.

Je ne reprendrai pas les exemples que j'ai cités hier. Je me contenterai de rappeler que la rente viagère ne peut être accordée, si l'on se réfère au nouvel article 276 du code civil, qu'au profit du seul créancier dont « l'âge ou l'état de santé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable. » Il s'agit donc bien d'une personne qui ne dispose d'aucune ressource et qui n'a aucun espoir d'en recevoir, à l'exception de la rente qui lui a été allouée.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il fallait voter nos amendements !

M. Jean Chérioux. Votez celui-là !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 85 rectifié et un avis favorable sur l'amendement n° 50 rectifié bis.

M. Jean Chérioux. M. Michel Dreyfus-Schmidt va pouvoir le voter !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 85 rectifié et un avis favorable sur l'amendement n° 50 rectifié bis.

En effet, les premiers travaux sur l'élaboration du fameux décret fixant les modalités de calcul de conversion de la rente démontrent que la substitution doit être effectuée au jour de la demande, et selon l'espérance de vie du créancier. La substitution, qui opère pour l'avenir, n'a donc pas à intégrer les sommes antérieurement versées.

J'ajoute que l'adoption de l'amendement n° 50 rectifié bis nécessitera une coordination avec l'article 280 du code civil ; j'y ferai procéder à l'Assemblée nationale lors de la prochaine lecture, je m'y engage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 50 rectifié bis.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis heureux de constater que M. le rapporteur émet un avis favorable sur l'amendement n° 50 rectifié bis. Je ne me rappelle pas que cela avait été fait en commission. Peut-être que M. le ministre, en disant qu'il était d'accord, a-t-il influencé M. le rapporteur. Il s'agit donc ici de l'avis du rapporteur, et non pas de celui de la commission. (M. le rapporteur s'exclame.)

Mais je m'en félicite, car il s'agit d'une grande amélioration : comme nous le demandions tout à l'heure, on ne tient pas compte des sommes déjà versées.

Nous n'avons donc aucune raison de ne pas voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer les IX et X de cet article. »

L'amendement n° 123, présenté par Mme Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le IX de cet article pour l'article 280 du code civil :

« Art. 280 - A la mort de l'époux débiteur, la prestation compensatoire versée sous forme de rente cesse d'être due, sauf si l'absence de versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

« Toutefois, le débiteur n'est libéré de son obligation de paiement qu'après avoir versé une somme résiduelle correspondant à la différence entre les sommes qu'il a versées au titre de la rente compensatoire et un montant en capital fixé par le juge selon les modalités prévues aux articles 271 et 274. »

L'amendement n° 51 rectifié, présenté parMme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Turk, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le IX de cet article pour l'article 280 du code civil :

« Art. 280 - A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est à la charge de ses héritiers.

« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

« Lorsqu'elle est fixée sous forme de rente, le créancier ou les héritiers peuvent, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente. Le juge accueille cette demande en cas d'accord des parties sur le montant et les modalités de paiement du capital substitué sauf s'il estime que les intérêts de l'une ou l'autre des parties sont insuffisamment préservés. »

L'amendement n° 52 rectifié, présenté parMme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Turk, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le X de cet article pour l'article 280-1 du code civil :

« Art. 280-1 - Si la prestation compensatoire continue d'être versée par les héritiers sous forme de rente viagère, l'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 leur est ouverte. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 86 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous en avons déjà parlé : il s'agit de la transmissibilité.

L'article 280 prévoit qu'à la mort de l'époux débiteur le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

Le deuxième alinéa indique que, lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

Mon intervention concerne surtout le premier alinéa de l'article 280 du code civil, mais également le deuxième.

Ne serait-il pas possible d'admettre que ceux des héritiers qui l'acceptent puissent continuer à payer, même au-delà de la succession ? Vous me direz que le paragraphe X de l'article leur offre cette possibilité, mais ils doivent alors non seulement se rendre chez le notaire, ce qui est curieux, mais encore et surtout être tous d'accord. Cela signifie qu'il est refusé que les uns acceptent légalement de continuer à payer, pas même les enfants du premier lit : c'est tout de même un peu abracadabrant !

M. Serge Lagauche. C'est « abracadabrantesque » !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne citais pas le Président de la République et le terme « abracadabrant » existait bien avant qu'il ne l'utilise !

Je supplie donc chacun ici de bien réfléchir. Il n'y a, en effet, rien de choquant à ce que la loi permette à certains héritiers de renoncer à la succession, s'ils le souhaitent, en laissant aux autres la possibilité d'accepter de continuer à payer les dettes ! C'est la raison pour laquelle nous persévérons dans notre demande en regrettant de ne pas avoir pu nous faire comprendre.

On nous oppose que la prestation compensatoire est faite pour qu'on n'en parle plus, alors que, finalement, on continue à en parler jusqu'après la mort de l'intéressé. Je rappelle, en effet, que les débiteurs peuvent demander que la prestation compensatoire, lorsqu'il s'agit d'un capital, soit étendue au-delà de huit ans et que, quand il s'agit d'une rente viagère, les héritiers puissent en demander la suppression, la diminution ou la suspension.

Voilà pourquoi les articles 280 et 280-1 nous paraissent extrêmement sévères pour ceux des conjoints qui continuent à mériter soit ce qui était une « indemnité » - le mot n'est pas de moi, mais du rapporteur - soit des aliments, de la part de ceux qui accepteraient de les leur verser.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter l'amendement n° 123.

Mme Josiane Mathon. Nous reprenons, avec le présent amendement, une proposition que nous avions défendue lors du débat précédent sur la prestation compensatoire, tendant à consacrer le principe d'intransmissibilité aux héritiers de la prestation compensatoire.

Rappelons, tout d'abord, que cette transmissibilité passive de la prestation constitue une exception française. Elle aboutit à faire subsister le devoir de secours entre les époux au-delà du mariage, et même par-delà la mort, au travers de leurs héritiers. En cela, elle paraît tout à fait contradictoire avec les objectifs même d'un projet de loi qui privilégie le règlement rapide des effets du divorce.

Conscients de cette contradiction, le Gouvernement et la commission nous proposent un système dans lequel la prestation compensatoire est désormais prélevée sur la succession.

Néanmoins, vous admettrez avec moi que cette solution s'apparente à une sorte d'astuce qui n'épuise pas pour autant cette contradiction. Il serait plus sain d'affirmer le principe que la prestation compensatoire s'éteint à la mort du débiteur. Clairement, nous réaffirmerions ainsi que la prestation compensatoire n'a pas pour vocation d'assurer à l'ex-conjoint le maintien de son niveau de vie.

Le principe de transmissibilité, c'est la situation dans laquelle peut se trouver le créancier vieillissant, situation qui ne peut évidemment pas nous laisser indifférents. C'est pourquoi l'amendement prévoit une « soupape de sécurité », puisque la créance subsiste si son extinction a, pour le créancier, des conséquences d'une grande gravité.

Néanmoins, nous souhaitons réaffirmer ici que la charge des personnes divorcées vieillissantes est du ressort non pas de l'ex-époux, mais de la société tout entière : il s'agit, pour nous, d'un devoir de solidarité nationale.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour présenter l'amendement n° 51 rectifié.

Mme Sylvie Desmarescaux. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 51 rectifié est retiré.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le reprends !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 51 rectifié bis.

Vous avez la parole, monsieur Michel Dreyfus-Schmidt, pour le défendre.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je m'apprêtais à proposer à mes amis de voter cet amendement ainsi que le suivant. C'est pourquoi je le reprends.

L'amendement n° 51 rectifié bis tend à rédiger le texte proposé par le IX de l'article, c'est-à-dire à remplacer celui que nous venons de critiquer par les alinéas suivants :

« A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est à la charge de ses héritiers. » Nous sommes d'accord.

« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible. » Nous sommes d'accord.

« Lorsqu'elle est fixée sous forme de rente, le créancier ou les héritiers peuvent, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente. » J'avais critiqué ce point, mais il est ajouté : « Le juge accueille cette demande en cas d'accord des parties sur le montant et les modalités de paiement du capital substitué sauf s'il estime que les intérêts de l'une ou l'autre des parties sont insuffisamment préservés. » Nous sommes finalement d'accord avec la rédaction proposée.

Quant à l'amendement n° 52 rectifié, il vise à remplacer le texte de l'article 280-1 du code civil, selon lequel tous les héritiers doivent accepter de continuer à payer, leur accord devant être constaté par un acte notarié, par le texte suivant : « Si la prestation compensatoire continue d'être versée par les héritiers sous forme de rente viagère, l'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 leur est ouverte. » Je crois d'ailleurs que cela était déjà prévu. Mais l'Assemblée nationale veillera à la cohérence du texte.

Je reprends donc également, monsieur le président, l'amendement n° 52 rectifié.

M. le président. Vous ne pouvez reprendre un amendement que je n'ai pas encore appelé, monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais les deux amendements forment un tout, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 52 rectifié n'a pas été soutenu !

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 86 rectifié, 123 et 51 rectifié bis ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. J'émets bien évidemment un avis défavorable sur ces trois amendements, qui vont dans un sens totalement contraire à l'esprit du projet de loi.

L'amendement n° 86 rectifié tend à supprimer la réforme de la transmissibilité passive de la prestation compensatoire prévue dans le projet de loi, aux termes duquel la prestation sera prélevée sur la succession dans la limite de l'actif et transformée en capital. L'amendement énonce donc exactement le contraire de ce qu'a proposé le Gouvernement et qu'a accepté la commission.

Je tiens à dire à Mme Mathon que je suis d'accord avec les propos qu'elle a tenus à la fin de son intervention. J'apprécie en effet la remarque qu'elle a faite, à laquelle je souscris. En revanche, je ne suis pas favorable à son amendement, qui vise à modifier le système prévu par le projet de loi sans préciser que le capital substitué à la rente n'est prélevable que sur l'actif successoral.

Quant à l'amendement n° 51 rectifié bis, qui tend à prévoir une transmissibilité intégrale de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur alors que le projet de loi prévoit que celle-ci doit être prélevée sur la succession et dans la limite de l'actif successoral, il est également contraire à la position de la commission, qui a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. 20

Article 19

Le paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code devient le paragraphe 4. Il comprend l'article 285-1 ainsi rédigé :

« Art. 285-1. - Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

« Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

« Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. » - (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif au divorce.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 20.

Chapitre IV

De la séparation de corps

Art. 19
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art.  additionnels après l'art. 20 ou après l'art. 22

Article 20

I. - A l'article 297 du même code, il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. »

II. - Il est créé, après l'article 297 du même code, un article 297-1 ainsi rédigé :

« Art. 297-1. - Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

« Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. »

III. - L'article 300 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 300. - Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. »

IV. - Le troisième alinéa de l'article 303 du même code est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

« Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 277. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. »

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par MM. Darniche et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, MM. Adnot, Seillier et Turk, est ainsi libellé :

« Au début de cet article, insérer un paragraphe additionel ainsi rédigé :

« ... - L'article 296 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout au long de la procédure de la séparation de corps, le juge sensibilise, chaque fois que nécessaire, le couple à sa coresponsabilité parentale en vue de garantir la sécurité de leurs enfants jusqu'au prononcé définitif du jugement exécutoire.

« Afin de répondre aux situations d'urgence et de prévenir tout déplacement parental des enfants vers l'étranger, il peut statuer, lors des débats, sur leur protection en ordonnant temporairement l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents. »

La parole est à M. Hubert Durand-Chastel.

M. Hubert Durand-Chastel. Par coordination, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 127 est retiré.

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 20

ou après l'article 22

Art. 20
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. additionnel après l'art. 20

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 30, présenté par M. Cointat, Mme Brisepierre et M. Guerry, est ainsi libellé :

« I. - Après l'article 20, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« L'article 310 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - Lorsque la loi étrangère compétente réserve l'initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d'une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l'égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. »

« II. - En conséquence, après l'article 20, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre... - Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps. »

L'amendement n° 91, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 310 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsque la loi étrangère compétente réserve l'initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d'une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l'égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. »

L'amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additonnel ainsi rédigé :

« L'article 310 du code civil est complété par un alinéa rédigé :

« - lorsque les dispositions des lois étrangères sont contraires à l'ordre public international, au principe de non-discrimination énoncé à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et au principe de l'égalité entre les époux inscrit à l'article 5 du protocole additionnel n° 7 de cette convention. »

La parole est à Mme Paulette Brisepierre, pour présenter l'amendement n° 30.

Mme Paulette Brisepierre. Cet amendement est en quelque sorte un amendement de sauvegarde. Il concerne nos compatriotes ayant contracté un mariage à l'étranger, dans des pays où l'égalité ente l'homme et la femme n'est pas toujours reconnue.

En effet, dans certains pays, en cas de séparation, l'initiative du divorce ou de la séparation de corps revient au conjoint de sexe masculin, et il n'est généralement pas tenu compte de l'égalité de droits entre les époux, notamment en ce qui concerne les enfants.

Le 21 février 2002, un amendement identique a déjà été adopté à l'unanimité, avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, lors de la discussion de la proposition de loi portant réforme du divorce. Comme l'avait alors indiqué M. Patrice Gélard, rapporteur de cette proposition, cet amendement « ne fait que retranscrire la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, jurisprudence qu'il ne faut pas examiner à la lumière de l'arrêt du 3 juillet 2001, qui avait reconnu la validité d'une répudiation mais prononcée en Algérie et impliquant deux Algériens ».

L'amendement a pour objet de donner toute son importance au principe d'égalité entre l'homme et la femme, inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont le législateur doit assurer le respect et qui a été consacré par plusieurs conventions internationales.

Aux termes du troisième alinéa de ce préambule, « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ».

L'article 16 de la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes prévoit que « les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ».

Cette convention a été ratifiée par la France. Il convient de lui donner son plein effet dans la mesure où elle n'est pas, sur ce point, d'application directe par les tribunaux en raison des termes employés - « les Etats parties prennent toutes mesures » -, qui supposent une intervention éventuelle du législateur.

L'article 23, quatrième alinéa, du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 dispose : « Les Etats parties au présent pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire. »

Le principe constitutionnel de laïcité nous commande également d'assurer la protection des femmes dans les situations difficiles et douloureuses qu'elles peuvent connaître du fait d'institutions réservant l'initiative d'une séparation automatique au mari ou des discriminations existant en matière de régime matrimonial.

De nombreuses femmes qui interviennent auprès de nous ont vu leur vie brisée et ont subi des humiliations intolérables du fait de telles institutions. Il est important que la France, dont le souci est partagé par les pays européens, donne l'exemple, tout particulièrement sur ce point, des valeurs républicaines.

Notre amendement prend en compte le combat livré dans plusieurs pays du Maghreb dans le sens de lois plus égalitaires. Il s'inscrit dans le droit-fil des avancées annoncées par Sa Majesté le roi du Maroc en vue d'une rénovation du code marocain de la famille ainsi que de la jurisprudence tunisienne récente, lui qui n'a pas hésité à opposer le principe de l'égalité des sexes à la reconnaissance d'une répudiation prononcée en Egypte.

Madame la ministre, si vous pouvez nous garantir que nos compatriotes et leurs droits à cet égard seront défendus par la France, nous retirerons cet amendement ainsi que les amendements n°s 31 et 32.

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour défendre les amendements n°s 91 et 90 rectifié.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. L'amendement n° 91 étant un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 90 rectifié, c'est essentiellement sur ce dernier que portera mon propos.

Les sénateurs des Français de l'étranger sont confrontés au problème du conflit de lois concernant le divorce et la séparation de corps.

Il serait, de ce point de vue, souhaitable que l'article 310 du code civil soit complété par une disposition qui reprendrait une décision de la cour d'appel de Paris en date du 6 mars 2003, afin de simplifier le travail des juges aux affaires familiales des tribunaux de grande instance, lesquels n'ayant guère l'habitude des affaires de droit international privé, rendent des décisions qui ne sont pas toujours conformes à l'ordre public français. Cela provoque des appels, puis des recours en cassation, ce qui contribue à la surchage de nos juridictions.

Certes, les justiciables français obtiennent finalement gain de cause, mais il serait tout de même beaucoup plus simple de faire en sorte que ces problèmes puissent être facilement traités par n'importe quel juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance.

C'est la raison pour laquelle je propose que, lorsque les dispositions des lois étrangères sont contraires à l'ordre public international, au principe de non-discrimination énoncé à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et au principe de l'égalité entre les époux inscrit à l'article 5 du protocole additionnel n° 7 de cette convention, le divorce soit régi par la loi française.

En conséquence, une répudiation prononcée au Maroc, par exemple, ne pourra être transcrite à l'état civil français comme s'il s'agissait d'un divorce. Car il y a effectivement des jugements aberrants dans ce domaine, ce qui s'explique aussi, sans doute, par la charge considérable de travail à laquelle nos magistrats doivent faire face.

C'est ainsi qu'on a vu, par exemple, le tribunal de grande instance de Toulouse décider tranquillement de transformer en divorce une répudiation prononcée au Maroc à la demande d'un époux de nationalité française au détriment de son épouse française, et cela sans que celle-ci l'accepte, c'est-à-dire en contradiction avec les termes de la convention. Au demeurant, la convention n'était même pas applicable, l'époux étant français. Quoi qu'il en soit, la dame a évidemment fait appel.

La disposition que nous proposons est forte dans la mesure où nous faisons référence à une convention internationale, qui l'emporte sur une convention bilatérale, laquelle l'emporte sur le droit interne. Cela signifie en particulier que la convention européenne oblige la France plus que la convention franco-marocaine. Ainsi, la non-transposition de répudiations en divorces ne pourra être discutée par la partie marocaine ou par d'autres pays.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 30, il est exact que nous avions examiné un amendement similaire en février 2002. Mais il n'y a pas eu de suite à l'examen de la proposition de loi en question.

Quoi qu'il en soit, s'agissant d'un point qui soulève notamment des problèmes très délicats de droit international privé, il est bien évident que nous ne pouvons pas statuer sans demander l'avis du Gouvernement. Pour sa part, la commission suivra cet avis sur l'amendement n° 30, comme sur l'amendement n° 91.

S'agissant de l'amendement n° 90 rectifié, j'y suis défavorable parce qu'il se réfère à une notion qui n'existe pas, celle d'ordre public international. Pour le reste, cet amendement soulève les mêmes problèmes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle. Je dirai d'abord très clairement aux auteurs de ces amendements que je suis particulièrement sensible à ce souci de l'égalité dans les liens du mariage : c'est une préoccupation qui est inscrite dans mes fonctions ministérielles, et qui anime aussi, bien entendu, l'ensemble du Gouvernement.

On peut comprendre l'objet de l'amendement que vous avez présenté, madame Brisepierre, et qui vise à éviter d'introduire dans notre pays des modes de dissolution du mariage discriminatoires.

En vous remerciant d'avoir posé le problème, je veux rappeler que notre droit permet d'ores et déjà d'écarter l'application d'une loi étrangère discriminatoire.

En premier lieu, il est parfaitement établi que jamais une répudiation ne pourrait être prononcée par un tribunal français. D'une façon générale, du reste, nos tribunaux ne sauraient prononcer des mesures discriminatoires. De telles mesures qui seraient prescrites par une loi étrangère seraient donc écartées au nom de l'ordre public, ordre public que rappelle au demeurant l'article 4 de la convention franco-marocaine ; j'évoque cette convention dans la mesure où le Maroc a été plusieurs fois cité.

En second lieu, je rappellerai que les décisions étrangères prises sur le fondement d'une loi discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant français ne peuvent trouver à s'appliquer en France. En effet, l'article 3 du code civil dispose que la loi française en matière de statut personnel régit les Français, même s'ils résident à l'étranger, et l'article 310 prévoit que le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française lorsque l'un et l'autre des époux sont de nationalité française.

Enfin, s'agissant des décisions de répudiation concernant deux étrangers et prononcées à l'étranger - car il s'agit principalement de cela -, il semble effectivement difficile de les écarter systématiquement. De ce point de vue, la Cour de cassation applique une jurisprudence qui préserve l'ordre public français. En effet, elle écarte ces décisions lorsqu'elles ont été prononcées en violation des droits de la femme. Conformément à l'article 5 du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne des droits de l'homme, la Cour exige que la femme ait été dûment convoquée - et que la preuve en soit apportée - qu'elle ait pu faire valoir ses arguments et qu'une juste compensation financière lui ait été accordée.

Pour toutes ces raisons, en l'état actuel du droit, il est difficile d'accepter ces amendements.

Par ailleurs, il ne vous a pas échappé que, s'agissant du Maroc, un effort tout à fait considérable est mené aujourd'hui pour faire évoluer le droit de la famille. Rien n'exclut que des discussions s'engagent de manière que la rénovation juridique en cours puisse profiter directement à nos concitoyens.

Telle est la réponse que je suis en mesure de vous apporter, madame Brisepierre, en espérant qu'elle sera conforme à votre attente.

M. le président. Madame Brisepierre, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?

Mme Paulette Brisepierre. Madame la ministre, votre réponse est tout à fait satisfaisante et je suis prête à retirer cet amendement, ainsi que les amendements n°s 31 et 32.

Je tiens toutefois à signaler que je ne vise pas seulement le Maroc et les pays arabes. En vérité, le pays avec lequel nous avons le plus de difficulté, quand il y a des enlèvements d'enfant, c'est l'Allemagne.

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est une question distincte de celle du divorce !

Mme Paulette Brisepierre. Un enfant enlevé dans un Land n'est pratiquement pas récupérable, quelles que soient les juridictions.

En tout cas, il ne faut pas faire de cette question une affaire franco-marocaine, d'autant que le Maroc est, en l'occurrence, bien moins concerné que beaucoup d'autres pays. D'ailleurs, il y a des pays qui sont bien pires que les pires pays d'Afrique.

M. Robert Del Picchia. Très bien !

Mme Paulette Brisepierre. C'est donc d'une façon générale qu'il faut que nous prenions la défense de nos compatriotes en ce qui concerne le mariage. Dans tous les cas, il s'agit de sauvegarder les intérêts des femmes françaises en cas de divorce et, par-dessus tout, ceux des enfants.

M. le président. Les amendements n°s 30, 31 et 32 sont retirés.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Je souhaite vous apporter tous apaisements, madame Brisepierre, et vous rappeler que M. le garde des sceaux vient de conclure, à l'échelon européen, notamment avec l'Allemagne, un accord qui a pris la forme d'un règlement et qui permet de résoudre un certain nombre de cas extrêmement sensibles qui vous préoccupent.

M. le président. Madame Cerisier-ben Guiga, l'amendement n° 90 rectifié est-il maintenu ?

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Monsieur le président, je souhaite le rectifier en supprimant l'adjectif « international ».

La disposition que nous proposons est donc ainsi rédigée : « - lorsque les dispositions des lois étrangères sont contraires à l'ordre public, au principe de non-discrimination énoncé... », le reste étant sans changement.

Je maintiens cet amendement parce que j'ai sous les yeux des jugements de tribunaux de grande instance qui placent nos compatriotes dans l'obligation de faire appel, voire d'aller en cassation, pour obtenir qu'une répudiation unilatérale ne se transforme pas par décision judiciaire française en divorce.

J'estime qu'en faisant référence à une convention internationale qui prime toute convention bilatérale, cet amendement est de nature à protéger les intérêts de nos concitoyens dans ce domaine.

Par ailleurs, je signale qu'au Maroc, notamment, la répudiation est maintenue dans le projet de réforme du code de la famille. Il ne faut donc pas croire que ce problème se réglera tout seul !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 90 rectifié bis, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 310 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsque les dispositions des lois étrangères sont contraires à l'ordre public, au principe de non-discrimination énoncé à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et au principe de l'égalité entre les époux inscrit à l'article 5 du protocole additionnel n° 7 de cette convention. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il me semble qu'avec l'amendement n° 90 rectifié bis nous revenons à la situation de base prévue par les amendements n°s 30 et 91.

Je suis donc contraint d'émettre le même avis défavorable que Mme la ministre, qui a indiqué à l'instant que l'ordre public français s'applique.

Vous avez cependant satisfaction, madame Cerisier-ben Guiga, car s'il peut arriver à certains tribunaux de grande instance de déraper, les cours d'appel et la Cour de cassation permettent de faire appliquer le droit.

S'agissant de à l'amendement n° 91, nous avons eu tout à l'heure la même réponse que celle qui s'appliquait à l'amendement n° 30 et la commission se rallie à l'avis défavorable du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 91.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En fait, monsieur le président, je m'exprimerai sur l'amendement n° 90 rectifié bis, notre collègue Mme Cerisier-ben Guiga ayant précisé que l'amendement n° 91 était subsidiaire.

Tout en comprenant les propos que vient de tenir M. le rapporteur, j'insiste pour que le Sénat adopte cet amendement dans la mesure où tout le monde est d'accord quant au fond.

Il s'agit simplement d'éviter des longueurs et de donner un signal aux juridictions qui se trompent en s'imaginant qu'elles doivent appliquer la loi du pays étranger. Ce signal est nécessaire compte tenu de l'abondance de la jurisprudence. Je connais d'ailleurs certains cas où la Cour de cassation elle-même prétend appliquer une convention franco-marocaine à un citoyen qui est marocain mais également français.

Dans le cas qui nous occupe, il convient de faire figurer dans la loi une disposition qui évitera des dérapages, des longueurs, des procès. Si elle ne fait pas de bien, elle ne fait pas de mal. Monsieur le rapporteur, puisque nous sommes d'accord sur le fond, inscrivons-la dans la loi !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je m'adresse à l'éminent juriste qu'est M. Dreyfus-Schmidt. Les conventions internationales s'imposent, nous le savons.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il n'est pas de tradition d'introduire dans le code civil des références à de telles conventions. Si nous rompions avec cette tradition, nous nous engagerions dans une voie invraisemblable parce qu'il faudrait citer non pas une, mais dix, vingt ou trente conventions.

Quant au code de commerce, s'il fallait y introduire des références à toutes les conventions internationales, ce serait épouvantable. Je n'ose l'imaginer !

Le problème que vous soulevez, monsieur Dreyfus-Schmidt, madame Cerisier-ben Guiga, c'est que, malheureusement, un certain nombre de magistrats sont insuffisamment formés à la connaissance des conventions internationales qui s'imposent dans notre droit interne.

Je me tourne donc vers Mme la ministre pour que la formation dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature soit renforcée en matière de connaissance des conventions internationales.

Mais ce n'est à mon avis ni nécessaire ni utile - et c'est même dangereux - d'inscrire dans notre code civil des références à des conventions internationales qui, en tout état de cause, s'imposent au juge comme au législateur.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous n'en demandons qu'une !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art.  additionnels après l'art. 20 ou après l'art. 22
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. 21

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par Mme Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 20, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 199 octodecies du code général des impôts, les mots : "25 % du montant des versements effectués" sont remplacés par les mots : "50 % du montant des versements effectués".

« II. - En conséquence, dans la seconde phrase du même alinéa de l'article 199 octodecies du code général des impôts, la somme : "30 500 euros" est remplacée par la somme : "61 000 euros".

« III. - La perte de recettes pour l'Etat découlant de l'application des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement vise à parfaire la logique de la réforme de la prestation compensatoire telle qu'elle avait été amorcée par la loi du 30 juin 2000 qui visait à privilégier le mode de versement en capital dans le but de « liquider » le plus rapidement possible les effets patrimoniaux du divorce.

Néamoins, le législateur n'est pas allé au bout de cette logique puisque, fiscalement, il reste préférable d'opter pour un versement échelonné plutôt que pour un versement unique.

En effet, actuellement, deux solutions sont possibles : la prestation compensatoire est versée soit sous forme de capital fractionné, auquel cas elle suit le régime fiscal de la rente viagère, soit en totalité au cours de l'année qui suit le jugement de divorce et, dans ce cas, elle bénéficie du dégrèvement prévu à l'article 199 octodecies du code général des impôts, c'est-à-dire d'une déduction de 25 % dans la limite de 30 500 euros.

Ce régime fiscal pénalise donc le versement du capital sur le court terme au profit de l'échelonnement, ce qui ne profite ni au règlement rapide de l'après-divorce pour les deux époux ni à l'investissement de ce capital pour l'époux créancier.

Nous vous proposons donc de modifier le présent texte afin de rendre plus attractif le régime fiscal applicable au versement en une fois de cette prestation. Il serait ainsi opportun de multiplier par deux le dégrèvement prévu à l'article 199 octodecies du code général des impôts.

Le rapporteur de la commission des lois s'est montré plutôt favorable à cet amendement, et je souhaiterais connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Mme Mathon soulève un problème que la commission a abordé dans son rapport écrit et sur lequel elle a attiré à de nombreuses reprises l'attention du garde des sceaux : il s'agit de la nécessité absolue de revoir les règles fiscales en matière de divorce.

Il est nécessaire, en effet, que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie soit mis au pied du mur afin qu'il soit amené à corriger des dispositions complètement anormales qui transforment le divorce en « vache à lait » du fisc. Je suis donc totalement d'accord quant au fond avec la mesure que vous proposez, madame Mathon.

Cela étant, il ne paraît pas possible de modifier ainsi à la marge, sans concertation préalable, le régime fiscal de la prestation compensatoire. Cela nous entraînerait trop loin.

Néanmoins, je le répète, je demeure convaincu qu'il s'agit d'un vrai problème et je crois que le garde des sceaux devrait saisir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de cette question. Par conséquent, nous aurons l'occasion de la revoir ensemble, dans un proche avenir, lorsqu'elle reviendra devant le Parlement.

Mais on ne peut pas, dans le cadre de l'examen d'un texte sur le divorce, régler des problèmes de droit fiscal, étant donné l'ampleur des conséquences qui en résulteraient. De plus, je ne suis pas sûr que nous soyons, si nous agissions ainsi, en conformité avec les règles relatives au droit fiscal.

Aussi, tout en étant d'accord quant au fond avec vous, madame Mathon, je suis contraint d'émettre un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Je partage l'avis du rapporteur en précisant à Mme Mathon qu'elle soulève effectivement un vrai problème.

Je vous indique, monsieur le rapporteur, que non seulement le ministre s'engage sur ce point, au nom du Gouvernement, mais que les négociations ont déjà commencé.

Trois avancées nous paraissent opportunes. Elles ont déjà été soumises aux services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui s'y sont montrés tout à fait favorables. Un accord interministériel sur ces avancées pourrait d'ailleurs être trouvé avant même l'examen du présent texte par l'Assemblée nationale, et donc donner lieu au dépôt d'amendements.

Il s'agit, je le rappelle, de la mise en place d'un régime unique de taxation, de la réduction d'impôts et de l'extension du bénéfice de la réduction d'impôt en cas de capitalisation de la rente.

Donc, je le répète, c'est là un vrai problème et le Gouvernement a la volonté, comme vous, d'y apporter un règlement. C'est dans cette attente que nous émettons, bien entendu, un avis défavorable sur l'amendement.

M. le président. Madame Mathon, l'amendement n° 124 est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon. Je le maintiens et je pense qu'à la suite des éléments apportés par Mme la ministre le Sénat pourrait l'accepter pour permettre à l'Assemblée nationale de poursuivre la réflexion et au législateur de travailler sur un sujet aussi pointu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre V

Des biens des époux

Art. additionnel après l'art. 20
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. additionnels avant l'art. 22

Article 21

I. - L'article 1096 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1096. - La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.

« Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. »

II. - A l'article 1442 du même code, la phrase : « Celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. » est supprimée.

III. - Le second alinéa de l'article 1450 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »

IV. - L'article 1518 du même code est ainsi modifié :

A. - Après le mot : « survie » sont ajoutés les mots : « sous réserve de l'article 265. »

B. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'époux au profit duquel le préciput a été stipulé peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. »

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1096 du code civil, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 et suivants. »

L'amendement n° 15, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

« II bis. - Dans le premier alinéa de l'article 265-2 du même code tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : "de la communauté" sont remplacés par les mots : "de leur régime matrimonial". »

L'amendement n° 16, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

« III bis. - Dans le premier alinéa de l'article 1451 du même code, les mots : "ainsi passées" sont remplacés par les mots : "passées en application de l'article 265-2". »

L'amendement n° 17, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le IV de cet article :

« IV. - Dans l'article 1518 du même code, les mots : "à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application de l'article 268" sont remplacés par les mots : "sous réserve de l'article 265". »

L'amendement n° 18, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un V ainsi rédigé :

« V. - L'article 1477 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement n° 14 est un amendement de précision. En effet, le projet de loi prévoit que la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable, mais ne dit rien de la donation de biens présents. Cela peut prêter à confusion, même si l'irrévocabilité des donations constitue le principe. Il s'agit donc de préciser le contenu de la loi.

S'agissant de l'amendement n° 15, actuellement, l'article 1450 du code civil prévoit que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté. Cette disposition est particulièrement intéressante. Cet amendement tend donc à étendre cette possibilité aux régimes de séparation de biens, ce qui était déjà prévu par le décret du 4 janvier 1955. Il est donc préférable de le préciser dans le code civil.

L'amendement n° 16 est un amendement de coordination avec l'article 1450 du code civil.

L'amendement n° 17 est un amendement de coordination avec les dispositions de l'article 265 modifié.

En ce qui concerne l'amendement n° 18, l'article 1477 du code civil prévoit que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Cet amendement tend à compléter ces dispositions en prévoyant que l'époux ayant dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Ces amendements clarifient à l'évidence le sort des donations de biens présents faites entre les époux, en leur appliquant le régime de droit commun. Ces donations seront donc, à l'instar de toutes les autres donations entre vifs, irrévocables en principe.

Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 14, 15, 16, 17 et 18 dans la mesure où ils permettent un renforcement de la sécurité juridique des donations faites entre époux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Articles additionnels avant l'article 22

Art. 21
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. 22

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. About et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 144 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 144. - Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans révolus. »

La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Le présent amendement tend à prévoir un âge minimal unique de mariage pour les hommes et les femmes.

Actuellement, les femmes peuvent se marier dès quinze ans, tandis que les hommes ne peuvent se marier qu'à dix-huit ans.

Du point de vue de l'égalité des sexes, une telle différence ne présente aucune justification dans la société contemporaine. Elle en présente d'autant moins que des dérogations à l'âge minimal légal peuvent toujours être accordées par le procureur de la République.

Telle est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement soulève une question que j'ai abordée dans mon rapport en estimant que nous devrions la traiter à l'avenir.

Mais nous débattons en ce moment d'un texte sur le divorce, et non pas sur le mariage. S'il est vrai qu'aucune justification ne permet de maintenir cette différence d'âge minimal de mariage entre les jeunes filles et les jeunes hommes, je pense qu'une concertation s'impose préalablement à la révision de la loi sur le mariage, qui devrait intervenir dans un proche avenir.

M. Jean Chérioux. Exactement !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je pense donc que la question soulevée est bonne, mais qu'elle n'a pas sa place dans le cadre de cette réforme du divorce et qu'elle est sans doute un peu prématurée compte tenu du fait que nous ne disposons pas d'études d'impact ni d'études globales sur le sujet. Il vaudra mieux profiter d'autres textes, notamment de celui qui est relatif au mariage qu'ont annoncé M. le garde des sceaux et M. le ministre délégué à la famille, pour l'évoquer.

Par conséquent, mon cher collègue, tout en étant d'accord sur le fond avec vous, sur la forme, je préférerais que vous retiriez l'amendement, plutôt que de devoir lui donner un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Le Gouvernement partage totalement l'analyse que vient d'exposer M. le rapporteur.

Je suis moi aussi, à titre personnel, extrêmement sensible à la question que vous posez, monsieur le sénateur, au nom de l'égalité des sexes, mais il me paraît effectivement inopportun de l'examiner aujourd'hui dans le cadre d'un texte qui n'a pas cet objet.

Aussi, je vous demanderai de retirer l'amendement, afin de nous permettre de réfléchir à ce sujet de manière plus appropriée.

M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Nogrix. Oui, monsieur le président, car nous avons tous constaté, lors de nos réflexions, que la société évolue à un rythme de plus en plus rapide. Et il se trouverait que nous, législateurs, refuserions de prendre ce rythme !

Je ne vois pas pourquoi, à l'occasion de l'examen de cette loi sur le divorce, nous ne ferions pas un peu de prévention. Nous savons très bien que de nombreux mariages contractés par des jeunes femmes de quinze ans sont des mariages forcés qui aboutiront, à un moment ou à un autre, compte tenu du texte sur lequel nous allons nous prononcer, à des demandes de divorce.

Il me semblerait donc utile, madame la ministre, monsieur le rapporteur, d'inclure cet amendement dès maintenant dans le projet de loi. C'est la raison pour laquelle je le maintiens.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Selon un adage britannique, le Parlement peut tout, sauf changer un homme en femme.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ce n'est pas sûr ! (Sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je veux bien que l'on défende la parité, mais la parité n'a jamais impliqué que physiquement, physiologiquement, un homme et une femme se trouvent dans la même situation.

M. Jean Chérioux. C'est exact !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Merci !

Dans la mesure où les choses évoluent, on pourrait peut-être penser qu'il faudrait diminuer les âges plutôt que les augmenter.

Mais surtout, et vous le savez bien, nous avons déjà largement discuté d'un amendement qui allait plus loin en prévoyant que ceux qui se seraient mariés avant dix-huit ans puissent à tout moment demander de ce seul fait le divorce. Nous avons donc eu à ce moment-là un débat complet et cet amendement a été retiré. Or il avait l'avantage de contourner la difficulté, alors que celui que vous présentez, mon cher collègue, s'appliquerait en matière de mariage et non pas de divorce.

On dit qu'il y a beaucoup de mariages forcés. Nous avons déjà indiqué qu'il faudrait procéder à des études pour savoir exactement ce qu'il en est. Personnellement, en tant qu'officier d'état civil, je n'en ai jamais constaté.

Nous savons, comme l'a dit hier M. le ministre, que la loi Sarkozy permet aux maires de convoquer les futurs époux et de s'entretenir avec eux pour savoir si leur consentement est libre et éclairé. S'il ne l'est pas, ils peuvent saisir le parquet. Cela doit suffire, me semble-t-il, à calmer vos appréhensions.

Par ailleurs, compte tenu du contexte actuel et des débats sur la laïcité à propos d'un projet de loi relatif au port de signes ostensibles ou visibles, ce n'est peut-être pas le moment d'en rajouter...

Enfin, s'il existe des mariages forcés pour des jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans, on ne voit pas pourquoi cette pratique ne concernerait pas les personnes majeures.

Il y a donc toutes les raisons de repousser cet amendement, et je regrette qu'il n'ait pas été purement et simplement retiré.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Cet amendement, tel qu'il est rédigé, appelle plusieurs observations.

La première touche à l'égalité des droits, non pas à la parité, mais bien à l'égalité des droits entre la femme et l'homme à laquelle nous sommes si attachés. Or celle-ci se traduit toujours dans la législation contemporaine par un accroissement légitime des droits des femmes pour parvenir à une égalité réelle, et non pas, comme il est proposé ici, par une limitation du droit de la femme à se marier.

La deuxième observation concerne les mariages forcés, dont le remède ne peut pas être l'interdiction générale de se marier avant dix-huit ans. Comme l'a évoqué tout à l'heure mon collègue et ami Michel Dreyfus-Schmidt, ainsi d'ailleurs que le ministre de l'intérieur en son temps, il appartient de déceler au cas par cas le mariage forcé, qui appelle des sanctions particulières.

Je rappelle tout de même que la différence d'âge entre les hommes et les femmes, qui est inscrite dans notre droit depuis très longtemps, a été tout simplement instituée par rapport à la question de la jeune fille enceinte.

M. Robert Del Picchia. Absolument !

M. Robert Badinter. Si l'amendement était adopté, celle-ci n'aurait plus le droit de se marier.

M. Robert Del Picchia. Eh oui !

M. Robert Badinter. Dans notre société, il faut bien admettre que les jeunes ont des relations sexuelles de plus en plus tôt. C'est ainsi, et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi il est proposé de fermer la porte du mariage.

Je terminerai en rappelant que, sauf erreur de ma part, l'âge de Juliette était d'à peine quinze ans.

M. Robert Del Picchia. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Il y a effectivement un problème qui se pose pour une certaine partie de la population vivant actuellement en France. Pour autant, il n'est pas de bonne méthode, sous prétexte qu'il existe un tel problème, de vouloir modifier notre législation en fonction de cette partie de la population.

Notre législation est d'ordre général ; elle doit être faite pour tous les Français. Et l'on ne va pas maintenant, comme c'est d'ailleurs le cas pour le port du voile, changer notre législation à chaque fois qu'un problème lié à une certaine catégorie de la population émerge. Ce serait de mauvaise méthode. Sur ce point, je partage tout à fait l'avis de notre ami M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je vais me permettre d'insister auprès de notre collègue M. Philippe Nogrix pour qu'il retire son amendement. En effet, comme il a pu le constater, le rejet de cet amendement est quasi unanime. Je regretterais qu'il ne recueille que deux ou trois voix, ce dont le Journal officiel rendrait compte, alors qu'il pose une vraie question, qui est importante.

A ce propos, je fais entièrement miennes les observations de l'excellent avocat qu'est Me Dreyfus-Schmidt. Je suis totalement d'accord avec lui sur le fond.

Cette question, Mme le ministre et plusieurs orateurs l'ont dit, ne doit pas être examinée à chaud, dans un contexte qui est tout de même très délicat. N'oublions pas que nous allons devoir examiner le projet de loi sur la laïcité, qui va également soulever certains problèmes.

Aussi, je vous demande, cher collègue Philippe Nogrix, de retirer votre amendement, dont l'examen figurera néanmoins au Journal officiel. Ce retrait serait plus efficace, pour l'avenir, qu'un rejet à l'immense majorité des présents.

M. le président. Monsieur Nogrix, entendez-vous cet appel ?

M. Philippe Nogrix. Je suis d'ores et déjà satisfait que l'examen de cet amendement nous permette de discuter d'un sujet que tout le monde considère comme un sujet de société.

Par ailleurs, n'oublions pas que ce qui est lisible dans cet hémicycle n'est pas forcément audible à l'extérieur et que beaucoup de nos concitoyens se posent encore des questions.

Il est sans doute regrettable d'empêcher les jeunes filles de quinze ans qui attendent un bébé de se marier. Mais il est bien plus regrettable de déresponsabiliser totalement les garçons qui peuvent, eux aussi, avoir des enfants à quinze ans. Ceux-là ne seront ni poursuivis ni mis face à leurs responsabilités. Il est donc nécessaire que nous nous penchions sur ce problème pour y porter un nouveau regard, celui de l'égalité entre les sexes, que nous revendiquons tous.

Monsieur le rapporteur, comme vous, je sais que les lecteurs du Journal officiel seraient fort déçus de voir notre assemblée voter en grande majorité contre un tel amendement. C'est pour cette raison que je le retire, la mort dans l'âme.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il aurait fallu demander un scrutin public !

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié est retiré.

L'amendement n° 116, présenté par M. About et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 181 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 181. - Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant un an depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. »

La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Le vice du consentement est une chose extrêmement grave dans le cadre du mariage, d'autant plus lorsque celui-ci a été obtenu par la violence. Je regrette d'ailleurs d'être obligé de parler ici de violence.

Le délai de six mois nécessaire à l'obtention de l'annulation du mariage ainsi célébré est insuffisant et doit être porté à un an, ce qui permettrait peut-être de donner à la victime de ce vice du consentement le temps de s'occuper de démarches plus urgentes comme la recherche d'un logement distinct de celui de son époux « contraint » ou d'un travail, avant d'entamer une procédure d'annulation, qui nécessite elle-même des préparatifs assez longs.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons cette rédaction de l'article 181 du code civil.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. J'ai bien compris les préoccupations de notre collègue Philippe Nogrix.

Cet amendement, qui tend à porter de six mois à un an le délai nécessaire pour l'introduction d'une demande en annulation d'un mariage vicié, pose tout de même un problème. En effet, au bout d'un an, il ne s'agit plus d'une annulation du mariage, mais d'un divorce.

Par ailleurs, il concerne un point quelque peu éloigné de la préoccupation globale du présent projet de loi.

En outre, je ne suis pas du tout convaincu que le fait de rallonger le délai de six mois changera grand-chose. Je crois, au contraire, que, au bout d'un an, cette procédure risque de ne plus aboutir du tout. Lorsqu'il y a un vice du consentement grave, le mariage doit pouvoir être annulé très vite. On ne va pas attendre un an ! Pourquoi pas deux ans ou trois ans ?

Je pense que l'idée qui est à l'origine de cet amendement est bonne, mais qu'elle est mal exprimée.

Mon cher collègue, je vous demande donc de retirer cet amendement. A défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. J'aurais aimé émettre un avis favorable, mais je partage les arguments développés à l'instant par M. le rapporteur, car la prolongation du délai que vous proposez, monsieur Nogrix, nous paraît tout à fait inadéquate. On touche en effet à l'un des aspects fondamentaux du droit du mariage. Or ce n'est pas l'objet du débat, lequel, je le répète, est consacré au divorce.

Pour des motifs de sécurité juridique, les actions doivent être exercées dans les délais les plus brefs.

Cet amendement ne nous paraît pas acceptable en l'état et je vous demande, monsieur Nogrix, de bien vouloir le retirer.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Nogrix ?

M. Philippe Nogrix. Compte tenu de la première partie de l'argumentation de M. le rapporteur et des arguments de Mme la ministre, je vais retirer cet amendement.

Je pense toutefois que nous devrions réfléchir sur la deuxième partie de l'argumentation de M. Gélard. En effet, il est vrai qu'un délai de six mois est court en période de crise, car le temps s'écoule vite dans ce cas.

Par conséquent, si nous sommes amenés à étudier de nouveau un texte sur ce sujet, nous devrons être vigilants au temps imparti pour revenir sur une décision de ce type.

M. le président. L'amendement n° 116 est retiré.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Art. additionnels avant l'art. 22
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. 23

Article 22

I. - Le troisième alinéa de l'article 220-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les violences exercées par un époux mettent gravement en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement conjugal est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.

« La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »

II. - L'article 228 du même code est inséré au titre VI du livre Ier avant le chapitre Ier.

La première phrase du quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigée :

« Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. »

III. - A l'article 245-1 du même code, les mots : « En cas de divorce pour faute, et » sont supprimés.

IV. - A l'article 248-1 du même code, les mots : « aux affaires familiales » sont supprimés.

V. - A l'article 256 du même code, les mots : « Les conséquences de la séparation pour les » sont remplacés par les mots : « Les mesures provisoires relatives aux ».

VI. - A l'article 276-3 du même code, après les mots : « les besoins des parties », sont insérés les mots : « ou de l'une ou l'autre d'entre elles ».

VII. - A l'article 278 du même code, les mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots : « divorce par consentement mutuel ».

VIII. - Au troisième alinéa de l'article 279 du même code :

- les mots : « et les besoins » sont remplacés par les mots : « ou les besoins de l'une ou l'autre » ;

- la référence à l'article 275-1 est remplacée par la référence à l'article 275.

IX. - A l'article 280-2 du même code :

- la première phrase est supprimée ;

- les mots : « de la rente versée au créancier » sont remplacés par les mots : « du montant de la prestation compensatoire transmise aux héritiers, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente ».

X. - Sont insérés à l'article 281 du même code, après le mot : « sont », les mots : « , quelles que soient leurs modalités de versement, ».

XI. - A l'article 298 du même code, les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les mots : « à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II » ;

XII. - A l'article 301 du même code :

- la deuxième phrase est abrogée ;

- les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».

XIII. - A l'article 306, le mot : « trois » est remplacé par le mot « deux ».

XIV. - A l'article 307, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 96 rectifié ter est présenté par Mmes Rozier, Bout et Brisepierre, MM. Del Picchia, Doligé et Gournac et Mme Henneron.

L'amendement n° 118 rectifié est présenté par Mme G. Gautier et les membres du groupe de l'Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« I. Au début du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot : "exercées" par les mots : "ou le harcèlement conjugal exercés".

« II. En conséquence, compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le harcèlement conjugal consiste en des agissements répétés d'un époux ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de la vie conjugale susceptible de porter atteinte aux droits de son conjoint ou d'une des personnes de sa famille, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir. »

La parole est à Mme Janine Rozier, pour présenter l'amendement n° 96 rectifié ter.

Mme Janine Rozier. Le paragraphe I de cet amendement vise à étendre explicitement aux cas de harcèlement le dispositif relatif à la résidence séparée des époux et à l'attribution de la jouissance du logement conjugal à la victime. En effet, les enquêtes sur les violences entre époux mettent en évidence l'importance pratique d'un phénomène de harcèlement conjugal qui est resté depuis trop longtemps tabou.

Le paragraphe II de l'amendement définit le harcèlement conjugal. Sont ainsi visés les agissements répétés d'un époux ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de la vie conjugale susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du conjoint ou de l'un des membres de sa famille, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir.

Ce type de harcèlement se traduit concrètement par l'isolement de la victime, par des injures et des violences verbales ; par l'altération de la santé psychique de la victime, qui se manifeste par des périodes de dépression médicalement constatées ; enfin, par la systématisation des vexations pendant une période de plusieurs mois.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 118 rectifié.

M. Philippe Nogrix. Cet amendement est identique au précédent. Je ne peux donc que reprendre ce que vient de dire Mme Rozier.

M. Gélard signale dans son rapport que la commission des lois regrette que les violences ne soient ni définies ni recensées. A mon avis, le harcèlement conjugal mérite d'être défini. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis tout à fait sensible aux arguments de Mme Rozier et de M. Nogrix, qui sont de bons arguments. Mais le terme de « violences » recouvre celui de « harcèlement ». La définition qu'ils donnent du harcèlement conjugal ne me paraît pas satisfaisante, car elle est à la fois beaucoup trop restrictive et beaucoup trop floue pour permettre véritablement au juge de se prononcer.

Si l'on introduit aujourd'hui la notion de harcèlement conjugal, d'aucuns nous objecteront qu'il faut énoncer toutes les autres formes de violences les unes après les autres. Pour ma part, je préfère de beaucoup le terme générique de « violences », qui permettra en plus au juge d'apprécier les véritables situations et de prendre les mesures qui s'imposent, alors que la définition qui est donnée dans ces deux amendements est à mon avis limitative et aboutira à l'effet exactement inverse de celui que vous recherchez, à savoir la protection du conjoint contre des harcèlements moraux inacceptables. C'est la raison pour laquelle il me paraît souhaitable de retirer ces deux amendements.

De toute façon, comme l'a montré le débat que nous venons d'avoir, et Mme Rozier et M. Nogrix l'ont affirmé comme moi, l'expression « harcèlement moral » est bien comprise dans le terme de « violences ». Par conséquent, lorsque le juge aura à interpréter ce terme, il se référera aux travaux parlementaires et s'apercevra que nous n'avons pas esquivé la question, mais que nous l'avons au contraire prise en compte en précisant que le harcèlement moral est une violence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Mesdames, messieurs les sénateurs, avant de répondre précisément sur le fond, je voudrais dire combien je me réjouis que nous puissions ensemble mettre fin à cet anachronisme criant - c'est du moins ce que je souhaite, grâce aux dispositions prévues à l'article 22 - que constituent les violences conjugales qui, effectivement, sont polymorphes.

Permettez-moi de rappeler à cet égard qu'elles touchent en France essentiellement 10 % des femmes.

Ces dispositions permettront, derrière la sécheresse des chiffres, d'apporter des réponses à ces personnes qui sont durablement affectées dans leur dignité et leur intégrité par des violences qui sont incompatibles avec notre conception d'une démocratie en phase avec son temps.

Je voudrais également souligner combien les violences conjugales constituent un problème de santé publique, tant il est vrai que le gâchis humain et social touche directement les victimes mais aussi les témoins de ces violences que sont souvent les enfants.

C'est pourquoi la réponse qui est donnée aujourd'hui au Sénat, grâce à l'intervention du garde des sceaux, qui a souhaité introduire dans un texte aussi important la notion de « violences » - ce qui justifie souvent pleinement la procédure de divorce - peut être considérée comme un progrès. Cela nous permettra d'ailleurs, dans le cadre européen, d'affirmer la volonté de la France de figurer parmi les pays les plus engagés dans la lutte contre les violences.

Je ne reviendrai pas, nous aurons l'occasion de le faire, sur le dispositif qui donnera désormais au juge civil, en l'absence même d'une procédure de divorce, la faculté de prononcer une mesure d'éloignement du conjoint violent. En tant que ministre chargée de l'égalité professionnelle et des droits de la femme, j'attends beaucoup de cette mesure, dans son principe comme dans son application, car progresser c'est naturellement toujours, et d'abord, prendre conscience.

Je remercie Mme Rozier d'avoir déposé cet amendement. Je souhaite néanmoins rejoindre ce que vient de dire M. le rapporteur. Les violences sont multiformes. Elles concernent tout à la fois les violences morales, psychiques, physiques ou sexuelles, et il est très important que nous puissions laisser au juge leur pleine appréciation, de manière à ne pas les enfermer dans une définition qui pourrait être trop précise et parfois réductrice.

Nous aurons sans aucun doute à compléter le dispositif que nous allons adopter, je le souhaite, à l'issue de ce débat, par un certain nombre de mesures qui permettront de renforcer la chaîne de solidarité et de faire en sorte que la sécurisation à la fois juridique, sociale et morale des victimes soit totale.

Mais il me semble qu'à ce stade le fait de conserver la conception la plus large possible des violences - le harcèlement, madame la sénatrice, vous avez parfaitement raison, constitue une forme de violence tout à fait singulière et fréquente, qui est évidemment prise en compte - permettra d'actionner naturellement ce dispositif.

Il me paraît donc tout à fait pertinent de vous demander de retirer cet amendement.

M. le président. Madame Rozier, l'amendement n° 96 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Janine Rozier. Je suis un peu déçue, car cet amendement, qui vise à lutter contre les violences, constituait « l'amendement féminin » par excellence, et j'y étais attachée.

Toutefois, bien sûr, je pense que nous avons fait un grand pas dans la lutte contre les violences en les stigmatisant, même si nous ne les énumérons pas complètement. C'est la raison pour laquelle je vais retirer cet amendement.

Mais, puisque nous avons la chance de pouvoir nous adresser à Mme la ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle, je voudrais en profiter pour rappeler que nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir aux violences conjugales et à la prestation compensatoire, afin d'établir plus de justice et d'équité. Les mesures que nous avons prises vont, je pense, grandement améliorer le sort des femmes, notamment en ce qui concerne la prestation compensatoire, à condition, bien sûr, qu'un capital soit versé.

Mais ce versement sera effectué pendant huit ans seulement. Que vont devenir les autres femmes, celles qui ont consacré leur vie à leur famille, au bien-être de leur mari et de leurs enfants - nous l'avons tous dit et sur tous les tons - et qui, n'ayant pas été salariées, ne percevront pas de retraite ? Bien sûr, elles pourront toujours invoquer telle ou telle procédure pour gagner du temps et ramasser quelques miettes jusqu'à l'âge de la retraite ou le départ des enfants...

L'actuel projet de loi tend à pacifier les procédures et à décharger les tribunaux, mais je crois qu'il nous faudra absolument faire appel à l'équité pour traiter le problème de toutes ces femmes laissées-pour-compte, qui se retrouvent parfois dans une détresse absolue, ce qui constitue aussi une violence.

Peut-être faudrait-il responsabiliser davantage les hommes. Peut-être conviendrait-il d'organiser une sorte de couverture maladie universelle spéciale ? Je vous fais confiance, madame la ministre : étant attachée à défendre les droits des femmes, vous devriez trouver les solutions appropriées.

M. le président. L'amendement n° 96 rectifié ter est retiré.

Monsieur Nogrix, l'amendement n° 118 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Nogrix. Pour ma part, je défendrai et les hommes et les femmes : tous les citoyens ont les mêmes droits.

S'agissant du harcèlement conjugal, je suis surpris que le traitement soit différent de celui qui a été retenu pour le harcèlement moral au travail : il a été défini dans la loi !

Que constatons-nous ? Des gens ignoraient qu'ils étaient harcelés ; ils l'ont découvert et ils ont manifesté en disant que cela ne pouvait pas durer.

Ce que je voulais, par cet amendement, c'était donner un signal à ceux, hommes et femmes, qui subissent un harcèlement quotidien, quel qu'il soit, en leur disant ceci : vous avez le droit de réclamer ; vous êtes des citoyens ; nous sommes là pour vous défendre ; la loi a prévu des mesures.

Mais, bien évidemment, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je ne voudrais pas que notre assemblée se prononce en majorité contre cet amendement. Dans la mesure où l'on me promet que nous rediscuterons de ce point, je suis prêt à retirer mon amendement. Toutefois, je regrette que le harcèlement moral au travail et le harcèlement conjugal soient traités différemment.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, le signal que nous souhaitons tous adresser à ces femmes victimes...

M. Philippe Nogrix. Et aux hommes !

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. ... figure dans le texte que nous vous proposons et que, je l'espère, vous adopterez. Ainsi, toutes les femmes qui sont aujourd'hui victimes de violences - sous toutes leurs formes, j'y insiste, car il n'y a pas que le harcèlement - sauront qu'elles pourront désormais bénéficier de cette troisième voie qui est ouverte auprès du juge civil. Je vous rassure donc pleinement.

Pour en revenir à votre proposition, tous les apaisements vous seront donnés au travers de cette appréhension que nous avons du terme même de « violences ».

M. Philippe Nogrix. Dans ces conditions, je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 118 rectifié est retiré.

L'amendement n° 87, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil, après les mots : "violences exercées par un époux mettent", supprimer le mot : "gravement". »

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Il ne nous semble pas nécessaire de préciser que les violences exercées par un époux sur son conjoint ou un ou plusieurs de ses enfants doivent les mettre « gravement » en danger. Les violences n'ont pas lieu d'être caractérisées ; elles se suffisent à elles-mêmes ! Le juge doit pouvoir apprécier - il le fait très souvent dans les conditions les meilleures - la situation familiale en respectant le principe de la procédure contradictoire. Nous souhaitons donc supprimer le mot « gravement ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je comprends très bien les préoccupations de Mme André et je les partage. Mais je crains que la suppression du terme « gravement » n'aboutisse à une multiplicité de recours qui, eux, ne seront pas fondés et qui mettront le juge dans une situation très difficile.

Cela dit, la commission a émis un avis défavorable, mais si le Gouvernement donne un autre avis, je m'y rallierai.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Sagesse.

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission s'y rallie !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. L'article 22 dispose : « Lorsque les violences exercées par un époux mettent gravement en danger... » Or nous sommes là à un niveau de violences qui me paraît suffisant. Le mot « gravement » est inutile et il me paraît donc préférable de le supprimer.

En ce qui concerne la nature des violences - je le dis notamment à l'intention de Mme Rozier -, il est évident que celles-ci sont physiques ou morales. Cela permettra de couvrir le cas du harcèlement, dont la définition n'aurait fait que poser au juge des problèmes considérables.

Je ferai une dernière observation de pure forme. Je demande au Sénat de s'interroger sur la rédaction du texte : « Lorsque les violences exercées par un époux... » Il n'est pas indiqué « un conjoint », ni « un époux ou une épouse ». Or l'époux ne se confond pas avec l'épouse. C'est le terme « conjoint » qui recouvre les deux. Je préférerais donc que le texte soit ainsi rédigé : « Lorsque les violences exercées par un conjoint mettent gravement en danger... » En effet, le mot « époux » laisserait penser que seuls les époux exercent des violences. Ce n'est pas le cas, on le sait ; il me suffira d'évoquer la Mégère apprivoisée, de Shakespeare. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'ai bien entendu les arguments de M. Badinter et je dépose un amendement dans ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 133, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 22, remplacer les mots : "un époux" par les mots : "un conjoint". »

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 87.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sur cet amendement, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat. Or j'ai le sentiment qu'en vérité il y est favorable. Si tel est le cas, afin d'éclairer totalement le Sénat, je demande à Mme la ministre d'aller jusqu'au bout et d'émettre un avis favorable, de manière à éviter les surprises.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il n'y aura pas de surprises !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dès lors qu'il y a danger, il importe d'intervenir. Il n'est pas nécessaire que celui-ci soit grave.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. J'émets en effet un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo. Je n'ai rien à ajouter puisque, pour une fois, tout le monde semble d'accord. Toutefois, s'agissant du harcèlement, sujet auquel je suis très sensible, il faut laisser au juge une marge d'appréciation, car le harcèlement fait référence à des faits qui se répètent.

Tout acte de violence exercé par un conjoint doit être laissé à l'appréciation du juge, qui statuera au cas par cas. Il n'est pas nécessaire de préciser que le danger doit être grave.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.

M. Philippe Nogrix. Je remercie notre collègue d'avoir soulevé ce problème. Il est vrai que, s'agissant de l'enfance maltraitée, très souvent, les juges éprouvent des difficultés à qualifier les faits : sont-ils graves ou non ? En l'espèce, le fait de supprimer l'adverbe « gravement » leur donne la possibilité d'intervenir de façon beaucoup plus directe, sans se poser de question sur la qualité exacte des violences qui ont été exercées à l'encontre de la victime.

Bien évidemment, je voterai cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 19 est présenté par M. Gélard, au nom de la commission.

L'amendement n° 88 est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots : "peut statuer", insérer les mots : ", selon une procédure contradictoire,". »

L'amendement n° 105, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil, après les mots : "le juge peut", insérer les mots : ", après audition des deux époux dans le respect du principe du contradictoire,". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire.

Les amendements n°s 88 et 105 ont d'ailleurs le même objet. J'émets donc un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. La commission des lois souhaite que soit respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la nouvelle procédure qui est prévue pour l'article 220-1 du code civil. Naturellement, nous partageons ce souci. Cette procédure peut en effet conduire à l'éviction du conjoint violent du logement familial. Par conséquent, il ne fait pas de doute que celui-ci doit pouvoir se défendre de façon contradictoire.

Néanmoins, cette utile précision ne me paraît pas relever du domaine de la loi. M. le garde des sceaux s'engage à ce qu'elle soit inscrite dans le décret qui sera pris en application de la loi. Compte tenu de cet engagement, nous nous en remettons à la sagesse de votre assemblée.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 88.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La procédure contradictoire a pour objet de permettre éventuellement à celui qui est accusé de mettre gravement en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, de se défendre, surtout s'il risque d'être évincé du domicile conjugal.

Je suis étonné d'entendre dire qu'il faudrait que cela soit inscrit dans le décret. Tout le monde a pensé que le texte proposé excluait le caractère contradictoire. Je crois même qu'à l'origine tel était l'objectif.

Dans ces conditions, il est absolument indispensable de prévoir dans le texte que la procédure est bien contradictoire.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 105.

M. Philippe Nogrix. Etant donné que cet amendement est identique à celui de la commission, je m'en remets à ce qu'a dit M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je souhaite simplement formuler deux remarques.

Chacun ici sait que la procédure civile relève du domaine réglementaire. Je n'en fais pas une affaire de principe, mais, ce matin, on a déploré la confusion entre la loi et le règlement. Or nous sommes en train de vouloir légiférer dans le domaine réglementaire.

En outre, en procédure civile, le principe du contradictoire va de soi. Je m'engage néanmoins à ce que le décret soit explicite sur ce point.

Introduire un tel élément dans la loi serait une mauvaise manière de dire le droit.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis très sensible aux arguments de M. le garde des sceaux et très respectueux de la hiérarchie des normes.

Il était nécessaire d'attirer l'attention du Gouvernement sur une certaine ambiguïté du texte. Mais, à partir du moment où il s'est engagé à ce que le principe du contradictoire figure dans le décret, je retire l'amendement n° 19 et j'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 88.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.

Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les travaux parlementaires feront foi. Cependant, M. Gélard, que nous avons entendu en commission, en tant que rapporteur, savait parfaitement, puisqu'il a eu l'insigne honneur, avec un nombre non négligeable d'autres parlementaires de la majorité, de participer au groupe de travail chargé de la réforme du droit de la famille, que le principe du contradictoire n'était pas assuré du tout dans le projet de loi. Vous nous dites maintenant que cela va de soi, mais tel n'est pas le cas.

L'Assemblée nationale ou la commission mixte paritaire pourront peut-être rechercher une formule en se référant à d'autres textes, de manière que personne n'ait aucun doute sur ce point, en particulier les juges aux affaires familiales.

Par conséquent, l'amendement n° 88 est maintenu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 105 est-il maintenu ?

M. Philippe Nogrix. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 105 est retiré.

L'amendement n° 89, présenté par Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil, remplacer le mot : "trois" par le mot : "six". »

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Nous souhaitons que le délai de réflexion laissé à la personne victime de violences avant le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps soit porté de trois à six mois. Il nous semble en effet qu'en raison de l'état de faiblesse et de détresse matérielle, morale ou physique dans lequel peut se trouver cette personne, celle-ci a besoin de faire le point et, parfois, de consulter des professionnels qui peuvent la conseiller.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Nous discutons de mesures qui revêtent un caractère d'urgence et qui n'ont pas vocation à perdurer en l'absence de requête en divorce ou en séparation de corps. Ce serait la porte ouverte à des délais qui s'additionneraient les uns aux autres. Il vaut mieux s'en tenir au délai de trois mois.

D'ailleurs, dans ce genre d'affaires, les conjoints sont généralement entourés et aidés par des associations et un délai de six mois serait sans doute néfaste.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Je vous propose également le rejet de cet amendement.

La disposition prévue n'apparaît pas opportune, car elle risque de prolonger inutilement une situation qui appelle, au contraire, une clarification rapide. Il s'agit en effet d'apporter une réponse urgente à la détresse d'un époux et de l'inciter à engager, le cas échéant, d'autres procédures.

Ce que je retiens de votre intervention, madame André, c'est qu'il est très important de faire en sorte que la sécurisation juridique et morale s'effectue dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui, et ce malgré l'extraordinaire dévouement des associations et des services sociaux de police ou de justice. Il nous faut mutualiser les interventions et créer des réseaux de solidarité extrêmement solides, dont la réactivité permettrait de s'adapter à cette durée de trois mois.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote.

Mme Michèle André. Je me permets d'insister en raison d'un certain nombre de dossiers qui nous ont été soumis et de situations que nous avons pu observer.

Si tous les moments de difficulté ou de violence conjugale se traduisaient par des demandes de divorce, cela se saurait ! Si les personnes victimes de violences - ce sont très souvent des femmes, mais certains hommes sont également concernés - réagissaient immédiatement, nous ne connaîtrions sans doute pas les problèmes qui existent depuis longtemps.

Nous proposons de porter le délai de réflexion à six mois, mais il peut être moindre. En tout cas, la question est récurrente. Certaines personnes engagent une procédure, mais elles ne la mènent pas à son terme, pour diverses raisons : on est au coeur de l'été, personne n'est disponible, etc. J'insiste sur ce point, car on retrouve parfois ces personnes en difficulté à plusieurs reprises.

Mme la ministre pourrait sans doute le confirmer, certaines femmes mettent des années avant de prendre la décision de demander la séparation qui leur permettra de se protéger réellement, physiquement et moralement.

En tout état de cause, un délai de six mois est à mes yeux préférable à un délai de trois mois.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Pour répondre à Mme André, dont je comprends parfaitement la motivation, je voudrais rappeler que la mesure est reconductible : si ses effets ne sont pas assez visibles au terme des trois mois, il pourra y avoir une nouvelle saisine du juge. En l'état, il convient donc, me semble-t-il, de préserver la rédaction de l'article.

M. le président. Madame André, l'amendement n° 89 est-il maintenu ?

Mme Michèle André. L'argument de la reconductibilité me conduit à le retirer.

M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 97 rectifié bis est présenté par Mmes Rozier, Bout et Brisepierre, MM. Del Picchia, Doligé et Gournac, Mme Henneron, M. Moinard, Mmes Payet et G. Gautier.

L'amendement n° 119 est présenté par Mme G. Gautier et les membres du groupe de l'Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil, par les dispositions suivantes :

« Dans le but de protéger la victime d'une nouvelle agression, le juge peut enjoindre à l'auteur des violences ou du harcèlement :

« - de se tenir éloigné du domicile conjugal ;

« - de s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement avec sa victime. »

La parole est à Mme Janine Rozier, pour défendre l'amendement n° 97 rectifié bis.

Mme Janine Rozier. Je sais que les démarches devant le juge civil n'empêchent pas, bien au contraire, les victimes d'agir de façon plus énergique sur le plan pénal, mais encore faut-il que ces dernières osent intenter une procédure.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 119.

M. Philippe Nogrix. En tant que président du « 119-Allô Enfance Maltraitée », je ne peux pas ne pas soutenir l'amendement n° 119, même s'il est identique au précédent, que notre collègue a fort bien défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je comprends très bien les motivations des auteurs de ces amendements. Toutefois, nous sommes là dans le domaine du droit civil. Or les mesures proposées relèvent du juge pénal et nous ne saurions les introduire dans le code civil !

Vous avez très bien dit vous-même, madame Rozier, que rien n'enterdisait de doubler l'action civile d'une action pénale. Le juge pénal pourra imposer à l'époux de se tenir éloigné du domicile conjugal ou de s'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec sa victime, mais permettre au juge civil de prendre de telles mesures reviendrait à remettre en cause tout notre édifice juridique et je ne me sens pas de taille à m'engager dans cette voie !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Madame Rozier, l'amendement n° 97 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Janine Rozier. Je me rends à l'avis de la commission compétente, monsieur le président et je le retire, mais je continue à penser que, dans le désarroi d'un divorce et quand en plus on n'a pas d'argent, on n'envisage pas d'aller au pénal.

M. le président. L'amendement n° 97 rectifié bis est retiré.

Monsieur Nogrix, l'amendement n° 119 est-il maintenu ?

M. Philippe Nogrix. Je le retire, monsieur le président. J'émets toutefois un voeu : que le doyen Gélard donne des cours du soir à ses collègues non juristes ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 119 est retiré.

L'amendement n° 20, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le troisième alinéa du II de cet article par les mots : ", et la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux". »

L'amendement n° 21, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le IV de cet article, remplacer les mots : "article 248-1 du même code", par les mots : "article 245-1 du même code tel qu'il résulte de l'article 6". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement n° 20 tend à compléter les attributions du juges aux affaires familiales en prévoyant sa compétence pour le partage et la liquidation du régime matrimonial. En pratique, c'est déjà le cas dans un grand nombre de juridictions et cela permet au juge, lors de la liquidation, d'avoir une meilleur connaissance du dossier.

L'amendement n° 21 est un amendement de précision qui n'appelle aucun commentaire particulier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Je comprends naturellement l'intérêt de l'unité procédurale dans le cadre du divorce. Cependant, nous ne pouvons pas être favorable à l'amendement n° 20.

Le contentieux de la liquidation du régime matrimonial est en effet bien différent de la dissolution du lien conjugal. Il recèle des difficultés techniques très particulières qui le rapprochent souvent du contentieux relatif aux opérations de partage judiciaire dans le cadre successoral.

Ainsi, fréquemment, le président du tribunal confie l'examen de l'ensemble de ces dossiers au même magistrat. En la matière, il apparaît donc nécessaire de préserver la liberté du président du tribunal de grande instance dans l'organisation de sa juridiction en fonction de la nature et de la masse du contentieux, mais aussi de la taille et des effectifs de son tribunal. C'est pourquoi je souhaite que cet amendement soit retiré.

S'agissant de l'amendement n° 21, dans la mesure où il corrige une erreur matérielle, il est en revanche tout à fait logique de l'adopter.

M. le président. L'amendement n° 20 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis sensible, monsieur le président, aux arguments de Mme la ministre. Je formulerai simplement une remarque : dans la mesure du possible, il serait peut-être souhaitable que les présidents des tribunaux de grande instance favorisent l'unicité des jugements.

Cela étant dit, je retire l'amendement n° 20.

M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Art. 22
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. additionnels après l'art. 23

Article 23

I. - Sont abrogés :

A. - Le chapitre VIII du titre V du livre Ier du même code ;

B. - Les articles 231, 235 et 236, 239 à 241, 243, 261 à 261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3, alinéa 3, 282 à 285, 297, alinéa 2, 307, alinéa 2, 309, 1099, alinéa 2, du même code.

II. - A la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code, l'intitulé : « Paragraphe 4. - Du devoir de secours après le divorce » est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. About et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Au B du I de cet article, supprimer les mots : "239 à 241,". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 53 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« I. - Dans le B du I de cet article, supprimer les références : "282 à 285".

« II. - Supprimer le II de cet article.

« III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - A la fin du premier alinéa de l'article 285 du même code, la référence à l'article 280 est remplacée par la référence à l'article 281. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 22, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le B du I de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

« C. - Les articles 20 à 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Comme le dispositif transitoire de la loi du 30 juin 2000 est repris en quasi-totalité par le projet de loi, la meilleure manière législative serait de l'abroger pour ne pas le faire figurer uniquement dans la loi. Des amendements de coordination sont prévus à l'article 25.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Je profite de cette occasion pour informer la Haute Assemblée de la présence à mes côtés de Mme Schumacher, collaboratrice de mon homologue allemande.

Dans le cadre du quarantième anniversaire du traité de l'Elysée, nous sommes en effet convenus avec le gouvernement allemand de travailler en bonne coordination, en particulier en matière de droit civil, et il se trouve que le gouvernement allemand étudie actuellement le mécanisme de la prestation compensatoire.

De même, nous réfléchissons conjointement à la réforme de nos régimes respectifs des tutelles, réforme qui soulève d'importantes questions de société. Un grand intérêt s'attache à ce que nos deux pays puissent, au fil de leurs réformes, rapprocher leurs législations. (Applaudissements.)

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, permettez à la présidence de s'associer à vos propos et de saluer à son tour la présence à vos côtés de Mme Schumacher. Nous nous réjouissons de la coopération approfondie qui, dans ce domaine comme dans d'autres, s'est établie entre nos deux pays.

Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 23

Art. 23
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. 24

M. le président. L'amendement n° 54 rectifié bis, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le délai prévu au second alinéa de l'article 1113 du nouveau code de procédure civile est prorogé de deux années dans le cadre de la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 55 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l'article 862 du code général des impôts est complété par les mots : "ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 55 rectifié bis.

La parole est à M. le rapporteur, pour le défendre.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à permettre l'obtention d'une copie exécutoire des jugements de divorce par consentement mutuel sans paiement préalable des droits d'enregistrement.

Il aligne ainsi le régime des jugements de divorce par consentement mutuel sur le régime des jugements de divorce contentieux, ce qui me paraît sage.

Après avoir causé beaucoup de peine à Mme Desmarescaux, je suis heureux de pouvoir enfin lui faire plaisir en reprenant son amendement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Janine Rozier, pour explication de vote.

Mme Janine Rozier. Mme Desmarescaux, qui a fait un travail extraordinaire, sera flattée que l'un de ses amendements ait été repris par le doyen Gélard.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. additionnels après l'art. 23
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Art. 25

Article 24

La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités de Polynésie française et de Wallis et Futuna conformément à l'article 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 et à Mayotte conformément à l'article 3-I de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. - (Adopté.)

Art. 24
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 25

I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République Française.

II. - Elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :

a) Toutes les fois que la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

b) Toutes les fois que l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

Par dérogation au b ci-dessus, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies.

III. - Les dispositions du II ci-dessus sont applicables aux procédures en séparation de corps.

IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

V. - Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.

VI. - Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.

L'article 276-3 est applicable à la révision des rentes viagères fixées par le juge ou par convention entre l'entrée en vigueur de la loi précitée et l'entrée en vigueur de la présente loi.

La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4.

VII. - Les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Leur révision ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Les rentes temporaires peuvent également faire l'objet d'une demande tendant à leur substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil.

Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.

VIII. - Les VI et VII du présent article sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

IX. - Les dispositions des articles 280 à 280-3 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date.

X. - Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des rentes en cours.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du II de cet article, remplacer les mots : "toutes les fois que" par les mots : "lorsque". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du VI de cet article, après les mots : "ses héritiers", insérer les mots : "en cas de modification importante dans la situation de l'une ou l'autre des parties". »

La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. La rédaction initiale de cet article fait de l'avantage manifestement excessif le critère exclusif de la révision du montant de la rente. Ne pas prendre en compte le changement important de la situation de l'une ou l'autre des parties engendre une discrimination entre les débiteurs de prestations compensatoires et ne correspond en rien à l'exposé des motifs du projet de loi.

Cet amendement remédie donc à une lacune.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. J'émets un avis défavorable sur cet amendement parce qu'il est satisfait par l'amendement n° 24 de la commission, lequel précise que les deux conditions de révision sont bien alternatives. Par conséquent, je demande à M. Nogrix de retirer son amendement et de voter l'amendement n° 24.

M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 108 est-il maintenu ?

M. Philippe Nogrix. Puisqu'il est satisfait, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 108 est retiré.

L'amendement n° 24, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du VI de cet article :

« L'article 276-3 est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

L'amendement n° 25, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa du VI de cet article par une phrase rédigée comme suit : "Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé". »

L'amendement n° 26, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer les deux derniers alinéas du VII de cet article par un alinéa rédigé comme suit :

« Les rentes temporaires peuvent également faire l'objet d'une demande tendant à leur substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 274, 275 tel qu'il résulte de l'article 6 et 275-1 du code civil. Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution. »

L'amendement n° 27, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le IX de cet article, remplacer la référence : "280-3 du code civil" par la référence : "280-2 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6". »

L'amendement n° 28, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le X de cet article, remplacer les mots : "à la date" par les mots : "avant la date". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement n° 24 a pour objet de clarifier les dispositions transitoires en matière de révision des rentes viagères antérieures à la présente loi. Cela donne donc parfaitement satisfaction à M. Nogrix.

L'amendement n° 25 est un amendement de coordination avec l'abrogation des dispositions transitoires de la loi du 30 juin 2000.

L'amendement n° 26 est un amendement rédactionnel.

L'amendement n° 27 tend à corriger une erreur matérielle.

L'amendement n° 28 est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il est favorable à tous ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 25
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Josiane Mathon, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon. A l'issue de nos débats, je déplorerai tout d'abord le recours à la déclaration d'urgence, qui achève de verrouiller des textes ficelés d'avance en dehors de la représentation nationale, laquelle est à peine autorisée à procéder à des modifications de détails.

J'en veux pour preuve, en premier lieu, le refus catégorique d'aborder la question du divorce administratif alors que ce sujet aurait mérité une discussion. Je rappelle qu'il ne s'agissait pas de supprimer le divorce devant le juge mais de permettre, dans les cas les plus simples - complet accord des conjoints, durée limitée de mariage, ni enfant ni biens -, de mettre en place une procédure simplifiée devant l'officier de l'état civil. Déjà exclue du champ de la réflexion du groupe de travail mis en place par le Gouvernement, cette proposition a reçu une fin de non-recevoir du ministre de la justice, ce que je déplore.

J'en veux pour preuve également la persistance à cautionner la survivance du divorce pour faute par la volonté de lutter contre les violences conjugales. Je le redis, les violences conjugales constituent des délits : elles ne se résument pas à un simple comportement fautif de l'époux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous continuons d'être hostiles au fait qu'une médiation ait lieu en cas de violences.

Lutter contre les violences conjugales n'implique pas de facto le maintien du divorce pour faute et il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle à présenter les choses ainsi. Je rappelle que la proposition de loi Colcombet, tout en supprimant le divorce pour faute, permettait d'en tenir compte. Le maintien du divorce pour faute vise à maintenir comme faute morale le manquement aux obligations du mariage, indépendamment, je le répète, de la question des violences conjugales.

En réalité, le texte passe à côté de la l'actualité sociale d'aujourd'hui. Les discussions que nous avons eues autour de la prestation compensatoire le montrent : la problématique pour les femmes divorcées et pour les familles monoparentales réside moins dans l'appréhension juridique de la séparation que dans les conséquences économiques de cette dernière. Il leur faut relever le défi d'une précarisation et d'une paupérisation bien réelles.

Comment ne pas évoquer la réforme du système de retraite, qui pénalisera d'abord ces femmes contraintes d'accepter des places à temps partiel et qui cotiseront toujours insuffisamment pour bénéficier de droits à la retraite minimum ? Comment ne pas rappeler que ce sont ces mêmes femmes qui subissent de plein fouet l'augmentation du chômage ? Comment ne pas constater que, pour la majorité des familles, le divorce revient au partage de la misère ?

Face à ces enjeux, le texte fait l'effet d'un trompe-l'oeil : à force de plaider pour la responsabilisation des parents, il tend à nous faire oublier qu'il y a également une responsabilité de la société tout entière afin que la séparation ne soit pas synonyme de catastrophe sociale et économique. Ainsi le devoir de solidarité nationale est-il écarté du débat.

Tel est le sens que nous souhaitons donner à l'abstention de notre groupe sur ce texte.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Lorsque nous avons auditionné M. le garde des sceaux en commission des lois, nous avons été frappés, et pour tout dire choqués, de l'entendre nous expliquer qu'il avait réuni un groupe de travail et décidé, à l'issue des travaux de ce groupe, de proposer des modifications telles que la comparution unique instituée comme règle normale dans le divorce par consentement mutuel ou la réduction de six ans à deux ans du délai au terme duquel le divorce qu'on appelait précédemment divorce pour rupture de la vie commune peut être demandé, et cela sans aucunement se référer aux importants travaux menés par le Parlement sur la proposition de loi de notre collègue et ami François Colcombet, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, où le rapporteur se trouvait être M. Gélard.

M. Gélard a d'ailleurs bien voulu nous remercier d'avoir rappelé le travail qu'il avait accompli alors, travail qui avait d'ailleurs été commencé précédemment. La commission des lois, sous la présidence de M. Jacques Larché, avait déjà étudié quelles modifications pourraient intervenir. Nous avions procédé à de très nombreuses auditions et entendu des personnalités que nous avons été amenées à auditionner à nouveau en décembre 2003.

Nous regrettons très vivement le temps ainsi perdu et le cours que les choses ont pris du fait de la réunion de ce groupe de travail. Certes, la dissolution de la précédente Assemblée nationale n'a pas permis aux deux chambres d'adopter un texte conforme, et la proposition de loi est devenue caduque.

Mais je pense que le Gouvernement se serait grandi s'il avait déposé devant l'Assemblée nationale le texte adopté par le Sénat, afin que la navette reprenne. Au lieu de cela, nous avons été saisis d'un nouveau texte, concocté par un groupe de travail dont faisaient partie Mme Martine Aurillac, député de Paris, M. Laurent Béteille, sénateur de l'Essonne, Mme Anne-Marie Comparini, député du Rhône, M. Patrick Delnatte, député du Nord - qui, nous dit-on, sera le rapporteur de ce projet de loi à l'Assemblée nationale - M. Patrice Gélard, sénateur de Seine-Maritime, ancien rapporteur de la proposition de loi Colcombet et rapporteur du présent texte, M. Jean-Marie Geveaux, député de la Sarthe, M. Sébastien Huyghe, député du Nord, M. Jean-Jacques Hyest, sénateur de Seine-et-Marne, M. Richard Mallié, député des Bouches-du-Rhône, Mme Marie-Anne Montchamp, député du Val-de-Marne, M. Bernard Perrut, député du Rhône, Mme Valérie Pecresse, député des Yvelines, Mme Janine Rozier, sénateur du Loiret, Mme Marie-Jo Zimmermann, député de la Moselle. Le groupe de travail comprenait aussi deux professeurs, un notaire, deux magistrats, dont l'un est membre de la délégation interministérielle à la famille, et trois avocats. Soit, en définitive, une majorité de parlementaires de la majorité !

Le Gouvernement a évidemment le droit de constituer des groupes de travail et de s'entourer de tous les avis qu'il veut. Cependant, il est de mauvaise méthode de créer un groupe de travail après qu'un texte a été proposé. Or c'est très exactement ce qui s'est passé.

Même la presse s'y perd ! Il suffit que le Président de la République émette le souhait que soit déposé - au moment d'ailleurs où le président de l'Assemblée nationale demande que cesse l'inflation législative à laquelle nous assistons - un projet de loi visant à exonérer de taxe professionnelle un certain nombre d'investissements pour que l'on annonce que c'est chose faite, comme si le Parlement ne comptait pas, comme s'il ne comptait plus. Nous déplorons que le Parlement actuel accepte cela.

Au cours de la cohabitation, il y avait au moins une collaboration ! (Rires et exclamations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Patrice Gélard, rapporteur. Oh là là !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très souvent, des difficultés qui subsistaient après la navette étaient résolues en commission mixte paritaire, alors que, aujourd'hui, le vote d'un texte est devenu une formalité.

Le présent projet de loi comporte certes des aspects positifs, dont beaucoup d'ailleurs émanent de la proposition de loi Colcombet, ainsi que M. Gélard, à défaut de M. le garde des sceaux, l'a reconnu dans son rapport.

Je citerai deux avancées évidentes : le fait qu'il n'y ait plus, en général, qu'une seule comparution en cas de divorce par consentement mutuel et le fait que le délai de six ans de rupture de la vie commune soit ramené à deux ans.

Mais ce projet de loi comporte aussi des aspects négatifs sur lesquels s'est greffée - autre aspect négatif très grave - la déclaration d'urgence, sans que l'on soit capable de nous dire quand ce texte sera soumis à l'Assemblée nationale. Il n'y a donc plus de navette. Elle aurait pourtant été d'autant plus indispensable que le texte dont nous avons été saisis n'était pas celui qui nous aurait été transmis par les députés si l'on s'en était tenu au texte adopté par le Sénat avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Ce projet de loi introduit, s'agissant de la prestation compensatoire, des dispositions nouvelles, que nous avons dénoncées tout au long de ce débat. Elles ne permettent même pas à un héritier qui l'aurait souhaité, à titre individuel, de continuer à payer les dettes de l'un de ses parents ! Je ne reviens pas en détail sur ce sujet, nous nous sommes suffisamment expliqués à cet égard.

Je ne reviens pas non plus sur les nombreux autres amendements que nous avons présentés, dont l'un visait à ne plus prévoir la présence obligatoire d'un avocat lorsque les époux sont d'accord, qu'ils n'ont pas d'enfant, pas de patrimoine et qu'ils travaillent tous les deux.

Je ne reviens pas davantage, sinon pour mémoire, sur notre demande tendant à ce que, enfin, les époux divorcés continuent à bénéficier de la pension de réversion s'ils se remarient ou s'ils vivent en concubinage.

Bref, il y avait largement de quoi nourrir une navette, à défaut pour le Sénat de prendre en considération la plupart de nos amendements. Mais on compte sur les doigts de la main les amendements, quasiment de forme d'ailleurs, que vous avez acceptés.

Dans ces conditions, vous le comprendrez, nous ne pouvons pas voter ce projet de loi. Nous ne pouvons pas non plus, vous le comprendrez aussi, voter contre, car, à la vérité, c'est la gauche qui est à l'origine de la réforme du divorce. C'est pourquoi le groupe socialiste s'abstiendra sur ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Paulette Brisepierre.

Mme Paulette Brisepierre. Alors que nous sommes parvenus au terme de ce débat, je tiens avant toute autre chose, monsieur le ministre, à vous remercier pour la qualité et l'équilibre du texte que vous avez déposé devant notre assemblée en premier ressort.

Il est vrai que la contribution du Sénat n'avait pas été des moindres puisque beaucoup des dispositions que nous allons adopter aujourd'hui avaient déjà été préconisées par notre assemblée lors de l'examen d'un texte équivalent sous la précédente législature, texte qui avait pour principal objet de supprimer le divorce pour faute et de ne retenir que deux procédures, quelque peu contraignantes, de divorce.

Je tiens également à remercier notre excellent rapporteur, M. Gélard, pour les rapports plus que substantiels qu'il nous a soumis au nom de la commission des lois.

« Equilibre » est véritablement le maître mot pour qualifier ce projet de loi. La réforme du divorce, parce qu'il s'agit d'un sujet de société, parce qu'il touche beaucoup d'entre nous ou de nos proches, ne peut laisser insensible.

Il était donc essentiel d'obtenir, comme sur tous les textes qui touchent à la famille, le plus large consensus possible afin de réaliser cette réforme. Ce consensus a été trouvé et nous vous en félicitons, monsieur le ministre.

Ce projet de loi instaure un équilibre entre les intérêts de l'homme et de la femme, des parents et des enfants, du demandeur et de celui qui subit ; un équilibre, enfin, en matière de prestation compensatoire, entre créancier et débiteur et entre rente et capital.

La très large approbation de l'ensemble des associations représentatives que nous avons pu constater tout au long des auditions le démontre : la grande sagesse qui a présidé à l'élaboration de ce texte a permis d'éviter certains écueils en apparence séduisants.

Il en est ainsi de la non-suppression du divorce pour faute, que le Sénat avait pourtant préconisée lors de l'examen de la proposition de loi Colcombet, en 2002. En effet, il était essentiel que, dans certains cas, notamment parce qu'une décision de justice peut participer à la reconstruction d'une personne vivant le traumatisme du divorce, la possibilité d'enclencher une procédure pour faute soit maintenue.

Il en est ainsi de la réforme de la prestation compensatoire, qu'il fallait adapter sans altérer le dispositif adopté voilà quelques années, car il est encore tôt pour définir ce qui doit être modifié en profondeur pour respecter les intérêts légitimes des débiteurs et des créanciers.

Ainsi, pour une procédure de divorce contentieux, un alignement sur les règles qui régissent les prestations compensatoires conventionnelles passées dans le cadre d'une demande conjointe est mis en place. Il sera possible de prévoir des rentes temporaires et de fixer une condition extinctive à l'obligation de versement.

C'est un texte important que nous nous apprêtons à adopter, et ce en dépit de sa confidentialité. Je ne doute pas que nos concitoyens se rendront bien vite compte de ces apports essentiels, dont l'enjeu est de pacifier la redoutable épreuve que constitue le divorce, épreuve que beaucoup traversent ou seront, peut-être, amenés à traverser un jour.

C'est également l'honneur du Parlement de travailler sur ces textes, pas toujours médiatiques, mais dont l'utilité est d'offrir des outils à nos concitoyens dans leur vie quotidienne, notamment lorsqu'ils sont confrontés aux épreuves les plus douloureuses.

D'autres textes importants relatifs à la famille nous attendent : je pense au droit de la filiation, au droit des successions ou encore à la réforme des tutelles. Vous pourrez compter, monsieur le garde des sceaux, sur le Sénat pour examiner ces projets de loi avec la force de conviction qui s'impose.

Mes collègues du groupe UMP et moi-même voterons donc avec enthousiasme ce projet de loi tel qu'il ressort des travaux de la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Monsieur le garde des sceaux, au terme de l'examen de ce projet de loi, je tiens à vous assurer, comme l'a fait M. Pierre Fauchon dans la discussion générale, du complet soutien du groupe de l'Union centriste, au nom duquel je m'exprime.

Monsieur Dreyfus-Schmidt, je ne suis pas membre de la commission des lois, mais cela ne m'empêche pas de me sentir concerné. Aussi ai-je souhaité intervenir sur ce sujet fondamental pour le bon fonctionnement de notre société. Je me suis livré, avec mes collègues du groupe de l'Union centriste, à un travail sérieux et approfondi afin d'élaborer des amendements de nature à préciser et à éclairer le présent projet de loi, dont nous approuvons bien entendu la philosophie. Il fixe en effet des objectifs louables. Ainsi, chaque disposition de ce projet de loi est conçue pour que le divorce soit plus simple, plus équitable et plus protecteur pour les époux comme pour leurs enfants et leurs ayants droit.

Concernant la prestation compensatoire, nous sommes favorables à la généralisation de son versement sous forme de capital.

S'agissant du divorce par faute, nous sommes heureux de constater que le Sénat a accepté, comme nous l'avions proposé dans un amendement, de rétablir la référence aux atteintes renouvelées aux obligations du mariage pour caractériser la faute.

Pour toutes ces raisons, et bien que le Sénat n'ait pas adopté nos amendements relatifs au divorce des mineurs et à l'âge du mariage, sujets chers à notre collègue Nicolas About qui aurait souhaité les défendre lui-même mais qui a dû se rendre à Charm-el-Cheikh en sa qualité de président du groupe d'amitié France-Egypte, le groupe de l'Union centriste votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je tiens à rappeler, au terme de ce débat, l'importance, pour notre société, de ce texte, au demeurant très attendu par nos concitoyens.

Ce projet de loi résulte d'un travail considérable qui a été réalisé en amont, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire. Il s'inspire pour partie d'une proposition de loi présentée par un groupe politique à l'occasion de ce que l'on appelle une « niche parlementaire ». Cette démarche était légitime et elle n'a d'ailleurs été contestée par personne. Je le rappelle en écho aux remarques qui ont été faites s'agissant de la constitution d'un certain groupe de travail. Le garde des sceaux organise son travail en toute liberté.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et sous sa seule responsbilité.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Tout à fait !

Le travail qui a été réalisé en amont a permis de procéder à une concertation très approfondie, comme l'a opportunément rappelé Mme Brisepierre. Cela explique sans doute que nous soyons parvenus, sur ce sujet difficile, à un relatif consensus, non seulement au Parlement, mais également dans l'ensemble de la société. Notre but, je crois que chacun l'a bien compris, était à la fois de simplifier et de pacifier le divorce.

Je tiens à remercier tous les orateurs qui ont pris part à ce débat très constructif, en particulier M. Gélard, qui a accompli un immense travail, contribuant ainsi à la qualité de la discussion qui s'est instaurée au Sénat.

Enfin, sachez que le présent projet de loi devrait être inscrit à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale dans les tout premiers jours de mars. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 124 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés205
Majorité absolue des suffrages103
Pour205

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

3

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
 

TRANSMISSION DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (ensemble un échange de lettres.)

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 142, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n° 163 concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, n° 164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n° 166 concernant le rapatriement des marins, n° 178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n° 179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navires, n° 185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n° 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 143, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

4

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

Proposition de décision du Conseil relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE.

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-2476 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance et la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-2477 et distribué.

5

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 13 janvier 2004 :

A neuf heures trente :

1. Dix-sept questions orales.

Le texte des questions figure en annexe.

A seize heures et le soir :

2. Discussion du projet de loi (n° 19, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la politique de santé publique.

Rapport (n° 138, 2003-2004) fait par MM. Francis Giraud et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.

Le délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale est fixé au lundi 12 janvier 2004, à dix-sept heures.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est fixé au lundi 12 janvier 2004, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

M. Jean Chérioux et Mme Annick Bocandé ont été nommés rapporteurs du projet de loi n° 133 (2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

M. Jean-Jacques Hyest a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 130 (2003-2004) portant sur la nomination des élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale (concours externe 2001).

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Publicité pour les « boissons agricoles »

et manifestations sportives

389. - 8 janvier 2004. - M. Roland Courteau expose à M. le ministre de la culture et de la communication que la Commission européenne, en date du 25 juillet 2001, a décidé de saisir la Cour de justice contre la France, sur les restrictions ayant pour effet d'interdire aux producteurs de boissons alcooliques l'accès aux marchés des services d'émissions télévisées, de parrainage sportif et de publicités transfrontalières. La Commission considère que « le code de bonne conduite », pris en application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, est de nature à restreindre de façon disproportionnée, la fourniture de services de vente de médias transfrontalières par les organisateurs de manifestations sportives dans les autres Etats membres, et a pour effet « d'empêcher les producteurs concernés d'acheter des services publicitaires et de parrainage, auprès des organisateurs de manifestations sportives, dans d'autres états membres », et précise que son initiative « a trait aux effets extra territoriaux de cette loi ». En effet, ce code élaboré en 1995, imposé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux chaînes de télévision, opère des distinctions injustes et fort peu juridiques entre les manifestations multinationales et les manifestations binationales en appliquant à l'épreuve un régime différent, selon le public visé. Ainsi telle manifestation sportive à l'étranger, diffusée dans un grand nombre de pays, pourra être retransmise par les chaînes de télévision françaises, quand bien même des publicités en faveur des boissons alcoolisées viendraient à apparaître, à l'écran, mais telle autre, qualifiée de binationale, fera l'objet de mesures de censure. Situation paradoxale puisque, par le biais des retransmissions télévisées de manifestations sportives qui se tiennent à l'étranger, du fait des différences de législations existantes, les marques étrangères d'alcool, y compris les alcools durs, jouissent, en particulier chez nous, d'un moyen d'accès à la notoriété qui a été interdit à nos propres produits viticoles. A la suite de nombreuses plaintes déposées, il lui rappelle que la Commission avait adressé le 21 novembre 1996, un avis « motivé » au gouvernement français, estimant que la version finale de ce code n'était, ni sur le plan de son contenu, ni sur celui de sa forme juridique, de nature à permettre l'élimination satisfaisante des barrières qu'elle avait contestées. Il lui demande donc si le Gouvernement entend prendre des initiatives, permettant de rendre compatibles, avec les règles du traité, les dispositions actuellement en vigueur.

Effectifs des forces de sécurité dans les Yvelines

390. - 8 janvier 2004. - M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui ont prévu des moyens en effectifs et juridiques. Il lui demande de préciser quelles affectations nouvelles et donc quels effectifs supplémentaires sont prévus dans les différentes communes des Yvelines en gardiens de la paix mais aussi en gendarmes dans les compagnies et brigades. Il lui demande si les prévisions d'effectifs pour la police nationale fixées à 1950 pour janvier 2004 ont été effectivement atteintes. Par ailleurs, il lui demande de lui confirmer si les engagements pris devant la Haute Assemblée en 2002 pourront être tenus au plan des délais s'agissant du programme immobilier de rénovation et de construction de commissariats.

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du jeudi 8 janvier 2004

SCRUTIN (n° 121)

sur l'amendement n° 80 présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, à l'article 18 du projet de loi relatif au divorce.


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 297
Pour : 91
Contre : 206
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Abstentions : 22.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy Fischer, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

Contre : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN :

Pour : 8. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

Contre : 9.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Contre : 163.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Contre : 5.

Ont voté pour

Nicolas Alfonsi

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Marie-Christine Blandin

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Rodolphe Désiré

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

François Fortassin

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guerini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Jacques Moulinier

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Abstentions

François Autain

Jean-Yves Autexier

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Nicole Borvo

Robert Bret

Yves Coquelle

Annie David

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Thierry Foucaud

Gérard Le Cam

Paul Loridant

Hélène Luc

Josiane Mathon

Roland Muzeau

Jack Ralite

Ivan Renar

Odette Terrade

Paul Vergès

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 296
Majorité absolue des suffrages exprimés : 149
Pour : 91
Contre : 205
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 122)

sur les amendements n° 56 rectifié présenté par M. Bernard Joly et plusieurs de ses collègues, n° 107 rectifié bis présenté par M. Michel Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, et n° 121 présenté par Mme Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, à l'article 18 du projet de loi relatif au divorce (réforme de la prestation compensatoire).


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 319
Pour : 68
Contre : 251
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 22.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy Fischer, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

Pour : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN :

Pour : 17.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Contre : 163.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Contre : 5.

Ont voté pour

Nicolas About

Nicolas Alfonsi

Jean-Paul Amoudry

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

François Autain

Jean-Yves Autexier

Denis Badré

Gilbert Barbier

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Claude Biwer

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Nicole Borvo

André Boyer

Jean Boyer

Robert Bret

Ernest Cartigny

Yvon Collin

Yves Coquelle

Annie David

Gérard Delfau

Michelle Demessine

Fernand Demilly

Marcel Deneux

Rodolphe Désiré

Yves Détraigne

Evelyne Didier

Jean-Léonce Dupont

Pierre Fauchon

Françoise Férat

François Fortassin

Thierry Foucaud

Christian Gaudin

Gisèle Gautier

Jacqueline Gourault

Marcel Henry

Bernard Joly

Joseph Kergueris

Pierre Laffitte

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

Valérie Létard

Paul Loridant

Hélène Luc

Josiane Mathon

Michel Mercier

Louis Moinard

Aymeri de Montesquiou

Jacques Moulinier

Roland Muzeau

Philippe Nogrix

Georges Othily

Anne-Marie Payet

Jacques Pelletier

Jack Ralite

Ivan Renar

Daniel Soulage

Odette Terrade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Paul Vergès

François Zocchetto

Ont voté contre

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Michèle André

Pierre André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

Robert Badinter

Gérard Bailly

José Balarello

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Claude Belot

Maryse Bergé-Lavigne

Daniel Bernardet

Roger Besse

Jean Besson

Laurent Béteille

Joël Billard

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Marie-Christine Blandin

Didier Boulaud

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Yolande Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Claire-Lise Campion

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Jean-Louis Carrère

Auguste Cazalet

Bernard Cazeau

Charles Ceccaldi-Raynaud

Monique Cerisier-ben Guiga

Gérard César

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Collomb

Gérard Cornu

Raymond Courrière

Roland Courteau

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Yves Dauge

Marcel Debarge

Robert Del Picchia

Jean-Pierre Demerliat

Christian Demuynck

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Eric Doligé

Claude Domeizel

Jacques Dominati

Michel Doublet

Michel Dreyfus-Schmidt

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Hubert Durand-Chastel

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Claude Estier

Jean-Claude Etienne

Jean Faure

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Jean-Claude Frécon

Yves Fréville

Bernard Frimat

Yann Gaillard

René Garrec

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Charles Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Jean-Pierre Godefroy

Daniel Goulet

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Jean-Noël Guerini

Michel Guerry

Hubert Haenel

Claude Haut

Françoise Henneron

Pierre Hérisson

Odette Herviaux

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Alain Journet

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Yves Krattinger

Christian de La Malène

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Jean-Philippe Lachenaud

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

André Lejeune

Serge Lepeltier

Louis Le Pensec

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Claude Lise

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Lucette Michaux-Chevry

Gérard Miquel

Jean-Luc Miraux

René Monory

Michel Moreigne

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Jacques Oudin

Monique Papon

Jean-Marc Pastor

Michel Pelchat

Guy Penne

Jean Pépin

Daniel Percheron

Jacques Peyrat

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Xavier Pintat

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jean Puech

Henri de Raincourt

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Roger Rinchet

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Gérard Roujas

André Rouvière

Janine Rozier

Michèle San Vicente

Bernard Saugey

Claude Saunier

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Michel Sergent

Bruno Sido

René-Pierre Signé

Louis Souvet

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Michel Teston

Yannick Texier

Michel Thiollière

Jean-Marc Todeschini

Henri Torre

René Trégouët

Pierre-Yvon Trémel

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vantomme

Alain Vasselle

André Vézinhet

Jean-Pierre Vial

Marcel Vidal

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

Henri Weber

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 319
Majorité absolue des suffrages exprimés : 160
Pour : 69
Contre : 250
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 123)

sur l'amendement n° 122, présenté par Mme Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, à l'article 18 du projet de loi relatif au divorce (réforme de la prestation compensatoire).


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 319
Pour : 39
Contre : 280
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 22.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy Fischer, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

Contre : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17)

Pour : 17.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Contre : 163.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Contre : 5.

Ont voté pour

Nicolas Alfonsi

François Autain

Jean-Yves Autexier

Gilbert Barbier

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Nicole Borvo

André Boyer

Robert Bret

Ernest Cartigny

Yvon Collin

Yves Coquelle

Annie David

Gérard Delfau

Michelle Demessine

Fernand Demilly

Rodolphe Désiré

Evelyne Didier

François Fortassin

Thierry Foucaud

Bernard Joly

Pierre Laffitte

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

Paul Loridant

Hélène Luc

Josiane Mathon

Aymeri de Montesquiou

Roland Muzeau

Georges Othily

Jacques Pelletier

Jack Ralite

Ivan Renar

Odette Terrade

André Vallet

Paul Vergès

Ont voté contre

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Michèle André

Pierre André

Bernard Angels

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

Robert Badinter

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Claude Belot

Maryse Bergé-Lavigne

Daniel Bernardet

Roger Besse

Jean Besson

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Marie-Christine Blandin

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Didier Boulaud

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Yolande Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Claire-Lise Campion

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Jean-Louis Carrère

Auguste Cazalet

Bernard Cazeau

Charles Ceccaldi-Raynaud

Monique Cerisier-ben Guiga

Gérard César

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cleach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Collomb

Gérard Cornu

Raymond Courrière

Roland Courteau

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Yves Dauge

Marcel Debarge

Robert Del Picchia

Jean-Pierre Demerliat

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Detraigne

Eric Doligé

Claude Domeizel

Jacques Dominati

Michel Doublet

Michel Dreyfus-Schmidt

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Claude Estier

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Jean-Claude Frécon

Yves Fréville

Bernard Frimat

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Charles Gautier

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Jean-Pierre Godefroy

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Jean-Noël Guérini

Michel Guerry

Hubert Haenel

Claude Haut

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Odette Herviaux

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Alain Journet

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Yves Krattinger

Christian de La Malène

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Jean-Philippe Lachenaud

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

André Lejeune

Serge Lepeltier

Louis Le Pensec

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Claude Lise

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Pierre Mauroy

Michel Mercier

Louis Mermaz

Lucette Michaux-Chevry

Gérard Miquel

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Michel Moreigne

Dominique Mortemousque

Jacques Moulinier

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Jacques Oudin

Monique Papon

Jean-Marc Pastor

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Guy Penne

Jean Pépin

Daniel Percheron

Jacques Peyrat

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Xavier Pintat

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jean Puech

Henri de Raincourt

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Roger Rinchet

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Gérard Roujas

André Rouvière

Janine Rozier

Michèle San Vicente

Bernard Saugey

Claude Saunier

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Michel Sergent

Bruno Sido

René-Pierre Signé

Daniel Soulage

Louis Souvet

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Michel Teston

Yannick Texier

Michel Thiollière

Jean-Marc Todeschini

Henri Torre

René Trégouët

Pierre-Yvon Tremel

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

Jean-Marie Vanlerenberghe

André Vantomme

Alain Vasselle

André Vezinhet

Jean-Pierre Vial

Marcel Vidal

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

Henri Weber

François Zocchetto

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote (en application de l'ordonnance n° 58-1066) du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote) M. Nicolas Alfonsi à M. Pierre André.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 319
Majorité absolue des suffrages exprimés : 160
Pour : 40
Contre : 279
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 124)

sur l'ensemble du projet de loi relatif au divorce.


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 205
Pour : 205
Contre : 0
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Abstention : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

Pour : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 9.

Abstentions : 8. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Abstention : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Pour : 162.

N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Pour : 5.

Ont voté pour

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Jacques Moulinier

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Abstentions

Nicolas Alfonsi

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Rodolphe Désiré

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guerini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.