Section III

Dispositions fiscales applicables aux navigants

Art. 5
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Art. 7

Article 6

Le II de l'article 81 A. du code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :

c) navigation à bord de navires immatriculés au registre international français. - (Adopté.)

Section IV

Entreprises de travail maritime

Art. 6
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Art. 8

Article 7

Est entreprise de travail maritime, toute personne physique ou morale dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche et rémunère à cet effet en fonction de leur qualification. - (Adopté.)

Art. 7
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Art. 9

Article 8

Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie. Cette entreprise doit s'engager à respecter les dispositions de la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail sur le recrutement et le placement des gens de mer. - (Adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

Les entreprises de travail maritime établies en France n'exercent leur activité qu'après déclaration faite à l'autorité administrative compétente et agrément de celle-ci. Elles justifient d'une garantie financière suffisante permettant de couvrir les salaires, les frais de rapatriement, les contributions sociales et les assurances qu'elles sont tenues de souscrire.

Le défaut de déclaration préalable ou l'exercice sans agrément de l'activité d'entreprise de travail maritime sont punis d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7 500 euros.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par MM. Reux et Oudin, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa de cet article, remplacer le montant : "3 750 euros" par le montant : "15 000 euros". »

La parole est à M. Victor Reux.

M. Victor Reux. Les sanctions ne paraissent pas suffisamment dissuasives dans leurs montants à l'égard tant des armateurs que de leurs éventuels vis-à-vis que sont les entreprises de travail maritime pourvoyeuses de navigants qui pourraient être tentés de tirer profit des nouvelles dispositions de ce texte.

Si nous voulons présenter un registre de pavillon sérieux, qui ne soit pas un simple plagiat de ce que l'on appelle les pavillons de complaisance, il faut que la sanction prévue mette un frein aux ambitions de ceux qui pratiquent le dumping social ou qui seraient tentés d'y recourir.

La qualité des recrutements doit permettre de conforter le volet social de ce texte. Tel est l'objet du relèvement proposé du montant des sanctions.

En fait, cet amendement vise à garantir davantage la protection des navigants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

TITRE II

DU STATUT DES NAVIGANTS

Section I

Dispositions relatives au droit du travail

Art. 9
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Art. 11

Article 10

Au sens de la présente loi est navigant toute personne affectée à la marche, à la conduite, à l'entretien du navire et à son exploitation.

Ne sont pas considérés comme navigants, au sens de la présente loi, les travailleurs indépendants et les salariés sans lien direct avec l'exploitation du navire, qui bénéficient toutefois des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports.

Les navigants employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.

Les personnes employées à bord des navires immatriculés au registre international français ne peuvent être âgées de moins de dix-huit ans, ou seize ans dans le cadre d'une formation professionnelle selon des modalités déterminées par décret.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.

M. Gérard Le Cam. Cette proposition de loi constitue un véritable projet de réforme sociale concernant la gestion des équipages à bord des navires qui seront immatriculés au RIF.

Les promoteurs de cette réforme semblent considérer le social à la fois comme un obstacle à la compétitivité de la flotte française et comme la cause du chômage !

Ainsi, monsieur le rapporteur, vous nous expliquez que les rigidités dans l'organisation du travail et les rigidités salariales constitueraient le principal obstacle au développement du pavillon français. Selon vous, « la contrainte tue, la souplesse fait progresser », et « ce n'est pas le marin français qui est cher, mais le poste de marin français ».

Autrement dit, nous constatons une fois de plus que la compétitivité est envisagée uniquement sous l'aspect des coûts. Comme d'habitude, on veut nous donner à entendre que les rigidités et les contraintes ressortissent toujours au social. Il s'agit en fait de remettre indirectement en question les formes de protection sociale, par un alignement par le bas.

Ainsi, cette proposition de loi, en légalisant les sociétés de management, vise à organiser le marchandage international sous pavillon français ! Sous le nouveau pavillon, la loi française ne s'appliquera plus à bord, puisque la liberté de choix est laissée aux contractants.

Les pratiques de discrimination entre nationalités sont ainsi banalisées, en même temps que le principe : à travail égal, salaire égal, est bafoué !

Les seules limites désormais fixées à la déréglementation sociale seront les normes internationales. Autant dire que la protection sera réduite au minimum. Par voie de conséquence, ce sont aussi toutes les normes de sécurité qui seront affaiblies.

Comment ne pas rappeler que l'abandon de l'organisation du transport maritime aux règles du marché mondial participe de la logique du laisser-faire, qui contribue inexorablement à accroître la probabilité d'accidents dont on connaît par expérience, hélas, la gravité ? Cette proposition de loi constitue une étape supplémentaire dans ce processus d'abandon.

Dans un espace maritime fortement déréglementé, les pratiques de dumping social, de réduction drastique des coûts, de contournement des règles internationales sont courantes, pour ne pas dire habituelles. C'est ce processus de déréglementation qui contribue à accroître l'insécurité sur les mers.

Rappelons que, en 1999, l'Erika souillait d'une marée noire d'une quarantaine de milliers de tonnes de fioul le littoral de la Manche et de l'Atlantique et que, en 2002, le Ievoli Sun, aux cuves pleines de produits chimiques toxiques, dont 4 000 tonnes de styrène, menaçait les rivages du Cotentin. Aujourd'hui, un an après son naufrage, le Prestige, dont la cargaison a souillé notre littoral, continue de polluer les côtes ibériques !

M. Dominique Braye. Et l'Amoco Cadiz ?

M. Gérard Le Cam. Ces catastrophes aux conséquences désastreuses sur les plans tant écologique qu'économique et humain témoignent, si cela était encore nécessaire, qu'une politique plus soucieuse de l'environnement et des hommes doit tendre à renforcer les normes de sécurité.

Je suis convaincu que les conditions de travail, au premier rang desquelles les exigences en matière de formation et de qualification, influent sur la probabilité des accidents.

La mise en oeuvre de la proposition de loi contribuera au contraire à dégrader la condition sociale des marins en soumettant la gestion de la main-d'oeuvre à bord des navires immatriculés au RIF aux seules règles du marché international et au bon plaisir des sociétés de marchandage, ce que nous ne pouvons accepter.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. J'ai écouté avec grand intérêt M. Le Cam,...

M. Dominique Braye. Vous êtes bien le seul, monsieur le rapporteur !

M. Henri de Richemont, rapporteur. ... auquel je crois avoir déjà répondu.

Cela étant dit, je voudrais revenir sur l'amendement n° 5, qui vient d'être adopté à l'article 9. Cet amendement doit être rectifié, puisqu'il ne prévoit pas le relèvement du montant des amendes visées en cas de récidive.

En conséquence, on se trouve dans une situation quelque peu cocasse, où la récidive serait punie moins sévèrement que l'infraction initiale. Par souci de cohérence, monsieur le président, je souhaiterais donc que l'on prévoie que, en cas de récidive, le montant de l'amende sera de 20 000 euros, puisqu'il est de 15 000 euros en cas de première infraction. Sinon, ce serait la première fois dans notre droit que l'infraction initiale serait sanctionnée plus lourdement que la récidive.

M. le président. L'amendement n° 5 et l'article 9 ayant été votés, il conviendra de procéder à une seconde délibération pour rectifier le texte dans le sens que vous souhaitez, monsieur le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le président. Je me suis aperçu à l'instant de cette lacune.

M. le président. Je rends hommage à votre vigilance, monsieur le rapporteur.

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Art. 10
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Art. 12

Article 11

Les contrats d'engagement et le régime de protection sociale des navigants résidant hors de France sont soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions collectives applicables aux non résidents, dans le respect des engagements internationaux et communautaires de la France. - (Adopté.)

Art. 11
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Art. 13

Article 12

Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord d'un navire immatriculé au registre international français ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées par la France.

Les rémunérations à bord d'un navire immatriculé au registre international français ne peuvent être inférieures aux montants approuvés par le conseil d'administration du Bureau international du travail sur avis de la commission paritaire maritime de l'Organisation internationale du travail. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande rend applicables les rémunérations minimales ainsi établies. - (Adopté.)

Art. 12
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Art. 14

Article 13

Avant la mise à disposition de tout navigant, un contrat écrit est conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime. Ce contrat, qui respecte les dispositions de la présente loi, mentionne :

- les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail, et de vie à bord du navire ;

- les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;

- les conditions de la protection sociale prévues aux articles 24 et 25 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.

Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur. - (Adopté.)

Art. 13
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Art. 15

Article 14

I. Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :

- la raison sociale de l'employeur ;

- la durée du contrat ;

- l'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, le numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;

- le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;

- les conditions de la protection sociale prévues aux articles 24 et 25 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.

II. Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant comporte les mentions figurant au I. du présent article.

III. Un exemplaire écrit du contrat d'engagement, visé par l'autorité maritime compétente, conformément à l'article 3 de la convention n° 22 de l'Organisation internationale du travail, est remis au navigant qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement. Une copie de ce document est remise au capitaine. - (Adopté.)

Art. 14
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Art. 16

Article 15

Le travail des navigants est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois. Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé sur une autre base journalière, dans la limite de 12 heures, dans des conditions fixées par accords collectifs.

Les durées minimales de repos sont déterminées dans les conditions suivantes :

- les durées de repos ne peuvent être inférieures à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de 7 jours ;

- le repos quotidien peut être fractionné en deux périodes sous réserve qu'une d'entre elles ne soit pas inférieure à 6 heures et que l'intervalle entre deux périodes consécutives n'excède pas 14 heures.

Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures hebdomadaires est une heure supplémentaire majorée d'au moins 25 %.

Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure supplémentaire fait l'objet d'un repos équivalent ou d'une rémunération.

Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être convenu par accord collectif.

Un tableau affiché à un endroit accessible précise l'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, le programme du service à la mer et au port. Il est établi selon un modèle normalisé rédigé en langue française et anglaise. - (Adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

La durée des congés payés des navigants est de 3 jours par mois de travail effectif.

Le navigant a droit à une journée de repos hebdomadaire.

Lorsqu'un jour férié coïncide avec la journée de repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire est réputé acquis.

Lorsque le navigant n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré en heures supplémentaires.

Le nombre de jours fériés auquel a droit le navigant est fixé par le contrat d'engagement.

Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les navigants sont ressortissants.

Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé fait l'objet d'un repos équivalent ou d'une rémunération.

Un registre, conforme aux conventions internationales, tenu à jour à bord du navire, précise les heures quotidiennes de travail et de repos des navigants. - (Adopté.)

Art. 16
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Art. 18

Article 17

Durant la première période d'emploi du navigant auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.

La durée maximale d'embarquement est de 6 mois. Elle peut être portée à 9 mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire. - (Adopté.)

Art. 17
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Art. 19

Article 18

Le contrat d'engagement ou la mise à disposition prennent fin :

a) à l'échéance prévue ;

b) par décision de l'armateur ou du navigant en cas de débarquement du navigant pour maladie ou blessure ;

c) par décision de l'armateur ou du navigant en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;

d) par décision du navigant si le navire fait route vers une zone de guerre ;

e) par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou lourde du navigant, ou pour un motif réel et sérieux.

Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois. Il n'est pas dû en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lourde ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.

Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire. Elles ne sont pas dues au navigant lorsque la rupture ou l'interruption résulte de sa décision ou en cas de faute grave ou lourde, et durant la période d'essai. - (Adopté.)

Art. 18
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Art. 20

Article 19

Le navigant dont le contrat d'engagement ou la mise à disposition est interrompu est rapatrié aux frais de l'armateur, à l'exception des cas de rupture du contrat d'engagement à l'initiative du navigant ou de faute grave ou lourde.

Lors du rapatriement, le navigant choisit la destination entre :

- le lieu d'engagement ;

- le lieu stipulé par convention collective ;

- son lieu de résidence ;

- le lieu mentionné par le contrat ;

- tout autre lieu convenu par les parties.

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. de Rohan, de Richemont, Gélard, Texier, Braye, Oudin et Lanier, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : "aux frais de l'armateur" insérer les mots : "ou de l'entreprise de travail maritime". »

La parole est à M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. Il s'agit ici de prévoir que le navigant dont le contrat d'engagement ou la mise à disposition est interrompu sera rapatrié soit par l'armateur, soit par l'entreprise de travail maritime, dans les conditions prévues par le contrat de mise à disposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit en fait d'un amendement de cohérence. En effet, l'article 20 prévoit que l'armateur doit assumer les frais de rapatriement en cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, ce qui signifie que de tels frais peuvent être mis à la charge de celle-ci.

L'amendement n° 10 rectifié vise donc à mettre en cohérence les dispositions de l'article 19 avec celles de l'article 20.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. 21

Article 20

En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au navigant. L'armateur peut contracter une assurance ou justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.

Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord. - (Adopté.)

Art. 20
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Art. 22

Article 21

Une liste du personnel présent à bord, tenue à jour sur le navire par le capitaine, est à la disposition des autorités compétentes. - (Adopté.)

Section II

Dispositions relatives au droit syndical

Art. 21
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Art. 23

Article 22

I. Tout navigant, quels que soient son sexe, son âge ou sa nationalité, peut adhérer librement au syndicat professionnel de son choix.

II. La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable au navigant. Son exercice ne saurait donner lieu à des mesures discriminatoires en matière de rémunération ou d'avantages sociaux. - (Adopté.)

Art. 22
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Art. 24

Article 23

I. Des conventions ou accords collectifs, qui peuvent être étendus, précisent notamment les conditions d'emploi, de travail, de formation et de vie à bord, et les garanties sociales applicables aux navigants employés sur les navires immatriculés au registre international français.

Les conventions ou accords collectifs applicables aux navigants résidant hors de France peuvent être soumis à la loi dont relève le contrat d'engagement du navigant.

II. Sur chaque navire, un représentant de bord au moins peut être désigné pour la durée de l'embarquement. Il a pour mission de présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives non contractuelles relatives aux conditions de travail et de vie à bord et de saisir l'inspection du travail maritime des plaintes et observations relatives à l'application des dispositions dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Les navigants présentent eux-mêmes, s'ils le souhaitent, leurs observations au capitaine ou à l'armateur.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "soumis à" par les mots : "celles ou ceux applicables en vertu de". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Section III

Dispositions relatives à la protection sociale

Art. 23
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Art. 25

Article 24

Les navigants résidant dans l'un des Etats de l'Union européenne ou ressortissants de l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient d'une couverture sociale dans les conditions prévues par les règlements communautaires ou la convention bilatérale qui leur sont applicables.

Ceux qui résident en France relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins visé à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. de Rohan, de Richemont, Oudin, Gélard, Texier, Braye et Lanier, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les navigants résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant de la présente loi, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances devront garantir aux navigants les risques énumérés au III de l'article 25. »

La parole est M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. Cet amendement se justifie par son texte même.

Il s'agit de permettre aux marins qui auraient embarqué avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger de continuer à bénéficier, sur leur demande, dès lorsqu'ils travaillent à bord d'un navire relevant du présent texte, des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit.

Cette disposition est marquée par le souci d'améliorer la condition sociale des marins concernés, puisqu'on leur ouvre la faculté de conserver les conditions de protection sociale auxquelles ils étaient soumis précédemment.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Art. 24
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Art. 26

Article 25

I. Les navigants qui ne résident pas dans l'un des Etats de l'Union européenne, ou qui ne sont pas ressortissants de l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale, sont assurés contre les risques de maladie, d'accident du travail, de maternité, d'invalidité et de vieillesse.

II. Cette protection sociale, à laquelle l'employeur contribue, ne peut être moins favorable que celle résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux navigants.

III. Pour l'application des I et II du présent article, la protection sociale comprend :

- en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, la prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement, ainsi qu'en cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de 120 jours et, en cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;

- en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une indemnité de 60.000 EUR au conjoint du marin ou, à défaut, à ses ayant droits et le versement d'une indemnité de 15.000 EUR à chaque enfant à charge, âgé de moins de 21 ans, dans la limite de 3 enfants ;

- en cas de maternité de la femme navigante, la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants, et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;

- en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement ;

- la concession d'une pension de vieillesse dont le niveau, pour chaque année de service à la mer, n'est pas inférieur, pour une cessation d'activité à partir de l'âge de 55 ans, à 1,5 % de la rémunération brute perçue par le marin ou, si la cessation a lieu à partir de l'âge de 60 ans, à 2 % de cette rémunération. - (Adopté.)

Section IV

Dispositions relatives aux contrôles et sanctions

Art. 25
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Art. 27

Article 26

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 2 de l'article L. 742-1 du code du travail assurent l'inspection du travail maritime sur les navires immatriculés au registre international français.

Ils contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord et constatent les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application.

Ils interviennent dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa 2 de l'article L. 742-1 du code du travail. - (Adopté.)

Art. 26
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Art. 28

Article 27

Est puni d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7 500 euros tout armateur ou tout entrepreneur qui a recours à un navigant sans avoir conclu un contrat, dans les conditions prévues aux articles 6 ou 7 de la présente loi.

Est puni d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7 500 euros pour chaque infraction constatée, tout armateur qui ne se conforme pas aux prescriptions relatives à la législation sur le travail et le bien être à bord des navires et aux dispositions prises pour leur application.

Constitue une récidive le fait, pour tout contrevenant, d'avoir subi dans les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par le présent article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121.2 du code pénal, des infractions au présent article.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. Reux et Oudin, est ainsi libellé :

« Dans les premier et deuxième alinéas de cet article, remplacer le montant : "3 750 euros" par le montant : "7 500 euros" et le montant : "7 500 euros" par le montant : "15 000 euros". »

La parole est à M. Victor Reux.

M. Victor Reux. Il s'agit d'un amendement de cohérence. L'objet est le même que celui de l'amendement que j'ai présenté à l'article 9 : relever le montant des amendes pour les rendre suffisamment dissuasives.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable. Le cas de la récidive est ici visé, il n'y a donc aucun problème !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
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Art. 29

Article 28

La loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est applicable à toute personne embarquée à bord d'un navire immatriculé au registre international français ainsi qu'à l'armateur ou son représentant. - (Adopté.)

TITRE III

Dispositions diverses

Art. 28
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Art. 30

Article 29

En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions de la présente loi :

- l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État sur le territoire duquel le navigant a son domicile ;

- l'employeur peut être attrait devant les tribunaux français, devant ceux de l'État où il a son domicile, ou devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le navigant.

En France, ces litiges sont portés devant le tribunal d'instance compétent après tentative de conciliation devant l'autorité maritime compétente, à l'exception des litiges opposant l'armateur au capitaine qui sont portés devant le tribunal de commerce.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend qui permettent aux parties de saisir d'autres tribunaux que ceux visés au présent article.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.

M. Gérard Le Cam. Le titre III traite notamment des casinos flottants.

On peut penser ce que l'on veut des casinos ; ils ont le mérite de prendre de l'argent à ceux qui en ont, mais aussi, malheureusement, à ceux qui n'ont guère de moyens et sont attirés par le mirage du gain. Cela étant, nous craignons pour notre part que les casinos flottants ne servent au « blanchiment » de l'argent mafieux, issu notamment du trafic de drogue.

J'aimerais connaître votre position sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Dominique Braye. C'est aussi comme cela que l'on recycle le produit de la vente du muguet !

M. Gérard Le Cam. Nous vous décernons le titre de plus grand anticommuniste de France, monsieur Braye !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Notre flotte de croisière a été jusqu'à présent handicapée par le fait que les navires français ne peuvent accueillir de casino.

En effet, certaines personnes, en particulier les personnes âgées, sont attirées par ce type de divertissement, et leur choix se porte donc sur des compagnies de croisières étrangères. Nous sommes loin, en l'occurrence, des réseaux mafieux, monsieur Le Cam.

Par conséquent, si nous voulons développer l'emploi dans ce secteur et favoriser les escales dans nos régions ultramarines, où l'on compte beaucoup sur les casinos de croisière, ainsi d'ailleurs qu'à Marseille, à La Rochelle ou à Bordeaux, il est nécessaire de prendre les dispositions adéquates.

C'est la raison pour laquelle le ministre chargé de la mer, après concertation avec M. le rapporteur, a convaincu le ministère de l'intérieur, très longtemps réticent, d'autoriser l'installation de casinos dans les navires de croisière.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après les mots : "postérieures à la naissance du différend", rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de cet article : ", ou qui permettent au navigant de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans le présent article". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à corriger la rédaction de l'article 29, afin de la rendre conforme à l'article 21 du règlement européen 44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.

Je voudrais rappeler à M. Le Cam, qui est comme moi très soucieux de l'avenir des Chantiers de l'Atlantique, que ceux-ci ont pour spécialité la construction de navires de croisière, la quasi-totalité d'entre eux étant immatriculés sous pavillons de complaisance.

Or il m'a été indiqué, lors d'une visite aux Chantiers de l'Atlantique, que cette entreprise perd des contrats, parce que l'impossibilité d'installer un casino à bord des navires battant pavillon français ne permet pas de « vendre » ce pavillon à des armateurs qui, pourtant, seraient intéressés. Non seulement ces derniers renoncent alors à faire immatriculer leur navire en France, mais ils le font construire ailleurs.

Il me paraît donc important d'aider les Chantiers de l'Atlantique, ce que permettent les dispositions présentées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)