M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° I-270 rectifié est-il maintenu ?

M. Aymeri de Montesquiou. Si vous déclarez être propriétaire d'un poste de télévision, vous sous-entendez que vous payez la redevance. Toutefois, je suis d'accord : la rédaction de cet amendement peut être améliorée. Au demeurant, j'accepte de me rallier à l'amendement du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° I-270 rectifié est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° I-300 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à cet amendement, même si le Gouvernement pourrait être conduit à améliorer encore certains éléments de son dispositif.

En tenant compte des débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est efforcé d'apporter des éléments de solution concrets pour que la redevance dispose de l'assiette la plus large possible et qu'elle ne soit pas contournée.

La proposition du Gouvernement, qui se greffe sur un régime existant, est certainement une bonne méthode pour faire progresser le contrôle.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° I-300.

M. Michel Charasse. Avec mon groupe, j'ai déposé un amendement qui prévoit un autre système. Après tout, ce que nous recherchons les uns et les autres, c'est un système qui permette de réduire, même si c'est progressivement, la fraude qui existe actuellement.

On ne va pas se cacher derrière son petit doigt : il y a entre 1,5 million et 2 millions d'abonnés à des câbles, à Canal +, à des chaînes les plus variées qui ne paient pas la redevance, ce qui est parfaitement choquant.

On pense ce que l'on veut de la redevance, on est pour ou on est contre, mais c'est un impôt sur le droit d'usage. C'est exactement comme si quelqu'un disait demain : comme je n'ai pas d'enfants à envoyer à l'école, je refuse de payer ma participation à l'école. Non, il y a un service public, il faut le payer !

Monsieur le ministre, je préférerais plutôt mon dispositif mais, après tout, pourquoi pas le vôtre ? Il n'empêche qu'on en revient au problème précédent : vous prévoyez la même obligation de déclaration. Moi, je peux aller souscrire au câble et dire : c'est pour Philippe Marini ou pour Alain Lambert. (Sourires.)

C'est la raison pour laquelle je propose de sous-amender le texte du Gouvernement. M. le rapporteur général disait bien tout à l'heure : « sous réserve de trouver une meilleure rédaction ». Je propose donc d'ajouter : « La même obligation s'impose également sous réserve que le client justifie de son identité. »

M. Alain Lambert, ministre délégué. Il y a la facture !

M. Michel Charasse. Oui, il y a la facture, mais on peut la mettre au nom de quelqu'un d'autre !

M. Alain Lambert, ministre délégué. Qui ne paiera pas !

M. Michel Charasse. Peut-être, mais on ne saura pas qui est redevable !

De toute façon, je préfère mon système, car si les opérateurs ne font pas leur travail ils seront sanctionnés financièrement, ce qui n'est pas le cas dans le système proposé par le Gouvernement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° I-306, présenté par M. Charasse, et ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le I de l'amendement n° I-300, après les mots : "s'impose également", insérer les mots : "sous réserve que le client justifie de son identité". »

La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Monsieur le ministre, tous nos collègues ici présents sont, bien entendu, unis pour lutter contre la fraude, qu'ils n'acceptent pas, parce que ce qui n'est pas payé par les uns finit toujours par être payé par les autres.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !

M. Philippe Adnot. En fait, nous sommes en train de débattre d'un sujet qui me paraît complètement obsolète. L'arrivée de l'ADSL permet en effet de regarder la télévision autrement que sur un poste de télévision. Les propositions qui nous sont faites aujourd'hui restent donc en retrait par rapport à ce que, très bientôt, vivront nos concitoyens. Il faut en être conscient.

On aurait d'ailleurs bien mieux fait de supprimer la redevance télévision plutôt que la vignette automobile. En effet, en supprimant la vignette automobile, on a fait un cadeau de 250 francs au citoyen qui avait une 4L et de 13 000 francs à celui qui avait une Mercedes. La suppression de la redevance télévision aurait été plus profitable aux titulaires de faibles revenus. C'est bien dommage que l'on n'ait pas eu l'intelligence de faire cette réforme !

Au demeurant, monsieur Charasse, votre sous-amendement ne peut pas se défendre.

M. Michel Charasse. Ah ?

M. Philippe Adnot. Il revient à faire payer des personnes qui ne sont pas les distributeurs des abonnements. Aujourd'hui, la plus grande partie de la vente est assurée par la grande distribution. Vous voulez donc pénaliser quelqu'un qui n'est pas le vendeur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas faire respecter la règle que vous imposez.

J'en reviens à l'amendement du Gouvernement, qui me convient globalement. Cependant, il est un point sur lequel je m'interroge, monsieur le ministre.

En effet, il est prévu ceci : « En cas de location, la déclaration doit être effectuée à la souscription du contrat et à chaque reconduction de celui-ci. » Or, aujourd'hui, la reconduction se fait de manière tacite, sans aucune formalité administrative.

Alors, monsieur le ministre, voulez-vous vraiment que les 10 millions de personnes qui sont concernées se mettent à faire systématiquement des déclarations ? Souhaitez-vous vraiment cette « suradministration » ?

M. le président. La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Je suis frappé par la difficulté qu'il y a à trouver le moyen d'améliorer le recouvrement de cette redevance.

A plusieurs reprises, avait été évoquée l'idée d'appliquer la redevance à tous logements. Le meilleur moyen de résoudre le problème du recouvrement de la redevance était effectivement de le lier au recouvrement de la taxe d'habitation. Tout le monde payait, sauf ceux qui auraient déclaré sur l'honneur ne pas posséder de poste. Ainsi, l'attention des services de recouvrement n'aurait eu à se porter que sur une très petite minorité de foyers. Ce système aurait eu le double avantage de la simplicité et de l'économie de personnels, les mêmes assurant évidemment le recouvrement de la taxe d'habitation et celui de la redevance.

Si l'on veut s'en tenir aux dispositifs approximatifs qui nous sont proposés, il faut prendre en compte les remarques qui ont été formulées par M. Adnot et M. Charasse.

M. Adnot a raison : aujourd'hui, ce n'est plus la télévision qu'il faut viser, c'est le tuner donnant accès à toute une série de chaînes.

Cela étant, à titre personnel, je préfère l'idée évoquée un temps par M. Charasse de lier la redevance de l'audiovisuel à la taxe d'habitation.

M. Michel Charasse. Voilà !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° I-306 ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Ce sous-amendement vise à concilier différentes versions. Il introduit une précaution utile.

Je tiens à préciser que l'avis favorable de la commission sur l'amendement du Gouvernement porte sur les objectifs visés, donc sur le principe du recoupement, qui doit être le plus efficace possible. L'amendement a été déposé récemment, il faut en convenir, et sa rédaction est sans doute perfectible.

La commission des finances ne s'est pas réunie, mais je pense qu'elle peut accueillir favorablement votre remarque, monsieur Charasse.

Il reste que nous devons préserver une marge de manoeuvre pour trouver, en liaison avec le Gouvernement, la meilleure rédaction possible d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire.

La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le sous-amendement n° I-306.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Sans aucun orgueil d'auteur, car la perfectibilité de l'amendement du Gouvernement est grande encore, celui-ci préfère sa rédaction, étant entendu qu'il est à la disposition du Sénat pour poursuivre le travail afin que la formulation issue de la commission mixte paritaire soit la meilleure possible.

Je suis toujours très attentif à ce que M. MichelCharasse suggère parce qu'il a une très grande expérience et qu'il est un esprit libre. Toutefois, s'agissant de l'identité, je lui dirai que, lorsqu'on est face à un service qui donne lieu à un paiement régulier, en particulier un paiement mensuel, on a le meilleur moyen d'identification qui soit : soit celui qui bénéficie du service paie et il est identifié, soit il a donné une fausse information sur son identité et il n'y aura pas de paiement, ce qui entraînera nécessairement la cessation de l'abonnement.

Par conséquent, la question de l'identification est moins importante dans le cas d'un service à abonnement.

M. Alain Vasselle. C'est exact !

M. Alain Lambert, ministre délégué. En cet instant, je ne peux qu'inviter le Sénat à adopter l'amendement du Gouvernement, tout en recommandant à ceux d'entre vous qui seront amenés à siéger en commission mixte paritaire de rechercher avec leurs collègues députés une rédaction consensuelle et aussi complète que possible.

Lorsque ce point a été évoqué à l'Assemblée nationale, des points de vue assez divergents se sont exprimés. Je constate qu'ici les points de vue sont beaucoup plus convergents. Vous pourrez donc aborder la commission mixte paritaire dans des conditions favorables, avec une bonne chance d'arriver à une rédaction qui soit satisfaisante.

Je réponds maintenant à la question de Philippe Adnot : il s'agit d'une déclaration unique pour chaque vente ou location d'un décodeur et un renouvellement annuel de cette déclaration ne sera pas demandé si la location, l'abonnement ou la mise à disposition n'est pas elle-même modifiée, cela va de soi. Le formalisme qu'il a craint sera donc écarté.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. En cet instant, nous légiférons dans des conditions perfectibles. J'ai bien entendu le souhait qu'a exprimé Michel Charasse. Mais, si nous adoptions le sous-amendement qu'il nous propose, je ne suis pas sûr que nous n'aboutirions pas à l'inverse de l'objectif qu'il poursuit.

Le professionnel qui signera des contrats de vente ou de location devra évidemment s'assurer de l'identité de son cocontractant.

S'agissant de la reconduction des contrats, une nouvelle déclaration n'est vraiment pas nécessaire, car le téléviseur sera d'ores et déjà identifié.

Je suggère de reprendre ces travaux en commission avec toute la sérénité requise, afin que nous puissions nous rendre en CMP dans les conditions les plus favorables.

Pour le moment, nous devons nous en tenir à la rédaction du Gouvernement, qui est largement perfectible, ainsi que M. le ministre le reconnaît lui-même. Je ne doute pas que, d'ici à la commission mixte paritaire, nous aurons trouvé le moyen d'aboutir à une rédaction satisfaisante.

M. le président. Monsieur Charasse, le sous-amendement n° I-306 est-il maintenu ?

M. Michel Charasse. Je rappelle que la solution proposée par le Gouvernement consiste à imposer aux opérateurs ou à ceux qui vendent des abonnements de les déclarer au service de la redevance. Mais, s'ils ne le font pas, que se passe-t-il ? Il n'y a pas de sanction !

J'ai le souvenir du calvaire qui a été le mien en 1990 et 1991. Alors que nous avions prévu de croiser les fichiers, Canal + a fait un tapage absolument incroyable et a obtenu l'annulation de cette décision par le Conseil constitutionnel. Certes, celui-ci l'a annulée parce qu'elle constituait selon lui un « cavalier budgétaire », mais il m'avait prévenu : « Si tu recommences, on annulera sur le fond ! »

J'ai la conviction, étant donné les pressions qui sont exercées sur le Parlement depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire depuis que le Gouvernement a fait part de ses intentions de lutter sérieusement contre la fraude, que Canal + n'appliquera pas cette nouvelle disposition. Qu'est-ce qu'on fera alors ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. On fera ce qu'on aura à faire !

M. Michel Charasse. Je ne demande pas de réponse maintenant, mais puisque le rapporteur général a dit tout à l'heure qu'on allait revoir cette affaire en commission mixte paritaire, je ne voudrais pas que le législateur soit ridiculisé. Et l'on sait bien que, dans les milieux de la télévision et quelques autres, on a tendance à le ridiculiser assez souvent. Généralement, il n'a pas le beau rôle face à l'opinion publique !

Je retire mon sous-amendement, mais je souhaite que, en commission mixte paritaire, l'aspect de la sanction soit aussi examiné.

M. le président. Le sous-amendement n° I-306 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais résumer la situation au moment où Michel Charasse retire le sous-amendement qui vient d'animer nos débats.

Les pressions sont inacceptables d'où qu'elles viennent et quel que soit le sujet. Nous légiférons pour que la redevance soit effective. Nous cherchons les meilleurs procédés techniques possibles. Nous le faisons dans les limites du droit existant. Nous allons y veiller et, en liaison avec le Gouvernement, rechercher la meilleure rédaction possible pour la commission mixte paritaire.

Mes chers collègues, dans cet esprit, il faut adopter l'amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-300.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-151 rectifié, présenté par MM. Charasse, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le B du VI de l'article 20 par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut souscrire un abonnement auprès d'un opérateur de chaîne de radiodiffusion ou de télévision s'il ne remet pas, à l'appui de sa demande, la photocopie du dernier avis de paiement émis par le service de la redevance et relatif au poste récepteur concerné qu'il détient.

« En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, l'opérateur est tenu au paiement d'une somme égale au triple du montant annuel de l'abonnement souscrit irrégulièrement. En cas de récidive, les faits sont signalés à l'autorité compétente qui peut suspendre l'autorisation d'émettre pour un délai maximum d'un mois.

« La somme visée ci-dessus est assise et recouvrée comme en matière d'impôt direct, et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Les dispositions des trois alinéas précédents entreront en vigueur le 1er février 2004. »

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° I-27, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du A du VII de cet article, remplacer les mots : "par délégation de ce dernier, aux" par les mots : ", sur délégation de ce dernier, par les". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-28, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du A du IX de cet article, remplacer les mots : "des chefs des services de gestion" par les mots "par les chefs des services de gestion". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit encore d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 modifié.

(L'article 20 modifié est adopté.)

Art. 20
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 21

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° I-253 rectifié bis, présenté par MM. Bécot, Dulait, Moinard, Arnaud, Doublet, Vinçon, Ginésy, Gérard, Natali, Mercier, C. Gaudin et Oudin, est ainsi libellé :

« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Il est créé une taxe pour le développement des industries des biens de consommation.

« Cette taxe est affectée aux comités professionnels de développement économique de l'ameublement (CODIFA), du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CIDIC), de l'habillement (DEFI), de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO), aux centres techniques industriels de ces secteurs, respectivement le Centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA) et le Centre technique des industries de la mécanique (CETIM) pour l'ameublement, le Centre technique du cuir (CTC), le Centre technique de l'horlogerie et de la bijouterie (CETEHOR) ainsi qu'au Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA).

« Elle a pour objet de financer les missions de service public et d'intérêt général qui sont dévolues à ces organismes par l'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et par l'article 2 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

« II. - La taxe est assise sur les produits et prestations relevant des secteurs suivants :

« 1° Ameublement ;

« 2° Cuir, maroquinerie, ganterie et chaussure ;

« 3° Habillement ;

« 4° Horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ;

« 5° Produits alimentaires en conserve et déshydratés, qu'il s'agisse des produits transformés végétaux ou des produits transformés carnés.

« La liste des produits et prestations soumis à la taxe est fixée, pour ce qui concerne les secteurs de l'ameublement, du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie, de la chaussure, de l'habillement, de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie, sur la base des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 et, pour ce qui concerne le secteur produits alimentaires en conserve et déshydratés, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

« La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

« 1° Les ventes hors taxes ou les livraisons à soi-même _ y compris les livraisons vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou vers un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen _ effectuées par les fabricants, définis au IV ; toutefois, les ventes hors taxes effectuées directement au détail par les fabricants et transformateurs des produits du secteur de l'habillement ne sont taxées qu'à hauteur de 60 % de leur montant ;

« 2° Les ventes hors taxes effectuées par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie soumis à la taxe, à l'exception des produits de la catégorie 36-61-10 ;

« 3° Les prestations de services ou opérations à façon portant sur les produits des secteurs de l'ameublement et de l'habillement soumis à la taxe ;

« 4° Les importations des produits soumis à la taxe qui ne sont pas originaires des Etats membres de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 5° Les exportations portant sur les produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, et sur les produits alimentaires en conserve et déshydratés soumis à la taxe.

« En ce qui concerne les importations mentionnées au 4°, la taxe assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national est due par l'importateur.

« III. - Les opérations exonérées de la taxe sont les suivantes :

« 1° Les reventes en l'état, sauf s'il s'agit des ventes au détail visées au 2° du II.

« 2° Les ventes de cuirs et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

« 3° Les ventes de cuirs et peaux semi-finis et finis, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

« 4° Les ventes de produits du secteur de l'habillement entre entreprises détenues à plus de 50 % par l'une d'entre elles ou par une même entreprise tierce, sous réserve que les ventes réalisées auprès d'entreprises extérieures au groupe ainsi défini soient assujetties.

« IV. - Sont considérées comme fabricants des produits soumis à la taxe les entreprises qui, même à titre secondaire :

« 1° Fabriquent ou assemblent, entièrement ou partiellement, en atelier ou sur site, lesdits produits, quels que soient le client ou l'utilisation concernés ;

« 2° Font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, des produits des secteurs de l'ameublement, du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et de l'habillement, dès lors qu'ils les conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans, dessins ou modèles, ou lui font apposer des griffes ou marques _ à l'exception de celles apposées sur les produits du secteur de l'habillement _ dont ils possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente ;

« 3° Ou travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations relatifs aux produits des secteurs de l'ameublement et de l'habillement.

« V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La livraison des produits, en ce qui concerne les ventes et livraisons à soi-même ;

« 2° L'exécution des services ou des travaux, en ce qui concerne les prestations de services ou les opérations à façon ;

« 3° La déclaration d'exportation des produits, en ce qui concerne les exportations ;

« 4° La déclaration de mise à la consommation, en ce qui concerne les importations.

« VI. - La taxe est exigible :

« 1° A la date du fait générateur pour les ventes, les livraisons à soi-même, les prestations de services ou les opérations à façon et les exportations ;

« 2° Au moment de la déclaration de mise à la consommation, pour les importations.

« VII. - Le taux de la taxe affectée aux biens de consommation est fixée comme suit :

« 1° Pour les produits des secteurs de l'ameublement et de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie : 0,20 % ;

« 2° Pour les produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure : 0,18 % ;

« 3° Pour les produits du secteur de l'habillement : 0,07 % ;

« 4° Pour les produits alimentaires en conserve et déshydratés :

« - pour les produits transformés végétaux : 0,12 % ;

« - pour les produits transformés carnés : 0,06 %.

« VIII. - Les redevables sont tenus d'adresser à chaque comité professionnel de développement économique ou au Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA), au titre des produits et prestations le concernant, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors taxes qu'ils ont réalisé au cours du mois, du trimestre ou de l'année précédente, selon les modalités définies par chacun de ces organismes, ainsi que le paiement, conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe due.

« Les redevables sont tenus de fournir au président de chaque comité professionnel de développement économique ou du CTCPA, au titre des produits ou prestations le concernant, ou à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

« IX. - L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par chaque comité professionnel de développement économique concerné et par le CTCPA.

« A l'exception des produits importés, le recouvrement de la taxe est assuré par chaque comité professionnel de développement économique ou par le CTCPA au titre des produits et prestations le concernant.

« La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

« En ce qui concerne les produits importés, la taxe est recouvrée, pour le compte de chaque comité professionnel de développement économique, par l'administration des douanes, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane. Son produit est transféré mensuellement aux comités professionnels de développement économique bénéficiaires.

« X. - Les comités professionnels de développement économique des secteurs de l'ameublement, du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, et de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie recouvrent la taxe pour leur propre compte et, chacun en ce qui le concerne, pour le compte des centres techniques industriels de ces secteurs, respectivement le CTBA et le CETIM pour l'ameublement, le CTC pour le cuir, la maroquinerie, la ganterie et la chaussure, et le CETEHOR pour l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie. Le CTPCA recouvre la taxe pour son propre compte. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de répartition de la taxe entre les comités et le ou les centres techniques concernés.

« B. - TAXE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DE LA MÉCANIQUE

« I. - Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la mécanique.

« Cette taxe est affectée aux centres techniques industriels des secteurs suivants :

« - les industries mécaniques ;

« - les matériels et les consommables de soudage ;

« - le décolletage ;

« - la construction métallique ;

« - les matériels aérauliques et thermiques ;

qui sont, respectivement, le centre technique des industries mécaniques, l'institut de soudure, le centre technique de l'industrie du décolletage, le centre technique industriel de la construction métallique et le centre technique des industries aérauliques et thermiques.

« Elle a pour objet de financer les activités correspondant aux missions qui leur sont dévolues par l'article 2 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

« II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de chaque semestre calendaire au titre des ventes de produits, des prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits et activités relevant des secteurs énumérés au I, lorsqu'elles sont réalisées par les entreprises telles que définies au IV.

« La liste des produits, des prestations de services et des opérations à façon soumis à la taxe pour chacun de ces secteurs est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

« III. - Sont exonérées de la taxe les ventes de produits, les prestations de services et les opérations à façon du secteur des industries mécaniques mentionnées au II lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent directement ou indirectement les services de moins de 10 personnes ; pour l'application du présent alinéa, sont considérées comme utilisant moins de 10 personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce nombre durant au moins 90 jours, consécutifs ou non, dans le semestre calendaire de référence.

« IV. - Sont considérées comme fabricant des produits ou réalisant des prestations ou des opérations à façon mentionnés au II les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages et/ou dans des activités connexes :

« - vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, lesdits produits, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;

« - ou travaillent à façon ou fournissent des produits ou exercent des activités ou prestations mentionnées au II ;

« - ou font fabriquer lesdits produits dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente dans les industries de fabrication de matériaux de construction.

« V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits et activités mentionnés au II.

« La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes, les prestations de services ou les opérations à façon et les exportations ;

« La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

« VI. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

« - pour les produits des secteurs des industries mécaniques, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073 % ;

« - pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195 % ;

« - pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

« VII. - Les redevables sont tenus d'adresser spontanément au comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM), dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration de chaque semestre civil, la déclaration du chiffre d'affaires hors taxes qu'ils ont réalisé au cours du semestre échu ainsi que le montant, conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont ils sont redevables.

« Les redevables sont tenus de fournir au président du COREM ou à toute autre personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

« VIII. - Le recouvrement de la taxe est assuré par le COREM. Cet organisme est doté d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de l'industrie.

« Le COREM reverse l'intégralité du produit de la taxe aux centres techniques industriels visés au I, la part revenant à chaque centre étant égale au montant des taxes assises sur les produits et activités relevant de ce centre.

« L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par le COREM. L'ensemble des opérations relatives à l'utilisation de la taxe qui lui est reversée par le COREM fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par chaque centre bénéficiaire.

« La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 EUR.

« C. - TAXE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

« I. - Il est créé une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction dite "taxe affectée sur les matériaux de construction".

« Cette taxe est affectée aux centres techniques industriels des secteurs de l'industrie du béton et de l'industrie de la terre cuite qui sont respectivement le centre d'études et de recherches de l'industrie du béton et le centre technique des tuiles et briques.

« Elle a pour objet de financer les missions de service public ou d'intérêt collectif qui leur sont dévolues par l'article 2 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

« II. Cette taxe est assise sur les produits qui relèvent des secteurs énumérés au I.

« La taxe est assise sur les ventes hors taxes en France et les ventes à l'étranger de produits en béton et en terre cuite fabriqués en France mentionnés au III et effectuées par les fabricants tels que définis au IV.

« Lorsque les produits visés au III sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente qui ne sont pas soumis à la taxe en tant que tels, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton ou en terre cuite composant l'ensemble, telle qu'elle peut être déterminée à partir de la comptabilité analytique de l'entreprise, en y comprenant leur quote-part des frais généraux.

« III. - Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

« Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000 °C, d'un mélange essentiellement des terres argileuses communes, ainsi que les argiles stabilisées à froid.

« La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions définies aux alinéas précédents est, pour chacun des secteurs correspondants, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

« IV. - Sont considérées comme fabricants des produits mentionnés au III les entreprises qui, dans les industries de fabrication de matériaux de construction :

« - vendent après les avoir fabriqués les produits mentionnés par l'arrêté visé par l'alinéa 2 du III ci-dessus, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;

« - ou vendent après les avoir fabriqués des produits non mentionnés au III, mais dans lesquels sont incorporés des produits qui répondent aux conditions du III précité.

« V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au III ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.

« La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et les exportations.

« VI. - Le taux de la taxe affectée sur les matériaux de construction est fixé comme suit :

« - pour les produits du secteur de l'industrie du béton : 0,35 % ;

« - pour les produits du secteur de la terre cuite : 0,40 %.

« VII. - Les redevables sont tenus d'adresser spontanément à l'association les "centres techniques des matériaux et composants pour la construction" (CTMCC), dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration de chaque trimestre civil, la déclaration du chiffre d'affaires hors taxes qu'ils ont réalisé au cours du trimestre ou de l'année échu ainsi que le paiement, conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont ils sont redevables.

« Les redevables sont tenus de fournir au président de l'association CTMCC ou à toute personne mandatée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

« VIII. Le recouvrement de la taxe mentionnée au I est assuré par l'association CTMCC. Cet organisme est doté d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de l'industrie.

« L'association CTMCC reverse l'intégralité de la taxe au centre d'études et de recherches de l'industrie du béton et au centre technique des tuiles et briques, la part revenant à chaque centre étant égale au montant des taxes versées par les entreprises dont les produits relèvent des attributions du centre en cause, déduction faite des frais de collecte, de contrôle et de gestion exposés par l'association pour le recouvrement de la taxe.

« L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par l'association CTMCC. L'ensemble des opérations relatives à l'utilisation de la taxe qui lui est reversée par l'association CTMCC fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par chaque centre bénéficiaire.

« La taxe dont le montant annuel est inférieur à 150 EUR ne donne pas lieu à recouvrement.

« Lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année précédente est inférieur à 450 EUR, l'entreprise est dispensée des versements et déclarations trimestriels. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du quatrième trimestre civil, elle verse la taxe due au titre de l'année écoulée à l'association chargée du recouvrement, en joignant à son règlement la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.

« D. - DISPOSITIONS COMMUNES

« I. - Contrôle économique et financier de l'Etat

« 1° Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels est remplacé par les dispositions suivantes : « Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation au capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre intéressé. »

« 2° Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est complété par les dispositions suivantes : "Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget et par le ministre intéressé". »

« 3° Le COREM et l'association CTMCC sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat.

« II. - Pénalités, poursuites, contrôle, recours

« 1° Lorsqu'un redevable, tenu de déposer la déclaration mentionnée au VIII du A et aux VII des B et C ci-dessus, s'abstient de la souscrire, la dépose tardivement ou souscrit une déclaration erronée, le montant des droits mis à sa charge est assorti d'une indemnité de retard de 10 %.

« A défaut de déclaration prévue aux VIII du A et aux VII des B et C et si les redevables des taxes instituées aux I des A, B et C n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours d'une mise en demeure, il est procédé à une taxation d'office en fonction des éléments d'assiette recueillis lors de l'exercice du droit de communication ou en l'absence de ces informations sur la base d'un chiffre d'affaires réalisé par une entreprise similaire. Les droits ainsi calculés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« Lorsque la ou les déclarations n'ont pas été déposées dans les trente jours d'une seconde mise en demeure, la majoration est portée à 80 %.

« 2° En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la taxe est majorée de 10 % au profit, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC, sans préjudice des indemnités de retard prévues aux alinéas précédents.

« 3° La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié. Les titres de perception ne peuvent être émis après l'expiration de la quatrième année qui suit celle du fait générateur de la taxe.

« L'action en recouvrement s'exerce dans un délai de quatre ans à compter du jour où le titre de perception a été rendu exécutoire, selon les procédures applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Le taux est fixé à 5 %, sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.

« Les dispositions relatives aux procédures de remise gracieuse, d'admission en non-valeurs et d'opposition à exécution ou à poursuites seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

« 4° Le président du comité professionnel économique concerné, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, contrôle sur pièces les déclarations ainsi que les documents utilisés pour l'établissement de la taxe les concernant. A cette fin, il peut demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents (livres de comptabilité, pièces annexes...) servant de base à la détermination de la taxe.

« Le délai de réponse accordé aux redevables ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande.

« Le représentant qualifié, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC est habilité, après en avoir informé le redevable, à vérifier sur place sa comptabilité ; le contrôle sur place porte sur l'ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à l'élaboration des déclarations de taxe. Le défaut ou le refus éventuel de présentation et/ou communication de la comptabilité est constaté et notifié au redevable.

« Le contrôle de la situation fiscale des redevables au regard de la taxe ne peut porter sur une période excédant les trois années précédant l'année du contrôle.

« A l'issue des contrôles sur pièces et/ou sur place et lorsque les redressements sont envisagés au regard du montant de la taxe due pour la période déterminée, le représentant qualifié, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC est habilité à notifier au redevable concerné un redressement motivé pour régulariser sa situation.

« A compter de la date de notification du redressement, le redevable dispose d'un délai de 30 jours pour contester le redressement auprès, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC. L'absence de contestation dans ce délai vaut acceptation du redressement. En cas de contestation et si le désaccord persiste, le redevable dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de rejet de la contestation, explicite ou implicite, par le comité pour saisir le tribunal administratif compétent. L'absence de réponse, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation du redevable vaut rejet de la contestation. »

La parole est à M. Michel Bécot.