M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-88, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° I-29, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots : "l'augmentation" par les mots : "la variation". »

L'amendement n° I-30 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le 5° du I de cet article :

« 5° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dotation nationale de péréquation

« Art. L. 2334-14-1. - I. La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.

« II. - Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;

« 2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

« Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.

« Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.

« III bis. - Bénéficient également de la part principale de la dotation les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A du code général des impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471 du même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.

« Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :

« 1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;

« 2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« 3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

« IV. - Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, la part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes :

« L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

« Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en application du cinquième alinéa du III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.

« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent IV.

« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.

« V. - La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.

« Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.

« VI. - Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.

« VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. »

L'amendement n° I-31, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le III de cet article :

« III. - L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé. »

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° I-88.

M. Thierry Foucaud. L'amendement du groupe CRC vise à supprimer l'article 33 du présent projet de loi de finances.

En effet, force est de constater que l'architecture des dotations de péréquation que prévoit cet article n'est pas satisfaisante à nos yeux.

L'article 33 crée notamment une dotation nationale de péréquation ; en remplacement du Fonds national de péréquation, dont il apparaît, à la simple lecture du rapport de M. le rapporteur général, qu'il produirait en 2004 une somme plus importante que celle qui échouerait, à la fin des fins, dans la nouvelle enveloppe de la dotation nationale de péréquation.

Il y a fort peu de péréquation pour le moment en matière de finances locales et singulièrement de taxe professionnelle.

Ce qui va se produire dans les années à venir est connu : la péréquation va quitter le champ de la fiscalité pour celui des dotations, avec le risque latent d'un décalage croissant entre l'évolution de la dotation et ce qui aurait résulté de la poursuite de la perception du produit fiscal.

Cet outil de péréquation imparfait ne sera bientôt plus qu'une anecdote.

Sous le bénéfice de ces observations, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter les amendements n°s I-29, I-30 rectifié et I-31 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° I-88.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-29 vise à mettre le droit en conformité avec la pratique. Il est donc essentiellement rédactionnel, ou de coordination.

L'amendement n° I-30 rectifié, assez long, est surtout rédactionnel. Il vise à mieux rédiger la loi. Il n'apporte aucune modification de substance au mode de répartition de la dotation nationale de péréquation.

L'amendement n° I-31 est un amendement de coordination avec l'amendement n° I-30 rectifié.

Enfin, la commission ne peut être favorable à l'amendement n° I-88 de suppression de l'article, puisqu'elle présente des amendements sur cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Sur l'amendement n° I-88, j'indique que la DGF sera le seul vecteur des dotations de péréquation attribuées aux communes. L'article 33 garantit ainsi la péréquation puisque, au lieu de faire dépendre les dotations du fonds national de péréquation de ses ressources qui sont, comme vous le savez, variables, il consolide dans la DGF les dotations versées jusqu'ici par ce fonds.

Je souhaite donc que M. Foucaud veuille bien retirer son amendement. A défaut, je demanderai au Sénat de le rejeter.

Par ailleurs, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur les trois amendements n°s I-29, I-30 rectifié et I-31.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-88.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-30 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Art. 33
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 35

Article 34

I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.

II. - Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du I ci-dessus.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A. Dans le III de l'article 1466 C, les mots : « et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés ;

1° Le treizième alinéa du II de l'article 1635 sexies est ainsi rédigé :

« A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'Etat. » ;

2° L'article 1648 D est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat. »

IV. - Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, l'Etat compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B. »

V. - Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. »

VI. - L'article 1648 A bis, le 2° du I, les II, II bis, III, IV et V de l'article 1648 B du code général des impôts et le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-89, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° I-32, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le II de cet article, remplacer les mots : "sixième, septième et huitième" par les mots : "cinquième, sixième et septième". »

L'amendement n° I-33 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le VI de cet article :

« VI. - 1° L'article 1648 A bis et l'article 1648 B du code général des impôts ainsi que le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

« 2° Dans la première phrase de l'article L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : "et de l'article 1648 B" sont supprimés.

« 3° Dans la première phrase de l'article L. 5334-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : "et de l'article 1648 B" sont supprimés.

« 4° Dans la première phrase du I de l'article 1609 nonies B du code général des impôts, les mots : "et de l'article 1648 B" sont supprimés.

« 5° Dans le 1° du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : "ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B" sont supprimés.

« 6° Dans le 2° du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : "ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B" sont supprimés. »

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° I-89.

M. Thierry Foucaud. L'article 34 du projet de loi prévoit d'intégrer le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le FNPTP, au sein du budget général.

Certes, le FNPTP, comme bien d'autres outils de péréquation, est pour le moins un système complexe sollicitant six ressources différentes pour son financement, et ayant quatre affectations diverses, allant de la dotation de développement rural à la compensation des pertes de dotation de compensation de la taxe professionnelle, la DCTP.

Or, l'un des problèmes qui nous est posé est celui du devenir de la cotisation de péréquation perçue auprès des entreprises implantées dans ce que l'on peut appeler les « mini paradis fiscaux » où les taux d'imposition sont faibles.

La réalité, c'est que nous avons quelques doutes sur l'évolution future des concours apportés par le défunt FNPTP aux collectivités locales.

En revanche, il est certain que, bon an mal an, et de manière évidente, le produit de la cotisation de péréquation continuera à augmenter plus vite que n'évoluera l'enveloppe de la péréquation.

Le rapporteur général nous indique à ce propos qu'en 2001, dernière année disponible en la matière, l'écart est sensible, puisque pour 516 millions d'euros de cotisation de péréquation perçus, on se retrouvait avec 348 millions d'euros de fonds pour le FNPTP.

C'est donc sous le bénéfice de ces observations que je vous invite à adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter les amendements n°s I-32 et I-33 rectifié.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je retire l'amendement I-32.

Quant à l'amendement n° I-33 rectifié, c'est un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° I-32 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° I-89 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission pense que l'amendement n° I-89 est fondé sur une mauvaise compréhension de la suppression du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation. En effet, cette réforme ne modifie ni le montant des sommes servant à la péréquation, ni leurs modalités de répartition.

En ce qui concerne les aspects architecturaux, il faut donc, mes chers collègues, souscrire à la rédaction du Gouvernement. Quant aux aspects budgétaires, nous les évoquerons à l'occasion de l'examen de l'article 39 sur lequel la commission a déposé un amendement.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° I-89 et il s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° I-33 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-89.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-33 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Art. 34
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 36

Article 35

I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dotation de développement rural

« Art. L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural qui est répartie dans les conditions prévues à l'article 1648 B du code général des impôts. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. »

II. - Les trois premiers alinéas de l'article 1648 B du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficient de la dotation de développement rural définie par l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales : ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je profite de la discussion de cet article pour vous interroger sur la consommation des crédits de certaines dotations aux collectivités territoriales.

L'article 35 prévoit d'intégrer au budget de l'Etat la dotation de développement rural, que nous connaissons bien dans nos départements, et qui est actuellement financée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Cette dotation s'élèverait en 2004 au même montant qu'en 2003, soit 116 millions d'euros. Or nous observons avec surprise qu'en 2002 le taux de consommation des crédits de paiement de la dotation de développement rural n'a été que de 74,24 % et le taux de consommation des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes, de 61,51 %. Ce sont les deux dotations dont le taux de consommation est le plus faible. Les élus locaux s'en étonnent car ils ont le sentiment sur place que les crédits sont rares.

Nous ignorons parfois ce qui se passe entre le vote du Parlement et la consommation des crédits sur terrain : les procédures administratives sont-elles un peu redondantes ? Je ne reviendrai pas, monsieur le ministre, sur notre discussion d'hier soir qui portait sur une certaine convention ! Y a-t-il des freins techniques ou administratifs qui se traduisent par ces taux de consommation faibles ? A moins, tout simplement, qu'il n'y ait une surévaluation des crédits, ce que je préférerais, du point de vue budgétaire. (M. Moreigne s'exclame.)

De deux choses l'une, soit la mécanique n'est pas suffisamment dynamique pour réaliser les projets et les freins administratifs sont trop nombreux, soit le montant des crédits est trop élevé.

M. Michel Moreigne. Certes non !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais, mon cher collègue, c'est de l'arithmétique élémentaire, et je ne serais pas dans mon rôle si je ne posais pas la question. Nous sommes là non seulement pour voter les crédits, mais aussi pour vérifier comment ils sont consommés.

Pouvez-vous donc nous expliquer, monsieur le ministre, ces taux de consommation qui se traduisent par des reports de crédits ? Nous savons bien que, d'une certaine façon, vous appréciez les reports, car ce sont des variables d'ajustement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Pour la clarté de nos échanges, je réponds maintenant au rapporteur général puisque c'est un sujet auquel nous sommes tous sensibles.

Avant de vous donner l'explication technique qui vient de m'être transmise, je veux lever d'emblée toute ambiguïté : je ne me réjouis pas des reports. Se réjouir des reports pourrait être une tentation de « budgétaire » qui tient difficilement le solde qui a été initialement prévu. Or notre souci à tous, c'est de faire en sorte que l'emploi de l'argent public qui a été alloué pour telle ou telle action puisse se faire au meilleur rapport coût-efficacité. Des crédits consommés quatre ans après l'année de leur ouverture perdent toute efficacité. C'est la raison pour laquelle nous avons tous intérêt à accélérer le processus et à cet égard, je partage tout à fait votre point de vue, monsieur le rapporteur général.

J'en viens à l'explication technique. Si les autorisations de programme de la dotation globale d'équipement des communes sont réparties en totalité et notifiées aux bénéficiaires, les crédits de paiement sont versés sous forme d'avances au commencement de l'exécution de l'opération, soit 50 % jusqu'à la DGE de 2002 ; 30 % à compter de la DGE de 2003, le solde étant versé au fur et à mesure de la réalisation de l'opération.

La consommation des crédits dépend donc de l'avancement des opérations subventionnées, monsieur le rapporteur général. Or, jusqu'à la loi de finances pour 2001, les crédits ont été ouverts pour un même montant en autorisations de programme et en crédits de paiement, alors que les crédits de paiement étaient consommés progressivement. De ce fait, le montant de crédits de paiement disponibles à la fin de chaque année a augmenté régulièrement.

Afin d'éviter le gonflement des crédits de report, il a été décidé, à compter de 2002, de réduire le niveau d'ouverture des crédits de paiement par rapport aux autorisations de programme. En 2002, le montant des crédits de paiement ouverts s'élévait ainsi à 175,30 millions d'euros pour des autorisations de programme s'élevant à 417,38 millions d'euros. En 2003, les crédits de paiement ouverts s'établissent à 176 millions d'euros pour 413 millions d'euros en autorisations de programme. La consommation annuelle de la DGE des communes s'avère, en effet, proche de 350 millions d'euros. Cela représente un taux de consommation relativement satisfaisant.

Ce principe a permis de diminuer, à partir de la fin de l'année 2002, le montant des crédits de paiement reportés, qui ne représentent plus que 283 millions d'euros. Il ne pénalise naturellement pas des collectivités locales dont les besoins sont couverts, outre par les crédits de paiement ouverts en loi de finances initiale, par les crédits de paiement qui sont disponibles en fin de gestion et reportés sur la gestion suivante. Je souligne que la capacité d'engagement des collectivités locales sur des opérations d'investissement n'est pas affectée.

La dotation de développement rural, la DDR, était une dotation d'équipement à laquelle les groupements de communes étaient éligibles. Financée jusqu'en 2004 sur le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, elle n'obéissait pas à une structuration en autorisations de programme et en crédits de paiement. Les taux de consommation des crédits ont été les suivants : 74,2 % en 2002, 72,9 % en 2001 et 79,4 % en 2000. Son basculement en dotation budgétaire permettra de rationaliser et de simplifier le mode de financement des dotations de l'Etat aux collectivités locales et de mieux assurer le suivi budgétaire et comptable de la DDR.

Au-delà des chiffres, le financement d'opérations donne lieu à des excursions des porteurs de projet vers les différents guichets.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui !

M. Gérard Miquel. En effet !

M. Alain Lambert, ministre délégué. D'abord, on obtient une dotation globale d'équipement. Ensuite, il faut obtenir, si possible, une subvention du département. Enfin, si le projet est suffisamment intéressant, la région peut octroyer une subvention. Et pour peu que l'on se situe dans une zone européenne, un dossier est également en cours à l'échelon européen. Au total, il faut, sinon quatre ou cinq ans,...

M. Michel Moreigne. Deux ans !

M. Alain Lambert, ministre délégué. ... au moins deux ans pour boucler le financement. Il y a là une cause importante de retard dans l'emploi des crédits. Nous devons simplifier les choses. Monsieur le rapporteur général, je suis prêt à étudier avec vous, à l'occasion d'un groupe informel, comment accroître l'efficacité du dispositif. Je serai à vos côtés pour lever toute source de complexité en la matière.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci !

M. Michel Moreigne. Très bien !

M. le président. Voilà un débat qui intéressera beaucoup les élus locaux !

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-90, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° I-34 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales par douze alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.

« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.

« Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.

« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.

« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. »

« II. - En conséquence, dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots : "qui est répartie dans les conditions prévues à l'article 1648 B du code général des impôts".

« III. - Supprimer le II de cet article.

« IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les commissions établies, à la date de la promulgation de la présente loi, dans chaque département en application du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont compétentes, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale, pour la gestion de la dotation de développement rural prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° I-90.

M. Thierry Foucaud. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la position que nous avons adoptée sur les articles précédents. En conformité avec notre refus de la nouvelle architecture des dotations de péréquation prévue par le présent projet de loi de finances, nous proposons de supprimer l'article 35, qui en est la conséquence.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-34 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° I-90.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-34 rectifié vise à rassembler l'ensemble des règles relatives à la dotation de développement rural dans un seul code, le code général des collectivités territoriales. Cela paraît plus cohérent au regard de la nature de ces règles.

S'agissant de l'amendement n° I-90, je pourrais faire le même commentaire que sur l'amendement n° I-88. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° I-90. Concernant l'amendement n° I-34 rectifié, il s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote sur l'amendement n° I-90.

M. Gérard Miquel. Monsieur le ministre, la lenteur de consommation des crédits tient sans doute aux cofinancements que les collectivités sont obligés de rechercher auprès du conseil général ou de la région, pour compléter le financement de leurs investissements. Certes, il nous faut mieux utiliser les crédits s'agissant des crédits de paiement et des autorisations de programme. Mais il faudrait que l'Etat fasse un effort de son côté. En effet, si vous autorisiez les préfets à répartir la dotation globale d'équipement en début d'année, les choses seraient facilitées.

Nous recevons la notification de la DGE au mieux en juin ou juillet. Compte tenu des dispositifs d'appel d'offres et de consultation des entreprises, cela ne nous permet pas de mettre en oeuvre nos programmes d'investissement avant, au mieux, la fin de l'année. Il faudrait donc que chacun fasse un effort.

Nous comprenons votre souhait, mais nous nous méfions. L'an passé, au moment de la discussion budgétaire, vous aviez constaté, monsieur le ministre, que les crédits du FNDAE, le fonds national pour le développement des adductions d'eau, n'étaient pas utilisés comme il convenait. A cet égard, nous avions eu un débat, fort intéressant d'ailleurs. Vous aviez même accepté de venir dans mon département...