SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. Serge Vinçon

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Droit d'asile. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 2).

Article 1er (p. 3)

M. Louis Mermaz.

Amendements n°s 19 à 25 de M. Robert Bret, 39 à 42, 44 à 46, 48, 49, 51 de M. Louis Mermaz, 15 de M. Paul Dubrule, rapporteur pour avis, 1 rectifié à 5 de la commission, 43 de M. Michel Dreyfus-Schmidt, 47 et 50 de M. André Rouvière. - MM. Robert Bret, Louis Mermaz, Robert Del Picchia, vice-président de la commission des affaires étrangères, en remplacement de M. Paul Dubrule, rapporteur pour avis ; Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois ; Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Pierre Sueur, André Rouvière, Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; Jean Chérioux. - Retrait de l'amendement n° 15.

3. Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires chypriotes (p. 4).

4. Droit d'asile. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 5).

Article 1er (suite) (p. 6)

MM. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois ; Robert Bret, Jean-Pierre Sueur, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois ; Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. - Modification de l'amendement n° 43 ; retrait de l'amendement n° 41 ; rejet des amendements n°s 19, 40, 20, 42, 43 rectifié, 21 à 23, 45, 47, 24, 48, 49, 25, 50 et, par scrutins publics, des amendements n°s 44 et 46 ; adoption des amendements n°s 39, 1 rectifié, 2 rectifié à 5, l'amendement n° 51 devenant sans objet.

Adoption, par scrutin public, de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 7)

Article 2 (p. 8)

M. Louis Mermaz.

5. Souhaits de bienvenue à Mme Monique Gagnon-Tremblay, vice-première ministre du Québec (p. 9).

6. Droit d'asile. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (p. 10).

Article 2 (suite) (p. 11)

M. Robert Bret.

Amendements n°s 52, 55, 56 de M. Michel Dreyfus-Schmidt, 53 rectifié, 54, 57 de M. Louis Mermaz, 26 rectifié de M. Robert Bret et 6 de la commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Louis Mermaz, Jean-Pierre Sueur, Robert Bret, Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois ; Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; Robert Del Picchia, vice-président de la commission des affaires étrangères, en remplacement de M. Paul Dubrule, rapporteur pour avis ; Jean Chérioux, Mme Nicole Borvo. - Rejet, par scrutins publics, des amendements n°s 52 et 57 ; rejet des amendements n°s 53 rectifié à 55, 26 rectifié et 56 ; adoption de l'amendement n° 6.

Adoption de l'article modifié.

Article 3 (p. 12)

Amendement n° 58 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Devenu sans objet.

Adoption de l'article.

Article 4 (p. 13)

M. Louis Mermaz.

Amendements n°s 27, 28 de M. Robert Bret, 16 de M. Paul Dubrule, rapporteur pour avis, 59 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt, 7 de la commission ; amendements identiques n°s 29 de M. Robert Bret et 60 de M. Louis Mermaz ; amendement n° 31 de M. Robert Bret ; amendement n° 8 de la commission et sous-amendements n°s 30 rectifié de M. Robert Bret et 17 rectifié de M. Paul Dubrule, rapporteur pour avis ; amendements n°s 61 à 64 de M. Louis Mermaz et 9 de la commission. - Mme Nicole Borvo, MM. le rapporteur pour avis, Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Louis Mermaz, Jean-Pierre Sueur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 8, les sous-amendements n°s 30 rectifié et 17 rectifié devenant sans objet ; rejet des amendements n°s 27, 59 rectifié, 29, 60, 31, 61 et 64 ; adoption des amendements n°s 16, 7, 62, 63 et 9, l'amendement n° 28 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 5 (supprimé)

Articles additionnels avant l'article 6 (p. 14)

Amendement n° 74 de M. Louis Mermaz. - MM. Louis Mermaz, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement n° 75 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet.

Article 6 (p. 15)

M. Louis Mermaz.

Amendement n° 77 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Robert Bret, Jean-Pierre Sueur, Jean Chérioux. - Adoption.

Amendements identiques n°s 32 de M. Robert Bret et 65 de M. Louis Mermaz ; amendements n°s 10 et 11 de la commission. - MM. Robert Bret, Louis Mermaz, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet des amendements n°s 32 et 65 ; adoption des amendements n°s 10 et 11.

Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 66 de M. Louis Mermaz. - MM. Louis Mermaz, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 7 (p. 16)

Amendements n°s 33 à 35 de M. Robert Bret, 67 de M. Michel Dreyfus-Schmidt, 68 et 69 de M. Louis Mermaz. - Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Pierre Sueur, Louis Mermaz, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet des six amendements.

Amendement n° 78 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendements n°s 70 de M. Louis Mermaz et 36 rectifié de M. Robert Bret. - M. Louis Mermaz, Mme Nicole Borvo, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 8 (p. 17)

Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 9 et 10. - Adoption (p. 18)

Article 11 (p. 19)

M. Michel Dreyfus-Schmidt.

Articles 12 à 18 de la loi n° 52-893

du 25 juillet 1952. - Adoption (p. 20)

Article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (p. 21)

Amendements identiques n°s 71 de M. Michel Dreyfus-Schmidt et 38 rectifié de M. Robert Bret ; amendements n°s 79 du Gouvernement et 14 de la commission. - MM. Robert Bret, le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet des amendements n°s 71 et 38 rectifié ; adoption des amendements n°s 79 et 14.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Adoption de l'article 11 modifié.

Article 12. - Adoption (p. 22)

Article 12 bis (p. 23)

Amendements n°s 37 rectifié de M. Robert Bret et 72 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Mme Nicole Borvo, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Marie-Claude Beaudeau, au nom de la commission des finances. - Rejet de l'amendement n° 37 rectifié ; irrecevabilité de l'amendement n° 72 rectifié.

Adoption de l'article.

Article 13 (p. 24)

Amendement n° 73 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 14. - Adoption (p. 25)

Vote sur l'ensemble (p. 26)

MM. André Rouvière, Robert Del Picchia, Mme Nicole Borvo, M. Philippe Arnaud.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

MM. le secrétaire d'Etat, le président.

7. Retrait de l'ordre du jour d'une question orale (p. 27).

8. Dépôt d'un rapport d'information (p. 28).

9. Dépôt d'un avis (p. 29).

10. Ordre du jour (p. 30).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DROIT D'ASILE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 340, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. [Rapport n° 20 (2003-2004) et avis n° 29, (2003-2004).]

Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.

Question préalable (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

L'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - L'office exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, l'application des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés en France, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

« II. - L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile aura été mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande :

« 1° Il reconnaît la qualité de réfugié à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ;

« 2° Sous réserve des dispositions du IV, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

« a) La peine de mort ;

« b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

« c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable.

« III. - Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.

« Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat, des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, contrôlant l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat.

« L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. L'office tient compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire et de la situation personnelle du demandeur au moment où il statue sur la demande d'asile.

« IV. - La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :

« a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

« b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;

« c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

« d) Que sa présence sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

« L'office, procédant à son initiative ou à la demande du représentant de l'Etat à un réexamen, peut retirer à tout moment le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b, c et d du présent IV.

« Il peut refuser à chaque échéance de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise. »

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, sur l'article.

M. Louis Mermaz. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, mes observations sur l'article 1er recouperont celles que mes collègues et moi-même avons déjà formulées lors de nos précédentes interventions.

Lors de l'examen des amendements portant sur le paragraphe I du texte proposé pour l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952, nous aurons l'occasion d'insister de nouveau sur la vigilance avec laquelle nous entendons suivre les effets de la substitution de la protection subsidiaire à l'asile territorial, quasiment inopérant, nous a-t-on dit, puisque moins de 0,5 % des demandes d'admission à ce titre ont été retenues en 2002 par le ministère de l'intérieur.

Nous veillerons à ce que la protection subsidiaire, qui, contrairement à l'asile territorial, sera accordée par décision de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de la CRR, la commission des recours des réfugiés, ne devienne pas un « sous-droit » d'asile.

Nous devons aussi exercer une vigilance particulière en ce qui concerne le rôle du HCR, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, dont ni la présence ni l'action ne doivent être minorées. Or la loi de 1952 prévoyait que l'OFPRA était « soumis à la surveillance » du HCR, ce qui correspondait à l'esprit dans lequel la France concevait la coopération internationale. Désormais, en stricte application de la convention de Genève, il sera seulement demandé à l'OFPRA de « faciliter » la mission de surveillance du HCR. C'est une minoration du point de vue sémantique, et, en l'espèce, la sémantique a toujours beaucoup d'importance. Comme le dit souvent Robert Badinter, le diable se cache dans les détails !

En ce qui concerne le paragraphe II, l'instruction unique devant l'OFPRA semble, a priori, être une amélioration. Reste à savoir ce que l'on en fera.

On rappelle que la France sera, bien sûr, fidèle aux traités internationaux relatifs à la protection des réfugiés, qu'elle a signés. Toutefois, le 2° du paragraphe II précise que le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé « à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié » - veillons à ce que ce statut soit bien respecté ! - « énoncé à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves » qui sont ensuite énumérées : la peine de mort, bien entendu, mais aussi, au c), « s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».

En apparence, le bon sens conduit à penser que, s'il s'agit d'un militaire engagé, il est là pour se battre et se défendre lui-même. Mais on sait bien que dans le monde entier il y a des zones - je pense, entre autres pays, à l'Afghanistan ou à l'Irak - où des forces d'oppression étatiques ou des bandes - je pense au GIA, le groupe islamique armé pour l'Algérie - obligent les civils à s'enrôler et les transforment en militaires. A mon sens, dès lors que ces « militaires » deviennent des déserteurs parce qu'il ne sont pas d'accord avec ce qu'on veut leur faire faire, ils retrouvent la qualité de civil.

Le 2° du II précise enfin que « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période renouvelable ». Cela signifie qu'il n'y a pas d'automaticité, soit un fort risque de précarité, et nous reviendrons donc sur cette formule dont la portée mérite d'être mieux appréciée.

Quant au III, il précise que « les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat » - jusque-là, rien à redire - « ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection ».

Là encore, on peut estimer a priori que c'est une amélioration : en effet, persécutions et exactions peuvent être imputables non pas forcément à un Etat mais à des pouvoirs de fait qui échappent à l'autorité de l'Etat. Parfait, donc ! Mais, même si la commission des lois propose un amendement qui revient sur la notion de « parti », très vague, voire dangereuse, on peut s'inquiéter lorsqu'on lit ensuite que « les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat, des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, contrôlant l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat ».

Je ne m'attarderai pas sur ce point, puisque, pendant la discussion générale, nous en avons les uns et les autres beaucoup parlé, mais que signifie la sécurité sur une partie d'un territoire, et comment le demandeur d'asile renvoyé accédera-t-il à cette partie dite « sûre » de son pays d'origine ?

Comment l'opposant ayant fui une zone qui, bien qu'échappant à l'autorité de l'Etat, n'en est pas moins « sûre » - et qu'il doit donc regagner - expliquera-t-il dans telle ou telle capitale qu'il traverse les raisons de son déplacement ?

La même conception se retrouve dans le paragraphe suivant : « L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine... »

Le paragraphe IV soulève lui aussi de nombreuses questions : « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. » Certes, il n'est pas question d'accueillir en tant que réfugiés de tels individus... sauf que dans les Etats dictatoriaux la notion de crime n'a pas le même sens qu'en Occident. Le fait de s'opposer à un pouvoir totalitaire est en lui-même considéré comme un crime. La qualification de « crime » est donc dangereuse même si elle semble, à première vue, tout à fait naturelle dans un pays civilisé où un crime est un crime. En revanche, dans les dictatures où ne sont pas respectés les droits de l'homme on qualifie facilement un acte de crime contre l'Etat, voire contre le genre humain !

Est citée ensuite une raison de refuser l'asile qui figure dans la plupart des textes et dont la plupart des gouvernements - c'est compréhensible - se prévalent : que la présence du demandeur « sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ».

Là encore, il peut sembler a priori naturel de ne pas accueillir au sein de la nation française de tels personnages, mais notre législation, comme celle des autres pays démocratiques, offre au Gouvernement suffisamment de moyens de neutraliser ces dangereux personnages pour qu'il ne soit pas nécessaire de transformer l'OFPRA et la CCR en office de police.

Le rôle de L'OFPRA est d'assurer la protection des réfugiés, non pas de rendre, en quelque sorte, la justice : ce n'est pas d'elle, mais de la police et de la magistrature que relèvent les mesures de contrôle, et il y a là un certain mélange des genres !

Enfin, l'office « peut refuser à chaque échéance de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ».

Là encore, la formule doit être précisée : quand l'OFPRA sera-t-il en mesure de décider qu'un pays a retrouvé la sécurité et que les droits de l'homme y sont de nouveau respectés ?

Ces dispositions soulèvent de graves problèmes, et, je le redis encore, seraient-elles cent fois meilleures qu'il faudrait encore se poser la question majeure de savoir comment elles vont être appliquées. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je suis saisi de vingt-six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Toutefois, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 19, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous ne pouvons nous satisfaire des réponses qui nous ont été apportées lors de la discussion générale.

L'article 1er concentre tous les défauts puisqu'il introduit dans notre droit des notions qui auront pour conséquence de restreindre considérablement l'accès au droit d'asile et de multiplier les refus de demande d'asile malgré la réalité des menaces pesant sur les intéressés.

A la lecture de ce projet de loi, on constate que l'esprit qui a prévalu à la réforme est celui de la gestion des flux migratoires et de la maîtrise sécuritaire de l'immigration, et non celui de la protection à accorder à toute personne en danger.

L'exposé des motifs se réfère, certes, aux projets de directives relatifs aux normes minimales pour l'octroi et le retrait du statut de réfugié, d'une part, et, d'autre part, aux conditions nécessaires pour prétendre au statut de réfugié ainsi qu'au contenu de ce statut. Toutefois, s'agissant en l'occurrence de garanties minimales, vous auriez pu aller au-delà, comme je l'indiquais dans la discussion générale, et montrer ainsi la générosité de la France envers le Sud.

Au lieu de cela, vous substituez une protection subsidiaire au rabais, dont le champ d'application est très limité, à l'asile territorial, qui n'était pourtant déjà pas un modèle de générosité !

Vous avez donc fait le choix, critiquable, de vous aligner sur les normes minimales projetées à l'échelle européenne. En effet, les notions d'asile interne, d'acteur de protection interne, de pays d'origine sûr limitent de manière drastique les possibilités d'éligibilité à la protection subsidiaire.

A ces notions générales et imprécises, qui vont profondément bouleverser le droit d'asile - auquel la France est pourtant historiquement et traditionnellement attachée -, il convient d'ajouter les modifications qui concernent l'OFPRA, dans lequel le ministère de l'intérieur fait son entrée sinon par la grande du moins par la petite porte.

L'ensemble du dispositif que vous nous proposez est bien « rodé » : de la composition des organes de détermination aux procédures d'admission au séjour et de reconnaissance de la protection de la personne en passant par la définition du réfugié et de l'asile, rien n'est laissé au hasard.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons la suppression de l'article 1er.

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin de la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots : " relative au statut des réfugiés " par les mots : " et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ". »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Cet amendement de précision répond à l'une des nombreuses observations faites tant au Gouvernement qu'aux parlementaires par le Haut-Commissariat aux réfugiés concernant le présent projet de loi.

Le champ d'application de la convention de Genève se limitait aux événements survenus avant le 1er janvier 1951 et laissait aux Etats la faculté d'ajouter une limite géographique restreignant le champ des persécutions à la seule Europe. Ces deux restrictions ont été levées par le protocole de New York du 31 janvier 1967, qui a permis d'adapter la convention aux situations actuelles et à l'ensemble de la planète.

Se référer dans le texte même de la loi relative au droit d'asile à ces deux instruments internationaux, le second étant l'accessoire inséparable du premier, paraît aller de soi, dans un souci de rigueur et parce que ces deux textes constituent ensemble un des principaux fondements sur lesquels se sont construits le droit d'asile en général et le nôtre en particulier. La commission des affaires étrangères fait d'ailleurs la même proposition dans son amendement n° 15.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Dubrule, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

« Compléter la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par les mots : "et son protocole du 31 janvier 1967". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Robert Del Picchia, vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Paul Dubrule, rapporteur pour avis. Notre commission souhaite que figure dans la loi la référence au protocole additionnel à la convention de Genève signé à New York et daté du 31 janvier 1967.

En effet, comme cela a été souligné lors de la discussion générale, en raison des circonstances historiques qui prévalaient en 1951, à l'époque de son adoption, le champ d'application de la convention de Genève comportait une limitation temporelle et, selon l'option retenue par les Etats contractants, une restriction géographique à l'Europe, le statut de réfugié ne pouvant être reconnu qu'à la suite de persécutions résultant d' « événements survenus avant le 1er janvier 1951 ». Ce n'est que par le biais du protocole additionnel de 1967 que les limites temporelles et géographiques fixées par la convention de Genève ont été levées, ce qui confère à cette dernière la portée universelle que nous lui connaissons aujourd'hui.

Notre collègue Louis Mermaz, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, a déposé un amendement identique au nôtre, à ceci près qu'il fait référence au « protocole de New York » et non au protocole du 31 janvier 1967. Etant d'accord avec lui sur le fond, je retire bien volontiers l'amendement n° 15 et apporte mon soutien à l'amendement n° 39 du groupe socialiste, qui pourra ainsi, je l'espère, être adopté à l'unanimité.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ça commence bien !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Pourvu que ça dure !...

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.

L'amendement n° 40, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots : "facilite sa mission de" par les mots : "est soumis à sa". »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Cet amendement tend à revenir au texte de la loi du 25 juillet 1952, qui dispose que l'Office de protection des réfugiés et apatrides coopère avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et est soumis à sa surveillance. Je ne vois pas ce qu'une telle disposition pourrait avoir de déshonorant, puisque la France y avait souscrit en 1952. Il s'agit d'assurer une parfaite transparence.

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par les dispositions suivantes :

« L'office convoque le demandeur à une audition. L'office peut s'en dispenser s'il apparaît que :

« a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;

« b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ;

« c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;

« d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.

« Au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile aura été mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande :

« II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer le mot "II" par le mot : "L'office". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement pose un principe fondamental à nos yeux : celui de la convocation à un entretien du demandeur d'asile par l'OFPRA. Je pense que ce point fera l'unanimité au sein de l'hémicycle.

Ce principe général est assorti de quatre exceptions, dont trois sont déjà prévues à l'article 10 de la directive en cours d'élaboration.

Le Gouvernement français souhaite que la convocation soit également exclue dans le cas d'une demande manifestement infondée, et il défendra cette position dans les enceintes communautaires.

En tout état de cause, il va de soi que la commission des recours des réfugiés exercera pleinement son contrôle sur la décision de l'OFPRA.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après les mots : " dispositions du IV, ", rédiger comme suit la fin du troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : "et après avoir examiné en priorité si la demande l'asile ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncé à l'alinéa précédent, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :". »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Nous proposons de préciser la rédaction de l'article en ce qui concerne le rôle relatif de la protection subsidiaire et l'octroi du statut de réfugié. En effet, il n'est pas question de faire de la protection subsidiaire une sorte de « sous-droit d'asile ». Certes, cela ne correspond pas à l'esprit du texte, mais il vaut toujours mieux bien préciser les choses, car nul ne sait a priori comment seront appliquées les dispositions sur le terrain.

Cet amendement a donc pour objet de spécifier expressément que la protection conventionnelle, qui offre la garantie d'une protection internationale, demeure le mode prioritaire d'accès à l'asile. C'est d'ailleurs ce qu'indiquait hier M. le ministre.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le c) du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« c) Une menace contre sa vie, sa sécurité ou sa liberté ou des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. La rédaction actuelle du c du 2° du II du texte présenté à l'article 1er pour l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 limite par trop la liste des motifs ouvrant droit à la protection subsidiaire.

En effet, la menace contre la vie, la sécurité ou la liberté d'une personne n'est pas visée à ce titre, alors qu'elle permet, jusqu'à présent, de bénéficier de l'asile territorial. Or l'article 15 de la proposition de directive européenne du 12 septembre 2001 prévoit, dans sa dernière version, que les personnes éligibles à la protection subsidiaire sont notamment celles qui craignent pour leur vie, leur sécurité ou leur liberté.

A nos yeux, la rédaction actuelle du projet de loi, selon laquelle le bénéfice de la protection subsidiaire sera accordé à tout civil exposé dans son pays à « une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international », est trop restrictive. En effet, la personne concernée peut se sentir en danger du fait de la violence généralisée sans que, pour autant, pèse sur sa vie une menace directe et individuelle. Cela a notamment pu être le cas ces dernières années en Algérie.

Cette rédaction apparemment précise est en réalité ambiguë et entraînera une restriction du champ d'application du droit d'asile, ce qui amènera une hausse du nombre des demandes rejetées. Par exemple, comment appréciera-t-on si une menace est « grave, directe et individuelle » ? Pourquoi lier la violence généralisée aux seuls conflits armés internes ou internationaux ? Pourquoi ne faire référence qu'aux civils ? Un militaire ne peut-il être menacé pour des raisons n'ayant rien à voir avec son activité professionnelle ?

En réalité, cette rédaction n'a d'autre objet que de restreindre le champ d'application de la protection subsidiaire. Si le texte n'est pas modifié, monsieur le secrétaire d'Etat, le champ du droit d'asile ainsi réformé sera bien plus limité que celui de l'asile territorial, dispositif qui n'était pourtant déjà pas un modèle de générosité. Notre législation resterait alors même en deçà de ce que prévoit la proposition de directive européenne.

C'est pourquoi nous proposons au Sénat de voter l'amendement n° 20, dont l'adoption permettrait au moins de mettre la loi de 1952 en conformité avec cette dernière.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa c du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« c) Une menace contre sa vie ou sa liberté en raison d'une violence non ciblée ou d'une situation de conflit armé interne ou international. »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Comme je l'ai indiqué précédemment, restreindre le champ d'application de la protection subsidiaire aux civils nous paraît hasardeux puisque, dans certains pays, rien ne ressemble davantage à un civil qu'un militaire contraint d'être militaire ! Il serait bienvenu, à mon sens, que le Gouvernement accepte de rectifier le texte afin qu'il vise les « personnes » et non plus les « civils ».

Cette parenthèse étant refermée, je souligne que l'amendement n° 42 a pour objet d'étendre le plus possible le champ de la protection subsidiaire.

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« Le bénéfice de la protection subsidiaire donne droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an, renouvelable de plein droit, jusqu'à ce qu'il soit établi par l'office que les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond et durable pour que la protection ne soit plus requise. A la fin du quatrième renouvellement, il est délivré au demandeur qui la sollicite une carte de résident. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est prévu, dans la rédaction actuelle du texte, que le bénéfice de la protection subsidiaire donne droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an. Nous proposons que celle-ci soit renouvelable de plein droit.

Cela étant, dans la mesure où la carte de séjour temporaire peut être retirée à tout moment, pourquoi ne pas l'accorder d'emblée pour cinq ans ? Cela offrirait davantage de sécurité et allégerait la charge de travail de l'administration, pour un même résultat.

Surtout, nous proposons que, au terme du quatrième renouvellement, si la carte de séjour temporaire doit être d'un an, une carte de résident soit délivrée à la personne concernée si elle en fait la demande.

On a affirmé à diverses reprises, hier, sur les bancs des commissions et du Gouvernement, que toute personne n'ayant plus besoin de la protection subsidiaire devrait rentrer chez elle. Or cela n'est pas évident. En effet, un étranger ayant vécu cinq années dans notre pays ne peut qu'avoir noué de nombreuses relations. Il peut s'être marié, avoir eu des enfants, et, dans le cas qui nous occupe, avoir une situation professionnelle puisque, bien entendu, il sera autorisé à travailler. Dans ces conditions, pourquoi devrait-il absolument rentrer chez lui ? Je pourrais citer de multiples exemples de réfugiés, devenus français par la suite, qui honorent notre pays dans les sphères les plus diverses !

C'est pourquoi nous nous permettons d'insister sur ce point : quelqu'un qui a vécu cinq ans en France en tant que réfugié doit se voir accorder, s'il en fait la demande, une carte de résident. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« I. - Après le mot : "subsidiaire,", rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : "doit être renouvelé automatiquement, à moins qu'il soit établi par l'office que les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement profond et durable pour que la protection ne soit plus requise".

« II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du IV de cet article. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Il est prévu que le bénéfice de la protection subsidiaire sera accordé pour une période d'un an, certes renouvelable, mais sans garantie.

Nous considérons que retenir ce principe d'un renouvellement annuel risquerait d'alourdir l'ensemble du dispositif.

En outre, inscrire dans la loi une telle disposition reviendrait à plonger les personnes concernées, dont la situation est déjà instable, dans la précarité. Elles risqueront en effet d'être refoulées vers leurs pays d'origine sans avoir pour autant la certitude que la situation y aura évolué de façon significative et positive.

C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de garantir une certaine stabilité au bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il s'agit de prévoir que le bénéfice de la protection subsidiaire sera automatiquement renouvelé jusqu'à ce qu'il soit établi par l'OFPRA que les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu une évolution suffisamment profonde et durable pour qu'elle ne soit plus nécessaire.

Si notre amendement était adopté, le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne pourrait être privé de son statut ni refoulé vers son pays d'origine sans avoir obtenu l'assurance que la situation y a évolué de façon positive. Le texte serait alors en conformité avec la dernière version connue de l'article 16 de la proposition de directive européenne du 12 septembre 2001.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° - Dès lors que la qualité de réfugié est reconnue à un demandeur d'asile ou que la protection subsidiaire lui est octroyée, le même statut est reconnu aux membres de sa famille.

« Les membres de la famille du demandeur sont : son conjoint ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ; les enfants de ce couple ou du demandeur seul ou de son conjoint seul ; les ascendants du demandeur et de son conjoint ; et les autres parents proches du demandeur et de son conjoint ; et les autres parents proches du demandeur et de son conjoint qui vivaient au sein de l'unité familiale à la date du départ du pays d'origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du demandeur ou de son conjoint. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Par cet amendement, nous souhaitons donner un fondement légal au principe de l'unité de la famille, tel qu'il est reconnu par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la commission des recours des réfugiés.

S'agissant du conjoint ou du partenaire du demandeur, nous prévoyons seulement d'exiger qu'il soit engagé dans une relation réelle et stable, sans qu'il soit tenu compte de la date de la formation du couple.

S'agissant des enfants du couple ou du demandeur seul ou du conjoint seul, il suffira que la relation soit établie, sans que soit pris en considération l'âge de l'enfant.

Au-delà, nous proposons de reconnaître la qualité de membres de la famille à des personnes qui ne peuvent actuellement y prétendre, à savoir les ascendants du demandeur et de son conjoint et les autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale à la date du départ du pays d'origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du demandeur ou de son conjoint.

Pendant longtemps, je le rappelle, la commission des recours des réfugiés a inclu les ascendants du demandeur dans l'unité familiale, mais, par une décision en date du 21 mai 1997, le Conseil d'Etat a adopté une position contraire. Il convient, à l'occasion de l'examen de ce texte, de rétablir ce principe, qui permet, d'une part, de garantir le droit fondamental du bénéficiaire à une protection internationale de sa vie familiale, et, d'autre part, de protéger les membres de sa famille, qui ne sont pas nécessairement à l'abri d'éventuelles persécutions « par ricochet », en quelque sorte, dont ils auront les plus grandes difficultés à apporter la preuve directe.

En conséquence, je demande au Sénat de bien vouloir adopter cet amendement, qui relève du même esprit que les articles 3, 6, 18 et 21 de la proposition de directive européenne du 12 septembre 2001.

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par l'alinéa suivant :

« 3° Dès lors que la qualité de réfugié est reconnue à un demandeur d'asile ou que la protection subsidiaire est octroyée, le même statut est reconnu à son conjoint ou son partenaire engagé dans une relation stable et à leurs enfants. Il peut également être reconnu aux ascendants du demandeur. »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Cet amendement a pour objet d'ouvrir une faculté d'extension de la protection subsidiaire au conjoint ou partenaire du bénéficiaire et à leurs enfants, ainsi qu'aux ascendants de ce dernier.

On nous objectera qu'une telle mesure risque d'entraîner un afflux de réfugiés sur le territoire national. M. le secrétaire d'Etat est sensible à cet argument, je n'en doute pas. Cependant, je voudrais le rassurer, car il s'agit simplement d'ouvrir une faculté d'extension de la protection aux parents du bénéficiaire de celle-ci, qui peuvent être l'objet de représailles. D'ailleurs, dans la préparation des directives européennes, qui seront, bien sûr, rédigées a minima, a également été évoquée la possibilité de faire venir un conjoint, des enfants qui sont encore à charge et qui ne sont pas mariés ou engagés dans une vie qui leur est propre. En l'occurrence, nous demandons simplement que la France, fidèle à sa tradition, fasse preuve du maximum de générosité.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer les deuxième et troisième alinéas du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.»

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Nous abordons ici les notions d'« acteurs de protection interne » et d'« asile interne », que le projet de loi introduit dans notre droit.

La disposition relative aux acteurs de protection interne n'est pas sans poser problème, monsieur le secrétaire d'état. Elle implique que le demandeur devra accepter la protection dans son pays, non seulement celle de l'Etat, mais également celle des partis ou d'organisations, y compris d'organisations internationales contrôlant l'Etat ou une partie substantielle de son territoire.

Or, et comme le souligne à juste titre, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), dans son avis du 24 avril 2003 sur le présent projet de loi, la convention de Genève considère que seuls les états internationalement reconnus peuvent offrir une protection véritable et effective à leurs ressortissants.

Comment des partis ou des organisations, même contrôlant l'Etat ou une partie substantielle de son territoire, pourraient-ils offrir les mêmes garanties à un demandeur d'asile qu'un Etat stable et intégré à la communauté internationale ?

Nous estimons que, dès qu'un Etat est dans l'incapacité d'assurer la protection de ses ressortissants, le droit d'asile doit jouer. Nous estimons également que seuls les Etats internationalement reconnus peuvent offrir une protection effective.

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'histoire est là pour nous rappeler, par exemple, que la présence sur place de missions d'assistance des Nations unies n'ont pas empêché les génocides perpétrés au Rwanda ou en Bosnie.

M. Jean Chérioux. Ni au Cambodge !

M. Robert Bret. Encore une fois, le projet de loi tel qu'il est rédigé apporte aux demandeurs d'asile une protection moindre que celle de la directive européenne du 12 septembre 2001, dont il est pourtant censé s'inspirer. Permettez-moi de citer son article 9-3 : « La protection d'Etat peut également être assurée par des organisations internationales ou des autorités permanentes s'apparentant à un état qui contrôle un territoire clairement défini, suffisamment grand et stable, et qui veulent et peuvent faire respecter les droits d'une personne et la protéger contre les atteintes de la même manière qu'un Etat reconnu à l'échelon international. »

J'en viens à la notion d'asile interne, dont l'incorporation dans notre législation aura pour principale conséquence - comme, d'ailleurs, la notion d'acteurs de protection interne - de vider le droit d'asile de sa substance. Mais, après tout, n'est-ce pas l'objectif visé ? En tout cas, je vous pose la question.

En effet, cette disposition signifie que l'intéressé devra, avant même d'envisager un refuge à l'étranger, chercher protection dans son propre pays, qu'il devra même y retourner, s'il ne l'a pas fait avant - mais aurait-il pu le faire ? - ce qui est en contradiction avec la convention de Genève qui vise, elle, toute personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou ne veut y retourner. Il n'y est aucunement fait référence à une quelconque possibilité d'asile interne, de même qu'il ne peut être opposé au demandeur le fait qu'il aurait pu demeurer, contre son gré, sur une autre partie du territoire.

En outre, l'asile interne est contraire à la Constitution, car il limite le champ d'application de l'asile constitutionnel.

Avec votre texte, monsieur le secrétaire d'Etat, l'OFPRA ne sera-t-il pas tenté de rechercher à tout prix une éventuelle zone sûre plutôt que d'examiner la situation du demandeur d'asile ?

Une nouvelle fois, ce projet de loi est en retrait par rapport à la dernière version de l'article 10 de la directive européenne du 12 septembre 2001.

Je rappellerai les conditions exigées dans cette directive. Premièrement, la possibilité d'asile interne n'est examinée qu'après étude du bien-fondé de la crainte. Deuxièmement, la crainte doit se limiter manifestement à une certaine partie du territoire. Troisièmement, dans l'hypothèse où le persécuteur est le gouvernement national ou lui est associé, il est peu probable que la protection à l'intérieur du pays constitue une solution de rechange valable. Enfin, les Etats doivent tenir compte de la sécurité et des conditions politiques et sociales dans la partie du pays concernée : respect des droits de l'homme, situation personnelle du demandeur, âge, sexe, état de santé, situation familiale, liens ethniques, culturels et sociaux.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer les deuxième et troisième alinéas du III de l'article 1er concernant l'asile interne et les acteurs de protection interne.

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« Les seules autorités susceptibles d'offrir une protection sont les autorités de l'Etat internationalement reconnu. »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. En matière de définition de la notion d'autorités susceptibles d'offrir une protection, il serait préférable de s'en tenir aux termes de la convention de Genève, qui ne vise que les seuls Etats internationalement reconnus. Seules de telles entités, s'appuyant sur les pouvoirs régaliens que sont la justice et la police, sont en mesure de protéger leurs citoyens.

Il nous semble dangereux de considérer que des partis, voire des organisations, pourraient être des agents de protection. Il paraît nécessaire de revenir aux termes de la convention de Genève dans la mesure où l'exercice par une organisation, même internationale, d'une certaine autorité administrative et d'un certain contrôle de manière transitoire ou temporaire ne peut être considéré comme équivalent à la protection nationale accordée par un Etat. Il n'est pas possible de les placer sur un même plan.

Nous savons tous que, en droit international, les organisations internationales ne disposent pas des compétences d'un Etat. Nous savons aussi que, en pratique, elles n'ont pas la capacité - je citerai quelques exemples - de faire respecter le droit. Il s'agit donc, à notre sens, d'une pseudo-protection proposée par le projet de loi et qui va de pair avec cette notion d'asile interne que nous rejetons.

Selon nous, l'obligation de protection doit peser sur les seuls Etats. La protection d'un parti, d'une organisation internationale, n'équivaut pas à une protection efficace et reconnue internationalement. Les exemples récents le prouvent : au Kurdistan irakien, en Bosnie, en Somalie, au Rwanda, la seule présence d'une force internationale dans une zone de conflit ou en proie à des massacres ne suffit pas à garantir la protection effective des réfugiés. Les exemples de massacres intervenus dans les régions où l'ONU avait mis en place des opérations humanitaires montrent la difficulté d'exercer un contrôle effectif.

L'alinéa présenté par le projet de loi et relatif aux agents de protection, couplé à la notion d'asile interne, peut donc se révéler une redoutable machine à rejeter les demandes des personnes nécessitant une protection internationale. Cet alinéa vise donc à introduire le concept de protection interne par des autorités non étatiques. Il conduit à une réduction du droit constitutionnel d'asile, et je vous invite à vous reporter à l'avis de la commission nationale consultative des droits de l'homme.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : " les autorités de l'Etat ", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : " et les organisations internationales et régionales ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement rejoint partiellement, mais partiellement seulement, les soucis qui ont été exprimés à l'instant par M. Louis Mermaz et ses collègues du groupe socialiste.

Le projet de loi retient effectivement parmi les autorités susceptibles d'apporter une protection l'Etat, les partis et les organisations, y compris des organisations internationales, contrôlant l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat.

Il nous paraît justifié de prendre en compte, parmi les agents de protection, au côté de l'Etat, les organisations internationales, compte tenu du rôle croissant qui leur est dévolu dans le règlement des conflits. Aujourd'hui, il existe de nombreuses hypothèses dans lesquelles des organisations internationales, l'ONU mais également des organisations régionales ou - pourquoi pas ? -, demain, l'Union européenne ou l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, peuvent exercer une protection supérieure en efficacité à celle qu'un certain nombre d'Etats sont en mesure d'exercer.

En revanche, il nous paraît très contestable d'admettre que des organisations à la nature non précisée, ou même des partis - c'est encore plus vrai pour des partis politiques -, puissent se prévaloir de l'exercice de compétences régaliennes. Nous estimons en effet que l'exercice des compétences régaliennes, qui est l'apanage de l'Etat, peut être aussi l'apanage des organisations internationales, mais il faut qu'il s'agisse d'autorités susceptibles d'accorder une véritable sécurité et de réelles garanties aux particuliers.

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise à supprimer la notion d'asile interne, et c'est, pour nous, très important. En effet, nous voudrions vous convaincre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, qu'il y a là quelque chose de grave, que nous ne pouvons accepter.

Tout d'abord - je l'ai exposé hier soir -, il est clair que cette disposition est en contradiction avec l'article 1er de la convention de Genève de 1951. En effet, aux termes de celui-ci, est considérée comme réfugié toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays - j'insiste, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, sur l'expression « hors du pays » - dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

Dans la convention de Genève, il est question du pays comme d'une entité. Comme le traité d'Amsterdam a repris l'intégralité de la convention de Genève, cette notion d'asile interne est donc inconstitutionnelle et est en contradiction avec un traité signé par la France.

Par ailleurs, la notion d'asile interne soulève des problèmes très concrets sur lesquels nous n'avons pas de réponse.

L'asile interne, c'est-à-dire le droit pour une personne d'être réfugiée dans son propre pays, ne pourrait être accordé, si je comprends bien, que lorsque cette personne est en France. Elle est alors informée qu'elle doit partir vers la partie prétendument sûre de son pays d'origine. Comment va-t-elle y être ramenée ? Quelle autorité prendra la responsabilité du déplacement ? Quelle autorité va veiller au fait que, pour atteindre la partie prétendument sûre du pays d'origine, la personne concernée ne rencontrera pas des problèmes au cours de la traversée d'un certain nombre d'autres régions qui, elles, ne seront pas sûres ? Comment cela va-t-il se passer concrètement ? Quelles garanties sur le respect des droits seront offertes à cette personne ? Comment faire parvenir le demandeur qui se trouve en France, en Europe, jusqu'à cette zone sûre ? Et si la zone cesse d'être sûre, que se passera-t-il ?

Comment va-t-on décider qu'il y a, dans un pays donné, possibilité de protection sur une partie du territoire ? Quels critères présideront à cette décision ? Va-t-on ramener le demandeur d'asile vers un pays subissant une guerre civile pour le placer dans une portion de territoire sûre à un moment donné du conflit ? Quelle autorité reconnue sur le territoire sûr peut garantir les droits et est responsable de la vie et de la mort du demandeur ? Comment appliquer la notion d'asile interne si l'agent persécuteur est un Etat ?

Je vais citer quelques exemples très concrets.

A votre avis, monsieur le secrétaire d'Etat, l'OFPRA aurait-il refusé des demandes d'asile sous prétexte que Srebrenica était sous la garde des forces de l'ONU ? C'était peut-être une région sûre à l'intérieur du pays d'origine ! Aurait-il fallu prendre la responsabilité, dans ce cas précis, de refuser le droit d'asile ?

Aurait-on renvoyé les Afghans, sans se soucier de leur origine ethnique, dans les zones contrôlées par le commandant Massoud, alors qu'il a été assassiné dans son propre campement et qu'une commission à Paris aurait pu décider que c'était une région sûre ?

Autant de questions qui demeurent sans réponse. Aussi, nous ne pouvons adopter un tel dispositif. La France se mettrait dans un très mauvais pas si elle adoptait cette notion d'asile interne. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après le mot : " demandeur ", insérer les mots : " ainsi que de l'auteur de la persécution ". »

« II. - En conséquence, dans la même phrase, après les mots : " partie du territoire ", remplacer le mot : " et " par : " , ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission des lois, dans sa majorité, admet parfaitement la notion d'asile interne, à l'exemple de nos partenaires européens et du HCR. En revanche, elle souhaite enfermer cette notion dans des conditions plus strictes que celles qui sont prévues dans le projet de loi. Je constate d'ailleurs que les députés partagent notre souci, puisque, aux termes d'un amendement qu'ils ont adopté, s'agissant de la possibilité pour un demandeur d'obtenir une protection sur une partie du territoire de son pays, l'OFPRA tiendra compte des conditions générales prévalant sur cette partie du territoire et de la situation personnelle du demandeur.

Il nous semblerait justifié que l'Office tienne également compte de l'auteur des persécutions. En effet, la possibilité effective d'obtenir une protection sur une partie du territoire étatique ne nous paraît pas la même selon que la persécution émane d'un acteur non étatique ou de l'Etat. En effet, lorsque l'Etat est l'auteur des persécutions, il semble plus difficile d'envisager l'asile interne.

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par MM. Rouvière, Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile remplacer les mots : " s'il existe des raisons sérieuses de penser " par les mots : " s'il est établi ". »

La parole est à M. André Rouvière.

M. André Rouvière. Par cet amendement, qui concerne le premier alinéa du IV, il s'agit d'introduire de l'objectivité s'agissant d'une décision qui risque d'être très importante pour les demandeurs qui, ne pouvant bénéficier du droit d'asile, peuvent se voir accorder une protection subsidiaire.

Le premier alinéa du IV dispose que la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, ou qu'elle a commis un crime grave de droit commun. Or des raisons sérieuses ne sont pas des preuves. Aussi, je souhaiterais que l'on remplace les mots « s'il existe des raisons sérieuses de penser » par les mots « s'il est établi ».

Autrement dit, il faut disposer de preuves et ne pas simplement supposer que le demandeur a commis un de ces crimes. Maintenir le texte en l'état reviendrait à laisser la porte ouverte à la subjectivité et pourrait se traduire par le rejet d'un nombre excessif de demandes.

C'est donc au nom de la sécurité pour les demandeurs d'asile et de l'objectivité que nous proposons cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le b et le d du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Avec cet amendement, nous abordons la question des motifs d'exclusion de la protection subsidiaire.

Nous souhaitons tout d'abord supprimer de ces motifs la commission d'un crime grave de droit commun.

Il faut le préciser, cette clause d'exclusion n'est pas prévue par la convention de Genève. Dès lors, on ne comprend pas pourquoi le demandeur de la protection subsidiaire serait soumis à des règles plus strictes en matière d'exclusion que le demandeur du statut de réfugié conventionnel.

Cette notion de crime grave de droit commun est très imprécise. En effet, ni le moment ni le lieu du crime ne sont précisés. S'agit-il du territoire français ou du pays d'origine ? On l'ignore. Si le crime a été commis dans le pays d'origine, comment pouvons-nous être sûrs que les faits sont vrais ou que la justice y a été rendue de façon équitable ? A cet égard, il convient de souligner que, dans certains pays, des infractions de nature politique sont souvent classées dans la catégorie des crimes de droit commun. Pour autant, la France se déshonorerait si des demandeurs d'asile persécutés dans leur pays en raison de leurs opinions politiques et condamnés pour un délit qualifié de droit commun se voyaient systématiquement opposer un refus à leur demande.

Il est un autre motif d'exclusion que nous souhaitons supprimer : la référence à la notion de menace grave à l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. Nous considérons, en effet, que cette notion est juridiquement difficile à qualifier et qu'elle est susceptible d'être interprétée de façon discrétionnaire afin de rejeter le plus grand nombre de demandes.

J'ajoute qu'avec cette disposition l'OFPRA se voit attribuer des compétences en matière de police et d'ordre public qu'il n'a jamais exercées en ce qui concerne les demandeurs d'asile, compétences qui sont, de surcroît, des fonctions régaliennes relevant du ministre de l'intérieur. On peut donc légitimement s'interroger sur le fondement constitutionnel d'une telle clause d'exclusion qui n'est, par ailleurs, même pas prévue dans l'article 17 de la directive européenne du 12 septembre 2001.

La rédaction initiale de ce paragraphe d, largement inspirée par votre collègue de la place Beauvau, monsieur le secrétaire d'Etat, était si imprécise et générale, - puisqu'elle ne visait que la menace simple -, que la commission des lois de l'Assemblée nationale a dû la corriger en précisant que la menace devait être grave et que la commission des lois du Sénat a été conduite à apporter une autre modification, dont il faut reconnaître le bien-fondé, tendant à préciser que c'est l'activité de l'intéressé et non sa seule présence qui constitue une menace grave.

Enfin, la notion d'ordre public, dont la définition est, pour le moins, à géométrie variable, se trouve enrichie des notions de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, qui sont superfétatoires puisque, d'une part, la sécurité publique est l'une des composantes de l'ordre public et que, d'autre part, le 3° de l'article 10 de la loi de 1952 autorise, par exemple, le refus d'admission au séjour d'un demandeur d'asile si ce dernier constitue une menace grave pour l'ordre public.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer au moins ces deux clauses d'exclusion qui dénotent le caractère spécieux de cette réforme et la volonté de multiplier les exclusions et les refus en matière d'asile.

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le b du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par les mots : " en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire ". »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Cet amendement porte sur le b du paragraphe IV de l'article 1er en vertu duquel la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis un crime de droit commun.

Il serait d'ailleurs préférable de dire « s'il est établi » plutôt que « s'il existe des raisons sérieuses de penser », car cette dernière expression me paraît excessivement vague d'un point de vue juridique.

Il est bien évident que personne dans cette assemblée ne pense qu'il faut offrir une protection subsidiaire à des personnes qui auraient commis un crime grave de droit commun, que ce soit à l'étranger ou sur notre territoire. Le problème est de savoir, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle un crime. La notion de crime n'est pas la même dans un Etat démocratique - ils ne sont donc pas concernés en l'occurrence - et dans un pays de dictature, où elle est utilisée à tord et à travers.

Nous préférerions qu'il soit bien précisé qu'est visée toute personne ayant commis un crime grave de droit commun « en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire ».

D'ailleurs, le texte ne précise pas si le crime est réputé commis sur le territoire national ou dans le pays d'origine. S'il était commis sur le territoire national, nous aurions bien évidemment tous les moyens de police et de justice pour confondre le criminel et le traduire en justice. Mais ce n'est pas à l'OFPRA d'en décider.

Nous avons pour cela une constitution, des lois, des règlements et des usages. Là encore, c'est la confusion des genres qui nous semble redoutable.

Notre amendement traduit notre grande méfiance à l'idée qu'une personne pourrait se voir refuser le statut de réfugié ou la protection subsidiaire sous le prétexte qu'elle aurait commis un crime dont nous ne pouvons pas cerner la réalité compte tenu de la situation interne du pays d'origine.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le d du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Le d du paragraphe IV de l'article 1er fait référence à l'ordre public, à la sûreté. Ce sont des mots terribles ! Qui est contre la sûreté de l'Etat ici ? Personne !

L'amendement n° 49 vise à supprimer ce paragraphe car la clause d'exclusion à la protection subsidiaire relative à une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat confère à l'OFPRA une compétence de police qui n'est pas de son ressort et qu'il ne lui revient donc pas d'assumer.

Il convient donc, selon nous, de supprimer une disposition qui introduit une confusion entre deux logiques, celle de la protection et celle, bien entendu nécessaire, de l'ordre public. Pour notre part, nous comptons sur l'Etat pour y pourvoir.

L'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - c'était une époque où la France était généreuse : la Libération - sur l'entrée et le séjour des étrangers en France permet toujours l'expulsion administrative, étant entendu qu'il y a des possibilités de recours devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.

On peut même ajouter qu'aujourd'hui le référé liberté permet d'éviter que le Conseil d'Etat ne se prononce deux ans après que la personne a été expulsée.

Donc, le dispositif qui prévoit que l'OFPRA refuse ou retire la protection subsidiaire pour des raisons qui tiennent à l'ordre public, à la sécurité publique relève non de l'OFPRA mais de l'Etat.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans l'antépénultième alinéa d du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots : " sa présence " par les mots : " son activité ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le projet de loi prévoit que la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne dont on a des raisons sérieuses de penser que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public.

Il nous semble que la menace grave à l'ordre public ne saurait être invoquée dans les cas où le demandeur peut être à l'origine de troubles sur le territoire français sans avoir fait quoi que ce soit pour les provoquer. On ne peut pas ignorer, en effet, l'hypothèse où les persécuteurs poursuivraient leurs victimes jusque dans le pays où celles-ci cherchent refuge, créant ainsi des désordres dont il serait inconcevable que le demandeur d'asile ait à pâtir. Dans ce cas, le refus ou la cessation de l'asile deviendrait en quelque sorte une prime au persécuteur.

C'est pourquoi le refus d'accorder la protection subsidiaire au motif d'une menace grave à l'ordre public doit viser à notre sens l'activité du demandeur d'asile plutôt que sa simple présence.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Notre amendement vise à supprimer l'avant-dernier alinéa du paragraphe IV du texte proposé pour l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 qui dispose que l'OFPRA pourra réexaminer et retirer à tout moment le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérées aux alinéas précédents.

Monsieur le secrétaire d'Etat, comprenez que les simples mots de « réexamen », de « retrait et à tout moment », posent un problème d'interprétation. Il y a en effet confusion entre clause d'exclusion du statut, d'une part, et clause de cessation du statut, d'autre part. La convention de Genève les distingue pourtant clairement, les clauses d'exclusion fugurant à l'article 1er D, E et F, les clauses de cessation à l'article 1er C.

A y regarder de plus près, les motifs énumérés aux alinéas a et c, à savoir le fait de commettre un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, ou de s'être rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, sont tous des motifs d'exclusion prévus à l'article 1er F. Il en est de même pour les motifs énumérés aux alinéas b et d.

Nous avons déjà exprimé notre incompréhension devant des dispositions restrictives non répertoriées dans la convention de Genève.

Je m'interroge sur le bien-fondé d'une telle disposition puisqu'une personne ayant dissimulé pour telle ou telle raison des informations, pourtant cause d'exclusion, se verrait retirer ipso facto la protection, et ce sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 2 de la loi de 1952.

Le retrait de la protection subsidiaire risque donc de précariser plus encore les personnes qui auront obtenu la protection de notre pays. Le fait que ce retrait puisse intervenir à tout moment placera les personnes dans une situation d'incertitude la plus totale.

L'absence de toute référence à une procédure de recours suspensif devant la commission des recours est également une omission importante, monsieur le secrétaire d'Etat, alors même que ce droit est normalement ouvert aux réfugiés.

De même, l'absence de désignation d'une autorité habilitée en cas de réexamen nous interpelle. Le fait de renvoyer cette désignation à un décret ultérieur n'est pas suffisant et n'est pas pour nous rassurer.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par MM. Rouvière, Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 :

« L'office peut retirer, à partir de preuves établies, le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b et c du présent IV. »

La parole est à M. André Rouvière.

M. André Rouvière. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement n° 47 que j'ai présenté il y a quelques instants.

Il était question tout à l'heure d'accorder la protection subsidiaire. En l'espèce, il est question de la retirer. Nous souhaiterions là aussi que la subjectivité n'entre pas en jeu.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots : " retirer à tout moment le " par les mots : " mettre fin à tout moment au ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Les motifs pour lesquels la protection subsidiaire pourrait être refusée au demandeur d'asile peuvent aussi justifier le retrait à tout moment par l'OFPRA de cette protection subsidiaire.

Néanmoins, il nous semble qu'il convient de rappeler que, si l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la commission des recours des réfugiés, le bénéfice de cette protection ne pourrait en principe être retiré : l'effet rétroactif d'une telle mesure mettrait en effet en cause l'autorité de la chose jugée. C'est pourquoi il est préférable de substituer une faculté d'abrogation à la possibilité d'un retrait.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du paragraphe II du présent article, il peut refuser ... »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 3 qui vise à neutraliser la précarité dont risque d'être affecté celui qui obtiendrait la protection subsidiaire.

Cet amendement a pour objet d'assurer au bénéficiaire de cette protection une certaine stabilité par la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable de plein droit jusqu'à ce que l'OFPRA établisse que les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond et durable pour que la protection ne soit plus requise.

A la fin du quatrième renouvellement, qui concerne les demandeurs d'asile originaires d'un pays où la situation demeure très grave, nous souhaitons que puisse être délivré à l'intéressé une carte de résident à sa demande, compte tenu des liens qu'il aura tissés en France.

Après cinq ans de présence sur notre territoire, nous proposons que le renouvellement du bénéfice de la protection subsidiaire qui est confié à l'OFPRA prenne en considération les conditions d'octroi et de renouvellement du titre de séjour accordé au bénéficiaire de la protection subsidiaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 19 présenté par nos collègues du groupe CRC vise à supprimer l'article 1er du présent projet de loi. Or cet article contient les principales dispositions et avancées de la réforme : la compétence unique de l'OFPRA pour les demandes d'asile, donc le principe du guichet unique ; la création de la protection subsidiaire, qui se substitue à l'asile territorial, et les garanties incomparablement plus importantes de cette dernière par rapport à l'asile territorial ; la reconnaissance des persécutions commises par des acteurs non étatiques.

Autrement dit, il me semble que l'on assiste, par cet amendement, à une reprise de la question préalable sur laquelle nous avons déjà délibéré hier. La commission émet donc un avis défavorable.

L'amendement n° 39 de nos collègues du groupe socialiste tend à faire référence au protocole de New York du 31 janvier 1967, qui complète la convention de Genève. Le protocole de New York a posé le principe d'universalité et d'intemporalité de la protection accordée aux réfugiés, protection que la convention de Genève avait initialement circonscrite aux événements survenus avant 1951 et en Europe.

Compte tenu de l'importance de ce protocole, il nous apparaît opportun d'en faire mention. La commission émet donc un avis favorable.

L'amendement n° 40 de nos collègues du groupe socialiste tend à revenir à la rédaction initiale de la loi de 1952 en prévoyant que l'OFPRA est soumis à la surveillance du HCR. Si ce n'est la révérence à l'égard d'une loi cinquantenaire, nous ne voyons pas l'intérêt de revenir à cette formulation dans la mesure où le projet de loi prévoit désormais que l'office facilite la mission de surveillance du HCR.

Les termes employés dans le projet de loi sont beaucoup plus proches des termes de la convention de Genève que ceux qui sont utilisés par la loi de 1952. Ils sont plus conformes aux dispositions internationales, à la convention de Genève en particulier. Nous proposons donc de nous en tenir au texte du projet de loi. L'avis de la commission est donc défavorable.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est restrictif !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 41 de nos collègues du groupe socialiste vise à assurer la priorité de la protection apportée par la convention de Genève par rapport à la protection subsidiaire instituée par le présent projet de loi. C'est un objectif tant pour le Gouvernement que pour l'ensemble des membres de cette assemblée.

Je suis enseignant et je sais bien que la répétition est parfois l'art de la pédagogie, mais il me semble que nous nous sommes déjà beaucoup répétés. D'une part, la protection est subsidiaire, ce qui laisse entendre que l'asile conventionnel aux termes de la convention de Genève est, lui, prioritaire. D'autre part, le projet de loi dispose expressément que la protection subsidiaire est accordée à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié.

On a donc déjà dit deux fois la même chose, il nous paraît inutile de le dire une troisième fois.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi l'expression « s'il est établi » !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Sur l'expression « s'il est établi », bien d'autres amendements reviennent sur cette notion, et j'y répondrai au fur et à mesure de l'étude des articles et des amendements.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 41.

La réponse sur l'amendement n° 20 présenté par le groupe CRC vaudra également pour l'amendement n° 42 présenté par le groupe socialiste, puisqu'ils portent sur les mêmes dispositions.

Cet amendement n° 20 tend à reprendre, pour la protection subsidiaire, les critères d'attribution de l'asile territorial. Or il s'agit, selon nous, de statuts distincts aux régimes juridiques distincts.

Trois objections peuvent être faites à cette proposition.

Il faut d'abord rappeler que la protection subsidiaire répond à une définition qui est élaborée au niveau communautaire.

Je suis certain que mon collègue Robert Bret et moi-même maîtrisons la lecture et l'écriture. Pourtant, nous avons des interprétations différentes sur certains textes, en particulier sur la norme élaborée au niveau communautaire. Je rappelle donc que la protection subsidiaire répond à une définition élaborée au niveau communautaire et que cette définition, selon ma lecture, n'inclut pas le concept de liberté.

Deuxième objection, l'interprétation des conditions d'attribution de l'asile territorial retenues par le ministère de l'intérieur était dans les faits beaucoup plus restrictive que la définition de la protection subsidiaire.

On nous dit que la définition de la protection subsidiaire, ce sera moins bien que l'asile territorial hier. Mais, l'asile territorial, hier, était un pouvoir discrétionnaire du ministère de l'intérieur. Celui-ci avait élaboré les conditions et les critères qui lui permettaient d'accorder cet asile territorial, et ces critères étaient particulièrement exigeants. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le taux de décisions favorables en termes d'asile territorial est tombé à 0,3 % au cours de 2002.

Enfin, troisième objection, dans la mesure où l'attribution de la protection subsidiaire sera désormais une compétence liée de l'OFPRA, qui sera donc contraint de délivrer la protection subsidiaire lorsque les conditions seront réunies, il nous paraît logique que les critères d'attribution de cette protection soient désormais définis de manière plus précise que l'asile territorial, qui relevait de la seule compétence discrétionnaire du ministère de l'intérieur.

La commission est donc défavorable à cet amendement n° 20 ainsi qu'à l'amendement n° 42.

L'amendement n° 43 et l'amendement n° 22 tendent à prévoir un renouvellement automatique de la protection subsidiaire et - pour ce qui concerne l'amendement n° 42 - l'attribution d'une carte de résident valable dix ans au terme du quatrième renouvellement.

Ce renouvellement automatique ne nous apparaît pas nécessaire car le texte prévoit, d'une part, que la protection est accordée pour un an renouvelable et, d'autre part, que ce renouvellement peut être refusé pour des motifs limitativement définis.

L'octroi de la carte de résident aurait pour effet, à notre sens, d'aligner la protection subsidiaire sur le statut du réfugié. Or, je le rappelle, il s'agit de deux protections différentes qui répondent à des critères distincts et correspondent à des statuts différents.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements.

L'amendement n° 21 tend à élargir le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de la protection subsidiaire aux parents, au sens large - je dirai même très large -, du demandeur d'asile et de son conjoint. Il y est fait référence aux parents proches du demandeur et de son conjoint. Qu'est-ce que cela veut dire ? A la limite, un village entier pourrait être concerné !

Sur ce point, nous avons également des lectures très différentes de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de celle de la commission des recours des réfugiés. Ma lecture m'a en effet conduit à constater que la protection s'étend au conjoint ou au concubin du demandeur ainsi qu'à ses enfants mineurs, mais qu'elle ne va pas au-delà.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

L'amendement n° 44 est plus mesuré, puisqu'il propose d'étendre la reconnaissance de la qualité de réfugié aux ascendants du demandeur.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est une possibilité !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. En effet, toutefois, je me permettrai de faire des observations similaires.

En effet, il faut noter que, dès lors que l'existence d'une menace directe et individuelle est requise, notamment pour la protection subsidiaire, il n'est pas anormal de faire prévaloir un lien familial, entendu dans un sens étroit.

Par ailleurs, je rappelle que les ascendants qui sont à charge ont droit à une carte de séjour, son octroi étant toutefois subordonné à la double condition que leur présence sur le territoire soit régulière et ne constitue pas une menace à l'ordre public.

J'ajoute que les ascendants, comme les enfants majeurs, pourraient bien évidemment solliciter aussi, de leur côté et pour leur compte, le bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

J'en viens à l'amendement n° 23, qui vise à supprimer les notions d'agents de protection et d'asile interne. Ces notions, transposées de la directive communautaire,...

M. Jean-Pierre Sueur. Qui n'existe pas !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. ... qui n'existe pas, certes !

M. Robert Bret. On est dans le virtuel !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. On est dans un virtuel qui, effectivement, n'existe pas mais qui va exister !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous n'en savez rien ! Les discussions sont en cours !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Vous vous êtes tellement plaints, à de multiples reprises, du retard pris dans la transposition des directives communautaires que, pour une fois que nous prenons l'initiative d'une transposition anticipée,...

M. Jean-Pierre Sueur. On ne peut pas transposer quelque chose qui n'existe pas !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. ... vous êtes mal placés pour nous le reprocher !

M. Jean-Pierre Sueur. Ce sont des arguments qui ne valent pas !

M. le président. Mes chers collègues, laissez M. le rapporteur s'exprimer, s'il vous plaît !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. En fait, dans la mesure où nous nous trouvons devant une situation particulièrement préjudiciable aux personnes victimes de persécutions, il ne nous paraît pas souhaitable d'attendre plusieurs mois encore pour adopter des mécanismes juridiques, législatifs ou réglementaires, permettant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile susceptible de répondre plus rapidement aux problèmes des réfugiés.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas plus rapide du tout !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je disais donc que les notions d'agent de protection et d'asile interne, transposées de la directive communautaire, nous paraissent répondre à l'effort d'harmonisation européenne dont chacun, me semble-t-il, s'accorde à reconnaître le caractère indispensable en matière d'asile.

Je précise que, si la commission s'est efforcée de préciser ces notions dans un sens favorable aux demandeurs d'asile, elle n'a, à aucun moment, souhaité les faire disparaître.

L'amendement n° 45 vise à limiter la définition des autorités susceptibles d'apporter une protection aux seules autorités de l'Etat. Or l'amendement n° 2 de la commission qui limite la possibilité d'apporter protection aux autorités de l'Etat et aux organisations internationales et régionales, donne en partie satisfaction aux auteurs de cet amendement n° 45. La commission est donc défavorable à ce dernier.

L'amendement n° 46 tend à supprimer le concept d'asile interne, donc la possibilité pour l'OFPRA de refuser d'accorder une protection en France à un étranger qui pourrait obtenir une protection sur une partie de son territoire d'origine. Or plusieurs raisons plaident pour le maintien de l'asile interne.

D'abord, cette notion se trouve dans la directive communautaire actuellement en cours de discussion et sa transposition en droit interne répond à la logique d'harmonisation européenne.

Ensuite, sur le fond, la situation a peut-être un peu évolué depuis 1951 ! Le développement des guerres civiles et le morcellement de certains territoires, en particulier dans les grands pays, ceux que l'on appelle parfois des « pays continents », multiplient le cas de personnes qui sont menacées sur une partie du territoire, mais non sur une autre.

On colporte parfois des images quelque peu caricaturales sur l'asile interne. Il n'est pas question, chers collègues, de parachuter une personne menacée sur une partie du territoire que l'on estimera sûre pour elle !

M. Jean-Pierre Sueur. Que fera-t-on, alors ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Troisième argument, l'asile interne est aujourd'hui très largement admis par nos voisins et par le HCR lui-même, qui s'y réfère largement.

M. Jean-Pierre Sueur. J'ai ici l'avis du HCR ! (M. Jean-Pierre Sureur brandit un document.)

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Enfin, la prise en compte de l'asile interne par l'OFPRA reste une simple faculté et n'est en rien une obligation. L'appréciation de l'office reposera sur des éléments précis, qui sont visés par le projet de loi. Il faut, bien entendu, que la personne n'ait aucune raison de craindre d'être persécutée sur la partie du territoire où elle trouverait refuge.

La commission des lois a déposé un amendement invitant l'office à prendre également en compte l'auteur de la persécution, la possibilité de trouver refuge sur une partie du territoire étant présumée plus difficile lorsque le persécuteur est l'Etat.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois est défavorable à l'amendement n° 46.

L'amendement n° 47 tend à fonder les motifs qui peuvent justifier le refus de la protection subsidiaire, non sur des présomptions, comme le projet de loi le prévoit, mais sur des faits établis.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et comment !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La rédaction du projet de loi sur ce point s'inspire de celle de la convention de Genève, aux termes de laquelle le statut de réfugié peut être écarté sur la base de présomptions.

Si l'on pense, comme c'est le cas du groupe socialiste, que cet amendement apporte des garanties supplémentaires aux demandeurs d'asile, c'est dire que la protection subsidiaire conférerait un statut plus protecteur que la convention de Genève, ce qui serait paradoxal.

Par ailleurs, la rédaction du projet de loi : « s'il existe des raisons sérieuses de penser » permet à l'OFPRA d'exprimer une appréciation indépendante du droit pénal étranger, en particulier pour l'appréciation des crimes graves de droit commun.

Ainsi, dans l'hypothèse où il y aurait une décision de justice passée en force de chose jugée d'un Etat étranger qui considérerait qu'il y a crime grave de droit commun, on pourrait estimer se trouver devant un fait établi. Or, comme vous l'avez rappelé à juste raison, mon cher collègue Mermaz, ces notions sont parfois terriblement différentes d'un Etat à l'autre. Dans ce cas, je pense que paradoxalement peut-être, l'expression « s'il existe des raisons sérieuses de penser » laisse beaucoup plus libre l'appréciation de l'OFPRA.

Enfin, je rappelle que les présomptions peuvent, bien évidemment, être écartées par la preuve contraire.

Toutes ces raisons ont conduit la commission des lois à donner un avis défavorable sur l'amendement n° 47.

La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 24 pour des raisons que j'expliciterai en argumentant sur les amendements n°s 48 et 49.

L'amendement n° 48 tend à prévoir que les crimes graves de droit commun, qui peuvent justifier le refus ou le retrait de la protection subsidiaire, doivent être commis en dehors du territoire national.

Le projet de loi retient, en effet, le crime grave de droit commun comme un motif d'exclusion de la protection subsidiaire, quel que soit le lieu où il a été commis.

Les motifs qui justifient le refus de la protection subsidiaire s'inspirent, certes, de ceux qui peuvent justifier le refus de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève. La convention, je le reconnais, vise les crimes graves de droit commun commis en dehors du territoire national. Il n'en reste pas moins que la qualité de réfugié et la protection subsidiaire constituent des statuts différents, et qu'il est donc logique qu'elles répondent aussi à des critères d'attribution différents.

Au-delà de cette considération, il n'est pas apparu choquant à la majorité de la commission des lois de refuser une protection à une personne qui aurait commis un crime grave dans notre pays.

L'amendement n° 49 tend à supprimer la menace grave à l'ordre public comme motif d'exclusion de la protection subsidiaire.

La menace à l'ordre public doit, à notre avis, rester un motif d'exclusion de la protection subsidiaire dans l'intérêt élémentaire de la sécurité de la population française et pour éviter qu'il n'y ait des contradictions entre l'avis qui pourrait être émis par l'OFPRA et celui qui pourrait l'être par d'autres juridictions.

La commission - je le rappelle - demandera cependant au Sénat de bien vouloir adopter un amendement tendant à ce que le fait générateur de cette menace soit lié non à la présence, mais à l'activité du demandeur sur le territoire national.

La commission est donc défavorable aux amendements n°s 24, 48 et 49.

L'amendement n° 25 tend à supprimer la possibilité d'un retrait à tout moment de la protection subsidiaire.

La commission, pour sa part, a substitué une faculté d'abrogation à la possibilité de retrait prévue par le projet de loi.

Au demeurant, il nous semble normal qu'il puisse être mis fin à la protection subsidiaire pour un motif grave comme la commission d'un crime grave de droit commun, d'un crime contre la paix ou contre l'humanité, ou encore comme des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

L'amendement n° 50 tend à retirer la possibilité pour le représentant de l'Etat de saisir l'OFPRA d'une demande de retrait de la protection subsidiaire. En outre, le retrait ne pourrait intervenir que sur la base de preuves établies. On ne voit ni comment ni pourquoi on pourrait refuser au représentant de l'Etat de saisir l'OFPRA s'il estime, par exemple, que l'activité de la personne concernée constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat. Par ailleurs, nous faisons confiance à l'OFPRA pour apprécier la situation.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

L'amendement n° 51 étant un amendement de coordination avec l'amendement n° 43, sur lequel la commission a donné un avis défavorable, par voie de conséquence, elle est défavorable à celui-ci.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Le Gouvernement est évidemment défavorable à l'amendement n° 19, qui vise à la suppression de l'article 1er, puisque l'adoption de cet amendement priverait le projet de loi de toute substance.

L'amendement n° 39 donne en effet satisfaction à l'amendement n° 15. A ce propos, je remercie la commission des affaires étrangères d'avoir retiré ce dernier.

L'un des fondements du droit d'asile trouve son origine dans les obligations souscrites par la France dans le cadre, non seulement de la convention de Genève, mais du protocole de New York du 31 janvier 1967, qui modifie la portée géographique de la convention précitée.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement n° 40 tend à revenir au texte initial de la loi du 25 juillet 1952, qui spécifie que l'office coopère avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et est soumis à sa surveillance.

Une telle rédaction est incompatible avec l'extension de la protection subsidiaire de la compétence de l'OFPRA qui, par définition, échappe au champ d'application de la convention de Genève.

La rédaction du projet de loi est totalement conforme à celle de l'article 35 de ladite convention, selon lequel les Etats parties s'engagent à faciliter la tâche de surveillance du HCR. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 1 rectifié vise à renforcer le texte. Le Gouvernement y est donc favorable.

L'amendement n° 41 a pour objet d'affirmer expressément que l'application de la convention de Genève demeure le mode d'accès prioritaire à l'asile et que la protection subsidiaire, comme son nom l'indique, ne sera étudiée que dans un second temps, lors de l'examen par l'OFPRA des demandes d'asile.

La rédaction retenue par le projet de la loi assure déjà un examen prioritaire de la protection conventionnelle. Il n'est donc pas utile de retenir cet amendement, sur lequel le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n° 20 a pour objet de maintenir les motifs de protection actuellement applicables à l'asile territorial. Le projet de loi retient les critères du projet de directive européenne sur le statut de réfugié et prévoit, pour ce qui concerne le bénéfice de la protection subsidiaire, une possibilité de recours qui n'existait pas dans le cadre de la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, la loi RESEDA.

L'amendement proposé n'apporte aucune garantie supplémentaire par rapport au projet de loi. Par conséquent, le Gouvernement y est défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 42.

Aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, le candidat à l'asile territorial doit établir que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondementales.

La rédaction de l'amendement proposé rendrait par trop imprécises l'origine et la nature de la violence invoquée. Cette dernière pourrait éventuellement être assimilée à une violence individuelle résultant d'un conflit de voisinage ou d'un conflit familial.

La violence doit être caractérisée avec précision, en l'occurrence être liée à un conflit armé ou international, afin que l'on puisse la situer dans la problématique de l'asile.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 43, je suis très sensible aux arguments de M. Dreyfus-Schmidt, notamment en ce qui concerne le délai de cinq ans. Néanmoins, cet amendement a pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment de l'OFPRA.

Il est entendu qu'il ne peut y avoir de reconduction automatique de la protection subsidiaire, car les situations internationales sont évolutives, et souvent de manière rapide. C'est pourquoi le principe de rendez-vous annuel pour un réexamen des situations individuelles a été retenu. Celui-ci est apparu logique, notamment au regard de la durée des autorisations provisoires de séjour.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Il est également défavorable à l'amendement n° 22.

Il ne peut y avoir de reconduction automatique de la protection subsidiaire, monsieur Bret, en raison de l'évolution permanente et souvent rapide de la situation internationale.

Le fait que la protection subsidiaire donne lieu à une autorisation de séjour d'un an renouvelable ne confère pas à la situation des intéressés la précarité que certains se plaisent à souligner.

Le renouvellement annuel de l'autorisation de séjour sera assuré après un examen des situations personnelles et de la situation internationale et locale. Ce rendez-vous annuel sera organisé avec la souplesse nécessaire et ne visera pas à pénaliser les intéressés. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 21, car il n'a pas l'intention de modifier les règles relatives à la procédure de famille rejoignante, actuellement en vigueur pour les réfugiés. Aujourd'hui, toute personne ayant obtenu l'asile en France peut faire venir son conjoint et ses enfants mineurs, ainsi que ses enfants majeurs dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. « Peut » !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Contrairement à l'étranger présentant une demande de regroupement familial à l'Office des migrations internationales, le réfugié n'est pas tenu de présenter des justificatifs de ressources ou de logement dans le cadre de cette procédure.

Ces dispositions protectrices s'appliquent aux réfugiés statutaires ayant obtenu le statut de réfugié auprès de l'OFPRA, aux bénéficiaires de l'asile territorial, future protection subsidiaire dans le cadre de la réforme du droit d'asile, et aux apatrides. Rien dans le dispositif qui vous est actuellement proposé ne modifie ces dispositions protectrices. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 44, je suis parfaitement sensible aux arguments de M. Mermaz. Malheureusement, l'avis du Gouvernement est défavorable, car cet amendement a pour objet d'étendre la protection aux ascendants du demandeurs. Or, comme je viens de l'indiquer, le Gouvernement n'a pas l'intention de modifier les règles relatives à la procédure de famille rejoignante actuellement en vigueur pour les réfugiés. Aujourd'hui, toute personne ayant obtenu l'asile en France peut faire venir son conjoint et ses enfants mineurs, ainsi que ses enfants majeurs dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. « Peut » !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 23, dont les auteurs s'opposent à l'inscription dans la loi des notions d' « acteurs de protection » et d' « asile interne ». Si un demandeur peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine et qu'il n'a aucune raison de craindre d'y être persécuté, il paraît raisonnable que l'OFPRA puisse avoir la possibilité de refuser de lui octroyer le statut de réfugié. Le projet de loi dispose donc que l'OFPRA « peut », et non « doit », rejeter la demande. La garantie de l'examen au fond de chaque demande en fonction de la situation particulière de l'intéressé est entière. L'OFPRA évalue, entre autres, s'il est raisonnable d'estimer que la personne peut rester sur cette partie du territoire.

Si les persécutions passent par de nouveaux acteurs, il en est de même de la protection : il paraît justifié de prendre en compte, parmi les agents de protection, aux côtés de l'Etat, les organisations internationales, en raison du rôle croissant qui leur est dévolu dans le règlement des conflits. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 48, mais favorable à l'amendement n° 2, qui apporte densité et clarté au texte.

L'amendement n° 46 est important parce que notre monde et la nature des conflits ont évolué depuis la conclusion de la convention de Genève. Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'inscription dans la loi de la notion d'asile interne.

Puisque vous avez posé, monsieur Sueur, des questions précises, je vais vous apporter des réponses concrètes.

S'agissant de l'examen au cas par cas des demandes, alors même que se pose la question du retour, j'observe que l'amendement n° 3, présenté par M. le rapporteur, vise à incorporer dans les critères la nature de l'auteur des persécutions, ce qui constitue une garantie supplémentaire. Je souligne en outre que l'instruction, menée en toute indépendance par les officiers de protection, se fait en étroite liaison avec nos ambassades. Nous avons, grâce à ce réseau, une connaissance fine de la réalité du terrain.

M. Jean-Pierre Sueur. On le suppose !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Dès lors, en cas de doute, l'officier de protection retiendra bien évidemment sa décision.

Il y aurait une contradiction majeure dans notre politique internationale à soutenir des organisations internationales ou régionales - je pense à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, par exemple - tout en leur contestant la capacité de sécuriser des régions du monde. Les événements qui se sont produits à Sarajevo, au Kosovo, en Iturie ou en Côte d'Ivoire me paraissent suffisamment révélateurs à cet égard.

Par ailleurs, si un demandeur d'asile peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine et qu'il n'a aucune raison de craindre d'y être persécuté, l'OFPRA peut alors rejeter la demande.

M. Jean-Pierre Sueur. Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Je vous en prie, monsieur le sénateur.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, avec l'autorisation de M. le secrétaire d'Etat.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d'Etat, je serai très précis : si un demandeur d'asile est en France - il ne peut en effet demander le statut de demandeur d'asile que s'il est en France - mais que le principe d'un asile interne dans son pays d'origine est admis, comment fera-t-il pour rejoindre la partie sûre de son pays si cette dernière est située, par exemple, en plein milieu du pays, et donc entourée de zones d'insécurité ? Comment se déroule le transfert...

M. Raymond Courrière. Par parachute !

M. Jean-Pierre Sueur. ... et sous quelle autorité ? Quelles garanties sont-elles données pour arriver dans cette région sûre ? Telle est ma question extrêmement précise, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Lors d'une intervention multilatérale, sous l'égide des Nations unies ou du CEDEAO, par exemple, un territoire donné est sécurisé, et donc accessible.

M. Jean-Pierre Sueur. Un couloir permet d'y accéder ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Il y a un couloir ou un transport aérien. D'ailleurs, le territoire n'est pas forcément enclavé. Pour ma part, je n'ai pas de souvenir particulier d'un territoire sécurisé inaccessible.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d'Etat,...

M. le président. Pas de dialogue, monsieur Sueur !

M. Jean Chérioux. C'est interdit par le règlement !

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, je ne suis pas satisfait de la réponse qui m'a été apportée, et je reviendrai donc sur ce point précis lors des explications de vote.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, vous l'aurez compris, est défavorable à l'amendement n° 46.

Il est favorable à l'amendement n° 3, qui vise à apporter une garantie additionnelle.

Il est défavorable à l'amendement n° 47. Le paragraphe IV de l'article 1er du projet de loi précise les hypothèses dans lesquelles la protection subsidiaire peut être refusée ou retirée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est renouvelée. La réunion des preuves est particulièrement difficile s'agissant de faits commis à l'étranger. En imposant à l'OFPRA de réunir de telles preuves, le législateur réduirait considérablement la portée de l'article.

Le fonctionnement des tribunaux pénaux internationaux montre à cet égard la difficulté d'établir la culpabilité alors même que de très fortes présomptions à l'encontre de la personne jugée existent. L'exemple des débats devant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie est particulièrement édifiant à ce sujet.

En outre, dans le cas où il sera possible d'établir cette culpabilité, cet amendement revient à donner à un établissement public le pouvoir de déclarer, par décision administrative, une personne coupable de faits criminels, et donc d'empiéter sur la compétence de la juridiction judiciaire.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 24 et 48, qui visent à supprimer un motif d'exclusion de la protection subsidiaire, la commission d'un crime grave de droit commun, en reprenant à la lettre, pour la protection subsidiaire, le libellé de la convention de Genève s'appliquant en cas d'exclusion du statut de réfugié.

La protection subsidiaire ne doit pas être appréciée au regard des critères de la convention de Genève. La rédaction proposée dans l'amendement n° 48 s'inspire de l'asile conventionnel.

En revanche, le projet de loi doit être comparé aux dispositions actuelles, à savoir l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 qu'il tend à améliorer. La compétence discrétionnaire de l'Etat est remplacée par une compétence liée à des critères énoncés précisément.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 49.

L'amendement n° 4 améliore le texte, et le Gouvernement y est donc favorable.

S'agissant de l'amendement n° 25, je rappelle que le champ d'application de la protection subsidiaire est bien plus large que l'asile conventionnel, et qu'il répond en particulier à des menaces moins graves, moins politiques. Il n'est donc pas anormal que nous nous donnions les moyens d'en vérifier régulièrement le maintien. Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 50. Il est légitime que l'Etat puisse tenir compte d'un élément nouveau porté à sa connaissance. Il est clair que l'Etat fonde son appréciation sur des éléments tangibles ayant la nature de preuves et non sur de simples présomptions. Il serait choquant de ne pas retirer le bénéfice de la protection subsidiaire à un individu qui a participé, par exemple, à un génocide. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

L'amendement n° 5 est plein de bon sens et efficace. Il recueille un avis favorable de la part du Gouvernement.

En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 51. Aucun renouvellement automatique n'est envisageable, s'agissant de la protection subsidiaire. Il ne serait pas raisonnable, par exemple, d'assurer le renouvellement automatique du bénéfice de la protection subsidiaire à une personne sur laquelle pèserait des soupçons sérieux quant à la commission d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le bénéfice de la protection peut être retiré à tout moment !

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, contre l'amendement n° 19.

M. Jean Chérioux. Tout à l'heure, M. Mermaz a dit très justement que personne dans cette assemblée n'est contre la sécurité. J'ajouterai qu'il n'y a personne, ici, qui ne soit pas soucieux de la défense des droits de l'homme et qui ne soit pas attaché au principe démocratique. L'ensemble de nos collègues entend assurer l'accueil et la sauvegarde des réfugiés ; encore faut-il qu'il s'agisse de vrais réfugiés. C'est le fond du problème.

M. Robert Del Picchia. Très bien !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Bon début...

M. Jean Chérioux. On fait comme s'il ne s'était rien passé depuis 1952. La convention de Genève visait à résoudre une situation particulière au lendemain de la guerre, situation dont les souvenirs sont toujours très douloureux. Les choses étaient simples, avec un bloc totalitaire dans lequel les forces de police étaient omniprésentes. Les gens essayaient de fuir ce monde, et il était donc tout à faire normal, à ce moment-là, que nous fassions le maximum pour accueillir ces réfugiés et leur donner la liberté.

Depuis, les choses ont évolué.

M. Robert Bret. Il n'y a plus de problèmes...

M. Jean Chérioux. Elles sont beaucoup plus compliquées. Il existe toujours des régimes autoritaires, il y a des massacres ethniques et des génocides locaux, mais ce sont des situations différentes justifiant un traitement autre. C'est la raison pour laquelle nous sommes amenés aujourd'hui à modifier le texte, qui n'est pas sacro-saint, concernant l'OFPRA. Des adaptations s'imposent en effet.

Par ailleurs, il ne faut pas considérer tous les demandeurs d'asile politique comme des réfugiés politiques. Moins d'un quart le sont ! La preuve en est que 85 % des demandes sont rejetées, ce rejet étant dû non à une volonté de refuser les réfugiés politiques, mais à une utilisation abusive des demandes d'asile. Je n'invente d'ailleurs rien : M. Estier, ici présent, a participé aux travaux de la mission d'information que je présidais voilà douze ans et peut donc en témoigner. Certaines personnes ont utilisé une procédure de manière abusive, car ils voulaient à tout prix - et je ne les condamne pas, leur démarche est compréhensible - entrer dans notre pays, et n'avaient pas trouvé d'autre procédure que celle-là.

Ne soyons pas angéliques et n'essayons pas de mettre en avant le fait que l'on soit bon ou mauvais. Dans cette affaire, nous nous trouvons devant une situation de fait qui est claire. Il faut s'adapter à un panorama qui a changé depuis 1952 mais aussi éviter que, par cette procédure généreuse de l'asile politique, des milliers et des milliers d'étrangers ne viennent sans papiers dans notre pays. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste n'a pas déposé d'amendement de suppression de l'article 1er. Néanmoins, le cours du débat - il n'est pas vrai que nous n'ayons rien retenu des propos qui se sont tenus hier soir au cours de la discussion générale - nous amènera à voter cet amendement, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, nous avons demandé que nous soit communiqué l'avis du Conseil d'Etat : il n'est pas secret, et le Gouvernement a le droit de le communiquer. Or, nous n'avons obtenu aucune réponse sur ce point. (Murmures sur les travées de l'UMP.)

Nous avons par ailleurs demandé que nous soit communiqué le projet de décret qui est visé à la fin du texte : non seulement notre demande n'a pas été satisfaite, mais aucune réponse ne nous a été apportée à cet égard. Cela suffirait déjà à considérer que, dans ces conditions, il est difficile d'aller dans le détail des textes.

En second lieu, au moment où vous parliez de la directive, monsieur le rapporteur, notre ami Jean-Pierre Sueur vous a interrompu pour vous rappeler que cette directive n'existe pas encore. Vous vous êtes félicité d'appliquer par avance une directive qui, peut-être, pourrait n'exister jamais. Elle le pourrait d'autant moins que, si nous tardons, le principe de la codécision sera instauré, et le Parlement européen aura enfin voix au chapitre en la matière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Pourquoi, par conséquent, appliquer des mesures qui sont contraires à toutes nos traditions - nous l'avons dit et nous serons amenés à le redire - et qui, au lieu de renforcer le droit des réfugiés - le Conseil constitutionnel a indiqué que c'est la seule possibilité de la loi -, enserre le droit d'asile dans des limites nouvelles ?

Evidemment, des progrès sont réalisés, et il y en a un en particulier que nous avons tous noté. J'ai tardivement pris connaissance, je dois l'avouer, de l'avis de la commission consultative nationale des droits de l'homme : j'y ai retrouvé très exactement ce que j'avais éprouvé moi-même en lisant le texte du projet de loi. Ainsi, remplacer l'asile territorial par une protection subsidiaire délivrée par l'OFPRA est une bonne chose, nous le reconnaissons volontiers.

En revanche, il n'y a aucune raison d'appliquer les notions d'asile interne et de pays sûr dont M. le rapporteur nous a dit hier - nous y reviendrons - qu'elles permettraient également de refuser l'entrée sur le territoire à ceux qui arriveraient par train, avion ou bateau. Le but, en l'occurrence, est d'empêcher les gens qui le mériteraient de demander le droit d'asile. Nous ne pouvons pas l'accepter non plus. (M. Jean Chérioux s'exclame.)

C'est pourquoi, au point où nous en sommes, nous voterons l'amendement n° 19 tendant à la suppression de l'article 1er.

Art. 1er (début)
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 1er (suite)

3

SOUHAITS DE BIENVENUE À UNE DÉLÉGATION

DE PARLEMENTAIRES CHYPRIOTES

M. le président. J'ai l'honneur et le plaisir de saluer la présence dans notre tribune officielle d'une délégation de parlementaires chypriotes conduite par M. Nicos Anastasiades, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants de Chypre.

La délégation a répondu à l'invitation du groupe d'amitié France-Chypre, que préside notre ami André Rouvière, sénateur du Gard.

Je forme des voeux pour que cette visite contribue à renforcer les liens qui unissent nos deux pays, à l'heure de la prochaine entrée de Chypre dans l'Union européenne. (M. le secrétaire d'Etat, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

4

DROIT D'ASILE

Suite de la discussion d'un projet de loi

Art. 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 2 (début)

Article 1er

(suite)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Dans la suite de la discussion de l'article 1er, la parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote sur l'amendement n° 19.

M. Patrice Gélard. Naturellement, nous voterons contre cet amendement, mais je tiens surtout à apporter une précision.

Ce n'est pas la première fois, dans cette enceinte, que nos collègues de l'opposition réclament l'avis du Conseil d'Etat. Or cette attitude me paraît extrêmement dangereuse. Le Conseil d'Etat est en effet le conseiller juridique du Gouvernement et non celui du Parlement. Pour ma part, je ne tiens en aucun cas à être lié par les déclarations du Conseil d'Etat !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous ne sommes pas liés !

M. Patrice Gélard. Ce serait une atteinte à l'autonomie du Parlement que d'avoir systématiquement communication des avis du Conseil d'Etat. Rien ne nous interdit de demander des avis à des experts, mais nous ne saurions dépendre d'un organe qui est exclusivement le conseiller juridique du Gouvernement. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. M. Gélard confond « lié » et « informé ». Le Parlement a le droit d'être informé des avis du Conseil d'Etat pour se faire une opinion, ce qui ne lui impose pas de s'y ranger.

M. Patrice Gélard. C'est faux !

M. Robert Bret. J'ai dit tout à l'heure combien l'article 1er structurait toute la réforme proposée par le Gouvernement. Cette réforme introduit dans notre droit des notions qui vont avoir de graves conséquences, il faut en être conscient, dans la mesure où elles vont restreindre considérablement l'accès au droit d'asile dans notre pays. Il sera désormais possible de multiplier les refus malgré la dégradation de la situation en bien des points du monde, en particulier, comme l'actualité le montre, sur le continent africain.

Dans ce monde imprévisible et dangereux, que M. Chérioux a lui-même évoqué, la France, fidèle à la tradition inaugurée en 1793 et réactivée à la Libération, notamment dans la Constitution de 1946, devrait demeurer cette patrie de la liberté,...

M. Patrice Gélard. Elle l'est toujours !

M. Robert Bret. ... offrant l'asile à ceux qui, dans leur pays, voient leur liberté et leurs droits fondamentaux menacés, quand ils ne sont pas victimes de violences physiques.

M. le secrétaire d'Etat et M. le rapporteur nous expliquent que, au nom d'une directive européenne - hier, M. le ministre des affaires étrangères nous parlait même d'une harmonisation dans l'espace Schengen -, il est nécessaire d'adopter ce projet de loi pour être pleinement en phase avec l'Europe. Or, nous l'avons dit et répété, cette directive n'est toujours pas adoptée et nous savons même qu'elle suscite un débat entre les Quinze.

Alors, pourquoi cette précipitation ? Certains ont dit que la France avait l'habitude de tarder dans la transposition des directives européennes. Pourquoi un tel zèle aujourd'hui ? Pourquoi, après avoir été le « mauvais élève », la France devrait-elle anticiper les décisions européennes, qu'il s'agisse du texte sur la maîtrise de l'immigration présenté par M. Sarkozy et voté la semaine dernière ou de ce texte sur l'asile territorial, alors même que le débat sur la question entre les Etats membres n'est pas clos ?

Ne faut-il pas voir là, monsieur le secrétaire d'Etat, une volonté de faire passer en force une certaine conception à l'échelon européen en utilisant le vote du Parlement français ? La réunion organisée à La Baule par le ministre de l'intérieur avec quatre de ses homologues européens n'était-elle pas une phase de cette stratégie de passage en force vis-à-vis des dix autres Etats, qui ont plus que des doutes sur ces questions, voire vis-à-vis des pays - nous accueillons aujourd'hui des collègues chypriotes - qui vont bientôt rejoindre l'Union ?

Toutes ces interrogations nous confortent dans l'idée selon laquelle l'article 1er doit être supprimé. Ce n'est pas affaire de lecture, monsieur le rapporteur. C'est affaire de choix politiques. Car, après tout, une directive ne fait que fixer des normes a minima, chaque Etat étant libre, à partir de ces normes, de choisir dans une palette de mesures celles qui correspondent le mieux à l'intérêt du pays.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. L'intervention de M. Chérioux me conduit à m'exprimer à mon tour.

Nous ne confondons pas la politique de l'immigration, dont nous avons débattu, et la question du droit d'asile. Il est légitime que chaque Etat définisse une politique de l'immigration. Le droit d'asile, lui, est un droit imprescriptible : toute personne qui est persécutée a le droit d'être accueillie.

On ne peut pas dire qu'il y ait à cet égard inflation : je le rappelle, la France comptait 400 000 réfugiés politiques après la guerre, il y en avait 180 000 en 1986 et, aujourd'hui, ils sont environ 130 000.

C'est vrai, de nombreuses demandes d'asile sont en fait d'ordre économique, et vous avez raison d'essayer d'améliorer le processus. Cela, nous ne le contestons pas. Ce que nous contestons, c'est une notion comme celle d'asile interne.

Les réponses qui nous ont été faites à ce sujet ne sont pas suffisantes. J'irai même plus loin : il est profondément choquant que personne ne nous ait fourni le moindre argument pour dire en quoi il serait légitime de transposer une directive qui n'existe pas.

M. Robert Del Picchia. Mais si, elle existe !

M. Robert Bret. Elle n'est pas adoptée !

M. Jean-Pierre Sueur. Mon cher collègue, il existe certes des directives - y compris deux sur le droit d'asile - que nous n'avons pas encore transposées. Mais, dans cette enceinte, personne ne nous a fourni le début du commencement d'un argument pour nous expliquer en quoi il était juridiquement fondé de transposer une directive qui n'existe pas.

En vérité, le seul argument que l'on peut imaginer est un argument politicien : si cette loi était adoptée, le Gouvernement français pourrait exciper du vote du Parlement français pour orienter la discussion en cours sur la directive en expliquant à nos partenaires que celui-ci est favorable à l'asile interne. Or cela serait tout à fait inacceptable.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 40.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Maintenant qu'il a été décidé de ne pas supprimer l'article 1er, il nous reste à convaincre nos collègues de le modifier et, en particulier, de ne pas retenir ces notions d'« asile interne » et de « pays sûr ».

M. Robert Bret. Manifestement, ce sera difficile !

M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ça oui !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On m'objecte que tout a été dit hier soir. Mais il se trouve qu'un certain nombre - et même beaucoup ! - de nos collègues qui étaient là hier soir ne nous ont pas encore rejoints et que, en revanche, beaucoup qui n'étaient pas là hier soir sont maintenant présents. C'est donc surtout à eux, individuellement, que nous nous adressons, car, de même que le droit d'asile est individuel, il n'y a pas, en matière de représentation nationale, de mandat impératif et le vote des membres du Parlement est personnel : c'est donc bien entendu en conscience que chacun de nos collègues ici présents se prononcera.

Je dis « ici présents » puisque, nous l'avons vu hier soir, la commission, redoutant que sa majorité ne la suive pas entièrement, a sollicité par deux fois des scrutins publics !

M. René Garrec, président de la commission des lois. Nous voulions affirmer notre souhait de prouver que ce texte était intéressant pour la France !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Fort bien ! Alors, vous allez sans doute continuer sur votre lancée ! Vous n'avez pas demandé de scrutin public sur l'amendement n° 19, mais peut-être en demanderez-vous un sur l'amendement n° 40.

La réponse que nous a faite M. le secrétaire d'Etat sur cet amendement, précisément, ne nous satisfait absolument pas.

Nous demandons que l'on reprenne la formule de 1952 selon laquelle l'OFPRA est soumis à la surveillance du Haut commissaire aux réfugiés.

On nous rétorque que, maintenant, il y a l'autorisation subsidiaire. Mais le haut-commissaire aux réfugiés s'occupe de tous les réfugiés, et cela ne saurait être un inconvénient !

La vérité, c'est que, comme vous avez l'intention de nous demander tout à l'heure de soumettre l'OFPRA à la surveillance du ministre de l'intérieur, vous ne voulez évidemment pas que l'on puisse confondre !

Il a été reconnu qu'il y avait un représentant du ministre de l'intérieur auprès de l'OFPRA et que le ministre de l'intérieur avait quelqu'un auprès de lui pour suivre non seulement les problèmes d'immigration - qui sont parfaitement de son ressort -, mais aussi les problèmes d'asile.

Il est bien évident que ce n'est pas le ministre actuel qui est en cause, en tant que personne. Mais il aura des successeurs et, de toute façon, il ne faut pas confondre les fonctions. Puisque, comme vous le dites, il convient de bien faire la différence entre ceux qui doivent être protégés parce qu'ils sont des combattants de la liberté et ceux qui essayent demander l'asile pour des raisons économiques, raison de plus pour bien marquer que l'OFPRA relève du haut-commissaire aux réfugiés et du ministre des affaires étrangères tandis que l'immigration relève du ministre de l'intérieur.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est clair !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Voilà les raisons pour lesquelles nous vous demandons de voter notre amendement n° 40.

M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission des lois.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je voudrais faire une remarque à l'intention de notre ami et collègue Michel Dreyfus-Schmidt.

Soumettre un organisme indépendant français au contrôle d'un organe étranger, fût-il international, n'est pas conforme à notre Constitution. Le faire supposerait d'avoir préalablement modifié la Constitution. Pour l'heure, donc, soumettre l'OFPRA au contrôle du haut-commissaire n'est pas possible en droit constitutionnel français.

M. Robert Bret. C'est pourtant ce qui se fait actuellement !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Oui, mais ce n'est pas constitutionnel pour autant !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Depuis 1958, vous ne vous en êtes jamais préoccupés !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Eh bien, maintenant, nous nous en préoccupons !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaite simplement dire à M. Gélard que, si l'on suit son raisonnement, la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est contraire à tous nos principes.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Eh bien oui !

M. Jean-Pierre Sueur. Cela fait donc plus d'un demi-siècle que nous sommes en contradiction avec la thèse de M. Gélard puisque nous donnons au haut-commissaire des Nations unies la place qui lui revient pour la défense du droit des demandeurs d'asile.

M. Jean Chérioux. En 1952, la Constitution de 1958 n'existait pas !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais vous l'avez quand même oublié pendant longtemps !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je ne voudrais pas qu'en vertu de l'adage « qui ne dit mot consent » nous donnions l'impression que nous acceptons certains des arguments qui ont été développés.

Je souhaite simplement, ayant entendu M. Dreyfus-Schmidt et M. Sueur, faire justice des accusations de perversité qui nous sont lancées - même si elles ont été formulées d'une manière fort polie - s'agissant de l'application anticipée de la directive.

Nous sommes actuellement confrontés, en matière d'asile, à une situation que nous jugeons absolument inacceptable et que nous avons donc le devoir de faire évoluer le plus rapidement possible. Dès lors, nous légiférons.

En quoi est-il scandaleux que, en légiférant, nous nous inspirions d'une directive qui est en cours de préparation et qui est pratiquemment acceptée ?

M. Robert Bret. Non, qui fait encore débat !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Après y avoir beaucoup réfléchi, j'avoue ne pas le comprendre !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Monsieur Dreyfus-Schmidt, nous avons eu quatre heures de débat hier et déjà deux heures ce matin. Or nous n'en sommes encore qu'au vote du quatrième des amendements qui ont été déposés sur ce texte. Si vous reprenez toujours les mêmes arguments sous prétexte que les sénateurs qui sont maintenant présents n'étaient pas là hier, nous n'en sortirons plus !

Nous, nous étions là !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais vous, vous ne votez pas !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Je sais bien que les absents ont toujours tort, mais je crois qu'il vaut mieux aller directement à l'essentiel plutôt que de répéter en permanence les mêmes choses.

M. Robert Del Picchia. Très bien !

M. Robert Bret. Modifiez donc la procédure parlementaire !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 41.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tandis que M. le secrétaire d'Etat s'exprimait, j'ai entendu le président de mon groupe murmurer : « Il n'y a plus qu'à supprimer le Parlement ! »

M. Henri de Raincourt. Ce serait dommage ! (Sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les débats du Parlement, Dieu merci, sont libres. Il n'en va pas tout à fait de même avec les directives puisque, en la matière, ce sont la Commission européenne et les ministres qui décident, en se passant totalement, jusqu'à présent, de l'avis du Parlement. Peut-être préférez-vous ce système, monsieur le secrétaire d'Etat, mais je ne suis pas sûr qu'une telle opinion soit partagée par nos concitoyens.

L'amendement n° 41 concerne le caractère prioritaire du mode d'accès à l'asile. M. le rapporteur estime inutile de répéter « après avoir examiné en priorité si la demande d'asile ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié » parce que cette précision figure déjà dans le texte. Nous voulons bien en convenir.

Il en va de même pour les mots « la protection subsidiaire à toute personne qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes ».

En conséquence, avec l'accord de mon ami M. Mermaz, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 42.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article 1er prévoit que le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé lorsque pèse, « s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne, en raison d'une violence généralisée, résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».

La Commission nationale consultative des droits de l'homme a fait remarquer qu'il y avait une contradiction à parler, d'une part, de violence généralisée et, d'autre part, de menace individuelle, et je dois dire que j'avais moi-même fait cette analyse après avoir pris connaissance du texte. Le Gouvernement a prétendu qu'il n'en était rien.

Nous n'avons pas déposé d'amendement sur ce point, ce en quoi nous avons eu tort. Mais nous demandons, soit à la commission, soit au Gouvernement, de remplacer le mot « civil » par le mot « personne ». En effet, on sait que, dans un pays situé de l'autre côté de la Méditerranée, certains militaires sont contraints d'effectuer un travail qu'ils ne veulent pas faire et se trouvent, de ce fait, gravement menacés.

En tout cas, il nous paraît légitime de prévoir que la liberté de ceux qui combattent pour la défense de la liberté, précisément, mérite également d'être protégée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 43.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai noté avec satisfaction que M. le secrétaire d'Etat avait été sensible aux arguments que nous avions développés en la matière.

Nous demandons que la carte de séjour temporaire d'un an soit renouvelable de plein droit, parce qu'un autre article du projet de loi prévoit que celle-ci peut être retirée à tout moment.

Dès lors qu'elle peut être retirée à tout moment, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'elle soit renouvelable de droit en attendant le jour où elle serait effectivement retirée ! Cela allégerait le travail des fonctionnaires chargés d'examiner de tels cas, et c'est pourquoi nous nous permettons d'insister.

M. Robert Bret. C'est le bon sens, car cela simplifierait les choses !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela paraît effectivement simple à comprendre.

Toutefois, nous admettons, qu'à la fin du quatrième renouvellement de la carte de séjour temporaire, la délivrance de la carte de résident ne soit pas automatique. En effet, il y aura des cas où le demandeur d'asile n'aura tissé aucun des liens auxquels je faisais allusion tout à l'heure.

Nous modifions donc la dernière phrase de notre amendement dans les termes suivants : « A la fin du quatrième renouvellement, il peut être délivré au demandeur qui la sollicite une carte de résident. »

Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'Etat, j'espère que vous tiendrez enfin compte de notre argumentation à laquelle vous vous êtes déclaré sensible.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« Le bénéfice de la protection subsidiaire donne droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an, renouvelable de plein droit, jusqu'à ce qu'il soit établi par l'office que les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond et durable pour que la protection ne soit plus requise. A la fin du quatrième renouvellement, il peut être délivré au demandeur qui la sollicite une carte de résident. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Nous pouvons, certes, discuter les amendements en les modifiant successivement, qu'il s'agisse de statuer sur les civils, les militaires, ou de substituer une possibilité à une obligation. Toutefois, cela nous entraînerait fort loin,...

M. Robert Bret. C'est le débat parlementaire !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. ... alors que le sens initial du texte ne serait pas modifié.

L'avis de la commission reste donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement suit la commission.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je souhaite expliquer mon vote sur l'amendement n° 43 rectifié. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous connaissez le règlement mieux que quiconque. Vous avez rectifié votre amendement au cours d'une explication de vote. Nous en resterons donc là !

Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 51 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 21.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement n° 21 me fournit l'occasion d'interroger le Gouvernement.

J'ai bien entendu M. le rapporteur quand il nous a expliqué qu'il fallait prendre en compte, dans nos travaux, la directive européenne en préparation.

Nous sommes tout à fait opposés à ce point de vue, nous l'avons suffisamment expliqué. Pour autant, il ne faudrait pas tenir un raisonnement contradictoire en fonction des circonstances !

Monsieur le secrétaire d'Etat, cette directive européenne en préparation a trait aux normes minimales relatives, d'une part, aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et, d'autre part, au contenu de la protection accordée.

A la suite des négociations sur la rédaction de cette directive, qui ont eu lieu en particulier le 19 juin 2003, et auxquelles le Gouvernement français a très étroitement participé, je souhaite vous donner lecture de deux alinéas de l'article 21 relatif au maintien de l'unité familiale.

Aux termes de l'alinéa 2, « les Etats membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire et qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 22 à 32, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille ».

Je vous donne maintenant lecture de l'alinéa 5 de ce même article 21 : « Les Etats membres peuvent décider que le présent article s'applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d'origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. »

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Quel rapport avec l'amendement ?

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d'Etat, de deux choses l'une : soit on légifère en tenant compte des directives en cours de préparation et déjà plus ou moins rédigées, ce qui devrait évidemment inciter le Sénat à adopter l'amendement n° 21 du groupe CRC et l'amendement n° 44 du groupe socialiste, soit on ne tient pas du tout compte de ces directives, et votre argumentation devient alors incompréhensible.

Ma question sera donc très précise, et je pense qu'elle est de nature à éclairer nos collègues au moment du vote : monsieur le secrétaire d'Etat, êtes-vous favorable ou non à la prise en compte de la rédaction de cette directive qui est en préparation et à la rédaction de laquelle la France a beaucoup participé ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. M. Sueur est un expert en matière de cohérence ! Ainsi nous a-t-il réclamé à diverses reprises - et il le fera sans doute encore - l'application stricte de la convention de Genève, ce qui revient en l'occurrence à plaquer la protection subsidiaire sur les termes de cette convention. Or, lorsque nous avons proposé tout à l'heure une rédaction de la loi de 1952 qui s'inspirait beaucoup plus de la convention de Genève, M. Sueur et le groupe socialiste, par l'amendement n° 40, nous ont opposé leur refus.

Par conséquent, sur les problèmes de cohérence, chacun reste responsable des propos qu'il tient !

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas une réponse à ma question !

M. Jean Chérioux. M. le rapporteur a le droit de s'exprimer comme il l'entend !

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. Monsieur le rapporteur, vous feriez mieux de répondre aux questions de fond que l'on soulève. Le Gouvernement, comme vous-même, souffrez d'un manque de cohérence et de crédibilité.

S'agissant de la future directive, non seulement vous faites un tri a minima mais, dans le même temps - je l'ai indiqué tout à l'heure en défendant mon amendement - vous négligez la jurisprudence du Conseil d'Etat du 21 mai 1997 et la pratique de la commission des recours des réfugiés. Voilà pourtant trois bonnes raisons pour vous mettre en conformité avec ce qui va dans le bon sens.

Attention aux arguments que vous développez ! Attention de ne pas réduire le débat parlementaire à sa plus simple expression en négligeant l'opposition ! Le débat actuel se résume en effet non pas à une réflexion commune pour essayer de faire avancer les choses, mais à un passage en force. Si telle est votre méthode, cela n'a rien à voir avec le débat parlementaire ni avec la démocratie ! (Très bien ! sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Jean Chérioux. C'est incroyable : une leçon de démocratie par M. Bret... On aura tout vu !

M. Robert Bret. J'ai le droit de m'exprimer, monsieur Chérioux !

M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission des lois.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Je voudrais rappeler, tout simplement, que le vote de la majorité n'est en aucun cas un passage en force. La règle même de la démocratie, c'est que la majorité décide et que l'opposition l'accepte. Autrement, ce n'est plus la démocratie !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est vrai, mais cela ne suffit pas !

M. Jean-Pierre Sueur. Il faut un débat !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. La directive européenne en question, on ne la connaît pas, c'est l'Arlésienne ; de toute manière, on n'en a pas du tout besoin dans ce débat sur le droit français.

M. Robert Bret. Mais qui y a fait référence en premier ?

M. Jean-Pierre Sueur. C'est vous, monsieur le rapporteur ! Vous parlez tout le temps de l'Arlésienne ! (Marques d'approbation sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. - Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. N'exagérez pas, monsieur Sueur, vous en avez parlé il y a un instant dans votre argumentation !

Il ne faut donc pas en permanence parler de cette directive qui n'existe pas. Nous avons tout simplement adopté la démarche qui s'applique en droit comparé et consistant, avant d'adopter une loi, à étudier chez nos voisins ce qui se fait ou ce qui se prépare. Cela ne va pas plus loin.

Le projet de loi n'a aucun rapport avec cette directive qui n'existe pas, et il faut bien se mettre ce point dans la tête. Nous discutons d'un texte qui sera adopté par la majorité sénatoriale, mais sans passage en force, monsieur Bret.

M. Robert Bret. Cela y ressemble pourtant !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Cela fait tout de même plus de six heures que nous discutons de trois amendements ! (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Monsieur Bret, je voudrais juste faire un petit rappel de démocratie.

J'ai été élu trois fois député, vous jamais.

M. Robert Bret. Quel argument !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. J'ai donc une certaine expérience de la vie parlementaire, du débat parlementaire, de multiples cohabitations. Je conçois qu'il y a une majorité et une opposition, et qu'il faut accorder au débat parlementaire une durée suffisante.

Au demeurant, pour l'avoir assez fait moi-même, je sais aussi qu'il y a des moments où l'opposition peut être positive et constructive et des moments où elle est systématiquement négative. Or, aujourd'hui, l'opposition sénatoriale présente des arguments qui ne proposent rien et qui ne font que retarder le débat. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Robert Bret. Mais non, nous voulons simplement vous mettre devant vos responsabilités !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous n'avez pas répondu à ma question !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. La situation n'est pas tout à fait la même sur d'autres travées de cet hémicycle, où je peux apprécier la courtoisie, l'imagination et les propositions. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 44.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le rapporteur, je vous ai entendu avec beaucoup d'intérêt nous dire que chacun est responsable des propos qu'il tient.

M. Henri de Raincourt. Heureusement !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais, hier, votre voisin niait que vous ayez tenu les propos que j'avais pris soin de noter au moment même où vous vous exprimiez à propos de la liste des pays d'origine sûrs.

Par ailleurs, vous venez de nous dire - et je regrette que les jeunes qui étaient présents ce matin dans les tribunes ne soient plus là pour entendre ma réponse - qu'il n'y a pas lieu de rediscuter de tels ou tels amendements rectifiés ou sous-amendements, que nous avons pourtant proposés pour tenir compte des observations faites par la majorité sénatoriale.

Dans ces conditions, à quoi sert le débat parlementaire si vous estimez que discuter est une perte de temps ? Franchement, ce n'est pas admissible et ce n'est pas cela, la démocratie ! Il ne suffit pas que la majorité passe en force ; encore faut-il que le débat soit véritablement démocratique.

Pour en revenir à l'amendement n° 44, nous demandons que le droit reconnu au conjoint ou au partenaire engagé dans une relation stable et aux enfants puisse également être reconnu aux ascendants du demandeur d'asile. Je précise bien qu'il s'agit juste d'une possibilité.

Celui auquel est donnée la qualité de réfugié, non pour des raisons économiques mais parce qu'il est véritablement un combattant de la liberté, peut faire venir ses enfants et son conjoint. C'est bien, mais quid des parents qui sont à sa charge et qui doivent rester au pays ?

Ne croyez-vous donc pas que la possibilité de reconnaître le statut de réfugié aux ascendants du demandeur d'asile mérite tout de même votre attention, et même votre adhésion ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Si mes propos ont pu blesser M. Dreyfus-Schmidt, j'en suis tout à fait navré. A l'avenir, je veillerai à ce qu'ils soient peut-être moins blessants, car telle n'était vraiment pas ma volonté. Je pensais simplement pouvoir faire gagner un peu de temps à notre assemblée en m'abstenant de répéter des propos que j'avais préalablement tenus. Dorénavant, je n'aurai plus aucune considération pour l'horaire et je préférerai donc les répéter deux fois, trois fois, ou davantage si c'est nécessaire.

Je réponds donc à mon collègue Michel Dreyfus-Schmidt en répétant les propos que j'ai tenus tout à l'heure. En effet, l'avis défavorable que j'ai émis me semble suffisamment argumenté, et je doute que la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la commission des recours des réfugiés ait changé depuis dix minutes !

Cette jurisprudence reconnaît effectivement la possibilité de faire bénéficer du statut de réfugié le conjoint ou le concubin et les enfants mineurs. En ce qui concerne les ascendants, je le répète, la règle actuelle est la suivante : les ascendants à charge ont droit à une carte de séjour qui est toujours subordonnée à la double condition que leur présence sur le territoire soit régulière et ne constitue pas une menace à l'ordre public.

Par conséquent, si ces ascendants veulent obtenir directement le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, rien ne les empêche de les réclamer eux-mêmes.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Exactement ! C'est parfait !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, nous demandons un scrutin public sur l'amendement n° 44.

Nous ne voulons pas être accusés de chercher à vous faire perdre du temps. Mais, hier, c'est la commission elle-même qui a demandé à deux reprises un scrutin public pour montrer l'intérêt qu'elle portait à ce projet de loi.

Dans ces conditions, si vous voulez jouer à ce petit jeu-là, nous pouvons également déposer des demandes de scrutin sur tous les amendements ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Jean Chérioux. Toujours la menace !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Ce n'est pas de la démocratie parlementaire, c'est du filibustering !

M. Robert Bret. Vous n'avez qu'à modifier le règlement, monsieur Gélard, si vous n'êtes pas d'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 26 :

Nombre de votants313
Nombre de suffrages exprimés311
Majorité absolue des suffrages156
Pour111
Contre200

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 23.

M. Jean-Pierre Sueur. Je constate que nous avons quelques difficultés à vous convaincre sur la notion d'asile interne, dont nos collègues du groupe CRC demandent la suppression.

Je vais donc, si vous me le permettez, vous citer trois instances représentatives de ceux qui s'occupent concrètement, sur le terrain, des demandeurs d'asile.

La première est Amnesty International, qui « regrette l'introduction des notions d'"asile interne" et d'"autorités de protection" autres que l'Etat qui permettront de rejeter les demandes de personnes qui aujourd'hui se voient reconnaître la qualité de réfugié, au motif qu'elles pourraient trouver une protection sur une autre partie du territoire de leur pays auprès de partis ou d'organisations. Des massacres ont eu lieu dans des régions où l'ONU avait mis en place des opérations humanitaires, comme au Rwanda ou dans l'ex-Yougoslavie ».

La deuxième est France Terre d'asile, qui, comme Amnesty International, accomplit un travail admirable. Selon cette association : « Ce concept d'asile interne n'est pas conforme à la définiton du réfugié donnée à l'article 1er de la convention de Genève et restreint le droit d'asile constitutionnel prévu en faveur des combattants de la liberté par le préambule de la Constitution de 1946. Cette notion sera également très difficile à appliquer par l'OFPRA puis par la CRR si l'on songe, par exemple, à la situation de l'Algérie. Pensons également aux mosaïques ethniques et religieuses que sont l'Afghanistan et l'Iran, sans même parler de certaines régions d'Afrique. »

La troisième est la Commission nationale consultative des droits de l'homme, interrogée par le Gouvernement. Selon cette commission : « La notion d'asile interne alternatif est par ailleurs contraire à la Constitution en ce qu'elle limite le champ d'application de l'asile constitutionnel introduit par la loi du 11 mai 1998, laquelle se réfère explicitement au préambule de la Constitution (...) La CNCDH recommande que la notion d'asile interne, contraire au demeurant au traité d'Amsterdam, ne soit pas introduite dans la loi et ne soit pas retenue dans la proposition de directive actuellement discutée au sein de l'Union européenne. »

Personne ici ne contestera, j'en suis sûr, la compétence des trois instances que je viens de citer et qui, toutes, s'expriment dans le même sens. Elles accomplissent un travail extraordinaire, que nous reconnaissons tous. Pourquoi ne pas les entendre ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 45.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale, qui correspond d'ailleurs à peu près à celui du projet de loi, dispose que : « Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat, des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, contrôlant l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat. »

Nous leur en donnons acte : la commission des lois et son rapporteur excluent dans l'amendement n° 2 les mots « des partis » et « des organisations ». Toutefois, ils retiennent non seulement les organisations internationales, qui figurent dans le texte du Gouvernement, mais aussi les organisations régionales. Dès lors, nous ne comprenons absolument plus.

Avec les exemples que vous avez cités, l'OTAN et d'autres, je pense que vous avez une idée de ce que sont ces organisations. Encore une fois, il faut faire la part des choses, mais cela ne suffit pas.

Je me permets de lire l'avis, qui vient d'ailleurs d'être évoqué, de la commission nationale consultative des droits de l'homme :

« La commission conteste également l'élargissement proposé de la notion d' "autorités susceptibles d'offrir une protection" car il est en contradiction avec la convention de Genève. D'après la convention de Genève, en effet, seuls les Etats internationalement reconnus peuvent offrir une protection effective à leurs ressortissants : un parti politique,... » - vous en êtes d'accord, monsieur le rapporteur - « ... des puissances occupantes, des organisations non gouvernementales, des groupes armés... ne sauraient assurer une protection de la nature de celle d'un Etat internationalement reconnu.

« Par ailleurs, la convention de Genève reconnaît seulement le cas où l'intéressé relève pour sa protection du mandat du HCR ou d'une institution des Nations unies. Ce principe est illustré par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la commission des recours des réfugiés, qui n'ont admis la notion d'agent de protection que pour une mission d'administration décidée de jure par le Conseil de sécurité des Nations unies - mission des Nations unies au Kosovo, mission des Nations unies au Timor oriental - en s'assurant de l'effectivité de cette protection. En revanche, des missions de maintien de la paix mises en place sur la base de l'article 6 de la charte des Nations unies n'ont pas été prises en compte. A cet égard, les génocides perpétrés au Rwanda ou en Bosnie en dépit de la présence de missions d'assistance des Nations unies constituent des rappels impératifs aux obligations de protection. »

Cela me paraît très éloquent : il faut non pas retenir les organisations internationales et régionales, mais, au pire, reprenant les termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat, s'en tenir au HCR et aux Nations unies elles-mêmes.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'attitude de la commission des lois, fondamentalement pragmatique, consiste à accorder la plus grande confiance à l'OFPRA et à la commission des recours des réfugiés.

Ce que nous avons voulu, c'est, dans l'hypothèse de la protection accordée par des organisations internationales, laisser l'OFPRA et la commission des recours des réfugiés apprécier si cette protection est satisfaisante ou non.

Nous préférons laisser globalement la possibilité d'accorder la protection aux Etats - cela va de soi - et aux organisations internationales et régionales. En revanche, nous n'avons pas voulu que l'OFPRA ou la commission des recours des réfugiés puissent tenir compte d'une protection qui nous paraît beaucoup plus évanescente, pour ne pas dire dangereuse : je veux parler de celle des partis ou des organisations non identifiées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 2.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Encore une fois, ne pourriez-vous pas au moins, s'agissant des organisations internationales et régionales, remplacer « les » par « des », vous réservant, par décret, de préciser de quelles organisations il s'agit ? En effet, le fait d'écrire « les » ouvre trop largement la porte !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. A titre personnel - je n'engage pas la commission -, je ne suis pas opposé à la modification suggérée par M. Dreyfus-Schmidt.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

« Après les mots : "les autorités de l'Etat", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : "et des organisations internationales et régionales" ».

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 46.

M. Jean-Pierre Sueur. Il a souvent été dit par le Gouvernement, par le ministère des affaires étrangères et par notre rapporteur que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés était favorable au recours à la notion d'asile interne. Permettez-moi de revenir sur sa position.

Selon le HCR, le recours à la notion d'asile interne n'est pas pertinent dans tous les cas, notamment dans ceux où la persécution émane des agents de l'Etat. Le HCR estime que l'application de la notion gagnerait en clarté si elle était davantage précisée.

En effet, il convient d'analyser la pertinence de l'application de cette notion selon les circonstances particulières à chaque cas. Par exemple, l'absence de risque, la stabilité de la zone, le caractère durable de cette stabilité, l'accessibilité de la zone à la fois de l'intérieur du pays et de l'extérieur, le fait que le lieu soit habitable, etc.

En outre, il est nécessaire de démontrer le caractère raisonnable de l'application individuelle de cette notion à un demandeur d'asile dans une zone donnée : examen de facteurs tels que l'âge, le sexe, la santé, la situation familiale, les capacités linguistiques, le niveau d'éducation et de compétence professionnelle. En particulier l'examen de la pertinence et du caractère raisonnable de la notion d'asile interne doit être effectué, au jour de la prise de décision, dans le cadre de l'évaluation des craintes en cas de retour.

Cette position suffit à montrer, mes chers collègues, monsieur le secrétaire d'Etat, que la possibilité même d'appliquer cette notion est très sérieusement remise en cause par le HCR - de manière, certes, tout à fait diplomatique - puisqu'il considère que, pour que l'on puisse hypothétiquement prendre en compte la notion d'asile interne, il faudrait disposer de réponses, non seulement aux questions que je vous ai posées, monsieur le secrétaire d'Etat, et auxquelles vous n'avez répondu, mais à un grand nombre d'autres questions. Et lorsqu'on nous dit que le HCR est d'accord, il faut y regarder de plus près. On s'aperçoit alors que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, qu'il n'y a toujours pas d'argument pour introduire cette notion d'asile interne, sinon dans une directive qui n'existe pas, ce qui n'est pas un argument.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je voudrais simplement dire à notre collègue Jean-Pierre Sueur qu'il a très largement gain de cause sur l'ensemble des arguments qu'il vient de développer.

En effet, si la convention de Genève ne fait pas référence à l'asile interne, le développement des conflits au sein des Etats entre groupes antagonistes et le morcellement territorial qui en découle a conduit le HCR à admettre ce principe. Mais il est vrai qu'il a assorti l'application de ce principe de quatre conditions, qui sont satisfaites dans le projet de loi.

Permettez-moi de vous les rappeler : un examen approfondi de la situation de l'intéressé et, partant, l'exclusion de toute procédure d'urgence ; le caractère sûr et raisonnable de l'asile interne ; des conditions d'installation correspondant aux normes découlant de la convention de Genève ; l'existence effective de l'asile interne au moment de l'examen de la demande.

Je précise que nous en avons ajouté une cinquième, qui exprime le souhait que l'OFPRA tienne compte de l'auteur des persécutions. Nous ne sommes donc pas en contradiction, mon collègue Jean-Pierre Sueur et moi-même.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. M. Sueur insistant - et il a raison car ce n'est pas clair -, je vais répéter.

Il est tout à fait évident que nous sommes en phase avec le HCR. Il n'est pas question - nous ne lui avons d'ailleurs pas demandé - qu'il nous donne un blanc-seing dans cette démarche-là ! Il émet un certain nombre de réserves, des précautions nécessaires qui viennent d'être rappelées par M. le rapporteur et qui montrent bien que nous avons engagé une démarche qui entre dans la logique du HCR. Ce dernier recommande en effet la prudence ; nous devons donc allier précaution et mesures nécessaires nous permettant d'avoir une capacité d'action.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Permettez-moi de rappeler l'article 53-1 de la Constitution.

« La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

« Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. »

Nous voulons rappeler que la France a des engagements différents de ceux de la plupart de ses partenaires. Or, avec la notion d'asile interne, on dit à quelqu'un qu'il est raisonnable de penser que, dans un petit coin de son pays, il pourrait être tranquille et qu'on va l'y renvoyer - on ne sait pas comment, il n'a pas été répondu à notre question. On pourrait admettre que l'idée vous soit venue pour celui qui demanderait l'asile à nos autorités consulaires dans le pays, mais il est assez aléatoire de renvoyer - par quel chemin, on n'en sait rien - celui qui est arrivé en France !

De plus, on nous a répondu en commission - mais vous ne nous avez pas entendus sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat - que la notion d'asile interne n'empêche pas que la France puisse toujours accorder la protection prévue par la Constitution, sinon que si on lui a refusé l'asile il n'y a plus de possibilité pour la France de lui donner efficacement cette protection.

C'est pourquoi, en plus des arguments développés, nous estimons que cette notion d'asile interne est contraire à la Constitution même.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 27 :

Nombre de votants314
Nombre de suffrages exprimés314
Majorité absolue des suffrages158
Pour115
Contre199

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 3.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes défavorables à cet amendement, car il introduit une garantie totalement illusoire.

M. le rapporteur propose que, dans le cas de l'asile interne à haut risque, avant de décider que la personne pourra rester dans son pays d'origine, grâce à notre grande mansuétude, on tienne compte de la situation de l'intéressé - c'est très bien ! -, ainsi que de l'auteur de la persécution. Qui est l'auteur de la persécution ? Si la personne est en France, on peut peut-être avoir une idée. Si elle se trouve déjà dans l'endroit sûr, à l'intérieur du pays non sûr, on peut penser qu'elle n'est pas persécutée. Ou alors, si elle est persécutée, il faut en conclure que l'endroit sûr ne présente aucune garantie. Soyons clairs ! Tout cela est complètement surréaliste. Il est malheureux d'en arriver là étant donné l'enjeu véritable.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai posé des questions précises. Tout à l'heure, vous m'avez dit que cet endroit sûr, au sein d'un pays où les dangers et les persécutions sont nombreux, devait être accessible. Si une personne qui est en France peut, grâce à notre mansuétude, rester dans son pays d'origine dans un endroit prétendument sûr, vous vous engagez à ce que les autorités françaises la véhiculent jusqu'à l'endroit sûr, car elles seront tenues de le faire à partir du moment où elles auront décidé que la personne sera en sûreté dans cette enclave sûre ? Il y aura donc un corridor qui permettra d'y arriver, ainsi qu'un moyen de transport sûr mis en place par la France, et dont elle sera garante, afin de pouvoir transporter cette personne dans cet endroit sûr ?

Et si cet endroit sûr ne l'est plus quelques semaines après - car ce sont des pays qui connaissent des crises, des guerres, de graves problèmes -, eh bien ! on prévoira que cette personne, que l'on a censément mise en sûreté, pourra être reconduite, toujours par le même corridor, jusqu'en France, où elle pourra demander à nouveau à l'OFPRA le bénéfice du droit d'asile ? Et l'on se demandera alors s'il n'y a pas un autre endroit redevenu sûr dans ce pays qui connaît toutes les misères ?

Mes chers collègues, sérieusement, quelqu'un ici peut-il trouver ce système justifié ? Monsieur le secrétaire d'Etat, j'aimerais que vous répondiez à nos questions et que vous nous donniez vos arguments.

Ce système n'est pas protecteur. Il est totalement contraire à l'article 1er de la convention de Genève. Toutes les associations que j'ai citées tout à l'heure y sont opposées.

Monsieur le secrétaire d'Etat, allez-vous mettre des personnes qui sont dans le malheur dans une telle situation ?

Mes chers collègues, je vous demande de réfléchir avant de voter ces dispositions. Effectivement, vous pouvez nous répliquer, comme M. Gélard, que vous représentez la majorité, donc que ces dispositions sont votées à la majorité,...

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Effectivement !

M. Jean-Pierre Sueur. ... mais pensons à tous ces êtres humains !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Si j'ai bien compris, notre collègue Jean-Pierre Sueur ne votera pas cet amendement.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est une garantie illusoire, pour se faire plaisir !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Tout à l'heure, il a cité un certain nombre d'associations humanitaires, qui effectuent un travail remarquable et auxquelles chacun rend hommage. Ces différentes associations ont considéré que l'idéal eût été de prévoir l'impossibilité d'accorder l'asile interne si l'Etat est auteur de la persécution, mais elles ont estimé que l'amendement de la commission des lois, accepté par le Gouvernement, représentait un progrès notable. Ces associations seront sans doute déçues du vote exprimé par M. Sueur, et je lui propose d'y réfléchir encore.

M. Jean-Pierre Sueur. Mais j'y ai réfléchi ! Je refuse les illusions !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous n'en sommes tout de même plus à la guerre de tranchées ! D'ailleurs, à cette époque, il y avait la Grosse Bertha, qui allait chercher les gens jusqu'à Paris, par exemple. Nous sommes à l'ère des canons à longue portée, des avions. Existe-t-il une partie du territoire du Congo véritablement sûre ? Evidemment pas ! Car ceux qui commettent des atrocités sont loin un jour, mais ils sont là le lendemain. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une notion que l'on puisse retenir.

Le projet de loi prévoit une condition : « s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays ». C'est donc au bénéfice du doute qu'on laisse la personne concernée dans une partie de son pays.

Vous le savez bien, en France, l'asile est accordé à ceux qui quittent leur pays. Cela a toujours été vrai et cela doit le rester. C'est pourquoi nous voterons contre cet amendement n° 3.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. Par cet amendement, M. le rapporteur reconnaît finalement que le texte qui est issu des travaux de l'Assemblée nationale est flou et peu protecteur. En commission, il nous a indiqué que cette notion d'asile interne était difficile à appréhender lorsque l'auteur des persécutions était l'Etat.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Tout à fait !

M. Robert Bret. Il y a donc une volonté de mieux cadrer les choses pour éviter les interprétations et permettre à l'OFPRA une meilleure prise en compte des conditions générales pour statuer sur le droit d'asile.

Cet amendement apporte une garantie supplémentaire, mais il ne répond que partiellement aux questions qui sont posées. On n'a toujours pas expliqué clairement ce qui signifiait la formulation : s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays et y jouir de l'ensemble des droits attachés à une protection. Ce sont autant d'éléments qui constituent des recommandations du HCR.

Par conséquent, cet amendement constitue, certes, une avancée, mais une avancée bien limitée, monsieur le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

M. Robert Bret. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 47.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit d'un amendement crucial.

Le IV de l'article 1er prévoit que la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis tel ou tel acte.

De quoi s'agit-il ? Il s'agit de gens qui, normalement, devraient bénéficier de la protection subsidiaire, parce qu'ils sont en danger dans leur propre pays. Or on pourrait leur refuser cette protection subsidiaire au motif qu'il existerait des raisons sérieuses de penser qu'ils ont fait ceci ou cela. C'est pourquoi nous vous demandons, avec une insistance toute particulière, de remplacer les mots : « s'il existe des raisons sérieuses de penser » par les mots : « s'il est établi ».

On n'a pas le droit, au bénéfice du doute, de renvoyer une personne dans son pays, alors qu'il est par ailleurs établi qu'elle y est en danger. A ce titre, elle mérite légalement de bénéficier de la protection subsidiaire. Nous verrons tout à l'heure quels sont les cas qui sont visés.

La réponse de M. le rapporteur n'est pas très convaincante. Il estime, en effet, qu'en indiquant « s'il est établi » on prive l'OFPRA de sa liberté de décision. En tout état de cause, si un jugement est rendu, cela se saura. Nous disposons - M. le secrétaire d'Etat le rappelait tout à l'heure, et nous nous en félicitons - d'un réseau d'ambassadeurs qui nous permet de savoir ce qui se passe dans les différents pays. Il n'y aura pas de doute si une personne a été condamnée, par exemple pour un crime grave. Nous y reviendrons tout à l'heure à l'occasion de l'examen d'un autre amendement.

Franchement, qu'au bénéfice du doute on puisse renvoyer quelqu'un dans son pays, alors que l'on reconnaît par ailleurs qu'il y est en danger de mort ou qu'il risque d'y subir des traitements inhumains, cela ne me paraît vraiment pas possible. C'est pourquoi nous vous demandons instamment de voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 48.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons dit que la clause d'exclusion relative à la commission d'un crime était formulée dans des termes trop vagues : elle ne précise ni le moment ni le lieu du crime. Or cet amendement a pour objet de combler ces lacunes en reprenant, pour la protection subsidiaire, la lettre même de la convention de Genève en cas d'exclusion du statut de réfugié. Cette convention permet en effet d'exclure du statut de réfugié celui qui a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil, avant d'y être admis en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire. Par conséquent, cela exclurait celui qui, bénéficiant de la protection subsidiaire, viendrait à commettre un crime grave de droit commun en France.

Qu'est-ce qu'un crime grave ? Je l'ignore ! Si un homme tue sa femme parce qu'il en est, à juste titre, jaloux, est-ce que l'on considérera qu'il s'agit d'un crime grave de droit commun ?

Mme Danielle Bidard-Reydet. Pour la femme, certainement !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En tout état de cause, cette personne sera jugée et ce sont nos juridictions - cours d'assises, avec appel, le cas échéant - qui décideront si le crime a été commis et, dans l'affirmative, s'il est grave ou non.

Si l'on retire à cette personne la protection subsidiaire, on recrée la « double peine ». Or M. le ministre de l'intérieur a passé son temps, la semaine dernière et la semaine précédente, à nous expliquer qu'il était contre cette mesure, et votre majorité a bien voulu le suivre.

En effet, je le répète, si quelqu'un commet un crime en France alors qu'il jouit de la protection subsidiaire, il purgera sa peine avant d'être renvoyé dans son pays. Vous n'allez pas le renvoyer chez lui avant de le condamner s'il a commis un crime grave en France ! Ce serait un comble ! Nous sommes bien d'accord : il sera jugé, il sera condamné s'il est coupable, et c'est suffisant ! C'est pourquoi nous avons présenté cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Mes propos ne convaincront pas, loin s'en faut, mon collègue Michel Dreyfus-Schmidt, mais ce texte me semble très clair : aux termes du projet de loi, le crime de droit commun constitue un motif d'exclusion de la protection subsidiaire, quel que soit le lieu où il a été commis. C'est totalement contraire au souhait exprimé par M. Dreyfus-Schmidt, mais cela a au moins le mérite de la clarté.

Si une personne commet un crime grave en France et qu'elle est condamnée, nous ne sommes pas opposés à ce qu'elle exécute éventuellement sa peine dans son pays d'origine.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 49.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous voudrions au moins nous faire comprendre.

L'OFPRA n'a pas à prendre en compte les menaces pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. J'indique, en effet, que la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier pour examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France a remplacé l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France par des dispositions - il s'agit de l'article 23 nouveau - assez proches de celles que l'on nous soumet ici :

« L'expulsion peut être prononcée :

« 1° En cas d'urgence absolue ;

« 2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;

« 3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. »

Nous vous reprochons de mettre l'OFPRA sous la surveillance de M. le ministre de l'intérieur. Que chacun exerce les fonctions qui sont les siennes ! Il appartient au ministre de l'intérieur d'expulser tous ceux qui en effet menacent la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. Pourquoi demander à l'OFPRA de rentrer dans ces considérations ? Ce n'est pas son rôle ! L'OFPRA a pour vocation d'apprécier qui doit normalement être protégé ou non, sans faire - passez-moi l'expression - de la politique politicienne !

Le ministre de l'intérieur peut, dans tous les cas prévus, expulser des personnes, lesquelles peuvent exercer un recours, toute cette procédure étant placée sous le contrôle des juridictions administratives.

Nous ne comprenons pas pourquoi vous mélangez les genres et nous aimerions que vous soyez, pour reprendre l'expression heureuse de M. le secrétaire d'Etat, sensibles à nos arguments.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le texte de loi prévoit que l'OFPRA, sur son initiative ou à la demande du représentant de l'Etat...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On ne l'a pas encore voté !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Nous allons y venir, mon cher collègue ! D'ailleurs, votre observation vaut pour l'article en cours comme pour d'autres, qui viendront en discussion ultérieurement.

Donc, ce texte prévoit déjà que l'Office, sur son initiative ou à la demande du représentant de l'Etat, ne peut retirer à tout moment le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés dans quatre alinéas, l'un visant précisément le cas de la personne dont la présence sur le territoire constitue une menace, pour l'ordre public. Il est donc tout à fait cohérent que l'OFPRA puisse se prononcer sur ce point.

En outre, je ne suis pas certain que les propositions de M. Dreyfus-Schmidt soient particulièrement favorables aux demandeurs d'asile, contrairement à son voeu le plus cher. En effet, après tout, peut-être est-il « sécurisant » de s'en remettre à l'OFPRA pour l'appréciation de la menace pour l'ordre public, du fait de la compétence technique unanimement reconnue de cet organisme. En acceptant d'accorder la protection subsidiaire à un demandeur d'asile, l'OFPRA signifie qu'il estime que la personne n'est pas dangereuse pour l'ordre public. Il sera donc beaucoup plus difficile à d'autres autorités d'émettre une opinion contraire.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela n'empêche pas l'article 23 que nous avons adopté en commission mixte paritaire !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 28 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés317
Majorité absolue des suffrages159
Pour206
Contre111

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures.)

M. le président. La séance est reprise.

M. le président. Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 2.

Art. 1er (suite)
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 2 (interruption de la discussion)

Article 2

L'article 3 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié :

1° Les premier, deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office. Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° du janvier modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article 8. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.

« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret, assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.

« L'office est géré par un directeur général, nommé par décret sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office ou le président de la commission des recours des réfugiés transmet la décision motivée au ministre de l'intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée, ou à défaut une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches. »

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, sur l'article.

M. Louis Mermaz. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous présenterons dans un instant un amendement de suppression de l'article 2. Si le Sénat voulait bien l'adopter, nous gagnerions beaucoup de temps. Sinon, nous présenterons un certain nombre d'amendements dits de repli.

Nous ne pouvons que nous féliciter de constater que, sur une initiative de l'Assemblée nationale acceptée par le Gouvernement, deux parlementaires siégeront désormais à l'OFPRA. Quant à la présence du représentant de l'Etat, elle est tout à fait normale. Ce que nous souhaiterions, c'est qu'il soit précisé que plusieurs ministères seront également représentés, notamment celui de l'éducation nationale, tant l'apprentissage de la langue française par les enfants de candidats au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire est important. Il faudrait en effet qu'ils apprennent notre langue - cela vaut aussi pour leurs parents - dans le cadre d'une formation postscolaire.

Nous allons évidemment achopper - on a en a beaucoup parlé et je serai bref - sur l'établissement d'une liste de pays considérés comme sûrs. Bien sûr, on nous dit que cette liste sera provisoire, car à partir du printemps prochain sa rédaction relèvera de la compétence de l'Europe. Il n'en reste pas moins que, dans un premier temps, une tâche aussi redoutable nous semble au-dessus des forces de l'OFPRA. Et si on lui soufflait la liste à adopter, ce serait porter atteinte à son indépendance.

Par ailleurs, la notion de pays sûr - cela a été dit surabondamment - nous mettra dans des difficultés considérables, car s'il fallait faire des admonestations, voire rompre des liens diplomatiques avec des pays qui, sur le plan du fonctionnement démocratique, ne donnent pas satisfaction, je crois, hélas ! qu'il existe de nombreux pays avec lesquels nous ne pourrions plus entretenir de relations. Je me garderai bien de toute énumération afin de ne froisser personne et de ne pas gêner l'action de la diplomatie française.

Cet article 2 prévoit que le président du conseil d'administration de l'OFPRA continuera d'être nommé parmi les membres du conseil sur proposition du ministre des affaires étrangères ; nous n'avons rien à y redire. En revanche, je l'ai indiqué hier dans mon intervention, nous sommes très inquiets de savoir que le directeur général de l'office sera désormais flanqué d'un préfet, lequel sera en relation avec un autre préfet installé au sein du ministère de l'intérieur. Nous nous demandons quel est l'objet de cette mesure. Au reste, il n'y a pas lieu de se poser la question : il s'agit d'accélérer le départ des déboutés.

Enfin, le 2° de l'article 2 constitue la disposition qui nous inquiète par-dessus tout. En effet, il est ainsi rédigé : « Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office ou le président de la Commission des recours des réfugiés transmet la décision motivée au ministre de l'intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée, ou à défaut une copie de ces documents. »

Certes, je sais bien qu'il est écrit : « à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches ». Mais, dans la mesure où l'exposé des motifs du projet de loi précise qu'une information des consulats des pays d'origine pourra avoir lieu, mon inquiétude ne fait que s'amplifier.

J'ai posé une question sur ce point à M. Dominique de Villepin, qui ne m'a pas répondu. Je constate d'ailleurs que, souvent, lorsque nous posons des questions, on ne nous répond pas. Chacun peut le comprendre : la non-réponse a en fait une signification beaucoup plus lourde que le silence.

Je souhaite donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous nous disiez ce que vous pensez de cette disposition que nous jugeons pour notre part inconstitutionnelle, car les documents sur lesquels s'appuiera le demandeur d'asile ou de protection subsidiaire pour plaider son dossier sont dits inviolables. C'est l'une des dimensions les plus lourdes de conséquences du présent projet de loi.

J'insiste donc : j'aimerais que vous nous disiez comment, nonobstant cette disposition dangereuse, vous pouvez nous garantir que la sécurité de la personne sera assurée. Si vous réussissez à nous persuader, vous aurez de la chance, car si l'on se réfère aux dispositions prévues par le projet de loi, je ne vois pas comment cela sera possible.

MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Jean-Pierre Sueur. Très bien !

Art. 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 2 (suite)

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SOUHAITS DE BIENVENUE

À Mme MONIQUE GAGNON-TREMBLAY,

VICE-PREMIÈRE MINISTRE DU QUÉBEC

M. le président. Il m'est particulièrement agréable de saluer la présence, dans notre tribune officielle, de Mme Monique Gagnon-Tremblay, vice-première ministre du Québec, ministre des relations internationales et de la francophonie.

Mme Monique Gagnon-Tremblay connaît bien la France. Elle y est déjà venue lors de réunions de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, institution à laquelle nous sommes tous très attachés dans cet hémicycle.

Sa visite, la première dans notre pays depuis son accession à ce poste prestigieux à la suite des élections législatives québécoises qui se sont déroulées au printemps dernier, contribue au développement de relations soutenues entre nos deux pays francophones. Je salue à cet égard l'action du groupe interparlementaire France-Québec et de son président, notre éminent collègue Philippe Marini.

Je forme des voeux pour que la venue en France de Mme Gagnon-Tremblay fortifie les liens indéfectibles qui nous unissent à nos cousins d'Amérique et nous renforce dans le combat pour la diversité culturelle et la défense de la langue française que nous partageons ensemble avec tant de conviction. (M. le secrétaire d'Etat, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

6

DROIT D'ASILE

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

Art. 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 3

Article 2 (suite)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Dans la suite de la discussion de l'article 2, la parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. L'article 2 du présent projet de loi traite de l'organisation de l'OFPRA et de la transmission des documents relatifs à la demande d'asile au ministère de l'intérieur.

Je souhaite tout d'abord souligner l'absence, dans la nouvelle composition du conseil d'administration, des organisations officiellement habilitées à s'occuper des demandeurs d'asile.

C'est à l'article 2 qu'est introduite la notion de « pays d'origine sûrs ». Même si nous aurons l'occasion de revenir ultérieurement sur ce concept, notamment lors de l'examen de l'amendement que nous présenterons à l'article 6, il me semble essentiel d'en dire quelques mots avant d'engager la discussion sur cet article 2.

L'OFPRA se verrait confier la lourde tâche de fixer la liste des pays d'origine sûrs. Or cette notion est en contradiction avec la tradition même de notre pays en matière d'asile.

Je peux entendre, monsieur le secrétaire d'Etat, les justifications qui sont avancées pour introduire ce concept, justifications au premier rang desquelles se trouve la mise en conformité de notre droit avec celui d'autres pays de l'Union européenne et, au-delà, avec le droit communautaire - ce droit n'est pas encore édicté, nous n'avons pas cessé de le rappeler - ou encore avec les positions du HCR.

Mais si je peux entendre ces arguments, je ne peux les accepter. La France, par son histoire, ne saurait intégrer une telle notion, qui est en contradiction avec la philosophie même du droit d'asile et, au-delà, avec la philosophie des droits de l'homme.

Qui plus est, je déplore que vous envisagiez d'intégrer dans le droit français un concept qui, semble-t-il, ne devrait pas avoir de caractère contraignant pour les pays de l'Union.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, la notion de pays d'origine sûrs est en totale contradiction avec l'article 3 de la convention de Genève aux termes duquel ladite convention doit s'appliquer sans discrimination quant au pays d'origine.

Un autre point important de cet article concerne la nomination du directeur général de l'OFPRA sur proposition conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. J'émets de nouveau les plus vives réserves sur cette disposition. Nous avons d'ailleurs déposé un amendement la concernant.

Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, nous avons échappé de peu à la mise en place d'une véritable cotutelle - pour ne pas dire d'une tutelle - du ministre de l'intérieur sur l'OFPRA. Il subsiste cependant quelques mesures qui risquent d'aboutir à un contrôle étroit du ministère sur l'office.

Voilà plus de cinquante ans que cette prérogative appartient au seul ministre des affaires étrangères. Nous estimons que cela doit rester la règle, en raison, d'une part, de la nature même de l'OFPRA, dont la vocation est la protection des demandeurs d'asile et non pas la maîtrise des flux migratoires, et, d'autre part, de la nature même du ministère des affaires étrangères, plus apte, à notre sens, à traiter ce type de dossier.

L'amendement n° 26 rectifié que mon groupe a déposé sur cet article tend à supprimer la disposition instaurant la transmission, par le directeur de l'OFPRA, des documents d'état civil ou de voyage.

Cette mesure s'inscrit en effet dans une logique de maîtrise du flux migratoire et apparaît en contradiction avec le droit et les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile.

L'amendement de la commission des lois sur ce point peut s'interpréter de manière positive, mais un risque, inévitablement, demeure. En effet, cet amendement ne vise pas à supprimer l'alinéa concernant la communication des documents au ministère de l'intérieur.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet article.

M. le président. Je suis saisi de huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Toutefois, pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 52, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'office est actuellement administré par un conseil d'administration à propos duquel, me semble-t-il, il n'y a jamais eu beaucoup de critiques. L'article 2 prévoit une nouvelle composition de ce conseil, sans apporter les précisions nécessaires. Certes, le projet de loi contient un article - nous en demanderons la suppression - qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les dispositions relatives au conseil d'administration de l'Office. Nous avons demandé à plusieurs reprises que l'on nous communique ce projet de décret. Peine perdue !

Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras : on sait ce que l'on a, mais on ne sait pas ce que l'on aurait. Voilà une première raison essentielle pour demander la suppression de l'article 2.

Evidemment, toute modification comporte du bon et du mauvais. Certes, Louis Mermaz se félicitait de la présence de deux parlementaires au conseil d'administration de l'OFPRA... Mais tant de parlementaires siègent dans tant d'organismes divers que cela contribue, avec les colloques organisés à la présidence du Sénat, à l'absentéisme que nous constatons.

Il est prévu par ailleurs qu'un représentant du personnel de l'office siège au conseil d'administration. On ne comprend pas très bien ce choix, car le projet de loi ne confère pas par la suite à ce représentant du personnel des compétences particulières. Il est évidemment toujours difficile de paraître s'opposer à ce type de mesure, qui ne nous gêne d'ailleurs pas.

Jusqu'à présent, l'office était géré par un directeur nommé par le ministre des affaires étrangères, ce qui nous paraissait très bien. Pourquoi faudrait-il maintenant que le directeur devienne « général », sinon pour lui affecter un colonel qui deviendra sans doute son adjoint ? Le texte ne le précise pas encore, mais c'est évidemment ce que cachent ces dispositions. Or il n'existe aucune raison de mettre une dyarchie à la tête de ce conseil d'administration. La nomination d'un directeur par le seul ministre des affaires étrangères et non pas en collaboration avec le ministre qui est chargé des problèmes d'immigration, c'est-à-dire le ministre de l'intérieur, nous paraissait tout à fait satisfaisant.

Se posent également les problèmes du secret et des personnalités... Et, si vous n'adoptez pas notre amendement de suppression, nous défendrons des amendements de repli, ce qui, évidemment, prendra un peu de temps, et nous nous en excusons. Mais, si tout le monde est pressé, nous ne le sommes pas, car nous faisons notre travail de parlementaires.

L'article 2 dispose en outre qu'« au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés ». Nous demandons - et la commission a émis un avis favorable ou, en tout cas, de sagesse sur cette proposition - que ces trois postes soient occupés par trois personnalités représentant les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs.

Nous sommes donc en pays inconnu et nous demandons par conséquent, dans un premier temps, de supprimer purement et simplement l'article. Vous ne jouez pas le jeu de la transparence. Dans ces conditions, nous préférons conserver les dispositifs actuels.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après les mots : "des représentants de l'Etat", insérer les mots : ", un représentant de chacun des différents départements ministériels intéressés, un représentant, nommé par décret, des organisations officiellement habilitées à s'occuper des demandeurs d'asile et des réfugiés".

« II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 précitée. »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Cet amendement, évidemment, n'aurait de sens que si, d'aventure, l'amendement précédent était rejeté. En effet, si l'article devait être supprimé, il n'y aurait plus lieu de débattre de sa rédaction.

M'étant déjà exprimé sur l'article 2, je serai bref.

L'amendement n° 53 a pour objet de garantir le caractère interministériel de la représentation des pouvoirs publics au sein du conseil d'administration de l'office.

Il vise également à maintenir au sein même du conseil d'administration la présence du représentant des organisations officiellement habilitées à s'occuper des demandeurs d'asile et des réfugiés. Il est important que les associations, qui effectuent un travail indispensable et qui possèdent une bonne connaissance des dossiers et des personnes, siègent au sein du conseil d'administration de l'OFPRA plutôt que d'autres personnalités.

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, supprimer les mots : "ainsi que pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article 8". »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. L'amendement n° 54 vise à supprimer une partie de l'article 2 qui n'a pas de raison d'être, pour des motifs évidents.

Vous proposez, monsieur le secrétaire d'Etat, que la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs soit définie par l'OFPRA lors de la période transitoire entre l'adoption de la présente loi et l'adoption de dispositions communautaires. Or on ignore quand les dispositions communautaires seront adoptées ; elles n'existent pas pour le moment. Nous pouvons peser de tout notre poids pour que ces dispositions futures soient conformes à notre droit et à notre conception du droit d'asile, mais, dans ces conditions, vous nous conviez à une opération de législation-fiction à laquelle nous ne saurions souscrire.

Permettez-moi de rappeler le point de vue d'un certain nombre d'instances dont la compétence en matière de droit d'asile est unanimement reconnue.

Ainsi, selon France Terre d'asile, confier à l'OFPRA le soin d'établir la liste des pays considérés comme des « pays d'origine sûrs » n'est pas une « disposition conforme à la Constitution, car le législateur ne peut, selon le Conseil constitutionnel, modifier le droit constitutionnel à l'asile que pour le rendre plus effectif ».

Par ailleurs, toujours selon France Terre d'asile, « cette tâche contreviendrait à la mission de protection confiée àl'OFPRA. Juge et partie, cette institution deviendrait l'enjeu de pressions politiques et diplomatiques, contrairement aux objectifs que rappelle la convention de Genève dans son préambule ».

Selon Amnesty international, et M. Bret le rappelait à l'instant, « cette notion est contraire à l'article 3 de la convention de Genève qui demande aux Etats d'appliquer la convention "sans discrimination quant au pays d'origine"... ».

Amnesty international rappelle en outre que la directive est toujours en discussion au sein de l'Union européenne et que les garanties qui figuraient dans l'annexe de la proposition initiale de la Commission européenne sont supprimées les unes après les autres par les divers Etats membres.

La France - c'est moi, et non pas Amnesty international, qui pose cette question - va-t-elle aussi supprimer ces garanties les unes après les autres pour être dans le concert ambiant ?

Enfin, Amnesty international « demande que la procédure prioritaire, aux garanties déjà moindres, ne soit pas étendue à une nouvelle catégorie définie dans des termes imprécis : celle des pays d'origine considérés comme "sûrs" ».

Je terminerai en évoquant l'avis très argumenté de la commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est tout à fait éloquent :

« Cette disposition est, en effet, contraire à l'économie générale de la convention de Genève et notamment à ses articles 1er et 3. La définition du réfugié donnée à l'article 1er A, 2° de la convention n'autorise aucunement la prise en compte de la nature du pays d'origine, sûr ou non sûr, dans cette définition. Quant à l'article 3, il pose le principe de non-discrimination entre les demandeurs d'asile selon leur nationalité ou leur pays d'origine. L'importance et la portée de ce principe sont clairement explicitées par les travaux préparatoires à la rédaction de cet article 3.

« En outre, parce qu'elle élargit le champ d'application de la procédure prioritaire et qu'elle réduit à quinze jours le délai d'examen des demandes d'asile des personnes en provenance d'un pays d'origine sûr, cette disposition apparaît incompatible avec toutes les garanties requises pour un tel examen, notamment son caractère individuel, la présence d'un interprète, le droit à un conseil, le droit d'être entendu, le droit à un recours suspensif et en urgence... Elle est donc contraire à la Constitution car elle a pour effet, à l'occasion d'une disposition législative, d'affaiblir le droit d'asile au lieu de le rendre plus effectif. »

Voilà ce que disent les meilleurs experts en matière de droit d'asile ! Ma question reste la même : saurons-nous les entendre ?

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« Les trois personnalités qualifiées susmentionnées représentent les organisations officiellement habilitées à s'occuper des réfugiés. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis d'abord amené à rectifier l'amendement n° 53 qui, par erreur, visait « un représentant, nommé par décret, des organisations officiellement habilitées à s'occuper des demandeurs d'asile et des réfugiés ». Il convient, après les mots : « des représentants de l'Etat », de s'en tenir à insérer « , un représentant de chacun des différents départements ministériels intéressés », et, d'autre part, de supprimer le paragraphe II.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après les mots : "des représentants de l'Etat", insérer les mots : ", un représentant de chacun des différents départements ministériels intéressés,". »

Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous demandons, puisqu'il doit y avoir trois personnalités qualifiées et qu'on ne voit pas quelles autres personnalités que des représentants des organisations officiellement habilitées à s'occuper des réfugiés ce pourrait être, que toutes trois soient des représentants d'associations. C'est un minimum ! On prévoit bien quatre représentants de l'Etat, sans autre précision d'ailleurs, alors que jusqu'à présent on savait quels ministères - on peut comprendre qu'ils soient plusieurs à être intéressés - étaient représentés.

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du 1° et le 2° de cet article. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Nous avons déjà exprimé - dans notre intervention générale, en défendant la question préalable et, il y a encore un instant, dans notre prise de parole sur l'article - nos vives préoccupations quant à l'immixtion du ministère de l'intérieur au sein de l'OFPRA.

Cette tentative de mainmise découle de la logique globale - et erronée - de ce texte d'orientation sécuritaire.

Il ressort des différentes interventions du ministre des affaires étrangères qu'il perçoit d'un mauvais oeil la tutelle envisagée. Je le comprends, et je l'approuve. Depuis plus de cinquante ans, l'OFPRA dépend du ministère des affaires étrangères et les questions apparentées à l'ordre public ne sauraient s'intégrer à la gestion de cet organisme.

Pour justifier cet état de fait, vous invoquez la disparition de l'asile territorial. Cela soulève quand même une question primordiale dans la gestion des dossiers ! A un moment ou à un autre, il faudra bien en effet qu'un ministre prime sur l'autre dans la prise de décision. S'agira-t-il du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères ?

La confidentialité des dossiers des demandeurs d'asile est un droit et une garantie, monsieur le secrétaire d'Etat !

C'est un droit, et, si cette disposition était adoptée, ce serait en totale contradiction avec le principe d'inviolabilité des données individuelles tel que défini dans les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952.

Quatrième alinéa : « Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions. »

Cinquième alinéa : « Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables. »

De plus, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 22 avril 1997, a considéré que la confidentialité des éléments d'informations détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle qui implique notamment que les demandeurs du statut de réfugié bénéficient d'une protection particulière.

C'est aussi pour les réfugiés une garantie de protection de la vie privée. Il faut se placer dans le contexte d'une personne en exil, traquée dans son pays, qui doit se livrer corps et âme sur son passé, sa vie, ses relations, donner les noms de ses bourreaux ou de ses contacts. En ne lui garantissant pas une confidentialité totale et exclusive sur les renseignements qu'elle aura à fournir, ce texte fait courir le risque de marginaliser plus encore les réfugiés, qui perdraient confiance en notre système, en notre pays.

Pourtant, c'est bien sur des notions de confiance et de protection que le droit d'asile doit s'appuyer, monsieur le secrétaire d'Etat. Je crains fortement qu'avec une telle mesure les demandeurs d'asile, alors même qu'ils désireraient obtenir une situation régulière en France, ne refusent de se présenter à un organisme ne leur apportant pas toutes les garanties nécessaires à leur protection.

Et que penser de la situation de ceux qui, déboutés, devraient retourner dans leur pays sans avoir l'assurance que leur tentative sera sans conséquence sur leur sécurité et sur celle de leur famille ?

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« L'office est géré par un directeur nommé par le ministre des affaires étrangères pour une durée de cinq ans. »

« II. - Dans les première et seconde phrases du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 précitée, remplacer les mots : "directeur général" par le mot : "directeur". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous nous opposons à ce que le directeur devienne directeur général. Nous nous en sommes déjà largement expliqués et l'exposé des motifs du projet de loi est clair à cet égard : « La tutelle de l'office restera toutefois assurée par le seul ministère des affaires étrangères, l'article 1er de la loi du 25 juillet étant inchangé sur ce point. »

Pourquoi, dès lors, faire nommer le directeur général - au lieu d'un directeur, ce qui paraissait suffire jusqu'à présent - par accord entre le ministère des affaires étrangères, qui est le seul tuteur, et le ministère de l'intérieur ?

Franchement, nous ne comprenons pas, et c'est pourquoi nous vous proposons de revenir à l'ancien article 1er.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Après le premier alinéa du 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée seront confiés à la garde du ministère des affaires étrangères. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y auront accès. Ces archives ne pourront être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. »

« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots : "un alinéa ainsi rédigé" par les mots : "deux alinéas ainsi rédigés". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement relatif aux archives de l'OFPRA ne devrait guère nous diviser et répond en outre aux préoccupations gouvernementales.

Je rappelle que les archives de l'OFPRA sont constituées, pour leur quasi-totalité, des 1 100 000 dossiers individuels de demandeurs d'asile. L'accélération du rythme de dépôt des demandes impose, bien évidemment, de dégager de nouveaux espaces.

La direction des archives du ministère des affaires étrangères pourrait prendre en dépôt les archives les plus anciennes, mais ce transfert se heurte aux dispositions existantes de la loi du 25 juillet 1952, qui prévoit que « les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables ».

Compte tenu de la confidentialité qui s'attache aux dossiers individuels détenus par l'OFPRA, le présent amendement permettrait de garantir les modalités de conservation et de consultation de cette catégorie d'archives publiques par une disposition légale particulière.

Il s'agit également de limiter l'accès à ces archives aux seules personnes autorisées par le directeur de l'OFPRA, ce qui offre toute garantie du respect du droit des personnes.

Les archives pourront être consultées dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, qui fixe des délais compris entre 60 et 150 ans selon la nature des informations contenues dans les documents.

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Le 2° de l'article 2 est particulièrement inquiétant. En effet, il vise à ajouter un alinéa afin de permettre la transmission au ministère de l'intérieur par l'office de ses décisions motivées ainsi que des documents d'état civil ou de voyage qui faciliteront la mise en oeuvre des mesures d'éloignement des demandeurs d'asile déboutés.

On comprend pourquoi nous sommes en présence de deux préfets, l'un à l'OFPRA, l'autre auprès du ministre de l'intérieur : le système doit fonctionner essentiellement pour expulser les réfugiés qui n'auront pas obtenu cette qualification !

Mais, si je poursuis la lecture du texte, je trouve infiniment plus grave encore. L'amélioration de la transmission d'informations entre OFPRA et ministère de l'intérieur rendra plus aisée l'identification des personnes qui seraient tentées de dissimuler leur identité pour faire échec à une mesure d'éloignement et facilitera, le cas échéant, la délivrance des laissez-passer consulaires par les autorités des pays d'origine.

Nous avons entendu hier, dans cette enceinte, un membre éminent de la commission des lois produire un sophisme extraordinaire aux termes duquel, celui qui est débouté n'étant plus demandeur d'asile, il n'y a pas de raison de lui assurer la confidentialité des documents. C'est du Molière !

En fait, il s'agit de protéger le demandeur. Même une personne déboutée ne doit pas être livrée n'importe comment n'importe où. Il ne fait pas de doute que, lorsqu'elle est venue, parce qu'elle fuit un pays de dictature ou une zone d'exaction, sous une fausse identité, il serait très dommageable pour sa sécurité de révéler sa véritable identité, de faire connaître les raisons pour lesquelles elle est déboutée et, en plus, de fournir des documents de voyage, c'est-à-dire d'expliquer comment elle est parvenue jusqu'en France.

Je trouve cette disposition tout à fait scélérate.

Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous vous expliquiez sur ce point ; car aucune des questions que nous posons n'a jusqu'à présent obtenu de réponse, et je constate que, souvent, on nous répond à côté. C'est un vieux procédé, mais je suis sûr, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous aurez la franchise et le courage de me répondre. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)

M. Claude Estier. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 52 vise à la suppression globale de l'article 2, et il paraît très peu raisonnable de le soutenir.

Dans la mesure où l'OFPRA se voit confier de nouvelles et importantes responsabilités, il paraît en effet relativement logique qu'à l'organisation actuelle succède une organisation légèrement différente.

Par ailleurs, l'entrée des parlementaires et d'un représentant du personnel dans le conseil d'administration de l'OFPRA n'est pas nécessairement une mauvaise chose. De même, les compétences supplémentaires octroyées au conseil d'administration peuvent être intéressantes.

Il s'agit en fait d'un amendement d'annonce, puisque les amendements suivants visent à supprimer une à une les dispositions contenues dans l'article 2.

La commission étant opposée à la suppression de l'article 2, elle a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 52.

Quant à l'amendement n° 53 rectifié, il vise, dans sa nouvelle version, à préciser qu'un représentant de chacun des différents départements ministériels intéressés siégera au sein du conseil d'administration de l'OFPRA. Sur ce point, M. le secrétaire d'Etat pourra apporter davantage de précisions que je ne saurais le faire.

D'après le rapport de la commission des lois et les informations qui m'ont été transmises, il était prévu cinq représentants de l'Etat.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Quatre !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je les cite, nous pourrons ainsi compter ensemble : le directeur des Français de l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, le directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances, le directeur de la population et des migrations du ministère des affaires sociales, soit cinq représentants.

Sur le fond, c'est un point sur lequel nous sommes du même avis, si ce n'est que la commission ne voit pas d'inconvénient à ce que ces représentants soient nommés par décret, ne serait-ce d'ailleurs qu'en raison de l'évolution des appellations des différentes structures ministérielles.

La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 53 rectifié.

L'amendement n° 54 tend à enlever compétence à l'OFPRA pour établir la liste des pays d'origine sûrs. Cette compétence est reconnue à titre provisoire puisque la liste, comme vous le savez, devra être établie à l'échelon européen. En outre, l'office a déjà aujourd'hui la responsabilité de fixer la liste des pays dans lesquels les circonstances politiques ont changé en application de l'article 1er C, 5° de la convention de Genève.

Il semble d'ailleurs que cette dernière liste et celle des pays d'origine sûrs se recouvrent pour une large part. Je précise que, sur ce point, le projet de loi me paraît s'inscrire beaucoup plus dans la prolongation de l'esprit de la loi RESEDA.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 54.

L'amendement n° 55 tend à ce que les trois personnalités qualifiées appelées à participer aux réunions du conseil d'administration représentent les organisations habilitées à s'occuper des réfugiés.

Le texte du projet de loi tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale prévoit déjà qu'une personnalité qualifiée au moins représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile. Ces personnalités qualifiées ont en principe vocation à représenter les associations.

Sur ce point, la commission envisage de s'en remettre à la sagesse du Sénat, mais elle souhaite entendre d'abord l'avis du Gouvernement. En effet, ou bien le Gouvernement entend désigner simplement des représentants d'associations, auquel cas on peut voter sans trop de difficultés l'amendement de nos collègues socialistes, ou bien le Gouvernement souhaite pouvoir désigner parfois une personnalité aux compétences particulières - par exemple un ancien président de la CRR -, auquel cas il nous semble préférable de lui laisser une marge d'initiative.

L'amendement n° 26 rectifié vise à empêcher à la fois la transmission des décisions motivées de la commission des recours des réfugiés au ministère de l'intérieur et la nomination du directeur général de l'OFPRA sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.

Je donnerai en même temps l'avis de la commission sur l'amendement n° 56 de nos collègues du groupe socialiste, puisque ces deux questions sont désormais liées.

Si les informations relatives aux demandeurs d'asile sont confidentielles, les informations visées par le projet de loi concernent les personnes déboutées de leur demande, personnes qui ne bénéficient donc plus de la confidentialité.

Je ne suis pas vexé, loin s'en faut, et, même, je suis plutôt flatté d'avoir été comparé à Molière tout à l'heure, parce que je pense que c'est à moi que cela s'adressait. Je persiste à penser que, entre la notion de demandeur d'asile et la notion de « débouté du droit d'asile », il y a la même différence qu'entre la notion de candidat à un concours ou à un examen et la notion de lauréat audit concours ou audit examen.

M. Louis Mermaz. C'était à M. Gélard que je m'adressais !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je lui transmettrai le compliment, monsieur Mermaz !

S'agissant d'un aspect peut-être moins juridique de la question, mais qui me paraît correspondre à une préoccupation assez vive de nos concitoyens, je rappelle que, en l'état actuel des choses, de 95 % à 97 % des décisions prises après que l'OFPRA et la commission des recours des réfugiés ont effectué leur travail sans qu'aucune critique ne se soit élevée, comme je le soulignais hier, ne sont en fait pas mises en application. Bien qu'elles soient défavorables et qu'elles concernent ceux que l'on pourrait appeler les déboutés du droit d'asile, l'éloignement n'est pas décidé. Il va de soi, mes chers collègues, que la transmission de documents au ministre de l'intérieur visée par le projet de loi a également pour objet de faciliter l'éloignement.

La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 26 rectifié.

En ce qui concerne la nomination du directeur général de l'OFPRA sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, il me semble que ce partage de la responsabilité se justifie par l'extension de la compétence de l'OFPRA à la protection subsidiaire, dispositif qui est l'héritier direct de l'asile territorial, lequel relève actuellement du seul ministre de l'intérieur. Je rappelle, à cet égard, que le nombre des demandes d'asile territorial est loin d'être insignifiant, puisque quelque 30 000 demandes sur 80 000 avaient été déposées à ce titre en 1982.

Enfin, je ne puis m'empêcher de penser que la suspicion qui s'attache non à la personne du ministre de l'intérieur mais à sa fonction tient du procès d'intention.

M. Robert Del Picchia. Très bien !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères relèvent de toute façon de la même personne morale de droit public, à savoir l'Etat.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à l'amendement n° 56.

L'amendement n° 57 appelle les mêmes observations que le précédent. C'est peut-être sur ce point que la divergence d'interprétation de la jurisprudence du Conseil constitutionnel entre le groupe socialiste et la commission est le mieux caractérisée.

Je donne lecture de la décision du Conseil constitutionnel citée dans l'objet de l'amendement n° 57 du groupe socialiste :

« La confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié...

M. Jean-Pierre Sueur. « Sollicitant » !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. ... est une garantie essentielle du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, qui implique notamment que les demandeurs du statut de réfugié bénéficient d'une protection particulière. »

M. Robert Del Picchia. Eh oui !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. J'estime, pour ma part, que, lorsqu'on est débouté du droit d'asile,...

M. Jean-Pierre Sueur. On n'est plus demandeur !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. ... on n'est plus demandeur du statut de réfugié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. L'adoption de l'amendement n° 52 tendant à la suppression de l'article, lequel décrit la nouvelle organisation administrative de l'OFPRA, entraînerait le maintien du statu quo et conduirait à un déséquilibre du présent projet de loi. Or la réforme de l'OFPRA constitue un volet majeur de la réforme.

Je voudrais rassurer M. Mermaz : nous n'entendons pas transformer l'OFPRA en officine de dénonciation des déboutés du droit d'asile ! Le Conseil constitutionnel, par sa décision de 1993, a confirmé l'inviolabilité des documents ayant trait aux dossiers des demandeurs d'asile. Cependant, les déboutés n'étant plus des demandeurs, la communication visée à l'article 2 ne viole pas le droit.

En tout état de cause, ce ne sont que les décisions de l'OFPRA ou de la CRR, ainsi que les documents d'état civil ou de voyage des déboutés, qui seront communiqués à des agents habilités du ministère de l'intérieur, l'OFPRA pouvant d'ailleurs refuser de le faire. L'objectif est que les décisions puissent être suivies d'effet.

Par deux fois, M. Dreyfus-Schmidt s'est plaint de ce qu'on ne lui ait pas communiqué le texte du projet de décret. Or, à ma connaissance, aucune demande à cette fin n'a jamais été présentée au ministère des affaires étrangères. (Sourires sur les travées de l'UMP. - M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.)

Quoi qu'il en soit, j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 52.

En ce qui concerne l'amendement n° 53 rectifié, la composition du conseil d'administration de l'OFPRA, telle que prévue dans le projet de loi, a été soigneusement étudiée. Elle répond à une double préoccupation d'équilibre et d'efficacité, prend en compte les intérêts des différentes parties et permet d'assurer, en particulier, le respect de l'interministérialité et la représentation des associations et des personnels de l'OFPRA. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 54 vise quant à lui à supprimer la notion de pays d'origine sûr. Un pays d'origine sûr est un Etat qui veille au respect des principes de liberté et de démocratie, ainsi que des droits de l'homme et de l'Etat de droit. Des persécutions ne sauraient y être perpétrées, autorisées ou demeurer impunies. Cette notion n'est pas incompatible avec les dispositions de la convention de Genève, où elle semble être exprimée au moins de manière implicite. Cette convention tient compte de l'évolution d'un pays, un Etat pourvoyeur de réfugiés parce que dirigé de manière tyrannique pouvant, par suite d'un changement de circonstances, ne plus être considéré comme oppresseur. La conséquence pratique d'une telle démocratisation, c'est, pour le bénéficiaire du droit d'asile, la perte du droit de refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 54.

S'agissant de l'amendement n° 55, la représentation au sein du conseil d'administration de l'OFPRA des associations habilitées à s'occuper des réfugiés est d'ores et déjà assurée par la rédaction actuelle du projet de loi. En revanche, l'adoption de l'amendement interdirait le recours à des universitaires, à des chercheurs ou à des personnalités dont la compétence en matière d'asile serait incontestable mais qui ne seraient pas, pour autant, les représentants d'associations. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 26 rectifié, les craintes d'un dysfonctionnement de l'OFPRA lié à la cotutelle qui sera exercée par le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'intérieur sont infondées. Il convient de garder à l'esprit que le ministère de l'intérieur perdra la compétence en matière d'asile territorial qui lui avait été conférée par la loi RESEDA votée en 1998. En outre, l'article 1er de la loi du 25 juillet 1952 dispose que l'OFPRA dépend du ministère des affaires étrangères. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

Les mêmes causes emportant les mêmes effets, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 56.

En revanche, il est très favorable à l'amendement n° 6. Confier la gestion des archives aux services du ministère des affaires étrangères, dont la compétence dans ce domaine est reconnue, est une excellente idée.

Le Gouvernement est enfin défavorable à l'amendement n° 57, qui a pour objet de supprimer la transmission au ministère de l'intérieur, par le directeur de l'OFPRA, des documents d'état civil ou de voyage des déboutés du droit d'asile. Le rôle que le ministère de l'intérieur sera appelé à jouer dans l'éloignement des demandeurs déboutés n'est nullement choquant. Un demandeur d'asile qui a épuisé toutes les voies de recours et qui n'a pas établi qu'il encourait des risques en cas de retour dans son pays d'origine doit pouvoir y être reconduit. La question de la confidentialité ne se pose pas en ce qui concerne les personnes déboutées. En effet, monsieur Mermaz, si un individu est débouté du droit d'asile, c'est qu'il ne court aucun risque dans son pays d'origine. Le doute profite au demandeur.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non, ce n'est pas vrai !

M. Robert Del Picchia. C'est un procès d'intention !

M. André Rouvière. Ce n'est pas évident !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Si vous n'avez pas confiance dans l'OFPRA ou la CRR, dites-le !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 52.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes en pleine confusion s'agissant de cet article 2.

A nos yeux, deux choses doivent être absolument distinctes : d'une part, la politique de l'immigration, qui est soumise à des règles, à des lois que notre pays fixe librement et qui, dans une large mesure, est mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur ; d'autre part, le droit d'asile, qui est un droit imprescriptible parce qu'il concerne des êtres humains se trouvant dans une situation très douloureuse, très difficile, et ayant été contraints de quitter leur pays.

Par conséquent, il convient de préciser clairement qu'il revient au ministère des affaires étrangères d'exercer les responsabilités en matière de droit d'asile. Cela est d'une haute portée symbolique, et vous savez pertinemment, monsieur le secrétaire d'Etat, que si ce point n'avait pas été d'importance, le Gouvernement n'aurait pas proposé de modifier le dispositif. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que ce changement réponde à la volonté profonde du ministère des affaires étrangères et de ses représentants !

On retrouve à la fin de l'article 2 la confusion, le flou que j'évoquais. En effet, le Gouvernement fait le choix de violer la décision du Conseil constitutionnel relative à la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA sur les demandeurs du droit d'asile, de manière que les documents d'état civil et de voyage de personnes ayant fait confiance à la France puissent être communiqués au ministère de l'intérieur. Ces personnes, étant persécutées, viennent frapper à notre porte en pensant que, parce que c'est la France, on examinera leur situation dans des conditions équitables et que, de toute façon, elles ne subiront aucun préjudice du fait d'avoir sollicité le droit d'asile.

A cet égard, je ne suis pas du tout d'accord, monsieur le rapporteur, avec l'interprétation que vous nous avez donnée de la décision du Conseil constitutionnel, et ce pour une raison très simple : si votre interprétation était la bonne, le Conseil constitutionnel aurait pu tout aussi bien écrire que la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne ayant obtenu en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile. Le Conseil constitutionnel n'a donc nullement entendu restreindre le principe de la confidentialité des documents aux personnes ayant fait l'objet d'une décision positive ; il a visé expressément toute personne sollicitant la qualité de réfugié.

En conclusion, l'adoption des dispositions de l'article 2 provoquera in fine la rupture du rapport de confiance qui existait jusqu'à présent entre notre pays et des personnes dépourvues de papiers, parfois d'identité, de patrie, et soumises au malheur et à la persécution. Si, quand elles viennent frapper à notre porte, on décide de ne pas les accueillir, pour diverses raisons, qu'au moins elles ne subissent pas un préjudice, quel qu'il soit, pour s'être tournées vers la France !

Nous défendons là, mes chers collègues, une certaine idée de la France.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 29 :

Nombre de votants274
Nombre de suffrages exprimés274
Majorité absolue des suffrages138
Pour106
Contre168

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 53 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais tout d'abord remercier M. le secrétaire d'Etat des précisions qu'il nous a apportées s'agissant des représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'office.

Cela étant, M. le secrétaire d'Etat m'a objecté que nous n'avions jamais demandé communication du projet de décret.

Je lui répondrai en premier lieu qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, et que nous sommes disposés à recevoir communication de ce texte à tout moment, par exemple tout de suite !

En second lieu, nous avions ingénument pensé que notre requête, formulée à plusieurs reprises en commission des lois, serait transmise. M. le rapporteur ou M. le président de la commission des lois s'exprimeront peut-être sur ce point, mais, en tout état de cause, nous avons fréquemment demandé que l'on veuille bien nous remettre le projet de décret.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il fallait le demander directement au Gouvernement ! Nous ne sommes pas télégraphistes, mon cher collègue !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pardonnez-moi ! La coutume parlementaire veut que nous nous adressions à la majorité, en particulier au rapporteur et au président de la commission. Quoi qu'il en soit, je ne me rappelle pas que vous nous ayez conseillé de nous adresser directement au Gouvernement ! Si tel avait été le cas, c'est bien évidemment ce que nous aurions fait. Toutefois, puisque le Gouvernement ne nous communique toujours pas ce projet de décret, nous n'avons pas de regrets à avoir !

Cela étant dit, il est maintenant annoncé que la représentation du Gouvernement au sein du conseil d'administration de l'office comptera cinq membres, dont les qualités ont été précisées, et non plus quatre. Je poserai alors une question toute bête : pourquoi ne pas l'écrire dans la loi ?

On m'a objecté que les titres des intéressés peuvent changer. C'est une évidence ! Ceux du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et du directeur de l'OFPRA peuvent eux aussi évoluer, la preuve en étant que le second doit devenir « directeur général » ! Tous les titres peuvent être modifiés, de même que les noms des associations, mais on fait la loi selon ce qui existe. En outre, même si le titre n'est plus le même, nul ne verra d'inconvénient à considérer le titulaire des fonctions comme la personne visée par la loi ! Franchement, l'objection ne tient pas, et l'on ne voit pas pourquoi le Gouvernement refuse d'inscrire ses intentions dans le texte. Il serait tout de même beaucoup plus clair de prévoir expressément que chacun des départements ministériels intéressés sera représenté ! D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne risqueriez rien en acceptant notre amendement, puisque, précisément, vous avez l'intention de nous donner satisfaction !

Nous demandons simplement que les choses soient clairement précisées, afin que l'on ne puisse pas, par la suite, désigner d'autres personnes que les représentants de chacun des différents départements ministériels intéressés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 54.

M. Jean-Pierre Sueur. Certains pensent peut-être qu'une liste des pays d'origine sûrs est une bonne idée. Selon moi, c'est une fausse bonne idée, qu'il sera très difficile de mettre en pratique.

L'OFPRA, comme d'ailleurs les organismes similaires de par le monde, fait d'ores et déjà la différence entre les pays selon qu'ils appliquent ou non les règles de liberté et de démocratie. C'est évident ! On ne met pas tous les pays sur le même plan, depuis la convention de Genève et même avant.

Aussi, à quoi sert-il de faire une liste ? Surtout, j'attire votre attention sur le fait qu'il sera très difficile d'élaborer une telle liste. S'agissant des premiers pays, il n'y aura pas trop de difficultés. Mais, rapidement, on arrivera aux cas limites, aux zones grises, aux pays pour lesquels il y aura des pressions afin qu'ils figurent sur la liste ou qu'ils n'y figurent pas. L'OFPRA sera soumis à des pressions politiques et diplomatiques, contraires au préambule de la convention de Genève.

Selon nous, il ne faut pas prendre un tel risque, qui est inutile. En effet, on peut fort bien, en l'absence de liste, prendre en compte la diversité de la situation des pays au regard de critères relatifs à la liberté et à la démocratie.

Enfin, je rappelle que s'engager dans cette voie, c'est s'exposer à quatre difficultés. Premièrement, c'est contraire à la convention de Genève, qui dispose que le statut de réfugié est toujours lié à la situation personnelle, et non à la situation d'un Etat. Deuxièmement, c'est contraire au préambule de cette convention, selon lequel les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Troisièmement, c'est contraire à une décision du Conseil constitutionnel en date du 13 août 1993, qui prévoit que le législateur ne peut modifier le droit constitutionnel relatif à l'asile que pour le rendre plus effectif. Quatrièmement, cela introduit, à l'évidence, une inégalité entre les réfugiés. En effet, ceux qui seront originaires d'un pays figurant sur la liste verront réduit à quinze jours le délai d'examen de leur dossier, ce qui est contraire au principe d'égalité, à la convention de Genève et à la Constitution de la République française. Pourquoi prendre tant de risques pour établir une liste qui, finalement, n'aura pas d'utilité ?

M. André Rouvière. Très bonne argumentation !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je veux nourrir encore notre recours devant le Conseil constitutionnel, qui, évidemment, sera formé.

D'abord, on nous dit que c'est provisoirement que l'OFPRA va arrêter la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, en attendant que ce soit fait à l'échelon européen, par la directive. Il est dommage que M. Gélard ne soit pas présent ! En effet, sa dernière déclaration nous a ravis. Il nous a dit : « La directive européenne n'existe pas, arrêtez d'en parler ! » C'est ce que nous disons depuis hier soir. En effet, elle n'existe pas. On n'est même pas sûr qu'elle existe un jour. Le provisoire pourrait donc durer longtemps.

Par ailleurs, en ce qui concerne la Constitution, nous vous avons rappelé la décision de 1993 du Conseil constitutionnel et l'article 53-1 résultant de la révision de novembre 1993. Il faut encore rappeler, parce qu'on ne l'a pas encore cité, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. » Si une ordonnance a été prise en 1945, c'était, évidemment, en vertu des principes fondamentaux des lois de la République française.

Tout cela fait que ce que vous nous proposez, avec vos pays d'origine sûrs, est contraire à l'ensemble de notre Constitution, au préambule qui, vous le savez, forme un bloc avec l'ensemble, aux termes d'une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. C'est aussi contraire aux principes généraux des lois de la République, reconnus également comme étant constitutionnels par le Conseil constitutionnel. C'est contraire à l'article 53-1. Bref, c'est une notion qui n'est pas recevable de la part du Parlement français.

M. André Rouvière. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Robert Del Picchia, vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Paul Dubrule, rapporteur pour avis. Je souhaite dire quelques mots sur ce problème de la directive et de la liste.

J'étais rapporteur de la délégation du Sénat pour l'Union européenne sur cette communication. Je me suis donc rendu à Bruxelles. J'ai vu bon nombre de fonctionnaires de tous les pays, et notamment de la Commission. Je vous apporte une simple précision : il y aura une liste minimale, sur laquelle il n'y aura aucune discussion - tous les Etats membres accepteront cette liste a minima de pays d'origine sûrs - et chaque pays pourra ajouter des pays, s'il le souhaite. Il appartiendra à la France de décider quels pays elle entend ajouter à cette liste. Il n'y aura donc pas de risque.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 55.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai bien noté la réponse du Gouvernement, qui consiste à dire « laissez-moi la liberté de désigner qui je veux ». Je me méfie beaucoup des « personnes qualifiées », sans autre précision. Quand on précise qu'il s'agit de personnes qualifiées en telle matière, soit ! Pour le reste, prudence ! Les personnes qualifiées sont nées à une époque où on voulait placer un peu partout des petits copains, pour reprendre l'expression d'un ministre alors en fonctions.

M. Jean Chérioux. Ça devait être un gouvernement socialiste !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non !

M. Jean Chérioux. Ah bon ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Celui qui avait parlé des petits copains - et qui parlait aussi des coquins - n'était pas socialiste, il était membre de votre majorité et a été souvent ministre : c'était M. Poniatowski, vous le savez parfaitement.

Je me rappelle très bien que c'est à cette époque, en 1958 pour être précis, qu'est apparue cette notion de personnes qualifiées.

Les débats se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous avons eu un débat sur la criminalité organisée, un autre sur l'immigration, et nous sommes au troisième, sur le droit d'asile. Il est arrivé, au cours des deux précédents, que le Gouvernement entende ce que nous lui disions et propose de retenir ce qui émanait du débat parlementaire.

M. Jean Chérioux. C'était le ministre de l'intérieur ! Tout à l'heure, vous jetiez le doute sur le ministre de l'intérieur. Je constate que c'est un homme de dialogue !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. S'agissant de ce qui relève de son domaine de compétence, pourquoi pas ?

Vous pourriez transiger à deux représentants des organisations officiellement habilitées à s'occuper des réfugiés, en vous réservant la liberté de nommer par ailleurs une troisième « personne qualifiée ». Vous pourriez faire ce geste !

La commission s'en est remise à la sagesse du Gouvernement parce qu'elle pensait que le Gouvernement pouvait accepter ce que nous proposions, c'est-à-dire que les trois personnalités qualifiées représentent des organisations. Je propose, monsieur le ministre, de nous entendre et de dire « admettons-en deux », par exemple.

Mais si vous ne répondez pas, nous en tirerons les conséquences et nous tenterons d'être plus convaincants.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Tout à l'heure, j'ai émis, au nom de la commission, un avis de sagesse. En l'instant, j'interviens à titre individuel : j'ai été convaincu par les propos du Gouvernement, je suivrai son avis.

M. Robert Del Picchia, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, pour explication de vote sur l'amendement n° 57.

M. Louis Mermaz. Cet amendement, on le sait, a pour objet de supprimer la transmission, par le directeur de l'OFPRA, des documents d'état civil ou de voyage au ministère de l'intérieur.

Nous insistons beaucoup sur la confidentialité de ces documents, confirmée par le Conseil constitutionnel. En effet, celui-ci a censuré une loi de 1997, présentée par le ministre de l'intérieur de l'époque, M. Debré, qui prévoyait de permettre l'accès du fichier dactyloscopique de l'OFPRA à des agents spécialement habilités du ministère de l'intérieur.

Le Conseil constitutionnel l'avait censurée en ces termes : « La confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, qui implique notamment que les demandeurs du statut de réfugié bénéficient d'une protection particulière. » Le fait que la mesure ne s'applique qu'aux personnes dont la demande d'asile a été rejetée ne change rien !

Ce débat me rappelle celui qui portait sur la pierre philosophale : celui qui a sollicité l'asile, soudain, n'est plus le même que celui qui est débouté ! Ainsi, Rachid, Mohamed, Orod, brusquement, parce qu'ils auraient été déboutés, ne seraient plus Rachid, Mohamed ou Orod ? Ce changement de nature profonde des personnes me paraît absolument ahurissant. C'est toujours du même individu qu'il s'agit, et le juridisme poussé à ce point, même par de bons esprits, aboutit à ce que la courtoisie m'interdit d'appeler du crétinisme. Vraiment, je suis effaré d'entendre pareils raisonnements, et je vois que beaucoup ici raisonnent ainsi. Je ne comprends pas ! C'est un peu comme lorsque l'on nous dit qu'on ne peut pas parler d'une directive parce qu'elle n'existe pas encore, ou, ainsi qu'on le fait ici, qu'il faut en parler parce qu'elle va exister. Cessons ces histoires de transsubstantiation dignes du Haut Moyen-Age pour être enfin de notre époque !

Il nous semble particulièrement dangereux de prendre de telles dispositions et de les renvoyer à l'habilitation d'agents chargés de recueillir ces documents ; là aussi, c'est un décret, dont on ne connaît rien, comme d'habitude, qui précisera les choses !

J'ajouterai, enfin, qu'il est prouvé par l'exposé des motifs - je me répète ! - que tout cela n'a qu'un objet : c'est pour débouter, faire partir, expulser et, si nécessaire, obtenir les laissez-passer du pays d'origine et les transmettre au consulat alors qu'il s'agit d'un pays que le réfugié a pourtant quelque raison de suspecter, que celui qui s'est vu refuser le droit d'asile avait pourtant des raisons de fuir !

Cette disposition est tout à fait aberrante, et c'est la raison pour laquelle, monsieur le président, nous demandons un scrutin public.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu de réponse aux objections fortes que nous avons soulevées à l'égard de l'interprétation de M. Gélard, reprise par M. le rapporteur.

Il est patent que la décision du Conseil constitutionnel, comme vient de le rappeler M. Mermaz, vise toute personne qui sollicite le droit d'asile. Il est patent que, si le Conseil constitutionnel avait voulu dire les choses autrement et rejoindre l'interprétation de MM. Lecerf et Gélard, il eût écrit que cette condidentialité ne s'appliquerait qu'aux personnes « ayant obtenu » le droit d'asile. Mais il a visé expressément les personnes « sollicitant » le droit d'asile. Plus loin, dans la même phrase, il parle des « demandeurs ». Par définition, quelqu'un qui est demandeur peut voir sa demande suivie de succès ou d'échec ! Mais les deux cas sont forcément visés dans la prise en compte de la notion de demandeur.

Ces arguments me paraissent vraiment clairs. A ce moment du débat, ou bien nous n'avons pas de réponse, auquel cas il faut voter, bien sûr, cet amendement, ou bien il y a une réponse que j'aimerais bien entendre, car il faut nous en faire part, cela peut toujours être utile.

Je conclus en rappelant que le droit d'asile est un droit imprescriptible, mais aussi un droit immémorial. Depuis toujours, depuis l'Antiquité, l'asile est accordé à quelqu'un qui vient frapper à la porte...

M. Jean Chérioux. De l'église !

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur Chérioux, à toutes les portes : la porte de l'église, qui vous est chère, comme toutes les autres portes.

M. Jean Chérioux. Mais c'était l'église !

Mme Nicole Borvo. A Saint-Bernard ?

M. Jean-Pierre Sueur. L'asile, disais-je, est accordé à quelqu'un qui attend de celui qui va au moins accepter d'ouvrir la porte une attitude positive. Cette attitude ne saurait en aucun cas se traduire par un préjudice pour celui qui fait confiance.

Il ne faut pas que tous ceux qui, du monde entier, font confiance à la France - parce que c'est la France -, subissent un préjudice. Il existe une sorte de contrat moral. En proposant, par cette disposition, de rompre la confidentialité, vous rompez ce contrat moral. C'est mauvais, non seulement pour l'image de notre pays mais aussi pour ses valeurs.

Comme notre interprétation de la décision du Conseil constitutionnel ne reçoit pour le moment aucune réponse, je vous prie instamment, mes chers collègues, de bien réfléchir, car il y aurait de grands avantages à voter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. M. Sueur a raison : il ne faut pas priver les réfugiés susceptibles de bénéficier du droit d'asile de toutes les garanties qui leur sont données. Il est vrai qu'ils ont droit à la confidentialité, à la condition qu'il s'agisse effectivement de réfugiés qui peuvent éventuellement bénéficier du droit d'asile. Mais s'il s'agit d'étrangers qui ne sont en rien des réfugiés et qui utilisent abusivement le droit d'asile, croyez-vous que, à ce moment-là, un contrat moral nous lie à eux ? Pour qu'il y ait un contrat, il faut deux parties qui soient toutes deux de bonne foi. S'il n'y a pas bonne foi de la part de celui qui a utilisé abusivement une procédure qui n'était pas faite pour lui, il ne peut être question de contrat. (M. Laurent Béteille applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo. Monsieur Chérioux, accorder sa confiance consiste d'abord à ne pas considérer toute personne qui demande l'asile comme un suspect.

M. Jean Chérioux. Il y a de nombreux abus, et 85 % des demandes sont refusées parce que les demandeurs ne sont pas des réfugiés !

Mme Nicole Borvo. L'asile est refusé, c'est une réalité. Mais, actuellement, la protection n'est pas prévue pour toute personne à qui on a refusé ou accordé l'asile, elle est prévue pour toute personne qui demande l'asile.

Avec cet article, on est donc en train de tourner le droit.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Pas du tout !

Mme Nicole Borvo. A l'évidence, le détournement de ce droit que je considère comme fondamental montre que vous avez une approche policière du droit d'asile...

M. René Garrec, président de la commission des lois. Oh !

Mme Nicole Borvo. ... et que vous confondez asile et immigration.

Pour ces raisons, il faut absolument voter l'amendement n° 57. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je n'ai aucun espoir de parvenir à convaincre mes collègues puisque, lorsque nous ne partageons pas leurs opinions, ils nous suspectent de crétinisme !

M. André Rouvière. N'exagérons rien !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur Sueur, je reste en désaccord total avec votre interprétation de la décision du Conseil constitutionnel. Sans doute est-ce lié à mon élévation intellectuelle trop modeste par rapport à la vôtre...

M. Jean-Pierre Sueur. Je n'ai pas dit cela, et je ne le pense pas ! Je n'utilise pas ce genre d'arguments.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Merci, monsieur Sueur, je vous en donne acte très volontiers.

Je pense simplement que si le Conseil constitutionnel a souhaité distinguer, en matière de confidentialité, le cas des demandeurs d'asile, d'une part, et celui des déboutés du droit d'asile, d'autre part, c'est peut-être parce qu'il a pensé que les déboutés du droit d'asile sont des personnes que l'OFPRA et que la commission des recours des réfugiés ont considérées comme n'étant en aucune manière des personnes persécutées.

Comme effectivement aucune critique forte ne porte sur la jurisprudence et de l'OFPRA et de la CRR, j'ai la faiblesse de penser, à moins que les membres de l'office et de la commission ne soient atteints de la même déficience intellectuelle que nous, que leurs jugements sont pertinents et que, lorsque les personnes sont déboutées, c'est qu'elles ne sont pas persécutées, et que, si elles ne sont pas persécutées, communiquer les documents ne leur fait courir aucun risque.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Quand on ne dit rien, certains considèrent que l'on consent ; quand on répond, on a l'impression de ne pas être compris ; quand on répète pour la énième fois la même réponse, on donne l'impression d'être tous des crétins, ce qui n'élève pas le niveau du débat.

Pour autant, la vraie question, puisqu'il y a un risque fondamental, est de savoir si, à un moment ou à un autre, il existe une dérive policière ou un abus de droit ou s'il s'agit en fait de la mise en place d'un système qui nous permette, en accord avec les valeurs et les traditions de notre pays, en respectant son histoire et son honneur, de faire en sorte que ceux qui souffrent et qui sont en danger dans leur propre pays puissent trouver ici le réconfort et l'accueil nécessaires compte tenu du combat qu'ils mènent à titre personnel.

En l'occurrence, c'est clair. Ce projet de loi, article par article, même amendés, répond très clairement à cet objectif en permettant qu'ils puissent être dans notre pays en toute sécurité. En fait, on en revient toujours au même débat : s'agit-il d'asile ou d'immigration ? Et là, on confond les choses.

Cela dit, si vous faites confiance à l'OFPRA et à la CRR, vous êtes naturellement obligés de retirer ces amendements. Sinon, on marche sur la tête !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est possible, finalement, que ce soit le Conseil constitutionnel qui nous dise ce que le Conseil constitutionnel voulait dire.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat On verra !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais ajouter, en m'excusant notamment auprès de mes amis qui ont déjà déployé beaucoup de talent pour essayer de nous convaincre, deux nouveaux arguments qui me paraissent importants et qui procèdent de mon expérience de praticien.

Première observation : un avocat continue d'être tenu au secret professionnel, même lorsque l'affaire est terminée.

M. Jean-Pierre Cantegrit. Comme un médecin !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout à fait ! Un médecin aussi continue, après avoir soigné un patient, à être tenu au secret professionnel, même lorsque cette personne n'est plus son patient.

Ma seconde observation est la suivante : il y a les demandeurs d'asile économique, dont nous comprenons parfaitement que nous ne puissions malheureusement les accueillir tous, même si nous devons en prendre notre part, pour citer très exactement Michel Rocard dont les propos sont souvent mentionnés en partie seulement, et il y a les autres, ceux qui sont vraiment des réfugiés ou qui demandent véritablement le droit d'asile pour des raisons tout à fait valables.

Or - excusez-moi de faire encore appel à une expérience passée - il se trouve que la commission des recours des réfugiés donne souvent raison à l'intéressé contre ce qui avait d'abord été décidé par l'OFPRA. S'il n'y avait pas deux degrés de juridiction, le nombre de déboutés du droit d'asile serait beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui.

Par ailleurs et surtout, beaucoup sont déboutés du droit d'asile parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prouver ce qu'ils disent. Or ceux-là méritent pleinement de continuer à être protégés et il n'y a pas de raison de fournir quelque renseignement que ce soit à leur pays d'origine, alors que, s'ils sont rejetés, ils ne le seront pas dans leur pays même.

Vous savez bien qu'il ne suffit évidemment pas de se présenter devant l'OFPRA ou devant la commission des recours des réfugiés en disant : « Je suis persécuté, donc il faut m'accorder le droit d'asile ». La juridiction répond : « Prouvez-le ! » et, très souvent, malheureusement les éléments de preuve sont très difficiles à apporter.

C'est donc à ceux-là qu'il faut penser, mes chers collègues. C'est en pensant à eux que vous devez voter notre amendement qui tend à supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 2° de l'article 2 pour compléter l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 30 :

Nombre de votants317
Nombre de suffrages exprimés315
Majorité absolue des suffrages158
Pour111
Contre204

Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2 (suite)
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Art. 4

Article 3

L'article 4 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir de leurs autorités. » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « directeur », il est inséré le mot : « général ».

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa (3°) de cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 58 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

L'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5. - I. - Il est institué une commission des recours des réfugiés placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

« La commission comporte des sections comprenant chacune :

« 1° Un président nommé soit :

« a) Par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

« b) Par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;

« c) Par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.

« Les membres de ces corps peuvent être en activité ou honoraires ;

« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office.

« II. - La commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l'office prises en application du II et du IV de l'article 2.

« III. - Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. A ce titre, ils peuvent donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Ils peuvent également statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office. »

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, sur l'article.

M. Louis Mermaz. Les amendements que nous défendrons dans un instant visent à traiter les membres de l'ordre judiciaire de la même façon que les membres de l'ordre administratif. Nous proposons que les magistrats qui siégeront au sein de l'OFPRA ou de la commission des recours des réfugiés soient désignés par le garde des sceaux, naturellement, mais sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Par ailleurs, nous nous inquiétons de ce que, en cas de décision favorable à un demandeur d'asile, le préfet ou le ministère de l'intérieur puisse faire appel devant la commission des recours des réfugiés. Jusqu'alors, l'appel n'était possible que de la part d'un débouté. Nous pensons qu'il y a là un acharnement bien inutile.

M. Pierre Fauchon. Un acharnement !

M. Louis Mermaz. Trouvez-moi un autre mot et je l'emprunterai immédiatement !

Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. Précisément, je nous crois tous ici très attachés au délibéré par formation collégiale.

En outre, il est proposé par le Gouvernement : « A ce titre, ils peuvent donner acte des désistements » - passe encore ! on pourrait comprendre -, « constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste » - cette notion étant manifestement très subjective - « non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Ils peuvent également statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux » - c'est le membre de phrase le plus subjectif - « susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office. »

De tels procédés, vraiment très expéditifs, nous paraissent contraires à la tradition française. C'est pourquoi nous défendrons un amendement à ce sujet.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements et deux sous-amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Toutefois, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 27, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Dans l'état actuel de notre législation, tout demandeur peut faire appel d'une décision de rejet de la qualité de réfugié par l'OFPRA : recours devant une juridiction administrative et cassation en Conseil d'Etat.

La commission des recours des réfugiés est composée de neuf sections, chacune comptant trois personnes : le président, un assesseur désigné par le conseil de l'OFPRA et un assesseur représentant le HCR.

L'article 4 vise à modifier la composition et les compétences de la commission. Telle qu'elle nous est présentée, la nouvelle composition est critiquable à plus d'un titre car elle apparaît préjudiciable à son indépendance et à son équilibre.

Tout d'abord, le recrutement des présidents de section est étendu aux magistrats de la Cour des comptes et aux magistrats de l'ordre judiciaire. Or nous contestons la présence d'un magistrat de la Cour des comptes au sein des sections de cette commission qui relègue le traitement du droit d'asile au rang d'une gestion ordinaire de personnes persécutées.

De plus, il n'est pas admissible que le garde des sceaux intervienne dans la nomination d'un président de section de la commission. Afin de garantir l'indépendance des membres de la commission, la nomination des magistrats de l'ordre judiciaire devrait au moins dépendre d'une autorité judiciaire impartiale.

Ensuite, le HCR ne figure plus en tant que tel au sein de la commission, mais nous reviendrons en détail sur ce point.

Enfin, nous nous interrogeons, d'un point de vue strictement constitutionnel, sur la présence d'un juge judiciaire au sein d'une juridiction spéciale administrative.

Quant au contrôle des compétences de la commission, il a été étendu à l'ensemble des décisions de l'office, que celles-ci soient positives ou négatives, et la voie de recours sera ouverte à des autorités dont la nature n'est pas précisée.

Je regrette vivement que plusieurs amendements visant à conserver ce recours pour les seuls réfugiés et apatrides aient été rejetés sous prétexte que l'Etat devrait avoir la possibilité de contester les décisions de l'OFPRA.

Une telle position est étonnante étant donné que l'OFPRA est un établissement public administratif prenant ses décisions au nom de l'Etat. Nous assistons ici à un recul flagrant de la protection offerte aux demandeurs.

Je terminerai en abordant le thème des ordonnances. Si cet article était adopté en l'état, la prérogative faite aux demandeurs d'être entendus disparaîtrait dans le cas d'une demande ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office.

Plus grave encore : une décision sur le sérieux des éléments invoqués dans un recours relève de l'appréciation au fond, appréciation qui est de la compétence de la commission des recours dans sa formation collégiale. Il s'agit en l'occurrence d'un grand manquement au respect de la procédure et des droits des demandeurs. Cet article, malgré son objet, réduit les délais de traitement des dossiers, crée des situations où les demandeurs seront inévitablement pénalisés.

C'est pour ces raisons que nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Dubrule, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, après les mots : "une commission des recours des réfugiés", insérer les mots : ", juridiction administrative,". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Robert Del Picchia, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de clarifier le statut de la commission des recours des réfugiés.

Il faut rappeler que, dans la loi de 1952, le statut de la commission des recours pouvait prêter à différentes interprétations et s'apparenter à celui d'une commission administrative précontentieuse.

Cette incertitude a été levée cinq ans après l'arrêt du Conseil d'Etat « Paya Monzo » du 29 mars 1957, qui lui a reconnu le statut de juridiction administrative. Cet arrêt a été confirmé par la décision du Conseil constitutionnel du 5 mai 1988 sur la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile.

Pour la commission des affaires étrangères, la commission des recours, qui est organiquement rattachée à l'OFPRA et dont elle dépend pour son fonctionnement, doit être confortée dans son statut de juridiction administrative indépendante, d'autant qu'elle traitera désormais l'ensemble du contentieux d'asile, y compris celui qui était dévolu, au titre de l'asile territorial, aux tribunaux administratifs.

Il appartiendra donc au Gouvernement de doter la commission d'un budget propre. Il semble en effet indispensable qu'une juridiction administrative saisie de plus de 30 000 recours et rendant plus de 25 000 décisions par an puisse disposer et gérer son propre budget de manière autonome, le budget de la commission étant aujourd'hui inclus dans celui de l'organisme dont elle contrôle les décisions.

M. le président. L'amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Compléter les a et b du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par les mots : "en activité ou honoraires".

« II. - Rédiger ainsi le c du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« c) Pour l'ordre judiciaire, par le Garde des sceaux sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature parmi les magistrats du siège en activité ou les magistrats honoraires. »

« III. - En conséquence, supprimer le septième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. A l'origine, la commission des recours était composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office.

Au cours des années, il s'est créé des sections comprenant diverses personnalités.

Aujourd'hui, on nous propose que l'un des présidents de ces sections soit nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'un autre soit nommé par le Premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Et, tout à coup, on en arrive au garde des sceaux, ministre de la justice, qui doit nommer un autre président parmi les magistrats de l'ordre judiciaire !

Il est ajouté : « Les membres de ces corps peuvent être en activité ou honoraires. »

Il nous a tout de même paru curieux que ce soit le garde des sceaux tout seul qui puisse procéder à une telle nomination parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, qui comprennent les magistrats du parquet ! Or, vous le savez, pour le Gouvernement actuel, les membres du parquet doivent obéir aux ordres du garde des sceaux.

Faire désigner par le garde des sceaux lui-même des magistrats qui lui obéissent, cela nous paraît absolument incroyable !

Dans la première mouture de notre amendement, avant rectification, nous avions proposé que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature qui désigne le magistrat dont il s'agit.

Il nous a d'abord été rétorqué que cette procédure serait peut-être un peu plus longue. On ne voit pas pourquoi ce serait plus long ! Le Conseil supérieur de la magistrature a l'habitude de procéder à de telles désignations. Cela peut aller même très vite et cela n'arrive pas tous les jours !

On nous a ensuite fait remarquer que les magistrats, sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, sont bien nommés par le garde des sceaux. Nous avons donc rectifié notre amendement pour dire : « par le garde des sceaux, sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature... ».

J'espère que le dialogue sera possible avec le Gouvernement, qu'il aura examiné nos amendements, qu'il se sera fait une opinion et qu'il ne se contentera pas de dire qu'il est favorable aux amendements de la commission et défavorable aux amendements de l'opposition.

Mais qui pourra être nommé ? Nous proposons que ce soient les magistrats du siège, en activité ou non, et les magistrats du parquet honoraires, dans la mesure où ils ne doivent plus fidélité et obéissance.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Après le cinquième alinéa b du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres des corps visés au a et b peuvent être en activité ou honoraires ; »

« II. - Après les mots : "les magistrats", rédiger comme suit la fin du sixième alinéa c du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : "du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire" ;

« III. - En conséquence, supprimer le septième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement est, d'une certaine manière, dans la même logique que celui de M. Dreyfus-Schmidt puisqu'il vise, bien que par des moyens un peu différents, à renforcer l'indépendance de la commission des recours des réfugiés.

Il nous semble en effet que les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à présider les sections de jugement de la commission devraient être choisis parmi les magistrats qui ne sont pas soumis au pouvoir hiérarchique du garde des sceaux. Nous proposons donc également que le président nommé le soit parmi les magistrats du siège en activité ou les magistrats honoraires, qu'ils soient du siège ou du parquet.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa c du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 :

« c) Par le premier président de la cour de cassation, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Nous estimons qu'il est nécessaire de garantir l'indépendance des présidents des sections de jugement. Aussi, la nomination des magistrats de l'ordre judiciaire appelés à présider ces sections doit-elle dépendre d'une autorité judiciaire impartiale à l'égard des magistrats de l'ordre administratif. Ces derniers sont nommés soit par le vice-précident du Conseil d'Etat, soit par le Premier président de la Cour des comptes. Nous proposons de confier le pouvoir de nomination des magistrats de l'ordre judiciaire au Premier président de la Cour de cassation.

Afin de conforter l'indépendance de la commission des recours des réfugiés, il faut éviter que ces magistrats ne soient soumis au pouvoir hiérarchique.

Il s'agit d'un souci partagé par les rapporteurs respectifs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Notre commission a en effet proposé de modifier les modalités de nomination de ces magistrats. Notre amendement pourrait donc recevoir l'adhésion de notre assemblée.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 29 est présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.

L'amendement n° 60 est présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit le huitième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« 2 °. - Un représentant du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; ».

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour défendre l'amendement n° 29.

Mme Nicole Borvo. La présence d'un représentant du haut-commissariat aux réfugiés, bien loin de porter atteinte à la souveraineté nationale, contribue à donner aux décisions de l'OFPRA et de la commission des recours des réfugiés une légitimité internationale, ce qui est souhaitable en matière de droit d'asile.

Avec son projet de loi, le Gouvernement va mettre fin à la représentation directe du HCR. Or nous n'aurions rien à gagner à nous priver de l'expérience des représentants du Haut-Commissariat aux réfugiés, alors que leur présence ne serait en aucune manière en contradiction avec le mandat qui leur est confié par l'assemblée générale des Nations unies. La présence d'une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le haut-commisaire des Nations unies pour les réfugiés, sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, ne pourra jamais remplacer l'apport d'une représentation en tant que telle du HCR.

Je ferai remarquer que la volonté d'écarter cette présence au nom du concept de souveraineté nationale - je reprends les termes de l'exposé des motifs - ne prend pas en considération une décision du Conseil constitutionnel du 5 mai 1998. Le Conseil a en effet estimé que la présence du représentant du HCR au sein de la commision des recours des réfugiés ne portait pas atteinte, compte tenu du caractère minoritaire de cette présence, aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Cela paraît aller de soi.

Notre pays ne s'honorerait pas en prenant l'initiative de mettre en oeuvre une conception de l'asile étroitement intérieure, craintive et défensive, en abandonnant une originalité qui a fait ses preuvres, selon laquelle des représentants des organisations internationales peuvent disposer d'un siège avec voix délibérative au sein d'une juridiction française.

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, pour présenter l'amendement n° 60.

M. Louis Mermaz. Je ne reprendrai pas les arguments qu'a développés Mme Borvo. Je tiens simplement à apaiser les scrupules de certains de nos collègues qui redoutent que la présence d'une personnalité étrangère nommée directement par le HCR ne soit contraire à la Constitution. On nous a même dit que, si cela a été accepté jadis, c'est parce que l'on n'était pas alors sous l'empire de la Constitution de 1958.

Or j'ai trouvé une décision du Conseil constitutionnel, donc par définition postérieure à la mise en place de la Ve République, qui précise notamment que, s'agissant des fonctions juridictionnelles des juridictions tant judiciaires qu'administratives statuant au nom du peuple français, « il peut toutefois être dérogé à ce principe - l'exigence de la nationalité française - dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre d'un engagement international de la France, et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ». Aussi, dans une décision qui date de mai 1998, le Conseil constitutionnel avait-il débouté ceux qui contestaient la présence d'un représentant direct du HCR.

C'est dire que nous sommes fondés à demander que le HCR soit représenté par une personne désignée directement par cette organisation internationale.

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier. MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« II. - Cette commission est chargée :

« a) De statuer sur les recours formulés par les étrangers et les apatrides auxquels l'office aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ;

« b) D'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution.

« Le droit de recours doit être exercé dans le délai d'un mois dans les cas visés au paragraphe a et dans le délai d'une semaine dans les cas visés au paragraphe b.

« Les intéressés seront convoqués pour présenter leurs explications à la commission des recours, par une convocation rédigée en français et dans une langue qu'ils comprennent s'ils ne comprennent pas le français, et mentionnant qu'ils pourront s'y faire assister d'un conseil. »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Par cet amendement, nous proposons de rétablir la procédure suspensive d'avis consultatif de la commission des recours des réfugiés en cas d'éloignement forcé d'un réfugié, de maintenir dans la loi de 1952 les délais de recours devant la commission des recours, de limiter les recours aux seuls cas de refus de protection par l'OFPRA, afin de rendre obligatoire la convocation de l'intéressé devant la commission.

La suppression, dans le projet de loi, de la procédure d'avis prévue par l'actuel article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ne se justifie nullement. En effet, le Conseil d'Etat estime que ce recours est un moyen de satisfaire aux exigences de l'article 32-2 de la convention de Genève.

De plus, cette procédure ne représente pas une charge importante pour la juridiction eu égard au nombre peu élevé d'avis demandés.

J'ai bien noté que la commission des lois propose un amendement voisin concernant cette procédure d'avis. Toutefois, je regrette que, s'agissant des délais et voies de recours contre les décisions de refus de protection par l'OFPRA, elle maintienne leur renvoi à un décret. Nous proposons, quant à nous, de faire figurer tout cela dans la loi de 1952.

Par ailleurs, nous proposons de maintenir les dispositions de la loi de 1952, en ce qui concerne la limitation des recours contre les décisions de l'OFPRA, aux seules décisions de refus de protection conventionnelle et subsidiaire.

Enfin, nous considérons qu'il est indispensable de garantir le droit de chaque demandeur à être convoqué devant la commission des recours dans une langue qu'il comprend et à pouvoir s'y faire assister d'un conseil.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« II. - La commission des recours des réfugiés est chargée :

« a) De statuer sur les recours formés contre les décisions de l'office prises en application du II et du IV de l'article 2 ;

« b) D'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. »

Le sous-amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa a du texte proposé par l'amendement n° 8 pour le II de l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après le mot : "formés", insérer les mots : "par les étrangers et apatrides". »

Le sous-amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Dubrule, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 8 par un alinéa ainsi rédigé :

« Ses décisions peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement est extrêmement proche de celui que vient de présenter Mme Nicole Borvo.

Actuellement, outre sa compétence juridictionnelle, la commission des recours des réfugiés peut être saisie à titre consultatif par un réfugié concerné par une mesure de police prise par les autorités françaises en application des articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève. Ces articles visent principalement l'expulsion des réfugiés pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

Cette compétence consultative s'exerce rarement - on nous a parlé de deux ou trois fois au cours des deux dernières années -, ne serait-ce que parce que les mesures d'expulsion des réfugiés ne sont pas fréquentes. Elle n'en reste pas moins une garantie appréciée : si l'avis de la commission ne lie pas l'autorité administrative à laquelle il est destiné, du moins peut-il influencer sa décision ainsi que celle du juge administratif si celui-ci a par ailleurs été saisi d'un recours contre la mesure concernée. La requête présentée devant la commission a en effet pour conséquence de suspendre l'exécution de la décision mise en cause.

Il paraît donc souhaitable de maintenir cette disposition qui figure dans la loi du 25 juillet 1952.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter le sous-amendement n° 30 rectifié.

Mme Nicole Borvo. Il s'agit ici des recours formés contre une décision de l'OFPRA.

Tel qu'il est rédigé, le II de l'article 5 pose un problème de fond car il n'est pas précisé qui peut former ce recours. Or on ne peut pas accepter que ce droit de recours soit ouvert à des autorités qui ne sont pas précisées dans le texte pour contester une décision d'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

L'amendement de la commission des lois n'est pas suffisamment précis sur ce point. Non seulement on ne sait pas qui pourra former ces recours, mais on ne sait pas non plus contre quelles décisions les recours pourront être formés. On ignore même les garanties procédurales dont pourront bénéficier les étrangers requérants.

L'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 prévoit actuellement que les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil.

Modifier cet article, n'est-ce pas le moyen de mettre en cause à tout moment des décisions d'octroi de ces statuts afin d'expulser des réfugiés ou encore d'exercer un contrôle sur les décisions prises par l'OFPRA ? On ne peut pas accepter que, en l'espèce, le ministère de l'intérieur puisse former un tel recours.

Pour cette raison, nous proposons d'insérer, dans l'amendement, après le mot : « formés », les mots : « par les étrangers et apatrides ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter le sous-amendement n° 17 rectifié.

M. Robert Del Picchia, rapporteur pour avis. Ce sous-amendement a pour objet, lui aussi, de clarifier le statut de la commission des recours. Il tend à préciser que ses décisions, comme les arrêts des cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives, conformément à l'article L. 821-1 du code de justice administrative, peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après les mots : " contre les décisions ", rédiger comme suit la fin du II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : " prises en matière de protection administrative et juridique des réfugiés et les décisions de refus d'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, de retrait ou de non-renouvellement de cette protection prises en application de l'article 2. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'un mois ". »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Aujourd'hui, en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, seuls les étrangers et les apatrides auxquels l'office a refusé de reconnaître la qualité de réfugié peuvent saisir la commission des recours.

Tel ne sera plus le cas, la nouvelle rédaction retenue faisant mention des « décisions de l'office », c'est-à-dire aussi bien des décisions d'acceptation que de rejet. Cela signifie que le ministre de l'intérieur ou les préfets pourront faire appel d'une décision prise par l'OFPRA et favorable aux demandeurs d'asile ou à ceux qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire.

Nous pensons que cette mesure est excessive. C'est pourquoi nous en demandons la suppression par l'amendement n° 61.

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« ... La commission des recours des réfugiés examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine. »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Le projet de loi supprime la compétence consultative de la commission des recours concernant les articles 31, 32 et 33 sur les conditions d'entrée des réfugiés. Bien souvent, ils n'ont pas les papiers nécessaires en bonne et due forme lesquels n'auraient pu être établis que par l'Etat ou le territoire qu'ils fuient.

Cette suppression nous semble inopportune s'agissant de situations de renvoi vers des pays où la vie ou la liberté du réfugié seraient menacées.

Cet amendement a pour objet de maintenir le droit au recours prévu par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952. La rareté de son utilisation ne peut pas, comme le prétend l'exposé des motifs et comme le Gouvernement persiste à le penser, justifier l'abandon de cette garantie, expressément prévue par l'article 32-2 de la convention de Genève.

L'amendement n° 8 de la commission vise à maintenir cette compétence consultative. Si le Sénat l'adoptait, notre amendement serait satisfait. Toutefois, cette satisfaction serait tempérée par les réserves que nous continuons d'émettre sur l'absence flagrante de précisions en matière de recours devant la commission des recours.

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise l'exercice tout simple des droits de la défense.

Ces droits de la défense ont un caractère universel ; de nombreux textes internationaux sont, à cet égard, d'une clarté limpide, comme notre Constitution d'ailleurs. On doit toujours avoir le droit d'être assisté devant une instance de ce genre par un conseil et de bénéficier d'un interprète, de manière à comprendre ce qui se passe et à avoir la capacité de se faire entendre.

Il est presque étonnant que l'on soit obligé de rappeler de telles évidences ! Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, je ne comprendrais vraiment pas que vous donniez un avis défavorable à cet amendement, qui coule de source et qui concerne des droits tout à fait fondamentaux.

Par ailleurs, la loi de 1952, qui est toujours en vigueur, prévoit que les intéressés, assistés d'un conseil, peuvent présenter leurs explications à la commission des recours.

Pour que tout soit bien clair, je vais donner lecture d'un passage de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 : « Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil. »

Il est indispensable de réintroduire cette garantie dans le projet de loi. Les garanties minimales que vise notre amendement ont d'ailleurs été évoquées par M. Dominique de Villepin, ministre des affaires étrangères, lors de sa communication du 25 septembre 2002. Peut-être y a-t-il eu sinon un oubli depuis - je ne le crois pas -, du moins une évolution ! Mais, monsieur le sécrétaire d'Etat, cette évolution va dans le mauvais sens !

Aussi, vous me permettrez de soutenir - je pense que vous allez les soutenir également - les positions qu'a défendues avec son talent habituel M. Dominique de Villepin le 25 septembre 2002. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas nous retrouver autour des déclarations de M. le ministre des affaires étrangères !

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« III. - Le président et les présidents de section peuvent par ordonnance donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faut aller vite, bien sûr, toujours aller vite !

M. René Garrec, président de la commission des lois. En l'occurrence, nous n'allons pas spécialement vite !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne parle pas de nous ! Je parle de la justice, qui, elle non plus, ne doit pas être expéditive, car une justice expéditive n'est pas la justice.

On a actuellement tendance, pour aller plus vite, pour faire des économies, à supprimer de plus en plus la collégialité. Nous l'avons vu lors des débats sur de précédents textes de loi. Mais nous avons vu aussi - j'en prends à témoin M. le président de la commission des lois -, lors de la discussion du projet de loi sur l'évolution de la criminalité, grâce à la vigilance de son rapporteur, M. François Zocchetto, le Sénat refuser de supprimer la collégialité, en appel en tout cas.

Précisément, la commission des recours est une instance d'appel.

Je rappelle les termes du texte proposé pour le III de l'article 5 de la loi de 1952 : « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. A ce titre, ils peuvent donner acte des désistements... » Eh bien, nous approuvons cette disposition.

Il est également dit qu'ils peuvent « constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours... ». On ne comprend pas pourquoi, car cela irait aussi vite devant la formation collégiale.

Il est dit encore qu'ils peuvent « rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ». Qu'est-ce que cela veut dire ? N'y a-t-il pas là des chausse-trapes ? Nous nous méfions !

Enfin et surtout, il est prévu qu'ils « peuvent également statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office. » C'est là que le bât blesse : il peut y avoir des cas où ce qui paraît ne pas être sérieux, même manifestement, l'est beaucoup plus qu'on ne le croit. La demande peut avoir été mal formulée, les explications avoir été données maladroitement par un requérant qui ne parle pas français et qui n'a pas d'avocat.

Bref, méfions-nous et excluons au moins les affaires qui ne présenteraient aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après le mot : "directeur", insérer le mot : "général" ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements et sous-amendements ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 27 tend à supprimer l'article 3. La commission y est défavorable dans la mesure où la Commission des recours prend une importance beaucoup plus considérable avec la présente réforme. Il nous paraît donc naturel que cette importance nouvelle ait des effets sur les modalités de composition et l'organisation de cette commission.

S'agissant de l'amendement n° 16, la commission des lois comprend très bien les raisons qui animent la commission des affaires étrangères, notamment la volonté que soit réellement reconnue cette juridiction administrative qu'est la Commission des recours des réfugiés et qu'il soit mis fin à cette situation un peu particulière qui voit une juridiction dépendre financièrement et matériellement d'un établissement public. Il n'en demeure pas moins que sa qualité de juridiction administrative était déjà largement reconnue. La commission s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

L'amendement n° 59 rectifié tend à confier au garde des sceaux, sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, la nomination des magistrats de l'ordre judiciaire, appelés à siéger comme présidents de section au sein de la commission des recours des réfugiés. Sur cet amendement, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Il semble qu'un certain nombre d'obstacles devraient tout de même être contournés si cet amendement était adopté. D'une part, le Conseil supérieur de la magistrature nomme à des emplois de magistrat, alors que la responsabilité de président de section est plus une fonction occasionnelle qu'un emploi. D'autre part, cette fonction n'entre pas a priori dans les compétences du Conseil supérieur de la magistrature, lesquelles sont fixées par la Constitution et la loi organique, qu'il paraît difficile de bouleverser à travers une loi ordinaire.

L'amendement n° 28 tend à confier la nomination des magistrats de l'ordre judiciaire au premier président de la Cour de cassation. La commission a émis un avis défavorable dans la mesure où celui-ci n'a aucun pouvoir de gestion administrative sur le corps des magistrats du siège.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il suffit que la loi lui en donne !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement est d'ailleurs totalement identique à un amendement qui avait été déposé à l'Assemblée nationale par M. Jean Leonetti et qui a été rejeté pour cette raison.

Les amendements identiques n°s 29 et 60 tendent à revenir à la formule actuellement prévue par la loi du 25 juillet 1952 pour assurer la représentation du HCR au sein de la commission des recours des réfugiés.

Le projet de loi prévoit que cette représentation est assurée par une personnalité qualifiée nommée par le délégué du HCR en France sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On le surveille !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Effectivement, on le surveille, mais c'est uniquement pour des raisons de risques d'inconstitutionnalité. Je crois que, sur ce point, il n'y a vraiment aucune arrière-pensée de la part de qui que ce soit.

M. Robert Bret. Les choses ont très bien fonctionné pendant cinquante ans !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Peut-être, mais la situation a changé, et je vais vous expliquer en quoi, si vous le permettez. Je vous ai écouté, ainsi que M. Dreyfus-Schmidt, avec attention et je souhaiterais simplement bénéficier de la réciproque.

Vous nous avez expliqué qu'il y avait une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui acceptait la présence du représentant du HCR au sein de la Commission des recours des réfugiés. Tout cela est parfaitement exact. Mais le Conseil constitutionnel a accepté cette présence à titre exceptionnel, vous en conviendrez, puisque ce n'est pas la règle.

Vous savez, par exemple, cher collègue Dreyfus-Schmidt, que des avocats peuvent être appelés à compléter une formation de jugement, alors que c'est impossible pour des avocats d'autres pays de la Communauté européenne.

Il me semble que, en droit, les exceptions doivent être d'interprétation stricte. Or la situation de la Commission des recours des réfugiés connaît une certaine évolution puisque, désormais, elle n'est plus seulement compétente en ce qui concerne l'asile conventionnel, selon les termes de la convention de Genève, mais elle le devient également en ce qui concerne la protection subsidiaire. Autrement dit, elle ne s'appuie plus exclusivement sur un texte de caractère international ; elle s'appuiera également, pour partie, sur un texte de droit interne, ce qui constitue un premier élément de réflexion.

Il en est un second : dans la décision du Conseil constitutionnel, il est fait allusion non seulement au caractère minoritaire de la représentation du HCR, puisque c'est une seule personne dans la formation de jugement, mais également au caractère relativement limité des demandes qui interviennent dans le cadre de ce qu'on appelle l'asile constitutionnel.

Ici, nous sommes dans une hypothèse où le nombre des demandes - il y en avait 30 000 à l'époque de l'asile territoriale, et l'on ne voit guère pourquoi il y en aurait beaucoup moins - va être également tout à fait considérable.

Vous avez souvent appelé notre attention sur les risques d'inconstitutionnalité. En l'occurrence, il nous semble qu'il en existe un réel, et l'amendement adopté par l'Assemblée nationale a permis de trouver une solution qui paraît globalement honorable.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois est défavorable aux amendements identiques n°s 29 et 60.

L'amendement n° 31 tend à rétablir la compétence consultative de la commission des recours. Il est à 99 % satisfait par l'amendement de la commission.

La question des délais ainsi que celle de la convocation rédigée en français et dans une langue comprise du réquérant nous paraissent plutôt ressortir à la compétence réglementaire. C'est la raison pour laquelle nous préférons nous en tenir à l'amendement de la commission et souhaitons le retrait de l'amendement n° 31.

Le sous-amendement n° 30 rectifié tend à réserver la faculté de saisir la commission des recours des réfugiés aux étrangers et apatrides. La commission émet un avis défavorable, car il lui semble qu'il n'existe aucune raison, en droit, de limiter les conditions de saisine de la commission des recours des réfugiés, en particulier d'interdire au représentant de l'Etat de contester des décisions de l'OFPRA puisque cet organisme se prononce de manière indépendante. Comme n'importe quelle décision administrative, elle doit être susceptible de recours, même s'il est plus que probable que les recours en cas d'avis favorable seront extrêmement rares.

Tout en comprenant les raisons qui ont conduit la commission des affaires étrangères à déposer le sous-amendement n° 17 rectifié, la commission des lois a émis un avis défavorable, car elle estime que le principe du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est de droit.

L'amendement n° 61 tend à limiter la compétence de la saisine de la commission aux seules décisions de refus prononcées par l'OFPRA. L'avis de la commission est défavorable pour les raisons précédemment évoquées.

Nous souhaitons le retrait de l'amendement n° 62, dont l'objet est de rétablir la compétence consultative de la commission des recours. Il est, lui aussi, pour une très large part, satisfait par l'amendement de la commission. Je le répète, la question des délais est plutôt d'ordre réglementaire.

Nous sommes en parfait accord sur la finalité de l'amendement n° 63, qui tend notamment à prévoir que les requérants peuvent présenter leurs explications et se faire assister d'un conseil devant la commission des recours. Il nous semble toutefois que cette disposition, à laquelle le Gouvernement s'est d'ailleurs engagé à souscrire en inscrivant des garanties dans un futur décret, présente un caractère réglementaire. C'est la seule raison de notre avis défavorable.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Toujours les grands principes !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 64 tend à supprimer la faculté reconnue au président de la commission des recours ou aux présidents de section de statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision de l'OFPRA.

La faculté ainsi reconnue au président de la commission des recours comme aux présidents de section se justifie par l'encombrement de la commission et par le souci d'accélérer l'examen des affaires. Le raccourcissement des délais de la procédure, en particulier devant la commission des recours, est en effet une priorité pour mieux répondre aux préoccupations des demandeurs d'asile.

Nous rappelons en outre que les décisions du président de la commission et des présidents de section pourront être soumises au Conseil d'Etat juge de cassation.

L'avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 27. En effet, la suppression, sans proposition alternative, de cet article qui décrit la composition de la commission des recours des réfugiés viderait la loi de son sens, s'agissant des aspects contentieux.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 16.

S'agissant de l'amendement n° 59 rectifié, la nomination par le garde des sceaux sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature n'apporte aucune garantie supplémentaire d'indépendance. Au contraire, cet avis conforme introduit un élément de rigidité supplémentaire à l'heure où il est difficile de susciter des vocations comme de faire face à l'accroissement du nombre des recours.

Le Gouvernement demande donc au Sénat de rejeter cet amendement et, en revanche, d'adopter l'amendement n° 7 proposé par la commission.

Les auteurs de l'amendement n° 28 estiment que la nomination des magistrats de l'ordre judiciaire doit dépendre d'une autorité judiciaire impartiale afin de garantir l'indépendance des membres de la commission des recours des réfugiés.

Le souci de l'indépendance des juges de la commission des recours a été pris en compte par le Gouvernement, qui a accepté un amendement de la commission des lois allant en ce sens. Le premier président de la Cour de cassation n'a pas été retenu comme autorité de nomination, car sa compétence en matière de gestion sur les magistrats de l'ordre judiciaire est limitée aux membres de la Cour de cassation. Leur nombre et leur disponibilité sont insuffisants pour répondre aux besoins de la CRR.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 28.

Pour ce qui est des amendements n°s 29 et 60, je dirai que l'avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat est une expression de la souveraineté nationale.

Il suffit de rappeler que le vice-président du Conseil d'Etat est à la tête de la juridiction de cassation des décisions de la commission, que les personnes appelées à siéger dans des juridictions françaises le font « au nom du peuple français » sans recevoir d'instructions d'autorités extérieures, qu'elles soient nationales ou internationales.

Le représentant du HCR au sein des formations de jugement de la CRR ne peut donc être nommé « ès qualités ». C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 31, qui vise à rétablir la procédure suspensive d'avis consultatif de la CRR en cas d'éloignement forcé d'un réfugié statutaire.

Le rétablissement de la procédure suspensive d'avis consultatif de la CRR dans un tel cas est prévu dans un amendement de la commission des lois que le Gouvernement a accepté.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 8.

Les auteurs du sous-amendement n° 30 rectifié considèrent que seuls les étrangers et apatrides peuvent formuler des recours devant la CRR. Le Gouvernement considère, lui, que l'Etat doit comme les autres parties au litige pouvoir contester une décision qui lui fait grief. C'est en particulier le cas des recours exercés à l'encontre de décisions prises sur la base de documents frauduleusement obtenus. J'émets donc un avis défavorable.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous enfoncez des portes ouvertes !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. En revanche, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 17 rectifié.

L'amendement n° 61 vise à remettre en cause la possibilité pour l'Etat de former des recours relatifs aussi bien à des décisions d'acceptation que de rejet de demandes d'asile. Le Gouvernement y est défavorable pour les raisons que j'ai invoquées à propos du sous-amendement n° 30 rectifié.

Je vais faire plaisir à MM. Mermaz et Dreyfus-Schmidt : le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 62, qui est en fait un amendement de coordination avec l'amendement n° 8.

En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 63.

Il est certes nécessaire que les demandeurs d'asile, étrangers à notre droit, soient assistés d'un conseil à toutes les étapes de la procédure, afin de leur rendre celle-ci intelligible et d'assurer au mieux la préparation de leur dossier. Toutefois, il ne paraît pas utile d'alourdir le texte en introduisant cette mention relative à la présence d'un conseil et d'un interprète, cette présence étant de droit devant une juridiction administrative.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 64.

La possibilité de régler certaines affaires par ordonnances est utilisée, comme l'a effectivement dit M. le ministre des affaires étrangères, dans la plupart des juridictions, et notamment dans les tribunaux administratifs. L'Etat de droit n'en a jamais été affecté.

Dans la pratique, en effet, les ordonnances sont utilisées pour régler des affaires simples. Il s'agit, par exemple, de donner acte à un réquérant du fait qu'il se désiste ou de constater qu'un recours est entaché d'une irrecevabilité manifeste.

Aucune affaire d'importance ne sera traitée par voie d'ordonnance. Les craintes d'une justice expéditive ne sont donc pas fondées.

Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 9.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 16.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout le monde est d'accord pour considérer la commission des recours des réfugiés comme une juridiction. Jusqu'à présent, c'était non pas un organisme indépendant, mais un établissement public. C'est très bien comme cela. Ne mélangeons donc pas tout, car nous allons tout compliquer !

La commission des recours des réfugiés est composée de gens divers, en particulier de représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et de membres de l'ordre judiciaire, même si tout le monde n'est pas d'accord pour savoir qui doit nommer ces derniers. C'est quelque chose en soi, et je ne pense pas qu'il soit bon, tout à coup, de la baptiser « juridiction administrative ».

Vous ferez, comme d'habitude, comme bon vous semble, mais nous sommes contre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 59 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous sommes extrêmement déçus de penser que l'on demande au garde des sceaux, sans aucun contrôle, de nommer directement des membres de juridiction. Ce n'est le cas pour aucune juridiction, et notamment pas pour les juridictions de l'ordre judiciaire.

Le groupe communiste républicain et citoyen a proposé, par l'amendement n° 28, que le président de cette commission puisse être nommé par le premier président de la Cour de cassation, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. Vous avez répondu que cela ne relevait pas de ses attributions, mais c'est précisément pourquoi il vous était demandé de l'y intégrer ! On peut très bien penser que le plus haut magistrat de l'ordre judiciaire de France soit capable de prendre langue avec les présidents de cour d'appel pour faire des propositions !

Le groupe socialiste, quant à lui, a présenté un amendement n° 59 rectifié visant à ce que les magistrats de l'ordre judiciaire soient nommés par le garde des sceaux, mais sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. A cet égard, vous nous avez expliqué que vous nourrissiez des craintes sérieuses quant à la position du Conseil constitutionnel. Voilà qui est drôle ! En effet, si vous aviez vraiment des craintes à cet égard, vous auriez accepté bon nombre de nos amendements ! Or vous ne l'avez pas fait !

De toute façon, nous soumettrons ce texte au Conseil constitutionnel et, le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne prendra pas beaucoup de temps.

Je vais vous donner un exemple, monsieur le rapporteur : j'aurai prochainement l'avantage d'être le rapporteur de la commission des lois du Sénat - c'est une chose exceptionnelle pour un membre de l'opposition - sur le projet de loi relatif à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse.

Lors de la discussion du projet de loi relatif à la Corse, nous avions soutenu qu'il était contraire à la Constitution que la parité s'applique partout, sauf en Corse. On n'a pas voulu nous croire. Mais le Conseil constitutionnel nous a donné raison, concluant qu'il fallait remédier à cette situation par la voie législative. Sans une nouvelle loi, on se demande ce qui se serait passé. Mais un projet de loi a été déposé, et j'en serai le rapporteur. Cela ira très vite, je vous rassure.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Ce n'est pas sûr !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si ! Je vous l'affirme, justement parce que vous serez tous d'accord !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Ce n'est pas sûr non plus !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez bien voulu, pour une fois, confier un rapport à un membre de l'opposition.

Cela démontre simplement que, s'il y avait ici un motif de cassation aussi maigre soit-il, il ne faudrait pas beaucoup de temps pour y remédier, éclairé d'ailleurs par l'avis du Conseil constitutionnel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 28 n'a plus d'objet.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur les deux amendements identiques n°s 29 et 60.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui nous a été lue tout à l'heure par M. Jean-Pierre Sueur, est de nature à lever les éventuelles inquiétudes de M. le rapporteur.

Les amendements n°s 29 et 60 tendent à viser le représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en tant que juge siégeant ès qualités. Ce faisant, mes chers collègues, nous vous demandons simplement de soutenir les Nations unies. Nous vous demandons non pas de soutenir le président Bush, par exemple, mais simplement les Nations unies ! Je croyais que, sur ce point, nous serions tous d'accord, si j'ai en mémoire des événements récents. Y aurait-il quelque chose d'anticonstitutionnel à considérer que les Nations unies ont leur rôle à jouer à travers le monde, y compris en France ? Sûrement pas !

Nous vous demandons donc, avec beaucoup d'insistance, de voter ces amendements. Il y a en effet quelque chose de blessant pour le HCR à devoir se mettre d'accord avec un magistrat de l'ordre administratif.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Pourquoi ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Franchement, ce n'est pas la même chose, c'est le moins que l'on puisse dire ! C'est le HCR qui, jusqu'à présent, était chargé de la surveillance de l'OFPRA ; or, aujourd'hui ce n'est plus tout à fait le cas, même si on nous dit que c'est la même chose. On prétend qu'on ne veut pas vexer le HCR, mais on le vexe en « rognant » ce qui doit être sa compétence normale. C'est pourquoi nous insistons là aussi, mes chers collègues, pour que vous votiez ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 29 et 60.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Au nom de la commission des lois, je retire l'amendement n° 8 au profit de l'amendement n° 62 du groupe socialiste.

M. le président. L'amendement n° 8 est retiré et, en conséquence, les sous-amendements n°s 30 rectifié et 17 rectifié n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 63.

M. Jean-Pierre Sueur. Je veux revenir sur les droits de la défense, point qui est très important.

Cet amendement, je le rappelle, propose d'inscrire dans la loi - encore n'est-ce pas le mot exact, et je vais y revenir dans un instant - que « les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète ».

M. le rapporteur nous a déclaré qu'il donnait son assentiment le plus total à cette proposition, mais qu'il fallait qu'elle soit d'ordre réglementaire afin de ne pas compliquer les choses. Ai-je bien compris ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Sueur. Quant à M. le ministre, il a déclaré qu'il ne fallait pas alourdir les choses. Je rappelle toutefois que M. Dominique de Villepin s'est engagé sur ces dispositions lors de sa communication du 25 septembre 2002. J'ajoute que l'on alourdirait les choses, pour reprendre vos termes, si cette modeste phrase, qui est quand même essentielle, était ajoutée à la loi alors qu'elle n'y figure pas. Or, la situation est la suivante : il est écrit noir sur blanc dans la loi du 25 juillet 1952, qui est toujours en vigueur, que « les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil ». Voilà cinquante et un ans que nous vivons avec cette loi et que cette disposition à caractère législatif est en vigueur ! Aujourd'hui, après cinquante et un ans d'usage, vous vous rendez compte tout d'un coup qu'une telle disposition relève du domaine réglementaire, et, en conséquence, vous nous demandez de la supprimer de la loi !

Je vous demande un effort, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur : il n'y a vraiment pas d'argument pour supprimer de la loi ce principe absolu du droit à un avocat et à un interprète alors qu'il y figure. Monsieur le ministre, j'ai donc l'honneur de vous demander de bien vouloir revoir votre position. Ce n'est pas comme si nous étions confrontés à une disposition nouvelle : elle figure déjà dans la loi ; par conséquent, ne la supprimez pas ! Comment va-t-on interpréter le fait que, alors que la loi prévoyait le droit à un conseil, cette disposition législative a été supprimée ?

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je sais bien qu'il ne faut pas mélanger l'immigration et le droit d'asile. Nous n'en sommes pas suspects. Mais nous faisons du droit pur et nous nous rappelons que la loi sur l'immigration dispose que les intéressés, lorsqu'ils arrivent sur le territoire français, sont avisés de leurs droits ; et on énumère les droits, parmi lesquels figurent notamment ceux-là.

Lors de l'examen du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, il a été décidé que les personnes placées en garde à vue sont immédiatement, sans délai ou dans les meilleurs délais - nous avons longuement discuté sur ces termes -, mises au courant de leurs droits. Il a même été précisé dans le texte que cela peut faire l'objet d'un imprimé dans la langue de l'intéressé.

Pourquoi ce qui serait vrai dans telle et telle loi ne le serait plus dans la troisième ? Franchement, ce n'est pas sérieux ! Les droits de la défense relèvent évidemment du domaine législatif puisqu'il s'agit d'une matière importante : il s'agit de la liberté d'aller et venir, qui n'est pas du domaine du règlement !

C'est pourquoi je me permets de joindre très vivement nos efforts à ceux qui ont déjà été déployés - hélas ! vainement, comme il en sera des nôtres - jusqu'à présent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. additionnels avant l'art. 6

Article 5

M. le président. L'article 5 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 5
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 6

Articles additionnels avant l'article 6

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Lorsqu'un étranger se présente à la frontière et qu'il demande son admission au titre de l'asile, celle-ci ne peut être refusée que si elle est manifestement infondée et après avis conforme du ministre des affaires étrangères. La demande est manifestement infondée lorsqu'elle est insusceptible de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et son protocole du 31 janvier 1967 ou à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile.

« La décision prononçant le refus d'admission peut faire l'objet d'un recours suspensif devant la commission des recours des réfugiés dans les quarante-huit heures suivant sa notification. La commission des recours des réfugiés statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n°s 74 et 75.

Aux termes de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui demande son admission au titre de l'asile peut être maintenu dans une zone d'attente « pendant le temps strictement nécessaire à [...] un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ».

Par dérogation au droit commun, la décision de refus d'entrée en France est prononcée non par le chef du poste de contrôle de la frontière, bien évidemment, mais par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères. Si la demande d'asile est considérée comme manifestement infondée, une décision de refus d'entrée est prise et l'intéressé doit alors retourner dans son pays d'origine.

En pratique, il apparaît que les modalités de recours contre les décisions du ministère de l'intérieur sont totalement inadaptées aux conditions des zones d'attente, le requérant étant renvoyé dans son pays d'origine ou un pays tiers d'accueil avant que le juge ait pu statuer sur le fond : le candidat au statut de réfugié est reparti bien avant que les tribunaux aient statué !

Or le droit constitutionnel d'asile implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou demande aujourd'hui à bénéficier de la protection subsidiaire soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce qui est le bon sens même.

Cet amendement a donc pour objet d'introduire dans la loi les conditions d'un recours rapide - avant que l'étranger ait été expulsé ! -, efficace et plus adapté, en faisant intervenir la juridiction administrative spécialisée en la matière, afin que soit conforté le droit d'asile, droit fondamental consacré par la Constitution et par les conventions internationales. En d'autres termes, interviendrait alors l'OFPRA.

J'en viens à l'amendement n° 75.

Lorsque l'étranger qui se trouve à la frontière demande l'asile, il est nécessaire que sa demande soit instruite par des membres de l'OFPRA et non par des agents chargés du service du contrôle aux frontières - douanes ou police du contrôle de l'immigration -, comme cela se passe.

En effet, le traitement des demandes d'asile est confié à un organisme spécialisé qui a recours à un personnel spécialisé et à une juridiction d'appel également spécialisée.

Cette instruction est mise en oeuvre selon un processus qui doit distinguer clairement l'asile de l'immigration : le demandeur doit, selon nous, être entendu devant la première instance.

Actuellement, des membres de l'OFPRA sont présents, mais ils ne sont qu'une infime minorité par rapport aux agents des ministères des affaires étrangères et de l'intérieur qui relèvent du bureau Asile-Frontière. Or, ces derniers n'ont pas qualité d'officier de protection et sont le plus souvent des agents contractuels. Ils n'ont pas reçu la formation adéquate et n'ont jamais instruit des dossiers au fond ; beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, sortent à peine des rangs de l'Institut d'études politiques.

C'est la raison pour laquelle cet amendement insiste sur la présence des membres de l'OFPRA, qui nous semblent les mieux placés en matière d'examen des demandes d'asile, afin qu'une ignorance compréhensible chez des débutants et parfois certaines formes de surdité ne causent des torts aux candidats au statut de réfugié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 74 tend à confier le contentieux lié au refus d'entrer sur le territoire opposé au demandeur d'asile dont la demande apparaît manifestement infondée à la commission des recours des réfugiés.

Actuellement, ce contentieux est confié au juge administratif de droit commun. La procédure offre les garanties nécessaires au requérant, notamment par la voie du référé-liberté. Par ailleurs, il ne semble pas souhaitable d'alourdir encore la charge de la commission des recours, dont la compétence est déjà élargie à la protection subsidiaire, laquelle succède à l'asile territorial dont le contentieux incombe actuellement aux tribunaux administratifs.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. L'asile à la frontière n'est pas visé par la réforme du droit d'asile.

Par conséquent, l'avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du I de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Dans ce dernier cas, des membres de l'office de protection des réfugiés et apatrides interrogent le demandeur d'asile sur son identité, sa provenance et les motifs de sa demande d'asile. Ils décident du fait de savoir si la demande est manifestement infondée ou non." »

Cet amendement a déjà été soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que l'instruction des demandes d'asile déposées à la frontière incombe aux membres de l'OFPRA.

En pratique, et d'après les renseignements qui m'ont été fournis, l'examen de la demande d'asile est déjà confié à des officiers détachés de l'OFPRA, même si la décision en dernier ressort incombe au ministre de l'intérieur. En outre, cette disposition nous paraît présenter un caractère réglementaire.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le rapporteur, je m'étouffe en entendant de tels propos ! (Sourires.)

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Ne dites pas cela, monsieur Dreyfus-Schmidt, j'en serais vraiment désolé ! (Nouveaux sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'espère que j'arriverai tout de même à parler...

Je vous ai bien entendu lorsque vous avez dit que relevait du domaine réglementaire le fait de savoir qui pouvait décider de ne pas retenir une demande d'asile déposée à la frontière au prétexte que celle-ci était manifestement infondée. Vous y avez ajouté que cela se passait déjà un peu comme cela. Certes, c'est bien le ministre de l'intérieur qui prend la décision.

Mais je rappelle que vous avez tout à l'heure demandé que ce soit le président de la commission des recours des réfugiés ou un président de section qui, seul, prenne la décision lorsqu'il estime que la demande d'asile est manifestement infondée. Or, maintenant, vous êtes d'accord pour que ce soit le ministre de l'intérieur. Soyez au moins logique avec vous-même !

Si vous nous dites que, selon vos renseignements, cela se passe déjà ainsi, pourquoi alors ne pas le mettre dans la loi ? Je rappelle que l'article 34 du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France, adopté hier en commission mixte paritaire, a modifié l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Aux termes du I de cet article 35 quater : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. »

On ne sait pas au départ si la demande d'asile est fondée. Celle-ci devra donc être examinée, mais par qui ? Par des gens dont on ne sait rien et dont on nous dit que ce n'est pas la peine de les identifier dans la loi !

Franchement, monsieur le rapporteur, il s'agit tout de même d'un sujet essentiel ! Vous avez déclaré vouloir protéger le droit de demander l'asile en France, vous nous l'avez dit avec des déclarations enflammées en faisant même vôtre la Constitution de 1793, jamais appliquée soit dit en passant.

Si véritablement vous voulez essayer de faire croire cela, ne fût-ce qu'à l'opinion, acceptez au moins notre amendement ! En effet, ce sont les officiers instructeurs de l'OFPRA, à défaut de présidents de section, qui devraient se prononcer sur le point de savoir si la demande d'asile est ou non manifestement infondée.

Cela étant, monsieur le président, nous pensions demander un scrutin public sur cet amendement, mais ce n'est plus la peine, puisque nos collègues de la majorité sénatoriale sont de retour dans l'hémicycle...

M. Jean Chérioux. Monsieur Dreyfus-Schmidt, cessez ce genre de remarques !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous en prie, monsieur Chérioux, nous n'avons pas de leçon à recevoir ! Je déplore qu'il n'y ait pas ici plus de parlementaires qui aient pris soin d'étudier ce texte.

M. Jean Chérioux. Ne donnez pas de leçon aux autres et contentez-vous de défendre votre dossier !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Bien sûr, pour vous qui êtes sénateur de Paris, il est facile d'être là aujourd'hui !

M. Jean Chérioux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Un sénateur, quelle que soit sa circonscription, Belfort ou Paris, est un sénateur !

M. le président. Veuillez poursuivre, Monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela étant dit, j'ai le droit de dire ce que je veux.

Le moins que l'on puisse dire, en tout cas, c'est que la question est suffisamment sérieuse pour que chacun se prononce en connaissance de cause, à moins que - miracle ! - nous n'ayons réussi à mettre la puce à l'oreille du rapporteur, du président de la commission et du secrétaire d'Etat, représentant ici M. le ministre des affaires étrangères, pour constater qu'il ne serait pas correct de rejeter cet amendement essentiel.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. De deux choses l'une : ou bien il s'agit dans l'amendement n° 75 de transférer à l'OFPRA la compétence actuellement dévolue au ministre de l'intérieur, auquel cas nous sommes défavorables à l'amendement pour des raisons de fond ; ou bien il s'agit de faire en sorte que l'instruction de la demande soit réalisée par les agents de l'OFPRA, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, auquel cas nous sommes toujours défavorables à l'amendement, mais, cette fois-ci, pour des raisons de forme.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Notre amendement est pourtant clair !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 6
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 7

Article 6

L'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 8 et est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police.

« L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :

« 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;

« 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il respecte les principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ;

« 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;

« 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°.

« Dans le cas où l'admission au séjour est refusée pour le motif énoncé au 1°, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ne sont pas compétents. Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. »

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, sur l'article.

M. Louis Mermaz. Nous retrouvons dans cet article la fameuse notion de pays d'origine sûrs, dont nous avons déjà tellement parlé que je ne me livrerai pas à un long développement.

La procédure prioritaire prévue ici, étendue aux personnes ayant la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, pose, à notre avis, problème. En effet, cela veut dire - l'échange de vue à déjà eu lieu entre nous - que la procédure sera menée au pas de charge.

L'objectif du Gouvernement est, bien sûr, d'attendre que l'Europe fixe la liste de ces pays d'origine sûrs. Cela posera d'ailleurs des problèmes tant au Gouvernement français, à travers les décisions que pourrait prendre l'OFPRA, que, demain, à l'Europe elle-même, car, je le répète, dresser la liste des pays d'origine sûrs est un exercice extraordinairement difficile et extrêmement délicat.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé un certain nombre d'amendements sur cet article.

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par une phrase ainsi rédigée :

« Un préfet de département, et, à Paris, le préfet de police, peut être compétent pour exercer cette mission dans plusieurs départements. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Cet amendement prévoit la possibilité d'étendre la compétence du préfet de département sur plusieurs départements en matière d'admission au séjour au titre de l'asile.

Il s'agit de permettre une délivrance plus rapide des titres de séjour, notamment en autorisant les préfets de région à délivrer ces titres de séjour à ceux des demandeurs qui ne seraient pas domiciliés dans le département chef-lieu de la région.

Il est apparu en effet nécessaire, dans le cadre de la mise en place de structures territoriales de traitement des demandes d'asiles, de prévoir un élargissement du champ de la compétence territoriale du préfet, responsable de l'admission au séjour, alors que ce champ est limité aujourd'hui à sa seule circonscription.

Les plates-formes régionales d'accueil des demandeurs d'asile, dans les zones géographiques où se concentre le flux des demandeurs, représentant un certain progrès, la commission des lois du Sénat a estimé dans son rapport que les conditions du succès de la réforme supposaient le raccourcissement des délais.

La mesure proposée procède de la même analyse.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf. rapporteur, La commission n'a pu se prononcer sur cet amendement, qui lui a été communiqué de manière tardive.

Toutefois, à titre personnel, je suis favorable à la demande du Gouvernement, mais, je le répète, je n'engage pas la commission.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, contre l'amendement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Avant de me prononcer sur cet amendement, je voudrais demander à M. le président de la commission des lois de bien vouloir réunir cette dernière de manière qu'elle prenne position.

On vient d'entendre la position personnelle de M. le rapporteur qui, bien entendu, n'a pas eu l'occasion d'en discuter avec les membres de la commission. Par conséquent, réunir la commission me paraîtrait de bonne règle.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur le sénateur ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous en prie, monsieur le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Nous aurions pu discuter de l'amendement n° 77, mais certains de nos collègues, notamment vous, Monsieur Dreyfus-Schmidt, ont estimé qu'il était un peu tard pour ce faire et ne s'y sont donc pas montrés favorables.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le rapporteur, la transparence doit être complète.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La réalité est la suivante : il nous a été distribué, à la fin de la réunion de la commission, un fax indiquant : « Sénat, projet de loi asile, article 6, amendement n°... ».

Or rien ne laissait penser, comme cela a été dit, qu'il s'agissait d'un amendement du Gouvernement.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'était effectivement pas écrit dessus !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce fax a été adressé à la commission des lois, hier matin à neuf heures, alors que la commission était réunie. Il émanait du « CCRP ».

M. Robert Bret. C'est quoi le « CCRP » ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai posé la question à la commission et au Gouvernement, mais, comme pour le projet de décret, personne n'a su répondre.

C'est dans ces conditions, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, qu'il a été décidé de ne pas discuter de cet amendement. Or M. le rapporteur vient de se déclarer favorable à la proposition du Gouvernement. Avant toute chose, - et je suis logique avec moi-même -, il serait sans doute raisonnable de réunir la commission. Cela dit, si vous nous refusez cette réunion, chacun appréciera...

Maintenant, venons-en au fond.

On va demander à des malheureux demandeurs d'asile sans le sou, qui ont déjà bien du mal à attendre leur tour et à faire la queue à la préfecture, de se rendre dans un autre département. Je regrette sur ce point l'absence de M. Fauchon, lui qui défend les juges de proximité !

Ainsi est-il proposé dand l'amendement de compléter le premier alinéa de l'article 8 de la loi de 1952 par une phrase ainsi rédigée : « Un préfet de département, et, à Paris, le préfet de police, peut être compétent pour exercer cette mission dans plusieurs départements. »

Franchement, mes chers collègues, est-ce bien raisonnable ? N'est-il pas normal que les malheureux demandeurs d'asile puissent se rendre à la préfecture la plus proche, celle de leur département, qui est déjà souvent suffisamment éloignée ? Faut-il les obliger à aller beaucoup plus loin, à leur frais, alors qu'ils n'ont pas d'argent ? En la matière, j'aurais aimé que l'avis de M. le rapporteur, même donné à titre personnel, soit circonstancié.

On nous parle sans arrêt de justice de proximité et on nous propose de voter des amendements qui sont à l'opposé. Voilà pourquoi nous vous demandons fermement de voter contre l'amendement n° 77.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Puisqu'il s'agit de la mise en place de structures territoriales de traitement des demandes d'asile, permettez-moi de vous faire remarquer, d'une part, que l'une d'entre elles est en cours de mise en place à Lyon, et, d'autre part, que nous suggérons dans notre rapport la mise en place de telles plates-formes à Marseille et Lille.

La création de ces structures, qui permettrait de rapprocher le demandeur d'asile de l'administration, donnerait largement satisfaction au souci de proximité exprimé par notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt et auquel nous souscrivons tous.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. Dans le même esprit, je propose de rajouter dans l'amendement « y compris à Marseille », puisque nous avons aussi un préfet de police ! (Sourires.)

L'amendement n° 77, ainsi que l'amendement n° 78 qui en découle, confirment la volonté du ministre de l'intérieur, compétent jusqu'à présent en matière d'asile territorial, de continuer à suivre les questions d'asile. Cette démarche démontre que c'est bien le Gouvernement - et pas nous ! - qui mélange les genres et entretient à dessein la confusion entre l'asile et les flux migratoires.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous voulez ainsi vous servir du dispositif relatif au droit d'asile, que vous durcissez par ailleurs, comme mode de gestion des flux migratoires. Or il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici de protéger des personnes qui souffrent dans leur pays d'origine et qui n'ont d'autre solution que de fuir leur pays, souvent au péril de leur vie !

Plusieurs dispositions du projet de loi attestent ainsi de la volonté du ministre de l'intérieur de faire main basse sur l'asile et sur l'OFPRA.

Permettez-moi de les rappeler brièvement ici : premièrement, nomination conjointe du directeur de l'OFPRA par le ministre de l'intérieur et par le ministre des affaires étrangères ; deuxièmement, nomination d'un préfet à la direction de l'OFPRA ; troisièmement, possibilité pour le ministre de l'intérieur de former un recours contre une décision de l'OFPRA ; enfin, quatrièmement, pouvoirs de police dévolus à l'OFPRA.

Ce que vous nous proposez maintenant avec cet amendement, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est d'élargir à plusieurs départements la compétence du préfet en matière d'admission au séjour au titre de l'asile.

Cette disposition serait rendue nécessaire en raison de la mise en place de structures territoriales de traitement des demandes d'asile qui vont être expérimentées à Lyon, puis à Marseille.

L'objectif - à peine voilé ! - est de contrôler l'hébergement du demandeur d'asile et sa situation administrative à l'échelon local « pour dissuader les opportunistes, » peut-on lire dans un quotidien daté d'hier - Le Figaro, pour ne pas le nommer.

On retrouve ici la suspicion jetée a priori sur tous les demandeurs d'asile considérés, avant même que leur situation soit connue, comme de faux réfugiés abusant du droit d'asile dans un but dilatoire.

Au lieu de les protéger, vous voulez vous protéger d'eux. Est-ce là la vocation première de la France en matière de droits de l'homme ? Je ne le pense pas. Pour toutes ces raisons, nous ne nous associerons pas à votre démarche.

En conséquence, nous voterons contre les amendements n°s 77 et 78.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Une dépêche de l'AFP, publiée il y a quelques heures, nous apprend qu'une demandeuse d'asile angolaise a accouché hier d'une petite fille dans un bâtiment de la préfecture du Loiret, où elle était venue se renseigner sur l'avancée de son dossier. C'est une mère de quatre enfants qui attendait son tour au bureau des nationalités.

Je cite ce fait, non pour en faire grief à quiconque, mais pour rappeler, dans ce débat, la situation extrêmement difficile de toutes ces personnes qui, très souvent, très longuement, viennent se renseigner sur l'état d'avancement de leur dossier. Or elles ont l'impression de se heurter à un véritable mur et d'être dans une situation véritablement sans issue. Nous connaissons toutes ces personnes, nous les rencontrons dans nos permanences.

Au demeurant, monsieur le secrétaire d'Etat, je ne vous fais pas de procès d'intention, car vous avez sans doute le souhait que les choses aillent plus vite.

Quoi qu'il en soit, monsieur le secrétaire d'Etat, cet amendement n° 77 est clairement contraire à cet objectif qui est le vôtre.

Vous avez d'ailleurs dit quelque chose d'inexact en parlant du préfet de région alors que l'amendement vise le préfet de département. N'importe quel préfet de département peut donc être compétent pour exercer cette mission dans plusieurs départements. Monsieur le secrétaire d'Etat, dès lors qu'un préfet sera investi d'une telle mission sur un ensemble de départements, cela signifie, je suppose, que les préfets des départements concernés seront de facto privés de cette compétence ?

M. le rapporteur nous a dit que les structures territoriales avaient pour objet de rapprocher l'administration des demandeurs d'asile. Mais il ne peut y avoir examen du dossier - y compris du dossier de demande - que si la personne se déplace physiquement jusqu'au lieu où la demande sera examinée ! Il faut bien déposer sa demande quelque part !

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous allez donc obliger des personnes qui sont déjà en grande difficulté, puisqu'elles demandent le statut de réfugié, à parcourir une distance encore plus grande. Ce n'est pas raisonnable !

Nous vous demandons vraiment de revenir sur ce dispositif, et cela d'autant plus que, M. Michel Dreyfus-Schmidt l'a bien montré, son origine est pour le moins étrange - je rappelle qu'un fax est arrivé au milieu de la réunion de commission avec en en-tête le sigle « CCRP », dont je ne sais pas si quelqu'un ici peut me donner la signification -, sauf à penser que personne ne l'a envoyé ! (Sourires.) Et, si tel est le cas, il est quand même problématique, monsieur le président de la commission des lois, que vous acceptiez de soumettre à l'examen de la commission un fax envoyé par personne !

M. René Garrec, président de la commission des lois. Mais que j'ai reçu !

M. Jean-Pierre Sueur. S'il avait été envoyé par le Gouvernement, je suppose que celui-ci n'aurait pas manqué de mentionner qu'il en était l'auteur ! Ayant été saisis d'un amendement délivré par le « CCRP », nous sommes tout de même en droit de vous demander quel est l'auteur de cette disposition, d'autant qu'un tel cas n'est pas prévu par la Constitution. En effet, le droit d'amendement appartient seulement aux membres du Parlement et au Gouvernement, mais non au « CCRP » ! (Mme Nicole Borvo rit.)

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Monsieur le président, il s'agit d'une explication de vote, mais surtout d'une mise au point en réponse à l'interrogation - si toutefois c'était une interrogation ! - de notre collègue Dreyfus-Schmidt.

Celui-ci se livre à des pointages extrêmement serrés sur la présence ou l'absence de ses collègues, ce dont nous le remercions car, sans cela, nous ne nous en apercevrions pas nous-mêmes ! Mais je voudrais surtout lui demander pourquoi il a mis en cause le fait que je sois sénateur de Paris. Si cela l'inquiète que je sois là en tant que sénateur de Paris, son inquiétude ne peut que croître, car je ne suis pas le seul : nous sommes cinq, trois de la majorité et deux de l'opposition.

Est-ce pour vous un déshonneur que d'être sénateur de Paris, monsieur Dreyfus-Schmidt ? Je ne sais pas ce que vous avez voulu dire exactement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai tout simplement dit qu'il était plus facile pour vous d'être présent que pour moi !

M. Jean Chérioux. Je ne vous répondrai qu'une seule chose : je m'honore de représenter Paris et je pense que les autres sénateurs de Paris, ici présents, partagent ce sentiment.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je confirme à mon excellent collègue Jean Chérioux qu'il est plus facile pour un parlementaire de Paris d'être de permanence ici que pour un provincial.

M. Robert-Denis Del Picchia. Et ceux de l'étranger, alors !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. A fortiori pour un sénateur de Nouvelle-Calédonie ! (M. Simon Loueckhote sourit.)

Cela étant, je n'ai rien compris à l'explication de M. le rapporteur, qui a prétendu que le fait d'obliger les gens à aller très loin pour déposer leur dossier à la préfecture dans un autre département était un facteur de rapprochement. Contrairement à ce qu'il a affirmé, ils ne sont pas obligés de passer par Paris ! Les Parisiens vont à Paris, mais les autres vont dans leur préfecture. Peut-être sommes-nous tous un petit peu fatigués : moi, parce que je ne comprends pas, et vous, parce que ce que vous dites est inexact !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Mais l'OFPRA compte plusieurs plateformes ! Il est à Dijon, à Marseille...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit non pas del'OFPRA, mais des démarches que suppose la constitution d'un dossier : la récupération d'un récépissé, etc. Si vous annonciez une décentralisation de l'OFPRA, j'admettrais peut-être vos arguments, mais l'amendement vise le rôle du préfet. Je sais bien que l'OFPRA va être de plus en plus habité de préfets, mais il s'agit des fonctions du préfet en tant que préfet.

Ne nous racontez donc pas que cette procédure est un facteur de rapprochement, quand elle est manifestement un facteur d'éloignement, qui plus est dans des conditions inadmissibles, pour des gens qui sont pauvres, qui sont perdus et qui ont déjà beaucoup de mal, dans bien des cas, à se rendre dans la préfecture de leur département. J'aimerais au moins que les choses soient claires ! Peut-être reviendrez-vous sur l'avis favorable qu'à titre personnel vous avez cru devoir donner.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Je dirai juste un petit mot pour détendre l'atmosphère et permettre à ceux qui sont fatigués de récupérer. (Sourires.) Nous aurons eu droit, à chaque article, à toutes les techniques d'obstruction : effets de procédure, scrutins publics, attaques personnelles, rebondissements dialectiques sur toutes les interventions, arguties juridiques, amalgame...

M. Jean-Pierre Sueur. « CCRP » !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. ... jusqu'au CCRP, apparu d'un coup de baguette magique !

Nous sommes nombreux sur ces travées : il y a des Parisiens,...

M. Jean Chérioux. Beaucoup de Parisiens. Il y en a sur toutes ces travées !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. ... des représentants de Nouvelle-Calédonie, des représentants des Français de l'étranger, des Marseillais...

Mais revenons à des choses plus sérieuses.

Cet amendement est important. Il doit faciliter la coordination du dispositif. Honnêtement, si un préfet de région pilote les préfets de départements, ces derniers conservent leurs propres responsabilités et leurs compétences. Ce point ne soulève aucune difficulté et je souhaite donc que l'on avance. (M. Robert Del Picchia applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.

L'amendement n° 65 est présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après le mot : "susmentionnée", supprimer la fin du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. »

L'amendement n° 10, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Dans la seconde phrase du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots : "respecte les" par les mots : "veille au respect des".

« II. - En conséquence, après les mots : "ainsi que", rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : "des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;". »

L'amendement n° 11, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par une phrase ainsi rédigée : "La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;". »

La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 32.

M. Robert Bret. Tout au long de ce débat, nous avons abordé à plusieurs reprises la problématique posée par la notion de pays d'origine sûr. Je souhaite y revenir un instant.

Ce concept, très inquiétant à plus d'un titre, est, nous semble-t-il, en totale contradiction avec la procédure d'admission au séjour des demandeurs d'asile, laquelle doit être impartiale et détachée de toute considération discriminatoire quant au pays d'origine du demandeur.

En théorie, monsieur le secrétaire d'Etat, les pays d'origine sûrs peuvent effectivement apparaître comme aisément définissables. Il s'agirait, si je m'attache à votre définition, de pays qui respectent les principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

Mais il s'agit bel et bien de théorie, car, en pratique, force est de constater que ce désir de définir des pays par leur niveau de sûreté ou d'insécurité apparaît beaucoup moins aisé et, en fait, irréalisable. En effet, il n'existe pas de pays d'origine sûrs. Il existe seulement des pays dont la stabilité, à un moment donné, pourrait les faire apparaître comme tels.

Pour aller plus loin, cette stabilité peut cacher des zones d'instabilité latente qui les rendraient en fait beaucoup moins sûrs qu'il n'y paraît, sans compter que l'établissement d'une liste pourrait être influencé par les relations que notre pays entretient avec tel ou tel autre pays, indépendamment de toute vision objective.

Quels seront les pays inscrits sur cette liste ? Sans aucun doute la Grande-Bretagne, malgré l'existence d'un conflit ouvert en Irlande du Nord.

M. Jean Chérioux. La Corée du Nord, sûrement !

M. Robert Bret. L'actualité de ce matin nous montre combien il est difficile de mettre en place un accord de paix. Que dire des réfugiés Rom originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Tchéquie ou de Slovaquie ? Je ne pense pas trop m'avancer en supposant que la liste permettra d'exclure définitivement ces demandeurs d'asile !

Pour ce qui est de l'examen de la demande d'asile, vous tentez de nous rassurer en incluant dans le projet de loi la garantie d'un examen au fond de chaque dossier, quel que soit le pays d'origine. La provenance d'un demandeur n'entraînerait pas d'irrecevabilité du dossier a priori. Je ne peux toutefois m'empêcher de m'interroger fortement sur les modalités d'application de cette notion pour les ressortissants demandeurs d'asile.

Encore une fois, la France prend le pas sur l'Union européenne en annonçant ouvertement sa volonté de créer une liste commune qui s'imposera à l'ensemble des Etats membres. Nous voilà donc, ici encore, au coeur même de cette législation a minima que voudrait nous faire adopter le Gouvernement, indépendamment de toute législation communautaire en la matière. En effet, nous sommes toujours dans le domaine de la future directive du Conseil relative à la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié qui, à l'heure actuelle, se résume à de simples propositions et qui est, comme je l'indiquais, encore en discussion.

Le plus préoccupant est que tout cela s'opère en totale contradiction tout d'abord avec l'article 3 de la convention de Genève, lequel invite les pays à une application sans discrimination fondée sur la race, la religion et le pays d'origine, ensuite avec les principes constitutionnels de la France en matière de droit d'asile et, enfin, avec la tradition même de la France, pays d'ouverture et des droits de l'homme par excellence.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, par l'adoption de cet amendement, de supprimer la référence aux pays d'origine sûrs.

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, pour présenter l'amendement n° 65.

M. Louis Mermaz. Je ne répèterai pas ce que nous avons déjà dit plusieurs fois sur ce que nous pensons des pays d'origine sûrs.

Je voudrais toutefois attirer l'attention de notre Haute Assemblée sur les conséquences de cette mesure sur la procédure en France. En effet, l'examen du dossier d'un demandeur d'asile ou d'une personne relevant de la protection subsidiaire réputés venir d'un pays d'origine sûr fera l'objet d'une procédure accélérée, puisque l'OFPRA devra prendre une décision dans les quinze jours.

Monsieur le rapporteur, vous en avez parlé en commission des lois et plusieurs d'entre vous, tant au sein de la majorité sénatoriale que de l'opposition, ont émis des réserves sur cette possibilité de trancher en quinze jours des dossiers parfois aussi délicats.

C'est une raison supplémentaire, après tout se que nous avons déjà dit sur les pays d'origine sûrs, pour défendre un amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 10 et 11 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n° 32 et 65.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 10 vise à apporter une précision dans le texte de loi sur cette notion de pays d'origine sûr.

Le projet de loi définit ce concept comme un Etat qui respecte les principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit. Nous préférons substituer aux mots « respecte les principes » les mots « veille au respect des principes ».

Effectivement, un Etat peut inscrire dans sa Constitution de tels principes sans être en mesure de les appliquer. C'est pourquoi il nous paraît utile de renforcer la rédaction de cette définition et de prévoir que le pays considéré comme sûr, non seulement respecte ces principes, mais s'efforce de garantir leur respect.

L'amendement n° 11 vise à préciser que la prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. Cela figurait dans l'exposé des motifs du projet de loi, mais non dans le texte même du projet. Nous pensons que ce qui va sans dire va encore mieux en le disant et que cette précision sera de nature à apaiser certaines craintes.

Sur les amendements identiques n° 32 et 65 qui, l'un du groupe socialiste, l'autre du groupe communiste républicain et citoyen, visent à supprimer la notion de pays d'origine sûr, la commission a émis un avis défavorable pour de multiples raisons sur lesquelles nous sommes déjà intervenus à diverses reprises. Nous avons souhaité, je le disais voilà un instant, renforcer la définition des pays considérés comme sûrs et affirmer le caractère individuel de chaque demande. Selon nous, cette notion est indispensable à l'harmonisation communautaire.

J'ajouterai une raison supplémentaire en réponse à un argument présenté par notre collègue Jean-Pierre Sueur et relatif à la violation du principe d'égalité.

Ce principe doit être interprété et appréhendé concrètement, c'est-à-dire qu'il oblige à considérer et traiter de la même manière des personnes qui se trouvent dans des situations identiques. Par conséquent, il autorise à traiter de manière différente des personnes qui se trouvent dans des situations différentes. Or il me semble, peut-être fort naïvement, que la situation d'un ressortissant de Belgique - je suis du département du Nord -, des Pays-Bas ou d'Allemagne ne se pose pas exactement dans les même termes que celle d'un ressortissant de la Corée du nord, du Soudan ou de Cuba !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est évident !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Les auteurs des amendements de suppression s'opposent à l'introduction, dans le projet de loi, de la notion de pays d'origine sûrs.

Pourtant, un pays d'origine sûr est un pays qui veille au respect des principes de liberté, de démocratie, des droits de l'homme et de l'Etat de droit. Aujourd'hui, ce schéma se dessine très clairement en Islande, au Canada, aux Etats-Unis et en Norvège. Des persécutions ne sauraient y être perpétrées, autorisées ou demeurées impunies. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 10, qui renforce la définition des principes énoncés, ainsi qu'à l'amendement n° 11, qui apporte une précision de nature à apaiser certaines craintes.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 32 et 65.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Au début du sixième alinéa 3° du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots : "la présence" par les mots : "l'activité". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement avait été conçu comme un amendement de coordination. Mais, comme il pose, semble-t-il, un problème, je souhaiterais d'abord entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. La problématique de l'admission au séjour est différente de celle de l'asile. C'est ainsi que le Gouvernement a accepté ce matin, à l'article 1er du projet de loi, un amendement visant à exclure une personne du bénéfice de la protection subsidiaire s'il existe des raisons sérieuses de penser que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

L'article 6 du projet de loi traite des conditions d'admission sur le territoire et précise que le demandeur d'asile peut se voir refuser l'accès à notre pays. C'est le cas lorsque la présence de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

Ce refus d'admission au séjour entraîne plusieurs conséquences : la demande d'asile est examinée de manière prioritaire ; l'admission au séjour prononcée après un examen au fond de la demande d'asile l'est sous réserve des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève.

Il serait très pénalisant pour les pouvoirs publics de renoncer à ce critère de présence et de lui substituer celui de l'activité. Si l'amendement n'était pas retiré, les Rwandais impliqués dans le génocide de 1994 ou les criminels de guerre ayant commis des atrocités dans l'ex-Yougoslavie pourraient avoir accès à notre territoire, s'y tenir cois et y séjourner sans que notre droit nous permette ni de les expulser ni de leur interdire l'accès de notre pays.

Je vous rappelle que, du fait même de l'application de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger en question ne peut être renvoyé dans son pays d'origine s'il y risque la peine de mort ou des traitements inhumains ou dégradants.

Pour toutes ces raisons, je demande à la commission de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je suis à l'origine de cet amendement ainsi que de l'amendement précédent, qui a été accepté par le Gouvernement et voté par le Sénat. Dans une analyse qui était peut-être un peu rapide, mais que la commission avait malgré tout partagée, j'avais estimé qu'il s'agissait d'une coordination, alors qu'il est exact - l'argumentation du Gouvernement vient de le démontrer - que les situations sont différentes.

Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.

L'amendement n° 66, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin du sixième alinéa 3° du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, supprimer les mots : ", la sécurité publique, ou la sûreté de l'Etat". »

La parole et à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Le droit en vigueur prévoit déjà comme motif de refus d'admission au séjour une menace grave pour l'ordre public. Sans qu'il soit nécessaire d'y faire spécifiquement allusion, un tel critère s'applique aux cas de terrorisme national et international. Il est loisible de vouloir se rassurer à bon compte en se payant de mots ; sauf que l'élargissement des motifs susceptibles d'être avancés par les préfets présente le risque d'introduire des difficultés d'interprétation qui aboutiraient à méconnaître le préambule de 1946 en réduisant singulièrement, en pratique, par la mise en oeuvre de l'examen prioritaire des requêtes par l'OFPRA, l'effectivité du droit d'asile constitutionnel et conventionnel en France.

Au demeurant, l'article 23 nouveau, comme l'ancien article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, permet à l'exécutif l'expulsion de tout étranger, sous le contrôle des tribunaux administratifs. Il n'y a pas lieu, au surplus, d'établir une double compétence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Même si nous ne devons pas, en effet, nous « payer de mots » à bon compte, nous estimons que ces précisions sont utiles dans le cadre notamment de la lutte contre le terrorisme.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Même avis. Ces précisions sont utiles et indispensables. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 8

Article 7

L'article 11 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 9 et est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 8.

« Lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article, le titre de séjour est refusé, retiré, ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 33, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« La décision d'admettre au séjour l'étranger demandeur d'asile, ou de refuser de l'y admettre, est prise par le préfet, ou à Paris par le préfet de police, dans les trois jours suivant celui où l'intéressé s'est présenté pour la première fois à la préfecture, ou à Paris à la préfecture de police, afin de demander son admission de séjour au titre de l'asile. Lorsqu'il est admis à séjourner en France, le demandeur d'asile est immédiatement mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour d'un mois lui permettant de solliciter, dans ce délai, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que la protection subsidiaire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est en même temps informé, dans une langue qu'il peut comprendre, des avantages dont il peut bénéficier et des obligations qu'il doit respecter, ainsi que des organisations ou groupes assurant une assistance aux demandeurs d'asile. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur est mis en possession par l'Office, dans les trois jours, d'un récépissé constatant le dépôt de sa demande. Sur présentation de ce récépissé, la préfecture, ou à Paris la préfecture de police, le demandeur est immédiatement mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la Commission statue. »

L'amendement n° 67, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre immédiatement un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A cette occasion, il lui est transmis toutes les informations nécessaires concernant ses droits et les démarches à accomplir. Il lui est indiqué comment bénéficier d'une personne relais, d'un interprète et de l'enseignement du français. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Aussitôt après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un titre provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours, jusqu'à ce que la Commission statue. »

L'amendement n° 68, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer deux phrases ainsi rédigées :

« A cette occasion, il lui est transmis toutes les informations nécessaires concernant ses droits et les démarches à accomplir. Il lui est indiqué comment bénéficier d'une personne relais, d'un interprète et de l'enseignement du français. »

L'amendement n° 69, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Ce document entraîne, pendant la durée de la procédure, l'ouverture des droits suivants : autorisation d'exercer une activité professionnelle, mise à disposition d'une place dans un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. »

L'amendement n° 34, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« I. - Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le document provisoire de séjour prévu à l'alinéa précédent vaut autorisation provisoire de travail et permet au demandeur d'asile d'exercer l'activité professionnelle de son choix sur l'ensemble du territoire métropolitain.

« II. - En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer le mot : "précédent" par le mot : "premier". »

L'amendement n° 35, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« I. - Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence d'une décision par l'Office sur la demande d'asile dans un délai d'un an, à compter de la demande d'admission au séjour, si ce retard n'est pas principalement imputable au demandeur, une autorisation provisoire de travail sera délivrée au demandeur d'asile. Elle sera renouvelée jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la "Commission statue sur sa demande".

« II. - En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer le mot : "précédent" par le mot : "premier". »

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour défendre l'amendement n° 33.

Mme Nicole Borvo. Le projet de loi est censé remédier à la durée excessive des procédures d'asile. Toutefois, les mesures qu'il contient s'attaquent davantage aux fondements et à l'essence même du droit d'asile qu'à la longueur des délais d'instruction des dossiers !

En effet, tout est fait pour accélérer et multiplier les refus. Les obstacles en la matière prennent le nom d'« asile interne », d'« acteurs de protection interne », de « pays d'origine sûrs. » A cela s'ajoutent également les clauses d'exclusion de la protection subsidiaire, aux contours vagues et imprécis afin de pouvoir être largement appliqués. Et je ne parle pas du contrôle exercé par le ministère de l'intérieur sur l'asile en général et l'OFPRA en particulier, dans le but, là encore, de restreindre les possibilités d'octroi de l'asile dont il semble qu'on veuille se servir comme d'un mode de gestion des flux migratoires.

Or il faut savoir que l'une des principales raisons de l'excessive lenteur des procédures d'asile réside dans le retard pris par les préfectures pour remettre aux demandeurs le document qui leur est nécessaire aux fins de saisine de l'OFPRA. En l'occurrence, ce délai peut aller de plusieurs mois à un an.

L'OFPRA peut mettre, lui aussi, plusieurs mois avant d'enregistrer la demande et de délivrer au demandeur le document lui permettant de renouveler son autorisation. Le cumul de ces retards allonge inutilement les délais d'instruction des demandes d'asile, ce qui n'est pas sans conséquences sur la situation économique des demandeurs, lesquels ne peuvent percevoir l'aide de l'Etat qu'à compter du moment où l'OFPRA a enregistré leur demande.

Il s'avère donc indispensable, à notre sens, de fixer dans la loi des délais impératifs et courts pour ces procédures plutôt que de renvoyer cette importante question à des décrets pris en Conseil d'Etat, toujours incertains.

Il nous semble tout aussi indispensable de préciser que les demandeurs d'asile sont informés, dans une langue qu'ils comprennent, et de leurs droits et de leurs devoirs.

Encore une fois, l'amendement que je défends reprend pour l'essentiel les dispositions figurant dans les articles 5 et 6 de la directive du 27 janvier 2003, qui doit être transposée au plus tard le 6 février 2005. Je pense que vous aurez à coeur de les approuver !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 67.

M. Jean-Pierre Sueur. Dans le droit-fil de ce que vient de dire Mme Nicole Borvo, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite vous poser une question très précise, que j'ai évoquée hier soir mais à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse.

Vous nous dites depuis déjà quelques heures...

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Onze heures !

Mme Nicole Borvo. Vous les comptez ? Vous vous ennuyez donc avec nous ? (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Je constate en effet que vous comptez les heures, monsieur le secrétaire d'Etat !

Vous nous dites donc qu'il est indispensable de transposer en droit français une directive européenne qui n'existe pas, procédure au demeurant tout à fait singulière et sans précédent qui relève d'une conception un peu fictive de la législation, mais qui aura un effet très concret : une fois ce texte voté, vous pourrez aller devant les autorités européennes, devant nos partenaires pour affirmer, vous appuyant sur cette loi, que la France est pour l'asile interne et pour la liste des pays sûrs. Autrement dit, notre pays s'écartera de ses traditions, s'écartera de la convention de Genève, s'écartera du préambule de la Constitution de 1946.

C'est tout à fait regrettable !

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous échinez à transposer une directive qui n'existe pas, mais pourquoi ne transposez-vous pas des directives qui, elles, existent ?

M. Jean Chérioux. Bis repetita non placent !

M. Jean-Pierre Sueur. Je constate que vous parlez le latin et je vous en félicite, mon cher collègue ! (Sourires.)

M. Jean Chérioux. C'est parce que je sais que vous en êtes féru !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. De toute manière, la pédagogie est affaire de répétition !

M. Jean-Pierre Sueur. Je fais référence à la directive du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, qui a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 6 février 2003.

Permettez-moi de citer l'article 6 de ce document : « Les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d'asile ou attestant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'Etat membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d'examen.

« Si le titulaire n'est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des Etats membres, le certificat atteste également de ce fait. »

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'article 7 est donc en contradiction avec cette partie de la directive que vous seriez fondé à nous proposer de transposer. En revanche, l'amendement n° 67 est dans la cohérence même de cet article 6 de la directive du 27 janvier 2003.

Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque vous proposez de transposer des directives qui n'existent pas, vous aurez à coeur de nous proposer d'aller dans le sens de ces dispositions protectrices et humaines que l'ensemble des Etats de l'Union européenne ont avalisées, du moins dans les discussions qui ont permis d'aboutir à cette directive.

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, pour défendre l'amendement n° 68.

M. Louis Mermaz. Cet amendement est le premier d'une série de propositions que nous formulons pour améliorer les procédures d'instruction des demandes de droit d'asile.

Il s'agit ici, en amont de la procédure, de renforcer l'information du demandeur en prévoyant que toute personne souhaitant déposer une demande d'asile soit mise en capacité de connaître l'ensemble des droits dont elle bénéficie et qui accompagnent sa démarche. Dans un souci de rationalisation à l'extrême des procédures, une telle mesure permettrait de mieux préparer le dossier et d'en faciliter l'étude, tout en assurant au demandeur un examen individuel et sérieux de son cas.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 69.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous abordons ici la question bien connue du droit au travail.

Nous recevons tous dans nos permanences des personnes qui vivent des situations réellement sans issue. Elles attendent depuis très longtemps, trop longtemps - nous espérons que ces délais seront réduits - que l'on statue sur leur sort. Elles sont dépourvues de moyens, ou en tout cas de moyens suffisants pour faire vivre leur famille et pour vivre elles-mêmes, et elles ne peuvent pas travailler.

Que leur répondre ? Que faire ?

Actuellement, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit au travail tant qu'ils n'ont pas reçu le statut de réfugié. Espérons, je le répète, que le délai d'instruction sera plus court, car, pour le moment, l'attente est souvent bien longue. Or l'allocation qu'ils reçoivent quand ils sont dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile est rapidement insuffisante - elle s'élève environ à 300 euros - et la précarité de leur situation pousse ces personnes dans les circuits du travail au noir, ce que nous ne pouvons accepter. Il nous semble donc important d'apporter une réponse de fond à cette question.

Cet amendement vise, d'une part, à autoriser les demandeurs d'asile à exercer une activité professionnelle afin d'éviter le travail clandestin et la précarité et, d'autre part, à poser les prémices d'une insertion réussie dans notre société.

Par ailleurs, l'obtention d'une place dans un centre d'accueil devrait être pour eux un minimum humainement indispensable. La précarisation des demandeurs d'asile sans travail et sans logement digne doit trouver une solution. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter les amendements n°s 34 et 35.

Mme Nicole Borvo. Dans le même ordre d'idées, je tiens à rappeler que l'autorisation de travailler était accordée automatiquement aux demandeurs admis au séjour jusqu'en 1991.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est tout à fait vrai !

Mme Nicole Borvo. A l'époque, le récépissé remis par la préfecture valait autorisation de séjour et de travail.

Je rappelle également que l'article 11 de la directive européenne du 27 janvier 2003 prévoit que les Etats membres décident dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé aux demandeurs et que l'accès au marché du travail n'est pas refusé durant les procédures de recours lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure normale a un effet suspensif jusqu'au moment de la notification d'une décision négative sur le recours.

Or, en l'état, ce texte ne reprend même pas les normes minimales édictées à l'échelon communautaire. Je ne referai pas la démonstration, mais je constate que, autant on nous presse d'adopter des dispositions relevant de directives qui n'ont pas encore abouti au plan européen, autant on se garde d'appliquer des normes positives du droit européen. Tout cela est bien étrange...

L'amendement n° 35 est en quelque sorte une proposition subsidiaire par rapport à notre amendement n° 34.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Les amendements n°s 33, 67 et 68 relèvent de la même inspiration.

Sur le fond, la commission des lois ne trouve rien à redire. Bien évidemment, des délais plus courts ne pourraient que satisfaire les uns et les autres. Il y a là de nombreuses dispositions qui vont tout à fait dans le bon sens et qui rejoignent, d'ailleurs, des interventions prononcées dans la discussion générale, notamment sur l'obligation faite aux préfectures de délivrer au plus vite l'autorisation provisoire de séjour.

Cela dit, le luxe de détails...

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne sais pas si le mot « luxe » correspond bien à la situation des intéressés !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. ... de certains de ces amendements, notamment l'amendement n° 33, nous pose problème. Il n'y manque que les adresses des associations compétentes et la composition détaillée de leurs conseils d'administration ainsi que de leurs budgets ! Je pourrais sous-amender, et nous disposerions ainsi de tous les renseignements souhaités ! (Sourires.)

Mme Nicole Borvo. Ne vous moquez pas, monsieur le rapporteur !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Devant tant de précisions, il faut soit supprimer les articles 34 et 37 de la Constitution, soit considérer ces amendements comme ressortissant au domaine réglementaire !

Je n'éprouve aucun plaisir à émettre, au nom de la commission, cet avis défavorable, car, encore une fois, sur le fond, ces amendements n'ont strictement rien de critiquable. Je pense simplement qu'il revient au Gouvernement de se préoccuper de ces questions dans les textes d'application.

Les amendements n°s 69, 34 et 35 visent à ouvrir aux demandeurs d'asile le droit d'exercer une activité professionnelle. L'un de ces amendements prévoit également le droit, pour ces personnes, d'obtenir une place dans un centre d'accueil.

La meilleure façon de régler ce problème est de raccourcir les délais ; aujourd'hui, cela peut durer deux années, voire quatre, s'il y a cumul entre procédure d'asile conventionnel et procédure d'asile territorial.

Oui, la longueur de la procédure prive pendant bien trop longtemps les personnes du droit d'exercer une activité professionnelle. En outre, elle provoque de manière tout à fait préoccupante la sur-occupation des centres d'hébergement et des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, qui, aujourd'hui, ne suffisent pas, loin s'en faut, à accueillir tous les demandeurs.

Si toutefois nous parvenons à réduire à huit, voire à six mois le délai de procédure d'examen de la demande d'asile, ce qui est, aux yeux du Gouvernement, un objectif raisonnable, nous aurons réglé du même coup les problèmes du droit au travail et de l'hébergement dans les centres d'accueil.

En prenant la décision, certes, plus immédiatement efficace et opérationnelle d'accorder ce droit au travail, nous provoquerions, à l'évidence, des mouvements secondaires du type de ceux que nous avons connus à Sangatte, où ont afflué les demandeurs d'asile à l'époque, aujourd'hui révolue, où la législation du Royaume-Uni permettait à ces personnes de travailler une fois parvenues outre-Manche.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'État. L'amendement n° 33 a pour objet de remédier à la durée jugée excessive des procédures d'asile en fixant par la loi des délais impératifs et courts. Cette proposition ressortit au domaine réglementaire aux termes de la Constitution de 1958.

M. Jean-Pierre Sueur. La directive donnera lieu à règlements ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. La pédagogie passe par la répétition, monsieur le sénateur. Puisque vous me reprochez toujours de ne pas vous répondre, je recommence inlassablement !

La transposition de la directive du 31 octobre 2000 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées est en cours de transposition dans le cadre du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France. Je vous renvoie à l'article 30 voté, ici même, la semaine passée, dont il a été question hier en commission mixte paritaire.

Les normes minimales relatives à l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres posées par la directive du 27 janvier 2003 sont déjà appliquées par la France. Notre législation est des plus protectrices et répond d'ores et déjà aux exigences européennes. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 33.

Le Gouvernement est également défavorable aux amendements n°s 67 et 68 et reprend à son compte les arguments que M. le rapporteur a développés.

Avec les amendements n°s 69, 34 et 35, il s'agit de revenir sur la suppression, intervenue en 1991, de l'autorisation de travail automatique dont bénéficiaient les demandeurs d'asile depuis 1985.

La suppression de la possibilité pour les demandeurs d'asile d'accéder au marché du travail répondait à la préoccupation du gouvernement de l'époque d'éviter que le droit d'asile ne soit détourné de ses fins au profit d'une immigration économique. Il serait tout de même paradoxal que le gouvernement actuel se montre moins scrupuleux à cet égard.

Le Gouvernement est donc également défavorable à ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots : " le titre de séjour " par les mots : " le document provisoire de séjour ". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission n'a pas été consultée, mais je suis favorable à cet amendement à titre personnel. En effet, je ne vois pas comment on pourrait être hostile à une telle proposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 70, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office convoque le demandeur d'asile pour un entretien. Le demandeur peut se faire assister d'un conseil. »

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avant que l'office se prononce, il donne au demandeur d'asile la possibilité d'avoir un entretien personnel avec une personne compétente pour mener cet entretien ainsi que la possibilité de s'y faire assister d'un conseil.

« Chaque entretien personnel fera l'objet d'un procès-verbal dont le contenu sera soumis à l'accord de l'intéressé, voire à rectification lorsque cela est nécessaire.

« La notification de la décision prise par l'office et des voies de recours se fera en français ainsi que dans une langue compréhensible au demandeur d'asile s'il ne comprend pas le français. »

La parole est à M. Louis Mermaz, pour présenter l'amendement n° 70.

M. Louis Mermaz. Dans sa communication sur la réforme des procédures d'asile lors du conseil des ministres du 25 septembre 2002, le ministre des affaires étrangères avait lui-même envisagé l'éventualité d'introduire une série de garanties dans le cadre de la procédure des demandes de droit d'asile, telles l'audition systématique des demandeurs et la présence d'un avocat.

Force est de constater que nous en sommes restés au stade des propositions, voire des bonnes intentions. Pourtant, une telle disposition est déjà appliquée dans la pratique, mais elle est loin, malheureusement, d'être systématique ! Or, au regard de l'importance d'un tel entretien à ce stade de la procédure, l'audition du demandeur devrait devenir, nous semble-t-il, la règle.

Il est également important de garantir clairement la présence d'un conseil et le droit pour ce dernier de participer à l'entretien. D'ailleurs, lorsqu'on se réfère aux statistiques qui ont été réalisées sur ce sujet, on s'aperçoit que les demandeurs d'asile qui ont eu la chance d'être reçus dans un centre d'accueil, puis d'être mis en contact avec un conseil et enfin d'être présents le jour où leur affaire est évoquée devant l'OFPRA, ont pratiquement deux fois plus de chances de voir leur candidature retenue que dans le cas contraire.

Cet amendement est donc très important. Il s'agit de convoquer les demandeurs d'asile à un entretien. Il faudrait systématiser cette démarche. Or, aujourd'hui, les entretiens à l'OFPRA, malgré leur importance, ne concernent que 60 % des demandeurs.

L'entretien du demandeur, son audition personnelle, devraient devenir la règle et ne pas être réservés à une partie seulement des candidats.

La France se devrait de montrer l'exemple à ses partenaires européens sur ce point. Or nous apprenons, par une communication du 8 octobre 2003 de notre collègue Robert Del Picchia sur l'harmonisation des procédures d'asile, que, lors du Conseil justice et affaires intérieures des 5 et 6 juin 2003, notre pays a introduit une réserve s'agissant des principes de base du droit d'asile et des garanties accordées aux demandeurs. Il s'agit là d'un changement de comportement. Cette réserve concerne, selon notre collègue, la convocation systématique des demandeurs d'asile à un entretien et la généralisation de l'octroi de l'aide juridictionnelle.

Nous nous expliquons mal ce changement de pied, en particulier si l'on se réfère à des voeux et à des souhaits antérieurs du Gouvernement. C'est le moment, monsieur le secrétaire d'Etat, de lever toutes les ambiguïtés sur la position du Gouvernement, d'autant que le communiqué du conseil des ministres du 25 septembre 2003 indique que la France envisage l'audition systématique des demandeurs d'asile et la présence d'un avocat lors de cette audition. Que s'est-il passé entre le mois de septembre et le mois d'octobre ? Nous souhaiterions que M. le secrétaire d'Etat nous éclaire sur ce point.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour défendre l'amendement n° 36 rectifié.

Mme Nicole Borvo. Cet amendement a le même objet que le précédent. Il nous semble indispensable d'intégrer à la procédure un volet supplémentaire et obligatoire : l'audition systématique des demandeurs.

Bien entendu, le demandeur a déjà la possibilité d'être auditionné, mais cette audition n'est pas obligatoire, si bien qu'en définitive la plupart des décisions sont prises après un simple examen du dossier.

J'avais l'impression que le ministre des affaires étrangères s'était montré réceptif à cette demande lors de sa présentation du projet de loi. Je ne peux donc que regretter qu'il n'ait pas dépassé le stade des intentions.

Cet amendement vise à corriger cet oubli. L'audition devrait, bien entendu, être assortie de garanties d'assistance, ce qui permettrait au demandeur d'en maîtriser pleinement les tenants et les aboutissants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission souhaite le retrait de ces deux amendements dans la mesure où il lui semble que, pour l'essentiel, ils sont satisfaits par l'amendement n° 1 rectifié, qui établit le principe de la convocation du demandeur à une audition. Il serait donc opportun d'en rester là. Si ces amendements n'étaient pas retirés, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Même avis.

M. le président. Monsieur Mermaz, l'amendement n° 70 est-il maintenu ?

M. Louis Mermaz. Il l'est, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Borvo, l'amendement n° 36 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nicole Borvo. Il l'est, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Art. 7
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 9

Article 8

L'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 10 et est ainsi modifié :

1° A Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « de l'article 8 » ;

1° A l'avant-dernière phrase du même alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou d'octroi de la protection subsidiaire » ;

2° La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de cette ordonnance ».

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le 2° de cet article :

« 2° La dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de cette ordonnance. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement a un caractère très largement rédactionnel. Il vise à préciser un point qui va presque de soi, à savoir, d'une part, que la qualité de réfugié ouvre le droit à la délivrance de la carte de résident valable dix ans et renouvelable de plein droit et, d'autre part, que la protection subsidiaire permet l'obtention d'une carte de séjour valable un an. Le texte du projet de loi nous semblait quelque peu ambigu sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

L'article 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 11 et, dans cet article, les mots : « demande de reconnaissance de la qualité de réfugié » sont remplacés par les mots : « demande d'asile ». - (Adopté.)

Art. 9
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 11

Article 10

Les articles 13 à 18 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée sont abrogés. - (Adopté.)

Art. 10
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Art. n° 12 à 18 de la loi  n° 52-893 du 25 juillet 1952

Article 11

Après l'article 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, qui devient l'article 11, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 12. - Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Art. 13. - Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : "représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« - les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

« - les mots : "du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République" ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

« b) Supprimé ;

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par les mots : "la Nouvelle-Calédonie" ;

« b) Dans le second alinéa :

« - les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

« - les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée" ;

« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

« - le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

« - la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;

« 5° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".

« Art. 15. - La présente loi est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : "représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« - les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

« - les mots : "du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République" ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

« b) Supprimé ;

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par les mots : "la Polynésie française" ;

« b) Dans le second alinéa :

« - les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

« - les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée" ;

« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

« - le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

« - la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;

« 5° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".

« Art. 16. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : "du représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur" ;

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« - les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;

« - les mots : "du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur" ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République" ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;

« b) Supprimé ;

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par les mots : "les îles Wallis et Futuna" ;

« b) Dans le second alinéa :

« - les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;

« - les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée" ;

« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

« - les mots : "le préfet" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur" ;

« - la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;

« 5° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna".

« Art. 17. - La présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Supprimé ;

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "à l'intérieur du territoire français de Mayotte" ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République" ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;

« b) Supprimé ;

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;

« b) Dans le second alinéa :

« - les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;

« - les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée" ;

« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

« - le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant du Gouvernement" ;

« - la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;

« 5° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".

« Art. 18. - L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.

« L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par la présente loi.

« Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.

« Art. 19. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

« 1° A Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'office est saisi ;

« 1° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ;

« 2° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;

« 3° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ;

« 4° La durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés ;

« 5° Les conditions d'exercice des recours prévus à l'article 5 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office ;

« 6° Le délai pour la délivrance du document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9 et permettant de déposer une demande d'asile ;

« 7° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

« 8° Le délai pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;

« 9° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

« 10° Les délais dans lesquels statue l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de l'article 9. »

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, sur l'article.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons fait part à la commission, dès le début de la discussion, de notre souhait d'avoir communication du projet de décret.

Nous avons appris tout à l'heure que nous aurions dû adresser directement cette demande au Gouvernement, ce que nous avons fait aussitôt. Depuis - c'est-à-dire depuis maintenant un bon moment -, nous attendons. Voilà vraiment une façon extraordinaire de faciliter le débat !

Je vous rappelle les termes du texte proposé pour l'article 19 de la loi du 25 juillet 1952 :

« Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

« 1° A Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'office est saisi ; »

Cette disposition nous paraît si importante que nous ne comprenons pas pourquoi elle serait fixée par un décret.

« 1° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ; »

Sur cet alinéa, je formule la même observation.

« 2° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ; » Nous avons eu l'occasion d'évoquer ce point et nous avons formulé des propositions visant à préciser quels seraient les représentants de l'Etat et quelles seraient les personnalités qualifiées. Nous n'avons pas obtenu satisfaction.

« 3° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ;

« 4° La durée du mandat des membres de la Commission des recours des réfugiés ; » Voilà une juridiction que vous avez baptisée tout à l'heure « juridiction administrative », et c'est le décret qui va fixer la durée du mandat de ses membres ! Cela ne nous paraît absolument pas possible, car cette disposition relève du domaine de la loi.

« 5° Les conditions d'exercice des recours prévus à l'article 5 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la Commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office ; » Or, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin d'expliquer à un magistrat comment il doit faire pour rendre une ordonnance !

« 6° Le délai pour la délivrance du document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9 et permettant de déposer une demande d'asile ; » La question des délais est très importante dans le domaine des libertés. Il est évident qu'elle relève du domaine de la loi et non pas du domaine réglementaire. Je vous signale d'ailleurs que l'amendement du groupe socialiste que vous avez adopté tout à l'heure prévoyait un délai d'une semaine. Vous avez donc d'ores et déjà accepté que l'on inscrive un délai dans la loi. Il n'existe aucune raison de fixer les autres délais par décret, même si ce décret est pris en Conseil d'Etat !

« 7° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

« 8° Le délai de délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;

« 9° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

« 10° Les délais dans lesquels statue l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de l'article 9. »

Ces délais intéressent de très près la liberté des gens, en particulier la liberté d'aller et venir et la liberté d'être protégé ou non. Il n'existe aucune raison de s'en remettre à un décret pour ces questions.

Fort heureusement, l'urgence n'a pas été demandée, et ce texte fera l'objet d'une navette. La plupart des articles, qui sont longs, resteront donc en navette puisque des modifications à la marge y ont été apportées par la commission. C'est notamment le cas de cet article 11, sur lequel elle a déposé l'amendement n° 14 qui vise à remplacer le mot « directeur » par les mots « directeur général ».

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. C'est un mauvais exemple !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non, c'est un très bon exemple ! L'adoption de cet amendement permettra de laisser en navette l'ensemble de l'article. C'est la raison pour laquelle nous demandons pour notre part la suppression du texte proposé pour l'article 19 de la loi du 25 juillet 1952, ce qui permettra au Gouvernement de réfléchir à ce que nous lui suggérons afin de déterminer si, véritablement, ces dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi. Le cas échéant, bien évidemment, c'est le Conseil constitutionnel qui nous départagera !

M. René Garrec, président de la commission des lois. C'est une manie !

Art. 11
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 12

ARTICLES 12 À 18 DE LA LOI N° 52-893 DU 25 JUILLET 1952

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles 12 à 18 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952.

(Ces textes sont adoptés.)

 
 
 

ARTICLE 19 DE LA LOI N° 52-893 DU 25 JUILLET 1952

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 71 est présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 38 rectifié est présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. »

L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les modalités de désignation du préfet de département compétent pour exercer la mission définie au premier alinéa de l'article 8 dans plusieurs départements ; »

L'amendement n° 14, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le septième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après le mot : " directeur ", insérer le mot : " général ". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 71.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il a déjà été défendu.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 38 rectifié.

M. Robert Bret. Il s'agit d'un amendement de conséquence. Il est indispensable de rappeler que le droit d'asile est un droit fondamental attaché à l'histoire de la France. Nous devons réformer ou ajuster ce droit en prenant en compte notre histoire et nos acquis législatifs et constitutionnels.

L'article 11 du projet de loi vise à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application du texte et précise certaines des dispositions qui feront l'objet de mesures réglementaires.

Or nous avons déjà eu l'occasion de vous dire, depuis le début de l'examen de ce projet de loi, que la nature même du droit d'asile ne saurait se satisfaire de simples mesures réglementaires, particulièrement sur des points aussi importants que les conditions d'instruction des demandes d'asile devant l'OFPRA, la durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés ou encore les délais de procédure, pour n'en citer que quelques-uns.

Je ne reviendrai pas sur les dispositions que nous estimons les plus critiquables, comme la fixation par décret de l'autorité compétente pour saisir l'OFPRA d'une demande de réexamen ou les modalités de désignation et d'habilitation des agents chargés de recevoir les documents d'état civil et de voyage d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée. Nous estimons que ces questions ne devraient être ni de la compétence réglementaire ni de la compétence législative.

Cet amendement vise donc à supprimer le texte proposé par l'article 11 pour l'article 19 de la loi du 25 juillet 1952. En effet, quelles que soient les dispositions envisagées, elles ne devraient pas être du ressort d'un décret en Conseil d'Etat, et certaines ne devraient même pas figurer dans une loi relative au droit d'asile.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 79.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination concernant la création d'une compétence interdépartementale pour la délivrance des documents provisoires de séjour.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14 et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 71 et 38 rectifié ainsi que sur l'amendement n° 79.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 14 est un amendement rédactionnel.

Sur les amendements identiques n°s 71 et 38 rectifié, la commission émet un avis défavorable, car ils résultent d'amendements auxquels elle est défavorable.

La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 79.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n°s 71 et 38 rectifié. Il serait contraire au droit de définir dans la loi tout un ensemble de modalités d'application.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 14.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 71 et 38 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, contre l'amendement n° 79.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Que l'on ne nous accuse pas de nous répéter, mais nous aimerions savoir ce qu'est le « CCRP » ! (Rires.) Il devrait tout de même être possible d'obtenir une réponse à une telle question ! Est-ce le ministère de l'intérieur qui a rédigé ces amendements du Gouvernement, ou est-ce le ministère des affaires étrangères ? Il serait intéressant de le savoir ! Sincèrement, il n'est pas normal que l'on ne puisse pas répondre à notre question ! Si l'on nous avait répondu officieusement en commission, ou ici même, nous n'aurions pas insisté, mais nous ne pouvons que constater une certaine gêne du côté du Gouvernement !

Sur le fond, on nous a expliqué tout à l'heure qu'il s'agissait de rendre service aux personnes concernées, mais il est assez rare que les demandeurs d'asile disposent d'une voiture ou aient les moyens de prendre le train - on les leur a encore refusés voilà un instant - pour se rendre, par exemple, à Lyon quand ils se trouvent dans l'Ain.

Nous voterons donc contre l'amendement n° 79.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Art. n° 12 à 18 de la loi  n° 52-893 du 25 juillet 1952
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 12 bis

Article 12

I. - A l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, les mots : « l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 » sont remplacés par les mots : « le bénéfice de la protection subsidiaire en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ».

II. - A l'article 47 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée, à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée, à l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée et à l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée, les mots : « dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ». - (Adopté.)

Art. 12
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 13

Article 12 bis

Dans le quatrième alinéa de l'article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Avant le texte de cet article, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle tous les demandeurs d'asile, tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'en cas de recours devant la commission des recours des réfugiés.

« L'aide juridictionnelle pour les demandeurs d'asile inclut, pour ceux qui résident hors de l'Ile-de-France une indemnité destinée à rembourser les frais de déplacement du demandeur et de son avocat lorsqu'ils doivent se rendre soit à l'OFPRA, soit à la commission des recours.

« Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est supprimé. »

L'amendement n° 72, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant le texte de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« L'aide juridictionnelle est également accordée aux demandeurs d'asile. »

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 37 rectifié.

Mme Nicole Borvo. Avec cet amendement, nous abordons l'importante question de l'aide juridictionnelle, dont le bénéfice est restreint aux seuls demandeurs d'asile entrés régulièrement sur le territoire. Toutefois, ces derniers n'ont droit à cette aide qu'en cas de recours devant la CRR.

Sont donc exclus du dispositif de l'aide juridictionnelle les nombreux demandeurs d'asile qui fuient leur pays d'origine sans avoir pu obtenir au préalable un visa pour la France ou qui engagent une procédure devant l'OFPRA.

Cette exclusion du bénéfice de l'aide juridictionnelle, outre qu'elle prive les requérants d'un droit fondamental, retardera la mise en état des dossiers et prolongera, en conséquence, les procédures, ce qui va à l'encontre de l'objectif affiché.

Il conviendrait par ailleurs, en vertu du principe du libre choix de l'avocat, de prévoir une allocation pour couvrir les frais de déplacement des demandeurs et des avocats qui ne résident pas en Ile-de-France. Je tiens à rappeler que, dans la dernière version de la directive européenne du 3 juillet 2002, il est prévu que tout demandeur d'asile bénéficiera de l'assistance judiciaire gratuite à la suite du rejet initial de sa demande et aura la possibilité de consulter un conseil à toutes les phases de la procédure.

Nous demandons au Sénat de bien vouloir adopter cet amendement, dont l'objet est de rendre effectif l'accès à l'aide juridictionnelle pour tous les demandeurs d'asile, sans restriction et à tout moment de la procédure.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 72.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Notre intention est identique.

J'indique tout d'abord que nous serions disposés à rectifier notre amendement en ajoutant, après les mots : « L'aide juridictionnelle est également accordée aux demandeurs d'asile », les mots : « , sauf s'ils jouissent manifestement de ressources importantes ». M. Duvalier n'avait sans doute pas besoin de l'aide juridictionnelle !

Sur le fond, notre amendement tend à ce que l'aide juridictionnelle soit accordée de droit aux demandeurs d'asile sans restriction. Actuellement, le bénéfice de cette aide est ouvert, et non de droit, aux demandeurs d'asile entrés régulièrement en France et ayant introduit un recours devant la CRR. L'aide juridictionnelle n'est pas accordée pour les procédures devant l'OFPRA et ne concerne pas les étrangers venus irrégulièrement en France.

En l'état actuel des choses, tous ceux dont la demande d'asile sera manifestement infondée seront renvoyés chez eux lorsqu'ils arriveront irrégulièrement dans les aéroports, les gares, les ports, etc. ; parallèlement, les procédures seront beaucoup plus rapides et les moyens disponibles plus importants : on pourrait donc accepter de « perdre » un peu de temps en permettant la présence d'un avocat, laquelle retarde quelque peu, certes, le déroulement de la procédure.

En outre, il est normal que, quand elles se présentent devant une juridiction, les personnes dépourvues de ressources puissent néanmoins être assistées par un avocat. Je rappelle que M. Jacques Larché est intervenu pour dire qu'il n'était guère imaginable, à ses yeux, qu'un demandeur d'asile puisse être privé des services d'un avocat.

Dès lors qu'il a été fait en sorte que le président du tribunal puisse décider par ordonnance, comme le fera à la frontière le ministère de l'intérieur, que la demande est manifestement infondée - auquel cas nul recours ne sera possible -, le nombre des demandeurs d'asile qui se présenteront devant l'OFPRA ou devant la commission des recours des réfugiés sera beaucoup plus réduit qu'il ne l'est aujourd'hui.

Par ailleurs, si, à l'heure actuelle, la commission des recours des réfugiés est souvent amenée à infirmer les décisions de l'OFPRA, c'est précisément parce que les demandeurs d'asile sont bien plus fréquemment assistés par des avocats devant elle que devant l'office. Par conséquent, faciliter l'intervention des avocats devant l'OFPRA permettrait de gagner du temps dans la mesure où de plus nombreux demandeurs d'asile pourraient obtenir satisfaction à ce stade de la procédure, sans avoir à saisir la CRR.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons avec beaucoup d'insistance au Sénat d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 37 rectifié, qui tend à octroyer l'aide juridictionnelle à tous les demandeurs d'asile, qu'ils soient amenés à engager une procédure devant l'OFPRA ou devant la commission des recours des réfugiés. La rédaction présentée nous semble ouvrir un champ excessivement étendu à l'attribution de l'aide juridictionnelle, même si les conditions de mise en oeuvre de celle-ci pourraient se trouver élargies, à l'avenir, dans l'optique de l'application des dispositions communautaires.

Je ferai en outre remarquer que l'on peut penser que l'aide juridictionnelle est accordée pour plaider devant une juridiction, c'est-à-dire, en l'occurrence, la commission des recours des réfugiés, mais non pas devant l'OFPRA.

L'avis de la commission sur l'amendement n° 72 est plus nuancé, d'autant que M. Dreyfus-Schmidt a proposé de le rectifier afin de prévoir que l'aide juridictionnelle ne concernerait pas les personnes disposant très largement des moyens nécessaires pour faire appel aux services d'un avocat. Cela étant, je suis là encore gêné par le fait que l'amendement vise à la fois l'OFPRA et la commission des recours des réfugiés. La commission aimerait entendre sur ce point l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 72.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avoue ne pas comprendre pourquoi la commission ne propose pas, par exemple, de sous-amender notre amendement afin que celui-ci ne vise plus que la commission des recours des réfugiés. Ce serait déjà cela ! Pour ma part, je ne peux aller plus loin, dans la mesure où nous souhaitons, car cela nous paraissait nécessaire, qu'un avocat puisse assister les demandeurs d'asile devant l'OFPRA.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je suggère à notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt de rectifier son amendement dans le sens indiqué, auquel cas la commission s'en remettra à la sagesse du Sénat.

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, acceptez-vous la suggestion de la commission ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui, monsieur le président. Je rectifie mon amendement en ajoutant, au dernier alinéa, les mots : « Devant la Commission des recours des réfugiés ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé :

« Avant le texte de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« Devant la commission des recours des réfugiés, l'aide juridictionnelle est également accordée aux demandeurs d'asile. »

Quel est maintenant l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. J'invoque l'article 40 de la Constitution, monsieur le président !

M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable, madame Beaudeau ?

Mme Marie-Claude Beaudeau, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Avec quelque regret, je dois concéder qu'il l'est, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 72 rectifié n'est pas recevable.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Voilà les moyens importants que le Gouvernement entend consacrer à la commission des recours des réfugiés !

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis.

(L'article 12 bis est adopté.)

Art. 12 bis
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 14

Article 13

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date.

Les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié en cours d'instruction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées comme des demandes d'asile au sens de la présente loi.

Les demandeurs d'asile territorial ayant une demande d'admission au statut de réfugié pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés se désister de leur demande d'asile territorial. Il en va de même des demandeurs d'asile territorial qui présentent une demande d'asile à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Les uns et les autres sont réputés avoir demandé l'asile au titre de la présente loi. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai essayé de convaincre la commission ; j'espère avoir réussi en ce qui concerne M. le rapporteur.

L'article 13 dispose : « Les demandeurs d'asile territorial ayant une demande d'admission au statut de réfugié pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés se désister de leur demande d'asile territorial. Il en va de même des demandeurs d'asile territorial qui présentent une demande d'asile à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

Nous aimerions, pour notre part, qu'il soit précisé, afin que les intéressés ne restent pas « dans le vide » même si la demande est pendante (Sourires), que les uns et les autres sont réputés avoir demandé l'asile, étant entendu que ce sont les demandeurs d'asile qui se verront accorder éventuellement, si l'asile leur est refusé, le bénéfice de la protection subsidiaire.

Il nous paraît nécessaire que cela soit bien spécifié, afin par exemple que ceux qui avaient demandé l'asile territorial ne soient pas réputés avoir seulement sollicité le bénéfice de la protection subsidiaire.

C'est là, à notre sens, un amendement d'éclaircissement, qui n'engendrera aucune dépense, monsieur le secrétaire d'Etat : vous n'aurez pas besoin d'invoquer l'article 40 !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je ne suis pas absolument certain que la précision souhaitée par M. Dreyfus-Schmidt soit indispensable. Cela étant, la commission émet un avis de sagesse favorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Au terme de tant d'heures de débat, je ne puis que prononcer un avis favorable sur cet amendement ! (Sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous aurons obtenu satisfaction pour les premier et dernier amendements !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Art. 13
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 14

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. - (Adopté.)

Art. 14
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. André Rouvière, pour explication de vote.

M. André Rouvière. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je pensais très sincèrement, avec sans doute beaucoup de naïveté, que, sur un tel texte, relatif au droit d'asile, les républicains que nous sommes parviendraient facilement à un consensus. Hélas, il n'en a rien été ! Pourtant, cela aurait constitué un signal très fort adressé à toutes celles et à tous ceux qui luttent pour la liberté et pour la démocratie.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'objectivité, me semble-t-il, les arguments que M. le rapporteur et M. le secrétaire d'Etat ont avancé pour rejeter la plupart de nos amendements. La seule motivation que j'ai pu discerner dans leurs propos, qui ne furent pas toujours faciles à admettre et à comprendre, c'est leur volonté réitérée de réduire le champ du droit d'asile, droit que la Constitution a établi et que les gouvernements précédents ont toujours su respecter.

Aujourd'hui, avec ce texte, monsieur le secrétaire d'Etat, vous revenez dangereusement sur cette tradition républicaine. En effet, si le projet de loi soumis au Sénat est présenté comme la traduction législative d'une réforme du droit d'asile rendue nécessaire par les évolutions de la situation internationale et les changements intervenus dans le cadre de la construction européenne, le véritable objectif de cette mobilisation interministérielle - si le ministre de l'intérieur n'est pas présent dans l'hémicycle, son empreinte marque fortement le texte et les réponses qui ont été faites à nos propositions -...

M. Jean-Pierre Sueur. Oh oui !

M. André Rouvière. ... est de compléter les lois sur l'immigration que la majorité sénatoriale a adoptées très récemment.

Ce projet de loi, je le répète, tend à restreindre le champ du droit d'asile, à rendre les procédures plus difficiles, bref à dissuader les demandeurs d'asile de venir en France. Ce n'est pas là une politique conforme à notre histoire, à notre place dans le monde et à nos responsabilités au sein de l'Organisation des Nations unies.

Les orateurs socialistes ont, tout au long de ce débat, tenté d'appeler l'attention sur les risques que ce texte fait courir à la tradition française et à notre image dans le monde. Je ne reviendrai donc pas en détail sur les points déjà abordés par mes collègues.

Nos amendements visaient à apporter des correctifs importants aux dispositions clés du projet de loi. En les réjetant presque tous, à quelques exceptions près qui ne concernaient pas des points fondamentaux, la majorité sénatoriale et le Gouvernement se sont interdit de rendre plus équilibré un texte qui est condamné, j'y insiste, monsieur le secrétaire d'Etat, par toutes les personnes et les associations qui travaillent avec les demandeurs d'asile et les réfugiés.

Le droit d'asile en France mérite mieux, et surtout il mérite plus : plus de moyens pour que l'OFPRA puisse mener à bien sa mission ; plus de moyens pour que l'action sociale destinée aux demandeurs d'asile et aux réfugiés soit synonyme d'intégration réussie ; plus de moyens, enfin, pour que notre pays puisse accueillir dignement sur le territoire de la République « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté », comme le proclame le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Certes, il faut décourager les demandeurs d'asile abusifs, qui comptent sur la durée des procédures pour demeurer sur le territoire national, mais il ne faut pas, pour autant, jeter l'opprobre et le discrédit sur tous les demandeurs d'asile. Il faut sans doute se donner les moyens de démanteler les filières de trafiquants qui abusent de l'état de nécessité et de la crédulité des miséreux pour organiser leur commerce condamnable et abject, mais il ne faut pas, pour autant, fermer toutes les portes et multiplier les obstacles, car c'est bien, monsieur le secrétaire d'Etat, un véritable parcours d'obstacles que vous êtes en train de mettre en place, au risque de voir les persécutés, les combattants de la liberté rester sous l'emprise de leurs bourreaux.

Il serait important de revenir à l'esprit de la convention de Genève, que la France avait acceptée sans hésitation. Ainsi, la place du Haut commissariat pour les réfugiés doit être préservée et, même, étendue. Dans ce sens, nous serons sans doute tous d'accord parce qu'il s'agit d'une instance des Nations unies et parce qu'il est primordial de ratifier l'action des instances mondiales dans le domaine du respect des droits de l'homme. Nous soutiendrons aussi toute mesure visant à rendre plus efficace le travail du HCR en France.

Ainsi, à l'échelon national, il est nécessaire de donner à l'OFPRA les moyens nécessaires pour lui permettre de mener à bien sa mission. A cet égard, monsieur le secrétaire d'Etat, nous craignons que le budget pour 2004 du ministère des affaires étrangères ne soit pas à la hauteur des enjeux.

En proposant nos amendements, nous avons aussi essayé - vainement ! - de combler quelques graves lacunes du projet de loi : le droit au travail des demandeurs d'asile, la très grave question des places insuffisantes dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile, les CADA, notamment. Il faudrait donner des conditions de vie dignes aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Sur ce sujet, le projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat, est tragiquement muet.

Au moment d'exprimer d'une façon solennelle le vote du groupe socialiste, je voudrais rappeler l'importance historique du droit d'asile en France et en Europe. C'est une dimension fondamentale des droits de l'homme dont notre pays a été et doit demeurer promoteur dans le monde.

Je souhaite aussi, avec mes collègues, que l'harmonisation des pratiques d'asile au sein des Etats européens aille de pair avec le renforcement des garanties juridiques et des pratiques qui assurent le respect effectif du droit d'asile.

Parce que votre texte, monsieur le secrétaire d'Etat, confond et assimile immigration clandestine et droit d'asile, parce qu'il porte atteinte - nous en sommes convaincus - à des principes constitutionnels, parce que, avec le budget prévu, l'OFPRA ne pourra pas faire face à ses nouvelles missions, le groupe socialiste votera contre ce texte (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Au terme de l'examen de ce texte et après avoir entendu des arguments, des contre-arguments, des vérités, beaucoup de contrevérités, je tiens, au nom du groupe UMP, à préciser un point essentiel.

Mes chers collègues, ce projet de loi répond à une exigence majeure : faire en sorte que la France, patrie des droits de l'homme, reste fidèle à sa longue tradition d'accueil et d'asile.

Le texte, en luttant contre les nombreux abus, les injustices et les détournements de procédures, offre incontestablement une meilleure protection à ceux qui la méritent vraiment, c'est-à-dire à ceux qui ont le plus besoin de la protection de la France.

Il fallait rationaliser et clarifier les choses afin de mettre fin à une crise sans précédent de notre droit d'asile, crise reconnue et déplorée par tous. On ne pouvait pas laisser perdurer une situation dans laquelle le désordre se combine à l'injustice. Il s'agit donc d'un progrès incontestable.

Grâce à ce texte, nous avons trouvé un équilibre entre rigueur et générosité, et, par là, nous avons engagé une rénovation fondamentale et pérenne du droit d'asile. Il était de notre devoir, mes chers collègues, de mettre fin aux incertitudes et à la précarité engendrées par les désordres de notre système d'asile, désordres qui, on le sait, pénalisaient les victimes de persécutions.

C'est là notre engagement en faveur des libertés.

Des solutions efficaces, équitables et durables ont été trouvées ou améliorées, qui vont donner naissance à un droit d'asile rénové et fidèle à notre tradition républicaine.

Je souhaite rendre hommage au travail de nos deux rapporteurs de la commissions des lois et de la commission des affaires étrangères, dont je salue ici la compétence et la qualité des contributions.

Mes chers collègues, le groupe UMP, adhérant pleinement aux objectifs de ce projet de loi, votera ce texte, en souhaitant qu'il entre rapidement en vigueur. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Au terme de ce débat, je constate, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, que les quelques améliorations apportées sont très minimes.

D'une façon générale, votre réforme vise à privilégier la gestion restrictive des flux migratoires au détriment de la notion de protection individuelle inhérente au droit d'asile, tandis que toute amélioration des procédures - c'était pourtant une nécessité - et de la situation des demandeurs d'asile a été refusée, le tout au nom d'une directive européenne en cours de discussion au sein de l'Union européenne et qui fait débat parmi les Etats membres. Nous le regrettons, d'autant que votre texte, en préfigurant ce que doit être, à vos yeux, cette directive européenne s'aligne sur des normes minimales, quand il ne se situe pas en deçà, notamment en ce qui concerne la protection subsidiaire et la notion d'asile interne. Il est regrettable que la France défende de telles positions.

Les pays européens considéreraient-ils aujourd'hui que les Etats-Unis en proie au maccarthysme, qui a contraint à l'exil des cinéastes comme Jules Dassin, Joseph Losey, John Berry, Arthur Miller ou du musicien North, n'étaient pas un pays d'origine sûr ? Ces artistes purent continuer à travailler, à créer, uniquement parce que la Grande-Bretagne, la France les accueillirent. La France, dont Jules Dassin et John Berry ont pu dire qu'elle était devenue leur patrie.

La France accorderait-elle l'asile, aux termes de ces dispositions, au philosophe Toni Negri, accusé, à tort, de crime et condamné à dix-sept ans de prison pour les crimes des Brigades rouges ? Toni Negri a pu vivre quatorze ans dans notre pays avant de pouvoir faire valoir ses droits en Italie ! La France refuserait-elle l'asile politique à Nelson Mandela, dont tout le monde aujourd'hui chante les louanges, alors qu'il était considéré comme un criminel de droit commun en Afrique du Sud ? Qui, aujourd'hui, en Europe, accueillerait Victor Hugo...

M. René Garrec, président de la commission des lois. Guernesey !

Mme Nicole Borvo. ... qui choisit l'exil plutôt que de se taire en France ?

Ces exemples ne sont pas pertinents ? Sans doute la personnalité de ceux que j'ai cités leur a-t-elle permis de vivre en France sans avoir forcément l'asile juridique. Mais ô combien ces exemples sont pertinents, mes chers collègues ! En effet, si un être humain - surtout s'il n'a pas un nom prestigieux - ne peut trouver asile en France quand sont menacées ses libertés fondamentales - celle d'aller et de venir, celle de parler, celle de travailler, celle d'élever sans crainte ses enfants -, alors le droit d'asile est bafoué !

Aussi, parce que vous préfigurez des dispositions restrictives européennes, parce que vous les défendez avec l'introduction d'une liste de pays sûrs, avec une conception restrictive de la protection subsidiaire, parce que vous prévoyez que les menaces contre la liberté doivent être graves, directes et individuelles, bref parce que vous ne considérez pas que lorsqu'un être humain se sent menacé dans ses libertés fondamentales il a droit à l'asile, nous voterons résolument contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Arnaud.

M. Philippe Arnaud. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, sans reprendre les propos, que je fais miens, de M. Del Picchia, je voudrais saluer le Gouvernement pour les avancées majeures de ce texte par rapport au droit existant et rendre hommage au travail remarquable des deux commissions et des rapporteurs.

Oui, il s'agit en effet d'une amélioration très sensible en faveur et dans l'intérêt des demandeurs d'asile, lesquels sont contraints, pour leur sécurité, de fuir leur pays d'origine quand y sont bafoués les principes fondamentaux des droits de l'homme. Ces avancées tiennent notamment à la simplification et à l'accélération des procédures, le tout au bénéfice des demandeurs.

Comme l'a fait mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe lors de la discussion générale, je rappelle qu'il est aujourd'hui essentiel et urgent de faire encore avancer la réforme du droit d'asile à l'échelon européen, car, comme l'a précisé M. Del Picchia, la crise du droit d'asile n'est pas uniquement française, elle est européenne.

Certaines notions seront également à préciser, comme la notion d'asile interne. Par ailleurs, il faudra être vigilant au moment de l'établissement de la liste des pays d'origine sûrs pour ne pas écarter certaines populations particulièrement vulnérables du bénéfice de l'asile.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le groupe de l'Union centriste vous apporte son soutien et votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je met aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu).

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 31 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés317
Majorité absolue des suffrages159
Pour206
Contre111

M. René Garrec, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi, alors que vous venez d'approuver ce texte capital sur la réforme du droit d'asile, de vous adresser, au nom du Gouvernement et en mon nom personnel, mes plus vifs et sincères remerciements.

Ces remerciements s'adressent tout d'abord au brillant rapporteur de la commission des lois, M. Jean-René Lecerf, et au rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, M. Paul Dubrule, qui nous ont exposé avec clarté et compétence les grandes lignes et la finalité de ce texte novateur.

Je tiens à saluer aussi le président de la commission des lois, M. René Garrec, qui a assisté...

M. René Garrec, président de la commission des lois. Patiemment !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. ... patiemment, en effet, à l'ensemble de ces débats, et le président de séance Serge Vinçon, qui a mené cette discusion avec une grande tolérance.

Ma gratitude va également aux porte-parole des groupes politiques et aux orateurs qui se sont exprimés au cours de ce débat et qui ont tous permis que la discussion soit utile et constructive. La courtoisie et l'élégance n'empêchent pas la qualité et la densité des propos : elles donnent de la hauteur et de la noblesse au débat.

Je fais un clin d'oeil tout particulier et amical à MM. Philippe Arnaud et Robert Del Picchia, qui, au nom de leurs groupes respectifs, nous ont apporté leur soutien.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la France, grâce à vous, devrait donc se doter d'un dispositif performant et rénové, qui fera honneur à la tradition républicaine de l'asile, dans un souci d'uniformisation des procédures européennes en matière d'asile.

Cette nouvelle loi permettra donc de mettre fin à la confusion entre un choix - l'immigration - et un droit - l'asile. Elle permettra de mettre un terme à la confusion portant atteinte à l'action publique, favorisant le détournement de l'aide sociale et pénalisant ceux qui ont le plus besoin de la protection de la France. C'est la fin des détournements de procédure, c'est la fin de l'abus de droit, c'est la fin de deux régimes, de deux guichets, de deux procédures, sources d'incompréhension, d'impatience et de précarité. C'était quelque part le désordre combiné avec l'injustice. Aujourd'hui, avec rigureur et générosité, c'est la tradition d'asile de la France qui est remise en avant, c'est une question d'honneur. Cela concerne des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. La France protégera toujours ceux qui, à travers le monde, se battent pour la liberté.

Vous avez ainsi permis, mesdames, messieurs les sénateurs, en votant cette réforme du droit d'asile, de redonner cohérence et efficacité à l'un des principes fondateur de la République. Il s'agit en effet de rester fidèle aux valeurs de justice et de respect de l'autre, qui sont au coeur de l'action internationale de notre pays. Soyez-en de nouveau chaleureusement remerciés. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, le Sénat est sensible à vos remerciements et à vos propos aimables et toujours souriants. Permettez-moi de saluer l'ensemble des orateurs et des collaborateurs du Sénat, et notamment ceux de la commission.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
 

7

RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR

D'UNE QUESTION ORALE

M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 332 de M. Dominique Mortemousque est retirée, à la demande de son auteur, de l'ordre du jour de la séance du mardi 28 octobre 2003.

8

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de Mme Marie-Claude Beaudeau un rapport d'information, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sur l'Agence française de l'ingénierie touristique (AFIT).

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 42 et distribué.

9

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Michel Mercier un avis, présenté au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales (n° 4, 2003-2004).

L'avis sera imprimé sous le n° 41 et distribué.

10

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 27 octobre 2003, à seize heures et, éventuellement, le soir :

Discussion du projet de loi (n° 5, 2003-2204), adopté par l'Assemblée nationale, portant règlement définitif du budget de 2002.

Rapport (n° 35, 2003-2004) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 27 octobre 2003, à onze heures.

Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du texte.

Délai limite pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Projet de loi relatif aux responsabilités locales (n° 4, 2003-2004) :

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 27 octobre 2003, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 27 octobre 2003, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quarante.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du jeudi 23 octobre 2003

SCRUTIN (n° 26)

sur l'amendement n° 44, présenté par M. Louis Mermaz et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, à l'article 1er du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (compétences de l'OFPRA et institution de la protection subsidiaire).


Nombre de votants : 313
Nombre de suffrages exprimés : 311
Pour : 111
Contre : 200
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (28) :

Contre : 28.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 5. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau et François Fortassin.

Contre : 10.

Abstentions : 2. _ MM. Rodolphe Désiré et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (165) :

Contre : 162.

N'ont pas pris part au vote : 3. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, M. Serge Vinçon, qui présidait la séance, et M. Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

MoniqueCerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

MichelDreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guerini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Jean-Paul Alduy

Nicolas Alfonsi

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

CharlesCeccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christiande La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-FrançoisLe Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

LucetteMichaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeride Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Abstentions

Rodolphe Désiré, Dominique Larifla.

N'ont pas pris part au vote

Philippe Adnot, Philippe Darniche, Sylvie Desmarescaux, Emmanuel Hamel, Bernard Seillier et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Serge Vinçon, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste du scrutin ci-dessus.

SCRUTIN (n° 27)

sur l'amendement n° 46 présenté, par M. Louis Mermaz et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, à l'article 1er du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (compétences de l'OFPRA et institution de la protection subsidiaire)


Nombre de votants : 313
Nombre de suffrages exprimés : 313
Pour : 115
Contre : 198
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (28) :

Contre : 28.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 9.

Contre : 8. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (165) :

Contre : 162.

N'ont pas pris part au vote : 3. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, M. Serge Vinçon, qui présidait la séance, et M. Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Gilbert Barbier

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Ernest Cartigny

Bernard Cazeau

MoniqueCerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Fernand Demilly

Evelyne Didier

Claude Domeizel

MichelDreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guerini

Claude Haut

Odette Herviaux

Bernard Joly

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Pierre Laffitte

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Aymeride Montesquiou

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Georges Othily

Jean-Marc Pastor

Jacques Pelletier

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vallet

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Jean-Paul Alduy

Nicolas Alfonsi

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Jean-Michel Baylet

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

André Boyer

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Auguste Cazalet

CharlesCeccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Yvon Collin

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Gérard Delfau

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Rodolphe Désiré

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

François Fortassin

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christiande La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Dominique Larifla

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-FrançoisLe Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

LucetteMichaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

N'ont pas pris part au vote

Philippe Adnot, Philippe Darniche, Sylvie Desmarescaux, Emmanuel Hamel, Bernard Seillier et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Serge Vinçon, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 314
Nombre de suffrages exprimés : 314
Majorité absolue des suffrages exprimés : 158
Pour : 115
Contre : 199
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 28)

sur l'article 1er du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (compétences de l'OFPRA et institution de la protection subsidiaire)


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 316
Pour : 205
Contre : 111
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (28) :

Pour : 28.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 10.

Contre : 5. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau et François Fortassin.

Abstentions : 2. _ MM. Rodolphe Désiré et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (165) :

Pour : 162.

N'ont pas pris part au vote : 3. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, M. Serge Vinçon, qui présidait la séance, et M. Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Pour : 5.

Ont voté pour

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Nicolas Alfonsi

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

CharlesCeccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christiande La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-FrançoisLe Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

LucetteMichaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Ont voté contre

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

MoniqueCerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

MichelDreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guerini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Abstentions

Rodolphe Désiré et Dominique Larifla.

N'a pas pris part au vote

Emmanuel Hamel.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Serge Vinçon, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 317
Majorité absolue des suffrages exprimés : 159
Pour : 206
Contre : 111
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 29)

sur l'amendement n° 52 présenté, par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à supprimer l'article 2 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (organisation de l'OFPRA).


Nombre de votants : 273
Nombre de suffrages exprimés : 273
Pour : 106
Contre : 167
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (28) :

N'ont pas pris part au vote : 28.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

N'ont pas pris part au vote : 17.

.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (165) :

Contre : 162.

N'ont pas pris part au vote : 3. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, M. Serge Vinçon, qui présidait la séance, et M. Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Contre : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

MoniqueCerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

MichelDreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guerini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Pierre André

Gérard Bailly

José Balarello

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Auguste Cazalet

CharlesCeccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Christian Demuynck

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Jean Faure

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Christiande La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-FrançoisLe Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

LucetteMichaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

René Monory

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Jacques Oudin

Monique Papon

Michel Pelchat

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Jean-Paul Virapoullé

N'ont pas pris part au vote

Nicolas About

Nicolas Alfonsi

Jean-Paul Amoudry

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gilbert Barbier

Jean-Michel Baylet

Claude Biwer

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

André Boyer

Jean Boyer

Ernest Cartigny

Yvon Collin

Gérard Delfau

Fernand Demilly

Marcel Deneux

Rodolphe Désiré

Yves Détraigne

Jean-Léonce Dupont

Pierre Fauchon

Françoise Férat

François Fortassin

Christian Gaudin

Gisèle Gautier

Jacqueline Gourault

Emmanuel Hamel

Marcel Henry

Bernard Joly

Joseph Kergueris

Pierre Laffitte

Dominique Larifla

Valérie Létard

Michel Mercier

Louis Moinard

Aymeri de Montesquiou

Philippe Nogrix

Georges Othily

Anne-Marie Payet

Jacques Pelletier

Daniel Soulage

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

François Zocchetto

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Serge Vinçon, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 274
Nombre de suffrages exprimés : 274
Majorité absolue des suffrages exprimés : 138
Pour : 106
Contre : 168
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 30)

sur l'amendement n° 57 présenté, par M. Louis Mermaz et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, à l'article 2 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (organisation de l'OFPRA).


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 316
Pour : 111
Contre : 205
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (28) :

Contre : 28.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 5. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau et François Fortassin.

Contre : 10.

Abstentions : 2. _ MM. Rodolphe Désiré et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (165) :

Contre : 162.

N'ont pas pris part au vote : 3. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, M. Serge Vinçon, qui présidait la séance, et M. Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Contre : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

MoniqueCerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

MichelDreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Nicolas Alfonsi

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

CharlesCeccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christiande La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-FrançoisLe Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

LucetteMichaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Abstentions

Rodolphe Désiré et Dominique Larifla.

N'a pas pris part au vote

Emmanuel Hamel.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Serge Vinçon, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 317
Nombre de suffrages exprimés : 315
Majorité absolue des suffrages exprimés : 158
Pour : 111
Contre : 204
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 31)

sur l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 316
Pour : 205
Contre : 111
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (28) :

Pour : 28.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 10.

Contre : 5. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau et François Fortassin.

Abstentions : 2. _ MM. Rodolphe Désiré et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (165) :

Pour : 162.

N'ont pas pris part au vote : 3. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, M. Serge Vinçon, qui présidait la séance, et M. Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Pour : 5.

Ont voté pour

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Nicolas Alfonsi

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

CharlesCeccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

LucetteMichaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Ont voté contre

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

MoniqueCerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

MichelDreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Abstentions

Rodolphe Désiré et Dominique Larifla.

N'a pas pris part au vote

Emmanuel Hamel.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Serge Vinçon, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 317
Majorité absolue des suffrages exprimés : 159
Pour : 206
Contre : 111
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.