Art. 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France
Art. 3 bis

Article 3

L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 9-1 ou des stipulations d'un accord international en vigueur régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne, tout étranger qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour.

« Cette carte est :

« - soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à la section 1 du chapitre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 14 ou 15 ;

« - soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à la section 2 du chapitre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration satisfaisante de l'étranger dans la société française, notamment au regard de sa connaissance de la langue française et des principes qui régissent la République française, qui doit être suffisante, ainsi que de son comportement au regard de l'ordre public. La carte de résident est en principe renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.

« Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

« Dans les conditions prévues par l'article 6-1, l'obligation de détenir une carte de séjour peut être temporairement satisfaite par la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour, d'un récépissé de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident. »

M. le président. L'amendement n° 223, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, après les mots : "tout étranger", insérer les mots : "âgé de plus de dix-huit ans". »

La parole est à M. Lucien Lanier.

M. Lucien Lanier. Cet amendement vise à préciser que seuls les étrangers âgés de plus de dix-huit ans sont astreints à l'obligation de détenir un titre de séjour. Cette condition figure déjà actuellement à l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Toutefois, elle serait plus utilement inscrite à son article 6.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable : conformément à l'objectif de présentation des différents titres de séjour ayant conduit à la rédaction proposée pour l'article 6 de l'ordonnance, il est préférable que la précision évoquée figure à celui-ci.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 246, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer les cinquième et dernier alinéas du texte proposé par cet article pour rétablir l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. »

L'amendement n° 132, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. »

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le mot : "intégration", rédiger comme suit la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : "républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance." »

L'amendement n° 133, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. »

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 246.

Mme Nicole Borvo. L'article 3 expose les conditions requises pour l'obtention d'une carte de résident. Or cet article, tel que modifié par l'Assemblée nationale, compte deux dispositions posant problème.

La première a trait à la notion de comportement au regard de l'ordre public. Elle institue un flou préjudiciable, et la commission nous propose d'ailleurs de la supprimer.

Surtout, la seconde condition, qui faisait l'objet principal de la réécriture de l'article 3 opérée par l'Assemblée nationale, porte sur l'intégration de l'étranger dans la société française.

Désormais, si le texte est adopté en l'état, ce qui est malheureusement probable, la délivrance de la première carte de résident sera subordonnée à la preuve d'une intégration satisfaisante, au regard notamment d'une connaissance suffisante de la langue et des principes qui régissent la République française. C'est au préfet qu'il reviendra d'apprécier si cette condition est remplie, sans que l'on sache pour l'instant comment tout ce dispositif va fonctionner. Le candidat à la carte de résident devra-t-il passer une épreuve écrite en français ? Grâce à quels financements s'y préparera-t-il, à l'heure où les crédits de formation sont en diminution, où les associations qui, dans les quartiers, se battent depuis des années pour favoriser l'intégration, celle des femmes notamment, sont mises en péril par la baisse des subventions ?

Le Gouvernement a, en effet, décidé de geler à compter du début de l'année la moitié du montant de la contribution que l'Etat alloue au fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, le FASILD. Comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, plusieurs ministères sont concernés par l'immigration. Qu'en est-il de la coordination de leur action ? Le FASILD finance quelque 6 000 associations nationales ou de quartier, ainsi que des organismes privés : services sociaux d'aide aux immigrants, foyers Sonacotra, etc. : il y a donc une certaine incohérence à exiger des étrangers sollicitant une première carte de résident une bonne intégration dans la société française, tout en supprimant les outils de cette intégration.

Heureusement, les maires seront là pour indiquer si l'étranger se sera comporté en bon Français. Leur avis pourra être sollicité par le préfet, faisons-leur donc confiance ! A ce rythme, à force de leur confier sans cesse davantage de responsabilités, ils finiront par n'en pouvoir mais. Pour l'heure, et tant que l'on n'aura pas apporté la démonstration que la commission d'intégration n'aura pas pour seul objectif de faire obstacle au droit de séjour, nous ne pouvons approuver ce genre de disposition.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° 132.

Mme Michèle André. L'article 3 du projet de la loi vise à modifier l'article 6 de l'ordonnance de 1945, afin d'exempter les ressortissants communautaires de l'obligation de détenir un titre de séjour - ce dont nous nous félicitons - et d'établir les différents titres de séjour pouvant être délivrés à un étranger.

S'agissant de ces derniers, la carte de résident reste valable dix ans et renouvelable de plein droit. Toutefois, le texte porte de trois à cinq ans la durée de résidence requise pour l'obtenir et, surtout, subordonne sa délivrance à l'intégration de l'étranger dans la société française. Cela signifie que, pour le Gouvernement, l'intégration est non pas le résultat d'un processus, mais le préalable à l'installation.

Les faisceaux d'indices d'intégration peuvent être diversement appréciés. Le flou législatif laissera la porte ouverte à l'arbitraire, à des inégalités inévitables entre étrangers en fonction des personnes qui traiteront les dossiers. Nous nous opposons à cette adjonction trop floue, trop subjective et susceptible d'entraîner des discriminations.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14 rectifié.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à améliorer la rédaction du présent article, à préciser que l'intégration de l'étranger dans la société française passe par l'adhésion aux valeurs de la République et à supprimer le critère du comportement au regard de l'ordre public pour attester de la satisfaction de la condition d'intégration par l'étranger.

En effet, il est inutile de préciser que la condition d'intégration sera ou non remplie en fonction du comportement au regard de l'ordre public, dans la mesure où un amendement à l'article 10 du projet de loi tendra à rétablir la disposition, figurant actuellement dans le texte de l'ordonnance, selon laquelle la carte de résident peut être refusée si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 133.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mon intervention sur le dernier alinéa du texte proposé à l'article 3 vaudra pour l'ensemble de celui-ci et illustrera les propos tenus ce matin par les membres de mon groupe au cours de la discussion générale.

Contrairement à ce que vous dites, monsieur le ministre, il ne s'agit pas du tout de lutter contre l'immigration irrégulière pour conforter l'immigration régulière, car l'article 3 s'appliquera à des immigrants en situation régulière, présents de surcroît sur notre territoire depuis dix ans, puisque tel est le critère que devront remplir les intéressés en vue de la délivrance de la carte de résident.

Or des personnes vivant en France depuis dix ans sont suffisamment intégrées dans notre pays de ce fait même. Je connais ainsi une mère de famille, une « mamma », ne parlant pas un mot de français, mais qui s'est consacrée à ses enfants, lesquels sont devenus ingénieur, médecin, notaire, etc. ! Il peut également s'agir de pères de famille, là n'est pas le problème.

En tout état de cause, à l'heure actuelle, au terme de dix ans de présence en France, l'octroi de la carte de résident n'est subordonné à aucune condition particulière. Si la personne s'est conduite correctement et n'a pas fait l'objet de la moindre condamnation, on lui délivre la carte de résident. Mais voilà que le Gouvernement veut maintenant multiplier les conditions. Il faudra ainsi que l'intégration soit satisfaisante au regard de la connaissance de la langue française et des principes qui régissent la République française - les candidats devront connaître la Constitution, comme tous les Français (Sourires) -, ainsi que du comportement au regard de l'ordre public, ce dernier point allant de soi.

En ce qui concerne notre amendement, il vise la disposition particulière selon laquelle le préfet peut saisir pour avis, avant de délivrer la carte de résident, le maire de la commune de résidence ou, à Paris, le préfet de police. La ligne téléphonique reliant ce dernier à Bertrand Delanoë risque d'être très encombrée à l'avenir ! Est-il nécessaire de préciser dans la loi que le préfet peut solliciter l'avis du pape ? Le préfet sollicite tous les avis qu'il veut !

Cette disposition témoigne, monsieur le ministre, de votre volonté de jouer la carte du populisme et de la démagogie auprès des maires de France, en leur montrant qu'ils sont cités à chaque article de votre projet de loi et qu'on leur donne des responsabilités. Franchement, écrire dans la loi que le préfet a le droit de téléphoner au maire, c'est se moquer du monde !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Monsieur Dreyfus-Schmidt, cela ne vaut pas la peine de vous énerver pour si peu ! Si, à vos yeux, demander à l'autorité administrative de solliciter l'avis des autorités qui sont élues démocratiquement, c'est du populisme, alors nous sommes nombreux à être populistes !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est de la démagogie !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Si prévoir que l'administration, avant de décider, prendra l'attache de ceux de nos compatriotes qui ont été élus par leurs concitoyens, c'est de la démagogie, alors nous sommes en effet démagogues et populistes !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Elle pourra prendre leur attache ! Ce n'est qu'une possibilité !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas la même définition que vous de la démagogie et du populisme. L'administration a trop souvent été autiste. Les maires ne sont pas des ennemis, les élus du suffrage universel ont sollicité et obtenu la confiance de nos concitoyens. Que les préfets, autorité administrative, demandent l'avis des maires constituera donc un heureux changement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous êtes sévère pour les préfets !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Vous êtes pour une République centralisée où le pouvoir administratif s'impose sans partage au pouvoir électif ; pour notre part, nous sommes pour une République décentralisée où le fait d'être élu n'est pas un défaut, mais plutôt une qualité ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 246 vise à supprimer les alinéas prévoyant que, lorsque la loi en dispose ainsi, la carte de résident ne pourra être délivrée que si l'étranger satisfait à une condition d'intégration suffisante dans la société française.

Comme cela a déjà été précisé, la commission est favorable à l'introduction de cette condition d'intégration. En conséquence, elle émet un avis défavorable sur l'amendement.

Pour la même raison, la commission est également défavorable à l'amendement n° 132, qui tend à supprimer la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. La disposition visée a pour objet d'encourager l'intégration d'étrangers en France en prévoyant que cette intégration sera une condition nécessaire pour l'obtention de la carte de résident dans les cas prévus par la loi. Elle doit être vue comme s'inscrivant dans le cadre de la politique d'intégration voulue par le Président de la République, de même que la création du contrat d'accueil et d'intégration, actuellement en phase d'expérimentation.

Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 133, qui a pour objet de supprimer la possibilité, pour le préfet, de demander l'avis du maire de la commune de résidence de l'étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident, en vue d'apprécier le degré d'intégration de l'intéressé. J'approuve, bien sûr, les propos de M. le ministre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement est lui aussi défavorable aux amendements n°s 246, 132 et 133. Par ailleurs, il est favorable à l'amendement n° 14 rectifié de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à corriger un oubli. En effet, il rétablit dans l'ordonnance une disposition que celle-ci prévoyait déjà, qui n'a pas été reprise par le projet de loi mais qu'il convient de conserver.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. additionnel après l'art. 3 bis

Article 3 bis

Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - A moins qu'il ne soit statué immédiatement sur la demande, tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par une stipulation internationale en vigueur régulièrement introduite dans l'ordre interne se voit remettre un récépissé. Ce document autorise la présence de l'étranger sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.

« La demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par une stipulation internationale en vigueur régulièrement introduite dans l'ordre interne vaut autorisation de séjour jusqu'à la décision prise sur la demande par l'autorité administrative, dans la limite de trois mois à compter de la date d'expiration du titre dont le renouvellement est demandé. Pendant cette période, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux.

« Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de premier titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France. »

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour insérer un article 6-1 dans l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 :

« La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte, le récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour.

« Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévue par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. »

Le sous-amendement n° 227, présenté par M. Schosteck et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 pour insérer un article 6-1 dans l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 :

« La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 17.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'améliorer la rédaction et de clarifier les cas dans lesquels le titre de séjour arrivé à expiration peut être présenté par l'étranger pour justifier de la régularité de son séjour alors qu'il a demandé le renouvellement dudit titre. Il s'agira de les limiter aux hypothèses de renouvellement d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévue par une stipulation internationale.

M. le président. La parole est à M. Lucien Lanier, pour présenter le sous-amendement n° 227.

M. Lucien Lanier. Ce sous-amendement vise à proposer une réécriture du premier alinéa du texte présenté pour l'article 6-1 afin de préciser que le récépissé autorise la présence de l'étranger sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans préjuger la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 227 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable. Cette rédaction me semble en effet préciser utilement le premier alinéa de l'article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 227 et sur l'amendement n° 17 ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ce sous-amendement et sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 227.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 224, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 6-1 dans l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, supprimer le mot : "premier". »

La parole est à M. Lucien Lanier.

M. Lucien Lanier. Il s'agit, par cet amendement, de supprimer une précision inutile et de pouvoir prendre en compte toutes les situations dans lesquelles la délivrance d'un récépissé d'une demande ou d'un renouvellement de titre de séjour ne saurait avoir pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France d'un étranger qui ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable. Il s'agit en effet de supprimer une précision inutile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis, modifié.

(L'article 3 bis est adopté.)

Art. 3 bis
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Art. 4 (début)

Article additionnel après l'article 3 bis

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Carle et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. »

La parole est à M. Lucien Lanier.

M. Lucien Lanier. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'article 8-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permet aux officiers de police judiciaire de procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instruction du procureur de la République, à une visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exception des voitures particulières, en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France, et avec les Etats parties à la convention signée à Schengen en 1990, et une ligne tracée à vingt kilomètres.

Cette zone a été adaptée pour les contrôles d'identité par l'article 39 bis du projet de loi. L'amendement de notre collègue Jean-Claude Carle étend cette nouvelle définition aux visites sommaires de véhicules. Je rappellerai qu'en 1997 le Conseil constitutionnel avait validé la procédure de visite sommaire de l'article 8-2 et qu'il avait précisé les modalités, indiquant en particulier que la visite sommaire, à la différence de la fouille du véhicule, n'est destinée qu'à s'assurer de l'absence de personnes dissimulées.

Aussi, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.

Art. additionnel après l'art. 3 bis
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Art. 4 (interruption de la discussion)

Article 4

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée :

« Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 sont relevées, mémorisées et font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. - Le premier alinéa du même article est complété par les mots : « ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article 5 de la présente ordonnance ».

III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, sur l'article.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En l'occurrence, il s'agit de savoir si, pour lutter contre le fait que certains demandent un visa de trois mois et se maintiennent en oubliant d'où ils viennent et qui ils sont, il ne serait pas utile de faire prendre par les autorités consulaires empreintes digitales et photographie.

M. le ministre a bien compris, aux termes de nos explications de ce matin, que, selon nous, c'est une bonne idée. M. le ministre s'est même exclamé qu'il y avait quelque chose de nouveau et il a bien voulu viser ma modeste personne en disant que, d'habitude, j'étais toujours contre les fichiers. Ce n'est pas exact. Nous avons toujours demandé que les fichiers soient tenus avec avis conforme, ce qui nous a souvent été refusé, de l'autorité compétente. Mais, pour le reste, il nous est fréquemment arrivé d'autoriser des fichiers. Cela me paraît tout à fait logique. Cela aurait dû éviter toutes les mesures que l'on vient de prendre, en particulier à l'article 3, ou que l'on s'apprête à continuer de prendre.

Cela étant dit, une observation nous paraît importante. Lorsque les étrangers se rendent dans les postes consulaires, il arrive souvent que lesdits postes ne permettent pas de les recevoir. Alors que la plupart de ces gens viennent de très loin, il leur faut fréquemment attendre dans la rue. On leur fait déjà payer pour la demande. Ils peuvent faire cette demande par courrier ou faire déposer leur dossier. Evidemment, pour leurs empreintes digitales ou pour leur photographie, ils doivent être présents. Ce que nous demandons, et nous nous permettons d'insister sur ce point, c'est que ce soit seulement au moment de la délivrance du visa et en échange de celui-ci que l'on prenne leurs empreintes digitales et leur photographie.

En commission, M. le rapporteur nous a, sur cette question, apporté des réponses auxquelles nous n'avons rien compris. Il nous a ainsi répondu que l'on pouvait avoir affaire à une autre personne que celle qui avait demandé le visa. A l'évidence, au moment où l'on remet le visa, on peut vérifier que la personne que l'on photographie et dont on prend les empreintes digitales est bien la même, puisqu'elle doit présenter des papiers permettant de l'identifier. Par conséquent, on ne peut pas ennuyer les gens de cette façon. Notre collègue Christian Cointat, en tant que représentant des Français établis hors de France, pourrait nous dire ce que sont la longueur et bien souvent l'inconfort des trajets que beaucoup d'étrangers doivent effectuer lorsqu'ils veulent se rendre dans un poste consulaire.

Telles sont les observations que nous tenions à formuler à l'orée de l'examen de l'article 4.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Je me demande si M. Dreyfus-Schmidt n'a pas fait une petite confusion. En effet, son intervention aurait été plus adaptée à l'article 5, puisqu'il a évoqué le fichier des demandeurs de visas. En l'occurrence, nous traitons du fichier « politique de séjour ».

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme cela a été dit ce matin, tout le monde peut se tromper !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Mais ce n'est pas grave. Je voulais simplement lui expliquer pourquoi je n'entrerai pas dans la discussion, attendant l'examen de l'article 5.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 247, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 18, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, après les mots : "de l'Union européenne", insérer les mots : "ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen". »

Le sous-amendement n° 109, présenté par M. Eckenspieller et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 18 par les mots : "ou de la Confédération helvétique". »

L'amendement n° 19, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "sont relevées, mémorisées et font l'objet d'un traitement automatisé" par les mots : "peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé". »

La parole est à M. Robert Bret, pour défendre l'amendement n° 247.

M. Robert Bret. Cet article 4, comme l'article 5, vise à la généralisation de la prise des empreintes digitales des étrangers.

Ces deux articles se complètent à merveille puisque l'un prévoit de relever les empreintes des étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'entrée en France et dans l'espace Schengen, et l'autre de relever les empreintes des demandeurs de visas.

De surcroît, l'article 4 permet d'établir un rapprochement entre les refus de visas et de titres de séjour opposés à un étranger et les contrôles dont il pourrait faire l'objet.

Ce faisant, monsieur le ministre, vous renforcez les dispositions de la loi Debré de 1997, qui permettaient déjà de relever les empreintes. Mais, à vous écouter, ce n'est jamais suffisant !

Cela tendrait d'ailleurs à prouver que les dispositifs de fichage proposés régulièrement par les gouvernements de droite sont inefficaces puisqu'ils sont à chaque fois renforcés.

Jusqu'où irez-vous dans le contrôle généralisé de la population ?

L'Assemblée nationale en a même rajouté avec le relevé d'une photographie de l'étranger en plus des empreintes digitales. On évoque également de plus en plus les données biométriques.

Derrière de telles dispositions, on retrouve en réalité votre logique de suspicion, celle qui ne veut voir dans l'étranger qu'un suspect, qu'un délinquant en puissance qu'il faut empêcher d'entrer en France et, le cas échéant, traquer et expulser !

Ce fichage systématique des empreintes digitales accentue le caractère répressif de notre législation et ne fait que stigmatiser un peu plus encore les étrangers qui vivent régulièrement dans notre pays.

Les vocables « étranger » ou « immigré » recouvrent des situations très diverses, que l'opinion publique peut difficilement différencier, tellement dans les discours, notamment dans les vôtres, l'amalgame est courant entre, par exemple, les détenteurs de titres de séjour et les autres étrangers.

Vous vous servez ainsi de l'immigration pour tenter de faire oublier aux Français le problème du chômage, tandis que le patronat l'utilise pour faire pression sur les salaires et porter atteinte aux droits de tous les salariés. L'immigration sert donc à précariser non seulement les étrangers, mais également les Français.

Plutôt que de réprimer tous ceux qui participent à cette chaîne de l'esclavagisme moderne, vous vous attaquez toujours à ceux qui en sont les victimes. L'article 14 bis, sur lequel nous reviendrons ultérieurement, en est un exemple frappant.

Qui doit-on viser en priorité ? L'immigré ou celui qui le fait venir moyennant des sommes importantes ? L'immigré ou celui qui le fait travailler clandestinement dans des conditions d'un autre âge ?

Quant aux marchands de sommeil, qui participent à cette chaîne nauséabonde de trafics dont l'homme est l'enjeu, rien n'est prévu dans votre texte, monsieur le ministre.

M. Roger Karoutchi. Quel rapport ?

M. Robert Bret. Dès lors, vous comprendrez que nous ne puissions accepter une telle surenchère répressive du seul immigré. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 4.

M. Roger Karoutchi. Cela n'a rien à voir !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. La parole est à M. Daniel Eckenspieller, pour présenter le sous-amendement n° 109.

M. Daniel Eckenspieller. L'article 4 du projet de loi vise à étendre les possibilités de relevé des empreintes digitales des étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'entrée en France et dans l'espace Schengen. Ces dispositions devraient s'appliquer aux ressortissants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. L'amendement de la commission des lois précise utilement que ces dispositions, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants communautaires, ne devraient pas non plus s'appliquer aux ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Toutefois, malgré cette précision, les Suisses demeureraient soumis à la procédure du relevé des empreintes digitales...

Mme Nicole Borvo. C'est ennuyeux !

M. Daniel Eckenspieller. ... lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'un titre de séjour, dans la mesure où la Confédération helvétique n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen. Il convient donc, nous semble-t-il, de spécifier que les ressortissants helvétiques ne sont pas soumis à ce relevé d'empreintes digitales lorsqu'ils font la demande d'un titre de séjour.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 247 et sur le sous-amendement n° 109.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 19 vise à rétablir la rédaction actuelle de l'ordonnance de 1945, qui prévoit que les empreintes digitales « peuvent » être mémorisées. La mise en place du dispositif technique requiert un peu de temps. Laissons donc des marges de manoeuvre au Gouvernement.

La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 247, qui tend à supprimer le relevé des empreintes digitales des étrangers non munis des documents requis aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Cela est contraire aux finalités du projet de loi. En outre, ce relevé est indépendant du système Eurodac, qui est à part.

Par ailleurs, la commission est favorable au sous-amendement n° 109. Il s'agit d'une précision nécessaire afin de dispenser les ressortissants suisses de certaines formalités dans le cadre des accords de libre circulation conclus entre nos deux pays.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 247 et 18, sur le sous-amendement n° 109, ainsi que sur l'amendement n° 19 ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 247. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 18, au sous-amendement n° 109 et à l'amendement n° 19.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 109.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. Robert Bret. Pour l'America's Cup, c'est préférable, sinon cela aurait fait désordre !

M. le président. Ce sous-amendement a été adopté y compris par l'ensemble des frontaliers concernés.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Personne n'est contre les Suisses ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France
Art. 5