Art. 68 sexdecies
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Art. 69

Article 68 septdecies

M. le président. Art. 68 septdecies. - I. - Il est inséré, après l'article 712 du code de procédure pénale, un chapitre III intitulé : « De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres », comprenant neuf articles 712-6 à 712-14 ainsi rédigés :

« Art. 712-6. - Toute peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, concernant une personne laissée libre à l'issue de son jugement, doit s'exécuter suivant des modalités permettant d'assurer la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive.

« Sauf en cas de trouble manifeste à l'ordre public, d'un risque établi de danger pour les personnes ou les biens, ou si le condamné ne satisfait pas aux exigences imposées par le juge de l'application des peines conformément à la loi, l'exécution des peines visées au premier alinéa doit être accomplie de manière individualisée, notamment par l'octroi du bénéfice de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.

« Le juge de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de la décision d'individualisation.

« Art. 712-7. - Lorsque la juridiction prononce à l'encontre d'une personne non incarcérée une condamnation à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, elle lui délivre une convocation devant le juge de l'application des peines en vue d'en déterminer les modalités d'exécution.

« Outre la mention de la condamnation prononcée et la liste des justificatifs et documents qui seront exigés lors du premier entretien avec le juge de l'application des peines, doit figurer dans la convocation le rappel des articles 496 à 500-1, 502 et 506, relatifs aux conditions d'exercice du droit d'appel, ainsi que, le cas échéant, des articles 567, 568, 569 et 576 à 578, relatifs aux conditions d'exercice du pourvoi en cassation.

« Cette convocation est délivrée à la personne condamnée selon les modalités suivantes :

« 1° Pour avis remis le jour où la décision est rendue lorsque la personne est présente à l'audience ;

« 2° Par lettre recommandée lorsque la décision contradictoire est rendue hors sa présence en application de l'article 411 ;

« 3° Par avis remis lors de la signification à personne d'une décision contradictoire à signifier ou lorsqu'il est donné personnellement connaissance au condamné de la condamnation en application de l'article 498-1.

« La personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines à une date fixée entre le onzième et le trentième jour à compter de la remise de l'avis.

« Le président de la juridiction avertit le condamné que, sauf exercice des voies de recours, la peine dont il fait l'objet donnera lieu à exécution en maison d'arrêt, s'il ne se présente pas à ladite convocation sans excuse légitime ou si le ministère public estime qu'il y a urgence en application de l'article 712-13.

« Art. 712-8. - S'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 712-7, le ministère public peut faire convoquer le condamné devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an. Il en est de même en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.

« Art. 712-9. - Pour l'application des articles 712-7 et 712-8, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation prévue aux articles 712-7 et 712-8, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Lorsque la personne se présente à la convocation, elle doit fournir les justificatifs ou documents nécessaires pour obtenir l'exécution individualisée de sa peine prévue à l'article 712-6.

« Si le condamné n'est pas en mesure de présenter les pièces nécessaires à l'individualisation, le juge de l'application des peines lui donne un délai supplémentaire de deux mois maximum pour y parvenir.

« Le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou toute autre personne habilitée de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

« Art. 712-10. - Le juge de l'application des peines dispose de quatre mois, à compter de la première convocation, pour rendre une décision suivant les distinctions fixées aux articles 712-11 et 712-12.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une des mesures prévues aux articles 712-11 et 712-12, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

« Art. 712-11. - Afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné libre à une peine privative de liberté prévue aux articles 712-6 et 712-8, le juge de l'application des peines peut ordonner les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle.

« Elles sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République.

« Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

« Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées au premier alinéa sans procéder à un débat contradictoire.

« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision.

« Si le condamné, régulièrement convoqué et n'ayant pas fait valoir d'excuse légitime, ne se présente pas au débat contradictoire, le juge de l'application des peines peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure ou transmettre le dossier au parquet.

« Lorsque le juge de l'application des peines prononce une des mesures visées par le présent article, il peut ordonner que le condamné devra respecter une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

« Art. 712-12. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

« Cette décision est rendue après avis du représentant de l'administration pénitentiaire. Elle peut être déférée par le procureur de la République selon les dispositions de l'article 733-1.

« Art. 712-13. - Par dérogation aux articles 712-6 à 712-12, en cas d'urgence motivée par un risque établi, en raison de la survenance d'un fait nouveau, de danger pour les personnes ou les biens ou par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines.

« Lors de son incarcération, le condamné est informé qu'il peut demander une mesure d'individualisation au juge de l'application des peines du lieu d'écrou, selon les dispositions de l'article 722.

« Si le condamné formule une telle demande, le juge de l'application des peines organise le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête. Si le condamné avait saisi le juge de l'application des peines avant son incarcération et qu'aucune décision n'avait été rendue, le magistrat dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'incarcération pour organiser le débat contradictoire.

« Lorsqu'en application du huitième alinéa de l'article 722, le ministère public a formé un appel suspensif contre la décision ainsi rendue par le juge de l'application des peines, l'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans le mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

« Art. 712-14. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 712-6 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-11, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 712-13. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions du premier alinéa de l'article 712-10 et des deuxième à septième alinéas de l'article 712-11. »

II. - Avant l'article 713-1 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre IV. - Du transfèrement des personnes condamnées. »

L'amendement n° 216, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - L'article 474 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 474. - En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il peut être remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.

« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en maison d'arrêt s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation. »

« II. - Il est inséré, après l'article 723-14 du code de procédure pénale, une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII.

« De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres. »

« Art. 723-15. - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.

« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

« A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Art. 723-16. - Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.

« Art. 723-17. _ Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6.

« Art. 723-18. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

« Art. 723-19. - Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin, précisées par décret. »

La parole est à M le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement prévoit une nouvelle rédaction, sans en changer l'esprit, des dispositions relatives à l'aménagement des courtes peines d'emprisonnement lorsque le condamné a été laissé libre après le jugement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 68 septdecies est ainsi rédigé.

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution

des peines privatives de liberté

Art. 68 septdecies
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Art. 69 bis

Article 69

M. le président. Art. 69. - I. - L'article 710 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention. »

II. - Le premier alinéa de l'article 711 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. » - (Adopté.)

Art. 69
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Art. 69 ter

Article 69 bis

M. le président. Art. 69 bis. - Après l'article 716-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 716-5 ainsi rédigé :

« Art. 716-5. - Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.

« Sauf en cas de circonstances insurmontables, le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais.

« La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéas).

« Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.

« Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine. »

L'amendement n° 217, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 716-5 du code de procédure pénale :

« Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Avec cet amendement, nous revenons à la distinction qui nous a préoccupés lors de nos débats précédents entre les expressions : « dans les meilleurs délais » et « dès le début ».

Lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion et qu'elle fait l'objet d'une mesure de rétention, la commission estime souhaitable que le procureur soit prévenu « dès le début » de la mesure et non « dans les meilleurs délais ».

J'ai déjà expliqué longuement les raisons pour lesquelles la commission est attachée à ce principe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69 bis, modifié.

(L'article 69 bis est adopté.)

Art. 69 bis
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Art. additionnel après l'art. 69 ter

Article 69 ter

M. le président. Art. 69 ter. - L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 720-4. - Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de l'article 722-1, saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle du lieu de détention, pour qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ne peut être saisie pour réduire la durée de la période de sûreté ou pour y mettre fin, qu'après que le condamné ait subi une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale à vingt ans.

« Lorsque le détenu a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ne peut être saisie pour réduire la durée de la période de sûreté ou pour y mettre fin que si le condamné a subi une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale à trente ans.

« Lorsque le juge de l'application des peines décide de saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle en application des dispositions des deux précédents alinéas, il doit, préalablement, avoir désigné un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

« La décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle est prise selon les modalités prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article 722-1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, la juridiction régionale de la libération conditionnelle peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

L'amendement n° 218, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 720-4. - Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin, qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.

« Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.

« Les décisions prévues par le présent article ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 69 ter est ainsi rédigé.

Art. 69 ter
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Art. 69 quater

Article additionnel après l'article 69 ter

M. le président. L'amendement n° 219, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 69 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa sont insérés les mots : "Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction,".

« 2° A la fin du troisième alinéa, la référence : "722" est remplacée par la référence : "712-6."

« 3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : "Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7."

« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal."

« 5° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6." »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise les détenus dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est jugé incompatible avec le maintien en détention.

Par cet amendement, la commission propose d'abord que le juge subordonne la mesure de suspension au respect de certaines obligations qui pourraient être les mêmes que celles qui sont prévues en cas de sursis avec mise à l'épreuve.

En outre, l'amendement prévoit une exception à la mesure de suspension de peine pour les détenus dont le pronostic vital est engagé, en indiquant que cette suspension ne peut être accordée s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction. Il peut, en effet, arriver qu'une personne très diminuée physiquement reste en mesure de commettre des infractions graves, par exemple, si elle dirige une organisation criminelle. Il convient donc de prévoir une exception à la suspension, afin d'éviter des effets pervers. J'ajoute cependant que ce sont des cas assez rares.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 219 touche un sujet extrêmement difficile, puisqu'il vise, en fait, des détenus en fin de vie.

Il me semble que nous sommes arrivés à un point d'équilibre du droit et que la législation existante nous permet de traiter avec suffisamment d'humanité et de pertinence les situations qui sont visées par l'amendement.

Je m'en remets néanmoins à la sagesse de la Haute Assemblée, en soulignant que la sagesse consiste peut-être à en rester là et à ne pas forcément accepter l'amendement.

Dans ce cas, me direz-vous, pourquoi ne pas émettre un avis défavorable ? Je crois préférable de m'en remettre à la sagesse de l'Assemblée... Chacun m'aura compris !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69 ter.

Art. additionnel après l'art. 69 ter
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 70

Article 69 quater

M. le président. Art. 69 quater. - I. - L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721. - Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes, sept jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et cinq jours par mois au moins pour les autres condamnations.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de peine accordé.

« Sa décision est prise dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 722. »

II. - L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : "Après un an de détention," sont supprimés ;

« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "un mois", "deux jours", "deux mois" et "quatre jours" sont respectivement remplacés par les mots : "deux mois", "quatre jours", "trois mois" et "sept jours" ;

« 3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

« 4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. »

L'amendement n° 220, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 721 du code de procédure pénale :

« Art. 721. - Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois par année et de sept jours par mois.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait en cas de mauvaise conduite et de la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction après sa libération pourra donner lieu au retrait de tout ou partie de cette réduction. Cette dernière information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 220 tend à améliorer la rédaction du dispositif s'agissant du crédit de réductions de peine qui sera attribué au condamné dès son entrée en prison et qui pourra être remis en cause en cas de mauvaise conduite.

Par ailleurs, afin que la réduction de peine ne soit pas seulement un « cadeau » au condamné mais une incitation à la réinsertion, l'amendement prévoit que, en cas de nouvelle condamnation à une peine de prison pour une infraction commise par le condamné pendant la période correspondant à la durée de ses réductions de peine, la juridiction de jugement pourra ordonner le retrait de tout ou partie de la réduction de peine.

J'ajoute que, s'agissant de l'amendement n° 221, la commission estime que la disposition introduite par l'Assemblée nationale visant à diminuer la durée des réductions de peine qui peuvent être accordées n'est pas justifiée. L'amendement tend donc à supprimer cette mesure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 220, qui reprend une excellente idée de l'Assemblée nationale. Ce dispositif existe d'ailleurs dans d'autres pays, en particulier au Canada.

En ce qui concerne l'amendement n° 221, dans la mesure où il s'agit d'un débat qui s'ouvre entre les deux assemblées, le Gouvernement se garde bien de privilégier l'une par rapport à l'autre et s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 221, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer le troisième alinéa (2°) du II de cet article. »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 69 quater, modifié.

(L'article 69 quater est adopté.)

Art. 69 quater
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Art. 71

Article 70

M. le président. L'article 70 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 70
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 71 bis

Article 71

M. le président. Art. 71. - I. - L'article 434-27 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : ", par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui par un tiers" sont supprimés ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende. »

II. - A l'article 434-30 du même code, les mots : « lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ». - (Adopté.)