7

NOMINATION DES MEMBRES

DE LA COMMISSION SPÉCIALE

CHARGÉE DE VÉRIFIER

ET D'APURER LES COMPTES

M. le président. Je rappelle qu'il a été procédé à l'affichage de la liste des candidats aux fonctions de membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes.

Le délai fixé par le règlement est expiré.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, la liste est ratifiée et je proclame membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes : Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Joël Bourdin, Gérard Braun, Fernand Demilly, Yves Détraigne, Yves Fréville, Yann Gaillard, François Marc, Marc Massion, Jacques Oudin, Jean-Pierre Plancade.

8

NOMINATION D'UN MEMBRE

DE LA DÉLÉGATION POUR LA PLANIFICATION

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a proposé une candidature pour la délégation du Sénat pour la planification.

Cette candidature n'a fait l'objet d'aucune opposition.

En conséquence, elle est ratifiée et je proclame M. Philippe Leroy membre de la délégation du Sénat pour la planification.

9

ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Art. 61 (interruption de la discussion)
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Art. 62

Article 61 bis

M. le président. Art. 61 bis. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 500-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. » ;

2° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 380-11, les mots : « cour d'assises » sont remplacés par les mots : « chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises ». - (Adopté.)

Art. 61 bis
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Art. 62 bis

Article 62

M. le président. Art. 62. - Il est inséré, après l'article 505 du code de procédure pénale, un article 505-1 ainsi rédigé :

« Art. 505-1. - Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. » - (Adopté.)

Art. 62
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Art. 62 ter

Article 62 bis

M. le président. Art. 62 bis. - L'article 511 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 511. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. »

L'amendement n° 168, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 511 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 62 bis, modifié.

(L'article 62 bis est adopté.)

Art. 62 bis
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Art. 63

Article 62 ter

M. le président. Art. 62 ter. - I. - Le troisième alinéa de l'article 547 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 549 du même code, les références : « 510 à 520 » sont remplacées par les références : « 511 et 514 à 520 ».

L'amendement n° 169, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 62 ter a été inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale. Il prévoit que les appels des contraventions de la cinquième classe seront désormais jugés à juge unique.

Je pense faire plaisir à M. Dreyfus-Schmidt en indiquant que la commission des lois propose de supprimer cette procédure au stade de l'appel, fût-ce pour les contraventions de la cinquième classe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Sagesse !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je rappelle que la plupart des contraventions de cinquième classe sont, en vérité, d'anciens délits qui, antérieurement, étaient jugés par la collégialité du tribunal correctionnel. Ils ont été renvoyés devant le tribunal de police.

Jadis, les appels du tribunal de police étaient adressés au tribunal correctionnel. Depuis, ils sont renvoyés devant la cour d'appel. Désormais, ces délits peuvent être traités par la voie de la composition pénale. Mais, en tout état de cause, il est parfaitement souhaitable qu'intervienne une juridiction collégiale.

En tout cas, nous sommes heureux d'avoir convaincu la commission de conserver la collégialité à la cour d'appel. Nous souhaitons que ce soit le cas même quand la cour d'appel est représentée par la chambre de l'instruction.

Monsieur le rapporteur, nous avons constaté que vous n'alliez pas jusque-là. Quand à nous, nous restons partisans de la collégialité dans toutes les juridictions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence l'article 62 ter est supprimé.

Art. 62 ter
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Art. additionnels après l'art. 63

Article 63

M. le président. Art. 63. - L'article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ou de la retenue judiciaire » sont remplacés par les mots : « , de la retenue judiciaire ou de la détention provisoire ».

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables pour l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police. »

L'amendement n° 170, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Il est inséré après le premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.

« Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ou à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, lorsque l'extraction de l'intéressé de l'établissement pénitentiaire pour être conduit devant la juridiction compétente doit être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.

« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 63 du projet de loi prévoyait d'étendre les possibilités de recourir à la vidéoconférence en permettant l'utilisation de cette technique pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts devant la juridiction de jugement. Un autre article prévoyait la même possibilité en matière de prolongation des détentions provisoires. L'Assemblée nationale a fusionné les deux articles, mais le texte qu'elle a adopté doit être amélioré.

Elle a fait disparaître la précision selon laquelle cette technique devait être utilisée lorsque l'extraction du détenu méritait d'être évitée en raison des risques d'évasion ou de troubles à l'ordre public. La commission souhaite le rétablissement de cette précision.

Surtout, l'Assemblée nationale a permis l'utilisation de cette technique pour l'interrogatoire des prévenus devant le tribunal de police. Certes, il s'agit des infractions les moins graves, mais il ne paraît pas souhaitable qu'un prévenu puisse être jugé sans être présent devant le tribunal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Monsieur le rapporteur, je souhaite obtenir une précision.

Le deuxième alinéa que vous proposez d'insérer dans l'article 706-71 du code de procédure pénale dispose : « Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire... » Est-ce au cours du débat contradictoire ? Je n'ai pas compris si cette rédaction signifie que l'on pouvait utiliser cette technique pour l'audition et l'interrogatoire par le juge d'instruction, ce qui ne serait pas concevable. On se lance ainsi dans des innovations techniques sans en mesurer les conséquences.

Je répète : « Ces dispositions sont applicables à l'audition, à l'interrogatoire par le juge d'instruction d'une personne détenue, - il y a une virgule - au débat contradictoire. » Donc il s'agit bien de l'audition.

M. François Zocchetto, rapporteur. Oui, c'est ce qui est écrit.

M. Robert Badinter. Le plus simple ne serait-il pas, puisqu'il s'agit d'éviter les risques d'évasion ou de troubles à l'ordre public, que le magistrat instructeur se rende tout simplement à la maison d'arrêt ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. La rédaction est très claire : il y a une virgule entre « une personne détenue » et « au débat contradictoire ».

Vous proposez que le magistrat se déplace, mais c'est une autre affaire. Nous traitons ici de l'utilisation de la vidéoconférence ; cela n'empêche pas que le magistrat puisse se déplacer dans d'autres circonstances.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Monsieur le rapporteur, nous sommes d'accord. Mais la mise en oeuvre de cette disposition est liée à une condition : que l'extraction de l'intéressé pour être conduit devant la juridiction compétente soit évitée en raison de risques graves d'évasion. La mise en oeuvre de la vidéoconférence n'est pas laissée entièrement à la commodité du juge. Il faut une raison objective.

Or vous savez - nous avons tous pratiqué la vidéoconférence - que, en matière d'interrogatoire, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Il n'y a pas de relation directe, physique. On ne voit pas les yeux de celui auquel on parle ; on ne sait pas où est l'avocat.

Je crains que, sur ce point-là, le progrès ne se retourne contre nous.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Ce n'est qu'une possibilité qui est offerte au juge. A mes yeux, c'est une très bonne dispostion qui tient compte des nouvelles techniques que l'on peut utiliser.

M. Robert Badinter. On est loin du principe de l'oralité des débats !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 63 est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 63

Art. 63
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Art. additionnel avant l'art. 64

M. le président. Les amendements n° 278 et 277 sont présentés par M. Fauchon.

L'amendement n° 278 est ainsi libellé :

« Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 706-72 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut, le cas échéant, se faire à une audience qui se tient le même jour. »

L'amendement n° 277 est ainsi libellé :

« Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 31 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatives à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique sont applicables, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, aux procédures dont le tribunal de police avait été saisi avant le 15 septembre 2003. »

La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Ces amendements visent à mettre en place des dispositifs techniques qui concernent le fonctionnement du juge de proximité, lequel a été créé cette année par une loi dont j'ai été le rapporteur.

C'est pourquoi, d'ailleurs, il m'a été demandé de présenter ces amendements, qui ont été préparés par la Chancellerie. Ils ont pour objet de compenser d'éventuelles lacunes techniques. Celles-ci ne se révéleront peut-être pas mais, de manière à couper court à tout débat inutile, il a été jugé opportun de nous proposer d'adopter dès maintenant ces dispositions.

Il s'agit de permettre au tribunal de police ou au juge de proximité saisis d'une affaire pour laquelle ils ne sont pas compétents de la renvoyer directement à la juridiction compétente. C'est une simplification assez évidente, qui existe déjà pour une autre juridiction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est favorable à ces deux amendements qui visent, en effet, à donner toutes ses chances à la réforme entrée en vigueur depuis peu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Après les propos de M. Fauchon, le Gouvernement ne peut qu'être favorable à ces amendements ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 278.

M. Robert Badinter. Voilà des complications que l'on se serait évitées si l'on s'était contenté d'une justice de proximité sans créer un ordre juridictionnel de juges de proximité !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 278.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 277.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.

Section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Art. additionnels après l'art. 63
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Art. 64

Article additionnel avant l'article 64

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Avant l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Au début de l'article 260 du code de procédure pénale, les mots : "Un décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "Un arrêté du ministre de la justice".

« II. _ Au dernier alinéa de l'article 264 de ce même code, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par arrêté du ministre de la justice". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le présent amendement tend à opérer une simplification dans les conditions d'établissement des listes de jurés.

L'article 260 du code de procédure pénale fixe un nombre de jurés qui doivent figurer sur les listes de chaque ressort. Le même article prévoit qu'un nombre plus élevé peut être fixé si le nombre de sessions le justifie. Mais il faut alors un décret en Conseil d'Etat, ce qui est particulièrement lourd. Un arrêté du garde des sceaux paraît suffisant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 64.

Art. additionnel avant l'art. 64
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Art. 64 bis

Article 64

M. le président. Art. 64. - I. - 1. L'article 267 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 267. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.

« Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci. »

2. A la fin du dernier alinéa de l'article 266 du même code, les mots : « les alinéas 2 et 3 de » sont supprimés.

II. - L'article 288 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 EUR.

« Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. » ;

2° Dans le sixième alinéa, le mot : « citation » est remplacé par le mot : « convocation ».

III. - Le 7° de l'article 256 du même code est ainsi rédigé :

« 7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ; ». - (Adopté.)

Art. 64
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Art. additionnel après l'art. 64 bis

Article 64 bis

M. le président. Art. 64 bis. - Dans le premier alinéa de l'article 281 du code de procédure pénale, après les mots : « à la partie civile, », sont insérés les mots : « dès que possible et ». - (Adopté.)

Art. 64 bis
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Art. 65

Article additionnel après l'article 64 bis

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le second alinéa de l'article 307 du code de procédure pénale, après les mots : "des juges" sont insérés les mots : ", de la partie civile". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 307 du code de procédure pénale prévoit que les débats devant la cour d'assises peuvent être suspendus le temps nécessaire au repos des juges ou de l'accusé.

Il convient de le compléter afin de prévoir que cette suspension est aussi possible pour le repos de la partie civile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 64 bis.

Art. additionnel après l'art. 64 bis
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Art. 65 bis

Article 65

M. le président. Art. 65. - L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel » ;

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « sonore », sont insérés les mots : « ou audiovisuel » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. » - (Adopté.)

Art. 65
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Art. 65 ter

Article 65 bis

M. le président. Art. 65 bis. - Le troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les officiers et agents de police judiciaire et les magistrats ayant participé à l'enquête ou à l'instruction de l'affaire peuvent cependant consulter des notes au cours de leur audition. »

L'amendement n° 173, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Le troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu que les policiers et les magistrats ayant participé à l'enquête pourraient s'aider de notes au cours de leur audition en cour d'assises. La mesure est utile, mais il n'y a aucune raison de limiter cette possibilité aux policiers et aux magistrats. Aussi, le présent amendement vise-t-il à étendre cette possibilité à tous les témoins. Il prévoit en outre une autorisation du président de la cour d'assises.

En fait, cet amendement consacre la jurisprudence en la matière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 65 bis est ainsi rédigé.

Art. 65 bis
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Art. 66

Article 65 ter

M. le président. Art. 65 ter. - Dans la première phrase de l'article 339 du code de procédure pénale, après les mots : « l'audition d'un témoin », sont insérés les mots : « ou l'interrogatoire d'un accusé ». - (Adopté.)

Art. 65 ter
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Art. 66 bis

Article 66

M. le président. Art. 66. - I. - L'article 380 du code de procédure pénale devient l'article 379-1 et le chapitre VIII du titre Ier du livre II du même code devient le chapitre IX.

II. - Il est rétabli, après l'article 379-1 du même code, un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Des cas de non-comparution de l'accusé

« Art. 379-2. - Lorsque le président de la cour d'assises constate l'absence de l'accusé à l'ouverture de l'audience, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

« Art. 379-3. - Si un avocat n'est pas présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, le président doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure.

« Lorsque l'accusé est en fuite ou est susceptible de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, la cour, statuant sans la présence des jurés après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat, peut également, sur les réquisitions du ministère public, rendre un arrêt de recherche et décerner mandat d'arrêt contre l'accusé. Dès le prononcé de cette décision, les délais de la prescription de l'action publique deviennent ceux de la prescription de la peine encourue. Si l'accusé est arrêté à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

« Après avoir rendu un arrêt de recherche, la cour peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire.

« Art. 379-4. - Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour peut, après avoir entendu les observations du ministère public, de l'avocat de la partie civile et de l'avocat de l'accusé, décider soit de procéder à l'examen et au jugement de l'affaire, soit de renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 379-3.

« Si la cour décide de procéder à l'examen de l'affaire, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.

« La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre l'accusé.

« Art. 379-5. - Lorsqu'une personne mise en accusation est en fuite, le ministère public peut, d'office ou à la demande de la partie civile, demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé lors des débats devant la cour d'assises. Cette demande doit intervenir au moins deux mois avant la date de l'audience.

« L'audience se déroule dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 379-4.

« Art. 379-6. - Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par les articles 379-4 ou 379-5 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-4 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

« Les nouvelles décisions prononcées par la cour d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé. »

III. - Le titre Ier bis du livre IV ainsi que l'article 270 du même code sont abrogés.

L'amendement n° 174, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le paragraphe II de cet article :

« II. - Il est rétabli, après l'article 379-1 du même code, un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII. Du défaut en matière criminelle.

« Art. 379-2. - L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

« Art. 379-3. - La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

« Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.

« En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.

« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre l'accusé.

« Art. 379-4. - Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

« Les nouvelles décisions prononcées par la cour d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé.

« Art. 379-5. - L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi tend à supprimer la procédure de contumace, qui a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle ne permet pas à l'accusé absent d'être défendu par un avocat.

Toutefois, le texte va au-delà des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme.

En effet, il interdit en principe de condamner une personne en son absence. Dans un tel cas, la juridiction devrait désormais délivrer un jugement de recherche. Mais, comme ce nouveau système peut pénaliser la victime, le texte prévoit que la juridiction peut statuer sur les dommages et intérêts, ce qui est déjà un peu préjuger l'affaire.

Par ailleurs, sachant que, dans certains cas, il peut rester indispensable de juger un criminel en son absence pour des mesures symboliques, le texte permet au procureur de demander au bâtonnier de désigner un avocat pour défendre l'accusé absent.

Quel avocat pourrait accepter une telle mission, consistant à défendre quelqu'un dont il ignore tout ?

Notre commission propose un système différent, consistant à créer un défaut criminel, donc une nouvelle procédure. Afin que soit respectée la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'un avocat se présenterait pour défendre un accusé absent, il devrait toujours pouvoir intervenir. En revanche, il paraît souhaitable de conserver la possibilité de juger un accusé en son absence.

Si le condamné est retrouvé, la condamnation tombe, et la personne doit être rejugée. D'après la commission, ce système respecte la convention européenne des droits de l'homme et il est plus compréhensible que celui qui est proposé par le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Dans les précédents débats sur le sujet, le Gouvernement s'en était remis à la sagesse du Sénat. Pour les mêmes raisons, il fera de même en cet instant.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Les premier et deuxième alinéas du texte proposé par l'amendement pour l'article 379-3 ne soulèvent pas de difficulté.

Il n'en va pas de même pour le troisième alinéa, qui est ainsi rédigé : « En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public. ». On retrouve alors une situation qui est sensiblement équivalente à celle de la contumace puisqu'une condamnation va intervenir. Je ne suis pas sûr que cela soit conforme à l'exigence de la Cour européenne des droits de l'homme,...

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mais si !

M. Robert Badinter. ... et c'est ce qui me conduira, à ce stade du débat, à m'abstenir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66, modifié.

(L'article 66 est adopté.)