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FIN DE MISSION D'UN SÉNATEUR

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une lettre lui annonçant, dans le cadre des dispositions de l'article LO 297 du code électoral, la fin, le 14 octobre 2003, de la mission temporaire confiée à M. Pierre Martin, sénateur de la Somme, auprès de M. Jean-François Lamour, ministre des sports.

Acte est donné de cette communication.

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DÉPÔT D'UN RAPPORT

EN APPLICATION D'UNE LOI

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Alain Vasselle, président du Conseil de surveillance de l'ACOSS, l'avis adopté par ce conseil sur la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion, établi en application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

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RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour un rappel au règlement.

Mme Michelle Demessine. Mon intervention se fonde sur l'article 36 de notre règlement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite vous faire part de la vive émotion, de la colère qui est la mienne à l'écoute des propos et à la lecture des écrits relatifs aux réticences à travailler, prêtées aux Françaises et aux Français.

Cette attitude méprisante, insultante, n'est pas le fruit du hasard. Le Gouvernement s'attaque de manière frontale aux acquis sociaux. Dès leur arrivée à Matignon, MM. Raffarin et Fillon ont remis en cause les avancées, bien limitées, de la loi de modernisation sociale. Dans la foulée, ils ont complétement bridé l'application des 35 heures.

Puis ce fut ce grand recul sur les retraites. Déjà, le leitmotiv principal était : « Travaillez plus, vous vous porterez mieux ! »

Cet automne, protégé par un accord intéressant entre partenaires sociaux en matière de formation professionnelle, le Gouvernement et son mentor, le MEDEF d'Ernest-Antoine Seillière (Exclamations sur les travées de l'UMP), ont décidé de favoriser ce qu'ils appellent le dialogue social, mais qui se révèle être, on le sait, le retour au sein de l'entreprise de la toute puissance patronale, au détriment de la force de la loi.

Les salariés ne seront pas dupes. Le Gouvernement et le Premier ministre en tête avancent masqués. Une nouvelle fois, ils affichent le contraire de ce qu'ils veulent faire. Le dialogue social se transformera vite en une nouvelle dictature patronale sur le lieu de travail.

L'affaire des 35 heures est grave. Certes, cette loi n'est pas parfaite, mais elle répond à une aspiration fondamentale de la femme et de l'homme à s'épanouir, à concilier travail, vie de famille, culture, sport et loisirs. Il faut être un ancien grand patron comme M. Mer pour déclarer comme il l'a fait hier : « Travailler plus n'est pas une malédiction. » Connaît-il la dureté des conditions de travail à la production, l'angoisse de la précarité, l'explosion du stress dans nombre de nouveaux métiers ?

Monsieur le président, je tiens donc à m'élever avec la plus grande fermeté contre cette campagne insultante à l'égard de notre peuple,...

Mme Marie-Claude Beaudeau. Ah oui, alors !

Mme Michelle Demessine. ... laquelle montre bien que certains responsables n'ont qu'une piètre idée de notre pays.

Je terminerai en rappelant que nos compatriotes travaillent vite et bien. Leur taux de productivité, qui est de 2,1 %, les place en deuxième position, tout juste derrière les Belges et loin devant les Allemands, les Britanniques, les Américains et les Japonais, bons derniers.

Je profite, par conséquent, de la présence de M. le garde des sceaux pour qu'il transmette ces informations à ses collègues du Gouvernement, qui, apparemment, ne devaient pas en disposer. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, madame Demessine.

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EVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 314, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. [Rapport n° 441 (2002-2003) et avis n° 445 (2002-2003).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement tendant à insérer une division additionnelle avant l'article 16 bis.

Division additionnelle avant l'article 16 bis

Division et art. additionnels après l'art. 16 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 16 bis

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre VI. - Dispositions diverses ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a simplement pour objet de créer une division additionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous sommes favorables à cet amendement. Je tenais à le souligner.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 16 bis.

Division additionnelle avant l'art. 16 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. additionnels après l'art. 16 bis

Article 16 bis

M. le président. « Art. 16 bis. - L'article 314-2 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

« 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 16 bis

Art. 16 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Division et art. additionnels  après l'art. 16 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 96, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les articles 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle sont abrogés.

« II. - Après l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. - La diffamation prévue au premier alinéa de l'article 32 est punie de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle est accompagnée d'une référence relative à une constitution de partie civile portant sur les faits objets des allégations ou imputations diffamatoires et sur lesquels aucune décision judiciaire n'est encore intervenue. »

L'amendement n° 329, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 96.

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission s'est penchée sur la nécessité de mettre notre droit en conformité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, grâce à l'abrogation de plusieurs délits de presse jugés contraires à cette convention par la Cour de Strasbourg, et ayant donné lieu à plusieurs condamnations de la France.

Il s'agit, d'une part, des délits d'offense ou d'outrages aux chefs d'Etat étrangers et aux diplomates étrangers prévus par les articles 36 et 37 de la loi de 1881, qui ont fait l'objet d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 25 juin 2002.

Il s'agit, d'autre part, du délit prévu par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, qui réprime le fait de publier des informations sur une plainte avec constitution de partie civile avant toute décision judiciaire et qui a fait l'objet d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 3 octobre 2000.

Concernant ce second délit, qui consiste à divulguer des informations à l'occasion d'une constitution de partie civile, la Cour de cassation elle-même a d'ailleurs jugé qu'il était désormais contraire à la Convention des droits de l'homme et elle en a demandé l'abrogation dans son rapport annuel pour 2001.

En contrepartie de l'abrogation de ces délits, car il nous paraît difficile de les supprimer purement et simplement, la répression de la diffamation est aggravée lorsqu'elle est accompagnée d'information sur une plainte avec constitution de partie civile, ces faits étant alors punis d'une amende de 45 000 euros.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 329.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement est contenu dans le I de l'amendement n° 96 de la commission.

Nous avions déposé une proposition de loi pour demander la suppression de l'article 36, qui empêchait que l'on critique un chef d'Etat, puisque le seul fait d'outrager un chef d'Etat, quel qu'il soit, tombait sous le coup de la loi. C'était tout de même assez extraordinaire, car il y a un certain nombre de chefs d'Etat que beaucoup ne se font pas faute, et souvent à juste titre, de critiquer.

Si M. Saddam Hussein devait prendre pour des outrages les propos tenus et attaquer tous ceux qui ont dit de lui ce qu'ils en pensaient, où serions-nous allés ? Voilà pourquoi nous avions proposé la suppression de cet article 36 de la loi de 1881.

M. le rapporteur vient de dire que la Cour européenne des droits de l'homme était du même avis. Je ne maintiens notre amendement que pour le cas, impropable, où M. le rapporteur retirerait le sien.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite entendre les explications du Gouvernement avant de me prononcer.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Comme toujours, dans ces cas-là, tout n'est pas si simple. En fait, il faut distinguer deux éléments dans l'amendement présenté par la commission des lois.

Le premier élément, qui consiste, dans le II de l'amendement n° 96, à maintenir le délit prévu par la loi du 2 juillet 1931 sur les constitutions de partie civile et à renforcer sa sanction, est raisonnable.

En revanche, je suis beaucoup plus réservé s'agissant du délit d'offense aux chefs d'Etat étrangers. Je souhaite en particulier vérifier au préalable les situations de réciprocité. En effet, il faut faire d'autant plus attention qu'il s'agit, outre du droit pénal, des règles diplomatiques. La moindre des choses, si le Sénat en est d'accord, est donc de vérifier les conditions de réciprocité et les conséquences qu'une telle suppression aurait sur le plan diplomatique.

C'est la raison pour laquelle, je souhaite que M. le rapporteur rectifie le I de l'amendement n° 96 en ce sens.

Par ailleurs, je suis défavorable à l'amendement n° 329.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'argument qui vient d'être évoqué par le garde des sceaux concernant la réciprocité me paraît très pertinent. Nous devons effectivement nous donner le temps d'étudier cette question au regard des comportements des différents pays.

Je souhaite par conséquent rectifier l'amendement n° 96 afin de supprimer les mots : « Les articles 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que » dans le I, qui se lirait ainsi : « I. - L'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle est abrogé. »

Il faut éviter que des personnes ne déposent plainte ou ne se constituent partie civile uniquement pour obtenir et diffuser des informations.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 96 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle est abrogé.

« II. - Après l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. - La diffamation prévue au premier alinéa de l'article 32 est punie de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle est accompagnée d'une référence relative à une constitution de partie civile portant sur les faits objets des allégations ou imputations diffamatoires et sur lesquels aucune décision n'est encore intervenue. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cette rectification me laisse pantois ! Lorsque M. le garde des sceaux a commencé ses explications en disant qu'il y avait un aspect auquel il était favorable et l'autre non, j'ai pensé qu'il allait émettre des réserves sur le paragraphe II, que nous n'avons pas très bien compris, je dois le reconnaître.

En effet, pourquoi ne pas se référer à la constitution de partie civile, puisqu'il s'agit d'un droit strict ?

Mais j'en reviens au paragraphe I. M. le rapporteur avait proposé en commission que la diffamation contre les chefs d'Etat étrangers soit considérée comme un cas d'aggravation de la diffamation, avec, par exemple, les titulaires de la souveraineté nationale.

A la suite de la discussion qui s'est instaurée, la commission a demandé que soit supprimé le délit d'outrage à chef d'Etat étranger. Elle est même allée plus loin que nous ne le demandions puisqu'elle a proposé également, à l'amendement n° 96, que soit supprimé l'article 37 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à l'outrage envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'on ne tolère pas l'outrage contre les sous-fifres... (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE) ... dont le rappel peut toujours être demandé.

En revanche, en ce qui concerne les chefs d'Etat, je demeure pantois. Quelle réciprocité veut-on attendre ? « L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etat étrangers, les chefs de gouvernement étrangers et les ministres des affaires étrangères d'un gouvernement étranger sera punie d'une amende de 45 000 euros. » Il n'y a pas à discuter. L'outrage est condamnable en soi, même s'il n'y a pas de diffamation.

Ils ont le droit d'agir en matière de diffamation comme tout le monde. Vous connaissez un certain nombre de chefs d'Etat étrangers - je ne vais pas les énumérer ici - que nous outrageons tous les jours. Je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que cette disposition était contraire à la Convention européenne. C'est bien cela, monsieur le rapporteur ? (M. le rapporteur fait un signe d'assentiment.)

Voulez-vous que nous soyons, une fois de plus, traînés devant la Cour européenne et condamnés ? Monsieur le garde des sceaux, je m'adresse aussi à vous, parce que j'aimerais vous convaincre. Je pense que vous ne le voulez pas !

A défaut de vous avoir convaincu, j'espère que nos collègues le seront, car j'avoue que je ne comprends pas votre argumentation sur la réciprocité. Ce n'est pas possible, il ne peut pas y en avoir en la matière.

Peu importe ce que font les autres ; nous, nous devons respecter la Convention européenne des droits de l'homme et éviter que la France ne soit condamnée.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je souhaite formuler quelques observations sur ces questions importantes.

La première concerne la référence qui doit toujours être présente dans nos esprits : au coeur de la démocratie vivante, vous avez la liberté de la presse et toute restriction en la matière doit être extrêmement pesée.

Je n'ai pas besoin de rappeler à cet égard non seulement la longue tradition qui est la nôtre, mais aussi celle d'autres pays : je pense à l'Allemagne, aux Etats-Unis et au premier amendement ; je pense également, dans l'ordre non pas constitutionnel mais conventionnel, à la position de la Cour européenne des droits de l'homme.

S'agissant des chefs d'Etat étranger, on a évoqué l'exigence de réciprocité. Que signifie cette notion ? Quelles sont les législations qui protègent les chefs d'Etat contre toute forme, la plus légère serait-elle, d'allégation, de diffamation ou tout simplement de rappel de cruelles vérités, car ils ne sont pas tous innocents, tant s'en faut ? Ce sont les législations des Etats totalitaires. Quelles sont les législations où, à l'inverse, on ne protège pas les chefs d'Etat contre des attaques, des diffamations ? Ce sont les législations des grandes démocraties.

Ainsi, l'exigence de réciprocité aboutirait à un paradoxe étonnant : nous protégerions les chefs d'Etats totalitaires - la liste est longue, et nous les réprouvons constamment dans la presse - mais pas les autres.

Il faut donc écarter cette idée de réciprocité et s'en tenir simplement à ce qui a été très bien dit par M. Dreyfus-Schmidt : il existe en droit français, des dispositions protégeant la personne contre la diffamation, les insultes, etc. Faire un sort particulier à un chef d'Etat étranger, parce qu'il bénéficierait d'une protection spécifique dans son pays, irait à l'encontre du principe général de liberté de la presse, liberté fondamentale depuis la Révolution. A la sanction de manquement à la Convention européenne des droits de l'homme s'ajouterait probablement une forme d'inconstitutionnalité.

En ce qui concerne la référence à la constitution de partie civile, je demeure perplexe. Prenons le cas de tel général de telle dictature qui s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité : une plainte été déposée à ce titre au nom des victimes. Cela relèvera précisément de l'article 32-1. Quelle est l'utilité de la référence à la constitution de partie civile ? Elle montre simplement qu'il y a eu saisine de la justice.

Le texte de l'article 32-1 ne répond donc pas exactement à notre préoccupation. Même si l'on considère, par ailleurs, le texte se référant à l'interdiction de faire état des constitutions de partie civile, le lier à l'imputation diffamatoire me paraît compliquer les choses plutôt que les éclaircir. Mais je ne demande qu'à être convaincu si M. le rapporteur, très au fait de ces choses, nous apporte une précision.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je répondrai non pas sur le délit d'offense, car chacun s'est exprimé sur le sujet, me semble-t-il, mais sur l'aspect peut-être un peu plus technique de la publication d'informations en cas de constitution de partie civile.

Aujourd'hui, de nombreuses juridictions sont confrontées au problème suivant : les groupes financiers ou industriels importants utilisent la voie pénale pour régler des conflits qui devraient être portés devant les juridictions civiles ou commerciales. L'une des astuces fréquemment utilisées consiste à déposer une plainte afin d'obtenir l'ouverture d'une information, ce qui permet ensuite de piller les données qui se trouvent dans le dossier du juge d'instruction et de les publier. Cela peut entraîner des conséquences financières ou économiques souvent difficiles à contrôler.

Les magistrats compétents pour juger les affaires pénales estiment qu'ils ne sont pas là pour traiter ce type de dossier. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement condamné la France pour le délit de publication d'informations prévu par la loi du 2 juillet 1931. Nous nous devons d'abroger cette disposition puisqu'elle n'a plus de sens.

Cela étant, afin d'éviter que les méthodes que je viens d'évoquer ne perdurent, nous vous proposons d'aggraver la répression de la diffamation lorsqu'elle est accompagnée d'informations sur une plainte avec constitution de partie civile. Car, aujourd'hui, les peines sont beaucoup trop faibles, notamment lorsque ce sont des acteurs du monde économique qui se rendent coupables de tels agissements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement n° 329 est-il maintenu ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai dit que je le maintiendrai pour le cas où, par impossible, M. le rapporteur retirerait le sien. Il en a modifié le I qui, en effet, allait au-delà de notre demande puisque même les ambassadeurs pouvaient être outragés. Nous n'en demandons pas tant ! Mon propos n'a rien d'outrageant pour les ambassadeurs, au contraire.

Les dispositions que nous proposons s'appliqueraient uniquement aux chefs d'Etat, pour les raisons que nous avons données. Je tenais à ce que nos collègues se souviennent de ces raisons et je leur demande de voter cet amendement, sur lequel nous ne comprenons pas la position du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 329.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 275, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 121-2 du code pénal, les mots : "et dans les cas prévus par la loi ou le règlement" sont supprimés. »

La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Il s'agit du problème de la responsabilité pénale des personnes morales.

Notre collègue Robert Badinter milite depuis très longtemps en faveur de cette idée neuve. En effet, nous dialoguions déjà sur ce sujet à l'époque où j'étais au cabinet de Jean Lecanuet. Il est vrai qu'il était un peu le seul à ce moment-là, à défendre cette notion, mais il a persévéré et, en 1992, le nouveau code pénal a posé le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

Cependant, comme il s'agissait d'un principe nouveau, le législateur a voulu prendre des précautions. Il a donc aussitôt ajouté, dans l'article 121-2, les mesures suivantes : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »

Une limitation avait donc été instituée et une loi particulière était nécessaire pour que la responsabilité des personnes morales soit reconnue dans le domaine pénal. Cette démarche a eu des effets : au fil du temps, le nombre de cas où la loi ou le règlement a prévu la responsabilité pénale des personnes morales s'est développé d'une manière invraisemblable, de telle sorte que, me semble-t-il, après ces dix années d'expérimentation, on peut très raisonnablement se demander s'il ne faut pas supprimer cette restriction qui confine à l'absurde.

Sans vouloir m'expliquer trop longtemps, je ferai référence à un article publié par la revue Dalloz, qui, indique que la responsabilité pénale des personnes morales a été prévue dans quantité de textes et touche quelquefois au pittoresque : en matière de tromperie, de falsification, de meurtre et d'empoisonnement - on ne voit pas très bien comment une personne morale pourrait empoisonner quelqu'un -, pour les menaces, les agressions sexuelles, les entraves aux mesures d'assistance, l'abandon de famille - on imagine mal une personne morale pratiquant un abandon de famille -, l'exercice illégal de la phamarcie, l'utilisation abusive de l'appellation « musée de France », l'infraction à la législation sur l'hébergement. C'est véritablement une liste à la Prévert, de sorte que l'auteur de cet article conclut, avec le professeur Marie-Elisabeth Cartier, qu'il est grand temps de poser le principe général de la responsabilité pénale des personnes morales, afin d'éviter cette espèce de patchwork qui ne fait que compliquer, une fois de plus, la vie des praticiens de manière inutile. C'est pourquoi j'ai présenté cet amendement.

En commission des lois, nous avons eu quelques hésitations, car je ne disposais pas encore de cette liste véritablement éclairante et démonstrative. On m'a donc répondu qu'il faudrait peut-être attendre un peu avant de procéder à cette généralisation. Au vu de cette liste, il semble judicieux de profiter de ce texte pour réaliser cette opération, ce qui rendrait notre droit pénal plus cohérent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission a été très intéressée par la proposition consistant à généraliser cette forme de responsabilité pénale, qui a pleinement répondu aux attentes du législateur. En effet, année après année, nous sommes quasiment contraints d'étendre la liste des infractions pour lesquelles la responsabilité des personnes morales peut être engagée. Le moment est sans doute venu de généraliser cette responsabilité pénale.

La commission a donc émis un avis de sagesse. Il est vrai qu'elle n'avait alors pas connaissance de la liste des infractions qui vient d'être rappelée par notre collègue M. Fauchon.

M. le président. Il s'agit donc d'une « sagesse positive ».

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le président, votre formule est sans doute la bonne : « sagesse positive ».

Je voudrais d'abord remercier M. Fauchon pour le travail qu'il a effectué depuis plusieurs années sur ce sujet un peu complexe, qui a constitué une innovation voilà quelques années. Il est vrai qu'il n'y a pas de logique à trouver dans la liste des cas où la responsabilité pénale des personnes morales peut être mise en oeuvre certains sujets et pas d'autres : il n'y a pas d'explication véritable.

L'amendement proposé par M. Fauchon devrait permettre de clarifier la situation et de prendre acte d'une évolution qui a commencé voilà longtemps et qui est maintenant admise. Je tiens toutefois à préciser que, bien entendu, la responsabilité pénale ne peut être engagée que si les faits sont prouvés. Cela paraît évident, mais il n'est pas inutile, parfois, de le rappeler.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je ferai une déclaration de paternité. Il est vrai, mon cher ami, que nous en avons parlé, mais il est également vrai que la responsabilité des personnes morales figure dans le nouveau code pénal, et plus précisément dans le projet de nouveau code pénal. A la Chancellerie, la commission avait longuement travaillé sur les éléments contemporains du droit pénal et nous avions alors décidé qu'il fallait introduire dans le droit pénal français la notion de responsabilité pénale des personnes morales. Jusqu'alors, on ne l'avait pas fait. Ce n'était pas une originalité, c'était une nécéssité.

Ce n'était pas une originalité parce que des droits plus contemporains que les nôtres et plus soucieux de s'adapter à la réalité de la délinquance avaient déjà prévu cette responsabilité - je pense notamment au droit du Québec, ainsi qu'à celui du Canada en général - et l'introduction de cette notion avait prouvé son efficacité. En effet, nous sommes dans un monde où les infractions sont si complexes et parfois si difficiles à déterminer - par exemple en matière de sinistres collectifs, d'atteintes à l'environnement ou d'atteintes au crédit - qu'au-delà de la responsabilité des personnes physiques il y a, à l'évidence, une entreprise collective qui s'inscrit dans le cadre de la personne morale.

C'était donc une nécessité. C'est pourquoi, pour ma part, j'y étais absolument déterminé. C'est également la raison pour laquelle je me suis réjoui lorsque, dans la discussion du code pénal, cette décision d'introduire dans le droit pénal la responsabilité des personnes morales s'est enfin fait jour.

Ce point étant rappelé, il est évident que je souscris à l'élargissement de cette responsabilité. Il était déjà prévu ; c'était une nécessité. Il convenait - et il n'est pas indifférent, monsieur le garde des sceaux, de le rappeler en cet instant - de procéder par étape et de voir ce qu'allait donner cette innovation dans notre droit pendant une période suffisante.

Dix ans se sont écoulés ; la jurisprudence s'est établie ; le législateur a agi. En définitive, on s'est rendu compte que cela comblait un vide juridique et permettait de mieux cerner les véritables responsabilités pénales dans le cadre d'une entreprise commune.

Je rappelle que le texte contient, bien entendu, des dispositions tendant à protéger l'Etat et les collectivités locales. Mais, s'agissant des agents économiques premiers, c'est-à-dire des personnes morales, il faut généraliser ce principe de responsabilité pénale. Je serais heureux que le Sénat vote cet amendement. J'aurais ainsi le sentiment que nous aboutissons après une longue, une très longue marche.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Initialement, lorsque nous avons réformé le code pénal, nous avons essayé de viser des infractions qui, manifestement, pouvaient également être commises par des personnes morales.

Je rappelle d'ailleurs que ces dispositions visaient à la fois les droits des victimes, car, bien souvent, aucun responsable n'était identifié, et la personne morale qui était responsable pénalement des conséquences des dommages. Les personnes physiques pouvaient malgré tout être condamnées - c'est toujours le cas - lorsqu'elles avaient commis des fautes personnelles.

L'esprit des lois de 1992 a sans doute été un peu oublié puisque l'on a étendu cette responsabilité à un certain nombre d'infractions qui sont manifestement le seul fait de personnes physiques. S'agissant du vol, comment une personne morale pourrait-elle voler ? Elle peut détourner des fonds !

M. Pierre Fauchon. Et le viol ?

M. Jean-Jacques Hyest. En effet ! J'aimerais que l'on m'explique ce qu'est un viol par une personne morale. Mais on a quand même intégré ces mesures dans le code pénal.

Il me paraît préférable de poser un principe général de responsabilité pénale des personnes morales. Cette responsabilité serait ensuite déterminée en fonction des faits.

Cependant, nous serons obligés de faire un effort de codification extrêmement important. En effet, les dispositons qui figurent dans le code pénal s'agissant des crimes et délits commis par des personnes morales devront être supprimées : il faudra simplement préciser que les personnes morales peuvent être responsables.

Dans un premier temps, après l'avis de « sagesse positive » du Gouvernement, nous pouvons voter cette disposition, mais il faudra revoir l'ensemble du code pénal afin de le rendre cohérent.

Je soutiens, bien entendu, l'heureuse initiative - mais c'est fréquent - de notre excellent collègue Pierre Fauchon.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Monsieur le président, la suggestion de M. Hyest m'incite à sous-amender cet amendement en ajoutant l'alinéa suivant : « Le Gouvernement est habilité, par voie d'ordonnances, à codifier l'ensemble des dispositions du code pénal. »

M. le président. Monsieur Gélard, seul le Gouvernement est habilité à présenter un tel sous-amendement.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur Gélard, il n'est pas nécessaire de le mentionner dans le texte. Bien entendu, lorsqu'on procédera à une codification, on supprimera ce qui est superfétatoire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 bis.

Division additionnelle et article additionnel

après l'article 16 bis

Art. additionnels après l'art. 16 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. additionnel avant l'art. 17

M. le président. L'amendement n° 458, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section...

« De la désorganisation d'entreprises.

L'amendement n° 429, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 350 000 euros tout employeur qui aura désorganisé son entreprise, notamment en augmentant le passif, en diminuant tout ou partie de ses ressources ou en dissimulant certains de ses biens, lorsque cela a eu pour effet d'écarter les obligations qui lui incombent au titre des contrats de travail des dispositions des codes du travail ou du commerce relatifs aux droits des salariés ou du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Comme nous avons eu l'occasion de le déplorer dans la discussion générale, le présent projet de loi reste silencieux concernant la délinquance en col blanc. Le Gouvernement préfère sanctionner plus durement les travailleurs immigrés en situation irrégulière que les patrons qui les emploient, comme le montrera le prochain texte relatif à l'immigration dont se saisira le Sénat demain, si toutefois nous avons achevé l'examen de ce projet de loi.

Nous considérons, quant à nous, que les patrons qui, à dessein, organisent leur insolvabilité sociale, ou qui se soustraient par divers moyens à leurs obligations non seulement vis-à-vis de leurs salariés, mais aussi vis-à-vis de l'Etat et des territoires qui les accueillent, doivent aussi être sanctionnés. Or aucune disposition de notre arsenal pénal ne permet aujourd'hui de poursuivre ces patrons au comportement pourtant délictuel. Voilà pourquoi il serait bon d'introduire, en votant nos amendements, une possibilité de sanction.

A la suite de ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire Metaleurop, de nombreuses voix se sont élevées, dont celle, je vous le rappelle, du Président de la République, pour s'indigner de tels comportements et dénoncer ces « patrons voyous ». Depuis, plus rien ! Le Gouvernement n'a pris aucune initiative pour prévenir de tels drames, qui laissent sur le carreau des familles entières et entraînent parfois la mort programmée de tout un bassin d'emploi.

En revanche, des patrons peu scrupuleux ont, eux, encore profité de l'été pour déménager en catimini les chaînes de production. L'exemple de Flodor, à Péronne, où deux cents salariés sont concernés, montre qu'il est plus qu'opportun d'agir pour dissuader les patrons de se comporter comme des voyous, notamment en introduisant dans le code pénal une incrimination particulière et une sanction permettant de réprimer les acte délictueux commis par les chefs d'entreprise.

Au moment où votre gouvernement, monsieur le garde des sceaux, prétend vouloir réhabiliter la valeur du travail et où, par ailleurs, par diverses mesures, on culpabilise les sans-emploi et les RMIstes, nous pensons qu'il convient aussi de responsabiliser les employeurs. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à voter ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'expression « désorganisation d'entreprise », pour le moins imprécise, serait difficile à retenir pour fonder une nouvelle infraction.

Notre droit pénal comporte déjà tout un arsenal pour réprimer le délit d'entrave ou la fraude fiscale, la banqueroute, l'abus de biens sociaux, ainsi que les délits en matière d'environnement. (M. Jean-Jacques Hyest fait un signe d'approbation.) Bref, nous avons là tout un arsenal législatif qui permet déjà de combattre le type de comportement visé ici.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 458 et 429.

Comme l'a dit M. le rapporteur, un certain nombre d'incriminations existent déjà.

En outre, grâce au texte qui vous est proposé, nous allons enfin pouvoir organiser des pôles économiques et financiers dignes de ce nom parce que, j'y veillerai, ils seront dotés cette fois des moyens dont la plupart étaient privés jusqu'ici et qui pourtant sont la condition de l'efficacité requise.

Je ne comprends donc pas pourquoi, monsieur Bret, vous affirmez que ce texte ne traite pas de la délinquance économique et financière. Je vous invite à le lire entièrement,...

M. Robert Bret. Je l'ai fait !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... car vous pourrez y constater que précisément les pôles interrégionaux répondent à votre attente.

Quant à l'action du Gouvernement, je voudrais rappeler que j'ai eu l'occasion, au cours de l'été, de donner des instructions extrêmement fermes aux procureurs généraux pour qu'ils poursuivent certaines situations inadmissibles. S'agissant de Flodor, mais vous le savez certainement, c'est le procureur de la République qui a mis un terme au vidage de l'entreprise !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. L'inspiration de l'amendement me paraît tout à fait juste, et cela n'a rien à voir, je tiens à le dire, monsieur le garde des sceaux, avec l'organisation de pôles financiers, dont je conviens avec vous qu'ils sont une excellente institution et qu'il faut les doter des moyens convenables.

M. Robert Bret. Bien sûr !

M. Robert Badinter. Mais cela ne change rien en ce qui concerne les incriminations, pas plus, d'ailleurs, que s'agissant de la définition de la criminalité organisée.

Cette remarque faite, cet amendement répond au souci légitime de réprimer des faits qui ne sont d'ailleurs pas propres à la France, mais que l'on constate au plan international. Je veux parler de ces dirigants d'entreprise qui, se sachant en état de cessation de paiement - voire pire - n'hésitent pas à se livrer à ce genre d'actes bien connus.

Si donc la formulation actuelle ne cerne pas assez précisément le comportement que l'on souhaite incriminer, la préoccupation reste tout à fait légitime et je pense, monsieur le garde des sceaux, que, dans le cours de la navette, nous serons amenés sans doute à reconsidérer ce dispositif.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. La remarque que vous venez de faire, monsieur Badinter, me paraît tout à fait mal à propos dans la mesure ou je n'ai fait, tout à l'heure, que répondre à l'orateur du groupe CRC qui affirmait clairement qu'il n'y avait rien dans mon texte concernant la délinquance économique et financière.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo. Votre texte prévoit effectivement des pôles économiques et financiers interrégionaux, monsieur le garde des sceaux, mais pas l'incrimination que nous réclamons.

M. Jean-Jacques Hyest. Mais si !

Mme Nicole Borvo. Nous comptons sur la navette pour améliorer notre rédaction.

Quant à l'argument qui consiste à dire que tout existe déjà dans le code pénal, je remarque que, si cela avait été le cas, il n'aurait pas été nécessaire de déposer ce texte sur les nouvelles formes de criminalité, notamment la criminalité en bande organisée : il n'y avait rien dans le code pénal ! Il en va de même pour ces nouvelles incriminations relatives aux patrons, mais, curieusement, dans ce cas-là, il y aurait tout dans le code pénal !

Je suis désolée, ce n'est pas le cas : il manque - coïncidence, sans doute - une disposition qui permette de sanctionner les patrons qui, au-delà des délits relevant des pôles financiers, se permettent de déménager leurs entreprises quand ils savent qu'ils vont devoir rendre des comptes à la justice.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je rapelle au Sénat que nous avons déjà adopté un certain nombre d'amendements en laissant à la navette le soin d'en améliorer la rédaction parce que l'idée qui les sous-tendait paraissait intéressante.

Il faut faire la part des choses. On ne peut pas affirmer que le projet de loi ne traite pas du tout de la criminalité économique et financière. Donnons acte au Gouvernement de ce qu'il prévoit en effet une interrégionalisation de pôles économiques et financiers jusqu'à présent régionaux. Mais je suis sûr que nos amis communistes seront tout à fait d'accord pour en donner acte au Gouvernement.

Mme Nicole Borvo. Tout à fait !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela étant, le problème posé est réel. Permettez-moi de relire le début du texte proposé : « Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 350 000 euros tout employeur qui aura désorganisé son entreprise, notamment en augmentant le passif, » - je ne suis pas sûr que l'adverbe « notamment » ait bien sa place dans le code pénal - « en diminuant tout ou partie de ses ressources ou en dissimulant certains de ses biens ». Cela peut aller plus loin. La personne peut distribuer les fonds de roulement aux actionnaires ou verser aux dirigeants sortants des sommes astronomiques ; nous en avons tous les jours des exemples. Quoi qu'il en soit, ces faits ont toujours pour résultat que des hommes et des femmes se trouvent privés de leur travail.

La démarche des auteurs de l'amendement n° 429 est excellente. Il faudra peaufiner la rédaction ici proposée, mais j'insiste vivement pour que d'ores et déjà le texte, tel qu'il est, soit introduit et fasse l'objet de la navette.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 429.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 458 n'a plus d'objet.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est le Medef qui continue à régner !

M. le président. Ne crucifiez pas tous les patrons, mon cher collègue. (Rires.)

M. Robert Bret. Les patrons ont de beaux jours devant eux !