ARTICLE 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de douze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune, mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 398, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale. »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Nous proposons de supprimer le texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, qui est une disposition phare de la réforme.

En effet, nombre de dispositions applicables en matière de terrorisme sont ici étendues à des infractions de droit commun, à la seule condition qu'elles soient commises en bande organisée.

Ces mesures, qui donnent a fortiori une définition pour le moins floue de la criminalité organisée, vont permettre de placer une personne soupçonnée en garde à vue pendant quatre jours et de perquisitionner les domiciles la nuit. Par ailleurs, ces mesures étendent les possibilités d'écoutes téléphoniques, portent la durée de l'enquête de flagrance de huit à quinze jours et autorisent les procédures d'infiltration. Ainsi, dès que l'on évoquera la notion de criminalité organisée, cette procédure d'exception deviendra la règle.

On comprend d'autant moins l'introduction de cette nouvelle notion qu'il en existe déjà d'autres dans notre droit pénal, comme la réunion, la complicité ou encore l'association de malfaiteurs.

Du fait de la définition plutôt imprécise et ambivalente du concept de criminalité organisée, on peut légitimement craindre des interprétations extensives de ce texte, qui sont toujours source d'arbitraire. Une telle notion ne répond pas au principe de légalité.

Dans la circulaire du 14 mai 1993, la difficulté de distinguer la notion de bande organisée des notions voisines de coaction, de complicité et de réunion était pourtant déjà bien soulignée. Il s'agit là d'un facteur d'insécurité juridique, d'autant plus que le système proposé à l'article 1er reposera uniquement sur la qualification donnée aux faits par les premiers enquêteurs.

Le texte laisse en réalité à la police le choix total des procédures - droit commun ou exception -, et l'on imagine sans mal les moyens de pression que pourrait alors exercer la police sur les personnes soupçonnées.

Avec ce texte, qui vient s'ajouter non seulement à la loi relative à la sécurité quotidienne et à la loi pour la sécurité intérieure, mais aussi à la loi d'orientation et de programmation pour la justice, notre pays se dote d'un ensemble de lois renforçant la pénalisation de la société et l'assujettissement de la justice à la police, de plus en plus omniprésente.

Ce texte, loin de s'attaquer réellement aux réseaux mafieux et aux auteurs de délinquance économique et financière, va s'attaquer à la petite délinquance des bandes.

Les conséquences de la qualification de l'infraction en criminalité organisée sont loin d'être anodines : garde à vue portée à quatre jours, perquisitions étendues, écoutes téléphoniques, etc. Le champ d'application de la criminalité organisée est tellement vaste que l'exception deviendra la règle.

C'est pourquoi nous demandons la suppression du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article 706-73 du code de procédure pénale qui est censé définir la notion de criminalité organisée.

M. le président. Les amendements n°s 2 et 3 sont présentés par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 2 est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, remplacer la référence : "7°" par la référence : "8°" . »

L'amendement n° 3 est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, remplacer la référence : "222-42" par la référence : "222-40". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendements n°s 2 et 3 consistent en la correction d'erreurs matérielles.

M. le président. L'amendement n° 399, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fisher, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I du cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le ministre, l'amendement que nous vous présentons tend à la suppression des crimes et délits d'enlèvement et de séquestration dans la liste des infractions constituant ce que vous appelez la criminalité organisée.

En effet, l'esprit de cet amendement est clair, contrairement à la définition que vous dites vouloir donner de la criminalité organisée. Il s'agit d'ailleurs, non pas d'une définition, mais plutôt de l'énumération d'une liste d'infractions graves qui constitueraient la criminalité organisée.

Ce qui nous dérange et qui motive cet amendement, monsieur le ministre, c'est que ce sont les premiers enquêteurs qui seront chargés de qualifier juridiquement les faits et qui auront donc le pouvoir de faire entrer des infractions dans le champ de la criminalité. Le risque existe donc que cette notion de criminalité organisée ne soit la source d'interprétations que je qualifierai d'arbitraires, ou tout au moins d'abusives, et qui pourraient conduire à traiter comme étant de la criminalité organisée des actions syndicales ou des actions du mouvement social.

Nous ne réfutons pas le fait que l'enlèvement et la séquestration sont des crimes graves qu'il convient de sanctionner proportionnellement à la gravité des faits. Toutefois, les actions syndicales ou celles du mouvement social sont pourtant loin d'être aussi dangereuses que les meurtres ou actes de barbarie commis en bande organisée et ne justifient en aucun cas des mesures aussi exceptionnelles qu'une garde à vue de quatre-vingt-seize heures ou des possibilités de perquisition presque illimitées que vise à instaurer cet article.

Non seulement la notion de criminalité organisée n'a pas été éclaircie après la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, mais, en outre, la liste des infractions concernées par cette nouvelle dénomination a été allongée, comme l'a rappelé notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt.

Nous souhaitons exclure de cette liste, les délits et les crimes d'enlèvement et de séquestration, compte tenu des risques d'interprétation extensive qui pourraient conduire à faire entrer les actions syndicales ou celles du mouvement social dans un chapitre traitant de la criminalité la plus grave.

M. le président. L'amendement n° 284, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le 6° du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° bis - Les délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du code pénal ; les délits prévus par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; les délits prévus par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ; les délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ; les délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ; les délits prévus par le code des douanes ; les délits prévus par le code de l'urbanisme ; les délits prévus par le code de la consommation ; les délits prévus par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; les délits prévus par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ; les délits prévus par la loi n° 83-828 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; les délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ; les délits prévus par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; les délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; les délits prévus par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le ministre, cet amendement s'inscrit bien sûr dans votre logique. Lorsque je relis la première partie de l'article 1er, j'ai, je l'avoue, du mal à comprendre comment il pourrait y avoir des magistrats spécialisés dans le meurtre, dans les actes de torture ou de barbarie, dans la séquestration. Ces actes relèvent du droit commun pur et n'importe quel magistrat doit être capable d'en apprécier la gravité sans être spécialisé.

Vous voulez appliquer une procédure particulière à la criminalité et à la délinquance organisées. Soit ! Vous devriez tout de même envisager de l'étendre aux infractions de nature économique et financière. Tel est l'objet de notre amendement.

Tout à l'heure, entre vous et nous, monsieur le garde des sceaux, il y a eu un malentendu, ou plutôt une incompréhension, car nous ne pouvons pas penser un instant que vous n'avez pas voulu nous entendre. Vous nous avez dit qu'il existait déjà des juridictions spécialisées en matière financière et que leur nombre allait augmenter, comme le prévoit le présent texte pour la criminalité organisée.

Nous pensons que certaines infractions économiques et financières devraient être traitées avec la procédure que vous réservez à la criminalité et à la délinquance organisées.

Or vous avez fait un choix : les délinquants organisés qui méritent à vos yeux d'être poursuivis avec des procédures particulières, avec des gardes à vue très longues, sont ceux qui torturent, qui séquestrent, qui font entrer des étrangers en France ou qui les aident à le faire, mais ce ne sont en aucun cas les criminels ou les délinquants financiers et économiques.

Voilà pourquoi, par notre amendement, nous proposons d'ajouter dans les délits et les crimes relevant de la procédure que vous prétendez créer les délits prévus par la loi sur les sociétés commerciales, les délits prévus par la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation, les délits prévus par l'ordonnance instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

On sait très bien que, sur ce point, il peut y avoir des bandes organisées qui conduisent en effet nombre de personnes au chômage et à la misère. Ces bandes méritent peut-être elles aussi les rigueurs du projet de loi que vous réservez à d'autres bandes organisées.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après le dixième alinéa (8° bis) du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8°ter - Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Dans la liste des infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée, il n'a pas été prévu la fabrication ou la mise en circulation de fausse monnaie. Nous vous proposons de réparer cet oubli.

M. le président. L'amendement n° 400, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le treizième alinéa (10° bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale. »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Curieusement passé inaperçu dans le débat, cet ajout de l'Assemblée nationale est le pendant du délit d'hospitalité introduit dans le texte relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France dont nous débattrons la semaine prochaine.

En faisant la liaison entre les deux textes, nous constatons que cet ajout constitue d'ailleurs une version aggravée du délit d'hospitalité, puisque ce dernier est inséré dans le champ de la criminalité organisée qui n'est pas prévu dans le texte sur l'immigration.

Cela entraîne, il faut le dire ici, l'application de règles dérogatoires du point de vue de l'instruction portant particulièrement atteinte aux libertés individuelles.

Le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée, sans que l'on sache exactement ce que cela veut dire, peut donc trouver à s'appliquer à des militants, à des associations qui aident les étrangers en situation irrégulière.

J'ai parlé tout à l'heure de crime de solidarité : je trouve que cet ajout est particulièrement mal venu au sein de ce projet de loi. Je vous propose donc de le supprimer.

M. le président. L'amendement n° 285, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le 10° bis du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant en vertu de leurs statuts vocation, en France, à défendre ou à assister les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de cet article ; ».

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous défendrons cet amendement avec beaucoup d'insistance.

L'Assemblée nationale a inséré dans le champ de la criminalité organisée le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée.

Certes, il existe de tels réseaux, et nous sommes favorables à la lutte contre ces esclavagistes, qui font payer des malheureux pour venir en France dans des conditions épouvantables et qui les mettent à la disposition d'un patronat à la recherche d'une main-d'oeuvre bon marché. C'est d'ailleurs ce patronat qu'il faudrait punir et non pas ces malheureux.

En l'occurrence, cet amendement a pour objet d'éviter que le GISTI, le Groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, la Ligue des droits de l'homme ou d'autres associations ayant pour objectif d'apporter une aide aux étrangers puissent être un jour considérés comme des bandes organisées criminelles ou délinquantes.

Par l'amendement n° 285, nous demandons donc avec beaucoup d'insistance qu'il soit précisé que les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date d'effet de la loi et ayant, en vertu de leurs statuts, vocation à défendre ou à assister, en France, les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Cela étant, nous accepterions éventuellement de rectifier notre amendement afin de viser les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de parution de la loi, de manière que l'on ne puisse nous objecter que des associations vont se créer pour pouvoir justifier en temps voulu de l'ancienneté nécessaire, sans présenter la légitimité de celles que j'ai évoquées.

Quoi qu'il en soit, nous insistons vivement pour que ne puissent être traités en délinquants ou en criminels des personnnes dont la seule motivation est de venir en aide à leur prochain.

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 5 est ainsi libellé :

« Dans le quatorzième alinéa (10° ter) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "l'article 324-1" par les mots : "les articles 324-1 et 324-2". »

L'amendement n° 6 est ainsi libellé :

« Dans le quatorzième alinéa (10° ter) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "l'article 321-1" par les mots : "les articles 321-1 et 321-2". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Dès lors que les délits de blanchiment simple et de recel simple sont considérés comme relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées, il nous paraît nécessaire d'ajouter à la liste les délits de blanchiment aggravé et de recel aggravé.

M. le président. L'amendement n° 249, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après le quinzième alinéa (11°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Délits relatifs aux jeux de hasard prévus par l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement a pour objet de compléter la liste des infractions soumises à la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisées en y ajoutant les infractions relatives aux jeux de hasard, c'est-à-dire toutes les infractions de fabrication, de détention, d'installation dans des lieux publics d'appareils de jeux de hasard pouvant procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect.

Il s'agit de lutter contre tous les réseaux de jeux clandestins gérés par les milieux de la grande criminalité, qui peuvent par là même blanchir de l'argent et procéder à diverses opérations de racket. Une simple visite dans les débits de boissons des grandes villes françaises permet de se convaincre du caractère développé de ces réseaux criminels, qui sont parvenus à installer, et ce à la vue de tous, plusieurs milliers d'appareils dans des établissements de toutes catégories. Si l'Assemblée nationale a ajouté à la liste des circonstances aggravantes les délits relatifs aux jeux de hasard, l'actualité a démontré qu'il s'agit d'une délinquance particulièrement violente, en très forte expansion et qui justifie la mise en oeuvre de moyens d'investigation exceptionnels, comme le projet de loi prévoit de le faire pour l'ensemble de la criminalité organisée.

Dans le rapport d'information de notre collègue François Trucy, rendu public en février 2002, figurait une estimation à 6 000 du nombre d'appareils clandestins installés dans les bars de province, contre 400 en banlieue parisienne. M. François Trucy faisait en outre remarquer que, aux yeux de certains experts étrangers, l'estimation basse des autorités françaises est très éloignée de la réalité. Ils considèrent en effet qu'il y a déjà 100 000 machines clandestines en service en France.

Tous ces élements justifient à eux seuls, nous semble-t-il, que le Sénat vote cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 401, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 12°. - Délits de corruption, prévus par les articles 432-11, 433-1, 435-1, 435-2 et 435-3 du code pénal. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. La « délinquance en col blanc », longtemps passée sous silence, fait, depuis quelques années, l'objet d'une attention renouvelée avec la création des pôles économiques et financiers.

L'année dernière, le ministre de la justice a publié un bilan de dix années de répression de la délinquance économique et financière montrant que celle-ci ne représentait que 1 % de l'ensemble des délits sanctionnés et qu'elle était aujourd'hui largement constituée par les affaires d'abus de biens sociaux et de corruption active ou passive, dont le nombre a plus que doublé en dix ans, pour représenter 72 % des affaires d'atteinte à la probité.

Or le délit de corruption est, de l'aveu des magistrats, de plus en plus difficile à prouver, non seulement parce que les systèmes mis au point par les délinquants sont plus élaborés, plus sophistiqués, mais aussi parce qu'il met souvent en jeu des sociétés écrans ou des intermédiaires. On se trouve donc confronté à des structures complexes qui relèvent tout à fait, à notre sens, de la criminalité organisée.

Lors de l'élaboration de la loi du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption, la garde des sceaux de l'époque, Mme Guigou, ne disait pas autre chose lorsqu'elle soulignait que « la corruption constitue une forme d'action de la criminalité organisée. L'existence de liens entre corruption et criminalité organisée se vérifie aujourd'hui dans un très grand nombre de pays et contribue à faire de ce phénomène une question de dimension mondiale, particulièrement préoccupante. La sauvegarde de l'impartialité dans l'exercice de fonctions publiques constitue donc une absolue nécessité. »

Cette nécessité, le Sénat peut aujourd'hui la réaffirmer en votant cet amendement, et M. le garde des sceaux en l'approuvant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements, à l'exception bien sûr de ceux qu'elle a elle-même présentés ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Par l'amendement n° 398, Mme Borvo souhaite tout simplement supprimer la définition de la criminalité organisée. La commission des lois y est bien sûr défavorable, puisque c'est l'un des objets du texte que nous discutons ce soir.

Elle est également défavorable à l'amendement n° 399, qui tend à exclure l'enlèvement et la séquestration du champ de la criminalité organisée.

Par l'amendement n° 284, le groupe socialiste propose de faire figurer l'ensemble des délits économiques et financiers au nombre des formes les plus graves de la criminalité organisée.

La logique de cet amendement nous échappe puisque ses auteurs ne cessent par ailleurs de dénoncer la largeur, excessive à leurs yeux, du champ des incriminations prévu par le projet de loi.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai dit que c'était une autre logique !

M. François Zocchetto, rapporteur. En outre, les infractions retenues au titre de l'article 706-73 du code de procédure pénale sont, pour la quasi-totalité d'entre elles, des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement. Or les actes délictueux visés à l'amendement n° 284 correspondent à des infractions beaucoup moins sévèrement réprimées. L'avis de la commission des lois est donc défavorable.

L'amendement n° 400 tend quant à lui à supprimer le délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers commis, je le précise, en bande organisée. La commission des lois y est défavorable.

L'amendement n° 285 vise à exclure du champ de la délinquance ou de la criminalité organisées les associations venant en aide aux étrangers. Je ferai simplement observer que, dès lors que ces associations agissent dans le respect de la loi, il n'y a aucun problème. L'amendement paraît donc inutile à la commission, qui y est défavorable.

L'amendement n° 249, présenté par le groupe de l'Union centriste, tend à attirer l'attention du Sénat sur les infractions relatives aux jeux de hasard. Il est vrai qu'il s'agit d'un grave sujet de préoccupation : lors de nos déplacements, nous avons pu constater en région parisienne - mais je sais que le problème se pose aussi dans le sud de la France - que les jeux de hasard sont susceptibles de donner lieu à des activités criminelles.

Néanmoins, les infractions relatives aux jeux de hasard ne sont aujourd'hui passibles que de deux ans d'emprisonnement. Pour cette première raison, je suggère de ne pas les faire figurer dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Surtout, je rappelle que l'Assemblée nationale a prévu des peines aggravées pour les infractions en matière de jeux de hasard lorsqu'elles sont commises en bande organisée. Dès lors que cette circonstance aggravante est constatée, l'infraction relève de l'article 706-74 du code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'elle entre dans le champ de la criminalité organisée.

Je pense donc que le dispositif présenté est satisfaisant, et je souhaite que nos collègues de l'Union centriste veuillent bien retirer leur amendement.

Enfin, Mme Borvo, par l'amendement n° 401, propose d'inclure le délit de corruption dans le champ de la criminalité organisée. Je ferai observer que, par nature, cette infraction n'est pas commise en bande organisée. J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est évidemment défavorable à l'amendement n° 398, puisqu'il vise à supprimer le texte proposé par l'article 1er du projet de loi pour l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Il est, en revanche, favorable aux amendements n°s 2 et 3 de la commission.

S'agissant de l'amendement n° 399, qui vise à exclure du champ de la criminalité et de la délinquance organisées les crimes et délits d'enlèvement et de séquestration, que l'on se comprenne bien : le projet de loi ne vise nullement certains dérapages survenant lors de manifestations à caractère social ; il ne s'agit évidemment pas de cela. Pour qu'il y ait crime commis en bande organisée, un certain nombre d'éléments convergents devront être réunis, et il me paraît donc clair que les craintes des auteurs de l'amendement ne sont pas fondées. Ce débat a d'ailleurs déjà eu lieu à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen d'un amendement similaire. Je pense que la discussion pourra éventuellement permettre d'éclairer l'interprétation de la loi. Quoi qu'il en soit, je suis défavorable à l'amendement n° 399.

Quant à l'amendement n° 284, il tend à inclure dans l'énumération des infractions relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, les infractions à caractère économique et financier.

A propos des amendements de ce type, il faut savoir ce que l'on veut. Au cours de l'élaboration du texte, nous avons bien sûr travaillé avec des professionnels de la justice, tels que des magistrats et des avocats, et il est apparu assez vite qu'il était indispensable de n'utiliser un certain nombre de procédures exceptionnelles que lorsque le crime ou le délit commis en bande organisée était d'une particulière gravité. Or on aura observé que j'ai créé deux sous-catégories d'infractions, visant l'une les atteintes aux personnes, l'autre les atteintes aux biens : c'est seulement en cas d'atteinte aux personnes qu'il sera possible de recourir à un certain nombre d'éléments de procédure qui sont, de fait, davantage attentoires à la liberté des individus.

Par conséquent, mesdames, messieurs les sénateurs du groupe socialiste, on ne peut à la fois me reprocher d'aller trop loin dans l'utilisation d'un certain nombre de procédures et me proposer, par amendement, de prévoir le recours à ces procédures en matière de délits financiers où il n'y a pas atteinte aux personnes. Dans ce domaine, le seul crime est le faux en écritures publiques. Il est d'une nature bien particulière et doit d'ailleurs rarement être commis en bande organisée !

La proposition du groupe socialiste est donc tout à fait paradoxale, et je m'oppose à un tel amendement, qui tend à étendre le champ d'utilisation de procédures que je souhaite réserver à des infractions entraînant des atteintes aux personnes commises dans des conditions extrêmement graves. Je signale en outre à M. Dreyfus-Schmidt que ses collègues avocats se sont montrés particulièrement hostiles à un tel élargissement du champ d'utilisation des procédures exceptionnelles prévues par le texte.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 4.

En ce qui concerne les amendements n°s 400 et 285, je voudrais dire à leurs auteurs qu'ils ne résolvent pas, juridiquement, le problème soulevé, à savoir celui des associations. Il me semble qu'ils confondent la forme et le fond : une association ne sera pas exonérée de sa responsabilité pénale si elle commet une infraction. Le fait qu'elle ait été constituée sous le régime de la loi de 1901 ne change rien à l'affaire. Une bande organisée peut exister sous le couvert d'une association, et il convient donc d'éviter sur ce point toute confusion, s'agissant d'ailleurs d'un problème qui, à mes yeux, n'existe pas.

Par conséquent, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 285 et 400.

En revanche, j'émets un avis favorable sur les amendements n°s 5 et 6.

S'agissant de l'amendement n° 249, je serais vraiment très ennuyé de devoir lui opposer un avis défavorable ; c'est pourquoi j'espère que ses auteurs voudront bien le retirer. J'indiquerai simplement que l'inscription à l'article 706-74 du code de procédure pénale, sur proposition de l'Assemblée nationale, des infractions relatives aux jeux de hasard commises en bande organisée me paraît répondre au souci des rédacteurs de l'amendement.

Enfin, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 401.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 398.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La liste des infractions visées au titre de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne regroupe pas que des atteintes aux personnes ; elle comporte aussi des atteintes aux biens. Ainsi, le 8° bis, qui a été introduit à l'Assemblée nationale avec l'approbation du Gouvernement, concerne exclusivement le « crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée ».

S'agissant d'ailleurs de cette liste, j'estime que n'importe quel magistrat de n'importe quel tribunal de grande instance est tout à fait compétent en matière de meurtre, de torture et d'acte de barbarie, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration, de destruction, dégradation et détérioration de biens, de vol. Par conséquent, est-il vraiment besoin de disposer de magistrats spécialisés, triés sur le volet, répartis entre six ou sept sites sur le territoire national, ce qui engendrera de nombreux déplacements ?

Pour ma part, je ne le pense pas, et c'est une raison particulière pour laquelle nous voterons l'amendement n° 398 du groupe CRC.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 398.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 399.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 400.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le 13° de la liste a également été introduit par l'Assemblée nationale. Là encore, je ne pense pas qu'il soit besoin de magistrats spécialisés. On a le sentiment que, dans l'esprit des grands progressistes à l'origine de cette introduction, il ne s'agissait nullement de lutter contre des réseaux que nous condamnons tous, mais de stigmatiser encore un peu plus les immigrés, les étrangers...

D'ailleurs, vous l'avez parfois oublié, monsieur le garde des sceaux. En effet, vous nous dites qu'il est question des seuls dommages aux personnes. Or il en est qui ne sont pas des dommages aux personnes. Cependant, cela vous a été imposé à l'Assemblée nationale, vous l'avez accepté et vous perséverez. Nous le regrettons. Aussi, nous voterons cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 400.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 285.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 249 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Compte tenu des explications de M. le rapporteur et de M. le garde des sceaux, aux termes desquelles les délits relatifs aux jeux de hasard commis en bande organisée tombent sous le coup de l'article 706-74 du code de procédure pénale, notre amendement est satisfait et nous le retirons.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous avez tiré à pile ou face ? (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 249 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 401.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 706-73 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)