SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Outre-mer. - Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p. 2).

Discussion générale : M. Roland du Luart, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer ; M. Robert Laufoaulu, Mme Anne-Marie Payet.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 3)

Article 47 (supprimé) (p. 4)

Amendement n° 1 rectifié du Gouvernement. - Mme la ministre, MM. Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Daniel Raoul.

Suspension et reprise de la séance (p. 5)

M. Roland du Luart, rapporteur de la commission des finances ; Mme Anne-Marie Payet. - Adoption de l'amendement n° 1 rectifié.

Vote sur l'ensemble (p. 6)

MM. Daniel Raoul, Jean-Paul Virapoullé, le président de la commission des finances.

Adoption du projet de loi de programme.

Mme la ministre, M. le président.

3. Confiance dans l'économie numérique. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (p. 7).

Article 2 (p. 8)

Mme Danièle Pourtaud, MM. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.

Article 43-7 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 9)

Amendements identiques n°s 18 de la commission et 50 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article de la loi modifié.

Article 43-8 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 10)

Amendement n° 134 de M. René Trégouët. - MM. René Trégouët, Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministredéléguée. - Adoption.

Amendements identiques n°s 19 de la commission, 51 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, et 87 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - M. Bruno Sido,rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption des trois amendements.

Amendement n° 135 de M. René Trégouët. - MM. René Trégouët, Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministredéléguée. - Retrait.

Amendements n°s 136 de M. René Trégouët, 177 de Mme Danièle Pourtaud ; amendements identiques n°s 20 de la commission, 52 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, et 88 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis ; amendement n° 150 de Mme Odette Terrade. - M. René Trégouët, Mme Danièle Pourtaud, M. Alex Türk,rapporteur pour avis de la commission des lois ; Mme Evelyne Didier, M. Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministre déléguée, M. Jack Ralite.

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

Mmes Danièle Pourtaud, Odette Terrade, MM. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Alain Fouché, Pierre-Yvon Trémel. - Rejet, par scrutin public, de l'amendement n° 136 ; rejet de l'amendement n° 177 ; adoption, par scrutin public, des amendements n°s 20, 52 et 88, l'amendement n° 150 devenant sans objet.

Amendement n° 151 de M. Jack Ralite. - MM. Jack Ralite, Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministre déléguée,M. Pierre Laffitte. - Rejet.

Adoption de l'article de la loi modifié.

Article additionnel après l'article 43-8 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 11)

Amendement n° 137 de M. René Trégouët. - Retrait.

Article 43-9 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 12)

Amendement n° 178 de Mme Danièle Pourtaud. - MM. Daniel Raoul, Bruno Sido, rapporteur ; Mmes la ministre déléguée, Danièle Pourtaud, M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - Rejet.

Adoption de l'article de la loi.

Article additionnel après l'article 43-9 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 13)

Amendements identiques n°s 21 de la commission et 53 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel de la loi.

Article 43-9-1 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 14)

Amendements identiques n°s 22 de la commission, 54 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, et 89 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis ; amendements identiques n°s 152 de Mme Odette Terrade et 179 de Mme Danièle Pourtaud. - M. Bruno Sido, rapporteur ; Mmes Evelyne Didier, Danièle Pourtaud, la ministre déléguée, M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - Adoption des amendements n°s 22, 54 et 89 supprimant l'article de la loi, les amendements n°s 152 et 179 devenant sans objet.

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

Article 43-10 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986. - Adoption (p. 15)

Article 43-11 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 16)

Amendements identiques n°s 23 de la commission, 55 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, 90 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, 153 de Mme OdetteTerrade et 180 de Mme Danièle Pourtaud. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme Odette Terrade, M. Pierre-Yvon Trémel, Mme la ministre déléguée. - Adoption des cinq amendements.

Adoption de l'article de la loi modifié.

Article 43-12 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 17)

Amendement n° 181 de Mme Danièle Pourtaud. - MM. Pierre-Yvon Trémel, Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Rejet.

Amendements identiques n°s 3 de M. Christian Gaudin et 120 rectifié de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Christian Gaudin, Bernard Barraux, Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Retrait des deux amendements.

Amendements identiques n°s 4 de M. Christian Gaudin et 121 rectifié de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Christian Gaudin, Bernard Barraux, Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Retrait des deux amendements.

Adoption de l'article de la loi.

Article 43-13 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 18)

Amendement n° 5 de M. Christian Gaudin. - Devenu sans objet.

Amendements identiques n°s 24 de la commission, 56 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, et 91 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis ; amendements identiques n°s 6 de M. Christian Gaudin, 154 de Mme Odette Terrade et 182 de Mme Danièle Pourtaud. - MM. Bruno Sido, rapporteur ; Christian Gaudin, Mme OdetteTerrade, M. Pierre-Yvon Trémel, Mme la ministre déléguée. - Adoption des amendements n°s 24, 56 et 91, les amendements n°s 6, 154 et 182 devenant sans objet.

Amendements identiques n°s 25 de la commission et 57 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article de la loi modifié.

Article 43-14 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 19)

Amendements identiques n°s 26 de la commission, 58 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, et 93 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - M. Bruno Sido,rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption des trois amendements.

Amendements identiques n°s 27 de la commission, 59 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, et 92 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk,rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption des trois amendements.

Adoption de l'article de la loi modifié.

Article 43-14-1 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 20)

Amendements identiques n°s 60 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, 94 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, et 183 de Mme Danièle Pourtaud. - MM. Louis de Broissia, rapporteur pour avis ; Pierre-Yvon Trémel, Mme la ministre déléguée. - Adoption des trois amendements.

Amendements identiques n°s 61 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, et 95 rectifié bis de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article de la loi modifié.

Article 79-7 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 21)

Amendements identiques n°s 28 de la commission et 62 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption des deux amendements rédigeant l'article de la loi.

Article 79-8 de la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 (p. 22)

Amendements identiques n°s 29 de la commission et 63 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption des deux amendements rédigeant l'article de la loi.

Adoption de l'article 2 modifié.

Article 3. - Adoption (p. 23)

Article 4 (p. 24)

Amendements n°s 30 de la commission et 144 rectifié de M. Bernard Barraux. - MM. Bruno Sido, rapporteur ; Bernard Barraux, Mme la ministre déléguée. - Retrait de l'amendement n° 30 ; adoption de l'amendement n° 144 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 25)

Amendement n° 202 du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, M. Bruno Sido, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 5 bis (p. 26)

Amendements n°s 184 de Mme Danièle Pourtaud et 96 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. Pierre-Yvon Trémel, Louis de Broissia, rapporteur pour avis ; Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Retrait de l'amendement n° 184 ; adoption de l'amendement n° 96.

Adoption de l'article modifié.

Article 5 ter. - Adoption (p. 27)

Article 5 quater (p. 28)

Amendement n° 185 de Mme Danièle Pourtaud. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 5 quater (p. 29)

Amendement n° 97 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. Louis de Broissia, rapporteur pour avis ; Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 6 (p. 30)

Amendements identiques n°s 31 de la commission et 64 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; amendement n° 186 de M. Pierre-Yvon Trémel. - MM. Bruno Sido, rapporteur ; Michel Teston, Mme la ministre déléguée, M. Pierre-Yvon Trémel. - Adoption des amendements n°s 31 et 64, l'amendement n° 186 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 7 (p. 31)

Amendement n° 65 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 7 (p. 32)

Amendement n° 66 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 8 (p. 33)

Amendement n° 67 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement n° 187 de M. Pierre-Yvon Trémel. - MM. Michel Teston, Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 9 (p. 34)

Amendements n°s 188 de M. Pierre-Yvon Trémel et 203 du Gouvernement. - M. Pierre-Yvon Trémel, Mme la ministre déléguée, M. Bruno Sido, rapporteur. - Rejet de l'amendement n° 188 ; adoption de l'amendement n° 203.

Amendement n° 189 de M. Daniel Raoul. - MM. Michel Teston, Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendements n°s 32 de la commission, 68 (identique à l'amendement n° 32) de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 155 de Mme OdetteTerrade ; amendement n° 122 rectifié de M. Jean-LouisLorrain. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme Odette Terrade, MM. Bernard Barraux, Bruno Sido, rapporteur ; Mme la ministre déléguée, M. Pierre-Yvon Trémel. - Rejet du sous-amendement n° 155 ; adoption des amendements n°s 32 et 68, l'amendement n° 122 rectifié devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Articles 10 et 11. - Adoption (p. 35)

Article additionnel avant l'article 12 (p. 36)

Amendement n° 33 de la commission et sous-amendement n° 145 rectifié de M. Bernard Barraux. - MM. Pierre Hérisson, rapporteur ; Bernard Barraux, Mme la ministre déléguée. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 12 (p. 37)

Amendement n° 103 rectifié de M. Roger Karoutchi. - MM. Bernard Fournier, Pierre Hérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement n° 104 rectifié de M. Roger Karoutchi. - MM. Bernard Fournier, Pierre Hérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendements n°s 131 rectifié de M. Christian Gaudin et 156 de Mme Odette Terrade. - M. Christian Gaudin, Mme Odette Terrade, M. Pierre Hérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Retrait de l'amendement n° 131 rectifié ; rejet de l'amendement n° 156.

Amendement n° 200 de M. Christian Gaudin. - M. Christian Gaudin. - Retrait.

Amendements n°s 205 du Gouvernement et 34 de la commission. - Mme la ministre déléguée, M. Pierre Hérisson, rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 34 ; adoption de l'amendement n° 205.

Amendement n° 35 de la commission. - M. PierreHérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendements n°s 36 de la commission, 204 du Gouvernement, 114 rectifié de M. Roger Karoutchi et 7 de M. Christian Gaudin. - M. Pierre Hérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée, MM. Bernard Fournier, Christian Gaudin, Mme Odette Terrade. - Retrait des amendements n°s 114 rectifié et 7 ; adoption de l'amendement n° 36, l'amendement n° 204 devenant sans objet.

Amendement n° 112 rectifié de M. Roger Karoutchi. - MM. Bernard Fournier, Pierre Hérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement n° 113 rectifié de M. Roger Karoutchi. - MM. Bernard Fournier, Pierre Hérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Retrait.

Amendement n° 115 rectifié de M. Roger Karoutchi. - MM. Bernard Fournier, Pierre Hérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement n° 37 de la commission. - M. PierreHérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement n° 117 rectifié de M. Roger Karoutchi. - MM. Bernard Fournier, Pierre Hérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement n° 38 de la commission. - M. PierreHérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendements n°s 206 du Gouvernement, 8 de M. Christian Gaudin ; amendements identiques n°s 39 de la commission et 118 rectifié de M. Roger Karoutchi ; amendement n° 157 de Mme Odette Terrade. - Mme la ministre déléguée, MM. Christian Gaudin, Pierre Hérisson, rapporteur ; Bernard Fournier, Mme Odette Terrade. - Retrait des amendements n°s 8 et 118 rectifié ; rejet de l'amendement n° 206 ; adoption des amendements n°s 39 et 157.

Adoption de l'article modifié.

Article 13. - Adoption (p. 38)

Article additionnel après l'article 13 (p. 39)

Amendement n° 40 de la commission. - M. PierreHérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance (p. 40)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

Article 14 (p. 41)

Amendement n° 69 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement n° 70 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 207 du Gouvernement. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Rejet du sous-amendement ; adoption, par scrutin public, de l'amendement.

Amendement n° 9 rectifié de M. Christian Gaudin. - MM. Christian Gaudin, Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement n° 71 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 15 à 17. - Adoption (p. 42)

Article 18 (p. 43)

Amendement n° 72 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement n° 208 du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, M. Pierre Hérisson, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 19 (p. 44)

Amendement n° 73 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 20 (p. 45)

Amendements identiques n°s 74 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, et 190 de M. Pierre-Yvon Trémel. - MM. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Pierre-YvonTrémel, Mme la ministre déléguée. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 21 (p. 46)

Amendement n° 41 de la commission. - M. PierreHérisson, rapporteur. - Retrait.

Amendement n° 216 du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, M. Pierre Hérisson, rapporteur. - Adoption.

Amendement n° 209 du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, M. Pierre Hérisson, rapporteur. - Adoption.

Amendements n°s 75 rectifié de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, et 210 du Gouvernement. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Retrait de l'amendement n° 75 rectifié ; adoption de l'amendement n° 210.

Adoption de l'article modifié.

Article 22 (p. 47)

Amendement n° 42 rectifié de la commission. - M. Pierre Hérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 23 (p. 48)

Amendement n° 76 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement n° 77 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement n° 217 de la commission. - M. PierreHérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 24 (p. 49)

Amendement n° 78 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement n° 43 de la commission. - M. PierreHérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 25 (p. 50)

Amendement n° 79 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendements identiques n°s 158 de Mme Odette Terrade et 191 de M. Pierre-Yvon Trémel ; amendement n° 80 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - Mme Evelyne Didier, MM. Michel Teston, Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Rejet des amendements n°s 158 et 191 ; adoption de l'amendement n° 80.

Adoption de l'article modifié.

Article 26 (p. 51)

Amendements n°s 81 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, 159 et 160 de Mme Odette Terrade. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mmes Odette Terrade, la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement n° 81 supprimant l'article, les amendements n°s 159 et 160 devenant sans objet.

Article 27 (p. 52)

Amendement n° 82 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles 28 à 32. - Adoption (p. 53)

Article additionnel après l'article 32 (p. 54)

Amendement n° 83 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 33. - Adoption (p. 55)

Article 34 (p. 56)

Amendements n°s 84 de M. Alex Türk, rapporteur pour avis, et 161 à 164 de Mme Odette Terrade. - M. Alex Türk, rapporteur pour avis ; Mmes Evelyne Didier, la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement n° 84, les autres amendements devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 35. - Adoption (p. 57)

Article 36 (p. 58)

Amendement n° 44 de la commission. - M. PierreHérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 37. - Adoption (p. 59)

Article 37 bis (p. 60)

Amendement n° 45 rectifié de la commission. - M. Pierre Hérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée, M. Pierre-Yvon Trémel. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 38 (p. 61)

Amendement n° 46 rectifié de la commission. - M. Pierre Hérisson, rapporteur ; Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 38 (p. 62)

Amendement n° 215 du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, M. Pierre Hérisson, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Vote sur l'ensemble (p. 63)

Mme Odette Terrade, MM. Hilaire Flandre, Pierre-Yvon Trémel, Adrien Gouteyron, Christian Gaudin, Pierre Hérisson, rapporteur ; Bruno Sido, rapporteur ; Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques.

Adoption du projet de loi.

Mme la ministre déléguée.

4. Dépôt d'un rapport (p. 64).

5. Dépôt de rapports d'information (p. 65).

6. Ordre du jour (p. 66).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

OUTRE-MER

Adoption des conclusions modifiées

d'une commission mixte paritaire

 
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 360, 2002-2003) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programme pour l'outre-mer.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Roland du Luart, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il y a un mois, le Sénat adoptait en première lecture le projet de loi de programme pour l'outre-mer. Vous aviez tenu, madame la ministre, à ce qu'il soit examiné en premier lieu ici, ce dont nous vous sommes tous très reconnaissants.

L'urgence ayant été déclarée sur ce texte, après le vote à l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire s'est réunie jeudi dernier afin de parvenir à un accord.

Je me félicite du climat extrêmement constructif qui a présidé aux travaux de la commission mixte paritaire et je suis heureux de pouvoir vous dire, mes chers collègues, qu'elle est parvenue à un accord, que je crois équilibré et qui reprend en grande partie les modifications que vous avez adoptées lors du vote en première lecture.

A titre liminaire, je tiens à remercier de la qualité de leur collaboration mes collègues rapporteurs des commissions saisies pour avis : Mme Valérie Létard pour la commission des affaires sociales, M. Jean-Jacques Hyest pour la commission des lois, M. Daniel Soulage pour la commission des affaires économiques et M. Victor Reux pour la commission des affaires culturelles. Je crois pouvoir dire que notre collaboration a permis d'enrichir le texte proposé par le Gouvernement et a montré l'attachement du Sénat aux collectivités d'outre-mer.

J'ai déjà eu l'occasion d'exposer les grands axes de notre réflexion sur le projet de loi de programme. Par conséquent, je n'y reviens pas.

A propos de la commission mixte paritaire, il me semble cependant important de développer un point particulier, qui a souvent été mal compris.

La commission mixte paritaire a décidé de supprimer l'article 47 du projet de loi, article introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de notre collègue député de Mayotte, M. Kamardine, et qui vise à mettre fin à la polygamie à Mayotte pour le futur, ce qui se traduit par une modification du statut des personnes sur ce territoire.

De là à croire que le Parlement était en bloc favorable à la polygamie, il n'y avait qu'un pas que certains ont allègrement franchi !

Je tiens donc à dire que la suppression de cet article a été accompagnée, immédiatement après la fin de la commission mixte paritaire, d'une lettre, signée par les présidents des commissions des finances des deux assemblées, MM. Jean Arthuis et Pierre Méhaignerie, et adressée au ministre en charge de l'outre-mer et au garde des sceaux, pour demander « un nouveau texte dont les dipositions auront donné lieu à une analyse approfondie de tous les ministres concernés ».

Il nous a en effet semblé qu'une modification de cette importance, qui prend en compte aussi bien les intérêts légitimes des Mahorais que les lois de la République, imposait de prendre certaines garanties.

J'espère donc, madame la ministre, que notre appel a été bien compris et qu'il trouvera sa traduction dans un amendement que vous pourriez proposer à notre assemblée et qui permettrait à celle-ci de marquer son attachement aux avancées sociales à Mayotte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici arrivés à l'ultime étape de l'examen par votre assemblée des dispositions du projet de loi de programme pour l'outre-mer.

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 19 juin dernier, a en effet trouvé un accord sur le texte aujourd'hui soumis à votre vote.

Je souhaite, après M. du Luart, revenir sur un point : la décision prise par la commission mixte paritaire de supprimer l'article 47 du projet de loi, adopté, avec l'accord du Gouvernement, par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Mansour Kamardine, député de Mayotte, et consacré à la modernisation du statut personnel des Mahorais.

Les présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, MM. Arthuis et Méhaignerie, m'ont en effet écrit pour m'indiquer que la commission mixte paritaire souhaitait que « le Gouvernement puisse proposer aux deux assemblées un nouveau texte, dont les dispositions auront donné lieu à une analyse approfondie de tous les ministres concernés ».

C'est chose faite : je défendrai un amendement du Gouvernement rédigé dans des termes très proches de ceux qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale et qui n'altèrent en aucune façon son contenu et sa portée.

Le Gouvernement considère en effet que l'on ne peut que souscrire à l'extinction de la polygamie et de la répudiation unilatérale de l'épouse par le mari, à l'égalité des enfants devant l'héritage ou encore à la liberté qui pourrait être donnée aux Mahorais de statut personnel de droit local de choisir de porter leurs litiges devant le juge ordinaire ou devant le cadi.

L'adoption des dispositions du projet de loi de programme pour l'outre-mer marquera la réalisation du deuxième engagement pris par le Président de la République et par le Gouvernement en faveur de nos collectivités ultramarines.

Faisant suite à la réforme constitutionnelle qui a fixé le cadre dans lequel les collectivités d'outre-mer pourront désormais choisir d'évoluer sur le plan institutionnel, ces dispositions visent à créer maintenant les conditions de leur développement économique durable. A ce titre, elles s'inscrivent dans une durée de quinze ans destinée à instaurer le climat de confiance nécessaire aux acteurs économiques pour agir et créer de l'emploi durable.

Certaines de ces dispositions sont particulièrement novatrices. Je veux insister notamment sur celles qui concernent la continuité territoriale : l'allégement des charges sociales pour les compagnies aériennes, maritimes et fluviales desservant l'outre-mer, ainsi que l'octroi à chaque collectivité ultramarine d'une dotation de continuité territoriale constituent deux très importantes nouveautés. Pour la première fois, la nécessité d'assurer la continuité territoriale avec la métropole est posée en principe et des mesures concrètes pour y parvenir sont définies.

Le développement de l'outre-mer et l'accès à l'égalité économique avec la métropole passent en effet non seulement par l'allégement des charges sociales des entreprises et l'abaissement du coût des investissements mais aussi - c'est notre conviction - par une meilleure desserte des collectivités et par la possibilité, pour celles et ceux qui y résident, de disposer de moyens de transport à des prix plus abordables que les prix actuels.

Tel est l'objectif que le Gouvernement se fixe résolument en créant les conditions d'une meilleure continuité territoriale entre la métropole et l'outre-mer comme au sein même de ces collectivités.

Avant que les orateurs inscrits ne s'expriment, je tiens à dire combien j'ai apprécié la qualité du travail de votre assemblée sur ce texte.

Tant à l'occasion des travaux des commissions saisies que des débats des 21 et 22 mai dernier, puis en commission mixte paritaire, j'ai pu mesurer votre volonté de vous approprier les mesures proposées et de les faire évoluer pour que, progressivement, elles s'enrichissent.

A cet égard, je remercie tout particulièrement les rapporteurs des différentes commissions, M. du Luart, bien sûr, Mme Létard, MM. Soulage, Reux et Hyest, qui, tous, m'ont apporté une analyse éclairée et pertinente sur l'outre-mer.

Je veux également remercier le président de la commission des finances, M. Arthuis, et lui indiquer qu'aucune des questions qu'il a abordées ne m'est indifférente, mais que certaines d'entre elles ne peuvent, à ce stade, recevoir de réponses trop immédiates. Dans nos collectivités d'outre-mer, tout doit en effet s'élaborer et se mettre en place dans le cadre du consensus si l'on ne veut pas risquer de rompre des équilibres qui demeurent souvent fragiles. C'est donc une question non pas de courage politique - ce gouvernement fait largement la preuve, me semble-t-il, qu'il en a -, mais de réalisme et de pragmatisme.

L'adoption de la loi de programme pour l'outre-mer par votre assemblée marquera une étape décisive pour nos compatriotes ultramarins. La mise en oeuvre des mesures qu'elle contient doit leur permettre, après avoir accédé à l'égalité sociale, de parvenir à l'égalité économique avec la métropole.

Tel est l'engagement pris par le Président de la République que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin s'honore de pouvoir tenir aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à vous rassurer : mon intervention sera extrêmement brève.

En effet, au cours de la première lecture de ce texte très important pour l'outre-mer, j'ai déjà dit l'essentiel de ce que je ressentais et tout le bien que je pensais de cette loi, dont l'économie générale me semble marquer non seulement un considérable effort de la part de l'Etat dans un contexte économique difficile, mais surtout un changement dans les rapports entre l'Etat et les collectivités d'outre-mer, désormais fondés sur une logique volontariste de développement et non plus sur une logique d'assistance.

J'avais cependant souligné, avec plus de tristesse que de déception, que Wallis-et-Futuna était le parent pauvre de la loi de programme.

J'avais notamment regretté que la stratégie de développement durable du territoire, signée en décembre 2002, qui prévoyait que des mesures, notamment pour l'emploi, seraient prises dans le cadre de la loi de programme, ne soit nullement intégrée dans le texte qui nous était soumis.

Aussi, si je reprends la parole aujourd'hui, c'est essentiellement pour remercier Mme la ministre d'avoir accepté de répondre à nos demandes, en particulier en accordant, à l'Assemblée nationale, à notre collègue Victor Brial ce qui m'avait été refusé ici, à savoir la création à Wallis-et-Futuna d'une prime pour l'emploi des jeunes, à l'instar de ce qui était proposé pour Mayotte.

Ce système, dont le coût pour les finances publiques sera infime, ne peut être que bénéfique pour notre territoire. Même si cela ne permet de créer que quelques emplois par an, c'est important pour nous, l'emploi privé étant exsangue à Wallis-et-Futuna.

Enfin, je me réjouis qu'à l'article 41 ter A la stratégie de développement durable du territoire se voit consacrée par la loi. C'est pour nous une sécurité essentielle.

Madame la ministre, pour ces pas importants que vous avez faits dans notre direction, pour les réponses que vous avez apportées à nos préoccupations, je vous remercie sincèrement, et je vous renouvelle mon soutien total et fidèle. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, puisque nous voici sur le point de procéder au vote du projet de loi de programme pour l'outre-mer après son passage en commission mixte paritaire, vous me permettrez, dans un premier temps, d'en donner une vision d'ensemble. Un bref survol de la loi fait apparaître beaucoup d'avancées prometteuses. Comme je le signalais déjà en première lecture, ce texte répond globalement aux attentes des Réunionnais, et c'est d'autant plus vrai qu'il concrétise les engagements pris par M. Chirac lors des élections présidentielles.

D'abord, et c'est l'un de ses plus grands mérites, le présent projet de loi insuffle une nouvelle énergie tant aux secteurs particulièrement exposés à la concurrence, comme l'hôtellerie et le tourisme, qu'à ceux qui subissent les contraintes liées à l'insularité et à l'éloignement, en leur accordant des exonérations importantes, parfois totales, et cela sans délaisser un seul secteur d'activité.

La poursuite de l'effort de réduction des charges patronales aura un effet positif sur l'emploi dans les DOM : cela donnera un coup de fouet au marché du travail local et permettra de soutenir la forte croissance de l'emploi que ces départements connaissent depuis trois ans. Accompagnées d'une multiplicité de mesures positives, la réduction des charges favorisera la création d'emplois dans le secteur marchand.

Par ailleurs, le projet de loi incite fortement les entreprises à embaucher des bénéficiaires du RMI dans le cadre des contrats d'accès à l'emploi en rendant ce dispositif plus attractif pour le nouveau salarié. Il s'agit d'une mesure essentielle, car ce public représente en moyenne 18 % de la population globale des DOM - 20 % de la population réunionnaise - si l'on comptabilise les familles des bénéficiaires, contre 3 % en métropole.

Grâce à la décentralisation, qui confie la gestion du RMI, transformé en RMA, ou revenu minimum d'activité, au département, et à la forte implication des entreprises privées, l'intégration des jeunes se trouvera facilitée.

De même, les nouvelles mesures concernant le congé solidarité permettront aux emplois-jeunes en fin de contrat de ne pas se retrouver dans la spirale du chômage.

En outre, les mesures d'incitation fiscale proposées sont à plus d'un titre intéressantes pour l'économie des départements d'outre-mer.

Enfin, l'affirmation en ce qui concerne l'outre-mer du principe de la continuité territoriale répond à une attente forte des Réunionnais. Les allégements de charges sociales dont bénéficieront les compagnies aériennes desservant l'outre-mer, d'une part, et les dotations qui seront versées à chaque région, d'autre part, ont pour objet de réduire le handicap de la distance avec la métropole.

Bien entendu, le projet de loi de programme pour l'outre-mer n'est pas parfait. Je regrette par exemple qu'il ne comporte pas de volet spécifique sur la formation, alors qu'il s'agit d'un atout essentiel pour le développement de l'île, car le niveau de qualification reste faible. Mais je me réjouis que les amendements que j'ai présentés en la matière avec mes collègues réunionnais aient pu être retenus.

Dans l'immédiat, deux points méritent de retenir notre attention.

Tout d'abord, l'article 34 de la loi prévoit d'accorder une réduction de 30 % de la taxe foncière pour les logements locatifs sociaux ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation. Or, en vertu du texte adopté par la commission mixte paritaire, l'Etat compensera intégralement la perte subie par les collectivités d'outre-mer du fait de cette dépense fiscale. A l'instar du président de la commission des finances, je crois que cette compensation ne devrait être que partielle, de manière à responsabiliser les collectivités d'outre-mer. Il est bon que ces dernières participent aussi au financement de leur développement et sortent d'une logique d'assistanat qui leur est préjudiciable.

Par ailleurs, j'aimerais attirer l'attention du Sénat sur la suppression en commission mixte paritaire de l'article 47 du projet de loi, qui portait interdiction de la polygamie et de la répudiation dans la collectivité de Mayotte. Ce point pourrait paraître anecdotique et prêter à sourire s'il ne s'agissait de questions et de principes de la plus haute importance. Il est déjà assez affligeant de constater qu'il aura fallu attendre l'an de grâce 2003 pour que l'interdiction de pratiques aussi dégradantes pour les femmes que la polygamie et la répudiation soit évoquée par le législateur.

Voilà des siècles que notre pays se veut une démocratie, voilà des décennies que les femmes se sont vu reconnaître les mêmes droits sociaux et politiques que les hommes, voilà des années que la Constitution et la loi garantissent la parité ; pourtant, il est toléré que, dans une enclave irréductible du territoire de la République, se perpétuent des pratiques iniques abritées par un droit aussi suranné que barbare.

Les femmes de Mayotte se sont réjouies lorsqu'elles ont appris que polygamie et répudiation seraient peut-être interdites.

Mmes Odette Terrade et Evelyne Didier. Très bien !

Mme Anne-Marie Payet. Ce fut une fausse joie !

M. Jean-Jacques Hyest. Mais non !

Mme Anne-Marie Payet. Le législateur s'est ravisé, à cause d'imprécisions et de maladresses rédactionnelles, pour des raisons formelles. Mais ce que vivent certaines femmes de Mayotte n'a rien de formel ; leur condition est bien réelle. C'est la raison pour laquelle, madame le ministre, je me réjouis, au nom de toutes ces femmes, que le Gouvernement s'efforce aujourd'hui de défendre leur cause.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe de l'Union centriste votera le projet de loi qui nous est soumis. Il me reste à féliciter les membres de la commission mixte paritaire, tout particulièrement M. Jean Arthuis, Mme Létard, MM. Soulage, du Luart et Gaillard, pour leur excellent travail. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi qu'au banc de la commission.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE Ier

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
Art. 4

Article 1er

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Les onze premiers alinéas de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

« I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au dessous de onze salariés ;

« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;

« 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :

« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de la Réunion et de Mayotte.

« Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

« II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.

« III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.

« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.

« IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale. »

Art. 1er
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Art. 4 bis A

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet état récapitulatif évalue le coût et les résultats des exonérations de cotisations sociales prévues aux articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et des exonérations fiscales. »

Art. 4
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Art. 4 bis B

Article 4 bis A (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en termes de création d'emploi. Les conclusions de cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération et les secteurs bénéficiaires.

Art. 4 bis A
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Art. 6

Article 4 bis B (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 4 bis B
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Art. 8

Article 6

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article L. 812-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; dans la seconde phrase, après les mots : « Dans ces départements », sont insérés les mots : « et dans cette collectivité » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. » ;

bis Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée » ;

4° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. »

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement. »

Art. 6
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Art. 9 bis

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l'emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de vingt salariés, recrutant sous contrat à durée indéterminée pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale et titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.

« Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. »

Art. 8
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Art. 9 ter

Article 9 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Titre de travail simplifié

« Art. L. 128-1. - Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

« - des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;

« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.

« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.

« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-12 restent applicables.

« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédits ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de La Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.

« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.

« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées aux salariés. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.

« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 9 bis
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Art. 9 quater

Article 9 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé « Placement » et comprenant un article L. 830-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. »

II. - Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article L. 326 ainsi rédigé :

« Art. L. 326. - Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :

« Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 326-1 est ainsi rédigé :

« L'Agence nationale pour l'emploi est chargée : » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, les mots : « les services de l'emploi, pour en vérifier la validité, ont accès » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier la validité, a accès » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 326-2, les mots : « les services de l'emploi vérifient » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi vérifie » ;

5° Les articles L. 326-1 à L. 326-3 deviennent les articles L. 326-7 à L. 326-9 ;

6° A l'article L. 327-2, les mots : « à l'article L. 326-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 326-7 » ;

7° Il est inséré, après l'article L. 326, six articles L. 326-1 à L. 326-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 326-1. - Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.

« Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.

« Art. L. 326-2. - Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.

« Art. L. 326-3. - Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.

« Art. L. 326-4. - Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.

« Art. L. 326-5. - A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.

« Art. L. 326-6. - Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi. »

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès l'installation d'une antenne de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte et, au plus tard, le 1er janvier 2005.

Art. 9 ter
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Art. 13

Article 9 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le titre VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est complété par un chapitre VI intitulé « Des aides à l'emploi » et comprenant un article 178 bis ainsi rédigé :

« Art. 178 bis. - Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises de droit privé dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Wallis-et-Futuna qui n'ont procédé à aucun licenciement économique depuis au moins un an, qui sont à jour de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.

« Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'un jeune sans emploi âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année précédente.

« L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue par l'article 95 multiplié par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article 112.

« L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations sociales ou fiscales.

« La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.

« Un arrêté du représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les modalités d'application du présent article. »

TITRE II

MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

Art. 9 quater
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Art. 13 bis

Article 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, », et les mots : « entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « entre la date de promulgation de la loi n° ... du ... de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017 » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Supprimé ;

b) Le e devient le f et dans ce f, les mots : « définis au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « éligibles pour l'application des dispositions » ;

c) Sont insérés un e et un g ainsi rédigés :

« e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »

« g) Aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêt participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs.

« Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l'article 217 undecies.

« L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite l'investissement ; »

d) Le f devient le h et dans le deuxième alinéa de ce h, les mots : « aux e et f » sont remplacés par les mots : « aux f, g et h » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, dans la limite de 1 750 EUR hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'index de la construction publié par l'institut de la statistique de chaque collectivité lorsqu'il existe. » ;

4° Le 6 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.

« La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : » ;

b) Supprimé................................................................. ;

c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration. »

II (nouveau). - Les immeubles ayant fait l'objet avant la date de promulgation de la présente loi d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune donnent lieu à l'application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa version antérieure à cette date de promulgation.

Art. 13
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Art. 14

Article 13 bis

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Art. 13 bis
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Art. 15

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Supprimé................................................................. ;

b) Les mots : « les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiquesfrançaises, » ;

c) Les mots : « dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé » sont remplacés par les mots : « agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 » ;

bis Après le premier alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activités suivants :

« a. Commerce ;

« b. La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabacs et débits de boisson ;

« c. Conseils ou expertise ;

« d. Recherche et développement ;

« e. Education, santé et action sociale ;

« f. Banque, finance et assurance ;

« g. Toutes activités immobilières ;

« h. La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;

« i. Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;

« j. Les activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

« k. Les activités associatives ;

« l. Les activités postales. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique », et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat » ;

b) Les mots : « , ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel » sont supprimés ;

b bis) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. » ;

c) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. » ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. » ;

6° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B » ;

7° Le sixième alinéa est supprimé ;

8° Au septième alinéa, les mots : « autres que ceux visés au sixième alinéa » sont supprimés ;

bis Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros. » ;

ter Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis. » ;

a) Au dixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième » ;

b) Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. » ;

c) Dans la troisième phrase du même alinéa les mots : « Le montant de cette reprise est diminué » sont remplacés par les mots : « Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués », et après les mots : « des reprises », sont insérés les mots : « et majorations » ;

10° Au onzième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. » ;

11° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article. »

Art. 14
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Art. 17

Article 15

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Après le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.

« 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

« 3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° du de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008. »

Art. 15
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Art. 19

Article 17

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Le III de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi n° du de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017, à l'exception :

« 1° Des dispositions du I bis du présent article ;

« 2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de promulgation de la loi n° du précitée. »

Art. 17
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Art. 20

Article 19

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. » ;

b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement définies par l'article 199 undecies A » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « aux investissements productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu' » sont supprimés, et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » ;

Supprimé................................................................. ;

6° Au huitième alinéa, les mots : « l'engagement prévu au sixième alinéa cesse d'être respecté » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent d'être respectées » ;

7° Au neuvième alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par le mot : « éligible » ;

8° Au dix-huitième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.

Art. 19
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Art. 23

Article 20

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Le II de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « de leur revenu imposable » sont remplacés par les mots : « de leurs résultats imposables » ;

b) Dans la même phrase, les mots : « de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du I de l'article 199 undecies B » ;

c) Dans la deuxième phrase, les mots : « des activités visées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « activité éligible » ;

d) Dans la troisième phrase, les mots : « dans les secteurs mentionnés ci-avant » sont remplacés par le mot : « éligible » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux » sont supprimés, et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « s'exerce exclusivement », sont insérés les mots : « dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive, ».

Art. 20
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Art. 28

Article 23

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.

« L'agrément est délivré lorsque l'investissement :

« a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;

« b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;

« c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;

« d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.

« L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.

« 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer.

« Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.

« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 EUR par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. »

Art. 23
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Art. 29

Article 28

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1594-I, il est inséré un article 1594-I bis ainsi rédigé :

« Art. 1594-I bis. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. » ;

2° Après l'article 1840 G undecies, il est inséré un article 1840 G duodecies ainsi rédigé :

« Art. 1840 G duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. »

Art. 28
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Art. 33

Article 29

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article 217 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : « restaurant de tourisme classé » et : « hôtel classé » s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. »

TITRE III

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Art. 29
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Art. 34

Article 33

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Après l'article 296 bis du code général des impôts, il est inséré un article 296 ter ainsi rédigé :

« Art. 296 ter. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :

« a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du présent code ;

« b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même arrêté.

« L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au a. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations pour lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'Etat intervient postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Art. 33
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Art. 35 bis

Article 34

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Après l'article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :

« Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.

« La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

« Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.

« Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué. »

II. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts.

Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.

Art. 34
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Art. 36

Article 35 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée avec une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés au premier alinéa. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Art. 35 bis
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Art. 37

Article 36

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant la situation financière des collectivités territoriales d'outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'Etat.

Art. 36
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Art. 40

Article 37

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2563-2-2. - Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat. »

Art. 37
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Art. 40 ter

Article 40

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Après l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. »

II. - Après l'article L. 411-5 du code de la route, il est inséré un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5-1. - Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. »

Art. 40
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Art. 41

Article 40 ter

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

A la Réunion, les ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, par délibération du conseil régional :

- à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement économique ;

- ou au financement d'infrastructures et d'équipements publics contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage de la région ou des syndicats mixtes.

Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui réformera le régime de l'octroi de mer.

Art. 40 ter
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Art. 41 bis A

Article 41

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 7 intitulée « Offices de l'eau des départements d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.

II. - L'article L. 213-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-13. - I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

« a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

« b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;

« c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.

« II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;

« 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

« Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

« Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

« La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.

« Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.

« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.

« III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

« IV. - Les ressources de l'office se composent :

« 1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;

« 2° De redevances pour services rendus ;

« 3° De subventions ;

« 4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 213-14. - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.

« III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.

« IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :

« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro/m³ et 5 centimes d'euro/m³ ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro/m³ et 0,5 centime d'euro/m³ ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro/m³ et 2,5 centimes d'euro/m³.

« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.

« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.

« V. - Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;

« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;

« 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;

« 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.

« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 m³ par an.

« VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.

« Art. L. 213-15. - I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

« II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.

« III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 213-16. - I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.

« II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.

« Art. L. 213-17. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;

« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.

« III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

« Cette notification interrompt la prescription.

« Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.

« Art. L. 213-19. - L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.

« L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.

« Art. L. 213-20. - Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.

« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.

« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.

« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement. »

IV. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est abrogé.

Art. 41
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Art. 41 bis

Article 41 bis A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article 15 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française est ainsi rétabli :

« Art. 15. - Les fonctionnaires régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition auprès du syndicat de promotion des communes de la Polynésie française. »

Art. 41 bis A
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Art. 41 ter A

Article 41 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ».

Art. 41 bis
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Art. 41 quater

Article 41 ter A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'Etat s'engage à mettre en oeuvre les orientations contenues dans le document « Stratégie de développement durable du territoire de Wallis-et-Futuna » signé à Mata-Utu le 20 décembre 2002.

Art. 41 ter A
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Art. 42

Article 41 quater

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article L. 430-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter soit la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article, soit la part de marché, exprimée en chiffres d'affaires, des entreprises soumises aux dispositions du même article au-delà de 25 %, le ministre peut dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations. »

TITRE V

CONTINUITÉ TERRITORIALE

Art. 41 quater
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Art. 43

Article 42

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole ainsi que les modalités d'établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de l'Etat.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'ACTUALISATION DU DROIT

DE L'OUTRE-MER

Art. 42
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Art. 43 bis

Article 43

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines suivants :

1° Pour l'ensemble des collectivités précitées :

a) Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;

b) Droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

c) Droit de la santé ;

d) Droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire et sociale ;

e) Droit rural ;

f) Diverses dispositions en matière de douanes ;

2° Pour la Guyane :

a) Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;

b) Ports et transports fluviaux ;

bis Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : codification et actualisation des dispositions relatives au régime communal ;

3° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte :

a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits immobiliers ;

b) Droit de la propriété intellectuelle ;

c) Droit de la construction et de l'habitation ;

d) Droit économique, commercial, monétaire et financier ;

e) Statut des élus ;

4° Pour la Polynésie française :

a) Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de la sécurité sociale ;

b) Dispositions du code de la santé publique ;

c) Régime communal ;

d) Actualisation du code des juridictions financières ;

5° Pour la Nouvelle-Calédonie :

a) Dispositions du code de la santé publique ;

b) Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;

c) Actualisation du code des juridictions financières ;

d) Police administrative en bord de mer ;

e) Extension des dispositions des titres Ier et II de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

6° Pour Mayotte :

a) Droit de la mutualité ;

b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

c) Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques ;

d) Droit de la consommation ;

e) Droit applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de services ;

f) Organisation judiciaire et statut des cadis ;

g) Droit de l'eau et droit de l'environnement ;

h) Dispositions relatives aux centres communaux d'action sociale ;

i) Dispositions applicables aux établissements et services de santé, notamment en ce qui concerne le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires ;

j) Dispositions relatives à l'épargne-logement ;

k) Procédure civile et voies d'exécution ;

bis Pour les îles Wallis et Futuna :

a) Règles relatives aux sociétés d'économie mixte ;

b) Procédure civile et voies d'exécution ;

7° Pour les Terres australes et antarctiques françaises : pêche.

II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire.

III. - Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Toutefois, l'ordonnance prévue au f du 6° du I sera prise au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

IV. - Les rapports de présentation des ordonnances mentionnées au présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 43
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Art. 43 ter

Article 43 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le I de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est ainsi rédigé :

« I. - La caisse de prévoyance sociale est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :

« - huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;

« - huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;

« - quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises et un représentant des retraités.

« Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.

« Assiste également aux séances du conseil le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant. »

II. - Les dispositions du I prennent effet le premier jour du deuxième mois commençant après la promulgation de la présente loi. A cette date, le mandat du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, en place, prend fin.

Art. 43 bis
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Art. 44

Article 43 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« TITRE VI bis

« DE LA FONCTION PUBLIQUE

« Art. 64-1. - I. - Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles :

« - de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l'Etat ;

« - de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi. Pour son application, la collectivité départementale de Mayotte est considérée comme étant mentionnée audit article ;

« - de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi.

« Pour l'application à Mayotte des lois précitées, des décrets en Conseil d'Etat peuvent déroger à certaines des dispositions du statut général des fonctionnaires pour tenir compte des spécificités locales, notamment en ce qui concerne les organismes consultatifs de la fonction publique et leurs compétences et en matière de recrutement et de nomination ou intégration dans les corps et cadres d'emplois.

« II. - Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° du de programme pour l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 :

« - soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;

« - soit dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;

« - soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ;

« - soit dans des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l'administration de Mayotte. Ces corps et cadres d'emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

« III. - Les agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi n° 4 du de programme pour l'outre-mer, un emploi permanent de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, sous réserve :

« 1° D'être en fonction à la date mentionnée ci-dessus ou de bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

« 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un ou plusieurs des emplois susmentionnés ;

« 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

« IV. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des II et III. Ces décrets déterminent notamment :

« 1° Les corps et cadres d'emplois auxquels les agents concernés peuvent accéder, compte tenu, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle reconnue, au regard des qualifications exigées pour l'accès aux corps et cadres d'emplois concernés ;

« 2° Les modalités d'accès à chaque corps ou cadre d'emplois. Par dérogation aux dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, ces décrets peuvent organiser l'accès aux différents corps et cadres d'emplois par voie de concours réservés aux agents remplissant les conditions posées aux II et III, par voie d'examen professionnel, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou cadre d'emplois d'accueil, par intégration directe ou par l'application simultanée de plusieurs de ces modalités ;

« 3° Le délai dont disposent les agents pour présenter leur candidature et les conditions de leur classement dans les corps et cadres d'emplois. Ce classement peut s'effectuer sur des grades et échelons provisoires.

« V. - Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d'emplois en application des dispositions des II et III reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.

« Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou du cadre d'emplois auquel l'intéressé accède. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou cadre d'emplois d'intégration. Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.

« VI. - Conformément au I, les agents mentionnés au II sont soumis au statut général des fonctionnaires à compter de la date de publication de la loi n° du de progamme pour l'outre-mer. Jusqu'à leur nomination dans un corps ou cadre d'emplois, ils demeurent régis par les dispositions statutaires et de rémunération qui leur sont applicables à cette même date et peuvent être adaptées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les agents mentionnés au III ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration du délai qui leur est ouvert par les décrets prévus au IV. Ceux qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

« Les agents mentionnés aux II et III demeurent assujettis jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° du de programme pour l'outre-mer. »

I bis (nouveau). - L'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte est abrogée.

II. - L'article 66 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée est abrogé.

Art. 43 ter
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Art. 45

Article 44

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

1° L'ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances n° 92-1070 du 1er octobre 1992 et n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;

2° L'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

3° L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et adaptation du titre Ier du livre IV du code de la santé publique relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d'outre-mer des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;

4° L'article 5 de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte sous réserve des modifications suivantes :

a) A la fin de l'article 3 les mots : « sans que cette dation de nom ait pour effet d'établir un lien de filiation » sont remplacés par les mots : « ; cette substitution emporte reconnaissance et établissement de la filiation paternelle » ;

b) Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Les deux derniers alinéas de l'article 11 entreront en vigueur le sixième mois suivant la publication de la loi n° du de programme pour l'outre-mer. » ;

c) Dans l'article 17, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;

8° L'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;

9° L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ;

10° Supprimé................................................................ ;

11° L'ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;

12° L'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

13° L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

14° L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

15° L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

16° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - L'article L. 421 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 421. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. »

III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et de l'emploi à Mayotte ;

2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;

3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

III bis. - A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, les mots : « au b de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8 ».

IV. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :

1° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;

2° L'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ;

3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire.

IV bis. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 précitée pour l'article 46-4 à insérer dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « délai qui ne peut excéder cinq ans », sont insérés les mots : « à compter du 14 décembre 2002 ».

V. - Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

« V. - Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code. »

VI. - 1. L'ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prise en application de l'article 125 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ratifiée.

2. A la fin du IV de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

Art. 44
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Art. 46

Article 45

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. 20-4. - Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 161-1-6, L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, dans les conditions précisées en tant que de besoin par décret. »

Art. 45
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Art. 47

Article 46

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi rédigé :

« Art. 39. - Les oeuvres cinématographiques qui présentent un intérêt culturel pour les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec l'Etat, sont déterminées par voie réglementaire. »

Art. 46
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 47

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

L'article 47 a été supprimé par la commission mixte paritaire ; mais, par amendement n° 1, le Gouvernement propose de le rétablir dans la rédaction suivante :

« Le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° Après l'article 52, sont insérés les articles 52-1 à 52-4 ainsi rédigés :

« Art. 52-1. - Le statut civil de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.

« L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.

« En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.

« Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local.

« Art. 52-2. - Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.

« Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.

« Art. 52-3. - Le mariage est dissous par le décès de l'un des conjoints ou le divorce ou la séparation judiciairement prononcée.

« La rupture unilatérale de la vie commune par l'un des époux est une cause de divorce.

« Les époux sont égaux dans les conditions et les effets de la dissolution du mariage.

« Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.

« Art. 52-4. - Est interdite toute discrimination pour la dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi.

« Le présent article est applicable aux enfants nés après la promulgation de la loi n° du de programme pour l'outre-mer. »

« 2° L'article 61 est ainsi rédigé :

« Art. 61. - La juridiction compétente à Mayotte pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte et ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités est, selon la volonté des parties, soit le tribunal de première instance, soit le cadi. »

« 3° L'article 63 est abrogé. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'amendement n° 1 que j'ai l'honneur de présenter au Sénat, au nom du Gouvernement et avec l'accord de mon collègue le garde des sceaux, ministre de la justice, vise à modifier le titre VI du projet de loi de programme, en vue de moderniser le statut civil personnel de droit local applicable à Mayotte.

Je tiens à répondre tout d'abord aux interrogations qui ont pu naître quant à la constitutionnalité de cette démarche.

L'article qu'il est proposé de rétablir s'inscrit parfaitement dans le cadre du titre VI du projet de loi, qui traite de l'actualisation du droit de l'outre-mer et qui contient déjà une habilitation relative à la réforme de la justice cadiale à Mayotte.

Par ailleurs, en l'absence de compétences de la collectivité départementale dans cette matière, le recours à une loi organique n'est pas nécessaire, puisqu'il revient à l'Etat de fixer les règles relatives au statut civil local.

Enfin, comme j'ai eu l'occasion de le souligner, l'article 75 de la Constitution n'a pas pour effet de rendre immuable le statut personnel, et il est possible de modifier le contenu de celui-ci par la loi. Cela a d'ailleurs déjà été fait à plusieurs reprises, notamment par les ordonnances du 8 mars 2000 sur le régime du nom patronymique et de l'état civil à Mayotte, ainsi que par la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. Nous procédons de nouveau à une modernisation de ce droit. Nous le faisons avec prudence, car la réforme proposée ici n'entrera en vigueur que progressivement et préservera les situations en cours.

Je tiens aussi à rassurer ceux qui craignent une altération des règles du droit civil : nous ne portons nullement atteinte au code civil, puisque nous nous bornons à modifier des règles applicables aux seuls Mahorais régis par le statut personnel de droit local, lequel n'est en aucune façon gouverné par le code civil, mais constitue un droit local tout à fait autonome, régi par d'anciens textes de doctrine musulmane et par des coutumes africaines. Notre code civil n'est donc en rien menacé par cet amendement.

Cet amendement tend, par la disparition progressive de la polygamie, de la répudiation unilatérale de la femme par le mari et de l'inégalité des enfants devant l'héritage, par la liberté offerte aux Mahorais de choisir de porter leurs litiges soit devant le juge ordinaire, soit devant le juge cadial, à conforter la place de Mayotte dans la République et dans l'Union européenne. Son accession au statut de région ultrapériphérique de l'Europe en sera ainsi facilitée, de même que, le moment venu, si les Mahorais le souhaitent, son accession au régime défini par l'article 73 de la Constitution.

Cette réforme amènera aussi un renforcement considérable des droits et de la condition de nos concitoyennes mahoraises, qui ont joué un rôle déterminant dans le combat pour que Mayotte reste française, cause que la Haute Assemblée a d'ailleurs toujours défendue avec ardeur et persévérance, se tenant aux côtés des Mahorais dans les temps difficiles, quand le droit de pouvoir choisir librement de demeurer Français leur était contesté.

En votant ce texte, la Haute Assemblée sera fidèle à ses principes, à ceux de la République, et l'ancrage de Mayotte au sein de la nation n'en sera que plus fort. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. M. du Luart a rappelé tout à l'heure les raisons pour lesquelles la commission mixte paritaire n'avait pas souhaité reprendre, dans ses conclusions, les dispositions de l'article 47 du projet de loi, sans toutefois porter d'appréciation sur leur opportunité. En effet, madame la ministre, ces dispositions visant les pratiques et le droit coutumier en vigueur à Mayotte, s'agissant de la capacité des personnes, des régimes matrimoniaux, des successions ou des libéralités, nous semblaient éloignées de l'objet du projet de loi que vous avez soumis au Parlement.

Cela étant, conformément à l'un des choix effectués par la commission mixte paritaire, j'ai pris l'initiative, avec mon collègue Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, saisie au fond, de vous adresser une lettre tendant à demander au Gouvernement de présenter au Parlement de telles dispositions.

Par conséquent, monsieur le président, je souhaite que la commission saisie au fond et les rapporteurs des commissions saisies pour avis puissent se réunir maintenant pour examiner l'amendement déposé par le Gouvernement. J'ai bien compris, madame la ministre, que votre objectif est notamment de faire reculer la polygamie. Dans ces conditions, la rédaction du premier alinéa de l'article 52-2 qu'il est proposé d'insérer pourrait être établie de la façon suivante : « Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents. » Je vous propose de rectifier votre amendement en ce sens, madame la ministre.

M. le président. Acceptez-vous la suggestion de M. le président de la commission des finances, madame la ministre ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 1 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° Après l'article 52, sont insérés les articles 52-1 à 52-4 ainsi rédigés :

« Art. 52-1. - Le statut de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.

« L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.

« En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.

« Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local.

« Art. 52-2. - Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents.

« Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.

« Art. 52-3. - Le mariage est dissous par le décès de l'un des conjoints ou le divorce ou la séparation judiciairement prononcée.

« La rupture unilatérale de la vie commune par l'un des époux est une cause de divorce.

« Les époux sont égaux dans les conditions et les effets de la dissolution du mariage.

« Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.

« Art. 52-4. - Est interdite toute discrimination pour la dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi.

« Le présent article est applicable aux enfants nés après la promulgation de la loi n° du de programme pour l'outre-mer. »

« 2° L'article 61 est ainsi rédigé :

« Art. 61. - La juridiction compétente à Mayotte pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte et ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités, est, selon la volonté des parties, soit le tribunal de première instance, soit le cadi. »

« 3° L'article 63 est abrogé. »

M. Daniel Raoul. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Avant que la séance ne soit suspendue, je voudrais formuler une observation à propos du quatrième alinéa de l'article 52-3 qu'il est proposé d'insérer dans la loi n° 2001-616.

Peut-être ma lecture est-elle quelque peu perverse, mais les personnes qui n'auront pas atteint au 1er janvier l'âge requis par le code civil pour se marier ne pourront-elles contourner le dispositif en contractant mariage avant cette date, comme le permet le régime local actuellement en vigueur ?

M. le président. Le Sénat voudra bien sûr accéder à la demande de suspension de séance présentée par M. le président de la commission des finances. Ce sera sans doute l'occasion de prendre en considération votre remarque, monsieur Raoul.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures trente, est reprise à quinze heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1 rectifié ?

M. Roland du Luart, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Nous nous sommes réunis avec beaucoup de sérieux pour étudier attentivement l'amendement présenté par le Gouvernement.

La commission renouvelle ses réserves sur ce genre d'amendement, qui est hors sujet. Toutefois, elle comprend les motivations du Gouvernement d'accéder au voeu du député de Mayotte de faire évoluer la situation des femmes dans cette collectivité départementale française. Pour éviter, pendant la période transitoire, des dérives qui seraient préjudiciables à la situation d'un certain nombre de femmes, la commission souhaite que ce délai de dix-huit mois soit mis à profit pour examiner la situation économique des femmes aujourd'hui en situation difficile si elles tombent sous le coup d'une répudiation. Il faudra donc bien veiller à étudier ce problème pour trouver des solutions aux difficultés que pourraient connaître un certain nombre de femmes à Mayotte.

Sous réserve de ces deux observations, la commission des finances, unanime, a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.

Mme Anne-Marie Payet. Je voterai cet amendement avec le sentiment de réparer une injustice, et je remercie tous les rapporteurs, et en particulier l'excellent juriste qu'est M. Jean-Jacques Hyest.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, l'article 47 est rétabli dans cette rédaction.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un des articles n'ayant pas fait l'objet d'amendement ? ...

Vote sur l'ensemble

Art. 47
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Indépendamment des objectifs qui sont visés par ce projet de loi de programme et auxquels on ne peut qu'adhérer, je suis réticent sur deux aspects, madame la ministre.

Le premier aspect, ce sont les aspects fiscaux. Je crains que les mêmes causes ne provoquent les mêmes effets, et en particulier qu'il n'y ait que des affets d'aubaine concernant certains investissements.

Le second aspect, qui me paraît bien plus important, c'est, à l'article 11, le manque d'engagements concernant la formation, qui est un handicap structurel. Je crains que l'on n'ait pas donné assez d'assurances. Madame la ministre, vous ne m'avez pas suffisamment convaincu s'agissant des moyens octroyés à la formation, en particulier dans le domaine universitaire.

C'est pourquoi nous nous abstiendrons.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. Le train de l'égalité économique est sur les rails. Il appartient aux populations d'outre-mer, en premier lieu, de le faire avancer. Il y a là un effort considérable de la nation, que le Gouvernement, M. le Président de la République et vous-mêmes, mes chers collègues, avez fait pour que nous puissions franchir une nouvelle étape de notre développement économique.

Nous devrons éviter les situations de rente ou les effets d'aubaine, comme le disait tout à l'heure notre collègue du groupe socialiste. Nous devons veiller à ce que ces outils nouveaux, qui sont importants, servent un développement économique compétitif, ouvert sur la région et sur le monde, et créateur de richesse. C'est la raison pour laquelle, madame la ministre, nous sommes très heureux que vous ayez prévu une évaluation tous les trois ans.

L'exonération de charges sociales, ce n'est pas une rente, mon cher collègue Daniel Raoul. Vous avez raison, il faut que cela crée des emplois, il faut que cela attire des investisseurs, il faut que cela crée des richesses. Les situations acquises ne sont pas des situations définitives. Des créateurs nouveaux doivent venir, conquérir des parts de marché, ouvrir notre économie sur l'Europe. C'est le sens que nous donnons à l'égalité économique. C'est le sens que nous donnons à ce nouveau train de développement. Je remercie le Président de la République et le Gouvernement de nous avoir donné, dans un délai rapide, ces atouts, et j'appelle les populations d'outre-mer à en jouer dans le sens de l'éducation, du travail et de la dignité. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme de l'examen du présent projet de loi de programme pour l'outre-mer. Je me réjouis de la qualité du dialogue qui a présidé à la préparation et à la discussion de ce texte, et j'en remercie Mme la ministre et les membres de son cabinet.

Avec la force de conviction et l'enthousiasme que chacun lui connaît, M. Jean-Paul Virapoullé a dit que le train est désormais sur les rails. C'est vrai. Toutefois, comme vous l'avez rappelé dans votre propos liminaire, madame la ministre, d'autres questions devront être traitées avec lucidité, courage et détermination. A cet effet, il faudra sortir des clivages traditionnels. Sur toutes les travées des deux assemblées, nous devrons nous efforcer de renoncer aux considérations partisanes et dogmatiques. Si les parlementaires que nous sommes pouvaient participer à un effort de réflexion et de lucidité pour convaincre nos compatriotes de l'outre-mer que la République n'est pas forcément la providence et pour revoir certaines dispositions, cela ne nuirait pas au potentiel de développement économique et social de l'outre-mer.

Voilà le voeu que j'exprime au moment où nous nous apprêtons à voter un projet de loi qui comporte d'excellents leviers pour promouvoir le développement économique et la création d'emplois, qu'il s'agisse de l'exonération de charges sociales, des aides fiscales à l'investissement ou de la défiscalisation. Il subsiste néanmoins dans les textes réglementaires et les modes de rémunération dans le secteur public des dispositions qui peuvent constituer des freins.

Si le train est sur les rails, monsieur Virapoullé, il est sans doute du devoir des parlementaires que nous sommes de nous efforcer, dans la sérénité, de lever ces freins. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement précédemment adopté par le Sénat.

Mme Odette Terrade. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

M. Daniel Raoul. Le groupe socialiste également.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Je tiens brièvement à adresser mes remerciements à toutes et à tous pour avoir fait aboutir un texte qui constitue une étape importante pour l'outre-mer.

Certes, il reste encore de nombreux sujets à traiter, et j'attends évidemment de vous un esprit d'ouverture et de coopération le plus large possible afin que nous puissions continuer sur la voie du développement de l'outre-mer, au bénéfice de populations auxquelles nous sommes particulièrement attachés.

J'adresse également des remerciements très sincères au président de la commission des finances, à toutes les commissions qui ont travaillé sur ce projet de loi de programme, ainsi qu'à leurs rapporteurs.

J'ai été très heureuse de présenter ce texte en priorité au Sénat. Je me réjouis de son adoption, tel que modifié par l'amendement du Gouvernement ; celui-ci me semble important et cohérent avec la modernisation du droit de l'outre-mer, qui faisait l'objet du titre VI. Nous n'avons pas failli dans notre ambition d'apporter notre contribution à la modernisation du droit de l'outre-mer.

De nombreuses mesures qui ont été proposées n'étaient pas de nature législative ; aussi tiendrons-nous le plus grand compte de toutes les propositions dans l'élaboration des règlements, des circulaires, ainsi que dans notre action quotidienne.

Quoi qu'il en soit, je me félicite de l'excellente tenue des débats, qui ont toujours été sereins. Finalement, personne ne s'est opposé à ce texte qui, selon moi, reste très consensuel. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Madame la ministre, le Sénat est évidemment sensible à vos remerciements ; à son tour, il vous remercie de la qualité de vos réponses et de votre écoute attentive.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
 

3

CONFIANCE DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 195, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans l'économie numérique. [Rapport n° 345 (2002-2003) ; avis n°s 342 et 351 (2002-2003).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 2.

Chapitre II

Les prestataires techniques

Art. additionnels après l'art. 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 3

Article 2

M. le président. - « Art. 2. - I. - L'article 17 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux services visés au chapitre VI du titre II. »

« II. - L'article 43-11 de la même loi devient l'article 43-16.

« III. - Le chapitre VI du titre II de la même loi est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux services

de communication publique en ligne

« Art. 43-7. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-8. - Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage direct et permanent, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

« Le fait, par quiconque, de caractériser de façon abusive une apparence d'illicéité aux fins d'obtenir le retrait de données ou d'en rendre l'accès impossible est constitutif d'une entrave à la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation au sens du premier alinéa de l'article 431-1 du code pénal.

« Art. 43-9. - Les personnes désignées à l'article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.

« Art. 43-9-1. - Une procédure facultative de notification destinée à porter l'existence des faits litigieux à la connaissance des personnes désignées à l'article 43-8 est instaurée. La connaissance des faits litigieux sera réputée acquise par elles lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

« - la date de la notification ;

« - si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

« - les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

« - la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

« - les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

« - la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

« Art. 43-10. - Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« Art. 43-11. - Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

« Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 43-8 mettent en oeuvre les moyens conformes à l'état de l'art pour prévenir la diffusion de données constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.

« Art. 43-12. - L'autorité judiciaire peut prescrire en référé, à toute personne mentionnée aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.

« Art. 43-13. - Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-14.

« L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa.

« Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« Art. 43-14. - I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne mettent à disposition du public :

« a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile et numéro de téléphone ;

« b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

« c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;

« d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné à l'article 43-8.

« II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.

« Les prestataires sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée, sauf si des dispositions contraires légales ont été fixées par contrat.

« Art. 43-14-1. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.

« La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

« En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

« IV. - Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés :

« Art. 79-7. - Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de faits d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

« Art. 79-8. - Est puni de 3 750 euros d'amende toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 qui n'aurait pas respecté les prescriptions de ce même article.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code. »

« V. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 26 de la même loi, la référence : "43-11" est remplacée par la référence : "43-16".

« Il est procédé à la même substitution dans le premier alinéa de l'article 33-1, dans le dernier alinéa du I de l'article 44, dans l'article 44-1 et dans le deuxième alinéa du I de l'article 53 de la même loi.

« VI. - Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est supprimé. »

La parole est à Mme Danièle Pourtaud, sur l'article.

Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec l'article 2, nous entrons dans le vif du sujet de la société des réseaux, d'Internet en particulier.

Le projet de loi qui nous est soumis transpose en effet deux directives européennes : la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et celle du 12 juillet 2002 sur la protection des données personnelles. Toutefois, il convient de le rappeler, il reprend l'essentiel du projet de loi sur la société de l'information, préparé par le précédent gouvernement, qui était prêt dès la fin de l'année 2001 mais qui n'avait jamais pu être débattu.

Je regrette néanmoins que le présent projet de loi ne représente qu'une étape dans une série de textes sur la société de l'information, repoussés à la prochaine rentrée. Nous aurions gagné en cohérence à étudier simultanément l'ensemble des textes, comme l'a rappelé hier mon éminent collègue Henri Weber.

Permettez-moi de rappeler que, depuis le lancement par Lionel Jospin, en 1998, du programme d'action gouvernemental pour la société de l'information, le PAGSI pour les initiés, le chemin parcouru est immense.

Grâce aux réseaux, les pratiques des Français évoluent : on peut désormais faire ses courses sur Internet, remplir sa déclaration de revenus, inscrire ses enfants dans l'école la plus proche. Actuellement, 80 % des communes de plus de 10 000 habitants et 95 % des villes de plus de 100 000 habitants disposent d'un site Internet. Quelque 7 000 accès gratuits à Internet ont été créés dans les lieux publics, qu'il s'agisse de bibliothèques, de bureaux de postes, d'agences pour l'emploi, de stations de métro ou de supermarchés. Les 70 000 établissements scolaires de notre pays sont désormais largement équipés et raccordés à Internet. Tout cela, nous le devons au volontarisme du gouvernement de Lionel Jospin.

Mais l'accès à Internet doit encore se démocratiser pour ne pas rester le privilège des hommes, parisiens ou franciliens de préférence, appartenant aux catégories professionnelles les plus élevées.

En 2003, seuls 36 % des foyers possèdent un ordinateur et 33 % des Français ne voient pas l'intérêt d'en posséder un. Seuls 25 % des Français ont Internet à domicile et 55 % des Français n'ont jamais utilisé personnellement Internet. Les foyers les mieux équipés sont ceux des cadres et des professions libérales, soit 42 %. Les Français passent en moyenne huit heures devant leur ordinateur, dont un tiers moins de trois heures et un tiers plus de vingt heures. Enfin, le quart des foyers connectés est alimenté en haut débit - soit 7 % de l'ensemble des ménages français - via l'ADSL ou le câble.

Le retard français est donc toujours malheureusement d'actualité par rapport aux pays du Nord, et plus encore par rapport aux Etats-Unis, où 60 % des ménages sont équipés et connectés.

Renforcer la confiance des Français dans les réseaux Internet pour qu'ils soient des acteurs et non des spectateurs des mutations technologiques de notre société doit rester une priorité absolue.

Si Internet est un espace de liberté, il n'est en rien un espace de non-droit. Il y a un juste équilibre à trouver entre la liberté d'expression et de création sur Internet et la protection des usagers, des auteurs et autres artistes-interprètes. Nous ne pouvons qu'être choqués que des enfants de huit ans puissent avoir accès, dans une école primaire, à un site pornographique, comme cela vient de se produire à Paris. Nous ne pouvons pas non plus imaginer les pirates en tout genre, et même en herbe, ruiner l'industrie du disque, pour ne prendre que cet exemple.

Notre ambition de régulation d'Internet se doit aussi d'être réaliste. Je ne comprends pas très bien la nécessité de créer, comme le propose René Trégouët, un conseil supérieur de l'Internet. Il faudrait en tout cas veiller à ce que les missions de cette nouvelle structure soient réellement complémentaires avec celles du Forum des droits sur l'Internet, qui a déjà fait ses preuves et qui ne saurait être remis en cause.

Vous avez souhaité, madame la ministre, clarifier le régime de responsabilité des hébergeurs s'ils abritent un contenu illicite. Ce n'est pas une nouveauté puisque mon collègue Patrick Bloche avait largement avancé sur ce sujet, dans le cadre de la loi sur l'audiovisuel du 1er août 2000. On ne peut pas faire table rase de sa contribution essentielle dans ce débat, fruit d'une longue concertation avec les professionnels concernés.

J'émettrai pour ma part de nombreuses réserves sur le dispositif qui nous est proposé aujourd'hui. Il me paraît très dangereux d'alourdir la responsabilité des hébergeurs, comme le souhaitent le Gouvernement et la majorité sénatoriale. De ce fait, une justice privée, pratiquée par les hébergeurs eux-mêmes, risque de s'instaurer. Quand ils ne sont pas soumis à des pressions - Yahoo ! reçoit jusqu'à 900 e-mails de protestation par mois ! -, ils se retrouvent souvent dans l'incapacité de trancher, notamment lorsqu'il s'agit d'atteintes aux droits d'auteur ou au droit à l'image.

Le groupe socialiste défendra tout à l'heure plusieurs amendements visant à réduire la marge d'interprétation des hébergeurs, ce qui correspond d'ailleurs le mieux à leurs attentes. Nous souhaitons que seule l'inaction de l'hébergeur, saisi par l'autorité judiciaire ou par un tiers suivant la procédure de notification obligatoire, donne lieu à l'engagement de sa responsabilité.

J'espère donc, mes chers collègues, que vous voudrez bien nous soutenir dans cette démarche.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Madame Pourtaud, nous sommes sensibles à votre intervention pour la simple raison que vos propos reprennent ce que nous avons dit et répété pendant cinq ans !

Mais, aujourd'hui, le Parlement, et, en particulier, le Sénat, joue son rôle de législateur pour faire évoluer les textes sur les points que vous avez évoqués, alors que, pendant cinq ans, il a vainement attendu un projet de loi. C'est toute la différence, et elle est essentielle !

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Très bien !

Mme Danièle Pourtaud. Et sur les hébergeurs ?

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Qu'il me soit également permis de dire à Mme Pourtaud, membre éminent de la commission des affaires culturelles, que nous attendons depuis de nombreux mois, de nombreuses années, un texte sur la société de l'information, qui était devenu un mythe. La commission a en outre toujours été attentive aux progrès de la législation, y compris lorsqu'ils ont été initiés par de précédents gouvernements.

J'ai dit, et je pense que Mme Pourtaud m'a entendu, que la loi du 1er août 2000 méritait d'être complétée en vue de combler certaines lacunes.

Or le Sénat a joué pleinement son rôle de législateur et je vous en sais gré, madame le ministre, parce que je sais que les arbitrages interministériels ne sont pas toujours faciles à rendre. Cette nuit, nous avons ainsi adopté, à l'article 1er, des amendements auxquels le Gouvernement n'était pas favorable d'emblée.

Notre majorité, vous le voyez bien, n'est pas simplement consensuelle, elle fait avancer les choses. Vous ne l'avez pas fait, tant pis pour vous ! Et tant mieux pour la République si nous le faisons ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Très bien !

 
 
 

ARTICLE 43-7 DE LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 50 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« I. - Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "sont tenues d'informer" par le mot : "informent".

« II. - Dans le même texte, remplacer les mots : "de leur proposer" par les mots : "leur proposent". »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter ces deux amendements identiques.

M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il s'agit d'amendements rédactionnels : en droit, le présent de l'indicatif vaut impératif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 18 et 50.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 43-8 DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. L'amendement n° 134, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : "Les personnes", insérer les mots : "physiques ou morales". »

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. C'est un simple amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 19 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 51 est présenté par M. Turk, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 87 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "stockage direct et permanent" par les mots : "stockage durable". »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter ces trois amendements identiques.

M. Bruno Sido, rapporteur. Définir les hébergeurs comme des prestataires assurant un stockage direct et permanent des données apparaît trop restrictif et ne prend pas en compte les exploitants de services interactifs qui n'hébergent pas eux-mêmes les contenus échangés, ni ceux qui stockent des informations fournies par les utilisateurs finaux. Cette définition pourrait notamment exclure les hébergeurs offrant aux utilisateurs des forums de discussion.

En outre, l'idée d'un stockage permanent est relativement illusoire, un effacement des données étant toujours possible.

C'est pourquoi les amendements identiques proposent à la fois de supprimer la notion de stockage direct et de substituer la notion plus large de « stockage durable » à celle de « stockage permanent ». Il paraît en effet utile de préciser que le stockage a un caractère durable, pour exclure de la définition des hébergeurs les activités de « cache », qui se définissent comme le stockage automatique et temporaire de données, activités qui sont soumises à un régime de responsabilité différent, défini à l'article L. 32-3-4 du code des postes et télécommunications, introduit par l'article 4 du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. En effet, ces amendements permettent de bien différencier les prestataires de cache qui effectuent un stockage temporaire des hébergeurs qui effectuent un stockage durable des contenus. La directive sur le commerce électronique ne mentionne d'ailleurs pas la notion de stockage direct et permanent.

Cependant, je voudrais préciser que ces amendements ne visent pas à définir le régime de responsabilité des prestataires de forums qui recouvre, chacun le sait, des réalités très diverses. Certains travaillent sur le contenu - et se l'approprient -, d'autres pas. Certains modèrent les forums a priori ou a posteriori, alors que d'autres n'effectuent aucune modération. Je ferai observer que le simple choix de la thématique du forum par un prestataire me paraît de nature à en engager la responsabilité.

Tous ces éléments pourraient conduire le juge à apprécier, selon les cas et en fonction de différents paramètres, si la responsabilité du prestataire de forum relève de la responsabilité éditoriale - aux termes de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle- , de la responsabilité de droit commun, ou encore de la responsabilité d'hébergeurs de contenus, telle que définie par la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 19, 51 et 87.

Mme Danièle Pourtaud. Le groupe socialiste s'abstient.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : "responsabilité", supprimer le mot : "civile". »

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. J'ai déposé cet amendement uniquement pour obtenir une explication. Bien entendu, je le retirerai si les juristes m'expliquent que l'adjectif « civile », que mon amendement tend à supprimer, accolé au terme de « responsabilité » donne plus de pertinence au texte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement introduit une modification qui ne semble pas pertinente dans la mesure où la responsabilité est traitée spécifiquement à l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986. Cette modification serait donc de nature à brouiller la lisibilité de l'ensemble du dispositif et pourrait d'ailleurs nuire assez largement à son efficacité. C'est la raison pour laquelle, monsieur Trégouët, la commission des affaires économiques en demande le retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je partage l'avis de M. le rapporteur. En effet, il s'agit de deux régimes différents : il n'est donc pas possible de supprimer cette précision.

M. le président. Monsieur Trégouët, l'amendement n° 135 est-il maintenu ?

M. René Trégouët. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 135 est retiré.

Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discusion commune.

L'amendement n° 136, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

« Après les mots : "ou d'activités", rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1667 du 30 septembre 1986 : "que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par le comité national d'éthique sur Internet, elles n'ont pas agi avec promptitude pour empêcher l'accès à ce contenu". »

L'amendement n° 177, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude" par les mots : "ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par un tiers suivant les modalités prévues à l'article 43-9-1, elles n'ont pas agi dans les meilleurs délais". »

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 20 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 52 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 88 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite" par les mots : "faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite". »

L'amendement n° 150, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : "faits et circonstances faisant apparaître ce caractère", insérer le mot : "manifestement". »

La parole est à M. René Trégouët, pour présenter l'amendement n° 136.

M. René Trégouët. Nous en arrivons à un élément clé du projet de loi.

J'aurais aimé, monsieur le président, que l'on puisse discuter conjointement de cet amendement et de l'amendement n° 137, puisque je vais parler d'un organisme, le Comité national d'éthique, qui serait créé par ledit amendement. Cela dit, je pense que chacun fera le rapprochement entre les deux textes.

Pourquoi ai-je déposé ces amendements ? Ce n'est pas du tout dans le souci de créer un nouvel organisme. C'est simplement pour attirer l'attention sur l'application du nouvel article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986. En effet, la communauté Internet est très inquiète de voir que, dorénavant, les procédures pourraient échapper au juge et que tout resterait le fait de personnes privées, physiques ou morales.

Certes, on prend des précautions dans la mesure où, s'il y a dénonciation injustifiée, on aura recours au code pénal.

Très bien ! Mais il pourrait y avoir des personnes qui, en toute bonne foi, se plaindraient du contenu d'un site et demanderaient à un hébergeur de fermer ce dernier. Je crains que, dans ces conditions, la procédure ne soit très complexe et ne comporte des dangers.

Je comprends bien qu'il ne soit pas possible de confier au juge tous les différends qui peuvent exister sur Internet, car les tribunaux seraient très vite submergés par un flot de demandes. C'est la raison pour laquelle je propose la création d'un comité national d'éthique, qui, madame Pourtaud, serait constitué de représentants de la communauté Internet.

Ce ne serait pas un « machin ». C'est à la communauté Internet, d'ici à la parution des décrets d'application, de proposer de qui il pourrait être constitué.

Bien entendu, le Forum des droits sur l'Internet ou d'autres organismes pourront y participer.

Considérons les choses d'une manière pratique. Si vous avez à vous plaindre d'une donnée sur un site qui vous concerne, vous saisissez le juge. Très bien ! Il n'y a rien à dire. Or, par le biais du nouvel article 43-8, on voudrait donner à une personne la possibilité de s'adresser directement à l'hébergeur pour demander la fermeture dudit site. Ainsi, par une demande, dont les formalités sont définies à l'article 43-9, vous pourriez faire fermer le site.

Pour ma part, je pense qu'il faut prévoir une interface entre l'hébergeur et l'individu. A mon avis, c'est la communauté Internet qui est le mieux à même de vérifier s'il y a quelque chose d'anormal, d'illicite et, dans l'affirmative, de demander à l'hébergeur de fermer le site.

Bien entendu, le mode d'intervention de la communauté devra être précisé. Aujourd'hui, c'est le principe que je défends.

Il est important qu'au moment où nous légiférons nous prenions garde à ne pas ouvrir la porte à de possibles dérives, à ne pas fournir à certaines personnes morales des outils qu'elles pourraient utiliser demain comme de vrais outils de censure. Nous devons prendre des précautions pour que la communauté Internet se défende devant la montée en puissance de tels outils.

Aujourd'hui, bien des personnes diront : ce sera très utile. En effet, ce sera très utile dans une première phase, compte tenu de l'importance des piratages de droits d'auteurs ; je sais bien que des jeunes échangent de la musique et même des films en MP3, sans payer les droits.

Mais, mes chers collègues, êtes-vous bien conscients du fait que, si nous donnons l'autorisation de fermer un site de façon subite, après-demain, vos ordinateurs pourront être éteints à distance par des serveurs situés dans d'autres pays parce que vous n'aurez pas mis à jour les droits sur vos propres logiciels ?

J'attire solennellement votre attention, si vous ouvrez une porte aujourd'hui, derrière elle, d'innombrables autres vont s'ouvrir également, libérant tout un ensemble de procédures actuellement en préparation.

La communauté Internet est une communauté responsable, qui sait prendre des décisions. Nous pourrions au moins la consulter, lui accorder quelques mois pour qu'elle émette des propositions et réfléchisse aux modalités qui permettraient au comité national d'éthique, en cas de litige, d'être le juge de paix de premier niveau, avant que le juge ne se prononce. Cette institution qui, pour moi, est encore informelle, pourrait garder u ne vigilance que je trouve nécessaire.

Je pourrais décrire très longuement ce qui se prépare pour demain. Je vois très bien quelles stratégies les grands groupes élaborent, et je suis sidéré de l'inconscience dont font souvent preuve les Etats devant tout ce qui se met en place pour - excusez-moi l'expression ! - « fliquer » notre vie, la surveiller, qu'il s'agisse de notre vie privée ou de notre vie professionnelle.

Certes, il y a eu des abus, et il y en a encore, mais cela ne justifie pas que des sociétés privées - je songe à la principale société du hardware, c'est-à-dire Intel, mais aussi à la principale société du logiciel, c'est-à-dire Microsoft - préparent ces outils très puissants, dont, d'ailleurs, la vertu première serait de faire enfin payer les logiciels aux Chinois, qui ne les paient pas.

Microsoft croit pouvoir faire ployer ainsi la Chine. Mais derrière tout cela, un mouvement particulièrement puissant est en train de se préparer, et il est de notre rôle de parlementaires d'être très vigilants sur ce point.

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour présenter l'amendement n° 177.

Mme Danièle Pourtaud. Le texte que nous proposons d'amender nous semble être une source évidente d'insécurité juridique pour les fournisseurs d'hébergement, dont la responsabilité pourra être mise en cause par un bénéficiaire de leurs services qui estimera avoir été abusivement censuré ou par un tiers, à la suite d'une réclamation à laquelle l'hébergeur n'aura pas réagi. L'argumentaire développé par M. Trégouët à l'instant est éloquent à cet égard.

L'insécurité juridique repose sur l'imprévisibilité de la réaction de l'hébergeur, qui sera seul à prendre la décision de ce qu'il considère comme licite ou non. En lui demandant d'apprécier la licité des contenus qu'il héberge, cet article l'investit d'une mission qui outrepasse ses compétences, alors qu'il n'est ni un professionnel du droit ni un magistrat.

Notre amendement a pour objet de restreindre la responsabilité civile des hébergeurs en faisant reposer la connaissance du caractère illicite de l'information ou de l'activité sur deux critères : la saisine de l'autorité judiciaire ou la notification d'un tiers pour des faits litigieux, selon la procédure prévue à l'article 43-9-1 que plusieurs amendements tendent, par ailleurs, à supprimer.

Le dispositif de l'article que nous examinons répond à une logique qui, pour reprendre les termes de l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, aboutit à ce qu'il soit demandé à l'hébergeur de se faire juge du caractère illicite de l'activité ou de l'information. Or il n'appartient pas à l'hébergeur de trancher, compte tenu de l'importance de la marge d'appréciation qui pèse sur lui.

Notons au passage que le projet de loi est silencieux sur la restauration, le cas échéant, des informations ou des activités hébergées jugées litigieuses.

Les hébergeurs et les fournisseurs d'accès seront ainsi amenés à juger eux-mêmes des contenus, alors qu'il faut beaucoup de compétence pour se prononcer dans ce domaine, d'où le risque manifeste que se développe chez les hébergeurs ou les fournisseurs d'accès un réflexe de censure préventive. Dès qu'ils seront interpellés par un tiers, ils voudront se protéger puisque le juge ne le fera plus à leur place.

Il existe de ce fait une menace indirecte à la liberté d'expression. Or la principale révolution introduite par Internet est, plus encore qu'un large accès à l'information, la démocratisation radicale du pouvoir de publier et de communiquer au public ses opinions.

Les hébergeurs auront d'autant plus les coudées franches qu'après l'entrée en vigueur d'une telle disposition ils se prémuniront dans leurs contrats de prestataire de tout risque de mise en cause de leur responsabilité dans le cas de coupure abusive, en raison de l'application du régime que vous proposez d'établir.

Je rappelle que l'article 14 de la directive du 8 juin 2000 opte pour un système d'irresponsabilité sous condition, mais laisse ouverte la possibilité de l'intervention du juge, ce que prévoit le droit en vigueur, qui a considérablement réduit, nous semble-t-il, le nombre de contentieux, d'autant que ce dispositif s'articule avec le fait que les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu'ils stockent.

Il y a là une logique d'ensemble que notre amendement souhaite préserver car, quelle que soit la justesse de la précision juridique que l'on mettra en place, c'est bien au juge qu'il reviendra de statuer sur l'adéquation du comportement de l'hébergeur à la situation et, en dernier lieu, sur le caractère licite ou illicite des données mises en cause.

Faisons donc l'économie des nombreux contentieux qui risquent de survenir. C'est la raison pour laquelle il conviendrait de rétablir le rôle central du juge en faisant reposer la connaissance du caractère illicite de l'information ou de l'activité sur une décision de justice la déclarant comme telle.

Quant à l'intervention du tiers, elle est suffisamment encadrée pour lui permettre de jouer un rôle que la censure du Conseil constitutionnel, prononcée le 27 juillet 2000, lui avait à juste titre retiré. En effet, l'article 43-9-1 définit précisément les conditions de cette saisine par un tiers. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a introduit judicieusement une disposition qui complète cet article et prévoit, afin d'éviter les tentatives de pression ou d'intimidation pour obtenir la coupure d'un contenu, que les personnes ayant abusivement qualifié un contenu d'illicite engageront leur responsabilité pénale.

M. le président. La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter les amendements identiques n°s 20, 52 et 88.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s'agit d'une des questions essentielles du texte, qui touche au problème de la responsabilité des hébergeurs.

Monsieur Trégouët, je voudrais d'abord vous dire que la préoccupation dont vous avez fait part est effectivement bien compréhensible. Elle rejoint d'ailleurs l'éternel problème qui se pose entre régulation et réglementation.

Pendant des années, la communauté des internautes a été très largement favorable à un système de régulation - on disait même d'« autorégulation » -, l'idée de fond étant d'essayer de créer un intermédiaire.

Si une partie de cette communauté partage encore ce point de vue, la situation a évolué : progressivement, les internautes ont compris que, d'une certaine façon, ce système aboutissait à leur faire endosser une lourde responsabilité.

C'est la raison pour laquelle, petit à petit, une idée toute simple et de bon sens est apparue : laisser agir les intéressés. En l'occurrence, si un internaute notait quelque chose soulevant quelque problème sur le réseau, il pourrait intervenir directement en adressant une notification sous une forme ou sous une autre ; puis, s'il y avait une difficulté, l'autorité judiciaire serait alors saisie.

En fait, monsieur Trégouët, si je comprends le principe de votre amendement, je considère néanmoins que son application risque de poser deux problèmes.

Premièrement, sur un plan purement juridique, cet amendement me semble fondamentalement contraire à la directive. En effet, celle-ci ne prévoit pas que l'on puisse limiter la responsabilité de l'hébergeur par l'instauration d'un écran, d'un passage obligé par une autorité qui transmettrait la notification.

Deuxièmement, réfléchissons bien à une éventuelle prolifération d'organismes. Un jour ou l'autre, nous serons confrontés à un sérieux problème de coordination entre l'ensemble des autorités qui, sous une forme ou sous une autre, ont un mot à dire sur ces questions, qu'il s'agisse de l'Autorité de régulation des télécommunications, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du Forum des droits sur l'Internet, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Il faudra trouver la formule « géniale », si j'ose dire, pour essayer de coordonner tout cela. Il serait donc prématuré de mettre en place aujourd'hui un comité national d'éthique : ce domaine est encore mouvant ; il faut réfléchir davantage.

J'en arrive aux amendements, qui portent sur la responsabilité des hébergeurs.

Le principe de base est la non-responsabilité, sauf si les intéressés ont eu connaissance effective du caractère illicite des informations diffusées ou s'ils ont eu connaissance effective de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite et qu'ils n'ont pas agi avec promptitude pour retirer les données ou rendre leur accès impossible.

Les commissions ont estimé qu'il fallait substituer l'expression « mettant en évidence » à celle de « faisant apparaître ».

Ce faisant, elles n'ont pas obéi à un souci de pure sémantique, elles se sont trouvées placées devant un problème de terminologie issu de la directive elle-même.

La directive, que nous sommes chargés de transposer, retient l'expression : « si l'activité ou l'information illicite est apparente ».

Je crois qu'en la matière il nous faut résister à une certaine forme d'emprise anglo-saxonne. Le mot « apparence » est complètement étranger à toutes les traditions juridiques françaises. En France, pays du cartésianisme juridique, on ne parle pas d'apparence. Quand il y a des certitudes ou des preuves on le dit ; il peut y avoir des présomptions mais on ne parle pas d'apparence.

Nous avons donc un problème de traduction. Je ne suis pas certain que l'expression « faisant apparaître » traduise le mot appearance. Il faut se méfier de ce genre de cousinage ; à ce compte-là, lorsque nous proposons « mettant en évidence », on pourrait nous rétorquer que le terme anglais evidence signifie « preuve », mais on n'en finirait plus !

Nous avons essayé de placer un curseur sémantique, si j'ose dire. A une extrémité, nous avons le mot « manifeste ». Ce mot existe clairement dans notre droit administratif, mais nous n'avons pas été jusqu'à l'employer.

A l'autre bout, il y a l'expression qui figure dans le projet de loi : « faisant apparaître ».

Entre les deux se situe l'expression bien concrète, bien connue dans notre droit de « mettant en évidence ».

Permettez-moi de soulever un autre problème de traduction : apparence ou apparition ?

Ce n'est pas moi qui l'invente, le substantif d'« apparaître », c'est bien « apparition » ! Nous, nous préférons parler d'« évidence » plutôt que d'« apparition » !

Nous donnons la priorité, si vous me permettez ce trait d'humour, à Portalis sur Lewis Caroll, à Carré de Malberg sur Harry Potter. (Sourires.) Nous sommes pour un système dans lequel il y a des évidences concrètes que l'on peut relever, observer, circonscrire, et nous refusons le concept d'apparence, qui est trop dangereux.

J'ajoute que, au bout du compte, le risque est nul, car il s'agit bien ici de la possibilité, pour l'intéressé, d'utiliser des procédures de notification, que nous déterminerons tout à l'heure. En fait, l'expression « mettant en évidence » n'ajoutera rien : elle est seulement plus précise et beaucoup moins contestable.

Notre objectif n'est pas de créer une différence de degré. Entre « faisant apparaître » et « mettant en évidence », la différence est de nature. Avec l'expression « mettant en évidence », on se réfère à une donnée objective, alors que, « faisant apparaître », on est dans le domaine du subjectif.

Voilà pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, de voter ces trois amendements identiques. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Remarquable !

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 150.

Mme Evelyne Didier. Il me semble que nous avons tous les mêmes préoccupations, et je vais, pour ma part, défendre le mot « manifestement ».

Il nous paraît nécessaire de définir de façon plus précise la responsabilité civile qui peut être retenue à l'encontre de l'hébergeur, car le texte, tel qu'il est issu des travaux de l'Assemblée nationale, laisse subsister une interrogation quant à la consistance de cette responsabilité et au rôle dévolu à l'hébergeur en matière de contenus.

En effet, le texte proposé pour l'article 43-8 prévoit que cette responsabilité est engagée si, dès le moment où il a eu la connaissance effective du caractère illicite d'informations ou d'activités, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, il n'a pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible. Avec une telle rédaction, on laisse à l'appréciation de l'hébergeur le caractère licite ou illicite du contenu, sans même passer par le juge. En d'autres termes, l'hébergeur est amené à se substituer au juge ; il s'agit sans doute d'éviter que les juridictions ne soient engorgées par les plaintes.

La suppression de la référence à l'injonction judiciaire prévue par la loi du 1er août 2000, que nos collègues socialistes nous proposent fort opportunément de rétablir, devrait inciter à la plus grande prudence quant à l'étendue de la responsabilité civile des hébergeurs, car ceux-ci n'ont pas la compétence juridique suffisante pour juger du caractère illicite des contenus.

C'est pourquoi il est à craindre que le libellé de cet article n'aboutisse à instaurer une censure par précaution des hébergeurs, ceux-ci ne voulant pas prendre le risque de voir leur responsabilité engagée. C'est la fameuse procédure de retrait automatique, évoquée par notre collègue Alex Türk dans son rapport.

Une telle situation serait évidemment contraire à l'esprit de la directive et, pour ne laisser subsister aucune ambiguïté, il convient de bien signifier que seuls les contenus dont le caractère illicite est incontestable et ne peut échapper à quiconque, et face auquel l'hébergeur n'aurait pas agi promptement, sont de nature à engager la responsabilité des intermédiaires techniques. C'est pourquoi nous proposons que l'article fasse mention du « caractère manifestement illicite » du contenu.

Cette notion bien connue de notre droit est plus explicite que celle de « faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite », proposée par MM. les rapporteurs, qui nous paraît sujette à interprétation. On pourrait également faire référence à des contenus « dont on ne pouvait ignorer le caractère illicite », ce qui serait plus clair.

Néanmoins, nos débats préparatoires ayant clairement montré qu'étaient visés les contenus au caractère incontestablement illicite, nous acceptons de nous rallier à la position de la majorité de la commission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. J'évoquerai d'abord l'amendement n° 137 puisque l'amendement n° 136 s'y réfère.

Cet amendement introduit une idée tout à fait intéressante en ce qu'il y est fait appel à l'autorégulation du secteur. Toutefois, ce dispositif paraît excessif dans la mesure où M. Trégouët entend doter cette entité de pouvoirs de réglementation. La référence à l'article 43-8 paraît, de ce point de vue, inopportune. Comme l'a remarqué M. Türk, le Forum des droits sur l'Internet joue un rôle similaire. Une coordination serait donc nécessaire. La commission souhaiterait par conséquent que, le moment venu, M. Trégouët veuille bien retirer l'amendement n° 137.

Il en va évidemment de même pour l'amendement n° 136. J'ajoute que la commission ne partage pas la volonté de notre collègue de restreindre la marge d'appréciation des hébergeurs, car cela mettrait le texte en contradiction avec la directive 2000/31 de la Commission européenne.

L'amendement n° 177 tend à supprimer l'appréciation du caractère licite des contenus par les hébergeurs. La commission ne peut donc qu'émettre le même avis sur cet amendement.

Je précise que le système de retrait sur simple notification, actuellement en vigueur aux Etats-Unis, n'est pas la solution retenue par les pays européens.

Quant à l'amendement n° 150, qui est un amendement de précision, il est inconciliable avec les amendements identiques déposés par les trois rapporteurs. La commission y est donc également défavorable.

Bien entendu, la commission des affaires économiques soutient les amendements identiques au sien qu'ont déposés les rapporteurs pour avis et que notre collègue Alex Türk a présentés de manière brillantissime.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je dirai d'abord à M. Trégouët que la lutte contre les contenus illicites constitue un souci tout à fait légitime et que le Gouvernement le partage. Plusieurs instances spécialisées existent d'ores et déjà pour contrôler à la fois l'usage qui est fait d'Internet et pour s'assurer qu'il ne fait pas l'objet d'une utilisation délictueuse. Je citerai notamment l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ainsi que la cellule de surveillance de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Ce souci légitime de lutter contre les contenus illicites conduit à s'interroger sur l'opportunité de créer une nouvelle instance nationale, comme vous le proposez. Il convient de se demander quelles pourraient être les missions d'un tel comité. C'est en effet grâce à son articulation avec les entités opérationnelles comme celles que je viens d'évoquer que cette nouvelle instance trouverait sa raison d'être. Or il nous semble que la réflexion à ce sujet n'est pas suffisamment avancée aujourd'hui pour justifier un fondement législatif et qu'elle mérite d'être encore approfondie.

C'est pourquoi, à ce stade, nous ne souhaitons pas que les amendements n°s 136 et 137 soient retenus.

J'ajoute que l'amendement n° 136 nous semble incompatible avec l'article 14 de la directive « commerce électronique ». En effet, comme l'a souligné M. Alex Türk, il pose un problème juridique très sérieux puisqu'il tend à restreindre la responsabilité des hébergeurs en la limitant au cas de saisine d'une autorité judiciaire. Incontestablement, sur le plan de la procédure, la directive « commerce électronique » ne permet pas une telle restriction.

Cette raison est nécessaire et suffisante pour que nous nous opposions à l'amendement n° 136.

L'amendement n° 177 appelle les mêmes remarques : la disposition proposée nous semble contraire à la directive sur le commerce électronique.

Les amendements identiques n°s 20, 52 et 88 ont été défendus avec un grand talent, parfois teinté d'humour, par M. Türk. Néanmoins, nous n'y sommes pas favorables, et cela pour deux raisons.

En premier lieu, le Gouvernement a eu à coeur d'insérer de façon très scrupuleuse et très rigoureuse dans ce projet de loi les remarques du Conseil d'Etat et, en l'occurrence, il ne nous paraît pas possible, aujourd'hui, de s'écarter de la rédaction proposée.

En second lieu, sur le fond, la notion d'évidence nous semble plus forte que celle d'apparence : l'introduction de la notion d'évidence conduirait à ce que le critère de responsabilité soit plus restrictif que ce qui est envisagé dans la directive. Il s'agit de laisser au juge la possibilité d'apprécier si, eu égard aux faits de l'espèce et aux informations en sa possession, le prestataire pouvait ignorer ou non le caractère illicite du contenu véhiculé, y compris, bien sûr, en faisant appel à sa propre capacité d'analyse.

L'amendement n° 150 de Mme Terrade n'est pas non plus compatible, nous semble-t-il, avec la directive commerce électronique. La notion de « manifestement illicite » implique un caractère d'évidence, alors qu'il faut prendre en compte le caractère illicite lorsqu'il est évident mais aussi lorsqu'il est démontré.

Par ailleurs, cet amendement exclurait les contenus pour lesquels la propriété intellectuelle n'aurait pas été respectée. Or la lutte contre la contrefaçon fait partie des préoccupations du ministère de l'industrie.

Pour ces deux motifs, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Trégouët, l'amendement n° 136 est-il maintenu ?

M. René Trégouët. Je crois vraiment que je n'ai pas été compris.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de grande qualité de M. Turk.

Certes, au regard de la directive, il y a peut-être un risque, mais il est de notre devoir, en cet instant, d'attirer l'attention sur l'apparition éventuelle d'un problème majeur. En le faisant, nous sommes pleinement dans notre rôle de législateur.

S'agissant de la création d'un nouvel organisme, j'ai bien précisé ce que je souhaitais véritablement : qu'on demande à la communauté Internet quelle serait la structure à mettre en place qui lui paraîtrait la plus pertinente. Il ne s'agit évidemment pas d'ajouter une nouvelle structure à celles qui existent déjà.

Mais le plus grave, c'est ce qui va apparaître à propos des droits d'auteur ; nous le verrons tout à l'heure quand nous aborderons l'article 3. Avec la question de la propriété intellectuelle, nous sommes en pleine zone grise !

Si l'on n'institue pas une interface entre le monde privé et l'hébergeur - puisqu'on veut donner moins d'importance au juge et beaucoup plus aux groupes privés -, il y aura une cascade de conséquences tout à fait inquiétantes. Il faut bien voir que, demain, des systèmes - car il ne s'agit plus d'individus - arrêteront automatiquement votre ordinateur parce qu'ils auront, à tort ou à raison, enregistré le fait que vous n'avez pas payé vos droits sur un logiciel, sur une musique ou un film que vous avez téléchargés, etc.

A défaut de la structure que je propose, à laquelle vous pourriez directement faire appel et qui aurait de toute façon dû être consultée avant qu'on vous arrête votre ordinateur, il ne vous restera que vos yeux pour pleurer ! Et avant que la « grande boîte » ne vous rende la possibilité de vous servir de votre ordinateur, il peut se passer des jours et des jours ! Voilà le monde dans lequel nous entrons. C'est un monde automatisé. Et ce n'est pas dans quelques années : c'est dans quelques mois ! Il est prêt, il arrive !

Il faut donc une structure de réflexion à laquelle ces grandes sociétés pourraient s'adresser en disant : « Je veux couper l'ordinateur de M. Türk, car je crois qu'il n'a pas payé tels ou tels droits. Mais je ne couperai son ordinateur que si vous m'en donnez l'autorisation. »

Dans le dispositif actuel, il y a quelque chose qui ne me convient pas du tout. Moi, je ne veux pas être jugé par une machine, je ne veux pas être jugé par un système. Je peux être parfaitement honnête et pourtant entendre la machine me dire que je ne le suis pas. Cela, je ne l'accepte pas, mais c'est à cela que, si l'on ne prend pas certaines mesures, on va aboutir.

M. Paul Blanc. Il a raison !

M. René Trégouët. Permettez-moi de vous rappeler ce que prévoit l'article 3 : « La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication publique en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. »

Voilà ce que l'on s'apprête à introduire dans notre législation au moment où les systèmes se préparent à le rendre techniquement possible. C'est tout de même incroyable ! Les grandes maisons mondiales développent de nouveaux systèmes de « flicage » et, avant même qu'ils ne soient parfaitement au point, le Parlement donnerait à ces grandes maisons le droit de les utiliser !

Il y a là un vrai problème, et je voudrais que la communauté Internet se prononce.

Par conséquent, bien entendu, je maintiens mes amendements. (Applaudissements sur certaines travées de l'UMP ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Paul Blanc. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur l'amendement n° 136.

M. Jack Ralite. Les explications que nous donne M. Trégouët sont très pertinentes. Elles visent non pas à faire peur, mais à éclairer une question que nous ne maîtrisons pas encore.

Nous sommes, depuis quelques années, entrés dans cette ère de la technologie nouvelle. On sait bien quelles illusions ont été répandues et combien, aujourd'hui, on a du mal à se retourner.

Mais je crois surtout qu'on ne peut pas dissocier ce débat de ce qui vient de se passer, à l'échelon européen, s'agissant de la diversité culturelle et de l'exception culturelle. En vérité, en faisant sauter ce que, ensemble, à l'appel des artistes, nous avions bâti pour le continent européen, on favorise l'intervention de ces grands systèmes, qui vont constituer une sorte d'ordre juridique placé au-dessus de l'ordre juridique existant. Il y a là, me semble-t-il, un très grand danger sur lequel nous devons être tout à fait vigilants.

Sur la forme, j'avoue ne pas avoir une idée bien tranchée. J'observe d'ailleurs, monsieur Trégouët, que ce que vous avez vous-même proposé est une espèce de yoyo. Cela étant, je vous suis totalement sur la nécessité de constituer une structure.

(M. Guy Fischer remplace M. Adrien Gouteyron au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

vice-président

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.

Mme Danièle Pourtaud. Je comprends très bien les interrogations et les craintes de M. Trégouët.

Mais je voudrais d'abord faire observer au Gouvernement que nous sommes là directement confrontés au problème du « saucissonnage » des textes. Autant je comprenais pourquoi Christian Pierret n'avait pas intégré la transposition de la directive sur le droit d'auteur dans la loi sur la société de l'information, autant je ne comprends pas, alors qu'on nous annonce que nous allons être saisis à l'automne de la transposition de la directive « droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information », pourquoi le Gouvernement n'a pas, soit attendu l'automne pour nous présenter le présent texte, soit anticipé en nous présentant d'ores et déjà le texte sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Franchement, ce que vous nous proposez ici, n'est-ce pas très exactement - sauf erreur de ma part - le coeur du projet de loi que vous allez nous proposer pour la transposition de l'article 6 de la directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ?

Dans ces conditions, il est très difficile d'avoir un raisonnement cohérent et de prendre une position !

En ce qui concerne plus précisément l'amendement déposé par M. Trégouët, je me répète : je ne suis pas emballée par la création d'une nouvelle structure, car l'autorégulation de la communauté Internet existe déjà grâce au Forum des droits, dont nous avions proposé la création.

Par ailleurs, puisque vous aviez pour ambition, en déposant ces amendements, de nous amener à réfléchir, je me permettrai une dernière remarque, monsieur Trégouët.

Je partage vos craintes, cher collègue, qu'un logiciel, demain - mais peut-être déjà aujourd'hui ! - puisse nous « fliquer » via le disque dur, via le hard de nos ordinateurs. Je partage toutes vos angoisses sur ce sujet, mais la consultation d'un comité d'éthique français par le « grand méchant loup » dont vous avez parlé et auquel je ne ferai pas de nouveau de la publicité en le nommant expressément me paraît totalement inopérante. Il faudrait s'en remettre à l'OMC ou à une autre instance de cette envergure, car seuls des moyens de rétorsion qui dépasseraient l'espace français, voire l'espace européen, seraient susceptibles de faire plier ou renoncer ce « grand méchant loup ».

Les questions soulevées sont donc de vraies questions de société puisqu'il s'agit du risque de voir s'installer, dès demain, Big Brother à domicile chez chacun de nous.

Mais, en même temps, la solution doit être mondiale et non uniquement française ou européenne.

Néanmoins, pour marquer que nous partageons cette réflexion, nous voterons l'amendement n° 137, à défaut de voter cet amendement n° 136.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Le groupe communiste républicain et citoyen est très sensible à l'argumentation développée par notre collègue René Trégouët.

Nous sommes favorables à une commission ou à un comité national d'éthique, et nous devrons réfléchir, au cours de la navette, à la mise en place d'une structure qui ne laisserait pas seuls face à face l'hébergeur et l'internaute.

Nous sommes très sensibles à l'argumentation que vous avez développée, monsieur Trégouët, et, comme viennent de l'indiquer nos collègues Jack Ralite et Danièle Pourtaud, à la nécessité de poursuivre notre réflexion au-delà de cette enceinte, et même au-delà de nos frontières.

M. le président. La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Je voudrais simplement rassurer M. Trégouët, car j'ai le sentiment que nous ne nous comprenons pas.

Monsieur Trégouët, votre préoccupation en matière de droits d'auteur est exacte, mais elle l'est aussi, hélas ! dans tous les autres domaines. Nous abordons là un nouveau domaine technologique, qui va poser des problèmes sociologiques, philosophiques, juridiques, etc. Nous partageons donc toutes vos angoisses, mais nous devons essayer d'y apporter des réponses concrètes.

Tout d'abord, je veux vous dire que le Forum des droits sur l'Internet fonctionne. De nombreuses personnes y échangent leurs expériences. Il est d'ailleurs présidé par une personne de qualité, que nous avons auditionnée. Nous n'avons donc pas besoin de légiférer en la matière, car nous pouvons lui demander de mettre en place une commission de travail qui répondra précisément à votre préoccupation, qui est réelle, en conduisant une réflexion sur ces problèmes éthiques, afin notamment de ne pas laisser seuls face à face l'internaute et l'hébergeur, comme vient de le dire Mme Terrade.

Toutefois ne l'oublions pas, car c'est un point essentiel, le moment venu, le juge judiciaire exercera son contrôle ! La vraie protection que nous attendons tous en la matière, c'est la protection que nous donne notre justice en la personne du juge judiciaire,...

M. René Trégouët. Les délais sont longs !

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. ... lequel aura le loisir d'élaborer la jurisprudence. En effet, vous le savez comme moi, nous ne pourrions pas nous satisfaire de décisions prises par un organisme informel. Quoi qu'il en soit, nous devrions recourir à la jurisprudence du juge judiciaire.

Enfin, nous nous accordons à reconnaître que nous devrons résoudre, à un moment donné, un problème de structure, de coordination. Nous le savons, il s'agit là d'un droit particulièrement mouvant : nous sommes en effet en train de mettre en place une sorte de trépied, nous avons commencé voilà quelques semaines avec le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, nous continuons aujourd'hui en matière d'économie numérique, nous poursuivrons bientôt avec ce que l'on appelle gracieusement le « paquet télécom ». Tous ces textes évolueront et nous verrons bien, dans les années qui viennent, comment, organiquement, nous devrons régler le problème !

Pour le moment, il me semble prudent et raisonnable de ne pas créer un organisme supplémentaire, fût-il totalement informel.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

M. Alain Fouché. L'absence d'encadrement ne peut qu'entraîner des dérives !

Pour ma part, je soutiendrai cet amendement, parce qu'il tient compte de la réalité et apporte la sécurité nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques. (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. René Trégouët. Puisqu'il en est ainsi, monsieur le président, je retire tous les autres amendements que j'ai déposés ! Je me retire du débat.

M. le président. Les amendements n°s 137 à 141 sont retirés.

Sur l'amendement n° 136, il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 174 :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés317
Majorité absolue des suffrages159
Pour110
Contre207

Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, contre les amendements identiques n°s 20, 52 et 88.

M. Pierre-Yvon Trémel. Nous avons vécu un grand moment avec la magistrale intervention sémantique du rapporteur pour avis Alex Türk ! Apparence, appearance, évidence, evidence, faisant apparaître, mettant en évidence : une fois ce projet de loi adopté, nous aurons à travailler encore ! (Sourires.)

En fait, ces trois amendements identiques aboutissent à restreindre la responsabilité des fournisseurs d'hébergement au seul cas où le caractère illicite du contenu serait évident. Or il existe un certain nombre d'informations dont le caractère illicite est flagrant - c'est le cas des injures raciales, de l'apologie de crimes contre l'humanité, des photos à caractère pédophile ou pornographique -, mais il n'en va pas de même des contenus auxquels sont attachés, par exemple, des droits de la propriété intellectuelle, des droits patrimoniaux ou des droits de la personnalité.

Cette dernière considération pourrait aboutir à une situation paradoxale : exonérer de sa responsabilité un hébergeur alors même qu'il refuserait de faire droit à la demande du titulaire du droit concerné de retirer le contenu litigieux. Dans ce dernier cas, le fournisseur d'hébergement ne peut s'ériger en juge !

Telle est également la raison pour laquelle nous défendons avec force la procédure de notification, qui apporte une clarification utile dans le dispositif d'ensemble tel que nous l'envisageons.

Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas éviter, en fin de compte, une certaine insécurité juridique. Il faudra attendre que la jurisprudence, progressivement, vienne préciser cette notion d'évidence en fonction des situations.

Pour notre part, nous ne sommes pas favorables à l'apparition de trop nombreuses « évidences » devant les tribunaux. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 20, 52 et 88.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 175 :

Nombre de votants317
Nombre de suffrages exprimés295
Majorité absolue des suffrages148
Pour177
Contre118

En conséquence, l'amendement n° 150 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 151, présenté par M. Ralite, Mme Terrade, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère illicite d'une diffusion se caractérise par tout acte, y compris l'utilisation d'une mesure technique de protection, qui violerait une norme ou un droit, y compris un droit à rémunération. »

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Cet amendement vise à définir le « caractère illicite des diffusions », afin de rappeler deux dimensions de la propriété intellectuelle que l'approche législative actuelle de l'environnement numérique tend à faire disparaître au profit des seuls droits des groupes de communication : le droit de copie privée - celui des citoyens - et le droit moral - celui des auteurs.

Nous avons été piégés par l'illusion technologique. Voilà à peine deux ans, Internet devait nous faire vivre une révolution du savoir : la démocratie réelle enfin devenue réalité grâce aux réseaux électroniques. Cette illusion a justifié tous les investissements, même les plus pharaoniques et les plus hasardeux. Leur échec dramatique est éminemment symbolisé par le séisme culturel, social, économique et financier de Vivendi Universal - dont il a toujours été interdit de discuter au Parlement, à l'Assemblée nationale comme au Sénat - qui conduit aujourd'hui à écrire une loi pour rétablir la confiance dans l'économie numérique.

C'est sans doute pour rassurer les investisseurs, que, dans le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui, le critère économique prévaut systématiquement sur le critère culturel. La culture est là, mais ce n'est même plus un supplément d'âme. C'est un effet secondaire. Doit-on aller jusqu'à dire qu'elle est un effet indésirable quand on constate que les scrutins publics s'accumulent dès qu'une possibilité d'ouverture dans ce domaine se fait jour ?

La libre transmission du savoir est perçue comme un danger dans un monde où le savoir est de plus en plus considéré comme une marchandise, inséré dans un système de rentabilité. Tout se passe comme si on n'attendait plus du savoir qu'il serve l'épanouissement de la personne humaine et, par ricochet, de la société. On attend aujourd'hui que le savoir produise le retour sur investissement exigé par les actionnaires des groupes de communication.

Voilà pourquoi la plus petite liberté supplémentaire offerte par le numérique aux citoyens inquiète les grands groupes, qui veulent voir disparaître toute approche non marchande de la culture ; en tout cas toute approche soumise à ce marché sans rivage. Ainsi, prenant prétexte d'une chute mondiale des ventes de disques qu'elles attribuent au piratage, les maisons de disques cherchent à abolir la copie privée par des dispositifs anticopie.

La possibilité qu'offre le numérique de copier des oeuvres sans porter atteinte à leur intégrité est, du point de vue de la connaissance, une très bonne nouvelle, car elle autorise une large diffusion des oeuvres de l'esprit.

Du point de vue de la rémunération des ayants droit, c'est un défi, qui a notamment été relevé par la commission Brun-Buisson avec l'extension de la copie privée au numérique.

Mais le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique n'a jamais pour objet de protéger ce droit, alors que ce dernier est plus que menacé par les dispositifs de cryptage que les maisons de disques ont installés, au mépris de la loi.

Nulle part le droit de copie privée n'est mentionné, tandis que à plusieurs reprises, dans les rapports, apparaît la nécessité de lutter contre le piratage qualifié par notre collègue M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, de « véritable fléau de la communication en ligne ».

D'après ce que j'ai lu dans la presse, votre projet de loi relatif à la transposition de la directive droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information autorise les dispositifs de cryptage - ces dispositifs empêchent pourtant l'exercice du droit de copie privée et ont fait l'objet d'une plainte déposée par l'association de consommateurs Union fédérale des consommateurs - Que Choisir -, voire condamne les utilisateurs de matériels permettant de les contourner.

En résumé, la technologie, oui, mais à condition qu'elle serve les intérêts financiers et économiques des groupes de communcation.

Nulle part non plus votre texte ne vise à préserver le droit moral. Seul le droit du propriétaire est défendu ici.

C'est une réplique en miniature de ce qui se passe au niveau international, où la seule institution ayant une autorité effective est celle qui défend les droits du propriétaire, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce. Les institutions défendant la paix - l'ONU -, le droit au travail - l'OIT -, la santé - l'OMS -, le droit à un environnement préservé - le protocole de Kyoto - ne pouvant que regretter la toute-puissance de la loi du marché.

Les auteurs, les artistes-interprètes, les citoyens amateurs de musique, de films, de livres - je me refuse à les appeler des « consommateurs » - ont des droits théoriques qui disparaissent à force de n'être pas défendus.

Les titulaires de droits moraux ont pourtant tout lieu de s'inquiéter de l'incidence des nouvelles technologies sur l'exercice de leurs droits : droit de divulgation, qui permet à l'auteur d'autoriser ou d'interdire la première communication de l'oeuvre au public ; droit à la paternité, qui ouvre à l'auteur la possibilité d'exiger que son nom et sa qualité d'auteur soient clairement indiqués lors de toute exploitation de l'oeuvre ; droit au respect de l'oeuvre, qui permet à l'auteur de s'opposer à toute atteinte à l'intégrité ou à l'esprit de l'oeuvre. Comment un auteur peut-il s'assurer que personne, sur l'Internet, n'enfreint ces dispositions ?

Ces questions exigent une intervention du législateur pour rendre effectif le droit moral dans le contexte numérique. Mais on ne perçoit nulle trace de telles préoccupations dans la politique du ministère de la culture, qui, décidément, s'occupe de plus en plus d'économie.

L'économie numérique ne doit pas être l'occasion du renforcement du pouvoir des entreprises de communication au détriment des auteurs, des artistes et des citoyens. C'est pourquoi je veux ici préciser des fondamentaux du droit qui sont de plus en plus enfouis sous un Niagara de règles. Le code de la propriété intellectuelle dispose, dans son article L. 211-1, que « les droits voisins » - donc ceux des producteurs et entreprises de communication audiovisuelle - « ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires ».

Cette dimension me semble singulièrement absente de ce projet de loi, à tel point que l'on craint ou que l'on peut craindre de voir bientôt les auteurs remplacés par d'obscurs « fournisseurs de contenus ». N'est-il pas espéré que le droit d'auteur, comme dépourvu de titulaires, connaisse un affaissement de certaines de ses composantes ?

Or, comme le dit le juriste Bernard Edelman, la nature reconnue au droit d'auteur « constitue l'expression juridique de la représentation qu'une société se fait de sa propre culture ».

Je fais partie de ceux qui ne laisseront pas brouiller cette représentation conquise. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement soulève la question de la copie légale privée, qui est effectivement extrêmement importante, monsieur Ralite, et qui a connu récemment des rebondissements remarquables, notamment avec la plainte de l'association UFC - Que Choisir contre plusieurs grandes compagnies de distribution de musique.

La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement. Cela étant, elle considère que la rédaction de l'amendement est floue ; la prudence lui dicte donc une réserve certaine.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Avis défavorable.

M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Défavorable également.

M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote sur l'amendement n° 151.

M. Pierre Laffitte. Sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec M. Ralite, comme le Gouvernement je crois. Cela dit, je pense que c'est probablement à l'occasion de la discussion du projet de loi relatif à la transposition des directives européennes que pourront être précisées les sanctions à prendre contre ces atteintes au droit d'auteur.

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote.

M. Jack Ralite. Il est inacceptable qu'un membre du Gouvernement se borne à dire : « avis défavorable » sans donner le moindre argument sur un amendement qui porte sur l'une des plus grandes conquêtes de la civilisation. (Mme Danièle Pourtaud applaudit. - M. Jean Chérioux proteste.)

Mme le ministre a été présidente du Parlement européen ; elle sait donc bien qu'actuellement, notamment à travers la Convention européenne, le droit d'auteur est l'objet d'une agression caractérisée sur le plan international.

Je regrette d'être obligé de parler avec ce ton passionné, mais la démocratie, c'est aussi la courtoisie, qui n'est pas un luxe. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Jean Chérioux. Vous nous donnez des leçons de démocratie dans cet hémicycle ! Personne n'a le droit d'en donner !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43-8

DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

« Après le texte proposé par le III de cet article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Il est créée un comité national d'éthique sur Internet. Il devra être représentatif de l'ensemble de la communauté Internet en France. Sa composition sera précisée par un décret.

« Il aura pour mission de définir les règles éthiques à respecter sur Internet.

« Il pourra, s'il le juge utile, s'appuyer sur l'article 43-8 pour faire respecter ces règles. »

Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.

 
 
 

ARTICLE 43-9 DE LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. L'amendement n° 178, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après les mots : "en connaissance de cause," rédiger comme suit la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : "ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par un tiers suivant les modalités prévues à l'article 43-9-1, elles n'ont pas agi dans les meilleurs délais pour interrompre la diffusion d'une information ou d'une activité en retirant ces données ou en rendant l'accès à celles-ci impossible". »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Compte tenu de la tournure que prend la discussion sur les différents amendements, je me demande si je dois continuer à en défendre !

Je m'interroge sur le travail que nous faisons dans cet hémicycle depuis hier soir ; pourtant notre travail n'est pas achevé.

J'ai bien conscience des avantages d'un pragmatisme dont on nous a vanté les mérites. Mais, après une lecture croisée, je me pose un certain nombre de questions, et les interventions de MM. Trégouët et de Ralite m'interpellent. Je ne suis dès lors pas sûr que nous soyons tout à fait prêts à adopter ce projet de loi.

Monsieur le président, je vais néanmoins défendre cet amendement n° 178.

Il s'agit d'un amendement de coordination qui reprend les critères défendus à l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 limitant la responsabilité civile des hébergeurs et des prestataires intermédiaires afin de mieux encadrer le régime de la responsabilité pénale des hébergeurs.

Concernant la formulation de l'obligation d'action des hébergeurs, cet amendement s'attache à reproduire en termes identiques ceux qui ont été retenus pour la responsabilité civile. En effet, on peut s'interroger sur le fait que, contrairement aux termes de la directive, les termes utilisés soient différents.

Que signifie l'expression « faire cesser la diffusion des données suspectes » si ce n'est retirer ces données du serveur ou bien rendre leur accès impossible ?

Enfin, cet amendement tend à substituer l'expression « dans les meilleurs délais » à l'expression « avec promptitude ». Je ne voudrais pas entamer un débat sémantique, à l'instar de notre excellent collègue M. Türk tout à l'heure, mais j'aimerais savoir comment on mesure une promptitude. En revanche, on sait ce que signifie l'expression « dans les meilleurs délais » en fonction des moyens disponibles. Nous proposons donc de substituer les mots : « dans les meilleurs délais » à l'expression « avec promptitude », cette dernière étant peu courante, en droit français.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement n° 178 appelle les mêmes observations que celles qui ont été formulées sur l'amendement n° 177 puisqu'il vise les mêmes objectifs.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement pour les mêmes raisons que celles qui l'ont conduit à ne pas être favorable à l'amendement n° 177.

Cet amendement a en effet pour objet d'ajouter une disposition qui nous semble contraire à la directive sur le commerce électronique.

Cette directive, je le rappelle, vise une responsabilité plus large, conditionnée par une connaissance effective du contenu illicite et ce, par tout moyen. L'adjonction de cette procédure nous semble donc bouleverser l'équilibre du projet de loi.

S'agissant de l'expression « avec promptitude » que l'amendement tend à remplacer par l'expression « dans les meilleurs délais », le Gouvernement l'avait choisie en suivant l'avis du Conseil d'Etat. En effet, l'expression « avec promptitude » nous semble transposer au mieux la directive sur le commerce électronique, c'est-à-dire traduire le fait que l'hébergeur agit au mieux de ses possibilités, compte tenu de l'état de la technique notamment.

C'est la raison pour laquelle nous avons préféré cette expression à toute autre.

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.

Mme Danièle Pourtaud. Je suis perplexe quand j'entends M. le rapporteur nous répondre qu'il est contre l'amendement n° 178 pour les mêmes raisons qui le rendaient défavorable à l'amendement n° 177, alors qu'il n'a pas expliqué sa position sur l'amendement n° 177 !

A l'instar de mon collègue M. Daniel Raoul, je trouve très bizarre la manière dont nous travaillons. Nos amendements méritent quand même que le rapporteur se donne la peine de démonter notre argumentation. Notre raisonnement n'est pas forcément moins valable que le sien.

Je remercie Mme la ministre de l'avoir fait. Je me permets simplement de lui dire, comme je l'avais souligné tout à l'heure en présentant l'amendement n° 177, que si la directive ne fait pas explicitement référence à l'intervention du juge ; en tout cas elle ne l'interdit pas.

Nous avons souhaité circonscrire la responsabilité des hébergeurs en la limitant aux cas où le juge leur intime l'ordre de faire cesser une diffusion ou donne cette possibilité à un tiers dans le cadre d'une procédure bien précise. En effet, il ne nous semble pas souhaitable qu'une justice privée se substitue à la justice de ce pays, et c'est sur ce point précis que j'aurais aimé entendre de la part du rapporteur une amorce de réponse.

La liberté d'expression est tout de même l'un des fondements de notre droit, y compris quand il s'agit d'Internet. Or elle risque d'être totalement bafouée par la censure privée d'hébergeurs qui, face à un champ de responsabilités qu'ils auront du mal à cerner, chercheront à se prémunir contre toutes les procédures qui pourraient être engagées à leur encontre. Même si, comme M. le rapporteur, je fais confiance à leur sens de la responsabilité, il est tout à fait compréhensible qu'ils aillent au-devant de la censure du juge en se censurant eux-mêmes. Ce n'est pas ainsi que l'on favorisera le développement, en France, de contenus pour une société de l'information.

M. le président. La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Je souhaite apporter une précision et répondre à Mme Pourtaud.

Nous examinerons tout à l'heure un amendement visant à supprimer la procédure de notification qu'a introduite l'Assemblée nationale. Nous nous opposons donc à cet amendement pour la simple raison qu'il porte sur la procédure de notification que nous supprimons par ailleurs. Il s'agit par conséquent d'un pur problème de tactique parlementaire.

Sur le fond, madame Pourtaud, et nous aurons l'occasion de le redire tout à l'heure, votre propos - je vous le dis sincèrement - est quelque peu excessif. Comment pouvez-vous craindre qu'une justice privée ne se substitue à une justice publique ? Un tel risque n'a aucun fondement !

Nous tentons de trouver la meilleure manière de permettre à un internaute de saisir rapidement et clairement un juge lorsqu'il croit nécessaire de faire cesser immédiatement la diffusion d'une information portant atteinte à nos lois, aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. C'est de cela qu'il est question ! Et là, le problème est d'ordre technique : quelle est la meilleure procédure ? Quelle est celle qui sera la plus efficace, la moins coûteuse, la plus pratique, la plus claire, la plus accessible ? Il ne s'agit pas du tout, comme vous le dites, de substituer une justice privée à une justice publique. Sincèrement, cela n'a pas de fondement !

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Je voudrais répondre à Mme Pourtaud, qui a mis en cause le rapporteur en disant que sa réponse, identique à celle qu'il avait émise sur un amendement précédent, n'en était pas une, puisqu'il n'avait alors pas vraiment répondu !

A seule fin de rafraîchir la mémoire de ma collègue, et avec tous les égards qui lui sont dus, je répète que la commission ne peut souscrire à sa démarche, qui est tout simplement contraire à la directive 2000/31/CE.

J'ai d'ailleurs ajouté que le système de retrait en usage aux Etats-Unis n'est pas la méthode retenue par les pays européens. Voilà ce que j'avais dit, et je crois que c'était une réponse. Par conséquent, je le redis, car cela se rapporte également à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43-9

DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 21 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 53 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« I. - Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 43-9-1 A. - Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées à l'article 43-8, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

« II. - En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la même loi. »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour défendre ces deux amendements identiques.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Il s'agit toujours de problèmes relatifs à la responsabilité des hébergeurs.

Tout à l'heure, nous avons évoqué un premier danger, celui des informations illicites pouvant passer sur le réseau sans intervention de l'hébergeur. Cette fois-ci, nous abordons l'autre versant, si j'ose dire, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle un internaute de mauvaise foi dénoncerait à l'hébergeur le caractère illicite d'un contenu pour en obtenir le retrait. Ce qui, ici, est sous-jacent, c'est la possibilité d'une censure larvée.

Nous sommes face à un problème de balance. En effet, il s'agit, une fois de plus, de trouver un équilibre entre les libertés publiques et l'ordre public. Où allons-nous positionner le curseur pour préserver au mieux les intérêts de chacun ?

Dans ces cas-là, en droit, la sanction pénale appropriée est émise. Mais nous nous heurtons à un problème technique dans la mesure où la sanction pénale choisie dans le texte à l'origine était fondée sur la notion d'entrave, qui, il faut bien le dire, est assez étrangère à notre affaire. C'est pourquoi nous proposons de substituer à cette notion celle d'intention de nuire, afin de requalifier correctement cette incrimination pénale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à ces amendements identiques, puisque cette nouvelle rédaction permet d'éviter les demandes abusives de retrait de contenu.

M. le président. Je mets au voix les amendements identiques n°s 21 et 53.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

 
 
 

ARTICLE 43-9-1 DE LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 22 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 54 est présenté par M. Turk, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 89 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-9-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 152 est présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 179 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer le mot : "facultative". »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter les amendements identiques n°s 22, 54 et 89.

M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, introduit par l'Assemblée nationale, institue une procédure de notification destinée à porter l'existence de faits litigieux à la connaissance des hébergeurs. L'instauration d'une telle procédure répond au légitime souci d'encadrer les éventuels signalements de contenus illicites qui seraient effectués par les utilisateurs auprès des hébergeurs.

Néanmoins, l'institution d'une telle procédure, aux effets juridiques au demeurant limités puisqu'il s'agit seulement d'instituer une présomption de connaissance de l'existence de données présentées comme illicites, crée plus de difficultés qu'elle n'en résout. Il convient notamment d'éviter que le formalisme assez lourd ainsi imposé aux utilisateurs des services de communication publique en ligne ne dissuade, en fait, de signaler les contenus présentant un caractère illicite.

Il serait souhaitable de préserver l'état actuel du droit : en cas de litige, il appartient à toute personne s'estimant lésée par l'inaction d'un hébergeur de prouver que l'existence d'un contenu, présenté comme illicite, a bien été signalée à cet hébergeur. Rien n'empêcherait cependant que les hébergeurs mettent d'eux-mêmes à la disposition des internautes des formulaires en ligne qui permettraient de guider leur démarche.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour défendre l'amendement n° 152.

Mme Evelyne Didier. Cet amendement, qui est identique à l'amendement n° 179, tend à rendre obligatoire la procédure de notification prévue à l'article 2.

Le caractère facultatif de la procédure de notification, adoptée par l'Assemblée nationale, des faits et circonstances faisant apparaître le caractère illicite des contenus stockés par un hébergeur amoindrit fortement l'intérêt du recours au dispositif.

Pour notre part, nous considérons, à l'inverse de la majorité sénatoriale, que la procédure de notification répond à un certain nombre d'exigences et, au premier chef, qu'elle permet d'organiser la manière dont les faits sont portés à la connaissance de l'hébergeur par des tiers.

Une telle procédure permet tout à la fois de responsabiliser l'hébergeur et d'éviter les plaintes abusives, possibilité qui n'est pas ignorée dans le projet de loi. C'est pourquoi le présent amendement vise à rendre obligatoire la procédure de notification.

Les réticences exprimées par la commission des lois pour justifier la suppression d'une telle notification ne nous semblent pas irréductibles.

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour présenter l'amendement n° 179.

Mme Danièle Pourtaud. Comme vient de l'expliquer Mme Didier, l'article 43-9-1 renforce le pouvoir d'action et de contrôle des hébergeurs. Cette procédure leur permettra d'être pleinement informés des faits litigieux, d'en connaître l'origine et de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent.

Ce dispositif est encadré par la sanction des plaintes abusives, dans sa nouvelle rédaction, et le fait que le présumé contrevenant sera préalablement informé et pourra donc réagir de son côté.

Cet article rétablit en quelque sorte l'initiative du tiers, prévue par la rédaction initiale de l'article 43-8 de la loi du 1er août 2000 avant qu'elle ne soit censurée par le Conseil constitutionnel au motif que la procédure de notification n'avait pas été suffisamment explicitée.

Nous sommes défavorables à la suppression proposée par les commissions du III de cet article.

Par ailleurs, nous considérons qu'il est regrettable que cette procédure soit facultative. En effet, si les amendements des commissions étaient repoussés et si le texte de l'Assemblée nationale était maintenu, ce caractère facultatif limiterait l'efficacité d'un dispositif dont l'intérêt est d'organiser la manière dont la matérialité des faits donnant lieu à un litige doit être portée à la connaissance des personnes mentionnées à l'article 43-8.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons de supprimer de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale le caractère facultatif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 152 et 179 ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Si les trois amendements n° 22, 54 et 89 des commissions sont adoptés, les amendements n°s 152 et 179 n'auront plus lieu d'être.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 22, 54 et 89 pour des raisons que M. Sido a fort bien expliquées.

Nous avons constaté que le caractère facultatif de la procédure de notification avait fait l'objet d'interprétations diverses depuis l'adoption du texte en première lecture par l'Assemblée nationale. Nous nous rallions donc aux positions exprimées par les rapporteurs.

En conséquence, nous ne sommes pas favorables aux amendements n°s 152 et 179.

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Si la commission des affaires économiques et du Plan a émis un avis défavorable sur les amendements n°s 152 et 179, c'est parce qu'elle estime que ces propositions contreviendraient clairement à la directive. Madame Pourtaud, vous le savez, ce débat a été engagé à l'Assemblée nationale. Alors, autant adopter un texte qui n'aille pas à l'encontre de la directive !

En outre, puis-je vous rappeler, madame Pourtaud, vous qui pensez que soit nous allons trop vite, soit nous n'allons pas assez vite, que la directive devait être effective avant le 17 janvier 2002 ? Or nous sommes aujourd'hui le 25 juin 2003 !

Mme Danièle Pourtaud. Nous ne sommes plus à un mois près ! Il faut être cohérent.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. C'est une priorité absolue !

Au fond, et je défends les propos qu'a tenus tout à l'heure notre collègue Alex Türk, il ne faut pas accréditer l'idée selon laquelle ce texte aurait été improvisé par la commission des affaires économiques, par la commission des lois et par la commission des affaires culturelles. Nous avons mené une réflexion à partir de travaux issus de l'Assemblée nationale, dont j'ai d'ailleurs salué la qualité, une fois n'est pas coutume. Nous ne disons pas toujours du bien de nos collègues, mais il ont fait un travail réel, certes perfectible, et c'est ce à quoi nous travaillons. Nous avons donc, ensemble ou séparément, procédé à un travail d'audition, de confrontation de nos points de vue, même avec le Gouvernement - madame la ministre, vous pouvez en être témoin. (Mme la ministre acquiesce.)

Que l'on ne nous dise pas qu'un travail n'a pas été fait sur ce texte ! Un débat a été engagé au sein de la commission des affaires culturelles et, je le sais, il a même été très long au sein de la commission des affaires économiques et de la commission des lois. Je défends le principe de cohérence, de simplicité, j'allais dire d'applicabilité de ce texte à l'économie numérique et à la communication numérique, qui est la voie d'excellence, comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, de l'économie numérique. C'est en ce sens que je défends les amendements que les trois commissions ont déposés. Ce n'est pas le premier amendement qui a ce traitement, et il y en aura d'autres. Nous avons tenu à montrer que nous avions cherché une position cohérente, une position d'ensemble.

M. le président. Je mets aux voix les amendements n° 22, 54 et 89.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est supprimé, et les amendements n°s 152 et 179 n'ont plus d'objet.

(M. Adrien Gouteyron remplace M. Guy Fischer au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

 
 
 

ARTICLE 43-10 DE LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 43-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 43-11 DE LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 55 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 90 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

L'amendement n° 153 est présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 180 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter les trois amendements identiques n° 23, 55 et 90.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Ces amendements ont trait à la responsabilité des hébergeurs. Au termes de la directive 2000/31/CE, il est interdit de mettre à la charge des fournisseurs d'accès ou des hébergeurs une obligation générale de surveillance des informations qui sont diffusées sur le réseau.

Or le texte de l'Assemblée nationale - l'objectif de ses rédacteurs peut se comprendre - prévoit une obligation de prévention à l'égard de la pédo-pornographie, de l'apologie de crimes contre l'humanité et de l'incitation à la haine raciale. Non seulement cet ajout pose un problème juridique de compatibilité avec ladite directive, mais, de plus, il n'est pas réaliste, puisque, pour parvenir à extirper les informations considérées de l'ensemble des données, il faut forcément exercer une surveillance générale, ce qui est interdit par la directive.

Cela étant, la préoccupation de l'Assemblée nationale est réelle, fondamentale, et nous la partageons. C'est la raison pour laquelle nous aurons l'occasion, après l'article 32, de revenir sur ce point pour trouver une solution.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 153.

Mme Odette Terrade. Nous sommes nombreux à avoir constaté combien cet article, tel qu'il résulte de la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, se trouvait de facto en contradiction tant avec la position du Conseil constitutionnel qu'avec la directive du 8 juin 2000 sur l'économie numérique.

En effet, en exigeant de l'hébergeur qu'il mette en oeuvre « les moyens conformes à l'état de l'art pour prévenir la diffusion de données constitutives des infractions » les plus graves - atteintes à la vie, à l'intégrité, crimes contre l'humanité, racisme et xénophobie -, l'Assemblée nationale a établi en réalité une obligation générale de surveillance à l'égard des intermédiaires techniques.

Sauf à méconnaître la façon dont fonctionne Internet, on se rend bien compte que, pour prévenir la diffusion de ces contenus hautement illicites, sinon criminels, les hébergeurs seront contraints de vérifier l'ensemble des contenus qui leur sont soumis. Comment faire pour étudier les seuls contenus ayant besoin de surveillance ? C'est le dilemme de l'oeuf et de la poule.

Dès lors, malgré le souci très légitime des auteurs de l'amendement déposé à l'Assemblée nationale, particulièrement sensibles à la diffusion de sites pédophiles sur le Net et à des cas avérés de sites racistes, notamment antisémites - on se rappelle plusieurs affaires de ce style -, la conséquence d'une telle rédaction bouleverse totalement l'esprit de la loi en récusant le principe général d'irresponsabilité des intermédiaires techniques.

Les associations d'hébergeurs nous ont également fait part de leur crainte quant à leur capacité d'évaluer le caractère illicite de tels contenus. Si certains propos racistes sont indéniables, d'autres sont plus difficiles à caractériser. Ce que ces hébergeurs nous disent, au travers de ces interrogations, c'est qu'ils auraient l'obligation d'opérer un véritable travail d'enquête hors de leur portée.

Enfin, l'on peut exprimer certains doutes quant à l'efficacité d'une procédure qui sanctionnerait d'abord l'hébergeur, qui n'est pas à l'origine de tels contenus, avant l'auteur du texte incriminé lui-même, sauf à suspecter une connivence entre l'auteur et l'hébergeur. On serait alors dans le cadre de la complicité de tels crimes, donc hors du champ du présent projet de loi.

En supprimant ces dispositions, il s'agit non pas d'exonérer les intermédiaires techniques du Net de toute responsabilité, comme peuvent le craindre certains, mais de mettre en place un système réaliste et efficace de responsabilité tout en ne se trompant pas de cible.

Tel est le sens de cet amendement de suppression. Nous rejoignons les arguments qui ont été développés par les intervenants précédents, arguments qui sont largement partagés dans cet hémicycle.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour présenter l'amendement n° 180.

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est tout à fait favorable à ces amendements identiques.

Nous sommes tous d'accord, bien entendu, pour lutter contre ces contenus illicites, voire criminels, comme l'a fort bien dit Mme Terrade, mais, s'agissant des moyens, un vrai problème se pose. L'obligation de surveillance à la charge des hébergeurs n'est pas conforme à la directive « électronique », et la Commission nous l'a d'ailleurs fait savoir.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 23, 55, 90, 153 et 180.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 43-12 DE LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n ° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : "en référé" par les mots : "sur requête". »

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la position que nous avons défendue sur le strict régime de la responsabilité des prestataires.

L'ordonnance sur requête prévue à l'article 493 du nouveau code de procédure civile est une décision provisoire qui est rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Dans le cadre d'une décision du juge visant à prescrire à un hébergeur de cesser de stocker un contenu hébergé sur ses serveurs, la procédure sur requête permet, à la différence de la procédure de référé, d'éviter à l'hébergeur d'être partie à la procédure et de prendre un avocat. Nous considérons, en effet, que la présence de l'hébergeur et l'assistance d'un avocat ne sont pas nécessaires puisque l'hébergeur reste à nos yeux un simple intermédiaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Je ne suis pas du tout convaincu, je dois l'avouer, par l'argumentation des auteurs de l'amendement, notamment sur la question de fond que nous avons déjà abordée de la marge d'appréciation des hébergeurs quant au caractère licite des contenus.

Dès lors, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, et elle demande à ses auteurs de le retirer.

D'ailleurs, la procédure proposée n'a pas un caractère contradictoire, comme c'est actuellement le cas. Par conséquent, ce serait défavorable au requérant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Il est nécessaire que le juge des référés apprécie le trouble manifestement illicite dans les termes de l'article 609 du nouveau code de procédure civile lors d'une audience contradictoire.

Le Gouvernement préfère conserver le texte initial. Par conséquent, il émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 120 rectifié est présenté par MM. Lorrain et Barraux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "aux articles 43-7 et 43-8" par les mots : "à l'article 43-8". »

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 3.

M. Christian Gaudin. Cet amendement tend à supprimer la référence à l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 qui impose aux fournisseurs d'accès de proposer à leurs abonnés des logiciels de filtrage. Cette mesure place les fournisseurs d'accès devant une obligation qu'ils ne pourraient pas, techniquement, remplir dans des conditions satisfaisantes.

M. le président. la parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 120 rectifié.

M. Bernard Barraux. Je considère que cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Comme je l'ai dit dans mon propos introductif, la commision a pris le parti de ne pas écarter la solution technique que constitue le filtrage.

Au demeurant, les amendements identiques n°s 3 et 120 rectifié s'inscrivent dans cette perspective. Toutefois, ils écartent les fournisseurs d'accès de ce cadre, ce qui semble menacer l'efficacité du dispositif.

La commission demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le retrait des fournisseurs d'accès du champ de l'article, à ce stade des débats, pourrait s'interpréter comme une impossibilité de leur voir appliquer ces mesures de droit commun.

Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.

M. le président. Monsieur Christian Gaudin, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je voudrais que l'on profite de la navette et de la préparation de la deuxième lecture pour intégrer ce fait, car il s'agit d'une difficulté qu'il nous faudra surmonter.

Dans cet esprit, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

Monsieur Barraux, l'amendement n° 120 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 120 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 121 rectifié est présenté par MM. Lorrain et Barraux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« A la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer les mots : "ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès". »

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 4.

M. Christian Gaudin. Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, aisément contournable par tout internaute, faite aux fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher l'accès à un contenu par leurs abonnés.

Il tend également à maintenir la procédure judiciaire de suppression d'un contenu pour les seuls hébergeurs des contenus et à exclure du dispositif les fournisseurs d'accès.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 121 rectifié.

M. Bernard Barraux. Cet amendement est identique à celui que vient de présenter M. Christian Gaudin.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La problématique est la même que pour les deux amendements précédents. Comme je l'ai indiqué, nous sommes favorables à une attitude volontaire à l'égard du filtrage.

Par conséquent la commission demande le retrait de ces amendements. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Christian Gaudin, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.

Monsieur Barraux, l'amendement n° 121 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 121 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 43-13 DE LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "aux articles 43-7 et 43-8" par les mots : "à l'article 43-8". »

Compte tenu des votes qui sont précédemment intervenus, cet amendement n'a plus d'objet.

Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 56 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 91 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-13 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver" par les mots : "détiennent et conservent". »

Les trois amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 154 est présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 182 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer les mots : "de vérifier,". »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter les amendements identiques n°s 24, 56 et 91.

M. Bruno Sido, rapporteur. Ces amendements ne sont qu'en partie rédactionnels. En effet, ils tendent aussi à supprimer l'obligation de vérification des données d'identification des auteurs de contenus que détiennent les fournisseurs d'accès et les hébergeurs.

Une telle obligation de vérification de l'identité relève du pouvoir de police et ne peut donc reposer sur les prestataires techniques du commerce en ligne. Elle peut ensuite sembler contraire à la directive du 8 juin 2000, qui n'impose pas une telle obligation.

Il convient donc de supprimer cette obligation de vérification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 6.

M. Christian Gaudin. Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, à la charge des fournisseurs d'accès et d'hébergement, de vérification des données permettant l'identification de leurs clients, créateurs de contenus. En effet, tout utilisateur de multimédia mobile est susceptible de créer des pages personnelles à partir de son terminal.

Cette obligation de vérification s'avère donc en pratique inacceptable et relève des activités d'investigation de la police judiciaire.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 154.

Mme Odette Terrade. Nous avons été plusieurs à relever le caractère irréaliste de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, sur proposition d'un membre de la commission des affaires économiques, tendant à imposer à l'hébergeur non seulement une obligation de conservation de l'identité de ses clients, mais également une obligation de vérification de cette identité.

Destiné, aux dires de son auteur, à éviter les données nominatives fantaisistes, cet amendement est source de complexité, laquelle a été soulevée par le rapporteur de la commission des lois et par nous-mêmes à l'instant. Matériellement impossible à appliquer dans le cadre de l'internet gratuit, il n'est pas évident, en outre, que cette obligation soit euro-compatible.

J'ajoute qu'en imposant une obligation de vérification des identités aux intermédiaires techniques on ferait peser une très lourde responsabilité sur les hébergeurs, qui seraient responsables des fausses identités déclarées de leurs clients.

Il convient dès lors de supprimer l'obligation de vérification des données. Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour présenter l'amendement n° 182.

M. Pierre-Yvon Trémel. Nous proposons, nous aussi, de supprimer l'obligation de vérification des données de nature à permettre l'identification de l'auteur. Les arguments qui plaident en faveur de cette suppression ont été suffisamment développés. Nous nous associons à ce peloton bien groupé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 6, 154 et 182 ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Ces trois amendements, fort pertinents, sont satisfaits par les amendements des trois commissions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 24, 56 et 91.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques n°s 6, 154 et 182 n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 57 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "sont également tenues de fournir" par les mots : "fournissent". »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter ces deux amendements identiques.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'amendements rédactionnels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 25 et 57.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 43-14 DE LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 26 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 58 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 93 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Au début du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "Les prestataires sont assujettis" par les mots : "Les personnes mentionnées à l'article 43-8 sont assujetties". »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter ces trois amendements identiques.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'amendements de précision. Les prestataires qui sont tenus, en vertu de cette disposition, au secret professionnel sont les hébergeurs. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de le préciser expressément.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 26, 58 et 93.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 27 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 59 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 92 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Après les mots : "la personne concernée", supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis, pour présenter ces trois amendements identiques.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Cette fois-ci, il s'agit des éditeurs. L'article 43-14 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les hébergeurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les données d'identification des éditeurs qu'ils doivent conserver.

Or le texte de l'Assemblée nationale prévoit une espèce de curiosité juridique, puisqu'il est ainsi rédigé : « Les prestataires sont assujettis au secret professionnel [...] sauf si des dispositions contraires légales ont été fixées par contrat. »

Nous nous proposons donc d'aider nos collègues députés à corriger le tir en supprimant cette disposition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à ces amendements.

En effet, la rédaction actuelle laisse entendre que des clauses contractuelles pourraient être contraires à certains dispositifs du code pénal relatifs au secret professionnel.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 27, 59 et 92.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 43-14-1 DE LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 60 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 94 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

L'amendement n° 183 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer les mots : "utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public". »

La parole est à M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, pour présenter les amendements identiques n°s 60 et 94.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Les députés ont introduit l'article 43-14-1 avec une formule qui est intéressante puisqu'elle instaure le droit de réponse. Il paraît cependant regrettable à la commission des affaires culturelles et à la commission des lois de restreindre l'usage de ce droit de réponse aux seuls services de presse.

Il s'agit de l'exercice des libertés individuelles et de son respect. L'identification des sites de presse en ligne sur Internet est délicate : la convergence des médias est tout à fait évidente. En outre, les personnes physiques ou morales qui seraient attaquées sur les sites autres que ceux de presse en ligne méritent également d'être protégées.

C'est la raison pour laquelle nous proposons, en supprimant les mots « utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public », d'étendre l'exercice du droit de réponse, qui est l'une des bases des libertés individuelles depuis la grande loi sur la liberté de la presse de 1881, à l'ensemble d'Internet. C'est ainsi que la presse écrite a acquis ses lettre de noblesse !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour présenter l'amendement n° 183.

M. Pierre-Yvon Trémel. Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur pour avis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. L'extension du droit de réponse paraît opportune au Gouvernement. C'est pourquoi ce dernier émet un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 60, 94 et 183.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 61 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 95 rectifié bis est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "doit être" par les mots : "est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée à l'article 43-8 qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est". »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis, pour présenter ces deux amendements identiques.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Il s'agit de préciser les modalités d'application du principe que vient d'exposer M. Louis de Broissia, c'est-à-dire la personne à laquelle doit être adressée la demande de droit de réponse, cette demande doit être envoyée au directeur de publication et, dans l'hypothèse où celui-ci a gardé l'anonymat à l'égard du public, on s'adresse à l'hébergeur, qui aura pour obligation de la transmettre à qui de droit.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'introduction de cette précision.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 61 et 95 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 79-7 DE LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 28 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 62 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 79-7 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

« Art. 79-7. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter ces deux amendements identiques.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Ces amendements identiques visent à harmoniser le régime des peines applicables dans l'hypothèse où un hébergeur n'aurait pas conservé les informations permettant d'identifier les auteurs et éditeurs de contenus. Il s'agit donc de simples amendements techniques d'harmonisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 28 et 62.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé.

 
 
 

ARTICLE 79-8 DE LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 29 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 63 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

« Art. 79-8. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter les deux amendements identiques.

M. Bruno Sido, rapporteur. Par cohérence, et afin de simplifier le droit actuel, cet amendement vise à harmoniser le régime des peines définies par le texte prévu pour l'article 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en matière de responsabilité des éditeurs de contenus avec celui qui est défini par l'article 79-7, dans sa rédaction résultant de l'amendement précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 29 et 63.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé.

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

M. le président. « Art. 3. - I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication publique en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.

« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »

« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du même code, après les mots : "ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux", sont insérés les mots : "ou sur les services de communication publique en ligne". » - (Adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - I. - L'article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications devient l'article L. 32-5 dont il constitue le I.

« II. - Après l'article L. 32-3-2 du même code, sont insérés les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 32-3-3. - Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.

« Art. L. 32-3-4. - Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants :

« 1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;

« 2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »

« III. - L'article L. 32-5 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« A. - Supprimer le I de cet article.

« B. - Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4" par les mots : "les articles L. 32-3-3, L. 32-3-4 et L. 32-3-5".

« C. - Supprimer le premier alinéa du III de cet article.

« D. - Au début du dernier alinéa de cet article, remplacer la référence : "II" par la référence : "Art. L. 32-3-5". »

L'amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. Barraux, Lorrain et Le Grand et Mme Luypaert, est ainsi libellé :

« A. - Supprimer le I de cet article.

« B. - Au III, remplacer la référence : "L. 32-5" par la référence : "L. 32-6". »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 30.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement introduit des modifications de forme afin de rendre l'article 4 compatible avec la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dont l'article 72 insère déjà un article L. 32-5 dans le code des postes et télécommunications et dont l'article 126 abroge l'article L. 32-3-3 du même code.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 144 rectifié.

M. Bernard Barraux. Dans le même esprit, il s'agit de rendre l'article 4 compatible avec la loi pour la sécurité intérieure. Cependant, dans un souci de clarté, nous regroupons dans l'article L. 32-6 du code des postes et télécommunications toutes les dispositions d'application aux territoires d'outre-mer des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-3-3, L. 32-3-4 et L. 32-5.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 144 rectifié ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Sur le fond, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 30, mais je dois dire qu'il a une préférence, dans un souci de clarté, pour l'amendement n° 144 rectifié.

Je demande donc à M. le rapporteur de bien vouloir retirer l'amendement n° 30.

M. le président. Monsieur Sido, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Etant donné les explications du Gouvernement, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 5 bis

Article 5

M. le président. « Art. 5. - I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : « Numérotation et adressage ».

« II. - Il est inséré, après l'article L. 34-10 du même code, un article L. 34-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-11. - I. - Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.

« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

« Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des télécommunications tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des télécommunications un rapport d'activité annuel.

« L'attribution et la gestion des adresses rattachées à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

« II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »

L'amendement n° 202, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Dans l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-11 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "adresses rattachées" par les mots : "noms de domaine rattachés".

« II. - En conséquence, dans le même alinéa, remplacer le mot : "centralisées" par le mot : "centralisés". »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le texte actuel nous semble comporter une imprécision, car il fait état de la gestion des « adresses », alors qu'il s'agit en réalité des noms de domaine.

L'amendement gouvernemental vise donc à opérer une simple correction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement paraît tout à fait pertinent à la commission, qui y est très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Chapitre III

Régulation de la communication

Art. 5
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Art. 5 ter

Article 5 bis

M. le président. « Art. 5 bis. - I. - A la fin du quatrième alinéa (3°) de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots ", si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale" sont supprimés.

« II. - Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 184, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 96, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. - L'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

« 1° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : "de l'autorisation" sont remplacés par les mots : "de l'édition ou de la distribution du ou des services" ;

« 2° Dans le troisième alinéa (2°), après les mots : "de l'autorisation", sont insérés les mots : "ou de la convention" ;

« 3° Après les mots : "assortie éventuellement", la fin du quatrième alinéa (3°) est rédigée comme suit : "d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme" ;

« 4° Le cinquième alinéa (4°) est complété in fine par les mots : "ou la résiliation unilatérale de la convention". »

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour présenter l'amendement n° 184.

M. Pierre-Yvon Trémel. L'article que nous souhaitons supprimer par cet amendement a été introduit à l'Assemblée nationale sur proposition d'un éminent spécialiste des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notre collègue Patrice Martin-Lalande.

Cet article constitue un cavalier par rapport à l'objet du projet de loi, puisqu'il modifie l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 sur un point n'ayant aucun rapport avec la communication publique en ligne.

Sur le fond, le nouvel article 5 bis autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel à prononcer des sanctions pécuniaires en cas de manquement d'un opérateur privé radiophonique ou télévisuel constitutif d'une infraction pénale, manquement faisant suite à une mise en demeure du CSA prononcée en vertu de l'article 42 de la loi de 1986 pour « non-respect des obligations. »

Actuellement, l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, que modifie l'article 5 bis, prévoit différents types de sanctions adminstratives pouvant être prononcées par le CSA. Celles-ci s'échelonnent de la simple suspension temporaire d'une partie de programme jusqu'au retrait de l'autorisation d'émettre. Le 3° de cet article permet au CSA de prononcer une sanction pécuniaire, mais seulement « si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale. »

Les sanctions pénales en cas de manquement d'un opérateur constitutif d'une infraction pénale - diffusion d'un « message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine » -, sont régies par l'article 227-24 du code pénal : les faits sont passibles d'une amende de 75 000 euros. Il revient donc au CSA de saisir les juridictions compétentes en cas de constat d'un tel manquement.

Répondant à une préoccupation du CSA, M. Patrice Martin-Lalande a déposé cet amendement modifiant l'article 42-1 pour alléger une procédure souvent jugée trop longue.

Bien qu'en en comprenant toute la signification, nous ne pouvons pour autant cautionner cet allégement de procédure qui s'effectue au détriment du respect du principe constitutionnel - c'est l'article 66 de la Constitution de 1958 - selon lequel seul le juge judiciaire est garant des libertés individuelles et compétent pour juger des infractions pénales.

De surcroît, la procédure contradictoire, prévue conformément à l'article 42-7 de la loi de 1986 en cas d'application de sanctions par le CSA, est beaucoup moins protectrice des droits de la défense que la procédure de droit commun prévue par le code de procédure pénale.

Au nom de la séparation des pouvoirs, je ne pense donc pas qu'il soit opportun qu'une autorité administrative indépendante soit dotée de pouvoirs en matière pénale. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'existe pas de précédent : l'ART, par exemple, dispose d'un pouvoir de sanctions pécuniaires pour les seules infractions ne relevant pas du domaine pénal.

Pour nous, le respect des libertés individuelles et des droits de la défense doit absolument prévaloir sur le souci de l'allégement des procédures de sanctions opposables aux éditeurs et aux distributeurs de services de radio et de télévision.

Vous comprendrez, dans ces conditions, que le groupe socialiste demande, par cet amendement, la suppression de l'article 5 bis.

M. le président. La parole est M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 96.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Les amendements n°s 96 et 184 sont totalement opposés. Il va de soi que je défends celui qu'a déposé la commission des affaires culturelles, au nom du principe de cohérence qui a déjà prévalu dans la démarche de l'Assemblée nationale.

On a parlé de pragmatisme et de cohérence. L'Assemblée nationale a, à l'occasion de la discussion de ce texte, trouvé une cohérence en soumettant l'ensemble de ceux qui utilisent la radio et la télévision au même pouvoir de sanction.

La commission des affaires culturelles, en espérant que le Gouvernement l'appuie en ce sens, propose au Sénat d'étendre encore le pouvoir de sanction du CSA, de manière plus complète que ne l'avait prévu la loi d'août 2000.

Permettez-moi maintenant de revenir sur l'amendement n° 184.

D'abord, je ne comprends pas l'argumentation de M. Trémel. Cet article serait issu d'un « cavalier » et, finalement, serait anticonstitutionnel. Or je me permets de lui rappeler une décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1989 relative à la Commission des opérations de bourse dans laquelle on peut lire que « la possibilité n'en est pas moins reconnue à la Commission des opérations de bourse de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'au décuple (...), et qui est susceptible » - je le souligne à l'intention de M. Trémel - « de se cumuler avec des sanctions pénales prononcées à raison des mêmes faits ». Il n'y a pas du tout d'antagonisme. Le CSA, comme la Commission des opérations de bourse, à un pouvoir de sanction pécuniaire. Le juge judiciaire n'est, en aucun cas, dessaisi de sa compétence. Je crois qu'il y a méprise dans l'amendement qu'a présenté notre collègue.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Je partage tout à fait l'avis de M. de Broissia.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Si vous le permettez, monsieur le président, je m'exprimerai sur l'amendement n° 184 ainsi que, en anticipant un peu, sur l'amendement n° 185, puisqu'ils visent à supprimer respectivement les articles 5 bis et 5 quater du projet de loi.

Les deux articles ont pour objet de permettre au CSA de prononcer une sanction pécuniaire lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, à la fois pour les chaînes publiques et pour les chaînes privées. Cette possibilité, je le rappelle, n'était pas ouverte par la loi de 1986, et le CSA, à plusieurs reprises, avait émis le souhait qu'elle le soit.

Je ne suis pas d'accord avec les auteurs de ces amendements lorsqu'ils avancent que ce dispositif violerait des principes constitutionnels. En effet, il est inspiré du mécanisme retenu pour la COB et il se retrouve, d'ailleurs, aux articles L. 621-15 à L. 621-17 du code monétaire et financier. On peut d'ailleurs considérer que le Conseil constitutionnel a déjà validé ces dispositions. Ainsi, dans sa décision n° 89-260 du 28 juillet 1989, déjà citée, il a considéré que le principe de proportionnalité implique que, lorsque plusieurs sanctions sont encourues, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas celui de la plus élevée. Cette exigence explique donc la rédaction retenue aux articles 5 bis et 5 quater.

L'amendement n° 96 de M. de Broissia vise à préciser la rédaction de l'article 42-1 de la loi de 1986, afin que celui-ci vise bien les chaînes du câble et du satellite. Il nous semble que cet amendement aurait plus sa place dans le projet de loi relatif aux communications électroniques. Cela étant, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. En fait, nous prenons acte des informations qui nous été données concernant la position du Conseil constitutionnel sur la COB et retirons en conséquence l'amendement n° 184 ainsi que, je l'indique par avance, l'amendement n° 185.

M. le président. L'amendement n° 184 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié.

(L'article 5 bis est adopté.)

Art. 5 bis
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Art. 5 quater

Article 5 ter

M. le président. « Art. 5 ter. - L'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase, les mots : "titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle" sont remplacés par les mots : "éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision" ;

« 2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7." ;

« 3° La dernière phrase est complétée par les mots : "dans les conditions fixées à l'article 42-2". » - (Adopté.)

Art. 5 ter
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Art. additionnel après l'art. 5 quater

Article 5 quater

M. le président. « Art. 5 quater. - A la fin de l'article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : "et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale" sont supprimés. »

L'amendement n° 185, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.

Je mets aux voix l'article 5 quater.

(L'article 5 quater est adopté.)

Art. 5 quater
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Art. 6

Article additionnel après l'article 5 quater

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

« Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : "d'autre part," sont insérés les mots "par la protection de l'enfance et de l'adolescence". »

La parole est à M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Qu'il me soit permis d'insister sur l'intérêt qu'attache la commission des affaires culturelles à cet amendement qui sera le dernier qu'elle défendra à l'occasion de la discussion de ce texte fort intéressant.

Cet amendement nous semble opportun. En effet, nous avons vu au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, que les uns et les autres faisaient des efforts souvent touchants, madame la ministre, pour inscrire dans la loi la protection de l'enfance et de l'adolescence. Cet amendement, qui n'est pas que de pure forme, tend à faire figurer dès l'article 1er de la loi de 1986, après la protection contre les crimes contre l'humanité, la protection de l'enfance et de l'adolescence. Cette mesure n'a pas qu'une portée symbolique, elle a une vraie portée juridique, car elle fait obligation au CSA - et ce n'est pas qu'une obligation morale - de s'impliquer dans la protection de l'enfance et de l'adolescence.

C'est ce que les chaînes, avec l'accord du CSA, ont fait en prévoyant une signalétique particulière sur les écrans de télévision.

Cette préoccupation doit, selon nous, figurer au premier rang de celles du législateur et de ceux qui, en tant que régulateurs, sont chargés d'appliquer la loi.

C'est la raison pour laquelle la commission des affaires culturelles soutient très vigoureusement ce dernier amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, la protection de l'enfance et de l'adolescence lui tenant particulièrement à coeur.

Comme l'a très bien dit M. de Broissia, cette priorité doit être défendue, même si j'ai tendance à penser que cet amendement aurait peut-être plus sa place dans le futur projet de loi sur les communications électroniques.

Je suis néanmoins d'autant plus heureuse d'être favorable à cet amendement que M. de Broissia nous a indiqué que ce serait le dernier à être présenté par la commission des affaires culturelles. (Sourires.)

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Comment dois-je le prendre, madame la ministre déléguée ? (Nouveaux sourires.)

M. le président. C'et une belle satisfaction, monsieur de Broissia !

Je mets aux voix l'amendement n° 97.

M. Michel Teston. Le groupe socialiste s'abstient.

M. Jean Chérioux. Il est important de voir que, sur un sujet aussi important, le groupe socialiste s'abstient. Chacun prend ses responsabilités !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quater.

TITRE II

DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Chapitre Ier

Principes généraux

Art. additionnel après l'art. 5 quater
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Art. 7

Article 6

M. le président. « Art. 6. - On entend par commerce électronique l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, s'engage à assurer, contre paiement, la bonne fin d'une fourniture de biens ou d'une prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique.

« La responsabilité de la personne qui assure cette activité se trouve engagée non seulement sur les opérations réalisées par voie électronique, mais plus généralement sur toutes les opérations intermédiaires concourant à la satisfaction finale de la commande.

« L'alinéa précédent prend effet un an après la promulgation de la présente loi.

« Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social. »

Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 31 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 64 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commerce électronique est l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. »

L'amendement n° 186, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après les mots : "à titre professionnel", rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : ", propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens ou de services". »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter les amendements identiques n°s 31 et 64.

M. Bruno Sido, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 soulève de nombreuses difficultés.

Le premier alinéa apparaît contraire à la directive, notamment en introduisant la notion de paiement. Le deuxième alinéa ouvre très largement la responsabilité des sous-traitants, ce qui est susceptible de bouleverser l'équilibre juridique actuel en matière de responsabilité commerciale.

Enfin, le troisième alinéa ne se justifie plus, dès lors que le deuxième a été supprimé.

La rédaction qui vous est proposée vise donc à clarifier et à simplifier la lecture de cet article.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l'amendement n° 186.

M. Michel Teston. L'article 6 du projet de loi initial définit l'activité du commerce électronique : il s'agit de l'activité par laquelle des personnes établies en France et agissant à titre professionnel proposent ou assurent, à distance et par voie électronique, la fourniture des biens ou la prestation de services.

Cette définition vise donc à la fois l'acte de « proposer », c'est-à-dire la simple consultation des sites en ligne, l'achat s'effectuant ensuite selon des procédures plus classiques de contact direct avec le prestataire, voire par le déplacement sur le lieu de vente, et l'acte de vente, c'est-à-dire le passage direct de la commande en ligne.

Sur proposition du rapporteur de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à une nouvelle rédaction de l'article 6. Parce que le rapporteur a voulu en faire « un article fondateur », la nouvelle formulation choisie vise explicitement le commerce électronique, ce que ne faisait même pas le texte corrigé. C'est une bonne chose.

Mais la nouvelle définition inscrite à l'article 6 soulève une difficulté, car elle ne reprend qu'en apparence les critères retenus dans le texte initial du projet de loi. En fait, cette définition est plus restrictive, car elle ne vise que la commande effective, et non plus la simple consultation : la personne doit s'engager à assurer la bonne fin d'une fourniture de biens ou d'une prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique.

Si l'objectif visé est de conforter à la fois le consommateur dans son acte d'achat et le commerce électronique comme mode de vente, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles la définition du commerce électronique se trouve limitée à la commande effective et ne s'étend pas aux activités qui proposent la consultation en ligne, même si c'est en vue d'un achat selon des modalités plus classiques et ainsi que le prévoyait initialement le projet de loi.

C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de réintroduire, dans la définition du commerce électronique, l'action de « proposer » en plus de celle qui consiste à assurer la fourniture de biens ou la prestation de services.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 186 ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 186 est satisfait par l'amendement n° 31.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 31 et 64 ainsi que sur l'amendement n° 186 ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à ces trois amendements.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 31 et 64.

M. Pierre-Yvon Trémel. Selon M. Sido, notre amendement n° 186 serait satisfait, mais ce n'est pas la lecture que nous avons des amendements que lui-même et M. Turk proposent.

A première vue, les amendements n°s 31 et 64 reprennent les critères de finalité, de contexte et de choix technologique retenus dans le projet de loi : le commerce électronique est une activité exercée à titre professionnel, consistant à proposer ou à assurer la fourniture d'un bien ou la prestation de services à distance et par voie électronique.

Nous sommes favorables aux termes de cette définition, qui rétablit l'acte de « proposer » dans l'activité du commerce électronique. Tel est d'ailleurs l'objet de l'amendement n° 186 que M. Teston a défendu à l'instant. La définition retenue par l'Assemblée nationale nous semble en effet trop restrictive.

En revanche, nous regrettons la suppression des dispositions qui prévoient la responsabilité du vendeur sur toute la chaîne logistique, de la commande à la livraison.

Nous avons l'occasion d'instaurer, dans le cadre d'un texte qui concerne directement le cyber-commerce, un régime très protecteur pour le consommateur, régime tout à fait justifié par le souci d'instaurer un réel climat de confiance dans le commerce électronique : je renvoie à l'intitulé même du projet de loi.

Le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Jean Dionis du Séjour, a été très explicite sur ce point en disant ceci : « S'il est fait appel à des sous-traitants, c'est néanmoins la personne exerçant l'activité de commerce électronique qui est responsable vis-à-vis du client, quitte à ce que le marchand se retourne contre ses sous-traitants une fois qu'il a dédommagé son client. L'idée est que le client doit pouvoir ne connaître que le marchand en ligne et ne demander de comptes qu'à celui-ci. »

Je rappelle également que l'effectivité de ce régime n'est pas immédiate mais qu'elle est étalée dans le temps puisqu'il est précisé que ce dispositif n'entrera en vigueur qu'un an après la promulgation de la présente loi.

Il existe dans ce projet de loi d'autres dispositions renforçant la protection des consommateurs, qui doivent être parfaitement informés de l'identité des marchands électroniques. De telles dispositions ont tout à fait leur place dans ce projet et sont cohérentes avec l'objectif visé.

Le commerce électronique ne pourra se développer massivement que si les consommateurs ont une entière confiance dans les procédures électroniques associées. Ce serait une erreur de supprimer les mesures qui assurent les conditions de son existence.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 31 et 64.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 186 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
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Art. additionnel après l'art.  7

Article 7

M. le président. « Art. 7. - I A. - L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies en France, s'exerce librement sur le territoire national dans le respect des lois et règlements en vigueur.

« Sont exclus des dispositions de l'alinéa précédent :

« 1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;

« 2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ;

« 3° Les activités des notaires exercées pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

« I. - L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s'exerce librement sur le territoire national, à l'exclusion des activités visées aux 1° à 3° du I A et sous réserve du respect :

« 1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;

« 2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier ;

« 3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;

« 4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;

« 5° Des dispositions du code général des impôts ;

« 6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.

« II. - L'activité définie à l'article 6 est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.

« L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :

« 1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;

« 2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;

« 3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances. »

L'amendement n° 65, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - L'activité définie à l'article 6 s'exerce librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines suivants :

« 1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;

« 2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ;

« 3° Les activités exercées par les notaires en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

« II. - En outre, lorsqu'elle est exercée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, l'activité définie à l'article 6 est soumise au respect :

« 1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;

« 2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier ;

« 3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;

« 4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;

« 5° Des dispositions du code général des impôts ;

« 6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle. »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Cet amendement, qui est lié aux deux amendements suivants, tend à un simple réaménagement technique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.

Art. 7
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Art. 8

Article additionnel après l'article 7

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'activité définie à l'article 6 est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.

« L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :

« 1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;

« 2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;

« 3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances. »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la réorganisation prévue à l'amendement n° 65.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

Art. additionnel après l'art.  7
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Art. 9

Article 8

M. le président. « Art. 8. - Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 6 et 7 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »

L'amendement n° 67, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans cet article, remplacer les mots : "aux articles 6 et 7" par les mots : "à l'article 7". »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Ce troisième amendement vise à achever la réorganisation évoquée précédemment.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 187, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans cet article, remplacer les mots : "lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour", par les mots : "lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à". »

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Deux conditions doivent être respectées par les Etats pour recourir à la clause de sauvegarde et déroger ainsi aux principes fondamentaux régissant le commerce électronique : une condition de forme relative à la mise en oeuvre effective de la dérogation, et une condition de fond touchant à la nature des mesures en cause.

Ces mesures sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques, qu'il s'agisse des consommateurs ou de certains investisseurs.

Si l'on s'en tient au texte de la directive, la nécessité s'apprécie non seulement au regard de l'atteinte effective à l'un de ces cinq grands domaines, mais également sur le fondement de la seule existence d'un risque sérieux et grave. La directive éclaire donc, sur ce point, le texte du projet de loi.

Or le projet de loi se contente d'une référence à la nécessité et s'abstient de reprendre le critère de l'existence de risques sérieux et graves inscrit dans la directive du 8 juin 2000, alors que le droit administratif français distingue, en pratique, ces deux notions.

Notre amendement vise à réintroduire la formulation inscrite dans la directive, non seulement par souci de clarté, mais également afin que l'exception ne puisse en aucun cas servir à contourner le principe de libre exercice de l'activité de commerce électronique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à une rédaction de la clause de sauvegarde se rapprochant de celle de la directive du 8 juin 2000. En l'espèce, cette proposition apparaît tout à fait pertinente, et la commission y est donc favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

M. le président. « Art. 9. - Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services, un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes :

« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

« 2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

« 3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;

« 4° Les noms et les versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur code source.

« Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne concourant directement à la transaction, dont une liste sera établie, en tant que de besoin, par décret. Le même décret précise les autres mentions qui sont obligatoires et peut adapter l'application du présent article en cas d'impossibilité technique de satisfaire aux obligations d'information prévues.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 188, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée" par les mots : ", ainsi que toute personne concourant à la transaction, est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée l'offre et". »

L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : "est tenue d'assurer" insérer les mots : "dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour présenter l'amendement n° 188.

M. Pierre-Yvon Trémel. Il s'agit toujours de favoriser le commerce électronique.

La rédaction initiale de l'article 9 reprend partiellement les dispositions de l'article 5 de la directive du 8 juin 2000, relatif aux informations générales que doit fournir la personne qui exerce des activités commerciales en ligne. Est également visé le prestataire qui concourt directement à la transaction.

L'Assemblée nationale a procédé à une nouvelle rédaction de cet article et a supprimé la notion de transaction qui figurait dans le texte initial, au motif qu'elle serait ambivalente, car pouvant faire référence soit à une transaction commerciale, soit à une simple consultation d'informations, indépendante de tout acte d'achat.

Cette nouvelle rédaction était justifiée par la nécessité d'assurer une coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 6 adoptée par les députés en raison de la fusion opérée entre le prestataire et le sous-traitant, au regard du régime de la responsabilité du cyber-commerçant. Elle visait également à mieux protéger les consommateurs, à conforter la confiance dans l'économie numérique et à assurer le développement du commerce en ligne.

Dès lors que cette fusion avait été admise, il devenait inutile de viser dans l'obligation d'information le prestataire de service qui concourt à la transaction.

Or le commerce électronique concerne les activités qui ont pour objet non seulement d'assurer, mais également de proposer la fourniture de biens ou la prestation de services, première étape du commerce électronique, l'utilisateur souhaitant simplement consulter des informations sans passer immédiatement par l'acte d'achat sous d'autres formes que le paiement à partir de son micro-ordinateur.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons réintroduire la référence aux personnes concourant à la transaction.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 203.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement souhaite ouvrir la possibilité de préciser, par un décret pris en Conseil d'Etat, les conditions d'application de l'article 9 en fonction des capacités techniques des différents réseaux et terminaux d'accès.

Un tel décret pourrait notamment prendre en compte la petite taille des écrans de téléphones portables utilisés dans le commerce mobile.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 188 est assez proche, dans l'esprit, du deuxième alinéa de l'article 6 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi cette ouverture très large et peu contrôlée de la responsabilité des acteurs économiques me semblait comporter de lourds risques juridiques.

Pour cette raison, la commission ne souscrit pas à cet amendement.

En ce qui concerne l'amendement n° 203, il est certain qu'il appartient au domaine réglementaire de préciser les aspects les plus techniques des normes de portée générale que sont les lois. La commission n'est donc pas hostile, par principe, à l'amendement du Gouvernement. Toutefois, je voudrais être sûr qu'il s'agira bien d'un décret d'application et non pas d'un décret de modification, comme le prévoyait le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.

Sous cette réserve, la commission est favorable à l'amendement n° 203.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 188 ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Dans l'esprit, le Gouvernement est favorable à cet amendement. Toutefois, les amendements n°s 31, 64 et 186, visant à une définition plus large du commerce électronique, ne rendent-ils pas cet amendement sans objet ?

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par MM. Raoul, Trémel et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : "accès facile, direct et permanent", insérer les mots : "utilisant un standard ouvert". »

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Cet amendement reprend un sous-amendement déposé à l'Assemblée nationale par M. Jean-Yves Le Déaut : il vise à instituer une obligation d'information au prestataire, au moyen non seulement d'un « accès facile, direct et permanent », mais aussi en utilisant un « standard ouvert ».

Cette proposition n'a pas été adoptée, au motif que la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et le Gouvernement n'avaient pu, en raison, semble-t-il, de son dépôt tardif, l'examiner attentivement pour en mesurer toutes les conséquences.

Toutefois, ce texte soulève une réelle question pratique. En effet, on ne saurait exiger l'acquisition de logiciels spécifiques pour accéder à des informations obligatoires, car ce serait contraire au principe même de l'obligation de transparence imposée par la directive.

Imposer une telle obligation alors que chacun est libre d'utiliser un langage de son choix constituerait une discrimination. La précision apportée par l'amendement n° 189 conduit à la reconnaissance d'un concept légal de standard ouvert.

C'est la raison pour laquelle il nous a semblé utile, à ce stade de l'examen du projet de loi, de présenter cet amendement, au moins pour entendre les analyses du Gouvernement à ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 189 ouvre le débat sur les logiciels libres.

Par principe, je ne partage pas l'a priori favorable aux logiciels libres. Certes, ce sont des produits tout à fait intéressants, comme le sont nombre de logiciels propriétaires. Mais je ne vois pas pourquoi il faudrait jeter l'anathème sur les logiciels propriétaires au motif qu'ils préservent la propriété intellectuelle.

Je suis bien conscient qu'au sein du Sénat les points de vue divergent sur cette question. Toutefois, je rappelle que rares sont ceux d'entre nous qui contestent le droit à la propriété intellectuelle. Il me semble qu'à partir de ce point de départ nous pourrions dissiper les malentendus qui persistent entre nous.

Pour les raisons que je viens de formuler, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est parfaitement conscient de la nécessité d'utiliser les produits les plus interopérables possibles, en particulier ceux qui répondent à un standard ouvert.

Pour autant, il ne nous paraît pas possible de contraindre les acteurs du secteur privé à l'utilisation de produits spécifiques, d'autant que, en l'état actuel du marché et des utilisations habituelles, les standards ouverts peuvent être considérés comme plus difficiles à employer. Néanmoins, l'administration a conscience de la nécessité de prendre en compte ce type de produits, au moins dans ses rapports avec les usagers.

Aussi, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 68 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Remplacer les cinquième et sixième alinéas de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

« 5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;

« 6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. »

Le sous-amendement n° 155 présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Compléter l'amendement n° 68 par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les noms et versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur code source. »

« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de l'amendement n° 68, remplacer les mots : "trois alinéas" par les mots : "quatre alinéas". »

L'amendement n° 122 rectifié, présenté parMM. Lorrain et Barraux, est ainsi libellé :

« Supprimer le 4° de cet article. »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter les amendements identiques n°s 32 et 68.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. L'article 9 du projet de loi prévoit que toute personne qui exerce une activité de commerce électronique doit assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent à certaines informations.

Alors que le projet de loi transposait presque exactement la directive sur ce point, l'Assemblée nationale a supprimé trois des éléments d'information prévus par celle-ci, en précisant en outre que le champ d'application de la loi pourrait être modulé par décret, ce qui soulève de lourdes interrogations sur le plan juridique.

En revanche, l'Assemblée nationale a ajouté un 4° qui excède les exigences de la directive, ce qui semble contradictoire.

Dans ces conditions, nous estimons prudent de revenir à la situation initiale.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter le sous-amendement n° 155.

Mme Odette Terrade. L'article 9, consacré à l'obligation de transparence des prestataires en ligne, retranscrit les principes posés par la directive du 8 juin 2000, qui répertorie les informations devant être portées à la connaissance du client potentiel.

Il s'agit donc d'un article décisif quant aux droits du consommateur. Les commissions des affaires économiques et des lois ont apparemment souhaité donner la portée la plus large possible à cet article en le complétant par les dispositions de la directive qui ne trouvaient pas place d'application dans le texte tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, à savoir : le numéro individuel d'identification, le nom et l'adresse de l'autorité ayant accordé l'autorisation requise, la référence aux règles professionnelles applicables.

Néanmoins, de façon très étonnante, la majorité sénatoriale a considéré comme superflue une disposition qui, pourtant, nous semble très intéressante concernant le degré de confidentialité offert au client par le prestataire via la mention du logiciel utilisé : selon la commission des affaires économiques, il s'agirait d'« informations, de caractère essentiellement technique, dont il est permis de penser que peu de consommateurs seront à même d'en apprécier la signification réelle » et cela « risque de surcharger l'information délivrée aux internautes ».

Nous sommes en désaccord avec cette analyse dans la mesure où l'on peut au contraire comprendre le souci particulier du cyberconsommateur de voir la confidentialité de ses transactions garantie. Il serait tout de même ironique qu'un projet de loi qui entend rétablir « la confiance dans l'économie numérique » se préoccupe si peu du niveau de confidentialité.

Pour notre part, nous considérons que la mention des logiciels utilisés constitue une réelle incitation pour les entreprises à avoir le niveau de protection le plus élevé possible sachant que les intrusions sont redoutées par les consommateurs.

Tel est le sens de notre sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 122 rectifié.

M. Bernard Barraux. L'amendement n° 122 rectifié vise à supprimer le 4° de l'article.

Introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, ce paragraphe est dépourvu de tout lien avec le reste de l'article et même avec la loi. Il ne correspond pas à la lettre de l'article 5 de la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique dont la transposition est assurée par le présent projet de loi. Autrement dit, cette prescription étrangère au champ de la directive sur le commerce électronique, qui n'apporte rien au regard des objectifs du législateur, est de nature à nuire, au contraire, à l'efficacité du dispositif proposé et donc aux droits des consommateurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 155 et sur l'amendement n° 122 rectifié ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le sous-amendement n° 155 reprend un alinéa introduit lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

La commission a souhaité supprimer cet alinéa, dont la portée et l'apport pour le consommateur sont pour le moins contestables si l'objectif est de donner des informations utiles aux consommateurs.

En outre, au-delà de l'aspect technique de la question, ce sous-amendement s'appuie, comme l'amendement n° 189, sur un parti pris. Or je ne suis pas persuadé de la pertinence économique de celui-ci.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à ce sous-amendement.

Quant à l'amendement n° 122 rectifié, il nous semble satisfait par les amendements n°s 32 et 68 de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n°s 32 et 68, puisque l'amendement n° 203 a été adopté.

S'agissant du sous-amendement n° 155, le Gouvernement ne souhaite pas conserver les identifications des produits logiciels utilisés. D'une part, ce n'est pas prévu par la directive. D'autre part, cela risque de contribuer à la complexité des informations fournies, ce qui, à terme, risque de déstabiliser l'utilisateur. En outre, il peut être difficile pour le prestataire de fournir avec exactitude ce type d'informations.

Le Gouvernement n'est donc pas favorable au sous-amendement n° 155.

Il l'est en revanche à l'amendement n° 122 rectifié, mais, comme la commission, il estime que cet amendement est satisfait par les amendements n°s 32 et 68.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 155.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, contre les amendements identiques n°s 32 et 68.

M. Pierre-Yvon Trémel. Nous regrettons que le sous-amendement n° 155 n'ait pas été adopté. Dès lors, nous nous prononçons contre les amendements identiques n°s 32 et 68, qui visent à supprimer la disposition ajoutant à la liste des informations obligatoires exigées la communication des noms et versions des logiciels utilisés pour effectuer les transactions et, surtout, pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur code source.

Nous délibérons en ce moment d'un texte pour la confiance dans l'économie numérique. Or, les enquêtes sur le commerce électronique le démontrent, cette confiance ne se décrète pas. Elle exige des conditions de sécurité et de transparence. L'information dont il s'agit ici peut sembler trop technique, mais, très vite, le consommateur saura en mesurer la signification réelle et la portée. Il ne faut d'ailleurs jamais sous-estimer la rapidité de pénétration des nouvelles technologies et leur appropriation par les principaux utilisateurs.

Mme Odette Terrade. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 32 et 68.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 122 rectifié n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Chapitre II

La publicité par voie électronique

Art. 9
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Art. 11

Article 10

M. le président. « Art. 10. - Il est inséré, après l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 43-15 ainsi rédigé :

« Art. 43-15. - Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

« L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation. » - (Adopté.)

Art. 10
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Art. additionnel avant l'art. 12

Article 11

M. le président. « Art. 11. - Sont insérés, après l'article L. 121-15 du code de la consommation, les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-15-1. - Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.

« Art. L. 121-15-2. - Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

« Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.

« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues à l'article L. 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables. » - (Adopté.)

Art. 11
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Art. 12

Article additionnel avant l'article 12

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le 10° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Courrier électronique.

« On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ; ».

Le sous-amendement n° 145 rectifié, présenté par MM. Barraux, Lorrain et Le Grand et Mme Luypaert, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 33, remplacer les mots : "réseau public de communications", par les mots : "réseau ouvert au public". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 33.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Dans un souci de clarté, l'amendement n° 33 reprend la définition du courrier électronique introduite dans le texte par l'Assemblée nationale pour la réintroduire dans un article disjoint.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter le sous-amendement n° 145 rectifié.

M. Bernard Barraux. La modification formelle proposée vise à reprendre la nomenclature actuelle du code des postes et télécommunications en remplaçant les mots : « réseau public de communications » par les mots : « réseau ouvert au public », un réseau ouvert au public étant, par définition, « un réseau de télécommunication établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 145 rectifié ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 33, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 145 rectifié, auquel la commission s'est d'ailleurs déclarée favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 145 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 12.

Art. additionnel avant l'art. 12
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Art. 13

Article 12

M. le président. « Art. 12. - I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen d'automates d'appel et de télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels.

« Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques.

« Par consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

« Cette interdiction ne s'applique pas à la transmission d'informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu'elle vise directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s'effectue à l'initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non-respect des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »

« II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :

« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen d'automates d'appel et de télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels.

« Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques, utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques.

« Par consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

« Cette interdiction ne s'applique pas à la transmission d'informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu'elle vise directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s'effectue à l'initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non-respect des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »

« III. - Après le 10° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Courrier électronique.

« On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ; ».

« IV. - Les dispositions du I et du II entreront en vigueur le 31 octobre 2003. Jusqu'à cette date, les informations relatives aux clients ou prospects ayant été collectées loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement à de futures opérations de prospection directe. »

L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot : "et" par le mot : "ou". »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Cet amendement de pure forme a pour objet d'éviter toute confusion sur le caractère alternatif et non cumulatif des moyens de prospection visés par cet alinéa : l'automate d'appel ou le télécopieur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "de tels appels" par les mots : "des prospections directes par ce moyen". »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Cet amendement a pour objet de rendre l'alinéa visé non équivoque. Certes, en pratique, un télécopieur reçoit des données du fait de l'établissement d'une communication électronique. Cependant, la réception d'une prospection publicitaire par fax ne peut en elle-même être qualifiée d'« appel ».

Cet amendement a donc pour objet de désigner les prospections directes par automate d'appel ou par télécopieur par l'emploi d'une même expression adéquate pour les deux types de prospection.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots : "ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés". »

L'amendement n° 156, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots : "non inscrite au registre du commerce et des sociétés".

« II. - En conséquence, dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-20-5 du code de la consommation, supprimer les mots : "non inscrite au registre du commerce et des sociétés". »

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié.

M. Christian Gaudin. L'Assemblée nationale a tenu à établir une distinction entre « personne morale commerçante » et « personne morale non commerçante ».

Cependant, l'objectif visé, qui est de protéger les structures modestes et notamment les petites entreprises, n'est pas totalement atteint par l'établissement de cette distinction qui protège de grosses structures non commerciales et laisse de côté les petites stuctures commerciales.

Ainsi, dans le respect du texte de la directive européenne, il paraît plus judicieux de retenir le critère de la finalité de la prospection.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 156.

Mme Odette Terrade. Avec l'article 12, nous abordons la question de la prospection commerciale en ligne, communément dénommée spamming ou spam.

C'est un article très révélateur de la divergence entre l'approche des communistes et celle de la majorité sénatoriales.

En réponse à mon intervention, vous avez dit hier, madame la ministre, que, ce qui nous séparait, c'était que vous étiez pour la régulation de l'économie marchande alors que nous étions pour son interdiction.

Je crois pour ma part que, ce qui nous sépare, c'est que nous estimons possible de faire du commerce autrement en garantissant une protection renforcée au consommateur, alors que vous voyez dans une règlementation plus contraignante du commerce en ligne un obstacle à son développement. A nos yeux, c'est une question d'éthique et d'égalité.

L'amendement que nous vous présentons est l'occasion d'expliciter cette différence.

Je rappelle que, dans le domaine du commerce électronique, deux conceptions sont possibles. Elles visent d'ailleurs tant le spam que la pratique des cookies, dont nous avons déjà débattu dans le précédent texte portant réforme de la CNIL.

Selon la première conception, la prospection publicitaire et commerciale est autorisée par principe, le consommateur bénéficiant seulement du droit d'opposition. C'est ce qu'on appelle le principe de l'opt out : l'utilisation de la donnée personnelle est faite par défaut, dès lors que l'internaute a recours aux services du prestataire. Pour éviter de faire l'objet de cet usage commercial, l'usager doit faire spécialement savoir au prestataire qu'il s'y oppose.

Selon la deuxième conception, la donnée personnelle ne peut faire l'objet d'un usage commercial que si l'internaute a expressément donné son accord : c'est l'opt in.

Or la directive européenne du 12 juillet 2002 prend officiellement parti en faveur de l'opt in en vue de protéger la vie privée d'internautes dont la boîte aux lettres électronique se remplit de courriers indésirables de plus en plus nombreux.

Le principe de l'accord préalable et exprès semblait avoir inspiré le projet de loi initial puisque le texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications se lisait alors ainsi : « Est interdite la prospection directe » - notamment la publicité - « au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou de tels courriers électroniques. »

Sur proposition de la commission des affaires économiques et du Gouvernement lui-même, l'Assemblée nationale a introduit une dérogation de taille à ce principe, en prévoyant que, dans le domaine de la prospective directe au moyen de courriers électroniques, l'interdiction ne s'appliquerait pas pour les entités inscrites au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales inscrites au RCS, on revient donc à la pratique de l'opt out.

Il s'agit, selon vos propres mots, madame la ministre, de « ne pas pénaliser le commerce électronique entre entreprises ».

Pourtant, cette dérogation, loin d'être aussi stricte que vous le prétendez, introduit une incertitude préjudiciable pour le consommateur. En réalité, la frontière entre e-mail professionnel et e-mail privé est très floue, la même adresse servant souvent indifféremment pour l'un ou pour l'autre. En outre, l'adresse e-mail n'est pas toujours suffisamment explicite pour savoir dans quel cadre - privé ou professionnel - elle est utilisée, ce qui rend la distinction peu crédible.

Nous vous proposons donc d'en revenir au texte initial, qui est beaucoup plus conforme à l'esprit de la directive sur la protection de la vie privée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'amendement n° 131 rectifié vise à assouplir les règles relatives à la protection contre la prospection directe en supprimant la distinction entre les personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés et les autres.

Cette distinction ouvre pourtant une voie qui nous semble intéressante. Certes, la disposition visée pourrait sans doute être encore affinée en deuxième lecture, mais il serait excessif de la supprimer purement et simplement.

Je demande donc le retrait de l'amendement n° 131 rectifié ; à défaut, je serai dans l'obligation d'émettre un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 156, il vise au contraire à étendre la protection des personnes contre la prospection directe. J'avoue avoir été peu convaincu par l'argumentation de Mme Terrade, qui a défendu une position radicale. Je lui suggère de retirer son amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je rappellerai, à cet instant, les options retenues par le Gouvernement sur ce thème délicat et sensible des conditions dans lesquelles la prospection directe sera légalement autorisée.

Tout d'abord, si je souhaite bien sûr que la transposition en droit interne de la directive précitée soit fidèle, cette dernière nous laisse une certaine latitude s'agissant de la définition des personnes auxquelles le dispositif de l'opt in sera applicable. Je désire donc que nous usions de cette marge de manoeuvre afin que tous nos concitoyens ne soient pas exposés indistinctement au spam.

Certes, on peut concevoir que les sociétés d'une certaine taille sont en mesure de se doter d'outils de protection efficaces, mais il n'en est pas de même pour les personnes physiques, pour les petits professionnels, pour les commerçants ou pour les membres des professions libérales.

C'est pourquoi le Gouvernement présente un dispositif simple, objectif, qui distingue entre les sociétés inscrites au registre du commerce et des sociétés et tous les autres usagers : les personnes physiques et les personnes morales non inscrites audit registre devront exprimer leur consentement préalable à faire l'objet d'une prospection commerciale électronique ; les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pourront, en revanche, recevoir des messages publicitaires sans avoir exprimé de consentement, en conservant néanmoins la faculté de s'opposer aux envois ultérieurs.

Par conséquent, je ne suis pas favorable à l'amendement n° 131 rectifié, qui tend en partie à revenir sur cette distinction.

Le Gouvernement n'est pas non plus favorable à l'amendement n° 156, qui lui semble remettre en question l'équilibre du dispositif. Il convient en effet de trouver un juste équilibre entre développement économique et protection des personnes : nous sommes tout à fait d'accord sur ce point, et c'est toute la difficulté de l'exercice. A cet égard, je rappellerai que la publicité par voie électronique est un moyen de prospection efficace et peu coûteux à la disposition des entreprises. Cela doit aussi être pris en considération.

M. le président. Monsieur Christian Gaudin, l'amendement n° 131 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Il ressort des précisions apportées par Mme la ministre et M. le rapporteur que le point que j'ai soulevé sera étudié avec attention au cours de la navette. Par conséquent, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 131 rectifié est retiré.

Madame Terrade, l'amendement n° 156 est-il maintenu ?

Mme Odette Terrade. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne morale qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques, sauf si cette prospection directe a une finalité en relation avec l'activité du destinataire. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Je retire également cet amendement, sous réserve que la question soulevée soit examinée à l'occasion de la navette.

M. le président. L'amendement n° 200 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.

« II. - En conséquence, supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation. »

L'amendement n° 34, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications :

« Pour l'application des deux alinéas ci-dessus, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée, par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. »

« II. - En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation. »

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 205.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Définir la notion de consentement répond à un souci louable de précision juridique. Cependant, le Gouvernement estime qu'il n'est pas opportun de le faire dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. En effet, la définition du consentement ne concerne pas uniquement la prospection commerciale non sollicitée par voie électronique ; elle a une incidence sur l'ensemble de la question de la protection des données à caractère personnel. A ce titre, si le consentement devait être défini par la loi, cette définition relèverait plutôt de la loi de transposition de la directive 95/46/CE qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2002, et par le Sénat le 1er avril 2003.

Par ailleurs, ce sont les modalités du consentement qui prennent une grande importance pratique. En particulier, le consentement peut-il se manifester par une acceptation implicite au moyen d'une case précochée figurant dans le message initial ? Sur ce point important, il est proposé, dans le projet de rédaction pour l'article 12, que les modalités soient précisées par voie de décret en Conseil d'Etat.

C'est pourquoi le Gouvernement propose, par cet amendement, le retrait, à l'article 12, de la définition du consentement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 34 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 205.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'amendement n° 34 vise à lever toute ambiguïté quant au champ d'application de la définition du consentement, utilement introduite par l'Assemblée nationale.

S'agissant de l'amendement n° 205 du Gouvernement, la commission, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à propos de l'amendement n° 108 rectifié, est bien consciente de la nécessité d'encadrer la définition du consentement préalable établie par l'Assemblée nationale. Elle a examiné ce matin les différents aspects de cette question, et je crois pouvoir dire que la commission et le Gouvernement partagent le même souci de sécurité juridique pour l'économie numérique. Vous avez développé à l'instant, madame la ministre, plusieurs arguments qui m'ont convaincu. Il n'est pas possible de consulter de nouveau la commission, mais, au regard des éléments que vous venez de porter à notre connaissance, j'estime que nous pouvons nous déclarer satisfaits. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 34.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Merci !

M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 205.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.

« II. - En conséquence, supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. On ne peut que souscrire à l'esprit qui sous-tend l'alinéa considéré. Toutefois, celui-ci apparaît superfétatoire, dans la mesure où le cas visé ne correspond en rien à de la prospection directe.

Peut-on vraiment imaginer, par exemple, qu'un particulier ira saisir le juge parce qu'il aura reçu un courrier de la protection civile l'avertissant d'un risque d'inondation ou de catastrophe naturelle ? J'ose espérer, en tout état de cause, que les communications adressées à l'ensemble de la population d'un territoire ne seront pas si fréquentes qu'elles puissent être assimilées au spam !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. La disposition visée figurant à l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications autorise explicitement l'envoi d'informations par des moyens automatisés lorsque celles-ci concernent directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire. Il peut s'agir, par exemple, d'alertes relevant de la sécurité civile, relatives à des catastrophes naturelles, à des accidents industriels ou à des risques sanitaires. Il est important de pouvoir utiliser tous les moyens, même automatisés, dont une autorité publique ou un exploitant d'une activité industrielle ou commerciale peut disposer afin d'alerter la population.

Ce type de messages n'entre pas directement dans le champ de l'interdiction de prospection directe prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications. Il pouvait être utile de préciser explicitement que ces alertes, même diffusées par des entités commerciales, sont bien autorisées.

Par conséquent, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« I. - Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot : "premier" par le mot : "deuxième" et les mots : "analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale" par les mots : "fournis par la même personne physique ou morale".

« II. - En conséquence, procéder aux mêmes modifications dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation. »

L'amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot : "premier" par le mot : "deuxième". »

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots : "si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale". »

L'amendement n° 7, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale", par les mots : "fournis par la même personne". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit, d'une part, de corriger une simple erreur matérielle, et, d'autre part, de clarifier la rédaction proposée pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, qui ne renvoie pas à des définitions juridiques bien établies. Or une rédaction vague ouvre la voie à d'innombrables contentieux et rend le dispositif inefficace.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 204.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Il s'agit de corriger une erreur de référence.

M. le président. La parole est à M. Bernard Fournier, pour présenter l'amendement n° 114 rectifié.

M. Bernard Fournier. Je retire cet amendement, car je considère qu'il est satisfait par l'amendement n° 36 de la commission des affaires économiques.

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié est retiré.

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 7.

M. Christian Gaudin. Je le retire également, pour les mêmes raisons que M. Fournier.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 204 ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 36 ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Il me semble que l'adjectif « analogues » ne figure plus dans la rédaction présentée par cet amendement. Or le texte initial du Gouvernement évoquait des produits ou services analogues afin d'éviter que de grands groupes commerciaux, ne représentant qu'une seule personne morale mais exerçant des activités commerciales variées, puissent exploiter un fichier de clients relatif à l'une de leurs activités pour se livrer à de la prospection dans d'autres domaines.

De plus, l'emploi de cet adjectif correspond, je le précise, à une exigence posée par la directive 2002/58/CE.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Comme je l'ai indiqué, l'adjectif « analogues » nous paraissait relever d'une rédaction assez vague. Nous souhaitons, par notre amendement, apporter une clarification.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l'amendement n° 36.

Mme Odette Terrade. Voir la commission proposer de supprimer l'adjectif « analogues » nous préoccupe nous aussi. Nous voterons donc contre l'amendement n° 36.

Rien ne justifie, à nos yeux, qu'une marge de manoeuvre excessive soit laissée, par exemple, aux grands groupes pour prospecter en vue de vendre n'importe quel produit ou service dès lors qu'une personne aura déjà été en contact avec eux au titre de l'une de leurs autres activités. l ne faut pas ouvrir la porte à des prospections multiples.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Nous n'en sommes qu'à la première lecture. La navette permettra, je pense, de préciser la définition du mot « analogues », puisque la commission, le Gouvernement et le groupe communiste républicain et citoyen ne semblent pas le comprendre de la même façon.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 204 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, après le mot (deux fois) : "coordonnées", supprimer (deux fois) le mot : "électroniques". »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. La notion de courrier électronique désigne concrètement les e-mail et les SMS.

Or, pour les SMS au moins, les coordonnées du destinataire sont son numéro de ligne téléphonique. Il serait donc inapproprié d'utiliser la notion de « coordonnées électroniques » pour désigner un numéro de téléphone. Il semble préférable de s'en tenir à la notion plus générale de « coordonnées », lesquelles sont utilisées pour l'envoi d'un courrier électronique, d'une télécopie ou d'un appel téléphonique pré-enregistré.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gourvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer le mot : "directement". »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Cet amendement de pure forme vise à éviter une tournure pléonastique. On imagine mal, en effet, pouvoir collecter « indirectement » des données « auprès d'une personne ».

En outre, le mot « directement » peut paraître inadapté s'agissant de la collecte de coordonnées en ligne, par téléphone, SMS, Internet ou courrier électronique, qui nécessite des intermédiations - au moins techniques - nombreuses, induites par la relation à distance. L'expression « auprès de lui » paraît suffire à exprimer sans ambiguïté possible la volonté du législateur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission, sans être insensible à l'argumentation développée parM. Fournier, estime toutefois que la rédaction actuelle est explicite, même si notre collègue y voit une redondance. Elle s'en remet donc, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement préfère la rédaction actuelle. Il est donc défavorable à l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié est-il maintenu, monsieur Fournier ?

M. Bernard Fournier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié est retiré.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "d'adresse valable à laquelle" par les mots : "de coordonnées valables auxquelles". »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. L'alinéa considéré s'applique à tous les moyens de prospection visés à l'article 12 du projet de loi : automate d'appel, télécopieur, courrier électronique.

Dès lors, la notion de « coordonnées », plus générale que celle d'« adresse », permettrait d'englober tout à la fois numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone mobile, audiotel, numéro de télécopieur, adresse e-mail ou adresse Internet. Le destinataire pourra ainsi exercer son droit d'opposition à des prospections ultérieures.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. La directive fait explicitement référence à l'« adresse ». Cependant, il est peut-être sage, en effet, de retenir une formulation plus appropriée. Néanmoins, je voudrais préciser que les « adresses » ou « coordonnées » doivent être a minima fournies sous forme téléphonique ou électronique, afin que la demande d'opposition puisse être faite sur un support analogue à celui qui est utilisé pour la prospection.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« I. - Dans la seconde phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "notamment en mentionnant" par les mots : "et de mentionner".

« II. - En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase de l'antépénultième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications. »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Cet amendement a pour objet d'éviter l'énoncé d'un dispositif juridique inexact. En effet, l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 permet à la CNIL, tout d'abord, de procéder à des missions de « vérification sur place » qui ne sont assorties d'aucun pouvoir de contrainte ni de saisie-arrêt, ensuite, de prononcer des « avertissements » qui, de jurisprudence constante du Conseil d'Etat, sont des actes administratifs ne portant pas grief et n'ayant pas d'effet juridique et, enfin, de dénoncer au parquet des faits qui lui semblent constituer des infractions à la loi de 1978, seul le parquet disposant du pouvoir d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites ou de qualifier les faits, les juridictions du siège étant, pour leur part, seules habilitées à prononcer des condamnations permettant de mettre fin à des infractions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit de supprimer le recours à une procédure de la CNIL. J'avoue être sensible aux propositions qui tendent à supprimer des dispositifs qui sont parfois ineffectifs. Je me demande cependant si, au sein de cette démarche positive, notre collègue n'est pas quelque peu radical. Sur ce point, la commission, après avoir entendu Mme la ministre, s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le projet de loi modifiant la loi du 6 janvier 1978, qui a été examiné récemment par la Haute Assemblée, rendra effectivement obsolète toute référence à l'article 21, dont la numérotation évoluera.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Supprimer le III de cet article. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement créant un article additionnel avant l'article 12.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le IV de cet article. »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 8 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Lorrain et Barraux.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit le IV de cet article :

« IV. - Les dispositions du I et du II entreront en vigueur dans les six mois suivant la promulgation de la loi.

« Jusqu'à cette date, les informations relatives aux destinataires ayant été collectées loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement préalable, conformément au premier alinéa du I et du II, à de futures opérations de prospection directe.

« Les informations relatives aux destinataires qui, avant cette date, auront été collectées loyalement, pourront être utilisées après cette date pour des opérations de prospection directe conformément au cinquième alinéa de l'article L. 33-4-1. »

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 39 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 118 rectifié est présenté par MM. Karoutchi et Fournier.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« A la fin de la première phase du IV de cet article, remplacer les mots : "le 31 octobre 2003" par les mots : "six mois après l'entrée en vigueur de la loi n° du ". »

L'amendement n° 157, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du IV de cet article, après les mots : "pourront être utilisées", insérer les mots : "une fois et une seule". »

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 206.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. La directive 2002/58/CE « vie privée et communications électroniques », qui fixe notamment le nouveau régime dit d'« opt in » pour la prospection directe à destination des personnes physiques doit être transposée, comme chacun sait, avant le 31 octobre 2003.

Le Gouvernement, à travers le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, en entreprend rapidement la transposition. Le passage du régime actuel au nouveau régime entrera en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.

Le fait de fixer à l'avance une date d'entrée en vigueur pourrait entraîner, à cette date, un afflux de demandes de consentement de la part d'entreprises ayant collecté leurs données antérieurement.

Par conséquent, en ce qui concerne le problème majeur des courriers électroniques non sollicités, le Gouvernement ne souhaite pas faire apparaître de régime transitoire avant le passage vers le régime de consentement préalable d'opt in et propose donc, par cet amendement, de supprimer le IV de l'article 12.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 8.

M. Christian Gaudin. Puisque Mme la ministre propose de supprimer le paragraphe IV de l'article 12, l'amendement n° 8, qui porte notamment sur la période transitoire, n'aura plus d'objet. Par conséquent, je le retire. J'en profite pour préciser qu'il me semblerait préférable de trouver un équivalent français à l'expression « opt in ».

Mme Odette Terrade. C'est vrai !

M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.

L'amendement n° 123 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 39.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il convient de lutter avec détermination contre le phénomène de saturation des boîtes à lettres électroniques par des courriers non sollicités, le spamming.

Toutefois, le paragraphe IV de l'article 12 pourrait se révéler contreproductif dans sa rédaction actuelle. Le délai du 31 octobre 2003, envisagé pour l'application de cet article, paraît en effet irréaliste au vu du calendrier parlementaire. A supposer que le texte puisse être définitivement adopté dès le début de la session 2003-2004, il ne resterait que quelques jours aux entreprises pour se mettre en conformité avec la loi. Il convient donc de fixer un délai plus raisonnable de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Je note que la position de la commission se situe à mi-chemin entre celle du Gouvernement et celle des auteurs des amendements identiques n°s 8 et 123 rectifié. Ne s'agit-il pas de l'approche la plus satisfaisante pour les différents acteurs concernés ?

M. le président. La parole est à M. Bernard Fournier, pour présenter l'amendement n° 118 rectifié.

M. Bernard Fournier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 118 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 157.

Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à encadrer plus strictement le régime transitoire institué par le paragraphe IV de l'article 12 pour la mise en place de l'interdiction de prospection commerciale directe sans consentement préalable du destinataire.

Que les entreprises disposent d'un temps limité pour se mettre en conformité avec la loi, nous pouvons le concevoir, même si nous aurions plutôt tendance, comme le propose le Gouvernement, et ce en conformité avec la directive 2002/58/CE « vie privée et communications électroniques », à considérer ce régime transitoire, sinon abusif, du moins inutile.

A tout le moins, si notre assemblée décidait de le maintenir, il conviendrait d'encadrer strictement ce régime transitoire, afin qu'il ne constitue pas une incitation législative pour les entreprises à continuer le spamming, c'est-à-dire la prospection commerciale des adresses recueillies sans le consentement préalable du destinataire, jusqu'à l'expiration du délai consenti aux fins de recevoir des prospections ultérieures.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 206 et la suppression du régime transitoire d'utilisation des anciennes bases de données, l'amendement du Gouvernement, supprime de manière radicale les dispositions qui avaient fait l'objet d'un certain consensus lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

J'ai bien relevé les arguments avancés par le Gouvernement. Je remarque néanmoins que cette position peut apparaître insuffisamment ouverte aux inquiétudes des entreprises qui voient leur environnement juridique évoluer de façon soudaine.

La commission a présenté un amendement qui lui paraît mesuré. Toutefois, elle aborde cette question importante sans a priori. C'est pourquoi elle s'en remet à la sagesse du Sénat quant à l'issue finale de ce débat, dont elle entend naturellement faire valoir les différents aspects.

S'agissant de l'amendement n° 157, quoique m'interrogeant sur le caractère réaliste de la solution proposée, par Mme Terrade, j'en relève néanmoins l'originalité.

Sur ce point, la commission s'en remet également à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 39 et 157 ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 39 - M. le rapporteur n'en sera pas étonné -, et ce pour les raisons par lesquelles je justifiais le dépôt de l'amendement du Gouvernement.

Si, d'aventure, l'amendement gouvernemental n'était pas adopté, l'amendement n° 157 présenté par Mme Terrade offrirait la meilleure solution.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Art. 12
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Art. additionnel après l'art. 13

Article 13

M. le président. « Art. 13. - L'article L. 121-20-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. » - (Adopté.)

Art. 13
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Art. 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation, les références : "aux articles L. 121-16 et L. 121-19" sont remplacées par les références : "aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rectifier une incohérence juridique apparue à la suite de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001. En effet, celle-ci a modifié l'article L. 121-16 auquel il était fait référence à l'article L. 121-27 du code de la consommation, qui traite du démarchage par téléphone. Afin de rétablir dans ce domaine une protection efficace du consommateur, il importe de corriger cet oubli, en étendant la référence aux cinq articles proposés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans l'économie numérique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 14.

Chapitre III

Les obligations souscrites sous forme électronique

Art. additionnel après l'art. 13
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Art. 15

Article 14

M. le président. « Art. 14. - I. - Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :

« Art. 1108-1. - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.

« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir que la mention ne peut émaner que de lui-même.

« Art. 1108-2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :

« l° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

« 2° Les actes soumis à autorisation ou homologation de l'autorité judiciaire ;

« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »

« II. - Il est inséré, après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Des contrats sous forme électronique

« Art. 1369-1. - Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services transmet les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L'auteur de l'offre est tenu par sa proposition tant qu'elle reste accessible par voie électronique de son fait.

« L'offre énonce en outre :

« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

« 4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

« Art. 1369-2. - Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l'offre, après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que de corriger d'éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son acceptation.

« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

« Art. 1369-3. - Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.

« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels. »

 
 
 

ARTICLE 1108-1 DU CODE CIVIL

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de nature à garantir", rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 1108-1 dans le code civil : "qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même". »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. L'article 14 précise les conditions de validité des actes juridiques sous forme électronique.

L'amendement n° 69 vise à préciser que les conditions dans lesquelles une mention requise peut être apposée doivent garantir qu'elle émane bien de celui qui s'oblige.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 1108-1 du code civil.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 1108-2 DU CODE CIVIL

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1108-2 du code civil.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 1369-1 DU CODE CIVIL

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 1369-1 dans le code civil :

"Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait". »

Le sous-amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Au début du second alinéa de l'amendement n° 70, remplacer les mots : "sans préjudice" par les mots : "sous réserve". »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 70.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à éviter que la mention selon laquelle l'auteur de l'offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique ne puisse être interprétée comme permettant de déroger au droit commun des obligations en estimant que le prestataire demeure engagé juridiquement du simple fait d'une possibilité d'accès alors même que l'offre contient des conditions de validité, comme une date limite.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter le sous-amendement n° 207 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 70.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je suis favorable à l'amendement présenté par M. le rapporteur pour avis sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement n° 207 de clarification.

Le Gouvernement souhaite en effet remplacer les mots « sans préjudice » par les mots « sous réserve ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 207 ?

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Rassurez-vous, monsieur le président, je ne vais pas me lancer dans un débat sémantique sur cette question. Je demanderai simplement au Gouvernement d'admettre que l'expression « sans préjudice » nous paraît plus claire.

Je reconnais qu'entre les deux expressions le fossé n'est pas infranchissable, mais, madame la ministre, restons cohérents. En effet, à l'article 9 de votre projet de loi, figure l'expression « sans préjudice ». Il nous paraît donc logique de reprendre votre formule à l'article 14.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 207.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 176 :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés318
Majorité absolue des suffrages160
Pour310
Contre8

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Christian Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1369-1 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de transmission des conditions contractuelles au destinataire de l'offre en cas d'impossiblité technique de satisfaire à l'obligation de conservation et de reproduction, mentionnée au premier alinéa. Dans les cas d'impossibilité technique, cette obligation ne s'applique pas aux services dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Cet amendement a pour objet d'aménager l'obligation, mise à la charge des commerçants en ligne, de transmettre « les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction », lorsque le média qu'ils utilisent pour exercer leur activité ne leur permet pas techniquement de remplir cette obligation.

Cette obligation est en effet inadaptée au multimédia mobile. Les terminaux mobiles ne disposent pas de capacités techniques suffisantes, notamment en matière de stockage, ou ne permettent pas l'impression des informations reçues.

Il est donc prévu, dans cet amendement, de renvoyer au décret les conditions de nature à satisfaire l'obligation énoncée à l'article 1369-1 du code civil lorsque les contraintes techniques ne permettent pas le respect stricto sensu du texte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Favorable, dans la mesure où deux conditions doivent être remplies.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

En effet, les clauses contractuelles et les conditions générales fournies au destinataire doivent l'être d'une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire.

Ce point est clairement défini dans l'article 10 de la directive que transpose l'alinéa visé.

L'amendement semble donc superfétatoire, d'autant qu'il présente deux difficultés : d'une part, la loi ne saurait inclure une disposition permettant de déroger aux obligations qu'elle fixe et, d'autre part, elle ne peut prévoir d'exclure certains services à ces obligations, ce que ne permet pas la directive.

Je ne doute pas un instant que M. le rapporteur pour avis de la commission des lois sera convaincu par ces arguments très pertinents, émanant notamment de la chancellerie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le sixième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 1369-1 dans le code civil :

« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ; ».

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. La directive exige qu'une des mentions devant obligatoirement figurer dans l'offre soit l'indication de l'existence d'un archivage du contrat et de la possibilité d'accéder au contrat archivé, sans d'ailleurs que l'existence d'un archivage implique de ménager un accès au contrat archivé.

L'utilisation de l'expression « le cas échéant » dans le projet de loi semble rendre facultive la mention de l'existence d'un archivage du contrat et d'une possibilité d'accès au contrat archivé, ce qui est contraire à la directive.

Le présent amendement rétablit donc l'obligation d'indiquer si le contrat est archivé et impose, dans ce cas, de mentionner les modalités d'archivage et les conditions d'accès au contrat archivé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 1369-1 du code civil.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 1369-2 DU CODE CIVIL

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1369-2 du code civil.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 1369-3 DU CODE CIVIL

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1369-3 du code civil.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 16

Article 15

M. le président. « Art. 15. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l'article 1108-1 du code civil, en vue de permettre l'accomplissement de celles-ci par voie électronique.

« L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent devra être prise dans l'année suivant la publication de la présente loi.

« Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance. » - (Adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

M. le président. « Art. 16. - Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. » - (Adopté.)

TITRE III

DE LA SÉCURITÉ

DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Chapitre Ier

Moyens et prestations de cryptologie

Art. 16
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Art. 18

Article 17

M. le président. « Art. 17. - On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

« On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en oeuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptologie. » - (Adopté.)

Section 1

Utilisation, fourniture, transfert, importation

et exportation de moyens de cryptologie

Art. 17
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Art. 19

Article 18

M. le président. « Art. 18. - I. - L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.

« II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction d'authentification ou de contrôle d'intégrité, notamment à des fins de signature électronique, sont libres.

« III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

« a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;

« b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensés de toute formalité préalable.

« IV. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

« a) Les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur les demandes d'autorisation ;

« b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au I, soit dispensés de toute formalité préalable. »

L'amendement n° 72, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "l'exportation des moyens de cryptologie", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (II) de cet article : "assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres". »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Cet amendement a trait aux problèmes de cryptologie.

Vous le savez - c'est l'un de ses apports essentiels -, ce projet de loi vise à assouplir les possibilités d'agir en la matière, de manière à mettre d'autres pays en concurrence.

Ainsi, un principe de liberté est posé quand il s'agit de fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité. Dans les autres cas, une déclaration préalable doit être faite auprès du Premier ministre.

Or le texte du Gouvernement mentionne, à la fin du II de l'article 18 : « notamment à des fins de signature électronique ».

Nous estimons préférable, chaque fois que cela est possible, d'éviter l'emploi du terme « notamment » qui est source d'ambiguïté. Nous proposons donc de supprimer ce membre de phrase.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Lorrain et Barraux, est ainsi libellé :

« A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III de cet article, supprimer les mots : ", ainsi que le code source des logiciels utilisés". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 208, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa (a) du IV de cet article :

« a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d'autorisation ainsi que les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur ces demandes ; ».

« II. - Dans le dernier alinéa (b) du IV de cet article, remplacer la référence : "I" par la référence : "III". »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Il s'agit de préciser la procédure d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie, dans le cadre du décret d'application pris en Conseil d'Etat prévu au IV de l'article 18. Par ailleurs, cet amendement vise à corriger une erreur de référence au IV (b) du même article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement vise à préciser un point de procédure et à rectifier une erreur matérielle. La commission y est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Section 2

Fourniture de prestations de cryptologie

Art. 18
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Art. 20

Article 19

M. le président. « Art. 19. - I. - La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

« II. - Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

L'amendement n° 73, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa (I) de cet article, remplacer les dispositions : ", dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration" par les dispositions : "Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration et peut prévoir des exceptions à cette obligation". »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. La fourniture de prestations de cryptologie doit, dans certaines conditions fixées par décret, faire l'objet d'une déclaration auprès du Premier ministre. Nous suggérons, dans un souci d'harmonisation avec d'autres dispositions du projet de loi, que ces conditions soient fixées par un décret en Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement de cohérence, auquel le Gouvernement est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. 21

Article 20

M. le président. « Art. 20. - Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.

« En cas d'un tel litige, la personne qui prétend avoir subi un tel préjudice doit, cependant, établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants fondant son action. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 74 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 190 est présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le second alinéa de cet article. »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 74.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. L'objet de cet amendement est purement technique. En effet, le texte de l'Assemblée nationale précise que la personne qui a subi un préjudice doit établir la matérialité des faits. Cette précision est inutile, parce qu'elle est évidente. Le droit commun s'applique : chaque fois que l'on subit un préjudice, on doit établir la matérialité des faits. Apporter cette précision dans ce projet de loi laisserait penser que, dans les autres cas, il existe un vide juridique.

La rédaction actuelle est donc extrêmement dangereuse et il faut, selon nous, supprimer cet alinéa.

M. le président. La parole est à M. Pierre-YvonTrémel, pour présenter l'amendement n° 190.

M. Pierre-Yvon Trémel. Ce nouvel alinéa était justifié par la nécessité d'établir que le problème est bien lié à l'outil de cryptologie lui-même et ne tient pas à d'autres causes.

Il nous semble aussi qu'en inversant la charge de la preuve aux dépens du client du service cette nouvelle rédaction se trouve en contradiction avec le premier alinéa, et la question se pose d'autant plus qu'il est déjà précisé que la responsabilité s'applique au titre des prestations fournies.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n°s 74 et 190.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 74 et 190.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 22

Article 21

M. le président. « Art. 21. - Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat lorsque :

« 1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;

« 2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;

« 3° Les prestataires n'ont pas procédé :

« - soit à la vérification de la détention par le signataire, au moment de la délivrance du certificat, des données relatives à la création de signature correspondant aux données permettant de vérifier cette signature fournies ou identifiées dans le certificat ;

« - soit, dans le cas où le prestataire fournit les données de création et de vérification de signature, à leur complémentarité ;

« 4° Les prestataires n'ont pas fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.

« Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat.

« Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. Faute d'une telle garantie financière ou d'une assurance, les certificats délivrés par le prestataire devront obligatoirement comporter une mention de cette absence. »

L'amendement n° 41, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article.

« II. - En conséquence, au début du septième alinéa de cet article, remplacer la référence : "4°" par la référence : "3°". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer des dispositions peu compréhensibles, à l'opposé de l'objectif de pédagogie et de clarté du cadre normatif que s'est fixé le Gouvernement.

Je crois, madame la ministre, qu'il est très important que la loi soit compréhensible. Et, comme l'amendement n° 216, que vous avez vous-même déposé, satisfait à cette obligation, je retire l'amendement n° 41.

M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.

L'amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le 3° de cet article :

« 3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement souhaite maintenir les conditions énoncées au 3° de cet article pour limiter les risques de fraude et pour des raisons de conformité à la fois avec la directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur la signature électronique et avec le décret n° 2001-272 portant sur le même sujet.

Pour autant, j'admets le caractère peu lisible de ce paragraphe et j'en propose une rédaction alternative. Le prestataire, avant de délivrer un certificat de clé publique qui sert à vérifier des signatures numériques, doit s'assurer que le demandeur détient bien la clé privée associée à la clé publique, clé privée qui permet d'élaborer des signatures. Cette détention doit être vérifiée, que le prestataire fournisse ou non cette clé privée.

Si cette vérification n'était pas effectuée, cela ouvrirait une possibilité de fraude, car une même clé publique pourrait être utilisée par d'autres personnes que son propriétaire. Cela irait bien évidemment à l'encontre de l'objectif de confiance exprimé dans le titre même du projet de loi.

Cet amendement répond donc à un besoin de clarté, même si cette rédaction plus simple correspond aux procédés techniques actuels dont il n'est pas certain qu'ils restent durablement les seuls susceptibles d'être utilisés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je remercie Mme la ministre de l'écoute dont elle fait preuve dans notre discussion.

La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat" par les mots : "ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs". »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. L'article 6, paragraphe 3, de la directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur la signature électronique impose que les prestataires de service de certification indiquent, dans le certificat qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces limites soient discernables par les tiers.

La mention dans le champ libre du certificat des limites fixées à son utilisation ne peut conduire qu'à l'énonciation de mentions très restreintes. Il convient donc, dans le respect des termes de la directive, d'indiquer que ces limites doivent également être accessibles aux utilisateurs, par exemple au travers d'un simple logiciel d'édition qui permet de porter à la connaissance des utilisateurs les contenus des champs du certificat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de précision dont la rédaction, plus réaliste, permettra une information utile aux usagers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 75 rectifié, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

« Lors de la déclaration de fourniture de prestations de cryptologie mentionnée à l'article 19, les personnes fournissant un service de certification électronique justifient d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. »

L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 75 rectifié.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. S'agissant de la responsabilité des prestataires de services en matière de certification électronique, le texte retenu par l'Assemblée nationale évoque d'abord une garantie financière. D'une part, il nous a paru utile de la préciser ; d'autre part, nous sommes préoccupés de constater que l'Assemblée nationale, après avoir fixé cette obligation de présenter une garantie, a ajouté que, si on ne la respectait pas, il fallait faire mention de l'absence de garantie. Cela nous semble sinon absurde, du moins incohérent.

Nous considérons que, par définition, soit il y a obligation - et il faut alors, sauf à se mettre en faute, présenter la garantie financière -, soit on n'a rien à prouver. Mais il est absurde de devoir faire mention de l'absence de garantie, c'est-à-dire du non-respect d'une obligation à laquelle on est soumis !

Cela étant, le Gouvernement a déposé un amendement n° 210 afin de régler ce problème ; je souhaiterais simplement, madame la ministre, que vous nous disiez comment vous concevez cette question de la garantie financière, afin que nous puissions retirer notre amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 210.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. D'abord, les prestataires de certification ne seraient tenus de justifier d'une assurance qu'au moment de la déclaration de fourniture, alors que l'objectif visé par le Gouvernement - conformément à la directive européenne sur la signature électronique - est que ces prestataires soient couverts financièrement à tout moment et qu'ils puissent en justifier également à tout moment.

Ensuite, il semble que les banques, en tant que prestataires de certification, auraient plus souvent pour pratique de couvrir leur responsabilité au moyen de garanties financières plutôt qu'au moyen d'une assurance.

Je vous remercie donc, monsieur le rapporteur pour avis, de bien vouloir retirer votre amendement n° 75 rectifié au profit de l'amendement n° 210.

M. le président. Monsieur Turk, l'amendement n° 75 rectifié est-il maintenu ?

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 75 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Section 3

Sanctions administratives

Art. 21
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Art. 23

Article 22

M. le président. « Art. 22. - Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application de l'article 18, le Premier ministre peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné.

« L'interdiction de mise en circulation est applicable sur l'ensemble du territoire national. Elle emporte obligation de procéder, auprès des diffuseurs commerciaux, au retrait des moyens de cryptologie dont la mise en circulation est interdite ainsi que de procéder au retrait des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation est interdite qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux, antérieurement à la décision du Premier ministre. Le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation dès que les obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites, dans les conditions prévues à l'article 18. »

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Remplacer la deuxième phrase du second alinéa de cet article par les dispositions suivantes :

« Elle emporte en outre, pour le fournisseur, l'obligation de procéder au retrait :

« 1° Auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite ;

« 2° Des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cette simplification rédactionnelle tout à fait justifiée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Section 4

Dispositions de droit pénal

Art. 22
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Art. 24

Article 23

M. le président. « Art. 23. - I. - Sans préjudice de l'application du code des douanes :

« 1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 18 en cas de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie ou de refus de satisfaire à l'obligation de communication à l'autorité administrative prévue par ce même article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

« 2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 18 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« II. - Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une interdiction administrative de mise en circulation en application de l'article 22 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« III. - Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 19 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-19 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

« 2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 4° La fermeture, dans les conditions prévues par l'article 131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 5° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article 131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

« V. - Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. »

L'amendement n° 76, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Au deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots : "à l'autorité administrative" par les mots : "au Premier ministre". »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. C'est un amendement de précision. Le texte évoque une « autorité administrative », alors même qu'il s'agit du Premier ministre. A la fois pour des raisons d'élégance et de justesse sur le plan juridique, il est préférable de le préciser.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa (1°) du IV de cet article par les mots : ", et d'utiliser des cartes de paiement". »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. C'est également un amendement de précision. Il s'agit simplement d'ajouter à l'interdiction d'émettre des chèques celle d'utiliser des cartes de paiement. Nous souhaitons que cette formule, devenue classique maintenant, soit étendue au domaine qui nous occupe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement d'harmonisation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 217, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-2. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Afin de sauvegarder la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de toute interférence négative ou pour garantir l'intégrité et la sécurité des réseaux publics de communication, il est nécessaire de prendre une mesure visant à interdire toute commercialisation ou toute installation de « brouilleurs » en dehors des cas visés par la loi.

En effet, ces appareils risquent d'être utilisés de manière mal intentionnée pour faciliter des actions délictueuses. Ces appareils peuvent parfaitement permettre de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire et de faciliter le sabotage de matériels, d'équipements, d'installations d'appareils et de dispositifs techniques militaires, policiers ou autres.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Art. 23
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Art. 25

Article 24

M. le président. « Art. 24. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 18, 19 et 22 de la présente loi et des textes pris pour leur application.

« Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent de domicile aux intéressés.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

« Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des moyens de cryptologie mentionnés à l'article 17 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, préalablement saisi par le procureur de la République. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

« Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Ils sont versés au dossier de la procédure.

« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui peut à tout moment, d'office ou sur la demande de l'intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent article. »

L'amendement n° 78, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel" par les mots : "moyens de transport, terrains ou locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé,".

« II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article. »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à harmoniser les dispositions du présent projet de loi avec le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, adopté voilà quelques semaines par le Sénat. Il vise les agents habilités par le Premier ministre à rechercher des infractions à la législation relative à la cryptologie.

Nous avons pensé qu'il était utile d'adopter exactement le même cadre juridique, c'est-à-dire d'exclure pour ces agents l'accès aux parties des locaux affectées au domicile privé.

Ainsi, nous sommes en train de mettre en place, dans le cadre de ces deux textes, une procédure identique, respectueuse des droits et des libertés individuelles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire obstacle au déroulement des enquêtes prévues au présent article ou de refuser de fournir les informations ou documents y afférents. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Art. 24
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Art. 26

Article 25

M. le président. « Art. 25. - Il est inséré, après l'article 132-76 du code pénal, un article 132-77 ainsi rédigé :

« Art. 132-77. - Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 17 de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au complice d'une infraction punie de plus de quinze ans d'emprisonnement ou à l'auteur ou au complice d'une infraction punie d'une peine inférieure ou égale à quinze ans d'emprisonnement qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. »

L'amendement n° 79, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« Il est inséré, après l'article 132-77 du code pénal, un article 132-78 ainsi rédigé : ».

« II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa, remplacer la référence : "132-77" par la référence : "132-78". »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Il s'agit d'une simple correction matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 158 est présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 191 est présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-77 du code pénal. »

L'amendement n° 80, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-77 du code pénal :

« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécesssaires au déchiffrement. »

La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 158.

Mme Evelyne Didier. Cet amendement vise à refuser l'institution des « repentis » dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité.

Tout d'abord, notons qu'il existe une certaine incohérence à examiner une telle disposition dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique alors que nous serons saisis prochainement du projet de loi relatif à la grande criminalité.

Ensuite, au-delà de cet argument de cohérence des textes, je rappelle l'hostilité des sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen à une procédure dérogatoire à notre droit pénal qui valorise la délation et les tractations plutôt que l'examen de la responsabilité pénale d'une personne dans le cadre d'un procès équitable et impartial.

Si la possibilité de diminution de peine en échange d'une collaboration avec la justice n'était jusqu'ici admise que dans le cadre de certaines infractions strictement limitées, il est question maintenant de l'étendre à un très grand nombre de délits et, dans le cadre du présent texte, au domaine de la cybercriminalité.

Nous demandons donc au Sénat d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour défendre l'amendement n° 191.

M. Michel Teston. On nous propose d'insérer dans le code pénal un article 132-77 qui prévoit une exception à l'aggravation des peines. Celle-ci ne serait en effet pas applicable aux complices d'une infraction punie de plus de quinze ans d'emprisonnement, ni à l'auteur ou aux complices d'une infraction punie d'une peine inférieure ou égale à quinze ans d'emprisonnement qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur ont remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.

Certes, ce dispositif existe déjà en matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme, mais la généralisation d'un tel système, déjà critiquable, ne saurait être acceptée par principe.

Bien sûr, le repentir peut ne pas être motivé par la crainte. Il peut être sincère et spontané et manifester une réelle prise de conscience exempte de calcul. Dans ces conditions, nous pourrions admettre la mesure. Mais comment être certains qu'il en est bien ainsi ?

Nous rejetons donc la philosophie même de la mesure : les délinquants doivent assumer la responsabilité de leurs actes. Nous ne pouvons admettre un système allant à l'encontre du principe d'une justice de qualité réparatrice et protectrice de l'ordre public. La délation ne peut se substituer à la recherche des preuves ni permettre à elle seule une condamnation.

Nous savons tous aujourd'hui que, dans les pays européens où cette pratique a cours, l'échec est patent. C'est ainsi qu'en Italie, après avoir d'abord produit quelques résultats qui ont été fort médiatisés, ce marchandage judiciaire a conduit à une véritable manipulation donnant lieu à des déclarations mensongères destinées à égarer la justice ou à protéger les grands criminels, voire à des dénonciations inventées de la part de personnes cherchant purement et simplement à échapper à la justice.

Le souci de l'ordre public et la protection des victimes nous commandent donc de supprimer cette disposition qui, en tout état de cause, mériterait d'être examinée dans le cadre du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité actuellement en instance d'examen devant notre assemblée.

M. le président. La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 80 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 158 et 191.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. S'agissant des amendements qui nous sont proposés, il faut essayer de cadrer un peu les choses.

Première remarque : il serait choquant de traiter de cette question en dehors de ce projet de loi, puisque nous sommes bien dans l'hypothèse très cadrée de l'utilisation d'un moyen de cryptologie pour la préparation d'un crime ou d'un délit.

Deuxième remarque : il n'y a pas de remise en cause des principes fondamentaux qui gouvernent notre justice depuis toujours. Notre droit pénal évolue, mais il s'inscrit dans le cadre des grands principes protecteurs des libertés individuelles que nous avons toujours maintenus et protégés.

Notre amendement n° 80 ne porte que sur l'aggravation des peines correspondant au chiffrement. Autrement dit, monsieur Teston, quand vous évoquez le fait qu'il s'agit d'un système de repentir, ce n'est pas faux sur le principe, mais cela reste très partiel. En effet, lorsque le crime ou le délit est commis, cette possibilité de repentir n'est pas prévue.

Cela dit, notre amendement vise à apporter une modification et un progrès : il n'y a aucune raison de dissocier le cas de l'auteur principal de celui des complices lorsqu'ils ont procédé au déchiffrement à la demande des autorités judiciaires ou administratives.

En conséquence, la commission est défavorable aux amendements n° 158 et n° 191.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. M. Türk m'a convaincue : je suis donc favorable à l'amendement n° 80 et par conséquent défavorable aux amendements n° 158 et n° 191.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 158 et 191.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Art. 25
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Art. 27

Article 26

M. le président. « Art. 26. - I. - L'article 31 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

« II. - Après l'article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est rétabli un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. »

« III. - Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est rétabli un article 434-15-2 ainsi rédigé :

« Art. 434-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 81, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 159, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le I de cet article :

« I. - L'article 31 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est abrogé. »

L'amendement n° 160, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 11-1 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, après les mots : "les conventions", insérer les mots : ", si elles existent,". »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 81.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Cet amendement purement technique vise à réaliser l'adaptation entre la loi relative à la sécurité quotidienne, la loi pour la sécurité intérieure et le texte dont nous discutons.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour défendre les amendements n°s 159 et 160.

Mme Odette Terrade. L'amendement n° 159 vise à abroger l'article 31 de la loi pour la sécurité intérieure. Vous le savez, lors de la discussion de ce texte, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen avaient déclaré leur hostilité à la mise en place d'un dispositif antiterroriste attentatoire aux libertés.

L'une des craintes qu'ils avaient exprimées à cette occasion était le risque de pérennisation de ces régimes dérogatoires. Ces craintes n'étaient évidemment pas infondées, puisque tel a été notamment l'objet, dès l'automne suivant, de la loi pour la sécurité intérieure.

Pourtant, les sénateurs du groupe CRC considèrent toujours que le dispositif de recours aux moyens de l'Etat pour le déchiffrement de données est de nature à ouvrir la porte aux abus policiers sans encadrement du juge.

Avec certaines associations, nous continuons d'estimer que la garantie minimale aurait été de soumettre toute prescription de déchiffrement à une décision du juge des libertés et de la détention.

Telle n'est évidemment pas la vocation du présent article, qui vise à pérenniser un dispositif déjà pérennisé par une loi antérieure, ce qui ne manque pas de sel ! Nous vous demandons donc, mes chers collègues, de mettre fin à ce système d'exception en adoptant cet amendement.

Avec l'amendement n° 160, nous vous proposons d'accepter, à tout le moins, un minimum de modifications que nous serions en droit d'attendre. En effet, la rédaction actuelle laisse à penser que les conventions de déchiffrement existent « par nature ».

Bien au contraire, les dispositifs de cryptologie mis en oeuvre aujourd'hui, notamment dans le cadre de la sécurité des transactions sur Internet, n'offrent pas, par leur technologie, de conventions de déchiffrement.

Il convient donc d'être très clair en ce domaine afin d'éviter aux prestataires de signatures électroniques appelés à utiliser les outils standardisés d'aujourd'hui, les techniques de cryptologie sans conventions de déchiffrement, une instabilité juridique engendrée par une interprétation restrictive de l'actuelle rédaction de cet article. C'est pourquoi l'amendement n° 160 tend à insérer, après les mots « les conventions », les mots « , si elles existent, ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 159 et 160 ?

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Je n'émettrai pas de remarques sur le fond au sujet de ces deux amendements qui tendent à modifier partiellement l'article 26 car l'amendement n° 81 déposé par la commission des lois vise à supprimer intégralement cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Les mesures figurant à l'article 26 ont déjà été pérennisées dans la loi pour la sécurité intérieure, et le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 81 de suppression de M. Türk.

Pour les raisons mises en avant par M. le rapporteur pour avis, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 159 et 160.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 26 est supprimé, et les amendements n°s 159 et 160 n'ont plus d'objet.

Section 5

Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair

de données chiffrées

Art. 26
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Art. 28

Article 27

M. le président. « Art. 27. - I. - L'article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est abrogé.

« II. - Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Chapitre Unique

« De la mise au clair des données chiffrées

nécessaires à la manifestation de la vérité

« Art. 230-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.

« Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience.

« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.

« Art. 230-2. - Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.

« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.

« Art. 230-3. - Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.

« Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.

« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.

« Art. 230-4. - Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

« Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. »

L'amendement n° 82, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 230-1 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. L'article 27 tend à pérenniser la loi relative à la sécurité quotidienne qui a déjà été pérennisée par la loi pour la sécurité intérieure. Cette pérennisation est donc inutile.

Par ailleurs, l'amendement n° 82 vise à maintenir la prestation de serment.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Avis favorable, puisque l'article 27 a déjà été pérennisé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 27 est ainsi rédigé.

Section 6

Dispositions diverses

Art. 27
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Art. 29

Article 28

M. le président. « Art. 28. - Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi qu'à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale. » - (Adopté.)

Art. 28
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Art. 30

Article 29

M. le président. « Art. 29. - I. - L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

« II. - Les autorisations et déclarations de fourniture, d'importation et d'exportation de moyens de cryptologie délivrées ou effectuées conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 précitée et de ses textes d'application conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu par celles-ci. Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui des conventions secrètes de moyens de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration au sens de l'article 19. » - (Adopté.)

Chapitre II

Lutte contre la cybercriminalité

Art. 29
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Art. 31

Article 30

M. le président. « Art. 30. - L'article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : "documents", sont insérés les mots :", données informatiques" et, après le mot : "pièces", il est inséré le mot :", informations" ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "ou documents" sont remplacés par les mots :", documents ou données informatiques" ;

« 3° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

« Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. » - (Adopté.)

Art. 30
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Art. 32

Article 31

M. le président. « Art. 31. - A l'article 94 du code de procédure pénale, après les mots : "des objets", sont insérés les mots : "ou des données informatiques". » - (Adopté.)

Art. 31
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Art. additionnel après l'art. 32

Article 32

M. le président. « Art. 32. - L'article 97 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : "des documents", sont insérés les mots : "ou des données informatiques" ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "les objets et documents" sont remplacés par les mots "les objets, documents ou données informatiques" ;

« 3° Au troisième alinéa, les mots : "et documents" sont remplacés par les mots :", documents et données informatiques" ;

« 4° Au cinquième alinéa, après le mot : "documents", sont insérés les mots : "ou des données informatiques" ;

« 5° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. » - (Adopté.)

Art. 32
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Art. 33

Article additionnel après l'article 32

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "La tentative est punie des mêmes peines." ;

« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : "fait", sont insérés les mots "d'offrir ou". »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Cet amendement permet de reprendre un problème que nous avons déjà évoqué au cours de ce débat. Nous y revenons maintenant, afin de proposer de transposer de manière anticipée certaines dispositions de la convention sur la cybercriminalité adoptée par le Conseil de l'Europe.

Tout d'abord, cette convention impose aux Etats de réprimer la tentative de production d'images pédopornographiques, ce qui n'est pas prévu par notre droit. Certes, la tentative de production d'images de mineurs existant réellement peut être appréhendée, mais pas la tentative de production d'images de synthèse.

Cela peut paraître curieux, mais qui aurait pu dire, il y a quelques années, qu'on en arriverait à ce type de préoccupation ? Il convient d'intervenir dans les deux cas, car les deux hypothèses sont aussi dangereuses l'une que l'autre.

Par ailleurs, la convention en question impose d'incriminer l'offre d'images et pas seulement la diffusion de ces images. Dans ces conditions, nous profitons de cette opportunité pour nous mettre immédiatement en adéquation avec ce texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je suis très favorable à cet amendement qui répond à une préoccupation très actuelle et qui tend à pénaliser la tentative de production d'images pédopornographiques.

Il nous faut être aussi sévères pour les producteurs que pour les diffuseurs de telles images. A titre personnel, je pense qu'un vote à l'unanimité serait extrêmement significatif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

Art. additionnel après l'art. 32
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Art. 34

Article 33

M. le président. « Art. 33. - I. - L'article 323-1 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "un an" sont remplacés par les mots : "deux ans" et la somme : "15 000 euros" est remplacée par la somme : "30 000 euros" ;

« 2° Au second alinéa, les mots : "deux ans" sont remplacés par les mots : "trois ans" et la somme : "30 000 euros" est remplacée par la somme : "45 000 euros".

« II. - A l'article 323-2 du même code, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans" et la somme : "45 000 euros" est remplacée par la somme : "75 000 euros".

« III. - A l'article 323-3 du même code, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans" et la somme : "45 000 euros" est remplacée par la somme : "75 000 euros". » - (Adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34

M. le président. « Art. 34. - I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 323-3-1. - Le fait de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre les faits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la détention, l'offre, la cession et la mise à disposition de l'instrument, du programme informatique ou de toute donnée sont justifiées par les besoins de la recherche scientifique et technique ou de la protection et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information et lorsqu'elles sont mises en oeuvre par des organismes publics ou privés ayant procédé à une déclaration préalable auprès du Premier ministre selon les modalités prévues par les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique.

« II. - Aux articles 323-4 et 323-7 du même code, les mots : "les articles 323-1 à 323-3" sont remplacés par les mots : "les articles 323-1 à 323-3-1". »

Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 84, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 du code pénal :

« Art. 323-3-1. - Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. »

L'amendement n° 161, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 dans le code pénal, après les mots : "le fait", supprimer les mots : "de détenir". »

L'amendement n° 162, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 323-3-1 dans le code pénal, supprimer les mots : "ou spécialement adaptés". »

L'amendement n° 163, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 dans le code pénal, supprimer les mots : "la détention". »

L'amendement n° 164, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 du code pénal, remplacer les mots : "systèmes d'information et" par les mots : "systèmes d'information ou". »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 84.

M. Alex Turk. L'amendement n° 84 a pour objet de simplifier le dispositif qui est prévu pour admettre l'utilisation de virus informatiques à des fins de recherche scientifique ou de sécurisation des réseaux.

Il est préférable d'utiliser une notion clé qui « favorise » quelque peu les choses, en retenant comme fondement la notion de motif légitime ; cela permettra ainsi de distinguer les hypothèses où un motif légitime est apporté et celles où ce n'est pas le cas, ce qui constitue un critère simple et cohérent.

Cela présente un autre avantage dans la mesure où ce critère est bien maîtrisé puisqu'il s'applique depuis très longtemps dans le domaine de l'informatique et des libertés.

Une fois de plus, c'est l'occasion d'utiliser un concept juridique qui a fait ses preuves, ce qui nous permettra de mettre en place un système qui sera plus souple, mais tout autant protecteur.

Par la force des choses, l'amendement n° 84 visant à rédiger l'article, j'indique dès à présent que la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur les autres amendements. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit contre chacun de ces amendements sur le fond.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter les amendements n°s 161, 162, 163 et 164.

Mme Evelyne Didier. L'amendement n° 84 est rédactionnel mais il ne supprime pas la notion de détention. C'est ce qui nous préoccupe.

Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article prévoit qu'est constitutif d'une infraction pénale punissable de peines allant jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende le fait de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre le délit constitué par le fait de se maintenir dans un système informatique.

Nous sommes très réticents sur cette rédaction qui dépasse largement les besoins de la lutte contre les virus informatiques. En effet, comme l'avait souligné Alain Gouriou lors du débat à l'Assemblée nationale, avec une telle rédaction, la détention d'un logiciel que l'on trouve en vente libre dans le commerce peut tomber sous le coup de la loi. Aujourd'hui, vous n'ignorez pas que chaque système d'exploitation contient des logiciels tombant a priori sous le coup de cet article. Ainsi en est-il des logiciels « telnet » ou « ftp », qui sont livrés avec toute machine Windows et qui sont spécialement adaptés pour se connecter à n'importe quel serveur Internet.

Il serait donc abusif de faire tomber sous le coup d'une incrimination pénale la simple « détention » de tels instruments dont parfois l'utilisateur ignore jusqu'à l'existence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la référence au « motif légitime » proposé par la commission des lois nous paraît insuffisante, tant il est vrai que l'utilisateur qui ignore avoir de tels logiciels n'aura pas de « motif légitime » à le détenir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. S'agissant tout d'abord de l'amendement n° 84, le Gouvernement est favorable à cette nouvelle rédaction simplifiée de l'article 34.

Par ailleurs, cette nouvelle rédaction, en ce qu'elle incrimine l'importation de programmes de piratage, nous paraît tout à fait conforme à l'article 6 de la convention sur la cybercriminalité adopté par le Conseil de l'Europe.

En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 161 parce qu'il semble contraire à l'article 6 de la même convention, lequel impose aux Etats signataires l'incrimination de la détention de programmes de piratage.

S'agissant de l'amendement n° 162, le Gouvernement fait la même observation à propos de l'article 6 de la convention du Conseil de l'Europe.

Enfin, les amendements n°s 163 et 164 n'ont plus d'objet compte tenu de l'avis favorable émis sur l'amendement n° 84.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 161, 162, 163 et 164 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

TITRE IV

DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

Art. 34
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Art. 36

Article 35

M. le président. « Art. 35. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Système satellitaire.

« On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. » - (Adopté.)

Art. 35
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Art. 37

Article 36

M. le président. « Art. 36. - I. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVES

AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES

« Art. L. 97-2. - I. - 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.

« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.

« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.

« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :

« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;

« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;

« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;

« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.

« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

« II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.

« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.

« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.

« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.

« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.

« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 4° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.

« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre 1er du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« V. - Le présent article n'est pas applicable :

« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.

« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;

« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;

« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;

« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.

« Art. L. 97-3. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.

« Art. L. 97-4. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« II. - Au I de l'article L. 97-1 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2. »

L'amendement n° 44, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du VI du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, supprimer le mot : "notamment". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Art. 36
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Art. 37 bis

Article 37

M. le président. « Art. 37. - Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2. » - (Adopté.)

TITRE IV bis

DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES

DE L'INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Art. 37
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Art. 38

Article 37 bis

M. le président. « Art. 37 bis. - Le troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son chiffre d'affaires sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "sur le marché des télécommunications" par les mots : "réalisé au titre des services de télécommunications", et les mots : "pour le compte d'opérateurs tiers" par les mots : "pour le compte d'exploitants de réseaux ouverts au public et de fournisseurs de services téléphoniques au public". »

L'amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Lorrain et Barraux, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion" par les mots : "réalisé au titre du service téléphonique fourni au public diminué des coûts d'interconnexion". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Sans remettre en cause le principe d'un changement de la clé de répartition des contributions des opérateurs au fonds de service universel, c'est-à-dire du volume de trafic téléphonique vers le chiffre d'affaires réalisé, l'amendement tend à préciser le texte voté par l'Assemblée nationale.

La notion de « marché de télécommunications » n'est pas définie dans le code des postes et télécommunications. Il paraît donc préférable de se référer directement à la notion de services de télécommunications définis ainsi dans l'article L. 32 du code des postes et télécommunications : « toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle. »

Par ailleurs, il est proposé de retenir l'exclusion de l'assiette « des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers », mais en précisant que les opérateurs concernés sont « les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public ».

La notion d'opérateurs telle qu'elle est retenue dans l'article est en effet trop large et comprend, notamment, des opérateurs qui ne relèvent ni de l'article L. 34-1 ni de l'article L. 33-1, donc qui ne sont pas aujourd'hui contributeurs au service universel.

La proposition de modification tend à éviter avant tout les doubles comptes entre contributeurs au service universel. Elle éviterait par ailleurs certaines discriminations injustifiées : à titre d'exemple, une minute Internet facturée sur le marché de détail par AOL ou Wanadoo ne contribuerait pas au service universel, alors qu'une minute facturée par un fournisseur d'accès Internet relevant des articles L. 33-1 ou L. 34-1, comme Free, y contribuerait.

J'ajoute que j'ai recueilli sur ce point l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'amendement n° 127 rectifié, dont la commission a remarqué l'intérêt, concurrence l'amendement n° 45 de la commission. Je propose de rectifier donc ce dernier en y intégrant les dispositions prévues dans l'amendement de M. Lorrain, et donc de remplacer les mots : « sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion » par les mots : « réalisé au titre des services de télécommunications diminué des coûts d'interconnexion », et les mots : « pour le compte d'opérateurs tiers » par les mots : « pour le compte d'exploitants de réseaux ouverts au public et de fournisseurs de services téléphoniques au public ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion" par les mots : "réalisé au titre des services de télécommunications diminué des coûts d'interconnexion" et les mots : "pour le compte d'opérateurs tiers" par les mots : "pour le compte d'exploitants de réseaux ouverts au public et de fournisseurs de services téléphoniques au public". »

L'amendement n° 127 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 45 rectifié ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je suis tout à fait favorable à l'amendement n° 45 rectifié proposé par M. Hérisson.

En effet, l'amendement précise, d'une part, que le chiffre d'affaires pris en compte pour le financement du service universel est celui qui est réalisé au titre des services de télécommunications, et non pas sur le marché des télécommunications, et, d'autre part, que les prestations exclues sont celles qui sont fournies pour le compte d'exploitants de réseaux ouverts au public et de fournisseurs de services téléphoniques au public, et non pas pour le compte d'opérateurs tiers.

Sur le premier point, la modification permet d'exclure des prestations qui n'auraient aucun rapport avec le service universel - fourniture d'équipements terminaux, prestations d'installations - et de faciliter la détermination du chiffre d'affaires à prendre en compte. Cette modification est conforme à ce qui est envisagé dans le cadre du projet de loi sur les communications électroniques.

Sur le second point, cette modification est cohérente avec le dispositif actuel de financement du service universel, puisque seraient exclues les prestations fournies entre opérateurs qui contribuent au financement du service universel.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote sur l'amendement n° 45 rectifié.

M. Pierre-Yvon Trémel. L'article 37 bis contient des dispositions qui ont fait couler beaucoup d'encre en dehors de cette enceinte, et nous avons eu, les uns et les autres, à peser les enjeux de la décision que nous sommes amenés à prendre.

Notre groupe votera cet amendement n° 45 rectifié. Il a le mérite de mieux préciser la notion de « marché des télécommunications ». En le votant, nous allons dans le sens du développement de l'Internet bas débit.

Pour autant, à l'occasion de la discussion de cet article 37 bis, je souhaite interroger Mme la ministre à propos du service universel, dont nous reparlerons, a-t-elle dit, lors du financement du « paquet télécom » : à quel moment pourrons-nous aborder la question du contenu du service universel ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je crois avoir déjà répondu à cette question. Nous en parlerons lorsque la transposition du « paquet télécom » vous sera proposée. Je m'y engage !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37 bis, modifié.

(L'article 37 bis est adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 37 bis
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Art. additionnel après l'art. 38

Article 38

M. le président. « Art. 38. - I. - Les dispositions des articles 1er à 3, 6 à 10, 14 et 17 à 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

« Les dispositions de l'article 3 ainsi que des articles 6 à 9, 14 et 17 à 37 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Outre les dispositions du I de l'article 12, des articles 23 à 27 et 30 à 37, qui s'appliquent de plein droit dans cette collectivité, les articles 1er à 3, 6 à 10, 14, 17 à 22, 28 et 29 sont applicables à Mayotte.

« II. - Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 46 rectifié est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 147 rectifié est présenté par MM. Barraux, Lorrain et Le Grand et Mme Luypaert.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Au deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "de l'article 3 ainsi que des articles", par les mots : "des articles 3,". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 46 rectifié.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 147 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 46 rectifié ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Art. 38
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l'article 38

M. le président. L'amendement n° 215, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 38, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : "Ainsi, il fixe notamment les indemnités annexes aux traitements de base des personnels fonctionnaires à l'exclusion de celles énumérées par le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des agents de France Télécom. Le montant des indemnités annexes peut être modulé pour tenir compte de l'impact des évolutions de carrière et de la valeur des traitements de la fonction publique sur le niveau des autres éléments constitutifs de la rémunération des personnels fonctionnaires." »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet de mettre fin à une difficulté juridique rencontrée par France Télécom dans la gestion de ses cadres fonctionnaires.

France Télécom a en effet développé pour les cadres fonctionnaires un système de « rémunération globale » qui a été choisi par 93 % des salariés concernés. Ce système permet de prendre en compte dans l'évolution du salaire les garanties accordées aux fonctionnaires, mais également les objectifs et les performances de chaque cadre.

Le mécanisme consiste à fixer chaque année la rémunération globale du cadre fonctionnaire de la même manière que pour un cadre sous convention collective, puis à calculer ses indemnités annexes en déduisant de cette rémunération globale le traitement indiciaire de base qu'il reçoit en fonction de son indice et de la valeur du point de la fonction publique.

Cependant, deux arrêts du Conseil d'Etat du 16 juin 2000 et du 3 mai 2002 ont estimé que cette politique de rémunération globale se heurtait à un obstacle juridique : la détermination des indemnités annexes au traitement de base par le président de France Télécom ne peut pas légalement tenir compte de l'évolution de la valeur du point de la fonction publique ou des augmentations de traitements indiciaires résultant d'avancements automatiques d'échelon.

Le présent amendement vise donc à résoudre cette difficulté juridique en autorisant le président de France Télécom à fixer les indemnités annexes des personnels cadres fonctionnaires en tenant compte des autres éléments constitutifs de leurs salaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit de permettre la poursuite de la politique conduite par France Télécom à l'adresse de ses cadres et sur la base du volontariat.

La commission ne peut donc qu'être favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.

Vote sur l'ensemble

Art. additionnel après l'art. 38
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au terme de ce débat très dense, je souhaite formuler deux remarques de fond.

Premièrement, en choisissant de morceler le débat sur le numérique pour des raisons pragmatiques, on ôte toute logique au projet gouvernemental. De surcroît, on aboutit à des incohérences. En effet, tout au long du débat, on a pu voir que la limite entre les textes était bien aléatoire et que le Gouvernement a d'ailleurs été le premier à ne pas respecter cette « frontière », comme l'ont démontré, par exemple, l'insertion de dispositions sur les collectivités locales opératrices de télécoms, qui trouveraient normalement leur place dans le « Paquet télécom », ou l'anticipation sur la directive « droits d'auteurs » ou celle sur la vie privée et la téléphonie.

Deuxièmement, nous regrettons particulièrement que les propositions tendant à démocratiser Internet et à lui donner une dimension autre que commerciale n'aient pas été prises en compte. Au-delà même de nos propres propositions, le rejet de la suggestion de notre collègue M. Trégoüet tendant à instituer un comité national d'éthique de l'Internet et certaines autres de ses propositions auraient mérité, selon nous, d'être examinées pendant la navette plutôt que d'être balayées d'un revers de main.

Notre déception est d'autant plus grande que nous avions cru percevoir, notamment dans certains amendements des commissions, le souhait de faire évoluer dans un sens plus citoyen le formidable outil que constitue Internet. Je crains fort que, au terme de ces deux jours de débat, il continue de manquer à ce projet de loi ce « supplément d'âme » dont parlait mon collègue et ami Jack Ralite.

Le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique reste, dès lors, ce qu'il était à l'origine, à savoir un outil d'encadrement et de contrôle par l'Etat et par les multinationales, dans le cadre d'une politique de marchandisation des biens et des idées, loin du formidable outil de communication, d'expression et de création accessible à tous qu'il devrait promouvoir.

C'est pourquoi les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendront sur ce texte en espérant que la suite des travaux parlementaires permettra de le rendre plus conforme aux attentes des millions d'internautes.

M. le président. La parole est à M. Hilaire Flandre.

M. Hilaire Flandre. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique était particulièrement attendu.

En effet, pour permettre à l'économie numérique de tenir toutes ses promesses, il est apparu indispensable d'adapter le cadre législatif dans une double perspective : d'une part, favoriser le développement de la diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication, génératrices de richesses et de croissance ; d'autre part, garantir un espace de droit aux usagers et aux acteurs de cette nouvelle économie.

Partant du principe que le commerce électronique ne pourra se développer massivement que si les consommateurs éprouvent une entière confiance dans les procédures de transaction, le projet de loi du Gouvernement vise à instaurer en la matière des bases juridiques clarifiées afin de rassurer les utilisateurs.

La législation actuelle ne permet pas de répondre aux problèmes nouveaux qu'elle a contribué à faire surgir, et l'absence de règles précises encadrant les transactions commerciales affecte la confiance des consommateurs.

Aussi le projet de loi traduit-il la volonté du Gouvernement de créer les conditions de la confiance par le biais de l'instauration de règles du jeu claires pour les prestataires de services de l'internet et par la mise en oeuvre de moyens destinés à lutter contre ce que l'on appelle la cybercriminalité.

Il était donc urgent de légiférer pour répondre à la problématique générale de l'économie numérique. Il fallait aussi déterminer la responsabilité civile et pénale des hébergeurs et des différents prestataires, ainsi que les conditions de leur mise en cause.

Madame la ministre, les dispositions que vous nous proposez d'adopter et qui concernent principalement la sécurisation des échanges liés au commerce électronique, la liberté de la communication en ligne et la lutte contre la cybercriminalité ne peuvent que recueillir l'assentiment du groupe UMP.

Nous tenons enfin à rendre hommage à l'important travail réalisé par le Gouvernement ainsi qu'à celui qui a été effectué par nos rapporteurs pour que ce texte soit conforme aux exigences de l'intérêt général.

L'ensemble du groupe UMP votera donc le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique qui nous a été présenté par Mme la ministre déléguée à l'industrie. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de l'examen du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Je souhaite, au nom du groupe socialiste, formuler quelques observations sur la manière dont le débat s'est déroulé.

Ce texte était attendu. Nous avons dit qu'il souffrait de quelques défauts originels ; je les rappellerai brièvement. Tout d'abord, en renvoyant à des textes ultérieurs, ce projet de loi introduit des risques d'incohérence, que nous avons soulignés pendant la discussion. Ensuite, centré sur la seule économie numérique, il fait l'impasse sur les aspects non marchands de l'Internet, sur lesquels le Sénat et le Gouvernement n'ont pas voulu revoir leur position. Enfin, il ne prend pas en compte l'évolution du cadre réglementaire européen.

De nombreuses incertitudes demeurent sur la définition de la communication publique en ligne - il s'agit de l'article 1er - et, surtout, sur la façon dont sa régulation s'effectuera.

Certes, nous avons un peu progressé au sujet des services audiovisuels en ligne, pour lesquels la compétence du CSA a été entérinée et clarifiée. Mais nous regrettons, à ce propos, que le Sénat n'ait pas suivi notre groupe dans sa volonté d'appréhender également les contenus interactifs des services audiovisuels et de les soumettre ainsi aux obligations réglementaires qui s'appliquent déjà à certains distributeurs ou diffuseurs.

La définition du courrier électronique est maintenant satisfaisante et elle sera intégrée au code des postes et télécommunications. Elle résulte d'un amendement que notre groupe avait déposé à l'Assemblée nationale, reprenant la définition de la directive du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

En ce qui concerne le rôle des collectivités locales dans le domaine des télécommunications - ce sont les fameux articles 1er A et 1er B -, le débat a été long, parfois passionné - nous avons assisté à des échanges tout à fait intéressants - à l'image de la complexité du sujet. Sur cette question, notre position est la suivante : oui à plus de compétences pour les collectivités locales, car il s'agit d'un enjeu d'aménagement du territoire dont elles ne peuvent se dessaisir ou être dessaisies, non à des compétences qui feraient d'elles des opérateurs à part entière et qui accentueraient ce que l'on appelle désormais la fracture numérique ou les entraîneraient dans des dépensees démesurées.

Sur cette question, notre position, je le rappelle, est la suivante : oui à plus de compétences pour les collectivités locales, car il s'agit d'un enjeu d'aménagement du territoire dont elles ne peuvent se dessaisir ou être dessaisies ; non à des compétences qui feraient d'elles des opérateurs à part entière et qui accentueraient ce que l'on appelle désormais la « fracture numérique » ou les entraîneraient dans des dépenses démesurées.

Oui à plus de liberté, mais dans la solidarité.

Nous considérons, en effet, qu'une liberté sans moyens est vaine, comme nous pensons que l'Etat, garant de la solidarité et responsable des choix stratégiques de la politique d'aménagement du territoire, ne peut se décharger sur les collectivités de ses responsabilités financières.

Nous avons proposé plusieurs amendements allant dans le sens d'une plus grande solidarité : l'un visait à créer un fonds de soutien à l'aménagement numérique du territoire, l'autre prévoyait que le financement de la couverture en téléphonie mobile devait en premier lieu être assuré par l'Etat et les opérateurs, les collectivités locales n'intervenant que de manière subsidiaire. Ces amendements ont été rejetés ; le Gouvernement n'a pas hésité à brandir l'article 40, relatif à l'irrecevabilité financière, comme il l'a fait également pour l'amendement de nos rapporteurs, que nous soutenions, rendant éligibles au fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA, les dépenses engagées par les collectivités pour améliorer la couverture en téléphonie mobile.

Nous regrettons que le Gouvernement ait refusé de mobiliser un centime de plus en faveur de l'aménagement numérique du territoire. Nous sommes donc devant le constat suivant : pour le Gouvernement, la règle du jeu, c'est à chacun selon ses moyens !

Nous avons aussi voulu faciliter et sécuriser l'intervention des collectivités locales. Nous avons proposé la création d'un cadastre des réseaux de télécommunications, seul moyen, à nos yeux, pour les collectivités de planifier de manière cohérente et à moindre coût l'aménagement numérique de leur territoire. Mme la ministre nous a indiqué que le Gouvernement envisageait de le faire, ce dont nous sommes heureux, tout en restant vigilants.

Nous sommes par ailleurs satisfaits que le Sénat ait adopté notre amendement prévoyant qu'un décret déterminera les conditions dans lesquelles les collectivités locales peuvent subventionner un opérateur de télécommunications. La question des aides aux entreprises est un sujet complexe. Les collectivités doivent donc disposer d'un cadre juridique clair.

Nous avons voulu aborder la question de l'enfouissement des lignes téléphoniques, sujet cher à toutes nos communes rurales, mais nous n'avons malheureusement pas été entendus. Nous attendons la deuxième lecture.

De nombreux points méritent encore d'être approfondis au-delà de la question financière, à laquelle nous attachons cependant une grande importance : je pense aux notions de « carence » ou « d'insuffisance », d'« exploitant de télécommunications » ; je pense aux modalités de couverture en téléphonie mobile, la mutualisation des sites ne devant pas devenir la règle.

Sur la publicité et, surtout la prospection directe en ligne, des garanties ont été apportées pour qu'elles soient moins agressives qu'actuellement et respectent les droits élémentaires des consommateurs. Sur ce point, les amendements adoptés au Sénat ont dans l'ensemble, plutôt amélioré la lisibilité et l'efficacité du dispositif.

Sur la responsabilité des hébergeurs, notre assemblée a eu un long échange, très instructif, mais nous ne sommes pas totalement convaincus par les précisions adoptées. Le fournisseur d'hébergement aura toujours une faculté d'appréciation du caractère licite du contenu stocké, ce qui, à nos yeux, n'est pas admissible. Nous aurions vraiment souhaité restreindre considérablement cette marge d'appréciation.

Sur la définition du commerce électronique, nous sommes en accord avec les propositions adoptées. En revanche, on ne peut que regretter que les dispositions favorables à la protection des consommateurs, fort judicieusement introduites par l'Assemblée nationale, n'aient pas été retenues, alors qu'elles s'inscrivent totalement dans la logique des objectifs du projet de loi.

Au total, ce texte comprend des dispositions nécessaires, dont beaucoup étaient attendues. Sur ce texte, certes amélioré mais qui reste encore incomplet, le groupe socialiste s'abstiendra.

M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron.

M. Adrien Gouteyron. Madame la ministre, mes chers collègues, j'avais l'intention d'intervenir sur les articles 1er A et 1er B, mais des circonstances totalement étrangères à ma volonté m'en ont empêché. J'interviens donc en explication de vote sur l'ensemble.

Je le dis d'emblée, ma position sur le texte est exactement conforme à celle de mon collègue et ami M. Hilaire Flandre - personne n'en aurait douté, d'ailleurs.

J'exprime d'abord ma satisfaction, parce qu'ici, au Sénat, comme à l'Assemblée nationale avant nous, on voit se concrétiser un engagement du Gouvernement pris lors du CIADT du 13 décembre 2002, qui relayait déjà en quelque sorte l'engagement pris par le Président de la République lui-même. Les promesses sont donc tenues. Nous nous donnons des objectifs - éviter la fracture numérique, éviter le déséquilibre du territoire - et nous nous donnons les moyens législatifs de les atteindre. C'est donc une grande satisfaction.

Permettez-moi de revenir quelques instants sur les articles 1er A et 1er B. J'étais de ceux qui éprouvaient quelques craintes. On voit bien qu'en permettant aux collectivités d'investir et d'être opérateurs, on pourrait, si l'on ne prenait pas de précautions, faire courir aux collectivités, mais au marché aussi, quelques risques ; M. Gérard Larcher, que j'ai écouté hier avec beaucoup d'intérêt, les a très clairement décrits. Je les reprends brièvement.

Le premier risque serait à l'évidence financier : c'est celui que l'on ferait courir aux collectivités si des précautions n'étaient pas prises.

Le deuxième risque serait le déséquilibre du marché. En effet, il ne faut pas mettre en péril des opérateurs dont la situation, on le sait, est, dans un certain nombre de cas, fragile.

Le troisième risque viendrait de ce que les mesures pourraient se retourner en quelque sorte contre l'objectif de leurs promoteurs. Il ne faudrait pas que les investisseurs privés se détournent de certains territoires de crainte d'avoir en face d'eux des opérateurs publics dont l'intervention serait en quelque sorte dissuasive.

C'est parce que j'avais en tête ces risques et les précautions à prendre que j'envisageais d'intervenir sur les articles 1er A et 1er B. Pour vous dire la vérité, madame la ministre, j'ai cherché un certain temps le moyen d'aller un peu plus loin que la commission. Je ne vous cache pas que je me suis demandé s'il ne convenait pas de limiter les interventions des collectivités territoriales aux zones défavorisées, où l'on est certain que les investisseurs privés n'iront pas. J'ai donc cherché une formule. Une m'est venue d'emblée à l'esprit : il se serait agi d'une sorte de zonage. Mais le dispositif était horriblement compliqué, et les effets pervers potentiels considérables. J'y ai donc renoncé. J'approuve la position sage prise par nos commissions, en particulier par la commission des affaires économiques et par la commission des lois, qui consiste à soumettre l'intervention des collectivités au constat de carence de l'initiative privée.

Il reste à voir comment les choses se passeront. Il nous faudra rester vigilants, et telle est bien notre intention.

Ce soir, en adoptant ce texte, le Sénat fera accomplir à nos collectivités un pas considérable sur la voie de la modernité. Je pense particulièrement aux collectivités les plus faibles, à celles qui ont besoin d'être soutenues,...

M. Pierre-Yvon Trémel. Des sous !

M. Adrien Gouteyron. ... qui ont besoin qu'on leur épargne certaines initiatives aventureuses.

Je suis heureux de pouvoir confirmer ce soir, madame la ministre, mon soutien à votre texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, s'il revient aux collectivités locales de donner l'impulsion en matière d'aménagement du territoire - on l'a vu en examinant ce texte - une nouvelle fonction se confirme pour elles, qui pourront désormais être opérateurs en communications. Il s'agit d'une charge particulière qui demande bien sûr à être encadrée. Sur ce point, le travail n'est pas abouti. Les collectivités pourront donc intervenir dans le financement du système actif, mais le risque d'exploitation doit être assumé par les fournisseurs d'accès et de services.

L'examen des nombreux amendements a montré que nous étions entrés dans cette nouvelle culture du Net et combien il est important d'y définir des règles ; celles-ci sont encore loin d'être complètement élaborées. La deuxième lecture apportera sans doute quelques améliorations, mais il nous faut admettre d'ores et déjà que la loi, à l'image des nouvelles technologies qu'elle régit, s'engage dans un processus évolutif. Le groupe de l'Union centriste se réjouit de cette avancée et votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de plus de douze heures de débat. Ce texte, certes, n'a pas la prétention de régler tous les problèmes, mais il n'en est pas moins important. Nous attendons pour l'automne le débat sur le « paquet télécom » et, d'une manière plus large, la transposition des directives européennes nécessaire s'agissant de nouvelles technologies qui concernent des supports nouveaux, des infrastructures nouvelles et qui sont très porteuses pour toute notre économie.

Je voudrais en quelques mots remercier MM. Bruno Sido, Alex Türk et Louis de Broissia ainsi que le président Gérard Larcher du travail d'équipe que nous avons pu mener ensemble ici, de cette complémentarité, de cette solidarité entre nous qui nous ont permis d'atteindre l'objectif premier, à savoir l'amélioration du texte. Il s'agit du même coup d'améliorer, au-delà de la situation juridique, le confort de nos concitoyens au quotidien.

Il a été fait allusion tout à l'heure à nos débats passionnés et animés. La première lecture est, en effet, le moment où chacun peut s'exprimer sur des questions extrêmement complexes. Les commissions - je m'adresse ici au président Gérard Larcher - auront l'occasion de rapprocher leurs points de vue pour permettre une harmonisation en deuxième lecture sur des points essentiels qui ont mobilisé tout à la fois l'Association des maires de France, l'Association des départements de France et l'Association des régions de France. Il s'agit d'ajuster au mieux à la fois les possibilités offertes aux collectivités territoriales, mais aussi, comme dans le passé, de rappeler ici, au Sénat, les limites du raisonnable pour éviter les aventures économiques et prévenir tout déséquilibre du marché, comme vient de le dire notre excellent collègue M. Adrien Gouteyron.

Mais je me tourne vers mes collègues MM. Jean-François Le Grand, René Trégouët et Paul Blanc. Même si nos débats ont été un peu animés, ils n'engagent pas l'avenir, puisque nous aurons tout loisir de discuter de nouveau avec eux des propositions concernant, entre autres, l'article 1er.

Je voudrais dire à M. Trémel et à Mme Terrade que, bien sûr, ce texte peut paraître incomplet par rapport à ceux que nous allons examiner, notamment le « paquet télécom », qui, dans sa globalisation, n'est pas toujours facile à comprendre pour l'ensemble de nos concitoyens.

La nuance, et je m'adresse ici à l'ensemble de nos collègues sénateurs de l'opposition, c'est que, dans ce secteur d'activité, chaque jour apporte des nouveautés, de nouvelles expériences, de nouvelles possibilités, et que nous serons peut-être amenés assez fréquemment à reprendre les textes pour les modifier, ne serait-ce que pour les adapter aux progrès de la technologie, qui avance à pas de géant en ces matières. En toute amitié, permettez-moi de rappeler, chers collègues, que nous avons dû, pendant cinq ans d'opposition, maîtriser souvent nos impatiences, nous qui aurions souhaité que les choses aillent plus vite. Mais c'est le lot de la démocratie, et nous avons choisi une autre méthode, qui consiste à venir souvent, plus souvent, devant le Parlement que cela n'a été possible au cours des cinq dernières années, pendant lesquelles nous étions dans l'opposition.

Nous avons donc rendez-vous à l'automne pour un nouveau débat. Dès à présent, cependant, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à ce texte, car nous avons fait oeuvre utile. Je suis persuadé que, demain, on nous rendra justice et que l'on saura reconnaître, entre autres, notre volonté d'essayer de toujours garder raison sur un chemin semé de tentations d'expériences qui pourraient se révéler autant d'aventures économiques très coûteuses. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme d'un débat qui a été riche, qui a été passionné et qui a permis de nombreuses avancées.

Ce texte était attendu. Curieusement, d'ailleurs, les débats se sont cristallisés sur les articles 1er A et 1er B, qui, avec l'article 1er, auront pris autant de notre temps que le reste du projet de loi. Ce texte sera suivi prochainement par le « paquet télécom ». On l'a attendu longtemps, mais un dispositif prochain « mettra en musique », finalement, les directives européennes.

Notre débat a permis de mettre en lumière, de mettre en exergue un certain nombre de différences : c'est la vocation, et le mérite, d'une première lecture. Notre organisation institutionnelle nous permet, en première lecture, de déblayer un peu le terrain, ce qui laisse à la deuxième lecture le soin d'affiner les dispositifs.

Nos appréciations varient donc en particulier sur la terminologie. Il est vrai que le domaine est complexe et extrêmement évolutif. Mais on ne saurait se mettre d'accord qu'à condition de s'entendre aussi sur le sens des mots. C'est sur ce point qu'il faudra travailler entre les deux navettes.

Comme M. Gouteyron, je m'arrête un instant sur les articles 1er A et 1er B. La situation n'est pas bloquée, et il faut le répéter, en particulier à M. Paul Blanc ainsi qu'à MM. Le Grand et Trégouët. Il faut retravailler ensemble et clarifier les points de trie pour finir par les rapprocher, j'en suis certain.

S'agissant de l'article 1er B, je tiens à vous remercier du fond du coeur, madame la ministre, car vous avez tenu l'engagement que vous aviez pris. Je rappelle, en effet, que ce texte est revenu au Sénat, après avoir été voté sous forme d'une proposition de loi. Encore merci pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui attendent la couverture en téléphonie mobile.

Maintenant, le dispositif est « calé » et la navette ne posera pas de problème de ce point de vue-là.

Enfin, permettez-moi de remercier nos collaborateurs pour la qualité de leur travail.

Je vous donne donc rendez-vous en deuxième lecture. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les quatres rapporteurs et les trois commissions ont bien travaillé, dans la recherche de positions communes et de l'harmonie. Je remercie MM. Alex Turk, Louis de Broissia et, naturellement, Pierre Hérisson et Bruno Sido pour le travail qu'ils ont accompli au sein de chaque commission tout au long de nos débats, qui ont été fructueux.

Comme nous avons eu l'occasion de le souligner lors d'un précédent débat, les services publics, à la fin du xixe siècle et pendant le xxe siècle, furent marqués par la proximité et s'incarnèrent dans la pierre. Il fallait que l'on ait à côté de chez soi le bureau de poste ou l'hôtel des impôts.

Le siècle qui commence verra sans doute la pierre céder devant le signal numérique, lequel ne pourra qu'évoluer. Lorsque nous réfléchirons, demain, à l'accessibilité des services publics, il nous faudra faire preuve d'imagination et avoir à l'esprit l'ensemble de ces techniques. Là est l'enjeu, celui de l'équilibre et de l'aménagement du territoire et de l'égalité entre les citoyens. Le débat sur l'économie numérique rejoint les préoccupations du service public, qui sont majeures, et que nous devons, ici, avoir à coeur.

Ce droit, que nous faisons naître, doit se conjuguer avec la liberté, parce que l'économie numérique naît dans la liberté, et avec le respect de nos valeurs collectives. C'est tout le sens du débat qui s'est instauré entre Alex Türk et René Trégouët, notamment.

L'équilibre entre liberté et valeurs collectives, nous le trouverons dans la jurisprudence. Nous comprenons les arguments des tenants de ces deux positions, mais viendra le moment ou seul le juge pourra recentrer le débat, et sans doute nous faudra-t-il alors légiférer de nouveau.

Je me souviens qu'en 1996, alors que le Sénat débattait de la loi de réglementation des télécommunications, j'ai tenté d'introduire une forme de régulation des contenus, qui fut censurée par le Conseil constitutionnel faute d'avoir su trouver ces beaux équilibres-là.

Deuxième sujet majeur : quel rôle sera dévolu aux collectivités locales ? Elles seront certes des acteurs qui contribueront à réduire la fracture numérique. Il faudra donc trouver un équilibre entre liberté et solidarité, et ce fut l'objet du débat que nous avons eu avec Pierre-Yvon Trémel, Paul Blanc et Jean-François Le Grand.

Ce débat utile, nous allons le poursuivre. Mais comme l'a souligné M. Gouteyron voilà un instant, soyons prudents face à des techniques qui sont en constante évolution.

Pour une collectivité locale, devenir opérateur - et il faudra nous mettre d'accord sur la définition de ce mot -, c'est aussi devenir opérateur de services. Nous devrons, une fois encore, trouver le bon équilibre. C'est l'intérêt de la navette sur un sujet aussi difficile.

Comment ne pas évoquer la répartition des rôles entre l'ART et le CSA ?

Comment, bien sûr, ne pas rendre hommage à Bruno Sido ? Il a été au bout d'une volonté que nous partagions.

Madame la ministre, vous l'avez écouté : l'hommage qu'il vous a rendu n'est que mérité. Je souhaite, madame la ministre, vous remercier à mon tour. Vous avez souvent évoqué la sagesse du Sénat, en l'invoquant en quelque sorte : c'est dire le rapport de confiance qui s'est établi entre nous, même si, sur quelques points - mais c'est la logique du débat - , nos points de vue étaient divergents. Vous présentiez un sujet interministériel et, si quelques réalités ont pu nous opposer temporairement, je crois que nous les avons éclairées.

Je veux, à mon tour, féliciter l'ensemble des collaborateurs du Sénat.

Monsieur le président, je vous remercie également d'avoir guidé nos débats avec talent, avec courtoisie, et, en même temps, avec une attention très soutenue.

Nous avons avancé aujourd'hui, mais nous aurons à revenir sur un droit qui est dans l'adolescence et auquel il nous faudra sans doute apporter encore notre pierre. L'éclairage de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications nous sera également précieux en ce qui concerne les éléments de service public et les aspects juridiques de l'économie numérique.

Madame la ministre, nous tenons vraiment à la couverture en téléphonie mobile du territoire, car, en ce domaine, l'inégalité est grande. Je le dis d'autant plus sincèrement que, représentant un territoire totalement couvert, je mesure ce que l'absence de couverture peut représenter dans d'autres territoires. La vraie fracture numérique est aussi une fracture territoriale profonde, et il est de notre devoir, quand nous parlons d'aménagement et d'équilibre du territoire, de trouver les moyens de réduire ces réels déséquilibres. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Michel Teston. Le groupe socialiste s'abstient.

Mme Odette Terrade. Le groupe CRC également.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Sans vouloir prolonger les débats, je souhaite néanmoins vous faire part du très grand plaisir et du très grand intérêt que j'ai eu à passer ces deux après-midi et ces deux nuits avec vous. Je crois vraiment que nous avons fait ensemble un excellent travail.

Je remercie M. le président de la commission des affaires économiques, les quatre rapporteurs, ainsi que MM. les sénateurs et Mmes les sénatrices.

En effet, chaque intervention, que ce soit au cours de la discussion générale ou à l'occasion de l'examen des articles, a fait très sensiblement progresser le débat, même si certains amendements n'ont pu être retenus.

Messieurs les rapporteurs, sans doute vous souvenez-vous que, lorsque j'ai été auditionnée par vos commissions, j'avais dit que je serais très ouverte aux amendements que me présenterait votre assemblée. J'ai tenu parole dans une large mesure - peut-être pas suffisamment à votre goût ! - , et je crois très sincèrement que les amendements que j'ai acceptés au nom du Gouvernement et qui ont été adoptés ont considérablement enrichi ce texte, sans parler du débat, qui a été d'une grande tenue et qui a véritablement honoré la Haute Assemblée.

Je vous donne rendez-vous pour l'examen du prochain « paquet télécoms » ; nous aurons donc l'occasion de nous retrouver à l'automne.

Je ne regrette pas l'approche pragmatique et progressive que nous avons retenue. Bien sûr, on ne pouvait pas régler tous les problèmes d'un seul coup. Nous avons tout de même pu rattraper l'année et demie de retard que nous avions dans la transposition des textes européens. Vous ne serez évidemment pas étonnés que j'en sois particulièrement heureuse.

Au-delà de nos divergences, au-delà de la très grande technicité des débats, je me félicite également que chacun et chacune d'entre vous ait eu, à chaque instant, conscience de l'importance des enjeux, de la nécessité de rechercher les bons équilibres, comme l'a dit très justement le président Gérard Larcher.

Nous savions qu'il nous fallait être à la hauteur de cet immense défi qui nous était lancé, à savoir faire progresser notre pays dans cette fabuleuse économie numérique en ayant à coeur à la fois de réduire la fracture numérique et d'accroître la confiance des citoyens dans les progrès de la technologie.

Merci encore une fois à toutes et à tous. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
 

4

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé et M. René Trégouët, rapporteurs pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi pour l'initiative économique.

Le rapport sera imprimé sous le n° 368 et distribué.

5

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Joël Bourdin un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur les actes du colloque du 5 juin 2003 sur les règles des politiques budgétaires en Europe.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 369 et distribué.

J'ai reçu de M. Joël Bourdin un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur l'épargne en actions des ménages.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 367 et distribué.

6

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 26 juin 2003, à quinze heures et, éventuellement, le soir :

1. Questions d'actualité au Gouvernement.

2. Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat d'orientation budgétaire ;

Le délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat est expiré.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du mercredi 25 juin 2003

SCRUTIN (n° 174)

sur l'amendement n° 136, présenté par M. René Trégouët, à l'article 2 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans l'économie numérique (prise en compte du Comité national d'éthique sur internet).


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 317
Pour : 110
Contre : 207
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 22.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy Fischer, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (27) :

Contre : 27.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 1. _ M. Pierre Laffitte.

Contre : 16.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (166) :

Pour : 4. _ MM. Paul Blanc, Alain Fouché, Yann Gaillard et René Trégouët.

Contre : 159.

Abstention : 1. _ Mme Brigitte Luypaert.

N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Contre : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Paul Blanc

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Thierry Foucaud

Alain Fouché

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Yann Gaillard

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Pierre Laffitte

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

René Trégouët

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Nicolas Alfonsi

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Jean-Michel Baylet

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

André Boyer

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Yvon Collin

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Gérard Delfau

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Rodolphe Désiré

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

François Fortassin

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kerguéris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Dominique Larifla

Patrick Lassourd

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Michel Thiollière

Henri Torre

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Abstention

Brigitte Luypaert.

N'ont pas pris part au vote

Emmanuel Hamel, Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.

SCRUTIN (n° 175)

sur les amendements n° 20, présenté par M. Bruno Sido au nom de la commission des affaires économiques, n° 52, présenté par M. Alex Türk au nom de la commission des lois, et n° 88, présenté par M. Louis de Broissia au nom de la commission des affaires culturelles, à l'article 2 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.


Nombre de votants : 317
Nombre de suffrages exprimés : 295
Pour : 177
Contre : 118
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Abstention : 22.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy Fischer, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (27) :

Contre : 27.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 9.

Contre : 8. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (166) :

Pour : 163.

N'ont pas pris part au vote : 3. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, MM. Emmanuel Hamel et René Trégouët.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Pour : 5.

Ont voté pour

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Pierre André

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cleach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Jean Faure

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Patrick Lassourd

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Louis Souvet

Michel Thiollière

Henri Torre

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

Ont voté contre

Nicolas Alfonsi

Jean-Paul Amoudry

Michèle André

Bernard Angels

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

Robert Badinter

Denis Badré

Jean-Michel Baylet

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Claude Biwer

Marie-Christine Blandin

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Didier Boulaud

André Boyer

Jean Boyer

Yolande Boyer

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Marcel Deneux

Rodolphe Désiré

Yves Detraigne

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Jean-Léonce Dupont

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Pierre Fauchon

Françoise Férat

François Fortassin

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Christian Gaudin

Charles Gautier

Gisèle Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jacqueline Gourault

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Marcel Henry

Odette Herviaux

Alain Journet

Joseph Kergueris

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

André Lejeune

Louis Le Pensec

Valérie Létard

Claude Lise

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Pierre Mauroy

Michel Mercier

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Louis Moinard

Michel Moreigne

Philippe Nogrix

Jean-Marc Pastor

Anne-Marie Payet

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Daniel Soulage

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Tremel

Jean-Marie Vanlerenberghe

André Vantomme

André Vezinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

François Zocchetto

Abstentions

François Autain

Jean-Yves Autexier

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Nicole Borvo

Robert Bret

Yves Coquelle

Annie David

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Thierry Foucaud

Gérard Le Cam

Paul Loridant

Hélène Luc

Josiane Mathon

Roland Muzeau

Jack Ralite

Ivan Renar

Odette Terrade

Paul Vergès

N'ont pas pris part au vote

Emmanuel Hamel, René Trégouët, Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 297
Majorité absolue des suffrages exprimés : 149
Pour : 179
Contre : 118
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 176)

sur l'amendement n° 70, présenté par M. Alex Türk au nom de la commission des lois, à l'article 14 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans l'économie numérique (conditions de validité d'une offre par voie électronique).


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 318
Pour : 310
Contre : 8
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 22.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy Fischer, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (27) :

Pour : 27.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 9.

Contre : 8. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (166) :

Pour : 164.

N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Pour : 5.

Ont voté pour

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Michèle André

Pierre André

Bernard Angels

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Michel Bécot

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Claude Belot

Maryse Bergé-Lavigne

Daniel Bernardet

Roger Besse

Jean Besson

Laurent Béteille

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Marie-Christine Blandin

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Nicole Borvo

Didier Boulaud

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Yolande Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Robert Bret

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Claire-Lise Campion

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Jean-Louis Carrère

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Bernard Cazeau

Charles Ceccaldi-Raynaud

Monique Cerisier-ben Guiga

Gérard César

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Gérard Cornu

Raymond Courrière

Roland Courteau

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Robert Del Picchia

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Evelyne Didier

Eric Doligé

Claude Domeizel

Jacques Dominati

Michel Doublet

Michel Dreyfus-Schmidt

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Claude Estier

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Thierry Foucaud

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Jean-Claude Frécon

Yves Fréville

Bernard Frimat

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Charles Gautier

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Jean-Pierre Godefroy

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Jean-Noël Guérini

Michel Guerry

Hubert Haenel

Claude Haut

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Odette Herviaux

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Alain Journet

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kerguéris

Yves Krattinger

Christian de La Malène

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Patrick Lassourd

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Gérard Le Cam

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

André Lejeune

Serge Lepeltier

Louis Le Pensec

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Claude Lise

Gérard Longuet

Paul Loridant

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Hélène Luc

Brigitte Luypaert

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Michel Mercier

Louis Mermaz

Lucette Michaux-Chevry

Gérard Miquel

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Michel Moreigne

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Roland Muzeau

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Jean-Marc Pastor

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Guy Penne

Jean Pépin

Daniel Percheron

Jacques Peyrat

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Xavier Pintat

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jean Puech

Henri de Raincourt

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Roger Rinchet

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Gérard Roujas

André Rouvière

Janine Rozier

Michèle San Vicente

Bernard Saugey

Claude Saunier

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Michel Sergent

Bruno Sido

René-Pierre Signé

Daniel Soulage

Louis Souvet

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Michel Thiollière

Jean-Marc Todeschini

Henri Torre

René Trégouët

Pierre-Yvon Trémel

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

André Vantomme

Alain Vasselle

Paul Vergès

André Vézinhet

Jean-Pierre Vial

Marcel Vidal

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

Henri Weber

François Zocchetto

Ont voté contre

Nicolas Alfonsi

Jean-Michel Baylet

André Boyer

Yvon Collin

Gérard Delfau

Rodolphe Désiré

François Fortassin

Dominique Larifla

N'ont pas pris part au vote

Emmanuel Hamel, Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 319
Majorité absolue des suffrages exprimés : 160
Pour : 311
Contre : 8
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.