SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de Roumanie (p. 2).

3. Statut de certaines professions judiciaires. - Adoption d'un projet de loi (p. 3).

Discussion générale : MM. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice ; Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois ; Pierre Fauchon, Mmes Michèle André, Josiane Mathon, M. Patrice Gélard.

M. le garde des sceaux.

Clôture de la discussion générale.

Articles additionnels avant l'article 1er (p. 4)

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 2 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 1er (p. 5)

Amendement n° 3 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 6)

Amendement n° 4 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 6 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 3 (p. 7)

Amendement n° 7 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 8)

Amendement n° 8 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 9)

Amendement n° 10 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 12 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 10)

Amendement n° 13 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 7 (p. 11)

Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article additionnel avant l'article 8 (p. 12)

Amendement n° 15 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 8 (p. 13)

Amendement n° 17 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 9 (p. 14)

Amendement n° 18 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 19 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 10 (p. 15)

Amendement n° 20 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 10 (p. 16)

Amendement n° 21 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 11 (p. 17)

Amendement n° 22 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 12 (p. 18)

Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 13 (p. 19)

Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 14 et 15. - Adoption (p. 20)

Article 16 (p. 21)

Amendement n° 25 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 26 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 17 (p. 22)

Amendement n° 27 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 18 (p. 23)

Amendement n° 28 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 18 (p. 24)

Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Daniel Raoul. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 19. - Adoption (p. 25)

Article 20 (p. 26)

Amendement n° 30 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 31 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 32 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 21 et 22. - Adoption (p. 27)

Article 23 (p. 28)

Amendement n° 33 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 24 (p. 29)

Amendement n° 34 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 25. - Adoption (p. 30)

Article 26 (p. 31)

Amendement n° 35 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 27 (p. 32)

Amendement n° 36 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 28 (p. 33)

Amendement n° 37 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 38 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 29. - Adoption (p. 34)

Article 30 (p. 35)

Amendement n° 39 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 40 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 31 (p. 36)

Amendement n° 41 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 32. - Adoption (p. 37)

Division et article additionnels

après l'article 32 (p. 38)

Amendements n°s 43 et 42 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel, une division additionnelle et son intitulé.

Articles 33 à 35. - Adoption (p. 39)

Article 36 (p. 40)

Amendement n° 44 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 37 et 38. - Adoption (p. 41)

Division et articles additionnels

après l'article 38 (p. 42)

Amendements n°s 68, 69 et 78 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption des trois amendements insérant deux articles additionnels, une division additionnelle et son intitulé.

Article 39. - Adoption (p. 43)

Article 40 (p. 44)

Amendement n° 45 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 46 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 47 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 48 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 40 (p. 45)

Amendement n° 49 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 41 (p. 46)

Amendement n° 50 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 42 (p. 47)

Amendement n° 51 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 42 (p. 48)

Amendement n° 52 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 43 (p. 49)

Amendement n° 53 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 54 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 55 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 43 (p. 50)

Amendement n° 59 rectifié (priorité) de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption, après une demande de priorité, de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 56 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 57 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 58 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Division et articles additionnels

après l'article 43 (p. 51)

Amendements n°s 71, 70 et 79 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption des trois amendements insérant trois articles additionnels, une division additionnelle et son intitulé.

Article 44 (p. 52)

Amendements n°s 60 de la commission et 67 de M. Philippe Nogrix. - MM. le rapporteur, Philippe Nogrix, le garde des sceaux, Jean-Jacques Hyest. - Adoption de l'amendement n° 60, l'amendement n° 67 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Articles 45 à 51. - Adoption (p. 53)

Division et article additionnels

après l'article 51 (p. 54)

Amendements n°s 77 rectifié et 72 de M. Pierre Fauchon. - MM. Pierre Fauchon, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean Chérioux. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel, une division additionnelle et son intitulé.

Article 52 (p. 55)

Amendement n° 61 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 62 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 53. - Adoption (p. 56)

Article 54 (p. 57)

Amendement n° 63 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 64 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 65 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 55 et 56. - Adoption (p. 58)

Article 57 (p. 59)

Amendement n° 66 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Intitulé du projet de loi (p. 60)

Amendement n° 80 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement modifiant l'intitulé.

Vote sur l'ensemble (p. 61)

M. Jean-Jacques Hyest, Mme Josiane Mathon, MM. Jean Pépin, Philippe Nogrix, le garde des sceaux.

Adoption du projet de loi.

4. Décès d'un ancien sénateur (p. 62).

5. Retrait de l'ordre du jour d'une question orale (p. 63).

6. Dépôt d'un projet de loi (p. 64).

7. Transmission d'un projet de loi (p. 65).

8. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 66).

9. Dépôt de rapports (p. 67).

10. Ordre du jour (p. 68).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

SOUHAITS DE BIENVENUE

À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

DE ROUMANIE

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le très grand plaisir de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de sénateurs roumains, conduite par M. Aristide Roïbu, président de la commission juridique du Sénat roumain.

Nous sommes particulièrement sensibles à l'intérêt et à la sympathie qu'ils portent à notre institution.

Cette délégation est accompagnée par notre collègue M. Henri Revol, sénateur de Côte-d'Or, président du groupe d'amitié France-Roumanie du Sénat.

Au nom du Sénat de la République, je leur souhaite la bienvenue et je forme des voeux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d'amitié entre nos pays. (M. le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

3

STATUT

DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. additionnels avant l'art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 176, 2002-2003) réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle. [Rapport n° 226 (2002-2003).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ministère du droit, la Chancellerie est aussi le ministère des professions juridiques et judiciaires. Elle en détermine le statut et en assure la tutelle.

Les professionnels du droit sont nombreux à demander une modernisation des règles les régissant. Le projet de loi qui vous est aujourd'hui soumis, fruit d'une étroite concertation, répond à cet objectif.

Les dernières réformes de grande ampleur remontent à plus de dix ans. Il s'agissait alors de constituer une profession nouvelle, fusionnant celles d'avocat et de conseil juridique. En même temps étaient modernisées les conditions d'exercice professionnel, en permettant à l'ensemble du secteur libéral réglementaire de pratiquer ses activités au sein de sociétés de capitaux et en introduisant le salariat pour les notaires et les avocats.

Ces réformes, pour fondamentales qu'elles aient été, n'ont pas traité de ce qui fait le coeur des métiers du droit et de la justice : l'accès à la profession, la déontologie et la discipline.

La modernisation de ces trois aspects statutaires s'impose désormais avec force.

Durant la dernière décennie, l'ensemble des professions juridiques et judiciaires a connu d'importantes mutations.

Celles-ci portent d'abord sur les conditions économiques dans lesquelles s'exercent les activités juridiques et notamment le cadre européen et international qui est désormais le leur.

Mais l'évolution est également due au volume croissant et à la complexité accrue des lois et règlements avec, pour corollaire, le développement important, notamment au sein du barreau, des activités de conseil.

Parallèlement, des exigences plus fortes influent sur les réglementations professionnelles, tout spécialement en matière disciplinaire.

Le projet qui vous est soumis entend donner des réponses concrètes aux mutations de professions aussi différentes et variées que celles d'avocat, d'huissier de justice, de greffier des tribunaux de commerce ou encore de conseil en propriété industrielle. Il modernise également le statut des experts judiciaires qui, tout en ne constituant pas une profession, accomplissent des missions de justice.

Le projet s'articule autour de deux axes forts : d'une part, l'adaptation des modalités d'accès à ces professions et notamment de la formation, gage d'une compétence et d'un professionnalisme accrus ; d'autre part, le renforcement de la déontologie et de la discipline, gage d'une confiance renforcée.

En complément de ce dispositif, le projet de loi prévoit de doter les professions de moyens d'action plus performants.

S'agissant de l'accès à la profession, participent à cet objectif les dispositions du projet relatives aux modalités de la liberté d'établissement en France des avocats ressortissants d'autres Etats de l'Union européenne.

Ce premier volet du projet de loi transpose ainsi la directive de 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.

Désormais, les avocats ressortissants de l'un des Etats de l'Union pourront s'établir en France, à titre permanent, sans avoir à être soumis préalablement à un quelconque test d'aptitude ou à un stage probatoire. Cette installation se fera d'abord sous le titre professionnel d'origine, et, au bout de trois ans, le professionnel européen pourra, par assimilation complète, être pleinement intégré au barreau français.

L'intégration progressive des avocats européens exerçant en France constitue, à terme, une véritable voie d'accès directe à la profession d'avocat.

Votre commission des lois a souhaité intégrer ces dispositions dans la loi du 31 décembre 1971. Cette mesure, fort opportune, vise un objectif de lisibilité et de cohérence auquel je ne peux que souscrire.

Mais l'accès à la profession, c'est aussi, et avant tout, la formation.

Celle des avocats, comme des experts, est profondément rénovée.

S'agissant de la profession d'avocat, le projet redéfinit le cursus de formation en supprimant le stage et en allongeant corrélativement la durée de l'enseignement dispensé dans les centres régionaux, qui sera désormais de dix-huit mois.

Cette réforme et les mesures réglementaires qui l'accompagneront permettront de rééquilibrer le contenu des programmes des examens professionnels et des enseignements. Il est indispensable en effet que l'activité de conseil se voie reconnaître une plus grande place aux côtés de celle de la défense juridictionnelle. Ainsi sera établie une meilleure correspondance entre la formation et les exigences nouvelles du marché du droit.

Pour atteindre ces objectifs, le projet prévoit de renforcer le rôle du Conseil national des barreaux en matière d'harmonisation des programmes et de coordination des actions pédagogiques. Il favorise également les regroupements des centres régionaux de formation qui seront désormais arrêtés par la chancellerie.

Enfin, en introduisant la formation en alternance, au sens du droit du travail, sous la forme de l'apprentissage, le projet ouvre la voie à de nouvelles sources de financement.

En ce qui concerne les experts, je rappellerai tout d'abord que, si les juges peuvent désigner, en cette qualité, toute personne de leur choix, chaque cour d'appel établit annuellement, pour l'information des juridictions, une liste d'experts.

Or l'établissement de celle-ci ne permet pas, à l'heure actuelle, une sélection suffisamment pertinente. Il est indispensable de promouvoir le professionnalisme de ces techniciens de la justice que constituent les experts et d'améliorer leur recrutement.

Plusieurs facteurs vont en ce sens. D'une part, les techniques qui affectent l'exercice de l'expertise évoluent rapidement ainsi que la complexité croissante des missions qui sont confiées à l'expert. D'autre part, les exigences qu'impose, en droit de la procédure, l'expertise ne cessent de se renforcer, notamment au regard du principe du contradictoire.

Pour autant, l'activité expertale ne doit pas être érigée en profession réglementée à part entière. Chaque expert doit tirer de la profession qu'il exerce l'expérience nécessaire pour enrichir les débats judiciaires de ses compétences techniques.

Le projet de loi retient donc à cet égard un double dispositif.

D'abord, l'inscription initiale sur la liste présentera désormais un caractère probatoire et sera limitée à une durée de deux ans au terme de laquelle une évaluation sera faite.

Ensuite, il est mis fin au caractère d'automaticité du renouvellement annuel sur les listes, en remplaçant la réinscription de droit par une nouvelle demande de l'intéressé qui donnera lieu elle-même à une nouvelle instruction du dossier au vu des missions accomplies. La réinscription s'effectuera pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable.

Votre commission des lois vous propose de compléter ce dispositif en précisant le régime probatoire qui s'imposera aux experts au terme de la première période de pratique. Il confie également à une commission consultative composée de magistrats et d'experts confirmés la mission de procéder, pour le compte de la cour d'appel, à l'évaluation de leurs compétences techniques et juridiques.

Elle vous propose aussi de distinguer le régime de cessation volontaire de l'activité d'expert judiciaire de la radiation pour cause d'incapacité ou de sanction disciplinaire.

Elle souhaite enfin procéder à l'unification des listes d'experts en matières civile et pénale.

Ces différentes propositions me paraissent très opportunes et le Gouvernement s'y ralliera bien volontiers.

L'ensemble des dispositions sur la formation et la sélection visent un même objectif : mieux servir les droits des justiciables. Cet effort n'a de sens que s'il se prolonge tout au long de l'exercice professionnel. Il est alors question de déontologie.

La réforme de la discipline s'avère d'abord nécessaire pour adapter notre droit aux exigences du procès équitable, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il s'agit non seulement de redessiner l'architecture même de la justice disciplinaire mais aussi de se montrer plus respectueux que naguère du principe de proportionnalité des sanctions.

C'est à cette fin que l'échelle des peines disciplinaires est élargie, tant pour les greffiers des tribunaux de commerce que pour les experts judiciaires.

S'agissant des premiers, les manquements ne peuvent, en l'état de la législation, être sanctionnés, selon la gravité des faits reprochés, que par un avertissement ou par un blâme, ou encore, à l'extrême opposé, par une destitution à caractère irrémédiable.

La réforme introduit trois nouvelles sanctions : le rappel à l'ordre, l'interdiction temporaire et le retrait d'honorariat.

Cet élargissement de l'éventail des sanctions permettra une plus grande effectivité de la justice disciplinaire. Il évitera le système du « tout ou rien » qui, en pratique, peut conduire à une véritable impunité pour les fautes de gravité intermédiaire.

Par ailleurs, et s'agissant toujours des greffiers des tribunaux de commerce, la réforme procède à un partage de compétences, selon un schéma inspiré du droit disciplinaire applicable à d'autres officiers publics ou ministériels comme les huissiers de justice. A l'avenir, afin de responsabiliser la profession, les poursuites pourront être portées, non seulement devant le tribunal de grande instance, mais aussi devant une formation disciplinaire du conseil national de la profession dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Cette formation ne pourra toutefois prononcer que l'une des trois premières sanctions, à l'exclusion de l'interdiction temporaire et de la destitution, en raison de l'atteinte que celles-ci portent à la liberté d'exercice professionnel.

Les dispositions du projet qui réforment la discipline des experts judiciaires visent un objectif similaire, en introduisant une peine d'avertissement et en opérant une nouvelle distinction entre radiation temporaire et radiation définitive.

Cependant, à n'en pas douter, c'est en matière de discipline des avocats que le projet de loi qui vous est soumis est le plus ambitieux.

Afin d'assurer l'impartialité de la formation de jugement, les attributions jusque-là dévolues au conseil de l'ordre seront désormais confiées à un conseil de discipline institué auprès de chaque cour d'appel. La « carte » de la justice disciplinaire s'en trouvera ainsi sensiblement modifiée.

Ce conseil sera composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort. Il importe que cette représentation soit juste et équitable ; elle sera assurée à la proportionnelle. Les dispositions du projet de loi seront à cet égard déclinées par décret.

Le projet aménage toutefois une dérogation à ce remaniement des régimes en ce qui concerne le barreau de Paris. Les avocats de la capitale, vous le savez, représentent, en effet, près de 40 % de la profession. Cette situation démographique particulière réduit sensiblement le risque de proximité entre la personne mise en cause et les membres de la formation délibérante, dont l'impartialité est ainsi objectivement assurée. Il n'apparaissait donc pas nécessaire de supprimer les attributions disciplinaires actuelles du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris.

Mais quelle que soit l'instance disciplinaire compétente, les fonctions de poursuite et de jugement sont clairement scindées et confiées à des autorités distinctes. La formation disciplinaire perd sa faculté d'autosaisine et ne peut donc plus être saisie que par les autorités de poursuite que sont le procureur général et le bâtonnier, qui lui-même ne peut siéger au sein de l'organe délibérant.

Par ailleurs, le projet précise le régime de la suspension provisoire et en limite la durée. Cette mesure de sûreté, qui porte atteinte à la liberté d'exercice professionnel alors que le professionnel est, à ce stade, encore présumé innocent, méritait incontestablement d'être encadrée par la loi.

C'est dans le même esprit que le Gouvernement est amené, après un profond travail de concertation avec la profession, à déposer deux amendements modifiant le régime disciplinaire des notaires.

Ces amendements ont pour objet de faire remonter la compétence disciplinaire de la chambre départementale au conseil régional, de manière à pallier les suspicions de partialité que génère une démographie professionnelle très réduite dans certains départements.

Dotés d'une déontologie ainsi renforcée, les professionnels pourront faire face aux exigences toujours plus fortes de la clientèle.

Des moyens d'action nouveaux rendront plus efficaces leurs interventions.

Le renforcement de l'efficacité de la justice est une priorité de l'action gouvernementale. A cet effet, il convient d'assurer la pleine exécution des décisions rendues par les juridictions dans le respect des droits fondamentaux.

Dans cette perspective, le projet permet aux huissiers de justice, mandatés pour l'exécution d'un titre exécutoire, d'interroger directement le fichier des comptes bancaires, le FICOBA, pour connaître l'adresse des établissements où un compte est ouvert au nom du débiteur. Je rappelle que plus de 300 millions de comptes sont recensés dans ce fichier.

Cette règle nouvelle évitera la lourdeur de la procédure actuelle qui implique de saisir le procureur de la République, seul habilité à interroger les gestionnaires de fichiers détenus par les administrations soumises au secret professionnel.

Les délais qu'impose ce dispositif sont totalement inadaptés à la rapidité actuelle de circulation des actifs. La localisation simplifiée et sans délai du patrimoine du débiteur est vraiment nécessaire s'agissant des avoirs bancaires qui sont les plus mobiles.

C'est ce même souci d'efficacité qui a conduit le Gouvernement à vouloir rapprocher certaines règles régissant les conseils en propriété industrielle des règles applicables aux autres professions réglementées intervenant dans le domaine du conseil.

Ce rapprochement est en effet de nature à favoriser entre ces professions des partenariats qui renforceront l'appui juridique aux entreprises et contribueront ainsi à améliorer la protection, l'exploitation et la défense des innovations en France.

Je terminerai mes propos sur deux ajouts au texte initial du Gouvernement qui me semblent particulièrement opportuns au regard du légitime besoin de sécurité, mais aussi de transparence, de la clientèle.

Le premier a trait aux experts intervenant en matière de ventes volontaires aux enchères.

Le Gouvernement propose de leur étendre, lorsqu'ils agissent sans avoir reçu l'agrément du conseil des ventes ainsi que la loi de juillet 2000 le leur permet, l'obligation d'assurance et l'interdiction d'acheter des biens qu'ils ont estimés ou, sauf exception, de vendre des meubles dont ils sont propriétaires. Il est en effet indispensable que la confiance la plus totale soit assurée à l'égard des clients.

J'ajoute que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile professionnelle de ces professionnels de l'estimation sera, à l'instar de ce qui est prévu pour les experts judiciaires, de dix ans à compter de l'adjudication. Les conditions d'une pleine compétitivité seront ainsi remplies.

Le second ajout est fort opportunément proposé par votre commission.

Il tend à compléter les dispositions de la loi de 1971 relatives à la confidentialité des correspondances entre avocats. La pratique a démontré tout dernièrement qu'il était indispensable de nuancer la portée de ce principe, là où, dans sa formulation actuelle, la loi n'offre que peu de marge de manoeuvre.

Désormais, les correspondances entre avocats portant la mention expresse « officielle » ne seront plus couvertes par la confidentialité. Un avocat doit, en effet, pouvoir donner sa parole et s'engager par écrit dans l'intérêt même de son client, sans que naissent à tout propos entre confrères des contestations sur ce point.

La convergence des vues est totale entre le Gouvernement et votre commission des lois sur ces différents aspects.

Je voudrais, à cet égard, remercier son président et saluer le rapporteur du texte, M. Lecerf, pour la clarté de son analyse et la pertinence de ses propositions.

Les efforts conjugués du Gouvernement et de votre assemblée améliorent encore un texte qui me paraît essentiel pour l'avenir des professions juridiques et judiciaires.

Nous devons leur donner un cadre plus adapté pour répondre aux exigences toujours accrues de compétence et de rigueur déontologique dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Parce que ces professions sont de véritables collaborateurs du service public de la justice, le garde des sceaux que je suis se devait de faire de cette réforme une de nos priorités.

Ce texte est attendu. En l'adoptant, vous participerez au processus ainsi entamé d'une justice mieux éclairée, et donc plus efficace, mais aussi mieux acceptée par nos concitoyens parce que mieux expliquée par tous ceux qui la servent et qui s'y dévouent.

Ainsi un hommage sera-t-il rendu aux différents métiers du droit. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi, dont le Sénat est saisi en premier lieu, comporte deux axes distincts : le premier est consacré aux avocats ; le second à la modernisation du statut des experts judiciaires, des huissiers, des greffiers des tribunaux de commerce et des conseils en propriété industrielle.

La vaste concertation entre le ministère de la justice et les professionnels concernés explique le caractère largement consensuel des réformes proposées.

A l'issue des nombreuses auditions auxquelles votre rapporteur a procédé, il lui est agréable de constater qu'aucune véritable critique n'a été formulée, si ce n'est le caractère parfois trop limité des innovations ou l'impression de s'être arrêté au milieu du gué.

Je souhaite également noter en préliminaire que ce projet de loi concrétise un grand nombre de recommandations exprimées dans le rapport Quels métiers pour quelle justice ? de notre collègue M. Christian Cointat, fait au nom de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice présidée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest.

Le premier volet de ce projet de loi, auquel les deux tiers des articles sont consacrés, adapte la réglementation de la profession d'avocat et poursuit sa nécessaire modernisation face aux enjeux de la construction européenne et aux besoins croissants et diversifiés des usagers du droit.

Le projet s'assigne à cette fin un triple objectif : assurer le libre établissement des avocats des Etats membres de l'Union européenne ; rénover la formation professionnelle des avocats ; mettre en place des règles disciplinaires conformes aux exigences d'un procès équitable au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La libre circulation des avocats en Europe est loin d'être assurée aujourd'hui, en dépit de l'adoption de deux directives communautaires, l'une du 22 mars 1977 relative à la libre prestation des services en Europe et l'autre du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur, d'où l'importance de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, qui se veut une étape essentielle dans l'édification d'une Europe du droit, directive que la France aurait dû transposer avant le 15 mars 2000, comme l'ont fait plus des deux tiers des Etats membres de l'Union européenne.

La Cour de justice des communautés européennes a d'ailleurs prononcé un arrêt en manquement en septembre 2002 et la jurisprudence française considère que cette directive a créé des obligations claires, précises et inconditionnelles depuis l'expiration du délai de transposition, permettant ainsi à certains barreaux de commencer à l'appliquer.

Il faut bien reconnaître que, dans le contexte actuel du nouveau cycle de négociations sur les services dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services, alors que la possibilité pour les avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation mondiale du commerce d'exercer dans un autre Etat membre est en cours de discussion, il est plus qu'urgent d'harmoniser les pratiques au sein même de l'Union européenne.

Avec près de trois ans de retard, le projet de loi met en place une transposition fidèle de la directive, tout en manifestant le souci de garantir une stricte égalité entre les avocats exerçant sous un titre français et les avocats communautaires. Il consacre un droit d'exercice permanent sous le titre d'origine au bénéfice des ressortissants communautaires ayant obtenu leur titre d'avocat dans l'un des quatorze autres Etats membres de l'Union européenne, l'inscription au barreau de leur choix devenant automatique sur la simple production d'une attestation de leur inscription auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'origine.

Le projet de loi ne met pas en oeuvre la latitude laissée par la directive aux Etats membres d'imposer aux avocats exerçant sans le titre d'origine « d'agir de concert avec un avocat local » pour certaines activités, démontrant ainsi, et l'on ne peut que s'en féliciter, une volonté d'ouverture à l'égard des ressortissants communautaires.

Le projet de loi reconnaît aux avocats communautaires le droit d'être intégrés comme avocats exerçant sous un titre français sous réserve d'une condition d'activité effective et régulière en France, en droit français et en droit communautaire, d'une durée de trois ans, conditions que la commission vous proposera d'assouplir encore légèrement.

En ce qui concerne les structures d'exercice en groupe de la profession d'avocat, l'égalité serait parfaitement assurée si le projet de loi ne reprenait pas l'obligation d'autoriser l'avocat exerçant sous son titre d'origine à faire mention du groupement au sein duquel il exerce, y compris lorsqu'il lui serait interdit d'exercer sous cette forme en France. Il est cependant malaisé de reprocher au Gouvernement ce qui résulte de l'ambiguïté originelle de la directive.

A ce stade, et tout en se félicitant de la démarche du Gouvernement tendant à mettre le droit français en conformité avec les exigences communautaires, on peut émettre quelques interrogations.

La diversité des conditions d'accès à la profession d'avocat en Europe ainsi que du champ des activités pratiquées par ces professionnels dans chaque Etat membre ne risque-t-elle pas de bouleverser les contours actuels de la profession en France, voire ; à plus long terme ; d'amener à une redéfinition de son périmètre d'intervention ?

Ne conviendrait-il pas de promouvoir un nécessaire rapprochement des systèmes de formation des avocats dans l'Union européenne, afin d'éviter de trop fortes disparités de niveaux susceptibles d'engendrer un éclatement de la profession ?

Ne serait-il pas opportun de saisir les instances communautaires du problème de l'obligation d'assurance, qui constitue dans certains Etats membres un obstacle peu visible, mais bien réel, au libre établissement des avocats en Europe, et en particulier à l'installation des avocats français au Royaume-Uni ?

Faut-il rappeler que les autorités britanniques imposent aux avocats communautaires migrants la souscription de polices d'assurance britanniques d'un montant très élevé en raison du périmètre d'activité très large des solicitors, qui peuvent aussi exercer les activités de notaire et d'agent immobilier ?

Ne peut-on enfin regretter l'approche a minima retenue par le projet de loi s'agissant des structures d'exercice en groupe ? Il faudra pourtant ouvrir bientôt l'ambitieux chantier de la nécessaire réforme des règles relatives à l'exercice en commun de la profession d'avocat.

Comme l'a relevé la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice en juillet dernier, les rigidités statutaires caractérisant les sociétés d'avocats, la complexité de la législation en la matière et les contraintes fiscales imposées à ces structures d'exercice constituent autant d'obstacles à la modernisation de la profession et à sa compétitivité par rapport à la concurrence des grands réseaux internationaux de conseil en entreprise et des grands cabinets anglo-saxons.

Ce n'est aucunement, monsieur le ministre, une critique de fond du projet de loi, qui réalise déjà de notables avancées, mais une illustration du regret ou de l'impatience de certains interlocuteurs qui estimaient n'avoir atteint, comme je le disais en préambule, que le milieu du gué.

En ce qui concerne la refonte de la formation des avocats, dont l'importance sur l'avenir de la profession n'a pas à être démontrée, chacun s'accordait à réclamer un système plus performant et plus adapté aux besoins. La formation actuelle, trop axée sur les matières judiciaires, met l'accent bien plus sur la défense que sur le conseil et aboutit d'ailleurs au paradoxe que nombre d'avocats stagiaires recherchent désespérément un stage, alors que les cabinets de conseil peinent à recruter des collaborateurs.

Le stage souffre en outre d'un régime ambigu fondé sur la volonté peut-être illusoire de lier la formation et la collaboration. La faiblesse de son contenu pédagogique est trop souvent manifeste et les avocats stagiaires, avocats de plein exercice, considèrent les sessions de formation comme une contrainte un peu inutile.

Les disparités considérables entre les vingt-deux centres régionaux de formation professionnelle, les CRFP, à commencer par le nombre d'élève qui varie de 20 à 1 000, contribuent au renforcement constant de Paris au détriment de la province et à une répartition de plus en plus déséquilibrée des élèves avocats sur le territoire.

Enfin, les modalités de financement de la formation, assurée pour l'essentiel par la profession, invitaient à une diversification des sources de financement par la mise en place d'autres circuits.

Le projet de loi répond à ces préoccupations par l'allongement de la durée de la formation initiale, la suppression du stage, la rationalisation de l'implantation des CRFP, dont le nombre pourrait être ramené de vingt-deux à une dizaine, le renforcement des prérogatives du Conseil national des barreaux ou la consécration de la possibilité pour l'élève avocat d'accomplir sa formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail.

Ces réformes devront naturellement, monsieur le ministre, s'accompagner d'une redéfinition des contenus de l'examen d'entrée au CRFP et du CAPA, ainsi que d'une diversification des matières proposées aux candidats.

Il convient par exemple de donner une véritable dimension européenne à la formation initiale, d'offrir aux avocats français les moyens de s'exporter sur le marché du droit européen et de faire face à la concurrence des avocats étrangers.

Quant à la mise en place d'un tutorat pour les jeunes avocats débutant leur vie professionnelle, elle ne peut être qu'approuvée, en souhaitant que les conseils de l'ordre s'emploient à susciter des candidatures parmi les professionnels expérimentés et en rappelant la disparition de cette même notion de tutorat pour les jeunes magistrats, disparition en partie liée, il est vrai, à la suppression de la collégialité au sein des formations de jugement.

M. Pierre Fauchon. Hélas !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Enfin, la commission estime indispensable la mise en place d'une formation continue obligatoire pour les avocats en exercice.

L'ensemble des représentants de la profession d'avocat que j'ai eu l'occasion d'entendre attendent ce dispositif et souhaitent qu'il soit l'occasion d'un travail en commun avec les magistrats.

Le tronc commun de formation qu'il n'a pas été possible de mettre en place jusqu'à présent au cours de la scolarité des élèves avocats et des auditeurs de justice pourrait se concrétiser demain au stade de cette formation continue.

Un dernier volet important relatif aux avocats concerne la mise en conformité des règles disciplinaires avec les exigences d'un procès équitable. Les innovations sur ce point nous paraissent totalement fondées, qu'il s'agisse de séparer les fonctions de mise en oeuvre de l'action disciplinaire et de jugement ou de renforcer les exigences d'impartialité, lesquelles peuvent être contrariées par une trop grande proximité entre les avocats et leurs juges. Rappelons que quatre-vingt-trois barreaux comptent moins de cinquante avocats.

Le transfert de la compétence du conseil de l'Ordre pour statuer sur les affaires disciplinaires à des juridictions nouvelles, dénommées conseils de discipline et instituées dans le ressort de chaque cour d'appel, mérite d'être pleinement approuvé. Le lien organique avec les conseils de l'Ordre n'est pas rompu, puisque les conseils de discipline en sont l'émanation, préservant ainsi la spécificité ordinale de cette juridiction disciplinaire.

La commission vous propose simplement quelques amendements d'approfondissement de la réforme en vous invitant à assurer une stricte séparation entre l'autorité de jugement et l'autorité chargée de l'instruction et en adaptant les mêmes règles au régime de la suspension provisoire.

Enfin, la dernière partie du projet de loi a pour objet de moderniser, notamment en ce qui concerne la discipline et la déontologie, le statut des experts judiciaires, des huissiers, des greffiers des tribunaux de commerce et des experts en propriété industrielle.

Pour ces différentes professions ou fonctions, la commission approuve pleinement les dispositions du projet de loi. Tout au plus souhaiterait-elle parfois renforcer certains dispositifs et approfondir certaines réformes tout en en respectant totalement l'esprit.

C'est ainsi que la crédibilité des experts judiciaires, dont le rôle apparaît de plus en plus important, impose un véritable contrôle sur la compétence des candidats et son maintien dans la durée au plus haut niveau.

Comme l'écrivent les auteurs du rapport Quels métiers pour quelle justice ? dans les développements consacrés aux huissiers, la crédibilité de la justice suppose que les décisions prises par les juges soient exécutées de manière rapide et sûre. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs érigé le droit à l'exécution en droit fondamental du justiciable.

Il nous paraît nécessaire dans ce cadre d'étendre les moyens permettant aux huissiers de justice de remplir leurs fonctions en compatibilité, cela va de soi, avec le respect des libertés individuelles.

Voilà, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les remarques que je souhaitais formuler, tout en rappelant que les progrès qu'entraînera ce projet de loi ne sont contestés par personne, les rares critiques reconnaissant le pas significatif ainsi accompli, mais en regrettant que vous n'ayez pas chaussé, monsieur le ministre, les bottes de sept lieues pour des avancées plus grandes encore ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire, 52 minutes ;

Groupe socialiste, 28 minutes ;

Groupe de l'Union centriste, 13 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens d'abord à saluer le travail de notre excellent et éminent rapporteur, M. Jean-René Lecerf, qui nous a fait bénéficier de ses réflexions et des observations fort intéressantes qu'il a recueillies au fil des auditions. J'y souscris pleinement.

Le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui, monsieur le ministre, ne devrait pas susciter de difficultés. Il s'agit d'un texte consensuel, élaboré en concertation avec l'ensemble des professions concernées.

On ne peut que s'en réjouir, en saluant au passage, monsieur le ministre, votre sens de la concertation et du dialogue.

Les mesures qui sont proposées répondent, pour une large part, aux recommandations qui avaient été formulées par la mission d'information du Sénat portant sur l'avenir des métiers de la justice, sous la signature de M. Cointat. Une fois encore, notre assemblée s'illustre par la pertinence et l'utilité de ses travaux.

Je bornerai mon propos à quelques observations sur la réforme du statut des avocats - sujet que je connais personnellement - et l'exercice en groupe de cette profession, ainsi que sur une proposition nouvelle tendant à généraliser l'exécution provisoire des décisions de première instance.

Il est en effet grand temps de procéder à la transposition de la directive 98/5/CE qui ouvre l'accès à la profession d'avocat aux ressortissants communautaires ayant obtenu une qualification équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

L'espace judiciaire européen est en mutation, le traité de Maastricht ayant fait de la coopération judiciaire le troisième pilier de l'Union européenne.

Vous savez notre attachement à ce sujet, particulièrement suivi par la délégation pour l'Union européenne du Sénat. Une meilleure intégration des avocats dans le processus communautaire est particulièrement souhaitable, non seulement pour des raisons qui tiennent au contentieux lui-même, mais aussi du fait du rôle culturel et social important joué par les membres de cette profession.

Je ferai seulement une observation : les différentes directives visant à harmoniser la profession d'avocat ont souvent eu un effet limité dans la pratique. Une chose est de prendre des décisions à Bruxelles, une autre est de vérifier leur application sur le terrain.

En effet, nombreux sont les Etats qui, par des mesures telles que des tests d'aptitude ou des obligations d'assurances exorbitantes, s'efforcent, en apparence au moins, de limiter l'établissement d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre.

Cette pratique, déjà constatée dans les années passées, semble se poursuivre.

Le Royaume-Uni fournit un exemple intéressant de ce qui peut se faire en matière de protectionnisme déguisé, sans que je prétende pouvoir apprécier ce qui relève de vénérables traditions et ce qui relève d'un réflexe protectionniste beaucoup moins vénérable !

Afin de les enregistrer en tant que registred european lawyers, la Law Society exige des avocats qu'ils soient assurés pour l'exercice de toutes les responsabilités assumées par les avocats britanniques, y compris pour des activités considérées comme illégales en France, telles que celles de notaire ou d'agent immobilier. Au Royaume-Uni, en effet, les sollicitors remplissent ces rôles, qui imposent de contracter une police d'assurance beaucoup plus étendue et coûteuse.

Les avocats français, dès lors, sont contraints de s'assurer une deuxième fois, ce qui constitue évidemment une mesure discriminatoire, notamment pour les avocats travaillant dans de petites structures cherchant à limiter leurs frais généraux dans l'intérêt même de leurs clients.

Je n'entrerai pas davantage dans les détails, mais vous comprendrez, par cet exemple, une inquiétude dont je tiens à porter ici témoignage.

Si la transposition de la directive permet à des ressortissants européens de s'installer librement en France pour exercer la profession d'avocat, encore faut-il que la réciprocité soit effectivement garantie.

Nous le savons, le droit communautaire exclut l'exigence formelle de réciprocité, contrairement au droit international, selon lequel un Etat signataire d'un traité peut invoquer le manquement d'un autre Etat pour suspendre l'applicabilité des dispositions en droit interne. Sur le plan européen, la réciprocité résulte du système communautaire dans son ensemble, mais il faut veiller à son respect.

Il revient donc à la Commission de garantir le respect par l'ensemble des Etats membres du principe de libre exercice de la profession. En mettant en oeuvre une action en manquement, la Commission a la faculté de contrôler l'uniformité des dispositions transposées et d'être attentive au risque de déviance de quelques Etats mal intentionnés. Encore faut-il qu'elle le fasse, ce qui n'est pas toujours le cas. Il appartient à mon sens au Gouvernement d'exercer les stimulations nécessaires à cet égard, et c'est la raison pour laquelle j'évoque ici cet aspect du problème, bien que, formellement, il ne relève pas du texte que nous allons transposer en droit interne.

Certains se sont inquiétés, à juste titre, me semble-t-il, du fait que les dispositions concernant la profession d'avocat ne traitent pas suffisamment de l'exercice de cette profession en groupe. Cela étant, je n'insisterai pas sur ce point, qui a déjà été évoqué tout à l'heure.

Je crois simplement que le dispositif actuel n'est pas à la hauteur des nécessités du moment et qu'il convient donc d'engager une nouvelle réflexion, afin d'examiner comment on peut le rendre plus souple, plus ouvert et plus facilement applicable. La question de la coopération interprofessionnelle est évidemment importante : nous devons sortir du schéma traditionnel de l'avocat artisanal si nous voulons que des cabinets d'avocats français diffusent le droit et la culture juridique français à un niveau de présence internationale qui soit digne de la grandeur de nos traditions. Je souhaite donc, monsieur le ministre, que vos services puissent présenter aussi rapidement que possible de nouvelles propositions dans ce domaine.

Je ne m'attarderai pas davantage sur le volet relatif à la formation des avocats, qui pose lui aussi bien des questions, d'ordre plus pratique que théorique, me semble-t-il, si ce n'est pour rappeler le voeu, maintes fois exprimé - en vain d'ailleurs, mais ce n'est pas le seul, et il ne faut pas se décourager pour autant ! -, de voir élaborer une modalité de formation croisée entre magistrats et avocats. Ce n'est certes pas facile, mais c'est nécessaire : la frontière entre les deux formations est actuellement totalement hermétique, et c'est bien dommage, surtout pour les magistrats, auxquels leur formation ne permet pas d'acquérir une connaissance concrète de la réalité des contentieux. Les avoués ayant disparu, les cabinets d'avocats sont les seuls lieux où l'on peut voir ce qu'est un contentieux.

Ce constat avait également été fait par la mission d'information ; il s'agit donc d'une piste de réflexion sérieuse. Je sais qu'il faut surmonter bien des réticences, notamment de la part des magistrats, mais il vous revient d'y parvenir, monsieur le ministre !

En ce qui concerne les experts judiciaires, je ne peux que saluer la modernisation proposée du statut de cette fonction. Elle s'inscrit d'ailleurs dans le prolongement des dispositions que nous avons votées l'an dernier à propos de l'expertise dans le domaine médical, qui étaient parfaitement fondées.

Ces dernières années, la qualité des expertises judiciaires a été fréquemment remise en cause, non sans raison. Au sein même de la profession, la capacité de certains experts à rendre en toute indépendance des rapports de qualité et fiables a été contestée.

L'abondance des jugements fondés sur les rapports d'experts rendait indispensable la modification des règles d'inscription et de contrôle des connaissances des experts. La qualité de notre justice en dépend puisque, bien souvent, elle est rendue en fait par les experts, même si le droit s'exprime par la bouche des juges. Nous devons donc nous montrer vigilants.

Enfin, la nature de ce projet de loi, dont les divers éléments n'ont d'autre lien que l'organisation de la justice, encourage le Parlement à apporter une contribution personnelle qui procède elle aussi du souci d'améliorer le cours de la justice. Permettez-nous, monsieur le ministre, de le faire.

Cette contribution portera sur le problème posé par le fait qu'une part non négligeable de l'encombrement dont souffre notre appareil judiciaire, spécialement les cours d'appel, tient à la trop grande facilité offerte à certains plaideurs d'éluder leurs obligations, quelquefois les plus évidentes d'entre elles, en recourant à des procédures dilatoires.

Que la justice soit accessible à tous, c'est évidemment l'une de ses caractéristiques essentielles ; qu'elle se prête trop aisément à des abus, à des recours purement dilatoires, c'est une déviation contre laquelle il importe de lutter, dans le double souci de permettre aux plaideurs de bonne foi d'obtenir satisfaction dans des conditions convenables de délais, d'efficacité et de coût - il est quand même juste qu'ils bénéficient d'un certain avantage - et d'éviter qu'un service public aussi coûteux soit accaparé et instrumentalisé à des fins qui ne sont pas réellement celles de la justice.

Sans doute le discernement entre le recours légitime et le recours abusif est-il délicat à opérer. Bien entendu, nous ne visons ici que les cas d'abus évident, de contestation « manifestement non fondée », selon une formule dont la mise en oeuvre est bien connue des praticiens. Chacun doit admettre que, en l'absence de certitude raisonnable, le bénéfice du doute doit profiter à tout plaideur.

Dans cet esprit, nous avions préparé deux séries d'amendements tendant les uns à donner un contenu plus réel aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les autres à généraliser le caractère exécutoire des décisions de première instance. Cette généralisation est d'ailleurs en cours, de sorte que l'adoption de la mesure que nous présentons ne ferait que consacrer l'évolution constatée ces dernières années et ne provoquerait donc pas, contrairement à l'idée que l'on pourrait s'en faire à l'extérieur de cet hémicycle, une révolution au regard de la jurisprudence actuelle.

La commission des lois ayant considéré, dans sa grande sagesse, que les amendements de la première série n'étaient pas suffisamment au point, ils ont été retirés. Je m'en tiendrai donc à ceux de la seconde série, que j'aurai l'honneur de présenter tout à l'heure au Sénat.

Permettez-moi de vous demander, mes chers collègues, de faire bon accueil à ces amendements, non pas parce que nous les considérons comme parfaits - sans doute n'est-ce pas le cas -, mais parce que c'est le seul moyen d'engager entre les deux assemblées et le Gouvernement une coopération active et féconde qui pourra se poursuivre au fil de la procédure législative. Celle-ci comportera deux lectures dans chaque assemblée, puisque nous avons échappé à la déclaration d'urgence, et cela devrait nous permettre d'aboutir à une mise au point satisfaisante.

C'est dans cet esprit de contribution active et confiante que nous aborderons l'examen du texte aujourd'hui soumis à nos délibérations. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les professions du droit et de la justice connaissent depuis plusieurs années d'importantes mutations. Cette évolution porte non seulement sur les conditions économiques dans lesquelles sont exercées les activités juridiques dans un cadre européen et international, mais aussi sur le coeur même des métiers du droit.

Ces évolutions et mutations conduisent naturellement à adapter ces professions. C'est l'objet de ce projet de loi, qui vise, d'une part, à adapter la réglementation de la profession d'avocat au regard des nouvelles exigences, notamment européennes, et, d'autre part, à modifier le statut des experts judiciaires et d'autres professions judiciaires et juridiques.

La profession d'avocat est sans nul doute la profession judiciaire la plus ancienne. A mesure que le droit se compliquait, il devint nécessaire de faire appel à des spécialistes de la science du droit qui avaient l'habitude de la parole en matière juridique. Au cours des siècles, les fonctions initiales de l'avocat s'éparpillèrent à la suite d'une spécialisation progressive, l'avocat se bornant le plus souvent à plaider, laissant ainsi à d'autres personnes le soin d'assumer des tâches plus spécialisées.

La dispersion des fonctions trouve son explication dans l'histoire, mais elle est parfois déconcertante pour le plaideur, et plus encore pour celui qui, en marge de tout procès, cherche à obtenir une consultation juridique. L'opinion publique comprend mal le rôle exact de l'avocat au milieu de la constellation de tous les auxiliaires de justice.

Il est donc apparu nécessaire de procéder à une restructuration et à une simplification des professions judiciaires en résorbant les dispersions héritées de l'histoire.

Cette réforme se réalisa en deux temps.

Je passerai rapidement sur la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Aujourd'hui, la construction européenne et les besoins divers et croissants des usagers du droit imposent de nouveau une modernisation de la réglementation de la profession d'avocat, tout particulièrement en ce qui concerne les règles de recrutement, l'organisation de la formation et la procédure disciplinaire.

S'agissant du recrutement, si la nationalité française n'est plus actuellement une condition obligatoire pour l'inscription à un barreau, l'obtention du titre français d'avocat et la pratique de ce métier restent régies par une réglementation fondée sur une logique nationale.

Dans le prolongement de la directive du 2 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 a fixé des règles visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que celui où la qualification a été acquise. Cette directive a marqué une étape importante dans l'édification d'une Europe du droit que nous devons encore compléter ; elle correspond à la volonté affirmée par les signataires des divers traités de renforcer la coopération judiciaire entre les Etats européens.

Cette directive manifeste surtout le souci de mettre fin à une diversité de situations au sein de l'Union européenne qui se traduit par des inégalités et des distorsions de concurrence entre les avocats eux-mêmes. Marylise Lebranchu avait déposé en mai 2002 sur le bureau du Sénat un projet de loi de transposition de cette directive. Sur ce point, monsieur le ministre, vous avez repris fidèlement le dispositif présenté par ce projet de loi.

La directive laissait la possibilité d'imposer aux avocats exerçant sous le titre d'origine d'agir en association avec un avocat installé en France ; je me félicite du choix opéré au travers du projet de loi, qui donne à l'avocat communautaire une capacité d'action identique à celle des avocats français. Cette disposition traduit une marque de confiance à l'égard des ressortissants communautaires, et je m'en réjouis.

Conformément aux dispositions de la directive, ce texte tend à créer une nouvelle voie d'accès à la profession d'avocat, réservée aux avocats communautaires et subordonnée à une condition d'activité effective et régulière en France, en droit français et en droit communautaire, d'une durée de trois ans.

Si le texte, traduisant ainsi le souci d'aligner la situation des avocats exerçant sous leur titre d'origine sur celle des avocats français, donne aux avocats communautaires les mêmes droits qu'aux avocats français, en contrepartie il leur impose les mêmes obligations et les soumet aux mêmes conditions : moralité, obligation d'assurance, soumission aux règles déontologiques fixées par la loi du 31 décembre 1971.

Ce projet de loi innove en permettant l'exercice en commun entre avocats communautaires et avocats français au sein d'une même structure ; il innove également en autorisant les avocats communautaires à pratiquer leur activité en France au nom d'un groupement régi par le droit d'un autre Etat membre, sous l'importante réserve que les caractéristiques de cette structure soient semblables à celles des sociétés d'exercice en commun constituées sous l'empire des règles de droit français. Ainsi, le texte manifeste la volonté de ne pas pénaliser les avocats exerçant sous un titre français, soumis à une réglementation très stricte en matière d'exercice en groupe, en imposant les mêmes contraintes aux avocats communautaires exerçant sous leur titre d'origine.

Vous avez souhaité, monsieur le ministre, compléter ce texte par des dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et à leur discipline.

S'agissant de la formation professionnelle, vous proposez de substituer au système actuel une formation en alternance d'une durée d'au moins dix-huit mois sanctionnée par un certificat d'aptitude. Cette formation pourra être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage qui comportera une participation au financement aux côtés de l'Etat et de la profession.

Il s'agit là d'une revendication ancienne de la profession, qui considère, à juste titre, que la formation n'est pas adaptée à la pluralité des compétences des avocats. Elle est actuellement trop axée sur le prétoire et néglige l'activité de conseil. Par ailleurs, les stages sont mal adaptés aux besoins des jeunes avocats et ont une valeur pédagogique insuffisante, compte tenu de l'absence d'obligation pesant sur les maîtres de stage. Ce texte vise également à modifier la localisation des centres de formation.

Je me félicite de la proposition du rapporteur de compléter, comme le souhaitait le Conseil national des barreaux, le dispositif présenté par une formation continue obligatoire pour tous les avocats.

En effet, en raison de la technicité de plus en plus grande des disciplines du droit et de l'évolution de plus en plus rapide des textes et de la jurisprudence, il apparaît nécessaire qu'un avocat soit en état de vigilance permanente quant à l'état de ses connaissances afin de pouvoir répondre aux besoins de plus en plus larges des usagers du droit. Dans l'environnement actuel du monde économique et social, les champs de compétence changent ; dans l'intérêt tant des avocats que de leurs clients, il semble nécessaire de permettre une adaptation rapide à des domaines d'intervention nouveaux.

Par ailleurs, les primes d'assurance s'appliquant à l'activité des professions libérales étant de plus en plus lourdes, on peut penser qu'une meilleure formation initiale, complétée par une formation continue, permettra de diminuer les risques, liés certes à des négligences, mais également à de mauvais conseils résultant d'une compétence insuffisante.

Le rôle du Conseil national des barreaux sera renforcé. Outre son rôle de proposition en matière d'implantation et de regroupement des centres régionaux, le Conseil national des barreaux sera conforté dans sa mission d'harmonisation des programmes des enseignements dispensés dans les centres et de coordination puis de contrôle des actions de formation conduites localement. Quant à ses missions en matière de réglementation professionnelle, le projet de loi prévoit de le doter d'un véritable pouvoir normatif.

Afin d'assurer l'impartialité de la formation de jugement, les attributions jusque-là confiées au Conseil de l'ordre le seront au conseil de discipline institué dans chaque cour d'appel par le présent projet de loi.

Toutefois, compte tenu de la situation démographique du barreau de Paris, le projet de loi maintient le conseil de l'ordre des avocats dans ses attributions disciplinaires actuelles, ce dont nous prenons acte.

La formation disciplinaire perd sa faculté d'autosaisine. Enfin, le projet de loi tend à consacrer le régime de la suspension provisoire, à préciser son domaine d'application et à limiter sa durée.

Je ne voudrais pas clore mon propos sur les avocats sans évoquer l'aide juridictionnelle. Celle-ci ne va pas suffisamment aux justiciables défavorisés ; elle mérite d'être radicalement transformée. Le projet de loi relatif à la criminalité organisée, actuellement soumis au Conseil d'Etat et dont la presse a présenté les grandes lignes, fait glisser encore davantage notre procédure vers un système accusatoire. Si l'accusation dispose de pouvoirs renforcés, la défense doit également bénéficier de moyens lui permettant de s'exercer. La mutation vers le système accusatoire doit être accompagnée, pour être complète, juste et équilibrée, de l'institution d'un véritable pôle de défense.

Pour ce faire, il faut satisfaire à l'impérieuse obligation, qui incombe à l'Etat, de permettre un accès égal pour tous à une défense efficace. La marche vers la procédure accusatoire ne peut conduire à un nouveau déséquilibre entre ceux qui disposeront des moyens de financer leur défense et ceux qui en seront dénués.

Il vous appartient, monsieur le garde des sceaux, afin d'éviter que ne se creuse encore le fossé créé par la justice à deux vitesses, de remettre en chantier le projet de loi déposé par votre prédécesseur, qui concilie, même s'il est encore perfectible, les attentes légitimes des avocats et celles de nos concitoyens les plus défavorisés. Je souhaiterais connaître vos intentions dans ce domaine.

Le texte que vous nous soumettez, monsieur le garde des sceaux, réforme également, en ce qui concerne la discipline et la déontologie, les statuts des experts judiciaires, des greffiers des tribunaux de commerce et des conseils en propriété industrielle.

Le projet de loi complète la liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des greffiers des tribunaux de commerce. Il prévoit que l'action disciplinaire à l'encontre de ces greffiers susceptible d'appel devant la cour d'appel, qui ne peut être exercée aujourd'hui que devant le tribunal de grande instance, pourra également l'être devant une formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce instaurée par le texte.

Les procès soulèvent fréquemment des questions de nature technique. Les trancher exige des connaissances spécialisées que le juge ne possède pas nécessairement. Pour être éclairé, celui-ci peut faire appel aux connaissances de techniciens, les experts. Ces collaborateurs occasionnels de la justice font l'objet de critiques liées à leur mode de recrutement et sont souvent suspectés de contribuer à la lenteur de la justice.

Pour répondre à ces critiques, le projet de loi prévoit de modifier leur mode d'inscription. Si le texte maintient le double établissement - une liste nationale dressée par la Cour de cassation et une liste dressée par chaque cour d'appel -, il vise à organiser, pour l'inscription initiale sur les listes des cours d'appel, d'une validité de deux ans, un régime probatoire. A l'issue de ce délai, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq ans renouvelable. L'inscription sur la liste nationale ne sera possible que si l'expert a figuré au préalable sur une liste dressée par la cour d'appel pendant une durée qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat. La liste des sanctions disciplinaires est également complétée.

Les propositions que vous faites pour améliorere le projet de loi, monsieur le rapporteur, sont, nous semble-t-il, de nature à renforcer efficacement le dispositif présenté.

Le texte reconnaît aux huissiers de justice le droit d'accéder directement, dans des limites précisées par la loi, au fichier des comptes bancaires. Il tend également à donner une base légale à la répartition de l'indemnité forfaitaire des huissiers par la chambre régionale des huissiers de justice.

Le projet de loi a enfin pour objet de compléter le statut des conseils en propriété industrielle, de manière à assurer le rapprochement de leur déontologie de celle des avocats sur la question du secret professionnel et du régime des incompatibilités d'exercice.

Ce texte, monsieur le ministre, en partie commandé par nos engagements européens, par nos travaux précédents et par des demandes de modifications émanant des professionnels eux-mêmes, devrait contribuer à améliorer l'efficacité de la justice. Nous y sommes donc favorables. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l'Union centriste. - M. le rapporteur applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi est un bel exemple de la pratique peu satisfaisante des textes portant « diverses dispositions » ou « diverses mesures ». En l'occurrence, il s'agit de diverses mesures d'ordre juridique et judiciaire. La mauvaise habitude qui consiste à constituer un texte à partir de données éparses, outre qu'elle contribue à l'affaiblissement de la loi en tant que norme à caractère général, dissimule mal l'absence de vision prospective d'un gouvernement qui privilégie l'affichage sur les réformes de fond.

Cependant, les mesures proposées ne sont pas en elles-mêmes sans intérêt, en particulier lorsqu'elles consacrent des mesures relativement consensuelles au sein des professions visées.

S'agissant des dispositions relatives aux experts judiciaires, aux conseils en propriété industrielle et, après l'ajout du Gouvernement aux notaires, aux experts en vente d'immeubles, je serai brève. En effet, elles renforcent la déontologie au sein de la profession, exigence qui est appuyée par la commission des lois.

Quant aux huissiers de justice, je note que c'est la seconde fois en l'espace de deux ans que la profession obtient des avancées tendant à renforcer les procédures civiles d'exécution. On peut être réticent sur les modifications proposées par la majorité de la commission des lois en ce qui concerne l'interrogation du fichier des comptes bancaires : hier, nous avons examiné un projet de loi visant à renforcer la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données ; je crois utile de maintenir le caractère dérogatoire de cette consultation qui ne doit intervenir qu'après la certification, par l'huissier, de démarches infructueuses.

J'en viens aux dispositions relatives à la formation des avocats. Aux termes du projet de loi, la formation théorique d'un an, très axée sur l'aspect judiciaire, suivie par le stage de deux ans en cabinet est remplacée par une formation en alternance de dix-huit mois organisée par le CRFPA, pouvant être effectuée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et sous le contrôle du Conseil national des barreaux, véritable pierre angulaire du dispositif. A l'issue de l'examen du CAPA, l'avocat de plein exercice bénéficierait d'un tutorat de dix-huit mois.

Le dispositif proposé répond en grande partie au souci de la profession d'avoir une formation adaptée à la fusion des professions d'avocat et de conseil. Néanmoins, on peut regretter que le principe de la formation en alternance n'ait pas été suffisamment précisé dans le présent projet de loi, en particulier sur le plan de la rémunération.

Il aurait été également utile de revoir le contenu même de la formation et de reconnaître le rôle fédérateur des centres de formation pour créer une unité des connaissances et de la déontologie.

On doit se féliciter des propositions de la commission visant à donner un prolongement à la formation initiale par l'institution d'une formation continue obligatoire, seule susceptible de garantir une bonne qualité de la justice.

Quant au régime disciplinaire, le projet de loi reprend l'essentiel des propositions du Conseil national des barreaux, le CNB, formulées en avril 2001, avec l'institution d'un conseil de discipline répondant aux exigences d'impartialité de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de même que la séparation des autorités de poursuite et de jugement : le rapport de la commission des lois contribue à donner une vraie consistance à ce principe, en faisant du conseil de l'Ordre le détenteur exclusif du droit d'instruction et en posant des règles d'incompatibilité entre la formation d'instruction et la formation de jugement.

S'agissant de la transposition en droit interne des dispositions de la directive de 1998 sur le libre établissement des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen y sont nettement moins favorables.

Certes, cette directive ne peut plus être contestée, mais cette vision qui consiste à définir cette règle comme une garantie de bonne justice par le biais de la coopération entre Etats est largement trompeuse.

D'une part, il faut bien souligner la non-équivalence des règles françaises et étrangères, alors que la France apparaît beaucoup moins contraignante : il est absolument nécessaire que, sur ce terrain, les avocats français soient mis à égalité avec leurs homologues du point de vue des conditions d'accès, de formation et d'exercice.

D'autre part, compte tenu des conséquences qu'il génère, le libre établissement des avocats des Etats membres ne pourra qu'accélérer l'emprise du droit anglo-saxon sur nos procédures, chaque jour plus forte, par les succursales françaises des cabinets géants d'outre-Manche.

De nouveau, nous allons être confrontés à la nécessité de nous adapter à l'Europe, au mépris des traditions de nos barreaux et de notre éthique.

Est-il nécessaire de rappeler combien nos traditions juridiques sont différentes de la Common Law, certainement plus pour très longtemps, je vous l'accorde, compte tenu de la vitesse à laquelle vont les choses ? Ces différences - faut-il le souligner ? - tiennent largement à des valeurs qui imprègnent singulièrement l'éthique de la profession : le profit est au coeur de la culture anglo-saxonne, qui favorise largement une justice inégalitaire en faisant de la rentabilité le critère de choix de sa clientèle et en transformant la scène judiciaire en un marché que se disputent les parties, sur le fondement de la procédure plus que sur le fond.

Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cette question, notamment lors de l'examen du projet de loi relatif à la présomption d'innocence.

C'est pourquoi, plus que d'une « coopération judiciaire », il s'agit, avec le présent projet de loi, d'une « concurrence judiciaire », qui ne pourra que renforcer la précarisation des jeunes avocats qui sont déjà touchés par le chômage. Monsieur le rapporteur, vous avez vous-même rappelé la pénurie patente de stages. Connaît-on réellement, lorsqu'on parle de s'adapter à la concurrence des cabinets anglo-saxons par la voie des regroupements, la situation des avocats salariés dans ces cabinets de plusieurs centaines de personnes ? Sait-on bien combien leur situation est précaire et combien leurs conditions de travail sont dures ? Aussi, permettez-moi de ne pas voir dans cette ouverture une panacée pour la justice de demain.

Dans le prolongement de cette réflexion, c'est ce qui n'est pas dans le texte qui pose vraiment problème : presque chaque tête de chapitre pourrait s'intéger dans une réflexion plus large sur le métier d'auxiliaire de justice. Alors qu'à la fin de la session parlementaire précédente, notre assemblée conduisait une réflexion de fond sur les métiers de la justice, il est dommage que le présent texte, malgré tout ce qu'a dit M. le rapporteur, n'en présente qu'un aspect ultra-résiduel. De la même manière, le silence autour de la question de l'aide juridictionnelle et de la réforme de l'accès au droit est très pesant, alors que, voilà un an et demi, les avocats manifestaient dans la rue pour réclamer une vraie réforme.

On passe ainsi à côté du véritable enjeu de la profession d'avocat dans le cadre d'une transformation de la société vers une justice de masse, dans la plupart des domaines.

Le gouvernement précédent avait demandé à M. Bouchet d'établir un rapport sur cette question devenue cruciale ; cela a été chose faite le 10 mai 2001, mais il a fallu presque un an pour qu'un projet de loi soit déposé au Parlement. On le sait, le texte n'a pas été discuté et semble bel et bien enterré.

Or, la question est loin d'être résolue et les revalorisations indiciaires qui sont intervenues n'ont apaisé que pour un temps les esprits : il est, en effet, grand temps que notre pays se dote d'une vraie loi sociale garantissant l'accès au droit et à la justice. Comme l'a dit M. Bouchet, « la construction d'un Etat de droit nécessite une réforme profonde de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle ». Cela constitue un enjeu pour demain, d'autant plus important dans le contexte de libéralisation que consacre le présent projet de loi.

Rappelons les pistes qui ont été retenues par le rapport Bouchet, en partie reprises dans le projet de loi de Mme Lebranchu : création d'un organisme juridiquement indépendant à composition tripartite - pouvoirs publics, professions juridiques et société civile -, régionalisation de la gestion de l'aide juridictionnelle par le regroupement des caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats - CARPA -, aide juridictionnelle totale pour les justiciables dont les revenus sont inférieurs ou égaux au SMIC et possibilité de prêts sans intérêt pour ceux qui disposent de revenus supérieurs, l'aide partielle étant, elle, supprimée ; enfin, rémunération de l'avocat sur une base horaire plutôt que sur le système des unités de valeur.

De cette réforme, pourtant décisive pour une grande partie des justiciables, on ne parle plus. Alors, monsieur le garde des sceaux, je vous pose directement la question : que le Gouvernement compte-t-il faire pour la justice des plus démunis, pour les aides à la consultation et les moyens d'ester ?

C'est sur cette question que je terminerai mon intervention. En tout état de cause, les sénateurs communistes ne voteront pas cette réforme car, en dépit de son intérêt, que je reconnais, elle n'est pas à même de répondre aux défis de la justice de demain. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il n'était pas prévu que j'intervienne, mais notre collègue M. Fournier étant retenu par d'autres obligations, je le remplace au pied levé.

Je tiens tout d'abord à féliciter très chaleureusement notre rapporteur, M. Jean-René Lecerf. En effet, non seulement il a accompli un travail remarquable en complétant un texte lui-même remarquable, mais il a également fait preuve de grandes qualités de juriste - qualités que j'avais déjà eu l'occasion d'apprécier dans le passé - en établissant son premier rapport pour le Sénat.

Je tiens également à féliciter M. le garde des sceaux d'avoir enfin transposé dans notre droit interne la directive 98/5/CE, qui aurait dû l'être depuis près de trois ans. Je le félicite de l'action qu'il mène ces temps derniers afin que l'ensemble des directives européennes dont la transposition est en retard soient intégrées les unes après les autres dans notre dispositif juridique. Il aurait fallu le faire dans les années qui précèdent. Vous le faites aujourd'hui, nous ne pouvons que vous en remercier.

Comme l'ont dit plusieurs orateurs, cette réforme est partielle. Elle ne modifie pas en profondeur les professions juridiques et judiciaires. Elle ne reprend pas, bien sûr, l'intégralité du rapport sur les professions judiciaires établi par la commission présidée par M. Jean-Jacques Hyest et dont le rapporteur était M. Christian Cointat.

On peut certes le regretter, monsieur le garde des sceaux, mais vous procédez à petits pas dans la réforme des professions judiciaires. Vous pouviez difficilement faire autrement sans susciter des levées de boucliers, et en particulier de la part de professionnels qui n'étaient pas prêts, dans l'immédiat, à aller plus loin.

Je voudrais cependant attirer votre attention, monsieur le garde des sceaux, sur un certain nombre d'éléments importants qui, à terme, nécessiteront une révision de ce texte.

Tout d'abord, ne sont prises en compte que les études juridiques actuelles, qui s'arrêtent à la maîtrise. Or, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche met en place dans toutes les facultés de droit le système « 3-5-8 ». Les professions judiciaires devront prendre en compte ce changement. Il faudra vraisemblablement reconsidérer le mécanisme d'approche du système de formation à partir du moment où nous recruterons les futurs avocats au niveau du mastère, et non plus de la maîtrise.

Ensuite, cette réforme nécessitera la publication d'un certain nombre de textes complémentaires, notamment des règlements et des arrêtés. A cet égard, j'attends avec une grande impatience l'arrêté que M. Ferry et vous-même devrez prendre sur les conditions d'accès à l'examen du CFPA. En effet, l'arrêté qui régit actuellement l'accès à la profession d'avocat n'est pas satisfaisant : la situation varie en fonction des diplômes obtenus. Certains candidats ne passent qu'une épreuve, d'autres huit, ces dernières étant généralement la reprise des connaissances que les étudiants ont acquises pour obtenir leur maîtrise, tandis que, dans le même temps, des pans entiers du droit ne sont pas étudiés. Je pense au droit européen ou au droit public. Ils sont complètement abandonnés dans l'examen d'entrée au CFPA. C'est la raison pour laquelle nous ne disposons pas dans nos barreaux, en particulier en province, des avocats ayant une formation suffisante en droit administratif ou en droit européen. Il faudra donc être très vigilant, s'agissant de l'arrêté, sur les conditions pour se présenter à l'examen d'entrée au CFPA.

Par ailleurs, je me demande s'il ne faudra pas, un jour, avec la profession d'avocat, envisager l'adoption d'un texte lui permettant de lutter à armes égales avec les grands cabinets internationaux. En effet, nous ne disposons pas à l'heure actuelle d'un statut juridique satisfaisant en ce qui concerne les groupements d'avocats. Sur ce point, il faudra que, tôt ou tard, on examine la question en liaison étroite avec les professionnels concernés.

Je n'ai rien à dire concernant les experts, les huissiers et les greffiers des tribunaux de commerce.

Monsieur le garde des sceaux, je ferai simplement une remarque sur les lenteurs des experts lors des procédures judiciaires. Il faudrait que les experts travaillent plus vite, qu'ils soient plus percutants. En effet, généralement, ils sont à l'origine de retards considérables dans le prononcé des jugements, en raison de longs délais pour rendre leurs conclusions.

Enfin, j'approuve les amendements déposés par mon excellent collègue M. Pierre Fauchon. Ils ont permis de poser un vrai problème, quel que soit le sort qui leur sera réservé : les tribunaux n'accordent pas le remboursement des frais d'avocat. Les quatre amendements proposés sur ce point par M. Fauchon méritent donc d'être examinés.

Compte tenu des remarques que je viens de formuler, le groupe de l'UMP approuvera le texte tel qu'il a été amendé par notre commission. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je voudrais remercier M. le rapporteur de l'exhaustivité de sa présentation. Je partage, comme M. Fauchon, son souhait de voir se multiplier les occasions de rencontres entre futurs magistrats et futurs avocats ou entre magistrats et avocats au cours du processus professionnel. Nous y réfléchissons, en particulier avec le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Il s'agit non pas d'organiser un tronc commun de formation, mais de favoriser, au cours de la scolarité, des occasions de rencontres, de séminaires, d'échanges et donc de connaissance mutuelle des modes de raisonnement, au fond un certain partage d'une culture commune. Le même effort devra être fait pour la formation continue. Il faut effectivement décloisonner.

S'agissant de l'unification européenne de la profession d'avocat, je partage le souci de M. Fauchon de voir disparaître les éléments non légaux de protection, c'est-à-dire les éléments qui, comme en Grande-Bretagne, empêchent le libre établissement. Nous allons examiner, compte tenu de la précision éventuelle du dossier dont nous pourrions disposer, comment le Gouvernement français pourrait saisir la Commission. Il est même permis d'envisager qu'un député européen saisisse également la Commission. Nous pouvons, les uns et les autres, nous mobiliser en ce sens, car c'est un vrai problème.

Concernant les experts judiciaires, M. Fauchon a souligné, à juste titre, que la technicité accrue des litiges doit conduire à une réforme du statut. Nous nous y employons à travers le présent projet de loi.

Quant à l'exécution immédiate des décisions - et nous aurons l'occasion d'évoquer ce point plus longuement lors de l'examen d'un amendement -, vous souhaitez une plus grande effectivité de la justice. Selon moi, il faut lier cette question à l'amélioration du circuit de première instance. C'est dans cet esprit que nous devons travailler. Au cours de la discussion des articles, je ferai le point sur les travaux du groupe de travail qui examine ces questions de procédure civile.

Madame André, vous avez, comme Mme Mathon, évoqué la question de l'aide juridictionnelle. Je ne suis pas hostile à ce que vous rappeliez la qualité de la réforme qu'a finalement abandonnée mon prédécesseur. J'ai néanmoins quelques souvenirs de manifestations populaires assez importantes qui, pour dire les choses avec le sourire, n'étaient pas des manifestations de soutien à la réforme, et le projet de Mme Lebranchu ne m'a pas semblé soulever véritablement d'enthousiasme.

Soyons clairs : cette réforme est abandonnée, comme j'ai eu l'occasion de le dire à Nice lors de la convention nationale des avocats, voilà quelques mois. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il ne faille rien faire.

D'une part, nous devons améliorer les conditions pratiques de l'aide juridictionnelle, et nous y travaillons. C'est ainsi que, voilà quelques semaines, j'ai fait des propositions à la profession, qui est en train de les examiner.

D'autre part, j'ai concrètement commencé à travailler à la fois avec les professionnels et avec les assureurs pour examiner comment nous pourrions développer l'assurance juridique dans des conditions satisfaisantes pour le justiciable. Il s'agit non pas de remplacer l'aide juridictionnelle, mais de faire en sorte que ceux dont les revenus sont supérieurs au seuil d'accès à l'aide juridictionnelle puissent bénéficier, grâce à l'assurance, d'un meilleur accès à la justice.

D'ici un mois ou deux, les assureurs et les avocats devraient nous remettre leurs propositions. Nous pourrons alors continuer de travailler sur ce dossier, dont l'aboutissement représenterait un réel progrès pour le fonctionnement de notre justice. Pour l'instant, nous avançons très concrètement ; et dans l'esprit le plus consensuel possible.

M. Gélard a évoqué la formation des avocats, notamment l'entrée au CFPA. M. Luc Ferry et moi-même étudions cette question, et nous devrions pouvoir rendre publiques dans quelques semaines les décisions que nous aurons prises.

Une procédure d'évaluation des experts avant réinscription est en cours d'élaboration afin de remédier aux lenteurs constatées. Je crois que c'est la bonne formule ; en tout cas, c'est celle qui nous est apparue comme la plus pratique et la plus opératoire : puisqu'il nous faut absolument lutter contre le manque de diligence - appelons les choses par leur nom ! - d'un certain nombre d'experts, il est tout à fait indispensable que leur réinscription puisse être contestée.

Tels sont, monsieur le président, les quelques éléments de réponse qu'il me paraissait nécessaire d'apporter à l'issue de cette discussion générale.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'EXERCICE PERMANENT EN FRANCE

DE LA PROFESSION D'AVOCAT

PAR LES RESSORTISSANTS

DES ETATS MEMBRES

DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION

ANS UN AUTRE ETAT MEMBRE

Chapitre Ier

L'exercice sous le titre professionnel d'origine

Articles additionnels avant l'article 1er

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 1er

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée : "Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement, qui est de pure forme, a pour objet d'insérer un titre IV dans la loi du 31 décembre 1971 pour y regrouper les mesures de transposition de la directive 98/5 du 16 février 1998.

La rédaction du projet de loi définit des règles nouvelles et originales relatives à la profession d'avocat, mais sans les inscrire dans le cadre général de droit commun défini par la loi du 31 décembre 1971.

Afin d'éviter un éparpillement des dispositions relatives aux avocats dans des lois diverses, et par souci de clarté et de transparence, il vous est proposé d'intégrer le présent titre au sein de la loi de 1971. Alors que le Gouvernement s'est engagé dans une démarche de codification des divers textes de loi, il paraît logique de prolonger ce mouvement afin d'éviter un éclatement des législations relatives à un même thème.

Cet amendement de codification sera suivi d'une série d'autres amendements tendant au même objet, que je considère donc comme défendus.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable, de même que sur tous les autres amendements de codification.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 1er.

L'amendement n° 2, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :" Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine ". »

Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 1er.

Art. additionnels avant l'art. 1er
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Art. 2

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - Tout ressortissant de l'un des États membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.

« Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

L'amendement n° 3, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 83 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 83".

« III. - Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots : "la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques" par les mots : "la présente loi". »

Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

M. le président. « Art. 2. - L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.

« L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie, dans les conditions prévues à l'article 15 de la même loi, du barreau auprès duquel il est inscrit. Il participe à l'élection du Conseil national des barreaux et du Conseil de l'ordre ainsi que du bâtonnier.

« La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'État où le titre a été acquis produit de plein droit le même effet sur l'exercice à titre permanent sous le titre professionnel d'origine. »

L'amendement n° 4, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 84 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 84". »

Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "fait partie", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa de cet article : "du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente loi. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux." »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à supprimer des dispositions qui apparaissent comme purement redondantes : dès lors que l'on renvoie à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, qui ouvre déjà le droit de participer à l'élection des membres du Conseil national de l'ordre et du bâtonnier, il paraît inutile de le répéter. Nous nous contentons donc de prévoir la participation à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "où le titre a été acquis", rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de cet article : "entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l'Etat d'origine". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 6 vise à préciser quelle autorité prononce la mesure d'interdiction, qui se traduit en France par le retrait définitif ou temporaire du droit d'exercer. Dès lors qu'il s'agit d'une mesure automatique, nous pensons que cette compétence doit relever du Conseil de l'ordre, déjà compétent pour l'inscription du migrant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

M. le président. « Art. 3. - Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'État membre où il a été acquis.

« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'État membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle de l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en France. »

L'amendement n° 7, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 85 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 85". »

Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

« Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa précédent s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le Conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. »

L'amendement n° 8, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 86 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 86".

« III. - A la fin du même alinéa, remplacer les mots : "de la loi du 31 décembre 1971 précitée" par les mots : "de la présente loi". »

Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots : "à l'alinéa précédent" par les mots : "au premier alinéa". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

Dans l'hypothèse de l'insertion ultérieure d'un nouvel alinéa dans le présent article, la référence relative à l'alinéa « précédent » nous paraît dangereuse, et nous lui préférons une référence absolue au « premier » alinéa, qui devrait rester tel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

M. le président. « Art. 5. - L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

« Il peut également, après en avoir informé le Conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom du groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition :

« 1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 1er ;

« 2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« 3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein du groupement ;

« 4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 2°.

« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein duquel il exerce dans l'Etat d'origine.

« L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France en qualité de membre d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »

L'amendement n° 10, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 87 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 87".

« III. - En conséquence, à la fin du même alinéa de cet article, remplacer les mots : "de la loi du 31 décembre 1971 précitée" par les mots : "de la présente loi".

« IV. - En conséquence, à la fin du troisième alinéa (1°) de cet article, remplacer la référence : "article 1er" par les mots : "article 83 de la présente loi". »

Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le cinquième alinéa (3°) de cet article et dans la seconde phrase du septième alinéa de cet article, après les mots : "au sein", insérer les mots : "ou au nom". »

« II. - Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "en qualité de membre" par les mots : "au sein ou au nom". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à harmoniser la terminologie employée dans le présent article, où l'on trouve parfois l'expression « au sein et au nom », parfois d'autres expressions.

Il nous semble plus cohérent d'avoir recours à une terminologie unique qui soit la terminologie la plus large pour prévoir les situations visées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable. C'est une bonne initiative !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du sixième alinéa (4°) de cet article, remplacer la référence : "2°" par la référence : "1°". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. 7

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'État membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois. »

L'amendement n° 13, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa rédigé comme suit :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 88 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 88".

« III. - Au second alinéa de cet article, après la référence : "article 25", remplacer les mots : "de la loi du 31 décembre 1971 précitée" par les mots : "de la présente loi". »

Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
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Art. additionnel avant l'art. 8

Article 7

M. le président. « Art. 7. - Pour l'application du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour les risques gérés par elle. »

L'amendement n° 14, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'article 7 tend à rendre applicable un règlement communautaire, ce qui paraît inutile, voire contraire aux règles du droit communautaire, selon lesquelles un règlement s'applique automatiquement.

L'amendement n° 14 tend donc à la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé.

Chapitre II

L'accès à la profession d'avocat

Art. 7
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Art. 8

Article additionnel avant l'article 8

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 8, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une division additionnelle rédigée comme suit : "Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat". »

Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 8.

Art. additionnel avant l'art. 8
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Art. 9

Article 8

M. le président. « Art. 8. - L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français et en droit communautaire, est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur. Il justifie de cette activité auprès du Conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.

« Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français ou en droit communautaire, le Conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci. »

L'amendement n° 17, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 89 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début de cet article, ajouter la référence : "Art. 8". »

Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : "en droit français", supprimer les mots : "et en droit communautaire". »

« II. - Dans le second alinéa de cet article, après les mots : "en droit français", supprimer les mots : "ou en droit communautaire". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'article 8 du projet de loi impose une double exigence pour que l'avocat puisse, à l'issue d'une période de trois ans, exercer sa profession avec les mêmes droits que celui qui a obtenu ses diplômes en France, puisque est requise une expérience professionnelle à la fois en droit français et en droit communautaire.

Il était effectivement question, dans la directive communautaire, d'expérience en droit national, « y compris » en droit communautaire. Il nous semblerait logique d'interpréter cette référence expresse au droit communautaire comme le simple signe que celui-ci fait partie intégrante du droit national de l'Etat d'accueil et, à ce titre, doit être pris en compte. Il ne nous paraît pas opportun de dissocier du droit national cette branche particulière et d'y faire référence en tant que telle.

Une telle exigence relative au droit communautaire pourrait même aboutir à des résultats que nous ne souhaitons pas, par exemple à exclure du bénéfice du droit à l'intégration à la profession d'avocat en France un avocat ayant exercé sous son titre d'origine dans le seul droit de l'Etat d'accueil. Cela ne paraîtrait pas conforme à l'esprit de la directive, qui, semble-t-il, n'a visé le droit communautaire qu'à titre incident, en vue d'en assurer la prise en compte par les autorités compétentes de l'Etat national.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. additionnel avant l'art. 10

Article 9

M. le président. « Art. 9. - Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le Conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.

« Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 8, le Conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.

« Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3 de la même loi.

« L'avocat inscrit par application des dispositions du présent chapitre exerce dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions du premier alinéa de l'article 3. »

L'amendement n° 18, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 90 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 90".

« III. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence : "article 8" par les mots : "article 89 de la présente loi".

« IV. - Au même alinéa, après les références : "des 4°, 5° et 6° de l'article 11", remplacer les mots : "de la loi du 31 décembre 1971" par les mots : "de la présente loi".

« V. - A la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "de la même loi" par les mots : "de la présente loi".

« VI. - A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer la référence : "article 3" par les mots : "article 85 de la présente loi". »

Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer la première phrase du dernier alinéa de cet article.

« II. - Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du dernier alinéa de cet article :

« L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 19 a pour objet de supprimer une mention qui nous paraît inutile, puisqu'elle précise que l'avocat communautaire migrant ayant intégré la profession d'avocat en France est soumis à la réglementation générale, ce qui nous paraît être automatique !

Une telle mention serait en outre de nature à entretenir une ambiguïté et pourrait conduire à se demander si, réellement, il ne subsiste pas des différences entre les deux catégories d'avocats.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions diverses

Art. 9
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Art. 10

Article additionnel avant l'article 10

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée : " Chapitre III : Dispositions diverses ". »

Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 10.

Art. additionnel avant l'art. 10
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Art. 11

Article 10

M. le président. « Art. 10. - L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle. »

L'amendement n° 21, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précité, il est inséré un article 91 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début de cet article, ajouter la référence : " Art. 91". »

Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Art. 10
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Art. 12

Article 11

M. le président. « Art. 11. - Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise. »

L'amendement n° 22, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 92 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début de cet article, ajouter la référence : "Art. 92". »

Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION

PROFESSIONNELLE DES AVOCATS

ET AUX ATTRIBUTIONS

DES CONSEILS DE L'ORDRE

ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Art. 11
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Art. 13

Article 12

M. le président. « Art. 12. - A l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

« La pratique professionnelle de l'avocat qui exerce à titre individuel est, pendant les dix-huit mois qui suivent sa prestation de serment, soumise à l'appréciation d'un avocat ou d'un avocat honoraire désigné par le Conseil de l'ordre. Il en est de même de l'avocat, collaborateur ou salarié d'un ou plusieurs avocats exerçant tous depuis moins de dix-huit mois. »

L'amendement n° 23, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Durant les dix-huit mois suivant la prestation de serment, la pratique professionnelle de l'avocat qui exerce, soit à titre individuel, soit en qualité de collaborateur ou de salarié d'un ou plusieurs avocats exerçant chacun la profession depuis moins de dix-huit mois, est soumise à l'appréciation d'un avocat inscrit au tableau du barreau ou d'un avocat honoraire, désigné par le conseil de l'ordre. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel, la formulation proposée par la commission des lois nous paraissant de nature à améliorer le texte du projet de loi.

Je profite cependant de l'examen de cet amendement, qui traite du problème du tutorat, pour soulever un problème qui peut sembler n'avoir que peu de relations avec notre sujet, mais que l'ensemble des membres de la commission a souhaité que nous abordions : il s'agit de la possibilité, pour des personnes qui sont avocats et disposent donc de l'ensemble des compétences nécessaires pour exercer la profession d'avocat, d'être en même temps les collaborateurs d'un parlementaire.

Ce problème se pose avec une certaine acuité aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Nous sommes conscients qu'il relève du règlement et non de la loi, mais nous souhaitions, monsieur le ministre, qu'à l'occasion de cette discussion vous puissiez nous confirmer que la compatibilité entre les fonctions d'assistant parlementaire et celles d'avocat sera assurée. Cela nous paraîtrait intéressant tant pour le barreau que pour le Parlement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sur l'amendement, l'avis est favorable.

Pour répondre à la question posée par M. le rapporteur, je suis d'accord avec l'idée d'expliciter la compatibilité des deux fonctions, et nous allons modifier le décret de 1991 en ce sens avant, monsieur le rapporteur, la dernière lecture du présent projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 est ainsi rédigé.

Art. 12
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Art. 14

Article 13

M. le président. « Art. 13. - L'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

« Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu aux articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail. »

L'amendement n° 24, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "contrat d'apprentissage prévu", rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "par le titre Ier du livre Ier du code du travail". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement de précision vise à faire référence au titre Ier du livre Ier du code du travail, car il nous paraît intéressant de modifier la référence aux dispositions du code du travail qui définissent le régime du contrat d'apprentissage : étaient visés les deux premiers articles, qui sont relatifs aux généralités ; nous préférerions que ce soit l'ensemble des dispositions régissant le contrat d'apprentissage qui soit ici visé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Ce texte est meilleur et le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Art. 13
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Art. 15

Article 14

M. le président. « Art. 14. - Le second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi rédigé :

« Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. » - (Adopté.)

Art. 14
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Art. 16

Article 15

M. le président. « Art. 15. - La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. - La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.

« Lorsqu'au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.

« Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : " Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage." » - (Adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

M. le président. « Art. 16. - L'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

« Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

« Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.

« Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

« 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

« 2° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

« 3° De passer les conventions mentionnées au titre Ier du livre Ier du code du travail ;

« 4° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

« 5° D'assurer la formation continue des avocats ;

« 6° D'organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation. »

L'amendement n° 25, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le cinquième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Avec cet amendement, nous nous contentons, pensons-nous, de corriger une erreur matérielle.

L'article 16 du présent projet de loi a pour objet de réécrire l'article 13 de la loi de 1971. Or, à la suite d'un oubli, supposons-nous, la compétence actuelle des CRFP pour statuer sur les demandes de dispense à leur examen d'entrée n'a pas été reproduite.

Nous pouvons effectivement nous interroger sur la rationalisation et sur la redéfinition du périmètre de ces dispenses, mais nous ne pensons pas que le ministère de la justice envisage pour le moment de les supprimer.

Par conséquent, nous proposons de réintroduire les dispositions anciennes dans le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au septième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, remplacer les références : "au titre Ier du livre Ier" par la référence : "à l'article L. 116-2". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit en quelque sorte de l'avant-dernier amendement « à l'envers ».

Il serait cette fois plus judicieux, plutôt que de faire référence à l'ensemble des dispositions relatives au cadre juridique général du contrat d'apprentissage, de se référer de façon plus « pointue », à l'article L. 116-2, qui définit le régime particulier des conventions, signées avec les régions, qui permettent aux CRFP d'obtenir le statut de centre de formation d'apprentis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 16
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Art. 18

Article 17

M. le président. « Art. 17. - La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.

« Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux.

« Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique. »

L'amendement n° 27, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 13-1 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par deux phrases ainsi rédigées :

« Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1039 du code général des impôts s'appliquent, sous réserve de la publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert de ces biens. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du regroupement des centres régionaux de formation professionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« C. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa du présent article de la mention : "I". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Nous abordons ici la question du regroupement des centres régionaux de formation, dont nous souhaitons qu'ils passent de vingt-deux à une dizaine.

Tout ce qui peut contribuer à faciliter les regroupements des CRFP est une bonne chose, et nous proposons ici d'assurer la neutralité fiscale des fusions de centres, s'agissant en particulier de la dévolution de leur patrimoine. L'objet est d'éviter les freins fiscaux et, à cet effet, de prévoir une exonération des droits de mutation liés à la transmission du patrimoine. Aux termes du présent amendement, il ne resterait plus à acquitter qu'un droit fixe de 15 euros, conformément à l'article 1020 du code général des impôts.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et, pour que les choses soient bien claires, il lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 27 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Art. 17
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Art. additionnel après l'art. 18

Article 18

M. le président. « Art. 18. - L'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 est abrogé à l'exception de son dernier alinéa. »

L'amendement n° 28, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Les treize premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 est ainsi rédigé.

Art. 18
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Art. 19

Article additionnel après l'article 18

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. - La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement est un peu plus ambitieux, que les précédents puisqu'il vise à instituer une obligation de formation continue pour les avocats en exercice.

Plusieurs raisons militent en faveur de la mise en oeuvre de ce principe. Il y a d'abord le fait que les avocats, aujourd'hui exposés à une forte concurrence internationale, doivent régulièrement actualiser, entretenir, perfectionner leurs connaissances. Par ailleurs, la formation continue constituerait sans doute le support idéal pour la promotion d'une formation commune entre magistrats et avocats : on sait que ce thème préoccupe beaucoup le Sénat et sa commission des lois, qui avait rêvé d'un tronc commun de formation pour les élèves. S'il était possible de mettre en place une formation continue commune, ce serait un premier grand progrès.

On constate d'ailleurs que la plupart des pays européens ont instauré une telle obligation et que l'entrée en vigueur de la directive 98/5 que le présent projet de loi vise à transposer rend plus nécessaire encore une harmonisation des législations en la matière. Enfin, la suppression du stage obligatoire milite sans doute également pour ce principe, auquel l'ensemble des organisations d'avocats que nous avons rencontrées étaient favorables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Cependant, la réflexion doit être poursuivie.

Tel qu'il est, le texte ne semble pas poser dans l'immédiat de difficultés particulières. Mais il nous faudra mieux définir le contour de cette obligation parce que, pour l'instant, c'est le principe qui est posé. Il nous faudra également déterminer les attributions respectives du pouvoir réglementaire, d'une part, et du Conseil national des barreaux, d'autre part. Nous pourrons profiter de la navette pour préciser les choses. Comme le texte n'est pas déclaré d'urgence, n'est-ce pas, monsieur Fauchon, nous aurons la possibilité de mettre au point le dispositif.

de

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je suis très favorable à la formation continue. Mais quand on voit comment elle est organisée dans d'autres professions, on ne peut qu'appeler à la vigilance quant à la mise en application des textes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Art. additionnel après l'art. 18
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Art. 20

Article 19

M. le président. « Art. 19. - Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, sont supprimés les mots : " par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection". » - (Adopté.)

Art. 19
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Art. 21

Article 20

M. le président. « Art. 20. - L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :

« I.- Le premier alinéa est complété par un premier membre de phrase rédigé comme suit :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1 relatives aux missions du Conseil national des barreaux.

« II. - Les deuxième et troisième alinéas sont rédigés comme suit :

« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation ;

« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le Conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du Conseil de l'ordre. »

« III. - Il est inséré un quatorzième alinéa ainsi rédigé :

« 11° De mettre en oeuvre, en application de l'article 7, l'intégration au barreau des avocats pendant les dix-huit premiers mois de leur exercice professionnel, en déléguant à cet effet un avocat ou un avocat honoraire chargé d'apprécier leur pratique professionnelle. »

L'amendement n° 30, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le I de cet article :

« I. - Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1 de la présente loi, il a... ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Au début du cinquième alinéa (2°), les mots : D'exercer" sont remplacés par les mots : "De concourir à". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence formelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le III de cet article pour insérer un quatorzième alinéa à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, remplacer les mots : "de l'article 7" par les mots : "du deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'apporter une précision.

Nous souhaitons que soient visées exclusivement les dispositions relatives au tutorat et non pas l'ensemble des dispositions de l'article 7, qui sont d'ordre beaucoup plus général.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 22

Article 21

M. le président. « Art. 21. - A l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : "ou sur la liste du stage " ainsi que les mots : "ou de la liste du stage". » - (Adopté.)

Art. 21
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Art. 23

Article 22

M. le président. « Art. 22. - Les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 sont ainsi rédigés :

« Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

« Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation. » - (Adopté.)

Art. 22
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Art. 24

Article 23

M. le président. « Art. 23. - Au premier aliéna de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : "ou sur la liste du stage". »

L'amendement n° 33, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'article 23, qui vise à modifier l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à la procédure disciplinaire, est inutile car l'article 27 du présent projet de loi prévoit une rédaction complète de ce même article 22. Aussi, il paraît opportun de supprimer le présent article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 23 est supprimé.

Art. 23
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Art. 25

Article 24

M. le président. « Art. 24. - L'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :

« I. - Au troisième alinéa sont supprimés les mots : "ou de la liste du stage".

« II. - Le dixième alinéa est rédigé comme suit :

« 8° Les modalités d'application du titre 1er du livre 1er du code du travail aux avocats. »

L'amendement n° 34, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le II de cet article :

« II. - Le dixième alinéa est supprimé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition inutile.

En effet, il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application des règles relatives à l'apprentissage, qui sont déjà par ailleurs définies dans le code du travail. Il paraît donc superflu de les prévoir deux fois.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Art. 24
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Art. 26

Article 25

M. le président. « Art. 25. - Les articles 28 à 41 bis, 49, 51 et 77 de la loi du 31 décembre 1971 sont abrogés. » - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA DISCIPLINE DES AVOCATS

Art. 25
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Art. 27

Article 26

M. le président. « Art. 26. - Au cinquième alinéa (2° ) de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les mots : "D'exercer" sont remplacés par les mots : "De concourir à". »

L'amendement n° 35, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'article 26 a pour objet de modifier l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971. Or des modifications à cet article 17 sont déjà proposées à l'article 20 du projet de loi.

Par souci de cohérence formelle, il est donc apparu préférable de regrouper toutes les modifications apportées à l'article 17 de la loi de 1971 et de déplacer le contenu du présent article pour le faire figurer au sein de l'article 20, comme cela a été précédemment proposé dans l'amendement n° 31.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 26 est supprimé.

Art. 26
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Art. 28

Article 27

M. le président. « Art. 27. - L'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.

« Toutefois, le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires. »

L'amendement n° 36, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par les mots suivants : "de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision ; même si les choses vont sans dire, elles vont parfois mieux en le disant.

L'article 27 du projet de loi prévoit que les avocats honoraires et les anciens avocats doivent répondre de leurs fautes dès lors qu'à l'époque ils étaient inscrits au tableau, ce qui n'est que la stricte reprise du droit actuel.

Or il est précisé que, désormais, ces derniers relèvent d'une instance disciplinaire et non plus du Conseil de l'ordre, mais il n'est pas indiqué qu'elle est l'instance territorialement compétente.

Il nous semble donc préférable d'indiquer que le conseil de discipline compétent sera celui dans le ressort auprès duquel est établi le barreau dont a relevé l'ancien avocat au moment des faits qui lui sont reprochés. Il nous paraît important de marquer le lien entre l'avocat et son barreau, cette règle constituant la spécificité de la procédure disciplinaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article n° 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
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Art. 29

Article 28

M. le président. « Art. 28. - Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque Conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Peuvent être désignés, les anciens bâtonniers, les membres des Conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

« Le conseil de discipline élit son président.

« Les délibérations des Conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la juridiction judiciaire.

« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

L'amendement n° 37, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, supprimer les mots : ", selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit de supprimer une disposition inutile, qui figure par ailleurs au dernier alinéa du présent article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, remplacer les mots : "juridiction judiciaire" par les mots : "cour d'appel". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision destiné à indiquer que la cour d'appel est la juridiction compétente pour connaître des recours formés à l'encontre des délibérations.

Le terme « juridiction judiciaire » est un terme générique. Il convient d'être plus précis dans la loi et de viser la juridiction compétente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Art. 28
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Art. 30

Article 29

M. le président. « Art. 29. - Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-2. - Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du Conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du Conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du Conseil de l'ordre.

« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière. » - (Adopté.)

Art. 29
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Art. 31

Article 30

M. le président. « Art. 30. - L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause.

« Ne peut siéger au sein de la formation l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

« L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire.

« Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

L'amendement n° 39, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques , après les mots : "la formation", insérer les mots : "de jugement". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le présent amendement vise à confier au conseil de l'ordre le soin d'instruire les affaires disciplinaires comme c'est le cas à l'heure actuelle. En effet, rien n'est précisé à cet égard dans l'article.

Cet amendement tend également à garantir une stricte séparation entre les autorités de jugement et les autorités d'instruction conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux exigences du « procès équitable », au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Il prévoit donc une incompatibilité nouvelle en posant au rapporteur chargé d'instruire l'affaire l'interdiction de siéger dans la formation de jugement pour la même affaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Art. 30
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Art. 32

Article 31

M. le président. « Art. 31. - I.- L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Lorsque l'urgence l'exige, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.

« II. - Au 12° de l'article 138 du code de procédure pénale, les mots : "aux articles 23 et 24" sont remplacés par les mots : "à l'article 24". »

L'amendement n° 41, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants de l'instance disciplinaire, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre lorsqu'il se prononce en application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Nous sommes dans le cadre de la suspension provisoire, qui est non pas une sanction disciplinaire, mais une mesure conservatoire, une mesure d'urgence.

Cet amendement vise à prévoir une incompatibilité nouvelle entre les membres appelés à prononcer une mesure de suspension provisoire et les membres composant la formation de jugement.

Il s'agit d'éviter toute suspicion, quant à un éventuel pré-jugement de l'affaire que pourrait constituer la suspension provisoire par rapport à la décision de fond rendue par la juridiction disciplinaire elle-même. Je crois que cela répond aux souhaits de la Cour de cassation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Art. 31
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Division et art. additionnels après l'art. 32

Article 32

M. le président. « Art. 32. - L'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :

« I.- Au premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "le Conseil de l'ordre" sont remplacés par les mots : "l'instance disciplinaire".

« II. - Au deuxième alinéa, les mots : "le Conseil de l'ordre est réputé" sont remplacés par les mots : "l'instance disciplinaire est réputée".

« III. - Au troisième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre d'un barreau situé" sont remplacés par les mots : "une instance disciplinaire située".

« IV. - Au quatrième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain" sont remplacés par les mots : "une instance disciplinaire située en France métropolitaine". » - (Adopté.)

Division et article additionnels

après l'article 32

Art. 32
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Art. 33

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 32, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : "Titre III bis. - Dispositions diverses relatives aux avocats". »

L'amendement n° 43, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : "entre l'avocat et ses confrères", sont insérés les mots : "à l'exception de celles portant la mention officielle". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit de remédier à une difficulté pratique importante qui résulte d'un arrêt très récent de la Cour de cassation, puisqu'il date du mois de février dernier.

Cet arrêt de la Cour de cassation donne une portée absolue à la notion de secret professionel étendu à toutes les correspondances échangées entre les avocats, y compris les correspondances portant la mention « officiel ».

Or il n'est pas rare que, dans l'exercice de leur métier, ces professionnels communiquent avec d'autres confrères au moyen de conventions ou de lettres conclues sur la base d'une absence de confidentialité.

Il peut, en outre, être opportun de rendre publics certains courriers dans le cas d'une contestation ultérieure par l'une des parties, alors même que ces dernières seraient précédemment parvenues à un accord.

Il nous paraît donc important d'écarter ce type d'échanges marqués de la mention « officiel » du champ d'application du secret professionnel. Sinon l'ensemble de ces correspondances seraient susceptibles de rendre passibles les avocats de sanctions pénales et de poursuites disciplinaires, et il leur serait parfois assez difficile d'exercer au quotidien leur profession.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 43, qui est tout à fait pertinent et qui correspond au souhait des professionnels.

Bien entendu, il est également favorable à l'amendement n° 42, qui découle du précédent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 32.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE

DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX

DE COMMERCE

Division et art. additionnels après l'art. 32
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Art. 34

Article 33

M. le président. « Art. 33. - L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 822-2. - Les peines disciplinaires sont :

« 1° Le rappel à l'ordre ;

« 2° L'avertissement ;

« 3° Le blâme ;

« 4° L'interdiction temporaire ;

« 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.

« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3° , et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. » - (Adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34

M. le président. « Art. 34. - L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 822-3. - L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

« Art. L. 822-3-1. - La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le Conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.

« Le président du Conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.

« La formation disciplinaire du Conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2.

« Art. L. 822-3-2. - L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du Conseil national.

« La formation disciplinaire du Conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République. » - (Adopté.)

Art. 34
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Art. 36

Article 35

M. le président. « Art. 35. - L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 822-5. - Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du Conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.

« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. » - (Adopté.)

Art. 35
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Art. 37

Article 36

M. le président. « Art. 36. - A l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : "Le greffier suspendu ou destitué" sont remplacés par les mots : "Le greffier suspendu, interdit ou destitué", et la référence à l'article 443-17 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 433-17 du même code. »

L'amendement n° 44, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "interdit ou destitué", supprimer la fin de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'article 36 du projet de loi vise à supprimer une référence erronée à un article du code pénal dans l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire. Or, après recherches, nous nous sommes aperçu que la référence était bonne.

En conséquence, nous proposons de supprimer cette rectification qui ne devait pas avoir lieu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Art. 36
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Art. 38

Article 37

M. le président. « Art. 37. - A l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : "la suspension ou la destitution" sont remplacés par les mots : "la suspension, l'interdiction ou la destitution". » - (Adopté.)

Art. 37
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Division et art. additionnels après l'art. 38

Article 38

M. le président. « Art. 38. - Il est inséré après l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire un article L. 822-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 822-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. » - (Adopté.)

Division et articles additionnels

après l'article 38

Art. 38
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Art. 39

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 38, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : "Titre... . - Dispositions diverses relatives aux notaires". »

L'amendement n° 68, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est modifiée comme suit :

« I. - Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; »

« II. - Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : ", et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu" sont supprimés.

« III. - Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

« 5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ; ».

L'amendement n° 69, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - Le conseil régional siégeant en chambre de discipline, prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

« Cette formation disciplinaire comprend au moins 5 membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.

« En sont membres de droit, le président du conseil régional qui la préside, les présidents de chambre départementales, ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.

« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins 3 membres.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Ces amendements ont pour objet de transférer, à l'instar des dispositions relatives à la discipline des avocats, la compétence disciplinaire de la chambre départementale des notaires à la chambre régionale, et ce afin d'offrir toutes les garanties d'impartialité voulues.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.

Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.

Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 38.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Division et art. additionnels après l'art. 38
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Art. 40

Article 39

M. le président. « Art. 39. - L'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les juges peuvent désigner toute personne de leur choix, sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise. » - (Adopté.)

Art. 39
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Art. additionnel après l'art. 40

Article 40

M. le président. « Art. 40. - L'article 2 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - I. - Il est établi pour l'information des juges :

« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

« II.- L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

« A l'issue de cette période probatoire, l'inscription sur la liste est décidée après évaluation de l'expérience de l'intéressé ainsi que de la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

« Cette inscription est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable.

« III.- Nul ne peut faire l'objet d'une inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, à sa demande, s'il n'a été préalablement inscrit, pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d'État, sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel.

« L'inscription initiale sur la liste nationale est faite pour une durée de dix ans renouvelable.

« IV.- La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au premier alinéa est motivée. »

L'amendement n° 45, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires :

« A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin, sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Nous abordons les problèmes relatifs aux experts judiciaires.

Le présent amendement tend à apporter quelques précisions au texte du projet de loi.

Tout d'abord, il prévoit qu'à l'issue de la période probatoire de deux ans, puis à l'issue de chaque période de cinq ans, les experts devront présenter une nouvelle candidature. En effet, la réinscription ne doit pas être automatique.

Ensuite, l'amendement prévoit qu'une commission composée de représentants des juridictions - juges, magistrats du parquet - et d'experts donne un avis sur les candidatures. Il est souhaitable en effet que les candidatures soient examinées à la fois par des magistrats et par des experts.

Les procédures actuelles, qui prévoient la consultation des assemblées générales des juridictions, se sont révélées inadaptées. La commission pourra, elle, procéder à un véritable examen des candidatures et vérifier la connaissance par les intéressés des règles du procès. Cette commission ne pourra bien sûr qu'émettre un avis consultatif.

Enfin, l'amendement précise qu'après la période probatoire l'expert est « réinscrit » et non « inscrit » sur la liste. Ainsi, un éventuel refus de la cour d'appel devra être motivé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires :

« III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à préciser les conditions d'inscription sur la liste nationale des experts dressée par le bureau de la Cour de cassation.

Il prévoit, d'abord, que l'inscription ne sera possible qu'aux experts ayant figuré pendant trois années consécutives sur une liste de cour d'appel. Aux termes du projet de loi, cette durée minimale devait être fixée par décret. La commission a estimé qu'il était préférable qu'elle le soit par la loi.

Cet amendement prévoit, ensuite, que l'inscription sur la liste nationale sera faite pour sept ans et non pas pour dix ans, comme le prévoit le projet de loi. Il semble souhaitable que les pratiques des experts fassent périodiquement l'objet d'un examen, même s'il est tout à fait normal que les experts de la liste nationale, qui ont une expérience plus vaste, soient inscrits pour une période plus longue que celle qui est prévue pour les experts de cour d'appel.

La différence qui existe entre cinq et sept ans me semble suffisamment significative. En outre, une durée de dix ans paraît excessive à nombre d'entre nous.

Enfin, l'amendement précise explicitement que, à l'issue de chaque période de sept ans, une nouvelle candidature devra être présentée, ce qui implique un nouvel examen de la candidature.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement qui me paraît aller trop loin.

Je rappelle qu'il s'agit d'experts tout à fait confirmés, dont les aptitudes ont été évaluées à de nombreuses reprises, d'abord par la cour d'appel, puis par le bureau de la Cour de cassation.

Les experts auprès de la Cour de cassation ayant de fait une expérience d'une dizaine d'années en qualité de techniciens inscrits sur les listes des cours d'appel, il me paraît inutile de limiter à sept ans la durée d'inscription sur la liste nationale de la Cour de cassation.

Par ailleurs, l'ancienneté requise en qualité d'expert des cours d'appel pour être inscrit sur une liste nationale me paraît susceptible d'être fixée par un décret en Conseil d'Etat, mais c'est là un point secondaire.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Bien que n'étant pas avocat, je vais tenter de plaider un peu plus en faveur du passage de dix ans à sept ans.

La crédibilité des experts auprès de la Cour de cassation nous semble devoir être renforcée si leur situation fait l'objet d'un réexamen plus tôt.

Dans certaines spécialités, une durée de dix ans nous semble considérable. Dans le domaine médical, par exemple, un expert compétent à un moment peut avoir été dépassé par le progrès dix ans après.

Par ailleurs, s'il peut être logique de prévoir une périodicité d'inscription un peu plus longue pour ces experts que pour ceux des cours d'appel, un doublement de la durée nous paraît disproportionné. Une telle différence pourrait être considérée comme quelque peu désobligeante vis-à-vis de ces derniers.

Enfin - dernier argument -, la limite d'âge d'inscription sur les listes d'experts est fixée à soixante-dix ans. Or les experts qui sont inscrits sur la liste de la Cour de cassation ne sont pas jeunes. Si l'on prévoyait une période trop longue, ils risqueraient de ne pas pouvoir être réinscrits parce qu'ils atteindraient l'âge limite avant l'écoulement d'une nouvelle période de dix ans.

M. le président. Après cette plaidoirie, vient l'heure de la sentence ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 46.

M. Jean Chérioux. Je m'abstiens, monsieur le président, car je suis contre le rétablissement du septennat, même pour les experts. (Sourires.)

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, remplacer les mots : "premier alinéa" par la référence : "I". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires par un paragraphe additionnel V ainsi rédigé :

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le présent amendement tend simplement à préciser que le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 40 du projet de loi définira la composition et les misions de la commission chargée de donner un avis avant la décision d'inscription des experts sur les listes établies pour les cours d'appel, commission dont nous venons de décider la création.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Art. 40
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Art. 41

Article additionnel après l'article 40

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans l'article 3 de la loi du 29 juin 1971 précitée, les mots : "ou par l'article 157 du code de procédure pénale" sont supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. A l'origine, les listes d'experts ont été prévues en matière pénale par l'article 157 du code de procédure pénale. C'est la loi de 1971 qui a ensuite posé le principe de listes d'experts en matière civile.

En fait, les listes instituées par l'article 157 du code de procédure pénale et par la loi de 1971 sont désormais les mêmes. Le présent projet de loi fait d'ailleurs disparaître les termes : « en matière civile » dans l'article 1er de la loi de 1971.

Il paraît donc opportun de supprimer la référence aux listes instituées par l'article 157 du code de procédure pénale pour bien marquer que les seules listes d'experts sont désormais celles qui ont été instituées par la loi de 1971.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

Art. additionnel après l'art. 40
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 42

Article 41

M. le président. « Art. 41. - L'article 5 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :

« 1° A la demande de l'expert ;

« 2° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

« 3° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.

« La radiation d'un expert de la liste nationale pour cause d'incapacité légale ou de faute disciplinaire emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié pour cause d'incapacité ou de poursuites pénales ou disciplinaires peut être provisoirement suspendu, et fixe les règles de procédure applicables à la radiation de la liste nationale d'un expert qui a été radié d'une liste de cour d'appel. »

L'amendement n° 50, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - Le retrait d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être décidé, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation, soit à la demande de l'expert soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.

« II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :

« 1° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

« 2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.

« La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le présent amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles le nom d'un expert peut être écarté d'une liste.

D'une part, il opère une distinction entre le retrait, demandé par l'expert ou opéré en cas de maladie, et la radiation, qui a incontestablement une tonalité disciplinaire. Cette distinction figure dans le droit actuel, mais le projet de loi tend à la supprimer, ce qui n'est pas souhaitable. A titre d'exemple, la loi sur les droits des malades prévoit qu'un expert radié d'une liste de cour d'appel est radié de plein droit de la liste nationale des experts en accidents médicaux. Il ne serait pas normal de radier une personne dont le nom aurait été écarté d'une liste de cour d'appel à sa demande, par exemple en cas de déménagement. La distinction entre le retrait et la radiation demeure donc pertinente.

D'autre part, le présent amendement tend à prévoir qu'un expert radié d'une liste de cour d'appel est de plein droit radié de la liste de la Cour de cassation. Le projet de loi prévoit qu'un expert radié de la liste de la Cour de cassation est radié de la liste de telle ou telle cour d'appel mais, dans l'hypothèse inverse, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la procédure à suivre. Une harmonisation s'impose, telle que la radiation d'une des listes entraîne de plein droit la radiation de l'autre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50. (L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 41 est ainsi rédigé.

Art. 41
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Art. additionnel après l'art. 42

Article 42

M. le président. « Art. 42. - L'article 6 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. »

L'amendement n° 51, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires par un alinéa ainsi rédigé :

« Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le projet de loi prévoit que les experts prêtent serment lors de leur inscription initiale sur une liste. Il paraît cependant souhaitable que l'expert prête à nouveau serment s'il est à nouveau inscrit après avoir fait l'objet d'une radiation temporaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Art. 42
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Art. 43

Article additionnel après l'article 42

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au début de l'article 6-1 de la loi du 29 janvier 1971 précitée, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tire certaines conséquences de l'adoption récente de la loi pour la sécurité intérieure.

L'article 6-1 de la loi du 29 juin 1971 sur les experts judiciaires prévoit que seuls les experts judiciaires inscrits sur les listes dressées par les cours d'appel ou par la Cour de cassation peuvent procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques. Or la loi pour la sécurité intérieure a prévu une exception en ce qui concerne les analyses opérées sur les condamnés ou sur des suspects au cours de la procédure pénale.

Il conviendrait, à notre sens, de mentionner cette réserve dans la loi de 1971, de manière à éviter toute confusion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.

Art. additionnel après l'art. 42
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Division et art. additionnels après l'art. 43

Article 43

M. le président. « Art. 43. - Il est inséré, après l'article 6-1 de la loi du 29 juin 1971, des articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :

« Art. 6-2. - Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.

« La radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La radiation temporaire, dans la limite de la durée d'inscription restant à courir ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article 2, ou le retrait de l'honorariat.

« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon le cas.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les règles de procédure applicables à l'instance disciplinaire.

« Art. 6-3. - L'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission. »

L'amendement n° 53, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires :

« Le retrait ou la radiation de l'expert ne fait pas... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'une coordination avec un amendement précédement adopté.

Dès lors qu'est rétablie la distinction entre le retrait et la radiation, il est logique de préciser que le retrait d'un expert d'une liste ne fait pas obstacle à des poursuites disciplinaires s'il a commis des actes répréhensibles pendant qu'il figurait sur la liste. A défaut, certains experts qui n'auraient pas la conscience tranquille pourraient demander à être retirés de la liste pour échapper à des poursuites disciplinaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "La radiation temporaire,", rédiger comme suit la fin du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires : "pour une durée maximale de trois ans ;". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le projet de loi prévoit que la radiation temporaire peut être prononcée dans la limite de la durée d'inscription restant à courir. Il s'agit d'une régime qui pourrait être excessivement rigide. Si la radiation intervient en fin de période d'inscription, l'autorité disciplinaire n'aura plus guère le choix qu'entre une radiation pour une période très courte, quasi évanescente, et une radiation définitive. Il paraît préférable que l'autorité disciplinaire fixe la durée de la radiation temporaire, dans une limite de trois ans. Le régime est identique à celui qui est prévu pour les avocats.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 6-2 dans la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s'il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d'appel. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu'après une période d'inscription de trois années sur une liste de cour d'appel postérieure à sa radiation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit de préciser les effets d'une radiation. Il paraît normal qu'une personne radiée soit de nouveau soumise à la période probatoire. En outre, la période préalable d'inscription sur une liste de cour d'appel pour pouvoir figurer sur une liste nationale doit être comptabilisée seulement à partir de la radiation.

Autrement dit, nous faisons en sorte que l'expert qui a été radié soit obligé de recommencer son parcours à zéro et que, s'il veut être expert près la Cour de cassation, trois années de présence sur une liste de cour d'appel lui soient de nouveau nécessaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article n° 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 43

Art. 43
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 44

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 59 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

L'amendement n° 59 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

« I. - La division : "Section 1" et son intitulé sont supprimés.

« II. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 813-1 sont supprimées.

« III. - La section 2 et l'article L. 813-2 sont abrogés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le code de commerce définit un régime spécifique d'inscription et de radiation des listes d'experts judiciaires pour les experts en diagnostic d'entreprise. En particulier, ces experts sont inscrits pour trois ans, après avis motivé d'une commission nationale.

Le présent projet de loi redéfinit les conditions d'inscription sur les listes pour l'ensemble des experts, ce qui permettra un meilleur contrôle de leurs compétences et qualités.

Il paraît dès lors inutile de maintenir un régime spécifique pour les experts en diagnostic d'entreprise. Le présent amendement supprime donc en particulier la périodicité spécifique d'inscription de trois ans, de manière à aligner les experts en diagnostic d'entreprise sur l'ensemble des experts, qui seront inscrits pour deux ans à titre probatoire, puis pour cinq ans.

En revanche, notre amendement conserve l'avis motivé d'une commission spécifique, cette commission ayant une composition très adaptée pour examiner les candidatures des experts en diagnostic d'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

L'amendement n° 56, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l'article 157 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. A l'origine, je l'ai dit, les listes d'experts ont été prévues par le code de procédure pénale pour la seule matière pénale. Aujourd'hui, les listes sont communes à la matière civile et à la matière pénale, et les conditions de leur élaboration sont déterminées par la loi du 29 janvier 1971. L'article 157 du code de procédure pénale mérite, en conséquence, d'être actualisé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

L'amendement n° 57, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 160 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. - Le premier alinéa est supprimé.

« II. - Dans la première phrase du second alinéa, les mots : "de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Curieusement, les textes des serments prévus par le code de procédure pénale, d'une part, et par la loi du 29 juin 1971, d'autre part, sont différents. Or les mêmes experts peuvent être désignés tantôt en matière civile tantôt en matière pénale. Dans ces conditions, les experts prêtent en fait un serment qui amalgame le texte de la loi de 1971 et celui du code de procédure pénale. Cette situation ne nous semble pas satisfaisante.

Le présent amendement vise donc à modifier le code de procédure pénale afin qu'il renvoie à la loi de 1971 pour ce qui concerne le serment des experts. Un seul texte de serment devrait donc demeurer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

L'amendement n° 58, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au deuxième alinéa de l'article 162 du code de procédure pénale, les mots "au deuxième alinéa de" sont remplacés par le mot "à". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

Division et articles additionnels

après l'article 43

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : "Titre... .- Dispositions diverses relatives aux experts en ventes aux enchères publiques". »

L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 321-17 du code de commerce, après les mots : "aux ventes judiciaires et volontaires", sont insérés les mots : "ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens". »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le présent amendement a pour objet de préciser, d'une part, que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile professionnelle des experts en estimation de biens à l'occasion de ventes aux enchères publiques de meubles est, comme pour les experts judiciaires, de dix ans et, d'autre part, que ce délai court à compter de l'adjudication.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

L'amendement n° 81, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré après l'article L. 321-23 du code de commerce, un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous les documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est modifiée comme suit :

« I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-31, le mot : "agréé" est remplacé par les mots : ", qu'il soit ou non agréé".

« II. - Au premier alinéa de l'article L. 321-35, le mot : "agréé" est remplacé par les mots : ", qu'il soit ou non agréé".

« III. - L'article L. 321-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. »

« IV. - Après l'article L. 321-35, il est ajouté un article rédigé comme suit :

« Art. ... - Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. »

Le sous-amendement n° 83, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

« Après les mots : "l'organisateur de la vente" rédiger comme suit la fin du texte proposé par le IV de l'amendement n° 70 pour insérer un article additionnel après l'article L. 321-35 du code de commerce : "est tenu de faire respecter par celui-ci les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. En cas de manquement à ces obligations, il encourt des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à l'article L. 321-22". »

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 70.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'amendement a pour objet d'étendre aux experts qui interviennent en matière de ventes volontaires aux enchères sans avoir reçu l'agrément du Conseil des ventes l'obligation d'assurance et l'interdiction d'acheter des biens qu'ils ont estimés ou de vendre des meubles dont ils sont propriétaires.

M. le président. Le sous-amendement n° 83 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 70 ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

L'amendement n° 82, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après le I de l'article L. 321-15 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour un expert d'apporter son concours à une vente publique sans avoir contracté l'assurance prévue à l'article L. 321-31 garantissant sa responsabilité professionnelle.

« Est puni des mêmes peines le fait pour un expert d'estimer ou de mettre en vente un bien lui appartenant ou de se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes publiques aux enchères auxquelles il apporte son concours, en dehors du cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-35.

« II. - Après l'article L. 321-35 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... - Lorsqu'il constate une infraction aux dispositions des articles L. 321-31 et L. 321-35, le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à l'expert qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'infraction, d'en supprimer les effets, ou qu'il lui soit interdit, dans l'attente de l'issue de l'action pénale engagée à son encontre, de prêter son concours aux ventes publiques aux enchères.

« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

« Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance compétent.

« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 43.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires

Section 1

Dispositions modifiant la loi n° 91-650

du 9 juillet 1991 portant réforme

des procédures civiles d'exécution

Division et art. additionnels après l'art. 43
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 45

Article 44

M. le président. « Art. 44. - L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est ainsi rédigé :

« Art. 39. - L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.

« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

« A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. »

L'amendement n° 60, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, supprimer les mots : "et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je souhaiterais, monsieur le président, que cet amendement fasse l'objet d'une discussion commune avec l'amendement n° 67, qui porte sur le même problème.

M. le président. Je suis en effet saisi, à l'article 48, d'un amendement n° 67, présenté par M. Nogrix et ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'article 48 pour insérer un article L. 151-1 dans le livre des procédures fiscales, après les mots : "l'huissier de justice", insérer les mots : "porteur d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses". »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le projet de loi tend à permettre à l'huissier d'interroger directement le FICOBA, ou fichier des comptes bancaires, sans passer par l'intermédiaire du procureur de la République. Il s'agit d'une heureuse évolution, qui devrait améliorer l'exécution des procédures civiles.

Toutefois, il n'apparaît pas pleinement cohérent d'exiger de l'huissier l'accomplissement préalable d'autres démarches.

Actuellement, le relevé certifié sincère de recherches infructueuses est exigé de l'huissier lorsqu'il interroge le procureur. Mais cette interrogation porte à la fois sur l'adresse du débiteur, sur celle de son employeur et enfin sur les établissements bancaires dans lesquels le débiteur possède un compte. En pratique, l'huissier peut effectuer certaines recherches lui-même - interrogation du fichier des immatriculations, interrogation du registre du commerce et des sociétés, etc. - mais il ne dispose d'aucun autre moyen de recherche que l'interrogation du FICOBA pour connaître l'adresse des établissements bancaires dans lesquels le débiteur a des comptes.

Par conséquent, l'exigence d'un relevé certifié sincère de recherches infructueuses paraît inapproprié en ce qui concerne la recherche des comptes bancaires du débiteur.

En outre, les recherches préalables ne peuvent qu'allonger la durée des procédures d'exécution et en augmenter le coût.

C'est pourquoi nous souhaitons que cette interrogation du FICOBA ne soit pas précédée d'un relevé certifié sincère de recherches infructueuses.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 67.

M. Philippe Nogrix. Je remercie tout d'abord M. le rapporteur d'avoir proposé qu'il soit procédé à la discussion commune de ces deux amendements, car le mien aurait perdu toute signification dès lors que le sien aurait été voté.

L'expérience que j'ai pu acquérir au sein de la CNIL me démontre que, petit à petit, on est en train de changer les règles d'établissement et d'utilisation des fichiers.

Lorsque le FICOBA a été créé, l'objectif était de permettre aux services fiscaux de réaliser des analyses et des contrôles sur les capacités contributives des personnes appelées à y figurer. Autrement dit, l'utilisation de ce fichier était réservée à l'administration fiscale. Il appartenait par conséquent à celle-ci de se prémunir contre le risque de poursuites visant des homonymes en procédant aux vérifications nécessaires. C'est également à l'administration fiscale qu'incombait la responsabilité de transmettre à la Banque de France les renseignements que celle-ci lui demandait.

Or toutes ces garanties vont disparaître dès lors que, comme cela est proposé, l'huissier de justice pourra consulter directement le FICOBA, lequel correspondait jusqu'à présent à une mission de service public.

Cette innovation est d'autant plus préoccupante que les personnes qui figurent dans le FICOBA n'ont pas elles-mêmes accès à ce fichier, alors que, je le rappelle, la défense des libertés individuelles veut qu'une personne inscrite dans un fichier puisse toujours avoir accès aux renseignements la concernant. Ainsi, on s'apprête à conférer à un huissier un pouvoir que même la personne inscrite n'a pas.

Il me semble qu'il faut bien réfléchir avant de laisser dériver l'utilisation des fichiers vers des utilisations qui n'étaient pas prévues lors de leur création.

Si, toutefois, mes collègues et le Sénat suivaient le rapporteur et le Gouvernement, au moins faudrait-il que le FICOBA conserve la responsabilité de poursuites qui seront introduites à la suite de la consultation du fichier, c'est-à-dire que ce soit cet organisme qui, sur la demande de l'huissier, puisse vérifier les risques d'homonymie et la portée exacte de la communication du renseignement.

Il est donc vraiment dommage de changer, petit à petit, la nature de la consultation de fichiers aussi invasifs pour les personnes que le FICOBA.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Sur l'amendement n° 67, l'avis de la commission est bien sûr défavorable.

Je suis un peu étonné que l'amendement de la commission soulève de telles difficultés parce que je ne vois pas en quoi cet amendement est gênant.

En interrogeant le FICOBA, en interrogeant l'administration fiscale, l'existence d'un compte sera la seule information qui sera donnée. Il s'agira, bien sûr, non pas de savoir ce qu'il y a sur le compte, mais simplement de savoir s'il existe un compte.

En outre, je ne vois pas quelle démarche l'huissier pourra effectuer lui-même avant d'interroger le FICOBA.

Au moment où nous discutons de simplification administrative, il semble paradoxal de prévoir un relevé certifié sincère de recherches infructueuses qui compliquera la tâche des huissiers sans apporter aucune garantie complémentaire au dispositif.

Certes, il existe un risque, mais il n'est pas grand : les huissiers pourraient en effet produire des relevés standardisés en n'effectuant aucune recherche.

Un tel dispositif se traduirait par de la paperasserie supplémentaire simplement pour attester que toutes les recherches ont été accomplies, mais qu'elles sont demeurées infructueuses.

Mes chers collègues, il me paraît impossible de citer un seul exemple de recherches permettant de déterminer l'adresse des établissements où le débiteur a des comptes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il n'est pas inutile de rappeler que les huissiers de justice sont des officiers et ministériels chargés de l'exécution des décisions de justice,...

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... laquelle, on le sait, pose des problèmes.

Cela dit, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 60 et défavorable à l'amendement n° 67.

Je comprends les scrupules qui ont été exprimés par M. Nogrix, mais je pense que, s'agissant d'une profession réglementée et compte tenu de la nature des renseignements susceptibles d'être obtenus, on est très loin de la vie privée...

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Comme l'a dit M. le rapporteur, c'est une mesure de simplification. Le relevé de l'huissier certifiant qu'il a fait des recherches infructueuses est un simple bout de papier.

En plus, cela ne correspond pas du tout à l'exposé des motifs de l'amendement n° 67 : M. Nogrix souhaite encadrer une procédure, mais le problème reste entier concrètement.

Comme l'a dit M. le garde des sceaux, le problème majeur, c'est l'exécution des décisions de justice, aussi bien au civil qu'au pénal, d'ailleurs.

Tout ce qui peut permettre d'améliorer les procédures d'exécution doit être encouragé, c'est donc bien volontiers que je voterai l'amendement de M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.

M. Philippe Nogrix. Je ne souhaite pas retirer mon amendement parce que je sens bien que certains n'en voient pas la portée.

N'oubliez jamais, mes chers collègues, qu'il faut tenir compte du respect du secret bancaire. Certes, le secret bancaire a été levé, à juste titre d'ailleurs, pour permettre à l'administration fiscale de lutter contre les fraudes fiscales.

A l'origine, ce fichier était en quelque sorte la propriété de l'administration fiscale. Mais, petit à petit, on a autorisé la Banque de France à l'utiliser et, aujourd'hui, on propose d'étendre cette faculté aux huissiers de justice. A qui accordera-t-on ce droit demain ?

Je veux alerter mes collègues et le Gouvernement sur le risque d'une diminution de nos libertés que pourrait entraîner une volonté de simplification des procédures. Pourquoi supprimer toutes les libertés, tout ce qui peut permettre à nos concitoyens de gérer leurs fonds comme ils l'entendent, mais honnêtement, bien entendu, puisque les banques sont dans l'obligation, si les dépôts qui leur sont faits ne sont pas honnêtes, de le signaler à TRACFIN ?

Mes chers collègues, veillons à ne pas empiéter sur la sphère privée en autorisant l'utilisation d'un fichier à des fins autres que celles pour lesquelles il avait été créé.

C'est la raison pour laquelle, bien que connaissant le sort qui lui sera réservé, je maintiens mon amendement.

M. Jean Chérioux. Perseverare diabolicum !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 67 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 44, modifé.

(L'article 44 est adopté.)

Art. 44
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Art. 46

Article 45

M. le président. « Art. 45. - Il est inséré entre le premier et le second alinéa de l'article 40 de la même loi un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information mentionnée au premier alinéa de l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel. » - (Adopté.)

Art. 45
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Art. 47

Article 46

M. le président. « Art. 46. - Le troisième alinéa de l'article 51 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. » - (Adopté.)

Section 2

Dispositions modifiant le Livre des procédures fiscales

Article 47

Art. 46
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Art. 48

M. le président. « Art. 47. - Le quatrième alinéa de l'article L. 147 B. du livre des procédures fiscales est abrogé. - (Adopté.)

Art. 47
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Art. 49

Article 48

M. le président. « Art. 48. - Après l'article L. 151 du même livre, il est inséré un article L. 151-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. " » - (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement

allouées aux huissiers de justice

Article 49

Art. 48
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Art. 50

M. le président. « Art. 49. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues. » - (Adopté.)

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS

D'EXERCICE DE LA PROFESSION

DE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Art. 49
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Art. 51

Article 50

M. le président. « Art. 50. - Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, entre les mots : "par une société civile professionnelle" et les mots : "ou par une société constituée sous une autre forme" sont insérés les mots : ", par une société d'exercice libéral". » - (Adopté.)

Art. 50
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Division et art. additionnels après l'art. 51

Article 51

M. le président. « Art. 51. - Après l'article L. 422-10 du même code sont insérés les articles L. 422-11 à L. 422-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 422-11. - En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

« Art. L. 422-12. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

« 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

« 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Art. L.422-13. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

« Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire.» - (Adopté.)

Division et article additionnels après l'article 51

Art. 51
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Art. 52

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Titre...

« Dispositions diverses. »

L'amendement n° 77, rectifié, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 515 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 515. - Tout jugement est exécutoire, dès sa notification, sauf les cas où l'exécution immédiate est interdite par la loi.

« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, exclure l'exécution immédiate lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« En cas d'appel, le Premier président arrête l'exécution immédiate lorsqu'elle est interdite par la loi. Il peut l'écarter si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si la décision déférée n'a pas respecté les principes directeurs du procès. »

« II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il s'agit d'améliorer l'efficacité de la justice et de décourager les procédures abusives, notamment devant la cour d'appel. Ces procédures purement dilatoires représentent, les praticiens le savent, de l'ordre du tiers des appels.

Leurs auteurs se disent que, grâce à ces appels, ils vont gagner trois ou quatre ans.

Il me semble que le moment est venu de consacrer dans la loi une évolution de la jurisprudence en y inscrivant le principe selon lequel est a priori exécutable toute décision rendue en première instance.

Aujourd'hui, l'exécution provisoire des jugements est ordonnée dans la majorité des cas. Le bâtonnier Bénichou me disait d'ailleurs il y a une huitaine de jours que c'était le cas pour 80 % des décisions dans sa juridiction.

Si le problème ne se pose plus dans certaines juridictions, il demeure dans d'autres.

A titre d'exemple, on m'a signalé récemment le cas d'une personne qui réside dans ma région et qui est propriétaire d'un appartement à Paris. Son locataire ne lui paie pas son loyer depuis deux ans. Elle a obtenu sa condamnation. Mais son débiteur, qui bénéficie de l'aide judiciaire, a fait appel. Il faut que cette personne engage des frais pour se défendre en appel. La procédure va durer deux ou trois ans.

Pendant ce temps, le loyer continuera de ne pas être payé, pourtant cette personne vivait grâce au revenu de la location de cet appartement.

Normalement, l'exécution provisoire aurait dû être ordonnée. Mais elle ne l'a pas été.

Comme il existe bien d'autres cas semblables, je propose que l'on renverse le système et que l'on dise que l'exécution provisoire est le droit commun.

Cela étant, il ne faut pas que l'application de cette procédure aboutisse à violer les droits fondamentaux. J'ai donc prévu de mettre en place deux dispositifs de sécurité.

En premier lieu, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, exclure l'exécution immédiate lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou la subordonner à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, pour répondre de toute restitution ou réparation.

J'ai omis de préciser au début de mon propos que l'exécution provisoire par nature est exclue dans certains domaines, le statut familial notamment.

En second lieu, en cas d'appel, le Premier président de la cour arrête l'exécution immédiate lorsqu'elle est interdite par la loi et que le juge n'y a pas pris garde. Il peut ainsi l'écarter si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si la décision déférée n'a pas respecté les principes directeurs du procès.

Ce dispositif permettrait de décourager les appels abusifs en rendant exécutoires d'une manière habituelle les décisions de première instance.

J'avais proposé un autre dispositif tendant aux mêmes fins. Mais la commission ne l'ayant pas accepté, je l'ai purement et simplement retiré.

Je m'en tiens donc à l'amendement n° 77 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur le président, après avoir longuement débattu et en dépit du fait que l'amendement ne lui paraissait pas vraiment proche du texte en discussion, la commission a estimé que la question méritait d'être posée.

Elle s'est donc plutôt orientée vers un avis favorable, mais elle souhaite connaître l'opinion de M. le ministre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je ne suis pas favorable à cet amendement n° 77 rectifié.

Je ne nie pas qu'il y ait un problème, sinon M. Fauchon n'en parlerait pas. Pour autant, je ne pense pas que la solution réside dans l'adoption de ce dispositif législatif, à l'occasion de la discussion de ce projet de loi.

Tout d'abord, il faut bien tenir compte du nombre des infirmations de jugements de première instance en appel. Pour ne prendre que l'exemple des prud'hommes, plus de la moitié des jugements sont infirmés. Imaginons ce qui se passerait si l'exécution immédiate devenait la règle. Cela risquerait de perturber considérablement l'exécution des décisions de justice.

Ensuite, je crois - et je suis convaincu que M. Fauchon partage mon analyse - que l'on ne peut pas distinguer le principe exécution immédiate, avec l'amélioration de la procédure d'une manière générale. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à un groupe de travail de me faire des propositions dans le domaine de la procédure civile pour améliorer les choses.

Enfin, je rappelle que nous sommes là dans le domaine réglementaire.

Il nous faut améliorer la procédure c'est vrai, mais pas en risquant d'édicter une règle qui serait très perturbatrice.

J'ajoute par ailleurs que le juge peut décider, en complément de sa décision de fond, d'une exécution immédiate, totale ou partielle.

Aujourd'hui, nous disposons d'un dispositif assez souple qu'il serait, à mon avis, dommageable de remplacer par un dispositif plus rigide, surtout si l'on tient compte de la qualité, au sens large de ce terme, de notre procédure en première instance.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le ministre, je dois avouer que je trouve un peu décourageante la ligne que vous adoptez dans cette affaire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure : nous sommes dans un processus législatif. Laissez-nous jouer quand même un rôle un peu créatif ! Nous aussi nous sommes législateurs, il n'y a pas que la Chancellerie !

Le processus d'examen du projet de loi va appeler deux lectures dans chaque assemblée, ce qui signifie que nous avons le temps.

Nous aurons le temps d'examiner vos réflexions parallèles et de voir si elles vont dans le même sens que les nôtres ; l'Assemblée nationale pourra également les intégrer.

Il va y avoir une navette qui prendra du temps. Amorçons le processus.

Sur le fond, monsieur le ministre, le système que je propose est tout aussi souple que le système actuel : je rappelle qu'il existe deux sécurités et qu'un tribunal peut refuser d'ordonner l'exécution provisoire si elle est manifestement excessive ou bien demander des garanties, etc.

Le système que je propose conserve la souplesse souhaitable. Il se contente de renverser la présomption de manière à rendre plus efficiente notre justice - je suppose que c'est une préoccupation commune - et à éviter aux cours d'appel la surcharge des recours dont nous avons tous conscience.

On ne répond pas à une telle situation par une statistique générale sur les confirmations ou les infirmations, car je rappelle que seuls 25 % ou 30 % des appels sont dilatoires. Ce chiffre ne progresse pas mais encore faut-il que de tels appels viennent à la cour, soient instruits, fassent l'objet de plusieurs audiences et qu'un arrêt soit finalement rédigé. Tout cela prend du temps qui ne peut pas, de fait, être consacré aux affaires de fond.

C'est la raison pour laquelle le système que je propose constitue un progrès, ce que vous admettez implicitement. Vous devez laisser au Parlement le soin de poser cette pierre d'attente afin que le dialogue se poursuive avec l'Assemblée nationale afin de savoir à quoi cela aboutira.

Encore une fois, ce texte est souple, très prudent et correspond pratiquement à l'état actuel de la jurisprudence. Je me permets donc d'insister pour que nos collègues acceptent d'amorcer le processus législatif dont nous avons tout de même nous aussi la responsabilité.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, avec beaucoup de courtoisie, je ne peux pas vous laisser affirmer que je tente de réduire le rôle de législateur du Sénat.

Monsieur le sénateur, aux termes de la Constitution, nous sommes dans le domaine réglementaire. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, et l'ordre du jour du Parlement s'en ressent, nous légiférons - j'emploie la première personne du pluriel à dessein, parce que, si je suis aujourd'hui ministre, j'ai été député et peut-être le redeviendrai-je un jour - dans le domaine réglementaire avec un enthousiasme absolument débridé.

Ce point relève de la procédure civile, qui est du domaine réglementaire, dans lequel le Parlement n'est jusqu'ici pas intervenu. Il me semble important de faire ce rappel.

Nous n'arrivons plus, actuellement, à assumer les obligations du calendrier parlementaire. Les sessions extraordinaires succèdent aux sessions extraordinaires. Point n'est besoin de s'interroger sur les raisons de ce phénomène !

M. Claude Estier. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Bien que n'étant pas membre de la commission des lois et bien qu'il s'agisse d'un amendement de notre collègue Pierre Fauchon, qui est un grand spécialiste en la matière, je prends la parole pour aborder le problème sur le plan des faits.

Je n'oublie pas que j'ai été étudiant en droit il y a bien longtemps et que, pour moi, par définition, l'appel est toujours suspensif et l'exécution immédiate et exceptionnelle.

Monsieur le garde des sceaux a dit très justement que, dans certains cas, ce serait une catastrophe et il évoque le problème des prud'hommes. Pour ma part, j'évoquerai la question du logement.

Qu'un jugement soit exécutoire immédiatement sur ce point, cela me gêne.

Pendant les nombreuses années que j'ai passées à l'Hôtel de Ville de Paris, en tant qu'élu, j'ai assisté à des manoeuvres dilatoires. Mais les juges ont toujours la possibilité de « débusquer » les personnes de mauvaise foi et prendre leur décision en conséquence.

Personnellement, sur le plan humain, je ne peux pas suivre M. Fauchon, malgré sa grande compétence en matière juridique.

M. Pierre Fauchon. Je demande la parole.

M. le président. Vous êtes déjà intervenu pour explication de vote, monsieur Fauchon. Je ne peux donc vous donner la parole que si vous retirez votre amendement.

M. Pierre Fauchon. Je ne peux pas retirer mon amendement,...

M. le président. Dans ce cas, je vais mettre aux voix l'amendement.

M. Pierre Fauchon. ... car la préoccupation de M. Chérioux ne correspond absolument pas au problème que je me suis permis de poser. Il n'a donc pas à s'inquiéter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 51.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Division et art. additionnels après l'art. 51
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Art. 53

Article 52

M. le président. « Art. 52. - I.- Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, les mesures de nature législative relevant de la compétence de l'État et permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

« II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

« 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.

« III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant leur publication. »

L'amendement n° 61, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le I de cet article, supprimer les mots : "relevant de la compétence de l'Etat et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à faire l'économie d'une mention inutile. En effet, l'Etat, par définition, ne peut légiférer outre-mer que dans les matières qui relèvent de sa compétence, conformément aux textes statutaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "dix-huitième mois", rédiger comme suit la fin du III de cet article : "suivant la promulgation de la présente loi". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le délai pour le dépôt du projet de loi de ratification est fixé, aux termes du présent projet de loi, à compter de la publication des ordonnances. Outre le caractère inédit de cette formule, une telle référence à une date de publication des ordonnances qui n'est pas connue par avance est susceptible de porter le délai à trente mois, soit deux ans et demi, ce qui paraît trop long.

Les précédents dispositifs d'habilitation prévoyaient un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, ce qui nous paraît raisonnable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Art. 52
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Art. 54

Article 53

M. le président. « Art. 53. - L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

« I. - Au deuxième alinéa :

« - les mots : "28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII)" sont remplacés par les mots : "22-1, 42 à 48, 50 (I, III)" ;

« - le mot : ", 77" est supprimé.

« II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié : les mots : "Le VII de l'article 50 et" et : ", à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" sont supprimés ; les mots : "ne sont applicables" et : "qu'en tant qu'ils concernent" sont respectivement remplacés par les mots : "n'est applicable" et : "qu'en tant qu'elle concerne".

« III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A Saint-Pierre-et-Miquelon

« - le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 ;

« - l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

« - l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

« - l'article 24 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. » - (Adopté.)

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 53
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Art. 55

Article 54

M. le président. « Art. 54. - L'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 50. - I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3° ) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.

« Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre 1990 précitée en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.

« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1er janvier 1992 à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à l'alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 précitée exerçaient, en outre, les activités de commissaires aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Lorsqu'elles sont inscrites sur la liste du stage, elles conservent le droit de participer à l'élection du Conseil de l'ordre et du bâtonnier.

« En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi du précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date. »

L'amendement n° 63, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le projet de loi prévoit le maintien d'un dispositif transitoire concernant les personnes qui étaient en cours de stage au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990. Ce dispositif, après confirmation du ministère de la justice, n'a plus d'objet en pratique et il mérite donc d'être supprimé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, remplacer les mots : "cité à l'alinéa précédent" par les mots : "de spécialisation". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle.

Dans le présent article, il est fait référence au certificat « cité à l'alinéa précédent », alors qu'il est proposé de supprimer ledit alinéa. Il convient donc de retirer cette mention devenue erronée et de préciser qu'il s'agit d'un certificat de spécialisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Après la première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, insérer deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée en sont dispensés à compter de cette même date et sont alors soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi, pour la durée du stage restante. Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont alors soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi.

« II. - Rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

« Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à compléter le dispositif transitoire qui permet aux avocats n'ayant achevé ni leur formation ni leur stage de remplir leurs obligations selon les règles actuellement en vigueur. Une telle précaution paraît justifiée, car elle permettra de passer progressivement d'un système à l'autre sans bouleverser le cursus de formation des élèves entrés au centre régional de formation professionnelle d'avocat, le CRFP, avant la réforme.

Toutefois, il ne paraît pas opportun de maintenir actuellement des situations transitoires. Or tel pourrait être le cas dans la situation présente. En effet, actuellement, le bénéfice du CAPA n'est pas limité dans le temps. Ses titulaires ont donc la possibilité de ne pas effectuer le stage immédiatement après son obtention. Par conséquent, il paraît nécessaire de prévoir que si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le stage n'a pas été accompli, les avocats titulaires du CAPA sont alors soumis au nouveau régime de la formation professionnelle tel que le prévoit le présent projet de loi.

Cet amendement tend à préciser, en outre, que lorsque le stage n'est pas achevé le tutorat leur est applicable pour la durée du stage restante.

Suivant la même logique, il est prévu que les titulaires du CAPA n'ayant pas commencé leur stage dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi seront soumis au niveau régime du tutorat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 54, modifié.

(L'article 54 est adopté.)

Art. 54
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Art. 56

Article 55

M. le président. « Art. 55. - Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur. » - (Adopté.)

Art. 55
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Art. 57

Article 56

M. le président. « Art. 56. - Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. - (Adopté.)

Art. 56
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Intitulé du projet de loi

Article 57

M. le président. « Art. 57. - Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de deux années, sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi. »

L'amendement n° 66, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer les mots : "deux années" par les mots : "cinq années". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le projet de loi prévoit une période de deux ans pour que les conseils en propriété industrielle puissent se mettre en conformité avec le nouveau régime d'incompatibilités.

Cette période est apparue un peu brève à la commission au regard du souhait qui avait été exprimé d'une durée de dix ans ou plus. Elle vous propose donc une période de cinq années, afin de permettre aux conseils en propriété industrielle qui, jusqu'à présent, n'étaient pas soumis à ces incompatibilités de mettre fin, dans de bonnes conditions, aux activités qu'ils exercent éventuellement aujourd'hui.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président Je mets aux voix l'article 57, modifié.

(L'article 57 est adopté.)

Intitulé du projet de loi

Art. 57
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après les mots : "experts judiciaires", rédiger comme suit la fin de l'intitulé du projet de loi : ", des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques". »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ll s'agit simplement de tenir compte des amendements que le Sénat a adoptés précédemment.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé du projet de loi est ainsi modifié.

Vote sur l'ensemble

Intitulé du projet de loi
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce projet de loi était important, et en premier lieu pour les avocats, car il répondait à deux préoccupations.

Il s'agissait, d'abord, de transcrire la directive de 1998. Cinq ans pour appliquer une directive, ce n'est pas rien ! Il y avait donc là une réelle nécessité.

Il s'agissait, ensuite, d'améliorer la formation. Nous savions depuis longtemps - notamment depuis la mission d'information du Sénat, et, personnellement, j'avais rédigé un rapport en 1995 sur la formation des magistrats et des avocats, à la demande du garde des sceaux de l'époque - que des améliorations devaient être apportées en matière de formation.

Je n'ai qu'un seul regret, mais peut-être ne pouvait-on pas aller plus loin : un rapprochement de la formation des avocats et de celle des magistrats eût été souhaitable, afin que chacun ne reste pas dans son camp. On aurait pu ainsi aller plus avant, mais cela aurait sans doute supposé, c'est vrai, une réforme d'une plus grande ampleur.

Le problème de la spécialisation des avocats se pose également.

En revanche, le texte va dans le bon sens en prévoyant que le rôle de conseil est aussi important que la plaidoirie. Cela correspond, en effet, à l'exercice moderne de cette profession, comme dans beaucoup de pays.

Par ailleurs, une réforme était également nécessaire pour les experts judiciaires. J'espère que le présent texte rendra les expertises plus rapides, plus efficaces et, si possible, moins coûteuses et que, bien entendu, les magistrats contrôleront bien les experts ; cela représentait, rappelons-le, une vraie difficulté dans le fonctionnement de la justice.

Monsieur le ministre, compte tenu d'un certain nombre d'améliorations touchant à la déontologie des autres professions réglementées, nous aurons, en fin de compte, pratiquement balayé, en l'espace de deux ans, avec le texte sur les administrateurs et les mandataires judiciaires l'an dernier et grâce à votre projet de loi aujourd'hui, toutes les professions judiciaires, modernisant ainsi les règles déontologiques, car certaines mesures anciennes n'étaient pas complètement adaptées aux règles du procès équitable.

Il s'agit donc, à mes yeux, d'un excellent projet de loi et il me reste à féliciter notre rapporteur de la qualité de son travail.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce texte.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe des sénateurs communistes républicains et citoyens s'abstiendra sur ce texte.

Cette abstention n'est pas dirigée contre le texte lui-même, qui répond à des besoins et à des souhaits des professions elles-mêmes et qui améliore notamment les règles en matière de discipline et de déontologie des auxiliaires de justice que sont les avocats, les experts judiciaires, les huissiers ou les notaires. Nous estimons également que le travail de la commission des lois a été largement utile.

Néanmoins, en conclusion de la discussion, je souhaite dire, de nouveau, combien il est indispensable de pousser plus loin la réflexion sur la réforme des professions judiciaires. Notre rapporteur nous y a invités, monsieur le ministre ; il s'agit maintenant de relever le défi.

Les défis de la justice de demain sont là, qui obligent à réfléchir bien au-delà du présent texte. Quels métiers pour quelle justice ? se demandait la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, en juillet dernier, qui pointait notamment la nécessité de tendre vers « une justice plus simple, plus rapide et plus proche des citoyens ». La balle est maintenant dans votre camp.

Les réponses qui nous ont été apportées lors de la discussion générale ne sont pas là pour nour rassurer : je pense, notamment, à la question de l'aide juridictionnelle, qui ne peut être résolue par la voie de l'assurance.

Toutes ces remarques justifient aujourd'hui notre abstention sur le texte.

M. le président. La parole est à M. Jean Pépin.

M. Jean Pépin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voterai volontiers l'ensemble du projet de loi. Ce texte me paraît excellent, car il marque un progrès et répond à un besoin.

Je souhaite cependant revenir sur le vote que j'ai émis précédemment sur un amendement, monsieur le président : dans le débat qui opposait notre collègue M. Fauchon au Gouvernement, par confusion, j'ai voté l'inverse de ce que je souhaitais. Par conséquent, je rectifie mon vote. Je veux, en effet, apporter mon soutien au Gouvernement en la matière.

M. le président. Je prends acte de la rectification que vous venez d'apporter, mon cher collègue, mais elle n'a aucune incidence sur le résultat du vote, car il ne s'agissait pas d'un scrutin public. Vous aurez l'occasion de vous exprimer de nouveau sur la question lors de la deuxième lecture.

La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je m'associe à ce que viennent de dire mes collègues : ce texte était nécessaire, notamment pour bien fixer les règles et les passerelles qui peuvent exister entre les professions judiciaires et la justice.

La démarche que vous avez engagée, monsieur le ministre, doit être poursuivie. La prochaine étape consistera, sans doute à rapprocher le justiciable de la justice. La justice doit faire un effort pour adapter son vocabulaire à celui du justiciable, afin que celui-ci puisse comprendre toutes les décisions qui sont prises à son égard, sans qu'il ait besoin d'avoir recours à un interprète. Cela me paraît indispensable.

En outre, j'insiste de nouveau sur le fait que, si rendre la justice rapidement, c'est bien, il est aussi très important de respecter la liberté des personnes et leur vie privée ; nous l'avons constaté hier, lors de la discussion du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Les dérives sont en effet toujours possibles.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je souhaite remercier le Sénat du travail qui a été réalisé, en particulier par M. le rapporteur de la commission des lois.

En outre, ce texte a été élaboré en étroite concertation avec les professions concernées.

Ainsi, nous aboutissons à un texte très largement consensuel, qui constitue un véritable progrès pour l'ensemble des professions, donc pour la qualité de la justice.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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4

DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR

M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue, Louis de Catuelan, qui fut sénateur des Yvelines de 1985 à 1995.

5

RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR

D'UNE QUESTION ORALE

M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 229 de M. Jean-Yves Autexier est retirée, à la demande de son auteur, de l'ordre du jour de la séance du mardi 29 avril 2003.

6

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 235, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

7

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au mécénat, aux associations et aux fondations.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 234, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

8

TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

Initiative de la république hellénique concernant l'adoption, par le Conseil, d'un projet de décision-cadre relative à la prévention du trafic d'organes et de tissus d'origine humaine et à la lutte contre ce phénomène.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2245 et distribué.

9

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Henri de Richemont un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur sa proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille (n° 205, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 231 et distribué.

J'ai reçu de M. Philippe Richert un rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux assistants d'éducation (n° 229, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 232 et distribué.

J'ai reçu de M. Gilbert Chabroux un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de résolution (n° 202, 2002-2003) présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73 bis du règlement par M. Gilbert Chabroux sur le texte (n° E-1902) modifiant les procédures d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire.

Le rapport sera imprimé sous le n° 233 et distribué.

10

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 3 avril 2003, à quinze heures :

Questions d'actualité au Gouvernement.

Délais limites pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Projet de loi relatif aux assistants d'éducation (n° 229, 2002-2003) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 7 avril 2003, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 7 avril 2003, à dix-sept heures.

Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Henri de Richemont, relative à la dévolution du nom de famille (n° 205, 2002-2003) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 9 avril 2003, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 8 avril 2003, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

Commission des affaires culturelles :

M. Philippe Richert a été nommé rapporteur du projet de loi n° 229 (2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux assistants d'éducation.

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :

M. Pierre Mauroy a été nommé rapporteur du projet de loi n° 220 (2002-2003) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la région wallone et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux.

M. Didier Boulaud a été nommé rapporteur du projet de loi n° 221 (2002-2003) autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectifications de la frontière entre les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et le canton de Genève.

Commission des affaires sociales :

Mme Valérie Létard a été nommée rapporteur pour avis du projet de loi n° 214 (2002-2003) de programme pour l'outre-mer, dont la commission des finances est saisie au fond.

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale :

M. Pierre Fauchon a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 230 (2002-2003) présentée, en application de l'article 73 bis du règlement, par M. Pierre Fauchon, au nom de la délégation pour l'Union européenne, sur les projets d'accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition et d'entraide judiciaire (E 2210), dont la commission des lois est saisie au fond.

DÉLAI LIMITE POUR LE DÉPÔT DES AMENDEMENTS

À UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

En application de l'article 73 bis, alinéa 6, du règlement, la commission des lois examinera le mercredi 9 avril 2003 le rapport de M. Pierre Fauchon, et les amendements éventuels, sur la proposition de résolution n° 230 (2002-2003) présentée, en application de l'article 73 bis du règlement, par M. Pierre Fauchon, au nom de la délégation du Sénat pour l'Union européenne, sur les projets d'accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition et d'entraide judiciaire (E 2210).

Le délai limite pour le dépôt des amendements est fixé au lundi 7 avril 2003, à 17 heures. Les amendements devront être déposés directement au secrétariat de la commission.

Il est rappelé que, conformément à l'article 73 bis, alinéa 6, du règlement, les amendements dont aucun des auteurs n'appartient à la commission saisie au fond sont présentés devant celle-ci par leur premier signataire. La présente publication vaut, à leur égard, convocation de la commission.

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Droits de reprographie des oeuvres

reproduites dans les écoles du premier degré

231. - 2 avril 2003. - M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les droits de reprographie des oeuvres reproduites dans les écoles du premier degré. Le Gouvernement s'était engagé à saisir le Conseil d'Etat afin de confirmer que ces frais relevaient bien de la compétence de l'éducation nationale, au titre des dépenses pédagogiques, et non pas de celles des communes. Or ce dernier vient de rendre un avis dans lequel il considère que cette charge incombe aux communes au motif que le législateur, à l'inverse des départements et des régions, n'aurait pas entendu décharger la commune du financement des dépenses pédagogiques. Le centre français d'exploitation du droit de copie a récemment saisi, sur la base de cet avis, les maires, afin de conclure des contrats mettant à la charge des communes ces droits de reprographie. Il semble qu'une concertation doive prochainement avoir lieu entre l'association des maires de France, le centre français d'exploitation du droit de copie et les administrations concernées, afin d'examiners et organiser ensemble les modalités pratiques consécutives à cet avis. Il a été alerté à plusieurs reprises par des maires de son département qui, désemparés, ne souhaitent pas pour le moment, devant l'opacité de la situation, signer lesdits contrats. Il tient quand même à lui faire part de l'incompréhension des maires au regard de la discrimination faite entre les différents niveaux de collectivités en matière d'éducation. Il souhaite donc le saisir pour qu'il puisse lui apporter des éclaircissement sur ce dossier, et plus particulièrement sur la position que doivent adopter les édiles en attendant l'issue de cette concertation.