SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Décision du Conseil constitutionnel (p. 2).

3. Saisine du Conseil constitutionnel (p. 3).

4. Retrait de l'ordre du jour d'une question orale (p. 4).

5. Protection de l'environnement en Antarctique. - Adoption d'un projet de loi (p. 5).

Discussion générale : Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable ; MM. Christian Gaudin, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Christian Demuynck, Mmes Odette Herviaux, Evelyne Didier.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 6)

Article L. 711-1 du code de l'environnement. - Adoption (p. 7)

Article L. 711-2 du code de l'environnement (p. 8)

Amendements n°s 6 de Mme Odette Herviaux, 10 rectifié du Gouvernement et 1 de la commission. - Mmes Odette Herviaux, la secrétaire d'Etat, MM. le rapporteur, Lucien Lanier, Daniel Raoul. - Retrait des amendements n°s 6 et 1 ; adoption de l'amendement n° 10 rectifié.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 711-3 du code de l'environnement (p. 9)

Amendement n° 2 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 711-4 à L. 711-11

du code de l'environnement. - Adoption (p. 10)

Article L. 711-12 du code de l'environnement (p. 11)

Amendement n° 3 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 711-13 du code de l'environnement (p. 12)

Amendements n°s 7 de M. Christian Demuynck et 9 (priorité) de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat, M. Christian Demuynck. - Demande de priorité de l'amendement n° 9 ; retrait de l'amendement n° 7 ; adoption de l'amendement n° 9 rédigeant l'article du code.

Article L. 711-14 du code de l'environnement (p. 13)

Amendement n° 4 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 5 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 8 de M. Christian Demuynck. - MM. Christian Demuynck, le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Retrait.

Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 711-15 à L. 711-18

du code de l'environnement. - Adoption (p. 14)

Article 2. - Adoption (p. 15)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 16)

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

6. Rappel au règlement (p. 17).

Mme Michelle Demessine, M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

7. Vote par correspondance électronique pour les élections du Conseil supérieur des Français de l'étranger. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission (p. 18).

Discussion générale : MM. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois ; Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; Robert Del Picchia, Mme Monique Cerisier-ben Guiga.

Clôture de la discussion générale.

Article unique (p. 19)

MM. Jean-Pierre Cantegrit, Hubert Durand-Chastel, Robert Bret.

Adoption de l'article unique.

Article additionnel après l'article unique (p. 20)

Amendement n° 1 rectifié bis du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Jean-Pierre Cantegrit, René Garrec, président de la commission des lois ; Mme Monique Cerisier-ben Guiga. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

8. Sécurité financière. - Discussion d'un projet de loi (p. 21).

Discussion générale : MM. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice ; Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois ; François Zocchetto, Gérard Delfau, François Marc, Paul Loridant, Joël Bourdin, Jacques Oudin.

MM. le ministre, le garde des sceaux.

Clôture de la discussion générale.

9. Saisine du Conseil constitutionnel (p. 22).

Suspension et reprise de la séance (p. 23)

10. Sécurité financière. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 24).

Demande de priorité (p. 25)

MM. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Intitulé du chapitre Ier (p. 26)

Amendement n° 189 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Article 1er. - Adoption (p. 27)

Article 2 (p. 28)

Mme Marie-Claude Beaudeau.

Adoption de l'article.

Article 3 (p. 29)

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre, Jacques Oudin. - Retrait.

Amendement n° 294 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Amendements n°s 295 et 296 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre. - Rejet des deux amendements.

Amendement n° 297 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 4 (p. 30)

Amendement n° 2 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 31)

Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 32)

Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 7 (p. 33)

Mme Marie-Claude Beaudeau.

Article L. 621-5-1

du code monétaire et financier (p. 34)

Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 621-5-2

du code monétaire et financier (p. 35)

Amendements n°s 8 et 9 de la commission. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 621-5-3

du code monétaire et financier (p. 36)

Amendements n°s 10 à 12 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait des amendements n°s 10 et 11 ; adoption de l'amendement n° 12.

Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 621-5-4 et L. 621-5-5

du code monétaire et financier. - Adoption (p. 37)

Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre, Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Adoption.

Adoption de l'article 7 modifié.

Article 8 (p. 38)

MM. le rapporteur général, le ministre.

Amendement n° 339 rectifié bis de M. Jacques Oudin. - MM. Jacques Oudin, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Amendements n°s 190 de M. François Marc et 14 de la commission. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Rejet de l'amendement n° 190 ; adoption de l'amendement n° 14.

Amendement n° 15 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 10 (priorité) (p. 39)

Amendement n° 298 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre, le président de la commission des finances. - Rejet.

Amendement n° 16 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre, François Marc. - Adoption.

Amendement n° 17 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 192 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 8

ou après l'article 33 (p. 40)

Amendements n°s 191 de M. François Marc et 65 rectifié de la commission. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Rejet de l'amendement n° 191 ; adoption de l'amendement n° 65 rectifié insérant un article additionnel après l'article 33.

Article 9. - Adoption (p. 41)

Article 11 (p. 42)

Amendement n° 340 rectifié bis de M. Jacques Oudin. - MM. Jacques Oudin, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Amendement n° 327 rectifié ter de M. Jacques Oudin. - MM. Jacques Oudin, le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 12. - Adoption (p. 43)

Article 13 (p. 44)

Amendement n° 18 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 14 (p. 45)

MM. le rapporteur général, le ministre.

Amendement n° 19 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Amendement n° 20 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 21 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 22 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre, François Marc. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 14 (p. 46)

Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 15 (p. 47)

Amendement n° 25 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 26 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 16. - Adoption (p. 48)

Article 17 (p. 49)

MM. le rapporteur général, le ministre.

Adoption de l'article.

Article 18. - Adoption (p. 50)

Article 19 (p. 51)

Amendement n° 27 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 20 (p. 52)

Amendements n°s 28 et 29 de la commission. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 20 (p. 53)

Amendement n° 299 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Demande de priorité (p. 54)

Demande de priorité de l'article 22. - MM. le rapporteur général, le ministre. - La priorité est ordonnée.

Article 22 (priorité) (p. 55)

Amendements n°s 32 de la commission, 342 rectifié bis de M. Jacques Oudin, 193 de M. François Marc et 300 de M. Paul Loridant. - MM. le rapporteur général, le ministre, Joël Bourdin, François Marc, Mme Marie-Claude Beaudeau. - Retrait des amendements n°s 32, 342 rectifié bis et 193 ; rejet de l'amendement n° 300.

Adoption de l'article.

Article 21 (p. 56)

Amendement n° 341 de M. Jacques Oudin. - Devenu sans objet.

Amendement n° 335 rectifié bis de M. Pierre Hérisson. - MM. Pierre Hérisson, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Amendement n° 30 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 31 de la commission. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 23 (p. 57)

Amendement n° 37 de la commission. - Retrait.

Amendements n°s 34 rectifié à 36 de la commission. - M. le rapporteur général. - Retrait des trois amendements.

Adoption de l'article.

Article 24 (p. 58)

Amendement n° 38 de la commission. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 25 (p. 59)

Article L. 413-1

du code des assurances. - Adoption (p. 60)

Article L. 413-2 du code des assurances (p. 61)

Amendement n° 39 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Articles L. 413-3 à L. 413-5

du code des assurances. - Adoption (p. 62)

Amendements n°s 40 et 41 de la commission. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article 25 modifié.

Article 26 (p. 63)

Amendement n° 42 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendements n°s 43 et 44 de la commission. - Adoption des deux amendements.

Amendement n° 45 de la commission ; amendements identiques n°s 194 de M. François Marc et 301 de M. Paul Loridant. - MM. le rapporteur général, François Marc, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le ministre. - Retrait des amendements n°s 45 et 194 ; rejet de l'amendement n° 301.

Amendement n° 46 de la commission. - Adoption.

Amendements n°s 47 de la commission et 302 de M. Paul Loridant. - M. le rapporteur général, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le ministre. - Adoption de l'amendement n° 47, l'amendement n° 302 devenant sans objet.

Amendements n°s 48 de la commission, 303 de M. Paul Loridant et 196 de M. François Marc. - M. le rapporteur général, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. François Marc, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 48, les amendements n°s 303 et 196 devenant sans objet.

Amendement n° 306 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 49 de la commission. - MM le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 50 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 51 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 52 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 305 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Amendement n° 53 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendements n°s 54 de la commission, 195 de M. François Marc et 304 de M. Paul Loridant. - MM. le rapporteur général, François Marc, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le ministre. - Retrait de l'amendement n° 195 ; adoption de l'amendement n° 54, l'amendement n° 304 devenant sans objet.

Amendement n° 33 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 56 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 27 (p. 64)

Amendement n° 57 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 358 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Renvoi de la suite de la discussion.

11. Communication de l'adoption définitive de textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 65).

12. Communication relative au retrait ou à la caducité de textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 66).

13. Dépôt d'un projet de loi (p. 67).

14. Transmission d'un projet de loi (p. 68).

15. Dépôt d'une proposition de loi (p. 69).

16. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 70).

17. Dépôt de rapports (p. 71).

18. Dépôt d'un rapport d'information (p. 72).

19. Ordre du jour (p. 73).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 13 mars 2003, le texte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi pour la sécurité intérieure.

Acte est donné de cette communication.

Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.

3

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a été informé, par lettre en date du 14 mars 2003, par M. le président du Conseil constitutionnel que celui-ci a été saisi d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution, par plus de soixante députés, de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.

Acte est donné de cette communication.

Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

4

RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR

D'UNE QUESTION ORALE

M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 176 de Mme Annick Bocandé est retirée, à la demande de son auteur, de l'ordre du jour de la séance du mardi 25 mars 2003.

5

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

EN ANTARCTIQUE

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection de l'environnement en Antarctique
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 279, 2001-2002) relatif à la protection de l'environnement en Antarctique. [Rapport n° 208 (2002-2003).]

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Gouvernement, le projet de loi relatif à la protection de l'environnement en Antarctique.

Il pourrait paraître paradoxal à beaucoup d'entre vous qu'un projet de loi soit nécessaire pour protéger l'environnement sur un continent vierge, témoin d'équilibres naturels très peu affectés par les activités humaines. S'il est pourtant une région du monde qui témoigne du poids des préoccupations écologiques depuis un demi-siècle, c'est bien l'Antarctique.

L'Antarctique est considéré à juste titre comme le continent des extrêmes. Sa géographie, son isolement et son climat l'ont placé très longtemps hors d'atteinte de l'homme.

Cinquième continent par sa taille, l'Antarctique s'étend sur 14 millions de kilomètres carrés, recouverts à 99 % par une chape de glace d'une épaisseur moyenne de 2 000 mètres. Cette calotte glaciaire, dont le volume est estimé à 30 millions de kilomètres cubes, est le résultat de l'accumulation de 100 000 ans de chutes de neige. Cet épais manteau de glace renferme une grande part de l'histoire climatique de la planète.

Mémoire commune de l'humanité, point d'observation irremplaçable pour certains phénomènes atmosphériques ou climatiques, témoin de l'incroyable aptitude de la vie à s'adapter aux milieux les plus inhospitaliers, dont le symbole est le manchot, l'Antarctique est devenu depuis le début du xxe siècle un laboratoire fabuleux, terrain d'exploration des scientiques du monde entier.

La prise de conscience des enjeux essentiels que représente ce continent au regard de l'environnement mondial, malgré son éloignement, a donné lieu à la signature à Madrid, le 4 octobre 1991, d'un protocole au traité de Washington du 1er décembre 1959 visant à assurer la protection de l'environnement en Antarctique. Le présent projet de loi vise à la mise en oeuvre des dispositions de ce protocole.

Je voudrais d'abord resituer ce projet de loi dans son contexte : contexte historique de l'adoption du protocole de Madrid, contexte diplomatique actuel, et situation de l'Antarctique au regard des menaces qui affectent son environnement.

En revanche, je me bornerai à formuler quelques observations générales sur le contenu du projet de loi, lequel est étroitement lié au protocole lui-même.

Enfin, je saisirai cette occasion pour évoquer les activités de recherche scientifique française sur ce continent, qui tiennent une place remarquable au sein de la coopération internationale et par le biais desquelles nous mettons déjà en oeuvre les obligations inscrites dans le traité.

Particularité tout à fait unique en son genre, le continent antarctique est le seul continent de cette planète qui échappe à la juridiction classique des Etats. Telle a été l'ambition du traité de Washington sur l'Antarctique qui, ne tenant aucun compte des revendications territoriales de certains Etats sur ce continent, a institué un régime de coopération internationale original.

Le traité de Washington, conclu entre tous les Etats qui avaient des revendications de souveraineté en Antarctique - dont la France - et ceux qui refusaient de les reconnaître, gèle toutes les revendications territoriales existantes et prohibe toute nouvelle prétention tant qu'il sera en vigueur. Il place tous les signataires sur un pied d'égalité.

Ce traité fait également de ce continent une région démilitarisée. Il pose les principes qui garantissent la liberté de la recherche scientifique ainsi que la coopération internationale sur l'ensemble des terres et des glaces situées au sud du soixantième degré de latitude sud.

Dans les années quatre-vingt, des inquiétudes sérieuses se firent jour quant à la préservation de ce milieu naturel. Des perspectives s'ouvraient sur une exploitation des ressources minérales de l'Antarctique avec, notamment, l'espoir d'y trouver du pétrole.

La chasse à la baleine entraînait l'extinction progressive des espèces, en commençant par les individus de plus grande taille, qui dépendent de l'océan austral dans une phase essentielle de leur cycle de vie, lorsqu'ils se nourrissent du krill, abondant au printemps. Un moratoire sur la chasse devait, après d'intenses efforts diplomatiques, être adopté dans la zone du traité.

Je veux, à cet égard, rendre hommage à la mémoire du commandant Cousteau, dont l'active campagne internationale a lancé l'idée d'un classement de l'Antarctique en réserve naturelle mondiale.

Cette prise de conscience des enjeux essentiels que représente ce continent au regard de l'environnement mondial a abouti à la signature à Madrid, le 4 octobre 1991, d'un protocole au traité, relatif à la protection de l'environnement.

Ce protocole et ses cinq annexes sont entrés en vigueur le 14 janvier 1998. La France l'a ratifié parmi les premiers après autorisation par la loi n° 92-1318 du 1er décembre 1992, et il a été publié au Journal officiel de la République française du 25 septembre 1998. Il a fallu, en effet, sept années après sa signature pour qu'il entre en vigueur, après ratification unanime de toutes les parties consultatives.

Le protocole de Madrid a pour ambition d'assurer la protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés. Les parties signataires à ce protocole ont voulu, aux termes de son article 2, faire du continent austral une réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science.

A cette fin, deux principes de base sont posés par le protocole : d'une part, une interdiction absolue, pour cinquante ans, de l'exploitation des ressources minérales de l'Antarctique, des conditions rigoureuses étant prévues pour mettre fin à ce moratoire ; d'autre part, l'exigence d'une étude d'impact sur le milieu naturel préalable à la conduite de toute activité sur le continent austral, sur la base de laquelle un contrôle des activités autorisées est assuré.

Ce protocole comporte cinq annexes qui définissent respectivement le cadre des procédures relatives à l'évaluation d'impact sur l'environnement des activités menées en Antarctique pour l'annexe I, la conservation de la faune et de la flore pour l'annexe II, l'élimination et la gestion des déchets pour l'annexe III, la prévention de la pollution marine pour l'annexe IV, enfin, la protection et la gestion de certaines zones spécialement protégées pour l'annexe V.

L'article 13 du protocole fait obligation aux parties de prendre les mesures appropriées pour en garantir le respect, chacune pour ce qui concerne ses propres ressortissants ou les activités qu'elles contrôlent. C'est dans le cadre de cette obligation que s'inscrit le présent projet de loi. La France se doit de l'adopter rapidement.

Sur l'ensemble des vingt-sept parties consultatives au traité sur l'Antarctique, la France reste, en effet, l'une des dernières grandes nations à ne pas avoir encore adopté de dispositif législatif de mise en oeuvre de ce protocole.

Je salue, à cet égard, la détermination du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, qui a décidé, malgré un calendrier parlementaire chargé, l'inscription d'un tel projet à l'ordre du jour de votre Haute Assemblée.

M. Christian Demuynck. Très bien !

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. La France est une partie active au sein du traité de l'Antarctique. Elle a joué un rôle décisif dans le lancement et la négociation du protocole de Madrid. La recherche polaire française est au premier plan.

Notre position diplomatique au sein des instances du traité exige que nous assurions sans plus de retard la mise en oeuvre complète des obligations souscrites au titre de ce protocole.

En effet, la plupart des grands Etats parties, dont les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Russie, le Royaume-Uni, l'Australie ou le Japon, ont déjà pris les mesures d'ordre interne nécessaires à l'application des dispositions du protocole de Madrid. Le moment est enfin venu pour notre pays, qui a été l'un des premiers Etats possessionnés à ratifier le protocole de Madrid, d'adopter ce projet de loi qui lui permettra de s'acquitter de ses obligations relatives à la protection de l'environnement sur ce continent.

Je voudrais souligner que ce projet de loi est en gestation depuis plusieurs années. Il a été adopté par le gouvernement précédent lors du conseil des ministres du 27 mars 2002 et déposé par M. Yves Cochet ce même jour sur le bureau de la Haute Assemblée. Cela montre combien le présent gouvernement reste soucieux, en dehors de tout esprit partisan, de mener jusqu'à son terme l'adoption de ce projet de loi, qui va permettre à la France de se mettre en conformité avec ses obligations internationales.

Aussi éloigné soit-il des activités humaines, ce continent inhabité porte la marque des désordres écologiques qui affectent notre planète.

Ces désordres sont de deux types : d'une part, ceux qui tiennent à la dégradation de l'environnement global de la planète et qui appellent une action au niveau international le plus large ; d'autre part, ceux qui sont liés aux activités menées dans la zone et qui sont réglementés par ce protocole.

Les atteintes globales sont les plus graves. Il s'agit, d'abord, de la dégradation de la couche d'ozone. Constatée depuis le début des années quatre-vingt, cette dégradation se traduit par une déperdition forte de la teneur en ozone des couches élevées de l'atmosphère, de cet ozone qui filtre les rayons ultraviolets et qui assure une protection essentielle à la vie sous toutes ses formes. On sait que le « trou » d'ozone, selon l'expression usuelle, est le plus accentué depuis vingt ans au-dessus du continent antarctique.

Le changement climatique est aussi un désordre global de la planète, dont les effets semblent particulièrement accentués aux pôles, d'abord au pôle Nord, mais aussi au pôle Sud. Ces dernières années se sont ainsi produites des dislocations spectaculaires des plates-formes glaciaires, en particulier de celle de Larsen, qui a presque entièrement disparu.

Enfin, la troisième des atteintes parmi les plus graves est la contamination de la mer. Les polluants bioaccumulables et persistants, comme certains produits chimiques, se transportent même à ces latitudes. Ils se retrouvent en doses mesurables dans la graisse des phoques et des manchots de l'Antarctique.

Ces causes d'altération de l'Antarctique requièrent des actions au niveau international le plus large. La France est très active et la Communauté européenne assure une forme de leadership. Le Gouvernement est fermement engagé dans la poursuite de ces efforts.

S'agissant de la couche d'ozone, la dégradation semble enfin stabilisée et l'on peut espérer une reconstitution progressive au cours des cinquante ans à venir.

S'agissant des atteintes liées aux activités menées dans la zone, elles sont très fortement limitées par les interdictions totales édictées par les traités : ces interdictions portent sur l'introduction dans la zone de toute matière ou déchet radioactif, et proscrivent toute recherche et exploitation des ressources minérales.

Les activités autorisées sont, en premier lieu, la recherche scientifique, qui se voit reconnaître par le protocole une forme de priorité et, en second lieu, le tourisme sous ses différentes formes : navigation, croisières, expéditions sportives à l'intérieur du continent.

Les scientifiques sont très sensibilisés à la protection de l'environnement car le caractère inaltéré de la neige et de la glace est la condition même de certaines de leurs recherches, comme celles qui portent sur le climat. Ils doivent faire preuve d'une grande rigueur dans la gestion de leurs bases et de leurs programmes, toute présence humaine permanente engendrant des déchets. Ils doivent aussi concilier les exigences de la préservation et celles de la recherche dans des choix difficiles, parfois cornéliens : c'est le cas pour le carottage profond au-dessus du lac Vostok. Ce vaste lac sous-glaciaire récemment identifié n'a pas été en contact avec l'air extérieur depuis 400 000 ans. Il réserve sûrement des surprises passionnantes, mais aucune technique actuelle ne permet de l'atteindre sans le polluer du même coup.

Le tourisme ne bénéficie pas du même caractère d'intérêt public. Aussi longtemps qu'il prend la forme d'expéditions ultralégères à caractère sportif, il doit continuer à bénéficier d'un minimum de contraintes. L'Antarctique reste l'un des derniers lieux de liberté totale sur cette terre. Il convient de conserver cette caractéristique. C'est pourquoi un régime très simplifié de déclaration est prévu, permettant néanmoins d'assurer un suivi conforme aux obligations du traité.

Les croisières circumpolaires qui ne touchent pas terre doivent être contrôlées, surtout en ce qui concerne la sécurité des navires et la gestion de leurs déchets, pour éviter toute pollution marine. Il faut aussi s'assurer que les visites des lieux de rassemblement de la faune ne perturbent pas les animaux et leur reproduction. En revanche, la France est fermement opposée à la constitution de toute infrastructure d'accueil à but touristique.

Cette perspective n'est pas complètement irréaliste. La péninsule antarctique, secteur le plus accessible, donne déjà lieu à une fréquentation touristique importante. On estime depuis quelques années cette dernière à 15 000 touristes par an environ. Dans certaines bases de la péninsule, la dérive vers des structures d'hôtels sommaires semble en cours ; même si elle n'est pas formellement interdite par le traité, elles est néanmoins contraire à son esprit.

Pour toutes ces activités, ce sont les études d'impact, les procédures de suivi des programmes et les plans de gestion des déchets prévus par le projet de loi qui permettront de concilier au mieux ces exigences. Quant aux interdictions pures et simples, qui sont réaffirmées dans le projet de loi, notre obligation sera de les faire respecter le plus rigoureusement possible.

Pour le contenu du projet de loi, s'agissant d'un protocole déjà ratifié, le choix du Gouvernement a été de limiter au mieux les normes de droit interne nécessaires à sa mise en oeuvre en renvoyant chaque fois que possible directement aux dispositions du traité, en particulier à ses annexes.

Ces annexes édictent des normes précises et exigeantes dont je vais donner quelques exemples significatifs.

Le contenu et la procédure de l'évaluation préalable de l'impact doit faire l'objet d'un examen collectif au sein des instances du traité pour les projets les plus importants.

Une protection stricte des espèces de faune et de flore indigènes est également prévue, sauf permis spécial de capture dans un but de recherche scientifique.

L'introduction dans la zone du traité de toute volaille ou oiseau vivant ainsi que de terre non stérile est interdite, pour éviter d'importer des micro-organismes inconnus dans la région.

La plupart des déchets produits sur place doivent être évacués hors de la zone du traité.

Un certain nombre de produits ne peuvent être introduits dans la zone du traité.

Les rejets des navires sont soumis à des règles rigoureuses pendant toute la période où ils restent dans la zone du traité.

Certaines zones spécialement protégées sont soumises à un régime encore plus strict : leur accès est interdit, sauf permis scientifique.

Au sein du texte très détaillé du protocole, trois catégories de clauses ont été identifiées comme exigeant des mesures législatives à l'échelon national.

Il s'agit, d'une part, du principe de soumission des activités menées en Antarctique à un régime d'autorisation de déclaration préalable. Ces régimes sont applicables à toutes les personnes, publiques ou privées. C'est l'objet de l'article L. 711-2 et des articles L. 711-5 à L. 711-11.

Il s'agit, d'autre part, d'étendre le champ d'application extraterritorial de cette loi à l'ensemble de l'Antarctique, y compris sur les secteurs les plus vastes où nous n'avons aucune revendication de souveraineté. Ce sont les articles L. 711-1 et L. 711-3.

Il s'agit, enfin, des sanctions nécessaires pour garantir le respect du protocole, comme l'exige son article 13. C'est l'objet des articles L. 711-12 à L. 711-18.

Certes, nous n'avons pas attendu ce texte pour appliquer de facto les règles du protocole dans nos activités publiques, à savoir celles qui sont conduites par notre opérateur polaire, l'Institut Paul-Emile-Victor. Mais nous devons aussi rendre ces règles opposables à toute personne privée relevant de notre contrôle. C'est le présent projet de loi qui nous donne la base légale nécessaire.

Les termes fondamentaux du projet de loi n'ont pas donné lieu à des observations de votre rapporteur parce qu'ils sont largement conditionnés par les termes mêmes du protocole. C'est pourquoi je n'y reviens pas à présent dans le détail.

Mais, me direz-vous, l'Antarctique c'est bien loin, et comment ne pas craindre que ce texte ne reste « sur le papier » ? Certes, le problème du contrôle ne se pose pas du tout comme en France : ni police, ni gendarmerie, ni même navire de la Marine sur la zone. Cependant, nous disposons d'un certain nombre de moyens d'action.

D'abord l'information : en dehors de l'Institut Paul-Emile-Victor, il n'y a que très peu d'organismes susceptibles d'organiser des visites touristiques ou sportives dans cette région. Nous allons veiller à les sensibiliser, comme cela a déjà été fait dans le passé, par l'intermédiaire des organisations professionnelles du tourisme et des fédérations sportives, à l'occasion de la publication de la loi.

Ensuite, nous diposons du régime très original des inspections réciproques entre parties qui ont été instituées pour vérifier la démilitarisation de la zone. Elles servent aujourd'hui surtout à contrôler le respect du protocole de Madrid. La France a inspecté les bases australiennes en 1998 et rendu un rapport public en application du traité.

Enfin, des sanctions pénales sont prévues par la loi. Mais elles ne seront qu'un dernier recours qui pourra jouer en cas de violation flagrante et persistante. Les sanctions administratives devraient constituer une dissuasion. Il existe un moyen de constater qu'une expédition n'a pas respecté son autorisation : si elle abandonne ses déchets au lieu de les emporter, cela laisse des traces. Après deux avertissements pour manquement au protocole, l'administration peut refuser les demandes ultérieures. Pour les opérateurs réguliers comme les tour-opérateurs, c'est un moyen efficace.

La combinaison de ces différents leviers devrait donc permettre un respect satisfaisant du protocole.

Enfin, je voudrais replacer l'examen de ce projet de loi dans le contexte du développement des activités de recherche françaises en Antarctique. L'adoption de ce texte contribuera à renforcer la place de la France au sein des différentes instances de coopération internationale propres à l'Antarctique où elle joue déjà un rôle éminent.

La recherche polaire française est coordonnée et organisée par un opérateur public unique, l'Institut polaire Paul-Emile-Victor, selon la dénomination qu'il a prise il y a un an. Cet institut fédère les moyens publics du ministère de l'outre-mer, du ministère de la recherche et du territoire des Terres australes et antarctiques françaises, auxquels sont associés le ministère des affaires étrangères, le Commissariat à l'énergie atomique, le Centre national d'études spatiales, le Centre national de la recherche scientifique, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, Météo France et, enfin, les expéditions polaires françaises.

L'Institut assure une part de ses missions au pôle Nord, en particulier au Svalbard, sur la base de Ny Alesund et dans les îles subantarctiques françaises : Kerguelen, Crozet et Amsterdam. Mais c'est en Antarctique que son implication est la plus forte, compte tenu de la haute compétence acquise grâce à sa longue expérience des missions polaires.

Avec la base Dumont-d'Urville, seule base antarctique hors de la péninsule qui soit située à proximité de colonies d'oiseaux et où des observatoires sont maintenus depuis de très nombreuses années, la France est un leader mondial dans la recherche sur les changements climatiques et dans l'étude de leurs conséquences sur les écosystèmes polaires et la biodiversité. Chaque année, une quinzaine de programmes scientifiques organisés à Dumont-d'Urville permettent à la fois d'enregistrer précisément les variations des caractéristiques de l'environnement polaire et d'évaluer les conséquences de ces changements sur les êtres vivants, tant marins que terrestres.

Au-delà de la terre Adélie, l'Institut est engagé dans des programmes internationaux. Avec son homologue italien, l'ENEA, il termine la construction de la base Concordia, à 1 100 kilomètres de Dumont-d'Urville, à l'intérieur du continent. Cette base ouvrira pour l'hivernage, en février 2004.

Sur ce site, l'Institut met en oeuvre un forage profond dans le cadre du programme international EPICA, financé par la Communauté européenne. Ce forage a atteint durant la campagne 2002-2003 la profondeur de 3 200 mètres, permettant d'atteindre les couches de glace les plus anciennes du monde : plus de 820 000 ans. Les scientifiques espèrent, à partir de ces informations venues du passé, comprendre les mécanismes qui sont à la base du changement climatique actuel et envisager des scénarios plausibles sur l'évolution future du climat de la terre.

L'Institut a également participé à un programme de forage profond à la base russe de Vostok. Ce programme a été arrêté après la découverte du vaste lac sous-glaciaire que j'ai déjà évoqué.

Je tiens à souligner que, dans toutes ces activités, l'Institut a mis en oeuvre de manière exemplaire les exigences du protocole de Madrid.

A Dumont-d'Urville, l'organisation logistique de la base fait l'objet d'une politique rigoureuse de traitement des déchets depuis de nombreuses années : tri, compactage, rapatriement en Australie ou en métropole, selon la nature des déchets. Le Gouvernement de Tasmanie a récemment souligné la qualité de ces procédures et en a fait son standard pour les bases australiennes.

La construction de la base Concordia a fait l'objet d'une des toutes premières études d'impact selon le protocole de Madrid. Cette évaluation globale, préparée conjointement avec les Italiens, a été approuvée par le comité de l'environnement polaire constitué au sein des instances du traité.

Enfin, le programme de forage EPICA a également fait l'objet d'une étude globale d'impact. Il est actuellement suspendu et il le restera tant qu'aucune technique de forage non polluante n'aura été mise au point pour atteindre les eaux du lac sans les contaminer. Les trois pays concernés - Etats-Unis, Russie et France - ont conclu une convention en 2002, et ils se répartissent désormais des carottes de glace obtenues à ce jour. Le dernier comité de protection de l'environnement, réuni à Saint-Pétersbourg, a confié à l'Institut le soin de créer un groupe de travail chargé d'évaluer de façon détaillée l'impact de ce projet s'il se poursuivait.

C'est sur ce souci d'une action exemplaire de la France en Antarctique que je voudrais clore cette présentation du projet de loi qui vous est soumis.

L'action exemplaire qui est menée dans la gestion de notre recherche polaire doit se poursuivre avec une exigence toujours élevée de préservation de l'environnement : gestion exemplaire de nos bases et de nos programmes ; contrôle rigoureux de l'éventuelle incidence des activités touristiques organisées à partir de la France ; gestion exemplaire aussi des zones qui nous sont particulièrement confiées, comme la réserve de Pointe Géologie, située à proximité de Dumont-d'Urville, et pour laquelle l'administration des Terres australes et antarctiques françaises est en train d'élaborer les règles de gestion qui seront soumise aux organes du traité ; enfin, administration exemplaire des îles subantarctiques, notamment de l'archipel de Kerguelen qui recèle un patrimoine naturel et des paysages exceptionnels.

Le projet de loi que vous allez voter nous en donne les moyens et nous en fait le devoir. Au moment où la France entend une fois de plus jouer un rôle déterminant dans la mobilisation internationale pour la préservation de l'environnement et pour la promotion d'un développement durable, selon les orientations données par le Président de la République dans plusieurs de ses récentes interventions, notamment au sommet de Johannesbourg, au moment où Mme Roselyne Bachelot-Narquin conduit un travail fondamental d'inscription du souci de préserver notre planète jusque dans la Constitution afin de la laisser aux générations futures dans un état dont nous n'aurons pas à rougir, le texte que j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui à votre approbation revêt une dimension particulièrement emblématique.

Pour finir, je formerai le voeu que la France puisse annoncer, à l'occasion de la vingt-sixième réunion des parties consultatives au traité de l'Antarctique qui se tiendra au mois de juin prochain en Espagne, la publication de la loi sur la protection de l'environnement en Antarctique.

Ce voeu deviendra bientôt réalité grâce à vous et à votre soutien. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Gaudin, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Je tiens à vous remercier, madame la secrétaire d'Etat, de présenter, au nom du Gouvernement, ce projet de loi qui tend à apporter une réponse à la situation quelque peu paradoxale de la France en Antarctique. En effet, alors qu'elle est présente sur ces terres australes depuis le milieu du xixe siècle, qu'elle est réputée pour ses compétences et pour ses programmes de recherche scientifique, notamment auprès de la communauté scientifique internationale, alors qu'elle fut - vous l'avez rappelé - l'un des premiers pays possessionnés et qu'elle a participé activement à la préparation du protocole de Madrid, la France n'a toujours pas mis son droit national en conformité avec le protocole de Madrid.

Il est important de rattraper ce retard, car la France est véritablement un pilier du « système antarctique ». Elle s'appuie sur une tradition. La France a contribué à la mise en place du « système antarctique » dès le traité de Washington en 1959. Elle a également joué un rôle important dans la négociation du protocole de Madrid en 1991, qui précise le traité en matière de protection.

En ce qui concerne la maîtrise de la recherche en Antarctique, la France est une référence en matière de carottage des glaces ; elle mène actuellement, en commun avec l'Italie, un ambitieux projet de base permanente européenne, la base Concordia, à l'intérieur des terres sur le Dôme C. La maîtrise des scientifiques français dans le domaine de la recherche en Antarctique est bien réelle, et Concordia devrait donc être le support d'un large spectre de recherches scientifiques.

J'en viens à la participation active de la France à la gestion collective de l'Antarctique.

Le traité de Washington impose aux parties contractantes une responsabilité collective. La France a véritablement joué un rôle majeur dans l'édification de ce « système antarctique ». Elle a notamment participé à la rédaction du traité, qui repose sur trois textes spécifiques : la convention sur la protection des phoques de l'Antarctique - il s'agit de la convention de Londres -, la convention de Canberra de protection de la flore et de la faune antarctiques et, enfin, le protocole de Madrid de 1991.

Ce statut, reconnu, est aujourd'hui fragilisé par la non-application du protocole de Madrid. Ce retard se justifie difficilement.

La France ayant largement contribué à la rédaction du protocole de Madrid et ayant ratifié ce dernier, l'adaptation du droit national aurait pu apparaître comme une formalité juridique nécessaire mais ne soulevant pas de difficultés. Or plus de dix ans se sont écoulés depuis la ratification. Cela finit par mettre en doute la volonté des autorités françaises de faire respecter ce protocole, alors que cette volonté est affirmée par notre présence scientifique. Cette situation ne pouvait qu'affaiblir la position des scientifiques français au sein de la communauté antarctique. Il convient de rappeler à ce titre que la France est l'un des derniers Etats parties, et le dernier parmi les grands pays, à ne pas avoir traduit le protocole dans sa législation.

Il faut également souligner - vous l'avez vous-même fait, madame la secrétaire d'Etat - la pression croissante du tourisme dans cette région, qui ouvre une problématique nouvelle.

Le continent antarctique voit se développer un tourisme de luxe, qui vise notamment la péninsule antarctique : on estime à 10 000 le nombre annuel de touristes. Le développement non négligeable de cette activité, pour l'heure limitée à un certain public, impose de prévenir la dégradation de l'environnement antarctique.

Le projet de loi vise à contribuer à la protection d'un environnement remarquable. Il s'agit d'un milieu particulièrement fragile. L'immensité de ce continent et la très faible présence humaine ne doivent pas laisser penser que la protection de l'environnement de l'Antarctique est un objectif secondaire. En effet, cet environnement se caractérise par une richesse qui n'a d'égale que sa très grande fragilité. Outre la richesse des écosystèmes, bien sûr, cette région représente la mémoire du passé de la terre, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, madame la secrétaire d'Etat.

La sédimentation de couches de glaces éternelles sur ce continent permet, par carottage et analyse des couches inférieures de glace, de donner la composition de l'air et le climat à des époques très reculées, qui peuvent remonter à plusieurs centaines de milliers d'années.

A cet élément exceptionnel, qui n'a aucune comparaison sur notre planète, s'ajoute l'éventualité de retrouver, dans ces échantillons de glace, des formes très anciennes de vie.

On constate que, du fait de l'hostilité des conditions climatiques, l'équilibre des écosystèmes antarctiques est très précaire. Une altération qui, en d'autres régions, pourrait être considérée comme minime, est susceptible d'entraîner, à cet endroit, des effets irréversibles. Cela justifie une rigueur particulière dans la protection de l'environnement.

Le dispositif proposé repose essentiellement sur l'obligation de déclaration et d'autorisation. Il est, logiquement, une traduction des stipulations du protocole. Conformément au protocole de Madrid, les activités en Antarctique devront faire l'objet d'une procédure administrative de déclaration ou d'autorisation.

Estimant que le caractère exceptionnel de l'environnement antarctique justifie un régime de sanctions très dissuasif, la commission propose, par les amendements qui seront examinés tout à l'heure, d'alourdir deux des sanctions pénales prévues à l'article L. 711-14 du code de l'environnement. Il est à noter que ces sanctions trouveront vraisemblablement peu à s'appliquer dans la mesure où l'ensemble du dispositif repose plus sur la dissuasion, notamment par le retrait ou le refus d'autorisations administratives, que sur l'aspect pénal des sanctions. Toutefois, au vu des enjeux, il importe de laisser la possiblité au juge de sanctionner sévèrement d'éventuels agissements délictieux.

La commission a adopté également quelques modifications d'ordre rédactionnel.

Elle a souhaité, enfin, rétablir la référence à la paix comme objectif de la gestion de l'Antarctique, dans la mesure où ce rappel exprime plus fortement le lien entre la loi française et le protocole.

La commission se félicite de l'adoption prochaine de ce texte, qui permettra à la science française de conforter son statut dans ce domaine. Ainsi, le patrimoine inestimable de l'humanité que constitue le sixième continent verra sa protection renforcée. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les travaux de notre assemblée qui sont les plus consensuels sont loin d'être les moins importants. C'est ce qu'illustre parfaitement le présent projet de loi relatif à la protection de l'environnement en Antarctique. Ce texte place notre pays face à ses responsabilités en matière de droit international et il nous impose une réflexion sur notre conception de la coexistence des impératifs de la recherche scientifique et du devoir de préservation des écosystèmes polaires.

Notre collègue Christian Gaudin l'a d'ailleurs parfaitement rappelé dans son rapport : le rôle historique de la France depuis 1840 dans l'élaboration du « système antarctique » et dans la recherche de pointe sur le continent a toujours été majeur, d'où le paradoxe d'un si long délai entre la ratification par la France du protocole de Madrid en 1992 et l'adaptation au droit national, d'où également une certaine incompréhension des six autres « Etats possessionnés ».

L'enjeu de ce texte ne doit donc pas nous échapper : il s'agit ni plus ni moins de redonner à la France son rôle prépondérant dans le concert des nations antarctiques et de réaffirmer l'importance du droit international.

Nous savons à quel point le milieu naturel polaire est fragile et avec quelles incalculables conséquences les activités humaines sont susceptibles de briser cet équilibre précaire. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que soutenir les mesures visant à durcir les moyens de contrôle et le champ des sanctions pénales et financières à l'encontre des actes de vandalisme perpétrés contre le patrimoine environnemental.

A l'évidence, les propositions formulées par M. le rapporteur vont dans le bon sens.

Néanmoins - et nous touchons là à l'un des effets pervers du délai mis avant de procéder à l'adaptation de notre législation -, le temps est sans doute venu de nous interroger sur les limites du protocole de Madrid lui-même et de son adéquation avec les menaces qui pèsent actuellement sur l'Antarctique.

En dépit de l'article 2 de ce protocole, qui qualifie l'Antarctique de « réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science », les dernières années ont vu un développement du tourisme polaire dont on ne saurait minimiser les conséquences possibles.

Loin d'être anecdotique, cette activité, qui constitue également un commerce lucratif, concerne entre 12 000 et 15 000 personnes chaque année.

Si la plupart des organisations de voyage restent conscientes des problèmes posés par une fréquentation trop intensive des sites les plus renommés, il nous faut prendre la mesure des risques majeurs pris à moyen terme par l'absence de législation internationale contraignante dans ce domaine.

Ni le code de bonne conduite des opérateurs touristiques ni le code de déontologie du visiteur antarctique n'offrent des garanties suffisantes s'agissant de l'avenir du continent. Le développement des tour-opérateurs spécialisés, l'augmentation de la capacité d'accueil des navires de croisière - 1 700 passagers - et l'engouement pour les voyages à la carte associant écologie et découverte hypothèquent lourdement l'évolution de ces écosystèmes fragiles.

S'il devait s'avérer que les évolutions de ces dernières années ont rendu caduques certaines dispositions du traité sur l'Antarctique et du protocole de Madrid, il serait alors du devoir de la France, pionnière en ce domaine, de proposer les adaptations nécessaires.

Seule une augmentation substantielle des moyens humains et matériels de contrôle des infrastructures scientifiques et des modes de gestion des déchets pourra permettre une protection efficace et durable de l'Antarctique. Sur ce dernier point, notamment, l'effet de l'activité des quarante-sept bases permanentes réparties sur le continent doit être clairement réévalué.

On sait que les déchets plastiques ont des conséquences nocives de très longue durée sur la faune et la flore. Toutefois, l'un des risques majeurs réside dans le rejet en mer des eaux usées, sur lequel l'article 4 de l'annexe du protocole de Madrid reste malheureusement trop imprécis.

Pourtant, l'article 3 dudit protocole dispose que les activités menées dans la zone du traité de l'Antarctique sont organisées et conduites de façon à limiter leurs incidences négatives sur l'environnement. Cet article représente une disposition clé du protocole, car il fournit le fondement d'une norme uniforme pour évaluer toutes les activités humaines sur ce continent.

Compte tenu de l'évolution de la courbe des séjours - 6 000 en 1992, 9 000 en 1995, 12 000 en 2001 et 15 000 en 2002 -, seule une politique de quotas, élaborée en concertation avec la communauté scientifique et dotée de moyens de contrôle suffisants, pourra durablement prémunir l'Antarctique contre le fléau du tourisme extrême.

Une telle mesure peut sembler s'opposer à la dynamique actuelle de la libéralisation des échanges et des transports. J'ai cependant la conviction que notre pays s'illustrerait en garantissant aux générations à venir la pérennité et l'inaltérabilité du dernier continent vierge du globe. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, dans un article paru la semaine dernière, un quotidien français nous faisait part d'un bel exemple de collaboration internationale : sur une idée américaine appliquée par une équipe franco-russo-américaine, un scientifique français réalisait la part décisive d'une analyse dans un laboratoire de Californie, tandis qu'un chimiste chinois faisait de même à Saclay, en France. Cette coopération scientifique est destinée à mesurer par carottage des glaces australes - vous l'avez évoqué tout à l'heure, madame la secrétaire d'Etat - l'évolution de la température au cours des siècles et à comprendre l'action des gaz à effet de serre, notamment le CO2, sur les origines du réchauffement de la planète.

Alors que les relations internationales se sont singulièrement dégradées ces derniers jours, à la veille peut-être d'un conflit majeur, c'est l'environnement et notre avenir écologique qui, paradoxalement, réussissent encore à fédérer, malgré tout, les bonnes volontés autour de la sauvegarde de l'Antarctique.

Le continent antarctique est à la fois un espace vierge, témoin d'équilibres naturels, et une source de mémoire du climat mondial dans ses neiges et dans ses glaces. C'est un point d'observation irremplaçable pour certains phénomènes atmosphériques ou climatiques et un milieu extrême dans lequel la vie a pu néanmoins s'adapter et qu'il convient de protéger.

La prise de conscience des enjeux essentiels que le continent antarctique qu'il représente au regard de l'environnement mondial, malgré son éloignement, a donné lieu à la signature, à Madrid, le 4 octobre 1991, d'un protocole relatif à la protection de l'environnement. Ce protocole a été ratifié par le Parlement français en 1992 et est entré en vigueur le 14 janvier 1998. Il nous faut désormais traduire dans notre droit ses dispositions de nature législative. C'est l'objet du présent projet de loi que nous examinons aujourd'hui et qui avait été déposé par le précédent gouvernement.

Terre encore vierge il y a deux siècles, l'Antarctique n'a plus aujourd'hui tout à fait le même visage. Sur les bords de ce continent s'est développée une « faune » un peu particulière, souvent simplement de passage : l'être humain. Des bases scientifiques se sont tout d'abord installées pour enrichir nos connaissances sur le fonctionnement de notre planète. Puis, plus récemment, les touristes sont arrivés, chaque jour plus nombreux.

Malheureusement, l'environnement a déjà subi les conséquences de cette fréquentation. En effet, dans cette zone peu affectée par l'intensité des activités humaines, la moindre d'entre elles a un effet important. Les déchets produits mettent beaucoup plus de temps à pourrir en raison des faibles températures qui ralentissent l'activité des bactéries. Le tourisme, même s'il n'est pas de masse, nécessite la mise en place de toute une logistique, notamment en termes d'infrastructures, qui cause forcément des dommages importants à la faune et à la flore.

En France, l'Institut polaire Paul-Emile-Victor - vous y avez fait allusion tout à l'heure, madame la secrétaire d'Etat - veille à mettre à la disposition des scientifiques des infrastructures et à organiser des expéditions.

Mais bon nombre de spécialistes pensent que des mesures de prévention plus complètes et plus strictes, applicables aussi bien aux chercheurs qu'aux touristes, devraient être adoptées. A Hobart, en Tasmanie, cinquante scientifiques se sont ainsi réunis au mois d'août dernier afin de rédiger un ensemble de propositions visant à protéger l'environnement antarctique des dangers d'une contamination.

La prise de conscience des risques de dégradation de l'environnement des terres australes est, en fait, assez récente. Elle est apparue à la fin des années quatre-vingt, alors que les appétits s'aiguisaient pour partir à la conquête des supposés gisements en minerais et en hydrocarbures que ce nouvel Eldorado était censé receler. La convention dite de Wellington a même été élaborée en juin 1988, après plusieurs années de négociations, en vue d'autoriser l'exploration et l'exploitation d'éventuelles ressources minérales.

Comme vous l'avez indiqué, madame la secrétaire d'Etat, des campagnes d'information ont alors été lancées pour sensibiliser l'opinion publique et le Parlement s'est saisi de cette question. Notre collègue député Jean-Yves Le Déaut a remis un rapport, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par lequel il invitait le gouvernement français à ne pas ratifier cette convention. A l'époque, le commandant Cousteau avait également insisté sur la non-ratification de ce texte. Le Premier ministre d'alors, Michel Rocard, annonçait, le 23 avril 1989, le refus de la France de signer la convention de Wellington.

Je dois saluer l'action du gouvernement français d'alors qui, dans une démarche commune avec le gouvernement australien, a joué un rôle majeur dans la signature du protocole de Madrid qui nous occupe aujourd'hui.

Ce protocole, dont nous transposons la partie législative dans notre droit interne, est un texte important : il doit constituer le document de référence pour une protection globale de l'environnement dans cette zone. Il complète utilement le traité sur l'Antarctique, conclu à Washington le 1er décembre 1959, qui n'avait pas prévu de mesures propres à préserver cet espace vierge.

Ce traité a conféré à l'Antarctique un régime international unique en son genre. Signé par tous les Etats qui avaient exprimé des revendications de souveraineté en Antarctique et par les Etats qui refusaient de les leur reconnaître, le traité a gelé ces mêmes revendications. Il a aussi institué un régime de coopération internationale original qui place à égalité tous les Etats parties, qu'ils soient possessionnés ou non. Il a, par ailleurs, fait de l'Antarctique une région démilitarisée. Il a enfin garanti la liberté de la recherche scientifique.

Le protocole de Madrid est un document majeur pour la protection de l'environnement en Antarctique, même s'il a été précédé d'autres textes internationaux importants.

Ce protocole consacre donc une évolution en faisant de l'Antarctique, aux termes de son article 2, « une réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science ». Il édicte une interdiction absolue, pour une durée de cinquante ans, d'exploiter les ressources minérales de l'Antarctique et encadre strictement les conditions dans lesquelles il pourra être mis fin à ce moratoire. Il soumet enfin toutes les activités qui se déroulent en Antarctique à des obligations de respect de l'environnement.

Pour garantir la bonne application de ce protocole, le projet de loi soumet à étude d'impact toute activité menée en Antarctique et, selon le cas, à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable. Il édicte enfin des sanctions administratives et pénales en cas de non-respect des obligations fixées par la loi.

Si, comme l'ensemble de mes collègues du groupe socialiste, j'approuve bien entendu ce projet de loi, je souhaite néanmoins faire plusieurs remarques, madame la secrétaire d'Etat.

L'entrée en vigueur du projet de loi est conditionnée à la publication de nombreux décrets. Pourriez-vous m'indiquer quels seront les délais de mise en place des textes réglementaires, notamment des nombreux décrets d'application ? Quelles seront les activités soumises à simple déclaration et quelles seront celles qui relèveront du régime de l'autorisation ? Je pense, pour ma part, que les activités touristiques mériteraient d'être soumises au régime d'autorisation. En effet, le développement touristique doit être encadré, voire limité, afin que soit préservé l'équilibre des écosystèmes.

Je souhaiterais aussi, madame la secrétaire d'Etat, que vous nous apportiez quelques précisions sur les articles L. 711-10 et L. 711-11, qui prévoient les sanctions administratives. En effet, selon le premier de ces articles, une activité soumise à déclaration « peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration », et le second prévoit qu'une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée pour les mêmes raisons.

La rédaction retenue pour ces deux articles laisse supposer qu'une activité peut être autorisée même si elle porte atteinte à l'environnement. Dans ce cas, pouvez-vous nous indiquer quels types d'atteintes peuvent être considérés comme acceptables ? Je me demande s'il n'y a pas là, potentiellement, le risque de ne pas respecter à la lettre les impératifs de protection édictés par l'article 3 du protocole.

Cet article dispose, en effet, que « la protection de l'environnement de l'Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de la valeur intrinsèque de l'Antarctique (...) constituent des éléments fondamentaux à prendre en considération dans l'organisation et la conduite de toute activité dans la zone du traité sur l'Antarctique ».

Enfin, je tiens à signaler que je présenterai, au nom de mon groupe, un amendement visant à reprendre, dans le corps du projet de loi, l'article 2 du protocole, qui fait de l'Antarctique « une réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science ».

M. Lucien Lanier. Très bien !

Mme Odette Herviaux. Cette phrase est une pétition de principe qui n'est pas, pour l'heure, entièrement reprise par le projet de loi. J'ai toutefois entendu avec plaisir, madame la secrétaire d'Etat, que vous aviez vous-même évoqué la création d'une « réserve naturelle mondiale ». Nous pourrions nous mettre d'accord sur cette formule. J'y reviendrai tout à l'heure.

Bien entendu, le groupe socialiste votera ce projet de loi, qui vise à modifier notre droit pour donner leur pleine mesure aux dispositions arrêtées par le protocole de Madrid, destinées à assurer la protection de l'environnement dans l'Antarctique. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui tend à adapter le droit français afin de disposer, sur le territoire national, des outils réglementaires nécessaires à l'application du protocole de Madrid.

Cette mise en conformité de notre outil législatif, qu'il était temps d'opérer, j'en suis d'accord, permettra notamment, en application de l'annexe V du protocole, de réglementer les activités menées en Antarctique en les soumettant à des procédures d'autorisation ou de déclaration préalable et en prévoyant, en cas de non-respect de ces dispositions, des sanctions pénales.

Dès 1992, notre pays a ratifié ce texte dont l'objectif - il est important de le rappeler - est « la protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés » ; on en retient surtout, le plus souvent, l'interdiction, pour une durée de cinquante ans, de toute exploitation des ressources minérales de ce continent.

L'Antarctique, que le rapport de 1984 du comité scientifique de recherche de l'Antarctique, le SCAR, qualifiait de « source unique d'informations utiles à toute l'espèce humaine », doit être transmis intact aux générations futures. Il s'agit là d'une exigence s'inscrivant tout particulièrement dans une démarche de développement durable.

C'est en effet, comme le soulignait, en 1992, notre collègue Jean-Yves Le Déaut dans son remarquable rapport sur cette question, « une région témoin », « une zone de référence pratiquement vierge » qui, de ce fait, permet d'étudier « l'évolution du climat, l'histoire géologique de la terre, l'influence des radiations, les retombées des météorites, l'accroissement des pollutions. »

Jusqu'à ce jour, ses caractéristiques naturelles, son climat extrêmement froid et sec, ainsi que ses vents violents, ont permis d'éviter que l'Antarctique ne soit l'objet de prospections en vue d'exploiter des ressources quelles qu'elles soient.

Si, en l'état actuel des techniques, la rentabilité économique semble largement insuffisante, nous devons cependant demeurer vigilants et mettre tout en oeuvre pour conserver à ce territoire le statut particulier de « réserve pour la paix et la science ».

Nous devons d'autant plus rester attentifs à l'évolution de la législation que certaines activités, considérées comme mineures, pourraient porter atteinte, à terme, à l'intégrité de ce continent, notamment dans la péninsule antarctique. Je pense particulièrement au tourisme.

Certes, des conventions visant la protection d'espèces particulières, les phoques, par exemple, viennent s'ajouter au texte initial, apportant ainsi des garanties supplémentaires. Cependant, le gel des revendications territoriales de la part des Etats possessionnés, s'il est une étape fondamentale dans la protection de ce territoire, ne nous laisse pas à l'abri d'un retour en arrière.

Pour nous en convaincre, il suffit de noter la récurrence des revendications de certains pays en voie de développement, revendications que l'on ne peut pas considérer comme illégitimes par rapport aux Etats possessionnés, mais qui sont indicatives d'une recherche de répartition de richesses.

Est-ce un rêve de croire que nous aboutirons un jour à faire de ce continent, et de manière définitive, un véritable havre de paix, propriété collective exclue de tout dessein mercantile ? On peut toujours rêver !

En attendant, nous ne pouvons que soutenir la démarche de notre collègue rapporteur, M. Christian Gaudin, qui propose à notre assemblée des amendements tendant à renforcer le caractère répressif de certains articles du projet de loi.

Nous approuverons donc l'augmentation des sanctions financières en cas de non-respect des dispositions du protocole de Madrid, de même que nous serons favorables à l'introduction du terme « paix » à l'article L. 711-2 du code de l'environnement, conformément aux objectifs dudit protocole qui veut faire de ce continent « une réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science ». Et nous sommes tout à fait d'accord pour que cette réserve naturelle soit « mondiale ».

Au moment où nous allons vraisemblablement voter ce texte de manière unanime, rappelons-nous que le protocole de Madrid est d'abord le résultat d'une prise de conscience collective à la suite de la mobilisation puissante de tous ceux qui, conscients des enjeux, ont alerté l'opinion publique mondiale sur les dangers d'une exploitation du continent antarctique.

Madame la secrétaire d'Etat, vous avez parlé à juste titre du commandant Cousteau et de la croisade qu'il avait pu lancer à l'époque. Certes, il aura fallu beaucoup de temps pour que l'on passe de la convention de Wellington au protocole additionnel au traité sur l'Antarctique. Et il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que l'interdiction devienne définitive. En tout état de cause, l'adaptation de notre droit au protocole de Madrid en constitue certainement une étape.

Pour toutes ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen votera ce projet de loi. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection de l'environnement en Antarctique
Art. 2 (début)

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - Il est ajouté au code de l'environnement un livre VII intitulé "Protection de l'environnement en Antarctique".

« Le livre VII comprend un titre unique intitulé "Mise en oeuvre du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991", comportant les articles L. 711-1 à L. 711-18 suivants :

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Art. L. 711-1. - Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60e degré de latitude sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.

« Art. L. 711-2. - I. - L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que zone consacrée à la science.

« II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l'exception :

« - des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;

« - de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit international ;

« - des activités autorisées par une autre Partie au protocole de Madrid ;

« - des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police et de défense nationale.

« Art. L. 711-3. - Sont soumises aux dispositions du présent titre :

« a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité dans le district de Terre Adélie relevant de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que tout navire ou aéronef utilisé à cette fin ;

« b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales constituées conformément au droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou y participent, ainsi que les navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France utilisés à cette fin ;

« c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir de celui-ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent.

« Art. L. 711-4. - Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit international dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.

« Chapitre II

« Déclaration et autorisation

« Art. L. 711-5. - I. - Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.

« II. - Les autres activités sont soumises à déclaration préalable.

« Art. L. 711-6. - La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur l'environnement.

« Sous réserve de l'article L. 711-13, l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique.

« Art. L. 711-7. - L'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives notamment :

« - aux zones géographiques intéressées ;

« - à la période durant laquelle les activités se déroulent ;

« - au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins scientifiques ;

« - aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ;

« - au mode de gestion des déchets.

« Art. L. 711-8. - La mise hors service d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation.

« Art. L. 711-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de l'article L. 711-5, le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations existantes.

« Chapitre III

« Contrôles et sanctions

« Section 1

« Contrôles et sanctions administratifs

« Art. L. 711-10. - Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations.

« Art. L. 711-11. - Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.

« Art. L. 711-12. - L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.

« Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions du premier alinéa des articles L. 711-10 et L. 711-11.

« Art. L. 711-13. - L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors que deux avertissements ont été délivrés dans un délai de cinq années, toute autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans suivant le second avertissement.

« Section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 711-14. - Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :

« 1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 711-5 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende ;

« 2° Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende :

« - le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;

« - le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;

« 3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;

« 4° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;

« 5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.

« Art. L. 711-15. - Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 711-14 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.

« Art. L. 711-16. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

« - les agents des douanes ;

« - les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;

« - les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.

« Art. L. 711-17. - Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article L. 935-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de Terre Adélie relevant des Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. L. 711-18. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

 
 
 

ARTICLE L. 711-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 711-1 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 711-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 6, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après les mots : "la préservation de l'Antarctique", rédiger comme suit la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 711-2 du code de l'environnement : "en tant que réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science, conformément aux dispositions du protocole de Madrid". »

L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après les mots : "en tant que", rédiger ainsi la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 711-2 du code de l'environnement : "réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix et à la science". »

L'amendement n° 1, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 711-2 du code de l'environnement par les mots : "et à la paix". »

La parole est à Mme Odette Herviaux, pour présenter l'amendement n° 6.

Mme Odette Herviaux. Le traité sur l'Antarctique, conclu à Washington en 1959, comportait quelques insuffisances au regard de la spécificité de ce continent, car il n'évoquait ni la protection de l'environnement ni l'exploitation des ressources minérales.

Ces deux questions ont donc été réglées par le protocole de Madrid, dans l'élaboration duquel le gouvernement français a alors joué un rôle important : l'exploitation de ressources minérales est strictement interdite pour une durée de 50 ans et l'Antarctique est désigné par l'article 2 comme « une réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science ».

L'objet du présent amendement est de reprendre dans le corps du projet de loi, qui transcrit dans notre droit le volet législatif du protocole de Madrid, cette expression. En effet, la rédaction proposée pour l'article L. 711-2 du code de l'environnement fait simplement référence à « la préservation de l'Antarctique en tant que zone consacrée à la science ».

M. le rapporteur a proposé d'améliorer cette rédaction en introduisant une référence à la paix. Je souscris tout à fait à sa démarche, mais je crois que nous devons aller plus loin encore et reprendre l'expression complète qui figure dans le protocole pour introduire une référence explicite à la notion de « réserve naturelle ».

Je suis également tout à fait favorable à l'adjonction du mot « mondiale », madame la secrétaire d'Etat, qui évitera toute confusion avec la notion de « réserve naturelle » telle qu'elle est définie en droit français.

M. le président. La parole est à madame la secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 10.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Madame Herviaux, votre amendement reprend une affirmation centrale du protocole et correspond bien à l'esprit du projet de loi. Il doit d'ailleurs être rapproché de l'amendement n° 1 de la commission, qui vise à réintroduire la mention de la paix. Je rappelle que le Gouvernement n'avait pas retenu cette formule sur avis du Conseil d'Etat, en raison du caractère purement environnemental du projet de loi.

Le Gouvernement est donc favorable à l'esprit qui sous-tend ces amendements.

Toutefois, l'amendement n° 6 laisse planer une incertitude. En effet, l'appellation « réserve naturelle » a un sens très précis dans notre code de l'environnement. Afin de résoudre cette difficulté, le Gouvernement propose un amendement visant à préciser que l'Antarctique constitue une « réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix et à la science ». Cette formule lève toute ambiguïté dans la mesure où le code de l'environnement distingue explicitement des réserves naturelles nationales et régionales, tout en mentionnant la paix, comme vous le souhaitez les uns et les autres.

Dans ces conditions, j'indique d'ores et déjà que le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 6 tout en espérant, madame Herviaux, que l'accord pourra se faire sur sa proposition.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 6 et 10.

M. Christian Gaudin, rapporteur. Nous proposions de mentionner la paix ; notre collègue Mme Herviaux introduisait l'expression : « réserve naturelle ». Mme la secrétaire d'Etat vient de présenter un amendement qui nous donne, à l'un comme à l'autre, satisfaction, tout en levant l'incertitude quant à la notion de « réserve naturelle » en droit français.

La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 10 du Gouvernement et retire l'amendement n° 1.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

Madame Herviaux, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?

Mme Odette Herviaux. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

La parole est à M. Lucien Lanier, pour explication de vote sur l'amendement n° 10.

M. Lucien Lanier. Si j'interviens dans ce débat, c'est en tant que président du groupe d'étude sénatorial sur l'Arctique, l'Antarctique et les terres australes.

Le Sénat sera sans doute unanime pour approuver le dispositif que nous propose aujourd'hui le Gouvernement. Cependant, la « science » étant un terme générique tellement vaste - tant de gens portent sapiens écrit en lettres d'or sur leur front qui ne sont pas tellement sages ! -, je souhaiterais que le Gouvernement complète son amendement par les mots : « et la recherche scientifique ».

Il s'agit rien moins que de préserver la recherche scientifique, car je vois déjà sourdre bien des reproches, non pas du tout au regard des questions qui nous intéressent aujourd'hui, mais tout simplement parce que cette recherche scientifique coûterait trop cher. Or je ne voudrais pas que l'on puisse la limiter dans l'Antarctique en prenant prétexte de la création de cette réserve.

M. le président. Madame la secrétaire d'Etat, que pensez-vous de la suggestion de M. Lanier ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Je l'accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 10 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

« Après les mots : "en tant que", rédiger ainsi la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 711-2 du code de l'environnement : "réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique". »

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je suis très heureux de cette convergence de vues sur la nouvelle rédaction de l'amendement n° 10 rectifié, en particulier sur les termes « réserve naturelle mondiale », puisque c'était la suggestion que j'avais formulée à la sortie de la commission, ce matin. Je vois que le signal est arrivé jusqu'au Gouvernement, et je m'en réjouis ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 711-2 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 711-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 711-3 du code de l'environnement, remplacer le mot : "soumises" par le mot : "soumis". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Gaudin, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 711-3 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 711-4 À L. 711-11

DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 711-4 à L. 711-11 du code de l'environnement.

(Ces textes sont adoptés.)

 
 
 

ARTICLE L. 711-12 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 711-12 du code de l'environnement, supprimer les mots : "du premier alinéa". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Gaudin, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 711-12 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 711-13 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par M. Demuynck, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 711-13 du code de l'environnement :

« Art. L. 711-13. - Toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre se voit refuser toute autorisation pour ce motif, pendant une durée de cinq ans. »

L'amendement n° 9, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 711-13 du code de l'environnement :

« Art. L. 711-13. - L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans. »

M. Christian Gaudin, rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Gaudin, rapporteur. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 9.

L'amendement de M. Demuynck est très intéressant, mais, à la suite de nos discussions de ce matin, la commission a déposé elle-même un amendement qui, tout en s'inspirant du souci de notre collègue, ne bouleverse pas l'équilibre du dispositif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

La parole est donc à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9.

M. Christian Gaudin, rapporteur. L'amendement n° 7, présenté par M. Demuynck, vise à une application directe de la sanction, alors que le projet de loi subordonne cette dernière à deux avertissements préalables. Nous proposons, pour notre part, qu'un avertissement et un seul soit délivré avant que l'autorisation soit refusée pendant une durée de cinq ans.

M. le président. La parole est à M. Christian Demuynck, pour présenter l'amendement n° 7.

M. Christian Demuynck. Je crois que tout a été dit sur le fond. L'article L. 711-13 du code de l'environnement, tel qu'il était rédigé, encourageait plutôt au non-respect du protocole de Madrid. L'amendement n° 9 de la commission me convient tout à fait, puisqu'il vise à ne maintenir qu'un avertissement. Je retire donc l'amendement n° 7.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 711-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé.

 
 
 

ARTICLE L. 711-14 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 711-14 du code de l'environnement :

« 1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 711-5 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Gaudin, rapporteur. Cet amendement tend à aggraver les peines énoncées par l'article L. 711-14 du code de l'environnement en les alignant sur celles qui sont prévues à l'article L. 514-9 dudit code, article sanctionnant l'exploitation d'une installation classée sans l'autorisation requise par un an de prison et 75 000 euros d'amende.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Il est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 711-14 du code de l'environnement :

« 2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Gaudin, rapporteur. Cet amendement vise à aligner les peines prévues par l'article L. 711-14 du code de l'environnement sur celles qui figurent à l'article 141 du code minier, soit deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Je suis favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Demuynck, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du septième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 711-14 du code de l'environnement, remplacer les mots : "peuvent être" par le mot : "sont". »

La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. Il s'agit, ici aussi, de sanctionner plus lourdement ceux qui ne respectent pas le protocole de Madrid.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Gaudin, rapporteur. La commission enregistre le souci de M. Demuynck de renforcer, grâce au dispositif dissuasif prévu par cet amendement, la protection de l'environnement de l'Antarctique.

Toutefois, elle remarque que la formulation du projet de loi, traditionnelle en cette matière, permet de réserver à l'appréciation du juge les cas dans lequels la responsabilité de la personne morale n'est pas engagée.

En outre, la commission a auditionné un certain nombre de personnes et a écouté leur point de vue quant aux demandes d'aggravation sur un point précis. Il semble bien que le texte, modifié par les amendements que nous avons adoptés, soit suffisamment équilibré.

J'invite donc, au nom de la commission, notre collègue Christian Demuynck à retirer son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Ce dernier porte en effet atteinte au pouvoir d'appréciation discrétionnaire du juge pénal qui se voit reconnaître par le code de procédure pénale la liberté de la fixation du quantum de la peine dans la limite d'un plafond fixé en fonction de la personnalité du prévenu.

M. le président. Monsieur Christian Demuynck, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?

M. Christian Demuynck. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.

Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 711-14 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L 711-15 À L. 711-18

DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 711-15 à L. 711-18 du code de l'environnement.

(Ces textes sont adoptés.)

Art. 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection de l'environnement en Antarctique
Art. 2 (fin)

Article 2

M. le président. « Art. 2. - Le livre VI du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

« I. - Il est ajouté au titre Ier un chapitre III intitulé "Antarctique" comportant l'article L. 613-1 suivant :

« Art. L. 613-1. - Les articles L. 711-1 à L. 711-18 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. »

« II. - Il est ajouté au titre II un chapitre III intitulé "Antarctique" comportant l'article L. 623-1 suivant :

« Art. L. 623-1. - Les articles L. 711-1 à L. 711-18 sont applicables à la Polynésie française. »

« III. - Il est ajouté au titre III un chapitre IV intitulé "Antarctique" comportant l'article L. 634-1 suivant :

« Art. L. 634-1. - Les articles L. 711-1 à L. 711-18 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

« IV. - Il est ajouté au titre IV l'article L. 640-3 suivant :

« Art. L. 640-3. - Les articles L. 711-1 à L. 711-18 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises. »

« V. - Il est ajouté au titre V un chapitre VI intitulé : "Antarctique" comportant l'article L. 656-1 suivant :

« Art. L. 656-1. - Les articles L. 711-1 à L. 711-18 sont applicables à Mayotte. » - (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)

Art. 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection de l'environnement en Antarctique
 

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

6

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour un rappel au règlement.

Mme Michelle Demessine. Monsieur le président, mon rappel au règlement concerne l'organisation de nos travaux.

L'heure est grave, et chaque instant qui passe nous rapproche de l'abîme. Tout se met en place, inéluctablement, pour que la guerre annoncée par George Bush ait lieu.

Le président des Etats-Unis a en effet confirmé la nuit dernière sa décision unilatérale, prise à l'encontre de la majorité du Conseil de sécurité, d'ouvrir les hostilités avec l'Irak. Son ultimatum ne pouvait leurrer personne ; Saddam Hussein a bien entendu refusé de s'exiler.

Un peu plus de vingt-quatre heures nous séparent du moment où les Etats-Unis s'estimeront en droit d'intervenir avec leurs derniers partenaires.

Comme le Président de la République, nous estimons que la stabilité du monde est en danger. Le droit international, déjà sérieusement mis à mal, va voler en éclats et les institutions internationales sont mises en péril.

A l'heure où nous sommes, nombreux sont ceux qui s'interrogent : reste-t-il une chance pour la paix ? La guerre est-elle maintenant inévitable ?

Au nom des sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, je demande au Gouvernement de tout mettre en oeuvre jusqu'à la dernière minute pour échapper à l'horreur.

Ne faut-il pas, monsieur le secrétaire d'Etat, susciter, avec les pays qui sont à nos côtés dans ce difficile combat pour la paix, une réunion dans l'extrême urgence de l'assemblée générale des Nations unies pour marquer la volonté de la très grande majorité des pays de procéder à un désarmement pacifique de l'Irak ?

En tout état de cause, monsieur le secrétaire d'Etat, nous souhaitons savoir si le Parlement sera, comme nous en avons fait la demande à M. le Premier ministre en fin de matinée, réuni dans les plus brefs délais pour qu'il soit pleinement informé et, surtout, pour qu'il puisse affirmer publiquement son attachement à la paix et à la stabilité des relations internationales dans le respect du droit. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Madame la sénatrice, le Président Bush s'est exprimé cette nuit, et, aujourd'hui, le Président de la République a à nouveau exprimé la position de la France.

Demain, le ministre des affaires étrangères se rendra au Conseil de sécurité des Nations unies.

Le Premier ministre vient par ailleurs, en réponse à quatre questions groupées sur l'Irak, de rappeler très clairement la position de la France à l'Assemblée nationale : l'application de la résolution 1441 sur le désarmement de l'Irak et le régime renforcé des inspections, la voie diplomatique devant être poursuivie tant que la guerre n'est pas déclenchée.

La position de la France, exprimée par le Président de la République, est donc tout à fait cohérente, et, incontestablement, l'ensemble des nations se positionnent aujourd'hui : les Canadiens et les Japonais viennent ainsi de le faire. Des différences d'appréciation apparaissent. Néanmoins, si une action est engagée au terme de l'ultimatum fixé par le Président Bush, elle sortira du cadre des Nations unies. Nous verrons alors ce que nous avons à faire.

J'ajoute qu'un débat a eu lieu au Parlement à la demande des différents groupes, et il était important, en effet, pour mieux comprendre la position de la France et celle de la communauté internationale, que chacun ait pu s'exprimer au sein de nos deux assemblées.

Nul doute qu'en fonction de l'évolution de la situation et des événements qui pourront se produire, le Premier ministre prendra les mesures nécessaires, sachant que, à l'échelle internationale comme à l'échelle nationale, la position de la France est très claire : poour nous, la guerre est toujours évitable. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

7

VOTE PAR CORRESPONDANCE

ÉLECTRONIQUE POUR LES ÉLECTIONS

DU CONSEIL SUPÉRIEUR

DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Adoption des conclusions modifiées

du rapport d'une commission

 
Dossier législatif : proposition de loi tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections du Conseil supérieur des Français de l'étranger
Art. unique

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi (n° 43 rectifié, 2002-2003) de MM. Robert Del Picchia, Philippe Adnot, Jean-Paul Alduy, Pierre André, Jean Arthuis, Roger Besse, Laurent Béteille, Jean Bizet, Paul Blanc, Mme Brigitte Bout, M. Jean Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Auguste Cazalet, Gérard César, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Christian Cointat, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Fernand Demilly, Christian Demuynck, Yves Détraigne, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Hubert Durand-Chastel, Louis Duvernois, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, André Ferrand, Bernard Fournier, Jean François-Poncet, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Giraud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Charles Guené, Michel Guerry, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, Lucien Lanier, André Lardeux, Robert Laufoaulu, Renée-Georges Laurin, Jean-René Lecerf, Dominique Leclerc, Jean-François Le Grand, Serge Lepeltier, Philippe Leroy, Philippe Marini, Serge Mathieu, Jean-Luc Miraux, Paul Natali, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Jaques Oudin, Ladislas Poniatowski, Henri de Raincourt, Philippe Richert, Yves Rispat, Roger Romani, Jean-Pierre Schosteck, Louis Souvet, René Trégouët, André Trillard, Maurice Ulrich, Jacques Valade, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial et Xavier de Villepin tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections du Conseil supérieur des Français de l'étranger. [Rapport n° 211 (2002-2003).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les Français de l'étranger sont des citoyens à part entière, mais des citoyens placés dans un environnement particulier puisqu'ils se trouvent non seulement hors du territoire français, mais aussi disséminés tout autour du monde.

Comme les autres citoyens, ils disposent du droit de vote, droit inaliénable conféré par la République, et il appartient au législateur d'en assurer l'exercice effectif.

Comme les électeurs de métropole, les Français de l'étranger ont leurs élus locaux. Ils élisent en effet au suffrage universel direct les 150 conseillers qui siègent au Conseil supérieur des Français de l'étranger, le CSFE.

Le CSFE est la principale instance représentative des Français établis hors de France au sens où l'entend l'article 39 de la Constitution depuis le Congrès de Versailles, d'hier. Ainsi, nous pouvons nous féliciter que, dès cette nouvelle reconnaissance au plus haut niveau, le Parlement soit appelé à développer l'assise démocratique de cette assemblée spécifique.

La localisation outre-frontières des Français de l'étranger a nécessité la passation d'accords bilatéraux pour l'organisation de l'élection de leurs élus locaux, conseillers au CSFE, puisque ces élections se déroulent sur un territoire non français. Or certains Etats n'ont donné leur accord que dans la mesure où le scrutin se ferait uniquement par correspondance. L'éparpillement des communautés françaises sur d'immenses surfaces liées à cette contrainte politique a donc obligé le législateur à introduire pour ces élections le vote par correspondance en lieu et place du vote par procuration, en plus du vote physique quand celui-ci est possible.

En raison des problèmes de communication, les Français de l'étranger rencontrent beaucoup plus de difficultés à voter que les électeurs de métropole. Par ailleurs, les services postaux de plusieurs pays sont désorganisés, voire inexistants, spécialement dans les pays ravagés par les guerres et les troubles civils, comme nous en connaissons malheureusement beaucoup en ces temps agités. Les déplacements se font sur des distances considérables : il y a parfois plusieurs centaines de kilomètres entre le domicile de l'électeur et les bureaux de vote dans les ambassades et consultats. Que diriez-vous, mes chers collègues, monsieur le secrétaire d'Etat, s'il n'était possible de voter en France qu'à Paris, Bordeaux ou Marseille ? Je suis certain que le taux d'abstention serait nettement supérieur à celui des Français de l'étranger.

C'est pourquoi il faut innover, inventer, ne pas être en retard d'une avancée technologique, alors que nos compatriotes expatriés sont certainement parmi les plus novateurs en matière de découvertes et de diffusion des nouvelles techniques de communication. Ils représentent ainsi la cible idéale pour tester une nouvelle approche et participer à une modernisation de notre droit électoral.

La proposition de loi que nous soumet la commission des lois, sur l'initiative de notre collègue Robert Del Picchia, de ses collègues représentant les Français établis hors de France, dont je fais également partie, et des nombreux membres de la Haute Assemblée qui ont cosigné cette proposition, s'inscrit dans ce contexte. Les Français de l'étranger seront aujourd'hui, si vous l'acceptez, à l'origine d'une innovation majeure, j'irai jusqu'à dire d'une révolution - le mot n'est pas trop fort - de notre droit électoral. Pour la première fois, des électeurs français seront autorisés par le législateur à voter par Internet pour une consultation électorale française. Ce sera un jour faste pour la démocratie après la réunion, hier, du Parlement en Congrès, à Versailles.

C'est un grand progrès démocratique, une incitation à l'exercice de la citoyenneté. La proposition de loi en discussion offre aux électeurs expatriés un nouveau mode de vote simple, rapide et facilement accessible, reposant sur les technologies modernes qu'ils connaissent et qu'ils utilisent de plus en plus pour tous leurs besoins personnels. Il est permis également d'espérer que le vote par Internet suscitera l'intérêt des jeunes électeurs de dix-huit à vingt-cinq ans, traditionnellement moins enclins à participer aux élections, mais particulièrement sensibilisés à l'utilisation des nouvelles technologies.

Le vote par correspondance électronique est non pas imposé, mais proposé. Il ne se substitue pas aux modalités actuelles. Il n'est qu'une procédure complémentaire de vote par correspondance.

L'électeur reste entièrement libre de choisir entre les formes de vote offertes par la loi : le vote en personne ou le vote par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique.

Le texte proposé à votre adoption sera mis en oeuvre dans un premier temps, à titre expérimental, à l'occasion du prochain renouvellement, le 1er juin 2003, du Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans les circonscriptions des Etats-Unis d'Amérique selon des modalités fixées par le pouvoir réglementaire.

En tant que rapporteur, j'ai constaté que les préparatifs de cette expérimentation avaient été menés de façon efficace et démocratique, dans un consensus dépassant les clivages politiques traditionnels. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger a été complètement informé sur les audits commandés par le ministère des affaires étrangères l'an dernier et en ce début d'année. Le CSFE a expressément demandé cette réforme par un voeu voté à l'unanimité de ses membres, toutes tendances politiques confondues. Nos compatriotes expatriés attendent avec beaucoup d'intérêt cette évolution.

La réforme proposée s'appuie sur de nombreuses expériences étrangères concluantes menées notamment aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Suisse. Les premières circonscriptions retenues, celles des Etats-Unis, sont certainement les mieux équipées en matériel informatique : les familles, souvent dotées de plusieurs ordinateurs, sont toutes, des enfants aux parents, branchées sur Internet. Nos compatriotes résidant dans ce pays, très intégrés dans la société américaine, en partagent les modes de vie et ils possèdent généralement un matériel informatique performant. Nos consulats ne sont pas démunis pour autant. Ils bénéficieront d'une formation particulière. Une équipe d'assistance technique dont les moyens sont déjà inventoriés est prête. Elle répondra tant aux agents qu'aux électeurs qui rencontreraient des difficultés.

Sur le plan juridique, toutes les garanties sont apportées. La technologie et la procédure utilisées respecteront les principes constitutionnels habituels en matière électorale : l'identification du votant, l'intégrité et le secret de son vote, la confidentialité et l'inviolabilité du scrutin.

La proposition de loi rend applicable aux élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger l'article L. 113 du code électoral, disposition pénale générale de notre code qui punit les atteintes au secret du vote et à l'inviolabilité du scrutin, et, d'une manière générale, la fraude électorale. Les sanctions ne sont pas légères : une amende de 15 000 euros ou un emprisonnement d'un an. Le pouvoir réglementaire se voit ainsi assigner le respect des garanties les plus traditionnelles du droit électoral français pour édicter les modalités d'application du vote électronique. Un contrôle permanent de la régularité et de la sécurité des opérations, en temps réel, sera assuré par l'administration, par l'opérateur, par les représentants des groupes du Conseil supérieur et, sur place, par les candidats.

Sur le plan technique, toutes les conditions de sécurité sont remplies. Les risques d'intrusion et d'attaques virales seront éliminés en raison du haut degré de sécurité des serveurs, des protocoles utilisés, des clés de cryptage et des moyens de contrôle. En ce qui concerne les équipements, les serveurs actuels ont prouvé, lors d'élections organisées par le gouvernement britannique notamment, leur capacité à résister à tous types d'attaques sur le réseau public.

La procédure de vote est extrêmement simple pour l'électeur et ne nécessite que la disponibilité d'un ordinateur et d'une liaison Internet. L'électeur n'aura aucun logiciel à télécharger. Il se connectera au site sécurisé, créé spécialement pour l'élection. Grâce à son code secret, il pourra consulter les professions de foi des candidats puis voter pour une des listes ou voter blanc, le vote nul n'existant pas sur Internet.

La confidentialité du scrutin sera assurée par un système d'urnes électroniques avec cryptage assorti - toujours sous forme électronique - du système de double enveloppe habituel dans le vote par correspondance pour identifier le votant, mais garantir le secret de son vote, car il ne faut pas oublier que cette proposition de loi tend à mettre en place une variante du vote par correspondance.

La commission des lois est ainsi favorable à ce texte, qu'elle a légèrement remanié pour renforcer les garanties juridiques de son application, qui tend à rétablir l'égalité des citoyens devant le suffrage, ce qui va dans le sens des orientations définies par le Président de la République, le 24 septembre 2001. « Je souhaite, déclarait-il, que, dès les prochaines échéances nationales, le vote par Internet puisse être expérimenté pour des milliers de Français expatriés qui, en raison de leur éloignement d'un consulat, sont souvent privés de l'effectivité de leur droit de vote. La vie politique ne peut se satisfaire d'une abstention élevée lors des consultations populaires. Elle ne peut non plus se satisfaire de l'existence d'exclus du suffrage universel. »

Ces propos ont été confirmés par Dominique de Villepin, ministre des affaires étrangères et président du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui, dans son discours inaugural de la 55e assemblée plénière du Conseil supérieur des Français de l'étranger, le 2 septembre 2002, s'interrogeait : « Pourquoi ne pas imaginer que la communauté des Français à l'étranger joue, en la matière, un rôle pilote ? » Dans ce domaine novateur, nos compatriotes expatriés joueront ce rôle essentiel.

Devant la commission des lois du Sénat, lors d'une audition, un haut magistrat déclarait : « Les meilleures lois sont celles qui entérinent l'évolution des moeurs. » Nous entrons dans la civilisation de l'électronique ; les Français de l'étranger, pour beaucoup, y sont déjà. Entérinons, tous ensemble, cette évolution. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Vous avez, à juste titre, monsieur le rapporteur, rappelé le souhait du Président de la République de donner un élan nouveau à notre démocratie et à la participation des citoyens aux grands choix électoraux.

Parmi les causes de l'abstention, certaines tiennent à la motivation de l'électeur et sont de la responsabilité des candidats et des partis politiques. Mais d'autres tiennent à la plus ou moins grande facilité avec laquelle nos compatriotes peuvent voter.

Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin souhaite donc faciliter le vote et l'organisation des scrutins, et il a pris pour ce faire trois initiatives.

Il s'agit tout d'abord de la simplification de la procédure du vote par procuration.

Les difficultés rencontrées en 2002, malgré l'assouplissement des critères de délivrance des procurations, ont montré qu'il fallait simplifier plus radicalement cette procédure. Parmi les mesures de simplification administrative que le Gouvernement prendra par ordonnance, dans le cadre de la loi d'habilitation qui vous sera prochainement soumise, figurera une mesure permettant de délivrer une procuration sur la base d'une simple déclaration sur l'honneur.

Il s'agit ensuite de la refonte du système de gestion des listes électorales.

La conception de ce système date du xixe siècle et n'a pratiquement pas évolué depuis. Sans remettre en cause le rôle des maires et des commissions administratives, on peut évidemment rendre le système plus performant et, surtout, plus rapide en l'informatisant.

Je parlerai enfin de l'équipement des communes en machines à voter.

Le règlement technique permettant l'agrément des machines à voter sera prochainement publié par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui suit cette affaire de très près. Je tiens à saluer l'action de M. Sarkozy en la matière. Je n'insisterai pas davantage sur ce point.

Une quatrième initiative n'est pas d'origine gouvernementale ; elle vous est due, monsieur Del Picchia. Je tiens à rendre hommage à votre détermination pour la faire aboutir, ainsi qu'à celle du rapporteur, M. Cointat. Il s'agit d'une proposition de loi visant à introduire le vote par correspondance électronique à l'occasion du renouvellement partiel du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

L'observation du résultat des dernières consultations électorales pour le renouvellement partiel du Conseil supérieur des Français de l'étranger fait apparaître des taux de participation particulièrement décevants : 28,17 %, en 1994, pour les pays d'Europe, d'Asie et du Levant ; 24,08 %, en 1997, en Afrique et en Amérique ; 18,97 %, en juin 2000, soit près de dix points de moins qu'en 1994, dans les pays d'Europe, d'Asie et du Levant.

Nul ne peut se satisfaire du déclin de cette participation électorale. Il convient donc d'envisager toutes les mesures susceptibles d'inverser cette tendance, qui nuit aussi bien à la représentation démocratique de nos compatriotes expatriés qu'à la crédibilité même de l'institution qu'est le Conseil supérieur des Français de l'étranger.

M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bien !

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. En plus du vote « classique » consistant à déposer physiquement un bulletin dans l'urne, nos compatriotes ont déjà la faculté de voter par correspondance, sous pli fermé, pour la seule élection du CSFE. La proposition de loi qui est présentée aujourd'hui au Sénat vise à compléter ce mode de vote par le vote par correspondance électronique.

La proposition de loi déposée sur l'initiative de M. Del Picchia, telle que modifiée par la commission des lois, qui tend à instaurer, en complément du vote en personne, une variante du vote par correspondance, celle du vote par correspondance électronique, correspond tout à fait aux besoins de cette catégorie de Français.

On pourrait penser que cette technique présente certains inconvénients, notamment l'absence de passage dans un isoloir situé dans un lieu protégé. Cependant, nos compatriotes, s'ils utilisent beaucoup la technologie Internet, du fait de leur éloignement géographique, votent peu pour élire leurs délégués, comme nous l'avons vu précédemment. L'autorisation du vote par correspondance électronique, moins contraignant et plus moderne que le vote par correspondance sous pli fermé, devrait donc les inciter à se mobiliser davantage pour cette élection.

De plus, la commission des lois du Sénat a pris la précaution de compléter les dispositions du présent texte pour indiquer que les modalités du vote par correspondance électronique seront précisées par décret.

Il s'agirait, dans un premier temps, d'expérimenter le recours à Internet à l'occasion des élections pour le renouvellement partiel du CSFE dans les circonscriptions électorales des Etats-Unis, le 1er juin 2003. Un premier pas aura ainsi été franchi, à une échelle relativement réduite quoique significative, puisque le corps électoral compte environ 50 000 inscrits. Quant au choix de ces circonscriptions, il est motivé par le fait que le taux d'équipement informatique et d'accès à Internet y est évidemment très élevé.

J'ajoute que le Gouvernement envisage également d'expérimenter le vote par Internet lors d'un autre scrutin comportant le vote par correspondance : les élections aux chambres de commerce et d'industrie qui auront lieu en 2004.

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite saisir l'occasion de la discussion de cette proposition de loi pour défendre un amendement visant à proroger jusqu'au 31 décembre 2003 le mandat des membres du CSFE de Côte d'Ivoire et du Liberia. Une situation exceptionnelle appelant une mesure exceptionnelle, je demande au Sénat de bien vouloir voter l'amendement du Gouvernement.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous recommande, dans ces conditions, d'adopter la proposition de loi novatrice qui vous est soumise aujourd'hui. Elle introduit un élément de modernité pour lutter contre l'abstention et permettre à la démocratie de faire un bond en avant. Comme l'a souligné M. le rapporteur, ce texte, qui résulte d'une heureuse initiative, a été approuvé par les douze sénateurs représentant les Français établis hors de France. Son application ne pourra qu'amener une évolution favorable, très positive pour l'avenir de la démocratie dans notre pays. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, en tant qu'auteur de cette proposition de loi tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections du Conseil supérieur des Français de l'étranger, je tiens tout d'abord à remercier publiquement, devant la Haute Assemblée, l'ensemble des délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger qui m'ont soutenu dans cette démarche.

Mes remerciements s'adressent aussi au secrétaire général du CSFE, ainsi qu'à mes collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France, tant de la majorité que de l'opposition.

Alors que cette proposition de loi ne concerne que nos compatriotes de l'étranger, des dizaines d'autres sénateurs en sont cosignataires, ce dont je les remercie tout particulièrement.

Je tiens enfin à rendre hommage à la détermination du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'intérieur, mais également à la volonté de Matignon et de l'Elysée, grâce à qui cette proposition de loi peut être discutée aujourd'hui au Sénat.

Je remercie M. le secrétaire d'Etat de ses propos relatifs aux procurations, aux listes électorales, aux machines à voter et à la quatrième initiative, la nôtre, celle des Français de l'étranger.

Je ne reviendrai pas, mes chers collègues, sur les aspects techniques de la proposition de loi que notre collègue Christian Cointat a parfaitement exposés dans son rapport. Je tiens à le remercier ici, ainsi que le président et les membres de la commission des lois.

Je souhaite simplement préciser dans quel contexte cette proposition de loi relative au vote par correspondance électronique a vu le jour.

Aux termes de la loi du 7 juin 1982, le CSFE, c'est-à-dire l'assemblée représentative des Français établis hors de France, exerce ses compétences s'agissant de questions et projets intéressant les Français établis hors de France et la présence française à l'étranger.

Entre autres attributions, les délégués au CSFE élisent les douze sénateurs représentant les Français établis hors de France et parrainent les candidats à l'élection du Président de la République.

Mais, comme M. le secrétaire d'Etat l'a rappelé lors du dernier renouvellement triennal des délégués de la zone Europe-Asie-Levant, le 18 juin 2000, sur les deux millions de Français établis hors de France, seuls 642 000 étaient inscrits sur les listes électorales et le taux d'abstention était de plus de 81 %. Si l'affaire n'était pas aussi sérieuse, je serais tenté de dire que si l'on continue dans cette voie, la participation sera négative d'ici à quelques années !

A moins de se résoudre à voir disparaître cette représentation au suffrage universel direct de nos compatriotes, ce qu'en bons républicains nous ne pouvons accepter, il était donc plus qu'urgent de trouver un moyen de favoriser la participation des Français établis hors de France à l'élection de leurs représentants, et ainsi d'améliorer, voire, en quelque sorte, de « sauver » la démocratie pour cette catégorie de Français.

Nous avons donc abordé cette question au sein de la commission de la réforme du CSFE, dont j'ai l'honneur d'être rapporteur, et avons abouti à la volonté d'ouvrir cette possibilité supplémentaire de vote afin d'accroître la participation. Je tiens à souligner qu'il y a eu unanimité sur ce point.

Mes chers collègues, je vous rappelle que les élections au CSFE obéissent à des règles particulières : la liste électorale est distincte de celle qui est établie pour l'élection présidentielle, les élections européennes et le référendum - d'ailleurs, si l'on modifie le système de la liste électorale, comme l'a annoncé M. le secrétaire d'Etat, cette liste sera sans doute elle aussi concernée -, et il existe des modes de votation propres, soit en personne, soit par correspondance.

Le vote par correspondance est autorisé à l'étranger - c'est la seule dérogation au code civil - en raison des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le droit de vote de nos compatriotes expatriés, qui résident souvent loin du bureau de vote et doivent parfois parcourir des centaines de kilomètres pour aller voter. Or, comme l'a dit M. Cointat, on ne fait pas huit cents kilomètres pour aller déposer son bulletin de vote dans l'urne ! Si les Marseillais devaient venir voter à Paris, monsieur le secrétaire d'Etat, bien peu se déplaceraient ! (Sourires.)

Cependant, le vote par correspondance ne peut pas être la seule réponse à ce problème, car le mauvais fonctionnement des services postaux, voire, dans certains pays, l'absence de distribution du courrier à domicile, pénalise lourdement la participation.

En contrepartie de cette dérogation au code civil et au code électoral qui autorise le vote par correspondance, le vote par procuration n'est pas admis pour les élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Or nous pensons que le législateur a le devoir d'assurer le respect du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Dans la mesure où le lieu de résidence constitue un obstacle à l'exercice du droit de vote, il est nécessaire de trouver une solution pour remédier à cette situation.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il faut préciser qu'il existe deux acceptions de l'expression « par correspondance ».

La première acception se rapporte bien sûr à la correspondance postale traditionnelle. Toutefois, il peut s'agir en réalité de tout type de correspondance sous pli fermé, puisque l'on peut aussi bien recourir aux sociétés d'acheminement du courrier, qui foisonnent aujourd'hui, ou à un porteur privé, ou encore déposer soi-même son enveloppe au consulat ou à l'ambassade.

Grâce aux avancées technologiques, il existe désormais une seconde acception du terme « correspondance » : elle vise la correspondance par voie électronique.

Le vote par correspondance électronique serait donc une réponse aux difficultés que j'ai évoquées précédemment, en particulier au développement de l'abstention, mais il présenterait en outre d'autres avantages.

En effet, ce mode de votation pourrait susciter l'intérêt des populations sensibilisées à l'usage d'Internet, notamment celui des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans - voire, pourquoi pas, de trente à trente-cinq ans -, lesquels se sentent peu concernés par l'élection des délégués au CSFE.

En outre, cette évolution pourrait entraîner une meilleure participation aux élections au CSFE, ainsi qu'une relance de l'intérêt des Français de l'étranger pour les scrutins nationaux.

Enfin, disons-le clairement, le vote par correspondance électronique est nettement moins onéreux que le vote classique.

Sur le plan de la sécurisation du scrutin, les techniques sont très développées. J'ajouterai que si elles sont utilisées par les plus grandes banques mondiales, elle peuvent l'être en toute sécurité pour le vote d'un électeur.

Par ailleurs, sur le plan de la confidentialité, le vote par correspondance électronique ne se déroule certes pas dans un isoloir, mais il en va de même pour le vote par correspondance sous pli fermé ; or ce dernier est autorisé sans que le processus soit remis en cause. Ainsi, dans une famille comptant deux enfants majeurs, chacun reçoit son enveloppe et vote sans que l'on puisse vérifier que la confidentialité a été respectée.

De surcroît, on ne remet pas en cause, mes chers collègues, les déclarations de revenus déposées par le biais d'Internet, alors qu'il s'agit d'une démarche on ne peut plus confidentielle.

Il est à noter que certains consulats disposent déjà de listes de courrier électronique pour la correspondance et l'information - je remercie à cet égard le directeur des Français de l'étranger - et que les Français établis hors de France utilisent de plus en plus les messageries électroniques.

J'ajouterai, pour faire écho à M. le rapporteur et à M. le secrétaire d'Etat, que le chef de l'Etat, M. Jacques Chirac, avait déjà parlé de ce vote moderne lors de la vingt-troisième conférence internationale des commissaires à la protection des données, qui s'est tenue le 24 septembre 2001 à Paris.

M. le Président de la République avait évoqué à cette occasion les progrès de la « cyberdémocratie », dans le sens d'un « rapprochement des citoyens de la vie publique ». Je le cite :

« Je souhaite que, dès les prochaines échéances nationales, le vote par Internet puisse être expérimenté pour des milliers de Français expatriés qui, en raison de leur éloignement d'un consulat, sont souvent privés de l'effectivité de leur droit de vote. La vie politique ne peut se satisfaire d'une abstention élevée lors des consultations populaires. Elle ne peut non plus se satisfaire de l'existence d'exclus du suffrage universel. »

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Très bien !

M. Robert Del Picchia. Monsieur le secrétaire d'Etat, notre proposition de loi vise à répondre à ce souhait, en donnant à tous, en particulier aux actuels « exclus du suffrage universel », la possibilité de voter.

La spécificité du vote à l'étranger étant déjà admise, il ne reste qu'à la faire évoluer en fonction des nouvelles technologies, pour permettre l'exercice du droit de vote par le plus grand nombre.

Il est très important de rassurer ici ceux qui pourraient s'inquiéter du fait que les citoyens français résidant à l'étranger ne disposent pas tous d'un accès à Internet - ils sont cependant de plus en plus nombreux dans ce cas, en raison précisément de leur éloignement. Je tiens donc à réaffirmer très clairement que le vote par correspondance électronique ne remplacera pas les autres modes de vote. Il sera un moyen supplémentaire à la disposition de l'électeur, à côté du vote par correspondance traditionnelle, c'est-à-dire sous pli fermé, et, bien entendu, du vote physique dans le bureau de vote, qui continuera à être organisé normalement.

A cet égard, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie des propos que vous avez tenus au sujet du test qui se déroulera aux Etats-Unis. Je crois que les Français de l'étranger seront très satisfaits de cette initiative, non pas seulement ceux qui résident aux Etats-Unis, mais aussi ceux qui relèvent des autres circonscriptions, car il s'agit là d'une voie d'avenir.

Mes chers collègues, je compte donc sur votre soutien pour l'adoption de cette proposition de loi qui consacre la prise en considération des intérêts spécifiques des Français de l'étranger et qui représentera une avancée formidable pour ces derniers et pour la démocratie. En prenant aujourd'hui cette décision, vous participerez à la modernisation de la démocratie française.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, j'indiquerai que l'amendement présenté par le Gouvernement est très pertinent. En effet, la situation actuelle en Côte-d'Ivoire ne permet pas la tenue d'élections régulières dans ce pays et nos compatriotes seront très satisfaits de leur report. Nous voterons bien sûr cet amendement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le présent débat s'inscrit dans la perspective historique du renforcement de l'intégration des Français de l'étranger au sein de la communauté nationale, dont la création du CSFE, en 1949, a été le point de départ.

En effet, que veulent les citoyens français établis à l'étranger ? A quel objectif se sont-ils tous ralliés, après que la gauche eut lancé, au début des années quatre-vingt, la formule suivante : être des « Français à part entière », être pleinement citoyens ?

Ce cri du coeur pouvait paraître relever de l'utopie voilà un peu plus de vingt ans, mais ce n'est aujourd'hui plus le cas, pour deux raisons.

Première raison, la mondialisation rend possibles et nécessaires des modalités d'exercice de la démocratie dégagées, au moins partiellement, des contraintes territoriales.

Le débat mondial sur le projet américain de guerre en Irak en témoigne : la volonté populaire s'est exprimée dans le monde entier, elle a pesé très lourd sur le Conseil de sécurité des Nations unies. La mondialisation n'est pas qu'un phénomène économique et financier, ses dimensions politiques, pour le meilleur et pour le pire, ne doivent pas être sous-estimées.

La seconde raison, elle aussi étroitement liée à la mondialisation, tient à la diffusion des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Ce sont elles qui font irruption aujourd'hui dans notre hémicycle, s'ajoutant aux urnes traditionnelles, à la demande unanime des Français établis à l'étranger.

Il n'y a rien d'étonnant à cela : quels que soient notre niveau de revenu et notre lieu de résidence, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont changé notre vie. Je citerai quelques exemples à cet égard : les relations épistolaires en temps réel avec les membres de nos familles dispersés à travers le monde - car aujourd'hui les familles aussi se mondialisent -, les conditions d'exercice de nos professions, facilitées mais aussi accélérées et intensifiées, l'accès à l'information en temps réel - avec un accès à l'Internet, on peut écouter la radio locale de sa ville d'origine depuis n'importe quel point de la planète.

Grâce à ces nouvelles technologies, nous constatons, parmi les Français établis hors de France, une bien meilleure compréhension des enjeux de la politique intérieure française et de la politique internationale. Cela est dû à la diffusion verticale de l'information, par la télévision satellitaire ou câblée et par l'accès aux grands quotidiens par l'Internet. La communication horizontale entre citoyens, permise par les forums et les listes de diffusion, renforce ce débat citoyen international.

C'est pour cette raison que nous, Français établis hors de France, ressentons encore plus vivement que par le passé la faiblesse de notre représentation politique, dont la conséquence évidente est que nous pesons infiniment moins, dans les choix décisifs de notre nation, que des départements d'un poids démographique équivalent ou inférieur au nôtre.

Notre seule instance représentative « locale », si l'on peut dire, est le Conseil supérieur des Français de l'étranger. « Supérieur » est un euphémisme pour « consultatif », ce conseil étant par définition privé des pouvoirs politiques et financiers tangibles qui fondent la puissance d'un conseil municipal ou d'un conseil général. Par ailleurs, en l'absence d'un statut de l'élu, les cent cinquante délégués élus qui le constituent majoritairement remplissent bénévolement un mandat que la multiplicité des responsabilités et l'étendue des circonscriptions rendent lourd et onéreux.

La forte abstention constatée lors des élections au CSFE, que nous déplorons et à laquelle nous voulons remédier, ne résulte donc pas seulement des conditions matérielles du vote. Elle a pour origine la notoriété insuffisante du Conseil parmi les Français établis à l'étranger. Par ailleurs, les modestes pouvoirs conférés aux élus et au Conseil supérieur des Français de l'étranger donnent à penser à nos compatriotes que ce dernier ne peut pas changer grand-chose à leur vie, ce qui est faux : on le voit bien en matière d'assurance maladie, de scolarisation, d'accès à la formation continue, de droits administratifs et civiques, et j'en passe !

S'agissant de la participation, celle-ci, depuis 1982, s'est établie en moyenne mondiale à 24,08 %, avec une pointe à 28 % en 1994. Elle est toutefois retombée à 19,27 % en 2000.

Même si le mode de constitution de la liste électorale, qui comprend pratiquement toutes les personnes immatriculées, aggrave, par un effet d'optique, l'abstention, surtout en pourcentage, la représentativité et la crédibilité du Conseil en sont atteints.

C'est pourquoi je soutiens cette initiative, et, de manière générale, toute initiative qui serait de nature à rendre l'acte de voter réellement possible pour les Français établis à l'étranger.

Le vote par correspondance électronique permettrait aux électeurs qui vivent à des centaines de kilomètres de leur bureau de vote de remplir leur devoir civique avec des garanties d'authentification de l'électeur et de secret du vote supérieures à celles qu'offre le vote par correspondance classique. Je ne reviendrai pas sur les explications techniques qui ont été fournies par mes collègues. Je rappelle simplement qu'aux Etats-Unis, lors de certaines primaires démocrates, qui concernaient plus de 700 000 électeurs, le vote électronique était possible. De même, en France, le dernier vote pour le Conseil national des barreaux de France a eu lieu par voie électronique, conformément au décret n° 2002-1306 du 28 octobre 2002.

Une phase d'expérimentation est nécessaire. Elle débutera lors des élections au CSFE du 1er juin prochain dans quelques consulats des Etats-Unis.

En 2006, les élections au CSFE auront lieu en Europe et en Asie. De nombreuses circonscriptions témoins pourront être sélectionnées dans l'un et l'autre continent pour y introduire le vote par Internet en complément du vote personnel et du vote par correspondance traditionnel, en s'inspirant des conclusions de l'expérimentation qui sera menée cette année dans les centres de vote des Etats-Unis.

Les Français qui résident à l'étranger constituent le meilleur groupe de citoyens possible pour expérimenter la modernisation des modalités d'exercice du vote. Tout d'abord, elle correspond, pour eux, à une nécessité : ou bien on procède à une modernisation des méthodes d'expression du suffrage, ou bien, en pratique, ils sont privés de leur droit de vote. Par ailleurs, quels que soient leurs moyens financiers, ils se sont adaptés à la correspondance informatique et à la consultation d'Internet. Ainsi, en Afrique, dans les pays les plus pauvres, on assiste à une éclosion des cybercafés dans tous les quartiers, ce qui, tout en dispensant de l'achat d'un ordinateur personnel, permet à chacun d'accéder à la toile, comme le plus riche des occidentaux.

Au CSFE, nous travaillons à la réforme de notre institution depuis bientôt trois ans. Jusqu'à présent - et je ne veux pas polémiquer -, mes collègues de la majorité parlementaire n'ont pas obtenu de grands succès dans leurs tentatives visant à faire prendre en compte les conclusions de nos travaux dans le cadre des lois de décentralisation.

M. Xavier de Villepin. Ce n'est pas gentil !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je compatis ; j'ai connu ce genre de difficultés quand j'étais dans la majorité parlementaire.

M. Xavier de Villepin. C'est émouvant !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Nous attendons donc avec impatience que les promesses qui leur ont été faites par le Gouvernement soient tenues. Dans cette attente, en me faisant l'interprète de mon collègue Guy Penne, qui est retenu par d'autres obligations, et de l'ensemble du groupe socialiste, j'apporte mon soutien à la proposition de loi de mes collègues de l'UMP, ainsi qu'à l'amendement présenté par le Gouvernement relatif à la Côte d'Ivoire. (Applaudissements.)

M. Robert Del Picchia. Très bien !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections du Conseil supérieur des Français de l'étranger
Art. additionnel après l'art. unique (début)

Article unique

« Article unique. - L'article 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger est rédigé comme suit :

« Art. 6 - Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.

« Le scrutin est secret.

« Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent. »

La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Cantegrit. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je souhaite féliciter l'auteur de cette proposition de loi, M. Robert Del Picchia, auquel je me suis associé, comme nombre de sénateurs représentant les Français établis hors de France. Je félicite également le rapporteur de ce texte, M. Christian Cointat, qui a fort bien expliqué l'objet du vote par correspondance électronique pour nos compatriotes établis hors de France.

Je voudrais associer l'ensemble du Sénat : indubitablement, la Haute Assemblée a toujours été le lieu où s'expriment les aspirations et la défense des droits de nos deux millions de compatriotes qui vivent à l'étranger. En effet, dans notre Constitution, les Français établis hors de France ne sont représentés qu'au Sénat, ce qui, bien sûr, n'empêche pas l'Assemblée nationale d'apporter son concours.

Je reviens brièvement sur le vote de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. A été noté, avec une certaine consternation, le taux d'abstention lors des élections successives, taux qui a d'ailleurs tendance à s'accroître. Comme M. le rapporteur l'a rappelé, l'éloignement de nos compatriotes des centres de vote ne facilite pas l'expression de leurs droits civiques. Lorsque l'on habite à quelques centaines de kilomètres du centre de vote, que l'on est soumis aux contraintes inhérentes à une résidence à l'étranger, voter n'est pas toujours une priorité absolue. Aussi, on ne peut que se féliciter de cette expérimentation du vote par correspondance électronique qui va avoir lieu aux Etats-Unis.

Le texte a été bien étudié. Il est dans la droite ligne de l'innovation par rapport au droit métropolitain qu'avait représenté le vote par correspondance introduit en 1982 dans les modalités d'élection du Conseil supérieur des Français de l'étranger lorsque le suffrage universel avait été donné à nos compatriotes pour l'élection de leurs délégués. Je ne peux donc que me réjouir de cette évolution.

En tant que président de la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger, qui couvre environ 120 000 de nos compatriotes, je soulignerai que nous assistons depuis un certain nombre d'années à une augmentation extrêmement importante des correspondances par Internet. Celle-ci montre bien que nos compatriotes manient parfaitement cet outil. Il leur permet, depuis le bout du monde, de correspondre avec notre caisse de sécurité sociale et d'assurer ainsi la défense de leurs droits sociaux.

En conclusion, j'apporte mon appui et celui du groupe que je préside au Conseil supérieur des Français de l'étranger au texte qui nous est présenté. (Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Hubert Durand-Chastel, pour explication de vote.

M. Hubert Durand-Chastel. Comme l'a observé M. le rapporteur, nos compatriotes vivant à l'étranger sont des Français à part entière, qui ont le droit et le devoir civique de voter à toutes les élections françaises.

Mais le vote à l'étranger est d'une complexité extrême, qui tient à différentes raisons : distance, manque d'information, difficultés d'inscription, etc. C'est un véritable parcours du combattant ! Il convient donc de faciliter le plus possible l'expression du vote à l'étranger. Le vote par correspondance électronique est une solution moderne supplémentaire très intéressante et techniquement possible. Elle aiderait sensiblement de nombreux Français de l'étranger à voter.

Ainsi, avec tous mes collègues représentant les Français établis hors de France, je voterai la proposition de loi présentée par mon collègue M. Del Picchia. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. Je ne suis pas certain que la forte abstention constatée lors des élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger soit due seulement à l'éloignement et aux difficultés matérielles ou physiques pour se rendre au consulat ou à l'ambassade. Le manque d'intérêt pour la vie politique nationale que l'on constate dans l'Hexagone est certainement encore un peu plus accentué hors de nos frontières. La qualité de l'offre politique y est sans doute également pour beaucoup.

M. Philippe Marini. Vous en faites partie !

M. Robert Bret. Effectivement ! Ne nous cachons pas le poids de la crise politique qui affecte l'ensemble des formations politiques. Nous l'avons constaté lors du premier tour de l'élection présidentielle. Nous ne sommes d'ailleurs pas sortis de cette situation. Néanmoins, tout ce qui peut favoriser la participation de nos concitoyens à la vie démocratique et leur permettre d'effectuer les choix décisifs pour notre pays est souhaitable.

C'est la raison pour laquelle nous émettons un avis favorable sur cette proposition de loi, qui, comme cela est précisé dans son exposé des motifs, a pour objet d'autoriser le vote par correspondance électronique pour l'élection des délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger, lequel représente nos concitoyens établis hors de France.

Le vote électronique par correspondance viendra en supplément du vote en personne et du vote par correspondance sous pli fermé, qu'il est bon de conserver. Je sais en effet que nombre de Français établis hors de France sont attachés à ces formes traditionnelles d'expression du corps électoral à l'étranger.

Pour toutes ces raisons, nous sommes favorables à cette proposition de loi. Mais veillons par ailleurs à faire les efforts nécessaires pour répondre aux signaux que nous ont envoyés les électeurs lors de l'élection présidentielle.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique.

(L'article unique est adopté.)

Art. unique
Dossier législatif : proposition de loi tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections du Conseil supérieur des Français de l'étranger
Art. additionnel après l'art. unique (fin)

Article additionnel après l'article unique

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, le mandat des quatre membres de ce conseil élus dans la circonscription de Côte d'Ivoire et du Liberia est prorogé jusqu'au 31 décembre 2003.

« Le mandat des membres élus pour les remplacer expire à la même date que celui de la série A renouvelée en juin 2003. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Les événements survenus en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002 ont notamment conduit au rapatriement et au départ volontaire d'un certain nombre de Français. L'ambassadeur de France à Abidjan estime désormais qu'il lui est difficile de procéder avec exactitude à l'arrêt, au 31 mars 2003, de la liste électorale pour l'élection au Conseil supérieur des Français de l'étranger, un certain nombre de nos compatriotes, enseignants notamment, étant susceptibles de revenir prochainement en Côte d'Ivoire afin de reprendre leurs activités.

En outre, l'ambassadeur de France invoque l'incertitude qui pèse sur la situation politique qui prévaudra en Côte d'Ivoire le 1er juin 2003, date prévue de l'élection pour le renouvellement partiel du Conseil supérieur des Français de l'étranger, notamment sur le plan de la sécurité - craintes en matière de liberté de circulation pour se rendre au bureau de vote, nécessité de sécuriser celui-ci, voire risques de pillage des urnes.

En conséquence, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire propose le report de l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans sa circonscription électorale afin de permettre à la situation de se stabiliser.

L'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, notamment modifié par l'article 2 de la loi n° 90-384 du 10 mai 1990, dispose que « Le Conseil supérieur des Français de l'étranger est composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France. Il est renouvelable par moitié tous les trois ans. »

Les dernières élections pour le renouvellement des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans les circonscriptions électorales d'Afrique et d'Amérique s'étant tenues le 8 juin 1997, la décision de reporter, par dérogation, l'élection en Côte d'Ivoire et au Liberia doit donc faire l'objet d'une loi modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 susvisée.

Tel est l'objet du présent amendement que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Je précise qu'il s'agit bien de faire en sorte que le mandat des membres élus pour les remplacer expire à la même date que celui de la série à renouveler au mois de juin 2003.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Comme l'a dit M. le secrétaire d'Etat, cet amendement tire les conséquences d'une situation de crise exceptionnelle dans la circonscription Côte d'Ivoire-Liberia, qui empêche manifestement un déroulement serein des opérations électorales dans des conditions garantissant la sécurité de nos ressortissants à la date initialement prévue, à savoir le 1er juin 2003.

Le bon sens inspire donc le présent amendement, en tendant à permettre que la situation locale soit stabilisée pour procéder au renouvellement des délégués concernés.

J'ajoute qu'il est conforme à la position du Conseil constitutionnel, qui autorise la prorogation de mandats lorsqu'elle est inspirée par la nécessité d'éviter des difficultés de mise en oeuvre des élections, que la prorogation présente un caractère exceptionnel et transitoire, que le choix du législateur n'est manifestement pas inapproprié aux objectifs qu'il s'est fixés et que ce choix n'entraîne pas de confusion, dans l'esprit des électeurs, avec d'autres consultations électorales.

Par ailleurs, cet amendement répond à un voeu unanime du bureau permanent du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui s'est réuni au début du mois de février.

Certes, la commission des lois n'a pas examiné cet amendement, dont elle ne connaissait pas l'existence lorsqu'elle s'est réunie pour adopter le rapport que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Toutefois, compte tenu des propos que nous avons entendus dans cet hémicycle et à titre personnel, après consultation de mes collègues, à moins que des oppositions ne se manifestent, j'émets un avis favorable sur cette disposition qui, comme je l'ai dit, est l'expression du bon sens.

Certes, un humoriste a dit que le bon sens est généralement la dernière solution à laquelle les spécialistes recourent (sourires), mais je crois que le Sénat peut donner l'exemple en retenant cette solution de bon sens.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Cantegrit. Je suis bien sûr tout à fait favorable à cet amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article unique.

Le précédent concernant l'Algérie a dû inspirer le Gouvernement dans la rédaction de cet article additionnel. En effet, à une certaine époque, nous avons été dans l'impossibilité d'organiser les élections des délégués du CSFE en raison de la guerre civile qui régnait dans ce pays. Ces élections avaient donc été reportées.

Je m'étonne cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, du choix de la date du 31 décembre 2003. Cet optimisme m'impressionne ! En effet, selon vous, à cette date, la situation sera redevenue normale en Côte d'Ivoire.

N'aurait-il pas été plus sage d'indiquer que les élections seront organisées quand la situation le permettra ? Notre ambassadeur peut fort bien vous écrire lorsqu'il estimera qu'il est possible d'organiser des élections en Côte d'Ivoire. C'était la solution retenue pour l'Algérie. Il n'avait pas été fixé de date, contrairement à ce que l'on nous propose aujourd'hui. Si, comme je le crains, le 31 décembre 2003 la situation n'est pas redevenue normale, le Parlement devra à nouveau délibérer. Comment le fera-t-il en cette fin d'année si l'incertitude demeure ? Telle est la question que je me pose.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cher collègue Cantegrit, dans un texte législatif, on ne peut laisser un délai trop long entre deux élections. La logique veut que cela se passe en fin d'année. Si ce n'est pas alors possible, il faudra faire adopter d'autres dispositions législatives. Nous devons retenir une date située dans l'année calendaire, sinon ce type de dispositif n'aurait plus de limite, et ce serait contraire à notre droit.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. J'entends bien le souci exprimé par M. Cantegrit, selon lequel d'autres dispositions législatives seront nécessaires. Une première réponse vient d'être apportée sur le plan du droit. Une réponse doit aussi être apportée en ce qui concerne notre démarche en matière d'affaires étrangères.

Selon la volonté du Président de la République et sous la responsabilité du ministre des affaires étrangères a été mis en place le processus de Marcoussis, qui a débouché sur les accords de Paris. Ceux-ci sont, certes, difficiles à appliquer - on le constate au quotidien - mais, pour autant, la mécanique de réconciliation nationale, renforcée par la nomination du Premier ministre, doit suivre son cours.

Si nous devons tenir compte des difficultés évoquées pour l'organisation du vote des Français de l'étranger, parallèlement, nous devons envoyer au gouvernement de Côte-d'Ivoire, à nos compatriotes, des signes clairs qui ne peuvent laisser place au doute par rapport à la situation qui prévaut en Afrique.

Très sincèrement, nous pensons qu'au mois de décembre cette situation sera normalisée et que les élections pourront être organisées. Ainsi, que l'on considère le problème du point de vue politique, du point de vue de l'image de la France et de sa détermination dans son action internationale, cette date semble convenir. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Quand la question a été posée, j'ai pensé qu'un délai un peu plus long aurait été plus raisonnable dans la mesure où il est difficile d'organiser des élections au mois de décembre.

Quand ces élections auront-elles lieu ? Le mandat étant prorogé jusqu'au 31 décembre, il faudra bien qu'elles soient organisées avant que le mandat n'expire. Je crains que cela ne pose quelques problèmes. Enfin, nous verrons...

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article unique.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix, modifiées, les conclusions du rapport de la commission des lois sur la proposition de loi n° 43 rectifié.

(La proposition de loi est adoptée à l'unanimité.)

Art. additionnel après l'art. unique (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections du Conseil supérieur des Français de l'étranger
 

8

SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Discussion d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Discussion générale (interruption de la discussion)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 166 rectifié, 2002-2003) de sécurité financière. [Rapport n° 206 (2002-2003) et avis n° 207 (2002-2003).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de sécurité financière que je vous présente aujourd'hui est une réponse à la fois politique et technique à la crise de confiance dans les mécanismes du marché et aux insuffisances de régulation dont le monde économique et financier a pris conscience depuis deux ans.

Avant de revenir sur ses principales dispositions, je rappellerai le contexte dans lequel ce texte a été préparé, les objectifs qu'il vise, la méthode qui a présidé à son élaboration et l'esprit qui l'anime.

Le contexte, vous le connaissez : c'est une perte de confiance dans la sincérité des comptes des entreprises et dans les mécanismes de contrôle des comptes, bref une perte de confiance dans le fonctionnement même des marchés.

Le doute s'est installé dans les esprits à la suite des graves irrégularités commises par Enron aux Etats-Unis et mises au jour pendant l'été 2001. D'autres irrégularités ont, sous une forme ou sous une autre, affecté les comptes de grandes entreprises dans le monde.

Depuis - les événements géopolitiques, à l'évidence, y ont une part majeure -, les bourses mondiales ont connu de fortes baisses, notamment en France, où l'on a constaté une chute de 34 % en 2002 et de près de 10 % depuis le début de l'année. Cette chute des marchés aura des incidences sur la croissance si elle perdure trop longtemps.

Les entreprises doivent pouvoir trouver sur les marchés les moyens de financer leur croissance, et l'épargne des Français, qui atteint des sommets historiques, doit pouvoir s'investir dans des emplois porteurs d'avenir. Il nous faut donc agir et restaurer la confiance de l'épargnant dans les mécanismes de marché.

Il est impératif de reconstruire le pacte de confiance dans l'économie de marché, qui est, comme Churchill le disait de la démocratie, le plus mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres.

Il nous faut donc saisir l'opportunité de cette crise pour progresser.

J'en viens à la méthode.

Ce projet de loi est le point d'aboutissement d'une réflexion que le Gouvernement a engagée dès son arrivée, en reprenant parfois, pour les mener à leur terme, des projets qui avaient connu une première conception sous le gouvernement précédent.

Dominique Perben et moi-même avons procédé à de nombreuses consultations depuis l'été dernier. La société civile et les autorités publiques concernées ont été largement associées aux réflexions, réflexions qu'elles ont enrichies de nombreuses propositions et contributions.

Votre assemblée a également joué un rôle important dans le débat d'idées, par l'intérêt constant qu'elle a manifesté pour ces questions.

Après avoir procédé à de très nombreuses auditions, vos rapporteurs ont complété ce processus itératif et ils proposent de clarifier ou d'améliorer le projet du Gouvernement sur des points importants. Je ne doute pas que nos débats permettront d'aboutir à une loi à la mesure des enjeux.

Enfin, permettez-moi d'ajouter quelques mots sur l'esprit de ce projet de loi.

Soyons clairs : quelle que soit son ambition, cette loi ne supprimera pas le risque, et c'est heureux, car le risque est un moteur nécessaire pour le mouvement de nos sociétés. Elle ne supprimera pas davantage la volatilité, qui est consubstantielle aux marchés financiers.

Ne nous racontons pas d'histoire : l'investissement dans des titres de sociétés cotées présentera toujours un aléa, car l'entreprise doit faire des paris sur l'avenir, et il y a toujours dans cette aventure des accidents de parcours. En revanche, ce qui n'est pas acceptable, c'est que l'épargnant prenne des risques inconsidérés car fondés sur des informations fausses, qui interdisent une appréciation juste des situations. Ce sont ces détournements de la règle du marché que la loi a l'ambition de limiter, autant que possible et autant que nécessaire.

Il est en effet de notre responsabilité de mettre en place les règles qui permettent d'atténuer la violence des chocs, de veiller à ce que les ajustements se produisent de manière plus graduelle, grâce à une information financière transparente, fiable et contrôlée.

Le projet que nous vous soumettons vise à mettre en place les instruments permettant de lutter contre des comportements déviants. Il ne doit cependant pas être une nouvelle ligne Maginot. La loi ne doit pas édicter des règles pointillistes : ce sont les plus faciles à contourner, nous ne le savons que trop depuis l'affaire Enron. La loi doit édicter des principes clairs et créer les conditions pour qu'ils soient respectés. Il faut donc un code de conduite pour renforcer la transparence et créer les conditions d'une pression du marché en faveur du respect des meilleures pratiques des entreprises sans pour autant chercher à régenter leur organisation dans les moindres détails. Nous devons apprécier, point par point, ce qu'il est justifié de laisser au marché, ce qui peut être laissé à l'autorégulation des acteurs, mais aussi ce qui doit être régulé par les autorités.

Il faut ensuite renforcer les moyens de contrôler l'application de ces principes, c'est-à-dire de disposer de gendarmes visibles et respectés. C'est donc un équilibre fragile auquel nous devons aboutir car la soif de règles est d'autant plus grande que les contournements ont été importants, et la tentation de la réglementation tous azimuts reste forte dans notre pays.

Venons-en au texte lui-même.

C'est un texte long, ce qui témoigne du retard que nous devons combler pour faire face, dans les meilleures conditions, aux défis d'aujourd'hui. Il s'articule autour de trois grandes idées : une surveillance renforcée des marchés, une démocratie actionnariale plus forte et une meilleure protection des consommateurs.

Ces trois grands objectifs se déclinent dans les trois parties du projet de loi, qui ont donné lieu à deux rapports dont je veux souligner la très grande qualité. Ainsi, Philippe Marini, au nom de la commission des finances, et Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, ont remarquablement mis en perspective ce projet de loi volumineux.

Renforcer la surveillance des marchés, tel est notre premier objectif.

Pour ce faire, nous entendons moderniser les autorités de contrôle, qui jouent un rôle essentiel dans des matières très techniques où les enjeux sont considérables et où la réactivité doit être immédiate.

Pour dissuader les comportements qui nuisent à l'intégrité des marchés, dans des matières financières où les enjeux sont tels que l'éthique est malheureusement parfois prise en défaut, il faut des autorités fortes. Les autorités de régulation jouent un rôle essentiel : elles permettent un nouveau mode d'exercice de la puissance publique, plus proche du terrain, plus légitime grâce à la présence de professionnels ayant une connaissance concrète des réalités. Grâce à elles, l'Etat peut assurer avec plus d'efficacité ses missions d'intérêt général, sous votre contrôle et sous celui du juge.

Nous entendons donc donner à ces autorités une place déterminante dans la police des marchés et de ses acteurs.

La création de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, qui résultera de la fusion de trois institutions - la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, et le Conseil de discipline de la gestion financière -, était attendue depuis longtemps.

Cette autorité aura une triple mission : la protection de l'épargne, l'information des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés.

Autorité publique indépendante, elle rendra notre système plus efficace grâce à une capacité de contrôle accrue et à un mécanisme de sanctions rapide et sûr. Elle sera dotée de la personnalité morale afin de pouvoir recruter ses collaborateurs librement et de bénéficier directement des ressources prélevées sur les opérateurs qu'elle contrôle.

Elle constitue une innovation dans notre paysage institutionnel, et cette « première » marque bien l'importance de la tâche qui lui est confiée. L'AMF sera la tour de contrôle vigilante de notre marché ; elle disposera de tous les moyens lui permettant d'agir avec fermeté et rapidité.

Il faut aussi veiller à ce que les acteurs des marchés soient efficacement contrôlés. Dans le secteur de l'assurance, la coexistence de deux commissions de contrôle n'était pas un schéma idéal.

Le Gouvernement a donc souhaité la création d'une autorité de contrôle unique pour les entreprises exerçant un métier d'assureur, qu'il s'agisse de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés d'assurance, par fusion de la Commission de contrôle des assurances et de la Commission des mutuelles et institutions de prévoyance. Cela permettra de rationaliser nos structures et d'en augmenter l'efficacité, dans un secteur qui joue un rôle majeur dans nos économies. La spécificité du monde mutualiste devant naturellement être prise en compte dans cette nouvelle organisation, le projet de loi vise à garantir l'équilibre et la juste représentation des différentes sensibilités au sein de la nouvelle commission.

Enfin, cette nouvelle autorité coopérera étroitement avec le superviseur du secteur bancaire, la Commission bancaire, car les problématiques communes à la banque et à l'assurance justifient de développer les échanges d'expérience.

Nous aurons donc désormais une autorité unique pour le contrôle des marchés et deux autorités pour contrôler les acteurs, banques d'un côté, assurances de l'autre.

Fallait-il aller plus loin et ne créer qu'une seule autorité ? Je pense qu'en l'occurrence il est bon d'être pragmatique.

Les Britanniques, suivis par les Allemands, ont fait le choix de l'autorité unique ; pour notre part, nous proposons de distinguer les autorités chargées respectivement du pôle marchés et du pôle prudentiel. Ce choix me paraît, aujourd'hui, le mieux à même de renforcer la sécurité et l'efficacité de notre dispositif, et ce pour deux raisons principales.

Première raison : le fait de rassembler au sein d'une même entité le contrôle des acteurs et celui des produits présente l'inconvénient de mêler deux logiques de contrôle différentes et deux métiers dont les finalités sont opposées.

La surveillance prudentielle vise, à partir d'une information confidentielle, à détecter le plus tôt possible les difficultés avant qu'elles ne soient rendues publiques, afin d'éviter les contagions de nature systémique et de préserver, tant qu'elle peut l'être, la confiance des assurés et des déposants dans une institution qui traverse des difficultés pouvant n'être que passagères.

La régulation des marchés vise, au contraire, à ce que rien qui ne doive être rendu public ne demeure dans l'ombre.

Les deux piliers de la régulation doivent s'équilibrer publiquement, voire se confronter. La réunion en une même instance des deux types de contrôle poserait le problème de la gestion interne de l'équilibre entre ces deux catégories de préoccupations.

Seconde raison : l'idée séduisante d'un « guichet unique » pose en pratique des difficultés importantes pour des structures lourdes à gérer alors que l'objectif de limiter les formalités auxquelles sont tenus les professionnels peut aussi bien passer par une coopération renforcée entre les autorités. Les difficultés rencontrées dans certains pays qui ont fait le choix d'une autorité unique sont une illustration des limites de ce modèle.

Le Gouvernement a donc choisi de regrouper les autorités de supervision des marchés au sein de l'Autorité des marchés financiers, mais aussi de rationaliser nos structures dans le champ prudentiel, car c'est l'organisation qui, aujourd'hui, correspond le mieux à notre situation nationale.

Enfin, les instances consultatives dans le secteur financier seront simplifiées pour que les consommateurs et les professions financières disposent d'une enceinte de concertation unifiée. Le Comité consultatif du secteur financier procédéra de la fusion de trois instances existantes.

En amont, un Conseil consultatif de la législation et de la réglementation financières sera chargé de donner un avis sur l'ensemble des textes relatifs au secteur financier. Il remplacera deux instances existantes.

Au total, nous aurons ainsi supprimé dix autorités ou instances diverses pour mettre en place un dispositif plus efficace, plus réactif, qui permettra notamment de mieux faire entendre notre voix dans les enceintes internationales.

Venons-en au deuxième grand objectif du projet de loi : renforcer la protection des consommateurs, qui sont des épargnants et des assurés.

Il s'agit de sujets en apparence très techniques, mais qui ont un impact souvent déterminant sur la vie de nos concitoyens. Je me limiterai aux deux principales dispositions de cette partie du projet de loi.

Le renforcement de la sécurité de l'épargnant implique la réforme de la législation sur le démarchage financier, qui date de trente ans, et la création du statut des conseillers en investissements financiers. Seront ainsi mieux contrôlées des professions au contact de nos concitoyens dans des rapports de force déséquilibrés.

Celui qui, à son domicile, fait l'objet de sollicitations sur des produits financiers plus ou moins sophistiqués doit en effet bénéficier d'une certaine protection. Pour cela, les démarcheurs devront être enregistrés auprès d'une autorité publique, bénéficier d'une carte inscrite sur un fichier centralisé, accessible en permanence, et ils devront répondre à plusieurs obligations permettant de justifier la confiance des épargnants.

Le nouveau dispositif repose sur trois principes simples : la responsabilisation des intervenants, l'obligation d'une information complète et appropriée de la personne démarchée, enfin la facilité des vérifications et des recours.

Les conseillers en investissements financiers seront eux aussi encadrés, mais plus légèrement puisqu'ils ne seront en aucun cas habilités à opérer directement des opérations financières pour le compte de leurs clients.

Deuxième innovation importante : la création d'un fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour combler un vide dans nos dispositifs de protection des assurés.

Alors qu'il existe des fonds de garantie pour indemniser les clients des banques ou des compagnies d'assurance vie en cas de faillite de l'une d'entre elles, il n'existe aujourd'hui en France aucun mécanisme analogue pour les entreprises d'assurance dommage. Or, lorsque ces assurances sont obligatoires, il n'est pas normal que le particulier qui a rempli son obligation ne puisse bénéficier de la contrepartie en cas de défaillance de l'assureur. Ceux d'entre vous qui ont reçu des courriers de particuliers ayant payé leur maison sur plans et dont à la fois le constructeur et l'assureur ont fait faillite savent à quel point ces situations peuvent être dramatiques. Il sera mis fin à ce type d'anomalies.

D'autres dispositions vont dans le sens d'une meilleure sécurité tout en modernisant notre cadre juridique, par exemple en transposant des directives communautaires sur les OPCVM, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et sur l'assurance automobile.

J'en viens au troisième objectif : le renforcement de la démocratie actionnariale, ce que l'on appelle souvent le « gouvernement d'entreprise ». Les vingt-sept articles qui y sont consacrés, et que nous avons préparés avec Dominique Perben, sont sans doute les plus attendus.

Le projet du Gouvernement a été jugé parfois insuffisamment ambitieux. Certains considèrent notamment qu'il aurait fallu traiter de manière exhaustive tous les acteurs qui contribuent, d'une manière ou d'une autre, à la production de l'information financière : banques d'affaires, avocats, analystes, agences de notation, etc. D'autres pensent que nous sommes en retrait par rapport aux initiatives prises dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis avec la loi Sarbanes-Oxley.

Laissez-moi d'abord rappeler les dispositions que nous avons prévues.

Le projet de loi procède d'abord au renforcement de la profession comptable. Les commissaires aux comptes sont en première ligne, car ils jouent un rôle déterminant quant à la confiance des investisseurs dans la sincérité des comptes des entreprises.

M. Jacques Oudin. Très bien !

M. Francis Mer, ministre. Reconnaissons d'emblée que la mise en cause dont cette profession a fait l'objet dans la période récente est injustifiée : elle ne mérite pas l'excès des critiques dont elle a fait l'objet. Notre dispositif présente des sécurités que bien d'autres pays nous envient, et les professionnels français n'ont pas démérité. Mais, ici comme ailleurs, il y a des marges de progrès importantes et nécessaires. C'est non seulement notre intérêt mais notre devoir. Le Gouvernement propose donc d'agir dans trois directions.

Il s'agit, premièrement, de l'interdiction, élargie aux réseaux, d'exercer au profit d'un même client des fonctions d'audit et de conseil, à l'exception de ce qui concourt à la mission d'audit. Cette interdiction, qui vise à établir solidement l'indépendance des auditeurs, ne remet pas en cause la pluridisciplinarité des cabinets, gage de compétence et d'efficacité. Certains considèrent que ces dispositions sont trop strictes, d'autres, à l'inverse, qu'elles le sont insuffisamment, notamment pour les réseaux. J'y vois le signe d'un certain équilibre ; nous aurons l'occasion d'en débattre.

Il s'agit, deuxièmement, de la création d'une autorité de contrôle externe à la profession, garante de l'indépendance et de la discipline des commissaires aux comptes. Parce qu'elle est primordiale pour la stabilité financière, la problématique particulière des entreprises faisant appel à l'épargne sera pleinement prise en compte grâce à l'instauration de relations étroites entre le Haut Conseil du commissariat aux comptes et l'Autorité des marchés financiers, grâce aussi à l'attribution à cette Autorité de pouvoirs autonomes à l'égard des commissaires aux comptes de ces entreprises, par exemple en matière d'enquêtes.

Il s'agit, troisièmement, de dispositions de bon sens en matière de rotation des auditeurs, comme on en trouve désormais aux Etats-Unis, et conformes aux recommandations de la Commission européenne.

Pour ce qui est du gouvernement d'entreprise, la loi doit fixer les principes fondamentaux. Un gouvernement d'entreprise fort est, en effet, l'une des principales réponses à la crise de confiance, mais il ne faut pas croire que tout, dans ce domaine, relève de la loi.

Il est fondamental que le marché permette aux actionnaires de sanctionner la mauvaise gestion. Pour cela, ils doivent pouvoir jouer leur rôle. C'est le sens des dispositions du projet de loi qui confirment le caractère de pivot central de l'assemblée générale, lieu fondamental de l'expression du contrôle des décisions du management.

Le Gouvernement propose ainsi que l'organisation des travaux du conseil, du contrôle interne et les délégations de pouvoirs fassent, pour les sociétés cotées, l'objet d'une information précise sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers. Pour donner des repères au marché, celle-ci veillera à la qualitée de l'information en matière de gouvernement d'entreprise et fera un rapport annuel sur les pratiques dans ce domaine.

Grâce à ces principes forts et à la vigilance active de l'AMF, la transparence sera un puissant levier pour une meilleure gouvernance des entreprises.

Cette réflexion vaut bien sûr aussi pour l'Etat actionnaire. Au vu du rapport que j'avais demandé à René Barbier de La Serre sur l'Etat actionnaire, j'ai décidé la création d'une agence des participations de l'Etat. J'attends les conclusions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les entreprises publiques pour prendre les autres mesures adaptées à la nécessaire amélioration des procédures actuelles.

Mais, je le répète, tout ne peut être prévu par la loi. Au-delà de la détermination des règles essentielles par le législateur, chaque entreprise doit s'engager résolument à mettre en oeuvre les meilleures pratiques. L'élément clé de la séparation des pouvoirs est l'indépendance, la compétence des hommes et les moyens qui leur sont alloués. L'indépendance, la compétence et la représentativité du conseil d'administration et des comités du conseil sont les ingrédients essentiels d'une protection contre les excès du capitalisme financier. Les entreprises doivent faire preuve d'audace, et ne pas attendre que la loi impose demain ce qu'elles doivent faire aujourd'hui.

Le Gouvernement a délibérément choisi de laisser aux entreprises la liberté de s'organiser. Il a également choisi de ne pas traiter dans le cadre de la loi certains acteurs, et cette abstention a parfois été regrettée ; je pense notamment aux analystes et aux agences de notation.

Je suis totalement d'accord sur le constat : il s'agit là d'acteurs qui jouent un rôle déterminant pour le bon fonctionnement des marchés. Je suis plus partagé sur les moyens à mettre en oeuvre.

S'agissant des analystes financiers, des réformes ont déjà été menées en France en 2002, au terme d'une consultation de place ; nous ne partons donc pas de zéro. Certains proposent de pousser plus avant ces réformes en donnant à la nouvelle autorité une juridiction sur les analystes. Le Gouvernement pourrait accepter une solution pragmatique et efficace qui tienne compte de la très grande mobilité de ces acteurs.

Je dois dire - mais nous en reparlerons - que je suis beaucoup plus dubitatif s'agissant des agences de notation. J'ai toujours dit que nous ne devions pas nous résigner à une situation où l'autorité boursière américaine, seul régulateur mondial de fait, édicterait des règles s'appliquant au reste du monde. J'ai donc engagé le dialogue au niveau international sur ce sujet, ainsi qu'avec les responsables des agences en question. Réguler en France des acteurs dont les centres de décision sont aux Etats-Unis et qui sont aussi volatils que l'éther me laisse cependant sceptique, et je ne voudrais pas qu'un souhait légitime de meilleur contrôle se traduise par des réglementations inapplicables.

Toutes ces dispositions constituent un ensemble cohérent pour moderniser notre système juridique et renforcer la protection de l'épargne publique. Avec cette loi, notre pays se dotera d'un ensemble de règles au meilleur niveau des standards internationaux, nous permettant de poursuivre le dialogue avec nos partenaires à partir d'une position forte.

Toutefois, il est clair que nos efforts ne se résument pas à ce projet de loi : la régulation s'exerce non pas en vase clos, mais dans un environnement européen de plus en plus intégré. La France poursuit donc ses efforts à l'échelon communautaire, mais aussi dans l'exercice de la présidence du G 7, car certaines questions ne peuvent trouver de réponse que dans un cadre élargi. Il en va ainsi du contrôle des « entités non régulées », comme les hedge funds, des normes comptables, à propos desquelles les travaux se poursuivent activement, ou de la négociation des directives européennes qui encadrent les marchés et leurs acteurs.

Monsieur le président, mesdames, messsieurs les sénateurs, vous me permettrez, pour conclure, d'invoquer l'auteur de l'Esprit des lois, pour qui « il ne faut jamais faire par les lois ce qu'on peut faire par les moeurs ». Le Gouvernement, à travers le projet qu'il vous soumet, souhaite que soient établis les principes clairs et qu'ils soient respectés. Avec mon collègue Dominique Perben, je suis déterminé à agir en ce sens. Car, sans confiance des membres d'une société les uns envers les autres et de tous dans leur destin commun, il n'y a pas d'avenir possible. Pour restaurer la confiance, il nous faut clarifier certaines règles, en édicter d'autres. Il faut, aussi et surtout, que nos comportements soient à la mesure des enjeux de nos économies modernes, car aucune règle ne permettra de pallier une éthique défaillante.

Au début de cette discussion, l'état d'esprit du Gouvernement est clair : celui-ci est ouvert à la discussion, et il compte sur le Sénat comme sur l'Assemblée nationale pour améliorer un texte toujours perfectible, à partir du moment où l'esprit n'en serait pas changé. Je sais que nous avons, ensemble, la capacité de relever ce défi et de faire de ce texte un élément fondateur du retour de la confiance dans notre économie. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite tout d'abord, en vous présentant à mon tour le projet de loi de sécurité financière, en particulier le titre III, m'associer pleinement aux objectifs que Francis Mer vient de vous exposer et, évidemment, aux propositions qu'il vient de vous décrire pour ce qui concerne les titres Ier et II. Nous avons, dans le projet présenté aujourd'hui devant la Haute Assemblée, une ambition commune de rétablir la confiance et, par là, la croissance.

L'occasion m'est ainsi donnée de signaler qu'une étroite collaboration entre les deux ministères s'est instaurée lors de l'élaboration de ce projet de loi.

Je voudrais saluer également l'excellent travail effectué par vos commissions et leurs rapporteurs, sur un sujet complexe et aux facettes multiples. Bon nombre de propositions émanant des commissions recueilleront l'assentiment du Gouvernement, car elles contribuent à une meilleure efficacité et à une meilleure lisibilité du texte.

Sans revenir sur l'ensemble des raisons qui ont conduit le Gouvernement à vous saisir de propositions tendant à un renforcement de la sécurité financière, j'en évoquerai certaines, en lien avec le titre III, relatif à la modernisation du contrôle légal des comptes et à la gouvernance d'entreprise, en particulier à la transparence.

Comme vous le savez, les déroutes financières d'Enron et de Worldcom, sur fond de manipulations comptables, ont plongé dans l'inquiétude les investisseurs, les autres acteurs des marchés financiers et, aussi, les salariés des entreprises concernées.

Le débat, longtemps réservé aux initiés, est devenu tout à coup un débat public, qui a révélé au grand jour, dans des cas précis, des insuffisances dans les mécanismes existants en matière de surveillance économique et financière.

C'est dans ce contexte que les autorités américaines ont mis en place la loi Sarbanes-Oxley, le 30 juillet 2002. Il s'est agi pour ses concepteurs de remédier aux insuffisances de l'autorégulation financière et aux limites du gouvernement d'entreprise tel qu'il était pratiqué aux Etats-Unis.

Cette législation, destinée à pallier les insuffisances des textes précédents, soulève aussi des questions d'extraterritorialité. Elle contraint en effet des entreprises étrangères à se soumettre à la réglementation de la Securities and Exchange Commission, la SEC, dès lors qu'elles sont cotées sur le territoire américain.

Les autorités de l'Union européenne, toutes ensemble, tentent actuellement de répondre à ce qui pourrait, à terme, devenir une forme d'ingérence dans notre activité économique : le gouvernement français y prend toute sa place, comme l'a rappelé tout à l'heure Francis Mer.

Mais le but de la loi de sécurité financière est évidemment de traiter des situations rencontrées en France. Le contexte qui prévaut sur notre territoire est différent de celui que connaissent les Etats-Unis.

Jusqu'à présent, notre pays n'a pas connu de scandales de l'ampleur de celui qui a été révélé à propos du groupe Enron. Les sociétés et les marchés financiers français sont plus réglementés qu'ils ne l'étaient aux Etats-Unis. Cela ne veut cependant pas dire que nous sommes prémunis contre tous les risques. Notre devoir est donc de revoir les dispositions existantes, pour vérifier qu'elles correspondent effectivement à un bon niveau de protection de l'ensemble des acteurs, et, au besoin, de moderniser la législation.

Notre profession de commissaire aux comptes est l'une des plus réglementées au monde. Toutefois, l'ampleur du phénomène Enron et la disparition dans son sillage de l'un des premiers cabinets d'audit mondiaux, Arthur Andersen, ont nourri un scepticisme général sur la sincérité des comptes présentés par les entreprises. La fonction d'auditeur n'a pas échappé à ce scepticisme.

La confiance des investisseurs dans les entreprises et dans les marchés, s'en est trouvée perturbée, diversement mais réellement. C'est pourquoi le Gouvernement a fait sienne la conviction selon laquelle il est nécessaire de renforcer la sécurité financière.

Il n'est nul besoin, toutefois, de reconstruire, comme outre-Atlantique, toute la chaîne de sécurité. Nous avons donc choisi une approche pragmatique, que je vous propose d'examiner à grands traits à ce stade de la présentation.

Le titre III comporte trois volets : le premier renforce le contrôle légal des comptes ; le deuxième améliore la transparence des entreprises ; quant au troisième, il harmonise les nouvelles règles avec les textes existants.

La profession de commissaire aux comptes est aujourd'hui concernée par le débat général sur l'économie de marché. Je veux ici souligner la qualité de ces professionnels.

Le modèle français, défendu activement par la Compagnie nationale, avec l'appui constant de la Chancellerie, a montré toute sa pertinence à la lumière des événements récents. Il doit être renforcé, et non pas altéré.

Je tiens à dire que la profession a bien compris les enjeux de la situation. Elle a participé à l'élaboration du projet de loi dans un esprit constructif. Cette réforme se fait, vous l'avez compris, avec la profession et non contre elle. Je ne peux que m'en féliciter.

A un moment où les places financières connaissent des moments difficiles, j'ai, pour ma part, confiance dans la capacité des commissaires aux comptes à toujours contribuer à une information financière et économique de qualité, seule susceptible d'améliorer la transparence de la vie des affaires.

Le projet de loi se situe dans la continuité d'une action que la profession avait déjà entreprise. La Compagnie nationale avait, en effet, déjà créé le « contrôle qualité » pour les sociétés faisant appel public à l'épargne.

Le projet de loi est l'occasion de rappeler l'importance du rôle des commissaires aux comptes pour les actionnaires, les associés et les tiers. L'objectif assigné par la loi à ces professionnels se doit d'être accompagné de règles claires, qui, si elles sont suivies, seront exigeantes, mais aussi protectrices à leur égard.

Le projet s'attache tout d'abord à maintenir l'unité de la profession et le respect d'une déontologie commune, un contrôle équivalent quelle que soit la personne morale contrôlée par le commissaires aux comptes. Bien entendu, certaines adaptations sont prévues pour les sociétés faisant appel public à l'épargne ou les personnes morales ayant recours à la générosité publique.

Ces règles ne sont toutefois plus suffisantes aujourd'hui. Il convient de compléter le dispositif pour passer d'un système proche de l'autorégulation à un système de régulation partagée.

L'objectif est bien de renforcer la crédibilité et la qualité des travaux des professionnels. A cet effet, le projet créé un Haut Conseil du commissariat aux comptes. Il faut que cette autorité de contrôle externe mette en place des mesures contribuant à une meilleure transparence du fonctionnement et du contrôle du commissariat aux comptes.

Le Haut Conseil pourra créer des commissions consultatives, avec la participation d'experts, pour préparer ses avis et décisions, notamment dans des domaines spécifiques tels que l'appel public à l'épargne ou le contrôle des associations.

Les normes d'audit que doivent appliquer les professionnels pour remplir leurs missions, mises en place par la compagnie nationale avec la collaboration des compagnies régionales, devront être homologuées. Leur caractère normatif ainsi renforcé clarifiera les obligations des commissaires aux comptes, de même que leur position tant à l'égard des personnes contrôlées que des juridictions.

Le Haut Conseil sera également organe d'appel des chambres régionales pour l'inscription et la discipline des commissaires aux comptes. Il remplacera donc, en ces matières, l'actuelle chambre nationale de discipline.

Les obligations professionnelles du commisssaire aux comptes sont également renforcées. Est rappelée, en premier lieu, l'interdiction de prendre, recevoir ou conserver tout intérêt direct comme indirect auprès de la personne dont le commissaire aux comptes doit certifier les comptes.

Les incompatibilités, dont certaines sont, dans l'état actuel des textes, quelque peu obsolètes, seront redéfinies, de façon plus précise et adéquate, par le code de déontologie.

Le projet réaffirme en outre, pour lever toute ambiguïté, le principe de la prohibition de la fourniture de conseil par le commissaire aux comptes et fixe en même temps clairement l'exception limitée aux conseils directement liés à la mission. Ce principe de séparation du contrôle et du conseil s'applique à chacun, notamment aux réseaux.

Le texte prévoit que le commissaire aux comptes affilié à un réseau ne peut accepter une mission de certification des comptes d'une société si celle-ci reçoit, d'un autre membre du réseau, des conseils autres que ceux qui sont directement liés à la mission. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes sera chargé d'apprécier les situations et de veiller au respect de cette obligation.

Le projet ne définit pas le réseau, car la loi ne peut faire un catalogue d'éléments concourant à cette définition. Toutefois, la notion de réseau a été abordée, définie, commentée par divers organes ; des éléments de présomption minimale ont été définis par la Cour de justice de la Communauté.

Le choix du Gouvernement a été de prévoir une réglementation des prestations de services fournies par le réseau à la mère ou aux filiales de la société contrôlée par le commissaire aux comptes, mais sans édicter de prohibition générale et absolue ; cela n'apparaît par opportun tant peuvent être diverses les situations ne mettant pas en cause l'indépendance du contrôleur.

Ainsi, le code de déontologie, qui devra prévoir les situations dans lesquelles les liens personnels et professionnels sont incompatibles avec la mission, devra également contenir des dispositions sur les prestations fournies par les réseaux aux filiales. De même, le Haut Conseil, chargé de veiller à l'indépendance et de définir des « bonnes pratiques », devra examiner les questions soulevées par ces situations.

Il faut souligner que, en tout état de cause, l'existence même des réseaux n'est pas remise en question, car la pluridisciplinarité est un facteur de compétence.

Le projet de loi vise également à améliorer les règles du contrôle et, plus particulièrement, la qualité de celui-ci par le renforcement du système du co-commissariat, spécificité française mise en place pour l'exercice du contrôle des comptes consolidés.

Enfin, nous proposons la rotation, après l'exercice d'un mandat, des commissaires aux comptes, personnes physiques signataires chargées de la certification des comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne, des personnes morales ayant une activité économique et des associations dès lors qu'elles font appel à la générosité publique.

Il s'agit là d'une préconisation faite tant par la Communauté européenne que par les Etats-Unis, dans le souci d'éviter non pas une connivence, mais une trop grande familiarité.

Le deuxième volet du titre III vise à améliorer la gouvernance d'entreprise, et notamment à accroître la transparence des sociétés.

La transparence tend à devenir un principe directeur du droit des sociétés et constitue une composante prépondérante du gouvernement d'entreprise. Ce concept de « gouvernement d'entreprise », issu de réflexions anglo-saxonnes, consiste à promouvoir des contrepouvoirs à la gestion « exécutive » de la société.

Evidemment, on doit appréhender ce concept dans le contexte juridique qui lui est propre, en se plaçant au-delà du champ de la réglementation. Les faillites récentes intervenues aux Etats-Unis ont cependant mis en lumière les faiblesses des déclinaisons du gouvernement d'entreprise, fruit de compromis et d'équilibres, et surtout révélateur d'une mentalité chez les dirigeants et les actionnaires des entreprises.

En France, la réflexion a récemment été conduite au travers du rapport Bouton, rédigé à la demande de deux importantes organisations patronales. Ce rapport insiste sur le rôle du conseil d'administration des sociétés anonymes. Il préconise l'appel à des administrateurs indépendants en plus grand nombre et la création de comités spécialisés au sein des conseils.

Toutefois, je souhaite que nous gardions à l'esprit que le droit des sociétés français repose, contrairement à la conception anglo-saxonne, sur un socle de règles législatives et réglementaires.

Ainsi, notre droit comporte un grand nombre de dispositions directement inspirées des principes du gouvernement d'entreprise. Il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de légiférer en la matière au-delà du strict nécessaire.

Nous avons surtout un objectif de transparence et un devoir de simplification. Ce texte doit donc s'inscrire en cohérence avec d'autres, que le Gouvernement vous soumettra prochainement, notamment le projet de loi pour l'initiative économique.

Les règles actuelles organisent la transparence, tant à l'égard des actionnaires que des tiers. Sur ce point, je rappellerai que la société anonyme peut être constituée, de manière classique, d'un conseil d'administration et d'un président-directeur général, mais qu'elle peut également revêtir la forme, dite duale, comprenant un directoire et un conseil de surveillance.

Les fondateurs d'une entreprise peuvent donc choisir de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

En conséquence, la traduction dans notre droit positif de formes obligatoires d'organisation qui viendraient se superposer à celles qui sont déjà réglementées dans notre droit des sociétés n'est pas souhaitable. C'est pourquoi il n'est pas prévu dans le projet de loi la présence d'administrateurs indépendants dans les conseils d'administration, dont la définition serait d'ailleurs difficile à arrêter, ou la création de comités d'audit, par exemple.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Très bien !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Cette traduction dans le droit positif n'est d'ailleurs pas souhaitée par les entreprises. Cela ne signifie pas que je trouve inutile d'introduire des personnalités extérieures à l'entreprise dans les conseils d'administration : ma conviction est que la discipline de marché y conduira naturellement.

En revanche, nul ne conteste la nécessité de renforcer l'efficacité des conseils d'administration et de surveillance et de consacrer la transparence des sociétés comme véritable norme positive. Tel est l'objet du chapitre II du projet de loi.

Le projet instaure tout d'abord une transparence des processus de décision des organes dirigeants et des procédures de contrôle interne.

Ainsi, les présidents des conseils d'administration ou de surveillance devront rendre compte à l'assemblée générale des méthodes appliquées pour l'organisation des travaux des conseils et des procédures de contrôle internes de la société.

De même, les commissaires aux comptes rendront compte sur les procédures et les méthodes de contrôle interne mises en place par la société dans l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière. Cette analyse extérieure permettra à chacun d'évaluer l'efficience de ces procédures et la fiabilité des informations financières délivrées par la société.

En outre, cette transparence sera accrue pour les personnes morales faisant appel public à l'épargne.

Celles-ci devront en effet rendre elles-mêmes publiques, dans leurs documents d'information du marché, les éléments pertinents relatifs à l'organisation des travaux du conseil et aux procédures de contrôle internes. L'Autorité des marchés financiers fera chaque année un rapport à partir des informations publiées.

La transparence suppose aussi une meilleure circulation de l'information. Celle-ci éclairera certaines prises de décision essentielles pour la société.

Le texte qui vous est proposé prévoit pour ce faire d'améliorer la communication de l'information à l'égard des actionnaires et des comités d'entreprise.

Concernant les actionnaires, les pratiques ont en effet montré que ces derniers, dans l'exercice de leurs prérogatives lors des assemblées générales, agissaient de manière isolée, faute d'avoir communication dans les temps des projets de résolution déposés par les autres actionnaires. La diffusion de ces projets sera donc améliorée.

Je considère qu'il y a lieu de faire jouer la transparence également sur les sujets délibérés en comité d'entreprise.

A ce jour, les comités d'entreprise sont consultés sur les modifications économiques ou juridiques de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production, ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales. Le projet prévoit donc de rendre destinataire l'assemblée générale, en cas de délibération sur de telles questions, de l'avis du comité d'entreprise.

Toutefois, si la transparence est nécessaire, elle doit être adaptée aux situations en cause et ne doit pas comprendre de contraintes inutiles. En conséquence, le projet de loi atténue la rigueur du dispositif relatif à la communication des conventions courantes. Seront exclues de ce dispositif les conventions qui, par leur objet ou leur montant, sont de faible importance.

Par ailleurs, au-delà de la transparence, le projet de loi favorise l'intervention des investisseurs, notamment pour que ceux-ci puissent mieux faire valoir leurs droits lorsque des fautes graves ont été commises. Le texte élargit dans ce cas les conditions permettant aux associations d'investisseurs d'agir en justice.

J'en arrive au troisième volet du titre III, qui contient plusieurs dispositions d'harmonisation du droit des sociétés dans le domaine de la transparence financière.

Ces dispositions apportent notamment des correctifs à des distorsions d'ordre juridique entre les différents types de sociétés. la correction de ces distorsions favorisera l'universalité des règles relatives à la transparence.

En outre, au titre de l'harmonisation financière, le projet de loi transpose par anticipation la directive comptable modernisée, qui ne conditionne plus la consolidation des comptes à des liens en termes de détention en capital.

Cette extension du périmètre de consolidation est conforme aux normes comptables internationales, qui visent à mieux appréhender les risques supportés, en définitive, par les sociétés têtes de réseau.

Avant de clore la présentation du titre III, je rappellerai les dispositions relatives à l'outre-mer. En effet, le Gouvernement a le souci de préserver l'unicité du régime juridique des activités financières en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte. Il est donc proposé de rendre applicables et d'adapter, par ordonnances, les dispositions de la présente loi aux collectivités précitées et à la Nouvelle-Calédonie.

Au total, le projet de loi qui vous est proposé, notamment son titre III dont je viens de vous présenter le détail, vise à améliorer la législation au regard d'un contexte international délicat.

Cet équilibre est difficile à atteindre, car la nécessaire liberté d'entreprendre interdit une législation trop touffue, et je suis d'ailleurs persuadé que l'abondance de législation sur ces sujets nuirait à l'efficacité des mesures. Cependant, la protection des intérêts individuels et collectifs impose à la loi de fixer un cadre d'action précis.

Je suis convaincu que nos travaux permettront d'améliorer encore la recherche de cet équilibre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le texte dont nous sommes saisis a été adopté par le conseil des ministres le 5 février 2003. Il comporte, en son état actuel, quatre-vingt-huit articles.

Je tiens d'abord à souligner que ce texte, qui est important aussi bien en droit financier qu'en droit comptable et en droit des sociétés, va faire l'objet, selon la procédure normale, d'une vraie navette entre nos deux assemblées. Voilà qui contraste avec certaines expériences assez récentes, où des textes de même nature ont été soumis à la procédure d'urgence, manifestement inadaptée : je pense notamment à la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Qu'il me soit également permis de souligner que ce texte a été déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat. Nous y sommes bien sûr sensibles, de la même manière, monsieur le président de la commission des finances, que nous l'avions été en 1996, lorsque vous étiez membre du Gouvernement et que le Sénat avait été saisi en premier lieu du projet de loi de modernisation des activités financières.

M. Paul Loridant. C'était hier !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'était hier, mais tout a changé et il faut déjà tout remettre sur le métier !

Le projet de loi qui nous est soumis est à la fois un aboutissement, une étape et un signal.

C'est un aboutissement, tout d'abord, car beaucoup de réflexions, beaucoup de travaux ont marqué ces dernières années. Le Sénat y a pris sa part, notamment, monsieur le ministre de l'économie et des finances, en votant à trois reprises au cours de ces deux dernières années la fusion du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse. Autant vous dire tout de suite que nous sommes acquis à la création de cette autorité unifiée que sera l'Autorité des marchés financiers, qui pourra fonctionner avec l'indépendance et l'autonomie attachées à son statut de personnalité juridique propre, dotée des collaborateurs nécessaires pour affirmer sa technicité sur les questions de marchés. Inutile de vous dire que, sur cet aspect structurel, nous ne pouvons que souscrire à des évolutions que, pendant plusieurs années, nous avons appelées de nos voeux !

De la même façon, la simplification du dispositif prudentiel réunissant les commissions de contrôle des assurances et des mutuelles et institutions de prévoyance va manifestement dans le bon sens.

Ce n'est cependant qu'une étape - soyons modestes - car, dans le domaine qui nous intéresse, l'environnement est innovant et il faut savoir s'y adapter, faire preuve de réalisme et défendre la compétitivité de notre droit sans faire de concession sur les principes et en gardant toujours le souci de la cohérence, afin que la place de Paris et les professionnels de notre industrie financière et juridique demeurent compétitifs par rapport aux autres : nous faisons sans cesse l'objet de comparaisons dans ce domaine et le droit doit donc être adapté pour servir la compétitivité.

Enfin, ce texte est évidemment un signal dans cette période de mouvements complètement erratiques des marchés : nous avions l'impression, ces jours derniers, que les chances de la paix effrayaient les marchés alors que l'arrivée de la guerre les rassure. Mais qu'en sera-t-il demain ?

Les conditions dans lesquelles les cours s'établissent, alors que tous les instruments de la sophistication moderne amplifient les raisonnements de ceux qui donnent le ton, suscitent chez tous les législateurs dans le monde entier des questions qu'il faut tenter de prendre à bras-le-corps et d'examiner sans naïveté.

Le texte que vous nous proposez, monsieur le ministre, monsieur le garde des sceaux, comporte, vous l'avez rappelé, trois axes.

En premier lieu, l'Etat doit affirmer sa présence par la mise en place d'autorités de régulation fortes : il n'est pas d'économie de marché efficace sans régulation efficace.

En deuxième lieu, l'Etat doit jouer son rôle tutélaire de protection de l'épargne publique. Le régime juridique du démarchage financier comportera donc les dispositions nécessaires afin d'encadrer la distribution de produits financiers lorsque sont concernées des clientèles qui ne disposent pas de moyens professionnels, ni nécessairement et spontanément de tous les éléments de compréhension de la grande diversité des produits financiers qui sont offerts sur le marché.

En troisième lieu, ce texte a pour objet de garantir, autant qu'il est possible, la sincérité des comptes et la transparence du fonctionnement des entreprises, en faisant progresser une nouvelle fois le gouvernement des entreprises, c'est-à-dire tout simplement l'équilibre des pouvoirs et des contre-pouvoirs dans l'entreprise.

Puisque vous citiez Montesquieu, monsieur le ministre de l'économie, disons tout simplement que le gouvernement des entreprises, c'est la recherche de la bonne constitution des entreprises, et donc de l'équilibre entre les pôles de pouvoir afin de parvenir à des avancées et d'assurer le développement des entreprises dans le respect des droits des tiers et au service de l'investissement et, en particulier, de l'emploi.

Avec ces trois objectifs, la commission des finances du Sénat pense avec vous, messieurs les ministres, qu'il est possible de préserver la compétitivité de notre système financier.

Nous sommes dans un monde qui se partage entre des concepts juridiques, des filiations intellectuelles et des cultures qui marquent le monde de l'entreprise et celui du droit. Nous faisons partie intégrante de l'espace continental européen, de droit écrit et de tradition romano-germanique : nos droits reposent, d'abord, sur des principes, et nous devons être en mesure de les exprimer le plus clairement possible, même avec la codification d'aujourd'hui, en laissant à différents acteurs - le juge et, le cas échéant, l'administration - le soin de veiller à la bonne application de ces principes.

Notre philosophie du droit et nos concepts sont, de ce point de vue, très différents de ceux de nos amis anglo-saxons : ces derniers procèdent par accumulation des expériences et traitent les sujets de façon plus empirique que nous, ils accordent sans doute moins d'importance à l'expression des principes que nous ne pouvons le faire dans le cadre des traditions qui sont les nôtres.

Le présent débat a, bien sûr, pour toile de fond la globalisation du système financier et le développement des techniques financières. Ces techniques, je le soulignerai simplement par deux exemples, ont des conséquences directes sur notre propos et sur l'examen des dispositions qui nous sont soumises.

Jadis - mais ce jadis n'est pas bien loin de nous -,...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C'était naguère, alors ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... il y avait trois segments bien différents : les marchés, les banques, les assurances.

Cette distinction demeure, mais, aujourd'hui, les risques circulent d'une catégorie à l'autre.

Pour pousser plus loin cet exemple, les dérivés de crédits, marché dont le développement est fantastique sur le plan mondial, permettent à des banques de céder les risques résultant de leurs activités de prêteur soit à d'autres banques, soit à des compagnie d'assurance, soit à des acteurs de marché, par exemple à des véhicules collectifs faisant appel à la soucription du public. Ce sont donc les mêmes risques qui se diffusent d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, d'un secteur régulé à un secteur moins régulé, de la banque à l'assurance et au marché.

Tous ces éléments doivent naturellement être pris en compte, notamment lorsqu'il s'agit de mieux faire coopérer les autorités en charge de la régulation des marchés et du contrôle déontologique des opérations et les autorités en charge de la discipline et du contrôle prudentiel des banques comme des compagnies d'assurance.

Vous avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre de l'économie - et nous y souscrivons -, que le dispositif qui vous semble le plus approprié aujourd'hui consiste à créer l'Autorité des marchés financiers et les coopérations nécessaires avec la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, d'une part, et la Commission bancaire, d'autre part.

Permettez-moi de penser que, d'ici à quelques années, de nouvelles étapes seront franchies en fonction des marchés. Aujourd'hui - à chaque jour suffit sa peine -, organisons ce que nous pouvons avec les moyens dont nous disposons.

Sur cette toile de fond, nous le savons bien, nous avons les uns et les autres la responsabilité essentielle de rassurer l'opinion, les investisseurs, afin que l'actionnariat individuel, base de stabilité de nos marchés, ne soit pas totalement évincé par les professionnels, par les « véhicules collectifs », par la grande gestion.

En volume, ces modes de gestion sont déterminants, voire dominants au regard des flux de capitaux, mais il importe que l'opinion publique conserve des liens directs, par le biais de son épargne, avec les entreprises. C'est la raison politique et d'ordre général pour laquelle la commission des finances a pensé qu'elle devait soutenir vos efforts, monsieur le ministre, monsieur le garde des sceaux, en matière de gouvernement d'entreprise.

Il convient à cet égard de mettre en valeur le rôle des assemblées générales, de responsabiliser plus les actionnaires et de leur permettre de se regrouper, dans le respect de notre droit, pour faire valoir leur capacité d'agir avec les moyens dont ils se doteront.

Chaque jour, l'actualité nous apporte de nouveaux exemples de l'ambiance qui règne sur les marchés financiers, sur les dysfonctionnements de ces derniers.

Nous sommes évidemment très sensibles aux doutes que certains émettent sur la qualité de l'information financière et comptable. Mais ce projet de loi permet de mieux encadrer les normes professionnelles des commissaires aux comptes par la mise en place d'une autorité publique, le Haut Conseil, ce qui va manifestement dans le bon sens.

Il faudra cependant veiller davantage encore à la rigueur des démarches, compte tenu des questions posées à propos de la normalisation comptable et des concepts utilisés par les sociétés dans leur communication financière.

Je tiens maintenant à évoquer les six étages de normes existants en matière de législation financière.

Les normes comptables internationales évoluent selon leur rythme propre et conduisent souvent à des choix de principe importants.

Les règles prudentielles internationales - hier le ratio Cook, demain les autres ratios ou modes de calcul issus du comité de Bâle - président à toute la problématique de la solvabilité bancaire. Nul parlement ne les adoptera jamais, mais elles auront, mes chers collègues, beaucoup plus de portée sur l'activité économique que bien des lois que nous votons ou bien des directives communautaires adoptées par les instances européennes.

Le régulateur américain, déjà cité par M. le garde des sceaux, prescrit ses règles à tous ceux qui viennent solliciter le grand marché américain. Mais la SEC, normalisatrice du marché américain, exporte son droit dans des conditions qu'il faut tâcher de délimiter, au moins de façon lucide.

Par ailleurs, le droit communautaire, qui est essentiel, omniprésent dans ce domaine, évolue sans cesse. Quand je parle du droit communautaire, j'entends celui qui existe et qu'il faut transposer - ce projet de loi comporte beaucoup de transpositions - et celui qui est en train de se faire et qu'il faut influencer.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de le dire : ne renonçons jamais, par notre présence, par nos idées, par la qualité de nos réflexions, à influencer le droit communautaire.

Le droit communautaire est malléable ; il l'est plus qu'on ne le croit souvent dans nos hémicycles.

M. Pierre Fauchon. Très juste !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Lorsque nous formulons des critiques - elles sont souvent justifiées - sur les solutions auxquelles nous conduit le droit communautaire, peut-être y a-t-il lieu de faire notre autocritique et de nous demander si nous avons bien véhiculé, formulé, argumenté nos propositions, nos idées.

Sur les sujets dont nous traitons ici, aucun pays n'a le monopole des bonnes solutions. Or l'Europe est, dans l'ensemble, une enceinte de bonne foi où nous pouvons faire entendre notre voix, bien plus qu'à la proportionnelle de notre poids économique, d'ailleurs.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Quelle sagesse !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Enfin, n'oublions pas les normes professionnelles, les règles de bonne conduite, les statuts des sociétés, qui sont des normes de droit essentielles et qui doivent conserver leur place.

Au milieu de toutes ces normes, le législateur doit bien évidemment se frayer un chemin, il doit occuper sa place, toute sa place, mais rien que sa place.

Mes chers collègues, je citerai maintenant un exemple de nature à vous permettre de penser que le travail que nous faisons est éminemment utile.

Le 25 juin 1999, nous avons adopté une loi relative à l'épargne et à la sécurité financière - la sécurité financière était déjà à l'ordre du jour, monsieur le ministre - qui nous a permis de créer un nouveau produit financier : les obligations foncières. A partir du marché français et de nos concepts juridiques, nous avons créé un outil qui, aujourd'hui, est le meilleur en Europe, un outil reconnu par les spécialistes comme ayant dépassé en efficacité et en transparence les Pfandbriefe allemands que nous avons enviés pendant des décennies.

Grâce peut-être à la crise financière que nous connaissons, à la raréfaction du marché obligataire, ces obligations foncières se sont développées et ont atteint des volumes extraordinaires.

Aujourd'hui, ces obligations foncières sont un atout non seulement pour le Crédit foncier de France que l'on annonçait mort et dont la Caisse des dépôts et consignantions ne voulait plus,...

M. Gérard Delfau. Très bien ! Quelle marque de reconnaissance !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... mais aussi pour d'autres entreprises et pour des professionnels des services financiers et du droit, qui honorent la place de Paris.

M. Gérard Delfau. Cela fait plaisir à entendre !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est qu'un exemple, messieurs les ministres, mais cela doit nous inciter au volontarisme. Si nous utilisons à bon escient notre place, toute notre place, rien que notre place, nous sommes en mesure - et je suis heureux de susciter pour une fois l'adhésion de M. Delfau - de faire progresser les choses et de servir l'économie et l'emploi.

M. Gérard Delfau. Grâce à qui ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, monsieur le garde des sceaux, la commissions des finances soutient votre démarche et adhère à votre philosophie.

Elle vous proposera quelques amendements visant, conformément aux principes que vous avez affirmés, à favoriser la compétitivité de notre droit et de notre système financier. Il s'agit en particulier de valoriser le rôle des assemblées générales, ces assemblées générales dont on parle finalement si peu dans les rapports professionnels, mais qui sont si importantes pour l'équilibre des entreprises.

Par ses amendements, la commission des finances souhaite par ailleurs protéger tout particulièrement les clients du crédit à la consommation. A une époque où beaucoup de ménages sont fragilisés, nous voulons les protéger des démarches commerciales agressives. En agissant ainsi, nous défendons non seulement la société et ses éléments les plus fragiles, mais aussi le système financier et les bons professionnels. Nous souhaitons contribuer à mettre en place les quelques règles qui permettront d'induire les bons comportements et de faire régner autant qu'il se peut l'équité et la transparence.

Messieurs les ministres, vous pouvez naturellement compter sur notre soutien et notre esprit constructif tout au long de ce débat.

Mes chers collègues, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu porter à ces quelques propos, et, d'avance, de la participation active, qui, je n'en doute pas, sera la vôtre lors de l'examen des articles. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le ministre, comme vous le disiez, si la défiance constatée depuis plusieurs mois par les marchés ne tient pas qu'à ces seules causes, une succession de scandales financiers outre-Atlantique (et même plus près de chez nous récemment - nécessitent une réaction forte afin de remédier durablement aux dysfonctionnements de l'économie financière.

Le rapporteur général, M. Philippe Marini, vient d'exposer brillamment la réforme longtemps attendue des autorités de marchés, comme celle du démarchage financier.

Le titre III, que M. le garde des sceaux a développé et sur lequel la commission des lois a donné un avis puisque le droit des sociétés et la réglementation des professions relèvent de sa compétence, a pour objet d'améliorer le contrôle légal des comptes et la promotion de la transparence et de la lisibilité de la gestion des entreprises.

Ces deux préoccupations se rejoignent, tant la gestion financière hasardeuse et sa présentation parfois imaginative peuvent aboutir à une véritable falsification de la situation réelle des entreprises. Il y a lieu d'imposer des règles plus strictes en matière d'établissement et de contrôle de leurs comptes ; c'est particulièrement nécessaire pour les comptes consolidés de groupes faisant publiquement appel à l'épargne puisque c'est dans ces groupes que se sont produits un certain nombre de scandales.

Certes, et il faut le réaffirmer, la France s'est largement trouvée à l'abri de ces fraudes ou de l'opacité des comptes, sauf, hélas ! pour quelques entreprises appartenant au secteur public.

M. Paul Loridant. Et pas n'importe lesquelles !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Le projet de loi leur impose opportunément les mêmes règles qu'aux autres entreprises.

La prise de conscience de ces risques correspond à une conception déjà ancienne de la législation et des pratiques françaises. Il faut rappeler que le commissariat aux comptes, profession réglementée, existe depuis 1867 dans notre pays.

Par ailleurs, la loi de 1966 sur les sociétés commerciales avait déjà fourni un cadre rigoureux pour l'exercice des fonctions de certification.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. L'autorégulation et la discipline de la profession, les recommandations de la COB, avec l'existence du cocommissariat, de dispositifs prudentiels et d'un contrôle qualité périodique, ainsi que la rotation des associés signataires de mandat de commissaires aux comptes, sont des éléments qui existent déjà et qui doivent être renforcés.

Dans ce domaine, notre pays est en avance sur beaucoup de législations de grands pays, Etats-Unis compris. Ce projet de loi vient entériner ou prolonger, en totalité ou en partie, ces évolutions, en leur conférant force obligatoire. Nous ne pouvons que nous en féliciter.

Mais il paraît indispensable aussi de réaffirmer, comme vous l'avez fait, monsieur le ministre, que la qualité de nos professionnels, dans l'immense majorité des cas, n'était pas en cause et que, lorsqu'il y a eu des défaillances, la profession a su réagir.

Ces réformes opportunes correspondent d'ailleurs à un mouvement général, dont l'Union européenne s'est aussi préoccupée, par exemple avec l'adoption du règlement européen du 7 avril 2002 sur la consolidation du compte des sociétés cotées européennes.

A ce propos, je partage tout à fait les remarques de M. Philippe Marini sur l'intérêt pour nous de développer le droit communautaire, de nous investir pour le promouvoir et de défendre nos positions.

Le projet de loi nous invite, en matière de contrôle légal des comptes, à passer de l'autorégulation à une régulation partagée.

Il paraît en effet nécessaire, à titre préventif et avec le souci de renforcer la crédibilité du contrôle légal dans un contexte de turbulence des marchés et de crise de confiance, de conforter les garanties d'indépendance de la profession.

Ajoutons que le projet de loi fait le choix de retenir un cadre unique pour l'ensemble des commissaires aux comptes, tout en imposant des règles spécifiques pour les personnes faisant appel public à l'épargne. C'est le cas de la rotation obligatoire des commissaires aux comptes au bout de six exercices, rotation qui n'aurait aucune raison d'être pour les autres sociétés. Il faut le rappeler aux professionnels qui, parfois, se sont inquiétés de l'extension de cette disposition à toutes les sociétés. Cela doit demeurer pour les seules sociétés faisant appel public à l'épargne.

A cet effet, la création d'une nouvelle instance, rattachée au ministère de la justice, présidée par un magistrat à la Cour de cassation et comportant une majorité de membres extérieurs à la profession ne peut que renforcer la crédibilité des règles et de la pratique du contrôle légal des comptes. Sa mission de surveillance de la profession, menée en liaison avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à laquelle est conféré le statut d'établissement d'utilité publique, est aussi de veiller au respect de la déontologie et de promouvoir l'indépendance des commissaires aux comptes, comme de valider les « bonnes pratiques professionnelles ».

Il s'agit peut-être non pas de les définir, parce qu'en fait des bonnes pratiques doivent préexister, mais au moins de les valider.

Le Haut Conseil se substitue enfin à la Commission nationale d'inscription et à la Chambre nationale de discipline. Il lui appartient aussi d'organiser les programmes de contrôle mis en oeuvre par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et d'émettre des avis sur le code de déontologie comme sur les normes d'exercice professionnel, qui recevront une autorité juridique nouvelle, puisque désormais le code de déontologie sera approuvé par décret en Conseil d'Etat et les normes d'exercice professionnel seront entérinées par arrêté du ministre de la justice.

Le projet de loi comporte plusieurs dispositions tendant à renforcer l'indépendance des commissaires aux comptes en créant un nouveau régime de contrôle et d'inspection. Il précise également et complète les règles prudentielles déjà existantes pour éviter les risques de collusion et prévenir les conflits d'intérêt.

Le contrôle de la profession, actuellement exercé par les compagnies régionales, est désormais placé sous le contrôle du Haut Conseil et mis en oeuvre par la Compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés financiers pour les commissaires aux comptes placés auprès de personnes faisant appel public à l'épargne, et pour les compagnies régionales, avec le concours de magistrats de l'ordre judiciaire ou des comptes, si nécessaire.

Des inspections peuvent être diligentées, ce qui est une innovation. De même, une suspension temporaire peut être décidée en cas de faits d'une particulière gravité.

Les deux commissions saisies ont émis le souhait que ce dispositif soit conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Les garanties d'indépendance sont au coeur du dispositif prévu, tant en ce qui concerne les incompatibilités tenant aux liens personnels, financiers ou professionnels, qu'en matière de séparation stricte entre conseil et contrôle évalués par rapport aux normes d'exercice professionnel. On a vu que le non-respect de cette séparation avait entraîné, dans le cas d'Enron et d'autres, une dérive condamnable.

La pluridisciplinarité peut-être une richesse, vous l'avez souligné à juste titre, messieurs les ministres ; encore faut-il veiller à une stricte indépendance du contrôle légal des comptes, avec les difficultés que représente une réglementation dans un contexte d'internationalisation de l'économie et des sociétés. A cet égard, l'article 65, qui doit être précisé, paraît constituer un juste équilibre, notamment en ce qui concerne les réseaux auxquels les commissaires aux comptes sont affiliés. Le Haut Conseil doit être en mesure d'apprécier le caractère direct ou non du lien entre la mission de contrôle et les prestations délivrées par un autre membre du réseau non commissaire aux comptes. Il ne peut pas y avoir de réglementation générale. Il faut examiner tous les cas séparément.

La rotation au bout de six exercices des signataires des comptes est dans la droite ligne de la recommandation de la Commission européenne qui préconise de « prévoir au minimum le remplacement des associés d'audit des principaux membres de l'équipe chargée de la mission dans les sept ans qui suivent leur nomination ». On n'est même pas allé jusque-là. La COB avait aussi prévu cette rotation. De même, les règles précisées en matière de cocommissariat et celles qui concernent le commissariat aux apports et aux fusions vont dans le même sens. S'agissant du co-commissariat, il faudra veiller à bien en définir les missions afin de ne pas inquiéter les professionnels.

Le projet comporte un deuxième volet qui traite de la transparence des entreprises. Le « gouvernement d'entreprise » a donné lieu à de nombreuses publications et à des rapports nombreux, signés par des noms prestigieux, notamment les rapports Viénot et, plus récemment, le rapport Bouton.

La plupart des préconisations de ces rapports ne relève pas de la loi, car on ne voit pas comment celles-ci pourraient réglementer l'organisation et la vie des entreprises, même si est encouragée, par exemple, une forme d'organisation distinguant les responsabilités exécutives : directoire et conseil de surveillance ou président et directeur général. Cette distinction va dans le sens d'une modernisation de la vie des entreprises.

A cet égard, et sans entériner la notion d'« administrateurs indépendants », qui n'a guère de substance en réalité, le projet de loi tend à définir des garanties plus efficientes améliorant encore la transparence des processus de décision et l'information des actionnaires et des tiers.

Nous n'avons pas à préciser dans la loi la façon dont doivent être gouvernées les entreprises, mais nous pouvons exiger qu'elles donnent une information claire sur la manière dont elles sont gouvernées, et c'est ce qui est prévu dans le projet de loi. Ce texte complète et nuance les évolutions récentes qui ont transcrit dans la loi des principes de fonctionnement relevant de ce que l'on appelle le « gouvernement d'entreprise ». Je ne développerai pas cet aspect, néanmoins très important, du projet de loi, vous renvoyant à l'examen des articles.

Enfin, comme je l'ai indiqué précédemment, est prévu un renforcement opportun du contrôle légal des comptes des établissements publics de l'Etat.

La commission des lois, saisie pour avis, souscrit pleinement aux objectifs qui sont fixés dans le titre III du projet de loi. Les trente-cinq amendements qu'elle vous propose, en commun avec la commission des finances, ont pour objet de procéder à un certain nombre de corrections et de clarifications indispensables. C'est le cas, en particulier, du rejet des énumérations commençant par « notamment », qui n'ont guère de place dans un texte normatif.

Le texte devrait permettre une meilleure transparence du fonctionnement des entreprises, de nature à renforcer leur crédibilité financière et à permettre aux commissaires aux comptes d'exercer leurs missions dans un cadre plus sûr, en évitant tout soupçon. Nous vous proposons, bien entendu, d'approuver l'ensemble de ce dispositif. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire, 82 minutes ;

Groupe socialiste, 44 minutes ;

Groupe de l'Union centriste, 18 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 16 minutes ;

Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 13 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, « nous souffrons, en ce moment précis, d'un grave excès de pessimisme économique. C'est chose courante d'entendre les gens dire que la période des gigantesques progrès économiques est désormais révolue... et que la décennie qui commence nous réserve plus probablement une diminution de notre prospérité qu'un nouvel accroissement ». Ces propos ont été tenus en 1930 par l'économiste Keynes. Que de points communs avec la situation actuelle !

Messieurs les ministres, dans un contexte de reflux de la croissance en Europe et de grandes incertitudes à l'échelon mondial, il convient de rétablir la confiance. Tel est l'un des objets du projet de loi de sécurité financière, qui concerne surtout, et à juste titre, l'un des acteurs du secteur économique : l'épargnant, qui, il est vrai, a particulièrement pâti des turbulences des marchés financiers depuis l'été 2001.

Ce sont les Etats-Unis qui ont été les plus réactifs après les premiers scandales qui touchèrent, il est vrai, de grandes sociétés américaines. Je pense évidemment - cela a été rappelé par M. Marini - au Sarbanes-Oxley Act, adopté à la fin du mois de juillet 2002. Applicable à l'ensemble des entreprises faisant appel à l'épargne publique américaine, cette législation, qui a été bouclée avec une certaine précipitation, est particulièrement sévère. Elle confère, en outre, un rôle renforcé aux comités d'audit, comme dans d'autres domaines, d'ailleurs, où figureraient les administrateurs indépendants. Je crois que, à cet égard, le gouvernement français a eu raison de ne pas suivre l'exemple américain.

Soyons lucides : il ne s'agit pas d'instituer une sorte de « risque zéro » dans le domaine économique et financier. La création de valeurs dans une situation de forte concurrence est, par définition, porteuse d'aléas. Le législateur doit, par ailleurs, faire preuve de modestie eu égard au caractère globalisé des marchés financiers et aux évolutions du droit comunautaire, qui non seulement encadrent de plus en plus les marges de manoeuvre du législateur national, mais également obligent les Etats membres à adapter fréquemment leur droit.

En outre, plusieurs sujets sont traités à l'échelon mondial, telles l'harmonisation des règles comptables ou l'analyse financière, et ne nécessitent donc pas de légiférer sur le plan national. En somme, une loi ne peut pas rétablir à elle seule la confiance sur les marchés financiers, mais elle peut en favoriser le retour.

Deux objectifs figurent clairement dans le projet de loi : la transparence et la compétitivité. Notre groupe parlementaire, l'Union centriste, y adhère totalement.

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise - j'y reviendrai dans quelques minutes -, il serait vain et contre-productif de vouloir légiférer dans le détail : il convient de veiller avant tout à assurer une parfaite transparence pour les actionnaires et à responsabiliser les acteurs. A nos yeux, le gouvernement français a choisi la bonne méthode, loin des excès et de la politique spectacle.

Le premier pilier de la réforme a trait à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci présente un caractère nouveau par rapport aux autres autorités administratives indépendantes en ce qu'elle sera responsable de ses actes, détiendra la personnalité morale et bénéficiera d'une autonomie budgétaire.

La création de l'Autorité des marchés financiers constitue un moment important de l'évolution de la régulation en France, qui se trouve ainsi, enfin, en harmonie avec ses partenaires européens. C'est également une grande satisfaction pour le Sénat, qui a déjà voté à trois reprises la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers.

Force est de constater que le statut et l'architecture de la future AMF apportent les garanties nécessaires de sécurité juridique. Nous espérons que seront oubliées les dérives que l'on a connues dans le passé lors de certaines enquêtes sur le fonctionnement des marchés financiers. Ces nombreuses enquêtes n'ont pas toujours été suivies d'effet.

La distinction entre le collège plénier de l'AMF et l'instance chargée de sanctionner les éventuelles infractions, le choix des membres de l'AMF par le ministre au sein des professionnels des marchés financiers, où les réputations sont bien connues, mais aussi les règles déontologiques posées par l'article 5 du projet de loi devraient permettre de minimiser les risques de conflits d'intérêts et de dérives.

Le sort des analystes financiers mériterait d'être traité plus précisément. Nous sommes nombreux à penser que cette activité, même si elle ne doit pas prendre la forme d'une profession réglementée, doit faire l'objet d'un encadrement minimum. Pourquoi cet encadrement ne serait-il pas assuré sous les auspices de l'Autorité des marchés financiers ? Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce point au cours de la discussion des articles.

La deuxième partie du projet de loi concerne les épargnants et consommateurs, qui se trouvent désormais mieux protégés grâce à un encadrement du démarchage. Cet encadrement est malheureusement rendu nécessaire du fait des pressions dont les consommateurs font parfois l'objet de la part de certaines officines de crédits à la consommation, pressions qui peuvent aboutir à des situations de surendettement. L'épargnant est laissé responsable de ses choix, mais il aura désormais la certitude d'avoir à traiter avec des démarcheurs dûment identifiés et mandatés.

A cet égard, il est certain que les filiales spécialisées des grands groupes de distribution doivent être visées par ces mesures qui encadrent le démarchage.

De même, l'existence des conseillers en investissements financiers est dorénavant reconnue et encadrée par une procédure d'agrément et une assurance obligatoire.

Nous nous interrogeons cependant sur l'opportunité d'une procédure de faillite civile - elle n'est pas évoquée dans le projet de loi -, qui avait été votée par le Sénat en 1989 et qui permettrait de sanctionner les prêteurs abusifs. Il s'agirait, en outre, d'introduire des dispositions donnant à une commission de surendettement la possibilité d'annuler certaines créances dès lors que le crédit aura été accordé sans les diligences nécessaires : ce sont des situations que l'on rencontre fréquemment dans les dossiers de surendettement.

Le dernier titre du projet de loi sur lequel la commission des lois, notamment son rapporteur, a particulièrement travaillé comprend deux parties : l'une est relative à l'amélioration des règles applicables au contrôle légal des comptes et l'autre porte sur la bonne gouvernance d'entreprise.

Notons, d'abord - cela a déjà été souligné, mais il faut le répéter, me semble-t-il - que la France est l'un des pays les plus réglementés en matière de commissariat aux comptes, ensuite, que la profession n'a pas connu de défaillance significative qui puisse être comparée à ce qui s'est déroulé aux Etats-Unis, enfin, que certaines règles françaises, notamment l'exercice du co-commissariat aux comptes, ont été copiées par de nombreux pays. Nous avons donc des raisons de penser que le système est non pas à changer, mais tout simplement à améliorer.

Le projet de loi vise à renforcer l'unité de la profession en imposant des règles déontologiques communes. Ce principe se traduira par la création d'un Haut Conseil du commissariat aux comptes, investi d'une triple mission : le contrôle de la profession, la réflexion sur les normes professionnelles et la discipline.

Attardons-nous quelques instants sur le fait que le texte tend à instaurer une séparation stricte entre la mission de certification des comptes et les autres prestations de services, notamment de conseil. A juste titre, cette interdiction, qui existait déjà, sera désormais étendue aux réseaux de commissariat aux comptes, qui ont prospéré ces derniers temps et qui prospéreront encore.

Il nous semble que cette séparation des activités de conseil et de contrôle doit être absolue. Des amendements seront proposés par la commission des finances, me semble-t-il, qui montrent bien que c'est « toute » prestation de services et non pas seulement « une » prestation de services de temps en temps qui doit être visée. C'est indispensable, car les quelques dérives qu'a connues la profession provenaient toutes de la confusion entre l'activité de contrôle et l'activité de Conseil au sein de certains réseaux.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. François Zocchetto. Le fait de renvoyer à l'appréciation du Haut Conseil du commissariat aux comptes chaque situation particulière n'est pas une mauvaise idée dans la mesure où il est impossible de prévoir dès à présent toutes les situations. Ces réseaux de commissariat aux comptes ou d'audit sont établis dans le monde entier.

Les groupes multinationaux ont des filiales un peu partout. Il est donc impossible, a priori, d'envisager toutes les situations qui pourraient se présenter.

Cela dit, comment le Haut Conseil du commissariat aux comptes sera-t-il saisi ? Nous avons besoin de précisions sur ce point. En particulier, cette saisine sera-t-elle ouverte aux groupes d'actionnaires minoritaires ?

La profession de commissaire aux comptes, je l'ai dit, est déjà très réglementée ; elle présente des garanties. Il ne s'agit donc que d'apporter des améliorations.

En ce qui concerne les règles relatives au gouvernement d'entreprise, on peut se demander si les graves dérives constatées aux Etats-Unis étaient liées à des déficiences structurelles de contrôle ou à l'emballement boursier dont les valeurs technologiques, entre autres, ont fait l'objet. Très sincèrement, il ne me paraît pas utile que la législation française s'inspire de certains pays étrangers qui ont opté, dans ce domaine, pour des législations très contraignantes.

Il est souhaitable que soit, à terme, constituée une législation européenne susceptible de résister aux visées « expansionnistes » des Etats-Unis. Fort opportunément, le Gouvernement n'a pas souhaité introduire dans le projet de loi des concepts sans lien avec la tradition juridique française, notamment s'agissant des administrateurs indépendants.

N'oublions pas qu'Enron et WorldCom bénéficiaient de l'expertise d'une majorité d'administrateurs dits indépendants, notamment au sein de leur comité d'audit. Cela n'a pas empêché les dérives de la direction des deux entreprises américaines. Cette remarque vaut également pour Vivendi.

Pis encore, certaines études effectuées outre-Atlantique par des universitaires démontrent que l'indépendance des administrateurs réduit la performance des conseils d'administration.

Il s'agit donc là d'une fausse bonne idée, car, dans notre droit des sociétés, les administrateurs ont pour vocation de représenter les actionnaires.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Très bien !

M. François Zocchetto. On ne voit donc pas comment ils pourraient être indépendants.

Ou alors, il faudrait instaurer un système totalement différent : des quasi-représentants du parquet ou des procureurs seraient présents dans les conseils d'administration. Mais cela ne correspond ni à notre tradition ni à notre volonté. Il faut donc éliminer cette idée des administrateurs indépendants.

Dans le présent projet de loi a été privilégiée une démarche pragmatique visant à renforcer la transparence des entreprises avec l'obligation nouvelle d'information de l'assemblée générale des actionnaires sur les règles de fonctionnement du conseil d'administration et sur les procédures de contrôle interne. Un rapport sera établi, qui sera annexé au rapport général du conseil d'administration. Un amendement vous sera proposé afin que ledit rapport soit déposé au greffe du tribunal de commerce. Il sera donc totalement public.

La confiance est l'élément central du projet de loi. Il apparaît dès lors préférable de préserver, pour le moment, la liberté d'organisation des entreprises. Cela se traduit dans le texte par l'absence de dispositions contraignantes concernant les comités d'audit ou de rémunération et, bien sûr, par l'absence de référence à la notion d'administrateur indépendant.

Il faut saluer l'importance donnée par le projet de loi à l'information des actionnaires. En effet, les entreprises doivent pouvoir à la fois être distinguées par les acteurs du marché financier et se distinguer les unes des autres par la clarté des informations qu'elles délivrent. Celles qui donneront de bonnes informations attireront les investisseurs ; celles qui donneront de mauvaises informations ou qui tromperont le marché financier en subiront les conséquences.

En conclusion, plutôt que d'instaurer de nouvelles règles, appliquons celles qui existent aujourd'hui. Il s'agit bien de rétablir le rôle de l'assemblée générale des actionnaires et de faire en sorte que les commissaires aux comptes rendent compte de leur mission à l'assemblée générale des actionnaires et non pas aux dirigeants des sociétés.

Pour toutes ces raisons, messieurs les ministres, le groupe de l'Union centriste apporte son total soutien au texte qui nous est soumis, ainsi qu'aux améliorations qui seront proposées tant par les commissions que par nos collègues. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. Monsieur le président, monsieur le ministre monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, à la suite des faillites et des scandales financiers de ces dernières années aux Etats-Unis, le doute s'est installé au sein de la communauté financière et des marchés sur la qualité et la fiabilité de l'information et de la gestion financières.

Cette perte de confiance nous conduit à une remise en cause globale du cadre normatif concourant à la sincérité des comptes des entreprises.

Avec la loi relative aux nouvelles régulations économiques proposée par le précédent gouvernement, la France s'était déjà dotée d'une législation et d'une réglementation beaucoup plus strictes et sécurisées. Elle avait, notamment, renforcé la tutelle publique et l'indépendance des commissaires aux comptes, et mis en place des systèmes d'alerte sur les risques financiers d'une entreprise.

De ce point de vue, le présent projet de loi n'innove pas : il ne fait que reprendre et compléter des dispositions créées et adoptées précédemment. Il intervient pourtant dans un climat boursier et économique particulièrement déprimé, où les risques d'accident et la tentation d'embellir les résultats, voire de falsifier les comptes, sont de plus en plus prégnants. La preuve nous en est fournie ces jours-ci dans la presse financière par le débat sur ces produits financiers dérivés dont la multiplication récente, l'absence de transparence et la sophistication font craindre le pire à de nombreux spécialistes.

Ma première réaction, messieurs les ministres, est donc de vous dire que vous faites oeuvre utile, mais que votre projet de réforme est trop limité.

Certes, des évolutions importantes sont nécessaires. Mais elles devraient impliquer tous les acteurs : non seulement les managers, les autorités réglementaires, les commissaires aux comptes, mais aussi les banquiers et les analystes financiers. Or ce n'est pas le cas, et je le regrette.

Je tiens pourtant à saluer votre initiative au regard de ce qui me semble le véritable pilier du texte, et qui répond à une demande réitérée de la Haute Assemblée : la création de l'Autorité des marchés financiers, puissant instrument de contrôle ayant une personnalité juridique propre, doté d'attributions importantes, afin de mieux protéger l'épargne investie en produits financiers, de mieux informer les investisseurs et de mieux surveiller le bon fonctionnement des marchés. Tout au plus peut-on regretter que le champ des assurances échappe à sa compétence et se demander si le nombre des membres - seize - n'est pas excessif.

Reste à savoir, désormais, si l'AMF, réellement indépendante, fonctionnera loin des pressions qui pourraient émaner d'acteurs économiques ou politiques.

Reste à savoir également si elle agira dans une parfaite neutralité eu égard au mode de nomination de ses membres et à leur appartenance antérieure. Nous serons vigilants, comme il se doit.

En revanche, je regrette que le projet de loi de sécurité financière reste en deçà d'une véritable réforme du gouvernement des entreprises, telle qu'elle a été notamment suggérée, en février dernier, par le rapport Barbier de La Serre, qui a succédé à bien d'autres.

Ce texte invitait le Gouvernement et, partant, le législateur, à reconnaître le rôle central des conseils d'administration en unifiant le statut des administrateurs, en réduisant la taille de ces conseils, en modifiant leur composition et en améliorant leur fonctionnement. Il tendait à généraliser et à développer le rôle des comités spécialisés. Il visait, en outre, les modalités de choix et de rémunération des présidents, notamment, en liant la stabilité dans le poste à une certaine performance et en adaptant la rémunération à l'importance des responsabilités exercées. Il incitait enfin à fixer des règles garantissant la défense des intérêts sociaux de l'entreprise, ainsi que celle des actionnaires minoritaires.

Sur tous ces sujets, il est urgent qu'une intervention ferme et rapide de l'autorité politique fasse cesser des pratiques indignes de la démocratie et dont les conséquences sont très négatives pour l'économie.

Or, monsieur le ministre, vous êtes, semble-t-il, décidé à attendre, alors que le temps presse et que la confiance a besoin d'être restaurée.

En outre, je déplore que ce projet de loi, soit beaucoup trop timide dans le domaine de l'organisation du commissariat aux comptes, même si de nombreuses mesures proposées vont dans le bon sens.

Le texte prévoit une extension utile de la mission de ces acteurs déterminants dans le circuit de l'entreprise et dans le circuit boursier, mais il risque - et c'est l'une de mes inquiétudes - d'entraîner une limitation excessive des moyens de l'audit.

Pour l'exercice du commissariat aux comptes, la volonté de clarification, selon le principe d'étanchéité des activités de contrôle et de conseil, ne doit pas venir contrarier l'objectif d'une plus grande efficacité de l'audit. La voie est étroite et l'on peut craindre deux effets pervers : l'isolement international de la France et l'appauvrissement des moyens de l'audit.

Le projet de loi confie des responsabilités étendues aux commissaires aux comptes, notamment eu égard au contrôle interne. Ce nouvel engagement du commissaire aux comptes en amont de la production des comptes permet, il est vrai, d'avancer dans la maîtrise des risques et de progresser vers les objectifs de transparence et de sécurité que nous souhaitons.

Cette extension renforce le besoin d'expertises, non seulement dans les matières comptables et financières, mais aussi dans le domaine du droit, de la fiscalité, des systèmes de traitement de l'information, plus que jamais impliqués dans le jugement du commissaire aux comptes.

Ainsi, le projet de loi vise à interdire au commissaire de fournir tout conseil distinct des diligences nécessaires à sa mission. Cette restriction compréhensible et justifiée appelle pourtant plusieurs réflexions.

Ne verra-t-on pas, à terme, l'encouragement à la délocalisation des sièges des entreprises vers des pays voisins dotés d'un environnement juridique moins complexe, et surtout, moins sévère ?

N'assistera-t-on pas à un affaiblissement des branches françaises de nos réseaux pluridisciplinaires ?

J'énumère ces réserves et ces craintes, tout en sachant que le renforcement de la transparence dans les pratiques de la profession - ce qu'elle accepte d'ailleurs volontiers - ainsi que la séparation des fonctions de contrôle et d'audit sont nécessaires. Et vous avez raison, monsieur le ministre, de le proposer.

Permettez-moi cependant de prolonger encore mon propos : nous le savons tous, la vraie sécurité financière aujourd'hui, dans le commissariat aux comptes, c'est la compétence, et je veux rendre hommage à celle de cette profession. Or les grands cabinets d'audit et les sociétés d'avocats de leurs réseaux ont, au fil des ans, forgé des compétences spécialisées de haut niveau qui n'ont pas tous leur équivalent sur le marché et qui sont indispensables à l'analyse des opérations de plus en plus complexes des sociétés auditées.

Une conception de l'audit faisant appel à des compétences multidisciplinaires et incluant le contrôle a priori des opérations complexes est l'une des conditions de la sécurité financière. C'est ainsi, par exemple, que l'intervention des avocats du même réseau renforce la pertinence et la crédibilité de l'avis émis.

Je reste convaincu que l'effet de taille des grandes firmes d'audit garantit l'indépendance de jugement des commissaires aux comptes, ainsi que leur indépendance financière à l'égard d'un client puissant. L'appui d'un réseau mondial de compétences est, par ailleurs, absolument indispensable aux groupes français cotés à l'étranger. Sur ces sujets délicats, il faudra donc trouver le bon équilibre.

En conclusion, ce texte est timide dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, alors que la crise de confiance ne cesse de s'aggraver. Utile en ce sens qu'il crée l'Autorité des marchés financiers, il est néanmoins encore incomplet parce qu'il ne traite que de l'un des acteurs, les commissaires aux comptes, alors qu'il faudrait légiférer notamment sur les agences de notation, les banquiers et les assureurs.

La réponse qu'il apporte est en deçà de ce qu'espèrent les épargnants, les salariés et les cadres du secteur financier et boursier.

J'attends, messieurs les ministres, avec intérêt votre position sur quelques-uns des amendements qui visent à enrichir votre texte.

De votre attitude dépendra mon vote, même si, dans sa grande majorité, le groupe auquel j'appartiens soutiendra votre projet de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE - M. le président de la commission des finances et M. Paul Loridant applaudissent également.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien ! !

M. le président. La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, « disons le tout net : le projet de loi sur l'information financière présenté par M. Francis Mer, ministre de l'économie, ne paraît pas adapté à la situation. Alors que le système économique mondial est frappé d'une crise de confiance généralisée, les mesures proposées......manquent de souffle ».

Messieurs les ministres, je viens de citer l'appréciation de M. Philippe Dessertine, économiste et éditorialiste bien connu. Cette appréciation me semble résumer assez sobrement un ensemble de points de vue relativement critiques qui se sont exprimés en France ces dernières semaines, du côté tant des économistes que des petits actionnaires.

Pourquoi cette insatisfaction est-elle si largement partagée ? Visiblement, parce que, au-delà des dispositions techniques - certes tout à fait nécessaires - de ce projet de loi, les vraies réponses attendues aujourd'hui par les milieux économiques et financiers ne sont pas au rendez-vous. Avec ce projet de loi, le rétablissement de la confiance n'est pas assuré.

De fait, le mal auquel il faut chercher des remèdes est profond. Le diagnostic se doit donc d'être rigoureux et sans parti pris. En ce qui concerne tant l'état réel de l'économie que la défaillance des méthodes de gouvernance d'entreprise ou les dysfonctionnements récurrents de la sphère financière, il importe, me semble-t-il, de s'appuyer sur une analyse sans complaisance de la situation afin de permettre au Sénat de mieux répondre aux réelles attentes des acteurs économiques et à celles de la société tout entière.

L'économie mondiale traverse une crise profonde dont il est d'ailleurs difficile d'anticiper les évolutions à moyen terme. De nombreux pays en voie de développement souffrent de la globalisation déstructurante : l'asphyxie financière menace l'Argentine et nombre de ses voisins. Le Japon et les pays occidentaux cherchent vainement les leviers d'une relance efficace de leur économie.

Ajoutons à cela les doutes sérieux exprimés sur le plan macroéconomique à l'encontre des organismes régulateurs, tels le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, sans oublier bien sûr les négociations de l'Organisation mondiale du commerce, qui sont actuellement dans l'impasse.

Dans le même temps, la mise en oeuvre de politiques monétaristes par certains Etats n'apporte visiblement plus les effets escomptés.

Quant aux politiques keynésiennes de relance, elles n'ont pas l'efficacité révélée lors des crises économiques du xxe siècle.

A vrai dire, le contexte socio-économique s'est profondément modifié et, dans ces conditions, l'une des questions essentielles est aujourd'hui de savoir si des politiques macro-économiques, quelles qu'elles soient, seront à même d'apporter des solutions à une crise dont l'essence même repose sur les dérèglements micro-économiques du système, des marchés et des comportements des acteurs.

La succession des scandales vécus ces dernières années au niveau des grandes entreprises mondiales et de la sphère financière sont un puissant révélateur de la crise structurelle d'un « Capitalisme déboussolé », totalement bousculé par les appétits de profit et la perte de sens éthique.

La réalité doit, mes chers collègues, être regardée en face. Tom Loydd, célèbre économiste anglais, jugeait ainsi récemment que « le code moral des affaires n'a été qu'une fiction élaborée par les plus cyniques représentants de l'establishment. Cela rassure le public, tranquillise les gouvernants et tempère l'agressivité des concurrents les plus naïfs qui deviennent ainsi plus aisément manoeuvrables. »

Ce regard pertinent posé sur le monde des affaires nous incite, mes chers collègues, à être particulièrement clairvoyants et ambitieux dès lors qu'il s'agit ici de bâtir des garde-fous, de promouvoir une régulation exigeante et, au final, de mieux assurer la protection des épargnants et des consommateurs.

A vrai dire, les multiples révélations qui ont, ces deux dernières années, accompagné l'explosion de la bulle spéculative de la « net-économie » ont accentué encore le malaise ambiant et durablement affecté la confiance des épargants dans un système financier totalement débordé par les excès spéculatifs et la délinquance en « col blanc ».

La récapitulation faite par Olivier Pastré et Michel Vigier, dans leur ouvrage récent intitulé Le Capitalisme déboussolé, des multiples dérèglements constatés depuis deux ans est édifiante et mérite d'être rappelée : une dérégulation qui a entraîné la multiplication des entreprises incontrôlables et, donc, « insanctionnables », car systématiquement logées dans des paradis fiscaux ; des chefs d'entreprise conduits aux pires excès en raison de leurs stock-options ; des dirigeants d'entreprise qui défont, en passant dans le privé, ce qu'ils avaient construit auparavant quand ils étaient fonctionnaires ; des comités d'audit sous influence ; la multiplication des délits d'initiés ; la destruction systématique, par certaines entreprises prises en faute, de documents comptables essentiels ; la complicité démontrée des commissaires aux comptes dans les entreprises américaines mises en cause ; des banquiers d'affaires peu scrupuleux ; enfin, des évaluations comptables très éloignées du réel, avec exploitation abusive de la pénombre du hors bilan.

Il est juste de souligner que ces constats se rapportent, pour l'essentiel, à des situations d'entreprises américaines. L'actualité plus récente nous a toutefois révélé à quel point le contexte européen était lui aussi exposé : c'est ainsi que la société hollandaise Ahold a défrayé la chronique, tandis que les petits porteurs de la société française Vivendi, entre autres, reprennent très justement à leur compte certains des lourds griefs que je viens d'évoquer.

Conséquence inévitable de la perte de confiance des investisseurs, les bourses mondiales ont connu des variations erratiques de grande volatilité et beaucoup de petits porteurs se sont naturellement sentis floués.

L'information délivrée par le marché a perdu une bonne part de sa crédibilité pour des causes multiples et enchevêtrées.

Il existe, tout d'abord, des causes profondes liées aux mutations récentes du capitalisme.

La pression des marchés sur les dirigeants s'est considérablement accrue. Aujourd'hui, les investisseurs exigent des dirigeants d'entreprise un retour sur investissement irréaliste : je veux parler du fameux 15 % par an. La croissance de l'économie étant au mieux de 3 ou 4 % par an, cet objectif est hors d'atteinte, sauf à recourir à des fraudes. La sortie du doux rêve et la chute qui l'accompagne sont à chaque fois d'une violence inouïe.

La pression des marchés a conduit l'économie à se « financiariser ». Elle a modifié le rôle des dirigeants, qui, d'entrepreneurs, sont devenus des « financiers juristes » et, surtout, des communicants. Au surplus, les décisions se sont progressivement inscrites dans un horizon plus court, au point que l'on parle parfois de « dictature du court terme ».

Accaparés par les actions de communication financière, de nombreux dirigeants perdent rapidement de vue les intérêts à long terme de la firme, collaborent sans scrupules au déménagement des territoires par des délocalisations géographiques et ignorent très largement l'intérêt de leurs salariés.

Dans son ouvrage récent, Le marché aux voleurs, Jean Montaldo, qui professe pourtant, d'ordinaire, des idées très libérales, a fustigé avec véhémence ces comportements inadmissibles.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Quelle référence !

M. François Marc. De tels cris de révolte paraissent toutefois assez impuissants face aux connivences qui unissent les acteurs de la sphère financière. Les dirigeants en cause sont, par exemple, simplement qualifiés de « patrons aventureux et imprudents », voire, à la limite, de « peu consciencieux ». L'exigence d'éthique s'est affadie. La délinquance en col blanc, abusivement tolérée, gangrène progressivement le capitalisme.

L'indécence du niveau atteint par les rémunérations des dirigeants illustre également cette déliquescence morale. Paul Volcker, ancien président de la Banque fédérale américaine, souligne que les dirigeants des grands groupes américains perçoivent des salaires de 400 à 500 fois supérieurs à ceux d'un ouvrier, alors que ce rapport était de 40 fois il y a vingt ans. Il estime d'ailleurs que leurs performances ne justifient en rien de tels écarts mais cela, on le savait !

La France s'est peu à peu alignée sur les Etats-Unis, puisque la rémunération moyenne des dirigeants d'entreprises du CAC 40 représente 498 fois le SMIC.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas le sujet de la loi !

M. François Marc. A la fin des années quatre-vingt-dix, comme pour nier l'évidence de ce dérèglement, on prétendait que ces dirigeants étaient très méritants en raison de leur capacité à créer de la valeur.

L'évolution des cours de la bourse, favorable à cette époque, était fallacieusement mise en avant pour justifier cette thèse aberrante, thèse qui, finalement, a été balayée en 2000, année de stagnation des cours, pendant laquelle les patrons se sont néanmoins octroyé une hausse de rémunération de 36 %.

M. Gérard Delfau. Seulement ? (Sourires.)

M. François Marc. Depuis, nous savons tous, mes chers collègues - et les petits porteurs d'actions sûrement mieux que nous - que cette prétendue création de valeur n'était que du vent. En réalité, les dirigeants ont détruit autant de valeur qu'ils en ont créée.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Comme sur Canal + !

M. François Marc. Et que dire des faramineuses indemnités de départ réclamées par ces dirigeants mis à la porte de l'entreprise pour incompétence avérée ?

A ces causes profondes, mes chers collègues, s'ajoutent ensuite divers facteurs se combinant de manière défavorable pour produire dérèglements et dérapages.

La généralisation des conflits d'intérêts et les risques de collusion ne sont pas de simples hypothèses d'école.

Ainsi, les analystes financiers, dans une moindre mesure les commissaires aux comptes ou encore les administrateurs des sociétés françaises sont, à maints égards, confrontés à des situations de conflit d'intérêts. En France, la qualité de la gouvernance d'entreprise en pâtit. Dans le même esprit, les stock-options, outre les difficultés de comptabilisation qu'elles soulèvent, n'ont pas atténué les conflits d'intérêts ; elles les ont simplement modifiés.

On peut aussi souligner que la mondialisation de la finance et le mouvement de dérégulation engagé au début des années quatre-vingt-dix permettent à certaines activités d'échapper à tout contrôle. Les analystes financiers, les agences de notation et, surtout, les terribles fonds spéculatifs, les hedge funds, tirent fréquemment un parti abusif de cette situation.

Enfin, les règles comptables ont pris du retard sur l'ingénierie financière et juridique. Les contrats et engagements les plus complexes sont délicats à comptabiliser. Faute de mieux, ils sont retranscrits dans le grand bazar du hors bilan. Ceux que l'on désigne comme les spécialistes de la « comptabilité créative » mettent à profit ces lacunes pour camoufler la santé parfois défaillante de l'entreprise.

Mes chers collègues, ce constat peut paraître excessivement accablant. Hélas ! il est d'un réalisme total.

Dès lors, que faire pour mieux réguler et chercher à guérir la maladie ? Incontestablement, le rôle de l'Etat se doit, à nos yeux, d'être déterminant.

Certains évoquent, certes, la capacité d'autorégulation du système. Mais est-il bien réaliste de confier la protection des épargnants aux principaux exploiteurs du système ?

Outre qu'il serait sans doute très aléatoire, un retour à l'équilibre du seul fait de l'autorégulation du marché ne pourrait se vérifier que dans le long terme. Or, comme chacun le sait, « dans le long terme, nous sommes tous morts ».

Prenant en compte l'exigence d'une régulation publique, seule à même de rassurer le marché,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous y arrivons !

M. François Marc. ... le Gouvernement nous soumet aujourd'hui un projet de loi dont les fondements techniques vont dans la bonne direction.

Ces fondements reprennent en effet la plupart des dispositions des deux projets de loi du précédent gouvernement.

Parmi les mesures utiles et intéressantes figure par exemple la fusion de la COB, du Conseil des marchés financiers et du Conseil de discipline de la gestion financière au sein de l'Autorité des marchés financiers, mesure reprise du projet de loi de février 2001 portant réforme des autorités financières.

La création de la Commission de contrôle des assurances, de la mutualité et des institutions de prévoyance, la CCAMIP, issue du rapprochement du secteur des assurances et de celui de la mutualité et des institutions de prévoyance, était également présente dans ce projet de loi.

Enfin, l'encadrement du démarchage et du conseil financier tout comme la création d'un fonds de garantie des assurances figuraient dans le projet de loi de juin 2001.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dommage qu'il n'ait pas été inscrit à l'ordre du jour !

M. François Marc. Pour autant, le projet de loi de sécurité financière s'inscrit aujourd'hui dans un contexte très profondément modifié et qui appelle un renforcement autrement significatif de la réglementation. La crise éruptive de la gouvernance d'entreprise a en effet explosé il y a seulement deux ans.

C'est donc surtout le thème de la gouvernance qu'il importe aujourd'hui de prendre en compte. Or nous devons sur ce point, messieurs les ministres, vous avouer notre profonde déception quant au contenu beaucoup trop timoré du titre III, intitulé « Modernisation du contrôle légal des comptes et transparence ».

A vrai dire, le Gouvernement donne la regrettable impression d'avoir recyclé les dispositions de deux anciens projets de loi et de leur avoir attribué comme objectif de restaurer la confiance, alors que ces dispositions n'avaient pas été principalement conçues dans cette optique.

En définitive, par manque de réactivité et de volonté, le Gouvernement n'a rien ajouté, ou presque, à ce qui était déjà prévu voilà deux ans. Il n'a tiré aucun enseignement, ou presque, des événements survenus ces deux dernières années.

Le premier reproche que l'on peut donc faire à ce projet de loi est incontestablement son manque de lisibilité, le second étant évidemment qu'il ne traite que très partiellement de ce qui pose réellement problème aujourd'hui.

Il est d'ailleurs à remarquer que, dans les milieux économiques et financiers, de nombreuses réactions rejoignent cette analyse sans concession. Ainsi, pour Claude Bébéar, président d'Axa, « la loi n'apporte rien de neuf ». Pour Jean Peyrelevade, il s'agit « d'une bonne loi, mais à objet limité ». Colette Neuville et Didier Cornardeau, tout deux responsables d'associations de défense d'actionnaires minoritaires, estiment que le texte ne redonnera pas confiance aux épargnants. Olivier Pastré partage pleinement cette analyse sur l'effet limité du texte. Et que dire enfin de ceux qui évoquent la création d'une « ligne Maginot de la finance » en France ?

Il est incontestable, messieurs les ministres, que ce projet de loi n'atteint pas l'objectif visé.

Nous aurions souhaité un volontarisme convaincu du Gouvernement, mais nous n'en trouvons pas vraiment trace dans le texte.

Ainsi, la création de l'AMF résulte d'une simple fusion d'autorités de régulation déjà existantes, sans accroissement de leurs pouvoirs ou de leurs moyens financiers. Le régulateur américain, la SEC, a quant à lui bénéficié d'une hausse de 77 % de ses crédits, qui étaient déjà trente fois supérieurs à ceux de la COB.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il a des réserves importantes !

M. François Marc. Certes, mais il se voit doté de moyens supplémentaires considérables,

M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !

M. François Marc. ... ce qui ne semble pas être le cas pour l'AMF.

La création de l'AMF était l'occasion de s'interroger sur la place réservée aux professionnels dans une autorité de régulation, car la situation de juge et partie ne favorise pas les décisions courageuses.

Cette occasion a été manquée.

Le commissariat aux comptes, quant à lui, n'est réformé qu'à moitié. Les possibilités pour un même réseau de commissaires aux comptes de cumuler le contrôle et le conseil en faveur d'une même entité ne sont pas toutes supprimées.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mais si !

M. François Marc. Par ailleurs, l'indépendance des commissaires aux comptes sera toujours sujette à caution tant qu'ils continueront à être choisis et rémunérés par la société qu'ils sont chargés de contrôler.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Qui les paiera sinon ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. L'Etat ?

M. François Marc. Peut-on imaginer, mes chers collègues, une situation dans laquelle chaque contribuable choisirait librement l'inspecteur des impôts chargé de le vérifier et le payerait ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Que proposez-vous alors ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Sans doute qu'ils se fassent payer par l'Etat !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, il faut fonctionnariser les commissaires aux comptes !

M. François Marc. Le rôle des analystes financiers et des agences de notation n'est pas davantage abordé dans le projet de loi. Or, de nombreuses dérives, aux conséquences considérables compte tenu de l'influence que ces professionnels et ces agences exercent sur les marchés financiers, ont été constatées.

Les problèmes posés par les analystes sont sans doute les plus urgents à résoudre. Salariés des banques, les analystes sont en effet chargés de réaliser des études financières visant à l'information objective des investisseurs, mais il arrive que leurs études portent sur une société ayant par ailleurs mandaté la banque qui les emploie pour placer les titres ! Comment un analyste peut-il sereinement émettre une recommandation défavorable, même justifiée, à l'encontre d'une société alors qu'il sait par avance qu'un de ses collègues de travail devra faire la promotion de cette même société auprès des investisseurs ?

Votre texte, messieurs les ministres, ne prévoit par ailleurs pas de réforme des stock-options. Or, nous savons que ce mode de rémunération peut être facilement dévoyé au détriment des petits porteurs, car l'effet de dilution et l'impact sur le bénéfice par action des options orientent mécaniquement la valeur de l'action à la baisse.

M. Michel Moreigne. Analyse parfaite !

M. François Marc. En outre, ce mode de rémunération protège les dirigeants des conséquences financières d'une baisse du cours de l'action, ce qui les incite à prendre des décisions risquées, voire aventureuses. Ce sont les salariés et les petits porteurs qui paient les pots cassés !

Enfin, les stock-options posent de sérieux problèmes de comptabilisation.

Le présent projet de loi aurait dû aussi être l'occasion d'améliorer l'efficacité des actions judiciaires, en s'inspirant des procédures américaines, notamment celle dite de class action, ou action collective.

Les épargnants floués demandent avant tout à être indemnisés. Malheureusement, la justice française est essentiellement répressive et peu réparatrice.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Très bien, ça !

M. François Marc. Certes, le pénal peut avoir des vertus préventives, car il a valeur d'exemple, mais il ne permet pas la réparation des préjudices. La constitution de partie civile n'est pas non plus appropriée, les juges répressifs étant souvent timorés - on l'a vu au cours des différentes affaires qui ont émaillé les dernières années - sur le volet réparation.

Enfin et surtout, le projet de loi n'apporte aucun progrès ou presque en matière de gouvernance d'entreprise. Le Gouvernement a, il est vrai, perdu toute crédibilité en ce domaine lorsqu'en octobre 2002 il a révisé la loi relative aux nouvelles régulations économiques, de façon à permettre le cumul illimité des mandats d'administrateurs dans les sociétés de groupe.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Mais non !

M. Gérard Delfau. Eh si !

M. François Marc. Il a cédé sans vergogne aux pressions du MEDEF, accédant ainsi à la demande de droit d'ingérence dans la politique nationale de celui-ci.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est absurde !

M. François Marc. La gouvernance d'entreprise a révélé ces derniers temps de graves défaillances. Le cumul des mandats et son corollaire, l'absentéisme des administrateurs,...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Mais non ! C'est dépassé !

M. François Marc. ... affaiblissent fortement la portée du contrôle interne. Un véritable contrôle des dirigeants par le conseil d'administration, afin de prévenir les fraudes comptables et les décisions aventureuses dont les conséquences sont fatales pour les actionnaires individuels, implique en effet une pleine disponibilité et une totale indépendance des administrateurs.

La loi en vigueur favorise l'endogamie et un absentéisme généralisé au sein des conseils d'administration, qui ressemblent plus à des « salons où l'on cause » qu'à des instances de contre-pouvoir de la direction.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Ce n'est plus vrai !

M. François Marc. Les faillites et quasi-faillites en chaîne survenues en 2002 sont la preuve évidente d'un dysfonctionnement patent des contrôles internes de l'entreprise.

La représentation nationale se doit de tirer les leçons de ces expériences tragiques.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Tragiques malgré vos belles lois !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur Marc, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. François Marc. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous nous dites qu'en 2002 les contre-pouvoirs n'ont pas fonctionné au sein des entreprises. Sans doute vous souvenez-vous qu'en 2000 et en 2001 nous avons adopté un projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques. En 2002, la rectification mineure concernant les mandats dans les groupes n'avait pas encore été adoptée.

Comment ce système a-t-il pu si mal fonctionné alors que l'on appliquait une loi qui, selon vous, devait être parfaite ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Voilà !

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'avoue avoir un peu de peine à résoudre cette contradiction, et je vous serais reconnaissant de m'y aider.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur François Marc.

M. François Marc. Monsieur le rapporteur général, une loi ne peut produire d'effet que lorsqu'elle est mise en application. Or cette loi a été mise en application il y a peu. Le gouvernement a changé voilà bientôt un an. Ne reprochez donc pas à l'ancien gouvernement les turpitudes du temps présent !

Les dispositions que vous nous proposez aujourd'hui démontrent à l'ensemble des acteurs économiques que la remise en cause de la loi relative aux nouvelles régulations économiques et de toutes les lois votées au cours des dernières années relève bien de la philosophie de l'action que vous entendez mettre en oeuvre. N'attendez donc pas de réponse sur l'action de l'ancien gouvernement puisque la loi relative aux nouvelles régulations économiques de 2001 n'a pas véritablement pu produire ses effets et que l'actuel gouvernement a commencé à la défaire !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Et France Télécom ?

M. François Marc. Plusieurs rapports - les rapports Viénot 1 et Viénot 2, le rapport Bouton, celui de l'Institut Montaigne -,...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Vous avez de bonnes lectures !

M. François Marc. ... réalisés par des membres éminents du patronat français, ont souligné que l'existence d'un conseil d'administration fort, indépendant et disponible est une condition indispensable de la bonne gouvernance de l'entreprise.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Absolument !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est vrai !

M. François Marc. Le Gouvernement ne propose pourtant aucune traduction législative de ces préconisations. Or une loi qui ne réformerait pas significativement la composition et le fonctionnement des conseils d'administration ne saurait être crédible aux yeux des investisseurs.

En définitive, messieurs les ministres, il nous semble que le Gouvernement a sous-estimé la crise que connaissent les marchés financiers.

Cette crise a des effets directs sur le secteur de l'industrie financière, aujourd'hui sinistré.

En outre, les faillites d'entreprises se traduisent par des licenciements dans lesquels les salariés perdent tout : emploi, épargne, et même leur retraite future dans le cas des Etats-Unis.

La crise des marchés a également des effets indirects. Elle induit évidemment une perte de pouvoir d'achat pour les épargnants qui en sont victimes.

En outre, cet environnement hostile, fait de mauvaises nouvelles, se répercute sur la confiance générale des ménages et sur leur consommation.

Enfin, la désaffection des épargnants pour la bourse prive les entreprises de moyens de financement considérables : celles-ci remettent leurs projets d'investissements à plus tard et repoussent leurs décisions d'embauches quand elles ne licencient pas.

Mes chers collègues, la situation économique et financière est grave, et l'enjeu est important.

Dans ces conditions, il est à nos yeux essentiel de revaloriser profondément l'ambition régulatrice de ce projet de loi de sécurité financière.

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose un ensemble d'amendements portant tout à la fois sur la lutte contre le blanchiment, le fonctionnement plus efficace et plus transparent des conseils d'administration, une plus grande moralisation de la rémunération des dirigeants, une transparence accrue des documents comptables ou encore une réglementation plus stricte des activités des agences de notation, des analystes financiers et des commissaires aux comptes.

Nous souhaitons, messieurs les ministres, que vous puissiez nous suivre dans cette voie, ces amendements étant à nos yeux indispensables pour rétablir une confiance durable et répondre aux exigences éthiques de notre société.

Si cela n'était pas le cas, nous ne pourrions que marquer notre désapprobation à l'égard d'une démarche régulatrice qui ne serait en fin de compte qu'un coup d'épée dans l'eau. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi de sécurité financière, sous des apparences techniques, traite de questions fort importantes pour l'activité des entreprises et la sécurité des épargnants.

Ce texte se situe dans la lignée d'une « histoire » législative récente, au cours de laquelle on a tenté de poser les conditions d'une régulation des phénomènes de marché, notamment des marchés financiers, afin de préserver les investisseurs et le grand public de certaines « dérives ».

Il se situe dans le droit-fil de deux textes essentiels : d'une part, la loi sur la modernisation des activités financières, d'autre part, la loi relative aux nouvelles régulations économiques, dont certaines dispositions n'ont d'ailleurs pas encore trouvé d'application concrète, faute de prise de décisions dans le domaine réglementaire.

Il se situe également dans le prolongement d'autres textes, qu'il s'agisse des lois de finances des dernières années ou, par exemple, de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, dont il aménage certaines dispositions.

Enfin, pour une part essentielle - celle qui concerne la mise en place de l'autorité des marchés financiers -, le présent projet de loi ne fait que reprendre un texte déposé sur le bureau des assemblées par le précédent gouvernement, tandis que d'autres dispositions ne sont que la déclinaison française de directives européennes, par exemple les dispositions relatives à l'assurance automobile.

Ce texte pourrait donc a priori apparaître comme un simple prolongement valant adaptation de dispositions déjà prises et, en quelque sorte, complétées, mais ce serait oublier quelque peu le fond du débat, et c'est bien entendu ce fond qui importe.

Ce projet de loi est une forme de réponse aux multiples interrogations qu'a fait naître dans l'opinion l'évolution récente de l'activité économique et, singulièrement, de l'activité boursière. Il trouve sa source et sa justification dans les excès boursiers de ces derniers mois, en France, en Europe, dans le monde, mais aussi dans les scandales de gestion, les tenues de comptes douteuses, les fraudes qui ont entâché la réputation de certaines entreprises, y compris de renom.

Le défaut de transparence semble, hélas ! être une donnée constante. J'en veux pour preuve le tout récent rappel à l'ordre de la Commission des opérations de bourse aux entreprises qui publiaient leurs comptes en utilisant des concepts non agréés.

Monsieur le rapporteur général, la mise en oeuvre de la loi sur la modernisation des activités financières n'a manifestement pas empêché les errements. Nous avons, en ces matières, nombre d'exemples qui tendraient à montrer que peu de choses se déroulent dans la transparence requise. Avant-hier, on parlait des scandales de Panama ou de Suez.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela date déjà un peu ! (Sourires.)

M. Paul Loridant. Hier, c'était l'affaire d'Eurotunnel, dans laquelle des centaines d'actionnaires, alléchées par des publicités sur le potentiel de la liaison transmanche, ont perdu leurs économies, ce qui d'ailleurs a entraîné une réflexion sur l'information due aux actionnaires.

Dans tous les cas, les banques ont su tirer affaire de ces déconfitures...

M. Gérard Delfau. Eh oui !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il y a aussi eu de bons placements !

M. Paul Loridant. Les récents exemples étrangers parlent d'eux-mêmes, et je ne peux manquer de les rappeler, les procédures de régulation qui ont cours dans ces pays étant souvent mises en avant pour justifier nos propres évolutions juridiques.

A l'heure où la législation américaine sur la régulation des marchés est ainsi montrée en exemple, comment ne pas souligner le cas d'Enron, entreprise qui s'était positionnée sur le marché de la distribution d'électricité et qui a, avec la complicité d'un grand cabinet d'audit comptable, pourtant mondialement reconnu, présenté à ses actionnaires de faux bilans et de faux résultats comptables, alors même que sa situation ne faisait qu'empirer ?

On peut même imaginer que cette entreprise a bénéficié de complicités plus ou moins actives de l'administration de M. Bush...

On pourrait aussi prendre l'exemple de Worldcom aux Etats-Unis ou de Ahold aux Pays-Bas. La liste des scandales ne cesse de s'allonger, mais revenons sur le territoire français.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il vaut mieux !

M. Paul Loridant. Nous disions que l'actualité économique récente avait été marquée par des dérives d'entreprises prestigieuses considérées comme solides.

Le résultat est que la confiance de l'opinion dans l'économie financière, notamment dans la solidité de la bourse, est pour le moins ébranlée.

A ce sujet, monsieur le rapporteur général, il conviendrait peut-être de revenir sur la discussion initiale de la loi sur la modernisation des activités financières. Il s'agissait alors selon vous de « parvenir ensemble à donner, à la place, aux épargnants et aux gérants de capitaux, les signaux dont ils ont besoin pour avoir confiance. Car c'est bien de confiance dont il s'agit ici. »

M. Philippe Marini, rapporteur général. Excellent ! (Sourires.)

M. Paul Loridant. « La confiance, vous le savez fort bien », ajoutiez-vous en vous adressant au ministre, « ne se décrète pas, elle se constate et consacre une certaine évolution des situations et, surtout, des esprits. Ce que nous faisons aujourd'hui est particulièrement important pour le devenir de l'industrie financière sur la place de Paris ».

Ce discours, qui remonte à environ six ans, puisqu'il a été prononcé le 13 mars 1996, doit encore être apprécié à l'aune des faits et des réalités actuels.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans l'intervalle, cela n'a pas si mal marché !

M. Paul Loridant. Le CAC 40 a certes connu, pendant la phase de croissance économique des années 1997-2001, une réelle hausse, manifestement excessive au regard de la réalité de la croissance économique, ...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Une hausse exubérante !

M. Paul Loridant. ... conduisant notamment, jour de bourse après jour de bourse, a de nouveaux records en matière de capitalisation. Cet indice a ainsi dépassé les 6 900 points, grâce à des valeurs telles que France Télécom, Alcatel, etc.

Cependant, l'actualité fait, hélas ! apparaître une situation tout à fait différente ! Le CAC 40 bat désormais des records de faiblesse, s'établissant autour de 2 500 points, ce qui se traduit, pour nombre d'épargnants, par d'importantes moins-values.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout cela n'a pas grand-chose à voir avec le projet de loi !

M. Paul Loridant. Ce qui ressort de cette récente expérience, c'est que beaucoup de ménages ayant engagé leurs quelques économies dans la spéculation boursière ont connu des pertes significatives. La chute du CAC 40 a en tout cas entamé la confiance que les ménages pouvaient avoir dans un système économique libéral présenté comme intrinsèquement vertueux.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous proposez de les indemniser ?

M. Paul Loridant. C'est là, de notre point de vue, un exemple de ce qui peut nous attendre dans les années à venir. Nous pouvons en effet nous accorder, messieurs les ministres, monsieur le rapporteur général, sur l'étendue du champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers et conférer à cette dernière la personnalité morale, ce qui lui permettra d'ester en justice, mais nous ne devons pas oublier qu'une véritable régulation découlera, pour une bonne part, de la volonté politique d'assurer l'exercice réel des pouvoirs dévolus à cette autorité.

Sur le fond, il apparaît que la création de l'Autorité des marchés financiers correspond à un objectif vertueux : favoriser la transparence et la sécurité par la constitution d'une autorité indépendante destinée fondamentalement, à partir d'un subtil équilibre entre les représentants des grands corps de l'Etat et ceux des professionnels, à asseoir une déontologie des professions de l'économie financière. Une telle déontologie est nécessaire, elle est indispensable. Espérons que l'Autorité des marchés financiers sera la garante de son application effective.

Ces observations sur la question des règles de déontologie, des normes prudentielles et de la ferme répression des manquements aux règles de bonne conduite en matière financière nous amènent naturellement à revenir sur le titre relatif au gouvernement d'entreprise.

Là encore, l'histoire récente est édifiante. La seule évocation de l'affaire Vivendi suffit pour souligner une dérive dans les choix de gestion de l'équipe de M. Jean-Marie Messier. Des manquements ont été relevés dans l'information des actionnaires, singulièrement des actionnaires minoritaires, souvent bien peu au fait des us et coutumes, en matière de gestion des groupes de cette importance.

Les dispositions qui nous sont présentées suffiront-elles, à l'avenir, à prévenir toute déviance ? Nous n'en sommes pas convaincus, messieurs les ministres.

Posons-nous la question suivante : quel étrange processus conduit certains à défendre à tout crin la transparence en matière de gestion des entreprises à l'égard des actionnaires et à s'opposer en même temps à toute mesure permettant aux salariés de mieux connaître la réalité de la gestion ?

M. Gérard Delfau. Bonne question !

M. Paul Loridant. Pour notre part, nous souhaitons compléter les mesures visant le gouvernement d'entreprise par des dispositions relatives à l'information des salariés, notamment aux droits ouverts, au même titre qu'aux actionnaires, aux comités d'entreprise et aux instances représentatives du personnel.

On nous objectera peut-être que de telles mesures n'ont guère leur place dans ce projet de loi, mais on nous permettra de ne pas partager ce point de vue !

Je ferai également quelques observations sur les autres dispositions du projet de loi.

La constitution de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance participe, elle aussi, d'une évolution de ce secteur, guidée en grande partie par la transposition de directives européennes et par l'affirmation d'une forme de prédominance du code des assurances sur le code de la sécurité sociale ou sur celui de la mutualité.

C'est évidemment en ce sens que nous reprendrons à notre compte, au cours de la discussion des articles concernés, certaines des propositions formulées par le mouvement mutualiste quant à la définition du rôle de la commission de contrôle et à la mise en place de celle-ci.

Il est à craindre que, à l'avenir, cette commission de contrôle ne soit progressivement intégrée aux autres autorités de contrôle du secteur financier et qu'elle ne soit contrainte de mettre en oeuvre des dispositions prudentielles proches de celles qui sont appliquées au secteur bancaire.

S'agissant des dispositions du texte portant sur les professions de l'expertise comptable, même si, là encore, nous pouvons évidemment partager le souci de garantir une plus grande probité de la profession et de fixer des règles déontologiques qui soient acceptées et observées par tous, nous ne pouvons que mettre en exergue le fait que cette orientation apparaît alors même que, dans nombre de situations déjà évoquées, les commissaires aux comptes ont parfois manqué à la plus élémentaire prudence, devenant de fait coresponsables de certaines des dérives constatées.

En ce qui concerne la prévention du surendettement, monsieur le rapporteur général, nous partageons pour partie les préoccupations exprimées au travers des amendements de la commission des finances.

Il conviendra, dans un avenir relativement proche, de dégager de nouvelles pistes de réflexion sur ces questions qui risquent de concerner, dans les mois et dans les années à venir, compte tenu de la détérioration du contexte économique, nombre des ménages de notre pays.

Par ailleurs, nous sommes également attachés à la transparence et à la sécurité financière, nécessaires au développement de l'information des clients des établissements de crédit. Si le chapitre relatif à la déontologie du démarchage financier est intéressant et mérite d'être examiné, nous regrettons que la mise en oeuvre des conventions de compte, prévue par la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, ne soit pas intervenue, sans doute en raison de manoeuvres dilatoires dirigées par la profession bancaire...

M. Gérard Delfau. Bien sûr !

M. Paul Loridant. Une telle situation ne nous paraissant pas satisfaisante, nous aborderons ce sujet au cours de la discussion des amendements.

En définitive, comment le projet de loi se présente-t-il ?

Il est, nous l'avons indiqué, fortement marqué par l'exigence d'une plus grande rigueur dans la régulation des activités fiancières et dans la définition de règles s'imposant à tous.

Il correspond donc, dans les faits, à un objectif politique que nous connaissons depuis plusieurs années déjà : celui de faire croire ou de donner à penser que le marché, malgré les désordres qu'il peut engendrer, est suffisamment mûr et « adulte » pour se réguler lui-même, la puissance publique se contentant de définir le contexte, par la loi et le règlement, de la façon la plus souple possible, les autorités indépendantes jouant le rôle essentiel.

Cela suffira-t-il à rétablir la confiance des investisseurs et, plus largement, celle du grand public envers une industrie financière qui a connu quelques défaillances ? Nous n'en sommes pas persuadés.

On pourrait même penser que l'affirmation de règles de bonne conduite pour les prestataires de services financiers suffirait à libérer la place de Paris de quelques professionnels indélicats et à renforcer nettement l'activité des autres.

Toutefois, nous pensons, pour notre part, que cela ne suffira pas.

En effet, ce n'est pas parce que les marchés financiers seront en apparence mieux régis par des règles acceptées de tous que les choses s'amélioreront nécessairement même si de telles règles sont évidemment indispensables.

Il convient de ne jamais oublier que l'activité boursière n'est qu'une face de l'activité économique réelle. Les variations boursières et la spéculation échappent parfois à la raison et à la logique. Elles « anticipent », mais pas toujours dans le bon sens. C'est pourquoi il est, hélas ! trop souvent à craindre que l'emploi ne fasse les frais de ces anticipations. C'est un élément que nous ne saurions oublier.

Derrière l'amélioration ou la détérioration de la situation de telle ou telle valeur inscrite à la cote officielle, il y a souvent des plans sociaux, des suppressions massives d'emplois, la liquidation de brevets ou de savoir-faire, la remise en cause de moyens nécessaires au développement économique général.

Que d'exemples d'entreprises dont les dirigeants n'ont pas suraison garder face à la financiarisation excessive : France Télécom, Vivendi, Aventis, Alcatel, Gemplus... Il conviendrait, nous semble-t-il, que l'éthique sociale soit partie intégrante d'une véritable éthique ; professionnelle et non pas seulement financière.

Pour l'heure, nous constatons que rien n'est prévu dans le projet de loi à cet égard. C'est pourquoi nous ne le voterons pas en l'état. Le groupe communiste républicain et citoyen défendra bien entendu un certain nombre d'amendements. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin.

M. Joël Bourdin. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, comme l'ensemble des sénateurs du groupe UMP, je soutiens la démarche du Gouvernement, qui vise à renforcer la sécurité financière pour redonner confiance aux investisseurs et aux épargnants.

Cette démarche est particulièrement opportune compte tenu de certaines affaires récentes, largement évoquées par les orateurs qui m'ont précédé, et de l'urgence d'une amélioration des contrôles et de la transparence.

Je souhaite pour ma part insister sur le volet relatif à la sécurité des épargnants et des assurés. Il me paraît en effet indispensable de mieux protéger leurs démarches quotidiennes en matière de conseils, de placements financiers et de produits d'assurance.

A cet égard, la réforme de la législation relative au démarchage et la création de la profession de conseiller en investissements financiers vont dans le bon sens. Il en va de même de la création du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Cependant, je souhaite aussi évoquer les conditions dans lesquelles sont accordés certains crédits à la consommation.

Le surendettement demeure un problème chronique dans notre pays. Les causes en sont diverses : économiques, sociales, voire individuelles, compte tenu de l'irresponsabilité de certains consommateurs, ceux que l'on appelle les « acheteurs compulsifs », dont le comportement constitue une déviance au regard de la rationalité souvent prêtée à l'homo economicus.

Toutefois, il faut également évoquer les effets pervers du développement des crédits à la consommation.

Nos collègues Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant ont très bien décrit ce phénomène dans leur rapport de 1997, et la situation ne s'est pas améliorée depuis.

M. Paul Loridant. Non !

M. Joël Bourdin. Les organismes de crédit ont multiplié les initiatives pour accroître leurs parts de marché dans le secteur des crédits aux particuliers.

C'est dans le domaine des crédits non affectés, en particulier dans celui du crédit renouvelable ou permanent, que ce phénomène est le plus inquiétant.

Souvent associé à une carte, ce type de crédit est utilisable à tout moment, le plafond se reconstituant au gré des remboursements. Le consommateur voit là une solution séduisante, puisqu'il est déchargé de toutes les formalités qui, dans le cas d'une succession de crédits classiques, doivent être répétées : d'où le succès de cette formule facile d'utilisation, malgré les risques qu'elle comporte.

Le législateur s'est efforcé d'encadrer ce phénomène, mais pas toujours avec succès.

Si la France dispose de l'un des systèmes de protection des consommateurs les plus complets au monde, la loi n'est malheureusement pas toujours respectée. Surtout, elle est souvent contournée, notamment en matière de publicité.

En effet, de nombreux documents publicitaires exploitent les failles de la réglementation et donnent l'illusion d'un crédit facile au coût réduit. Certains professionnels profitent de l'ignorance des consommateurs qui souvent ne mesurent pas, voire ne connaissent pas, l'étendue de leurs engagements.

Ces professionnels bénéficient aussi du contexte particulier du crédit à la consommation. Dans un magasin, le client dispose généralement de peu de temps pour étudier sérieusement le contrat que lui remet le prêteur ou le commerçant. Il accorde généralement plus d'attention au produit et à son prix qu'aux conditions du crédit. De toute façon, il renonce le plus souvent à lire le contrat jusqu'au bout, compte tenu de sa longueur et de sa complexité. On peut d'ailleurs se demander si ne devrait pas être plus nettement affirmée la séparation de l'acte commercial et de l'acte financier, puisque, dans maints magasins, c'est le commerçant lui-même qui assure, en tant que mandataire d'un organisme de crédit, le montage succinct du dossier de financement.

La publicité pour le crédit à la consommation doit respecter un certain nombre de mentions légales, comme le coût total, le taux effectif global mensuel et annuel du crédit ou encore le montant et le nombre des échéances.

Toutefois, ces mentions obligatoires sont, la plupart du temps, noyées dans un flot d'informations de nature commerciale, dont on peut se demander s'il n'a pas simplement pour objet de dissimuler l'essentiel.

Ces mentions manquent en outre très souvent de clarté, soit parce que leur formulation prête à confusion, soit parce qu'elles sont écrites en caractères minuscules, d'une façon qui les rend pratiquement illisibles.

Je signale enfin que, sur l'Internet, les mentions obligatoires sont parfois totalement absentes des fenêtres publicitaires qui s'ouvrent automatiquement sur l'écran de l'ordinateur lorsqu'un internaute consulte un site marchand. Seul le taux nominal apparaît, et il faut « cliquer » sur un lien pour consulter les mentions obligatoires. Il y a là, à mon sens, un détournement de la loi.

M. François Marc. C'est vrai !

M. Joël Bourdin. Nous devons veiller à éviter que les nouvelles technologies n'entraînent de nouvelles dérives.

De manière générale, la mise en avant du taux nominal ou de l'avantage de pouvoir rembourser de petites sommes chaque mois ne permet pas aux consommateurs d'avoir une idée précise du coût réel des crédits qu'ils contractent.

Certaines publicités concernant le crédit à la consommation donnent même l'impression qu'il est possible d'emprunter de l'argent sans jamais avoir à le rembourser !

M. François Marc. Eh oui !

M. Pierre Fauchon. C'est exprès !

M. Joël Bourdin. C'est particulièrement vrai pour les crédits permanents, puisque l'emprunteur reconstitue peu à peu sa réserve de crédit, avant même d'avoir remboursé intégralement le crédit précédent. L'emprunteur perd ainsi tout repère et le coût réel du remboursement est relégué au second plan.

En ce qui concerne le crédit renouvelable, son implication prépondérante dans les cas de surendettement a été démontrée dans le rapport remis en décembre dernier au Gouvernement par M. Benoît Jolivet, alors secrétaire général du Conseil national du crédit et du titre. Ce type de crédit est mentionné dans 80 % des dossiers : d'où la nécessité d'agir, et d'agir rapidement. Traiter le surendettement est une chose ; le prévenir en est une autre, aussi essentielle.

Certains diront que le crédit renouvelable joue un rôle économique non négligeable, compte tenu de sa bonne adaptation à la demande et de sa souplesse d'utilisation, et qu'il vaut mieux ne pas y toucher, surtout dans une période de ralentissement de la croissance.

Je considère pour ma part que ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Je ne peux donc que me féliciter de l'adoption par la commission des finances du Sénat, sur l'initiative de son excellent rapporteur, Philippe Marini, d'un amendement visant à renforcer les garanties relatives au crédit à la consommation et, en particulier, au crédit renouvelable.

Le renforcement des obligations formelles portant sur les mentions légales devant apparaître sur les documents publicitaires est aujourd'hui une nécessité. Les consommateurs doivent disposer d'une base homogène d'information et de comparaison. Il faut que les éléments essentiels, tel le taux annuel effectif global du crédit, figurent dans les documents de manière plus apparente et plus lisible.

De même, il apparaît indispensable de préciser ce qui relève de la publicité mensongère et tendancieuse en matière de crédit à la consommation, afin de mieux la combattre.

J'ai moi-même déposé un amendement visant à atteindre ces objectifs. Nous aurons certes l'occasion de revenir sur la question du crédit à la consommation lors de la discussion des articles, mais je tenais à l'évoquer dès maintenant.

Le projet de loi de sécurité financière est en effet un texte technique et complexe, et nous pourrions penser qu'il ne concerne pas directement nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Or ce n'est pas le cas, ainsi que le prouvent les dispositions concrètes relatives à la protection des particuliers, qu'ils soient épargnants, déposants, assurés ou, comme je le souhaite, emprunteurs.

C'est l'une des raisons qui m'amènent, comme l'ensemble des membres du groupe UMP, à soutenir pleinement la démarche engagée par le Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin.

M. Jacques Oudin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'apporte moi aussi mon soutien et celui des membres du groupe UMP à ce projet de loi.

Ce texte vient à son heure dans un contexte où se mêlent scandales financiers, ralentissement de la croissance, baisse des valeurs boursières et perte de confiance des épargnants. Il vient à son heure dans un contexte international où nos partenaires ont renforcé leurs dispositifs de sécurité financière.

Ce projet de loi est ambitieux et pragmatique. Il sera, j'en suis sûr, efficace. Il permettra de restaurer la confiance des épargnants dans les comptes de nos sociétés. Il évitera que les épargnants, les consommateurs ne prennent des risques inconsidérés. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure, dans votre intervention liminaire, qu'aucune règle ne permettra de pallier une éthique défaillante. J'approuve votre propos. Vous avez ajouté que cet ensemble de mesures permettra en revanche de lutter contre les comportements déviants. C'est une juste appréciation de la philosophie de ce texte.

Vous l'avez compris, je partage les orientations et le contenu de ce projet de loi.

Les deux rapporteurs - je les en félicite - ont accompli un travail considérable et de qualité. Des centaines d'amendements ont été déposés, qui, je l'espère, permettront au Sénat d'apporter sa pierre à l'édifice.

Au-delà de cette satisfaction et de ce soutien, je voudrais transposer les grands principes qui ont été développés pour les comptes des sociétés privées dans ceux qui régissent les comptes publics. Certes, mon propos peut sembler éloigné du projet de loi que nous examinons, mais il est nécessaire de faire ce rappel.

A la perte de confiance des épargnants, on peut opposer la perte de confiance des contribuables. S'il faut penser à restaurer la confiance des uns, il est aussi indispensable de veiller à la confiance des autres.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui !

M. Jacques Oudin. Il est vrai que des scandales ont éclaté au sein de certaines sociétés privées, et beaucoup de noms ont été cités. Nous avons eu, en France, dans le domaine public, quelques « affaires », comme l'on dit : le Crédit lyonnais, le Crédit foncier de France, Air France qu'il a fallu recapitaliser et France Télécom. Chaque fois que les épargnants pâtissent de quelque scandale, c'est toujours, dans le domaine public, le contribuable qui est amené à payer.

Tous les principes que nous avons évoqués pour les comptes privés sont finalement transposables aux comptes publics.

L'information financière, avons-nous dit, doit être transparente, fiable, sincère et contrôlée. Tels sont bien les principes qui ont guidé les votes des parlementaires lorsqu'ils ont élaboré et approuvé la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Mais il y a parfois une certaine distance, une certaine lenteur, entre l'énoncé des principes et leur mise en oeuvre.

Le contexte dans lequel nous vivons, dans le domaine des finances publiques, présente trois caractéristiques.

La première, c'est un niveau de prélèvements obligatoires très élevé. Nous savons, monsieur le ministre, les efforts que le Gouvernement et vous-même faites pour les maîtriser.

M. Gérard Delfau. Ce n'est pas le sujet !

M. Jacques Oudin. Il n'en demeure pas moins que le niveau atteint est quand même considérable.

La deuxième caractéristique, c'est la méfiance du contribuable à l'égard de l'ensemble des prélèvements. J'ai d'ailleurs dénoncé à cette tribune, voilà quelque temps, les dix-sept prélèvements nouveaux que le gouvernement précédent avait instaurés : c'était beaucoup !

Enfin, la troisième caractéristique, c'est l'obscurité des comptes publics. Cette obscurité est réelle pour nos concitoyens, mais elle l'est également pour certains parlementaires. Dans cette enceinte, nous avons souvent dénoncé les usines à gaz créées par ceux-là mêmes qui voulaient cacher la réalité.

Le prochain projet de loi de finances permettra de voir les améliorations qui sont liées à la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. Au-delà des comptes de l'Etat, il y a les comptes sociaux et ceux des entreprises publiques.

En ce qui concerne les comptes sociaux, je me souviens d'une époque où les méthodes comptables étaient incertaines, la consolidation imparfaite, les déficits considérables et le Parlement absent du débat. Les réformes des gouvernements Balladur et Juppé ont apporté un certain nombre d'améliorations. Elles ont permis de conforter la commission des comptes de la sécurité sociale - on a vu enfin un peu plus clair dans les comptes -, de moderniser et d'harmoniser les systèmes comptables des organismes sociaux, de réintégrer le Parlement dans le débat sur les comptes sociaux et, enfin, de consolider la dette sociale.

Certes, la maîtrise des comptes sociaux n'a pas encore été réalisée et l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, demeure toujours cet objectif virtuel que dénonce régulièrement M. le rapporteur général. Cependant, nous disposons désormais d'un certain nombre d'instruments plus performants qu'auparavant.

Dans le domaine des transports, qui me tient particulièrement à coeur, les masses financières sont considérables, les besoins ne cesseront d'augmenter, les taxations sont nombreuses et les circuits financiers sont très complexes et manquent parfois de transparence.

Puisque nous parlons, monsieur le ministre, de surveillance accrue des marchés, de protection renforcée des consommateurs, de renforcement de la démocratie des actionnaires, je souhaiterais que certains de ces principes soient transposés au secteur public en général, au secteur des transports en particulier.

Je songe à la transparence accrue des comptes des sociétés d'autoroute, par exemple, qui doit être mise au point au regard de l'esprit de la loi de 1955, qui a créé une taxation spécifique, le péage, pour assurer un service particulier, le réseau autoroutier.

Je songe aussi à la nécessité de présenter avec clarté les conséquences de la poursuite de la privatisation de ces mêmes sociétés en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique autoroutière. Je songe encore à la compréhension des comptes de la SNCF. Je suis toujours étonné d'entendre certains journalistes qualifier les comptes de la SNCF d'excédentaires alors que l'ensemble du système ferroviaire a besoin d'environ 10 milliards d'euros par an pour fonctionner.

La transparence doit également s'appliquer à la consolidation et aux modalités d'amortissement de la dette ferroviaire. Elle doit aussi s'appliquer au partage le plus juste entre les contributions des contribuables et celles des usagers. A cet égard, que dire de la multiplication des taxations que nous avons connue, des fonds créés et ensuite supprimés ?

Bref, dans ce domaine, le Gouvernement a engagé une grande réforme, dont nous aurons à débattre.

Il s'agit d'une plus grande clarté dans les comptes des transports, que nous avons demandée dans l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2002. Il s'agit également d'une appréciation plus exacte des projets engagés, grâce à un audit général des projets d'investissement de transport. Il s'agit, en outre, d'une réflexion stratégique menée par la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, la DATAR. Il s'agit, enfin, d'un débat parlementaire, prévu le 13 mai prochain à l'Assemblée nationale et le 21 mai dans cette enceinte. Je souhaite, monsieur le ministre, que ce débat soit caractérisé, dans le domaine financier, par la clarté, la transparence et la fiabilité des comptes, à l'instar de ce que vous avez souhaité pour les sociétés privées.

Pour conclure, je dirai simplement que le développement de la transparence et de la sincérité des relations financières et des comptes publics ou privés doit être assidûment poursuivi par le Gouvernement.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Absolument !

M. Jacques Oudin. C'est un des leviers essentiels de la modernisation de l'action de l'Etat et d'un rapprochement entre les pouvoirs publics et les citoyens, qu'ils soient épargnants ou contribuables.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. Jacques Oudin. C'est là un des grands chantiers du Gouvernement. Je suis convaincu que ce dernier saura mener à bien cette action. Dans ce domaine, il a bien entendu notre soutien. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les rapporteurs, MM. Philippe Marini et Jean-Jacques Hyest, ont fort bien rappelé les enjeux qui s'attachent à notre projet de loi, ainsi que le contexte international, et donc la modestie qui doit nous animer sur des matières très évolutives. Nous sommes d'accord sur l'essentiel.

Cela étant dit, je ne partage pas, et ce n'est pas inattendu, toutes les conclusions de M. le rapporteur général ; mais c'est bien normal, et nous aurons l'occasion d'en discuter en détail lors de l'examen des amendements présentés par la commission des finances.

Plutôt que de répéter ce que j'ai pu dire dans mon propos liminaire, je ferai quelques commentaires en réponse aux interventions des orateurs, qui tournent autour de trois thèmes principaux.

Le premier, c'est le thème de la continuité. Après le rapporteur général, MM. Loridant et Delfau, ainsi que M. François Marc, mais sur un mode un peu différent, ont eu raison de rappeler que ce projet de loi s'inscrivait dans une histoire. Ils savent cependant qu'il ne constitue pas un simple prolongement de textes que le précédent gouvernement avait omis de proposer au vote du Parlement, et que l'objectif visé est bien de rétablir la confiance par quelques mesures fortes. Les autorités que le Gouvernement propose ainsi de mettre en place sont dotées de prérogatives étendues, et renforcées par rapport aux projets du précédent gouvernement. Pour ma part, je n'ai aucun problème à reprendre des projets élaborés auparavant dès lors qu'ils sont de nature à faire progresser la protection de nos concitoyens, même si l'on peut regretter qu'ils n'aient pas été votés plus tôt.

Ils se sont également demandé si la création de l'Autorité des marchés financiers et les mesures de gouvernement d'entreprise permettraient de faire face au dérèglement de la bourse ou de prévenir les crises qui ont frappé certaines entreprises.

Comme je l'ai déjà dit, la loi ne peut pas et ne doit pas supprimer la notion de risque - et M. Zocchetto l'a rappelé très justement -, mais les principes et les autorités mis en place devraient permettre de mieux réguler ces risques, en permettant aux acteurs, actionnaires comme salariés, de mieux faire entendre leur point de vue. Cela vaut aussi, bien sûr, dans le secteur de l'assurance, et je voudrais rassurer M. Loridant : il s'agit non pas de faire prévaloir tel code sur tel autre, mais bien de soumettre des activités identiques à un contrôle homogène. C'est dans ce souci d'équilibre qu'a été conçue la future Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Le deuxième thème que je souhaite aborder, c'est le surendettement.

MM. Bourdin, Loridant et Zocchetto ont fait part de leurs préoccupations en matière de surendettement, qui justifient des amendements que nous aurons l'occasion d'examiner.

M. Joël Bourdin a notamment développé ce thème dans son intervention sur les enjeux de la prévention du surendettement.

Nous partageons totalement ses préoccupations.

Dès son arrivée, le Gouvernement a d'ailleurs lancé une réflexion associant les établissements financiers et les associations de consommateurs, qui a abouti à un rapport du comité consultatif, dit « des usagers », en janvier. Sur cette base, ainsi que sur la base de réflexions complémentaires, le Gouvernement prépare un plan d'action contre le surendettement, qui se traduira par des mesures fortes.

En effet, la lutte contre le surendettement, dont le Gouvernement a fait une priorité, doit faire une place importante - vous l'avez souligné - à la prévention. Cette prévention passe par une plus grande transparence dans les documents publicitaires, le cas du crédit renouvelable justifiant incontestablement une vigilance particulière. Il faudra aussi modifier le code de la consommation en ce sens pour qu'il soit plus clair et plus transparent.

Au-delà de la prévention, il est d'ailleurs nécessaire de permettre un traitement plus rapide et plus efficace des situations les plus graves, car le dispositif actuel ne parvient pas à traiter de manière satisfaisante les situations d'urgence.

Le Gouvernement prépare donc des mesures fortes, qui seront prochainement annoncées.

Dans cette perspective, je vous demanderai de bien vouloir attendre un débat d'ensemble sur ces questions qui, comme vous l'avez souligné, ont une très grande importance pour nos concitoyens.

J'aborderai un troisième et dernier thème : le gouvernement d'entreprise et le contrôle des comptes.

M. Oudin nous a rappelé, à juste titre, l'importance de la transparence et de la sincérité des relations financières et des comptes publics. Le Gouvernement partage ce souci, qu'il connaît bien. M. Zocchetto, de la même manière, a salué l'approche retenue par le Gouvernement et a appelé à la construction d'une législation européenne, qui est d'ailleurs tout à fait indispensable.

M. Marc, pour ce qui le concerne, considère que le titre III du projet de loi n'existe pratiquement pas, ce qui me paraît tout de même un peu étonnant. Dans ce domaine, l'excès de critique finit par tuer la critique.

M. Delfau, quant à lui, a exprimé deux réserves principales. D'une part, les dispositions sur le gouvernement d'entreprise ne seraient pas assez ambitieuses. Sur ce point, nous verrons si les débats le convaincront du juste équilibre entre les propositions du Gouvernement et la logique qui les inspire. D'autre part, et en sens inverse, il craint que les dispositions sur les commissaires aux comptes ne soient trop rigoureuses et ne portent atteinte à l'efficacité des grands cabinets d'audit. Je ne partage pas cette crainte : il est dans l'intérêt de tous que les missions d'audit et de conseil soient clairement séparées pour un même client,...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien sûr !

M. Francis Mer, ministre. ... ce qui ne nuit en rien à la capacité des grands cabinets à conserver toutes leurs compétences.

L'expérience nous a, hélas ! montré, dans ces métiers, que l'équation qui a été établie par M. Delfau entre la taille et l'indépendance n'est pas forcément toujours vérifiée.

Certes, il faut faire confiance, mais il faut avoir aussi des principes et des règles du jeu claires. C'est dans cet état d'esprit que le Gouvernement aborde ce débat. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Ne souhaitant pas prolonger d'une manière excessive le débat de cette fin d'après-midi, je formulerai simplement quelques observations, afin de compléter les propos de mon collègue Francis Mer.

Tout d'abord, s'agissant de ce texte et de l'action à mener pour restaurer la confiance, je me réjouis que notre conception soit très largement partagée dans cette assemblée, en particulier par MM. les rapporteurs. Comme l'ont dit MM. Marini et Hyest ainsi que M. Delfau, nous ne sommes qu'à une étape. Nous nous situons dans la perspective d'une évolution progressive et donc d'une adaptation nécessaire de la législation à l'évolution du monde économique.

J'en viens à ma deuxième observation : croyant à la libre entreprise, nous voulons, à travers ce texte, la soutenir.

Enfin - c'est ma troisième observation -, comme l'a dit M. Hyest, il s'agit de ne pas trop légiférer, car l'excès de législation est plus un frein qu'un outil positif.

Je souscris aux propos de MM. Marini, Hyest et Oudin sur l'importance de la dimension européenne de l'évolution de nos législations. Il s'agit en effet d'un point fondamental, qui doit être souligné. Il importe également de souligner l'influence de notre droit dans la compétition économique. A travers la compétition entre les systèmes juridiques, c'est bien souvent la compétition économique qui est en cause. Un certain nombre d'entre vous participent à des actions très importantes dans ce domaine. Cette dimension n'a d'ailleurs pas été oubliée dans les conversations que nous avons eues, les uns et les autres, avec M. Ricol.

Sur les différents articles, notamment s'agissant du titre III, qui me concerne plus particulièrement, nous aurons l'occasion de discuter amendement par amendement pour essayer d'améliorer le dispositif.

Certes, monsieur Marc, les rapports établis par les uns et les autres sont souvent très intéressants. Pour autant, ce n'est pas parce qu'un rapport est rédigé sur un sujet qu'il faut en totalité en faire une nouvelle loi. C'est une autre logique. En l'occurrence, il faut savoir raison garder.

S'agissant de l'adverbe « notamment », monsieur le rapporteur pour avis, je suis d'accord, nous essaierons de ne plus l'employer.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est illustratif, ce n'est pas normatif !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Par ailleurs, nous devons être très attentifs aux principes qui régissent les libertés, en particulier la jurisprudence de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme.

M. Bourdin a beaucoup insisté sur le volet relatif à la sécurité des épargnants et des assurés. Dans ce domaine, un certain nombre d'amendements mériteront d'être étudiés de manière très précise et constructive.

Monsieur Oudin, le projet du Gouvernement s'inscrit effectivement dans le cadre général des orientations économiques que nous essayons de mettre en place. Un certain nombre d'amendements que vous avez proposés pourront utilement améliorer le texte, en particulier en matière de préservation du secret des auxiliaires de justice. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Intitulé du chapitre Ier

9

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a été informé, par lettre en date du 18 mars 2003, par M. le président du Conseil constitutionnel que celui-ci a été saisi d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution, par plus de soixante sénateurs, de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.

Acte est donné de cette communication.

Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.)

M. le président. La séance est reprise.

10

SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de sécurité financière.

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

Demande de priorité

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour la bonne organisation de nos travaux et pour la clarté du débat, la commission souhaite que l'article 10 soit examiné par priorité avant les amendements portant articles additionnels après l'article 8 ou après l'article 33.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

TITRE Ier

MODERNISATION

DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE

Chapitre Ier

Autorité des marchés financiers

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 1er

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit l'intitulé de ce chapitre : "Autorité de protection des épargnants". »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Chacun est bien conscient du fait que ce texte vise, pour une bonne part, à rétablir la confiance des épargnants afin qu'ils investissent à nouveau leur épargne sur les marchés financiers. Or, dans ce registre aussi subjectif, le nom retenu pour l'agence de régulation peut, nous semble-t-il, avoir un effet psychologique important. En tout cas, il nous a paru opportun de donner un tel signal.

M. le rapporteur nous a dit tout à l'heure que ce texte représentait pour lui un aboutissement, une étape et un signal. C'est dans une démarche similaire que nous nous inscrivons.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Je suis très sensible à l'attention qu'a portée notre collègue François Marc aux propos que j'ai tenus tout à l'heure.

Au demeurant, tout en comprenant les intentions de notre collègue, la commission n'est pas favorable à l'amendement n° 189 dans la mesure où l'autorité des marchés financiers n'est pas la seule autorité à assurer la protection de l'épargne. La commission bancaire et la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, chacune dans son rôle, assurent également cette protection.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Comme vient de le rappeler M. le rapporteur général, de nombreuses institutions s'occupent d'ores et déjà de la protection des épargnants. Par ailleurs, je ne voudrais pas que l'on donne le sentiment que l'AMF aura pour but principal, voire unique, de protéger les épargnants. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'elle aura d'autres objectifs.

Le Gouvernement souhaiterait donc, monsieur le sénateur, que vous retiriez votre amendement, auquel il est défavorable.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 189 est-il maintenu ?

M. François Marc. J'ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur général et de M. le ministre. Vous aurez tous compris, mes chers collègues, que cet amendement avait un caractère symbolique et qu'il nous a paru opportun de le présenter ce soir.

Cela dit, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 189 est retiré.

Intitulé du chapitre Ier
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Art. 2

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : "Titre II - L'Autorité des marchés financiers". Le chapitre Ier de ce titre devient un chapitre unique intitulé : "Chapitre unique - L'Autorité des marchés financiers". »

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Section 1

Missions et organisation

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

M. le président. « Art. 2. - L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 2 du projet de loi consacre la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers.

Cette fusion, qui était en quelque sorte dans l'air depuis un certain temps - elle figurait même dans un projet de loi déposé par le précédent gouvernement qui n'a jamais pu être examiné - pose évidemment un certain nombre de questions.

L'une d'entre elles, et non la moindre, est suscitée par le fait que sont regroupés sous une même étiquette un organisme de caractère public, la COB, et un organisme professionnel, le CMF, dont la composition et les missions étaient a priori différentes.

On ne peut que souhaiter que ces différentes origines des membres de la future Autorité des marchés financiers conduisent à de difficiles recherches d'équilibre provenant d'une approche différente des mêmes problèmes.

Le projet de loi peut donc viser à assurer autant que possible la cohérence de l'intervention de la future Autorité, dont le champ de compétences, qui sera probablement relativement important, est encore en débat.

Bien entendu, la question cruciale est celle de la restauration de la confiance dans les marchés financiers, confiance particulièrement entamée, ainsi que nous l'avons indiqué dans la discussion générale, par l'histoire boursière la plus récente.

Les espérances dont certains avaient cru devoir accompagner l'adoption de la loi de modernisation des activités financières ont tellement été remises en question par les mésaventures les plus récentes de nombre de valeurs chefs de file du CAC 40 qu'il est sans doute devenu d'une impérieuse nécessité d'engager une démarche auprès des investisseurs et des épargnants pour les rassurer.

L'action de l'Autorité des marchés financiers sera-t-elle suffisante pour parvenir à ce résultat, et ce dans un contexte de récession économique avérée, dans lequel certains mouvements boursiers vont encore accentuer le marasme qui commence à s'installer ?

C'est là l'un des enjeux du débat. Au demeurant, monsieur le ministre, si, dans un contexte de multiplication des plans sociaux, nous constations une amélioration de la situation des marchés financiers, nous nous permettions de poser quelques questions sur la pertinence du renforcement des pouvoirs de certaines autorités de contrôle, fussent-elles indépendantes et dotées de la personnalité juridique.

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

M. le président. « Art. 3. - L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.

« II. - Le collège est composé de seize membres :

« 1° Un président, nommé par décret ;

« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

« 4° Un conseiller-maître à la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

« 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

« 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;

« 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;

« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

« 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.

« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.

« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

« Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

« Cette commission des sanctions comprend douze membres :

« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le Premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des salariés des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

« Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

« La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celle de membre du collège.

« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.

« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le cinquième alinéa (4°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier.

« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, remplacer le nombre : "seize" par le nombre : "quinze". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement qu'a déposé la commission sur la composition de l'AMF.

Il nous semble tout à fait normal et logique, ce collège ayant un rôle important dans le domaine juridique, que des magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat y siègent ; ces hautes juridictions ont en effet compétence, à l'échelon supérieur, pour trancher les contentieux relatifs aux actes de l'autorité boursière.

En revanche, nous nous sommes interrogés sur l'opportunité d'y maintenir une représentation de la Cour des comptes. Nous reconnaissons bien entendu, comme tout le monde, la très grande qualité des personnalités émanant de cette haute juridiction qui ont été nommées à la COB depuis 1967. Il nous semble cependant que, en tant qu'institution, la Cour des comptes n'a pas nécessairement de compétences en matière de spécificités du droit boursier.

La commission suggère donc de supprimer au sein de l'AMF la présence d'un membre de la Cour des comptes. Je rappelle que des membres de la Cour pourront prendre place, en tant que rapporteurs, dans la Commission des sanctions. En outre, la représentation de la Cour au sein de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance nous semble tout à fait appropriée, compte tenu de l'expérience qu'elle a notamment à l'égard des sociétés du secteur public qui appartiennent à cette branche de l'assurance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je ne suis pas favorable à la proposition de M. le rapporteur général. En effet, de l'expérience passée, on peut déduire que la présence d'un membre de la Cour des comptes au sein de cette autorité apportera à cette dernière des compétences dont elle aura besoin dans un certain nombre de domaines, notamment en matière comptable.

Je demande donc à M. le rapporteur général de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin, pour explication de vote.

M. Jacques Oudin. Monsieur le président, vous comprendrez dans quelle situation difficile je me trouve. Bien entendu, je suis solidaire de la commission, mais j'approuve les propos que vient de tenir M. le ministre. (Sourires.).

Je crois que la commission a oublié que la Cour des comptes avait une chambre financière. Elle a pourtant reçu, il y a quelques temps, le président de celle-ci qui est venu parler de la réforme de la Banque de France. La Cour des comptes a donc une expérience certaine dans le domaine des finances publiques et des finances en général.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, accédez-vous au souhait de M. le ministre ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans notre République, les corps ont certes leur importance.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du règlement et d'administration générale. Oh oui !

M. Philippe Marini, rapporteur général. On ne saurait nier non plus la réalité des solidarités qu'ils incarnent.

Cela dit, bien que n'étant pas convaincu par les arguments que je viens d'entendre, pour entamer le débat dans de bonnes conditions, j'accepte de retirer l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

L'amendement n° 294, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le dixième alinéa (9°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, après le mot : "salariés", supprimer le mot : "actionnaires". »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement relatif à la composition du collège de l'Autorité des marchés financiers tend à apporter une précision au texte proposé par l'article 3.

En effet, parmi les membres de ce collège, figure un représentant des salariés, qui compte donc pour une voix dans cet ensemble.

Or la désignation de ce représentant des salariés est soumise au fait qu'il soit aussi actionnaire, tandis que sa désignation, par voie réglementaire, découlera de la consultation des organisations syndicales représentatives et des associations de salariés actionnaires.

Cette démarche ne nous semble pas tout à fait judicieuse. Il nous semble préférable, comme cela se passe dans bien des autorités indépendantes au sein desquelles le monde du travail est représenté, de traiter de la même manière tous les salariés, sans établir de distinction inutile et superfératoire entre ceux qui seraient actionnaires d'entreprises et les autres.

Il est fort probable, au demeurant, que le choix portera finalement sur un représentant plutôt instruit des questions de finance.

La précision que nous apportons nous paraît nécessaire. Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de rappeler l'importance de l'épargne individuelle directe et de souligner que, sur environ 3,6 millions d'actionnaires personnes physiques des sociétés françaises cotées, probablement plus de 1,6 million sont des actionnaires salariés. Le développement de l'actionnariat salarié est un enjeu important à tous égards et notre assemblée y est particulièrement attachée.

La représentation des salariés actionnaires au sein du collège de l'AMF nous semble donc bien fondée.

En réalité, l'AMF comporte deux collèges ; le collège faîtier dont nous parlons et la commission des sanctions qui exerce un rôle pré-juridictionnel et au sein de laquelle il est prévu de faire siéger deux représentants des salariés des entreprises du secteur financier.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je ne peux que confirmer les propos de M. le rapporteur général.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 294.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 295, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« A la fin du septième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "1° et 2°" par les mots : "1°, 2° et 4°". »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement, comme l'amendement n° 296, est un amendement de précision. Je les défendrai donc tous les deux en même temps.

M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 296, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

« A la fin du huitième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "1° et 2°", par les mots : "1°, 2° et 4°". »

Veuillez poursuivre, madame Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Ces deux amendements portent sur le fonctionnement des organes constitués au-delà du collège de l'Autorité des marchés financiers.

Il s'agit tout simplement, dans les deux cas, de faire en sorte que la présidence de la commission des sanctions puisse être assumée par l'un des représentants des salariés des entreprises de marché, prestataires de services d'investissement ou autres, telles que définies par l'article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'y est pas favorable compte tenu du rôle très particulier de la commission des sanctions.

Comme je l'indiquais voilà un instant, cette dernière, qui est une innovation du projet de loi, a un rôle très spécifique. C'est un organe quasi juridictionnel, en tout cas préjuridictionnel, qu'il semble donc plus approprié, ainsi que ses éventuelles sous-sections, de faire présider par un magistrat professionnel, comme le prévoit le texte du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Compte tenu du caractère pré-juridictionnel de cette commission des sanctions et des exigences en termes de sécurité juridique qui en découlent, il est hautement préférable que le président de cette commission ait une compétence juridique affirmée.

Je ne suis donc pas favorable à ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 295.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 296.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 297, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, après les mots : "préparation des réunions,", insérer les mots : "bénéficier d'une formation spécifique". »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Complétant nos propositions sur le fonctionnement du collège de l'Autorité des marchés financiers et sur ses structures, cet amendement tend à apporter une précision quant aux droits ouverts aux représentants des salariés dans les différentes instances concernées.

Actuellement, le paragraphe V de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier permet à ces salariés d'assimiler à du temps de travail le temps consacré aux activités de l'Autorité.

Cependant, la complexité des problématiques de l'ingénierie financière et des matières qui seront traitées par l'Autorité exige que les salariés bénéficient, en tant que de besoin, de périodes de formation, rendues indispensables par la nature des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

C'est dans cet esprit que nous souhaitons apporter cette précision au texte de l'article, en faisant entrer les périodes de formation dans le champ des absences autorisées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Madame Beaudeau, je ne méconnais pas du tout la nécessité de former tous les membres de l'Autorité des marchés financiers, mais je ne vois pas de raison de réserver un traitement spécifique à ses membres salariés. Ce sera à l'AMF de décider elle-même ce qu'elle doit faire à cet égard.

Je ne suis donc pas favorable à cet amendement.

M. le président. Dois-je conclure, monsieur le rapporteur général, que l'avis de la commission est également défavorable ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 297.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-3. - I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

« En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.

« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles. »

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Remplacer les deuxième et troisième phrases du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-3 du code monétaire et financier par trois phrases ainsi rédigées : "Il siège auprès de toutes les formations. Il n'a pas voix délibérative. Il n'assiste pas aux votes portant sur des questions à caractère individuel." »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances se réjouit que la nouvelle autorité bénéficie d'une large indépendance et des moyens correspondants. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut prendre garde aux signes qui pourraient, à l'extérieur, donner à penser que cette indépendance n'est pas aussi absolue qu'il serait souhaitable. D'où notre proposition concernant la place et le rôle du commissaire du Gouvernement.

Il est tout à fait clair que celui-ci a toute légitimité pour apporter les éléments d'information dont il peut disposer et, en conséquence, pour répondre aux questions qui lui seront éventuellement adressées au sein du collège comme de la commission des sanctions.

Nous pensons toutefois que la participation du commissaire du Gouvernement doit avoir une limite et qu'il ne doit pas être présent lors des votes portant sur des questions à caractère individuel, afin de ne pas peser sur ces votes, de manière que ces derniers relèvent vraiment de la seule responsabilité des membres du collège et de la commission des sanctions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement approuve la suggestion de M. le rapporteur général.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

M. le président. « Art. 5. - L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.

« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I.

« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt. »

« II. - Les membres, les salariés et préposés de l'Autorité des marchés financiers, les experts et les personnes consultés ainsi que les personnes participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9. »

« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être nommé membre du collège ou de la commission des sanctions s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code. »

L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "les salariés et préposés de l'Autorité des marchés financiers, les experts et les personnes consultés ainsi que les personnes participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2" par les mots : "les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend essentiellement à apporter une précision rédactionnelle.

Mieux vaut viser les « personnels » de l'AMF plutôt que ses « salariés », compte tenu de la variété possible des statuts.

Par ailleurs, les personnes participant au contrôle nous semblent être incluses dans la référence aux « préposés » de l'AMF.

Enfin, il nous apparaît qu'il n'y a pas de raison d'imposer le secret professionnel aux personnes consultées autres que les experts des commissions consultatives.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. J'approuve la proposition de M. le rapporteur général.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté).

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "nommé membre du collège ou de la commission des sanctions" par les mots : "membre de l'Autorité des marchés financiers". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe CRC vote contre.

(L'amendement est adopté).

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté).

Art. 5
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Art. 7

Article 6

M. le président. « Art. 6. - L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :

« 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre membre, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

« 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ;

« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "un autre membre" par les mots : "un autre de ses membres". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit encore d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
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Art. 8

Article 7

M. le président. « Art. 7. - Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés cinq articles L. 621-5-1, L. 621-5-2, L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-5-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.

« Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.

« Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

« Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

« Les ressources de l'Autorité des marchés financiers sont constituées du produit de taxes établies à l'article L. 621-5-3.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

« Art. L. 621-5-3. - I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

« 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;

« 3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;

« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur l'admission de titres de créance émis sur le fondement de droits étrangers, soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 4 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt dudit document ;

« 7° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une tranche d'émission de warrants au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 8° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt.

« II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros, et d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 dans les autres cas.

« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;

« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et 0,05 lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ;

« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 760 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 760 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 euros ;

« b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

« c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;

« d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.

« Art. L. 621-5-4. - Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.

« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.

« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.

« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.

« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Art. L. 621-5-5. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité des marchés financiers.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité des marchés financiers et les modalités d'application du présent article. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 7 du projet de loi porte sur deux points essentiels : d'une part, l'organisation administrative et technique de l'Autorité des marchés financiers, d'autre part, les ressources dont elle sera dotée pour mener à bien ses missions.

S'agissant de l'organisation des services, il sera possible de voir travailler ensemble des agents du secteur public - qui seront sans doute mis à disposition, avant de retourner dans leur corps d'origine, ou détachés - et des agents du secteur privé, sous contrat de travail banal.

La commission des finances nous propose de valider une assimilation du statut de l'ensemble des salariés de l'AMF au droit du travail applicable dans le secteur privé, donc hors des spécificités du statut des fonctionnaires, à moins que cela ne procède des adaptations prévues par le reste de l'article L. 621-5-1.

Toujours est-il que, s'il faut prévoir des critères de représentation des personnels au sein de l'Autorité - leur absence serait pour le moins regrettable ! -, il convient aussi de prendre en compte la diversité des positions professionnelles des agents de cette autorité.

S'agissant des ressources de l'Autorité, on observera qu'elles seront essentiellement de nature fiscale et que le produit de cette fiscalité sera expressément affecté au budget de l'Autorité.

On sait aussi, à la lecture du rapport, que l'AMF devrait connaître, dans un premier temps, une montée en charge de ses coûts et de ses investissements qui ne la mettront pas en mesure de présenter, pour ses premières années d'activité, des résultats équilibrés.

Il est vrai que, pour une part, les ressources de l'Autorité seront assises sur l'activité réelle de nos marchés financiers.

La commission des finances nous propose également d'élargir quelque peu le champ des contributeurs, ce qui devrait permettre, selon le rapport, de dégager les marges propres à équilibrer les comptes de l'Autorité, indépendamment du fait qu'elle pourrait également bénéficier du solde des comptes des précédentes autorités.

Il est évident que nous devons veiller à ce que l'Autorité des marchés financiers ne connaisse pas un certain nombre de désagréments tenant à la nature de ses ressources et à la réalité de sa position financière. Il est légitime de se demander si les solutions proposées lui épargneront ces désagréments.

 
 
 

ARTICLE L. 621-5-1

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Remplacer la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier par trois phrases ainsi rédigées :

« L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'Autorité soumet une proposition au collège, qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite vivement que le collège de l'Autorité exerce bien, en tant que corps, toutes ses responsabilités.

Le texte du projet prévoit que l'Autorité est dotée d'un secrétaire général. Celui-ci, patron opérationnel des services, est en outre investi d'un rôle particulier en ce sens que les enquêtes se déroulent sous son autorité. Il est important de faire cette distinction pour respecter les principes d'organisation qui résultent, notamment, de la convention européenne des droits de l'homme.

Dans ce cadre, la commission souhaite retoucher les conditions de nomination du secrétaire général. Nous ne contestons pas que celui-ci doit être nommé par le président, mais nous voudrions que, entre celui-ci et le collège, un dialogue s'établisse, de manière que la décision de désignation du secrétaire général, sur la proposition du président, soit bien mûrie par l'ensemble du collège et qu'elle engage en quelque sorte ce dernier.

C'est pourquoi nous proposons de prévoir une procédure d'avis sur la proposition du président, une délibération du collège dans un délai maximum d'un mois, puis, bien entendu, la nomination par le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Il est clair que c'est le président qui doit nommer le secrétaire général. Cela étant, la proposition de M. le rapporteur général tendant à associer le collège à travers une consultation préalable me paraît judicieuse, et j'émets un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement met en place des institutions représentatives du personnel dans les conditions de droit commun du code du travail pour l'ensemble du personnel de l'AMF. Cette solution permet d'éviter, pour une structure de modeste taille comme l'AMF, d'avoir à gérer deux types d'institutions représentatives du personnel ayant chacune leurs règles propres et leurs prérogatives.

C'est donc une mesure de simplification que nous proposons.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté).

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 621-5-2

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Au début de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "elle arrête son budget" par les mots : "le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-2 du code monétaire et financier :

« L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est également une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement 9.

((L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-5-2 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L.621-5-3

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, présentés par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 10 est ainsi libellé :

« A. - Compléter in fine le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant, fixé par décret, supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. »

« B. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 entrent en vigueur le 1er janvier 2005. »

« C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »

L'amendement n° 11 est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans le cadre du contrôle permanent de l'information financière des personnes faisant appel public à l'épargne, la contribution est d'un montant, fixé par décret, compris entre 3 000 euros et 5 000 euros si les titres émis donnent ou peuvent donner accès au capital et compris entre 1000 euros et 3 000 euros dans les autres cas. »

« II. - En conséquence, supprimer le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier. »

L'amendement n° 12 est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris sur avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces trois amendements ont trait aux ressources de l'Autorité. Notre souci est, encore une fois, de nous assurer que celles-ci a les moyens d'une véritable autonomie.

Il est vrai que l'actuelle COB comme l'actuel CMF sont financés au moyen de contributions sur le volume des opérations versées par les acteurs du marchés.

Dans une période comme celle que nous vivons aujourd'hui, les volumes des opérations classiques de recours au marché, qu'il s'agisse des introductions en bourse, aujourd'hui en panne, des autres opérations en fonds propres réalisées sur le marché ou des émissions obligataires, enregistrent une forte diminution ; d'où la crainte émise actuellement par les responsables de la COB de voir s'opérer un décalage entre leurs besoins et la tendance de leurs ressources. Or, dans les périodes difficiles, les besoins de contrôle ne sont pas moindres que dans les autres périodes ; c'est peut-être même le contraire.

C'est pourquoi la commission suggère, avec l'amendement n° 10, de prendre en compte cette responsabilité nouvelle qui porte sur la profession nouvellement définie des conseillers en investissements financiers. Dès lors qu'un poids administratif, sans doute significatif, va résulter pour la nouvelle autorité de la gestion de nouvelles procédures, il nous semblerait raisonnable que les conseillers en investissements financiers acquittent une contribution fixe d'un montant modéré, compris entre 500 euros et 1 500 euros par an, ce qui apporterait une ressource supplémentaire à l'Autorité et, en outre, favoriserait, chez ces conseillers en investissements financiers, une réelle prise de conscience de ce qu'ils sont supervisés par l'Autorité.

L'amendement n° 11 vise à créer une contribution fixe pesant sur tous les émetteurs faisant appel public à l'épargne, au titre du contrôle de l'information permanente. Chaque année, la Commission des opérations de bourse - demain l'AMF - examine et vise les documents de référence de ces entreprises, qu'elles réalisent ou non des opérations sur le marché. C'est une des missions dont l'AMF devra s'acquitter. Il nous a semblé, en vertu du même principe que précédemment, qu'une contribution fixe pouvait être demandée à ces sociétés.

Enfin, l'amendement n° 12 vise à renforcer l'autonomie financière de l'Autorité et prévoit donc que les décrets fixant les taux des différentes taxes qu'elle perçoit seront pris par le pouvoir exécutif sur avis du collège.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis favorable à l'amendement n° 12, qui permet d'avoir l'avis de l'AMF avant que les ressources de celle-ci ne soient fixées par décret.

Je suis tout à fait sensible à la nécessité, pour l'AMF, d'avoir les moyens de fonctionner correctement. Je rappelle simplement que, même si nous sommes plutôt aujourd'hui dans une période de vaches maigres, nous sortons d'une période de vaches grasses, ce qui laisse envisager un démarrage de la nouvelle autorité avec une réserve confortable de 55 millions d'euros. La crainte émise par M. le rapporteur général ne me paraît donc pas justifiée.

Au demeurant, sur un plan plus général, je préférerais ne pas être celui qui lèverait de nouvelles taxes... Donc, un peu par idéologie, je préfère en rester au dispositif prévu par le projet de loi.

M. le rapporteur général est certainement tout à fait en phase avec moi sur ce plan, mais, autant je suis favorable à l'amendement n° 12, autant j'espère qu'il pourra changer d'avis en ce qui concerne les amendements n°s 10 et 11.

M. le président. Les amendements n°s 10 et 11 sont-ils maintenus, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'avoue avoir moi aussi éprouvé quelques doutes avant de présenter ces amendements, mais le débat est là pour nous éclairer.

La question est de savoir comment à travers l'instauration d'une sorte de plan d'affaires, programmer les futures activités de l'AMF : quels devront être ses moyens en personnels, comment devront-ils se répartir pour lui permettre d'assumer les différentes fonctions qui lui seront attribuées et quel sera le rythme de croisière de cette autorité ?

Certes, l'AMF héritera de la COB et du CMF d'un fonds de roulement non négligeable, ce qui permettra sa mise en place au cours des années 2003 et 2004. Il restera toutefois ensuite à nous assurer que le volume de ses ressources évolue bien en fonction de ses besoins !

Dans ces conditions, monsieur le ministre, afin que je puisse sans regret retirer ces deux amendements - ce que j'envisage bien volontiers, car je partage les raisons « idéologiques », pour reprendre vos propres termes, que vous avez exprimées -, peut-être faudrait-il envisager de relever les taux plafonds des contributions que percevra l'AMF. Ainsi, les bonnes décisions pourront être prises sur proposition du collège de l'AMF, afin d'adapter le régime des ressources aux besoins futurs sans devoir revenir devant le législateur pour adapter le taux plafond.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Je suis prêt à accepter votre suggestion, monsieur le rapporteur général, mais faute de disposer, dans l'immédiat, d'un texte précis, je vous invite à revenir sur ce sujet en deuxième lecture.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous pourrons certainement traiter ce point à la faveur de la navette. Peut-être nos collègues députés se saisiront-ils du problème ! En tout cas, c'est bien à l'article 7 qu'il faudra définir le niveau idoine des plafonds concernés. M. le ministre en accepte le principe, ce qui est une indication pour la suite des débats.

Compte tenu de la réponse de M. le ministre, je confirme donc le retrait des amendements n°s 10 et 11.

M. le président. Les amendements n°s 10 et 11 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 621-5-4 ET L. 621-5-5

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 
 
 
 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 621-5-4 et L. 621-5-5 du code monétaire et financier.

(Ces textes sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 621-5-6. - Par dérogation aux dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, le collège de l'Autorité des marchés financiers est chargé d'apprécier la compatibilité, avec leurs fonctions précédentes, des activités privées que souhaitent exercer en dehors de l'autorité ses personnels devant cesser d'y exercer leurs fonctions.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les activités privées, qu'en raison de leur nature, les personnels de l'autorité qui ont cessé d'y exercer leurs fonctions ne peuvent exercer. »

« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer le chiffre : "cinq" par le chiffre : "six" et remplacer la référence : "et L. 621-5-5" par les références : ", L. 621-5-5 et L. 621-5-6". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un problème substantiel de la vie courante des institutions et des autorités financières que nous voudrions ici poser.

L'Autorité va faire appel, notamment par des contrats de droit privé, à des techniciens, à des spécialistes, et elle va les recruter pour leurs compétences sur tel ou tel segment des opérations financières. Ces spécialistes vont exercer leurs fonctions pendant un certain nombre d'années au sein de l'AMF, mais ils n'ont sans doute pas vocation à y passer leur vie, et, pour eux, il y aura sans doute une vie professionnelle après l'AMF. Il ne faut donc pas brider complètement leurs possibilités de reconversion ou d'évolution professionnelle à la suite des activités qu'ils auront exercées au sein de l'Autorité.

Or - et c'est d'ailleurs heureux - la loi du 29 janvier 1993 a mis en place un dispositif dit « anti-pantouflage », la commission de déontologie appréciant les projets professionnels des agents mis à la disposition d'autorités publiques qui ont eu à contrôler un secteur de l'économie et qui se voient proposer des fonctions dans le secteur privé après leur période de service public.

Chacun sait que ces dispositions sont difficiles à appliquer : parfois, quelques contorsions doivent être opérées pour traiter en toute équité les cas particuliers qui le méritent.

S'agissant de l'AMF, la commission a estimé que, sans rien modifier, bien entendu, au droit en vigueur - et, en particulier, aux aspects répressifs de ce droit -, l'instance chargée d'apprécier la comptabilité ou l'incompatibilité des nouvelles fonctions proposées avec les fonctions exercées auparavant devait être proche de l'Autorité afin d'être capable d'examiner les situations individuelles dans un esprit d'équité, mais aussi dans un esprit concret.

Il nous a donc semblé que l'instance en question pourrait être le collège de l'Autorité des marchés financiers lui-même, qui exercerait donc le rôle, qui, actuellement, est dévolu à la commission de déontologie.

J'ajoute, monsieur le ministre, que notre préoccupation concernant le personnel de l'AMF vaut aussi pour d'autres personnels en fonction ou qui seront en fonction dans certaines agences de l'Etat. Je pense notamment à l'Agence France Trésor, à laquelle je rends hommage car elle a réalisé un travail absolument remarquable et particulièrement respecté sur l'ensemble des marchés internationaux, mais aussi à l'Agence des participations de l'Etat, dont vous avez annoncé la prochaine création, après que les procédures administratives et organiques se seront déroulées : les spécialistes qui y prendront leurs fonctions devront, un jour ou l'autre, la quitter !

Les situations individuelles devront être examinées in concreto, en toute transparence et sans conflit d'intérêts, c'est-à-dire en fonction des responsabilités réelles exercées et des compatibilités ou incompatibilités qui s'attachent aux nouvelles fonctions envisagées.

La structure que nous envisageons ne devra pas être trop administrative, elle devra être au contact direct des métiers concernés, ce qui lui permettra certainement de mieux motiver ses avis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. M. le rapporteur général met le doigt sur un sujet important qui déborde largement le cas de l'Autorité des marchés financiers : il a lui-même cité certains exemples, y compris l'Agence des participations de l'Etat que nous allons mettre prochainement en place, mais cette situation concerne aussi, plus généralement, beaucoup de fonctionnaires d'autorité qui, dans le contexte actuel du fonctionnement de la commission de déontologie, se retrouvent dans une situation très difficile lorsqu'ils veulent briguer des postes dans le privé.

J'ai donc décidé de reposer la question du fonctionnement actuel de la commission de déontologie sur un plan plus général et, comme M. Delevoye l'a indiqué ce matin, nous avons, ensemble, chargé M. Guy Berger, président de chambre à la Cour des comptes, ...

M. Jacques Oudin. Ah ! (Sourires.)

M. Francis Mer, ministre. ... et quelques autres personnalités de nous remettre rapidement un rapport, de manière non pas à traiter le sujet comme une somme de cas particuliers, chacun élaborant sa propre jurisprudence dans son coin, mais à essayer d'en profiter pour éclaircir les conditions dans lesquelles les fonctionnaires d'autorité occupant un poste dans les différentes instances de l'Etat auront la possibilité de briguer ultérieurement des places dans le privé.

Ce sujet me paraît très important car, si nous continuons comme cela, nous n'arriverons plus à attirer des fonctionnaires de valeur à des postes de responsabilité dans la haute administration, ce qui serait tout à fait négatif.

Je préfère donc, tout en acceptant largement l'idée émise par M. le rapporteur général, la traiter sur un plan général et m'assurer que la qualité de l'appréciation qui sera donnée par la future commission de déontologie permettra à toutes les personnes qui seraient concernées par cette situation, quel que soit l'endroit où elles se trouveraient, d'avoir les idées claires sur la manière dont elles pourront continuer à faire évoluer leur carrière dans le privé.

Sous le bénéfice de ces précisions, j'espère que M. le rapporteur général sera suffisamment satisfait, puisque nous sommes d'accord sur l'esprit de la démarche, pour en tirer la conséquence logique et attendre quelques mois.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous l'amendement n° 13 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je me réjouis de cette communauté d'intention et de pensée avec le Gouvernement. M. le ministre nous a dit que M. Berger aura quelques mois pour travailler. Mais ce projet de loi peut, lui aussi, être finalisé en quelques mois puisque après son examen en première lecture au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, il sera probablement examiné en seconde lecture par chaque assemblée.

Il me semble donc, mes chers collègues, que nous pourrions adopter l'amendement n° 13 à titre indicatif, en espérant que, d'ici à la fin du processus législatif, M. Berger sera parvenu à des conclusions raisonnables qui nous permettront de traiter aussi bien le cas de l'AMF que celui de différents services ou institutions de l'Etat concernés. En effet, car sans évolution du système, nous prendrions le risque, très réel, de voir s'assécher les compétences mises au service du secteur public et se raréfier les vocations de jeunes gens brillants susceptibles d'apporter leur concours dans des domaines aussi délicats que la supervision des marchés financiers.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur le rapporteur général, nous sommes d'accord sur le fond, mais je préférerais que vous nous fassiez confiance. Je pense en effet que, rapidement, les conclusions de la commission présidée par M. Berger vous permettront de constater que votre préoccupation est satisfaite dans un cadre plus général et qu'une décision est prise concernant l'ensemble des fonctionnaires.

Ou vous maintenez votre position, auquel cas j'émettrai un avis défavorable sur votre amendement, ou vous me faites confiance, et vous ne serez pas déçu !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai moi aussi bien entendu les propos de M. Mer sur cette question délicate.

Monsieur le ministre, nous vous faisons confiance, mais nous sommes là au coeur d'un dialogue entre les deux assemblées et, par conséquent, nous pouvons nous permettre d'introduire dans le projet de loi des dispositions qui seront ensuite discutées par nos collègues députés, avant que ce texte nous revienne en deuxième lecture.

La question du retour à des activités privées de collaborateurs ayant exercé leurs activités au sein des entreprises contrôlées se pose aussi bien pour les collaborateurs de l'Autorité des marchés financiers que pour les membres de cabinets relevant des réseaux de commissariats aux comptes : la concentration qui s'est opérée ces derniers temps a fait apparaître que certains collaborateurs ou associés de ces cabinets peuvent éprouver de grandes difficultés pour abandonner, le jour venu, leurs fonctions de commissaire aux comptes afin d'assumer des responsabilités de dirigeant d'entreprise.

L'examen du titre III nous fournira une autre occasion d'évoquer ces questions et je ne voudrais pas, monsieur le ministre, que la proposition de M. le rapporteur général apparaisse comme un différend entre vous et la commission des finances du Sénat : elle reflète, au contraire, notre façon de poser le problème, en laissant à la navette parlementaire le soin de procéder à un arbitrage. D'ici à l'ultime lecture, peut-être les diligences de M. Berger nous permettront-elles d'avoir une perception complète de cette question !

C'est la raison pour laquelle je crois que le Sénat pourrait adopter ce soir l'amendement présenté par M. le rapporteur général.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Section 2

Art. 7
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 10 (priorité)

Attributions

Article 8

M. le président. « Art. 8. - I. - La sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : "Sous-section 1. - Réglementation et décisions".

« II. - L'article L. 621-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-6. - Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général. »

« III. - L'article L. 621-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-7. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :

« I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne ;

« II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne ;

« III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu ;

« IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :

« 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;

« 2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;

« 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;

« 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;

« 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;

« 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

« V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :

« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrémement des sociétés de gestion de portefeuille ;

« 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;

« 3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs.

« VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :

« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;

« 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;

« 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

« VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :

« 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

« 3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ;

« 4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.

« Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés. »

« IV. - Après l'article L. 621-7 du même code, il est inséré un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7-1. - En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en décembre 2001, à la suite de plusieurs opérations - je pense notamment à l'épisode Schneider-Legrand, qui avait suscité bien des commentaires -, et constatant que le droit boursier ne permettait pas jusqu'alors de conditionner une offre publique d'acquisition à l'octroi d'une autorisation publique relevant du droit de la concurrence au niveau communautaire, j'avais déposé une proposition de loi modifiant sur ce point le code monétaire et financier.

Cette proposition de loi prévoyait d'inscrire dans la loi le principe de l'irrévocabilité des offres. Par ailleurs, il s'agissait de prévoir que le règlement général du CMF puisse préciser les modalités d'application et d'appréciation de cette irrévocabilité, et puisse donc apporter des exceptions à ce principe ou permettre que des offres publiques soient soumises à certaines conditions.

J'ai observé depuis lors, monsieur le ministre, que votre arrêté du 15 novembre 2002 homologant la modification du règlement général du CMF est venu me conforter dans les préoccupations que j'exprimais.

Je ne propose donc pas de mesure législative. Je souhaiterais cependant que vous nous donniez l'assurance que, dans le cadre du droit ainsi établi, il soit bien possible de considérer que le déroulement et la bonne fin des offres publiques posant des problèmes de recevabilité ou d'appréciation de la part d'autorités extérieures seront conditionnés par les autorisations que j'envisageais à l'époque.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur le rapporteur général, il est clair que nous nous souvenons tous des problèmes engendrés, en 2001, par la décision de la Commission. A cette époque, j'étais personnellement en relation avec ladite commission à propos de la fusion entre Schneider et Legrand, avec ses conséquences et ses avatars. L'offre publique d'acquisition avait déjà eu lieu. Par conséquent, il convenait d'assurer une meilleure articulation entre le droit boursier et le droit de la concurrence pour éviter que des situations aussi désagréables ne se reproduisent.

C'est dans ce contexte que vous avez élaboré une proposition de loi affirmant le principe d'irrévocabilité des offres et donnant compétence au CMF de prévoir des dérogations dans certains cas.

Je confirme que l'objet de votre proposition de loi est pleinement rempli. D'une part, le principe d'irrévocabilité des OPA a déjà été reconnu par le juge et fait partie du socle du droit boursier. D'autre part, le règlement du CMF a été modifié en 2002 pour déroger à cette règle, comme vous l'avez indiqué, de manière à introduire un mécanisme permettant à l'initiateur d'une offre de l'interrompre si les autorités de concurrence ouvrent une enquête approfondie - c'est la fameuse phase 2.

Ce mécanisme, qui n'est pas obligatoire, ne permet pas de préjuger l'issue de la procédure de concurrence. Il permet simplement aux entreprises de renoncer à lancer une offre publique lorsqu'elles savent que les autorités de la concurrence soulèvent une difficulté susceptible de remettre en cause leurs opérations.

Les précisions doivent répondre totalement à votre interrogation, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait, monsieur le ministre.

M. le président. L'amendement n° 339 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-6 du code monétaire et financier, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque projet de modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers doit faire l'objet, avant toute homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie :

« - d'une consultation de celles des organisations professionnelles visées au 7° et au 8° du II de l'article L. 621-2 qui sont concernées par les dispositions du règlement général dont la modification est envisagée,

« - d'une étude d'impact, lorsqu'une association représentative le demande, des projets de modifications envisagées du règlement général, au regard des missions de l'Autorité des marchés financiers telles qu'elles lui sont dévolues par l'article L. 621-1.

« Les délibérations du collège concernant les modifications envisagées du règlement général sont rendues publiques. »

La parole est à M. Jacques Oudin.

M. Jacques Oudin. Depuis une dizaine d'années, sur le plan tant européen qu'international, notamment aux Etats-Unis, les autorités ont défini un cadre formalisé de gouvernance qui peut comprendre la publication de leur délibération, le mode de consultation des agents économiques concernés par leur réglementation et l'analyse d'impact de ces dernières.

Dans le même esprit, il convient de prévoir dans la loi sur ces différents points les grands principes de transparence que l'AMF serait amenée à suivre. En ce qui concerne l'élaboration du règlement général, il est nécessaire de préciser qu'il s'agit de la publication des délibérations du collège, des procédures de consultation des associations représentatives ainsi que de la réalisation d'études d'impact de ces modifications à la demande d'une association représentative.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'idée exprimée par notre collègue est judicieuse, mais transformer ces préoccupations raisonnables et respectables en obligations de niveau législatif donnerait naissance à un texte trop rigide.

Ce sujet relève davantage du domaine d'un code de conduite adopté par l'AMF sur les modalités de consultation des professionnels susceptibles d'être concernés par telle ou telle mesure.

Ce code de bonne conduite devrait concerner les délais, les conditions dans lesquelles les professionnels donneraient des réponses, l'utilisation de l'Internet, ainsi que les modalités de traitement des réponses.

Le comité européen des régulateurs de valeurs mobilières offre d'excellents exemples de ce type de pratiques.

Je demande donc à notre collègue M. Oudin de bien vouloir retirer cet amendement. Mais, bien entendu, la commission des finances souhaiterait au préalable connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement est d'accord avec M. le rapporteur : il vaut mieux que l'Autorité des marchés financiers s'adapte elle-même.

M. le président. Monsieur Oudin, l'amendement n° 339 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Oudin. Nous souhaitons que l'AMF ait les préoccupations de transparence qui nous animent tous.

Nous nous référons au règlement général de l'Autorité. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 339 rectifié bis.

M. le président. L'amendement n° 339 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 190, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le III du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Les règles de bonne conduite que doivent respecter les analystes financiers relatives à l'interdiction d'utiliser des informations privilégiées, à l'interdiction de corréler de quelque manière que ce soit les rémunérations aux indicateurs d'activité de l'employeur, à l'interdiction de gérer personnellement des portefeuilles boursiers, et plus généralement à la bonne application de la décision générale du conseil des marchés financiers de janvier 2002 consacrée à la déontologie des analystes. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement vise à permettre à l'Autorité des marchés financiers de définir, par le biais de son règlement général, les règles applicables aux analystes financiers. Dans cet esprit, cet amendement énonce aussi les quelques principes fondamentaux que le règlement général devrait obligatoirement reprendre et préciser, à savoir l'interdiction pour les analystes d'utiliser des informations privilégiées, de gérer personnellement des portefeuilles boursiers et l'impossibilité de mettre leurs rémunérations en corrélation avec les indicateurs d'activité de leur employeur.

Du fait de la dérégulation et, d'une manière générale, de l'ambiance de laisser-faire, mais aussi en raison de l'internationalisation de la finance, la profession d'analyste financier échappe actuellement à tout contrôle.

Comme je l'ai expliqué lors de la discussion générale, les analystes sont des salariés des banques. Actuellement, faute de réglementation, ils doivent gérer seuls les conflits d'intérêts auxquels ils sont soumis, et le moins que l'on puisse dire est qu'ils ne tranchent que rarement en faveur des actionnaires minoritaires.

Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple des dérapages qui ont eu lieu lors des opérations de privatisation réalisées en 2000 et en 2001. Il faut savoir qu'à cette occasion le syndicat bancaire en charge du placement des titres n'autorisait les analystes financiers à rencontrer la société privatisable que s'ils s'engageaient par écrit à lui faire relire leur étude avant publication et s'interdisaient d'afficher des recommandations ! Cela montre à quel point le lien de dépendance a pu être établi et à quel point l'indépendance n'est pas avérée. Dans ces conditions, certaines difficultés surgissent.

La profession a failli à sa mission au point que des procès, nombreux aux Etats-Unis, apparaissent en France. Le plus retentissant est actuellement celui qui oppose la célèbre banque américaine Morgan Stanley au non moins célèbre groupe français LVMH. Dans cette affaire particulièrement typique, les analystes de la banque sont accusés d'avoir produit des analyses « biaisées » sur le groupe LVMH dans le but de favoriser son concurrent, le groupe Gucci, client de la banque Morgan Stanley.

L'enjeu est important, car, faute d'informations et d'analyses financières fiables, les épargnants se détournent de la bourse et les entreprises perdent ainsi de précieuses ressources indispensables à leur développement.

C'est la raison pour laquelle il nous semble opportun d'adopter cet amendement qui apporte des précisions fort utiles pour le contrôle et le suivi de l'activité des analystes financiers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime légitime que l'activité d'analyste financier soit visée et, dans une certaine mesure, organisée par l'Autorité des marchés financiers. Elle préférerait toutefois que notre collègue veuille bien se rallier à l'amendement n° 14 de la commission des finances, et que je pourrais présenter tout de suite si vous me le permettiez, monsieur le président.

M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, qui est ainsi libellé :

« Après le paragraphe VII du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« VIII. - Concernant la production et la diffusion des analyses financières :

« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes qui, à titre de profession habituelle, produisent ou diffusent des analyses financières sur les personnes morales émettrices d'instruments négociés sur un marché, ou dont l'admission à la négociation est demandée en vue de formuler, et le cas échéant diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, en conséquence sur l'évolution prévisible de leur cours de bourse ;

« 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent ou diffusent des analyses financières à titre de profession habituelle et les dispositions propres à assurer leur indépendance et la prévention des conflits d'intérêts. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement prévoit que le règlement général de l'AMF détermine un minimum de règles applicables aux analystes financiers : en premier lieu, les conditions d'exercice de cette activité, reconnaissant par là même son existence comme métier financier ou métier d'intermédiation financière, et, en second lieu, les règles de bonne conduite applicables aux personnes physiques exerçant ce métier ainsi que les dispositions de nature à assurer l'indépendance des analystes et la prévention des conflits d'intérêts.

Notre suggestion s'inscrit dans la ligne des mouvements actuels de réglementation de l'activité d'analyse financière à l'échelle internationale. Elle est dans la ligne des règles récemment adoptées à ce propos par la SEC américaine et la FSA britannique.

De même, nous pouvons nous référer aux dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, dite directive « abus de marché », selon lesquelles « les Etats membres s'assurent qu'il existe une réglementation appropriée pour garantir que les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche concernant des instruments financiers ou des émetteurs d'instruments financiers ou les personnes qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, destinés aux canaux de distribution ou au public, veillent, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable et mentionnent leurs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. Ils portent cette réglementation à la connaissance de la Commission ».

En application de cette directive et pour répondre à ce qui devient une norme déontologique mondiale, il faut sans doute, monsieur le ministre, prescrire à l'Autorité des marchés financiers de traiter de ce sujet dans son règlement général.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je répondrai sur l'amendement n° 14, sachant que c'est une façon de répondre sur l'amendement n° 190.

Il est clair que l'application du code de conduite des analystes pose un problème et, personnellement, je n'ai aucune réticence à accepter la proposition de M. le rapporteur général.

Je rappelle simplement que la profession d'analyste est une profession essentiellement mobile, et que ce qui compte, au-delà de la proposition de M. le rapporteur général, c'est de parvenir le plus rapidement possible à une approche commune internationale du sujet. Dans le cas contraire, toute réglementation nationale serait inefficace.

J'ajoute que M. Marc, à mon avis, ne peut qu'accepter la proposition de M. le rapporteur général.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 190 est-il maintenu ?

M. François Marc. Ces deux amendements ont le même objet sur le fond : mieux superviser et encadrer l'activité d'analyste financier. Je relève cependant une différence notable entre ces deux textes.

L'amendement n° 14, présenté par M. le rapporteur général, porte uniquement sur le règlement de l'AMF. Il tend à préciser que l'AMF a pour compétence de superviser les analystes financiers, sans prévoir les points qui méritent les vérifications que nous souhaitons apporter.

L'amendement n° 190, en revanche, ne vise nullement à modifier le règlement de l'AMF. Il tend à préciser les principes généraux que devraient respecter les analystes financiers. Il prévoit les règles de bonne conduite que doivent respecter les analystes professionnels - interdiction d'utiliser des informations privilégiées, de mettre en corrélation de quelque manière que ce soit les rémunérations et les indicateurs d'activité de l'employeur, de gérer personnellement des portefeuilles boursiers - et, plus généralement, la bonne application de la décision générale du Conseil des marchés financiers de janvier 2002.

Avec ces propositions nous manifestons une exigence à l'égard de cette profession en prévoyant des interdictions. L'amendement présenté par M. le rapporteur général constitue pour sa part une « coquille vide », la surveillance de cette profession étant assurée par l'AMF, un point c'est tout.

La différence est considérable entre les deux amendements. Je ne peux donc envisager de retirer mon amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Puisqu'il faut mettre les points sur les i, je vais tâcher de le faire.

La commission n'est pas favorable à l'amendement de notre collègue François Marc, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, cet amendement ne donne pas de définition des analystes financiers, et l'on ne sait donc pas de quoi l'on parle.

Ensuite, il énumère des interdictions au risque d'en oublier.

Il fait par ailleurs référence à une décision du CMF de janvier 2002. Il ne faut probablement pas la graver dans le marbre, car la réalité en ce domaine est évolutive.

Enfin, s'agissant des principes généraux, je précise que l'interdiction faite à une personne qui possède des informations privilégiées sur des sociétés cotées de les utiliser pour son avantage personnel ou pour celui d'un proche figure déjà dans notre droit.

Tout le droit en matière de manquements d'initiés et de délits d'initiés montre que, quels que soient le métier exercé et la situation juridique des personnes en cause, celles-ci doivent absolument s'abstenir de donner des ordres, directement ou indirectement, à partir d'informations privilégiées qu'elles détiendraient.

Il n'est évidemment pas utile de redire ce qui constitue un principe tout à fait général du droit répressif en matière boursière.

Pour toutes ces raisons, la commission des finances ne peut être favorable à l'amendement n° 190 et en demande le rejet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« A la fin du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 621-7-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret", par les mots : "et après mise en demeure, adressée à cette dernière par le ministre chargé de l'économie, de prendre les mesures urgentes nécessitées par les circonstances, dont l'objet est précisé par cette mise en demeure, lesdites mesures peuvent être prises par décret". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans notre souci de ne rien faire qui soit de nature à limiter l'autonomie et l'indépendance que l'on veut accorder à l'AMF, nous voudrions, monsieur le ministre, que la disposition envisagée, en cas de carence de l'autorité et de circonstances tout à fait exceptionnelles conduisant à une telle carence, soit rédigée de manière différente.

Bien sûr, dans la vie d'un pays peuvent se produire des épisodes imprévisibles, des discontinuités telles que l'autorité publique, incarnée en l'espèce par le ministre chargé de l'économie, soit appelée à reprendre directement des prérogatives déléguées par la loi à tel corps constitué. Mais, s'agissant de l'AMF, pour ne pas prendre le risque de diminuer la portée de son indépendance ou de son autonomie, nous voudrions prévoir qu'une telle occurrence ne peut intervenir qu'après mise en demeure cette dernière devant comporter un objet précis, de telle sorte que le pouvoir de substitution accordé au ministre s'exerce dans un cadre bien organisé et que personne ne puisse imaginer qu'il y ait quelque soupçon d'arbitraire que ce soit. Mais, bien entendu, loin de vous cette idée, monsieur le ministre...

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant examiner l'article 10, pour lequel la priorité a été ordonnée.

Art. 8
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. additionnel après l'art. 8 ou après l'art. 33

Article 10 (priorité)

M. le président. « Art. 10. - L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.

« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

« II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :

« 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;

« 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

« 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;

« 5° Les entreprises de marché ;

« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;

« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;

« 8° Les intermédiaires en biens divers ;

« 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

« 10° Les conseillers en investissements financiers.

« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8° et 10° ci-dessus, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. Seule l'Autorité des marchés financiers est compétente pour contrôler les personnes ou entités fournissant des services mentionnées au 4° de l'article L. 321-1 et les personnes mentionnées aux 7° , 8° et 10° ci-dessus.

« L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception des normes de gestion mentionnées à l'article L. 611-3. Elle examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. »

L'amendement n° 298, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ces contrôles ou enquêtes ne concernent pas la Banque de France qui, dans le cadre de ses missions fondamentales ou de ses missions de service public, attribue une cotation aux entreprises. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 10 du présent projet de loi fixe le champ d'intervention des contrôles et des enquêtes de l'Autorité des marchés financiers.

On observera que les amendements de la commission des finances étendent le champ de ces contrôles et enquêtes et touchent notamment à deux questions essentielles. Il s'agira, en effet, de s'intéresser aux activités des agences de notation et des entreprises produisant de l'analyse financière. Une telle initiative doit d'ailleurs être regardée avec intérêt.

Pour notre part, nous estimons qu'il est temps de nous interroger sur la déontologie réelle des agences de notation et des analystes financiers, sachant que leurs jugements passés, au demeurant loin d'être infaillibles, ont causé, dans un certain nombre de situations, de réels dommages à la confiance que les épargnants étaient en droit d'attendre de l'activité de l'industrie financière.

La notation des entreprises et l'analyse financière constituent, en effet, des éléments importants pour l'évaluation des risques sur investissement, et pour capter ou non tout ou partie de l'épargne. Toute information imparfaite en la matière peut avoir des conséquences tant pour les épargnants que pour les entreprises concernées. Elle renchérit parfois le coût du crédit accordé aux entreprises et peut, a contrario, conduire nombre d'épargnants modestes à subir de plein fouet les pertes occasionnées par une situation financière ressentie, à tort, comme positive.

Cela dit, toutes les analyses financières ne sont pas équivalentes. La Banque de France, dans le cadre de ses services décentralisés, effectue en parfaite neutralité et avec la déontologie propre au service public, ce qui n'est pas nécessairement le cas des agences de notation ou des officines d'analyse financière de droit privé, des études économiques et des enquêtes sur la réalité de la structure financière des entreprises de chaque bassin d'emploi.

Il paraît donc nécessaire - et c'est l'objet de cet amendement - d'exclure du champ des investigations, au demeurant légitimes, de l'Autorité des marchés financiers sur l'activité des différents intervenants du secteur financier les enquêtes et contrôles effectués par la Banque de France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement laisse la commission assez perplexe. En effet, s'il s'agit d'informer le marché sur la situation d'une entreprise, de diffuser toutes les informations sur cette entreprise, s'il s'agit de porter un jugement public sur la qualité d'une signature, sur la nature et sur la portée des risques liés à telle ou telle catégorie d'émissions ou à telle ou telle catégorie de dettes, et si ces appréciations sont formulées par des agents ou par un service de la Banque de France, il n'y a pas lieu de traiter différemment ces agents ou ce service par rapport aux intervenants de marché : ils prendront les mêmes responsabilités et exerceront le même métier.

Cet amendement devrait être retiré, car il ne va pas dans le sens de la transparence à laquelle nous voudrions prétendre. En outre, il ne me semble pas correspondre à la réalité des travaux effectués par la Banque de France, notamment dans le cadre de sa centrale de bilans ou de son activité de connaissance et de commentaires de la conjoncture sectorielle locale ou nationale.

Par conséquent, la commission n'est pas favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je souhaite poser une question à Mme Beaudeau.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ouvrant la discussion générale et en répondant aux différents orateurs, a insisté sur le fait que toute réglementation sur les agences de notation pouvait entraîner un risque de délocalisation.

Mme Beaudeau estime-t-elle qu'il y aurait un risque de délocalisation des services de la Banque de France chargés de la notation ? (Sourires.)

M. le président. Madame Beaudeau, l'amendement n° 298 est-il maintenu ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Bien entendu, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« I. - Après le onzième alinéa (10°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Les personnes produisant ou diffusant des analyses financières ;

« 12° Les agences de notation. »

« II. - En conséquence, dans les première et seconde phrases de l'avant-dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, remplacer les références : "7° , 8° et 10°", par les références : "7° , 8° , 10° , 11° et 12°". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous abordons un sujet important de notre débat.

Vous nous l'avez dit à juste titre, monsieur le ministre, le métier d'entrepreneur consiste à prendre des risques. Les marchés ont pour mission, dans une large mesure, d'apprécier ces risques. Pour que les acteurs de marché puissent évaluer les différentes catégories de risques, il est nécessaire qu'une information publique soit diffusée. Le rôle des agences de notation est de plus en plus crucial : c'est un rôle clé.

Si l'on se réfère, par exemple, à l'évolution dans les années à venir des normes prudentielles bancaires, il convient de rappeler que les travaux du comité de Bâle conduiront à substituer à des règles arithmétiques, celles du ratio Cook, des règles beaucoup plus fines et beaucoup plus complexes qui permettront de décrire les engagements des établissements financiers et des établissements de crédit en fonction de la nature et de l'importance des risques figurant sur leur bilan.

Les agences de notation sont des entreprises privées et indépendantes qui ont développé - il faut le dire - un grand professionnalisme et se sont imposées grâce à ce dernier. Elles rendent - vous l'avez souligné à plusieurs reprises, monsieur le ministre - un réel service aux acteurs de l'économie. En effet, en prenant connaissance des données non seulement comptables, mais également stratégiques des entreprises, elles portent un jugement qui est communiqué à l'ensemble des acteurs de marché et qui conduit à une appréciation des émissions de dettes. Dès lors, les agences de notation jouent un rôle déterminant dans la fixation des taux d'intérêt afférents à ces différentes émissions.

Nous savons qu'un tel rôle est difficile à jouer et qu'il s'agit d'un métier de service financier. Ce métier a pris naissance aux Etats-Unis et s'est développé dans le monde entier. L'une des trois grandes agences de notation mondiale est contrôlée par des capitaux européens et elle dispose, à Londres et à Paris, d'équipes importantes.

Ces agences évaluent toutes sortes de catégories de risques. Il s'agit, par exemple, des risques souverains ; on cote les emprunts, les titres de dette publique des différents Etats souverains ; on cote les titres émis par les collectivités décentralisées, que ce soit nos grandes villes, nos régions ou nos départements - beaucoup ont sollicité des cotations - ou, bien entendu, les grandes collectivités territoriales des Etats du monde développé. Mais il s'agit aussi de risques privés relatifs aux émissions de produits financiers ou aux émissions de produits de dette des entreprises.

Il est sans doute présomptueux de vouloir trouver les bonnes solutions seuls, sur un plan franco-français. C'est manifestement hors de portée, et cela risquerait, à certains égards, d'être contre-productif.

Il faut au contraire, comme tout à l'heure, monsieur le ministre, à propos des analystes financiers, nous inscrire dans un mouvement mondial. On observe aujourd'hui une prise de conscience du rôle crucial joué par les agences de notation.

Nous savons que la SEC américaine se préoccupe du problème. D'ailleurs, elle ne l'a pas réglé par le droit positif : elle a posé toute une série de questions qui font actuellement l'objet de l'élaboration d'un rapport, qui sera examiné par cette autorité et à partir duquel, sans doute, elle prendra position.

Nous savons aussi que vous avez récemment désigné, monsieur le ministre, un missionnaire de très haut rang, M. Michel Prada, qui a fait le tour du sujet. Il a rencontré tous les acteurs, les responsables américains, les agences de notation elles-mêmes, les entreprises, etc.

Nous n'ignorons pas tout cela, mais il nous paraît important de désigner l'Autorité des marchés financiers comme le relais français de cet effort en vue d'aboutir, sur le plan mondial, à une bonne gouvernance.

L'idée que nous avons exprimée - elle n'est peut-être pas parfaite en la forme - par cet amendement n° 16 rectifié consiste à soumettre au contrôle de l'AMF les agences de notation et à lui demander, dans le cadre de ses pouvoirs de supervision des marchés, de veiller au respect des obligations auxquelles ces professions sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires. Quelles sont ces dispositions législatives et réglementaires ? Eh bien ! mes chers collègues, la question était posée l'autre jour par un membre de la commission des finances : c'est le droit boursier général !

Cela signifie que le personnel d'une agence de notation qui a étudié une situation et a contribué à la publication d'une information destinée au marché doit respecter les mêmes règles que toutes celles et ceux qui informent le marché : il doit s'abstenir d'être en situation de conflit d'intérêts et se garder de tentations coupables qui, l'homme étant ce qu'il est, peuvent toujours exister, et ce, je le répète, sur le fondement du droit boursier général.

Cet amendement doit être compris par référence à d'autres propositions. C'est, en quelque sorte, un signal que nous adressons aux acteurs de ces métiers : nous avons conscience que la France, seule, ne constitue pas l'échelon approprié pour traiter ce problème, mais, dans les enceintes internationales, elle doit jouer un rôle actif en vue d'aboutir aux règles qui, demain, s'appliqueront à cette profession.

Enfin, il nous a paru judicieux de responsabiliser l'Autorité des marchés financiers en en faisant, je le répète, le correspondant des autres grands régulateurs mondiaux susceptibles de faire avancer ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. L'avis du Gouvernement est mitigé.

Sur le fond, M. le rapporteur général a raison : les agences de notation jouent un rôle important. Je me suis même laissé dire que certains Etats payaient des agences de notation pour qu'elles notent d'autres Etats. Le développement de cette activité est assez étonnant.

Cela étant dit, et indépendamment du fait que le personnel de ces agences obéit aux règles générales du droit boursier - il faut le rappeler -, je suis un peu sceptique sur l'efficacité de la proposition de M. le rapporteur général quant au rôle de l'AMF, sous cette forme, de contrôle de ces agences, dans la mesure où, actuellement, les agences sont très largement - à 95 % - localisées aux Etats-Unis.

Il n'est d'ailleurs pas impossible que nous assistions, dans un futur plus ou moins lointain, à la multiplication de ces agences en Europe, y compris en France. Mais, surtout, il s'agit un peu de la même démarche que pour les analystes financiers : ces agences de notation s'installent où elles l'entendent. L'AMF est une autorité territoriale française, et se faire plaisir en imaginant qu'elle peut exercer un pouvoir de contrôle parce qu'on l'a prévu dans les textes, pourrait avoir une conséquence très négative : des agences, qui, à l'heure actuelle, pour de multiples raisons, viennent s'implanter en France et y créent des emplois d'analystes très qualifiés risqueraient de tirer une conclusion, qui n'est pas souhaitable, d'une présentation peut-être un peu trop forte du rôle de l'AMF à leur égard, ce qui les conduirait à traverser la Manche, ou à franchir toute autre frontière, d'ailleurs.

Par conséquent, tout en partageant le souci exprimé par M. le rapporteur général, je me demande si l'on ne pourrait pas envisager une disposition allant dans la même direction, mais légèrement différente, afin d'éviter, pour parler clairement, tout risque de rejet par ces agences d'une implantation à Paris.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Puisque M. le ministre veut bien m'y inviter, je vais tâcher de prendre la balle au bond.

Sur les aspects territoriaux qui ont été évoqués, la commission ne peut qu'être extrêmement sensible aux propos de M. le ministre. Il est clair que, si des professionnels d'une agence de notation en fonction à Paris réalisaient des travaux pour noter la dette de la ville de Yokohama, nous ne serions pas fondés à demander un contrôle de l'Autorité des marchés financiers. Il est non moins clair que l'AMF, dans le cadre de sa mission de supervision du marché, peut être amenée, demain, à solliciter d'un autre régulateur dans le monde l'autorisation d'accéder à des informations qui auront été produites par une équipe d'une agence de notation qui, physiquement, se trouvera dans le pays de compétence de cette autorité de régulation. Il faut bien tenir compte de ces aspects et prendre en considération ce croisement, qui est extrêmement subtil.

Monsieur le ministre, après avoir entendu vos arguments, je souhaite, si M. le président de la commission m'y autorise, rectifier une nouvelle fois l'amendement n° 16, en supprimant dans le I la mention : « 12° Les agences de notation » et, dans le II, la référence au « 12° ».

Je suis cependant tenté, monsieur le ministre, de vous demander d'aller plus loin : compte tenu de l'ouverture que vous avez faite, accepteriez-vous qu'il soit demandé à l'Autorité des marchés financiers de s'intéresser à ces questions et de publier chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, la transparence de leur méthode et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers ?

Nous serions susceptibles d'ajouter dans quelques instants un paragraphe en ce sens à l'amendement n° 65. Cela nous permettrait de traiter ce problème avec les moyens dont nous disposons actuellement et de façon réaliste, en intégrant, je le répète, les préoccupations très justifiées que vous avez exprimées.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 16 rectifié bis, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

« I. - Après le onzième alinéa (10°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Les personnes produisant ou diffusant des analyses financières. »

« II. - En conséquence, dans les première et seconde phrases de l'avant-dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, remplacer les références : "7°, 8° et 10°" par les références : "7°, 8°, 10° et 11°". »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. La proposition de M. le rapporteur général va dans le bon sens. Elle ne compromet pas l'intérêt pour ces agences de s'implanter à Paris ou en France. Quant à l'Autorité elle-même, elle peut y trouver une compétence à développer.

Il est clair que nous avons besoin d'oeuvrer progressivement à la transparence de ces agences. Or le fait que l'Autorité soit chargée de publier tous les ans un rapport sur ce sujet ne peut qu'améliorer la transparence des méthodes de gestion et des choix de ces agences de notation, d'ailleurs appelées à se multiplier dans un marché, me semble-t-il, en pleine croissance.

Je suis donc favorable à l'amendement n° 16 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Nous l'avions dit en commission des finances, notre groupe était tout à fait favorable aux propositions contenues dans l'amendement n° 16 rectifié.

Tout en regrettant la suppression de l'alinéa 12, nous voterons néanmoins cet amendement rectifié bis. Nous avons en effet déposé un amendement qui viendra ultérieurement en discussion et qui, d'une certaine façon, reprend cette proposition.

Dans ces conditions, nous faisons un premier pas en votant cet amendement, et nous vous inviterons, un peu plus loin, à avancer encore d'un autre pas, en votant l'amendement qui vous sera soumis dans un instant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« I. - A la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "à l'exception des normes de gestion mentionnées à l'article L. 611-3" par les mots : "dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21". »

« II. - Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 192, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ...- L'autorité des marchés financiers est habilitée à porter une appréciation sur les préconisations des agences de notation et son secrétariat général peut décider de procéder à des enquêtes au sujet des relations entretenues par ces agences avec des entreprises soumises à leur évaluation et avec les établissements de crédits. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Lorsque ce projet de loi a été présenté au Sénat, le groupe socialiste y a décelé deux oubliés significatifs : les analystes financiers et les agences de notation, ce qui nous a amenés, après réflexion, à présenter deux amendements.

L'un - je l'ai défendu tout à l'heure - concerne les analystes financiers. Regrettant que le Sénat ne soit pas allé aussi loin que nous l'aurions souhaité, nous nous sommes abstenus sur l'amendement présenté par M. le rapporteur général, qui ne nous semble pas en mesure de répondre vraiment aux attentes telles que nous les ressentons.

En ce qui concerne les agences de notation, les choses paraissaient en revanche plus simples. L'amendement n° 16 rectifié de M. Marini nous satisfaisait en effet en nous amenant à considérer que l'AMF allait exercer, en France, un droit de regard sur le travail des agences de notation, travail qui est - il convient de le souligner - d'une telle opacité que personne ne le comprend vraiment.

Y a-t-il des grilles d'évaluation homogènes d'une agence à l'autre ? Les choses - on en a parfois le sentiment - semblent totalement invérifiables. Se posait alors pour nous la question de pouvoir réaliser des enquêtes afin de s'assurer du bien-fondé d'un certain nombre d'analyses et de préconisations provenant de ces agences de notation.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons cet amendement. Il vise à autoriser l'AMF à procéder éventuellement à des enquêtes auprès des agences. Les différents acteurs des marchés financiers seront ainsi mieux éclairés sur la façon de travailler de ces agences qui peut parfois paraître opaque, incompréhensible, voire pis.

Chacun sait qu'il y eut tout de même beaucoup de problèmes ces dernières années. Faut-il rappeler que, juste avant le dépôt de bilan de la société Enron, les trois grandes agences de notation considéraient que l'entreprise avait moins de 4 % de risques de faire faillite ? Cet exemple, révélateur d'une incontestable carence en la matière, justifie le besoin, pour les autorités de régulation, de clarifier les choses.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à l'amendement n° 192 pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il n'est pas possible de demander à l'AMF de porter une appréciation sur les préconisations des agences de notation ni de refaire leur travail.

Au demeurant, si elle devait s'y essayer et si elle publiait un communiqué indiquant que la dette de telle société ne saurait être notée AAA, on pourrait s'interroger sur la responsabilité prise vis-à-vis des souscripteurs du papier.

L'AMF engagerait-elle la responsabilité de l'Etat français en substituant son appréciation à celle qui était portée par une agence de notation ? En termes de responsabilité, une telle démarche serait pour le moins hasardeuse et elle risquerait d'entraîner des contentieux internationaux, voire de se traduire par des demandes de dommages et intérêts, lesquels seraient, un jour, réclamés à notre malheureux ministre du budget.

De plus, comme cela a déjà été dit, il n'est pas raisonnable de penser que l'AMF puisse à elle seule maîtriser l'ensemble du sujet. Il faudra bien que, par rapprochements successifs, les gouvernements des Etats et les régulateurs mettent au point une méthode, voire délèguent un jour à un organisme international pour exercer en leur nom une compétence. Si l'on ne veut pas que cette dernière soit de facto exercée par la commission des opérations de Bourse américaine, la SEC, peut-être faudra-t-il se décider à définir dans quel cadre un organisme intergouvernemental, multinational, pourrait être chargé de ce rôle de régulation ; mais nous n'en sommes assurément pas là.

Enfin, je rappelle que le droit boursier général confère à l'AMF un pouvoir de supervision et de sanction sur tous les acteurs du marché. Toute manoeuvre, quelle qu'en soit l'origine, qui se traduirait par des manquements, par une information dont il serait avéré qu'elle est volontairement faussée, conduirait à la mise en oeuvre de procédures répressives sur le plan tant administratif que, éventuellement, pénal.

Tout cela ayant été rappelé et compte tenu des solutions qui ont été esquissées voilà un instant dans notre dialogue avec M. le ministre, j'estime, mes chers collègues, qu'il faut rejeter l'amendement n° 192.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Il est défavorable.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. M. le rapporteur général vient de préciser que deux éléments justifiaient le rejet de cet amendement.

Le second est quelque peu contradictoire avec l'argumentation qu'il a développée en présentant l'amendement n° 16 rectifié qui tendait à faire figurer les agences de notation parmi les organismes dont l'AMF veille au respect des obligations professionnelles.

Veiller au respect des obligations professionnelles implique, bien entendu, d'avoir le droit d'enquête auprès de ces institutions. Je ne vois pas en quoi le droit d'enquête qui serait donné à l'AMF pourrait être en contradiction avec ce qui était suggéré précédemment.

Quant au premier élément invoqué, il me paraît plus recevable dès l'instant où il met en avant des difficultés tout à fait fondées, semble-t-il.

Pour autant, je précise que le travail et l'analyse qui peuvent être divulgués par les agences de notation ont un effet considérable dans la sphère financière : en dégradant, par exemple, subitement et fortement la note appréciant la solvabilité d'une entreprise, on produit parfois de véritables séismes sur les marchés financiers. De même, la relégation des titres d'une société au rang d'obligations pourries a l'effet d'une bombe dans les directions financières, car cela signifie à la fois un renchérissement du coût du crédit et une chute des cours obérant les projets d'augmentation de capital.

Il s'agit donc de quelque chose de très significatif, de très grave pour le fonctionnement et la vie des entreprises, comme le montrent aujourd'hui les évolutions erratiques des cours sur le marché boursier. Dans ces conditions, il apparaît que l'on a surtout besoin d'un arbitre. Refuser ce rôle à l'AMF revient à dire que le match se déroule sans arbitre.

C'est la raison pour laquelle il nous semble opportun de préserver cette capacité d'arbitrage d'une institution quelconque sur notre territoire. Il ne s'agit pas de dissuader les agences de venir s'installer chez nous. L'argument n'est pas suffisamment fort car il faut surtout rassurer les épargnants, les acteurs financiers. Sans cet arbitre, nous n'y parviendrons pas. C'est la raison pour laquelle je vous demande de voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

M. le président. Nous en revenons aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 8 ou après l'article 33.

Art. 10 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 9

Article additionnel après l'article 8

ou après l'article 33

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 191, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 8 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les analystes financiers sont tenus de conserver pendant dix ans leurs documents de travail. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 30 000 euros. L'employeur de l'analyste financier est solidairement responsable de son paiement. »

L'amendement n° 65, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé "Chapitre IV. - Services d'analyse financière et agences de notation" comprenant les articles L. 544-1 et L. 544-2, ainsi rédigés :

« Art. L. 544-1. - Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.

« Art. L. 544-2. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9. »

La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 191.

M. François Marc. Cet amendement vise à contraindre les analystes financiers à conserver pendant dix ans leurs documents de travail.

Le non-respect de cette obligation serait sanctionné par une amende de 30 000 euros. Quant à l'employeur de l'analyste qui a détruit ces documents, il serait solidairement responsable du paiement de cette amende.

En l'absence d'une telle mesure, toute velléité de contrôler l'activité des analystes financiers serait vouée à l'échec.

Il est en effet indispensable que les autorités de régulation et la justice puissent disposer des éléments qui ont fondé les recommandations des analystes financiers afin de vérifier la qualité et le sérieux de ces recommandations.

L'amendement présenté a deux avantages : en premier lieu, il doit conduire à responsabiliser les analystes. Actuellement, ces derniers exercent leurs activités en toute impunité, car il serait impossible à quiconque d'apporter la preuve de leurs éventuelles infractions. Les autorités de régulation et la justice sont donc démunies de moyens de pression et de sanction.

En second lieu, cet amendement va dans le sens du souhait légitime des épargnants d'obtenir réparation lorsqu'ils ont été victimes d'agissements frauduleux, voire - je peux le dire, car il y en a eu - de véritables arnaques. En effet, la justice devrait pouvoir plus facilement confondre les délinquants s'ils sont contraints de conserver les preuves de leurs délits.

Le délai de dix ans retenu pour cette obligation de conservation des documents paraît pleinement justifié si on le compare au délai de prescription de droit commun applicable aux actions en réparation civile, soit trente ans. Il est également identique au délai s'appliquant à la même obligation, mais imposé cette fois aux commissaires aux comptes.

La commission des finances propose, avec l'amendement n° 65 des dispositions similaires à celles de l'amendement que je défends, mais elle borne à trois ans seulement la durée s'appliquant à l'obligation de conservation.

Or les délits et préjudices ne sont parfois découverts que très longtemps après avoir été commis. En outre, les instances de contrôle et la justice ne peuvent parfois solliciter la production de ces documents que bien après l'ouverture d'une instruction. En conséquence, je suis convaincu qu'une durée de trois ans ne serait pas de nature à favoriser l'aboutissement des plaintes des épargnants et à responsabiliser les analystes.

Néanmoins, je salue l'initiative de la commission des finances. C'est pourquoi je serais prêt à retirer mon amendement si M. le rapporteur général s'engageait à considérer favorablement un sous-amendement modifiant l'amendement n° 65 pour remplacer le délai de trois ans par un délai de dix ans.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 65 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 191.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, compte tenu de la position adoptée par M. le ministre à l'article 10, je rectifie, comme je l'avais annoncé, l'amendement n° 65, afin d'insérer in fine un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 544-3. - L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. »

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

« Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé : "Chapitre IV. - Services d'analyse financière et agences de notation" comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-3, ainsi rédigés :

« Art. L. 544-1. - Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.

« Art. L. 544-2. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.

« Art. L. 544-3. - L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je me bornerai à dire que la commission préfère l'amendement n° 65 rectifié à l'amendement n° 191. (Sourires.)

Compte tenu de la rectification qui vient d'intervenir, l'amendement de la commission comporte dorénavant trois éléments.

En premier lieu, nous souhaitons énoncer un principe de portée générale : les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir, auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services, de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres ou ceux de leurs actionnaires au détriment d'une information sincère.

C'est le principe de base, d'ailleurs assez proche de celui qui, depuis 1996, s'applique aux gérants de capitaux, tenus de faire, en toutes circonstances, passer les intérêts de leurs souscripteurs avant les intérêts des maisons auxquelles ils sont susceptibles d'appartenir.

En deuxième lieu, nous proposons une disposition de procédure : la conservation pendant un délai de trois ans de tout document préparatoire à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation.

En troisième lieu, il s'agit de prescrire à l'Autorité des marchés financiers de publier chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, la transparence de leurs méthodes, l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 191 et 65 rectifié ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis tout à fait d'accord avec l'amendement n° 65 rectifié et je suis défavorable à l'amendement n° 191.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 191.

M. François Marc. Je serais prêt à m'associer à l'amendement n° 65 rectifié, qui a effectivement été enrichi de façon tout à fait utile. Pour autant, le délai de trois ans, qui ne permet pas véritablement de mettre à jour un certain nombre de dysfonctionnements ou de fraudes éventuellement commises, me paraît inopérant. Nous nous abstiendrons donc sur ce point, préférant en rester à la recherche d'un délai de dix ans, condition nécessaire pour que ce travail éventuel de vérification de la justice puisse être opéré dans de bonnes conditions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.

Section 3

Surveillance et sanctions

Art. additionnel après l'art. 8 ou après l'art. 33
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Art. 11

Article 9

M. le président. « Art. 9. - La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : "Soussection 3 - Contrôles et enquêtes". » - (Adopté.)

Art. 9
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Art. 12

Article 11

M. le président. « Art. 11. - I. - Après l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, sont insérés trois articles L. 621-9-1, L. 621-9-2 et L. 621-9-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-9-1. - Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.

« Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 621-9-2. - Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut :

« 1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;

« 2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre.

« Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités faisant appel public à l'épargne et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 621-9-3. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers. »

« Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

« II. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 621-10 du même code est supprimé.

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 621-11 du même code sont ajoutés, après le mot : "décret", les mots : "en Conseil d'Etat", et les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-11 du même code sont supprimés.

« 3° A l'article L. 621-12 du même code, les mots : "président de la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers". »

 
 
 

ARTICLE L. 621-9-1

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 621-9-2

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 340 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier, après les mots : "le contrôle de l'activité", insérer les mots : ", à l'exclusion du pouvoir de sanction,". »

La parole est à M. Jacques Oudin.

M. Jacques Oudin. L'AMF, conformément aux compétences actuellement dévolues au CMF, est dotée d'un pouvoir de contrôle et de surveillance sur les professionnels placés sous son autorité. Elle peut à ce titre engager des poursuites et prononcer des sanctions à leur encontre.

Elle peut également déléguer aux entreprises de marché et aux chambres de compensation le contrôle de l'activité des opérations effectuées par les membres des marchés et les transmetteurs d'ordres.

Cette faculté de délégation, encadrée par un protocole d'accord, est conforme à l'intérêt des prestataires de services d'investissement visés, car elle permet une certaine souplesse dans le contrôle. Elle empêchera en outre les entreprises de marché de céder à la tentation de s'octroyer un pouvoir de contrôle en dehors de toute habilitation.

Le texte actuel du projet de loi peut cependant aboutir à un cumul de sanctions à l'encontre des intermédiaires visés au titre des mêmes faits.

Il convient de clarifier cette incertitude afin de supprimer le risque pour les transmetteurs d'ordres et les membres des marchés de subir une double condamnation - l'une par l'autorité de tutelle, à savoir l'AMF, l'autre par l'entreprise de marché - au titre des mêmes faits.

Dans cette perspective, l'amendement n° 340 rectifié bis tend à indiquer expressément que la délégation du contrôle de l'activité des intermédiaires visés exclut la délégation du pouvoir de sanction, pouvoir qui relève de la compétence exclusive de l'AMF en sa qualité d'autorité de tutelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il faut distinguer, d'une part, le pouvoir de sanction entre les mains de l'AMF, qui est de droit public, et d'autre part, la possibilité pour une entreprise de marché de prévoir dans les clauses contractuelles d'adhésion audit marché des sanctions, lesquelles ont donc pour base le document contractuel souscrit par les membres de ce marché.

Il serait utile, monsieur le ministre, que vous puissiez confirmer cette analyse, car alors l'amendement de M. Oudin ne serait pas nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je partage l'avis de M. le rapporteur général.

Il est légitime et pertinent de permettre aux entreprises de marché de sanctionner leurs membres sur une base contractuelle. Le champ d'application des sanctions qu'elles peuvent prononcer est limité aux règles de fonctionnement du marché. Il est donc beaucoup plus restreint que celui des sanctions de l'AMF, qui reposent sur une base légale et visent les règles d'intérêt général.

Je suis donc tout à fait « en phase » avec vous, monsieur le rapporteur général.

M. le président. Monsieur Oudin, l'amendement n° 340 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Oudin. Si M. le ministre ou M. le rapporteur général m'assurait que les mêmes faits ne pourront pas être sanctionnés deux fois, je retirerais mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. M. le ministre l'a confirmé, il faut distinguer la sanction d'ordre public, qui est l'affaire de l'AMF, et les éventuelles dispositions contractuelles susceptibles de s'appliquer entre une entreprise de marché et ses membres. Il y a donc non pas redondance, mais complémentarité.

M. Jacques Oudin. Dans ces conditions, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 340 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 621-9-3

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 327 rectifié ter, présenté par MM. Oudin, du Luart, Bourdin et les membres du groupe UMP, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 621-9-3 du code monétaire et financier par les mots : ", sauf par les auxiliaires de justice". »

La parole est à M. Jacques Oudin.

M. Jacques Oudin. Cet amendement est destiné à réparer un oubli dans la concordance des textes modifiés par le projet de loi. Il est bien évident que le secret professionnel des auxiliaires de justice, qui peut être opposé aux juridictions, doit continuer de pouvoir être opposé à l'AMF, comme c'est le cas actuellement à l'égard de la COB.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 327 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-9-3 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Art. 11
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Art. 13

Article 12

M. le président. « Art. 12. - I. - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : "Sous-section 4. - Injonctions et mesures d'urgence".

« II. - L'article L. 621-13 est inséré sous la sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code, et modifié ainsi qu'il suit :

« Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-13, les mots : "de la commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers". » - (Adopté.)

Art. 12
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Art. 14

Article 13

M. le président. « Art. 13. - L'article L. 621-14 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-14. - I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent être rendues publiques.

« II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

« La demande est portée devant le président du Tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. »

L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'articleL. 621-14 du code monétaire et financier, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des exceptions d'illégalité soulevées contre le règlement général de l'AMF à l'occasion d'une saisine par celle-ci visant à mettre fin à des pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires.

Il s'agit de reproduire à l'identique la procédure qui s'applique aujourd'hui en cas de saisine par la COB.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

La faculté laissée au juge judiciaire qui est ici visée n'a presque jamais été mise en oeuvre. Elle paraît déroger au droit commun en matière de contrôle de légalité des actes réglementaires. Elle permet, certes, de juger rapidement une affaire en cas d'urgence, mais est-ce réellement dans l'intérêt de la bonne administration de la justice ?

En cas de doute sur la légalité d'une disposition réglementaire sur laquelle serait fondée une décision de l'AMF, le président, statuant en la forme d'un référé, pourra de toute façon prendre toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne administration de la justice.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 18 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un point très technique. La proposition du Gouvernement conduit, en fait, à établir la compétence du juge administratif, alors que, théoriquement, le juge judiciaire était jusqu'à présent compétent.

Il est vrai que cette procédure est assez inusuelle et, en ce qui me concerne, je ne vois pas de raison majeure de persister à maintenir l'amendement n° 18, que je retire donc, si M. le président de la commission des finances ne s'y oppose pas.

M. le président. L'amendement n° 18 est retiré.

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Art. 13
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Art. additionnel après l'art. 14

Article 14

M. le président. « Art. 14. - I. - Il est créé une sous-section 4 bis dans la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier intitulée : "Sous-section 4 bis. - Sanctions".

« II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-15. - I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres ou parmi des personnalités désignées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées au a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

« Si le collège transmet au Procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, ce dernier peut l'autoriser à rendre publique la transmission.

« II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :

« a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

« b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

« c) Toute personne autre que l'une des personnes ci-dessus mentionnées, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.

« III. - Les sanctions applicables sont :

« a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

« b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

« c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant pour une personne morale ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés et pour une personne physique ne peut être supérieur à 300 000 euros ou au quintuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

« IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »

La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai eu l'occasion de procéder à de nombreuses auditions pour préparer l'examen de ce projet de loi, et certains de mes interlocuteurs se sont émus du principe de la publicité des sanctions de l'AMF posé par cet article 14.

En effet, une sanction n'est pas définitive tant qu'elle fait l'objet d'un recours. Si elle a d'incontestables effets pédagogiques, la publication d'une sanction non définitive peut donc paraître dans certains cas constituer une entorse au principe de la présomption d'innocence.

Il conviendrait à tout le moins que la publicité, si elle concerne une sanction qui n'est pas encore définitive du fait d'un recours pendant devant une juridiction, en fasse état et ne mentionne pas les noms des personnes concernées ; éventuellement, la publication ne serait que partielle.

Compte tenu des réactions qui se sont exprimées à l'égard de cette disposition, pourriez-vous, monsieur le ministre, nous apporter quelques éclairages, voire quelques assurances ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur le rapporteur général, voici quelques éclairages !

Certains commentateurs se sont en effet émus de l'inscription dans le projet de loi de sécurité financière d'une mesure de publicité des sanctions prononcées par l'AMF.

Cette émotion n'est pas justifiée, car c'est oublier que la publicité est d'ores et déjà la règle pour le CMF, la COB et le CDGF, ou Conseil de discipline de la gestion financière. L'immense majorité des décisions de sanction de ces autorités fait l'objet d'une publication, le plus souvent nominative, publication dont les fins sont pédagogiques.

Il importe en effet que le public, notamment les autres acteurs du marché, soit informé des critères selon lesquels les comportements ont été considérés comme des manquements aux obligations prévues par la loi ou le règlement.

Attendre que toutes les voies de recours soient épuisées reporterait dans le temps l'effet pédagogique, ce qui en affaiblirait la portée, d'autant qu'il s'agit d'un domaine en constante évolution.

Au demeurant, la publicité des sanctions n'attente pas en elle-même à la présomption d'innocence. En matière juridictionnelle, la publicité est la règle pour les décisions de première instance, alors même qu'elles sont susceptibles d'appel.

Concrètement, l'AMF pourra maintenir la pratique de la publicité au cas par cas, et, comme aujourd'hui, elle mentionnera l'existence ou l'éventualité d'un recours contre la sanction.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "parmi ses membres ou". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances estime préférable pour la clarté des responsabilités que la commission des sanctions ne choisisse pas les rapporteurs parmi ses membres mais nomme au contraire des personnalités extérieures, par exemple parmi les membres des grands corps de l'Etat, Cour des comptes ou Inspection générale des finances notamment.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je ne suis pas favorable à cet amendement, car je crois que la commission des sanctions doit disposer de toute latitude pour nommer un rapporteur.

D'abord, il n'y a aucun obstacle juridique à ce que le rapporteur soit membre de la commission puisque ce n'est pas lui qui déclenche la procédure de sanction.

Ensuite, sur le plan pratique, je crois que la nomination comme rapporteurs de membres de la commission des sanctions est opportune, car ceux-ci disposent, grâce à leur expérience professionnelle, d'une connaissance concrète des affaires.

Enfin, c'est la meilleure garantie d'une bonne instruction de l'affaire, dans le respect du principe d'impartialité et du principe du contradictoire.

Je suis donc tenté de demander à M. le rapporteur général le retrait de son amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 19 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission accepte de le retirer, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.

L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans les deuxième (a)) et troisième (b)) alinéas du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, après les références : "1° à 8°" insérer les références : ", 11° et 12°". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de cohérence, qu'il faut d'ailleurs rectifier, par souci de cohérence avec les votes précédents, en faisant disparaître la référence au 12°.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :

« Dans les deuxième (a)) et troisième (b)) alinéas du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, après les références : "1° à 8°", insérer la référence : "et 11°".»

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans les deuxième (a)) et troisième (b)) alinéas du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, après les mots : "règles professionnelles", insérer les mots : "approuvées par l'Autorité des marchés financiers". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de précision : les règles professionnelles visées doivent être qualifiées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter in fine la première phrase du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier par les mots : ", hors la présence du rapporteur". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans un souci de bonne organisation, il semble préférable que le rapporteur de la commission des sanctions expose l'affaire, présente le résultat de ses analyses ou investigations, mais ne participe pas au délibéré, afin, en quelque sorte, que soit respectée la règle de séparation de l'instruction et de la décision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. La dernière jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme - arrêt Didier, 27 août 2002 - n'impose nullement l'absence du rapporteur au délibéré des autorités boursières.

Par ailleurs, aux termes du projet de loi, les conditions de la présence du rapporteur au délibéré seront précisées par décret. C'est donc en fonction de son rôle et de son implication dans chaque affaire qu'il sera décidé s'il peut ou non participer au délibéré.

Ces précisions devraient donner satisfaction à M. le rapporteur général.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'ammendement n° 22 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ne soyons pas plus royalistes que le roi, ni plus pointilleux que la Cour européenne de Strasbourg : compte tenu des précisions apportées par M. le ministre, nous retirons l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.

L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 621-15-1. _ Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

« A compter de cette transmission, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître, par un avis à l'Autorité des marchés financiers, son intention de déclencher l'action publique.

« A compter de cet avis, s'il est favorable au déclenchement de l'action publique et s'il est rendu dans le délai de dix jours mentionné au précédent alinéa, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de six mois pour mener à son terme la procédure de sanction prévue à l'article L. 621-15. L'action publique ne peut être déclenchée qu'à l'issue de la procédure de sanction. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les délits ou manquements boursiers font actuellement l'objet d'une double répression : répression administrative d'un côté et, le cas échéant, répression pénale de l'autre. Or les incriminations sont très proches.

Les mêmes faits peuvent être sanctionnés administrativement par l'autorité de régulation boursière et pénalement par le juge judiciaire en matière de délit ou de manquement d'initié, de délit ou de manquement de manipulation de cours, de délit ou de manquement pour diffusion de fausses informations.

Ces incriminations sont très proches, je le répète, mais elles ne sont pas identiques pour autant. Ainsi le droit pénal veut, et c'est sa spécificité, que l'intentionnalité des faits soit établie pour aboutir à une condamnation.

Les procédures, quant à elles, sont quelque peu concurrentes dans le droit actuel. L'action publique devant le juge pénal peut être engagée par plusieurs voies, sans que l'autorité boursière soit pour autant dessaisie de son propre pouvoir de sanction.

Cette double répression est admise par la jurisprudence, mais il faut reconnaître qu'elle est très rare en pratique. Elle n'a jamais été condamnée jusqu'ici par le juge constitutionnel, sauf dans une décision isolée de 1996, qui d'ailleurs vise non pas la COB mais l'autorité de régulation des télécommunications, et cette décision, que l'on est fondé à estimer un peu étrange au vu de la doctrine, n'est pas nécessairement une source de droit.

Lorsque l'autorité boursière applique une sanction pécuniaire administrative, celle-ci constitue une amende provisionnelle, c'est-à-dire qu'elle s'impute sur l'amende qui sera réclamée au terme de la procédure pénale par le juge judiciaire.

Au cours des douze dernières années, il a été recensé seulement quatre cas de poursuites sur les mêmes fondements par la COB et par le juge pénal. Il est inutile de préciser qu'il s'agit d'affaires ayant fait du bruit, sensibles au regard de l'opinion publique.

Sur le plan des principes, le monde juridique a fréquemment critiqué cette situation, qui constitue une entorse à un principe général du droit privé et du droit répressif, à savoir la règle non bis in idem, laquelle exclut que deux poursuites puissent être engagées pour la même infraction. Des acteurs internationaux ont pu estimer que cette spécificité franco-française était gênante !

Que peut-on faire à l'heure où l'on réexamine le droit boursier avec la création de l'AMF ? Des solutions sont à écarter, des voies sont peut-être à explorer.

L'une des solutions à écarter est, évidemment, la suppression de tout pouvoir de sanction de l'autorité boursière, car cette dernière doit être efficace et pouvoir agir rapidement, de façon exemplaire et pédagogique.

A l'inverse, supprimer toute incrimination pénale boursière serait pour le moins tout aussi impensable, inconcevable, car l'ordre public peut être gravement violé par des délits boursiers.

Tracer une répartition a priori entre les contentieux en fonction de leur « gravité », de leur « complexité » ou d'un seuil de préjudice ne paraît pas non plus envisageable. En effet, à la vérité, seul le procureur de la République peut procéder à cette répartition, et c'est au cas par cas qu'il se prononcera.

La commission des finances vous présente donc, mes chers collègues, sans d'ailleurs éprouver d'amour-propre d'auteur ni être certaine d'avoir élaboré un régime complètement satisfaisant, deux amendements visant à limiter la double répression administrative et pénale ou, à tout le moins, à mieux l'organiser dans le temps.

L'amendement n° 23 tend à limiter les cas de concomitance des procédures administratives et pénales.

En cas de délit boursier mis en évidence dans un rapport d'enquête, le collège de l'AMF doit le transmettre au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Celui-ci disposera, à compter de cette transmission, de dix jours pour indiquer à l'AMF s'il compte ou non mettre en mouvement l'action publique.

En cas de décision positive, l'AMF disposera d'un délai de six mois pour clore sa procédure administrative de sanction, et l'action publique ne sera effectivement mise en mouvement qu'au terme de ces six mois. Bien entendu, si le procureur de la République ne décidait pas de mettre en mouvement l'action publique, l'AMF achèverait sans contrainte et sans délai particuliers sa propre procédure.

Il convient d'ajouter que, si la gravité de l'affaire le justifie à ses yeux, l'AMF pourra dorénavant décider, si nous adoptons tout à l'heure l'article 15, de se porter partie civile. Dans cette hypothèse, le texte précise, monsieur le ministre, qu'elle ne pourra plus faire usage de sa propre procédure de sanction. D'où l'amendement n° 25, qui prévoit la possibilité pour l'AMF, lorsqu'elle se porte partie civile, de demander au procureur de la République d'ouvrir une procédure publique. S'agissant des infractions les plus graves, l'AMF pourra ainsi demander au juge pénal de se saisir du dossier, et elle ne pourra plus alors faire usage de son pouvoir de sanction. Dans ce cas, on aura réduit la dualité de la répression administrative et de la répression pénale.

Il est clair, mes chers collègues, que ce dispositif est complexe, mais la matière le veut. Par ailleurs, il repose sur la nécessité d'améliorer et d'accroître les moyens de la justice économique et financière. Il faut y insister : c'est une condition de crédibilité. La loi d'orientation et de programmation pour la justice, même si elle coûte un peu d'argent, monsieur le ministre, est nécessaire pour assurer la mise à niveau du fonctionnement de la justice, notamment en termes de délais de jugement. De notre point de vue, il s'agit bien d'opérer progressivement le renforcement des capacités de traitement du tribunal de grande instance de Paris. Celui-ci est, à l'évidence, au sein de l'autorité judiciaire, le lieu où l'on peut regrouper les compétences qui garantiront la crédibilité des procédures.

Cette intervention m'a permis, monsieur le président, de présenter l'amendement n° 23, ainsi que, par avance, l'amendement n° 25, à l'article 15.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 23.

Certes, celui-ci tend à articuler les procédures de sanction de l'AMF et la procédure pénale. Néanmoins, il contrevient aux principes généraux de procédure pénale, et le dispositif présenté est apparemment peu respectueux des droits de la défense.

En effet, le premier alinéa de l'amendement semble faire double emploi avec l'article L. 621-20-1 nouveau du code monétaire et financier, qui fait obligation à l'Autorité des marchés financiers de donner avis sans délai au procureur de la République de tout délit boursier et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

De surcroît, le délai de dix jours qui serait accordé au parquet pour faire connaître par un avis à l'AMF son intention de déclencher l'action publique n'apparaît pas réaliste, compte tenu à la fois de sa brièveté et de la difficulté, pour le ministère public, de se forger une opinion au regard des seules pièces fournies par l'AMF.

De plus, il est contraire à l'article 41 du code de procédure pénale de subordonner le déclenchement de l'action publique à l'issue de la procédure de sanction.

En outre, aucun motif ne justifie que l'action judiciaire soit entravée par une procédure administrative.

Par ailleurs, le délai de six mois accordé à l'AMF pour mener à son terme la procédure de sanction apparaît lui-même très bref, l'ensemble du système risquant de porter atteinte, au nom de la rapidité de la procédure, aux droits de la défense.

Enfin, la compétence exclusive du procureur de la République de Paris ne se justifie pas, pour des raisons exposées à propos de l'amendement n° 25, sur lequel nous émettons aussi un avis défavorable. Cette mesure en effet est inutile puisque l'AMF doit, en application de la loi, transmettre au juge pénal les affaires susceptibles de constituer des infractions. Elle peut ensuite, si une procédure judiciaire est engagée, se constituer partie civile.

J'ajoute que cet amendement tend à remettre en cause le pouvoir de l'opportunité des poursuites conféré au seul procureur de la République par l'article 41 du code de procédure pénale, ce magistrat ne devant fonder son opinion que sur la base des pièces recueillies par l'enquête pénale.

En conclusion, j'indique que les remarques faites sur la compétence du procureur de la République de Paris au titre de l'amendement n° 14 demeurent valables.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai exprimé quelques précautions en présentant l'amendement n° 23.

Ce sujet est abordé dans tous les ouvrages et commentaires de doctrine en matière de droit boursier. Or, depuis des années et des années, je lis de nombreuses critiques et appréciations diverses sur le caractère insatisfaisant de nos procédures et sur l'articulation de l'administratif et du pénal.

A la vérité, je cherche des solutions depuis un certain temps déjà. La proposition que j'ai faite est très certainement critiquable, et j'ai écouté avec respect votre réquisitoire, monsieur le ministre ! (Sourires.) Cela étant, je pense qu'il faut encore chercher.

M. Francis Mer, ministre. Sûrement !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Peut-être nos collègues de l'Assemblée nationale seront-ils inspirés et trouveront-ils sur ce sujet, à l'issue d'un dialogue avec vos collaborateurs ainsi qu'avec ceux de M. le garde des sceaux, les formules qui permettraient d'affiner notre approche ? Toutefois, si tel ne devait pas être le cas, je puis vous assurer, monsieur le ministre, que nous ne nous entêterions pas. Nous aurions alors au moins la satisfaction d'avoir essayé, fût-ce en vain, de clarifier une question qui est considérée, au sein des facultés de droit, comme incontournable s'agissant de ces sujets si complexes.

Si la navette ne permet pas d'aboutir, nous en prendrons donc acte, avec la conscience d'avoir fait ce que nous pouvions pour clarifier le droit. Certes, les clarifications peuvent paradoxalement, dans certains cas, déboucher sur des complications, mais, afin de faire vivre la réflexion et pour que la navette puisse éventuellement permettre de dégager une solution, je maintiens l'amendement n° 23, bien que les arguments que j'ai entendus m'aient quelque peu ébranlé !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Je suis d'accord pour que la discussion se poursuive à l'occasion de la présentation de ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Toutefois, je souhaite, afin d'éviter toute ambiguïté, que cette dernière examine le texte dans sa rédaction initiale.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 23.

M. François Marc. L'objectif visé par M. le rapporteur général au travers de cet amendement est louable. Il s'agit en effet de concilier l'action pénale mise en oeuvre par la justice et le pouvoir de sanction reconnu à l'AMF. Certes, le dispositif présenté est quelque peu complexe, mais l'argumentation d'une remarquable intelligence de M. le rapporteur général a failli emporter notre adhésion.

Toutefois, à la réflexion, on perçoit clairement que la solution proposée consisterait à suspendre l'action pénale pendant un délai de six mois, afin qu'il soit possible à l'AMF de mener à son terme la procédure de sanction qu'elle a engagée.

Cette solution soulève en outre des questions de fond non négligeables : qu'une autorité administrative puisse retarder l'action publique ne me semble guère conforme à nos principes républicains.

Cela nous conduit à estimer qu'il vaut peut-être mieux surseoir à toute décision et attendre des débats ultérieurs sur cette question, certes importante. Pour l'heure, il nous paraît préférable de ne pas adopter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 15

Article additionnel après l'article 14

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article 704 du code de procédure pénale, il est inséré un article 704-1 ainsi rédigé :

« Art. 704-1. - Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »

« II. - En conséquence, le douzième alinéa (11°) de l'article 704 du code de procédure pénale est supprimé. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Par empirisme, monsieur le ministre, la commission souhaite la centralisation des affaires boursières au TGI de Paris, même si cette proposition peut choquer, en particulier, M. le garde des sceaux.

Certes, il est bien beau de vouloir multiplier les pôles économiques et financiers, mais, si les magistrats compétents pour traiter les dossiers sont en nombre insuffisant, cela ne servira à rien.

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, mieux vaut donc concentrer les affaires boursières au TGI de Paris et doter ce dernier d'une compétence nationale, plutôt que de créer de nombreux pôles régionaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Cet avis n'est pas tout à fait favorable, même si les arguments de M. le rapporteur général sont bons ! (Sourires.)

La modification proposée de l'article 704 du code de procédure pénale n'apparaît pas forcément très opportune. Même si les infractions boursières ne relèvent pas exclusivement du ressort du tribunal de grande instance de Paris, nous devons tous convenir que le procureur de la République de Paris est déjà, de fait, compétent dans la majorité des cas au regard de la localisation dans la capitale de la principale place boursière française.

Par ailleurs, une telle réforme irait à l'encontre de la mise en place, sur l'ensemble du territoire, de pôles économiques et financiers compétents pour connaître des délits boursiers et auprès desquels sont affectés des assistants spécialisés, ce qui permet une plus grande efficacité des enquêtes en la matière.

Dans ces conditions, prévoir la compétence exclusive du TGI de Paris pour connaître des délits boursiers ne me paraît pas justifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Art. additionnel après l'art. 14
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Art. 16

Article 15

M. le président. « Art. 15. - Après l'article L. 621-16 du même code, est inséré un article L. 621-16-1 ainsi rédigé :

Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers représentée par son Président peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. »

L'amendement n° 25, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Remplacer la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-16-1 du code monétaire et financier par deux phrases ainsi rédigées :

« L'Autorité des marchés financiers représentée par son président peut demander au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris la mise en mouvement de l'action publique. Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, elle peut exercer les droits de la partie civile. »

Je rappelle que cet amendement a déjà été présenté et que le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté).

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 621-16-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut demander réparation du préjudice qu'elle n'a pas personnellement subi. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement important sur le plan des principes.

Nous créons, avec ce texte, un nouveau droit au bénéfice de l'AMF, qui est celui de se porter partie civile. Qu'est-ce qu'une partie civile ? C'est une partie lésée qui défend ses intérêts et demande réparation.

Cependant, il existe, dans notre droit, d'autres emplois de la notion de partie civile. C'est ainsi que l'administration fiscale - c'est-à-dire vous, monsieur le ministre ! - peut se porter partie civile, non pas pour requérir des dommages et intérêts, mais pour être associée à l'action publique.

Dans cette optique, la constitution de partie civile a pour intérêt d'ouvrir au bénéfice de cette dernière des droits procéduraux et de lui permettre d'être associée à l'action mise en oeuvre par le procureur de la République.

Il me semble que l'on doit clarifier les choses et que l'on ne peut pas considérer que l'AMF aurait vocation à demander et à obtenir réparation financière pour un préjudice.

En effet, quel serait le préjudice et, surtout, quelle serait la nature des intérêts lésés ? L'AMF, c'est l'Etat régulateur, c'est l'Etat protecteur du marché ; le procureur de la République, c'est aussi l'Etat, c'est l'Etat garant de l'ordre public général : peut-on distinguer un ordre public général et un ordre public financier qui seraient défendus simultanément, dans la même procédure, par deux représentants de l'Etat, le second ayant la capacité de demander une indemnité ? Par qui et au profit de qui cette indemnité serait-elle versée ?

Ce point n'est assurément pas clair, et il semble bien, selon divers juristes consultés, que l'on doive exclure l'octroi de dommages et intérêts à l'AMF, ce qui n'enlève rien aux avantages procéduraux liés à la constitution de partie civile.

Bien entendu, si par ailleurs l'AMF subit un préjudice direct, par exemple au titre de son patrimoine, si elle est lésée, si elle est victime d'un détournement de fonds de la part de l'un de ses salariés, elle pourra alors demander, en tant que personne morale, réparation de ce préjudice. Mais qu'elle puisse demander réparation parce que le marché aurait connu un dysfonctionnement ne semble pas très réaliste.

La commission a donc déposé l'amendement n° 26 par scrupule juridique, tout en souhaitant que la notion de constitution de partie civile ne soit pas dévoyée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Cet amendement est inutile. En effet, il est évident que, ne pouvant justifier d'aucun préjudice personnel lié à la commission d'un délit boursier, l'AMF ne peut pas demander réparation d'un préjudice quelconque en application de l'article 2. Cela va mieux en le disant, dites-vous. Pour ma part, je considère qu'il n'est même pas nécessaire de le dire puisque cela va de soi.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Puisque vous nous le dites aussi nettement, monsieur le ministre, nous avons pleinement satisfaction : nous retirons donc cet amendement.

M. François Trucy. Très bien ! Ça, c'est du dialogue !

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

M. le président. « Art. 16. - Au premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier, les mots : ", pétitions, plaintes " sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée in fine :

« Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. » - (Adopté).

Art. 16
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Art. 18

Article 17

M. le président. « Art. 17. - I. - L'article L. 621-20 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-20. - Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1. »

II. - Après l'article L. 621-20 du même code, est inséré un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs.

Le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposé l'obligation au secret. »

La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 17 prévoit notamment que « le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposé l'obligation au secret ».

Dans un premier temps, cette disposition nous a laissés un peu perplexes. Ne risque-t-elle pas d'entrer en contradiction avec les accords conclus entre l'AMF et ses homologues étrangers, notamment en matière de transmission de documents ? Ces accords prévoient en effet le plus souvent que les documents transmis entre autorités dans l'exercice de leurs missions ne peuvent être transmis à une tierce personne sans l'accord de l'autorité correspondante. Cette règle est rappelée à l'article 16 de la directive européenne sur les abus de marché et, surtout, elle est prévue à l'article 18 du présent projet de loi. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur ce point et, éventuellement, nous rassurer ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur le rapporteur général, comme la COB aujourd'hui, les mécanismes de coopération de la future AMF découleront de nos engagements internationaux, notamment des directives sur les services d'investissement ou sur les abus de marché. Ces engagements prévoient notamment que, lorsqu'elle reçoit une information d'une de ses homologues, l'AMF ne peut la retransmettre, sauf accord cet homologue. Aux termes de la Constitution, ces engagements prévalent sur le droit national. Comment les concilier ? En pratique, lorsque l'AMF recevra des informations de ses homologues étrangers qui ne souhaitent pas qu'elles soient communiquées à l'extérieur de l'AMF et qu'elle sera interrogée par les autorités judiciaires sur les mêmes éléments, elle pourra indiquer au juge qu'il convient de faire jouer symétriquement les mécanismes de coopération judiciaire internationale. J'espère que cette réponse vous convient.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci de cette réponse. C'est parfaitement clair.

M. le président. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Art. 17
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Art. 19

Article 18

M. le président. « Art. 18. - I. - L'article L. 621-21 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, avant les mots : "des informations qu'elle détient" et au troisième alinéa, avant les mots : "les informations qu'elle détient", sont insérés les mots : ", par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales" ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. »

II. - L'article L. 632-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au début de la première phrase, les mots : "Le Conseil des marchés financiers," sont supprimés ;

« 2° Après les mots : "à leurs homologues étrangers" sont ajoutés les mots : "ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers". » - (Adopté.)

Art. 18
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Art. 20

Article 19

M. le président. « Art. 19. - L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-30. - L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

L'amendement n° 27, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« I. - L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-30. - L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers, autres que les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge administratif. »

« II. - L'article L. 621-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-31. - L'examen des recours formés pour les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées à l'article L. 621-30, est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement d'appel.

Nous avons une répartition des compétences entre deux ordres de juridiction pour examiner les recours formés contre les décisions de l'AMF : d'un côté, le juge administratif, si la personne sanctionnée est un professionnel, et, de l'autre, le juge judiciaire, si la personne sanctionnée n'est pas un professionnel.

La commission s'est interrogée sur la rationalité de ce partage. On sent bien que c'est un partage traditionnel, que l'organisation des autorités judiciaires est ainsi faite. Mais nous voudrions que l'on réfléchisse un peu, dans le cadre de la réforme de l'Etat, à ce type de partage en matière de contentieux.

Cela étant dit, peut-être n'est-ce pas l'heure ni le lieu de traiter au fond ce sujet. Mais nous avons souhaité, monsieur le ministre, sensibiliser à cette question par le dépôt de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Trois considérations militent pour une répartition des compétences équilibrée entre les deux ordres de juridiction : le juge judiciaire et le juge administratif.

Premièrement, la répartition des compétences prévue par le projet de loi conduit à stabiliser la situation actuelle, et même, apparemment, à la simplifier.

Deuxièmement, le juge administratif est le juge naturel de tous les contentieux disciplinaires. La jurisprudence constitutionnelle précise même que relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises par les organismes publics dans l'exercice des prérogatives de la puissance publique.

Enfin, troisièmement, la culture du juge administratif s'est adaptée au contrôle des sanctions disciplinaires de l'AMF. Il existe une jurisprudence du Conseil d'Etat sur les garanties des professionnels faisant l'objet d'une sanction disciplinaire qui prend en compte des motifs d'intérêt général. M. le rapporteur général propose d'ailleurs de maintenir la compétence du Juge administratif pour les agréments qui peuvent difficilement être détachés des sanctions. Le Conseil d'Etat continuera, en outre, à connaître des sanctions prononcées par la Commission bancaire ou par la Commission de contrôle des assurances, des mutelles et des institutions de prévoyance. Il a jugé de nombreuses affaires relatives à la COB, au CMF ou au CDGF.

Le transfert proposé par le rapporteur général risque donc de priver l'AMF d'un juge qui connaît bien ce type de contentieux.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 27 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le temps nous manquant pour poursuivre ce débat, je retire bien volontiers cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.

Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. additionnel après l'art. 20

Article 20

M. le président. « Art. 20. - I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est intitulé "Chapitre II. - Autorité des marchés financiers" et comporte les articles L. 642-1 à L. 642-3.

« II. - L'article L. 642-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout salarié ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, tout expert ou personne consultés, ainsi que pour toute personne participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés à l'article L. 621-9, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »

« III. - L'article L. 642-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. »

« IV. - Le premier alinéa de l'article L. 642-3 est supprimé. »

L'amendement n° 28, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 642-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "tout salarié ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, tout expert ou personne consultés, ainsi que pour toute personne participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés à l'article L. 621-9" par les mots : "tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-1". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le IV de cet article :

« IV. _ L'article L. 642-3 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : "Est également puni des mêmes peines" sont remplacés par les mots : "Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de trois cent mille euros". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 22 (priorité)

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 299, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'autorité des marchés financiers produit tous les ans un bilan d'activité, mis à disposition du Parlement et du public. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. La question sur laquelle porte cet amendement n'est pas nécessairement mineure, quand bien même viendrait-elle au terme d'une longue controverse sur la définition des structures, du rôle, des missions et de la déontologie de l'Autorité des marchés financiers appelée à remplir les missions assumées jusqu'à présent par la Commission des opérations de bourse et par le Conseil des marchés financiers.

En effet, ainsi que nous l'avons vu, le projet de loi pose les conditions d'exercice d'un secret professionnel sur la divulgation des informations détenues ou obtenues par l'Autorité des marchés financiers, secret qui peut d'ailleurs être rendu nécessaire de par la possibilité qui est offerte à l'AMF de faire porter en justice les dérives qu'elle aurait pu constater à l'occasion de ses investigations.

Pour autant et pour mémoire, la COB, depuis sa création, fournit au public un rapport d'activité portant de manière générale sur l'activité des marchés financiers mais apportant également des précisions sur la nature des dossiers particuliers qu'elle a pu être amenée à traiter au cours d'un exercice.

Il nous semble donc que, sous des formes appropriées, l'Autorité des marchés financiers doit faciliter autant que faire se peut l'information du Parlement et du public sur l'ensemble de son activité, outre le fait qu'un tel rapport, à l'instar de celui de la COB, comprendra également des éléments sur l'activité générale de l'industrie financière.

Selon nous - vous nous démentirez peut-être -, dans le long exposé des caractéristiques de l'Autorité des marchés financiers, aucune disposition ne prévoit explicitement cette faculté.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le troisième alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier précise que la COB établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. Cette disposition reste en vigueur. J'invite donc Mme Beaudeau à retirer cet amendement, qui est satisfait par le droit existant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Même avis !

M. le président. Madame Beaudeau, l'amendement n° 299 est-il maintenu ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 299 est retiré.

Chapitre II

Autorités de régulation des entreprises d'assurance,

des établissements de crédit et des entreprises

d'investissement

Section 1

Comités consultatifs

Demande de priorité

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans un souci de cohérence et pour gagner du temps, la commission souhaite l'examen pour priorité de l'article 22, avant l'article 21.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est de ordonnée.

J'appelle donc par priorité l'article 22.

Art. additionnel après l'art. 20
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Art. 21

Article 22 (priorité)

M. le président. « Art. 22. - I. - L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi, pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

« II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-2. - Les compétences du Comité consultatif de la législation et la réglementation bancaire et financière sont fixées par l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi, pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« A. - A l'article L. 611-1 et aux premiers alinéas des articles L. 611-2 à L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-9, les mots : "Comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "Comité de la législation et de la réglementation financières".

« B. - Après l'article L. 611-6, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1. - Le Comité de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines, autres que les arrêtés pris en application de l'article L. 611-9, ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité de la législation et de la réglementation financières, saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité. »

« C. - L'article L. 611-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. - I. - Le Comité de la législation et de la réglementation financières comprend :

« 1° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président ;

« 2° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

« 3° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

« 4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire ou son représentant à cette commission ;

« 5° Le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

« 6° Dix autres membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; deux représentants des entreprises d'assurance ; deux représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance ; un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

« En tant que de besoin, le président de l'Autorité des marchés financiers et un représentant des agents généraux ou des courtiers d'assurance participent aux travaux du comité.

« II. - Les salariés membres du Comité de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

« II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. - Les compétences et la composition du Comité de la législation et de la réglementation financières sont fixées par les articles L. 611-1 à L. 611-9 du code monétaire et financier. »

L'amendement n° 342 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières peut proposer au ministre chargé de l'économie des projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines. »

L'amendement n° 193, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe Socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de loi ou d'ordonnance avant son examen par le Conseil d'Etat et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés européennes traitant de questions relatives aux activités d'assurance et financières susceptibles d'être pratiquées par les organismes régis par le présent code.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la mutualité qui peut en être saisi par le ministre chargé de la mutualité ou la commission visée à l'article L. 510-1 du présent code. »

L'amendement n° 300, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de loi ou d'ordonnance avant son examen par le Conseil d'Etat et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés européennes traitant de questions relatives aux activités d'assurance et financières susceptibles d'être pratiquées par les organismes régis par le présent code.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la mutualité qui peut en être saisi par le ministre chargé de la mutualité ou la commission visée à l'article L. 510-1 du présent code. Pour les projets de décret ou d'arrêtés, il ne peut être passé outre un avis défavorable du conseil qu'après que le ministre chargé de la mutualité ait demandé une deuxième délibération de ce conseil. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 32.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le problème essentiel est le suivant. S'agissant des organismes consultatifs du secteur financier, dans le dispositif précédent, certains des organismes, qui sont fusionnés, disposaient d'un pouvoir normatif. Or, dans le nouveau dispositif, prévu par le projet de loi, le pouvoir des nouvelles instances n'est plus que consultatif.

La commission considère que, pour des textes qui sont du niveau de l'arrêté, il pourrait être utile, comme par le passé dans le domaine de l'assurance, de permettre aux membres du nouveau Comité de la législation et de la réglementation financières de prendre part à l'édiction de normes, c'est-à-dire de régler à leur échelon des sujets de nature très technique et professionnelle, ce qui serait bien sûr confirmé par arrêté ministériel. Pour le reste, les compétences ne changeraient pas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 32 ?

M. Francis Mer, ministre. Notre projet de loi a pour objet de rapprocher la régulation de la banque et de l'assurance. L'amendement n° 32 prévoit de confier un pouvoir normatif pour les seuls textes du domaine bancaire.

Le Gouvernement considère qu'il lui revient d'exercer le pouvoir réglementaire dans les deux secteurs - banque et assurance -, de manière homogène et pour l'ensemble des activités, bien sûr après avis du comité, qui disposera d'un pouvoir renforcé en matière réglementaire, ce qui garantira de façon satisfaisante l'implication des acteurs du système financier dans l'élaboration de la réglementation économique et financière. En effet, il ne pourra être passé outre un avis négatif du comité qu'après que le ministre aura demandé une seconde délibération de ce comité.

Le Gouvernement ne souhaitant pas donner de pouvoir normatif au comité, il émet également un avis défavorable sur le paragraphe C de l'amendement n° 32, la composition de comités de portée consultative relevant du pouvoir réglementaire.

En revanche, je veillerai, lors de l'élaboration du décret d'application, à ce que des parlementaires participent à ces comités consultatifs, comme le prévoit l'amendement de la commission des finances.

Aussi, je demande le retrait de l'amendement n° 32.

M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin, pour présenter l'amendement n° 342 rectifié bis.

M. Joël Bourdin. Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis, par le ministre de l'économie, de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne traitant des questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement. Il est essentiel qu'il puisse proposer au ministre des décrets ou des arrêtés relevant de ce champ de compétences.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 193.

M. François Marc. Par cet amendement, nous proposons que le CSM, le Conseil supérieur de la mutualité, soit saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de loi, d'ordonnance ou de proposition de directive européenne, ainsi que sur tout projet de décret ou d'arrêté.

Sous l'impulsion de la réglementation européenne, l'unification des dispositions juridiques applicables au secteur des assurances et au secteur de la mutualité est incontestable. Le projet de loi tient d'ailleurs compte de cette évolution en prévoyant la création d'une autorité de régulation commune aux deux secteurs.

Toutefois, sous ce rapprochement, pointent toujours des différences. La mutualité possède des spécificités, dont il convient de continuer à tenir compte à l'avenir. Dans cet esprit, la meilleure garantie du respect des spécificités de la mutualité serait d'accorder au Conseil supérieur de la mutualité, institué à l'article L. 411-1 du code de la mutualité en qualité de « haute autorité du secteur mutualiste », un pouvoir consultatif à l'égard de l'ensemble des textes juridiques susceptibles de concerner la mutualité.

L'avis délivré par le CSM serait purement consultatif. Il ne s'agirait donc évidemment pas d'un avis conforme.

En outre, le CSM pourrait être saisi, toujours pour émettre un avis consultatif, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, créée par le présent projet de loi, sur les projets de décrets et d'arrêtés.

Afin que notre droit puisse prendre en compte les spécificités du mouvement mutualiste, le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 300.

Mme Marie-Claude Beaudeau. La mise en place de structures de contrôle dans le secteur des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, telle qu'elle est prévue dans le présent projet de loi, ne doit cependant pas faire oublier qu'il existe d'ores et déjà des autorités dont la mission essentielle est d'assurer, dans leurs secteurs respectifs, une certaine déontologie professionnelle.

Nous savons que les directives européennes portant sur l'assurance ont conduit, pour l'essentiel, à créer les conditions d'une assimilation et d'une banalisation des activités des sociétés d'assurance, d'une part, et des activités des sociétés mutualistes, d'autre part.

Pour autant, nous estimons qu'il serait regrettable et sans doute dommageable pour l'avenir que s'impose une forme de prédominance des dispositions du code des assurances sur celles du code de la sécurité sociale - qui, je le rappelle, couvre l'activité des institutions de prévoyance - et du code de la mutualité - qui porte sur les activités de cette partie essentielle de l'économie sociale.

Les organismes mutualises ont, depuis longtemps, pris l'habitude de la concertation et de l'échange sur toutes les questions les concernant, et c'est naturellement dans ce but que le Conseil supérieur de la mutualité s'est positionné comme l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur toute question relative au devenir du secteur.

Dans l'article 22 du présent projet de loi sont définies les conditions de fonctionnement et les missions du Comité de la législation et de la réglementation financières dont le champ de compétences porte notamment sur les activités assurantielles.

Il s'agit donc, par notre amendement, de poser le principe d'une saisine du Conseil supérieur de la mutualité dès lors que les textes qui seraient soumis au Comité pourraient avoir une implication pour les sociétés mutualistes.

M. le président. Quel est l'avis de la commision sur les amendements n°s 342 rectifié bis, 193 et 300 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Permettez-moi auparavant de revenir sur l'amendement n° 32, que j'ai présenté tout à l'heure. La commission respecte l'avis qui a été exprimé par M. le ministre. Nous avions une vision un peu différente, mais le dispositif préconisé par le Gouvernement a sa cohérence. Nous nous y rallions, notamment compte tenu de la précision que vous avez apportée, monsieur le ministre, sur le décret qui doit intervenir. Aussi, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 32 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. S'agissant de l'amendement n° 342 rectifié bis, nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement.

Quant à l'amendement n° 193, il nous semble satisfait par le droit en vigueur - l'article L. 411-1 du code de la mutualité - et il doit donc être retiré. Il en va de même pour l'amendement n° 300, présenté par le groupe communiste républicain et citoyen.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Concernant les amendements n°s 193 et 300, le Gouvernement partage l'avis de la commission et demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.

S'agissant de l'amendement n° 342 rectifié bis, le Gouvernement émet un avis défavorable. Dans le projet de loi, le pouvoir de proposition est confié au Comité consultatif du secteur financier, qui est conçu comme un comité de concertation au sein de la place pouvant proposer au ministre toute mesure appropriée en matière de réglementation financière. Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sera par ailleurs saisi par mes services sur tout projet de texte relatif aux secteurs de la banque et de l'assurance. Ce comité jouera un rôle technique d'examen des textes. Il ne lui revient donc pas de s'autosaisir, à la différence du Comité consultatif du secteur financier.

Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Bourdin, l'amendement n° 342 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Joël Bourdin. J'étais particulièrement satisfait de cet amendement (Sourires), mais puisque je suis convaincu par les arguments de M. le ministre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 342 rectifé bis est retiré.

Monsieur Marc, l'amendement n° 193 est-il maintenu ?

M. François Marc. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 193 est retiré.

L'amendement n° 300 est-il maintenu, madame Beaudeau ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 300.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

M. le président. Nous en revenons à l'article 21.

Art. 22 (priorité)
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Art. 23

Article 21

M. le président. « Art. 21. - I. - Le titre de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est remplacé par le titre suivant : "Section 1 - Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières".

« II. - L'article L. 614-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

« III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« 1° Au b de l'article L. 322-15, les mots : "Conseil national des assurances" sont remplacés par les mots : " Comité consultatif du secteur financier".

« 2° Le titre du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est remplacé par le titre suivant : " Chapitre Ier - Comités consultatifs".

« 3° L'article L. 411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-1. - Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

« 4° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés. »

L'amendement n° 341, présenté par M. Oudin, est ainsi libellé :

« A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 614-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "à la demande de la majorité de ses membres" par les mots : "lorsque la majorité des deux tiers de ses membres le demande". »

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 335 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Girod, Trucy et Adnot, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 614-1 du code monétaire et financier, après les mots : "des entreprises d'investissement", insérer les mots : "des organismes mentionnés à l'article L. 518-1". »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Le Comité consultatif du secteur financier a essentiellement pour objet d'étudier les relations entre les entreprises exerçant des activités bancaires, financières ou d'assurance, d'une part, et les consommateurs, d'autre part.

L'objet de cet amendement est de garantir, au sein de ce comité, la représentation des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Il s'agit d'ailleurs d'un simple parallélisme des formes puisque les clients des organismes visés à l'article L. 518-1 sont représentés, de leur côté, au sein du Comité consultatif du secteur financier, au titre des organisations de consommateurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il ne semble pas nécessaire d'entrer à ce point dans les détails. Estimant que cet amendement surcharge le texte du projet de loi, la commission n'y est pas très favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je partage l'avis de M. le rapporteur général. Il va de soi, monsieur Hérisson, que les établissements assurant des services financiers seront représentés au sein de cette instance.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Compte tenu des précisions apportées par M. le ministre, je le retire. Je prends bonne note du fait que les établissements financiers auxquels nous faisons référence seront bien représentés.

M. le président. L'amendement n° 335 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Avant le 1° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A. Au second alinéa de l'article L. 310-8, les mots : "de la commission consultative de l'assurance" sont remplacés (deux fois) par les mots : "du Comité consultatif du secteur financier,". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 2° du III de cet article :

« 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est intitulé : "Le Comité consultatif du secteur financier et le Comité de la législation et de la réglementation financières". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.

Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
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Art. 24

Article 23

M. le président. « Art. 23. - I. - L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

« II. - L'article L. 411-3 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-3. - Le régime des salariés membres des comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

« Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

Je suis saisi de quatre amendements présentés par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 37 est ainsi libellé :

« I. Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer la référence : "L. 614-3" par la référence : "L. 614-2".

« II. En conséquence, au début du second alinéa du I, dans le deuxième alinéa du II et au début du troisième alinéa du II de cet article, remplacer la référence : "L. 614-3" par la référence : "L. 614-2". »

L'amendement n° 34 rectifié est ainsi libellé :

« I. Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 614-3 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières".

« II. En conséquence, procéder à la même suppression de mots dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article. »

L'amendement n° 35, est ainsi libellé :

« Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. _ L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est abrogé. »

L'amendement n° 36 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 411-3 du code des assurances, remplacer les mots : "des comités consultatifs" par les mots : "du Comité consultatif du secteur financier". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 32 ayant été retiré tout à l'heure, monsieur le président, et compte tenu des explications données par M. le ministre, je retire ces amendements.

M. le président. Les amendements n°s 37, 34 rectifié, 35 et 36 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Section 2

La réglementation

Art. 23
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Art. 25

Article 24

M. le président. « Art. 24. - I. - À la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : "les règlements du comité de la réglementation bancaire" sont remplacés par les mots : "Les arrêtés du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières".

« II. - Le premier alinéa de l'article L. 611-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : "Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, les règles concernant notamment :".

« Les onze premiers alinéas de cet article remplacent l'article L. 611-1 et son dernier alinéa devient l'article L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : "le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article" sont remplacés par les mots : "le ministre pour l'application des dispositions de l'article L. 611-1".

« III. - Le premier alinéa de l'article L. 611-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et après avis de l'Autorité des marchés financiers et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1, et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : ».

« IV. - Aux articles L. 611-4 et L. 611-5 du même code, les mots : "comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "ministre chargé de l'économie après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières".

« V. - Le premier alinéa de l'article L. 611-6 du même code est remplacé par les mots : "Appartiennent au ministre chargé de l'économie :". »

L'amendement n° 38, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je retire également cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 38 est retiré.

Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Section 3

Art. 24
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Art. 26

L'agrément

Article 25

M. le président. « Art. 25. - I. - Au titre Ier du livre IV du code des assurances, il est ajouté un chapitre III intitulé "Chapitre III - Le comité des entreprises d'assurance" et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 413-1. - Le comité est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de la Commission de contrôle.

« Art. L. 413-2. - Le comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor ou de son représentant, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et du secrétaire général de cette commission, d'un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du Vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, de deux représentants des entreprises d'assurance, d'un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 disposant d'une voix délibérative pour les décisions intéressant ces entreprises, d'un représentant du personnel des entreprises d'assurance et de deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27. Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance ou leurs représentants participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

« Les membres du comité et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés selon des modalités déterminées par décret.

« Art. L. 413-3. - En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.

« Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.

« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévues au premier alinéa.

« Art. L. 413-4. - Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.

« Art. L. 413-5. - Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

« II. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« 1° A l'article L. 310-10, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3 ainsi qu'aux articles L. 326-2 et L. 326-12, les mots : "ministre de l'économie et des finances" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5, L. 354-1 et L. 354-2, à la première phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots : "ministre chargé de l'économie et des finances" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-1 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le mot : "ministre" est remplacé par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 4° A l'article L. 321-10, les mots : "ministre après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" et les mots : "le ministre refuse l'agrément après avis de la commission de contrôle des assurances" sont remplacés par les mots : "le comité des entreprises d'assurances refuse l'agrément après avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ;

« 5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et à l'article L. 326-13, les mots : "ministre chargé de l'économie" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 6° A l'article L. 325-1, les mots : "ministre chargé de l'économie et des finances sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurances" ;

« 7° A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots : "arrêté dudit ministre" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie" ;

« 8° Au deuxième et au dernier alinéas de l'article L. 324-1, le mot : "arrêté" est remplacé par le mot : "décision" ;

« 9° A l'article L. 310-20, les mots : "la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale" sont supprimés. Après les mots : "la commission bancaire" sont insérés les mots : "le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le comité des entreprises d'assurance" ;

« 10° A l'article L. 321-1, après les mots : "Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif", sont insérés les mots : "délivré par le Comité des entreprises d'assurances mentionné à l'article L. 413-1" ;

« 11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au comité des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance. »

« III. - A l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les mots : "la commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le comité des entreprises d'assurance". »

 
 
 

ARTICLE L. 413-1 DU CODE DES ASSURANCES

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 413-1 du code des assurances.

(Le texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 413-2 DU CODE DES ASSURANCES

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 413-2 du code des assurances :

« Art. L. 413-2. - Le comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :

« 1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;

« 4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;

« 5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

« 6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

« La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.

« Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.

« Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

« Le directeur du Trésor, le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent êtres nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.»

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission propose une nouvelle rédaction de l'article relatif à la composition du comité des entreprises d'assurance.

Il lui semble souhaitable d'inscrire dans la loi la durée du mandat des membres, soit trois ans, comme c'est le cas pour le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le CECEI.

Il semble également souhaitable d'inscrire dans la loi les modalités de nomination des membres, laquelle aura lieu par arrêté du ministre chargé de l'économie, et ce toujours par symétrie avec le CECEI. Ces instances délivrent toutes deux les agréments ; nous estimons qu'il faut les traiter de la même façon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 413-2 du code des assurances est ainsi rédigé.

ARTICLES L. 413-3 À L. 413-5

DU CODE DES ASSURANCES

 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 413-3, L. 413-4 et L. 413-5 du code des assurances.

(Ces textes sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 8° du II de cet article :

« 8° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1, les mots : "par arrêté" sont supprimés et, dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : "l'arrêté mentionné" sont remplacés par les mots : "la décision d'approbation mentionnée". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après le 11° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Le second alinéa de l'article L. 351-6 et le III de l'article L. 353-4 sont supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer des dispositions devenues obsolètes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Section 4

Le contrôle

Art. 25
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 27 (début)

Article 26

M. le président. « Art. 26. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I. - A l'article L. 310-12 :

« 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« La Commission s'assure que ces entreprises, mutuelles et institutions sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent. »;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2" sont remplacés par les mots : "tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa." Après les mots : "et projetant" sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou" ;

« 3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou à cette union, d'autre part. » ;

« 4° Au septième alinéa, après les mots : "mentionnées à l'article L. 310-1", sont insérés les mots : "les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale" ;

« 5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« II. - L'article L. 310-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comprend un président nommé par décret, le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant, et sept membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :

« 1° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Le Gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du Président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 4° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Le secrétariat général de la commission de contrôle est assuré par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis du président de la commission de contrôle.

« Le secrétariat général comprend également un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

« III. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-1-1. - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;

« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.

« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

« Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »

« IV. - Après l'article L. 310-12-1-1 du même code, il est inséré un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-2. - Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

« Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 .

« La contribution est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.

« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Le président de la commission peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

« V. - Dans l'ensemble du code des assurances, après les mots : "commission de contrôle des assurances" sont insérés les mots : ", des mutuelles et des institutions de prévoyance".

« VI. - Les articles L. 310-9 et L. 321-3 à L. 321-5 sont abrogés. »

L'amendement n° 42, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots : "autorité administrative indépendante" par les mots : "autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La création de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la CCAMIP, est une réforme importante. Il faut permettre à cette autorité unifiée d'exercer toutes ses prérogatives avec toute l'autonomie concevable. La commission des finances a donc estimé qu'il fallait la traiter comme l'AMF et lui conférer la personnalité morale pour les mêmes raisons.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Si le Gouvernement a entendu faire une exception en accordant la personnalité morale à l'AMF, il ne souhaite pas banaliser le recours à des autorités disposant de la personnalité morale. Pour cette raison, il ne peut malheureusement pas accepter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. On pourrait considérer qu'il s'agit d'une seconde exception ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots : "ces entreprises, mutuelles et institutions" par les mots : "les entreprises mentionnées aux 1° , 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter le cinquième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots : "ou à cette union" par les mots : ", à cette union ou à cette institution". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est également un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis. _ Dans la première phrase du sixième alinéa, après les mots : "définies à l'article L. 322-1-2,", sont insérés les mots : "les unions de groupes mutualistes visés à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les groupements paritaires de prévoyance visés à l'article L. 933-5 du code de la sécurité sociale" ; ».

Les deux derniers amendements sont identiques.

L'amendement n° 194 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat,Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.

L'amendement n° 301 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans la première phrase du sixième alinéa après les mots : "définis à l'article L. 322-1-2," insérer les mots : "les unions de groupes mutualistes visés à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les groupes paritaires de prévoyance". »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à inclure dans le champ du contrôle de la CCAMIP les unions de groupes mutualistes et les groupes paritaires de prévoyance, qui sont l'équivalent, pour les mutuelles et les institutions de prévoyance, des sociétés de groupes d'assurance.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 194.

M. François Marc. Par souci d'harmonisation et dans la mesure où les sociétés de groupes d'assurance constituent le pendant de l'union des groupes mutualistes pour les mutuelles et du groupe paritaire de prévoyance pour les institutions de prévoyance, nous proposons d'étendre la compétence de la CCAMIP à ces derniers.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 301.

Mme Marie-Claude Beaudeau. En créant la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le projet de loi tend à placer l'ensemble des organismes visés - sociétés d'assurance, sociétés mutualistes, institutions de prévoyance - sous le régime du seul code des assurances.

Nous estimons pour notre part utile que l'article 26 accorde, en quelque sorte, la même valeur à l'ensemble des dispositions régissant les différents intervenants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 194 et 301 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces amendements sont très proches de l'amendement n° 45 que je viens de défendre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Contrairement à ce que vous pouvez penser, monsieur le rapporteur général, ces amendements ne sont pas uniquement rédactionnels. Ils ne se justifient pas dans la mesure où le texte de l'article 26 paraît suffisamment précis. Ce dernier dispose en effet : « La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (...) est chargée de veiller au respect, (...) par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, (...) des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. »

Je demande donc le retrait de ces trois amendements.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, votre amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis convaincu : je le retire.

M. le président. L'amendement n° 45 est retiré.

Monsieur Marc, votre amendement est-il maintenu ?

M. François Marc. Je suis un peu moins convaincu, quoique suffisamment pour le retirer. (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 194 est retiré.

Madame Beaudeau, votre amendement est-il maintenu ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 301.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Par amendement n° 46, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter le 4° du I de cet article par les mots : « et les mots "au cinquième alinéa" sont remplacés par les mots "au quatrième alinéa". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

L'amendement n° 302, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations de gestion de régimes obligatoires de sécurité sociale gérées par les organismes régis par le code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 47.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 302.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement procède du même principe que l'amendement n° 301 que je viens de défendre.

Il s'agit en particulier de souligner que les opérations de gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale confiées aux organismes mutualistes n'entrent pas dans le champ de compétence de la commission consultative dans la mesure où elles relèvent du contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, et n'ont pas grand-chose à voir avec les activités financières concurrentielles, sur lesquelles les sociétés mutualistes pourraient être normalement contrôlées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souscrit à l'argumentation développée par Mme Beaudeau, mais l'amendement n° 302 sera satisfait par l'adoption de l'amendement n° 47 de la commission des finances.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 302 n'a plus d'objet.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« I. - Remplacer les cinq premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances par huit alinéas ainsi rédigés :

« - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 5° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. »

« II. - En conséquence, dans la première phrase du huitième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, remplacer les références : "1°, 2°, 3° et 4°" par les références : "3°, 4°, 5° et 6°". »

L'amendement n° 303, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, après les mots : "nommé par décret," insérer les mots : "pris sur rapport des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité."

« II. - A la fin du même alinéa, remplacer les mots : "sept membres" par les mots : "douze membres".

« III. - Rédiger ainsi les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour le même article L. 310-12-1 :

« 1° Deux conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance. »

L'amendement n° 196, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, remplacer le mot "sept" par le mot : "douze". »

« II. - Rédiger ainsi les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour le même article L. 310-12-1 :

« 1° Deux conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 48.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une précision rédactionnelle : le président de la commission de contrôle et le gouverneur de la Banque de France doivent être considérés commes des membres à part entière de cette commission.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 303.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement touche à l'importante question de la composition de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Il s'agit de faire en sorte que puisse être trouvé un équilibre assurant une juste représentation de l'ensemble des intervenants.

M. le rapporteur général propose de valider une composition telle que les représentants des grands corps d'Etat seraient majoritaires, tandis que la représentation des professionnels serait répartie, d'une manière qui ne serait pas nécessairement équilibrée, entre les trois types d'organismes qui sont concernés par l'activité de la commission.

Nous proposons, pour notre part, de majorer le nombre des membres de la commission, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les grands corps d'Etat et les professionnels des secteurs concernés.

Faute d'un tel équilibre, des conflits d'intérêts pourraient surgir.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 196.

M. François Marc. Il s'agit de porter de quatre à six le nombre des membres siégeant à la CCAMIP, afin de parvenir à une représentation de deux membres par secteur, conforme à l'équité.

De surcroît, une telle mesure permettrait d'assurer un suivi plus efficace des deux grands secteurs d'activités de la mutualité - activités d'assurance et réalisations sanitaires et sociales - et garantirait la constitution effective d'une section de la commission chargée de suivre plus particulièrement les activités mutualistes autres que d'assurance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 303 et 196 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'avis est défavorable : nous estimons en effet que la composition de la commission de contrôle telle qu'elle est prévue par le Gouvernement est équilibrée. Les membres de cette commission ne doivent pas être trop nombreux. Le texte prévoit qu'elle comprendra neuf membres. Si l'on donnait suite aux modifications suggérées, cet effectif serait porté à quatorze.

Par ailleurs, il est bon de respecter la symétrie entre le contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance, d'une part, et le contrôle des banques, d'autre part. Vous avez volontairement proposé, monsieur le ministre, une commission de contrôle qui se rapproche beaucoup dans sa composition de la Commission bancaire. Il ne faut pas rompre cette symétrie.

Enfin, il s'agit, non de constituer un organisme à la représentation proportionnelle des uns et des autres, mais de constituer une commission qui soit, grâce à la présence en son sein de personnalités reconnues et compétentes, pleinement respectée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 48, 303 et 196 ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 48, défavorable aux deux autres.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 303 et 196 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 306, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Au début du dixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, insérer une phrase ainsi rédigée : "Les décisions de la Commission de contrôle sont prises à la majorité des voix." »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement découle de la position que nous avons déjà exposée en défendant l'amendement n° 303.

Il s'agit de faire en sorte que les décisions prises par cette commission le soient à la majorité des voix, une fois assurée la juste représentation de chacune des parties.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est précisé dans le rapport que la commission de contrôle doit se décider à la majorité des voix. Cela nous semblait aller de soi mais, après tout, il n'est peut-être pas mauvais de le préciser dans la loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement considère que cet amendement est inutile, car, dans le silence des textes, c'est la règle de la majorité qui s'applique.

M. Joël Bourdin. C'est vrai !

M. Francis Mer, ministre. D'ailleurs, le Conseil d'Etat, lors de l'examen du texte, a considéré qu'il était inutile de fixer une règle de majorité, cette approche paraissant confortée par la précision qui figure dans le projet de loi et selon laquelle, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Au treizième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, remplacer les mots : "au nom de l'Etat" par les mots : "au nom de celle-ci". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de conséquence de l'octroi de la personnalité morale à la commission de contrôle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. En cohérence avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la personnalité morale, j'émets, ici aussi, un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'antépénultième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances :

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission de contrôle est, comme l'AMF, dotée d'un secrétaire général, qui en dirige les services. Par symétrie avec ce qu'elle a proposé tout à l'heure, la commission propose ici d'indiquer que le secrétaire général est nommé par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales, après avis de la commission de contrôle. Il s'agit, là encore, d'impliquer l'ensemble de l'institution dans le choix de son secrétaire général.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le sujet est délicat ! La commission est unique, elle a un président unique, elle a un secrétaire général unique. Mieux vaut en rester là, monsieur le ministre, et ne pas encombrer la loi de précisions organisationnelles qui peuvent tout à fait être laissées à l'appréciation des autorités compétentes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est encore une conséquence de l'octroi de la personnalité morale à la commission de contrôle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Avis de conséquence !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 305, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de la mutualité", rédiger ainsi la fin du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 310-12-1-1 du code des assurances : ", d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une institution de retraite mentionnée au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale." »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous estimons qu'il faut veiller à garantir l'indépendance des membres de la commission de contrôle.

Les dispositions propres au code de la mutualité sont suffisamment larges pour pouvoir être utilement mentionnées dans ce nouvel article du code des assurances.

Il s'agit donc d'établir une forme de symétrie entre les dispositions de l'un et l'autre code, symétrie qui permettra au demeurant d'éviter toute confusion ultérieure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que la préoccupation de Mme Beaudeau est satisfaite dans l'état actuel du texte mais elle souhaiterait entendre le Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Cet amendement est inutile, car le texte actuel précise que les membres de la CCAMIP ne peuvent recevoir de rétribution d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. Les institutions de retraite étant régies par le titre II de ce même livre, elles sont déjà incluses dans le champ des incompatibilités auxquelles sont soumis les membres de ladite commission.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Beaudeau ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 305 est retiré.

L'amendement n° 53, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis . _ Après l'article L. 310-12-1-1, il est inséré un article L. 310-12-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-1-2. _ La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

« Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-2. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dès lors que l'on dote la commission de contrôle de la personnalité morale, elle doit aussi jouir de l'autonomie financière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. C'est effectivement cohérent avec la personnalité morale !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 54, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée : "Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité." »

L'amendement n° 195, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée : "Pour les organismes mentionnés au livre III du code de la mutualité le taux de la redevance est fixé à 0,05 ." »

L'amendement n° 304, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée : "Pour les activités qui ne relèvent pas du livre II du présent code, ce taux est fixé à 0,05 ." »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 54.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement permet de fixer un taux différent de contribution pour frais de contrôle pour les organismes mutualistes qui n'exercent pas d'activité d'assurance.

Cette disposition nous semble aller dans le sens de l'équité.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 195.

M. François Marc. Par souci d'harmonisation et de cohérence avec le b du 2° du paragraphe IX de l'article 6 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, qui fixe le taux de la contribution à 0,05 °/00 pour les organismes relevant du livre III du code de la mutualité, il est proposé de reprendre ce taux.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 304.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Il s'agit de se conformer aux termes de l'article 6 de l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 relative à la partie législative du code de la mutualité, qui prévoit, pour les organismes relevant du titre III du code de la mutualité et pratiquant des activités de gestion d'oeuvres sociales, des actions de prévention et des actions sociales, que la contribution qui peut leur être demandée par leur autorité de contrôle est limitée à 0,05 0/00 de l'assiette définie par l'article L. 310-12-2 du code des assurances.

Nous jugeons nécessaire d'établir une forme de parallélisme entre le code de la mutualité et le code des assurances.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 195 et 304 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'invite Mme Beaudeau et M. Marc à se rallier à l'amendement n° 54, dont la rédaction est très proche de celles des amendements n°s 195 et 304.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable à l'amendement n° 54.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 195 est-il maintenu ?

M. François Marc. Je le retire au profit de l'amendement n° 54.

M. le président. L'amendement n° 195 est retiré.

Madame Beaudeau, l'amendement n° 304 est-il maintenu ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je le maintiens, car je l'estime bien meilleur que celui de M. le rapporteur ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 304 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 33, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Remplacer les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit encore d'une conséquence de l'octroi de la personnalité morale à la commission de contrôle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Cohérence avec la personnalité morale !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le IV de cet article pour l'articleL. 310-12-2 du code des assurances. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de supprimer une redondance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 27 (interruption de la discussion)

Article 27

M. le président. « Art. 27. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I. - Après l'article L. 310-12-2, il est inséré un article L. 310-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-3. - Lorsque la commission de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande. »

« II. - A l'article L. 310-13 :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "en tant que de besoin" sont supprimés ;

« 2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le personnel des services de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

« En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général. »

« III. - A l'article L. 310-14 :

« 1° Le deuxième alinéa est complété par les phrases suivantes :

« Elle peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.

« IV. - A l'article L. 310-15 :

« 1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.

« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, la Commission de contrôle souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. »

« V. - A l'article L. 310-19, après le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. »

« VI. - Au début de l'article L. 310-19-1, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. La commission peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. »

L'amendement n° 57, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« I. Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour compléter l'article L. 310-13 du code des assurances.

« II. En conséquence, dans le premier alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots : " deux alinéas ainsi rédigés " par les mots : " un alinéa ainsi rédigé ". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 358, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Après l'article L. 310-20, il est inséré un article L. 310-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310.20-1. _ La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les documents qui lui sont transmis par les organismes soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de nature à apporter des informations en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature des documents transmis et les modalités de leur transmission sont déterminées par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à permettre la constitution d'une base de données sur les opérations de santé, de retraite et de prévoyance grâce à la communication de certaines informations par la commission de contrôle, informations contenues dans les états prudentiels transmis par certains organismes qu'elle supervise. Ces informations seront communiquées aux services de l'Etat en charge du recueil et du traitement de ces données.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 358.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. 27 (début)
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 28

11

COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE

DE TEXTES SOUMIS AU SÉNAT

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4

DE LA CONSTITUTION

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 18 mars 2003, l'informant de l'adoption définitive des vingt-quatre textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :

N° E 1421. - Proposition de règlement du Conseil relatif au soutien à certaines entités mises en place par la communauté internationale suite à des conflits, pour assurer soit l'administration civile transitoire de certaines régions, soit la mise en oeuvre des accords de paix (adoptée le 22 mai 2000).

N° E 1771. - Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption de la décision déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen conformément à l'accord concernant l'association de la République d'Islande et le Royaume de Norvège à l'application, la mise en oeuvre et le développement de l'acquis de Schengen : actes législatifs et autres instruments (adoptée le 27 février 2003).

N° E 2011. - Proposition de règlement du Conseil établissant les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie (adoptée le 22 juillet 2002).

N° E 2012. - Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie (adoptée le 22 juillet 2002).

N° E 2030 (annexe 1). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. - Volume 8. - Section VII. - Comité des régions (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2030 (annexe 2). - Avant-projet de budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2003. - Office européen de recrutement (OER). - Commission européenne. - Section III. - Commission. - Direction générale du budget. - Document de travail (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2030 (annexe 3). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. - Etat général des recettes. - Commission européenne. - Section III. - Commission. - Direction générale du budget. - Document de travail (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2030 (annexe 4). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. - Volume 7. - Section VI. - Comité économique et social européen (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2030 (annexe 5). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. - Volume 5. - Section IV. - Cour de justice (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2030 (annexe 6). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. - Volume 4. - Tome I. - Section III. - Commission (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2030 (annexe 7). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. - Volume 4. - Tome II. - Section III. - Commission (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2030 (annexe 8). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. - Volume 0. - Introduction générale (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2030 (annexe 9). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. - Volume 1. - A. - Financement du budget général. - B. - Etat général des recettes. - C. - Effectifs. - D. - Patrimoine immobilier (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2030 (annexe 10). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. - Volume 4. - Tome III. - Section III. - Commission. - Annexe I : Recherche et développement technologiques. Annexe II : Emprunts et prêts garantis par le budget général. Annexe III : Espace économique européen. Annexe IV : Liste des lignes budgétaires ouvertes aux pays associés d'Europe centrale et orientale à Chypre, à Malte et à la Turquie. Annexe V : Classification des crédits en dépenses obligatoires et en dépenses non obligatoires (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2030 (annexe 11). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. - Volume 6. - Section V. - Cour des comptes (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2030 (annexe 12). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. - Volume 9. - Section VIII. - Médiateur européen et contrôleur européen de la protection des données (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2030 (annexe 13). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. - Volume 2. - Section I. - Parlement (adopté le 19 décembre 2002).

N° E 2038. - Proposition de règlement du Conseil relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (en raison de l'accession de la Chine à l'OMC et du pouvoir donné à la Commission de modifier la liste des pays de l'annexe I) (adoptée le 3 mars 2003).

N° E 2063. - Décision .../.../JAI du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres. Initiative du Conseil : actes législatifs et autres instruments (adoptée le 27 février 2003).

N° E 2195. - Proposition de règlement du Conseil sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (adoptée le 6 mars 2003).

N° E 2209. - Décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « Sisnet » : actes législatifs et autres instruments (adoptée le 27 février 2003).

N° E 2098. - Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet de budget 2003. - Section III. - Commission (adoptée le 19 décembre 2002).

N° E 2126. - Lettre rectificative n° 3 à l'avant-projet de budget 2003. - Section III. - Commission : communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (dépenses agricoles, accords de pêche internationaux, excédent budgétaire 2002) (adoptée le 19 décembre 2002).

N° E 2146. - Lettre rectificative n° 4 à l'avant-projet de budget 2003. - Section I. - Parlement européen. - Section II. - Conseil. - Section III. - Commission. - Section IV. - Cour de justice. - Section V. - Cour des comptes. - Section VI. - Comité économique et social. - Section VII. - Comité des régions. - Section VIII a. - Médiateur européen. - Section VIII b. - Contrôleur européen de la protection des données : communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (adoptée par procédure écrite achevée le 6 décembre 2002 avec vote négatif de la France le 19 décembre 2002.)

12

COMMUNICATION RELATIVE AU RETRAIT OU À LA CADUCITÉ DE TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 18 mars 2003, l'informant du retrait ou de la caducité de trente-cinq textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :

N° E 198. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de certains accords textiles entre la CEE et certains pays tiers (Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakstan, Kyrghizistan, Turkménistan).

N° E 484. - Proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'une action spéciale de coopération financière en faveur de la Turquie.

N° E 746. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 2377/90 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (adoption partielle : seul l'article 1er a été adopté au Conseil du 3 mars 1997).

N° E 1213. - L'information émanant du secteur public : une ressource clef pour l'Europe : Livre vert sur l'information émanant du secteur public dans la société de l'information.

N° E 1214. - Livre blanc sur le commerce : communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions.

N° E 1277. - Livre blanc : la modernisation des règles d'application des articles 85 et 86 du traité CE. Programme de la Commission n° 99/027.

N° E 1296. - Livre vert. - La responsabilité civile du fait des produits défectueux.

N° E 1402. - Programme de travail de la Commission pour 2000 : communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions.

N° E 1405. - Livre blanc sur la sécurité alimentaire.

N° E 1406. - La création du Ciel unique européen : communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen.

N° E 1407. - Les transports aériens et l'environnement : communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions.

N° E 1408. - Objectifs stratégiques 2000-2005 « donner forme à la Nouvelle Europe » : communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions.

N° E 1414. - Livre blanc sur la responsabilité environnementale.

N° E 1424. - Réforme de la Commission : Livre blanc. - Partie I et partie II : plan d'action.

N° E 1429. - Livre vert sur l'établissement dans l'Union européenne d'un système d'échange de droits d'émission des gaz à effet de serre.

N° E 1461. - La politique de développement de la Communauté européenne : communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen.

N° E 1497. - Agenda pour la politique sociale : communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions.

N° E 1546. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune ainsi que divers autres règlements concernant la politique agricole commune.

N° E 1560. - Les services d'intérêt général en Europe : communication de la Commission (2001/C 17/04).

N° E 1637. - Livre vert de la Commission : vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique.

N° E 1679. - Programme de travail de la Commission pour 2001 : communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions.

N° E 1684. - Livre vert. - La politique intégrée de produits (environnement).

N° E 1696. - Livre blanc. - Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques.

N° E 1711. - Livre vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche.

N° E 1776. - Livre vert. - « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises ».

N° E 1777. - Livre blanc sur la gouvernance européenne.

N° E 1858. - Livre vert. - Indemnisation des victimes de la criminalité.

N° E 1883. - Livre blanc de la Commission européenne. - Un nouvel élan pour la jeunesse européenne.

N° E 1901. - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions : programme de travail de la commission pour 2002.

N° E 1924. - Livre vert sur la révision du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil (concentrations).

N° E 2044. - Communication de la Commission : plan d'action communautaire en vue d'éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN ou IUU).

N° E 2045. - Communication de la Commission relative à la réforme de la politique commune de la pêche PCP (calendrier de mise en oeuvre).

N° E 2046. - Communication de la Commission définissant un plan d'action communautaire pour l'intégration des exigences de la protection de l'environnement dans la politique commune de la pêche.

N° E 2073. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations relatives à de nouvelles concessions agricoles réciproques entre les parties.

N° E 2075. - Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. - Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2003. - Section III. - Commission (pêche) (caduque le 19 décembre 2002).

13

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi de programme pour l'outre-mer.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 214, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

14

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 216, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan.

15

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM. Claude Saunier, Bernard Angels, Jean-Pierre Bel, Mmes Maryse Bergé-Lavigne, Marie-Christine Blandin, Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, M. Bernard Cazeau, Mme MoniqueCerisier-ben Guiga, M. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Roland Courteau, Marcel Debarge, Claude Someizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieau, MM. Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-PierreGodefroy, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, Claude Lise, Louis Le Pensec, Jean-Yves Mano, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Louis Mermaz, Jean-Marc Pastor, Jean-François Picheral, Jean-Pierre Plancade, Mme Danièle Pourtaud, MM. Daniel Raoul, Daniel Reiner, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente, MM. Jean-Pierre Sueur, Jean-Marc Todeschni, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber et les membres du groupe socialiste, une proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires aux institutions internationales.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 212, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

16

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Recommandation de décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (« statuts »), émanant de la BCE.

Ce texte sera imprimé sous le n° E 2232 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

Ce texte sera imprimé sous le n° E 2233 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili.

Ce texte sera imprimé sous le n° E 2234 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Communication de la Commission concernant les relations entre la Communauté et les pays tiers dans le domaine de l'aviation. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers.

Ce texte sera imprimé sous le n° E 2235 et distribué.

17

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Christian Cointat un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi de MM. Robert Del Picchia, Philippe Adnot, Jean-Paul Alduy, Pierre André, Jean Arthuis, Roger Besse, Laurent Béteille, Jean Bizet, Paul Blanc, Mme Brigitte Bout, M. Jean Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Auguste Cazalet, Gérard César, Jacques Chaumont, Jean Clouet, ChristianCointat, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Fernand Demilly, Christian Demuynck, Yves Détraigne, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Hubert Durand-Chastel, Louis Duvernois, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, André Ferrand,Bernard Fournier, Jean François-Poncet, Alain Gérard,François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Giraud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Charles Guené, Michel Guerry, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, Lucien Lanier, André Lardeux, Robert Laufoaulu, René-Georges Laurin, Jean-René Lecerf, Dominique Leclerc, Jean-François Le Grand, Serge Lepeltier, Philippe Leroy,Philippe Marini, Serge Mathieu, Jean-Luc Miraux, Paul Natali, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Ladislas Poniatowski, Henri de Raincourt, Philippe Richert, Yves Rispat, Roger Romani, Jean-Pierre Schosteck, Louis Souvet, RenéTrégouët, André Trillard, Maurice Ulrich, Jacques Valade, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial et Xavierde Villepin tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections du Conseil supérieur des Français de l'étranger (n° 43 rectifié, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 211 et distribué.

J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur la qualité de l'eau et de l'assainissement en France, établi par M. Gérard Miquel, sénateur, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Le rapport sera imprimé sous le n° 215 et distribué.

18

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Léonce Dupont un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires culturelles par la mission d'information chargée d'étudier le patrimoine immobilier universitaire.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 213 et distribué.

19

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixé à aujourd'hui, mercredi 19 mars 2003, à quinze heures et le soir :

Suite à la discussion du projet de loi (n° 166 rectifié, 2002-2003) de sécurité financière.

Rapport (n° 206, 2002-2003) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Avis (n° 207, 2002-2003) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délais limites pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Sous réserve de sa transmission, projet de loi modifiant l'article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (A.N., n° 677) :

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 24 mars 2003, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 24 mars 2003, à dix-sept heures.

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour l'initiative économique (n° 170, 2002-2003) :

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 24 mars 2003, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 24 mars 2003, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 19 mars 2003, à une heure trente.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Conséquence de la délocalisation d'Arcelor

213. - 18 mars 2003. - M. Jean-Pierre Masseret rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'entreprise privée Arcelor vient d'indiquer la fin programmée de la filière chaude en Moselle (hauts-fourneaux d'Hayange, l'aciérie de Sérémange, l'agglomération de Rombas et peu après la cokerie de Sérémange). La société Arcelor qui gagne de l'argent sur les sites incriminés (8 % à 9 % des profits nets) a fait le choix d'exploiter une main-d'oeuvre moins chère à l'étranger (Brésil et Pologne). Elle a donc choisi, au mépris de toute considération morale, la rentabilité boursière en écartant, d'un revers de main méprisant, toute notion de responsabilité aussi bien à l'égard des salariés qu'à celui des collectivités territoriales. En conséquence, il souhaiterait connaître les initiatives et les mesures envisagées par le Gouvernement : pour sauvegarder l'activité en Moselle, en rappelant les dirigeants d'Arcelor à leurs obligations morales et industrielles ; pour contraindre, le cas échéant, l'entreprise à dépolluer les terrains avant de les proposer à un prix symbolique aux collectivités. Cette perspective ultime est à envisager dès maintenant car il ne s'agit pas qu'Arcelor se soustraie à cette obligation. Pour cela, il convient de prévoir des provisions financières importantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin que la charge réelle ne soit pas supportée, au pire moment, par les collectivités, mais supportée par les actionnaires d'Arcelor. A défaut de législation contraignante existante, le Gouvernement devra prendre, avant la fin d'année 2003, l'initiative de déposer un projet de loi et demander à sa majorité de la voter ; pour garantir aux communes concernées, organisées en une communauté d'agglomération, l'intégralité des impôts locaux supportés par Arcelor, et cela pour les vingt années suivant l'arrêt d'activité. Le montant de ces sommes, nécessaires pour faire face aux charges multiples occasionnées par le départ d'Arcelor, devrait faire l'objet, chaque année, d'un prélèvement complémentaire auprès d'Arcelor et mis en réserve dans les caisses du Trésor ; pour favoriser, d'ores et déjà, le remplacement du tissu industriel historique et puissant qui aurait subsisté longtemps si « l'argent roi » ne l'avait pas condamné ; pour maintenir bien au-delà de 2006 les fonds structurels européens indispensables.

Fermeture des Houillères du bassin lorrain

214. - 18 mars 2003. - M. Jean-Pierre Masseret rappelle à Mme la ministre déléguée à l'industrie que les Houillères du bassin lorrain en Moselle cesseront leur activité plus tôt que prévu, en 2004 vraisemblablement. Le gouvernement, qui ne respecte pas ainsi à la lettre le pacte charbonnier, est appelé à prendre une série de mesures afin de permettre aux salariés et à l'économie du bassin de faire face au choc de la fermeture. Les questions sont nombreuses tant au plan social qu'au plan industriel, sans oublier la situation préoccupante des ressources des communes du bassin. A ces questions humaines et matérielles s'ajoutent des considérations juridiques sur la transformation de l'EPIC HBL en établissement public administratif avec toutes les conséquences que cette transformation comportera. Aussi, il souhaiterait connaître les initiatives et les mesures que le gouvernement envisage de prendre : pour répondre concrètement et sans finasserie inutile aux préoccupations sociales avancées par les organisations syndicales, et aux questions qu'elles posent et qui sont encore en suspens. De l'attitude du gouvernement dans le nécessaire dialogue social dépendront beaucoup de choses dans les 18 mois qui s'annoncent ; pour assurer le financement des collectivités territoriales qui se verront privées de ressources ; il conviendrait, en effet, de garantir, sur une longue période, l'intégralité des impôts et redevances, actuellement perçus, aussi longtemps qu'un nouveau tissu industriel ne se sera pas substitué à l'ancien ; pour garantir toutes les obligations juridiques et financières qui pèsent aujourd'hui sur HBL en ce qui concerne les dégâts miniers, les pollutions, les espaces fonciers disponibles, le statut du mineur, la sécurité sociale minière, etc. ; pour faciliter, sans délai, en redoublant d'efforts le renouvellement du tissu industriel, tout en préservant la mémoire d'une activité charbonnière qui a servi longtemps, et de bien belle façon, les intérêts vitaux de la France.