SEANCE DU 19 DECEMBRE 2002


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Conduite sous l'influence de stupéfiants. - Adoption d'une proposition de loi (p. 1 ).
Discussion générale : MM. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice ; Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois ; Jacques Mahéas, Philippe Darniche, Mme Nicole Borvo, M. Bernard Plasait, Mme Annick Bocandé, MM. Christian Demuynck, Jean Boyer.
M. le secrétaire d'Etat.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 2 )

Amendement n° 1 de la commission et sous-amendements n°s 3, 4 de M. Pierre Jarlier et 6 de M. Laurent Béteille. - MM. le rapporteur, Jean-Jacques Hyest, Laurent Béteille, le secrétaire d'Etat, Jacques Mahéas, Mme Nicole Borvo. - Retrait des sous-amendements ; adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 2 (p. 3 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 2 bis (p. 4 )

Amendement n° 5 de M. Pierre Jarlier. - Devenu sans objet.
Adoption de l'article.

Article 3 (supprimé) (p. 5 )

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 6 )

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

3. Communication relative à une commission mixte paritaire (p. 7 ).

4. Administrateurs et mandataires judiciaires. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire (p. 8 ).
Discussion générale : MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice, Mme Odette Terrade, M. Daniel Raoul.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 9 )

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

5. Marchés énergétiques. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire (p. 10 ).
Discussion générale : M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie ; MM. Yves Coquelle, Daniel Raoul.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 11 )

Sur l'article 11 C (p. 12 )

Amendement n° 1 du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, M. Ladislas Poniatowski, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Daniel Raoul. - Adoption.

Sur l'article 20 septdecies (p. 13 )

Amendement n° 2 du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, MM. le rapporteur, Jean-François Le Grand, Daniel Raoul. - Adoption.

Vote sur l'ensemble (p. 14 )

M. Yves Coquelle.
Adoption du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 15 )

6. Candidature à une commission (p. 16 ).

7. Négociation collective en matière de licenciements économiques. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire (p. 17 ).
Discussion générale : M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Gilbert Chabroux.
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 18 )

Vote sur l'ensemble (p. 19 )

M. Jean-Louis Lorrain.
Adoption du projet de loi.

8. Responsabilité civile médicale. - Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture (p. 20 ).
Discussion générale : MM. Christian Jacob, ministre délégué à la famille ; Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Roland Muzeau.
M. le ministre délégué.
Clôture de la discussion générale.

Article 7. - Adoption (p. 21 )

Vote sur l'ensemble (p. 22 )

MM. Max Marest, Gilbert Chabroux, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.
Adoption de la proposition de loi.

9. Loi de finances rectificative pour 2002. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire (p. 23 ).
Discussion générale : MM. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ; Mme Marie-Claude Beaudeau.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 24 )

M. Paul Girod.

Vote sur l'ensemble (p. 25 )

MM. Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Arthuis, président de la commission des finances.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

10. Nomination d'un membre d'une commission (p. 26 ).

11. Suspension des travaux du Sénat (p. 27 ).

12. Dépôt d'un projet de loi (p. 28 ).

13. Transmission de projets de loi (p. 29 ).

14. Dépôt d'une proposition de loi (p. 30 ).

15. Transmission d'un projet de loi (p. 31 ).

16. Renvoi pour avis (p. 32 ).

17. Dépôt d'un rapport (p. 33 ).

18. Ordre du jour (p. 34 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

vice-président


M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL


M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

CONDUITE SOUS L'INFLUENCE
DE STUPÉFIANTS

Adoption d'une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi (n° 11, 2002-2003) adoptée par l'Assemblée nationale relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. [Rapport n° 93 (2002-2003).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi qui vient en débat aujourd'hui a pour objet de créer une nouvelle incrimination qui permettra de punir les usagers de substances ou de plantes classées comme stupéfiants qui conduisent un véhicule.
Cette proposition de loi, votée en première lecture par l'Assemblée nationale le 8 octobre 2002, reçoit, je vous l'indique d'emblée, l'entier soutien du Gouvernement.
Il est en effet urgent de légiférer en la matière pour répondre à l'attente de l'opinion publique, qui s'inquiète légitiment que, de plus en plus fréquemment, des conducteurs ayant fait usage de stupéfiants soient impliqués dans des accidents de la circulation aux conséquences le plus souvent dramatiques.
Cette sensibilité nouvelle du public et des pouvoirs publics aux dangers de la drogue en matière de sécurité routière résulte en partie de la législation actuelle, qui autorise le dépistage de l'usage des produits stupéfiants en cas d'accident corporel. Ils sont même obligatoires en cas d'accident mortel de la circulation routière.
Ces dépistages ont été rendus obligatoires en 1999 pour faciliter la réalisation d'une étude épidémiologique dont l'objet était de déterminer l'effet de certains produits, notamment du cannabis, sur le comportement du conducteur.
Un pas supplémentaire est franchi : cette proposition de loi vient en débat devant le Parlement à un moment où plusieurs experts judiciaires déclarent que le lien entre les accidents de la route et la consommation de cannabis est clairement établi.
Ces experts se fondent sur des études menées à l'étranger et sur une étude française, réalisée entre 2000 et 2001, qui a révélé que lorsque des conducteurs de moins de vingt-sept ans avaient consommé du cannabis, la fréquence des accidents était multipliée - excusez du peu ! - par deux et demi.
Cette dernière étude, réalisée à partir des analyses de sang pratiquées sur 900 conducteurs et sur 900 sujets témoins, est corroborée sur plus de 2 000 cas depuis octobre 2001. Les résultats concernant les conducteurs impliqués dans un accident mortel ont en effet fait apparaître qu'il y avait, selon les régions, de 12 % à 17 % des conducteurs tous âges confondus sous l'influence du cannabis au moment de l'accident, mais plus de 20 % chez les moins de vingt-sept ans.
Il est de même important de relever que les scientifiques considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'établir un seuil de concentration sanguine pour permettre l'incrimination. Il est donc juridiquement possible de créer dès maintenant l'infraction de conduite alors qu'il a été fait usage de stupéfiants.
Je me félicite ainsi de ce que l'Assemblée nationale ait adopté la présente proposition de loi et que votre commission des lois, sur l'initiative de son rapporteur, M. Lanier, invite le Sénat à l'accepter.
Vous proposez toutefois, monsieur le rapporteur, un amendement tendant à récrire intégralement, dans l'article 1er de la proposition de loi, les dispositions votées par l'Assemblée nationale, en y apportant quelques modifications. Loin de remettre en cause l'esprit de la proposition de loi de M. Richard Dell'Agnola, vous avez pour premier objectif de veiller à ce que ce texte très important soit le plus clair et le plus lisible possible.
S'agissant de dispositions de nature pénale qui figureront dans le code de la route et qui doivent de ce fait aussi présenter un caractère pédagogique, cet objectif ne peut qu'être vivement approuvé.
Votre amendement prévoit également, outre ces modifications de forme, quelques modifications de fond, qui me paraissent toutes très opportunes et sur lesquelles je souhaite faire de brefs commentaires.
Tout d'abord, vous proposez d'aggraver les peines encourues - trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende - lorsque la personne aura conduit sous l'influence et de stupéfiants et de l'alcool.
Une telle aggravation paraît à l'évidence justifiée, car le double usage des produits stupéfiants et de l'alcool génère des comportements particulièrement dangereux, notamment chez les usagers du cannabis.
Votre amendement traduit par ailleurs une approche pragmatique et raisonnée du problème du dépistage systématique de l'usage des produits stupéfiants. La question est importante sachant qu'en 2001 ont été dénombrés 116 745 accidents corporels, qui ont causé hélas ! la mort de 7 720 personnes et ont été à l'origine des blessures de 153 945 victimes de la route.
Il est certain que la technique actuelle de dépistage à l'aide d'un test urinaire est contraignante, à la fois pour les usagers et pour les forces de l'ordre, puisqu'elle oblige ces dernières à effectuer le transport de tous les conducteurs vers un centre médical ou hospitalier.
De surcroît, le coût d'un dépistage dans les urines est d'environ 25 euros et les honoraires du médecin sont tarifés à 30 euros, sommes imputées au chapitre des frais de justice.
En cas de résultat positif, la recherche et le dosage dans le sang font également l'objet d'une taxation de 241,48 euros sur le chapitre des frais de justice.
J'indique dès aujourd'hui que le Gouvernement s'engage à dégager les moyens financiers et humains nécessaires à la mise en oeuvre de cette disposition dans des conditions satisfaisantes. Toutefois, lors des débats à l'Assemblée nationale, M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a évoqué les difficultés qui résulteraient d'une trop large extension des hypothèses dans lesquelles le dépistage sera systématique. Il me paraît donc particulièrement bienvenu que votre commission propose une solution pratique.
Il s'agirait de faire une différenciation entre les homicides, pour lesquels le dépistage est et restera toujours obligatoire, et les accidents corporels, pour lesquels le dépistage ne sera systématique que s'il « existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'un des conducteurs impliqués dans l'accident a fait usage de produits stupéfiants ».
Le texte de votre commission me semble constituer un sage compromis : il prévoit une solution tout à fait réaliste à laquelle le Gouvernement entend se rallier dans l'attente de l'arrivée sur le marché de techniques de dépistage plus opérationnelles et présentant un degré de fiabilité suffisant.
Dans l'immédiat, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie continueront à faire procéder à des dépistages urinaires sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel.
Le dépistage sera obligatoire en cas d'homicide.
En cas de blessures, il sera effectué chaque fois qu'il apparaîtra aux forces de l'ordre qu'il y a des raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'élève conducteur a fait usage de produits stupéfiants.
Les éléments objectifs permettant de soupçonner l'usage de produits stupéfiants peuvent résulter de la présence sur le siège du véhicule de résidus de cannabis ou d'objets divers pouvant servir à faciliter la consommation de produits stupéfiants, mais aussi du comportement de la personne, qui peut présenter des signes cliniques externes, comme des troubles de l'équilibre ou des difficultés d'élocution.
Il s'agit là d'éléments que les policiers et les gendarmes savent déjà identifier dans le cadre des enquêtes judiciaires mettant en cause des toxicomanes.
Enfin, votre rapporteur propose de ne pas reprendre les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale concernant l'obligation d'examen médical, biologique et psychotechnique avant le passage du permis de conduire en cas d'annulation de celui-ci prononcée contre une personne condamnée pour usage de stupéfiants au volant.
Votre commission considère que les dispositions générales de l'article L. 224-14 du code de la route sont suffisantes pour rendre obligatoire cet examen médical. Je partage cet avis pour ce qui est des dispositions législatives.
Il suffira simplement de modifier les textes réglementaires, à savoir les articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de la route, qui prévoient l'obligation de se soumettre à des examens médicaux pour les conducteurs condamnés pour des faits d'alcoolémie au volant. Le Gouvernement complétera les textes réglementaires pour viser également les nouveaux articles réprimant la conduite après usage de produits stupéfiants. Il sera ainsi procédé à l'identique pour les stupéfiants et pour l'alcool au volant.
M. Bernard Plasait. Très bien !
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Cette proposition de loi nous permet, mesdames, messieurs les sénateurs, de franchir une nouvelle et importante étape, et c'est une initiative qui revient au Parlement.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, des améliorations que vous proposez d'apporter à la rédaction de ce texte et des propositions que vous faites pour en faciliter l'application.
Le Premier ministre a présidé hier un comité interministériel de sécurité routière au cours duquel il a annoncé un ensemble de mesures pour mieux lutter contre l'insécurité routière, mesures dont certaines sont de nature législative. Ce dispositif législatif figurera en bonne place dans le projet de loi que le garde des sceaux, ministre de la justice, présentera devant le Parlement.
Lors de son allocution du 14 juillet dernier, le Président de la République a fait de la lutte contre l'insécurité routière l'un des trois grands chantiers du quinquennat : nous devons tous conjuguer nos efforts pour lutter efficacement contre ce fléau.
Aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande d'adopter cette proposition de loi ainsi que les amendements proposés par votre commission des lois. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la proposition de loi que nous étudions offre un bon exemple en même temps qu'un exemple sain d'utile coopération entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
Le 8 octobre dernier, l'Assemblée nationale a adopté, sur le rapport de Richard Dell'Agnola, député du Val-de-Marne, une proposition de loi relative à la conduite sous l'influence des substances ou plantes classées comme stupéfiants. Cette proposition a le mérite de faire renaître un débat instauré depuis dix ans déjà par les deux assemblées, mais qui, pour des causes diverses, n'a jamais pu être mené à son terme.
Malgré de multiples initiatives parlementaires, les décisions concrètes permettant d'agir sur ce que j'appellerai, de manière laconique, « la drogue au volant », sont restées très limitées.
Pourtant, dans le même temps, le code de la santé publique punit sévèrement l'usage des stupéfiants. En outre, depuis longtemps déjà, et de façon de plus en plus précise, le législateur sanctionne la conduite sous l'emprise de l'alcool.
Dès lors, pourquoi cette ségrégation entre la faute par l'alcool et la faute par la drogue ? En grande partie, parce que le dépistage des stupéfiants s'avère beaucoup plus complexe en matière de drogue qu'en matière d'alcool.
Si cet argument, dont il a souvent été excipé, demeure réel, il se révèle aujourd'hui plus spécieux, car les dispositifs de dépistage ont sérieusement progressé, quoique de manière encore insuffisante, reconnaissons-le.
En tout état de cause, le lien est désormais clairement établi entre nombre d'accidents de la route et les effets des stupéfiants, plus particulièrement du cannabis.
Certaines études, réalisées tant à l'étranger qu'en France, notamment au cours des années 2000 et 2001, ont fait apparaître que lorsque les conducteurs de moins de vingt-sept ans avaient consommé du cannabis, la fréquence des accidents s'en trouvait multipliée par 2,5.
Depuis octobre 2001, les statistiques relatives aux conducteurs impliqués dans un accident mortel corroborent cette estimation scientifique : sur plus de 2 000 cas constatés, de 12 % à 17 % des conducteurs, en moyenne, tous âges confondus, se trouvaient sous l'influence du cannabis au moment de l'accident, et ils étaient plus de 20 % dans cette situation parmi les moins de vingt-sept ans.
Je n'invente pas ces chiffres, qui ont été cités par M. le garde des sceaux lors du débat à l'Assemblée nationale.
Apparemment, notre législation présente un vide juridique, tandis que la fréquence des accidents de la route, loin de diminuer, s'accroît, au même rythme, hélas ! que la consommation de drogue, dont les effets sur le comportement de l'individu ne sont plus à démontrer.
La mort de cette petite fille de neuf ans, tuée par un automobiliste drogué, révèle l'étendue des dégâts. J'ai reçu sa famille, désormais brisée, comme tant d'autres. Elle a constitué une « association Marilou », du prénom de l'enfant, non pas pour réclamer vengeance, mais pour que l'on veille à éviter tant de drames à l'avenir, en privilégiant les « routes de la vie ».
Son cri doit être entendu ! Il l'a été, comme en témoignent les récentes déclarations du Président de la République, condamnant « ceux qui sous-estiment les conséquences de l'alcool ou des drogues chez les conducteurs » et qui font de la sécurité routière « l'un des grands chantiers prioritaires des cinq années à venir ».
C'est pourquoi nous nous félicitons de l'inscription à l'ordre du jour des travaux du Sénat de la proposition de loi de notre collègue Richard Dell'Agnola.
Considérons que l'action devrait être facilitée par le long cheminement juridique et scientifique qui nous permet de voir plus clair s'agissant des dangers de la conduite sous influence de stupéfiants.
Tout d'abord, les conclusions du Livre blanc paru en 1995 et intitulé Sécurité routière, drogues licites ou illicites et médicaments préconisent une modification législative du code de la route et, surtout, soulignent avec force les inéluctables modifications de l'aptitude à la conduite engendrées par la drogue.
Ensuite, la loi du 18 juin 1999, dont je fus d'ailleurs le rapporteur, a institué un dépistage systématique des stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation.
Le Sénat avait alors déposé un amendement visant à réprimer plus sévèrement la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Le Gouvernement, prétextant, non sans raison d'ailleurs, des difficultés d'application, s'était opposé à son adoption, préférant en rester au dépistage systématique en cas d'accident mortel et annonçant la prompte conduite d'une étude épidémiologique, engagée hélas ! trop tardivement et dont les résultats ne seront connus qu'à la fin de l'année 2004 !
En attendant, la « route qui tue » continue de faire des ravages !
C'est pourquoi une loi de novembre 2001 a prévu le dépistage des stupéfiants en cas d'accident non plus seulement mortel, mais aussi corporel, à titre facultatif cependant. Le Sénat avait aussitôt proposé la création d'une véritable infraction au code de la route pour conduite sous influence de stupéfiants. Le Gouvernement nous avait opposé un nouveau refus, arguant de difficultés techniques d'application qui demeurent, reconnaissons-le, réelles et importantes.
Comment se fait-il, dans ces conditions, que nombre de pays membres de l'Union européenne, et non des moindres, sanctionnent spécifiquement la conduite sous influence de stupéfiants, de diverses manières, certes, mais respectant toutes la directive communautaire de juillet 1991 ? Notre retard sur nos partenaires européens n'expliquerait-il pas, en partie, le fait que nous soyons aujourd'hui les plus affectés par l'insécurité routière ?
Pourquoi, dès lors, ne pas nous inspirer de la lente élaboration, à partir de 1958, de la législation concernant l'alcool au volant, même si les procédures d'application, en ce qui concerne la drogue, s'avèrent, à l'évidence, plus complexes ?
Tel est bien l'objet de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale : sanctionner spécifiquement la conduite sous l'empire de stupéfiants et étendre les hypothèses de dépistage.
L'article 1er tend donc à insérer dans le code de la route un délit de conduite après usage de stupéfiants. Les peines prévues sont les mêmes que celles qui sont déjà appliquées pour réprimer la conduite en état d'imprégnation alcoolique : deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. Les juridictions pourront prononcer en outre des peines complémentaires de suspension du permis de conduire, de retrait de points et de doublement des peines en cas d'homicide ou de blessures involontaires.
Par ailleurs, la proposition de loi vise à élargir de manière substantielle les hypothèses de dépistage des stupéfiants. Ainsi, l'article L. 235-1 du code de la route prévoit déjà un dépistage systématique en cas d'accident mortel, mais facultatif en cas d'accident corporel. Or le dépistage systématique est prévu à l'article 2 pour tous les conducteurs impliqués dans un accident corporel.
De plus, il est prévu d'insérer dans ledit code un article L. 235-4 prévoyant des contrôles aléatoires et préventifs, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident. Je pense ici aux opérations « coup-de-poing », comme celles qui sont déjà pratiquées en matière de contrôle de l'alcoolémie. De telles actions viseraient notamment les conducteurs qui pourraient être soupçonnés, pour un ou plusieurs motifs plausibles, d'user de stupéfiants.
Quel peut être l'avis de la commission des lois du Sénat sur cette proposition de loi ?
Je tiens tout d'abord à préciser qu'elle approuve l'initiative de son auteur, qui, avec une pugnacité à laquelle il faut rendre hommage, veut faire aboutir certaines solutions, fruits des réflexions communes des deux assemblées.
En tout état de cause, il n'est plus possible de tergiverser dans l'attente des conclusions d'enquêtes en cours, très louables en elles-mêmes, mais dont les résultats ne sont pas encore disponibles. Il faut agir dès maintenant, car les statistiques prouvent l'aggravation d'une situation qui constitue un drame national. Le tribut que nous payons à la « route qui tue » ne cesse de nous interpeller !
Le présent texte devra influencer profondément le comportement des conducteurs. Pour cela, il doit être applicable très rapidement, et avec un maximum de fiabilité.
C'est pourquoi la commission des lois propose certains aménagements.
D'abord, elle suggère de renforcer la cohérence du dispositif présenté en équilibrant de façon plus logique les articles du chapitre du code de la route relatifs à la matière dont nous traitons.
Ainsi, l'article L. 235-1 définirait l'infraction de conduite sous stupéfiants et les peines encourues, tandis que l'article L. 235-2 déterminerait l'ensemble des cas de dépistage des stupéfiants, l'article L. 235-3 prévoyant les conséquences des refus de dépistage et l'article L. 235-4 traitant de la récidive ou du cumul des infractions.
Tel est l'objet de l'amendement n° 1, principal amendement de la commission, l'amendement n° 2 n'étant que de conséquence.
Outre sa présentation plus lisible, notre amendement prévoit quelques modifications sur le fond, sans transformer le caractère du texte. Nous nous conformons, en cela, aux très pertinentes observations formulées par le rapporteur et par le garde des sceaux à l'Assemblée nationale.
Notre excellent collègue Richard Dell'Agnola a ainsi déclaré que « l'application des nouvelles dispositions nécessite, à l'évidence, la mobilisation de moyens humains et financiers importants en termes d'effectifs, de matériels, de formation (...) ».
Je citerai également M. le garde des sceaux : « Je me demande si, dans un souci de pragmatisme (...) le dépistage facultatif ne devrait pas être retenu pour les accidents corporels, comme en cas de dépistages aléatoires. (...) Je pense que cette question pourra être approfondie au cours de la navette. »
Nous devons tenir le plus grand compte de ces observations pertinentes. En effet, si le dépistage de l'alcool est aujourd'hui bien au point et peut être effectué en bord de route, rapidement, il n'en est pas de même pour le dépistage des stupéfiants, qui s'avère beaucoup plus compliqué et onéreux. Analyses d'urine et analyses de sang exigent des centres adaptés et fiables, souvent très éloignés des lieux de l'accident. Le transfert des accidentés, responsables ou non de l'accident, doit être accompagné par un voire deux officiers ou agents de police judiciaire, un troisième au minimum demeurant sur les lieux de l'accident. Or une brigade de gendarmerie compte en principe six personnels permanents, dont trois sont opérationnels.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 2001, 116 745 accidents corporels ont causé 7 720 décès et près de 154 000 blessures.
En prenant l'hypothèse basse, selon laquelle un accident implique deux véhicules, ce sont plus de 232 000 dépistages qui devraient obligatoirement être effectués chaque année. Cet objectif restera inaccessible tant que le dépistage de la drogue au volant ne sera pas l'objet de tests plus fiables et plus pratiques d'utilisation.
Certes, des tests salivaires sont déjà pratiqués en Allemagne : leur taux de fiabilité ne dépasserait pas 65 % s'agissant du cannabis, qui est la drogue la plus fréquente.
C'est pourquoi notre amendement prévoit le dépistage systématique en cas d'accident mortel, mais facultatif en cas d'accident corporel, ce qui laisse aux officiers ou agents de police judiciaire une marge minimale d'appréciation, qui seule peut permettre, dans l'état actuel des choses, une pleine et positive application de la loi.
Enfin, l'amendement prévoit une peine aggravée pour les personnes conduisant sous l'influence à la fois de la drogue et de l'alcool.
En conclusion, qu'il me soit permis, monsieur le secrétaire d'Etat, de déplorer, une fois encore, que nous soyons dans l'absolue nécessité de légiférer au coup par coup, en ayant recours à la seule répression, sous l'empire de l'urgence et du besoin.
Oui, nous appelons de tous nos voeux la loi générale et exhaustive qui traitera de la sécurité routière en étant inspirée, premièrement, par une politique d'études et de recherche adaptée au sujet, deuxièmement, par une vraie politique interministérielle de sécurité routière, et, troisièmement, par le souci d'une action conjuguée des différents et très nombreux acteurs de la sécurité routière.
Assez d'incantations rhétoriques ! Que des actes essentiels, efficaces, de bon sens soient posés ! Eux seuls permettront d'équilibrer la répression et la prévention et de conjuguer le progrès des techniques et celui des mentalités pour combattre la « route qui tue ».
Mais parce que la route tue encore, et ce de manière inadmissible, nous vous demandons instamment, mes chers collègues, de voter la présente proposition de loi, au bénéfice des quelques observations présentées par la commission des lois. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 52 minutes ;
Groupe socialiste, 28 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 13 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes ;
Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, 6 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, près de 8 000 morts par an, plus de 150 000 blessés... l'hécatombe routière constitue l'une des plus grandes insécurités et touche particulièrement les jeunes : alors qu'ils ne sont que 13 % dans la population française, les 15-24 ans représentent pourtant 27 % des tués sur les routes.
C'est pourquoi nous approuvons le Président de la République quand il fait de ce grave sujet l'un de ses trois chantiers prioritaires.
Hélas ! Il y a loin des intentions affichées aux réalisations gouvernementales. Alors même qu'un comité interministériel de sécurité routière s'est tenu hier, alors même qu'une grande loi de lutte contre l'insécurité routière est annoncée pour 2003, alors même que, sous la précédente législature, une étude visait à évaluer les responsabilités dans les accidents les plus graves, afin de se donner, d'abord, les moyens de disposer de renseignements épidémiologiques, pour mieux connaître, ensuite, les interactions entre conduite et stupéfiants, alors même que l'actuel gouvernement procède à des économies substantielles en réduisant, d'une part, de 2,48 millions d'euros les crédits d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des routes et, d'autre part, de 3,2 millions d'euros les interventions dans le domaine des transports et de la sécurité routière et alors même que, le Gouvernement ne semblant pas à un paradoxe près, le jour où se réunit le comité interministériel de sécurité routière le privilège fiscal accordé aux bouilleurs de cru est rétabli - comment ne pas souligner, encore une fois, l'incohérence entre cette incitation à une production locale d'alcool hautement titré et les légitimes priorités affichées de manière volontariste par le Président de la République ? Accidents mortels de la circulation, blessures graves et handicaps associés, cancers, notamment des voies digestives, ont clairement partie liée avec l'abus d'alcool - vous abordez pourtant cette proposition de loi par le seul biais de la « conduite sous l'influence de substances ou plantes classées commestupéfiants », autrement dit par le petit bout de la lorgnette !
Comme j'espère que, dans cette enceinte, les débats n'auront pas la tournure qu'ils ont prise à l'Assemblée nationale, je tiens, d'emblée, à préciser que je n'appartiens nullement à « une certaine gauche » qu'un député a cru spirituel de qualifier d'« hallucinogène ». Ce n'est pas avec ce genre de stigmatisation que l'on peut envisager sereinement et sérieusement de traiter des questions qui touchent autant à la sécurité routière qu'à la santé publique !
Soyons donc bien clairs : je suis, comme l'ensemble des membres du groupe socialiste, fermement opposé à toute prise de risque au volant et je considère que les substances ou plantes stupéfiantes, comme l'alcool ou les médicaments psychotropes, altèrent la vigilance et que la conduite sous leur emprise doit donc être interdite. Il y a certes, dans notre pays, un vide juridique à combler, et on ne peut qu'être favorable à tout ce qui peut concourir à détecter et à proscrire la conduite sous l'emprise de drogues, mais cela n'autorise pas pour autant à prendre, dans la plus grande précipitation, des mesures qui, au-delà de leur affichage, seront inefficaces dans la pratique.
Pourquoi inscrire dans la loi des mesures qui ne seront pas applicables à court terme ? Comment, en effet, comptez-vous publier rapidement un décret d'application fixant des seuils alors que, contrairement à ce qui se passe pour l'alcool, il n'existe aucun consensus scientifique ? C'est bien la raison pour laquelle une étude épidémiologique, actuellement en cours, a pour mission de déterminer, pour chaque substance, les seuils à partir desquels une relation de causalité peut être scientifiquement établie entre prise de stupéfiants et comportement au volant. Il s'agissait ainsi de fixer une échelle de risques rigoureuse et reconnue, de rendre les contrôles non seulement plus fréquents, mais faisables et plus fiables. L'action publique, en des domaines si sensibles, ne doit pas être intempestive : il lui faut emprunter la voie raisonnable de l'évaluation, de l'« expérimentation », car notre connaissance des effets de la consommation de stupéfiants sur la conduite ne sont sans doute pas encore suffisants pour proposer un dispositif finalisé.
Pourquoi ne pas attendre l'issue de l'enquête épidémiologique, dont les conclusions devraient intervenir en 2004 ? N'existerait-il pas des toxicologues, très diserts sur l'efficacité de futurs tests, qui auraient grand intérêt à ce qu'un marché aussi rentable se développe ?
Soyons honnêtes : ce texte vise essentiellement le cannabis, et ne concerne pas les médicaments, dont certains ont pourtant des effets notoirement incompatibles avec la conduite. L'infraction sera constituée dès que la présence d'un stupéfiant est décelée par analyse sanguine, mais les premiers tests seraient urinaires. Or on sait que des traces de cannabis demeurent longtemps dans les urines. Comme il y aurait de nombreux usagers réguliers et plus encore d'expérimentateurs occasionnels - un jeune sur deux, nous dit-on - le dépistage risque de conduire à un grand nombre de tests urinaires positifs. Si la prise de sang, seule capable de déterminer de manière fiable la quantité et l'heure de la prise, indique une consommation ancienne, et donc anodine en termes de sécurité routière, le conducteur risquera-t-il néanmoins des poursuites incidentes pour prise de substance illicite ?
Par ailleurs, le coût de ces tests sera important, notamment en ce qui concerne les moyens humains, chaque test mobilisant un ou deux gendarmes ou policiers pour accompagner le contrevenant présumé à l'hôpital, avant de le raccompagner pour qu'il puisse récupérer son véhicule sur le site de l'accident. La pratique européenne nous montre des complications juridiques et surtout techniques de mise en oeuvre, qui se heurte notamment à l'insuffisance de moyens simples de dépistage. Le nouveau directeur de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, M. Didier Jayle, insiste lui-même sur « les difficultés d'application dans la mesure où le seuil au-delà duquel la conduite sous l'emprise d'une substance peut devenir dangereuse pour soi-même et pour autrui ne peut être défini ». Malgré l'abandon, souhaité par notre commission des lois, du dépistage totalement aléatoire, les accidents corporels ou non engagent déjà de nombreux conducteurs et le « soupçon » de consommation peut avoir des frontières assez floues.
Or il semblerait que l'on manque déjà d'hommes pour contrôler la vitesse, l'alcool et l'absence de ceinture, qui sont pourtant à l'origine de la grande majorité des accidents. Ne serait-il pas plus urgent de faire appliquer strictement les lois en vigueur ? Ne serait-il pas plus judicieux de s'atteler prioritairement aux facteurs statistiquement les plus dangereux ?
Je m'interroge en outre sur le fait que les médicaments sont exclus du dispositif prévu, alors même qu'il s'agit parfois de substances identiques. Bien des antitussifs, par exemple, contiennent des opiacés. On sait également que certains toxicomanes détournent des médicaments ou des produits industriels. Dans la pratique, la différenciation sera impossible, mais la loi va établir des nuances qui n'ont pas lieu d'être en termes de dangerosité sur la route.
Sur ce sujet, je me rangerai volontiers à l'avis émis par le groupe Pompidou, du Conseil de l'Europe, dans un rapport intitulé « Circulation routière et drogues » : « Il ne semble pas permis d'argumenter raisonnablement en matière de circulation routière et de drogue en distinguant de façon schématique entre drogues ou substances illicites et licites : alcool, médicaments. Ce qui importe, ce n'est pas la classification, mais l'utilisation faite des substances en question. »
Je vois une incohérence manifeste dans le fait de ne mettre en exergue que les « substances ou plantes classées comme stupéfiants ». Il s'agit d'une décision purement politique, qui fait en réalité assez peu cas de la « tolérance zéro » pourtant prônée. En effet, si l'on doit faire appel au principe de précaution, pourquoi accepter un risque d'accident mortel multiplié par deux pour un taux d'alcoolémie à 0,5 gramme par litre de sang ?
Et si, incidemment, il s'agit de faire passer à la jeunesse un message préventif sur la dangerosité des drogues, on peut regretter que ce message ne soit pas scientifiquement mieux étayé et que le Gouvernement ampute parallèlement de 2,8 millions d'euros les crédits pour 2003 du budget de la santé relatifs à la prévention de la toxicomanie, ce qui représente une baisse de 19 % par rapport à l'année précédente, M. le ministre de la santé le déplorait d'ailleurs ici même le 29 novembre dernier.
Si le constat d'une forte augmentation de la consommation des drogues chez les jeunes gens est juste, il faut lui apporter des réponses qui, encore une fois, ne soient pas uniquement répressives.
Agissons aussi sur les causes et privilégions l'éducation et la prévention, qui sont les grandes oubliées de ce gouvernement. L'apprentissage de la conduite, dans les auto-écoles, devrait s'accompagner d'une information précise sur les risques que fait courir la prise de drogues - licites ou illicites - et de médicaments. Les jeunes conducteurs doivent savoir que, sous aucun prétexte, ils ne doivent prendre le volant lorsqu'ils sont sous l'emprise de toute substance altérant leur capacité d'attention, et cela est encore plus vrai quand ils ont mélangé différents produits.
Mais, décidément, votre politique vous porte plus à réprimer qu'à prévenir et à éduquer ! Localement, nous en déplorons déjà les effets. Ainsi, à Neuilly-sur-Marne - commune dont je suis le maire -, parmi les associations partenaires du contrat de ville, l'Association nocéenne d'éducation et de sécurité routière connaît d'importantes difficultés : ses crédits semblent gelés jusqu'en mars tandis que la suppression programmée des emplois-jeunes l'empêchera de continuer ses actions. Cet emploi méritait pourtant d'être pérennisé, car il s'agissait d'un nouveau service, avec un contenu pédagogique important : interventions dans les écoles et dans les centres de loisirs, contacts permanents avec les enseignants, animations sur les pistes routières, participation à la conduite accompagnée, etc. Il semble donc extrêmement dommageable de faire des économies dans un tel domaine, alors que le texte qui nous est proposé ne comprend aucun volet éducatif.
En raison de la gravité du sujet, et même si celui-ci aurait mérité un tout autre traitement, le groupe socialiste a choisi, à regret, de s'abstenir. Il convient, en effet, de mettre en place un plus grand nombre de dispositifs techniques afin que les contrôles d'usage de la drogue soient plus fréquents. Cependant, la répression, si elle est absolument nécessaire, ne saurait être exclusive, et il ne faut pas jouer avec les effets d'annonce en inscrivant dans la loi des mesures qui ne pourront pas être appliquées à court terme, faute de moyens fiables de détection. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Philippe Darniche.
M. Philippe Darniche. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, depuis plusieurs années déjà, les travaux, les rapports et les consultations diverses et variées sur la question de l'influence des stupéfiants sur la conduite automobile se sont multipliés. Mais les réalisations concrètes ont toujours été repoussées, différées malgré les nombreuses initiatives parlementaires. A ce titre, les premières mesures, prises en 1999, se sont révélées insuffisantes. Aujourd'hui, plus que jamais, est donc venu le temps de passer véritablement et fermement à l'acte, dans l'intérêt de tous, et en premier lieu par respect pour les victimes, très nombreuses, des abus et des comportements de conducteurs irresponsables. C'est notre devoir, et je me réjouis donc que la Haute Assemblée soit saisie de la présente proposition de loi.
La législation française est paradoxale. En effet, après un accident de la route, il est plus facile de mettre en évidence et de sanctionner la consommation excessive et inadaptée d'un produit en vente libre, l'alcool, que de reconnaître l'influence d'une drogue, dont la consommation, elle, est interdite. La position française, conséquence d'une vision très idéologique de notre société, n'est plus tenable (Mme Nicole Borvo sourit) et nous devons rattraper notre retard - qui est révélateur - par rapport aux autres pays européens.
Dans un premier temps, je voudrais dénoncer avec force le laxisme dont il a été fait preuve sur ce sujet depuis longtemps dans notre société. Ne nous voilons pas la face, et dénonçons enfin les premiers responsables. Combien de fois avons-nous entendu de beaux esprits - y compris, mon cher collègue Mahéas, des ministres du gouvernement que vous souteniez - participer par leurs témoignages et par leurs discours, à la banalisation perfide du cannabis ?
M. Bernard Plasait. Très juste !
M. Christian Demuynck. Très bien !
M. Jacques Mahéas. Ce n'est pas le cas ! Nous l'avons dit !
Mme Nicole Borvo. Quand on voit le laxisme à l'égard de l'alcool, de tels propos sont scandaleux, monsieur Darniche.
M. Philippe Darniche. Télévisions, radios, presse écrite et même cette tribune furent exploitées pour faire progresser l'idée selon laquelle fumer un joint n'était pas dangereux et que, au contraire, un tel acte symbolisait cette liberté de penser et d'agir dont les auteurs de tels propos se croient généralement les défenseurs exclusifs !
M. Jacques Mahéas. Vous préférez les bouilleurs de cru !
M. Philippe Darniche. Récemment, j'ai été scandalisé par le comportement de médecins des services de la DDASS, donc membres des services de l'Etat, qui, lors de réunions des commissions départementales de sécurité, ont clairement affirmé qu'ils n'estimaient pas utile de se montrer répressifs concernant l'utilisation du cannabis. Quand un jeune, légitimement engagé dans une démarche de subversion, dans une volonté d'affirmer sa liberté, entend de telles inepties, et perçoit que l'argumentaire utilisé peut faire illusion, il se sent presque encouragé et se dédouane par rapport à ses parents et à la société.
M. Bernard Plasait. Tout à fait !
M. Christian Demuynck. Effectivement !
M. Philippe Darniche. Combien sommes-nous à avoir entendu des parents nous affirmer que le cannabis n'était pas plus dangereux que le tabac, parce qu'ils en avaient été convaincus par leurs enfants ?
Pourtant, dans le même temps, sur le terrain, de nombreux acteurs constatent les dégâts considérables que de telles pratiques provoquent chez les jeunes, sur leur santé, sur leur comportement, en particulier au volant.
Notre société - je l'affirme sans détour - s'est comportée de manière irresponsable en refusant d'ouvrir les yeux sur une réalité pourtant sans cesse rappelée par l'Organisation mondiale de la santé, qui, chaque année, tentait d'alerter les pays européens sur le danger des substances illicites. Aujourd'hui, sans nier les effets nocifs du tabac, les découvertes les plus récentes, notamment celles qu'a faites voilà quelques semaines une équipe de chercheurs de Clermont-Ferrand, ont prouvé, une fois de plus, la nocivité considérable de ces substances.
Deux effets pernicieux majeurs sont aujourd'hui clairement mis en évidence : d'une part, la détérioration irréversible de la mémoire, et donc du potentiel intellectuel des jeunes ; d'autre part, l'action dépressive du cannabis sur le système nerveux central, qui se traduit par un ralentissement des réflexes, par une modification de la perception et par une perte évidente de vigilance et de conscience du danger et des obstacles.
Nous devons donc réagir en espérant que nos décisions n'arrivent pas trop tard.
Notre première action doit consister à mettre fin à cette situation paradoxale de notre législation et à arrêter le carnage du couple cannabis-alcool au volant.
Je suis favorable à la création d'un délit de conduite après usage de stupéfiant. J'aurais préféré que le dépistage devienne systématique et je considère que le fait de « procéder à un dépistage lorsqu'il existe à l'encontre du conducteur impliqué dans un accident une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il en a fait usage » revient à ne pas traiter le problème en profondeur.
Je reconnais le coût que représenterait pour le moment une telle mesure mais je souhaite que, dès qu'un test efficace arrivera sur le marché, le Gouvernement mette en place un dépistage systématique pour tout conducteur impliqué dans un accident ayant entraîné un dommage corporel.
Cette proposition de loi constitue donc une première étape qui devra être complétée.
Au lendemain de l'annonce d'un plan particulièrement courageux pour lutter enfin contre une triste réalité française en matière de sécurité soutière, ce texte vient s'ajouter au dispositif envisagé.
Je remercie donc pleinement le Gouvernement de prendre ces mesures courageuses et j'apporterai, comme mes collègues non inscrits, mon entier soutien à cette proposition de loi. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo.
Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'insécurité routière est un véritable fléau national. Nous le savons tous et nous voulons trouver les moyens pour lutter contre ce désastre, qui entraîne environ 8 000 morts chaque année sur nos routes. Nous en avons eu encore un exemple ce week-end.
Cette situation est absolument insupportable et nous estimons que le fait de conduire sous l'effet de substances altérant les capacités nécessaires à la conduite, quelles qu'elles soient, doit être sanctionné.
C'est pourquoi le fait de vouloir s'attaquer aux drogues au volant est tout à fait louable, et je ne le contesterai pas.
Toutefois, le texte qui nous est proposé pose quelques problèmes, et ce pour de nombreuses raisons qui ont déjà été évoquées et que je vais, pour ma part, réexposer.
Premier problème : le texte vise la conduite sous l'influence de « substances ou de plantes classées comme stupéfiants ». A défaut d'énumération, il semble viser principalement le cannabis.
Je rappellerai que certains experts sont sceptiques quant au lien de causalité entre consommation de cannabis et insécurité routière.
M. Bernard Plasait. C'est incroyable !
Mme Nicole Borvo. Certes, comme vous l'avez amplement souligné, d'autres sont affirmatifs, mais nul ne connaît le niveau de consommation entraînant un risque d'accident. En n'énumérant pas chaque substance, le texte conduit à penser que seul le cannabis est particulièrement visé et, par ce biais, les jeunes, principaux consommateurs de ce stupéfiant.
Second problème : la difficulté d'évaluation des risques.
Si, aujourd'hui, il est possible d'évaluer précisément les risques d'accident après la prise de quelques verres d'alcool, celui-ci étant tout de même responsable de 2 500 morts sur les 8 000 morts dus à des accidents de la route, il n'est pas possible d'effectuer cette même mesure pour le cannabis. C'est la raison pour laquelle, jusqu'ici, aucune législation n'a pu être définie sur ce point et que, à la suite de la loi Gayssot, une enquête a été lancée en 2001, enquête dont nous attendons les résultats pour 2004.
Certes, on peut considérer que ce délai est bien long, mais comment faire autrement quand on ne connaît ni les conséquences des prises sur le conducteur, ni les niveaux à partir desquels il y a risque pour la conduite.
Par ailleurs, quand on voit le seuil d'alcoolémie qui a été retenu, on peut s'interroger sur la capacité du législateur à fixer certains taux - pour ma part, je serais pour le taux zéro. D'ailleurs, ne sachant à quel niveau lessubstances considérées sont nocives pour la conduite, en l'occurrence, il ne s'occupe pas de taux.
Il est donc prématuré de légiférer aujourd'hui sur la question, sans données scientifiques fiables permettant de connaître précisément l'incidence de l'absorption de stupéfiants sur le comportement des conducteurs.
En l'absence de connaissances précises, cette proposition de loi n'apportera rien de plus, puisque des contrôles systématiques sont déjà prévus en cas d'accident mortel. Elle vise à étendre le dépistage systématique aux accidents corporels. J'y serais favorable mais, en l'état, la mesure n'a aucune chance d'être réellement appliquée.
Comme on ne sait pas à partir de combien de temps et à quel niveau le cannabis ou tout autre stupéfiant laisse des traces dans l'organisme, un automobiliste ayant consommé une substance illicite quelques jours, voire quelques semaines avant d'avoir un accident de la route pourrait tomber sous le coup de cette loi, alors que cette substance pourrait ne plus avoir d'effets sur sa réactivité et ne serait donc pas forcément à l'origine de l'accident.
Il serait donc raisonnable, même si cela nous contrarie, d'attendre des tests plus fiables. Chacun l'a dit en commission, la tâche des policiers et des gendarmes va être bien difficile !
Il faudra prévoir des moyens humains et financiers considérables pour conduire les automobilistes au laboratoire médical ou à l'hôpital susceptible de réaliser les analyses d'urine et de sang nécessaires. Un tel dépistage coûte aux alentours de 300 euros, ce qui fera un coût global très important si on veut que la mesure ait une quelconque efficacité. Comme près de 130 000 accidents ont été comptabilisés en France pour l'année 2001, si l'on avait cette année-là effectué de tels dépistages, on aurait atteint un coût global de 40 millions d'euros.
Or, mes chers collègues, je vous rappelle que vous venez de voter une réduction du budget de 12 % pour 2003. Votre attitude est pour le moins étrange par son incohérence.
Ajoutons que la consommation de stupéfiants est déjà punie, aujourd'hui, d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, aux termes de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique. Sauf à admettre que le présent texte légalise l'usage du cannabis, il faudrait tout de même prévoir la coordination des peines !
Plus sérieusement, reconnaissons que cette loi risque d'autant plus d'être inappliquée que les contrôles concernant l'alcoolémie et la vitesse, qui demeurent les principaux facteurs d'accidents mortels sur la route, sont encore largement insuffisants alors qu'ils sont simples à mettre en oeuvre ! Qu'en sera-t-il pour des dépistages nettement plus compliqués à effectuer ?
Le texte ne répond absolument pas à cette question. D'ailleurs, il renvoie, et pour cause, à un décret en Conseil d'Etat.
Il ne répond pas non plus à la question posée par la conduite sous tranquillisants et autres médicaments altérant la vigilance au volant. Pourtant, vous savez bien que les Français sont parmi les plus grands consommateurs en Europe. Ces médicaments provoquent somnolence, troubles de la vigilance ou encore de brutales pertes de conscience. Moins volontiers incriminés que l'alcool ou la drogue, les médicaments portent pourtant une grande responsabilité dans les drames quotidiens de la route.
Les services de la prévention routière estiment aujourd'hui que 10 % à 12 % des accidents mortels sont causés, plus ou moins directement, par l'absorption de médicaments incompatibles avec la conduite automobile. Les prescriptions mentionnent d'ailleurs cette incompatibilité, mais les usagers l'ignorent ou feignent de l'ignorer.
C'est un réel enjeu de la lutte contre l'insécurité routière, qui n'est malheureusement pas visé par la proposition de loi.
Le texte qui nous est présenté est donc particulièrement sélectif et hâtif. N'aurait-il pas été plus efficace de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les dispositions existantes, ce que semble dire M. de Robien concernant la réduction du taux d'alcoolémie autorisé ?
Cela pourrait s'appliquer à la vitesse et à l'alcool, mais ces deux secteurs sont protégés par quelques puissants lobbies. Pensant plus particulièrement aux producteurs d'alcool, je ne peux m'empêcher de penser aux largesses qui leur sont attribuées au sein même de la Haute Assemblée. Voilà une semaine, le Parlement a rétabli partiellement l'exonération des taxes sur l'alcool produit par les bouilleurs de cru ; le Sénat souhaitait même une détaxation totale !
En somme, vous donnez d'un côté pour mieux sanctionner, de manière hâtive et non réfléchie, de l'autre. Vous faites la promotion de l'alcool et vous ne voulez pas en voir les effets désastreux en matière de santé publique et de sécurité routière.
Si vous souhaitez vraiment lutter contre les accidents de la route, multipliez donc les contrôles d'alcoolémie ! De ce point de vue, il est particulièrement scandaleux que M. Darniche ait complètement occulté ce problème dans son intervention.
Pour résumer mon propos, je dirai que ce texte pèche sur deux points.
Il ne prévoit aucun seuil permettant de définir l'infraction de conduite automobile sous l'emprise de stupéfiants alors que, pour l'alcool, ce seuil existe. Mais on voit les limites de votre « tolérance zéro » !
De toute façon, il est indispensable d'établir un seuil de présence de stupéfiant dans le sang afin de pouvoir caractériser l'infraction. Ce serait tout de même un minimum !
Par ailleurs, les stupéfiants ne sont pas énumérés. Il faudrait pourtant, je le répète, connaître précisément les produits visés et leurs effets sur la conduite.
Nous sommes donc d'accord pour que l'on effectue des dépistages de stupéfiants afin de lutter contre les comportements incompatibles avec la conduite d'un véhicule. Tout ce que nous voulons, c'est que ces dépistages interviennent dans des conditions techniques, scientifiques et juridiques satisfaisantes.
Le Gouvernement a rendu public, hier, un projet visant au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de sécurité routière. Il est notamment prévu d'ajouter l'usage des stupéfiants dans les circonstances aggravantes, au même titre que l'abus d'alcool.
Bien entendu, l'application des mesures envisagées par le Gouvernement appelle une législation et une réglementation appropriées.
Pour ma part, je souhaite que le volet prévention soit aussi important que le volet sanctions, ce qui ne semble pas être le cas.
Au demeurant, on peut se demander quel est le sens de cette proposition de loi partielle, hâtive et, en l'état, largement inapplicable. Quoi qu'il en soit, il faut prévoir un renforcement des contrôles, parce que, pour pouvoir appliquer des sanctions de façon efficace, il faut être capable de contrôler.
Aussi, dans l'état actuel des choses, malheureusement, avec mon groupe, je ne pourrai que m'abstenir.
M. Laurent Béteille. Quelles contorsions !
M. Christian Demuynck. C'est un grand écart !
Mme Nicole Borvo. Vos propres contorsions en matière d'alcool sont pour le moins étonnantes !
M. Jacques Mahéas. Les promoteurs des bouilleurs de cru n'ont rien à dire !
M. le président. La parole est à M. Bernard Plasait.
M. Bernard Plasait. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'adoption de la proposition de loi tendant à sanctionner la conduite automobile sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants qui nous est soumise permettra enfin de lutter plus efficacement contre deux des causes principales de la violence routière : l'alcool et la drogue.
Je dis la drogue alors qu'il s'agit, c'est vrai, madame Borvo, plus particulièrement du cannabis, le cannabis étant de loin la substance illicite la plus utilisée par les jeunes, bien avant les médicaments et autres ecstasy ou cocaïne.
Si je parle des jeunes, c'est non pas pour les stigmatiser mais, au contraire, pour les protéger.
M. Laurent Béteille. Très bien !
M. Bernard Plasait. Ainsi que l'a fort judicieusement rappelé le rapporteur de la commission des lois, notre excellent collègue Lucien Lanier, dans le livre blanc sur les effets des médicaments et des drogues sur la sécurité routière, était soulignée « la discordance entre la richesse des mesures législatives et réglementaires concernant l'alcool et la quasi-absence de dispositions spécifiques concernant les médicaments et surtout les drogues illicites. Après un accident de la route, il est paradoxalement plus facile de mettre en évidence et de sanctionner la consommation excessive et inadaptée d'un produit en vente libre, que de reconnaître l'influence d'une drogue dont la consommation est interdite ».
En effet, comment expliquer que les pouvoirs publics soient fortement répressifs avec un produit dont la vente est autorisée, et passablement compréhensifs à l'égard de substances dont la commercialisation tout autant que la consommation sont interdites ?
Aborder enfin sérieusement la question de la drogue au volant n'est pas, cher monsieur Mahéas, voir par le petit bout de la lorgnette ! Je ne crois pas que vous apparteniez à une gauche hallucinogène ;...
M. Jacques Mahéas. Je vous remercie de le reconnaître.
M. Bernard Plasait. ... en revanche, je suis « halluciné » quand j'entends vos propos, car vous avez dressé un catalogue tout à fait étonnant des mesures qu'il conviendrait de prendre. Le tableau était complet et édifiant : que ne l'avez-vous mis en application pendant les cinq ans où vous avez été au pouvoir !
M. Jacques Mahéas. Nous avons pris des mesures.
M. Christian Demuynck. Lesquelles ?
M. Jacques Mahéas. Relisez nos interventions d'alors !
M. Bernard Plasait. La question que je viens de poser, nous étions un certain nombre à nous y intéresser depuis plusieurs années. Nous avons malheureusement trouvé la réponse dans l'attitude du précédent gouvernement, qui, lors des débats parlementaires préalables au vote de la loi Gayssot du 18 juin 1999 et de la loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, avait repoussé notre proposition de créer une infraction de conduite sous l'influence de stupéfiants.
Je ne dirai pas qu'il y avait de la complaisance dans cette attitude, mais elle participait tout de même à la banalisation de l'usage des stupéfiants.
M. Jacques Mahéas. Ce n'est pas vrai !
M. Bernard Plasait. L'influence néfaste que peut avoir la drogue au volant n'était pas dénoncée avec suffisamment de force.
M. Jacques Mahéas. N'importe quoi !
M. Bernard Plasait. Je me félicite donc de l'inscription à l'ordre du jour de notre assemblée de cette proposition de loi.
Je voudrais, en l'occurrence, saluer la constance et la détermination de son auteur, notre collègue député Richard Dell'Agnola, ainsi que les efforts déployés depuis longtemps sur ce sujet par notre éminent collègue le docteur Bernard Accoyer.
L'adoption de ce texte s'impose, non seulement pour mettre un terme à l'exception française en Europe, mais bien parce que les stupéfiants sont impliqués dans un nombre important d'accidents de la circulation.
Une enquête a été effectuée à Paris, à la demande du procureur de la République, sur la période de janvier à décembre 2001, pour évaluer l'application de la loi relative à la mise en danger de la vie d'autrui. Ainsi, sur 451 accidents mortels, la présence de drogue a été trouvée dans 72 cas, le cannabis en concernant 65.
Toujours en 2001, à Strasbourg, le docteur Kintz a examiné 168 conducteurs hospitalisés après accident : 36 ont subi un contrôle positif au cannabis, 27 à l'alcool, 10 aux médicaments, 9 aux opiacés et 1 à la cocaïne.
Enfin, une étude conduite par le docteur Mura de Poitiers, qui coordonne les travaux de six laboratoires d'analyses portant sur 900 sujets impliqués dans un accident de la route, a montré, d'une part, que la conduite sous l'emprise de cannabis multiplie par 2,5 les risques d'accident - « excusez du peu », avez-vous dit, monsieur le secrétaire d'Etat - et, d'autre part, que 20 % des conducteurs accidentés âgés de moins de 27 ans avaient subi un contrôle qui s'était révélé positif.
Au vu de ces éléments, mes chers collègues, il n'est pas possible de douter du bien-fondé du principe posé par l'article 1er de la présente proposition de loi.
Reste la question des conditions d'application du nouveau dispositif. Certaines difficultés ont été soulevées, notamment celle du coût budgétaire engendré par le dépistage systématique des stupéfiants sur l'ensemble des conducteurs impliqués dans des accidents mortels ou des accidents corporels de la circulation.
Cette considération doit effectivement être prise en compte. C'est pourquoi, en attendant la mise au point de tests fiables et peu onéreux, les modifications proposées par M. le rapporteur méritent d'être approuvées.
Je regrette que Mme Borvo ait quitté l'hémicycle car j'aurais aimé lui dire combien certains de ses propos m'ont étonné. On sait déjà beaucoup de choses sur les effets du cannabis, et l'on ne peut donc pas faire comme si l'on ne savait rien, ou presque rien. Faire semblant d'ignorer ces effets, c'est participer à la banalisation de la consommation du « hasch ».
Nous devons nous soucier d'une bonne application des nouvelles dispositions légales, et je voudrais, à cet égard, insister sur la nécessité d'afficher en la matière un taux zéro.
Le dispositif qui nous est proposé pour les stupéfiants est comparable à celui qui est en vigueur pour la conduite sous l'influence de l'alcool. Toutefois, une différence essentielle mérite d'être soulignée. L'article L. 234-1 du code de la route établit un seuil de 0,50 gramme d'alcool par litre de sang au-delà duquel la conduite est répréhensible. Or le texte qui nous est soumis pose bien le principe d'un taux zéro. Une telle disposition est d'autant plus souhaitable que fixer un seuil, qui serait par définition un seuil de tolérance, reviendrait à mettre en cause le caractère illicite de l'usage des stupéfiants, lequel résulte de la loi de décembre 1970.
Mes chers collègues, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est la raison pour laquelle je crois nécessaire d'affirmer haut et fort que tous les usagers qui entreront dans le cadre de l'article L. 235-2 du code de la route seront sanctionnés, quel que soit leur taux d'imprégnation, et qu'aucune disposition réglementaire ne viendra amoindrir cette interdiction générale. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé.
Mme Annick Bocandé. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il est difficile d'être plus près de l'actualité. En effet, alors que s'est tenue hier la réunion du comité interministériel de la sécurité routière, le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi de notre collègue député M. Richard Dell'Agnola tendant à créer un délit de conduite sous l'emprise de stupéfiants et à systématiser les contrôles en cas d'accident corporel.
Cette proposition de loi me semble tout à fait justifiée car, si la conduite sous l'emprise d'alcool, produit licite, constitue une infraction, la conduite sous l'emprise de la drogue, produit illicite, n'est toujours pas prévue par le code de la route : seules la consommation et la détention de produits stupéfiants sont pénalement réprimées.
Certes, on ne mesure pas complètement les effets de toutes les drogues sur le comportement du conducteur mais, selon la prévention routière, 3 % à 5 % des conducteurs seraient des consommateurs occasionnels ou réguliers et 10 % à 15 % des accidents de la route graves ou mortels impliqueraient des conducteurs usagers de drogues ; ce chiffre pourrait même atteindre 25 % à 30 % dans les grandes agglomérations.
Dans la mesure où la prévention routière est l'un des trois chantiers prioritaires du Président de la République pour les cinq années à venir, la création d'une telle infraction participe tout à fait de la lutte contre l'insécurité routière.
Elle permet également de combler le retard pris sur nos partenaires européens. En effet, si la loi du 18 juin 1999 a institué un dépistage systématique de drogues sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, le droit français ne prévoit aucune infraction spécifique en cas de conduite sous leur influence.
Il faut donc saluer cette initiative, qui introduit un élément nouveau et nécessaire dans la lutte contre l'insécurité routière.
La semaine dernière, ici même, lors de la séance des questions d'actualité au Gouvernement, M. le ministre de l'équipement et des transports m'a assurée que les premiers résultats du plan d'action engagé depuis les assises de la sécurité routière étaient encourageants, avec une baisse de 10,8 % d'accidents en six mois, représentant 318 vies sauvegardées et 9 205 blessés en moins.
Rappelons cependant que les derniers chiffres officiels faisaient état d'environ 8 000 morts et 154 000 blessés sur nos routes et que le taux d'accidents mortels était très élevé avec 1,6 décès pour 100 victimes d'accident. Il devenait urgent de réfléchir à une politique plus sécurisante pour les usagers, alliant mesures préventives et mesures répressives. Celles qui ont été annoncées hier, à l'issue de la réunion du comité interministériel, vont dans le sens d'une plus grande sévérité ; je pense notamment au renforcement des contrôles par radar, à la multiplication des contrôles médicaux à tout âge, à l'allongement de la durée de l'examen, à l'instauration d'un permis probatoire pour les jeunes conducteurs.
Je salue à cet égard l'action de M. Gilles de Robien qui, depuis son arrivée au Gouvernement, s'est emparé de ce dossier sensible avec une grande détermination.
S'il est urgent de réprimer les actes illégaux, il est également nécessaire de modifier les comportements des conducteurs : c'est la condition première de réussite de toute politique en matière de sécurité routière. Sur cette question, je ne ferai que citer M. Gilles de Robien, en reprenant un extrait de sa tribune publiée dans Le Monde daté du mercredi 18 décembre :
« Trop longtemps, nous nous sommes réfugiés derrière de faux prétextes. Un jour, le brouillard. Le lendemain, l'état de sa voiture. Le surlendemain, un piéton inconscient.
« En minimisant les conséquences de nos conduites à risque, en considérant l'excès de vitesse ou d'alcool comme une faute parfois excusable, en trahissant consciemment certaines règles élémentaires de prudence, nous sommes tous coupables de non-assistance à vies en danger.
« La gravité de l'insécurité routière nous oblige à passer du conducteur solitaire au conducteur solidaire. »
En ces quelques lignes, M. de Robien a posé la véritable problématique : chacun doit prendre conscience que la voiture peut devenir dangereuse pour soi-même et pour autrui, et que c'est souvent l'inconséquence d'un petit nombre qui est la cause de tant de drames !
Comment ne pas être choqué par cette annonce parue dans la presse et rapportant que, sur trente contrevenants ayant brûlé un stop, pas un n'a réellement conscience de la gravité de sa faute et du risque encouru ?
C'est intolérable, et c'est cet état d'esprit qu'il faut réussir à faire changer.
L'augmentation des mesures répressives est, hélas ! rendue nécessaire parce que les comportements ne se modifient pas suffisamment de manière spontanée. Il faut sensibiliser nos concitoyens, et notamment les jeunes conducteurs, mieux les informer pour les responsabiliser davantage.
Monsieur le secrétaire d'Etat, avec cette proposition de loi, l'occasion nous est donnée d'élargir l'action contre l'insécurité routière en prenant en compte un risque nouveau, et malheureusement de plus en plus présent, celui qui est lié à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Le texte que nous examinons ce matin constitue une véritable avancée. Il tend à répondre à un problème d'actualité. Cependant, sa mise en application n'est pas sans présenter des difficultés. C'est pourquoi j'approuve les propositions de notre rapporteur, qui sont empreintes de réalisme en limitant le dépistage systématique aux accidents mortels ou aux cas dans lesquels la présomption de l'usage de stupéfiants est réelle.
En effet, nous ne disposons pas, aujourd'hui, de moyens techniques et scientifiques garantissant la fiabilité des résultats pour toutes les drogues ni de personnels bien formés en nombre suffisant pour permettre un contrôle efficace et sûr. Il s'agit donc là d'un premier pas, mais le Gouvernement devra aller plus loin dès que des tests de dépistage simples d'utilisation et fiables seront disponibles.
Je note avec satisfaction l'aggravation des peines encourues lorsqu'un conducteur est à la fois sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants.
Certes, ce texte ne réglera pas tous les problèmes je pense notamment aux risques induits par la prise de certains médicaments. Mais il a le mérite d'interpeller le législateur à un moment où l'opinion est sensibilisée par une succession de drames routiers.
Nous connaissons la volonté et la détermination du Gouvernement pour trouver rapidement des solutions efficaces. Il peut compter, monsieur le secrétaire d'Etat, sur le soutien du groupe de l'Union centriste pour l'accompagner dans ce légitime combat. C'est dans cet esprit que nous voterons ce texte. ( Appaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. Christian Demuynck. Très bien !
M. Pierre Fauchon. Excellente intervention !
M. le président. La parole est à M. Christian Demuynck.
M. Christian Demuynck. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à féliciter nos collègues députés et, au premier chef, Richard Dell'Agnola, d'avoir pris l'initiative de déposer cette proposition de loi, dont notre rapporteur, Lucien Lanier, a excellemment exposé les enjeux au regard de la sécurité routière.
Si j'ai souhaité m'exprimer dans ce débat, c'est non seulement pour témoigner de mon soutien à ce texte mais aussi pour me faire le porte-parole des habitants de Seine-Saint-Denis, qui s'indignent de l'hypocrisie qui a prévalu depuis de nombreuses années sur ce thème.
Fort heureusement, nos lois permettent déjà de réprimer la conduite sous l'emprise de l'alcool, dont la vente est légale. Cependant, aucune sanction spécifique n'est prévue en cas de conduite sous l'influence de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, qui, elles, sont rigoureusement interdites à la vente et à la consommation. C'est là un paradoxe qui ne manque pas de surprendre ! Cette situation est encore plus choquante après le drame que nous avons connu tout récemment, quand un fonctionnaire de police été véritablement assassiné par un conducteur sous l'emprise de l'alcool alors qu'il portait secours, sur une autoroute, à un autre conducteur qui était, lui, sous l'emprise du cannabis.
La présente proposition de loi doit permettre de mettre, enfin, un terme à cette situation ubuesque.
Pourtant, d'aucuns préconisent déjà un adoucissement de ce texte en arguant du fait qu'il « existerait un risque que des traces de stupéfiants puissent être retrouvées dans l'organisme d'une personne, alors que ces stupéfiants n'auraient plus la moindre influence sur la conduite ».
Quelle surprenante objection s'agissant de produits illicites !
Soyons sérieux ! Tous les spécialistes sont d'accord pour constater chez le consommateur une nette détérioration de certaines facultés, ce qui fait encourir de réels dangers au volant d'un véhicule puisque cela entraîne une altération de la perception du temps et des distances, une exacerbation des émotions telle qu'on peut passer de l'euphorie béate à une agressivité non maîtrisable, sans parler de la disparition des inhibitions.
Les résultats des recherches scientifiques, fussent-elles encore incomplètes, mettent à mal les arguments des détracteurs de ce texte, qui dénoncent une « dérive droitière », s'inquiètent des éventuels contrôles inopinés de conducteurs, alors que ces mêmes contrôles existent pour lutter contre l'alcool au volant sans que personne y trouve quoi que ce soit à redire.
Sans doute s'agit-il par là de séduire un électorat jeune, de plus en plus consommateur de stupéfiants, mais aussi, malheureusement, de plus en plus victime d'accidents de la route. Car les chiffres sont terrifiants : un tué sur cinq, un blessé grave sur cinq et un blessé léger sur quatre ont entre dix-huit et vingt-quatre ans. Ainsi, cette tranche d'âge, qui représentait 9,10 % de la population française en 2000, enregistrait la même année 1 603 décès sur la route, soit 21,4 % de l'ensemble des tués. Ces chiffres font froid dans le dos et ils doivent nous faire réagir.
C'est d'ailleurs pour endiguer ce fléau que le Président de la République a fait de la sécurité routière l'un des trois chantiers prioritaires de son quinquennat, en « condamnant fermement tous ceux qui sous-estiment les conséquences de la consommation d'alcool ou de drogue chez les conducteurs ».
Ainsi, ce texte met fin au laxisme qui était de mise en France ces dernières années et qui a fait de notre pays une malheureuse exception. Pendant ce temps, en effet, les autres pays européens ont développé une « batterie » de mesures répressives qui sont à la hauteur de l'enjeu, suivant d'ailleurs une directive européenne du 29 juillet 1991, applicable par décret en 1996. Hélas ! malgré ces exemples et plusieurs initiatives de parlementaires de droite, aucun texte n'a vu le jour.
Si nous avions légiféré plus tôt, combien de ces jeunes conducteurs auraient pu échapper à ces accidents meurtriers qui, dans la majorité des cas, coûtent la vie à des victimes innocentes ?
Désormais, les consommateurs de stupéfiants pourront être condamnés avec fermeté.
Je félicite la commission d'avoir renforcé ce dispositif en introduisant une mesure visant à réprimer sévèrement la conduite sous l'emprise cumulée de l'alcool et de stupéfiants.
Je regrette seulement que cette proposition de loi provoque encore une opposition quand il s'agit, rappelons-le, de lutter contre la consommation de drogues interdites en France et de combattre l'insécurité routière, donc de sauver des vies !
Sur les routes ou ailleurs, la drogue tue ! Les déclarations publiques de personnalités ayant exercé des responsabilités et qui se vantent d'en avoir consommé conduisent à une banalisation effrayante, à tel point que les statistiques font apparaître des chiffres absolument consternants.
Ainsi, selon les statistiques publiées en 2001, 55 % des jeunes gens et 43 % des jeunes filles âgés de quinze à dix-neuf ans avouaient avoir consommé de la drogue de manière régulière. Pis encore : le nombre de jeunes âgés de dix-huit ans ayant déjà fumé au moins une fois du cannabis a été multiplié par deux en dix ans. Quand on sait que les principes actifs des produits utilisés sont de plus en plus concentrés, l'heure n'est plus aux études, mais à l'action !
M. Bernard Plasait. Très bien !
M. Christian Demuynck. Cependant, la lutte contre ce fléau sur la route ne doit pas occulter le véritable défi : la lutte sans faille contre les trafiquants et le marché de la drogue. A ce titre, je me félicite de la création, au Sénat, d'une commission d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites.
Je sais également pouvoir compter sur la détermination du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, qui a dévoilé hier un plan de mesures draconiennes pour lutter contre l'insécurité routière.
Cet arsenal inédit permettra, c'est certain, de produire rapidement des résultats et de dissuader les chauffards. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les hommes peuvent se battre pour des biens qu'ils ne peuvent partager : par exemple, une femme (Mme Nicole Borvo s'esclaffe), des terres, des pouvoirs, mais aussi l'utilisation de la route.
Le philosophe René Girard fonde cette violence sur le désir mimétique, un désir qui s'oppose aux besoins.
L'animal connaît le besoin selon des schémas instinctifs mais, en dehors du besoin, les pulsions agressives s'interrompent. En revanche, chez l'homme, le désir se poursuit au-delà du besoin.
La société encourage cette concurrence en entretenant le désir d'aller vite, toujours et encore plus vite, d'être devant l'autre. C'est cette surenchère qu'il convient d'enrayer. La route est un espace public au service de l'intérêt général, favorisant la communication. Un tel espace ne souffre pas la concurrence ; c'est le respect des autres qui doit, au contraire, y régner.
L'actualité immédiate nous ramène pourtant à une triste réalité : l'exemple de cet accident survenu sur une autoroute du Val-de-Marne nous le montre bien, s'il en était besoin, ainsi que la mort de cette maman et de sa fille à Firminy, dans un département limitrophe du mien, la Haute-Loire. Les bons conseils ne suffisent plus et l'action devient urgente.
C'est ainsi que, hier matin, s'est réuni un comité interministériel de la sécurité routière.
Il importe en effet d'appréhender l'ensemble des conduites à risque nous classant au rang des pays les plus dangereux en matière de circulation automobile. Les causes sont diverses et multiples : la vitesse, l'alcool, l'imprudence, sans oublier ce que l'on appelle communément la drogue.
Depuis le 1er octobre 2001, la consommation éventuelle de drogue illicite est systématiquement recherchée chez les conducteurs impliqués dans un accident mortel. Ceux-ci sont soumis à une analyse d'urine en milieu médical ; si cette analyse se révèle positive, un prélèvement sanguin est effectué. Ensuite, un laboratoire de toxicologie est chargé d'analyser les substances en présence.
Coordonnée par l'Observatoire des drogues et des toxicomanies et financée par le ministère de la santé, cette étude épidémiologique a trois objectifs : premièrement, la prévention ; deuxièmement, l'évaluation, car on ne connaît pas actuellement l'effet réel de l'usage de stupéfiants sur la conduite, estimant simplement qu'il existe un lien de causalité dans 7 % à 17 % des accidents ; troisièmement, la définition d'un seuil au-delà duquel il est dangereux de conduire, à l'instar de celui qui a été fixé pour l'alcool à 0,5 gramme par litre de sang.
Si le tabac est un produit toxique, l'héroïne, la cocaïne, le cannabis, sont des drogues. Ces stupéfiants ont des effets très nocifs sur la santé. En outre, ils modifient les perceptions spatio-temporelles et altèrent les capacités de jugement. De tels troubles du comportement entraînent inévitablement de graves conséquences sur la conduite automobile. C'est pourquoi il convient de réprimer plus fortement l'usage de ces drogues par une adaptation de notre arsenal législatif.
A côté des trois grandes drogues que sont la cocaïne, l'héroïne et le cannabis, sont apparues des substances issues des progrès de la chimie, utilisées surtout par les jeunes, comme l'ecstasy et d'autres produits détournés de leur usage médical initial. C'est particulièrement grave. Il faut arrêter l'escalade.
Sur un plan plus général, les stupéfiants sont dessubstances psychoactives qui créent généralement chez le consommateur deux types de dépendances, qui peuvent ou non être cumulatives.
Tout d'abord, la dépendance physique entraîne l'apparition de signes cliniques, ce que l'on nomme « l'état de manque », lorsque l'on cesse de prendre le produit.
Ensuite, la dépendance psychique s'exprime par le besoin psychologique de renouveler la prise du produit. Sa suppression entraîne un sentiment de malaise ou d'angoisse.
On voit bien les effets de la drogue : ils sont loin d'être anodins, ils génèrent à n'en pas douter un trouble profond du comportement, encore accentué lorsqu'il y a association avec l'alcool. Je vous laisserai juge du résultat en cas de conduite d'un véhicule. Le risque encouru étant plus grand, il m'apparaît essentiel de retenir l'usage de stupéfiants comme un phénomène aggravant. On ne peut pas interdire l'usage des stupéfiants sans réprimer plus sévèrement l'emploi de ces produits illicites à l'occasion de la conduite automobile.
Nous devons intensifier nos démarches pour faciliter les mesures de dépistage et renforcer aussi le dispositif de répression dans un premier temps.
La mobilisation des moyens financiers et humains est essentielle si l'on ne veut pas voir fleurir sur nos routes les silhouettes du souvenir. Dans mon département de la Haute-Loire, comme dans d'autres, on les a matérialisées sur les routes nationales et départementales. Trop souvent des innocents ont payé de leur vie l'imprudence et l'irresponsabilité de certains conducteurs.
La vie n'a pas de prix, elle est inestimable. Notre engagement d'aujourd'hui à adopter cette proposition de loi l'est tout autant.
Pouvons-nous ignorer encore longtemps que les accidents de la route entraînent des morts, des blessés, des blessés à vie, sans oublier les drames familiaux aux conséquences irréparables ?
Un accident de voiture causant la mort d'un jeune est en lui-même suffisamment injuste et inacceptable. En présence de facteurs connus, sur lesquels nous pouvons agir, il nous appartient de tout mettre en oeuvre : l'aggravations des sanctions en cas de conduite sous l'influence de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est un des moyens dont nous disposons.
S'agissant du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, la classe d'âge la plus touchée et payant le plus lourd tribut est très certainement celle des jeunes, avec tout ce que cela implique en termes d'identification de notre jeunesse. Notre démarche doit tendre à préserver et à entourer ces jeunes, le plus souvent heureux en fin de soirée, mais qui souvent, à l'aube, abandonnent leur vie sur le bord de la route, prisonniers de l'habitacle d'un véhicule ou décapités sur un cyclomoteur.
Il résulte, de ces drames quotidiens, les plus terribles épreuves de la vie pour les proches appelés à poursuivre sans eux leur existence, mais aussi pour une société qui perd un ami, un collègue, un bénévole dévoué...
Inévitablement, ces soirées où notre jeunesse se défoule, où la polyconsommation - alcool, tabac, drogue... -, l'intensité des lumières et l'inflation des décibels multiplient la vulnérabilité des conducteurs et les amènent à des défaillances physiques limitant considérablement leur aptitude à réagir, conduisent à une surenchère dans la marginalisation et l'appréhension du danger.
Si les mesures que nous allons inscrire au coeur de la loi font prendre conscience des violences routières et de la nécessité d'une plus grande sécurisation, elles ne peuvent qu'être bénéfiques pour la vie. Par ce côté aussi, la proposition de loi est positive.
Néanmoins, doit-on considérer ici notre seule et juste réponse : agir pour réagir ? Ne devons-nous pas aussi nous engager pour les aider ? Il convient de répondre également au « mal-aimer », au « mal-vivre » de notre jeunesse, et de la sensibiliser à notre volonté d'excès de sécurisation. Ces mesures répressives, il nous appartient de les précéder et de les accompagner. Il nous incombe de répondre au besoin d'écoute, de dialogue, d'attention et d'encadrement. Les richesses de la vie ne sont perçues que si elles sont comprises, écoutées et développées.
Je terminerai, monsieur le secrétaire d'Etat, par une interrogation et par une suggestion.
Dans le cadre de la mise en place d'un « permis probatoire » pour les jeunes conducteurs, à quel moment serait-il souhaitable de prévoir l'examen médical afin de tester l'aptitude des candidats ? Serait-il souhaitable d'instituer cet examen dès le passage du permis de conduire, à l'issue de la période de trois ans, ou dans les deux cas ?
Par ailleurs, comme vous le savez, le service national n'existe plus ; il a été remplacé par une journée d'appel de préparation à la défense. Ne pourrait-elle pas être élargie à une mission citoyenne de manière que, au cours de cette journée, les jeunes soient beaucoup plus largement sensibilisés à ces questions ?
Monsieur le secrétaire d'Etat, après Mme Bocandé, qui est déjà intervenue au nom de l'Union centriste, je confirme que notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi, qui va dans le sens de la protection des conducteurs, des usagers de la route, et qui permettra d'éviter la mort de tant d'innocents. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Je ne reviens pas sur l'intervention de M. le rapporteur, mon ami Lucien Lanier, dont j'ai déjà loué la grande qualité.
Monsieur le rapporteur, vous appelez de vos voeux une législation qui ne soit pas que réactive et qui prenne donc en compte globalement les risques. A cet égard, vous avez été par avance entendu par M. le Premier ministre. En effet, et je veux y insister devant la Haute Assemblée, lors du comité interministériel sur la sécurité routière qui s'est tenu hier, il a été décidé que ce comité poursuivrait le dialogue avec les associations de personnes affectées par ces drames. Il sera donc nourri en permanence de propositions formulées par des membres de la société civile, ce qui permettra de parvenir à cette vision globale que vous appelez de vos voeux, mais aussi à des mesures concrètes.
J'ai été personnellement très frappé par la remarque faite hier par la présidente d'une association sur une grande chaîne de télévision, qui faisait part de son bonheur d'avoir - enfin ! - été entendue après avoir subi des années durant l'autisme, pour ne pas dire le mépris, des représentants de l'Etat.
Telles sont les précisions que je souhaitais vous apporter, monsieur le rapporteur, et qui me semblent aller dans le sens de ce que vous souhaitez, en vous remerciant une nouvelle fois de la qualité de votre travail.
La position de M. Mahéas me paraît un peu contradictoire.
M. Jacques Mahéas. Je peux la réexpliquer ! M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Je vous remercie d'avoir insisté sur la nécessité d'adopter un texte sur le sujet et aussi d'agir plutôt que de parler.
Par ailleurs, vous vous interrogiez, en particulier, sur la fiabilité et l'utilité des dépistages urinaires. Ces dispositifs, que vous critiquez,...
M. Jacques Mahéas. Ils doivent être plus systématiques !
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. ... ont été mis en place par une majorité que vous souteniez.
Mme Nicole Bravo. Absolument !
M. Jacques Mahéas. Vous avez mal compris mon propos !
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Sur ces sujets, il ne faut pas s'enfermer dans des positions partisanes qui n'apportent pas grand-chose au débat, et je n'irai pas plus loin dans la polémique.
Vous vous êtes également interrogé sur les modalités de dépistage. Un décret sera pris pour adapter les décrets existant depuis 1999. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter sur ce point.
M. Jacques Mahéas. Et les seuils !
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Je tiens à remercier M. Darniche pour le caractère très concret de son intervention, qui m'a semblé frappée au coin du bon sens.
Je crois que la France, si une volonté politique forte existe, comme l'a exprimé le Président de la République le 14 juillet dernier, peut réussir là où nos voisins européens ont été capables de le faire. Dois-je rappeler que notre pays détient - triste privilège -, en Europe de l'Ouest, le record de l'insécurité routière ? Je pense donc que, grâce à la volonté qui s'est manifestée, ce matin, au sein de la Haute Assemblée et hier, lors du comité interministériel, nous atteindrons l'objectif de ne plus être le plus mauvais de la classe européenne.
Vous avez raison, monsieur Darniche, il faudra adapter la présente proposition de loi à l'état des techniques de dépistage, comme nous le faisons depuis des années pour les contrôles d'alcoolémie. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'en aille pas de même pour les substances illicites.
Madame Borvo, au risque de vous contrarier, ce texte ne vise pas uniquement le cannabis, il va bien au-delà. Or, vous avez presque exclusivement centré votre intervention sur ce sujet. Mais il est vrai que le cannabis est aujourd'hui un grave problème.
Deux attitudes sont possibles. L'une consiste à suivre et à faire semblant d'être leur chef ; l'autre consiste à combattre ce qui est mauvais.
Madame Borvo, vous avez également mis en doute la toxicité de la consommation de cannabis. Le docteur Patrick Mura, du centre hospitalier et universitaire de Poitiers, le docteur Pascal Kintz, de l'institut de médecine légale de Strasbourg, le docteur Gilbert Pépin, du laboratoire Toxlab de Paris - j'ai une liste d'une douzaine de scientifiques qui me semblent irréprochables -, ont pris des positions dénuées d'ambiguïté.
Premièrement, affirmer que le lien entre les accidents de la route et la consommation de cannabis n'est pas clairement établi est une contrevérité.
Deuxièmement, dire qu'il faut attendre d'avoir établi un seuil de concentration sanguine est un non-sens au plan scientifique. Troisièmement, énoncer que le dépistage des conducteurs sous l'influence de stupéfiants n'est pas techniquement réalisable est une fausse information.
Je tiens, naturellement, ces éléments à votre disposition. Je crois que nous disposons, sur le cannabis, de tous les éléments scientifiques, certains orateurs l'ont d'ailleurs souligné ce matin, permettant d'affirmer que sa toxicité est grande, et qu'elle est d'autant plus grande que certains s'efforcent de la banaliser. Il est vrai que, dans d'autres instances, on a entendu des propos parfois surprenants sur l'usage du cannabis.
Je remercie M. Plasait du caractère très rigoureux de son intervention qui, d'ailleurs, étayait les propos que M. le rapporteur et moi-même avions tenus et que les scientifiques tiennent eux-mêmes. Cette dimension scientifique est tout à fait essentielle.
Je remercie également Mme Bocandé d'avoir approuvé notre souci de mettre en place les dispositifs les plus opérationnels possible. Cette volonté s'est encore manifestée - j'y fais référence parce que c'est l'actualité - lors du comité interministériel qui s'est tenu hier puisque la quasi-totalité des mesures annoncées se situent dans l'esprit opérationnel qui est le vôtre.
Je remercie M. Demuynck de la pertinence de ses propos empreints de bon sens. S'il est vrai, monsieur le sénateur, qu'il est difficile d'expliquer à des enfants que zéro multiplié par un nombre cela fait toujours zéro, je pensais qu'il était plus facile d'expliquer à des adultes que la fixation d'un seuil pour des substances dont, par définition, la consommation est illégale n'avait pas grand sens.
Je veux aussi saluer l'émotion qu'a exprimée M. Jean Boyer dans son intervention très synthétique sur la volonté du Parlement et du Gouvernement de s'engager sur cette question. Ses suggestions médicales et citoyennes me semblent tout à fait dignes d'intérêt et seront transmises au ministre des transports, qui a principalement en charge ce dossier.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je voulais vous dire en vous renouvelant encore mes remerciements pour la qualité de vos débats. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Après l'article L. 235-1 du code de la route, sont insérés trois articles L. 235-2, L. 235-3 et L. 235-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 235-2 . - Toute personne qui conduit un véhicule ou accompagne un élève conducteur dans les conditions prévues au présent code alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« Le délit prévu au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
« Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues au présent article et à l'article L. 235-1. Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues au présent article et à l'article L. 235-1.
« Art. L. 235-3 . - I. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-2 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. A l'expiration de ce délai, la demande de délivrance d'un nouveau permis de conduire est subordonnée à un examen médical, biologique et psychotechnique reconnaissant l'intéressé apte et effectué à ses frais ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« La suspension du permis de conduire prévue au 1° ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
« II. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-2 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
« 2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
« Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
« III. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-2 et commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au II du présent article.
« IV. - Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-2, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
« Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-2 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
« L'intéressé doit effectuer à ses frais un examen médical, biologique et psychotechnique le déclarant apte à la conduite avant la délivrance d'un nouveau permis.
« Art. L. 235-4 . - I. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'infraction définie à l'article L. 235-2 à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles sont positives, impossibles à pratiquer ou lorsque la personne refuse de les subir, à des vérifications destinées à établir la réalité de l'infraction.
« Un échantillon des prélèvements effectués est conservé.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I.
« III. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
« Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
« Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. »
L'amendement n° 1, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article L. 235-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 235-1. - I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
« Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
« II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 4° La peine de jours amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. »
« II. - Après l'article L. 235-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 235-2, L. 235-3, L. 235-4 et L. 235-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 235-2. - Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.
« Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
« Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 235-3. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
« II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
« Art. L. 235-4. - I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
« 2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
« Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
« II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
« Art. L. 235-5. - I. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3. Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3.
« II. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 et commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.
« III. - Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus. »
Le sous-amendement n° 3, présenté par MM. Jarlier et Hyest, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 1 pour l'article L. 235-1 du code de la route, remplacer les mots : "qu'elle a fait usage" par les mots : "qu'elle était sous l'influence". »
Le sous-amendement n° 4, présenté par MM. Jarlier et Hyest, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 1 pour l'article L. 235-2 du code de la route, remplacer les mots : "en ayant fait usage" par les mots : "sous l'influence". »
Le sous-amendement n° 6, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :
« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 1 pour l'article L. 235-2 du code de la route. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les raisons qui justifient cet amendement, les ayant déjà très largement développées dans mon discours préliminaire, et dans mon rapport, où j'ai rendu compte très exactement de l'avis de la commission des lois.
Très brièvement, je rappelle que cet amendement tend à réorganiser la proposition de loi qui nous était parvenue, afin d'en renforcer la cohérence et de faire en sorte que le chapitre du code de la route relatif à la conduite sous l'influence de stupéfiants ait un déroulement logique.
Je vous ai ainsi énuméré le regroupement que j'ai effectué des articles L. 235-1, L. 235-2, L. 235-3 et L. 235-4.
Nous avons également défini, dans un souci de cohérence, les peines encourues pour chaque infraction. Nous avons donc énuméré l'ensemble des cas de dépistage des stupéfiants, prévu les conséquences des refus de se soumettre et les dispositions spécifiques en cas de récidive. Enfin, l'article L. 235-5 prévoit une aggravation des peines encourues en cas d'homicide involontaire ou de blessures involontaires lorsque ces infractions sont accompagnées du délit de conduite après usage de stupéfiants ou du délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage.
En outre, l'amendement tend à revenir sur le dépistage systématique de tous les conducteurs impliqués dans un accident corporel. J'ai expliqué très longuement - les autres orateurs l'ont également reconnu - qu'un dépistage systématique ne peut pas être mis en oeuvre dans l'état actuel des techniques et des possibilités dont disposent les forces de l'ordre.
M. Jacques Mahéas. Voilà qui est raisonnable !
M. Lucien Lanier, rapporteur. Or une loi est faite pour être appliquée.
M. Jacques Mahéas. Bien sûr !
M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est la raison logique pour laquelle la commission des lois vous propose, dans l'amendement n° 1, un certain nombre de modifications concernant le dépistage systématique. Je ne reviens pas sur les chiffres que j'ai donnés, mais il est évident qu'il est impossible de réaliser plus de 230 000 dépistages chaque année.
Enfin, l'amendement n° 1 prévoit une aggravation des peines qui, à mon avis, s'impose, lorsqu'une personne conduit à la fois sous l'influence de l'alcool et d'un stupéfiant.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter les sous-amendements n°s 3 et 4.
M. Jean-Jacques Hyest. Ce sous-amendement tend à préciser un certain nombre de points. En effet, l'actuel article L. 235-1 du code de la route contient dans sa rédaction l'expression « sous l'influence de substances » ; c'est d'ailleurs le titre du chapitre et cela correspond à la proposition initiale de M. Dell'Agnola.
Je ne comprends pas pourquoi les termes ont été changés, parce que, contrairement à ce que certains pensent, il faut établir un lien de causalité réel entre le fait d'être « sous l'influence » et celui d'avoir un comportement routier délictuel, autrement cela n'a pas de sens. Il faut ou bien que la consommation de substances considérées comme drogues soit interdite, ou bien que tous ceux qui ont consommé des substances soient interdits de conduire ; cela pourrait être aussi pour d'autres raisons.
Par conséquent, un minimum de précisions juridiques est nécessaire car, et vous le savez bien, monsieur le secrétaire d'Etat, dans le cas contraire, des contestations seront portées devant les juridictions. Il convient donc d'être complètement sûrs que le résultat sera à la hauteur de nos ambitions.
C'est l'objet du sous-amendement n° 3.
Un problème de dépistage de l'usage se pose effectivement, notamment en ce qui concerne les tests urinaires : les traces restent-elles longtemps ? La présence de traces signifie-t-elle que le consommateur est encore « sous l'influence » des substances illicites et qu'il reste un conducteur dangereux ?
C'est la question qui se pose.
Je ne suis pas favorable à de continuels changements des termes du code pénal. On l'a récemment fait pour les notions d'indice et de présomption qu'on réutilise maintenant puisque c'est la formule habituelle. Il ne faut pas changer tout le temps, sinon on crée une insécurité juridique.
Le Gouvernement a été amené à déposer à l'Assemblée nationale un amendement pour modifier la proposition de loi. J'aimerais, pour être parfaitement convaincu, en connaître toutes les raisons.
Le sous-amendement n° 4 est un sous-amendement de conséquence.
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, pour présenter le sous-amendement n° 6.
M. Laurent Béteille. Je voudrais commencer par préciser que l'amendement n° 1 de notre excellent rapporteur me paraît tout à fait judicieux sur le fond comme sur la forme, dans la mesure où il rend intelligible l'article L. 235-1 du code de la route qui était d'une lecture difficile.
Le sous-amendement n° 6 a trait au dépistage.
En fait, l'amendement n° 1 vise trois hypothèses : soit l'accident mortel, auquel cas le dépistage est systématique, soit l'accident corporel, auquel cas le dépistage n'aura lieu que s'il existe une raison plausible de soupçonner l'usage de stupéfiants, soit l'accident matériel - « quelconque », selon le texte -, auquel cas le dépistage peut avoir lieu si l'officier de police judiciaire l'estime utile, sans qu'il soit cette fois-ci nécessaire d'avoir une raison plausible de soupçonner l'usage de stupéfiants.
Il semble donc qu'en cas d'accident matériel on serait moins sourcilleux qu'en cas d'accident corporel, ce qui ne me paraît pas du tout logique.
Dans la mesure où le texte permet de réaliser un dépistage pour tout accident, puisque le terme « quelconque » peut couvrir aussi bien l'accident corporel que l'accident matériel, il me semble que les dispositions prévues pour l'accident corporel ne sont pas utiles et que l'on pourrait faire l'économie de cette partie du texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Le sous-amendement n° 3 de MM. Hyest et Jarlier vise à modifier la définition de l'infraction. Or la proposition de loi a pour objet de créer une infraction spécifique au sein du code de la route et de combler ainsi un vide juridique.
Je comprends très bien le point de vue de M. Hyest, qui a donné aux membres de la commission des lois - M. le président de la commission peut en attester - l'occasion de réfléchir sur l'expression à retenir : la conduite « sous l'influence » de stupéfiants plutôt que la conduite « après usage » de stupéfiants.
La commission des lois a décidé de maintenir l'expression : « après usage ».
La proposition de loi initiale de M. Dell' Agnola visait la conduite sous influence de stupéfiants. Mais sa rédaction a été modifiée par le vote d'un amendement déposé par le Gouvernement.
M. le garde des sceaux avait déclaré devant l'Assemblée nationale que son amendement permettrait d'éviter des discussions sans fin devant les juridictions pour déterminer si la consommation illicite de stupéfiants par le conducteur a ou non influencé son comportement.
Je comprends très bien le point de vue de MM. Jarlier et Hyest, qui s'inquiètent du fait que les stupéfiants peuvent être détectés dans les urines alors qu'ils n'ont plus aucune influence sur la conduite automobile.
Mais je dois dire que leur préoccupation est prise en compte par l'amendement n° 1, puisque le délit n'est constitué que s'il résulte d'une analyse sanguine et que les stupéfiants ne peuvent être détectés dans le sang que pendant quelques heures seulement. Il n'y a donc pas de risque que l'on sanctionne une personne qui aurait fait usage de stupéfiants plusieurs jours avant l'accident.
Dans ces conditions, je vous demande, monsieur Hyest, de bien vouloir retirer vos sous-amendements.
En outre, l'expression « après usage de stupéfiants » montre qu'il y a obligation d'appliquer les sanctions qui sont prévues.
Le seul fait qu'une personne ait fait usage de stupéfiants, avec ou non une influence sur sa conduite, révèle que l'intéressé s'est habitué aux stupéfiants et qu'il peut, un jour, faire courir un risque.
Le sous-amendement n° 6 de M. Béteille a également soulevé de nombreuses réflexions en commission. Il n'est d'ailleurs pas évident d'être sûr de soi dans un tel débat, car, si le taux d'alcoolémie peut être défini de manière précise, il n'en est pas de même pour les stupéfiants.
J'ai bien compris, madame Borvo, que vous souhaitiez attendre que la recherche de traces de stupéfiants soit plus précise et que l'étude de la salive puisse se faire au bord de la route. Néanmoins, je vous le dis : on ne peut plus attendre !
J'ai vu des familles brisées par des accidents de la route et je ne voudrais surtout pas que d'autres familles soient touchées.
Il faut absolument que nous prenions d'urgence les mesures qui s'imposent, tout le monde l'admet. Il faut que nous fassions en sorte qu'une nouvelle législation, conformément aux voeux que j'ai exprimés au nom de la commission des lois, soit mise en place.
C'est pourquoi je dirai à M. Béteille, qui demande que l'on supprime le dépistage systématique effectué sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel et à l'encontre desquels il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils ont fait usage de stupéfiants, que la suppression d'une telle disposition reviendrait à en rester exactement au droit actuellement en vigueur puisque le dépistage n'est obligatoire qu'en cas d'accident mortel.
J'insiste sur le fait que le dispositif que tend à mettre en place l'amendement n° 1 de la commission des lois est cohérent et prévoit une gradation : un dépistage obligatoire en cas d'accident mortel, un dépistage obligatoire en cas d'accident corporel, s'il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants, et, enfin, un dépistage facultatif en cas d'accident quelconque lorsqu'il y a une infraction au code de la route ou lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Il est très difficile de définir la notion de « raison plausible », qui est quelque peu subjective. Mais, dans la plupart des cas, permettez-moi de le dire, le risque d'erreur est minimal.
Cette mesure permettrait surtout d'arrêter un conducteur dont le comportement est anormal, afin qu'il ne provoque pas de nouveaux accidents.
Je demanderai donc à M. Béteille de bien vouloir, lui aussi, retirer le sous-amendement n° 6.
En définitive, je pense qu'il ne faut plus attendre pour agir, et il ne faut pas ergoter sur les termes.
Nous avons entendu l'appel des familles qui attendent, non pas du tout pour se venger, mais pour éviter que des accidents, dont nous avons eu à déplorer ces derniers temps la multiplication, ne continuent de se produire.
M. le président. Les sous-amendements n°s 3 et 4 sont-ils maintenus, monsieur Hyest ?
M. Jean-Jacques Hyest. En matière d'usage de stupéfiants, je le rappelle, certaines dispositions permettent de ne pas sanctionner le contrevenant en cas d'injonction. Il ne s'agit pas de condamner plus sévèrement dans un sens que dans l'autre, nous devons veiller à respecter un équilibre dans notre droit. Les meilleures sanctions, vous le savez, sont, d'une manière générale, celles qui sont appliquées et non celles qui sont annoncées.
Nous pourrions d'ailleurs engager une réflexion plus générale en matière de droit pénal. On ajoute toujours des infractions mais, en réalité, comme très peu de contrevenants sont poursuivis, il règne un certain sentiment d'impunité. Je ne rappellerai pas Montesquieu, l'ayant déjà fait à de trop nombreuses reprises.
A partir du moment où, monsieur le rapporteur, vous me confirmez que, après un certain nombre d'heures, les analyses sanguines ne révèlent plus de traces de stupéfiants et que, donc, la consommation de ces derniers quelques jours avant les analyses ne transparaîtra pas, il est évident que je pourrai retirer ces sous-amendements.
M. le président. Monsieur Béteille, le sous-amendement n° 6 est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille. Que l'on me comprenne bien : par ce sous-amendement, je n'avais pas pour objectif de faire preuve de laxisme vis-à-vis des responsables d'un accident corporel. Simplement, il me semblait possible de simplifier le texte et de faire confiance à la sagacité de l'officier de police judiciaire appelé à constater l'accident.
Si la commission et le Gouvernement estiment que la rédaction de l'amendement n° 1 est préférable, je ne maintiendrai pas ce sous-amendement à un texte que je considère comme très utile et bienvenu, et que je ne voudrais pas affaiblir.
M. le président. Le sous-amendement n° 6 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Je remercie M. Béteille d'avoir retiré son sous-amendement pour les raisons que M. le rapporteur a indiquées. Nous n'aurons pas à rouvrir un débat avec vos collègues de l'Assemblée nationale, même si ce n'est pas une raison suffisante.
M. Jean-Jacques Hyest. Jamais !
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Vous avez raison, mais, comme le disait M. le rapporteur, il y a urgence.
De plus, pour l'exécutif, que je représente, il est vrai que cette distinction entre l'obligation et le caractère facultatif lui permettra d'être plus opérationnel.
La question que pose M. Hyest mérite une réponse élaborée.
M. Hyest est, comme moi, attaché a la cohérence des textes. Or, le code de la santé publique vise l'usage de stupéfiants. Au nom de la cohérence, il convient donc de continuer à parler d'usage.
J'ai bien reconnu aussi son souci de défendre les libertés publiques. Il va de soi que la simple détection de la présence de produits illicites dans l'organisme par un examen d'urines ne constitue pas une preuve ; seule une analyse de sang sera déterminante. Cette protection me paraît d'importance même si l'usage de cannabis, contrairement à ce que l'on a tendance à croire trop facilement et trop légèrement, a des effets équivalents à celui de l'alcool.
Les éléments scientifiques dont nous disposons montrent que, si l'alcool crée des lésions cérébrales qui ne sont pas irréversibles, ce n'est pas le cas du cannabis.
Ma dernière remarque n'échappera pas au fin juriste qu'est M. Hyest : si nous retenons la notion « sous l'influence » plutôt que celle « d'usage », les tribunaux devront trancher la question du seuil.
Selon M. Demuynck, par définition, ce qui est interdit est interdit. En l'espèce, il ne saurait être question d'avoir quelque tolérance que ce soit puisque nous exigeons en principe la tolérance zéro pour l'usage de ces substances.
Monsieur le rapporteur, le Gouvernement est favorable à vos amendements n°s 1 et 2. Le droit, en particulier le droit pénal, a besoin d'être clair, nous en parlions avec M. Hyest avant la séance. Je ne peux donc que me réjouir de ces dispositions qui améliorent sensiblement la rédaction du texte.
Ce type d'amendement démontre la qualité du bicaméralisme. Soyez-en, mesdames, messieurs les sénateurs, remerciés.
M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de vos propos sur le bicaméralisme. Le Sénat ne peut qu'y être sensible !
Monsieur Hyest, acceptez-vous de retirer les sous-amendements n°s 3 et 4 ?
M. Jean-Jacques Hyest. Oui, monsieur le président.
M. le président. Les sous-amendements n°s 3 et 4 sont retirés.
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement n° 1.
M. Jacques Mahéas. Je voudrais rectifier un certain nombre d'assertions formulées par la droite. Le groupe socialiste a toujours été favorable - lors de l'examen de la loi Gayssot, par exemple - au renforcement de la répression, notamment en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Nous n'avons jamais été laxistes en la matière ; affirmer le contraire est un non-sens et un mensonge !
Je tiens donc à signaler à l'opposition de droite...
Mme Nicole Borvo. A la majorité !
M. Jacques Mahéas. Bien sûr ! J'entendais par opposition ceux qui sont opposés à ce que je viens de dire !
La majorité de droite dans cette assemblée...
M. Jean-Jacques Hyest. Nous avons toujours été majoritaires !
M. Jacques Mahéas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, monsieur Hyest !
Je disais donc à la majorité de droite que nous n'avons jamais été laxistes en la matière. C'est si vrai que nous avons notablement abaissé le taux d'alcoolémie toléré au volant. Il fallait que ce soit dit !
Personnellement, je suis d'accord avec le ministre pour considérer que l'expression « usage » est préférable à l'expression « sous influence », qui aggrave la sanction de l'usage de drogue. L'analyse sanguine permet de déterminer précisément, c'est vrai, si la personne était sous influence ou non au moment des faits, alors que le test urinaire ne permet pas, semble-t-il, en cas d'usage de stupéfiants, de détecter s'il y a eu influence. Nous mesurons donc bien toute la difficulté qu'il y a à mettre en oeuvre ce dispositif. Seul un prélèvement sanguin peut donner un résultat concluant.
A l'Assemblée nationale, le ministre a d'ailleurs indiqué : « Les traces de produits stupéfiants dans le sang ne sont décelables que pendant quelques heures, de six à quatre heures pour le cannabis, six heures pour l'héroïne, douze heures pour la cocaïne et quarante-huit heures pour les cocktails à base d'ecstasy. Lorsque l'on a consommé ce dernier type de produit, une période de quarante-huit heures de calme est sans doute nécessaire. »
Monsieur le secrétaire d'Etat, pourriez-vous nous dire ce qui se passera en cas de dépistage positif, lorsque le médecin aura constaté que l'absorption des substances en cause avait été prescrite sur ordonnance médicale ? Y aura-t-il ou non une sanction ?
D'une façon générale, le texte qui nous est soumis est extrêmement partiel. C'est pourquoi je me félicite de ce que le Gouvernement ait annoncé un texte plus élaboré pour 2003, dont les grandes orientations ont été présentées au comité interministériel qui s'est tenu hier.
De plus, comme le rapporteur l'a admis, cette proposition de loi sera très difficile à appliquer. Une réflexion est donc nécessaire.
Je suis favorable aux améliorations apportées par l'amendement n° 1 au fait que la sanction soit plus importante lorsqu'il y a concentration d'alcool et de stupéfiants.
Mais nous allons nous heurter à des contradictions de taille !
Il n'y aura plus, semble-t-il, de permis blanc. Or, aux termes du 1° du II de l'amendement n° 1, il est précisé que la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Que dire des coupes sévères qui ont été effectuées dans le budget de la sécurité routière ou encore des dispositions favorables qui ont été adoptées en faveur des bouilleurs de cru ? Comme le soulignaient ce matin certains grands journaux, cela tombe vraiment mal ! Que penser aussi de la suppression des emplois-jeunes qui s'occupent beaucoup de sécurité routière, comme c'est le cas dans la commune dont je suis maire ?
En raison de ce grand nombre d'incohérences, nous ne pourrons que nous abstenir sur cette proposition de loi, bien que nous soyons d'accord sur un certain nombre de points. Nous attendrons qu'une réflexion plus approfondie ait eu lieu sur la sécurité routière. C'est d'autant plus important que la route est le principal facteur d'insécurité.
Il est bon que l'opinion publique se mobilise, mobilisation qui est d'autant plus grande que de nombreux accidents mortels sont survenus récemment. Nous, élus, devons aller dans le même sens, pour que ce chiffre de 8 000 morts sur les routes - une véritable hécatombe ! - chute notablement afin que nous nous situions d'ici peu dans la moyenne européenne.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo. Je regrette que M. Hyest ait retiré ses amendements. En termes d'affichage, auquel vous semblez attachés, je pense que l'expression « sous influence » était bien meilleure.
On m'a dit qu'il fallait non pas ergoter, mais être efficace et agir. Je suis absolument d'accord, mais nous sommes des législateurs.
M. Christian Demuynck. Oui !
Mme Nicole Borvo. Par conséquent, n'ergotons pas ! Essayons plutôt d'être conséquents dans notre action de législateurs !
Je persiste à dire qu'en l'état actuel des choses cette proposition de loi n'apportera rien, en termes d'efficacité, à la législation existante. Je ne dis pas, bien évidemment, qu'il faut attendre cent ans avant d'agir. Mais, pour améliorer la sécurité routière, commençons par faire en sorte que les contrôles nécessaires puissent être effectués, des contrôles aléatoires, et déterminer avec précision le moment où l'absorption de drogues, quelles qu'elles soient, altère la conduite. L'usage de drogues étant puni par la loi, toute personne en ayant consommé est passible d'emprisonnement. Alors appliquons la loi ! Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis désolée de vous le dire, l'affichage ne suffit pas !
Je terminerai en insistant sur le fait que jamais vous n'avez pu entendre un parlementaire communiste, ni au Sénat ni à l'Assemblée nationale, faire preuve de laxisme en ce qui concerne la consommation de drogues, quelles qu'elles soient. Vous auriez du mal à me prouver le contraire !
Je regrette d'autant plus que vous ayez utilisé cet argument qu'en matière de sécurité routière il est malsain de profiter de l'occasion pour évoquer le laxisme de certains sur la consommation de drogue !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - L'article L. 235-1 du code de la route est ainsi modifié :
« 1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : "Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder... (Le reste sans changement.)" ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un échantillon des prélèvements effectués à l'occasion de ces analyses et examens est conservé. » ;
« 3° Le cinquième alinéa est supprimé. »
L'amendement n° 2, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement de suppression tire la conséquence de l'adoption de l'amendement n° 1 de la commission, qui visait, entre autres, à rédiger l'article L. 235-1 du code de la route, que l'article 2 a pour objet de modifier. Cet article 2 n'a donc plus d'objet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est supprimé.

Article 2 bis



M. le président.
« Art. 2 bis. - L'article L. 211-6 du code des assurances est complété par les mots : "ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants". »
L'amendement n° 5, présenté par MM. Jarlier et Hyest, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 211-6 du code des assurances, remplacer les mots : "après usage" par les mots : "sous l'influence". »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement tombe.
M. le président. L'amendement n° 5 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 2 bis.

(L'article 2 bis est adopté.)

Article 3



M. le président.
L'article 3 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition loi.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

COMMUNICATION RELATIVE
A` UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2002 est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

4

ADMINISTRATEURS
ET MANDATAIRES JUDICIAIRES

Adoption des conclusions
du rapport d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 85, 2002-2003) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi modifiant la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs et mandataires judiciaires avait été examiné par l'Assemblée nationale en mars 2001 puis, « en urgence », par le Sénat presque un an plus tard en février 2002. Ce fut d'ailleurs le dernier texte examiné par le Sénat lors de la précédente législature. La fin de cette dernière ayant entraîné la caducité du texte, le nouveau gouvernement a décidé de le déposer à nouveau sur le bureau de l'Assemblée nationale pour permettre son adoption, qui est attendue par les professionnels concernés.
On pourrait évoquer d'autres textes concernant, notamment, la réforme des procédures collectives et le droit économique. Un texte sur la sécurité financière sera examiné lors du prochain trimestre.
Je rappelle que le Sénat avait adopté ce texte à l'unanimité. Il avait été fortement modifié puisque cent quarante et un amendements ont été adoptés, dont cent trente-quatre émanaient de la commission des lois. Outre les amendements de codification ou de nature formelle, avaient été adoptés soixante-treize amendement de fond, dont quarante-sept avec l'avis favorable du Gouvernement, ce qui était révélateur de la gêne de ce dernier à l'égard du texte adopté par l'Assemblé nationale. Ces dispositions avaient permis de donner une cohérence à la nécessaire réforme des professions d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
En effet, si le projet de loi prévoyait une ouverture limitée à des professionnels n'appartenant pas à ces professions, l'Assemblée nationale avait consacré une ouverture maximale de ces professions, conduisant à la remise en cause du caractère réglementé de celles-ci. Cela aboutissait à une contradiction fondamentale consistant à « corseter » les professionnels, tout en banalisant le recours à des personnes extérieures offrant de moindres garanties et soumises à des obligations bien plus faibles pour exercer néanmoins les mêmes fonctions.
En revanche, le Sénat a affirmé la nécessité de mieux réglementer et d'assurer une discipline plus efficace de ces professions, estimant qu'il était indispensable, pour la sécurité des justiciables, de conserver une profession réglementée, tout en acceptant, comme c'était la cas de la loi du 25 janvier 1985, que l'on puisse faire appel à des personnes extérieures en raison de la nature particulière de certaines dossiers.
La commission mixte paritaire, sous réserve de quelques modifications mineures, a approuvé le texte adopté par notre assemblée.
Outre quelques amendements formels, le texte qui vous est proposé précise que les personnes hors liste ne pourront exercer ces professions à titre habituel, ce qui va tout à fait dans le sens des préoccupations du Sénat. S'agissant de la désignation des personnes morales, le tribunal serait seul compétent dans le choix des personnes physiques habilitées. De même, il a été précisé que les professionnels pourraient gérer une société civile immobilière, une SCI, ayant pour seul objet l'acquisition de locaux professionnels, ce qui paraît indispensable pour l'exercice de ces professions.
La commission mixte paritaire s'est interrogée sur l'exigence, pour le mandataire inscrit sur les listes, d'informer la juridiction des diligences accomplies par lui au cours des cinq dernières années en tant que représentant des créanciers ou liquidateurs dans le cadre d'une procédure dans laquelle l'entreprise était elle-même créancière. Cette exigence, qui avait été limitée dans le temps par le Sénat, est apparue irréaliste en pratique et juridiquement mal fondée dans la mesure où le juge-commissaire pouvait, dans certains cas, dispenser les mandataires de procéder à la vérification des créances. Cette disposition a donc été supprimée par la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire a longuement débattu du financement des procédures impécunieuses, et a précisé, sur notre proposition, la définition du fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, réservant ce dispositif aux seuls mandataires liquidateurs.
Certains auraient voulu l'étendre aux administrateurs, mais il nous a paru qu'il devait être réservé aux mandataires liquidateurs. Puisqu'il y avait des actifs, ils pouvaient très bien être rémunérés dans le cadre du mandat reçu du tribunal.
Compte tenu du volume de ce fonds et pour la clarté du dispositif, il a été décidé de ne l'appliquer qu'aux procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi. A ce sujet, je voudrais rappeler l'urgence qui s'attache à la révision des tarifs de ces professionnels, le Sénat n'ayant accepté de traiter du dispositif des procédures impécunieuses que dans la perspective de la publication du décret fixant le tarif. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous signale tout particulièrement l'urgence de cette réforme. Nous ne pourrons vraiment améliorer la situation des professionnels que lorsqu'un nouveau tarif sera publié.
Enfin, la commission mixte paritaire vous propose la ratification du code de commerce ; l'examen de ce texte a exigé un véritable travail de bénédictin : il arrive parfois que des virgules soient oubliées ou rajoutées et cela peut changer le sens. Un certain nombre d'imprécisions ont dû également être clarifiées. Je remercie donc tous ceux qui se sont livrés, avec la Chancellerie, à ce travail nécessaire.
Ce texte étant entré en vigueur par ordonnance en septembre 2000, soit depuis plus de deux ans, et seulement partiellement ratifié, ce qui est préjudiciable à la sécurité juridique pourtant indispensable au monde économique, il nous a paru éminemment souhaitable de procéder à cette ratification. Je crois que tous les juristes s'en réjouiront.
C'est pourquoi je vous propose, au nom de la commission des lois, d'approuver le texte adopté par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 4 décembre dernier, vous propose, après l'avoir amendé, de voter le projet de loi relatif aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et aux experts en diagnostic d'entreprise.
Il s'agit d'un texte qui rénove profondément l'exercice de ces professions.
Cette rénovation avait déjà été amorcée depuis plusieurs années par les administrateurs et par les mandataires judiciaires eux-mêmes, conscients de la nécessité de faire évoluer profondément leur profession, afin de lui garder sa légitimité, face aux critiques fortes dont ils ont été l'objet.
Ces professions se doivent de réaffirmer leur indépendance, leur compétence et leur rigueur.
L'objet du projet de loi est d'accroître ces exigences en affirmant la nécessité de confier ces mandats de justice à des professions plus fortement encadrées et plus strictement contrôlées.
Dès lors, on comprend mal comment l'Assemblée nationale a pu, en mars 2001, lors de l'examen du texte en première lecture, affirmer la possibilité pour le juge de recourir habituellement à des personnes choisies hors des listes professionnelles.
Le Sénat en est revenu à une conception plus sage et plus équilibrée grâce à votre commission des lois et à son rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest.
Premièrement, le recours à des personnes hors liste pour l'exercice des mandats, s'il n'est pas exclu, présentera un caractère exceptionnel.
Dans certains cas marginaux, ce recours pourra être utile. Il en sera notamment ainsi des situations dans lesquelles sont en cause des entreprises établies sur le territoire de plusieurs Etats membres de l'Union européenne, dont les procédures d'insolvabilité seront soumises à des droits différents et pour lesquelles le recours à une équipe de mandataires comprenant un professionnel étranger pourra s'avérer utile.
La commission mixte paritaire du Sénat souhaite limiter le recours aux professionnels hors liste aux personnes physiques. C'est là un choix que j'approuve. Il faut éviter, en effet, dans toute la mesure du possible, que puisse exister un lien de subordination ou de conseil, même indirect, avec l'entreprise auprès de laquelle ces personnes peuvent être appelées à intervenir.
En outre, la commission mixte paritaire entend, à juste titre, exclure la possibilité pour les personnes hors liste d'exercer à titre habituel les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaire. Il est nécessaire, en effet, de ne pas reconstituer une profession parallèle.
Le recours à des personnes morales doit être limité à celles qui regroupent des professionnels inscrits, sociétés civiles professionnelles d'exercice libéral, dont les règles d'organisation garantissent l'indépendance. Le tribunal désignera en leur sein une ou plusieurs personnes physiques pour les représenter dans l'accomplissement de leur mandat. Ainsi subsistera le fort intuitu personae qui caractérise de telles missions.
Deuxièmement, s'agissant de la déontologie et du régime disciplinaire, les règles sont renforcées.
Ainsi, la faute disciplinaire est définie de manière plus précise. L'échelle des mesures disciplinaires est élargie. Diverses incompatibilités professionnelles sont par ailleurs prévues, notamment avec toute activité à caractère commercial et avec toute fonction de dirigeant de société.
Enfin, le nombre des autorités habilitées à saisir les commissions de disciplines est considérablement accru : parmi elles figure désormais le président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires.
Troisièmement, la réforme concerne l'amélioration des conditions d'exercice de la profession et la définition plus précise des missions qu'elle assume.
Ainsi, le recours à des tiers pour l'exercice de ces missions est strictement encadré. Cette disposition mettra un terme à des pratiques abusives de sous-traitance, anormalement coûteuses pour les justiciables et incompatibles avec la logique du recours à des professionnels spécialisés, contrôlés et soumis à de strictes règles de déontologie.
Par ailleurs, le principe de la nomination de plusieurs professionnels pour suivre un même dossier est reconnu. En outre, un délai est prescrit dans lequel les dossiers du professionnel qui quitte ses fonctions doivent être répartis.
Quatrièmement, s'agissant de la rémunération des mandataires judiciaires, le texte prévoit un dispositif permettant la prise en charge de celle-ci par un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations lorsque les ressources générées par les procédures ne peuvent y suffire. Opportunément amélioré dans sa rédaction par la commission mixte paritaire, il va permettre la redéfinition souhaitée par tous du tarif des professionnels.
En effet, le tarif actuel n'est pas parvenu à créer un équilibre équitable, tant pour les justifiables qui en supportent le coût que pour les professionnels qui en bénéficient.
Outre le fait que les missions confiées aux professionnels ont considérablement évolué depuis vingt ans, le tarif actuel présente la caractéristique de reposer sur une logique consistant à compenser le déficit engendré par le traitement de tâches sous-rémunérées ou non rémunérées au moyen de la surrémunération d'autres postes. Par ailleurs, parce qu'il peut avoir un effet direct sur le traitement des procédures collectives, il est susceptible d'orienter certaines diligences au détriment de l'intérêt du dossier.
Il est indispensable, dans ces conditions, de procéder à une réforme d'ensemble du tarif des mandataires judiciaires.
Toutefois, une réforme de cette importance ne peut être opérée dans l'urgence. Un tel choix ne serait pas compatible avec la rénovation globale du droit des procédures collectives, également indispensable. Le tarif devra en effet tenir compte des nouvelles missions qui seront alors dévolues à chacun de leurs acteurs.
La réforme d'ensemble du tarif sera donc conduite, le Gouvernement s'y engage, parallèlement à celle du droit de la faillite dès le début de l'année prochaine.
En revanche, un certain nombre de mesures tirant les conséquences immédiates de la présente réforme peuvent être adoptées à brève échéance. Nous avons demandé aux services de la Chancellerie de préparer sans délai un décret d'application à cet effet.
Telles sont les grandes lignes de la réforme à laquelle les rapporteurs de la commission mixte paritaire ont souhaité opportunément ajouter la ratification du code de commerce. Ce code étant en vigueur depuis le 18 septembre 2000, il s'agit donc de mettre un terme à un retard injustifié.
Je terminerai en remerciant tout particulièrement la commission des lois du Sénat et son rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest. Celui-ci a beaucoup oeuvré, au printemps dernier, pour établir un texte équilibré. La commission mixte paritaire a repris, pour l'essentiel, les dispositions qui avaient été votées par votre Haute Assemblée, ce dont je me félicite.
La réforme va donc pouvoir enfin aboutir dans des conditions satisfaisantes. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, du triptyque censé revisiter les règles relatives aux juridictions consulaires il ne reste plus que le présent projet de loi qui traite des professions d'administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Cette réforme, dans sa globalité - dont le fameux rapport parlementaire de MM. Montebourg et Colcombet est à l'origine -, est, depuis le début, un véritable serpent de mer. Son parcours parlementaire a été en effet des plus incertains ; je n'y reviendrai pas.
Finalement, en février dernier, la majorité sénatoriale a décidé d'amputer cette réforme des deux tiers en adoptant la question préalable sur le texte relatif aux tribunaux de commerce, ainsi que sur le projet de loi organique y afférent, s'opposant ainsi à l'introduction de la mixité au sein des juridictions consulaires.
Alors que la réforme était, selon nous, parvenue à un point d'équilibre s'agissant de l'introduction de la mixité, du renforcement de la déontologie et des incompatibilités, de la démocratisation du mode d'élection des juges consulaires, des limites de durée d'exercice, elle est, depuis, dépourvue de toute cohérence d'ensemble.
En effet, il ne faut pas oublier que les professions de mandataires judiciaires ne sont pas déconnectées des juridictions commerciales, lesquelles sont, par ailleurs, chargées de les désigner, et ce aux termes de la loi de 1985.
Les mandataires et les administrateurs exercent leurs missions dans le cadre juridique de la loi de 1985 et ils ne sont, en la matière, que la partie visible de l'iceberg, la partie cachée et, partant de là, la plus importante, étant représentée par le régime des procédures collectives.
Or il s'avère que la loi du 25 janvier 1985 fixant le régime juridique des procédures collectives a été - à l'instar, d'ailleurs, des salariés qui, dans ce cadre-là, sont les premiers concernés - la grande absente de cette réforme !
Complément pourtant indispensable au triptyque initial, cette loi en a été injustement écartée alors même que des consultations ont eu lieu sur les procédures collectives et qu'un document de travail, prélude à un avant-projet de loi, a été rédigé en octobre 2000.
A l'époque, sous l'ancien gouvernement de gauche, nous nous étions abstenus sur le texte qui nous occupe aujourd'hui, en attendant de prendre connaissance du futur texte sur les procédures collectives !
Aujourd'hui, force est de constater que le paysage politique a changé. Par conséquent, vous comprendrez aisément, je pense, que nous ne puissions signer un chèque en blanc au Gouvernement, qui annonce le dépôt, en 2003, d'un projet de réforme des procédures collectives.
Nous ne savons pas, à l'heure actuelle, ce que sera ce futur texte.
La loi de 1985, revisitée en 1994 - sur l'initiative de la droite sénatoriale et sous un gouvernement de droite -, rime déjà trop avec liquidation, cessation d'activité, licenciements et pas assez avec redressement, plan de continuation, sauvegarde des entreprises et des emplois !
Les plans de licenciements, qui fluctuent au gré des courbes boursières, sont hélas ! trop souvent là pour nous le rappeler !
Les récentes déclarations de M. le garde des sceaux ne sont pas de nature à nous rassurer. Il entend, en effet, revoir la loi sur les faillites dans un sens plus favorable aux créanciers, notamment les banques, ce que nous ne pouvons accepter.
Quand je vois, aujourd'hui, le Gouvernement défaire tout ce qui a été fait sous la gauche - 35 heures, modernisation sociale, emplois-jeunes, contrôle des fonds publics -, je suis très inquiète.
Parce qu'il est question ici du sort de nombreuses entreprises, de leurs salariés et de leurs familles, nous ne pouvons pas voter en faveur du texte élaboré par la CMP dont on ne sait pas comment, demain, il s'articulera avec la réforme des procédures collectives.
Nous resterons, de surcroît, très vigilants quant à la réforme à venir sur les faillites. C'est pourquoi nous voterons contre ce texte. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du CRC.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, de nombreuses dispositions qui avaient suscité une réserve de notre part ont été maintenues dans le texte du Sénat, quand elles n'ont pas été accentuées. Je pense en particulier au point clé de ce projet prévoyant une ouverture limitée de la profession d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Cette ouverture répond pourtant à une nécessité dans l'intérêt de la profession elle-même. Elle représente également un gage de meilleure efficacité de la justice commerciale.
Contrairement à ce qui a été affirmé ici ou là, cette réforme n'aurait pas eu pour effet de banaliser les désignations hors liste. Il ne pouvait y avoir de concurrence déloyale en l'espèce, dès lors que la désignation était strictement encadrée et qu'elle reposait sur une décision du juge prise après avis du procureur de la République.
S'il nous semblait important de maintenir le critère tiré de la nature de l'affaire afin que la désignation des professionnels hors liste ne soient qu'occasionnelle, nous avions expliqué les raisons pour lesquelles nous étions opposés au rétablissement du caractère exceptionnel qui limitait excessivement la marge d'appréciation du juge.
Or la commission mixte paritaire a non seulement maintenu ce caractère exceptionnel, mais encore elle a exigé que la décision de désigner un administrateur judiciaire hors liste soit spécialement motivée, ce qui circonscrit davantage la possibilité d'ouverture que nous préconisions.
Nous nous opposons donc à cette nouvelle rédaction. Je le dis avec d'autant plus de regret que l'examen de ce texte a été l'occasion d'échanges constructifs.
Je veux remercier, à cet effet, le rapporteur de la commission des lois, qui a choisi de poursuivre le débat, attitude contraire à celle qu'avait adoptée la majorité sénatoriale sur le projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce et sur le projet de loi organique relatif au recrutement des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire.
Après les démissions massives des juges consulaires et les grèves à répétition qu'ont suscitées ces projets, l'obstruction du Sénat, manifestée par l'adoption, à deux reprises, de la question préalable, a effectué l'essentiel du travail de sape de la réforme relative à la justice commerciale.
Il n'a pourtant jamais été question de vilipender les membres des tribunaux de commerce. Nous connaissons et nous apprécions les qualités dont ils font preuve en participant au service public de la justice, qualités qui sont inspirées par leur expérience du terrain et leur compétence économique.
Néanmoins, on ne pouvait fermer les yeux sur certaines dérives et sur les nombreux scandales qui ont terni la respectabilité et la crédibilité de l'ensemble de l'institution.
En institutionnalisant la mixité dans les tribunaux de commerce et en confortant leur assise juridique, cette réforme présentait le mérite d'insuffler un enrichissement réciproque entre élus et professionnels et visait une amélioration du fonctionnement des tribunaux de commerce, afin de répondre à l'exigence de qualité attendue par les justiciables.
L'abandon de ces projets, annoncé par le garde des sceaux le 22 novembre dernier, constitue une véritable occasion manquée, d'autant plus que l'état d'esprit des différents acteurs de la réforme avait évolué et que nous n'étions pas si éloignés d'aboutir à un consensus, comme vient de le rappeler Mme Terrade. Le Gouvernement a, au final, cédé à la pression. Aujourd'hui, nous en revenons au point de départ.
Ce recul du Gouvernement a eu au moins le mérite de faire prendre conscience - c'est presque un aveu de la part de leurs représentants - de la nécessaire adaptation de cette institution, qui passe par la capacité à assurer un recrutement sélectif, une meilleure formation continue et un renforcement des règles déontologiques des juges consulaires. Ces derniers devront également faire preuve de souplesse au regard de l'indispensable révision de la carte judiciaire, carte qui doit s'adapter aux nouvelles évolutions commerciales.
Je souhaite enfin intervenir sur un sujet complémentaire, et quasi indissociable, qui concerne la réforme globale annoncée du droit des procédures collectives pour l'année 2003.
Le précédent gouvernement avait été à l'origine d'une réflexion sur les améliorations à apporter à cette législation. Il s'agissait, d'ailleurs, d'un des volets du vaste programme gouvernemental de réforme de la justice commerciale.
Le Parlement s'est également saisi de cette question au sein de l'office parlementaire d'évaluation de la législation. Je voudrais saluer, à cet égard, le rapport de M. Hyest sur l'évaluation de la législation relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises déposé sur les bureaux des assemblées il y a tout juste un an. ( M. le président de la commission des lois applaudit .)
M. Alain Gournac. Bravo, monsieur Hyest !
M. Daniel Raoul. Le gouvernement actuel poursuit la réflexion engagée, et nous nous en félicitons.
Cependant, j'attire d'ores et déjà votre attention sur le fait que cette réforme, notamment la proposition consistant à créer une procédure accélérée, doit reposer sur un juste équilibre entre prévention et efficacité et ne pas se réaliser au détriment des salariés ou de la protection de l'emploi.
Il ne suffit pas de dire que l'amélioration de la prévention et la création de procédures permettant d'anticiper et d'éviter la cessation des paiements sont des mesures favorables à la préservation de l'emploi : encore faut-il s'en donner les moyens !
Pour notre part, nous serons vigilants pour que cet équilibre soit maintenu.
Au total, en cohérence avec la position qu'il a adoptée en première lecture, le groupe socialiste votera contre le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. ( Applaudissements sur les travées du groupe socialiste .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

« PROJET DE LOI MODIFIANT
« LE LIVRE VIII DU CODE DE COMMERCE

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE
DU LIVRE VIII DU CODE DE COMMERCE

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives
aux administrateurs judiciaires

« Section 1

« Accès à la profession
et conditions d'exercice des fonctions

« Art. 1er. - I. - A l'article L. 811-1 du code de commerce, après le mot : "mandataires", sont insérés les mots : ", personnes physiques ou morales,".
« II. - Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
« Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. »
« Art. 2. - L'article L. 811-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2 . - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.
« Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel.
« Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 811-5, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
« Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. »
« Art. 3. - A l'article L. 811-3 du code de commerce, le mot : "régionales" est supprimé.
« Art. 4. - L'article L. 811-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-4 . - La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
« - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le Premier Président de la Cour de cassation ;
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;
« - trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »
« Art. 5. - I. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 811-5 du code de commerce sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. »
« II. - Dans la première phrase du dernier alinéa du même article, les mots : "deuxième et troisième" sont remplacés par les mots : "sixième et septième".
« Art. 6. - Supprimé .
« Art. 6 bis. - Le premier alinéa de l'article L. 811-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. »
« Art. 7. - L'article L. 811-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8 . - Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5. »
« Art. 8. - L'article L. 811-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-10 . - La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
« 2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
« La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc , de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »

« Section 2

« Contrôle, inspection et discipline

« Art. 9. - L'article L. 811-11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-11. - Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
« Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission. »
« Art. 10. - Supprimé .
« Art. 11. - Avant l'article L. 811-12 du code du commerce, il est inséré un article L. 811-12 A ainsi rédigé :
« Art. L. 811-12 A. - Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires. »
« Art. 12. - L'article L. 811-12 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Avant le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. » ;
« 2° Au 3° , les mots : "un an" sont remplacés par les mots : "trois ans" ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits. »
« Art. 13. - Au premier alinéa de l'article L. 811-16 du code de commerce, après les mots : "l'article L. 811-2", sont insérés les mots : "ou du second alinéa de l'article L. 811-8,".

« Chapitre II

« Dispositions relatives
aux mandataires judiciaires au redressement
et à la liquidation des entreprises

« Art. 14. - I. - Dans l'intitulé du titre Ier du livre VIII du code de commerce et dans l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VIII du même code, les mots : "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots : "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".
« II. - Dans les dispositions du titre Ier du livre VIII du même code et dans toutes les autres dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les mots : "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots : "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

« Section 1

« Accès à la profession
et conditions d'exercice des fonctions

« Art. 15. - L'article L. 812-1 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Avant le mot : "chargés", sont insérés les mots : ", personnes physiques ou morales," ;
« 2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
« Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. »
« Art. 16. - L'article L. 812-2 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans le I, les mots : "instituée au siège de chaque cour d'appel" sont remplacés par le mot : "nationale" ;
« 2° Les II à VI sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel.
« Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
« Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. »
« Art. 17. - Après l'article L. 812-2 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 812-2-1 et L. 812-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 812-2-1. - La liste mentionnée à l'article L. 812-2 est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
« Art. L. 812-2-2. - La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit :
« - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le Premier Président de la Cour de cassation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »
« Art. 18. - L'article L. 812-3 du code de commerce est ainsi modifié :
« Les cinq premiers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
« Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
« N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
« Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. » ;
« 1° bis Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : "deuxième et troisième" sont remplacés par les mots : "sixième et septième" ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "instituée au siège de la cour d'appel de Paris" et la dernière phrase sont supprimés.
« Art. 19. - Supprimé .
« Art. 20. - Le premier alinéa de l'article L. 812-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. »
« Art. 21. - L'article L. 812-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-6. - Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5. »
« Art. 22. - L'article L. 812-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-7. - Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire. »
« Art. 23. - L'article L. 812-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-8. - La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
« 2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
« La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »

« Section 2

« Contrôle, inspection et discipline

« Art. 24. - Au second alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce, le mot : "régionale" est remplacé par le mot : "nationale".
« Art. 25. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 812-10 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »

« Chapitre III

« Dispositions relatives aux experts
en diagnostic d'entreprise

« Art. 26. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 813-1 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.
« Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent. »
« II. - Au dernier alinéa de l'article L. 813-1 et, par deux fois, à l'article L. 813-2 du même code, le mot : "régionale" est remplacé par le mot : "nationale".

« Chapitre IV

« Dispositions communes

« Section 1

« Commissions nationales et Conseil national

« Art. 27. - Au premier alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce, les mots : "la commission nationale" sont remplacés par les mots : "les commissions nationales", et la deuxième phrase est supprimée.
« Art. 28. - L'article L. 814-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-2. - Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en outre, au Conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

« Section 2

« Garantie de représentation des fonds
et responsabilité civile professionnelle

« Art. 29. - L'article L. 814-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-3. - Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
« L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.
« La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.
« Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris. »
« Art. 30. - Supprimé .
« Art. 31. - L'article L. 814-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-4. - Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats. »
« Art. 32. - L'article L. 814-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-5. - L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat. »

« Section 2 bis

« Déontologie

« Art. 32 bis A. - Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complété par une section 3 intitulée : "Section 3. - Dispositions diverses".
« Art. 32 bis. - Dans la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce, il est inséré un article L. 814-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-8. - Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes.
« Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires. »
« Art. 32 ter. - Supprimé .
« Art. 32 quater . - La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 814-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-9. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée par le Conseil national mentionné à l'article L. 814-2. »

« Section 3

« Rémunération et régime applicable
aux mandataires de justice non inscrits

« Art. 33. - A l'article L. 814-6 du code de commerce, après les mots : "administrateurs judiciaires", les mots : ", qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale," sont supprimés, et, après les mots : "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises", sont insérés les mots : ", qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales,".
« Art. 33 bis. - Supprimé .
« Art. 33 ter. - I. - Après l'article L. 814-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 814-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-7. - Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 814-6, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le représentant des créanciers.
« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le représentant des créanciers et le seuil visé au premier alinéa.
« La somme versée au représentant des créanciers ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Les dispositions de l'article L. 814-7 du code de commerce ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Art. 34. - La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 814-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-10. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2, au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621-137, sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.
« Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal de grande instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
« Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des Sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux. »
« Art. 34 bis. - La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 814-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-11. - Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »

« Art. 36. - Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« TITRE II

« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

« Art. 37. - I. - Supprimé .
« II. - Les dispositions des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, en tant qu'elles instituent un examen d'accès au stage professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes qui, à la date de promulgation de la présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le registre de stage.
« III. - Supprimé .
« IV. - Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes régionales à la date de promulgation de la présente loi sont inscrits d'office sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« V. - Supprimé .
« VI. - Supprimé .
« Art. 38. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, désigner plusieurs administrateurs et plusieurs représentants des créanciers. »
« II. - Supprimé .
« Art. 39. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 621-10 du code de commerce, les mots : "à l'administrateur déjà nommé" sont remplacés par les mots : "ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés".
« II. - Supprimé .
« Art. 39 bis. - Supprimé .
« Art. 40. - Après l'article L. 621-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 621-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-22-1. - Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. »
« Art. 40 bis. - Supprimé .
« Art. 40 ter. - L'article L. 621-68 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »
« Art. 40 quater à 40 sexies . - Supprimés .
« Art. 41. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 621-137 du code de commerce, les mots : "toute personne qualifiée" sont remplacés par les mots : "une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2".
« Art. 42. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 622-5. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
« Art. 43. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 622-5 du code de commerce, les mots : "désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots : "désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2".
« II. - Supprimé .
« Art. 43 bis à 43 decies . - Supprimés .
« Art. 43 undecies . - Le chapitre VII du titre II du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 627-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 627-6. - Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »
« Art. 43 duodecies . - Supprimé .
« Art. 44. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte et, en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à Wallis-et-Futuna.
« Les dispositions des articles 38, 39, 40 et 43 undecies sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 44 bis. - I. - Le chapitre VI du titre III du livre IX du code de commerce est complété par un article L. 936-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 936-13. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
« II. - Le chapitre VI du titre IV du même livre est complété par un article L. 946-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 946-13. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
« III. - Le chapitre VI du titre V du même livre est complété par un article L. 956-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-9. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
« Art. 45. - Supprimé .
« Art. 46. - I. - Est ratifiée, sous réserve des modifications prévues au II, l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.
« II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« - Dans le premier alinéa de l'article L. 123-4, après les mots : "jugée valable", il est inséré une virgule ;
« - Dans l'article L. 123-22, le mot : "francs" est remplacé par le mot : "euros" ;
« - Dans l'article L. 123-24, les mots : "dans une banque," sont supprimés ;
« - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-18, les mots : "une banque" sont remplacés par les mots : "un établissement de crédit" ;
« - Après le mot : "désignés", la fin de la seconde phrase de l'article L. 131-3 est ainsi rédigée : "à l'article L. 131-1." ;
« - A la fin de la première phrase de l'article L. 141-12, avant les mots : "au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ", sont insérés les mots : ", dans la quinzaine de cette publication," ;
« - Dans la première phrase de l'article L. 141-14, la référence : "L. 141-13" est remplacée par la référence : "L. 141-12" ;
« - Dans le premier alinéa de l'article L. 145-23, la référence : "L. 145-21" est remplacée par la référence : "L. 145-22" ;
« - Après les mots : "en commandite", la fin de l'article L. 222-12 est ainsi rédigée : "simple." ;
« - Dans le premier alinéa de l'article L. 223-27, le mot : "exprimés" est remplacé par le mot : "exprimé" ;
« - Dans le second alinéa de l'article L. 223-33, le mot : "audits" est remplacé par le mot : "auxdits" ;
« - Dans l'article L. 225-12, après la référence : "L. 225-7", il est inséré une virgule ;
« - Dans le troisième alinéa du III de l'article L. 225-129 :
« avant les mots : "limite d'un plafond", le mot : "le" est remplacé par le mot : "la" ;
« après les mots : "être réalisée sans", le mot : "droits" est remplacé par le mot : "droit" ;
« après les mots : "les pouvoirs", le mot : "nécessaire" est remplacé par le mot : "nécessaires" ;
« - Dans le IV de l'article L. 225-129, avant le mot : "expressément", le mot : "autorisée" est remplacé par le mot : "autorisé" ;
« - Dans le V de l'article L. 225-129, après les mots : "les pouvoirs", le mot : "nécessaire" est remplacé par le mot : "nécessaires" ;
« - Après les mots : "des achats,", la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-209 est ainsi rédigée : "cessions, transferts et annulations ainsi réalisés" ;
« - Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-218, après les mots : "organes de gestion", il est inséré une virgule ;
« - Le début du dernier alinéa de l'article L. 225-264 est ainsi rédigé : "Les statuts..." ;
« - Dans le premier alinéa de l'article L. 226-5, les mots : "des administrateurs" sont remplacés par les mots : "des membres du conseil de surveillance" ;
« - Le début de la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi rédigé : "Dans le cas où..." ;
« - Dans le troisième alinéa de l'article L. 228-25, le mot : "agrée" est remplacé par le mot : "agréé" ;
« - Le premier alinéa de l'article L. 231-1 est complété par le mot : "effectués" ;
« - Après le mot : "réserves", la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-11 est ainsi rédigée : "dont elle a la disposition" ;
« - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 232-14, les mots : "maintient de celle-ci" sont remplacés par les mots : "maintien de celle-ci" ;
« - Au 3° du II de l'article L. 233-10, les mots : "par là" sont remplacés par les mots : "par la" ;
« - Dans le premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : "aurait du" sont remplacés par les mots : "aurait dû" ;
« - Dans le dernier alinéa de l'article L. 233-14, après la référence : "L. 233-7", le point est supprimé ;
« - Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18, le mot : "audits" est remplacé par le mot : "auxdits" ;
« - Dans l'article L. 237-4, le mot : "membres" est remplacé par le mot : "membre" ;
« - A la fin du premier alinéa de l'article L. 237-8, le mot : "autorisée" est remplacé par le mot : "autorisé" ;
« - Au 2° de l'article L. 242-9, le mot : "coupure" est remplacé par le mot : "coupures" ;
« - Dans l'article L. 242-19, les mots : "bons de souscriptions" sont remplacés par les mots : "bons de souscription" ;
« - Dans le III de l'article L. 247-2, après les mots : "dans cette société", il est inséré une virgule ;
« - Le début du dernier alinéa de l'article L. 251-5 est ainsi rédigé : "Les articles 1844-12 à 1844-17..." ;
« - Dans l'article L. 251-20, les mots : "qu'elle" sont remplacés par le mot : "quelle" ;
« - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 251-23, les mots : "de un an" sont remplacés par les mots : "d'un an" ;
« - Dans l'article L. 321-38, il est inséré une virgule après les références : "L. 321-6", "L. 321-7" et "L. 321-11" ;
« - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-1, après les mots : "vente de produits ou de", le mot : "bien" est remplacé par le mot : "biens" ;
« - A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 442-6, le mot "artisan" est remplacé par les mots : "personne immatriculée au répertoire des métiers" ;
« - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 442-6, les mots : "un artisan" sont remplacés par les mots : "une personne immatriculée au répertoire des métiers" ;
« - Dans le dernier alinéa de l'article L. 463-7, après les mots : "assistent au délibéré", il est inséré une virgule ;
« - Dans le II de l'article L. 525-9, avant les mots : "tout créancier hypothécaire", le mot : "du" est remplacé par le mot : "de" ;
« - Dans le III de l'article L. 525-9, le mot : "audits" est remplacé par le mot "auxdits" ;
« - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 525-16, les mots : "d'un artisan" sont remplacés par les mots : "d'une personne immatriculée au répertoire des métiers" ;
« - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-43, après les mots : "de prévoyance et de sécurité", il est inséré le mot : "sociale" ;
« - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 621-44, les mots : "en francs français" sont remplacés par les mots : "en euros" ;
« - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-60, après les mots : "Trésor public", il est inséré une virgule ;
« - Dans le II de l'article L. 621-107, les mots : "au 1° du présent article" sont remplacés par les mots : "au 1° du I" ;
« - Dans le premier alinéa de l'article L. 628-1, le mot : "artisans" est remplacé par les mots : "personnes immatriculées au répertoire des métiers" ;
« - Le début du premier alinéa de l'article L. 711-10 est ainsi rédigé : "Les chambres de commerce et d'industrie... (Le reste sans changement) " ;
« - Aux I et II des articles L. 911-8, L. 921-8, L. 931-11 et au I de l'article L. 951-7, les mots : "sont remplacées" sont remplacés par les mots : "sont remplacés" ;
« - Dans l'article L. 940-6, les mots : "des délibération" sont remplacés par les mots : "des délibérations". »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

(Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

5

MARCHÉS ÉNERGÉTIQUES

Adoption des conclusions modifiées
du rapport d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 100, 2002-2003) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la ministre, il est de tradition, je crois, que le ministre de tutelle fasse la synthèse des travaux de la commission mixte paritaire. Aussi vous laisserai-je le soin de traiter des principaux volets du texte. Permettez-moi simplement de souligner que la commission mixte partiaire est parvenue à un juste équilibre entre la rédaction du Sénat - nous avions conforté le texte initial - et celle de l'Assemblée nationale qui, à son tour, a renforcé ce texte dans le bon sens.
J'en veux pour preuve, notamment, le libellé de l'article 2, relatif à l'éligibilité des consommateurs de gaz, ou celui de l'article 4, en ce qui concerne les dérogations au principe de libre accès au réseau gazier.
Consciente de l'enjeu que constitue le financement du service public de l'électricité, l'Assemblée nationale a, à son tour, enrichi le volet « électrique » qui avait été adopté par le Sénat en première lecture. L'Assemblée nationale a ainsi tenu à souligner l'importance de ce dispositif d'initiative sénatoriale.
J'ajoute que les travaux de la commission mixte paritaire se sont déroulés dans un climat très constructif. Je tiens à rendre un hommage tout particulier à mon collègue M. François-Michel Gonnot, rapporteur de l'Assemblée nationale, que ce soit dans les travaux préparatoires ou pour les deux ou trois points qui restaient en discussion avant la réunion de la commission mixte paritaire.
J'aurai aussi un mot pour nos collègues de l'opposition qui, sans souscrire au texte que nous avons adopté - je leur en donne acte -, ont abordé ces travaux avec une « sérénité constructive ». Je crois que M. Raoul ne me démentira pas ! (Sourires.)
Avant de conclure mon propos, je souhaiterais enfin évoquer les grands enjeux auxquels nous seront confrontés dans les mois à venir.
Lors du conseil européen des ministres de l'énergie du 25 novembre dernier, vous avez, madame la ministre, obtenu ce que je considérais comme de grandes avancées par rapport aux propositions de la Commission. Je crains que l'opinion publique n'ait pas apprécié à leur juste valeur les progrès enregistrés par notre pays en matière d'énergie. Je tenais à vous donner acte, madame la ministre, de ces avancées.
D'autres grands chantiers sont en cours actuellement auxquels il nous faudra nous atteler, je pense, en particulier, au grand débat sur l'énergie, que vous vous êtes engagée à tenir, madame la ministre, et qui aura lieu dans les mois à venir, sur le renouvellement du parc nucléaire, notamment.
Nous avons abordé la transposition de cette directive avec pragmatisme et sans aucune idéologie, considérant que l'ouverture des marchés énergétiques devait être progressive et maîtrisée. Je souhaite que nous poursuivions nos travaux dans le même esprit au cours des mois qui viennent et tiens à vous assurer, madame la ministre, que la majorité sénatoriale soutient, dans ce domaine, pleinement votre action. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. Jean-François Le Grand. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d'abord à me féliciter de la célérité avec laquelle la commission mixte paritaire a pu se réunir et aboutir à un texte commun permettant ainsi à la Haute Assemblée, et à l'Assemblée nationale, ce soir, d'examiner le texte qu'elle vous propose.
Je l'ai indiqué lors des débats, la transposition en droit français de la directive « gaz » était tout à fait urgente. Je me réjouis que le travail conjoint du Gouvernement et des assemblées ait permis d'accomplir en quatre mois ce qui n'avait pu être fait en quatre ans.
Je renouvelle, à cet égard, l'engagement que j'avais pris devant votre assemblée de publier, dans les meilleurs délais, les décrets qui seront nécessaires au bon fonctionnement du marché du gaz.
La commission mixte paritaire a permis d'améliorer encore le texte et je tiens à en remercier ses membres, notamment le président de la commission des affaires économiques, M. Gérard Larché, et votre rapporteur, M. Ladislas Poniatowski, qui a accompli, au nom de la Haute Assemblée, un travail remarquable.
Outre de sensibles améliorations rédactionnelles, plusieurs amendements méritent, de mon point de vue, d'être soulignés.
En premier lieu, la nouvelle rédaction de l'article 4 permet de préciser les conditions d'attribution aux opérateurs de transport des dérogations leur permettant de refuser, le cas échéant et temporairement, l'accès à leurs réseaux, pour des raisons techniques, économiques ou d'accomplissement de leurs missions de service public.
La rédaction de l'article 11 A consacré au service public a été clarifiée, et le découpage en trois articles distincts en permet une meilleure compréhension du texte.
Le nouvel article 11 C, centré sur la sécurité des personnes et des installations intérieures, témoigne en particulier de l'acuité d'une préoccupation qui a été rappelée par tous et à laquelle le Gouvernement entend apporter des réponses en 2003, comme je m'y suis engagée.
Toutefois, la scission de l'article 11 A en trois articles a abouti à supprimer le décret en Conseil d'Etat nécessaire pour définir les modalités d'application du dispositif de diagnostic en cas de vente d'un bien immobilier. Je ne pense pas que telle était l'intention de la commission mixte paritaire. Je vous proposerai donc de l'ajouter.
Dans le domaine de l'électricité, les précisions apportées au mécanisme d'acquittement de la contribution aux charges de service public par les autoproducteurs à l'article 20 bis sont également bienvenues. Enfin, l'article 20 septies précise utilement la composition de la commission de déontologie de la Commission de régulation de l'électricité.
Le Gouvernement comprend par ailleurs que les assemblées aient préféré renvoyer à la discussion de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains les dispositions relatives au financement du développement des réseaux d'électricité.
Enfin, en ce qui concerne l'énergie éolienne, la commission mixte paritaire a souhaité compléter le dispositif prévu par l'Assemblée nationale par deux mesures nouvelles : l'obligation de constituer des garanties financières au fur et à mesure de l'exploitation afin de s'assurer de la remise en état du site en fin de vie, la mise en place d'un schéma régional éolien indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés.
Sur ce dernier sujet, je vous proposerai néanmoins de modifier la formulation de la disposition qui prévoit que les conseils régionaux peuvent confier l'élaboration des schémas aux services de l'Etat ; c'est une disposition qui me semble peu conforme à l'organisation des pouvoirs au niveau régional.
Ces mesures qui visent à faciliter une meilleure acceptation par l'opinion publique des éoliennes et à s'assurer que leur développement s'inscrit dans une logique de développement durable me paraissent tout à fait souhaitables. Le Gouvernement s'emploiera à les mettre en oeuvre rapidement en veillant à ce que les délais d'instruction des dossiers d'implantation d'éoliennes soient compatibles avec le développement de cette industrie.
Je rappelle en effet que la France s'est engagée à porter à 21 % en 2010 la part de son électricité produite à partir d'énergies renouvelables et que les éoliennes constituent assurément une filière qu'il convient de mobiliser pour atteindre cet objectif.
En conclusion, le Gouvernement est tout à fait satisfait du travail qui a été accompli et ne vous proposera donc que les deux amendements mineurs susmentionnés. (M. le rapporteur applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voilà déjà réunis aujourd'hui pour entériner les conclusions de la commission mixte paritaire concernant le projet de loi relatif aux marchés énergétiques.
C'est en un temps record que nous avons débattu d'un projet de loi déclaré d'urgence qui pourtant représente des enjeux capitaux pour l'avenir de notre secteur énergétique, en même temps qu'il imprime des choix de société tout à fait contestables.
Nous ne pouvons que désapprouver une telle méthode expéditive, qui nous prive d'un réel débat démocratique, transparent, s'appuyant sur une consultation large des usagers et des salariés, particulièrement concernés par l'avenir de notre service public.
Nous la désapprouvons d'autant plus que ce texte va bien au-delà d'une simple transposition de la directive européenne de 1998 relative aux règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
En étendant son texte à l'ensemble du champ énergétique, le Gouvernement montrait qu'il ne se contenterait pas d'une transposition a minima de la directive « gaz ». Il ouvrait ainsi habilement la porte à une offensive visant le démantèlement du service public de l'électricité.
La droite sénatoriale vous a bien compris, madame la ministre. Par ses amendements, elle a entamé le travail de démolition des dispositions fondamentales de la loi « électricité » de février 2000.
Nous avions raison de considérer que votre projet de loi, parce qu'il va fortement fragiliser les entreprises publiques EDF et GDF, détruire au lieu de conforter les liens industriels qui les unissent, constitue une première étape vers la privatisation de notre service public de l'électricité et du gaz.
Les conséquences, nous le savons, risquent d'être désastreuses ! Vous justifiez, madame la ministre, l'ouverture à la concurrence par les gains de productivité qu'elle serait susceptible de générer et qui devraient bénéficier, en dernière instance, au petit consommateur.
Comme le dit M. François-Michel Gonnot, rapporteur de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, il s'agirait d'« une conséquence économique mécanique de la libéralisation » !
Nous continuons, quant à nous, de nous interroger sur les vertus de ce que l'on a qualifié, à partir des années soixante-dix, de retour du marché et qui s'apparente plutôt au retour de formes de concurrence non maîtrisées, une concurrence qui risque de dégénérer en une véritable guerre de prix.
Or, pour garder une partie de leur clientèle, EDF et GDF ont accordé de substantielles baisses de tarifs aux gros clients éligibles.
Les effets sur les prix pour les petits consommateurs ne sont certainement pas aussi mécaniques qu'on pourrait le croire. Ils sont le résultat d'un rapport de force et des pressions qu'exercent les gros industriels.
Nous savons que les PME et, a fortiori, les particuliers ne disposent pas d'un tel pouvoir de négociation et qu'ils constituent en revanche une clientèle captive.
A Gaz de France, les tarifs à destination des ménages ont augmenté de 30 %, ces deux dernières années. Rien ne justifiait une telle augmentation. Au contraire, au vu des résultats de l'entreprise, dont le bénéfice net atteint 766 millions d'euros, la facture des particuliers aurait pu diminuer de 15 % !
L'augmentation des tarifs à destination des ménages est contraire aux principes mêmes du service public, qui impliquent une tarification en fonction du coût de revient.
Le gaz et l'électricité ne sont pas des biens comme les autres, parce qu'ils répondent aux besoins fondamentaux et vitaux des populations. Le préambule de la Constitution de 1946 faisait, à juste titre, une place à part aux entreprises comme EDF et GDF, en disposant que : « Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la nation. »
Pourquoi remettre en cause les « monopoles naturels » qui ont fait preuve par le passé de leur efficacité sur le plan tant économique que social ?
C'est également notre indépendance énergétique qui est remise en cause, nous avons eu maintes fois l'occasion de le signaler au cours de ce débat. Le monopole d'importation de GDF en était la garantie.
Le choix du Gouvernement, madame la ministre, est plus politique qu'économique. Il porte en lui les germes d'une liquidation totale de nos services publics.
Nous attendons toujours des précisions sur votre future grande loi d'orientation sur les énergies, qui devrait faire l'objet d'un grand débat national, nous avez-vous dit. (Mme la ministre acquiesce.)
Nous avons appris, grâce à la presse, que le Conseil européen du 25 novembre dernier avait prévu l'ouverture totale à la concurrence à l'horizon de 2007.
Vous avez souhaité, madame la ministre, que la Commission européenne se livre à un bilan d'étape en 2006 « si besoin est de prendre des mesures correctrices qui pourraient s'imposer ». Vous ajoutiez que « seule une situation très dégradée » pourrait constituer un obstacle à l'ouverture du marché aux particuliers.
La crise californienne, l'affaire Enron, la faillite de British Energy sont-ils à exclure d'un bilan tristement noir mais s'appuyant sur des faits avérés ? Ces exemples sont significatifs, selon nous, de l'incompatibilité rédhibitoire qui existe entre les exigences de service public et la concurrence.
Les pays qui ont libéralisé leur secteur énergétique ont pourtant mis en place des autorités de régulation chargées, comme leur nom l'indique, de veiller à la régulation de la concurrence, de faire en sorte qu'elle soit maîtrisée et compatible avec les missions de service public !
Nous nous serons battus sur tous les bancs pour que la composition de la CRE soit la plus démocratique possible. Mais nous ne pensons pas qu'elle parviendra à rendre compatibles les lois du marché et la préservation d'un service public ayant pour mission de répondre aux besoins essentiels des populations et des citoyens.
Le Gouvernement, madame la ministre, a fait le choix de nous orienter vers une société plus inégalitaire, creusant plus encore les inégalités sociales et territoriales à travers la casse de nos services publics. Ce texte constitue à nos yeux un exemple !
Voilà pourquoi nous y sommes fortement opposés, comme l'ensemble des organisations syndicales, qui, en outre, craignent pour leur statut, et comme le sera à n'en pas douter l'ensemble des petits consommateurs. C'est d'ailleurs bien pour cela qu'ils n'ont pas été consultés.
Madame la ministre, le groupe communiste républicain et citoyen votera sans hésitation contre les conclusions de la commission mixte paritaire relative à la directive « gaz ».
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant d'aborder le fond de ce texte, permettez-moi de saluer le travail remarquable accompli par notre rapporteur et l'esprit qui a régné aussi bien en commission qu'en commission mixte paritaire, qui doit sans doute beaucoup à la personnalité de Ladislas Poniatowski. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Je le redis publiquement, la transposition de la directive constitue une obligation que nous ne nions pas. Cependant, le texte qui nous est présenté va beaucoup plus loin que l'accord de Barcelone et entérine ce que vous avez accepté, madame la ministre, lors du Conseil européen.
Lors du sommet de Barcelone, la France avait obtenu deux garanties à l'ouverture du marché : le préalable d'une directive cadre sur les services publics et la non-ouverture des marchés domestiques. Le Président de la République d'alors qui, jusqu'à preuve du contraire, est toujours le même, s'en était d'ailleurs félicité. Depuis lors, la situation a évolué et aurait dû vous conduire à tirer des conclusions après la crise énergétique californienne, les déboires de British Railways et British Energy et vous conforter sur les acquis de Barcelone.
Or que présentez-vous ajourd'hui ? Une transposition ultralibérale de la directive. Contrairement aux engagements du président Chirac, vous avez lâché, à Bruxelles, le service public sans aucune garantie, sans même une évaluation avant l'ouverture du marché de consommation domestique. On connaît pourtant la France bien plus forte dans d'autres domaines comme celui de la pêche ou de la réforme de la politique agricole commune.
Même nos collègues de la majorité se sont crus obligés d'élaborer une résolution demandant au Gouvernement de préserver efficacement le service public de l'énergie et réaffirmant leur attachement à l'unité des opérateurs nationaux de l'énergie que sont EDF et GDF. Ils ont tout particulièrement affirmé leur attachement à EDF-GDF Service, auquel nos collectivités font souvent appel et dont la qualité des services est reconnue par les enquêtes de satisfaction.
Je vous donne acte de quelques avancées lors de la discussion parlementaire concernant la sécurité, les autorités concédantes et le renforcement de l'électrification rurale, sous réserve des discussions à venir sur la participation pour voie nouvelle et réseaux, PVNR, mais aussi de la présence de représentants de nos assemblées dans la CRE, qui renforce le contrôle du Parlement.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Tout à fait !
M. Daniel Raoul. Ce texte est cependant plus que timide sur le service public, renvoyé à des décrets - vous venez de les évoquer, madame la ministre - dans l'article 11. Il abandonne dans les faits le service public de l'énergie et livre nos concitoyens à la seule loi ou dictature des marchés.
Permettez-moi d'émettre des doutes quant au dispositif permettant en théorie de baisser les tarifs à due concurrence des charges de service public afin que la facture des ménages ne se traduise pas in fine par une augmentation. Il s'agit - veuillez me pardonner cette expression un peu facile - d'une véritable « usine à gaz ».
Pour toutes ces raisons, madame la ministre, le groupe socialiste votera contre ce texte, qui est dangereux pour l'avenir de notre pays, de nos concitoyens et des entreprises EDF et GDF ainsi que de leurs salariés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

« PROJET DE LOI
RELATIF AUX MARCHÉS DU GAZ ET DE L'ÉLECTRICITÉ

« ET DU SERVICE PUBLIC DE L'ÉNERGIE

« Art. 1er A. - Le marché français du gaz naturel est ouvert à la concurrence dans les conditions déterminées par la présente loi.
« Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités concédantes visées a l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public du gaz naturel, définies par la présente loi, et au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.
« Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.

« TITRE Ier

« L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

« Art. 1er. - Les clients éligibles, visés à l'article 2, les fournisseurs, visés à l'article 3, et leurs mandataires ont un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
« Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande.
« Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.
« Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs.
« L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.
« Art. 2. - Sont reconnus comme clients éligibles :
« 1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel dans la limite de leur consommation annuelle de gaz naturel utilisé, sur chacun de leurs sites concernés, pour la production d'électricité ou pour la production simultanée d'électricité et de chaleur, quel que soit le niveau de leur consommation annuelle ;
« 2° Les consommateurs finals, à l'exception des ménages, pour chacun de leurs sites dont la consommation annuelle de gaz naturel est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations annuelles de la consommation nationale totale de gaz naturel.
« Le seuil mentionné au précédent alinéa permet une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % de la consommation annuelle totale ; il ne peut excéder 25 millions de mètres cubes par site. Il est abaissé au plus tard le 10 août 2003 pour permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 28 %. A compter de cette date, il ne peut excéder 15 millions de mètres cubes par site ;
« 3° Les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, et ceux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2° ;
« 4° Les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée jusqu'au 1er juillet 2004 au titre de l'approvisionnement effectif de leurs clients éligibles et pour tous leurs clients au-delà de cette date ;
« 5° Les fournisseurs visés à l'article 3 de la présente loi en vue de fournir des clients éligibles ou des distributeurs.
« Un client éligible peut, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur de son choix, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre, des personnes morales distinctes. Lorsqu'un client éligible exerce cette faculté pour un site, le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu à un prix réglementé, est résilié de plein droit à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.
« Art. 2 bis. - Lorsqu'un client éligible n'exerce pas, pour un site, le droit de se fournir auprès d'un fournisseur de son choix ouvert par l'article 2, il conserve, pour ce site, le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de gaz aux clients non éligibles.
« Art. 3. - I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
« La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles.
« L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.
« Elle est délivrée ou refusée en fonction :
« - des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
« - de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 11 B.
« Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.
« Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, le cas échéant, pour les clients non éligibles, s'ils en sont également les distributeurs, par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.
« Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
« En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.
« Art. 4. - I. - Tout refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Un refus peut être fondé sur :
« 1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;
« 2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 11 B ;
« 3° Les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies au II.
« Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une dérogation visée au II ne peut refuser l'accès aux ouvrages et aux installations visés au premier alinéa qu'elle exploite en raison de l'exécution de ses engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz.
« Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris à leurs installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge.
« II. - Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de fourniture au titre de l'article 3, dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés économiques et financières du fait d'engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, peut demander à la Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une dérogation temporaire à l'application des dispositions de l'article 1er.
« La durée de la dérogation ne peut excéder un an. La décision relative à la dérogation est motivée, publiée et notifiée à la Commission des Communautés européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, qu'il exploite. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
« Pour statuer sur ces dérogations, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :
« 1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article 11 B ;
« 2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;
« 3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
« 4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;
« 5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;
« 6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur l'application correcte de la présente loi en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

« TITRE II

« LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION
DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

« Art. 5. - I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles.
« Les décisions sur les tarifs sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs, pour les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, et sur son avis pour les autres tarifs visés au présent article. La Commission de régulation de l'énergie émet ses propositions et formule ses avis après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.
« II. - Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. Les tarifs sont uniformes sur le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
« III. - Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.
« Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
« IV. - Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées au III. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le plan indicatif pluriannuel mentionné à l'article 11 et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Art. 6. - I. - Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.
« La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les comptes séparés mentionnés au premier alinéa sont transmis annuellement à la Commission de régulation de l'énergie.
« Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.
« II. - Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.
« Art. 7. - Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.
« Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié identifie, en son sein, un service chargé des relations avec les utilisateurs de ces ouvrages ou installations dont la composition est portée à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie. Ce service préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
« Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère audit service d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
« La peine prévue au troisième alinéa ne s'applique pas à la communication de ces informations :
« - lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ;
« - à la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'article 1er ;
« - aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée exerçant leur mission de contrôle et d'enquête en application des articles 33 et 34 de la même loi ;
« - aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 8. - Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de sûreté, nécessaires à l'application de la présente loi, et notamment à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique et à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
« La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.
« Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
« Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.
« Art. 8 bis. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : "six membres" sont remplacés par les mots : "sept membres".
« II. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : "Deux membres, dont le président, sont nommés par décret, deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, deux membres sont nommés par le président du Sénat et un membre est nommé par le président du Conseil économique et social."
« III. - Les membres de la commission visée à l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à leur terme.
« IV. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 31 mars 2004.

« Art. 9. - I. - Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans le dernier alinéa (9° ) de l'article L. 311-4 du code de justice administrative et dans tous les textes pris pour leur application, les mots : "Commission de régulation de l'électricité" sont remplacés par les mots : "Commission de régulation de l'énergie".
« II. - Supprimé .
« III. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Dans le premier alinéa de l'article 31, après les mots : "d'électricité", sont insérés les mots : ", aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié" ;
« 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : "le domaine de l'électricité" sont remplacés par les mots : "les domaines de l'électricité et du gaz naturel" ;
« 3° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : "ce domaine" sont remplacés par les mots : "ces domaines" ;
« 4° Les trois premiers alinéas de l'article 32 sont ainsi rédigés :
« Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
« Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.
« La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz naturel. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. »
« 5° Le premier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;
« 6° Le premier alinéa du I de l'article 33 est complété par les mots : "et de la loi n° du précitée" ;
« 7° Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 33, après les mots : "réseau public de transport", sont insérés les mots : "d'électricité" ;
« 8° Le deuxième alinéa du II de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en cours. » ;
« 9° Le premier alinéa du I de l'article 38 est ainsi rédigé :
« En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi ou des contrats et protocoles visés à l'article 1er de la loi n° du précitée, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. » ;
« 10° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38, le mot : "publics" est remplacé par les mots : ", ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa" ;
« 11° Dans le troisième alinéa du I de l'article 38, les mots : "publics de transport et de distribution d'électricité" sont remplacés par les mots : ", ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa" ;
« 12° L'article 39 est ainsi rédigé :
« Art. 39. - Le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
« Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. » ;
« 13° Dans le premier alinéa de l'article 40, les mots : "ou de leurs utilisateurs" sont remplacés par les mots : "d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations" ;
« 14° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 40 est ainsi rédigé :
« En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 6 de la loi n° du précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. » ;
« 15° Dans le quatrième alinéa de l'article 40, le mot : "publics" est remplacé par les mots : ", ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa" ;
« 16° Dans le sixième alinéa (2°) de l'article 40, les mots : "le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution" sont remplacés par les mots : "le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa" et les mots : "de la présente loi" sont insérés après les mots : "de l'article 38" ;
« 17° Le septième alinéa (3°) de l'article 40 est ainsi rédigé :
« En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel aux obligations de communication de documents et d'informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la présente loi et aux articles 1er, 4, 6 et 7 de la loi n° du précitée, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'article 27 de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. » ;
« 18° Dans le neuvième alinéa (4°) de l'article 40, les mots : "ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution" sont remplacés par les mots : ", l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa".
« IV. - L'article 29 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "ou de Gaz de France" ;
« 2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : "de distribution d'électricité", sont insérés les mots : "ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié".
« Art. 10. - I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : "Electricité et gaz".
« II. - L'article L. 2224-31 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, après les mots : "la distribution publique d'électricité", sont insérés les mots : "et de gaz" ;
« 2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : "distribution d'électricité", sont insérés les mots : "et de gaz" ;
« 3° Au troisième alinéa du I :
« a) Après les mots : "organisme de distribution", sont insérés les mots : "d'électricité et de gaz" ;
« b) Les mots : "sous réserve des" sont remplacés par les mots : "dans les conditions prévues par les" ;
« c) Après les mots : "service public de l'électricité", sont insérés les mots : "et de l'article 7 de la loi n° du relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie." ;
« 3° bis Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 EURen cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 7 de la loi n° du précitées. » ;
« 4° Dans les première et seconde phrases du quatrième alinéa du I, après les mots : "d'électricité", sont insérés les mots : "et de gaz". La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : "ou au III du présent article" ;
« 5° Au premier alinéa du II, après les mots : "à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée", sont insérés les mots : "et à l'article 11 B de la loi n° du précitée" ;
« 6° Au troisième alinéa du II, les mots : "de l'électricité livrée" sont remplacés par les mots : "de l'électricité et du gaz livrés".
« III. - En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution publique de gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.

« TITRE III

« LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL


« Art. 11 B. - Des obligations de service public sont imposées :
« - aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1er ;
« - aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 2 et 3 ;
« - aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis du livre Ier du code minier.
« Elles portent sur :
« - la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;
« - la continuité de la fourniture de gaz ;
« - la sécurité d'approvisionnement ;
« - la qualité et le prix des produits et des services fournis ;
« - la protection de l'environnement ;
« - l'efficacité énergétique ;
« - le développement équilibré du territoire ;
« - la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;
« - le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
« Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les modalités du contrôle de leur respect.
« Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent, sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 11 C. - Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, et la maîtrise de la demande d'énergie.
« Les conventions prévues par l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité.
« En cas de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil ne peut être stipulée que si un diagnostic de cette installation est annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. Ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de l'acte authentique.
« Art. 11. - I. - Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique, et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins.
« Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.
« II. - En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d'Etat.
« Art. 11 bis. - Supprimé .
« Art. 11 ter. - I. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
« 1° Dans le sixième alinéa, les mots : "Un Observatoire national du service public de l'électricité" sont remplacés par les mots : "Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz" ;
« 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l'évolution des tarifs de vente du gaz et de l'électricité pour chaque type de client." ;
« 3° Dans le septième alinéa, après les mots : "secteur de l'électricité", sont insérés les mots : "de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier," ;
« 4° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune rémunération. »
« II. - Dans le dernier alinéa de l'article 10 de la même loi, les mots : "Observatoire national du service public de l'électricité" sont remplacés par les mots : "Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz".
« Art. 11 quater . - Le troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France destinées aux clients finals présents sur le territoire national, se réunissant au moins deux fois par an, émet :
« - pour ce qui concerne Electricité de France, un avis motivé sur toute question relevant de l'application du II et du présent III ;
« - pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute question relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture de gaz.
« Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions. »

« TITRE IV

« LE TRANSPORT
ET LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

« Art. 12. - Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi.
« L'opérateur assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissement relatif au transport ou à la distribution du gaz naturel.
« Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocie librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
« Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
« Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 13. - I. - Un décret définit le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.
« II. - L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à l'initiative, selon le cas, du ministre chargé de l'énergie ou du représentant de l'Etat dans le département, en application des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
« Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue à l'article 13 bis de la présente loi.
« Les modalités d'application du présent II sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.
« III et IV. - Supprimés.
« Art. 13 bis A. - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
« Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
« - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
« - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
« - soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
« En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
« Art. 13 bis B. - Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport ou de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
« Art. 13 bis. - I. - La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation précitée peut être délivrée ou refusée et les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique.
« Cette autorisation est délivrée en fonction :
« - des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
« - de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public ;
« - de la protection de l'environnement ;
« - de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des réseaux ou installations qui leur sont raccordés.
« L'autorisation est incessible et nominative. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie. L'autorisation confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz naturel ont le caractère de travaux publics.
« Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel exerce ses missions dans les conditions fixées par celle-ci et le cahier des charges qui y est annexé.
« I bis. - Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et la servitude de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie s'appliquent aux travaux déclarés d'utilité publique à la demande du pétitionnaire de l'autorisation de transport.
« I ter. - Dans les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée et l'article L. 113-5 du code de la voirie routière, après le mot : "concession", sont insérés les mots : "ou autorisation de transport de gaz naturel" et, après le mot : "concessionnaire", sont insérés les mots : "ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel".
« II. - Les demandes de concession, autorisation ou déclaration pour la construction et l'exploitation d'ouvrages de transport de gaz naturel par canalisations déposées avant l'entrée en vigueur du décret visé au I sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
« Les titres délivrés après instruction des demandes mentionnées à l'alinéa précédent valent autorisation au titre du I.
« III. - Les dispositions des contrats d'affermage existants à la date de résiliation des concessions de transport de gaz en application de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée s'appliquent jusqu'au terme prévu par ledit contrat, sauf décision contraire des parties. Le bénéficiaire du transfert de propriété des ouvrages de transport reste soumis aux obligations découlant du cahier des charges annexé à la concession de transport en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, puis au cahier des charges annexé à l'autorisation prévue au I.
« Art. 14. - I. - L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le décret prévu au III du même article prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces établissements publics de coopération peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »
« II. - Le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est supprimé.
« Art. 14 bis. - L'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Le changement d'affectation des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés en application des dispositions du I vers le transport de gaz naturel est soumis à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III.
« Cette autorisation est délivrée en fonction des critères définis à l'article 13 bis de la loi n° du relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et vaut autorisation de transport de gaz naturel.
« Pour les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés déclarés d'utilité publique avant changement d'affectation, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent vaut déclaration d'utilité publique au titre des dispositions applicables aux ouvrages de transport de gaz naturel. Elle confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes prévues par l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »

« TITRE V

« LE STOCKAGE SOUTERRAIN

« Art. 15. - I. - Après l'article 3 du code minier, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Sont soumis aux dispositions du titre V bis la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle. »
« II. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »
« III. - Après le titre V du livre Ier du même code, il est inséré un titre V bis intitulé : "Du stockage souterrain" comprenant neuf articles 104 à 104-8 ainsi rédigés :
« Art. 104. - Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.
« Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : "concession" ou "concession de mines", "périmètre d'une concession", "travaux de recherche de mines" et "travaux d'exploitation de mines" sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : "concession de stockage souterrain", "périmètre de stockage", "travaux de recherche de stockage souterrain" et "travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
« Les mots : "mines" et "gisements miniers" sont assimilés aux mots : "stockages souterrains".
« Art. 104-1. - Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.
« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.
« Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
« Art. 104-2. - Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.
« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.
« Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent article sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.
« Art. 104-3. - I. - L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, est réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.
« II. - Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
« III. - Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du II du présent article.
« Art. 104-4. - Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat.
« Art. 104-5. - Les articles 69 à 76 sont applicables.
« Art. 104-6. - La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77.
« Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141, sont applicables aux stockages souterrains.
« Art. 104-7. - L'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :
« - des articles 78, 79 et 79-1 ;
« - des articles 80, 81 et 83 ;
« - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ;
« - de l'article 91.
« Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
« Art. 104-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre. »
« Art. 16. - I. - Les d et e de l'article 119-1 du code minier sont ainsi rédigés :
« d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;
« e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel. »
« II. - L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "ou de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination industrielle" sont remplacés par les mots : "ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle" sont remplacés par les mots : "du II de l'article 104-3 du code minier" ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application du présent article et du II de l'article 104-3 du code minier. »
« Art. 17. - Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés. Le recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité, dans la limite des capacités disponibles et conformément aux dispositions des autorisations mentionnées aux articles 3 et 13 bis et, le cas échéant, à celles prévues par les concessions de stockage, aux usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de transport de gaz naturel raccordés auxdits stockages et l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 11 B.

« TITRE VI

« CONTRÔLE ET SANCTIONS

« Art. 18. - I. - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, en matière de régulation du marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« II. - Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de gaz naturel mentionnée à l'article 3 de la présente loi, ou de l'autorisation de transport prévue à l'article 13 bis de la présente loi, à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des articles 1er à 8, 11 B, 11, 12 et 13 bis de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application et aux prescriptions particulières fixées par les autorisations.
« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles leur sont applicables.
« Art. 19. - I. - Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 3 ou de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l'autorisation instituée par l'article 13 bis, est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 EUR.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 42 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions visées au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal ; les peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2° , 3° , 4° , 5° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
« III. - 1. Au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : "la présente loi", sont insérés les mots : "et à la loi n° du précitée".
« 2. Au troisième alinéas du même article, après les mots : "la présente loi", sont insérés les mots : "et par la loi n° 4 du précitée".

« TITRE VII

« DISPOSITIONS RELATIVES
AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

« Art. 20 AA. - I. - Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, peut consentir des aides financières pour la réalisation des travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. A cet effet, il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension.
« Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, de récupérer soit sur les consommateurs, soit sur les autorités concédantes, la contribution prévue à l'alinéa précédent.
« Aucune indemnité ne peut être réclamée par les concessionnaires ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée à l'Etat ou aux autorités concédantes du fait de l'application des présentes dispositions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les bases de l'attribution des participations ainsi que l'organisation et la gestion du Fonds d'amortissement des charges d'électrification. »
« II. - L'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "Ce fonds est alimenté :" sont supprimés ;
« 2° Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés.

« Art. 20 B. - Avant le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles. »

« Art. 20 bis. - I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent :
« a) En matière de production d'électricité :
« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ;
« 2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 de la présente loi ;
« b) En matière de fourniture d'électricité :
« 1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en CAR.22]uvre de la tarification spéciale produit de première nécessité" mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 4 ;
« 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III de l'article 2. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale produit de première nécessité" mentionnée à l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé de l'énergie.
« Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée. Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.
« Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22, ne peut excéder 500 000 EUR.
« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l ensemble des charges visées aux a et b, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.
« La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 7 % du tarif de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, correspondant à une souscription d'une puissance de 6 kVA sans effacement ni horosaisonnalité.
« Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Celles des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme précité en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux. Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
« Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution, acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d'électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations. Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public. En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.
« La Caisse des dépôts et consignations reverse deux fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° des a et b les sommes collectées. Le montant des contributions que les opérateurs reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 41, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
« Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III de l'article 2.
« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
« La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service public de l'électricité visées au présent I. »
« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003, à l'exception de celles relatives aux pénalités de retard.
« Pour l'année 2003, le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est fixé à 0,33 centime d'euro.
« A titre transitoire, les opérations de déclaration et d'évaluation des charges de service public, les opérations de reversement aux opérateurs qui supportent ces charges et les opérations de contrôle s'effectuent, en 2003, selon les modalités prévues par le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds de service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires ou rendues caduques par les dispositions du I du présent article.
« Les producteurs qui produisent pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire d'un réseau public de distribution effectuent leurs déclarations et acquittent leurs contributions selon les dispositions prévues au I.
« Art. 20 ter. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Dans le huitième alinéa du III de l'article 2, les mots : "; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi" sont supprimés ;
« 2° Dans le premier alinéa du II de l'article 5, les mots : "et au 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale" sont supprimés ;
« 3° Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 est supprimé ;
« 4° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 10, les mots : "supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par" sont remplacés par les mots : "compensés dans les conditions prévues au I de" ;
« 5° Dans le troisième alinéa du I de l'article 15, les mots : "titulaires de l'autorisation visée" sont remplacés par les mots : "mentionnés" ;
« 6° Dans le cinquième alinéa de l'article 23, les mots : "autorisé en application du" sont remplacés par les mots : "mentionné au" ;
« 7° Dans le premier alinéa de l'article 41, les mots : "ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22," sont supprimés.
« Art. 20 quater . - Après le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils exploitent font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi. »

« Art. 20 septies . - L'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce service ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article 16 souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce service.
« Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas d'incompatibilités au regard de ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.
« Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un représentant des agents du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un représentant du directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« Art. 20 octies A. - Le I de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel et d'approvisionnement préalablement établis. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : ", de manière à satisfaire les programmes de consommation et d'approvisionnement de leurs clients" sont supprimés ;
« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : ", de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients" sont supprimés ;
« 4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
« 5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les programmes d'appel et d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure, avant leur mise en oeuvre, de l'équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale. »
« Art. 20 octies B. - Le troisième alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en oeuvre, les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement ainsi que les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport. »
« Art. 20 octies C. - La première phrase du dernier alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :
« A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. »
« Art. 20 octies D. - La dernière phrase de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : ", ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article 99.
« Art. 20 octies . - Les deux premières phrases du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi rédigées :
« Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. »
« Art. 20 nonies . - Les deuxième et avant-dernier alinéas du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi rédigés :
« - sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;
« - les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent continuer à bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi ; ».
« Art. 20 decies . - Supprimé.
« Art. 20 undecies A. - Le dernier alinéa du III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimé.
« Art. 20 undecies. - Le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« IV. - Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le territoire national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et à contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, ce décret fixe les conditions d'exercice de cette activité et celles dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut interdire à un opérateur d'exercer cette activité sur le territoire national.
« Il précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs. »
« Art. 20 duodecies . - Dans le V de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : "publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs et" sont remplacés par les mots : "publique la liste des".
« Art. 20 terdecies A. - Après le sixième alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise vendant de l'électricité à des clients éligibles qui le souhaite, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals éligibles. Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site. »
« Art. 20 terdecies B. - Supprimé.
« Art. 20 terdecies . - L'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, et de la loi n° du relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée. »

« Art. 20 quindecies A. - Le troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie. Elle peut également recruter des agents contractuels. »
« Art. 20 quindecies. - Supprimé.
« Art. 20 sexdecies A. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission se prononce dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à quatre mois si elle l'estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées à l'article 33 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai de quatre mois précité peut toutefois être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante. »
« Art. 20 sexdecies B. - Le premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ces dispositions ne s'opposent pas au maintien ou à l'établissement d'accords amiables entre les opérateurs mentionnés au présent alinéa et les organisations professionnelles du secteur."
« Art. 20 sexdecies . - Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de l'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »
« Art. 20 septdecies. - I. - L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
« L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les projets d'implantation, qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact, doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
« L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« II. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le Conseil régional peut en confier l'élaboration, sous son contrôle, aux services de l'Etat.
« Art. 20 octodecies . - Les dispositions des articles 8 bis, 8 ter, 9, 20 AA, 20 A, 20 B, 20 bis, 20 ter, 20 quater , 20 quinquies , 20 octies D, 20 octies , 20 nonies , 20 undecies A, 20 undecies, 20 duodecies , 20 terdecies A, 20 terdecies , 20 quaterdecies , 20 quindecies A, 20 sexdecies A, 20 sexdecies et 20 septdecies de la présente loi sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application des articles 20 bis et 20 quater , les droits et obligations impartis à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 21 A. - Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Redevances dues pour le transport
et la distribution de l'électricité et du gaz

« Art. L. 3333-8. - Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
« Art. L. 3333-9. - Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.
« Art. L. 3333-10. - Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
« La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances. »
« Art. 21. - I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
« 1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n° du relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Les monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont supprimés. » ;
« 2° Au quatrième alinéa (1°) de l'article 8, les mots : "le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle au moins 30 % du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics" sont supprimés ;
« 3° Le dix-septième alinéa de l'article 8 est supprimé.
« II. - Sont abrogés :
« 1° L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz ;
« 2° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;
« 3° L'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
« 4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle ;
« 5° Le V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
« Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la demande.
« Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les autorisations délivrées à l'issue des procédures mentionnées à l'alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1 et 104-2 du code minier.
« III. - La première phrase du sixième alinéa du II de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée est ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire du transfert est, à la même date, réputé autorisé au titre de l'article 13 bis de la loi n° du relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie jusqu'à ce qu'il lui soit délivré de nouvelles autorisations, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au I de ce même article. »
« IV. - Dans le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, les mots : "mentionnée au V" sont remplacés par les mots : "mentionnée à l'article 13 bis de la loi n° du précitée". »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Nous allons maintenant examiner les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

Article 11 C



M. le président.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 11 C par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. J'exposerai très brièvement, puisque je viens d'en expliquer le sens, la justification de cet amendement. Le décret d'application qui était prévu pour l'ensemble des dispositions de l'article 11, dans sa forme unique, a disparu dans sa forme scindée ; or il doit être appelé dans chacun des articles nouveaux.
J'ajoute que ce décret est nécessaire. Il est indispensable de définir le contenu du diagnostic des installations gazières, ainsi que celui du certificat exigible en cas de vente d'un bien immobilier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Monsieur le président, je ne peux émettre qu'un avis personnel, dans la mesure où la commission ne s'est pas réunie. Je souhaite simplement expliquer la raison pour laquelle la commission mixte paritaire a divisé en trois l'article 11.
Nous avons voulu séparer trois éléments : les missions de service public font l'objet de l'article 11 B ; les dispositions relatives au logement social, c'est-à-dire le volet social de cette mission de service public, sont réunies dans l'article 11 C ; enfin, l'article 11 traite du plan indicatif pluriannuel, c'est-à-dire à la fois des approvisionnements en gaz naturel et des investissements en infrastructures gazières, que ce soit le stockage, les réseaux ou les ports d'arrivée.
En réalisant cette division, le décret auquel nous devions faire référence a échappé à notre vigilance.
Comme nombre de parlementaires, je n'aime pas beaucoup les décrets d'application en Conseil d'Etat et je préfère que les précisions, si elles relèvent du domaine législatif, soient intégrées dans la loi.
En revanche, sur le volet relatif aux logements sociaux, un décret en Conseil d'Etat me paraît absolument indispensable. C'est pour cette raison que, à titre personnel, je suis tout à fait favorable à l'amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je voudrais être sûr qu'il ne s'agit pas d'une manoeuvre dilatoire pour mettre en oeuvre les conventions concernant le logement social et qu'il n'y aura pas de distorsion entre les trois décrets en Conseil d'Etat.
Mme Odette Terrade. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je renouvelle l'engagement que j'ai pris tout à l'heure de faire en sorte que ces décrets soient publiés dans les meilleurs délais.
M. Lucien Lanier. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

Article 20 septdecies



M. le président.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la dernière phrase du III de l'article 20 septdecies : "Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional." »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. La version du texte qui a été établie par la commission mixte paritaire prévoit la réalisation par le conseil régional d'un schéma régional éolien. La réalisation de ce schéma peut être d'un commun accord confiée aux services de l'Etat.
Nous proposons une rédaction alternative qui nous semble plus conforme à l'organisation des pouvoirs à l'échelon régional.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Toujours à titre personnel, je suis tout à fait favorable à cet amendement purement rédactionnel.
J'ajouterai que le sujet dont il traite nous tient à coeur, au Sénat, puisqu'il est lié directement à une proposition de loi qui avait été déposée par notre collègue Jean-François Le Grand.
Cela signifie indirectement, madame la ministre, que vous êtes favorable aux schémas régionaux éoliens, et je m'en réjouis.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote.
M. Jean-François Le Grand. D'abord, je tiens à faire la louange de nos collègues socialistes pour avoir rendu hommage à M. Ladislas Poniatowski - le fait est suffisamment rare pour être relevé -, hommage auquel, bien sûr, l'UMP s'associe. Notre groupe ne saurait être en reste quant aux félicitations adressées à M. le rapporteur !
Je regrette à l'inverse - je le dis sans esprit polémique - quelques amnésies sélectives, mais l'essentiel n'est pas là : il est dans le texte.
J'en viens donc à l'amendement n° 2 et à l'article 20 septdecies.
Je tiens à remercier M. le rapporteur et M. le président de la commission d'avoir proposé d'incorporer dans le projet de loi relatif aux marchés énergétiques des dispositions sur les éoliennes.
Ces dispositions faisaient partie d'une proposition de loi, que j'avais eu l'honneur de déposer et de rapporter, votée à l'unanimité par le Sénat. Il n'y a pas là une mauvaise manière faite à une proposition de loi, car, pour qu'il y ait marché de l'énergie, il faut qu'il y ait de l'énergie, et, pour qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait production d'énergie, production à laquelle contribuent les éoliennes. Notre pays s'est d'ailleurs engagé à recourir dans les années qui viennent à 21 % d'énergies renouvelables.
C'est dans cet esprit que la proposition de loi avait été déposée.
« Si l'on ne dit presque rien dans ce monde, qui soit entendu comme on le dit, il y a bien pis, c'est qu'on n'y fait presque rien, qui soit jugé comme on l'a fait », disait Diderot.
La proposition de loi n'était absolument pas « anti-éolienne ». Elle consistait simplement à faire en sorte que les éoliennes rentrent dans le droit commun. Je sais bien que le fait de dire « rentrer dans le droit commun » suppose qu'elles n'y étaient point. En fait, il y avait dans la législation des lacunes concernant l'implantation des éoliennes.
Je remercie donc encore M. le rapporteur d'avoir eu l'amabilité de proposer des amendements visant à incorporer dans le présent projet de loi des dispositions directement issues de la proposition de loi que le Sénat avait initialement votée.
M. le président. Le Sénat ne peut, je crois, que se réjouir que des préoccupations qu'il a, à l'unanimité, exprimées soient prises en compte.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je comprends que le terme « concourir » soit plus large que le terme « confier ». En tout cas, il manifeste un certain degré d'ouverture à l'égard des services de l'Etat : ce n'est pas une obligation.
Permettez-moi de conclure par un clin d'oeil, monsieur Le Grand : s'agissant d'amnésie, j'ai oublié tout à l'heure de citer deux amendements qui avaient été repoussés par la majorité sénatoriale et qui ont été repris, ce dont je me félicite, par la commission mixte paritaire... (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.
M. Yves Coquelle. Il s'agit moins d'une explication de vote que d'une mise au point, car, bien sûr, le groupe CRC votera contre le projet de loi, mais c'est vers M. Poniatowski que je me tourne. Je ne pouvais lui adresser mes félicitations puisque j'ai combattu, avec mes collègues, sa position tout au long de la séance. Je tiens cependant à souligner ici la courtoisie avec laquelle il a répondu à nos interrogations et à nos propositions, même s'il a rejeté la quasi-totalité d'entre elles.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je vous remercie !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement que le Sénat vient d'adopter.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à vingt et une heures.)

M. le président. La séance est reprise.

6

CANDIDATURE À UNE COMMISSION

M. le président. J'informe le Sénat que le groupe du Rassemblement démocratique et social européen a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu'il propose pour siéger à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la place laissée vacante par M. Robert Calmejane, décédé.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.

7

NÉGOCIATION COLLECTIVE EN MATIÈRE
DE LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES

Adoption des conclusions du rapport
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques. [Rapport n° 105 (2002-2003).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques s'est réunie hier à l'Assemblée nationale pour examiner les trois articles qui restaient en discussion. Elle a adopté sans modification la rédaction du Sénat.
Mes chers collègues, je rappelle que notre assemblée avait, en première lecture, adopté sans modification les six articles du texte transmis par l'Assemblée nationale, suivant en cela la position de votre commission.
Il est vrai que l'équilibre de ce texte sur les licenciements est satisfaisant. Je rappelle, en effet, qu'il ne tend pas à réformer au fond notre droit du licenciement, mais se borne à suspendre, de manière transitoire, l'application de certaines dispositions de la loi du 17 janvier 2002. En cela, il renvoie donc au dialogue social le soin de faire évoluer les règles applicables et à une future loi la tâche d'apporter, sur le fond et au vu des résultats de la négociation interprofessionnelle, les nécessaires modifications d'ordre législatif.
Je considère, en effet, que le champ des articles de la loi du 17 janvier 2002, dont l'application est suspendue, est défini au mieux, de manière à permettre à la future négociation interprofessionnelle de se dérouler dans les meilleures conditions et d'aboutir, je l'espère, à un accord.
J'estime également que les débats parlementaires ont permis de préciser, de façon claire, la portée des accords expérimentaux qui sont prévus à l'article 2. Je souhaite, ici, apaiser certaines craintes. Ils n'ont bien sûr pas vocation à déroger aux dispositions d'ordre public des livres III et IV du code du travail. Ils visent seulement à permettre l'aménagement des modalités de mise en oeuvre de ces dispositions, dans le respect des prérogatives du comité d'entreprise.
Quant aux nouvelles dispositions relatives au harcèlement moral qui ont été introduites par l'Assemblée nationale, elles nous ont paru très raisonnables. il est vrai qu'elles reprenaient la position défendue par le Sénat l'an passé sur ce sujet, tant sur le régime de la charge de la preuve que sur la procédure de médiation.
S'agissant de l'article 6, le Sénat a fait part de sa grande réserve quant à l'intervention du FSV, le fonds de solidarité vieillesse, dans le champ de la protection sociale complémentaire. Il a néanmoins jugé possible d'accepter, à titre transitoire, une telle extension des missions du FSV, compte tenu des engagements pris par le Gouvernement pour une rapide mise en ordre des circuits financiers de la sécurité sociale.
Le Sénat a toutefois souhaité, en première lecture, introduire trois nouveaux articles qui, sans être dénués de tout lien avec le texte, n'abordent pas directement la question centrale des licenciements. Ces apports ont été retenus par la commission mixte paritaire.
L'article 7 ouvre explicitement un nouveau cas de recours au CDD, le contrat à durée déterminée : le remplacement temporaire d'un chef d'exploitation agricole, de son conjoint collaborateur ou d'un collaborateur non salarié. Il s'agit, ici, pour une large part, de sécuriser une pratique dont le fondement juridique apparaît fragile. Mais il sera sans doute nécessaire ultérieurement d'introduire dans le code du travail une disposition générale autorisant le remplacement de tous les non-salariés par un salarié en CDD, plutôt que d'insérer progressivement une succession de dispositions visant chaque profession non salariée.
L'article 8 vise à favoriser l'accès des salariés en CDD à la formation professionnelle. C'est un véritable impératif, car c'est trop souvent le manque de qualification des salariés en CDD qui ne permet pas leur embauche en CDI, en contrat à durée indéterminée, ou qui ne leur permet pas de trouver un autre travail.
Le dispositif revient en partie sur l'article 125 de la loi du 17 janvier 2002. Cet article avait relevé le montant de « l'indemnité de précarité » en fin de CDD de 6 % à 10 % de la rémunération perçue. L'article 8 autorise un accord de branche étendu à maintenir cette indemnité au taux de 6 %, à la condition que cet accord organise le développement de la formation professionnelle et l'accès au bilan de compétences - vous vous en souvenez, nous en avions beaucoup parlé - des salariés en CDD dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
A ce propos, je rappellerai qu'une telle solution avait déjà été évoquée par le gouvernement précédent et la majorité de l''époque lors des débats sur la loi dite de modernisation, avant d'être curieusement écartée.
Enfin, l'article 9 est une mesure de validation législative des actes pris après avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications pris entre 1991 et 1995. Ces actes apparaissaient, en effet, juridiquement fragiles, compte tenu d'une irrégularité dans la composition de cette commission. Il importait donc d'apporter une réponse aux quelque 300 000 fonctionnaires dont le statut pourrait être remis en cause par une éventuelle décision de justice.
Au total, votre commission considère que ce projet de loi tel qu'il est issu de nos travaux constituera une étape importante dans la modernisation de nos relations du travail. Il prépare, en effet, la nécessaire réforme de notre droit du licenciement économique et permet de renouer avec la tradition du dialogue social en matière d'emploi, tradition singulièrement mise à mal ces dernières années.
Votre commission vous propose donc d'adopter ce projet de loi tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, hier, la commission mixte paritaire a adopté la version du projet de loi réformant le volet anti-licenciement de la loi de modernisation sociale issue des travaux du Sénat.
Votre texte suspend, pour ne pas dire abroge, certains des articles de la loi de modernisation sociale qui renforçaient les pouvoirs d'intervention des salariés face aux licenciements.
C'est un texte structurant, qui pose les bases de la réforme du droit du licenciement économique : la loi deviendrait subsidiaire et la liberté contractuelle quasiment sans limite.
Nous avons tenu, lors de la discussion de ce projet de loi en première lecture, à exprimer fortement nos divergences de fond quant aux choix risqués faits par le Gouvernement en matière de licenciements économiques, mais aussi, plus globalement, en ce qui concerne votre politique économique et sociale.
Votre démarche n'est ni opportune ni pragmatique ; elle est bel et bien dictée par des considérations étroitement idéologiques.
Vous ne répondez en rien à l'insécurité économique et sociale dont sont victimes les salariés. En revanche, vous adressez des signaux forts au patronat, qui demande toujours moins de contraintes et toujours plus d'allégements de charges sociales.
Vous ouvrez des brèches énormes dans notre droit du travail, en faisant fi de l'ordre public social, du principe de faveur.
Contre les accords de méthode auxquels vous donnez la priorité, nous avons objecté un certain nombre d'arguments. La seule réponse que vous avez bien voulu nous faire renforce notre conviction que ces accords permettront de déroger largement aux principes fondamentaux du code du travail. Et nous craignons que votre texte ne réduise à rien les garanties dont les salariés peuvent bénéficier.
Toutes les observations formulées hier, qui justifiaient notre opposition au texte, demeurent. Je ne les développerai pas de nouveau. Toutefois, je tiens à insister sur le fait qu'il est plus que dommageable que sur un sujet aussi crucial, les licenciements économiques, le débat concernant des milliers de salariés, si l'on peut le qualifier ainsi, ait été aussi vite expédié.
Monsieur le ministre, je profite de votre présence ce soir au Sénat pour évoquer une question précise d'actualité qui, certes, n'a pas de lien direct avec ce projet de loi, mais dont l'importance appelle une clarification.
Le 14 décembre dernier, a été publié au Journal officiel un arrêté daté du 12 décembre, que vous avez signé, monsieur le ministre, nommant au conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA, un représentant du MEDEF et un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME. Or ce même 12 décembre, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 2002-463 concernant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003. Notamment saisi sur la constitutionnalité de l'article 56 de ce texte, le Conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions qu'il contient « n'ont pour effet ni d'affecter directement l'équilibre financier du régime général, ni d'améliorer le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale », et que « par suite, elles ne peuvent figurer dans une telle loi et doivent être déclarées non conformes à la Constitution ». L'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel stipule donc que « sont déclarés contraires à la Constitution [...] les I, II et III de l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 ».
Certes, monsieur le ministre, s'il est vrai que cet article 56 n'est pas déclaré contraire à la Constitution pour des raisons de fond, en l'occurrence le retour du MEDEF dans la commission Accidents du travail-maladies professionnelles, il l'est pour des raisons de forme, puisque c'est le fait qu'il soit un « cavalier » qui motive la décision des juges constitutionnels.
Pour autant, cet article n'en est pas moins jugé contraire à la Constitution, et donc inapplicable.
Cela signifie que le retour des représentants patronaux dans la commission Accidents du travail - maladies professionnelles est irrecevable sous cette forme et que l'arrêté de nomination de leurs représentants au conseil d'administration du FIVA n'est donc pas légal.
En effet, le 2° du chapitre Ier de l'article 1er du décret 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au FIVA dispose que « le conseil d'administration du FIVA comprend, outre le président, huit représentants des organisations siégeant à la commission Accidents du travail - maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale », avant d'énumérer les partenaires visés : le MEDEF, la CGPME, l'UPA - l'Union professionnelle artisanale - puis les syndicats de salariés, etc.
Monsieur le ministre, l'arrêté que vous avez signé le 12 décembre dernier ne peut être considéré comme légal et donc applicable, puisque la participation au conseil d'administration du FIVA est clairement conditionnée par la participation à la commission Accident du travail - maladies professionnelles, à laquelle le MEDEF et la CGPME ne peuvent accéder au vu de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 12 décembre.
Des organisations syndicales et des associations de victimes de l'amiante siégeant au conseil d'administration du FIVA ont déposé ou déposeront dans le heures qui viennent des recours devant le Conseil d'Etat visant, dans un premier temps, à suspendre l'application de l'arrêté du 12 décembre, puis à faire annuler ce texte, sinon l'application de celui-ci résulterait de la mise en oeuvre d'une mesure contraire à la Constitution.
Si j'interviens sur ce point ce soir, monsieur le ministre, c'est parce qu'il s'agit avant tout d'une question politique, et non d'une simple question de droit ou de forme et de procédure. En effet, cet arrêté intervient, par le plus grand des hasards, au moment où le Gouvernement a reporté du 16 au 20 décembre, c'est-à-dire demain, le conseil d'administration du FIVA au cours duquel devaient être votés les montants des indemnisations proposées aux victimes de l'amiante et à leurs ayants droit. Il s'agit bien évidemment, pour le MEDEF, de siéger au conseil d'administration du FIVA pour peser en faveur de montants d'indemnisations les plus bas possibles. Face à la catastrophe de l'amiante et au nombre prévisible de ses victimes, les représentants patronaux ont bien compris qu'ils allaient devoir assumer les conséquences de leur responsabilité dans la catastrophe de l'amiante, se traduisant par une lourde charge financière en matière de réparation. Leur introduction dans le conseil d'administration du FIVA a pour objet de leur permettre de peser pour échapper à cette responsabilité.
Dans une réponse à une question d'actualité sur le FIVA posée hier à l'Assemblée nationale par mon collègue M. Christian Paul, Mme la ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle a répondu que, dans ce cadre, « le Gouvernement n'a rien à se reprocher, bien au contraire », et qu'il souhaite que « le barème médical soit adopté par le conseil d'administration du FIVA qui doit se réunir le 20 décembre, de manière que les indemnités commencent à être versées dès le début de l'année 2003 ». Les victimes et leurs représentants ne demandent pas mieux, monsieur le ministre ! Ils attendent la mise en place et le fonctionnement effectif du FIVA depuis sa création en 2001, et ne peuvent que regretter que le premier conseil d'administration du FIVA n'ait eu lieu qu'en juin 2002 ! Ils exigent cette indemnisation, mais pas n'importe comment, pas avec des montants dérisoires, insultants pour les victimes, pas par le biais d'une réparation bradée !
Monsieur le ministre, vous vous grandiriez en annulant votre arrêté, dont le caractère illégal est évident, et qui fait encore perdre du temps aux victimes, puisque le conseil d'administration prévu demain ne pourra pas se réunir et sera donc repoussé de quelques semaines encore, ou bien, s'il se tient, ses travaux et décisions seront déclarés illégaux par le Conseil d'Etat. Monsieur le ministre, les victimes ne peuvent indéfiniment voir le calcul et le versement de leurs indemnisations repoussés : c'est pourtant l'effet que produit cet arrêté du 12 décembre. (M. Gilbert Chabroux applaudit.) M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n'y avait pas de surprise à attendre de la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier.
M. Nicolas About, président de la commission. On ne sait jamais ! (Sourires.)
M. Gilbert Chabroux. Le scénario était parfaitement réglé entre les députés et les sénateurs de la majorité. La manière dont le débat a été escamoté ici, au Sénat,...
M. Nicolas About, président de la commission. On n'est pas chez les Verts !
M. Gilbert Chabroux. ... laissait présager le fait que la CMP serait vite expédiée. Il s'agissait d'en finir le plus vite possible avec le volet anti-licenciements de la loi de modernisation sociale.
Ainsi, la loi du 17 janvier 2002 n'aura même pas eu le temps de s'appliquer. Mais il faut croire qu'elle vous inquiétait beaucoup, comme elle inquiétait le MEDEF qui réclamait son abrogation.
M. Nicolas About, président de la commission. Vous aviez mis tellement de temps à la faire...
M. Gilbert Chabroux. Vous avez choisi de la suspendre, mais nous savons bien que, de fait, il s'agit d'une abrogation. Personne n'imagine sérieusement qu'au terme d'un délai de dix-huit mois les articles de la loi de modernisation sociale relatifs aux licenciements reprendront vie.
M. Nicolas About, président de la commission. On ne sait jamais !
M. Gilbert Chabroux. Il s'agit d'une abrogation déguisée, car vous nourrissez l'espoir que les partenaires sociaux fourniront au Gouvernement un projet de loi clefs en main. C'est là que réside l'astuce du dispositif inédit que vous nous proposez !
M. Alain Gournac, rapporteur. « L'astuce ! »
M. Gilbert Chabroux. J'exprime mon admiration devant l'astuce, mais pas devant le fond !
M. Nicolas About, président de la commission. Je partage votre admiration non pas pour « l'astuce », mais pour la valeur du texte !
M. Gilbert Chabroux. Nous sommes en désaccord avec cette manière de procéder. Que le Gouvernement souhaite modifier une loi existante est tout à fait légitime ; mais point n'est besoin de la suspendre avant d'en proposer une autre, revenant ainsi à un texte antérieur. On a rarement vu cela. Ce n'est pas de bonne méthode !
Monsieur le président de la commission des affaires sociales, vous avez reproché à l'opposition de ne pas avancer de propositions qui auraient alimenté le débat. Mais nos propositions, et nous l'avons sans cesse rappelé, sont contenues tout entières dans la loi de modernisation sociale, qu'il fallait laisser vivre pour pouvoir en juger les résultats. Vous n'avez pas voulu de ce débat, dont nous nous sentons frustrés, et nous nous interrogeons.
Pourquoi, par exemple, la commission n'a-t-elle pas procédé comme en juin 2001, avant la deuxième lecture, en organisant toute une série d'auditions des partenaires sociaux et de professeurs de droit du travail ? Pourquoi n'avez-vous pas repris la même méthode ? Sans doute saviez-vous par avance ce que les partenaires avaient à dire ! (M. le rapporteur proteste.)
M. Nicolas About, président de la commission. Oui, puisque c'était déjà fait !
M. Gilbert Chabroux. Ou encore, pourquoi fallait-il, s'il s'agissait seulement de suspendre les articles relatifs au licenciement, revenir sur le harcèlement moral au travail et remettre en cause les dispositions de la loi de modernisation sociale relatives à la charge de la preuve ?
M. Nicolas About, président de la commission. Elles n'étaient pas conformes à la directive européenne !
M. Gilbert Chabroux. Le régime instauré par la loi de modernisation sociale, contrairement à ce que vous dites, était parfaitement équilibré et, de surcroît, conforme à la jurisprudence établie par la Cour de cassation. Le régime retenu dans la proposition de loi de lutte contre les discriminations, notamment en matière d'accès à l'emploi, est d'ailleurs identique ; au demeurant une partie de la droite l'avait votée. Voilà qui montre bien que cette définition est raisonnable et qu'elle ne doit pas être modifiée. Elle laisse aux juges une totale liberté d'enquête et d'appréciation.
J'ai rappelé que, selon l'INSEE, sept millions de Français sont concernés par la violence au travail. Le harcèlement moral au travail est, hélas ! un phénomène très répandu. Or les dispositions que vous avez acceptées vont rendre pratiquement impossible tout recours de la part des salariés. Comment pourront-ils plaider devant les tribunaux alors qu'il leur faudra engager une procédure contre la direction de leur entreprise, avec tout ce que cela implique, notamment en termes de coût financier ? En pratique, ce droit ne pourra plus jamais être appliqué. Ce sera la loi du plus fort.
Le Sénat aurait été bien inspiré, compte tenu du travail qu'il avait effectué sur ce sujet - travail qu'avait en partie mené M. Alain Gournac, et que je salue -, de mettre en garde le Gouvernement. Il aurait également pu se dispenser d'adopter l'amendement qui vise à réduire de 10 % à 6 % le montant de la prime de précarité versée en fin de mission aux personnes employées en contrat à durée déterminée : même s'il est légitime de vouloir améliorer la formation professionnelle, on peut y parvenir autrement qu'en mettant à contribution ceux de nos concitoyens qui sont en situation de précarité.
Tout cela est révélateur de vos intentions : ce sont les salariés et les chômeurs qui, dans tous les cas, constituent la variable d'ajustement, et nous le constaterons encore à propos de l'UNEDIC et de l'assurance chômage. Pendant ce temps, vous développez votre politique d'allégement des cotisations sociales patronales. Il y a deux poids et deux mesures : il y a bien la France d'en haut et la France d'en bas.
Il nous reste maintenant, hélas ! à mesurer les effets désastreux de votre politique sur la vie économique et sociale de notre pays. Dans quelques mois, nous serons pleinement éclairés. Les Français prendront alors conscience de la situation dans laquelle vous les aurez conduits ; vous devrez leur présenter un bilan, et ils sauront l'analyser.
Vous comprendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues, que le groupe socialiste vote contre le texte qui nous est présenté !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis tout d'abord que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur le texte tel que le Sénat l'avait voté.
Je ne m'étonne pas que les représentants de l'opposition soient un peu frustrés devant la cohérence de la majorité. Il est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude d'une telle unité : si j'en juge par les conditions dans lesquelles a été élaborée la loi de modernisation sociale, le moins que l'on puisse dire est que le combat fut plus rude entre les différentes tendances de la majorité précédente qu'il ne l'est dans notre majorité ! (M. Gilbert Chabroux s'exclame.) Le texte que vous avez adopté était nécessaire pour mettre un terme à l'application de dispositions nocives pour l'économie française et dangereuses pour les salariés. La loi de modernisation sociale n'a en rien enrayé les plans sociaux, qui ont connu une augmentation de 40 % depuis le début de l'année 2001,...
M. Gilbert Chabroux. Elle ne s'appliquait pas !
M. François Fillon, ministre. ... alors que j'ai démontré que la plupart de ses dispositions s'appliquaient déjà.
Surtout, cette loi, tant par sa complexité que par l'insécurité juridique qu'elle faisait peser sur les procédures de licenciement et sur les plans sociaux, représentait une véritable menace pour l'attractivité du territoire français, et nous sommes nombreux ici à nous inquiéter du risque de désindustrialisation de la France.
M. Alain Gournac, rapporteur. Tout à fait !
M. François Fillon, ministre. Ce risque est réel. Il ne s'agit pas, en l'évoquant, de nier que notre pays a des atouts et que certains secteurs de son économie sont des secteurs dynamiques et en pleine croissance ; il s'agit simplement de montrer que des pans entiers de l'industrie française sont en train de disparaître en raison de la complexité de notre législation et du trop grand écart qui, en matière de droit social et de charges patronales, sépare la France de ses voisins européens. Et je ne compare notre pays qu'aux pays européens, sans évoquer des pays plus lointains, plus exotiques et plus libres en termes d'organisation économique !
Nous avons choisi de suspendre l'application des articles de la loi de modernisation sociale, et c'est comme un compliment que j'entends les critiques que M. Chabroux a formulées sur le caractère exceptionnel d'un tel procédé. Il est vrai que la suspension n'est pas très courante dans notre droit, mais je considère qu'elle est la clef de l'engagement des négociations entre les partenaires sociaux. C'est elle qui, en donnant la possibilité de revenir, au plus tard dans dix-huit mois, aux dispositions actuelles ou à des textes que le Gouvernement aura été amené à présenter aux partenaires sociaux, poussera ceux-ci, bien que pour des raisons différentes, à négocier : le patronat ne souhaite bien sûr aucunement retrouver les dispositions de la loi de modernisation sociale ni même celles qui s'appliqueront pendant leur suspension, parce qu'elles ne sont pas satisfaisantes ; quant aux organisations syndicales, elles ne peuvent pas prendre le risque, en refusant de participer à la négociation, de ne pas peser sur l'élaboration des dispositions que le Gouvernement vous présentera à l'issue de cette période.
La méthode que nous avons choisie est donc une bonne méthode ; surtout, après la loi sur les 35 heures et avant la réforme de la démocratie sociale, elle renoue enfin avec le dialogue social. Or c'est bien ce qui nous a tellement manqué ces dernières années !
En réalité, après l'échec, programmé sans doute, de la conférence tripartite du 10 octobre 1997 sur la réduction du temps de travail, la majorité qui nous a précédés a été conduite à imposer autoritairement la réduction du temps de travail. Après l'entrée en vigueur d'une première loi, le dialogue social a repris, et de nombreux accords de branche visant à aménager le dispositif ont été conclus. Or le Gouvernement et la majorité précédente n'en ont pas respecté le contenu et ont fait adopter une deuxième loi qui les rendait pour la plupart inopérants. Il a même fallu que le Conseil constitutionnel rappelle à la gauche et au Gouvernement, dans sa décision de janvier 2000, le principe de la liberté conventionnelle !
C'est justement ce principe que nous voulons mettre en avant : à chaque occasion, le Gouvernement renverra au dialogue social.
La procédure ne sera pas aisée, parce qu'il est difficile d'amener les partenaires sociaux à négocier sur des sujets aussi douloureux que celui du licenciement. C'est pourtant la seule façon de changer, progressivement mais en profondeur, la nature des relations sociales dans notre pays. Nous entendons donc continuer dans cette voie, et le vote que le Sénat va émettre sur ce texte constituera une étape importante dans cette modification profonde de la structuration de nos relations sociales.
Monsieur Chabroux, au moment de conclure, je ne peux m'empêcher de revenir un instant sur les accusations éhontées que vous portez contre les décisions du Sénat et de l'Assemblée nationale relatives au harcèlement moral.
M. Gilbert Chabroux. Oh !
M. François Fillon, ministre Vous essayez de présenter la position de la majorité d'une manière caricaturale qui ne correspond ni à votre honnêteté ni à votre grande rigueur intellectuelles.
Nous n'avons pas choisi de renverser la charge de la preuve ; en revanche, nous considérons que le texte qui avait été voté par le Parlement était contraire aux principes généraux du droit français. Dans quel autre domaine, en effet, accepte-t-on que l'accusé soit seul amené à fournir les preuves de son innocence ? Il n'y en a pas ! (M. Gilbert Chabroux proteste.)
D'une certaine manière, le discours qui vient d'être tenu au nom du parti communiste sur la question du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA, procède du même état d'esprit, et j'y reviendrai.
Les représentants des entreprises, les patrons, les chefs d'entreprise sont coupables par avance et, quand ils sont accusés, ils n'ont même pas la possibilité de se défendre !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Allons, monsieur le ministre, cela n'a rien à voir !
M. François Fillon, ministre. Le paritarisme tel que vous le concevez, madame, est un paritarisme dont sont absents les représentants des entreprises.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Ce sont eux qui sont partis ! Ils ont demandé à se retirer de la sécurité sociale !
M. Nicolas About, président de la commission. Vous avez tout de même envie de les voir revenir !
M. François Fillon, ministre. Vous devriez vous réjouir qu'ils reviennent !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, mais dans des conditions normales !
M. François Fillon, ministre. J'en viens à votre question, madame Beaudeau. Je soulignerai que le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est constitué de plein droit de représentants de toutes les organisations ayant un siège à la commission des accidents du travail. Or, au nombre de celles-ci figurent la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ainsi que le MEDEF !
Mme Marie-Claude Beaudeau. A condition qu'ils siègent ! A la commission des accidents du travail, ils ne sont pas là !
M. François Fillon, ministre. Même s'il est vrai qu'elles ont choisi de ne pas occuper leurs sièges dans cette commission, elles pouvaient à tout moment demander de siéger, ce qu'elles ont fait ; et l'arrêté que vous avez cité ne fait que tirer les conséquences du droit en vigueur.
La décision du Conseil constitutionnel que vous avez invoquée n'a rien à voir avec ce sujet.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Si !
M. François Fillon, ministre. Elle a seulement sanctionné la nomination directe des élus de la Caisse nationale d'assurance maladie et ne peut en rien venir au secours de la thèse que vous avez à l'instant défendue.
Permettez-moi, à cette occasion, de souligner combien il me paraît souhaitable que le barème d'indemnisation du FIVA soit adopté au plus tôt. L'enjeu est important pour les victimes, et je voudrais que les partenaires mesurent la qualité des propositions que l'administration a faites.
Pour ma part, chaque fois que ce sera nécessaire, je défendrai le paritarisme, qui a été tellement affaibli dans notre pays, ces dernières années,...
M. Alain Gournac, rapporteur. Oh oui !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Là n'est pas la question !
M. François Fillon, ministre. ... et qu'il nous faut aujourd'hui faire renaître, réinventer, moderniser. Le paritarisme, c'est l'UNEDIC ; le paritarisme, je l'espère, ce sera demain la CNAM ; le paritarisme, c'est le FIVA.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le paritarisme, ce n'est pas comme on veut quand on veut !
M. François Fillon, ministre. Le FIVA n'aura de sens et ne pourra fonctionner que si l'ensemble de ceux qui doivent y siéger y siègent.
M. Alain Gournac, rapporteur. Tout à fait !
M. François Fillon, ministre. Dans ces conditions, mesdames, messieurs les sénateurs, j'espère que le Sénat, ce soir, donnera la touche finale à ce texte dont les entreprises attendent l'application et qui permettra aux partenaires sociaux, dès le début de l'année prochaine, de se réunir autour de la table des négociations sur la question de la formation professionnelle, sur la question du droit des licenciements, avant de s'atteler à deux autres sujets encore plus ardus : celui de la démocratie sociale et celui de l'avenir de nos retraites (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

« Projet de loi portant relance
de la négociation collective
en matière de licenciements économiques


« Art. 7. - L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole. »
« Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées : "En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1."
« Art. 9. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales instituée par le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière de cette commission entre le 1er janvier 1991 et le 18 juillet 1995. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Lorrain. Ce projet de loi illustre la méthode choisie par le Gouvernement : réformer par le dialogue social à tous les niveaux, grâce à des accords intervenant à l'échelon interprofessionnel, mais également à l'échelon de l'entreprise. Le Gouvernement fait donc confiance aux partenaires sociaux pour fixer de nouvelles règles concernant les licenciements économiques, sans préjuger des résultats des négociations. La démarche tranche ainsi singulièrement avec les méthodes employées par le précédent gouvernement, les partenaires sociaux ayant en effet regretté à l'époque d'avoir été tenus à l'écart de l'élaboration des mesures arrêtées.
Le projet de loi illustre aussi votre volonté, monsieur le ministre, de simplifier notre droit social, juxtaposition complexe de règles qui sclérosent les entreprises françaises ; il témoigne également de votre engagement à améliorer l'attractivité de notre territoire, très contestée sur le plan international, notamment en raison de la législation sur les licenciements économiques qui avait été adoptée juste après celle qui instaurait les 35 heures.
Enfin, il respecte l'équilibre entre les intérêts des salariés et les contraintes qui pèsent sur les entreprises.
En outre, il me paraît nécessaire de rappeler qu'il s'inscrit dans une réforme plus globale de notre législation du travail, réforme engagée avec détermination par le Gouvernement et favorisant, encore une fois, le dialogue social.
Je pense notamment à la refonte en un barème unique, qui devrait améliorer leur lisibilité, de l'ensemble des dispositifs existants, de réduction des cotisations sociales des employeurs. Les dispositifs d'allégement des charges sociales pesant sur les bas salaires sont ainsi à la fois amplifiés et mieux ciblés sur ceux-ci. Cette réforme devrait contribuer à la réduction du chômage structurel.
Je pense encore au schéma de convergence, mis en place pour que l'on revienne à un salaire minimum unique et revalorisé par le haut. Je pense aussi à l'assouplissement de l'application de notre législation sur le temps de travail.
Je pense enfin à l'initiative qui a été prise de mettre en place une mesure plébiscitée par les Français : la création d'une cellule de veille pour prévenir les licenciements. Celle-ci devrait trouver tout son intérêt dans l'accompagnement, dans des bassins d'emploi déterminés, des salariés des PME qui ne bénéficient pas d'un vrai plan de sauvegarde.
Je conclurai en soulignant que le groupe de l'UMP approuve la méthode choisie par le Gouvernement : réformer notre droit du licenciement économique par le dialogue social, et espère son aboutissement dans les meilleures conditions.
C'est pourquoi il votera le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

8

RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE

Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi (n° 106, 2002-2003) relative à la responsabilité civile médicale.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué. M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord d'excuser M. Jean-François Mattei qui ne peut être au Sénat ce soir, car il doit honorer un engagement prévu de longue date. Il m'a chargé de le représenter.
Je ne reviendrai pas sur la proposition de loi déposée par M. le président About : elle a été longuement discutée le 12 novembre dans cet hémicycle.
L'Assemblée nationale, hier soir, a adopté cette proposition de loi, et je m'en réjouis.
L'urgence qui nous était imposée n'a pas échappé aux députés et ils ont eu, comme vous, à coeur de mettre les professionnels et les établissements de santé en situation de pouvoir travailler dans une plus grande sérénité dès le 1er janvier prochain.
Cette proposition de loi a déjà eu un effet concret : celui d'éviter une hémorragie complète des assureurs, et de permettre la mise en place d'un pool provisoire de co-assurance.
Ce pool résulte de l'union des assureurs, français pour la quasi-totalité : Axa, AGF, MMA, Groupama-GAN, GEMA, SHAM.
Opérationnel depuis le 2 décembre dernier, ce pool est destiné à offrir une couverture d'assurance aux établissements et aux professionnels qui n'ont pas trouvé d'assureur par eux-mêmes, et ce dès le 1er janvier 2003. Il a été déjà saisi par deux cents établissements de santé et par près de six cents praticiens.
Les premières attestations d'assurance ont été adressées la semaine dernière et, dès cette semaine, une procédure d'urgence a été mise en place pour notifier très rapidement aux professionnels et aux établissements de santé une couverture provisoire.
Evidemment, tous les problèmes ne sont pas réglés, et nous allons être maintenant confrontés à la question des primes d'assurance. Sur cette question, je note cependant la proposition des caisses d'assurance maladie de prendre en charge une part significative des primes d'assurances des professionnels de santé du secteur 1 pour les disciplines dans lesquelles les augmentations sont les plus fortes.
Mais les professionnels et les établissements de santé seront couverts au 1er janvier : c'était la priorité absolue, et la présente proposition de loi rend heureusement possible la réalisation de cet objectif.
Par ailleurs, le Gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale un amendement tendant à insérer un nouvel article. Les députés l'ayant adopté, il est devenu l'article 7, dont l'objet est extérieur à celui de la proposition elle-même. Il vise à maintenir en situation d'exercice légal au 1er janvier prochain et pour une durée supplémentaire d'un an les aides opératoires qui travaillent dans les établissements de santé privés.
En effet, l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, issu de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, avait prévu que des aides-instrumentistes et des aides opératoires pouvaient, à titre dérogatoire, accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale, et ce à deux conditions : exercer depuis au moins six ans à la date de publication de la loi et avoir satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, rien n'avait été fait depuis 1999, et nous avons été contraints de préparer dans l'urgence un décret en Conseil d'Etat organisant les épreuves. Compte tenu des délais d'examen, ce décret n'a été publié que le 12 octobre dernier, ce qui a limité les possibilités de présentation aux épreuves.
Un délai supplémentaire permettra de régulariser la situation d'un personnel indispensable aux établissements d'hospitalisation. En effet, la permanence des soins serait menacée si ce personnel devait cesser d'exercer, faute d'avoir passé les épreuves.
Cette régularisation mettra fin à une incohérence dans la situation des personnels des blocs opératoires. Elle garantit la légalité des conditions d'exercice des aides opératoires, sans pour autant remettre en cause la qualification des infirmières de bloc opératoire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'Union centriste et sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'Assemblée nationale a adopté hier soir en première lecture la proposition de loi d'origine sénatoriale relative à la responsabilité civile médicale. Elle n'a pas modifié le dispositif adopté par le Sénat le 12 novembre dernier, mais l'a simplement complété par un article additionnel résultant d'un amendement présenté par le Gouvernement et relatif aux aides opératoires.
Je rappelle très brièvement que la proposition de loi s'articulait essentiellement autour de deux dispositions : un partage de l'indemnisation des infections nosocomiales entre les assureurs et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM, et un nouveau régime juridique pour les contrats d'assurance en responsabilité civile médicale.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Door, a estimé, pour sa part, que ce texte « de compromis » répondait à une situation d'urgence, ce qui en justifiait l'adoption rapide et sans modification par l'Assemblée nationale. Il a souligné que cette proposition de loi ne réglait pas, pour autant, l'ensemble des questions qui se posent, sur les plans tant économique que juridique, en matière de responsabilité civile médicale, ce dont chacun était pleinement conscient ici.
Dès l'adoption de la proposition de loi par le Sénat, des compagnies d'assurance du marché français, membres de la Fédération française des sociétés d'assurance, ont constitué, lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 15 novembre, un groupement temporaire d'assurance médicale pour garantir la couverture, sur l'ensemble de l'année 2003, des professionnels et établissements de santé dont les contrats d'assurance auraient été résiliés et qui n'auraient pas pu en contracter d'autres d'ici au 1er janvier 2003.
Ce pool est opérationnel depuis le 2 décembre et il examinera les dossiers des personnes et établissements concernés, soit environ 2 000 médecins spécialistes et 700 cliniques privées. Tout sera fait pour que nul ne se trouve démuni d'assurance au 1er janvier prochain.
Il convient désormais que, pour sa part, le Gouvernement fasse paraître dans les meilleurs délais le décret créant le bureau central de tarification. J'aimerais, monsieur le ministre, que vous puissiez confirmer devant le Sénat que ce décret sera publié très prochainement.
J'en viens maintenant à l'article 7, introduit par l'Assemblée nationale, qui reporte du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2003 la date limite de vérification des compétences des aides opératoires.
Il s'agit là d'un sujet que la commission des affaires sociales a étudié à de nombreuses reprises, particulièrement en 1999, lors de l'examen du projet de loi instituant une couverture maladie universelle.
Le problème posé par l'exercice d'assistance au bloc opératoire par des personnes non titulaires du diplôme d'infirmier est en effet ancien. Ces personnes, dont le nombre semble être compris entre 2 000 et 4 000, sont, depuis le décret du 15 mars 1993, en situation d'exercice illégal de la profession d'infirmier.
Le décret du 15 mars 2003 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier dispose en effet, dans son article 6, que l'infirmier participe en présence d'un médecin « aux activités au sein d'un bloc opératoire, en tant que panseur, aide ou instrumentiste ». Il en résulte que des personnes non qualifiées ne peuvent exercer certaines fonctions de bloc opératoire.
Or, dans certains établissements de santé, sont employés, et parfois depuis fort longtemps, des aides opératoires non titulaires d'un diplôme. Dotées cependant, pour la plupart, d'une compétence et d'une expérience réelles d'infirmier ou même, dans certains cas, ne justifiant d'aucun diplôme, ces personnes exercent leurs fonctions sans base légale ou réglementaire.
Confronté à cette situation, le législateur a souhaité, en 1999, trouver une solution qui, tout en garantissant le respect des règles de qualification et d'expérience pro-fessionnelle fixées pour exercer certaines fonctions auprès de chirugiens, prennent en compte les compétences de ces aides opératoires qui risquaient d'être licenciés par les chirurgiens qui les employaient.
La commission des affaires sociales avait alors, par la voix de son rapporteur, M. Claude Huriet, souligné que la « régularisation » de la situation des personnels exerçant dans les blocs opératoires posait un problème de sécurité sanitaire et devait impérativement reposer sur des épreuves de vérification des connaissances des intéressés.
En conséquence, l'article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a prévu que les aides opératoires et aides-instrumentistes peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale s'ils remplissent deux conditions : exercer cette activité professionnelle depuis au moins six ans à la date de la publication de la loi et avoir satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Opposé depuis le début à cette disposition d'origine parlementaire, le précédent gouvernement n'a jamais publié le décret en Conseil d'Etat qui devait fixer le cadre de ces épreuves ; les épreuves n'ont donc pas pu être organisées sous la précédente législature. Le problème soulevé par le législateur n'en restait pas moins entier.
A l'occassion de l'examen, en première lecture, du projet de loi de modernisation sociale, le 9 mai 2002, le Sénat avait d'ailleurs supprimé un article additionnel introduit par l'Assemblée nationale qui repoussait de deux années la date limite pour l'organisation des épreuves de vérification des connaissances en la portant au 31 décembre 2004.
Notre commission avait estimé, à juste titre, que la parution du décret n'avait que trop tardé et serait encore vraisemblablement repoussée si l'échéance fixée par la loi était elle-même reportée.
Elle avait en outre exprimé la crainte que cette régularisation souhaitée par le Parlement ne voie finalement jamais le jour, ce qui aurait maintenu plusieurs milliers de personnes en situation d'exercice illégal de la profession d'infirmier.
L'Assemblée nationale s'était rangée à ces arguments et n'avait pas rétabli cet article.
En arrivant aux responsabilités, le nouveau ministre de la santé, M. Jean-François Mattei, a souhaité que ce dossier puisse être réglé dans les meilleurs délais.
Le décret relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des aides opératoires et aides-instrumentalistes a été publié le 12 octobre dernier. Il a été suivi très rapidement par un arrêté, publié le 27 octobre, fixant la première session d'épreuves au 4 décembre et la seconde au 20 décembre.
Il n'en reste pas moins que la parution très tardive des textes - plus de trois ans après la loi - a limité les possibilités, pour les candidats, de se présenter dans les meilleures conditions à ces épreuves.
Le Gouvernement souhaite donc prévoir un délai supplémentaire d'un an, qui permettra d'organiser de nouvelles sessions d'examen et de régulariser ainsi la situation d'un personnel indispensable aux établissements d'hospitalisation. La permanence des soins serait en effet menacée si ce personnel devait cesser d'exercer faute d'avoir pu passer les épreuves.
La commission vous propose, par conséquent, mes chers collègues, d'accepter cet article additionnel et d'adopter sans modification cette proposition de loi dans le texte qui résulte des travaux de l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Sous la pression des sociétés d'assurance, qui ont pris en otage les professionnels de la santé en transférant la charge financière de la réparation des dommages lourds causés par les infections nosocomiales vers la solidarité nationale, vous indroduisez une nouvelle confusion dans la notion de responsabilité, confusion que la loi Kouchner avait justement permis de lever.
Par ailleurs, en touchant au régime juridique des contrats d'assurance en responsavilité civile médicale, et notamment en portant à seulement cinq ans après la résiliation ou l'expiration du contrat d'assurance l'engagement de l'assureur, cette proposition de loi réduit la couverture des réclamations et pénalise les professionnels qui avaient contracté pour trente ans.
Une fois de plus, le Gouvernement et sa majorité prétendent présenter un texte équilibré. Une fois de plus, il n'en est rien !
Le débat à l'Assemblée nationale, très encadré dans la mesure où le Gouvernement souhaitait une adoption conforme pour que le texte entre en vigueur très rapidement, n'a laissé place à l'adoption d'aucun amendement se rapportant directement à son objet. En revanche, à la demande du Gouvernement, une disposition concernant les aides opératoires a été adjointe au texte.
Pas plus qu'en première lecture, les parlementaires communistes ne pourront voter aujourd'hui la proposition de loi relative à la responsabilité civile médicale. Nous continuons à penser que cette proposition de loi est bâtie sur mesure pour les assureurs, qui pourront revenir sur le marché de la santé, s'y tailler la part du lion, proposer, sans grand risque, des contrats très chers, tout en gardant la possibilité de renouveler leur chantage quand ils le jugeront nécessaire pour leurs intérêts financiers. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Jacob, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, comme vous l'avez rappelé, le pool temporaire d'assurance peut couvrir les établissements avant même la publication du décret. En tout état de cause, le Conseil d'Etat étant d'ores et déjà saisi, cette publication devrait intervenir dans les toutes prochaines semaines.
Monsieur Muzeau, je vous le rappelle, faute de pouvoir être assurés, un grand nombre d'établissements de santé étaient menacés de fermeture. Désormais, ce problème est réglé et ces établissements pourront poursuivre leur activité.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, l'année "2002" est remplacée par l'année : " 2003". »
Je mets aux voix l'article 7.
M. Roland Muzeau. Le groupe CRC vote contre.

(L'article 7 est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Max Marest, pour explication de vote.
M. Max Marest. Nous parvenons au terme de la discussion d'une proposition de loi dont on peut souligner le caractère essentiel pour le fonctionnement à court terme de notre système de santé.
Notre groupe se félicite que le président de la commission des affaires sociales ait pris l'initiative de déposer ce texte et remercie le rapporteur de la qualité de son travail, effectué dans l'urgence.
Ce texte apporte une réponse concrète à l'inquiétude qui a gagné les établissements et les professionnels de santé concernés par le désengagement de plusieurs assureurs du marché de la responsabilité civile médicale. Si rien n'avait été fait, la moitié au moins des établissements de soins privés pouvaient se trouver sans assurance au 1er janvier prochain, ainsi que, probablement, la quasi-totalité des praticiens dans certaines spécialités particulièrement exposées, telle la gynécologie-obstétrique et l'anesthésie-réanimation.
La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades est venue se surajouter à une situation qui était déjà difficile. Cete loi a en effet créé l'obligation d'assurance pour l'ensemble des professionnels et a réparti le financement de l'indemnisation des dommages entre l'ONIAM, pour ce qui concerne l'aléa thérapeutique et les assureurs pour ce qui concerne la faute, les infections nosocomiales étant indemnisées par l'établissement de santé, sur lequel repose une responsabilité pour faute, sauf s'il peut apporter la preuve d'une « cause étrangère », ce qui est extrêmement difficile.
La réaction des sociétés d'assurance a été immédiate et négative.
La solution proposée par le texte consiste donc dans la limitation dans le temps des garanties définies dans les contrats et dans une répartition plus équitable des risques entre les assureurs et l'ONIAM, sans que soient remis en cause le principe et le niveau de réparation des victimes.
Cela va constituer un véritable soulagement pour celles et ceux qui effectuent un métier difficile et qui vont pouvoir, désormais, continuer à travailler en étant assurés pour la réparation d'éventuelles fautes médicales.
Ce sera aussi un soulagement pour les associations de malades, qui verront les droits à l'indemnisation des victimes garantis.
Quant à l'article 7 introduit par l'Assemblée nationale qui reporte d'un an la date limite de vérification des compétences des aides opératoires, il s'agit - nous l'espérons tous - du dernier épisode d'un dossier récurrent. M. le rapporteur en a très justement décrit les péripéties. Cet article permettra d'organiser de nouvelles sessions d'examen et de régulariser ainsi la situation d'un personnel nécessaire aux établissements d'hospitalisation.
Pour toutes ces raisons, le groupe de l'UMP votera cette proposition de loi sans modification.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au nom du groupe socialiste, je voudrais renouveler les réserves que nous avions exprimées lors de la première lecture de cette proposition de loi.
Il est nécessaire, nous le comprenons bien, de trouver une solution dans des délais très courts pour résoudre les problèmes de la responsabilité civile médicale et pour assurer les risques dus aux infections nosocomiales. En revanche, nous n'admettons pas le principe du partage des risques que vous proposez : les gros risques étant pris en charge par la solidarité nationale et les petits risques par les assureurs.
Cette distinction nous paraît dangereuse. Nous n'avons pas oublié les propos qu'a tenus, il n'y a pas si longtemps, M. Jacques Barrot au sujet de la sécurité sociale et des assurances complémentaires.
Nous ne comprenons pas que les assureurs ne fassent par leur métier normalement et que les primes d'assurances s'envolent alors que les risques qu'ils assurent sont moindres. Peut-on tolérer qu'ils fassent payer leur mauvaise gestion et l'effondrement de leurs placements boursiers ?
Que penser des compagnies comme Saint-Paul ou ACE qui sont censées répondre des fautes professionnelles et des accidents sur trente ans et qui se retirent du marché alors qu'elles avaient encaissé d'énormes primes ? Seront-elles quasiment exonérées ? Nous avons l'impression que certains ont exercé des pressions, que le lobby des assureurs semble avoir joué son rôle.
Pour empêcher ces dérives, monsieur le ministre, il aurait fallu mettre en place le bureau central de tarification prévu par la loi Kouchner du 4 mars 2002. Nous espérons que le décret sera publié avant la fin de cette année.
Quant aux aides opératoires, nous sommes d'accord pour que le délai accordé soit prolongé d'un an encore, à condition que nous n'entendions plus parler de ce problème.
Après avoir renouvelé nos réserves sur ce texte, nous serons conduits à nous abstenir.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec enthousiasme, Bernard Kouchner, dans son projet de loi relatif aux droits des malades...
M. Gilbert Chabroux. Une très belle loi !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui, c'est une très belle loi dans l'esprit... ! Mais, comme très souvent, il s'est laissé emporter par son enthousiasme et est allé trop loin.
Voulant responsabiliser les professionnels de santé et les établissements de santé, il a décidé qu'ils seraient désormais présumés responsables de toutes les infections nosocomiales.
Si l'on s'en réfère à l'histoire de la médecine, c'est une responsabilité bien lourde que l'on fait peser sur ces professionnels qui n'ont eu de cesse, depuis le début - souvenons-nous de Pasteur et des autres - d'essayer de combattre ces infections.
Ainsi, selon Bernard Kouchner, les adversaires avérés des infections nosocomiales seraient les seuls présumés responsables de ces infections.
L'enthousiasme avait poussé ce grand médecin à aller un peu loin. Et aujourd'hui, avec ce texte, nous proposons simplement de mieux répartir la charge. Il ne faut plus dire : « c'est la faute à pas de chance ! » Il faut dire que les professionnels de santé ont une mission et qu'ils doivent se battre, encore et toujours.
Les grands progrès ne doivent pas faire reculer les professionnels. Non, ces professionnels doivent continuer à se battre, notamment dans le domaine extrêmement sensible des infections nosocomiales.
Ils peuvent avoir une part de responsabilité, s'ils ont commis une faute, s'ils n'ont pas appliqué de bonnes pratiques, usé de bons protocoles, respecté une stérilisation. Mais il convenait d'essayer de répartir les risques entre les professionnels de santé et la solidarité nationale. C'est ce que nous tentons de faire avec ce projet de loi que certains appelent la « loi About », mais je n'irai pas jusque là.
M. Gilbert Chabroux. Elle est moins bonne que la loi Kouchner !
M. Nicolas About, président de la commission. J'assume ! Elle est plus responsable, même si elle manque d'enthousiasme. En tout cas, elle est plus mesurée, plus contrôlée puisque nous allons répartir les risques.
M. Chabroux, comme M. Kouchner, s'est laissé emporter par son enthousiasme. Pour notre part, nous laisserons les petits risques aux médecins et les grands à la solidarité nationale.
S'agissant des infections nosocomiales entraînant une IPP, une invalidité permanente partielle, inférieure à 25 % les médecins seront responsables qu'ils soient ou non à l'origine de l'infection et ils tomberont sous le coup de l'action subrogatoire pour une IPP supérieure à ce taux. Dans ce dernier cas, les professionnels de santé courront le risque d'être déclarés responsables si leur culpabilité est démontrée.
Loin de dédouaner les professionnels et les établissements de santé, le texte répartit les responsabilités avec plus de justice. Pour autant, ce texte est-il parfait ? Certainement pas ! Il fait encore peut-être porter trop de responsabilités sur les médecins, qui ne sont pas forcément à l'origine de tous ces risques.
Mais nous souhaitons, et M. le ministre m'a confirmé que telle était également son intention, laisser se dérouler une période d'observation et d'étudier les informations que nous donnera l'ONIAM avant de réajuster le tir.
Rien n'est figé ! La médecine n'est jamais figée, la pathologie et les risques non plus ! Essayons d'évoluer avec les réalités et, en tout cas, aujourd'hui, sauvons des professions dont nous ne pouvons nous passer. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

9

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2002

Adoption des conclusions du rapport
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2002.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voici les conclusions d'une commission mixte paritaire qui s'est tenue ce matin, dans un climat extrêmement cordial et constructif, et qui nous a permis d'aboutir à un accord sur les vingt-neuf articles qui restaient en discussion.
C'est le dernier texte de cette session budgétaire, monsieur le ministre, qui a été féconde en débats et qui nous a permis, ici même, au Sénat, d'enrichir sans doute très sérieusement notre législation financière.
Le travail qui a été effectué avec nos collègues députés est un travail de fond. Nous avons réfléchi ensemble à quelques questions significatives que je vais aborder dans quelques instants, c'est également un travail de bon augure pour la suite de la législature.
Le rapport écrit vous permettra d'aborder dans le détail toutes les dispositions et je m'en tiendrai à quelques remarques, mes chers collègues.
Ce dernier texte financier de l'année s'inscrit dans une situation économique, financière et budgétaire très difficile. Il ne faut surtout pas que nos concitoyens soient placés dans une attitude psychologique qui les conduirait à sous-estimer ces difficultés. Il ne faut pas non plus que l'administration publique fasse abstraction de la réalité.
En cette fin d'année, nous observons des signaux qui sont véritablement préoccupants : une grande société d'assurances fait défaut aux Etats-Unis, des rumeurs circulent concernant des investisseurs institutionnels importants, toutes sortes de risques continuent à peser sur le climat financier, donc sur la croissance, donc sur les conditions de l'équilibre de nos budgets. Surtout, ne sous-estimons pas cette difficulté.
Dans ce cadre et compte tenu des prises de positions très responsables et tout à fait conformes aux principes de transparence et de sincérité qui ont été celles du Gouvernement sur votre initiative, monsieur le ministre, nous avons donc fait ce qu'il est habituel de faire dans un collectif budgétaire : nous avons dû tenir compte d'un certain nombre de situations urgentes.
Il n'y a pas lieu de le contester, la réalité conduit à prendre en charge, dans des conditions souvent difficiles pour les équipes législatives, des éléments auxquels on ne peut se soustraire, comme la garantie de l'Etat aux prêts de restructuration financière accordés au Liban, la reconduction, qu'il fallait décider vite, de l'exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour les transporteurs de voyageurs, l'indemnisation des victimes de la maladie de Creutzfeld-Jacob, le crédit d'impôt, qu'il fallait clarifier, pour relancer les investissements en Corse, les anticipations d'attribution du FCTVA pour les collectivités victimes d'intempéries dans le cadre de catastrophes naturelles. Cette liste n'est pas exhaustive.
Nous avons dû faire face à ces situations urgentes. Un collectif est fait pour retracer toutes ces opérations.
Nous avons eu aussi le souci de rédiger ce texte aussi bien qu'il était possible sur le plan juridique. Cela nous a conduits, par exemple, à sécuriser en quelque sorte le droit de retenue des avions qui n'acquittent pas la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, mais aussi d'autres dispositifs, ce matin encore, sur l'initiative de nos collègues députés.
La commission mixte paritaire a fait face à ses responsabilités. Elle a également observé, monsieur le ministre, que, dans un certain nombre de domaines, l'urgence, la précipitation plutôt, ne sont pas toujours de bon conseil. Cette remarque vaut pour le passé, comme pour le présent, bien sûr.
Pour le passé, nous avons dû éliminer des scories liées à la précipitation d'autrefois. Ainsi, nous avons supprimé le dispositif de la TIPP flottante, ce dispositif d'opportunité qui constituait une véritable « usine à gaz » et qui, nous avait-on dit à l'époque, devait être provisoire. Le texte était très difficilement applicable, très difficilement compréhensible. Le précédent gouvernement ne s'en était d'ailleurs pas prévalu dans toutes les circonstances où il aurait pu le faire. C'était une mesure d'opportunité qui n'avait pas vocation à durer et qu'il fallait supprimer, ce que nous avons fait, à compter du 1er janvier 2003.
De la même façon, je le dis au risque de mécontenter mes collègues de l'opposition, nous avons mis fin à un dispositif que nous avons considéré comme inutile et désuet : la commission nationale et les commissions régionales de contrôle des fonds publics de la loi Hue, vestige d'une majorité plurielle qui devait, de temps en temps, concéder à l'une de ses composantes quelques satisfactions, à vrai dire purement morales et d'une valeur limitée. Sans doute est-ce une situation politique donnée qui avait conduit à adopter dans la précipitation ce texte sans grand rapport avec la réalité économique !
Mais, monsieur le ministre, personne n'est à l'abri de cette précipitation. Et, en examinant les questions agricoles, plus particulièrement les conditions de passage de l'ANDA à l'ADAR, même pour des enjeux économiques très limités, pour passer d'une contribution à une autre contribution, pour un changement d'assiette et d'organisme affectataire, nous avons pu constater que des simulations et une bonne connaissance des filières d'activité étaient nécessaires.
Les députés comme les sénateurs de la commission mixte paritaire - il faut le dire, monsieur le ministre - même s'ils ont validé le dispositif, tout en l'encadrant autant que possible, n'ont pas été très satisfaits. Ils ont estimé qu'un dispositif aussi complexe, qui suppose une concertation multiforme, peut encore réserver quelques surprises.
Nous avons surtout abordé quelques sujets de fond qui peuvent faire l'objet, dans les mois à venir, de réflexions communes entre les deux assemblées et, bien entendu, avec le ministère chargé du budget. Je voudrais en évoquer trois, et je commencerai par la question, qui revient de façon périodique, de la rémunération des dirigeants des associations. C'est vraiment un sujet de fond, presque une question de principe : quelle est, pour nous, la nature du bénévolat associatif ?
Si la commission mixte paritaire fut, sur ce sujet, l'occasion de nombreuses convergences, nous avons cependant estimé qu'il ne serait pas possible de faire longtemps encore l'économie d'une réflexion d'ensemble et d'un débat de fond.
A la vérité, on a voulu, monsieur le ministre, régler par une disposition fiscale une question qui est loin de n'être que fiscale, et le problème auquel il faudra un jour apporter une solution claire est celui de savoir si, oui ou non, il est légitime que des élus associatifs soient rémunérés au-delà du seul remboursement des frais qu'ils engagent. C'est véritablement une question de fond, une question de responsabilité, une question à laquelle tous les élus en contact quotidien avec de nombreuses associations, tous les élus locaux sont, bien entendu, extrêmement sensibles.
Souhaitant valoriser le bénévolat dans notre société, il nous faudra sans doute reprendre ce sujet, peut-être remettre sur le métier le texte très pointilliste, très complexe, issu de la loi de finances pour 2002. Ce texte de compromis avait ses mérites, mais il est loin, nous l'avons vu, de régler tous les problèmes qui se posent.
Le deuxième sujet qui devrait également faire l'objet de quelques réflexions approfondies, monsieur le ministre, en ces temps où l'on parle beaucoup de sécurité et particulièrement de sécurité routière, est celui du devenir des amendes de police municipale.
Ne serait-il pas légitime d'affirmer haut et fort que les amendes de police municipale sont bien des deniers communaux et d'organiser, en conséquence, un circuit financier et budgétaire court au bénéfice des budgets des communes concernées, en particulier des communes urbaines ? Voilà un sujet auquel les maires sont particulièrement sensibles et qui devra être abordé dans le contexte de l'acte II de la décentralisation. Dès lors que l'on renforce les pouvoirs des polices municipales en matière de répression de l'insécurité routière et de répression de l'alcoolisme, dès lors, donc, que les interventions de ces polices se multiplient, la question doit apparaître dans toute son étendue, et il est bon que nous l'ayons soulevée au cours de nos débats.
Le troisième et dernier sujet, l'évolution des organes dirigeants de la Banque de France, devra sans doute être l'objet de travaux patients : c'est un véritable chantier qui nous attend là. L'examen prochain du projet de loi sur la sécurité financière nous en offrira d'ici peu l'occasion.
En effet, nous avons été conduits - ce fut, à la vérité, une initiative commune aux deux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat - à saisir l'opportunité de la fin des fonctions de deux des membres du Conseil de la politique monétaire pour réduire l'effectif de cette institution à quatre membres. Cette mesure, néanmoins, ne se suffit pas à elle-même et il conviendra sans doute, en temps utile - peut-être à l'occasion de l'échéance législative que je viens d'évoquer - que nous nous posions plus globalement la question de la gouvernance de notre banque centrale.
Monsieur le ministre, bien entendu, cette loi de finances rectificative aura fourni au Gouvernement l'occasion de réaliser un certain nombre d'avancées majeures.
Elle a permis de régler, du point de vue de l'Etat, la question du plan de redressement financier de France Télécom. De même, elle a permis d'acter la vente opportunément organisée et réussie de la participation de l'Etat dans le Crédit lyonnais. Elle a également permis, sur l'initiative de l'Assemblée nationale, de mettre fin à un mécanisme déresponsabilisant à tous égards, celui de l'aide médicale de l'Etat totalement gratuite, et ce en instaurant un ticket modérateur. Le collectif budgétaire a ainsi réglé des questions assez fondamentales.
En cette ultime étape de la session budgétaire, permettez-moi, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, de vous remercier les uns et les autres d'avoir contribué à toutes ces décisions. En dépit des nuages qui sont au-dessus de nous, je souhaite que les dossiers économiques et financiers de l'année 2003 soient bien maîtrisés, que nous puissions progresser ensemble dans une politique de réforme dont le pays a besoin, une politique qui nécessite à la fois rigueur dans l'analyse des problèmes et clarté dans la conception et dans la mise en oeuvre des stratégies de l'Etat. Il est vrai que la période que nous vivons sollicite beaucoup nos imaginations.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Et vous en avez, de l'imagination, monsieur le rapporteur général !
M. Roland Muzeau. La vôtre est fertile, monsieur le rapporteur général !
M. Philippe Marini, rapporteur. Merci de le reconnaître, chers collègues. (Sourires.)
Nous ne pouvons plus nous satisfaire de formules toutes faites, d'habitudes casanières. Il faut innover face à des situations que nous n'avons jamais connues, face à des risques que la France a très rarement connus au cours de son histoire économique et politique.
Monsieur le ministre, en cette fin d'année, permettez-moi de vous souhaiter, à titre personnel ainsi qu'au nom de la commission des finances, une heureuse fin d'année, avant que vous n'ayez à affronter toutes les difficultés qui nous attendent.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le pauvre, on va le plaindre ! (Rires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. Mais je suis persuadé que, avec la patience que vous avez et animé des convictions qui sont les vôtres, vous saurez imprimer votre marque sur nos finances publiques et sur la politique économique de notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, cette lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le collectif d'automne constitue notre dernier rendez-vous budgétaire, notre dernier rendez-vous législatif, même, de l'année 2002.
Nous avons, ensemble, accompli une oeuvre législative importante au cours des six derniers mois.
Le collectif d'été a rétabli la vérité des chiffres, en modifiant une loi de finances initiale aux recettes surévaluées et aux dépenses sous-estimées. Il a, d'emblée, traduit un engagement fort du Gouvernement, en amorçant la baisse de l'impôt sur le revenu des Français.
Le projet de loi de finances pour 2003 a amplifié cette orientation, en poursuivant la baisse des impôts et des charges en faveur de l'initiative et de l'emploi ; il a, par ailleurs, été marqué par un vaste redéploiement des crédits en faveur des priorités du Gouvernement.
Ce collectif d'automne constitue le troisième pilier de ce travail commun. Comme pour le collectif d'été et le projet de loi de finances pour 2003, la commission mixte paritaire s'achève sur un succès : le Gouvernement s'en réjouit.
Je vous indique d'emblée que ce texte reçoit, en totalité, l'approbation du Gouvernement, qui n'a aucun amendement à y apporter, même de nature technique. C'est dire qu'il est de qualité et tel que vous l'avez décrit. En somme, votre travail est parfait, mesdames, messieurs les sénateurs ! (Sourires.)
Revenons brièvement, tout d'abord, sur les grands enjeux de ce collectif.
Il s'agit, tout d'abord, d'enjeux de sincérité budgétaire. Cette question a été longuement évoquée devant vous lors de la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2003. Je me bornerai donc à rappeler que, pour la première fois, un collectif d'hiver s'écarte des prévisions associées au projet de loi de finances de l'année suivante, afin de prendre en compte les dernières données disponibles. C'est un progrès certain.
Il s'agit, ensuite, de traiter de nombreuses questions pendantes, dont certaines très importantes. Je pense notamment à la décristallisation des pensions d'anciens combattants ou à la réforme du statut et du financement de l'ANDA, dont j'admets volontiers la difficulté. Nous aurions sans doute eu intérêt à bénéficier de davantage de temps pour le mettre en oeuvre. Je ne vous ai pas caché les contraintes qui existaient à propos de l'ANDA et la nécessité de disposer d'un outil immédiatement disponible pour financer le développement.
Les dispositions adoptées en matière fiscale faciliteront l'adaptation de l'administration au développement des nouvelles technologies, en simplifiant les formalités des contribuables. C'est le cas pour les téléprocédures de déclaration des revenus, mais aussi pour la fourniture de services par l'internet, pour laquelle les règles applicables en matière de TVA sont désormais clarifiées.
De même, le Parlement poursuit les efforts de simplification engagés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003, qu'il s'agisse des règles de facturation en matière de TVA ou encore de la mise en place d'un interlocuteur fiscal unique au profit des entreprises.
Qu'il me soit permis de relever qu'à l'occasion de ce texte l'initiative parlementaire a, comme lors du débat budgétaire, pu pleinement s'épanouir. Trente amendements ont été adoptés par le Sénat en première lecture ; la commission mixte paritaire les a presque tous retenus.
Le Gouvernement a, par ailleurs, le sentiment d'avoir tenu de nombreux engagements pris auparavant devant vous. Je relève, par exemple, l'exonération des dons reçus par les entreprises et les particuliers victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres exceptionnels. Une solution a pu être trouvée pour adapter le dispositif des chèques-vacances aux entreprises de moins de vingt salariés, dispositif qui avait fait, ici même, l'objet d'un long débat lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2003.
Comme le Gouvernement s'y était également engagé, le collectif a permis de mettre en oeuvre une réforme très attendue par nos entreprises de commerce maritime. La création d'un régime d'imposition spécifique, la « taxe au tonnage », leur permettra désormais de lutter à armes égales avec les entreprises étrangères d'armement au commerce, et de faire face efficacement à une concurrence qui ne cesse de s'accroître. Je salue, à cette occasion, le rôle décisif de M. Jacques Oudin dans l'aboutissement de cette réforme.
Le débat a, en outre, permis d'insérer dans le collectif des dispositions qui répondent au souci d'améliorer l'efficacité de mécanismes existants. Je pense tout particulièrement à la prorogation des dispositions relatives aux zones franches urbaines ou encore à l'unification du crédit d'impôt prévu dans le cadre de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, adoptée sur l'initiative du Sénat.
Toutes ces dispositions ont été confirmées par la commission mixte paritaire.
Le débat parlementaire a, enfin, conduit à des améliorations substantielles du texte du Gouvernement sur différents points, notamment le régime fiscal des biocarburants, pour lequel l'avantage fiscal a été revalorisé, tout en préservant un juste équilibre dans la compensation des coûts de production. Le dispositif, tel qu'il sera adopté, me paraît répondre pleinement à l'objectif de soutien efficace à cette filière, que nous partageons tous ici.
La commission mixte paritaire a aussi eu à débattre de l'affectation des amendes de police. Elle n'a pas retenu, pour les communes disposant d'une police municipale, le dispositif d'affectation directe du produit des amendes. J'approuve ce choix, et voudrais vous redire qu'un tel mécanisme n'était pas, techniquement, possible. Il aurait, par ailleurs, entraîné des transferts de ressources entre communes qui méritent d'être préalablement examinés avant toute décision définitive.
S'agissant de la réforme de l'ANDA, la commision mixte paritaire a retenu le texte du Sénat qui comporte le dispositif d'écrêtement - vous l'avez déjà d'ailleurs amélioré vous-même, monsieur le rapporteur général -, de nature à limiter les transferts de charges.
Sur la question du taux de retour, qui a fait l'objet de nombreuses interventions lorsque nous avons examiné le collectif, lundi dernier, je souhaite rappeler deux points.
D'une part, cette question ne peut être tranchée par la loi ; j'y insiste, parce que je sais que certaines filières auraient souhaité qu'elle le soit, mais, outre le fait que c'était nier le principe même de la solidarité entre filières, cela risquait d'instituer une affectation de recettes juridiquement plus que douteuse.
D'autre part, je réaffirme que les représentants du Gouvernement au conseil d'administration seront mandatés pour veiller à l'équité des interventions de l'établissement public. La réforme de l'ANDA constituera donc - nous l'espérons - un progrès pour les filières qui bénéficiaient de prestations insuffisantes, et non l'inverse.
Finalement, la discussion de ce projet de loi de finances rectificative, au cours de laquelle le Gouvernement s'est efforcé d'être pleinement à votre écoute, mesdames, messieurs les sénateurs, et sur quelque travée que vous siégiez - en tout cas, il a essayé de le faire du mieux qu'il a pu -, a abouti à un texte équilibré et satisfaisant. Le Gouvernement vous demande donc d'adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
En réponse à la remarquable intervention de M. le rapporteur général, je relève que, en effet, des aléas, à l'évidence, pèsent sur l'exécution de l'année 2003. Soyez assuré, monsieur le rapporteur général, que j'exercerai une vigilance sans défaut sur l'exécution du budget adopté par le Parlement.
Dans cette tâche, la vigilance du Parlement ne sera pas superfétatoire : nous avons tous à être vigilants dans la période à venir. N'oublions jamais, en effet, que nous consommons le fruit du travail de nos compatriotes, lesquels sont très souvent mis à l'épreuve. Ils seraient étonnés, peut-être même blessés, de savoir que, dans certains ministères, on se croit obligé de dépenser la totalité des crédits qui ont été autorisés par le Parlement. C'est une déviation de l'esprit.
M. Michel Charasse. Une bêtise !
M. Alain Lambert, ministre délégué. En effet, monsieur le sénateur, vous avez raison ! Je pense que la vigilance est de notre devoir de responsables politiques, toutes opinions confondues, sachant que l'exécutif a, plus que d'autres, obligation d'être vigilant en ces matières.
Monsieur le rapporteur général, vous m'avez marqué votre confiance et souhaité que j'imprime ma marque sur l'action gouvernementale. Si marque il doit y avoir, il s'agit non pas d'une empreinte individuelle, mais bien de la trace de l'enseignement que j'ai moi-même reçu quand je siégeais au sein de la commission des finances du Sénat. J'espère que vous m'aiderez dans cette oeuvre tout au long de l'année 2003.
Avant de conclure, je tiens à vous remercier de vos voeux et à vous adresser les miens, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances. Ces voeux s'adressent aussi aux membres de la commission des finances, à laquelle je reste attaché, à vous, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ainsi qu'à tous ceux qui ont permis la discussion des textes budgétaires : je souhaite à chacun d'excellentes fêtes de fin d'année et une très bonne année 2003. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste ainsi que sur certaines travées du RDSE. - M. Michel Charasse applaudit également.)
M. le président. Merci de vos voeux, monsieur le ministre.
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la commission mixte paritaire réunie pour un ultime examen du projet de loi de finances rectificative pour 2002 est parvenue à un accord sur les vingt-neuf articles qui restaient en discussion - vingt-neuf sur plus de soixante-dix - et en a adopté la quasi-totalité dans l'esprit sinon dans la forme qui avait prévalu lors de leur adoption par notre assemblée.
Ces conclusions, comme celles d'hier sur le projet de loi de finances pour 2003, nous montrent combien Gouvernement, majorité à l'Assemblée nationale et majorité au Sénat sont déjà bien rodés, malgré quelques impressions de « cafouillage », dans l'art de faire passer à la sauvette et en court-circuitant le débat parlementaire des réformes lourdes de conséquences pour l'immense majorité du monde du travail.
Comme nous l'avons souligné au cours de la discussion, ce projet de loi de finances rectificative consacre, d'abord, la détérioration des finances publiques, renforcée par les mesures prises dans le collectif budgétaire de cet été, avec une réduction sensible des recettes fiscales sous l'effet cumulé de la baisse de l'impôt sur le revenu, du ralentissement de la consommation populaire, de la baisse de l'investissement des entreprises et de l'accroissement sensible du nombre des sans-emploi.
Dès le projet de loi initial, cette situation a servi de prétexte au Gouvernement pour décider d'importantes annulations de crédits, notamment une coupe claire de 10 % dans le financement des logements sociaux PLA - les prêts locatifs aidés - et dans les plans de rénovation PALULOS, ou primes à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale.
Ce que vous avez donné aux contribuables les plus aisés avec la baisse de l'impôt sur le revenu, monsieur le ministre, on voit bien où vous le prenez !
Ce collectif budgétaire laisse aussi clairement présager des annulations de crédits de même nature pour l'exécution du budget pour 2003, qui est presque virtuel, avec sa prévision de croissance totalement irréaliste. La presse l'annonce déjà et votre pessimisme, ce soir, nous le démontre.
Ces dispositions seules auraient suffi à justifier notre opposition totale à votre projet de loi. Mais, entre la version initiale et celle que vous nous demandez d'approuver aujourd'hui, monsieur le ministre, que de cavaliers budgétaires d'une grande gravité sont venus s'ajouter au dispositif !
Vous avez, tout d'abord, reporté le début de la discussion d'une semaine, pour pouvoir intégrer à ce collectif l'article 45, qui entérine le plan « Mer-Breton » concernant l'avenir de France Télécom.
Je n'y reviens pas, mais cette nouvelle disposition, gravissime, participe à un objectif de renflouement de la dette de l'opérateur par les contribuables, les usagers et les salariés, pour mieux préparer la privatisation totale de cette entreprise stratégique et la liquidation du service public.
La majorité de l'Assemblée nationale n'a pas été en reste pour noircir le tableau, notamment avec une mesure hautement symbolique d'une conception des valeurs de notre pays : la fin de l'aide médicale de l'Etat aux malades étrangers sans titre de séjour, avec l'instauration d'un ticket modérateur qui sera à leur charge. Excusez-moi de vous le dire, monsieur le ministre du budget, vos arguments, ici, au Sénat, sur ce nouvel article étaient tout à fait fallacieux. Il ne s'agit pas de mettre fin, comme vous avez voulu nous le faire croire, à une inéquité entre malades français et malades étrangers sans titre de séjour valable : vous savez bien que les seconds ne bénéficient pas de la CMU.
Vous devriez plutôt méditer, chers collègues, sur l'apport indispensable des médecins et des infirmiers étrangers au bon fonctionnement de notre système de santé. Cet apport comble en effet des politiques désastreuses de restrictions, de numerus clausus des étudiants en médecine, poursuivies depuis des années. J'ajouterai qu'en faisant payer les étrangers résidant sur notre territoire sans titre de séjour vous admettez implicitement qu'ils perçoivent des revenus, fruit d'un travail non déclaré pour des patrons peu regardants.
Comme d'habitude - cela semble être devenu sa raison d'être depuis le changement de majorité -, notre assemblée a lourdement aggravé ce texte de loi par des mesures qui, cela ne nous surprend guère, ont presque toutes été prises en commission mixte paritaire.
La majorité sénatoriale a de nouveau excellé dans l'art de défendre tel ou tel lobby patronal et dans celui de jouer un rôle de cabinet de conseil en fiscalité pour qu'entreprises, hauts revenus et gros patrimoines puissent, comme l'on dit dans ces milieux, atteindre « l'optimisation fiscale », c'est-à-dire payer le moins d'impôts et de charges possibles. Le problème est, chers collègues, que vous êtes aussi du côté de ceux qui modifient la loi et cette fiscalité : prolongation et extension du régime des zones franches urbaines, nouvelles exonérations de charges, de taxes diverses..., vous vous êtes inscrits dans la continuité du projet de loi de finances.
Mais surtout, vous avez ajouté in fine un article abrogeant la loi du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises, qui a été repris par la commission mixte paritaire.
Est-ce pour éviter d'assumer vos choix politiques, chers collègues, et en particulier vous, monsieur le rapporteur général ? C'est en tout cas ce que laisse suggérer le procédé réellement cavalier que vous avez utilisé. La violence de vos propos dans la discussion d'avant-hier le confirme.
M. Philippe Marini, rapporteur. La violence était bien partagée !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Mais, monsieur Marini, qu'est-ce qui peut bien vous ennuyer dans le fait que la puissance publique, avec des représentants élus, notamment des parlementaires, les représentants patronaux et salariés, ait un droit de regard sur l'utilisation que les entreprises font des fonds publics que vos lois et dispositifs leur accordent si généreusement et si souvent au nom de l'emploi ?
Je suppose que vous ne partagez pas mon point de vue selon lequel il faudrait supprimer toutes ces mesures prochainement.
Au contraire, M. le Premier ministre ne cesse de répéter, notamment, que les exonérations de cotisations patronales constituent la « clé de voûte » de sa politique économique.
Mais que craignez-vous ?
Sans doute savez-vous aussi bien que nous que ces dispositifs, largement renforcés par le gouvernement précédent, coûtent déjà 19 milliards d'euros à la sécurité sociale et à l'UNEDIC sans effets prouvés sur l'emploi. Mais vous ne voulez surtout pas que cela apparaisse ! C'est d'ailleurs à cette fin que vous avez empêché, monsieur le ministre, la commission nationale des aides publiques aux entreprises de fonctionner, que vous avez entravé l'action des commissions régionales et rendu impossible - parce que c'est la question - la réalisation du premier rapport inscrit dans la loi.
Cette loi, il est vrai, n'était pas la panacée ; c'était plutôt une porte entrouverte. Votre choix de l'abroger est, en revanche, très lourd de signification.
Les salariés de Daewoo en Lorraine, de Hewlett-Packard en Isère et de Gemplus à Sarcelles et dans les Bouches-du-Rhône, qui sont victimes aujourd'hui de plans sociaux ravageurs, alors que ces entreprises ont bénéficié de ponts d'or inimaginables pour s'installer, apprécieront et sauront vous exprimer leurs sentiments.
Déjà une vingtaine de saisines de cette commission ont été déposées. En refusant de leur donner suite, vous affichez une curieuse conception du dialogue social. On est loin des propos tenus il y a à peine une heure, au début de notre séance, par M. François Fillon.
Ce soir, monsieur le ministre, je pense aux salariés de Moulinex qui ont été licenciés, dans une région qui vous est chère, et qui viennent d'assister au bradage aux enchères de leur outil de travail ultramoderne et performant, au profit de la concurrence.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, la colère engendre la révolte. Nous sommes dans le camp de la révolte ; vous avez même eu le mérite de le rappeler dans le débat en parlant de « langage de classe ». Ne sous-estimez pas la force de résistance et de reconquête de ce camp !
Evidemment, vous l'avez compris, nous voterons contre les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

« PREMIÈRE PARTIE

« CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER


« DEUXIÈME PARTIE

« MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

« I. - Opérations à caractère définitif



« A. - Budget général




« B. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale




« II. - Opérations à caractère temporaire




« III. - Autres dispositions




« TITRE II

« DISPOSITIONS PERMANENTES

« I. - Mesures concernant la fiscalité




« Art. 18. - Il est inséré, dans le code des douanes, un article 265 bis A ainsi rédigé :
« Art. 265 bis A. - 1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du I de l'article 265. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à :
« a) 35 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
« b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.
« 2. Supprimé.
« 3. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale et dérivés de l'alcool éthylique doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
« 4. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. Ces agréments ne sont pas renouvelables.
« 5. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.
« En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.
« 6. La réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
« 7. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 3 sont fixées par le ministre chargé du budget. »

« Art. 20. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« A. - L'article 266 sexies est ainsi modifié :
« 1° Le 1 du II est complété par les mots : "ni aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment" ;
« 2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. »
« B. - Au 3 de l'article 266 octies :
« 1° Avant les mots : "Le logarithme décimal", sont insérés les mots : "Sauf en cas de taxation d'office prévue au cinquième alinéa de l'article 266 undecies ," ;
« 2° Les mots : "un à cinquante" sont remplacés par les mots : "0,5 à 120".
« C. - A l'article 266 nonies :
« 1° Dans le tableau du 1, la ligne correspondant aux "Aérodromes du groupe 3" est supprimée ;
« 2° Dans la colonne "Quotité (en euros)" du tableau du 1, le montant : "10,37" correspondant à la ligne : "Aérodromes du groupe 1" est remplacé par le montant : "22", et le montant : "3,81" correspondant à la ligne : "Aérodromes du groupe 2" est remplacé par le montant : "8" ;
« 3° Au 5, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".
« D. - L'article 266 undecies est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.
« Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première requisition du service des douanes.
« En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.
« Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année.
« En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
« L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.
« Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
« Le paiement des sommes dues entraîne la main levée de la saisie conservatoire. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
« Art. 20 bis . - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Les sept derniers alinéas du 2 du tableau B du I de l'article 265 sont supprimés ;
« 2° La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 265 septies est supprimée.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
« Art. 20 ter . - I. - L'article 265 octies du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "Les exploitants" sont remplacés par les mots : "Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants" ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant du remboursement est fixé à 2,13 euros par hectolitre pour le gazole utilisé à compter du 21 janvier 2003. » ;
« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31 décembre 2005. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 21 janvier 2003.
« Art. 20 quater. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Dans le tableau du 1, les lignes correspondant aux "déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés" et "déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage" sont remplacées par les lignes suivantes :



DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables

UNITÉ

de perception

QUOTITÉ

(en euros)

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception tonne 18,29

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception : ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761-2001 du Parlement et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

tonne 7,5
autre tonne 9,15


« 2° Le dernier alinéa du 3 est supprimé ;
« 3° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis . Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre 1er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre 1er du livre V du même code. »

« Art. 23. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Après l'article 193 bis , il est inséré un article 193 ter ainsi rédigé :
« Art. 193 ter. - A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. »
« II. - A. - A l'article 194 :
« 1° Au I :
« a) Au premier alinéa, les mots : "A compter de l'imposition des revenus de 1995," sont supprimés et les mots : "fixé comme suite" sont remplacés par les mots : "déterminé conformément aux dispositions suivantes" ;
« b) L'antépénultième alinéa du I est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'a preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
« En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
« Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
« a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
« b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
« c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. »
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonosbtant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. »
« B. - L'article 195 est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après les mots : "n'ayant pas d'enfant à leur charge" sont insérés les mots : ", exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents," ;
« 2° Au 2, après les mots : "enfant à charge", sont insérés les mots : "et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents," ;
« 3° Au 5, après les mots : "ayant un ou plusieurs enfants à charge", sont insérés les mots : ", que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents,".
« C. - A l'article 196, après les mots : "à la charge du contribuable,", sont insérés les mots : "que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents,".
« D. - Le 2 du I de l'article 197 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "2 017 euros par demi-part », sont insérés les mots : "ou la moitié de cette somme par quart de part" ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme." ;
« 3° Après la première phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part."
« III. - A. - Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 est ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
« B. - L'article 80 septies est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit."
« C. - Le premier alinéa du 1 de l'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents."
« D. - Le second alinéa de l'article 196 B est complété par une phrase ainsi rédigée : "Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme."
« IV. - A. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D est remplacée par une phrase ainsi rédigée : "Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 euros par enfant à charge et à la moitié de cette somme lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels nets de frais."
« B. - Après le cinquième alinéa de l'article 199 quater F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
« C. - Le quatrième alinéa du a du 1° du I de l'article 199 sexies est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Les sommes de 305 euros, 76 euros et 152 euros sont divisées par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre des parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier."
« D. - L'article 199 septies est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : "150 euros par enfant à charge", sont insérés les mots : "et de 75 euros lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents" ;
« 2° Dans le troisième alinéa du 2°, après les mots : "230 euros par enfant à charge", sont insérés les mots : "et de 115 euros lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents".
« E. - Le premier alinéa du 2 de l'article 200 quater est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier."
« F. - L'article 200 sexies est ainsi modifié :
« 1° Au A du I, après les mots : "3 253 euros pour chacune des demi-parts suivantes", sont insérés les mots : "et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants" ;
« 2° Le premier alinéa du B du II est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents." ;
« 3° Le deuxième alinéa du B du II est complété par une phrase ainsi rédigée : "Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 62 euros est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants."
« V. - L'article 150 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont décomptés en premier. »
« VI. - L'article 885 V est complété par une phrase ainsi rédigée : "La somme de 150 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents."
« VII. - A. - L'article 1411 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 1 du II, après les mots : "est fixé", sont insérés les mots : ", pour les personnes à charge à titre exclusif ou principal" ;
« 2° La dernière phrase du 3 du II est complétée par les mots : "à titre exclusif ou principal," ;
« 3° Il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter . - 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1 du II et leurs majorations de 5 ou 10 points votées par les conseils municipaux, généraux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
« 2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoirement pour charges de famille. »
« B. - 1. Le I de l'article 1414 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux pour les quarts de part. » ;
« 2. Le 2 du II de l'article 1414 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les majorations de revenu à retenir au-delà de la première part pour l'octroi du dégrèvement prévu par l'article 1414 C sont divisées par deux pour les quarts de part. »
« C. - Le III de l'article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. »
« VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, celles du VI à compter du 1er janvier 2004 et celles du VII à compter des impositions établies au titre de 2004.

« Art. 24 bis A . - Article supprimé par la commission mixte paritaire .

« Art. 27 bis . - Le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes est supprimé.

« Art. 28 bis . - I. - Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 2° est abrogé ;
« 2° Au troisième alinéa du 1°, les mots : "sous réserve de l'exception prévue au e du 2°" sont remplacés par les mots : "sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole" ;
« 3° Au premier alinéa du 3°, le taux : "10 %" est remplacé par le taux : "20 %" ;
« 4° Le dernier alinéa du 3° est supprimé.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

« Art. 29 bis. - A. - Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII ter intitulé : "Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles" et comprenant un article 302 bis MB ainsi rédigé :
« Art. 302 bis MB . - I. - Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies .
« II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture et de pêche en eau douce.
« III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 euros et 92 euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 est supérieure respectivement de 20 %, 40 %, 60 % et 80 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.
« IV. - La taxe est acquittée :
« 1° Sur la déclatation annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis , pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article ;
« 2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis ;
« 3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1° à 3°.
« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la taxe. »
« B. - Le produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles perçue en application de l'article 302 bis MB du code général des impôts est affecté, à concurrence de 85 %, à l'Agence de développement agricole et rural.
« C. - Sont abrogés :
« - le décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 insituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole.
« Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes mentionnées ci-dessus demeurent dues et peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont versées au budget général.
« D. - La première phrase de l'article L. 820-3 du code rural est ainsi rédigée : "Un établissement public national à caractère administratif, dénommé Agence de développement agricole et rural, concourt au financement des programmes de développement agricole."
« E. - L'article L. 820-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 820-4 . - L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.
« Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le développement agricole.
« Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil.
« Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est composé de :
« - six représentants de l'Etat ;
« - dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés sur proposition de ces organisations ;
« - quatre représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommés sur proposition du président de l'assemblée ;
« - deux représentants de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération ;
« - un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur proposition du président de l'association.
« Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.
« Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées par :
« - le produit des impositions qui lui sont affectées ;
« - tous autres concours ;
« - le produit de ses publications.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières et comptables qui lui sont applicables. Il détermine également les modalités de délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations. »
« F. - Dans le c de l'article L. 611-1 du même code, les mots : "Association nationale pour le développement agricole" sont remplacés par les mots : "Agence de développement agricole et rural".
« G. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural, des subventions exceptionnelles pourront être attribuées, à partir du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, aux organismes exerçant des missions de développement agricole en application de l'article L. 820-2 du code rural.
« H. - Il est institué en 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 58 millions d'euros sur l'Association nationale pour le développement agricole dont l'assiette est constituée par une fraction du produit du recouvrement et du placement des taxes parafiscales visées au C.
« I. - Les dispositions du A, du B et du C entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
« Art. 30. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé du titre XII est ainsi rédigé : "Contentieux et recouvrement". L'intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : "Poursuites et recouvrement". La section 2 du même chapitre est ainsi rédigée :

« « Section 2



« « Recouvrement



« Art. 345 . - Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
« L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
« L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
« Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
« Art. 346. - Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
« Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
« Art. 347 . - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance.
« Art. 348 . - Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
« Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.
« Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
« Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent.
« Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
« Art. 349 . - Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d'instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
« Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d'instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
« Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.
« Art. 349 bis. - En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349 et 387 bis de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés. » ;
« 2° Au 3 de l'article 157, le mot : "contrainte" est remplacé par les mots : "avis de mise en recouvrement" ;
« 3° L'article 354 est ainsi rédigé :
« Art. 354 . - Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.
« La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. » ;
« 4° Au 1 de l'article 355, les mots : "contrainte décernée et notifiée," sont supprimés. Cet article est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance. » ;
« 5° L'article 357 bis est ainsi rédigé :
« Art. 357 bis . - Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. » ;
« 6° Le 2 de l'article 358 est ainsi rédigé :
« 2. Les litiges relatifs à la créance et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. » ;
« 7° L'intitulé du chapitre IV du titre XII est ainsi rédigé : "Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière" ;
« 8° Au 3 de l'article 379, les mots : "Les contraintes douanières emportent" sont remplacés par les mots : "L'avis de mise en recouvrement emporte" ;
« 9° Le 3 de l'article 382 est abrogé.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003.

« Art. 30 septies A . - I. - Le 14° de l'article 995 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 14° Les contrats d'assurance dépendance ; ».
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles.
« Art. 30 septies . - I. - L'article 995 du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques. »
« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.
« Art. 30 octies . - I. - Après l'article 1382 A du code général des impôts, il est inséré un article 1382 B ainsi rédigé :
« Art. 1382 B . - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. Toutefois, pour l'application de cette exonération au titre de 2003, les délibérations doivent intervenir au plus tard le 31 janvier 2003 ; ».
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2003.

« Art. 30 decies . - Après l'article L. 641-9 du code rural, il est inséré un article L. 641-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-9-1 . - Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géograhique protégée.
« Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national des appellations d'origine.
« Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne.
« Il est exigible annuellement.
« Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs par l'Institut national des appellations d'origine sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
« L'Institut national des appellations d'origine peut confier tout ou partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. »
« Art. 30 undecies A. - Le a du 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; »

« II. - Autres dispositions




« Art. 31 C. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat, dans la limite de 500 millions d'euros en principal, au capital et aux intérêts des prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement dans le cadre du programme de refinancement de la dette de cette République.

« Art. 32 bis . - Dans le dernier alinéa de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, après les mots : "prévues par leur statut", sont insérés les mots : "aux militaires et".

« Art. 34 bis A. - Lorsque plusieurs fonctionnaires civils ou militaires sont poursuivis devant la juridiction pénale pour les mêmes faits commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision par laquelle l'Etat décide de défendre l'un d'entre eux est automatiquement applicable, dans les mêmes conditions, aux autres personnes poursuivies.

« Art. 35 bis . - Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : "d'un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans".

« Art. 36 bis . - I. - L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Cet article est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine. » ;
« 2° Dans le premier alinéa, les mots : "aux 1°, 2° et 3°" sont remplacés par les mots : "aux 1°, 2°, 3° et 4°".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1996.

« Art. 37 bis . - Article supprimé par la commission mixte paritaire

« Art. 39. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du Fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

« Art. 44. - I. La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
« 1° L'article 12 est ainsi modifié :
« a) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
« b) Le premier alinéa du V bis est complété par une phrase ainsi rédigée : "Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années." ;
« c) Le deuxième alinéa du V bis est complété par une phrase ainsi rédigée : "Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 30 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 20 % les sixième et septième années et de 10 % les huitième et neuvième années." ;
« d) Il est inséré un V ter ainsi rédigé :
« V ter . - Par dérogation aux dispositions du V, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au troisième alinéa du III qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine ou qui y créent un établissement à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2007. L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'implantation ou de la création pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date. En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de l'implantation et de la création. Sans préjudice de l'application des deux derniers alinéas du III et du III bis , l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2007.
« Pour les implantations ou créations intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, l'exonération prévue au I est applicable pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2003 pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date, sans préjudce de l'application des dispositions du III bis , celles prévues au dernier alinéa du III étant applicables aux emplois transférés à compter du 1er janvier 2003. » ;
« 2° L'article 13 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2003, pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2002, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
« - le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans l'une des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
« - ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
« Les dispositions du présent II s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.
« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas. » ;
« 3° L'article 14 est ainsi modifié :
« a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. » ;
« b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2003 ou à compter de la première année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2007.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2002 dans une zone franche urbaine, de celle prévue par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années suivant le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. »
« II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L'article 44 octies est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa du I, il est inséré, avant la dernière phrase, une phrase ainsi rédigée : "Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération." ;
« b) Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2003.
« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. » ;
« 2° L'article 1383 B est ainsi modifié :
« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008. » ;
« b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "En cas de changement d'exploitant avant le 1er janvier 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur." ;
« 3° L'article 1466 A est ainsi modifié :
« a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter , après l'année : "2001", sont insérés les mots : "ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les zones mentionnées au premier alinéa du I quater " ;
« b) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater , après le mot : "création", sont insérés les mots : "entre cette date et le 1er janvier 2008".
« c) Le premier alinéa du I quater est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter , pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter , le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter . Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années. » ;
« d) Pour l'application des dispositions du c du 3° du II au titre de 2003, les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I ter doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003.
« II bis . - L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du c du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
« II ter . - Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. »
« III. - Pour l'application au titre de 2003 des dispositions des 2° et 3° du II, les délibérations contraires des collectivités locales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003. Les entreprises, tenues de déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2002 dans les conditions prévues au a du II de l'article 1477, doivent demander, avant le 31 janvier 2003, pour chacun de leurs établissements, à bénéficier de l'exonération.
« L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du II pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, dans les conditions prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
« L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

« Art. 46. - I. - A l'article 133-4 du code pénal, les mots : "deux années" sont remplacés par les mots : "trois années".
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003.
« Art. 47. - A l'article 6 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, les mots : "deux ans suivant la promulgation de la présente loi" sont remplacés par les mots : "un an après la publication du décret prévu à l'article 3".
« Art. 48. - 1. - Nonobstant les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre III du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat sont, sous réserve des adaptations prévues par les II, III et IV du présent article, applicables au domaine public compris dans la zone A du marché d'intérêt national de Paris-Rungis telle que délimitée par le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national pour le transfert des halles centrales sur ce marché des transactions portant sur des produits qui y seront vendus, quelle que soit la personne publique propriétaire du sol.
« II. - Dans le domaine public compris dans la zone A mentionnée au I, les autorisations mentionnées à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4 de ce code. Par exception au troisième alinéa de l'article L. 34-1 du même code, la durée de l'autorisation ne peut excéder celle de la convention liant l'Etat à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis.
« III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les titulaires d'autorisations du domaine public compris dans la zone A mentionnée au I peuvent recourir au crédit-bail pour financer les équipements et aménagements exclusivement affectés à leur activité.
« IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier deviennent la propriété des collectivités publiques propriétaires des sols occupés.
« En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention le liant à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, l'Etat assume la totalité des conséquences financières liées à la résiliation anticipée et unilatérale des titres portant création de droits réels.
« V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
« Art. 49. - La loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises est abrogée.
« Art. 50. - I. - L'article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au premier et au deuxième alinéas, le chiffre : "six" est remplacé par le chiffre : "quatre" ;
« 2° Au deuxième alinéa, le chiffre : "neuf" est remplacé par le chiffre : "six" ;
« 3° Au quatrième alinéa, le mot : "tiers" est remplacé par le mot : "moitié".
« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 142-7 du même code, le chiffre : "six" est remplacé par le chiffre : "cinq".
« III. - Les membres du Conseil de la politique monétaire en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.
« IV. - Le dividende versé par la Banque de France à l'Etat est accru à due concurrence du montant des économies résultant du I. » Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?
M. Paul Girod. Je demande la parole sur l'article 18.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Monsieur le ministre, je suis en désaccord avec le Gouvernement sur cet article, mais cela ne m'empêchera pas de voter l'ensemble du texte, comme M. Chaumont le dira au nom de notre groupe dans quelques instants.
Le niveau de détaxation auquel vous êtes arrivé pour les biocarburants et que, d'une certaine manière, vous avez fortement incité le Sénat à accepter, risque de ne pas permettre le lancement d'un certain nombre d'usines consacrées à cette production dans les années qui viennent, compte tenu de l'incertitude qui pèse sur la rentabilité de celles-ci, dès lors que le prix du pétrole retomberait à des cours inférieurs à ceux que nous connaissons actuellement et qui sont des cours de crise.
Or nous avons à préparer l'avenir. La France a été leader en matière de biocarburants il y a une douzaine d'années. A l'échelon européen, elle est aujourd'hui largement dépassée par l'Espagne et également, mais dans une moindre mesure, par l'Allemagne. Alors que nous disposons du plus grand territoire agricole d'Europe, nous devrions faire preuve de plus de volontarisme !
Un grand débat voulu par le Premier ministre va s'ouvrir, dans les semaines qui viennent, sur l'ensemble de la politique énergétique de notre pays. Je souhaite, pour ma part, qu'il ne se limite pas à la question de la part du nucléaire dans notre production électrique, mais qu'il prenne en compte les filières d'avenir de production énergétique dans notre pays, y compris, et peut-être plus que toute autre la filière des biocarburants, et cela non pas sous, l'angle des aspects comptables, fiscaux et immédiats, mais dans un esprit de prospective.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je suis, en cet instant, conduit à vous dire mes réticences sur l'article 18 tel qu'il ressort des délibérations du Parlement, en l'occurrence des travaux de la commission mixte paritaire. Je souhaite que nous nous retrouvions prochainement dans la perspective d'élargir la réflexion et de progresser sur ce sujet.
M. Jacques Pelletier. Très bien !

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de ces longs débats budgétaires de l'année 2002, qui ont porté à la fois sur le projet de loi de finances pour 2003 et sur le collectif de fin d'année - je ne remonterai pas, comme l'a fait M. Lambert tout à l'heure, jusqu'au collectif d'été -, je voudrais d'abord me féliciter du retour au bicamérisme.
La commission mixte paritaire a fonctionné normalement sur la loi de finances pour 2003. Elle a fonctionné normalement aussi sur le collectif, et je me réjouis, pour ce qui me concerne, que l'on en revienne à une pratique normale des institutions de la Ve République. Comme je ne suis pas de ceux qui rejoignent le combat d'un certain nombre de personnes plaidant pour une VIe République, je pense qu'il faut s'en tenir à des institutions qui ont fait leurs preuves et que ce fonctionnement normal est à nouveau le bienvenu. (Très bien ! sur les travées de l'UMP, de l'Union centriste ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Alain Lambert, ministre délégué. Très bien !
M. Michel Charasse. Je ferai une brève parenthèse pour vous dire que nous en avions perdu l'habitude, mais c'était la loi du genre puisque les deux majorités ne coïncidaient pas dans les années passées.
Je voudrais souligner - M. le président de la commission des finances ne m'en voudra pas - la formidable réactivité du personnel de la commission qui a eu à faire face, en très peu de temps - M. Alain Lambert a connu cela autrefois -, à un afflux de textes, notamment ce collectif budgétaire qui était chargé, surchargé même, comme il nous venait de l'Assemblée nationale, dans des conditions qui ont été techniquement parfaites, monsieur le président. Bref, nos services ont très bien réagi.
M. Jean Arthuis, président de la commission. Remarquablement !
M. Michel Charasse. Deuxième observation, cela a permis de rapprocher les deux chambres sur des points de vue politiques, évidemment, mais surtout - en commission mixte paritaire, c'est ce qui se passe généralement - sur des points de vue techniques. L'apport du Sénat n'est plus aussi symbolique que par le passé en ce qui concerne non seulement le contenu de la loi, mais aussi, permettez-moi de le souligner, la qualité de rédaction et de contenu des textes.
C'est vrai que, dans le passé, même si les commissions mixtes paritaires n'aboutissaient pas souvent, l'Assemblée nationale s'inspirait de ce qu'il pouvait y avoir de meilleure dans nos propres rédactions. C'est encore plus vrai pour la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2003 et pour le collectif budgétaire.
Troisième observation, en ce qui concerne mon propre groupe, je ne peux que constater que la commission mixte paritaire - ce n'était pas sa vocation - n'a évidemment rien changé à la philosophie politique de départ du collectif budgétaire. Comme mon groupe a voté contre en première lecture après avoir longuement expliqué les raisons de ce vote, il ne pourra que faire de même sur les conclusions de la commission mixte paritaire.
Mais ce vote négatif n'enlève rien à l'estime et à l'amitié que nous sommes nombreux à vous porter dans cette assemblée, monsieur le ministre. Et je voudrais vous remercier de la qualité d'écoute et de collaboration avec le Parlement dont vous avez constamment fait preuve tout au long des débats et aussi de la manière dont vous avez tenu les engagements que vous avez pris devant nous, s'agissant notamment des opérations de renvoi du projet de loi de finances au collectif budgétaire.
Lorsque le Sénat a présenté en loi de finances des dispositions qui, techniquement, n'étaient pas parfaitement au point, le Gouvernement n'a pas fermé la porte, il a proposé d'y revenir à l'occasion de l'examen du collectif. C'est ainsi que, à l'exception d'un point qui a été souligné par M. le rapporteur général et que je regrette, puisqu'il s'agissait d'un amendement de mon groupe relatif aux amendes de police, nous sommes parvenus à régler tous les points que, monsieur le ministre, vous aviez suggéré de renvoyer dans le collectif.
C'est une attitude qui ne nous a évidemment pas étonnés de votre part et que nous avons appréciée. Nous avons également apprécié l'attitude de vos collaborateurs et je voudrais les remercier, eux aussi, de leur gentillesse et de leur compréhension.
Monsieur le ministre, nous divergeons sur la politique budgétaire mais, à mon avis, ce n'est pas grave parce que c'est une épicerie annuelle. (Sourires.) Cela nous paraît être un travail colossal parce qu'il occupe trois mois et qu'il « crève » complètement, physiquement, le ministre du budget, qui va d'une assemblée à l'autre. C'est donc une épreuve physique absolument terrible.
Pourtant, c'est une oeuvre assez éphémère puisque, tous les ans, nous remettons l'ouvrage sur le métier.
Le divergence que nous avons ne doit pas entacher notre volonté commune, exprimée différemment, de travailler sincèrement au service de la France. Les temps sont durs - tout le monde le sait -, et personne, sans doute, ne détient la vérité. Au fond, la vérité, on ne la connaît qu'à l'arrivée. Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, je témoigne de votre application et de votre volonté.
Je voudrais, à mon tour, vous souhaiter une bonne année et une bonne santé pour résister à tous ceux qui, comme toujours, vous reprocheront de respecter à votre manière la seule disposition qui vaille et qui ait une valeur juridique ferme, à savoir le montant du déficit budgétaire. Ce n'est pas une disposition anodine, c'est une disposition sacrée ; c'est quasiment la seule de la loi de finances. Elle dépend de la rentrée des recettes, mais aussi du niveau des dépenses, que vous avez le devoir de contenir en utilisant, comme vous le jugerez bon, même si nous ne sommes pas d'accord - mais c'est la divergence politique -, et en fonction de l'idée que vous vous faites de l'intérêt national, l'autorisation de dépenser qui n'a aucun caractère obligatoire ni contraignant.
Sous le bénéfice de ces observations, vous aurez compris, monsieur le président, qu'au nom de mon groupe je ne voterai pas ce projet de loi de finances rectificative, mais cela n'enlève rien à l'amitié !
M. le président. La parole est à M. Jacques Chaumont.
M. Jacques Chaumont. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a permis de progresser sur plusieurs sujets importants. Je pense, en particulier, aux modalités de financement de la nouvelle Agence de développement agricole et rural.
Le dispositif d'écrêtement proposé par le Gouvernement et amélioré par le Sénat...
M. Michel Charasse. Mais inégal !
M. Jacques Chaumont. ... a finalement été adopté. Il devrait permettre de limiter les transferts de charges entre filières, problème que nous avions longuement évoqué dans cet hémicycle. En ce qui concerne la possibilité de rémunération des dirigeants d'organismes à but non lucratif, la commission mixte paritaire a estimé que le dispositif envisagé n'était pas suffisamment mûr dans le domaine juridique. Notre groupe souhaite néanmoins que l'on continue de travailler sur cette question extrêmement importante dans le cadre d'une réflexion globale sur les associations loi 1901.
Monsieur le ministre, au-delà des points particuliers, nous retenons l'esprit de responsabilité et de transparence qui caractérise le collectif budgétaire, de même que le projet de loi de finances pour 2003.
Le Gouvernement a réussi à stopper le dérapage du déficit budgétaire tout en engageant la baisse de l'impôt sur le revenu et en se donnant les moyens de financer ses priorités en matière d'emploi, de justice, de défense et de sécurité intérieure. Le Gouvernement agit surtout dans la transparence, aussi bien pour l'évaluation des recettes fiscales que pour la régulation budgétaire.
L'année 2002 avait très mal commencé, avec un budget virtuel, des surestimations de recettes et des sous-estimations de dépenses. Elle se termine heureusement dans un esprit de cohérence politique et de sincérité budgétaire.
Pour toutes ces raisons, le groupe UMP salue l'attitude du Gouvernement, qui traduit un très profond respect du Parlement et tranche ainsi avec l'opacité de la gestion précédente. Monsieur le ministre, au nom de mon groupe, je voudrais vous adresser tous nos remerciements pour la manière dont vous avez travaillé avec nous, pour votre compréhension et votre écoute. Je ne m'exprime pas aussi bien que M. Charasse, mais je pense la même chose que lui sur ce sujet. Je tiens à joindre à ses remerciements ceux que nous adressons aux collaborateurs éminents de la commission des finances.
Le Gouvernement, monsieur le ministre, a su prendre ses responsabilités dans un contexte économique extrêmement difficile. Le groupe UMP prendra les siennes dans quelques instants en votant avec conviction et détermination les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, dans quelques instants, vous allez clore nos travaux et le Sénat prendra congé pendant quelques jours pour les fêtes de fin d'année.
Je voudrais me réjouir de l'état d'esprit qui marque nos ultimes séances budgétaires et, à mon tour, monsieur le ministre, vous exprimer ma très sincère gratitude pour l'attention constante que vous avez manifestée à l'endroit du Sénat et de notre commission des finances, mais aussi saluer l'ensemble de vos collaborateurs qui ont été constamment accessibles et qui nous ont permis de progresser dans la formulation de nos analyses, de nos observations et de nos propositions.
Je voudrais également saluer l'ensemble des commissaires de la commission des finances et particulièrement M. le rapporteur général, mais aussi tous les sénateurs qui, à un moment ou à un autre, ont participé à ces débats, et remercier les collaborateurs de la commission des finances.
Le travail a été rude et oserais-je dire que, cette année, il a pris une dimension supplémentaire. A l'issue de l'examen des articles de la première partie et du vote de l'article d'équilibre, certains pensaient peut-être que la suite de la discussion budgétaire relevait d'une sorte d'exercice rhétorique, mais nous sommes partis à l'assaut des différents fascicules budgétaires pour tenter de réduire le montant des crédits afin, monsieur le ministre, de vous aider à contenir le déficit prévisionnel.
Les rapporteurs spéciaux, les rapporteurs pour avis et les collaborateurs de la commission des finances - et sans doute leurs collègues des commissions saisies pour avis - sont repartis à la tâche pour chercher des économies et tirer les conséquences de l'acte de grande sincérité - auquel, une fois encore, je veux rendre hommage - qui vous a conduit à déclarer devant le Sénat que vos prévisions de recettes pour 2003 ne seraient pas à la hauteur de vos premières estimations. Le travail qui s'est accompli est donc tout à fait exemplaire. Je veux féliciter et remercier toutes celles et ceux qui y ont pris part avec ardeur, enthousiasme, détermination, opiniâtreté.
Nous saluons votre contribution à la transparence et à la rénovation de la politique budgétaire, monsieur le ministre, vous qui êtes le premier à porter dans vos attributions « la réforme budgétaire ». Nous l'avons vécue dans la correction que vous avez tenu à apporter aux estimations de recettes fiscales pour 2003, mais également dans les amendements à l'article d'équilibre sur l'ultime lecture de la loi de finances pour 2003 qui tiraient les conséquences, par anticipation, de notre vote de ce soir. Je n'ai pas le souvenir que l'on ait souvent procédé à un tel exercice de sincérité.
Toutefois, certaines annonces peuvent susciter des interrogations. Ce matin, j'ai pris connaissance d'un arbitrage qu'aurait rendu le Premier ministre à propos de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, dont la charge doit progresser en 2003 de 1 200 millions d'euros. La répartition se ferait par tiers, un tiers pour les départements, un tiers pour les bénéficiaires - au travers de la maîtrise de la dépense - et un tiers à la charge de l'Etat, qui emprunterait 400 millions d'euros.
Monsieur le ministre, je me suis demandé si ces 400 millions d'euros seraient de nature à affecter l'exécution budgétaire pour l'année 2003. Je ne sollicite pas de votre réponse ce soir, mais peut-être pourrons-nous, lors de nos premiers rendez-vous de l'année 2003, tenter de clarifier ce point.
L'APA a été au coeur de nombreux débats au sein de cette assemblée, comme de l'Assemblée nationale. Il va falloir choisir entre un système assurantiel, une sorte de cinquième risque qui justifierait peut-être que l'on imagine un autre mode de financement, et une assistance relevant de la logique de l'aide sociale. Dans ce dernier cas, sans doute nous faudra-t-il parvenir à une meilleure maîtrise de la dépense. C'est un choix que nous devrons faire dès les premières semaines de l'année 2003.
M. Michel Charasse. Il faudra agir courageusement !
M. Jean Arthuis, président de la commission. Monsieur le ministre, nous avons confiance dans le courage et l'ardeur de votre engagement.
Dans quelques instants, la séance sera levée. A mon tour, je voudrais adresser des voeux très chaleureux à M. le ministre, à ses proches et à ses collaborateurs. J'adresse également mes voeux à chacun d'entre vous, mes chers collègues, à M. le président et à l'ensemble des collaborateurs de la séance, qui ont été si présents et si efficaces pendant ces discussions budgétaires.
Je vous souhaite, monsieur le ministre, de constater en 2003 des recettes plus substantielles que celles que nous avons votées, des dépenses plus légères que celles que nous avons autorisées et, pour le bouclage de l'année 2002, de contenir le déficit dans les limites que nous allons adopter dans un instant. Tels sont les voeux très ardents que je forme pour vous, pour votre équipe et pour le Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2002 dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 78:

Nombre de votants 315
Nombre de suffrages exprimés 312
Majorité absolue des suffrages 157
Pour l'adoption 202
Contre 110

10

NOMINATION
D'UN MEMBRE D'UNE COMMISSION

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe du Rassemblement démocratique et social européen a présenté une candidature pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.
La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Ernest Cartigny membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la place laissée vacante par M. Robert Calméjane, décédé.

11

SUSPENSION DES TRAVAUX DU SÉNAT

M. le président. L'ordre du jour de la dernière séance de l'année 2002 étant épuisé, le Sénat va maintenant suspendre ses travaux en séance plénière. Ainsi, chacun d'entre nous pourra profiter des fêtes de fin d'année avec les siens, après un début de session bien rempli.
Au nom du président du Sénat et de mes collègues vice-présidents, je souhaite vous adresser quelques mots.
Au cours de ce premier trimestre, le Sénat a beaucoup travaillé. Après le débat sur les prélèvements obligatoires, organisé pour la première fois cette année, la discussion du projet de loi de finances s'est déroulée selon un calendrier parfaitement maîtrisé et a constitué un moment fort de nos travaux, de même que le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Nous avons également examiné de manière approfondie nombre d'autres textes importants. J'évoquerai tout particulièrement le projet de loi pour la sécurité intérieure et le projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République, qui intéressait au premier chef le Sénat dans son rôle de représentant constitutionnel des collectivités locales et aussi des Français de l'étranger, pour lequel le président Christian Poncelet a joué un rôle de précurseur. Il faut le souligner, ces deux textes d'importance ont été déposés en premier lieu sur le bureau du Sénat.
Au total, nous avons siégé près de 350 heures, soit presque quarante heures de plus que l'an dernier ; douze lois ont déjà été définitivement adoptées, soit par l'aboutissement de la navette, soit à la suite d'un accord en commission mixte paritaire. Ainsi, je le répète, se trouve confirmée la coopération fructueuse entre les deux assemblées et le Gouvernement dans le cadre d'un bicamérisme harmonieux.
Au nom du président du Sénat, je dois remercier l'ensemble des sénateurs pour la qualité du travail accompli, ainsi que tous les ministres qui ont passé de longues heures en séance, avec le concours efficace de leurs collaborateurs.
Monsieur le ministre, permettez que je vous dise à mon tour le plaisir que nous avons eu à travailler avec vous, à trouver en vous une oreille attentive, donnant, je crois, un tour particulier et très efficace à notre discussion budgétaire.
Je voudrais associer à ces remerciements, moi aussi, les groupes politiques, les journalistes et l'ensemble du personnel du Sénat, dont chacun s'accorde à reconnaître la compétence et la disponibilité.
L'ordre du jour de l'année prochaine s'annonce d'ores et déjà chargé. Permettez-moi en cet instant, sans m'y attarder, de vous souhaiter à tous de bonnes fêtes ainsi qu'une détente bien méritée. Je vous adresse, au nom du président du Sénat et de mes collègues vice-présidents, les voeux les plus chaleureux de bonne et heureuse année pour vous-mêmes et tous les vôtres. (Applaudissements.)

12

dépôt d'un projet de loi

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 108, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

13

transmission de projets de loi

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif au statut de l'immeuble de la légation de la République de Lettonie à Paris.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 109, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif au statut de l'immeuble de la légation de la République de Lituanie à Paris.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 110, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à l'indemnisation de la République d'Estonie pour l'immeuble de son ancienne légation à Paris.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 111, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction et l'entretien de ponts frontières sur le Rhin dont les parties contractantes n'assurent pas la maîtrise d'ouvrage.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 112, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français (ensemble une annexe).
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 113, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

14

dépôt d'une proposition de loi

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest une proposition de loi relative aux opérations de fusion, scission et apports partiels d'actifs intéressant les associations et les syndicats.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 114, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

15

transmission d'une proposition de loi

M. le président. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la responsabilité civile médicale.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 106, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales.

16

renvoi pour avis

M. le président. J'informe le Sénat que le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 84, 2002-2003) relatif à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008, dont la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

17

dépôt d'un rapport

M. le président. J'ai reçu de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificatives pour 2002.
Le rapport sera imprimé sous le n° 107 et distribué.

18

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 14 janvier 2003.
A neuf heures trente :
1. Dix-huit questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe).
A seize heures :
2. Discussion du projet de loi (n° 84, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008 ;
M. Serge Vinçon, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ;
MM. Maurice Blin et François Trucy, rapporteurs pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 13 janvier 2003, avant dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 14 janvier 2003, à douze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures quinze.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD





NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION PERMANENTE

Dans sa séance du jeudi 19 décembre 2002, le Sénat a nommé M. Ernest Cartigny membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la place laissée vacante par M. Robert Calmejane, décédé.

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

Commission des finances

MM. Maurice Blin et François Trucy ont été nommés rapporteurs pour avis du projet de loi n° 84 (2002-2003) relatif à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008 dont la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est saisie au fond.

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale
M. Pierre Fauchon a été nommé rapporteur sur le projet de loi constitutionnelle n° 102 (2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, relatif au mandat d'arrêt européen dont la commission des lois est saisie au fond.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Réglementation applicable aux administrateurs de sociétés

128. - 19 décembre 2002. - M. Nicolas About attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les élus locaux pour obtenir d'une société la modification de son K bis . Dans la vie d'une société, de nombreux changements peuvent intervenir, comme le décès ou la démission de certains administrateurs. En théorie, la société est tenue de remettre à jour son K bis , mais rien, dans la réalité, ne l'y oblige vraiment. Les conséquences de cette carence sont loin d'être négligeables, au plan juridique. Ainsi, dans la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, des élus (dont il fait lui-même partie) ont été nommés, il y a dix ans, administrateurs d'une société d'économie mixte (SEM), appelée « SLECANSQCA », et destinée à donner naissance à une chaîne de télévision locale, plus connue sous le nom de TVFIL 78. Or ces élus éprouvent aujourd'hui de grandes difficultés pour obtenir de cette société la modification de son K bis , alors même qu'ils n'en sont plus membres depuis de nombreuses années. Certains n'ont même jamais participé à aucune assemblée générale. D'autres sont morts et ils continuent à figurer au K bis de cette société. Mais il y a pire. Certains élus, ayant prêté leur nom pour représenter leur commune, découvrent qu'ils figurent en réalité en nom propre. Leur responsabilité personnelle risque donc, à tout moment, d'être engagée, en cas de difficultés financières rencontrées par la société. Bien entendu, il leur est toujours possible de faire un référé devant le tribunal de commerce. Mais, même s'ils devaient obtenir gain de cause au tribunal, rien ne leur garantirait que la société effectue ces modifications. En effet, cette société n'est plus en mesure de reconstituer l'historique complet de ses administrateurs, faute d'avoir tenu des archives ou un simple registre de mouvements de titre. Enfin, la situation devient ubuesque si l'on songe aux risques encourus par les nouveaux administrateurs qui, eux, ne figurent pas à ce fameux K bis . Certains touchent, pour leur participation effective au conseil d'administration, des jetons de présence. Or rien ne les empêche d'être un jour poursuivis pour prise illégale d'intérêts, dans la mesure où ils ne figurent pas légalement dans le K bis . Les élus n'ont donc, à ce jour, aucun moyen légal de contraindre une société à effectuer une mise à jour de son K bis , ce qui les place dans une situation juridique et financière délicate. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour imposer aux sociétés la mise à jour régulière de leur K bis . Il lui demande également si l'on ne pourrait pas envisager des mesures exceptionnelles pour permettre à des sociétés comme TVFIL 78, qui ont négligé leurs archives depuis de longues années, d'effectuer cette mise à jour, sans avoir à retracer l'historique complet de leurs administrateurs.

Application de la législation sur la réduction du temps de travail
dans les petites entreprises

129. - 19 décembre 2002. - Mme Sylvie Desmarescaux appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent, en pratique, les entreprises de 20 salariés et moins pour appréhender la complexité de l'articulation entre la législation en vigueur de la réduction et l'aménagement du temps de travail et l'assouplissement statutaire introduit par la loi récemment votée sur les salaires, le temps de travail et le développement de l'emploi. Elle émet le souhait que des mesures d'information et d'accompagnement soient mises en oeuvre à l'endroit de ces entreprises, qui se heurtent souvent à des difficultés d'interprétation sans nécessairement disposer de moyens suffisants pour les surmonter.




ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du jeudi 19 décembre 2002


SCRUTIN (n° 78)



sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2002, (commission mixte paritaire).


Nombre de votants : 314
Nombre de suffrages exprimés : 311
Pour : 201
Contre : 110

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Contre : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (27) :

Pour : 27.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 9.
Contre : 5. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau et François Fortassin.

Abstentions : 3. _ MM. Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (82) :

Contre : 82.

GROUPE UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (167) :

Pour : 165.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour


Nicolas About
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Christian Bergelin
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
Brigitte Bout
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia


Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Ernest Cartigny
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Robert Del Picchia
Fernand Demilly
Christian Demuynck

Marcel Deneux
Gérard Dériot
Yves Detraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Alain Fouché
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
André Geoffroy
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy


Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry

Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kergueris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Brigitte Luypaert
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean-Louis Masson
Serge Mathieu
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory


Aymeri de Montesquiou
Dominique Mortemousque
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Roger Romani
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto

Ont voté contre


Michèle André
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Yvon Collin
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Bernard Frimat
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

Abstentions


Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré, Dominique Larifla.

N'ont pas pris part au vote


Philippe Adnot, Philippe Darniche, Sylvie Desmarescaux, Bernard Seillier, Alex Türk, Christian Poncelet, président du Sénat, et Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 315
Nombre des suffrages exprimés : 312
Majorité absolue des suffrages exprimés : 157
Pour : 202
Contre : 110

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.