SEANCE DU 19 février 2002


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

1. Procès-verbal (p. 1 ).

2. Modification de l'ordre du jour (p. 2 ).

3. Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 3 ).

4. Questions orales (p. 4 ).

fermeture des services du trésor

dans les zones rurales

décidée pendant la trêve des confiseurs (p. 5 )

Question de M. Xavier Darcos. - MM. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie ; Xavier Darcos.

prime de perte d'emploi versée aux salariés

des bureaux de change

fermés en raison du passage à l'euro (p. 6 )

Question de M. José Balarello. - MM. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie ; Marcel-Pierre Cléach, en remplacement de M. José Balarello.

seuil de consultation obligatoire

des services du domaine (p. 7 )

Question de M. Claude Biwer. - MM. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie ; Claude Biwer.

application de la loi sru

dans les petites communes (p. 8 )

Question de M. Jean-Pierre Demerliat. - Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement ; M. Jean-Pierre Demerliat.

crise de la filière agricole due

à l'emploi d'insecticides systémiques (p. 9 )

Question de M. Jacques Oudin. - MM. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Jacques Oudin.

difficultés de la viticulture méridionale (p. 10 )

Question de M. Roland Courteau. - MM. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Roland Courteau.

difficultés du lycée le mas-blanc

à bourg-madame (p. 11 )

Question de M. Paul Blanc. - MM. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Paul Blanc.

critères d'implantation d'un centre d'accueil

des demandeurs d'asile dans les yvelines (p. 12 )

Question de M. Gérard Larcher. - Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. Gérard Larcher.

plafond de recouvrement

sur la succession des allocataires

du fonds national de solidarité (p. 13 )

Question de M. Jean Boyer. - Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées.

mise en place des centres locaux d'information

et de coordination gérontologiques (p. 14 )

Question de M. Georges Mouly. - Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. Georges Mouly.

établissements d'accueil

des personnes handicapées (p. 15 )

Question de M. Jean-Marie Vanlerenberghe. - Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

manque de structures d'accueil

adaptées aux différents handicaps

dans le département du pas-de-calais (p. 16 )

Question de M. Yves Coquelle. - Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées.

aides financières à la réalisation des travaux

de sécurité dans les collèges privés (p. 17 )

Question de M. André Lardeux. - MM. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; André Lardeux.

réforme des études médicales (p. 18 )

Question de M. Marcel-Pierre Cléach. - M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

lieu d'implantation de la brigade affectée

à la sécurité du tunnel du somport (p. 19 )

Question de M. Auguste Cazalet. - MM. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; Auguste Cazalet.

délais d'exécution des jugements

des tribunaux de commerce (p. 20 )

Question de M. Jean-Patrick Courtois. - Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Jean-Patrick Courtois.

obligations des communes

en matière d'assainissement (p. 21 )

Question de M. Bernard Piras. - MM. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; Bernard Piras.

redéploiement des forces de police

dans la nièvre (p. 22 )

Question de M. Didier Boulaud. - MM. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; Didier Boulaud.

Suspension et reprise de la séance (p. 23 )

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

5. Eloge funèbre de Dinah Derycke, sénatrice du Nord (p. 24 ).

M. le président, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité.

Suspension et reprise de la séance (p. 25 )

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

6. Décès d'un ancien sénateur (p. 26 ).

7. Rappels au règlement (p. 27 ).

MM. Paul Girod, Jean-Jacques Hyest, le président.

8. Fondation pour les études comparatives. - Adoption d'une proposition de loi (p. 28 ).

Discussion générale : MM. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche ; Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois.

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

MM. Robert Badinter, Robert Bret, Michel Charasse.

MM. le ministre, le rapporteur.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 29 )

MM. Jean-Jacques Hyest, Yves Fréville, le rapporteur, Robert Badinter.

Adoption de l'article.

Articles 2 à 9. - Adoption (p. 30 )

Article 10 (supprimé)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

9. Candidatures à une délégation du Sénat (p. 31 ).

10. Droits des malades. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire (p. 32 ).

Discussion générale : MM. Françis Giraud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé ; Gilbert Barbier, Pierre Fauchon, Guy Fischer, Jean-Pierre Godefroy, Michel Dreyfus-Schmidt, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 33 )

Vote sur l'ensemble (p. 34 )

MM. Pierre Fauchon, Jean-Louis Lorrain.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

M. le ministre délégué.

11. Nomination de membres d'une délégation du Sénat (p. 35 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 36 )

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL

12. Rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie. - Rejet d'une proposition de loi en nouvelle lecture (p. 37 ).

Discussion générale : Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité ; MM. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Guy Fischer, Paul Blanc.

Clôture de la discussion générale.

Question préalable (p. 38 )

Motion n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme Gisèle Printz. - Adoption, par scrutin public, de la motion entraînant le rejet de la proposition de loi.

13. Recrutement de conseillers de cour d'appel. - Rejet d'un projet de loi organique déclaré d'urgence (p. 39 ).

Discussion générale : Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice ; MM. Paul Girod, rapporteur de la commission des lois ; Laurent Béteille.

Clôture de la discussion générale.

Question préalable (p. 40 )

Motion n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Mme le garde des sceaux. - Adoption, par scrutin public, de la motion entraînant le rejet du projet de loi organique.

M. le rapporteur.

14. Administrateurs et mandataires judiciaires. - Discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 41 ).

Discussion générale : Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice ; MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois ; Robert Bret, Mme Michèle André, M. Paul Girod.

Clôture de la discussion générale.

15. Modification de l'ordre du jour (p. 42 ).

16. Dépôt d'un projet de loi (p. 43 ).

17. Transmission d'un projet de loi (p. 44 ).

18. Dépôts de propositions de loi (p. 45 ).

19. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 46 ).

20. Dépôts de rapports (p. 47 ).

21. Dépôts de rapports d'information (p. 48 ).

22. Séance exceptionnelle (p. 49 ).

23. Ordre du jour (p. 50 ).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. M. le président a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement une lettre en date du 18 février 2002 par laquelle le Gouvernement modifie l'ordre du jour prioritaire des prochaines séances du Sénat, qui s'établit désormais comme suit :

Mercredi 20 février :

A 15 heures :

Séance exceptionnelle pour le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo.

A 17 h 30 et le soir :

Nouvelle lecture de la proposition de loi complétant la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence.

Proposition de loi relative au nom patronymique.

Jeudi 21 février :

A 9 h 30 :

Deuxième lecture de la proposition de loi relative à la publicité foncière dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Proposition de loi portant réforme du divorce.

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

Questions d'actualité au Gouvernement.

Onze conventions internationales.

Suite éventuelle de l'ordre du jour du matin.

Navettes diverses.

Eventuellement, vendredi 22 février :

A 9 h 30 et à 15 heures :

Suite éventuelle de l'ordre du jour de la veille.

Acte est donné de cette communication.

L'ordre du jour du Sénat est modifié en conséquence.

3

DÉPÔT D'UN RAPPORT

DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le premier rapport d'évaluation de la couverture maladie universelle, établi en application de l'article 34 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

4

QUESTIONS ORALES

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

FERMETURE DES SERVICES DU TRÉSOR

DANS LES ZONES RURALES

DÉCIDÉE PENDANT LA TRÊVE DES CONFISEURS

M. le président. La parole est à M. Darcos, auteur de la question n° 1248, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Xavier Darcos. Ma question s'adressait à Mme Parly, qui m'avait déjà répondu précédemment sur le même sujet, mais c'est avec plaisir que je la pose aujourd'hui à M. Pierret, qui connaît bien la Dordogne.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite attirer votre attention sur la suppression des perceptions en zone rurale, notamment dans le département de la Dordogne. Les Périgourdins sont, en effet, particulièrement attachés au maintien de ce service public, que justifie plus particulièrement l'enclavement de notre département.

Le 8 février 2000, lors d'une précédente séance de questions orales au Sénat, j'avais déjà appelé l'attention du Gouvernement sur les conséquences néfastes de la suppression prévisible de certaines perceptions en Dordogne. Mme Florence Parly m'avait alors répondu : « Si l'objet d'une réforme des services du Trésor s'impose, il n'est absolument pas question de fermer ces services dans les cantons ruraux. » Et d'ajouter : « Christian Sautter et moi l'avons dit, et je le répète de la manière la plus ferme, il n'y aura pas de fermeture de trésorerie liée à la réforme des services du Trésor. Quand je vois certains documents qui circulent pour annoncer la fermeture de postes dans votre département, je me mets en colère, parce que, de mon point de vue, c'est de la désinformation. »

Monsieur le secrétaire d'Etat, la réponse du Gouvernement était en tous points conforme aux leçons de sagesse qu'il avait lui-même données au Sénat sur la méthode qu'il faut utiliser pour établir le dialogue social, à savoir diagnostic, discussion et décision.

Le Gouvernement a régulièrement répété devant la Haute Assemblée qu'il fallait utiliser cette méthode pour régler les problèmes des retraites, des professions de santé ou des services publics en zone rurale.

Qu'est-il advenu de ces intentions louables ?

Le 19 février 2001, j'ai reçu une première lettre du conseiller général maire de Sainte-Alvère me faisant connaître le départ du percepteur en titre dans dix communes, sans la moindre concertation avec les élus, qui ont été mis devant le fait accompli, ce qui a entraîné une gêne mal ressentie par les usagers.

Puis, lors de la dernière trêve des confiseurs, pendant l'hiver, j'ai pris connaissance d'un arrêté du directeur de la comptabilité publique, publié au Journal officiel du 28 décembre 2001 et décidant la suppression de la trésorerie d'Issigeac, complétée par le regroupement des services du Trésor dans d'autres communes, alors même que, le 27 juin, le trésorier-payeur général de la Dordogne avait été interrogé par le maire de Sainte-Alvère - qui venait de dépenser 500 000 francs de travaux pour sa perception - sur les raisons d'une réorganisation de ce service public sans la moindre concertation.

Franchement, monsieur le secrétaire d'Etat, est-ce cela la méthode que le Gouvernement préconise pour établir le dialogue social ?

Enfin, le 25 janvier dernier, j'ai reçu pour information une lettre du président du conseil communautaire des communes du pays Vernois m'informant du vif mécontentement exprimé par les trente-six représentants de ce conseil à la suite de la réorganisation de la trésorerie de Vergt. Depuis le 1er janvier 2002, cette trésorerie, avec la mise en place des 35 heures - je m'abstiendrai de tout commentaire à cet égard - est fermée deux demi-journées par semaine et fonctionne toujours sans chef de poste, alors que le remplacement du précédent titulaire du poste était attendu pour le 1er février. « Le souci du maintien du service public en milieu rural, dont nous sommes abreuvés en permanence, ne correspond absolument pas, insistait ce président, aux promesses entendues ici ou là ! »

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les doléances légitimes de certains élus et des administrés de mon département, qui ont le sentiment d'avoir été lésés, voire sciemment trompés.

Je vous demande donc de bien vouloir me faire connaître, depuis le 8 février 2002, date des engagements solennels du Gouvernement devant le Sénat, le nombre de perceptions ou de services du Trésor supprimés en Dordogne, le nombre de suppressions de postes de catégories A intervenues dans ces services pour l'ensemble du département, ainsi que le nom de toutes les communes ayant fait l'objet d'un regroupement de trésoreries en gestion commune.

L'enjeu des questions posées mérite qu'il y soit répondu avec précision, et, cette fois-ci, j'espère que le Gouvernement tiendra sa parole et répondra en vérité.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le sénateur, je vais vous répondre, en effet, en vérité, au nom de M. Fabius, à qui s'adressait cette question et qui, ne pouvant pas se rendre au Sénat ce matin, m'a prié de le remplacer.

Première vérité - et c'est une évidence que vous défendrez certainement avec moi, monsieur le sénateur - le réseau du Trésor public doit s'adapter de manière pragmatique aux besoins des partenaires locaux, mais aussi aux évolutions de son environnement. Dans ce cadre, il doit veiller à toujours donner le meilleur service de proximité possible.

L'ensemble de ces opérations fait l'objet d'une concertation et d'un accompagnement, vis-à-vis tant des partenaires locaux que, naturellement, des personnels concernés.

Le département de la Dordogne se caractérise par un réseau très dense de trésoreries, pour une grande part de taille très modeste. Le trésorier-payeur général a engagé, dans le cadre de ses attributions déconcentrées, une réflexion visant à adapter ce réseau en conciliant un service de proximité et une taille de structure permettant de continuer à apporter un service de qualité.

Ainsi, les trésoreries de Montpon et de Ribérac ont fusionné respectivement avec les trésoreries de Villefranche-de-Lonchat - un agent - et de Verteillac - deux agents - à la fin de l'année 2001.

En ce qui concerne la trésorerie d'Issigeac, dont deux des trois agents sont partis à la retraite l'été dernier, les dix-huit communes concernées ont été consultées, conformément à l'engagement de Mme Parly. Une seule collectivité n'a pas adhéré au projet de fermeture de ce poste comptable et de transfert de ses attributions aux deux trésoreries spécialisées de Bergerac à compter du 1er janvier 2002. Le préfet de la Dordogne a émis un avis favorable à cette opération le 18 décembre 2001, après consultation de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics. L'inspecteur général des finances territorialement compétent a été régulièrement informé de ce dossier.

Par ailleurs, six regroupements de douze trésoreries, dans le cadre du dispositif de gestion conjointe de postes comptables, ont été réalisés au cours des deux dernières années. Voilà la vérité.

Ce mode de gestion permet de pallier la fragilité des très petits postes comptables sans remettre en cause leur existence juridique et leur fonctionnement, tant à l'égard des citoyens que dans l'accomplissement des missions du Trésor public en faveur des collectivités locales.

Les trésoreries concernées, dont celle de Sainte-Alvère, conservent chacune leur existence, leurs attributions propres et leurs personnels, sous l'autorité commune d'un comptable public.

Les emplois de cadres A rendus ainsi disponibles ont été redéployés, pour partie au niveau local, sur des missions d'expertise et de conseil réalisées au profit de l'ensemble du réseau du Trésor public et de ses partenaires, et pour partie au niveau national, vers des pôles de compétence tels que la « cellule d'information juridique des acheteurs publics locaux ».

Ainsi que vos le souhaitiez, M. Fabius a demandé au trésorier-payeur général de vous faire parvenir la liste exhaustive des communes concernées par ces dispositifs qui doivent permettre de dynamiser un réseau territorial au maillage extrêmement fin de cinquante trésoreries dans le département de la Dordogne.

M. Xavier Darcos. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Darcos.

M. Xavier Darcos. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de cette réponse.

Qu'il soit bien clair que nous comprenons la nécessité de ces regroupements dans un département comme le nôtre. Mais qu'il soit bien clair aussi que les engagements qui ont été pris l'an dernier devant les parlementaires sur le fait qu'aucune fermeture d'un service de proximité n'aurait lieu étaient imprudentes. La plupart des maires ont eu le sentiment d'avoir été abusés, car un regroupement n'est pas une absence de fermeture.

PRIME DE PERTE D'EMPLOI VERSÉE AUX SALARIÉS

DES BUREAUX DE CHANGE FERMÉS

EN RAISON DU PASSAGE À L'EURO

M. le président. La parole est à M. Cléach, en remplacement de M. Balarello, auteur de la question n° 1249, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Marcel-Pierre Cléach. Le passage à l'euro a des conséquences heureuses et d'autres moins. M. Balarello s'intéresse en particulier aux difficultés rencontrées par les bureaux de change, notamment dans les zones transfrontalières.

Il existe environ 1 000 à 1 200 bureaux de change, où travaillent un patron et deux ou trois employés en moyenne, soit - les statistiques ne donnent pas de chiffres très précis - au maximum 5 000 personnes.

Ces personnels ayant une activité spécifique, leur reconversion est difficile. M. Balarello demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, si M. le ministre de l'économie et des finances et Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité envisagent de prendre des mesures spécifiques en matière de formation, bien sûr, mais aussi de reconversion, de reclassement et, surtout, de prime pour perte d'emploi.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le sénateur, vous vous interrogez sur l'opportunité d'accorder un dédommagement spécifique aux personnes qui travaillent dans les bureaux de change en raison de la baisse d'activité entraînée par le passage à l'euro dans ces établissements.

De nombreuses entreprises de ce secteur ont anticipé depuis longtemps cette baisse d'activité - le passage à l'euro n'a pas vraiment été une surprise ! - en utilisant tous les moyens d'aide à la reconversion gérés, comme vous le savez par le ministère de l'emploi. Le calendrier, annoncé depuis longtemps, des différentes étapes du passage à l'euro permettait effectivement avec précision d'élaborer et de programmer la baisse d'activité des bureaux de change.

Il n'en demeure pas moins qu'une partie significative des établissements de change n'a pas voulu ou pas su prendre les mesures adaptées à une gestion programmée de la reconversion des salariés dont le poste de travail sera supprimé ou de celle des bureaux de change frontaliers au sein de l'Union européenne.

Comme vous le signalez, le ministère de l'emploi et de la solidarité a examiné la situation des entreprises touchées par le passage à l'euro. Toutes les mesures d'aide au reclassement professionnel des salariés peuvent être d'ores et déjà mobilisées dans chacun des départementss concernés.

Toutefois, si des difficultés spécifiques persistaient, il conviendrait que les responsables des entreprises examinent avec les services du ministère de l'emploi et de la solidarité, au cas par cas, les mesures qui permettraient de les résoudre.

Des discussions entre le syndicat professionnel des changeurs manuels et la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services ont eu lieu à l'automne pour déterminer l'ensemble des outils pouvant être mis la disposition des entreprises pour accompagner leur diminution d'activité.

Enfin, comme c'est le cas vis-à-vis de toutes les entreprises qui connaissent des difficultés, les services locaux de recouvrement fiscal examinent avec bienveillance - et votre intervention de ce matin permet d'en souligner encore l'importance - les demandes spécifiques qui peuvent leur être transmises par les changeurs manuels afin d'adapter, dans le respect des textes, les conditions de recouvrement de l'impôt à la situation de ces entreprises.

Le passage à l'euro est un succès, chacun en convient. Notre pays en est fier et il en percevra les bénéfices. Il est juste que la solidarité nationale s'exprime en faveur de ceux dont l'emploi a disparu du fait même de ce passage à l'euro.

M. Marcel-Pierre Cléach. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Cléach.

M. Marcel-Pierre Cléach. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de cette déclaration et de ces bonnes intentions. J'ai pris note qu'une circulaire ministérielle sera adressée aux services déconcentrés.

SEUIL DE CONSULTATION OBLIGATOIRE

DES SERVICES DU DOMAINE

M. le président. La parole est à M. Biwer, auteur de la question n° 1267, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Claude Biwer. Un arrêté paru au Journal officiel le 1er janvier dernier a rehaussé le seuil de consultation obligatoire des services des domaines de 30 490 euros à 76 225 euros. Cette mesure aura pour conséquence de priver des milliers de communes, notamment rurales, d'une expertise fiable et objective lorsqu'elles réalisent une opération immobilière. Jusqu'alors, les services des domaines livraient leur expertise pour toute opération immobilière dont le coût dépassait 30 490 euros. Ce ne sera malheureusement plus le cas et des milliers de communes seront désormais privées de ce relais.

Compte tenu du relèvement de ce seuil, près de 30 000 opérations immobilières échapperaient désormais au contrôle des services des domaines.

Les raisons qui ont motivé cette mesure sont pour le moins surprenantes : il s'agirait « d'adapter le seuil d'intervention aux réalités du marché immobilier » et « de répondre à la demande d'autonomie exprimée par les collectivités locales ».

D'autres explications moins « reluisantes » ont été avancées : il s'agirait de « rationaliser le fonctionnement des administrations », en d'autres termes d'ajuster les effectifs de la direction générale des impôts au passage aux 35 heures.

Ainsi, l'application de la réduction du temps de travail dans cette administration aboutit, en fin de compte, à un recul de ses missions de service public, dont les conséquences sont supportées in fine, en l'occurrence, par les collectivités locales, notamment les communes rurales.

Les collectivités importantes, qui ont leurs propres capacités de contrôle, ne souffriront guère de cette mesure. Il en ira différemment pour les milliers de petites communes dépourvues de moyens et de personnels.

Le Sénat s'est d'ores et déjà ému de cette situation. Ainsi, lors de l'examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, sur proposition du rapporteur de ce texte, notre excellent collègue et ami Daniel Hoeffel, avions-nous adopté un amendement abaissant les seuils d'intervention obligatoire des agents des domaines afin de rétablir le statu quo ante. Cette disposition n'a pas été retenue par la commission mixte paritaire, dans la mesure où elle était manifestement d'ordre réglementaire.

Cependant, il me paraîtrait souhaitable que, malgré le relèvement des seuils, les petites communes, dépourvues de moyens techniques pour réaliser les évaluations en question, puissent continuer, de manière facultative, à faire appel aux services des domaines pour les opérations immobilières qu'elles envisagent de réaliser.

Tel est, monsieur le secrétaire d'Etat, le sens de l'appel que je lance aujourd'hui à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. J'espère qu'il sera entendu.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le sénateur, voici la réponse que m'a demandé de vous communiquer M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les collectivités locales et leurs établissements publics doivent consulter le service des domaines sur la valeur des biens qu'ils envisagent d'acquérir ou sur la valeur locative des locaux qu'ils se proposent de prendre à bail.

Cette obligation a essentiellement pour objet non pas de procurer une expertise gratuite à ces collectivités, mais de renforcer la transparence de leurs acquisitions immobilières et donc le contrôle du conseil municipal sur ces opérations.

Ce système de contrôle vient récemment d'être doublement modernisé.

D'une part, la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier a, par son article 23, considérablement simplifié les procédures.

D'autre part, l'arrêté du 17 décembre 2001, que vous citez, publié au Journal officiel du 1er janvier 2002, a relevé les seuils de consultation, qui n'avaient pas été actualisés depuis 1986, pour les porter à 75 000 euros - environ 500 000 francs - pour les acquisitions et à 12 000 euros - environ 80 000 francs - pour les prises à bail.

Il résulte de ces deux mesures un réel allégement du contrôle des collectivités territoriales. Ce contrôle y gagne en pertinence en étant concentré sur les opérations d'un montant significatif, ce qui permet d'accélérer la conclusion des affaires de faible montant.

Vous souhaitez légitimement savoir, monsieur le sénateur, ce qu'il adviendra, dans ce nouveau contexte, de la pratique actuelle et fréquente des évaluations officieuses, par lesquelles les collectivités territoriales, notamment les plus modestes, peuvent obtenir du service des domaines, même en dessous de ces seuils, une expertise de la valeur des biens qu'elles envisagent d'acquérir.

Il est parfaitement clair, ainsi que l'a précisé le Gouvernement le 24 janvier dernier lors de l'examen au Sénat du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, en réponse à M. Daniel Hoeffel, que cette pratique répandue des consultations facultatives, notamment pour les petites collectivités, n'est absolument pas remise en cause. Je vous rassure sur ce point.

Je pense que cette réponse apaisera vos craintes. Les collectivités territoriales peuvent continuer comme auparavant de faire appel - il est très compétent pour cela - au service des domaines, service que, je pense, l'ensemble du Sénat remercie pour sa célérité et pour la qualité de son expertise.

M. Claude Biwer. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Biwer.

M. Claude Biwer. J'ai bien noté, monsieur le secrétaire d'Etat, que deux mesures venaient d'être prises afin d'améliorer la situation. Toutefois, les expertises du service des domaines ne sont pas gratuites. Dans les Vosges comme dans la Meuse, les communes rurales éprouvent des difficultés à financer ce qu'il reste de services publics : elles doivent financer les bureaux de poste pour les conserver ; elles doivent financer les relais pour bénéficier du téléphone mobile. Il faudra prévoir un financement différent pour les avis émis sur telle ou telle question.

Je prends note de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat, et j'espère que des solutions intelligentes seront trouvées.

APPLICATION DE LA LOI SRU

DANS LES PETITES COMMUNES

M. le président. La parole et à M. Demerliat, auteur de la question n° 1201, transmise à Mme le secrétaire d'Etat au logement.

M. Jean-Pierre Demerliat. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, du 13 décembre 2000, a profondément rénové le code de l'urbanisme, afin de promouvoir sur l'ensemble du territoire un développement durable et cohérent. Elle apporte des réponses aux évolutions de ces dernières années et à certains problèmes qui en sont résulté.

Si, sur le fond, il ne fait aucun doute que les dispositions nouvelles simplifient des procédures qui étaient parfois très lourdes, dans la pratique, il arrive que les choses soient plus compliquées que nous ne le pensions lorsque nous avons voté ce texte.

Ainsi, l'instauration éventuelle par le conseil municipal de la participation pour le financement des voies nouvelles et de leurs réseaux, qui remplace l'ancien système de participation au financement de services publics industriels et commerciaux, n'est pas sans induire des difficultés qui n'ont pas été identifiées au moment de l'élaboration du texte.

Avant la loi SRU, le certificat d'urbanisme et le permis de construire ne pouvaient être attribués à un pétitionnaire que si celui-ci s'engageait à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'extension des réseaux divers.

Maintenant, la participation du premier constructeur n'est due qu'au prorata du nombre de ses terrains viabilisés, la collectivité faisant en quelque sorte l'avance du reste du financement, y compris pour des terrains qui ne seront jamais construits, voire jamais constructibles, ne serait-ce que pour des raisons physiques : étangs, bois, etc.

Théoriquement, cette mesure introduit une amélioration importante, mais, dans la pratique, sa mise en oeuvre est parfois délicate, plus particulièrement dans les petites communes rurales. En effet, lorsqu'une commune envisage une importante opération d'urbanisation comprenant de nombreuses constructions, elle ne devrait avoir aucun problème pour récupérer la participation auprès des propriétaires. Mais les choses se compliquent lorsqu'une petite commune souhaite autoriser des constructions à la limite et en continuité d'un bourg ou d'un hameau.

Les projets de construction, qui concernent le plus souvent des maisons individuelles, se font au coup par coup. Dans ce cas, madame la secrétaire d'Etat, l'extension des voies et réseaux viabilisera aussi, de fait, plusieurs parcelles voisines, qui deviendront ainsi constructibles.

Mais, comme je viens de le dire, l'expérience montre que, dans les petites communes rurales, les constructions nouvelles s'échelonnent dans le temps, l'une après l'autre. En outre, les propriétaires, souvent des exploitants agricoles de ces parcelles nouvellement viabilisées, ne souhaitent pas toujours les destiner immédiatement à la construction, préférant les conserver dans le périmètre de leurs exploitations.

Dès lors, la participation demandée au premier constructeur est loin de correspondre à la totalité des investissements exposés par la collectivité. Souvent même, l'investissement à la charge de la commune ne sera pas compensé par les avantages financiers que celle-ci retirera d'une ou deux constructions nouvelles.

De plus, dans de nombreux cas, seule une extension des réseaux serait nécessaire pour permettre des constructions nouvelles. Or, d'après les nouveaux textes, il n'est pas permis de dissocier voirie et réseaux dans la demande de participation adressée au pétitionnaire. Les communes sont donc obligées de faire effectuer des travaux qui sont loin d'être indispensables dans leur totalité. Par conséquent, d'une part, elles financent un investissement superflu ; d'autre part, elles demanderont aux constructeurs une participation à des travaux qui n'ajouteront rien à la viabilité du terrain, ce qui ne participe pas d'une très saine économie.

Madame la secrétaire d'Etat, tels sont les problèmes auxquels sont confrontées nombre de communes, en particulier les petites communes rurales. Bien évidemment, je ne vous demande pas de leur trouver une solution aujourd'hui même, puisqu'il faudra nécessairement les étudier avant de tenter de les régler par voie réglementaire ou législative. Mais votre engagement et celui du Gouvernement d'examiner et de résoudre ces difficultés dans un délai relativement court seraient de nature à rassurer l'élu rural que je suis et, bien évidemment, l'ensemble des élus ruraux de notre pays.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement. Monsieur le sénateur, la question que vous posez est délicate parce que les habitudes changent. Il est donc nécessaire de bien s'expliquer sur les termes de la loi et sur sa mise en oeuvre.

Tout d'abord, je vous rappelle que si, par le passé, certaines collectivités locales mettaient à la charge du premier propriétaire bénéficiaire le coût de l'aménagement d'un réseau d'électricité ou d'eau, c'était totalement illégal. Du reste, chaque fois que l'un des propriétaires intentait une action contre le maire, celui-ci était systématiquement condamné, car, aux termes de la loi, les communes ne pouvaient demander une participation qu'au prorata des terrains concernés par l'aménagement. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduits à clarifier les termes de la loi. A cette fin, nous avons utilisé une méthode qui existe en Alsace-Lorraine et qui semble donner entière satisfaction. Il ne paraît donc pas difficile de l'étendre à l'ensemble du territoire. Il importe néanmoins de bien s'expliquer sur la méthode retenue afin que les difficultés que vous dénoncez ne se retrouvent pas dans les faits.

Le principe est de permettre à chacune des communes de prévoir, par une délibération du conseil municipal, quels seront les aménagements en matière de voirie, de réseaux et d'assainissement rendant constructibles un ou plusieurs terrains. Avant de délivrer le permis de construire, le conseil municipal délibère pour préciser l'ensemble des mécanismes qui permettront une insertion normale de la nouvelle construction dans le village concerné. Ce système s'inspire des procédures des zones d'aménagement concerté, ou ZAC, et des programmes d'aménagement d'ensemble, ou PAE, qui existent en zones urbaines. Après avoir déterminé les aménagements, la commune demande à chaque propriétaire une contribution calculée au prorata desdits aménagements. Les propriétaires qui le souhaite peuvent apporter leur contribution dès le début de l'opération. Sinon, ils ne seront sollicités qu'au moment du permis de construire ou de la réalisation de l'aménagement.

Peut-être pourriez-vous craindre, monsieur le sénateur, d'avoir à financer d'emblée l'ensemble des aménagements envisagés, même s'ils ne sont pas tous nécessaires immédiatement, par exemple s'il s'agit simplement d'une maison ou d'une réalisation. La loi ne prévoit pas l'obligation de réaliser l'intégralité des travaux tout de suite. Vous pouvez simplement élaborer un plan de financement qui englobe l'ensemble des aménagements de voirie et d'assainissement. D'ailleurs, les problèmes d'assainissement imposent souvent une réfection de la voirie. En fait, c'est comme pour les droits à construire dans les zones d'aménagement concerté : l'ensemble des travaux doit être achevé lorsque la commune a touché toutes les participations, mais rien ne l'empêche de prévoir une participation sur un équipement d'ensemble pour financer les réseaux d'eau et d'électricité.

Par conséquent, les communes ne sont pas obligées de préfinancer des équipements de voirie et de réseaux sur-dimensionnés, qui ne seraient pas indispensables au démarrage de la première opération.

Je vous rappelle par ailleurs, monsieur le sénateur, que les collectivités peuvent bénéficier de nombreuses subventions, notamment du fonds national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE, et du fonds d'amortissement des charges d'électrification, le FACE, qui permet d'apporter une aide pour l'ensemble des réseaux.

Cette méthode présente l'immense avantage de remettre la procédure dans un cadre légal, puisque le législateur ne pouvait pas imposer au premier propriétaire des charges supérieures à ce qu'il était légitime de lui demander. En outre, elle place les communes rurales en situation de pouvoir véritablement prendre en compte les aménagements nécessaires, car vous conviendrez que leur développement doit s'effectuer conformément à la qualité attendue en termes à la fois de dessertes, d'assainissement et de réseaux.

Les directions départementales de l'équipement doivent s'attacher à rendre plus clair aux yeux des élus locaux le mécanisme que je vous ai décrit. Ce sera le premier effort à accomplir.

Enfin, je me tiens à votre disposition, monsieur le sénateur, si, en dépit de ces explications, vous éprouviez des difficultés à mettre en oeuvre un aménagement durable dans un certain nombre de communes.

M. le président. C'est bigrement compliqué, et Mme le secrétaire d'Etat vient de nous faire une démonstration éclatante de sa technicité ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Demerliat. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Demerliat.

M. Jean-Pierre Demerliat. A l'évidence, la loi SRU constitue une avancée par rapport au dispositif antérieur. Toutefois, dans les petites communes rurales, s'agissant des travaux nécessaires à la viabilisation d'un terrain - terrain qui avait souvent au préalable une vocation agricole et qui devient constructible -, certains propriétaires bénéficient d'un effet d'aubaine, car le paysan qui possède un terrain au milieu du plateau de Millevaches aura peu d'occasions de le transformer en terrain à construire et d'alimenter ainsi son compte au Crédit agricole ! Il n'empêche que la commune fait l'avance des fonds. Elle sert, en quelque sorte, de banquier à des personnes qui ont déjà bénéficié d'un effet d'aubaine.

Cette loi représente, certes, une avancée, mais il faudra en évaluer les conséquences dans quelque temps. Il n'y a aucune honte, bien au contraire, à modifier un texte, soit par voie réglementaire, soit par voie législative.

Les grandes communes ou les communes moyennes ne rencontrent pas ces problèmes. Mais les petites communes doivent nécessairement augmenter leur population en périphérie du bourg, du village ou du hameau. Cette loi permet de réduire le mitage, mais, là, il s'agit d'accroître la zone habitée en périphérie de bourg.

Je vous remercie des précisions que vous m'avez apportées, madame la secrétaire d'Etat. Je prendrai contact avec vos services dès que des difficultés apparaîtront dans les communes de mon département. Mais il faudra que nous reparlions de ces problèmes dans quelques mois - j'espère que ce sera avec vous - à la prochaine rentrée parlementaire.

CRISE DE LA FILIÈRE AGRICOLE DUE À L'EMPLOI

D'INSECTICIDES SYSTÉMIQUES

M. le président. La parole est à M. Oudin, auteur de la question n° 1236, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

M. Jacques Oudin. Monsieur le ministre, je veux attirer votre attention sur la crise de la filière apicole due à l'emploi d'insecticides systémiques. Je dresserai tout d'abord un constat.

L'utilisation de deux insecticides appelés le Gaucho et le Régent entraîne, depuis plusieurs années, des phénomènes de disparitions massives d'abeilles, tant en France qu'à l'étranger.

En réponse à notre ancien collègue Charles Descours, le 5 avril 2001, vous déclariez que « les nombreuses études n'ont pas permis de confirmer ou d'infirmer l'éventuelle responsabilité du produit incriminé ». Néanmoins, contrairement à ce que vous affirmiez, il apparaît clairement, d'abord, que ces phénomènes ne se produisent pas dans les zones de culture non traitées, ensuite, qu'ils cessent dès la fin de la floraison des cultures traitées.

De surcroît, les multiples contrôles effectués par les services vétérinaires départementaux, que ce soit dans les Deux-Sèvres, dans l'Indre ou dans mon département, en Vendée, n'ont jamais permis d'expliquer ce phénomène autrement que par une intoxication due aux produits phytosanitaires insecticides. Partant de là, je poserai deux questions.

En premier lieu, compte tenu des conclusions de multiples rapports scientifiques français et étrangers qui attestent de l'extrême toxicité du Gaucho, même à très faible dose, vis-à-vis de l'entomofaune et de l'environnement, comptez-vous enfin interdire, monsieur le ministre, l'emploi d'imidaclopride sur toutes les cultures traitées par ce produit ?

En second lieu, en application du principe de précaution, je souhaiterais savoir si vous pensez également interdire l'usage du Régent, dont l'agent actif est le Fipronil, lors du traitement des semences de tournesol, et ce sur le territoire français.

L'ensemble de la filière apicole a rejeté le projet d'une éventuelle étude multifactorielle qui lui était proposée, dont les conclusions ne pourraient être pertinentes qu'en l'absence totale de cultures traitées par le Gaucho ou par le Régent et qu'après disparition complète des effets dus à la persistance de ces produits dans le sol.

Comme l'a manifesté le Parlement européen de façon unanime, le 13 décembre dernier, en votant le rapport du député Dominique Souchet, les apiculteurs demandent non pas la multiplication des études ou la mise en place d'un quelconque institut technique, mais avant tout le retrait définitif et immédiat de toutes les formes d'imidaclopride sur l'ensemble des cultures.

Au-delà du rôle essentiel joué par les abeilles dans le maintien de la biodiversité - je rappelle que 20 000 espèces végétales doivent leur survie à la pollinisation des abeilles - c'est la sauvegarde de l'apiculture française qui est en jeu.

Enfin, considérant l'urgence de la situation pour le monde apicole, quelle aide financière entendez-vous mettre en place, monsieur le ministre, en faveur des apiculteurs, qui subissent chaque été, depuis plusieurs années, des pertes considérables de cheptel et de récoltes ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la situation de la filière apicole, en particulier sur les conséquences de l'utilisation en agriculture d'insecticides tels que le Gaucho ou le Régent.

Je rappelle que j'ai décidé en janvier 1999, en vertu du principe de précaution que vous évoquez à juste titre, monsieur Oudin, et compte tenu de la responsabilité supposée du Gaucho dans les troubles observés dans les ruchers, de suspendre pour deux ans l'utilisation de cet insecticide dans le traitement du tournesol. J'ai été le seul en Europe à aller dans ce sens.

Vous savez que les résultats des différentes études conduites depuis lors n'ont pas apporté d'éléments véritablement nouveaux. Par conséquent, j'ai décidé, au début de l'année 2001, de reconduire pour deux années supplémentaires la suspension du Gaucho sur le tournesol.

L'étude multifactorielle que vous citez, monsieur le sénateur, me paraît tout à fait indispensable pour faire enfin toute la lumière sur ce dossier et obtenir, je l'espère, les certitudes scientifiques qui font cruellement défaut aujourd'hui. Cette étude est multifactorielle, car les insecticides ne sont peut-être pas seuls en cause dans les dépopulations des ruchers et les baisses de miellées. D'autres facteurs, notamment sanitaires et environnementaux, peuvent intervenir.

Par ailleurs, nous avons besoin de la collaboration des apiculteurs pour que cette étude se déroule dans les meilleures conditions. Il faut bien comprendre, monsieur le sénateur, que, dans un Etat de droit comme la France - et, m'adressant au législateur, je sais que je suis écouté - un ministre ne peut, ainsi, « au doigt mouillé », décider d'interdire tel ou tel produit. Seule la rigueur scientifique nous permettra de prendre les mesures de gestion du risque les plus adaptées.

Vous me dites que les apiculteurs en ont assez des études et qu'ils réclament dorénavant l'interdiction. Mais pourquoi aller au-delà des mesures que j'ai déjà prises, c'est-à-dire la suspension du Gaucho pour quatre ans au total, si la décision prise sans fondement scientifique risque d'être annulée par le premier tribunal saisi ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit ici : l'entreprise industrielle concernée nous menace de recours - je suis en négociation permanente avec elle - et je suis donc dans la nécessité de pouvoir prouver que ma décision est fondée scientifiquement, le cas échéant devant un tribunal.

C'est pourquoi j'appelle vraiment à la sagesse sur cette affaire. Je suis très sensible au problème posé, mais la rigueur scientifique s'impose pour que notre décision politique ne puisse faire l'objet d'un quelconque recours.

Vous citez aussi, monsieur le sénateur, la résolution adoptée par le Parlement européen le 13 décembre 2001. A cet égard, le rapporteur n'était pas Dominique Souchet, comme vous l'avez indiqué, mais la Luxembourgeoise Astrid Lulling. Tout comme vous, monsieur le sénateur, je n'ai pas manqué de saluer cette initiative des députés européens, et j'ai eu l'occasion hier encore, lors du Conseil agricole de Bruxelles, où ce dossier était à l'ordre du jour, d'inviter la Commission européenne à répondre très concrètement à leurs demandes et à leurs suggestions.

En somme, monsieur le sénateur, je suis confronté à deux difficultés.

D'une part, pour prendre une décision, il faut que je sois scientifiquement fondé à le faire, sinon je vais, certes, ravir les apiculteurs pendant quelques mois, mais très vite ma décision sera annulée par un tribunal.

D'autre part, étant le seul, en Europe, à prendre une initiative à cet égard, je suis susceptible de faire l'objet de plaintes de la Commission au motif que la France irait à l'encontre des règles du marché unique.

J'ai donc demandé à la Commission européenne de répondre aux sollicitations du Parlement européen. J'ai également demandé à mes services de travailler sur un certain nombre de pistes visant à améliorer, au-delà du simple problème du Gaucho et du Régent, la situation de la filière apicole. Je pense ici à la mise en place d'un contrat territorial d'exploitation, à la création d'un institut technique apicole ou à la mise en place d'un réseau de surveillance sanitaire. Dans certains cas particuliers difficiles, des aides pourraient être versées aux apiculteurs si cela est nécessaire. La réflexion se poursuit, en concertation avec les représentants des apiculteurs.

Pour en revenir au problème des pesticides, je vous précise, monsieur Oudin, que mon ministère a déjà bien avancé dans la révision des procédures d'évaluation des effets éventuels des produits phytosanitaires sur les abeilles, comme le demande d'ailleurs le Parlement européen. Hier, j'ai demandé au commissaire David Byrne de modifier dans le même sens la directive communautaire.

J'ajoute que le Gouvernement déposera, dans les prochaines semaines, le rapport prévu par la loi du 4 janvier 2001 sur les connaissances acquises en matière d'incidence des insecticides systémiques sur les populations d'abeilles.

Sachez, pour terminer, monsieur le sénateur, que je suis très attentif aux préoccupations du secteur de l'apiculture, dont je sais la contribution éminente non seulement à l'activité agricole, grâce à la pollinisation, mais aussi au développement rural, à l'environnement, à l'aménagement du territoire et à la biodiversité.

Nous devons donc continuer à travailler sur ce dossier pour rassurer la profession apicole et, au-delà, assurer son avenir, monsieur le sénateur.

M. Jacques Oudin. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Oudin.

M. Jacques Oudin. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse, mais elle me laisse un peu sur ma faim !

Si je vous ai bien compris, l'étude multifactorielle dont vous aviez évoqué le lancement en avril 2001 va incessamment être mise en oeuvre ?

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Non, elle est lancée !

M. Jacques Oudin. Elle a été lancée ? Mais, depuis avril 2001, que s'est-il passé ?

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Si les apiculteurs ne veulent pas y participer, monsieur Oudin, rien n'est possible : on ne peut pas réaliser l'étude sans eux !

M. Jacques Oudin. Vous mettez en cause les apiculteurs ?

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Non, je ne les mets pas en cause !

M. Jacques Oudin. Nous verrons bien ce qu'ils répondent !

Ensuite, vous nous dites qu'il n'existe aucun rapport établissant la toxicité du Gaucho. Moi, j'ai les rapports de l'INRA, du CNRS, de l'AFSSA, j'ai le rapport de M. L'Hostis, notamment, et tous concluent à la toxicité. Alors, nous aimerions savoir ce qu'il en est vraiment.

Vous prenez beaucoup de précautions pour, en fait, nous dire que vous ne pouvez pas interdire ce produit. Mais a-t-on pris autant de précautions s'agissant de son autorisation de mise sur le marché ?

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ce n'est certainement pas moi qui ai autorisé le Gaucho, monsieur Oudin !

M. Jacques Oudin. Il est patent que le dossier Bayer, pour le Gaucho, contient des irrégularités, des incohérences, voire des tromperies et que, de surcroît, l'imidaclopride n'est pas conforme aux normes européennes.

Je ne veux pas évoquer le dossier Aventis - il est vrai que Bayer et Aventis sont de puissants groupes - mais il ne faut pas recommencer l'erreur des farines animales !

M. Paul Blanc. Il faut se méfier du « gaucho » ! (Sourires.)

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur Oudin, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous.

Vous dites que des études dont vous avez eu connaissance établissent la toxicité de ce produit. Je connais ces études ; elles n'ont été validées par aucun comité scientifique.

Des organisations d'apiculteurs m'ont effectivement transmis l'étude d'un scientifique de l'INRA, qui conclut à la dangerosité du Gaucho, mais cela n'a été validé par aucun comité scientifique, pas même par l'INRA lui-même.

Je le répète, j'ai été le seul en Europe à suspendre l'utilisation du Gaucho sur le tournesol ; je suis donc plutôt convaincu moi-même ; mais je sais aussi que, pour avancer, il nous faut prouver ce que nous disons. Or j'ai besoin de preuves pour ce faire.

M. Jacques Oudin. Mais personne n'a prouvé l'inverse, la non-toxicité !

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour le reste, il est inutile de tenter de me convaincre que l'on utilise en agriculture trop de pesticides et trop d'insecticides : j'en suis tout à fait d'accord.

D'ailleurs, cette agriculture productiviste à l'extrême qui utilise trop d'intrants, ce n'est pas moi qui l'ai préconisée pendant des années, monsieur Oudin !

DIFFICULTÉS DE LA VITICULTURE MÉRIDIONALE

M. le président. La parole est à M. Courteau, auteur de la question n° 1265, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

M. Roland Courteau. Cette fois encore, monsieur le ministre, mon intervention portera sur les graves difficultés que connaît la viticulture méridionale.

M. Paul Blanc. Eh oui !

M. Roland Courteau. Je parlerai donc aujourd'hui au nom de la plupart des parlementaires du Languedoc-Roussillon ainsi que des présidents de conseils généraux.

Je crois vous avoir déjà dit combien nous avions apprécié la mise en oeuvre d'un plan dont l'effet est bien à la mesure des défis qui nous sont lancés.

Je veux saluer ici votre engagement total et résolu pour sortir de cette crise. C'est un engagement responsable, comme vous l'avez vous-même dit, qui passe par la poursuite des investissements dans le savoir-faire humain, technologique, commercial, mais également dans la restructuration du vignoble et dans cette marche en avant pour la modernisation des caves et des pratiques oenologiques.

Cela dit, et au-delà des nécessaires mesures structurelles qui conditionnent l'avenir de la viticulture, je souhaite surtout aujourd'hui insister sur l'urgence qui s'attache au traitement de la situation particulièrement préoccupante d'un grand nombre de viticulteurs.

Face à la spirale à la baisse des prix, monsieur le ministre, vous avez sollicité des instances européennes une mesure d'assainissement par le retrait des excédents avec complément national de prix. Pouvez-vous, au lendemain du conseil européen des ministres de l'agriculture, nous faire un point précis sur une demande dont je sais qu'elle ne se situait pas dans un contexte européen des plus faciles ?

Cette mesure reste cependant indispensable pour favoriser la remontée des cours. Nombre de viticulteurs ont vu, en effet, leurs recettes mensuelles diminuer de 15 %, de 30 %, voire de 40 %, selon les cas, et connaissent actuellement de graves difficultés.

Monsieur le ministre - je sais que vous en êtes personnellement convaincu - le temps presse ! Je sais - nous l'avons tous perçu lors des réunions de travail qui se sont tenues à votre ministère - que vous avez la volonté de répondre à l'urgence de la situation, comme vous l'avez tout dernièrement démontré en révisant les critères d'attribution des aides aux jeunes viticulteurs afin qu'une plus large proportion des demandes présentées puisse être acceptée.

Oui, le temps presse, et il importe qu'un certain nombre de dispositions soient prises dans des délais très courts ! Je pense tout particulièrement à des mesures de soutien direct de trésorerie soit par subventions à l'hectare, soit par prêts à 1,5 % remboursables en 2005. Je pense également à des dispositifs complémentaires en faveur des caves particulières les plus endettées ou à des prêts de trésorerie aux coopératives.

Les représentants de la profession, que nous avons rencontrés voilà une semaine, proposent, également en accord avec l'ensemble des responsables du Languedoc-Roussillon, la prise en charge des cotisations sociales et de l'impôt foncier et renouvellent leur demande d'ouverture de contingents de préretraites qu'ils souhaitent voir arrêter à mille par an pour le Languedoc-Roussillon.

Enfin, ils insistent sur la nécessité d'ouvrir tout de suite, à Bruxelles, le débat sur la réforme de l'organisation commune des marchés, l'OCM, non seulement pour les mécanismes de marché mais aussi pour la reconversion différée, avec possibilité de cession de droits pour des raisons d'âge.

Conjugué avec un dispositif de préretraite, cet ensemble de mesures permettrait d'arriver à un mécanisme efficace pour la campagne 2002-2003.

Telles sont quelques-unes des mesures susceptibles d'aider les vignerons du Midi à passer ce cap difficile. Peut-on espérer les voir rapidement mises en oeuvre, monsieur le ministre ? Je vous fais confiance, car vous avez toujours su répondre rapidement et concrètement aux propositions qui vous étaient faites.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur Courteau, je réponds avec d'autant plus de plaisir à votre question que je vous sais défenseur inlassable de la viticulture du Languedoc-Roussillon et homme à dire clairement les choses - il faut parfois du courage - sans jamais céder à la démagogie.

Il est vrai que la situation de la viticulture dans le Midi réclame notre attention. J'ai proposé, au mois de septembre, aux termes d'une très longue concertation, un plan que je crois complet et qui, justement, comprend les mesures de court terme nécessaires pour réguler le marché mais aussi les engagements à long terme indispensables pour achever la restructuration de ce vignoble. Ce plan avait été bien accueilli par tous les professionnels, et j'ai indiqué, à plusieurs reprises, à la représentation nationale dans quelles conditions il devait se mettre en place : les récentes dispositions ne font que confirmer mes propos d'alors.

Mon premier objectif, avec ce plan, était de rétablir l'équilibre du marché.

Au terme d'intenses négociations avec la Commission européenne, j'ai obtenu, après la distillation « alcool de bouche », une distillation de crise lors du dernier comité de gestion des vins qui s'est tenu le 8 février dernier à Bruxelles, avec l'octroi à la France d'un contingent de distillation de crise de 4 millions d'hectolitres. Notre objectif est de détruire 20 % de la production française de vin de table - ce n'est pas rien -, afin d'assainir le marché et de lui permettre de redémarrer.

Comme vous l'avez dit, nous nous heurtions à une difficulté liée aux prix, puisque nous voulions porter le prix d'achat de ces vins de 1,9 euro par degré hectolitre à 2,74 euros par degré hectolitre.

C'est pourquoi j'ai demandé au conseil « agriculture » l'octroi d'une aide nationale exceptionnelle. Cependant, une telle décision étant d'ordre budgétaire, elle doit être prise à l'unanimité. Or, une réserve a été émise par le Parlement danois. Hier, comme les jours précédents, je me suis donc efforcé de convaincre tant la ministre danoise de l'agriculture que les parlementaires danois de lever cette réserve.

Sans un vote favorable de la ministre danoise, notre proposition était vouée à l'échec, et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé préférable, hier, de repousser le vote de quelques jours. J'ai maintenant l'assurance du Gouvernement et du Parlement danois que cette réserve pourra être levée vendredi, de sorte que nous avons la quasi-certitude d'obtenir satisfaction lors du Conseil européen qui se tiendra la semaine prochaine.

Grâce à nos efforts d'hier, une aide nationale pour la distillation de quatre millions d'hectolitres devrait donc être actée dans quelques jours.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. J'en viens à vos questions concernant les difficultés des vignerons.

Je suis tout à fait prêt, en plus des actions déjà engagées, à examiner les conditions de mise en place d'aides exceptionnelles afin de remédier aux situations les plus délicates. C'est ainsi que j'envisage de proposer, dans les tout prochains jours, des instruments très diversifiés, adaptés aux cas les plus divers, et je pense notamment aux prêts à taux bonifié que vous avez évoqués.

Pour être efficaces et, surtout, équitables, ces mesures devront être ciblées et plafonnées. Elles devront également tenir compte des efforts réalisés par les vignerons pour s'adapter au marché. Outre les instruments traditionnels, des aides ciblées comparables à celles qui ont été mises en place pour les éleveurs bovins sont, à ma demande, étudiées par mes services.

Enfin, je note que dans les Pyrénées-Orientales le couplage entre préretraite et arrachage est envisagé à titre expérimental. Je souhaite que, dans le cadre de la concertation qui se poursuit avec les professionnels, des propositions sérieuses et réalistes soient faites en ce sens, afin que les vignerons qui en ont le plus besoin puissent rapidement bénéficier de mesures concrètes.

Ces aspects conjoncturels ne doivent pas faire oublier le volet structurel du plan que nous avons annoncé le 25 septembre. Or, je tiens à le dire clairement à un parlementaire qui m'interroge lucidement, ce volet structurel n'a pas, à ce jour, suffisamment mobilisé les énergies à l'échelon local.

Je le rappelle, 100 millions de francs sont disponibles pour encourager - c'est essentiel - l'émergence de structures permettant de faciliter la commercialisation de notre offre de vins de pays et de vins de table. En outre, 15 millions de francs doivent permettre d'aider les coopératives à resserrer leurs liens avec ces structures de commercialisation.

J'insiste sur le fait que ces aides, qui avaient été demandées par la profession, doivent être utilisées. Or elle ne le sont pas assez, voire pas du tout !

Enfin, pour accélérer la reconversion du vignoble méridional et encourager le remplacement des cépages qui n'ont plus de marché, la reconversion progressive peut désormais être mise en oeuvre. Je souhaite aussi qu'elle soit appliquée de façon significative dès cette année pour éviter que l'an prochain nous nous retrouvions dans la même situation de surproduction.

En conclusion, je tiens à condamner l'attentat à la bombe dont a été victime la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Montpellier hier matin. Ce type d'action, qui ne peut que nuire à l'image de la région Languedoc-Roussillon et de ses vins, rendra surtout plus difficile la mise en oeuvre de mesures pourtant indispensables étant donné la gravité de la situation.

M. Roland Courteau. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Courteau.

M. Roland Courteau. Monsieur le ministre, message reçu ! Ce sont d'excellentes nouvelles, et je tiens à vous remercier, simplement et sincèrement, de votre énorme investissement en faveur de la viticulture et, plus généralement, du monde agricole au cours de ces dernières années.

DIFFICULTÉS DU LYCÉE LE MAS-BLANC

À BOURG-MADAME

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, auteur de la question n° 1271, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

M. Paul Blanc. Monsieur le ministre, vous avez évoqué l'arrachage des vignes dans le département des Pyrénées-Orientales. Je ne vous cache pas que j'ai, à ce sujet, quelques inquiétudes ! J'espère que nous aurons l'occasion de revenir sur cette question ultérieurement.

Mais, aujourd'hui, je tiens à attirer votre attention sur les très grandes difficultés auxquelles est confronté l'enseignement agricole privé, plus particulièrement le lycée Le Mas-Blanc, à Bourg-Madame.

Cet établissement, situé en zone de montagne, voit peu à peu ses ressources financières diminuer, ce qui met en péril son fonctionnement normal. L'établissement privé de Céret connaît les mêmes difficultés.

La suppression envisagée des filières « services aux personnes » dans le domaine sanitaire et social serait extrêmement préjudiciable dans cette zone défavorisée.

En outre, les enseignants de ce secteur acceptent mal, pour ne pas dire très mal, la discrimination statutaire dont ils sont victimes par rapport à leurs collègues sous contrat de l'enseignement général.

Monsieur le ministre, quelles mesures financières envisagez-vous pour remédier à cet état de fait et pour sauvegarder l'enseignement agricole privé dans le département des Pyrénées-Orientales ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le sénateur, si j'ai évoqué l'arrachage lié aux préretraites dans les Pyrénées-Orientales, ce n'était pas pour semer l'inquiétude, mais, bien au contraire, pour faire l'éloge de cette mesure expérimentale et volontariste très positive, qui constitue un bon moyen de restructurer le vignoble.

J'en viens à votre question, qui a retenu toute mon attention.

L'année dernière, le lycée agricole privé Le Mas-Blanc avait perdu treize élèves et sa subvention de fonctionnement avait donc été réduite au prorata de cette baisse d'effectifs. En revanche, lors de la rentrée du mois de septembre dernier, il a été constaté que cet établissement avait retrouvé ses effectifs, et même plus puisqu'il compte désormais 144 élèves contre 142 avant la baisse de l'année précédente. De ce fait, sa subvention de fonctionnement sera augmentée de 25 000 euros, et je peux vous confirmer qu'il n'est pas question de fermer la moindre classe.

M. Paul Blanc. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc.

M. Paul Blanc. Monsieur le ministre, vous ne m'avez pas répondu s'agissant de l'éventuel abandon des filières sociales,...

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Si !

M. Paul Blanc. ... lesquelles me paraissent indispensables, surtout à l'heure de la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dispenser une formation dans ce secteur répond à une nécessité.

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Bien sûr !

M. Paul Blanc. Or, aucun autre établissement de la zone n'assure cet enseignement. Je souhaite donc que les filières sociales soient maintenues au lycée Le Mas-Blanc.

CRITÈRES D'IMPLANTATION D'UN CENTRE D'ACCUEIL

DES DEMANDEURS D'ASILE DANS LES YVELINES

M. le président. La parole est à M. Larcher, auteur de la question n° 1266, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.

M. Gérard Larcher. En juillet dernier, par hasard, Mme le maire d'Emancé apprenait qu'était préparé au ministère de l'emploi et de la solidarité, en quelque sorte dans le secret, un projet d'installation, dans ce village de 650 habitants situé au fond des bois, d'un centre de premier accueil des demandeurs d'asile. Le député et le sénateur des Yvelines ayant été avertis par cette élue - je constate avec plaisir que Mme Boutin, députée, se trouve dans la tribune de la présidence du Sénat - nous avons obtenu d'être reçus - pour ainsi dire en catastrophe - au ministère à la fin du mois de juillet.

Ce projet, qui portait à l'origine sur 500 places d'accueil, risque, bien sûr, de déstructurer ce village, qui a pourtant une longue tradition d'accueil et de tolérance.

Il a ainsi accueilli des dizaines de familles - polygames - de Maliens, dont les enfants ont été scolarisés au sein même du village, alors que, parallèlement, l'Etat se désengageait et ne tenait pas ses promesses : plus d'assistante sociale, aucun enseignant supplémentaire en renfort, etc.

Ce même village a aussi accueilli 150 Albanais, qui ont d'ailleurs dû partir parce que les conditions de sécurité n'étaient pas assurées.

Quels ont donc été les critères retenus pour l'implantation de ce centre d'accueil des demandeurs d'asile ? Pourquoi cette implantation est-elle envisagée dans un village dépourvu de transports collectifs, situé à trois kilomètres de la première gare et à dix kilomètres du premier commerce ?

J'ajoute que ce village n'est pas en mesure d'assurer le traitement des eaux supplémentaires. Même la distribution d'eau potable pose problème puisque, dans une partie du village, elle n'est pas assurée au-delà du premier étage.

Le choix a ainsi été opéré en fonction de critères que même l'association Forum des réfugiés considère comme déraisonnables.

Cette manière de procéder appelle, madame la secrétaire d'Etat, quelques éclaircissements, et je vous dis d'emblée que je n'accepterai pas que le débat soit porté sur le terrain de la xénophobie. La tradition d'accueil que je viens de rappeler démontre que c'est tout le contraire !

Accueillir des demandeurs d'asile nécessite que certaines conditions soient réunies pour que soit respectée leur dignité. Il ne faut pas que ces demandeurs d'asile soient abandonnés, comme l'ont été les familles maliennes - quatre sont encore sur le site - sans assistante sociale et alors que le gestionnaire, la SONACOTRA, ne paie pas depuis trois ans sa taxe sur les ordures ménagères au syndicat intercommunal, lequel connaît, d'ailleurs, mais pour d'autres raisons, de grandes difficultés !

Nous avons besoin de comprendre et, surtout, nous ne voulons pas, sur ce sujet délicat et douloureux, d'une politique de l'approximation, du secret et, finalement, du n'importe quoi. Les demandeurs d'asile sont des êtres humains et on ne peut les traiter ainsi.

Voilà pourquoi, madame la secrétaire d'Etat, je souhaite connaître les conditions dans lesquelles ce choix a été opéré. Il n'y a pas de clivage politique sur cette question puisque des conseillers généraux socialistes partagent notre sentiment ; il s'agit non pas d'une affaire droite-gauche mais de la vie quotidienne des habitants d'Emancé et de l'avenir des demandeurs d'asile.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, il n'y a pas de secret, ma réponse en apportera la preuve.

Mais, avant d'en venir au cas précis que vous évoquez, permettez-moi de rappeler le contexte national, parce qu'il me paraît important de bien situer le problème.

La France connaît une forte demande d'hébergement liée à l'augmentation du nombre de demandes d'asile conventionnel. Cette croissance intervient dans un contexte de saturation des capacités d'hébergement en centres d'accueil des demandeurs d'asile. Les capacités d'accueil totales - hors nuitées d'hôtel - sont en effet aujourd'hui insuffisantes. Ainsi, près de 11 500 demandeurs d'asile sont actuellement hébergés hors de ce dispositif spécifique. Par exemple, en Ile-de-France, 3 500 personnes sont hébergées dans des structures de droit commun, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Cette situation conduit à priver d'hébergement les populations accueillies habituellement dans le cadre du dispositif d'urgence, et de nombreuses personnes isolées sont aujourd'hui dans une situation de grande précarité.

C'est dans ce contexte qu'avec d'autres sites celui de Montlieu, sur la commune d'Emancé, dans les Yvelines, a été choisi afin d'accueillir 300 demandeurs d'asile conventionnels, et non 350, voire 500.

Ce choix se justifie, d'une part, parce que le centre d'hébergement de Montlieu est un bien qui appartient à l'Etat et, d'autre part, parce qu'il est situé en région Ile-de-France où, vous le savez, monsieur le sénateur, la question de l'hébergement des demandeurs d'asile est particulièrement préoccupante.

Ce site est, en effet, situé en zone rurale.

Je vous indique par ailleurs, mais vous le savez probablement, que le site de Montlieu a été affecté par le passé à la protection judiciaire de la jeunesse - c'est ce à quoi vous faisiez allusion en disant que cette commune avait une tradition d'accueil - et qu'il avait accueilli alors plusieurs centaines de personnes. Je ne vois donc pas en quoi le changement d'activité de ce site constitue un problème. C'est, bien au contraire, l'occasion pour l'Etat, avec le concours de la SONACOTRA, de rénover ce site vieillissant et de régler certaines difficultés liées notamment à l'écoulement des eaux usées, dont vous venez de faire état. Une collaboration existe d'ailleurs entre le préfet des Yvelines et le maire d'Emancé dans ce domaine.

Je voudrais également vous rassurer sur les moyens humains mis en oeuvre sur ce site puisqu'une trentaine de personnes y travailleront, dont deux infirmières, six travailleurs sociaux, six animateurs, plusieurs gardiens et des agents de maintenance.

Deux classes seront ouvertes à l'intérieur du centre pour accueillir les mineurs des familles de demandeurs d'asile. Une convention avec le rectorat est en cours de préparation sur ce point.

Enfin, s'agissant des moyens médicaux mis en oeuvre, depuis le 19 décembre dernier, le préfet des Yvelines prépare, à la demande d'Elisabeth Guigou et en liaison avec la DDASS, une convention avec un établissement hospitalier.

Monsieur le sénateur, je tiens à vous rassurer : Emancé n'est pas Sangatte. Il n'est pas question d'y accueillir plus de 300 personnes. Il n'est pas davantage question d'y accueillir des personnes en situation irrégulière ou d'établir de manière permanente les demandeurs d'asile à Emancé puisqu'il ne s'agit que d'un centre de préaccueil.

M. Gérard Larcher. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Larcher.

M. Gérard Larcher. Madame la secrétaire d'Etat, vos propos ne m'ont pas rassuré. Je me doutais bien que des animateurs, des infirmières et des enseignants seraient affectés à ce centre !

Permettez-moi de rappeler que le chiffre de cinq cents demandeurs d'asile à héberger émanait du ministère, qui, lors d'une réunion en septembre à la mairie d'Emancé, l'a ramené à trois cents ; le chiffre de cent vingt correspond quant à lui au nombre de jeunes qui étaient accueillis au titre de la protection judiciaire de la jeunesse. Mme le maire d'Emancé a fixé, à la lumière de ce qui se pratique ailleurs, à cinquante personnes la capacité d'accueil de sa commune, comme elle l'a rappelé hier dans la presse. Il ne s'agit donc pas d'un refus total !

En fait, le chiffre de trois cents personnes à accueillir correspond à l'équilibre financier de la SONACOTRA. Mais on ne conduit pas une politique, en matière de centres de premier accueil, au nom des équilibres financiers de la SONACOTRA ! Aujourd'hui, c'est donc un calcul strictement capitaliste qui amène à fixer à trois cents le nombre des demandeurs d'asile devant être hébergés sur le territoire de la commune d'Emancé. Outre que la SONACOTRA devra régler ses dettes liées à la gestion déliquescente qui a été la sienne antérieurement, je ne peux accepter que ses objectifs d'équilibre financier déterminent la politique d'accueil !

Comprenez-le bien, madame la secrétaire d'Etat, nous ne tournons pas le dos aux problèmes, nous les regardons en face. Je pourrais évoquer aussi le cas des Roumains qui ont été installés à Saint-Cyr-l'Ecole, commune en grande difficulté, au prétexte de l'existence d'un terrain militaire. Dans un premier temps, il avait été question de les établir aux Mureaux, où la situation est déjà très délicate !

A l'heure actuelle, c'est l'approximation qui prévaut s'agissant de l'accueil des demandeurs d'asile, conséquence d'une politique nationale qui me paraît d'ailleurs devoir être revue.

En tout cas, je peux affirmer, au nom des élus de ma région, que nous ne refusons pas d'affronter les problèmes, mais que nous n'accepterons pas qu'une commune soit en quelque sorte sacrifiée pour des motifs économiques, alors qu'elle a déjà, me semble-t-il, honoré de manière exceptionnelle sa tradition d'accueil.

M. Paul Blanc. Très bien !

PLAFOND DE RECOUVREMENT SUR LA SUCCESSION

DES ALLOCATAIRES DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer, auteur de la question n° 1273, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.

M. Jean Boyer. Le décret n° 82-116 du 1er février 1982 fixe à 250 000 francs le plafond de recouvrement sur la succession des allocataires du Fonds de solidarité vieillesse.

Depuis cette date, il semble qu'aucune actualisation de ce montant ne soit intervenue. De ce fait, les bénéficiaires de successions se trouvent placés dans des situations difficiles, voire conflictuelles. Leurs parents étaient, le plus souvent, de petits agriculteurs retraités, aux revenus très modestes. Doit-on les obliger à vendre un petit patrimoine familial acquis à grand-peine ?

Une actualisation rapide de la référence du seuil de remboursement me paraît s'imposer, car la valeur immobilière retenue n'est plus du tout, en 2002, ce qu'elle était en 1982.

Il est également très important de souligner la nécessité, pour les personnes âgées, de posséder une certaine somme d'argent. Il s'agit pour eux d'une question de sécurité et de tranquillité en cas d'hospitalisation ou d'hébergement en maison de retraite.

Bien que des abattements sur la valeur de référence du foncier non bâti et des bâtiments d'exploitation soient intervenus, il me semble nécessaire d'étudier la possibilité d'une actualisation. Cela permettrait en effet de rassurer nos retraités, s'agissant de successions le plus souvent modestes.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, c'est-à-dire le « second étage » du minimum vieillesse, est une prestation non contributive, servie sans contrepartie de cotisations et sous conditions de ressources. Complétant le « premier étage » du minimum vieillesse, elle est destinée à procurer un minimum de ressources, à hauteur de 569,38 euros par mois, aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail.

La récupération sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression légitime, me semble-t-il, de la solidarité familiale.

Ce principe connaît toutefois des assouplissements importants, notamment en ce qui concerne le seuil de recouvrement. Ainsi, la récupération opérée ne peut pas amener le montant de l'actif net successoral au-dessous de 38 112,25 euros, soit 250 000 francs.

Par ailleurs, la récupération sur succession peut être différée, et ce jusqu'au décès des héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit plus jeunes mais atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.

En outre, les biens ayant fait l'objet d'une donation sont considérés comme définitivement sortis du patrimoine, quelles que soient la forme et la date de la donation. Ce dispositif est bien connu des agriculteurs.

Au demeurant, sensible aux difficultés financières rencontrées par certaines familles et pour tenir compte notamment de l'évolution de la valeur immobilière que vous avez évoquée dans votre question, monsieur le sénateur, le Gouvernement étudie la possibilité de relever le seuil de recouvrement.

MISE EN PLACE DES CENTRES LOCAUX D'INFORMATION

ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUES

M. le président. La parole est à M. Mouly, auteur de la question n° 1260, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.

M. Georges Mouly. A l'occasion d'une séance de questions orales, au mois de novembre 2000, j'avais interrogé le Gouvernement à propos du nouveau dispositif instauré dans le cadre de sa politique de maintien à domicile des personnes âgées et de la suite réservée à l'expérimentation mise en oeuvre en 2000. Mme Gillot avait alors souligné la volonté du Gouvernement d'engager une réforme de grande envergure, avec notamment la création de centres locaux d'information et de coordination, les CLIC, « destinés à mailler le territoire au niveau des bassins de vie pour assurer la coordination gérontologique des services qui sont utiles à nos concitoyens âgés ».

Le cahier des charges national, établi en 2001 à la suite des expérimentations menées en 2000, précise que ce dispositif est « enrichi au fil de la programmation pluriannuelle et destiné à structurer d'ici à 2005 un réseau bien identifié et donne un cadre de référence ». Mme Gillot, dans sa conclusion, évoquait la mise en place du maillage des CLIC dans chaque département d'ici à cinq ans, et donc la nécessité, pour les acteurs locaux, d'engager une réflexion dans une logique de partenariat et de cofinancement.

Par ailleurs, la circulaire d'application du 18 mai 2001 évoque un réseau national « correctement implanté, parfaitement identifié, éprouvé et pérenne organisant un maillage cohérent du territoire national à partir des échelons locaux et départementaux ».

Aujourd'hui, outre les sites pilotes déjà installés, des structures ont obtenu le « label CLIC » - je suis ainsi président d'une association intercantonale dont le service de coordination a obtenu ce label à son niveau maximal - et d'autres le sollicitent.

Or, cette année, les crédits inscrits en 2001 au budget de l'Etat pour le chapitre 46-31, article 50, du ministère de l'emploi et de la solidarité n'auraient pas été reconduits, ce qui compromet la poursuite de cette action et amène les partenaires qui oeuvrent sur le terrain « pour une politique publique répondant aux attentes concrètes des personnes âgées » - je cite encore ici la circulaire du 18 mai 2001 - à s'interroger sur la pérennité des CLIC.

Parallèlement, à la mi-janvier, vous avez présenté, madame la secrétaire d'Etat, le plan gériatrique. Centré sur l'hôpital, il doit permettre une prise en charge en liaison avec la médecine de ville. J'ai pris connaissance avec intérêt de cette annonce, d'autant que j'avais déjà eu l'occasion d'appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité de renforcer les moyens des services de gériatrie au sein des hôpitaux, plus particulièrement pour ce qui concerne celui de Tulle, chef-lieu de mon département. L'association que je préside travaille d'aillleurs en partenariat étroit avec l'hôpital et les médecins de ville à la mise en oeuvre d'une coordination autour de la personne âgée, afin de favoriser le maintien de celle-ci à domicile ; ce partenariat se formalise aujourd'hui au travers du « label CLIC ».

Le plan de gériatrie est lui aussi prévu pour une période de cinq ans et est annoncé comme un élément clé de la politique du Gouvernement en direction des personnes âgées, aux côtés du « plan Alzheimer » et de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. Cependant, au nombre des actions déclinées dans le plan de gériatrie ne figure pas le dispositif des CLIC : seul un voeu, peut-être, est émis, celui de s'appuyer sur une « chaîne coordonnée » associant tous les professionnels, sans pour autant que les CLIC soient légitimés.

Ma question, madame la secrétaire d'Etat, est donc double : envisagez-vous de préciser l'articulation des CLIC avec le plan de gériatrie, dans la logique de la politique développée par le Gouvernement en faveur des personnes âgées, et comment comptez-vous financer, pour cette année et pour les suivantes, les structures qui se sont engagées ou qui s'engagent dans une démarche de labellisation au titre des CLIC ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, vous connaissez mon attachement au dispositif des centres locaux d'information et de coordination gérontologiques. En tant que parlementaire, j'avais rédigé un rapport pour le Premier ministre, et deux choses m'avaient beaucoup surprise à cette occasion.

J'avais été, d'une part, très frappée de la situation dans laquelle se trouvaient placés les familles, les professionnels et les personnes âgées s'agissant de l'accès aux droits. En effet, il n'existait pas de dispositif cohérent et coordonné permettant d'informer les intéressés et d'aider les personnes âgées et leurs familles à prendre la bonne décision en matière de prise en charge.

J'avais été, d'autre part, très impressionnée par les solutions qui avaient été apportées à ce problème en Europe du Nord, aux Pays-Bas ou en Angleterre, ou même en France : je pense en particulier ici au dispositif de grande qualité qui avait été mis en place au sein de l'hôpital local de Lunel. C'est en fonction de ces expériences que j'avais formulé une proposition qui avait été reprise par M. le Premier ministre et par Mme Gillot.

A cet égard, je vous remercie, monsieur le sénateur, d'avoir souligné combien il était important d'élaborer des politiques complètes et globales au profit des personnes âgées. A ce titre, différents dispositifs ont été mis en oeuvre, tels que l'allocation personnalisée d'autonomie, les mesures nouvelles visant à garantir la qualité de la prise en charge des personnes âgées en établissement, le plan de financement pour les maisons de retraite, la reconnaissance de la nécessité de la gériatrie dans les hôpitaux, le plan Alzheimer et les centres locaux d'information et de coordination gérontologiques.

Cela étant, monsieur le sénateur, je voudrais vous rassurer quant au financement des CLIC.

En effet, en 2002, les moyens pérennes inscrits au budget de l'Etat à ce titre seront portés à 22,87 millions d'euros, grâce à 12,2 millions d'euros de crédits supplémentaires. Cette mesure devrait permettre de labelliser cent soixante nouveaux CLIC et de porter le nombre de ceux-ci à plus de trois cent vingt à la fin de 2002. La semaine dernière, j'ai participé, avec Mme Guigou, à une rencontre avec les responsables des centres locaux d'information et de coordination gérontologiques, et je puis vous assurer, monsieur le sénateur, que le mouvement est lancé et que le maillage du territoire annoncé par Mme Gillot est en bonne voie.

En ce qui concerne la question, elle aussi très importante, du lien entre les CLIC et les services de gériatrie, nous aurons dès cette année la possibilité de mettre en place ou de soutenir trente-cinq services de gériatrie dans les hôpitaux. Lors de ma rencontre avec les responsables des CLIC, la semaine dernière, j'ai insisté sur le fait qu'un CLIC gérontologique ne pouvait être efficace qu'à la condition de travailler en liaison avec les services de gériatrie. A cet égard, la circulaire n'est pas complètement rédigée, mais je demanderai qu'un tel lien soit systématiquement prévu.

M. Georges Mouly. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Mouly.

M. Georges Mouly. Madame la secrétaire d'Etat, à l'occasion de la mise en place de plusieurs volets d'une politique en faveur des personnes âgées, je vous ai fait part de ce que je connaissais sur le terrain et je vous ai posé une double question. Sur ces deux points, votre réponse me donne satisfaction et je vous en remercie.

ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL

DES PERSONNES HANDICAPÉES

M. le président. La parole est à M. Vanlerenberghe, auteur de la question n° 1264, adressée à Mme le ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Madame la secrétaire d'Etat, je voudrais attirer votre attention, ainsi d'ailleurs que mon collègue Yves Coquelle du Pas-de-Calais, sur la situation de près de 3 000 enfants, adolescents et adultes handicapés du département du Pas-de-Calais, qui attendent de pouvoir être accueillis dans des structures médico-sociales adaptées à leurs besoins. Ainsi, 2 000 adultes attendent une place en CAT, centre d'aide par le travail, 500 enfants attendent d'être accueillis, 280 adultes sont en attente d'une place en maison d'accueil spécialisée et 150 sont en attente d'un foyer à double tarification.

Certes, il existe des établissements, mais force est de constater qu'ils sont en nombre insuffisant et que, bien souvent, ils ne correspondent pas aux situations recensées, sans parler des moyens financiers nécessaires à la gestion de ces structures, qui demeurent tout à fait dérisoires !

Permettez-moi de citer quelques exemples. Il existe un seul IRP, institut de rééducation psychothérapeutique, de quarante-cinq places dans le Pas-de-Calais, contre six dans le Nord et trois en moyenne par département en France. On pallie donc dans l'urgence des insuffisances par du sureffectif, des maintiens en IME, institut médico-éducatif, ou tout simplement l'envoi en Belgique.

Autre exemple : la délégation du groupement des organismes gestionnaires des établissements médico-sociaux du Pas-de-Calais a entrepris plusieurs démarches auprès du ministère, sans que le problème ait avancé sur le fond. On lui a répondu qu'il n'était pas possible de créer de nouveaux CAT, alors que l'on apprend, dans le même temps, qu'en Haute-Normandie - pourquoi la Haute-Normandie et pas le Pas-de-Calais ? - 270 places de CAT ont été débloquées.

Madame la secrétaire d'Etat, le situation est préoccupante et elle s'aggrave chaque jour. Je vous demande de mettre en place un plan de rattrapage, un plan d'urgence, qui est réclamé par le Pas-de-Calais. Vous connaissez parfaitement la situation des organismes concernés. Aujourd'hui, les handicapés attendent des décisions de votre part.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, vous appelez l'attention de Mme Ségolène Royal sur la situation des structures qui accueillent des personnes handicapées dans le département du Pas-de-Calais, comme le fera d'ailleurs, dans quelques instants, votre collègue M. Yves Coquelle.

Ma réponse portera sur les établissements financés par l'assurance maladie et par l'Etat, sachant que les foyers de vie, les foyers occupationnels et les foyers d'hébergement relèvent des conseils généraux.

Afin d'inscrire l'effort d'augmentation des capacités d'accueil en faveur des personnes handicapées dans la durée et de fixer les perspectives pour le secteur, le Gouvernement a engagé un plan pluriannuel de création de places pour adultes handicapés pour la période 1999-2003. Ce programme aura permis, d'ici à l'an prochain, un développement important des capacités d'accueil d'établissements grâce à la création de 8 500 places de centres d'aide par le travail, de 5 500 places nouvelles de maisons d'accueil spécialisées et de foyers à double tarification ainsi que de 2 500 places d'ateliers protégés.

Dans ce cadre, le département du Pas-de-Calais a déjà bénéficié, à ce jour, de la création de soixante-huit places en centres d'aide par le travail : vingt-six en 1999, vingt-quatre en 2000 et dix-huit en 2001. Cet effort sera poursuivi en 2002 et 2003.

S'agissant des maisons d'accueil spécialisées et des foyers à double tarification, 2,2 millions d'euros ont été attribués au département, permettant la création de 113 places entre 1999 et 2002.

Ce programme a été complété et renforcé par les mesures nouvelles du plan triennal en faveur des personnes les plus lourdement handicapées et du développement de la vie autonome.

Ainsi les crédits attribués au département du Pas-de-Calais permettent-ils la création de 277 places pour les autistes, les traumatisés crâniens, les enfants et les adolescents polyhandicapés ainsi que pour les services d'éducation spéciale et de soins à domicile, les SESSAD.

De plus, vingt postes supplémentaires d'auxiliaires de vie et quinze postes d'auxiliaires de vie scolaire sont attribués au département au titre de l'année 2002.

Enfin, une enveloppe supplémentaire de 20 millions d'euros de crédits d'assurance maladie est prévue en 2002 dans le cadre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ces crédits seront consacrés à la création de places supplémentaires destinées aux personnes autistes, aux polyhandicapés et aux traumatisés crâniens. On le sait, l'effort doit surtout porter sur ces trois secteurs. La répartition de l'enveloppe sera réalisée sur la base d'un appel d'offres national, dans le cadre duquel les propositions de la région Nord - Pas-de-Calais seront naturellement examinées.

Le Gouvernement est bien conscient que la situation sociale du Pas-de-Calais en général et l'importance des listes d'attente pour l'accès aux établissements pour personnes handicapées en particulier justifient la poursuite des efforts déjà menés en matière de création de places dans ce département. Notre volonté est de procéder progressivement à un rééquilibrage des taux d'équipements médico-sociaux en veillant prioritairement à améliorer l'offre de places des départements les moins bien équipés. Contrairement à ce que laisse entendre votre question, monsieur le sénateur, le Gouvernement se montre particulièrement attentif aux besoins de votre département.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Madame la secrétaire d'Etat, compte tenu des besoins que j'ai exprimés tout à l'heure, comment être satisfait par l'avalanche de chiffres que vous avez cités ?

Nous attendons, dans notre département, un plan de rattrapage. Il ne s'agit pas d'un plan normal. Un plan de rattrapage, c'est une mesure certes inégalitaire, mais qui est indispensable pour notre département au regard des besoins que j'ai mentionnés voilà quelques instants.

Vous avez fait des propositions concernant les handicapés moteurs, notamment, mais le nombre de places en CAT reste insuffisant.

Sur les 8 500 places qui ont été créées au cours des dernières années dans notre pays, une centaine ont concerné le Pas-de-Calais. Or je rappelle, madame la secrétaire d'Etat, que le Pas-de-Calais est le cinquième département français, avec 1 400 000 habitants.

MANQUE DE STRUCTURES D'ACCUEIL

ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTS HANDICAPS

DANS LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

M. le président. La parole est à M. Coquelle, auteur de la question n° 1268, adressée à Mme le ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.

M. Yves Coquelle. Le hasard a voulu que je pose une question similaire à celle que vient de formuler mon collègue maire d'Arras.

Nous ne le nions pas, des choses ont été réalisées dans le département, mais, eu égard aux besoins, c'est nettement insuffisant. Mon collègue l'a dit : 2 000 adultes handicapés espèrent avoir une place en CAT et ils attendent depuis des années. Ces inscriptions prolongées sur les listes d'attente rendent obligatoires le maintien en famille, ce qui est parfois dramatique, ou l'accueil au sein d'établissements qui ne sont pas adaptées aux besoins de la personne handicapée, ce qui entraîne, madame la secrétaire d'Etat, la perte des acquis et des apprentissages qui ont été obtenus après de longues années en institut médico-éducatif. Au rythme des programmations actuelles, il faudrait quarante-cinq ans pour que le département du Pas-de-Calais soit mis à niveau et puisse accueillir toutes ces personnes en CAT.

En ce qui concerne le secteur de l'enfance inadaptée, la situation n'est pas meilleure ; mon collègue a donné les chiffres. Il n'existe ainsi, dans notre département, qu'un seul institut de rééducation psychothérapeutique, alors que l'on en dénombre effectivement six dans le département voisin, le Nord.

Enfin, il convient de constater que, dans les domaines de l'autisme et du polyhandicap, aucun des projets envisagés par le département n'a été retenu sur le plan national pour 2001.

Il est donc nécessaire, et j'insiste sur ce point après mon collègue, de procéder à un rattrapage. Madame la secrétaire d'Etat, actuellement beaucoup de jeunes sont placés par leurs parents en Belgique. La France est un grand pays, le département du Pas-de-Calais est un grand département qui devrait pouvoir donner satisfaction à toutes ces personnes.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, votre question rejoint tout à fait celle de votre collègue M. Vanlerenberghe.

Sans rappeler l'ensemble des chiffres, permettez-moi d'en citer quelques-uns : création de soixante-huit places en CAT et de deux cent soixante-dix-sept places pour les autistes, les traumatisés crâniens, les enfants et adolescents polyhandicapés ainsi que pour les services d'éducation spéciale et de soins à domicile. De plus, création, en 2002, de vingt postes supplémentaires d'auxiliaires de vie et quinze postes d'auxiliaires de vie scolaire.

J'ai bien entendu ce que vous venez de dire en ce qui concerne la situation particulière du Pas-de-Calais, et le fait, qui peut apparaître comme une des raisons du problème, qu'un certain nombre de familles placent leur enfant en Belgique. On voit bien qu'il y a là un travail particulier.

Je ne peux que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à votre collègue. Le Gouvernement est très conscient que la situation sociale du Pas-de-Calais justifie la poursuite de l'accentuation des efforts menés. Sur l'ensemble du territoire, nous devons réduire les inégalités, en procédant progressivement à un rééquilibrage des taux des équipements médico-sociaux, en veillant prioritairement, en concertation avec les départements et les gestionnaires d'établissements et de services, à améliorer l'offre de places ou de services dans les départements les moins dotés.

Ecoutant tout à l'heure vos propos, j'ai bien perçu les situations de recul par rapport aux acquis dans lesquelles un certain nombre d'adultes ou d'adolescents handicapés peuvent se retrouver. Mais vous êtes, comme partout en France, parfois confrontés à des situations où les familles, parce qu'il y a un investissement très important de leur part, que l'on connaît tous, ont fait le choix de garder les personnes handicapées auprès d'elles. Le vieillissement fait que nous devons aussi travailler sur ce point. Il y a des inégalités entre les départements sur la problématique de l'accompagnement de ceux que l'on appelle les « handicapés vieillissants ». Les schémas départementaux en faveur des handicapés, qui ont été intégrés dans le cadre de la loi de 1975, deviendront un outil de négociation entre l'Etat, les institutions de gestion et les départements.

AIDES FINANCIÈRES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE SÉCURITÉ DANS LES COLLÈGES PRIVÉS

M. le président. La parole est à M. Lardeux, auteur de la question n° 1263, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, ministre qui n'honore pas souvent de sa présence les questions orales au Sénat,...

M. Didier Boulaud. Il est puni ! (Sourires.)

M. le président. ... ce qui n'est pas très convenable, et on pourra le lui dire !

Vous avez la parole, monsieur Lardeux.

M. André Lardeux. Comme vous, monsieur le président, je regrette que M. le ministre de l'éducation nationale ne soit pas présent, mais cela me donne le plaisir de voir M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Peut-être existe-t-il des vases communicants entre les anciens combattants et l'éducation nationale ? (Sourires.)

Je veux évoquer à nouveau les problèmes soulevés par l'application de la loi Falloux, c'est-à-dire l'article L. 151-4 du code de l'éducation.

Les établissements privés sous contrat concourent au service public de l'éducation, mais manquent de moyens, alors qu'ils sont soumis aux mêmes obligations que les établissements publics. Cela concerne notamment la sécurité. Les normes sont de plus en plus contraignantes, et, en tout état de cause, elles n'existaient pas lors du vote de la loi Falloux en 1850.

La commission de sécurité exige la mise aux normes des établissements, en particulier pour les collèges. Pour les collèges publics, les travaux sont pris en charge par les départements, comme il se doit, et plutôt bien depuis les lois de décentralisation ; mais, pour les collèges privés, la loi Falloux limite le montant de la subvention à 10 % du budget global de ces établissements. Or, le coût des travaux est très élevé, alors que les organismes de gestion ont déjà des difficultés à faire face aux dépenses courantes.

Aussi, comme ce fut le cas en Maine-et-Loire et dans d'autres départements, ces collèges se sont tout naturellement tournés ves les départements. En Maine-et-Loire, le conseil général, à l'unanimité de ses membres, groupe socialiste compris - cela prouve bien qu'il ne s'agit pas d'un débat opposant la droite et la gauche - a voté le principe d'une aide substantielle pour les seuls travaux de sécurité. La délibération a été annulée par le tribunal administratif de Nantes avec une célérité que je ne lui connaissais d'ailleurs pas, et l'appel est en cours. Les familles considèrent cette situation comme inéquitable, ce qui semble justifié dans la mesure où tous les jeunes de ce pays ont droit aux mêmes garanties de sécurité.

Ce sentiment est accentué par le manque de logique de notre législation, qui permet de subventionner une entreprise privée ou un établissement social même congréganiste.

Dans ces conditions, ne faut-il pas dépasser les vieilles oppositions ? N'est-il pas temps de repenser la laïcité à la lumière des attentes de la société du xxie siècle ? Aussi, j'aimerais savoir quelles initiatives M. le ministre de l'éducation nationale est prêt à prendre pour remédier à cette situation d'un autre âge. Je suis convaincu que le responsable de l'Etat qui débloquera ce problème fera oeuvre utile en permettant, dans des limites que la loi doit fixer, de mieux prendre en compte les attentes des familles. En effet, ces établissements n'ont rien d'élitiste quand on observe le niveau social moyen des élèves accueillis. De plus, cette aide aux travaux de sécurité n'entraînerait aucun accroissement d'un patrimoine privé puisqu'il s'agit d'intervenir sur des bâtiments existants et non de procéder à l'extension de surfaces déjà construites.

J'ajoute à ma question un élément sur lequel j'attends une réponse précise que les services du ministère de l'éducation nationale s'obstinent à ne pas donner. Sans doute vais-je m'entendre répondre que les organismes de gestion peuvent obtenir des garanties d'emprunt des collectivités locales, ce qui est exact. Mais si la situation financière de l'établissement le contraint à la mise en jeu de la garantie, les sommes versées dans ce cas par la collectivité doivent-elles être limitées aux 10 % fixés par la loi Falloux ? Que peut-on faire si leur montant excède les 10 % en question du fait du volume de l'emprunt garanti ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Monsieur le sénateur, sans doute avez-vous remarqué que, du fait de la douceur angevine, le sectarisme est absent du conseil général de Maine-et-Loire, ce dont je me félicite. (Sourires.)

La sécurité dans les établissements scolaires est évidemment une question d'intérêt majeur. Les établissements d'enseignement privés sont soumis aux mêmes normes de sécurité que les établissements publics. Les élèves, qu'ils soient scolarisés dans le secteur public ou dans le secteur privé, ont le même droit à bénéficier des conditions de sécurité maximales. Ainsi, toute ouverture d'un établissement privé est soumise au contrôle préalable des inspecteurs d'hygiène et de sécurité.

Les travaux de mise aux normes de sécurité des établissements scolaires, notamment des collèges publics et privés sous contrat, sont des opérations d'investissement qui doivent s'inscrire dans le cadre de la législation existante. Cette législation diffère selon qu'il s'agit de l'enseignement public ou de l'enseignement privé.

Dans l'enseignement public, c'est le département qui a la charge des collèges publics et, en conséquence, en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement, ainsi que le fonctionnement, à l'exception des dépenses pédagoqiques à la charge de l'Etat.

Quant aux collèges privés, ils sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. Il appartient donc aux propriétaires privés de financer les travaux nécessaires à la mise aux normes de sécurité.

La législation permet aux collectivités locales d'intervenir sous différentes formes et sous certaines conditions.

Tout d'abord, le département a la faculté d'attribuer aux collèges privés des locaux et une subvention, sans que cette dernière puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.

Cette participation financière autorisée peut être affectée, entre autres, à la réalisation d'investissements, notamment dans le domaine de la sécurité.

L'attribution d'une subvention ou d'un local est soumise à l'avis préalable du conseil académique de l'éducation nationale. Cet avis porte sur l'opportunité des subventions proposées.

Par ailleurs, l'Etat et les collectivités territoriales peuvent garantir les emprunts auxquels recourent les établissements d'enseignement privés.

Depuis 1964, l'Etat peut accorder sa garantie aux emprunts émis par des groupements ou associations à caractère national pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par les établissements privés. Plus précisément, les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat doivent avoir pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la construction et l'aménagement de nouveaux locaux d'enseignement. Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle, et la garantie de l'Etat est accordée par arrêté du ministre chargé des finances.

Cette faculté de garantir les emprunts a été étendue en 1986, aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. Depuis 1986, les collectivités territoriales peuvent donc garantir les emprunts contractés par les organismes de gestion, notamment pour le financement de travaux de mise aux normes de sécurité. Les garanties d'emprunts qui sont allouées peuvent couvrir tout ou partie des emprunts. Cette forme d'aide présente des avantages incontestables : elle est autorisée sans ambiguïté par la loi ; c'est une procédure simple, et elle n'implique aucun décaissement pour la collectivité locale.

Enfin - et je répondrai ainsi à votre question précise, monsieur le sénateur - en cas de défaillance de l'organisme gestionnaire de l'établissement privé pour rembourser le prêt, la collectivité territoriale qui a accordé la garantie doit rembourser à l'établissement emprunteur la partie de l'emprunt qui a été couverte par la garantie. En effet, la loi Falloux ne s'appliquant qu'aux subventions et non aux garanties d'emprunt, il n'y a pas lieu d'appliquer ici la règle du plafonnement au « dixième des dépenses annuelles de l'établissement ».

Il n'est pas envisagé, pour l'instant, de modifier la législation en vigueur.

M. le président. La loi Astier permet davantage, heureusement d'ailleurs !

M. André Lardeux. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Lardeux.

M. André Lardeux. On peut effectivement citer la loi Astier pour l'enseignement technique, ou même la loi Rocard pour l'enseignement agricole. Il faudrait bien, d'ailleurs, que les trois ordres d'enseignement soient mis sur le même plan.

Le propos de M. le secrétaire d'Etat ne me satisfait guère, car il ne portait que sur la législation existante. Je note toutefois que, pour la première fois, une réponse précise est apportée quant à l'application des 10 % dans le cadre de la mise en jeu des garanties d'emprunt. Je ne sais pas s'il s'agit là d'une évolution de la position du ministère de l'éducation nationale. Mais, si tel est le cas, il faut aller encore plus loin. En effet, l'immobilisme et le refus de voir les problèmes ne peuvent résoudre les difficultés qui ne manqueront pas de se poser à nous. Nous n'échapperons donc pas à un grand débat sur l'éducation nationale et, au sein de ce dernier, à une discussion sur la place respective des différents ordres d'enseignement que sont l'enseignement public et l'enseignement associé au service public, c'est-à-dire l'enseignement privé sous contrat.

RÉFORME DES ÉTUDES MÉDICALES

M. le président. La parole est à M. Cléach, auteur de la question n° 1272, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.

M. Marcel-Pierre Cléach. Ma question, qui s'adresse aussi à M. le ministre de l'éducation nationale - et je tiens à féliciter M. Floch pour la brillante promotion qui est la sienne ce matin (sourires) - concerne le projet de réforme des études médicales.

Au regard des informations dont disposent les présidents d'université, il semblerait que les étudiants puissent, à l'avenir, accéder à plusieurs filières formant aux métiers médicaux et péri-médicaux à partir de l'obtention du certificat sanctionnant la première année du premier cycle des études médicales, ou PCEM1. Ainsi, en s'inscrivant en première année de médecine, les étudiants auront le choix, par un jeu de coefficient, entre plusieurs débouchés possibles : la médecine, la pharmacie, l'ergothérapie, le métier de sage-femme, etc. Les concours de recrutement des sages-femmes commencent d'ailleurs à se mettre en place selon cette configuration.

L'effet de la réforme sera de rendre le premier cycle des études médicales particulièrement attractif, puisque ce sera l'un des seuls débuts d'études supérieures universitaires ouvrant l'accès à plusieurs filières réglementées par le biais d'un concours unique aux coefficients variés. On peut raisonnablement supposer que cela entraînera un afflux d'étudiants vers cette filière, hélas ! au détriment des autres formations scientifiques ou techniques. En détournant des étudiants ayant un esprit scientifique de filières où ils font déjà défaut, cette réforme, qui a par ailleurs ses mérites, pose un premier problème.

Cette réforme aura, en outre, très vraisemblablement d'importantes répercussions sur les universités et les villes universitaires dans lesquelles cette formation ne sera pas offerte. Cette situation serait, par exemple, particulièrement préjudiciable pour l'université du Maine, qui n'a pas de formation médicale, mais dispose de laboratoires scientifiques de très bonne réputation.

Nous risquons donc de pénaliser involontairement certaines universités tout en suscitant à l'inverse des goulets d'étranglement, par exemple en matière de logements estudiantins, dans d'autres villes. Pour y remédier, serait-il possible de permettre la formation de première année dans toutes les villes universitaires et de répartir les formations péri-médicales sur l'ensemble des sites, tout en conservant la formation des médecins, pharmaciens et odontologues aux seules universités liées à un centre hospitalier universitaire ?

Je souhaiterais connaître l'appréciation du ministre de l'éducation nationale sur ces quelques réflexions et surtout l'avenir réservé à cette proposition, avant que ne soit définitivement arrêté le projet de réforme des études médicales.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Monsieur le sénateur, je vous remercie de m'avoir promu... (Sourires.)

Depuis les années quatre-vingt où l'épidémie du sida a imposé de trouver de nouvelles réponses médicales puis sociales, nous savons que la prise en charge des problèmes de santé individuels et collectifs ne peut maintenant reposer que sur la meilleure coopération possible entre de nombreux professionnels.

De là, s'est renforcée l'idée des réseaux de soins ou de santé. Ceux-ci, c'est évident, ne peuvent fonctionner que si l'information circule bien entre les différents acteurs qui y concourent et si chacun, dans son rôle propre, est reconnu comme tel par ses partenaires, bref, si chacun tire les meilleures synergies du groupe pour servir le malade ou la collectivité concernée. Comme vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, cela est plus facile à dire qu'à faire.

La réalité montre que des progrès sont indispensables pour décloisonner, voire pacifier. Une façon d'y parvenir serait de donner très tôt à tous les jeunes qui exerceront un jour l'un de ces métiers la notion déterminante qu'ils partagent une culture commune.

C'est là le fondement de la réforme de cette première année des études de santé que, avec M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé, M. le ministre de l'éducation nationale veut faire aboutir.

La première conséquence de ce choix sera d'ouvrir l'accès de ces études à des bacheliers qui n'auront pas obligatoirement une formation préférentiellement scientifique. Tous les métiers de la santé n'ont pas en ce domaine les mêmes exigences. Il faudra donc rééquilibrer la répartition des enseignements entre les sciences biologiques et fondamentales, d'une part, et les sciences humaines et sociales, d'autre part, du moins pour ce qui concernera les enseignements communs à toutes les filières.

En effet, année commune ne signifie pas que, chemin faisant, les étudiants ne puissent exprimer leurs choix. Pour les y aider, un enseignement sur les métiers de la santé, y compris ceux de la recherche clinique ou fondamentale, devra être construit de telle sorte qu'il ira bien au-delà de la simple information et fera naître une réflexion en profondeur. Ainsi, les étudiants, en toute connaissance, choisiront mieux les enseignements optionnels qui définiront les accès aux futurs métiers.

Chaque filière sera sanctionnée par un concours propre et non, comme vous le pensiez, monsieur le sénateur, par un concours unique. En revanche, chaque étudiant pourra opter pour un ou plusieurs concours, dont les modalités, à ce jour, ne sont pas arrêtées. Il n'y a là rien qui puisse entraîner une attractivité plus grande que celle qui existe aujourd'hui sur les bacheliers scientifiques, bien au contraire sans doute.

En revanche, il est exact que cette réforme concernera un nombre important d'étudiants qui, aujourd'hui, se forment dans les écoles de santé mais qui, demain, demanderont à accéder à des formations universitaires. Ce prolongement normal de la réforme nécessite que cette dernière soit effectuée par étapes. Ces étapes seront mises à profit pour élaborer les objectifs pédagogiques nouveaux qui s'imposent afin d'étudier les meilleurs moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.

En collaboration avec M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé, M. Jack Lang, ministre de l'éducation nationale, a souhaité confier cette mission décisive à une commission pédagogique nationale où, sous l'autorité du représentant de la conférence des présidents d'université, les enseignants et les étudiants des différentes filières, à parité, formaliseront le travail de réflexion accompli depuis maintenant dix-huit mois.

Cette commission devra s'entourer, autant que de besoin, de tous les experts nécessaires, et ce compte tenu de l'ampleur de cette réforme ambitieuse, dans de nombreux domaines, tant pédagogique, docimologique que logistique. A ce propos, elle devra prendre en compte votre remarque portant sur les lieux de formation, sur les universités et sur les écoles susceptibles d'être concernées. Il faut pallier tout autant le risque de pléthore locale, entraînant les conséquences que vous avez décrites, que celui d'une excessive dispersion loin du milieu professionnel qui fait l'originalité de ces formations, c'est-à-dire des centres hospitaliers universitaires.

Pour conclure, sachez, monsieur le sénateur, que, sur l'ensemble de cette réforme et sur son avancement à partir de maintenant, M. le ministre de l'éducation nationale a saisi M. Belloc, premier vice-président de la conférence des présidents d'université. Cela devrait achever de vous rassurer.

Il nous faut désormais aller résolument de l'avant afin de ne pas décevoir ceux - et ils sont très nombreux - qui espèrent cette réforme, en particulier les professeurs et les étudiants de l'université du Maine.

LIEU D'IMPLANTATION DE LA BRIGADE AFFECTÉE

À LA SÉCURITÉ DU TUNNEL DU SOMPORT

M. le président. La parole est à M. Cazalet, auteur de la question n° 1274, adressée à M. le ministre de la défense.

M. Auguste Cazalet. Monsieur le secrétaire d'Etat, l'ouverture du tunnel routier franco-espagnol du Somport va s'accompagner de la création d'un groupe spécialisé d'une trentaine de gendarmes chargés d'en assurer la sécurité ainsi que celle de l'itinéraire reliant Oloron-Sainte-Marie à la vallée d'Aspe. On est en droit de penser que pour d'évidentes raisons d'efficacité ces personnels doivent être logés à proximité du tunnel.

La commune d'Urdos, qui est située à 7 kilomètres du tunnel, est déjà dotée d'une brigade de gendarmerie et abrite sur son territoire un immeuble de douze logements appartenant aux douanes : elle a donc, tout naturellement, proposé de loger une bonne partie des gendarmes et de leurs familles.

Cette solution semblait convenir à toutes les parties puisque, au terme de plusieurs réunions de concertation auxquelles avaient activement participé l'administration et les élus de la vallée - dont moi-même - la gendarmerie accepta d'assumer la gestion de l'immeuble des douanes et de prendre les travaux de remise aux normes à sa charge.

Or nous apprenons aujourd'hui que c'est à Oloron-Sainte-Marie, sous-préfecture située à 50 kilomètres du tunnel et ne disposant pas de bâtiment d'accueil immédiatement disponible, que le peloton spécialisé serait implanté, la gendarmerie d'Urdos risquant alors de disparaître.

La surprise, vous le comprendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, fait place à l'incompréhension, voire à la colère. Il semblerait que ce choix n'ait été guidé que par le souci de ne pas déplaire aux familles des gendarmes. L'opportunisme est-il compatible avec la sécurité de nos concitoyens ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Monsieur le sénateur, la direction générale de la gendarmerie nationale envisage de modifier son dispositif territorial dans la vallée d'Aspe afin de prendre en charge la sécurité du tunnel transfrontalier franco-espagnol du Somport, mission qui lui incombe aux termes du décret n° 96-828 du 19 septembre 1996. Elle a présenté, à cet égard, deux hypothèses de travail.

La première consiste essentiellement à implanter à Urdos, localité la plus proche du tunnel, une brigade motorisée, c'est-à-dire une BMA, dédiée à la sécurité du tunnel du Somport. Cette unité de vingt-trois militaires remplacerait l'actuelle brigade territoriale, « seconde du canton », de six militaires, qui fait double emploi avec la brigade de Bedous, commune située 10 kilomètres plus loin dans la vallée. Son action serait complétée par la création d'une autre brigade motorisée, une BMO, de huit militaires, à Oloron-Sainte-Marie, qui se trouve à 50 kilomètres du tunnel et à l'entrée de la vallée ; cette BMO prendrait en charge l'axe routier menant au tunnel.

Plusieurs obstacles pourraient néanmoins s'opposer à ce schéma : les bâtiments que la gendarmerie serait susceptible d'utiliser à Urdos, qui sont les locaux de l'actuelle brigade territoriale, et, éventuellement, le bâtiment désaffecté des douanes sont situés dans des couloirs d'avalanche. Ils n'offrent pas, de toute façon, une capacité suffisante pour héberger vingt-trois militaires et leurs familles.

Une deuxième hypothèse prévoit la création d'une unique brigade motorisée autoroutière de vingt-huit militaires à Oloron-Sainte-Marie, la dissolution de la brigade territoriale d'Urdos et le renforcement de celle de Bedous, l'utilisation du bâtiment de la brigade d'Urdos comme locaux de service de la BMA, en attendant la construction de locaux de service et techniques sur le site même du tunnel.

Quatre éléments d'appréciation doivent être principalement pris en compte.

Compte tenu des besoins globaux de la gendarmerie en termes d'effectifs, la création d'une nouvelle unité dédiée au tunnel passe par la rationalisation de l'organisation des unités territoriales de la gendarmerie dans le secteur du Somport.

Il convient, par ailleurs, de relativiser le problème représenté par l'éloignement des logements pour le fonctionnement opérationnel de l'unité. Il s'agit là non d'une unité territoriale en charge de la sécurité publique mais d'une brigade spécialisée dans la sécurité routière, qui a vocation à être présente et mobile vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur le site du tunnel et sur sa voie d'accès.

A titre de comparaison, dans le cas du tunnel du Mont-Blanc, l'unité compétente est implantée à 18 kilomètres de l'entrée du tunnel, et à 38 kilomètres dans celui du tunnel de Fréjus.

En termes d'attractivité de la résidence et de possibilités locatives, il est difficile de comparer les communes d'Urdos, située à 7 kilomètres du tunnel et comptant 108 habitants selon le recensement de 1999, et de Bedous, située à 17 kilomètres du tunnel et comptant 578 habitants, à celle d'Oloron-Sainte-Marie, située à 50 kilomètres du tunnel et comptant 10 992 habitants.

La police aux frontières et les douanes exercent d'ailleurs leurs activités frontalières depuis cette dernière ville.

Dans une situation comparable, celle de l'implantation d'un peloton d'autoroute en Corrèze, le ministre de la défense a déjà eu l'occasion, l'an dernier, de trancher en faveur de la résidence d'Ussel, plus attractive pour les familles que celles d'Aix, a intérêt opérationnel égal.

En conclusion, je vous indique, monsieur le sénateur, que le ministre de la défense a demandé, en préalable à toute décision, l'avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a lui-même entrepris une consultation des élus à ce sujet. Vous pourrez donc faire valoir votre point de vue. En tout cas, pour l'heure, aucune décision n'est encore prise.

M. Auguste Cazalet. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Cazalet.

M. Auguste Cazalet. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat, d'autant que vous n'êtes pas directement en charge de ce dossier. Les élus de la vallée d'Aspe vont, soyez-en sûr, lire et relire cette réponse, mais je doute qu'elle les convainque.

Par ailleurs, j'ai noté dans votre réponse que, à Urdos, les locaux de l'actuelle brigade territoriale et l'ancien bâtiment des douanes étaient situés dans un couloir d'avalanches ! Il y a de quoi être effrayé quand on pense aux pauvres douaniers qui ont passé plusieurs années dans ce bâtiment ! Ils vont sans doute faire des cauchemars ! (Sourires.)

M. Bernard Piras. Des cauchemars « rétroactifs » ! (Nouveaux sourires.)

M. Didier Boulaud. C'est moins grave !

DÉLAIS D'EXÉCUTION DES JUGEMENTS

DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

M. le président. La parole est à M. Courtois, auteur de la question n° 1270, transmise à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Jean-Patrick Courtois. Je vous remercie de votre présence, madame le garde des sceaux.

Ma question est relative aux conséquences, pour les entreprises françaises, des délais d'exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce.

C'est ainsi qu'une entreprise française risque le dépôt de bilan à cause du délai d'exécution de vingt-six mois d'un jugement du tribunal de commerce de Mâcon.

En 1997, une petite scierie française fait l'acquisition d'une machine d'un montant de 722 500 francs, soit 110 144 euros, auprès d'une société italienne. Or cette nouvelle installation n'a jamais fonctionné correctement. Après rapport d'expertise, la scierie française a assigné la société italienne devant le tribunal de commerce de Mâcon qui, en juillet 1999, condamne celle-ci à payer 506 000 francs, soit 77 139 euros, à la scierie française pour préjudice commercial.

La société italienne faisant appel, la cour d'appel de Dijon annule, en mars 2001, le jugement du tribunal de commerce de Mâcon pour vice de procédure : le signataire de l'acte du jugement n'avait pas qualité pour le faire, n'ayant pas participé au délibéré.

Après évocation de l'affaire devant la cour d'appel de Dijon en juin, celle-ci rend sa décision en septembre 2001 et condamne la société italienne à verser 1,354 million de francs, soit 206 415 euros, à la scierie française.

Mais, entre-temps, la société italienne a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de Parme. La scierie française ne sera donc jamais indemnisée et elle connaît aujourd'hui de très graves difficultés financières.

En conséquence, je vous demande, madame le garde des sceaux, de bien vouloir m'indiquer comment l'Etat peut compenser financièrement la faute commise par l'administration judiciaire lors du jugement du tribunal de commerce de Mâcon et quels sont les moyens de recours dans le cadre du droit européen.

M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le sénateur, vous avez appelé l'attention du Gouvernement sur la situation d'une entreprise française dont l'activité serait compromise en raison de l'importance du délai d'exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Mâcon.

Vous comprendrez que je ne peux, sur la seule base des éléments portés à ma connaissance, me prononcer sur le fond de l'affaire particulière que vous évoquez.

Il m'apparaît en revanche nécessaire de rappeler les principes qui régissent la responsabilité de l'Etat dans de telles circonstances.

La loi, par l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, pose le principe selon lequel l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Le même texte précise les conditions de la mise en oeuvre de ce principe, en indiquant que cette responsabilité n'est engagée qu'à la suite d'une faute lourde ou d'un déni de justice.

La Cour de cassation, dans un arrêt d'assemblée plénière du 23 février 2001, a d'ailleurs élargi la définition de la faute lourde, qui consiste désormais en « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ».

Dans ce cadre juridique, il va de soi que le non-respect du « délai raisonnable » dans lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Naturellement, conformément aux principes généraux de la responsabilité, seul peut être indemnisé le préjudice dont il est justifié par le requérant et qui résulte directement de la faute commise.

A défaut d'accord amiable entre l'Etat et le requérant sur le montant de l'indemnisation, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de telles demandes, la Cour européenne des droits de l'homme n'ayant pour sa part compétence qu'après épuisement des voies de recours internes. Ainsi, la Cour européenne ne pourrait se prononcer, au mieux, qu'après l'indemnisation mettant un terme à cette affaire, au pis, qu'après que les tribunaux de l'ordre judiciaire auront, en l'espèce, dit le droit. C'est seulement si le requérant n'était pas satisfait, par l'une ou l'autre de ces décisions, qu'il pourrait introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Pour ma part, je pense que la justice est un service public. Autant il faut respecter l'indépendance des magistrats, critère fondamental de l'équilibre de la démocratie, autant le service public de la justice doit considérer qu'il est au service, justement, des usagers, ce qui implique aussi de faire preuve de célérité, en particulier dans une affaire comme celle que vous évoquez, monsieur le sénateur. Il est évident que se posent actuellement des problèmes de moyens. Nous nous employons à les résoudre, mais cela implique, année après année des efforts importants. Dans le cas précis, on peut considérer que, faute d'avoir prévu les moyens adéquats, c'est effectivement l'Etat qui est responsable.

Depuis 1997, Elisabeth Guigou puis moi-même avons en tout cas tenu à ce que la responsabilité du service public de la justice soit engagée dès lors que cette responsabilité était avérée. C'est ainsi que le service public de la justice peut progresser et recueillir la confiance de nos concitoyens.

M. Jean-Patrick Courtois. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Courtois.

M. Jean-Patrick Courtois. Je vous remercie, madame le garde des sceaux, de votre réponse.

Bien entendu, je souhaite que, dans ce dossier, un accord amiable puisse intervenir rapidement. En effet, le malheureux industriel a dû hypothéquer sa maison pour obtenir le prêt. Il risque donc maintenant, sans avoir commis la moindre faute, de voir sa propre maison d'habitation vendue aux enchères.

J'espère qu'un minimum de décence conduira l'administration à accepter un accord amiable.

M. le président. Je tiens, quant à moi, madame le garde des sceaux, à vous remercier d'avoir fait l'effort de venir ce matin au Sénat pour répondre vous-même à une seule question. La Haute Assemblée y est toujours sensible, et il faudrait que cela serve d'exemple à d'autres ministres ! (Applaudissements.)

OBLIGATIONS DES COMMUNES

EN MATIÈRE D'ASSAINISSEMENT

M. le président. La parole est à M. Piras, auteur de la question n° 1242, adressée à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, que je remercie également d'honorer la Haute Assemblée de sa présence. (Applaudissements.)

M. Bernard Piras. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur les obligations des communes en matière d'assainissement au regard des dispositions de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau.

Avant cette loi, il n'existait pas d'obligation générale pour les communes en matière de mise en place de réseaux d'assainissement et de traitement des effluents, mais ce texte leur a donné des compétences et des obligations nouvelles dans ce domaine. Ainsi, l'article L. 2224 du code général des collectivités locales dispose que « les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses liées aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectifs ».

La mise aux normes imposera, à partir de 2005, des travaux importants engendrant des coûts financiers très élevés. Même si des subventions publiques sont accordées aux collectivités, les communes, notamment les plus petites d'entre elles, dont le territoire accueille un habitat fort dispersé, n'ont pas la capacité financière suffisante pour financer ces travaux sans remettre en cause leur avenir.

En outre, ces communes rurales de petite taille - et le problème est aggravé lorsqu'elles sont situées en zone de montagne - sont soumises à des contraintes géographiques, physiques et humaines qui exigent une approche particulière du dossier.

Ce service d'assainissement étant de nature industrielle et commerciale, les dépenses engagées pourraient - et devraient, même - être répercutées sur l'usager. Toutefois, une telle solution n'est bien évidemment pas envisageable, car le prix de l'eau deviendrait alors prohibitif pour bon nombre de nos concitoyens.

Les maires sont très inquiets face à cette obligation qui leur incombe, car elle risque, en l'état actuel des aides accordées, de mobiliser la totalité des moyens financiers communaux et de remettre ainsi en cause les autres projets d'aménagement et de développement.

Pour remédier à cette situation, deux solutions pourraient être envisagées : soit une augmentation notable des aides publiques, en déplafonnant le seuil de 80 % et en relevant le plafond actuel de 5 millions de francs, soit un allongement des délais d'application de la loi sur l'eau.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de m'indiquer les mesures que vous comptez prendre pour rassurer l'ensemble des élus locaux et des maires des petites communes.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Monsieur le sénateur, la construction de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration ne constitue pas une obligation légale pour l'ensemble des communes.

La directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et les textes français pris pour sa transposition, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, n'imposent, en effet, aucunement aux communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de moins de 2 000 équivalents habitants de collecter tout ou partie des eaux usées domestiques produites sur leur territoire.

En matière d'assainissement collectif, ces communes ont seulement l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants. Les immeubles non raccordés doivent alors être assainis par des dispositifs d'assainissement non collectif, à la charge de leurs propriétaires.

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a modifié le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales pour faire de l'assainissement non collectif un mode de traitement des eaux usées à part entière. En effet, lorsque les conditions techniques requises sont mises en oeuvre, l'assainissement non collectif garantit des performances comparables, voire supérieures, à celles de l'assainissement collectif, et permet de disposer de solutions plus économiques pour l'habitat dispersé : il doit, en conséquence, constituer la solution de référence en milieu rural.

La nécessaire modération des dépenses publiques implique une responsabilisation des communes dans les réflexions qu'elles conduisent sur les modalités d'assainissement de leur territoire. Ces réflexions doivent être soutenues par des comparaisons très exactes du coût et des contraintes techniques des différentes solutions envisageables. Or l'extension des réseaux de collecte est trop fréquemment privilégiée, et l'aide à l'assainissement non collectif doit aussi, à mon avis, être développée.

Par ailleurs, les communes rurales bénéficient, pour les travaux d'assainissement, de nombreuses aides qui, au-delà de celles qui sont distribuées par les agences de l'eau, leur permettent de réduire considérablement la part de financement restant à leur charge : je pense aux subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE, qui dépendent du ministère de l'agriculture et qui sont distribuées par les conseils généraux, auxquelles s'ajoutent les aides directement prises en charge par ces derniers ainsi que, selon les priorités définies par les préfets et les sous-préfets, les subventions accordées au titre de la dotation globale d'équipement.

Il convient également de rappeler que l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit des possibilités d'abondement du budget du service d'assainissement par le budget général : c'est le cas, pour l'ensemble des communes, en cas d'investissements lourds qui entraîneraient une augmentation excessive des tarifs, mais aussi, de manière générale, pour les communes de moins de 3 000 habitants et pour les groupements composés de communes de moins de 3 000 habitants.

Ces dispositions permettent donc à l'ensemble des communes rurales ainsi qu'aux communes de plus grande taille devant réaliser d'importants travaux d'assainissement d'éviter une augmentation insupportable du prix de l'eau pour les usagers de leur service d'assainissement. Il leur appartient, toutefois, de répartir équitablement la charge entre les bénéficiaires du service et les autres administrés.

Enfin, je vous précise que les délais d'application des obligations d'assainissement prévues par la directive de 1991 sont fixés par cette dernière, et qu'ils ne peuvent donc être modifiés par voie législative.

Au demeurant, sur un terrain de quelques milliers de mètres carrés, on peut installer une fosse sceptique, par exemple, ce qui peut suffire pour réaliser un assainissement dans de bonnes conditions. Certains vendeurs assurent même que l'eau est quasiment potable à la sortie de la fosse, grâce aux différents charbons, drains et filtres utilisés. (Sourires.)

M. Didier Boulaud. Qu'ils la boivent ! (Rires.)

M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. En tout cas, la floraison végétale y est luxuriante !

M. Bernard Piras. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Piras.

M. Bernard Piras. Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur la dernière partie de votre réponse, dont je vous laisse la responsabilité : moi, je ne m'y engagerais pas ! (Sourires.)

Cela dit, je connais bien les dispositions que vous avez évoquées dans votre réponse. J'attire cependant votre attention sur les petites communes à faible densité de population. Si l'on ne déplafonne pas le seuil de 80 %, certains investissements ne pourront pas être réalisés.

Quant aux systèmes d'assainissement individuels, effectivement, ils coûtent beaucoup moins cher, mais, lorsqu'il s'agit de rassembler quelques hameaux pour les raccorder, de faire une petite station d'épuration, quels que soient la forme de l'épuration et le mode technique choisi, cela pose un problème aux communes intéressées si l'on s'en tient au seuil actuel de 80 %. Dans la Drôme, où soixante à quatre-vingts communes doivent être dans ce cas, nous étudions avec le préfet des moyens permettant aux communes de ne pas trop grever leurs budgets.

REDÉPLOIEMENT DES FORCES DE POLICE

DANS LA NIÈVRE

M. le président. La parole est à M. Boulaud, auteur de la question n° 1275, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

M. Didier Boulaud. Ma question s'adressait à M. le ministre de l'intérieur, mais, le redéploiement des forces de police étant bien un problème d'aménagement du territoire, la présence de M. Cochet répond aussi à mon attente.

Je souhaitais interroger M. le ministre de l'intérieur sur les effectifs de la police nationale dans le département de la Nièvre - notamment après la publication des chiffres de la délinquance -, et plus particulièrement sur les effectifs du commissariat de police de Nevers.

C'est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer auprès des services du ministère de l'intérieur voilà deux ou trois ans. Je leur ai alors montré l'inadéquation flagrante entre les effectifs du commissariat de Nevers et les chiffres de la délinquance dans cette même circonscription, la Nièvre souffrant ainsi d'une iniquité lourde de conséquences. En effet, les effectifs de police de la circonscription voisine de Cosne-Cours-sur-Loire représentent près de la moitié de ceux de la circonscription de Nevers, alors que la population y est quatre fois inférieure : Cosne dispose de trente-trois agents et Nevers de soixante-quatorze - officiers, sous-officiers, gradés et gardiens - alors que l'effectif théorique y est de quatre-vingt-quatre. Et, la nuit, cet effectif est très insuffisant. Je rappelle d'ailleurs que, le 1er janvier 1990, nous disposons de quatre-vingt-trois agents ! Autrement dit, nous en avons perdu neuf pour ce seul commissariat.

Les chiffres qui ont été rendus publics par les services du ministère de l'intérieur font apparaître que la délinquance aurait baissé de 8,7 % dans la circonscription de Cosnes-Cours-sur-Loire - je m'en réjouis ! - alors qu'elle aurait, dans le même temps, augmenté de 23 % dans la circonscription de Nevers.

Certes, il faut prendre ces statistiques avec beaucoup de précaution. Je citerai un seul exemple : à Nevers, un seul individu - un peu dérangé, il est vrai - a crevé les pneus de 120 voitures dans la même soirée. Cela a donc donné lieu à 120 dépôts de plaintes et, une fois que le délinquant a été arrêté, cela a permis au commissariat de constater l'élucidation de 120 faits. Vous constatez donc la relativité des chiffres qui sont transmis à nos concitoyens !

Dans ces conditions, monsieur le ministre, et en fonction de ces résultats, je vous demande - sans, bien entendu, remettre en cause l'existence de l'un ou l'autre des deux commissariats, mais en prenant en compte la réalité de la délinquance et de la démographie dans ces deux circonscriptions de police - s'il vous serait possible d'envisager un réexamen des effectifs de la police nationale dans le département de la Nièvre, notamment en accroissant de façon sensible et réelle les effectifs du commissariat de Nevers, qui en a bien besoin.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Monsieur le sénateur, dans le département de la Nièvre, l'examen de l'évolution de la délinquance en 2001 par rapport à l'année 2000 laisse effectivement apparaître une hausse de la délinquance générale de 23 % dans la circonscription de Nevers et une baisse de 8,7 % dans celle de Cosne-Cours-sur-Loire, ce qui pourrait être paradoxal pour qui ne connaît pas le terrain comme vous.

La situation de ces deux circonscriptions de sécurité publique n'est cependant pas comparable en termes de population et de formes de délinquance. En effet, à Nevers, la délinquance est essentiellement due à la présence de délinquants itinérants auteurs de cambriolages, de vols à la roulotte et de dégradations - tels que le crevage de pneus - ainsi qu'à des phénomènes de violences urbaines tels que ceux qui sont survenus en novembre 2001.

Face à cette situation, l'activité déployée par les fonctionnaires de police s'est traduite, en 2001 par rapport à 2000, par une progression des faits élucidés (694 en 2000 et 1 143 en 2001, soit + 64,7 %), des personnes mises en cause (598 en 2000 et 882 en 2001, soit + 47,4 %) et des gardes à vue, qui sont passées de 209 en 2000 à 259 en 2001, soit + 23,9 %.

Par ailleurs, une attention particulière a été portée à l'évolution des effectifs du commissariat de Nevers. En effet, dans cette circonscription, qui disposait, au 1er janvier 2002, de cent fonctionnaires de tous grades, dont soixante-quatorze gradés et gardiens de la paix assistés de vingt et un adjoints de sécurité, la mise en place de la police de proximité, en septembre 2001, au titre de la deuxième vague de généralisation, s'est notamment accompagnée, par rapport au 1er janvier 2001, d'un gain de douze éléments, dont six agents du corps de maîtrise et d'application.

En ce qui concerne Cosne-Cours-sur-Loire, retenue dans la troisième vague de généralisation, il est prévu de porter ses effectifs, après les prochains mouvements de mutation et les sorties d'école, à trente-trois fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application, ce qui représente le seuil minimum de fonctionnement pour cette circonscription.

Vous pouvez être assuré, monsieur le sénateur, que les efforts déjà engagés - dans une conjoncture difficile liée au fort renouvellement démographique des personnels - seront poursuivis, en particulier dans la circonscription de Nevers, pour compenser les futurs départs à la retraite et assurer le bon fonctionnement de la police de proximité.

Les dispositions prises par le Gouvernement en termes de recrutement de personnels supplémentaires et de pérennisation des adjoints de sécurité ainsi que les mesures budgétaires décidées au titre de la loi de finances permettront de renforcer la présence policière dans les circonscriptions de la Nièvre.

Enfin, l'adoption de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ainsi que les orientations décidées dans le cadre du contrat local de sécurité signé à Nevers le 19 décembre 1998 - les Nivernais étaient des précurseurs - et relatives à la lutte contre la délinquance commise par des jeunes marginaux, des personnes sans domicile fixe et des gens du voyage, apporteront, j'en suis convaincu, une meilleure réponse aux attentes de la population.

M. Didier Boulaud. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Boulaud.

M. Didier Boulaud. Bien évidemment, je remercie M. le ministre de cette réponse, et j'espère que le commissariat de Nevers retrouvera d'ici à quelques années le niveau d'effectifs qui aurait toujours dû rester le sien.

Mais je voudrais que le ministère de l'intérieur soit bien conscient des disparités qui existent entre les différentes circonscriptions, notamment celles de Cosne-Cours-sur-Loire et de Nevers.

J'insiste à cet égard tout particulièrement sur le fait que Nevers dispose d'une maison d'arrêt et que la présence d'un tel établissement a un certain nombre de conséquences sur l'activité des commissariats de police. Les transferts de prévenus vers le tribunal pendant l'instruction ou pour les audiences mobilisent en général trois agents et un fourgon de police.

On pourrait sans doute inverser le processus et demander au juge d'instruction, voire au procureur, de se déplacer de leurs tribunaux vers la maison d'arrêt, ce qui permettrait, à l'évidence, de diminuer les engagements des forces de police. Cette suggestion a déjà été faite par un certain nombre de ministres, par Laurent Fabius notamment. Pour ma part, je l'ai évoquée à plusieurs reprises avec Marylise Lebranchu.

Peut-être suffirait-il de réaliser quelques modifications pour que le juge et le procureur puissent trouver dans les maisons d'arrêt les conditions de confidentialité et de confort qui leur sont nécessaires pour travailler. Cette inversion du sens du transfert permettrait à nos commissariats de déployer plus de forces de police, en particulier la nuit.

M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

M. le président. La séance est reprise.

5

ÉLOGE FUNÈBRE DE DINAH DERYCKE,

SÉNATRICE DU NORD

M. le président. Mes chers collègues, je vais prononcer l'éloge funèbre de Dinah Derycke. (Mme le ministre, M. le ministre, M. le secrétaire d'Etat, Mmes et MM les sénateurs se lèvent.)

Avec la disparition, le 19 janvier dernier, de notre collègue Dinah Derycke, sénatrice du Nord, c'est une femme de grande valeur qui a quitté les rangs de notre assemblée.

Depuis plusieurs mois, Dinah Derycke menait une lutte bien inégale contre une maladie implacable qui a eu raison de son courage et de son énergie.

Notre collègue fut une parlementaire exemplaire. La conviction et l'engagement avec lesquels elle a exercé son mandat étaient à la hauteur de la conception exigeante qu'elle avait de sa mission.

Femme de terrain, femme de combats, elle était aussi une femme de dossiers qui savait mettre sa rigueur intellectuelle et son intelligence aiguë au service de l'action politique, au sens le plus noble du terme.

Dinah Derycke était avant tout animée d'un idéal de justice : c'est cette valeur qui fondait son engagement.

Dinah Derycke était née le 1er avril 1946 à Armentières, dans le Nord.

Elle entame son parcours de militante à l'âge de dix-huit ans au sein de la fédération du Nord du parti socialiste.

C'est dans la tradition ouvrière et socialiste du Nord que s'est façonné et enraciné l'engagement, jamais démenti, de Dinah Derycke au service des plus faibles, des plus humbles et des plus démunis.

Titulaire d'une maîtrise de droit public, ancienne élève de l'Ecole nationale des impôts, elle est nommée en 1968 inspecteur des impôts à Roubaix. Au même moment, elle prend des responsabilités syndicales à la CGT.

Elle est, dès lors, de tous les grands combats. Elle s'engage totalement dans la lutte pour ses idées ; je pense ici tout particulièrement à son combat pour l'abolition de la peine de mort.

Mais il ne fut pas le seul. Dinah Derycke aura été au coeur de toutes les grandes luttes menées par sa famille politique : peine de mort, interruption volontaire de grossesse, parité ; son nom reste associé à ces réformes.

Profondément humaine, elle alliait, dans une alchimie remarquable, une foi sans borne dans les capacités de l'homme et l'aptitude des sociétés humaines au progrès, ainsi qu'une lucidité parfaite sur les pesanteurs des comportements et l'inertie des mentalités, contre lesquelles elle s'élevait constamment.

Face aux expériences douloureuses et aux combats difficiles, rien en elle ne la portait à la résignation, au renoncement ou à l'amertume.

Sa vitalité, ses capacités d'enthousiasme et de révolte n'étaient pas entamées, bien au contraire, par la connaissance intime des inégalités, des injustices et des blessures dont souffraient ceux qui lui faisaient confiance.

Réaliste, elle n'était pas désenchantée.

Dans les grands combats comme dans les actions les plus quotidiennes, elle avait une aptitude profonde à être « en sympathie », ce qui lui valait d'être très appréciée.

En 1982, Dinah Derycke est nommée déléguée régionale aux droits de la femme du Nord-Pas-de-Calais.

Droits des femmes et égalité des sexes resteront toujours au centre de ses préoccupations. Elle agira alors selon les convictions qui l'animaient : un féminisme de maturité, qui ne se satisfait pas des acquis des textes et des changements du discours ; un féminisme concret, qui entend faire progresser le quotidien des femmes ordinaires dans leurs activités professionnelles et leur vie de couple, ainsi que dans leur qualité de citoyennes.

C'est en 1986 que Dinah Derycke est élue pour la première fois conseillère régionale du Nord - Pas-de-Calais. Ce mandat, elle le vivra comme le prolongement naturel de son engagement militant.

Elue conseillère municipale à Croix en 1989, elle rejoint en 1991 le cabinet ministériel de Michel Delebarre comme conseiller technique. L'année suivante, elle est nommée, au tour extérieur, conseiller référendaire à la Cour des comptes.

En 1995, Dinah Derycke devient conseillère municipale de Lys-lez-Lannoy. Elle y anime l'opposition municipale avec énergie. Dinah Derycke aimait profondément le combat politique, ce qui ne faisait pas d'elle une adversaire facile. Mais les Lyssois appréciaient son style d'action, ses engagements et sa franchise.

C'est en 1997, en remplacement de notre collègue Jacques Bialski, que Dinah Derycke rejoint les travées de notre assemblée, où elle est nommée membre de la commission des affaires sociales.

Dès l'année suivante, notre collègue est élue vice-présidente de la commission des lois et rapporteur pour avis du budget de la justice.

Mais c'est à la présidence de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes qu'elle donnera toute la mesure de la force de ses profondes convictions. Dénonçant les pesanteurs sociales et déplorant la nécessité de passer les législations au crible de l'égalité des sexes, elle oeuvre, dans un premier temps, pour la création d'une telle instance au sein du Sénat ; puis, élue à sa tête, elle s'emploiera à la faire reconnaître et à la faire vivre.

Dinah Derycke ressentait comme une exigence le devoir d'agir en faveur des plus faibles, des plus humbles, des exclus.

Elle s'était plu à citer un jour, ici même, cette phrase d'Alain qui décrit comme une chimère de « ne vouloir faire société qu'avec ceux qu'on approuve en tout ». Prendre en compte la société telle qu'elle est pour pouvoir mener les combats qu'elle croyait justes, tel était son credo.

L'immense travail accompli, par exemple sur la prostitution ou la maltraitance des enfants, restera dans les mémoires ; il constituera une précieuse référence.

Seule la maladie l'aura empêchée de poursuivre son oeuvre. Nous avons tous à l'esprit sa dernière intervention - c'était, mes chers collègues, en novembre dernier - lors de la discussion de la proposition de loi relative à l'autorité parentale.

Rompue aux exigences de la confrontation politique, elle possédait des qualités dont ses interventions portèrent la marque : intelligence et respect de l'adversaire, ardeur au travail et courage politique, goût du débat et de la confrontation des idées.

Bienveillance, générosité, respect de l'autre, quel qu'il soit, étaient les fondements d'un combat mené sans transiger.

Nous nous souviendrons de Dinah Derycke comme d'une collègue cordiale et dynamique, travailleuse et redoutablement tenace, dont les travaux et la personnalité firent honneur à notre assemblée.

Au nom du Sénat tout entier, je voudrais rendre un hommage solennel à cette grande dame qui nous manque déjà.

A son fils, à ses proches, à tous ceux à qui Dinah Derycke était chère, je présente nos condoléances émues et attristées.

A ses collègues de la commission des lois, à ses amis du groupe socialiste, je voudrais apporter le témoignage de notre profonde et sincère sympathie.

Madame, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de notre chère collègue, trop tôt disparue.

(Mme le ministre, M. le ministre, M. le secrétaire d'Etat, Mmes et MM. les sénateurs observent une minute de silence.)

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à Mme le ministre.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est avec une profonde émotion que le Gouvernement s'associe à l'hommage solennel que vient de rendre le Sénat, par la voix de son président, M. Christian Poncelet, à Dinah Derycke, sénatrice du Nord, qui nous a quittés le 19 janvier dernier.

Depuis plusieurs mois, Dinah Derycke luttait de toutes ses forces contre la maladie. Il y a quelques semaines, un bref répit dans cette lutte difficile et courageuse nous avait donné la joie de retrouver notre collègue et amie, et permis de penser qu'elle avait réussi à surmonter sa maladie. Ce répit nous permettait d'espérer la retrouver prochainement aussi passionnée et combative que nous la connaissions tous. C'est pourquoi sa disparition brutale nous touche profondément.

Je souhaite, au nom du Premier ministre et du Gouvernement, en présence de M. Queyranne, ministre des relations avec le Parlement, et de M. Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, qui l'a bien connue, exprimer à sa famille toute notre sympathie et notre affection en ces moments douloureux.

En honorant la mémoire de Dinah Derycke, nous saluons une vie de militante, avec toute la noblesse qui s'attache à ce mot. Courageuse, tenace, d'une grande élégance morale, Dinah Derycke affirmait haut ses convictions et inspirait le respect. Profondément éprise de justice, particulièrement lorsqu'il s'agissait de réduire les inégalités sociales, Dinah Derycke était passionnément au service des autres. Féministe, syndicaliste, socialiste, elle plaçait l'action militante au sommet de ce que tout citoyen accompli doit à la République pour que celle-ci soit vivante.

Nombreux sont ceux qui, sur ces travées et sur les bancs de l'Assemblée nationale, au sein du Gouvernement ou dans la société civile, ont connu, suivi, soutenu et apprécié son action énergique. Ses interventions dans cet hémicycle portaient très haut les aspirations de toutes celles et de tous ceux qui combattent depuis deux siècles pour que notre République reconnaisse la place des femmes, pour que notre République s'honore de compter parmi ses serviteurs autant de femmes d'exception que d'hommes illustres. Pendant ces quelques années, Dinah Derycke a tenté de concrétiser, par l'action législative, les espoirs de ceux qui croient à la générosité de la politique lorsqu'elle est mise au service de tous.

Le 26 janvier 1999, Dinah Derycke s'exprimait à cette même tribune - j'ai encore en mémoire ses paroles - à l'occasion de la première lecture du projet de loi constitutionnelle tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives : « Notre Marianne fut longtemps, trop longtemps, la seule femme présente dans les hémicycles et les salles de conseil. Redire, cinquante ans après que le droit de vote et d'éligibilité a été accordé aux femmes, que l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives est organisé par la loi, ce n'est pas aller contre le principe d'universalité. C'est au contraire l'expliciter, le réaffirmer. C'est faire, en somme, comme Victor Hugo : poser les termes de l'égalité, nommer et les hommes et les femmes, convoquer, dans la Constitution, les deux composantes de l'humain, les deux composantes du peuple. Parce que cette évidence n'en est apparemment pas une pour tous, rappelons qu'il est une vérité, et que cette vérité est universelle, à travers les âges et sous tous les cieux : l'humanité est sexuée. »

Dans ces mots, je retrouve comme vous tous la parlementaire passionnée et la militante déterminée que fut Dinah Derycke. Du haut de cette tribune, le débat sur la parité en politique fut pour elle l'aboutissement d'une vie d'engagement largement consacrée à la cause et aux droits des femmes. Par ce combat en faveur de la parité, elle était intimement et fermement convaincue de faire honneur à l'histoire de son pays, de faire honneur à la République.

Dès son arrivée sur les travées de la Haute Assemblée, en 1997, elle entreprit de convaincre, avec d'autres, de l'utilité d'une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. C'est à l'honneur du Sénat que d'avoir décidé de la créer, par une loi du 12 juillet 1999, puis d'avoir porté Dinah Derycke à sa présidence. De celle-ci, Dinah Derycke ne fit pas un instrument de pouvoir ou de confrontation, mais, forte de sa riche expérience, acquise notamment dans les responsabilités de déléguée régionale aux droits des femmes et dans l'action publique aux côtés d'autres militantes, comme Yvette Roudy, Nicole Feidt ou encore Marie-Madeleine Dieulangard, qui sont présentes dans les tribunes, elle en fit, au contraire, un espace républicain de dialogue et de progrès, tout entier tourné vers la cause qu'elle souhaitait servir, celle d'une humanité reconnaissant sa mixité, celle d'une société donnant sa juste place à chacun.

Avec Martine Lignières-Cassou, qui préside la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, elles ont travaillé de concert, étant, pour notre gouvernement, un conseil et un appui précieux.

Féministe, Dinah Derycke ne menait pas seulement son combat sur le plan des principes et du droit au sein de la commission des lois du Sénat. Elle savait aussi se mettre à l'écoute et au service de toutes les femmes, de celles qui travaillent, souvent durement et pour des salaires inférieurs à ceux des hommes, au service des femmes qui affrontent, sans partage le plus souvent et trop souvent encore, les tâches quotidiennes de la vie familiale, au service des femmes qui luttent pour se voir reconnaître leurs droits les plus élémentaires.

Elle consacrait également son énergie à la lutte contre la maltraitance des enfants et, tout dernièrement, à la lutte contre la prostitution, sujet sur lequel le Premier ministre lui avait confié une mission qu'elle n'aura malheureusement pas pu mener à son terme. Sa dernière intervention au Sénat, le 21 novembre dernier, M. le président du Sénat vient de le rappeler, aura été consacrée à ce fléau que constitue la prostitution des mineurs, qui n'était pour elle qu'une expression supplémentaire et intolérable de la misère sociale frappant les plus fragiles dans notre société.

Dans tous ses combats, Dinah Derycke n'oubliait jamais ses origines ouvrières, qui lui avaient donné la volonté de se battre pour les autres, de se battre contre l'ordre établi, de se battre contre les préjugés. Cette volonté l'avait tout naturellement conduite à embrasser le militantisme syndical, avec la joie simple de goûter la fraternité des luttes sociales. Les importantes responsabilités qu'elle exerça à la CGT ne la privèrent pas pour autant d'entretenir le pluralisme au sein de la Confédération. Elle considérait que sa place était là, parmi d'autres, au service d'idées fortes et généreuses qui devaient les rassembler au-delà des divergences. C'était pour elle une question de dignité humaine.

Féministe et socialiste, c'est tout naturellement que Dinah Derycke rejoignit la SFIO et la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, puis le parti socialiste, dans les années soixante-dix, dans le sillage de François Mitterrand, pour lequel elle avait beaucoup d'admiration et qui n'oubliait jamais de lui prodiguer ses conseils et ses encouragements, tout comme, bien entendu, Pierre Mauroy et ses camarades du Nord, qui n'oublieront jamais sa force de conviction, aiguisée par un esprit rebelle mais toujours fraternel.

Ses camarades n'oublieront pas non plus son engagement local, dans sa commune de Lys-lez-Lannoy, où elle ne briguait pas seulement des responsabilités municipales, mais où elle savait aussi se battre aux côtés des salariés de Stein ou encore de GEC Alsthom.

Elle voulait changer la société. Comme d'autres. Avec d'autres. Parce que la République, dont elle était une fille reconnaissante et dévouée, se devait de ne jamais oublier les plus démunis et les plus faibles.

Au nom du Gouvernement, je rends hommage à une parlementaire exemplaire, à une femme courageuse, droite et fidèle à ses idées comme à ses amis, et qui sut servir son pays avec la passion de l'intérêt général.

A cet hommage j'associe tout particulièrement, parce que je sais qu'elle y aurait été sensible, toutes les femmes de ce gouvernement : Marylise Lebranchu, Catherine Tasca, Marie-George Buffet, Ségolène Royal, Paulette Guinchard-Kunstler, Marie-Noëlle Lienemann, Florence Parly et Nicole Péry, parce que, nous toutes, nous étions fières d'elle et fières d'être ses amies.

A son fils Sylvian, à sa famille, à ses proches, à ses collègues du groupe socialiste, je veux redire notre profonde tristesse, leur dire aussi que Dinah nous laissera un souvenir lumineux.

M. le président. Mes chers collègues, après ce moment d'émotion, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

6

DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Amar Beloucif, qui fut sénateur d'Algérie de 1959 à 1962.

7

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. Paul Girod. Je demande la parole pour un rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Girod.

M. Paul Girod. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai l'honneur d'avoir été nommé rapporteur devant le Sénat du projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce comme du projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire.

A ce titre, j'ai proposé à la commission des lois, qui a bien voulu me suivre, le dépôt d'une motion tendant à opposer la question préalable sur chacun de ces deux textes, et le Sénat a rejeté, jeudi dernier, le projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce.

Comme notre collègue Jean-Jacques Hyest, qui rapporte, lui, le projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostics d'entreprises, j'ai eu la surprise de trouver dans mon courrier un télégramme émanant de MM. Montebourg, Colcombet et Codognès, rapporteurs de ces mêmes textes à l'Assemblée nationale, télégramme dont je vous donne lecture.

« Vous aves décidé, soutenu par une majorité conservatrice, de vous livrer à un combat de retardement contre la réforme des tribunaux de commerce, réforme que nous sommes de très nombreux députés à juger aussi urgente que nécessaire.

« Les termes du débat public qui se déroule depuis hier après-midi au Sénat démontrent s'il était encore nécessaire votre bien faible sens des responsabilités, et votre soutien à des corporations dont la faillite est pourtant acquise.

« Vous refusez, avec obstination, ce que des millions d'artisans demandent pourtant depuis si longtemps. Vous refusez d'améliorer le sort des 45 000 entreprises en faillite chaque année » - personne ne se pose la question de savoir pourquoi il y en tant ! - « et de ceux qui en sont les victimes. Vous avez choisi votre camp, celui de ceux qui veulent contrôler et s'approprier les tribunaux de commerce, davantage préoccupés de faire des affaires plutôt que d'y faire prévaloir l'intérêt général. Vous ne vous étonnerez donc pas que nous décidions de rétablir dans son ampleur initiale la réforme que nous avons désirée et défendue âprement. »

Jusqu'ici, c'est le rapporteur qui est interpellé - comme s'il était seul ! - et cette interpellation à la limite de l'insulte relèverait du différend personnel entre rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat s'il n'y avait la suite.

« Vous ne vous étonnerez pas, par ailleurs, que nous soyons décidés à imposer la réforme profonde du Sénat dans des délais rapprochés et dans le cadre d'une République nouvelle. Vous serez peut-être surpris d'ailleurs par la popularité d'une telle réforme, et votre actuel comportement ne pourra une nouvelle fois que nous y aider.

« Nous vous prions de croire, monsieur le sénateur, en l'assurance de nos sentiments tristement distingués. »

M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Tristement distingués, en effet !

M. Paul Girod. Monsieur le président, ce sont donc non seulement les rapporteurs de notre assemblée qui sont mis en cause en des termes inattendus mais aussi la procédure législative et le bicaméralisme !

J'ajoute que les rapporteurs de l'Assemblée nationale n'avaient pas hésité à nous convoquer, avant même le dépôt des textes sur le bureau du Sénat, pour nous intimer de suivre leurs consignes en préparation des commissions mixtes paritaires !

Il s'agit là, monsieur le président, d'un dévoiement majeur du bicaméralisme que je me sentais le devoir de porter à la connaissance de nos collègues. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)

M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour un rappel au règlement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sur quel article vous fondez-vous ?

M. Michel Charasse. Tous !

M. Jean-Jacques Hyest. Tous les articles du règlement sont concernés puisque notre assemblée est en cause !

M. le président. La parole est à M. Hyest, et je me chargerai de citer le règlement s'il y a lieu !

M. Jean-Jacques Hyest. Certains ici n'ont d'ailleurs pas pour habitude de citer l'article sur lequel ils fondent leur rappel au règlement !

M. Michel Charasse. C'est pour gagner du temps ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest. J'ai reçu en effet le même télégramme que M. Girod et je veux ajouter que ce télégramme avait fait, avant son envoi, l'objet d'une dépêche de l'AFP, ce qui démontre que ses destinataires n'étaient ni les rapporteurs ni le président du Sénat, mais l'opinion publique ! Son auteur - et ses comparses (Murmures sur les travées socialistes) - nous a d'ailleurs habitués à ce genre de pratiques d'intimidation et aux procès en sorcellerie.

Je rappelle que, si nous sommes amenés à délibérer ce soir du projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostics d'entreprises, ce n'est pas de notre fait ; c'est parce que le Gouvernement, qui est le maître de l'ordre du jour, a considéré que d'autres textes étaient plus prioritaires.

Il en est de même du projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce. Si ce texte, pourtant déclaré d'urgence, est examiné en fin de législature, nous n'y pouvons rien, d'autant qu'il a été voté en mars 2001 à l'Assemblée nationale. Remettons donc les choses à leur place : si la réforme des tribunaux de commerce ne progresse pas, c'est à cause des excès de certains et des procès d'intention intentés par quelques-uns.

Il faut au contraire rappeler que, depuis quatre siècles, les milliers de juges consulaires exercent leur mission bénévolement, au service de la justice. On ne peut pas accepter qu'ils soient traités d'incapables et de corrompus ! Nous étions d'accord pour une réforme équilibrée, et si nous n'avons pu aboutir à rien, ce n'est pas de notre fait !

M. le président du Sénat a réagi à ce télégramme, car notre institution elle-même a été mise en cause, mais force est de reconnaître que le recours à de telles méthodes d'intimidation pour tenter d'imposer des réformes ne grandit pas le Parlement tout entier. En tout cas, cela ne grandit pas ceux qui adoptent ces comportements ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Je donne acte à MM. Girod et Hyest de leurs rappels au règlement.

Le télégramme dont il vient d'être fait état ayant été rendu public, je ne puis mieux faire que de vous donner lecture du communiqué de presse dans lequel M. le président du Sénat dénonce ces pratiques.

« Christian Poncelet, président du Sénat, s'étonne de la gesticulation médiatique d'Arnaud Montebourg... »

M. Hilaire Flandre. C'est une habitude, chez lui !

M. le président. « ... et François Colcombet au sujet du vote par le Sénat d'une question préalable sur la réforme des tribunaux de commerce.

« Il constate que c'est le Gouvernement, conscient des insuffisances de son texte, qui s'est délibérément mis en situation de ne pas faire adopter cette réforme avant la fin de la législature, en ne l'inscrivant à l'ordre du jour du Sénat que le 14 février 2002, alors même que ce projet de loi avait été examiné par l'Assemblée nationale en mars 2001.

« Arnaud Montebourg et François Colcombet le savent pertinemment et ils instruisent, avec une parfaite mauvaise foi, un procès fallacieux à l'encontre du Sénat.

« Ils savent aussi que rien n'empêche le Gouvernement de convoquer la commission mixte paritaire et de faire aboutir son texte avant la suspension des travaux du Parlement.

« Le président du Sénat rappelle, par ailleurs, que ce projet de loi, pour être viable, aurait dû être précédé d'une réforme des procédures collectives, de l'achèvement de la refonte de la carte judiciaire, et surtout d'une augmentation importante des moyens de la justice professionnelle à qui l'on confie la mission de présider certains chambres des tribunaux de commerce.

« En l'absence de ces préalables, l'intérêt général commandait de surseoir à cette réforme improvisée.

« Il indique que loin de "refuser d'améliorer le sort des 45 000 entreprises en faillite chaque année", comme le prétendent Arnaud Montebourg et François Colcombet, le Sénat s'emploie à donner aux entreprises les moyens de vivre. Tel est le sens du combat mené par le Sénat pour alléger le fardeau des prélèvements obligatoires, simplifier les tracasseries administratives et limiter les effets pervers des 35 heures.

« Christian Poncelet souligne enfin que l'imprécation et la menace ne sont pas la preuve d'un grand esprit démocratique. Il rappelle que les tentatives de déstabilisation du Sénat que la Ve République a déjà vécues ont connu un triste sort.

« L'existence du Sénat contribue, à l'évidence, à l'équilibre des pouvoirs qui constitue le fondement de tout régime démocratique.

« Seuls des autocrates en puissance, des émules de Savonarole ou des adeptes de Fouquier-Tinville peuvent souhaiter la suppression des contre-pouvoirs. » (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est excessif !

8

FONDATION POUR LES ÉTUDES

COMPARATIVES

Adoption d'une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi (n° 351, 2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, portant création d'une Fondation pour les études comparatives. [Rapport n° 225 (2001-2002).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte examiné aujourd'hui résulte d'une mission confiée le 15 janvier 1999 par mon prédécesseur Claude Allègre au professeur Antoine Lyon-Caen sur « la situation du droit comparé en France et les perspectives de son développement ».

Le professeur Lyon-Caen a remis le rapport sur « Le Développement du droit comparé en France » au ministre de l'éducation nationale et à moi-même en juillet 2000.

Ces propositions nécessitant l'intervention de la loi, elles ont été reprises dans une proposition de loi déposée par le président de l'Assemblée nationale, Raymond Forni. Votée par l'Assemblée nationale le 31 mai 2001, cette proposition de loi est soumise aujourd'hui au Sénat.

Il importe en effet de développer les études et les recherches de droit comparé pour plusieurs raisons.

D'abord, la France est de plus en plus ouverte sur le monde extérieur, sur l'international. Le développement des échanges internationaux accentue la nécessité de mieux connaître les droits étrangers.

La mondialisation croissante de l'économie implique que les entreprises françaises et les juristes qui les conseillent puissent avoir une connaissance rapide et sûre des droits étrangers.

Comme le note d'ailleurs votre rapporteur, M. Patrice Gélard, le droit comparé n'est plus seulement un objet de recherche théorique. Il est aussi nécessaire aux praticiens du droit dans une économie de plus en plus globalisée.

Ensuite, la construction européenne requiert la connaissance par les Français et par leurs partenaires de l'Union européenne de leurs droits respectifs.

Enfin, la mondialisation économique implique l'élaboration d'instruments juridiques communs, dont il importe qu'ils ne soient pas essentiellement d'inspiration anglo-saxonne.

Ce qui est en jeu, c'est l'influence internationale du droit français.

Comme vous le savez, M. le Premier ministre, Lionel Jospin, a adressé une lettre de mission au vice-président du Conseil d'Etat sur « l'étude de l'influence du système juridique français ». Il y écrivait : « Le système juridique français a souvent fourni un modèle pour les autres Etats. Le code civil a ainsi inspiré bon nombre de législations étrangères du xixe siècle. Plus récemment, l'influence française a été déterminante sur bien des points lors de la mise en place des institutions communautaires.

« La capacité de la France à exporter des éléments de son système juridique est loin d'avoir disparu... Cependant, le rayonnement de la pensée juridique française et, plus largement, du droit d'inspiration romano-germanique est aujourd'hui moindre que par le passé, alors que le droit constitue de plus en plus un vecteur d'influence économique et qu'il contribue à la diffusion d'un modèle culturel. »

A la suite de cette lettre de mission, l'assemblée générale du Conseil d'Etat a adopté, le 19 juin 2001, une étude publiée sous le titre : « L'Influence internationale du droit français ».

Cette étude commence ainsi : « Le droit français a longtemps rayonné au-delà de nos frontières. Il a servi de référence à de nombreux législateurs étrangers, apporté sa contribution à la création d'un ordre juridique international, formé des générations d'étudiants et d'enseignants du monde entier. Dans les faits, ce statut de "modèle" de notre droit est contesté dans une confrontation qui oppose le système romano-germanique, auquel appartient la France, au système de common law dont l'Angleterre et les Etats-Unis sont les principaux représentants. »

Bref, de nombreux arguments militent aujourd'hui pour le développement des études comparatives.

Notre pays a d'ailleurs toujours excellé dans le droit comparé. De grand universitaires français, d'Edouard Lambert à René David et André Tunc, se sont consacrés à cette discipline.

Aujourd'hui, notre pays compte plusieurs pôles de recherche en droit comparé dans les universités de Paris I, Paris II, Aix-Marseille, Toulon, Bordeaux, Poitiers, Pau et Strasbourg.

Par ailleurs, le CNRS dispose d'un laboratoire propre et soutient des unités de recherche universitaires.

L'unité de recherche la plus importante, comme le souligne votre rapporteur, est l'unité mixte de recherche 135 du CNRS, implantée à la fois dans les locaux de la rue Saint-Guillaume et dans ceux du CNRS à Ivry.

Cette unité regroupe l'institut de droit comparé de Paris-II, l'institut de recherches comparatives sur les institutions et le droit de Paris-I, le centre anglo-américain de Paris-I et la Société de législation comparée, créée dès 1869.

En 1997, un groupement de recherche, ou GDR, a été créé entre le CNRS, diverses universités, le centre français de droit comparé et la Société de législation comparée.

De plus, le ministère de la recherche a créé, en février 2001, une action concertée incitative, ou ACI, visant à promouvoir l'ouverture internationale des sciences humaines et sociales.

Dénommée « Internationalisation des sciences humaines et sociales » et dirigée par le professeur Antoine Lyon-Caen, cette ACI a bénéficié de 6 millions de francs en 2001 et dispose du même montant de crédits pour 2002. Une part importante de ces ressources est allouée au développement des études comparatives.

Il existe donc déjà plusieurs structures consacrées aux études comparatistes. Cette pluralité est une force, mais elle a aussi des limites.

Par conséquent, il semble nécessaire aux auteurs de cette proposition de loi de créer une nouvelle structure qui soit à même de répondre aux besoins croissants, qu'il s'agisse de la recherche, qui leur paraît cloisonnée, de la formation au sein des études de droit ou de la documentation, les fonds étant actuellement dispersés.

A cette fin, une nouvelle initiative doit être prise, afin de nous doter d'un outil efficace et pleinement opérationnel, d'où cette proposition de loi visant à créer une Fondation pour les études comparatives.

La création par voie législative de cette fondation traduit l'engagement des pouvoirs publics, qu'il s'agisse du Parlement ou du Gouvernement, lequel est à l'origine de la mission confiée à M. Lyon-Caen. En 1995, M. Fillon, alors ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, avait déjà créé une commission d'étude sur le développement du droit comparé, présidée par M. Robert Badinter.

La fondation dont la création est proposée aura pour objet de promouvoir la connaissance et les échanges en matière de droit comparé. Quatre objectifs seront visés : la promotion et le développement des études comparatives, la constitution et la valorisation d'un fonds documentaire de référence, le développement de la coopération internationale et la mise en oeuvre d'une politique de formation de haut niveau.

Cette fondation sera une personne morale de droit privé à but non lucratif, bénéficiant d'office de la reconnaissance d'utilité publique.

Cependant, le recours à la loi est nécessaire, car l'organisation et le fonctionnement de cette fondation comportent, de par leur originalité, d'importantes dérogations au droit traditionnel des fondations.

Ainsi, le droit commun des fondations prévoit l'existence d'un conseil d'administration. Craignant que cette structure ne soit trop lourde et peu opérationnelle, les auteurs de la proposition de loi ont retenu une organisation qui évoque davantage le régime juridique des sociétés anonymes administrées par un organe collégial restreint, le directoire, placé sous le contrôle d'un conseil, analogue à un conseil de surveillance.

Ce conseil est composé de représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale, de représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, de représentants des fondateurs, de représentants des personnes ayant procédé à une affectation irrévocable et de personnalités qualifiées.

Pour sa part, le directoire sera composé de deux à cinq personnes choisies par le conseil de la fondation en dehors de son sein. Cet exécutif collégial, désigné par l'organe délibérant et responsable devant lui, assurera l'animation, la direction et la gestion concrète de l'institution.

Autres singularités, la dotation initiale de la fondation sera exclusivement apportée par des fondateurs publics et les ressources de la fondation proviendront, pour l'essentiel, de la contribution des pouvoirs publics. L'Etat et les collectivités publiques pourront également mettre à disposition de la fondation les personnels et les biens nécessaires à l'accomplissement de son objet.

Le Gouvernement, en particulier le ministère de la recherche, qui est à l'origine de la mission confiée à M. Lyon-Caen, apporte naturellement son soutien à cette proposition de loi.

Cette fondation n'aura bien sûr pas pour objet de se substituer à ce qui existe déjà, qui, pour être encore insuffisant, n'en est pas moins très important. Elle doit, au contraire, aider les structures existantes à se développer de façon cohérente et à susciter la création de ce qui fait encore défaut.

Cette fondation devrait permettre de valoriser et de développer les atouts dont notre pays dispose en matière de droit comparé, discipline devenue essentielle pour une France de plus en plus ouverte sur le monde et aux relations extérieures. Elle contribuera à mettre le droit comparé au service des échanges internationaux et à renforcer l'influence internationale du droit français.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter un bilan des études comparatives juridiques en France.

Je commencerai par le volet négatif, à savoir la disparition progressive de l'usage du français dans les colloques et dans les congrès internationaux,...

M. Alain Gournac. Malheureusement !

M. Patrice Gélard, rapporteur. ... notamment en ce qui concerne le droit du travail, le droit pénal, le droit administratif et le droit constitutionnel.

M. Alain Gournac. Eh oui !

M. Charles Revet. Dans tous les pays !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Voilà seulement vingt ans, 80 % des communications étaient prononcées en français ; la proportion est maintenant inverse.

M. Michel Charasse. La loi Toubon !

M. Patrice Gélard, rapporteur. En outre, l'usage du français régresse également au sein des académies internationales, qui accueillent chaque année des étudiants venus de tous les horizons. Je pense notamment à l'Académie de droit international de La Haye, où le nombre de communications et de cours faits en français se réduit d'année en année, à l'Académie de droit comparé de Strasbourg ou à Eurorégions à Fribourg, en Suisse. Il n'y a guère que l'Académie internationale de droit constitutionnel de Tunis qui demeure encore très francophone !

De plus, les juristes étrangers sont de moins en moins nombreux à pratiquer notre langue. Autrefois, nos collègues italiens, espagnols, portugais, suisses, belges, canadiens, d'Amérique latine et parfois même d'Extrême-Orient parlaient le français. A l'heure actuelle, nos voisins de langue, à savoir les Italiens, les Espagnols et les Portugais, se mettent progressivement à l'anglais dans tous les colloques internationaux.

L'anglais devient donc la langue internationale du droit. Or le droit que véhicule la langue anglaise n'est pas le nôtre ; c'est le droit de common law, et non pas le droit romano-germanique, écrit, qui repose notamment sur une clarté de la langue juridique que bien des pays nous enviaient jusqu'à présent.

Depuis la fin du xixe siècle, qui a vu la création, sous le Second Empire, de la Société de législation comparée, société savante qui publie toujours la Revue internationale de droit comparé et qui continue à organiser des colloques et des rencontres, on constate que la situation s'est dégradée.

Rappelons à cet égard que c'est la France qui a initié les Japonais au droit, avec le professeur Boissonade, ainsi que la Chine d'après 1911, avec le professeur Escarras, et que, depuis le début du xxe siècle, nous avons élaboré le droit et la constitution d'un nombre considérable de pays,...

M. Michel Charasse. L'Ethiopie !

M. Patrice Gélard, rapporteur. ... en Europe de l'Est ou en Amérique latine, et même de l'Ethiopie, monsieur Charasse !

M. Michel Charasse. Tout le droit y est en français !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Des centaines d'étudiants venaient alors préparer leur doctorat à Paris, à Lyon ou à Marseille : lorsqu'ils étaient docteur en droit des universités françaises, ils devenaient automatiquement professeur de droit dans leurs propres universités. C'est ainsi que, en Roumanie, en Grèce, en Yougoslavie, au Chili, au Brésil, au Mexique et dans bien d'autres pays, tous les professeurs de droit étaient francophones !

C'est également à cette époque que l'on a créé, à Lyon, l'institut de droit comparé, dirigé par les professeurs Patouillet et Lambert, qui savaient, aux alentours des années vingt, traduire les codes de tous les pays voisins. Dans l'immédiat après-guerre, de remarquables comparatistes comme René David - je vous conseille de relire son excellent ouvrage intitulé Mémoires d'un comparatiste, qui est son testament - André Tunc ou André Puget, conseiller d'Etat qui était en même temps agrégé de droit, ont formé des générations de jeunes universitaires et chercheurs non seulement français mais également étrangers, venus de très nombreux pays.

Ensuite, il convient de rappeler la création, au début des années cinquante, du Centre français de droit comparé, que nous cherchons d'ailleurs, en quelque sorte, à recréer aujourd'hui.

Ce centre regroupait, à l'origine, quatre institutions : la Société de législation comparée, qui vit toujours et dont j'ai parlé à l'instant, l'institut de droit comparé, devenu l'institut de droit comparé de Paris II, le laboratoire de recherche juridique comparative, qu'évoquait tout à l'heure M. le ministre, qui fonctionne à la fois à Ivry-sur-Seine et rue Saint-Guillaume. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à un certain nombre de chercheurs tout à fait remarquables de ce laboratoire : le professeur Michel Lesage, Mmes Nadine-Marie Schwartzenberg et Chantal Kourilsky, pour ne citer qu'eux, qui ont joué un rôle irremplaçable dans le domaine des relations entre la France et les pays d'Europe de l'Est.

Il convient également de rappeler que, au sein du Centre français de droit comparé, existait un centre de recherche du ministère de la justice, disparu voilà maintenant une trentaine d'années et qui disposait d'un fonds documentaire exceptionnel. Le Centre français de droit comparé a publié pendant très longtemps un annuaire de législation étrangère et comparée, qui a malheureusement cessé de paraître, le CNRS ayant supprimé les crédits alloués à cette publication à caractère international.

Par ailleurs, d'autres centres importants n'existent plus aujourd'hui. Ainsi, le centre de recherche de Strasbourg, qu'avaient créé le regretté professeur Mouskhely et le professeur Lavigne, a été fermé voilà un an. De même, le centre de recherche de l'Institut international d'administration publique a été annexé ou phagocyté par l'Ecole nationale d'administration.

M. Michel Teston. Hélas !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je crains que les recherches qui y étaient menées auparavant ne soient profondément dénaturées.

Au moment de la décolonisation, dans les années soixante, une politique de coopération internationale tout à fait exceptionnelle a été conduite. Il suffit de rappeler, à cet égard, le nombre considérable de professeurs de droit prêtés pour deux, trois ou quatre ans à de nombreuses universités africaines - Dakar, Abidjan, Tananarive, Rabat, Alger, Tunis... - voire aux universités de Beyrouth, du Caire ou de Kaboul, où des professeurs français ont créé la faculté de droit. Par ailleurs, la faculté de Phnom Penh a fonctionné jusqu'en 1975 grâce notamment à des universitaires profondément attachés à la présence de la France en Extrême-Orient.

A cette époque, vos prédécesseurs, monsieur le ministre, disposaient chaque année de plusieurs centaines de bourses de doctorat. Malheureusement, au fil du temps, la proportion de bourses que vous pouvez accorder à des doctorants étrangers se réduit comme peau de chagrin, et les crédits destinés à l'organisation de colloques, de congrès, de rencontres ou de symposiums diminuent.

A l'heure actuelle, le Centre français de droit comparé existe, certes, sur le papier, mais non dans les faits. En effet, des rivalités se sont fait jour, lors de l'éclatement de l'université de Paris, entre Paris-I et Paris-II, ce qui est très regrettable, chacun de ces établissements revendiquant l'héritage.

Bien sûr, l'éminente Société de législation comparée mérite toute notre attention et tout notre respect en raison de l'action considérable qu'elle a su déployer au long de plus d'un siècle d'existence. Cependant, il s'agit d'une société savante, qui ne dispose pas de réels moyens pour mener la recherche, bien qu'elle soit dotée de quelques crédits pour organiser des rencontres, des colloques ou des journées de travail avec des spécialistes d'autres pays.

Comme l'a indiqué M. le ministre, quatorze centres de recherche font actuellement du droit comparé au sein des universités françaises ; mais ils ressemblent à de petits instituts issus du xixe siècle aux ressources fort limitées.

Ainsi, les moyens dont dispose maintenant l'université de Bordeaux-IV, qui accueille le grand centre d'étude de l'Afrique noire, n'ont cessé de décroître. Ce centre ne peut plus envoyer un nombre suffisant de professeurs en Afrique pour y assurer la présence française ni octroyer des bourses en quantité satisfaisante aux doctorants étrangers.

Je tiens, à cet instant, à rendre hommage à l'université de Pau et des pays de l'Adour, où fonctionne le seul centre menant des recherches sur l'Espagne, l'Amérique latine et le Portugal, avec des moyens certes limités, mais grâce à une équipe exceptionnelle.

Je pourrais citer aussi le travail accompli par l'institut de droit comparé de Paris, qui maintient la tradition, mais demeure un établissement essentiellement parisien. On y prépare d'ailleurs l'un des rares doctorats de droit comparé de notre pays, qui ne compte, à ma connaissance, que trois universités proposant un diplôme d'études approfondies de droit comparé, ce qui est notoirement insuffisant.

Je pourrais également citer l'université d'Aix-Marseille, avec ses laboratoires exceptionnels de recherche en droit constitutionnel comparé et la présence éminente de Louis Favoreu, véritable commis voyageur du droit français sur les cinq continents.

C'est d'ailleurs dans le cadre de ces groupes de recherche qu'a été créée la coordination du CNRS visant à regrouper les dix-huit laboratoires de droit comparé. Cette coordination a été successivement présidée par M. Franck Moderne, qui a créé et animé le centre de Pau avant d'être nommé à Paris-II, M. Etienne Fatome, qui a travaillé au ministère pendant de nombreuses années, et, enfin, M. Jean du Bois de Gaudusson. Tous trois m'ont fait part du soutien total qu'ils apportent à la création de la fondation.

M. Jean-François Picheral. Très bien !

M. Patrice Gélard, rapporteur. A leurs yeux, le seul moyen de survie des laboratoires de recherche, c'est de les mettre en réseau et de les doter d'un centre de coordination actuellement inexistant.

D'autres travaillent de manière individuelle ; ils constituent des îlots isolés. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner les bibliothèques, notamment la bibliothèque inter-universitaire Cujas, qui dispose, dans le domaine du droit comparé, d'un certain nombre de documents, surtout si elle est mise en réseau avec les bibliothèques du Centre français de droit comparé, de l'Institut de droit comparé, voire de la Fondation nationale des sciences politiques, auxquelles j'ajouterai la Documentation française. Sans oublier les bibliothèques de l'Assemblée nationale et du Sénat qui, sur l'initiative d'un certain nombre d'administrateurs de ces deux chambres, ont su développer, au cours des dernières années, des activités assez remarquables de connaissance des droits des pays étrangers.

J'en viens à l'action d'une association dont la création est due à l'initiative de M. Badinter. Je veux parler d'ACOJURIS, l'agence de coopération juridique internationale. Son seul petit défaut est d'être presque essentiellement parisienne (M. Badinter opine) mais elle joue un rôle important, notamment auprès des professions judiciaires, telles que les avocats, les notaires et les huissiers. Elle met en place des actions de formation et de coopération avec certains pays étrangers. Je citerai l'action qui a été menée en faveur des notaires russes et l'adoption de la loi sur le notariat russe, qui est imitée du système français avec un peu de poivre et de sel allemands, ou plus exactement alsaciens et mosellans.

M. Jean-Louis Lorrain. Ce n'est pas pareil !

M. Alain Gournac. Ce n'est pas le même sel ! (Sourires.)

M. Patrice Gélard, rapporteur. En fait, c'est plutôt alsacien et mosellan. Une véritable harmonie a ainsi été créée entre Paris et l'Oural.

Enfin, il faut citer l'action du Parlement, en particulier celle du Sénat, puisque c'est notre maison, où une politique de présence considérable a été menée à l'échelon international par les présidents Poher et Monory puis par le président Christian Poncelet. L'action menée est remarquable. Elle s'est notamment manifestée lors de la tenue des sénats du monde, l'année dernière.

Il convient également de citer d'autres actions. Je pense aux colloques sur un certain nombre de pays qui ont lieu régulièrement ici. Je pense également à la place du Sénat dans des programmes internationaux d'aide et d'assistance technique ; je veux parler de l'ingénierie parlementaire apportée à un certain nombre de pays par l'envoi, notamment, de quelques-uns de nos administrateurs. Il s'agit d'un travail remarquable, qui doit être poursuivi.

Je rappelle à cet égard le discours du président Poncelet à l'occasion du renouvellement du Sénat, dans lequel il insistait sur la nécessité de développer les relations internationales et de renforcer le rôle du Sénat dans ce domaine.

Tout cela est bien mais insuffisant face aux gigantesques machines allemande, américaine ou britannique. A l'heure actuelle, nous avons en effet face à nous, dans l'ingénierie juridique, de véritables industriels. En réalité, nous sommes capables de mettre en face seulement quelques « boutiques » d'artisans performants. C'est un vrai problème.

M. Robert Badinter. C'est exact !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Que peut-on faire, par exemple, face au Max-Planck-Institute ou à la fondation Soros ? Rien, parce que nous n'avons pas eu le courage, en France, d'adopter une véritable loi sur les fondations, qui permettrait de fonctionner dans les mêmes conditions qu'aux Etats-Unis.

M. Alain Gournac. Tout à fait !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Nous ne sommes pas suffisamment présents dans les programmes européens. Si le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la recherche n'ont plus les moyens dont ils disposaient voilà une vingtaine d'années, c'est parce que les crédits sont devenus des crédits européens. Or, en l'occurrence, nous ne sommes pas bons, car nous ne disposons pas de l'ingénierie locale nous permettant de soumissionner avec suffisamment de poids et d'atouts auprès des instances internationales. Ainsi, nous sommes de plus en plus écartés des programmes TACIS, PHARE et même des petits programmes ERASMUS, SOCRATES ou autres.

En effet, nous ne faisons plus le poids. Tout est centralisé à Turin. Or il n'y a pas de fonctionnaires français à Turin, et tout doit se faire en anglais. Si donc on ne noue pas des liens d'amitié et si l'on ne crée pas des réseaux avec ces fonctionnaires européens, nous n'obtiendrons rien. C'est là un véritable problème. Il faut réaffirmer notre présence au sein des instances européennes et faire en sorte que nous soyons à armes égales avec nos concurrents anglo-saxons et allemands.

J'ai été amené à collaborer au programme international TACIS sur une révision de constitution. Il fallait des experts de plusieurs pays, et un cabinet américain m'a appelé. Il avait obtenu des crédits européens, car celui qui avait réussi à avoir le programme était un cabinet britannique dont le collaborateur habituel était un américain. Voilà à quoi on aboutit si aucune structure ne nous permet de faire face à ce type de difficulté !

J'ajoute que nous ne sommes pas suffisamment en mesure de répondre à la demande de nos partenaires latino-américains, africains, asiatiques et européens de l'Est. Je prends un simple exemple. Il existe, à Moscou, une faculté de droit exceptionnelle par la qualité des enseignements qui y sont donnés. Cette faculté pratique une très sévère sélection à l'entrée, qui rappelle, dans une certaine mesure, la réforme des études de Sciences-Po Paris. Cette faculté de droit est obligatoirement trilingue : le russe, l'anglais, l'allemand ou le français. Or, sur 100 étudiants, 85 choisissent l'allemand et 15 le français. Nous n'arrivons pas à lui envoyer les professeurs qu'elle nous demande. En effet, ces derniers sont pris en charge sur place, mais la faculté ne paie pas le transport.

En revanche, les Allemands envoient chaque année pendant quinze jours huit professeurs qui font les cours en allemand. Ils vont plus loin : ils organisent pendant un mois, en juillet, l'accueil des étudiants germanophones. Nous ne sommes pas capables de faire de même. En effet, nos universités sont fermées en juillet. Nous ne sommes donc pas capables d'accueillir pendant un mois,...

M. Alain Gournac. Eh oui !

M. Patrice Gélard, rapporteur. ... parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires, les étudiants venant du monde entier, alors qu'il faudrait le faire.

Récemment, j'ai lu un article dans lequel il était précisé que la fermeture d'un certain nombre de nos universités devrait être fonction de la diminution du nombre des étudiants. Le président de l'université de La Rochelle disait que, s'il ne recevait pas 30 % d'étudiants étrangers, il serait obligé de réduire son activité.

Nous avons le besoin, la nécessité, le devoir d'accueillir de façon croissante les étudiants étrangers dans nos universités, dans nos doctorats, dans nos entreprises en tant que stagiaires. C'est comme cela que l'on créera des réseaux et que l'on maintiendra la présence française dans le monde, notamment dans le monde juridique.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je conclurai en reprenant ce que M. le ministre a dit tout à l'heure et sans insister sur le contenu du texte.

On nous propose de créer une fondation originale, qui sera subventionnée par des fonds publics, notamment par des fonds d'Etat. A cet égard, je voudrais faire une incidente. Il s'agit d'un point sur lequel il convient de s'arrêter un instant.

Effectivement, le Sénat, comme l'Assemblée nationale, sera représenté au sein du conseil de surveillance. Je rassure cependant mes collègues : cela ne signifie pas que nous sommes liés par ce texte à financer cette fondation. Nous sommes liés par l'ordonnance organique relative aux lois de finances et par l'autonomie financière des assemblées. En effet, une loi ordinaire ne peut pas imposer des contraintes financières au Sénat ou à l'Assemblée nationale.

M. Michel Charasse. Très bien !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ces problèmes financiers, ce sera une autre affaire. Le Sénat - je me tourne vers M. Charasse - n'a pas d'obligation en ce qui concerne le financement de la fondation qui sera créée par le présent texte et les modalités de financement seront déterminées ultérieurement au sein du conseil de surveillance.

M. Michel Charasse. J'en prends acte !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je rappelle brièvement les objectifs de la fondation.

Il s'agit, d'abord, de développer les études comparatives. Nous sommes d'accord sur ce point : il n'est pas question de remettre en cause les DEA existants et les enseignements rarissimes de droit comparé dans nos universités. Une rapide étude montre qu'une faculté de droit sur six propose un enseignement de droit comparé. Ailleurs, c'est le désert. En effet, la plupart du temps, les étudiants en droit ne pratiquent pas suffisamment les langues étrangères. Il faudrait que l'enseignement des langues devienne une habitude. Je ne parle pas seulement de l'anglais. Ne pas parler anglais, c'est être aveugle. Mais ne parler que l'anglais, c'est être borgne. Il est donc préférable de connaître deux langues étrangères, voire trois, si possible.

Le deuxième objectif de cette fondation est de valoriser les fonds documentaires, dont on doit pouvoir disposer grâce aux réseaux informatiques. Que l'on habite Montpellier, Strasbourg ou Lille, on pourra ainsi immédiatement se connecter avec le fonds documentaire du centre de recherche.

Il faut aussi développer la coopération internationale. En effet, lorsqu'on fait du droit comparé, on ne peux pas ne pas développer la coopération internationale. On ne peut pas faire une thèse de droit comparé si l'on ne va pas voir sur place ce qui se passe. On ne peut pas prétendre organiser un DEA de droit comparé si l'on n'invite pas un certain nombre de professeurs à venir dispenser leurs connaissances. En fait, il faut mettre en place un véritable réseau des comparatistes. Ce sera le but de cette fondation. Le premier objet du directoire sera de négocier avec toutes les institutions existantes des conventions de partenariat, de façon que toutes les énergies aillent dans le même sens, à savoir la présence du droit français dans le monde.

Je ne reviens pas sur le conseil de surveillance ni sur le directoire, dont on a parlé. S'agissant du conseil de surveillance, je suggérerai que, dans le projet de décret, les universitaires ne soient pas désignés par la conférence des présidents.

En effet, cette dernière ne compte, à l'heure actuelle, que trois présidents juristes, les autres étant des scientifiques, des médecins et des littéraires. Il me semblerait plus logique qu'ils soient désignés par la coordination du CNRS des laboratoires de recherche comparative.

Par ailleurs, je souhaite que la représentation des universitaires - on peut la compléter par des experts - soit plus équilibrée. Pour l'instant, elle comporte trois membres. On pourrait prévoir que les chercheurs soient considérés comme étant des universitaires.

Je ne reviens pas sur les modalités de financement de la fondation. J'espère vous avoir rassurés en disant que cette proposition de loi n'engage pas financièrement le Sénat.

M. Michel Charasse. Ni l'Assemblée nationale !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cette question sera examinée plus tard, dans le respect des lois, de la loi organique et de l'autonomie financière du Sénat.

J'en viens aux critiques qui peuvent être formulées à l'encontre de ce texte.

La première est liée à l'impérialisme de cette fondation. En effet, les « petites boutiques » qui fonctionnent craignent d'être perdantes avac la mise en place de ce dispositif. Au contraire, on va créer des réseaux de comparatistes, qui n'existent pas à l'heure actuelle et qui auront une structure de référence, une image de marque et un label qui sera connu dans le monde entier.

La deuxième critique est de savoir si la création de la fondation ne se fera pas au détriment des institutions qui, à l'heure actuelle, répondent à des programmes de la Banque mondiale, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ou de l'Union européenne. Non ! Comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché est si grand et nous sommes tellement absents que, si nous obtenons deux ou trois marchés supplémentaires grâce à la fondation, tant mieux ! Là, on ne fera de concurrence à personne.

Le réseau ACOJURIS, qui réunit des avocats, des notaires et des membres de professions judiciaires, est utile. Mais on ne peut pas envisager la création d'une fondation des études comparatives en restant au niveau des facultés de droit, car c'est l'ensemble des professions juridiques qui est concerné.

La fondation aura aussi pour objectif la mise en oeuvre des formations de haut niveau. Certes, ACOJURIS et les diplômes d'études approfondies offrent des formations très ciblées. Mais est-il normal que, dans un pays comme la France, nous ne disposions pas des moyens suffisants pour connaître et suivre les transformations juridiques intervenues aux Etats-Unis, par exemple ? Nous avons certes quelques chercheurs isolés, ici ou là, mais il nous faut dynamiser, amener tout le monde à coopérer dans la même institution.

Cette fondation vient à temps pour endiguer la disparition de la présence française internationale en matière juridique. Il est nécessaire de la mettre en place afin de faire en sorte que le droit français, qui a des qualités considérables, qui est reconnu comme tel dans le monde entier, soit en fin de compte toujours présent et ne soit pas écrasé par des juristes de common law qui, contrairement à nous, disposeraient de moyens.

Ne perdez pas de vue la place capitale du droit dans la lutte difficile qui s'engage au xxie siècle, dans la mondialisation, dans les affaires ! Les juristes sont le point de départ de tous les échanges internationaux. Par conséquent, si nous sommes absents du domaine juridique, nous serons absents de la grande compétition internationale qui s'ouvre devant nous ; mais, si nous sommes présents, nous amènerons alors avec nous les valeurs que nous véhiculons en droit depuis la Révolution française.

C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous demande de voter conforme le texte qui nous est transmis par l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste et du RDSE, ainsi que sur les travées socialistes.)

(M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Adrien Gouteyron au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

vice-président

M. le président. La parole est à M. Badinter.

M. Robert Badinter. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je serai d'une brièveté exemplaire : tout a été dit. Si nous étions en d'autres temps et en d'autres lieux, à la mode des conventionnels, je réclamerais l'impression du discours !

MM. Jean Chérioux et Gérard Braun. Très bien !

M. Michel Charasse. Et l'affichage !

M. Robert Badinter. Il y a certes déjà le rapport écrit ; mais cela ne vaut pas le discours, la parole, la flamme, et ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur, correspond très exactement, hélas ! à la situation que nous connaissons.

Je vois devant moi des universitaires : au banc des ministres, le professeur Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche, sans lequel, je crois, nous n'aurions pas pu aujourd'hui arriver à discuter de ce texte, cette remarque valant également pour M. le ministre des relations avec le Parlement ; au banc des commissaires, celui sans lequel rien n'aurait été possible, je veux dire le professeur Antoine Lyon-Caen, père de la fondation. Pour ma part, je ne revendiquerai que le rôle modeste de grand-père. (Sourires.) En effet, voilà six ans très exactement, je présentais ce projet à M. Bayrou. M. Lyon-Caen et moi-même l'avons ensuite soumis à tous les gouvernements successifs, recueillant toujours l'approbation et l'encouragement, mais sans jamais déboucher sur un résultat concret.

De la nécessité de cette fondation, tout le monde est convaincu, sauf évidemment - sinon, l'Université ne serait pas ce qu'elle est ! - quelques-uns de nos collègues.

De l'urgence à mener cette réforme, chacun était également persuadé. Mais progresser n'est pas facile. C'est en effet grâce à ceux qui sont ici présents, et à quelques autres, que nous débouchons enfin sur la création de la fondation, qui est une nécessité absolue.

Dans son intervention, le doyen Gélard a eu des accents - je suis forcé de le dire - de requiem. (Sourires.) J'ai eu l'impression d'entendre un discours sur la tombe du grand droit comparé français, qui a connu quelques-uns de nos plus grands maîtres. Il a bien fait d'évoquer ne serait-ce que René David et André Tunc, qui ont tant illustré la matière, et de faire le triste constat de la diminution constante du nombre des enseignants et des enseignés, ainsi que du nombre des publications, indice le plus important qui soit dans ce domaine-là.

La vérité est que, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, face à un mouvement international qui, lui, alignait de puissantes institutions, des portes-avions, nous étions, avec nos vedettes rapides, nos avisos, incapables de lutter. Ainsi, nous ne pouvions faire face au Max-Planck-Institute, à ce qui se fait en Grande-Bretagne et à Lausanne, sans parler des Etats-Unis ! L'enjeu est donc considérable, et vous avez très bien fait de le rappeler avec autant de fermeté, monsieur le rapporteur.

On croit que les échanges internationaux aboutissent à négocier, à céder, à vendre des marchandises, des services. Erreur ! Ce sont des droits, toujours des droits, qui font l'objet de conventions. Cela veut dire en clair que celui qui tient le marché du droit tient pour l'avenir la dimension internationale des échanges.

Les Etats-Unis l'ont compris depuis longtemps - leurs investissements dans ce domaine, comme dans d'autres, sont immenses - alors que, pour notre part, nous continuions à travailler avec une dilection de l'art pour l'art juridique, qui a sa noblesse, mais qui a ses limites.

Il fallait donc réagir, c'était plus qu'urgent. Après de nombreuses difficultés, nous parvenons au port dans le cadre de cette fondation dont je ne veux pas rappeler ici l'économie - elle été largement exposée - et nous voyons enfin naître un instrument qui nous permettra de rassembler à la fois les grandes institutions de l'Etat, les forces universitaires et, je le pense, des concours privés qui sont absolument nécessaires.

C'est seulement grâce à un tel instrument que nous pouvons espérer relever un défi dont je ne suis pas sûr que tous nos concitoyens aient mesuré l'ampleur.

Je ne dirai pas que le droit comparé, l'enseignement et la recherche dans ce domaine sont la panacée pour résoudre toutes les difficultés que nous sommes amenés à rencontrer sur le marché international du droit. Mais ce dont je suis convaincu, comme chacun de nous dans cette enceinte, c'est que, en l'absence d'une telle unification au sein de la fondation qui aura vocation à servir chacune des entités qui y participeront, le droit comparé français continuera à coup sûr son déclin. Nous ne serons alors plus que les consultants des sites des grandes universités américaines et du Congrès ! C'est vers eux que l'on devra dorénavant se tourner pour trouver en France des ressources du droit comparé.

Il n'est pas possible d'accepter cela ! C'est la raison pour laquelle il convient maintenant de créer enfin cette fondation. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur les travées du RDSE, de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, en toile de fond de cette discussion relative à la création d'une fondation pour les études comparatives, nous assistons à une lutte culturelle entre différentes conceptions du droit, aux conséquences considérables sur le plan économique et social.

Comme l'indique avec raison le rapporteur de la commission des lois, notre collègue Patrice Gélard, c'est bien la question de la place de la France dans le monde qui est sous-jacente à ce débat d'apparence strictement juridique.

Comment ne pas voir, en effet, que le droit est devenu un marché international et qu'il occupe une place incontournable dans l'élaboration et la réussite de la construction commerciale de grande ampleur ?

C'est donc dans ce contexte que la nécessité d'un essor du droit comparé est justement constatée et exigée.

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont, bien entendu, pleinement favorables à tout ce qui peut permettre à notre pays de tenir sa place dans le monde face au droit anglo-saxon qui étend son hégémonie au niveau de la planète. Nous y sommes pleinement favorables afin de permettre, en termes de dimension économique, la création d'emplois, le développement de la coopération et la transmission de valeurs qui font la spécificité de la France.

Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises - nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls - l'établissement d'une pensée unique, la domination d'un pôle unilatéral nous apparaît contraire au progrès de l'humanité, à son épanouissement, qui trouve et trouvera sa force dans la diversité, et ce dans tous les domaines, y compris juridique.

Comme je l'ai indiqué en commission lors de l'examen du rapport sur cette proposition de loi, notre accord pour l'approfondissement de la recherche dans le domaine du droit comparé n'occulte pas un certain nombre d'interrogations sur la place de cette future fondation dans l'architecture universitaire actuelle. A ces interrogations, je souhaite qu'il soit pleinement répondu.

Si cette fondation n'a pas vocation à se substituer aux structures existantes - je vous ai entendu le dire, monsieur le ministre -...

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche. Tout à fait !

M. Robert Bret. ... pourquoi ne pas utiliser et développer celles qui existent déjà dans un cadre public bien établi ?

Comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, un groupement de recherche en droit comparé, créé sur l'initiative du CNRS, existe déjà. A-t-on analysé les possibilités ouvertes par cet organisme ?

Un fonds documentaire en droit comparé existe à la bibliothèque Cujas, à Paris. Ne peut-on envisager son développement dans le cadre universitaire qui est le sien ?

Sur la place de la coopération internationale, qui constitue l'un des principaux objectifs du projet dont nous traitons, a-t-on examiné de manière approfondie les potentialités offertes par l'Agence de coopération juridique internationale, ACOJURIS, créée depuis trois ans, sous l'impulsion du ministère de la justice, à laquelle participent le ministère des affaires étrangères, les universités Paris-I et Paris-II, les professions juridiques, l'Assemblée nationale et le Sénat ? Je rappelle que ACOJURIS est présidée par le premier président de la Cour d'appel de Paris.

Enfin, sur le plan de la formation, l'un des objectifs affichés de la fondation, ACOJURIS assure déjà la formation des juristes étrangers. Et, si je ne m'abuse, contrairement au tableau brossé par M. le rapporteur, la formation des juristes français est correctement assumée par les universités françaises.

Au regard de ces quelques remarques, je souhaite que M. le rapporteur et M. le ministre puissent nous assurer que la concertation a été pleinement menée avec l'ensemble des organismes que je viens d'énumérer.

En tout état de cause, je m'interroge sur la question du financement de cette fondation.

Plusieurs milliers d'euros seront nécessairement engagés. Certes, M. le rapporteur a évoqué la possibilité d'obtenir des crédits européens. Mais quelle sera la part du financement public ? Et, s'il est important, ne sera-t-il pas imputé sur le budget de l'enseignement supérieur ou de la recherche ? Il me faudra donc des précisions sur ce point de la part de M. le ministre ou de M. le rapporteur avant de pouvoir voter cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)

M. le président. La parole est à M. Charasse.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur le fond de la proposition de loi, qui a été excellemment décrit non seulement par M. le rapporteur mais également par mon collègue et ami Robert Badinter, dont je sais que, avec d'autres - mais sans doute, sur certains points, plus que d'autres -, il s'est beaucoup battu pendant des années pour parvenir à ce résultat dont, me semble-t-il, tout le monde se félicite.

Je ne reviendrai pas non plus sur la nécessité de cette fondation.

Je voudrais simplement aborder un problème qui n'est pas du tout traité clairement par le texte, mais qui l'est plus dans les travaux préparatoires : d'abord, au stade de l'Assemblée nationale - c'était plutôt inquiétant ! - et, ensuite, au stade du Sénat, en tout cas, dans l'instant où nous nous trouvons, et je remercie le doyen Patrice Gélard d'avoir bien voulu apporter des précisions utiles à cet égard.

Si j'ai bien compris, il résulte des travaux de l'Assemblée nationale que ce sont les assemblées parlementaires qui devraient supporter une bonne partie de la dotation de départ de la fondation...

M. Yves Fréville. Eh oui ! Et ce n'est pas leur rôle !

M. Michel Charasse. ... et couvrir une bonne part des frais annuels de fonctionnement. Je ne sais plus si c'est dans le rapport de la commission de l'Assemblée nationale ou dans le rapport de M. Gélard qu'est mentionné le fait que l'Assemblée nationale se serait engagée, au motif qu'une fondation doit avoir une dotation en capital, pour une somme de 3 millions de francs, soit un peu plus de 450 000 euros.

Or il me semble nécessaire, en l'occurrence, de lever toute ambiguïté.

Les assemblées parlementaires, et j'en suis navré, n'ont pas le droit de disposer librement et sans limite des fonds de l'Etat...

M. Yves Fréville. Tout à fait !

M. Michel Charasse. ... ni d'exiger l'inscription en loi de finances de crédits destinés à financer d'autres dépenses que celles qui sont directement ou incontestablement liées au fonctionnement de chacune d'elles, c'est-à-dire au financement des charges qui découlent de la Constitution, de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires - elle n'est pas de nature organique mais le Conseil constitutionnel a affirmé qu'elle était plus qu'une loi ordinaire puisqu'elle mettait en oeuvre des principes importants relatifs au fonctionnement du Parlement - mais aussi des règlements et des lois particulières qui ont institué des organismes interparlementaires, comme la chaîne de télévision, des offices ou des délégations. Mais tous ces organismes, je le souligne, dépendent entièrement des deux assemblées ou de chacune d'entre elles.

En outre, mes chers collègues, aucune loi ne saurait imposer aux assemblées d'inscrire d'autres crédits que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement, ne serait-ce que parce que l'autonomie financière des assemblées est une des garanties de la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé, le 27 décembre dernier, à propos de l'article 115 de la loi de finances de 2002, en indiquant que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle « à la règle selon laquelle les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement, car cette règle est en effet inhérente au principe de leur autonomie financière, qui garantit la séparation des pouvoirs ».

De même, mes chers collègues, la loi organique relative aux lois de finances, que nous avons entièrement refondue et qui a été promulguée le 1er août 2001, ne saurait admettre que les dotations des assemblées, inscrites dans la loi de finances sans discussion, sur simple demande des trois questeurs de chacune des deux chambres, sous la présidence d'un président de chambre de la Cour des comptes et qui échappent donc à toute compétence et à toute appréciation du pouvoir exécutif, du Gouvernement, soient utilisées pour servir de refuge à des dépenses n'ayant pas de lien organique direct avec le fonctionnement des assemblées elles-mêmes.

Mes chers collègues, je rappelle que l'appel aux dotations des assemblées pour le financement public des partis politiques a été repoussé lorsque la question s'est posée.

S'agissant du financement des fondations politiques, qui a fait l'objet d'un rapport de notre collègue Oudin, je rappelle que j'avais moi-même créé un précédent, puisque, en 1990, la fondation Charles-de-Gaulle étant dans une situation extrêmement difficile, j'avais reçu ordre du Président de la République François Mitterrand et du Premier ministre Michel Rochard d'inscrire, au budget de l'Etat, une dotation exceptionnelle de 50 millions de francs pour cette fondation politique, somme qui, depuis lors, est toujours inscrite pour toutes les fondations qui sont agréées au budget des services généraux du Premier ministre.

J'ai donc voulu, mes chers collègues, en déposant les amendements n°s 1 et 2 sur les articles 4 et 5, appeler l'attention sur ce point, car il me paraît nécessaire de tenir compte clairement des travaux préparatoires de la proposition de loi, surtout de ceux de l'Assemblée nationale, et d'éviter toute ambiguïté, toute illusion et toute fausse promesse.

La nouvelle fondation n'étant pas à 100 % parlementaire - si elle l'était, la question serait tout à fait différente, mais je ne pense pas que cela soit souhaitable parce qu'il faut qu'elle soit étendue à toutes celles et à tous ceux qui ont vocation à y participer et qui y siégeront -, la nouvelle fondation, disais-je, n'étant pas à 100 % parlementaire et ne pouvant pas l'être, ne pourra être ni dotée ni subventionnée chaque année par les dotations budgétaires des assemblées, sauf à méconnaître la loi organique du 1er août 2001 et l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur les assemblées parlementaires et à accepter une sorte de tutelle de fait sur les budgets des assemblées contraire au principe de l'autonomie et de la séparation des pouvoirs.

A cet égard, je remercie M. Gélard d'avoir bien voulu être clair et d'avoir levé toute ambiguïté.

Je terminerai mon propos par quatre observations.

La première me permettra, en quelque sorte, de répondre à notre collègue et ami M. Bret : rien ne sera changé en ce qui concerne les charges budgétaires de l'Etat.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Exactement !

M. Michel Charasse. En effet, que le crédit figure dans un budget ministériel ou dans la dotation des assemblées, ce sera toujours une charge pour l'Etat.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Eh oui !

M. Michel Charasse. Seule la procédure diffère. Mais inscrire un crédit à un budget ministériel - mes collègues qui ont l'expérience du Gouvernement et qui sont un certain nombre dans cette assemblée, M. Badinter, notamment, le savent bien -, c'est accepter que le Premier ministre en fixe le montant après les arbitrages et les discussions interministérielles habituelles. En revanche, inscrire un crédit à la dotation des assemblées, c'est, sans tambour ni trompette, annoncer la somme et contraindre le Gouvernement à l'inscrire sans la discuter ni l'apprécier.

Deuxième observation : ce n'est pas parce que le Sénat et l'Assemblée nationale siègent de plein droit au conseil de la fondation que les assemblées doivent payer. Si les dotations des assemblées devaient être sollicitées chaque fois que les chambres sont représentées dans des organismes extérieurs, nos finances parlementaires exploseraient. Au demeurant, il s'agit, en l'occurrence, d'un outil très important au titre du contrôle parlementaire, dont le Parlement ne peut donc pas se désintéresser.

Troisième observation : les assemblées, certes, financent des organismes extérieurs, mais qui sont exclusivement parlementaires, y compris lorsqu'ils sont internationaux comme l'Union interparlementaire, les organismes de coopération entre parlements ou encore l'Association des parlementaires de langue française. Il n'y a, en tout cas, pas d'éléments étrangers au système parlementaire dans les organismes que nous finançons.

Enfin, mes chers collègues, quatrième observation : rien n'interdira aux assemblées de faire travailler la fondation en la rémunérant, comme nous le faisons souvent avec des bureaux d'études privés, type Andersen,...

M. Jean-Jacques Hyest. Il ne faut pas trop le citer en ce moment, celui-là !

M. Michel Charasse. ... Ernst Young ou autres !

Grâce au président Poncelet et à notre bureau, les crédits d'études mis à la disposition des commissions permanentes et spéciales du Sénat ont été considérablement augmentés en 2002, et nous ne pouvons plus parler de cette formidable future fondation sans souligner, mes chers collègues - si nous ne voulons pas être injustes - la tout aussi formidable capacité d'expertise que nous avons déjà dans les services du Sénat.

Monsieur le président, mes chers collègues, la nouvelle loi et la future fondation sont évidemment subordonnées, pour le dispositif comme pour le fonctionnement, aux textes de valeur supérieure consacrant le principe de séparation des pouvoirs et le principe de l'autonomie des assemblées, qui en est le corollaire : la Constitution, la loi organique sur les lois de finances, l'ordonnance du 17 novembre 1958 et nos propres règlements.

Dès lors, il n'y a peut-être plus lieu, surtout compte tenu de ce qu'a dit M. Gélard, de rappeler dans le texte une évidence, ce qui était l'objet de mes deux amendements n°s 1 et 2, pour lever toute ambiguïté. L'ambiguïté étant levée et ce que je viens d'indiquer correspondant plutôt, vous vous en doutez, au sentiment de ceux qui, dans cette assemblée, auront, dans quelques mois, la charge d'élaborer le budget du Sénat pour 2003, je ne pense pas qu'il soit utile de maintenir ces amendements. En conséquence, je les retire.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche. Je souhaiterais répondre très brièvement aux différents orateurs, que j'ai écoutés avec beaucoup d'intérêt.

Monsieur le rapporteur, le Gouvernement français agit très activement au niveau européen pour bâtir l'espace européen de la recherche. Nous avons obtenu que le sixième PCRD, le programme cadre de recherche et développement, qui a été adopté par le conseil des ministres de la recherche le 10 décembre dernier à Bruxelles, fasse place enfin, pour la première fois, aux sciences humaines et sociales comme disciplines de plein exercice, et qu'elles ne soient pas considérées comme des disciplines d'appoint par rapport à des disciplines dites de « sciences dures ».

S'agissant du rayonnement de la France à l'extérieur, il faut mentionner le nombre très important d'étudiants étrangers parmi ceux qui soutiennent des thèses de doctorat : environ 20 % des thèses sont soutenues par des étudiants étrangers en France.

J'ai écouté également avec le plus grand intérêt l'intervention de Robert Badinter, qui, je le sais, s'est beaucoup intéressé à cette question. Je voudrais lui redire, ainsi qu'à M. Bret, que la fondation ne vise pas à se substituer aux structures existantes ; elle vise plutôt à les renforcer, à leur apporter des moyens complémentaires, à les faire participer à ses organes dirigeants. Comme l'a dit Patrice Gélard, il est tout à fait concevable que la participation des universitaires soit encore renforcée au sein des organes de direction de cette fondation.

Enfin, je dirai à mon tour à Michel Charasse que je partage tout à fait son interprétation de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et de la loi organique du 1er août 2001.

En effet, seul le Bureau du Sénat, sur proposition des questeurs, peut décider d'engager le Sénat dans telle ou telle action.

MM. Michel Charasse et Yves Fréville. Non, il n'a pas le droit !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche. Messieurs, mon discours serait vain si j'essayais d'empiéter de quelque manière que ce soit sur l'autonomie financière de la Haute Assemblée ou sur celle de l'Assemblée nationale.

Il serait contraire à la séparation des pouvoirs que je dise ici ce que, à mon sens, l'autonomie financière et administrative du Sénat signifie.

Je laisse au Sénat, lui-même, le soin de l'interpréter.

M. Michel Charasse. L'Assemblée nationale est dans la même situation !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche. Certes, et en tant que simple membre du Gouvernement, je laisse à l'Assemblée nationale le soin d'interpréter ce qu'elle entend par autonomie administrative et financière.

M. Michel Charasse. Non ! Non ! Elle n'en a pas le droit non plus.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche. Je ferai simplement observer que, au cas où le Sénat considérerait que son autonomie administrative et financière peut l'inciter à soutenir éventuellement telle ou telle action, par exemple en passant des commandes d'étude...

MM. Michel Charasse et Jean-Jacques Hyest. Ah là, c'est autre chose !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche. Je le sais bien ! Et là, je m'aligne sur le raisonnement suivi par M. Charasse...

M. Jean-Jacques Hyest. Raisonnement impeccable !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche. ... auquel j'adhère.

Au cas où le Sénat souhaiterait donc commander telle ou telle étude ou telle ou telle recherche à cet organisme, il aurait sans doute liberté de le faire. Certes, l'expression « les crédits relatifs au fonctionnement des assemblées » appelle une interprétation de ce que l'on entend par « fonctionnement des assemblées ». Est-ce simplement le fonctionnement matériel ? Je ne le pense pas. Le fonctionnement des assemblées comprend, de manière générale, tout ce qui fait partie des activités des assemblées, à commencer par l'exercice des fonctions qui sont les leurs, dont la fonction législative.

La fonction législative peut parfois avoir intérêt à s'exercer en se fondant sur une connaissance plus précise, sur tel ou tel point, du droit comparé. Il ne serait donc pas totalement étranger à la notion de fonctionnement des assemblées que des études puissent être commandées à cette institution.

Je suis donc tout à fait d'accord, comme toujours d'ailleurs, avec Michel Charasse (Sourires.) C'est un simple constat. Mon jugement se fonde sur l'observation statistique des faits : je suis une fois de plus en accord avec Michel Charasse. (Nouveaux sourires.)

Monsieur le président, telles sont les précisions que je souhaitais apporter.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je demande la parole

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je voudrais dire brièvement à Michel Charasse que je suis en parfaite harmonie avec lui.

J'ajouterai simplement qu'il faudra bien doter cette fondation, et que ce sera au budget de l'Etat de le faire.

J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il serait souhaitable que, parmi les membres du Sénat siégeant au sein du conseil de surveillance, il n'y ait pas seulement des parlementaires, qu'il y ait aussi des représentants de l'administration : compte tenu des recherches qui sont menées au Sénat, il serait utile, me semble-t-il, que, sur une délégation de quatre personnes, il y ait trois sénateurs et un fonctionnaire du Sénat.

Par ailleurs, si le Gouvernement venait à oublier, lors du vote du budget, d'inscrire la dotation de la fondation, il nous serait parfaitement possible de lui rappeler la nécessité de cette inscription.

M. Michel Charasse. Dans la réserve parlementaire, par exemple !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Par exemple !

Je voudrais maintenant répondre à M. Bret.

La concertation a déjà eu lieu et elle a été menée, notamment, par M. Antoine Lyon-Caen : pour établir son rapport, il a, bien entendu, visité toutes les institutions qui travaillent sur le droit comparé.

Cela étant, c'est maintenant que le vrai travail de concertation va commencer : le conseil de surveillance et, surtout, le directoire vont devoir prendre leur bâton de pèlerin et aller à la rencontre de ces institutions pour examiner avec elles les modalités d'une collaboration avec la fondation. Toute une série de partenariats devront en effet s'établir, ne serait-ce que pour éviter les dispersions et unir les efforts.

Quant au fonds documentaire de la fondation, il se trouvera effectivement à la bibliothèque Cujas : autrement dit, le principal fonds documentaire existant et le fonds de la fondation ne feront qu'un. Il n'y a donc pas de crainte à avoir sur ce point précis.

J'ai déjà dit que la France ne tenait pas la place qui lui revient en matière d'expertise et d'assistance auprès des institutions étrangères. Trop peu de missions d'expertise et d'assistance sont confiées à des Français. Ce que fait ACOJURIS est bien, mais ce serait encore mieux s'il y avait quatre ou cinq ACOJURIS, car nous pourrions alors au moins concurrencer les grands cabinets internationaux, qu'ils soient anglais, américains ou allemands.

J'ajoute que, ACOJURIS étant une association de type loi de 1901, elle ne peut pas engager - la fondation, elle, le pourra, eu égard à la composition de son conseil de surveillance - la puissance publique française.

Lorsque la fondation sera créée, le dispositif sera double : ACOJURIS conservera tout ce qui concerne la formation des avocats polonais ou hongrois, des notaires russes, etc. ; la fondation, elle, devra viser plus haut, c'est-à-dire la formation de futurs chercheurs et universitaires étrangers de haut niveau. Bien sûr, des centres de formation existent déjà. Mais j'ai rappelé qu'en France seulement une faculté sur six offrait un cours semestriel de droit comparé : c'est bien peu !

M. Jean-Jacques Hyest. Qu'y changera la fondation ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Eh bien, grâce à la fondation, des professeurs associés étrangers pourront venir régulièrement en France et nous pourrons les adresser aux universités qui souhaiteront les accueillir.

J'y vois un autre avantage, en ce qui concerne les doubles thèses, c'est-à-dire des thèses que l'on soutient à la fois en France et dans une université étrangère. Pour l'instant, dans le domaine du droit, le nombre de doubles thèses n'est pas supérieur à une demi-douzaine. Or il faut aller beaucoup plus loin. Cela passe en particulier par la création de réseaux. Et l'on peut constituer un réseau en effectuant un séjour relativement long - au moins quelques mois - dans une université étrangère, en participant à des colloques internationaux.

Cela fait plus de trente ans que, pour ma part, j'ai un réseau de correspondants. Malheureusement, ils vieillissent, comme moi ; certains prennent leur retraite.

Cela me conduit d'ailleurs à souligner que la relève doit être assurée : il faut que la passion que le comparatiste René David a transmise à ses étudiants soit communiquée par la fondation aux jeunes générations, qui permettront ainsi au droit français d'être encore demain un droit de référence. (Applaudissements sur les travées du RPR de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RDSE, ainsi que sur les travées socialistes.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er a. - La "Fondation pour les études comparatives" est une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente loi. »

Sur l'article, la parole est à M. Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je m'exprime sur l'article 1er parce que je n'ai pas voulu allonger la discussion générale, qui a été marquée par la qualité des interventions de M. le rapporteur et de M. Badinter.

Par ailleurs, je partage tout à fait l'analyse exposée par M. Charasse au sujet des assemblées parlementaires.

Cela étant, autant je suis d'accord sur la nécessité de créer un organisme permettant de développer le droit comparé, autant m'inquiètent certains termes du rapport de M. Gélard, dans la mesure où il nous explique que la future fondation va jouer le rôle d'un institut de droit comparé.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Mais non !

M. Jean-Jacques Hyest. Vous écrivez dans votre rapport que la Fondation pour les études comparatives traitera notamment du « domaine de la recherche, de la documentation et de la formation, qui relève en fait d'un institut de droit comparé ».

M. Patrice Gélard, rapporteur. Comme l'Institut Max-Planck !

M. Jean-Jacques Hyest. Je n'avais pas compris que tel était l'objectif de la fondation ! Je considère qu'un certain nombre d'instituts de droit comparé pourraient mieux fonctionner si on leur en donnait les moyens.

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est un lapsus ! Il ne faut pas comprendre cela !

M. Jean-Jacques Hyest. C'est un lapsus calami, car ce que vous avez dit ici était tout différent.

Par ailleurs, la fondation devait, au départ, n'être constituée que de personnes de droit public. Moi, j'appelle cela un groupement d'intêret public. Il s'agit donc d'une fondation tout à fait extraordinaire !

Mais pourquoi créer une fondation, alors que d'autres formules juridiques auraient pu être envisagées, d'autant qu'une cinquantaine d'agents statutaires seront mis à disposition ? Si je comprends bien l'objectif recherché, je n'approuve pas les modalités prévues. D'autres moyens auraient pu permettre de développer les études comparatives en France.

Les assemblées parlementaires peuvent simplement commander des études. Participer au capital de la fondation est totalement différent.

Telles sont les différentes raisons pour lesquelles le groupe de l'Union centriste ne votera pas la création de cette fondation.

M. le président. La parole est à M. Fréville.

M. Yves Fréville. En vérité, le plaidoyer du doyen Gélard a dressé un implacade réquisitoire sur l'organisation de la recherche en sciences humaines en France. Cela m'a singulièrement rappelé ce que l'on disait, voilà une vingtaine d'années, au CNRS, à la DGRST ou au comité des sages de la recherche scientifique.

Faut-il une loi pour résoudre le problème particulier du droit comparé ? Je ne le pense pas. Bien sûr, le problème intéresse tout spécialement le législateur, mais il en va de même de bien d'autres domaines, en matière économique, sociale et juridique.

Par ailleurs, faut-il un financement spécifique faisant intervenir les assemblées parlementaires ? Les propos de M. Charasse sont particulièrement clairs à cet égard. Nous ne pouvons pas financer cette fondation, par exemple en participant à son capital. Nous pouvons conclure un contrat avec une fondation. Mais, alors pourquoi ne pas suivre les procédures normales de financement en matière scientifique ?

Enfin, les propose de M. Hyest me convainquent totalement. Pourquoi prévoir une organisation spécifique pour une fondation qui ne suit même pas les règles normales des fondations alors qu'il existe d'autres procédures pour gérer ce genre de problèmes ? Je suis contre les législations d'exception.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je ne partage pas tout à fait l'analyse de nos collègues MM. Hyest et Fréville.

Si nous ne créons pas cette fondation, nous pourrons alors dresser sans attendre la pierre tombale dont parlait tout à l'heure Robert Badinter.

Cette fondation est devenue une nécessité absolue si nous souhaitons être présents au niveau international. Vous êtes naturellement libres, mes chers collègues, de choisir une autre voie pour développer le droit comparé, mais je crois que, aujourd'hui, la sonnette d'alarme est tirée. Franchement, si nous n'adoptons pas cette proposition de loi, je me demande quelle sera demain la place du droit français dans le monde.

M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 1er.

M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.

M. le président. La parole est à M. Badinter.

M. Robert Badinter. Bien entendu, cette explication vaudra pour l'ensemble du texte.

J'ai bien entendu les objections soulevées par MM. Hyest et Fréville mais je crois que c'est rêver que de tabler sur les associations pour faire face à ce qui existe de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté de l'Atlantique, pour bâtir en France une véritable unité de droit comparé.

Cela fait exactement dix ans que nous avons créé une association, ACOJURIS - elle s'appelait autrefois ARPEJE, association pour le renouveau de la pensée juridique en Europe - en vue de développer la coopération judiciaire et la promotion du droit français à l'étranger, notamment en Europe de l'Est, en Afrique et en Asie. A ce jour, le budget que nous avons réussi à obtenir - budget dans lequel, fort heureusement, le Sénat, l'Assemblée nationale et la Chancellerie interviennent - est de 100 000 euros par an, en tout et pour tout ! Demandez donc à l' American Bar Association à combien s'élève, chaque année, son budget de promotion : vous verrez la différence !

Par conséquent, le choix est simple : soit on crée la fondation que l'on nous propose aujourd'hui, soit on va demander à M. Soros de bien vouloir sauver le droit comparé en France !

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 à 9

M. le président. « Art. 2. - La "Fondation pour les études comparatives" a pour but de :

« - promouvoir le développement des études scientifiques comparatives relatives au droit, aux institutions et aux sociétés ;

« - constituer et valoriser un fonds documentaire de référence et favoriser l'accès aux ressources existantes ;

« - développer la coopération internationale, notamment en assurant un rôle d'expertise et d'assistance auprès des institutions étrangères ;

« - mettre en oeuvre une politique de formation de haut niveau. » - (Adopté.)

« Art. 3. - La "Fondation pour les études comparatives" est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.

« Le conseil est composé :

« 1° De représentants du Sénat, désignés par le président du Sénat, et de l'Assemblée nationale, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

« 2° De représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;

« 3 De représentants des fondateurs mentionnés à l'article 4 ;

« 4 De représentants des personnes ayant effectué une affectation irrévocable dans les conditions prévues à l'article 6 ;

« 5 De personnalités qualifiées.

« Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.

« Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la "Fondation pour les études comparatives" en dehors de son sein. » - (Adopté.)

« Art. 4. - La Fondation pour les études comparatives est constituée initialement avec des apports en numéraire ou en nature dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9.

« Elle entre en possession des biens immobiliers qui lui sont apportés par l'Etat, en pleine propriété ou à titre de droit d'usage ou de jouissance, à la date fixée par ledit décret.

« Les apports initiaux peuvent être complétés par des apports effectués par des personnes publiques ou privées, dans des conditions fixées par les statuts. Ces personnes sont dénommées fondateurs ; leur admission est approuvée par décret. » - (Adopté.)

« Art. 5. - Les ressources de la "Fondation pour les études comparatives" sont constituées par les produits du placement de ses fonds, les subventions de l'Etat et de toutes collectivités publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.

« L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à disposition les personnels et les biens nécessaires à l'accomplissement de son objet. Les services accomplis par les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition de la "Fondation pour les études comparatives" sont pris en compte pour la constitution de leur droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » - (Adopté.)

« Art. 6. - La "Fondation pour les études comparatives" peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt énéral à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. » - (Adopté.)

« Art. 7 - Il est inséré, après l'article L. 111-8-2 du code des juridictions financières, un article L. 111-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-3. - La "Fondation pour les études comparatives" est soumise au contrôle de la Cour des comptes. » - (Adopté.)

« Art. 8. - Les dispositions du code général des impôts relatives aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la "Fondation pour les études comparatives". » - (Adopté.)

« Art. 9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la "Fondation pour les études comparatives" et en approuve les statuts. La "Fondation pour les études comparatives" jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. » - (Adopté.)

Article 10

M. le président. L'article 10 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

(M. Adrien Gouteyron remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

9

CANDIDATURES À UNE DÉLÉGATION

DU SÉNAT

M. le président. L'ordre du jour appelle la désignation de deux membres au sein d'une délégation parlementaire.

Le groupe socialiste m'a fait connaître qu'il présentait la candidature de Mme Michèle André pour siéger au sein de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, en remplacement de Dinah Derycke, décédée.

Le groupe socialiste présente également la candidature de Mme Monique Cerisier-ben Guiga pour siéger au sein de cette délégation, en remplacement de M. Jean-François Picheral, démissionnaire.

Ces candidatures ont été affichées. Elles seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.

10

DROITS DES MALADES

Adoption des conclusions du rapport

d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 220, 2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, réunie le 7 février dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Je souhaite rendre un hommage appuyé aux travaux menés par les deux autres rapporteurs de ce projet de loi, MM. Gérard Dériot et Jean-Louis Lorrain, dont je me fais ici l'interprète. Les trois rapporteurs de la commission des affaires sociales ont eu à coeur de travailler ensemble, dans un souci commun d'amélioration du texte. Ils ont bénéficié, dans des moments difficiles, de la détermination et du soutien sans faille du président de la commission des affaires sociales du Sénat, M. Nicolas About.

Cet accord entre nos deux assemblées est important s'agissant d'un texte dont certaines dispositions - je pense particulièrement au titre III - sont très attendues par les malades et les professionnels de santé.

Le débat a été parfois long et laborieux, particulièrement sur les dispositions concernant l'arrêt Perruche. Il a toujours été riche et constructif. Nos deux assemblées ont accompli de réels efforts pour effectuer un rapprochement de leurs positions respectives sur les 91 articles qui restaient en discussion.

Les principes affirmés par le Sénat en première lecture ont été, pour l'essentiel préservés.

La commission mixte paritaire est tout d'abord parvenue, par huit voix contre six, à un texte commun sur le dispositif dit Perruche, qui figurait à l'article 1er A et qui constituait à la fois le premier article examiné par la commission mixte paritaire et le principal point de divergence entre nos deux assemblées.

Je vous rappelle que le Sénat avait adopté, le 31 janvier dernier, l'amendement de la commission des affaires sociales dans une rédaction rectifiée. Cet amendement prévoyait que, si les parents de l'enfant né handicapé pouvaient demander « une indemnité au titre de leur seul préjudice, ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale ».

Dans l'esprit de notre commission, cette nouvelle rédaction ne modifiait en rien sur le fond la position qu'elle avait initialement retenue. Il s'agissait de donner au juge la possibilité de déterminer le préjudice subi par les parents, sans le limiter nécessairement au seul préjudice moral. Toutefois, il était bien précisé que ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, puisque la compensation de ce dernier a vocation à être prise en charge par la solidarité nationale. L'amendement mettait donc fin aux jurisprudences liées à l'arrêt Perruche et à l'arrêt Quarez.

A la demande des représentants du Sénat, la commission mixte paritaire a souhaité lever les ambiguïtés qui, de l'avis de certains, demeuraient dans la rédaction des dispositions adoptées par notre assemblée.

La commission mixte paritaire l'a ainsi clairement affirmé : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »

Aux yeux de notre commission, cette position, respectueuse des personnes handicapées, doit, par cohérence, conduire le Parlement à mettre en chantier sans délai une réforme ambitieuse de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

M. Alain Vasselle. On n'a que trop attendu !

M. Roland Muzeau. On vous verra à l'oeuvre !

M. Francis Giraud, rapporteur. Dans cet esprit, la commission mixte paritaire a retenu, à l'article 1er B, une rédaction alignant le régime de récupération applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale sur celui qui a été adopté pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne dans la loi de modernisation sociale.

S'agissant du titre Ier, intitulé « Démocratie sanitaire », les principaux apports ou modifications effectués par le Sénat ont été maintenus.

Ainsi, la commission mixte paritaire a conservé la rédaction du Sénat prévoyant, à l'article 1er, que les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Cette formulation a paru nettement préférable à celle qui a été retenue par l'Assemblée nationale, selon laquelle « chacun a droit à une mort digne ».

L'Assemblée nationale a également accepté, à l'article 6, le principe d'une référence aux responsabilités des usagers du système de santé. Ces responsabilités constituent le corollaire des droits qui leur sont reconnus.

Elle s'est rangée à l'avis du Sénat sur le défenseur des droits des malades, dont elle a accepté la suppression.

Elle a également donné son accord au rétablissement de la dénomination « ordres » pour les ordres des professions médicales et des pharmaciens, qui avaient été rebaptisés « conseils » par les députés en première lecture.

S'agissant du chapitre V, relatif aux « orientations de la politique de santé », et du chapitre VI, concernant « la politique régionale de santé », la commission mixte paritaire a adopté le texte du Sénat.

La seule véritable différence porte sur les missions du Haut Conseil de la santé. Nous avions peut-être eu ici la main un peu trop lourde, en lui confiant l'essentiel des compétences que devrait exercer un ministère de la santé digne de ce nom. Le travail de notre assemblée a eu au moins le mérite de bien clarifier les missions qui lui sont assignées.

J'insiste particulièrement sur la rédaction de l'article 24, qui souligne la nécessité de définir la politique de santé selon des priorités pluriannuelles et qui établit un lien entre politique de santé et assurance maladie. En effet, le rapport que le Gouvernement devra déposer au Parlement concernera les orientations de la politique de santé que ce même Gouvernement retient, en vue notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Ce lien entre politique de santé et assurance maladie est un début extrêmement prometteur.

S'agissant du titre II, relatif à la « qualité du système de santé », la plupart des apports du Sénat ont également été confirmés.

Ainsi, en matière de formation médicale continue, la transparence du nouveau dispositif est garantie, le débat au Sénat ayant permis d'apporter les indispensables précisions sur ses modalités de financement.

De même, est instituée une nouvelle obligation de formation pharmaceutique continue, adaptée aux spécificités de cette profession.

L'Assemblée nationale a également accepté de renforcer les sanctions en cas d'usurpation du titre de pharmacien.

Le nouveau conseil de certaines professions paramédicales n'est certes plus ouvert aux salariés et perd sa dénomination d'« ordre ». Je reste persuadé qu'il s'agit du simple report d'une évolution sans doute inéluctable, mais peut-être encore prématurée. Mais, sur ce point, l'essentiel de l'apport du Sénat est préservé.

Le conseil est organisé en collèges professionnels nationaux afin de garantir l'autonomie de chaque profession. Ses missions sont renforcées afin qu'il puisse jouer un réel rôle de régulateur. L'association de l'ensemble des professions paramédicales est favorisée afin d'anticiper leur future intégration au sein de la nouvelle instance.

L'Assemblée nationale s'est, en outre, très largement ralliée aux propositions sénatoriales en matière d'encadrement de l'ostéopathie. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui va en effet bien plus loin que le simple contrôle de la formation initiale que proposait à l'origine l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment, dans un souci de protection des patients, l'agrément des organismes de formation, l'obligation d'une formation continue, l'établissement des bonnes pratiques par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAES, et un encadrement réglementaire des actes pratiqués.

En matière de prévention, la commission mixte paritaire s'est entendue sur l'appellation d'« Institut national de prévention et d'éducation pour la santé », à la satisfaction générale, me semble-t-il.

A la demande de l'Assemblée nationale, cet établissement public mettra en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes prioritaires nationaux de prévention.

Pour le Sénat, l'essentiel a été préservé, à savoir le lien établi entre politique de prévention et définition de la politique de santé. Tant le Haut conseil de la santé que le Parlement seront consultés et informés sur ces programmes prioritaires.

S'agissant du chapitre relatif aux « dispositions diverses », nous avons eu satisfaction : les propositions du Sénat relatives au médicament dans les établissements hébergeant les personnes âgées dépendantes ont été retenues. Ainsi, le médicament sera exclu du « forfait soins » des établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, ce qui devrait permettre de mieux garantir l'égal accès aux médicaments pour les personnes âgées et de conforter la situation très fragilisée des pharmacies rurales.

A la demande de l'Assemblée nationale, les dispositions relatives à la consultation de réseaux compétents en matière de prise en charge psychologique des enfants victimes de maltraitance ou présentant des risques de suicide n'ont pas été maintenues. Les difficultés rédactionnelles ont, en définitive, pesé plus lourd que l'apport normatif, au demeurant incertain, du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Enfin, par souci de consensus, la commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun sur le difficile problème de la gynécologie médicale. Ce texte permettra, je crois, d'apaiser définitivement toutes les craintes.

En ce qui concerne le titre III, relatif à la réparation des conséquences des risques sanitaires, si la commission mixte paritaire n'a pas souhaité retenir les définitions proposées par le Sénat s'agissant de l'accident médical, de l'affection iatrogène et de l'infection nosocomiale, elle a accepté, en revanche, l'inscription dans la loi d'un seuil maximal de 25 % d'incapacité permanente partielle pour bénéficier du dispositif d'indemnisation au titre de l'aléa thérapeutique. Il s'agit là d'une avancée importante, très attendue par les associations de malades.

De même, la commission mixte paritaire a retenu le principe d'une limitation du montant de la garantie pour les contrats d'assurance en responsabilité civile des établissements et professionnels de santé.

En revanche, elle a écarté le principe d'une limitation de ce dispositif dans la durée, dans l'attente des conclusions du groupe de travail interministériel sur le sujet.

L'Assemblée nationale a accepté de suivre le Sénat en fixant à 15 % - et non à 30 % - le montant de l'amende civile susceptible d'être infligée en cas d'offre insuffisante de l'assureur, comme c'est le cas dans la loi dite « Badinter » de 1985.

Elle a également souscrit au principe d'une expertise médicale systématique et contradictoire.

Enfin, s'agissant du titre IV relatif à l'outre-mer, je souhaite souligner l'apport qu'ont constitué les amendements adoptés au Sénat. Je pense, en particulier, à l'article 73 ter, qui organise une planification sanitaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à l'article 75, qui institue des dispositions permettant la mise en place d'un régime de protection sociale propre à la Nouvelle-Calédonie.

Ces dispositions, à l'instar de ce titre entier, ont fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire et font avancer les départements et territoires d'outre-mer vers davantage de progrès dans le domaine sanitaire, dans le respect de leurs spécificités. Cela méritait d'être souligné.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les principales conclusions de la commission mixte paritaire sur ce texte. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voilà au terme d'un processus commencé voilà de nombreuses années : en 1992 s'agissant de l'aléa thérapeutique, en 1993 lors du dernier conseil des ministres de Pierre Bérégovoy et en 1999 avec les états généraux de la santé. A cette occasion, nous avons vu émerger de nouvelles demandes de la part des malades : plus d'information, une meilleure prise en compte du point de vue du malade, un rééquilibrage de la relation entre le médecin et le malade.

Aujourd'hui, ce texte, qui représente la consécration de tant de nos efforts communs, est, pour une large part, la traduction législative de ces aspirations. Il vous est présenté pour un dernier vote avant son adoption définitive.

Ce texte tant attendu, non seulement par nos concitoyens, par les malades, mais aussi par les professionnels de santé, est le résultat d'une vraie mobilisation et d'une volonté politique forte de changement voulue et portée par le Premier ministre et par son Gouvernement. Il doit également beaucoup, dans sa version finale, au travail parlementaire.

Les débats ont en effet permis d'améliorer le projet de loi en lui apportant une plus grande cohérence, une meilleure lisibilité et de nombreux enrichissements.

Mesdames, messieurs les sénateurs, lors de la première lecture, vous avez apporté de nombreuses améliorations à ce texte, le rendant sur plusieurs points importants plus clair et plus précis. Je garde du débat que nous avons eu le souvenir d'une discussion constructive, courtoise, souvent détendue malgré certains sujets difficiles et largement tournée vers la recherche de solutions permettant une évolution du projet acceptable par tous.

Vous avez ensuite abouti à un texte consensuel en parvenant à un accord avec l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire, comme M. le rapporteur vient de le rappeler. La réussite d'une commission mixte paritaire sur un texte aussi dense et fourni est un événement rare que je tiens à souligner et qui traduit bien l'esprit constructif, dont je viens de parler, avec lequel ce texte a été abordé par votre assemblée.

Au bout du compte, c'est d'un texte renforcé dans sa cohérence et dans sa clarté, enrichi de dispositions importantes, que nous sommes amenés à discuter aujourd'hui.

Ainsi, les droits des malades sont consacrés à une place jusque-là inédite : un système unique d'indemnisation de l'aléa thérapeutique est mis en place. Enfin, de très nombreuses mesures concourent à la modernisation du système de santé en lui offrant plus de transparence et d'équité.

J'évoquerai d'abord et très brièvement les droits des malades.

Il s'agit d'abord de permettre aux personnes malades de mieux être entendues, de mieux se faire comprendre et de participer pleinement aux choix qui président à leur état de santé, autant de dispositions qui, aujourd'hui, vont devoir passer dans la pratique quotidienne.

Ce texte prend en compte les évolutions, mais il va aussi les porter. C'est ainsi que l'inscription des droits des malades, dès les premiers articles du code de la santé publique, est un acte important. C'est une référence pour les professionnels de santé et un recours pour les malades.

Ne l'oublions pas, lorsque la santé dérape - souvent brutalement - c'est la vie qui bascule, c'est le travail que l'on perd, c'est la famille qui pâtit, impuissante ; bref, c'est l'univers qui bascule en position horizontale pendant que le reste du monde se tient debout autour de vous.

Je n'oublie pas les échanges que j'ai eus avec les groupes de travail non seulement à l'occasion des états généraux de la santé mais aussi au cours de très nombreuses réunions organisées par les malades eux-mêmes, les malades du cancer, par exemple, et les interpellations régulières, et même irrégulières, des malades du sida - interpellations parfois vives, mais toujours utiles - qui ont mis des mots sur toute cette souffrance.

Les malades sont de nouveaux acteurs du système de santé : depuis quinze ans, des changements importants sont intevenus tant dans les relations malade-médecin que dans les mobilisations sociales, à l'occasion de l'épidémie de VIH ou de la prise en charge des maladies génétiques transmissibles, par exemple.

Il fallait prendre en compte ces évolutions. C'est pour cela que nous avons réaffirmé le droit au respect de la dignité, le droit au soulagement de la douleur, mais aussi le droit à l'information et au consentement, tout en redessinant les contours des règles de la confidentialité.

Le principe qui nous a guidés tout au long de ce texte a été le rétablissement de la confiance entre les malades et les médecins. La clarification des règles de fonctionnement dans les rapports entre ces deux partenaires d'une même relation doit permettre d'apaiser les tensions, de rétablir un équilibre nécessaire à l'exercice médical comme à la satisfaction des malades. Faut-il rappeler que ce sont les malades qui portent plainte !

La démocratie sanitaire, expression que l'on a parfois raillée, prend ainsi sa place dans notre corpus de droit. Que signifie « démocratie sanitaire » ? Cela signifie avant tout assurer au mieux l'égalité de tous devant les soins.

Cette démocratie sanitaire s'applique également aux droits collectifs en inscrivant dans la loi les bases d'une élaboration des politiques de santé plus démocratique, prenant mieux en compte les besoins identifiés au plan régional par les malades et les professionnels de santé et redonnant au Parlement un vrai rôle sur la définition des orientations en amont du débat sur le financement de ces mêmes orientations.

Pour ce qui est de l'indemnisation de l'aléa, ensuite, nous voici parvenus à un texte au terme d'un long processus.

Depuis plus de quinze ans, aucun gouvernement, pas même ceux auxquels j'ai appartenu, malgré de nombreuses tentatives, n'était arrivé à faire adopter un texte. Cette fois, grâce à la qualité du travail parlementaire, qui a permis sur des points cruciaux d'améliorer le texte en trouvant le meilleur équilibre possible, un dispositif va enfin pouvoir être proposé aux victimes.

Le système que nous mettons en oeuvre en matière d'assistance aux victimes d'accident médical ne comporte aucun équivalent dans les législations comparables, car il s'appliquera quel que soit le risque, que celui-ci soit dû à un produit de santé, un médicament, un acte chirurgical ou à un acte d'investigation ou de prévention. Ce sera la même procédure, que l'incident ou l'accident se produise dans un hôpital, une clinique ou un cabinet libéral. Telle que nous l'avons conçue, la loi permet l'indemnisation de tous les accidents graves, avec ou sans faute, évitables ou inévitables, sur la base de la solidarité quand la responsabilité n'est pas en cause.

En considérant l'accident médical du point de vue de celui qui en est victime, et non plus du point de vue de l'observateur, nous répondons à une demande extrêmement profonde de la part des victimes, demande qui s'est très largement exprimée lors des états généraux de la santé, dont nous avons tous souvenance. Nous répondons aussi à la nouvelle perception du risque dans notre société, qui exige une pédagogie du risque. D'un côté, des victimes porteuses d'exigences nouvelles, de l'autre, des professionnels parfois inquiets de l'évolution des jurisprudences ou d'un marché de l'assurance en difficulté.

Cette crise de la responsabilité civile médicale ne date pas d'aujourd'hui. Les anesthésistes, les chirurgiens, les obstétriciens, qui voient depuis plusieurs années leurs primes d'assurance augmenter dans des proportions considérables, le savent bien. Cette crise est donc ancienne et tient sans doute en partie à l'évolution jurisprudentielle, qui tend notamment à tirer vers la faute des situations hier considérées comme de l'aléa. Cependant, les facteurs internes au monde de l'assurance ne doivent pas non plus être écartés dans le contexte de crise mondiale de ce secteur.

Le texte dont nous discutons, en revenant sur tous ces aspects - droit de la responsabilité, indemnisation de l'aléa par la solidarité nationale, obligation d'assurance, encadrement des garanties - tend à trouver les solutions les plus équilibrées possible, dans le respect des droits de chacun.

Sur cette question de la responsabilité, je souhaite maintenant dire quelques mots à propos de l'article qui a été adopté en commission mixte paritaire sur la solidarité envers les personnes handicapées.

Cette question est sans doute l'une des plus difficiles à résoudre, tant elle partage chacun des groupes politiques et, finalement, chacun d'entre nous. Je suis au moins sûr d'une chose après les heures de discussion que nous avons eues sur ce sujet : il n'existe aucune certitude définitive en la matière ! Toute solution apporte des éléments de réponse, tout en créant de nouvelles interrogations.

Nous avons entendu le point de vue des juristes, le point de vue des parents, le point de vue de la morale et nous étions tous déchirés entre ces exigences. Je dis « nous », mais, en fait, je parle pour moi ; après tout, vous pouvez parler en votre nom !

Je sais que l'accord trouvé en commission mixte paritaire, qui limite l'indemnisation au seul préjudice moral des parents,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas dans le texte !

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est exact, c'est une interprétation, car l'expression « préjudice moral » ne figure effectivement pas dans le texte. En lisant mon discours, j'ai donc été moi-même quelque peu « manipulé », mes chers amis.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr, et c'est aussi ce qui a été dit aux associations pour les tromper.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. La notion de préjudice des parents suscite de nombreuses interrogations. Il est capital de savoir que, sur ce point, nous avons été quelque peu « ballotés » les uns et les autres.

Je rappelle que, sur le fond, le Gouvernement était convaincu par la position adoptée par l'Assemblée nationale le 10 janvier dernier et qu'il était prêt à se rallier au texte qui a été voté par le Sénat ; nous en avons suffisamment parlé.

Si le Gouvernement regrette la position prise par la commission mixte paritaire, il ne souhaite pas pour autant remettre en cause le difficile équilibre qui a été trouvé.

Il me semble qu'il faut, d'une part, laisser faire le juge dans son interprétation des textes et, d'autre part, reposer sans doute plus globalement la question de la prise en charge des handicapés à l'occasion de la révision de la loi de 1975.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales et M. Francis Giraud, rapporteur. Très bien !

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Une telle réflexion doit conduire à une meilleure prise en charge des handicapés, à la hauteur des moyens dont dispose notre pays.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est la vraie réponse

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ceux-là sont déjà très lourdement sollicités. Nous avons tous accepté de dire qu'il faut remettre en cause la loi de 1975. Je vous ai toujours rappelé aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, que la solidarité nationale représentait déjà plus de 180 milliards de francs par an.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Absolument ! Et les 35 heures, 100 milliards de francs !

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est indispensable, mais ce sera complexe.

Enfin, nous avons voulu poursuivre notre travail de modernisation et d'adaptation du système de santé, pour le rendre encore plus performant, en renforçant notamment la qualité du service rendu.

En quelques mots - M. le rapporteur y a insisté, et il a eu raison - je rappellerai la réforme en profondeur de l'ordre des médecins, le développement des missions de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAES, l'instauration d'une politique de prévention en parallèle avec celle du soin, le renforcement des règles de sécurité, l'amélioration des règles de transparence, le développement des réseaux et la création de coopératives hospitalières de médecins ou encore la réforme de la formation continue des médecins et des pharmaciens. Je regrette que l'on n'ait pas pu introduire de façon un peu plus équilibrée et solide les psychologues dans les réseaux. Mais nous en avons déjà beaucoup discuté.

Notre système de santé est, une fois de plus, en crise. Cela n'étonnera personne ! En tant que ministre de la santé près de dix ans, j'ai connu de très nombreuses crises. En même temps, ce système est extrêmement performant.

Je dois me rendre mardi à Londres, avec des représentants de l'hôpital public, pour proposer au ministre de la santé anglais une meilleure prise en charge - à notre mesure, dans les établissements qui le pourront et avec les moyens dont nous disposerons - des patients qui viennent des douze pays européens dans lesquels existent des listes d'attente. Je rappelle qu'à ma connaissance - je peux me tromper, mais cela m'étonnerait ; je le dis cependant avec précaution - seuls trois des quinze pays de l'Union européenne ne connaissent pas de files d'attente : l'Allemagne, la Belgique et la France.

Notre système n'est pas parfait : nous allons de crise en crise, c'est vrai, mais, de crise en crise, nous rebondissons, et, cette fois encore, notre système en sortira amélioré.

L'objet de ce texte n'est pas de répondre aux revendications des professionnels de santé qui s'expriment aujourd'hui, même si j'ai envie de le faire. Ces sujets se traitent ailleurs, notamment dans le cadre conventionnel.

Mais, en renforçant la confiance entre le malade et son médecin, la confiance dans la qualité d'un système de santé déjà très performant, mais qui doit continuer à s'améliorer pour rester l'un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur - et c'est le meilleur ! - je crois pouvoir dire que le projet de loi que vous vous apprêtez à voter est, sur le terrain qui est le sien, une réponse à la demande actuelle de reconnaissance des professionnels de santé, ce que je comprends tout à fait.

C'est bien tous ensemble, mesdames, messieurs les sénateurs - malades, professionnels de santé, responsables publics - que nous préparerons le système de santé de demain. Je vous remercie beaucoup d'y avoir grandement contribué. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Barbier.

M. Gilbert Barbier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé avait suscité de forts espoirs, tant dans le milieu associatif que chez les citoyens et les professionnels de santé.

Lors de la première lecture, j'ai eu l'occasion de dire que ce texte comportait de nombreuses imperfections et lacunes. En effet, alors que les difficultés sont sérieuses, tant à l'hôpital qu'en médecine de ville, il ne prévoit aucune réelle perspective de modernisation du système de santé. Pis encore, il place la relation médecin-patient, jusque-là fondée sur la confiance - vous en avez beaucoup parlé, monsieur le ministre - sur la déontologie et sur l'éthique, dans un carcan juridique et législatif, au détriment de l'efficacité thérapeutique.

Il est paradoxal de vouloir instituer la confiance par l'intermédiaire d'un texte de loi. Il faudra voir à l'usage quel bénéfice réel les malades ou leurs ayants droit pourront tirer de la possibilité d'accéder dans les huit jours au dossier médical. Que deviendra celui-ci ? Que contiendra-t-il ?

Je tenais à souligner aujourd'hui l'ampleur et la qualité du travail accompli par le Sénat, en particulier par les rapporteurs, sous l'autorité du président de la commission. Notre assemblée a apporté des améliorations incontestables aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale et elle a surtout permis d'aborder la question complexe et délicate posée par l'arrêt Perruche.

Qu'en est-il du texte de la commission mixte paritaire ? Celui-ci peut donner satisfaction sur plusieurs points, le Sénat ayant proposé des modifications qui ont été en grande partie acceptées.

Tout d'abord, nous devons nous féliciter de l'accord obtenu sur l'indemnisation des handicaps congénitaux. En réaffirmant l'absence de préjudice du seul fait de la naissance et le droit pour toute personne handicapée, quelle que soit la cause de sa déficience, à la compensation de celle-ci par la solidarité de la collectivité nationale, ce texte devrait répondre aux inquiétudes des parents d'enfants handicapés.

Par ailleurs, la précision que seul le préjudice des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée peut être indemnisé devrait être de nature à apaiser les médecins spécialistes du diagnostic prénatal. Mais sera-t-elle suffisante pour rétablir totalement la confiance de ces derniers ? Je n'en suis pas certain. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à arrêter la pratique de l'échographie foetale, et les patientes commencent à rencontrer de réelles difficultés. En outre, les polices d'assurance ont augmenté de façon exponentielle après la jurisprudence Perruche.

En tout état de cause, ce débat a mis en lumière, d'une certaine manière, les carences actuelles de l'Etat dans la prise en charge des personnes handicapées et montré la nécessité de réformer rapidement la loi de 1975.

Je citerai deux points de satisfaction à l'issue de la commission mixte paritaire : le retour à l'appellation « ordre » pour les organisations professionnelles des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, et la reconnaissance de la spécialité de gynécologie médicale, susceptible d'apaiser les esprits.

En revanche, permettez-moi d'exprimer mon incompréhension devant le rejet par la commission mixte paritaire de mesures dont certaines ne rencontraient pas l'opposition du Gouvernement et étaient soutenues par la profession concernée : il s'agit notamment de la création d'une section H dans l'ordre des pharmaciens et de la formation continue de ces derniers.

Il ne peut être question, en cet instant, d'entrer dans le détail du texte. Pour conclure, je dirai qu'il n'est pas parfait, même s'il marque des avancées appréciables par rapport au projet initial et s'il a l'immense mérite de régler la question posée par l'arrêt Perruche. Mais en raison de la déclaration d'urgence et des discussions précipitées, ce texte restera malheureusement en grande partie une occasion manquée ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'ensemble de ce projet de loi ; j'ai déjà eu l'occasion de dire combien il me paraissait bien inspiré : garantir l'aléa thérapeutique et rééquilibrer les relations entre le malade et les professionnels de la santé répond à coup sûr à une demande justifiée, bien que la dénomination de « démocratisation » me paraisse procéder d'une certaine confusion des genres. Je salue le travail accompli, spécialement par M. le rapporteur.

Si je suis ici, c'est parce que je crois de mon devoir de dire à quel point les conditions dans lesquelles ce texte est présenté sont irrégulières, irrégularité dont les circonstances ont malheureusement fait de moi le seul témoin et dont les conséquences sont d'une extrême gravité.

Ainsi, le 31 janvier dernier - ceux qui étaient présents s'en souviennent - nous avons adopté d'un commun accord une définition des responsabilités encourues à l'occasion du diagnostic prénatal. Cette définition prévoyait l'indemnisation soit par la collectivité, soit par le professionnel reconnu responsable, de l'ensemble du préjudice résultant pour une mère ou pour les deux parents d'un défaut d'information. Un scrutin public avait consacré cet accord.

Bien que la rédaction du Sénat lui parût à juste titre peu satisfaisante, la délégation de l'Assemblée nationale à la commission mixte paritaire fit immédiatement connaître son accord sur ce texte de compromis. Dès lors, il n'y avait pas lieu à débat et encore moins à une solution transactionnelle.

Cependant, la majorité de la délégation du Sénat a cru pouvoir provoquer ce débat en substituant purement et simplement un texte nouveau à celui qui avait été adopté par le Sénat,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle n'avait pas de mandat impératif !

M. Pierre Fauchon. ... au mépris de la décision de notre assemblée, qu'elle avait le devoir de présenter, comme toute délégation à une commission mixte paritaire, qui représente non pas une commission mais le Sénat tout entier.

Evidemment, et en dépit d'un certain artifice de rédaction, le texte ainsi présenté était tout différent de celui qui avait été voté par le Sénat en ce qu'il revenait à la position initiale de la commission des affaires sociales tendant à réduire la réparation due aux parents dans le cas considéré, c'est-à-dire celui d'une faute caractérisée, au seul aspect moral - si le mot n'y figure pas, le résultat est là, ce qui est le plus important - de leur préjudice, ce qui est d'ailleurs quelque peu choquant.

Cela signifie que les parents victimes d'une telle faute n'auront droit à aucune réparation de leur préjudice économique, évidemment beaucoup plus lourd financièrement. Il me semble difficile de voir là un plus grand souci de protection des handicapés !

Par le déplacement d'un seul vote, il s'est trouvé une majorité pour accepter ce texte. C'est la raison pour laquelle il vous est proposé, et il deviendra la loi dans quelques heures, une loi dont j'expliquerai, le moment venu, ce qu'elle a de contestable dans sa rédaction et d'inconstitutionnel quant au fond.

Pour le moment, je me contenterai de dire que ce texte est « surpris » à nos délibérations et qu'il procède d'une infidélité - je dis bien d'une « infidélité » - encore aggravée par le fait que le texte voté par le Sénat résultait d'un accord auquel nous étions parvenus avec l'aide du président du groupe de l'Union centriste, que sa signification avait été clairement admise et confirmée par celui-ci comme par notre collègue Alain Vasselle, qui s'en souvient certainement, et par le président de la commission des affaires sociales, qui ne l'a certainement pas oublié.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut lire le compte rendu !

M. Pierre Fauchon. Je l'ai lu !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils ont tous dit que la commission mixte paritaire ferait mieux !

M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas de provocation, monsieur Fauchon !

M. Pierre Fauchon. Je répète, puisqu'on m'oblige à me répéter, que cette interprétation a été confirmée par M. Arthuis, par M. Vasselle, par le président de la commission des affaires sociales - la vivacité de sa réaction atteste la vérité de mon propos - et par moi-même, sans que je puisse toutefois voter personnellement ce texte, étant lié par les délibérations de la commission des lois, dont le président, souffrant, ne pouvait être consulté.

C'est sur la foi de ces délibérations que ce texte a été voté par scrutin public, et c'est donc cette foi, cette bonne foi qui s'est trouvée délibérément violée.

Qu'on ne tente pas, s'il vous plaît, d'alléguer le pouvoir souverain des commissions mixtes paritaires : ce pouvoir n'existe qu'en cas de désaccord entre les deux assemblées. Tel n'était pas le cas en la circonstance.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y avait pas d'accord !

M. Pierre Fauchon. Dans quelle intention nos délibérations ont-elles été trahies ? On a mis en avant le point de vue d'associations de handicapés, contredit d'ailleurs par d'autres associations.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non !

M. Pierre Fauchon. Mais qui s'est soucié d'interroger les intéressés eux-mêmes ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Moi, je m'en suis soucié !

M. Pierre Fauchon. Qui s'est soucié d'interroger ces parents dont la confiance dans les examens prénataux a été trompée, parfois volontairement, je précise bien « parfois », mais le cas, pour être rare, s'est déjà produit, comme j'en ai la preuve entre les mains ?

Aujourd'hui, nous laissons ces parents seuls avec leur désarroi, en leur disant explicitement qu'ils ont eu tort de vouloir obtenir réparation et en les invitant, en fait, à se contenter d'invoquer leur préjudice moral, ce qui est tout de même le comble !

Qui peut ignorer la pression exercée par les praticiens, eux-mêmes dupés par la menace fantastique d'une obligation de résultat dont, en vérité, il n'a jamais été question, ni ici ni dans les prétoires ?

En conclusion, je me trouve donc, clairement, mais sereinement, dans l'obligation de dire que le texte que vous allez voter, mes chers collègues, sera sans doute régulier en la forme mais grevé en réalité d'un vice d'élaboration qui le prive de l'autorité morale que l'on pouvait en attendre.

Nous pouvons, en tout cas, nous accorder pour déplorer ici la précipitation avec laquelle ces mesures ont été, je ne dirai pas proposées mais improvisées, monsieur le ministre, sans enquête préalable et avec une seule lecture dans chaque assemblée, ce qui, au regard de la gravité des questions posées, est un défi au bon sens.

En conséquence, on comprendra que je ne participe pas à ce vote. (M. Michel Dreyfus-Schmidt applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif au droit des malades et à la qualité du système de santé nous est présenté aujourd'hui dans sa version issue des travaux de la commission mixte paritaire et approuvée la semaine dernière par l'Assemblée nationale, en vue de son adoption définitive.

Ce texte, fort d'une centaine d'articles, contient des dispositions essentielles qui sont attendues par les malades, les associations et les professionnels de santé, mais dont l'importance a été quelque peu occultée en raison de l'adjonction du dispositif devant mettre fin à la très médiatisée jurisprudence Perruche.

Ce projet de loi contient des avancées certaines en ce qu'il consacre, notamment, les droits de la personne, les droits du patient, l'accès direct au dossier médical, la participation des usagers au fonctionnement du système de santé, l'obligation de formation médicale continue, l'assurabilité des personnes présentant un risque de santé aggravé et l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.

C'est précisément au regard de ces avancées que députés et sénateurs sont allés au terme de la commission mixte paritaire, dépassant le seul point majeur de blocage, à savoir l'indemnisation des handicaps congénitaux.

Le débat à l'Assemblée nationale l'a montré, et la presse l'a abondamment relayé, le compromis accepté concernant le champ du préjudice des parents susceptible d'être réparé en cas de faute médicale caractérisée lors du diagnostic prénatal ne fait pas l'unanimité.

Pour autant, ni le Gouvernement ni les parlementaires n'ont entendu remettre en cause ce fragile équilibre.

Comme vous, monsieur le ministre, je pense que personne ne détient la réponse idéale au problème posé.

Une chose est sûre, toutefois.

En donnant la priorité au principe de solidarité, la rédaction dont le Sénat est à l'origine évite l'écueil d'une approche individualiste et, par conséquent, inégalitaire de la prise en charge du handicap. C'est le principal motif de satisfaction d'un grand nombre d'associations qui mènent un véritable combat pour la dignité des personnes handicapées et de leurs familles.

Dès la première lecture, les parlementaires communistes s'étaient fixé un certain nombre d'objectifs.

A travers les suites législatives données à l'arrêt Perruche, il s'agissait, selon nous, tout d'abord, d'interdire à quiconque de demander réparation du préjudice d'être né, sans viser expressément les personnes handicapées.

Il s'agissait, ensuite, de confirmer les règles du droit commun en matière de responsabilité médicale permettant à toute personne née avec un handicap consécutif à une faute médicale d'obtenir réparation de son préjudice.

Ces objectifs sont atteints.

Enfin, dans le cadre spécifique du diagnostic prénatal, les députés étant intervenus, il convenait de s'assurer que les titulaires de l'action, les destinataires de l'indemnisation étaient bien les parents et non, par ricochet, l'enfant handicapé, sauf à ne pas évacuer entièrement toutes les ambiguïtés nées de la jurisprudence.

C'est pourquoi, sans chercher à culpabiliser les parents qui se tournent vers la justice faute de trouver ailleurs, dans la collectivité, l'écoute et l'aide suffisantes pour compenser leurs difficultés quotidiennes, mais afin d'éviter les dérives engendrées par une approche indemnitaire du handicap et par la judiciarisation accrue des relations entre médecin, patient, usager du système de santé, nous avons envisagé des modifications faisant référence au seul préjudice des parents.

D'aucuns considèrent que la disposition amendée, sur l'initiative des sénateurs, en commission mixte paritaire, qui exclut la possibilité d'une indemnisation couvrant les charges particulières inhérentes au handicap, limite excessivement l'étendue du préjudice réparable et que, à ce titre, elle pourrait être inconstitutionnelle.

Mon amie Michelle Demessine l'a dit, ces débats juridiques devaient être dépassés. Il convenait, en effet, de donner un sens clair à notre démarche en posant fortement que la compensation du handicap relève de la solidarité nationale. Le texte de la commission mixte paritaire aboutit à ce résultat.

Ce choix implique - et là je mesure la responsabilité qui est la nôtre - que des efforts considérables en termes de moyens soient réalisés. Il faut également une volonté politique sans faille, une mobilisation constante afin qu'on passe effectivement de la reconnaissance du droit à compensation à la concrétisation de ce droit pour toute personne en situation de handicap.

Des efforts ont déjà été consentis, mais l'ampleur des situations qui ne sont pas prises en charge doit nous conduire à poser de nouveau cette question pour en faire une priorité.

Autant dire que la réforme de la loi du 30 juin 1975, loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, devra impérativement aboutir. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, chargé d'évaluer la situation des personnes handicapées et de présenter des propositions, voit son rôle conforté par le présent texte ; il contribuera utilement à l'amélioration de la prise en charge du handicap.

Enfin, je regrette que certains aient laissé penser que la solution retenue aboutirait, en fait, à instaurer une quasi-irresponsabilité des praticiens du diagnostic prénatal.

Les parents pourront toujours obtenir réparation du préjudice subi si la mère n'a pas été complètement informée, au cours de sa grossesse, d'une malformation du foetus à la suite d'une faute de diagnostic.

Ce qui est vrai, en revanche, mais qui a été peu dit, c'est que les surprimes d'assurance imposées aux professionnels de santé dits « à risque » - obstétriciens, mais également chirurgiens, anesthésistes - font peser des incertitudes graves sur le devenir de ces professions et conduiraient inéluctablement à une perte de vocations, lourde de conséquences pour l'avenir de certaines spécialités.

Concernant maintenant le reste du projet de loi, la CMP a permis de confirmer les principales dispositions du texte initial, celles qui ont été acquises à la suite de son examen au Sénat.

Trois de nos amendements sont désormais intégrés au texte. Ainsi, la suppression de la référence au handicap a été maintenue pour l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé ; les personnes contaminées par le VHC, exclues injustement du dispositif d'indemnisation de l'aléa thérapeutique, verront la charge de la preuve de la contamination facilitée ; enfin, les professionnels de santé n'ayant pas satisfait à leur obligation d'assurance pourront faire l'objet de sanctions disciplinaires.

Des précisions utiles ont été apportées au projet de loi. Je pense tout particulièrement à la possibilité de désigner une personne de confiance au-delà des seuls cas d'hospitalisation et à la fixation d'un taux d'incapacité minimum de 25 % ouvrant droit à indemnisation.

Je regrette, en revanche, la disparition, au cours de la navette, de dispositions telles que celle qui introduisait le défenseur des droits des malades, auquel les associations tenaient beaucoup, ou des possibilités de prise en charge psychologique des enfants victimes de maltraitance dans le cadre de réseaux de santé ; la question de la prévention du suicide des jeunes doit, selon nous, avancer.

Toutes les réserves que nous avions formulées en première lecture n'ont pu être levées.

En ce qui concerne le processus d'élaboration des politiques publiques de santé, je continue à penser que nous ne sommes pas allés au bout de la démocratisation.

Le texte est plein de bonnes intentions pour que la prévention prenne enfin toute la place qui devrait être la sienne.

Pourtant, les hésitations que marque le Gouvernement à réformer dans son ensemble le système de santé au travail, son attentisme pour interdire les éthers de glycol en milieu professionnel, notamment, témoignent de la longueur du chemin qu'il reste à parcourir.

La même remarque peut être faite au sujet des difficultés persistantes que nous rencontrons pour faire en sorte que les gynécologues médicaux continuent d'être formés et qu'un diplôme autonome sanctionne leur formation.

Nous venons de le voir, le projet de loi est loin de tout régler. Cependant, monsieur le ministre, il appréhende de façon équilibrée des questions sensibles qui attendaient depuis longtemps des réponses. Dans leur ensemble, les modifications envisagées nous semblent bienvenues, et c'est pourquoi nous les voterons. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)

M. le président. La parole est à M. Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de débats longs et fructueux. Le parcours législatif se termine et le projet de loi relatif au droit des malades et à la qualité du système de santé doit être enfin adopté, du moins je l'espère.

M'exprimant au nom du groupe socialiste, je souhaite rendre hommage au Sénat, qui a su dépasser les clivages traditionnels pour étudier des questions parfois épineuses et reconnaître l'intérêt des usagers et des professionnels de santé.

Je souhaite également rendre hommage au Gouvernement et à son ministre de la santé, qui se sont attelés à cette vaste tâche pour nous proposer ce texte, fruit d'une longue et large concertation et d'un débat exemplaire dans cette assemblée.

Ce texte était attendu. Il fait aujourd'hui l'objet d'un large consensus , car il définit « les conditions d'un équilibre harmonieux des responsabilités entre les usagers - les patients - les professionnels, les institutions sanitaires et l'Etat ».

Cet équilibre passe par la rénovation de la relation entre le patient et son médecin en instaurant un véritable dialogue de confiance, dialogue qui doit reposer sur la clarté et la transparence, notamment par l'accès au dossier médical, le renforcement du rôle des associations d'usagers ou encore les commissions de conciliation.

Il passe aussi par le renforcement de la garantie de formation des professionnels de santé, au service d'une médecine moderne et adaptée. Je ne citerai à cet égard que la réforme de la formation médicale et pharmaceutique continue ou la reconnaissance de praticiens spécialisés dans de nouvelles techniques.

Il passe enfin par la clarification du régime de la responsabilité médicale, notamment par la reconnaissance de l'aléa thérapeutique, dont l'indemnisation favorise, là encore, le dialogue, au rebours de la judiciarisation que l'on connaît dans certains pays.

J'évoquerai maintenant brièvement les suites données par ce texte à la jurisprudence Perruche.

La solution élaborée par la commission mixte paritaire, sur laquelle nous pourrions peut-être débattre, comme cela a été proposé tout à l'heure, ne peut se suffire à elle-même. La polémique née autour de cette jurisprudence aura au moins permis de rouvrir le débat sur la place des personnes handicapées dans notre société. Les réactions des associations de parents et de personnes handicapées depuis la commission mixte paritaire démontrent, s'il en est besoin, que la réforme de la loi de 1975 est désormais plus qu'urgente.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Absolument !

M. Jean-Pierre Godefroy. Pour en revenir au projet de loi dans son ensemble, ce texte contient de nombreuses mesures. Aucune n'est révolutionnaire, mais elles tendent toutes à mettre le système de santé au service des usagers et des professionnels. C'est là un véritable texte réformateur, dont on mesurera l'importance dans les années à venir.

Monsieur le ministre, le groupe socialiste apporte son entier soutien à ce texte que vous portez depuis dix ans. Je ne doute pas que les Français, à terme, vous sauront gré de votre persévérance, après expérimentation du dispositif. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

Mme Michelle Demessine. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi, qui concerne les droits des malades, est un bon texte, et je pense que nous pouvons tous nous féliciter de ce qu'il soit sur le point d'être voté par le Sénat.

Tout le monde tenait à ce que ce texte soit adopté, et la commission mixte paritaire s'est réunie avec la volonté d'aboutir. A mes yeux, un seul article pose un grave problème : celui qui avait été voté « en soi » à l'Assemblée nationale et qui se trouve ici intégré au texte. En effet, il donne de ce fait à ceux qui voulaient empêcher que les parents puissent prétendre à autre chose qu'à la réparation d'un préjudice moral un moyen de pression sur l'ensemble du Parlement.

Lorsqu'une commission mixte paritaire se réunit, les représentants d'une assemblée défendent le texte qui a été voté par celle-ci, mais ils peuvent, s'ils recherchent un accord, faire des concessions aux représentants de l'autre assemblée.

En revanche, le rôle de ces représentants n'est pas de déposer eux-mêmes des amendements sur le texte qui vient d'être adopté à l'unanimité moins une voix par l'assemblée à laquelle ils appartiennent !

A la vérité, dans cette affaire Perruche, nous sommes allés beaucoup trop vite, et je le regrette vivement. Il s'agissait d'une question d'argent : le problème a été porté sur la place publique à la suite des protestations des échographistes, qui avaient vu leurs primes d'assurance décuplées d'emblée. En effet, les compagnies d'assurances ont fait pression sur le législateur directement, mais aussi indirectement, en décidant d'augmenter considérablement le montant des primes acquittées par les échographistes, sans attendre de connaître la teneur de la loi.

A mon humble avis, une solution toute simple aurait consisté à relever les honoraires de ces spécialistes et à accroître, bien entendu, les remboursements correspondants de la sécurité sociale, laquelle aurait été dédommagée, conformément à l'arrêt Perruche, en cas de faute établie du professionnel de santé. Peut-être recourra-t-on un jour à cette solution !

Nous comprenons tous ici la position de ceux qui, même s'il y a eu faute directe ou indirecte, même en cas de faute caractérisée, se refusent à réclamer quoi que ce soit d'autre que le bénéfice de la solidarité nationale,...

M. Paul Blanc. C'est faux !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... qui doit, bien sûr, être à la hauteur des difficultés rencontrées.

Mes chers collègues, même quand une faute a été commise, nul n'est obligé de demander réparation ! Lorsqu'un accident mortel de la circulation se produit, il arrive qu'un époux ou des parents se refusent à réclamer la réparation du préjudice moral qu'ils ont subi. C'est leur droit le plus strict, même s'il n'en va pas ainsi dans la plupart des cas. Que ceux qui la réclament se la voient accorder n'enlève rien à ceux qui se refusent à la réclamer.

Encore une fois, nous éprouvons de la compassion pour tous les parents d'enfants handicapés. Nous en comptons tous dans notre entourage. Mais qu'il me soit permis de faire remarquer que les époux Perruche ou Quarez, eux aussi, sont des parents d'enfants handicapés. Les uns et les autres, lorsqu'il y a faute, doivent pouvoir demander, si telle est leur volonté, des dommages et intérêts au titre de leur préjudice, en particulier pour l'entretien de l'enfant sa vie durant, comme le prévoyait le texte qui avait été voté par l'Assemblée nationale.

Cela étant, je donne acte du fait que l'adjectif : « moral » n'a pas été ajouté par la CMP.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est déjà bien !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cependant, tout le monde l'a compris ainsi, parce que c'est ce que cela veut dire !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah bon !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet, le texte qui avait été voté à l'unanimité moins une voix par le Sénat était ainsi rédigé : « Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, »...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Virgule !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui ! « Virgule », pour une fois, nous sommes d'accord, monsieur le président de la commission...

« dont la compensation est assumée par la solidarité nationale. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La précision vient après la virgule !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Or voilà que, mécontents de ce texte à la réflexion - parce qu'ils n'avaient pas compris tout de suite (Sourires) - certains se sont dit que, si la compensation n'était pas assurée à un niveau suffisant par le biais de la solidarité nationale, des tribunaux pourraient se croire en droit de la compléter.

M. Jean Chérioux. Pas avec la virgule !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je crois même, monsieur Fauchon, avoir entendu un orateur le souligner, peut-être imprudemment, lors de nos débats en première lecture...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Merci beaucoup, monsieur Dreyfus-Schmidt ! C'est lui qui a soulevé l'ambiguïté !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela n'a cependant pas empêché le Sénat de voter le texte à l'unanimité moins une voix !

Toutefois, en commission mixte paritaire, vous avez présenté d'entrée de jeu, monsieur le rapporteur, deux amendements. Le premier prévoyait la suppression du dernier membre de phrase : « dont la compensation est assurée par la solidarité nationale », mais vous avez changé d'avis et proposé simplement de mettre un point après le mot « handicap » et d'écrire ensuite : « La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais oui ! Nous avons remplacé une virgule par un point, c'est plus clair !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela signifie que les parents ne pourront pas réclamer en justice, en cas de faute, la compensation des « charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, » du handicap ! Ils n'en auront pas la faculté, même si la solidarité nationale ne compense pas le handicap. C'est bien clair, en effet !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faudra que la solidarité nationale compense !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En fait, vous aurez empêché des parents d'enfants handicapés de réclamer, en cas de faute, la réparation de leur préjudice autre que... moral !

En effet, ce préjudice ne saurait inclure « les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y a pas que cela !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme je le disais à l'instant, nous sommes allés trop vite ; certains s'en sont d'ailleurs rendu compte : en effet, dans l'édition de ce matin du Parisien, la présidente de l'Association des paralysés de France...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle a été trompée par les trompeurs !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... affirme avoir été « piégée » - c'est le mot qu'elle a employé - et explique que, en pratique, « les parents ne peuvent plus chercher à améliorer la qualité de vie au quotidien de leur enfant handicapé en essayant d'obtenir réparation par voie de justice ». « On nous dit, ajoute-t-elle, que tout est maintenant du ressort de la solidarité nationale ; or celle-ci est très faible ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà la dénonciation : « celle-ci est très faible » !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'y arrive, monsieur le président de la commission ! J'ai déjà fait remarquer qu'aucun d'entre nous n'avait proposé d'emblée de décider que la solidarité nationale réparerait le préjudice complet lié au handicap d'un enfant,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si, moi !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... parce que le coût d'une telle mesure serait de plusieurs dizaines de millards de francs.

M. Paul Blanc. C'est M. le ministre qui l'a dit !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Personne n'a donc proposé de retenir cette solution, notamment pas la commission des affaires sociales du Sénat, et pour cause !

M. Jean Chérioux. L'article 40 aurait été invoqué !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'interviewer de Mme Marie-Sophie Dessaule, présidente de l'Association des paralysés de France, poursuit : « On a l'impression que votre position a changé, car vous réclamiez la disparition de cet arrêt. » La réponse de Mme Dessaule est la suivante : « Nous avons été piégés par l'émotion qui a entouré ce débat. Les familles d'enfants handicapés réclament avant tout du respect et de la considération. Elles ont interprété l'arrêt Perruche comme une négation du droit à vivre de la personne née handicapée, ce qui n'était pas le cas. »

C'est clair, net et précis ! A ce stade, je ne vois plus qu'une solution : beaucoup estiment, notamment M. le rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat, que le texte issu de la CMP est sur ce point anticonstitutionnel...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ben voyons !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... parce qu'il empêche une victime d'une faute de réclamer réparation du préjudice lié à cette faute, conformément au principe fondamental posé par l'article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Une fois qu'on a dit cela, on est tranquille !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. A cet instant, je me tourne vers vous, monsieur le président de séance, pour vous prier de transmettre à M. le président du Sénat ma demande qu'il saisisse lui-même, comme il en a le droit, le Conseil constitutionnel...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que le groupe socialiste saisisse le Conseil constitutionnel !

M. Michel Dreyfus-Schmidt... d'un texte qui divise notre assemblée, des représentants de celle-ci à la commission mixte paritaire ayant pris l'initiative de modifier la rédaction qui avait été adoptée par le Sénat à l'unanimité moins une voix.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que le groupe socialiste le fasse ! Il compte quatre-vingt-dix membres !

M. Paul Blanc. Vous pouvez le faire !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ainsi nous est intenté un procès en sorcellerie.

M. Jean-Louis Lorrain. Absolument !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Curieusement, ce procès est instruit par les deux seuls sénateurs qui n'ont pas voté le texte en cause ; curieusement, ce sont eux qui, aujourd'hui, nous font grief de ne pas l'avoir défendu !

Le compte rendu de nos travaux fait état d'un vote contre. Devinez de qui émane ce vote, mes chers collègues ! De M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui vient d'affirmer qu'il est scandaleux de ne pas avoir défendu le texte auquel il a été seul à s'opposer ! C'est tout de même fort, avouez-le !

M. Jean Chérioux. Oui !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. L'autre personne qui veut intenter un procès en sorcellerie, c'est M. Fauchon.

Pourtant, si l'on se réfère encore une fois au compte rendu de nos débats, on constate que M. Fauchon estimait que ce texte devait être amélioré. Or c'est précisément ce qu'a voulu faire la commission mixte paritaire, car tel est son rôle. Par conséquent, lorsque l'on n'améliore pas un texte dans le sens souhaité par tel ou tel, on mérite d'être brûlé, et quand on l'améliore dans le bon sens, tout va bien et cela est conforme à la mission d'une commission mixte paritaire !

Certains prétendent que les associations ont été piégées. Une association comme celle qui a été citée, se faire piéger ? Oui, elle a été piégée par des journalistes qui, à chaque ligne, écrivent des mensonges, en affirmant, par exemple, que les parents d'un enfant né avec un handicap ne peuvent demander une indemnité qu'au titre de leur seul préjudice moral. Vous savez, monsieur Dreyfus-Schmidt, que c'est faux !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pourquoi avez-vous fait des effets de manche à la tribune ? Vous savez que ce n'est pas vrai !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous en prie, monsieur About !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mon cher collègue, vous nous avez lu le texte d'une interview, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout.

Permettez-moi de citer la dernière question du journaliste : « Mais n'est-ce pas aussi à l'Etat de faire preuve de plus de générosité, en augmentant les budgets affectés à l'action en faveur des handicapés ? »

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui !

M. Nicolas About, président de la commissiondes affaires sociales. Voici ce qu'a répondu la présidente de l'Association des paralysés de France : « Absolument. C'était déjà totalement nécessaire, mais on ne voit toujours rien venir. Il est urgent que les politiques de tous les bords prennent enfin des décisions concrètes. En 2002, il n'y a pas eu d'augmentation des ressources affectées aux parents des handicapés pour les aider à faire face aux dépenses matérielles. »

Voilà dans quelle situation se trouvent les familles des handicapés !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Augmentez ces ressources !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà maintenant ce que dit non pas un journaliste mais l'UNAPEI, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, qui donne son avis, en publiant, sur son propre site, le texte voté par la commission mixte paritaire - donc, là, elle n'est pas trompée, elle connaît vraiment le texte, elle sait ce que ce dernier ne comporte pas. Elle déclare : « L'Union nationale des associations des parents et amis de personnes handicapées mentales accueille avec satisfaction le texte adopté en CMP le 12 février dernier à l'Assemblée nationale. En effet, celui-ci donne la priorité à la solidarité de l'ensemble de la société envers les personnes handicapées, consacre le droit à la compensation pour toute personne handicapée, renforce, à la suite de la proposition de Jean-François Mattéi et ainsi que l'UNAPEI l'avait demandé, le rôle du Conseil national consultatif des personnes handicapées, en lui confiant la fonction d'observatoire chargé d'évaluer la situation des personnes handicapées et de présenter toute proposition nécessaire à l'amélioration de celle-ci. Le texte consacre également le droit à réparation de tout préjudice lorsque celui-ci est directement responsable d'un handicap. »

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Heureusement !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. « Il prévoit la possibilité, pour toute mère n'ayant pas été correctement informée au cours de sa grossesse, d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi sans qu'il s'agisse pour autant d'indemniser, du fait de sa naissance, l'enfant né avec un handicap. Le long débat provoqué par la jurisprudence Perruche a soulevé la question du regard porté par la société sur le handicap. Cette question doit être au coeur de la campagne pour l'élection du Président de la République et des députés. L'UNAPEI aura l'occasion d'interpeller les candidats à ces fonctions au cours du forum qu'elle organise le jeudi 28 février à Paris. »

Voilà la vraie question ! Mais ceux qui veulent nous brûler refusent d'y répondre ! Aucune proposition n'est venue en direction des handicapés !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. De votre part non !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si ! Je l'ai déjà dit à cette tribune la dernière fois, et j'y reviendrai tout à l'heure.

S'agissant de la procédure, la mission des CMP est d'aboutir à un texte commun sur les dispositions restant en discussion d'un projet ou d'une proposition de loi. De fait, l'article concernant l'arrêt Perruche ayant été introduit dans cette assemblée par le Gouvernement, seul le texte du Sénat était examiné en commission mixte paritaire. Il n'y avait donc pas deux textes concordants qui devaient être validés ; l'article venait dès lors en discussion. (M. Dreyfus-Schmidt s'exclame.)

Lorsqu'on entre dans la discussion, le président Garrec, président de la commission mixte paritaire, observe que le débat devrait se concentrer sur la dernière phrase du troisième alinéa du premier paragraphe de cet article, qui dispose que le préjudice des parents de l'enfant né handicapé ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant de ce handicap dont la compensation est assumée par la solidarité nationale. Le président Garrec sait très bien que c'est ce point qui doit faire l'objet d'un débat, et c'est la première chose qu'il indique lors de la discussion. Quant à notre rapporteur, comme moi et comme les autres membres titulaires de la commission mixte paritaire, il a entendu ici même, lors du vote solennel de cet amendement, tous les groupes, notamment le groupe communiste républicain et citoyen, le groupe socialiste, le groupe des Républicains et Indépendants et le groupe du RPR, dire qu'il faudra faire mieux en commission mixte paritaire.

Donc, nous savons que nous allons en commission mixte paritaire non pas pour essayer de juxtaposer ou de superposer nos textes, mais quasiment pour faire une deuxième lecture. Je l'ai déjà dit à cette tribune : « L'urgence nous contraint à une deuxième lecture en CMP, et non à une CMP traditionnelle. » Vous le savez très bien. Relisez ce qui a été dit à l'époque ! Aussi, il n'y a rien de surprenant à ce que la même règle ait prévalu en CMP, à savoir essayer de faire mieux.

Je rappellerai à ceux qui m'ont fait un procès que je n'ai de mandat impératif de quiconque. Si les membres de CMP avaient pour mandat impératif de leur assemblée respective de ne s'écarter à aucun prix du texte voté par chacune d'elles, il n'y aurait pas de CMP.

Ce qui peut provoquer l'émotion de certains, c'est que la majorité de nos collègues députés ont, d'emblée, trouvé le texte du Sénat plus que bon, excellent !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ah bon ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est curieux !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce qui est curieux, c'est que vous ne l'ayez pas voté !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Claude Evin l'a trouvé excellent ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh bien oui, puisqu'il était prêt à le voter !

Pourtant, notre collègue rapporteur pour le Sénat, M. Francis Giraud, a proposé de l'amender.

Il aurait pu attendre l'initiative de la minorité de nos collègues députés : dans cette hypothèse, il n'y aurait rien eu à redire, même pour un esprit tatillon. Non, il n'a pas attendu l'initiative d'un tiers. Il l'a prise lui-même, et je le félicite, se faisant l'écho des propos que j'avais tenus au Sénat le 6 février.

Je disais alors : « Nous avons bien conscience que le texte issu de nos travaux n'est pas la vérité inscrite en lettres d'or après cette première lecture en urgence et dans des conditions extrêmement difficiles. La réunion de la commission mixte paritaire va servir non pas à régler, comme c'est la tradition, les différends entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais à mettre au point certains articles. »

S'agissant de l'arrêt Perruche, je précisais : « Nous avons tous conscience, après avoir entendu l'avis des juristes, que toutes les ambiguïtés n'ont pas été levées... elles devront l'être en commission mixte paritaire. »

Je concluais ainsi mon propos : « Je peux vous assurer que nous irons en CMP non pas avec la volonté d'imposer les dispositions que nous avons votées, mais avec le sentiment que nous devons faire mieux avec les députés. » Alors, qui se croit autorisé à faire un procès ? Qui a trahi sa parole ?

Des ambiguïtés, le texte du Sénat s'est révélé en receler.

Partant de l'amendement de la commission des affaires sociales qui se référait au préjudice moral des parents, nous avons proposé de faire un pas pour élargir légèrement la marge d'appréciation du juge. Nous avons, comme je l'ai dit alors, « ouvert une fenêtre » ; nous avons défini le préjudice des parents, a contrario en en excluant « les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant du handicap ».

Nous précisions, après une virgule significative, que ces charges particulières devaient être compensées par la collectivité nationale.

La lecture des explications de vote sur cet amendement - qui avait « essuyé » sur son alinéa crucial pas moins de six sous-amendements de séance, souvent eux-mêmes rectifiés, et en définitive tous repoussés ou retirés - fait déjà apparaître une ambiguïté.

Cette ambiguïté, dès le lendemain de nos débats, est devenue un véritable quiproquo.

En dépit de la lettre du texte adopté, certains ont cru pouvoir en inverser le sens et affirmer que le Sénat avait voulu prôner une réparation pleine et entière de la charge du handicap, déduction faite naturellement de celles qui étaient assumées par la collectivité nationale ; la « fenêtre » que nous avions cru ouvrir était devenue un « portail à deux battants ».

Contrairement aux apparences, nous aurions voté en quelque sorte non pas l'amendement de la commission des affaires sociales, mais celui de la commission des lois, avec la réserve que le texte voté en définitive n'aurait pas eu toute la clarté ni la perfection juridique. Cette thèse, défendue par notre collègue Fauchon, a été immédiatement et vigoureusement relayée par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale à la CMP.

M. Pierre Fauchon. M. Vasselle aussi, ici même !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. Vasselle nous dit...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Belle improvisation, en tout cas !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. Vasselle nous dit : « Je tenais donc à le souligner à l'occasion des explications de vote et à dire que, pour ma part, j'aimerais que la rédaction finale qui sera élaborée par la commission mixte paritaire se rapproche, du moins en esprit, des dispositions souhaitées par la commission des affaires sociales, laquelle a une approche humaine du problème ».

M. Pierre Fauchon. Il faut lire ce qui précède ! Vous avez tronqué la citation !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je viens de lire la conclusion. C'est la conclusion qui compte ! Voilà l'ordre que nous a donné M. Vasselle !

M. Pierre Fauchon. Veuillez lire en séance ce qui précède !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous pourrez le relire à vos heures perdues !

M. Pierre Fauchon. Je constate que vous ne voulez pas le lire !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes - faut-il le rappeler ? - dans un domaine particulièrement délicat : nous voulons, depuis le début, réformer, par l'intervention de la loi, la jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d'Etat en tant qu'elle annonçait la première. Dès lors, ce que nous votons doit être dépourvu de toute ambiguïté, tant dans la lettre du texte que dans les intentions du législateur telles qu'elles apparaissent dans les travaux préparatoires.

Aujourd'hui, je me réjouis d'une certaine façon que le texte de la CMP, rencontre une opposition, car cela veut dire qu'il est désormais clair dans l'esprit de chacun, et qu'il sera donc clair pour le juge.

Je regrette que cette épreuve de vérité n'ait pas eu lieu en définitive dès la première lecture au Sénat et que M. le rapporteur pour avis ait retiré un sous-amendement qui avait le mérite d'être particulièrement explicite, car le rejet de ce sous-amendement, que préconisait à l'unanimité la commission des affaires sociales, aurait clarifié notre débat et conforté le sens de notre amendement.

Rien ne remplacera, en effet, dans une assemblée législative, des votes clairs sur des textes clairs. C'est ce vote que je vous invite à formuler sur les conclusions de la commission mixte paritaire.

Je voudrais tout de même dire quelques mots sur l'arrêt Perruche.

Y a-t-il un désaccord, en quelque sorte « en opportunité », entre ceux qui optent pour la réparation et ceux qui considèrent qu'elle n'est pas la voie souhaitable et qu'il convient de privilégier en conséquence la compensation ? Entre ceux qui privilégient la démarche individuelle devant le juge et ceux qui, y répugnant, souhaitent favoriser une démarche collective reposant sur l'adaptation de notre société à la déficience de certains de ses membres ? Entre ceux qui acceptent que les parents soient poussés à chercher la faute de diagnostic qui leur permettra d'assurer l'avenir de leur enfant handicapé et ceux qui considèrent que cette démarche est un « crève-coeur » dans la mesure où elle conduit ces parents à prouver qu'ils ne voulaient pas cette naissance ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit : il faut prouver, pour assurer un avenir à cet enfant, qu'on aurait interrompu la grossesse, qu'on ne voulait pas de lui. Ou encore, on entend assurer l'avenir matériel de l'enfant en prouvant que l'on souhaitait sa disparition.

C'est un débat de fond, de société, d'éthique, dont les enjeux sont considérables et qu'il paraît justifié de trancher par l'expression de la volonté de la représentation nationale. Dans ce débat, est-il utile de préciser qu'il n'y a pas de « monopole du coeur » et que les deux positions en présence ont chacune une logique parfaitement estimable ?

MM. Pierre Fauchon et Michel Dreyfus-Schmidt. Merci !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si toutes deux sont estimables, il faut aussi estimer la nôtre !

La deuxième question est différente : si le Parlement veut faire le choix de la compensation aux dépens de la réparation, peut-il le faire, ou bien des normes supérieures l'en empêchent-elles ? C'est toute la question de la conformité du dispositif à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

En résumé, quelle est la volonté du législateur ? Peut-il exprimer cette volonté ?

A la première question, la commission des affaires sociales a clairement répondu, et le Sénat, à une large majorité, l'a suivie.

A la seconde question, naturellement, seul le Conseil constitutionnel pourra répondre. Mais il ne s'agit pas de l'écarter pour autant, selon le principe « pas vu, pas pris », en faisant l'hypothèse qu'il n'y aura pas de recours devant le Conseil.

Je ne doute pas, cher collègue Dreyfus-Schmidt, que votre groupe, qui compte quatre-vingts membres ici et je ne sais combien à l'Assemblée nationale, déposera un recours si vous l'estimez souhaitable.

Certes, mes chers collègues, pour expertiser cette question, la commission des affaires sociales, a priori , n'est pas la mieux placée. Aussi est-elle très attentive aux arguments et aux craintes de la commission des lois.

Elle constate que ces craintes ont été explicitement partagées par quelques membres de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, et, semble-t-il, sinon par le Gouvernement, du moins par des conseillers juridiques qui lui sont proches.

Mais la commission ne peut qu'observer que, sur les textes sociaux examinés à la fin de l'année dernière, notamment sur le financement de la sécurité sociale et sur le licenciement économique, ses propres analyses juridiques ont plutôt prévalu et que les membres éminents de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ainsi que les conseillers juridiques du Gouvernement se sont trompés.

Tout en restant donc très prudente, elle ne se sent pas totalement indigne de participer au présent débat sur les aspects constitutionnels.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Allez-y !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle diagnostique également un léger paradoxe dans la critique du dispositif voté par la CMP sur le seul motif qu'il irait à l'encontre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Elle avait cru comprendre que les mêmes voix s'étaient élevées contre des décisions récentes au motif que le Conseil ne devait par substituer son appréciation à celle de la représentation nationale.

Sur la question qui nous occupe, qui transcende ou devrait transcender largement les clivages politiques et qui a fait l'objet d'un débat d'une exceptionnelle qualité, à l'honneur du Parlement, il semble important que la volonté de la représentation nationale ne s'efface pas devant la volonté des juges, que ce soit celle de la Cour de cassation - car sinon, nous ne devrions pas légiférer du tout - ou celle également supposée du Conseil constitutionnel.

Certains doutent de la constitutionnalité de la disposition qui empêche le juge d'octroyer une indemnisation au titre du handicap de l'enfant et qui limite ainsi le champ de la réparation. L'analyse des décisions du Conseil constitutionnel en la matière révèle que cela est loin d'être évident.

J'examinerai la constitutionnalité des dispositions légales limitant la réparation.

Cette question de constitutionnalité a été soulevée au moins à deux reprises devant le Conseil constitutionnel, qui a rendu, à ce sujet, deux décisions de portée d'ailleurs très inégale.

C'est à propos de l'article 8 de l'une des lois Auroux de 1982, celle qui est relative « au développement des institutions représentatives du personnel » qu'a été rendue la première décision. La disposition critiquée était rédigée en ces termes : « Aucune action ne peut être intentée à l'encontre de salariés, de représentants du personnel élus ou désignés ou d'organisations syndicales de salariés, en réparation des dommages causés par un conflit collectif du travail ou à l'occasion de celui-ci, hormis les actions en réparation du dommage causé par une infraction pénale et du dommage causé par des faits manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice du droit de grève ou du droit syndical. »

Les auteurs du recours s'étaient fondés sur le principe d'égalité des citoyens, auquel est reconnue une valeur constitutionnelle, qu'ils jugeaient bafoué au détriment des victimes des actes illicites commis à l'occasion des conflits du travail. Or la juridiction constitutionnelle leur a effectivement donné gain de cause, par une décision dont les motifs révèlent cependant le caractère nuancé.

Sans doute le Conseil a-t-il dénié au législateur compétence pour édicter une disposition refusant aux victimes d'actes fautifs toute espèce de réparation, quelle que soit la gravité de la faute commise.

Cependant, les formules employées par les juges constitutionnels n'en restent pas moins prudentes et circonstanciées.

On remarquera, tout d'abord, qu'ils ont reconnu explicitement au législateur la possibilité de « tracer avec précision la limite séparant les actes et comportements licites des actes et comportements fautifs, de telle sorte que l'exercice des droits ne puisse être entravé par des actions en justice abusives ».

Le législateur reste donc compétent pour définir, au besoin de façon restrictive, les obligations qui s'imposent aux citoyens dans l'exercice de leurs droits et de leurs libertés. Il peut ainsi indirectement limiter la portée de la notion de faute, ce qui est une manière comme une autre de faire obstacle à la responsabilité et, par là même, à la réparation.

Mais ce qui ressort surtout de la décision du Conseil, c'est que le législateur garde la liberté d'édicter des cas d'irresponsabilité, même pour faute, à condition de prévoir, au profit des victimes, un autre système d'indemnisation.

En effet, la juridiction constitutionnelle rappelle que « dans certaines matières, le législateur a institué des régimes de réparation dérogeant partiellement au principe » selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer..., notamment en adjoignant ou en substituant à la responsabilité de l'auteur du dommage la responsabilité ou la garantie d'une autre personne physique ou morale ».

Sur ces différents points, la décision est claire. En revanche, elle prête davantage à interprétation lorsqu'il est affirmé qu'il appartient au législateur, « le cas échéant, d'aménager un régime spécial de réparation approprié conciliant les intérêts en présence ». Si, en effet, cette formule paraît bien autoriser en principe les limitations légales du droit à réparation et même probablement, bien que ce soit moins net, les exclusions de réparation en cas de faute simple, on ne saurait pourtant sous-estimer les deux restrictions apportées à cette possibilité : tout d'abord, ce régime spécial doit, précise le Conseil constitutionnel, être « approprié », c'est-à-dire qu'il doit, semble-t-il, être justifié par une raison particulière tenant à la situation réglementée ; en outre, il doit « concilier les intérêts en présence », ce qui paraît signifier, en particulier, qu'une éventuelle limitation de la réparation devrait être contrebalancée par un autre avantage donné aux victimes.

La juridiction constitutionnelle a ainsi adopté, par cette décision du 22 octobre 1982, des solutions nuancées qui laissent au législateur une marge de manoeuvre appréciable pour réglementer la réparation, tout en fixant des bornes à sa compétence.

Toutefois, une autre décision rendue ultérieurement pourrait, à première vue, donner à penser que cette liberté a été restreinte par la suite.

Le texte déféré au Conseil constitutionnel dans cette seconde affaire était l'article 3, paragraphe II, de la loi modifiant la loi du 29 juillet 1982 et portant des dispositions diverses relatives à la communication audiovisuelle. Il résultait d'un amendement tendant à permettre à l'établissement public de diffusion d'installer sur les toits, terrasses et superstructures des propriétés bâties publiques ou privées les moyens de diffusion par voie hertzienne et les équipements nécessaires à leur fonctionnement. Selon cet amendement, il n'était « dû au propriétaire d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux » et « les actions en indemnité seraient prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour où les travaux auraient pris fin ».

Les requérants invoquèrent, entre autres griefs, le fait que cette disposition excluait l'indemnisation de différents préjudices, notamment de la privation de jouissance, de la dépréciation de l'immeuble, de la privation des revenus pouvant provenir de la location ou de l'exploitation de l'emplacement faisant l'objet de l'emprise, de l'obligation de supporter le passage des agents de l'établissement public. Or, selon eux, une telle amputation de la réparation serait contraire au principe, de valeur constitutionnelle, de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

De fait, cette argumentation a trouvé un écho chez les juges constitutionnels, dans la décision du 13 décembre 1985, qui ont admis, « que le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant des travaux ou de l'ouvrage public ; qu'en outre, en faisant partir le délai de prescription non du jour de la naissance du préjudice, mais du jour où les travaux ont pris fin..., cette disposition interdit la réparation de préjudices pouvant se révéler tardivement et méconnaît ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques ».

Une lecture rapide de cette décision pourrait a priori faire croire que le Conseil constitutionnel a reconnu au principe de la « réparation intégrale » la valeur d'une règle constitutionnelle, ce qui serait évidemment un revirement par rapport à sa décision du 22 octobre 1982. Mais telle n'a certainement pas été l'intention des juges constitutionnels, car l'indemnisation ici en cause était seulement celle qui est due à la victime d'un dommage de travaux publics ou causé par un ouvrage public, ce qui explique d'ailleurs la référence au principe d'« égalité devant les charges publiques », fondement classique de la réparation de ces dommages.

La comparaison avec la décision du 22 octobre 1982, qui est fondée, quant à elle, sur le principe d'« égalité » en général, est ici très révélatrice. Alors que celle-ci visait, de façon très générale, l'indemnisation due à la victime d'un dommage engageant la responsabilité d'un tiers, la décision ici examinée ne concerne qu'un domaine très particulier de la responsabilité de la puissance publique.

Comme le relève le professeur Geneviève Viney dans son Traité de droit civil , on peut donc en déduire que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne réduit que faiblement la compétence du législateur pour édicter des restrictions au droit à réparation.

En guise de conclusion provisoire, je souhaiterais mettre l'accent sur trois points.

En premier lieu, lorsque la faute est à l'origine directe du handicap, la commission des affaires sociales ne conteste pas la construction ancienne et riche du droit de la responsabilité. Elle estime, en revanche, que, lorsque la faute est à l'origine de la naissance, ce droit de la responsabilité, avec tous ses développements et ses conséquences, ne peut rester intangible.

D'une certaine façon, la commission des affaires sociales ne partage pas la pensée profonde de certains juristes qui ne souhaitaient pas, en réalité, que le Parlement légifère. Encore, en décembre dernier, le rapport d'information rassemblant les passionnantes auditions organisées par la commission des lois s'intitulait Jurisprudence Perruche, faut-il légiférer ?

Dès lors que le Parlement a entendu légiférer et poser des principes aussi drastiques que « nul ne peut se prévaloir... » de tel ou tel préjudice, il a franchi une sorte de Rubicon. Il importe alors d'aller jusqu'au bout et de ne pas s'arrêter en chemin.

La contestation de l'arrêt Perruche conduit nécessairement à remettre en cause l'arrêt Quarez, du moins si l'on ne veut pas se satisfaire de ce qui serait une forme de gesticulation.

Le Conseil constitutionnel n'a jamais été appelé à se prononcer sur le cas très spécifique qui nous occupe aujourd'hui. Les deux décisions que je viens d'évoquer à l'instant portaient, l'une sur une situation de conflit du travail, l'autre sur la victime d'un dommage de travaux publics ou causé par un ouvrage public. Personne ne niera, je crois, le caractère très particulier du dispositif que nous allons adopter par rapport à de telles situations. Il est, à l'évidence, difficile, voire impossible, d'extrapoler sur ce que serait en l'espèce la décision du Conseil constitutionnel à la lumière de ces deux décisions antérieures.

En réalité, le dispositif adopté par le Parlement ne porte nullement atteinte, comme l'affirment certains, au principe d'égalité devant les charges publiques. Comment le pourrait-il ? Il vise au contraire à rétablir l'égalité entre les différentes catégories de personnes handicapées, quelle que soit l'origine de leur déficience, en réaffirmant le principe qui figure déjà dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 selon lequel « tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

Enfin, selon le texte que nous allons voter, l'accident médical et l'infection iatrogène relèveraient de la solidarité nationale. Et certains voudraient que l'accident génétique n'en relève pas ? Avouez qu'il s'agit là d'un étrange paradoxe !

Le Gouvernement sait bien, j'en suis sûr - il compte en son sein des gens trop sérieux pour penser le contraire - que notre texte n'est pas réellement anticonstitutionnel ! La preuve en est qu'il n'a pas déposé d'amendements lors de l'examen du texte de la commission mixte paritaire par l'Assemblée nationale alors qu'il aurait pu le faire - cela s'est vu dans le passé. A l'Assemblée nationale, il aurait même pu demander le retour au texte adopté par le Sénat. Et le texte nous serait revenu conforme.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et le reste du texte tombait ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas du tout ! Je n'ose imaginer que le Gouvernement fasse adopter par le Parlement des mesures dont il serait convaincu qu'elles sont anticonstitutionnelles. Les députés auraient pu également, avec l'accord du Gouvernement, en revenir au texte du Sénat. Ils s'en sont bien gardés. Philippe Nauche, au nom du groupe socialiste, a conclu son propos par ces mots : « Le groupe socialiste votera avec enthousiasme » - ce n'est pas moi qui le lui ai fait dire ! - « le texte de la commission mixte prioritaire ». Et son intervention a été suivie d'applaudissements sur les bancs socialistes.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'y a pas que cela dans le texte ! S'il n'y a que cela qui vous intéresse...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Après Philippe Nauche, et d'autres, le député Daniel Paul affirmait ceci : « Nous serons de ce combat pour la dignité qui engage la responsabilité de la société tout entière ».

Nous aussi, nous voterons ce texte en rappelant qu'il débouchera sur la réforme de la loi de 1975. La loi de 2002 sur le handicap devra être une loi plus généreuse, encore que celle de 1975 ait déjà fait un grand pas dans ce domaine. Elle devra permettre une plus grande autonomie des personnes handicapées par un vrai et un complet système de soins à domicile, par des prestations sociales réformées, réévaluées, correspondant à une véritable compensation en fonction des conséquences induites par la déficience et non par les causes de cette dernière.

Un accueil scolaire en milieu ordinaire devrait être la règle,... M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. ... et l'accueil en école spécialisée l'exception.

En matière d'emploi, il faut que les trois fonctions publiques acceptent aussi les quotas. Pourquoi la fonction publique, alors que c'est à l'Etat que revient cette solidarité, n'accepte-t-elle même pas pour elle ce qui est imposé au secteur privé ?

Il convient aussi de prévoir le financement intégral des aides humaines en vue d'assurer la vie quotidienne des personnes les plus gravement dépendantes.

Un plan Marshall pour les transports, qu'il s'agisse de la SNCF, de la RATP, du RER, ainsi que du transport aérien, est également nécessaire. Aujourd'hui, nous le savons bien, rien n'est adapté en ce domaine.

Enfin, c'est en permettant une réelle participation des personnes handicapées et de leurs familles à travers un conseil national des personnes handicapées avec une représentation véritablement démocratique, que nous aurons répondu au vrai défi que nous a lancé la Cour de cassation à travers l'arrêt Perruche. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

« TITRE Ier A

« SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES

HANDICAPÉES

« Art. 1er A. - I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

« II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.

« III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.

« IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 1er B. - I. - Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par la phrase suivante :

« Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »

« II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« TITRE Ier

« DÉMOCRATIE SANITAIRE

« Chapitre Ier

« Droits de la personne

« Art. 1er. - Dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Droits de la personne

« Art. L. 1110-1 . - Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

« Art. L. 1110-2 . - La personne malade a droit au respect de sa dignité.

« Art. L. 1110-3 . - Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.

« Art. L. 1110-4 . - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.

« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.

« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.

« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-5 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.

« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

« Art. L. 1110-5 . - Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.

« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.

« Art. L. 1110-5-1 . - Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté délivré au sein des établissements de santé.

« Art. L. 1110-6 . - L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation prévues au premier alinéa de l'article L. 6113-8. »

« Art. 4. - Après le deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. »

« Art. 5 bis. - Après l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 720-1-1. - La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.

« La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent.

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.

« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1.

« Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article, et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.

« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article. »

« Chapitre II

« Droits et responsabilités des usagers

« Art. 6. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Information des usagers du système de santé

et expression de leur volonté

« Art. L. 1111-1-A . - Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.

« Art. L. 1111-1 . - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

« Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-4. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.

« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

« Art. L. 1111-2 . - Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

« Art L. 1111-3 . - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.

« Art. L. 1111-4 . - Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.

« Art. L. 1111-5 . - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

« Art. L. 1111-6 . - Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

« Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.

« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-4, dans le cas d'une personne mineure le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.

« En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.

« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

« Art. L. 1111-6-1. - Supprimé.

« Art. L. 1111-6-2 . - Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.

« Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.

« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.

« L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.

« Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-6.

« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.

« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.

« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 1111-7 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

« Art. 6 bis. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions pénales

« Art. L. 1115-1 . - La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-6-2 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende.

« Art. L. 1115-2 . - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »

« Art. 6 ter. - Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-6-2 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. »

« Art. 7 bis. - I. - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante :

« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée est informée des résultats globaux de cette recherche." ;

« 2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : "et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents,", sont insérés les mots : ", et à défaut, l'avis de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5".

« II. - Supprimé .

« III. - L'article L. 1124-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie peuvent être réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites. »

« Art. 9 bis , 9 ter et 9 quater. - Supprimés. »

« Art. 10. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : "Conseil national et chambre disciplinaire nationale".

« II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. »

« III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-3 . - I. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.

« II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé.

« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.

« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions ordinales, à l'exception de celles d'assesseur dans la section des assurances sociales. »

« IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même code, les mots : "soit par le Conseil national" sont supprimés.

« V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-2 . - Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à sa demande dans le délai d'un mois. »

« Art. 10 bis. - Supprimé. »

« Art. 11. - I. - Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après l'article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-11-1 . - Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la sortie.

« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.

« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai. » ;

« 2° Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les mots : "pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots : "nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public" ;

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots : "compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots : "nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public" ;

« 4° Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : "pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots : "nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public".

« II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;

« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : "et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions" ;

« 3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :

« De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;

« D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

« De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;

« D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées. » ;

« 4° Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les mots : "aux 1° et 3°" sont remplacés par les mots : "au 1°".

« III. - Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. »

« IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :

« Art. 375-9 . - La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.

« La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. »

« V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'à la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en application du dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique. »

« Chapitre III

« Participation des usagers

au fonctionnement du système de santé

« Art. 12. - I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Participation des usagers

au fonctionnement du système de santé

« Art. L. 1114-1 . - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

« Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.

« Art. L. 1114-2 . - Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.

« Art. L. 1114-3 . - Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :

« 1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;

« 2° Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le présent code.

« L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée par l'établissement de santé public ou privé concerné dans le cas visé au 1° du présent article ; dans les cas visés au 2° , elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat.

« Art. L. 1114-4 . - La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé. »

« II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° A la deuxième phrase du dix-huitième alinéa, les mots : "les associations de patients et d'usagers de la médecine" sont remplacés par les mots : "des associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1" ;

« 2° L'avant-dernier alinéa est supprimé. »

« Art. 12 bis. - Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »

« Chapitre IV

« Responsabilités des professionnels de santé

« Art. 16. - I. - L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Supprimé.

« 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. » ;

« 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. »

« II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : "sur la répression des fraudes", sont insérés les mots : "notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts" ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. »

« III. - Supprimé.

« IV. - L'article L. 4163-2 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.

« Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité économique des produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale. »

« V. - Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »

« Art. 17. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-13 . - Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent. »

« Art. 18. - I. - L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-17 . - Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d'application est interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens.

« Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet article. »

« II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du même code, il est inséré, après l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4223-4 . - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens. »

« Art. 23 bis. - Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIII bis intitulé : "De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière sanitaire", comprenant un article 706-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-2 . - I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

« - atteintes à la personne humaine au sens du titre II du livre II du code pénal ;

« - infractions prévues par le code de la santé publique ;

« - infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées prévues au présent titre.

« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. »

« Chapitre V

« Orientations de la politique de santé

« Art. 24. - I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-1 . - La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.

« L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils régionaux de santé et par le Haut Conseil de la santé.

« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Est joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. »

« II. - Après l'article L. 1411-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 1411-1-1 . - La Conférence nationale de santé a pour missions :

« 1° D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;

« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article L. 1411-1 ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet et de formuler des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé ;

« 3° D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ;

« 4° Supprimé.

« 5° D'organiser ou de contribuer à l'organisation de débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.

« Art. L. 1411-1-2 . - La Conférence nationale de santé comprend des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 1411-1-3 . - Le Haut conseil de la santé a pour missions :

« 1° De contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et en formulant toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé ;

« 2° D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application de ces priorités. Ce rapport est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent.

« Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé.

« Art. L. 1411-1-4 . - Le Haut conseil de la santé comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de santé.

« Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au sein des personnalités qualifiées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

« III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de nomination des membres de la Conférence nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-2 et à la date de nomination des membres du Haut conseil de la santé prévu à l'article L. 1411-1-3. »

« Chapitre VI

« Organisation régionale de la santé

« Art. 25. - I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-3 . - Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un conseil régional de santé qui a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de santé. Il siège en formation plénière ou en sections spécialisées.

« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la formation plénière et des sections spécialisées. »

« II. - Après l'article L. 1411-3 du même code, sont insérés trois articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1411-3-1 . - En formation plénière, le conseil régional de santé :

« 1° Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la région ;

« 1° bis Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé ;

« 2° Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en vue de leur amélioration ;

« 3° Supprimé.

« 4° Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique ;

« 5° Peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.

« Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé, à la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et à l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas échéant des observations des personnalités ou organismes précités.

« La formation plénière comprend des représentants des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président du conseil régional de santé.

« Art. L. 1411-3-2 . - Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes, respectivement :

« 1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un collège régional d'experts ;

« 2° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

« 3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins prévu par l'article L. 1411-5 ;

« 4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;

« 5° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article.

« Art. L. 1411-3-3 . - Le représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.

« Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de santé. »

« Art. 26. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la section. Le représentant de l'Etat dans la région rend compte chaque année de la réalisation de ce programme à la formation plénière du conseil régional de santé. »

« Art. 27. - La première et la sixième parties du code de la santé publique sont ainsi modifiées :

« 1° Supprimé ;

« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : "la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3" ;

« 3° Au troisième alinéa de l'article L. 6115, les mots : "du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "de la section compétente du conseil régional de santé" ;

« 4° A l'article L. 6115, les mots : "à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411" et "ladite conférence" par les mots : "ledit conseil" ;

« 5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121, les mots : "l'avis des comités régionaux concernés" sont remplacés par les mots : "l'avis de la section compétente des conseils régionaux de santé concernés" ;

« 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6121, les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "avis de la section compétente du conseil régional de santé" ;

« 7° Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé :

« Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : » ;

« 8° Au 1° de l'article L. 6121, les mots : "de l'Etat", sont supprimés ;

« 9° Supprimé ;

« 9° bis Au dernier alinéa de l'article L. 6121 "Ils comportent" sont remplacés par les mots : "Il comporte" ;

« 10° Supprimé ;

« 11° L'article L. 6121-11 est abrogé ;

« 12° L'article L. 6121-12 devient l'article L. 6121-11 ;

« 13° Au premier alinéa de l'article L. 6122 "après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "après avis de la section compétente du conseil régional de santé" ;

« 14° Au dernier alinéa de l'article L. 6122 "après consultation, selon le cas, du comité régional ou" sont remplacés par les mots : "après consultation, selon le cas, de la section compétente du conseil régional de santé ou" ;

« 15° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122, par les mots : "saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "saisit dans un délai de quinze jours, selon le cas, le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, ou la section compétente du conseil régional de santé" ;

« 16° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122, les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : "avis de la section compétente du conseil régional de santé".

« 17° Au troisième alinéa de l'article L. 6146, par les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "avis de la section compétente du conseil régional de santé".

« Art. 28. - I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3 . - I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :

« 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.

« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.

« II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :

« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;

« 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;

« 3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;

« 4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;

« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;

« 6° Des personnes qualifiées ;

« 7° Des représentants du conseil régional de santé.

« Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.

« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.

« La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

« 1° Aux cinquième, dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 312-5, au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;

« 2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312, les mots : "comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé" sont remplacés par les mots : "comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé" et au dernier alinéa dudit article, les mots : "à la conférence régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;

« 3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313, les mots : "Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent" sont remplacés par les mots : "La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent" ;

« 4° Au troisième alinéa de l'article L. 313, les mots : "la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire etsociale" sont remplacés par les mots : "le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;

« 5° Au second alinéa du IV de l'article L. 313, les mots : «"l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale".

« 6° à 9° Supprimés.

« III. - L'article 14 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est ainsi modifié : »

« 1° Au II, les mots : "et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2." sont remplacés par les mots : "et comprend l'article L. 312-1." ;

« 2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Organismes consultatifs" et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. »

« Art. 28 bis. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, la référence : "7°" est remplacée par la référence : "8°" ;

« II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du même code, la référence : "8°" est remplacée par la référence : "7°" ;

« III. - Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 313-4 du même code, les mots : "par la loi n° 2002-3 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application" sont remplacés par les mots : "par le présent code" ;

« IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du même code est supprimé. »

« Art. 29. - Les dispositions des articles 25 à 28, à l'exception de celles de l'article 25 bis, entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »

« Art. 30. - I. - La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental. »

« Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : "la section disciplinaire du conseil national," sont remplacés par les mots : "le conseil national,".

« II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : "le conseil régional", "le conseil interrégional", "le conseil régional ou interrégional" et "le conseil régional, territorial ou interrégional" sont remplacés par les mots : "la chambre disciplinaire de première instance".

« Les mots : "du conseil régional", "d'un conseil régional", "du conseil interrégional", "d'un conseil interrégional" et "du conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de première instance".

« Les mots : "des conseils régionaux" et "des conseils interrégionaux" sont remplacés par les mots : "des chambres disciplinaires de première instance".

« Les mots : "au conseil régional", "au conseil interrégional" et "au conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "à la chambre disciplinaire de première instance" ;

« Les mots : "le conseil national" et "la section disciplinaire du conseil national" sont remplacés par les mots : "la chambre disciplinaire nationale".

« Les mots : "ce conseil régional" sont remplacés par les mots : "cette chambre disciplinaire de première instance".

« Les mots : "le conseil", "ce conseil", "du conseil" et "chaque conseil" sont respectivement remplacés par les mots : "la chambre", "cette chambre", "de la chambre" et "chaque chambre".

« 2. A l'article L. 4125, les mots : "régionaux ou interrégionaux" sont remplacés par les mots : "ou des chambres disciplinaires de première instance" aux premier et quatrième alinéas et par les mots : "les chambres disciplinaires de première instance et les conseils" au cinquième alinéa.

« Au premier alinéa, les mots : "nouveaux conseils" sont remplacés par les mots : "nouvelles instances", et les mots : "desdits conseils" par les mots : "de ces instances".

« Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou de deux, quatre ou six ans".

« Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : "des nouveaux conseils" sont remplacés par les mots : "des nouvelles instances».

« 3. Au premier alinéa de l'article L. 4132 "deux chambres" sont remplacés par les mots : "deux sections" et, dans le dernier alinéa du même article, les mots : "les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil" sont remplacés par les mots : "les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la chambre".

« III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même code sont supprimés.

« IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé : "Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux".

« V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-1 . - La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance. »

« VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au 3°, les mots : "L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer" sont remplacés par les mots : "L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer" ;

« 2° Au 4°, les mots : "avec ou sans sursis" sont insérés après les mots : "l'interdiction temporaire d'exercer" ;

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »

« VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-7 . - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.

« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance.

« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. »

« VIII. - Après l'article L. 4124-10 du même code, il est inséré un article L. 4124-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-11 . - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.

« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.

« Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil départemental.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter. »

« IX. - Il est inséré, après l'article L. 4125-4 du même code, un article L. 4125-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4125-5 . - Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 30 bis. - Le troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase, après les mots : "les membres titulaires", sont insérés les mots : "qui sont empêchés de siéger ou" ;

« 2° Au début de la seconde phrase, les mots : "Dans ce cas" sont remplacés par les mots : "Dans ce dernier cas". »

« TITRE II

« QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ

« Chapitre Ier

« Compétence professionnelle

« Art. 32. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, après l'article L. 4113-13, un article L. 4113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-14 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

« Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.

« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »

« Art. 33 bis A. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De veiller à la compétence des pharmaciens. »

« Art. 33 bis. - Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine. »

« Art. 34. - I. - Au 1° de l'article L. 1414-1 du code de la santé publique, les mots : "des soins et des pratiques professionnelles" sont remplacés par les mots : "des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique".

« II. - Après le 2° de l'article L. 1414-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement. »

« III. - Au début de l'article L. 1414-2 du même code, les mots : "au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles" sont remplacés par les mots : "au titre de sa mission d'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique".

« IV. - Le 7° de l'article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :

« 7° De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables. »

« V. - Après l'article L. 1414-3 du même code, sont insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1414-3-1 . - Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, l'Agence nationale est chargée :

« 1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;

« 2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;

« 3° D'évaluer, à la demande du ministre chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.

« Art. L. 1414-3-2 . - L'agence est chargée d'assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution des données de la science.

« Elle fournit au ministre chargé de la santé l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires et procède aux études qu'il lui demande.

« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. »

« VI. - L'article L. 1414-6 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° De représentants des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 ; ».

« Art. 35 bis. - Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur ordre professionnel. »

« Art. 38. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales

« Art. L. 6324-1 . - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés à l'article L. 6322-3.

« Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Art. L. 6324-2 . - I. - Est puni d'une amende de 150 000 le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou lorsque que cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle a été suspendue ou retirée.

« II. - Est puni d'une amende de 30 000 EUR le fait :

« 1° De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2 ;

« 2° De ne pas respecter le délai prévu au même article ;

« 3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;

« - les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

« Art. 39 ter. - Le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II.

« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.

« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »

« Art. 39 quater. - Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique est complété par les mots : "et pour l'hospitalisation à domicile".

« Chapitre II

« Formation médicale continue

et formation pharmaceutique continue

« Art. 40. - I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« l° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4133-1 . - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.

« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par un organisme agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à l'obligation mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.

« Art. L. 4133-2 . - Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

« 1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;

« 2° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;

« 3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;

« 4° D'évaluer la formation médicale continue ;

« 5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.

« Art. L. 4133-3 . - Les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative.

« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.

« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.

« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, et par le conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4133-4 . - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

« 1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;

« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;

« 3° De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.

« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 4133-5 . - Les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.

« Art. L. 4133-6 . - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.

« Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées à l'article L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre égal, de délégués des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.

« Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

« Art. L. 4133-7 . - Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.

« Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code.

« Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Art. L. 4133-8 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. »

« 2° L'article L. 4133-9 est abrogé.

« II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Formation continue

« Art. L. 6155-1 . - Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier sont soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.

« Art. L. 6155-2 . - Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 6155-3 . - Les conseils régionaux de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le conseil national, nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles des conseils régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5.

« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités au conseil national. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 6155-4 . - Les établissements de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.

« Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.

« Art. L. 6155-5 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2 et des conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation continue. »

« III. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Formation

« Art. L. 4236-1 . - La formation continue, qui a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.

« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.

« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

« Art. L. 4236-2 . - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale, a pour mission :

« 1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;

« 2° De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y parvenir ;

« 3° D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;

« 4° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation ;

« 5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue.

« Le Conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 4236-3 . - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« La durée du mandat des membres du Conseil national est de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein.

« Art. L. 4236-4 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement et de financement. »

« Chapitre III

« Déontologie des professions et information

des usagers du système de santé

« Art. 43. - I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, après les mots : "de l'article L. 4124-6", sont insérés les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et les mots : "qui, âgés de trente ans révolus, sont" sont supprimés.

« II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4126-2 . - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721 du code de justice administrative. »

« III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-4 . - Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »

« IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-5 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l'ordre.

« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.

« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. »

« V. - Le 1° de l'article L. 4132-9 du même code est supprimé ; les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

« VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du même code sont supprimés.

« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »

« VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-3 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées à l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : "des premier et deuxième alinéas" sont supprimés.

« X. - Le l° de l'article L. 4142-5 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

« XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même code est ainsi rédigée :

« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »

« XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4152-6 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du Conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5.

« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du même code est supprimé.

« XIV. - Le 1° de l'article L. 4152-8 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

« XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Aux articles L. 145, les mots : "du conseil régional de discipline" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de première instance", les mots : "conseils interrégionaux de discipline" sont supprimés et les mots : "distincte de la section disciplinaire" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire nationale" ;

« 2° A l'article L. 145, les mots : "le conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" ;

« 3° Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à l'article L. 145-3, à la première phrase de l'article L. 145-6 et à l'article L. 145, les mots : "du conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de première instance".

« XVI. - Les dispositions du présent article, à l'exception du II, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi. »

« Art. 44. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4221-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-18 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

« Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les organismes d'assurance maladie.

« Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »

« Art. 44 bis. - Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4223-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4223-4 . - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. »

« Art. 45. - I. - Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 7° De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers ; ».

« II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots : "la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires" sont remplacés par les mots : "la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire."

« Art. 45 bis. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée. »

« Art. 47. - Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique.

« A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux dispositions de l'article L. 4232-1 du même code.

« Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections précitées.

« Art. 48 bis. - Après l'article L. 4234-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4234-1-1 . - En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent. »

« Art. 49. - Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Organisation de certaines

professions paramédicales

« Chapitre Ier

« Conseil des professions d'infirmier

masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,

orthophoniste et orthoptiste -

Dispositions générales

« Art. L. 4391-1 . - Il est institué un conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la personnalité morale.

« Art. L. 4391-2 . - Le conseil contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres.

« Il participe à cet effet à l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. A ce titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les conditions de formation continue des membres des professions relevant du conseil.

« Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4398-1.

« Art. L. 4391-3 . - Le conseil est composé au niveau régional, de collèges professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle, de collèges professionnels et d'une chambre disciplinaire d'appel.

« Art. L. 4391-4 . - Le président de l'assemblée interprofessionnelle nationale prévue à l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de l'organisation au niveau régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle régionale.

« Art. L. 4391-5 . - La présidence de l'une des instances du conseil et l'exercice de fonctions de direction par délégation du président sont incompatibles avec la présidence d'un syndicat ou association professionnels.

« Art. L. 4391-6 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des assemblées interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.

« Chapitre II

« Elections aux instances du conseil

« Art. L. 4392-1 . - Les membres des instances régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession, par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du conseil.

« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même scrutin.

« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de nationalité française.

« Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à l'élection aux collèges professionnels.

« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

« Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage, après accord de chaque collège professionnel national, pour renouveler le mandat du président en fonction.

« Art. L. 4392-2 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre III

« Attributions et fonctionnement

des instances régionales

« Art. L. 4393-1 . - Le collège professionnel statue sur l'inscription au tableau du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du collège, une mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel exerçant à titre libéral en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le département. Il évalue les actions de formation continue.

« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.

« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le collège national et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.

« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.

« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.

« Art. L. 4393-2 . - L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes de la région. Elle coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation.

« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale.

« L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an.

« Art. L. 4393-3 . - La chambre disciplinaire de première instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.

« Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.

« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées.

« La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale.

« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.

« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.

« Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 4393-4 . - Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région est inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances interrégionales, dont les attributions, la composition et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des instances régionales.

« Art. L. 4393-5 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des instances interrégionales.

« Chapitre IV

« Attributions et fonctionnement

des instances nationales

« Art. L. 4394-1 . - L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil.

« Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.

« Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

« Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux.

« Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.

« Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix consultative.

« L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an.

« Art. L. 4394-1-1 . - Le collège professionnel représente la profession auprès de l'assemblée interprofessionnelle.

« Il participe à l'élaboration des règles de bonnes pratiques.

« Art. L. 4394-2 . - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.

« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.

« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées.

« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4398-3.

« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République.

« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.

« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4394-3 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre V

« Dispositions financières et comptables

« Art. L. 4395-1 . - L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui doit être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être versées par les assemblées interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable des ressources entre les régions.

« Art. L. 4395-2 . - L'assemblée interprofessionnelle nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces instances.

« Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes.

« Chapitre VI

« Inscription au tableau professionnel

« Art. L. 4396-1 . - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral l'une des professions mentionnées à l'article L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le conseil.

« Pour être inscrit sur le tableau du conseil, l'intéressé doit remplir les conditions suivantes :

« 1° Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de l'Etat dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;

« 2° Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.

« Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société au tableau du conseil.

« Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 4396-2 . - Le représentant de l'Etat dans le département a un droit permanent d'accès au tableau du conseil et le droit d'en obtenir copie.

« La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an.

« Chapitre VII

« Conciliation et discipline

« Art. L. 4397-1 . - Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège professionnel.

« Art. L. 4397-2 . - En cas d'échec de la conciliation, le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.

« Art. L. 4397-3 . - La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre libéral.

« Art. L. 4397-4 . - La chambre disciplinaire de première instance statue dans les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance qu'il désigne.

« La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son employeur.

« Art. L. 4397-5 . - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.

« Art. L. 4397-6 . - Selon la gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;

« 3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à titre libéral ;

« 4° La radiation du tableau du conseil.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

« Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est définitive.

« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

« Art. L. 4397-7 . - L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :

« 1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;

« 2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;

« 3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.

« Art. L. 4397-8 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de la procédure contradictoire.

« Chapitre VIII

« Autres dispositions communes

aux membres du conseil

« Art. L. 4398-1 . - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux, fixe les règles du code de déontologie applicables aux membres des professions qui en relèvent en tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles.

« Art. L. 4398-2 . - Les élections aux instances du conseil peuvent être déférées devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 4398-3 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

« Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège concerné si le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le président de l'assemblée interprofessionnelle compétente et le président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents, ainsi que les organismes d'assurance maladie.

« Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 4398-4 . - L'Inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil.

« Art. L. 4398-5 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 50. - Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4311-15 est complétée par les mots : "qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation" ;

« 2° Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 4311, les mots : "des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26" sont remplacés par les mots : "des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3" et au deuxième alinéa du même article, les mots : "par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "par décision du représentant de l'Etat dans le département" ;

« 4° A l'article L. 4311, les mots : "saisit le tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24" sont remplacés par les mots : "refuse l'inscription sur la liste" ;

« 5° Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : "aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de l'article L. 4312-1" ;

« 6° A l'article L. 4311, les mots : ", après avis de la commission régionale de discipline," sont supprimés ;

« 7° A l'article L. 4311, les mots : ", et après avis de la commission régionale de discipline," sont supprimés ;

« 8° L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-26 . - L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.

« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. » ;

« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. » ;

« 9° Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les mots : "Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique," ;

« 10° Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-29 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »

« II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.

« III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

« 1° A l'article L. 4321, les mots : "et inscrites au tableau de l'ordre des kinésithérapeutes" sont supprimés ;

« 2° L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-10 . - Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. » ;

« 2° bis L'article L. 4321-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-11 . - Pour exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;

« 3° L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-20 . - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;

« 4° L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-21 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. » ;

« 5° Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L. 4321-22 sont abrogés.

« IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4322-2 . - Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. » ;

« 1° bis Après l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4322-2-1 . - Pour exercer leur profession à titre libéral, les pédicure-podologue doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;

« 2° Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.

« V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-2 . - Les orthophonistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. » ;

« V bis. - Après l'article L. 4341-2, il est inséré un article L. 4341-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-2-1 . - Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthophonistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »

« VI. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4342-2 . - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. ».

« VII. - Après l'article L. 4342-2, il est inséré un article L. 4342-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4342-2-1 . - Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthoptistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »

« Art. 51. - I. - Pour les élections nécessaires à la mise en place du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont électeurs et éligibles les membres de ces professions inscrits sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de résidence professionnelle. Ces élections sont organisées par le représentant de l'Etat dans la région.

« II. - Les dispositions des articles 49 et 50 entrent en vigueur deux mois après que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.

« III. - Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral disposent d'un délai de six mois à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour demander leur inscription au tableau de ce conseil.

« IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil. »

« Art. 52. - Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« I. - A l'article L. 145, les mots : "auxiliaires médicaux", sont insérés les mots : "autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique".

« II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes" comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions générales relatives

à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-2 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil" ;

« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;

« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;

« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.

« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.

« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif.

« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.

« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire de première instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.

« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »

« III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Organisation des juridictions relatives

à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein.

« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance siège en formation différente selon les professions concernées.

« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.

« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège en formation différente selon les professions concernées.

« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »

« IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Procédure relative à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.

« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »

« V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique. »

« Art. 52 bis. - L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.

« S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.

« Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.

« Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.

« Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.

« Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. »

« Art. 53 bis. - I. - L'article L. 1223-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées au précédent alinéa sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. »

« I bis. - Dans le 5° de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, les mots "des établissements de transfusion sanguine et" sont supprimés.

« II. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Dispositions diverses

« Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre. »

« Art. 53 ter. - Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-2. - Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale. »

« Chapitre IV

« Politique de prévention

« Art. 54. - I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Politique de prévention

« Art. L. 1417-1. - La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé.

« La politique de prévention tend notamment :

« 1° A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé ;

« 2° A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ;

« 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;

« 4° A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée préventive ;

« 5° A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ;

« 6° A développer également des actions d'éducation thérapeutique.

« Art. L. 1417-2. - Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés après consultation du Haut conseil de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de la santé.

« Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, entant que de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arrêté le contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions mises en oeuvre.

« Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination des actions de prévention et de leur financement, il est créé un comité technique national de prévention, présidé par le ministre de la santé, qui réunit des représentants des ministères concernés, chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de l'équipement, des établissements mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance maladie, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

« Art. L. 1417-4. - Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, a pour missions :

« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;

« - d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public répondant à des normes quantitatives et qualitatives fixées par décret.

« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour le compte de l'Etat, et de ses établissements publics, les programmes de prévention prévus par l'article L. 1417-2.

« L'institut dispose de délégués régionaux.

« Art. L. 1417-5. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut :

« 1° Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et méthodologiques d'éducation pour la santé ;

« 2° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;

« 3° Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé ;

« 4° Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication ;

« 5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;

« 6° Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé, publics et privés, qui en font la demande, sur la base d'un cahier des charges rendu public ;

« 7° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé.

« Art. L. 1417-6. - L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.

« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au Haut conseil de la santé, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Son président siège au conseil d'administration de l'institut avec voix consultative.

« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.

« L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions et définis par le présent chapitre.

« Art. L. 1417-7. - L'institut emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition.

« Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

« L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.

« Art. L. 1417-8. - Les ressources de l'institut sont constituées notamment :

« 1° Par une subvention de l'Etat ;

« 2° Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;

« 3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

« 4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

« 5° Par des redevances pour services rendus ;

« 6° Par des produits divers, dons et legs ;

« 7° Par des emprunts.

« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 1417-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :

« 1° Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-6 ;

« 2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'institut ;

« 3° Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes d'assurance maladie. »

« II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code de la santé publique entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

« A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité français d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est transféré à l'institut en ne donnant lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes. »

« Art. 54 bis. - L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, après les mots : "des analyses" sont insérés les mots : ", et notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de l'action nationale de préservation de l'efficacité des antibiotiques," ;

« 2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les conditions techniques de leur réalisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Commission nationale permanente de biologie médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux utilisés pour ces tests peuvent être remboursés aux médecins par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis du comité économique des produits de santé. »

« Art. 55. - I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 6° est ainsi rédigé :

« La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

2° Les 7° et 8° sont abrogés.

« II. - Au 3° de l'article L. 221-1 du même code, les mots : "dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis et proposition de son conseil d'administration" sont remplacés par les mots : "dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code".

« III. - Au 16° de l'article L. 322, les mots : "dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de l'article L. 321-1" sont remplacés par les mots : "dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1".

« IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2003. »

« Art. 56 bis. - I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2312-2 est supprimé et les articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du code de la santé publique sont abrogés.

« II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 deviennent respectivement les articles L. 2312-3 et L. 2312-5." »

« Chapitre V

« Réseaux

« Art. 57. - I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Réseaux de santé

« Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.

« Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.

« Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 6321-2. - Régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis aux dispositions du présent chapitre, les réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en charge pluridisciplinaire répondant aux critères et conditions définis à l'article L. 6321-1.

« Les coopératives hospitalières de médecins et les réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer à des structures de coopération publique et privée, notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des associations, ou signer des conventions en vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de santé, associant des établissements de santé et des professionnels libéraux.

« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives hospitalières de médecins sauf :

« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental des médecins ;

« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des services de la société, tel qu'énoncé à l'article visant les associés coopérateurs. Cependant, les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des règles d'engagement d'activité claires et adaptées à la spécificité du réseau concerné et prévoir les modalités des sanctions d'exclusion nécessaires en cas de manquement au respect de ces engagements par un membre. »

« II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6122-15, au 8° de l'article L. 6143-1 et au 6° de l'article L. 6144-1 du même code, la référence aux réseaux de soins et à l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux de santé et à l'article L. 6321-1.

« III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé. »

« Chapitre VI

« Dispositions diverses

« Art. 57 bis AA. - Le délai accordé aux instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens pour fournir, après visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le 1er janvier 2002 au titre de l'application de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002. »

« Art. 57 bis A. - Le II de l'article 76 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est abrogé. »

« Art. 57 quater. - Supprimé. »

« Art. 57 quinquies. - I. - En vue de renforcer, en matière de santé publique, les dispositifs spécifiques à la santé des femmes, il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

« II. - L'accès à un gynécologue médical se fait selon les conditions prévues par les dispositions réglementaires ou conventionnelles et conformément aux articles 321-1 et 322-1 du code de la sécurité sociale. »

« Art. 57 octies . - Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes. »

« Art. 57 nonies . - Après le deuxième alinéa de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association, à visée de soin, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.

« Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.

« Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.

« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.

« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition. »

« Art. 57 decies. - L'article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.

« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du conseil. »

« Art. 57 undecies . - L'article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4 . - Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent être communiqués à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi que l'espèce d'origine. »

« II. - Le 5° de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article. »

« Art. 57 duodecies . - « L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services visés au 6° du 1 de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. »

« Art. 57 terdecies . - Supprimé. »

« Art. 57 quaterdecies. - L'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance. »

« TITRE III

« RÉPARATION DES CONSÉQUENCES

DES RISQUES SANITAIRES

« Art. 58. - Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Titre IV

« Réparation des conséquences

des risques sanitaires

« Chapitre Ier

« Accès à l'assurance contre les risques

d'invalidité ou de décès

« Section 1

« Tests génétiques

« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

« Section 2

« Risques aggravés

« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.

« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.

« Chapitre II

« Risques sanitaires résultant

du fonctionnement du système de santé

« Section 1 A

« Définitions

[Division et intitulé supprimés]

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.

« Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.

« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

« Art. L. 1142-3 . - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.

« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas des recherches biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxième alinéa du même article, lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1.

« Section 2

« Procédure de règlement amiable

en cas d'accidents médicaux,

d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales

« Art. L. 1142-4 . - Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.

« Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.

« Art. L. 1142-5 . - Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.

« La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.

« Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.

« Art. L. 1142-6 . - Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.

« La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement, propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique et administratif, notamment en mettant à leur disposition le personnel nécessaire.

« Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-7. - La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.

« La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.

« La personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission.

« La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre.

« Art. L. 1142-8 . - Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.

« L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22.

« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.

« La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.

« Section 3

« Procédure d'expertise

en matière d'accidents médicaux

« Art. L. 1142-9. - Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12.

« La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande instance ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.

« Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.

« Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8.

« Art. L. 1142-10. - Une commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.

« La commission nationale des accidents médicaux est également chargée d'établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1142-11 . - Les médecins experts figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les modalités, comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.

« La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.

« Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par la commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où elles figurent sur la liste.

« La commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. La radiation d'un expert d'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux. Un expert peut également être radié à sa demande.

« Art. L. 1142-12. - La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.

« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer en qualité de membre du collège d'experts un spécialiste figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.

« La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d'experts.

« Elle informe sans délai l'office national d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22 de cette mission.

« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents.

« Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.

« L'office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15.

« Section 4

« Indemnisation des victimes

« Art. L. 1142-14 . - Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants-droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.

« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.

« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

« L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés.

« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.

« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.

« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

« Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne considérée comme responsable par la commission seraient atteints, l'assureur avise sans délai cette personne ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22.

« Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant à l'assureur.

« Art. L. 1142-15. - En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.

« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.

« L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.

« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.

« Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.

« Art. L. 1142-16. - Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.

« Art. L. 1142-17. - Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation.

« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.

« Art. L. 1142-18. - Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office.

« Art. L. 1142-19. - La victime informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office.

« Art. L. 1142-20. - La victime, ou ses ayants droit, disposent du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.

« L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage.

« Art. L. 1142-21. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.

« Art. L. 1142-22. - L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.

« L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.

« Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.

« Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

« Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-23. - L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.

« Les charges de l'office sont constituées par :

« 1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;

« 2° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales ;

« 3° Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.

« Les recettes de l'office sont constituées par :

« 1° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;

« 3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;

« 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.

« Art. L. 1142-24. - Les indemnisations accordées en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.

« Section 5

« Dispositions pénales

« Art. L. 1142-25. - Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 EUR d'amende.

« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie.

« Art. L. 1142-26. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1142-25.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La peine prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie.

« Art. L. 1142-27. - Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même dénomination, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

« Section 6

« Prescription en matière

de responsabilité médicale

« Art. L. 1142-28. - Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 58 bis . - I. - Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès à l'assurance contre les risques

d'invalidité ou de décès

« Art. L. 133-1. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduites :

« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.

« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »

« II. - Le chapitre II du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Accès à l'assurance

contre les risques d'invalidité ou de décès

« Art. L. 932-39. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :

« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.

« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et l'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi qu eles garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des asrsuances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommé par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »

« III. - Le chapitre II du livre Ier du code de la mutualité est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :

« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalits particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.

« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou de la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre iii du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que les personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »

« Art. 58 ter. - Supprimé. »

« Art. 59. - « Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« L'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ

CIVILE MÉDICALE

« Chapitre Ier

« L'obligation de s'assurer

« Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, ci-après reproduit :

« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.

« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

« Chapitre II

« L'obligation d'assurer - Le bureau central

de tarification

« Art. L. 252-1. - Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

« Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

« Art. L. 252-2. - Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »

« Art. 60. - Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 58, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

« Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

« Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent aux contrats en cours à cette même date. »

« Art. 61. - En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.

« Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. »

« Art. 62 bis. - Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. »

« Art. 63. - Pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en raison de leur qualification particulière en matière d'accidents médicaux, dont les modalités comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

« Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.

« A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur inscription, ces experts sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils sont inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée. »

« Art. 63 bis. - Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée. »

« Art. 63 ter. - I. - Le titre IV inséré dans le livre Ier de la première partie du code de la santé publique par le I de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant dans le chapitre unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1.

« II. - Au III de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les mots : "à l'article L. 1141-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 1151-1". »

« TITRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Départements d'outre-mer

« Art. 65. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 4124-12. - Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.

« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.

« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.

« Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces ordres.

« Art. L. 4124-13. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres.

« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil interrégional de la région Ile-de-France de cet ordre. »

« Art. 65 bis. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique, le mot : "trente-huit" est remplacé par le mot : "quarante".

« II. - Les septième et huitième alinéas du même article sont ainsi rédigés :

« 2° Quatre membres représentant respectivement les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

« Outre ces quatre membres titulaires, sont désignés, dans les mêmesconditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole. »

« Art. 66. - I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 4393-6 et L. 4393-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 4393-6. - Les instances du conseil mentionné au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.

« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.

« Art. L. 4393-7. - Le représentant de l'Etat de chacune des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de ces régions qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant les départements d'outre-mer. »

« II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4396-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4396-3. - Le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an et la tient à la disposition du public. »

« Art. 66 bis . - L'article L. 6211-8 du code de la santé publique, est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5, éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de prévention qui, après avoir reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du dépistage de certaines des maladies mentionnées audit article et qui présentent potentiellement un risque vital a court terme, des examens biologiques d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine. La formation est délivrée par un organisme agréé ; son contenu et les modalités de validation des connaissances acquises sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »

« Chapitre II

« Collectivité territoriale

de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. 67. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4124-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-14. - Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.

« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.

« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence de l'ordre interrégional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.

« Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.

« La fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. »

« Art. 69. - I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4393-8 à L. 4393-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 4393-8. - Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.

« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.

« Art. L. 4393-9. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 4393-10. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code est complété par les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 4396-4. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.

« Art. L. 4396-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

« Art. 70 bis . - Les 2° et 3° de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés. »

« Art. 72. - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-13. - Pour leur application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont exercées par la commission régionale de Basse-Normandie. »

« Art. 73 bis . - Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Médecine du travail

« Art. L. 824-1. - Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6. »

« Art. 73 ter . - I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est crée un conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer en matière sociale les compétences dévolues au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

« La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »

« II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6121-13 ainsi rétabli :

« Art. L. 6121-13. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soin, y compris la prévention, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins de la population.

« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arrêté par le préfet, et le président du conseil général pour ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, après avis du conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 1411-6. »

« III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un article. L. 6122-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122-21. - Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon les projets visés à l'article L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale prévu à l'article L. 6121-13. »

« IV. - Les modalités d'application des articles L. 6121-12 et L. 6122-21 du code de la santé publique sont fixées par décret. »

« Art. 73 quater . - I. - Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence "L. 716" est remplacée par la référence "L. 154-1".

« II. - L'article 21 de la même ordonnance est abrogé.

« III. - Les articles L. 6147-4 et L. 6147-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 6147-3 et L. 6147-4.

« Le troisième alinéa de l'article L. 6147-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre III de la présente partie à l'exception des transports vers des destinations extérieures au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon."

« Ses 3° et 4° deviennent respectivement ses 2° et 3°.

« A la fin de la première phrase du 1° sont ajoutés les mots : "ainsi que les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1".

« IV. - L'article L. 6147-5 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 6147-5. - L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat.

« Les missions mentionnées au 1° de l'article L. 6147-3 constituent une activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.

« Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de l'établissement.

« La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie.

« Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine au financement de la dotation globale versée par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

« Art. 73 quinquies . - I. - L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

« A. - A l'article 9 :

« 1° Le neuvième alinéa est complété par les mots : "et L. 311-10 ;" ;

« 2° Au dixième alinéa, les mots : "à L. 313-3" sont remplacés par les mots : "à L. 313-5 ;".

« B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :

« Art. 9-5. - Pour l'application du 5° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1. »

« C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. »

« D. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-6-1. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie de l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.

« L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« E. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-6-2. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par décret. »

« II. - Après l'article 12 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent titre. »

« Chapitre III

« Mayotte, territoires d'outre-mer

et Nouvelle-Calédonie

« Art. 74. - I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna, et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires à :

« 1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente loi ;

« 2° L'actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;

« 3° La création de sections des assurances sociales des chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.

« II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au I. »

« Art. 75. - I. - A. - L'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa, ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1. ».

« B. - Après l'article L. 712-11 du même code, sont insérés trois articles L. 712-11-1, L. 712-11-2. L. 712-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 712-11-1. - Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.

« Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.

« Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre premier du livre VII.

« Art. L. 712-11-2. - Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés à l'article L. 751-1, bénéficient des prestations en nature dudit régime.

« Art. L. 712-11-3. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

« Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L. 712-6 et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. »

« C. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au début de l'article L. 712 les mots : "Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1,". »

« D. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au début du premier alinéa de l'article L. 713-10 du même code les mots : "Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1".

« E. - Les dispositions du présent I entrent en vigueur le 1er juillet 2002.

« II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure. »

« B. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 154-1, les mots : "en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie". »

« III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifié :

« A. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la mise en demeure prévue à l'article 1er bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensations des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l'action civile en délivrant une contrainte. »

« B. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle confère notamment l'hypothèque judiciaire. »

« IV. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire après l'article L. 932-10, il est inséré un article L. 932-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-10-1. - En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants. »

« V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-9. - Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

« VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie. »

« VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales. »

« VIII. - Le tribunal de première instance de Nouméa est compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction découlant de la procédure prévue à l'article 90 de la loi du pays n° 2001-16 du 19 décembre 2001 publiée le 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître des contestations relatives à celles-ci. »

Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai dit tout à l'heure pourquoi je ne participerai pas à ce vote. Je précise maintenant que, si j'avais cru pouvoir y participer, j'aurais dû voter contre - en dépit des aspects très positifs de ce texte, - à cause des dispositions concernant le diagnostic prénatal. En effet, ces dispositions sont insuffisantes, obscures, et, dans la mesure où elles sont claires, contraires aux principes essentiels du droit et à la Constitution.

Il est insuffisant, au premier alinéa de l'article 1er A - et je crois ne pas être le seul à le penser - de viser le fait d'être né ; alors que c'est le fait d'être né handicapé qui pose un problème.

Il est obscur, à l'alinéa 3, d'édicter un statut particulier pour la faute caractérisée sans préciser en quoi consiste cette faute encore inconnue en droit civil, et sans expliciter ce qu'il advient du droit commun de la responsabilité contractuelle dans le cas où la faute est d'un degré de gravité supérieur et étant entendu que la faute délibérée ne pourrait en tout cas être considérée comme relevant de ce texte. Ce point est essentiel, car l'hypothèse d'un défaut d'information délibéré n'est pas théorique. J'en détiens une preuve judiciaire - j'y ai fait allusion tout à l'heure - qui montre à quelle aberration peut aboutir un praticien qui fait passer ses concepts personnels avant ses obligations envers ses patients. Il n'est pas pensable que le texte nouveau - ce n'est d'ailleurs, à mon avis, dans l'esprit de personne - disculpe en quelque sorte de telles aberrations, dont je suis prêt à reconnaître qu'elles doivent être très rares.

Enfin, s'agissant d'un texte dérogatoire au droit commun, il ne peut être que d'interprétation stricte.

Dans la mesure où ce texte tend à restreindre l'indemnisation de la victime d'une faute contractuelle caractérisée, il paraît contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et même tout simplement du droit des gens.

J'ai vivement apprécié la partie juridique, très complète et très intéressante, de l'exposé de M. le président de la commission des affaires sociales. Je lui rappelle cependant que le domaine concerné est celui des contrats. Or les exemples qu'il a cités n'appartenaient pas à ce domaine.

S'agissant des intéressés délibérément sacrifiés dans cette affaire, je considère que ce texte porte atteinte à l'égalité des citoyens au regard des droits et des charges. En conséquence, il me paraît - mais je ne prétends, bien sûr, à aucune infaillibilité - contraire à la Constitution, comme le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de le relever dans des circonstances similaires. La question mérite en tout cas d'être posée.

Sans doute pouvons-nous au moins être d'accord pour dénoncer le caractère excessivement précipité de la procédure qui a été suivie. (M. le ministre lève les bras au ciel.) Enfin, monsieur le ministre, il n'est tout de même pas convenable de traiter de questions comme celles-là en une seule lecture ! S'il y avait eu deux lectures, nous aurions probablement évité le caractère passionnel du débat. Nous aurions eu le temps de réfléchir, de mener des enquêtes, d'organiser des auditions. Cela nous a été impossible, c'est très regrettable. Dans ces conditions, je me trouve dans l'impossibilité de participer au vote.

M. le président. La parole est à M. Lorrain.

M. Jean-Louis Lorrain. Que n'a-t-on dit de cette commission mixte paritaire sur les droits des malades et sur la qualité du système de santé !

L'examen de ce projet de loi en urgence me semble à l'origine de beaucoup de maux, mais je regrette surtout que ce texte ait dû supporter le poids de l'amendement dit « Perruche ». Il y a eu là un détournement de notre effort, dans un contexte de fin de législature. Nous avons pourtant refusé l'échec. Si certains voulaient étoffer leur bilan et d'autres le contrecarrer, ce n'était pas approche.

M. Guy Fischer. Il a raison !

M. Jean-Louis Lorrain. Néanmoins, nous ne pouvons admettre des alliances contre nature, au nom d'une communauté d'esprit.

La grande leçon à tirer de tout cela est l'immense difficulté d'expression de la société civile, notamment de celle qui essaie de porter la parole des handicapés.

Je soutiens que le principe de responsabilité doit être respecté mais, appliqué au vivant, il prend une autre dimension. Aux exégètes, je dirai : au travail ! Aux grands maîtres, aux statues du commandeur, je dirai simplement : connaissez-vous l'angoisse du diagnostic, du choix thérapeutique, non pour le médecin mais pour les malades ? Face aux certitudes qu'on nous inflige, on se sent abandonné !

Il n'y a pas de combat entre les juges et les médecins. Il n'y a pas à protéger des médecins et à installer leur irresponsabilité, ni à protéger ou à ménager les assureurs. Ce serait dégradant de nous imputer cette intention.

Au demeurant, il existe de nombreux motifs de satisfaction : le développement de la démocratie sanitaire, les prémices d'une régionalisation de la santé, l'aboutissement de la prise en compte de l'aléa thérapeutique. Mais l'ultime argument de constitutionnalité fait de nous des sacrilèges. De toute manière, le futur nous punira de notre entêtement.

Monsieur le président, nous avons ouvert une brèche, dont l'impérative logique se situe dans la révision de la loi de 1975 et dans l'affirmation du rôle de la solidarité nationale pour compenser et non indemniser le handicap créé par la société. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

55319316159316

(Applaudissements sur l'ensemble des travées.)

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. J'ai promis de ne dire qu'un mot ; si je m'en tenais là, ce serait : merci ! Evidemment, un autre va suivre, et ainsi de suite... (Sourires.)

Mesdames, messieurs les sénateurs, malgré l'âpreté des sentiments, reflétée parfois par l'ardeur des débats, vous serez, je crois, fiers comme moi d'avoir participé à cette discussion.

Certes, comme M. Lorrain, je déplorerai la rapidité avec laquelle nous avons dû procéder à cet examen. Mais qu'auriez-vous dit, mesdames, messieurs, si nous n'avions rien fait ?

Le cas Perruche constituait une véritable urgence. Et nous n'avions pas d'autre moyen pour en traiter que de l'inclure dans ce projet de loi. Je ne regrette donc pas qu'il en ait été ainsi.

De toute façon, nous aurons à revenir sur ces décisions.

Nous avons largement débattu, avec émotion et précision tout à la fois, sur la situation des handicapés, mais nous aurons à réexaminer ce problème à l'occasion de la réforme de la loi de 1975 ; vous, certainement,...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si Dieu nous prête vie !

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. ... moi, je ne sais pas. (Sourires.)

Tout au cours de nos débats, j'ai noté une opposition de sensibilités, mais surtout une opposition de pratiques et de métiers. Ainsi, je n'ai pas tout compris des problèmes juridiques ; je ne m'en vante pas, mais c'est comme cela ; je ne comprenais pas tous les textes, même ceux qu'on me proposait dans mon propre cabinet.

Me tournant maintenant vers les juristes, je leur dirai que, eux non plus, n'ont pas tout compris.

Pour ma part, j'ai appris au Sénat, par la voix d'un rapporteur, qu'il y aurait eu deux catégories de parents de handicapés.

Mais j'ai surtout pris conscience d'un fait, auquel je n'avais pas prêté attention auparavant, ce qui prouve mes limites, et je vous demande maintenant à tous d'y réfléchir, plus particulièrement aux juristes. Je m'explique.

Lorsque le parent d'un enfant handicapé demande réparation du handicap, au nom d'un préjudice qui aurait résulté de la faute commise par le médecin, il faut qu'il s'entoure d'infinies précautions car, la faute du médecin ayant entraîné uniquement le non-recours à l'interruption médicale de grossesse, cela signifie pour l'enfant qu'on aurait souhaité qu'il ne soit pas là !

Mme Michelle Demessine. Bien sûr !

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je viens simplement de le comprendre, et je vous remercie tous, indépendamment des erreurs que nous avons pu faire sur le plan juridique et qui seront peut-être réparées un jour, de l'avoir exprimé avec autant de clarté. En tout cas, personnellement, cela m'a été d'une grande utilité ! (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)

11

NOMINATION DE MEMBRES

D'UNE DÉLÉGATION DU SÉNAT

M. le président. J'informe le Sénat que les candidatures présentées par le groupe socialiste à la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont été affichées et n'ont fait l'objet d'aucune opposition.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame Mmes Michèle André et Monique Cerisier-ben Guiga membres de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt-deux heures vingt, sous la présidence de M. Daniel Hoeffel.)

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

12

RAPPORTS CONVENTIONNELS

ENTRE LES PROFESSIONS DE SANTÉ

LIBÉRALES ET LES ORGANISMES

D'ASSURANCE MALADIE

Rejet d'une proposition de loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi (n° 226, 2001-2002), adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, votre assemblée est saisie en nouvelle lecture de la proposition de loi portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.

Comme je l'avais déjà souligné lors de la première lecture devant votre assemblée, le texte de cette proposition de loi a déjà été largement débattu par le Parlement puisque le dispositif présenté reprend une disposition votée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais ensuite censurée par le Conseil constitutionnel, pour des raisons de procédure, je le précise, et non de fond.

Chacun connaît donc l'ambition du Gouvernement et de sa majorité à l'Assemblée nationale à propos de cette nouvelle architecture conventionnelle. Je voudrais aujourd'hui, en quelques mots, en rappeler la genèse et en réaffirmer la philosophie.

Le dispositif qui vous est proposé fait suite à une concertation approfondie, menée avec les professions de santé et les partenaires sociaux depuis le « Grenelle de la santé », qui fut lancé le 15 janvier 2001.

Il s'appuie sur treize propositions, que j'ai formulées le 4 octobre 2001, à l'issue de ce semestre de concertation : certaines ont été votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 - organisation des gardes, aides à l'installation, développement des réseaux -, d'autres dans la loi relative aux droits des malades, que vous avez adoptée cet après-midi - développement de la formation médicale continue -, d'autres encore dans la loi de modernisation sociale, telle la réforme des études médicales, qui fait de la médecine générale une spécialité à part entière.

Enfin, ce dispositif a été adopté à l'unanimité le 20 novembre 2001 par le conseil d'administration de la CNAMTS, qui a aujourd'hui engagé les discussions sur sa mise en oeuvre, notamment sur le contenu de l'accord-cadre commun à toutes les professions de santé, avec le Conseil national des professions de santé.

Voilà pour la méthode. Elle repose sur une concertation approfondie, quoi qu'en dise la majorité sénatoriale. En cela, cette méthode tranche radicalement avec celle qui a été employée par le gouvernement Juppé lorsqu'il s'agissait de trouver des réponses en vue de la réorganisation de notre système de santé.

Quant au contenu de cette nouvelle architecture, il est clair que celle-ci est fondée sur la responsabilité partagée, concrétisée par des engagements réciproques, et non sur la sanction aveugle, strictement comptable ; j'aimerais que chacun sur ces travées puisse le reconnaître avec honnêteté.

Le système de régulation qui vous est proposé permettra de mieux prendre en compte les engagements collectifs et individuels en redonnant, dans un cadre législatif adéquat, des espaces de liberté qui permettront d'adapter les soins aux nouvelles exigences scientifiques et sociales.

La priorité ira donc à la qualité des soins en restaurant l'esprit de responsabilité partagée. Tout d'abord, un accord-cadre applicable à l'ensemble des professions de santé doit définir les droits et obligations communs à toutes les professions de santé. Ensuite, chacune des professions de santé est appelée à passer une convention avec l'assurance maladie pour définir les engagements collectifs et individuels permettant d'améliorer la qualité des soins ; les professions qui s'engageront dans ce dispositif conventionnel seront exonérées du système des lettres clés flottantes. Sur cette base, les professionnels pourront passer des contrats individuels de bonne pratique ou de santé publique avec leur caisse.

Ce dispositif complète les mesures importantes contenues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 : aides à l'installation, améliorations du fonctionnement de la permanence des soins en ville par le développement de « maisons de gardes », solutions de financement pérenne pour développer les réseaux entre les professionnels du secteur libéral et entre ces derniers et l'hôpital.

Ainsi, la réforme que nous proposons repose sur un contrat de confiance, non sur le rationnement des soins et la sanction financière des professions de santé. En cela aussi elle tranche avec les pratiques de la droite. J'aimerais que, sur ce sujet également, on reconnaisse que c'est sur l'initiative de ce gouvernement que nous sortons, enfin, de la logique du plan Juppé.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la session parlementaire va prendre fin dans quelques heures, et il sera bientôt temps de s'engager dans la campagne électorale. Chacun pourra librement débattre avec les Français, chacun pourra faire des propositions en toute liberté. Mais il faudra que chacun soit comptable de ses actes et que chacun précise dans quel cadre il se situe : celui de la solidarité et de la clarté ou celui de la concurrence.

Le Gouvernement a fait son choix : c'est celui de la solidarité et de la clarté. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, personne n'en sera surpris, la commission des affaires sociales n'a pas changé de point de vue depuis le moment où elle a été saisie de cette proposition de loi. Je remercie d'ailleurs le président Nicolas About de m'avoir suppléé pendant mon absence de la semaine dernière, qui a vu ce texte inscrit à notre ordre du jour.

Bien entendu, la réunion de la commission mixte paritaire ne nous a pas fait varier dans notre analyse. C'est pourquoi je serai amené, tout à l'heure, à vous présenter, au nom de la commission des affaires sociales, les raisons qui motivent la question préalable que nous opposons une nouvelle fois à ce texte.

L'Assemblée nationale, comme nous nous y attendions, a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, à une nuance près, mais les deux amendements qu'elle a votés, sur l'initiative du Gouvernement, n'ont pas modifié sensiblement l'économie générale du texte.

Il suffit de lire la presse, d'écouter la radio, de regarder la télévision pour se rendre compte que notre système de santé traverse aujourd'hui une crise profonde et paradoxale.

Cette crise est paradoxale parce que la qualité de notre système de santé est internationalement reconnue ; l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient d'ailleurs de classer notre pays au premier rang mondial. Notre système de santé devient donc une référence mondiale.

Mais cette crise est profonde parce que notre système de santé suscite aussi de très vives inquiétudes, bien au-delà des professionnels de santé, chez l'ensemble des Français.

Force m'est de rappeler, même si cela est difficile à entendre pour certains, surtout pour le ministre de l'emploi et de la solidarité, que le Gouvernement disposait d'un instrument utile, source de transparence en ce qu'il permettait de mieux comprendre comment fonctionnaient l'assurance maladie et la sécurité sociale : l'institution des lois de financement de la sécurité sociale, qui résulte de la réforme constitutionnelle et organique de 1996.

Le Gouvernement disposait également d'un autre instrument, depuis la loi de 1994, avec la séparation des branches de la sécurité sociale et la compensation intégrale à son profit des exonérations décidées par l'Etat.

Mais force est de constater que pas plus Martine Aubry que vous-même, madame la ministre, n'avez respecté ces principes, qui ont été régulièrement et constamment dévoyés et violés.

Par ailleurs, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, le Parlement vote un objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM. Or, chaque année, cet objectif dérive, avant d'être rebasé pour mieux dériver à nouveau. Ainsi, en 2001, les dépenses du régime général ont progressé de 6 %, alors que l'objectif voté par le Parlement n'était que de 3,5 %. Il est fort à parier, d'ailleurs - nous le savons dès à présent - que nous serons dans une situation identique concernant l'exercice 2002.

Je rappelle, à cet égard, que seul l'ONDAM de 1997, dont la responsabilité revient au précédent gouvernement, avait été respecté dans ses objectifs.

Une telle dérive, mes chers collègues, n'a rien d'étonnant, car le Gouvernement n'a pas su - ou n'a pas voulu - donner à cet objectif un contenu en termes de santé publique. L'ONDAM ne traduit plus ainsi aucune priorité de santé publique et ne repose sur aucune évaluation de besoins en santé de la population. Tout au plus est-il une indexation nécessairement contestée des moyens qui permettent de faire tourner le système cahin-caha.

Une telle dérive n'a rien d'étonnant, car il est traditionnel, désormais, qu'au mois de mars au plus tard cette année, dès le mois de janvier - le Gouvernement, qui a demandé au Parlement de voter solennellement ce fameux ONDAM au mois de décembre, entame dans l'urgence des négociations, conclue des protocoles ou des avenants et ouvre des dépenses nouvelles ici ou là.

En réalité, dès lors que l'instrument ne fonctionne plus, dès lors que les principes ne sont pas respectés, quelles peuvent être les bases d'une négociation entre les pouvoirs publics et les professionnels ? Sur quels fondements s'opposer aux demandes légitimes des généralistes ?

Naturellement pas sur les déficits persistants de l'assurance maladie, puisque le Gouvernement, lors du vote de la loi de financement pour 2002, les a lui-même creusés, y perdant d'ailleurs toute crédibilité ! L'assurance maladie, qui constitue la branche déficitaire par excellence, s'est vue ainsi ponctionnée à un double titre pour assurer le financement des 35 heures, d'une part, pour contribuer au financement du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, le FOREC, d'autre part, pour assumer la charge des emplois créés au titre de la réduction du temps de travail dans les hôpitaux.

Cette politique, qui creuse les déficits de la branche maladie et alourdit son endettement, demeure tout à fait incompréhensible et rend illusoire toute action tendant à demander un quelconque effort de maîtrise des équilibres aux différents acteurs de notre système de santé, gestionnaires des caisses, établissements et professionnels de santé ou assusés sociaux.

Pourquoi voudriez-vous, mes chers collègues, que les professionnels de santé signent des conventions si les efforts consentis et si le redressement des comptes attendu n'ont pour seul effet que de permettre d'opérer des prélèvements supplémentaires ?

La théorie pernicieuse des prétendus « retours » pour les finances sociales de la politique des 35 heures et la multiplication des tuyauteries financières entre les branches de la sécurité sociale déresponsabilisent l'ensemble des acteurs et conduisent le système à la faillite.

Dans ce contexte, le dispositif prévu par la présente proposition de loi présente des faiblesses flagrantes. S'il retient bien l'idée d'une architectue conventionnelle à trois niveaux, il ne tranche cependant ni la question du mode de régulation des dépenses ni celle des responsabilités de l'Etat et de l'assurance maladie dans cette régulation.

Ainsi - et c'est le principal reproche que l'on puisse formuler à son égard - il laisse subsister, pour les professionnels non signataires d'une convention, le mécanisme pervers des lettres clés flottantes, institué par le Gouvernement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et auquel le Sénat s'est déjà opposé à de nombreuses reprises.

Au demeurant, même si leurs modalités d'application ont un peu changé par rapport à celles qui avaient été mises en place par le gouvernement Juppé - et qui avaient pourtant été si critiquées par le Gouvernement actuel - on constate que l'économie générale et la philosophie des mesures que vous avez décidé de mettre en oeuvre à l'égard des médecins n'ont pas beaucoup varié, avec des sanctions collectives très contestées par les intéressés. C'est pourquoi le préalable à toute concertation constructive pour aboutir à la maîtrise des dépenses de santé aurait été de faire disparaître cette « épée de Damoclès ». Dire aux médecins que, s'ils refusent de signer la convention, les sanctions tomberont, c'est une curieuse façon de concevoir le dialogue et la concertation pour aboutir d'une manière consensuelle à la maîtrise des dépenses de santé !

En outre, la réforme proposée ne résout en aucune manière le problème récurrent des relations entre l'Etat et l'assurance maladie. En effet - et c'est ce qui a été très fortement critiqué par certains partenaires sociaux, notamment par le MEDEF, qui a justifié son départ essentiellement pour cette raison - l'Etat conserve la haute main sur le dispositif : c'est le Gouvernement qui devra approuver les conventions ; c'est encore lui qui pourra, dans certains cas, refuser les éventuelles revalorisations de tarifs proposées par les caisses, c'est-à-dire par les partenaires sociaux ; c'est toujours lui qui, en l'absence de convention, définira la règle du jeu et les sanctions collectives.

Comment voulez-vous, dans ces conditions, que les partenaires sociaux continuent d'accepter de négocier des conventions avec les médecins alors qu'ils savent pertinemment que le Gouvernement peut, à tout moment, prendre des décisions qui seront en contradiction avec les accords qu'ils viendraient de signer ? Vous êtes en train, madame la ministre, de mettre à mal le dispositif général de la sécurité sociale et son équilibre. Si vous voulez changer complètement la règle du jeu, il faut l'annoncer clairement !

Je note d'ailleurs au passage que, le 20 novembre 2001, même s'il n'a pas émis un avis défavorable net, le conseil d'administration de la CNAM a exprimé à l'unanimité de très fortes réserves sur l'inspiration de ce texte. Ces réserves, si on les lit attentivement, sont autant de critiques sévères de la politique menée depuis cinq ans par le Gouvernement.

Enfin, le dispositif proposé ne modifie en rien le fait que la fixation annuelle de l'ONDAM ne repose sur aucune priorité sanitaire clairement affichée et ne se fonde sur aucune véritable évaluation des besoins en matière de soins.

Nous sommes, dès lors, amenés à nous interroger sur la signification que peut revêtir ce texte, d'autant que ce sera vraisemblablement le dernier de la législature : Mme la ministre a dit tout à l'heure que nous en vivions les dernières heures, et, si j'en crois l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi devrait y être examinée le jour qui précédera la période des vacances parlementaires, avant que chaque député entre en campagne. Or, aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que ce texte ne recueille pas l'adhésion des acteurs concernés. A l'évidence, mes chers collègues, cette réforme n'a pas vocation à être effectivement mise en oeuvre !

Dans le contexte de crise que connaît aujourd'hui notre système de santé, cette proposition de loi apparaît en complet décalage avec les attentes des professionnels de santé et avec les défis auxquels notre système est confronté. Elle ne peut contribuer en rien à dissiper les inquiétudes légitimes qui se font jour chez les professionnels et chez les patients eux-mêmes.

Elle n'a pour objet, au fond, que de répondre au souhait du Gouvernement - mais nous avons fini par en prendre l'habitude - de pouvoir « afficher » une réforme des relations conventionnelles dont il sait pertinemment qu'elle ne sera pas appliquée avant les prochaines échéances électorales.

Le Gouvernement cherche à tranquilliser l'opinion, mais celle-ci, qui n'est peut-être pas au fait de toutes ces questions très techniques, se réveillera - mais un peu tard - lorsqu'elle constatera l'absence de toute action concrète au profit des professionnels de santé.

A l'évidence, cette proposition de loi relève de la gesticulation politique et vise avant tout à masquer les échecs et l'impuissance du Gouvernement en matière d'assurance maladie et de santé.

La commission des affaires sociales vous propose, en conséquence, de rejeter solennellement ce texte par l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable, et de sanctionner une nouvelle fois cette gesticulation sans lendemain. (Applaudissements sur les travées du RPR, ainsi que sur celles des Républicains et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une nouvelle fois, le rapporteur de la commission des affaires sociales va nous proposer d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable sur la proposition de loi portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie, telle que modifiée à la marge après son examen en nouvelle lecture, la semaine dernière, par l'Assemblée nationale.

Il s'agit, en fait, comme l'a dit M. Préel, défendant au Palais-Bourbon une telle motion de procédure, « d'une motion de censure contre la politique menée depuis cinq ans par le Gouvernement dans le domaine de la santé ».

Certes - nous avons eu maintes fois l'occasion de le regretter lors de l'examen annuel du projet de loi de financement de la sécurité sociale, notamment - en refusant de rééquilibrer véritablement le financement de la protection sociale, en ne répondant pas totalement aux exigences de démocratie, tant dans l'élaboration des politiques publiques de santé que dans la gestion des caisses de sécurité sociale, le Gouvernement s'est privé de réformer en profondeur notre système de protection sociale.

Ce système connaît aujourd'hui de nombreux problèmes qui, à l'évidence, ne sont pas la conséquence des seules décisions prises ces dernières années, monsieur Vasselle ! Les relations conventionnelles sont notamment en panne parce que, depuis le plan de réforme de la sécurité sociale présenté par M. Juppé en 1995, il n'y a pas eu de rupture franche avec la logique économique mise en place.

Vous oubliez bien vite quelles sont vos responsabilités en la matière ! Vous n'avez eu de cesse de rechercher l'équilibre comptable et de plafonner les dépenses de santé au mépris des besoins de santé et de prévention de l'ensemble de la population.

Les médecins ont été traumatisés par ce qui s'est passé entre 1995 et 1997.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Vous n'avez pas fait beaucoup mieux depuis !

M. Guy Fischer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la section généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français, Michel Chassang.

Désormais, la droite dans son ensemble, le Président de la République en tête, renie une des pièces maîtresses des ordonnances Juppé et appelle à « tourner la page des sanctions collectives ». Bientôt, vous nous expliquerez - ce que nous avançons depuis longtemps - que la progression des dépenses de santé est inéluctable. Vous ne le dites pas encore, mais vous n'êtes pas à une contradiction près.

N'avez-vous pas été les premiers à soutenir le plan stratégique présenté en 1999 par la CNAM et qui, suivant une démarche nécessaire de qualité, avait tout de même pour objectif premier de réduire les dépenses d'assurance maladie, en procédant notamment à des coupes claires dans l'hôpital public ou en envisageant des baisses de tarifs d'honoraires ou de cotation des actes ?

Vous soutenez maintenant les médecins généralistes dans leurs demandes légitimes de reconnaissance et de revalorisation de leurs honoraires. A enveloppe constante, une telle position n'est pas tenable. Aussi faites-vous volte-face tout en ne proposant aucun dispositif conventionnel alternatif.

Certains généralistes ont décidé d'augmenter les prix des consultations, plaçant, de fait, les patients dans une situation intenable au regard des remboursements de la sécurité sociale et de l'accès aux soins.

Effectivement, il est urgent de réexaminer les relations entre l'assurance maladie et les professionnels de santé. Il en va de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions d'exercice des praticiens. Pourquoi, dès lors, refuser le débat ?

Le dispositif envisagé par la proposition de loi était perfectible. Les députés communistes l'avaient amendé pour conditionner la validité de l'accord-cadre à la signature d'un syndicat majoritaire. Ici, malheureusement, aucune discussion n'est envisageable sur ce texte, qui contient néanmoins des pistes intéressantes. Nous le regrettons, et notre groupe votera donc contre la question préalable de la majorité sénatoriale. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc.

M. Paul Blanc. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je regrette d'autant plus que ce débat vienne aujourd'hui devant notre assemblée que notre système de santé, malade depuis longtemps, est aujourd'hui en crise. Aujourd'hui, nous assistons en effet à une manifestation paroxystique d'une maladie qui dure depuis déjà quelques années.

Comme notre collègue Guy Fischer vient de nous en faire la démonstration, il est facile de dire que c'est la conséquence des mesures prises par le gouvernement Juppé.

Je suis très à l'aise pour parler de ce problème parce que j'étais de ceux qui pensaient, en 1995, que le système des sanctions collectives était mauvais. Ce que je regrette, en revanche, c'est que, depuis 1997, les choses n'aient pas beaucoup changé. En définitive, on n'a pas voulu s'attaquer au véritable problème en rassemblant l'ensemble des acteurs de notre système de santé et en essayant d'avancer dans la concertation.

Ces acteurs sont d'abord, bien entendu, les médecins et les professionnels de santé.

Or, d'après les dernières statistiques, les dépenses de santé concernant les médecins de ville sont pratiquement contenues dans les objectifs de 3,5 % d'augmentation qui avaient été fixés, comme l'a rappelé notre rapporteur, puisqu'elles s'élèvent à 3,9 % pour les médecins et les professions médicales, si mes souvenirs sont exacts. De ce côté là, il n'y a donc pas eu tellement de dérapage.

On constate, en revanche, que les dépenses des professions paramédicales et, surtout, les dépenses pharmaceutiques ont augmenté.

Les nouveaux médicaments - je pense en particulier au médicament qui est expérimenté pour le traitement de la maladie d'Alzheimer - ont un coût élevé.

Nous allons devoir faire des choix. Faut-il donner à nos patients ces nouveaux médicaments qui coûtent cher ou bien faut-il laisser évoluer la maladie ? Si l'on utilise ces nouvelles thérapeutiques, il est clair que les dépenses de santé vont augmenter.

Le deuxième paramètre du coût de la santé, c'est l'usager, le projet de loi relatif aux droits des malades en témoigne.

Les statistiques montrent aussi que les arrêts de travail ont fait augmenter les dépenses de santé de plus de 9 %. Bien sûr, aujourd'hui, il est facile de rendre responsable les professions médicales de ces dérapages. Ceux qui accusent les médecins de prescrire un peu trop d'arrêts de travail ne se préoccupent pas de savoir dans quelles circonstances ils le font. Ils oublient aussi la part de responsabilité des patients.

Le médecin généraliste que je suis et qui a exercé pendant plus de vingt ans peut témoigner que le « vagabondage médical » est une pratique relativement courante. Ainsi la sécurité sociale prend-elle en charge, pour leur assurer un certain confort psychologique, des patients qui ne se contentent pas de consulter un seul praticien. Sans doute est-il tout à fait normal que les patients puissent consulter un deuxième, voire un troisième médecin pour se rassurer. Mais point trop n'en faut ! Ces pratiques coûtent cher à la sécurité sociale.

Le troisième paramètre des dépenses médicales est, bien sûr, l'hospitalisation. Nous avons beaucoup parlé des coûts de l'hospitalisation, qui sont, madame la ministre, « plombés » aujourd'hui par la mise en place des 35 heures, sans parler des difficultés de recrutement du personnel infirmier.

Quand on sait que les dépenses de santé sont, pour plus de 55 %, des dépenses d'hospitalisation, on voit bien comment l'argent de la sécurité sociale va être dépensé !

Le quatrième intervenant, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie. D'une part, on lui demande de serrer les dépenses ; d'autre part, au travers du FOREC, le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, le Gouvernement ponctionne des quantités d'argent non négligeables.

Enfin, le cinquième intervenant, c'est le Gouvernement lui-même. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il mène le combat à la manière des Horace et des Curiace : il essaye de résoudre les problèmes les uns après les autres, de calmer les uns puis les autres, alors qu'en définitive il y a des brèches de toutes parts.

La solution réside avant tout dans la concertation, madame la ministre. Tant que, dans ce pays, on ne voudra pas réunir autour d'une table ceux qui, aujourd'hui, sont à la base de notre système de santé, c'est-à-dire les médecins et les professions libérales, les usagers, les responsables de l'hospitalisation et de la Caisse nationale d'assurance maladie et le Gouvernement, au travers d'un ministère de la santé publique chargé de mettre en oeuvre une véritable politique de santé, le problème ne pourra pas être traité.

Cela exige des efforts de tous : des médecins, bien sûr, mais aussi des usagers, de la Caisse nationale d'assurance maladie et des directeurs d'hôpitaux, mais aussi et surtout du Gouvernement, qui doit jouer son rôle de catalyseur pour que, tous ensemble, nous essayions de réduire la fracture qui est en train de se produire dans notre système de santé.

Voilà pourquoi, madame la ministre, j'approuve tout à fait le rapport de M. Vasselle. Selon moi, la question préalable doit être votée, car il ne faut pas donner l'illusion que le problème peut être résolu par un projet de loi. Pour régler ce problème, l'ensemble des acteurs de la santé doivent dialoguer.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Question préalable

M. le président. Je suis saisi par M. Vasselle, au nom de la commission, d'une motion n° 1 tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

« En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat,

« Considérant qu'en nouvelle lecture l'Assemblée nationale a pour l'essentiel rétabli son texte de première lecture ;

« Considérant que les rares modifications apportées en nouvelle lecture ne changent en rien l'économie de ce texte et que les critiques que le Sénat avait formulées en première lecture conservent dès lors toute leur pertinence ;

« Considérant que, dans le contexte de crise que connaît notre système de santé, la proposition de loi apparaît en complet décalage avec les attentes des professionnels de santé et avec les défis auxquels ce système est confronté ; qu'elle ne peut contribuer en rien à dissiper les inquiétudes légitimes qui se font jour chez les professionnels et chez les patients eux-mêmes ;

« Considérant qu'elle n'a au fond pour objet que de répondre au souhait du Gouvernement de pouvoir "afficher" une réforme des relations conventionnelles dont il sait pertinemment qu'elle ne sera pas appliquée avant les prochaines échéances électorales ;

« Considérant que cette proposition de loi relève d'une gesticulation sans lendemain et vise avant tout à masquer les échecs et l'impuissance du Gouvernement en matière d'assurance maladie et de santé ;

« Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 226, 2001-2002). »

Je rappelle que, en application du dernier alinéa de l'article 44 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

La parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. le rapporteur, auteur de la motion.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Mme la ministre, mes chers collègues, je ne veux pas abuser de votre attention et de votre temps, et je vous prie donc d'accepter de considérer que j'ai déjà défendu cette motion.

Je vous ferai grâce ainsi de propos qui pourraient être redondants, d'autant que je ne doute pas d'avoir été bien entendu et de vous avoir convaincus de l'intérêt de la voter. (Très bien ! sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme Printz, contre la motion.

Mme Gisèle Printz. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi a été rejetée en première lecture par notre assemblée et la commission mixte paritaire a échoué. Ce n'est vraiment pas une surprise.

Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, les débats et le dépôt de la question préalable ont donné le ton. Je ne reprendrai pas les arguments développés en première lecture et je n'aurai pas l'outrecuidance d'essayer de vous persuader, car nos positions sont trop éloignées. De plus, le climat électoral dans lequel nous sommes plongés n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, porteur d'objectivité pour certains.

Vous critiquez sans cesse le Gouvernement, qu'il s'engage vers des mesures de type collectif ou qu'il propose des contrats individuels. Vous accompagnez largement les revendications des professionnels de santé. Vous reconnaissez leur malaise profond, vous reconnaissez que les médecins sont investis de missions nouvelles, vous dites vouloir sauver notre système de santé.

Mais, parallèlement, vous ne voulez pas débattre d'une réforme en profondeur qui rompt définitivement avec la logique de la maîtrise comptable des dépenses de santé et qui propose un cadre conventionnel adapté à l'évolution des professions de santé. Votre attitude est paradoxale, mais nous en avons l'habitude.

Au-delà des revendications catégorielles, des demandes légitimes de revalorisation des honoraires, d'amélioration des conditions d'exercice, nous sommes conscients qu'il est urgent de proposer aujourd'hui des mesures en adéquation avec l'évolution de l'exercice de la médecine libérale.

Cela dit, ce manque de reconnaissance et de considération ne peut être comblé par de simples mesures financières. C'est d'un régime conventionnel rénové et de mesures structurelles adaptées que le monde médical a besoin pour sortir de l'impasse liée à l'impossible maîtrise comptable des dépenses de santé.

Ce projet de loi nous offrait les moyens d'atteindre cet objectif, mais vous le refusez, comme vous avez refusé tous les projets d'ampleur de cette législature.

Il n'y a pas très longtemps, vous fustigiez les responsables du trou de la sécurité sociale, alors qu'il y a aujourd'hui un excédent de 3,9 milliards d'euros. Cet excédent tient à l'augmentation des recettes résultant des nombreux emplois crées par le Gouvernement. Voilà qui apporte un cinglant démenti aux affirmations selon lesquelles les 35 heures ne sont pas financées !

Pour conclure, je dirai que notre détermination à faire évoluer les rapports conventionnels entre les professions de santé et les organismes de sécurité sociale est intacte. Nous ne pouvons que nous féliciter des propositions de réforme profonde formulées dans ce texte, qui affirme, en particulier, une rupture définitive avec la simple logique de la maîtrise comptable des dépenses de santé et qui prévoit un cadre conventionnel à trois étages.

Nous considérons que votre argumentation est méprisante à l'égard de l'ensemble des professions médicales, tant vous avez noirci le tableau et réduit leur crise existentielle à une crise financière, ce qui n'est pas conforme à la réalité.

Le groupe socialiste ne votera pas la motion tendant à apposer la question préalable.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1 tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que son adoption entraînerait le rejet de la proposition de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

56314309155198111 En conséquence, la proposition de loi est rejetée.

13

Recrutement

de conseillers de cour d'appel

Rejet d'un projet de loi organique déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique (n° 241, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire. [Rapport n° 179 (2001-2002).]

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le présent projet de loi, qui constitue le deuxième volet de la réforme globale de la justice commerciale, a pour objet de permettre aux anciens juges consulaires d'accéder aux fonctions de conseiller de cour d'appel à titre temporaire, afin de siéger dans les formations de jugement traitant du contentieux commercial. Malheureusement, ce texte important n'a pas été examiné par le Sénat.

Cette voie nouvelle de recrutement complète les voies d'accès à la magistrature déjà existantes, qui permettent l'intégration de personnalités issues du monde économique.

Je tiens à souligner que cette ouverture des cours d'appel à des personnes qui n'auront pas la qualité exclusive, ni même principale, de magistrat représente une avancée historique dans notre organisation judiciaire. C'est même une petite révolution. Il s'agit donc d'intégrer dans notre ordre judiciaire de véritables juges d'appel d'un type nouveau, dont la situation exorbitante au regard du droit commun de la magistrature justifie des conditions de recrutement et de statut particulières.

Ce texte, qui introduit le principe de la mixité au niveau des cours d'appel, est indiscutablement lié au projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce.

C'est pourquoi, après l'adoption par votre Haute Assemblée de la question préalable ayant pour objet de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce, le principe de réalité me conduit à penser qu'une délibération identique interviendra sur le présent texte.

Il ne me paraît donc pas opportun d'entrer dans une présentation détaillée du projet de loi qui est aujourd'hui soumis à votre examen. Croyez que je le regrette beaucoup, parce que c'est sûrement une occasion ratée dont on parlera longtemps. D'autres ici l'adopteront peut-être un jour ! (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Girod, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mes chers collègues, Mme le garde des sceaux vient de nous expliquer l'économie du présent projet de loi organique, qui tend à permettre à des juges des tribunaux de commerce d'accéder aux fonctions de conseiller de cour d'appel, dans des conditions qui ne sont d'ailleurs pas complètement nouvelles, puisque ce mode de recrutement extérieur existe déjà : il a été institué en 1970, élargi par une loi organique du 19 janvier 1995, et confirmé par le Conseil constitutionnel comme étant un mode de recrutement à titre temporaire de magistrats. Par conséquent, en faire un élément de la réforme des tribunaux de commerce relève, d'une certaine manière, de l'abus de langage.

Cela me rappelle, madame le garde des sceaux - je vous prie de m'en excuser -, les marchés forains de la Normandie.

M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Pourquoi la Normandie ?

M. Paul Girod, rapporteur. Parce que l'on dit que les Normands ont un talent de négociation qui est supérieur à celui des Florentins : on donne, on reprend, on équilibre. (Sourires.)

M. Patrice Gélard. C'est parfaitement exact !

M. Robert Bret. C'est quand même exagéré !

M. Paul Girod, rapporteur. Je ne l'ai pas inventé, madame le garde des sceaux ! J'ai lu dans un extrait de presse rapportant l'une de vos déclarations que la présence d'anciens juges consulaires dans les cours d'appel était la contrepartie de l'entrée des magistrats professionnels dans les tribunaux de commerce. Cette espèce de marchandage est un peu bizarre, d'autant que les conditions préalables à l'entrée des anciens juges des tribunaux de commerce dans les cours d'appel sont telles que la mesure est a priori vidée de tout effet. On leur impose en effet une sorte de délocalisation, que l'on peut à la limite comprendre, sous réserve des procédures de récusation, mais qui aboutit à ce qu'un juge de tribunal de commerce ne peut siéger que dans une cour d'appel autre que celle qui se trouve dans le ressort du tribunal où il exerce.

Cela revient à dire que la délocalisation géographique est obligatoire et qu'en conséquence le nombre de candidats sera faible, d'autant qu' a priori ce sont d'anciens juges consulaires, donc des bénévoles, qui, en général, exercent encore des responsabilités professionnelles effectives.

Qui plus est, cette mesure est assortie de conditions d'âge qui font que ceux qui n'ont plus de responsabilités économiques effectives sont d'avance exclus du système.

Il faut donc se délocaliser de deux cents kilomètres pour pouvoir éventuellement bénéficier du dispositif prévu dans ce projet de loi organique. Il y a là une anomalie !

J'en soulignerai une autre : les déclarations d'intérêts directs et indirects, que l'on ne demande qu'aux juges consulaires et non aux juges professionnels, alors qu'ils partageront le secret des délibérations, les difficultés de l'instruction et du jugement des problèmes économiques qui leur seront soumis.

Il y a là des distorsions d'exigence qui sont à l'évidence excessives et de nature à entraîner un déséquilibre, malgré l'intérêt apparent, ou marchand, de l'échange prévu dans ce projet de loi organique par rapport au projet de loi ordinaire que nous avons repoussé l'autre jour. Dernièrement, madame le garde des sceaux, contre l'avis du Gouvernement et contre celui de certains de nos collègues, nous avons adopté une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce. Cette question préalable nous a valu - cela a d'ailleurs suscité de ma part, tout à l'heure, un rappel au règlement, et je parle sous le contrôle de mon ami Jean-Jacques Hyest, qui a reçu le même télégramme que moi - une invraisemblable volée de bois vert de la part des rapporteurs de l'Assemblée nationale, à laquelle j'ai d'ailleurs répondu. J'ai été accusé de tout, du contraire de tout, de retardement, etc.

Il faut quand même rappeler que c'est un peu comme « Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage... » : ce texte est soumis au Sénat après un très très long voyage puisque, déclaré d'urgence à l'Assemblée nationale, il a fallu attendre un an et demi pour qu'il y soit rapporté. Ensuite, huit mois se sont écoulés avant qu'il nous soit présenté, soit, comme par hasard - cela révèle probablement quelque intention cachée du Gouvernement - deux jours avant la suspension, exigée par l'Assemblée nationale, de la session parlementaire. Cela signifie que tout le monde s'est accordé, à l'échelon des responsables réels de ce pays, à faire en sorte que cette réforme n'aille pas à son terme.

Il n'empêche que les rapporteurs de l'Assemblée nationale nous ont accusés de tous les maux. Pour ne rien vous cacher, puisque je vous ai lu tout à l'heure le télégramme qui m'avait été envoyé, mes chers collègues, je vais vous donner lecture, de mémoire, du télégramme que je leur ai moi-même adressé : « J'ai bien reçu votre télégramme. Je vous rappelle que l'usage de l'insulte, de la calomnie et de la menace n'ont jamais grandi personne et que tout cela est consternant. » Bien entendu, ils en feront l'usage qu'ils voudront !

Madame le garde des sceaux, nous avons opposé une question préalable au projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce. Ne serait-ce que par parallélisme des formes et en égard à votre marchandage, nous déposerons également une motion tendant à opposer la question préalable sur le présent projet de loi organique puisque, ayant refusé le premier aspect du marché, il n'y a aucune raison de souscrire au second.

Il est une autre raison au rejet de ce texte, que je vous ai donnée tout à l'heure : il ne peut être ressenti, par les membres des tribunaux de commerce, que comme une insulte supplémentaire qui vient s'ajouter à toutes celles qu'ils ont subies de la part des rapporteurs de l'Assemblée nationale, agissant soit en tant que membres d'une commission d'enquête, soit en tant que rapporteurs des deux textes, ce qui nous afflige fortement.

Notre ami Jean-Jacques Hyest nous dira tout à l'heure quelles autres anomalies ils ont introduites dans le texte sur les mandataires, qui mérite probablement d'être examiné au fond dès maintenant, alors que le texte sur l'organisation et le fonctionnement de la justice commerciale ne pourra vraisemblablement être examiné qu'une fois que l'on aura revu la carte des tribunaux de commerce, la loi de 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la loi de 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, modifiée en 1994, et, ce qui est plus important, le renforcement de la présence du parquet dans les tribunaux de commerce, l'accroissement des moyens de la justice du siège et les consignes données au parquet sur le suivi des affaires commerciales.

Il y a sûrement beaucoup à dire et beaucoup à construire, mais pas sur des ruines, pas sur l'insulte. Très honnêtement, je regrette que le gouvernement de notre pays se soit laissé entraîner par quelques « éructeurs » dans une démarche qui ne peut que décrédibiliser notre économie en mettant en cause le dynamisme de ses entrepreneurs. Un risque très grave a été pris ici, je le dis sans passion et avec beaucoup de tristesse. Je pense que le Sénat est dans son rôle en arrêtant, quand il en est encore temps, un processus de « boule de neige » qui ne peut que déstabiliser une bonne partie de l'économie française.

Des réformes, soit ; dans la sérénité, sûrement ; des réformes constructives, certainement aussi ; mais le slogan, non ! (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Béteille.

M. Laurent Béteille. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, « Nous avons à Paris et dans toutes nos villes de France une très belle juridiction. La juridiction consulaire : c'est là que sont portées toutes les affaires de commerce. Les juges sont des commerçants. On peut y plaider sa cause. Les juges n'ont aucune sorte d'honoraires. Ils ne quittent jamais le tribunal avant que toutes les affaires ne soient jugées ».

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ou renvoyées !

M. Laurent Béteille. Mon cher collègue, c'est Diderot qui s'exprimait ainsi dans un chapitre de ses Mémoires pour Catherine II, pour qualifier de manière élogieuse la justice commerciale.

Entre ce jugement et celui du rapporteur de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, Arnaud Montebourg, il y a un abîme.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Certainement !

M. Laurent Béteille. Je ne crois pas du tout qu'il faille aujourd'hui montrer du doigt une institution en général et des magistrats bénévoles en particulier, qui rendent des services éminents à la justice de ce pays, qui le font sans percevoir de rémunérations et sans compter leur temps, même si les affaires qui leur sont soumises sont complexes.

Il est vrai que c'était bien mal aborder cette réforme de la juridiction commerciale que de commencer par affirmer que cette institution était « pourrie », qu'elle était « gangrénée » plus qu'on ne pouvait le penser et - un comble ! - qu'un boulanger ne pouvait pas avoir les compétences pour être président d'un tribunal de commerce. On reconnaît là la parole d'un grand démocrate !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais ils n'y siègent pas, les boulangers, à l'heure actuelle !

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Et c'était justement une ouverture permise par le texte !

M. Laurent Béteille. Cher collègue, on nous a expliqué qu'il ne fallait pas qu'un boulanger soit président d'un tribunal de commerce. (M. Michel Dreyfus-Schmidt proteste.)

Je ne sais pas ce que l'on a contre les boulangers à gauche, mais, apparemment, on ne les porte pas aux nues !

On a donc lancé cette réforme en commençant par jeter l'opprobre sur la fonction. C'est de là qu'ont découlé les projets de loi dont nous discutons et qui sont censés apporter une solution aux graves problèmes que rencontre la justice commerciale.

Or, nous le savons tous, une réforme des tribunaux de commerce est indissociable d'une réforme de la justice dans son ensemble, qui embrasse, notamment, les tribunaux paritaires des baux ruraux et les conseils de prud'hommes. Cela étant, j'ignore si un boulanger peut siéger au sein d'un conseil de prud'hommes ! (Sourires.)

Plus particulièrement, ce projet de loi organique modifiant l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, qui institue le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire, nous est présenté comme le corollaire, mais à l'échelon des cours d'appel, de l'introduction de la mixité dans les juridictions commerciales de première instance.

Cette prétendue contrepartie n'est pas convaincante. A bien des égards, il s'agit d'une mesure hypocrite qui ne correspond à aucune aspiration particulière, à aucune attente particulière des juges consulaires.

Je rappelle, d'ailleurs, que le taux d'appel des décisions rendues par les tribunaux de commerce est relativement faible, puisqu'il est de 13,3 %, ce qui est inférieur au taux d'appel enregistré contre les décisions des magistrats professionnels des tribunaux de grande instance et, plus encore, contre les décisions des conseils de prud'hommes, dont le taux d'appel dépasse 55 %.

On retrouve de nouveau dans ce texte la même méfiance envers la juridiction consulaire, avec cette incompatibilité géographique, disposition tout à fait vexatoire, qui fait interdiction aux conseillers de siéger dans la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce au sein duquel ils ont exercé les fonctions de juge consulaire.

Comme notre rapporteur, nous considérons que cette mesure est tout à fait excessive. A lire ce texte, on constate à chaque paragraphe cette même méfiance envers les juges consulaires, systématiquement suspectés d'être malhonnêtes, influençables et fort peu indépendants.

C'est là un bien mauvais départ, et une appréciation tout à fait injustifiée, madame le garde des sceaux. Il est tout à fait scandaleux de travailler ainsi !

Dans ces conditions, parce que ce texte est inscrit à notre ordre du jour à quelques heures de l'interruption de nos travaux et en fin de législature, nous ne pouvons que désapprouver la démarche du Gouvernement. Nous voterons donc la motion tendant à opposer la question préalable qui a été fort justement déposée sur ce texte. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Question préalable

M. le président. Je suis saisi, par M. Girod, au nom de la commission, d'une motion n° 1 tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

« En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat,

« Considérant que le projet de loi organique instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire n'a pour objet que de tirer les conséquences pour les cours d'appel de l'instauration de la mixité ;

« Considérant qu'il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur le projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce instaurant la mixité dans les tribunaux de commerce ;

« Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à instituer le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire (n° 241, 2000-2001). »

Je rappelle que, en application du dernier alinéa de l'article 44 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

La parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Girod, le rapporteur de la motion.

M. Paul Girod, rapporteur. J'ai expliqué tout à l'heure en quoi ce texte est une illusion agitée devant les juges consulaires, en quoi le dispositif proposé équivaut à interdire, en pratique, toute candidature réelle d'un magistrat consulaire pour exercer les fonctions de conseiller de cour d'appel. Je n'y reviens donc pas.

En revanche, je souhaite formuler quelques remarques sur l'ambiance qui préside aux délibérations du Sénat en cet instant.

On nous explique - télégramme, campagne de presse, bouche à oreille - que notre but est de défendre des puissants contre des faibles et que nous n'avons aucun souci des 45 000 entreprises en difficulté que compte notre pays. Mais, précisément, pourquoi y a-t-il 45 000 entreprises en difficulté en France ? Et comment peut-on encore rester chef d'entreprise dans ce pays, avec la cascade de contraintes qui tombent tous les jours sur le dos des entrepreneurs,...

M. Paul Blanc. Très bien !

M. Paul Girod, rapporteur. ... que ce soient la mise en oeuvre des 35 heures, les restrictions bancaires et tout ce qu'on peut imaginer de réglementations, de paperasses, d'obstacles à la création d'entreprise. Voilà autant de vrais problèmes !

M. Paul Blanc. Très bien !

M. Bernard Fournier. Absolument !

M. Paul Girod, rapporteur. On peut également se poser la question de savoir si l'intrusion des réformes que l'on nous propose améliorerait en quoi que ce soit le sort des 45 000 entreprises en difficulté et de la masse des artisans qui sont concernés par l'activité des tribunaux de commerce.

On nous a proposé récemment, dans l'autre texte, une extension, certes, souhaitable du corps électoral des juges consulaires, mais conçue de telle manière que l'on aboutissait inévitablement à des affrontements corporatistes à l'intérieur du corps électoral des tribunaux de commerce, donc à la politisation ou à la « corporatisation » de ces tribunaux de commerce, qui est l'inverse de ce qu'exigerait une saine justice. Et Mme le garde des sceaux devrait savoir ce qu'est une saine justice !

Donc, de ce côté-là, nous n'avons pas de leçons à recevoir, d'autant que ce n'est pas l'intrusion du juge professionnel dans le système qui améliorera quoi que ce soit en la matière.

M. Paul Blanc. Tout à fait !

M. Paul Girod, rapporteur. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire le bilan - difficile à obtenir de la Chancellerie, c'est le moins qu'on puisse dire - de l'activité des chambres commerciales des tribunaux de grande instance siégeant en substitution des tribunaux de commerce : le taux d'échec des redressements d'entreprises y est supérieur à celui des tribunaux de commerce.

En quoi l'intrusion de juges professionnels dans le système peut-elle améliorer quoi que ce soit ? J'aimerais que l'on en fasse la démonstration objective avant que l'on ne jette sur le Sénat des anathèmes parlementaires, diffusés par des voies médiatiques complaisantes, et que les insultes qui nous sont adressées par nos collègues rapporteurs de l'Assemblée nationale soient jugées comme il se doit, comme un manquement grave à la déontologie parlementaire.

Pour ces raisons, mais aussi pour les arguments de fond que j'ai développés précédemment, je souhaite que le Sénat adopte cette motion, constatant que cette réforme bâclée, présentée sous forme de slogans, va exactement à l'encontre du but affiché, en ce qu'elle ne fera qu'aggraver, si on l'applique en l'état, la situation de ceux au secours desquels on prétend se ruer. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole contre la motion.

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le rapporteur, un peu moins de passion ! Vous n'êtes pas d'accord avec le texte de l'Assemblée nationale ? C'est votre droit.

M. Jean-Jacques Hyest. Lui, il a reçu les télégrammes !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le rapporteur était déjà passionné avant, j'ai eu l'occasion de le constater en commission.

Quand on n'est pas d'accord avec un texte, en particulier dans un système bicaméral, il y a un moyen de le manifester, et un moyen constructif, c'est de déposer des amendements pour modifier ce texte afin qu'on puisse en discuter réellement.

Vous dites que les tribunaux de commerce existent depuis des siècles. Certes, mais il faut savoir laisser les cendres pour avoir les braises.

Oui, il y a sûrement des tribunaux de commerce présidés par des commerçants docteurs en droit qui font du bon travail parce qu'ils possèdent ces qualités-là. Les autres sont bénévoles ? Très bien !

M. Paul Girod, rapporteur. Ils sont tous bénévoles !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils sont quelque peu cooptés ? Ils ont le droit de porter la robe ? Soit, ils sont très contents ainsi ! On voit aussi dans certains tribunaux, les magistrats consulaires cooptés s'en remettre aux greffiers du soin de rédiger les jugements, lorsque les affaires ne sont pas renvoyées de fois en fois, s'entend ! Mais soit !

Vous pouvez voir les choses comme vous voulez, monsieur le rapporteur on peut aussi avoir l'impression - c'est sans doute le cas de mes amis rapporteurs à l'Assemblée nationale - que vous ne voulez pas les voir comme elles peuvent être.

On veut donc introduire des magistrats professionnels ; les tribunaux de commerce acceptent, sous réserve que les magistrats professionnels ne président pas. Comment peut-on imaginer un instant qu'un magistrat professionnel assisté de juges non professionnels puisse ne pas présider ? C'est impossible !

Si ce texte ne vous plaît pas, monsieur le rapporteur, vous avez le droit de le dire, et je regrette vivement, quels que soient l'heure et le moment, que vous n'ayez pas déposé d'amendements. Nous en aurions sans doute fait autant et, si nous n'avions pas été dans l'état d'esprit qui est le nôtre aujourd'hui, si nous ne siégions pas sous la menace de ceux qui font grève pour imposer leur point de vue, nous pourrions discuter moins passionnément de l'ensemble du problème.

Monsieur le rapporteur, ne comptez pas sur nous pour adopter la motion que vous nous présentez !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Compte tenu de l'ambiance, je n'en dis pas plus, monsieur le président !

M. le président. Je vais mettre aux voix la motion n° 1.

M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.

M. le président. La parole est à M. Gélard. M. Patrice Gélard. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je suis en parfaite harmonie avec M. le rapporteur pour estimer que le texte qui nous est soumis aujourd'hui est bâclé, parce que nous n'avons pas examiné, au préalable, les problèmes en profondeur et parce que la principale réforme qui aurait dû être entreprise, à savoir la réforme de la carte des tribunaux de commerce, ne l'a pas été et ne nous est même pas proposée. En réalité, tous les abus que l'on a bien voulu dénoncer découlent de cette carte et n'ont pas d'autre cause.

Par conséquent, débattre d'un projet de loi visant à créer une nouvelle catégorie de magistrats des cours d'appel alors que nous n'avons pas étudié au fond le problème des tribunaux de commerce relève véritablement de l'aberration. Il convient donc d'agir dans la logique des propositions formulées par M. le rapporteur, avec lequel je suis tout à fait d'accord pour affirmer que les pressions inadmissibles auxquelles les rapporteurs du Sénat ont été soumis, dans cette affaire, par leurs homologues de l'Assemblée nationale doivent être dénoncées et sanctionnées. Je trouve inadmissible de travailler sous la contrainte et dans le désordre, comme nous le faisons à l'heure actuelle sur ce texte relatif aux tribunaux de commerce, lesquels ne méritent pas que l'on donne d'eux une image indigne.

A cet égard, je pourrais citer le cas d'un tribunal de commerce, situé dans mon département, qui est apprécié par la cour d'appel et dont la quasi-totalité des jugements sont confirmés par celle-ci. Aucun de ses magistrats n'a jamais été mis en cause. Veut-on jeter la suspicion sur son action sans avoir examiné au fond les véritables problèmes ? Ce n'est pas acceptable, et c'est la raison pour laquelle nous suivrons pleinement les conclusions de M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je n'ai pas à juger des pressions que des parlementaires exercent sur d'autres parlementaires, mais d'autres formes de pressions existent, par exemple les grèves.

Quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous laisser dire, monsieur Gélard, que les petits tribunaux de commerce seraient responsables des dysfonctionnements que l'on peut constater. Ce n'est pas vrai : on connaît de petits tribunaux qui accomplissent un excellent travail, tandis que certains grands tribunaux rencontrent des difficultés.

En revanche, puisque la réforme de la carte des tribunaux a été largement évoquée, je me permettrai de vous écrire et de vous rencontrer à ce propos, mesdames, messieurs les sénateurs,...

M. Jean-Jacques Hyest. Allez-y ! Chiche !

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. ... après que les travaux du Parlement auront été suspendus.

Quels sont les tribunaux de commerce qui doivent être supprimés ? Si telle est la question de fond à laquelle il serait impératif de répondre au préalable, je suis prête à établir avec vous la carte des tribunaux de commerce, mais alors faisons-le en toute transparence.

En effet, monsieur Girod, de nombreux parlementaires m'ont adressé des courriers, mais aucun d'entre eux ne m'a suggéré la fermeture du tribunal de commerce dont relève sa circonscription ! Tous me demandent au contraire de défendre leur tribunal contre un gouvernement à qui l'on prête l'horrible intention de modifier la carte judiciaire !

Par conséquent, je veux bien que l'on invoque la déontologie, la loyauté et l'éthique, mais nous devons alors, dans cette optique, dresser ensemble, département par département, la liste des tribunaux qui devront disparaître. Nous en avons déjà fermé un certain nombre...

M. Jean-Jacques Hyest. C'est vrai !

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. ... - c'était la première fois que cela se produisait, et pourtant la gauche n'a pas toujours été au pouvoir ces trente dernières années - mais cela nous a valu des reproches de la part de parlementaires représentant toutes les sensibilités politiques, qui évoquent le terrible traumatisme qu'auraient entraîné les suppressions de tribunaux de commerce intervenues sous ce gouvernement.

Je suis donc d'accord pour revoir avec vous la carte des juridictions, mais rendons publiques vos propositions, puisqu'il est nécessaire, paraît-il, de fermer au moins quarante tribunaux de commerce, alors que je prévoyais pour ma part d'en supprimer seize, ce qui soulève déjà de vives récriminations !

M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Girod, rapporteur. En ce qui concerne la carte des juridictions, madame le ministre, je comprends vos arguments, et je ne suis d'ailleurs pas certain que vous n'ayez pas reçu, un jour, une lettre signée de mon nom demandant à ce que le tribunal de commerce de Chauny fasse l'objet d'une attention particulière et d'un regroupement convenable. A cet égard, je vous signale que les greffes ont été rapprochés et que les situations peuvent donc évoluer.

Toutefois, ma principale remarque ne porte pas sur ce point.

L'incohérence de la démarche du Gouvernement tient au fait que, alors que le nombre des tribunaux compétents pour les dossiers importants avait été restreint, un décret a été pris, le 30 juillet 1999, par votre prédécesseur, visant à redonner compétence en cette matière à de nombreux tribunaux complémentaires.

Par conséquent, à l'époque même où l'on chantait pouilles à tous les tribunaux de commerce par le biais de commissions d'enquête et d'une inspection générale de l'administration centrale, le gouvernement auquel vous appartenez rendait aux petits tribunaux, qui, par définition, traitent moins d'affaires et sont plus sensibles aux pressions locales, la compétence pour les gros dossiers.

L'action du Gouvernement manque donc vraiment de cohérence ! Une fois de plus, nous délibérons sur un texte qui a été inspiré par des slogans, des haines et des rancunes, et non sur un projet constructif. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable, repoussée par le Gouvernement.

Je rappelle que son adoption entraînerait le rejet du projet de loi organique.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

57314312157199113 En conséquence, le projet de loi organique est rejeté.

M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Girod, rapporteur. Compte tenu de l'interruption prochaine, qui nous est imposée par l'Assemblée nationale, des travaux du Parlement, je crains de ne plus avoir d'autre occasion de prendre la parole devant vous, madame le garde des sceaux.

A cet instant, je souhaite donc vous exprimer mes sentiments personnels de déférence, madame le ministre, et remercier mes collaborateurs de la commission des lois pour l'excellence de leur travail, la justesse de leurs avis et la qualité de leur plume. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)

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ADMINISTRATEURS

ET MANDATAIRES JUDICIAIRES

Discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 243, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostics d'entreprises. [Rapport n° 180 (2001-2002).]

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le traitement des difficultés des entreprises est depuis longtemps, en France, confié à des spécialistes.

Cette mission était traditionnellement dévolue à des syndics professionnels, dotés d'un statut réglementé dès 1955. Après quelques modifications intervenues en 1967, cette réglementation a été profondément remaniée par la loi du 25 janvier 1985, directement liée à la réforme concomitante du droit des procédures collectives.

Cette loi consacrait l'existence de deux professions aux missions distinctes : les administrateurs judiciaires, d'une part, les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, d'autre part.

Le Gouvernement a adopté, sur le plan réglementaire, les mesures urgentes qui s'imposaient, afin de garantir l'exécution des mandats de justice dans le respect scrupuleux des intérêts de chacun.

Ont ainsi été adoptées, aux termes du décret du 29 décembre 1998, diverses dispositions propres à assurer un contrôle renforcé de ces professionnels - ceux-ci étaient d'ailleurs d'accord - et une plus grande transparence de leurs activités.

Il s'agit donc maintenant d'adapter la loi de 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, pour permettre de mieux atteindre les objectifs qu'ils ont mission de concourir à réaliser et qui demeurent aujourd'hui encore essentiels : privilégier la sauvegarde des entreprises en difficulté, ainsi que le maintien de l'activité et de l'emploi.

Il convient dès lors que les entreprises en difficulté soient confiées à des professionnels dont le statut garantisse mieux encore l'indépendance, la compétence, la disponibilité et la probité.

A cette fin, le projet de loi que nous examinons ce soir s'articule autour de deux axes majeurs : une rénovation profonde du statut de ces professions, une plus grande transparence et un meilleur contrôle de leur activité.

L'exigence d'une indépendance renforcée passe d'abord, nécessairement, par le maintien du principe du mandat de justice : le choix par une juridiction des professionnels appelés à traiter les difficultés des entreprises est, en effet, apparu comme le seul moyen vraiment efficace de garantir leur neutralité, aussi bien à l'égard des dirigeants de l'entreprise défaillante que des créanciers.

De même, l'exigence de compétence explique le choix qui a été fait de maintenir l'existence de deux professions spécialisées, chargées l'une des intérêts de l'entreprise, l'autre de ceux de la collectivité des créanciers.

En revanche, la rénovation du statut de ces mandataires de justice imposait une plus grande ouverture à la concurrence, conçue comme stimulante, et ce au bénéfice des professionnels eux-mêmes.

Ainsi, la possibilité, pour les juridictions, de désigner, pour remplir les mêmes missions, des personnes non inscrites sur les listes de ces professions est plus largement envisagée.

Elle devrait surtout être l'occasion, pour les deux professions, de se renouveler et de se structurer afin de gagner en qualité et en efficacité.

Parallèlement, plusieurs dispositions du projet de loi concourent à la suppression de monopoles de fait dont bénéficiaient jusqu'à présent certains de ces mandataires de justice.

Cette ouverture à la concurrence - mais à la concurrence interne à la profession, cette fois - devrait éviter à l'avenir que se constituent dans les études, comme c'est parfois le cas, de véritables stocks de dossiers, ne permettant pas une gestion et un suivi raisonnables de ceux-ci, au détriment, bien évidemment, des entreprises comme de l'ensemble de leurs partenaires.

La nécessaire ouverture de la profession ne pourra cependant produire de réels effets que si la concurrence qu'on peut en attendre est équilibrée entre, d'une part, les professionnels réglementés et, d'autre part, les personnes qui seront choisies en dehors des listes préétablies.

C'est pourquoi plusieurs dispositions importantes du projet de loi concourent à soumettre ces derniers à des exigences de contrôle et de garanties symétriques de celles qui s'imposent aux professionnels inscrits sur les listes.

Le second objectif du projet de loi vise à un encadrement plus strict de l'exercice des professions d'administrateur et de mandataire.

C'est ainsi que le principe de l'accomplissement personnel du mandat judiciaire est expressément affirmé et que de nouvelles incomptabilités sont créées.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Tout à fait !

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Parallèlement, un renforcement du régime disciplinaire est apparu nécessaire.

Cet ensemble plus cohérent constitue le gage de prestations de qualité, accomplies dans des délais raisonnables et moyennant un coût acceptable.

Après avoir brièvement rappelé les grands axes de la réforme souhaitée par le Gouvernement, je souhaite m'arrêter plus particulièrement sur quelques-uns des sujets essentiels qui ont été abordés par votre commission des lois.

Le travail qu'elle a effectué est considérable puisque les amendements qui vous sont proposés ont sensiblement modifié le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Je dois donc dès à présent rendre hommage à votre commission et à son rapporteur pour l'ampleur et la qualité du travail ainsi réalisé. Je sais à quel point ce travail fut lourd et exigeant, notamment sur une question aussi technique que la codification.

Cet exercice, nécessaire à la cohérence du texte et indispensable en termes d'ordonnancement juridique, c'est votre commission qui l'a entièrement assumé et je voudrais ici l'en remercier tout spécialement ; je m'associe aux remerciements qui ont été adressés à ses collaborateurs.

Mais là n'est pas le seul point de convergence entre nos préoccupations respectives : sur le fond, votre commission des lois a pris plusieurs initiatives tendant à améliorer le texte adopté par l'Assemblée nationale dans l'esprit du projet de loi initial.

J'évoquerai diverses dispositions qui caractérisent cette démarche.

S'agissant, par exemple, des conditions de moralité requises pour accéder aux deux professions, un amendement de votre commission subordonne la prise en compte des faits contraires à l'honneur ou à la probité à une condamnation pénale. Le texte, identique à celui du projet de loi initial, respecte tout à la fois les principes de présomption d'innocence et de proportionnalité.

Dans le même esprit, votre commission des lois, et le Gouvernement partage son analyse, ne permet pas aux commissions d'inscription de se transformer en une quasi-instance disciplinaire, à l'occasion du passage des professionnels au nouveau régime statutaire.

Dernier exemple : il vous est aujourd'hui proposé de faire une distinction très nette entre la nécessaire réforme du droit des procédures collectives et celle qui doit spécifiquement porter sur le statut des professionnels qui en ont la charge. Même si j'ai, par anticipation, exprimé mon accord, devant l'Assemblée nationale, avec certaines dispositions en matière de procédures collectives, il me paraît sage, et je rejoins sur ce point votre commission des lois, que la réforme du droit de la « faillite » fasse l'objet d'un examen global, dans un souci de cohérence.

Je soulignerai aussi que votre commission a retenu diverses dispositions destinées à améliorer le projet de loi, auxquelles je ne peux que souscrire.

Il en est ainsi de l'amendement visant à encadrer l'exercice par les professionnels d'activités accessoires. De même, comme vous le savez, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif encadrant une future réforme, par voie réglementaire, du tarif des administrateurs et des mandataires.

Le Gouvernement s'était opposé à ces amendements qui empiétaient très largement sur la matière réglementaire.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Absolument !

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Votre commission des lois a examiné cette question avec sagesse et le texte qu'elle propose me paraît très équilibré : en effet, tout en supprimant les dispositions proprement réglementaires, elle a conservé, en l'améliorant, le dispositif de rétribution des procédures impécunieuses, et je ne puis qu'y souscrire. Le mécanisme de financement retenu permettra une juste rémunération du travail effectué.

Je précise que les dispositions réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre devront inclure plusieurs mesures destinées à répondre aux critiques qui peuvent aujourd'hui porter sur le tarif en vigueur. Selon cette logique d'équilibre, une réforme d'ensemble de ce tarif pourra être menée à bien.

Je ne vous surprendrai pas en vous disant que je suis en revanche réservée ou opposée à d'autres amendements, sur des points souvent de grande portée.

L'un des axes principaux de la réforme, comme je vous l'ai exposé, réside dans la volonté de permettre aux juridictions de recourir à des mandataires de justice occasionnels.

L'Assemblée nationale a notablement amendé le projet de loi initial en ne soumettant cette ouverture à aucune restriction, et sans doute le texte qu'elle a adopté va-t-il trop loin : je partage sur ce point l'opinion de votre commission des lois.

J'approuve donc l'amendement qu'elle vous propose tendant à rétablir comme condition de désignation d'un professionnel hors liste le critère tiré de la nature de l'affaire.

En revanche, je ne peux qu'être défavorable au rétablissement du caractère exceptionnel du recours à des mandataires occasionnels, critère qui, s'ajoutant au premier, bride la faculté de désignation du juge plus encore qu'actuellement, du moins pour les administrateurs. Sur ce point, cet amendement créerait un vrai problème. Il obéit à une logique que je n'ai pas bien saisie. Tout à l'heure, le débat nous permettra il peut-être d'aller plus loin dans la compréhension réciproque, sinon d'aboutir à un accord.

Le critère lié à la nature de l'affaire me paraît suffisant tout en étant plus précis que celui qui avait été retenu par le législateur de 1985.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ah ?

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Par ailleurs, et c'est peut-être un paradoxe, l'amendement qui vous est proposé permet de recourir à des personnes morales non inscrites pour exercer des mandats d'administrateur. Je n'y suis pas favorable. Les missions exercées par les administrateurs, et je pense spécialement à celle de représentation, sont caractérisées par un fort intuitu personae.

S'il est exact qu'un administrateur inscrit peut exercer dans le cadre d'une société d'exercice - la société civile professionnelle, la société d'exercice libéral - celles-ci sont soumises à une réglementation rigoureuse garantissant l'indépendance morale et économique du professionnel.

Tel n'est pas le cas des sociétés de droit commun, qui peuvent associer des professionnels d'horizons différents, sans exigences particulières de déontologie. C'est le sens de l'amendement que le Gouvernement a déposé.

Enfin, le texte du Gouvernement vise un objectif affirmé de renouvellement de la profession et considère comme inadmissibles les situations dans lesquelles, au plus grand préjudice des justiciables concernés, certaines procédures de liquidation ne sont clôturées qu'au terme de délais absolument insupportables.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Effectivement !

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Gardons à l'esprit que certaines procédures en cours obéissent encore au régime de la loi de 1967 !

C'est l'unique objectif visé par la condition de limite d'âge des professionnels, instaurée par le texte et par les règles régissant le transfert des dossiers en cas de cessation d'activité. Le Gouvernement y reste attaché, pour les raisons que je viens d'exposer brièvement.

En dépit de ces quelques divergences, je ne doute pas que le débat qui s'ouvre aboutira à une réforme raisonnable et équilibrée du statut des administrateurs et des liquidateurs judiciaires. Les professionnels eux-mêmes le souhaitent, tout en restant vigilants. Il faut mettre fin à un climat de suspicion et permettre la rénovation de la profession. Celle-ci s'y attache, et je voudrais lui en rendre hommage. Mais encore faut-il que le législateur accompagne ses efforts, ce qu'a fait votre commission des lois.

Enfin, je voudrais de nouveau remercier votre commission des lois et ses collaborateurs, car, même si quelques textes sont encore inscrits à l'ordre du jour avant que le Parlement suspende ses travaux, je n'aurai peut-être pas l'occasion de le faire ultérieurement. Je veux particulièrement remercier le rapporteur M. Jean-Jacques Hyest. En dépit de ce que l'on a cru entendre tout à l'heure sur des problèmes d'ambiance, le présent projet de loi a fait l'objet d'un travail approfondi et, de toute façon, il sortira enrichi de nos débats. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen. - M. Girod applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, la manière dont nous sommes appelés à légiférer pourrait nous donner le tournis, tant elle est imprévisible. Depuis longtemps, je suis l'arme au pied pour examiner cette réforme. J'avais été désigné rapporteur voilà quelques mois, et nous avons attendu.

Comme l'a rappelé jeudi dernier notre collègue Paul Girod, c'est à la suite d'un rapport de 1998 de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale que le Gouvernement a annoncé à l'automne suivant le dépôt d'un projet de loi portant réforme des procédures collectives et des tribunaux de commerce.

Un an et demi plus tard, plus de réforme des procédures collectives, mais trois projets de loi, dont deux visent à réformer les tribunaux de commerce, le dernier portant sur la réforme du statut des administrateurs et des mandataires judiciaires. Huit mois se sont alors écoulés avant l'inscription de ces textes à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et en urgence bien entendu - nous y sommes habitués ! Nous sommes en mars 2001 et, malgré l'urgence, c'est seulement le 25 octobre que le Gouvernement annonce que les projets de loi pourraient être examinés par le Sénat avant la fin de la législature. Enfin, le 21 novembre, l'inscription de ces textes est programmée pour le début de l'année. Nous sommes aujourd'hui le 19 février, à deux jours de l'interruption de nos travaux !

Il me serait loisible, comme pour les autres textes débattus respectivement jeudi dernier et tout à l'heure, de proposer de voter une motion tendant à opposer la question préalable, mais pour une autre raison, madame le garde des sceaux. En effet, l'Assemblée nationale n'a aucunement tenu compte, dans sa frénésie législative, du fait que les lois n°s 85-98 et 85-99 du 25 janvier 1985, dont la dernière est relative au statut des administrateurs et mandataires judiciaires, ont été abrogées par l'ordonnance du 18 septembre 2000 codifiant la partie législative du code de commerce.

L'Assemblée nationale - avec le plus grand sérieux ? - a poursuivi l'examen de la réforme sur le fondement des lois abrogées depuis plus de six mois dans un souci « de clarté et de lisibilité ». Le Gouvernement avait tenté de déposer des amendements qui ont été balayés.

Comment une commission des lois peut-elle ignorer les textes codifiés et modifier des dispositions disparues de l'ordonnancement juridique, d'autant que la modification d'une disposition codifiée vaut ratification implicite, ce que nous ne saurions accepter sans abdiquer le pouvoir de contrôle du législateur sur les ordonnances ?

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Néanmoins, je vous proposerai de poursuivre nos travaux, pour faire mentir certains « petits messieurs », en réintégrant, comme il se doit, la réforme du statut des administrateurs et mandataires judiciaires dans le code de commerce au moyen d'une cinquantaine d'amendements. Ils auraient été plus nombreux si la commission des lois ne vous proposait pas également de supprimer toutes les dispositions touchant aux procédures collectives, estimant que la nécessaire réforme d'ensemble de ces textes ne saurait être improvisée sur quelques points, et j'ai compris, madame le garde des sceaux, que vous en étiez d'accord.

A ce sujet, je me permets de vous renvoyer à un rapport déposé, le 5 octobre dernier, devant l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, portant sur l'évolution des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. On voit la difficulté de la tâche, et le texte qui est en concertation mérite d'être abordé au fond.

Ces observations préliminaires étant faites, pour la clarté du débat, il ne vous apparaîtra pas forcément inutile qu'avant de vous présenter le projet en lui-même et de faire le point sur le texte voté par l'Assemblée nationale et les propositions de la commission des lois je rappelle en quoi le statut des professions d'administrateur et de mandataire judiciaire est lié à l'évolution du droit des procédures collectives ; madame le garde des sceaux, vous avez initié ces explications tout à l'heure.

Elles sont nées en effet de la réforme de 1985, consacrant ces deux professions qui présentent de fortes spécificités. Je regrette presque que M. Badinter ne soit pas présent ce soir car je vais le citer à plusieurs reprises.

Pour comprendre les raisons de l'apparition de ces deux professions, il faut rappeler l'évolution des finalités fondant le droit des procédures collectives marquée par la grande réforme du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

En effet, si le fondement du droit de la faillite fut d'abord et longtemps la punition du commerçant défaillant qui n'honorait pas ses engagements - c'était la sanction - la préoccupation de la protection des créanciers puis, plus récemment, de la survie des entreprises s'est imposée.

Chaque étape qui s'est ajoutée aux autres a conduit à une complexité juridique croissante du régime des procédures collectives.

Après la loi du 13 juillet 1967, qui fut la première à apprécier le sort de l'entreprise selon le critère économique et sa possibilité de redressement, « la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif » constituent le but assigné par la loi de 1985 aux procédures collectives.

Logiquement, l'éclatement de l'ancienne profession de syndic a donné naissance à trois professions distinctes, dont les deux principales sont celles d'administrateur et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. En effet, comme l'indiquait le garde des sceaux à l'époque, « il n'est plus possible que dans une personne unique se concentrent et l'intérêt des créanciers et l'intérêt de l'entreprise ».

D'où la création d'une profession d'administrateur judiciaire « chargé d'analyser les difficultés, de réunir les partenaires, de négocier et d'élaborer un plan d'entreprise et, s'il est nécessaire, de gérer provisoirement », et celle de mandataire judiciaire ayant la double mission de représenter les créanciers au cours de la procédure et, le cas échéant, de procéder à la liquidation des biens. Je rappelle que c'est la loi du 31 décembre 1990 qui a modifié la dénomination de cette profession en l'intitulant « mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ».

Si les caractéristiques des missions des deux catégories de professionnels les opposent, elles présentent des spécificités communes, qui ont justifié une organisation professionnelle elle-même commune.

Les différences de statut de ces deux professions permettent, à titre exceptionnel - c'est la loi de 1985 - de désigner une personne non inscrite sur la liste nationale - liste dans le ressort de la cour d'appel pour les mandataires, et je crois qu'il faut modifier les choses dans ce domaine - des administrateurs, si cela paraît nécessaire, pour « donner prééminence aux besoins de l'entreprise ». Nous y reviendrons, car c'est, je crois, le point fondamental de la réforme.

Ces professions sont incompatibles avec toute autre profession - sauf celle d'avocat en ce qui concerne les administrateurs - et sont d'exercice libéral, même si elles ne sont pas à proprement parler des professions libérales, puisque, bien évidemment, elles ne possèdent pas de clientèle. Le mandat de justice est le trait caractéristique de ces professions en en faisant « des collaborateurs du service public de la justice, à qui est réclamée, comme pour le juge, l'impartialité ».

Des esprits prétendument modernes objectent que ces professions sont sans correspondance avec la situation des professionnels participant au traitement des difficultés des entreprises dans les autres pays européens.

Si nous tenons à la spécificité des finalités assignées par la législation française aux procédures collectives, nous pourrions rappeler, comme le faisait observer un éminent spécialiste, le président Bézard, que pratiquement toutes les législations européennes ont fondé exclusivement le droit de la faillite sur le remboursement des créanciers sans avoir aucun égard pour l'aspect sauvegarde de l'emploi.

L'existence des professions d'administrateur et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises constitue donc une spécificité française indissociable de celle de nos procédures collectives. Devons-nous nous en plaindre ? Je ne le pense pas.

L'épais rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, dont le volume n'est pas le garant du sérieux, ne conclut à rien de mieux qu'à la suppression de la profession de mandataire liquidateur et au « redressement » de celle d'administrateur judiciaire.

En vrac, étaient dénoncées la collusion entre mandataires et juges consulaires, la critique du numerus clausus , la pratique de la sous-traitance, l'absence de contrôle et la carence des poursuites disciplinaires, en y ajoutant le caractère lucratif de ces professions - c'est bien le moins pour une profession, sauf à devenir un sacerdoce (M. Dreyfus-Schmidt s'exclame) - et le non-respect du tarif.

Un rapport plus sérieux, rédigé par l'inspection générale des finances et par l'inspection générale des services judiciaires à la demande du garde des sceaux, relevait l'absence du contrôle effectif sur les mandataires, le non-respect de la réglementation tarifaire et le recours excessif à des intervenants extérieurs pour des tâches liées au mandat de justice, avec pour conséquence un renchérissement des procédures.

On doit, bien entendu, dénoncer avec vigueur les dérives réelles constatées chez quelques professionnels, mais déplorer l'exploitation polémique de ces rapports pour tenter de mettre en cause l'existence même de ces professions, consubstantielles à notre conception des procédures collectives.

Pour illustrer mon propos, et à titre d'exemple, je citerai le problème des tarifs.

Un ancien président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, commentant les travaux de la commission d'enquête, écrivait ainsi, en septembre 1998, en se référant à l'estimation établie par le rapport d'enquête selon laquelle la dérive financière des frais et honoraires des mandataires serait de 80 % : « Pour les frais et honoraires des mandataires, on constaterait une surfacturation de 80 % sur la base d'un échantillon de vingt dossiers du tribunal de Mulhouse. On mesurera la crédibilité de la conclusion lorsque l'on saura qu'il y a 500 procédures ouvertes chaque année à Mulhouse et 60 000 en France et qu'en outre des milliers de procédures sont encore ouvertes à Mulhouse et des centaines de milliers en France. L'échantillon est-il pour autant juste ? Il est impossible de le vérifier puisque l'on ne connaît pas le nom des dossiers visés. Dans la plupart des cas où des noms d'affaires sont évoqués, les constatations de la mission sont fausses... Parfois, la mission a sa propre interprétation du tarif contraire à celle... du ministre de la justice ». Voilà le sérieux de certains rapports !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tel qu'il est, le tarif est excessif !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je vais y venir ! Mais on ne peut pas insérer de tels exemples pour illustrer la généralisation.

Le procès n'est pas nouveau, mais la caricature et la généralisation excessive ne peuvent que compromettre une réforme équilibrée.

Mieux vaut, au lieu de vilipender une profession, rechercher les causes des défaillances de quelques-uns pour remédier aux dérives constatées.

Tout d'abord, les mandataires exercent leurs fonctions dans un contexte ingrat, et, citant à nouveau le président Bézard, on peut rappeler que « l'intervention d'un mandataire de justice se traduit au mieux par un espoir déçu et au pire par une polarisation à son encontre de toutes les responsabilités et de toutes les critiques. Le chef d'entreprise dans la plupart des cas perd son outil de production, les salariés leur emploi ; quant aux créanciers, la multiplication des privilèges, » - on pourrait aussi aborder ce problème, mais dans le cadre général des procédures collectives - « la réduction et la disparition des actifs rendent quasiment impossible leur remboursement. Le mandataire est le deus ex machina responsable de tous les maux. Ces professions sont les seules dans une telle situation ».

Imputer aux mandataires la responsabilité de l'échec des procédures collectives est un non-sens, et c'est pourtant ce qu'affirment la commission d'enquête et le rapport de l'Assemblée nationale.

La prévention des difficultés des entreprises, mais aussi, comme je l'ai indiqué, le caractère tardif de la cessation de paiement, l'inadéquation du critère d'ouverture, sans parler des causes économiques - insuffisance des fonds propres, importance du crédit inter-entreprises - sont certainement plus importants et auraient justifié que la réforme des procédures collectives constitue une vraie priorité.

Enfin, les dérives n'ont pu qu'être encouragées par la faiblesse de l'autorité publique. On observe une absence trop fréquente du parquet dans les procédures collectives et un retard dans la révision du tarif applicable aux mandataires, même si vous nous avez donné des assurances sur ce dernier point, madame le garde des sceaux. En effet, la révision des tarifs, qui est de nature réglementaire et qui est annoncée chaque année, n'a toujours pas été effectuée.

Le décor étant planté, venons-en à la pièce.

Acte I : le Gouvernement propose une ouverture contrôlée de la profession, en généralisant la faculté donnée au tribunal de désigner comme mandataire une personne non inscrite sur la liste, alors que cette disposition n'existait que pour les administrateurs judiciaires, et ce à titre exceptionnel.

Cependant, des critères et des garanties sont exigés, puisque le mandataire comme l'administrateur hors liste doivent justifier d'une expérience et d'une qualité particulière au regard de l'affaire : le tribunal doit motiver sa décision après avis du parquet ; il ne peut s'agir que d'une personne physique ; la personne doit remplir les conditions de moralité exigées des mandataires inscrits, être indépendante - j'insiste sur ce point - et se conformer aux règles déontologiques et techniques exigées qui s'imposent aux professionnels inscrits, en matière d'assurances, de dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, notamment.

Le respect du mandat de justice, même si les modalités de désignation sont un peu imprécises, est préservé. Nous ne pouvons qu'y adhérer.

Acte II : contenu en germe dans l'exposé des motifs du projet de loi, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale vise à une ouverture banalisée conduisant de facto à la disparition des professions réglementées.

L'Assemblée nationale a réduit le critère de choix d'une personne non inscrite pour exercer les fonctions de mandataire à la simple référence à « une expérience ou à une qualification particulière », en supprimant la référence à la mise en relation de cette expérience ou de cette qualification avec « la nature de l'affaire » en cause. Ce faisant, elle banalise le recours à une personne extérieure ; dans ces conditions, est-il encore besoin de motiver la décision ?

De surcroît, des personnes morales peuvent être désignées pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire, ce qui ouvre la porte aux grands cabinets pluridisciplinaires, avec tous les risques de conflits d'intérêt. Je n'ai pas l'habitude de citer des noms, mais, dans cette période, après ce qui s'est passé sur le plan international, une telle disposition me semble particulièrement mal-venue. (M. Girod applaudit.)

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Certains, après avoir dénoncé la collusion entre les juges consulaires et les mandataires, ouvrent d'une manière inconsidérée un certain nombre de cabinets qui ne présenteraient pas les mêmes garanties.

Parallèlement, pour faire bonne mesure, l'Assemblée nationale s'est ingéniée à corseter la profession, en vue d'une lente asphyxie à laquelle, bien entendu, échappent les personnes choisies hors liste.

Le projet de loi initial renforce - c'est d'ailleurs très souhaitable le cadre légal d'exercice des professions de mandataires, dans la ligne du décret du 27 décembre 1998 ; les mesures visent le renforcement de la concurrence interne et l'encadrement de l'accès aux fonctions et de l'exercice des fonctions. Elles visent également le renforcement des incompatibilités, pour prévenir tout conflit d'intérêts, et des règles de surveillance et de discipline.

L'Assemblée nationale enserre les mandataires dans un véritable carcan allant de la fixation d'une limite d'âge à un élargissement à tout intéressé de la saisine de la commission nationale aux fins de retrait d'une liste d'un professionnel, comme en matière disciplinaire.

Je rappelle, en outre, qu'il ne sera sans doute pas extrêmement profitable d'ouvrir à tout le monde la possibilité de contester à tout moment.

Je ne détaillerai pas ici les innombrables dispositions, vexations excessives, auxquelles les professionnels inscrits seraient désormais assujettis, dont l'étendue n'est toujours pas bien définie en dépit des sanctions disciplinaires encourues. Par rapport aux autres professions judiciaires et juridiques réglementées - il faut toujours faire des comparaisons ! - ces mandataires seraient dans une situation exceptionnelle ou même « extraordinaire ».

En revanche, la moindre rigueur du régime applicable aux personnes désignées hors liste nationale pour exercer un mandat d'administrateur ou de mandataire crée une situation de concurrence déloyale au profit de ces dernières. Veut-on vider les professions de leurs éléments les plus dynamiques et, en fait, tuer les professions réglementées, comme certains semblent s'y préparer ? Je ne savais pas - mais on en apprend tous les jours ! - que l'ultralibéralisme pouvait coexister avec un ultraréglementarisme ; mais j'espère que, derrière une intransigeance vertueuse, ne gisent pas quelques enjeux économiques non négligeables et peut-être inavoués. Les auteurs de ces propositions hasardeuses en sont-ils conscients ? Souhaitons que non, et ils seront absous au bénéfice du doute. (Sourires.)

Mais je n'accepte pas, dans ces conditions, les leçons de moralité que certains voudraient donner. Moi qui suis parlementaire depuis quinze ans, c'est la première fois - j'y insiste - que je vois des députés se comporter ainsi à l'égard du Sénat. Et si j'en suis aussi ébahi, c'est que je pensais qu'il y avait sinon un minimum d'éducation -, mais c'est là une chose que l'on ne peut pas demander ! -, du moins un minimum de bienséance.

M. Paul Blanc. Un minimum de respect !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous comprendrez aisément, mes chers collègues, que la commission des lois ne vous proposera pas d'entériner une dérive dangereuse de la profession d'administrateur et de mandataire, qui met en péril la mise en oeuvre des procédures collectives.

Nous vous proposons, au contraire, de confirmer le maintien des professions réglementées, à condition qu'elles soient plus rigoureusement encadrées ; je sais que c'est le souhait des professionnels.

C'est pourquoi toutes les dispositions visant à une ouverture externe incontrôlée ne peuvent être acceptées, et nous vous en proposerons la suppression.

Le dispositif prévu par l'Assemblée nationale créant une véritable rupture d'égalité entre les professionnels inscrits et les personnes choisies hors liste, dont le caractère constitutionnel est discutable, une ouverture limitée au choix du juge, dans la ligne de la loi de 1985, paraît compatible avec le principe d'égalité.

Bien entendu, les critères et les garanties pour les personnes non inscrites doivent être confirmés, même si l'appel à des personnalités extérieures doit demeurer l'exception.

De même, nous vous proposerons d'approuver le renforcement du cadre légal applicable aux professions de mandataire et d'administrateur, tout en éliminant les mesures excessives et vexatoires, telles que l'exclusion des avocats, la limite d'âge, etc. - la liste est longue et je vous renvoie à cet égard à mon rapport et à l'examen des articles.

Enfin, comme je l'ai exposé précédemment, nous ne pouvons que rejeter une réforme ponctuelle de la législation sur les procédures collectives, compte tenu de la réforme d'ensemble attendue et, hélas ! différée.

Telles sont les observations que suscite ce projet de loi et les modifications que la commission des lois vous proposera, en regrettant vivement que des sujets si sérieux soient parfois traités avec tant de légèreté.

Outre le discrédit que les approximations polémiques risquent de susciter dans l'opinion publique contre l'immense majorité des professionnels compétents et intègres, rien n'est plus détestable que la recherche permanente de la médiatisation à tout prix, le goût du scandale d'accusateurs sans vergogne !

Cela n'a jamais fait une bonne législation, et c'est sans doute le rôle et l'honneur du Sénat de remettre les problèmes à leur juste place et d'y apporter des solutions équilibrées et constructives.

Nous célébrerons demain le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo qui, lui aussi, était attaché au bicamérisme. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Bret. M. Robert Bret. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après le rejet des deux premiers textes composant la réforme de la justice commerciale, nous voici devant le troisième volet.

Le projet de loi relatif aux professions d'administrateur et de mandataire judiciaires devait, en effet, constituer le complément logique de cette réforme.

Mais où est donc passée la logique dans la mesure où la réforme a été mise en pièces par le vote d'une question préalable sur les deux premiers textes ?

Je le redis avec force : il y a, mes chers collègues de la majorité, plus que de l'incohérence à vouloir légiférer sur une partie seulement du fameux « triptyque », remettant aux calendes grecques la mise en place de la mixité dans les tribunaux de commerce. Vous nous privez à la fois du débat de fond et de l'exercice de notre droit d'amendement.

A qui ferez-vous croire, par ailleurs, que les professions de mandataire judiciaire sont complètement déconnectées des juridictions commerciales, lesquelles sont, par ailleurs, chargées de désigner les premiers, et ce dans le cadre de la loi de 1985 ?

Pourquoi n'avez-vous pas été jusqu'au bout de votre manoeuvre en défendant également une motion sur ce texte ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire !

M. Robert Bret. Peut-être avez-vous pressenti que les professionnels concernés étaient ouverts au dialogue, qu'ils étaient prêts à accepter de moderniser leurs activités dans le souci d'offrir aux juridictions et aux justiciables plus de garanties et d'efficacité ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Absolument !

M. Robert Bret. Je pense, effectivement, que les mandataires de justice sont moins préoccupés par la réglementation - même accrue - de leur profession que par l'ouverture de celle-ci à une concurrence débridée, comme l'a conçue singulièrement l'Assemblée nationale. Ce qu'ils souhaitent, avant tout, c'est de pouvoir continuer, demain, à exercer leurs missions dans le cadre d'une profession réglementée.

A cet égard, j'estime que le projet de loi initial respectait un « équilibre » acceptable entre une ouverture à la concurrence contrôlée et un cadre légal d'exercice des professions de mandataires renforcé.

Au demeurant - et c'est sans doute le seul point sur lequel nous pouvons être d'accord avec vous, chers collègues de la majorité sénatoriale - je considère que le texte, tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale, renforce de manière excessive la réglementation de ces professions judiciaires ainsi que l'ouverture à la concurrence.

Mais, même si nous arrivons à ce même constat, il est évident que les motivations qui nous ont guidés en la matière divergent totalement.

Nous considérons pour notre part que, derrière ce texte, se joue le sort de nombreuses entreprises, de leurs salariés et de leurs familles.

Permettez-moi une digression : je m'étonne de voir la droite se méfier de l'ouverture de la profession de mandataire de justice au secteur libre, elle qui défend la liberté d'entreprendre et l'avènement d'un libéralisme total libéré de toute contrainte publique.

Chers collègues, s'il est incontestable que les mandataires de justice ont mauvaise réputation, celle-ci s'explique - pour partie seulement - par la nature même de leur mission, les différents rapports dont ils ont fait l'objet ayant fait le reste.

Ces professionnels sont, en effet, trop souvent porteurs de mauvaises nouvelles. Ils arrivent à un moment de la procédure où il n'y a, hélas, plus beaucoup d'espoir.

Mais cette situation n'est-elle pas davantage le fait de l'esprit même de la loi du 25 janvier 1985 fixant le régime juridique des procédures collectives, qui aurait dû être réformée, comme d'ailleurs le Gouvernement s'y était engagé ?

Dans ces conditions, la nécessaire réforme proposée risque fort de demeurer incomplète, voire de n'être qu'un « cautère sur une jambe de bois », d'autant que lesdits mandataires exercent leurs missions dans le cadre juridique de la loi de 1985 et qu'ils ne sont, en la matière, que la partie visible de l'iceberg, la partie cachée, la plus importante, représentant le régime des procédures collectives.

Cette loi de 1985, revisitée en 1994, sur l'initiative de la droite sénatoriale, qui plus est sous un gouvernement de droite, rime davantage - vous en conviendrez - avec liquidation, cessation, licenciement plutôt qu'avec redressement, plan de continuation, sauvegarde des entreprises et des emplois.

Les plans de licenciements, qui fluctuent au gré des courbes boursières, sont, hélas ! suffisamment nombreux pour nous le signifier !

Par ailleurs, la loi de 1985 n'est pas complètement étrangère aux abus mis en relief dans les rapports respectifs de l'Assemblée nationale et des inspections menées par la Chancellerie et Bercy ne les contient-elle pas en germe ?

Cela dit, s'il faut, bien entendu, lutter contre les dérives constatées, l'ouverture à la concurrence externe est-elle pour autant la solution alors que la mise en place d'un meilleur contrôle, liée à un renforcement des moyens pour l'exercer efficacement, aurait sans doute suffi ?

N'est-il pas contradictoire de corseter les professions d'administrateur et de mandataire judiciaires, d'un côté, et, de l'autre, d'ouvrir grand les portes de la concurrence à des personnes extérieures qui échapperaient à toute réglementation ?

Je vois là le risque d'une concurrence sauvage et déloyale, teintée d'un ultralibéralisme patent, entre les inscrits et les non-inscrits, qui n'ont pas du tout les mêmes obligations.

En effet, ne s'appliquent aux non-inscrits ni les conditions de sélection - examen d'accès au stage, stage professionnel et examen d'aptitude, obligation de formation continue - ni la limite d'âge, ni le régime des incompatibilités, ni la déclaration d'intérêts, et j'en passe.

Quel intérêt auront, dès lors, les mandataires de justice à rester dans le cadre d'une profession réglementée ?

Qui peut nous assurer que les mandataires réglementés ne choisiront pas, demain, de passer dans le secteur dit « libre », beaucoup moins contraignant ?

Serons-nous pour autant satisfaits ? Est-ce vraiment l'objectif recherché par la réforme ?

Surtout, la transparence et la lutte contre les excès visées par le texte seront-elles réalisables, demain, en dehors de tout encadrement ?

Interrogeons-nous sur les conséquences des mesures figurant dans ce texte sur la pérennité des professions réglementées et surtout sur la prévention des difficultés des entreprises et la sauvegarde des emplois !

Sont-elles compatibles avec l'intérêt général, celui des entreprises, de leurs salariés, bref des justiciables ?

Si cette profession, qui constitue une spécificité française, devait disparaître, ce serait au profit exclusif des grands cabinets d'audit, contrôlés par des multinationales du chiffre et du droit, aux motivations plus qu'incertaines en termes de prévention des difficultés des entreprises et de sauvegarde des emplois. Telle est la réalité.

Je conclurai mon propos en insistant sur les grands absents de cette réforme, qui pourtant ne sont pas les moins nombreux à être concernés : je veux parler des salariés.

Le volet sur la place et le rôle de ces derniers tout au long des procédures collectives fait, en effet, cruellement défaut dans cette réforme.

Or, si l'on veut moderniser la profession de mandataire judiciaire, l'ouvrir sur des personnalités externes et donc autoriser sur elle un regard extérieur, pourquoi ne pas envisager une implication accrue des salariés, qui sont, en cas de procédure collective, les premiers pénalisés dans leur emploi et dans leur pouvoir d'achat ?

Il peuvent être d'un apport incontestable, d'autant qu'on ne peut pas les taxer d'aller à l'encontre de l'intérêt général.

Ainsi, pourquoi ne pas profiter de la possibilité accordée aux tribunaux de confier des mandats d'administrateur ou de mandataires judiciaires à des personnes extérieures en fonction de leur qualification pour permettre à des salariés ou à d'anciens salariés d'exercer ces fonctions ?

Enfin, pourquoi n'y a-t-il aucun représentant des salariés au sein de la commission nationale chargée, entre autres missions, de statuer sur les candidatures à l'inscription sur la liste des mandataires de justice ?

M. le président. La parole est à Mme André.

Mme Michèle André. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, jeudi dernier, à cette même place, j'exprimais le regret que les trois projets de loi n'aient pas fait l'objet d'une discussion commune, car ils représentent les trois volets d'une même réforme de la justice commerciale.

La majorité sénatoriale n'a pas respecté leur logique d'ensemble en adoptant une motion tendant à opposer la question préalable sur les projets de loi relatifs aux tribunaux de commerce et aux conseillers de cour d'appel recrutés à titre temporaire. Passons !

Je le dis à nouveau, nous sommes satisfaits que la commission des lois ait accepté, sous l'impulsion de son rapporteur, notre collègue Jean-Jacques Hyest, d'examiner le dernier volet de la réforme de la justice commerciale relatif au statut des administrateurs et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

Je ne reviendrai pas sur les faits qui ont été à l'origine de la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale ainsi qu'à celle d'une enquête menée conjointement par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des services judiciaires.

C'est bien à la suite des conclusions convergentes de ces enquêtes qu'il est apparu nécessaire de corriger les effets pervers de certaines pratiques et les imperfections de la loi de 1985. Mais il n'y a pas eu que les rapports d'enquêtes parlementaire et administrative : je rappelle que ces projets de lois s'inspirent largement des travaux de la conférence des tribunaux de commerce d'octobre 1997 sur la modernisation des tribunaux de commerce.

Si la nécessité d'assurer une justice impartiale est un objectif essentiel, une seconde considération mérite d'être prise en compte : l'intérêt de l'entreprise et de ses salariés.

Il est temps d'adapter notre outil judiciaire à l'évolution économique mondiale et de favoriser, autant que faire se peut, la sauvegarde de l'entreprise en difficulté par le maintien de l'activité et de l'emploi, dès lors que la viabilité est avérée.

La justice consulaire traite annuellement de 150 milliards de francs de créances. Toute la chaîne économique est concernée : en premier lieu les salariés, mais aussi les sous-traitants, les actionnaires, les épargnants et, finalement, la collectivité publique.

Au demeurant, personne ne cherche à jeter l'opprobre sur tous les professionnels des procédures collectives. Ces derniers détiennent des compétences incontestables. Si la responsabilité personnelle de tel mandataire, tel liquidateur ou tel président est en cause, il revient à la justice d'intervenir.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Absolument !

Mme Michèle André. C'est par un meilleur encadrement de la profession et la clarification de certaines pratiques que nous parviendrons à ramener la sérénité et la crédibilité, dans l'intérêt de la profession tout entière. Il est nécessaire d'y créer les conditions d'un renouveau en mettant un terme à des situations de monopole qui se sont révélées nocives. Personnellement, je ne vois pas de contradiction dans cette démarche, contrairement à ce qu'a pu conclure M. Hyest.

Ce projet de loi ne cherche pas à banaliser le recours à des personnes extérieures qui offriraient de moindres garanties ! Loin d'entretenir la suspicion, il vise seulement la disparition des situations de monopole de fait, dont profitent les mandataires de justice, en permettant l'ouverture de ces professions à la concurrence parce qu'une telle exclusivité professionnelle a engendré des dérives sources d'abus manifestes.

Cette ouverture, contrairement à ce qui est dit, implique des contreparties indispensables, car, sans elles, nous pourrions craindre, comme vous, la disparition des professsions réglementées. Tel n'est pas notre souhait ; en tout cas, ce n'est pas l'objectif visé par le projet de loi.

Pour pouvoir être désignées, les personnes non inscrites se verront imposer de nombreuses conditions et ne pourront être choisies que si certaines garanties sont respectées. Il serait en effet paradoxal de vouloir mettre un terme aux dérives constatées en contrôlant mieux les professions réglementées tout en se montrant moins scrupuleux à l'égard des personnes extérieures.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Voilà !

Mme Michèle André. Il est nécessaire que les professionnels prennent conscience de cet aspect de la question qui établit un équilibre. En aucun cas, l'existence des deux professions d'administrateur et de mandataire judiciaires en vue d'assurer un traitement efficace des entreprises en difficultés n'est remise en cause.

Ainsi, un ensemble de mesures adaptées - compétence nationale de ces professions, création d'un examen d'accès au stage, ouverture de la profession aux membres de l'Union européenne - permettront non seulement d'améliorer les qualités et les compétences de l'ensemble de ce secteur d'activité mais aussi de favoriser le renouvellement et la restructuration de ces deux activités professionnelles.

La rénovation de la profession ne pourra s'opérer pleinement si, parallèlement, un renforcement du contrôle n'est pas assuré.

Nous n'émettons aucun doute sur la réaction positive des administrateurs et des mandataires judiciaires. Lorsque les dispositions du décret du 29 décembre 1998 ont été édictées, la profession, dans son ensemble, a montré qu'elle pouvait se ressaisir elle-même. Mais il ressort des enquêtes de l'Assemblée nationale et des deux inspections générales que le dispositif réglementaire n'est pas satisfaisant.

Il faut nécessairement aller plus loin : le renforcement des incompatibilités, tout comme l'interdiction faite de déléguer à des tiers les missions qui incombent aux professionnels, participent de cette nécessité. Il en va de même de l'instauration de nouvelles mesures disciplinaires comme l'extension des autorités de saisine et un réaménagement des sanctions.

La réforme de la justice commerciale est donc hautement nécessaire.

Il est regrettable qu'en votant la question préalable sur le texte relatif aux tribunaux de commerce et en proposant de modifier l'essentiel du projet de loi relatif aux mandataires judiciaires la majorité sénatoriale donne l'impression de prêter sa voix à la défense d'un certain corporatisme.

La profession des administrateurs et mandataires a besoin d'un renouveau : l'ouverture de la profession, l'institution de contrôles efficaces, l'établissement de conditions plus strictes de recrutement sont autant de mesures prévues dans le projet de loi afin de renforcer la qualité des décisions prises et de donner aux justiciables le sentiment que les actes accomplis dans le cadre des procédures collectives sont impartiaux et ne visent que l'intérêt de l'entreprise.

Ne nous voilons pas la face, les effets positifs de cette réforme ne se feront sentir que si l'Etat remplit son engagement en matière de refonte de la carte judiciaire et de recrutement de magistrats et s'il procède à la révision des textes relatifs aux procédures collectives. Cette réforme devra être poursuivie et menée à son terme.

Le groupe socialiste, au nom duquel j'interviens, prend d'ores et déjà ses responsabilités ; il soutiendra l'action du Gouvernement en ce sens. (Applaudissements sur les travées socialistes ; ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

M. le président. La parole est à M. Girod.

M. Paul Girod. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, il a été fait allusion un certain nombre de fois aux positions que j'ai été amené, au nom de la commission des lois, à recommander au Sénat de prendre sur les deux autres textes qui composent la réforme de la justice commerciale. Mon intervention n'en sera que plus brève.

Il est vrai que l'attitude de la commission des lois est, sur le présent texte, différente de ce qu'elle a été lorsqu'il s'est agi de bouleverser le travail de magistrats volontaires et bénévoles, et il n'est pas étonnant que notre collègue Jean-Jacques Hyest ait, lui, proposé à la commission des lois de travailler en profondeur sur ce dispositif tendant à réorganiser les professions d'administrateur et de mandataire judiciaires.

Je note au passage que ce projet de loi aurait pu entrer rapidement en application si le Gouvernement n'avait pas fait en sorte qu'aucun des trois textes ne puisse être, de toute façon, adopté définitivement. Nous allons donc nous trouver après-demain, concernant ces professions, devant un vide abyssal. On conviendra que ces gesticulations ne procèdent pas d'un législatif sérieux.

Quoi qu'il en soit, le texte, tel qu'il nous parvient de l'Assemblée nationale, comporte certaines dispositions auxquelles je ne puis, pour ma part, eu égard à la modeste expérience qui est la mienne s'agissant des tribunaux de commerce et de la gestion des entreprises en difficulté, qu'apporter mon appui et mon concours.

Il est vrai que, ici et là, l'attitude de certains mandataires de justice vis-à-vis des justiciables a pu soulever quelques problèmes. Cette attitude consitait tantôt en un excès de précipitation dû en partie à un tarif - M. Dreyfus-Schmidt y a fait allusion - qui ne leur permettait pas de se faire rémunérer convenablement sur des dossiers impécunieux, tantôt en un « entretien » artificiel de dossiers qui étaient, au contraire, susceptibles de leur procurer des rentrées.

De rares dérives individuelles ont donc été constatées, qui font ressortir une surveillance insuffisante de la part des parquets. J'ai déjà été amené à le souligner : peut-être la justice commerciale à la française serait-elle plus évidemment efficace si les parquets étaient partout suffisamment étoffés, suffisamment motivés, suffisamment présents aux audiences, suffisamment assidus dans la surveillance disciplinaire des professions réglementées qui font vivre les tribunaux de commerce. Sans doute y aurait-il là une première série de mesures à prendre pour faire en sorte que cet appui et ce contrôle soient à la fois permanents et efficaces. Nous verrons bien ce qui se passera dans les mois qui viennent !

Si le texte voté par l'Assemblée nationale contient d'utiles apports, dus bien souvent, je le reconnais, à l'initiative du Gouvernement, il renferme aussi quelques dispositions qui me paraissent avoir été très justement « clouées au pilori » par le rapporteur.

Je ne suis qu'un homme, après tout, et, quand je reçois un document, j'ai l'habitude de le lire. Or il me semble bien qu'un amendement de l'Assemblée nationale risque fort d'ouvrir la porte à ce que l'on appelle les Big five , c'est-à-dire les grands cabinets d'audit américains.

L'affaire Enron vient de nous rappeler à quel point la confusion des genres est préjudiciable et combien l'exception française que constitue le commissaire aux comptes a de vertus par rapport à un conseiller d'entreprise. Si nous avons réussi à éviter, en France, ce genre de dénouement, c'est peut-être dû aussi à cette autre exception française que vous supportez mal, madame le ministre : les tribunaux du commerce.

Dans le fameux télégramme que j'ai reçu, je lis cette phrase extraordinaire, que je serais tenté d'appliquer à l'amendement de l'Assemblée nationale auquel je viens de faire allusion : « Vous avez choisi votre camp, celui de ceux qui veulent contrôler et s'approprier les tribunaux de commerce, davantage préoccupés de faire des affaires plutôt que d'y faire prévaloir l'intérêt général. »

Je crains que, à la lumière de cet amendement, cette phrase ne se retourne contre ses auteurs.

Madame le garde des sceaux, je crois donc que notre rapporteur fait bien de mettre quelques bornes aux dérives intellectuelles de certains législateurs qui ne siègent pas ici. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)

M. le président Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discusion générale est close.

La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

15

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'informe le Sénat que M. le ministre des relations avec le Parlement a adressé à M. le président du Sénat la lettre suivante :

« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous informer que, en application de l'article 48 de la Constitution et de l'article 29 du règlement du Sénat, le Gouvernement reporte la suite de l'examen du projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise au jeudi 21 février, après l'examen des textes déjà inscrits à l'ordre du jour.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma haute considération.

« Signé : Jean-Jack Queyranne »

Acte est donné de cette communication et l'ordre du jour du jeudi 21 février 2002 est ainsi complété.

16

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi tendant à renforcer la maîtrise des risques technologiques.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 240, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

17

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention pour la protection du Rhin (ensemble une annexe et un protocole de signature).

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 251, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

18

DÉPÔTS DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM. Philippe Marini, Pierre André, Gérard Bailly, Roger Besse, Laurent Béteille, Jean Bizet, Gérard Braun, Dominique Braye, Louis de Broissia, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Auguste Cazalet, Gérard César, Jacques Chaumont, Christian Cointat, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Xavier Darcos, Robert Del Picchia, Christian Demuynck, Eric Doligé, Paul Dubrule, Alain Dufaut, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Bernard Fournier, Philippe François, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Charles Guené, Michel Guerry, Hubert Haenel, Alain Joyandet, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Gérard Larcher, André Lardeux, Patrick Lassourd, Jean-René Lecerf, Dominique Leclerc, Philippe Leroy, Jean-Louis Masson, Jean-Luc Miraux, Bernard Murat, Paul Natali, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Henri de Richemont, Mme Janine Rozier, MM. Louis Souvet, André Trillard, Alain Vasselle une proposition de loi tendant à alléger la procédure d'expulsion demandée par les maires confrontés au stationnement illégal des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 242, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de M. Bernard Saugey une proposition de loi relative à l'instauration, pour le vendeur d'un bien immobilier par acte dressé sous seing privé, d'un droit de rétractation.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 248, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

19

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre les textes suivants, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de poursuivre un programme d'action visant à améliorer les systèmes fiscaux du marché intérieur. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes d'imposition sur le marché intérieur (programme Fiscalis 2007).

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1925 et distribué.

- Proposition de décision du Conseil portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine.

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1926 et distribué.

- Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de reconduire le programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007). Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007).

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1927 et distribué.

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du 18 janvier 1993 fixant les règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1928 et distribué.

- Proposition de règlement du Conseil concernant l'adoption de certaines mesures restrictives à l'encontre de certains membres du gouvernement du Zimbabwe.

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1929 et distribué.

20

DÉPO^TS DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Vasselle un rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie (n° 226, 2001-2002).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 243 et distribué.

J'ai reçu de M. Henri de Richemont un rapport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au nom patronymique (n° 225, 2000-2001).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 244 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean-Pierre Schosteck un rapport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, complétant la loi numéro 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 236, 2000-2001).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 245 et distribué.

J'ai reçu de M. Robert Del Picchia un rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (n° 234, 2000-2002).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 246 et distribué.

J'ai reçu de M. Michel Pelchat un rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes) (n° 210, 2000-2002).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 247 et distribué.

21

DÉPÔTS DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Alain Gournac, Mmes Annick Bocandé et Claire-Lise Campion, MM. Guy Fischer et Francis Giraud un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales à la suite d'une mission effectuée du 4 au 12 juillet 2001 par une délégation chargée d'étudier la politique sanitaire de la République socialiste du Viêt-Nam.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 241 et distribué.

J'ai reçu de MM. Hubert Haenel, Maurice Blin, Serge Lagauche et Serge Vinçon un rapport d'information, fait au nom de la délégation pour l'Union européenne, sur la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 249 et distribué.

J'ai reçu de M. Hubert Haenel un rapport d'information, fait au nom de la délégation pour l'Union européenne, sur l'amélioration des procédures de transposition des directives communautaires en droit français.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 250 et distribué.

22

SÉANCE EXCEPTIONNELLE

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que, avant la séance du mercredi 20 février 2002, sera rendu, à partir de quinze heures, lors d'une séance exceptionnelle, un hommage solennel à Victor Hugo, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance.

Nous entendrons les interventions suivantes :

M. Christian Poncelet, président du Sénat : Victor Hugo et nous ;

M. Pierre Fauchon : Victor Hugo, pair de France et sénateur ;

M. Robert Del Picchia : Victor Hugo, défenseur des libertés ;

M. Jack Ralite : Victor Hugo, l'homme du progrès social et humain ;

M. Robert Badinter : Victor Hugo et l'abolition ;

M. Nicolas About : Victor Hugo et l'enfant ;

M. Jean François-Poncet : Victor Hugo, l'Europe et la paix.

Après ces interventions, Mlle Rachida Brakni, pensionnaire de la Comédie-Française, lira quelques textes de Victor Hugo.

A l'issue de cette séance exceptionnelle, le président du Sénat inaugurera l'exposition « Victor Hugo, témoin de son siècle » dans la salle des conférences.

23

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 20 février 2002, à dix-sept heures trente et le soir :

1. Discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi (n° 236, 2000-2001), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Rapport (n° 245, 2000-2001) de M. Jean-Pierre Schosteck, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

2. Discussion de la proposition de loi (n° 225, 2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative au nom patronymique.

Rapport (n° 244, 2000-2001), de M. Henri de Richemont, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Rapport d'information (n° 416, 2001-2002) de M. Serge Lagauche, fait au nom de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Délai limite général

pour le dépôt des amendements

Le délai limite pour le dépôt des amendements à tous les textes prévus jusqu'à la suspension des travaux parlementaires, à l'exception de ceux pour lesquels est déterminé un délai limite spécifique, est fixé, dans chaque cas, à dix-sept heures, la veille du jour où commence leur discussion.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 20 février 2002, à zéro heure trente-cinq.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

NOMINATION DU BUREAU

D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

Dans sa séance du mardi 19 février 2002, la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs a procédé à la nomination de son bureau qui est ainsi constitué :

Président : M. Jean-Pierre Schosteck.

Vice-présidents :

- Mme Michèle André ;

- M. Jean-Jacques Hyest.

Secrétaires :

- Mme Nicole Borvo ;

- M. Georges Othily.

Rapporteur : M. Jean-Claude Carle.

DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES

DÉLÉGATION DU SÉNAT AUX DROITS DES FEMMES

ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

(En application de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)

Lors de sa séance du 19 février 2002, le Sénat a nommé Mmes Michèle André et Monique Cerisier-ben Guiga membres de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, en remplacement de Mme Dinah Derycke, décédée, et de M. Jean-François Picheral, démissionnaire.

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du mardi 19 février 2002

SCRUTIN (n° 55)

sur l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans la rédaction proposée par la commission mixte paritaire.

Nombre de votants :317Nombre de suffrages exprimés :314Pour : 314Contre : 0Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :

Pour : 20.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :

Pour : 93.

N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 82.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Michel Dreyfus-Schmidt.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :

Pour : 49.

Abstentions : 3. _ MM. Yves Fréville, Daniel Hoeffel et Jean-Jacques Hyest.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Pierre Fauchon.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :

Pour : 41.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :

Pour : 6.

Ont voté pour

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Nicolas Alfonsi

Jean-Paul Amoudry

Michèle André

Pierre André

Bernard Angels

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Michel Bécot

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Claude Belot

Maryse Bergé-Lavigne

Daniel Bernardet

Roger Besse

Jean Besson

Laurent Béteille

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Marie-Christine Blandin

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Nicole Borvo

Didier Boulaud

Joël Bourdin

André Boyer

Jean Boyer

Yolande Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Robert Bret

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Michel Caldaguès

Robert Calmejane

Claire-Lise Campion

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Jean-Louis Carrère

Auguste Cazalet

Bernard Cazeau

Charles

Ceccaldi-Raynaud

Monique

Cerisier-ben Guiga

Gérard César

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cleach

Jean Clouet

Christian Cointat

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Gérard Cornu

Raymond Courrière

Roland Courteau

Jean-Patrick Courtois

Xavier Darcos

Philippe Darniche

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Robert Del Picchia

Jean-Paul Delevoye

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Rodolphe Désiré

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Evelyne Didier

Eric Doligé

Claude Domeizel

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Claude Estier

Jean-Claude Etienne

Hubert Falco

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Guy Fischer

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Charles Gautier

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Jean-Pierre Godefroy

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Jean-Noël Guérini

Michel Guerry

Hubert Haenel

Emmanuel Hamel

Claude Haut

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Odette Herviaux

Jean-François Humbert

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Alain Journet

Alain Joyandet

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kerguéris

Christian

de La Malène

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Alain Lambert

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Dominique Larifla

Patrick Lassourd

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Gérard Le Cam

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François

Le Grand

André Lejeune

Serge Lepeltier

Louis Le Pensec

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Claude Lise

Gérard Longuet

Paul Loridant

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Michel Mercier

Louis Mermaz

Lucette

Michaux-Chevry

Gérard Miquel

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri

de Montesquiou

Michel Moreigne

Georges Mouly

Bernard Murat

Roland Muzeau

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Jean-Marc Pastor

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Guy Penne

Jean Pépin

Daniel Percheron

Jacques Peyrat

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Xavier Pintat

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jean Puech

Jean-Pierre Raffarin

Henri de Raincourt

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Roger Rinchet

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Gérard Roujas

André Rouvière

Janine Rozier

Michèle San Vicente

Bernard Saugey

Claude Saunier

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Michel Sergent

Bruno Sido

René-Pierre Signé

Daniel Soulage

Louis Souvet

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Michel Thiollière

Jean-Marc Todeschini

Henri Torre

René Trégouët

Pierre-Yvon Tremel

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

André Vantomme

Alain Vasselle

Paul Vergès

André Vezinhet

Jean-Pierre Vial

Marcel Vidal

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

Henri Weber

François Zocchetto

Abstentions

MM. Yves Fréville, Daniel Hoeffel et Jean-Jacques Hyest.

N'ont pas pris part au vote

MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Christian Poncelet, président du Sénat, et Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :

Nombre de votants : 319Nombre des suffrages exprimés :316Majorité absolue des suffrages exprimés :159Pour :316Contre : 0

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 56)

sur la motion n° 1, présentée par M. Alain Vasselle au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi, adoptée en nouvelle lecture, portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.

Nombre de votants :313Nombre de suffrages exprimés :307Pour : 196Contre : 111Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :

Pour : 9.

Contre : 5. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Gérard Delfau.

Abstentions : 6. _ MM. Rodolphe Désiré, François Fortassin, Pierre Laffitte, Aymeri de Montesquiou, Georges Othily et Jacques Pelletier.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :

Pour : 94.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 83.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :

Pour : 52.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Daniel Hoeffel, qui présidait la séance.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :

Pour : 41.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :

N'ont pas pris part au vote : 6.

Ont voté pour

Nicolas About

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Michel Caldaguès

Robert Calmejane

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Auguste Cazalet

Charles

Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cleach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Xavier Darcos

Robert Del Picchia

Jean-Paul Delevoye

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Hubert Falco

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Emmanuel Hamel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Alain Joyandet

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kerguéris

Christian

de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Alain Lambert

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Patrick Lassourd

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François

Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette

Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Jean-Pierre Raffarin

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Ont voté contre

Nicolas Alfonsi

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique

Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel

Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Tremel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vezinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Abstentions

MM. Rodolphe Désiré, François Fortassin, Pierre Laffitte, Aymeri de Montesquiou, Georges Othily et Jacques Pelletier.

N'ont pas pris part au vote

MM. Philippe Adnot, Philippe Darniche, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Hubert Durand-Chastel, Bernard Seillier, Alex Türk, Christian Poncelet, président du Sénat, et Daniel Hoeffel, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :

Nombre de votants : 314Nombre des suffrages exprimés :309Majorité absolue des suffrages exprimés :155Pour :198Contre : 111

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 57)

sur la motion n° 1, présentée par M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, tendant à opposer la question préalable au projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire.

Nombre de votants :313Nombre de suffrages exprimés :311Pour : 198Contre : 113Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :

Pour : 11.

Contre : 7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.

Abstentions : 2. _ MM. Georges Mouly et Jacques Pelletier.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :

Pour : 94.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 83.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :

Pour : 52.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Daniel Hoeffel, qui présidait la séance.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :

Pour : 41.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :

N'ont pas pris part au vote : 6.

Ont voté pour

Nicolas About

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Michel Caldaguès

Robert Calmejane

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Auguste Cazalet

Charles

Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cleach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Xavier Darcos

Robert Del Picchia

Jean-Paul Delevoye

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Hubert Falco

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Emmanuel Hamel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Alain Joyandet

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kerguéris

Christian

de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Alain Lambert

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Patrick Lassourd

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François

Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette

Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri

de Montesquiou

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Jean-Pierre Raffarin

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Ont voté contre

Nicolas Alfonsi

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique

Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Rodolphe Désiré

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel

Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Tremel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vezinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Abstentions

MM. Georges Mouly et Jacques Pelletier.

N'ont pas pris part au vote

MM. Philippe Adnot, Philippe Darniche, Mme Sylvie Desmaresca