SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Décès d'un ancien sénateur (p. 1 ).

3. Organismes extraparlementaires (p. 2 ).

4. Communication du Gouvernement (p. 3 ).

5. Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 4 ).

6. Questions orales (p. 5 ).

CONDITIONS FINANCIÈRES DE L'IMPLANTATION
DU CENTRE COMMERCIAL
« LES TERRASSES DE PONCY » À POISSY (p. 6 )

Question de M. Dominique Braye. - Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement ; M. Dominique Braye.

DÉCONVENTIONNEMENT DE 60 000 LOGEMENTS (p. 7 )

Question de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mmes Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement ; Marie-Claude Beaudeau.

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES
AU FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL (p. 8 )

Question de Mme Jacqueline Gourault. - Mmes Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement ;Jacqueline Gourault.

COÛT FISCAL DES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES (p. 9 )

Question de M. Jean-Claude Carle. - Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement ; M. Jean-Claude Carle.

PLAFOND DE RESSOURCES POUR LE VERSEMENT
DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA CMU (p. 10 )

Question de M. Gérard Roujas. - Mme PauletteGuinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. Gérard Roujas.

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES HÔPITAUX (p. 11 )

Question de M. André Vantomme. - Mme PauletteGuinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. André Vantomme.

FUSION DES CENTRES D'APPELS D'URGENCE DE NANTES
ET DE SAINT-NAZAIRE (p. 12 )

Question de M. André Trillard. - Mme PauletteGuinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. André Trillard.

MAINTIEN DES PHARMACIES EN ZONES RURALES (p. 13 )

Question de M. Serge Franchis. - Mme PauletteGuinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. Serge Franchis.

AVENIR DU PLATEAU DE PRÉPARATION
DU SITE TRANSFUSIONNEL DE QUIMPER (p. 14 )

Question de M. Alain Gérard. - Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. Alain Gérard.

DIFFICULTÉS DU CENTRE D'INFORMATION
ET D'ORIENTATION DE NEVERS (p. 15 )

Question de M. René-Pierre Signé. - Mme PauletteGuinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. René-Pierre Signé.

DÉFENSE DES VITICULTEURS FRANÇAIS
FACE À L'AUGMENTATION
DE L'AIDE COMMUNAUTAIRE
AUX VITICULTEURS SUD-AFRICAINS (p. 16 )

Question de M. Aymeri de Montesquiou. - Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. Aymeri de Montesquiou.

STATUT DE LA LANGUE PROVENÇALE (p. 17 )

Question de M. André Vallet. - Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. André Vallet.

SITUATION DES PERSONNELS DU MUSÉE DE L'HOMME (p. 18 )

Question de M. Ivan Renar. - Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. Ivan Renar.

RÉPARTITION DES CRÉDITS DU FONDS NATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D'EAU (p. 19 )

Question de M. Michel Doublet. - MM. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Michel Doublet.

ATTRIBUTION DES AIDES DU FONDS NATIONAL
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D'EAU (p. 20 )

Question de M. Jean-Paul Amoudry. - MM. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Jean-Paul Amoudry.

Suspension et reprise de la séance (p. 21 )

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

7. Conférence des présidents (p. 22 ).

8. Droits des malades. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 23 ).

Article 32 (p. 24 )

Amendement n° 85 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. - Adoption.
Amendement n° 86 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 87 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux. - Adoption.
Amendement n° 88 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 334 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Gérard Dériot, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 33. - Adoption (p. 25 )

Article additionnel après l'article 33 (p. 26 )

Amendement n° 89 rectifié de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 33 bis (p. 27 )

Amendement n° 90 rectifié de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 34 (p. 28 )

Amendement n° 91 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux, Jean-Pierre Godefroy, Guy Fischer, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. - Adoption.
Amendement n° 309 de M. Alain Vasselle. - MM. Alain Gournac, Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 92 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 35. - Adoption (p. 29 )

Article 35 bis (p. 30 )

Amendement n° 93 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 36 (p. 31 )

Amendement n° 310 de M. Alain Gournac. - MM. Alain Gournac, Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.
Amendement n° 94 de la commission et sous-amendement n° 311 de M. Alain Gournac. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; Paul Blanc, le ministre délégué. - Retrait du sous-amendement et de l'amendement.
Adoption de l'article.

Article 37. - Adoption (p. 32 )

Article 38 (p. 33 )

Amendements n°s 95 et 96 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 39 et 39 bis. - Adoption (p. 34 )

Article 39 ter (p. 35 )

Amendement n° 411 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 39 ter (p. 36 )

Amendement n° 332 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Gérard Dériot, rapporteur ; Jean Chérioux, Guy Fischer, le président de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 40 (p. 37 )

Article L. 4133-1 du code de la santé publique
(p. 38 )

Amendement n° 97 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4133-2 du code de la santé publique (p. 39 )

Amendement n° 322 rectifié de Mme Claire-Lise Campion. - MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 98 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4133-3 du code de la santé publique (p. 40 )

Amendement n° 99 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4133-4 du code de la santé publique (p. 41 )

Amendement n° 100 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 101 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4133-5 du code de la santé publique. - Adoption (p. 42 )

Article L. 4133-6 du code de la santé publique
(p. 43 )

Amendement n° 102 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, le président de la commission, Bernard Murat, Alain Gournac, Bernard Cazeau, Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Paul Blanc, Jean Chérioux, Françis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. - Adoption.
Amendement n° 333 rectifié du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Gérard Dériot, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4133-7 du code de la santé publique. - Adoption (p. 44 )

Article L. 4133-8 du code de la santé publique
(p. 45 )

Amendement n° 383 de Mme Claire-Lise Campion. - MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 4133-9 et L. 6155-1 du code de la santé publique. - Adoption (p. 46 )

Article L. 6155-2 du code de la santé publique
(p. 47 )

Amendements n°s 103 et 104 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 6155-3 du code de la santé publique (p. 48 )

Amendement n° 105 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 6155-4 et L. 6155-5 du code de la santé publique. - Adoption (p. 49 )

Article L. 4236-1 du code de la santé publique
(p. 50 )

Amendements n°s 284 rectifié de M. Dominique Leclerc et 106 rectifié de la commission. - MM. Paul Blanc, Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 284 rectifié ; adoption de l'amendement n° 106 rectifié rédigeant l'article du code.

Article L. 4236-2 du code de la santé publique (p. 51 )

Amendements n°s 285 rectifié de M. Dominique Leclerc et 107 rectifié bis de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 285 rectifié ; adoption de l'amendement n° 107 rectifié bis rédigeant l'article du code.

Articles additionnels après l'article L. 4236-2
du code de la santé publique (p. 52 )

Amendements n°s 108 rectifié de la commission et 286 rectifié de M. Dominique Leclerc. - Retrait de l'amendement n° 286 rectifié ; adoption de l'amendement n° 108 rectifié insérant un article additionnel du code.
Amendement n° 109 rectifié de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.
Adoption de l'article 40 modifié.

Articles 41 et 42. - Adoption (p. 53 )

Article 43 (p. 54 )

Amendements n°s 111 à 116 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des six amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 44 (p. 55 )

Amendements n°s 117 à 121 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des cinq amendements.
Amendement n° 384 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Gérard Dériot, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 44 (p. 56 )

Amendement n° 373 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Bernard Murat, Gérard Dériot, rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 372 rectifié de M. Dominique Leclerc. - Retrait.
Amendement n° 374 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Bernard Murat, Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, le président de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance (p. 57 )

Article 45 (p. 58 )

Amendement n° 122 rectifié de la commission et sous-amendements n°s 289 de M. Serge Franchis et 387 rectifié de M. Dominique Leclerc ; amendement n° 375 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; Serge Franchis, Paul Blanc, le ministre délégué. - Retrait du sous-amendement n° 387 rectifié et de l'amendement n° 375 rectifié ; adoption du sous-amendement n° 289 et de l'amendement n° 122 rectifié modifié rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 45 (p. 59 )

Amendement n° 123 rectifié de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 46 (p. 60 )

Amendement n° 282 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Paul Blanc, Gérard Dériot, rapporteur. - Retrait.
Adoption de l'article.

Articles 47 et 48. - Adoption (p. 61 )

Article 48 bis (p. 62 )

Amendement n° 124 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 49 (p. 63 )

Amendement n° 125 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption par scrutin public.

Article L. 4391-1 du code de la santé publique (p. 64 )

Amendement n° 126 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4391-2 du code de la santé publique (p. 65 )

Amendements n°s 127 et 128 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4391-3 du code de la santé publique (p. 66 )

Amendements n°s 129 et 130 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 4391-4 et L. 4391-5 du code de la santé publique. - Adoption (p. 67 )

Article L. 4391-6 du code de la santé publique
(p. 68 )

Amendement n° 131 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4392-1 du code de la santé publique (p. 69 )

Amendements n°s 132 à 135 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4392-2 du code de la santé publique. - Adoption (p. 70 )

Article L. 4393-1 du code de la santé publique
(p. 71 )

Amendements n°s 136 à 139 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4393-2 du code de la santé publique (p. 72 )

Amendement n° 140 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4393-3 du code de la santé publique. - Adoption (p. 73 )

Articles additionnels après l'article L. 4393-3 du code de la santé publique
(p. 74 )

Amendements n°s 141 de la commission et 397 du Gouvernement. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, Paul Blanc, Jacques Blanc, le président de la commission. - Retrait de l'amendement n° 141 ; adoption de l'amendement n° 397 insérant un article additionnel du code.

Article L. 4394-1 du code de la santé publique (p. 75 )

Amendements n°s 142 à 145 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article additionnel après l'article L. 4394-1
du code de la santé publique (p. 76 )

Amendement n° 146 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.

Articles L. 4394-2, L. 4394-3 et L. 4395-1
du code de la santé publique. - Adoption (p. 77 )

Article L. 4395-2 du code de la santé publique
(p. 78 )

Amendement n° 147 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4396-1 du code de la santé publique (p. 79 )

Amendements n°s 148 et 149 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 4396-2, L. 4397-1 et L. 4397-2
du code de la santé publique. - Adoption (p. 80 )

Articles L. 4397-3 et L. 4397-4 du code de la santé publique
(p. 81 )

Amendement n° 150 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article L. 4397-3 et modifiant l'article L. 4397-4.
Adoption de l'article L. 4397-4 du code, modifié.

Articles L. 4397-5 à L. 4397-8 du code de la santé publique. - Adoption (p. 82 )

Article L. 4398-1 du code de la santé publique
(p. 83 )

Amendement n° 151 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4398-2 du code de la santé publique. - Adoption (p. 84 )

Suspension et reprise de la séance
(p. 85 )

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

M. le président.

Article L. 4398-3 du code de la santé publique (p. 86 )

Amendements n°s 152 à 155 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4398-4 du code de la santé publique (p. 87 )

Amendement n° 156 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4398-5 du code de la santé publique. - Adoption (p. 88 )

Adoption de l'article 49 modifié.

Article 50 (p. 89 )

Amendement n° 157 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendements n°s 158 de la commission et 385 rectifié du Gouvernement. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement n° 158, l'amendement n° 385 rectifié devenant sans objet.
Amendements n°s 159 à 164 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des six amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 51 (p. 90 )

Amendement n° 165 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 166 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 167 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 52 (p. 91 )

Amendement n° 168 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 52 bis (p. 92 )

Amendement n° 169 rectifié de la commission et sous-amendements n°s 425 rectifié de M. Dominique Leclerc et 420 rectifié de M. Paul Blanc. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Paul Blanc, le ministre délégué, le président de la commission,Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Guy Fischer, Françis Giraud, Claude Domeizel, Bernard Angels, Jean-Louis Lorrain, Jean-Pierre Godefroy, Louis de Broissia. - Retrait des sous-amendements n°s 425 rectifié et 420 rectifié ; reprise du sous-amendement n° 420 rectifié bis par M. Jean-Pierre Godefroy ; adoption du sous-amendement n° 420 rectifié bis et de l'amendement n° 169 rectifié, modifié, rédigeant l'article.

Article 53. - Adoption (p. 93 )

Article 53 bis (p. 94 )

Amendement n° 170 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 335 du Gouvernement. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 53 ter (p. 95 )

Amendements n°s 171 et 172 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Intitulé du chapitre IV (avant l'article 54) (p. 96 )

Amendement n° 173 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, Guy Fischer. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.

Article 54 (p. 97 )

Amendement n° 174 de la commission. - Adoption.

Article L. 1417-1 du code de la santé publique (p. 98 )

Amendement n° 175 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.
Amendements n°s 176 à 178 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Amendements n°s 179 de la commission et 359 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 359 ; adoption de l'amendement n° 179.
Amendement n° 180 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 181 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué, Jean-Pierre Godefroy, Bernard Cazeau. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1417-2 du code de la santé publique (p. 99 )

Amendement n° 182 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1417-3 du code de la santé publique. - Adoption (p. 100 )

Article L. 1417-4 du code de la santé publique
(p. 101 )

Amendement n° 183 rectifié de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 184 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 185 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 186 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 187 de la commission et sous-amendement n° 395 du Gouvernement. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1417-5 du code de la santé publique. - Adoption (p. 102 )

Article L. 1417-6 du code de la santé publique
(p. 103 )

Amendement n° 188 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.
Amendement n° 189 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1417-7 du code de la santé publique. - Adoption (p. 104 )

Article L. 1417-8 du code de la santé publique
(p. 105 )

Amendement n° 190 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1417-9 du code de la santé publique. - Adoption (p. 106 )

Amendement n° 191 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article 54 modifié.

Article additionnel après l'article 54 (p. 107 )

Amendement n° 336 rectifié du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Gérard Dériot, rapporteur ; Paul Girod. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 55 (p. 108 )

Amendement n° 192 de la commission. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 56. - Adoption (p. 109 )

Article additionnel après l'article 56 (p. 110 )

Amendement n° 324 de Mme Claire-Lise Campion. - MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Renvoi de la suite de la discussion.

9. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 111 ).

10. Dépôt d'un rapport (p. 112 ).

11. Ordre du jour (p. 113 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR

M. le président. J'ai le profond regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue André Diligent, qui siégea au sein de notre assemblée pendant près de trente ans, de 1965 à 1974, puis de 1983 à 2001 ; il fut également député à l'Assemblée nationale et parlementaire européen.
C'était un homme de conviction, qui n'admettait aucune concession lorsque les valeurs fondamentales de la République étaient en cause. Longtemps maire de Roubaix, il eut constamment à coeur de défendre sa ville et son département du Nord, atteints par les restructurations industrielles et par le mal endémique du chômage.
C'était aussi un grand parlementaire, qui a joué un rôle de premier plan dans notre maison, comme le montrent l'exemple de la commission de contrôle sur les missions de l'ORTF, dont il fut l'éminent rapporteur, et tous ses travaux dans le domaine de l'audiovisuel.
Au nom de M. le président du Sénat et du Sénat tout entier, je tiens à saluer sa mémoire et à exprimer nos sincères condoléances à sa famille et à tous ceux de nos collègues qui l'ont connu et apprécié, en particulier au sein du groupe de l'Union centriste. Il en fut l'une des figures, dont nous garderons le souvenir tant les contacts personnels avec lui étaient agréables et instructifs pour la jeune génération à laquelle j'ai appartenu voilà un certain nombre d'années.

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ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de plusieurs organismes extraparlementaires.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires économiques à présenter la candidature d'un sénateur pour siéger en qualité de membre titulaire au sein du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.
J'invite également la commission des affaires sociales à présenter la candidature d'un sénateur pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que d'un sénateur pour siéger au sein du Conseil supérieur de la mutualité.
Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

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COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre, en date du 1er février 2002, une communication relative à la consultation de l'Assemblée de la Polynésie française, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, sur la proposition de loi n° 163 (2001-2002) de M. Robert Badinter, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale.
Acte est donné de cette communication.
Ce document a été transmis à la commission compétente.

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DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, établi en application de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

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QUESTIONS ORALES

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

CONDITIONS FINANCIÈRES DE L'IMPLANTATION
DU CENTRE COMMERCIAL
« LES TERRASSES DE PONCY » À POISSY

M. le président. La parole est à M. Braye, auteur de la question n° 1262, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Dominique Braye. Madame le secrétaire d'Etat, ma question concerne le rôle surprenant que veut jouer l'AFTRP, l'Agence foncière et technique de la région parisienne, dans une opération commerciale privée.
En effet, un projet d'implantation à Poissy, dans les Yvelines, d'un immense centre commercial et culturel dénommé « Les Terrasses de Poncy » suscite l'inquiétude et l'opposition de la quasi-totalité des élus des Yvelines. Ceux-ci savent que la réalisation d'un tel projet bouleverserait totalement les fragiles équilibres régionaux en matière d'équipements commerciaux et culturels, non seulement dans la vallée de la Seine, mais également dans tout l'ouest parisien.
L'ampleur « pharaonique » de ce projet compromettrait gravement, dans tout l'ouest parisien, l'attractivité des zones commerciales existantes et entraînerait une désertification inéluctable de tous les centres-villes avoisinants : Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Chambourcy, Orgeval et bien d'autres.
Ce projet est prévu sur 35 hectares et 100 000 mètres carrés de surface construite, soit l'équivalent du centre commercial Les Quatre Temps à la Défense. Serait associé à ce centre commercial surdimensionné un gigantesque « centre de vie » comportant des équipements culturels - cinémas, salle de spectacle - des équipements sportifs et de loisirs ainsi que des infrastructures hôtelières.
Dans ce contexte très inquiétant, comment est-il possible, madame le secrétaire d'Etat, qu'un établissement public d'Etat à vocation régionale, en l'occurrence l'AFTRP, puisse envisager d'intervenir directement dans le montage financier de cette opération commerciale privée, d'une part, sans en référer aux autorités de tutelle et, d'autre part, en totale contradiction avec sa vocation publique ?
De plus, cet établissement public s'apprêterait à passer une convention d'aménagement avec la ville de Poissy, dans laquelle il serait prévu qu'il prenne la totalité du risque financier de l'opération d'aménagement, ainsi que celui du coût des infrastructures annexes, qui représentent à elles seules le quart du coût total de l'opération. La puissance publique a-t-elle pour vocation de jouer un rôle de banquier et d'opérateur dans une opération privée qui nuira à de nombreuses communes des Yvelines ?
Comment un investissement aussi important de fonds publics dans une gigantesque opération commerciale privée présentant de grands risques financiers et condamnée, de surcroît, par la quasi-totalité des élus des Yvelines peut-il être envisagé, alors même qu'aucune concertation préalable n'a eu lieu avec ces élus et avec les partenaires institutionnels concernés, qu'il s'agisse du conseil général des Yvelines, du conseil régional d'Ile-de-France ou des chambres consulaires ?
Je voudrais donc savoir, madame le secrétaire d'Etat, si M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement, autorité de tutelle compétente, réprouve cet engagement inconsidéré et très risqué de fonds publics dans une aussi importante opération commerciale privée.
Si, comme je l'espère, tel est le cas, je souhaite que vous puissiez me préciser, en son nom, les décisions qu'il entend arrêter afin de faire cesser ce détournement de la mission d'un établissement public à vocation régionale, ainsi que les mesures qu'il compte prendre à l'encontre de ceux qui l'ont organisé sans en référer à leur autorité de tutelle.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur l'action de l'AFTRP dans la mise en place d'un centre commercial et de loisirs dénommé « Les Terrasses de Poncy » à Poissy, dans les Yvelines.
Je rappelle que l'AFTRP est un établissement public à caractère industriel et commercial, dont les activités sont multiples. Outre, bien sûr, sa mission d'expert et d'opérateur foncier pour le compte de l'Etat, de la région Ile-de-France ou à la demande de collectivités locales et de tiers, elle intervient également comme aménageur pour des programmes d'activité ou d'habitat, en mandat ou en compte propre. Elle est acteur de collectivités locales en particulier.
L'AFTRP, établissement public, se doit, dans son activité, de respecter un certain nombre de priorités des politiques publiques, de règles de déontologie et de règles prudentielles limitant étroitement les risques financiers encourus.
Dans le respect de ces principes, qui ont d'ailleurs été formalisés récemment par un contrat signé entre l'Etat et l'AFTRP, il entre donc pleinement dans les missions de l'Agence d'être un aménageur au service des collectivités locales qui lui en font la demande, et l'Etat souhaite qu'elle soit un aménageur public de référence, en Ile-de-France, par la qualité des aménagements qu'elle réalise.
C'est dans ce cadre que la ville de Poissy a confié à l'AFTRP, à la fin de 1998, une mission visant à étudier la faisabilité d'une opération d'aménagement sur un site de 34 hectares situé à la croisée des autoroutes A 13 et A 14 et de la RN 13.
Cette étude a été poursuivie en juin 1999 par une mission de définition d'un parti d'aménagement, de négociation avec les propriétaires fonciers et d'assistance technique à la réalisation d'une consultation internationale permettant de retenir un promoteur commercial partenaire principal de l'opération. Nous sommes bien là dans le cadre classique d'une mission d'aménagement confiée par une collectivité locale.
En deux étapes, le jury, composé de représentants de la ville et de l'AFTRP, a classé au premier rang, le 31 juillet 2001, l'offre du promoteur BEG SA. Il a suivi dans son choix l'avis d'un comité technique rassemblant la ville, l'AFTRP, le conseil général, le conseil régional, les services de l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers.
A ce stade, et l'ensemble des missions préparatoires menées par l'AFTRP ayant été dûment rémunérées, la ville de Poissy a souhaité confier à l'agence l'aménagement du site, dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, sous la forme d'une convention d'aménagement. Là encore, nous sommes dans le cadre classique des opérateurs d'aménagement public.
Je rappelle, pour mémoire, que le projet comprend, sur 34 hectares, un espace de culture, de loisirs et de commerce, un pôle hôtelier, quelques logements et le maintien à l'état naturel de 40 % de l'emprise, conformément au schéma directeur régional.
Le bilan prévisionnel de l'opération proposée représente un chiffre d'affaires d'environ 33 millions d'euros. Il est équilibré avec la seule partie fixe de la charge foncière proposée par le candidat retenu, soit 27 millions d'euros, sans tenir compte d'une part déteminable, proportionnelle au chiffre d'affaires de l'espace qui pourra être réalisé et qui serait versée sur quinze ans. Ce bilan prend en compte 9 millions d'euros de participations aux équipements publics, permettant le financement intégral des voiries nécessaires. Je précise que l'AFTRP ne reçoit aucun fonds public dans ce type d'opérations.
Aucun crédit public ne risque donc d'être investi à perte dans ce secteur.
En vertu du contrat d'objectif que j'évoquais précédemment, un comité d'engagement réunissant les services de l'Etat qui assurent la tutelle de l'agence a été mis en place. Doivent lui être soumis tous les projets d'opérations en compte propre envisagés par l'Agence, avant le passage, dans tous les cas nécessaire, devant son conseil d'administration.
Ce comité, qui s'est réuni le 25 octobre 2001, a formulé un certain nombre de remarques visant à s'assurer de la cohérence de l'aménagement envisagé avec les documents de planification et a sollicité des explications sur ces conditions financières.
Les conditions juridiques et financières du montage de l'opération, prévoyant notamment la possibilité pour l'Agence de revendre les terrains au promoteur en cas de blocage de l'opération, ne font courir aucun risque à celle-ci. En clair, c'est le promoteur qui sera obligé d'acheter les terrains.
Dans ces conditions, le comité d'engagement a formulé un avis favorable sur cette opération, compte tenu notamment de la compatibilité du projet avec le schéma directeur régional.
Le conseil d'administration de l'agence, réuni le 19 décembre 2001, a autorisé la poursuite des études et la maîtrise foncière de l'assiette du projet à condition que celle-ci soit garantie par la commune.
A l'occasion de la réunion du conseil, certains de ses membres ont souligné les inquiétudes dont vous faites état concernant la remise en cause de l'équilibre commercial du secteur. Je tiens à préciser à cet égard que, si l'engagement dans une convention d'aménagement conduit l'agence à poursuivre le montage de l'opération et la garantit financièrement en cas d'échec du projet, il ne préjuge pas les décisions publiques qui seront prises par les instances compétentes, s'agissant notamment de l'approbation des documents d'urbanisme, du résultat de l'étude d'impact, de la décision de la commission départementale d'équipement commercial, la CDEC, et de la délivrance des permis de construire.
C'est dans le cadre de ces procédures que les opposants au projet peuvent se faire entendre, et il revient à la puissance publique compétente, tantôt la commune, tantôt la CDEC, de donner son autorisation.
Au demeurant, monsieur le sénateur, même au cas où ces autorisations ne seraient pas données, l'AFTRP ne prendrait pas de risque quant aux fonds publics. Elle est bien dans la mission d'aménageur à qui a été confié, par une décision d'une collectivité territoriale, un mandat d'aménagement.
M. Dominique Braye. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. Madame le secrétaire d'Etat, je vous remercie des explications que vous venez de me fournir, bien qu'elles ne me rassurent pas totalement.
En effet, vous avez indiqué qu'en cas de défaillance il reviendrait à l'opérateur de racheter les terrains. Mais, madame, s'agissant d'un projet aussi important, il est fort possible qu'il n'en ait plus les moyens et qu'il utilise les procédures de faillite ou de mise en liquidation judiciaire, ce qui ne permettra pas de récupérer les fonds qui auront été investis.
Je tiens en outre à vous rappeler, madame, que les administrateurs, notamment les représentants de l'Etat, ont découvert ce projet au cours du conseil d'administration de décembre 2001, tel qu'il est précisé dans le compte rendu dudit conseil, alors que l'AFTRP y travaille depuis 1998.
Il faut noter, par ailleurs, l'absence totale de concertation puisque ni le conseil général, ni le conseil régional d'Ile-de-France, ni les chambres consulaires n'ont donné le moindre aval à ce projet ; certains ont même découvert son existence dans la presse.
Or ce projet, qui, on le voit bien, est inspiré de projets américains, soulève un grave problème, madame le secrétaire d'Etat.
En effet, nos dispositifs de contrôle ne sont pas adaptés à ce type de projets, qui ont des répercussions sur tout un département, voire sur les départements voisins. Ainsi, les membres élus de la commission départementale d'équipement commercial que vous avez évoquée ne sont issus que d'un tout petit périmètre. En France, nous n'avons pas l'habitude d'installer des équipements d'une telle envergure.
J'attire donc votre attention, madame le secrétaire d'Etat, sur les dangers inhérents à une telle opération. La quasi-totalité des élus des Yvelines, toutes sensibilités confondues, puisque celle du maire de Poissy est certainement plus proche de la mienne que de la vôtre ou de celle de nos collègues qui siègent à la gauche de l'hémicylce, sont extrêmement inquiets. Il y a fort à parier que tous les centres commerciaux de l'ouest parisien, de Chambourcy à Flins, à Buchelay, à Vélizy II ou à Parly II, seront complètement déstabilisés par cette immence opération. Elle ouvrira la voie à la surenchère car, dans une économie de marché, on ne peut résister qu'en augmentant de volume. Finalement, un certain nombre de centres commerciaux disparaîtront, pendant qu'un autre projet gigantesque fera concurrence à celui-ci.
Il en va donc de la responsabilité du Gouvernement, à travers l'AFTRP, d'évaluer les conséquences que pourrait entraîner l'opération en question et de garantir les équilibres commerciaux pour éviter la désertification des centres-villes. Dans les Yvelines, à travers les grands projets de ville, nous avons tout fait pour installer les multiplex en centre-ville et non en périphérie. Le maire de Poissy s'est d'ailleurs bien battu pour préserver les cinémas de son centre-ville. Or, avec le projet actuel, la tendance s'inversera : nous aurons des centres-villes dortoirs, toute l'activité étant concentrée à la périphérie.
Je vous mets en garde, madame le secrétaire d'Etat : si cette opération devait voir le jour, elle servirait d'exemple pour tout le territoire français, remettant en cause la totalité des actions qe nous menons contre la désertification des centres-villes.

DÉCONVENTIONNEMENT DE 60 000 LOGEMENTS

M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, auteur de la question n° 1244, adressée à Mme le secrétaire d'Etat au logement.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous ne doutons pas, madame la secrétaire d'Etat, de votre volonté d'agir en faveur du logement social. Et pourtant, la situation créée par la décision qui a été prise par la Caisse des dépôts et consignations et sa filiale la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts - SCIC - de procéder au déconventionnement d'environ 60 000 logements sociaux ne correspond nullement à une politique favorable au logement social.
Pour mémoire, je rappelle qu'une décision prise en 1985 par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, M. Laurent Fabius, en faveur du conventionnement du patrimoine social de la SCIC avait permis, puisque c'était le but du conventionnement, la réalisation de travaux de réhabilitation et de modernisation. Il faut rappeler que cette décision de conventionnement s'était accompagnée, pour les locataires, d'augmentations de loyer très importantes, atténuées il est vrai, pour les plus démunis, par le bénéfice de l'aide personnalisée au logement.
Aujourd'hui, la SCIC aurait donc l'intention de déconventionner plusieurs dizaines de milliers de logements. Or cette décision s'accompagnerait, d'une part, de la perte de l'APL, qui permet le maintien dans leur logement de milliers de familles dont les revenus déclinent, d'autre part, de la sortie, du patrimoine social des communes, de logements qui représentent parfois de 10 à 40 % de ce patrimoine locatif. En disant cela, je pense évidemment, vous le savez, à l'application de la loi SRU.
Pourquoi une telle décision ? D'autres décisions sont-elles aujourd'hui prévues ?
Les logements seront mis en vente, mais qui pourra les acheter ? Ce ne seront, en règle générale, ni les organismes d'HLM ni les bailleurs sociaux, dont les difficultés sont connues de tous. En revanche, des sociétés privées, des banques, des gestionnaires de fonds de pension semblent intéressés.
J'ai relevé, dans le rapport du comité de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations de 1999, cette affirmation : « La SCIC a reçu une proposition d'achat concernant 4 110 logements situés en Ile-de-France, représentant 2,2 % de l'ensemble du patrimoine, dont 40 % sont conventionnés. La SCIC estime le rapport financier à 1 milliard de francs. L'acheteur pourrait être une société constituée par la Deutsche Bank, la Lone Star, qui est un fonds de pension américain.
M. Balligand avait précisé à l'époque : « L'opération envisagée permettra d'investir dans un patrimoine mieux situé et plus rentable. » Je voudrais que vous confirmiez ou que vous infirmiez cette réorientation, madame la secrétaire d'Etat.
Pour faire preuve d'objectivité, il me faut ajouter que M. le président du comité de surveillance se montre, dit encore le rapport, extrêmement réservé sur cette opération et exprime son désaccord avec le processus mis en oeuvre.
Depuis le dépôt de ce rapport, le déconventionnement s'est poursuivi, de même que les tentatives de vente de logements.
Nous aimerions savoir combien de logements ont été concernés en 2000 et 2001 et combien le seront en 2002 même si, dans la crainte des prochaines élections, des reports de conventionnement sont envisagés dans certaines circonscriptions.
Confirmez-vous, madame la secrétaire d'Etat, l'intention de vendre 60 000 logements, dont 12 000 dans le seul Val-d'Oise ?
J'ai également sous les yeux un courrier que vous avez adressé aux maires en date du 12 octobre 2001, dans lequel vous écrivez que l'estimation des prix devra être faite par les services des domaines. Cette affirmation est d'ailleurs contestée par M. le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, qui estime, lui, dans un autre courrier, que « d'éventuelles transactions ne pourraient se concrétiser qu'à des valeurs économiques de marché, prenant en compte les critères de valorisation usuels entre un acquéreur et un vendeur ».
Vous voyez que la Caisse des dépôts et consignations est loin de défendre l'intérêt du logement social ! Elle cherche de l'argent, des liquidités, et ne s'en cache pas. Ne s'agirait-il pas, en fait, de constituer une partie du capital de la banque Alliance créée par la fusion de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse d'épargne ? Un pôle financier nouvellement constitué ne cherche-t-il à se renforcer pour s'engager dans des activités spéculatives privées, comme la construction de bureaux ou de logements de standing ?
Une autre utilisation de l'argent provenant des loyers des locataires ne serait-elle pas préférable ?
Je vous demande donc de me faire savoir, madame la secrétaire d'Etat, si le Gouvernement est prêt à arrêter le déconventionnement et la vente des logements de la SCIC, en procédant naturellement au reconventionnement des logements déjà dégagés, mais aussi à mener, avec les fonds disponibles, une campagne de réhabilitation des cités de la SCIC, des immeubles, des logements, des abords, de tous les équipements, pour renforcer la sécurité des locataires et accomplir un effort de restructuration et de résidentialisation.
Madame la secrétaire d'Etat, êtes-vous prête à conduire une telle politique qui serait, elle, une véritable politique en faveur du logement social ?
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement. Madame la sénatrice, je suis moi-même très préoccupée par l'attitude de la Caisse des dépôts et consignations et de la SCIC concernant le déconventionnement de ces 60 000 logements.
Vous le savez, de nombreuses discussions avaient eu lieu entre le Gouvernement et la SCIC pour veiller au maintien d'un certain nombre de logements dans le parc social, sauf là où les collectivités sociales elles-mêmes souhaitaient favoriser la diversification. Mais il s'agissait tout de même de faire en sorte que l'essentiel des logements concernés soient maintenus dans le parc social.
A l'époque, mon prédécesseur avait déjà pu constater que tel n'était manifestement pas l'état d'esprit de la Caisse des dépôts et consignations.
Le législateur a introduit, lors du débat sur le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbain, le principe de la pérennisation du conventionnement. Cependant, le Conseil constitutionnel, le 7 décembre 2000, a censuré cette disposition, de sorte qu'aucun outil législatif n'existe aujourd'hui pour imposer à la SCIC le maintien des logements en question dans le parc social.
Compte tenu de cet obstacle juridique, je me suis attachée à essayer de convaincre la Caisse des dépôts et consignations et la SCIC. J'ai ainsi obtenu, dans un premier temps, de la part de M. Lebègue, une sorte d'accord moral sur l'idée suivante : s'il se trouvait un bailleur social prêt à racheter le patrimoine au prix normal, à savoir celui des domaines, la SCIC pouvait de dessaisir de son bien sans être spoliée et le patrimoine visé demeurait dans le parc social.
Malheureusement, force est de constater que la logique qui prévaut aujourd'hui à la SCIC relève plutôt de l'économie de marché. En l'occurrence, la Caisse des dépôts et consignations et la SCIC oublient que ce patrimoine a été largement constitué avec des fonds publics et que ce sont les fonds du livret A, gérés par la Caisse des dépôts, qui financent le logement social.
J'entends encore M. Lebègue clamer, avec beaucoup de vibrato dans la voix, l'importance de la décentralisation et du lien avec les élus locaux, le rôle éminent du logement social. Mais je constate qu'il se fiche éperdument de l'avis des élus locaux et que le logement social, à l'évidence, ne l'intéresse que quand il rapporte ! La Caisse des dépôts et consignations se conduit en fait comme un Etat dans l'Etat et je suis personnellement scandalisée par cette attitude.
Néanmoins, madame la sénatrice, je n'ai qu'une stratégie possible, celle du dialogue et de la conviction. Nous nous sommes efforcés, commune par commune - nous avons commencé avec Sarcelles - d'appuyer les maires en faisant peser le plus possible l'autorité de l'Etat pour convaincre la Caisse des dépôts d'adopter une pratique beaucoup plus conforme à la volonté de maintien du logement social et aux besoins exprimés par les élus locaux, souvent ratifiés par les plans locaux de l'habitat.
Hélas ! en dépit de pressions importantes, la Caisse des dépôts n'a rien changé à ses habitudes. C'est pourquoi je ne vois plus qu'une tactique : les crédits publics à la SCIC seront bloqués tant que nous n'aurons pas obtenu de sa part une attitude responsable, conforme à l'attente des élus locaux et correspondant à la volonté de maintenir le parc social.
Je crois, madame la sénatrice, que je vous devais ce discours de vérité.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Madame la secrétaire d'Etat, je connais votre position pour avoir assisté à plusieurs réunions organisées avant l'été 2001 et pour avoir entendu les maires qui se sont entretenus de cette question avec vous. Vous me permettez néanmoins de m'étonner : la Caisse des dépôts et consignations n'est-elle pas placée sous l'autorité du Gouvernement ?
Vous me confirmez que l'on ne peut pas revenir sur les déconventionnements. Quelle stratégie reste-t-il alors ? A Sarcelles, celle pour laquelle ont opté les locataires, qui sont extrêmement mécontents, c'est l'action. Pour commencer, ils vont refuser tout nouveau bail qui pourrait leur être proposé.
Voilà quelques jours, à Sarcelles, au cours d'une réunion qui rassemblait environ 250 locataires, quelqu'un a fait remarquer que les obstacles juridiques pouvaient aussi être levés grâce à l'action. Les gens y sont prêts !
Cela étant, le Gouvernement a, lui aussi, son rôle à jouer. Vous nous avez fait part de votre intention de bloquer les crédits de la SCIC tant qu'un changement d'attitude n'aura pas été observé. Il reste que des déconventionnements ont déjà eu lieu. La SCIC doit aujourd'hui assurer l'entretien des bâtiments dont elle a la charge. A Sarcelles, ces bâtiments ont maintenant quarante-cinq ans. Les locataires estiment même que, compte tenu de tout l'argent qu'ils ont versé et du peu de travaux qui a été effectué dans des logements qui sont très inconfortables, et ne répondent absolument plus aux normes, la SCIC devrait leur rendre de l'argent !
Madame la secrétaire d'Etat, connaissant votre souci de savoir ce qui se passe sur le terrain, je vous invite à assister à une des réunions qui ont lieu dans le Val-d'Oise pour voir comment, avec les locataires, nous allons faire plier la SCIC. Vous avez aujourd'hui besoin de l'action des locataires pour faire pression sur la SCIC, mais les locataires ont besoin de vous et du soutien du Gouvernement.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat. A Sarcelles, une négociation a été engagée entre la municipalité et la SCIC. Nous avons ainsi réussi à faire reculer la volonté de déconventionnement. Cette stratégie très progressive peut être utilisée dans les autres collectivités locales. C'est pourquoi nous engageons ce même dialogue pour les autres communes.
L'action des locataires doit converger le plus possible avec celle des élus locaux de Sarcelles, qui se sont beaucoup mobilisés dans cette affaire et qui ont joué pleinement leur rôle pour défendre les intérêts des habitants. Il ne faudrait pas que les énergies se dispersent si nous voulons être en situation de peser sur le cours des événements.
J'ajoute que la SCIC est l'un des rares organismes d'HLM à ne pas avoir suivi les recommandations en matière de hausse de loyers puisqu'elle a augmenté les siens, en moyenne, de 3,5 % à 4 %, contre environ 2 % pour l'ensemble des organismes. Nous avons donc toutes les raisons d'être alertés par le comportement actuel de la SCIC.

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AU FINANCEMENT
DU LOGEMENT SOCIAL

M. le président. La parole est à Mme Gourault, auteur de la question n° 1253, adressée à Mme le secrétaire d'Etat au logement.
Mme Jacqueline Gourault. Madame la secrétaire d'Etat, je tiens à souligner d'emblée que nous sommes tous attachés au logement social.
Chacun le sait, l'article 55 de la loi SRU - solidarité et renouvellement urbains - prévoit des sanctions financières pour les communes membres d'agglomérations de plus de 50 000 habitants dont le parc de logements sociaux est inférieur à 20 % du parc total. Ainsi, la commune que j'administre, la Chaussée-Saint-Victor, dans le Loir-et-Cher, se voit contrainte de régler une contribution évaluée à plus de 35 000 euros.
Or cette commune, comme bien d'autres, ne peut se mettre en conformité avec la loi compte tenu de plusieurs éléments, en particulier sa faible superficie, 663 hectares, dont 32,8 % sont inconstructibles en raison du risque d'inondation qui touche cette commune ligérienne.
Quels que soient les efforts qui ont été consentis dans le passé et ceux que nous poursuivons - nous avons un programme de construction de logements sociaux sur les derniers terrains disponibles - nous ne pourrons atteindre le seuil fatidique des 20 % dans les années à venir. Je sais bien qu'il existe une possibilité de rachat, que vous avez évoquée lors de la séance des questions d'actualité, mais encore faut-il qu'elle soit, localement, susceptible d'être prise en oeuvre, ce qui n'est pas toujours le cas.
J'ajoute que j'ai moi-même mis en place un programme local de l'habitat. Les communes ont créé une caisse, à laquelle elles versent une cotisation annuelle, de manière à mutualiser nos dépenses d'acquisition de terrains et à faire baisser le prix du foncier dans les communes qui ont des terrains constructibles. Un effort considérable est ainsi réalisé pour développer le logement social dans tout le bassin de l'agglomération blésoise.
Cependant, il semble que le décret en préparation sur les catégories de dépenses déductibles ne tiennent compte ni des contraintes physiques ni des efforts réalisés dans le cadre d'un PLH.
Pourriez-vous, madame la secrétaire d'Etat, m'apporter des précisions à ce sujet ?
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement. Madame la sénatrice, je rappelle que l'obligation concernant les 20 % de logements sociaux figurait déjà dans la loi d'orientation pour la ville votée en 1990. Certains maires paraissent découvrir soudainement que leur commune a du retard à cet égard, mais ils auraient pu faire les efforts qui s'imposaient en temps utile.
C'est bien parce que, dans la loi de 1990, cette disposition n'était assortie d'aucune sanction que nous avons été amenés à en prévoir dans la loi SRU, de manière que cette obligation devienne effective. A tous ceux qui nous disent qu'il aurait mieux valu inciter que sanctionner, je réponds que le temps de l'incitation était dépassé et qu'il fallait bien en venir à la sanction. De nombreuses communes auraient dû faire, il y a quelques années, les efforts nécessaires pour se mettre en conformité, car rares sont les communes qui n'ont pas connu d'expansion de leur zone urbanisée.
De plus, comme je l'ai déjà dit lors de la séance des questions d'actualité, même lorsqu'il n'y a pas l'ombre d'un terrain constructible - c'est un problème que je connais bien, étant moi-même élue locale dans une commune proche de l'aéroport d'Orly - les mutations qui interviennent sur le parc permettent d'acquérir, directement ou par le biais des organismes d'HLM, des logements. De même, à travers les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, on peut faire conventionner des logements privés.
Les formes de réalisation de logements locatifs sociaux sont donc extrêmement variées.
Si nous ne parvenions pas à un rééquilibrage dans la répartition des logements sociaux entre les communes d'une même agglomération, le risque serait grand de voir tous les pauvres se regrouper d'un côté et tous les riches de l'autre. Si ce risque n'existait pas, le Gouvernement ne se serait pas obstiné comme il l'a fait ! Car, de recensement en recensement, on constate que certaines « poches » où se concentrent les logements sociaux deviennent de plus en plus pauvres, pendant que d'autres, qui s'exonèrent de tout effort de solidarité, deviennent de plus en plus riches. Or nous ne voulons, ni vous, madame la sénatrice, ni moi, d'une société de ghettos. C'est pourquoi il faut s'en tenir à cette règle des 20 % de logements sociaux.
S'agissant des déductions financières, le principe est de n'exonérer en aucun cas la commune de sa contribution. Sinon, on ne pourrait pas rompre avec cette logique de ghetto puisqu'il suffirait, pour une commune, de se justifier en arguant que l'on construit suffisamment de logements sociaux à l'autre bout de l'agglomération ! Il s'agit donc, non pas d'exonérer, mais de veiller à ce que l'argent prélevé soit versé à l'agglomération pour l'ensemble des actions qui concourent au logement social.
Sur un plan plus technique, concernant le détail des dépenses déductibles, je m'engage à examiner cette question et à remédier à d'éventuelles failles dans le décret que nous préparons.
Mme Jacqueline Gourault. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. Je vous remercie, madame la secrétaire d'Etat, d'examiner de près la question que j'ai soulevée, en particulier pour ce qui concerne le PLH.
Croyez-le bien, je ne peux, moi non plus, accepter que des communes n'accueillent que les riches et d'autres que les pauvres. Cela dit, le Loir-et-Cher est un département très rural : sur 291 communes, seules deux sont concernées par la loi SRU. Or, dans les départements ruraux, les contraintes qu'impose cette loi sont difficiles à comprendre.
Par ailleurs, madame la secrétaire d'Etat, je suis maire de ma commune depuis 1989 et je me souviens de l'époque où je faisais le siège du préfet pour obtenir le droit de construire des logements sociaux dans ma commune. Car on ne voulait pas nous en attribuer ! C'est avec les pires difficultés que j'ai pu réaliser une opération de 41 logements sociaux en centre bourg. Si j'ai eu tant de mal à les obtenir, c'est que celui de vos collègues qui était à l'époque maire de Blois menait une très importante opération de réhabilitation en centre-ville...
Alors, il est un peu cruel de subir aujourd'hui ces pénalités quand, dans le passé, on s'est battu pour obtenir du logement social ! Et je ne veux surtout pas être assimilée, de manière caricaturale, à ces maires qui ne voulaient pas de logements sociaux dans leur commune !
Enfin, le programme que je mets actuellement en place n'est pas consacré exclusivement au logement social : je ne veux pas moi non plus recréer des ghettos, je mets en oeuvre la mixité sociale.
Je vous remercie en tout état de cause, madame la secrétaire d'Etat, d'examiner les conditions d'application du programme local de l'habitat dans le Blésois.

COÛT FISCAL DES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES

M. le président. La parole est à M. Carle, auteur de la question n° 1269, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Jean-Claude Carle. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ma question concerne la transmission d'entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises. Ce sont, en effet, les PME-PMI qui sont aujourd'hui les premiers acteurs du développement économique, et donc de l'emploi.
J'ai la faiblesse de penser - mais c'est aussi ma conviction - que ce ne sont ni l'Etat, ni le Gouvernement, ni les élus qui créent l'emploi, mais que c'est bien l'entreprise, au sens le plus large, qu'elle soit publique ou privée, grande ou petite, le rôle des élus et des pouvoirs publics étant d'établir les conditions favorables à la création ou au développement des entreprises et non de les enfermer dans un carcan de contraintes qui les étouffe.
Aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, madame la secrétaire d'Etat, un chef de PME-PMI passe près de 30 % de son temps à résoudre des problèmes administratifs, juridiques ou fiscaux.
Nos entreprises évoluent dans un cadre fiscal très instable, et particulièrement inadapté et pénalisant.
Considérées trop souvent comme des « vaches à lait » de l'Etat, nos entreprises sont donc moins compétitives ; les capitaux et les élites ont fui vers l'étranger pour échapper à une fiscalité confiscatoire ; la France est moins attractive vis-à-vis des entrepreneurs étrangers ; l'Etat se substitue trop souvent aux entreprises et aux partenaires sociaux : à preuve, les 35 heures !
La solution passe par un changement de philosophie. Faisons de bonnes lois fiscales, les entreprises feront de bonnes affaires !
De bonnes lois fiscales, ce sont des lois simples et lisibles, avec un affichage politique clair pour tous ; ce sont des lois qui permettent à chacun de vivre des fruits de son activité ; des lois qui s'appliquent de manière durable ; des lois qui respectent le droit de propriété ; ce sont des lois qui créent les conditions favorables à la création, au développement, puis à la transmission de l'entreprise. Et c'est sur ce dernier point que je souhaite vous interroger, madame la secrétaire d'Etat.
La France est riche d'un tissu de petites et moyennes entreprises qui contribuent, par leur activité, à faire vivre le pays. Cependant, on constate la difficulté souvent rencontrée par ces PME pour se développer et acquérir la taille suffisante pour peser aux plans européen et mondial.
Ce problème tient au double handicap que les droits de succession et l'impôt de solidarité sur la fortune font peser sur la transmission des entreprises et sur l'ouverture de leur capital.
Dès lors, nombre de PME innovantes et performantes sont condamnées soit à limiter leur développement, soit à être absorbées par de grands groupes, avec, dans cette dernière hypothèse, l'éventualité de voir disparaître le savoir-faire industriel et la culture d'entreprise, sacrifiés à la logique du profit financier, avec le risque de voir les centres de décision s'éloigner de nous et avec, enfin, la crainte de voir des pans entiers du territoire se vider de leurs forces vives.
Faute d'héritiers ou de repreneurs dans la même branche, il n'est pas rare de voir des PME saines cesser leur activité. Dans le département de la Haute-Savoie, particulièrement dans la vallée de l'Arve, berceau du décolletage, c'est un véritable sujet de préoccupation. Aujourd'hui, 25 % du chiffre d'affaires de ce secteur est déjà sous le contrôle de groupes financiers étrangers ou sous celui de fonds de pensions, dont la première préoccupation est la gestion du haut de bilan.
C'est donc toute une culture d'entreprise qui risque de disparaître.
Madame la secrétaire d'Etat, quelles mesures fiscales le Gouvernement compte-t-il prendre pour favoriser la création et la transmission de ces entreprises qui contribuent à notre développement économique et à l'aménagement du territoire ?
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement. Monsieur le sénateur, Laurent Fabius ne pouvant être présent aujourd'hui, il m'a demandé de vous transmettre la réponse qu'il a préparée à votre intention.
Vous demandez d'abord ce que le Gouvernement souhaite faire pour alléger la fiscalité des entreprises, particulièrement lors de leur transmission.
Le Gouvernement est tout à fait conscient de l'intérêt économique et social que représente la pérennité des entreprises. Il a déjà beaucoup agi en la matière et s'apprête à présenter de nouvelles dispositions législatives, notamment au sein du texte sur l'artisanat et les PME.
Rappelons d'abord que le régime fiscal des successions a été fortement amélioré dans le cadre des lois de finances pour 2000 et 2001 par l'institution d'une exonération spécifique de droits de succession en faveur des transmissions d'entreprises.
Ce dispositif permet désormais, sous certaines conditions ayant notamment pour objet d'assurer la continuité de l'entreprise, d'exonérer à hauteur de 50 % de leur valeur les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou les biens nécessaires à l'exercice d'une telle activité s'agissant d'une entreprise individuelle.
Cette mesure, dont bénéficient toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, a bien entendu vocation à s'appliquer aux PME.
Bien entendu, il faut aussi favoriser la transmission anticipée. C'est pourquoi les donateurs âgés de moins de soixante-cinq ans bénéficient sans conditions particulière d'une réduction des droits de mutation à titre gratuit de 50 % des droits dus.
S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables détenant cette catégorie d'actifs, et plus particulièrement de la situation des créateurs d'entreprises innovantes, ces dirigeants bénéficient sur les parts et actions détenues dans leur société d'une exonération d'ISF au titre des biens professionnels.
La création d'entreprise est également encouragée puisque la loi prévoit, pour les soixante premiers mois d'activité, une exonération puis un abattement sur les résultats imposables, dans la limite de 225 000 euros par période de trente-six mois, en faveur des entreprises qui se créent dans certaines zones du territoire, afin d'encourager la création d'entreprises réellement nouvelles dans les zones du territoire marquées par des handicaps économiques, sociaux ou géographiques, et de permettre ainsi aux entreprises qui se créent de se constituer des fonds propres et une structure financière solide.
Ce dispositif, qui expirait au 31 décembre 1999, a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2004 par la loi de finances pour 2000. A cette occasion, le législateur a assoupli et sécurisé le régime.
En dernier lieu, la loi de finances pour 2002 a reconduit et amplifié la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées.
Pour évoquer l'avenir, dans le cadre du projet de loi relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat, qui sera prochainement soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, le Gouvernement propose de nouveaux dispositifs fiscaux favorables à la création et à la reprise d'entreprises. Ainsi, les sommes figurant sur un PEA pourront être retirées en franchise d'impôt avant le terme du délai de cinq ans pour financer la création ou la reprise d'une entreprise. En outre, les intérêts des emprunts contractés pour la reprise d'une société non cotée bénéficieront d'une réduction d'impôt de 25 %.
M. Jean-Claude Carle. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Carle.
M. Jean-Claude Carle. Je vous remercie, madame la secrétaire d'Etat, des précisions que vous avez bien voulu m'apporter. Je ne doute pas de votre bonne foi en la matière, ni de celle de M. le ministre de l'économie et des finances, mais elle relève d'une certaine conception de l'entreprise qui me semble dépassée aujourd'hui.
L'entreprise est le fruit d'une prise de risques à la fois personnels, familiaux et collectifs. Nous devons en assurer la pérennité et la transmission et, pour ce faire un certain nombre de mesures doivent être mises en place ; vous en avez évoqué quelques-unes, mais je crois qu'il faut aller plus loin, à travers, notamment, l'exonération des droits de transmission pour les enfants qui s'engageraient à garder l'entreprise pendant cinq ans, ou encore à travers la mise en place de fondations familiales telles qu'elles existent dans les pays scandinaves ou au Benelux.
Nous n'allons pas évoquer toutes ces mesures ce matin, monsieur le président, mais je souhaite que la campagne électorale soit l'occasion d'un large débat sur ce sujet et que, demain, l'alternance - si tel est le voeu de nos concitoyens - permette de concrétiser ces mesures et de passer véritablement d'un climat de méfiance vis-à-vis de l'entreprise à un climat de confiance.

PLAFOND DE RESSOURCES POUR LE VERSEMENT
DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA CMU

M. le président. La parole est à M. Roujas, auteur de la question n° 1257, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. Gérard Roujas. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la mise en place de la couverture maladie universelle, la CMU, a représenté une avancée incontestable en matière de lutte contre l'exclusion ; cette couverture offre en effet à un grand nombre de nos concitoyens parmi les plus démunis un véritable droit à la santé ; il s'agit d'un progrès social majeur qu'il convient de conforter et de pérenniser.
Dans certains départements, les personnes dont les ressources étaient inférieures au plafond départemental - 3 686 francs, par exemple, en Haute-Garonne - bénéficiaient de la carte santé départementale qui leur offrait une couverture complémentaire gratuite.
Certains d'entre eux n'ont pu basculer vers le système de la CMU, car le plafond national appliqué en la matière était inférieur au plafond départemental.
Afin de conserver une couverture complémentaire, ces personnes, âgées pour la plupart, ont sollicité les mutuelles. Celles-ci se sont montrées réticentes à les reprendre ou ont proposé des tarifs largement supérieurs à ceux qui étaient pratiqués à l'époque où ces personnes les avaient quittées.
Ces personnes pourraient être amenées à renoncer à une couverture complémentaire alors qu'elles en bénéficiaient auparavant grâce à la carte santé départementale.
Voilà qui met en évidence les disparités nées de la décentralisation : certains départements, en fonction de leur richesse, pouvaient offrir plus d'avantages que d'autres.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir me préciser, madame la secrétaire d'Etat, les mesures que vous comptez prendre afin de conserver à ces personnes les droits qui leur avaient été octroyés.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, vous soulevez la question de l'accès à une couverture complémentaire maladie des personnes qui ont perdu leur droit à la couverture maladie universelle parce que leurs ressources sont devenues supérieures à un certain seuil de ressources - actuellement fixé à 549 euros par mois pour une personne seule - ou parce que, comme c'est le cas dans votre département, le plafond départemental était plus élevé que le plafond national.
Ces personnes, anciens bénéficiaires de l'aide médicale des départements, ont été automatiquement basculées sur la CMU le 1er janvier 2000. Après avoir fait l'objet de deux prolongations, leur droit a pris fin, selon les cas, soit le 30 juin 2001, soit le 31 décembre 2001.
Comme vous, je veux tout d'abord rappeler que ce dispositif permet aujourd'hui à près de 4,8 millions de nos concitoyens parmi les plus défavorisés de bénéficier gratuitement d'une excellente couverture maladie, qui prend en charge aussi bien le ticket modérateur de l'assurance maladie que le forfait hospitalier ou le remboursement de soins, d'appareils et de prothèses en matière optique, dentaire et auditive.
Ainsi, les ménages à ressources modestes peuvent accéder sans obstacle aux soins, et dans des conditions d'égalité sur le territoire que ne garantissait pas l'ancienne aide médicale des départements.
Vous avez donc bien raison, monsieur le sénateur, de souligner que la CMU est sans nul doute une des réformes sociale essentielle mises en oeuvre sous la présente législature.
Nous aurons l'occasion de débattre plus complètement du bilan des deux premières années d'application de cette réforme, puisqu'un rapport d'évaluation réalisé par l'inspection générale des affaires sociales sera transmis dans les prochains jours au Parlement.
Je voudrais également rappeler les améliorations que le Gouvernement a apportées au dispositif de la CMU depuis sa création, le 1er janvier 2000.
En ce qui concerne, tout d'abord, les bénéficiaires proprement dits, le plafond de dépenses dentaires de 2 600 francs par période de deux mois qui leur est actuellement opposé sera supprimé. L'arrêté qui pourvoit à cette suppression a été examiné par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et il est en cours de signature. Cette mesure facilitera l'accès aux soins dentaires des personnes les plus démunies.
Je voudrais également vous indiquer que le plafond de ressources de la CMU sera relevé à 562 euros par mois pour une personne seule, soit une progression de 2,4 %.
Enfin, en écho aux préoccupations évoquées dans votre question, monsieur le sénateur, nous avons veillé à ce que la sortie des personnes de la CMU s'effectue sans rupture de leur couverture maladie.
A cet effet, trois mesures ont été prises.
Tout d'abord, les personnes qui perdent leur droit à la CMU se verront maintenir pendant un an le bénéfice de la dispense de l'avance des frais de santé. Il ne s'agit là que d'une mesure de justice quand on sait combien l'avance des frais est souvent un obstacle à l'accès aux soins des personnes démunies.
En outre, afin d'atténuer l'effet du seuil de ressources de la CMU, un nouveau dispositif d'aide à l'acquisition de couvertures complémentaires maladie sera mis en place rapidement. Ainsi, les personnes dont les ressources dépassent à peine le plafond de la CMU bénéficieront d'une aide de 115 euros en moyenne pour l'acquisition d'une couverture complémentaire auprès de l'opérateur de leur choix. Ce dispositif sera financé au moyen des crédits d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie : il devrait toucher, à terme, environ 1,6 million de personnes. Je souhaite que cette initiative des pouvoirs publics et de l'assurance maladie favorise le développement de partenariats locaux en matière de couverture maladie des personnes à revenu modeste, avec le concours du plus grand nombre des conseils généraux. Il y a là, me semble-t-il, une réponse à votre interrogation.
Enfin, dans l'attente de la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, Mme Guigou a demandé au président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés de veiller, au moyen des secours individuels que les fonds d'action sanitaire et sociale des caisses primaires peuvent attribuer, à la continuité de la couverture maladie des personnes qui perdent leur droit à la CMU.
J'ai la conviction que nous avons créé, avec la CMU, un dispositif social tout à fait nécessaire, qui apporte à plusieurs millions de nos concitoyens une amélioration très concrète de leurs conditions de vie. Le Gouvernement et la majorité qui le soutient peuvent être fiers d'avoir pris l'initiative de cette grande réalisation. Les Français ne s'y trompent d'ailleurs pas puisqu'ils citent régulièrement la CMU en tête des grandes réformes sociales de cette législature.
M. Gérard Roujas. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Roujas.
M. Gérard Roujas. Je tiens simplement à vous remercier, madame le secrétaire d'Etat, de votre réponse très complète.

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES HO^PITAUX

M. le président. La parole est à M. Vantomme, auteur de la question n° 1247, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. André Vantomme. J'appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème soulevé par l'information parue dans le quotidien Le Parisien du 7 janvier 2002, qui annonce le dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail arrêté par la direction générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, l'AP-HP, pour son personnel, en titrant : « Les hôpitaux de Paris passeront à 32 h 30 ».
Cette annonce a causé dans les hôpitaux de France et de Navarre un vif émoi. En effet, l'AP-HP, ce sont quarante et un hôpitaux implantés pour la plupart en Ile-de-France.
Par ailleurs, cette décision intervient au moment où sont engagées les négociations entre les directions des hôpitaux et les organisations syndicales, négociations difficiles et tendues.
Enfin, cette décision favorise le renforcement des conflits sociaux et pousse légitimement les organisations syndicales à réclamer un traitement identique à celui consenti pour l'AP-HP alors qu'il est clair que, dans la plupart des hôpitaux, les directions n'ont pas et n'auront pas les moyens de mettre en place un tel dispositif dans un avenir proche nonobstant la décision du Gouvernement de créer 45 000 postes.
A l'occasion de la discussion budgétaire du 7 décembre 2001 au Sénat, nous avons déjà appelé l'attention de Mme la ministre sur l'accentuation des disparités régionales avec la mise en oeuvre des 35 heures. La décision de l'AP-HP va incontestablement amplifier ce phénomène, notamment pour la région picarde qui est riveraine de la région d'Ile-de-France.
Je souhaiterais connaître les mesures envisagées pour rétablir l'équité nécessaire dans la mise en oeuvre de la politique de santé hospitalière, tant pour les soignants que pour les patients.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, dès la conception de sa politique d'aménagement et de réduction du temps de travail, le Gouvernement s'est engagé à en étendre les bénéfices aux agents des services publics. Le secteur de l'hospitalisation publique a des spécificités que chacun reconnaît : un service ouvert à tous, nuit et jour, toute l'année, et qui implique un rapport au temps de travail très particulier, qu'il s'agisse du traitement des urgences ou de la présence des professionnels auprès des patients et de leur entourage.
Conscient de ces spécificités, M. le Premier ministre a décidé, à l'issue d'un processus soutenu de négociations, que la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière s'accompagnerait de la création de 45 000 emplois dans les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Les recrutements s'étaleront sur les trois années à venir. Jamais, dans la fonction publique, autant d'emplois n'auront été créés.
Ainsi, et selon des modalités définies dans chaque établissement, les agents de la fonction publique hospitalière bénéficient-ils, depuis le 1er janvier 2002, d'une réduction du temps de travail qui se traduira par du temps libre supplémentaire sous différentes formes possibles : semaine de 35 heures, jours de repos supplémentaires pris dans l'année ou compte épargne-temps.
S'agissant des établissements de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la direction ainsi que les organisations syndicales se sont engagées dans un processus de négociation qui a abouti, le 22 janvier dernier, à la signature d'un accord entre la direction générale, la CFDT, la CGC et l'UNSA.
Les dispositions de cet accord s'inscrivent pleinement dans le dispositif défini à l'échelon national par le protocole national du 27 septembre 2001 et les décrets du 4 janvier 2002, à savoir un cycle de travail de trente-huit heures par semaine ou de trente-huit heures vingt minutes par semaine générant dix-huit à vingt jours de réduction du temps de travail. Le nombre de jours travaillés et les références annuelles sont conformes à la réglementation.
L'article du journal Le Parisien , en date du 7 janvier 2002, ne reflétait donc pas avec exactitude les négociations qui étaient encore en cours à cette date et qui ont définitivement abouti quinze jours plus tard, le 22 janvier.
Les moyens alloués à l'AP-HP pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'élèvent à 4 000 postes, ce qui constitue un volume de création conforme à la moyenne nationale et à l'application des critères prévus par le protocole national. C'est en fonction des réorganisations et des accords locaux négociés dans chacun des établissements composant l'AP-HP que la direction générale répartira ces moyens.
Compte tenu de ses sujétions particulières, la fonction publique hospitalière bénéficie bien d'un traitement particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Parmi les établissements concernés, l'AP-HP a bénéficié d'un traitement conforme au cadrage national.
M. André Vantomme. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Vantomme.
M. André Vantomme. Je vous remercie, madame la secrétaire d'Etat, de la précision et de la qualité de votre réponse. Je prends acte des efforts accomplis pour rétablir l'équité.

FUSION DES CENTRES D'APPELS D'URGENCE
DE NANTES ET DE SAINT-NAZAIRE

M. le président. La parole est à M. Trillard, auteur de la question n° 1243, adressée à M. le ministre délégué à la santé.
M. André Trillard. La question que je souhaitais poser à M. le ministre délégué à la santé, et à laquelle je vous remercie, madame le secrétaire d'Etat, de bien vouloir répondre, me paraît doublement importante : d'abord et surtout parce qu'elle touche à la sécurité des habitants - permanents ou saisonniers - de l'arrondissement de Saint-Nazaire, ensuite parce qu'elle pose le problème des risques sanitaires résultant d'une rationalisation des dépenses de santé pratiquée dans des domaines et dans des conditions qui ne semblent pas procéder d'une analyse complète des besoins locaux.
On nous annonce en effet qu'est envisagée, pour le premier semestre de l'année 2002, la fusion des deux centres d'appel d'urgence de Nantes et de Saint-Nazaire en un seul SAMU - Centre 15 - situé à Nantes.
Si la centralisation des appels peut parfaitement se concevoir, en revanche la suppression du SAMU de Saint-Nazaire est jugée particulièrement préoccupante, voire dangereuse, par l'ensemble des acteurs locaux, d'abord par les élus de la presqu'île guérandaise et de l'agglomération nazairienne soucieux de la sécurité des populations dont ils ont la responsabilité ; ensuite, par les médecins, libéraux et hospitaliers, inquiets de voir s'ajouter à leurs difficultés actuelles une surcharge d'activité alors même qu'ils sont dans l'ignorance des conditions dans lesquelles devra s'exercer leur coopération ; enfin, par les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, conscients du transfert inévitable de charges qu'ils n'auront pas les moyens d'assumer.
Au moment où l'installation récente de nombreuses familles dans la région se conjugue à une augmentation sensible de la moyenne d'âge de la population, et ce - faut-il le rappeler ? - dans un département à vocation hautement touristique, la réduction des moyens humains et matériels pour les interventions d'urgence sur l'agglomération nazairienne et la presqu'île relève d'une très mauvaise appréciation du risque sanitaire.
Il est bien évident, en effet, que la création annoncée d'un seul poste de praticien hospitalier-réanimateur supplémentaire à Saint-Nazaire ne permettra pas de compenser les effets de cette « restructuration » ou, plutôt, de cette recentralisation ni, a fortiori, de répondre à l'accroissement des besoins que je viens d'évoquer.
En pratique, pour les temps de garde - les nuits, les week-ends et les jours fériés -, seuls deux médecins urgentistes seront présents et un seul véhicule du SMUR sera disponible pour satisfaire les urgences vitales d'un arrondissement doté d'un littoral de 130 kilomètres et dont la population dépasse 600 000 habitants pendant la période de pointe. En cas d'intervention de cette équipe unique, un appel pour une nouvelle urgence serait « servi » par une équipe partant de Nantes, qui est distante de certaines communes du littoral de plus d'une heure l'été, voire d'une heure trente.
Madame le secrétaire d'Etat, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'énumérer ici les nombreux cas d'urgence dans lesquels la précarité des conditions que je viens de décrire mettrait en danger la vie des victimes.
Dans ces conditions, madame le secrétaire d'Etat, le Gouvernement accepte-t-il, au regard des éléments que je viens de porter à votre connaissance - sans exagération aucune, je vous le certifie -, de réexaminer cette décision de fusion qui a été prise, peut-être hâtivement, dans un but dont je peux parfaitement comprendre l'esprit, mais dont je récuse la lettre ?
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, vous avez souhaité interroger M. le ministre délégué à la santé sur le projet de fusion des centres d'appel d'urgence de Nantes et de Saint-Nazaire.
M. Bernard Kouchner ne peut être présent ce matin et il vous prie de l'en excuser. Il tient néanmoins à vous apporter ces éléments de réponse.
Le département de la Loire-Atlantique dispose actuellement de deux centres de réception et de régulation des appels, dits Centre 15. Leur fusion, envisagée au cours du premier semestre de l'année 2002, suscite votre interrogation quant au service rendu à la population, et vous souhaitez prendre connaissance des raisons qui ont amené l'agence régionale de l'hospitalisation à prendre cette orientation.
Cette décision, prise en accord avec les directeurs des centres hospitaliers de Nantes et de Saint-Nazaire, s'est appuyée sur le rapport d'une mission interrégionale d'expertise diligentée par l'agence régionale d'hospitalisation afin d'étudier les difficultés d'organisation des urgences à Saint-Nazaire.
Cette mission a établi que le maintien de l'organisation bipolaire du Centre 15 nécessiterait la reconstruction des locaux et un changement de logiciel. De plus, afin d'assurer une permanence dans la réponse, le maintien de l'organisation actuelle nécessiterait la création de six emplois médicaux à temps plein, sans que, toutefois, le volume actuel d'activité le justifie.
Sans porter préjudice à la sécurité des patients, la mission a démontré que la fusion des deux centres est la réponse efficiente aux difficultés constatées. Je vous rappelle que cette décision de regroupement est conforme à la réglementation et que plus de 95 % des départements français ne possèdent qu'un seul centre de réception et régulation des appels.
Si cette fusion a un impact sur les équipes de professionnels concernés, elle n'impliquera aucun changement pour la population. Elle permettra même de conforter les activités hospitalières à Saint-Nazaire. En effet, aucun redéploiement d'effectifs à partir de l'hôpital de Saint-Nazaire ne sera accompli et un poste supplémentaire de praticien hospitalier sera créé.
Avant que cette fusion ne soit effective, des questions d'ordre technique restent à résoudre. En conséquence, la date d'effet de cette fusion ne sera fixée qu'après que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation se sera assuré des conditions optimales de fonctionnement du Centre 15, dans le souci de répondre en toute sécurité aux besoins de la population.
Soyez certain, monsieur le sénateur, que le Gouvernement a le souci que cette fusion se passe sans perturbation pour les usagers, en veillant à maintenir la cohérence et la qualité des soins.
M. André Trillard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Trillard.
M. André Trillard. Je tiens à vous remercier, madame le secrétaire d'Etat, mais je ne vous surprendrai pas si je vous avoue ma déception.
Elle est à la hauteur de l'engagement toujours plus important qui est attendu des élus locaux, des professionnels, en un mot des forces vives de nos départements, alors que, simultanément, l'Etat se désengage, au nom d'une rationalisation des moyens, des bâtiments et des logiciels, avez vous dit, dont le sens nous échappe parfois, surtout quand cela risque de mettre en jeu des vies humaines.
Je crains donc, dans les deux prochaines années, de ne devoir évoquer à nouveau ce sujet dans cette enceinte.

maintien des pharmacies en zones rurales

M. le président. La parole est à M. Franchis, auteur de la question n° 1235, adressée à M. le ministre délégué à la santé.
M. Serge Franchis. Madame le secrétaire d'Etat, au moment où j'ai préparé ma question, les revendications des professions médicales ne s'étaient pas encore exprimées avec autant de force. Je fais allusion aux journées sans médecins, qui symbolisent la rupture avec l'exercice d'un quasi-service public par les médecins généralistes dans nos villes et dans nos campagnes. Cet événement est aussi significatif que les récentes manifestations de gendarmes.
Le problème de la couverture des zones rurales par les services de santé se pose avec acuité. A cet égard, nous n'ignorons ni les uns ni les autres - M. Kouchner l'a d'ailleurs rappelé lors de la discussion du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Nous achoppons toujours sur des questions de financement.
J'en viens maintenant à ma question, qui concerne plus précisément les difficultés que rencontrent les pharmaciens d'officine en milieu rural pour recruter du personnel qualifié, des assistants et des préparateurs.
Pour pallier ces carences, les pharmaciens sont amenés à associer du personnel moins qualifié à la délivrance des médicaments.
L'inspection de la pharmacie relève ces irrégularités et saisit le parquet. J'ai d'ailleurs entre les mains un mandement de citation pour un pharmacien de mon département. Il lui est reproché d'avoir, même occasionnellement, laissé du personnel non titulaire des qualifications requises pour exercer la profession de préparateur en pharmacie délivrer au public des médicaments à usage humain ou vétérinaire. Dans le département de l'Yonne, vingt-cinq postes de pharmacien assistant faisaient encore défaut récemment.
Les pharmacies ne peuvent donc plus fonctionner dans de bonnes conditions et elles s'exposent aux sanctions prévues dans le code de la santé publique et dans le code pénal.
Madame le secrétaire d'Etat, quelles solutions le Gouvernement envisage-t-il pour assurer le maintien des pharmacies d'officine à la campagne ? Les zones rurales sont, vous le savez, de plus en plus fortement défavorisées du fait de la réduction alarmante de la démographie médicale.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, vous avez attiré l'attention du ministre délégué à la santé sur les problèmes que rencontrent les pharmacies d'officine en milieu rural en termes de recrutement de personnels qualifiés et de maintien en activité.
En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 4241-1, qui visent à garantir la santé publique, seuls sont autorisés à délivrer des médicaments les titulaires de la pharmacie, les pharmaciens qui les assistent et les préparateurs en pharmacie, sous leur contrôle.
Le maintien d'un numerus clausus constant depuis une dizaine d'années favorise la permanence des officines en zone rurale ; il est important de le rappeler. Ce dispositif favorise également la mobilité des personnels formés vers des départements ruraux comme celui de l'Yonne.
Enfin, les nouvelles mesures législatives et réglementaires applicables aux autorisations de créations d'officines ont permis de nouvelles créations dans les communes de moins de 2 500 habitants, sur la base des arrêtés qui ont été pris par chaque préfet de département concernant la desserte en officines des communes précitées.
Permettez-moi, en conclusion, d'insister sur le rôle des préfets. Des différences existent d'un département rural à l'autre. Par ce dispositif, le préfet a la capacité d'engager un travail de réflexion avec l'ensemble des responsables des officines. Il faut permettre aux préfets de chercher sur le terrain des solutions, qui se dégagent parfois plus facilement à l'échelon local qu'à l'échelon national.
M. Serge Franchis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Madame la secrétaire d'Etat, vous insistez sur les créations d'officines qui, en milieu rural, sont plus nombreuses qu'elles ne l'étaient voilà quelques années. A cet égard, certaines créations furent utiles, d'autres plus contestables.
Il n'en demeure pas moins que les pharmacies qui existent ne peuvent plus trouver de collaborateurs. Comment peuvent-elles fonctionner dans ces conditions ? Les préparateurs acceptent encore de travailler en ville, mais pas à la campagne ; de plus, on ne trouve que difficilement des pharmaciens assistants. Il s'agit d'un problème complexe. Il convient donc d'ouvrir un débat avec les structures qui traitent de l'aménagement rural et avec la profession, afin d'éviter que cette difficulté ne se développe. La situation de l'Yonne n'est pas unique ! J'ai évoqué la question avec des collègues pharmaciens qui m'ont dit connaître les mêmes problèmes dans leur région.
Lorsqu'un couple de pharmaciens emploie une collaboratrice ou un collaborateur qui n'est pas diplômé, comment peut-il se mettre à l'abri des sanctions dans la mesure où il lui est impossible de recruter le personnel nécessaire ? Vous savez combien les pharmacies jouent un rôle important en milieu rural comme en milieu urbain, madame le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. C'est l'ensemble des professionnels de santé qui sont confrontés au problème de l'équilibre des zones, car des personnes ne veulent pas travailler dans certains endroits. C'est pourquoi j'ai tant insisté, monsieur le sénateur, sur la nécessité pour certaines professions - je pense notamment à celle-là - d'entreprendre une recherche en particulier en termes d'image et de développement rural ; vous y avez fait allusion tout à l'heure.
Dans certains secteurs, la solution ne peut pas être trouvée à l'échelon local : je pense à des zones qui se désertifient et qui comptent peu de médecins et d'infirmières, d'où l'importance de l'aide à l'installation qui vient d'être mise en place.
Regardons déjà localement comment attirer des personnels qualifiés. C'est en partie le travail des préfets et des élus locaux.

AVENIR DU PLATEAU DE PRÉPARATION
DU SITE TRANSFUSIONNEL DE QUIMPER

M. le président. La parole est à M. Gérard, auteur de la question n° 1258, adressée à M. le ministre délégué à la santé.
M. Alain Gérard. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je souhaite aujourd'hui attirer votre attention sur les conséquences de la décision prise le 31 décembre 2001 par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de ne pas agréer le plateau de préparation du site transfusionnel de Quimper, dont l'activité vient d'être transférée, depuis le 31 janvier dernier, sur le site de Rennes.
Cette décision, prise dans le plus grand secret - et c'est surprenant -, est apparue aux yeux des acteurs locaux de santé, y compris du personnel hospitalier, totalement incompréhensible.
En effet, le 21 décembre 2001, soit dix jours avant la décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de retirer l'agrément pour l'activité de préparation sur le site de Quimper, était publié l'appel d'offres pour la maîtrise d'oeuvre concernant la construction du nouveau site transfusionnel de Quimper. L'Etablissement français du sang s'était en effet engagé, de longue date, à réaliser les travaux de mise aux normes médico-techniques pour disposer d'un plateau technique de qualité conforme aux prescriptions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Par conséquent, si je résume bien la situation, les travaux de mise aux normes pour bénéficier d'un plateau de préparation conforme aux prescriptions de l'Agence française de securité sanitaire des produits de santé allaient commencer quand la décision fut prise, par la même agence, de retirer au site transfusionnel de Quimper l'autorisation de pratiquer l'activité de préparation des produits sanguins.
Je vous demande, madame la secrétaire d'Etat, de bien vouloir m'apporter les éléments de réponse qui justifieraient une telle décision incompréhensible et le non-respect des engagements pris.
Parallèlement, il m'a été confirmé que le projet de construction du nouveau site de Quimper serait mené à bien. Dans cette perspective, pouvez-vous m'indiquer quelles seront alors les activités qui seront dévolues à ce centre ? Pour être plus précis, envisagez-vous que Quimper bénéficie à nouveau de l'autorisation pour l'activité de préparation des produits sanguins ?
Je terminerai ce propos en vous rappelant - mais vous le savez sûrement - que la région Bretagne est traditionnellement généreuse dans le don du sang et que le mouvement associatif des donneurs de sang bénévoles dans la région quimpéroise est remarquablement actif. C'est la raison pour laquelle, en tant que président du conseil d'administration du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, je me bats à leur côté pour le maintien des activités de santé publique dans l'extrême Ouest breton.
Pouvez-vous m'éclairer sur cette décision qui a vraiment surpris tout le monde et scandalisé les agents concernés ?
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, la sécurité et la qualité des produits sanguins sont garantis par un ensemble de mesures de précaution et de sélection qui vont de la collecte du sang jusqu'à l'administration du produit sanguin au patient.
L'étape de préparation des produits sanguins doit se dérouler selon des règles de bonnes pratiques, dans des locaux adéquats. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargée de vérifier ces conditions de préparation. Dans le cas de Quimper que vous évoquez, l'Agence a procédé à des inspections lors de l'instruction de l'agrément du site. A cette occasion, des non-conformités ont été constatées concernant l'activité de préparation.
Aussi, en accord avec l'Etablissement français du sang, et dans un souci de garantir la sécurité sanitaire des produits sanguins fabriqués, cette activité a été transférée sur le site de Rennes la semaine dernière.
Je souligne que ce transfert ne concerne que l'activité de préparation - vous l'avez d'ailleurs dit - et ne touche pas l'activité de prélèvement ni celle de distribution.
Aussi, cette suppression de l'activité de préparation n'affectera pas la disponibilité des produits sanguins dans le secteur habituellement desservi par le site de Quimper.
De plus, l'activité de prélèvement étant maintenue, les donneurs de sang, dont je salue, comme vous, la générosité et l'engagement, pourront continuer à s'adresser, comme à leur habitude, au site de Quimper.
Enfin, des dispositions sont prises concernant le personnel affecté jusqu'à présent à l'activité de préparation, afin qu'un reclassement sur le site de Quimper puisse être systématiquement proposé.
Ainsi, le transfert de l'activité de préparation des produits sanguins sur le site de Rennes répond à un impératif de sécurité sanitaire et n'affectera ni la disponibilité des produits ni l'investissement des donneurs de sang de la région.
Quant à votre seconde question, j'avoue ne pas disposer des éléments de réponse ; je ne peux donc pas vous les communiquer.
M. Alain Gérard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gérard.
M. Alain Gérard. Madame la secrétaire d'Etat, vous comprendrez que la réponse que vous m'avez donnée ne me satisfasse pas. En effet, puisque les conditions de sécurité sanitaire allaient être assurées dans le nouveau centre de transfusion et que l'on allait répondre à ces préoccupations, nous avions tout simplement demandé que nous soit accordé un délai, car la situation n'était pas aussi grave qu'on pouvait l'imaginer.
Bien entendu, je suis déçu. Je pensais qu'une décision de cette nature ne serait pas annoncée par surprise, mais qu'elle ferait l'objet d'une concertation. En outre, nous sommes dans l'extrême Ouest et une telle décision n'est pas du tout conforme à l'esprit d'aménagement du territoire auquel on pourrait prétendre. Je reste donc très largement sur ma faim. Les éléments que je vous ai donnés vous permettront peut-être d'apporter un complément d'information, qui est fort attendu.

DIFFICULTÉS DU CENTRE D'INFORMATION
ET D'ORIENTATION DE NEVERS

M. le président. La parole est à M. Signé, auteur de la question n° 1184, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.
M. René-Pierre Signé. Madame la secrétaire d'Etat, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés que connaît le centre d'information et d'orientation de Nevers. Mon ancien collègue Marcel Charmant, qui n'est plus sénateur mais qui est devenu président du conseil général, est également intéressé par cette question.
Le décret n° 55-1342 du 10 octobre 1955 mettait les CIO à la charge de l'Etat et la loi de finances du 17 décembre 1966, le confirmant, prévoyait leur étatisation progressive. Cependant, les démarches d'étatisation n'ont pas toujours été suivies d'effet, en particulier celle concernant le CIO de Nevers : il reste à la charge du conseil général, qui a dû réduire sa dotation et ses prestations en nature.
La situation du CIO se dégrade, en même temps que les conditions de travail. Les jeunes Nivernais se trouvent pénalisés en n'ayant pas accès à l'information et à l'orientation dans les meilleures conditions, c'est-à-dire celles dont bénéficient les CIO étatisés. Il paraît donc souhaitable, madame la secrétaire d'Etat, que notre demande de prise en charge par l'Etat soit étudiée le plus rapidement possible.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, vous attirez l'attention de M. Jack Lang sur certaines difficultés que rencontrerait actuellement le centre d'information et d'orientation de Nevers. Il convient donc de rappeler le cadre réglementaire à ce sujet.
Le décret du 7 juillet 1971 relatif à l'organisation des services chargés de l'information et de l'orientation prévoit, en son article 8, que les centres d'information et d'orientation relevant des collectivités territoriales pourront être transformés en services d'Etat dans la limite des crédits inscrits en loi de finances. Les CIO qui n'ont pas été transformés en services d'Etat demeurent régis par le décret du 10 octobre 1955, en application duquel les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ces centres sont à la charge directe des collectivités territoriales dont ils dépendent.
S'agissant du CIO de Nevers, le conseil général de la Nièvre s'est désengagé depuis le budget de 2000 des frais de fonctionnement liés à l'entretien du bâtiment et n'assure donc plus le budget d'investissement.
Pour compenser ce désengagement récent, l'Etat, en l'occurrence l'inspection académique et le rectorat, ont fait le maximum et ont pris en charge respectivement l'entretien et le nettoyage des locaux.
De même, ils ont pris à leur charge les dépenses d'investissement à hauteur du budget engagé à cet effet par le conseil général dans les années antérieures, essentiellement pour poursuivre l'informatisation devant mener à terme la mise en réseau de l'ensemble du site.
Aussi, à ce jour, nous dit-on, l'ensemble de ces dispositions permettent au CIO et à son personnel d'accueillir les élèves et leurs familles dans des conditions convenables, ce que vous semblez mettre en doute, monsieur le sénateur. En tout cas, telles sont les informations dont nous disposons à l'heure actuelle.
M. René-Pierre Signé. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Signé.
M. René-Pierre Signé. Je veux tout d'abord remercier Mme la secrétaire d'Etat de sa réponse, bien qu'elle ne m'agrée pas tout à fait : non seulement notre conseil général continue bel et bien de financer le fonctionnement du CIO, mais encore, plus généralement, les disparités sont évidentes entre les CIO qui sont étatisés et ceux qui ne le sont pas.
Si j'ai bien compris, le CIO de Nevers restera à jamais départemental, ce qui aggravera la dégradation de sa situation par rapport à celle des autres CIO. Sur place, c'est vécu comme une sorte d'injustice pour des jeunes qui vivent dans un département déjà fragile.
Je pense, d'ailleurs, que la Nièvre ne doit pas être le seul département dans ce cas, mais il semble un peu choquant que certains CIO soient pris en charge par l'Etat alors que d'autres le sont par les départements. Je souhaiterais, madame la secrétaire d'Etat, que cette position soit revue, si possible, pour une plus grande justice.

DÉFENSE DES VITICULTEURS FRANÇAIS
FACE À L'AUGMENTATION DE L'AIDE COMMUNAUTAIRE
AUX VITICULTEURS SUD-AFRICAINS

M. le président. La parole est à M. de Montesquiou, auteur de la question n° 1259, adressée à M. le ministre délégué chargé des affaires européennes.
M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, élu local du département du Gers, dont une part importante de l'économie est liée à la vigne, élu national du premier pays viticole du monde et Européen convaincu, je m'interroge sur l'utilisation des fonds communautaires en matière d'aide agricole extérieure, singulièrement en matière d'aide à la viticulture.
Le constat est inquiétant : d'un côté, les viticulteurs français connaissent de graves difficultés ; de l'autre, néanmoins, les fonds communautaires, financés à 17 % par la France, servent à structurer des exploitations viticoles étrangères, et donc à faciliter l'exportation de vins vers l'Europe, en particulier en provenance d'Afrique du Sud.
Madame la secrétaire d'Etat, quels sont les montants alloués à cette restructuration ? Cette aide concerne-t-elle des populations à faible niveau de vie et aux structures de travail mal adaptées ou plutôt des sociétés viticoles florissantes, caractéristiques de la viticulture sud-africaine ? De quels moyens de contrôle dispose le gouvernement français ?
Entre 2002 et 2011, le contingent annuel d'importation à droits nuls du vin sud-africain sur le territoire de l'Union européenne passerait de 42,02 millions de litres à 52,78 millions de litres. L'Union européenne doit-elle aider ses propres concurrents ? Elle constitue déjà le principal débouché des vins sud-africains, dont elle absorbe les deux tiers des exportations, tandis que l'Afrique du Sud, elle, importe très peu de vins de pays tiers.
De telles dispositions, incohérentes, compromettent l'équilibre économique du secteur viticole et suscite donc l'hostilité des viticulteurs au projet européen. Dès lors, comment le Gouvernement entend-il défendre les intérêts de la France et de ses viticulteurs dans ses négociations avec les autres Etats de l'Union et avec l'Afrique du Sud ?
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, que nous nous réjouissons d'entendre s'exprimer ce matin au nom de tous ses collègues ! (Sourires.)
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, M. Moscovici m'a priée de vous apporter la réponse suivante.
C'est en 1995, alors que la France exerçait la présidence du Conseil des ministres, que l'Union européenne a examiné la manière dont elle pouvait exprimer sa solidarité à l'égard d'une Afrique du Sud enfin libérée du système odieux de l'apartheid. Le Conseil européen de Cannes avait décidé, notamment, de conclure un accord sur le commerce, le développement et la coopération avec ce pays.
Cet accord a été signé, le 11 octobre 1999, sur la base d'un « paquet » finalisé en marge du Conseil européen de Berlin, en mars 1999. La France et plusieurs de ses partenaires ont insisté pour que ce paquet prévoie la négociation d'accords séparés sur les vins et les spiritueux qui offriraient des conditions satisfaisantes de protection de la propriété intellectuelle, dans ce secteur particulièrement sensible de notre économie. En échange d'un engagement de l'Afrique du Sud a éliminer progressivement les indications géographiques usurpées, il a été convenu d'ouvrir un contingent de 32 millions de litres de vin sud-africain à droits nuls et d'octroyer une aide de 15 millions d'euros à la restructuration du secteur viti-vinicole dans ce pays.
La mise au point de ces deux accords sectoriels s'est révélée particulièrement difficile, puisqu'ils n'ont pu être signés que le 28 janvier 2002.
C'est en raison de ce retard que les négociateurs ont décidé de prévoir une compensation sur le contingent tarifaire, dont le volume - je le rappelle - avait été fixé en 1999, et qui devait initialement être appliquée à partir du 1er janvier 2000. Cela étant, le contingent annuel atteindra bien 52,78 millions de litres en 2011, ainsi que vous le soulignez, monsieur le sénateur, mais, dès l'année suivante, il reviendra au niveau, beaucoup plus raisonnable, de 45,89 millions de litres. En effet, la compensation annuelle de la non-ouverture du contingent, en 2000 et en 2001, conséquence du retard pris dans la négociation des accords, ne sera appliquée que jusqu'en 2011.
S'agissant de l'aide de 15 millions d'euros, elle constitue clairement pour la France la contrepartie des efforts de l'Afrique de Sud pour éliminer les usurpations des dénominations protégées. Nous avons obtenu, à plusieurs reprises, les assurances de la Commission que tel serait bien le cas. Dans cette perspective, nous avons notamment insisté pour que la mise en oeuvre de cette aide n'intervienne pas tant que la partie sud-africaine n'aura pas transmis un registre des marques qui nous permettra de vérifier si lesdites marques comportent ou non des dénominations protégées.
L'accord prévoit que ce registre soit transmis avant la fin du mois de septembre 2002. La mise en place d'un programme ciblé pour l'utilisation des 15 millions d'euros nécessitera une préparation approfondie avec la partie sud-africaine et ne pourra, en tout état de cause, intervenir avant cette date. Le calendrier jouera donc en faveur d'une mise en oeuvre de l'aide à des fins qui ne mettent pas en cause les intérêts de nos viticulteurs.
Pour le reste, nous aurions souhaité que ces accords sur les vins et les spiritueux avec l'Afrique du Sud, qui ouvrent la voie - j'y insiste tout particulièrement - à une élimination des usurpations des dénominations protégées, aillent plus loin. Les dispositions actuelles correspondent bien à un progrès par rapport à la situation de non-droit qui prévalait jusqu'à présent.
Enfin, je tiens à souligner que le Gouvernement s'est attaché à laisser le temps au Parlement de prendre connaissance de ces accords, dans le cadre de la procédure de l'article 88-4 de la Constitution, en refusant - et ce malgré la pression de nos partenaires - de demander l'examen en urgence. Nous avons aussi respecté la réserve qu'avait maintenue la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, en ne prenant pas part au vote qui est intervenu, le 21 janvier dernier, lors du Conseil « Agriculture ».
M. Aymeri de Montesquiou. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Madame la secrétaire d'Etat, je reste stupéfait devant votre réponse, essentiellement consacrée à la protection de la propriété intellectuelle : non seulement cela n'a rien à voir avec ma question, mais, en plus, une telle protection ne doit entraîner aucune contrepartie !
Ces accords ont été signés en 1999, dites-vous. Mais quels sont les montants alloués ? Et quelles sont nos possibilités de contrôle ? Qui aide-t-on, en fait ? Les grandes exploitations viticoles performantes de l'Afrique du Sud ? Le secteur viticole sud-africain mérite-t-il d'être aidé par le contribuable français ?
Vous n'avez traité aucune de ces diverses questions, répondant tout à fait à côté sur une protection de la propriété intellectuelle qui va de soi : pourquoi accorder des contreparties ?

STATUT DE LA LANGUE PROVENÇALE

M. le président. La parole est à M. Vallet, auteur de la question n° 1252, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.
M. André Vallet. Madame la secrétaire d'Etat, alors que nous pensions - c'était, du moins, l'assurance donnée à plusieurs reprises par M. Lang, en réponse aux nombreuses questions de parlementaires - que la langue provençale allait être reconnue comme une langue à part entière, voici que le « délégué général à la langue française et aux langues de France », nommé récemment par le Premier ministre, envisage la reconnaissance de soixante-dix langues de la métropole et des DOM-TOM... en excluant la langue provençale, ramenée au rang de dialecte occitan.
Il est aberrant, madame la secrétaire d'Etat, qu'à la demande des excités de l'université de Montpellier on veuille imposer une graphie commune de Nice à Bordeaux, graphie artificielle, archaïque, déconnectée de la réalité linguistique.
Il est aberrant, madame la secrétaire d'Etat, s'agissant de la langue provençale, celle qui, par l'intermédiaire de Frédéric Mistral, a donné un prix Nobel de littérature à la France, de vouloir l'enfermer dans une ignorance méprisante. L'attitude du délégué, je pèse mes mots, est véritablement scandaleuse.
L'annonce du délégué général, votre délégué, annonce cynique d'un projet autoritaire, sectaire et réducteur, est-elle, oui ou non, cautionnée par le Gouvernement ?
Pouvez-vous me donner des assurances, fermes et précises, sur le maintien de la place spécifique faite au provençal dans les programmes des collèges et des lycées ?
Enfin, le Gouvernement veut-il donner au provençal sa reconnaissance légitime comme langue de culture et de civilisation ?
M. le président. Madame la secrétaire d'Etat, je vous donne la parole, mais pas en provençal ! (Sourires.) Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. C'est plus sage, monsieur le président, car, étant franc-comtoise, je ne suis pas sûre d'entendre le provençal !
M. Alain Dufaut. Ce n'est pas difficile !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. La préservation et la transmission des diverses formes du patrimoine culturel et linguistique de la nation sont l'objet de la plus grande attention de la part du ministère de l'éducation nationale qui, dans le prolongement des orientations rendues publiques le 25 avril 2001, a mis en place des mesures d'ordre réglementaire et pédagogique de nature à dynamiser l'enseignement des langues et cultures régionales. Je pense, notamment, à la mise en place de conseils académiques des langues régionales et à la création d'un concours spécial de recrutement des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale. Les mesures, d'ores et déjà effectives sur le terrain, montrent la volonté politique du Gouvernement en faveur des langues régionales ; il n'y a donc aucun revirement politique dans ce domaine.
Ce dispositif, dans lequel s'inscrit notamment la circulaire n° 2001-166 du 5 septembre 2001 portant sur le programme de développement de l'enseignement des langues régionales à l'école, au collège et au lycée, doit profiter à l'ensemble des langues relevant du domaine de la langue d'oc, auquel se rattache naturellement le provençal. Il n'a jamais été envisagé de nier les spécificités phonétiques, morphologiques, syntaxiques et graphiques liées à la pratique de cette langue.
Par ailleurs, la circulaire précitée souligne, dans son préambule, les liens que l'enseignement des langues régionales entretient avec l'environnement social et familial et le facteur de continuité qu'il établit avec celui-ci.
Ces dispositions, qui garantissent la relation de l'enseignement de la langue régionale avec la pratique linguistique vivante de son environnement, sont de nature à apaiser les craintes qui auraient pu être manifestées quant à l'avenir du provençal au sein des parlers occitans.
M. André Vallet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Vallet.
M. André Vallet. Madame la secrétaire d'Etat, ainsi donc le Gouvernement tenterait de favoriser les langues régionales ? Fort bien, mais ce n'était pas le sujet de la question posée !
Je le répète, je souhaite simplement savoir si vous considérez que le provençal est une langue régional à part entière. Or, visiblement vous continuez à nous la présenter comme un dialecte occitan. Pourtant, les mouvements provençalistes, les associations et les élus réclament un statut à part entière pour le provençal. Encore une fois, je regrette beaucoup la teneur de votre réponse.

SITUATION DES PERSONNELS
DU MUSÉE DE L'HOMME

M. le président. La parole est à M. Renar, auteur de la question n° 1255, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, qui ne risque pas de recevoir la verrière de l'hémicycle sur la tête : il vient si rarement assister aux séances de questions orales !
M. Ivan Renar. Monsieur le président, je vous rejoins sur ce point : cette question était adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, qui exerce la tutelle sur le musée de l'Homme.
Cela étant, madame la secrétaire d'Etat, je vous félicite d'être fidèle au poste et de tenir ferme la barre au nom de l'ensemble du Gouvernement, même si je trouve, comme M. le président, une telle situation anormale !
J'ai donc interrogé M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation du musée de l'Homme, plus particulièrement sur ses futures missions et sur l'avenir de ses personnels.
Comme vous le savez, ces derniers, au cours d'un long mouvement de grève, ont exprimé des préoccupations qui ne semblent pas toutes avoir trouvé de réponse, même si la grève a été suspendue.
Très concrètement, avec la création du musée des Arts premiers, dit « musée du quai Branly », est posée la question de la conservation des garanties scientifiques et du cadre dans lequel vont pouvoir se poursuivre les missions de recherche et d'éducation dévolues jusqu'à présent au musée de l'Homme.
Ces problèmes sont intimement liés aux futures missions de ce musée. Que deviendra, par exemple, l'importante bibliothèque-médiathèque ? Selon les conclusions du rapport d'un groupe de travail du ministère de la recherche daté du 31 janvier 2001, cette bibliothèque-médiathèque constitue « un ensemble cumulatif et non sécable, indissociable des collections ».
Plus précisément, de l'avis de tous, l'ethnographie et l'anthropologie biologique semblent difficilement dissociables, pour diverses raisons évoquées dans le rapport du même groupe de travail.
Outre l'ensemble que constitue la bibliothèque, est-il question de déménager la totalité des collections du musée de l'Homme - et dans ce cas, quelles seraient les missions d'un musée dénué de collections ? - ou seulement une partie ? Dans cet esprit, l'ethnologie et l'anthropologie biologique seraient-elles séparées ? Le musée des Arts premiers constituera certainement un établissement et un outil modernes, mais comment la recherche s'organisera-t-elle entre les deux établissements ?
Bref, qu'il soit ou non doté de nouvelles missions, la rénovation et la redynamisation du musée de l'Homme sont une nécessité.
Certes, des débuts de réponse ont déjà été apportés par MM. Martin, président du musée des Arts premiers, et Chevassus-au-Louis, nouveau président du Muséum. Ce dernier, à ce propos, a déclaré, dans une interview particulièrement intéressante parue ce matin dans un grand quotidien, que le musée de l'Homme était un problème important et urgent, que les conditions de coopération avec le quai Branly devaient être clarifiées, la suspension de la grève étant fragile.
Par conséquent, madame la secrétaire d'Etat, que compte faire le Gouvernement pour clarifier totalement la situation et apaiser les esprits des personnels toujours inquiets, et on le serait à moins ?
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Bien qu'étant depuis peu au Gouvernement, monsieur le président, je tiens à dire que j'ai déjà vu à plusieurs reprises mon collègue Jack Lang siéger à ce banc !
Pour répondre à votre question, monsieur le sénateur, une partie des personnels du musée de l'Homme avait entamé, à la fin du mois de novembre 2001, un mouvement de protestation contre la mise en oeuvre de la décision de transférer les collections ethnologiques du musée de l'Homme vers le musée du quai Branly. Ces personnels s'opposaient à l'accès des personnels non grévistes à leur lieu de travail. Ils avaient, en outre, interdit au public l'accès au musée de l'Homme et à l'exposition temporaire, « La Korrigane. »
A partir du 14 janvier 2002, les personnels non grévistes ont pu à nouveau accéder à leur lieu de travail. Ils ont ainsi pu remettre les locaux du musée de l'Homme en état d'accueillir le public. Le 18 janvier, l'assemblée générale des grévistes a décidé de suspendre le mouvement. Le public peut donc à nouveau visiter le musée de l'Homme, ses collections permanentes et ses expositions temporaires.
Les ministres chargés de la tutelle considèrent que la nécessaire redéfinition scientifique des laboratoires d'anthropologie biologique, de préhistoire et d'ethnologie qui constituent le musée de l'Homme doit être conduite dans le cadre de la réforme en cours du Muséum, dont ils relèvent.
Il appartiendra au président et aux instances du Muséum de leur proposer un projet pour le musée de l'Homme. Ce projet devra prendre en compte l'évolution des champs et des savoirs scientifiques présents au musée depuis sa création en 1937 et lui redonner la place qui doit être la sienne.
La refondation du musée de l'Homme devra s'inscrire pleinement dans le cadre négocié du nouveau projet d'établissement du Muséum. Cette refondation et la rénovation matérielle qui l'accompagnera seront inscrites dans le contrat que les autorités de tutelle signeront avec le Muséum.
Le Gouvernement n'entend pas revenir sur la décision de transférer les collections non européennes du laboratoire d'ethnologie, de la bibliothèque, de la photothèque et de la phonothèque du musée de l'Homme à l'établissement public du musée du quai Branly.
Ce transfert s'accompagnera de la mise à disposition par le Muséum des enseignants-chercheurs et des personnels IATOS actuellement affectés au musée de l'Homme qui ont souhaité accompagner les collections au musée du quai Branly. Ces personnels feront l'objet d'une convention entre les parties en présence. La situation des autres agents qui sont actuellement affectés dans les laboratoires du musée de l'Homme sera traitée dans le cadre du nouveau projet d'établissement, comme celle des agents des autres laboratoires du Muséum. Les transferts prévus vers le musée du quai Branly n'entraîneront pas de suppressions d'emplois.
La mise en oeuvre du chantier des collections que ce déménagement entraîne, comme le prévoit le contrat de dépôt entre le Muséum national d'histoire naturelle et l'établissement public du musée du quai Branly, appelle une démarche pragmatique. Les premiers transferts d'objets du laboratoire d'ethnologie du musée de l'Homme concerneront un nombre limité de lots d'objets en mauvais état qu'il convient, dans un souci patrimonial, de traiter dans les meilleurs délais dans les ateliers de restauration de l'hôtel industriel Berlier. En raison de l'état de ces objets, il convient que la préparation du chantier des collections, et tout particulièrement la détermination des lots à traiter dans les différents départements, ne connaissent aucun retard.
Par ailleurs, conformément au nouveau statut du Muséum, défini par le décret du 3 octobre 2001, le président vient d'être désigné. M. Bernard Chevassus-au-Louis a pris ses fonctions et a entamé, avec l'ensemble des personnels, le débat sur le futur projet du Muséum. Le conseil d'administration et le conseil scientifique du Muséum seront constitués dans les jours qui viennent. Désormais, la présidence, la direction générale, les instances élues et les personnels doivent travailler ensemble à construire un projet d'établissement où la place légitime des sciences de l'homme et de la société sera redéfinie.
M. Ivan Renar. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie pour ces explications, même si elles restent encore trop floues sur un certain nombre de questions.
J'espère que le musée du quai Branly sera un outil moderne et efficace pour les chercheurs et que, une fois rénové et opérationnel dans ses nouvelles missions, le musée de l'Homme pourra trouver une nouvelle jeunesse et attirer de nouveaux publics.
Il convient cependant de réaliser la contractualisation, car l'objectif est de pouvoir élargir et améliorer l'accès du public aux collections, sans pour autant sacrifier les missions d'éducation et de recherche d'un musée que beaucoup nous envient pour sa richesse.
Pour y parvenir, il faudrait que les personnels connaissent rapidement le domaine auquel ils seront affectés. Il faudrait aussi instaurer un dialogue sur la politique de recherche et sur la relance de l'emploi, thème que vous venez d'aborder, madame la secrétaire d'Etat, et qui suppose le dégel des postes qui sont bloqués.
Je suis persuadé que le personnel est désireux de travailler dans une ambiance pacifiée mais, pour régler tous les problèmes en suspens, il faut le dialogue, encore le dialogue et toujours le dialogue.
Votre réponse ainsi que les déclarations de M. Chevassus-au-Louis, nouveau président du Muséum, permettront, je l'espère, de débloquer la situation.

RÉPARTITION DES CRÉDITS DU FONDS NATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D'EAU

M. le président. La parole est à M. Doublet, auteur de la question n° 1254, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Michel Doublet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par une circulaire en date du 18 décembre 2001, le ministère de l'agriculture a fait savoir aux préfets des départements que le comité consultatif du Fonds national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE, avait donné un avis favorable sur la révision, au sein de chaque département, de la liste des communes rurales éligibles à ses crédits.
Les nouvelles listes doivent prendre en compte deux critères issus du recensement général de la population de 1999 : les communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que celles de plus de 2 000 habitants qui appartiennent à une unité urbaine ne seront pas éligibles.
Pour le département de la Charente-Maritime, l'application de cette nouvelle règle risque de réduire de façon dramatique l'enveloppe du FNDAE. En effet, selon la répartition actuelle, 61,7 % de la population du département est éligible à ce fonds. Or, avec la nouvelle répartition, la population éligible ne représenterait plus que 46 % de la population totale, accusant une baisse de 25 %.
L'enveloppe annoncée pour 2002 s'élève à environ 2 440 000 euros, alors que les crédits d'investissement que requièrent l'afflux de la population saisonnière, soit plus d'un million de vacanciers, et les nouvelles exigences de qualité nécessiteraient une enveloppe de 3 800 000 euros, comme c'était d'ailleurs le cas il y a quelques années.
En conséquence, monsieur le ministre, envisagez-vous de reconsidérer la nouvelle clé de répartition du FNDAE entre les départements, de façon à tenir compte des besoins réels en investissements et du niveau déjà élevé du prix de l'eau ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le sénateur, le FNDAE est un outil d'aménagement du territoire particulièrement apprécié des collectivités rurales. Il leur permet de bénéficier d'un complément de financement spécifique de nature à corriger les surcoûts d'investissement souvent très lourds qu'elles supportent par rapport aux grandes agglomérations.
La définition des communes éligibles au FNDAE se déduit de la liste des communes urbaines qui est annexée à un article du code général des collectivités territoriales. Cette liste reposait jusqu'à présent sur le recensement de 1962.
Vous conviendrez avec moi que de nombreuses communes classées en zone rurale à cette époque ne répondent plus, quarante ans après, à cette caractéristique. Les populations des communes ont évidemment fortement évolué depuis cette date.
Aussi, pour que l'objet initial du FNDAE soit respecté, après avis du comité consultatif, une révision de la liste des communes urbaines a été entreprise, ce qui me paraît tout à fait normal.
Le comité consultatif du FNDAE a reconduit les seuils utilisés pour le précédent classement : toutes les communes de moins de 2 000 habitants sont considérées comme rurales et celles de plus de 5 000 habitants sont classées dans la catégorie des communes urbaines. En outre, les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 5 000 habitants et qui font partie d'une unité urbaine au sens défini par l'INSEE sont considérées comme urbaines. Enfin, il a été demandé à chaque préfet de consulter le conseil général sur les situations qui méritent une dérogation.
En ce qui concerne la Charente-Maritime, monsieur le sénateur, le nombre de communes rurales, qui était de 458 après le recensement de 1962, devrait être compris entre 418 et 421. Il s'agit non pas d'une réduction drastique, mais de la prise en compte de la situation démographique. Cette évolution, plus marquée que la moyenne des départements français, je le concède, est représentative de l'évolution démographique des départements du littoral. Pour autant, à enveloppe nationale équivalente, l'incidence de la révision sur les dotations départementales sera faible.
Pour ce qui est du montant des enveloppes et de leur répartition, les besoins en investissement des collectivités rurales pour les quatre prochaines années figurent dans l'inventaire dressé en 2000 par le FNDAE, qui a servi de base au calcul des dotations départementales pour les années à venir.
Vous avez raison de souligner l'intérêt du critère du prix de l'eau. Dans les communes rurales, il doit constituer un élément important pour l'attribution des aides à l'investissement. Une réflexion s'engage au niveau national sur ce sujet sans qu'à ce jour le comité consultatif du FNDAE ait encore pu proposer une règle générale. En revanche, chaque département peut mettre en place des règles d'attribution des crédits du FNDAE reposant sur ce critère. Il en a le loisir et la possibilité juridique.
La révision de la liste des communes, quarante ans après le recensement de 1962, était d'utilité publique. Elle nous permet de concentrer les efforts du FNDAE sur les communes qui devaient, à l'origine, être destinataires de ces fonds.
M. Michel Doublet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Doublet.
M. Michel Doublet. Votre réponse ne me rassure pas, monsieur le ministre, car les chiffres dont je dispose ne correspondent pas aux vôtres.
La baisse qui affectera le département de la Charente-Maritime est très significative. Au vu du document qui m'a été transmis par l'administration, en 2001, la perte sèche s'établira à environ 2 millions d'euros. Par rapport à 2000, la baisse sera de 36 % en 2003, de 49 % en 2004 et de 51 % en 2005.
Par ailleurs, la Charente-Maritime est un département touristique à vocation conchylicole. Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, que les établissements ostréicoles doivent se mettre aux normes européennes et que, à cette fin, il leur faut de l'eau potable.
Le département de la Charente-Maritime, qui est déjà quelque peu étranglé, comme beaucoup de départements, par la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie et des 35 heures, n'aura pas les moyens de compenser la diminution de la dotation du Fonds national pour le développement des adductions d'eau par une dotation spécifique.
Cela signifie que le programme d'adduction d'eau sera moins important en 2002 que les années précédentes, et que nous aurons beaucoup de mal à respecter les délais fixés par la loi sur l'eau. Les simulations auxquelles j'ai fait procéder indiquent ainsi que les normes qui ont été inscrites dans le dernier texte ne pourront être pleinement appliquées qu'à compter de 2025.
Certes, monsieur le ministre, je conçois tout à fait que l'on doive réviser certaines dispositions, mais, pour les départements où le prix de l'eau est déjà relativement élevé, cela entraînera des difficultés. Par exemble, le syndicat départemental de la Charente-Maritime, que j'ai l'honneur de présider et qui regroupe 466 communes sur 472, a instauré un prix unique du mètre cube d'eau assainie atteignant environ 24 francs : cela n'est pas négligeable. Or, les nouvelles modalités de répartition des crédits du FNDAE provoqueront une augmentation automatique de ce prix.

ATTRIBUTION DES AIDES DU FONDS NATIONAL
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D'EAU

M. le président. La parole est M. Amoudry, auteur de la question n° 1222, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. Jean-Paul Amoudry. Ma question, qui est voisine de celle qui vient d'être posée, sera très brève.
Elle a trait aux possibilités d'attribution des concours financiers du Fonds national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE, aux communes rurales membres de communautés de communes ou de communautés d'agglomération et ayant transféré à ces établissements publics de coopération intercommunale leurs compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.
En effet, le bénéfice des concours du FNDAE est par essence réservé aux seules communes rurales, en vertu de l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales.
Or le caractère de ruralité, parfois déjà difficile à établir clairement pour des communes considérées isolément, est encore plus complexe à définir dans le cadre intercommunal.
Cette question revêt une importance grandissante depuis l'adoption de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : en application de cette loi, nombre de communautés de communes ou de communautés d'agglomération ont été créées, regroupant des communes en majorité urbaines, mais aussi rurales.
Aussi vous serais-je reconnaissant, monsieur le ministre, de bien vouloir m'indiquer si ces communes rurales agrégées à des ensembles à dominante urbaine et leur ayant transféré leurs compétences en matière d'eau et d'assainissement peuvent conserver le bénéfice des aides du FNDAE.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le sénateur, votre question est très complémentaire de celle de M. Doublet. Cela nous permet de faire un point presque exhaustif sur les modalités de l'action du FNDAE.
En application du code général des collectivités territoriales, le Fonds national pour le développement des adductions d'eau attribue des aides aux communes rurales pour les travaux réalisés en matière d'adduction d'eau potable et d'assainissement, d'où l'utilité de bien préciser la définition de ces communes.
Il permet également l'octroi de subventions aux exploitations agricoles pour les travaux visant à la maîtrise des pollutions d'origine agricole et destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau, ce qui est un sujet d'une brûlante actualité, comme nous l'avons vu hier en Bretagne.
Les communes y sont éligibles dès lors qu'elles ne figurent pas sur la liste des communes urbaines, précisée à l'annexe de l'article D. 2335-15 du code général des collectivités territoriales.
Cela étant, que se passe-t-il lorsqu'une commune adhère à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération ? Cette adhésion entraîne de plein droit le dessaisissement des compétences transférées au profit de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que des droits et obligations qui s'y rattachent. Il en va de même si les compétences sont de nouveau retransférées à un syndicat mixte regroupant communes et établissements publics de coopération intercommunale. Ce processus n'est pas automatique : il faut bien entendu que l'adduction d'eau, par exemple, figure explicitement au nombre des compétences transférées.
L'intercommunalité ne modifie pas les possibilités d'octroi des aides, en fonction de la reconnaissance du caractère rural de la commune, mais la collectivité bénéficiaire est celle qui exerce réellement les compétences « adduction d'eau » et « assainissement ».
La commune rurale membre d'un EPCI, qu'il s'agisse d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, ne reçoit donc plus directement l'aide, mais permet à l'EPCI d'obtenir un financement au titre du Fonds national pour le développement des adductions d'eau pour les projets la concernant exclusivement.
Le code général des collectivités territoriales précise ainsi que le département règle la répartition des aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau entre les communes rurales et les groupements auxquels elles appartiennent. Chaque conseil général assure la programmation de la dotation obtenue et fixe le montant des aides sur le fondement des projets présentés par les communes rurales ou les groupements.
Les choses me semblent donc assez claires. J'espère avoir répondu précisément à votre question, monsieur le sénateur, mais je ne crois pas que ce sujet prête à confusion.
M. Jean-Paul Amoudry. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Je remercie M. le ministre pour ces précisions. J'ai bien noté que les groupements de communes à fiscalité propre restaient éligibles au FNDAE au titre des communes rurales qu'ils peuvent comprendre.
Cette réponse est tout à fait satisfaisante, mais je voudrais néanmoins souligner que le dispositif d'aide aux exploitations agricoles par le biais du FNDAE devait, si ma mémoire est bonne, arriver à échéance le 31 décembre 1999. Or le transfert du FNDAE au PMPOA, le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, a été repoussé au-delà de cette date. Le Gouvernement devait, me semble-t-il, prendre l'initiative du réexamen de cette compétence du FNDAE, mais cela, à ma connaissance, n'a pas été fait.
Certes, nous sommes ici à la marge du problème que j'ai soulevé, mais j'aimerais que, à l'occasion d'un nouvel échange, des précisions nous soient apportées sur ce sujet. Les questions posées par mon collègue Michel Doublet et par moi-même indiquent bien, en effet, que grande est l'inquiétude des communes rurales, lesquelles ont l'obligation de satisfaire aux exigences prévues par la loi, en particulier en matière d'épuration des eaux.
M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Bernard Angels.)

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

7

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

(La conférence des présidents a décidé de fixer, pour l'ensemble des textes inscrits à l'ordre du jour, un délai limite général pour le dépôt des amendements la veille de leur discussion, à dix-sept heures.)

Mercredi 6 février 2002 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :
1° Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (n° 51, 2001-2002).
2° Projet de loi autorisant la ratification de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (n° 52, 2001-2002).
(La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.)
3° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (n° 4, 2001-2002).
4° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance-maladie (n° 171, 2001-2002).

Jeudi 7 février 2002 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30 :
1° Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille.
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (n° 184, 2001-2002).
3° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, complétant la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 194, 2001-2002).
4° Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale avec modifications en deuxième lecture, relative à l'autorité parentale (n° 131, 2001-2002).
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
5° Questions d'actualité au Gouvernement ;
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

6° Suite de l'ordre du jour du matin.

Mardi 12 février 2002 :

Ordre du jour réservé

A 9 h 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :
1° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de résolution de MM. Henri de Raincourt, Jean Arthuis et Josselin de Rohan tendant à la création d'une commission d'enquête sur les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles les mineurs délinquants peuvent être soumis et leur adaptation à la nécessité de réinsertion de ces mineurs (n° 332, 2000-2001).
2° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Robert Badinter relative à la coopération avec la Cour pénale internationale (n° 163, 2001-2002).
3° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Aymeri de Montesquiou tendant à rendre imprescriptibles les crimes et incompressibles les peines en matière de terrorisme (n° 440 rectifié, 2000-2001).
4° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de Mme Nicole Borvo et de plusieurs de ses collègues tendant à créer une journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort (n° 374, 2000-2001).
5° Question orale avec débat n° 39 de M. Gérard Delfau à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la résorption des décharges brutes.

(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 11 février 2002.)

Mercredi 13 février 2002 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures :
1° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus (n° 181, 2001-2002).
2° Nouvelle lecture, sous réserve de sa transmission, de la proposition de loi relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle (A.N., n° 3357).
3° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles (n° 126, 2001-2002).
4° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant règlement définitif du budget de 2000 (n° 13, 2001-2002) ;
A 21 h 30 :
5° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la démocratie de proximité (n° 192, 2001-2002).
6° Eventuellement, suite de l'ordre du jour de l'après-midi.

Jeudi 14 février 2002 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :
1° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme des tribunaux de commerce (n° 239, 2000-2001).
2° Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire (n° 241, 2000-2001).
3° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostics d'entreprises (n° 243, 2000-2001).

(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 11 février 2002, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces trois textes.)

Mardi 19 février 2002 :

A 9 h 30 :
1° Dix-huit questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :
- n° 1201 de M. Jean-Pierre Demerliat transmise à Mme le secrétaire d'Etat au logement (Application de la loi SRU dans les petites communes) ;
- n° 1236 de M. Jacques Oudin à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Crise de la filière agricole due à l'emploi d'insecticides systémiques) ;
- n° 1242 de M. Bernard Piras à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (Obligations des communes en matière d'assainissement) ;
- n° 1248 de M. Xavier Darcos à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Fermeture des services du Trésor dans les zones rurales décidée pendant la trêve des confiseurs) ;
- n° 1249 de M. José Balarello à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Prime de perte d'emploi versée aux salarié des bureaux de change fermés en raison du passage à l'euro) ;
- n° 1260 de M. Georges Mouly à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Mise en place des centres locaux d'information et de coordination gérontologiques) ;
- n° 1263 de M. André Lardeux à M. le ministre de l'éducation nationale (Aides financières à la réalisation des travaux de sécurité dans les collèges privés) ;
- n° 1264 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe à Mme le ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées (Etablissements d'accueil des personnes handicapées) ;
- n° 1265 de M. Roland Courteau à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Difficultés de la viticulture méridionale) ;
- n° 1266 de M. Gérard Larcher à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Critères d'implantation d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile dans les Yvelines) ;
- n° 1267 de M. Claude Biwer à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Seuil de consultation obligatoire des services du domaine) ;
- n° 1268 de M. Yves Coquelle à Mme le ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées (Manque de structures d'accueil adaptées aux différents handicaps dans le département du Pas-de-Calais) ;
- n° 1270 de M. Jean-Patrick Courtois transmise à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice (Délais d'exécution des jugements des tribunaux de commerce) ;
- n° 1271 de M. Paul Blanc à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Difficultés du lycée Le Mas-Blanc à Bourg-Madame) ;
- n° 1272 de M. Marcel-Pierre Cleach à M. le ministre de l'éducation nationale (Réforme des études médicales) ;
- n° 1273 de M. Jean Boyer à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Plafond de recouvrement sur la succession des allocataires du Fonds national de solidarité) ;
- n° 1274 de M. Auguste Cazalet à M. le ministre de la défense (Lieu d'implantation de la brigade affectée à la sécurité du tunnel du Somport) ;
- n° 1275 de M. Didier Boulaud à M. le ministre de l'intérieur (Redéploiement des forces de police dans la Nièvre).
A 16 heures et, éventuellement, le soir :
2° Eloge funèbre de Dinah Derycke ;

Ordre du jour prioritaire

3° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création d'une fondation pour les études comparatives (n° 351, 2000-2001).
4° Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
5° Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture de la proposition de loi portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance-maladie.

Mercredi 20 février 2002 :

A 15 heures :
Séance exceptionnelle pour le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, sénateur de la IIIe République.

(Au cours de cette séance interviendront le président du Sénat et un orateur par groupe [dix minutes].)

Ordre du jour prioritaire

A 17 h 30 et le soir :
1° Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille.
2° Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture de la proposition de loi complétant la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
3° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au nom patronymique (n° 225, 2000-2001).

(La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 19 février 2002.)

Jeudi 21 février 2002 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme du divorce (n° 17, 2001-2002) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- à dix minutes le temps d'intervention du représentant de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 20 février 2002.)

A 15 heures et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

3° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (n° 195, 2001-2002).
4° Projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (n° 117, 2001-2002).
5° Projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (n° 118, 2001-2002).
6° Projet de loi autorisant la ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (n° 119, 2001-2002).
7° Sous réserve de son adoption en conseil des ministres, projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation d'une ligne ferroviaire Lyon-Turin.
8° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes) (A.N., n° 3256).
9° Projet de loi autorisant l'approbation du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (n° 313 rectifié, 2000-2001).
10° Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995 (n° 401, 2000-2001).
11° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, la fortune, les successions et les donations (n° 285, 1999-2000).
12° Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun (n° 181, 2000-2001).
13° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole) (n° 62, 2001-2002).
14° Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents s'agissant de l'ordre du jour établi en application de l'article 48, troisième alinéa, de la Constitution ?...
Les propositions de la conférence des présidents sont adoptées.

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DROITS DES MALADES

Suite de la discussion
d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 4, 2001-2001), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé. [Rapport n° 174 (2001-2002) et avis n° 175 (2001-2002).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 32.

TITRE II

QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ

Chapitre Ier

Compétence professionnelle

Article 32



M. le président.
« Art. 32. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, après l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-14 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit.
« Les règles de procédure nécessaires à l'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 85, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, remplacer les mots : "la caisse primaire" par les mots : "les organismes". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur de la commission des affaires sociales. Il s'agit d'un amendement de précision. Il vise à prévoir que l'information des organismes d'assurance-maladie, en cas de suspension temporaire du droit d'exercer d'un médecin par le préfet, doit concerner non pas la seule CPAM, la caisse primaire d'assurance-maladie, mais l'ensemble des organismes gestionnaires des régimes de base d'assurance-maladie, par exemple la MSA, la mutualité sociale agricole.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, remplacer les mots : "devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit." par les mots : "et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance-maladie.". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de précision.
Aux termes du texte proposé pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le préfet doit informer le conseil départemental ou le conseil régional de l'ordre des médecins lorsqu'il met fin à sa décision de suspension du droit d'exercer.
Cette rédaction n'est pas satisfaisante. D'une part, l'information doit également viser les chambres disciplinaires compétentes et les organismes d'assurance maladie. D'autre part, la rédaction proposée laisse suggérer que, en cas d'infirmité ou d'état pathologique du professionnel, seule la procédure administrative se poursuit, et non la procédure disciplinaire. Or, logiquement, la procédure doit se poursuivre devant toutes les instances ordinales, qu'elles soient administratives ou disciplinaires. Cet amendement vise à lever ces deux imprécisions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les garanties de procédure offertes aux professionnels visés par une décision de suspension de leur droit d'exercer par le préfet. La procédure d'urgence prévue par cet article est en effet relativement longue : cinq mois. Il importe donc, à notre avis, de protéger les intéressés contre tout risque de décision administrative abusive en garantissant une possibilité de saisine en référé du juge administratif. Celui-ci se prononce alors dans un délai de quarante-huit heures, conformément aux nouvelles dispositions du code de justice administrative, lorsque la sauvegarde d'une liberté fondamentale est en cause. Cet amendement vise, en effet, à lever une ambiguïté et à prévenir toute difficulté d'application ultérieure en inscrivant dans la loi que le droit d'exercer est une liberté fondamentale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, il s'agit d'un excès de zèle de votre part. Désormais, il existe deux ou trois dispositions. Le droit des professionnels paraît suffisamment protégé, mais il vous appartient d'en juger. Aussi, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est une sagesse qui nous semble indispensable !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 87.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je souhaite simplement relever ce que vient de dire M. le ministre, dont je connais la bienveillance et la bonne volonté, et j'en veux pour preuve le fait qu'il s'en soit remis à la sagesse de notre assemblée. Peut-on parler d'excès de zèle lorsqu'il s'agit d'un rapporteur au Sénat ? En effet, vous le savez, le Sénat, par définition, exerce ses activités avec zèle. Aussi, on peut difficilement le lui reprocher ! (Sourires.)
M. Alain Gournac. Très bien !
M. le président. Monsieur le ministre, souhaitez-vous reprendre la parole ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne saurais quoi répondre ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, remplacer les mots : "règles de procédure nécessaires à l'application" par les mots : "modalités d'application". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
Il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les règles de procédure nécessaires à l'application de ce nouveau dispositif de suspension administrative du droit d'exercer d'un médecin en cas d'urgence et de danger grave pour le patient.
Toutefois, comme cette procédure concerne une liberté fondamentale, c'est à la loi de fixer les règles de ladite procédure. Elles sont d'ailleurs suffisamment précisées par le présent article et par les modifications que je propose pour que, sur ce point, il ne soit pas nécessaire de recourir au décret. En revanche, le décret pourrait préciser les autres modalités d'application de l'article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 334, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Comme dans la loi de modernisation sociale, les spécificités du service de santé des armées et de son personnel doivent être prises en compte dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le présent amendement concerne les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes du service de santé des armées. Le pouvoir de suspendre leur droit d'exercer ne peut être attribué qu'au ministre de la défense, et non au préfet du département. En effet, d'une part, le préfet est le représentant des administrations civiles de l'Etat et, d'autre part, l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires organise les mesures de suspension visant les personnels militaires eux-mêmes. L'amendement modifie en conséquence le texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à cet amendement, car on comprend bien volontiers que ce soit non pas au préfet, mais aux autorités militaires de prononcer une suspension temporaire du droit d'exercer.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 334, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Article 33



M. le président.
« Art. 33. - A l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, après les mots : "de probité", sont insérés les mots : ", de compétence". » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 33



M. le président.
L'amendement n° 89, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° De veiller à la garantie de compétence des pharmaciens. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à confier à l'ordre national des pharmaciens une mission de garantie des compétences des pharmaciens.
Il est en fait similaire à l'article 33 du projet de loi qui charge l'ordre des médecins de la même mission dans son domaine de compétence.
Il tend donc à corriger un oubli, car on voit mal pourquoi l'ordre des pharmaciens ne serait pas non plus chargé de cette mission, alors que ce chapitre est justement relatif à la compétence professionnelle et que l'article 40 traite de la formation pharmaceutique continue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. « Lucullus dîne chez Lucullus » ! (Sourires.) Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur ce point. Il considère cependant que mieux vaudrait harmoniser la rédaction visant les pharmaciens et celle qui concerne les médecins. Pourquoi « veiller à la garantie de compétence » dans le premier cas et « veiller à la compétence » dans le second ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Monsieur le président, je rectifie l'amendement n° 89, afin de rédiger ainsi l'alinéa proposé :
« 3° De veiller à la compétence des pharmaciens ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :
« Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° De veiller à la compétence des pharmaciens. »
Je mets aux voix cet amendement pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.

Article 33 bis



M. le président.
« Art. 33 bis . - Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine. »
L'amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 33 bis pour le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, après les mots : "peuvent prescrire", insérer les mots : ", sauf indication contraire du médecin,". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement de précision porte sur un article important : l'article 33 bis ouvre un nouveau droit de prescription pour les masseurs-kinésithérapeutes pour les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession.
Il importe toutefois, à notre avis, de prendre en compte la spécificité de chaque patient que connaît seul le médecin et de ne permettre, en conséquence, ce nouveau droit de prescription qu'en l'absence de toute indication contraire du médecin.
Il s'agit ici de prévenir tout risque de contre-indication médicale. Le dispositif présenté dans l'amendement n° 90 rectifié constitue, pour la commission des affaires sociales, une procédure souple, respectueuse de la sécurité du patient et des prérogatives respectives de chaque profession.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'article 33 bis accorde aux masseurs-kinésithérapeutes un pouvoir de prescription non pas général, mais limité aux produits et petits appareillages dont la liste sera déterminée par arrêté, après avis de l'Académie de médecine.
Si l'amendement n° 90 rectifié tend à permettre aux médecins d'éliminer des contre-indications éventuelles à la prescription des masseurs-kinésithérapeutes, je peux comprendre son dépôt, et je m'en remettrai alors à la sagesse du Sénat.
Si cet amendement vise en revanche à instituer un contrôle systématique sur les prescriptions des masseurs-kinésithérapeutes, ce qui serait contraire aux préconisations contenues dans le rapport Brocas de septembre 1999, visant à renforcer l'autonomie et la responsabilité de toutes les professions paramédicales, j'y serai défavorable.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit bien évidemment de la première hypothèse formulée par M. le ministre.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 90 rectifié.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. La formulation proposée par l'amendement n° 90 rectifié me semblait aller de soi ; l'expression « sauf indication contraire » est en effet tout à fait conforme à la première hypothèse formulée par M. le ministe. Mais il n'était pas inutile que cette précision soit apportée. En effet, les travaux parlementaires s'imposent aux juges, comme à tous d'ailleurs, et il est donc bon que l'amendement n° 90 rectifié soit explicité, de façon qu'on ne puisse pas se tromper sur ce point.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33 bis, modifié.

(L'article 33 bis est adopté.)

Article 34



M. le président.
« Art. 34. - I. - Au 1° de l'article L. 1414-1 du code de la santé publique, les mots : "des soins et des pratiques professionnelles" sont remplacés par les mots : "des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique".
« II. - Après le 2° de l'article L. 1414-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement. »
« III. - Au début de l'article L. 1414-2 du même code, les mots : "au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles" sont remplacés par les mots : "au titre de sa mission d'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique".
« IV. - Le 7° de l'article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :
« 7° De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables. »
« V. - Après l'article L. 1414-3 du même code, sont insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1414-3-1 . - Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, l'agence nationale est chargée :
« 1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;
« 2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
« 3° D'évaluer, à la demande du ministre chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.
« Art. L. 1414-3-2 . - L'agence est chargée d'assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution des données de la science.
« Elle fournit au ministre chargé de la santé l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires et procède aux études qu'il lui demande.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. »
« VI. - L'article L. 1414-6 du même code est ainsi modifié :
« a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° De représentants des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 ; » ;
« b) Il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De personnalités qualifiées. » ;
« c) Au douzième alinéa, les mots : "aux 1° , 2° et 6°" sont remplacés par les mots : "aux 1° , 2° et 7°".
« VI bis. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1414-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil comprend également des représentants des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1. »
« VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 1414-9 du même code, les mots : "mentionnés aux 1° , 2° et 6° de l'article L. 1414-6" sont supprimés et, après les mots : "ministre chargé de la santé", sont insérés les mots : ", qui désigne également les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1". »
L'amendement n° 91, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le VI bis de l'article 34. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'obligation d'une représentation des usagers au sein du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAES. En effet, le droit existant rend déjà possible une telle représentation.
La commission des affaires sociales considère en outre que la représentation obligatoire des usagers au sein du conseil d'administration est à la fois plus pertinente et largement suffisante.
Le paragraphe VI bis concerne le conseil scientifique de l'ANAES, dont la compétence semble purement professionnelle. Voilà pourquoi la commission propose de supprimer ce paragraphe VI bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis désolé de rompre cette belle unanimité, monsieur le rapporteur, mais je n'approuve pas cet amendement.
Le conseil scientifique est destiné avant tout, certes, aux professionnels, mais également aux patients. Son rôle est d'expliquer à ces derniers ce qui se passe et sur quels critères on se fonde pour juger et évaluer. Cela me paraît correspondre exactement au fondement de cette loi : les usagers - ce terme peut choquer et, pour ma part, je ne l'aime pas, mais je l'emploie parce que toutes les personnes qui fréquentent le système de santé ne sont pas malades - les usagers, disais-je, sont tenus au courant grâce à leur représentation au sein du conseil scientifique, et ce serait donc une erreur de les chasser de ce dernier. En effet, c'est en les faisant participer au conseil scientifique que - j'en suis tout à fait certain - l'on établira la confiance. Or établir - ou rétablir - la confiance entre le système de soins et les malades potentiels que nous sommes tous, c'est exactement ce que nous souhaitons !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je tiens à apporter une précision ; comme je l'ai signalé tout à l'heure, monsieur le ministre, le droit existant offre déjà cette possibilité.
M. Alain Gournac. Effectivement !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je ne vois donc pas pourquoi on le reprécise. Evitons d'encombrer les lois de termes redondants !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. C'est vrai, monsieur le rapporteur, cette possibilité existe ; mais je souhaiterais qu'il ne s'agisse pas que d'une possibilité. C'est possible si on le demande, si on le sollicite, si on le sait, et si, finalement, ces usagers - encore une fois, pardonnez-moi ce terme ! - se font violence pour chercher leur place dans cet établissement. Pour ma part, je souhaiterais que le système de soins permette en permanence l'instauration d'un dialogue entre les médecins et les malades.
M. Guy Fischer. Très bien ! Il faut le confirmer et le préciser !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 91.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je comprends très bien le souci de dialogue de M. le ministre - d'ailleurs, son image est celle d'un homme de dialogue -, mais le dialogue doit être un vrai dialogue : or, pour qu'il en soit ainsi, il faut que les gens soient en état de dialoguer les uns avec les autres et de parler à peu près le même langage. Autant je comprends que les usagers participent au conseil d'administration et s'expriment sur les problèmes d'administration courants, autant je ne vois pas très bien ce que sera le dialogue au sein du conseil scientifique.
C'est la raison pour laquelle je préfère le système actuel, qui permet de nommer éventuellement au conseil scientifique des usagers ayant une compétence particulière. Mais la présence systématique d'usagers audit conseil risque à mon avis de n'être qu'un trompe-l'oeil, même si le terme est peut-être excessif.
Monsieur le ministre, vous avez participé à bien des réunions de conseils techniques ou autres. Pour ma part, n'étant pas technicien, à chaque fois que j'ai représenté des électeurs ou une collectivité locale dans des organismes de ce genre, je me suis trouvé bien petit, bien timide, et je me suis demandé à quoi je servais.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Pour une raison tout à fait contraire à celle que vient d'expliquer notre collègue, les membres du groupe socialiste voteront contre l'amendement n° 91.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Il nous faut faire des pas en avant, et nous avons là une occasion de les concrétiser.
Je constate que, bien souvent, les rapporteurs ont une vision particulière des problèmes. Les usagers ont, à mon avis, plus de compétences qu'on ne le croit, et, en matière de démocratie sanitaire, comme cela a été démontré lors de l'examen du titre Ier, de très nombreux efforts restent à faire.
Cet amendement ne contribuera à mon avis pas du tout à progresser sur ce chemin. C'est pourquoi les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront contre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur Chérioux, il s'agit bien sûr d'un conseil scientifique, mais la science visée par le système d'évaluation est à la portée de tous, et surtout des personnes informées. Or, personnellement, j'ai souvent appris beaucoup des représentants des associations de malades, à propos d'une pathologie très particulière.
Grâce à Internet, les patients sont maintenant au courant des progrès et des ajustements. Ainsi, s'agissant de la bactérie particulière appelée xénopie, qui a frappé certains malades après des interventions orthopédiques, les représentants des associations de malades en savaient plus que les spécialistes parce qu'ils se tenaient très informés. De même, les associations m'ont appris beaucoup sur le sida.
L'un des progrès de cette loi que vous consentez, dans une ambiance excellente, à élaborer avec nous est l'instauration d'un dialogue sans l'imposer. Il sera imposé, me dites-vous, dans le conseil scientifique. Non ! Si nous ne trouvons pas de volontaires, des représentants d'associations ayant peu de lien avec ces pathologies y siégeront alors ; mais il serait cependant formidable de trouver des volontaires.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous ne sommes pas tout à fait dans le cadre des dispositions concernant les autres instances de concertation : il s'agit ici du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui est composé de personnalités très savantes chargées de mettre au point les systèmes de référence, les références opposables, les bonnes pratiques. Leur rôle est donc de donner des conseils scientifiques très pointus.
Cela signifie-t-il pour autant que nul, excepté les scientifiques et les médecins, n'a le droit de siéger dans cette instance ? Pas du tout ! D'ailleurs, actuellement, l'article définissant la composition du conseil scientifique précise bien que le ministre a autorité pour désigner « des personnalités qualifiées ». Nul n'oblige ce dernier à choisir ces personnalités parmi d'autres scientifiques. Au contraire !
Comme vous venez de l'indiquer, monsieur le ministre, peut-être conviendrait-il de choisir des usagers, des non-scientifiques particulièrement intéressés par ces problèmes de santé. Mais ils devront alors manifester pour ces questions un minimum d'intérêt et de compétences. Le conseil scientifique de cette agence extrêmement importante qui aura à assumer des responsabilités de plus en plus lourdes en matière de santé, puisque sa décision va s'imposer aux médecins et aux professionnels de santé, doit comprendre des personnalités ayant une très grande connaissance de ces questions ou éprouvant à leur égard un grand intérêt. Vous en avez aujourd'hui les moyens.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 309, présenté par MM. Vasselle, Paul Blanc, Gournac, Murat et Chérioux, est ainsi libellé :
« Au début du VII de l'article 34, supprimer les mots :
« Au troisième alinéa de l'article L. 1414-9 du même code, les mots : "mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1414-6" sont supprimés et, ».
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. L'article 34 conforte le rôle de l'ANAES comme acteur central de la qualité de notre système de santé.
Il introduit également une réforme de la procédure actuelle de nomination des membres du collège de l'ANAES, qui n'apparaît en revanche guère opportune. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne ? Il est à craindre qu'une modification de la procédure de nomination n'affecte l'implication de ces membres dans leur lourde mission.
Cet amendement vise donc tout simplement à maintenir la procédure actuelle de nomination des membres du collège de l'ANAES.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La réforme de la procédure de nomination des membres du collège de l'accréditation de l'ANAES, prévue dans l'article 34, n'entraînera guère de simplification.
En revanche, elle risque de resteindre par trop la place des professionnels de santé dans la procédure. En outre, elle entraînera certaines incohérences curieuses. Ainsi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'ANAES seront-ils amenés à émettre un avis sur une décision qui relève du ministre. Il nous semble donc préférable de maintenir la procédure actuelle.
M. Alain Gournac. Bravo !
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est ce que prévoit l'amendement ; c'est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
M. Alain Gournac. Je vous en remercie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Puisque l'on songe à défendre le ministre, je ne peux que proposer au Sénat de voter dans sa sagesse ! Au demeurant, personnellement, je suis un peu réservé sur cette proposition : en effet, plus l'on fait recours à des compétences variées, plus les regards portés sont différents, et mieux c'est !
M. Alain Gournac. Ne mélangeons pas tout !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 309, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du VII de l'article 34, supprimer les mots :
« et, après les mots : "ministre chargé de la santé" sont insérés les mots : ", qui désigne également les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Dans la même logique, la commission propose de supprimer l'obligation de faire siéger une représentation des usagers au sein du collège de l'accréditation de l'ANAES. Là encore, ne sont véritablement concernés que ceux qui connaissent à fond le sujet, c'est-à-dire les professionnels.
En revanche, il nous paraît tout à fait normal que les usagers soient présents au sein du conseil d'administration pour déterminer la politique globale de l'ANAES.
Je profite de l'occasion qui m'est offerte, monsieur le ministre, pour vous poser une question au sujet de l'ANAES : nous sommes tous très satisfaits de son existence, mais sera-t-elle en mesure de faire face à l'extension des missions qu'on lui confie ? Je pense que se posera un problème d'organisation, qu'il conviendra de régler.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. On a déjà supprimé la représentation des usagers dans un autre comité, mais on la conserve au sein du conseil d'administration ; c'est gentil à vous, monsieur le rapporteur ! Quoi qu'il en soit, je pense que vous n'avez pas raison - vous voyez je suis courtois, je n'ai pas dit que vous aviez tort - parce que le dialogue qui s'instaurera entre les usagers et les professionnels de santé doit se développer à tous les niveaux.
En effet, comme on l'a dit, le malade doit participer à la décision ; bravo pour cela monsieur le rapporteur !
Si j'ai donné mon approbation, c'est parce que la thérapeutique n'atteindra son effet optimal qu'avec sa participation. C'est un peu vrai à tous les niveaux ! Je ne vais pas refaire un numéro de charme...
M. Alain Gournac. C'est vraiment dommage !
M. Jean Chérioux. Cela nous va si bien ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur Chérioux, vous ferez ces observations après la séance.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cela nous change du ton des échanges qui peuvent exister en d'autres lieux, n'est-ce pas ? (Nouveaux sourires.)
Monsieur le rapporteur, vous m'avez interrogé sur les moyens de l'ANAES. Un contrat d'objectifs et de moyens est en préparation car il convient d'augmenter les moyens de l'ANAES pour les adapter aux missions qui lui sont confiées et qui s'étendent, très justement d'ailleurs.
Il a souvent été dit que l'ANAES était lente. Mais c'est la première fois qu'en France on évalue, on accrédite les établissements hospitaliers.
Son existence a constitué un bouleversement dans notre pays. Mais nous soutiendrons cet organisme, totalement indépendant, dont les avis, trop souvent ignorés, sont intéressants à lire.
Pour le moment, c'est vrai, l'ANAES n'accrédite que les établissements hospitaliers dans leur ensemble. Il faut aller plus loin et lui donner compétence pour les actes médicaux. Mais, si on multiplie ses tâches, vous avez raison, il faudra augmenter ses moyens.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 92.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je souhaite lever une équivoque.
Tout à l'heure, M. le ministre a interprété les propos de M. Dériot comme un refus de faire siéger les usagers dans les conseils scientifiques, alors qu'il accepterait de les faire figurer dans l'administration. Cette présentation dénature quelque peu notre pensée. On pourrait en conclure que la majorité sénatoriale est opposée à la présence des usagers, ce qui est totalement inexact.
Nous souhaitons simplement que les usagers soient présents là où ils doivent l'être, là où ils peuvent faire quelque chose. S'ils doivent participer uniquement pour la forme, pour dire qu'ils sont présents, sans servir à rien, cela n'a aucun intérêt ! Nous avons tous ici eu l'occasion de faire une expérience de ce genre : dans les conseils ou les comités dans lesquels nous avons siégé, nous avons parfois eu l'impression de n'être que des otages parce que nous ne comprenions pas très bien le langage qui était parlé, quelle que soit, par ailleurs, notre intelligence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 35



M. le président.
« Art. 35. - I. - L'intitulé du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : "Aide médicale urgente, transports sanitaires et autres services de santé".
« II. - Le titre unique du livre III du même code devient le titre Ier, intitulé : "Aide médicale urgente et transports sanitaires".
« III. - Il est inséré, dans le livre III du même code, un titre II intitulé : "Autres services de santé". » - (Adopté.)

Article 35 bis



M. le président.
« Art. 35 bis . - Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur conseil professionnel. »
L'amendement n° 93, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. L'article 35 bis inséré à l'Assemblée nationale prévoit que le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSSAPS, comporte au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien.
Cet article nous est apparu à la fois inapproprié dans la mesure où il traite de dispositions d'ordre réglementaire et inutile puisque les règles de composition actuelles du conseil permettent déjà une représentation équilibrée des professions concernées. C'est la raison pour laquelle la commission vous en propose la suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il estime en effet que tel qu'il est rédigé l'article définit utilement les spécialités devant être obligatoirement représentées au sein du conseil scientifique.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 35 bis est supprimé.

Article 36



M. le président.
« Art. 36. - I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Chirurgie esthétique

« Art. L. 6322-1 . - Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une accréditation dans les conditions prévues à l'article L. 6113-3.
« La création de ces installations est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative territorialement compétente. L'autorisation, qui entraîne la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d'une visite de conformité sollicitée par la personne autorisée et menée par l'autorité administrative compétente.
« Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas commencé à fonctionner dans un délai de trois ans. De même, sauf accord préalable de l'autorité administrative sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arrêt du fonctionnement de l'installation pendant une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. La caducité est constatée par l'autorité administrative compétente.
« L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l'établissement titulaire de ladite autorisation.
« L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l'autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la section compétente du conseil régional de santé n'est pas exigé.
« L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6322-2 . - Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention.
« Art. L. 6322-3 . - Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret.
« II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6322-3 du code de la santé publique, les responsables des installations de chirurgie esthétique existant à cette même date doivent déposer une demande d'autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 6322-3 du même code. »
L'amendement n° 310, présenté par MM. Gournac, Vasselle, Paul Blanc, Leclerc et Vial, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'intitulé du texte proposé par le I de l'article 36 pour le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique : "Actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique". »
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. L'amendement n° 310, comme le sous-amendement n° 311 que je présenterai dans un instant, a pour objet de prévoir que les nouvelles dispositions du code de la santé publique encadreront l'ensemble des actes à visée esthétique, qu'ils soient médicaux ou chirurgicaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission comprend parfaitement la préoccupation qui a animé les auteurs de l'amendement n° 310. Toutefois, elle leur demande de le retirer dans la mesure où il est largement satisfait par l'amendement n° 94 de la commission, que nous examinerons tout à l'heure.
Qui plus est, cet amendement ne fait qu'obscurcir un peu plus la distinction entre les actes médicaux et les actes chirurgicaux à visée esthétique, qui n'est certes pas très claire.
M. Alain Gournac. Ce n'est pas gentil !
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission, pour sa part, a déposé un amendement qui lui semble plus clair : si les actes relèvent de la chirurgie, ils seront pris en compte s'ils relèvent de la médecine et il n'y a pas lieu de prévoir un encadrement spécifique tel que l'envisage l'article 36, qui vise les interventions lourdes.
L'amendement n° 310, lui, ne permettrait plus aux dermatologues, par exemple, de pratiquer dans leur cabinet certains actes courants à visée esthétique et qui ne sont pas concernés par le présent article.
M. le président. Monsieur Gournac, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur ?
M. Alain Gournac. Je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis, moi aussi, défavorable à cet amendement, et je vais expliquer pourquoi.
Au demeurant, avant de donner l'avis du Gouvernement sur les différents amendements, je souhaite présenter rapidement les principaux objectifs des dispositions relatives à la chirurgie esthétique.
L'objet des articles 36 à 39 est d'encadrer la pratique pour assurer la sécurité sanitaire, et pas autre chose. C'est pourquoi j'ai apprécié ce que vous venez de dire, monsieur le rapporteur.
Dans cet esprit, je souhaite que les structures où s'exerce la chirurgie esthétique soient soumises à autorisation afin de contrôler les conditions techniques de fonctionnement, ce qui paraît assez simple.
Ces conditions techniques doivent en effet être adaptées à la nature des interventions. C'est ainsi que les installations où se pratiquent des interventions lourdes, nécessitant des anesthésies générales, devront disposer d'un plateau technique adéquat, correspondant aux moyens techniques que l'on trouve dans les services de chirurgie, les blocs opératoires et les services d'anesthésie.
Les conditions techniques imposées aux structures ne réalisant que des interventions sous anesthésie locale seront évidemment de nature différente, adaptées à des interventions moins lourdes. Tout cela sera précisé par décret.
Cependant, la qualification des personnels, en particulier celle des médecins, n'est pas directement visée par ces dispositions, qui concernent avant tout les installations. Cela étant, une clarification des compétences des médecins est sans doute devenue nécessaire.
La pratique de la chirurgie esthétique par des médecins qualifiés en chirurgie ne pose pas de difficultés. De même, la pratique de certains actes à visée esthétique par les dermatologues entre dans le champ de leur formation ; dès lors, il ne paraît pas justifié de soumettre les dermatologues, qui pratiquent peu ou prou des interventions de ce type, à une autorisation.
En revanche, la pratique de la médecine esthétique par des généralistes formés dans des conditions non contrôlées nécessite aujourd'hui un examen approfondi et, probablement, à terme, l'adoption d'une qualification spécifique, passant par une formation complémentaire de ces généralistes.
M. le président. Monsieur Gournac, je vous interroge à nouveau : l'amendement n° 310 est-il maintenu ?
M. Alain Gournac. Monsieur le président, j'ai écouté avec beaucoup d'attention notre rapporteur et M. le ministre. Pour nous, l'objectif était essentiellement d'obtenir une clarification, car cette affaire de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique se caractérise par une certaine confusion. Si notre amendement ajoute encore de l'obscurité, bien entendu, nous ne pouvons que le retirer. (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 310 est retiré.
L'amendement n° 94, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 36 par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions dans lesquelles les médecins pratiquant des interventions de chirurgie esthétique sont qualifiés à ce titre et sont autorisés à exercer dans les conditions prévues à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique. »
Le sous-amendement n° 311 présenté par MM. Gournac, Vasselle, Paul Blanc, Leclerc et Vial, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 94, remplacer les mots : "interventions de chirurgie" par les mots : "actes médicaux et chirurgicaux à visée". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 94.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement tend à préciser la situation des médecins non qualifiés en chirurgie esthétique mais pratiquant des interventions à visée esthétique. On peut actuellement estimer leur nombre à 3 500, contre environ 500 chirurgiens spécialisés, ce qui traduit un déséquilibre évident.
Dans le souci de garantir la sécurité des patients, il importe que ces médecins répondent aux exigences posées par le projet de loi.
Cela étant, il importe aussi de permettre à ces praticiens de pouvoir poursuivre leur activité dès lors qu'ils remplissent des exigences de qualité suffisante et satisfont aux conditions fixées par l'article 36.
C'est pourquoi nous proposons de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins, le soin de définir les conditions de poursuite de leur activité.
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter le sous-amendement n° 311.
M. Paul Blanc. Il s'agit d'un sous-amendement de conséquence.
Si j'ai bien compris, monsieur le ministre, vous envisagez la création d'un véritable diplôme de médecine esthétique. Quel sera, au juste, le contenu du cursus dont ce diplôme sera l'aboutissement ?
M. Alain Gournac. Bonne question !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 311 ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je ne peux que formuler les mêmes objections que celles que j'ai émises sur l'amendement n° 310.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 94 ainsi que sur le sous-amendement n° 311 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Bien que je comprenne parfaitement les arguments qu'a exposés M. le rapporteur, j'estime qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre de ce projet de loi, de traiter des conditions dans lesquelles les qualifications sont obtenues puisque l'article 60 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale vient de modifier les dispositions du code de l'éducation relatives au troisième cycle des études médicales. Le quatrième alinéa de l'article L. 632-12 de ce code renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des « conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ».
Dans ces conditions, il me paraît prématuré de modifier les principes de la réforme qui a été votée tout récemment pour traiter du seul domaine de la chirurgie esthétique.
Je précise que la loi du 17 janvier 2002 prévoit, dans ses articles 66 et 67, que les médecins issus de l'ancien régime des études médicales et titulaires d'une compétence ordinale en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique peuvent solliciter leur inscription avant le 1er janvier 2003 comme spécialistes en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.
Pour ces raisons, je souhaite le retrait de l'amendement n° 94.
A M. Paul Blanc je répondrai qu'une concertation me paraît nécessaire avant toute décision. Pour le moment, je n'ai pas pris de décision qu'en ce qui concerne la gynécologie médicale et les urgentistes. Je n'ai pas décidé de la création d'un certificat complémentaire de médecine esthétique. Mais pourquoi pas ? Il faut que nous en parlions avec les intéressés. Après, nous prendrons une décision, dans un sens ou dans un autre.
M. le président. Monsieur Gournac, maintenez-vous votre sous-amendement n° 311 ?
M. Alain Gournac. Il me paraît logique de le retirer, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 311 est retiré.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 94 est-il maintenu ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Reconnaissons, les uns et les autres, que rien n'est très clair dans ce domaine, y compris pour nous ! (Sourires.)
Dans ces conditions, il me paraît sage, pour l'heure, de retirer cet amendement.
Je souhaite toutefois vous interroger, monsieur le ministre, sur le sens exact d'une disposition qui a été introduite par l'Assemblée nationale, concernant la publicité. Le retrait de l'autorisation peut se concevoir lorsqu'il s'agit d'une publicité stricto sensu. Mais une clinique de chirurgie esthétique a tout de même besoin de se faire connaître, comme n'importe quelle clinique.
M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il va de soi, monsieur le rapporteur, qu'une clinique a parfaitement le droit de faire apparaître ses coordonnées et sa spécialité dans les « pages jaunes » de l'annuaire. Là, il ne s'agit pas de publicité au sens où l'on parlait autrefois de « réclame ».
M. Gérard Dériot, rapporteur. Merci de cette précision, monsieur le ministre.
M. le président. Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Article 37



M. le président.
« Art. 37. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre III intitulé : "Centres de santé". Ce chapitre comprend l'article L. 6147-3, qui devient l'article L. 6323-1. - (Adopté.)

Article 38



M. le président.
« Art. 38. - I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales

« Art. L. 6324-1 . - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés à l'article L. 6322-3.
« Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« Art. L. 6324-2 . - I. - Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou alors que cette autorisation a été suspendue ou retirée.
« II. - Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait :
« 1° De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2 ;
« 2° De ne pas respecter le délai prévu au même article ;
« 3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
« - les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
L'amendement n° 95, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Au début de cet article, supprimer la mention : "I. -". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le I du texte proposé par l'article 38 pour l'article L. 6324-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "ou alors que cette autorisation" par les mots : "ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Articles 39 et 39 bis



M. le président.
« Art. 39. - L'article L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "les syndicats interhospitaliers", sont insérés les mots : ", les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1" ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou dans les installations de chirurgie esthétique". » - (Adopté.)
« Art. 39 bis . - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique, un article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-14-1 . - Le ministre chargé de la santé peut également autoriser à exercer la pharmacie en France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de pharmacien dans le pays de délivrance.
« Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432 CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois à trois ans, acquise de manière effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la même durée dans l'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les activités exercées soient réglementées dans lesdits Etats. » - (Adopté.)

Article 39 ter



M. le président.
« Art. 39 ter . - Le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II.
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur des affaires sanitaires et sociales qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre chargé de la santé. »
L'amendement n° 411, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'article 39 ter pour compléter le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 :
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. L'Assemblée nationale a introduit dans le texte une disposition obligeant les personnes exerçant la profession de psychologue à s'inscrire sur une liste départementale tenue par le préfet.
La commission des affaires sociales n'est pas défavorable à une telle initiative. Toutefois, il n'y a, nous semble-t-il, pas lieu de préciser dans la loi comment cette liste peut être rendue publique ni de définir limitativement les autorités auxquelles elle est directement communiquée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 411, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 39 ter , modifié.

(L'article 39 ter est adopté.)

Articles additionnels après l'article 39 ter



M. le président.
L'amendement n° 382 rectifié, présenté par MM. Doligé et Leclerc, est ainsi libellé :
« Après l'article 39 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, la date : "31 décembre 2002" est remplacée par la date : "31 décembre 2004". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 332, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 39 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique est complété in fine par les mots : "et pour l'hospitalisation à domicile". »
La parole est M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'article L. 6122-3 prévoit que des structures de soins alternatives à l'hospitalisation peuvent être créées dans des zones sanitaires dont les moyens sont excédentaires dans les disciplines en cause à condition que ces créations soient assorties d'une réduction du nombre de lits d'hospitalisation, selon des modalités fixées par décret. Cet article prévoit cependant que des modalités particulières de réduction du nombre de lits peuvent être prises pour les soins palliatifs.
Cet amendement permet de fixer également des modalités particulières pour l'hospitalisation à domicile, car l'application des quotas de droit commun constitue un obstacle majeur au développement de ce mode de prise en charge : l'application de quotas particuliers permettrait d'assurer le développement de l'hospitalisation à domicile dans toutes les disciplines susceptibles d'accueillir des patients.
Il convient de rappeler que l'hospitalisation à domicile répond en effet aux besoins d'un nombre grandissant de personnes malades - j'ai commencé d'augmenter le nombre des places, mais c'est un processus long et difficile, et je souhaite le poursuivre l'année prochaine, si Dieu me prête vie ! (Sourires) - , particulièrement lorsqu'elles sont atteintes de pathologies chroniques qui nécessitent des soins techniques comme les cancers, les pathologies neurologiques ou l'infection à VIH, par exemple.
L'hospitalisation à domicile concerne ainsi des patients qui, en l'absence d'un tel service, seraient hospitalisés en établissement de santé. Elle permet donc à la fois d'améliorer le confort du patient et d'optimiser les moyens de l'assurance-maladie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui devrait effectivement permettre le développement de l'hospitalisation à domicile, développement que nous appelons les uns et les autres de nos voeux, et cela depuis fort longtemps.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Absolument !
M. Gérard Dériot, rapporteur. En cette matière comme en bien d'autres, on ne peut se contenter des discours : il faut des décisions concrètes. Or, trop souvent, le fait de lier la création de structures d'hospitalisation à domicile à une diminution du nombre de lits dans les hôpitaux bloquait complètement la situation.
Cet amendement représente donc une avancée certaine et j'espère que nous percevrons bientôt sur le terrain les conséquences positives de son insertion dans la loi.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 332.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. M. le ministre nous propose la suppression de ce que l'on appelait le « gage », et nous ne pouvons que nous en féliciter : jusqu'à présent, si l'on voulait créer des lits d'hospitalisation à domicile, il fallait que ces créations soient gagées par la disparition de tel ou tel lit ailleurs, ce qui bloquait tout.
Il est certain que la création de lits d'hospitalisation à domicile est une bonne formule, non seulement parce que cela coûte moins cher à la sécurité sociale - ce qui n'est pas négligeable - mais aussi sur le plan humain : il est plus confortable de rester chez soi pour être traité, surtout s'agissant de soins de longue durée, même si cela entraîne des contraintes terribles pour la famille - qui est toujours prête, au demeurant, à les accepter.
Nous ne pouvons donc qu'accepter une telle mesure.
Pour ce qui est des soins palliatifs, cependant, je n'ai pas très bien compris le sens de votre amendement, monsieur le ministre. Indiscutablement, les besoins sont considérables en la matière. Ainsi, je connais un établissement de pointe dans le domaine des soins palliatifs à Paris qui souhaiterait augmenter le nombre de ses lits, mais qui ne peut pas parce qu'on lui oppose toujours la nécessité de gager cette opération par une suppression de lits dans le même secteur.
Je souhaiterais donc que M. le ministre me donne des précisions en ce qui concerne l'application de cet amendement aux soins palliatifs.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je me suis sans doute mal fait comprendre ! Pour les soins palliatifs, la loi prévoit déjà que l'on peut augmenter le nombre de prises en charge, mais je souhaite étendre cette possibilité à d'autres pathologies sans que soit appliqué le « gage », le taux de change qui bloquait tout le système au point que, dans une région où il n'y avait déjà pas suffisamment de lits hospitaliers, on ne pouvait pas étendre le nombre de places d'hospitalisation à domicile.
Cela étant, monsieur Chérioux, vous savez que certains départements n'ont aucune place de soins palliatifs, alors que, pour certaines pathologies, c'est évidemment la solution la mieux adaptée.
Par ailleurs, j'ai proposé ce matin même une grande action de santé publique sur les maladies cardio-vasculaires, et il me restera deux grands projets de santé publique à présenter, dont l'un porte sur les soins palliatifs. Ce sera fait dans moins de trois semaines, monsieur Chérioux ! Comme le précédent plan de prise en charge des soins palliatifs, qui vient de s'achever, il s'étendra sur trois ans.
D'autres crédits vont être débloqués et nous allons développer - mais je ne sais pas combien de temps cela prendra - les soins palliatifs par le biais de réseaux, afin que les patients qui souhaitent s'éteindre à domicile le puissent. Je vous l'ai déjà dit, nous considérons qu'une unité doit comprendre, et c'est un minimum, un médecin et une infirmière. Cela permettra de répondre à la demande, incomplétement, hélas ! mais nous étendrons le système.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Nous voterons cet amendement, qui nous paraît intéressant, car, dans bien des cas, la mesure proposée permettra de répondre à une demande des patients - je pense notamment aux personnes atteintes d'un cancer et dont la fin de vie est annoncée - mais aussi de leur famille.
Toutefois, monsieur le ministre, il ne faudrait pas que cela devienne un procédé de substitution. Ainsi, puisque vous êtes venu récemment à Lyon, au centre Léon-Bérard, vous avez pu constater que le nombre des patients suivis à domicile y est aussi important que le nombre des patients hospitalisés. J'ai moi-même été surpris en l'apprenant, et il ne faudrait pas que ce système masque le fait qu'il demeure certaines défaillances dans la chaîne qui relie l'hôpital au médecin traitant, en passant par l'aide-soignante et l'infirmière.
Il ne faudrait pas non plus que les familles supportent un poids supplémentaire sans aide psychologique, sans un véritable accompagnement, car, en fin de vie, nous le savons, de nombreux couples âgés se retrouvent souvent dans la détresse. Je crois donc, monsieur le ministre, que nous devons être attentifs pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles.
M. Jean Chérioux. C'est effectivement une charge pour la famille !
M. Guy Fischer. Oui, très lourde !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si nous pouvons légitimement estimer que, lorsqu'il y a des excédents dans certaines disciplines, on peut créer des structures de soins alternatives à l'hospitalisation et réduire d'autant le nombre de lits dans le service concerné, il ne faut pas que cela entraîne une réduction du nombre de lits dans les autres services, qui peuvent eux-mêmes connaître des déficits ! Il ne faudrait pas profiter de l'hospitalisation à domicile pour réduire la capacité d'hospitalisation, notre vote ne doit pas être détourné.
Nous souhaitons non pas la réduction du nombre de lits d'hospitalisation, mais qu'il soit mieux répondu, grâce aux lits dégagés, aux besoins. Il ne s'agit pas de supprimer des lits d'hospitalisation pour faire des économies, même si ce ne serait pas forcément illégitime...
M. Guy Fischer. Absolument !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je voudrais rassurer à la fois M. Fischer et M. le président de la commission : je les ai bien compris et il est très clair que ce n'est pas pour diminuer le nombre de lits hospitaliers dans telle ou telle discipline que nous désirons créer - ce qui correspond à un besoin absolument criant dans notre pays - des lits d'hospitalisation à domicile supplémentaires.
Je souhaite simplement que l'on ne tienne plus compte, pour certaines disciplines, de cette sorte de « gage », de taux de change qui consistait à supprimer deux lits d'hospitalisation fixe avant de créer un lit d'hospitalisation à domicile, parce que, vous le savez, ces derniers représentent des frais de personnel, de déplacement, etc.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Telle n'est donc pas du tout mon intention.
Je vous mets toutefois en garde, mesdames, messieurs les sénateurs, car, si tout le monde peut se réjouir que le nombre de lits corresponde aux besoins, jamais, lorsqu'une telle annonce est faite, elle n'est accompagnée d'une réflexion sur leur financement. Or, comme je suis sollicité ces temps-ci avec beaucoup de véhémence - et parfois quelque violence - pour que l'on puisse répondre aux besoins, je le dis nettement : ce n'est pas moi qui décide, c'est vous ! Et quand je dis vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je pense à la population dans son ensemble !
Je sais, par exemple, monsieur Fischer, qu'un certain nombre de lits de médecine devraient être créés : les urgences, ce sont des lits d'aval, et on sait très bien qu'il n'y a pas assez de lits dans ce secteur parce que les malades concernés, âgés ou dans des conditions sociales un peu difficiles, sont de « mauvais malades ». Oui, je sais tout cela, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier la réflexion sur le financement ! Quoi qu'il en soit, je le répète, je n'ai pas l'intention de supprimer des lits.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 332, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39 ter.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.

Chapitre II

Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue

Article 40



M. le président.
« Art. 40. - I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« l° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-1 . - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique de s'inscrire au conseil des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par un organisme agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à l'obligation mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation fait l'objet d'une validation.
« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
« Art. L. 4133-2 . - Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
« 2° D'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés ;
« 3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;
« 4° D'évaluer la formation médicale continue ;
« 5° De donner un avis au ministre en charge de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
« Art. L. 4133-3 . - Les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants du conseil des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, et par le conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4133-4 . - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
« 3° De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation, la chambre disciplinaire du conseil des médecins.
« Art. L. 4133-5 . - Les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
« Art. L. 4133-6 . - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.
« Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées à l'article L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre égal, de délégués des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
« Art. L.4133-7 . - Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
« Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code.
« Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Art. L. 4133-8 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. » ;
« 2° L'article L. 4133-9 est abrogé.
« II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Formation continue

« Art. L. 6155-1 . - Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier sont soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.
« Art. L. 6155-2 . - Le conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des conseils des professions médicales et pharmaceutiques, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
« Art. L. 6155-3 . - Les conseils régionaux de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le conseil national, nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles des conseils régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
« Art. L. 6155-4 . - Les établissements de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
« Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
« Art. L. 6155-5 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'ar ticle L. 6155-2 et des conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation continue. »
« III. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Formation

« Art. L. 4236-1 . - L'obligation de la formation continue définie aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1 s'applique, dans des conditions fixées par décret, aux pharmaciens inscrits au conseil, sauf les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.
« Art. L. 4236-2 . - Un Conseil national de la formation pharmaceutique continue, dont la composition et les modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, placé auprès du ministre chargé de la santé, assume les missions suivantes :
« 1° Fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
« 2° Agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés ;
« 3° Agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;
« 4° Evaluer la formation pharmaceutique continue ;
« 5° Donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue. »

ARTICLE L. 4133-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'article 40 pour l'article L. 4133-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. La méconnaissance de l'obligation de formation médicale continue doit être passible de sanctions disciplinaires.
Une telle disposition, qui reprend largement un texte introduit par le Sénat dans le projet de loi de modernisation sociale sur l'initiative de notre ancien collègue M. Claude Huriet, devrait garantir au mieux l'application de l'obligation de formation.
Je rappelle qu'une telle sanction est déjà prévue par la législation existante, aux termes de l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, et apparaît conforme au code de déontologie médicale, qui pose, en son article 11, une obligation de formation médicale continue.
Il nous a semblé nécessaire, en outre, de préciser que cette sanction disciplinaire n'interviendra qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation prévue dans cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4133-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 322 rectifié, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de l'article 40 pour l'article L. 4133-2 du code de la santé publique, après le mot : "formateurs", insérer le mot : "notamment". »
La parole est à M. Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement, comme l'amendement n° 383, que nous examinerons ultérieurement, s'inscrit dans le cadre de la réforme de la formation médicale continue et vise plus particulièrement les modalités d'agrément des organismes formateurs.
Rappelons que l'article 40 confie aux conseils nationaux de la formation médicale continue la mission d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés et selon des critères qu'ils fixent. Or, en vue d'assurer une égalité de traitement entre les organismes de formation susceptibles de solliciter un agrément auprès de plusieurs conseils nationaux, il apparaît nécessaire de définir dans un texte réglementaire les principes généraux selon lesquels les critères d'agrément pourront être fixés par chacun des conseils.
Ces principes ne porteront pas uniquement sur les programmes de formation. Aussi faut-il prévoir que les conseils agréeront les organismes, notamment sur la base des programmes, mais devront aussi établir d'autres critères qui, tenant compte des principes généraux, pourraient, par exemple, porter sur le respect par l'organisme de ses obligations en matière fiscale et sociale ou bien sur la qualification de ses dirigeants et de ses enseignants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Cet amendement, qui est inséparable de l'amendement n° 383, tend à renvoyer très largement au décret la définition des principes généraux de l'agrément des organismes de formation médicale continue.
Si l'on comprend bien que cette disposition vise à assurer une prise en compte similaire des organismes de formation pour leur agrément par l'un des conseils nationaux, on peut toutefois craindre qu'elle ne conduise à dessaisir par trop ces conseils de leurs prérogatives en matière d'agrément.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à la sagesse du Sénat... (Rires) dans ce cas particulier !... (Nouveaux rires.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 322 rectifié.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je souhaite obtenir une précision. J'ai bien entendu que M. le ministre est favorable à la sagesse de la commission. Mais je n'ai pas très bien compris si la sagesse de la commission était plutôt favorable ou plutôt défavorable !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Plutôt favorable !
M. Jean-Marc Pastor. Favorable !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je le répète, monsieur le président : la commission s'en remet à la sagesse du Sénat, mais il s'agit d'une sagesse réservée !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Moi, je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 322 rectifié, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le 1° du I de l'article 40 pour l'article L. 4133-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer l'information sur la formation médicale continue. Il prévoit que chaque conseil national dresse le bilan de la formation continue dans son rapport annuel rendu public.
Cette élémentaire exigence de transparence permettra de suivre la mise en oeuvre et le fonctionnement du nouveau dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Très favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4133-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4133-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'article 40 pour l'article L. 4133-3 du code de la santé pulique, remplacer les mots : "du conseil" par les mots : "de l'ordre". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. L'Assemblée nationale a remplacé le mot « ordre » figurant dans le texte initial du projet de loi par le mot « conseil ». Nous ne nous livrerons pas à un historique, mais nous savons que ces conseils ont été créés pendant des périodes de notre histoire que nous voulons tous non pas oublier, mais ne pas mettre en avant. Or, très curieusement, c'est justement la République qui a institué l'ordre.
Pour l'ensemble des professions de santé, qu'elles soient médicales ou paramédicales - nous y reviendrons tout à l'heure - le mot « ordre », sans vouloir y attacher une autre connotation, a une réelle signification. C'est pourquoi il nous semble indispensable de rétablir ce terme.
Notre collègue M. Francis Giraud a précédemment demandé et obtenu son rétablissement. Dès lors, nous estimons qu'il s'agit d'un amendement de coordination. (M. le ministre s'exclame.)
Je me permets de le rappeler, car un certain nombre de nos collègues n'étaient pas présents lors de l'examen du titre Ier.
M. Paul Blanc. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il est inutile de reprendre cette discussion.
Monsieur le rapporteur, vous avez cependant raison de rappeler dans quelles circonstances les députés ont souhaité remplacer le mot « ordre » par le mot « conseil ».
L'essentiel pour moi, je le dis et le répète, est que la réforme qui a été élaborée en concertation avec l'ordre des médecins ou le conseil de l'ordre des médecins - j'emploie sciemment ces deux expressions ; ainsi je ne tranche pas (Sourires) - soit adoptée.
Quelle que soit la référence historique retenue, je ne me querellerai pas avec vous.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4133-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4133-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa (3°) du texte proposé par le 1° du I de l'article 40 pour l'article L. 4133-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "du conseil" par les mots : "de l'ordre". »
Il s'agit d'un amendement de conséquence, sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le 1° du I de l'article 40 pour l'article L. 4133-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise lui aussi à améliorer l'information sur la formation médicale continue.
Il prévoit que les conseils régionaux de formation publient un rapport d'activité qu'ils adressent au conseil national. Ce rapport est indispensable au conseil national pour alimenter son propre rapport et pour conforter sa fonction de supervision du système.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4133-4 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4133-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 4133-5 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4133-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'article 40 pour l'article L. 4133-6 du code de la santé publique, après les mots : "dotations publiques", insérer les mots : "versées par l'Etat". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement précise les conditions de financement du Fonds national de la formation médicale continue. Il prévoit que les dotations publiques - c'est un terme pour le moins imprécis, quelque peu sybillin - que recevra ce fonds seront versées par l'Etat et non par l'assurance maladie ou par les collectivés locales.
Une telle précision nous apparaît logique s'agissant d'un fonds qui est placé auprès du ministre de la santé et ayant à l'évidence une mission de santé publique.
On peut toujours dire que l'on peut prendre l'argent d'un côté ou de l'autre, puisqu'il s'agit toujours de l'argent des contribuables. Mais puisque la formation initiale des médecins, comme d'ailleurs celle des autres professionnels de la santé, est financée non par les caisses d'assurance maladie, mais par des dotations de l'Etat, il nous semble logique qu'il en soit de même pour la formation médicale continue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour des raisons exactement inverses de celles que vous venez d'exposer, monsieur le rapporteur.
Il ne faut pas limiter les possibilités de financement dans ce domaine qui concerne très particulièrement la maladie, le médecin et le malade ; bien sûr, l'Etat doit participer à la formation continue, et il s'y prépare.
Cela dit, l'intérêt primordial du système que nous avons présenté - vous l'avez reconnu, je crois bien - c'est qu'il va fonctionner, contrairement aux précédents qui ne fonctionnaient absolument pas.
Pourquoi, dans certains cas très précis, ne ferait-on appel qu'au budget, forcément limité, de l'Etat ? Pourquoi se priverait-on de financements complémentaires, en particulier de ceux de l'assurance maladie ?
M. Nicolas About, président des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est quelque peu risqué de laisser penser que les financements pourraient venir de l'assurance maladie.
La formation ne relève pas de l'assurance maladie.
De plus, si l'assurance maladie finançait la formation continue, elle pourrait exercer un contrôle dont on sait qu'il aurait forcément des visées strictement économiques, ce qui n'est pas souhaitable.
M. Alain Gournac. A chacun sa place !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Monsieur le ministre, j'ajoute qu'il est dangereux - constitutionnellement parlant - d'utiliser des fonds provenant du budget des caisses d'assurance maladie pour des dépenses qui ne sont pas liées à l'assurance maladie !
Par ailleurs, je me demande quelle part du financement relèvera de l'assurance maladie. Vous ne nous avez apporté aucune précision sur ce point.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 102.
M. Bernard Murat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. Monsieur le ministre, je partage le point de vue de la commission des affaires sociales, mais je me demande, puisque les systèmes de financement seront ouverts, puisque l'Etat seul n'assumera pas la charge de la formation continue, quelle sera la part des laboratoires pharmaceutiques.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je n'aurai pas la cruauté de rappeler que, en fait, les laboratoires pharmaceutiques financent très largement ce qu'ils considèrent, eux, comme de la formation médicale continue. Je ne parlerai ni des croisières... (Protestations sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants)... Voyons, vous savez très bien que cela existe !
M. Jean-Pierre Godefroy. Moins qu'avant !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cela a existé, mais n'en parlons pas.
Nous avons tous condamné la formation continue telle qu'elle a été mise en oeuvre par le passé, en particulier dans les domaines de la thérapeutique et des médicaments. Espérons que nous n'en reviendrons pas à de telles pratiques.
Plus précisément, monsieur le rapporteur, vous ne critiquez pas le fait que l'établissement français des greffes ou l'ANAES soient financés par l'assurance maladie, ce qui est tout à fait logique. Si nous menons une campagne de formation sur la nécessité des greffes d'organes, sur les progrès réalisés dans les transplantations hépatiques ou pancréatiques, pourquoi nous priverions-nous des ressources de l'assurance maladie ? Je pourrais multiplier les exemples, mais ce n'est pas la peine.
De la même manière, je le dis sans malice, nous avons décidé, vous avez décidé avec nous, que la prévention serait désormais financée par l'assurance maladie. C'est un progrès parce que l'Etat n'avait pas suffisamment d'argent pour financer l'amont de la maladie, l'amont de la prise en charge.
Je le dis sans aucune intention idéologique : il y a l'argent de l'assurance maladie, il ne faut pas s'en priver, nous risquerions de le regretter.
Pour ce qui est, monsieur Murat, du financement de la formation continue par les laboratoires, nous l'acceptons, mais encadré et contrôlé : désormais finies les croisières que j'ai évoquées !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Dans quelle proportion ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je n'en sais rien. Vous me reprocheriez d'être dogmatique si je vous donnais un pourcentage ! Peut-être 25 %, 75 % ... Cela dépendra des sujets, des disponibilités, du dépannage qui sera fait dans un système ou dans l'autre. Il faut faire preuve de souplesse ! Je ne veux pas donner l'impresion de vous forcer à financer la formation à 80 % par l'assurance maladie. Ce n'est pas du tout cela. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en priver, voilà tout !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce que j'entends est quelque peu surréaliste !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oh, quel compliment ! (Sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà que vous voulez faire supporter la formation médicale continue par l'assurance maladie,...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Une petite partie !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. ... qui est déjà déficitaire chaque année de 15 milliards de francs !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sur 1 000 milliards de francs, ce n'est pas beaucoup !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais le problème qui se pose est celui de la gestion. Quand on n'a pas assez, comment peut-on donner plus ? Manifestement, ce n'est pas un problème pour le Gouvernement ! Il suffit de demander. On l'a vu avec le fonds Biotox.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ah oui !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On n'avait plus rien, mais on a trouvé 1,3 milliard de francs pour le financer !
M. Alain Gournac. Nous les avons prêtés !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non, l'Assemblée nationale ayant cassé la position du Sénat, on les donnés ! Mais comme on n'avait rien, ou plutôt si, on avait un trou, on a creusé un peu plus pour trouver ce 1,3 milliard ! Souvenez-vous du FOREC ou du Fonds de réserve pour les retraites !
L'assurance maladie devrait aussi financer - cela fait partie des créations à grands effets d'annonce - le fonds de promotion pour l'information médicale et médico-économique.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est exact.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais il n'y a pas un franc dans le fonds !
Essayez-vous de nous duper en nous disant que l'on va, par une dotation, assurer la formation médicale continue ? Nous n'y croyons pas. Il n'y a même pas aujourd'hui le début du commencement du financement du fonds de promotion pour l'information médicale et médico-économique.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il faut voter pour cela !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, vous venez un peu facilement - permettez-moi de vous le dire - de rappeler certaines dérives des laboratoires, dont je vous donne acte.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ah !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais, au moment où le Gouvernement n'est pas capable d'assurer ni l'information sur le médicament ni la formation professionnelle, est-il bon de rappeler les insuffisances du passé des autres ?
M. Alain Gournac. Voilà !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. D'autant que, actuellement, les vôtres sautent aux yeux trop cruellement !
M. Alain Gournac. Voilà !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Par pitié, assumez ce qui est de votre ressort, mais ne faites pas peser sur l'assurance maladie, qui a déjà bien des difficultés, la formation professionnelle continue ! Pourquoi pas aussi, demain, le fonctionnement des facultés de médecine ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne veux pas allonger le débat, monsieur le président, mais permettez-moi de profiter de l'occasion pour dire non pas le fond - ce serait trop facile ! - mais une petite partie de ma pensée.
Qu'est-ce que l'assurance maladie par rapport au budget de l'Etat ? C'est un impôt ciblé, c'est-à-dire que, pour la première fois, les citoyens de ce pays, qui y vont, si j'ose dire, de leurs cotisations par l'intermédiaire de la CSG, savent à quoi il sert. J'ajoute que la CSG est maintenant étendue à l'ensemble des revenus,...
M. Guy Fischer. Pas assez !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. ... actions, propriétés, retraites - pour M. Fischer ce n'est évidemment pas assez ! - et en plus aux cotisations patronales !
Qu'y a-t-il d'incongru ou de surréaliste, monsieur le président de la commission, à faire appel aux fonds consacrés à la santé pour financer la santé ?
Evidemment, l'éducation est une tâche régalienne. Mais je connais des pays - je le dis avec précaution ! - où la formation est confiée à la santé ! Ce n'est pas une hérésie. Pour le moment, c'est l'éducation nationale qui est en charge d'une part très importante, mais incomplète, car où se forment les médecins ? A l'hôpital. Et qui paie l'hôpital ? L'assurance maladie !
M. Alain Gournac. Et les 35 heures !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il n'y a donc aucune hérésie à proposer, comme je l'ai fait, le financement d'une toute petite partie : un dixième, cela paraît très peu. Mais arrêtons cette discussion. Ce qui est important, c'est de mettre en place la formation médicale continue qui, jusque-là, ne fonctionnait pas.
Ne voyez ni malice idéologique ni position extraordinairement rigide dans mon intervention. Le jour où, en tout paritarisme, le financement de l'assurance maladie et la distribution de ses ressources seront complètement transparents, on comprendra beaucoup mieux à quoi sert l'argent de cet impôt ciblé. Il est a priori tout à fait naturel, selon moi, qu'on se tourne vers l'Etat pour financer une dépense modeste en faveur de la formation médicale continue - elle ne sera d'ailleurs pas aussi modeste que cela. C'est tout ce que je voulais dire. J'ajoute qu'il est important de ne pas rigidifier le système.
M. Alain Gournac. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. J'ai écouté M. le ministre, qui nous a donné force arguments avec beaucoup d'éloquence. Je voudrais lui répondre sur deux points.
D'abord, je vais monter un comité de défense de l'assurance maladie ! (Sourires.) On a déjà utilisé les mêmes arguments pour les 35 heures : cela ne représente pas beaucoup, ce n'est pas anormal, etc. (M. le ministre lève les yeux au ciel.) Aujourd'hui, il est donc normal de prélever sur l'assurance maladie pour financer la formation médicale continue !
Je suivrai le rapporteur et le président de la commission des affaires sociales, qui ont parfaitement raison de dire qu'il ne faut pas aller dans cette direction.
Pour en revenir aux laboratoires dont vous avez parlé, permettez-moi de vous répondre - je ne me fais pas leur défenseur - qu'il est facile de caricaturer, comme vous l'avez fait, les relations qu'ils ont avec les médecins ! Ces derniers étaient pourtant bien contents que les laboratoires leur fournissent une formation qui - ne l'oublions pas -, dans nos campagnes notamment, n'était dispensée par personne ! Alors on peut toujours présenter les choses d'une manière caricaturale en parlant des voyages ! Mais les médecins étaient très heureux... (M. le ministre est dubitatif.)
Si, monsieur le ministre ! Demandez-leur ! Vous connaissez bien les médecins, puisque ce sont vos collègues.
Les voyages, je suis d'accord avec vous, il ne faut peut-être pas aller jusque-là ! Mais regardez les choses en face et suivez-moi dans le comité de défense de l'assurance maladie ! (Sourires.)
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Nous sommes soucieux de ne pas nous cantonner à une seule source de financement. Notre volonté est que la formation médicale continue fonctionne car - cela a été dit - elle est indispensable dans ce métier qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui continue à évoluer de façon importante.
Nous ne faisons aucun sectarisme particulier par rapport à la sécurité sociale. Il me paraît normal, et même tout à fait judicieux, qu'elle contribue à la formation médicale continue dans des proportions à déterminer, d'autant que cette formation va permettre de faire des économies ; je pense à la prévention de certains cancers notamment.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Bien sûr !
M. Bernard Cazeau. Il faut, une bonne fois pour toutes, arrêter ce délire de nos collègues de droite sur le FOREC ! (Protestations sur les travées du RPR.)
On a vu dans quel état était la sécurité sociale à l'époque : elle était pratiquement au bord de la faillite !
M. Jean Chérioux. Fin 1993, oui !
M. Bernard Cazeau. Je ne veux pas refaire l'histoire !
MM. Paul Blanc et Alain Gournac. Oh non !
M. Jean Chérioux. N'ayez pas la mémoire sélective !
M. Bernard Cazeau. Non, j'ai en mémoire...
M. Jean Chérioux. Beaucoup trop sélective !
M. Bernard Cazeau. ... le déficit de l'époque !
M. Jean Chérioux. En 1993, c'était pis !
M. Bernard Cazeau. Mais, encore une fois, je ne veux pas refaire l'histoire !
M. le président. Mes chers collègues, nous avons un débat qui est intéressant et qui se déroule dans une bonne ambiance. Poursuivons-le dans les mêmes conditions !
Si vous voulez prendre la parole, je vous la donnerai, mais cessez d'interrompre l'orateur.
M. Cazeau, seul, a la parole.
M. Jean Chérioux. Mais on ne peut pas le laisser dire n'importe quoi !
M. Bernard Cazeau. Cessons, pour un oui ou pour un non, de reparler toujours du FOREC. Le problème dont nous débattons est autre et, dans le cas précis, la formulation du Gouvernement me paraît la meilleure.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je peux comprendre la position de M. le ministre quand il affirme que l'on peut prélever de l'argent sur l'assurance maladie.
Cela étant, je souhaite que l'on apporte une fois pour toutes une véritable réponse au problème de la formation professionnelle continue des médecins.
Il a, par exemple, été reproché à ces derniers - ceux de secteur 1, c'est vrai - de bénéficier d'une réduction de leurs cotisations par le biais des malades. Mais existe-t-il d'autres professions qui bénéficient de ce type d'avantages ? C'est donc bien fonction de certains engagements !
Il faudra, je crois, en venir à une vraie séparation, afin que la formation continue devienne une véritable entité. Or ce ne sera possible que dans le cadre d'une régionalisation de la santé. C'est la seule façon d'obtenir une véritable clarification, car tous les débats que nous pourrons avoir sur le sujet, même s'ils sont fructueux et s'ils nous donnent l'occasion de progresser, ne nous permettront pas de résoudre définitivement le problème.
M. Paul Blanc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. Monsieur le ministre, j'avoue que vous m'avez fait un peu de peine, en parlant de la formation professionnelle financée par les laboratoires. Certes, quelques dérives ont pu se produire, mais le médecin généraliste et rural que je suis se rappelle que, grâce aux laboratoires, des patrons venaient de Montpellier pour nous faire un peu de formation professionnelle après nos heures de travail, jusqu'à minuit, voire une heure du matin. Et le laboratoire qui avait contacté le patron nous offrait simplement des rafraîchissements et quelques petits fours. Ce n'est pas, me semble-t-il, aussi condamnable que vous avez l'air de le dire ! Sachez en tout cas que sans cette formation professionnelle, il n'y aurait rien eu d'autre.
J'en viens à l'argument qui consiste à dire que la formation est assurée par les hôpitaux sur le dos de la sécurité sociale. Vous savez aussi bien que moi, monsieur le ministre, sans le travail fourni par les externes et les internes qui, de surcroît, perçoivent des salaires dérisoires, combien de personnels faudrait-il pour permettre à nos hôpitaux de fonctionner ? C'est un argument d'autant plus mauvais que les étudiants en médecine et les médecins qui bénéficient de ces formations rendent en retour de fieffés services à la sécurité sociale et permettent de faire de sérieuses économies ! Ce débat n'est pas un bon débat !
Sur le fond, on ne peut pas continuellement demander à la sécurité sociale de tout financer. Par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous parlez d'un impôt. La sécurité sociale est avant tout une assurance : l'assurance-maladie. Solidarité et mutualisation devraient être les maîtres mots de la sécurité sociale.
Quant aux dérives qui ont été constatées, il faudra, un jour, revenir dans le droit chemin et se rappeler l'esprit dans lequel a été créée initialement la sécurité sociale ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre. M. Bernard Kouchner, ministre délégué. J'aimerais bien conaître vos recettes. Je les cherche depuis longtemps ! Je suis sûr que vous améliorerez le fonctionnement du système de santé dès que vous le pourrez !
Réunir le soir quelques confrères pour parler était une activité à la fois conviviale et nécessaire et qui - pourquoi pas ? - apportait des informations.
Vous n'êtes pas naïf, monsieur Blanc, moi non plus ! Je sais très bien que les laboratoires agissaient non pas par philanthropie, mais parce que suivait le couplet sur la thérapeutique, lequel était d'ailleurs orchestré par un professeur venu d'ici ou d'ailleurs, et tout cela allait dans le sens du laboratoire.
M. Bernard Murat. C'est toujours comme ça !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Nous sommes tous responsables de cette situation, les médecins, l'Etat. A l'époque, l'organisation de la formation médicale continue était tellement compliquée que cela ne fonctionnait pas. Je vais vous citer un exemple pour vous montrer que je ne suis pas du tout en train de pourfendre des vérités premières.
La CSG est un impôt : elle représente 60 % du budget de la sécurité sociale, les 40 % restants étant constitués par la part patronale. J'aimerais que l'on sache beaucoup mieux quelle est l'affectation précise des sommes versées, comme dans n'importe quelle association ou fondation. J'espère qu'un jour on le saura !
Je prendrai l'exemple des antibiotiques, monsieur Blanc. L'antibiothérapie est beaucoup trop répandue dans notre pays et elle entraîne, vous le savez, des résistances microbiennes. Le pneumocoque est résistant dans les établissements hospitaliers à 50 % ; c'est le record d'Europe. Record d'Europe de la consommation antibiotique, record d'Europe de la résistance microbienne ! Evidemment, ce n'est pas un hasard puisque l'un correspond à l'autre. Cet acharnement prescriptif est dû au fait que l'on a imposé l'antibiothérapie.
J'ai essayé de proposer un plan pour une réduction mesurée : 10 %, 15 %, 20 %. J'ai suggéré le streptotest. La réaction a été assez négative, parce que les habitudes sont prises.
Si nous pouvions assurer la formation médicale continue avec la participation des laboratoires, mais en l'encadrant - elle serait dispensée d'une façon fraternelle, si j'ose dire - cela représenterait une amélioration.
Cela a été vrai dans un sens ; cela pourrait être vrai dans l'autre : la diminution des antibiotiques réduirait la résistance microbienne, laquelle conduit, vous le savez, à un certain nombre d'affections, parfois mortelles.
M. Paul Blanc. Ce sont les malades qui le demandent !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Ce n'est pas parce que les malades demandent des antibiotiques qu'on a raison de leur en donner ! Vous avez voulu qu'ils participent et qu'ils ne décident pas. C'est le cas ! (M. Paul Blanc s'exclame.)
M. Guy Ficher. Et le médecin, il est formé ou non ?
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. On ne peut pas, surtout au Sénat, faire preuve en permanence d'une mémoire sélective !
Certaines dates ont été avancées ; j'en ai avancé d'autres ; c'est un petit jeu qui n'amuse que nous. Il faut être sérieux ! Il y a une certaine continuité de l'Etat : tout à l'heure, M. le ministre faisait allusion à la fois à ce qu'ont fait avant lui d'autres gouvernements et à ce que feront après lui d'autres gouvernements. Cessons de parler de déficit enregistré à telle ou telle date ! (Exclamations sur les travées socialistes.) C'est trop facile !
M. Bernard Cazeau. Alors, arrêtez avec le FOREC !
M. Paul Blanc. Le FOREC risque de durer longtemps !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oublions le FOREC !
M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le ministre, vous venez de faire allusion à l'utilisation excessive, dans le pays en général et dans les hôpitaux en particulier, des antibiotiques. Vous avez certainement raison sur le plan de la quantité des produits distribués. Mais je ne partage pas tout à fait le sens de votre propos. Que les laboratoires jouent un rôle, qui n'est pas innocent, dans le fait que les médecins - il s'agit de prescriptions médicales - prescrivent sans doute trop d'antibiotiques, je vous en donne acte. Mais si l'on veut vraiment évoquer le problème, il faut dire qu'il n'y a pas que cela, et vous le savez fort bien. Et nous revenons, monsieur le ministre, au titre Ier du projet de loi dont nous avons débattu et qui concerne la relation entre médecins et malades.
M. Paul Blanc. Exactement !
M. Francis Giraud, rapporteur. Si les patients, les usagers, les citoyens - appelez-les comme vous le voulez - avaient une réelle confiance en leur médecin, la situation serait différente. Pourquoi le médecin qui décèle chez un enfant une rhinopharyngite, qui comprend très bien qu'elle est d'origine virale et que l'antibiotique n'y fera évidemment rien, sauf à créer des résistances, prescrit-il des antibiotiques ? Vous connaissez la réponse : c'est parce que l'usager, le patient, le citoyen l'exige plus ou moins. Il est le premier à dire : « Docteur, vous ne donnez pas d'antibiotiques ? »
M. Marcel Lesbros. « Il ne m'a rien prescrit ! »
M. Francis Giraud, rapporteur. Et le médecin qui ne prescrit pas d'antibiotiques est un mauvais médecin ! Alors que si la confiance était rétablie, le médecin dirait : « C'est viral, donnez un peu d'aspirine et un bol de tisane à l'enfant. »
Les médecins et les laboratoires travaillent ensemble, vous le savez. Dans le service hospitalier que j'ai eu l'honneur de diriger pendant de longues années, nous avons constaté une dérive. Les laboratoires ont une part de responsabilité dans cette dérive, mais la société française et les médecins également. Attention à ne pas faire de procès à sens unique ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il est clair que nous sommes presque d'accord...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Nous sommes d'accord !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. ... pour réaffirmer que la formation professionnelle doit relever de fonds publics, c'est-à-dire de l'Etat.
Nous sommes surtout inquiets, je le répète, de voir les partenaires sociaux auxquels est confiée l'assurance-maladie obligés de répondre sans cesse à des demandes nouvelles fixées par la loi chaque année, sans raison particulière et sans qu'ils en aient nécessairement discuté entre eux. Soit on attache beaucoup de soin au respect du paritarisme et on laisse les partenaires sociaux débattre de l'utilisation des fonds qu'ils ont collectés, soit on la leur impose, mais telle n'est pas la volonté du Sénat. Je ne citerai pas les cas où l'on a tenté d'imposer à l'assurance-maladie des dépenses qui ne relevaient pas de son domaine. Il faut arrêter ! Nous pourrons peut-être en reparler le jour où l'assurance-maladie sera en équilibre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Elle est en équilibre !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 333 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le 1° du I de l'article 40 pour l'article L. 4133-6 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet de préciser les catégories de personnel auxquelles le Fonds national de la formation médicale continue pourra faire appel. Comme pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article 58 du projet de loi, il est proposé de retenir les mêmes règles que celles qui sont applicables aux personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il est logique que le personnel du Fonds national de la formation médicale continue ne soit pas seulement constitué de fonctionnaires. Le fonds doit également pouvoir faire appel à des contractuels de droit privé, comme c'est actuellement le cas pour la plupart des établissements publics compétents en matière de santé publique.
La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 333 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4133-6 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4133-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 4133-7 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4133-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 383, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'article 40 pour l'article L. 4133-8 du code de la santé publique, après les mots : "des conseils régionaux de la formation médicale continue,", insérer les mots : "les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs,". »
La parole est à M. Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous avons déjà expliqué, lors de la présentation de l'amendement n° 322 rectifié, les raisons de cet amendement ; je n'y reviens donc pas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat, l'amendement n° 383 étant un amendement de conséquence de l'amendement n° 322 rectifié, qui a été adopté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4133-8 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 4133-9 ET L. 6155-1
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 4133-9 et L. 6155-1 du code de la santé publique.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE L. 6155-2

DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE


M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de l'article 40 pour l'article L. 6155-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "conseils des professions médicales et pharmaceutiques" par les mots : "ordres des professions médicales et des pharmaciens". »
Mes chers collègues, je vous rappelle qu'il s'agit d'un amendement de conséquence, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le II de l'article 40 pour l'article L. 6155-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination en matière d'information.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 6155-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 6155-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le II de l'article 40 pour l'article L. 6155-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités au conseil national. Ce rapport est rendu public. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 6155-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 6155-4 ET L. 6155-5 DU CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 6155-4 et L. 6155-5 du code de la santé publique.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE L. 4236-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 284 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-1 du code de la santé publique :
« Art. L. 4236-1. - L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque pharmacien un devoir professionnel. Tout pharmacien diplômé doit justifier du respect de cette obligation auprès du Conseil national de la formation pharmaceutique continue obligatoire mentionné à l'article L. 4236-2.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue obligatoire saisit, à cet effet, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens. »
L'amendement n° 106 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-1 du code de la santé publique :
« Art. L. 4236-1. - La formation continue, qui a pour objectifs l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.
« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. »
La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l'amendement n° 284 rectifié.
M. Paul Blanc. Nous suggérons une nouvelle rédaction pour le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-1 du code de la santé publique. Celle-ci nous paraît plus adaptée aux spécificités de la profession pharmaceutique, notamment en ce qui concerne la régionalisation de la formation professionnelle qui, selon nous, n'apporte rien au dispositif.
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue obligatoire peut, directement ou dans le cadre d'un décret, s'organiser comme il le souhaite à l'échelon régional ou même à l'échelon départemental. Cette précision paraît donc inutile.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 106 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 284 rectifié.
M. Gérard Dériot, rapporteur. L'amendement n° 106 rectifié vise à redéfinir l'obligation de formation continue des pharmaciens sans l'aligner exactement sur celle des médecins. La commission vous propose de mettre en place un dispositif légèrement différent pour les pharmaciens, de manière à mieux prendre en compte leurs spécificités.
L'amendement n° 284 rectifié va dans le même sens, mais il est peut-être un peu moins bien rédigé. Je demande donc à notre collègue de le retirer.
M. le président. Monsieur Paul Blanc, l'amendement n° 284 rectifié est-il maintenu ?
M. Paul Blanc. La rédaction proposée dans l'amendement de la commission est meilleure que celle que nous suggérons. Je ne peux donc que retirer l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 284 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 106 rectifié ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 4236-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 4236-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 285 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique :
« Art. L. 4236-2 - Il est institué un Conseil national de la formation pharmaceutique continue obligatoire doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :
« - d'élaborer à l'échelon national la politique de formation continue obligatoire des pharmaciens ; le Conseil national arrête notamment la liste des thèmes prioritaires entrant dans le cadre de cette obligation ;
« - d'établir les minima requis en termes de formation pour chaque pharmacien diplômé ;
« - de définir les types de formation retenus ;
« - d'établir les référentiels pédagogiques et les critères d'évaluation des formations dont le thème scientifique entre dans les objectifs prioritaires fixés ;
« - d'évaluer la qualité des actions de formation continue pharmaceutique obligatoire et leur impact sur les pratiques professionnelles ;
« - de définir les moyens du contrôle du respect, pour chaque professionnel, de l'obligation de formation. »
L'amendement n° 107 rectifié bis, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique :
« Art. L. 4236-2. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale, a pour mission :
1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
« 2° De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y parvenir ;
« 3° D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
« 4° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation ;
« 5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue.
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public. »
La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l'amendement n° 285 rectifié.
M. Paul Blanc. Je retire cet amendement de conséquence de l'amendement n° 284 rectifié, lui-même précédemment retiré.
M. le président. L'amendement n° 285 rectifié est retiré.
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 107 rectifié bis .
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je précise que, si nos collègues acceptent de retirer leurs amendements, c'est à la suite d'une discussion fructueuse en commission qui nous a permis d'être en phase.
L'amendement n° 107 rectifié bis vise à instituer un Conseil national de la formation pharmaceutique continue et à en déterminer les missions. Il nous semble pertinent de ne pas calquer l'organisation de la formation continue des pharmaciens sur celle des médecins, compte tenu de leurs spécificités respectives.
Il n'est donc plus nécessaire de prévoir dans la loi les conditions de mise en oeuvre et d'organisation territoriale du nouveau dispositif. Ce sera aux partenaires sociaux de les déterminer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Même avis que précédemment : je suis favorable à l'amendement de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé.

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE L. 4236-2
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 108 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant de ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La durée du mandat des membres du Conseil national est de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein. »
L'amendement n° 286 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique, insérer un article additonnel ainsi rédigé :
« Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de la formation continue pharmaceutique obligatoire est composé paritairement :
« 1. - de représentants de l'ordre des pharmaciens,
« 2. - de représentants des organisations syndicales patronales représentatives de la profession,
« 3. - de représentants pharmaciens des organisations syndicales de salariés,
« 4. - de représentants des unités de formation et de recherche de pharmacie, et des organismes de formation,
« 5. - d'un représentant du ministre chargé de la santé,
« 6. - d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation continue pharmaceutique obligatoire est de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en leur sein pour deux ans par les membres du Conseil.
« Un décret définira le nombre de représentants au Conseil national de la formation continue pharmaceutique obligatoire, ses modalités de fonctionnement et de financement. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 108 rectifié.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à préciser l'organisation et la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue.
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l'amendement n° 286 rectifié.
M. Paul Blanc. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 286 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 108 rectifié ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique.
L'amendement n° 7, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique, ajouter un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Des conseils régionaux de la formation continue des pharmaciens non hospitaliers, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, ont pour mission :
« 1° de déterminer les orientations régionales de la formation continue de ces pharmaciens en cohérence avec celles fixées au plan national ;
« 2° de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-3 ;
« 3° de procéder à une conciliation en cas de manquement à cette obligation et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation, la chambre de discipline du conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 109 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 4236-4 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement et de financement. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement de précision renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la fixation des modalités d'application du nouveau chapitre relatif à la formation continue des pharmaciens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Articles 41 et 42



M. le président.
« Art. 41. - Le 3° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 42. - L'article 11 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers est abrogé. » - (Adopté.)

Chapitre III

Déontologie des professions et information
des usagers du système de santé

Article 43



M. le président.
« Art. 43. - I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, après les mots : "de l'article L. 4124-6" sont insérés les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et les mots : "qui, âgés de trente ans révolus, sont" sont supprimés.
« II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4126-2 . - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721 du code de justice administrative. »
« III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-4 . - Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
« IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-5 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article précédent ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils des médecins.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. »
« V. - Le 1° de l'article L. 4132-9 du même code est supprimé ; les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
« VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du même code sont supprimés.
« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même code est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de conseillers d'Etat suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions. »
« VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-3 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées à l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance et le nombre de présidents suppléants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : "des premier et deuxième alinéas" sont supprimés.
« X. - Le l° de l'article L. 4142-5 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
« XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même code est ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de conseillers d'Etat suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions. »
« XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-6 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance et le nombre de présidents suppléants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du même code est supprimé.
« XIV. - Le 1° de l'article L. 4152-8 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°. »
« XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : "du conseil régional de discipline" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de première instance", les mots : "conseils interrégionaux de discipline" sont supprimés et les mots : "distincte de la section disciplinaire" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire nationale" ;
« 2° A l'article L. 145-2, les mots : "le conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" ;
« 3° Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à l'article L. 145-3, à la première phrase de l'article L. 145-6 et à l'article L. 145-9, les mots : "du conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de première instance".
« XVI. - Les dispositions du présent article, à l'exception du II, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi. »
L'amendement n° 111, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 43 pour l'article L. 4132-5 du code de la santé publique, remplacer le mot : "précédent" par la référence : "L. 4132-4". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 43 pour l'article L. 4132-5 du code de la santé publique, remplacer les mots : "des médecins" par les mots : "de l'ordre". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le VII de l'article 43 pour le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du code de la santé publique :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement concerne les conditions de suppléance du Conseil d'Etat assistant le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Dans un souci de simplicité et de cohérence avec ce que prévoit le projet de loi pour l'ordre des médecins, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de suppléants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du texte proposé par le VIII de l'article 43 pour l'article L. 4142-3 du code de la santé publique, supprimer les mots : "et le nombre de présidents suppléants". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à simplifier les conditions de suppléance du président de la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes. Il n'y a pas lieu, ici non plus, de renvoyer, pour la fixation du nombre de suppléants, à un décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 115 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le XI de l'article 43 pour la dernière phrase de l'article L. 4152-5 du code de la santé publique :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
L'amendement n° 116 est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le XII de l'article 43 pour l'article L. 4152-6 du code de la santé publique, supprimer les mots : "et le nombre de présidents suppléants". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'amendements de coordination concernant l'ordre des sages-femmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 44



M. le président.
« Art. 44. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4221-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-18 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent du conseil des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit.
« Les règles de procédure nécessaires à l'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 117, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 44 pour l'article L. 4221-18 du code de la santé publique, remplacer les mots : "du conseil" par les mots : "de l'ordre" ».
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement, de coordination, a le même objet que les précédents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'article 44 pour l'article L. 4221-18 du code de la santé publique, remplacer les mots : "la caisse primaire" par les mots : "les organismes". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de précision rédactionnelle et de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 44 pour l'article L. 4221-18 du code de la santé publique, remplacer les mots : "devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit" par les mots : ", ainsi que les organismes d'assurance maladie". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est encore un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par l'article 44 pour l'article L. 4221-18 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement, dans le droit-fil de celui que la commission a défendu à l'article 32 pour les procédures visant les médecins, tend à renforcer les garanties de procédure offertes aux pharmaciens visés par une procédure d'urgence ayant entraîné la suspension de droit d'exercer par le préfet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je m'en suis déjà expliqué : le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'article 44 pour l'article L. 4221-18, remplacer les mots : "règles de procédure nécessaires à l'application" par les mots : "modalités d'application". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 384, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 44 pour l'article L. 4221-18 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il convient de laisser au ministre de la défense ses prérogatives quant au pouvoir de suspendre le droit d'exercer des professionnels du service de santé des armées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 384, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 44



M. le président.
L'amendement n° 373 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'ordre national des pharmaciens contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité de l'exercice de ses membres.
« Il participe à cet effet à l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques et veille au maintien des connaissances professionnelles.
« Il contribue à l'information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4235-1.
« Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de pharmacien.
« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. »
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. En prévoyant, en son article 19, la création d'un conseil pour certaines professions paramédicales, le présent projet de loi définit les missions confiées à cette nouvelle institution d'une manière bien adaptée aux besoins actuels de la santé publique comme des professionnels concernés : contribution à l'amélioration du système de santé, promotion de la qualité, évaluation des pratiques, maintien des connaissances professionnelles, protection des usagers de la santé, entre autres choses.
Les organismes analogues de régulation des autres professions de santé doivent évidemment poursuivre ces mêmes finalités. Il est donc nécessaire de mettre à jour la rédaction de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, inchangée depuis la création de l'ordre national des pharmaciens, en 1945.
Ainsi, dans les trois premiers alinéas proposés pour cet article sont adoptées les formulations retenues pour le conseil des professions paramédicales. Les deux derniers, quant à eux, reprennent les autres missions classiques des ordres, dans la formulation en vigueur pour les professions médicales, selon l'article L. 4121-1 dudit code, deuxième et troisième alinéas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à actualiser les missions de l'ordre national des pharmaciens.
Ces missions, telles qu'elles sont actuellement définies par le code de la santé publique, peuvent apparaître un peu désuètes. Cependant, il ne semble pas souhaitable de les redéfinir de fond en comble sans modifier également les missions des ordres des professions médicales.
Je ne suis pas certain non plus qu'il soit pertinent de calquer les missions des ordres sur ce qui n'est encore qu'un office ou un conseil. La solution proposée par la commission, dans son amendement n° 89, me semble plus cohérente.
Je demande donc à M. Murat de bien vouloir retirer son amendement, qui est satisfait par celui de la commission. A défaut, les deux amendements seraient incompatibles formellement.
M. le président. L'amendement n° 373 rectifié est-il maintenu, monsieur Murat ?
M. Bernard Murat. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 373 rectifié est retiré.
L'amendement n° 372 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Sous réserve des compétences attribuées aux conseils centraux par les articles L. 4232-3, L. 4232-16 et L. 4233-1, le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4231-1. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4235-1. »
« II. - A la fin du dernier alinéa de l'article L. 4232-3, les mots : "toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles" sont remplacés par les mots : "dans le domaine d'activité de l'ordre, toutes mesures intéressant l'exercice professionnel".
« III. - L'article L. 4233-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils contribuent, chacun dans son domaine d'attributions, à remplir les missions de l'ordre définies à l'article L. 4231-1. »
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. Il s'agissait d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 373 rectifié. En conséquence, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 372 rectifié est retiré.
L'amendement n° 374 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 sera passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.
« Les mêmes sanctions seront applicables à toute personne qui aura fait usage d'un titre dans des conditions tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec la profession de pharmacien réglementée par le présent titre. »
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. En application de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique, la qualité de pharmacien suppose une triple condition de diplôme, de nationalité et d'inscription à l'ordre des pharmaciens. Il importe de faire respecter ce principe en sanctionnant toute personne qui se présenterait comme pharmacien sans satisfaire à ces trois conditions.
De même, il convient de sanctionner toute personne qui, sans se prévaloir formellement de la qualité de pharmacien, se présenterait sous un titre susceptible d'abuser le public par une confusion avec cette profession réglementée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement introduit de nouvelles sanctions pénales en cas d'utilisation frauduleuse ou malhonnête de la qualité de pharmacien. Il devrait permettre, dans certains cas, de mieux protéger le public. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Le premier alinéa du texte proposé n'ajoute rien aux dispositions actuelles. En effet, l'usurpation de la qualité de pharmacien est d'ores et déjà punie par l'article 433-17 du code pénal qui réprime l'« usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique... »
Il ne paraît pas possible, pour les délits susceptibles de concerner plusieurs professions, de mentionner systématiquement dans les codes réglementant celles-ci les situations susceptibles de constituer des délits prévus par le code pénal.
Quant au deuxième alinéa de la rédaction proposée, il pose encore plus de problèmes. Ainsi, il est beaucoup trop imprécis pour constituer la base d'un délit puni d'emprisonnement. On voit mal, en effet, quel titre autre qu'un diplôme de pharmacien pourrait conduire le public à croire à tort que le titulaire du diplôme est pharmacien. Et si l'intéressé se prévaut, sans droit, du titre de pharmacien, il se rend alors coupable du délit d'usurpation de titre, déjà prévu, comme je l'ai dit, par l'article 433-17 du code pénal. Pour cette raison, je suis défavorable à cet amendement.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Parlons clair et sans détour : aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que trois conditions soient remplies tenant, la première, au diplôme, la deuxième, à la nationalité, et, la troisième, à l'inscription à l'ordre national des pharmaciens.
Quant au second alinéa de la rédaction proposée pour l'article L. 4221-1 du code de la santé publique, nous savons tous combien d'escrocs en tous genres tentent d'utiliser des titres laissant penser qu'ils ont la qualité de pharmacien.
Il est temps de mettre un coup d'arrêt aux pratiques de tous ceux qui abusent de la crédulité du public et, ce faisant, de protéger les plus faibles.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 374 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44.
M. le président. Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 45



M. le président.
« Art. 45. - I. - Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 7° De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers ; ».
« II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots : "la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires" sont remplacés par les mots : "la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire". »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 122 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 45 :
« Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
« 1° Au huitième alinéa (7°), le mot : "trois" est remplacé par le mot "huit" ;
« 2° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9 ° bis De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; » ;
« 3° Au treizième alinéa, les mots : "L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G" sont remplacés par les mots : "L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H" ;
« 4° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les membres élus du conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans." »
« II. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : "six" est remplacé par le mot : "sept" ;
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D : pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. » ;
« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Section H : pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1, les établissements de transfusion sanguine, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »
« III. - Les 3°, 4° et 5° de l'article L. 4232-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3 ° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
« 4 ° Douze pharmaciens représentant les autres catégories de pharmaciens figurant au tableau de la section D, dont au moins trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans des entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, deux exerçant dans des entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits et trois pharmaciens adjoints exerçant dans des officines de pharmacie, élus. »
« IV. - Il est inséré, après l'article L. 4232-15 du même code, un article ainsi rédigé :
« Art. L. 4232-15-1. - Le conseil central gérant de la section H de l'Ordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section H de l'Ordre.
« Ce conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements publics de santé ou médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou médico-sociaux privés, élus. »
« V. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7 du même code, les mots : "sections B, C, D, E et G" sont remplacés par les mots : "sections B, C, D, E, G et H".
« VI. - A la fin du troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots : "la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires" sont remplacés par les mots : "la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire". »
Le sous-amendement n° 289, présenté par MM. Franchis et Lesbros, Mmes Bocandé et Létard, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n° 122 rectifié :
« III. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, le mot : "seize" est supprimé.
« 2° Les 3°, 4° et 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans les entreprises de fabrication, d'importation ou d'exploitation de produits pharmaceutiques, élus ;
« 4° Deux pharmaciens exerçant dans des entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits, élus ;
« 5° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
« 6° Un pharmacien représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits au tableau de la section D élu par région comptant moins de 2 000 pharmaciens concernés, deux par région comptant de 2 000 à 4 000 pharmaciens concernés, élus dans les mêmes conditions, et trois par région comptant plus de 4 000 pharmaciens concernés, également élus dans les mêmes conditions. »
Le sous-amendement n° 387 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III de l'amendement n° 122 rectifié :
« III. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot "seize" est supprimé ;
« b) Les cinquième, sixième et septième alinéas (3°, 4° et 5°) sont ainsi rédigés :
« Trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans les entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, élus ;
« Deux pharmaciens exerçant dans les entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits, élus ;
« Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ; » ;
« c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6 ° Un pharmacien représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits au tableau de la section D élu par région comptant moins de 2 000 pharmaciens concernés, deux par région comptant de 2 000 à moins de 4 000 pharmaciens, trois par région comptant 4 000 pharmaciens ou plus. »
L'amendement n° 375 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 45 :
« Les chapitres I à III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiés :
« I. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
« a) Au huitième alinéa (7°), le mot : "trois" est remplacé par le mot : "huit" ;
« b) Après le dixième alinéa (9°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; » ;
« c) Au début du treizième alinéa, les mots : "L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G" sont remplacés par les mots "L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H" ;
« d) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ces membres sont renouvelables par moitié tous les deux ans." »
« II. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "six sections" sont remplacés par les mots "sept sections" ;
« b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D. - Pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. »
« c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Section H. - Pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1, les établissements de transfusion sanguine, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »
« III. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : "seize" est supprimé ;
« b) Les cinquième, sixième et septième alinéas (3°, 4° et 5°) sont ainsi rédigés :
« 3° Trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans les entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, élus ;
« 4° Deux pharmaciens exerçant dans les entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits, élus ;
« 5° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ; » ;
« c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un pharmacien représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits au tableau de la section D élu par région comptant moins de 2 000 pharmaciens concernés, deux par région comptant de 2 000 à moins de 4 000 pharmaciens, trois par région comptant 4 000 pharmaciens ou plus. »
« IV. - Il est inséré, après l'article L. 4232-5, un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Le conseil central gérant la section H de l'Ordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section H de l'ordre.
« Ce conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou médico-sociaux privés, élus. »
« V. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7 du même code, les mots : "sections B, C, D, E et G" sont remplacés par les mots : "sections B, C, D, E, G et H". »
« VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots : "la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires" sont remplacés par les mots : "la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire" »
L'amendement n° 8, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 45 :
« Le chapitre II du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
« I. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
« 1° Dans le huitième alinéa (7°) le nombre : "trois" est remplacé par le nombre : "cinq" ;
« 2° Le 10° devient le 11° ;
« 3° Il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10 ° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; » ;
« 4° Dans le treizième alinéa, les mots : "des sections A, B, C, D et G" sont remplacés par les mots : "des sections A, B, C, D, G et H" ;
« 5° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les membres élus du conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans". »
« II. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, le nombre : "six" est remplacé par le nombre "sept" ;
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D : pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Section H : pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L 5126-1, les établissements de transfusion sanguine, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »
« III. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 4232-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
« ...° Douze pharmaciens représentant les autres catégories de pharmaciens figurant au tableau de la section D, dont au moins trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans des entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, deux exerçant dans des entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits et trois pharmaciens adjoints exerçant dans des officines de pharmacie, élus. »
« IV. - Il est ainsi inséré, après l'article L. 4232-15, un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le conseil central gérant de la section H de l'ordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section H de l'ordre.
« Ce conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements publics de santé ou médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou médico-sociaux privés, élus. »
« V. - Dans les articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7, les mots : "sections B, C, D, E et G" sont remplacés par les mots : "sections B, C, D, E, G et H".
« VI. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3, les mots : "la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires" sont remplacés par les mots : "la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 122 rectifié.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement concerne l'organisation de l'ordre national des pharmaciens. Le projet de loi prévoyait la création d'une section H pour garantir la spécificité des pharmaciens hospitaliers, mais l'Assemblée nationale a repoussé cette proposition, se contentant de renforcer la représentation de la section D au sein du Conseil national.
L'amendement de la commission reprend assez largement le texte initial du Gouvernement. Il rétablit d'abord la nouvelle section H, ce qui me paraît souhaitable pour assurer la cohérence de la section D et pour reconnaître la particularité des pharmaciens hospitaliers. J'observe d'ailleurs qu'une mesure identique avait été prise en 1997, date à laquelle les biologistes avaient quitté la section D pour une nouvelle section G.
L'amendement prévoit ensuite une meilleure représentation des pharmaciens salariés au sein du Conseil national. Leur nombre est porté de trois à huit, alors que le projet de loi initial le fixait à cinq, nombre auquel il faut ajouter trois pharmaciens hospitaliers.
Il modifie enfin très légèrement la composition de la section H, afin d'éviter une surpondération automatique des praticiens des établissements publics.
Ce dispositif s'inspire du projet de loi initial, mais prend en compte les apports de l'Assemblée nationale ; il tend à être le plus équilibré possible et j'ai la faiblesse de penser qu'il y parvient.
M. le président. La parole est à M. Franchis, pour défendre le sous-amendement n° 289.
M. Serge Franchis. Ce sous-amendement vise à modifier la composition actuelle du conseil central de la section D. Pour renforcer la représentativité des pharmaciens ajoints au sein de ce conseil, il apparaît nécessaire d'organiser des élections sur une base régionale, dans une logique de proximité. Les effectifs du conseil central passeraient ainsi de seize à environ trente-quatre membres.
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter le sous-amendement n° 387 rectifié.
M. Paul Blanc. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 387 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 289 ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement n° 289, dont la rédaction lui semble un peu plus précise que celle du sous-amendement n° 387 rectifié, presque identique.
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l'amendement n° 375 rectifié.
M. Paul Blanc. Nous proposons, par cet amendement, une nouvelle rédaction de l'article 45.
La section D de l'ordre national des pharmaciens regroupe aujourd'hui indistinctement tous les pharmaciens salariés de l'officine, de l'industrie, de la distribution en gros, des pharmacies mutualistes et des sociétés de secours minières et des établissements de santé. Avec plus de 29 000 membres, son effectif est devenu le plus nombreux. Depuis une quinzaine d'années, les 3 850 pharmaciens hospitaliers, dont le statut et l'exercice sont très spécifiques, souhaitent constituer une section particulière au sein de l'ordre. Un sondage réalisé en octobre 2001 par la SOFRES vient de confirmer que 84 % d'entre eux demandent la création d'une section hospitalière, ce souhait étant partagé par 78 % des autres pharmaciens composant l'actuelle section D.
Il apparaît donc tout à fait légitime de répondre favorablement à cette demande, comme l'avait prévu l'article 45 du texte du Gouvernement, avec l'avis très favorable du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Le présent amendement reprend par conséquent les dispositions figurant dans cet article, en apportant deux compléments ou modifications.
En premier lieu, puisque le conseil central de la section D ne comprendra plus, à l'avenir, de pharmaciens hospitaliers, la composition proposée ici assurera une représentation plus complète des pharmaciens concernés, grâce notamment à des élections organisées sur une base régionale. Son effectif passera ainsi de seize à quelque trente-quatre membres.
En second lieu, dans la composition du conseil central de la section H, sur les douze sièges réservés aux pharmaciens par le 3° de l'article L. 4232-15-1 du code de la santé publique, le nombre minimal de sièges affectés aux pharmaciens à plein temps des établissements publics sera fixé au même niveau que pour les pharmaciens à temps partiel de ces mêmes établissements et pour les pharmaciens des établissements privés, soit deux sièges pour chacune de ces trois catégories, au lieu de respectivement quatre, deux et deux.
Cet équilibre entre les trois quotas minimaux refléterait mieux, en effet, les poids démographiques des trois groupes de pharmaciens.
M. Gérard Braun. Très bien !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Voilà qui est clair ! ...
M. le président. L'amendement n° 8 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 375 rectifié ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 122 rectifié de la commission, modifié par le sous-amendement n° 289.
Je demande donc à M. Paul Blanc de bien vouloir le retirer, même si nous sommes d'accord sur le fond.
M. le président. L'amendement n° 375 rectifié est-il maintenu, monsieur Paul Blanc ?
M. Paul Blanc. Dans la mesure où M. le rapporteur m'affirme qu'il est satisfait par l'amendement n° 122 rectifié, je le retire.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Merci !
M. le président. L'amendement n° 375 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 122 rectifié et sur le sous-amendement n° 289 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est partisan d'une très grande sagesse s'agissant de cet amendement et de ce sous-amendement (Sourires),...
M. Gérard Braun. Favorable !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. ... ainsi d'ailleurs que de l'ensemble de l'article 45.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 289, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 122 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 45 est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 45



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 123 rectifié est présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 10 est présenté par M. Barbier.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 45, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 123 rectifié.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à faciliter le fonctionnement de l'ordre national des pharmaciens pour les questions relatives à l'outre-mer.
Il prévoit de supprimer l'obligation actuelle de faire siéger, sur ces questions, deux conseils centraux de l'ordre : le conseil de l'outre-mer et le conseil compétent pour l'affaire examinée. Cette procédure est ancienne et apparaît aujourd'hui source de lourdeurs inutiles, alors même que la section E, qui est précisément réservée aux pharmaciens de l'outre-mer, est en mesure de traiter seule ces questions.
Il s'agit donc d'une simple remise en ordre du dispositif existant.
M. le président. L'amendement n° 10 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 123 rectifié ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.

Article 46



M. le président.
« Art. 46. - I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au 4°, après les mots : "de cinq ans" sont insérés les mots : "avec ou sans sursis" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4° , elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
« II. - Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4234-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-10 . - Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances. »
« III. - Dans l'ensemble des dispositions du code de la santé publique, les mots : "pharmacien assistant" sont remplacés par les mots : "pharmacien adjoint". »
L'amendement n° 282 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 46. »
La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. Un assistant seconde quelqu'un dans ses fonctions : telle est la définition de ce mot donnée notamment par le Larousse et le Littré.
C'est le statut actuel des pharmaciens salariés, dont la convention collective nationale du 3 décembre 1997 prévoit quatre niveaux de responsabilité et de compétence, avec les coefficients hiérarchiques correspondants, sans leur conférer jamais la responsabilité totale du pharmacien titulaire.
Par ailleurs, un adjoint est associé à une autre personne pour l'aider dans ses fonctions - c'est là encore la définition donnée par le Larousse et le Littré. Ainsi, un pharmacien adjoint serait placé au même niveau hiérarchique que le pharmacien titulaire, ce qui entraînerait pour ce dernier une responsabilité économique et la perte du bénéfice des coefficients hiérarchiques puisqu'il deviendrait associé.
Transformer les pharmaciens assistants en pharmaciens adjoints risquerait d'avoir de lourdes conséquences dans l'optique des discussions menées au sein de la commission nationale paritaire de l'emploi. De surcroît, une telle mesure ne manquerait pas de porter une atteinte insidieuse à l'indépendance du titulaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Les craintes exprimées par l'auteur de l'amendement ne nous paraissent pas véritablement fondées, car le changement d'appellation des pharmaciens assistants n'emporte pas vraiment de conséquence normative. Les appeler « pharmaciens adjoints » ne me semble pas poser un réel problème, et c'est pourquoi je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Paul Blanc, l'amendement n° 282 rectifié est-il maintenu ?
M. Paul Blanc. Je ne puis résister aux demandes pressantes de M. le rapporteur ! Toutefois, que l'on me permette de souligner que les mots ont quand même un sens : je me suis référé aux définitions données par le Larousse et le Littré.
Cela étant dit, je retire l'amendement.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je vous remercie, mon cher collègue !
M. le président. L'amendement n° 282 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

Articles 47 et 48



M. le président.
« Art. 47. - Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique.
« A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux dispositions de l'article L. 4232-1 du même code. Le conseil central de la section D établit la liste électorale de la section H.
« Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections précitées.
« Lors de la réunion qui suit la proclamation du résultat concernant les sections D et H, chaque conseil procède à un tirage au sort pour désigner la moitié de ses membres élus dont le mandat est renouvelable au bout de deux ans.
« Les dossiers soumis au conseil central de la section D et relevant de la compétence du conseil central de la nouvelle section H du conseil national des pharmaciens sont transmis pour attribution au président du conseil central concerné à compter de son élection. » - (Adopté.)
« Art. 48. - Les dispositions de l'article 45 et du III de l'article 46 sont applicables dès la proclamation des résultats des élections mentionnées à l'article 47. » - (Adopté.)

Article 48 bis



M. le président.
« Art. 48 bis . - Après l'article L. 4234-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-1-1 . - En cas de faute ou de manquement, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 124 est présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 11 rectifié est présenté par M. Barbier.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Au début du texte proposé par l'article 48 bis pour l'article L. 4234-1-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "En cas de faute ou de manquement" par les mots : "En cas de faute professionnelle". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 124.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
En effet, le code de la santé publique ne prévoit que la notion de faute professionnelle. Il nous paraît souhaitable, pour prévenir toute ambiguïté ou difficulté d'interprétation ultérieure, de retenir une formulation plus précise, intégrant aussi la notion de manquement.
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 124 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 48 bis , modifié.

(L'article 48 bis est adopté.)

Article 49



M. le président.
« Art. 49. - Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMÉDICALES

« Chapitre Ier

« Conseil des professions d'infirmier,
masseur kinésithérapeute
pédicure podologue, orthophoniste
et orthoptiste. - Dispositions générales

« Art. L. 4391-1 . - Il est institué un conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmier, masseur kinésithérapeute, pédicure podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la personnalité morale.
« Art. L. 4391-2 . - Le conseil contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres.
« Il participe à cet effet à l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. En particulier, les membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale rédigent un rapport sur les conditions de l'introduction de mécanismes de formation continue au bénéfice des membres des professions entrant dans le champ du conseil.
« Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4398-1.
« Art. L. 4391-3 . - Le conseil accomplit sa mission par l'intermédiaire, au niveau régional, de collèges professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire d'appel.
« Art. L. 4391-4 . - Le président de l'assemblée interprofessionnelle nationale prévue à l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de l'organisation au niveau régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« Art. L. 4391-5 . - La présidence de l'une des instances du conseil et l'exercice de fonctions de direction par délégation du président sont incompatibles avec la présidence d'un syndicat ou association professionnels.
« Art. L. 4391-6 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre II

« Elections aux instances du conseil

« Art. L. 4392-1 . - Les membres des instances régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession, par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au fichier du conseil.
« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même scrutin.
« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le fichier du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de nationalité française.
« Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle régionale ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à l'élection aux collèges professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage pour renouveler le mandat du président en fonction.
« Art. L. 4392-2 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre III

« Attributions et fonctionnement
des instances régionales

« Art. L. 4393-1 . - Le collège professionnel statue sur l'inscription au fichier du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du collège, une mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel exerçant à titre libéral en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le département. Il donne un avis à propos de la démographie paramédicale et de la formation continue.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques paramédicales.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
« Art. L. 4393-2 . - L'assemblée interprofessionnelle ré gionale représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes de la région. Elle coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation.
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« Art. L. 4393-3 . - La chambre disciplinaire de première instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
« Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
« La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.

« Chapitre IV

« Attributions et fonctionnement
des instances nationales

« Art. L. 4394-1 . - L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil.
« Elle participe à l'élaboration des règles de bonne pratique qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
« Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au fichier du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« L'assemblée peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
« Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix consultative.
« Art. L. 4394-2 . - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le vice président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4398-3.
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République.
« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4394-3 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre V

« Dispositions financières et comptables

« Art. L. 4395-1 . - L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui doit être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au fichier du conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être versées par les assemblées interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable des ressources entre les régions.
« Art. L. 4395-2 . - L'assemblée interprofessionnelle nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces instances.
« Les comptes du conseil des professions paramédicales sont certifiés par un commissaire aux comptes.

« Chapitre VI

« Inscription au fichier professionnel

« Art. L. 4396-1 . - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral l'une des professions mentionnées à l'article L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur le fichier tenu par le conseil des professions paramédicales.
« Pour être inscrit sur le fichier du conseil, l'intéressé doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de l'Etat dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
« 2° Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
« Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société au fichier du conseil.
« Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes d'inscription au fichier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4396-2 . - Le représentant de l'Etat dans le département a un droit permanent d'accès au fichier du conseil et le droit d'en obtenir copie.
« La liste des personnes inscrites au fichier est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an.

« Chapitre VII

« Conciliation et discipline

« Art. L. 4397-1 . - Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège professionnel.
« Art. L. 4397-2 . - En cas d'échec de la conciliation, le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
« Art. L. 4397-3 . - La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre libéral.
« Art. L. 4397-4 . - La chambre disciplinaire de première instance statue dans les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance qu'il désigne.
« La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son employeur.
« Art. L. 4397-5 . - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
« Art. L. 4397-6 . - Selon la gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à titre libéral ;
« 4° La radiation du fichier du conseil.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est définitive.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du fichier du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 4397-7 . - L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :
« 1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
« 2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
« 3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.
« Art. L. 4397-8 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de la procédure contradictoire.

« Chapitre VIII

« Autres dispositions communes
aux membres du conseil

« Art. L. 4398-1 . - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil, fixe les règles du code de déontologie applicables aux membres des professions qui en relèvent en tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles.
« Art. L. 4398-2 . - Les élections aux instances du conseil peuvent être déférées devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-3 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège concerné si le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« Les règles de procédure nécessaires à l'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-4 . - L'Inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil des professions paramédicales.
« Art. L. 4398-5 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 125, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Dans l'intitulé proposé par l'article 49 pour le chapitre Ier du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, remplacer le mot : "Conseil" par le mot : "Ordre".
« II. - En conséquence, dans l'ensemble de cet article et des articles 50, 51 et 52 du projet de loi, remplacer les mots : "conseil, le conseil, ce conseil, du conseil, au conseil" respectivement par les mots : "ordre, l'ordre, cet ordre, de l'ordre, à l'ordre". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Compte tenu des missions qui lui incombent, nous proposons de transformer en ordre le conseil des professions paramédicales.
En effet, les missions inscrites dans le projet de loi sont bien celles d'un ordre : représentation et défense de la profession, déontologie, discipline, garantie des compétences. Il nous paraît en outre légitime de prendre en compte les apports de l'Assemblée nationale en la matière : ainsi, en donnant à l'office le nom de conseil, elle a aligné l'appellation de ce nouvel organisme sur celle des structures ordinales.
Dans la même logique, la commission propose donc de transformer le conseil des professions paramédicales en ordre comprenant des collèges qui permettront aux diverses professions d'être représentées.
M. Gérard Braun. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 50:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 319
Majorité absolue des suffrages 160
Pour l'adoption 207
Contre
112

ARTICLE L. 4391-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, supprimer les mots : ", à titre libéral,". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'intégrer les membres des cinq professions paramédicales exerçant à titre salarié au sein de l'ordre. On voit mal, en effet, pourquoi le nouvel ordre ne viserait que les professionnels libéraux, et non les salariés, alors même que ces missions ont vocation à concerner l'ensemble des professionnels. On conçoit mal, par exemple, que les questions relatives à la représentation de la profession, à la déontologie ou aux bonnes pratiques soient réservées aux seuls libéraux. Je rappelle, en outre, que le récent rapport du député M. Philippe Nauche, réalisé à la demande du Gouvernement, préconisait de rassembler dans cette structure commune les libéraux et les salariés.
En résumé, à partir du moment où on a décidé d'établir un ordre pour les professions paramédicales, il est nécessaire que les libéraux et les salariés puissent être dans l'ordre, comme cela est prévu pour les autres professions médicales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cette proposition a pour objet d'introduire les salariés dans le champ de compétence du conseil.
Je rappelle que les organisations représentatives, qui ont été consultées sur ce projet auquel, sur le fond, je ne trouve rien à redire, y sont hostiles, notamment parce qu'elles craignent que les salariés ne soient soumis à une double procédure disciplinaire, ce qui est tout de même important. Il n'a pas semblé souhaitable d'aller à l'encontre de cette proposition majoritaire, qui pourrait compliquer la mise en place et le bon fonctionnement de cet organisme s'il n'en était pas tenu compte. Le conseil n'ayant pas que des fonctions disciplinaires, les salariés seront peut-être, d'ici à quelque temps, amenés à réviser leur position ; on le fait dans un autre ordre que nous connaissons. Je n'exclus donc pas cette extension aux salariés, mais je demande simplement que, pour respecter la concertation, ce soit fait dans un second temps.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je comprends bien les explications et la position de M. le ministre. Cependant, il convient d'aller jusqu'au bout de la logique qui est la nôtre. Nous verrons bien ce qu'il adviendra.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4391-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4391-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4391-2 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : "A ce titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les conditions de formation continue des membres des professions relevant de l'ordre." »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il importe de renforcer les compétences de l'assemblée interprofessionnelle nationale en matière de formation continue.
Cet amendement est plus précis que la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale. Il tend à confier à l'instance concernée la mission de rédiger un rapport sur les conditions de la formation continue. Dans l'esprit de la commission, ce rapport devra avant tout déboucher sur la définition d'une obligation de formation continue, à l'instar de ce que prévoit le projet de loi pour les professions médicales et les pharmaciens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4391-2 du code de la santé publique, supprimer le mot : "libéral". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Même avis que précédemment.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4391-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4391-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4391-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "accomplit sa mission par l'intermédiaire" par les mots : "est composé". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4391-3 du code de la santé publique, après les mots : "au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle", insérer les mots : ", de collèges professionnels". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il importe de prévoir expressément que l'ordre est composé, à l'échelon national, d'une assemblée professionnelle, d'une chambre disciplinaire, mais aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de collèges professionnels. C'est en effet la seule solution pour assurer le maintien de la spécificité de chaque profession, pour réserver une place suffisante aux professions les moins nombreuses et, bien sûr, pour éviter toute tentation hégémonique de la part d'une profession. C'était également une des propositions du rapport Nauche.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4391-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 4391-4 ET L. 4391-5

DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 4391-4 et L. 4391-5 du code de la santé publique.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE L. 4391-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4391-6 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des assemblées interprofessionnelles nationale et régionales de l'ordre. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions d'association des professions paramédicales qui ne font pas partie de l'ordre aux travaux de ce dernier.
Les professions paramédicales autres que les cinq qui sont concernées par l'ordre ont naturellement vocation à intégrer l'ordre. Toutefois, dans un souci de pragmatisme, il n'est pas illogique d'instituer à ce stade un ordre relativement étroit pour garantir une mise en place rapide et un fonctionnement harmonieux. Il n'en reste pas moins que, à notre avis, il faut dès à présent prévoir les conditions de leur association aux travaux des instances interprofessionnelles de l'ordre pour favoriser leur intégration à venir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4391-6 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4392-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4392-1 du code de la santé publique, supprimer les mots : "exerçant à titre libéral et". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 133, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4392-1, remplacer le mot : "fichier" par le mot : "tableau".
« II. - En conséquence, dans l'ensemble de cet article et dans les articles 50 et 51 du projet de loi, remplacer le mot : "fichier" par le mot : "tableau". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il est plus pertinent de faire référence au tableau de l'ordre, et non au fichier, par parallélisme avec le tableau des ordres des professions médicales et des pharmaciens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il s'agit d'une bonne idée : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 134, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4392-1 du code de la santé publique, supprimer le mot : "régionale". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Les modalités d'élection aux collèges professionnels doivent être identiques, qu'il s'agisse des collèges nationaux ou des collèges régionaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du dernier alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4392-1 du code de la santé publique, supprimer les mots : ", sauf si une majorité qualifiée se dégage pour renouveler le mandat du président en fonction". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement concerne l'élection du président de l'ordre. Le projet de loi avait retenu le principe d'une présidence annuelle tournante par profession. L'Assemblée nationale est revenue sur ce principe, qui constitue pourtant une précieuse garantie pour assurer un caractère réellement interprofessionnel à l'ordre. En l'occurrence, il s'agit donc de revenir au texte initial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je dois m'opposer à ce retour au texte initial. En effet, lors des débats à l'Assemblée nationale, il est apparu souhaitable d'introduire une certaine souplesse dans l'élection des présidents des assemblées interprofessionnelles. Le principe d'alternance qui permet aux professions ayant un faible effectif d'accéder à la présidence n'est pas remis en cause. Mais, dans le souci de concilier l'équité et l'efficacité du fonctionnement de ces instances, il convient de pouvoir déroger à ce principe si le président en fonction recueille une majorité de voix suffisante en sa faveur.
Cette solution a l'accord des professions concernées. Je ne peux donc qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Dériot, l'amendement n° 135 est-il maintenu ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il faudrait que l'on précise les choses car ce n'est pas forcément très clair et il conviendrait d'éviter les collusions entre collèges en vue d'exercer la présidence.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. On peut le préciser par voie réglementaire !
M. Gérard Dériot, rapporteur. En effet ! Cependant, en l'état actuel, il est préférable de maintenir cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4392-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4392-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 4392-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4393-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4393-1 du code de la santé publique, supprimer les mots : "exerçant à titre libéral". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est un amendement de conséquence : avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4393-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : "Il évalue les actions de formation continue." »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les prérogatives du collège professionnel régional en matière de formation continue. Plutôt que de le charger d'un simple avis sur la formation, il paraît plus pertinent de lui demander d'évaluer les actions de formation, afin de renforcer la compétence des professionnels, et donc la qualité des soins. Je précise bien que, en l'occurrence, il s'agit d'évaluer les programmes de formation proposés, et non, bien sûr, les actions individuelles de formation des praticiens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4393-1 du code de la santé publique, supprimer le mot : "paramédicale". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4393-1 du code de la santé publique, après les mots : "en liaison", insérer les mots : "avec le collège national et". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de précision. Les actions d'évaluation des pratiques par les collèges régionaux doivent évidemment se faire en liaison avec le collège national correspondant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4393-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4393-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4393-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir un nombre annuel minimal de réunions pour l'assemblée interprofessionnelle régionale. Une telle disposition est de nature à éviter que ces instances, garantes du caractère interprofessionnel de l'ordre, ne se transforment en coquilles vides.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4393-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4393-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 4393-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE L. 4393-3
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 141, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4393-3 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 4393-4. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles des instances interrégionales peuvent se substituer aux instances régionales, ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement desdites instances interrégionales. »
L'amendement n° 397, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4393-3 du code de la santé publique, insérer deux articles additionnels ainsi rédigés :
« Art. L ... - Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région est inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances interrégionales, dont les attributions, la composition et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des instances régionales.
« Art. L ... - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des instances interrégionales. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 141.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser les instances régionales de l'ordre à s'organiser sur une base interrégionale. Cela paraît nécessaire dans la mesure où, dans certaines régions, la faiblesse des effectifs des professions rendra très difficile l'organisation des instances ordinales.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 397 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 141.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis tout à fait favorable à l'ouverture d'une possibilité de regrouper plusieurs régions afin de constituer des instances interrégionales. Il est probable en effet que, dans certaines régions, les professions à faible effectif n'auront pas assez de candidats pour être convenablement représentées.
Cependant, l'amendement n° 141 me paraît présenter plusieurs difficultés.
Tout d'abord, il laisse entendre que les pouvoirs réglementaires pourraient fixer, pour les instances interrégionales, des conditions d'organisation et de fonctionnement différentes de celles des instances régionales, alors que celles-ci doivent être identiques, au moins en ce qui concerne les décisions prises à l'égard des professionnels.
De plus, les règles de composition des juridictions relèvent de la loi et non du pouvoir réglementaire. Or les chambres disciplinaires ont la nature de juridiction.
Le Gouvernement a donc déposé un amendement.
Le projet de loi pose le principe d'instances régionales et l'amendement n° 397 a pour objet d'ouvrir la possibilité de regrouper plusieurs régions afin de constituer des assemblées interprofessionnelles et des collèges professionnels interrégionaux. Ces instances interrégionales auront les mêmes compétences, les mêmes compositions et les mêmes règles de fonctionnement que les instances régionales.
Le pouvoir réglementaire aura seulement à déterminer le seuil d'effectif qui entraîne la création d'instances interrégionales et à fixer le ressort territorial de ces instances.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elles seront alors regroupées de façon arbitraire !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 397 ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement est en fait similaire à l'amendement n° 141 de la commission des affaires sociales.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il est même plus précis, et répond au souci de créer des instances interrégionales pour garantir le fonctionnement effectif de l'ordre.
En conséquence, la commission des affaires sociales se rallie à cet amendement et retire l'amendement n° 141.
M. le président. L'amendement n° 141 est retiré.
Je vais mettre voix l'amendement n° 397.
M. Paul Blanc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. Si l'amendement n° 397, ainsi que l'amendement n° 141 qui vient d'être retiré, peut paraître anodin, je ne peux néanmoins m'empêcher de me demander si, au fond, il ne vise pas à dessiner un autre aménagement du territoire français, avec un regroupement des régions et donc, un jour, des régions beaucoup plus importantes, tels les Länder allemands.
Par conséquent, je ne voudrais pas que, en votant cet amendement, nous mettions le doigt dans l'engrenage d'un nouveau paysage, à un nouveau découpage de la France fondé, par exemple, sur des critères paraissant tout à fait ridicules, tels ceux des préfixes téléphoniques de France Télécom - 01, 02, 03, 04, 05 et 06 -, et que, ainsi, nous aboutissions à la création de six régions.
Je voudrais donc être assuré que, derrière cet amendement, ne se cache pas quelque arrière-pensée de l'énarchie ou de ceux qui ont une autre vision de l'aménagement du territoire français. C'est une interpellation que, à l'occasion de la discussion de votre amendement, je me permets de vous adresser, monsieur le ministre.
M. Jacques Blanc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc. Je voudrais attirer l'attention sur les propositions de M. Jean-Louis Guigou, délégué à la DATAR, qui a failli créer de grandes difficultés lors de la discussion de la loi Pasqua en présentant des cartes figurant de nouvelles régions. Or il n'a pas abandonné ses projets, et c'est en permanence que sont relancées des idées que je qualifierai de folles.
Au moment où, en France, les régions ont besoin d'être confortées - nous sommes en effet en retard par rapport aux autres pays d'Europe -, plus enracinées, et de voir leur existence mieux perçue par la population, croyez-vous opportun d'aller dans le sens des conceptions d'un technocrate dangereux et de proposer des interrégions ?
Je suis favorable aux coopérations volontaires interrégionales. Ainsi, dans la région Languedoc-Roussillon, nous sommes ouverts vers Provence-Alpes-Côte-d'Azur, vers Midi-Pyrénées, ainsi que vers la Catalogne - nous croyons en effet aux euro-régions - , mais nous ne voulons pas d'un système nous faisant perdre notre âme. Si deux régions souhaitent fusionner - cela peut arriver -, elle le feront. Mais ne laissons surtout pas se développer par la bande un système qui remettrait en cause la chance que représentent les régions.
En matière de santé, monsieur le ministre, il est dommage que l'on n'aille pas plus loin vers une véritable régionalisation. Je pense en effet que, demain, pour répondre aux vrais problèmes des évolutions, aux problèmes des femmes et des hommes de notre pays, nous serons appelés à développer les responsabilités vraies au niveau régional.
Pour l'instant les agences régionales d'hospitalisation dépendent totalement du pouvoir central.
M. Claude Domeizel. Vous êtes hors sujet !
M. Jacques Blanc. Je crois à la régionalisation. Alerté par les propos de mon confrère, collègue, ami et homonyme Blanc, je me permets d'apporter une modeste contribution à notre réflexion : non aux schémas qui traînent à la DATAR ! Quels que soient les gouvernements, ce sont les mêmes schémas qui resurgissent ! (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Avec beaucoup de précautions, je dirai qu'il y a comme un complot entre MM. Blanc - « confrères, collègues, amis et homonymes » - que, franchement, je ne devinais pas ! (Sourires.)
Tout d'abord, je ferai remarquer à MM. Blanc-associés que l'expression « technocrate dangereux » est un pléonasme ! (Rires et applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Mais je ne sais pas si cette formule s'adresse à l'excellent rapporteur M. Dériot...
M. Jacques Blanc. Oh non !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. ... ou M. Guigou, ce que je ne saurais tolérer !
M. Dériot et moi-même ne pouvons être soupçonnés d'aucune arrière-pensée. Croyez bien qu'au contraire nous allions dans le sens du premier sénateur Blanc par rapport au second ! L'amendement n° 397 vise simplement à la représentation des petites professions - elles sont petites au sens non pas de l'intérêt de la profession, mais de leur effectif - et rien d'autre. On note en effet, en termes d'effectifs, des différences extraordinaires : ainsi, les orthoptistes sont seulement 2 100 en France !
Ne voyez donc aucune malice, aucune volonté de faire disparaître la représentation d'une région par rapport à une autre. Sûrement pas !
M. Jacques Blanc. Vous n'êtes pas sous l'influence de Guigou, tant mieux !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je le suis, monsieur, et je m'en vante ! (Rires.)
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je vais aller tout à fait dans le sens de M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Et pourtant, vous ne subissez pas la même influence !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Monsieur Jacques Blanc, les présidents de conseils régionaux n'aiment pas être englobés dans d'autres instances. Je serai donc tout particulièrement vigilant pour éviter ce genre de regroupement.
Cela étant dit, l'amendement n° 141 que j'ai retiré visait simplement à prendre en compte la réalité des choses : quand les professionnels ne sont pas assez nombreux dans une catégorie, il faut bien arriver à les regrouper. C'est en ce sens que j'avais personnellement présenté à la commission l'amendement n° 141.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. En l'espèce, tout le monde a raison, que ce soient les sénateurs Blanc,...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Les sénateurs Blanc réunis ! (Sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales... M. le rapporteur ou M. le ministre. Il faut essayer de rendre le système fonctionnel.
Cela étant, ne peut-on pas donner satisfaction à M. Jacques Blanc au sujet de la prise en compte de l'identité régionale et ne pas s'amuser, en profitant du décret, à réunir des régions qui, a priori, n'ont pas forcément grand-chose à voir les unes avec les autres ?
Si j'étais président de conseil régional, j'aurais peut-être inspiré un sous-amendement tendant à soumettre la réorganisation interrégionale à l'avis des présidents de conseils régionaux.
M. Jacques Blanc. Parfait !
M. Paul Blanc. Très bien !
M. Jacques Blanc. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc. Monsieur le président, je dépose un sous-amendement à l'amendement n° 397, afin d'ajouter, à la dernière phrase les mots : « après avis des présidents de conseil régionaux. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 431, présenté par M. Jacques Blanc, et qui est ainsi libellé :
« Ajouter à la fin de l'amendement n° 397 les mots : "après avis des présidents de conseils régionaux concernés". »
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Le sous-amendement n'enlève rien, mais pourquoi ne pas prévoir aussi l'avis des présidents de conseils généraux ?
Plusieurs sénateurs sur diverses travées. Et des maires !
M. Bernard Cazeau. Et des présidents de structures intercommunales ! (Sourires.)
M. Roland Muzeau. Et de comités de quartier ! (Rires.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le président, je constate qu'il n'y a pas que les technocrates qui soient dangereux ! (Sourires.)
Moi, je vous parlais de nos 2100 orthoptistes, et voilà qu'il est maintenant question de saisir pour avis, sur des problèmes strictement professionnels, les présidents de conseils régionaux, voire de conseils généraux ! Ce n'est pas sérieux ! On ne va tout de même pas demander à ces élus de se prononcer sur une question qui relève des professionnels !
M. le président. Il est évident que personne ici ne veut d'un « mammouth » ! (Sourires.)
Monsieur Blanc, je me permets de vous faire observer que, selon le texte proposé, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il va de soi que le débat qui vient de se dérouler ici sera pris en compte. Dès lors, vous avez tout de même certaines garanties. Tenez-vous donc vraiment à ce sous-amendement ?
M. Jacques Blanc. Monsieur le président, puisque ce qui est dit dans cette enceinte sert de référence, je n'ai plus qu'à suivre votre sage conseil : je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 431 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 397, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 4393-3 du code de la santé publique.

ARTICLE L. 4394-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 142, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4394-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle se prononce sur la démographie des professions relevant de l'ordre. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les compétences de l'assemblée interprofessionnelle nationale.
Il revient aux différents collèges professionnels nationaux, et non à l'assemblée interprofessionnelle nationale, d'élaborer les règles de bonne pratique. En revanche, il est logique que cette assemblée se prononce sur la démographie paramédicale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour deux raisons.
En premier lieu, il supprime la compétence de l'assemblée interprofessionnelle quant à l'élaboration des règles de bonne pratique - étant entendu que ces règles sont ensuite soumises à l'ANAES -, compétence que l'amendement n° 146 transfère au collège professionnel.
S'il est indispensable que la réflexion soit d'abord engagée au sein de chaque profession, il est nécessaire qu'elle se poursuive à l'échelon interprofessionnel afin de permettre une bonne coordination des soins, dans l'intérêt des usagers.
En second lieu, s'agissant de la démographie des professions, l'amendement est en contradiction avec les dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique, selon lequel les quotas d'entrée en formation peuvent être fixés pour chaque profession, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la commission compétente et du Conseil supérieur des professions paramédicales.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Les précisions nécessaires pourront être apportées en commission mixte paritaire !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
L'amendement n° 143, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4394-1 du code de la santé publique, après les mots : "décisions de l'assemblée", insérer les mots : ", prises après avis du collège professionnel compétent,". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement prévoit une meilleure association des collèges professionnels nationaux en cas de recours contre les décisions des collèges régionaux en matière d'inscription au tableau de l'ordre et de suspension d'exercice.
Actuellement, le projet de loi prévoit que c'est l'assemblée interprofessionnelle nationale qui est compétente en la matière. Ce dispositif n'est pas forcément illogique dans la mesure où le tableau est commun à l'ensemble des professions. En outre, l'assemblée peut déléguer ses pouvoirs aux collèges professionnels nationaux. Il est toutefois nécessaire de prévoir l'exigence d'un avis du collège professionnel compétent pour garantir une prise de position autonome de la profession concernée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4394-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux, auxquels elle peut déléguer ses pouvoirs et qui se prononcent alors en son nom. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement affirme le rôle de coordination qu'exerce l'assemblée interprofessionnelle nationale par rapport à l'activité des différents collèges professionnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je m'en suis remis à la sagesse du Sénat pour la création de collèges professionnels nationaux. Je précise toutefois que les attributions de ces collèges sont nécessairement limitées aux questions spécifiques à la profession représentée. Il reste donc utile que, pour les questions de nature interprofessionnelle, l'assemblée puisse déléguer ses pouvoirs à des sections elles-mêmes interprofessionnelles, qui se prononcent en son nom.
Or l'amendement supprime cette possibilité, ce qui ne me paraît pas opportun. Peut-être conviendrait-il d'en revoir la rédaction. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je crois nécessaire, à ce stade, que le Sénat adopte cet amendement. Ainsi la discussion sur ce point pourra-t-elle se poursuivre en commission mixte paritaire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 145, présenté par M. Dériot au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4394-1 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4394-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 4394-1
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 146, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4394-1, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 4394-1-1. - Le collège professionnel représente la profession auprès de l'assemblée interprofessionnelle.
« Il participe à l'élaboration des règles de bonne pratique qu'il soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement précise les attributions et les modalités de fonctionnement des collèges professionnels nationaux, notamment en matière de représentation de la profession et d'élaboration des règles de bonne pratique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146, pour lequel le Gouvenement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 4391-1 du code de la santé publique.

ARTICLES L. 4394-2, L. 4394-3 ET L. 4395-1
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 4394-2, L. 4394-3 et L. 4395-1 du code de la santé publique.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE L. 4395-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 147, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4395-2 du code de la santé publique, supprimer les mots : "des professions paramédicales". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4395-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4396-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4396-1 du code de la santé publique, supprimer les mots : "à titre libéral". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable, par coordination.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 149, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libéllé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4396-1 du code de la santé publique, supprimer les mots : "des professions paramédicales". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4396-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 4396-2, L. 4397-1 ET L. 4397-2
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 4396-2, L. 4397-1 et L. 4397-2 du code de la santé publique.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLES L. 4397-3 ET L. 4397-4
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 150, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Supprimer le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4397-3 du code de la santé publique.
« II. - En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4397-4 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 4397-3 du code de la santé publique est supprimé.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4397-4 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 4397-5 À L. 4397-8
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 4397-5 à L. 4397-8 du code de la santé publique.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE L. 4398-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4398-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "du conseil" par les mots : "de l'assemblée interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement précise les conditions de participation des différents collèges professionnels à l'élaboration du code de déontologie.
Dans la mesure où ce code de déontologie prendra en compte les spécificités de chaque profession, il est indispensable de prévoir dans la loi que les collèges professionnels seront nécessairement consultés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4398-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4398-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 4398-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON
vice-président

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
J'informe le Sénat que la commission des affaires sociales m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 49, à l'article L. 4398-3 du code de la santé publique.

ARTICLE L. 4398-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4398-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "la caisse primaire" par les mots : "les organismes". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision et de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 153, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4398-3 du code de la santé publique, remplacer le mot : "régionale" par les mots : "compétente et le président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents, ainsi que les organismes d'assurance maladie". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec le dispositif analogue de suspension administrative temporaire du droit d'exercer pour les médecins et les pharmaciens. Il importe d'assurer l'information de toutes les instances ou organismes compétents lorsque le préfet lève la suspension du droit d'exercer qu'il avait prononcée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 154 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4398-3 du code de la santé publique, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux professionnels qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec le dispositif analogue de suspension administrative temporaire du droit d'exercer pour les médecins et les pharmaciens. Il importe d'assurer l'information de toutes les instances ou organismes compétents lorsque le préfet lève la suspension du droit d'exercer qu'il avait prononcée.
Cet amendement a, en outre, été rectifié afin de prendre en compte le souhait qu'a exprimé le Gouvernement, en défendant ses amendements n°s 383, 384 et 385, de ne pas soumettre à cette procédure les professionnels du service de santé des armées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. J'y suis défavorable, puisqu'il s'agit aussi d'étendre le champ de compétence du conseil aux salariés.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4398-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "règles de procédure nécessaires à l'application" par les mots : "modalités d'application". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4398-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4398-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4398-4 du code de la santé publique, supprimer les mots : "des professions paramédicales". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4398-4 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4398-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 4398-5 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 49, modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Article 50



M. le président.
« Art. 50. - Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4311-15 est complétée par les mots : "qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation" ;
« 2° Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour exercer sa profession à titre libéral, il doit en outre être inscrit au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots : "des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26" sont remplacés par les mots : "des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3" et au deuxième alinéa du même article, les mots : "par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "par décision du représentant de l'Etat dans le département" ;
« 4° A l'article L. 4311-18, les mots : "saisit le tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24" sont remplacés par les mots : "refuse l'inscription sur la liste" ;
« 5° Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : "aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de l'article L. 4312-1" ;
« 6° A l'article L. 4311-24, les mots : ", après avis de la commission régionale de discipline, " sont supprimés ;
« 7° A l'article L. 4311-25, les mots : ", et après avis de la commission régionale de discipline, " sont supprimés ;
« 8° L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-26 . - L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. » ;
« 9° Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les mots : "Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, " ;
« 10° Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-29 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »
« II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
« III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 4321-2, les mots : "et inscrites au tableau de l'ordre des kinésithérapeutes" sont supprimés ;
« 2° L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-10 . - Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'arti cle L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent en outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;
« 3° L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-20 . - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. » ;
« 4° L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-21 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. » ;
« 5° Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L. 4321-22 sont abrogés.
« IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2 . - Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les pédicures-podologues doivent en outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;
« 2° Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.
« V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2 . - Les orthophonistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'ar ticle L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthophonistes doivent en outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
« VI. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2 . - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'ar ticle L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthoptistes doivent en outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
L'amendement n° 157, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé.
« Dans le texte proposé par le 2° du I de l'article 50 pour compléter l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, supprimer les mots : "à titre libéral". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction proposée à l'article 49 du projet de loi, qui intègre les infirmières libérales ou salariées dans le nouvel ordre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis défavorable à cet amendement, ainsi qu'au suivant, qui réalise la même coordination.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 158, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 8° du I de l'article 50 pour l'article L. 4311-26 du code de la santé publique. »
L'amendement n° 385 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le 8° de l'article 50 pour l'article L. 4311-26 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 158.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de coordination. La procédure d'urgence en matière de suspension du droit d'exercer pour une infirmière salariée apparaît redondante compte tenu des modifications apportées à l'article 49.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 385 rectifié.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Comme pour les deux amendements n°s 334 et 384, que le Sénat a examinés précédemment, je propose que le pouvoir de suspendre le droit d'exercer des professionnels du service de santé des armées relève de la responsabilité du ministre de la défense et non de l'autorité civile.
Par ailleurs, l'article 51 de la loi du 31 juillet 1972 portant statut général des militaires organise les mesures de suspension visant ces personnels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 158 de la commission. En outre, la préoccupation exprimée par M. le ministre a été prise en compte par l'amendement n° 154 rectifié, que le Sénat vient d'adopter.
La commission est donc, à regret, défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 385 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 159, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le I de l'article 50 insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis . - Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
« A la fin de l'article L. 4312-1, les mots : "professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales" sont remplacés par les mots : "du code de déontologie visé à l'article L. 4398-1". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de coordination. Il n'y a plus lieu de faire référence aux règles professionnelles auxquelles doivent se conformer les infirmières, puisque le projet de loi prévoit de remplacer cet ensemble de règles par un code de déontologie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 159, de même qu'aux amendements n°s 160 à 164, qui s'inscrivent dans la même logique.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Les cinq amendements suivants sont présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 160 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 1° du III de l'article 50.
« 1° A la fin de l'article L. 4321-2, les mots : "de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes" sont remplacés par les mots : "de l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1". »
L'amendement n° 161 est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de l'article 50 pour l'article L. 4321-10 du code de la santé publique.
L'amendement n° 162 est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du IV de l'article 50 pour l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, après les mots : "s'ils sont inscrits", insérer les mots : "au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1 et".
« II. - En conséquence, supprimer le troisième alinéa du même texte. »
L'amendement n° 163 est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le V de l'article 50 pour l'article L. 4341-2 du code de la santé publique, après les mots : "s'ils sont inscrits", insérer les mots : "au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1 et".
« II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du même texte. »
L'amendement n° 164, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le VI de l'article 50 pour l'article L. 4342-2 du code de la santé publique, après les mots : "s'ils sont inscrits", insérer les mots : "au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1 et".
« II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du même texte. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour défendre ces cinq amendements.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Ces amendements de coordination visent les masseurs-kinédithérapeutes, les pédicures podologues, les orthophonistes et les orthoptistes.
M. le président. Le Gouvernement s'est exprimé sur ces cinq amendements.
Je mets aux voix l'amendement n° 160, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 164, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté).

Article 51



M. le président.
« Art. 51. - I. - Pour les élections nécessaires à la mise en place du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont éligibles les membres de ces professions exercant à titre libéral et inscrits sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de résidence professionnelle. Ces élections sont organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
« II. - Les dispositions des articles 49 et 50 entrent en vigueur deux mois après que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24 et L. 4311-25 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.
« III. - Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral disposent d'un délai de six mois à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour demander leur inscription au fichier de ce conseil.
« IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil. »
L'amendement n° 165, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du I de l'article 51, après les mots : "orthoptiste sont", insérer les mots : " électeurs et". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la composition du corps électoral pour les prochaines élections au nouvel ordre. Seraient ainsi électeurs l'ensemble des professionnels inscrits sur les listes préfectorales.
Je rappelle qu'une telle inscription est rendue obligatoire par le présent projet de loi pour pouvoir exercer légalement sa profession. Une telle garantie nous paraît indispensable pour prévenir toute éventuelle contestation de la régularité de la composition du corps électoral, qui retarderait la mise en place du nouvel ordre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du I de l'article 51, supprimer les mots : "exerçant à titre libéral et".
« II. - En conséquence, dans le III de l'article 51, supprimer les mots : "exerçant à titre libéral". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable, avec un regret immense !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.) M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du II de l'article 51, remplacer les références : "L. 4311-24 et L. 4311-25", par les références : "L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à rendre applicables, dès la publication de la loi, les dispositions relatives à l'obligation pour les masseurs kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes de s'inscrire sur une liste préfectorale.
Une telle modification est indispensable si l'on souhaite, comme le prévoit le projet de loi, que ces listes préfectorales servent à déterminer les professionnels éligibles au nouvel ordre.
Or, si l'obligation de s'inscrire sur les listes n'intervient qu'après les élections à l'ordre, le risque est grand qu'un trop petit nombre de professionnels soit éligible. Cela entraverait à la mise en place de cette nouvelle structure dans de bonnes conditions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne peux pas être favorable à cet amendement car, dans certaines des modifications que vous proposez, monsieur le rapporteur, figurent des dispositions relatives à l'inscription au fichier du conseil des professions d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste et d'orthoptiste. Or cette obligation ne pourra être remplie qu'après la mise en place de ce conseil. Tout cela est donc assez contradictoire.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je pense, au contraire, monsieur le ministre, que c'est très logique.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ah bon !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Si l'on veut organiser un ordre dont les membres seraient élus, il faut bien savoir qui peut voter.
M. Gérard Braun. Eh oui !
M. Gérard Dériot, rapporteur. On ne peut le savoir que si l'on a la liste officielle des gens reconnus susceptibles de s'inscrire sur les listes préfectorales.
Monsieur le ministre, votre système reviendrait à faire voter des électeurs sans qu'ils soient inscrits sur les listes électorales. Pour notre part, nous proposons de dresser la liste des professionnels qui sont susceptibles de voter. A partir de là, on peut en effet organiser des élections pour créer le nouvel ordre. Cela me paraît très logique.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. A la réflexion, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. (Exclamations sur les travées de l'Union centriste.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 167.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je suis très heureux d'avoir entendu M. le ministre dire qu'il s'en remettait à la sagesse du Sénat, mais je n'ai pas très bien compris comment les choses se seraient passées si nous avions suivi l'avis initial du Gouvernement. Effectivement, comment peut-on organiser des élections sans avoir la liste des électeurs ? Les électeurs auraient-ils été cooptés par un organisme ? C'est quelque peu inquiétant sur le plan de la démocratie.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Nous avons des listes !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Monsieur le ministre, je comprends d'autant mieux que vous ayez eu la sagesse de vous en remettre à la sagesse du Sénat que l'ordre des kinésithérapeutes et l'ordre des pédicures-podologues...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je vous vois venir !...
M. Gérard Dériot, rapporteur. ... n'ont jamais vu le jour parce que vous n'aviez pas de liste pour organiser des élections. (Rires sur les travées de l'Union centriste.)
Nous ne pouvons qu'opter pour la rigueur.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Voyons, monsieur le rapporteur, vous ne pouvez plus m'accuser, puisque j'ai tout compris !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 51, modifié.

(L'article 51 est adopté.)

Article 52



M. le président.
« Art. 52. - Le chapitre V du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« I. - A l'article L. 145-4, après les mots : "auxiliaires médicaux" sont insérés les mots : "autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique".
« II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes" comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions générales
relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-5-1 . - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-2 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil".
« Art. L. 145-5-2 . - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3 . - Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4 . - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire de première instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
« Art. L. 145-5-5 . - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
« III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Organisation des juridictions
relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-7-1 . - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au fichier du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance siège en formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-2 . - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège en formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-3 . - Supprimé
« Art. L. 145-7-4 . - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »
« IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Procédure relative
à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-9-1 . - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2 . - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
« V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique. »
L'amendement n° 168, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rétablir, dans la rédaction suivante, le texte proposé par le III de l'article 52 pour l'article L. 145-7-3 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 145-7-3 . - Les assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale au sein des sections des assurances sociales visées aux articles L. 145-7-1 et L. 145-7-2 ne peuvent être chargés, dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées au sein de ces organismes, du contrôle des actes effectués par les professionnels de santé. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation pour les représentants des organismes de sécurité sociale dans la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du nouvel ordre de ne pas avoir personnellement et préalablement contrôlé les actes du professionnel mis en cause.
Votre commission peut certes comprendre les motifs qui ont conduit à la suppression de cette disposition jugée inutile parce que source de complexité.
J'observe toutefois que cette disposition introduit surtout de réelles garanties de procédure pour le professionnel en évitant qu'un membre de la chambre disciplinaire ne puisse être à la fois juge et partie.
J'estime que l'exigence d'un procès équitable doit l'emporter sur le souci de simplification administrative. Cet amendement prévoit un retour au texte initial du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement avait donné son accord à l'Assemblée nationale pour supprimer le texte proposé par l'article 52 pour l'article L. 145-7-3, et ce pour une raison simple. Ce texte instituait, en effet, une incompatibilité entre les fonctions d'assesseur et l'exercice de fonctions de contrôle pour les représentants des organismes de sécurité sociale. Or cette disposition est apparue superfétatoire compte tenu d'une nouvelle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme estimant compatibles ces fonctions.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Article 52 bis



M. le président.
« Art. 52 bis . - L'usage professionnel du titre d'ostéopathe et de chiropracteur est réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation technique à l'ostéopathie ou la chiropraxie dans une école, un institut ou une université inscrits sur une liste établie par décret.
« S'il s'agit d'un diplôme étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
« Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation et d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret. »
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 52 bis :
« L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes justifiant avoir effectué le premier cycle d'études médicales et titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme.
« S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
« Les praticiens en exercice, à la date de publication de la présente loi, ne peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur que s'ils satisfont à des conditions de formation analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa et à des conditions d'expérience professionnelle. Ces conditions sont déterminées par décret.
« Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue dans des conditions définies par décret. L'agence nationale d'accréditation et d'évaluation de santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
« Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.
« Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. »
Le sous-amendement n° 425 rectifié, présenté par M. Leclerc, Mme Desmarescaux et M. Darniche, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les quatre premiers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 169 rectifié :
« L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine et d'un diplôme de compétence sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivré par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment le programme et la durée de ces études spécifiques et les épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme de compétence en ostéopathie ou en chiropraxie.
« S'il s'agit d'un diplôme étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon les modalités relatives à la formation spécifique d'ostéopathie ou de chiropraxie fixées par décret, et selon les équivalences reconnues par le conseil de l'ordre des médecins en ce qui concerne le diplôme de docteur en médecine.
« Les médecins en exercice, à la date de publication de la présente loi, ainsi que les praticiens en exercice non titulaires du diplôme de docteur en médecine à la date de publication de la présente loi, ne peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur que s'ils satisfont à des conditions de formation analogues à celles des titulaires du diplôme de compétence mentionné au premier alinéa et à des conditions d'expérience professionnelle. Ces conditions sont déterminées par décret.
« En outre, les praticiens en exercice non titulaires du diplôme de docteur en médecine à la date de publication de la présente loi devront obligatoirement suivre un enseignement complémentaire approfondi en sciences fondamentales, physiologie humaine, anatomie, études cliniques et théoriques, avec des stages pratiques au lit du malade. Cet enseignement devra être élaboré selon les directives de l'académie de médecine et de l'agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation de santé et devra être validé par la faculté de médecine. »
Le sous-amendement n° 420 rectifié, présenté par MM. Paul Blanc, Vasselle, Gournac, Ginésy et Murat, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 169 rectifié, après les mots : "études médicales", insérer les mots : "ou avoir suivi un enseignement équivalent dont les modalités sont définies par décret". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 169 rectifié.
M. Gérard Dériot, rapporteur. L'article 52 bis traitant d'un problème difficile, il entraîne davantage d'explications.
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale tend à reconnaître dans la loi l'ostéopathie et la chiropraxie et à en encadrer les conditions d'exercice.
On peut regretter qu'une telle reconnaissance, même si elle s'accompagne d'un encadrement, intervienne de manière quelque peu impromptue.
La réglementation actuelle interdit toujours, du moins en théorie, la pratique de tous les traitements dits d'ostéopathie, de vertébrothérapie et de chiropraxie par toute autre personne qu'un médecin. Nous aurions dès lors raisonnablement pu espérer qu'une évaluation préalable soit réalisée pour éclairer nos travaux. Je vous en avais d'ailleurs parlé lors de votre audition, monsieur le ministre, et je suppose qu'en effet cela peut se faire : un décret peut le prévoir.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Ce sera de toute façon nécessaire.
Les rapports des groupes de travail mis en place par le Gouvernement sur ce sujet n'ont curieusement pas été rendus publics. Or on sait que l'ostéopathie reste encore largement en débat. Ainsi, les représentants de l'Académie de médecine que nous avons auditionnés considèrent que si l'ostéopathie est une pratique dont l'efficacité est bien prouvée dans certains cas, son innocuité est loin d'être garantie en l'absence de tout diagnostic médical préalable.
C'est sur ce point précis du texte adopté par l'Assemblée nationale que nous avons buté. Il nous semble en effet nécessaire, indispensable qu'un véritable diagnostic médical soit porté avant toute intervention.
Je regrette que la représentation nationale soit aujourd'hui appelée à se prononcer dans la précipitation sur ce sujet qui méritait, à l'évidence, une évaluation plus approfondie. Je sais aussi que le contexte évolue : le juge ne condamne plus personne à ce titre, ce qui est d'ailleurs étonnant. De plus, nos voisins européens sont de plus en plus nombreux à légiférer en la matière. Surtout, l'ostéopathie devient une pratique courante pour des centaines de milliers de nos concitoyens et pour les quelque 4 000 praticiens réguliers, dont plus de la moitié ne sont pas médecins, et les quelque 12 000 praticiens exerçant aujourd'hui à titre épisodique en France.
Voilà pourquoi votre commission a jugé prioritaire, dans un souci de santé publique, de mieux garantir les conditions actuelles d'exercice de l'ostéopathie. Il s'agit ainsi de prévenir les risques éventuels et de mieux assurer la sécurité des patients.
Elle vous propose donc, par l'amendement n° 169 rectifié, de renforcer l'encadrement de l'exercice de l'ostéopathie, que la rédaction issue de l'Assemblée nationale ne fait qu'esquisser.
Cet amendement prévoit d'abord de renforcer la formation initiale des futurs praticiens en introduisant trois apports d'importance.
Le premier réside dans l'exigence d'un « prérequis » médical, ce qui signifie qu'il convient d'avoir effectué un premier cycle d'études médicales avant de pouvoir se spécialiser.
Je précise à ce propos que la réforme à venir de ce premier cycle d'études médicales devrait permettre d'organiser une sorte de tronc commun pour l'ensemble des professions de santé avant la mise en place de passerelles.
J'indique aussi qu'il reste possible, dans le décret, d'aménager des régimes particuliers pour ceux qui se destinent à l'ostéopathie, du moment qu'ils ont effectivement suivi ce premier cycle.
Le deuxième apport de l'amendement, c'est l'institution d'un agrément par le ministère de la santé des établissements de formation délivrant le diplôme d'ostéopathie ou de chiropraxie. Sur ce point, la commission des affaires sociales et le Gouvernement doivent forcément s'accorder.
Le troisième apport, qui doit également donner lieu à un accord, est la définition par voie réglementaire du programme et de la durée des études dans ces établissements.
Mais cet amendement prévoit également, pour les praticiens déjà en exercice, d'instituer une obligation de formation continue et de s'inscrire sur une liste préfectorale pour exercer.
La commission prévoit en outre de charger l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAES, d'élaborer et de valider les bonnes pratiques en la matière.
Elle a prévu enfin de renvoyer à un décret la tâche d'établir la liste des actes que sont autorisés à accomplir les praticiens et les conditions dans lesquelles ces actes devront être effectués.
Ainsi modifié, ce dispositif sera largement plus protecteur que celui qui a été adopté par l'Assemblée nationale.
Il s'agit là d'un problème de santé publique soumis à la réflexion du Parlement et sur lequel nous devons prendre nos responsabilités. Etant donné l'importance de l'enjeu, il convient de faire preuve de prudence en encadrant au mieux les conditions d'exercice de ces pratiques.
M. le président. La parole est à Mme Desmarescaux, pour présenter le sous-amendement n° 425 rectifié.
Mme Sylvie Desmarescaux. Le sous-amendement que je propose avec mes collègues MM. Leclerc et Darniche va plus loin que l'amendement de la commission qui, à nos yeux, n'est pas suffisant.
L'amendement de la commission instaure la nécessité de commencer des études de médecine. Pourquoi s'arrêter en chemin ? Pourquoi ne pas finir les études de médecine et se spécialiser ensuite ?
Ce sous-amendement tend à ce que l'ostéopathie et la chiropraxie ne puissent pas être pratiquées par des non-médecins et à réserver l'exercice de ces spécificités médicales aux médecins, seuls praticiens habilités à faire un diagnostic et à traiter nos concitoyens avec le maximum de garantie et de sécurité.
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter le sous-amendement n° 420 rectifié.
M. Paul Blanc. Il m'est difficile de défendre mon sous-amendement, dans la mesure où il prend quasiment le contre-pied du sous-amendement qui vient d'être présenté.
Bien entendu, je souscris totalement aux propos de M. le rapporteur sur la nécessité d'encadrer la pratique de l'ostéopathie, compte tenu des dangers que peuvent présenter certaines manipulations vertébrales. Je suis également tout à fait d'avis qu'il faut, avant de se livrer à de telles pratiques, avoir la certitude que le diagnostic posé est bon, car un diagnostic est le préalable indispensable à tout acte de chiropraxie.
Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui cette pratique est entrée dans les moeurs et que bien rares sont les médecins généralistes qui, devant une lombalgie qu'ils n'arrivent pas à traiter par les voies habituelles, n'adressent pas leurs malades à des ostéopathes. Les résultats sont tout à fait favorables et parfois même inespérés ! Il me paraît donc tout à fait normal que le législateur harmonise le droit avec la partique.
Contrairement à l'amendement de la commission, mon sous-amendement ne porte pas sur la reconnaissance des diplômes étrangers. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut effectivement des examens sérieux et une reconnaissance des praticiens qualifiés pour que les ostéopathes puissent exercer leur métier.
S'agissant de la formation initiale, je suis en total désaccord avec le sous-amendement n° 425 rectifié car, si l'on demande aux ostéopathes de suivre un premier cycle d'études médicales, il est vraisemblable qu'ils poursuivront dans cette voie et que l'ostéopathie deviendra une simple spécialité de la médecine.
Afin que les futurs ostéopathes aient une connaissance parfaite de l'anatomie, car c'est surtout ce qui importe,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est effectivement le minimum !
M. Paul Blanc. ... - je pense à la myologie, par exemple -, ou encore de la physiologie, en un mot des matières étudiées au cours du premier cycle de médecine, je propose par mon sous-amendement que, à défaut de l'obtention d'un premier cycle, ceux qui veulent étudier l'ostéopathie suivent un enseignement équivalent à celui du premier cycle des études médicales, qui devra être défini à l'occasion de la réforme de ces dernières.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission n'a pu examiner ces deux sous-amendements.
Je m'en remets à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 420 rectifié de M. Paul Blanc. Mais encore convient-il, lorsque l'on exige « une formation équivalente » à celle du premier cycle des études médicales, de connaître le contenu exact de ce prérequis.
Comme l'a dit notre collègue Paul Blanc, son sous-amendement n° 420 rectifié est opposé au sous-amendement n° 425 rectifié, ce qui témoigne de la position équilibrée de la commission, qui a aussi souhaité introduire un prérequis médical.
Les auteurs du sous-amendement n° 420 rectifié considèrent que la rédaction proposée par la commission est trop restrictive et souhaitent élargir ce prérequis à des formations équivalentes au premier cycle des études médicales.
Je comprends d'autant mieux ce souci d'assouplissement qu'il ne nous a pas été totalement inconnu. En effet, dans notre esprit, nous avons, en quelque sorte, anticipé la future réforme de ce premier cycle, qui doit permettre l'organisation d'un tronc commun pour l'ensemble des professions de santé ! Il est possible d'aménager, par voie réglementaire, un régime spécifique pour les étudiants se destinant à l'ostéopathie, en assouplissant, par exemple, le numerus clausus.
Je crains toutefois que la nouvelle rédaction proposée dans ce sous-amendement n° 420 rectifié ne soit tout aussi ambiguë. On voit mal, en effet, ce que pourrait être un enseignement équivalent en la matière. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
A l'inverse, les auteurs du sous-amendement n° 425 rectifié estiment que la rédaction de la commission est trop souple et proposent de réserver l'exercice de l'ostéopathie et de la chiropraxie aux seuls médecins. Je considère que c'est une position maximaliste. Je constate que les propositions de l'ordre des médecins - qui sont d'ailleurs à peu près analogues à celles de la commission - ne vont pas jusque-là. Je me permets donc de demander aux auteurs de ce sous-amendement de bien vouloir le retirer, pour nous permettre d'adopter une position médiane.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Mon sentiment est mitigé. En effet, le mieux est l'ennemi du bien. Nous avons examiné la demande des ostéopathes avec attention et nous y avons consacré beaucoup de temps. Ce problème se pose, en fait, depuis plusieurs années.
Déjà, en 1994-1995, lorsque j'étais parlementaire européen, un très important rapport du Parlement européen sur les médecines douces en général et l'ostéopathie en particulier soulignait que nous étions pratiquement le dernier pays à ne pas reconnaître cette discipline. C'est un argument, même s'il n'est pas décisif. Vous l'avez d'ailleurs souligné, monsieur le rapporteur, dans bien des pays, notamment aux Etats-Unis, l'ostéopathie a pignon sur rue, cela depuis très longtemps, et fait l'objet d'une formation distincte de celle des médecins. Premier point : nous sommes donc en retard - je ne sais pas si c'est bien ou mal - par rapport à la réflexion des autres pays européens.
Deuxième point, vous l'avez également évoqué, monsieur le rapporteur - et c'est pourquoi je partage presque votre position - on constate de la part de la justice une véritable lassitude. Ou bien on a le droit de pratiquer l'ostéopathie ou on ne l'a pas, ce qui est le cas en France. Au niveau des instances tant régionales que départementales du conseil de l'ordre, les plaintes étaient si nombreuses qu'elles n'aboutissaient pas. Dans la pratique, il s'est donc créé une zone de non-droit.
Troisième point : je partage votre sentiment sur les études. Lors de la première séance de travail avec la commission, j'ai déclaré que la notion d'audit ne me semblait pas superfétatoire. Je suis d'accord avec M. Paul Blanc lorsqu'il dit qu'un certain nombre de médecins travaillent en pleine harmonie avec les ostéopathes et c'est bien ! Mais une étude supplémentaire sur les avantages et les inconvénients de la profession me semble inutile, tant les rapports sont nombreux sur le sujet.
Quatrième point - c'est le plus important - vous ne pouvez pas réglementer une profession sans la reconnaître. Si nous voulons abonder dans votre sens, si nous voulons soit exiger un premier cycle d'études médicales, ce qui me paraît difficile, soit l'application du dispositif qui est prévu dans le projet et qui sera précisé par décret, il faut au moins que la formation soit identique.
Or, mesdames, messieurs les sénateurs, certaines écoles sont privées, d'autres font seulement payer une partie des études, les formations dispensées peuvent varier de quatre à six ans d'une école à l'autre, etc. Ce n'est pas sérieux ! Il faut y voir clair et c'est pourquoi nous nous proposions, reconnaissant que la pratique de l'ostéopathie a fait ses preuves à travers le monde moderne, d'examiner les formations puis, sur cette base, de nous accorder sur un enseignement de disciplines qui font l'objet des deux premières années du premier cycle des études médicales.
Pouvons-nous aller plus loin ? Je suis partisan depuis très longtemps - je vous l'ai dit ici - non pas d'un DEUG médical, qui implique deux ou trois ans d'études et qui ne peut donc être envisagé, mais d'une formation commune des professions de santé au moins pendant un an. Toutefois, la mise en oeuvre de cette formation commune est très compliquée. Les dentistes, les médecins, les sages-femmes et les orthoptistes en bénéficient d'ores et déjà. Elle ne s'improvise pas et nécessite des professeurs et des lieux différents. Nous avons voulu que les infirmières suivent aussi ce cursus commun.
L'idée est de faire partager aux professionnels de santé une culture et un état d'esprit communs en plus de matières telles que l'économie de la santé ou la santé publique. Cela me paraît très important mais, encore une fois, c'est très lourd et cela ne peut pas s'improviser.
Allons-nous faire de même pour les ostéopathes ? Pourquoi pas ? Cela fait quelques milliers d'étudiants supplémentaires. Je ne suis pas opposé au fait de le proposer, mais seulement après le bilan qui sera réalisé des études diverses qu'ils suivent. Pour l'instant, cela me semble extrêmement prématuré, car il est impossible de dire si nous exigerons une ou deux années d'études communes. Nous n'y parvenons déjà pas pour les professions avec lesquelles nous voulons avancer ! Voilà où nous en sommes.
En conclusion, bien que mon expérience personnelle ne soit pas, de ce point de vue, excellente, je crois qu'il faut reconnaître l'ostéopathie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une discipline qui a ses lettres de noblesse, sa pratique et son intérêt. Il faut absolument harmoniser et officialiser cette formation, lui donner un label de l'Etat, et après nous verrons. C'est avec les ostéopathes que nous avons travaillé jusqu'à présent et ils se prêtent volontiers à cette réflexion, d'autant que la France est très en retard.
A l'évidence, il est une spécialité médicale qui connaît des difficultés : il s'agit de la rhumatologie.
Par conséquent, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 169 rectifié et il émet un avis défavorable sur les sous-amendements n°s 425 rectifié et 420 rectifié.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà que, tout d'un coup, une unanimité se dégage au Parlement sur cette question.
M. Claude Domeizel. Attendez, on n'a pas voté !
M. Bernard Cazeau. On ne s'est pas encore exprimé !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous verrons !
Tout le monde semble content, sauf les ostéopathes. En effet, lorsque nous les recevons, ils ne se reconnaissent pas entre eux et cela pose un problème : les ostéopathes ne veulent pas être confondus avec les vertébrothérapeutes, lesquels déclarent ne pas se contenter de pratiquer des manipulations dites ostéopathiques ; les médecins ostéopathes mettent en avant leur capacité d'établir un diagnostic, mais les ostéopathes non médecins nous objectent qu'ils posent aussi un diagnostic ostéopathique.
Par conséquent, lorsqu'on s'adresse aux ostéopathes, il n'y a pas cette belle unanimité pour la reconnaissance. En effet, il n'y a pas deux ostéopathes qui ont la même pratique, il n'y a pas deux écoles qui dispensent le même enseignement et un bilan n'a pas été correctement établi. C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous avons demandé qu'il soit procédé à un audit.
Après tout, dès lors que l'on respecte le grand principe médical primum non nocere, c'est-à-dire que l'on ne nuit à personne, si des personnes ont envie de payer des gens qui ne leur nuisent pas et qui, comme le disait mon collègue et ami, en plus leur font du bien, pourquoi pas ? (Sourires.)
Le Parlement, comme les médecins n'est pas hostile à ce que des gens qui ne nuisent pas fassent du bien. (Nouveaux sourires.) Encore faut-il, monsieur le ministre, qu'ils exercent dans de bonnes conditions. Nous souhaitons donc, je le répète, qu'il soit procédé à un audit. Personnellement, je demande que, préalablement à la reconnaissance de chaque diplôme, soit vérifié l'enseignement de chaque école qui a délivré ce diplôme.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est ce que l'on veut faire !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. En effet, les tests effectués, notamment aux Etats-Unis, aboutissent à des résultats très différents. Le grand danger d'un décret pris « à la sauvette », à la veille d'une élection importante pour donner satisfaction à tout un pan de la population... (M. le ministre proteste.)
Pardonnez-moi, je retire ce que je viens de dire !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne sais même pas de quoi vous parlez ! (Rires.)
M. Guy Fischer. Cela a été dit !
M. Claude Domeizel. Vous mélangez tout !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, je bats ma coulpe ; je me suis laissé aller. Jamais vous ne le feriez !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Jamais ! (Sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Disons que je ne voudrais pas que la précipitation donne lieu à certaines dérives.
En outre, après avoir vérifié l'enseignement, il faudra démontrer l'innocuité des pratiques. En effet, à la lecture de certains articles - je parle non pas des ostéopathes, mais de certains qui ont obtenu ce titre de façon immérité - on s'aperçoit que des pratiques peuvent se révéler extrêmement dangereuses.
Par ailleurs, il faudra vérifier le bénéfice apporté. Je sais ce que l'on va me rétorquer : si l'on vérifie le bénéfice apporté par les médecins, on ne va pas être déçu ! (Sourires.) Il est vrai qu'on peut le dire, mais au moment où l'on valide une profession, où l'on valide de nouveaux diplômes, voire la pratique de personnes qui exercent illégalement,...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. ... il me semble nécessaire de vérifier d'abord l'enseignement qu'elles ont reçu, ensuite l'innocuité de leurs pratiques, enfin le bénéfice apporté.
Il vous faudra ensuite autoriser puis organiser cet enseignement...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Après étude !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. ... bien entendu, mais vous allez peut-être d'abord entériner des filières. On ne vas pas laisser chacun agir dans son coin ! Désormais, le diplôme d'ostéopathe devra correspondre à une formation déterminée. Ce n'est pas parce qu'on est diplômé à Suresnes, à Marseille ou ailleurs que l'on aura une formation différente ! Pour que l'enseignement ait une certaine valeur, il faudra qu'il soit codifié. Le contenu des programmes devra donc être fixé. Dès lors, il conviendra de s'appuyer sur quelqu'un qui évaluera, accréditera, validera un certain nombre de bonnes pratiques, qu'il faudra enseigner.
Peut-être allez-vous trouver l'école type qui dispensera un enseignement unique. Pourquoi pas ?
Après la qualité des programmes, il faudra veiller à la qualité des enseignants. Il importera donc de procéder à des vérifications. La grande difficulté réside dans le fait que, le plus souvent, ce sont ceux qui exerçaient illégalement l'ostéopathie qui l'enseignaient à ceux qui, à leur tour, allaient l'exercer illégalement.
J'en arrive à la pratique. Les praticiens en exercice devront appliquer les bonnes pratiques qui leur auront été enseignées, comme le prévoit l'amendement de la commission. Un décret précisera les actes qui sont autorisés au titre de l'ostéopathie. Personne ne doit se sentir vexé, car il en est de même pour de nombreux médecins. On a assez discuté de tous ces sujets pour savoir que, petit à petit, on pose des interdits. La pratique d'un certain nombre d'actes médicaux nécessite en effet des connaissances.
Par conséquent, nous souhaitons l'établissement de ces listes, l'obligation d'une formation continue et un contrôle des bonnes pratiques.
Vous voyez que l'on est au tout début du sujet ! Ce n'est pas avec un amendement assez général, qui permet de noyer le poisson, que l'on réglera le problème de l'ostéopathie !
Comme je l'ai dit au début de mon intervention, les ostéopathes eux-mêmes ne se reconnaissent pas entre eux. Nous allons avoir du mal à nous y reconnaître aussi. Nous allons faire preuve de bonne volonté et nous comptons sur le soutien de tous, mais si nous ne voulons pas faire n'importe quoi, ce n'est pas simple.
M. le président. Madame Desmarescaux, le sous-amendement n° 425 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sylvie Desmarescaux. Après avoir écouté M. About, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 425 rectifié est retiré.
Monsieur Paul Blanc, le sous-amendement n° 420 rectifié est-il maintenu ?
M. Paul Blanc. Comme le président de la commission, je suis un peu latiniste. Il a dit tout à l'heure : primum non nocere . Je lui répondrai : in medio stat virtus. (Sourires.)
M. Guy Fischer. Traduisez !
M. Paul Blanc. Je peux vous le traduire en catalan !
La position médiane de la commission, ainsi que les propos de M. le ministre, qui m'ont paru pleins de sagesse, m'incitent à retirer mon sous-amendement.
En effet, dans le passé, sur certains textes de loi examinés dans cet hémicycle, la Haute Assemblée aurait souhaité que le Gouvernement fasse preuve d'un peu plus de pragmatisme, c'est-à-dire que l'on ne vote pas des lois inapplicables.
Vous semblez indiquer que les mesures proposées dans ce sous-amendement pourraient difficilement être mises en pratique pour les études médicales.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Hélas, oui !
M. Paul Blanc. Je suis très pragmatique ! Par conséquent, je retire mon sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 420 rectifié est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 169 rectifié.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Jusqu'à présent, personne ne nous a dit, pas même le président de la commission des affaires sociales, ce que deviendront les 370 chiropracteurs diplômés et tous ceux qui ne le sont pas et qui se trouvent à l'origine de la dérive que l'on a constatée. Bien sûr, je rejoins tout à fait les propos qui ont été tenus s'agissant de la nocivité de certaines pratiques, des problèmes professionnels et interprofessionnels, mais, ce qui m'intéresse, c'est le citoyen. Est-il prévu aujourd'hui de réglementer cette profession ?
Je suis d'accord pour reconnaître avec M. le ministre que le meilleur moyen de laisser dériver une pratique c'est de l'ignorer. L'Assemblée nationale avait trouvé une formulation qui me paraîssait intéressante et je regrette que mon collègue Paul Blanc ait retiré son sous-amendement, qui était, me semble-t-il, plein de sagesse.
Cette profession existe ! Si entre autres, la Norvège, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, la Finlande et la Grande-Bretagne l'ont reconnue ou sont sur le point de la reconnaître, c'est parce qu'un cursus prend en compte un certain nombre de notions d'anatomie et de physiologie, notamment vertébrale. Ceux qui ont suivi ce cursus bénéficient donc d'un minimum de connaissances pratiques et techniques qui leur permettront d'exercer cette profession.
Si, comme vous nous l'avez dit, monsieur le ministre, les parquets ne donnent pas suite aux plaintes qui sont déposées, que fera-t-on ? Les dérives vont continuer ad vitam aeternam sans que le problème soit réglé. Dès lors, à quoi bon le poser ?
Je reconnais que l'amendement de M. Dériot est intéressant, mais les deux années d'études médicales ne se justifient que s'il s'agit d'une reconnaissance d'anatomie ou de physiologie. En effet, je ne vois pas l'utilité de connaître l'anatomie de l'abdomen, de la vessie ou de la prostate dans ce domaine. Il aurait fallu, c'est vrai, monsieur le ministre, établir une reconnaissance à partir de ceux qui suivent un cursus et ajouter certaines matières à ce cursus.
En reconnaissant enfin cette profession, on évitera tous les charlatans qui sévissent et qui, sous divers titres, exercent de manière parfaitement nocive. Le vrai chiropracteur est en relation avec le médecin et il sait lire une radiographie vertébrale. On supprimera ainsi des procédures qui peuvent être préjudiciables au malade.
Telle est la position que je voulais exprimer. Ce seul amendement ne suffira pas à régler le problème. Que fera-t-on de ceux qui exercent aujourd'hui ? Vont-ils devoir refaire deux années d'études de médecine, ou bien des équivalences seront-elles prévues, et sur quelles bases ? (Murmures.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. On en a déjà parlé !
M. Bernard Cazeau. Excusez-moi, monsieur le ministre, mais nous étions un certain nombre à penser que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale était convenable. (Exclamations sur les travées de l'Union centriste.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Effectivement, monsieur Cazeau, se pose le problème des filières. Je précise, à cet égard, que nous n'entendons pas, avec l'obligation de suivre un premier cycle des études médicales, faire entrer les personnes concernées dans le cursus des études médicales. Il s'agit simplement de permettre un tronc commun. Cela étant, les filières peuvent être différentes. Ainsi, celui qui aura suivi ce premier cycle pourra décider soit de passer l'examen qui ouvre la voie à l'ostéopathie, soit de passer l'autre examen, voire les deux, et ensuite choisir en fonction de ses résultats. Cela se fait très fréquemment, en effet, on tente plusieurs concours et, si l'on réussit celui qui ouvre la suite des études médicales, on se détourne de l'ostéopathie, tout au moins dans un premier temps, quitte à y revenir.
Je regrette presque le retrait du sous-amendement de M. Paul Blanc parce que, en ce qui me concerne, je n'y étais pas hostile. A mon sens, il faut offrir à celui qui a envie de se lancer dans une profession dite de santé, éventuellement, une voie royale. Pour la suite, il aura le choix. Pourquoi l'enfermer d'emblée dans une filière qui va limiter ses chances ?
Aujourd'hui, pour refuser notre amendement, le Gouvernement nous dit que nous n'y arriverons pas. J'y vois la marque d'une absence de volonté, d'un découragement face aux difficultés que nous devons affronter.
Nous passons brutalement d'une pratique interdite à une pratique désormais autorisée. Ainsi, hier, c'était l'erreur, et, demain, ce sera la vérité. Il y a peut-être tout de même une porte de sortie entre l'erreur et la vérité, entre le blanc et le noir. A nous de savoir la franchir tranquillement, en prenant le temps de valider les enseignements qui ont été dispensés et les diplômes accordés.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Mais c'est ce qui est prévu avec l'audit !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais l'audit prend du temps ! Il nous faut, ensuite, demander à l'ANAES d'élaborer les bonnes pratiques et, éventuellement, vérifier qu'elles figurent bien dans l'enseignement dispensé. Il faut, de même, que le Gouvernement édicte la liste des actes qui ne pourront pas être pratiqués.
Tout à l'heure, nous avons bien autorisé les masseurs-kinésithérapeutes à éventuellement prescrire. Avant, ils ne le pouvaient pas. Et cela n'a rien de choquant ; c'est tout simplement qu'aujourd'hui nous allons plus loin pour les masseurs-kinésithérapeutes. Donc, il n'y a rien de choquant à limiter, pour telle profession qui n'a pas le cursus requis, la possibilité de faire tel acte.
Moi, je considère qu'il est sans doute un peu « limite » de confier certaines manipulations, par exemple cervicales, à des personnes qui ne sont pas vertébro-thérapeutes. Or, je sais bien que des kinésithérapeutes ou des ostéopathes les pratiquent, mais, à mes yeux, ils sont condamnables en cas d'accident, car il ne donnent pas les meilleures chances à leurs patients.
Ce sont tous ces points qu'il nous appartient de vérifier, et je pense qu'il est de notre devoir de le faire ; si nous ne le faisions pas, nous céderions à la facilité, et j'ai dit pourquoi, en ce moment, on peut, il est vrai, céder à la facilité !
M. Guy Fischer. Oh ! Encore ?...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je voudrais résumer la position du Gouvernement.
Le Gouvernement est favorable au texte issu des travaux de l'Assemblée nationale et il considère que l'amendement présenté, au Sénat, par M. Dériot, rapporteur, l'améliore sur bien des points.
Il y a cependant un point sur lequel je ne suis pas d'accord, je veux parler de la formation en deux ans, et tout de suite. Je l'ai dit, cette mesure est impossible à mettre en oeuvre. Si l'on devait le décider pour les ostéopathes, il n'y aurait aucune raison de ne pas le décider aussi pour les kinésithérapeutes, et ainsi de suite.
Sur le fond, j'aime cette idée d'un tronc commun à toutes les études médicales, je l'ai même proposée depuis dix ans. Reste que nous sommes absolument incapables de la mettre en oeuvre maintenant. Il faudrait tout changer, les rapports avec l'éducation nationale, entre l'éducation nationale et l'hôpital... Et qui finance quoi, pour les professeurs, les locaux, etc ? C'est complètement impossible !
J'ai voulu le faire pour les sages-femmes et nous avons réussi. Dieu sait si cela a été difficile, au point qu'il a fallu passer par la loi pour dépasser les réticences médicales très fortes qui existaient alors. Nous avons donc eu recours à la loi, mais la loi n'a pas, à elle seule, changé les conditions objectives et matérielles. J'ajoute que, des sages-femmes, il n'y en a pas beaucoup !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est vrai !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est donc complètement différent.
Dans le cas présent, il s'agirait d'embrasser toutes les professions. Je le dis sans détour, c'est impossible, et pour tout gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite !
Cela étant, l'amendement proposé introduit de réelles améliorations dans le dispositif, et c'est bien pourquoi je m'en suis remis à la sagesse du Sénat.
Il y a au moins une raison pour laquelle nous devons vraiment avancer, et plusieurs d'entre vous l'ont évoquée, y compris vous-même, monsieur le président, quand vous dites que, s'agissant des manipulations vertébrales, pour le moment, personne n'est responsable et personne ne peut être condamné. Bien sûr, puisque la profession n'existe pas !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il reste les coups et blessures !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Justement, je ne veux pas que ce soit à ce titre : je veux que l'exercice de cette pratique soit encadré, que ce soit une profession en tant que telle, offrant des garanties et en laquelle nous puissions avoir confiance, comme cela existe dans bien des pays.
Donc, je suis d'accord et avec le texte de l'Assemblée nationale et avec les améliorations proposées par la commission des affaires sociales du Sénat, sauf pour ce qui concerne les études médicales.
Nous aurons donc un audit et un décret sera pris qui devra bien sélectionner les actes, j'en suis tout à fait d'accord.
Je suis certain que la commission mixte paritaire trouvera très vite une solution de compromis entre nos propositions et celles de l'Assemblée nationale.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. J'hésite presque à prendre la parole car, comme j'ai pu le constater pendant les longs débats de la commission des affaires sociales, c'est une affaire de médecins, de surcroît complexe, qui interdit d'autant plus au profane toute opinion tranchée. (Sourires.)
Cela étant, à écouter M. le rapporteur, M. le ministre, M. le président de la commission, j'ai vraiment l'impression qu'on discute pour ainsi dire sur des détails puisque, sur l'essentiel, tout le monde est d'accord. Il ne reste qu'à organiser les choses. J'ai même cru comprendre, dans le propos de M. le ministre - mais peut-être me démentira-t-il ? - que, non seulement il acceptait de s'en remettre à notre sagesse sur l'amendement n° 169 rectifié de la commission, mais qu'au fond sa position n'était pas très éloignée de celle de l'auteur du sous-amendement n° 420 rectifié.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est bien cela !
M. Jean Chérioux. Pour ma part, je m'interroge. Je suis d'accord avec M. Cazeau sur le fait qu'en effet, et cela va de soi, on ne peut pas laisser toute cette profession hors-la-loi et qu'il est indispensable de la réglementer pour avoir un minimum de garanties. Je suis d'ailleurs étonné du décalage entre les discours ambiants - on ne parle que de précaution ; nous vivons sous l'empire du principe de précaution dans tous les domaines - et ce qui se dit ici, à propos de médecine, tout de même ! Et l'on nous cite les exemples étrangers - l'Angleterre, la Scandinavie - pour mieux nous inciter à oublier toute précaution !
Nous avons passé des heures, dans cet hémicycle, à parler des problèmes de l'aléa thérapeutique. Or j'ai bien l'impression qu'en la matière il y a bien des aléas thérapeutiques, et qu'ils sont grands. Mais cela ne fait rien, plus de principe de précaution ! Vraiment, tout cela est traité avec un peu de légèreté.
On pardonnera ce propos mais, après tout, je suis comme tout le monde, un malade en puissance. (Sourires.) Si je ne risque pas d'exercer l'ostéopathie, je risque d'en être l'éventuelle victime ! (Nouveaux sourires.) C'est pour cela que je m'interroge et que j'aimerais qu'on s'entoure de garanties. Le président de la commission des affaires sociales ne demande d'ailleurs pas autre chose : des garanties.
L'objection de M. le ministre porte sur le temps et les moyens. Mais, monsieur le ministre, il vous sera toujours possible de prévoir une période transitoire dans les décrets que vous prendrez.
L'amendement de la commission vous gêne parce qu'il serait d'application immédiate.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il ne l'est pas !
M. Jean Chérioux. Mais vous avez, vous, gouvernement, une grande liberté d'action. L'amendement renvoie à des décrets ? Dans ces décrets, rien ne vous empêchera de prévoir une période transitoire pour permettre à ceux qui pratiquent actuellement l'ostéopathie de façon plus ou moins légale de rentrer dans la légalité républicaine.
En définitive, les uns et les autres, quelles que soient nos positions, nous devons voter l'amendement de la commission des affaires sociales. C'est un texte de bon sens, un texte mesuré, un texte qui laisse un grand champ de liberté au Gouvernement pour mettre en oeuvre, en tenant compte de toutes les contingences, les règles qui auront été édictées par le législateur que nous sommes.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Sur l'initiative du rapporteur, l'Assemblée nationale a introduit cet article, qui tend à instituer le titre d'ostéopathe et de chiropracteur.
Certes, monsieur le rapporteur, vous reconnaissez que l'on ne peut ignorer des pratiques au demeurant appréciées par les Français, et sans doute par nombre de nos collègues.
M. Jean-Pierre Vial. Tout à fait !
M. Guy Fischer. Comment encadrer les conditions d'exercice de l'ostéopathie, garantir la sécurité des patients, contenir certaines dérives, si ce n'est en évaluant leurs pratiques...
M. Jean Chérioux. Eh bien, voilà !
M. Guy Fischer. ... et en définissant les modalités de leur formation ?
Dans la rédaction nouvelle qu'elle propose, la commission des affaires sociales du Sénat envisage de mieux encadrer les conditions d'exercice de l'ostéopathie par des exigences de formation et renvoie à un décret pour la définition des actes que les praticiens peuvent effectuer. In fine, il semble donc qu'elle conduise à réserver, dans les faits, l'exercice aux seuls médecins.
Je suis certainement caricatural, d'autant que le débat a été riche et que j'interviens le dernier.
M. le président. Vous n'êtes pas le dernier orateur, mon cher collègue ! (Sourires.)
M. Guy Fischer. Or je constate que, actuellement, les professionnels pratiquant l'ostéopathie sont, majoritairement, des non-médecins.
M. Nicolas About, rapporteur de la commission des affaires sociales. Eh oui !
M. Guy Fischer. Le problème est là ! Dans les faits, cet amendement semble ne concerner que les seuls médecins, donc un très petit nombre de praticiens. Notre collègue Paul Blanc tentait, à juste titre, de corriger le dispositif sur les exigences de formation initiale. C'est donc vraiment avec cette conviction que nous nous abstiendrons sur cet amendement.
M. Paul Blanc. Je peux déposer de nouveau mon sous-amendement, si vous le souhaitez ! (Sourires.)
M. Francis Giraud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Giraud.
M. Francis Giraud. L'ostéopathie ne fait pas partie de mes spécialités, mais je fais le même constat que notre collègue M. Chérioux : depuis de nombreuses années, on insiste, et avec raison, sur la sécurité dans tous les domaines en prévoyant encadrement, surveillance, formation et diplômes, notamment. Et voilà que, brusquement, s'agissant d'une activité qui, à l'évidence, est exercée par des « illégaux », puisqu'elle n'est pas reconnue et qu'elle n'est pas inscrite dans la loi, on se dispense de tout souci de sécurité. Certes, cette pratique est très appréciée par nombre de nos concitoyens, mais elle n'en est pas moins illégale.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Elle va devenir légale !
M. Francis Giraud. Quant aux poursuites pour exercice illégal de la médecine, on le sait, le plus souvent, elles n'aboutissent pas. Or les risques existent. Je rappelle aux membres de la commission des affaires sociales qu'elle a procédé à des auditions de spécialistes. Il en ressort que, même si les accidents sont très rares, ils sont excessivement graves. Songez que l'on peut devenir paraplégique du fait d'une manipulation : c'est dramatique, mes chers collègues !
Je n'accuse personne et je ne prétends pas que de tels accidents sont fréquents. Simplement, je tiens à mettre en garde : il n'est pas possible de mener, dans ce pays, deux politiques, l'une reposant sur le principe de précaution, l'autre sur des pratiques de la médecine illégales.
C'est pourquoi je me rallie à la proposition du présisent de la commission des affaires sociales qui consiste à analyser très sérieusement la situation en réalisant un audit.
L'amendement de la commission, que j'ai évidemment soutenu, est l'objet de remarques - je ne dirai pas de critiques - au motif qu'il n'est pas forcément le mieux adapté. J'en suis bien conscient.
Vous nous dites que, lors de la commission mixte paritaire, nous pourrons peut-être améliorer ce texte, le rendre plus adapté à la réalité. Devons-nous pour autant, tout d'un coup, officialiser une pratique illégale de la médecine, même si elle est bénéfique pour un certain nombre de patients ? Cette question mérite considération. Nous devons prendre le temps de l'étudier, afin de donner toutes les garanties nécessaires à nos concitoyens qui vont se confier à ces praticiens.
Certes, des médecins bardés de diplômes peuvent commettre des erreurs ! Mais si l'Etat accorde une garantie, il faut qu'elle soit réelle. (M. Chérioux applaudit.)
M. Claude Domeizel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Domeizel.
M. Claude Domeizel. Je serai très bref. Je ne suis pas un spécialiste de l'ostéopathie, mais pour d'autres raisons que le professeur Giraud : n'étant pas médecin, je donnerai le point de vue d'un patient.
J'avais plutôt tendance à préférer le texte de l'Assemblée nationale mais, au fur et à mesure du débat, l'amendement de la commission me semble un peu trop restrictif.
Puisque nous ne parvenons pas à trouver une solution issue du Sénat, je m'abstiendrai en souhaitant que la commission mixte paritaire trouve une solution qui prenne en compte ce qui est bon dans l'amendement de la commission.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je voudrais simplement souligner le fait - nous nous en étions tous rendu compte - qu'il s'agit d'un problème majeur de société. A cet égard, monsieur le ministre, pourquoi n'avez-vous pas prévu dès le départ, dans un projet de loi qui concerne la qualité du système de santé, l'organisation d'une profession qui, apparemment, en est un élément majeur ? En effet, tout le monde semble considérer que cette profession est indispensable.
Je remarque en outre que l'article sur lequel nous débattons est issu des travaux de l'Assemblée nationale. C'est curieux, s'agissant d'un texte qui traite de la qualité du système de santé.
Notre collègue Francis Giraud l'a rappelé tout à l'heure, le principe de précaution est partout et, du jour au lendemain, on décide de reconnaître des praticiens dont je ne nie pas, par ailleurs, qu'ils fassent un travail intéressant. Si, aujourd'hui, dans notre pays, il suffit de faire en masse un certain nombre d'actes illégaux pour être reconnu, permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, que je trouve cela un peu inquiétant !
Cependant, nous souhaitons vivement qu'un audit approfondi soit effectué afin de définir un cadre de formation et de reconnaissance des personnes qui sont déjà en activité. Tel est le sens de notre amendement.
En revanche, s'il s'agit de reconnaître une pratique qui n'a pas été définie auparavant, permettez-moi à nouveau de souligner que c'est sans doute la première fois ! Les kinésithérapeutes, dites-vous, n'ont pas la formation initiale que nous demandons dans notre amendement, mais ils interviennent après un diagnostic effectué par un médecin ; ils exécutent une prescription.
Nous souhaitons simplement qu'un véritable diagnostic soit réalisé pour éviter les accidents. En outre, nous demandons avec force qu'un audit soit effectué par le Gouvernement avant d'aller plus loin.
J'espère qu'avec nos collègues députés nous trouverons le moyen d'éviter une trop grande précipitation. En effet, si ce projet de loi n'avait pas été déclaré d'urgence, peut-être aurions-nous eu plus de temps pour approfondir cette question et pour proposer des dispositions plus affinées.
M. Paul Blanc. Bien sûr !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Telle est la proposition que je vous fais, mes chers collègues : demandons un audit et adoptons l'amendement n° 169 rectifié de la commission afin que nous puissions en débattre par la suite.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Absolument !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ne chargez pas trop la barque ! J'ai dit, dès le début, que je m'en remettais à la sagesse du Sénat. Vous ne pouvez guère m'adresser de reproche. J'ai forcé ma propre nature... (Exclamations sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
Le présent projet de loi traite bien évidemment de sécurité et de protection, mais n'exagérons pas les incidents qui se sont produits en matière d'ostéopathie. Lorsque nous parlons d'incidents sériels, il s'agit d'infections, d'incidents massifs touchant des milliers de personnes. Je le reconnais, monsieur Giraud, nous avons tous entendu parler d'accidents de ce type, mais je n'en ai personnellement constaté aucun. En fait, un nombre très limité de personnes sont concernées. Je suis donc favorable à un encadrement, mais comment procéder ? Ne soyez pas en contradiction avec vous-même ! Il ne faut pas laisser les intéressés dans l'illégalité. (M. Dériot, rapporteur, acquiesce.) Nous sommes donc d'accord sur le fond.
Enfin, comme je vous l'ai dit le premier jour en commission, je ne suis pas défavorable à un audit, mais ne pensez pas que nous aurons le temps de faire une étude épidémiologique de tous les patients qui ont eu recours à l'ostéopathie pour en voir les avantages. Des textes formidables existent sur ce sujet dans tous les pays anglo-saxons.
Puisque nous sommes d'accord, n'allons pas plus loin. Le décret est nécessaire et je vous prie de m'excuser de ne pas l'avoir précisé suffisamment dans le projet de loi. Nous pensions préalablement réaliser un travail d'enquête, notamment sur les écoles. Le décret apportera les précisions nécessaires. Je vous assure que nous n'avons pas l'intention de faire courir des risques supplémentaires à nos concitoyens. Sûrement pas !
M. Bernard Angels. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels. Monsieur le ministre, je vous ai bien entendu ; mes chers collègues, je vous trouve bien frileux. C'est une réalité, il y a actuellement des gens compétents qui rendent des services à des personnes malades.
M. Jean Chérioux. Comme les rebouteux !
M. Bernard Angels. Il faut essayer de clarifier ce nouveau mode de médecine douce. (Murmures sur plusieurs travées.)
M. Gérard Braun. Pas si douce que cela !
M. Bernard Angels. Il est évident qu'il faut encadrer cette nouvelle forme de soin. Néanmoins, monsieur le rapporteur, la commission des affaires sociales adopte une position bien trop restrictive, dans la mesure où certaines choses sont infaisables.
Je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre, sur bien des points, en particulier lorsque vous avez tenté, en tant que ministre de la santé, de clarifier les relations entre les malades et les médecins, ainsi que la formation des médecins. Néanmoins, en l'occurrence, nous légiférons dans le vide. L'amendement de la commission indique que : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes justifiant avoir effectué le premier cycle d'études médicales » : cela ne correspond actuellement à rien. Or il y a aujourd'hui des gens qualifiés. Je crois qu'il faut, avant tout, éviter que des charlatans ne manipulent n'importe qui. (Marques d'approbation sur de nombreuses travées.)
M. Jean Chérioux. Exactement !
M. Bernard Angels. Nous sommes d'accord sur ce point ! Il conviendrait ensuite de régler le problème des études. Mais, croyez-moi, l'amendement de la commission ne correspond pas à la réalité et on est en train d'empêcher des gens de bonne volonté d'accéder à une formation.
Il existe en France des écoles performantes, les études durent six à sept ans. Certains kinésithérapeutes font un ou deux ans de stage et manipulent des gens. Il faut donc légiférer pour aider les gens qui en ont besoin, mais pas sur des chimères. (M. Cazeau applaudit.)
M. Hilaire Flandre. C'est de la manipulation !
M. Jean Chérioux. C'est un mauvais procès fait à l'amendement ! C'est une mauvaise interprétation !
M. Louis de Broissia. Il n'a pas écouté les explications tout à l'heure !
M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Je prends la parole pour apporter très modestement ma contribution.
Si j'ai bien compris, il ressort de nos débats la volonté de canaliser, d'encadrer et d'améliorer l'usage de l'ostéopathie ou de la chiropractie. Ce qui m'inquiète, c'est que nous entrons dans un vaste processus. Je pourrais évoquer les mécanothérapies, la gammathérapie, les massages les plus divers dont sont friands, par exemple, nos amis suisses, avec l'aide d'ustensiles les plus variés. Je pourrais aussi vous parler de la relaxation.
Chaque chose en son temps, je le sais, et c'est une bonne chose de l'avoir appris. J'aimerais cependant poser une question. A partir du moment où nous aurons reconnu, encadré, évalué, mes chers collègues, il va falloir rembourser, codifier des actes et la reconnaissance de la sécurité sociale sera sollicitée. Là, nous abordons encore un autre sujet.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je vais être doux, monsieur le ministre, puisque M. Angels vient d'évoquer les médecines douces. Il est curieux de refuser le début du commencement des études de médecine quand on parle de médecine douce !
M. Gérard Braun. Eh oui !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il y a quelque chose d'illogique à dire que nous refusons la médecine douce tout en n'acceptant pas même les deux premières années.
Il ne s'agit pas d'un affrontement puisque nous avons dit, avec M. le ministre, que nous allions trouver une solution pour ceux qui sont en place, qui ont reçu un enseignement digne de ce nom et qui ont toutes les raisons de pouvoir pratiquer. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit tout à l'heure. A partir du moment où ce qu'ils font ne nuit pas, après tout s'ils font du bien aux autres, pourquoi pas ? Il n'est pas illogique de prévoir - c'est le sens d'une loi - telle disposition pour l'avenir. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, il faudra, au cours de la commission mixte paritaire, rédiger correctement la contrainte d'audit, car c'est indispensable.
Personnellement, je n'ai pas rejeté l'idée de M. Paul Blanc. En effet, dans la formation des personnes concernées, si des années correspondent à ce qui est dispensé à la faculté de médecine dans le premier cycle des études médicales, pourquoi ne seraient-elles pas prises en compte ?
S'agissant des écoles d'ingénieurs, pour certains étudiants, les deux premières années sont Math Sup et Math Spé, c'est-à-dire les années préparatoires ; pour d'autres, ce sont deux années supplémentaires au sein même de l'école. On accepte donc des équivalences pour leurs deux premières années. Or les ingénieurs devront régler des problèmes très difficiles, concernant également la sécurité de nos concitoyens, qu'il s'agisse des ponts ou des habitations. Pourquoi ce que l'on accepte pour les uns, nous ne l'accepterions pas pour les autres ?
Ne crions pas au loup avant que le texte ait été mis au point définitivement. La commission a fait des efforts. Il n'était pas facile de parvenir à une rédaction sur ce point, M. Domeizel l'a très bien dit. Nous l'avons fait très vite, c'est vrai. Nous nous sommes efforcés de le faire consciencieusement. Les rapporteurs ont entendu toutes les personnalités qui l'ont souhaité. Nous sommes parvenus à une rédaction mais tout n'est pas réglé, des lacunes demeurent.
Je souhaite qu'un large consensus se dégage lors du vote. En effet, nous souhaitons tous que la commission mixte paritaire débouche sur une solution qui donnera satisfaction à tout le monde. A l'instar de M. le ministre, qui s'en est remis à la sagesse de notre assemblée, donnons, à notre tour, un signe très fort, faisons-nous confiance pour rechercher une solution. Ne commençons pas à ouvrir une guerre qui, à mon avis, ne mérite pas de l'être ! (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. Paul Blanc. Très bien !
M Jean-Pierre Godefroy. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, si cela est possible, M. Cazeau et moi-même nous souhaitons reprendre le sous-amendement n° 420 rectifié, qui répond à nos préoccupations.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 420 rectifié bis , présenté par MM. Godefroy et Cazeau, et ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 169 rectifié, après les mots : "études médicales", insérer les mots : "ou avoir suivi un enseignement équivalent dont les modalités sont définies par décret". »
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Sagesse !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne peux que m'en remettre à la sagesse du Sénat car, pardonnez-moi, monsieur Paul Blanc, j'estime qu'il améliore presque le dispositif qui est proposé par la commission. En effet, il a pour objet d'ajouter les mots : "ou avoir suivi un enseignement équivalent dont les modalités sont définies par décret ».
Je suis tout à fait d'accord avec cette formulation puisque c'est ce que le Gouvernement a prévu de faire. Toutefois, avant de définir cet enseignement par décret, il faut en dresser l'inventaire. En effet, j'ai appris, par M. Angels, que, à l'heure actuelle, certaines écoles dispensent l'enseignement sur sept ans. Entre les écoles dont l'enseignement s'étale sur sept ans et celles où il s'étale sur quatre ans, il faudra faire le ménage. Effectivement, on ne peut décerner le même diplôme aux étudiants qui ont suivi un enseignement pendant quatre ans et à ceux qui ont étudié pendant sept ans. Il faut donc du temps.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur l'amendement et sur le sous-amendement. Nous aboutirons.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 420 rectifié bis.
M. Bernard Angels. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels. Personnellement, je considère que ce sous-amendement est judicieux. Il laisse la porte ouverte pour une future commission mixte paritaire. En effet, il ne verrouille rien - M. Blanc le sait - et cela correspond à ma préoccupation.
L'intention du président de la commission et du rapporteur est louable, mais cela dépend également d'une réforme complète des études de médecine. A cet égard, je suis bien sûr à vos côtés, monsieur le ministre.
Il est impératif de mettre en place un pilier médical et général, afin que les étudiants puissent ensuite s'orienter vers les différents secteurs de la médecine. Or, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas.
Ce sous-amendement permet de traiter le problème de ceux qui ont une formation réelle. Aussi, je souhaite que le Sénat l'adopte.
M. Paul Blanc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. Je suis confus de l'honneur que me fait la Haute Assemblée, puisqu'une quasi-unanimité se dégage pour retenir le sous-amendement que, dans un souci de pragmatisme, j'avais retiré et qui a été repris par deux de nos collègues. Bien entendu, personne ne comprendrait que je ne le vote pas ! (Sourires.) Je le voterai donc. Mon collègue Louis de Broissia me suivra sans doute dans cette voie.
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Après tout, puisque tout le monde parle, pourquoi pas moi ? Je souhaite réagir surtout sur le fait que le sous-amendement de notre collègue Paul Blanc ait été repris.
Nous avons tous l'habitude d'un débat parlementaire fructueux. Voilà une bonne heure que l'on parle de la reconnaissance du rôle éminent des chiropracteurs. Mes chers collègues, permettez-moi de faire un sondage : parmi vous, quels sont ceux qui n'ont jamais eu recours aux services d'un ostéopathe ou d'un chiropracteur ? (Plusieurs sénateurs lèvent la main.) Parmi vous, la moitié y ont eu recours, parfois même sans savoir s'ils avaient affaire à un ostéopathe, à un chiropracteur ou à un masseur-kinésithérapeute.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ou un vertébrothérapeute !
M. Louis de Broissia. Bref, nous y sommes tous passés !
M. le ministre s'en remet à la sagesse du Sénat. Pour ma part, je considérais que l'on pouvait se contenter de l'amendement de la commission des affaires sociales, laquelle a très longuement étudié la question. Puis, patatras, j'entends dire que ces personnes devraient suivre toutes les études de médecine. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre des propos de M. Angels.
M. Bernard Angels. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit !
M. Louis de Broissia. Je vous ai écouté, monsieur Angels. Moi, je suis présent dans l'hémicycle depuis plus d'une heure. Je suis donc pétri d'informations et d'un échange sur la profession d'ostéopathe. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de retenir une disposition à la demande du Sénat, avec la reconnaissance de M. le ministre et l'appui indirect de notre ami Paul Blanc qui, voulant bien faire, avait retiré son sous-amendement, lequel a été repris selon la fantaisie de la Haute Assemblée à l'approche de la nuit. Il faut en revenir aux choses sérieuses. On veut reconnaître une profession qui fait de la médecine proche de la « médecine de proximité ». En l'occurrence, je fais un parallèle avec le projet de loi sur la démocratie de proximité, que nous avons examiné dernièrement.
Personnellement, je me rallie à la sagesse de la commission des affaires sociales, qui a travaillé sur ce point et qui demande qu'un audit soit effectué. Un décret interviendra ensuite. Le Gouvernement et la Haute Assemblée ne doivent pas suivre l'avis de notre collègue Paul Blanc qui, dans un très bon premier temps, avait retiré son sous-amendement.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Au cours de ce débat, j'ai constaté une sorte de consensus.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui !
M. Jean Chérioux. Or personne ne veut l'exprimer, ce qui est extraordinaire !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Exprimez-le !
M. Jean Chérioux. En réalité, les propos de M. le président de la commission des affaires sociales et du rapporteur M. Dériot montrent que l'on n'était pas si loin du sous-amendement que notre ami Paul Blanc avait déposé et qu'il a, hélas ! retiré. Il en est de même de M. le ministre. En effet, un des éléments qui le gênait pour rédiger les futurs décrets, c'était le tronc commun.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Bien sûr !
M. Jean Chérioux. Votre rôle est donc facilité à cet égard, monsieur le ministre.
Aussi, je voudrais que l'on reconnaisse qu'un large consensus se dégage.
Notre collègue Jean-Pierre Godefroy a bien fait de reprendre ce sous-amendement. En effet, si le vote que nous allons émettre dans quelques instants est quasi unanime, notre position sera confortée face aux députés qui siégeront au sein de la commission mixte paritaire. La commission des affaires sociales et le Gouvernement s'en sont remis à la sagesse de notre assemblée. Je souhaite que le Sénat manifeste à son tour sa sagesse en votant à l'unanimité le sous-amendement présenté par notre collègue Paul Blanc et qui a été repris par M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Contrairement à notre collègue Jean Chérioux, je pense qu'il y a une grande différence entre l'amendement de la commission et le sous-amendement qui a été repris par notre collègue Jean-Pierre Godefroy.
En effet, avec le dispositif de la commission, on boucle le système avec les études médicales. En revanche, avec le sous-amendement, on ouvre le système et la commission mixte paritaire permettra peut-être, comme vous le souhaitez, monsieur le président About, d'améliorer le dispositif.
Cela étant dit, puisque j'ai enfin réussi à avoir la parole grâce à ce sous-amendement (Sourires) , j'en profite pour répondre à mon collègue et ami Francis Giraud. En effet, M. Francis Giraud sécurise le citoyen en ignorant. Pour ma part, je préfère sécuriser en reconnaissant, car, ce faisant, on peut séparer le bon grain de l'ivraie, comme cela a déjà été dit. Je préfère que le sous-amendement soit retenu. En effet, comme M. le ministre l'a dit - et il a raison, au moins sur ce point -, en l'état actuel, cet amendement n'est pas applicable.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Pour le moment, effectivement !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Quand notre collègue Paul Blanc a présenté son sous-amendement, la commission s'en est remis à la sagesse du Sénat. Je ne sais pas pourquoi M. Blanc l'a retiré. M. Godefroy l'a repris. Il convient d'adopter l'amendement de la commission ainsi sous-amendé. (MM. Angels et Cazeau font un signe d'assentiment.)
M. le président. Même si c'est évident, il était peut-être mieux de le dire !
Je mets aux voix le sous-amendement n° 420 rectifié bis , pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. Jean Chérioux. Voilà le consensus !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 169 rectifié.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je tiens simplement à préciser, car je ne l'ai pas fait tout à l'heure, que, pour moi, il ne s'agit pas d'une médecine douce, et qu'il s'agit encore moins d'une médecine de proximité. En effet, en France, la médecine de proximité n'est pas assurée par les ostéopathes !
M. Gérard Braun. C'est vrai !
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 169 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
M. Claude Domeizel. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 52 bis est ainsi rédigé.

Article 53



M. le président.
« Art. 53. - Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-11 . - Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.
« Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les conditions de prise en charge des services et des produits de santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.
« Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services de conseils administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous éléments d'information sur les services assurés par les établissements de santé et sur la situation des professionnels de santé au regard des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant.
« Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs actions et veillent à mettre en commun, par voie le cas échéant de conventions, les moyens nécessaires.
« Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le compte d'une caisse d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique, être associés à la mission prévue par le présent article. » - (Adopté.)

Article 53 bis



M. le président.
« Art. 53 bis . - I. - L'article L. 1223-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées ci-dessus sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. »
« II. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Dispositions diverses

« Art. L. 174-19 . - Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre. »
L'amendement n° 170, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de l'article 53 bis pour compléter l'article L. 1223-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "ci-dessus" par les mots : "au précédent alinéa". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 335, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le I de l'article 53 bis, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans le 5° de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, les mots "des établissements de transfusion sanguine et" sont supprimés. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. La loi de sécurité sanitaire du 1er juillet 1998 a supprimé la personnalité morale des établissements de transfusion sanguine qui constituent des services de l'Etablissement français du sang, lequel est un établissement public. Il en résulte que les laboratoires des établissements de transfusion sanguine constituent les laboratoires d'un établissement public et entrent en conséquence dans le cadre du 4° de l'article L. 6211-8. De ce fait, la mention des établissements de transfusion sanguine dans le 5° est inutile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission émet un avis favorable, car il s'agit simplement de toiletter le code de la santé publique.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 335, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 53 bis, modifié.

(L'article 53 bis est adopté.)

Article 53 ter



M. le président.
« Art. 53 ter . - Après l'article L. 6147-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6147-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6147-3-1 . - Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre de la santé, regroupant notamment les représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale. »
L'amendement n° 171, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 53 ter, remplacer les références : "L. 6147-3, L. 6147-3-1" respectivement par les références : "L. 6323-1, L. 6323-2".
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa de l'article 53 ter, remplacer la référence : "L. 6147-3-1" par la référence : "L. 6323-2". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec la nouvelle codification prévue à l'article 37 du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 172, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 53 ter pour l'article L. 6147-3-1 du code de la santé publique, après les mots : "présidée par le ministre", insérer le mot : "chargé". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est également un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 53 ter, modifié.

(L'article 53 ter est adopté.)

Chapitre IV

Prévention et promotion de la santé

M. le président. L'amendement n° 173, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
« Politique de prévention ».
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel : la commission des affaires sociales préfère entendre la « prévention » au sens large et intituler le chapitre IV « politique de prévention » ; pour elle, en effet, la « promotion de la santé » fait partie de cette politique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 173.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. La commission considère que la promotion de la santé fait partie intégrante de la politique de prévention et propose par conséquent de changer l'intitulé du chapitre IV.
Je crois inutile de discourir trop longtemps sur les concepts. Une chose est sûre : ce chapitre met l'accent sur les politiques de prévention et leur nécessaire développement.
J'espère que les organes spécifiques intervenant dans ce domaine - le comité technique national de prévention, l'Institut national de prévention et de promotion de la santé - permettront effectivement d'impulser la coordination, la mise en place des objectifs et programmes prioritaires, tous arrêtés à l'échelon national, tant notre retard est grand en ce domaine.
Je vois deux causes à une telle situation : d'une part, des incohérences de décision et, d'autre part, une organisation peu lisible et un manque de moyens.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ah oui !
M. Guy Fischer. Ainsi, l'examen permettant un diagnostic de l'ostéoporose n'est pas remboursé. Répondant à nos questions lors de son audition devant la commission des affaires sociales, François de Paillerets, président du comité français d'éducation pour la santé, qui devient l'Institut national de prévention et de promotion de la santé, s'est dit préoccupé par le potentiel de formation, notre pays n'ayant pas encore le potentiel de formation nécessaire pour sensibiliser et apprendre aux différents acteurs, enseignants ou personnels de santé ce qui ne s'improvise pas. En effet, c'est une question essentielle. Celle des moyens mis en oeuvre est aussi très importante.
Les amendements des uns et des autres apparaissent comme autant de pierres destinées à parfaire la construction de la réforme envisagée. L'important est de faire en sorte que nos intentions ne restent pas des voeux pieux et qu'elles se concrétisent par des actes, c'est-à-dire que la volonté politique soit accompagnée de moyens financiers.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de cette division est ainsi rédigé.

Article 54



M. le président.
« Art. 54. - I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Prévention et promotion de la santé

« Art. L. 1417-1 . - La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie.
« La promotion de la santé donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé.
« La politique de prévention et de promotion de la santé s'exerce à travers des actions individuelles et collectives, tendant notamment :
« 1° A réduire les risques éventuels pour la santé liés à l'environnement, aux transports, à l'alimentation ou à la consommation de produits et de services, y compris de santé ;
« 2° A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ;
« 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et des programmes de vaccination et de dépistage des maladies, des handicaps ou des facteurs de risques ;
« 4° A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée préventive ;
« 5° A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé, notamment des actions de prévention et de dépistage des maladies sexuellement transmissibles et du sida, d'information à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse ;
« 6° A développer également des actions d'éducation thérapeutique.
« Art. L. 1417-2 . - Les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention et de promotion de la santé sont fixés par l'Etat, après consultation des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de santé.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arrêté le contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions mises en oeuvre.
« Art. L. 1417-3 . - Pour assurer la coordination des actions de prévention et de leur financement, il est créé un comité technique national de prévention, présidé par le ministre de la santé, qui réunit des représentants des ministères concernés, chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de l'équipement, des établissements mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance maladie, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
« Art. L. 1417-4 . - Un établissement public de l'Etat dénommé "Institut national de prévention et de promotion de la santé", a pour missions :
« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;
« - d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public répondant à des normes quantitatives et qualitatives fixées par décret ;
« - de mettre en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé visant à réduire les inégalités sociales de santé et à promouvoir des environnements, des conditions de vie et des comportements favorables à la santé.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour le compte de l'Etat, et de ses établissements publics, les programmes de prévention et de promotion de la santé prévus par l'article L. 1417-2.
« Pour la réalisation de ses missions, il dispose de délégations régionales et s'appuie notamment sur ses correspondants publics et privés participant à un réseau national de prévention et de promotion de la santé. Le travail de ces délégations régionales doit se faire en concertation avec le préfet de région et la direction régionale de l'action sanitaire et sociale.
« Art. L. 1417-5 . - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut :
« 1° Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et méthodologiques d'éducation pour la santé ;
« 2° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
« 3° Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé ;
« 4° Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication ;
« 5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;
« 6° Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé, publics et privés, qui en font la demande, sur la base d'un cahier des charges rendu public ;
« 7° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé.
« Art. L. 1417-6 . - L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Son président siège au conseil d'administration de l'institut avec voix consultative.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.
« L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions et définis par le présent chapitre.
« Art. L. 1417-7 . - L'institut emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.
« L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
« Art. L. 1417-8 . - Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
« 1° Par une subvention de l'Etat ;
« 2° Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
« 4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 5° Par des redevances pour services rendus ;
« 6° Par des produits divers, dons et legs ;
« 7° Par des emprunts.
« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.
« Art. L. 1417-9 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-8 ;
« 2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'institut ;
« 3° Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes d'assurance maladie. »
« II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code de la santé publique entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'institut.
« A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité français d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est transféré à l'institut. »
L'amendement n° 174, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'intitulé proposé par le I de l'article 54 pour le chapitre VII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique.
« Chapitre VII
« Politique de prévention ».
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de terminologie et de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 1417-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "en favorisant les" par les mots : "en favorisant l'apprentissage des". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à favoriser non pas les comportements individuels et collectifs en tant que tels, mais l'apprentissage des comportements individuels et collectifs qui peuvent contribuer à réduire le risque tant de maladie que d'accident.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie devront être favorisés par la politique de prévention. Bien sûr ! Celle-ci devra contribuer à favoriser l'apprentissage - c'est certain - mais aussi le maintien et la diffusion des comportements individuels et collectifs favorables à la santé.
La rédaction proposée apparaît donc, à mon avis, infiniment trop restrictive. L'amendement n° 175 restreint en effet le champ de la prévention en favorisant l'apprentissage. Or, s'il y a l'apprentissage de la non-absorption d'alcool, il y a aussi la non-absorption d'alcool en elle-même.
L'interdiction de fumer dans les lieux publics peut être analysée dans le même esprit : on peut bien entendu apprendre à respecter les interdictions de fumer, mais il faut aussi, conformément à la loi, ne pas fumer dans les lieux publics.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 175.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Les explications que vient de donner M. le ministre m'incitent à retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 175 est retiré.
L'amendement n° 176, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique par les mots : "et d'accident". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une précision : l'apprentissage des comportements individuels et collectifs doit être favorisé pour contribuer à réduire non seulement le risque de maladie, mais également le risque d'accident.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Voilà !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Nous pensons évidemment aux accidents de la route et aux accidents domestiques.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Absolument !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 177, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
« A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé. »
« II. - En conséquence, supprimer le deuxième alinéa de ce texte. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. La politique de promotion de la santé, qui correspond de fait à l'éducation pour la santé, fait partie intégrante de la politique de prévention, et n'a donc pas à être distinguée spécialement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique :
« La politique de prévention tend notamment : ».
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel. En effet, la politique de prévention s'exerce par définition à travers des actions individuelles et collectives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 179, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa (1°) du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique :
« 1° A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé ; ».
L'amendement n° 359, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa (1°) du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, après les mots : "pour la santé liés" insérer les mots : "au travail,". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 179.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit de faire référence, à partir d'une formule générique, à l'ensemble des situations dans lesquelles existent des facteurs de risque pour la santé. De plus, l'énumération de certaines sphères d'activité produisant des effets sur la santé ne saurait raisonnablement exclure le travail. C'est pourquoi l'amendement n° 179 vise à ajouter ce dernier à la liste figurant au quatrième alinéa (1°) du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 359.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 54 s'inscrit dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et propose un cadre général à la politique nationale de préservation de la santé. Il précise à ce titre les principaux facteurs de risques sanitaires, notamment l'environnement, l'alimentation et la consommation de produits divers.
Ce sont là, effectivement, des risques potentiels indéniables pour la santé humaine. Pourtant, fait défaut dans cette énumération un facteur une fois encore oublié des politique publiques de la santé : celui des risques engendrés par le travail.
Caractéristique et, pour une grande partie, explicative des « inégalités sociales et territoriales de santé » auxquelles cet article 54 a justement pour but de remédier, la question des conditions de travail, des situations et produits à risques, du manque d'information des salariés, des carences de protection imputables aux employeurs, des cadences, des exigences parfois démesurées de rentabilité, cette question se doit de figurer parmi les grands risques sanitaires potentiels. Elle trouve donc toute sa place dans les problématiques dites de « santé publique ».
Je citerai les 25 000 maladies professionnelles, les 1 300 000 accidents du travail constatés et reconnus par la CNAM pour la seule année 2000 en France, les milliards de francs indûment mis à la charge de l'assurance maladie du fait des sous-déclarations massives ; je rappellerai également les 100 000 à 150 000 morts de l'amiante dans les vingt années à venir : les chiffres parlent d'eux-mêmes et révèlent la source potentielle et importante de danger pour la santé qu'est le travail.
Quant aux inégalités sociales de santé évoquées dans l'article 54, je crois là encore, mes chers collègues, que la dangerosité et la pénibilité de certaines conditions de travail engendrent à elles seules des disparités réelles.
Il me paraît urgent de prendre en compte ces inégalités socioprofessionnelles et les conditions de travail ainsi que les expositions professionnelles toxicologiques, afin de mener une vraie réflexion sur la prévention, et donc de s'attaquer aux causes des maladies qui touchent les Français.
Toutes les victimes du travail nous interpellent et doivent plus que jamais nous inciter à prévenir les catastrophes sanitaires liées au travail.
La souffrance de tous ceux que le travail a diminué ou fait disparaître si jeunes doit nous conduire à cesser d'isoler le facteur travail des questions de santé publique. Tout au contraire, il s'agit maintenant de prendre pleinement en compte ce facteur de risque, non seulement dans le traitement des malades et dans la réparation de leurs préjudices, mais aussi en amont, grâce à la prévention, à l'information, afin, comme nous y sommes engagés par cet article 54, de « donner à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa santé » et de « favoriser les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque maladie ».
Mes chers collègues, nous sommes nombreux à nous être réjouis du débat qui avait eu lieu dans cet hémicycle à l'occasion de la lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'intérêt que ces questions avaient suscité ne doit pas retomber ; il doit au contraire s'illustrer dans notre volonté de faire de la santé au travail une priorité de la politique nationale de santé.
C'est la raison pour laquelle je vous propose cet amendement, qui est similaire à l'amendement n° 179 de la commission des affaires sociales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 359 ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un excellent amendement, qui est satisfait par l'amendement de la commission ; je demande donc à Mme Beaudeau de bien vouloir le retirer.
M. le président. Madame Beaudeau, l'amendement n° 359 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je vais le retirer, car il est similaire à l'amendement de la commission.
Je profite néanmoins de cette intervention pour rappeller que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé, en son article 53, un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA, destiné à permettre aux victimes de l'amiante et à leurs ayants droit d'obtenir de façon plus rapide, plus simple, et surtout plus harmonieuse pour l'ensemble des personnes concernées, une réparation intégrale de leurs préjudices.
Ce fonds - nous l'avons dit et nous le répétons - constitue une avancée, même si de nombreuses questions restent en suspens. Le point qui nous préoccupe le plus ce soir est celui de l'échéance de sa mise en place et de son fonctionnement.
Le décret d'application de l'article 53 que je viens d'évoquer s'est longtemps fait attendre : sa publication au Journal officiel n'est intervenue que le 23 octobre 2001, soit exactement dix mois après le vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Les familles et les victimes s'interrogent désormais sur l'application de ce décret.
Monsieur le ministre, vous le savez, ce sont actuellement plusieurs centaines de dossiers qui sont en instance dans les tribunaux et les cours d'appel. Certains ont déjà été adressés au fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, qui, pour une durée d'un an, est chargé, aux termes de l'article 7 du décret du 23 octobre 2001, de l'instruction des dossiers et de la préparation des offres du FIVA concernant l'indemnisation des victimes.
Derrière tous ces dossiers qui s'accumulent devant le fonds de garantie, il y a des individus gravement atteints, des familles, des proches, des ayants droit profondément touchés par cette catastrophe : ils attendent une juste et rapide réparation du préjudice qu'ils ont subi.
L'offre d'une réparation intégrale des victimes de l'amiante a été accueillie avec intérêt, mais elle doit, bien entendu, être suivie d'effets. Les textes, les décrets d'application existent enfin. Pourquoi leur mise en oeuvre tarde-t-elle tant ? Telle est la question que je suis amenée à vous poser, monsieur le ministre, à l'occasion de ce débat.
M. le président. L'amendement n° 359 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 179 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis favorable à cet amendement.
En réponse à Mme Beaudeau, je précise que le FIVA sera doté par la branche accidents du travail et maladies professionnelles de 3,375 milliards de francs sur 2001 et 2002. La contribution de l'Etat a été fixée par la loi de finances rectificative pour 2001. Ainsi, le FIVA se met en place progressivement.
Les fonds destinés au FIVA au titre de 2001 n'ont pas été annulés et ne pourront être consommés qu'au cours de l'année qui commence.
Vous m'interrogez aussi, madame Beaudeau, sur l'évolution du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cela concerne 7 000 à 8 000 salariés, et la dépense a été chiffrée, pour la première année, à 900 millions de francs.
Ce dispositif concerne les salariés des secteurs que l'on sait les plus exposés, mais il est exact que d'autres salariés ont été en contact avec l'amiante alors qu'ils relèvent de secteurs que nous n'avions pas visés à l'origine. Cela pose évidemment un douloureux problème. Je partage, bien entendu, l'idée d'une prise en compte aussi large que possible des maladies qui affectent les travailleurs qui ont été au contact de l'amiante.
Reconnaissez, madame Beaudeau, qu'à partir du moment où a pu être mesurée l'étendue des dégâts dus à l'amiante - car, pendant longtemps, on n'a pas perçu la dangerosité aiguë des travaux impliquant la manipulation de l'amiante -, le Gouvernement a réagi de manière très sérieuse sur tous les plans et a consacré à ce drame des fonds importants.
Bien sûr, je le sais bien, rien ne pourra jamais compenser l'absence de ceux qui déjà ont péri du fait de l'amiante, rien ne pourra effacer les souffrances de ceux qui se sentent condamner, rien ne pourra apaiser l'inquiétude de leurs proches. Il reste que notre pays, malgré tout le retard qui a été pris, est en avance sur certains autres, où les ouvriers qui sont appelés à manipuler de l'amiante sont encore protégés de manière terriblement insuffisante.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 180, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le sixième alinéa (3°) du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique :
« 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et d'indentification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ; ».
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Les handicaps ou les facteurs de risque ne font pas l'objet d'actions de prophylaxie ni de programmes de vaccination et de dépistage.
Par ailleurs, l'identification des facteurs de risque pour la santé se fait en amont du dépistage des maladies.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 181, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le huitième alinéa (5°) du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique :
« 5° A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ; ».
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Les actions de prévention et de dépistage des maladies sexuellement transmissibles et du sida sont évidemment essentielles. Mais pourquoi se limiter à ces maladies ? Pourquoi ne pas mentionner aussi la lutte contre l'alcoolisme ou contre le tabagisme, par exemple ?
Le texte législatif ne pouvant pas énumérer l'ensemble des actions d'information et d'éducation pour la santé, il est, à notre avis, préférable de s'en tenir à un énoncé général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 181.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous souhaitons le maintien de la rédaction de cet alinéa telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. Il nous semble en effet extrêmement important qu'il soit fait spécifiquement référence aux maladies sexuellement transmissibles et au sida. Cela n'exclut d'ailleurs pas d'ajouter, si le rapporteur l'estime nécessaire, la mention de l'alcoolisme et d'autres fléaux.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Encore une fois, si l'on mentionne le sida et les maladies sexuellement transmissibles, il faut énumérer toutes les maladies possibles et imaginables. L'information et l'éducation pour la santé doivent viser l'ensemble des risques que certains comportements font peser sur la santé.
C'est pourquoi nous proposons un énoncé aussi général que possible, qui est à la fois plus simple et, finalement, beaucoup plus complet, car une énumération n'est jamais parfaitement exhaustive.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Je me permets d'attirer l'attention de M. le rapporteur sur la présence, dans la rédaction actuelle, de l'adverbe « notamment », qui permet de couvrir l'ensemble des risques. L'argument de la non-exhaustivité de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne vaut donc pas.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1417-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-2 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés après consultation du Haut conseil de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de la santé.
« Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit ici, pour l'essentiel, d'assurer une articulation entre, d'une part, les outils nécessaires à la politique de prévention que sont les objectifs et programmes prioritaires nationaux et, d'autre part, les orientations de la politique de la santé.
Ces programmes prioritaires nationaux pourraient être définitivement adoptés dans le cadre des lois pluriannuelles de santé publique que la commission des affaires sociales du Sénat appelle de ses voeux.
Cet amendement prévoit également la consultation du Haut conseil de la santé pour déterminer les objectifs et les programmes prioritaires nationaux de prévention ainsi que l'information, dans l'attente de ces lois pluriannuelles, des commissions chargées des affaires sociales des deux assemblées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 381, présenté par M. Jean-Léonce Dupont, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le I de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de renforcer les dispositifs de santé publique relatifs à la prévention, au dépistage et aux traitements des maladies susceptibles d'altérer la santé des femmes, et/ou sexuellement transmissibles, à la contraception et à l'IVG, au suivi et au traitement de la ménopause, au traitement de la stérilité, il est créé, dans le groupe des disciplines médicales, un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale, distinct du diplôme de gynécologie-obstétrique et/ou de gynécologie chirurgicale, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1417-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1417-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1417-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1417-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "Institut national de prévention et de promotion de la santé" par les mots : "Institut national d'éducation pour la santé". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. La dénomination figurant actuellement dans le texte nous paraît quelque peu technocratique. Nous proposons d'y substituer une autre, à nos yeux plus simple et compréhensible par tous.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. En vérité, la dénomination proposée par M. le rapporteur me semble restreindre le champ des missions de l'établissement public créé par l'article L. 1417-4 au seul domaine de l'éducation pour la santé, qui est beaucoup moins large que la prévention et la promotion de la santé.
Pour le Gouvernement, il s'agit bien de développer une politique globale et cohérente de prévention et de promotion, visant l'amélioration de la santé de la population. La dénomination « Institut national de prévention et de promotion de la santé » me paraît plus conforme à l'idée que je me fais des missions de cet organisme, missions dont fait partie, au demeurant, l'éducation pour la santé, sur laquelle mon collègue Jack Lang, ministre de l'éducation nationale, et moi-même avons décidé de faire porter un effort tout particulier.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Après vous avoir entendu, monsieur le ministre, je vous fais une autre proposition : « Institut national de prévention » vous conviendrait-il mieux ? C'est l'expression « promotion de la santé » qui me gêne, car je ne vois pas très bien ce qu'elle signifie.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il est vrai que l'essentiel, c'est la prévention, et que la « promotion de la santé », c'est un peu ambigu. D'un autre côté, on ne peut pas parler de « prévention de la santé ». Ce serait absurde ! Cela voudrait dire qu'on cherche à rendre les gens malades ! (Sourires.)
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est vrai ! Je propose donc : « Institut national de prévention sanitaire ».
M. Gérard Braun. De prévention et d'éducation sanitaires !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est ce que je voulais au début !
M. Gérard Dériot, rapporteur. « Prévention et éducation sanitaires » : la formule me semble bonne !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Va pour l'Institut national de prévention et d'éducation sanitaires !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 183 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "Institut national de prévention et de promotion de la santé" par les mots : "Institut national de prévention et d'éducation sanitaires". »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 184, présenté par M. Dériot au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-4 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l'une des missions de la structure qui, à la suite de l'adoption par le Sénat de l'amendement n° 183 rectifié, s'intitule désormais « Institut national de prévention et d'éducation sanitaires » et qui est chargée notamment de mettre en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé visant à réduire les inégalités sociales en matière de santé et à promouvoir des environnements, des conditions de vie et des comportements favorables à la santé.
La commission s'interroge sur le contenu exact de cette mission et se demande s'il est utile d'apporter cette précision dans la loi, car la mise en oeuvre d'actions de prévention et de promotion de la santé incombe à plusieurs acteurs, et pas seulement à l'institut.
De plus, j'observe que cette mission n'est pas déclinée à l'article L. 1417-5 du code de la santé publique, qui précise les tâches incombant à l'institut.
Nous souhaitons donc que le Gouvernement précise le contenu de cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. La commission mixte paritaire devra se prononcer et sur l'amendement n° 183 rectifié, que le Sénat vient d'adopter, et sur cet amendement n° 184.
Cela étant, puisque vous voulez une définition, je vais vous faire part de celle qui figure dans la charte d'Ottawa, qui est le nec plus ultra dans ce domaine.
« La prévention est l'ensemble des mesures qui ont pour but d'éviter ou de réduire la gravité des maladies et des accidents. La prévention primaire se situe en amont des problèmes de santé. Elle vise à retarder leur apparition. La prévention secondaire tente de réduire leur durée d'évolution, notamment en les détectant précocement. La prévention tertiaire est la plus tardive. Elle a pour but d'éviter les récidives et d'aider les personnes malades ou handicapés à vivre au mieux de leurs possibilités.
« La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. La santé, comme état de bien-être physique, mental et social, est perçue comme une ressource de la vie quotidienne. C'est un concept positif, mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles.
« L'éducation pour la santé s'inscrit dans une politique de promotion. Elle a pour but que chaque citoyen acquière tout au long de sa vie » - c'est pourquoi nous travaillons avec l'éducation nationale, mais l'éducation se situe à tous les âges de la vie - « les compétences et les moyens qui lui permettront de promouvoir sa santé et la qualité de sa vie. L'éducation thérapeutique du patient s'adresse aux personnes malades et à leur entourage. L'éducation thérapeutique est l'apprentissage d'un ensemble de pratiques visant à permettre l'acquisition de compétences afin que le patient puisse prendre en charge de manière active sa maladie et ses soins. »
Ces définitions devraient vous permettre, monsieur le rapporteur, de mieux cerner les missions sur lesquelles vous vous interrogez.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu'être défavorable à l'amendement n° 184.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 185, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-4 du code de la santé publique, après les mots : "sous la tutelle du ministre chargé de la santé", ajouter les mots : "et sous l'autorité scientifique du Haut conseil de la santé". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec celui que nous avons adopté à l'article 24.
L'Institut national doit être placé sous l'autorité scientifique du Haut conseil de la santé. La commission a souhaité ce lien, parce que l'on peut craindre que ne se développe au sein du nouvel institut une expertise autonome, déconnectée de l'expertise centrale qui doit être, selon nous, celle du Haut conseil de la santé. C'est aussi pour la commission un moyen de montrer de manière forte que la politique de prévention fait partie intégrante de la politique de santé publique.
C'est donc dans un souci de rationalisation que nous préconisons que l'Institut de prévention soit placé sous l'autorité scientifique du Haut conseil de la santé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Là, je suis en plein désaccord ! En effet, on ne peut pas procéder ainsi parce qu'il faudrait alors, en toute logique, placer toutes les agences et tous les comités que nous avons créés sous la tutelle de ce Haut conseil. Ce n'est pas possible ! Pourquoi pas l'AFSSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou l'AFSSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ? Non, je ne crois pas que cela soit raisonnable. En tout cas, j'y suis très opposé !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 186, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-4 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier un point essentiel. Nous souhaitons ainsi que les objectifs et les programmes prioritaires de prévention soient fixés dans le cadre des priorités pluriannuelles de santé publique du Gouvernement.
L'article L. 1417-4 du code de la santé publique dispose que l'institut « met en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de prévention et de promotion de la santé prévus par l'article L. 1417-2. » Est-ce à dire, monsieur le ministre, que l'institut est le seul à mettre en oeuvre ces programmes de prévention ? Dans notre esprit, tel ne doit pas être le cas. Cette responsabilité incombe à tous les services de l'Etat, déconcentrés ou décentralisés, aux établissements publics, aux collectivités locales ainsi qu'aux organismes d'assurance-maladie, aux professionnels de santé, et même au grand public.
Si, dans l'esprit du Gouvernement, l'institut est le seul à mettre en oeuvre les programmes de prévention qui auront été arrêtés, cette compétence réservée nous apparaît pour le moins étroite et de nature à affadir singulièrement la notion de programmes de prévention.
Telles sont les raisons qui ont conduit la commission à déposer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Monsieur le rapporteur, l'Institut de prévention est avant tout un opérateur au service de l'Etat, destiné à mettre en oeuvre des politiques de prévention décidées par l'autorité publique, dont c'est la mission. Une mission très régalienne, au demeurant : la santé publique est définie par le Gouvernement, et donc par le ministère de la santé.
Comme l'amendement de la commission vise à supprimer cette fonction centrale que doit remplir le nouvel opérateur, il va donc à l'encontre de la réforme souhaitée par le Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 187, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-4 du code de la santé publique :
« L'Institut dispose de délégués régionaux. Le directeur de l'Institut peut leur déléguer sa signature aux fins de signer tout contrat ou convention avec des partenaires publics ou privés pour la mise en oeuvre de programmes spécifiques dans la région concernée. »
Le sous-amendement n° 395, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 187. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 187.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il nous apparaît préférable de supprimer les délégations régionales, qui seraient des excroissances de l'institut, et de se limiter à la formule plus souple de délégués régionaux, ainsi que l'avait proposé le Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 395 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 187.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Si l'amendement n° 187 devait être adopté, le Gouvernement souhaiterait qu'il soit sous-amendé.
La deuxième phrase de cet amendement, qui concerne les délégations de signature du directeur de l'institut, relève du niveau réglementaire et sa formulation pourrait conduire à réserver la délégation de signature aux seuls délégués régionaux.
Le Gouvernement accepte donc l'instauration de délégués régionaux, tout en s'engageant à ce que ceux-ci puissent disposer d'une délégation de signature au moment de l'élaboration des textes réglementaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 395 ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 395, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 187, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1417-4 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1417-5
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1417-5 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1417-6
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-6 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil d'administration de l'Institut est le président du Haut conseil de la santé.
« Le directeur général de l'Institut est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Nous poussons jusqu'au bout la logique de la synergie entre le Haut conseil de la santé et le nouvel institut de prévention en proposant que le président du Haut conseil à la santé soit automatiquement président du conseil d'administration du nouvel institut.
La charge de président de ce conseil d'administration ne nous paraît pas trop lourde. Néanmoins, nous sommes conscients que cet amendement limite les pouvoirs du ministre chargé de la santé...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Merci de le reconnaître. C'est gentil !
M. Gérard Dériot, rapporteur. ... qui ne pourrait plus nommer que le directeur général de l'institut.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je souhaite, bien évidemment, le retrait de cet amendement !
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 188 est-il maintenu ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 188 est retiré.
L'amendement n° 189, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-6 du code de la santé publique :
« Le Haut conseil de la santé désigne en son sein les membres du conseil scientifique de l'Institut. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Le projet de loi prévoit de doter l'Institut national de prévention et d'éducation sanitaires d'un conseil scientifique, afin d'éviter de créer un conseil scientifique ad hoc .
Le Haut conseil de la santé désignera en son sein les membres du conseil scientifique de l'Institut.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Comme je souhaite un conseil scientifique ad hoc , je demande le retrait de cet amendement.
Il ne me paraît pas opportun de lier les deux instances selon le mode de désignation proposé dans cet amendement. L'amendement précédent avait mis en évidence le fait que les fonctions de conseil du Gouvernement dévolues au Haut conseil de la santé ne devaient pas être confondues avec celles que le projet de loi entendrait confier à l'Institut.
Je persiste donc à penser qu'il n'est pas opportun de lier les deux instances.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 189 est-il maintenu ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Nous le maintenons !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1417-6 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1417-7
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1417-7 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1417-8
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales est ainsi libellé :
« Supprimer l'avant-dernier alinéa (7°) du texte proposé par le I de l'article 54 pour l'article L. 1417-8 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Lorsque la loi crée des établissements publics, elle prévoit le plus souvent ce type de dispositions permettant à ces établissements de recourir à l'emprunt.
Il nous a semblé un peu curieux de penser que l'on allait peut-être, de la sorte, engager des actions de prévention à crédit.
Il est vrai que la suppression de la possibilité de recourir à l'emprunt aurait pour conséquence de faire un sort particulier à l'institut de prévention par rapport à d'autres établissements publics administratifs.
Nous en sommes conscients, mais je crois que l'adoption, en quelque sorte symbolique, de cet amendement aurait le mérite de faire prendre conscience de l'absence de justification de ce genre de disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable parce que rien n'est symbolique dans la loi et qu'aucun des établissements publics que nous avons créés ne se voit refuser la possibilité de contracter des emprunts, qu'il s'agisse de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Etablissement français des greffes. Pour trouver un bâtiment, tout organisme doit pouvoir emprunter.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1417-8 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1417-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1417-9 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 54 par les mots : "en ne donnant lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'éviter que le nouvel établissement public ne doive acquitter des droits fiscaux, d'enregistrement par exemple, lors du transfert des biens meubles et immeubles du comité français d'éducation pour la santé. Une disposition similaire avait été adoptée dans la loi du 1er juillet 1998 pour l'Etablissement français du sang qui se substituait à l'Agence française du sang.
Nous demandons, très précisément, qu'il n'y ait aucune perception de droit, impôt ou taxe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 54, modifié.

(L'article 54 est adopté.)

Article additionnel après l'article 54



M. le président.
L'amendement n° 336 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, après les mots : "des analyses" sont insérés les mots : ", et notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de l'action nationale de préservation de l'efficacité des antibiotiques," ;
« 2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les conditions techniques de leur réalisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la commission nationale permanente de biologie médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux utilisés pour ces tests peuvent être remboursés aux médecins par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis du comité économique des produits de santé. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Un grand nombre de tests de diagnostic ou de dépistage rapide, réalisables par les médecins au cours de la consultation, sont maintenant disponibles et ont prouvé leur fiabilité.
L'utilisation de certains de ces tests au cabinet médical permettrait - j'en ai parlé tout à l'heure à propos de l'antibiothérapie - de concourir à l'amélioration de la prise en charge individuelle en donnant la possibilité au médecin de disposer en temps réel des résultats de tests biologiques, de faciliter l'orientation du diagnostic et, en conséquence, de déterminer la prise en charge la plus appropriée et d'éviter des prescriptions inutiles, ce que je me suis empressé de vous dire tout à l'heure.
L'utilisation de ces tests contribuerait aussi à l'amélioration de la qualité des soins, ainsi qu'à l'amélioration collective de la santé : dépistages précoces, impact sur la iatrogénie, sur l'émergence de résistance aux antibiotiques...
Ces tests sont aujourd'hui de routine pour les médecins de nombreux pays d'Europe et d'Amérique du Nord.
Dans le domaine de la maîtrise de l'évolution des résistances aux antibiotiques, qui est une priorité de santé publique, l'utilisation par les médecins de tests de diagnostic rapide des angines à streptocoques devrait permettre une réduction de prescriptions inutiles d'antibiotiques pour les angines.
Le présent article additionnel vise donc, afin d'en promouvoir et d'en faciliter l'utilisation au cabinet médical, à exclure ces tests, sous certaines conditions, du monopole que la loi confère aujourd'hui aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à prévoir la possibilité, pour les organismes d'assurance-maladie, de rembourser aux médecins les frais d'acquisition de ces tests.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission des affaires sociales émet un avis favorable. Le pharmacien biologiste que je suis vous fait ainsi une très grande grâce, monsieur le ministre !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Merci !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cela vaut la peine d'essayer ! Nous verrons bien si cette disposition a un résultat positif, un effet sur la consommation d'antibiotiques.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 336 rectifié.
M. Paul Girod. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Girod.
M. Paul Girod. Je voudrais simplement poser une question au Gouvernement : une telle disposition n'est-elle pas d'ordre réglementaire ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne le crois pas : il s'agit en effet du monopole des pharmaciens.
M. Paul Girod. Je reste sceptique !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 336 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54.

Article 55



M. le président.
« Art. 55. - I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'ar ticle L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
« 2° Les 7° et 8° sont abrogés.
« II. - Au 3° de l'article L. 221-1 du même code, les mots : "dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis et proposition de son conseil d'administration" sont remplacés par les mots : "dans le cadre d'un programme fixé par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code et dans le cadre des programmes prioritaires nationaux fixés en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique".
« III. - Au 16° de l'article L. 322-3 du même code, les mots : "dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de l'arti cle L. 321-1" sont remplacés par les mots : "dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1".
« IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2003. »
L'amendement n° 192, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales est ainsi libellé :
« A la fin du II de l'article 55, remplacer les mots : "dans le cadre d'un programme fixé par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code et dans le cadre des programmes prioritaires nationaux fixés en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique" par les mots : "dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit, avec cet amendement, de préciser que ce sont les programmes prioritaires nationaux fixés en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique qui doivent déterminer l'action de prévention menée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et non la convention d'objectifs et de gestion qui ne fait qu'en décliner les conséquences.
Les membres de la commission des affaires sociales ont du mal à imaginer qu'en marge de ces nouveaux programmes prioritaires nationaux existent d'autres programmes autonomes de prévention.
Il est temps de donner une cohérence à la politique de prévention, cohérence qui ne doit pas signifier pour autant la fin des initiatives de prévention menées par les différents acteurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 55, modifié.

(L'article 55 est adopté.)

Article 56



M. le président.
« Art. 56. - Le cinquième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage y compris lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une démarche individuelle de recours aux soins, qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 56



M. le président.
L'amendement n° 324, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés est ainsi libellé :
« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2312-2 et les articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du code de la santé publique sont abrogés.
« II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 devienennt respectivement les articles L. 2312-2 et L. 2312-5. »
La parole est à M. Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit, par cet amendement, de permettre une plus grande souplesse dans la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale, conformément aux décisions arrêtées lors de son assemblée plénière du 27 juin 2001.
Il faut souligner que ce conseil constitue un lieu original d'échanges d'informations, de savoir-faire et d'expertise entre le monde associatif et l'administration.
En outre, par ses missions d'information, d'éducation à la sexualité et à la contraception, il est apte à jouer un rôle essentiel dans un domaine que nous nous sommes tous attachés à reconnaître comme primordial lors du vote de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, et à la contraception.
Au regard de ces nouvelles dispositions législatives et parallèlement à l'évolution des moeurs en matière de sexualité, il apparaît nécessaire de permettre que soit optimisé le rôle de cette instance consultative, notamment par la mise en place d'une structure plus légère, et qu'il soit procédé à une réorganisation contribuant à donner davantage de place à l'expertise.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir adopter l'amendement n° 324.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission avait souhaité que cet amendement soit discuté après l'article 57 septies, car il s'agit d'une disposition ayant peu de rapport avec le chapitre IV dont nous sommes en train de débattre.
Le groupe socialiste n'a pas rectifié sa position. La commission émet cependant un avis favorable sur cet amendement, puisqu'il vise à instaurer, par la loi, une plus grande souplesse, ce qui n'est pas si fréquent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 324, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

9

textes soumis au sénat en application
de l'article 88-4 de la constitution

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'articlee 88-4 de la Constitution :
- Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant les carburants de substitution pour les transports routiers et une série de mesures visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants dans les transports. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer un taux d'accises réduit sur certaines huiles minérales qui contiennent des biocarburants et sur les biocarburants.
Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1921 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant création d'un cadre communautaire pour classer les émissions sonores produites par les aéronefs subsoniques civils aux fins de calculer les recevances sur le bruit.
Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1922 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1923 et distribué.

10

dépôt d'un rapport

M. le président. J'ai reçu de M. Henri de Richemont un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi de M. Aymeri de Montesquiou tendant à rendre imprescriptibles les crimes et incompressibles les peines en matière de terrorisme (n° 440 rect., 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 204 et distribué.

11

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 6 février 2002, à quinze heures et le soir :
1. Discussion du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (n° 51, 2001-2002).
Rapport (n° 2022, 2001-2002) de Mme Paulette Brisepierre, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
2. Discussion du projet de loi autorisant la ratification de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (n° 52, 2001-2002).
Rapport (n° 202, 2001-2002) de Mme Paulette Brisepierre, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
3. Suite de la discussion du projet de loi (n° 4, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Rapport (n° 174, 2001-2002) de MM. Francis Giraud, Gérard Dériot et Jean-Louis Lorrain, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Avis (n° 175, 2001-2002) de M. Pierre Fauchon, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
4. Discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie (n° 171, 2001-2002).
M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Délai limite général
pour le dépôt des amendements

Le délai limite pour le dépôt des amendements à tous les textes prévus jusqu'à la suspension des travaux parlementaires, à l'exception de ceux pour lesquels est déterminé un délai limite spécifique, est fixé, dans chaque cas, à dix-sept heures, la veille du jour où commence leur discussion.

Délai limite spécifique
pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme des tribunaux de commerce (n° 239, 2000-2001).
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 11 février 2002, à dix-sept heures.
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire (n° 241, 2000-2001).
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 11 février 2002, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostics d'entreprises (n° 243, 2000-2001).
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 11 février 2002, à dix-sept heures.

Délai limite
pour les inscriptions de parole

Question orale avec débat n° 39 de M. Gérard Delfau à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la résorption des décharges.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 11 février 2002, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 6 février 2002, à zéro heure cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD





ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES DU SÉNAT
établi par le Sénat dans sa séance du mardi 5 février 2002
à la suite des conclusions de la conférence des présidents

La conférence des présidents a décidé de fixer un délai limite général pour le dépôt des amendements à l'ensemble des textes inscrits à l'ordre du jour, la veille de leur discussion à 17 heures, à l'exception des textes pour lesquels est déterminé un délai limite spécifique.
Mercredi 6 février 2002 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :
1° Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (n° 51, 2001-2002).
2° Projet de loi autorisant la ratification de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (n° 52, 2001-2002).
(La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.)
3° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (n° 4, 2001-2002).
4° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie (n° 171, 2001-2002).
Jeudi 7 février 2002 :
A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille.
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (n° 184, 2001-2002).
3° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 194, 2001-2002).
4° Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale avec modifications en deuxième lecture, relative à l'autorité parentale (n° 131, 2001-2002).
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
5° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

6° Suite de l'ordre du jour du matin.
Mardi 12 février 2002 :

Ordre du jour réservé

A 9 h 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :
1° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de résolution de MM. Henri de Raincourt, Jean Arthuis et Josselin de Rohan tendant à la création d'une commission d'enquête sur les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles les mineurs délinquants peuvent être soumis et leur adaptation à la nécessité de réinsertion de ces mineurs (n° 332, 2000-2001).
2° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Robert Badinter relative à la coopération avec la Cour pénale internationale (n° 163, 2001-2002).
3° Conclusions de la commission des lois (n° 204, 2001-2002) sur la proposition de loi de M. Aymeri de Montesquiou tendant à rendre imprescriptibles les crimes et incompressibles les peines en matière de terrorisme (n° 440 rectifié, 2000-2001).
4° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de Mme Nicole Borvo et de plusieurs de ses collègues tendant à créer une Journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort (n° 374, 2000-2001).
5° Question orale avec débat n° 39 de M. Gérard Delfau à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la résorption des décharges brutes.
(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 11 février 2002.)
Mercredi 13 février 2002 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures :
1° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus (n° 181, 2001-2002).
2° Nouvelle lecture, sous réserve de sa transmission, de la proposition de loi relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle (AN, n° 3357).
3° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles (n° 126, 2001-2002).
4° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant règlement définitif du budget de 2000 (n° 13, 2001-2002).
A 21 h 30 :
5° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la démocratie de proximité (n° 192, 2001-2002).
6° Eventuellement, suite de l'ordre du jour de l'après-midi.

Jeudi 14 février 2002 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :
1° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme des tribunaux de commerce (n° 239, 2000-2001).
2° Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire (n° 241, 2000-2001).
3° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostics d'entreprises (n° 243, 2000-2001).
(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 11 février 2002, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces trois textes.)

Mardi 19 février 2002 :

A 9 h 30 :
1° Dix-huit questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :
- n° 1201 de M. Jean-Pierre Demerliat transmise à Mme le secrétaire d'Etat au logement (Application de la loi SRU dans les petites communes) ;

- n° 1236 de M. Jacques Oudin à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Crise de la filière agricole due à l'emploi d'insecticides systémiques) ;

- n° 1242 de M. Bernard Piras à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (Obligations des communes en matière d'assainissement) ;

- n° 1248 de M. Xavier Darcos à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Fermeture des services du Trésor dans les zones rurales décidée pendant la trêve des confiseurs) ;

- n° 1249 de M. José Balarello à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Prime de perte d'emploi versée aux salarié des bureaux de change fermés en raison du passage à l'euro) ;

- n° 1260 de M. Georges Mouly à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Mise en place des centres locaux d'information et de coordination gérontologiques) ;

- n° 1263 de M. André Lardeux à M. le ministre de l'éducation nationale (Aides financières à la réalisation des travaux de sécurité dans les collèges privés) ;

- n° 1264 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe à Mme le ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées (Etablissements d'accueil des personnes handicapées) ;

- n° 1265 de M. Roland Courteau à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Difficultés de la viticulture méridionale) ;

- n° 1266 de M. Gérard Larcher à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Critères d'implantation d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile dans les Yvelines) ;

- n° 1267 de M. Claude Biwer à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Seuil de consultation obligatoire des services du domaine) ;

- n° 1268 de M. Yves Coquelle à Mme le ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées (Manque de structures d'accueil adaptées aux différents handicaps dans le département du Pas-de-Calais) ;

- n° 1270 de M. Jean-Patrick Courtois transmise à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice (Délais d'exécution des jugements des tribunaux de commerce) ;

- n° 1271 de M. Paul Blanc à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Difficultés du lycée Le Mas-Blanc à Bourg-Madame) ;

- n° 1272 de M. Marcel-Pierre Cléach à M. le ministre de l'éducation nationale (Réforme des études médicales) ;

- n° 1273 de M. Jean Boyer à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Plafond de recouvrement de la succession des allocataires du Fonds national de solidarité) ;

- n° 1274 de M. Auguste Cazalet à M. le ministre de la défense (Lieu d'implantation de la brigade affectée à la sécurité du tunnel du Somport) ;

- n° 1275 de M. Didier Boulaud à M. le ministre de l'intérieur (Redéploiement des forces de police dans la Nièvre) ;

A 16 heures et, éventuellement, le soir :
2° Eloge funèbre de Dinah Derycke.

Ordre du jour prioritaire

3° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création d'une fondation pour les études comparatives (n° 351, 2000-2001).
4° Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
5° Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture de la proposition de loi portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.
Mercredi 20 février 2002 :
A 15 heures :
Séance exceptionnelle pour le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, sénateur de la IIIe République.
(Au cours de cette séance interviendront le président du Sénat et un orateur par groupe [dix minutes].)
A 17 h 30 et le soir :

Ordre du jour prioritaire

1° Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille.
2° Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture de la proposition de loi complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
3° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au nom patronymique (n° 225, 2000-2001).
(La conférence des présidents a fixé :
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 19 février 2002.)

Jeudi 21 février 2002 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme du divorce (n° 17, 2001-2002).
(La conférence des présidents a fixé :
- à 10 minutes le temps d'intervention du représentant de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 20 février 2002.)
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

3° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (n° 195, 2001-2002).
4° Projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (n° 117, 2001-2002).
5° Projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (n° 118, 2001-2002).
6° Projet de loi autorisant la ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (n° 119, 2001-2002).
7° Sous réserve de son adoption en conseil des ministres, projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation d'une ligne ferroviaire Lyon-Turin.
8° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes) (AN, n° 3256).
9° Projet de loi autorisant l'approbation du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (n° 313 rectifié, 2000-2001).
10° Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995 (n° 401, 2000-2001).
11° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, la fortune, les successions et les donations (n° 285, 1999-2000).
12° Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun (n° 181, 2000-2001).
13° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole) (n° 62, 2001-2002).
14° Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin.

A N N E X E I
Question orale avec débat inscrite à l'ordre du jour
de la séance du mardi 12 février 2002

N° 39. - M. Gérard Delfau attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés rencontrées par les communes pour satisfaire les objectifs de la loi du 13 juillet 1992, notamment celui de la résorption des décharges brutes. Rénovant la loi-cadre du 15 juillet 1975 relative à la gestion des déchets, cette loi a initié une politique plus ambitieuse, axée sur le développement de la prévention, de la valorisation et du recyclage, avec pour corollaire une limitation de la mise en décharge, réservée à partir du 1er juillet 2002 aux seuls déchets ultimes. Elle impose l'obligation aux communes de réhabiliter ou fermer les décharges, directement exploitées par elles ou laissées à la disposition de leurs administrés, qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées. L'arrêté du 9 septembre 1997 fixe précisément les normes à respecter pour l'aménagement et l'exploitation d'un centre de stockage de déchets. Par ailleurs, la circulaire du 10 novembre 1997 exige l'introduction dans les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés d'un volet spécifique comportant un inventaire précis du nombre de décharges brutes ainsi que la planification de leur mise en conformité ou de leur fermeture. Enfin, la circulaire du 28 avril 1998 insiste à nouveau sur la nécessité de mener une action déterminée pour la résorption des décharges brutes. A moins de huit mois de la date butoir de 2002 et malgré l'énorme effort d'investissement consenti par les collectivités locales, l'application de la loi semble loin d'avoir donné tous les résultats escomptés. L'an dernier, la mise en décharge restait, avec l'incinération, largement prépondérante. D'autre part, l'inventaire national des décharges brutes, réalisé en 1998, estimait leur nombre à plus de 6 000, malgré la fermeture de près de 3 000 décharges illégales dans les années 90. A cette date, seulement 300 sites avaient été réhabilités. Où en est-on aujourd'hui ? De nombreuses petites et moyennes communes n'ont pas encore mis en place les équipements d'élimination ou de recyclage nécessaires ou ont pris du retard, ayant opté pour des techniques difficiles à appréhender. En outre, le simple enfouissement des décharges existantes soulève des questions eu égard à la santé publique. Se pose enfin le problème du financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement tant pour les installations nouvelles que pour la réhabilitation des décharges brutes et des sites. Plutôt que d'évoquer l'échéance de 2002 comme une date couperet, ne vaudrait-il pas mieux, devant ce constat, mobiliser les moyens financiers, techniques et humains en faveur de ces communes. M. Gérard Delfau demande au ministre de faire un bilan de l'application de la loi de 1992, particulièrement pour ce qui concerne la résorption des décharges brutes, et d'indiquer quelles actions il compte entreprendre pour aider les collectivités à atteindre les objectifs fixés par la loi.

A N N E X E II
Questions orales inscrites à l'ordre du jour
de la séance du mardi 19 février 2002

N° 1201. - M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur certaines conséquences de l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains, notamment dans les petites communes, en matière d'urbanisme. Si, sur le fond, il ne fait aucun doute que les dispositions nouvelles simplifient des procédures parfois très lourdes, dans la pratique, leur mise en oeuvre soulève parfois des difficultés. En particulier, l'instauration d'une participation pour voies nouvelles et réseaux inquiète bon nombre de maires de petites communes. D'une part, il n'est pas possible de dissocier le financement des réseaux de celui de la voirie. Dans beaucoup de communes, seule une extension des réseaux serait nécessaire pour permettre des constructions nouvelles. D'autre part, les communes devront assurer le préfinancement de ces voies et réseaux, qui sont nécessaires pour obtenir les autorisations de construire. Cela risque fort de pénaliser lourdement les budgets, déjà modestes, des petites communes et cela pourrait, à moyen terme, bloquer leur développement. Il souhaiterait donc savoir quels aménagements pourraient être apportés pour que les nouvelles dispositions de cette loi permettent un développement harmonieux des zones rurales.
N° 1236. - M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la crise de la filière agricole due à l'emploi d'insecticides systémiques. L'utilisation du Gaucho et du Régent entraîne des phénomènes de disparitions massives d'abeilles. En réponse à M. Charles Descours le 5 avril dernier, il déclarait que « les nombreuses études n'ont pas permis de confirmer ou d'infirmer l'éventuelle responsabilité du produit incriminé ». Néanmoins, il apparaît clairement que ces phénomènes ne se produisent pas dans les zones de culture non traitées et qu'ils cessent dès la fin de la floraison des cultures traitées. De surcroît, les multiples contrôles effectués par les services vétérinaires départementaux (Deux-Sèvres, Indre, Vendée) n'ont jamais permis d'expliquer ce phénomène autrement que par une intoxication due aux produits phytosanitaires insecticides. En premier lieu, compte tenu des conclusions de multiples rapports scientifiques français et étrangers qui attestent de l'extrême toxicité du Gaucho, même à très faible dose, vis-à-vis de l'entomofaune et de l'environnement, il lui demande s'il compte enfin interdire l'emploi d'imidaclopride sur toutes les cultures traitées par ce produit. En application du principe de précaution, il lui demande s'il compte également interdire l'usage du Régent lors du traitement des semences de tournesol, et ceci sur tout le territoire français. L'ensemble de la filière apicole a rejeté le projet d'une éventuelle étude multifactorielle dont les conclusions ne pourraient être pertinentes qu'en l'absence totale de cultures traitées Gaucho ou Régent et qu'après disparition totale des effets dus à la persistance du produit dans le sol. Toutefois, comme l'a manifesté le Parlement européen de façon unanime, le 13 décembre dernier, en votant le rapport du député Dominique Souchet, les apiculteurs ne demandent pas la multiplication des études, ni la mise en place d'un quelconque institut technique, mais avant tout le retrait définitif et immédiat de toutes les formes d'imidaclopride sur toutes les cultures. Et au-delà du rôle essentiel joué par les abeilles dans le maintien de la biodiversité, c'est la sauvegarde de l'apiculture française qui est en jeu. Enfin, considérant l'urgence de la situation pour le monde apicole, il lui demande quelle aide financière il entend mettre en place en faveur des apiculteurs qui subissent chaque été depuis plusieurs années des pertes de cheptel et de récoltes graves.
N° 1242. - M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les obligations des communes en matière d'assainissement au regard des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Avant cette loi, il n'existait pas d'obligation générale pour les communes de mettre en place un réseau d'assainissement et de traiter les effluents. Ce texte leur a donné des compétences et des obligations nouvelles dans ce domaine. Ainsi, l'article L. 2224 du code général des collectivités locales stipule que « les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses liées aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectifs ». Ainsi, la mise aux normes imposera à partir de 2005 des travaux importants engendrant des coûts financiers très élevés. Même si des subventions publiques sont accordées aux collectivités, les communes, notamment les plus petites qui ont par ailleurs sur leur territoire un habitat fort dispersé, n'ont pas la capacité financière suffisante pour financer ces travaux sans remettre en cause leur avenir. En outre, ces communes rurales de petite taille, le problème étant aggravé lorsqu'elles sont situées en zone de montagne, sont soumises à des contraintes géographiques, physiques et humaines qui exigent une approche du dossier particulière. Ce service d'assainissement étant de nature industrielle et commerciale, les dépenses engagées pourraient et devraient même être répercutées sur l'usager. Mais une telle solution n'est bien évidemment pas envisageable, le prix de l'eau devenant alors prohibitif pour bon nombre de nos concitoyens. Les maires sont très inquiets face à cette obligation qui leur incombe, laquelle risque en l'état actuel des aides accordées de concentrer la totalité des moyens financiers communaux et de remettre ainsi en cause les projets d'aménagement et de développement. Pour remédier à cette situation, deux solutions pourraient être envisagées : soit une augmentation notable des aides publiques, en déplafonnant le seuil des 80 % et en relevant le plafond actuel de 5 millions de francs, soit un allongement des délais d'application de la loi sur l'eau. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour rassurer l'ensemble des élus locaux.
N° 1248. - M. Xavier Darcos rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les termes de la question orale qu'il lui avait posée au Sénat, le 8 février 2000, et dans laquelle il s'inquiétait sur un projet de fermeture en zone rurale de perceptions, au maintien desquelles les élus sont tout particulièrement attachés. A cette question, le Gouvernement avait répondu clairement en ces termes reproduits au Journal officiel : « Le service public de proximité sera préservé » ; « une réforme des services du Trésor ne provoquera aucune fermeture de trésorerie » ; « la concertation avec les élus se poursuivra aux plans national et local ». Or, lors de la trêve des confiseurs, un arrêté du directeur de la comptabilité publique, publié au Journal officiel du 28 décembre 2001, « décidait en Dordogne la suppression de la trésorerie d'Issigeac », complétée par le regroupement des services du Trésor dans d'autres communes, alors même que le 27 juin le trésorier-payeur général de Dordogne avait été interrogé par le maire de Sainte-Alvère, commune qui venait de dépenser 500 000 francs de travaux de rénovation de sa perception, sur les raisons de la réorganisation, sans la moindre concertation, de ce service public essentiel. Cette réorganisation, désormais effective, s'est traduite par le départ du percepteur en titre et par la résiliation de son logement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître depuis le 8 février 2000, date des engagements solennels du Gouvernement, le nombre de perceptions ou de services du Trésor supprimés en Dordogne, le nombre de suppressions de postes de catégorie A intervenues dans ces services pour l'ensemble du département ainsi que le nom de toutes les communes ayant fait l'objet d'un regroupement de trésorerie en gestion commune.
N° 1249. - M. José Balarello demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il ne lui apparaît pas opportun de mettre en place rapidement une aide spécifique, sous la forme d'une prime pour perte d'emploi, en faveur des cinq mille personnes, employés ou patrons de bureaux de change qui, par suite du passage à l'euro, et plus particulièrement dans les régions transfrontalières, ont perdu leur emploi souvent avec plus de dix ans d'ancienneté dans la même branche, ces personnes ayant de grandes difficultés pour se reconvertir. Une étude a d'ailleurs été réalisée sur ce problème à la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité, étude qui peut servir de base aux modalités de mise en place de cette aide.
N° 1260. - M. Georges Mouly appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le devenir des CLIC gérontologiques dont le développement serait d'ores et déjà obéré par la décision de ne pas abonder la ligne budgétaire concernée pour l'exercice 2002 alors que la circulaire de la direction générale des affaires sociales (DGAS) du 18 mai 2001 fixant les modalités de la campagne de labellisation pour 2001 précise que « l'année 2001 inaugure la phase opérationnelle de développement des CLIC gérontologiques... Elle doit aboutir en 2005 à l'existence d'un réseau national correctement implanté, parfaitement identifié, éprouvé et pérenne, organisant un maillage cohérent du territoire national à partir des échelons locaux et départementaux... ». Il lui demande donc de lui confirmer sa volonté de poursuivre le développement des centres labellisés et l'implantation de nouveaux centres pour la mise en oeuvre d'une politique publique répondant aux attentes concrètes des personnes âgées et de leur entourage.
N° 1263. - M. André Lardeux appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, suite au débat sur la loi de démocratie de proximité au cours duquel son collègue, ministre de l'intérieur, a indiqué que les problèmes soulevés par l'application de la loi Falloux relèvent de sa compétence. Les commissions de sécurité exigent la mise aux normes des collèges. Pour les collèges publics, les travaux sont pris en charge par la collectivité. Pour les collèges privés, la loi Falloux limite le montant de la subvention. Or, le coût de ces travaux est très élevé. Aussi, en Maine-et-Loire, s'est-elles tournées vers le département. Le conseil général, à l'unanimité de ses membres (socialistes compris), a voté une aide. La délibération a été annulée par le tribunal administratif de Nantes et l'appel est en cours. Les familles considèrent cette situation comme inéquitable, ce qui semble justifié dans la mesure où ces établissements concourent au service public de l'éducation et où tous les jeunes de ce pays ont droit aux mêmes garanties de sécurité. Ce sentiment est accentué par le manque de logique qui permet de subventionner une entreprise privée ou un établissement social, même congréganiste. On objecte souvent que les établissements ont la possibilité de recourir à la garantie des emprunts, ce que ces collectivités font, ce qui ne fait que déplacer le problème. Aussi, il lui demande quelles sont les possibilités qu'il y a de mettre fin à cette situation et quelles initiatives il envisage de prendre ? Si la situation économique de l'organisme gestionnaire contraint à la mise en oeuvre de la garantie, que se passe-t-il si le montant des paiements est supérieur au plafond fixé par la loi ?
N° 1264. - M. Jean-Marie Vanlerenberghe attire l'attention de Mme le ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur la situation de près de 3 000 enfants, adolescents et adultes handicapés du département du Pas-de-Calais, qui attendent de pouvoir être accueillis dans des structures médico-sociales adaptées à leurs besoins. Certes, il existe des établissements, mais force est de constater qu'ils sont en nombre insuffisant et ne correspondent pas, bien souvent, aux situations recensées, sans parler des moyens financiers nécessaires à la gestion de ces structures qui demeurent tout à fait dérisoires ! Le Groupement des organismes gestionnaires des établissements médico-sociaux du Pas-de-Calais a déjà à plusieurs reprises organisé des actions publiques pour faire entendre la voix des personnes qu'il défend. Leur délégation a été reçue plusieurs fois au ministère sans que le problème de fond soit réglé. Et la situation s'aggrave... Il lui demande aujourd'hui de faire appliquer un plan d'urgence tant réclamé dans le Pas-de-Calais.
N° 1265. - M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés que connaît la viticulture méridionale. Face à une situation particulièrement grave, des réponses à très court terme et moyen terme s'imposent, sous la forme de soutiens conjoncturels et structurels. Dans cette perspective, un plan d'adaptation de la viticulture ambitieux a été présenté. Au-delà des mesures structurelles qui conditionnent l'avenir, ce plan comporte aussi des mesures d'urgence (élimination rapide des excédents, soutien aux jeunes viticulteurs, mesures d'urgence en faveur des viticulteurs en difficulté, mise en place de cellules départementales chargées de se pencher sur leur situation, accélération du règlement des retards de paiement, préretraite, etc.). Compte tenu de l'urgence qui s'attache au traitement d'une situation extrêmement préoccupante, il lui demande de bien vouloir lui faire un point précis sur la mise en oeuvre des différentes mesures, tant conjoncturelles que structurelles, ainsi que sur les démarches, dans le cadre des adaptations à apporter à l'organisation commune du marché du vin.
N° 1266. - M. Gérard Larcher demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité de lui indiquer selon quels critères a été choisi le site de Montlieu, commune d'Emance, dans les Yvelines, pour l'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, et pourquoi cette implantation est envisagée dans un village rural, sans transports collectifs, où les conditions de traitement des eaux pluviales et des eaux usées sont notoirement insuffisantes pour accueillir une population de 350 personnes supplémentaires. L'arrivée d'un tel nombre de nouveaux résidents représente en effet une augmentation de plus de 40 % de la population actuelle de la commune. Par ailleurs, il lui demande quels sont les moyens médicaux, sociaux, éducatifs et de sécurité qui ont été prévus pour assurer l'accueil de ces demandeurs d'asile.
N° 1267. - M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences, pour de nombreuses communes, de l'arrêté du 1er janvier 2002 ayant relevé le seuil de consultation obligatoire des services du domaine de 30 490 euros à 76 225 euros. Celui-ci risque de priver un très grand nombre d'entre elles d'une expertise fiable et objective en cas d'opération immobilière. Il le prie de bien vouloir expliciter les raisons de cette évolution et préciser si les communes qui le souhaitent peuvent néanmoins faire appel, de manière facultative, aux services des domaines pour des opérations dont le coût est inférieur au nouveau seuil.
N° 1268. - M. Yves Coquelle attire l'attention de Mme le ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur la situation particulièrement préoccupante des établissements et services d'accueil pour adultes handicapés dans le département du Pas-de-Calais. Les listes d'attente sont démesurément longues tant en ce qui concerne l'entrée en centre d'aide pour le travail (CAT) qu'en section occupationnelle ou en foyer de vie. Près de 4 000 adultes et environ 500 enfants ou adolescents espèrent obtenir une place au sein d'un établissement adapté à leurs besoins. Certains jeunes handicapés se voient même contraints à intégrer un institut spécialisé en Belgique. A cette situation particulièrement difficile s'ajoute l'insuffisance des moyens humains, les crédits alloués ne permettant pas de pourvoir certains postes. De plus, il n'existe dans le département qu'un seul institut de réadaptation psychologique alors que la moyenne nationale est de trois et que le département du Nord en compte, à lui seul, six. En dernier lieu, il convient de constater que dans le domaine de l'autisme et du polyhandicap, aucun projet envisagé dans le département n'a été retenu sur le plan national en 2001. Le nombre de structures à créer pour répondre aux besoins du département est d'une cinquantaine pour le secteur adultes et d'une dizaine pour le secteur jeunesse, avec, à la clé, la création de plus de 2 500 emplois. Il lui demande donc, en parfait accord avec le groupement des organismes gestionnaires des établissements médico-sociaux du Pas-de-Calais, rassemblant 23 organismes publics et privés, de dégager, enfin, des moyens importants pour mettre fin à cette situation inacceptable et pour qu'il soit véritablement tenu compte de la situation socio-économique du département du Pas-de-Calais pour l'attribution des crédits.
N° 1270. - M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les conséquences, pour les entreprises françaises, des délais d'exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce. En effet, une entreprise française risque le dépôt de bilan à cause du délai d'exécution de 26 mois d'un jugement du tribunal de commerce de Mâcon. En 1997, une scierie française fait l'acquisition d'une machine d'un montant de 110 44 euros (722 500 francs) auprès d'une société italienne. Dès sa réception, cette nouvelle installation n'a jamais fonctionné correctement. Après rapport d'expertise, la scierie française a assigné la société italienne devant le tribunal de commerce de Mâcon qui, en juillet 1999, condamne celle-ci à payer 77 139 euros (506 000 francs) à la scierie française pour préjudice commercial. La société italienne faisant appel, la cour d'appel de Dijon annule en mars 2001 le jugement du tribunal de commerce de Mâcon pour vice de procédure : le signataire de l'acte du jugement n'avait pas qualité pour le faire, n'ayant pas participé au délibéré. Après évocation de l'affaire devant la cour d'appel de Dijon en juin, celle-ci rend sa décision en septembre 2001 et condamne la société italienne à verser 206 415 euros (1,354 million de francs) à la scierie française. Mais, entre temps, la société italienne a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de Parme. La scierie française ne sera donc jamais indemnisée et connaît aujourd'hui de très graves difficultés financières. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer par quel moyen l'Etat peut compenser financièrement la faute commise par l'administration judiciaire lors du jugement du tribunal de commerce de Mâcon et quels sont les moyens de recours dans le cadre du droit européen.
N° 1271. - M. Paul Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les très grandes difficultés dans lesquelles se trouve l'enseignement agricole privé, plus particulièrement le lycée Le Mas Blanc à Bourg-Madame (66760). Cet établissement situé en zone de montagne voit peu à peu ses ressources financières diminuer, ce qui met en péril son fonctionnement normal. En outre, la suppression envisagée des filières « services aux personnes » (sanitaire et social) serait extrêmement préjudiciable dans cette zone défavorisée.
N° 1272. - M. Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences pour l'enseignement des autres disciplines scientifiques que risque de provoquer la réforme des études médicales. Au regard des informations dont disposent les présidents d'université, il semblerait que les étudiants puissent, à l'avenir, accéder à plusieurs filières formant aux métiers médicaux et périmédicaux à partir de l'obtention de la première année du premier cycle des études médicales (PCEM1). Ainsi, en s'inscrivant en première année de médecine, les étudiants auront le choix par un jeu de coefficients entre plusieurs débouchés possibles : médecine, pharmacie, ergothérapie, sage-femme, etc. Les concours de recrutement des sages-femmes commencent d'ailleurs à se mettre en place selon cette configuration. L'effet de la réforme sera de rendre le premier cycle des études médicales particulièrement attractif puisque ce sera l'un des seuls débuts d'études supérieures universitaires ouvrant l'accès à plusieurs filières réglementées par le biais d'un concours unique aux coefficients variés. On peut raisonnablement supposer que cela entraînera un afflux d'étudiants vers cette filière au détriment des autres formations scientifiques ou techniques. En détournant des étudiants ayant un esprit scientifique de filières où ils font déjà cruellement défaut, cette réforme, qui a par ailleurs ses mérites, pose un premier problème. Elle aura en outre très vraisemblablement d'importantes répercussions sur les universités et les villes universitaires dans lesquelles la formation ne sera pas offerte. Cette situation serait, par exemple, particulièrement préjudiciable pour l'université du Maine, qui n'a pas de formation médicale mais dispose de laboratoires scientifiques de très bonne réputation. On risque donc de pénaliser involontairement certaines universités tout en suscitant à l'inverse des goulots d'étranglement, par exemple en matière de logements estudiantins, dans d'autres villes. Pour y remédier, peut-être serait-il possible de permettre la formation de première année dans toutes les villes universitaires et de répartir les formations périmédicales sur l'ensemble des sites, ceci tout en conservant la formation des médecins, pharmaciens et odontologues aux seules universités liées à un centre hospitalier universitaire (CHU). Il souhaitait connaître son appréciation sur ces quelques réflexions et surtout l'avenir réservé à cette proposition avant que ne soit définitivement arrêté le projet de réforme des études médicales, projet qui implique aussi le ministère de la santé.
N° 1273. - M. Jean Boyer attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le décret n° 82-116 du 1er février 1982 qui fixe à 250 000 francs le plafond de recouvrement sur la succession des allocataires du Fonds national de solidarité. Depuis cette date, il semble qu'aucune actualisation de ce montant n'ai été effectuée. De ce fait, les bénéficiaires de succession se retrouvent dans des situations dramatiques. En effet, ces allocataires sont, pour la plupart, des personnes retraitées aux revenus très modestes. Une actualisation de la référence de remboursement paraît devoir s'imposer dès que possible. En effet, en 2001, la valeur immobilière retenue est totalement différente de celle ayant cours en 1982. Il est également très important de souligner la nécessité que représente, pour les personnes âgées, le fait de posséder une certaine somme d'argent. Il s'agit pour eux d'une question de sécurité et de tranquillité en cas d'hospitalisation ou d'hébergement en maison de retraite. Bien que des abattements sur la valeur de référence du foncier non bâti soient intervenus, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité d'une actualisation qui s'impose, afin d'apporter à nos retraités la sécurité concernant très souvent leur modeste succession.
N° 1274. - M. Auguste Cazalet rappelle à M. le ministre de la défense que la toute prochaine ouverture, dans un premier temps aux véhicules légers, du tunnel routier franco-espagnol du Somport va s'accompagner de la mise en place d'un nouveau dispositif territorial de gendarmerie chargé d'exercer l'ensemble des missions relatives au maintien de la paix et de la sécurité publique. Afin de répondre aux impératifs qu'exige le service exclusif de la sécurité du tunnel et de ses abords, permanence au PC d'exploitation et capacité de monter rapidement en puissance en cas de problème, une brigade motorisée autoroutière devait être implantée à Urdos. En effet, dans la mesure où cette commune n'est située qu'à 7 kilomètres du tunnel et dispose, avec l'actuelle gendarmerie et avec un immeuble de 12 logements, propriété des Douanes, des ressources immobilières permettant de loger les personnels et leurs familles, ce choix paraissait évident. Or, il semblerait que ce choix ait changé et que l'unité spécialisée serait implantée dans une commune située à cinquante kilomètres du tunnel du Somport et sans bâtiments immédiatement disponibles. Il attire son attention non seulement sur la vive émotion et l'incompréhension qu'une telle décision ne manquerait pas de susciter auprès des élus et de la population de la vallée d'Aspe mais surtout sur les risques qu'elle ferait peser sur l'efficacité du service de la sécurité des usagers du tunnel. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa décision.
N° 1275. - M. Didier Boulaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le redéploiement nécessaire des forces de police dans le département de la Nièvre suite à la publication des chiffres de la délinquance. Déjà évoquée auprès des services du ministère de l'intérieur, il y a deux ou trois ans, cette question d'une inadéquation flagrante entre les effectifs du commissariat de Nevers et la montée de la délinquance dans cette même circonscription, permettait de relever une grave iniquité au sein du département de la Nièvre, iniquité lourde de conséquences. En effet, les effectifs de police de la circonscription voisine de Cosne-sur-Loire étaient égaux environ à la moitié de ceux de la circonscription de Nevers pour une population quatre fois inférieure. Or, on constate aujourd'hui au vu des résultats communiqués et rendus publics par les services du ministère de l'intérieur, que la délinquance aurait baissé de 8,7 % dans la circonscription de Cosne-sur-Loire alors que, dans le même temps, elle augmentait de 23 % dans la circonscription de Nevers. Aussi, en fonction de ces résultats, il lui demande d'envisager la possibilité de rééquilibrer les effectifs des deux commissariats de Cosne-sur-Loire et de Nevers en prenant en compte des résultats.

COMMUNICATION RELATIVE À LA CONSULTATION
DES ASSEMBLÉES D'OUTRE-MER

M. le président du Sénat a reçu, le 1er février 2002, de M. le Premier ministre une communication relative à la consultation de l'Assemblée de la Polynésie française, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, sur la proposition de loi n° 163 (2001-2002) de M. Robert Badinter, relative à la coopération avec la cour pénale internationale.
Ce document a été transmis à la commission compétente.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Redéploiement des forces de police dans la Nièvre

1275. - 31 janvier 2002. - M. Didier Boulaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le redéploiement nécessaire des forces de police dans le département de la Nièvre suite à la publication des chiffres de la délinquance. Déjà évoquée auprès des services du ministère de l'intérieur, il y a deux ou trois ans, cette question d'une inadéquation flagrante entre les effectifs du commissariat de Nevers et la montée de la délinquance dans cette même circonscription permettait de relever une grave iniquité au sein du département de la Nièvre, iniquité lourde de conséquences. En effet, les effectifs de police de la circonscription voisine de Cosne-sur-Loire étaient égaux environ à la moitié de ceux de la circonscription de Nevers pour une population quatre fois inférieure. Or, on constate aujourd'hui au vu des résultats communiqués et rendus publics par les services du ministère de l'intérieur que la délinquance aurait baissé de 8,7 % dans la circonscription de Cosne-sur-Loire, alors que, dans le même temps, elle augmentait de 23 % dans la circonscription de Nevers. Aussi, en fonction de ces résultats, il lui demande d'envisager la possibilité de rééquilibrer les effectifs des deux commissariats de Cosne-sur-Loire et de Nevers en prenant en compte ces résultats.

Retraite des mineurs

1276. - 5 février 2002. - Mme Marie-Christine Blandin attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de 370 000 mineurs retraités. Les gouvernements Chirac et Balladur ont modifié le mode de calcul des pensions des mineurs et ont provoqué une dégradation du pouvoir d'achat des retraités de la mine de 22,6 %. Le Gouvernement a admis, partiellement, ce fait, puisqu'il a décidé qu'à compter du 1er janvier 2002 les nouveaux retraités bénéficieront d'une augmentation de 17 %. Les anciens retraités (au nombre de 370 000), qui ont pourtant cotisé aux mêmes taux que les nouveaux, sont exclus de ce rattrapage d'une perte reconnue du pouvoir d'achat. Si trois syndicats ont signé cet accord, ils ne constituent que 48 % des mineurs retraités syndiqués, ce qui signifie que la majorité des mineurs représentés est contre. Elle lui demande en conséquence si on peut envisager d'étendre l'augmentation de 17 % à tous les retraités. Cette mesure de bon sens coûtera peu à l'Etat parce que ce rattrapage se ferait, éventuellement, sur trois ans en utilisant les montants de retraite des 7 % de pensionnés décédant chaque année. Cette mise à niveau des retraites serait une décision de justice sociale vis-à-vis de personnes qui, malgré la modicité de leurs revenus, aident souvent leurs proches frappés par le chômage dans des régions durement frappées par la crise et dont la reconversion se fait toujours attendre.



ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mardi 5 février 2002


SCRUTIN (n° 50)



sur l'amendement n° 125 présenté par M. Gérard Dériot au nom de la commission des affaires sociales à l'article 49 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (office des professions d'infirmier, masseur kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste).


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 319
Pour : 207
Contre : 112

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Contre : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :

Pour : 13.
Contre : 7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Pour : 94.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 82.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :

Pour : 53.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :

Pour : 41.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :

Pour : 6.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Sylvie Desmarescaux
Yves Détraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet


Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade



André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin


Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto

Ont voté contre


Nicolas Alfonsi
Michèle André
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Yvon Collin
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Bernard Frimat
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Bernard Angels, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 319
Nombre des suffrages exprimés : 319
Majorité absolue des suffrages exprimés : 160
Pour : 206
Contre : 113

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.