SEANCE DU 27 JUIN 2001


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Candidatures à un organisme extraparlementaire (p. 1 ).

3. Modernisation sociale. - Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 2 ).

Demande de réserve (p. 3 )

Demande de réserve des articles 29 A à 34 bis. - MM. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales ; Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. - Adoption par scrutin public.

Chapitre IV bis (supprimé) (p. 4 )

Amendement n° 36 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires sociales ; le ministre délégué, Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement rétablissant la division et son intitulé.

Article 17 sexies (supprimé) (p. 5 )

Amendement n° 37 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 17 septies (supprimé) (p. 6 )

Amendement n° 38 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 17 octies (supprimé) (p. 7 )

Amendement n° 39 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 17 nonies (supprimé) (p. 8 )

Amendement n° 40 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 17 decies (supprimé) (p. 9 )

Amendement n° 41 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 17 undecies (supprimé) (p. 10 )

Amendement n° 42 de la commission. - MM. le président de la commission ; Claude Huriet, rapporteur ; Charles Descours, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 21 bis A (p. 11 )

Amendements n°s 43 de la commission et 118 du Gouvernement. - MM. Bernard Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement n° 43 supprimant l'article, l'amendement n° 118 devenant sans objet.

4. Souhaits de bienvenue à une parlementaire de l'Union indienne (p. 12 ).

5. Modernisation sociale. - Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 13 ).

Article 21 bis. - Adoption (p. 14 )

Article 21 ter A (p. 15 )

Amendements n°s 44 de la commission et 119 du Gouvernement. - MM. Bernard Seillier, rapporteur ; le ministre délégué, le président de la commission. - Retrait de l'amendement n° 44 ; adoption de l'amendement n° 119 rédigeant l'article.

Article 21 ter (supprimé)

Articles 26 et 28 bis. - Adoption (p. 16 )

Article 28 ter (p. 17 )

Amendements n°s 45 à 47 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 28 sexies (p. 18 )

Amendement n° 142 rectifié de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Bernard Seillier, rapporteur ; le ministre délégué. - Rejet par scrutin public.
Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 28 sexies (p. 19 )

Amendement n° 130 rectifié de M. Gaston Flosse. - MM. Jean Chérioux, Bernard Seillier, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 28 septies et 28 octies. - Adoption (p. 20 )

Articles 29 A à 34 bis (réservés) (p. 21 )

Article 35 AA (supprimé) (p. 22 )

Amendement n° 48 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mmes Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle ; Marie-Madeleine Dieulanguard. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article additionnel avant l'article 35 B (p. 23 )

Amendement n° 143 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 35 B (p. 24 )

Amendement n° 49 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat, M. Roland Muzeau. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 35 (p. 25 )

Amendement n° 50 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 36 (p. 26 )

Amendement n° 51 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat, M. Jean Chérioux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 36 bis (p. 27 )

Amendement n° 52 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mmes le secrétaire d'Etat, Marie-Madeleine Dieulanguard. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 37 (p. 28 )

Amendement n° 53 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Section 4 bis (supprimé) (p. 29 )

Amendement n° 54 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mmes le secrétaire d'Etat, Marie-Madeleine Dieulanguard. - Adoption de l'amendement rétablissant la division et son intitulé.

Article 38 ter (supprimé) (p. 30 )

Amendement n° 55 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mmes le secrétaire d'Etat, Annick Bocandé. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 38 quater (supprimé) (p. 31 )

Amendement n° 56 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 38 quinquies (supprimé) (p. 32 )

Amendement n° 57 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 38 sexies (supprimé) (p. 33 )

Amendement n° 58 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 39 (p. 34 )

Amendement n° 168 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, MM. Alain Gournac, rapporteur ; Jean Chérioux. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 39 bis (supprimé) (p. 35 )

Amendement n° 59 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Chapitre Ier bis (supprimé) (p. 36 )

Amendement n° 123 de M. Claude Huriet. - MM. Claude Huriet, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat, MM. Roland Muzeau, Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement rétablissant la division et son intitulé.

Article 39 ter (supprimé) (p. 37 )

Amendement n° 124 de M. Claude Huriet. - MM. Claude Huriet, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 39 quater (supprimé) (p. 38 )

Amendement n° 125 de M. Claude Huriet. - MM. Claude Huriet, Alain Gournac, rapporteur. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 39 quinquies (supprimé) (p. 39 )

Amendement n° 126 de M. Claude Huriet. - MM. Claude Huriet, Alain Gournac, rapporteur. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 39 sexies (supprimé) (p. 40 )

Amendement n° 163 de la commission. - MM. Alain Gournac, rapporteur ; Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 40 A (supprimé) (p. 41 )

Amendement n° 60 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur de la commission des affaires sociales ; le secrétaire d'Etat, Marie-Madeleine Dieulanguard. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 40 (p. 42 )

Amendement n° 61 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 40 bis (supprimé) (p. 43 )

Amendement n° 115 de M. Daniel Eckenspieller. - M. Daniel Eckenspieller, Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 41 (p. 44 )

Amendements n°s 62 à 66 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 42 (p. 45 )

Amendements n°s 67 à 69 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Amendement n° 171 du Gouvernement. - Mmes le secrétaire d'Etat, Annick Bocandé, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 46 )

6. Nomination de membres d'un organisme extraparlementaire (p. 47 ).

7. Modernisation sociale. - Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 48 ).

Article additionnel après l'article 42 (p. 49 )

Amendement n° 135 de M. Serge Lagauche. - Mmes Marie-Madeleine Dieulanguard, Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 42 quater (p. 50 )

Amendement n° 70 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 42 octies (p. 51 )

Amendement n° 71 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 42 decies , 43 bis et 44. - Adoption (p. 52 )

Article 45 (p. 53 )

Amendement n° 72 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 45 (p. 54 )

Amendement n° 136 de M. Claude Domeizel. - Mmes Marie-Madeleine Dieulanguard, le secrétaire d'Etat, M. Jean-Jacques Hyest. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 45 bis (p. 55 )

Amendement n° 73 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 74 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, M. Gilbert Chabroux. - Adoption.
Amendement n° 75 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, M. Gilbert Chabroux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 45 quater. - Adoption (p. 56 )

Article 50 (p. 57 )

Amendements n°s 76 et 77 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat, M. Gilbert Chabroux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 50 bis AA (p. 58 )

Amendement n° 78 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 50 bis AB. - Adoption (p. 59 )

Article 50 bis AC (p. 60 )

Amendement n° 79 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 50 bis AD (p. 61 )

Amendement n° 80 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat, M. le président de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 50 bis AE (p. 62 )

Amendement n° 81 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles 50 bis A, 50 bis et 50 ter. - Adoption (p. 63 )

Article 50 quater (p. 64 )

Amendement n° 82 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 83 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 84 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat, M. Gilbert Chabroux. - Adoption.
Amendement n° 85 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 50 quinquies A (p. 65 )

Amendements n°s 86 de la commission et 172 du Gouvernement. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 86 supprimant l'article, l'amendement n° 172 devenant sans objet.

Article 50 quinquies B (p. 66 )

Amendement n° 87 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles 50 quinquies à 50 octies. - Adoption (p. 67 )

Article 50 nonies (supprimé) (p. 68 )

Article 50 undecies. - Adoption (p. 69 )

Article 50 duodecies A (p. 70 )

Amendements n°s 88 de la commission et 173 du Gouvernement. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 50 duodecies (p. 71 )

Amendement n° 89 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 169 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 170 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 50 terdecies (p. 72 )

Amendement n° 90 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 51 et 52. - Adoption (p. 73 )

Article 64 bis A (p. 74 )

Mme Marie-Madeleine Dieulanguard.
Amendement n° 91 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mmes le secrétaire d'Etat, Marie-Claude Beaudeau. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 64 bis. - Adoption (p. 75 )

Articles additionnels après l'article 64 bis (p. 76 )

Amendement n° 145 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 146 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Articles 64 quater et 64 quinquies. - Adoption (p. 77 )

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

Article 64 sexies (p. 78 )

Mme Marie-Claude Beaudeau.
Amendements n°s 144 rectifié de M. Guy Fischer et 92 de la commission. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet de l'amendement n° 144 rectifié ; adoption de l'amendement n° 92.
Adoption de l'article modifié.

Article 64 septies (p. 79 )

Amendements identiques n°s 93 de la commission et 147 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mmes Marie-Claude Beaudeau, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 64 octies (p. 80 )

Amendements n°s 94 et 95 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 65 (p. 81 )

Amendements n°s 96 à 99 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 66 bis AA. - Adoption (p. 82 )

Article 69 A (p. 83 )

Amendement n° 148 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.

Article 69 (p. 84 )

Amendement n° 149 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 150 de M. Guy Fischer et 100 (priorité) de la commission. - MM. Guy Fischer, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption, après une demande de priorité, de l'amendement n° 100, l'amendement n° 150 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 69 quater A (p. 85 )

Amendement n° 151 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 69 quater B (p. 86 )

Amendement n° 152 de M. Guy Fischer. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 69 septies (p. 87 )

Amendement n° 153 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 69 octies. - Adoption (p. 88 )

Article 73 (p. 89 )

Amendement n° 101 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 74 (p. 90 )

Amendement n° 102 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 76. - Adoption (p. 91 )

Article 77 (supprimé) (p. 92 )

Amendement n° 103 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 78 (supprimé) (p. 93 )

Amendement n° 104 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Articles 79 et 80. - Adoption (p. 94 )

Article 81 (p. 95 )

Amendement n° 105 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article additionnel après l'article 81 (p. 96 )

Amendements identiques n°s 113 de M. Jean-François Le Grand et 120 de Mme Marie-Madeleine Dieulanguard. - MM. Serge Vinçon, Gilbert Chabroux, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 120 ; adoption de l'amendement n° 113 insérant un article additionnel.
MM. le président de la commission, le président.
Renvoi de la suite de la discussion.

8. Décision du Conseil constitutionnel (p. 97 ).

9. Annulation de la conférence des présidents (p. 98 ).

10. Dépôt de propositions de loi (p. 99 ).

11. Renvoi pour avis (p. 100 ).

12. Dépôt de rapports d'information (p. 101 ).

13. Ordre du jour (p. 102 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures vingt.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

CANDIDATURES À UN ORGANISME
EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein de la Commission nationale des aides publiques aux entreprises.
La commission des finances a fait connaître qu'elle propose les candidatures de M. Joseph Ostermann et Mme Marie-Claude Beaudeau, en qualité de membres titulaires, et de MM. Denis Badré et Yann Gaillard, en qualité de membres suppléants, pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
La commission des affaires économiques propose également les candidatures de M. Gérard Cornu, en qualité de membre titulaire, et de M. Paul Raoult, en qualité de membre suppléant, pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

3

MODERNISATION SOCIALE

Suite de la discussion d'un projet de loi
en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 384, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation sociale. [Rapport n° 404 (2000-2001).]

Demande de réserve



M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, la commission a décidé, lors de sa réunion du jeudi 21 juin dernier, de réserver en commission l'examen des articles 29 A nouveau à 34 bis , relatifs au licenciement, afin de pouvoir entendre les partenaires sociaux.
Elle a commencé ce matin ces auditions, qu'elle poursuivra toute la journée de demain, avant d'examiner le rapport supplémentaire de M. Gournac sur ces articles. Ce rapport supplémentaire devrait être publié dans les meilleurs délais, assorti du compte rendu intégral des auditions de la commission.
Aussi, la commission demande la réserve des articles 29 A à 34 bis du projet de loi jusqu'après la fin de l'examen des autres articles du projet de loi.
Nous avons pris bonne note à cet égard, et nous nous en félicitons, des termes de la lettre rectificative d'ordre du jour du Gouvernement qui a été lue hier et qui renvoie au 9 octobre l'examen en séance publique des articles ainsi réservés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention de M. le président de la commission des affaires sociales mais, comme vous l'ont déjà indiqué hier mes collègues Mmes Elisabeth Guigou et Paulette Guinchard-Kunstler, le Gouvernement n'est pas favorable à cette réserve.
Mme Hélène Luc. Vous êtes donc contre ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Voilà une remarque pertinente, dont je vous félicite. (Sourires.) Malgré ma fatigue, j'ai bien compris. Le Gouvernement ne fait que prendre acte du report de l'examen de ces articles.
Ce refus d'examiner avant la fin de la session des dispositions votées par l'Assemblée nationale et attendues par de nombreux salariés augure mal de l'accueil qui leur sera réservé en octobre par la majorité sénatoriale.
Je tiens à réaffirmer au groupe socialiste et au groupe communiste républicain et citoyen que le Gouvernement comprend leur émotion. Je tiens aussi à rassurer la gauche sénatoriale : ce report ne modifie en rien le calendrier d'adoption du texte ; qui sera examiné au mois de novembre à l'Assemblée nationale et adopté définitivement, je l'espère, avant la fin de l'année.
M. le président. Je mets aux voix la demande de réserve, repoussée par le Gouvernement.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant l'une de la commission, l'autre du groupe communiste républicain et citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 65:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 319
Majorité absolue des suffrages 160
Pour l'adoption 220
Contre 99

En conséquence, la réserve est ordonnée.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au chapitre IV bis, avant l'article 17 sexies.

Chapitre IV bis

Avant l'article 17 sexies

M. le président. L'Assemblée nationale a supprimé le chapitre IV bis, avant l'article 17 sexies.
Mais, par amendement n° 36, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante : « Chapitre IV bis. - Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet d'insérer, dans le titre Ier du projet de loi, un nouveau chapitre comprenant l'ensemble des dispositions de la proposition de loi relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale, telle que le Sénat l'a adoptée le jeudi 26 avril.
Cet amendement ainsi que les six amendements qui suivent, sur lesquels je n'aurai pas besoin de m'exprimer de nouveau, visent donc au rétablissement de l'ensemble des dispositions concernant la réponse à l'aléa médical au sens d'accident médical non fautif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement remercie, une fois de plus, M. Huriet de cet amendement et des six qui vont suivre, sur lesquels je vais m'exprimer globalement.
Je l'avais dit lors de notre précédent débat, la proposition est intéressante. Je l'ai combattue parce que je crois que la proposition gouvernementale est plus large et, surtout, qu'un projet régionalisé serait plus simple pour ceux qui ont à souffrir de l'aléa thérapeutique.
Mais j'avais félicité M. Huriet de nous obliger à faire vite. D'ailleurs, si le projet de loi sur la modernisation du système de santé a maintenant fait l'objet des arbitrages nécessaires, c'est largement grâce à lui et au Sénat tout entier. Je crois pouvoir affirmer qu'il sera présenté lors du dernier conseil des ministres du mois d'août et qu'il passera dès la première semaine d'octobre devant le Parlement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 36.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je voterai, bien sûr, l'amendement présenté par M. Huriet, mais je voudrais tout de même dire à M. le ministre de la santé combien j'ai été choqué par la déclaration qu'il vient de faire au nom du Gouvernement au sujet de la réserve qui a été décidée par le Sénat.
Le Gouvernement a, dans cette affaire, une attitude suspicieuse qui n'est pas acceptable. En effet, M. le ministre a semblé indiquer qu'il n'appartenait pas au Sénat de demander à pouvoir étudier en profondeur des textes qui avaient été « négociés » pendant une quinzaine de jours, qu'il n'avait pas encore eu l'occasion d'examiner et sur lesquels les syndicats et le patronat n'avaient pas été amenés à se prononcer.
En vérité, il était du devoir du Sénat de procéder à son travail de législateur, c'est-à-dire de se décider en toute connaissance de cause. C'est donc à juste titre que le Sénat a demandé à pouvoir procéder à un certain nombre d'auditions. Il a d'ailleurs déjà commencé à le faire. J'ai ainsi eu l'occasion d'assister ce matin à deux auditions, qui, à l'évidence, ont beaucoup enrichi notre connaissance du problème et nourriront nos débats.
Je considère donc que le Gouvernement aurait plutôt dû rendre hommage à la volonté du Sénat de faire convenablement son travail de législateur.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, la division « Chapitre IV bis » et son intitulé sont rétablis dans cette rédaction.

Article 17 sexies



M. le président.
L'article 17 sexies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 37, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - L'assurance maladie prend en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants droit en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction compétente aura établi que :
« - aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux ;
« - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible ;
« - et que ce dommage est grave et anormal.
« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.
« Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette dispense doit être sollicitée par l'intéressé. »
Cet amendement a déjà été présenté.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 sexies est rétabli dans cette rédaction.

Article 17 septies



M. le président.
L'article 17 septies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 38, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée. »
Cet amendement a déjà été présenté.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 septies est rétabli dans cette rédaction.

Article 17 octies



M. le président.
L'article 17 octies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 39, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage. »
Cet amendement a déjà été présenté.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 octies est rétabli dans cette rédaction.

Article 17 nonies



M. le président.
L'article 17 nonies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 40, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un Collège de l'expertise en responsabilité médicale.
« Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre des médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.
« Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq ans.
« Le Collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations déontologiques ou d'indépendance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les dispositions du premier alinéa entreront en vigueur six mois après la publication du décret instituant le Collège de l'expertise en responsabilité médicale. »
Cet amendement a déjà été présenté.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 nonies est rétabli dans cette rédaction.

Article 17 decies



M. le président.
L'article 17 decies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 41, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre les usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.
« La commission régionale de conciliation est composée de représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager, médecin ou établissement de santé.
« Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.
« Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences arbitrales.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement a déjà été présenté.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 decies est rétabli dans cette rédaction.

Article 17 undecies



M. le président.
L'article 17 undecies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 42, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé. »
Cet amendement a déjà été présenté.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, à la fin de cette série d'amendements visant à rétablir le texte sur l'aléa thérapeutique, je voudrais vous faire part de l'impression que nous avons de voir repoussé aux calendes grecques le règlement d'un problème qui est déjà sous-jacent depuis un certain temps, et qui a peut-être même réellement émergé.
Vous nous indiquez qu'un projet de loi sera présenté lors du dernier conseil des ministres du mois d'août, mais sans pour autant pouvoir nous dire quand ce texte viendra en discussion à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, ni si l'urgence sera ou non déclarée.
En définitive, compte tenu des échéances du printemps 2002, vous renvoyez la décision finale à au moins un an !
Dans ces conditions, je comprends mal que, s'agissant de notre texte, un texte que vous approuvez...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ah non !
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. ... sinon dans le détail, au moins sur le fond...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sûrement pas dans le détail !
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je ne dis pas que notre texte est identique à celui qui sera présenté en conseil des ministres !
Quoi qu'il en soit, je comprends mal que vous ne saisissiez pas l'occasion du présent projet de loi de modernisation sociale pour aborder le problème de l'aléa thérapeuthique.
Mon incompréhension est d'autant plus légitime que de très nombreux articles sont venus s'ajouter, à partir d'initiatives d'origines diverses, aux quarante-huit articles que ce projet de loi contenait au départ. C'est ainsi que cette loi de modernisation comptera sans doute finalement 220 ou 230 articles et que, dans deux ans, ses textes d'application n'auront probablement pas tous vu le jour ! On sait bien comment fonctionnent les ministères, comment fonctionne le pouvoir réglementaire !
Je suis convaincu, que, inscrit dans le futur projet de loi de modernisation du système de santé, le problème de l'aléa thérapeutique ne pourra pas être réglé dans un délai raisonnable. Dès lors, je considère que la démarche de la commission des affaires sociales est aujourd'hui la seule raisonnable.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je voudrais remercier M. le président de la commission des affaires sociales du soutien qu'il vient d'apporter à ma démarche, laquelle procède d'ailleurs de la volonté de la commission des affaires sociales.
Monsieur le ministre, personnellement, je n'ai jamais mis en cause la sincérité de vos intentions ni même celle des intentions du Gouvernement. Simplement, cela fait des mois que je souligne l'urgence qu'il y a à répondre à l'aléa médical, compte tenu des conséquences juridiques, psychologiques et morales qu'emporte, pour les victimes de ces accidents non fautifs, l'état actuel de la loi : ces victimes doivent en effet s'acharner, devant le juge à trouver une faute même là où il est difficile d'en apporter quelque preuve que ce soit.
Nous sommes donc dans une situation intenable. Or, comme vient de le dire M. le président Delaneau, ce n'est au mieux que dans un an que pourra intervenir la réponse à l'aléa telle qu'elle est prévue par le Gouvernement. Vous avez eu d'ailleurs la courtoisie de dire que l'initiative sénatoriale avait peut-être aidé à obtenir une sorte d'accélération d'un processus qui était pratiquement en panne. Mais nous souhaitons aller plus vite et plus loin.
J'ajoute que les dispositions proposées par le Sénat ont globalement recueilli votre assentiment. Dès lors, si le Gouvernement veut lui-même aller plus loin, il lui est loisible d'introduire des amendements visant à améliorer le texte du Sénat.
Le dispositif voulu par le Sénat est simple et d'application immédiate, car n'implique pas que soient pris des textes d'application.
Par conséquent, monsieur le ministre, tout en comprenant les raisons qui vous amènent une fois encore, au nom de la solidarité gouvernementale, à émettre un avis défavorable, nous considérons que c'est une occasion qui est perdue parce que le Gouvernement refuse de la saisir. (M. Gournac, rapporteur, applaudit.)
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 42.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Je soutiens, bien sûr, l'initiative de la commission en ce qui concerne l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.
Il se trouve que j'ai rédigé la semaine dernière, au nom de la commission des affaires sociales, un rapport sur les fonds médicaux et hospitaliers, dont on a d'ailleurs vu qu'ils étaient des puits sans fond et qu'ils ne servaient pas à grand-chose, même si les intentions étaient bonnes.
Je voudrais protester, ayant lu ce matin dans la presse que le fonds pour les victimes de l'amiante, à propos duquel nous avons largement débattu l'année dernière lorsque nous avons voté la loi qui le créait, n'était toujours pas installé. Bien entendu, c'est avec raison que les victimes de l'amiante s'élève contre cette situation.
J'ai donc présenté la semaine dernière un rapport sur les « six fonds qui siphonnent », comme le titrait le Quotidien du médecin . Il y a six fonds médicaux et hospitaliers, mais il en existe en fait vingt et un au total. Chacun pense, bien sûr, au fonds pour les 35 heures, qui est vraiment, lui, un puits sans fonds ! En tout cas, ces fonds ne sont rien que des marionnettes qui font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. En matière de gestion de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, cela est proprement scandaleux !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. A cet assaut de critiques, je ne peux pas ne pas répondre. Ainsi font, font, font... On va voir !
M. Charles Descours. Eh oui !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je sais qu'un certain nombre de retards sont constatés. Je connais, comme vous, le fonctionnement administratif et politique de notre pays, et je déplore en effet...
M. Charles Descours. Mais vous êtes à l'exécutif, monsieur le ministre !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui, et vous, vous êtes à la proposition. On verra ce qu'il en sera quand vous serez à l'exécutif...
M. Charles Descours. Cela ne saurait tarder !
M. Claude Huriet, rapporteur. C'est une prophétie ! (Sourires.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Mieux vaut ne pas engager de pari là-dessus !
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Et celui sur les 12 millions de francs pour les greffes de moelle osseuse !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. D'abord, c'était entre 12 et 15 millions de francs. Ne croyez pas tout ce que vous lisez, monsieur le président de la commission des affaires sociales. D'ailleurs, ce n'est pas votre genre ! Il n'y avait aucun scandale dans tout cela, sinon le scandale de ce qu'avait écrit un certain journal.
C'est nous qui avons voulu étendre ce fichier des donneurs. On est passé de 100 000 à 110 000, puis à 120 000, puis à 130 000, sur trois ans ; c'était une proposition de Martine Aubry, et ce fut très bien fait. Il n'y a eu aucun retard et l'argent a été versé. Je n'ai entendu aucune protestation de la part des médecins, surtout pas des greffeurs. C'était donc bien un mauvais procès.
S'agissant de l'amiante, je comprends votre émotion, monsieur Descours. Nous sommes maintenant saisis de plus en plus par l'ampleur du problème et il faut, bien entendu, que nous allions plus vite ; nous nous y efforcerons.
Pour revenir au problème que vous avez posé, monsieur Huriet, je le répète, je pense que vous avez bien fait. Mais vous ne pouvez pas me faire ce procès, à moi qui ai rédigé la première loi sur l'aléa thérapeutique en 1992 ! Que je sache, depuis, un certain nombre de gouvernements se sont succédé, et qui n'étaient pas tous de gauche. Permettez-moi de faire remarquer que la droite n'est pas allée plus vite. En matière d'immobilisme, dans cette affaire, la lutte est très ouverte !
Je le répète, en octobre prochain, nous serons vraiment à même d'offrir un dispositif que, personnellement, je préfère au vôtre, même si j'approuve votre démarche et vous en remercie.
Le recours au juge, je l'ai dit, ne me paraît pas à la procédure pertinent et ce que nous proposons évitera ce recours, que vous dénoncez vous-même, en ce qui concerne les rapports entre médecin et malade.
Cela étant, monsieur Chérioux, ce n'est pas parce que je critique la démarche du Sénat que je ne respecte pas son travail, au contraire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 undecies est rétabli dans cette rédaction.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 21 bis A



M. le président.
« Art. 21 bis A. - Il est inséré, après l'article 115 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 115-1 ainsi rédigé :
« Art. 115-1 . - Par dérogation au premier alinéa de l'article 32, quel que soit l'effectif du service d'incendie et de secours, un comité technique paritaire départemental est créé auprès de chaque service d'incendie et de secours, compétent à l'égard de tous les agents de l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« La compétence des comités techniques paritaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent article expire, à l'égard des agents du service d'incendie et de secours, une semaine après la date des prochaines élections générales aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 43, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 118, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - Il est inséré après l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'aricle 32, un comité technique paritaire est créé auprès de chaque service départemental d'incendie et de secours, compétent à l'égard des agents de l'établissement quels que soient leurs effectifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« II. - Le scrutin du premier tour pour la première élection des représentants du personnel aux comités techniques paritaires visés au I a lieu au plus tôt un an et au plus tard vingt mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
« III. - La compétence des comités techniques paritaires créés en application des dispositions antérieures expirera, à l'égard des agents des services départementaux d'incendie et de secours, une semaine après la date du scrutin mentionné au II. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 43.
M. Bernard Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales. L'article 21 bis A, introduit par l'Assemblée nationale, vise à instituer un comité technique paritaire départemental unique pour les sapeurs-pompiers professionnels et pour les personnels administratifs, techniques et spécialisés dans les services départementaux d'incendie et de secours. Ce comité technique paritaire ne concernerait pas, toutefois, les sapeurs-pompiers volontaires, qui, rappelons-le, sont des agents contractuels.
En première lecture, le Sénat avait repoussé un amendement analogue de M. Guy Fischer, en faisant valoir qu'une telle disposition trouverait mieux sa place dans le cadre du projet de loi relatif à la démocratie de proximité dont nous débattrons bientôt.
La commission des affaires sociales a déposé un amendement de suppression de cet article pour des raisons de fond et pour une raison technique.
Sur le fond, la disposition proposée appelle des objections de la part de certains syndicats représentatifs des sapeurs-pompiers professionnels.
En effet, alors que les CTP ont vocation à traiter de l'organisation et du fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours, il est incontestable que les sapeurs-pompiers professionnels, d'une part, les personnels administratifs, techniques et spécialisés, d'autre part, ont des préoccupations souvent différentes, car ils n'exercent pas les mêmes missions et, surtout, ne sont pas soumis au même régime de permanence ni d'astreinte.
Les problèmes liés à l'aménagement des locaux et à la conception architecturale de leurs centres pour assurer la plus grande efficacité des interventions, et ceux qui sont liés à l'utilisation des matériels de secours, sont propres aux sapeurs-pompiers professionnels, essentiellement guidés par leurs missions.
Enfin, des interrogations pèsent sur les modalités suivant lesquelles seront composées les listes de candidats et sur le risque d'une pondération en définitive peu favorable aux sapeurs-pompiers qui représentent pourtant la majeure partie des effectifs des services départementaux d'incendie et de secours si l'on additionne les professionnels et les volontaires.
Enfin, la mise en oeuvre de cet article soulève un problème technique important. Les élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ont été fixées au 8 novembre 2001 pour le premier tour, et au 13 décembre, pour le second tour.
Or, les élections sont précédées d'un certain nombre d'opérations qui se déroulent à partir du mois d'août et qui seraient entièrement remises en cause si la nouvelle composition des comités techniques paritaires des services départementaux d'incendie et de secours entrait en vigueur dès les prochaines élections. Le Gouvernement a déposé sur ce point un amendement qui ne répond pas à nos objections de fond.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 118 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 43.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Nous approuvons l'amendement n° 43 de la commission, sous réserve de l'adoption de l'amendement n° 118 du Gouvernement.
En fait, nous ne sommes pas opposés sur le fond à la mesure proposée puisque l'article 21 bis A permet la création d'un comité technique paritaire commun à l'ensemble des personnels relevant du SDIS et placé auprès de cet établissement. Cette mesure, réclamée par certaines organisations syndicales, était proposée dans le rapport du député Jacques Fleury.
Toutefois, les prochaines élections professionnelles sont prévues pour l'automne prochain. Les nouvelles dispositions devraient bouleverser les listes électorales ; or celles-ci seront closes le 9 octobre 2001. De ce fait, une entrée en vigueur immédiate de l'article 21 A entraînerait une probable annulation de ces élections.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 118 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. L'amendement n° 118 vise à régler le problème technique que pose la proximité des élections pour les comités techniques paritaires au mois de novembre 2001 en proposant d'organiser une nouvelle élection dans l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la loi pour les CTP des services départementaux d'incendie et de secours.
Je vous rappelle que, théoriquement, les représentants du personnel au comité technique paritaire sont élus pour six ans. Or, si cet amendement était adopté, les représentants des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels techniques devraient remettre en jeu leur mandat à l'occasion de nouvelles élections susceptibles d'intervenir entre décembre 2002 et août 2003.
Nous ne pouvons pas être d'accord avec la solution qui est proposée par le Gouvernement. Le fait que celui-ci propose un délai spécial pour procéder à de nouvelles élections prouve bien que la disposition prévue par cet article n'a plus de caractère d'urgence. Le fond du problème, c'est que ce dossier n'a pas été suffisamment préparé avec les personnels concernés. L'amendement n° 118 tend simplement à trouver une issue.
Or, la meilleure solution est d'attendre l'examen du projet de loi sur la démocratie de proximité, qui comporte déjà plusieurs articles relatifs aux sapeurs-pompiers et ce problème pourra alors opportunément être discuté.
Nous devrions mettre à profit le dépôt de cet amendement pour poursuivre la consultation des représentants syndicaux des sapeurs-pompiers professionnels, dont j'ai l'assurance qu'ils ne sont pas à ce jour tous d'accord sur cette mesure, contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport de M. Fleury.
Le sujet est suffisamment important pour que l'on n'adopte pas à la sauvette un texte qui, de toute façon, a vocation à ne s'appliquer qu'en 2003. Pourquoi contrarier une partie des personnels, alors que je suis convaincu qu'un accord avec l'ensemble d'entre eux est possible ?
C'est pourquoi la commission, qui maintient son amendement n° 43, a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 118.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 bis A est supprimé et l'amendement n° 118 n'a plus d'objet.

4

souhaits de bienvenue
à une parlementaire
de l'Union indienne

M. le président. Mes chers collègues, je tiens à saluer la présence dans nos tribunes de Mme Ray, historienne de formation, qui a été vice-chancelière de l'université de Calcutta et vice-présidente du conseil sur l'éducation supérieure de l'Etat du Bengale occidental. Elle dirige la rédaction d'un ouvrage sur les mouvements sociaux en France et en Inde auquel vont participer des universitaires français. Elle siège au Rajya Sabha, le Sénat de l'Union indienne, depuis 1996, dans le groupe du parti communiste marxiste. (M. le ministre et Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

5

modernisation sociale

Suite de la discussion
d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation sociale.
Dans la discussion des articles nous en sommes parvenus à l'article 21 bis.

Article 21 bis



M. le président.
« Art. 21 bis . - Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi. » - (Adopté.)

Article 21 ter A



M. le président.
« Art. 21 ter A. - Un décret fixera la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 8 février 2001. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 44, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 119, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre. Ces commissions sont composées paritairement de représentants de l'administration d'une part, de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et de représentants des personnels concernés nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 8 février 2001, d'autre part.
« Ce décret précise les conditions et modalités de désignation des membres des commissions administratives de reclassement et de leur président, ainsi que leurs conditions de fonctionnement. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 44.
M. Bernard Seillier, rapporteur. L'article 21 ter A, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, a pour objet de modifier la composition des commissions administratives de reclassement pour les fonctionnaires et les agents des services publics ayant dû quitter leur emploi à la suite d'événements de guerre. Cet article est donc applicable de fait aux personnes rapatriés à la suite de la guerre d'Algérie.
Il prévoit que les commissions devront être composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par un arrêté du 8 février 2001.
Actuellement, la composition de ces commissions administratives de reclassement prévues par un décret de novembre 1994 est paritaire, puisque la commission comprend neuf responsables de l'administration et neuf représentants des fonctionnaires. Les délégués des fonctionnaires représentent les syndicats de la fonction publique et les fonctionnaires rapatriés reclassés.
S'agissant d'une commission dont les décisions ont pour effet de procurer un avantage financier à certaines catégories de bénéficiaires, il est logique qu'un principe de parité soit respecté entre l'Etat et les bénéficiaires concernés.
Votre commission avait adopté cet amendement de suppression après avoir constaté que l'article en question avait pour objet en réalité non pas de rétablir le principe de parité, mais de mettre fin à la représentation des syndicats de la fonction publique au profit des seuls représentants des personnes ayant déjà bénéficié d'une mesure de reclassement.
Il n'est pas anormal que les fonctionnaires des services susceptibles d'accueillir les fonctionnaires reclassés soient représentés dans ces commissions administratives de reclassement.
Je tenais à présenter cet amendement de suppression en constatant que son dépôt à titre conservatoire a, semble-t-il, incité le Gouvernement à améliorer la rédaction de son texte dans un sens que nous allons examiner maintenant.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 119.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'amendement que le Gouvernement vous propose d'adopter a pour objet de préciser et de compléter la rédaction de l'Assemblée nationale.
En premier lieu, il insère les nouvelles dispositions dans le texte de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.
En second lieu, il complète la composition des commissions par des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des fonctionnaires de l'Etat. Un décret précisera la composition, le mode de désignation des membres et du président de ces commissions, ainsi que leurs modalités de fonctionnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 119 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Avec cet amendement, le Gouvernement propose que les organisations syndicales de fonctionnaires soient bien représentées au côté des délégués des associations de fonctionnaires rapatriés.
Il répond ainsi à notre objection et je vous proposerai, au nom de la commission, de le voter. Je vais donc retirer l'amendement n° 44.
Cela étant, je voudrais faire deux observations et poser une question au Gouvernement.
En premier lieu, je constate que l'amendement n° 119 vise, en fait, à inscrire dans la loi les principes qui sont aujourd'hui appliqués par décret pour fixer la composition des commissions de reclassement. Cela arrive fréquemment dans ce texte.
En second lieu, je me félicite que le Gouvernement n'ait pas reproduit les errements du décret fixant la composition des commissions administratives de reclassement pris en janvier 1985, alors que M. Fabius était Premier ministre, et qui aboutissait à donner une majorité aux représentants de ceux-là même qui bénéficiaient des mesures de reclassement.
Cet amendement va dans le bon sens en ce qu'il reproduit en fait la composition retenue par M. Balladur dans un décret de novembre 1994 qui avait été critiqué par l'opposition de l'époque.
Ma question est la suivante : le Gouvernement entend-il ou non modifier la répartition des sièges dans les commissions administratives de reclassement et donner une place un peu plus importante aux représentants des personnels concernés par le reclassement ? Actuellement, ils ne sont que deux, contre sept pour les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.
Sous réserve de ces précisions, je vous confirme, au nom de la commission, notre avis favorable à l'amendement n° 119 et le retrait de l'amendement n° 44.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, c'est une bonne suggestion ; nous allons, comme je vous l'ai dit, modifier cette composition. Si vous estimez nécessaire d'augmenter le nombre des personnels concernés par le reclassement, je n'y vois, pour ma part, pas d'inconvénient. Mais je ne peux pas prendre d'engagement.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il faut que les commissions soient paritaires !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je comprends votre point de vue, et nous allons travailler dans ce sens.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je me réjouis que nous ayons pu ouvrir le débat sur ce problème qui reste douloureux près de quarante ans après les événements en question.
Je me réjouis qu'un accord intervienne aujourd'hui entre le Sénat et le Gouvernement pour finir de préciser un certain nombre de points.
Je confirme donc le retrait de l'amendement n° 44.
M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, accepté par la commission.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 ter A est ainsi rédigé.

Article 21 ter

M. le président. L'article 21 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 26



M. le président.
« Art. 26. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :
« 1° à 8° Non modifiés ;
« 9° Les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que de cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 dans le département du Gard en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992, 2 décembre 1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations ;
« 10° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'élection des représentants des étudiants dont les résultats ont été proclamés le 17 juillet 1998 ou de leur absence aux délibérations du conseil en raison du rejet par la cour administrative d'appel de Paris des appels du jugement annulant leur élection, les décisions et actes réglementaires pris après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« 11° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement des dispositions rétroactives du décret n° 99-20 du 13 janvier 1999 modifiant le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, les actes de gestion, arrêtés et décisions concernant les inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux ;
« 12° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de délibérations de jurys intervenues alors que certains candidats ont été empêchés de concourir, les nominations comme professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologues des candidats admis aux concours réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, ouverts en 1997 ;
« 13° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des décrets des 29 avril 1999, 12 juillet 1999, 26 novembre 1999 et 28 décembre 1999 portant nomination et promotion dans l'armée active, qui comportent des nominations conditionnelles, les décisions individuelles d'admission à la retraite, avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, et les décisions individuelles d'admission dans la réserve prises au profit des officiers de l'armée de terre promus au grade de commandant. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 28

M. le président. Par amendement n° 129, MM. Murat, Cornu, Joyandet, Mouly et de Richemont proposent d'insérer, après l'article 28, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A. - Dans le premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots "conjoints survivants" sont substitués au mot "veuves". Les mots "conjoint décédé" sont substitués au mot "mari".
« B. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :
« A la pension du conjoint survivant s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le conjoint décédé. »
« C. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots "conjoints survivants" sont substitués au mot "veuves".
« II. - A. - Dans le premier alinéa de l'article 39 du code précité, les mots "conjoint survivant" sont substitués au mot "veuve".
« B. - Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article, les mots "conjoint décédé" sont substitués au mot "mari".
« C. - Dans le cinquième alinéa du même article, les mots "conjoint survivant" sont substitués au mot "veuve".
« III. - A. - Dans le premier alinéa de l'article L. 40 du code précité, les mots "parent décédé" sont substitués au mot "père". Les mots "au parent survivant" sont substitués aux mots "à la mère".
« B. - Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Au cas de décès du conjoint ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits... (le reste sans changement) ».
« IV. - L'article L. 42 du code précité est abrogé.
« V. - Dans l'article L. 44 du code précité, les mots : "soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50" sont remplacés par les mots "au premier alinéa de l'article L. 38".
« VI. - A. - Au premier alinéa de l'article 45 du code précité, le mot "fonctionnaire" est substitué au mot "mari".
« B. - Au deuxième alinéa du même article, les mots "l'une" sont remplacés par les mots "l'un".
« C. - Le troisième alinéa du même article est abrogé.
« VII. - A. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 47 du code précité, les mots "pension de veuve" sont remplacés par les mots "pension de conjoint survivant".
« B. - Dans les troisième et quatrième alinéas du même article, les mots : "du mari" sont remplacés par les mots : "du conjoint décédé".
« VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 48 du code précité, le mot "mari" est remplacé par le mot "militaire".
« IX. - L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.
« X. - Les dépenses résultant des dispositions qui précèdent sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...

Article 28 bis

M. le président. « Art. 28 bis . - Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés. » - (Adopté.)

Article 28 ter



M. le président.
« Art. 28 ter . - I. - Non modifié .
« II. - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 241-3-1 . - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale.
« Art. L. 241-3-2 . - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations de grand mutilé et grand invalide des articles L. 36 et L. 37 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. »
« III. - Supprimé . »
Par amendement n° 45, M. Seillier, au nom de la commission, propose, à la fin de la premième phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour remplacer le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « l'article 174 bis du code de la famille et de l'aide sociale » par les mots : "l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 46, M. Seillier, au nom de la commission, propose, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour remplacer le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale » par les mots : "l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 47, M. Seillier, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le II de cet article pour l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, de remplacer les mots : « de grand mutilé et grand invalide des articles L. 36 et L. 37 dudit code, » par les mots : « attribuées aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36 et aux grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code, ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28 ter, modifié.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 28 sexies



M. le président.
« Art. 28 sexies . - I. - L'article 226-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article. »
« II. - L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »
Par amendement n° 142 rectifié, Mme Beaudeau, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le II de cet article.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Lors de l'examen au Sénat en première lecture du projet de loi, j'avais déposé un amendement visant à supprimer l'article 28 sexies et à le remplacer par une disposition introduisant dans le code pénal une protection renforcée des médecins signalant des abus commis sur des mineurs. Le Sénat avait alors préféré adopter l'amendement de la commission, présenté par M. Huriet, tandis qu'en deuxième lecture l'Assemblée nationale, dans une formulation certes un peu différente, reprenait l'idée d'une interdiction de condamnation disciplinaire de ces médecins, fortement tempérée cependant par la mention : « jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale ».
Tel est donc le dispositif que l'Assemblée nationale a accepté en deuxième lecture, en plaçant toutefois le premier alinéa dans le code pénal et le second alinéa dans le code de la santé publique.
Le premier alinéa, qui précise qu'« aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes », me paraît constituer une disposition positive en matière de protection à la fois des enfants et des médecins qui recueillent leurs témoignages lorsqu'ils ont été victimes d'actes de maltraitance et d'abus sexuels.
Le second alinéa proposé par l'article 28 sexies tel qu'il nous est soumis aujourd'hui me semble en revanche poser problème.
Je ne referai pas la démonstration de tous les dangers que recèle cette mesure, qui lie implicitement décisions pénales et décisions ordinales. Permettez-moi cependant de vous expliciter en quelques mots pour quelles raisons je persiste à croire que la rédaction actuelle de l'article 28 sexies est contradictoire, inefficace et manque totalement son objectif de protection renforcée des médecins signalant des abus sur mineurs.
Il ne s'agit pas, ici, de se placer sur le champ politique ni de prendre position en fonction de clivages purement partisans. Il ne s'agit pas non plus d'exprimer un vote en fonction des intérêts, préférences ou jugements des uns et des autres. Il s'agit de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que, chacun à son niveau, nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer aux enfants et à ceux dont le métier est de faire naître et d'écouter leur parole une protection légitime, efficace, contre tous les adultes, aussi puissants soient-ils.
L'article 28 sexies pose en effet deux problèmes majeurs. Le premier, d'ordre juridique, n'est pas négligeable : cet article pose en effet dans le code pénal le principe d'une interdiction de sanction disciplinaire des médecins effectuant des signalements, tandis que, dans le code de la santé publique, cette interdiction ne vaut que momentanément, jusqu'à décision définitive de la juridiction pénale. Un code pose donc un principe qui est remis en cause dans un autre code : voilà une anomalie juridique qui, quoi que l'on pense du fond même de l'article 28 sexies, me paraît devoir être corrigée.
La seconde difficulté posée par cet article relève, elle, d'un point de vue moral, et interpelle nécessairement chacun et chacune d'entre nous, au vu, notamment, de l'actualité judiciaire française.
Vous savez comme moi que, à l'heure actuelle, se multiplient les procès qui mettent en cause des adultes ayant commis des actes de pédophilie d'une barbarie rare, et pourtant multirécidivistes. Je ne citerai pas ici toutes les affaires - elles sont nombreuses - qui font l'objet d'un procès ou qui sont en cours d'instruction. Dans l'une des dernières, on parle de soixante-douze enfants ayant été abusés par un homme durant de longues années en toute impunité !
Il s'agit de pointer l'inefficacité de notre système judiciaire en la matière, le silence de l'éducation nationale, des fonctionnaires proches des enfants atteints dans leur corps comme dans leur esprit. D'autres procès ont démontré d'autres silences, venant d'autres personnels : personnel médical, parfois travailleurs sociaux. Lâcheté d'individus frileux et inconscients ? Oui, souvent, mais pas seulement : la crainte de perdre son emploi n'excuse en rien le silence, mais elle l'explique souvent en grande partie. Pour que, plus jamais, on ose dire « je n'ai rien dit car je craignais de ne pas être cru ou d'être sanctionné », pour que ce type d'argument soit définitivement battu en brèche et ne serve plus à contribuer à étouffer la voix et la souffrance des enfants, il faut sans relâche s'atteler à protéger tous les personnels qui sont en contact avec les mineurs, et tout particulièrement les médecins, les pédopsychiatres qui parviennent à déceler la détresse et la profonde souffrance des enfants abusés et maltraités. L'épée de Damoclès de sanctions disciplinaires pesant sur les médecins qui effectuent des signalements doit être écartée, afin que ces praticiens puissent continuer à faire efficacement leur travail. Oui, un signalement doit être clair, précis et, parfois, il doit désigner nommément l'agresseur.
M. le président. Veuillez conclure, madame Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. J'en termine, monsieur le président.
Si l'enfant désigne une personne, nous demandons au médecin non pas de juger des actes de cet individu, mais tout simplement de porter à la connaissance du procureur la transcription des propos de l'enfant, ou l'analyse de ses dessins ou de ses gestes.
La brigade des mineurs comme le procureur et les tribunaux joueront ensuite le rôle qui leur est imparti : questionner, vérifier, désigner un présumé coupable, le juger, rechercher une peine adaptée aux actes qu'il a commis, à ses antécédents, à son histoire, bref, rechercher tous les éléments nécessaires.
Les rôles ne s'inversent pas, chacun reste à sa place, mais dans une posture digne, responsable, protectrice des mineurs. Monsieur le ministre, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, vous avez fait part de votre volonté d'améliorer la protection juridique des médecins effectuant des signalements, mais vous avez aussi reconnu les difficultés posées par l'article 28 sexies et affirmé alors qu'il valait mieux « y revenir en troisième lecture ». Pourquoi pas dès maintenant ?
M. le président. Concluez, madame Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je conclus, monsieur le président.
Mes chers collègues, le Sénat s'honorerait, je crois, de prendre réellement en compte le problème des violences faites aux mineurs, et d'approuver cet amendement que je soumets à votre jugement en vue d'une protection efficace de médecins qui, sinon, progressivement, n'oseront plus accompagner les enfants dans leur démarche difficile et courageuse de dénonciation des abus dont ils sont victimes. L'opinion jugera, et peut-être sévèrement, tout manquement à une attitude claire de la part de chacun et chacune d'entre nous.
M. le président. La parité n'est pas encore instaurée, sinon je n'aurais pas manqué de vous couper la parole bien avant, madame Beaudeau. Profitez-en, cela ne va pas durer ! (Sourires.)
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 142 rectifié ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. M. Huriet ne pouvant être présent à l'instant en séance, il m'a demandé de lire au Sénat ce qu'il aurait souhaité dire à propos de cet amendement. C'est pour moi un plaisir de lui rendre ce service, après celui qu'il m'a rendu hier lors de la discussion générale.
La commission souhaite l'adoption conforme de l'article et ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement. Je voudrais cependant apporter quelques précisions à nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen, car la position qu'ils défendent conduirait paradoxalement à priver le médecin des garanties qu'il est souhaitable de lui apporter pour qu'il puisse jouer son rôle dans le sens souhaité par eux.
Par cet article, nous avons voulu protéger le médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires qui résulteraient du simple fait du signalement des sévices qu'il aurait constatés sur un enfant.
Ainsi, le paragraphe II que vous souhaitez supprimer prévoit que, lorsque des poursuites pénales sont engagées contre le médecin pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion d'un signalement, l'instance disciplinaire, si elle est parallèlement saisie, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale, afin d'éviter toute contradiction dans l'appréciation des faits.
Je comprends mal, dans ces conditions, que vous souhaitiez supprimer ce paragraphe, madame le sénateur, puisqu'il apporte une protection supplémentaire au médecin qui signale.
En supprimant le paragraphe II, vous ne maintiendrez que le paragraphe I qui prévoit qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement des sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues par l'article 226-14 du code pénal.
Contrairement à ce que vous semblez croire - et je vous invite à ce sujet à relire attentivement la rédaction de cet article - ce paragraphe I n'a pas pour objet de faire bénéficier d'une sorte d'immunité absolue contre d'éventuelles poursuites disciplinaires le médecin qui signale. Cette rédaction ne fait que confirmer le droit aujourd'hui en vigueur : si le signalement des sévices ne peut être en lui-même reproché au médecin, les conditions dans lesquelles il l'a fait peuvent relever de la procédure disciplinaire, par exemple en cas d'affirmation non vérifiée sur l'auteur présumé ou lors de la remise d'un certificat à l'un des parents et non aux autorités mentionnées par le code pénal.
C'est pourquoi, en exprimant un avis défavorable sur cet amendement, la commission entend vraiment bien protéger et aboutir à l'efficacité que vous souhaitez obtenir de votre côté ; mais, paradoxalement, le dispositif que vous proposez est mal adapté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Madame Beaudeau, le Gouvernement comprend très bien les arguments que vous avez développés, mais il vient de vous être répondu de façon assez claire. Vous suivre dans ce domaine serait contre-productif, même si nous tous ici voulons défendre de la même manière les médecins qui signalent les sévices et, bien entendu, les enfants. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 142 rectifié.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Il s'agit d'un point extrêmement grave. Les procès qui se déroulent - et d'autres à venir - prouveront que le groupe communiste républicain et citoyen avait raison de déposer cet amendement. Des affaires graves, dont font état les médias, risquent d'apparaître au grand jour devant les tribunaux.
Le Sénat va prendre une lourde responsabilité, la même que celle qu'a prise l'Assemblée nationale. Nous avons eu raison de défendre cet amendement et de faire appel à votre responsabilité. Monsieur le président, je demande un scrutin public sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 66 :

:
Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 242122
Pour l'adoption 17
Contre 225

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28 sexies.

(L'article 28 sexies est adopté.)

Article additionnel après l'article 28 sexies



M. le président.
Par amendement n° 130 rectifié, MM. Flosse, Murat et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 28 sexies, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Nous restons dans le domaine des sanctions disciplinaires concernant les médecins qui auraient signalé des sévices aux autorités compétentes. Il s'agit simplement de l'extension de la mesure qui est prévue à l'article L. 4441-10 du code de la santé publique à la Polynésie française.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement puisqu'il s'agit d'une simple harmonisation, indispensable du point de vue juridique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 sexies.

Articles 28 septies et 28 octies



M. le président.
« Art. 28 septies . - A compter du 1er janvier 2002 :
« 1° A l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, le montant de 5 millions de francs est remplacé par le montant de 760 000 euros ;
« 2° A l'article L. 245-4 du même code, le montant de 50 millions de francs est remplacé par le montant de 15 millions d'euros ;
« 3° A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, le montant de 1 500 F est remplacé par le montant de 230 euros ;
« 4° Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont supprimés. » - (Adopté.)
« Art. 28 octies . - I. - L'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous réserve :
« 1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;
« 2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi permanent ;
« 3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
« 4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. »
« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire acte de candidature auprès de leur collectivité. » - (Adopté.)
Mes chers collègues, je vous rappelle que les articles 29 A à 34 bis ont été réservés jusqu'à la fin de l'examen du projet de loi.

Section 4

Lutte contre la précarité des emplois

Article 35 AA



M. le président.
L'article 35 AA a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 48, M. Gournac, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Dans la section II du chapitre II du titre premier du livre II du code du travail, le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-16 deviennent respectivement le paragraphe 5, et l'article L. 212-4-17.
« Il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« 4. Travail à temps partagé

« Art. L. 212-4-16. - Le travail à temps partagé est l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses compétences professionnelles dans le respect des dispositions applicables à la réglementation de la durée du travail.
« Le contrat de travail du salarié à temps partagé est un contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée. Il mentionne notamment :
« - la qualification du salarié ;
« - les éléments de la rémunération : le contrat peut prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment du temps accompli au cours du mois lorsque le salarié à temps partagé est occupé sur une base annuelle ;
« - la convention collective éventuellement appliquée par l'employeur et, le cas échéant, les autres dispositions conventionnelles applicables ;
« - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle ;
« - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ou de l'année ; quand cette répartition ne peut être préalablement établie, un avenant au contrat de travail la définit ultérieurement ;
« - la possibilité de modifier cette répartition ou la durée du travail par accord entre les parties ;
« - la procédure selon laquelle le salarié à temps partagé pourra exercer son droit à congés annuels ;
« - la liste des autres contrats de travail dont le salariés est titulaire ; toute modification de cette liste est portée à la connaissance de chacun des employeurs par lettre recommandée avec accusé de réception ; il en est de même de toute modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail ou sa répartition ou sur tout élément de nature à entraver l'exécution d'un autre contrat de travail ; le salarié à temps partagé doit obtenir l'accord de ses autres employeurs préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un employeur concurrent d'un précédent ;
« - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de ses obligations à l'égard de ses autres employeurs ;
« - l'engagement du salarié de respecter, pendant la durée du contrat comme après sa rupture, une obligation de discrétion sur toutes informations concernant chaque employeur ;
« - l'engagement du salarié à temps partagé de respecter les limites fixées par l'article L. 212-7.
« Art. L. 212-4-16-1. - Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, les organismes de sécurité sociale et les institutions de retraite complémentaire adaptent ou modifient, en tant que de besoin, les dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps partagé.
« II. - Le 12° de l'article L. 133-5 du code du travail est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Pour les salariés à temps partagé, l'adaptation, en tant que de besoin, des dispositions de la convention collective à cette catégorie de salariés. »
« III. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. »
« IV. - Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 751-6 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-16 du code du travail. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture sur proposition de notre collègue André Jourdain : il s'agit d'établir un cadre juridique précis pour l'exercice du multi-salariat à temps partagé.
Il est proposé de reprendre le contenu de la proposition de loi adoptée le 11 mars 1999 par le Sénat, sur l'initiative de notre collègue André Jourdain, et qui, jusqu'à présent, n'avait pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Je confirme cependant qu'une circulaire sera prochainement adressée aux services déconcentrés sur ce sujet, comme je m'y étais engagée lors de la première lecture.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 48.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Le travail à temps partagé est un thème porteur et récurrent de la majorité sénatoriale. Notre collègue André Jourdain a longuement travaillé sur cette question et a beaucoup amélioré l'idée de départ, notamment en matière de garanties sociales.
Il convient de reconnaître que le contrat de travail à temps partagé est une meilleure formule que le portage, qui permet à diverses officines de réaliser d'importants bénéfices sur le dos des salariés, souvent des cadres.
Il est vrai que toute formule qui vise à diminuer la précarité, qu'il s'agisse de contrats à durée déterminée ou d'intérim, doit être étudiée. Il est aussi vrai que les difficultés de recrutement de certains secteurs pourraient peut-être se trouver partiellement résolues avec des formules de ce type.
Nous craignons néanmoins que l'on n'oublie, chemin faisant, les réticences bien réelles de nombreux employeurs, essentiellement des artisans ou des petits patrons, à l'idée qu'un salarié serait également employé chez leur concurrent. Les difficultés à créer des groupements d'employeurs ont souvent ce problème pour origine.
Sur le fond, nous sommes très réticents à l'égard de cette formule qui maintient au final le salarié dans une situation de multisalariat, avec de nombreuses sujétions. Nous préférons nettement la formule du groupement d'employeurs, qui ne laisse pas, comme le multisalariat, le salarié seul face à plusieurs employeurs.
Dans cette formule, le salarié n'a qu'un interlocuteur, qui gère son contrat de travail dans tous ses aspects, mais avec lequel il peut dialoguer en cas de difficultés. Quelle pourrait être, en effet, l'attitude du salarié en cas de conflit entre plusieurs employeurs ? Que peut-il faire si l'un d'entre eux exige plus que ce qui est prévu au contrat ?
Il ne s'agit là que d'exemples, mais on voit bien que le multisalariat permet aux employeurs de faire porter le poids des difficultés éventuelles sur le salarié, au lieu de se doter de l'instrument juridique simple qu'est le groupement d'employeurs. Je rappelle d'ailleurs que nous avons soutenu récemment des mesures de simplification, notamment fiscale, de ce dispositif.
Je terminerai en m'étonnant que la majorité sénatoriale ne juge pas nécessaire, à l'instar de ce qui est prévu pour les plans sociaux, d'entendre les partenaires sociaux sur cette question. Il s'agit, en effet, de la création d'un nouveau type de contrat de travail, ce qui n'est pas rien.
Le groupe socialiste votera donc contre cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repousé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 35 AA est rétabli dans cette rédaction.

Article additionnel avant l'article 35 B



M. le président.
Par amendement n° 143, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 35 B, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 2° de l'article L. 122-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de salariés occupés sous ce motif en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail extérieure ne peut excéder 5 % de l'effectif moyen employé par l'établissement au cours de l'année civile précédente.
« Le contrat de travail des salariés excédentaires, pris dans l'ordre chronologique de leur embauche ou de leur mise à disposition, est réputé être conclu pour une durée indéterminée. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Contrairement à la majorité sénatoriale qui, systématiquement, s'est opposée aux mesures de ce projet de loi destinées à lutter contre la précarité des emplois, tentant même d'aller en deçà des dispositions actuellement en vigueur, nous n'entendons pas fermer les yeux sur les pratiques abusives de certaines entreprises, pratiques destructrices pour le salarié car facteur d'exclusion.
Si la croissance a été riche en emplois, il n'en demeure pas moins que le sous-emploi reste massif. Depuis deux ans, la moitié des emplois nouveaux sont des emplois précaires ou atypiques.
Nous pensons qu'il convient d'agir non pas en interdisant tout recours aux contrats à durée déterminée ou à l'intérim, comme certains se plaisent à le caricaturer, pour les entreprises qui utilisent « normalement » ce type de contrat, c'est-à-dire pour des remplacements ou des activités saisonnières, notamment, mais en combattant les abus commis sous prétexte de surcroît temporaire d'activité. En effet, un certain nombre d'entreprises sont des spécialistes dans ce domaine.
Tel est l'objet du présent amendement, qui tend à compléter l'article L. 122-1 du code du travail énumérant de manière limitative les cas où, licitement, il est possible de recourir à un contrat à durée déterminée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement présuppose que le recours à des contrats de travail précaire constitue un abus dès lors que la proportion des salariés employés sous cette forme de contrat dépasse 5 %. Pourquoi 5 % ? Pourquoi pas 4 % ou 8 % ?
M. Guy Fischer. Quand c'est 15 % on ne dit rien !
M. Alain Gournac, rapporteur. A l'évidence, cette proposition ne tient pas compte de la diversité des situations des entreprises. Elle apporte une réponse répressive à un problème, le recours quelquefois exagéré au travail précaire, qui n'est pas satisfaisante, d'autant qu'il existe des dispositions du code du travail qui prévoient la requalification du contrat de travail lorsque le salarié est employé sur un poste permanent ; je pense en particulier à l'article L. 122-3-13 du code du travail.
L'ensemble de ces remarques me conduit à émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à ce seuil de 5 %. En effet, un tel seuil serait incitatif pour les entreprises dont l'effectif est inférieur. Par ailleurs, il ne s'appliquerait pas aux travailleurs temporaires, ce qui risque de renforcer le recours à cette deuxième forme de contrat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 35 B



M. le président.
« Art. 35 B. - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. »
Par amendement n° 49, M. Gournac, au nom de la commission, propose de compléter la dernière phrase du texte présenté par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail par les mots suivants : « et peut affecter une partie de cette indemnité, égale au maximum à 4 % de la rémunération brute totale, à des actions destinées à renforcer par la formation l'accès à l'emploi des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre qu'une partie, j'y insiste, de l'indemnité versée à l'issue des contrats de travail à durée déterminée puisse être affectée, par la voie d'une convention ou d'un accord collectif, à des actions de formation pour l'accès à l'emploi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Sur le fond, la secrétaire d'Etat à la formation professionnelle ne serait pas en désaccord avec cette proposition, car elle est tout à fait intéressante. Toutefois, les partenaires sociaux sont en train de délibérer sur cette question et, conformément à la méthode que j'ai choisie, je préfère attendre de voir si un accord intervient à cet égard.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 49.
M. Roland Muzeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Pour notre part, nous sommes totalement opposés à ce qui est proposé ici.
La loi prévoit l'obligation de verser une indemnité de 10 %. Il n'y a aucune raison d'amputer cette indemnité au profit, louable, certes, comme vient de le dire Mme le secrétaire d'Etat, de la formation des personnels. Le financement de celle-ci devrait être prélevé sur d'autres participations de l'employeur, et non pas sur les indemnités qui reviennent aux salariés.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35 B, ainsi modifié.

(L'article 35 B est adopté.)

Article 35



M. le président.
« Art. 35. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du code du travail est complété par les mots : "si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours".
« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété par les mots : "si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours".
« III. - Non modifié . »
Par amendement n° 50, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer le I et le II de cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. En première lecture, sur proposition de la commission, le Sénat avait supprimé les paragraphes I et II de l'article 35, au motif que le nouveau mode de calcul des délais de carence entre deux contrats de travail précaire était à la fois complexe et non dénué d'incohérences.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture. Je vous propose donc de confirmer notre position de première lecture et de supprimer à nouveau ces deux paragraphes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35, ainsi modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Article 36



M. le président.
« Art. 36. - I. - A L'article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : "et L. 122-3-11" sont remplacés par les mots : ", des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et de l'article L. 122-3-11".
« II. - Non modifié . »
Par amendement n° 51, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Le paragraphe I de l'article 36, déjà supprimé par le Sénat en première lecture, a été rétabli par l'Assemblée nationale.
Ce paragraphe pénalise à outrance les sanctions applicables en cas de manquement à certaines dispositions du code du travail concernant le recours au travail précaire, comme, par exemple, le non-respect de l'égalité de traitement salarial entre un salarié ayant un contrat à durée déterminée et un salarié ayant un contrat à durée indéterminée.
Des sanctions civiles existent déjà pour ces infractions, qui semblent aujourd'hui suffisantes.
Votre rapporteur n'est pas favorable, mes chers collègues, à la surpénalisation du droit du travail, qui tend à culpabiliser les chefs d'entreprise à la moindre occasion et à l'excès.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Il est apparu nécessaire d'étendre les sanctions pénales en cas de non-observation des dispositions législatives particulièrement protectrices des intérêts des salariés régis par des contrats à durée déterminée, qui concernent deux fois plus de salariés que les contrats de travail temporaire.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 51.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je ne comprends pas l'acharnement du Gouvernement contre les contrats à durée déterminée.
J'en suis d'accord, un contrat définitif est effectivement une bien meilleure chose. Il n'en demeure pas moins que, sans la souplesse des contrats à durée déterminée, le Gouvernement ne pourrait pas s'enorgueillir de certains résultats obtenus en matière d'emploi.
Aussi, j'estime que, quand on a eu la chance de bénéficier de l'existence d'un système, on ne le méprise pas après !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, ainsi modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36 bis



M. le président.
« Art. 36 bis. - L'article L. 432-4-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui ci effectue les constatations qu'il estime utiles.
« Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
« A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 52, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 36 bis, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement, vise à reconnaître au comité d'entreprise la possibilité de saisir l'inspection du travail afin de faire constater un recours abusif aux contrats de travail précaire.
Votre rapporteur considère cette disposition comme superfétatoire, puisque rien n'empêche actuellement le comité d'entreprise de saisir l'inspection du travail afin d'assurer le respect du code du travail.
La mise en place d'une telle procédure de dénonciation ne prévoyant aucune concertation préalable avec le chef d'entreprise paraît par ailleurs contradictoire avec le souhait de la commission de favoriser le dialogue social dans l'entreprise et d'éviter l'intrusion de l'administration dans celle-ci.
Voilà pourquoi la commission propose la suppression de l'article 36 bis .
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut pas être favorable à la suppression d'un article dont il a lui-même demandé l'insertion.
Je tiens à rappeler que la nouvelle prérogative accordée à l'inspecteur du travail ne se situe pas sur le terrain pénal ; elle repose sur un dialogue tripartite, dans lequel l'employeur est impliqué.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 52.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Le groupe socialiste votera contre cet amendement.
L'article 36 bis nouveau, qui résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement, présente l'intérêt de renforcer le rôle des représentants du personnel dans l'entreprise, rôle qui est particulièrement important en l'espèce.
On sait bien que les salariés précaires, qui, le plus souvent, souhaitent être embauchés à l'issue de leur contrat - en général en vain, d'ailleurs ! - n'iront que très rarement dénoncer la situation qui leur est faite à l'inspection du travail. En revanche, les représentants du personnel ont la possibilité de mettre un terme à certaines pratiques patronales. Il est donc judicieux de les doter d'un droit d'alerte formalisé.
Au demeurant, l'employeur a toute latitude pour expliquer pour quelle raison il est amené à recourir de manière importante à des salariés précarisés.
On peut observer qu'il est sans doute aussi de l'intérêt d'une entreprise bien gérée de disposer d'un plan de résorption de la précarité, avec un salariat stable et des employés sécurisés et motivés.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 bis est supprimé.

Article 37



M. le président.
« Art. 37. - I. - L'article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "à l'alinéa premier" ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "de ces dispositions" sont remplacés par les mots : "des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas".
« II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »
« III. - Dans le 2° de l'article L. 341-6-1 du même code, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot : "troisième". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 53, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 128, MM. Murat, Marini, de Montesquiou, Karoutchi et Cornu proposent, au début du texte présenté par le 1° du I de l'article 37 pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 122-3-8 du code du travail, d'ajouter les mots : « Sauf s'il est conclu, pour un sportif professionnel, en vertu du 3° de l'article L. 122-1-1, ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 53.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 37 vise à permettre au salarié de rompre un contrat de travail temporaire avant l'échéance du terme prévu lorsqu'il obtient un contrat à durée indéterminée.
Nous proposons de supprimer cet article par cohérence avec la position adoptée lors de la première lecture, où nous avions affirmé que le contrat de travail devrait conserver son caractère d'engagement réciproque.
M. le président. L'amendement n° 128 est-il défendu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 53 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 37 est supprimé.

Section 4 bis

Avant l'article 38 ter

M. le président. La section 4 bis a été supprimée par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 54, M. Gournac, au nom de la commission, propose de rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante : « Section 4 bis. - Avenir des emplois-jeunes. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement et les suivants visent à rétablir ce que nous avions proposé, après mûre réflexion, lors de la première lecture, concernant les emplois-jeunes.
Un tel rétablissement me paraît d'autant plus nécessaire - je l'ai dit dans mon intervention liminaire - qu'il pourrait servir de support aux mesures annoncées par le Gouvernement, qui passent, pour plusieurs d'entre elles, par des modifications de la loi de 1997.
Je rappelle également qu'il faut que ces dispositions soient adoptées le plus vite possible afin d'assurer un minimum de visibilité - j'insiste sur ce mot - pour l'avenir d'un dispositif qui commencera à s'éteindre à l'automne 2002.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 54.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Comme il l'a rappelé, M. le rapporteur nous présente ici des amendements déjà déposés en première lecture. Or, si l'on pouvait comprendre - hors de toute polémique politicienne, bien entendu ! - le souci des élus locaux, des dirigeants d'associations et des jeunes eux-mêmes lorsque nous avons examiné ce projet de loi en première lecture, la situation est aujourd'hui différente.
Le Gouvernement a présenté, voilà une quinzaine de jours, un projet pour assurer l'avenir des emplois-jeunes, avec des modalités détaillées. Dans ces conditions, cette série d'amendements n'a, à notre sens, plus de raison d'être.
Je rappelle simplement que, pour les 80 000 emplois créés par les associations, ceux qui ne sont pas aujourd'hui autofinancés bénéficieront d'une aide de l'Etat de 100 000 francs sur trois ans. Ceux qui sont partiellement autofinancés bénéficieront d'une aide de l'Etat de 70 000 francs sur la même période.
Les collectivités locales ont contribué à la création de 64 000 emplois. Celles qui disposent de faibles ressources, notamment en zone rurale, disposeront d'une aide moyenne de 50 000 francs par an et par emploi sur trois ans.
Les postes d'aide-éducateur seront maintenus, de même que ceux d'ajoint de sécurité, et les contrats seront prolongés pour une durée de cinq ans.
Au-delà, l'avenir professionnel des jeunes doit aussi être assuré. Il le sera par des concours de troisième voie pour ceux qui souhaitent intégrer la fonction publique, par l'accès prioritaire au dispositif de validation des acquis professionnels et grâce à la mobilisation de l'Etat, des régions et des organismes paritaires collecteurs agréés, ou OPCA, qui se sont engagés à consacrer deux milliards de francs pour aider ces jeunes à finaliser leur formation.
Enfin, pour établir des passerelles vers l'emploi privé, des partenariats seront développés avec les branches intéressées. Chaque jeune bénéficiera d'un appui personnalisé.
Les quelques amendements qui nous sont présentés ici ne correspondent pas à l'ampleur du programme présenté par le Gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes. Ils se résument, en fait, à la création d'une nouvelle aide de l'Etat qui profiterait aux employeurs qui iraient débaucher un jeune actuellement en emploi-jeune. Le préjudice pour ce jeune pourrait être lourd, puisqu'il serait ainsi privé du dispositif de validation et de formation qui fait la qualité des emplois-jeunes.
Comme dans le cas des jeunes qui abandonnent en cours leurs études en lycée professionnel, le système participerait ainsi à la création d'un vaste réservoir de main-d'oeuvre non qualifiée et à bas prix.
Nous sommes totalement contre cette opération, et nous voterons donc contre les amendements n°s 54 à 58 de la commission.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Que Mme Dieulangard, qui connaît le dossier aussi bien que moi, vienne nous parler de formation ne manque pas de sel car, si j'admets que l'on puisse faire toutes sortes de bilans positifs, je dois à la vérité de dire, pour bien connaître le sujet, qu'en matière de formation ce n'est vraiment pas la gloire !
Le Gouvernement nous annonce maintenant qu'il va faire de la formation. J'en ai moi-même parlé hier, et M. le ministre a approuvé mes propos. Je dirai simplement qu'il est sans doute temps !
La commission des affaires sociales est tout à fait prête à étudier les propositions du Gouvernement concernant l'avenir du dispositif des emplois-jeunes. Elle se demande simplement comment va procéder le Gouvernement pour modifier la loi de 1997 et à quel moment il le fera.
Le Gouvernement est maître dans l'art des grandes déclarations. Nous, nous écoutons avec beaucoup d'attention, estimant que c'est bien le moins que des modifications apportées à une loi qui a été votée par le Parlement en 1997 soient rapidement soumises à la représentation nationale.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je vais reprendre, à l'intention de M. Gournac, les propos qui ont été tenus hier par Mme Elisabeth Guigou.
Mme la ministre a réaffirmé les deux objectifs du Gouvernement : d'une part, s'assurer qu'aucun jeune ne sorte du programme sans l'assurance d'une perspective professionnelle ; d'autre part, garantir le maintien des activités qui ne sont pas encore totalement autofinancées, pour permettre aux Français de continuer à bénéficier de ces nouveaux services devenus indispensables.
J'ajoute, à titre personnel, pour avoir beaucoup travaillé sur cet aspect du problème, qu'il était difficile, au départ, pour un certain nombre d'emplois, de prévoir une formation, puisque ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont peu à peu créé le profil du service qu'ils rendaient, de l'emploi qu'ils remplissaient.
Plutôt que de formation, lorsque ces jeunes occupent un emploi vraiment lié à un nouveau service, il vaut donc mieux parler de validation des acquis de leur expérience, qu'il faudra compléter à partir du moment où ils auront pu mesurer eux-mêmes quelle est la formation qui leur est nécessaire pour répondre encore mieux aux services rendus.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, la division « Section 4 bis » et son intitulé sont rétablis dans cette rédaction.

Article 38 ter



M. le président.
L'article 38 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 55, M. Gournac, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-18, les mots : ", selon les besoins," sont supprimés. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je voudrais tout d'abord répondre à Mme la secrétaire d'Etat.
Je suis persuadé qu'elle a suivi de près la question des emplois-jeunes. Il se trouve que la commission des affaires sociales s'en est beaucoup occupée également et que j'ai moi-même assumé quelques responsabilités à ce sujet. De ce fait, je suis en contact avec un nombre assez important d'emplois-jeunes. Dernièrement, j'ai participé à une émission de radio, pendant une heure, durant laquelle des titulaires d'emplois-jeunes ont eu l'occasion de s'exprimer. Sauf à penser que l'on ne sélectionne, pour ce genre d'émission, que des personnes en difficulté, j'ai pu constater que tous ceux qui ont participé à l'émission ont fait part de leur déception devant l'absence de formation, c'est-à-dire de formation sérieuse. Pour prendre l'exemple de l'éducation nationale, cette « formation » se fait par correspondance. Vous imaginez ces jeunes, dont beaucoup étaient déjà en difficulté, se mettre à leur table de travail une fois leur journée de travail terminée ? Non, madame la secrétaire d'Etat, il faut regarder les choses en face.
Mais peut-être devrions-nous faire ensemble une émission de radio, et vous verriez...
Je n'ai jamais dit que la tâche était simple. Nous proposons des pistes, pas une révolution. Nous ménageons des passerelles pour que les emplois-jeunes qui le souhaitent puissent sortir de l'administration. Nous l'avons déclaré, nous sommes favorables à l'entrée des jeunes dans l'administration, mais ils ne vont tout de même pas tous devenir fonctionnaires ! Nous donnons la possibilité à ceux qui sont d'accord de sortir du dispositif et de s'orienter vers le secteur privé, d'autant plus qu'il y a des demandes, vous le savez aussi, puisque cela relève de votre responsabilité. Le secteur privé est très demandeur, et ce dans toutes sortes de domaines. Pourquoi ne pas profiter de ces jeunes qui ont été restructurés par leur première expérience professionnelle, qui ont appris à travailler et, pour certains, qui ont obtenu une formation conforme à ce que demandent le marché du travail et l'entreprise privée ? J'en suis persuadé, tout cela représente une expérience formidable.
Mais on pourrait dire de même d'une expérience au sein d'une administration territoriale, par exemple, puisque c'est celle que je connais le mieux : elle est tout à fait enrichissante.
Et les « emplois verts » ? On les attend partout, surtout avant les vacances, notamment dans les entreprises horticoles ou de paysagistes. Doit-on les garder automatiquement dans l'administration pour organiser un « troisième concours » ? Ce dispositif n'a pas vocation à « piéger » ceux qui en ont bénéficié.
De toute manière, madame la secrétaire d'Etat, j'attire votre attention sur ce point, on ne peut pas être « emploi-jeune » toute sa vie ! Au passage, et puisque vous avez décidé de poursuivre l'expérience, peut-être faudrait-il réfléchir à la position de l'emploi-jeune au sein de son administration. Je remarque que, dans ma commune, qui compte deux collèges, l'emploi-jeune n'a pas de nom : « l'emploi-jeune » fait cela, « l'emploi-jeune » fait ceci, « l'emploi-jeune » a la responsabilité du ballon... Il faut y remédier.
Nous n'avons d'autre ambition que d'indiquer des pistes car, en notre âme et conscience, nous savons que cela peut aider ces jeunes à sortir du dispositif.
J'en viens maintenant à l'amendement n° 55, qui vise à rétablir le texte rendant obligatoire le tutorat pour les emplois-jeunes : il s'agit, en effet, du meilleur moyen d'assurer leur professionnalisation.
Sur le tutorat, j'ai lancé une enquête nationale qui est presque terminée. Je vous affirme que, là où il y a eu tutorat, à 95 %, il y a eu réussite. Les derniers tuteurs à être venus me voir étaient des cadres d'EDF, qui se sont portés volontaires pour encadrer cinq emplois-jeunes : madame la secrétaire d'Etat, c'est une totale réussite et ces jeunes ont été insérés dans le milieu du travail.
Le tutorat est d'une telle importance que nous le rétablissons ici.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 55.
Mme Annick Bocandé. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé. Je souscris aux propos de M. Gournac. En son temps, j'ai eu l'occasion d'expliquer à Mme Aubry, qui était alors ministre de l'emploi et de la solidarité, l'importance du tutorat et la nécessité d'une formation liée aux emplois-jeunes, ce qui, malheureusement, n'a pas toujours été traduit dans les faits. Nous pouvons le regretter. Mais vous nous avez dit tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec vous, que la validation des acquis pourrait constituer une solution pour ces jeunes.
Cela dit, je lis dans un communiqué de presse du 6 juin 2001 émanant du ministère que cette validation des acquis « pourrait se résumer, pour les emplois-jeunes, à une simple généralisation de l'attestation d'activité déjà expérimentée dans les régions ». Pouvez-vous, madame le secrétaire d'Etat, nous préciser le sens de ce communiqué de presse ?
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 38 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 38 quater



M. le président.
L'article 38 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 56, M. Gournac, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, trois ans après la signature de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-18, les modalités de pérennisation du poste de travail ne sont pas assurées ou si le jeune occupant ledit poste n'a bénéficié d'aucune action de formation professionnelle, l'aide forfaitaire visée au présent article peut être versée à tout employeur qui s'engage à recruter, en contrat à durée indéterminée, le jeune. L'aide est alors versée de manière dégressive pour la durée restant à courir dans des conditions définies par décret. Toutefois, le reversement de l'aide n'est autorisé que si le jeune dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par ledit décret. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le dispositif instituant une prime dégressive à l'embauche des emplois-jeunes par un nouvel employeur. Ce dispositif me paraît fondamental.
L'une des lacunes majeures du plan gouvernemental est, en effet, qu'il ne prévoit aucune porte de sortie pour les jeunes, hormis les concours de la fonction publique si l'activité ne peut pas être pérennisée.
Je précise toutefois que ce dispositif est encadré afin d'éviter les effets d'aubaine et de ne pas entraver le développement de nouvelles activités.
D'une part, la possibilité de basculement doit être réservée aux jeunes les moins qualifiés, car ce sont eux qui rencontrent les plus grandes difficultés d'insertion sur le marché du travail.
D'autre part, le basculement n'est possible qu'à partir du moment où la perspective de pérennisation du poste apparaît insuffisante ou si le jeune n'a pas pu accéder à la formation.
Nous proposons, ici encore, non pas une solution miracle mais une porte de sortie pour un jeune qui, je le répète, s'est structuré à l'intérieur de cet emploi-jeunes et qui ne veut pas devenir fonctionnaire. Si l'on facilite son entrée dans l'entreprise - je parlais tout à l'heure des activités liées aux parcs et jardins et à l'environnement en général - non seulement le jeune sort du dispositif, mais l'entreprise est aidée.
Imaginons que le jeune ait passé trois ans dans le dispositif des emplois-jeunes. Il lui reste deux ans. Cette période donne l'occasion d'entamer une insertion dans une entreprise privée.
Il ne s'agit pas du tout de donner de l'argent à l'entreprise.
M. Roland Muzeau. Si, si !
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'aider les jeunes. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Toujours pour les entreprises !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 38 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 38 quinquies



M. le président.
L'article 38 quinquies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 57, M. Gournac, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 322-4-19 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l'aide est supendu si le contrat de travail mentionné à l'article L. 322-4-20 est conclu lorsque la durée de l'aide versée au présent article restant à courir est inférieure ou égale à un an. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit toujours de rétablir une disposition adoptée en première lecture par le Sénat et supprimée par l'Assemblée nationale. En effet, l'Assemblée nationale, d'après ce que j'ai pu lire, n'a même pas étudié nos propositions en ce qui concerne les emplois-jeunes, et je le regrette, parce que c'était le moment et c'était important.
Ce dispositif vise à limiter les possibilités de rotation des jeunes sur un même poste d'emploi-jeunes, sur des durées trop courtes pour garantir leur professionnalisation. Il prévoit ainsi une suspension automatique de l'aide si le nouveau contrat est conclu alors qu'il reste moins d'un an d'aide à courir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 38 quinquies est rétabli dans cette rédaction.

Article 38 sexies



M. le président.
L'article 38 sexies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 58, M. Gournac, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 322-4-20 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-21. - Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visés à l'article L. 910-1 procèdent chaque année à une évaluation des emplois créés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et de leurs perspectives de pérennisation. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement n° 58 est d'une importance toute particulière.
Depuis que la commission des affaires sociales s'intéresse aux emplois-jeunes, elle a pu remarquer qu'il était nécessaire de réaliser une véritable évaluation des postes d'emploi-jeunes, et pas seulement sur le plan national. On pourrait très bien recourir aux CODEF, les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En effet, la sortie du dispositif des emplois-jeunes dans l'Est est peut-être tout à fait différente de celle qui est constatée dans le Sud, ou dans certains autres bassins. Il faut cesser de tout examiner de Paris, de tout valider de Paris.
Par conséquent, la commission des affaires sociales demande une évaluation au plus près du terrain, au cas par cas pour ainsi dire, sans se satisfaire de grandes catégories, et le résultat ne sera pas du tout le même.
Nous demandons donc au Gouvernement de bien vouloir réaliser une évaluation au plus près du terrain, département par département, et ensuite selon les bassins de vie. Pour ce faire, les CODEF me paraissent tout à fait appropriés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 38 sexies est rétabli dans cette rédaction.

Section 5

Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Article 39



M. le président.
« Art. 39. - I. - Non modifié .
« II. - L'article L. 323-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise. »
« III. - Non modifié .
« III bis. - Supprimé .
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. »
« IV bis. - Supprimé .
« V à VIII. - Non modifiés . »
Par amendement n° 168, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le texte présenté par le II de cet article pour compléter l'article L. 323-8 du code du travail :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés visé au premier alinéa de l'article L. 323-1. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Dans un souci d'équité et afin d'éviter toute dérive, les modalités de calcul de l'effectif total des salariés servant de référence au taux de 2 % au-delà duquel un employeur ne pourrait pas comptabiliser, comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi, des stagiaires handicapés, doivent être juridiquement les mêmes que celles définies pour l'effectif servant de référence au calcul de l'obligation d'emploi de 6 %.
En effet, sont aujourd'hui déduits de l'effectif pris en compte pour le calcul de l'obligation d'emploi une série d'emplois requérant des conditions d'aptitude particulière. Il est donc logique de les déduire des effectifs qui seraient pris en compte pour limiter à 2 % l'accueil de stagiaires libératoire de l'obligation d'emploi. A défaut, des dérives pourraient potentiellement se produire dans les entreprises dont l'effectif servant de base à l'obligation d'emploi est sensiblement inférieur à l'effectif total des salariés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Mes chers collègues, votre rapporteur est bien triste. Il se réjouissait déjà du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Même le seuil de 2 % ne l'avait pas choqué, car c'était une avancée qui aurait permis à des handicapés d'être stagiaires dans des entreprises, pour y rester ou tenter leur chance dans une autre.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. Alain Gournac, rapporteur. C'était compter sans cet amendement déposé par le Gouvernement, qui recommence à vouloir tout encadrer.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. Alain Gournac, rapporteur. Madame la secrétaire d'Etat, j'ai lu avec attention votre amendement, mais j'avoue que je trouve la rédaction issue de l'amendement de M. Pascal Terrasse, rapporteur à l'Assemblée nationale, plus claire que celle que vous nous proposez, qui rend plus difficile à comprendre le mode de calcul du nouveau seuil de 2 %. Je ne reviens pas sur ce seuil, il n'est pas contesté.
D'ailleurs - une fois n'est pas coutume, madame la secrétaire d'Etat - j'approuve M. Le Garrec, qui a déclaré en séance publique - propos publiés au Journal officiel - que M. Terrasse proposait un excellent amendement. Merci, monsieur Le Garrec, je suis bien d'accord avec vous ! (Sourires.) L'amendement venant de chez nous, nous en sommes d'autant plus fiers.
Madame la secrétaire d'Etat, vous avez fait état d'un risque de dérive. N'exagérons pas ! Nous connaissons la qualité des services du ministère de l'emploi et de la solidarité, et nous sommes bien certains que vous n'auriez jamais donné d'avis favorable au texte issu des travaux de l'Assemblée nationale s'il y avait eu le moindre doute !
J'ai bien entendu vos observations et j'adhère tout à fait à votre interprétation du dispositif, qui va dans le sens voulu. Mais, franchement, tout cela relève plus de la circulaire d'application que de la loi !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 168.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Ce problème des handicapés est de première importance.
M. Jacques Machet. Bien sûr !
M. Jean Chérioux. Ce qui importe le plus, c'est de donner aux établissements concernés la possibilité de jouer leur véritable rôle, c'est-à-dire de permettre que les handicapés accèdent à des emplois à l'extérieur. Notre but, et cela vaut pour les centres d'aide par le travail, n'est pas de conserver leur « clientèle » à nos établissements, c'est d'essayer, au contraire, de faire émerger les handicapés, petit à petit, par le travail, qui est en même temps un travail éducatif, et de leur permettre d'entrer dans le circuit normal.
Il serait donc souhaitable que le Sénat ne remette pas en cause un vote conforme de l'Assemblée nationale.
Nous avons réussi parce que, de part et d'autre, il y a des gens de bonne volonté et, surtout, des gens qui connaissent bien les problèmes, qui ne les voient pas d'un bureau à travers des dossiers, mais qui les vivent sur le terrain. Lorsque des gens de terrain arrivent à se mettre d'accord quelles que soient leurs opinions, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition, il est dommage qu'un amendement du Gouvernement vienne rompre l'harmonie ! (M. Gournac, rapporteur, applaudit.)
MM. Jacques Machet et Serge Vinçon. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 39.

(L'article 39 est adopté.)

Article 39 bis



M. le président.
L'article 39 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 59, M. Gournac, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 441-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 39 bis , dont l'initiative revenait à notre collègue M. Jean-Louis Lorrain, portait sur un point important. Le texte de l'amendement n° 59 correspond à celui qui avait été adopté par le Sénat en première lecture et que l'Assemblée nationale a supprimé en deuxième lecture.
Cet amendement prévoit qu'un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, cela au prorata de sa mise à disposition.
Il s'agit ce faisant de mettre un terme à un vide juridique dont la conséquence est d'interdire le versement d'un intéressement par les entreprises à ce type de salariés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 bis est rétabli dans cette rédaction.

Chapitre Ier bis

Après l'article 39 bis

M. le président. Le chapitre Ier bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 123, MM. Huriet, Arnaud, Amoudry, Badré, Barraux, Baudot, Bécot, Belot, Blin, Mme Bocandé, MM. Borotra, Deneux, Deriot, Diligent, Fauchon, Faure, Franchis, Fréville, Grignon, Henry, Hérisson, Herment, Huchon, Hyest, Le Breton, Lesbros, Lorrain, Machet, Malécot, Maman, Marques, Mercier, Moinard, Monory, Nogrix, Souplet et de Villepin proposent de rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante : « Chapitre Ier bis. - Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité dans les services publics ».
La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet. Cet amendement et les amendements suivants visent à inscrire dans un chapitre Ier bis des dispositions visant à prévenir les conflits collectifs du travail et à garantir le principe de continuité dans les services publics.
Qu'il me soit permis, madame le secrétaire d'Etat, de me référer tout d'abord aux lois Auroux, qui datent certes d'il y a vingt ans, mais qui comportaient des dispositions qui sont peu à peu tombées en désuétude, c'est le moins que l'on puisse dire, notamment l'obligation de négocier. Or, on a assisté, ces dernières années, à la multiplication de conflits sociaux qui pénalisent gravement les usagers. Chacun d'entre nous a des exemples en mémoire.
M. Jacques Machet. Tout à fait !
M. Claude Huriet. Aussi me paraît-il tout à fait cohérent d'inscire dans ce projet de loi de modernisation sociale, après un chapitre Ier consacré à la protection de l'emploi, un chapitre Ier bis visant à prévenir les conflits collectifs du travail et à garantir le principe de continuité du service public.
Qu'il soit bien clair que, contrairement au procès d'intention qui a été instruit à l'encontre de la majorité sénatoriale, il n'est pas question, pour cette majorité, de revenir sur ce droit fondamental qu'est le droit de grève, il est question d'assurer la continuité du service public, dans l'esprit de la loi Auroux et en se référant à des propos tenus aussi bien par M. Michel Sapin, qui avait dénoncé voilà quelques mois l'archaïsme du dialogue social dans les services publics, que par M. le Président de la République...
M. Roland Muzeau. Et le MEDEF !...
M. Claude Huriet. ... qui défend lui aussi les intérêts des usagers, lesquels sont trop souvent bafoués lors de ces conflits sociaux.
Par conséquent, sous ce triple parrainage « Auroux-Sapin-Chirac », je souhaite qu'il y ait unanimité sur nos travées pour accepter les dispositions que j'aurai l'occasion d'exposer au travers des amendements suivants.
L'amendement n° 123 vise à introduire un chapitre Ier bis concernant la prévention des conflits collectifs du travail et la garantie du respect du principe de continuité des services publics, qui est, faut-il le rappeler, un principe de valeur constitutionnelle.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Comme on s'en doute, la commission est très favorable à cet amendement.
M. Guy Fischer. Le contraire nous aurait étonnés ! (Sourires.)
M. Alain Gournac, rapporteur. Nous avions déjà expliqué notre position lors de la première lecture.
Les amendements n°s 123 à 126 déposés par M. Huriet et les membres du groupe de l'Union centriste ont pour objet de rétablir des articles insérés par le Sénat en première lecture, afin d'inclure dans ce projet de loi le contenu de la proposition de loi relative au principe de continuité dans les services publics que nous avons votée ici, au Sénat, le 11 février 1999. Ces articles ont été supprimés par l'Assemblée nationale sans qu'un réel débat de fond soit engagé. Le discours du Président de la République, le 7 juin dernier, a donné une nouvelle actualité au dispositif sénatorial, qui s'inscrit très exactement dans la ligne ferme mais raisonnable tracée par M. Jacques Chirac.
« La pratique constante du dialogue social, la participation des représentants du personnel aux choix stratégiques de l'établissement, la recherche du consensus et de la prévention des conflits sont en effet indispensables.
« Je souhaite que ce soit sur les valeurs de responsabilité que continue à s'édifier notre service public. C'est dans ce cadre, et en privilégiant évidemment la voie de l'accord, que devront être menées à bien les réflexions sur l'institution d'un service minimum que les Français appellent de leurs voeux. La continuité du service public est un impératif qui ne peut être ignoré. » Pour ma part, j'adhère totalement aux propos tenus par le Président de la République, à Avignon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, l'avis du Gouvernement sera défavorable pour les amendements n°s 123, 124, 125 et 126.
Il existe, dans certains établissements, des dispositifs de prévention des conflits sociaux. Ils ont montré leurs vertus, parfois leurs faiblesses. Leur principal intérêt est de privilégier la négociation et le débat, aux conflits ouverts.
Mais leur efficacité dépend précisément de ce qu'ils procèdent du dialogue social. Pour ne pas être un voeu pieux, il importe que ces dispositifs aient été conçus par les chefs d'entreprise et les organisations syndicales. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 123.
M. Roland Muzeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. J'ai bien compris les précautions de langage de notre collègue M. Huriet. Il n'en reste pas moins qu'en réalité, avec ces amendements, il s'agit d'interdire le droit de grève. (Exclamations sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Claude Huriet. Mais non !
M. Alain Gournac, rapporteur. Pas du tout !
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Vous exagérez !
M. Roland Muzeau. Ne tournez pas autour du pot ! Appelez un chat un chat !
Les déclarations du Président de la République ne peuvent être mises en application sans porter atteinte au droit de grève, vous le savez pertinemment.
M. Alain Gournac, rapporteur. Pas du tout !
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Et les droits des citoyens !
M. Roland Muzeau. Le droit de grève - vous avez pris l'exemple des transports, mais on pourrait aussi bien citer toutes les professions - est un droit légitime et non un droit exercé pour le plaisir par les salariés. Pour eux, c'est le dernier recours pour se faire entendre. Pendant des années, ils ont essayé de faire valoir leurs revendications, mais ils n'ont pas été écoutés.
En fait, le dialogue social est en panne dans un grand nombre d'entreprises. Il est inadmissible de déposer des amendements visant à empêcher de prendre en compte cette réalité.
Nombre d'employeurs sont gravement responsables de cette absence de dialogue social. Certains d'entre eux réussissent pourtant à l'établir ! Posons-nous donc la question de savoir pourquoi il y a tant de blocages.
S'agissant des transports en commun dans toutes les grandes villes de France, depuis deux mois et demi, les mouvement sociaux portent sur l'âge de la retraite. Mais, à ce jour, les négociations n'ont même pas été ouvertes et les salariés ont reçu une fin de non-recevoir. Tous les quinze jours, la presse annonce bien évidemment une journée d'action ! Comment pourrait-il en être autrement ? Enfin, n'oubliez pas, messieurs de la majorité sénatoriale, que l'on ne se met pas en grève pour le plaisir. Cela coûte cher aux familles et aux salariés...
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Et aux contribuables !
M. Roland Muzeau. ... et ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Mais la SNCF rembourse !
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je ne peux pas ne pas réagir. Laisser croire que M. Huriet et la commission acceptent une disposition de nature à interdire d'exercer son droit de grève, ce n'est pas admissible.
Jamais je ne pourrai accepter que M. Huriet soutienne une disposition contre le droit de grève. Mais, mes chers collègues, que devient le droit des citoyens qui, le matin, ne peuvent se rendre à leur travail parce qu'il n'y a ni trains ni métros ? (M. Fischer s'exclame.)
M. Jacques Machet. Très bien !
M. Alain Gournac, rapporteur. Je vais citer quelques exemples précis, mes chers collègues.
Le président de la RATP parle de grèves sans aucune discussion préalable. Le président de la SNCF, quant à lui, parle de grèves sans aucune discussion. A Air France, la situation est identique.
La grève, c'est la première proposition. Or nous pensons qu'il y a autre chose avant la grève et qu'il faut respecter certaines règles.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Tout à fait !
M. Alain Gournac, rapporteur. Pour moi, la grève, c'est l'ultime solution.
On ne peut pas dire : vous allez discuter parce que, sinon, jeudi prochain, nous allons nous mettre en grève.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Ils n'ont pas d'autres moyens !
M. Alain Gournac, rapporteur. Cela n'est pas acceptable dans un pays organisé. Je suis donc fier de soutenir les propositions de notre collègue M. Huriet. (Protestations sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je suis toujours étonné lorsque les discussions portent sur le droit de grève : toute proposition de réglementation serait une atteinte au droit de grève.
M. Alain Gournac, rapporteur. Pas du tout !
M. Jean Chérioux. La Constitution - relisez-la, mes chers collègues - précise que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Par définition, le droit de grève doit être réglementé pour pouvoir être mis en oeuvre. Vous en avez d'ailleurs vous-même donné l'exemple, monsieur Muzeau, sans le vouloir.
En outre, l'exercice du droit de grève peut porter atteinte aux droits des citoyens, aux droits des usagers des transports publics, par exemple. Mais, bien plus grave, il porte atteinte aux intérêts des travailleurs eux-mêmes qui sont privés de leurs salaires, alors qu'ils n'auraient pas forcément voulu faire grève.
Voilà pourquoi M. Huriet a déposé ces amendements, qui ont pour objet de réglementer l'exercice du droit de grève.
C'est trop facile de se mettre en grève...
M. Roland Muzeau. Non, ce n'est pas facile !
Mme Marie-Claude Beaudeau. On voit que vous n'avez jamais essayé !
M. Jean Chérioux. ... quelquefois pour des raisons strictement politiciennes et qui n'ont rien à voir avec la défense des intérêts des travailleurs. (Protestations sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
La réglementation du droit de grève, c'est aussi le respect des travailleurs ! (Nouvelles protestations sur les mêmes travées.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, la division « Chapitre Ier bis » et son intitulé sont rétablis dans cette rédaction.

Article 39 ter



M. le président.
L'article 39 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 124, MM. Huriet, Arnaud, Amoudry, Badré, Barraux, Baudot, Bécot, Belot, Blin, Mme Bocandé, MM. Borotra, Deneux, Deriot, Diligent, Fauchon, Faure, Franchis, Fréville, Grignon, Henry, Hérisson, Herment, Huchon, Hyest, Le Breton, Lesbros, Lorrain, Machet, Malécot, Maman, Marquès, Mercier, Moinard, Monory, Nogrix, Souplet et de Villepin proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Dans les établissements, entreprises et organismes chargés de la gestion d'un service public visés à l'article L. 521-2 du code du travail, les employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 521-3 dudit code sont appelés à négocier, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en oeuvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement de grèves, le cas échéant, par des procédures de conciliation. »
La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet. Je voudrais rappeler l'origine de l'obligation de négocier, mes chers collègues : elle est inscrite dans les lois Auroux, que vous aviez votées à l'époque, mais que vous avez oubliées !
Pour notre part, nous cherchons les conditions dans lesquelles la négociation doit obligatoirement s'inscrire. Il ne faut donc pas déformer la philosophie qui sous-tend notre démarche. Je n'imagine pas que M. Auroux aurait pu, à l'époque, être considéré comme attentant au droit de grève. Sommes-nous d'accord au moins sur ce point ?
Sachez d'ailleurs - comment pourriez-vous l'ignorer ? - que des enquêtes d'opinion réalisées à trois ou quatre ans d'intervalle révèlent, très curieusement, que le pourcentage des Français favorables au service minimum est de l'ordre des deux tiers. Tenez-vous compte de l'opinion majoritaire en France ou bien la balayez-vous quand elle vous gêne ?
Permettez-moi aussi de vous faire remarquer que, dans sa sagesse, le Sénat n'a pas introduit la référence au service minimum. Il a voulu, au contraire, apporter sa contribution au renforcement du dialogue social. Comment pourriez-vous ne pas être d'accord avec nous sur ce point ?
L'amendement n° 124 en est d'ailleurs l'illustration, puisqu'il vise, pour améliorer le dialogue social au sein de l'entreprise, à rendre obligatoire la mise en oeuvre de procédures destinées à prévenir le déclenchement de grèves, à l'instar de « l'alarme sociale » que la RATP a mise en place ; c'est certainement à cela que vous faisiez référence, madame le secrétaire d'Etat.
Ce système d'alarme sociale, parce qu'il s'appuie sur l'adhésion des partenaires sociaux, a permis de réduire notablement le nombre de conflits sociaux, en tout cas des grèves, sur une période de référence de quatre ou cinq ans. L'exemple de la RATP, confronté à celui de la SNCF, montre à l'évidence que le renforcement du dialogue social contribue à prévenir les conflits tout en respectant non seulement les intérêts des salariés, mais aussi les attentes des usagers.
Tel est l'objet de l'amendement n° 124, sur lequel je souhaite que notre assemblée se prononce favorablement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à cet amendement qui reprend, je le rappelle, les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi votée le 11 février dernier par le Sénat.
L'article 39 ter a été supprimé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sous le prétexte, selon le rapport, que les carences du dialogue social ne seraient qu'accentuées si des négociations étaient imposées sans concertation préalable. Mais cet argument ne tient pas. En effet, on constate aujourd'hui, malheureusement trop souvent, une absence de concertation. De plus, l'objet même du dispositif est précisément de recréer les conditions d'un véritable dialogue social, trop souvent ignoré par le recours systématique à la grève dans une simple logique de rapport de force dont j'ai parlé voilà un instant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Comme je l'ai indiqué par avance, le Gouvernement est défavorable à cet amendement ainsi qu'aux deux suivants.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 124, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 39 quater



M. le président.
L'article 39 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 125, MM. Huriet, Arnaud, Amoudry, Badré, Barraux, Baudot, Bécot, Belot, Blin, Mme Bocandé, MM. Borotra, Deneux, Dériot, Diligent, Fauchon, Faure, Franchis, Fréville, Grigon, Henry, Hérisson, Herment, Huchon, Hyest, Le Breton, Lesbros, Lorrain, Machet, Malécot, Maman, Marquès, Mercier, Moinard, Monory, Nogrix, Souplet et de Villepin proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 521-3 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le nombre : "cinq" est remplacé par le nombre : "sept".
« 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier." »
« 3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A cette fin, les représentants de l'autorité hiérarchique ou de la direction de l'établissement de l'entreprise ou de l'organisme se réunissent avec les représentants de la ou des organisations syndicales ayant déposé le préavis dans un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de celui-ci.
« En cas de désaccord à l'issue de la réunion et au moins deux jours avant l'expiration du délai de préavis, les parties concernées établissent en commun un constat dans lequel sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce constat est adressé par la direction ou l'autorité hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le service, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme puis est rendu public. »
La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet. Cet amendement, qui se situe dans la même logique que les précédents, vise à favoriser le dialogue social.
Contrairement à l'interprétation erronée que la presse a faite des positions prises par le Sénat en première lecture, il n'est nullement question, dans notre esprit, de raccourcir de sept à cinq jours le délai du préavis. Nous serions en contradiction avec nous-mêmes ! Cet amendement, au contraire, a pour objet principal d'allonger ce délai de cinq à sept jours.
Il vise également, sur la proposition de M. Chérioux, à rendre publics les termes de la négociation posés au départ et les résultats de celle-ci, qu'elle ait conduit à une réussite ou à un échec. Cette disposition traduit un souci de transparence et de respect de nos concitoyens, qui doivent connaître les raisons pour lesquelles le dialogue social a pu ou non aboutir.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui reprend l'article 2 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 février 1999. Nous n'allons pas nous déjuger !
L'article 39 quater a été supprimé sans débat par l'Assemblée nationale, sous le prétexte - c'est ce que le rapporteur a écrit dans son rapport - que, dans la pratique, ce dispositif ne résoudrait aucune situation de crise potentielle dans les entreprises chargées de la gestion d'un service public.
Permettez-moi de ne pas partager cette analyse car, comme l'a dit M. Chérioux, le droit de grève, aux termes de la Constitution, s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Or les mesures concrètes contenues dans cet article donnent, au contraire, un contenu à l'obligation de négocier pendant la durée du préavis obligatoire posé par la loi Auroux du 19 octobre 1982. Je n'ai pas le sentiment que le gouvernement de l'époque était un gouvernement de droite !
M. le président. Le Gouvernement a par avance fait part de son avis défavorable.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 39 quinquies



M. le président.
L'article 39 quinquies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 126, MM. Huriet, Arnaud, Amoudry, Badré, Barraux, Baudot, Bécot, Belot, Blin, Mme Bocandé, MM. Borotra, Deneux, Dériot, Diligent, Fauchon, Faure, Franchis, Fréville, Grignon, Henry, Hérisson, Herment, Huchon, Hyest, Le Breton, Lesbros, Lorrain, Machet, Malécot, Maman, Marquès, Mercier, Moinard, Monory, Nogrix, Souplet et de Villepin proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics au sens de l'article L. 521-2 du code du travail, des négociations collectives prévues à l'article premier et de l'application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité du service public avec l'exercice du droit de grève. Ce rapport est établi après consultation des associations d'usagers du service public. »
La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet. Cet amendement vise à demander au Gouvernement, dans un délai de deux ans, la remise d'un rapport au Parlement sur le bilan des conflits dans le secteur public. Un tel rapport permettra de voir si les dispositions de la loi - loi dont j'espère ardemment qu'elle sera adoptée - ont contribué ou non à réduire les conflits sociaux dans les services publics.
Il y va de l'intérêt tout à fait légitime non seulement des usagers, mais aussi des salariés des entreprises concernées. Nous avons en effet la conviction que ces derniers ne sont pas toujours en opposition et qu'un dialogue fructueux pourrait s'établir plus souvent qu'on ne le croit si des dispositions étaient favorables.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission est une nouvelle fois favorable à cet amendement, qui reprend l'article 3 de la proposition de loi votée par le Sénat le 11 février 1999.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Même combat !
M. Alain Gournac, rapporteur. L'Assemblée nationale a supprimé l'article 39 quinquies, le rapporteur ayant exprimé des doutes sur l'effet concret d'un rapport au Parlement sur la santé du dialogue social dans l'entreprise.
Il va pourtant de soi qu'en cas de carence manifeste des acteurs sociaux constatée par le rapport le Parlement disposerait de tous les éléments nécessaires pour mettre en oeuvre, par voie législative, les mesures appropriées. Le délai est suffisant pour inciter à la concertation, afin d'éviter, c'est possible, le recours à la grève.
M. Guy Fischer. On le voit pour les licenciements boursiers !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 126, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 quinquies est rétabli dans cette rédaction.

Article 39 sexies



M. le président.
L'article 39 sexies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 163, M. Gournac, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 521-3 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. - En cas de cessation concertée du travail après l'échec des négociations prévues à l'article L. 521-3, les consultations intervenant, le cas échéant, sur l'initiative des auteurs du préavis sur le déclenchement ou la poursuite de la grève sont effectuées par un vote au scrutin secret.
« Les résultats du vote sont portés à la connaissance de l'ensemble des salariés du service ou de l'unité de production concernés par la grève. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement de la commission reprend, par coordination avec les amendements n°s 123 à 126, le contenu de l'article 4 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 février 1999.
L'article 39 sexies, introduit sur l'initiative de notre excellent collègue M. Jean Chérioux (M. Serge Vinçon applaudit), a été rejeté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, au motif, selon le rapport écrit, que le droit de grève est individuel et qu'en tout état de cause les éventuels actes d'intimidation à l'égard des non-grévistes seraient sanctionnés par le juge ! J'attends qu'on me donne des exemples ! Les cas dans lesquels le juge inflige des sanctions sont rares.
Personnellement, je connais plutôt des cas inverses. J'ai assisté à un conflit dans une société de transports scolaires des Mureaux dont je tairai le nom. Je peux vous dire qu'il y avait devant les grilles beaucoup moins de piquets de grève que de chauffeurs qui voulaient travailler. Je trouve absolument scandaleux que l'on ait interdit l'accès de la société aux non-grévistes, alors que tant d'enfants et de citadins attendaient un autobus pour se rendre à l'école ou à leur travail !
Je souligne que cet article ne porte pas atteinte à l'exercice individuel du droit de grève, puisque chaque salarié est libre de se joindre ou non au mouvement de grève, quels que soient les résultats de la consultation organisée en toute transparence.
M. Roland Muzeau. Le MEDEF appelle cela « la liberté du travail » !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 163.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je ne comprends pas l'acharnement du Gouvernement et de l'opposition sénatoriale face à ces articles qui ont pour seul objet de réglementer le droit de grève, auquel il n'est pas question de porter atteinte, bien au contraire ! La grève est une chose sérieuse, qui nécessite d'être organisée, sans qu'il y ait détournement de procédure !
Il est vrai que cela vous arrange que nous prenions des décisions de ce genre. Cela vous permet en effet de vous présenter en défenseurs du droit de grève, ce que vous n'êtes pas, car la grève on ne la défend bien que lorsqu'on la réglemente bien ! Vous poussez donc des cris d'orfraie afin de nous faire passer, auprès d'une certaine partie de la population, pour des briseurs de grève, ce que nous ne sommes pas.
M. Roland Muzeau. Si !
M. Jean Chérioux. Nous sommes fiers, au contraire, d'être les défenseurs de la grève !
M. Roland Muzeau. Mais non !
M. Louis Moinard. On a voté la Constitution !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 163, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 sexies est rétabli dans cette rédaction.

Chapitre II

Développement de la formation professionnelle

Section 1

Validation des acquis de l'expérience

Article 40 A



M. le président.
L'article 40 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 60, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : "changement des techniques et des conditions de travail, sont insérés les mots : de développer leurs compétences professionnelles. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet de redéfinir les finalités de la formation professionnelle continue pour prendre en compte le nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience. Il convient en effet de préciser, dans le code du travail, que la formation professionnelle continue a également pour objet de développer les compétences professionnelles des salariés, cela pouvant déboucher sur une validation ultérieure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Culturellement, le terme de « compétences » suscite parfois une certaine suspicion de la part de mouvements auxquels j'appartiens. Toutefois, cette proposition ne me met pas en difficulté et, prenant mes responsabilités en tant que secrétaire d'Etat, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
Ce terme de « compétences » doit être compris comme l'addition des savoirs et des savoir-faire nécessaires pour occuper un poste de travail ; je n'y mets pas d'autre connotation.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 60.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Malgré les explications très nuancées de Mme la secrétaire d'Etat, nous voterons contre cet amendement.
En effet, le terme de « qualifications » a un sens juridique dans les accords de branche de la formation professionnelle, alors que celui de « compétences » recouvre les capacités d'un salarié, mais sans reconnaissance juridique.
Cette disposition permettrait donc aux employeurs de contourner facilement le problème financier de la qualification des salariés.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 A est rétabli dans cette rédaction.

Article 40



M. le président.
« Art. 40. - L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »
Par amendement n° 61, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'alinéa présenté par l'article 40 pour compléter l'article L. 900-1 du code du travail :
« Toute personne engagée dans la vie acive est en droit de faire reconnaître, par la validation des acquis de son expérience, ses compétences professionnelles en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par le Sénat. L'Assemblée nationale a en effet supprimé, en deuxième lecture, les deux apports du Sénat sur l'article 40.
Le premier, adopté d'ailleurs avec un avis de sagesse du Gouvernement, visait à professionnaliser la démarche de validation des acquis en précisant qu'elle reposerait sur la prise en compte des seules compétences professionnelles.
Le second avait pour objet d'étendre le champ de la validation en l'élargissant à l'ensemble des titres à finalité professionnelle, y compris à ceux qui ne figurent pas sur le répertoire national des certificats professionnels.
L'amendement n° 61 tend à rétablir ces deux apports, qui me paraissent essentiels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je suis défavorable à cet amendement qui renouvelle en fait la demande d'inscrire de droit dans le répertoire national l'ensemble des tires et des diplômes existants.
Or je souhaite que l'on reste sur une règle simple, mais rigoureuse : seront de droit dans le répertoire national tout titre, tout diplôme, public ou privé, ayant une double garantie, celle de l'Etat et celle des partenaires sociaux. Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'inscription ne serait pas automatique puisqu'elle interviendrait après avis de la commission nationale. Je ne pense donc pas que l'on puisse dire qu'elle serait de droit.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 40, ainsi modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40 bis

M. le président. L'article 40 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Mais, par amendement n° 115, MM. Eckenspieller, Haenel, Ostermann proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Toute personne recrutée dans l'une des trois fonctions publiques, soit par voie directe, soit à l'issue d'un concours, peut être classée, en qualité de stagiaire, à l'échelon de son grade en tenant compte de ses années d'expérience professionnelle dûment attestées et accomplies dans des emplois antérieurs. Dans ce cas, la durée dans chaque échelon est validée au temps maximum. »
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller. Cet amendement avait été adopté par le Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale l'a supprimé. Je mets une certaine obstination à le défendre une nouvelle fois car il me paraît tout à la fois s'inscrire dans la logique du projet de loi dont nous débattons, rendre un service attendu aux collectivités locales, répondre à la dignité des hommes et des femmes qui choisissent d'intégrer le service public après un parcours plus ou moins long dans le secteur privé et, de surcroît, très simple à mettre en oeuvre.
L'objection selon laquelle la disposition proposée n'aurait pas sa place dans le projet de loi en discussion ne me paraît pas vraiment recevable.
En effet, outre le fait que le projet de loi de modernisation sociale touche des domaines extrêmement hétéroclites, il est quand même très fortement orienté en direction des problèmes que pose le devenir des salariés licenciés, d'une part, de la volonté de garantir une réelle reconnaissance de l'expérience professionnelle, d'autre part. Les mutations économiques qui caractérisent notre société conduisent de plus en plus d'hommes et de femmes à rechercher un nouvel employeur.
Pour certains d'entre eux, cet employeur sera l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement hospitalier.
Or le fait de débuter, quel que soit son âge et quelle que soit son expérience professionnelle, au premier échelon de son grade, comme un jeune venant d'achever sa formation initiale, est fondamentalement injuste, douloureusement ressenti par les intéressés et généralement dissuasif, tant l'écart entre la rémunération proposée et la rémunération attendue est important.
J'ai personnellement l'occasion d'en constater les conséquences désastreuses en ma qualité de président d'un centre de gestion, plus particulièrement encore dans le cadre du plan de reconversion du bassin potassique alsacien, dont la fermeture est imminente.
L'employeur public doit renoncer à l'embauche de collaborateurs qui lui seraient précieux, et le demandeur d'emploi est condamné à poursuivre sa recherche, souvent difficile, auprès des entreprises locales.
Il ne s'agit en aucune manière de toucher au principe de l'accès au grade par la voie du concours ; il s'agit uniquement de classer, dans ce grade, l'agent concerné à l'échelon qui eût été le sien s'il avait accompli son parcours professionnel antérieur dans la fonction publique.
La difficulté de recrutement dans certaines fonctions hospitalières a d'ailleurs déjà conduit à adopter une procédure analogue. Il s'agit, en l'occurrence, de la généraliser à l'ensemble de la fonction publique.
L'argument du coût d'une telle mesure ne me paraît pas non plus pouvoir être retenu, et ce pour deux raisons : elle ne s'appliquerait pas d'une manière rétroactive - aucun employeur public n'est contraint d'embaucher des agents ayant déjà une certaine ancienneté professionnelle - et si la disposition proposée ouvre la possibilité de valider l'expérience professionnelle, dûment attestée, elle n'en fait pas une obligation.
Je suis convaincu que la possibilité ainsi ouverte faciliterait les opérations de recrutement dans la fonction publique, enrichirait cette dernière d'éléments de qualité et, surtout, irait dans le sens de la dignité des personnels concernés.
Pour toutes ces raisons, il me paraîtrait particulièrement opportun d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. En première lecture, la commission s'en était remise à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui avait été adopté pour devenir l'article 40 bis du projet de loi.
J'avais alors relevé qu'il permettait de répondre à un réel problème, celui du recrutement dans la fonction publique des personnes ayant déjà une expérience professionnelle.
J'observe néanmoins que l'amendement soulève deux difficultés. D'abord, il introduit une confusion sur la nature de la validation ; celle-ci vise à prendre en compte l'expérience pour obtenir une certification et non pour obtenir un poste ou une rémunération. Ensuite, il prévoit une entorse au principe d'égalité d'accès à la fonction publique par la voie du concours ; il instaure en effet un recrutement par voie directe, sans pour autant en préciser les modalités.
Au demeurant, il a le mérite de soulever un réel problème. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je ne peux à ce jour soutenir cet amendement.
M. Jean Chérioux. Et demain ?
M. Daniel Eckenspieller. Cela nous encourage !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets au voix l'amendement n° 115, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 41



M. le président.
« Art. 41. - I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 335-5 . - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il apprécie, le cas échéant, les compétences professionnelles du candidat en situation de travail réelle ou reconstituée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.
« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences profes- sionnelles acquises par le candidat.
« Art. L. 335-6 . - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
« II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commis sion paritaire nationale de l'emploi d'une branche profession nelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles corres pondances totales ou partielles entre les certifications enregis trées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. »
« II. - Non modifié . »
Par amendement n° 62, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation, après les mots : « durée minimale d'activité requise », d'insérer les mots : « est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la durée minimale d'activité ouvrant droit à validation. Il reprend le dispositif voté par notre assemblée en première lecture à l'issue d'un large débat, car l'Assemblée nationale a supprimé la possibilité, pour l'autorité délivrant le diplôme, de moduler cette durée au-delà d'un minimum de trois ans pour prendre en compte les spécificités du titre envisagé.
Une telle solution apparaît pourtant nécessaire pour garantir de manière souple et adaptée la qualité de la validation et pour éviter que celle-ci n'apparaisse parfois comme une modalité de délivrance de diplômes au rabais.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je m'en remets à nouveau à la sagesse de la Haute Assemblée tout en rappelant que trois ans est une durée minimale. L'ajout proposé ne me semble donc pas utile.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 63, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du sixième alinéa du texte présenté par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 64, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de remplacer les deux premières phrases du dernier alinéa du I du texte présenté par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise, d'abord, à simplifier la rédaction de cet alinéa en prenant en compte les modifications apportées par la navette. Il supprime également l'ajout adopté à l'Assemblée nationale précisant que les jurys sont composés de manière à concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Tout à fait défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 65, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de supprimer le troisième alinéa du II du texte présenté par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à unifier la procédure d'enregistrement des diplômes et des titres dans le répertoire national de la certification professionnelle.
L'Assemblée nationale a, en effet, rétabli une procédure duale d'enregistrement. Elle est de droit pour les diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat, après avis d'instances consultatives paritaires. Elle est soumise à l'avis de la commission de la certification pour tous les autres titres.
Cette procédure n'est pas satisfaisante. La commission de certification devrait, en effet, pouvoir se prononcer sur l'ensemble des titres si l'on souhaite réellement qu'elle devienne l'organe pilote de la certification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Permettez-moi de vous rappeler, madame le rapporteur, la règle qui a été énoncée tout à l'heure et qui me semble très claire : sont inscrits de droit tous les titres publics et privés qui répondent à la double garantie de l'Etat et des partenaires sociaux.
Solliciter l'avis de la commission nationale de la certification professionnelle pour les 3 000 titres et diplômes existants alourdirait sans nécessité la procédure puisqu'il y a déjà une double garantie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 66, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose d'insérer, après le troisième alinéa du II du texte présenté par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-6 du code de l'éducation, un alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission comprend notamment les représentants des ministères délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à définir les principes généraux de la composition de la future commission nationale de la certification professionnelle. Il est souhaitable que la loi en fixe les principes directeurs de façon à assurer une large représentation des professionnels, qui sont le plus à même d'identifier les besoins en certifications du marché du travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. J'avais déjà émis un avis défavorable, cette disposition relevant du décret.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Article 42



M. le président.
« Art. 42. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° à 3° Non modifiés ;
« 4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-3 . - Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
« Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. » ;
« 5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-4 . - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'ensei gnement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes com pétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment profes sionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Le jury se prononce au vu du dossier constitué par le candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier, ainsi que, le cas échéant, à l'issue d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. » ;
« 6° à 8° Non modifiés . »
Par amendement n° 67, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 4° de l'article 42 pour l'article L. 613-3 du code de l'éducation, après les mots : « en rapport », d'insérer le mot : « direct ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un retour au texte du Sénat. Cet amendement vise à préciser que l'activité professionnelle exercée doit être en rapport direct avec le diplôme ou le titre visé, faute de quoi des dérives pourraient intervenir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Ce sera au jury d'apprécier - c'est l'objectif même de ce projet de loi - si les compétences du candidat sont réellement maîtrisées pour justifier sa qualification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 68, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le 5° de l'article 42 pour l'article L. 613-4 du code de l'éducation de supprimer les mots : « qui en constituent la majorité ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit là aussi du retour au texte du Sénat.
Cet amendement vise à modifier les règles de composition du jury de validation pour l'obtention de diplômes ou de titres de l'enseignement supérieur. Il n'y a pas lieu en effet de prévoir que les enseignants-chercheurs en constituent systématiquement la majorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 69, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par le 5° de l'article 42 pour l'article L. 613-4 du code de l'éducation.
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer, par parallélisme avec ceux que j'ai déjà présentés, l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le jury de validation rétablie à l'Assemblée nationale.
J'ai déjà eu l'occasion de dire, en première lecture, que cette quasi-obligation d'équilibrer la représentation entre les femmes et les hommes allait poser un certain nombre de problèmes, peut être moins pour les jurys concernant l'enseignement supérieur que pour ceux qui devront statuer sur un CAP de chaudronnier et de maçon, voire de tulliste en voilettes et dentelles ! (Sourires.)
MM. Jean Delaneau, président de la commission, et Alain Gournac, rapporteur. Absolument !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je soutiens la nécessité d'une représentation équilibrée. Si on choisit la représentation équilibrée et non pas la parité, c'est pour tenir compte, justement, de la spécificité d'un certain nombre de branches professionnelles.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 171, le Gouvernement propose de rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le 5° de l'article 42 pour l'article L. 613-4 du code de l'éducation :
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'article 41.
La rédaction proposée ne retire rien au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle reprend, pour l'article 42, une formulation semblable à celle du septième alinéa du I de l'article 41. Les trois procédures sont prévues ; les deux premières sont obligatoires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement n'a pas été présenté à la commission. Toutefois, comme il n'apporte que des précisions rédactionnelles de cohérence sans remettre en question les apports du Sénat sur la procédure de validation, notamment sur la mise en situation de travail, à titre personnel, j'émettrai un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit heures.)

M. le président. La séance est reprise.

6

NOMINATION DE MEMBRES
D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle que les commissions des finances et des affaires économiques ont proposé des candidatures pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame M. Joseph Ostermann, Mme Marie-Claude Beaudeau et M. Gérard Cornu membres titulaires, et MM. Denis Badré, Yann Gaillard et Paul Raoult membres suppléants de la commission nationale des aides publiques aux entreprises.

7

MODERNISATION SOCIALE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 384, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation sociale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen d'un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 42.

Article additionnel après l'article 42



M. le président.
Par amendement n° 135, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 42, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de l'éducation ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa de l'article L. 711-7, les mots : "prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration" sont remplacés par les mots : "du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers représentant au moins la moitié des membres en exercice, ".
« II. - Au premier alinéa de l'article L. 712-2, la dernière phrase est ainsi rédigée : "Il ne peut être accompli successivement plus de deux mandats". »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Notre amendement a un double objet.
Tout d'abord, il tend à modifier les règles s'appliquant au changement de statut dans les universités.
Actuellement, lorsqu'un président d'université souhaite modifier les statuts sur un point, il doit obtenir une majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, et non une majorité des deux tiers des membres présents.
Or, à l'expérience, cette majorité se révèle très difficile à obtenir ; lorsque l'ordre du jour porte sur la modification des statuts, il apparaît que certaines catégories de membres du conseil d'administration - notamment les personnalités extérieures et les étudiants -, ne percevant pas l'intérêt de ce type de questions, ne se déplacent pas et cela est extrêmement dommageable pour la bonne marche des universités.
Ainsi, des projets innovants - création d'une école - ou des projets qui permettraient une plus grande efficacité de gestion - regroupement d'unités de formation et de recherche en vue de réaliser des économies budgétaires et d'améliorer la gestion pédagogique de l'université - sont bloqués, malgré une forte approbation des conseils d'administration, simplement parce qu'il est très difficile de réunir les deux tiers du conseil d'administration.
Il convient donc de fixer une majorité assez large mais néanmoins réaliste ; c'est ce que tend à faire le premier paragraphe de notre amendement en prévoyant une majorité des deux tiers des présents, sous réserve que ces deux tiers représentent effectivement la moitié des membres du conseil d'administration.
Par ailleurs, cet amendement tend à modifier les conditions de renouvellement du mandat des présidents d'université.
Actuellement, un président d'université n'est pas renouvelable dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat. Cette règle, qui pouvait se justifier à une époque où le président était presque exclusivement un représentant de ses collègues auprès des instances ministérielles, est aujourd'hui anachronique pour au moins deux raisons.
En premier lieu, la charge d'un président d'université est devenue beaucoup plus complexe au fil des ans : elle implique des prises de décision longuement préparées et discutées avant de pouvoir être exécutées. Un mandat de cinq ans s'avère insuffisant pour inscrire dans les faits des décisions qui, généralement, ne seront pas confortées par les successeurs.
En second lieu, les mandats de tous les autres responsables d'établissement sont renouvelables : cinq ans renouvelables pour les directeurs d'école ou les directeurs de composantes d'université, tels les instituts universitaires de formation des maîtres et les instituts universitaires de technologie. Il est paradoxal que les présidents d'université soient les seuls à ne pas pouvoir prolonger - si les instances démocratiques le souhaitent, bien entendu - l'action qu'ils mènent à la tête de leur établissement.
Notre amendement, dans sa deuxième partie, prévoit donc la possibilité de renouvellement, une fois seulement, du mandat d'un président d'université. Je précise que cette disposition avait été préconisée par le rapport d'Alain Claeys pour la mission d'évaluation et de contrôle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commisison des affaires sociales. Cet amendement porte sur des sujets bien éloignés des compétences traditionnelles de la commission des affaires sociales, mais aussi bien différents de la validation des acquis.
Il me semble qu'il n'y a pas lieu de revenir ici sur le régime de modification des statuts des universités et sur le renouvellement du mandat des présidents d'université, alors même que le Sénat examinait il y a quelques jours un texte portant diverses dispositions d'ordre éducatif, qui aurait constitué un support bien plus approprié.
De plus, je crois savoir que la conférence des présidents d'université n'a pas été consultée sur cette disposition, qui l'intéresse pourtant au premier chef.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 135, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 42 quater



M. le président.
« Article 42 quater . - L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »
Par l'amendement n° 70, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, à la fin du texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 900-2 du code du travail, de supprimer les mots : « , enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit, encore une fois, de revenir au texte du Sénat. En levant une limitation rétablie par l'Assemblée nationale, cet amendement fait entrer dans le champ des actions de formation professionnelle continue toute validation, quel que soit le titre visé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je me suis déjà exprimée sur ce sujet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets au voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42 quater , ainsi modifié.
(L'article 42 quater est adopté.)

Article 42 octies



M. le président.
« Art. 42 octies . - I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ».
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. »
Par amendement n° 71, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le I de cet article pour le troisième alinéa (2e) de l'article L. 991-1 du code du travail, de remplacer les mots : « qui assistent » par les mots : « accrédités par les ministres compétents et chargés d'assister ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement reprend le principe d'une accréditation des organismes assistant les candidats à une validation, principe qui avait été introduit en première lecture au Sénat sur l'initiative de la commission des affaires culturelles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Pour des raisons d'efficacité, nous préférons contrôler plutôt que de proposer un agrément.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42 octies , ainsi modifié.

(L'article 42 octies est adopté.)

Article 42 decies



M. le président.
« Art. 42 decies . - Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du dispositif de validation des acquis de l'expérience, tel que défini par la section 1 du chapitre II du titre II de la présente loi, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement.
« Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires. » - (Adopté.)

Section 2

Financement de l'apprentissage

Articles 43 bis et 44

M. le président. « Art. 43 bis . - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2. » - (Adopté.)
« Art. 44. - Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 118-2-2 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des premier et cinquième alinéas du présent article sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention, des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2. Elles sont destinées en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. La région présente chaque année un rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.
« Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.
« Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.
« Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. » - (Adopté.)

Article 45



M. le président.
« Art. 45. - I. - Après l'article L. 118-2-3 du code du travail, il est inséré un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-2-4 . - Peuvent être habilités à collecter sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :
« 1° Soit ayant conclu une convention cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;
« 2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :
« 1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ;
« 2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.
« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.
« Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné. » ;
« 2° bis et 3° Non modifiés . »
Par amendement n° 72, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, au début du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 118-2-4 du code du travail, d'ajouter les mots : « Après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. S'agissant de la collecte de la taxe d'apprentissage, le Sénat avait adopté en première lecture un amendement soumettant toute habilitation de collecte au niveau national à un avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Le Gouvernement avait alors donné un avis de sagesse, mais il a présenté à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, un amendement de suppression de cette disposition.
Il est pourtant indispensable que les principaux intervenants de l'apprentissage - régions et partenaires sociaux - soient consultés sur toute nouvelle habilitation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Madame le rapporteur, l'ajout voté à cet article par l'Assemblée nationale précise que le décret d'application portera sur l'ensemble des organismes collecteurs habilités ou agréés.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Madame le secrétaire d'Etat, je ne crois pas que ce soit l'Assemblée nationale qui ait voté cette modification : c'est le Sénat.
Cela étant, je voudrais saisir la cohérence du dispositif. Puisqu'on parle de régionalisation, il faudrait tout de même donner des pouvoirs aux organismes régionaux, surtout lorsqu'il s'agit de financements aussi importants !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, ainsi modifié.

(L'article 45 est adopté).

Article additionnel après l'article 45



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 108, M. Hyest propose d'insérer, après l'article 45, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut également donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale, aux directeurs des écoles ainsi qu'aux directeurs régionaux ou interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-594 du 12 juillet 1984 précitée et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation. »
Par amendement n° 136, M. Domeizel et les membres du groupe socialiste et apparentés, proposent d'insérer, après l'article 45, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints du centre national de la fonction publique territorale, aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation. »
L'amendement n° 108 est-il soutenu ?...
La parole est à Mme Dieulangard, pour défendre l'amendement n° 136.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale n'est autorisé aujourd'hui à déléguer sa signature qu'au directeur et aux délégués régionaux. Or, la structure de l'établissement et les volumes d'activité traités imposent au président de déléguer plus largement sa signature pour assurer sous son contrôle un fonctionnement régulier de l'établissement et renforcer sa déconcentration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à étendre les possibilités de délégations de signature accordées au président du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT.
J'observe qu'une telle disposition n'est sans doute pas formellement à sa place dans cette sanction relative au financement de l'apprentissage.
Je vous rappelle également qu'un amendement identique avait été déposé en novembre dernier lors de l'examen du projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique.
A l'époque, la commission des lois saisie au fond y avait donné un avis défavorable, en considérant que l'amendement ne définissait pas de manière suffisamment stricte les bénéficiaires de la délégation de signature proposée.
Sur cette proposition, qui dépasse largement le champ de compétences habituel de la commission des affaires sociales, je ne peux que reprendre l'analyse de la commission des lois et émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat Sagesse.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 136.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je confirme les explications qui viennent d'être données par Mme le rapporteur, tout en précisant que, si la commission des lois était défavorable à cet amendement, c'est parce qu'elle trouvait que ce n'était pas le moment. Elle n'avait pas pris position sur le fond.
Je crois utile de rappeler que, dans tous les établissements publics et même dans les collectivités, la délégation de signature est largement pratiquée.
Or, au CNFPT, il suffit que le directeur général soit absent pour que le président soit amené à signer absolument tout. Cela n'existe nulle par ailleurs ! Je rappelle que le CNFPT compte des délégations régionales et qu'il s'agit tout de même d'un établissement public employant plus de 1 800 agents.
Il faut donc permettre au président de déléguer, comme cela se pratique partout.
Président d'un office d'HLM, je sais qu'on autorise un chef de bureau à avoir la délégation de signature. Je ne vois là rien de scandaleux !
Peut-être une telle disposition aurait-elle mieux sa place dans un autre texte, mais il faut trouver une solution pour mettre un terme à cette impossibilité totale de fonctionnement de l'établissement. (M. Fischer fait un signe d'approbation.)
C'est pourquoi je souhaite que cet amendement soit adopté.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Sur le fond, la commission des lois avait estimé que l'amendement ne définissait pas de façon suffisamment stricte les bénéficiaires de la délégation de signature proposée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.

Section 3

L'offre de formation professionnelle continue

Article 45 bis



M. le président.
« Art. 45 bis . - I. - L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° AA Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants, d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part. » ;
« 1° A Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. » ;
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi. » ;
« 2° Non modifié ;
« 3° Les mots : "comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "comités départementaux de l'emploi" ;
« 4° Après le quatrième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
« Il est composé de représentants :
« - de l'Etat dans la région ;
« - des assemblées régionales ;
« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
« Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
« Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées. » ;
« 5° Non modifié . »
« II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les mots : "comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle" et les mots : "comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "comités départementaux de l'emploi". »
« III. - L'article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 910-2 . - Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de :
« - provoquer des actions de formation professionnelle ;
« - soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
« Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs et la certification. »
Par amendement n° 73, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose :
A. - De rédiger comme suit le texte présenté par le 1° A du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail :
« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. » ;
B. - En conséquence, de rédiger comme suit le III dudit article :
« L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le Comité interministériel de la formation professionnelle, qui ne s'est pas réuni depuis 1983, mais que l'Assemblée nationale cherche pourtant à maintenir dans la loi.
J'observe, en outre, que la nécessaire coordination interministérielle en matière de formation n'a pas à être inscrite dans la loi, l'expérience montrant en effet que ces affichages législatifs servent en réalité bien souvent à masquer certaines déficiences sur le terrain.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 74, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de compléter le cnquième alinéa du texte présenté par le 4° du I de l'article 45 bis pour insérer neuf alinéas après le quatrième de l'article L. 910-1 du code du travail par les mots : « et des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement tend à préciser la composition des nouveaux COREF - comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il permet aux organismes intéressés à la formation d'être membres du COREF. Il peut s'agir de représentants d'établissements de formation publics ou privés, voire de représentants d'associations familiales, comme c'est le cas aujourd'hui.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Les organismes intéressés à la formation professionnelle sont déjà très - sans doute trop - nombreux dans les actuels COREF, et ce, au détriment de l'efficacité des COREF.
Par ailleurs, je ne trouve pas sain que des organismes intervenant sur des marchés participent à la définition de la politique et des appels d'offres.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est dommage. En effet, comment les COREF pourraient-ils devenir réellement le lieu de concertation entre tous les partenaires si les principaux acteurs de cette formation professionnelle ne peuvent pas participer à ces décisions ?
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 74.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Le groupe socialiste est contre cet amendement. Il s'agit de coordonner la politique régionale de formation, ce qui est la tâche des institutions, des partenaires sociaux et des organismes consulaires. Le rôle des organismes de formation professionnelle est en aval. Il ne faut pas introduire de confusion, ni risquer de faciliter les pressions directes.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je rappelle que le Sénat avait proposé une solution : soit un COREF très restrictif associant simplement trois parties - l'Etat, les partenaires sociaux et la région - soit un COREF élargi, associant le maximum de partenaires.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 75, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le septième alinéa du texte présenté par le 4° du I de l'article 45 bis pour insérer neuf alinéas après le quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail :
« Selon l'ordre du jour, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional en fonction de leurs compétences respectives. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions de présidence du nouveau COREF. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit une présidence conjointe. Il paraît plus pertinent de désigner le président en fonction de l'ordre du jour, et donc des compétences respectives du préfet ou du président de région, comme c'est ailleurs le cas pour d'autres conseils ou comités.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je continue à souhaiter fortement une coprésidence. Quand je dis « coprésidence », dans mon esprit, il ne s'agit pas d'une présidence alternée, c'est une coprésidence de plein exercice.
M. Alain Gournac, rapporteur. Les coprésidences ne fonctionnent pas bien !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Après avoir discuté beaucoup avec les services de l'Etat, les préfets et les présidents de conseil régional, il me semble que la coprésidence recueille l'adhésion la plus large.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. C'est une source de blocage !
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Nous avons tous des expériences de terrain et nous savons très bien que les présidences conjointes ne fonctionnent pas. Si le préfet ou son représentant prend réellement la présidence, la coprésidence devient artificielle. Nous proposons, comme pour les conseils départementaux de l'éducation nationale ou pour les conseils académiques de l'éducation nationale, que, en fonction de l'ordre du jour, la présidence soit alternativement assurée par le représentant du préfet, ou le préfet lui-même s'il est là, et par le président du conseil général ou du conseil régional ou son représentant. En effet, cela fonctionne très bien.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je le confirme : cela fonctionne effectivement très bien !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 75.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a l'avantage de ménager les deux partenaires du fait de la présidence conjointe. De plus, la fixation conjointe de l'ordre du jour permet d'éviter les occasions de conflit et de travailler de manière complète sur tous les sujets à aborder. Nous sommes donc contre l'amendement présenté par Mme Bocandé.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45 bis, modifié.

(L'article 45 bis est adopté.)

Article 45 quater



M. le président.
« Art. 45 quater . - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1 et 2. Non modifiés.
« 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 bénéficient de son concours financier.
« 4 et 5. Non modifiés . » - (Adopté.)

Chapitre III

Lutte contre les discriminations
dans la location des logements

Article 50



M. le président.
« Art. 50. - Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Je suis saisi de deux amendements proposés par M. Gournac, au nom de la commission.
L'amendement n° 76 vise, dans la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 50 pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à remplacer les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer » par les mots : « établit des faits qui permettent de présumer ».
L'amendement n° 77 tend, dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte présenté par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à remplacer les mots : « est justifiée » par les mots : « n'est pas contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa précédent ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'amendement n° 76 vise à revenir au texte adopté par notre assemblée en première lecture ; il reprend d'ailleurs la rédaction relative à l'aménagement de la charge de la preuve, votée lundi dernier par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations.
Quant à l'amendement n° 77, il s'agit, là encore, de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 76 et 77 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 76.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Le Sénat a examiné lundi dernier, en deuxième lecture, la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations dans l'emploi. A cette occasion, la commission nous a proposé des amendements analogues à ceux qui nous sont présentés aujourd'hui, et notamment au présent amendement.
En l'occurrence, puisqu'il s'agit de la discrimination dans le logement, sujet voisin et tout aussi répandu, nous allons donc réitérer notre propos.
Nous sommes là dans un domaine où les faits sont particulièrement difficiles à établir. La discrimination ne s'exerce plus que rarement à visage découvert. Les faits bruts ne parlent pas, les témoignages sont rares en raison des craintes de représailles. Dans le cas précis, les annonces passées par des propriétaires sont parfaitement anodines et seules des opérations de testing permettent de constater qu'un appartement sera encore libre pour tel locataire éventuel, alors qu'il est considéré comme déjà pris pour tel autre qui a un nom à consonance étrangère.
Il importe donc de laisser au juge une liberté d'appréciation au vu des éléments que la personne qui s'estime victime de discrimination lui apportera.
Vouloir modifier la charge de la preuve, c'est refuser la mise en place d'une véritable politique de lutte contre les discriminations en matière de logement.
Cela est d'autant plus grave que les personnes qui sont victimes de ce type de procédé sont, en général, déjà défavorisées, voire fragilisées, en tout cas dans une situation d'infériorité. Soyons précis : nous savons tous que la ségrégation vise rarement un jeune cadre supérieur célibataire à la peau claire, mais qu'elle pourrait plus facilement concerner une mère célibataire de couleur en contrat de travail précaire.
M. Alain Gournac, rapporteur. Oh là là !
M. Gilbert Chabroux. L'intolérance et la discrimination prennent tous les prétextes comme toutes les formes.
Sur le plan de la politique de la ville, nous estimons aussi qu'il y a là une occasion de donner un signal supplémentaire à tous ceux qui sont disposés à se satisfaire de la ségrégation sociale et de la ghettoïsation de certains quartiers. Le Gouvernement a déjà mis en place des mesures courageuses, notamment le quota de 20 % de logement social, mais la loi ne peut combattre la discrimination en matière de logement que par le logement social.
Nous voterons donc contre l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Article 50 bis AA



M. le président.
« Art. 50 bis AA. - I. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé ;
« 2° Après l'article L. 442-8-3, il est inséré un article L. 442-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-3-1 . - En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
« Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.
« Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. »
« II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. »
Par amendement n° 78, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. J'avoue que je ne sais pas très bien comment m'y prendre. L'article 50 bis AA prévoit que le ministre chargé du logement doit évaluer la valeur des meubles et la durée de leur amortissement. A titre d'exemple, il s'agit de savoir quand vous avez acheté une table de cuisine et combien de temps il vous reste pour l'amortir. Soyons sérieux ! L'article, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, vise - écoutez bien, mes chers collègues ! - à encadrer fortement le prix des locations et des sous-locations d'appartements meublés. Selon le droit en vigueur, le prix de la location des meubles ne peut excéder celui du loyer. Dans le dispositif proposé, le prix de location des meubles est fixé par un arrêté du ministre chargé du logement - vous avez bien entendu ! - sur la base de la valeur de ceux-ci et d'un amortissement. Il s'agira, par exemple, de deux chaises. Ce dispositif, difficile à mettre en oeuvre,...
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. C'est du colbertisme !
M. Alain Gournac, rapporteur. ... aboutit, de surcroît, à priver le propriétaire du droit de fixer le prix de location de ses meubles.
M. Charles Descours. C'est fou !
M. Alain Gournac, rapporteur. L'abus de réglementation serait nuisible à ce segment immobilier. Il est toujours nuisible. Il est donc préférable de rester à l'état du droit, et donc de supprimer cet article, qu'il est très difficile d'appliquer.
M. Charles Descours. Ce n'est pas possible ! D'ailleurs, cela ne relève pas du domaine législatif !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je vais donner quelques éléments de réponse à M. Gournac.
La disposition figurant à l'article 50 bis AA permet d'encadrer de manière précise, vous l'avez souligné monsieur Gournac, le prix de location des meubles en cas de location ou de sous-location meublée afin d'éviter que ce prix ne soit fixé à un niveau excessif et qu'une charge de logement trop lourde ne soit imposée au locataire ou au sous-locataire concerné qui dispose de faibles revenus ou de revenus précaires. C'est parce que nous souhaitons protéger les locataires ou sous-locataires disposant de faibles revenus que nous souhaitons maintenir cette disposition.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je ne dirai qu'un mot : inapplicable !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 bis AA est supprimé.

Article 50 bis AB



M. le président.
« Art. 50 bis AB. - Avant le premier alinéa de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le propriétaire, l'usufruitier ou l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet, engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier. » - (Adopté.)

Article 50 bis AC



M. le président.
« Art. 50 bis AC. - Il est inséré, au début de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. »
Par amendement n° 79, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit de l'article qui tend à interdire à un bailleur de refuser une caution au motif que celle-ci n'aurait pas la nationalité française. On peut partager l'objectif de l'initiateur de cette mesure mais la réponse apportée pose une série de difficultés.
En premier lieu, il faut constater que l'article 50 affirme l'interdiction de discrimination en matière d'accès au logement et que le juge est appelé, sur plainte du candidat, à se prononcer pour savoir s'il y a eu ou non discrimination. Ce mécanisme se suffit à lui-même pour permettre de lutter contre les discriminations.
En deuxième lieu, il faut rappeler la nature du cautionnement. Le cautionnement est un acte de confiance mutuelle qui lie le locataire et sa caution, et ces derniers avec le bailleur. La caution se substitue au locataire en cas de défaillance de celui-ci. Si certains propriétaires ne souhaitent pas accepter de caution étrangère, leur manque de confiance est justifié dans la plupart des cas par la crainte qu'en cas de défaillance cette caution s'avère plus difficile, voire impossible, à mettre en oeuvre.
En troisième lieu, la rédaction de l'article soulève une ambiguïté. L'interdiction faite au bailleur de refuser une caution au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française doit-elle être comprise au sens étroit ou au sens large ? Au sens étroit, il s'agirait d'interdire le refus d'une caution au seul motif que cette dernière n'aurait pas la nationalité française alors même qu'elle réside régulièrement en France. Au sens large, cette interdiction couvrirait l'ensemble des non-ressortissants français, y compris établis à l'étranger.
Le juge saisi d'une plainte considérerait que le refus d'une caution ne résidant pas en France serait assimilable aux cas que l'article propose de proscrire. Il semble, aux yeux de la commission des affaires sociales, que seul le propriétaire est à même de juger de la qualité d'une caution, que ce jugement doit être formulé au regard d'éléments objectifs, tout en reconnaissant que des abus peuvent être commis et, je le répète, réprimés par les mécanismes prévus à l'article 50. Les rapports entre locataires et propriétaires ne doivent pas entrer dans une ère de soupçon.
En conséquence, il est proposé de rester à l'état du droit en vigueur et de supprimer cet article. Tout à l'heure, il s'agissait des chaises ou des tables, maintenant on est en train d'encadrer tout le processus.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est contre la suppression de cette disposition, qui est un outil pour lutter contre les discriminations.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 bis AC est supprimé.

Article 50 bis AD



M. le président.
« Art. 50 bis AD. - Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2 . - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :
« - photographie d'identité ;
« - carte d'assuré social ;
« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. »
Par amendement n° 80, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet article additionnel interdit au bailleur de demander à des candidats les documents suivants : photographie d'identité, carte d'assuré social, copie de relevé de compte bancaire ou postal, attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.
La prohibition des documents énumérés par l'Assemblée nationale conduirait, de fait, le bailleur à louer les yeux fermés. Une mention particulière doit être réservée à l'interdiction de fournir une photographie d'identité. C'est tout de même pas mal ! En effet, sur une carte d'identité, il y a une photographie. Par conséquent, on ne pourrait même pas demander une carte d'identité, mes chers collègues, ou alors il faudrait cacher la photographie. Une photographie figurant sur la quasi-totalité des documents officiels, le bailleur sera dans l'impossibilité de réclamer une photocopie de la carte d'identité - ce qui est souvent demandé - du passeport ou du permis de conduire d'un candidat. Or, de manière courante, ces documents sont requis par les bailleurs ou leurs mandataires afin de connaître un minimum de l'état civil des candidats, de s'assurer ainsi qu'ils sont dans une situation légale, car les propriétaires sont responsables s'ils louent à des clandestins.
L'Assemblée nationale propose, par ailleurs, de proscrire la demande de copie de relevé de compte bancaire et d'attestation de bonne tenue de compte bancaire ; le seul bulletin de salaire, qui est souvent demandé, ne constitue pourtant pas un indicateur exclusif de la situation financière ou patrimoniale d'un candidat puisque le bailleur ignore les charges et engagements auxquels le demandeur a, au moment de sa candidature, à faire face. Dans certains cas, les propriétaires ressentent le besoin de s'assurer de la situation financière d'un candidat ou au moins de l'absence d'incident bancaire.
A cette fin, il leur est nécessaire de disposer d'un relevé de comptes ou d'une attestation de bonne tenue de compte.
La commission vous propose donc de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 80.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Le bailleur a une responsabilité à l'égard du fisc : si la taxe d'habitation n'est pas payée par le locataire et que le bailleur n'est pas en mesure de fournir un certain nombre de renseignements sur son locataire, c'est lui qui devra payer cette taxe. Il doit, notamment, signaler aux services fiscaux le départ de son locataire.
Si l'on ne donne pas aux bailleurs les moyens d'avoir un minimum de renseignements sur leurs locataires, qui permettraient au moins de confirmer ou d'infirmer une fausse déclaration d'identité, il y aura des problèmes et, une fois de plus, les bailleurs se montreront très restrictifs, même s'ils ne le disent pas.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 bis AD est supprimé.

Article 50 bis AE



M. le président.
« Art. 50 bis AE. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : "Lorsqu'un", sont insérés les mots : "locataire a avec son bailleur un litige locatif". »
« II. - Dans le même alinéa, après le mot : "ou", est inséré le mot : "lorsque". »
Par amendement n° 81, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Le texte adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Marcovitch vise à permettre à une association de représenter un locataire dans le cadre d'un litige individuel l'opposant à son bailleur.
Cette question, déjà soulevée par M. Marcovitch lors de l'examen de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, a été tranchée par la commission des lois du Sénat voilà un an : elle était totalement opposée à cette mesure. Il n'y a pas lieu de revenir sur la position prise alors. C'est pourquoi je propose la suppression de cet article.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétraire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 bis AE est supprimé.

Articles 50 bis A et 50 bis



M. le président.
« Art. 50 bis A. - I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. »
« II. - Le même article L. 442-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements conventionnés appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 et, en application de l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus par les bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. » - (Adopté.)
« Art. 50 bis . - Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« - aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3. » - (Adopté.)

Chapitre III bis

Lutte contre le harcèlement moral au travail

Article 50 ter

M. le président. « Art. 50 ter . - Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-4 . - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » - (Adopté.)

Article 50 quater



M. le président.
« Art. 50 quater . - I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-49 . - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46 et ceux définis au premier alinéa du présent article, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-50 et L. 122-51 . - Non modifiés .
« Art. L. 122-52 . - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Art. L. 122-53 . - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du même code est supprimé. »
Par amendement n° 82, M. Gournac, au nom de la commission, propose dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 122-49 du code du travail, de supprimer les mots : « à ses droits et ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Nous abordons la question du harcèlement moral. L'Assemblée nationale a largement repris, en deuxième lecture, la définition adoptée par le Sénat, tout en y apportant trois modifications : suppression de toute référence à la notion d'abus d'autorité ; suppression du caractère grave de l'atteinte à la santé des salariés, terme qui a été préféré à celui d'intégrité ; référence nouvelle aux droits du salarié.
Si les deux premières modifications apportent incontestablement d'utiles précisions, la référence aux droits du salarié est pour le moins ambiguë : on ne sait pas de quels droits il s'agit. En outre, toute atteinte à des droits juridiquement reconnus est, par définition, passible d'une sanction. Cette précision paraît dont inutile.
Il convient dès lors d'en rester à la seule notion de dignité, à la fois plus précise et suffisamment large.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Afin d'enrichir le débat, je souhaite demander à Mme le secrétaire d'Etat de quels droits il s'agit.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Monsieur Gournac, je serais tentée de vous dire que la dignité est un droit, et nous parlons ici de l'ensemble des droits de la victime.
M. Alain Gournac, rapporteur et M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. On ne supprime pas le mot « dignité » !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Vous voulez remplacer les droits par la dignité ! La dignité est en effet un droit, mais nous souhaitons donner à l'article 50 quater un sens beaucoup plus large : nous visons l'ensemble des droits des victimes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 83, M. Gournac, au nom de la commission propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 50 quater pour l'article L. 122-49 du code du travail :
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Pour que tout le monde comprenne bien ce que nous venons de voter, je signale simplement que la mention que nous avons supprimée ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement ; elle a été ajoutée par l'Assemblée nationale. (Mme le secrétaire d'Etat fait un signe d'approbation.)
J'en viens à l'amendement n° 83. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement afin d'harmoniser les dispositions relatives à la protection des salariés en cas de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Un tel souci est louable, mais encore faudrait-il que cette harmonsiation soit faite correctement. C'est loin d'être le cas !
Tout d'abord, le Gouvernement semble ignorer que l'article 8 de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a déjà modifié le régime de la protection applicable en cas de harcèlement sexuel.
Ensuite, il est peu logique de faire figurer dans un article du code du travail sur le harcèlement moral des dispositions relatives au harcèlement sexuel ; je l'ai dit tout au long de l'étude de ce texte, notamment lors de la première lecture.
C'est pourquoi la commission vous propose une autre démarche qui, sans modifier le fond, cherche, dans un souci de clarté, à mettre en place une réelle harmonisation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 84, M. Gournac, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 50 quater pour l'article L. 122-52 du code du travail :
« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne relèvent pas du harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Le présent amendement concerne l'aménagement de la charge de la preuve.
Cet aménagement avait été introduit en première lecture par le Sénat. Le droit européen assimilant le harcèlement à une discrimination exige un tel aménagement.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications : elle a étendu cet aménagement aux litiges relatifs au harcèlement sexuel, ce qui apparaît justifié et conforme aux exigences européennes ; elle est revenue sur le régime d'un tel aménagement en préférant, comme à son habitude, retranscrire dans la loi la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation plutôt que les directives européennes.
Cet amendement tend à retenir la première modification pour écarter la seconde, afin de rétablir la position constante du Sénat sur cette question de la charge de la preuve. On en a beaucoup parlé aussi en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Nous continuons de penser qu'il est préférable de faire référence aux « éléments de fait », plutôt qu'aux « faits ». C'est en cohérence avec les mesures que nous avons déjà adoptées en ce qui concerne l'aménagement de la charge de la preuve.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 84.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Comme en matière de discrimination à l'emploi ou au logement, la commission nous propose, avec cet amendement, une rédaction tendant à refuser tout aménagement de la charge de la preuve. Comme précédemment, nous voterons contre.
Dans le cas du harcèlement aussi, les faits sont difficiles à établir, le harcèlement moral s'exerçant de manière souvent sournoise, sans qu'il y ait injures ou mauvais traitements caractérisés. Les témoignages sont tout aussi rares, tant les salariés craignent d'être à leur tour victimes d'ostracisme ou de représailles, voire de perdre leur emploi.
Le salarié en situation d'infériorité dans le cas d'un harcèlement commis par un supérieur hiérarchique, et en tout cas mis en situation de faiblesse, doit pouvoir être entendu par le juge et lui présenter les éléments en sa possession. Le juge forme ensuite sa conviction au vu de ces éléments et de ceux que lui-même peut recueillir.
Il n'est nullement question d'un renversement de la charge de la preuve ; il s'agit simplement de son aménagement, compte tenu des procédés employés par ceux qui se rendent coupables de discrimination ou de harcèlement et de la difficulté particulière d'établir les faits. La création du délit de harcèlement et l'aménagement de la charge de la preuve forment un tout qui permettra que les droits des personnes soient désormais mieux respectés dans l'entreprise.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 85, M. Gournac, au nom de la commission, propose :
A. - Dans la première phrase du texte présenté par l'article 50 quater pour l'article L. 122-53 du code du travail, de remplacer les mots : « les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et des premier et deuxième alinéas » par les mots : « actions qui naissent de l'article L. 122-46 et ».
B. - De compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les références : "L. 123-1, L. 122-46," sont supprimées.
« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination relatif aux actions en justice des syndicats en cas de harcèlement. Il introduit une simplification rédactionnelle en cohérence avec la formulation actuelle de l'article L. 123-6 du code du travail. Il supprime également des dispositions redondantes sur l'action en justice des syndicats, déjà prévues par le code du travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de précision que nous soutenons.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50 quater , modifié.

(L'article 50 quater est adopté.)

Article 50 quinquies A



M. le président.
« Art. 50 quinquies A. - Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 bis intitulée : "Du harcèlement moral", comportant un article 222-33-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-1 . - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 86, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 172, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« Après l'article 225-14 du code pénal, il est inséré un article 225-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-14-1. Le fait de harceler moralement autrui, par des agissements répétés et malveillants, qui ont pour objet de porter atteinte à sa dignité en créant des conditions de travail humiliantes ou dégradantes, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Est passible de la même peine le fait d'avoir enjoint à une personne soumise à son autorité de pratiquer des agissements constitutifs de harcèlement à l'encontre d'un travailleur. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 86.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je tiens à faire remarquer à Mme le secrétaire d'Etat que nos positions se rapprochent s'agissant de la définition du harcèlement moral.
L'amendement n° 86 tend à supprimer l'article 50 quinquies A. Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de la commission des affaires culturelles et avec l'avis favorable du Gouvernement, crée une sanction pénale spécifique au harcèlement moral.
La commission observe à ce propos que l'Assemblée nationale est si favorable aux sanctions pénales qu'elle n'a pas hésité à en voter deux, quelque peu contradictoires, sur ce même thème : la première, au présent article, prévoit un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende ; la seconde, à l'article 50 duodecies A, prévoit deux ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende.
Plus sérieusement, sur le fond, votre commission ne peut accepter l'introduction, une fois encore, d'une nouvelle sanction pénale. Celle-ci apparaît d'ailleurs bien inutile, car le nouveau code pénal prévoit déjà des incriminations qui peuvent être efficacement retenues en cas de harcèlement moral, comme celles qui sont relatives à l'intégralité physique ou psychique de la personne, celles qui traitent de la mise en danger d'autrui ou celles qui concernent des atteintes à la dignité de la personne.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission vous propose de supprimer le présent article.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 172 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 86.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 172 prévoit une nouvelle rédaction de l'article 50 quinquies A, mais il ne supprime pas toute sanction pénale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 172 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission ne peut émettre un avis, car elle n'en a pas eu connaissance.
Cependant, la proposition du Gouvernement est incompatible avec celle de la commission. En outre, nous le répétons avec force, la commission est opposée à la sanction pénale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 quinquies A est supprimé et l'amendement n° 172 n'a plus d'objet.

Article 50 quinquies B



M. le président.
« Art. 50 quinquies B. - Une procédure de médiation peut être engagée en matière de harcèlement moral par l'inspecteur du travail à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative. Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur, ce dernier est choisi par l'inspecteur du travail sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans ce domaine.
« Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
« Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation dans l'entreprise et des relations entre les parties intéressées. Celles-ci lui remettent un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.
« Le médiateur convoque les parties ; les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 du code du travail sont applicables à ces convocations.
« Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai d'un mois à compter de la désignation, susceptible d'être prorogé avec leur accord.
« Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives ou réglementaires, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître. »
Par amendement n° 87, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 50 quinquies B a été introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale par adoption d'un amendement de Mme Catherine Génisson. Il vise à mettre en place une procédure de médiation externe à l'entreprise, en cas de harcèlement, sur l'initiative de l'inspecteur du travail.
Une telle initiative peut apparaître louable dans son principe. Elle semble pourtant, après analyse, peu pertinente.
Le harcèlement moral est en effet une question interne à l'entreprise. Elle doit, dès lors, être prioritairement réglée dans l'entreprise. C'est d'ailleurs toute la logique des dispositions adoptées par le Sénat, qui prévoient une implication de tiers internes - je dis bien de « tiers internes » - à l'entreprise : délégués du personnel, syndicats, médecins du travail, d'ailleurs sur notre insistance.
J'observe, en outre, qu'aucun des nombreux rapports sur le harcèlement moral n'a évoqué la piste d'une structure de médiation externe.
Voilà pourquoi il convient de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 quinquies B est supprimé.

Articles 50 quinquies,
50 septies et 50 octies



M. le président.
« Art. 50 quinquies . - L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral. » - (Adopté.)
« Art. 50 septies. - L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : "santé", sont insérés les mots : "physique et mentale" ;
« 2° Le sixième alinéa est complété par les mots : "et de harcèlement moral". » - (Adopté.)
« Art. 50 octies . - Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, après le mot : "santé", sont insérés les mots : "physique et mentale". » - (Adopté.)

Article 50 nonies



M. le président.
L'article 50 nonies a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 50 undecies



M. le président.
« Art. 50 undecies . - I à III. - Non modifiés.
« IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les mots : "et L. 122-46" sont remplacés par les mots : ", L. 122-46 et L. 122-49". » - (Adopté.)

Article 50 duodecies A



M. le président.
« Art. 50 duodecies A. - Après l'article 225-14 du code pénal, il est inséré un article 225-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-14-1 . - Le fait de harceler un salarié dans le but de porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou morale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 88 est présenté par M. Gournac, au nom de la commission.
L'amendement n° 173 est déposé par le Gouvernement.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 88.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination concernant la deuxième sanction pénale.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 173.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Cet amendement a le même objet que celui de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n° 88 et 173.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 duodecies A est supprimé.

Article 50 duodecies



M. le président.
« Art. 50 duodecies . - Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
« 1° bis Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 2° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
Par amendement n° 89, M. Gournac, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de supprimer les mots : « à ses droits et ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec la définition du harcèlement moral retenue à l'article 40 quater.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 169, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 50 duodecies pour l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, après les mots : « la notation, », d'insérer les mots : « la discipline, ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à compléter l'article afin d'assurer une meilleure protection des fonctionnaires contre les agissements de harcèlement moral. Dans un souci de cohérence, il prend en compte des modifications apportée par la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui a ajouté la « discipline » parmi les mesures interdites à l'égard d'un fonctionnaire victime de harcèlement sexuel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. A titre personnel, je suis favorable à cet amendement de précision dont la commission n'a pas été saisie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 170, le Gouvernement propose :
I. - Au début du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 50 duodecies pour l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de remplacer la référence : « 1° bis » par la référence : « 2° » ;
II. - Au début du cinquième alinéa du même texte, de remplacer la référence : « 2° » par la référence : « 3° ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Même avis que précédemment, avec la même réserve.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets au voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50 duodecies , modifié.

(L'article 50 duodecies est adopté.)

Article 50 terdecies



M. le président.
« Art. 50 terdecies. - Après le mot : "harcèlement", la fin du premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée : "de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers". »
Par amendement n° 90, M. Gournac, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter in fine cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Après le mot : "harcèlement", la fin du deuxième alinéa de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : "de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers".
« III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
« IV. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : "autrui", supprimer les mots : "en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves" ;
« 2° Après le mot : "sexuelle", supprimer les mots : "par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions". »
B. - En conséquence, de faire précéder cet article de la mention : « I. - ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 50 terdecies modifie la définition du harcèlement sexuel prévue par le code du travail afin de supprimer toute référence à la notion d'abus d'autorité.
Mais il est également nécessaire d'apporter une telle modification pour les fonctions publiques, et donc de modifier en conséquence la loi du 13 juillet 1983.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que la législation sur le harcèlement moral dans la fonction publique s'applique aux agents non titulaires, et c'est heureux ! Il est donc nécessaire d'apporter la même précision pour celle qui est relative au harcèlement sexuel.
Il convient également de modifier la définition du harcèlement sexuel telle qu'elle est prévue par le code pénal afin, là encore, de supprimer la notion d'abus d'autorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50 terdecies , ainsi modifié.

(L'article 50 terdecies est adopté.)

Chapitre IV

Elections des conseillers prud'hommes

Articles 51 et 52



M. le président.
« Art. 51. - I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 1° bis Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot : "assisté", sont insérés les mots : ", au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales" ;
« 2° à 4° Non modifiés ;
« 5° Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
« - le préfet ;
« - le procureur de la République ;
« - tout électeur ;
« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »
« II. - Non modifié .
« III. - Supprimé .
« IV et V. - Non modifiés ». - (Adopté.)
« Art. 52. - I à IV. - Non modifiés .
« V. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-1 du même code, les mots : "et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral" sont remplacés par les mots : "et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques".
« V bis. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-2 du même code, les mots : "n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral" sont remplacés par les mots : "n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques".
« VI. - Non modifié . » - (Adopté.)

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 64 bis A



M. le président.
« Art. 64 bis A. - A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :
« 1° Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
« 2° Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.
« Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2°.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Sur l'article, la parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Les dernières statistiques dont nous disposons en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles font état d'une hausse qui doit nous alerter : 42 624 accidents du travail avec arrêt en 1999, soit une augmentation de 6,47 %, et 717 accidents mortels, soit une hausse de 5 %. Quant au nombre de maladies professionnelles déclarées et reconnues, il a progressé de 12 %, pour atteindre exactement 17 421.
Dans un tel contexte, il est urgent d'agir, et c'est dans cette perspective que les partenaires sociaux ont finalement signé l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000.
L'accord, si l'on se réfère à la dernière réunion du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, ouvre la voie à une réforme structurelle du système de prévention.
Certains chantiers relèvent des partenaires sociaux, telles l'élaboration de codes de bonne pratique, la création de commissions locales paritaires et d'observatoires régionaux, et l'implication des branches par les programmes triennaux de prévention.
Je voudrais indiquer, sur ce point, que nous sommes sensibles à l'argument de nombreux médecins du travail selon lequel nombre de métiers et de postes présentant des risques sont transversaux sur plusieurs branches.
Il ne faudrait pas, dès lors, qu'une évaluation des risques par branche aboutisse à des degrés de protection inégaux, et donc à une protection déficiente pour certaines catégories. L'évaluation du risque doit être a priori maximale. Nous sommes ici au coeur de la notion de protection de la santé et de la sécurité des salariés, qui est d'ordre public social.
Des interventions du législateur et du pouvoir réglementaire sont également nécessaires. Nous aurons sans doute à revenir sur la modulation de la surveillance médicale des salariés, qui pourrait passer de douze à vingt-quatre mois pour les salariés non soumis à une surveillance médicale spéciale.
Mais la question est trop sérieuse pour être traitée aussi rapidement, et des négociations de branche sont au moins nécessaires avant que l'on nous présente un projet de texte.
D'autres mesures concernant le fonctionnement de la médecine du travail doivent aussi être mises en oeuvre : garantie de l'indépendance des médecins par rapport aux employeurs, pluridisciplinarité des services, transparence de la gestion grâce à un contrôle social plus motivé.
Il est notamment regrettable que les syndicats de salariés, certes mobilisés dans les CHSCT, ne s'impliquent pas davantage dans les commissions de contrôle interentreprises de médecine du travail.
La création d'un statut protecteur des salariés membres d'une commission de contrôle, avec des crédits d'heures pour remplir leur mandat, serait sans doute de nature à améliorer les choses. Nous appelons avec insistance l'attention du Gouvernement sur ce point.
La création d'un délit d'entrave à l'indépendance du médecin semble également nécessaire.
De manière plus globale, c'est tout le système de prévention qui doit être renforcé et modernisé pour tenir compte des évolutions de ces dernières années.
En effet, voilà quelques années, les accidents du travail qui survenaient étaient souvent liés à la situation de précarité des salariés victimes et à l'absence de formation au poste de travail.
Aujourd'hui, les choses ont heureusement évolué, mais nous nous trouvons devant d'autres problèmes, l'amiante et les éthers de glycol étant les exemples les plus médiatiques.
La toxicité des produits manipulés est maintenant mieux prise en compte, mais des moyens doivent être dégagés pour continuer à étudier leurs conséquences. Surtout, les médecins du travail doivent avoir la possibilité d'être parfaitement informés et opérationnels sur le sujet, ce qui implique à la fois formation permanente, pluridisciplinarité et garantie d'indépendance.
Dans l'immédiat, nous nous trouvons devant un problème dont la solution ne souffre pas de retard : le déficit en médecins du travail est estimé à près de 2000, pour 6 500 médecins en activité. C'est considérable, et c'est un facteur de danger immédiat pour les salariés. La prévention, notamment, ne peut être assurée dans des conditions optimales.
Le Gouvernement nous propose donc d'adopter une première mesure d'urgence, visant à permettre aux médecins exerçant dans les services médicaux du travail sans avoir le diplôme de continuer à exercer leurs fonctions, à condition, bien sûr, de suivre un enseignement théorique conforme au programme du diplôme d'études supérieures de médecine du travail et de satisfaire à des épreuves de contrôle des connaissances avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.
La pénurie est aujourd'hui trop grave pour que nous puissions tergiverser. Au demeurant, tel que rédigé, le texte assurera au final une égalité dans les études entre médecins spécialisés et non spécialisés. Il apparaît aussi comme une mesure de justice à l'égard des médecins qui exercent avec dévouement et compétence dans les services médicaux du travail.
Toutefois, cette disposition ne peut être considérée que comme transitoire. Il convient de mettre un terme à ce système, et donc de former et de recruter désormais des médecins du travail en nombre suffisant et qui auront suivi dès l'origine le cursus adéquat.
Comme nous l'indiquions, la complexité des modes de production et la toxicité des produits exigent une augmentation des moyens et une réforme en profondeur du système de prévention. A défaut, l'accord interprofessionnel et la volonté gouvernementale ne parviendront pas à se concrétiser.
Nous ne ferons pas l'économie d'un vrai débat et d'un vrai texte de loi sur ce sujet, qui a été trop longtemps laissé de côté. C'est dans cette perspective que le groupe socialiste, qui souhaite le maintien de l'article, votera contre l'amendement de suppression de la commission.
M. le président. Par amendement n° 91, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer l'article 64 bis A.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'Assemblée nationale a introduit, en deuxième lecture, un article qui permet aux médecins exerçant dans les services médicaux du travail, ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités locales, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes de médecin du travail de poursuivre leur exercice en tant que médecins du travail ou médecins de prévention, à condition de suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail et de satisfaire à des épreuves de contrôle des connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.
C'est là une disposition importante, qui a été votée à la sauvette - j'y insiste - sans concertation, et malgré l'opposition résolue exprimée par les organisations représentatives des médecins du travail.
Aux yeux de la commission, la médecine du travail mérite une véritable réforme, et non des mesures qui relèvent de l'expédient, adoptées à la va-vite à quatre heures du matin.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Avant la réforme de la médecine du travail, le Gouvernement propose de mettre en oeuvre une mesure d'urgence qui vise à régulariser, en leur assurant une formation, la situation des médecins non diplômés en médecine du travail que de nombreux services médicaux ont été conduits à recruter pour assurer leur fonctionnement régulier.
C'est une mesure transitoire indispensable pour faire face à l'actuelle pénurie en matière de recrutement de médecins du travail. Elle a fait l'objet, le 18 mai dernier, d'une concertation préalable devant le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, où elle a reçu un accueil favorable. (M. le rapporteur s'exclame.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 91.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 64 bis A concerne les médecins généralistes qui, par une disposition de la loi de 1998 portant diverses mesures d'ordre social, ont été autorisés à exercer la médecine du travail.
Ces médecins, au nombre d'environ quatre cents, sont donc en activité au titre de la médecine du travail depuis 1998 et ont, de ce fait, acquis dans ce domaine une pratique et une expérience, certes insuffisantes, mais bel et bien réelles.
Ne pas régulariser leur situation serait absurde. On ne peut décemment pas permettre à ces praticiens d'exercer la médecine du travail pendant plusieurs années et les laisser ad vitam aeternam dans un statut intermédiaire, imprécis et temporaire. C'est d'autant plus vrai que cette mesure constituait un élément positif - pour ne pas dire une bouée de sauvetage - pour des pouvoirs publics confrontés alors, une fois de plus, à une importante pénurie de médecins du travail.
Toutefois, ces médecins ne sauraient être dispensés d'une formation théorique en médecine du travail qui, seule, permettra d'en faire des praticiens dotés d'un savoir et d'une expérience à la hauteur des enjeux que représente la santé au travail.
Il conviendra donc, madame la secrétaire d'Etat, de veiller attentivement à ce que la formation que ces médecins suivront corresponde bien au niveau de formation théorique exigé pour l'obtention du diplôme d'études supérieures, ou DES, de médecine du travail, de même qu'il s'agira de prévoir, dans les décrets d'application de l'article 64 bis A, que les contrats liant les médecins du travail en formation à leur employeur leur permettent de quitter les services de santé au travail dudit employeur après formation et sans clause restrictive particulière.
J'ajoute que cette régularisation des médecins dits « de 98 » doit conserver son caractère exceptionnel - mais je vous ai entendue parler de système transitoire, madame la secrétaire d'Etat - et qu'il serait difficilement tolérable que le Gouvernement utilise trop souvent, à l'avenir, un tel procédé.
Je conclurai en insistant, madame la secrétaire d'Etat, sur le fait que nous serons tout particulièrement vigilants à la traduction réglementaire et à l'encadrement juridique précis que recevra cet article 64 bis A.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 64 bis A est supprimé.

Article 64 bis



M. le président.
« Art. 64 bis . - L'article L. 200-6 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa est inséré après le premier alinéa ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche ; ». - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 64 bis



M. le président.
Par amendement n° 145, Mme Beaudeau, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 64 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début de l'article L. 241-8 du code du travail, les mots : "Chaque fois que la chose est possible" sont supprimés. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article L. 241-8 du code du travail prévoit que chaque fois que la chose est possible, le médecin du travail est un médecin spécialisé, employé à temps complet, qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante.
Par cet amendement, nous vous proposons de supprimer les mots : « Chaque fois que la chose est possible », de sorte que la médecine du travail reste une véritable spécialité médicale exercée par des praticiens titulaires d'un DES de médecine du travail.
La législation actuelle de la médecine du travail est déjà très faible puisqu'elle ne comprend que douze articles mais de très nombreuses dispositions réglementaires. Il est, dès lors, d'autant plus inadmissible que l'un de ces douze articles prévoie en son sein une clause potentiellement dérogatoire au principe de l'exercice de la médecine du travail par des spécialistes dûment formés à cet effet.
Plutôt que de prévoir des dispositions « au cas où », il faut donner à la médecine du travail les moyens de faire en sorte que les situations de pénurie cessent. Il s'agit d'abord et avant tout d'une question de volonté politique, madame la secrétaire d'Etat. Non ! cette pénurie n'est pas une fatalité. Oui ! les moyens de la combattre, durablement et efficacement, existent ! Je pense en tout premier lieu à une augmentation du numerus clausus , question qui n'est pas récente mais qui n'a jamais été résolue.
Une augmentation du numerus clausus, en première année de médecine comme pour le DES de médecine du travail, permettrait à elle seule d'endiguer pour une part non négligeable la baisse de plus en plus sensible du nombre de médecins du travail en activité. Bien sûr, d'autres mesures s'imposent.
Ce qui attire aussi les étudiants vers la médecine, c'est la possibilité de veiller véritablement sur la santé des individus, de les mettre en garde contre tous les dangers que leur mode de vie ou leur environnement menacent, et ce sans pression patronale, sans contrainte, dans le respect du serment d'Hippocrate et de la déontologie médicale !
Imaginerait-on un médecin, un généraliste, un pneumologue, un cardiologue, salarié d'un grand groupe de l'industrie du tabac, contraint de minimiser, voire de taire, les dangers de la cigarette ? Non ! Il en est de même pour les médecins du travail, pour qui l'idée de pression patronale et de censure est pourtant bien concrète !
Une fois encore, la dépendance du médecin du travail vis-à-vis de son employeur constitue une anomalie dans notre système de santé. Seule une gestion majoritaire par les salariés des services de santé au travail, de même qu'un maintien de la pratique de la médecine du travail par des spécialistes, permettrait à ces praticiens d'exercer leur rôle préventif et parfois curatif de façon indépendante et efficace.
Afin que la médecine du travail ne soit pas considérée comme le parent pauvre des spécialités médicales, afin que la santé des salariés soit évaluée et contrôlée par des praticiens spécialisés dans ces questions, afin que les diplômes d'études supérieures de médecine du travail ne deviennent pas un élément optionnel dans l'obtention du statut de médecin du travail, je vous invite, mes chers collègues, à adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement est trop restrictif, alors même que l'on manque de candidats aux postes de médecin du travail. Je n'irai pas plus loin : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. L'intention des auteurs de cet amendement est très certainement louable, mais la rédaction proposée ne peut être retenue par le Gouvernement. Elle conduirait, par exemple, à empêcher tout exercice du temps partiel - aujourd'hui choisi par de nombreux médecins du travail - ainsi que la pratique à titre accessoire d'éventuelles activités de recherche et d'enseignement parallèlement à l'exercice de la médecine du travail.
C'est pourquoi le Gouvernement est opposé à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 146, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 64 bis , un article ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article L. 200-7 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'agence anime le réseau qu'elle forme avec des associations dotées de la personnalité juridique, de leur nom propre et désignées comme associations régionales du réseau ANACT.
« Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président.
« Celui-ci est assisté par un directeur général nommé par le ministre en charge du travail. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé du travail et doté d'un conseil d'administration tripartite composé de représentants de l'Etat, des salariés et des employeurs. Il a vocation à expérimenter et promouvoir des méthodes de changement concerté des organisations du travail visant à améliorer les conditions de travail et l'efficacité des organisations.
Pour démultiplier son action, notamment en direction des PME-PMI, et mieux prendre en compte les spécificités régionales, l'ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail - a développé un réseau régional d'associations qui, administrées par les partenaires sociaux, participent par convention aux missions de service public de l'ANACT ; il s'agit des associations régionales du réseau ANACT, les ARACT, ou agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail.
Nous avons précédemment, notamment à l'amendement n° 268 à l'article 64 bis , voté au Sénat puis à l'Assemblée nationale, actualisé les missions de l'ANACT en les adaptant à la réforme de la structure du système de prévention que le Gouvernement a entreprise en s'appuyant, notamment, sur l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000 relatif à la santé au travail.
L'amendement n° 280, voté à l'Assemblée nationale, a inséré à ce titre un article additionnel après l'article 64 quinquies sur la coopération en région entre les services de santé au travail, les caisses régionales d'assurance-maladie et les ARACT.
Aujourd'hui, je vous propose de parfaire l'ouvrage en explicitant le mode d'organisation en réseau de l'ANACT avec les ARACT. Celui-ci a reçu l'accord de l'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés du conseil d'administration de l'ANACT puis du conseil supérieur des risques professionnels.
L'amendement confirme enfin le titre de directeur général de l'ANACT à celui qui a en charge l'animation de ce réseau.
Je dois préciser que je représente la Haute Assemblée au sein du conseil d'administration de cette institution.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement a deux objectifs.
Il vise, d'abord, à placer, au niveau législatif, le réseau des associations régionales d'amélioration des conditions de travail sous l'autorité de l'ANACT elle-même. Il tend, ensuite, ce qui a le mérite d'être clair, à transformer, au niveau législatif, le poste de directeur en poste de directeur général !
Je voudrais simplement rappeler que les associations régionales d'amélioration des conditions de travail qui sont citées dans la partie réglementaire du code du travail ne sont pas des démembrements de l'ANACT ou des organismes sous tutelle ; cet amendement vise précisément à les transformer en ce sens.
Il faut rappeler que l'ANACT est un établissement public à conseil d'administration tripartite intégrant des représentants de l'Etat. Les ARACT, elles, sont des associations et leur gestion est paritaire. Elles procèdent avec souplesse de l'initiative sur le terrain.
Non seulement cet amendement ne me semble pas très respectueux de la liberté d'association mais, de plus, la commission est extrêmement réservée sur les risques d'un assujettissement de l'ensemble des associations régionales à l'ANACT.
C'est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement soutient cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 146, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles 64 quater et 64 quinquies



M. le président.
« Art. 64 quater . - L'article L. 612-1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° A Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : "santé", sont insérés les mots : "physique et mentale" ;
« 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs". Au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : "Cette" est remplacé par le mot : "Leur" ;
« 2° A la fin du second alinéa, les mots : "relative à l'hygiène du travail" sont remplacés par les mots : "relative à la santé au travail". » - (Adopté.)
« Art. 64 quinquies. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 117 bis -3 du code du travail, le nombre : "huit" est remplacé par le nombre : "sept".
« II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du même code, les mots : "par accord des deux parties" sont remplacés par les mots : "à l'initiative du salarié". » - (Adopté.)
(M. Gérard Larcher remplace M. Jean Faure au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président

Article 64 sexies



M. le président.
« Art. 64 sexies . - I. - Dans le titre IV du livre II du code du travail, les mots : "services de médecine du travail" et les mots : "services médicaux du travail" sont remplacés par les mots : "services de santé au travail".
« II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les employeurs concernés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie ou ces associations régionales. »
Sur l'article, la parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Alors que se multiplient, dans la tragédie de l'amiante, les jugements de condamnation prononcés contre des employeurs privés mais également des entreprises publiques pour faute inexcusable, je ne peux qu'exprimer mon étonnement et même ma profonde réprobation face aux quatre amendements qui, concernant la médecine du travail, ont été déposés en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Ma désapprobation porte sur le fond. Que penser de ces quatre textes préparés et votés sans aucune concertation et malgré la légitime opposition exprimée par les médecins du travail et par les syndicats ? Que penser de ces dispositions parcellaires, floues, imprécises et dangereuses pour l'avenir même de la médecine du travail ? Madame la secrétaire d'Etat, on voudrait provoquer la disparition de la médecine du travail que l'on ne s'y prendrait pas autrement.
Les amendements sont le moyen pour le Gouvernement d'occulter le débat que tous réclament et qui n'a toujours pas eu lieu.
L'actualité sociale met en évidence tout à la fois la responsabilité des employeurs des entreprises ou des services publics, mais aussi les carences d'une médecine du travail qui, faute de moyens et faute d'indépendance, n'a pas su ou n'a pas voulu faire voler en éclat le silence qui a recouvert et qui recouvre toujours les scandales dont tout le monde connaît ici les conséquences.
Cette chape de plomb qui pèse sur les incohérences de notre système de santé, sur les responsabilités des employeurs et sur la faiblesse de notre système législatif sur ces questions doit disparaître.
S'agissant de l'amiante, somme toute, c'est une catastrophe sanitaire parmi tant d'autres - éthers de glycol, produits noirs du bâtiment, rayonnements ionisants - et l'on prévoit, pour les vingt ans à venir, 50 000 ou 100 000 morts. D'ailleurs, les journaux s'en font l'écho tous les jours. Combien de temps devrons-nous encore vous interpeller, madame la secrétaire d'Etat, avant que ne soit décidée la mise en oeuvre d'une vraie réforme de la médecine du travail ?
Nous ne voulons pas faire le jeu de l'immobilisme ; nous ne voulons pas cautionner la méthode qui consiste à proposer par petits bouts, à la va-vite et de façon éclatée et incohérente, des réformes, dangereuses pour les unes, insuffisantes pour les autres. Ce que nous demandons, avec beaucoup d'autres, c'est la révision de la loi de 1946, loi fondatrice de notre médecine du travail.
Les textes réglementaires en la matière sont assez ineptes et sans fondement. Il n'est pas normal que la question fondamentale de la santé des salariés échappe en grande partie au Parlement.
Je n'ignore pas que les quatre amendements ont été présentés par le Gouvernement dans la perspective de l'application de la directive européenne du 12 juin 1989, qui a pour objectif de promouvoir l'amélioration de la santé au travail en associant la prévention et la gestion des risques.
Elle aurait dû s'appliquer dans notre pays depuis 1993. Rien ne justifie donc l'empressement du Gouvernement qui ne respecte même pas, notamment avec cet article 64 sexies , l'esprit de cette directive qui stipule que les acquis des services de médecine du travail ne devront pas être remis en cause.
Beaucoup reste à faire dans le domaine de la santé au travail. Vous avez évoqué tout à l'heure, madame le secrétaire d'Etat, l'accord de septembre 2000. Je vous rappellerai qu'il a été signé entre le MEDEF et les organisations syndicales non majoritaires et mis en cause par les syndicats majoritaires.
Madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la santé de nos concitoyens et leur protection sur leur lieu de travail méritent plus que ces quelques mesures, elles méritent un réel débat, une véritable réforme.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 144 rectifié, Mme Beaudeau, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer l'article 64 sexies .
Par amendement n° 92, M. Gournac, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de l'article 64 sexies :
« I. - L'intitulé du titre IV du livre II du code du travail est ainsi rédigé : "services de santé au travail", et dans ledit titre, les mots : "services de médecine du travail" et les mots : "services médicaux du travail", sont remplacés par les mots : "services de santé au travail", et les mots : "service médical du travail", sont remplacés par les mots : "service de santé au travail". »
La parole est à Mme Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 144 rectifié.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement vise à supprimer l'article 64 sexies, qui modifie la nature des « services médicaux du travail » régis par les articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code du travail. En soi, le changement d'appellation de « services de médecine du travail » en « services de santé au travail » n'apporte à mon avis absolument rien.
La question traitée ici est celle de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail. A priori, il est tout à fait louable d'inscrire dans le cadre législatif la possibilité, pour des services de santé au travail, de faire appel à d'autres techniciens - on pense, par exemple, à des ergonomes ou à des épidémiologistes - pour multiplier les approches de la santé des salariés sous des angles multiples et complémentaires. La pluridisciplinarité des services de santé au travail est, en effet, la « clé » d'une médecine du travail efficace et d'une protection renforcée de la santé des salariés.
Mon intervention visera d'abord à souligner les points négatifs de l'article 64 sexies . Puis, je soumettrai à votre appréciation des dispositions qu'il serait nécessaire d'envisager afin que l'idée de pluridisciplinarité puisse s'appliquer de façon efficace et pertinente.
Actuellement, pour accomplir sa mission, prévue à l'article L. 241-2 du code du travail, le médecin du travail dispose de la faculté de faire appel à toute compétence complémentaire qu'il estime nécessaire. En disposant que les services de santé au travail « font appel » à des professionnels du travail « en liaison avec les employeurs concernés », le II de l'article 64 sexies soulève une première question : l'expression « en liaison » doit-elle être prise comme une faculté ou comme un accord conditionnel dudit employeur ?
Il faut souligner par ailleurs que c'est non pas le médecin du travail mais les services de santé au travail - c'est-à-dire des services organisés et administrés par le ou les employeurs - qui font appel à des partenaires « extérieurs ». Se pose dès lors la question de la gestion patronale de ces services. C'est donc non plus le médecin du travail, en liaison avec le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui propose d'articuler les parties médicales, métrologiques et organisationnelles de la médecine du travail, mais ce sont bel et bien les services de santé au travail.
La question est donc de prévoir le retrait de l'exclusivité de la gestion des services par les employeurs en prévoyant une majorité de gestion pour les salariés. Seule une réforme d'envergure de la médecine du travail pourrait rétablir un équilibre favorable aux salariés, en établissant que, si l'employeur dispose du droit d'organisation du travail dans l'entreprise qui crée le ou les risques pour la santé des salariés, ces derniers disposent, eux, du pouvoir de gérer l'outil de protection de leur santé.
Le troisième point qui pose problème est celui des professionnels appelés à travailler avec les équipes des services de santé au travail. L'article 64 sexies évoque des « personnes » ou des « organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues » par les caisses régionales d'assurances maladie ou les associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT. Or cette formulation évoque probablement plus la sous-traitance que la pluridisciplinarité.
Comment ces personnes ou ces organismes seront-ils sélectionnés ? N'estimez-vous pas, madame la secrétaire d'Etat, qu'une procédure d'agrément constituerait un moyen de sélection plus pertinent qu'une « reconnaissance » dont on ignore jusqu'à présent sur quels éléments elle se fonde ? En définitive, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ce texte ne reprend nullement les conditions minimales qu'exige la création d'un service de santé au travail se substituant aux services de médecine du travail.
Ces conditions sont au nombre de trois : premièrement, les professionnels non médicaux chargés de la prévention technique et organisationnelle disposent d'un statut d'indépendance garantissant leur mission du point de vue exclusif de la santé ; deuxièmement, l'intervention en entreprise des professionnels chargés de la prévention technique et organisationnelle est placée sous le contrôle social des commissions de contrôle des services, d'une part, et des CHSCT et à défaut des délégués du personnel, d'autre part ; troisièmement, un délit d'entrave est institué pour l'ensemble des professionnels en santé au travail, médecins, hygiénistes et ergonomes.
Madame la secrétaire d'Etat, je souhaite donc que vous puissiez préciser votre vision des suites réglementaires qui seront données à l'article 64 sexies , ainsi que ce que vous entendez mettre en oeuvre pour impulser une réforme substantielle du système de santé au travail. M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 92 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 144 rectifié.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'amendement n° 92 est rédactionnel.
Par ailleurs, la commission émet un avis tout à fait défavorable sur l'amendement n° 144 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 144 rectifié et 92 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement tient à conserver l'article 64 sexies dans sa rédaction actuelle. Il est donc défavorable tant à l'amendement n° 144 rectifié qu'à l'amendement n° 92.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64 sexies , ainsi modifié.

(L'article 64 sexies est adopté.)

Article 64 septies



M. le président.
« Art. 64 septies . - Après l'article L. 241-6 du code du travail, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1 . - I. - Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine ou d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans, peuvent exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à l'issue d'une formation spécifique, d'une durée de deux ans, comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu de travail.
« II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une participation des services médicaux.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 93 est présenté par M. Gournac, au nom de la commission.
L'amendement n° 147 est déposé par Mme Beaudeau, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 93.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 64 septies introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture est le pendant de l'article 64 bis A, qui autorisait certains médecins à poursuivre leur exercice en médecine du travail sans en avoir les titres. Il vise à instaurer une voie de formation parallèle en médecine du travail pour les médecins généralistes.
Comme l'article 64 bis A, cet article a été voté à la sauvette, sans concertation et malgré l'opposition résolue des organismes représentatifs des médecins du travail.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 147.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le présent article insère dans le code du travail un article L. 241-6-1 qui permet aux médecins ayant exercé pendant au moins cinq ans de pratiquer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels à l'issue d'une formation spécifique de deux ans.
Son objet véritable est, on l'aura compris, de tenter de remédier à l'actuelle carence en médecins du travail, que le Gouvernement évalue à quelques centaines, mais qui s'élève plutôt à quelque 1 800 postes en équivalent temps plein si l'on ajoute l'obligation d'activité en milieu de travail - dit tiers-temps - aux visites médicales annuelles. Il constitue un moyen, que nous jugeons tout à fait négatif, de reconvertir, par une formation parallèle à celle de l'internat, des médecins généralistes en médecins du travail.
Chaque médecin du travail en exercice est chargé de de plus de 2 500 salariés par an. La moyenne d'âge de ces médecins étant de cinquante-trois ans, les départs à la retraite dans les dix prochaines années devraient accroître la pénurie. Or ce secteur est régi par un numerus clausus prévoyant 200 recrutements par an.
La filière que tend à instaurer l'article 64 septies relève donc en tous points de l'état d'urgence et d'une volonté de régulation de la démographie médicale louable sur le fond, mais on ne peut plus criticable sur la forme.
Alors que le DES sanctionne quatre ans d'études spécialisées - ajoutées aux cinq ans de tronc commun - l'article 64 septies vise à mettre en place une formation en deux ans dont ni la forme ni le fond et encore moins la durée ne pourra, c'est évident, remplacer quatre années d'études approfondies. En somme, je le dis très clairement, il s'agit véritablement de brader le DES de médecine du travail !
La médecine du travail doit garder son caractère de discipline spécialisée. C'est en effet une condition fondamentale de l'indépendance des médecins que de proposer une véritable résistance à la division par origine de formation et de conserver l'unicité du diplôme.
Au prétexte de juguler dans l'urgence le déficit en médecins du travail, l'article 64 septies risque fort de discréditer pour longtemps cette profession, en dévalorisant ce diplôme d'expert, en le proposant sans grande difficulté à tout « médecin en exercice » désireux de se reconvertir.
De même, on peut légitimement se demander ce qui garantira que ces médecins reconvertis resteront médecins du travail et ne décideront pas, au bout de quelque temps, les pressions patronales et les niveaux de salaires aidant, de revenir à un exercice libéral de la médecine dite « de ville », évidemment plus rentable et plus indépendante.
Gageons que brader ainsi le titre de spécialiste des risques professionnels dévalorisera l'image de ces professionnels, discréditant l'avis des médecins du travail.
Rappelons-nous que la santé des travailleurs dépend pour beaucoup du poids de l'expertise des médecins du travail !
Je crois que nul d'entre nous n'a oublié le scandale de l'amiante et celui qui se prépare touchant aux éthers de glycol, que le Gouvernement n'a pas encore voulu interdire totalement.
Pour combler le déficit, la seule solution qui garantisse la compétence des futurs médecins du travail est d'augmenter le nombre de postes aux concours classique et européen. Quant au recours au concours européen, il ne peut et ne doit qu'être temporaire, dans l'attente d'une augmentation significative du nombre de places au concours de première année de médecine, qui permettrait de combler le déficit de l'ensemble du corps médical.
Tels sont, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les motifs pour lesquels nous vous proposons la suppression de l'article 64 septies.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 147 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Monsieur le président, la commission estime qu'il est satisfait par son amendement n° 93.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 93 et 147 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, la médecine du travail enregistre une grave pénurie dans les recrutements, qui avoisine les 10 % des effectifs nécessaires. Le Gouvernement a pourtant consenti le maximum d'efforts en ouvrant 225 postes au concours de l'internat depuis quatre ans.
Cette difficulté n'est pas transitoire. La structure démographique est telle que 3 000 des 6 500 médecins du travail aujourd'hui en activité partiront à la retraite dans les dix ans à venir.
Dans ces conditions, il est clair que les dispositions utilisées jusqu'à présent ne sont pas en mesure de fournir les effectifs nécessaires. A moyen terme, le système devra trouver son équilibre dans une réforme d'ensemble des études médicales ; mais d'ici là, nous devons, pour sortir de situations qui deviennent localement ingérables, recourir à des mesures transitoires.
C'est pourquoi il est indispensable d'établir une passerelle pour la conversion de médecins prescripteurs en médecins de prévention, moyennant une formation de qualité.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 93 et 147, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 64 septies est supprimé.

Article 64 octies



M. le président.
« Art. 64 octies . - I. - L'article L. 124-2-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour remplacer un médecin du travail. »
« II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-2. - Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
« Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3. »
M. le président. Par amendement n° 94, M. Gournac, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte présenté par le II de cet article pour l'article L. 241-6-2 du code du travail :
En cas d'avis défavorable, le licenciement... »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement a pour objet de maintenir le dispositif réglementaire actuellement en vigueur : l'intervention de l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement d'un médecin du travail n'est requise que si le comité d'entreprise, le comité d'établissement, la commission de contrôle ou le conseil d'administration compétents ont exprimé un désaccord sur les motifs du licenciement.
Il s'agit de redonner une valeur à l'avis des instances représentatives du personnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 95, M. Gournac, au nom de la commission, propose de remplacer la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le II de l'article 64 octies pour l'article L. 241-6-2 du code du travail, par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé. Dans ce cas, le licenciement est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination par rapport à l'amendement précédent. Il vise à préciser que l'autorisation de l'inspecteur du travail est toujours requise lorsque le licenciement d'un médecin du travail est assorti d'une mesure de mise à pied immédiate.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64 octies, modifié.

(L'article 64 octies est adopté.)

Article 65



M. le président.
« Art. 65. - I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-5-1 . - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »
« II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis", sont insérés les mots : "dans le cas prévu à l'article L. 117-5" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »
Par amendement n° 96, M. Gournac, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, de remplacer les mots : « ou à l'intégrité physique ou morale » par les mots : « physique ou mentale ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Nous abordons le sujet de la sécurité des apprentis.
L'amendement n° 65 est un amendement de coordination. Dans le reste du projet de loi, en particulier au chapitre relatif au harcèlement moral, le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont fait le choix d'écarter la notion d'intégrité au profit de celle de santé physique ou mentale. Il convient de faire la même chose ici.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 97, M. Gournac, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, de remplacer les mots : « l'employeur » par les mots : « et s'il y a faute ou négligence de l'employeur, celui-ci ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Le débat en première lecture au Sénat avait permis de mettre en évidence les incertitudes de la rédaction retenue, qui exposait l'employeur aux mêmes sanctions financières, qu'il soit fautif ou non fautif.
Le Gouvernement s'était engagé à apporter des précisions. Malheureusement, on n'a rien vu venir !
Aussi, je propose par cet amendement de limiter le maintien du versement de la rémunération aux seuls cas de faute ou de négligence de l'employeur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je rappelle que l'article 65 vise à mettre en place une procédure d'urgence en cas de risques sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti.
Il appartient tout d'abord à l'inspecteur du travail de constater ce risque et de proposer la suspension du contrat d'apprentissage, puis au directeur départemental, dans un délai de quinze jours, de se prononcer sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
Ces différentes phases de la procédure - entretien contradictoire, suspension, interruption - assurent une protection suffisante de l'employeur contre toute décision qui ne serait pas justifiée. C'est pourquoi je suis défavorable à l'amendement n° 97.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 98, M. Gournac, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter in fine le troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : « Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »
B. - En conséquence, de compléter in fine le texte présenté par le 2° du II de l'article 65 pour compléter l'article L. 117-18 du même code par une phrase ainsi rédigée : « Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un retour partiel au texte du Sénat.
Cet amendement prévoit que le maintien du versement de la rémunération de l'apprenti par l'employeur s'interrompt lorsque l'apprenti signe un nouveau contrat d'apprentissage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 99, M. Gournac, au nom de la commission, propose, avant le dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal administratif statuant en référé. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un retour au texte du Sénat. La possibilité d'une saisine en référé du tribunal administratif par l'employeur renforce les garanties de procédure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets au voix l'amendement n° 99, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, modifié.

(L'article 65 est adopté.)

Article 66 bis AA



M. le président.
« Art. 66 bis AA. - Le neuvième alinéa (d) de l'article L. 951-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« d) Les frais de gestion et d'information des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » - (Adopté.)

Article 69 A



M. le président.
« Art. 69 A. - L'accord du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail à La Poste et l'accord du 2 février 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail à France Télécom ainsi que les accords locaux conclus pour leur application sont validés y compris les dispositions ayant pour effet de modifier des règles statutaires applicables aux personnels concernés. Sont également validées les procédures aux termes desquelles les accords ont été conclus. »
Par amendement n° 148, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. L'article 69 A, introduit subrepticement à l'Assemblée nationale, vise à valider les accords du 19 février 1999 et du 2 février 2000 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, respectivement, à La Poste et à France Télécom, ainsi que tout accord local conclu dans le cadre de leur application. Ces accords ont été signés par les syndicats minoritaires au sein de ces entreprises.
Madame la secrétaire d'Etat, nous ne pouvons souscrire à une telle méthode, qui vise à rendre légitimes des accords qui ont été signés par des syndicats minoritaires, donc peu représentatifs du personnel des deux entreprises. Le Gouvernement a souvent insisté sur la nécessité du dialogue et de négociations sociales s'appuyant sur la représentativité syndicale.
La validation de ces accords, outre qu'elle déséquilibre le rapport des forces sociales en l'inversant au profit des directions de France Télécom et de La Poste - ce qui, vous me l'accorderez, madame la secrétaire d'Etat, est loin d'être démocratique - rend possible leur application locale à l'ensemble des services de La Poste et de France Télécom sans qu'aucune négociation ne soit nécessaire, ce qui, vous en conviendrez aussi, court-circuite tout processus démocratique.
Dans l'absolu, de telles pratiques me paraissent très inquiétantes. Elles me paraissent d'autant plus inquiétantes que les syndicats minoritaires signataires - 42,9 % à La Poste contre 52 % pour les syndicats majoritaires ; 20 % à France Télécom - ont eux-mêmes émis de grandes réserves concernant certaines des modifications statutaires.
Nous ne pouvons a fortiori souscrire à cette démarche, qui entérine par voie législative des accords qui, sur le plan juridique, sont extrêmement fragiles puisqu'ils touchent aux règles statutaires. Je vous signale à cet égard que certaines organisations syndicales ont déposé devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de certaines dispositions de l'accord signé à France Télécom.
En ce qui concerne La Poste, a priori l'article 29 de la loi de 1990 garantit le statut de la fonction publique d'Etat pour le personnel fonctionnaire. Ces statuts sont régis par l'article L. 134-1 du code du travail conditionnant la légitimité de toute convention collective dans ces entreprises au strict respect des limites fixées par le statut. L'accord du 19 février 1999, permettant à toute modification statutaire, contrevient dès lors à ces principes fondamentaux.
Dois-je encore ajouter que, d'un point de vue strictement politique cette fois, nous ne pouvons souscrire au contenu même de ces accords car ils contribuent à une réduction importante des postes statutaires et au développement de la précarité. La réduction du temps de travail devait être l'occasion d'augmenter les emplois stables. Or, à La Poste, sur les 20 000 recrutements prévus, qui compensent à peine les départs, seuls 6 000 le sont par concours de fonctionnaires, les 14 000 autres s'effectuant par voie contractuelle, ce qui, le plus souvent, consacre le développement des formes précaires d'emploi.
Par ailleurs, ces accords permettent l'annualisation et la modulation des temps de travail, avec des semaines pouvant atteindre quarante-quatre heures. Ils consacrent l'individualisation de certains postes et tâches, la généralisation de la flexibilité de la main-d'oeuvre et des temps de travail.
Doit-on rappeler qu'il n'est nullement anodin que notre droit public ait étroitement associé ou, pour le dire autrement, simultanément pensé statut du personnel et service public. C'est qu'en réalité l'efficience des services publics, la qualité de leurs missions, leur rôle en matière d'intégration sociale et territoriale exigent une main-d'oeuvre stable et qualifiée, formée aux nouvelles technologies.
Vous comprendrez, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter notre amendement de suppression de l'article 69 A.
Nous souhaitons qu'un véritable débat sur les services publics, associant les différents partenaires sociaux ainsi que les usagers, soit tenu le plus rapidement possible, comme s'y était engagé le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Le rapporteur que je suis a fait part, dans son rapport écrit, de ses réserves quant aux modalités retenues pour conforter la base juridique des accords relatifs aux 35 heures à La Poste et à France Télécom.
En effet, plutôt qu'une validation globale des accords, une validation limitée aux seules dispositions concernant les personnels sous statut aurait sans doute été préférable. Une modification des lois relatives au statut des personnels de La Poste et de France Télécom était également envisageable.
Néanmoins, les contacts que j'ai eus avec ces deux entreprises laissent penser que ces deux accords ainsi que les centaines d'accords locaux pourraient être menacés. Vous savez que la commission avait demandé que l'ensemble des accords relatifs aux 35 heures soient validés lors de la discussion de la loi dite « Aubry 2 ». L'ensemble de ces éléments m'amène donc à donner un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est également opposé à cet amendement. Je rappelle que ces accords doivent être validés pour consolider leur situation juridique. Je souligne, par ailleurs, que les accords-cadres conclus avec La Poste et France Télécom ont été déclinés dans plus de 7 000 accords locaux et concernent aujourd'hui 400 000 personnes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 148, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69 A.

(L'article 69 A est adopté.)

Article 69



M. le président.
« Art. 69. - I. - Non modifié.
« II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24-2 . - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis, L. 212-7-1 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »
« III. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.
« Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »
« IV et V. - Non modifiés ».
Par amendement n° 149, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le texte présenté par le II de cet article pour l'article 24-2 de la loi du 13 décembre 1926 :
« Art. 24-2 . - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis , des quatre premiers alinéas de l'article L. 217-7-1, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime ».
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Sur cet article 69, qui tend à appliquer aux marins des entreprises d'armement maritime un certain nombre de dispositions de droit commun en matière de durée du travail, nous soutiendrons deux amendements destinés à éviter toute concurrence entre le code du travail et le code du travail maritime.
Si l'essentiel de l'article L. 212-7-1 du code du travail, qui concerne l'organisation du travail par cycle, doit être rendu applicable aux marins, il n'en va pas de même de son dernier alinéa relatif au calcul des heures supplémentaires.
Des modalités spécifiques de calcul des heures supplémentaires existent déjà pour le secteur maritime ; nous tenons à ce qu'elles continuent à s'appliquer.
Tel est l'objet de l'amendement n° 149, qui reprend par ailleurs, la rédaction validée en première lecture par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Le groupe communiste républicain et citoyen propose le retour au texte voté par le Sénat en première lecture. Cette rédaction avait alors été adoptée avec l'avis favorable du Gouvernement.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a proposé un amendement de retour au texte initial de l'Assemblée nationale, avec, là encore, un avis favorable du Gouvernement, au motif que cet article n'entrait pas en conflit avec les spécificités du régime de repos compensateur des marins ou la spécificité des modalités de calcul de leurs heures supplémentaires.
L'interprétation faite par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement serait-elle inexacte ? La démarche du groupe communiste semble l'indiquer.
C'est pourquoi, sur ce point, la commission sollicite l'avis du Gouvernement.
Je voudrais cependant indiquer, dès à présent, que j'ai été contacté hier par le comité central des armateurs de France. Dans un document, ces derniers me font part de leurs nombreuses inquiétudes quant à la rédaction de ce texte. L'application de l'article L. 212-7-1 du code du travail soulève, certes, des difficultés, mais également celle des articles L. 212-4 bis , L. 212-9 et L. 212-5.
Ces difficultés sont nombreuses et complexes. Il n'est pas certain que la suppression de ces références aboutisse à un texte cohérent.
C'est pourquoi je demande à nouveau au Gouvernement - c'était déjà la démarche de la commission en première lecture - qu'il profite de la navette pour aboutir à une rédaction de l'article 69, applicable et acceptable pour les marins.
Je souhaiterais donc connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je m'en remets à la sagesse du Sénat, pour que la réflexion se poursuive.
M. le président. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous maintenant donner l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 150, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi les deux premiers alinéas du III de l'article 69 :
« Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime. »
Par amendement n° 100, M. Gournac, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du III de l'article 69, de remplacer le mot : « cinquième » par le mot : « quatrième ».
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 150.
M. Guy Fischer. Cet amendement vise, d'une part, à ne pas rendre applicable au secteur maritime le III de l'article L. 212-5 du code du travail, concernant les modalités de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur. En effet, ce secteur bénéficie déjà de modalités spécifiques de décompte des heures supplémentaires.
Cet amendement tend, d'autre part, à rétablir le dernier alinéa de l'article 26 du code maritime, supprimé par erreur, semble-t-il, à l'Assemblée nationale.
Pour les personnels officiers de la marine marchande, il s'avère en effet important que, par convention ou accord collectif, un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire puisse être prévu.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 100 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 150.
M. Alain Gournac, rapporteur. Monsieur le président, je demande qu'il soit statué par priorité sur l'amendement n° 100.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission souhaite le retrait de l'amendement n° 150 pour deux motifs.
En premier lieu, sa rédaction n'en permettrait pas l'application puisqu'il y manque manifestement un alinéa.
En second lieu, il est largement satisfait par l'amendement n° 100 de la commission dans la mesure où ce dernier prévoit le maintien du dernier alinéa de l'article 26 du code du travail maritime.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 100 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 150 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69, modifié.

(L'article 69 est adopté.)

Article 69 quater A



M. le président.
« Art. 69 quater A. - Dans le dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : "Les règlements prévus à l'article 34", sont remplacés par les mots : "Des décrets en Conseil d'Etat". »
Par amendement n° 151, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin de cet article, de supprimer les mots : « en Conseil d'Etat ».
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. L'article 69 quater A et l'article 69 quater B ayant des objets identiques, je présenterai en même temps les amendements n°s 151 et 152, qui, sans remettre en cause l'opportunité de ces articles de cohérence introduits par l'Assemblée nationale, tendent à prévoir des décrets simples, et non des décrets en Conseil d'Etat, pour ce qui concerne les délais de liquidation des comptes et de paiement des équipages.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 151 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à renvoyer à un décret simple et non à un décret en Conseil d'Etat les dispositions relatives aux marins.
Si la volonté de simplifier la procédure conduit à approuver cette proposition, le manque de fiabilité évident des textes relatifs aux marins présentés par le Gouvernement plaide pour la conservation de cette garantie que constitue le décret en Conseil d'Etat.
La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement, comme sur l'amendement n° 152.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 151 et il le sera également s'agissant de l'amendement n° 152.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 151, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69 quater A, ainsi modifié.

(L'article 69 quater A est adopté.)

Article 69 quater B



M. le président.
« Art. 69 quater B. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, les mots : "Les règlements prévus à l'article 34", sont remplacés par les mots : "Des décrets en Conseil d'Etat". »
Par amendement n° 152, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin de cet article, de supprimer les mots : « en Conseil d'Etat ».
Cet amendement a déjà été défendu.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 152, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69 quater B, ainsi modifié.

(L'article 69 quater B est adopté.)

Article 69 septies



M. le président.
« Art. 69 septies . - La loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
« 1° Au deuxième alinéa (a) de l'article 3, après les mots : "des chefs de ces entreprises", sont insérés les mots : "ou de leurs conjoints" ;
« 2° Au deuxième alinéa (a) de l'article 9, après les mots : "Des exploitants des diverses activités conchylicoles", sont insérés les mots : "ou leurs conjoints" ;
« 3° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots : "les exploitants des diverses activités conchylicoles", sont insérés les mots : "ou leurs conjoints". »
Par amendement n° 153, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans l'avant-denrier (2°) et le dernier (3°) alinéas de cet article, de remplacer les mots : « ou leurs conjoints » par les mots : « et leurs conjoints ».
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Les conjoints de chef d'exploitation conchylicole jouent un rôle important dans le secteur des cultures marines et réclament, à ce titre, une meilleure reconnaissance de leur participation à la marche de l'entreprise. A l'instar des conjoints d'agriculteurs, d'artisans et de commerçants, ils souhaitent accéder à des responsabilités dans les instances professionnelles et revendiquent des sièges aux comités des pêches et aux sections régionales conchylicoles, organisations professionnelles créées par la loi de 1991.
Les 2° et 3° de l'article 69 septies visent le conjoint de chef d'explotiation de cultures marines dès lors qu'il participe à la mise en valeur de l'exploitation en prévoyant qu'il est électeur et éligible au même titre que le chef d'exploitation, à l'instar de ce qui se passe en agriculture.
L'amendement adopté à l'Assemblée nationale est revenu sur une avancée pour la représentation des femmes au sein des organisations professionnelles, car les dispositions proposées permettaient au conjoint d'être électeur et éligible aux instances dirigeantes de la conchyliculture concomitamment au chef d'exploitation, en raison de la plus grande implication du conjoint dans le fonctionnement de l'exploitation.
Nous proposons, par conséquent, d'en revenir à la rédaction antérieure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement aurait pour effet de superposer la représentation des conjoints et celle des chefs d'exploitation. A l'instar des dispositions relatives au conjoint collaborateur retenues dans la loi relative à l'égalité entre les femmes et les hommes, la représentation du chef d'exploitation ou du patron pêcheur par son conjoint vaut mandat pour celui-ci et non voix supplémentaire. Il ne peut y avoir représentation simultanée des deux.
Cette question, déjà tranchée en ce sens par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, n'appelle pas de modification. Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets au voix l'amendement n° 153, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69 septies.

(L'article 69 septies est adopté.)

Article 69 octies



M. le président.
« Art. 69 octies . - Les personnels recrutés avant le 31 décembre 1999 et gérés par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sous contrats de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-20 du code du travail et occupant, à la date de publication de la présente loi, des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, bénéficient dans les mêmes conditions et dans la limite des emplois budgétaires disponibles à cet effet, des dispositions de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
« Les agents recrutés par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 sur contrat de droit privé à durée déterminée ou indéterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles du code du travail visés à l'alinéa précédent, et qui occupent, à la date de publication de la présente loi, un poste de même nature que les postes permanents visés à l'alinéa précédent, bénéficient, dès l'origine de ce contrat, d'un contrat de droit public relevant des ministères chargés de la mer ou de l'équipement, selon les vacances disponibles. Si le contrat d'origine est à durée déterminée, le contrat ainsi requalifié est régi par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » - (Adopté.)

Article 73



M. le président.
« Art. 73. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3-1 . - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;
« 2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-1 . - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »
Par amendement n° 101, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je me permets d'abord d'exprimer mon étonnement après avoir, à l'instant, entendu le Gouvernement émettre un avis opposé à celui qu'il avait exprimé à l'Assemblée nationale. J'aimerais comprendre, madame la secrétaire d'Etat !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il ne s'agissait pas de la même élection !
M. Alain Gournac, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 101, qui est identique à un amendement déjà adopté par le Sénat en première lecture, il vise à supprimer la possibilité reconnue aux communes et aux départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales. J'observe d'ailleurs qu'on aurait pu, tout autant, faire mention des régions et des structures intercommunales.
Notre commission avait mis en évidence, lors de la première lecture, l'imprécision de la rédaction de cet article et son caractère inopportun puisque la jurisprudence autorise déjà ces subventions et que s'ouvre un débat plus global sur le financement des syndicats.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 73 est supprimé.

Article 74



M. le président.
« Art. 74. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. » ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. » ;
« 4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé. »
Par amendement n° 102, M. Gournac, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérés trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il est préférable de revenir à la solution de compromis adoptée en première lecture sur l'initiative de notre collègue Jean Chérioux, solution qui renforce la représentation des salariés actionnaires sans courir le risque d'une censure constitutionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 74 est ainsi rédigé.

Article 76



M. le président.
« Art. 76. - I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide sociale communale

« Art. L. 511-1 . - Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 511-2 . - Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-3 . - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio éducatif.
« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.
« Art. L. 511-4 . - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
« Art. L. 511-5 . - Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental.
« Art. L. 511-6 . - L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-7 . - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
« Art. L. 511-8 . - Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.
« Art. L. 511-9 . - Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du pré sent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier.
« Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.
« Art. L. 511-10 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre. »
« II et III. - Non modifiés ». - (Adopté.)

Article 77



M. le président.
L'article 77 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 103, M. Gournac, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Introduit en première lecture par le Sénat sur l'initiative de notre collègue Annick Bocandé, cet article vise à apporter une solution aux difficultés rencontrées pour mettre en place la nouvelle législation sur le travail de nuit.
Les employeurs qui recourent déjà au travail de nuit disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions relatives aux contreparties du travail de nuit. Il convient de porter ce délai à trois ans pour les entreprises ayant déjà négocié sur le travail de nuit - alors que rien ne les y contraignait - afin de ne pas les obliger à rouvrir trop rapidement une négociation qui a précédemment eu lieu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 77 est rétabli dans cette rédaction.

Article 78



M. le président.
L'article 78 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 104, M. Gournac, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail hebdomadaire inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier alinéa. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte du Sénat, sous réserve d'une précision rédactionnelle.
L'article 78 vise à préciser le régime des contreparties applicables aux salariés travaillant la nuit. Il est nécessaire de considérer que ceux-ci, qui ont une durée de travail hebdomadaire inférieure à celle des travailleurs de jour, bénéficient déjà, comme contrepartie au travail de nuit, d'un repos compensateur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 78 est rétabli dans cette rédaction.

Articles 79 et 80



M. le président.
« Art. 79. - L'ordonnance n° 2001-173 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, est ratifiée. » - (Adopté.)
« Art. 80. - I. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre III du livre III du code de la sécurité sociale, les mots : "femmes enceintes dispensées de travail" sont remplacés par les mots :"femmes dispensées de travail". »
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 333-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le mot : "enceintes" est supprimé ;
« 2° Les mots : "en application de l'article L. 122-25-1-2" sont remplacés par les mots : "en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2". »
« III. - Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est abrogé. » - (Adopté.)

Article 81



M. le président.
« Art. 81. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : "en cas", sont insérés les mots : "d'obtention d'un premier emploi,". »
Par amendement n° 105, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'Assemblée nationale a adopté cet article, qui réduit de trois mois à un mois la durée de préavis de départ dû à son bailleur par une personne obtenant un premier emploi.
L'intention de cette proposition est tout à fait positive puisqu'elle vise à favoriser l'emploi des jeunes. Cependant, elle est difficilement applicable en l'état, la notion de premier emploi étant très floue. En ce qui me concerne, mon premier emploi était un job d'étudiant.
Comment le locataire fera-t-il la preuve qu'il s'agit d'un premier emploi ? A priori, il s'agira pour lui de faire valoir ses premières cotisations à la sécurité sociale. Mais une telle immatriculation accompagne également nécessairement des emplois tout à fait atypiques, comme ces « petits jobs » auxquels je faisais allusion à l'instant. Or il ne semble pas que des emplois de ce genre aient été visés par l'auteur de cette disposition.
Le risque de contentieux en la matière est beaucoup trop important pour que ce dispositif, sur lequel le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, soit, en l'état, inscrit dans la loi. Je vous en propose donc la suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 81 est supprimé.

Article additionnel après l'article 81



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 113 est présenté par MM. Le Grand, Gerbaud, Vinçon, Murat et les membres du groupe du RPR.
L'amendement n° 120 est déposé par Mme Dieulangard, M. Chabroux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 81, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre 1er du livre II du code du travail sont applicables aux salariés des établissements compris dans le champ d'application de l'article L. 220-1 du code du travail. »
La parole est à M. Vinçon, pour défendre l'amendement n° 113.
M. Serge Vinçon. Cet amendement vise à résoudre la question du travail de nuit des personnels navigants de l'aéronautique civile.
L'article 17 de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tend à limiter le recours au travail de nuit et à préserver ainsi la santé et la vie personnelle des travailleurs concernés.
Il faut reconnaître que le cas particulier des navigants pose un problème puisque ceux-ci traversent de manière habituelle différents fuseaux horaires, sous toutes les latitudes. Partant, les notions de jour et de nuit deviennent relatives.
Cet article additionnel permettra de faire coïncider le champ d'application des dispositions relatives au travail de nuit avec celles du chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail.
M. le président. La parole est à M. Chabroux, pour présenter l'amendement n° 120.
M. Gilbert Chabroux. Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire M. Vinçon.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. L'avis de la commission est favorable.
Ces deux amendements identiques ont pour objet d'exclure les personnels roulants et navigants du secteur des transports du champ d'application de la nouvelle législation relative au travail de nuit, introduite par la loi du 9 mai 2001.
Il est vrai que, comme l'avait souligné le Sénat lors de l'examen de ce texte, cette législation est imparfaite, car elle ne prend absolument pas en compte la spécificité de certaines activités. Voilà pourquoi le Sénat avait, malheureusement sans succès, cherché à renvoyer le plus largement possible au dialogue social le soin d'adapter ces règles.
Ces amendements témoignent, en définitive, des très importantes difficultés d'application de la nouvelle législation. Je constate que même le groupe socialiste finit, certes tardivement, par le reconnaître. (M. Fischer s'exclame.)
Je ne peux que regretter que le refus d'avoir suivi la démarche souple du Sénat, fondée sur la négociation collective, conduise aujourd'hui, moins de deux mois après la promulgation de la loi que j'évoquais, à envisager la mise en place d'un système dérogatoire sectoriel.
On risque ici d'ouvrir la voie pour l'avenir à une multiplication de telles dérogations. La loi restera contraignante, mais ne sera appliquée que dans un nombre restreint de secteurs. C'est ce que le Sénat avait cherché à éviter.
Pour autant, les difficultés d'application dans le secteur des transports sont telles qu'une adaptation de la législation apparaît nécessaire. La solution proposée par ces amendements semblant la moins mauvaise compte tenu du cadre législatif actuel, nous émettons un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut accepter ces amendements ni sur le fond ni sur la forme.
L'article 14 de la directive européenne du 23 novembre 1993 sur l'aménagement du temps de travail indique expressément que cette directive ne s'applique pas dans la mesure où d'autres instruments contiennent des prescriptions plus spécifiques en matière d'aménagement du temps de travail concernant certaines occupations ou activités professionnelles.
Ce sera le cas des personnels roulants ou navigants du secteur des transports, car une directive visant ces personnels sera adoptée ultérieurement. Dans l'intervalle, il est cependant nécessaire qu'une réglementation s'applique. C'est pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Par ailleurs, la rédaction de cet amendement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé puisque est visé, pour l'application des dispositions sur le travail de nuit à l'ensemble des salariés, un article du code du travail concernant l'application du repos quotidien de onze heures consécutives.
Or, cet article ne détermine pas de champ d'application spécifique, mais relève des dispositions de droit commun de l'article L. 201, qui se réfère expressément, pour l'application des dispositions du livre II du code du travail, incluant le travail de nuit, à tous les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient.
Dès lors, la distinction entre les catégories visées et l'ensemble des salariés n'est pas inscrite dans la loi.
Je voudrais enfin répondre à M. Gournac, qui s'est interrogé sur la cohérence de l'une de mes prises de position. Effectivement, dans le cadre de l'égalité professionnelle, j'ai pu, en accord avec les partenaires sociaux, rendre éligibles et électrices les conjointes collaboratrices des artisans, des commerçants et des agriculteurs en lieu et place du titulaire aux élections prud'homales.
L'amendement de M. Fischer se rapportait à la participation des conjointes collaboratrices d'agriculteurs aux élections professionnelles dont le ministre de l'agriculture voulait faire bénéficier les épouses de conchyliculteurs.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 120.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Convaincu par les explications de Mme le secrétaire d'Etat que notre proposition ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé et compte tenu des propos de M. Gournac, je retire l'amendement n° 120.
M. le président. L'amendement n° 120 est retiré.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
M. Gilbert Chabroux. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des articles du projet de loi à l'exception des vingt-quatre articles précédemment réservés, qui concernent les licenciements.
Nous remettrons un rapport supplémentaire à l'issue du programme d'auditions des partenaires sociaux, qui s'achèvera demain.
Conformément à l'ordre du jour prioritaire décidé par le Gouvernement, nous examinerons ces articles en séance publique, le mardi 9 octobre 2001.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Où serons-nous le 9 octobre ? (Sourires.)
M. le président. Effectivement, nous sommes parvenus aux articles précédemment réservés par le Sénat.
Le Gouvernement a prévu que l'examen de la fin de ce texte interviendrait donc le mardi 9 octobre 2001.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Nous serons prêts !

8

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 27 juin 2001, le texte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel , édition des lois et décrets.

9

ANNULATION DE LA CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS

M. le président. J'informe le Sénat que M. le président du Sénat a reçu ce jour de M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement, une lettre aux termes de laquelle le Gouvernement estime que la conférence des présidents n'a pas lieu de se tenir aujourd'hui à la suite de la modification de l'ordre du jour prioritaire fixé pour cette session.
Au vu de cette lettre, la convocation de la conférence des présidents, ce jour à vingt et une heure, est annulée.

10

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM. Jacques Donnay et Hubert Haenel une proposition de loi relative à l'élection des membres français du Parlement européen.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 417, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de MM. Joseph Ostermann, Louis Althapé, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Louis de Broissia, Robert Calméjane, Auguste Cazalet, Jacques Chaumont, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Xavier Darcos, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Jacques-Richard Delong, Christian Demuynck, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Bernard Fournier, Alain Gérard, François Gerbaud, Francis Giraud, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Alain Hethener, André Jourdain, Patrick Lassourd, René-Georges Laurin, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Jacques Oudin, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, Jean-Louis Lorrain, Francis Grignon, Philippe Richert et Daniel Hoeffel, une proposition de loi relative au financement des services d'incendie et de secours.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 418, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

11

RENVOI POUR AVIS

M. le président. J'informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la démocratie de proximité (n° 415, 2000-2001) dont la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale est saisie au fond est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

12

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Serge Lagauche un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat aux droit des femmes et à égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la proposition de loi n° 225 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative au nom patronymique.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 416 et distribué.
J'ai reçu de M. Lucien Neuwirth un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la politique de lutte contre le cancer.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 419 et distribué.

13

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 28 juin 2001, à neuf heures trente :
1. Discussion du projet de loi (n° 373, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes.
Rapport (n° 406, 2000-2001) de M. Xavier de Villepin, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
A quinze heures et le soir :
2. Questions d'actualité au Gouvernement.
3. Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin.
4. Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi organique (n° 408, 2000-2001), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative aux lois de finances.
Rapport (n° 413, 2000-2001) de M. Alain Lambert, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du texte.
5. Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi (n° 365, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant règlement définitif du budget de 1998.
Rapport (n° 393, 2000-2001) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du texte.
6. Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 366, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant règlement définitif du budget de 1999.
Rapport (n° 394, 2000-2001) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du texte.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures dix.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION NATIONALE DES AIDES PUBLIQUES
AUX ENTREPRISES

Lors de sa séance du 27 juin 2001, le Sénat a désigné M. Joseph Ostermann, Mme Marie-Claude Beaudeau et M. Gérard Cornu, en qualité de membres titulaires, et MM. Denis Badré, Yann Gaillard et Paul Raoult, en qualité de membres suppléants, pour siéger au sein de la Commission nationale des aides publiques aux entreprises.

NOMINATION DU BUREAU
D'UNE COMMISSION SPÉCIALE

Dans sa séance du mercredi 27 juin 2001, la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la Corse a procédé à la nomination de son bureau qui est ainsi constitué :
Président : M. Jacques Larché.
Vice-présidents : MM. Robert Bret, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, René Garrec, Michel Mercier, André Vallet.
Secrétaires : MM. Jean-Pierre Bel, Jacques Donnay, Philippe Marini.
Rapporteur : M. Paul Girod.

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Nicolas About a été nommé rapporteur du projet de loi n° 352 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont la commission des lois est saisie au fond.
M. Daniel Hoeffel a été nommé rapporteur du projet de loi n° 415 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la démocratie de proximité, dont la commission des lois est saisie au fond.
M. Jacques Larché a été nommé rapporteur de la proposition de loi constitutionnelle n° 388 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, tendant à modifier l'article 68 de la Constitution, dont la commission des lois est saisie au fond.
M. Laurent Béteille a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 387 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'autorité parentale, dont la commission des lois est saisie au fond.
M. Roger Karoutchi a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 118 (2000-2001), présentée par M. Xavier Darcos, au nom de la délégation pour l'Union européenne, en application de l'article 73 bis du règlement, sur la proposition de règlement, sur le brevet communautaire, dont la commission des lois est saisie au fond.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 27 juin 2001


SCRUTIN (n° 65)



sur la demande de réserve des critères 29 A à 34 bis du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation sociale.


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 318
Pour : 219
Contre : 99

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Contre : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 18.
Contre : 5. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau et François Fortassin.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour : 98.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Contre : 77.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (51) :

Pour : 50.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Jean Faure, qui présidait la séance.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 46.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Pour : 7.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Pierre Guichard
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac

Ont voté contre


Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Yvon Collin
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Jean Faure, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 319
Nombre des suffrages exprimés : 319
Majorité absolue des suffrages exprimés : 160
Pour : 220
Contre : 99

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 66)



sur l'amendement n° 142 rectifié, présenté par Mme Marie-Claude Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à supprimer le II de l'article 28 sexies du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation sociale (suspension de l'action disciplinaire contre un médecin signalant des sévices, lorsqu'une action pénale est engagée).


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 241
Pour : 17
Contre : 224

Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Pour : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Contre : 98.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Abstentions : 77.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (51) :

Contre : 50.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Jean Faure, qui présidait la séance.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Contre : 46.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Contre : 7.

Ont voté pour


Jean-Yves Autexier
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Robert Bret
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Roland Muzeau
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès

Ont voté contre


Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Yvon Collin
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
François Fortassin
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Pierre Guichard
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac

Abstentions


Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Marcel Bony
Yolande Boyer
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Louis Le Pensec
André Lejeune
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Paul Raoult
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Jean Faure, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 319
Nombre des suffrages exprimés : 242
Majorité absolue des suffrages exprimés : 122
Pour : 17
Contre : 225

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.