SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 13 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est créé dans le livre VI du code de l'organisation judiciaire un titre IV ainsi libellé et rédigé :

« Titre IV
« Le juge des libertés et de la détention


« Art. L. 640-1. Les règles concernant les conditions de désignation et les attributions du juge des libertés et de la détention sont fixées par le code de procédure pénale et par les lois particulières.
« Art. L. 640-2. Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
« La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacances d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. »
La parole est à Mme le garde des sceaux. Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. La création du juge des libertés et de la détention est susceptible de poser des difficultés dans les petites juridictions qui comptent une ou deux chambres. On l'entend d'ailleurs beaucoup dans les débats extérieurs à cette enceinte. Leurs effectifs ne permettront pas à eux seuls d'assurer en permanence la charge de ce service.
Le mécanisme de la délégation prévu à l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire, bien qu'expressément modifié par le précédent amendement du Gouvernement pour être applicable aux juges des libertés et de la détention, ne peut répondre de façon totalement satisfaisante aux difficultés particulières posées par l'institution de ces nouvelles fonctions.
Il est donc indispensable de prévoir des dispositions spécifiques permettant de pourvoir aux permanences de fins de semaine et congés divers, ainsi qu'aux hypothèses d'empêchement ou de vacances d'emploi dans une juridiction détermnée.
C'est pourquoi le présent amendement donne aux premiers présidents des cours d'appel la possibilité d'organiser, dans les hypothèses que je viens de citer, une forme de mutualisation des moyens humains disponibles dans les petites juridictions.
Les premiers présidents des cours d'appel pourront ainsi désigner un président, premier vice-président ou vice-président pour exercer le service du juge des libertés et de la détention dans plusieurs juridictions.
La durée totale ou cumulée de ces désignations ne devra pas excéder quarante jours au cours de la même année judiciaire, et le magistrat désigné ne pourra exercer concurremment les fonctions de juge des libertés et de la détention dans plus d'un ou deux autres tribunaux de grande instance que celui où il est nommé.
Je vous demande donc d'adopter cet amendement, qui présente une importance pratique considérable et qui permettra d'appliquer la loi du 15 juin 2000 dans des conditions satisfaisantes.
Vous noterez d'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, que, à la suite des diverses observations que vous aviez faites, nous avons pu répondre plus avant aux interrogations que vous aviez encore.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission émet un avis favorable dans la mesure où les cas dans lesquels cette solution sera appliquée sont bien limités et où le magistrat désigné ne pourra exercer que dans deux autres tribunaux de grande instance.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16.
Par amendement n° 16, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire, le mot : "juges" est remplacé par les mots : "magistrats du siège". »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Les dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire donnent au premier président le pouvoir de déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le terme de « juges » ici employé est source d'ambiguïté dans la mesure où il peut être interprété comme excluant les magistrats ayant rang de président, de premier vice-président, de vice-président dans les tribunaux de grande instance.
Or le nouvel article 137-1 du code de procédure pénale résultant de la loi du 15 juin 2000 réserve les fonctions de juge des libertés et de la détention aux président, premiers vice-présidents et vice-présidents du tribunal de grande instance.
Afin de lever toute ambiguïté sur la possibilité de déléguer des magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, cet amendement vise à introduire à l'article L. 221-1 les termes de « magistrats du siège », qui s'appliquent à tous les magistrats des tribunaux sans considération de grade.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cette précision étant à son avis nécessaire, la commission émet un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16.
Par amendement n° 17 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire un article L. 221-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3. Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.
« Le décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Dans le même esprit que l'amendement précédent, il s'agit de donner les mêmes moyens aux parquets de taille modeste qui comprennent une ou deux chambres. A défaut, ils seraient exposés aux mêmes difficultés d'organisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission est d'autant plus favorable à cet amendement que le Gouvernement n'avait pas prévu initialement de limiter la mesure à deux autres tribunaux de grande instance. Il y aura ainsi parallélisme avec ce qui se passe pour les magistrats du siège, et je vous remercie, madame le garde des sceaux, d'avoir déposé puis rectifié cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16.

Article 17