SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 14 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
« Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de permettre au juge des libertés et de la détention de se transporter sur l'ensemble du territoire national, comme le prévoit l'article 93 pour le juge d'instruction, afin de procéder aux débats contradictoires en cas de placement en détention ou de prolongation d'une détention.
Il ne s'agira évidemment pas là d'une situation fréquente, mais elle pourra par exemple survenir dans l'hypothèse d'une personne intransportable en raison de son état de santé ou d'un dangereux malfaiteur blessé à la suite de son interpellation. Il s'agit là de cas rares, mais pouvant se produire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7.

Articles 8 à 15