SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 1 ).

3. Nouvelles régulations économiques. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 2 ).

Article 14 (p. 3 )

Amendement n° 179 de la commission. - M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances ; Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. - Adoption.
Amendement n° 180 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 15. - Adoption (p. 4 )

Article 16 (p. 5 )

Amendement n° 447 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 16 bis (p. 6 )

Amendements n°s 181 de la commission et 365 de M. Daniel Goulet. - MM. le rapporteur, Daniel Goulet, Mme le secrétaire d'Etat.

Suspension et reprise de la séance (p. 7 )

Amendement n° 365 rectifié (priorité) de M. Daniel Goulet. - M. le rapporteur. - Adoption, après une demande de priorité, de l'amendement n° 365 rectifié, l'amendement n° 181 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 16 ter. - Adoption (p. 8 )

Article 17 (p. 9 )

Amendement n° 182 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles additionnels après l'article 17 (p. 10 )

Amendements n°s 183 rectifié à 185 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mmes le secrétaire d'Etat, Marie-Claude Beaudeau. - Adoption des amendements insérant trois articles additionnels.
Amendement n° 404 rectifié bis de M. Paul Loridant, repris par la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 18. - Adoption (p. 11 )

Division additionnelle avant l'article 18 bis (p. 12 )

Amendement n° 186 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle.

Article additionnel avant l'article 18 bis
ou après l'article 18 bis (p. 13 )

Amendements identiques n°s 189 de la commission et 341 de M. Michel Sergent ; amendement n° 329 de M. Marcel Deneux. - MM. le rapporteur, Bernard Dussaut, Marcel Deneux, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements n°s 189 et 341 insérant un article additionnel après l'article 18 bis , l'amendement n° 329 devenant sans objet.

Article 18 bis (p. 14 )

Amendement n° 481 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 18 bis (p. 15 )

Amendements n°s 20 du Gouvernement et 188 de la commission. - Mme le secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Rejet de l'amendement n° 20 ; adoption de l'amendement n° 188 insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance (p. 16 )

Amendement n° 187 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements identiques n°s 190 de la commission et 332 de M. Marcel Deneux. - MM. le rapporteur, Marcel Deneux, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendements identiques n°s 191 de la commission et 330 de M. Marcel Deneux. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendements identiques n°s 192 de la commission et 331 de M. Marcel Deneux. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
(Les articles 19 à 26 ont été examinés par priorité.)

Article additionnel avant l'article 27 A (p. 17 )

Amendement n° 455 de Mme Odette Terrade. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 27 A (p. 18 )

Amendements n°s 139 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis, et 482 du Gouvernement. - M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; Mme le secrétaire d'Etat, MM. le rapporteur, Bernard Dussaut, Michel Souplet, Bernard Joly. - Rejet de l'amendement n° 139 ; adoption de l'amendement n° 482.
Adoption de l'article modifié.

Article 27 B (p. 19 )

Amendements n°s 328 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis, 636 du Gouvernement, 1 de M. Serge Franchis et 369 de M. Joseph Ostermann. - M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat, MM. Serge Franchis, Joseph Ostermann, le rapporteur.

Suspension et reprise de la séance (p. 20 )

M. Joseph Ostermann, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 328 rédigeant l'article, les amendements n°s 636, 1 et 369 devenant sans objet.

Articles additionnels avant l'article 27 (p. 21 )

Amendements n°s 366 et 367 de M. Gérard Cornu. - MM. Gérard Cornu, le rapporteur, Pierre Hérisson, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux amendements.

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE

Amendement n° 368 rectifié de M. Daniel Goulet. - MM. Gérard Cornu, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, MM. Gérard Le Cam, Yann Gaillard. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 423 de M. Bernard Joly. - MM. Bernard Joly, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 27 (p. 22 )

Amendement n° 483 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 27 (p. 23 )

Amendements identiques n°s 2 de M. Serge Franchis et 344 de M. Joël Bourdin. - MM. Serge Franchis, Joël Bourdin, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Article 27 bis (p. 24 )

Amendement n° 3 de M. Serge Franchis ; amendements identiques n°s 370 de M. Joseph Ostermann et 424 rectifié de M. Paul Girod. - MM. Serge Franchis, Joseph Ostermann, Paul Girod, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 3 supprimant l'article, les amendements n°s 370 et 424 rectifié devenant sans objet.

Article 27 ter (p. 25 )

Amendements n°s 202 de la commission et 637 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 202 supprimant l'article, l'amendement n° 637 devenant sans objet.

Articles additionnels après l'article 27 ter (p. 26 )

Amendement n° 4 de M. Serge Franchis. - MM. Serge Franchis, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 203 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 204 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance (p. 27 )

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

Demande de priorité (p. 28 )

Demande de priorité des articles 32 à 47 bis et articles additionnels. - MM. le président, le rapporteur. - La priorité est ordonnée.

Intitulé du chapitre Ier du titre II (priorité) (p. 29 )

Amendement n° 210 de la commission. - MM. le rapporteur, Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. - Adoption de l'amendement modifiant l'intitulé.

Articles additionnels avant l'article 32 (priorité) (p. 30 )

Amendement n° 209 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 211 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 32 (priorité) (p. 31 )

Amendement n° 486 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 32 (priorité) (p. 32 )

Amendement n° 212 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 32 bis (priorité) (p. 33 )

Amendements n°s 213 de la commission, 487 du Gouvernement et 386 de M. Gérard Cornu. - MM. le rapporteur, le ministre, Gérard Cornu. - Retrait de l'amendement n° 386 ; adoption de l'amendement n° 213 supprimant l'article, l'amendement n° 487 devenant sans objet.

Article 32 ter (priorité) (p. 34 )

Amendement n° 488 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 33 (priorité) (p. 35 )

Amendement n° 489 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 34 (priorité) (p. 36 )

Amendement n° 490 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 491 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements n°s 214, 215 de la commission et sous-amendement n° 387 rectifié de M. Gérard Cornu ; amendement n° 492 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur, Gérard Cornu. - Adoption de l'amendement n° 214, du sous-amendement n° 387 rectifié et de l'amendement n° 215 modifié, l'amendement n° 492 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 35 (priorité) (p. 37 )

Amendement n° 493 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 36 (priorité) (p. 38 )

Amendement n° 494 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 495 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 216 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 37 (priorité) (p. 39 )

Amendement n° 407 de M. Serge Franchis. - MM. Serge Franchis, le rapporteur, le ministre, Michel Pelchat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 37 (priorité) (p. 40 )

Amendement n° 496 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 38 (priorité) (réserve) (p. 41 )

Amendement n° 497 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements n°s 388, 389, 392 de M. Gérard Cornu et 217 de la commission. - MM. Gérard Cornu, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 388, 389 et 392 ; adoption de l'amendement n° 217.
Amendements n°s 218 de la commission et 498 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Réserve des deux amendements.
Réserve de l'article.

Article 39 (priorité) (p. 42 )

Amendement n° 500 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 40 (priorité) (p. 43 )

Amendement n° 501 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 220 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 40 bis (priorité) (p. 44 )

Amendements n°s 221 de la commission et 502 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article, l'amendement n° 502 devenant sans objet.

Article 41 (priorité) (p. 45 )

Amendement n° 503 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 42 (priorité) (p. 46 )

Amendement n° 504 rectifié du Gouvernement. - Adoption.
Amendements n°s 393 rectifié de M. Gérard Cornu et 222 de la commission. - MM. Gérard Cornu, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 393 rectifié ; adoption de l'amendement n° 222.
Adoption de l'article modifié.

Article 42 bis (priorité) (p. 47 )

Amendement n° 505 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 42 bis (priorité) (p. 48 )

Amendement n° 223 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 42 ter (priorité) (p. 49 )

Amendement n° 506 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 43 (priorité) (réserve) (p. 50 )

Amendement n° 507 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements n°s 224 et 225 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 224 ; réserve de l'amendement n° 225.
Réserve de l'article.

Article 44 (priorité) (p. 51 )

Amendement n° 508 rectifié du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 45 (priorité) (p. 52 )

Amendement n° 509 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 46 (priorité) (p. 53 )

Amendement n° 510 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 394 de M. Gérard Cornu. - MM. Gérard Cornu, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.

Article 47 (priorité) (p. 54 )

Amendement n° 511 rectifié du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 47 bis (priorité) (p. 55 )

Amendement n° 226 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.

Suspension et reprise de la séance (p. 56 )

Article 28 (p. 57 )

M. le rapporteur.
Amendement n° 205 de la commission et sous-amendements n°s 629, 630 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis, et 371 de M. Joseph Ostermann ; amendement n° 140 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 351 de M. Bernard Dussaut ; amendements n°s 638 du Gouvernement, 372 de M. Gérard Cornu, 5 à 7 de M. Serge Franchis, 350 de M. Bernard Dussaut et 457 de Mme Odette Terrade. - MM. le rapporteur, Pierre Hérisson, rapporteur pour avis ; Gérard Cornu, Serge Franchis, Bernard Dussaut, Gérard Le Cam, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 140, le sous-amendement n° 351 devenant sans objet ; adoption des sous-amendements n°s 629, 630, 371 et de l'amendement n° 205 modifié rédigeant l'article, les autres amendements devenant sans objet.

Article additionnel après l'article 28 (p. 58 )

Amendement n° 426 rectifié de M. Bernard Joly. - MM. Bernard Joly, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 28 bis (p. 59 )

M. le rapporteur.
Amendement n° 484 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 28 ter (p. 60 )

Amendement n° 21 du Gouvernement et sous-amendement n° 643 de M. Gérard Larcher ; amendements n°s 206 de la commission, 141 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis, et 373 de M. Gérard Cornu. - Mme le secrétaire d'Etat, MM. Gérard Cornu, le rapporteur, Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. - Retrait de l'amendement n° 206 ; adoption du sous-amendement n° 643 et de l'amendement n° 21 modifié rédigeant l'article, les amendements n°s 141 et 373 devenant sans objet.

Article additionnel après l'article 28 ter (p. 61 )

Amendement n° 142 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article additionnel après l'article 28 ter
ou après l'article 54 ter (p. 62 )

Amendements n°s 143 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis, et 396 à 400 de M. Gérard Cornu. - MM. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis ; Gérard Cornu, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Bernard Dussaut. - Adoption de l'amendement n° 143 insérant un article additionnel après l'article 28 ter , les amendements n°s 396 à 400 devenant sans objet.

Suspension et reprise de la séance (p. 63 )

Article 38 (suite) (p. 64 )

Amendementsn°s 218 rectifié de la commission et 498 du Gouvernement (précédemment réservés) . - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 218 rectifié, l'amendement n° 498 devenant sans objet.
Amendements n°s 219 rectifié de la commission et 499 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 219 rectifié, l'amendement n° 499 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 43 (suite) (p. 65 )

Amendement n° 225 rectifié de la commission (précédemment réservé) . - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 29 (p. 66 )

M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat.
Amendement n° 207 de la commission et sous-amendements n°s 631 à 634 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis, 458 rectifié de Mme Odette Terrade et 475 rectifié bis de M. Paul Girod ; amendements n°s 639 du Gouvernement, 144 à 147 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis, 412 de M. Jean-Claude Carle, 8 rectifié, 406, 9 de M. Serge Franchis, 427 (identique à l'amendement n° 146) de M. Paul Girod, 148 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 352 de M. Bernard Dussaut. - MM. le rapporteur, Pierre Hérisson, rapporteur pour avis ; Gérard Le Cam, Jean-Claude Carle, Serge Franchis, Paul Girod, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 144 à 148 et du sous-amendement n° 458 rectifié, le sous-amendement n° 352 devenant sans objet ; adoption des sous-amendements n°s 631 à 634, 475 rectifié bis et de l'amendement n° 207 rédigeant l'article, les autres amendements devenant sans objet.

Article additionnel après l'article 29 (p. 67 )

Amendement n° 413 de M. Jean-Claude Carle. - MM. Jean-Claude Carle, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 30. - Adoption (p. 68 )

Article additionnel après l'article 30 (p. 69 )

Amendement n° 10 de M. Serge Franchis. - MM. Serge Franchis, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 30 bis. - Adoption (p. 70 )

Article 31 (p. 71 )

Amendements identiques n°s 11 de M. Serge Franchis, 348 rectifié de M. Joël Bourdin et 428 rectifié de M. Bernard Joly. - MM. Serge Franchis, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 31 (p. 72 )

Amendement n° 349 rectifié de M. Joël Bourdin. - MM. Joël Bourdin, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 405 de M. Philippe Arnaud. - MM. Philippe Arnaud, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 31 bis (p. 73 )

Amendements n°s 149 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis, 12 de M. Serge Franchis, 635 du Gouvernement et 414 de M. Jean-Claude Carle. - MM. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis ; Serge Franchis, Mme le secrétaire d'Etat, MM. Jean-Claude Carle, le rapporteur.

Suspension et reprise de la séance (p. 74 )

M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis.

Suspension et reprise de la séance (p. 75 )

M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. - Adoption de l'amendement n° 149, les amendements n°s 12, 635 et 414 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 31 ter (p. 76 )

Amendement n° 13 rectifié bis de M. Serge Franchis. - MM. Serge Franchis, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 31 quater (p. 77 )

Amendement n° 624 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 31 quinquies (p. 78 )

Amendement n° 485 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 14 de M. Serge Franchis. - MM. Serge Franchis, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 31 quinquies (p. 79 )

Amendements n°s 15 à 19 de M. Serge Franchis. - MM. Serge Franchis, le rapporteur. - Retrait des cinq amendements.
Amendement n° 459 de Mme Odette Terrade. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 31 sexies (p. 80 )

Amendements identiques n°s 208 de la commission et 150 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Pierre Hérisson, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article additionnel après l'article 31 sexies (p. 81 )

Amendement n° 151 de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
(Les articles 32 à 47 bis ont été examinés par priorité.)

Articles additionnels avant l'article 48 (p. 82 )

Amendement n° 461 de Mme Odette Terrade. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 462 de Mme Odette Terrade. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 48 (p. 83 )

Amendement n° 512 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 49 (p. 84 )

Amendement n° 513 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 49 (p. 85 )

Amendement n° 227 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 50 (p. 86 )

Amendement n° 514 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 463 de Mme Odette Terrade. - MM. Paul Loridant, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 228 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 51 (p. 87 )

Amendement n° 515 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 229 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 464 de Mme Odette Terrade. - MM. Paul Loridant, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.

Article 52 (p. 88 )

Amendement n° 516 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 465 de Mme Odette Terrade. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 230 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 52 (p. 89 )

Amendement n° 517 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 53 (p. 90 )

Amendements n°s 518 du Gouvernement et 231 de la commission. - Mme le secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Rejet de l'amendement n° 518 ; adoption de l'amendement n° 231.
Amendement n° 466 de Mme Odette Terrade. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 232 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 233 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 519 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 54 (p. 91 )

Amendement n° 520 du Gouvernement. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 54 bis (p. 92 )

Amendement n° 521 du Gouvernement. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 54 ter (p. 93 )

Amendements n°s 234 de la commission et 522 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 234 supprimant l'article, l'amendement n° 522 devenant sans objet.

Articles additionnels après l'article 54 ter (p. 94 )

Amendement n° 22 du Gouvernement et sous-amendements n°s 644 rectifié et 645 rectifié de M. Michel Pelchat. - Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication ; MM. François Trucy, le rapporteur, Mme Danièle Pourtaud, M. Yann Gaillard. - Retrait du sous-amendement n° 644 rectifié ; rejet du sous-amendement n° 645 rectifié ; adoption de l'amendement n° 22 insérant un article additionnel.
Amendement n° 23 rectifié du Gouvernement et sous-amendements n°s 607 à 609, 647 rectifié de Mme Danièle Pourtaud, 646 rectifié de M. Michel Pelchat et 621 à 623 de M. Jack Ralite ; amendement n° 456 rectifié de M. Jack Ralite. - Mmes le ministre, Danièle Pourtaud, MM. François Trucy, Ivan Renar, Jack Ralite, le rapporteur, Yann Gaillard. - Retrait des sous-amendements n°s 647 rectifié et 609 ; rejet du sous-amendement n° 622 ; adoption des sous-amendements n°s 607, 646 rectifié, 608 rectifié, 621, 623 et de l'amendement n° 23 rectifié, modifié, insérant un article additionnel, l'amendement n° 456 rectifié devenant sans objet.
Amendement n° 24 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 156 rectifié du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Rejet.
(Les articles 55 A à 70 quater ont été examinés par priorité.)

Article additionnel avant l'article 71 A (p. 95 )

Amendement n° 324 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 71 A. - Adoption (p. 96 )

Article 71 (p. 97 )

Amendement n° 523 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 72 (p. 98 )

Amendement n° 325 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Michel Charasse. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 73 (p. 99 )

Amendement n° 326 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 74. - Adoption (p. 100 )

Article additionnel après l'article 74 (p. 101 )

Amendement n° 473 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 75 (p. 102 )

Amendement n° 474 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 75 (p. 103 )

Amendement n° 25 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 26 de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait.
Mme le ministre.

Vote sur l'ensemble (p. 104 )

Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Bernard Dussaut, Jacques Bimbenet, Serge Franchis, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat.
Adoption du projet de loi.

4. Transmission d'un projet de loi (p. 105 ).

5. Dépôt de propositions de loi (p. 106 ).

6. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 107 ).

7. Ordre du jour (p. 108 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport public de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications pour la période octobre 1999-septembre 2000, établi en application de l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

3

NOUVELLES RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES

Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 321, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques. [Rapport n° 5 (2000-2001) et avis n°s 4 (2000-2001), 10 (2000-2001) et 343 (1999-2000).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 14.

TITRE III

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

Chapitre Ier

Dispositions relatives au Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement

Article 14



M. le président.
« Art. 14. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article 31 :
« a) Les mots : "les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément" sont remplacés par les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers" ;
« b) Les mots : "six membres ou leurs suppléants" sont remplacés par les mots : "huit membres ou leurs suppléants", les mots : "un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation, " sont insérés après les mots : "un conseiller d'Etat, " et les mots : "un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel" sont remplacés par les mots : "deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel" ;
« 2° A l'article 29, les mots : "dont les membres titulaires sont choisis au sein du Conseil national du crédit et du titre" sont remplacés par les mots : "dont les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre". »
Par amendement n° 179, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi le troisième alinéa (a) du 1° de cet article :
« a) Les mots : "le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément ou leur représentant" sont remplacés par les mots : "le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du conseil des marchés financiers ou son représentant". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Cet amendement est essentiellement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Le Gouvernement ne comprend pas la proposition de changement de rédaction. Il émet donc un avis défavorable.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Compte tenu de la position du Gouvernement, je vais développer un peu plus.
Préciser que le président de la Commission des opérations de bourse, ou son représentant, et le président du conseil des marchés financiers, ou son représentant, sont présents au sein du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement me paraît plus précis que de viser le président de la COB et le président du CMF ou leur représentant, car ils n'ont, en tout état de cause, pas le même représentant. C'est donc un amendement purement rédactionnel.
Cela étant, il est vrai que ce ne sera bientôt plus qu'une seule et même autorité. Notre suggestion, qui n'a d'autre objet que de rendre la rédaction du texte un peu plus lisible, ne change donc rien au fond. C'est vraiment du droit constant.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. J'aurais préféré que l'amendement fût retiré, car, dans la perspective d'une réforme des institutions concernées, il faudra de toute façon revoir ce type d'articles.
Dans cette optique, comme cela n'a pas forcément un grand intérêt, je maintiens l'avis défavorable du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 179, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 180, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, avant le dernier alinéa de l'article 14, deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Après le troisième alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affiliée, ou susceptible d'être affiliée, l'entreprise requérante dont le comité examine la situation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Contrairement au précédent, madame le secrétaire d'Etat, cet amendement est plus que rédactionnel, car il s'agit de revenir sur la suppression - faite, à mon avis, par mégarde - dans la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière de 1999, de la présence, au sein du comité des établissements de crédits et des entreprises d'investissement, le CECEI, d'un représentant du métier auquel appartient l'entreprise requérante.
Cette présence avait été supprimée au profit de celle du président du directoire du fonds de garantie de l'assurance vie. Il nous semble - nous avions déjà défendu cette position l'année dernière - que le fonctionnement du comité ne pourrait qu'être amélioré par la présence en son sein d'un représentant du métier auquel appartient l'entreprise requérante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Effectivement, lors des débats sur la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière, le Gouvernement s'était déjà opposé à un amendement ayant le même objet. Sa position n'a pas varié.
Très attaché à la notion de « maison commune », le Gouvernement considère que la représentation actuelle des professionnels au sein du CECEI est satisfaisante : deux membres sont des représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AFECEI, organisme investi par la loi bancaire d'un pouvoir de représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. La présence du président du directoire du fonds de garantie des dépôts apparaît également comme l'expression de la « maison commune » ; il s'agit d'un professionnel chargé de gérer un fonds unique englobant l'ensemble des établissements de crédit sans distinction de statut.
En outre, cette adjonction risquerait d'alourdir le fonctionnement du comité, qui comporte, selon les cas, onze ou douze membres, et pourrait rompre l'équilibre nécessaire entre professionnels et non-professionnels au sein d'une autorité administrative de régulation.
Enfin, il convient de rappeler qu'en pratique ces organismes professionnels ou organes centraux continuent, le cas échéant, d'être associés en amont à l'instruction des dossiers par les services du CECEI.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 180, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - L'article 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande. » - (Adopté.)

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - L'article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
« 1° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au quatrième alinéa.
« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision. » ;
« 2° A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : "selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" sont supprimés. »
Par amendement n° 447, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin du quatrième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « sa décision » par les mots : « son avis ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement est dans la logique de l'orientation que nous avons précisée tout au long de ce débat sur le rôle et les attributions des autorités de contrôle en ce qu'il ne donne au Conseil des marchés financiers que le rôle qui lui serait désormais dévolu, après activation du collège des autorités de contrôle et mise en place de l'autorité indépendante de sanction.
Cet amendement est dans le droit-fil de nos amendements précédents sur les articles 7 et 11.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Restant, elle aussi, dans le droit-fil de ses orientations précédentes, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, parce qu'il n'a pas accepté l'amendement n° 439.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 447, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16 bis



M. le président.
« Art. 16 bis. - Dans la dernière phrase de l'article 65-3-4 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, les mots : "dix ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans" et, à la fin de la même phrase, sont insérés les mots : ", sauf en cas de fraude manifeste, où il est porté à dix ans". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 181, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 365, MM. Goulet, Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent :
I. - De compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux interdictions d'émissions de chèques en cours. »
II. - En conséquence, de faire précéder cet article par la mention : « I ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 181.
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances a débattu assez longuement de ce point à deux reprises.
Il convient de rappeler que cet article 16 bis , que nous proposons de supprimer, a été introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale et qu'il vise à réduire de dix à cinq ans la durée maximale de l'interdit bancaire sauf dans le cas de fraude manifeste.
Nous nous sommes beaucoup interrogés, car l'intention généreuse de l'Assemblée nationale ne nous a pas échappé, mais nous avons voulu prendre en compte l'ensemble des données du problème.
Tout d'abord, le critère de fraude manifeste ne nous semble pas d'une netteté absolue et il appartiendrait à la jurisprudence de le dégager progressivement de différents cas d'espèce.
De plus, nous nous sommes interrogés sur les intérêts légitimes des professions du commerce qui sont les premières concernées par ce que l'on appelle les chèques en bois. Ce sont en effet les premières victimes d'un acte qui s'apparente dans une certain mesure, voire dans une large mesure, à un vol.
La commission a donc examiné avec une grande attention cet article 16 bis, introduit par l'Assemblée nationale.
Nous avons d'abord envisagé une formule intermédiaire mais, finalement, nous nous sommes décidés en faveur du statu quo , c'est-à-dire de la suppression pure et simple de l'article voté par l'Assemblée nationale.
Il faut rappeler que la personne qui a signé un chèque sans provision peut, à tout moment, sortir du fichier de la Banque de France et recouvrer ainsi le droit de recevoir de nouvelles formules de chèques, à condition de rembourser le montant des impayés et de régler une pénalité à l'Etat. Il est donc faux de dire qu'une personne frappée d'interdit bancaire demeure dans son statut de pestiféré social pendant dix ans. Il lui est en effet possible - mais peut-être faut-il travailler encore en ce sens, madame la secrétaire d'Etat - de sortir du fichier des interdits bancaires si elle rétablit honnêtement sa situation, règle ses dettes.
C'est à la lumière de l'ensemble de ces considérations, mes chers collègues, que la commission propose la suppression de l'article 16 bis.
M. le président. La parole est à M. Goulet, pour présenter l'amendement n° 365.
M. Daniel Goulet. Mes collègues et moi-même, nous proposons de modifier l'article 16 bis pour en accroître l'efficacité. Je note cependant que, si l'amendement n° 181 est adopté, le nôtre n'aura plus d'objet.
Monsieur le rapporteur, nous avons pris en considération un autre aspect de la réflexion de la commission des finances et je comprends qu'elle ait longuement délibéré sur ce point.
Cet article pose un problème de conscience et c'est ce qui a motivé nos collègues de l'Assemblée nationale, comme nous-mêmes, à oeuvrer en faveur de la réinsertion sociale de personnes qui ont des problèmes financiers afin qu'elles ne glissent pas dans la spirale de l'exclusion dans laquelle elles sont engagées, quelquefois malgré elles. J'ajoute que ce texte ne vise en réalité que les porteurs de petits chèques et non ceux dont la fraude est manifeste.
Je tiens à préciser que cet article 16 bis et notre amendement s'inscrivent dans le sens de notre histoire législative, puisque nous avons voté la dépénalisation des chèques impayés.
Ce faisant, nous avons contribué à augmenter le nombre des interdits bancaires. Mais la majeure partie des personnes frappées d'interdit bancaire l'est pour n'avoir pas payé les timbres-amende, c'est à dire une pénalité accessoire. Je le dis parce que je ne voudrais pas qu'on puisse considérer que nous n'avons pas réfléchi au fait que les commerçants qui n'ont pas été réglés de leurs créances pourraient être pénalisés. Cela n'a pas du tout échappé à notre réflexion.
A cela s'ajoute le fait que l'histoire des relations cambiaires conduira inévitablement à la disparition du chèque comme moyen de paiement, surtout s'il devient payant. Nous pensons en effet que la carte de crédit prévaudra.
Voilà pourquoi, nous en sommes désolés, monsieur le rapporteur, nous ne pouvons pas accepter la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 365 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Ainsi que M. Daniel Goulet l'a constaté, nos démarches ne sont pas strictement identiques, comme en témoignent les dispositifs que nous proposons, bien qu'ils s'inspirent des mêmes principes et des mêmes orientations, en particulier du même besoin de solidarité.
Mais la commission des finances tient à faire remarquer que le critère de la fraude manifeste serait d'un maniement délicat : il faudrait porter une appréciation sur les faits, qui se ferait vraisemblablement devant le juge pénal. En adoptant cet article, ne risquons-nous pas de nous engager dans la voie de la « repénalisation » des chèques sans provision ? A cet égard, nous pouvons nous demander si, avec de bonnes intentions, on ne risque pas de détériorer encore la situation de certains émetteurs de chèques sans provision.
La question est particulièrement délicate. Aussi, mon cher collègue, la commission des finances, tout en partageant, je le répète, vos orientations, et après avoir, dans un premier temps, envisagé un dispositif proche de celui que vous proposez, a estimé qu'il serait préférable de maintenir le statu quo juridique, de ne pas prendre de risques nouveaux de pénalisation et d'indiquer au pouvoir réglementaire les moyens susceptibles de faciliter ou de simplifier la sortie du fichier pour ceux qui peuvent régulariser leur situation.
Enfin, dans ce domaine, même si la lutte contre l'exclusion doit être une motivation forte, il ne faut pas oublier les intérêts légitimes des professions commerciales. Je songe en particulier au commerce de proximité situé dans les quartiers difficiles, dans les zones déprimées, par exemple rurales, qui souffre le plus de l'insuffisance, d'une part, du niveau de vie et, d'autre part, des capacités financières des acheteurs.
C'est bien dans les zones les plus difficiles que les risques de chèques sans provision sont les plus grands. Avec un dispositif susceptible de pénaliser le commerce, ne va-t-on pas alimenter le cercle vicieux qui conduit à la disparition des commerces dans ces zones difficiles ? (Mme le secrétaire d'Etat marque son étonnement.)
Madame le secrétaire d'Etat, vous semblez sceptique, mais les commerçants ont besoin d'une certaine stabilité, d'une certaine visibilité de la relation commerciale pour maintenir leur présence et, éventuellement, la développer.
Pour toutes ces raisons, la commission ne peut pas émettre un avis favorable sur l'amendement que vous avez fort brillamment présenté, mon cher collègue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 181 et 365 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est un débat difficile ! L'article 16 bis n'est pas dû à une initiative du Gouvernement, il résulte d'une proposition de l'Assemblée nationale. Tout un chacun s'accorde en effet à reconnaître que la durée maximale de l'interdiction bancaire, qui était fixée à dix ans, est très longue, surtout si le fait générateur résulte de situations difficiles. Mais, pour compenser cette réduction du délai, l'Assemblée nationale a introduit la notion de fraude manifeste.
J'admets qu'il soit délicat d'apprécier la fraude manifeste d'autant plus que l'article 16 bis ne précise pas qui va en juger.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous rappelle cependant que vous avez institué, à la fin de la semaine dernière, le service bancaire de base, ce qui change quelque peu les données du débat. Il faut en effet savoir qu'au-delà des interdits bancaires qui ont émis des chèques sans provision, que les commerçants qualifient généralement de « chèques en bois », plus de 2 millions de personnes ne disposent pas de moyens de paiement en France. Elles ne sont pas interdits bancaires, mais les banques leur refusent le droit d'émettre des chèques par prudence, pour une prudence que vous avez jugée parfois excessive.
Cela étant, il me semble que cinq ans c'est énorme eu égard aux interdits concernant les autres types d'actes délictueux qui sont généralement frappés de deux ans ou de trois ans d'interdiction.
Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que l'interdit bancaire peut se racheter en payant le chèque en question et les pénalités. Après ce débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, le Gouvernement se doit d'ouvrir à nouveau le dossier des pénalités payées à l'Etat. Il me semble en effet que celles-ci sont trop lourdes pour un chèque sans provision signé quelques jours avant le versement du salaire ou du RMI.
Au détour de la loi de finances, nous avons déjà discuté de cette question avec vos collègues de l'Assemblée nationale, nous allons étudier la possibilité de revoir la politique des pénalités. C'est indispensable et je m'y engage, au nom du Gouvernement. Celui-ci travaille d'ailleurs déjà depuis plusieurs semaines sur ce dossier, sur le cas des pénalités infligées à des personnes qui attendent impatiemment que leur salaire soit versé sur leur compte.
Il me semble par ailleurs, monsieur le rapporteur, que ce qui vous a choqué le plus c'est la notion de fraude manifeste. De ce fait, compte tenu de l'engagement que j'ai pris, ne serait-il pas plus sage de supprimer la phrase relative à la fraude manifeste et de s'en tenir aux cinq ans comme le demandent vos collègues ? Il conviendrait dès lors de sous-amender l'amendement n° 365.
En bref, monsieur le président, je suis défavorable à l'amendement de suppression n° 181 de la commission des finances et favorable à l'amendement n° 365, sous réserve d'un sous-amendement qui consisterait à supprimer la phrase qui a posé trop de problèmes à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Faisons le point.
La commission propose la suppression de l'article 16 bis. Le groupe du RPR, par un amendement défendu par M. Goulet, propose de modifier cet article. A mon avis, l'apport de cet amendement, qui se situe dans la logique de l'article 16 bis , est essentiellement technique. Il vise à instituer un traitement plus favorable des interdits bancaires existant au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. C'est plutôt une disposition de transition qui vient se greffer sur l'article voté à l'Assemblée nationale.
Si l'on voulait suivre Mme le secrétaire d'Etat, il faudrait compléter cet amendement pour supprimer l'expression « fraude manifeste ». Mais, alors, posons la question de fond : est-ce un bon message à donner à l'ensemble des catégories sociales concernées ?
Madame le secrétaire d'Etat, vous nous dites envisager - je crois que c'est tout à fait justifié - de réduire ou supprimer, dans la prochaine loi de finances, la pénalité libératoire versée au bénéfice de l'Etat. Mais si tel doit être le cas, je comprends mal l'intérêt de réduire le délai de dix à cinq ans, puisqu'on va pouvoir sortir de la liste des interdits en acquittant une pénalité moindre, voire sans pénalité, dès lors que l'on paie sa dette. Certes, dix ans, c'est long, mais si l'on peut sortir de la liste sans pénalité ou avec une pénalité très faible, l'inscription sur la liste des interdits pendant dix ans prend un caractère assez théorique !
La commission préférait que l'on s'en tienne au délai de dix ans, mais qu'il soit possible de sortir plus commodément du statut d'interdit bancaire.
Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de prendre une autre position que celle qu'elle a prise après une longue délibération et en toute connaissance de cause.
M. le président. Monsieur le rapporteur, peut-être la commission des finances pourrait-elle accepter de déposer un sous-amendement à l'amendement n° 365 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission demande une courte suspension de séance, monsieur le président.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le rapporteur.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures cinq, est reprise à dix heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.
M. Daniel Goulet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Goulet.
M. Daniel Goulet. Monsieur le président, je souhaite compléter mon amendement en y ajoutant un paragraphe III de telle sorte que les mots : « sauf en cas de fraude manifeste, où il est porté à dix ans » soient supprimés de l'article 16 bis .
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 365 rectifié, présenté par MM. Goulet, Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud, Murat et visant :
I. - A compléter l'article 16 bis par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les dispositions du I s'appliquent aux interdictions d'émissions de chèques en cours. »
II. - En conséquence, à faire précéder cet article par la mention : « I ».
III. - Après les mots : « cinq ans », à supprimer la fin de l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaite que le Sénat statue par priorité sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 365 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 365 rectifié, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 181 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16 bis , ainsi modifié.

(L'article 16 bis est adopté.)

Article 16 ter



M. le président.
« Art. 16 ter. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 38 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : "Un conseiller à la Cour de cassation" sont remplacés par les mots : "Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation". » - (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives
à la Commission des opérations de bourse

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - Les huitième et neuvième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée sont ainsi rédigés :
« - le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son suppléant désigné parmi ses membres par le Conseil des marchés financiers ;
« - le président du Conseil national de la comptabilité ; ».
Par amendement n° 182, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de suppression par coordination non pas avec ce qui précède mais avec ce qui va suivre ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite le rejet de cet amendement parce que, précisément, dans ce qui va suivre, il ne pourra pas suivre la commission, dans la mesure où il a pris un autre engagement et où il entend présenter un projet de loi réformant l'architecture des autorités de régulation.
Il est donc défavorable à cet amendement comme il le sera aux amendements 183 rectifié, n°s 184 et 185 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 17.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 182, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 est supprimé.

Articles additionnels après l'article 17



M. le président.
Par amendement n° 183 rectifié, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'Autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres nommés par arrêté de l'autorité administrative compétente.
« Cette Autorité est composée de la manière suivante :
« - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil ;
« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour ;
« - le président du Conseil national de la comptabilité ;
« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers ;
« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles :
« - quatre représentant les intermédiaires de marché ;
« - trois représentant les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« - trois représentant les investisseurs ;
« - deux représentant les gestionnaires pour compte de tiers.
« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.
« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'Autorité.
« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'Autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'Autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'Autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'Autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'Autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, si vous le permettez, je souhaiterais présenter en même temps les amendements n°s 184 et 185 rectifié.
M. le président. Je suis en effet également saisi de deux amendements présentés par M. Marini, au nom de la commission des finances, et tendant à insérer un article additionnel après l'article 17.
L'amendement n° 184 tend à insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant l'article 2 bis de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 2 bis A. - L'Autorité constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article 2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'Autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'Etat, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article 2.
« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'Autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité. »
L'amendement n° 185 rectifié a pour objet d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant l'article 2 bis de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 2 bis B. - L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.
« Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Comité consultatif de la gestion financière et le Conseil de discipline de la gestion financière exercent dans leurs compositions à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et règlementaires en vigueur à la même date.
« A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article 1er de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, du Conseil des marchés financiers visé à l'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, du Comité consultatif de la gestion financière visé à l'article 16 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée et du Conseil de discipline de la gestion financière visé à l'article 33-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.
« Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : "Commission des opérations de bourse", les mots : "Conseil des marchés financiers", les mots : "Comité consultatif de la gestion financière" et les mots : "Conseil de discipline de la gestion financière" sont remplacés par les mots : "Autorité de régulation des marchés financiers".
« A compter de cette publication, les articles 16, 27, 28 et 29 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ainsi que les articles 33-2 et 33-3 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée sont abrogés. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Vous le savez, mes chers collègues, M. Laurent Fabius a annoncé le 11 juillet dernier, alors que personne ne l'y obligeait, devant toute la communauté financière parisienne et européenne, sa prise de position en faveur d'une double réforme des autorités de régulation financière, à savoir : d'une part, en matière de régulation des marchés, une fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers ; d'autre part, en matière de régulation prudentielle, un rapprochement de la commission bancaire et de la commission de contrôle des assurances.
M. le ministre avait alors ajouté : je lance une grande consultation sur la place, et mon but est d'aboutir à l'occasion de l'examen du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques.
Dans le souci de l'aider, nous proposons de concrétiser son propre souhait.
Les auditions auxquelles j'ai procédé en qualité de rapporteur de la commission des finances sur le présent texte m'ont permis de penser que le rapprochement entre la COB et le CMF donnait lieu à un consensus de place.
Dès lors que ce consensus existe, pourquoi attendre pour légiférer sur ce point ? Pourquoi reporter cette affaire à la discussion d'un autre projet de loi, alors que le temps parlementaire est si rare, madame le secrétaire d'Etat, et que l'on a tellement de peine à trouver des créneaux dans les ordres du jour des assemblées ? Pourquoi se créer des problèmes, alors que la solution est là, devant nous ?
La commission des finances est attachée à la crédibilité, à la compétitivité internationale, et plus spécialement européenne, de la place de Paris. De ce point de vue, la rationalisation de notre système de régulation des marchés est vraiment une nécessité. Or le présent projet de loi nous fournit précisément l'occasion de nous doter de meilleurs outils et d'améliorer la visibilité de la place de Paris aux yeux des investisseurs du monde entier.
Je signale au passage l'étonnement qui a été le mien voilà quelque temps. Fort aimablement, on m'a invité un jeudi matin, au cabinet de M. le ministre, pour me dire : « Voilà, monsieur le rapporteur, ce à quoi nous sommes arrivés. Qu'en pensez-vous ? » Après avoir discuté et constaté que, sur les options, il n'y avait pas de désaccord significatif entre nous, j'ai eu la surprise d'apprendre le soir même que toutes ces propositions n'existaient plus parce que, à Matignon, pour des raisons soit techniques, soit politiques - comment le saurais-je ? - l'accueil n'aurait pas été des plus chaleureux, en tout cas, il n'aurait pas été totalement positif.
J'ai été d'autant plus surpris de ce pas de clerc que l'explication officielle qui nous est apportée - M. Laurent Fabius l'a rappelée dans son intervention liminaire - a trait aux limites du droit d'amendement, suivant la « jurisprudence Séguin ». J'aime beaucoup Philippe Séguin, j'ai aussi beaucoup de respect pour le Conseil constitutionnel, mais enfin, il me semble qu'en la matière on excipe de manière un peu excessive de la jurisprudence en question !
En effet, nous discutons un texte sur les nouvelles régulations économiques, et on s'abstiendrait de réformer comme il le faudrait les régulateurs ?... En quelque sorte, en forçant à peine le trait, on nous propose une régulation sans régulateur. On réforme la régulation, d'ailleurs de maniètre très ponctuelle, mais on ne réforme pas, alors même qu'on le pourrait, les régulateurs en introduisant une certaine homogénéité dans leur statut et en les rendant plus indépendants, donc plus crédibles.
La commission des finances propose par conséquent par fusion du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, d'instituer une autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, composée de douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles concernées, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour de cassation, du président du Conseil national de la comptabilité et, comme dans la loi du 2 juillet 1996, de trois personnalités qualifiées nommées respectivement, à raison de leur expérience et de leur compétence, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social.
Nous souhaitons, pour renforcer l'indépendance de cette autorité, que son président soit élu par le collège que je viens de décrire, et en son sein.
Les autres dispositions visent à une organisation efficace de l'autorité lui permettant de traiter des différentes questions de sa compétence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 183 rectifié, 184 et 185 rectifié ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. J'ai déjà indiqué tout à l'heure que le Gouvernement ne serait pas favorable à cette proposition.
Laurent Fabius en a longuement parlé lors de la discussion générale : le Gouvernement présentera, dans les prochaines semaines, un projet de loi ambitieux sur les autorités financières de contrôle.
Les sujets abordés par cette réforme, monsieur le rapporteur, iront bien au-delà de ce que vous pouvez proposer dans le cadre d'amendements. D'une part, ils incluront le délicat sujet des sanctions de la nouvelle autorité des marchés financiers ; les déboires récents de la COB montrent en effet qu'une sécurisation des moyens de sanction des autorités de contrôle doit être un objectif central du Gouvernement. D'autre part, ils engloberont toutes les autorités de contrôle, y compris la Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, en proposant un rapprochement tenant compte de la convergence des métiers de « bancassurance », mais respectueux des différences entre les secteurs.
Vous le voyez, le projet que déposera le Gouvernement sera beaucoup plus large.
En outre, sur la seule partie que vous abordez, nos propositions seront différentes. Par exemple, les professionnels doivent être présents au collège de la nouvelle autorité, issue de la fusion entre la COB et le CMF, mais il n'est pas question d'octroyer la majorité de ses sièges aux représentants des organisations professionnelles, encore moins à hauteur de 66 %, comme vous le proposez.
Je vous suggère de reprendre nos débats, sur le fond, lors de la présentation du texte du Gouvernement. Nous comptons aller vite ; nous aurons donc l'occasion d'en reparler très bientôt. C'est pourquoi je vous demande à nouveau le retrait de ces amendements, monsieur le rapporteur.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 183 rectifié.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Si je comprends bien les propositions du rapporteur, l'adoption des amendements n°s 183 rectifié, 184 et 185 rectifié conduirait à restreindre l'intervention publique en matière de contrôle sur les transactions financières et boursières.
Si je sais encore bien compter, les professionnels disposeraient de douze voix sur dix-huit : cela me semble excessif.
Le groupe communiste républicain et citoyen votera donc contre ces trois amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il ne s'agit certes pas de restreindre l'intervention publique ; il s'agit de la rendre plus claire et plus efficace.
En quoi la rendons-nous plus claire ?
Nous avons aujourd'hui une COB et un CMF distincts. Les dossiers soumis à ces instances sont traités d'abord par l'une, puis par l'autre. Il existe, en principe, une spécialisation des compétences, mais de nombreuses matières sont communes. Le CMF, qui est aujourd'hui composé presque totalement de professionnels, madame Beaudeau, examine les opérations du point de vue du règlement du marché. Il étudie, par exemple, les conditions de recevabilité des offres publiques. Les mêmes opérations relèvent aussi de la compétence de la Commission des opérations de bourse lorsqu'il s'agit d'apprécier l'information financière diffusée et de délivrer le visa sur les notes d'information.
D'un côté, le règlement du marché, de l'autre, la protection de l'épargne publique : vous conviendrez avec moi que ce n'est pas simple, que les mêmes sujets sont abordés d'un côté, puis de l'autre, sous l'angle de concepts, de méthodes de travail, voire de cultures présentant certaines différences et que, pour les opérateurs, investisseurs et émetteurs, il y a là des facteurs de complexité dont il leur est souvent difficile de percevoir le bien-fondé.
Ce qui a conduit notre commission à déposer ces amendements, ce n'est pas, madame le secrétaire d'Etat, une illumination soudaine par la vérité de l'autorité unique. Ils sont en fait le fruit des longs travaux que nous avons menés en vue de la mise au point, puis de l'examen de la loi de modernisation des activités financières de 1996, donc au cours des années 1994 et 1995. Nous avions alors largement brossé ce paysage et nous avions déjà, à l'époque, proposé la simplification et l'institution d'une responsabilité unique pour la régulation des marchés, avec différents étages de compétence. Nous sommes heureux de constater que, en 1994-1995, nous avons eu raison trop tôt. Il n'existait pas, à ce moment-là, de consensus et le gouvernement d'alors, formé par nos amis, nous avait certes écoutés sur certains points, mais n'était pas allé jusqu'au bout, ce que j'avais personnellement beaucoup regretté.
Aujourd'hui, peut-être avons-nous encore raison trop tôt puisque nous réexaminerons dans quelques semaines, ou dans quelques mois, un texte sur ce sujet.
Cela étant, nous demeurons sur les mêmes positions, et la commission des finances du Sénat n'a pas à être simplement à la remorque de telle ou telle idée venue d'ailleurs. Avec persévérance, nous continuons à développer, sinon notre doctrine, du moins notre appréciation sur les mêmes sujets.
Voilà pour la clarté. Mais il faut aussi plus d'efficacité.
En matière de marché, la crédibilité ne peut être apportée que par la connaissance des opérations, donc des personnes qui sont au plus près du monde professionnel.
Si nous avons bien senti, tant à travers la consultation de la place par la direction du Trésor qu'à travers les auditions que j'ai menées au nom de la commission des finances, un certain consensus, il faut savoir que ce consensus vaut pour une autorité unique plus proche des marchés que ne l'est le dispositif actuel. S'il s'agissait de « bureaucratiser » le CMF plutôt que d'assouplir la COB et de la rapprocher des marchés et de leur réalité, il n'y aurait plus de consensus. La voie est donc relativement étroite.
C'est de manière tout à fait réfléchie qu'il est proposé de prévoir, au sein de l'autorité, une majorité significative de professionnels émanant de leurs organisations. Si ce critère n'était pas respecté, il est clair que le contexte de la décision serait différent et qu'on ne pourrait pas se prévaloir du consensus qu'on semble aujourd'hui observer sur la place de Paris.
Nous avons le devoir de faire, ensemble, une réforme réussie. On ne fait pas une réforme de la régulation des marchés contre les marchés ; on ne fait pas une réforme de la régulation des marchés contre les professionnels. Si les choses ont mûri, s'il y a consensus parmi les principaux professionnels, il faut bâtir sur ce fondement un édifice qui soit bien ordonné.
J'ajoute que, si les amendements que nous présentons illustrent notre détermination et nos orientations de base, ils sont loin d'être complets.
En particulier, nous n'avons pas été en mesure, à ce stade, de traiter la question de la redondance des sanctions. Nous nous bornons à dire que les sanctions administratives doivent être traitées par une formation spécialisée, où seront présents le conseiller d'Etat et le conseiller à la cour de cassation. Mais il ne s'agit là que d'administrer les sanctions qui sont aujourd'hui de la compétence de la COB et du CMF.
Tel est, madame le secrétaire d'Etat, le dispositif incomplet, je le reconnais, que nous proposons. Nous pensions qu'il était possible, en commençant par quelque chose de relativement simple, de mettre en place la nouvelle autorité afin qu'elle commence à s'« acclimater » et à fonctionner plus collégialement qu'aujourd'hui. Cela devrait permettre d'améliorer l'image de la régulation en France qui, à tort ou à raison, n'est pas optimale actuellement.
En quelque sorte, nous souhaiterions que le mouvement « se trouve en marchant ». Le législateur pourrait ainsi compléter son approche sur le sujet délicat des sanctions et de leur « aiguillage » entre l'administratif et le pénal, sujet que nous n'avons pu traiter par nos amendements, pas plus que nous n'avons été en mesure de trancher la question, différente mais connexe, de la commission bancaire et de la commission de contrôle des assurances.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 184, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement 185 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Par amendement n° 404 rectifié, MM. Loridant et Autexier proposent d'insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Avant le dernier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les collectivités locales et leurs groupements ; »
« II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "et 4°" sont remplacés par les mots : "4° et ... °" (cf. I ci-dessus). »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances reprend cet amendement.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 404 rectifié bis, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances souhaite reprendre une idée qui lui a été suggérée par M. Loridant. Il s'agit de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'accéder aux marchés des titres de créances négociables, les TCN, qui sont des instruments susceptibles de faciliter leur gestion financière.
J'ajoute que, si l'on devait, suivant ainsi l'orientation de fond de la commission des finances, se diriger un jour vers la libre rémunération des trésoreries des collectivités territoriales, la disponibilité d'instruments comme les TCN ne serait pas à négliger.
C'est en vertu de cette analyse que la commission des finances reprend volontiers à son compte l'amendement de M. Loridant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable sur le fond à cette proposition mais, au vu des expertises en cours, il pense qu'il faudrait préciser le champ des émetteurs autorisés - notamment en statuant sur l'inclusion ou non des établissements publics locaux - et les produits auxquels les collectivités territoriales auront accès.
L'amendement n° 404 rectifié bis est incomplet et nous en demandons donc le rejet, même si, je le répète, nous sommes d'accord sur le fond. Le rapporteur comprendra cette position.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 404 rectifié bis , repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.

Article 18



M. le président.
« Art. 18. - I. - Il est inséré, au début de l'article 2 bis de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
« 1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article 1er ;
« 2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles 9-1 et 9-2 ;
« 3° Dans les matières où il tient de la présente ordonnance ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la commission peut déléguer sa signature ;
« 4° En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. »
« II. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance est supprimée. » - (Adopté.)

Division additionnelle avant l'article 18 bis



M. le président.
Par amendement n° 186, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, avant l'article 18 bis , une division additionnelle ainsi rédigée :

« TITRE III bis

« DIVERSES DISPOSITIONS
À CARACTÈRES TECHNIQUES »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est un amendement d'architecture, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 186, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 18 bis .

Article additionnel avant l'article 18 bis
ou après l'article 18 bis



M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 189 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 341 est déposé par M. Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 18 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 duodecies de la loi du 10 septembre 1947, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article 20 de la présente loi, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article ci-dessus mentionné de la loi de 1947. »
Par amendement n° 329, MM. Deneux et Badré proposent d'insérer, avant l'article 18 bis , un article ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 duodecies de la loi du 10 septembre 1947, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article 20 de la présente loi, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article ci-dessus mentionné de la loi de 1947. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 189.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'objet de l'amendement de la commission est présenté de manière précise dans le rapport écrit. Nous y indiquons les raisons pour lesquelles il nous paraît indispensable d'assouplir le plafond d'émission de certificats coopératifs d'investissement et de certificats coopératifs d'associés dans les établissements de crédit coopératifs.
Nous insistons sur le fait que cet assouplissement permettra, notamment, au groupe du Crédit agricole de créer et d'introduire en bourse une entité cotée pour mieux assurer le financement de son développement. En fait, il s'agit d'une restructuration ne faisant pas perdre à ce groupe sa culture d'origine et son ancrage profond dans la réalité de nos départements : il pourra ainsi être présent sur les marchés et lutter, à armes égales, avec les autres groupes bancaires et financiers.
Il n'est pas simple, madame le secrétaire d'Etat, de concilier les particularités du droit de la coopération, la nature et la culture d'un réseau coopératif ou mutualiste avec ses ambitions en matière de développement international. C'est le souci de permettre au Crédit agricole d'opérer cette conciliation qui motive la présentation de l'amendement n° 189.
Au demeurant, d'autres groupes coopératifs ou mutualistes pourront, dans l'avenir, bénéficier de ces assouplissements. Ajoutons enfin que des réseaux de culture voisine ont adapté leurs structures différemment. Le groupe des banques populaires a ainsi pris le contrôle de l'ancien Crédit national, devenu Natexis, société cotée qui, dès lors, peut devenir le pivot du financement du développement de ce groupe.
Telles sont les raisons fondamentales, madame le secrétaire d'Etat, pour lesquelles nous souhaitons un assouplissement. Je n'entre pas dans l'explication technique des raisons pour lesquelles il faut modifier le plafond d'émission de certificats coopératifs d'investissement et de certificats coopératifs d'associés, car elles sont exposées dans le rapport écrit.
M. le président. La parole est à M. Dussaut, pour défendre l'amendement n° 341.
M. Bernard Dussaut. Les mêmes raisons ont amené le groupe socialiste à présenter un amendement identique.
M. le président. La parole est à M. Deneux, pour défendre l'amendement n° 329.
M. Marcel Deneux. J'ajoute aux propos de M. le rapporteur quant à l'esprit de ces amendements identiques qu'ils appartiennent à une série cohérente d'amendements que nous examinerons par la suite et qui visent à permettre aux groupes coopératifs d'évoluer.
Je décrirai en quelques mots le contexte, à l'intention des membres de notre assemblée qui seraient moins que d'autres au fait de la nécessité de l'évolution des banques coopératives.
Aujourd'hui, l'essor des nouvelles technologies et l'introduction prochaine de l'euro fiduciaire accélèrent la constitution d'un vaste marché européen des services financiers. Les acteurs bancaires s'y préparent en se restructurant à vive allure. Ils se sont renforcés sur leur base domestique et nouent tous des alliances avec d'autres acteurs européens. Cette problématique de restructuration vaut tout particulièrement pour les banques françaises dont la rentabilité est faible, je le rappelle, et qui ne peuvent guère l'améliorer en interne, compte tenu notamment du climat social de notre pays. En France, le rapprochement entre BNP et Paribas, la reprise du CCF par HSBC, l'échange de participations croisées et les partenariats noués entre la Société générale et la première banque espagnole, le BSCH, participent de ce mouvement de restructuration engagé à l'échelle européenne.
Qu'en est-il des banques coopératives ?
Le Crédit agricole, qui est le premier groupe coopératif français, est appelé à jouer un rôle dans ce mouvement, mais il apparaît nécessaire de remplir deux conditions pour lutter à armes égales avec les concurrents.
D'une part, il faut pouvoir lever sur les marchés des capitaux pour financer des opérations de croissance externe. Aujourd'hui, prendre 10 % d'un acteur bancaire européen moyen coûte entre 15 milliards et 20 milliards de francs. Le Crédit agricole dispose certes de fonds propres importants, mais ils atteindront vite leur limite.
D'autre part, il faut pouvoir échanger des titres liquides et représentatifs de son activité avec ses partenaires, car les alliances se nouent actuellement sur des bases de réciprocité.
Les contours de ce véhicule coté sont à peu près arrêtés.
La totalité du capital des filiales serait rattachée à la caisse nationale pour qu'elle porte clairement l'ambition de développement du groupe.
Elle détiendrait une part du capital des caisses régionales, sous forme de CCI sans droit de vote, pour pouvoir consolider dans ses comptes une juste proportion de leur résultat. Elle sera ainsi plus représentative de l'activité d'ensemble du groupe et mieux valorisée.
M. le rapporteur l'a rappelé, ce projet ne remet pas en cause les grands équilibres du Crédit agricole.
Il ne s'agit en aucun cas d'une démutualisation à la britannique, puisque la base coopérative du groupe, caisses locales et caisses régionales, demeure inchangée.
Les caisses régionales demeureront majoritaires dans le capital de la caisse nationale cotée et leurs participations seront portées par une holding leur permettant de s'exprimer d'une seule voix face au marché, et c'est ce qui est important.
Que peuvent en attendre les pouvoirs publics ?
Le Crédit agricole a fait la preuve, au cours des vingt dernières années, de sa capacité à évoluer dans le respect de ses grands équilibres. Il est ainsi sorti progressivement de l'agriculture ; il s'est développé dans l'urbain puis vers les entreprises ; il a conduit et réussi la mutualisation de sa caisse nationale. Or, aujourd'hui, le Crédit agricole est probablement le seul groupe bancaire français, avec BNP-Paribas, à pouvoir jouer un rôle dans l'Europe bancaire de demain.
M. Badré et moi-même estimons indispensable de favoriser cette évolution dans la perspective européenne. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement dont l'adoption permettra, nous en sommes convaincus, de jeter les bases de la construction d'un grand groupe coopératif. C'est nécessaire pour s'adapter à la dimension du marché qui s'ouvre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 329 est, pour ainsi dire, identique à l'amendement n° 189 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. La modification proposée recueille l'accord du Gouvernement. Elle permettra d'accompagner les évolutions récemment engagées dans le monde bancaire, notamment les importants mouvements de restructuration qui peuvent conduire les organes centraux des groupes bancaires à disposer d'une participation au capital des banques qui leur sont affiliées.
Cette modification, limitée, ne porte pas atteinte à l'esprit des dispositions en cause, qui visent essentiellement à éviter tout risque de dilution excessif du capital des caisses régionales dans le public hors sociétaires.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 189 et 341.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 189 et 341, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis, et l'amendement n° 329 n'a plus d'objet.

Article 18 bis



M. le président.
« Art. 18 bis. - I. - Dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Cette société est substituée à la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
« Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Chambre syndicale des banques populaires" sont remplacés par les mots : "Banque fédérale des banques populaires".
« II. - La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I, est un établissement de crédit au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.
« III. - Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de :
« 1° Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des banques populaires ;
« 2° Négocier et conclure au nom du réseau des banques populaires, les accords nationaux et internationaux ;
« 3° Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de cet agrément ;
« 4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;
« 5° Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques populaires et leur refinancement ;
« 6° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central.
« IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de la promulgation de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
« La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires en définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale des banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.
« V. - Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.
« Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après l'opération.
« VI. - Sont abrogées :
« - la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ;
« - la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;
« - la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. »
Par amendement n° 481, le Gouvernement propose, à la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée » par les mots : « les titres premier à IV du titre II du code de commerce ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 481, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18 bis, ainsi modifié.

(L'article 18 bis est adopté.)

Articles additionnels après l'article 18 bis



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 20, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 18 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi rédigé :
« Art. 52. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.
« S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ou un établissement non résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.
« Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux premier et second alinéas du présent article.
« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions des premier et second alinéas du présent article.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
« II. - L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est ainsi modifié :
« a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« Les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; ».
« b) Les 2°, 3° et 3° bis et le dernier alinéa du même I sont supprimés.
« c) Le 4° du même I devient 2°.
« d) Les deux dernières phrases du V sont supprimées.
« e) Le V bis est ainsi rédigé :
« V bis. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-596 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa du I ci-dessus. »
« III. - La loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée :
« Les deux premiers alinéas de l'article 31 sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Le prêt porte sur les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers. »
« Les 2e et 3e phrases du c, ainsi que les d et g du même article sont supprimés.
« Le e du même article devient le d.
« L'article 33 est ainsi rédigé :
« Art. 33 . - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés à l'article 31 d ci-avant. »
« IV. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi modifiée :
« a) Les 6° et 7° de l'article 12 sont ainsi rédigés :
« Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ;
« Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés au 1 de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. »
« b) Il est inséré un article 93-4 ainsi rédigé :
« Art. 93-4. - Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article 8 de la présente loi ou établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visée aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
Par amendement n° 188, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 18 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi rédigé :
« Art. 52. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations ou cessions temporaires sur instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci peuvent les lier entre elles, en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément au présent alinéa fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.
« Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au règlement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au second alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et celles afférentes auxdites obligations son alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
« Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
« II. - L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est ainsi modifié :
« A. - Le 1° est ainsi rédigé :
« Les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, de modernisation des activités financières, ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; »
« B. - Les 2°, 3° et 3° bis ainsi que le dernier alinéa du même I sont supprimés.
« C. - Le 4° devient 2°.
« D. - Les deux dernières phrases du V sont supprimées.
« E. - Le paragraphe V bis est ainsi rédigé :
« V bis - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-596 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article 12-1 ci-avant. »
« III. - La loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée :
« A. - Les deux premiers alinéas de l'article 31 sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Le projet porte sur des instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers. »
« B. - Les deuxième et troisième phrases du c ainsi que les d et g de l'article 31 sont supprimés.
« C. - Le e de l'article 31 devient le d.
« D. - L'article 33 est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés à l'article 31 (d) ci-avant. »
« IV. - Les 6° et 7° de l'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont ainsi rédigés :
« Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
« Prendre ou mettre en pension les instruments financiers et effets publics visés au I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. »
« V. - Après l'article 93-3, il est inséré dans la même loi un article 93-5 ainsi rédigé :
« Art. 93-5. - Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédits, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article 8 de la présente loi ou établissement non-résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 20.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'est engagé à présenter au Sénat un amendement de M. Balligand qui visait à introduire en droit français la compensation globale des créances, le global netting , en restreignant son champ.
En effet, le dispositif proposé aurait conduit à faire des banques des créanciers superprivilégiés de toutes les entreprises. En cas de faillite d'une entreprise industrielle et commerciale : les contreparties de cette dernière ayant le statut d'établissement de crédit auraient pu faire usage de la compensation globale pour compenser l'ensemble de leurs opérations avec l'entreprise défaillante et ainsi obtenir un règlement de leurs créances sans entrer en concours avec les autres créanciers de la procédure collective ; les autres contreparties auraient vu, elles, leurs chances de remboursement réduites d'autant.
C'est pourquoi ce dispositif a été réétudié afin de remédier à cet inconvénient. D'abord, l'amendement du Gouvernement unifie le régime de la compensation afin de favoriser l'utilisation de la loi française par les investisseurs. Ensuite, il introduit la compensation globale des créances portant sur des instruments relevant de conventions-cadres en le limitant aux opérations intervenues entre intermédiaires financiers : établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements non résidents de statut équivalent, institutions de l'article 8 de la loi bancaire - Trésor public, Banque de France, services financiers de La Poste, Caisse des dépôts et consignations, Institut d'émission des départements d'outre-mer et Institut d'émission d'outre-mer - qui autorisent la compensation des opérations de trésorerie interbancaire.
Ainsi, le dispositif ne pénalise pas les entreprises industrielles et commerciales et ne prive pas les établissements financiers de la compensation globale.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 188 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 120.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je rappellerai, pour éclairer le Sénat, qu'il s'agit, en l'occurrence, de la compensation des dettes et des créances entre un prestataire de services d'investissement et son client ou un autre prestataire de services d'investissement. La question posée est celle d'une compensation globale des dettes et créances portant sur les trois catégories de produits suivants : les instruments financiers à terme, les pensions livrées sur instruments financiers et les prêts de titres. Les instruments financiers à terme sont régis actuellement par l'article 52 de la loi de modernisation des activités financières. Les pensions livrées sur instruments financiers sont régies par la loi du 31 décembre 1933. Quant aux prêts de titres, ils relèvent de l'article 33 de la loi du 17 juin 1987.
Lors de l'examen du présent texte à l'Assemblée nationale ont été présentés, comme Mme le secrétaire d'Etat l'a rappelé, des amendements visant à unifier les trois régimes pour permettre une compensation entre ces trois catégories de produits. Le Gouvernement s'est engagé, à la fin de cette discussion, à déposer un texte modifié en première lecture au Sénat « afin d'assurer que la compensation ne porte aucun préjudice aux entreprises industrielles et commerciales et afin de réaffirmer le caractère novateur et nécessaire de la plupart des dispositions proposées ». C'est ce que vous faites, madame le secrétaire d'Etat, avec l'amendement n° 20, que vous nous avez exposé à l'instant. Je dois dire que votre présentation nous a mieux éclairés que la mention laconique qui figure à la suite des trois pages de l'amendement...
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est vrai !
M. Philippe Marini, rapporteur. ... et selon laquelle « cet amendement se justifie par son texte même ». Mais, compte tenu des explications que vous avez données, la situation est un peu éclaircie.
Cela étant dit, la commission des finances entend aller plus loin que le Gouvernement. Elle souhaite que le dispositif soit global et qu'il entre en droit français dans les meilleurs délais. C'est une question de compétitivité de la place de Paris et de nos acteurs. Nous considérons que la politique des petits pas n'est pas suffisamment ambitieuse.
Votre amendement limite le dispositif aux relations interbancaires. Certes, des risques d'éviction d'autres créanciers peuvent exister, mais ils sont limités, car ils ne portent que sur les éléments du patrimoine de l'entreprise concernée par le mécanisme, c'est-à-dire les instruments financiers à terme, les titres prêtés ou empruntés et les pensions livrées. Il s'agit de segments de marché bien définis. Aux yeux de la commission, il semble préférable de faire une compensation vraiment globale, pour éviter d'avoir à y revenir dans un prochain texte.
Point n'est besoin de citer l'appellation anglaise, consacrée, de ce mécanisme. Je rappellerai que l'amendement de la commission répond à un besoin et devrait être de nature à supprimer un vrai handicap pour la place de Paris, car Londres ainsi que New York et les autres places américaines, en particulier, connaissent une compensation globale, vraiment globale. Il s'agit d'un argument de compétitivité, auquel il faut être attentif.
S'agissant de l'amendement n° 20, la commission émet un avis défavorable, car il ne va pas assez loin.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 188 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement était presque contenu dans l'exposé de M. le rappporteur. Toutefois, je vais tenter de convaincre ce dernier encore davantage.
L'amendement proposé vise - vous l'avez rappelé, monsieur Marini - à simplifier le régime de la compensation et à le rendre compétitif. Nous sommes tous d'accord sur cet objectif. Toutefois, la disposition relative à la compensation des dettes et créances afférentes au crédit et aux dépôts de fonds telle qu'elle est rédigée dans le texte de votre amendement aboutirait à faire des établissements financiers des créanciers superprivilégiés dans les procédures collectives lorsque la contrepartie est une entreprise industrielle ou commerciale, ce qui serait préjudiciable, vous l'avez dit, aux autres créanciers, notamment les salariés. Certes, vous avez dit : « rarement », mais même ce qui se produit peu souvent doit être pris en compte.
En effet, dans le dispositif proposé en cas de faillite d'une entreprise industrielle ou commerciale, les contreparties de cette dernière ayant le statut d'établissement de crédit pourraient faire usage de la compensation globale pour compenser l'ensemble de leurs opérations avec l'entreprise défaillante et ainsi obtenir un règlement de leurs créances sans entrer en concours avec les autres créanciers de la procédure collective. Par ailleurs, les autres contreparties verraient, elles, leurs chances de remboursement réduites d'autant.
C'est pourquoi le Gouvernement souhaite le retrait de l'amendement n° 188, puisque nous sommes d'accord sur l'objectif, au profit de l'amendement n° 20, qui supprime ces inconvénients, lesquels, pour être rares, n'en sont pas moins réels.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 188, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, je demande une suspension de séance d'une dizaine de minutes.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures cinquante-cinq, est reprise à onze heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 18 bis.
Par amendement n° 187, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 18 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi modifié :
« I. - L'article 93-1 est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du 16° de l'article 32 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type.
« Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
« II. - L'article 93-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article 93-1 de la présente loi, les droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription. »
« III. - Après l'article 93-3, il est inséré un article 93-4 ainsi rédigé :
« Art. 93-4. - L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au troisième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à transposer en droit français des dispositions issues de la directive européenne dite « finalité des règlements ». Cette transposition est en souffrance depuis la fin de l'année dernière. Or ces dispositions sont importantes pour la compétitivité de la place de Paris.
Certes, ce texte figure dans le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire. Mais, puisque nous avons, si j'ose dire, la chance de traiter ici d'un texte frappé par la procédure d'urgence (sourires), mettons tous les atouts de notre côté en vue d'une transposition plus rapide ! Madame la secrétaire d'Etat, si nous voulons être cohérents avec cette déclaration d'urgence, et puisque la transposition en question est nécessaire et que le Gouvernement en est d'accord, réalisons la le plus vite possible, et donc dans l'urgence ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur général est extrêmement habile ! Cependant, la transposition qu'il nous propose relevant d'un autre texte, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 187.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 187, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 190 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 332 est déposé par MM. Deneux et Badré.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 18 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 225-186 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-186. - Les articles L. 225-177 à L. 225-185 sont applicables aux certificats d'investissement, aux certificats coopératifs d'investissement et aux certificats coopératifs d'associés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 190.
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est un amendement de conséquence.
M. le président. La parole est à M. Deneux, pour défendre l'amendement n° 332.
M. Marcel Deneux. Il s'agit en effet d'un amendement de conséquence, sur la portée duquel j'attire l'attention du Sénat : il vise à permettre aux salariés une participation non admise par les textes actuels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 190 et 332 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. J'avoue ne pas avoir saisi tout à fait de quoi ces amendements étaient la conséquence. Toujours est-il que le Gouvernement, ne voulant pas étendre le dispositif des stock-options à des instruments dont la nature paraît peut compatible avec cet objet, émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Mon explication était quelque peu succincte.
En quoi cet amendement est-il un texte de conséquence ? Parce que les groupes coopératifs ou mutualistes doivent pouvoir lutter à armes égales avec les autres acteurs de leur marché. Or, comme précédemment pour l'accès au marché financier, nous estimons nécessaire de mettre en place les mêmes dispositifs motivants pour les salariés et les cadres. Ce n'est pas parce que l'on est dans un groupe mutualiste que l'on doit être moins bien traité que les autres !
M. Gérard Cornu. Tout à fait !
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise donc à favoriser une dynamique de gestion tant du Crédit agricole que des caisses d'épargne, du Crédit mutuel et des banques populaires.
Le paysage financier français présente la particularité de voir coexister des établissements sous forme classique et des établissements sous forme mutualiste ou coopérative. Il faut permettre aux uns et aux autres de jouer ensemble, si je puis dire, dans la cour des grands. Voilà pourquoi cet amendement est un amendement de conséquence.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 190 et 332, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 191 est déposé par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 330 est déposé par MM. Deneux et Badré.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 18 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Le II de l'article L. 225-180 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des articles 20 à 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou des établissements affiliés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 191.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. La parole est à M. Deneux, pour défendre l'amendement n° 330.
M. Marcel Deneux. Il s'agit effectivement d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 191 et 330 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 191 et 330, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 192 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 331 est présenté par MM. Deneux et Badré.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 18 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le I de l'article L. 225-187 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des augmentations de capital par émission d'actions peuvent également être exclusivement souscrites par les salariés d'un organe central ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des articles 20 à 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, contrôlant directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, la société émettrice, ainsi que par les salariés des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou des établissements affiliés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 192.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement de conséquence s'inscrit toujours dans la même démarche d'élargissement et d'harmonisation.
M. le président. La parole est à M. Deneux, pour défendre l'amendement n° 331.
M. Marcel Deneux. Cet amendement répond à la même motivation que l'amendement n° 192.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 192 et 331 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le projet de loi relatif à l'épargne salariale, adopté la semaine dernière par l'Assemblée nationale, ouvre la possibilité de mettre en place des dispositifs d'épargne salariale au sein des groupes constitués par les sociétés coopératives, les unions qu'elles ont constituées et les filiales que celles-ci détiennent.
Cette disposition du projet de loi sur l'épargne salariale répond à la préoccupation de M. le rapporteur et devrait, à terme, donner satisfaction.
Ce même projet de loi vise à abroger, dans un souci de simplification, l'article L. 225-187 du code de commerce et, plus généralement, le dispositif d'actionnariat salarié de la loi de 1973, qui est extrêmement peu utilisé et fait double emploi avec le plan d'épargne salariale.
Le Gouvernement ne peut donc être favorable aux amendements n°s 192 et 331.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 192 et 331, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis.
Je rappelle que les articles 19 à 26 ont été examinés en priorité.

DEUXIÈME PARTIE

RÉGULATION DE LA CONCURRENCE

TITRE Ier

MORALISATIONS
DES PRATIQUES COMMERCIALES

Article additionnel avant l'article 27 A



M. le président.
Par amendement n° 455, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 27 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement prenne, par arrêté interministériel, contre les hausses ou les baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation anormale du marché dans un secteur déterminé. Est considérée comme une situation manifestement anormale du marché la situation où les prix de vente ne permettent pas de couvrir le coût moyen de production et d'assurer une marge d'exploitation raisonnable aux producteurs. L'arrêté est pris après consultation du Conseil national de la consommation et de la commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Le projet de loi dont nous débattons fait, à juste titre, une part importante à la question des dérèglements de la concurrence et du droit commercial, dérèglements essentiellement fondés sur une réalité que nous connaissons tous aujourd'hui : l'inégalité du rapport de forces entre producteurs et distributeurs.
Le problème qui nous est posé est assez directement lié au développement même de l'économie de marché, où la libre concurrence est la règle, mais où elle est assez régulièrement faussée par la prédominance de certains sur les autres.
C'est là, à vrai dire, le constat de la contradiction fondamentale du libéralisme, où l'on finit toujours par se retrouver avec peu de gagnants et beaucoup de perdants, la liberté du contrat, qu'il s'agisse du contrat commercial, du contrat de travail ou de tout autre contrat, finissant par s'effacer devant la puissance relative de chacun des deux contractants.
De fait, cela conduit naturellement à s'interroger : de quelle manière peut-on annuler les effets d'un rapport de forces construit et par nature inégalitaire, et, dès lors, quelle place doit-on laisser à l'intérêt général tel que la loi peut l'exprimer pour, sinon résoudre, du moins corriger les effets les plus discutables de cette inégalité du rapport de forces ?
Dans sa rédaction actuelle, le texte du présent projet de loi donne une place particulière aux structures et autorités de contrôle et de régulation de la concurrence et à la négociation interprofessionnelle pour résoudre les conflits d'intérêt qui, dans les faits, pèsent toujours, en fin de compte, sur le plan grand nombre, c'est-à-dire les consommateurs.
Il nous paraît cependant nécessaire de prévoir le cas où, notamment en l'absence d'aboutissement de la démarche de concertation, c'est l'intervention publique qui sera susceptible de répondre aux exigences de la situation.
C'est le sens de cet amendement que de proposer, dans le cadre des pouvoirs réglementaires de l'Etat, la mise en oeuvre éventuelle de dispositions exceptionnelles et adaptées à des situations de crise, permettant de préserver singulièrement la situation des producteurs, notamment des producteurs de denrées alimentaires, qui sont, de manière assez récurrente, les plus touchés par les distorsions de règles sur le marché.
Notre amendement tend donc à compléter en ce sens l'article L. 410-2 du code du commerce, anciennement article 1er de l'ordonnance de 1986, reprenant en cela les termes d'une proposition de loi déposée par notre groupe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission ne partage pas la démarche de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen. En effet, si l'on devait les écouter, on en reviendrait, de fait, à une économie administrée. (Mme Marie-Claude Beaudeau s'exclame.)
On rétablirait tout simplement une réglementation des prix, en tournant le dos à tout ce qui a été mis en pratique depuis 1986, car l'on ne pourrait évidemment pas se limiter à un secteur.
Si nos collègues ont raison de souligner les problèmes qui peuvent survenir dans le domaine des fruits et légumes, le texte de leur amendement est nécessairement de portée générale. Il faudrait donc recalculer, comme on le faisait peut-être autrefois, les coûts de production dans chaque branche et édicter une réglementation des prix pour l'ensemble des marchés.
La commission estime que ce n'est ni possible, ni raisonnable, ni souhaitable et elle émet donc, naturellement, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Si je partage nombre de considérations de ses auteurs, je ne peux accepter l'amendement lui-même.
L'argument selon lequel il s'agit d'une procédure lourde et longue n'est pas opérant. Quand le dispositif a été mis en oeuvre - guerre du Golfe, cyclone Hugo -, il l'a été dans les quarante-huit heures. On n'obtiendrait pas par un arrêté interministériel une meilleure réactivité ou une plus grande efficacité. La dérogation à la règle fondamentale de la liberté des prix, qui doit rester exceptionnelle, ne peut, en tout état de cause, être prise que par décret en Conseil d'Etat.
Il n'est par ailleurs pas souhaitable de définir la situation anormale de marché, afin de ne pas restreindre l'emploi du dernier alinéa de l'article 1er. La circonstance évoquée dans la proposition d'amendement est, sans aucun doute, contenue dans la rédaction actuelle.
L'article L. 410-2 du code de commerce peut d'ores et déjà s'appliquer aux prix à la production. Ainsi, en 1989, le décret du 20 septembre, pris au lendemain du cyclone Hugo en Guadeloupe, avait fixé des limites aux prix de vente à la production de plusieurs produits, notamment alimentaires. Il est donc inutile de revoir sur ce point les termes de cet article.
Pour compléter le dispositif permettant de régler les difficultés conjoncturelles du secteur des fruits et légumes, une modification de l'article 71 de la loi d'orientation agricole a été présentée par le Gouvernement et votée en première lecture à l'Assemblée nationale. On la retrouve dans l'article 27 bis du présent projet.
Enfin, et accessoirement, la consultation de la commission des pratiques commerciales n'est pas adaptée au champ d'application de cet alinéa de l'article 1er, qui vise des situations très diverses. Les compétences de cette commission sont très spécifiques, et sa consultation systématique dans tous les cas de mise en oeuvre de l'article 1er alourdirait inutilement la procédure.
Je vous demande donc, si vous en êtes d'accord, monsieur Le Cam, de retirer l'amendement, puisque vous avez satisfaction, tout en réaffirmant le principe d'un usage mesuré de ces dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce. Sinon, je ne pourrai, bien sûr, qu'émettre un avis défavorable.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Le Cam ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 455 est retiré.

Article 27 A



M. le président.
« Art. 27 A. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, après les mots : "progrès économique", sont insérés les mots : ", y compris par la création ou le maintien d'emplois, ". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 139, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 482, le Gouvernement propose, au début de l'article 27 A, de remplacer les mots : « Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » par les mots : « Dans la première phrase du 2° de l'article L. 420-4 du code de commerce ».
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 139.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. Cet amendement supprime la possibilité, introduite en première lecture à l'Assemblée nationale, d'autoriser des pratiques anticoncurrentielles, en particulier des ententes, au motif qu'elles contribueraient à créer ou à maintenir des emplois. Une telle dérogation pourrait conduire à l'invocation abusive de l'argument de l'emploi pour masquer de réelles pratiques anticoncurrentielles. Il est d'ailleurs difficile d'évaluer le nombre d'emplois créés ou préservés par une entente.
En proposant la suppression de cet article, je défends une position qui a déjà été celle du Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques, lors du débat sur la loi Galland.
Au surplus, cet article est redondant avec des dispositions qui figurent déjà dans le code de commerce.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 482 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 139.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 482 est un amendement de codification.
Pour ce qui est de l'amendement n° 139, je ne peux pas y être favorable. Même si les pratiques anticoncurrentielles sont le plus souvent destructrices d'emplois, on peut cependant admettre que les entreprises présentent des éléments sur ce point au conseil, qui pourra les utiliser dans l'appréciation du bilan qu'il sera en charge de faire pour décider ou non de l'exemption.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 139 et 482 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je souhaite tout d'abord, alors que s'ouvre le débat sur le droit de la concurrence, dire que la commission des finances a été particulièrement heureuse des conditions de travail en commun, de la bonne coordination et de la bonne coopération avec la commission des affaires économiques et du Plan.
Nous avons, en amont, traité tous ces sujets, chacun, bien entendu, avec ses propres éléments d'analyse et sa sensibilité. Comme on le verra, dans la quasi-totalité des cas, nous avons adopté des positions communes, car nous avons pris soin d'essayer de nous convaincre mutuellement, et nous y sommes souvent parvenus.
L'amendement n° 139 vise à une simplification. La notion de progrès économique, telle qu'elle va être appréciée, recouvre notamment, nous semble-t-il, celle de l'emploi : il n'y a pas de progrès économique sans amélioration de la situation de l'emploi. L'Assemblée nationale a donc rédigé un texte redondant.
Voilà pourquoi la commission des finances est favorable à la suppression de l'article.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 139.
M. Bernard Dussaut. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Nous ne comprenons pas qu'on veuille supprimer cet article, qui donne une définition large de la notion de « progrès économique » en ce qu'il énonce que la création ou le maintien d'emplois serait l'une des formes possibles de ce progrès économique, en autorisant, pour cela, certaines pratiques anticoncurrentielles.
Cette disposition est d'ailleurs appréciée par la fédération nationale des producteurs de légumes, ainsi que par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. On ne peut pas être contre toute mesure favorisant l'emploi.
Nous voterons donc contre la suppression demandée par la commission des affaires économiques.
M. Michel Souplet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Souplet.
M. Michel Souplet. Monsieur le rapporteur, vous voudrez bien m'en excuser, mais, même si c'est redondant, cela ne me choque pas. Tous les jours, on entend à la télévision des choses totalement redondantes. On appelle cela de la publicité. Cela finit par entrer dans les crânes, et ce n'est pas mauvais.
C'est vrai, nous abordons le droit de la concurrence, à l'élaboration duquel nous sommes tout à fait favorables, surtout s'il permet de remédier aux abus que nous constatons actuellement tout au long de la chaîne qui va du producteur au consommateur et dans laquelle, nous le savons bien, les producteurs de matières premières alimentaires sont les premières victimes. S'il n'y a pas moyen de les protéger à un moment donné, cela devient catastrophique.
Aujourd'hui, on veut supprimer un article dont les organisations de l'agroalimentaire ont obtenu l'adoption à l'Assemblée nationale. Cet article, nous y sommes attachés. En effet, il ne reste plus dans le commerce alimentaire que quatre grands groupes de grandes surfaces, qui s'entendent entre eux comme larrons en foire. S'il n'y a pas, face à cette concentration de la demande, une concentration de l'offre de produits, il y aura en permanence une pression extrême qui s'exercera sur les producteurs, qui sont le premier maillon de la chaîne. Cela, je ne peux l'accepter, et voilà pourquoi je voterai contre la suppression du texte qui nous vient de l'Assemblée nationale.
M. Bernard Dussaut. Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je tiens à dire à mon excellent collègue et ami Michel Souplet que je ne peux, bien entendu, qu'adhérer aux considérations générales qu'il vient de développer. Il est évident que nous allons nous efforcer, à l'occasion de l'examen de ce texte, de mettre en place des dispositifs équilibrés permettant de défendre ceux qui doivent être défendus. Il s'agit bien de faire en sorte que nos marchés fonctionnent mieux, que nos producteurs, nos petits producteurs en particulier, soient confortés dans l'exercice raisonnable et honnête de leur métier.
Je tiens toutefois à appeler l'attention de notre collègue sur le fait, qu'il connaît bien, que la création ou le maintien de l'emploi n'est le monopole d'aucune branche, d'aucune activité professionnelle. D'ailleurs, nous savons bien les uns et les autres que, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'implanter de nouvelles surfaces commerciales, l'argument de la création d'emploi est le premier à être invoqué par les grands distributeurs.
J'appelle également son attention sur le fait que l'impact sur l'emploi variera selon les régions. Il ne sera pas le même dans l'Oise ou dans le Finistère. Il dépendra aussi beaucoup des productions, des filières. De plus, j'y reviens, quantitativement, la balance penchera plus souvent du côté de la distribution que du côté de la production.
Cher collègue et ami, l'emploi, nous le défendons tous ; les producteurs, nous les défendons tous ; mais nous essayons de faire une loi qui soit autant que possible une bonne loi, qui soit comprise, qui puisse être appliquée tant par l'administration que par les juges. Et, de ce point de vue, la proposition de la commission des affaires économiques me paraît bonne.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Monsieur Souplet, nous avons longuement débattu de ce problème en commission des affaires économiques et je comprends tout à fait le fondement de votre intervention, d'autant que j'ai reçu les mêmes avis du monde agricole.
Il faudrait pouvoir adopter la solution que vous avez proposée tout à l'heure, tout en en interdisant l'accès à la grande distribution.
Vous avez vous-même rappelé qu'il ne restait que quatre grands distributeurs. Je vous laisse le soin d'imaginer quelles possibilités vous leur ouvririez en maintenant votre position.
Aujourd'hui, ce sont les grands distributeurs qui sont porteurs en matière de création d'emplois. On ne peut pas sous-estimer cette donnée.
L'ordonnance de 1986 avait augmenté leurs possibilités en validant la notion de progrès économique.
L'Assemblée nationale a proposé de préciser que le progrès économique peut résulter du maintien de l'emploi ou de créations d'emplois. Je crois qu'il ne faut pas en ajouter encore !
La sagesse nous conduit à ne pas adopter une telle disposition, qui serait beaucoup trop dangereuse. Elle pourrait être utilisée d'une manière raisonnable par les producteurs mais ce ne serait pas le cas pour tout le monde. Alors il ne faut surtout pas l'inscrire dans une loi.
M. Bernard Joly. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. S'il est vrai que nous devons être très attentifs aux créations d'emplois, nous devons également être attentifs aux suppressions d'emplois qui découlent, notamment en milieu rural, de l'installation de grandes surfaces.
Tant que nous n'aurons pas apporté de solution au problème soulevé, nous aurons de graves problèmes.
Je soutiens donc la proposition de M. Souplet.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 482.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27 A, modifié.

(L'article 27 A est adopté.)

Article 27 B



M. le président.
« Art. 27 B. - L'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux associations d'intérêt général à caractère désintéressé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local maintenu dans les départements d'Alsace et de Moselle, ainsi qu'aux fondations reconnues d'utilité publique régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, pour les ventes dont la surface n'excède pas 75 mètres carrés, sous réserve que les organismes concernés en fassent la déclaration au maire de la commune au moins quinze jours auparavant et consultent les chambres de commerce et les chambres de métiers dans les mêmes délais. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 328, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation aux dispositions du I, les ventes au déballage des associations d'intérêt général à caractère désintéressé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local maintenu dans les départements d'Alsace et de Moselle, ainsi que celles des fondations reconnues d'utilité publique régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sont soumises aux dispositions suivantes :
« - elles sont autorisées par le maire de la commune dont dépend le lieu de vente lorsque leur surface est supérieure à 75 mètres carrés ;
« - elles sont déclarées, au moins deux mois auparavant, au maire de la commune dont dépend le lieu de vente lorsque leur surface n'excède pas 75 mètres carrés. »
Par amendement n° 636, le Gouvernement propose, au début du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « L'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » par les mots : « L'article L. 310-2 du code de commerce ».
Par amendement n° 1, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent, après les mots : « 75 mètres carrés », de supprimer la fin du second alinéa de cet article.
Enfin, par amendement n° 369, MM. Ostermann, Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent, après le mot : « auparavant », de supprimer la fin de cet article.
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 328.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. L'article 27 B inséré par l'Assemblée nationale remplace, pour les ventes « au déballage » d'une surface inférieure à 75 mètres carrés et organisées par des associations d'intérêt général, le régime actuel d'autorisation par une simple déclaration adressée au maire au moins quinze jours auparavant.
La commission des affaires économiques vous propose, pour sa part, à l'issue d'une longue discussion sur ce sujet, de poser le principe d'une compétence exclusive du maire pour les ventes organisées par des associations d'intérêt général, quelle que soit la surface de vente concernée.
Ces ventes seraient autorisées par le maire lorsque la surface excède 75 mètres carrés. Lorsque la surface est inférieure, elle serait, comme le prévoit le texte, déclarée au maire non pas dans les quinze jours, comme l'a proposé l'Assemblée nationale, mais au moins deux mois auparavant, ce délai étant le délai minimum pour pouvoir s'opposer à l'organisation d'une vente.
Il faut bien voir que, dans les quinze jours qui précèdent la vente, les affiches sont déjà imprimées, la salle louée et la publicité de la manifestation organisée. Une déclaration seulement quinze jours avant la manifestation ne présente aucun intérêt. Comment un maire pourrait-il s'opposer à la tenue de la vente ? Vous imaginez les pressions qu'il supporterait.
Avec cet article, les services déconcentrés de l'Etat seraient déchargés d'une tâche à laquelle ils doivent consacrer beaucoup de temps. Avec le passage du régime d'autorisation au régime déclaratif, ce sont en effet les maires qui seraient désormais compétents.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 636.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. C'est un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Serge Franchis. Cet amendement a également pour objet de faciliter les activités des associations pour leurs actions sociales ou leurs projets culturels.
Les ventes d'objets auxquelles elles procèdent sont très limitées dans le temps et dans l'espace ; elles sont souvent réalisées grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles.
Ces ventes tombent actuellement sous le coup de la législation sur les ventes « au déballage », qui impose une autorisation préalable selon une procédure empreinte d'un grand formalisme. Cette législation paraît inadaptée et décourage les bénévoles de toute initiative. Si ceux-ci s'engagent dans la vie associative, c'est pour réaliser une oeuvre désintéressée et non pour régler des dossiers administratifs.
La loi de finances pour 2000 a apporté aux associations une réponse très satisfaisante d'un point de vue fiscal, en permettant que de telles ventes soient exonérées d'impôts commerciaux. Nous souhaiterions que cette initiative trouve son prolongement dans un allégement du formalisme administratif.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer l'autorisation préalable pour ces ventes, à condition que la surface de vente reste inférieure à 75 mètres carrés et que l'organisation soit d'intérêt général, à caractère désintéressé.
M. le président. La parole est à M. Ostermannn, pour défendre l'amendement n° 369.
M. Joseph Ostermann. Cet amendement complète l'amendement n° 1.
La législation sur la vente dite « au déballage » est totalement inadaptée aux associations à but non lucratif par la lourdeur des formalités à accomplir ; elle décourage donc les bénévoles.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 B vont à l'encontre d'un allégement des formalités administratives en prévoyant la consultation de la chambre de commerce et de la chambre de métiers. Le présent amendement vise, par conséquent, à supprimer cette consultation.
Cette suppression ne porte nullement atteinte aux intérêts légitimes des commerçants, les pouvoirs de police généraux du maire étant préservés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 328, 636, 1 et 369 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaiterait aboutir à une position de synthèse.
Nous sommes favorables à l'amendement de la commission des affaires économiques et nous recommandons à M. Joseph Ostermann de transformer son amendement n° 369 en sous-amendement à l'amendement n° 328 de sorte que nous puissions concilier les deux textes.
De ce fait, l'amendement n° 1 serait très largement satisfait, et il serait envisageable que notre collègue M. Franchis le retire.
M. le président. Monsieur Ostermann, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur ?
M. Joseph Ostermann. Oui, monsieur le président.
Comme le propose M. le rapporteur, je souhaite transformer l'amendement n° 369 en un sous-amendement à l'amendement n° 328, qui tendrait à supprimer la consultation des chambres de commerce et des chambres de métiers.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de quelques minutes afin de mettre au point le texte de ce sous-amendement.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le rapporteur.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
M. Joseph Ostermann. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Monsieur le président, en fait, avec l'adoption de l'amendement n° 328, l'amendement n° 369 serait ipso facto satisfait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 328, 1 et 369 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 328 en raison de la multiplicité des éléments qu'il contient.
Autant nous sommes parfaitement d'accord pour porter le délai de déclaration de quinze jours à deux mois, autant il nous semble dangereux que les chambres de commerce et les chambres de métiers ne soient pas consultées.
Vous savez que, en vertu du principe d'égalité des assujettis devant la loi, les associations sont soumises aux dispositions relatives aux ventes « au déballage » dont la loi du 5 juillet 1996 a entendu limiter la prolifération, quelle que soit la surface de vente utilisée.
La consultation des organismes consulaires est une garantie d'information et de cohérence pour le maire même si l'on connaît la majorité des associations et qu'en règle générale il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a parfois des incidents et l'ensemble des commerçants et des artisans tiennent à ce que chacun soit très vigilant. Même s'ils font parfaitement confiance au maire, ils préfèrent que les chambres de commerce et les chambres de métiers soient consultées.
Par conséquent, s'agissant de l'amendement n° 328, nous sommes d'accord pour ce qui est des délais mais pas en ce qui concerne la simple déclaration.
L'amendement n° 1, lui, rendrait incontrôlable la réglementation sur les ventes au déballage puisqu'il tend à supprimer la déclaration préalable au maire. Il conduit donc à accroître le caractère incontrôlable de ces ventes au détriment des commerçants installés. Il ne faut pas oublier qu'au regard du pouvoir de police du maire, de sa responsabilité, quelques associations peu recommandables risquent, de ce fait, d'être favorisées.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est également défavorable à cet amendement même si, s'agissant du délai, je pense - je le répète - que vous avez raison.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 328, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 B est ainsi rédigé et les amendements n°s 636, 1 et 369 n'ont plus d'objet.

Articles additionnels avant l'article 27



M. le président.
Par amendement n° 366, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent d'insérer, avant l'article 27, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce est complété par les mots : "et de la vente de carburants au détail". »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps l'amendement n° 367.
M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 367, présenté par MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat, et tendant à insérer, avant l'article 27, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : "Dans le cadre de la revente de carburants au détail, le prix d'achat effectif est réputé comprendre les coûts additionnels indissociables à cette revente". »
Veuillez poursuivre, monsieur Cornu.
M. Gérard Cornu. M. le rapporteur nous a signifié tout à l'heure son souci de défendre les communes défavorisées et, plus généralement, le monde rural. A mon avis, l'objet de ces amendements va dans ce sens puisqu'ils visent à établir une règle de concurrence entre les distributeurs de carburants, ce qui devrait permettre de favoriser le maintien et la création de commerces de proximité dans les zones rurales, les quartiers et centres-villes.
En effet, le problème des carburants est un grave problème. Ainsi, la concurrence des grandes et moyennes surfaces qui développent la vente de carburant s'exerce de façon déloyale dans la mesure où il n'est pas tenu compte des coûts liés à la revente des carburants ; je pense en particulier aux frais de personnel, à certains impôts et taxes, aux primes d'assurances, aux loyers, à la redevance, la maintenance et la réparation du matériel, l'électricité, les frais bancaires, les pertes de carburant, l'amortissement, etc.
Or cette concurrence déloyale entraîne la fermeture des petites stations-service. Il est donc important de soutenir ces dernières dans le cadre de l'aménagement du territoire et de l'irrigation nécessaire de l'ensemble des zones rurales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 366 et 367 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est un débat tout à fait nécessaire qui s'engage à l'instant.
En fait, les amendements n°s 366 et 367 visent à empêcher les grandes surfaces d'écouler sans marge des produits pétroliers.
Le problème qui est soulevé est un vrai problème, nous le savons tous. Il est clair que le maillage des petites stations se relâche, hélas ! de par la disparition déjà largement engagée, mais qui se poursuit, des petits détaillants.
Le président de la commission des affaires économiques, M. Jean François-Poncet, a reçu longuement, m'a-t-il dit, les représentants des petits détaillants. Il a examiné de manière précise leur position, mais, en même temps, il leur a rappelé que nous nous situons tous aujourd'hui dans le contexte d'un marché pétrolier très difficile et que le moment n'est peut-être pas vraiment bien choisi pour donner un signal qui sera inévitablement un signal de renchérissement, pour l'usager, des produits pétroliers.
Je ne peux que faire mienne cette analyse de M. Jean François-Poncet, et je suis donc assez embarrassé, mon cher collègue, comme l'a été la commission des finances lorsqu'elle a examiné ce sujet et engagé ce débat.
Sur le fond, nous sommes bien d'accord avec vous ; en revanche, sur la période proposée ou l'opportunité de décider dès maintenant d'un tel dispositif, nous sommes plus partagés compte tenu du climat que nous connaissons depuis cet été, caractérisé par les évolutions des prix de l'énergie que vous connaissez, avec les efforts et le dispositif d'une extrême complexité, d'une extrême technicité mis en oeuvre pour faire diminuer de 20 centimes - 20 centimes ! - le prix du carburant à la pompe. Vous vous en souvenez, c'était il y a très peu de temps ! Une diminution de 20 centimes, c'est très, très peu, et pourtant il a fallu, pour y parvenir, monter toute une tuyauterie, notamment le système de plafonnement de la TVA dans le cas où l'augmentation des prix pétroliers dépasserait un certain taux.
En outre, nous sommes aujourd'hui, hélas, confrontés à une crise internationale au Proche-Orient, où tout peut s'embraser de nouveau et de manière encore plus dramatique, avec les incidences économiques qui s'ensuivraient sur le marché des produits pétroliers.
Donc, la commission des finances est très partagée sur ce sujet. Elle a souhaité, dans sa majorité, que les amendements dont il s'agit soient retirés par leurs auteurs. Il était de mon devoir de vous rendre compte, mes chers collègues, du résultat de ses délibérations.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Le président de la commission des affaires économiques, M. Jean François-Poncet, a fait la synthèse de ce qui avait été exprimé en commission des affaires économiques, mais je tiens à dire également que nous avons reçu les représentants de ces distributeurs et que la commission des affaires économiques va dans le sens de ce que propose la commission des finances.
Je voudrais également rappeler que le texte que nous examinons doit trouver son équilibre d'ensemble. Or, il y a quelques instants à peine, mes chers collègues, vous avez maintenu, contre la proposition du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, la possibilité des ententes dès lors qu'elles préservent des emplois. Dans l'interprétation que vous en avez faite, vous êtes même allés jusqu'au maintien des entreprises de la distribution. Je crois que vous aurez là au moins un élément de réponse à fournir. En l'occurrence, il y a une possibilité de préserver un certain type d'activités qui est nécessaire en dehors des zones urbaines, en particulier dans les zones rurales. Pourquoi donc ne pas aller maintenant dans le sens de l'amendement que vous avez souhaité maintenir voilà quelques instants ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, nous partageons votre souci, mais nous divergeons sur les moyens d'y parvenir.
Il me semble nécessaire de rappeler que les stations des réseaux ont certes une marge brute supérieure, mais qu'elles doivent en rétrocéder une grande partie aux groupes pétroliers qui les approvisionnent. La marge nette des exploitants de stations traditionnelles est souvent inférieure à celle des grandes surfaces qui achètent directement aux pétroliers au plus près des cotations internationales. Elles ne paient donc pas celui-ci pour des services supplémentaires. De ce fait, nous ne pourrions pas appliquer ce que vous proposez, malheureusement, pour les petits détaillants. Dès lors, l'article L. 420-5, introduit pour sanctionner les prix abusivement bas au niveau des activités de production et de transformation, risquerait d'être vidé de son sens initial.
Chaque année, nous versons à peu près 75 millions de francs au comité des professionnels détaillants de carburants pour permettre à ceux-ci de résister à une concurrence qui est difficile.
Comme je l'ai indiqué devant vos commissions l'an passé, il me semble qu'il faudrait surtout améliorer la coordination entre les circuits de la grande distribution et les petits détaillants pour éviter que l'installation de telle ou telle pompe à la sortie d'une grande surface ne condamne un petit détaillant. En fait, les participants aux commissions d'équipement commercial devraient être alertés au problème de la distribution de carburants, notamment ceux qui sont chargés d'établir les schémas de développement commercial.
En conclusion, monsieur le sénateur, vous avez évoqué un vrai sujet, auquel vous donnez une réponse inadaptée dans la mesure où elle risque de se retourner contre les petits détaillants, qui, eux, préfèrent pour l'instant gérer le fonds qui leur est destiné même s'il n'est pas suffisamment utilisé. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite que vous retiriez vos amendements.
M. le président. Les amendements n°s 366 et 367 sont-ils maintenus ?
M. Gérard Cornu. Je vois, monsieur le président, que tout le monde partage la préoccupation de maintenir des stations-service dans les zones rurales. Mais, compte tenu de ce que nous avons vécu ces derniers temps, cette préoccupation ne paraît pas pour l'instant devoir déboucher sur une solution.
Au demeurant, madame le secrétaire d'Etat, vous avez parlé de l'aide apportée aux petites stations. Vous avez dit que le fonds était sous-utilisé. Or, au contraire, à ma connaissance les petits détaillants demandent que les versements qui leur sont faits soient amplifiés. Tous s'accordent à dire que les 75 millions de francs accordés au fonds ne sont pas suffisants. Il y a là une certaine contradiction.
En conséquence, avant de céder à la pression de mes amis et de retirer mes amendements, j'aimerais recevoir quelques explications supplémentaires sur la part des 75 millions de francs qui est redistribuée aux petites stations-service.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je ne dis pas que le fonds est sous-utilisé. J'ai dû mal m'exprimer. En fait, il est mal utilisé, parce que l'on veut faire bénéficier de ces sommes des populations de plus en plus importantes. Bref, l'utilisation de ce fonds n'est pas bonne. Je vous rejoins sur ce point, monsieur le sénateur.
Lors de rencontres avec les détaillants, je m'étais engagée à revoir les règles de la distribution.
Je pense que, dans le cadre des intercommunalités nouvelles, mais aussi dans le cadre des schémas de développement commercial, en concertation avec les élus, il faudrait prendre en compte l'existence des stations-service. Il faudrait déterminer celles qu'il convient de soutenir en priorité et leur donner les moyens nécessaires.
Or ce n'est pas ce qui se fait actuellement. On donne un petit peu d'aide, mais pas suffisamment pour que ces petites stations-service deviennent concurrentielles ou qu'elles le restent.
Il y a donc en effet un débat à mener sur l'utilisation de ce fonds. Je ne suis pas contre le fait qu'il augmente. Le sujet n'est pas là. Mais il faut se demander comment on doit l'utiliser, avec quel soutien des élus, avec quelle organisation territoriale, avec le cas échéant quel support des chambres de commerce et d'industrie, pour effectuer des analyses de chalandise par exemple.
En tout cas, ce n'est pas en limitant la concurrence, qui, elle, de toute façon, trouvera des parades qu'on va résoudre ce problème, qui est effectivement dommageable pour les zones rurales dans lesquelles nous vivons.
M. le président. Monsieur Cornu, maintenez-vous donc les amendements n°s 366 et 367 ?
M. Gérard Cornu. A la suite de ces explications complémentaires, je les retire puisqu'ils arrivent à un moment inopportun. Cela étant, je vais présenter bientôt un autre amendement qui interviendra, lui, je le pense, au bon moment, et vous allez donc devoir bientôt me laisser la parole de nouveau, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. Les amendements n°s 366 et 367 sont retirés.
(M. Jacques Valade remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

M. le président. Par amendement n° 368, MM. Goulet, Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraut et Murat proposent d'insérer, avant l'article 27, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les prix des produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes font l'objet d'un affichage simultané du prix hors taxes et du prix toutes taxes comprises.
« Les conditions d'application du présent article, fixées par décret, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. S'il est un amendement qui vient à son heure, c'est bien celui-ci !
En effet, lors des événements que nous avons connus récemment, il est apparu que beaucoup de nos concitoyens avaient bien du mal à évaluer l'écart exact entre le montant du prix hors taxes des carburants et le montant de leur prix TTC.
Nous sommes tous d'accord pour réclamer une plus grande transparence. Ainsi, par cet amendement, je vous propose d'introduire une très grande transparence s'agissant du prix hors taxes et du prix TTC des carburants, de manière que le consommateur puisse savoir précisément le montant des taxes qu'il acquitte lorsqu'il remplit son réservoir.
Pour tous les autres produits, lorsque le consommateur paie, le montant de la TVA apparaît sur la facture. Il sait ainsi quelle part l'Etat prélève sur le montant de son achat.
Il n'en va pas de même pour les carburants et il y a là une anomalie.
C'est si vrai que, à la suite de la récente augmentation du prix du baril, certains ont rendu l'Etat seul responsable de l'augmentation du prix au détail, y compris parmi ceux qui ne paient pas toutes les taxes.
La transparence me paraît donc indispensable en la matière, et j'espère, monsieur le rapporteur, madame le secrétaire d'Etat, que vous jugerez le moment opportun pour l'adoption d'une telle disposition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Ce souci de transparence est évidemment louable. C'est à une utile pédagogie que nous invite notre collègue M. Gérard Cornu.
La commission, sans avoir examiné de manière très précise la faisabilité technique de cette mesure, s'en remet à la sagesse du Sénat. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Monsieur Cornu, vous le savez, un élément nouveau est apparu : la TIPP est désormais « flottante ». Si votre amendement était adopté, les détaillants devraient donc modifier tous les jours la présentation des factures.
Vous voulez en fait que les pourcentages des taxes pesant sur les carburants soient connus, et cela peut se justifier. D'ailleurs, moi aussi, je suis pour la transparence. Cela étant, avec la TIPP flottante, je ne suis pas sûre que les détaillants se féliciteraient d'une telle mesure. A moins de revenir à la TIPP fixe...
Voilà les raisons pour lesquelles je ne peux accepter cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 368.
M. Gérard Le Cam. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Les amendements n°s 366 et 367, qui ont été retirés, ainsi que l'amendement n° 368 portent sur la question du commerce de produits pétroliers et sur les pratiques commerciales en vigueur dans le secteur de la grande distribution et soulèvent un certain nombre de questions fondamentales.
Nos concitoyens font preuve aujourd'hui d'une sensibilité particulière face à l'ensemble des problèmes posés par les prix des produits pétroliers, sensibilité qui a trouvé récemment à s'exprimer devant la montée des prix consécutive à l'accroissement des prix à la production.
Il importe donc - et je comprends ici les intentions des auteurs de cette série d'amendements - que tous les éléments soient donnés aux consommateurs pour qu'ils connaissent effectivement les conditions de formation du prix des carburants.
Force est de constater que les produits pétroliers sont, de manière exclusive, des produits d'appel pour les grands groupes de la distribution, qui ne dégagent aucune marge sur ces produits, les coûts de leur commercialisation étant largement mutualisés au sein des autres coûts de fonctionnement des différents magasins.
Il faut d'ailleurs souligner que les clients des stations d'hypermarché ou de supermarché participent déjà à la mutualisation de ces coûts lorsqu'ils acquittent par avance, au moyen de cartes d'accès privilégié, un certain volume d'achats mensuel ou trimestriel.
La vérité des prix commanderait donc de mettre en évidence la part respective, dans la formation du prix, des impôts et taxes des coûts de production et d'acheminement, mais aussi la marge, ou l'absence de marge, du distributeur. Cela dit, la simple lecture de la marge risquerait de faire apparaître comme plus honnête celui qui n'en prélève pas et comme malhonnête le petit détaillant contraint, lui, d'en prélever une, parfois importante.
En tout cas, cela permettrait de connaître l'évolutoin de chacune des composantes du prix, quand bien même cette évolution subirait, au fil du temps, les effets parfois contradictoires de la hausse du prix du brut, de la marge de raffinage, de l'évolution du dollar - monnaie de référence en ces matières - et de l'ensemble TIPP-TVA.
L'information du consommateur ne règle évidemment pas l'ensemble des questions posées, et notamment pas celle de la surcharge fiscale pesant sur les produits pétroliers ou celle de la majoration sensible de la marge des sociétés pétrolières dans le contexte actuel de tension, mais elle peut contribuer à la clarification qui est indispensables.
L'idéal, pour régler cette question complexe des prix des carbutants, serait de parvenir à un prix unique, à condition, bien entendu, que ce prix unique soit le plus bas possible.
On a pu assister à des scènes assez cocasses pendant la crise pétrolière. Dans mon département, les Côtes-d'Armor, on a vu un détaillant aller remplir une petite citerne dans une grande surface et cette dernière faire appel à la police pour l'en empêcher. Evidemment, le prix proposé par la grande surface était moins élevé que celui que devait acquitter ce détaillant auprès des grandes sociétés pétrolières !
Les sénateurs de mon groupe voteront, en tout cas, l'amendement n° 368.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Puisque la commission fait appel à la sagesse du Sénat, on peut se permettre d'émettre des réflexions personnelles.
J'ai le sentiment que l'affichage simultané des prix de vente hors taxes et du prix toutes taxes comprises serait l'idéal.
Cependant, monsieur Cornu, je constate une certaine contradiction entre les amendements que vous venez de retirer et cet amendement n° 368 : d'un côté, vous nous proposiez d'interdire aux grandes surfaces de vendre sans marge et, de l'autre, vous demandez une transparence telle qu'elle fera apparaître de façon encore plus éclatante la différence de marge entre les grandes surfaces et les petits détaillants, ce qui serait fatal à ces derniers.
Moi, je suis avant tout soucieux du maintien des petites stations-service, notamment à la campagne. De ce point de vue, la proposition qui nous est faite me paraît très dangereuse, et je ne voterai donc pas cet amendement.
M. Gérard Cornu. Je demande la parole pour rectifier mon amendement.
M. le président. La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Monsieur le président, je souhaite à la fois tenir compte des observations de Mme le secrétaire d'Etat et préciser mon objectif à mon collègue M. Gaillard.
Je propose qu'apparaissent clairement le montant de la TIPP et celui de la TVA. Ainsi, chaque consommateur pourra savoir combien il verse à l'Etat quand il remplit le réservoir de sa voiture.
J'ai bien noté que Mme le secrétaire d'Etat partageait mon souci de transparence vis-à-vis du consommateur. Pour tenir compte de son objection concernant le caractère désormais « flottant » de la TIPP, je propose d'ajouter, à la fin du premier alinéa du texte de mon amendement, les mots : « au premier jour de chaque mois ». Il n'y aurait ainsi, pour le détaillant, que douze changements à effectuer dans l'année, mais la transparence pour l'ensemble des consommateurs serait assurée.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 368 rectifié, présenté par MM. Goulet, Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat et tendant à insérer, avant l'article 27, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les prix des produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes font l'objet d'un affichage simultané du prix hors taxes et du prix toutes taxes comprises au premier jour de chaque mois.
« Les conditions d'application du présent article, fixées par décret, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission continue de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement reste défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 368 rectifié, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 411 est présenté par M. Pépin.
L'amendement n° 423 est présenté par MM. Joly, Mouly et Soucaret.
Tous deux tendent à insérer, avant l'article 27, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 410-2 du code du commerce, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... Dans le secteur des fruits et légumes, les marges des différents acteurs de la filière sont réglementées afin d'interdire les marges abusives. La différence entre le prix payé par le consommateur et le prix payé au premier emballeur sera plafonnée par un taux de marge fixé par décret. Ce taux de marge sera appliqué au prix emballeur afin de fixer la limite du prix consommateur. Le décret est pris après consultation de la Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs. »
L'amendement n° 411 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° 423.
M. Bernard Joly. Cet amendement a pour objet de réglementer les marges abusives dans le secteur des fruits et légumes.
Pour éviter l'emballement des prix au détail, et dans l'intérêt du consommateur, il est proposé que soient encadrées les marges afin de limiter les marges abusives qui nuisent aux producteurs, aux consommateurs et à la qualité des produits.
Pour ce faire, nous proposons que, sur le prix payé au premier emballeur, soit appliqué un taux de marge, afin de définir un prix au-delà duquel le prix payé par le consommateur ne peut pas aller.
Ce taux de marge doit être défini par la Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Ainsi que je l'ai déjà rappelé tout à l'heure, nous sommes, depuis 1986, dans un régime de liberté des prix. Or ce choix, dont notre économie à bénéficié puisqu'il a permis de libérer beaucoup d'énergie, de créer beaucoup d'emplois dans toutes les branches de l'économie, n'est pas compatible avec un système administratif de fixation des marges.
Qui va définir les marges abusives ?
M. Bernard Joly. La Commission des pratiques commerciales !
M. Philippe Marini, rapporteur. Mais celle-ci, selon votre amendement, serait simplement consultée ! La décision, elle, appartiendra au ministre, c'est-à-dire à l'Etat, c'est-à-dire aux services administratifs, c'est-à-dire, en fait, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes !
J'appelle donc l'attention de nos collègues sur le besoin de cohérence qui est le nôtre. Si nous pouvons comprendre, si nous approuvons les démarches qui sont faites pour conforter les producteurs, notamment les petits producteurs de fruits et légumes, il n'en reste pas moins que revenir à un mécanisme administratif de définition des marges des différents acteurs de la filière, donc à chacun des niveaux successifs de cette filière commerciale, ne correspond pas à l'idée que se fait la commission des finances de la liberté contractuelle et du fonctionnement de l'économie de marché.
Plus loin, nous établirons ensemble des garde-fous, des règles du jeu qui permettront d'éviter que le fort n'écrase le faible et que la dépendance des uns par rapport aux autres ne soit excessive. Nous veillerons, avec un soin tout à fait scrupuleux, à ne pas sortir des limites de l'équité dans les relations commerciales. Mais ne commençons pas la discussion en introduisant un dispositif qui nous ramènerait à un système administré qui, je puis le prédire, mécontenterait tout le monde. Comment imaginer, en effet, que le Gouvernement puisse, même après consultation d'un cénacle où tous seraient représentés, édicter une réglementation des prix, un barème de nature à satisfaire les différents niveaux de la filière ? Tous tireront à hue et à dia, et c'est très humain, pour accroître leur marge ou pour préserver leurs activités.
Sous le bénéfice de ces observations et compte tenu des progrès que nous réaliserons ultérieurement dans l'examen du texte pour tendre à l'équité des relations commerciales, je demande à notre collègue de retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le système proposé part d'une bonne idée mais il est antiéconomique. Le Gouvernement ne souhaite pas qu'il figure dans la présente loi, car il présente plus de dangers que de bénéfices, en particulier pour les producteurs.
On revient au coefficient multiplicateur de marge à tous les niveaux de la filière des fruits et légumes, ce que personne ne souhaite, me semble-t-il. Les difficultés dans les relations commerciales sont traitées dans d'autres dispositions du projet de loi pour ce qui est des fruits et légumes, en particulier les fruits, puisqu'une disposition spécifique a été votée par l'Assemblée nationale : il s'agit de l'article 27 bis, qui permettra de faire face dans les situations de crise aux difficultés rencontrées par les opérateurs. Ce dispositif, qui est d'ailleurs totalement dérogatoire, complète les mesures d'organisation des filières nécessaires pour la prévention et l'anticipation des crises.
L'amendement n° 423 est donc satisfait, en ce qui concerne les crises les plus fortes, par l'article 27 bis . En outre, la renonciation au dispositif qui fait, comme le disait M. le rapporteur, la force du système actuel est trop dangereuse pour que nous puissions l'accepter. Le Gouvernement souhaite donc, lui aussi, le retrait de l'amendement n° 423.
M. le président. Monsieur Joly, l'amendement n° 423 est-il maintenu ?
M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président.
Je fais cependant respectueusement remarquer à M. le rapporteur que, si cet amendement avait été adopté, il n'aurait pas fait l'objet d'un mécontentement général. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré les jeunes agriculteurs de mon département et j'espère que l'on tiendra compte de leurs préoccupations malgré le retrait de l'amendement, car il s'agit pour eux d'un vrai problème.
M. le président. L'amendement n° 423 est retiré.

Article 27



M. le président.
« Art. 27. - I. - Le premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix. »
« II. - Il est inséré, après le troisième alinéa du même article, deux alinéas ainsi rédigés :
« L'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. Cet accord interprofessionnel peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
« Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 100 000 F. »
« III. - Le deuxième alinéa du même article est supprimé. »
Par amendement n° 483, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « de l'article 28 de l'ordonnance de 1986 précitée » par les mots : « de l'article L. 441-2 du code du commerce ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 483, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, ainsi modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 27



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 344 est déposé par MM. Bourdin et Pépin.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 27, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le cinquième alinéa de l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, après les mots : « au premier acheteur », il est inséré les mots : « et au distributeur ».
« II. - Le cinquième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats peuvent être conclus dans un cadre interprofessionnel. »
« III. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contrats ont été conclus dans un cadre interprofessionnel, l'administration compétente étend l'accord dans un délai de huit jours. »
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Serge Franchis. Nous savons que, pour les cas de crise des denrées périssables, un dispositif dérogatoire aux dispositions de l'ordonnance de 1986 est prévu à l'article 71 de la loi d'orientation agricole de 1999. Or, ce dispositif ne peut que difficilement fonctionner, en raison, d'une part, de l'impossibilité d'étendre un accord interprofessionnel et, d'autre part, des lenteurs administratives qui retardent son déclenchement. Cela s'est vérifié, notamment en 1999.
Il est donc proposé de permettre que les contrats visés dans l'article 71 de la loi d'orientation agricole de 1999 puissent être conclus dans un cadre interprofessionnel et étendus dans un délai maximal de quinze jours, contre deux mois actuellement.
Enfin, il semble que les prix peuvent être fixés, en cas de crise, pour le premier acheteur, mais aussi pour le distributeur.
M. le président. La parole est à M. Bourdin, pour présenter l'amendement n° 344.
M. Joël Bourdin. Je me rallie à l'excellente explication de M. Franchis !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 2 et 344 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Nous ne pouvons accepter ces amendements, et cela pour de multiples raisons.
Tout d'abord, sous couvert de compléter le dispositif prévu à l'article 71 de la loi d'orientation agricole en cas de crise conjoncturelle des produits agricoles périssables, ils en changent assez profondément la nature et la portée.
Premièrement, il s'agit assurément d'une mesure de réglementation des prix.
Autant la fixation d'un prix de cession au premier acheteur bénéficiait directement au producteur, et à lui seul, autant la fixation d'un prix de cession au distributeur revient à instituer un contrôle des prix, et donc des marges, tout au long de la filière, du producteur jusqu'au distributeur final, en passant par les expéditeurs et les grossistes.
Deuxièmement, le système proposé étend le dispositif voté par l'Assemblée nationale à tous les produits agricoles périssables et aux produits visés à l'article 71 de la loi d'orientation agricole. Ce n'est pas acceptable. En effet, ce dispositif concernait uniquement les fruits et légumes, qui se distinguent des autres produits agricoles par des conditions de production et de distribution spécifiques du fait de leur sujétion aux aléas climatiques - aléas dont l'influence est importante sur le niveau des récoltes et l'équilibre de l'offre et de la demande - et de leur caractère hautement périssable.
Troisièmement, il n'est pas envisageable de toute façon d'introduire de tels contrats dans des accords interprofessionnels qui relèvent du régime spécifique défini dans le code rural aux articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-3 et L. 632-4.
Les contrats prévus par l'article 71 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ne sont pas de même nature. Tout accord interprofessionnel qui fait l'objet d'une extension doit avoir été conclu à l'unanimité des membres de l'interprofession. Or, le dispositif proposé ne respecte pas cette condition absolument nécessaire à l'esprit interprofessionnel. En outre, il n'y a pas, dans les accords interprofessionnels, d'obligation pour les pouvoirs publics d'étendre un accord, contrairement à ce que prévoient les amendements.
Quatrièmement enfin, le dispositif envisagé est clairement contraire aux règles de concurrence et aux réglementations sectorielles communautaires en matière d'organisation commune des marchés des produits susceptibles d'être concernés par le dispositif. La communication de la Commission de 1990 sur les interprofessions avait déjà explicitement interdit la fixation de prix dans ce cadre. A cet égard, la Commission européenne a, dès le 1er septembre, fait savoir au Gouvernement que les accords interprofessionnels comportant des fixations de prix et les décisions les étendant - tels que les arrêtés d'extension de l'accord interprofessionnel fixant un prix minimum des pêches et nectarines des 11 et 25 août 2000 - étaient en contradiction avec le droit communautaire et l'OCM fruits et légumes. Elle a mis en garde la France quant à la reconduction ou à l'élargissement à d'autres produits de ce type de mesures et indiqué se réserver la possibilité d'engager une action en manquement assortie d'astreintes, ce qui est lourd de conséquences.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission ne peut que s'en remettre à la sagesse du Sénat, même si elle comprend les intentions de nos collègues.
Madame le secrétaire d'Etat, nous n'avons pas exploré les aspects du droit communautaire que vous avez évoqués. Nous n'avons pas, je le reconnais, examiné de façon approfondie la compatibilité de ces dispositions avec les règles européennes. Sur ces derniers aspects, à titre personnel, je ne peux qu'exprimer beaucoup de perplexité.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 2 et 344, repoussés par le Gouvernement et pour lesquels la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

Article 27 bis



M. le président.
« Art. 27 bis. - Après l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :
« Art. 71-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence et de la Commission d'examen des pratiques commerciales. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 3, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent de supprimer cet article.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 370 est présenté par MM. Ostermann, Cornu, Courtois, Cazalet, César, Fournier, Francis Giraud, Le Grand, Murat et Bizet.
L'amendement n° 424 rectifié est présenté par MM. Paul Girod, Joly et Soucaret.
Tous deux tendent à rédiger ainsi l'article 27 bis :
« I. Après le sixième alinéa de l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Ces contrats peuvent prendre la forme d'un accord conclu dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue. Ces accords interprofessionnels peuvent alors faire l'objet d'une extension par l'autorité administrative qui dispose, par dérogation aux dispositions de l'article L. 632-4 du code rural, d'un délai de huit jours pour statuer sur la demande.
« II. Le début du septième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« A défaut d'accord interprofessionnel, ces contrats sont notifiés... (le reste sans changement). »
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 3.
M. Serge Franchis. C'est un simple amendement de conséquence de l'amendement n° 2 qui vient d'être adopté.
M. le président. La parole est à M. Ostermann, pour défendre l'amendement n° 370.
M. Joseph Ostermann. La voie de l'accord interprofessionnel étendu dans des délais extrêmement brefs apparaît plus efficace que celle de l'arrêté interministériel pris après la double consultation du Conseil de la concurrence et de la Commission d'examen des pratiques commerciales en cas de crise nécessitant une prise de décision rapide.
L'extension de ces accords dans un délai de huit jours paraît réaliste puisque c'est le délai qui a été nécessaire, cet été, dans le cadre de la crise de la pêche-nectarine.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour défendre l'amendement n° 424 rectifié.
M. Paul Girod. M. Ostermann a excellemment expliqué les raisons qui sous-tendent nos amendements identiques : en cas de crise véritable comme celle que nous avons connue, passer par toute une série d'instances de réflexion introduit des délais qui, en définitive, empêchent de la résoudre !
Si, comme cette année, une crise peut être résolue, c'est dans des conditions efficaces !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 3 et sur les amendements identiques n°s 370 et 424 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous n'avons plus beaucoup de choix. La commission était favorable aux amendements identiques n°s 370 et 424 rectifié, mais, dans la mesure où le Sénat a voté l'amendement n° 2, il lui faut maintenant voter l'amendement n° 3.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. J'étais défavorable à l'amendement n° 2, je suis donc défavorable à l'amendement n° 3.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 bis est supprimé et les amendements identiques n°s 370 et 424 rectifié n'ont plus d'objet.

Article 27 ter



M. le président.
« Art. 27 ter. - Dans le cinquième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, après le mot : "distributeur", sont insérés les mots : ", un client". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 202, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 637, le Gouvernement propose, dans cet article, de remplacer les mots : « de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée » par les mots : « de l'article L. 441-6 du code de commerce ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 202.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous comprenons le souci auquel répond l'article 27 ter , adopté par l'Assemblée nationale sur une initiative émanant de plusieurs de nos collègues députés, mais nous ne pouvons pas être favorables à une disposition qui semble inapplicable. Tout service rendu par un fournisseur à n'importe lequel de ses clients devrait en effet faire l'objet d'un contrat écrit.
Cette rédaction est trop extensive, et c'est donc d'abord pour des raisons de forme que nous souhaitons la suppression de l'article 27 ter.
Sur le fond, dans un souci de sécurité et d'équité, la commission des finances et la commission des affaires économiques vous proposeront tout à l'heure, mes chers collègues, d'encadrer le dispositif dit de la coopération commerciale. Nous allons dire et écrire avec beaucoup de soin que tout service doit être rémunéré en fonction de sa réalité et que toute rémunération doit être proportionnelle à la réalité et à l'importance du service rendu. C'est un principe de base. Il n'est pas question de laisser vivre des accords permettant de mettre en place des rémunérations qui ne correspondraient pas à la rémunération de services et qui ne seraient qu'une taxation des uns par les autres, une sorte d'impôt privé ou de prix de l'allégeance à un système économique ou commercial.
Nos commissions sont évidemment très hostiles à tout ce qui peut ou pourrait exister et qui serait de cette nature. Nous veillerons à inscrire dans la loi toutes les dispositions permettant d'éviter des excès aussi gravement critiquables. Toutefois, à ce stade, l'article 27 ter , tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, ne nous semble pas nécessaire et nous paraît dangereux du point de vue des principes généraux du droit des rapports commerciaux contractuels.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 637 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 202.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 637 est un amendement de codification.
L'amendement n° 202 tend à supprimer l'article 27 ter . Cet article vise à étendre les obligations posées pour la coopération commerciale à l'égard de la grande distribution aux opérations interindustrielles, ce qui, en effet, ne se justifie pas. Cela déborde effectivement le cadre de la loi, qui vise à réguler la relation entre le producteur et le distributeur. En revanche, il est difficile de dire que ce qui sera bon dans la relation entre le producteur et le distributeur et ne le sera pas dans la relation entre le fournisseur et le donneur d'ordres, quelle que soit la qualité de ce dernier.
Certes, la justification de l'existence de cet article est facile à trouver, mais, compte tenu de l'excellent argumentaire de M. le rapporteur, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 202, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 ter est supprimé et l'amendement n° 637 n'a plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 27 ter



M. le président.
Par amendement n° 4, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent d'insérer, après l'article 27 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le cinquième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, après le mot : "contrat" sont insérés les mots : "décrivant précisément les prestations fournies". »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Il s'agit d'un amendement de précision. La commission d'examen des pratiques commerciales ne pourra réellement fonctionner que si elle peut étudier de manière pertinente la nature et l'importance des prestations fournies.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Dans la ligne de mon propos précédent, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat, tout en souscrivant aux objectifs des auteurs de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. On peut comprendre que certains souhaitent, pour le contrôle du respect des dispositions de cet article, une description précise des prestations fournies. Toutefois, la jurisprudence l'exige déjà. Aussi, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 ter .
Par amendement n° 203, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 27 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'intitulé du titre IV du livre IV du code de commerce, après les mots : "pratiques restrictives de concurrence" sont insérés les mots : ", des abus de dépendance". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 203, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 ter .
Par amendement n° 204, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 27 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par les mots : "et des abus de dépendance". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 204, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 ter .
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Jean Faure.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques.

Demande de priorité



M. le président.
Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 28.
Toutefois, le Gouvernement a exprimé le souhait que soient examinés par priorité les articles additionnels avant l'article 32 jusqu'à l'article 47 bis.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...
La priorité est ordonnée.
Je vous rappelle, mes chers collègues, qu'il nous reste 192 amendements à examiner.

TITRE II

LUTTE CONTRE LES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES

Chapitre Ier

Procédure devant le Conseil de la concurrence

M. le président. Par amendement n° 210, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter cet intitulé par les mots : « et mode de désignation de ses membres »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à une clarification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Le Gouvernement estime que cet amendement n'est pas purement rédactionnel. En effet, si ce dernier était adopté, il renverrait à l'amendement n° 56, qui tend à modifier le mode de désignation des membres du Conseil de la concurrence. Or le Gouvernement n'estime pas souhaitable cette modification, car le mode de désignation actuel a, à son avis, fait ses preuves, et le Conseil de la concurrence lui-même ne désire pas une modification des textes sur ce point.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il ne faudrait pas que les artifices de procédure ou le fait d'appeler par priorité une disposition viennent introduire encore plus de confusion dans la discussion d'un texte qui est déjà difficile à suivre !
Je voudrais dire, pour nos collègues, de quoi il s'agit : depuis déjà un certain nombre de jours, nous parlons de nouvelles régulations économiques, et le Gouvernement est à l'origine d'une série de dispositions - certaines importantes, d'autres de détail, certaines d'inspiration un peu corporative, d'autres reflétant des horizons plus large - tout cela aboutissant à ce melting pot, à ce pot-pourri qu'est le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.
La commission des finances s'est efforcée de rétablir un peu de logique et de cohérence dans ce vaste ensemble très polyvalent, où les éléments utiles se mélangent aux éléments de circonstance.
L'opinion de la commission des finances est au moins marquée par une ligne claire : il ne sert à rien de parler de régulations si l'on ne réforme pas les régulateurs.
Nous souhaitons, monsieur le ministre, que l'on ait une vision globale de ce sujet. Sinon, votre démarche, qui conduit à proposer aux assemblées parlementaires un projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, est malheureusement privée de sens, ce que nous regretterions pour la clarté de la loi et le respect qui lui est dû.
Par conséquent, la commission des finances, en plein accord d'ailleurs avec la commission des affaires économiques, estime que, si le Conseil de la concurrence, créé en 1986, n'a certes pas démérité, il se situe cependant dans un monde qui a beaucoup évolué en l'espace de quatorze ans. Il n'est donc pas raisonnable ni même « convenable », dirai-je, imitant un illustre prédécesseur, de traiter du droit de la concurrence sans évoquer une mise à jour du Conseil de la concurrence et sans demander à celui-ci de faire son aggiornamento.
La commission des finances et la commission des affaires économiques estiment que le régulateur qu'est le Conseil de la concurrence doit bénéficier aujourd'hui d'une indépendance, d'une autonomie de moyens et d'une liberté d'organisation plus grandes, qu'il ne doit plus être aussi dépendant qu'aujourd'hui de l'administration centrale de Bercy. Le Conseil de la concurrence doit, par conséquent, voir sa composition réformée. Notre amendement de base, concernant ce point, viendra en discussion un peu plus tard.
Quant à ses moyens et à ses méthodes, c'est le Conseil lui-même, et non l'administration centrale, qui doit les contrôler.
Nous exprimons ces orientations non seulement pour accroître la crédibilité du régulateur, mais aussi parce que ces sujets ne doivent pas - vous le savez d'ailleurs fort bien, monsieur le ministre - se traiter dans un cadre exclusivement franco-français. Le droit de la concurrence est aujourd'hui - il faut le reconnaître - d'abord un droit communautaire. Les éléments de législation nationale, sur bien des sujets, n'interviennent plus qu'en vertu du principe de subsidiarité.
De ce fait, notre Conseil de la concurrence doit être au standard européen. Or, si on le compare au Bundeskartellamt allemand, par exemple, on constate qu'il remonte à une époque beaucoup plus ancienne et qu'il ne dispose ni de la même crédibilité ni de la même indépendance.
C'est le sujet auquel les commissions du Sénat ont décidé de s'attaquer, pour la clarté de nos débats et pour que l'on voie non pas seulement les détails et les arbres qui cachent la forêt, mais véritablement l'enjeu essentiel d'un texte adopté à la fin de l'année 2000 sur le droit de la concurrence.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Je conçois les observations que vient de faire M. Marini en ce qui concerne le Conseil de la concurrence. Je voudrais cependant dire que ce conseil - il en porte d'ailleurs témoignage - remplit son rôle dans nos institutions. Les décisions rendues à bon escient par cette autorité administrative indépendante ont été importantes sur de nombreux points concernant justement les problèmes de concurrence, de rapports entre les entreprises.
Par conséquent, s'il convient, comme l'indiquait M. Marini, d'améliorer les conditions de fonctionnement du Conseil de la concurrence - certains amendements vont dans ce sens - il ne faut en revanche pas, selon le Gouvernement, en modifier la composition. Cette dernière a fait ses preuves et elle n'est, je crois, contestée aujourd'hui par personne.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 210, ainsi que sur les deux amendements suivants, qui concernent tous trois la structure du Conseil de la concurrence.
Bien sûr, dans le système économique où l'Etat n'exerce plus le pouvoir régalien, il est indispensable que les autorités puissent assurer leur mission, afin que puissent être réunies les conditions d'un bon fonctionnement de l'économie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 210, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du titre II du chapitre Ier est ainsi modifié.

Articles additionnels avant l'article 32 (priorité)



M. le président.
Par amendement n° 209, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, avant l'article 32, un article additionnel ainsi rédigé :
« La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 461-3 du code du commerce est ainsi rédigée :
« Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés par les membres du Conseil, selon les modalités déterminées par son règlement intérieur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Dans la même logique que précédemment cet amendement tend à renforcer l'indépendance du Conseil de la concurrence. Il vise à prévoir que « le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés par les membres du conseil... », c'est-à-dire qu'ils tirent leur légitimité non pas de l'administration, mais du conseil. Il s'agit là d'une différence importante.
S'agissant de l'efficacité du dispositif actuel - c'est en effet bien cela l'essentiel - et même si, au sein du conseil, siègent des personnalités tout à fait éminentes dont l'apport au droit de la concurrence est considérable, il faut rappeler, monsieur le ministre, que le Conseil de la concurrence reçoit, chaque année, de 130 à 150 saisines, soit un volume d'affaires supérieur à ce qu'il peut traiter. D'après le rapport d'activité du Conseil de la concurrence lui-même et selon les informations données par sa présidente, le stock de dossiers en cours dépasse aujourd'hui le nombre de 400, soit plus de deux années d'activité. Est-ce sérieux ? Veut-on poursuivre ainsi ? Est-ce ainsi que l'on sert la crédibilité internationale de notre pays ? Telles sont les questions que je pose.
Il faut reconnaître que les régulateurs se comparent les uns aux autres en termes d'indépendance, de financement et d'efficacité, et que l'on ne peut en aucun cas, comme vous le faites, monsieur le ministre, se satisfaire du statu quo.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Comme je l'ai déjà indiqué, et pour les raisons précédemment exposées, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, le projet de loi de finances pour 2001 renforce les moyens, notamment matériels et humains, du Conseil de la concurrence pour lui permettre de faire face aux nombreuses requêtes dont il est saisi.
Plus particulièrement, et au-delà de l'explication générale que j'ai donnée sur le Conseil de la concurrence, je dirai que l'amendement n° 209 reviendrait, en fait, à accroître le lien entre les personnes chargées de l'instruction devant le Conseil et les membres du Conseil chargés de juger les affaires contentieuses, ce qui serait contraire au principe de séparation entre les fonctions d'instruction et de jugement et à la jurisprudence européenne en matière de droit de la défense. Je pense donc, monsieur le rapporteur, que vous serez sensible à cet élément concernant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à une jurisprudence selon laquelle les fonctions d'instruction doivent être distinguées des fonctions de jugement, les rapporteurs chargés de l'instruction ne devant pas dépendre, au travers des procédures de nomination, des membres du Conseil chargés du jugement.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je suis, bien entendu, sensible à vos propos, monsieur le ministre, mais, s'il en était vraiment ainsi, comment aurait-on pu récemment publier un décret qui s'applique, si je ne me trompe, à la Commission des opérations de bourse et qui concerne le partage des tâches entre son président et son directeur général, sachant qu'il y a bien un lien entre l'un et l'autre ? Comment a-t-on fait ? Eh bien, on a spécialisé leurs fonctions, car ce n'est pas le mode de nomination qui est en cause.
Aussi, pour respecter les principes auxquels nous sommes, comme vous-même, très attachés et que vous avez opportunément rappelés, il faudrait effectivement, dans le règlement intérieur du conseil, faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir d'interférence entre le rapporteur d'une affaire et la formation appelée à délibérer de celle-ci et des suites à donner au rapport.
Si l'on prenait des risques à ce sujet, il est clair que l'on se placerait dans le cadre de la jurisprudence que vous avez rappelée et qui veille à la bonne application de la convention européenne des droits de l'homme.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 209, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 32.
Par amendement n° 211, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, avant l'article 32, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 461-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 461-1. I. - Le Conseil de la concurrence comprend dix-sept membres nommés pour six ans :
« 1° Deux magistrats désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, deux magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation, deux magistrats désignés par le premier président de la Cour des comptes ;
« 2° Deux personnalités choisies par le président du Sénat, deux personnalités choisies par le président de l'Assemblée nationale, deux personnalités choisies par le président du Conseil économique et social, en raison de leur compétence en matière de droit ou d'économie de la concurrence et de la consommation ;
« 3° Cinq personnalités, choisies par les magistrats visés au 1°, sur une liste de dix noms présentée par les personnalités mentionnées au 2°, exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat ou des services, ou des profession libérales.
« II. - Le président et les trois vice-présidents sont élus par l'ensemble des membres du conseil, le premier parmi les magistrats visés au 1° du I ci-dessus et chacun des vice-présidents à raison d'un au sein de chacune des trois catégories de conseillers distinguées par ce même I.
« III. - Le mandat des membres du Conseil de la concurrence est renouvelable. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est l'amendement de principe de la commission. Chacun comprendra bien que nous souhaitions exprimer notre préférence pour une orientation, pour un objectif.
Nous estimons donc, au sein de la commission des finances, que l'on ne peut pas maintenir le rôle, les missions, la composition du Conseil de la concurrence dans le statu quo .
Il faut affirmer l'autorité du conseil, qui doit devenir un organe de régulation à part entière. De ce point de vue, il serait naturellement souhaitable que ses moyens soient accrus. M. le ministre a évoqué l'affectation de financements dans la prochaine loi de finances ; je me réjouis de cette information.
Le Sénat ne pourrait, compte tenu des dispositions de l'article 40 de la Constitution et de l'article 42 de l'ordonnance organique, prononcer lui-même l'affectation d'une ressource supplémentaire à une dépense. Donc, nous ne pouvons qu'exprimer notre souci.
S'agissant de la composition, nous nous sommes efforcés de la concevoir de manière que le conseil puisse travailler efficacement et soit suffisamment divers : deux magistrats venant du Conseil d'Etat, deux magistrats venant de la Cour de cassation, deux magistrats venant de la Cour des comptes et - nous y tenons - des personnalités exprimant une certaine logique démocratique ou de représentation. Cela existe aujourd'hui dans la Commission des opérations de bourse et existera, probablement, dans la future autorité de régulation des marchés financiers.
Nous estimons que deux personnalités doivent être choisies par le président du Sénat, deux, par le président de l'Assemblée nationale, deux, par le président du Conseil économique et social en raison de leurs compétences en matière de droit ou d'économie de la concurrence et de la consommation.
Cette disposition est symétrique de celle qui existe aujourd'hui, et ce depuis 1996, pour la Commission des opérations de bourse et qui, si j'ai bien compris, devrait être maintenue dans le projet du Gouvernement concernant la future autorité unique de régulation des marchés financiers.
Nous avions estimé, à l'époque, qu'il était utile et nécessaire que, dans les régulateurs, figurent des personnalités compétentes, mais dont la présence traduise un lien avec les organes constitutionnels de la démocratie.
En effet, s'agissant des marchés financiers, il faut représenter les épargnants, et comment les représenter sinon par des personnalités désignées par les présidents des assemblées constitutionnelles ? Dans le domaine du droit de la concurrence, il faut représenter les consommateurs, et comment mieux les représenter qu'en ayant recours aux autorités constitutionnelles, qui, par définition, sont issues du principe démocratique et dont les électrices et les électeurs, à la base, constituent bien l'ensemble du monde de la consommation ?
De plus, nous estimons - ce faisant, nous ne faisons qu'adapter le dispositif actuel - qu'aux deux premières catégories doit s'en ajouter une troisième de personnalités particulièrement qualifiées, exerçant ou ayant exercé leur activité dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.
Selon nous, la désignation de ces personnalités - sur ce point, on peut n'être pas d'accord avec nos propositions - ne doit pas être à la discrétion du Gouvernement ; elle doit être le fait des magistrats de la première catégorie et des personnalités désignées par les présidents des assemblées constitutionnelles de la seconde catégorie, les uns et les autres se réunissant dans un premier temps pour coopter la troisième catégorie, donc les cinq personnalités en question, selon un processus qui peut paraître un peu complexe, mais qui nous semble de nature à bien garantir l'indépendance du Conseil de la concurrence.
De plus, il convient que le président et les trois vice-présidents émanent du conseil lui-même. Et pour s'assurer que l'on est bien en présence d'un régulateur public offrant toutes les garanties nécessaires, nous ajoutons que le président du Conseil de la concurrence devrait, selon cette formule, émaner des seuls magistrats du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes formant la première catégorie des dix-sept membres du nouveau Conseil de la concurrence.
Monsieur le ministre, la commission des finances estime que le dispositif qu'elle propose est équilibré. Il permettrait au Conseil de la concurrence de prendre de l'avance, alors que, ces dernières années, malgré toute la bonne volonté et tout le talent de ses membres, il a plutôt pris du retard, tant dans le délai d'examen des affaires qui lui sont soumises que dans les comparaisons internationales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Le Gouvernement, je le répète, n'est pas favorable à une modification du mode de désignation des membres du Conseil de la concurrence.
Je crains que le système qui vient d'être exposé par M. Marini, avec une longue argumentation, n'introduise une plus grande complexité et une plus grande rigidité dans le mode de désignation des membres du conseil, sans apporter de véritable amélioration, et c'est pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à son adoption.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 211, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 32.

Article 32 (priorité)



M. le président.
« Art. 32. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient au titre de la présente ordonnance. »
Par amendement n° 486, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée » par les mots : « l'article L. 461-3 du code de commerce ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 486, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32, ainsi modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Article additionnel après l'article 32 (priorité)



M. le président.
Par amendement n° 212, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 32, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du code de commerce précité est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut, enfin, se saisir d'office de ces questions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Avec cet amendement, nous poursuivons en quelque sorte le toilettage du Conseil de la concurrence. Nous lui ouvrons là la possibilité de délivrer de sa propre initiative un avis sur une question de principe concernant la concurrence, en le dotant, dans le texte de l'ordonnance de 1986, d'une faculté d'autosaisine.
Je souligne que l'Assemblée nationale a accordé cette même faculté d'autosaisine à la commission des pratiques commerciales - nous évoquerons tout à l'heure ses compétences et son activité - qui est un organe sui generis et non pas un régulateur. Il serait tout de même paradoxal qu'on permette à cette commission de s'autosaisir alors qu'on ne le permettrait pas au Conseil de la concurrence !
Le renforcement de l'autorité du conseil dans le domaine dont il s'agit lui permettrait de contribuer, en amont, à l'élaboration de nouvelles normes du droit de la concurrence, afin d'éclairer tant le Gouvernement que les assemblées parlementaires, et même le pouvoir judiciaire, dans l'interprétation des notions juridiques.
Aujourd'hui, il convient de le rappeler, le Conseil de la concurrence ne peut s'exprimer spontanément sur des questions générales et de doctrine en matière de droit de la concurrence que par le moyen de son rapport annuel d'activité, c'est-à-dire en faisant le compte rendu de celle-ci. Pourquoi ne pas l'autoriser à traduire directement le résultat des travaux de fond qu'il peut être amené à réaliser sur les questions de normes, de concepts et de doctrines dans le domaine du droit de la concurrence ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Sans exprimer une opposition de principe à la position de M. le rapporteur, je rappellerai simplement que le Conseil de la concurrence - nous venons de l'évoquer - a déjà beaucoup de travail.
Sachant qu'il a déjà du retard, faut-il lui donner encore cette capacité d'autosaisine pour avis, alors qu'il peut s'autosaisir en matière contentieuse et que le rapport d'activité lui permet, chaque année, de faire le point sur une ou plusieurs questions de doctrine, rapport d'activité qui, à l'instar de celui du Conseil d'Etat, peut faire progresser la réflexion et la législation dans le domaine des activités économiques ?
Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement, tout en concevant qu'il n'est pas fondamental. L'essentiel, c'est que le conseil puisse, à certaines périodes, faire valoir son avis sur des questions touchant au droit de la concurrence, questions qui sont très délicates et qui évoluent évidemment très rapidement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 212, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

Article 32 bis (priorité)



M. le président.
« Art. 32 bis. - L'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 8 . - Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article 7, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
« Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l'article 36. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 213, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 487, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 32 bis :
« L'article L. 420-2 du code de commerce est ainsi rédigé : »
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 8 » par les mots : « Art. L. 420-2 » ;
III. - Dans le même alinéa, de remplacer les mots : « article 7 » par les mots : « article L. 420-1 » ;
IV. - A la fin du dernier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « article 36 » par les mots : « article L. 442-6 ».
Par amendement n° 386, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent de rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article 32 bis :
« Est en outre prohibée, dans les conditions de l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'un état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions discriminatoires. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 213.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 32 bis , inséré dans le projet de loi à l'Assemblée nationale, tend à préciser les abus prohibés de position dominante et de dépendance économique.
La commission estime que cet ajout est juridiquement inutile, car l'abus de dépendance économique est déjà sanctionné. Le dispositif actuel de l'article 8 de l'ordonnance de 1986, en particulier, nous paraît, à cet égard, suffisant et satisfaisant. Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation l'a d'ailleurs indiqué en séance publique à l'Assemblée nationale.
Cet article 8 que je viens d'évoquer, mais aussi l'article 36 de la même ordonnance, permettent, d'une part, au niveau du Conseil de la concurrence, d'autre part, au niveau du juge, de sanctionner l'exploitation d'abus de dépendance économique. L'article 36, notamment, ouvre l'interprétation la plus large en ce qu'il permet précisément de s'abstraire du degré d'atteinte au jeu de la concurrence sur le marché.
Nous avons donc là un arsenal juridique suffisant. L'article adopté à l'Assemblée nationale, par son caractère redondant, ne fait qu'affaiblir, nous semble-t-il, le droit positif.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 487.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Il s'agit d'un amendement de codification.
Cela étant, le Gouvernement, qui partage l'analyse juridique de M. le rapporteur, estime que la sagesse de la Haute Assemblée devrait pouvoir s'exprimer, lors du vote de l'amendement n° 213, sur une disposition qui n'avait pas été retenue à l'origine.
M. le président. La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 386.
M. Gérard Cornu. Je me rallie volontiers à l'amendement n° 213 de la commission des finances, d'autant que, s'il était adopté, le mien tomberait. En effet, même s'il est légitime de réprimer les abus de position dominante ou de dépendance économique et leurs conséquences, il convient de maintenir la condition d'atteinte à la concurrence. En conséquence, je retire l'amendement n° 386.
M. le président. L'amendement n° 386 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 213, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 bis est supprimé et l'amendement n° 487 n'a plus d'objet.

Article 32 ter (priorité)



M. le président.
« Art. 32 ter. - L'article 17 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence en application de l'article 27 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique. »
Par amendement n° 488, le Gouvernement propose :
I. - Au début du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « L'article 17 de la même ordonnance » par les mots : « L'article L. 420-6 du code de commerce ».
II. - Dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « article 27 » par les mots : « article L. 462-7 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 488, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32 ter, ainsi modifié.

(L'article 32 ter est adopté.)

Article 33 (priorité)



M. le président.
« Art. 33. - I. - Au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, les mots : "le conseil" sont remplacés par les mots : "le rapporteur général". »
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties. »
Par amendement n° 489, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « l'article 21 de la même ordonnance » par les mots : « l'article L. 463-2 du code de commerce ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Il s'agit à nouveau d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 489, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, ainsi modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 34 (priorité)



M. le président.
« Art. 34. - L'article 22 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 22 . - Le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.
« Le conseil, lorsqu'il statue selon cette procédure simplifiée, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. »
Par amendement n° 490, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Les articles L. 463-3 et L. 464-5 du code de commerce sont ainsi rédigés : »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 490, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 491, le Gouvernement propose, au début du deuxième alinéa de l'article 34, de remplacer la référence : « Art. 22 » par la référence : « Art. L. 463-3 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Il s'agit encore d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 491, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont présentés par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 214 tend à compléter la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 34 par les mots : « qui peuvent dans les quinze jours demander le renvoi au Conseil ».
L'amendement n° 215 vise à rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :
« Art. L. 464-5. - La commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article L. 464-2. Toutefois, en cas de recours à la procédure simplifiée, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 387 rectifié, présenté par MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 215 pour le dernier alinéa de cet article, à remplacer les mots : « 750 000 euros » par les mots : « 150 000 euros ».
Par amendement n° 492, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article 34 :
« Art. L. 464-5. - Le Conseil, lorsqu'il statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au 1° de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 214 et 215.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 34 concerne la mise en oeuvre - initiative fort opportune - de la procédure simplifiée devant le Conseil de la concurrence.
L'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, interprété par les différentes juridictions de contrôle, permettrait à la commission permanente du Conseil de la concurrence de prononcer des sanctions supérieures à 500 000 francs lorsque la procédure normale avait été suivie. Bien que rarement utilisée, cette possibilité facilitait la gestion des séances du conseil, notamment dans les affaires urgentes.
Notre amendement n° 214 vise à rétablir la situation qui prévalait avant la codification, laquelle l'a rendu impossible en scindant l'ancien article 22 de l'ordonnance en deux articles distincts, les articles L. 433-3 et L. 464-5 du code de commerce. Il s'agit donc d'une disposition technique tendant à faciliter le fonctionnement courant du conseil.
Par ailleurs, cet amendement vise à rectifier une scorie de la codification. Bien que celle-ci ait été faite aussi bien qu'il était possible, c'est un lourd travail et il n'est pas aisé de tout prendre en compte du premier coup.
Quant à l'amendement n° 215, c'est un amendement de conséquence.
M. le président. La parole est à M. Cornu, pour défendre le sous-amendement n° 387 rectifié.
M. Gérard Cornu. Ce sous-amendement concerne le montant des sanctions. Je pense que la multiplication des sanctions par dix est exorbitante. Il me paraît plus équitable de simplement les doubler en les portant à 150 000 euros, ce qui n'est déjà pas mal !
M. le président. La parole est à M. le ministre pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 214 et 215 et sur le sous-amendement n° 387 rectifié ainsi que pour présenter son amendement n° 492.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. L'amendement n° 214 réintroduit une possibilité de renvoi qui avait été supprimé en 1996 justement parce qu'elle allongeait inutilement la procédure. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement qui vise à permettre aux parties de demander le renvoi au Conseil de la concurrence d'une affaire qui doit être examinée en commission permanente.
Le Gouvernement n'est pas favorable non plus à l'amendement n° 215 qui précise le montant maximum des sanctions que peut prononcer la commission permanente du Conseil puisqu'il estime que la rédaction proposée dans le texte est plus souple.
Enfin, il n'est pas favorable non plus au sous-amendement n° 387 rectifié qui vise à réduire les sanctions dans la mesure où justement l'objectif du texte est de conforter les régulations, donc les pouvoirs de sanction.
Quant à l'amendement n° 492, il s'agit d'un amendement de cohérence avec le nouveau code de commerce.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 214, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 387 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 387 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 215, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 492 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 35 (priorité)



M. le président.
« Art. 35. - L'article 23 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 23 . - Le président du Conseil de la concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. »
Par amendement n° 493, le Gouvernement propose :
I. - Au début du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « L'article 23 de la même ordonnance » par les mots : « L'article L. 463-4 du code du commerce ».
II. - Au début du second alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 23. - » par les mots : « Art. L. 463-4. - ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 493, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35, ainsi modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Article 36 (priorité)



M. le président.
« Art. 36. - Il est inséré, après l'article 24 de la même ordonnance, un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1 . - Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de la procédure par le rapporteur ou toute personne concernée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
« La mission et le délai imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire.
« Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine. »
Par amendement n° 494, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Il est inséré, après l'article L. 463-7 du code du commerce, un article L. 463-8 ainsi rédigé : »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 494, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 495, le Gouvernement propose, au début du deuxième alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « Art. 24-1 » par les mots : « Art. L. 463-8 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 495, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 216, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « à tout moment de la procédure » par les mots : « à tout moment de l'instruction », et les mots : « ou toute personne concernée » par les mots : « ou une partie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 36 prévoit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un expert au cours de l'instruction devant le Conseil de la concurrence.
Par cet amendement, nous souhaitons éviter que les phases d'enquête préliminaire et de délibéré d'une procédure ouverte contre des pratiques anticoncurrentielles ne puissent être perturbées par des demandes d'expertise et que ces dernières ne puissent être présentées par n'importe quelle personne susceptible d'être concernée.
Il est donc proposé d'en revenir, comme dans le projet de loi initial, à une limitation tendant à ce que les enquêtes ne puissent avoir lieu que pendant l'instruction et à la demande des seules parties. C'est donc une disposition de bonne administration de la procédure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 216, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

Chapitre II

Avis et décisions du Conseil de la concurrence

M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article additionnel avant l'article 37 (priorité)



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 343 est présenté par M. Pelchat.
L'amendement n° 407 est déposé par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
Tous deux tendent à insérer, avant l'article 37, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence sur toute question de concurrence ayant trait à l'organisation du réseau de distribution et de diffusion de la presse. »
L'amendement n° 343 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 407.
M. Serge Franchis. De la même manière que l'Autorité de régulation des télécommunications peut saisir le Conseil de la concurrence en matière de télécommunications, ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière audiovisuelle, il serait souhaitable que le Conseil supérieur des messageries de presse, le CSMP, puisse saisir le Conseil de la concurrence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Le Conseil supérieur des messageries de presse, s'il est considéré comme une organisation professionnelle au sens de l'article 5 de l'ordonnance de 1986, devrait déjà être en mesure de saisir pour avis, à ce titre, le Conseil de la concurrence. Si telle est l'interprétation, l'amendement est déjà satisfait par le droit existant.
C'est pourquoi la commission souhaiterait, sur ce point, connaître l'analyse du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement parce qu'une réflexion est actuellement engagée sur ce problème de la distribution de la presse. D'ailleurs, cette réflexion a déjà donné lieu à un rapport rédigé par M. Hassan et à diverses propositions parmi lesquelles la réforme des messageries de presse et du Conseil supérieur des messageries de presse.
En conséquence, la question de la compétence du Conseil supérieur des messageries de presse pour saisir le Conseil de la concurrence doit, à mon avis, être replacée dans un débat plus large.
A travers la loi de 1947, dite loi Bichet, qui crée des messageries de presse, le CSMP n'est certes pas un objet non identifié, mais il est à la fois une organisation professionnelle et plus qu'une organisation professionnelle. La réflexion doit donc se poursuivre.
En tout cas, le Gouvernement, tout en étant conscient des problèmes d'organisation du réseau de distribution et de diffusion de la presse, est défavorable à cet amendement. Il souhaite en effet que soit menée une réflexion plus approfondie sur cette question qui touche au problème du pluralisme.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est pas vraiment éclairée par ce qui vient d'être dit.
Je rappelle que l'article 5 de l'ordonnance de 1986 comporte les dispositions suivantes : « Le Conseil de la concurrence donne son avis sur toutes questions de concurrence à la demande du Gouvernement. Il peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales... »
Vous nous dites, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Conseil supérieur des messageries de presse, issu de la loi Bichet, est un organe sui generis , que c'est une organisation professionnelle, mais, en même temps, bien autre chose. Si c'est notamment une organisation professionnelle, il doit pouvoir, en cette qualité, saisir le Conseil de la concurrence. Si vous nous répondez par l'affirmative, l'amendement de nos collègues est satisfait et il faut le retirer. Si vous nous répondez que ce point n'est pas tranché, que ce n'est pas évident, il est préférable de maintenir l'amendement et de régler cette question dans la loi. A la vérité, qu'avons-nous à redouter...
M. Michel Pelchat. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur. ... d'un examen par le Conseil de la concurrence ? De quoi a-t-on peur ? Que le conseil de la concurrence soit trop indépendant ? Qu'il examine trop bien le sujet ?
M. Michel Pelchat. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur. Voyons le fond des choses. S'il y a un problème dans cette branche d'activité, il existe une organisation professionnelle, elle saisit le conseil, celui-ci donne son avis, cela semble naturel. Pourquoi cela se passerait-il ainsi dans tous les métiers et pas pour les messageries de presse ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Le Conseil supérieur des messageries de presse peut demander au Gouvernement de saisir le Conseil de la concurrence notamment puisque des représentants de la profession, mais aussi des représentants de l'administration, siègent au sein de ce conseil.
La question n'est pas tranchée juridiquement, mais des mécanismes, dont on voit bien l'intérêt, permettent de saisir le Conseil de la concurrence.
M. le président. Quel est désormais l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Compte tenu de la réponse de M. le ministre, la commission est favorable à l'adoption de l'amendement n° 407.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 407.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Je ne peux que confirmer les propos de mon collègue M. Serge Franchis et je serais heureux que cet amendement soit adopté par le Sénat.
La possibilité de saisir le Conseil de la concurrence est d'ores et déjà offerte au Conseil supérieur des messageries de presse par l'intermédiaire du Gouvernement, dites-vous, monsieur le ministre ; mieux vaut qu'il puisse exercer cette faculté directement.
Un avis du Conseil de la concurrence n'a jamais été nuisible à personne et le Conseil supérieur des messageries de presse disposera ainsi d'un éclairage ne pouvant qu'améliorer les décisions qu'il sera amené à prendre dans ce domaine sensible de la distribution de la presse.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 407, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 37.

Article 37 (priorité)



M. le président.
« Art. 37. - Le premier alinéa de l'article 12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Le Conseil de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. »
Par amendement n° 496, le Gouvernement propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « l'article 12 de la même ordonnance » par les mots : « l'article L. 464-1 ».
II. - Dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « l'article 5 » par les mots : « l'article L. 462-1 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 496, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37, ainsi modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Article 38 (priorité) (réserve)



M. le président.
« Art. 38. - L'article 13 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 13 . - I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
« Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
« II. - Le rapporteur général peut, à tout moment de la procédure, demander au Conseil de la concurrence de se prononcer sur une proposition de sanctions conclue avec une entreprise ou un organisme qui ne conteste pas la réalité des faits faisant l'objet de la saisine et qui s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir. Ces sanctions sont les mesures prévues au I, sans toutefois que la sanction pécuniaire puisse excéder la moitié du montant maximum défini au I. Le conseil se prononce après avoir entendu les parties et le commissaire du Gouvernement.
« III. - Le Conseil de la concurrence peut, à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopter un avis de clémence envers tout organisme ou entreprise qui a contribué ou s'engage à contribuer à établir qu'une infraction visée à l'article 7 a été commise.
« L'avis de clémence précise les conditions auxquelles est subordonnée la clémence envisagée, et l'étendue de l'exonération de sanction pécuniaire envisagée. Il est adopté par le conseil après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations. Il est transmis à cette entreprise ou à cet organisme, ainsi qu'au ministre. Il n'est pas publié.
« Le conseil peut, à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, constater que les conditions de la clémence ne sont pas satisfaites. En pareil cas, après avoir entendu l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre, il adopte un nouvel avis sur le principe d'une exonération et, le cas échéant, sur ses conditions et sur son étendue. Il en informe l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre. Cet avis n'est pas publié.
« Lorsqu'il applique le I du présent article, le Conseil de la concurrence peut accorder une mesure de clémence lorsque les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées. Cette mesure de clémence, qui est partie intégrante de la décision prise en vertu du I du présent article, consiste en une exonération de sanction pécuniaire. Cette exonération peut être totale ou partielle et est proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. »
Par amendement n° 497, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'article L. 464-2 du code de commerce est ainsi rédigé : ».
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 13-1 » par les mots : « Art L. 464-2 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 497, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 388, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent de remplacer les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article 38 par trois phrases ainsi rédigées :
« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de un million cinq cent mille euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur le marché de référence pertinent sur lequel les pratiques ont été mises en oeuvre au cours du dernier exercice clos. Toutefois, si les contrevenants ont frauduleusement organisé ou participé à la mise en oeuvre des pratiques anticoncurentielles visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2, ces montants sont portés respectivement à trois millions d'euros et, pour une entreprise, à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. »
Par amendement n° 217, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de remplacer les deux dernières phrases du cinquième alinéa de l'article 38 par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires en France hors taxes réalisé par l'entreprise lors du dernier exercice clos. En cas de fraude ayant pour objet de limiter ou réduire le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'amende, le Conseil de la concurrence pourra retenir un montant maximum de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos avant la réalisation de ladite fraude. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte peut être celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante, si cette dernière a concouru effectivement aux pratiques prohibées. »
Par amendement n° 389, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent de rédiger ainsi le cinquième alinéa de l'article 38 :
« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de trois millions d'euros : le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur le marché de référence pertinent sur lequel les pratiques ont été mises en oeuvre au cours du dernier exercice clos. »
Par amendement n° 392, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent dans la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 38, après les mots : « chiffre d'affaires mondial hors taxes, » de supprimer les mots : « le plus élevé ».
La parole est à M. Cornu, pour présenter l'amendement n° 388.
M. Gérard Cornu. L'article 38 alourdit les sanctions maximales que peut prononcer le Conseil de la concurrence en cas de pratiques anticoncurrentielles et tend à empêcher ceux qui s'en sont rendus coupables de s'y soustraire.
Il minore les sanctions lorsque les intéressés ne contestent pas les faits et s'engagent à modifier leur comportement et institue une procédure de clémence au bénéfice de ceux qui facilitent la mise en évidence d'une infraction.
Cet amendement a pour objet d'instaurer une taxation à deux étages proportionnelle aux enjeux et une majoration de la sanction en cas d'intention frauduleuse avérée.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 217.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il convient de rappeler que cet article est très important, et ce pour trois raisons.
Premièrement, il alourdit les sanctions maximales que peut prononcer le Conseil de la concurrence en cas de pratiques anticoncurrentielles et tend à empêcher ceux qui se sont rendus coupables de telles pratiques de se soustraire auxdites sanctions.
Deuxièmement, il minore les sanctions lorsque les intéressés ne contestent pas les faits et s'engagent à modifier leur comportement.
Troisièmement, il institue, ce qui est totalement nouveau en droit français, une procédure dite de « clémence » au bénéfice de ceux qui facilitent la mise en évidence d'une infraction. Ce dispositif a fait couler beaucoup d'encre et de salive chez les spécialistes de ces sujets.
La notion juridique ainsi incorporée serait empruntée au droit et aux pratiques des pays anglo-saxons.
C'est probablement une recette efficace pour les procédures diligentées au titre du respect du droit de la concurrence, mais il faut être bien conscient de l'importance de cette innovation. Au demeurant, les programmes de clémence dont on parle ne concernent pas les sanctions civiles, il convient de le préciser.
Les propositions de la commission des finances illustrent son attachement à trois principes généraux du droit répressif.
En premier lieu, il s'agit du principe de proportionnalité selon lequel deux entreprises ayant commis des faits rigoureusement identiques susceptibles de provoquer un dommage similaire à l'économie doivent être sanctionnées de manière équilibrée et du principe de prévisibilité que le Conseil constitutionnel déduit de la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis.
En deuxième lieu, la commission s'est attachée au principe de personnalité des délits et des peines - il serait mis à mal par la rédaction qui nous est proposée - dès lors que l'on pourrait rendre solidairement redevables les entreprises d'un groupe de la sanction du délit commis par l'une d'entre elles.
En troisième lieu, la commission des finances vous propose, avec l'amendement n° 217, de respecter strictement le principe de la territorialité. Nous estimons qu'il est plus équitable et plus équilibré d'en rester à une sanction maximum de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise lors du dernier exercice clos, sauf en cas de fraude particulièrement grave, ce montant maximum pouvant alors être porté à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. A cela s'ajoute le fait, lorsqu'il s'agit d'un groupe, de prendre en considération le chiffre d'affaires figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise de tête de ce groupe, à condition que cette dernière ait concouru effectivement aux pratiques prohibées.
Pardonnez-moi, mes chers collègues, le caractère quelque peu complexe de cette explication, mais nous traitons de domaines qu'il n'est pas simple de présenter en quelques mots.
M. le président. La parole est à M. Cornu, pour défendre les amendements n°s 389 et 392.
M. Gérard Cornu. L'amendement n° 389 est un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 388 puisque, au lieu d'envisager une taxation à deux étages, il prévoit une taxation unique.
Il en est de même de l'amendement n° 392, qui vise à instaurer une certaine proportionnalité de la sanction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 388, 389 et 392 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Ces trois amendements sont satisfaits par l'amendement n° 217 de la commission, il me semble donc que leur auteur pourrait les retirer.
M. le président. Monsieur Cornu, les amendements n°s 388, 389 et 392 sont-ils maintenus ?
M. Gérard Cornu. M. le rapporteur a raison : la rédaction de l'amendement n° 217 étant meilleure, je retire ces amendements.
M. le président. Les amendements n°s 388, 389 et 392 sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 217 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, je m'attendais quelque peu à ce débat, parce que le sujet est effectivement complexe.
Le Gouvernement ne peut pas retenir cet amendement car il est contraire au souci exprimé dans le projet de loi de renforcer le caractère dissuasif des sanctions infligées par le Conseil de la concurrence.
Il convient donc de laisser inchangé le pourcentage de 10 % du chiffre d'affaires mondial tel que le prévoit le projet de loi initial. Ce montant doit bien être considéré comme un maximum, le Conseil de la concurrence demeurant libre de fixer la sanction à un niveau inférieur en fonction de la gravité des pratiques.
Vous semblez estimer que le dispositif est exceptionnellement sévère. En fait, force est de constater que les autres Etats membres de l'Union européenne et les Etats-Unis appliquent des sanctions très sévères.
Ainsi, le plafond des sanctions fixé par la Commission européenne s'élève à 10 % du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise et les sanctions prononcées sont beaucoup plus élevées que celles qui sont infligées par le Conseil de la concurrence.
Dans les Etats membres de l'Union européenne, le taux maximum des sanctions est aussi de l'ordre de 10 %.
Aux Etats-Unis, enfin, les sanctions infligées sont, de manière constante, d'un montant très élevé. Ainsi, en 1999, les entreprises responsables d'un cartel dans le secteur des électrodes en graphite ont été condamnées à 300 millions de dollars d'amende.
La solution proposée par l'amendement pour éviter que les entreprises ne vident leur chiffre d'affaires - parce qu'il s'agit bien de cela - pour échapper ou diminuer les sanctions n'est pas satisfaisante et elle est difficile à mettre en oeuvre. En effet, la notion de fraude n'est pas définie et se réfère à des infractions pénales qui ne relèvent pas de l'examen du Conseil de la concurrence. Le texte du Gouvernement, qui permet de faire face à de telles stratégies, doit donc, également sur ce point, être maintenu.
La proposition tendant à limiter la possibilité de prendre en compte le chiffre d'affaires du groupe - entreprise consolidante - au seul cas où le groupe a concouru effectivement aux pratiques prohibées ne peut être acceptée. En effet, si l'entreprise consolidante a pris part aux pratiques, elle sera déjà sanctionnée elle-même par référence à son chiffre d'affaires. Pour le Gouvernement, il s'agit de lutter contre les stratégies consistant à « vider » le chiffre d'affaires des entreprises pour réduire considérablement l'assiette des sanctions.
L'amendement ne peut donc qu'être rejeté.
D'une rencontre qui portait sur la concurrence et à laquelle nous n'avons malheureusement pu assister ni l'un ni l'autre puisqu'elle s'est tenue ce matin, il ressort que l'ensemble des acteurs économiques de ce pays et des citoyens apprécient tout de qui concourt à rendre la concurrence plus claire. Or ce texte est de nature à rassurer l'ensemble des acteurs économiques sur le respect, par tous, quelle que soit leur stratégie actuelle, des règles de la concurrence.
En donnant ce pouvoir au Conseil de la concurrence, on évite des stratégies qui, nous le savons vous et moi, sont malheureusement utilisées. Nous souhaitons que cet article soit adopté en l'état, sinon lors des négociations européennes ou mondiales nous perdrions notre force de proposition dans ce qui concourt à rendre le marché plus éthique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 217, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 218, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi le septième alinéa de l'article 38 :
« II. - Lorsqu'en réponse à une notification de griefs, un organisme ou une entreprise admet avoir participé à l'élaboration ou à la mise en oeuvre des pratiques prohibées ayant donné lieu à grief, le montant maximum de la sanction qu'il encourt est réduit de moitié. Dans la même proportion, le Conseil tient compte, quant au montant de la sanction, de l'absence de contestation. »
Par amendement n° 498, le Gouvernement propose :
I. - Au début du septième alinéa de l'article 38, de remplacer les mots : « II. - Le rapporteur général » par les mots : « 2° Le rapporteur général » ;
II. - De rédiger comme suit la deuxième phrase du même alinéa :
« Ces sanctions sont les mesures prévues au 1°, sans toutefois que la sanction pécuniaire puisse excéder la moitié du montant maximum défini au 1°. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 218.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous souhaitons lever certaines ambiguïtés du texte et rendre la procédure plus claire. La rédaction actuelle suscite toute une série de questions pratiques et il nous a semblé, après avoir consulté, d'ailleurs, le Conseil de la concurrence, que, dans l'intérêt d'une meilleure application de la loi, nous devions rédiger d'une façon un peu différente le septième alinéa de l'article 38.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 498 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 218.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 218 porte sur des dispositions techniques. On aurait pu penser qu'il était rédactionnel mais, quand on l'analyse, on s'aperçoit qu'il précise, effectivement, de façon judicieuse, que la transaction ne peut intervenir qu'après une notification de griefs. C'est, en effet, nécessaire pour pouvoir établir la liste des pratiques susceptibles d'être qualifiées de pratiques anticoncurrentielles et conduire à une transaction lorsqu'une entreprise en fait la demande.
Le reste du dispositif n'est en revanche pas acceptable, car certains éléments ne sont pas opportuns, même si la démarche est logique. En effet, certains éléments de la rédaction initiale du Gouvernement sont nécessaires au bon déroulement de la procédure. Il en va, en particulier, du recours en pareil cas à la procédure simplifiée pour accélérer le traitement de l'affaire et de la possibilité qui doit être offerte aux parties et au commissaire du Gouvernement de présenter des observations. Or ce ne sera plus possible. C'est en particulier à cause de ce point que j'aurais souhaité que vous retiriez votre amendement, même si je comprends votre préoccupation.
En outre, la proposition tendant à prévoir qu'« une entreprise admet avoir participé à l'élaboration ou à la mise en oeuvre des pratiques prohibées » ne peut être retenue, car elle reviendrait à inciter l'entreprise à s'auto-incriminer, ce qui serait inévitablement condamné par la cour d'appel de Paris comme non conforme au pacte international des droits civils et politiques. Votre démarche était bonne, mais vous créez deux problèmes. C'est pourquoi je souhaite que vous retiriez votre amendement, faute de quoi le Gouvernement y serait défavorable.
Quant à l'amendement n° 498, il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 498 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous sommes dans cette fameuse procédure de clémence que j'évoquais tout à l'heure. Il s'agit du cas où une entreprise - pardonnez-moi d'employer ce mot affreux - collabore et donc, admettant sa propre faute et transmettant à l'administration des informations sur les fautes des autres, rend la répression plus efficace. Tel est l'esprit du système, ce n'est pas forcément beau. Il en est ainsi un peu partout en matière de droit à la concurrence.
Il nous a semblé utile de préciser qu'il y avait bien au préalable une notification de grief et que l'entreprise devait reconnaître avoir participé à l'élaboration ou à la mise en oeuvre de pratiques prohibées. Je ne sais pas si cette formulation est parfaite mais, pour faire bénéficier l'entreprise ayant ce comportement d'une réduction de moitié de la sanction, il fallait bien une base légale. C'est une pure question technique, un point de droit.
Monsieur le président, je demande la réserve de l'article 38 afin que, d'ici à cette nuit, nous puissions aboutir à une meilleure rédaction qui permettrait de sécuriser cette partie du texte. Ce n'est, en effet, qu'une question d'écriture juridique, puisqu'il n'existe aucun désaccord de fond ni aucun problème politique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme Marylise Lebranchu, rapporteur. J'y suis favorable, car elle va permettre de travailler sur cette partie du texte.
M. le président. La réserve est ordonnée.

Article 39 (priorité)



M. le président.
« Art. 39. - L'article 19 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 19 . - Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article 27, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.
« Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
« Il est donné acte, par décision du président du Conseil de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements. »
Par amendement n° 500, le Gouvernement propose :
I. - Au début du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « L'article 19 de la même ordonnance » par les mots : « L'article L. 462-8 du code de commerce ».
II. - Au deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 19 » par les mots : « Art. L. 462-8 » et les mots : « l'article 27 » par les mots : « l'article L. 462-7 ».
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 500, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 39, ainsi modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Article 40 (priorité)



M. le président.
« Art. 40. - L'article 20 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 20 . - Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. »
Par amendement n° 501, le Gouvernement propose :
I. Au début du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « L'article 20 de la même ordonnance » par les mots : « L'article L. 464-6 du code de commerce ».
II. Au début du deuxième alinéa de l'article 40, de remplacer les mots : « Art. 20 » par les mots : « Art. L. 464-6 ».
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 501, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 220, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter in fine l'article 40 par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il estime établi que l'effet ou l'effet potentiel des pratiques en cause ne porte pas une atteinte substantielle à la concurrence sur le marché, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, décider, dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la saisine, de classer le dossier sans lui donner de suite. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit toujours du Conseil de la concurrence, mes chers collègues, et plus précisément des procédures de non-lieu et de classement sans suite. Notre amendement vise à revenir à la rédaction initiale du Gouvernement.
Compte tenu de la charge de travail du conseil, il nous semble inopportun d'empêcher celui-ci de classer sans suite des dossiers au motif non établi que seraient négligés les intérêts de certaines entreprises. Refuser au conseil de classer sans suite une affaire peut jeter le discrédit sur lui et tout simplement conduire à des procédures qui n'en finiront plus, qui ne seront jamais closes, qui seront interrompues par un incident de procédure. Il nous semble vraiment que la disposition initiale du projet de loi était plus claire et c'est pourquoi nous proposons d'y revenir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut pas rejeter sa propre proposition. Néanmoins on avait entendu que la disposition contenue dans cet amendement risque de toucher indirectement les plaintes des petites et moyennes entreprises dans les pratiques dont elles sont victimes même si elles entraînent leur éviction du marché et risque de ne pas porter une atteinte substantielle à la concurrence sur le marché.
C'était l'argument de votre collègue à l'Assemblée nationale, monsieur le rapporteur. Vous en avez un autre. Par conséquent, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cette proposition.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 220, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40 bis (priorité)



M. le président.
« Art. 40 bis. - L'article 53 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil de la concurrence est compétent pour appliquer les règles définies au titre III à toutes les pratiques mises en oeuvre par des collectivités ou des entreprises, publiques ou privées, ou des associations de collectivités ou d'entreprises, y compris les pratiques revêtant la forme d'un acte ou d'un contrat administratif dont la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité, dès lors que de telles pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou restreindre, directement ou indirectement, le jeu de la concurrence dans une activité de production, de distribution ou de service. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 221, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 502, le Gouvernement propose :
I. De rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 40 bis :
« Après l'article L. 462-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-9 ainsi rédigé :
II. Dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « les règles définies au titre III », par les mots : « les règles définies au titre II du présent livre ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 221.
M. Philippe Marini, rapporteur. Mes chers collègues, cet article 40 bis a également suscité quelques controverses, car il prévoit la compétence du Conseil de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles revêtant la forme d'un acte ou d'un contrat administratif.
Il s'agit, en clair, d'ajouter à toutes les compétences du juge administratif en matière d'égalité d'accès à la concurrence, dans les marchés publics par exemple, un autre champ, celui qui, jusqu'ici, ne s'applique qu'aux entreprises et conduit devant le Conseil de la concurrence puis devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
Cette innovation du texte ne nous a vraiment pas convaincus. C'est pourquoi nous avons déposé l'amendement n° 221, tendant à supprimer cet article.
Jusqu'ici, le Conseil d'Etat était compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif en matière de droit de la concurrence. Remettre en cause ce partage des compétences paraît hasardeux. Par ailleurs, compte tenu de l'ampleur du stock d'affaires en suspens devant le Conseil de la concurrence - stock dont nous avons parlé tout à l'heure - il lui serait bien difficile d'assumer le surcroît de travail qui en résulterait pour lui.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'innovation que représente l'article 40 bis ne nous semble vraiment pas souhaitable.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 502 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 221.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, la vigilance de votre commission vous honore puisqu'il est vrai que, vers deux ou trois heures du matin, un débat difficile et long a abouti à un texte qui, effectivement, n'est pas logique. Il s'agit donc d'une bonne rectification à laquelle le Gouvernement est favorable.
L'amendement n° 502 est un amendement de codification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 bis est supprimé et l'amendement n° 502 n'a plus d'objet.

Chapitre III

Pouvoirs et moyens d'enquête

Article 41 (priorité)



M. le président.
« Art. 41. - Au premier alinéa de l'article 47 de la même ordonnance, les mots : "et en prendre copie" sont remplacés par les mots : "et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports". »
Par amendement n° 503, le Gouvernement propose, dans cet article, de remplacer les mots : « l'article 47 de la même ordonnance » par les mots : « l'article L. 450-3 du code de commerce ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 503, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 41, ainsi modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Article 42 (priorité)



M. le président.
« Art. 42. - L'article 48 de la même ordonnance est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "et de tout support d'information" sont insérés après les mots : "la saisie de documents" et les mots : "ou le Conseil de la concurrence" sont remplacés par les mots : "ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur" ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions de la présente ordonnance en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. » ;
« 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. » ;
« 4° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence. » ;
« 5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais. » ;
« 6° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen des pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article 21. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. »
Par amendement n° 504 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« I. - L'article L. 450-4 du code de commerce est ainsi modifié :
« A la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "prévue à l'article 21" par les mots "prévue à l'article L. 463-2". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 504 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 393 rectifié, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent de supprimer le 2° de l'article 42.
Par amendement n° 222, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, dans la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 42, de remplacer les mots : « les indices permettant de présumer » par les mots : « des indices clairs et concordants permettant de présumer ».
La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 393 rectifié.
M. Gérard Cornu. Cet amendement vise le retour au texte initial. Le projet de modification ouvre en effet considérablement le champ d'application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, puisque le juge pourrait se contenter « d'indices permettant de présumer » l'infraction au lieu de vérifier de façon concrète le bien-fondé de la demande.
Le juge doit en particulier se référer aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite, ce qui pourrait ne plus être le cas si le texte du projet était adopté.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 222 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 393 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 42 renforce les pouvoirs d'enquête en matière de visites et de saisies. C'est donc un sujet sensible, en termes de protection des libertés publiques.
Le point dont nous traitons est relatif aux conditions dans lesquelles l'administration peut demander au juge son autorisation pour effectuer une visite de locaux ou une saisie de documents.
Dans le texte tel qu'il nous parvient, il suffirait, pour motiver une telle demande auprès du juge, qu'existent des indices non qualifiés permettant de présumer l'infraction. La commission vous propose, pour bien faire apparaître que les indices doivent être suffisamment sérieux, de préciser qu'ils doivent être clairs et concordants. Elle estime qu'une protection équitable résulterait d'une telle rédaction.
Mes chers collègues, si une telle précision était apportée, l'amendement n° 393 rectifié pourrait être retiré, l'essentiel de son objet étant atteint.
M. le président. Monsieur Cornu, cédez-vous à la sollicitation de M. le rapporteur ?
M. Gérard Cornu. Tout à fait, et je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 393 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 222 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. A entendre votre argumentation, monsieur Marini, cet amendement semblerait presque anodin. Mais nous sommes attachés à l'écriture de l'article.
L'amendement conduit à durcir les propositions contenues dans le texte actuel. Nous souhaitons que les enquêtes puissent être menées plus facilement et que les procédures, qui sont actuellement longues et compliquées - vous le savez pour avoir échangé avec le Conseil de la concurrence -, aillent beaucoup plus vite.
Vous savez également que l'ouverture d'une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, sur ce type de sujet, est une procédure complexe et que, lorsque les enquêteurs arrivent dans l'entreprise, dans la majorité des cas, les preuves ont disparu.
Par conséquent, nous souhaitons qu'il y ait une vraie exigence à cet égard et que tout se fasse dans la clarté, sous le contrôle du juge. Votre crainte pour les libertés publiques n'est donc pas fondée, monsieur le rapporteur : c'est bien le juge qui va apprécier.
Nous souhaitons conserver le texte en l'état pour que les enquêtes soient rapides. Sinon, les preuves risquent malheureusement de faire défaut.
Je comprends votre objection, monsieur le rapporteur, mais elle est trop lourde de conséquences. Le Gouvernement ne peut donc accepter les dispositions que vous proposez.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 222, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42 bis (priorité)



M. le président.
« Art. 42 bis. - Au début du premier alinéa de l'article 49 de la même ordonnance, les mots : "Le président" sont remplacés par les mots : "Le rapporteur général". »
Par amendement n° 505, le Gouvernement propose, dans cet article, de remplacer les mots : « l'article 49 de la même ordonnance » par les mots : « l'article L. 450-5 du code de commerce ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de pure codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 505, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42 bis, ainsi modifié.

(L'article 42 bis est adopté.)

Article additionnel après l'article 42 bis (priorité)



M. le président.
Par amendement n° 223, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 42 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 463-7 du code de commerce est complété in fine par les mots : "ou rend un avis, sur consultation d'une juridiction, comme prévu à l'article 462-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous retrouvons là un sujet qui a été évoqué tout à l'heure avec M. Queyranne, ministre des relations avec le Parlement, c'est-à-dire le respect des principes de procédure issus de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'article additionnel que nous proposons d'insérer dans le projet de loi a pour objet de réserver la présence du rapporteur général et du rapporteur aux délibérés du conseil de la concurrence aux seuls cas où le conseil ne délibère pas sur des affaires contentieuses. Ce texte répond en quelque sorte à l'objection qui a été formulée en début d'après-midi par M. Jean-Jack Queyranne sur un autre point.
Il convient de rappeler, mes chers collègues, que le troisième alinéa de l'ancien article 25 de l'ordonnance de 1986 modifié par le code de commerce, en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, doit nous conduire à étendre l'exclusion des rapporteurs à toutes les délibérations portant sur des pratiques anti-concurrentielles. Cela doit viser aussi bien les saisines des juridictions prévues au nouvel article L. 462-3 du code de commerce que les saisines auxquelles le code de commerce fait seulement référence, rappelées par l'article L. 462-5, c'est-à-dire les cas dits d'autosaisine, les cas de saisine du ministre, de saisine des entreprises et de diverses organisations concernées.
Cet amendement est, à mon avis, de caractère essentiellement technique et de bonne coordination législative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le code de commerce a supprimé la participation du rapporteur général et du rapporteur au délibéré du Conseil pour les affaires contentieuses sur lesquelles il rend des décisions. En revanche, cette présence au délibéré a été à juste titre maintenue lorsque le Conseil rend des avis.
Cet amendement vise, si j'ai bien compris votre argumentation, monsieur le rapporteur, à anticiper d'éventuelles difficultés contentieuses nées de l'exigence de séparation entre les fonctions d'instruction et de jugement, y compris dans le cas où le conseil de la concurrence, consulté pour avis par une juridiction sur des affaires contentieuses, n'est pas l'autorité qui, in fine, rendra le jugement.
Je m'en remets par conséquent à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 223, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42 bis.

Article 42 ter (priorité)



M. le président.
« Art. 42 ter. - Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le président du Conseil de la concurrence établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier 1997. Cette liste est publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes .
« Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux personnes à qui ils appartiennent et qui en font la demande.
« Le président du conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents non réclamés à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste prévue au premier alinéa. »
Par amendement n° 506, le Gouvernement propose d'ajouter, au début de cet article, un alinéa ainsi rédigé :
« Après l'article L. 463-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 463-9 ainsi rédigé : »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 506, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42 ter, ainsi modifié.

(L'article 42 ter est adopté.)

Article 43 (priorité) (réserve)



M. le président.
« Art. 43. - L'article 50 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du président du Conseil de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article 45 met, pour une durée déterminée, à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »
Par amendement n° 507, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'article L. 450-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
II. - Dans le second alinéa de cet article, de remplacer les mots : « à l'article 45 » par les mots « à l'article L. 450-1 ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit, là encore, d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 507, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 224 vise à rédiger ainsi le second alinéa de l'article 43 :
« Les agents visés à l'article L. 450-1 sont mis, en tant que de besoin, à la disposition du rapporteur général pour effectuer certaines enquêtes conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »
L'amendement n° 225 est ainsi rédigé :
« A. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 450-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Pour l'examen de chaque affaire, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 désigne, à la demande du rapporteur général, les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête nécessaire.
« B. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : "I -". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 43 prévoit la mise à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence d'enquêteurs des services du ministère de l'économie. Nous voulons progresser dans le sens de l'indépendance du Conseil de la concurrence, et c'est pourquoi nous souhaitons, par l'amendement n° 224, que figure dans la loi la mise à disposition du Conseil d'agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en plus de leur participation à des enquêtes ponctuelles. La définition de ce droit pour le Conseil de la concurrence doit être affirmé par la loi et son exercice ne saurait être limité par un décret. C'est donc une question de principe.
Il appartient au rapporteur général du Conseil de solliciter les agents susceptibles d'effectuer lesdites enquêtes conformément aux orientations définies par les rapporteurs, et ce sans que des considérations administratives, si respectables soient-elles, puissent limiter les moyens mis à la disposition du Conseil pour s'acquitter de ses missions.
S'agissant de l'amendement n° 225, nous observons que, au nom de la séparation entre l'instruction et le jugement, la codification de l'ancien article 50 de l'ordonnance de 1986 n'a pas été faite à droit constant. Ainsi, les demandes de mise à disposition d'enquêteurs ne passent plus par le président du Conseil mais sont adressées directement au ministre par le ou les rapporteurs désignés. Il paraît plus naturel que ces demandes transitent par le rapporteur général du Conseil en raison de l'expérience variable, c'est-à-dire plus ou moins grande, de nombre de rapporteurs et afin de pouvoir mener une politique cohérente.
Madame le secrétaire d'Etat, il s'agit également d'une mesure de bonne administration du Conseil, lui permettant de progresser sur la voie d'une plus grande indépendance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 224 et 225 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 224 peut difficilement être accepté.
Les enquêteurs de la DGCCRF agissent en effet dans le cadre d'une organisation structurée et en fonction de la politique de la concurrence du Gouvernement, pour effectuer bon nombre d'investigations, y compris d'investigations à réaliser en urgence, et pas seulement pour réaliser des enquêtes à la demande du Conseil.
Pour la bonne utilisation de ces moyens d'enquête, qui sont, il faut le rappeler, limités, il est important de préciser la durée de mise à disposition nécessaire pour la réalisation des enquêtes. La durée initiale pourra bien entendu être réduite ou prolongée selon les caractéristiques particulières de chaque enquête, mais il est nécessaire de connaître au départ, comme le propose le Gouvernement, les conditions précises de ces mises à disposition.
Il est important de rappeler qu'en tout état de cause les enquêtes demandées par le Conseil sont réalisées en priorité et dans les meilleurs délais, mais il convient de conserver en l'état le texte qui prévoit de définir par décret les conditions exactes de mise à disposition des enquêteurs auprès du conseil de la concurrence.
On peut imaginer que, sur plusieurs affaires, le conseil ait besoin rapidement d'enquêteurs et que tous les fonctionnaires soient mobilisés pour répondre à d'autres besoins. Je conçois mal l'organisation, au mois de mai ou au mois de juin, d'une séance budgétaire extraordinaire pour créer des postes. Votre démarche, même si on la comprend, se heurte donc à une impossibilité technique. C'est pourquoi la rédaction que nous proposons semble plus respectueuse de l'organisation générale de ce service. Je vous demande donc, monsieur le rapporteur, de retirer cet amendement.
L'amendement n° 225 est plus recevable ; il repose sur une argumentation juste mais il pose un problème rédactionnel que je ne sais comment résoudre.
L'examen de chaque affaire ne donne pas nécessairement lieu à une demande d'enquête. Le rapporteur peut décider de procéder seul à l'instruction. C'est le rapporteur, et non le rapporteur général, qui décide qu'une enquête est utile.
La rédaction proposée ne peut donc convenir. Toutefois, cet amendement mériterait que nous essayions de trouver ensemble une meilleure rédaction. De toute façon, il nous est difficile de l'accepter en l'état.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Mes chers collègues, s'agissant de l'amendement n° 224, il y a une question de principe et il y a la situation actuelle.
La question de principe repose sur le fait que l'interpénétration des moyens du ministère et ceux du Conseil ne peut pas durer. Pourquoi ? Parce que, même s'il y a beaucoup de bonne volonté de part et d'autre, il règne une certaine confusion de responsabilités.
Je m'explique : l'affectation des personnels de manière plus ou moins prioritaire à telle ou telle tâche prend en compte des considérations techniques, mais il est permis de s'interroger sur l'existence de considérations autres que techniques. Donc, même si ce sentiment est plus ou moins fondé, on peut éprouver des doutes sur l'indépendance du Conseil au vu de ce partage indivis de moyens entre le Gouvernement et le Conseil. Cette ambiguïté est préjudiciable à l'image du Conseil de la concurrence. Pour la lever, il faudrait que le Conseil dispose de ses moyens propres, donc, qu'il se voie affecter des enquêteurs lui permettant, au moins pour un noyau d'activités, de répondre aux sollicitations de ses rapporteurs, du rapporteur général et du président.
Nous savons bien que telle n'est pas aujourd'hui la situation et que le Gouvernement, même s'il nous a affirmé tout à l'heure vouloir accroître les moyens financiers et en personnel, n'a pas l'intention de créer deux services distincts, l'un d'enquêteurs totalement dédiés au Conseil de la concurrence et l'autre d'enquêteurs dédiés à l'exercice des autres responsabilités, celles qui dépendent directement de l'Etat dans le cadre de la DGCCRF.
Je suis donc tenté, pour des raisons de principe, de maintenir l'amendement n° 224 pour affirmer le souhait de la commission des finances de voir le Conseil de la concurrence évoluer vers une plus grande indépendance.
S'agissant de l'amendement n° 225, qui contient une disposition purement technique, il serait regrettable que nous ne parvenions pas à élaborer un texte qui puisse nous satisfaire les uns et les autres.
Je demande la réserve de l'article 43 pour qu'une version rectifiée de l'amendement n° 225 puisse être soumise ultérieurement au Sénat.
M. le président. Madame le secrétaire d'Etat, quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 224, en fait, je prends acte de l'affirmation de principe à laquelle a souhaité procéder le Sénat.
M. Philippe Marini, rapporteur. Absolument.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. En tout cas, je le prends comme tel, sinon ce serait difficile à accepter.
M. le président. La réserve est ordonnée.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 224, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le vote de l'article 43 est réservé.

Article 44 (priorité)



M. le président.
« Art. 44. - I. - Il est inséré, après l'article 45 de la même ordonnance, un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1 . - Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa de l'article 45 peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent des articles 45 et suivants sur toute l'étendue du territoire national. »
« II. - Il est inséré, après l'article L. 215-1 du code de la consommation, un article L. 215-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1-1 . - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national. »
Par amendement n° 508 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le paragraphe I de l'article 44 :
« I. - L'article L. 450-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent des articles L. 450-1 et suivants du présent code sur l'ensemble du territoire national. »
Il s'agit d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 508 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44, ainsi modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 45 (priorité)



M. le président.
« Art. 45. - Il est inséré, après l'article 26 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précité, un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1 . - Sans préjudice des dispositions des articles 12 à 25, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans le titre III et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont la liste est fixée par décret. »
Par amendement n° 509, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 45 :
« Il est inséré, après l'article L. 420-6 du code de commerce, un article L. 420-7 ainsi rédigé : »
II. - De rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article :
« Art. L. 420-7. - Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8 du présent code, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du présent code et ceux... »
Il s'agit d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 509, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, ainsi modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 46 (priorité)



M. le président.
« Art. 46. - Après l'article 53 de la même ordonnance, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1 . - Le Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
« Le Conseil de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.
« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
« L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par le Conseil de la concurrence est refusée par celui-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
« Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la Commission des Communautés européennes ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues.
« Le conseil peut, pour la mise en oeuvre du présent article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par le conseil dans les conditions prévues à l'article 25. Elles sont publiées au Journal officiel . »
Par amendement n° 510, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 46 :
« Après l'article L. 462-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-9 ainsi rédigé : ».
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 53-1 » par les mots : « Art. L. 462-9 ».
III. - A la fin de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « dans les conditions prévues à l'article 25 » par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 463-7 ».
Il s'agit d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 510, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 394, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent de compléter in fine le deuxième alinéa de l'article 46 par une phrase ainsi rédigée : « La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause dans les conditions prévues à l'article L. 464-7. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. La communication de documents ou d'informations pouvant avoir des conséquences graves pour les intéressés, il est indispensable de prévoir une possibilité de recours.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaiterait entendre tout d'abord l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. La réforme souhaitée par le Gouvernement vise à renforcer l'efficacité du droit de la concurrence.
L'article 46, qui est relatif à la coopération entre les autorités chargées de la concurrence, va dans ce sens. Il ne fait aucunement référence à une quelconque décision du Conseil de la concurrence. Il prévoit, d'une façon générale, mais sous certaines conditions, la possibilité de coopérer et d'échanger des informations et des documents avec d'autres autorités de concurrence.
Cette coopération n'implique pas, en elle-même, que des griefs soient notifiés aux entreprises ou aux organismes concernés ; elle peut d'ailleurs très bien ne jamais comporter aucune suite. Elle ne saurait, par conséquent, ouvrir un droit de recours.
En outre, on ne voit pas en quoi il serait pertinent de se référer à l'article L. 464-7 du code du commerce, qui concerne strictement les recours dirigés contre les décisions relatives aux seules mesures conservatoires.
C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Cornu ?
M. Gérard Cornu. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 394 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Article 47 (priorité)



M. le président.
« Art. 47. - L'article 56 bis de la même ordonnance est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "articles 85 à 87 du traité de Rome" sont remplacés par les mots : "articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de la présente ordonnance disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre VI de celle-ci. »
Par amendement n° 511 rectifié, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'article L. 470-6 du code de commerce est ainsi modifié : ».
II. - Après les mots : « habilités conformément aux dispositions... », de rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de cet article : « ... de l'article L. 450-1 du présent code disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV du présent code... ».
Il s'agit d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 511 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 47, ainsi modifié.

(L'article 47 est adopté.)

Article 47 bis (priorité)



M. le président.
« Art. 47 bis. - Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : "les prix" sont remplacés par les mots : "la liberté des prix et de la concurrence". »
Par amendement n° 226, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 47 bis concerne l'extension de la non-déductibilité fiscale des pénalités aux atteintes à la concurrence.
Dans le rapport écrit, il est rappelé que le code général des impôts, de manière générale, n'admet pas comme déductibles les transactions, amendes, confiscations et pénalités dites « de recouvrements », par différence avec les pénalités d'« assiette ».
J'observe que l'article 39 du code général des impôts est issu d'un texte qui date de 1942. On peut penser que ces dispositions étaient d'interprétation restrictive. En vérité, rien n'appelait l'attention sur elles jusqu'à ce qu'une jurisprudence assez récente de la cour d'appel de Paris admette, en sens inverse, la déductibilité d'une sanction infligée par une instance communautaire au titre d'un dépassement de quota de production dans le secteur sidérurgique.
La disposition de l'article 47 bis ne nous semble pas d'une clarté absolue. Le nouvel article étend en effet la non-déductibilité des pénalités à toutes celles qui sont encourues pour des infractions à la législation sur la concurrence. Or c'est dans l'exercice de son activité imposable que l'entreprise s'expose à de telles pénalités, qui devraient donc rester déductibles.
Madame le secrétaire d'Etat, je pense qu'un toilettage d'ensemble des dispositions de cette nature s'imposerait et que ce qui nous est proposé ponctuellement avec cet article 47 bis ne suffit pas à régler le problème.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, je crois au contraire qu'il convient de lever toute ambiguïté quant au caractère non déductible des sanctions pécuniaires infligées par le Conseil de la concurrence en cas de pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, les entreprises sauront précisément à quoi elles s'exposent.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 226 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 47 bis.

(L'article 47 bis est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 28



M. le président.
« Art. 28. - Il est rétabli, au titre IV de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un article 30 ainsi rédigé :
« Art. 30 . - Une Commission d'examen des pratiques commerciales est créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
« La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office. Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.
« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie et propose des solutions permettant de régler les litiges éventuels. Cet avis est communiqué aux seules personnes concernées et au ministre chargé de l'économie. Un décret précise les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.
« La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article 48 de la présente ordonnance ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.
« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission. Par arrêté interministériel, les termes de cette recommandation peuvent, en outre, être rendus obligatoires sur l'ensemble du territoire.
« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public.
« Un décret détermine l'organisation, les modalités de fonctionnement et les moyens de la commission. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet article, par les ambitions qu'il affiche, par les espoirs qu'il suscite, est certainement l'un des plus importants de la partie « Régulation de la concurrence » du projet de loi. Comme vous le savez, mes chers collègues, il vise à créer une commission des pratiques commerciales dont nous devons clarifier les fonctions.
Je rappelle que, à l'origine, deux conceptions du rôle de la commission étaient possibles.
Il était concevable de se contenter de créer un simple observatoire, c'est-à-dire un forum où pourraient discuter ensemble des représentants des distributeurs et des fournisseurs, mais cela n'aurait probablement pas suffi à améliorer les pratiques observées : les recommandations de la commission, par leurs généralités, n'auraient pas été de nature à inciter les auteurs de comportement abusifs à changer leurs pratiques. Après s'être éventuellement exprimé, chacun aurait continué à camper sur ses positions. Une commission ainsi réduite à la fonction d'observatoire aurait tenu lieu d'exutoire mais pas de remède aux abus constatés dans le domaine des relations entre distributeurs et producteurs.
C'est pourquoi la commission des finances a préféré retenir une conception plus ambitieuse, conception qui est celle de nos collègues députés.
Ce choix impose cependant d'opérer une distinction claire dans la rédaction de l'article entre les deux fonctions de la commission des pratiques commerciales : l'émission des avis et recommandations de portée générale et l'examen des litiges individuels.
Cette dernière procédure pouvant faire grief à certains acteurs de la vie économique, le principe du contradictoire et les droits de la défense doivent, de même que devant la commission des clauses abusives, être respectés.
La commission des finances souhaite donc la création au sein de la commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles d'un collège individualisé de magistrats et d'experts chargés à titre exclusif de régler les cas individuels, de diligenter les enquêtes nécessaires et de saisir le Conseil de la concurrence ou, le cas échéant, les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Les membres de la commission des pratiques commerciales pourraient par ailleurs préparer, à partir d'exemples fréquemment observés - sans, cette fois-ci, que les parties en cause puissent être identifiées - des avis et recommandations de portée générale. Ces avis et recommandations, qui émaneraient du collège de magistrats et d'experts que je viens d'évoquer, seraient soumis à la délibération de l'assemblée plénière de la commission, stade auquel seraient présents des représentants des professionnels de la distribution et de la production, en d'autres termes des fournisseurs et des distributeurs.
Par conséquent, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission des finances adhère au principe de la création d'une commission des pratiques commerciales et considère son introduction dans le droit de la concurrence comme un acquis positif, mais elle estime nécessaire de préciser la rédaction de nos collègues députés pour que cet organisme, qui aura donc un double rôle, respecte toutes les procédures et garanties qui s'imposent lorsqu'il s'agit non plus seulement d'émettre des recommandations de portée générale, mais aussi d'examiner des dossiers individuels.
M. le président. Sur l'article 28, je suis saisi de onze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 205, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi l'article 28 :
« Il est inséré, à la fin du chapitre Ier du titre IV du code de commerce un article L. 441-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. - Une Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs est créée.
« Ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
« Elle exerce un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales et des contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs qui lui sont soumis.
« Elle a, en outre, pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur toute question relative aux relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs et sur le développement de pratiques commerciales équitables.
« Cette commission comprend en son sein un collège de magistrats des ordres administratif et judiciaire et d'experts indépendants. Elle est composée également d'un nombre égal de représentants, d'une part, des distributeurs et, d'autre part, des producteurs des secteurs agricoles, des produits de la mer et des secteurs industriels, ainsi que des représentants de l'administration et des personnes qualifiées.
« Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, le président du Conseil de la concurrence ou toute personne morale y ayant intérêt, y compris les organisations professionnelles, les associations de consommateurs agréées et les chambres de commerce et d'agriculture.
« Elle est présidée par un magistrat de l'orde administratif ou judiciaire.
« Il revient au collège d'assurer l'anonymat des saisines et des documents qu'il soumet aux délibérations de l'assemblée plénière, en vue de l'élaboration des avis et recommandations susvisés, lorsque leur portée est générale.
« Ils ne peuvent comporter, dans ce cas, d'indications de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
« Le collège a aussi la faculté d'émettre des avis et recommandations spécifiques n'ayant pas force obligatoire, qui ne sont pas portés à la connaissance des autres membres de la commission mais sont communiqués seulement aux parties en cause. Le demandeur n'est pas dispensé dans ce cas d'apporter la preuve du caractère abusif de la pratique contestée et la partie adverse doit être admise à présenter ses observations en défense.
« Le collège peut se saisir d'office ou saisir, sur le fondement de l'article L. 442-6 de la présente ordonnance, le Conseil de la concurrence. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article L. 450-4 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues par ces dispositions.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« La commission adresse chaque année un rapport d'activité au gouvernement qui le transmet au Parlement. Ce rapport est rendu public. »
Cet amendement est assorti de trois sous-amendements.
Le sous-amendement n° 629, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, tend, dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 205 pour l'article L. 441-7 du code de commerce, après les mots : « des secteurs agricoles », à insérer les mots : « et agroalimentaires ».
Le sous-amendement n° 630, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, a pour objet de rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 205 pour l'article L. 441-7 du code de commerce :
« Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, le président du Conseil de la concurrence ou toute personne morale, y compris les organisations professionnelles, les associations de consommateurs agréées et les chambres de commerce et d'agriculture y ayant intérêt ou souhaitant un avis ou une recommandation. »
Le sous-amendement n° 371, présenté par MM. Ostermann, Cornu, Courtois, Cazalet, César, Fournier, Francis Giraud, Le Grand, Murat et Bizet, vise à rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 205 :
« La commission établit chaque année un rapport d'activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est transmis au Parlement. Il est rendu public. »
Par amendement n° 140, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi l'article 28 :
« Il est inséré, à la fin du chapitre Ier du titre IV du code de commerce, un article L. 441-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. - Une Commission d'examen des pratiques commerciales est créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétente en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole, agroalimentaire et halieutique, ainsi que industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
« La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale ou souhaitant un avis ou une recommandation. Elle peut également se saisir d'office ou saisir le Conseil de la concurrence. Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.
« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie et propose des solutions permettant de régler les litiges éventuels. Cet avis est communiqué aux seules personnes concernées et au ministre chargé de l'économie. Un décret précise les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.
« La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article L. 450-4 du code de commerce ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.
« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission. Par arrêté interministériel, les termes de cette recommandation peuvent, en outre, être rendus obligatoires sur l'ensemble du territoire.
« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public.
« Un décret détermine l'organisation, les modalités de fonctionnement et les moyens de la commission. » Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 351, présenté par MM. Dussaut, Plancade, Bellanger, Mme Boyer, MM. Bony, Lejeune, Le Pensec, Pastor, Raoult, Rinchet, Trémel et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 140 pour l'article L. 441-7 du code de commerce, après les mots : « distributeurs », à insérer les mots : « , des représentants des associations agréées de consommateurs ».
Par amendement n° 638, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 28 :
« Il est créé au titre IV du livre IV du code de commerce un article L. 441-7 ainsi rédigé ».
II. - Au début du deuxième alinéa de l'article 28, de remplacer la référence : « Art. 30 », par la référence : « Art. L. 441-7 ».
III. - Dans la deuxième phrase du septième alinéa de l'article 28, de remplacer les mots : « l'article 48 de la présente ordonnance », par les mots : « l'article L. 450-4 du code de commerce ».
Par amendement n° 372, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent :
I. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 28, de supprimer les mots : « administratives et » ;
II. - En conséquence, dans la troisième phrase du même alinéa, de supprimer les mots : « administratif ou ».
Par amendement n° 5, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent, après les mots : « des secteurs de la production », de rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 28 : « agricole et halieutique, des industries alimentaires, des productions artisanales et industrielles, du commerce de gros, des distributeurs et de l'administration ainsi que des personnalités qualifiées. ».
Par amendement n° 350, MM. Dussaut, Plancade, Bellanger, Mme Boyer, MM. Bony, Lejeune, Le Pensec, Pastor, Raoult, Rinchet, Trémel et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 28, après les mots : « distributeurs », d'insérer les mots : « , des représentants des associations agréées de consommateurs ».
Par amendement n° 6, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent de remplacer la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 28 par trois phrases ainsi rédigées : « La commission peut créer des sections spécialisées par grandes catégories de produits. Ces sections sont composées de membres de la commission et de représentants des professions concernées. Elles peuvent avoir un pouvoir délibérant. »
Par amendement n° 457, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter la première phrase du huitième alinéa de l'article 28 par les mots : « et sur les fluctuations excessives des prix dues à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles, à une calamité publique ou à une situation manifestement anormale dans un secteur donné ».
Par amendement n° 425 rectifié, MM. Paul Girod et Soucaret proposent de remplacer les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 par trois phrases ainsi rédigées : « La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est transmis au Parlement. Il est rendu public. »
Les deux derniers amendements sont identiques.
L'amendement n° 7 est présenté par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 345 est déposé par MM. Bourdin et Pépin.
Tous deux tendent à insérer, avant le dernier alinéa de l'article 28, un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 205.
M. Philippe Marini, rapporteur. En application des principes que je viens d'énoncer en prenant la parole sur l'article, cet amendement vise à modifier la composition de la commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles et, notamment, à mettre en place en son sein un collège spécial chargé d'examiner les litiges individuels dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Accessoirement, nous estimons qu'il est inutile - ce serait même, oserais-je dire, contre-productif - d'introduire des parlementaires dans la composition de la commission plénière. Nous prenons cette position pour plusieurs raisons.
D'une part, l'expérience montre que les parlementaires doivent gérer leur temps - et ce n'est pas simple - entre les diverses fonctions qu'ils exercent. De ce fait, il nous semble préférable d'éviter de créer de nouvelles représentations du parlement qui risqueraient de conduire, au moins dans certains cas, à des sièges qui ne seraient pas occupés en permanence.
D'autre part, faut-il vraiment placer un député et un sénateur entre les producteurs, les distributeurs, les agriculteurs, les commerçants, les gros, les petits, les moyens ? Quelle est notre légitimité à prendre part directement à des discussions, certes très honorables, mais qui, soit sont des discussions entre représentants de secteurs d'activités professionnelles, chacun défendant son intérêt, soit seraient des discussions portant sur des sujets juridiques, techniques, sur des clauses, des problèmes de droit des rapports commerciaux, de droit de la concurrence, tous sujets qui, me semble-t-il, sont plutôt du ressort de spécialistes ou, en tout cas, de juriste de formation ?
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission des finances considère qu'il n'est pas utile, bien au contraire, que des membres du Parlement siègent dans une telle instance. Cela ne constitue d'ailleurs pas l'essentiel de notre amendement. Le principal est de bien restituer une commission d'examen des pratiques commerciales avec un double rôle d'observatoire et d'organe d'examen et d'instruction de cas particuliers, mais en respectant, dans ce dernier cas, les principes procéduraux auxquels nous devons être attachés.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour défendre les sous-amendements n°s 629 et 630.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Ce matin, M. Marini, rapporteur de la commission saisie au fond, a bien voulu préciser, et je l'en remercie au nom de la commission des affaires économiques, que nous avons travaillé en concertation avec la commission des finances afin d'aboutir à la rédaction la plus juste possible.
Sur ce point précis, j'avais déposé, au nom de la commission des affaires économiques, un amendement n° 140. Je vous propose à présent deux sous-amendements à l'amendement n° 205 présenté par M. le rapporteur de la commission des finances.
Le sous-amendement n° 629 prévoit que la filière agroalimentaire, compte tenu de ses spécificités, sera représentée à part entière au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales. La représentation de cette filière ne doit en effet pas être confondue avec celle du secteur agricole, ni avec celle du secteur industriel. C'est pour cette raison que je propose d'insérer dans le texte les mots : « et agroalimentaires » après les mots « des secteurs agricoles ».
Le sous-amendement n° 630 élargit le champ des hypothèses dans lesquelles la commission d'examen des pratiques commerciales peut être saisie par des partenaires commerciaux, eu égard à l'importance que revêt la création de cette instance dans les dispositions visant à l'amélioration des relations entre fournisseurs et distributeurs. Il convient de veiller à ce qu'elle puisse être saisie par les partenaires commerciaux sollicitant un avis ou une recommandation en dehors de l'hypothèse d'un litige.
Ce sous-amendement vise à rédiger comme suit le sixième alinéa du texte présenté par l'amendement n° 205 pour l'article L. 441-7 du code de commerce : « Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, le président du Conseil de la concurrence ou toute personne morale, y compris les organisations professionnelles, les associations de consommateurs agréés et les chambres de commerce et d'agriculture y ayant intérêt ou souhaitant un avis ou une recommandation. »
Tels sont les deux sous-amendements à l'amendement n° 205 que je soumets au Sénat au nom de la commission des affaires économiques. Je retire bien sûr l'amendement n° 140 que nous avions déposé.
M. le président. L'amendement n° 140 est retiré et, en conséquence, le sous-amendement n° 351 n'a plus d'objet.
La parole est à M. Cornu, pour présenter le sous-amendement n° 371.
M. Gérard Cornu. Ce sous-amendement concerne le rapport d'activité.
Le rapport de la commission ne peut pas être un simple rapport d'activité, il doit comporter des recommandations permettant, d'une part, de faire évoluer les comportements en mettant en valeur les bons usages commerciaux et, d'autre part, d'identifier rapidement les dérives dans les relations commerciales et de se donner les moyens d'y remédier.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 638.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. La parole est à M. Cornu, pour présenter l'amendement n° 372.
M. Gérard Cornu. Les relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs ne relevant en rien des juridictions administratives, la présence de magistrats, qui ne sont pas compétents dans ces matières, n'est pas justifiée.
M. le président. La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Serge Franchis. Il s'agit d'un simple amendement rédactionnel, le texte actuel comportant des redondances.
La composition de la commission d'examen des pratiques commerciales doit assurer la représentation des secteurs concernés. L'industrie alimentaire relevant du ministère de l'agriculture doit être identifiée comme telle, les autres industries relevant, quant à elles, du ministère de l'industrie.
M. le président. La parole est à M. Dussaut, pour défendre l'amendement n° 350.
M. Bernard Dussaut. Nous souhaitons la présence de représentants des associations agréées de consommateurs au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales. Cependant, j'ignore si cet amendement pourra être retenu car en cas d'adoption de l'amendement n° 205 un décret fixera la composition de la commission, ses attributions ainsi que ses modalités de fonctionnement.
M. le président. La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Serge Franchis. Les caractéristiques et les usages de marchés tels que ceux des fruits et des légumes frais, des produits industriels de consommation courante ou des biens d'équipement des ménages sont différents. Il est donc nécessaire de les aborder par section spécifique.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 457.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement dispose que la commission d'examen des pratiques commerciales puisse examiner des situations clairement précisées.
Nous devons en effet à la vérité de constater qu'en matière de pratiques commerciales la sensible dégradation des relations entre producteurs - singulièrement producteurs de denrées alimentaires - et distributeurs trouve son origine dans une série de facteurs dont les conséquences sont de manière générale une dégradation de la marge d'exploitation des producteurs au seul bénéfice de la marge des distributeurs.
Il est en effet peu de membres de notre Haute Assemblée qui n'aient, de manière assez récurrente, constaté les difficultés rencontrées notamment par les producteurs de fruits et légumes pour tirer une juste rémunération de leur activité.
Aujourd'hui, l'essentiel de la distribution de ces produits est concentré par les centrales d'achat des chaînes de supermarchés, hypermarchés et supérettes dont le nombre s'est encore réduit du fait de rapprochements stratégiques qui, non sans avoir généré un contentieux important à l'échelon des autorités de contrôle des marchés boursiers, font peser de plus en plus lourdement la menace d'économies d'échelle qui se feraient sur le dos des producteurs, d'une part, et de la clientèle, d'autre part.
Sur le dos des producteurs, cela est clair.
Les centrales d'achat des groupes de la distribution sont aujourd'hui en situation d'imposer quasiment avant même toute récolte saisonnière de telle ou telle production, tout arrivage de marée ou de produits de boucherie une norme de prix répondant dans les faits à leurs seules exigences de rentabilité.
Le jeu subtil des ristournes imposées - même si le présent projet de loi prétend le combattre - du refus d'achat et de tous les outils de pression possibles et imaginables aujourd'hui mis en oeuvre conduit assez régulièrement à l'écrasement de la marge d'exploitation des producteurs que l'on retrouve au niveau du cours des principaux produits, dans les marchés d'intérêt national, les marchés au cadran ou les criées électroniques.
On observera d'ailleurs que cette situation de crise perpétuelle des prix, plus ou moins organisée, a une autre conséquence : elle pèse à terme sur la qualité de l'approvisionnement, car elle oriente la demande sur certains types de produits considérés comme « vendables » ou présentables, et tend donc, en fin de compte, à uniformiser le goût de la clientèle.
La démonstration n'en est-elle par exemple pas fournie par le secteur de la vente des pommes, où la golden et certaines espèces anglo-saxonnes ont progressivement réduit la part occupée sur le marché français par les espèces originelles de la production nationale, y compris dans les régions de production les plus importantes ?
Dans un article additionnel avant l'article 27 A, nous avons indiqué la nécessité d'ouvrir la porte à une intervention directe des pouvoirs publics dans la résolution des désordres constatés.
Dans cet article 28, nous estimons nécessaire que les arguments et l'exposé des situations ayant pu conduire au recours à cette intervention publique soient, par parallélisme, retenu pour ce qui concerne la commission d'examen des pratiques commerciales.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 425 rectifié est-il soutenu ?...
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 7.
M. Serge Franchis. Nous connaissons tous les déséquilibres qui caractérisent la spécificité de la relation entre les distributeurs et les producteurs.
Tous les acteurs de la filière agroalimentaire, producteurs et transformateurs liés au territoire, ont souhaité l'instauration d'une commission d'examen des pratiques commerciales. Cette commission a un double objet : d'une part, être une instance d'observation et d'information régulière sur les pratiques constatées dans les relations commerciales ; d'autre part, donner un avis juridique hors de tout contentieux.
Les attributions de la Commission sont donc très éloignées des missions dévolues au Conseil de la concurrence, qui est garant du bon fonctionnement du marché, mais pas des effets des pratiques sur les parties. Compte tenu de la différence des missions et des méthodes d'approche spécifiques à chaque sujet, il serait souhaitable que ces organismes soient dissociés.
La nouvelle commission doit, par ses avis, contribuer à mieux réguler les abus sans entamer la liberté contractuelle de chacune des parties, ni constituer une instance préjuridictionnelle.
Elle s'inspire de la commission des clauses abusives. Les recommandations de cette dernière n'ont ni force obligatoire ni caractère impératif. Elles n'exercent sur les professionnels qu'une simple pression, en les incitant à éliminer des contrats les clauses présentant un caractère abusif. Elle peut proposer éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
C'est la raison pour laquelle notre amendement prévoit que la commission établira chaque année un rapport d'activité et proposera, éventuellement, des modifications législatives ou réglementaires.
M. le président. L'amendement n° 345 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 629, 630 et 371, ainsi que sur les amendements n°s 638, 372, 5, 350, 6, 457 et 7 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Bien que la commission ne se soit pas réunie pour examiner l'ensemble des sous-amendements, j'émets un avis favorable sur les sous-amendements n°s 629, 630 et 371.
Si l'amendement n° 205 était adopté, l'amendement n° 638 n'aurait plus d'objet. Il en irait de même s'agissant de l'amendement n° 372. J'ajoute que ce dernier tend à supprimer la présence de magistrats de l'ordre administratif au sein de la commission, ce qui me paraît peu compatible avec la nature de certains sujets, notamment des situations particulières, qui seront traités au sein de cette commission. Il semble préférable, compte tenu du caractère assez spécifique du droit de la concurrence, et même si ce dernier est essentiellement du ressort des tribunaux judiciaires, de maintenir au sein de cette commission la présence de magistrats de l'ordre administratif, notamment pour assurer une cohérence avec le Conseil de la concurrence ou certains de ses membres. Sur ce point, la commission des finances n'adhère pas complètement à la démonstration de notre collègue.
Quant à l'amendement n° 5 de M. Franchis, sa rédaction nous semble aller très loin dans le détail. S'il est tout à fait justifié et raisonnable d'exprimer notre intention de voir siéger dans cette commission des représentants authentiques des différents métiers concernés, il convient cependant de ne pas excéder le domaine de la loi et de laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions d'application de ce texte.
La commission des finances émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 351, tout comme sur l'amendement n° 350.
L'amendement n° 6, comme l'amendement n° 5, va trop loin dans le détail. Rien n'empêcherait la commission de prévoir, dans son règlement intérieur, des sections spécialisées par catégories de produits. Il faut donc lui laisser cette liberté, sans la contraindre, de par la loi, à créer de telles sections. Cette question relève du règlement intérieur.
S'agissant de l'amendement n° 457 et de l'analyse des fluctuations excessives des prix dues à des crises conjoncturelles, la commission des finances n'est pas persuadée qu'une telle disposition relève de la loi. Rien n'empêchera en effet la commission, en tant qu'observatoire, d'examiner ces dysfonctionnements.
Quant aux amendements n°s 425 rectifié, 7 et 345, ils seraient satisfaits en cas d'adoption du sous-amendement n° 371, auquel la commission a donné un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 205, 372, 5, 350, 6, 457 et 7, ainsi que sur les sous-amendements n°s 629, 630 et 371 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement prend acte de ce que le Sénat reconnaît la nécessité de la commission instituée par l'article 28. Le texte que vous souhaitez amender résulte d'ailleurs d'un débat très long, à l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 205, même s'il comprend bien certains arguments avancés par M. le rapporteur. Cette procédure ne lui paraît pas souhaitable et risque même, selon lui, d'apparaître ambiguë dans la mesure où la commission n'est pas une autorité administrative et n'a donc pas vocation à régler les litiges particuliers. Très en amont de l'élaboration du texte de loi, ce point avait d'ailleurs été un élément de discussion avec l'ensemble des acteurs de ces sujets, lesquels demandaient, en vue d'un travail serein et de meilleures relations entre la distribution, les producteurs et les intermédiaires, qu'il n'y ait pas de traitement de litiges particuliers, dans la mesure où il est difficile d'être juge et partie.
Le Gouvernement émet donc une opposition de fond à cette proposition, qui est d'ailleurs superflue car elle fait double emploi avec la médiation du juge civil.
Monsieur le rapporteur, vous évoquiez des lieux de concertation. Il existe le Conseil du commerce de France, et d'autres lieux d'échange.
Quant au sous-amendement n° 629, la formulation utilisée dans le projet de loi présenté par le Gouvernement concernant la proposition de la commission est très large et rend, à mon avis, inutiles des précisions supplémentaires. En effet, si nous mentionnons, par exemple, le secteur agroalimentaire, comme ce sous-amendement le prévoit, un certain nombre d'industriels seront demandeurs ; j'ai ainsi à connaître, actuellement, de difficultés contractuelles concernant le secteur du jouet ; il y a de fortes demandes concernant le secteur du bricolage ; il en est de même s'agissant du secteur des cycles : j'ai ainsi pu entendre que la faible présence de ce secteur, en France, s'expliquait par une mauvaise gestion de la distribution des cycles par la grande distribution.
Il n'y a donc pas que le secteur agroalimentaire ; lui faire une place, c'est ouvrir la porte à des demandes récurrentes qui seraient d'ailleurs logiques, et l'ensemble des industriels seraient fondés à souhaiter figurer sur la liste. Cette dernière serait alors beaucoup trop longue.
Il va de soi que les industries agroalimentaires seront représentées au sein de cette commission, mais on ne peut pas établir une liste.
Le sous-amendement n° 630 n'ajoute pas grand chose au texte actuel, puisque la formulation utilisée dans le projet de loi vise toutes les situations qui sont déclinées. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
J'en viens au sous-amendement n° 371, sur lequel la commission des finances a émis un avis favorable. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit déjà que la commission que nous instituons « établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public ». Je ne vois donc pas l'intérêt d'apporter d'autres précisions. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce sous-amendement, qui compliquerait les choses. L'amendement n° 350 vise à prévoir la présence, au sein de la commission, en qualité de membres, des représentants des associations agréées de consommateurs. Ce point a d'ailleurs été soulevé à la fin de la discussion du texte à l'Assemblée nationale.
J'ai reçu, depuis, les représentants de l'ensemble des associations agréées de consommateurs, qui demandent à être représentés. L'ensemble des autres partenaires de ce dossier - essentiellement les distributeurs et les producteurs - sont d'ailleurs d'accord avec ce type de représentation. En revanche, il faut peut-être déterminer le nombre et le rôle de ces représentants. Ainsi, il me semblerait opportun d'ajouter les mots : « avec voix consultative ».
Par conséquent, le Gouvernement est d'accord sur le principe d'une représentation des associations agréées de consommateurs. Il reste à préciser la rédaction, s'agissant du rôle et du nombre des représentants, ce qui pourrait se faire lors de la nouvelle lecture, s'il y en a une.
Voilà pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 6, car la loi prévoit qu'« un décret détermine l'organisation, les modalités de fonctionnement et les moyens de la commission ». Il faut donc laisser à ce décret, en concertation avec tous les intéressés, le soin de prévoir l'organisation de la commission. C'est ce que nous avons demandé, et c'est la position que je maintiens.
En ce qui concerne l'amendement n° 457, l'article L. 410-2 du code de commerce prévoit déjà, en de telles circonstances, la consultation du Conseil de la concurrence et la possibilité d'adopter des dispositions réglementaires, notamment lorsqu'il s'agit d'éviter des hausses ou des baisses excessives de prix dues à une situation anormale du marché. De même, la loi d'orientation agricole du 6 juillet 1999 a introduit un dispositif qui permet de traiter ces situations d'urgence.
Y ajouter la saisine de la commission n'apportera pas nécessairement des solutions plus rapides, bien au contraire, s'agissant de sujets qui ne relèvent pas de sa compétence. Ce système risque donc de se retourner contre l'idée même. C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'amendement n° 457, qui est déjà satisfait par d'autres dispositions, soit retiré.
J'en viens à l'amendement n° 7. Dans la mesure où le texte voté par l'Assemblée nationale prévoit déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la commission établit un rapport d'activité public, cette proposition est redondante et alourdirait le texte sans l'améliorer. J'y suis donc défavorable, pour les raisons précédemment indiquées.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. M. Philippe Marini, rapporteur. Je regrette de devoir dire que, compte tenu des explications de Mme le secrétaire d'Etat, il existe, sur cet article, un vrai désaccord de fond entre les commissions et le Gouvernement, désaccord que je voudrais expliciter.
Les députés ont voulu une commission représentative des milieux professionnels pour examiner des questions non seulement générales, mais aussi particulières. La rédaction extrêmement contournée et juridiquement peu pertinente de l'article 28, qui s'étend sur deux pages, traduit bien le caractère ambivalent de la commission. En voici quelques exemples :
« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres. »
A qui fera-t-on croire, mes chers collègues, que ce soit possible ? A qui fera-t-on croire qu'une instance de cette nature, une instance de représentation professionnelle comportant également des magistrats et des représentants de l'administration, pourra garantir l'anonymat des saisines, alors qu'il s'agira d'examiner, comme s'il s'agissait d'une pré-juridiction, des contrats, des situations particulières entre des parties dénommées ?
Quelques alinéas plus loin, nous pouvons lire ceci :
« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie et propose des solutions permettant de régler les litiges éventuels. »
Madame le secrétaire d'Etat, les mots : « propose des solutions » signifient bien que la commission prend parti entre un interlocuteur A et un interlocuteur B, entre un producteur et un distributeur entre, par exemple, un producteur de fruits et légumes ou de denrées alimentaires, d'un côté, et une entreprise de distribution, de l'autre. Par conséquent, la commission va dire sinon le droit, du moins son opinion, laquelle sera ensuite communiquée aux personnes concernées et au ministre chargé de l'économie. Et, bien sûr, il pourra s'ensuivre telle ou telle procédure de droit, telle ou telle procédure consultative ou contentieuse.
Permettez-moi de dire, mes chers collègues, que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale aboutit à un monstre juridique ! C'est quelque chose qui n'existe pas dans notre droit ! C'est sans doute le fruit de bonnes volontés, de bonnes intentions, mais aussi de compromis de dernière minute, ou de compromis de séance... (M. Cornu s'exclame.)
Et l'on ne peut pas imaginer un seul instant qu'un monstre de ce genre vive plus longtemps que le temps d'une navette !
La commission a bien noté - vous l'avez rappelé, madame le secrétaire d'Etat - que le Gouvernement, à l'Assemblée nationale, par un sous-amendement, avait supprimé la possibilité pour la commission des pratiques commerciales d'assurer une médiation entre des parties en litige ou de proposer aux parties de porter à l'arbitrage leurs litiges selon les règles prévues par le code de la procédure civile. Néanmoins, vous avez laissé subsister le membre de phrase : « propose des solutions permettant de régler les litiges éventuels ». Ce n'est pas une médiation, ce n'est pas une anticipation d'arbitrage, mais c'est une opinion exprimée dans une situation déterminée, et cette opinion ne peut pas être sans conséquence. La commission, je l'ai dit, est habilitée, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, à donner des avis, à formuler des recommandations sur différents documents, y compris des contrats. Cet avis peut porter notamment sur la conformité au droit de la pratique ou de documents dont elle est saisie. C'est une qualification juridique, et bien qu'il ne soit plus question, pour la commission, de saisir les tribunaux, elle pourrait, me semble-t-il, dans cette rédaction, diligenter une enquête des agents de la DGCCRF.
D'ailleurs, nombreux sont ceux qui l'ont dit, et des représentants de milieux professionnels considèrent même que c'est là l'un des acquis importants, l'une des conquêtes importantes de cette commission.
Possibilité de dire le droit, possibilité d'enclencher des investigations préjuridictionnelles, cela est nécessairement en contradiction avec l'anonymat des saisines et des personnes concernées, éléments sur lesquels les rédacteurs de l'amendement adopté ont pourtant insisté. Il n'est pas possible de concilier ces éléments contradictoires.
Si l'on veut donner au texte une portée réelle, il faut qu'il soit modifié pour permettre que soient examinées les questions particulières dans le respect des droits de la défense, ce qui suppose l'identification des parties, et dans le respect d'une procédure contradictoire.
On voudra bien me pardonner d'avoir tant développé ce point, qui traduit vraiment l'opposition de fond entre la position de Mme le secrétaire d'Etat et celle que nos commissions défendent.
La commission des pratiques commerciales nous semble être un acquis. Sa création est bien ressentie par les professionnels. Mais il ne faut pas rester dans le flou. Il ne faut pas donner aux professionnels le sentiment qu'on les abreuve de bonnes paroles, qu'on fabrique un « machin » pour les satisfaire, « machin » qui sera ensuite hors d'état de fonctionner.
Nous, nous voulons une commission des pratiques commerciales qui fonctionne. Nous avons éveillé des espoirs, il faut que ces espoirs reposent sur du réel. Pour ce faire, la commission doit être modifiée comme le proposent la commission des finances et la commission des affaires économiques. Le Gouvernement pourra ainsi désigner, sur proposition des milieux concernés, les membres de la commission des pratiques commerciales, laquelle pourra jouer tout son rôle et apaiser, autant que faire se peut, les relations contractuelles dans ce monde si compliqué de la distribution. (M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis, applaudit.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 629, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 630, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 371, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié l'amendement n° 205, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 est ainsi rédigé et les amendements n°s 638, 372, 5, 350, 6, 457 et 7 n'ont plus d'objet.

Article additionnel après l'article 28



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 410 est déposé par M. Pépin.
L'amendement n° 426 rectifié est présenté par MM. Joly et Soucaret.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 28, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L ... La pratique de la ristourne n'est autorisée que dans le cas où celui qui accorde la ristourne a facturé un montant annuel supérieur à 2 millions de francs à celui qui en bénéficie. »
L'amendement n° 410 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° 426 rectifié.
M. Bernard Joly. Cet amendement a pour objet d'interdire les ristournes.
Le projet de loi ajoute un cas à la liste des situations pouvant engager la responsabilité de leurs auteurs. Ainsi, obtenir ou tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard du service rendu engagera la responsabilité de son auteur.
Est-ce applicable ? Oui, si l'on met en place un régime d'interdiction des ristournes.
Interdire les ristournes permet de réinstaurer le contrat comme base de la discussion. Nous souhaitons en effet qu'un contrat soit passé entre le distributeur et le fournisseur et que ce contrat soit soumis à l'examen de la commission des pratiques commerciales.
Cette interdiction n'est cependant pas totale puisque le producteur qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de francs avec un distributeur pourra accorder à celui-ci des ristournes. Cette mesure nous permet de bien marquer la différence entre petits producteurs et grandes entreprises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je dirai d'abord que les ristournes ne peuvent être consenties que lorsqu'elles figurent dans les conditions générales de vente des vendeurs. Il n'y a donc pas de raison de refuser cette possibilité à ceux qui voudraient en accorder. Ce serait une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, sans aucun effet au regard de l'objectif visé.
Au demeurant, en particulier dans un domaine comme celui des fruits et légumes évoqué à l'appui de cet amendement, la mesure serait facile à contourner puisque les conditions de vente des fournisseurs ne peuvent, par nature, prévoir aucun barème chiffré. Il suffirait à l'acheteur de reporter ses exigences sur le prix de base des produits, auquel les ristournes seront intégrées.
Enfin, cette disposition priverait les plus petits producteurs d'arguments commerciaux employés par les plus gros. Tel n'est pas l'esprit du texte, et ce n'est le souhait de personne.
Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 426 rectifié, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

Article 28 bis



M. le président.
« Art. 28 bis. - Dans le premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, après les mots : "sont prohibées, ", sont insérés les mots : "même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France,". »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Madame le secrétaire d'Etat, à propos de cet article, qui introduit une application extraterritoriale de l'interdiction des ententes, certains experts nous ont fait remarquer que les tribunaux pourraient a contrario estimer que cette précision ne doit pas être appliquée aux autres dispositions de l'ancienne ordonnance de 1986 désormais transposées dans le code de commerce.
Pourriez-vous nous dire quelle interprétation nous devons retenir ?
M. le président. Par amendement n° 484, le Gouvernement propose, au début de l'article 28 bis, de remplacer les mots : « Dans le premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée » par les mots : « Dans le premier alinéa de l'article L. 420-1 du code de commerce ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de codification.
Pour répondre à M. le rapporteur, je dirai que, à l'Assemblée nationale, nous avions recommandé la sagesse, car, à notre avis, cette précision est inutile.
En effet, il suffit qu'une pratique soit réalisée en France pour que les auteurs, quels qu'ils soient, soient poursuivis, et c'est déjà le cas en pratique.
Le Conseil de la concurrence continuera à appliquer le principe de l'effet de la pratique, qu'il s'agisse d'une entente ou non.
Comme en matière de pratiques anticoncurrentielles, le conseil constitue l'autorité de référence ; je n'ai pas de crainte que les tribunaux qui peuvent se saisir pour avis tirent de cette rédaction une interprétation restrictive.
M. Philippe Marini, rapporteur. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 484, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 28 bis, ainsi modifié.

(L'article 28 bis est adopté.)

Article 28 ter



M. le président.
« Art. 28 ter. - Il est inséré, après l'article 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1 . - Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à quarante-cinq jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou de prestation du service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d'un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change ou l'effet de commerce indique la date de son paiement. L'envoi de la lettre de change ou de l'effet de commerce est réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change ou de l'effet de commerce conduit à dépasser le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le troisième alinéa de l'article 33 sont automatiquement appliquées sans demande du fournisseur. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 21, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 441-3 du code du commerce est ainsi rédigé :
« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »
« II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 30e jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. »
« III. - Le 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier et sans raison objective du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6. »
« IV. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui. »
« IV. - Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 643, présenté par MM. Larcher et Cornu, et tendant, après les mots : « les parties », à rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 21 : « des intérêts sont automatiquement exigibles trente jours après la réception par le débiteur de la facture ou d'une demande de paiement équivalente. »
Par amendement n° 206, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi l'article 28 ter :
Dans le troisième alinéa de l'article L. 441-6 du code précité, les mots : "une fois et demie le taux d'intérêt légal" sont remplacés par les mots : "au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente majoré de sept points". »
Par amendement n° 141, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi l'article 28 ter :
« I. - A la fin du troisième alinéa de l'article L. 441-6 du code du commerce, les mots : "une fois et demie le taux d'intérêt légal" sont remplacés par les mots : "au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente majorée de sept points".
« II. - Le I de l'article L. 442-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° pour les produits et services non visés à l'article L. 443-1, de dépasser sans motif légitime le délai contractuel de paiement, ou, à défaut d'accord contractuel, le délai de paiement indiqué dans les conditions générales du vendeur, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente jours à compter de la livraison du produit ou de la prestation de service ; les réparations accordées s'ajoutent aux pénalités pour retard de paiement calculées au taux mentionné à l'article L. 441-6 et à compter du trentième jour suivant la livraison du produit ou la prestation du service. »
Par amendement n° 373, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent de rédiger ainsi la dernière phrase du second alinéa de l'article 28 ter :
« Si l'acheteur ne fournit pas de lettre de change selon la procédure définie au présent article, son fournisseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte l'acheteur de la fournir. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 21.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le texte de cet amendement est long parce qu'il s'agit de régulation et qu'en matière de régulation les délais de paiement sont un point important.
Christian Pierret, au nom du Gouvernement a obtenu l'adoption d'une directive à l'échelon européen. Cette directive 2000/35/CEE a été publiée le 8 août 2000. Nous ne pouvions donc la transposer avant.

L'amendement gouvernemental vise à effectuer une transposition rapide en ce qui concerne les paiements privés, ainsi que le Gouvernement l'a envisagé à plusieurs reprises. Il traduit la volonté des pouvoirs publics de sanctionner les mauvais payeurs.
Il est ainsi fait usage de la possibilité laissée par la directive aux Etats membres d'adopter des dispositions plus favorables au créancier que ce que prévoit le dispositif communautaire minimal.
L'amendement prévoit, en ce sens, tout d'abord l'application du taux d'intérêt inscrit dans la directive, à savoir le taux BCE + 7 - il a fallu une longue discussion pour arracher cette directive, mais nous sommes parvenus à un accord sur ce taux - à l'actuel taux bornant inférieurement les pénalités de retard quand les parties n'ont convenu d'aucun taux ; elles peuvent, comme la directive le prévoit, déroger à ce taux par contrat, sans toutefois pouvoir convenir d'un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, comme cela est déjà le cas.
Par ailleurs, il prévoit que les pénalités sont exigibles sans rappel, nonobstant toute disposition contraire. Cela répond à une forte demande de l'ensemble des petites et moyennes entreprises de notre pays - et d'ailleurs de la majorité des pays européens - et également à une forte demande de nombre de petits sous-traitants ou cotraitants qui ont connu des difficultés de trésorerie parce qu'ils n'ont pas réclamé les pénalités qui auraient pu être exigées, de peur de ne pas obtenir le marché suivant. De ce point de vue, cet article apparaîtra comme étant une petite révolution dans l'éthique économique.
Ensuite, l'amendement prévoit la nullité des clauses interdisant la cesssion des créances à un tiers et une transposition de la clause « anti-abus » précisant que l'annulation des clauses de paiement abusives entraîne l'application du délai de trente jours, sauf si le juge saisi peut constater l'accord des parties sur de nouvelles conditions équitables.
Les autres dispositions inscrites dans la directive ne sont pas reprises, dans la mesure où elles figurent déjà dans le droit français actuel et ne nécessitent donc pas de transposition.
Il nous a semblé, en outre, que nous ne pouvions traiter dans cette loi et à cet endroit que des délais de paiement privés, un certain nombre de négociations étant nécessaires pour traiter d'autres types de délais de paiement dits « publics ». Il faudrait en effet rencontrer l'association des maires de France, l'assemblée des départements de France et l'assemblée des présidents de conseils régionaux pour examiner l'application de ces conditions.
Alors que l'opportunité nous est offerte de transposer rapidement, je retiens surtout qu'il y a en France près de cinq fois plus de crédits interentreprises que d'encours bancaires et que cette disposition sur les délais de paiement, d'une part, respecte la notion de contrat et, d'autre part, rend automatiques les pénalités, ce qui est fondamental pour les petites entreprises.
M. le président. La parole est à M. Cornu, pour défendre le sous-amendement n° 643.
M. Gérard Cornu. L'amendement déposé par le Gouvernement en vue de procéder à la transposition anticipée des dispositions de la récente directive communautaire tend à ériger le délai de trente jours en délai standard.
Il convient donc de retenir un dispositif qui préserve la liberté contractuelle et qui, en même temps, soit une transposition pure et simple de la directive communautaire relative aux retards de paiement dans les transactions commerciales, laquelle fait d'un délai de trente jours un seuil de déclenchement d'intérêts de retard et non un délai de paiement de référence.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 206.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, je retire cet amendement au bénéfice de l'amendement n° 21 déposé par le Gouvernement. A ce propos, permettez-moi d'indiquer que j'émets un avis favorable sur le sous-amendement n° 643.
M. le président. L'amendement n° 206 est retiré.
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 141.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à supprimer le dispositif relatif aux lettres de change introduit par l'Assemblée nationale. En effet, si le problème des délais de paiement entre fournisseur et client est, en France, particulièrement préoccupant, l'utilisation des lettres de change pour y remédier apparaît contestable. Il s'agit en effet d'un moyen de paiement peu opérationnel au regard des moyens de paiement modernes.
Par ailleurs, la lettre de change risque de générer des coûts de par les implications qu'elle induira dans le traitement des factures.
En contrepartie, cet amendement pose le principe, pour les produits et services non visés à l'article 35 de l'ordonnance de 1986, d'un délai de paiement de trente jours, comme y incite la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales et les délais de paiement, qui sera à terme transposée en droit français.
En outre, cet amendement tend à ce que tout dépassement de ce délai de trente jours, même prévu par un contrat ou par les conditions générales de vente, donne lieu au versement non seulement de pénalités de retard mais aussi de réparations civiles.
Enfin, il tend à augmenter les pénalités de retard en modifiant les calculs, conformément à la directive européenne.
Avec cet amendement nous proposons une transposition de la directive par anticipation qui me paraît devoir être examinée et prise en compte dès lors que l'on souhaite légiférer pour quelque temps et non pour une période transitoire, c'est-à-dire jusqu'à la transposition de la directive.
M. le président. La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 373.
M. Gérard Cornu. L'amendement vise à soustraire à une pénalisation excessive une procédure d'injonction de faire sous astreinte dont l'efficacité, qui est reconnue, sera sensiblement accrue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 141 et 373 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Les amendements n°s 141 et 373, seront satisfaits par l'amendement n° 21 du Gouvernement, qui nous semble, je voudrais y insister, transposer de manière tout à fait correcte la directive européenne du 29 juin 2000 relative aux retards de paiement.
J'ajoute que cet amendement effectue cette transposition dans un esprit plutôt libéral, ce qui, pour les commissions, est un point tout à fait favorable. (Sourires.) Comme vous l'indiquez vous-même, madame le secrétaire d'Etat, cette transposition respecte en effet la volonté contractuelle. C'est ainsi, notamment - c'est un souci partagé sur certaines travées - qu'il n'est plus exigé de lettre de change pour certains paiements. Une telle exigence semblait vraiment excessive et, dans le contexte des moyens modernes de paiement, un peu décalée par rapport à la réalité.
Il faut toutefois remarquer que les dispositions dont il s'agit ne s'appliquent qu'aux paiements privés et qu'un texte futur interviendra sans doute pour transposer les dispositions de la directive du mois de juin aux marchés publics.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 643 et les amendements n°s 141 et 373 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le souhait de M. Hérisson est satisfait par l'amendement du Gouvernement, je n'insisterai pas sur ce point.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 643, en revanche, je constate qu'il est inquiétant parce qu'il vise à remplacer le point de départ du délai supplétif à compter non de la date de réception des marchandises, mais de la date de réception par le débiteur de la facture ou d'une demande de paiement équivalente. Il est cependant exact que les deux options sont prévues par la directive.
Le droit national dispose que la délivrance de la facture s'effectue dès que les marchandises sont livrées ou la prestation effectuée. Or, il existe quelques cas de factures différées ou récapitulatives, en général lorsque les transactions sont d'un faible montant. Et c'est pour éviter que les entreprises plus petites, qui sont les émettrices de ce genre de factures, ne soient pénalisées alors qu'elles sont les plus fragiles au regard des retards de paiement qu'il est sain de prévoir que le point de départ du calcul du délai parte du jour où la transaction est réellement effectuée.
Ayant à connaître les difficultés des petites entreprises, je ne peux qu'être défavorable à ce sous-amendement qui les pénalise et j'en demande le retrait.
Quant à l'amendement n° 373, il est satisfait, je crois, par l'amendement n° 21.
M. le président. Monsieur Cornu, accédez-vous à la demande de Mme le secrétaire d'Etat ?
M. Gérard Cornu. Je souhaite d'abord connaître le sentiment de la commission.
M. le président. Monsieur le rapporteur, vous êtes à nouveau sollicité pour donner votre avis sur le sous-amendement n° 643.
M. Philippe Marini, rapporteur. J'ai émis tout à l'heure un avis favorable sur ce sous-amendement.
J'ai certes entendu les explications de Mme le secrétaire d'Etat mais, dans l'intérêt d'un fournisseur d'un bien ou d'un service, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une petite ou d'une moyenne entreprise, il est précieux de pouvoir compter sur une date certaine à partir de laquelle des intérêts de retard seront exigibles. C'est le confort qui est apporté par le sous-amendement n° 643.
Je vous concède que cela peut conduire à multiplier les factures, mais mieux vaut sans doute multiplier les factures et être certain de pouvoir recouvrer son argent à bonne date. Je crois que, même pour une petite entreprise, mieux vaut ne pas laisser l'argent dehors, le principe de base pour bien gérer une trésorerie consistant à faire rentrer de l'argent le plus tôt possible et à ne payer que le plus tard possible. Le petit sacrifice de scinder les factures me paraît acceptable, si l'on dispose en contrepartie du confort procuré par le dispositif prévu par le sous-amendement n° 643.
M. le président. M. Cornu, compte tenu des explications qui viennent d'être données, maintenez-vous le sous-amendement n° 643 ?
M. Gérard Cornu. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 643, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 21, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 ter est ainsi rédigé, et les amendements n°s 141 et 373 n'ont plus d'objet.

Article additionnel après l'article 28 ter



M. le président.
Par amendement n° 142, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 28 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-6 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un client qui facture des services à ses fournisseurs doit le faire, comme tout autre prestataire de services, dans le cadre de son barème de prix et de ses conditions de vente. »
« II. - Le cinquième alinéa du même article est complété par les mots : ", décrivant précisément les prestations fournies".
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Afin de contenir la progression des marges arrière et dans un souci de transparence, cet amendement vise à imposer l'établissement de conditions générales de vente aux entreprises de distribution lorsqu'elles facturent à leurs fournisseurs des services spécifiques.
Compte tenu de la dérive des formes prises par cette coopération commerciale, qui s'apparente trop souvent à de la « coopération commerciale fictive », il apparaît souhaitable que le contrat établi à cette occasion décrive précisément les services spécifiques fournis par les distributeurs aux fournisseurs.
Nous avons tous pu constater, lors des auditions, l'inquiétude à propos de la pratique des marges arrière. Elles prennent des proportions telles qu'elles méritent d'être encadrées et définies.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances s'en remet à la sagesse du Sénat.
Bien entendu, elle est totalement d'accord avec M. Pierre Hérisson sur le besoin de transparence dans le domaine de la coopération commerciale. Les services rendus aux fournisseurs doivent être facturés conformément à un barème et à des conditions de vente et un contrat portant sur des services spécifiques rendus à un fournisseur par un distributeur ou un prestataire de services doit décrire précisément les prestations fournies.
La seule interrogation que nous pourrions avoir viserait l'usage du terme de « client ». En effet, ce terme ne figure pas dans les autres dispositions de l'ordonnance de 1986 devenue article du code du commerce et il peut éventuellement soulever quelques difficultés d'interpétation.
L'amendement vise les relations entre fournisseurs et distributeurs et non pas d'éventuelles relations entre commerçants et consommateurs. Or l'appellation de « client » pourrait sembler les englober.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Monsieur le rapporteur général, je pense que le mot « client » n'est pas dramatique, dans la mesure où il s'agit d'un article du code du commerce qui ne s'applique pas aux consommateurs.
En revanche, l'amendement pose plusieurs problèmes au fond.
D'une part, les prestations spécifiques de coopération commerciale ne permettent pas l'établissement d'un barème, puisque leur valeur variera en fonction de la situation particulière des points de vente - les emplacements, les aménagements, la notoriété de l'établissement - et des fournisseurs : spécificité du produit, saisonnalité, notoriété de la marque, etc.
D'autre part, les services qu'un client propose à son fournisseur ne sont pas sur le marché, puisqu'ils sont non pas offerts à tous les opérateurs, mais négociés spécifiquement entre cocontractants. Ces services n'ont pas à respecter un barème.
Je vais citer un exemple pour bien illustrer les problèmes que soulèverait l'adoption de cet amendement.
Si un client qui a une forte notoriété de marque demande une tête de gondole pour lancer son 150e produit, le distributeur la négociera très cher, d'autant qu'il sera obligé de prendre les 149 autres produits aussi.
En revanche, si une PME qui démarre sur une niche de marché demande à négocier une tête de gondole pour tenter de lancer un produit, le distributeur sera enclin à la lui facturer beaucoup moins cher.
Instaurer un barème risque de tirer vers le haut le prix de l'emplacement privilégié.
La grande distribution existe, elle pratique certaines formes de vente et le client est confronté à la tête de gondole. Ce sont des faits.
Si vous instaurez un barème, il n'y aura plus de possibilité, à un moment donné, de laisser au cocontractant la faculté de facturer moins cher une tête de gondole pour essayer de lancer un produit unique d'une PME qui arrive sur le marché. Je crois donc qu'à vouloir trop bien faire - car je pense que c'est une volonté de bien faire - on va se retourner contre le système qui permet de contracter différemment pour des produits lancés ou des produits de faible nombre, et l'on fait la part plus belle aux très grands industriels et aux marques déjà connues. Telle est la limite de l'amendement que vous proposez, monsieur Hérisson, même si je comprends pourquoi vous l'avez proposé.
Il faut s'arrêter aux conditions générales de vente, qui doivent être transparentes, pour éviter toutes les dérives que vous avez très bien rappelées, mais ne pas imposer de barème. C'est pourquoi je souhaite que vous retiriez cet amendement.
M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 142 est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.
Madame le secrétaire d'Etat, j'ai bien compris vos explications et le problème que vous posez. Mais tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes s'il n'y avait pas les accords de gamme, qui font perdre une partie de son sens à votre explication. C'est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.
Certes, cela revient peut-être à choisir entre la peste et le choléra, mais ce qui me paraît être le plus important, c'est que l'on trouve le moyen de faire cesser la coopération commerciale fictive.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 142, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 ter.

Articles additionnels après l'article 28 ter
ou après l'article 54 ter



M. le président.
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 143, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 28 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.
« Le défaut de paiement dans le délai prévu au 1er alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration dudit délai.
« Les intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités territoriales sont à la charge de l'Etat, lorsque le retard est imputable au comptable public.
Les cinq amendements suivants sont présentés par MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Darcos, F. Giraud, Goulet, Lassourd, Le Grand, Murat, Besse et Bizet.
L'amendement n° 396 vise à insérer, après l'article 54 ter , une division additionnelle ainsi rédigée :

L'amendement n° 397 tend à insérer, après l'article 54 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 178 du code des marchés publics est ainsi modifié :
« I. - Les paragraphes I et II sont remplacés par un paragraphe I, ainsi rédigé :

« I. - L'administration contractante est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde par virement dans un délai qui ne peut dépasser 45 jours ; toutefois pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
« Le délai de paiement est précisé dans le marché.
« Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus entraîne l'application d'une pénalité d'un pourcentage assis sur les sommes dont le paiement a été différé et fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant.
« Le taux de la pénalité est fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle sera appliquée dès le premier jour suivant l'expiration du délai de paiement. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour suivant l'expiration dudit délai de paiement et jusqu'au jour où les fonds sont mis à la disposition du titulaire.
« Le défaut de paiement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du paiement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. »
« II. - Le second alinéa du III est supprimé.
« III. - Dans les III, IV et V le mot : "mandatement" est remplacé par le mot : "paiement".
« IV. - En conséquence, les références "III", "IV" et "V" sont remplacées par les références "II", "III" et "IV" ».
L'amendement n° 398 a pour objet d'insérer, après l'article 54 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« La deuxième phrase de l'article 180 du code des marchés publics est complétée par les mots : ", à défaut, la date prise en considération sera celle de la facture augmentée de deux jours." » L'amendement n° 399 tend à insérer, après l'article 54 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 186 ter du code des marchés publics est ainsi modifié ;
« I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, et dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Ces sommes sont versées au sous-traitant dans le délai fixé au I de l'article 178.
« II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour payer les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire. »
L'amendement n° 400 vise à insérer, après l'article 54 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les articles 178 bis , 179, 179 bis et 353, la référence à l'article 178 bis dans les articles 180, 182, 186 et 352, et les trois premiers alinéas de l'article 352 bis du code des marchés publics sont supprimés.
« II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 186 bis , les mots : "au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis ", sont remplacés par les mots : "au IV de l'article 178". »
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 143. M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Actuellement, dans le domaine des marchés publics, l'administration ou la collectivité contractante ne fournit aux entreprises aucune date certaine de paiement. Seul le délai de mandatement est réglementé et sanctionné alors qu'il est interne à l'administration.
L'Etat se doit d'avoir envers ses fournisseurs la même rigueur que celle qu'il impose à ses contribuables notamment par les dispositions du code général des impôts.
Or, à ce jour, seul le délai de mandatement a été réduit de 45 jours à 35 jours maximum pour les marchés de l'Etat. Il est resté à 45 jours maximum pour les marchés des collectivités locales.
Depuis 1991, près de 250 conventions de paiement à 30 jours ont été signées, au niveau départemental, avec des maîtres d'ouvrage publics de tous types : la preuve est ainsi faite qu'il est possible, dans les marchés publics, de payer en 30 jours.
Par ailleurs, le Gouvernement, dans son document d'orientation pour la réforme du code des marchés publics, affirme que « des efforts importants ont été menés ces dernières années pour réduire les délais de paiement publics et que des progrès significatifs ont été enregistrés. Les délais de paiement publics soutiennent désormais la comparaison avec ceux qui sont pratiqués entre entreprises ; les délais de paiement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics locaux sont en moyenne inférieurs à 40 jours ».
Il est donc parfaitement possible de fixer un délai maximal de paiement à 40 jours.
La partie du code des marchés publics concernant les délais de paiement est de nature réglementaire.
Toutefois, afin d'ouvrir le débat, il vous est proposé d'adopter un texte qui reprend une partie de l'article 16 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 10 février 2000 tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires.
Tel est l'objet de cet amendement, qui devrait instaurer, vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, madame le secrétaire d'Etat, une réduction du délai de paiement, domaine où la France est considérée comme étant à la traîne par rapport aux autres pays de l'Union européenne.
M. le président. La parole est à M. Cornu, pour défendre les amendements n°s 396, 397, 398, 399 et 400.
M. Gérard Cornu. Ces amendements sont voisins de l'amendement n° 143.
Le problème réside effectivement dans la distinction entre ce qui est d'ordre réglementaire et ce qui doit figurer dans la loi. Pour ma part, je tenais surtout à alerter le Sénat sur le problème des délais de paiement, tout comme l'a fait M. Hérisson.
L'amendement n° 397 tend à permettre aux entreprises, aux fins de faciliter la gestion de leur trésorerie, d'être au moins payées à 45 jours par l'administration contractante. L'expérience a prouvé que de tels délais peuvent être respectés.
Les amendements n°s 398, 399 et 400 sont des amendements de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances est très favorable à l'amendement n° 143 de la commission des affaires économiques. Cette initiative est tout à fait opportune et nécessaire dans la mesure où il ne paraît pas possible de transposer dans l'immédiat la directive européenne au sujet des paiements publics - c'est ce qui a été dit tout à l'heure lorsque nous avons transposé la directive européenne dans le texte du Gouvernement s'agissant des paiements privés - et que l'on ne peut pas se contenter d'un tel constat.
Il faut aller au devant des intérêts légitimes des entreprises dont les trésoreries peuvent parfois souffrir du fait de pratiques quelque peu dilatoires de certains donneurs d'ordre ou maîtres d'ouvrage publics, et les solutions de notre collègue Pierre Hérisson permettent de satisfaire les préoccupations ainsi exprimées.
Le texte dont il s'agit est, de notre point de vue, bien articulé, notamment en ce sens qu'il renvoie au décret pour la détermination du délai maximal et qu'il traite du cas où un retard de règlement d'une collectivité serait imputable au comptable public.
C'est un point de responsabilité délicat, effectivement, qu'évoquait M. Laurent Fabius au début de la discussion de la loi, et qu'évoquait, par ailleurs, M. Michel Charasse en commission l'autre jour. Le dispositif de l'amendement de M. Hérisson y apporte une réponse : lorsque c'est le comptable public qui est responsable, il appartient naturellement à l'Etat de compenser le préjudice subi par la trésorerie de l'entreprise à laquelle une commande a été faite.
Les amendements de M. Cornu, qui visent à atteindre exactement les mêmes objectifs et reposent sur la même logique, seront satisfaits par l'amendement n° 143. Leur auteur sera donc, je l'espère, lui-même satisfait que la direction qu'il nous montre ait été suivie par la commission des affaires économiques, grâce à un dispositif qui nous semble parfaitement acceptable.
M. le président. Monsieur Cornu, vos amendements sont-ils maintenus ?
M. Gérard Cornu. Je partage le point de vue de M. le rapporteur, mais l'amendement n° 143, s'il précise le délai maximal fixé par décret, ne nous donne malheureusement pas de certitude sur le temps et le délai accordés. Aussi souhaiterais-je connaître l'avis du Gouvernement compte tenu des explications de M. Hérisson. En effet, la commission des affaires économiques et moi-même demandons la réduction du délai.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement aussi pense qu'il faut conclure le plus rapidement possible ce débat. M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est engagé à proposer une réécriture du code des marchés publics. Nous souhaitons au moins que toutes les dispositions réglementaires fassent l'objet d'une concertation très prochainement et soient adoptées d'ici à la fin de cette année.
Il s'est engagé à mener une réelle concertation, y compris sur les délais de paiement entre les ordonnateurs et les comptables. La situation doit être en effet clarifiée.
J'ai bien écouté vos arguments sur la responsabilité des uns et des autres, y compris sur les procédures. Il faut être clair en la matière, savoir qui est responsable et de quoi. Une concertation doit être menée parallèlement à la simplification du code des marchés publics et nous nous sommes engagés à le faire avec le comité des finances locales, ce qui paraît indispensable.
De plus, comme je le rappelais tout à l'heure, nous engagerons une consultation formelle, même si nous savons que, d'ores et déjà, l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Assemblée des régions de France estiment que les retards sont essentiellement dus aux comptables.
Des procédures doivent être revues pour les ordonnateurs, qui sont aussi inquiets en l'absence d'une répartition claire de la responsabilité des uns et des autres.
Nous avons là un véritable sujet sur lequel une concertation rapide doit être engagée. Je pense qu'en une ou deux séances, à partir du moment où sont présentées des propositions en matière de procédure et de responsabilité - car en face de la procédure, il faut un responsable -, il est possible d'aboutir à un délai de paiement raisonnable et qui tienne compte de l'ensemble des difficultés des autres procédures.
Prenons l'exemple d'un marché public dans le secteur du bâtiment, pour ne citer que le plus simple, pour lequel 90 % des frais sont acquittés, mais 10 % sont liés à une procédure de conformité. Or il faut obtenir les certificats de conformité avant de pouvoir solder définitivement le marché. Peut-être conviendra-t-il de préciser que les procédures de conformité visent une enveloppe et non la totalité ? Voilà le genre de points sur lesquels la négociation devra être aussi claire que possible.
Je suis d'autant plus sensible à ce sujet que les entreprises qui ont les plus grandes difficultés de trésorerie sont très souvent les cotraitants et les sous-traitants de leurs donneurs d'ordres qui s'abritent derrière les délais de paiement pour ne pas payer les marchés échelonnés. C'est pourquoi, en parallèle au délai de paiement, nous voulons clarifier à nouveau non seulement l'attribution par lots des marchés, ce qui est déjà possible pour les collectivités territoriales, mais aussi le paiement par lots avec des délais de paiement pour ce dernier cas. Cela soulève un problème qui n'est pas réglé à ce jour - autrement nous aurions accepté tous les amendements -, celui de savoir, une fois x lots payés, sans réserve, qui est responsable d'un éventuel désordre dans le marché tel qu'il résultera, par exemple, d'une construction ?
Bref, il reste quelques points difficiles à négocier et ne pas mener à bien la concertation conduirait à un texte « mal taillé », si vous me permettez cette expression, qui engendrerait d'autres difficultés tant pour les entreprises que pour les collectivités territoriales en particulier. Je souhaite donc que vous preniez en compte cette considération et que vous retiriez ces amendements. Ils ont le mérite d'avoir ouvert un débat nécessaire - la preuve en est que quelques points restent à éclaircir en droit et au fond -, même s'ils ne sont pas acceptables en l'état. Pour ma part, je m'engage, derrière Laurent Fabius, à ce que la procédure aille très vite.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Madame le secrétaire d'Etat, je comprends très bien les arguments que vous avez développés ; la fixation du délai de paiement est du domaine réglementaire et il ne s'agit pas, pour nous, de nous substituer au pouvoir réglementaire. Toutefois, il appartient au législateur de dire à qui il s'applique ; nous sommes donc tout à fait dans notre rôle.
Par ailleurs, vous exposez le problème qui se pose entre les titulaires des marchés et les sous-traitants. Je rappelle qu'il est de l'initiative du sous-traitant de demander le paiement direct sans avoir besoin d'obtenir l'accord de l'entrepreneur principal. Il y a là une pratique qui peut être généralisée et qui protège le sous-traitant dans la mesure où il en demande l'application.
Toutefois, le problème que vous soulevez met en évidence l'un des motifs principaux du retard de paiement imputable au comptable public. En effet, en cas de demande de paiement direct, s'il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord de l'entrepreneur titulaire du marché, en revanche, il est nécessaire d'obtenir un certain nombre de pièces. Si celles-ci ne sont pas fournies dans les délais, le comptable public ne peut pas payer le sous-traitant. Il y a donc un certain nombre de mécanismes qui posent problème aujourd'hui.
En conséquence, je demande au Sénat d'adopter l'amendement n° 142 - on en connaît bien sûr le sort final - de façon à faire avancer les choses.
Enfin, madame la secrétaire d'Etat, si dans le cadre des consultations concernant la réforme du code des marchés publics, le Sénat pouvait être consulté également, comme le comité des finances locales et l'association des maires de France, ce ne serait peut-être pas si mal !
MM. Philippe Marini, rapporteur, et Gérard Cornu. Très bien !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 143.
M. Bernard Dussaut. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Notre groupe votera contre cet amendement n° 143. Si nous ne sommes pas fondamentalement contre le fond, je crois que cet amendement n'a pas lieu d'être dans ce texte qui traite exclusivement de contrats privés. Ce délicat problème de retards de paiement dans les marchés publics devrait être abordé dans un futur texte, comme le rappelait Mme le secrétaire d'Etat. Par conséquent, monsieur le rapporteur pour avis, nous ne pouvons vous suivre sur ce plan.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 ter, et les amendements n°s 396, 397, 398, 399 et 400 n'ont plus d'objet.
2Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.
Je crois savoir que, de tous côtés, on souhaite avancer le plus possible dans l'examen de ce texte d'ici à la fin de cette séance. Je partage ce souhait et j'invite donc chacun à la concision. C'est sans doute dans celle-ci que se trouve le moyen de satisfaire à ce souhait qui nous est commun. (Sourires.)
Nous revenons à l'article 38, qui avait été précédemment réservé.

Article 38 (suite)



M. le président.
« Art. 38. - L'article 13 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 13 . - I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
« Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
« II. - Le rapporteur général peut, à tout moment de la procédure, demander au Conseil de la concurrence de se prononcer sur une proposition de sanctions conclue avec une entreprise ou un organisme qui ne conteste pas la réalité des faits faisant l'objet de la saisine et qui s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir. Ces sanctions sont les mesures prévues au I, sans toutefois que la sanction pécuniaire puisse excéder la moitié du montant maximum défini au I. Le conseil se prononce après avoir entendu les parties et le commissaire du Gouvernement.
« III. - Le Conseil de la concurrence peut, à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopter un avis de clémence envers tout organisme ou entreprise qui a contribué ou s'engage à contribuer à établir qu'une infraction visée à l'article 7 a été commise.
« L'avis de clémence précise les conditions auxquelles est subordonnée la clémence envisagée, et l'étendue de l'exonération de sanction pécuniaire envisagée. Il est adopté par le conseil après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations. Il est transmis à cette entreprise ou à cet organisme, ainsi qu'au ministre. Il n'est pas publié.
« Le conseil peut, à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, constater que les conditions de la clémence ne sont pas satisfaites. En pareil cas, après avoir entendu l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre, il adopte un nouvel avis sur le principe d'une exonération et, le cas échéant, sur ses conditions et sur son étendue. Il en informe l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre. Cet avis n'est pas publié.
« Lorsqu'il applique le I du présent article, le Conseil de la concurrence peut accorder une mesure de clémence lorsque les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées. Cette mesure de clémence, qui est partie intégrante de la décision prise en vertu du I du présent article, consiste en une exonération de sanction pécuniaire. Cette exonération peut être totale ou partielle et est proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. »
Sur cet article, les amendements n°s 497 et 217 ont été précédemment adoptés. Nous en venons maintenant aux amendements qui avaient été précédemment adoptés.
Je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 218 rectifié, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi le septième alinéa de l'article 38 :
« II. - Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. »
Par amendement n° 498, le Gouvernement propose :
I. - Au début du septième alinéa de l'article 38, de remplacer les mots : "II. - Le rapporteur général" par les mots : "2° Le rapporteur général".
II. - De rédiger comme suit la deuxième phrase du même alinéa : « Ces sanctions sont les mesures prévues au 1°, sans toutefois que la sanction pécuniaire puisse excéder la moitié du montant maximum défini au 1°. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 218 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un élément de la procédure devant le Conseil de la concurrence dans le cas où un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir.
Nous pensons être parvenus à une formule susceptible de satisfaire aux différentes préoccupations qui ont été exprimées, et je voudrais, madame le secrétaire d'Etat, remercier ceux de vos collaborateurs qui ont bien voulu nous aider à la mettre au point. Je pense qu'avec cette rédaction nous sommes en mesure de clore la discussion qui a eu lieu dans le courant de l'après-midi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 218 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 498 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 391, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent de supprimer les quatre derniers alinéas de l'article 38.
Par amendement n° 219 rectifié, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de remplacer les huitième à onzième alinéas de l'article 38 par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont le conseil ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, le Conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, le conseil peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. »
Par amendement n° 499, le Gouvernement propose :
I. - Au début du huitième alinéa de l'article 38, de remplacer les mots : « III. - Le Conseil de la concurrence » par les mots : « 3° Le Conseil de la concurrence ».
II. - Dans le même alinéa, de remplacer la référence : « article 7 » par la référence : « article L. 420-1 ».
III. - Au début du onzième alinéa de ce même article, de remplacer les mots : « Lorsqu'il applique le I » par les mots : « Lorsqu'il applique le 1° ».
IV. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, de remplacer les mots : « décision prise en vertu du I » par les mots : « décision prise en vertu du 1° ».
Par amendement n° 390, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent de compléter in fine le III de l'article 38 par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des entreprises ou organismes ayant bénéficié d'une mesure de clémence sera annexée au rapport annuel du conseil. »
L'amendement n° 391 est-il soutenu ?...
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 219 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur. Là encore, nous nous sommes efforcés d'améliorer la rédaction.
Il s'agit de la procédure de clémence, procédure importante et novatrice. Je pense que, compte tenu des différentes exigences à prendre en compte, nous la décrivons à présent de manière correcte.
M. le président. L'amendement n° 499 est un amendement de codification.
L'amendement n° 390 est-il soutenu ? ...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 219 rectifié ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. En égard à l'excellente collaboration entre la commission et le Gouvernement à laquelle cette rédaction a donné lieu, j'émets un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 219 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 499 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)
M. le président. Nous revenons maintenant à l'article 43, qui a été précédemment réservé.

Article 43 (suite)



M. le président.
« Art. 43. - L'article 50 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du président du Conseil de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article 45 met, pour une durée déterminée, à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »
Je rappelle que, sur cet article, les amendements n°s 507 et 224 ont déjà été adoptés et que l'amendement n° 225 avait été réservé.
Par amendement n° 225 rectifié, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 450-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. A sa demande, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement. »
B. - En conséquence, de faire précéder cet article de la mention : « I. - ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Sur ce point également, nous sommes parvenus à une rédaction sensiblement améliorée, et j'en remercie une nouvelle fois, madame le secrétaire d'Etat, ceux de vos collaborateurs qui nous ont permis d'atteindre ce résultat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 225 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 29



M. le président.
« Art. 29. - L'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le 2 est ainsi rétabli :
« 2. a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
« b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; »
« 2° Au 4, après les mots : "rupture brutale", sont insérés les mots : "totale ou partielle" ;
« 3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ;
« 4° Après le 6, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité :
« a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
« b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande. » ;
« 5° L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. » ;
« 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. En prélude à l'examen de cet article, je voudrais insister sur le fait que la loi ne doit donner ni trop ni trop peu d'indications au juge. C'est un équilibre délicat à trouver !
Dans le domaine traité par l'article 29, l'objectif principal est de renforcer la sanction des abus de dépendance. S'il faut faire la guerre à la fausse coopération commerciale, mais il faut fournir au juge des éléments d'appréciation sans pour autant prétendre à décrire dans le texte tous les cas qui pourront être rencontrés.
La rédaction que nous proposons pour cet article n'englobe pas les coopératives d'achat dans l'interdiction générale d'imposer des conditions commerciales ou des obligations sans contrepartie réelle ou proportionnée. Préciser, comme le voudraient certains de nos collègues, qui ont assurément d'excellentes intentions, que tout référencement sans passation préalable d'une commande est prohibé par la loi oblige nécessairement à prévoir une exception pour ces coopératives d'achat puisque leur raison d'être est précisément le référencement de produits à destination de leurs associés.
C'est une difficulté incontournable à laquelle nous sommes exposés.
Nous voulons tous, du moins en principe, une loi qui soit égale pour tous les agents économiques placés dans une même situation.
Nous faisons confiance au juge, d'autant que nous espérons qu'il sera éclairé par la Commission des pratiques commerciales, dont nous avons précisé le rôle.
Nous espérons aussi que les tribunaux, du fait de leur spécialisation, affirmeront de plus en plus leurs compétences en droit de la concurrence.
C'est cette confiance en la justice qui explique notre suppression, sur laquelle nous n'avons peut-être pas suffisamment insisté jusqu'ici, des clauses nulles de plein droit prévues dans la version initiale de l'article 29.
Nous avons essayé de trouver un juste milieu législatif entre le trop et le trop peu de précisions. Nous avons voulu affirmer notre confiance dans le juge et nous avons aussi souhaité le respect de la liberté contractuelle. C'est en son nom qu'a été supprimé le recours à un arrêté ministériel pour la fixation des délais minimaux de préavis de rupture des relations commerciales. Il ne faut pas se tromper sur le sens de notre démarche en ce domaine. Peut-être y reviendrons-nous, mais j'insiste sur la nécessité de respecter la liberté contractuelle tout en pourchassant les abus.
Madame le secrétaire d'Etat, je suis amené à vous interroger sur le point de savoir si le Gouvernement a l'intention de prendre une circulaire d'interprétation de la notion d'abus de dépendance économique. Il y a des précédents en ce domaine : la circulaire Scrivener de 1978, la circulaire Delors de 1984, qui avaient, en leur temps, interprété la législation en vigueur en matière de coopération commerciale.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, je souhaite seulement, en cet instant, vous répondre sur la circulaire d'interprétation.
Nous avons indiqué, à l'Assemblée nationale, que nous nous donnions un an avant de prendre éventuellement une circulaire si cela s'avère nécessaire. Mais il n'y a pas eu d'engagement formel et a priori de mettre au point, dès la promulgation de la loi, une circulaire d'interprétation.
M. le président. Sur l'article 29, je suis saisi de seize amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 207, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger comme suit l'article 29 :
« L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
« 1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
« 2. D'abuser de l'état de dépendance dans laquelle il tient un partenaire, du fait notamment de sa puissance d'achat ou de vente de produits destinés à la consommation courante des ménages, en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations sans contrepartie réelle ou proportionnée.
« Ces abus peuvent notamment consister à :
« a) Obtenir ou tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque qui ne correspond à aucun service effectif ou est manifestement disproportionné au service rendu, tel que :
« - la participation non justifiée par un intérêt commun au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
« - l'exigence, préalablement à la passation de toute commande, d'un droit d'accès au référencement ou de conditions qui ne sont pas assorties d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
« - l'octroi, à titre rétroactif, de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
« b) Subordonner l'octroi d'un avantage tarifaire à l'achat d'un assortiment de produits fabriqués ou vendus par une même entreprise ou un même groupes d'entreprises ;
« c) Obtenir ou tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale, totale ou partielle, des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
« d) Imposer, unilatéralement, des normes de configuration de produits achetés ou référencés en ayant recours à des systèmes d'information électroniques.
« 3. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ainsi que de la particulière vulnérabilité des fournisseurs de produits sous marque de distributeur et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
« 4. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.
« 5. Pour les produits et services non visés à l'article L. 443-1 de dépasser sans motif légitime le délai contractuel de paiement ou, à défaut d'accord contractuel, le délai de paiement indiqué dans les conditions générales du vendeur, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente jours à compter de la livraison du produit ou de la prestation de service ; les réparations accordées s'ajoutent aux pénalités pour retard de paiement calculées au taux mentionné à l'article L. 442-6 et à compter du trentième jour suivant la livraison du produit ou de la prestation du service.
« L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministère chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate une pratique mentionnée au présent article, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence ou lorqu'il a été saisi par la commission visée à l'article 28.
« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction civile ou commerciale d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile, dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.
« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. »
Cet amendement est assorti de neuf sous-amendements.
Les deux premiers sont présentés par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
Le sous-amendement n° 631 tend, au septième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 207 pour l'article L. 442-6 du code de commerce, après le mot : « commande », à insérer les mots : « ferme, définitive et significative ».
Le sous-amendement n° 632 vise, après le huitième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 207 pour l'article L. 442-6 du code de commerce, à insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour apprécier la proportionnalité de la contrepartie, le contrat doit mentionner une estimation financière du coût et du profit de l'avantage et du service. »
Par sous-amendement n° 458 rectifié, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit la première phrase du douzième alinéa du texte présenté par l'amendement n° 207 pour l'article L. 442-6 du code de commerce : « De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit et motivé tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce et ne pouvant être inférieure à six mois, par des accords interprofessionnels. »
Les trois sous-amendements suivants sont identiques.
Le sous-amendement n° 633 est présenté par M. Hérisson au nom de la commission des affaires économiques.
Le sous-amendement n° 346 est déposé par MM. Bourdin et Pépin.
Le sous-amendement n° 375 est présenté par MM. Ostermann, Fournier, Le Grand, Cornu, Courtois, Cazalet, César, Francis Giraud, Murat, Oudin et Bizet.
Tous trois tendent, dans la première phrase du 3. du texte proposé par l'amendement n° 207, après le mot : « préavis écrit », à insérer les mots : « et motivé ».
Par sous-amendement n° 374 rectifié, MM. Ostermann, Fournier, Le Grand, Cornu, Courtois, Cazalet, César, Francis Giraud, Murat, Oudin et Bizet proposent, après la première phrase du 3. du texte présenté par l'amendement n° 207, d'insérer une phrase ainsi rédigé : « Cette durée est au minimum de trois mois. »
Par sous-amendement n° 634, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après la première phrase du douzième alinéa du texte présenté par l'amendement n° 207 pour l'article L. 442-6 du code de commerce, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers peuvent encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, y compris en fixant les modalités d'indemnisation. »
Enfin, par sous-amendement n° 347, MM. Bourdin et Pépin proposent de compléter le douzième alinéa du texte présenté par l'amendement n° 207 pour l'article L. 442-6 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée : « A défaut d'accord interprofessionnel ou d'arrêté ministériel, le délai de préavis est de six mois minimum. »
Par amendement n° 639, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 29 :
« L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié : »
II. - Après le premier alinéa de cet article d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les 2°, 3°, 4° et 5° du I deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et 6° du I. »
III. - Dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « le 2 est ainsi rétabli » par les mots : « le 2° du I est ainsi rédigé ».
IV. - Dans le cinquième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « 4 » par la référence : « 4° ».
V. - Dans les sixième et septième alinéas de cet article, de remplacer la référence : « 5 » par la référence : « 5° ».
VI. - Après le septième alinéa de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les II et III deviennent respectivement les III et IV ».
VII. - De rédiger ainsi le premier alinéa du 4° de cet article :
« 4° Le II est ainsi rédigé : »
VIII. - Dans le premier alinéa du 5° de cet article, de remplacer les mots : « l'avant-dernier alinéa est remplacé par » par les mots : « le III est remplacé par ».
IX. - De rédiger ainsi le premier alinéa du 6° de cet article :
« 6° Le IV de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigé : »
Par amendement n° 376, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud, Murat et Oudin proposent :

I. - De remplacer les 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 29 par dix alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les sept premiers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, commerçant, industriel ou artisan :
« 1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente, des modalités de vente ou d'achat ou un avantage quelconque,
« a) manifestement dérogatoires au barème de prix ou aux conditions générales de vente ;
« b) ne correspondant à aucun service ou contrepartie effectivement rendus en créant, de ce fait, pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
« c) et, dans le cadre des services spécifiques, disproportionnés au regard de la valeur du service rendu ;
« 2. D'abuser de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, le partenaire en le soumettant à des conditions commerciales injustifiées ;
« 3. De subordonner l'achat d'un produit ou service à la vente d'un autre produit ou service ;
« 4. De rompre, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure.
« 5. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. »
« II. - En conséquence, de remplacer les mentions : "5°." et "6°.", par les mentions : "2°." et "3°." ».
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 144 vise à compléter le troisième alinéa (2. a ) de l'article 29 par les dispositions suivantes : « pour apprécier la proportionnalité de cette contrepartie, le contrat doit comporter une estimation financière du coût et du profit de l'avantage et du service ; ».
L'amendement n° 145 tend à compléter le quatrième alinéa (2. b ) de l'article 29 par les dispositions suivantes : « constitue notamment un abus de puissance de vente le fait de subordonner l'octroi d'une remise ou ristourne tarifaire à l'achat de plusieurs produits ou références fabriqués ou vendus par une même entreprise ou un même groupe d'entreprises ».
Par amendement n° 412, MM. Carle et Raffarin proposent, après le quatrième alinéa de l'article 29, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) De subordonner l'octroi d'une remise ou ristourne tarifaire à l'achat de plusieurs produits ou références fabriqués ou vendus par une même entreprise ou un même groupe d'entreprises. »
Par amendement n° 8 rectifié, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent de remplacer les trois premières phrases du septième alinéa de l'article 29 par deux phrases ainsi rédigées :
« De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit et motivé tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usagers du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut d'accord interprofessionnel ou d'arrêté ministériel, le délai de préavis est de six mois minimum. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 146 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 427 est déposé par MM. Paul Girod, Joly, Mouly et Soucaret.
Tous deux tendent, dans la première phrase du septième alinéa de l'article 29, après les mots : « sans préavis écrit », à insérer les mots : « et motivé ».
Par amendement n° 475, MM. Paul Girod, Joly, Mouly et Soucaret proposent de compléter la première phrase du septième alinéa de l'article 29 par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est au minimum de six mois. »
Par amendement n° 406, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent de remplacer les deuxième et troisième phrases du septième alinéa de l'article 29 par un membre de phrase ainsi rédigé : « En l'absence d'usages ou d'accord interprofessionnel, ce préavis est au minimum de six mois ; ».
Par amendement n° 378, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud, Murat et Oudin proposent de supprimer la troisième phrase du second alinéa du 3° de l'article 29.
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 147 vise à compléter le septième alinéa de l'article 29 par les dispositions suivantes : « des accords interprofessionnels peuvent encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, y compris en fixant les modalités d'indemnisation. »
L'amendement n° 148 tend à rédiger ainsi les neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article 29 :
« Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité :
« a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
« b) D'obtenir, sauf pour les coopératives de commerçants, d'artisans ou de pharmaciens, le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ferme, définitive et significative. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 352, présenté par MM. Dussaut, Plancade, Bellanger, Mme Boyer, MM. Bony, Lejeune, Le Pensec, Pastor, Raoult, Rinchet, Trémel et les membres du groupe socialiste et apparentés et tendant à rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 148 :
« b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ferme et définitive. »
Les deux derniers amendements sont identiques.
L'amendement n° 9 est présenté par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 377 est déposé par MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud, Murat et Oudin.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le b) du 4° de l'article 29 :
« b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement sans contrepartie réelle. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 207.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit là d'un amendement qui nous a demandé beaucoup de travail. Pour le mettre au point, nous avons consulté beaucoup de spécialistes de ces questions, des juristes compétents en droit de la concurrence, des membres du Conseil de la concurrence et, bien entendu, des professionnels des différents métiers concernés.
Cet amendement de synthèse a deux objets : d'abord, il vise à une clarification rédactionnelle ; il tend ensuite à intégrer certains sujets de fond qui nous semblent importants.
Du point de vue rédactionnel, il faut distinguer les pratiques discriminatoires des abus de dépendance et des autres pratiques prohibées. En outre, il faut regrouper tout ce qui concerne les abus de dépendance et y inclure la puissance de vente, laquelle relevait jusqu'à présent exclusivement de l'abus de position dominante, également visé à l'article 8 de l'ancienne ordonnance de 1986 que nous rétablissons dans sa version initiale.
C'est donc de manière tout à fait volontaire que notre amendement établit une symétrie entre l'abus de puissance d'achat et l'abus de puissance de vente. L'examen concret des situations rencontrées dans le domaine, si complexe, de la distribution montre en effet que, s'il existe des cas où le distributeur est amené à abuser de sa position de marché lorsqu'il est un intermédiaire obligé pour écouler des produits, il y a aussi des situations dans lesquelles des commerçants, éventuellement indépendants ou regroupés en réseau de différentes natures juridiques, se trouvent dans des situations critiques, ou critiquables, de dépendance à l'égard d'un fournisseur - par exemple d'un fournisseur de produits de marque - disposant d'une position de marché prédominante.
Il faut donc veiller à cette symétrie si l'on veut faire progresser le droit, et cela est conforme à la volonté de clarification qui sous-tend l'amendement n° 207.
Par ailleurs, cet amendement vise à intégrer différents sujets de fond, comme la prohibition des abus liés aux nouvelles technologies ou l'impossibilité, qu'il faut bien constater, pour le ministre de demander des dommages et intérêts au nom des victimes, conformément à la vieille formule de notre droit selon laquelle « nul ne plaide par procureur ».
M. le président. La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour présenter les sous-amendements n°s 631 et 632.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Comme M. le rapporteur l'a indiqué, l'amendement n° 207 a été élaboré à l'issue de nombreuses consultations et d'un travail en profondeur. Selon le scénario déjà suivi à l'amendement n° 205, la commission des affaires économiques propose donc quatre sous-amendements à cet amendement et retire ses amendements n°s 144, 145, 146, 147 et 148.
L'article 29 prévoyait initialement la nullité des dispositions contractuelles obligeant le fournisseur à verser un droit d'accès au référencement avant la passation de toute commande. La commission des finances a préféré considérer cette pratique comme un abus de puissance d'achat engageant la responsabilité de son auteur. Quoi qu'il en soit, afin de prévenir l'écueil d'une commande trop vague, la commission des affaires économiques souhaite préciser que cette commande doit être ferme, définitive et significative. C'est l'objet du sous-amendement n° 631.
Quant au sous-amendement n° 632, je rappelle que la commission des affaires économiques avait souhaité viser les accords de gamme dans les abus de puissance de vente, mais l'amendement n° 207 de la commission des finances concernant le dixième alinéa du texte proposé pour l'article 29 nous donne satisfaction.
M. le président. Les amendements n°s 144, 145, 146, 147 et 148 sont retirés, et le sous-amendement n° 352 n'a plus d'objet.
La parole est à M. Le Cam, pour présenter le sous-amendement n° 458 rectifié.
M. Gérard Le Cam. L'article 29 du projet de loi porte sur la question des pratiques commerciales pour le moins surprenantes que mettent en oeuvre les grands groupes de la distribution dès lors qu'ils sont en situation d'imposer aux producteurs leurs règles et principes de fonctionnement.
Il renforce a priori les garanties offertes aux fournisseurs à l'égard des distributeurs, ce qui, en soi, ne peut pas être considéré comme négatif.
On soulignera d'ailleurs à ce propos que la manière dont sont aujourd'hui régies les relations entre distributeurs et fournisseurs est, pour l'essentiel, à la base d'un double phénomène : d'une part, la faiblesse du résultat d'exploitation des producteurs - singulièrement des producteurs de denrées agricoles - et, d'autre part, l'importance du crédit fournisseurs dans la marge commerciale des distributeurs, puisqu'il constitue aujourd'hui l'essentiel de cette marge.
Nous pensons donc indispensable que l'article 29 offre, quand il modifie l'article L. 442-5 du code de commerce, le plus de garanties possibles aux producteurs en imposant aux distributeurs de motiver clairement les raisons qui les conduisent à rompre une relation commerciale et à respecter, en cas de rupture de la relation commerciale, un préavis de mise en oeuvre de cette rupture.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour défendre le sous-amendement n° 633.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Nous traitons ici du problème de la rupture abusive de la relation commerciale.
Pour la commission des affaires économiques, les dispositions sur le déréférencement brutal, total ou partiel, doivent être définies de façon plus précise qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il faut ainsi exiger que le déréférencement soit motivé par écrit, car cette exigence préserve la liberté contractuelle des parties et permet au juge du contrat d'exercer réellement son contrôle en cas de contentieux.
M. le président. Le sous-amendement n° 346 est-il soutenu ?...
Le sous-amendement n° 375 est-il soutenu ?...
Le sous-amendement n° 374 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour défendre le sous-amendement n° 634.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Nous restons dans le domaine de la rupture abusive de la relation commerciale.
En vue de préciser les dispositions législatives relatives au déréférencement, il serait souhaitable que, de manière plus générale, les conditions de rupture, y compris les conditions d'indemnisation d'une relation commerciale, soient précisées dans des accords interprofessionnels.
M. le président. Le sous-amendement n° 347 est-il soutenu ?...
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 639.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de codification.
M. le président. L'amendement n° 376 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Carle, pour défendre l'amendement n° 412.
M. Jean-Claude Carle. Cet amendement vise à faire face aux pratiques d'abus de puissance de vente, voire à la concurrence déloyale, qu'exercent certains grands groupes à l'égard de fournisseurs plus petits, en particulier de PME, qui ne disposent pas d'une gamme de produits aussi large qu'eux.
M. le président. La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 8 rectifié.
M. Serge Franchis. Les dispositions sur le déréférencement brutal, total ou partiel, doivent être définies de façon plus précise : le déréférencement doit, notamment, être motivé par écrit.
Dans la pratique, les fournisseurs sont soumis à des cahiers des charges contractuels pour la mise en oeuvre desquels ils sont parfois conduits à des investissements importants. Or le respect de ces cahiers des charges ne les met pas à l'abri d'un déréférencement, total ou partiel.
D'une part, cette exigence préserve la liberté contractuelle des parties, mais elle permet aussi au juge du contrat d'exercer réellement son contrôle en cas de contentieux. L'obligation de motivation évitera également au distributeur d'utiliser le déréférencement comme arme de négociation. Le respect d'une durée de préavis ne suffit pas à elle seule à rendre la rupture non fautive.
D'autre part, une durée minimum de préavis doit être prévue par la loi. Au-delà du déréférencement d'un fournisseur, ce sont des emplois de salariés et de fournisseurs qui sont en jeu. Cette durée ne devrait pas être inférieure à six mois, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour défendre les amendements n°s 427 et 475.
M. Paul Girod. L'amendement n° 427 sera satisfait si le sous-amendement n° 633 est adopté. De même, l'amendement n° 475 sera satisfait si le sous-amendement n° 374 est adopté.
Par conséquent, en attendant de connaître le sort de ces deux sous-amendements, je maintiens mes amendements, mais je dis d'emblée que je me rallierai à la position de la commission des affaires économiques. Si l'amendement n° 207 de la commission des finances est voté, je serai bien entendu pleinement satisfait, sous réserve du vote des sous-amendements.
M. le président. La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 406.
M. Serge Franchis. Il s'agit d'un amendement de repli. Il est motivé par les mêmes raisons que l'amendement n° 8 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 378 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 9.
M. Serge Franchis. Cet amendement traite de la situation des coopératives des commerçants, ou des groupements, dont l'activité essentielle, voire exclusive, est de référencer les fournisseurs.
La coopérative se borne à négocier avec les fournisseurs les conditions auxquelles les associés pourront acheter les marchandises. Il est donc impossible, a priori, de lier la validité du contrat de référencement à une passation préalable de commande, sauf à remettre en cause l'existence même des coopératives de commerçants dont le référencement est l'activité principale.
Bien entendu, il est important de veiller à ce qu'aucun accès au référencement ne puisse donner lieu à une rémunération si celle-ci n'est pas justifiée par une contrepartie réelle. C'est l'objet de l'amendement n° 9.
M. le président. L'amendement n° 377 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. En ce qui concerne les sous-amendements n°s 631, 632 et 633, la commission émet un avis de sagesse favorable.
Le sous-amendement n° 458 rectifié est satisfait par l'un des sous-amendements de la commission des affaires économiques. Il en est de même pour ce qui concerne le sous-amendement n° 346.
La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 634.
L'amendement n° 639 n'aura plus d'objet, car nous avons réécrit l'article.
L'amendement n° 412 sera satisfait par l'un des sous-amendements de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 8 rectifié est, pour l'essentiel, satisfait par les sous-amendements n°s 346 et 374.
L'amendement n° 427 est satisfait par l'un des sous-amendements de la commission des affaires économiques.
J'en viens à l'amendement n° 475...
M. Paul Girod. Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, avec l'autorisation de M. le rapporteur.
M. Paul Girod. Comme le sous-amendement n° 374 rectifié n'a pas été défendu, je transforme mon amendement en sous-amendement à l'amendement n° 207 de la commission des finances.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 475 rectifié, présenté par M. Paul Girod.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. S'agissant donc du sous-amendement n° 475 rectifié, la commission pourrait émettre un avis favorable si M. Paul Girod remplaçait « six mois » par « trois mois ».
M. le président. Monsieur Paul Girod, acceptez-vous de modifier ainsi votre sous-amendement ?
M. Paul Girod. Oui, monsieur le président. Les naissances prématurées sont souvent les meilleures venues. (Sourires.)
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 475 rectifié bis, présenté par MM. Paul Girod, Joly, Mouly et Soucaret et tendant à compléter le douzième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 207 pour l'article L. 442-6 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée : « A défaut d'accord interprofessionnel ou d'arrêté ministériel, le délai de préavis est de trois mois minimum. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable sur ce sous-amendement.
L'amendement n° 406 est satisfait dans son principe puisqu'il s'agit de la même idée.
Le sous-amendement n° 352 est satisfait par l'un des amendements ou sous-amendements de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 9 n'est pas compatible, sur le plan rédactionnel, avec l'amendement n° 207 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je voudrais tout d'abord saluer la qualité des travaux. Je fais mienne la déclaration de M. le rapporteur. Il y a un véritable échenillage du texte et c'est un beau travail.
L'amendement n° 207 me pose problème, comme d'ailleurs pratiquement tous les autres.
En faisant de l'abus de dépendance le dénominateur commun, fût-il accompagné du terme « notamment », des pratiques abusives définies à l'article 29, l'amendement affaiblit la portée du texte et la protection recherchée en faveur des petites et moyennes entreprises. En effet, il risque de créer une confusion entre ces dispositions et celles de l'article L. 422-1-2 du code de commerce, qui vise expressément les abus de dépendance économique susceptibles de porter atteinte à la concurrence sur un marché.
En outre, l'amendement relie la notion de dépendance économique à la puissance d'achat ou de vente des seuls produits destinés à la consommation courante des ménages, pour lesquels n'existe aucune définition, ce qui risque de restreindre encore le champ d'application du texte. Dans le cadre restreint ainsi délimité, l'amendement abandonne le dispositif spécifique prévoyant la nullité des contrats ou clauses relatifs à l'obtention rétroactive des ristournes et d'accords de coopération commerciale, ainsi qu'à l'exigence des droits de référencement préalable à toute commande, qui compte parmi les abus les plus manifestes constatés à l'heure actuelle.
En revanche, l'amendement introduit dans un point 2 c) une disposition visant à interdire l'octroi d'avantages tarifaires en contrepartie de l'achat de plusieurs produits d'un fabriquant. Cette disposition constitue une limitation de la politique commerciale des fournisseurs sur un point qui ne donnait pas lieu jusqu'à présent à des abus particuliers mais qui conduit à renforcer la distribution face aux fournisseurs. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.
S'agissant de la possibilité de saisir la justice à la place des petites entreprises, nul ne plaide par procureur, avez-vous dit. Les exceptions sont suffisamment nombreuses dans notre droit pour admettre que, en l'occurrence, si on ne prévoit pas la possibilité de le faire, on se retrouvera devant la situation dans laquelle nous sommes actuellement. En effet, les plus petits fournisseurs, notamment ceux qui n'ont pas de service à leur disposition, hésitent toujours à se plaindre car se plaindre c'est être définitivement exclu des futurs appels d'offres privés. C'est ce que nous disent chaque jour les fournisseurs, en particulier les PME.
Là, on peut avoir besoin d'un procureur, sauf à reconnaître que la situation d'aujourd'hui serait due à un concours de circonstances exceptionnelles, par exemple à la météorologie. On est obligé de dire que si le juge n'est pas sollicité, alors qu'il pourrait l'être compte tenu de tous les éléments que vous avez obtenus au cours de vos auditions comme tout le monde, il y a parfois besoin d'un procureur. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
J'en viens au sous-amendement n° 631. C'est le corollaire de l'opposition du Gouvernement à la rédaction de l'article L. 442-6 du code de commerce proposée par l'amendement n° 207. A partir du moment où j'ai pris cette position, je ne peux pas soutenir non plus le sous-amendement n° 631. Au demeurant, les dispositions présentées n'amélioreraient pas les conditions de recours contre les pratiques en cause. En effet, le juge vérifie bien sûr la réalité de la commande dans toutes ses composantes. Je ne vois donc pas ce que nous aurions collectivement à gagner dans ces bonnes relations économiques.
S'agissant du sous-amendement n° 632, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 442-6 du code de commerce par l'amendement n° 207 tend à diminuer la protection des fournisseurs. On ne peut donc pas ajouter cette protection. Il me semble préférable de laisser au juge son pouvoir souverain d'appréciation quant à la proportionnalité entre l'avantage et la contrepartie.
Tout à l'heure, vous faisiez appel au droit. En l'occurrence, on est en plein dans l'argumentaire premier de M. le rapporteur lorsqu'on parlait de proportionnalité et on est au coeur de ce sujet. Je ne peux vous suivre sur ce point. Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 633 en appelle à la motivation. On peut imaginer qu'un motif soit écrit. Pour l'instant, le fait de ne pas en appeler strictement à la motivation laisse tout pouvoir au juge d'aller loin pour savoir pourquoi il y a eu cette attitude de la part de l'acteur économique visé par la procédure.
En revanche, s'il suffit d'écrire un motif pour qu'il n'y ait pas de poursuites possibles, je pense que ces motifs seront toujours trouvés. S'agissant de l'exemple excellent de cet été, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent car ils habitent le sud de notre pays, le motif trouvé était la qualité à l'oeil d'un certain nombre de produits. Donc, je pense que le motif peut être trouvé. Mieux vaut laisser au juge la possibilité de chercher au-delà de ce motif qui serait écrit. Aussi, je ne peux pas être favorable au sous-amendement n° 633 car le dispositif qu'il prévoit est moins fort.
Quant au sous-amendement n° 634, c'est la fixation a priori par de tels accords - je ne reprends pas l'argumentaire que j'ai développé sur le corollaire de l'amendement n° 207 - des modalités d'indemnisation en cas de non-respect des durées de préavis. Cela constituerait un facteur de rigidité préjudiciable aux entreprises victimes, alors même que les juges apprécient souverainement les spécificités de chaque litige. Plus on encadre dans le texte et moins il y aura de recherche de la part du juge. Donc, je m'oppose également au sous-amendement n° 634.
J'en viens au sous-amendement n° 458 rectifié. Prévoir un délai minimal de six mois, c'est, là aussi, une bonne idée. Il s'agit, en fait, de laisser du temps à l'entreprise qui perd le référencement. Mais lorsque le juge s'interrogera sur le dossier, il s'arrêtera à la durée de six mois. Aujourd'hui, s'agissant des affaires que nous avons à connaître, le juge apprécie les faits en tenant compte d'un préavis qui peut aller de trois mois à deux ans. En ce qui concerne les quelques affaires qui sont portées devant lui, le juge va au-delà de six mois. Certes, il va parfois en deça. Je pense qu'il faut lui laisser cette marge d'appréciation. Les contrats ne sont pas tous les mêmes ; les relations ne sont pas toutes les mêmes ; la taille de l'entreprise qui demande un jugement n'est pas toujours la même, sa force non plus. Il faut donc laisser au juge la faculté d'aller au-delà des six mois. Donc, ce qui, au départ, était un bon motif devient, ensuite, préjudiciable à certaines entreprises.
S'agissant du sous-amendement n° 475 rectifié bis, même si le délai a été ramené à trois mois, on est dans la problématique que je viens de décrire. On peut en effet exiger trois mois. Cependant, dans les affaires actuellement examinées, certains juges sont allés jusqu'à deux ans, en estimant que dans différents types de produits, on pouvait aller au-delà. Il ne faut pas encadrer de façon rigide les préavis minimums. Je ne sais pas ce que cela apporte. En effet, à la limite, fixer un plancher c'est partiquement ériger en règle ce qui sera écrit. Nous souhaitions, nous, que ce ne soit pas écrit, pour laisser au juge le maximum d'appréciation. Mais tout cela est évidemment discutable, monsieur Paul Girod.
L'amendement n° 412 vise également à protéger les distributeurs des fournisseurs. En effet, les fournisseurs subordonnent l'importance de certaines de leurs remises au fait que les distributeurs référencent plusieurs de leurs produits. Cette possibilité - vous aviez d'ailleurs repris cet argument - profite à tous les producteurs, petits et grands, et constitue l'un des moyens d'action de ceux-ci face aux distributeurs.
Si de telles pratiques étaient utilisées par un producteur bénéficiant d'une position dominante sur un marché au détriment des autres producteurs, elles pourraient être sanctionnées en tant que pratiques anticoncurrentielles sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 420-2-1 du code de commerce.
Nous retrouvons toujours ce même cas de figure - j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure - à savoir que l'idée est bonne mais que nous nous heurtons ensuite à une difficulté.
L'amendement n° 8 rectifié reprend tout d'abord la notion de motif explicite que j'évoquais tout à l'heure. Si le référencement avait un motif et que la distribution peut en trouver un et l'écrire, le juge serait obligé de classer l'affaire. Il s'agit d'un véritable sujet d'inquiétude, contrairement à la volonté manifestée par ceux qui l'ont proposé. De même, la disposition selon laquelle, à défaut d'accord interprofessionnel ou d'arrêté interministériel, le délai de préavis serait de six mois minimum entraînerait une extrême rigidité entre commerçants et entrepreneurs. Dans de trop nombreux cas, elle deviendrait la règle, ce qu'il faut éviter. Je ne reviendrai pas sur les propos que j'ai tenus tout à l'heure sur les affaires jugées.
S'agissant de l'amendement n° 427, sous réserve d'un préavis tenant compte de la relation antérieure, la liberté de mettre fin à une relation commerciale est le pendant du principe de la liberté de contracter. C'est ce qui nous a inspirés. Imposer toujours la motivation du préavis serait sans effet, sauf à définir les critères de recevabilité du motif. Le juge pourrait être conduit, en l'absence de cette motivation, à la provoquer. Après la première affaire jugée suivant la promulgation de cette loi, tout le monde invoquerait un motif. On en revient alors à la même idée que j'exposais tout à l'heure. S'agissant de six mois, je vous renvoie aux propos déjà tenus.
J'en viens à l'amendement n° 406.
Il s'agit toujours de la fixation d'une durée minimale d'un préavis de rupture. Je ne rappellerai pas les dangers que j'ai décrits. On pourrait ajouter que, lorsqu'un grand fabricant de produits à marque propre répond à un appel d'offres pour des produits de marque de distributeur, il bénéficie d'un préavis de six mois alors qu'il ne fait qu'utiliser des capacités de production excédentaires. Cela ne peut qu'être défavorable à des PME qui, elles, consentent des investissements importants pour fabriquer ces produits et qui peuvent avoir besoin d'un à deux ans. Le juge peut estimer que la recherche-développement d'une petite entreprise qui a passé un accord préalable avec la grande distribution conduirait au moins à fabriquer ce produit un ou deux ans pour amortir les frais de recherche-développement, ce qui n'est pas le cas de très grosses entreprises qui ont beaucoup de gammes. Si l'on prévoit six mois, la recherche-développement dans les petites entreprises va sûrement s'en trouver atteinte.
L'amendement n° 9 vise à remettre en cause une disposition de la loi tendant à combattre certains des abus les plus manifestes actuellement rencontrés.
S'agissant de la situation particulière des structures à statut coopératif, qui exercent un rôle de centrales de référencement, l'amendement n'atteindra pas l'objectif escompté dans la mesure où la potentialité de commandes auprès des adhérents coopérateurs ne constitue pas en elle-même une contrepartie réelle.
Nous avons longuement discuté de ce point avec les représentants du secteur coopératif. Laurent Fabius avait rappelé ce fait lors d'une réponse à une question. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux coopératives, comme ces dernières l'avaient d'ailleurs reconnu lors d'un entretien. Cet amendement n'a donc pas lieu d'être ; il est justifié par un souci qui est fondé, mais qui a déjà obtenu une réponse. Par conséquent, je demande le retrait de l'amendement n° 9.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 631.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je voudrais rappeler à nos collègues que l'amendement n° 207 vise à qualifier « l'octroi, à titre rétroactif, de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale » de comportement abusif, susceptible, par conséquent, d'engager la responsabilité de son auteur et de l'obliger à réparer le préjudice causé.
J'insiste sur le fait que nous considérons également comme abusif le comportement qui vise à « obtenir ou tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale, totale ou partielle, des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ».
L'intention des commissions est manifestement de rétablir l'équilibre et l'équité des relations commerciales. Par cette rédaction, nous y arriverions à mon avis au moins aussi bien qu'aux termes du dispositif qui nous a été transmis par l'Assemblée nationale. Sur l'objectif, sur la nécessité d'établir cet équilibre, de moraliser en quelque sorte les pratiques, nous nous rejoignons complètement.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Madame le secrétaire d'Etat, j'ai bien entendu votre argumentaire, qui faisait référence au nouveau code de commerce. A cet égard, je tiens à rappeler les difficultés auxquelles nous avons été confrontés pour l'examen de ce texte : entre la première lecture à l'Assemblée nationale de ce projet de loi dont nombre de dispositions proposaient des modifications à l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et la première lecture au Sénat, le nouveau code de commerce a été publié au Journal officiel, abrogeant ladite ordonnance et en codifiant les dispositions.
Vous avez argumenté tout à l'heure, madame le secrétaire d'Etat, en prenant comme référence le nouveau code de commerce que nous avons travaillé « en cavalier », si je puis dire.
Pour l'avenir, je demande instamment au Gouvernement, en cas de dispositions nouvelles prêtes à être promulguées, de ne plus nous placer dans la situation extrêmement désagréable qui a été la nôtre : il nous a fallu, en quarante-huit heures, reprendre sous forme de sous-amendements des amendements qui avaient été préparés et avaient fait l'objet de commentaires de la part des personnes que nous avions auditionnées alors que le nouveau code de commerce n'avait pas encore été publié.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur pour avis, je vous donne acte de votre remarque. Il aurait été préférable que ce texte soit présenté avec les deux références, afin de nous éviter des erreurs.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 631, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 632, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Le Cam, le sous-amendement n° 458 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam, Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 458 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 633, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendemnt est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 634, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 475 rectifié bis .
M. Paul Girod. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. J'étais le premier signataire de l'amendement n° 475, que j'avais déposé avec trois de mes collègues. Je tiens à indiquer que la transformation de l'amendement en sous-amendement à l'amendement n° 207 engage bien entendu MM. Joly, Mouly et Soucaret et qu'il ne s'agit pas seulement d'une opération Paul Girod !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 475 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 207, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 29 est ainsi rédigé, et les amendements n°s 639, 412, 8 rectifié, 427, 406 et 9 n'ont plus d'objet.
Les services feront la coordination entre l'amendement n° 207, qui vient d'être adopté, et l'amendement n° 21 du Gouvernement, qui a été adopté à l'article 28 ter.

Article additionnel après l'article 29



M. le président.
Par amendement n° 413, M. Carle propose d'insérer, après l'article 29, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rabais et ristournes contenues dans les barèmes de prix ou les conditions de vente ou d'achat ne peuvent porter que sur les produits ou prestations fournies par l'auteur des barèmes et conditions considérées. »
La parole est à M. Carle.
M. Jean-Claude Carle. Comme le texte que j'ai défendu précédemment, cet amendement vise à protéger les PME ou les petits fournisseurs par rapport aux grands groupes multinationaux qui, en particulier dans le domaine de l'agroalimentaire, ont tendance à imposer leur propre définition du service.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Actuellement, des ristournes supplémentaires peuvent être négociées et convenues entre les parties sur la base des conditions de vente, en fonction des situations particulières, et peuvent être répercutées sur les prix au profit des consommateurs. Je ne vois pas comment on pourrait mettre fin à ce système, qui fonctionne !
Si je comprends certes la motivation de M. Carle, je pense néanmoins que le dispositif irait à l'encontre du but recherché. Le Gouvernement émet donc un avis très défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 413, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

Article 30



M. le président.
« Art. 30. - Dans le 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, après les mots : "en ce qui concerne notamment :", sont insérés les mots : "le mode de production,". » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 30



M. le président.
Par amendement n° 10, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent d'insérer, après l'article 30, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : "produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables", sont remplacés par les mots : "tous produits alimentaires". »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Cette disposition tendant à une clarification est vivement souhaitée par les professionnels de l'alimentation. Elle vise à compléter l'article L. 443-1 du code de commerce par l'énumération de certains produits, énumération à laquelle les professionnels sont très attachés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'article L. 443-1 du code de commerce auquel M. Franchis fait référence est un texte à caractère pénal, qui prévoit des amendes allant jusqu'à 500 000 francs. Ce caractère pénal du texte justifie sa portée limitée, en vue de ne pas remettre en cause les équilibres économiques.
Par ailleurs, il existe d'autres dispositions pour lutter contre des délais de paiement excessifs. C'est ainsi que l'article L. 441-6 prévoit déjà des pénalités de retard. Ce texte a d'ailleurs été complété par l'amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat, visant à transposer des directives européennes.
Par conséquent, si son fondement est juste, la proposition va cependant à l'encontre de ce que souhaite M. Franchis. Il conviendrait donc de retirer cet amendement, compte tenu, de surcroît, de la directive et de sa transposition opérée tout à l'heure.
Cet amendement n° 10 a d'ailleurs dû être présenté avant le dépôt par le Gouvernement de son propre amendement, ce qui explique sans doute cette situation.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Compte tenu des explications qui ont été données par Mme le secrétaire d'Etat, je crains qu'il ne soit préférable, pour des raisons juridiques, de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Franchis, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Serge Franchis. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
Par amendement n° 379, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud, Murat et Bizet proposent d'insérer, après l'article 30, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 562-1 du code de la consommation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L... - Les composants alimentaires allergènes définis par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France font l'objet d'une mention obligatoire sur l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. »
Cet amendement est-il soutenu ?...

Article 30 bis



M. le président.
« Art. 30 bis. - Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural, un article L. 640-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 640-3 . - Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente. » - (Adopté.)

Article 31



M. le président.
« Art. 31. - I. - Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, deux articles L. 112-3 et L. 112-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 112-3 . - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 112-4 . - La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1. »
« II. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1-2 . - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article L. 112-3 du code de la consommation reproduit ci-après :
« Art. L. 112-3. - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 11 est présenté par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 348 rectifié est déposé par MM. Bourdin et Pépin.
L'amendement n° 428 rectifié est présenté par MM. Joly et Soucaret.
Tous trois tendent à compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 112-3 du code de la consommation, par les phrases suivantes : « Les produits sous marque de distributeur ne peuvent pas bénéficier d'un signe officiel de qualité. Un décret définit la marque de distributeur. »
La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 11.
M. Serge Franchis. Les marques de distributeur sous diverses formes oblitèrent les mentions valorisantes propres aux signes officiels de qualité - label rouge, AOC, agriculture biologique, etc. - qui font référence à des modes de production spécifiquement agricole. Compte tenu de ces dérives, il est nécessaire d'interdire l'emploi de ces signes dans le cadre des marques de distributeur. En préalable, cela suppose qu'on définisse réglementairement la marque de distributeur.
M. le président. La parole est à M. Bourdin, pour présenter l'amendement n° 348 rectifié.
M. Joël Bourdin. Je me rallie aux explications de M. Franchis.
M. le président. La parole est à M. Joly, pour présenter l'amendement n° 428 rectifié.
M. Bernard Joly. Je fais également miennes les explications de M. Franchis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois amendements identiques ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ? Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est vrai, l'arrivée des marques de distributeur sur le marché a posé des problèmes, car ces marques ont pu être, dans certains cas, dommageables pour ceux qui avaient passé des années et des années à chercher à obtenir leur AOC ou leur origine géographique.
En revanche, j'estime qu'il ne faut pas priver les petites entreprises ou les petits producteurs de ce moyen de valoriser leurs produits.
Soit un marché passé, par exemple, entre une petite entreprise et une marque de grande distribution. La petite entreprise souhaite vendre sous la marque du distributeur pour des raisons qui regardent les deux contractants et, au détour du contrat, il est noté qu'il y a une appellation d'origine contrôlée, qu'il y a une indication d'origine géographique.
Si, par le simple fait que le producteur contractant accepte la marque du distributeur, il perd le bénéfice de la mention de l'AOC ou de l'origine géographique, il perdra en même temps la possibilité de négocier son produit à un prix plus intéressant. Je crains, en outre, que le consommateur ne s'y retrouve pas.
Je comprends donc parfaitement le problème que posent les marques de distributeur. Nombreux sont ceux qui s'en inquiètent. Mais je sais aussi qu'actuellement nombre de petites et moyennes entreprises ont sorti sous des marques de distributeur des produits avec des appellations d'origine, et je ne peux pas leur interdire quelque chose qui leur permet d'avoir des conditions intéressantes, en particulier au niveau du prix.
Voilà pourquoi je souhaite le retrait de ces amendements, même si, par ailleurs, répondant, dans ces murs, à une question d'actualité, j'ai dit aussi que les marques de distributeur ne devaient pas remplacer petit à petit l'origine des produits et que la grande distribution, comme la moyenne et la petite disbribution, devait veiller à respecter cette origine des produits, d'autant que le consommateur a envie de savoir d'où ils viennent et par qui ils ont été fabriqués.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 11, 348 rectifié et 428 rectifié, repoussés par le Gouvernement et pour lesquels la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, ainsi modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 31



M. le président.
Par amendement n° 349 rectifié, MM. Bourdin, Amboise Dupont, Emorine et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 31, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 112-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1. - L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière doit obligatoirement comporter le nom du fabricant et/ou de l'affineur, ainsi que l'adresse du site de fabrication et/ou d'affinage. »
La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin. L'obligation de faire figurer le nom et l'adresse du fabricant dans l'étiquetage des fromages d'appellation d'origine a été introduite dans le code de la consommation par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999.
La présente modification a pour objet : d'abord, d'étendre cette disposition à l'ensemble des produits laitiers d'appellation, l'exclusion actuelle des beurres et crèmes n'ayant aucune justification ; ensuite, de viser clairement les affineurs, qui participent à l'élaboration de l'appellation, le seul terme de fabricant pouvant être interprété de façon restrictive ; enfin, de préciser que l'adresse indiquée doit bien être celle du site de fabrication ou d'affinage. L'imprécision de la rédaction actuelle permet en effet d'indiquer une adresse en dehors de l'aire de production de l'appellation, ce qui pourrait être de nature à vider l'article de sa finalité. En particulier, la mention d'une telle adresse en dehors de l'aire pourrait laisser croire au consommateur que l'ensemble des conditions de production de l'appellation ne s'effectuent pas à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est cohérent avec le souci d'une bonne information du consommateur.
Pour cette raison, le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 349 rectifié, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.
Par amendement n° 405, MM. Arnaud et de Richemont proposent d'insérer, après l'article 31, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de la consommation est complété par les mots : "des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires". »
La parole est à M. Arnaud.
M. Philippe Arnaud. Cet amendement vise à compléter la démarche de M. Patriat, dont les amendements, adoptés par l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement, ont permis de rectifier une anomalie. Ils ont en effet permis que, conformément au droit constant en matière d'AOC, les vins, boissons spiritueuses et produits intermédiaires soient traités de la même façon eu égard aux obligations d'étiquetage. Simplement, a été oublié l'article L. 112-2, qui rend obligatoire l'utilisation du logo « AOC » dans toute présentation de denrée alimentaire bénéficiant d'une AOC, à l'exception des vins.
L'objet de mon amendement est donc de préciser « à l'exception des vins, boissons spiritueuses et produits intermédiaires », comme cela a été fait pour l'étiquetage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'en remet également à la sagesse du Sénat, tout en précisant qu'en l'espèce on peut estimer qu'il est regrettable de restreindre l'utilisation du logo AOC.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 405, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

Article 31 bis



M. le président.
« Art. 31 bis. - Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5 . - L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant. Il doit également faire apparaître le nom et le sigle de l'enseigne distributrice du produit.
« Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et est propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 149, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi le texte présenté par cet article pour l'article L. 112-5 du code de la consommation :
« Art. L. 112-5. - L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
« Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. »
Par amendement n° 12, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent de rédiger ainsi le premier alinéa du texte présenté par l'article 31 bis pour l'article L. 112-5 du code de la consommation :
« L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit faire apparaître le nom et le sigle de l'enseigne distributrice du produit. »
Par amendement n° 635, le Gouvernement propose de compléter la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 31 bis pour l'article L. 112-5 du code de la consommation par les mots : « si celui-ci en fait la demande ».
Par amendement n° 414, MM. Carle et Raffarin proposent de supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 31 bis pour l'article L. 112-5 du code de la consommation.
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 149.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. La disposition adoptée par l'Assemblée nationale ne protégera pas nécessairement les PME. Dans de nombreux cas, en effet, il sera peut-être préférable pour elles de rester indépendantes à l'égard d'une enseigne.
Par ailleurs, la décision d'un distributeur de rattacher une marque à son enseigne relève de la politique commerciale et ne devrait donc pas faire l'objet d'une prescription législative.
Aussi, il est proposé de laisser au fabricant, et à lui seul, la faculté de dire si, oui ou non, il souhaite que son nom et son adresse figurent sur l'étiquetage du produit vendu sous marque de distributeur. Sinon, toutes sortes de propositions seront faites, émanant du distributeur ou du producteur, dont les intérêts sont nécessairement divergents.
M. le président. La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 12.
M. Serge Franchis. Cet amendement est plus directif que celui de M. le rapporteur pour avis, qui laisse en quelque sorte le choix, puisque nous proposons que l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur fasse apparaître le nom et le sigle de l'enseigne distributrice du produit.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Le choix à un seul !
M. Serge Franchis. L'indication du nom et de l'adresse du fabricant sur les produits à marque de distributeur ne contribue pas, semble-t-il, à améliorer la traçabilité des denrées alimentaires.
A l'inverse, elle risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur, qui verra la marque du distributeur associée au nom de fabricants dont il connaît par ailleurs les marques.
Cette disposition pénaliserait donc les entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles, qui ne possèdent pas d'établissement avec une raison sociale distincte dédié à la fabrication de ces marques de distributeur.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat. pour présenter l'amendement n° 635.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je suis tout à fait d'accord avec la disposition de l'amendement de la commission des affaires économiques qui prévoit que l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
En revanche, le second alinéa du texte proposé par M. Hérisson me gêne parce que je ne vois pas très bien comment on peut l'appliquer.
Nous proposons, nous aussi, de préciser : « si celui-ci en fait la demande », car le texte actuel pourrait conduire à voir côte à côte, sur le même linéaire, le produit à marque du fabricant et un produit similaire à marque de distributeur, même si l'on ne peut exclure que, dans certains cas, un fabricant puisse trouver un intérêt à cette mention.
Cela étant dit, je suis embêtée. En effet, si M. Hérisson maintient son amendement, j'y serai défavorable, car il manque l'indication du nom et du sigle de l'enseigne ; s'il accepte notre rédaction, j'y serai favorable et je retirerai le mien.
M. le président. La parole est à M. Carle, pour présenter l'amendement n° 414.
M. Jean-Claude Carle. Cet amendement vise à donner un peu de respiration à un texte qui, sous couvert de régulation, est une véritable loi de réglementation, et même de surréglementation, car nous en sommes à définir le libellé des étiquettes et - qui sait ? - demain, leur couleur et leur dimension ! Cela relève, à mon sens, non pas de la loi mais de la politique contractuelle.
Je ne vois pas, en effet, ce que cette contrainte supplémentaire peut apporter tant aux consommateurs qu'aux services compétents, à savoir les services fiscaux, ceux de l'hygiène, de la santé, j'allais dire de la concurrence et des fraudes, dans la mesure où le produit est parfaitement identifié.
Je le répète, cela relève, à mon sens, de la stratégie commerciale. Certaines enseignes ont des produits à leur nom, d'autres ont des produits libres, d'autres ont opté pour des produits propres pour chaque produit, qu'il s'agisse d'un jus de fruit, d'une eau minérale ou d'une boîte de conserve. C'est leur choix et c'est même leur droit. Là encore, il s'agit de protéger les PME, qui ont, d'ailleurs, montré leur hostilité à l'égard de cette exigence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 149, 12, 635 et 414 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances est très favorable à l'amendement n° 149, qui lui semble être la bonne solution. Puisque certains fournisseurs seraient gênés par la mention, alors que d'autres la souhaiteraient, laissons-leur le choix.
S'agissant de la question soulevée par Mme le secrétaire d'Etat, à savoir le second alinéa de cet amendement, la commission des affaires économiques croit devoir définir le produit vendu sous marque de distributeur. Cette définition nous semble raisonnable. Elle est la bienvenue. Elle guidera d'ailleurs, en cas de contentieux, le juge dans ses appréciations - sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'existe pas de définition de cette nature dans le droit existant.
L'amendement n° 12 n'est pas compatible avec l'amendement n° 149. Nous souhaitons donc qu'il soit retiré.
L'amendement n° 635 est identique, au second alinéa près, à l'amendement n° 149. La commission des finances - veuillez me pardonner, madame le secrétaire d'Etat - préfère la version de la commission des affaires économiques, sans être d'ailleurs nécessairement très éloignée de la position du Gouvernement.
Quant à l'amendement n° 414, nous souhaitons également qu'il soit retiré au bénéfice de l'amendement n° 149.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 149, 12 et 414 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur pour avis, vous n'acceptez pas l'amendement n° 12 et vous estimez que le produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant. J'accepterais votre amendement s'il était rectifié afin que soient mentionnés le nom et le sigle du distributeur ; ce serait plus simple.
M. Pierre Hérisson rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Pour parfaire la rédaction de la commission des affaires économiques, je demande, monsieur le président, une brève suspension de séance.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le rapporteur pour avis.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures, est reprise à vingt-trois heures trois.)

M. le président. La séance est reprise.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques propose de rédiger ainsi le texte proposé par l'article 31 bis pour l'article 112-5 du code de la consommation : « Art. L. 112-5. L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeurs doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande, ainsi que le sigle de l'enseigne du distributeur.
« Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été défini par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. » (Protestations sur les travées des Républicains et Indépendants.)
Mes chers collègues, s'agissant des marques de distributeurs, nous sommes obligés de nous en tenir à cette rédaction, sachant que, de toute façon, le pouvoir de décision reste au producteur. (Nouvelles protestations sur les mêmes travées.)
Monsieur le président, il s'agit d'un sujet d'importance et cet amendement a été déposé après de longues discussions avec les distributeurs et les producteurs. Il ne faut pas que nous adoptions un texte qui ne donnerait satisfaction ni aux uns ni aux autres, je vous demande donc une nouvelle brève suspension de séance.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le rapporteur pour avis.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq, est reprise à vingt-trois heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Je préfère maintenir l'amendement n° 149 dans sa rédaction initiale.
MM. Hilaire Flandre et Jean-Pierre Vial. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 12, 635 et 414 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31 bis , ainsi modifié.

(L'article 31 bis est adopté.)

Article 31 ter



M. le président.
« Art. 31 ter. - Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6 . - Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et "chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 13 rectifié bis est présenté par M. Franchis et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 460 rectifié bis est présenté par M. Pelchat et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le texte proposé par l'article 31 ter pour l'article L. 112-6 du code de la consommation :
« Art. 112-6 . - La dénomination "chocolat pur beurre de cacao" est réservée aux produits de chocolat obtenus à partir du seul beurre de cacao, sans adjonction des matières grasses végétales mentionnées à l'annexe II de la directive 2000/36/CE du 23 juin 2000. »
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 13 rectifié bis .
M. Serge Franchis. Cet amendement concerne essentiellement les gourmets, mais aussi les artisans chocolatiers et tous les producteurs de chocolat.
Avec ce texte, la dénomination « chocolat pur beurre de cacao » serait reservée aux produits de chocolat obtenus à partir du seul beurre de cacao, sans adjonction des matières grasses végétales mentionnées à l'annexe II de la directive 2000/36/CE du 23 juin 2000.
Cet amendement vise donc à informer les consommateurs du fait que d'autres matières grasses végétales que le beurre de cacao n'ont pas été utilisées et qu'il s'agit bien du vrai chocolat.
Cet amendement est identique à celui de M. Michel Pelchat, qui a d'ailleurs déposé une proposition de loi traitant du même sujet.
M. le président. L'amendement n° 460 rectifié bis est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 13 rectifié bis ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission estime qu'il n'y a aucune raison de se priver de ces améliorations apportées par des experts dont nous saluons la compétence dans un domaine où certains d'entre nous se sentent complètement ignorants. Elle est donc favorable à l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable parce que nous voulons établir une distinction entre le chocolat et les produits qui utilisent du chocolat en faible quantité, et ce pour des raisons qui dépassent le cadre de la discussion de ce projet de loi.
J'ai longuement abordé, avec la ministre de la santé, le sujet de la distribution des produits de ce type dans les écoles, qui n'est pas une bonne chose. Nous souhaitons que le chocolat et ces produits soient différenciés.
Nous nous opposons à ces amendements, d'autant que les chocolatiers eux-mêmes rejoignent notre point de vue. Même si les industriels de deux pays européens appellent les tablettes de chocolat des produits de chocolat, je pense que notre traduction de la directive européenne répond mieux aux voeux des artisans chocolatiers que la proposition des auteurs des amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié bis , accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31 ter , ainsi modifié.

(L'article 31 ter est adopté.)

Article 31 quater



M. le président.
« Art. 31 quater . - L'article L. 640-2 du code rural est complété par quatre alinéas ainsirédigés :
« Conformément aux réglementations communautaires en vigueur dans le secteur de la volaille :
« - les expressions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté", ou toute autre expression équivalente, ne peuvent être utilisées que sur les produits ayant donné lieu à la délivrance, par l'autorité administrative, des signes d'identification que sont l'appellation d'origine contrôlée, le label ou la certification du mode de production biologique ainsi que dans des conditions fixées par décret ;
« - la référence aux modes d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur" ainsi qu'à "l'âge d'abattage" ne peut être utilisée que sur les produits agricoles et alimentaires ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'une appellation d'origine contrôlée, d'un label, d'une certification de conformité ou d'une certification du mode de production biologique ;
« - la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, conformément aux réglementations communautaires en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités d'agrément des abattoirs et de contrôle régulier. »
Par amendement n° 624, le Gouvernement popose de supprimer cet article.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Mme la secrétaire d'Etat propose la suppression de cet article, puisque les dispositions correspondantes ont été votées dans le DDAC, à savoir le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural.
Cette disposition a bien été votée par le Sénat la semaine dernière, il s'agit donc d'une simple coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 624, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 31 quater est supprimé.

Article 31 quinquies



M. le président.
« Art. 31 quinquies . - I. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants est ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives de commerçant détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes : ».
« II. - Le dernier alinéa f du même article est ainsi rédigé :
« f) Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment :
« - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
« - par la réalisation de campagnes publicitaires temporaires pouvant comporter un prix promotionnel unique ;
« - par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ; ».
« III. - Le même article est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce. »
Par amendement n° 485, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 124-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
II. - De rédiger comme suit le premier alinéa du II de cet article :
« Le 6° du même article est ainsi rédigé : »
III. - En conséquence, au début du deuxième alinéa du même II, de remplacer la mention : « f » par la mention : « 6° ».
IV. - En conséquence, au début du second alinéa du même III, de remplacer la mention : « g » par la mention : « 7° ».
V. - De rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :
« Le même article est complété par un 7° ainsi rédigé : »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 485, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 14 est déposé par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 380 est présenté par MM. Cornu, Courtois, Cazalet, F. Giraud, Murat et Bizet.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le quatrième alinéa du II de l'article 31 quinquies :
« - par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs. Toutefois, la faculté d'établir des barèmes de prix communs à l'occasion d'opérations non publicitaires n'est réservée qu'aux seules coopératives qui exploitent une enseigne commune ; »
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 14.
M. Serge Franchis. Il est primordial pour les groupements de pouvoir diffuser des barèmes de prix communs en dehors des campagnes publicitaires temporaires. La révolution du commerce électronique risque en effet de renforcer encore le déséquilibre entre les différentes formes de commerce.
M. le président. L'amendement n° 380 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 14 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Cet amendement va très au-delà de ce qu'autorisent les règles de la concurrence nationales et communautaires.
Déjà l'article 31 quinquies a prévu que les campagnes promotionnelles puissent comporter la mention d'un prix unique. Ce point est important. Cela fait suite d'ailleurs à l'avis du Conseil de la concurrence du 17 novembre 1999. Il a considéré que les campagnes promotionnelles temporaires menées par les coopératives de commerçants et comportant un prix promotionnel unique sont un facteur d'animation et d'intensification de la concurrence dès lors que les adhérents restent libres de s'écarter à la baisse du prix précité, en conservant la liberté de ne pas participer aux dites campagnes promotionnelles.
Le Conseil a en revanche estimé que la pratique effective de prix uniformes par les adhérents d'une coopérative de commerçants ne pouvait être appréciée, au regard des règles de concurrence, qu'au cas par cas.
L'amendement va au-delà dans la mesure où il envisage que les commerçants adhérents à une coopérative puissent pratiquer des prix communs en dehors d'un cadre promotionnel et où il tend à rendre licite la pratique de prix uniformes indépendants des conditions globales d'exercice de la concurrence. Une telle disposition apparaît, au surplus, contraire au droit communautaire de la concurrence auquel la loi nationale ne peut déroger. C'est pourquoi le Gouvernement y est défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31 quinquies, modifié.

(L'article 31 quinquies est adopté.)

Articles additionnels après l'article 31 quinquies



M. le président.
Je suis d'abord saisi de dix amendements. qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 15 est présenté par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 385 est déposé par MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 31 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 124-2 du code de commerce est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés coopératives de commerçants peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet. Toutefois, cette faculté, qui doit être mentionnée dans les statuts, est réservée exclusivement aux tiers qui, compte tenu de leur implantation géograhique, n'ont pas la possibilité, de par la présente loi, de devenir associés de la coopérative.
« Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder le quart du chiffre d'affaires de la société coopérative. Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation. »
La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 15.
M. Serge Franchis. Il s'agit d'un amendement de substitution à l'amendement n° 18, visant à permettre à tout commerçant détaillant régulièrement établi, quel que soit l'Etat où il est implanté, de devenir associé d'une coopération de commerçants.
M. le président. L'amendement n° 385 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 15 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous abordons un domaine assez complexe : celui du droit des coopératives.
Avec l'amendement n° 15, nos collègues entament une véritable réforme de la loi du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants. Madame le secrétaire d'Etat, je constate qu'en ayant adopté l'article 31 quinquies, qui assouplit les conditions dans lesquelles les coopératives peuvent mener une politique commerciale ou prendre des participations dans des sociétés, nous avons ouvert une brèche dans cette loi de 1972, brèche dans laquelle se précipitent maintenant un certain nombre de nos collègues, puisqu'ils ont pratiquement - et il faut saluer leur effort - réécrit cette loi !
Certes, l'enjeu est important : il s'agit de renforcer les coopératives de commerçants détaillants face aux centrales d'achat, notamment celles des grandes surfaces. En outre, il est clair que, sur ce sujet, la loi de 1972 a vécu et mérite une actualisation. Mais je dois vous confesser, mes chers collègues, madame le secrétaire d'Etat, que la commission des finances n'a pas disposé d'un temps raisonnable pour étudier ces propositions qui complètent un article du texte que nous avions examiné, ni de toute la culture requise pour nous faire vraiment une opinion fondée de la manière dont doit évoluer le droit des coopératives de commerçants détaillants et émettre un avis sur ce point complexe et technique qui nécessiterait toute une série d'auditions.
Il ne faudrait pas que la future loi sur les nouvelles régulations économiques, qui est déjà un patchwork, aux teintes chatoyantes, certes, mais un patchwork quant même, devienne un fourre-tout, même si, après avoir déjà examiné des dispositions relatives aux carburants, aux marchés publics et au droit des sociétés, sans parler de la composition du chocolat, nous devons encore aborder les problèmes relatifs au cinéma !
Quoi qu'il en soit, le sujet évoqué par nos collègues mérite un vrai débat de fond. Le texte qu'ils ont préparé pourrait très opportunément faire l'objet d'une proposition de loi et être certainement discuté le moment venu.
Pour cette raison, en plaidant coupable, en quelque sorte, je demande à nos collègues de bien vouloir retirer l'amendement n° 15 et les suivants, n°s 16, 17, 18 et 19, qui sont du même esprit. En effet, si nous les adoptions aujourd'hui, nous aurions le sentiment d'avoir travaillé trop vite, de ne pas avoir fait fonctionner correctement nos commissions ni utilisé les moyens d'appréciation qui sont à notre disposition.
M. le président. Monsieur Franchis, vos amendements sont-ils maintenus ?
M. Serge Franchis. Je me rends aux raisons de M. le rapporteur et je retire mes amendements. Mais les commerçants et les coopérateurs sont dans l'attente de textes allant dans le sens des dispositions proposées, textes que nous devons, monsieur le rapporteur, nous attacher à faire prévaloir. M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 16 est présenté par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 383 est déposé par MM. Cornu, Courtois, Cazalet, F. Giraud et Murat.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 31 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 4 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants détaillants peuvent bénéficier directement des services de cette dernière. »
L'amendement n° 16 est retiré.
L'amendement n° 383 est-il soutenu ?...
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 17 est présenté par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 381 est déposé par MM. Cornu, Courtois, Cazalet, F. Giraud et Murat.
Tous deux tendent, après l'article 31 quinquies, à insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 4 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, sont insérés deux articles additionnels ainsi rédigés :
« Art. ... - L'admission de nouveaux associés est décidée par le conseil d'administration ou, s'il y a lieu, par le directoire, sur autorisation du conseil de surveillance. Cette décision est ratifiée, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale ordinaire.
« L'adhésion à la société coopérative entraîne pour l'associé :
« a) L'engagement d'utiliser les services de la coopérative. Les statuts de chaque société coopérative organisent la forme, la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;
« b) L'obligation de souscrire le nombre de parts sociales prévues aux statuts qui pourra être fonction de l'engagement visé au a) du présent article ;
« c) Sa participation à titre bénévole ou rémunéré, dans le cadre de l'effort commun demandé aux associés conformément à l'article 1er de la présente loi, l'administration de la société coopérative par la mise à disposition de moyens et de compétences.
« Art. ... - Sans préjudice des conventions spécifiques susceptibles d'être conclues entre la coopérative et ses associés, un règlement intérieur, approuvé selon les conditions et modalités prévues aux statuts, pourra compléter ces dernières en ce qui concerne, notamment, les rapports entre la société et ses associés. »
L'amendement n° 17 est retiré.
L'amendement n° 381 est-il soutenu ?...
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 384 est présenté par MM. Cornu, Courtois, Cazalet, F. Giraud et Murat.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 31 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, les mots : "tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen," sont remplacés par les mots : "tout commerçant, régulièrement établi, exerçant le commerce de détail". »
L'amendement n° 18 est retiré.
L'amendement n° 384 est-il soutenu ?...
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 382 est présenté par MM. Cornu, Courtois, Cazalet, F. Giraud et Murat.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 31 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, après les mots : "conseil de surveillance", sont insérés les mots : "à l'exception, éventuellement, de celles de leur président". »
L'amendement n° 19 est retiré.
L'amendement n° 382 est-il soutenu ?...
Par amendement n° 459, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 31 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages de séjours, après les mots : "but lucratif" sont insérés les mots : "non soumis aux impôts commerciaux". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Notre amendement n° 459 porte sur une question d'interprétation de l'instruction fiscale relative aux associations que ces associations souhaitent, d'ailleurs, voir préciser sur un point essentiel.
En effet, la loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages de séjours stipule, dans son article 8, que « les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article 1er qu'en faveur de leurs membres. Ils ne peuvent diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu'une information générale sur leurs activités et leurs buts. Cette information peut être assortie d'exemples de voyages et de séjours, dans des conditions fixées par décret ».
Dans les faits, ces dispositions, au demeurant parfaitement compréhensibles - elles ne permettent pas aux organismes concernés de pratiquer la même publicité que les voyagistes strictement commerciaux - se télescopent aujourd'hui avec les dispositions de l'instruction fiscale « associations » de septembre 1999.
En effet, les associations, aux termes de l'instruction, se retrouvent imposées aux impôts commerciaux et ne jouissent pas pour autant du recours à la publicité que les voyagistes « commerciaux » peuvent bien naturellement utiliser.
Cet amendement vise donc à apporter une précision utile au texte de la loi de 1992 en recentrant l'interdiction de la pratique publicitaire sur les seuls organismes non soumis aux impôts commerciaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Cette suggestion est certes intéressante, mais quelque peu éloignée des principaux centres d'intérêts de ce projet de loi.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Vous êtes sûrement capable de trouver d'autres arguments que ceux que vous avancez, monsieur le rapporteur !
M. Ivan Renar. Voilà pourquoi votre fille est muette ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission estime qu'il serait préférable de reprendre cette disposition à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances. Nous aurons alors toute liberté pour examiner de telles questions.
D'ici là, la commission apprécierait, madame Beaudeau, que vous retiriez cet amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Beaudeau ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Madame Beaudeau, j'ai l'impression que vous demandez davantage de précisions et qu'une réponse à une question écrite pourrait vous apporter les explications que vous souhaitiez sur les dispositions qui ont pu poser des problèmes.
Dans vos propos, vous évoquez le cas d'un organisme sans but lucratif désirant offrir des voyages à d'autres personnes que ses membres. Les associations qui interviennent dans le secteur du tourisme peuvent déjà, si elles désirent, vendre sans difficulté des voyages ou des séjours à d'autres personnes que leurs membres, et créer des filiales commerciales leur permettant d'assurer vis-à-vis des tiers non adhérents toutes les activités réalisées par un agent de voyages du secteur concurrentiel.
Il est vrai que certaines associations, de personnes âgées en particulier, organisent des voyages sans parvenir à remplir leurs cars, et c'est la raison pour laquelle elles proposent des voyages à des non-adhérents. Dans ce cas, elles leur font payer une cotisation d'adhérent parce qu'il n'existe pas d'autre solution en droit aujourd'hui.
En revanche, s'il s'agit d'activités pérennes, installées avec un village de vacances, il existe une obligation pour l'association à but non lucratif de créer une filiale qui réponde à tous les principes d'une entreprise commerciale.
Vous avez donc déjà satisfaction, madame Beaudeau, et c'est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement n° 459.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Madame la secrétaire d'Etat, j'ai bien entendu votre réponse, mais le problème est bien réel et persiste malgré la fameuse circulaire fiscale de septembre 1998, puisque toutes les associations de tourisme social à but non lucratif, quelles qu'elles soient, posent cette question.
Je vais toutefois retirer cet amendement, bien que vous n'ayez pris aucun engagement.
Une note de ma part vous permettra de mieux comprendre, à partir des dossiers qui m'ont été remis par ces associations, ce problème que je connais bien puisque je suis rapporteur spécial du budget du tourisme.
En outre, je ne crois pas m'avancer en disant que mon groupe déposera un amendement afin que cette question soit étudiée à nouveau lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances.
M. le président. L'amendement n° 459 est retiré.

Article 31 sexies



M. le président.
« Art. 31 sexies . - Il est inséré, après le premier alinéa du I de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'application du présent article, le prix de revente est celui affiché, diminué de tous les avantages financiers, sous quelques formes qu'ils soient, directs ou indirects, offerts au client, par le commerçant ou un de ses fournisseurs. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 208 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 150 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 208.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 31 sexies tend à préciser la définition du prix de la revente à perte interdite par la loi.
L'interdiction de la revente à perte est considérée comme l'une des dispositions de la loi dite « Galland » les mieux appliquées, peut-être du fait de la pénalisation des infractions dont elle a fait l'objet.
Par son caractère de généralité, la définition qui a été proposée à l'Assemblée nationale par notre collègue Jean-Paul Charié pourrait, certes, donner au juge une latitude encore plus grande pour sanctionner les violations de ce principe. Mais elle pourrait en même temps, par son manque de précision, embarrasser le juge et donner lieu à une multiplication des contentieux. En effet, comment appréhender tous les avantages financiers sous quelque forme qu'ils soient, directs ou indirects, susceptibles d'être offerts aux clients ? L'imagination n'est-elle pas, mes chers collègues, dans un pareil domaine nécessairement sans limite ?
Par conséquent, tout en souscrivant parfaitement aux intentions de l'auteur de cet article additionnel, nous ne pensons pas que sa rédaction débouche sur une disposition vraiment applicable. De plus, nous estimons que la loi dite « Galland » du 1er juillet 1996, dans son article 11, comporte un dispositif suffisamment contraignant et suffisamment précis.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 150.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. J'ajouterai à l'argumentation de M. le rapporteur que l'on pourrait difficilement comprendre ce qui conduirait à sanctionner pénalement un commerçant pour revente à perte alors que ce même commerçant ne supporte pas le coût que représentent les avantages financiers offerts aux clients et ne commet donc pas véritablement de vente à perte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 208 et 150 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. A l'Assemblée nationale, le Gouvernement a été défavorable aux dispositions contenues dans cet article, dispositions qui lui semblent inapplicables. Il est donc favorable aux amendements n°s 208 et 150.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 208 et 150, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 31 sexies est supprimé.

Article additionnel après l'article 31 sexies



M. le président.
Par amendement n° 151, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 31 sexies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section 3 du chapitre premier du titre II du livre premier du code de la consommation sont applicables aux démarchages effectués sur le lieu de travail d'un professionnel, lorsque ce dernier, n'ayant aucune compétence professionnelle en la matière, se trouve dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur. »
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Il s'agit simplement de donner une validation législative à la jurisprudence de la Cour de cassation qui protège le commerçant, tout comme le consommateur, face à certaines opérations de démarchage lorsqu'il se trouve, par rapport aux matériels qui lui sont proposés, dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur.
Il s'agit surtout de protéger les petites entreprises, les artisans et les commerçants qui ne disposent pas en permanence de conseil ou de contacts juridiques et sont donc exposés aux mêmes risques que les consommateurs face au démarchage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, même s'il comprend parfaitement le souci de M. le rapporteur pour avis.
Certes, le démarchage d'un produit nouveau ou d'un produit qu'ils n'ont pas l'habitude de manier peut mettre en difficulté des petits commerçants ou des artisans.
Prenons un exemple : si un boulanger fait l'objet d'un démarchage pour installer un extincteur dans son magasin, il doit disposer, pour se rétracter, du même temps de réflexion que n'importe quel consommateur ; c'est ce qui figure actuellement dans le code de la consommation.
En revanche, le boulanger qui achète de la farine ou le pâtissier qui achète des oeufs ne pourra pas bénéficier de ce délai : une telle mesure risquerait de mettre en difficulté les producteurs. Il faut réserver cette protection au commerçant et à l'artisan qui achète quelque chose dont il n'a pas habituellement besoin sur son lieu de travail. Sans cela, on créera plus de difficultés que l'on en réglera.
Je vous demande donc, monsieur le rapporteur pour avis, de retirer l'amendement n° 151, puisque la petite entreprise bénéficie déjà de la protection que vous souhaitez lui apporter.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, maintenez-vous votre amendement ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Je comprends tout à fait l'objection que vient de formuler Mme le secrétaire d'Etat. Peut-être serait-il possible de rectifier l'amendement pour y faire figurer la restriction qu'elle a mentionnée. S'il s'agit bien de protéger le commerçant et l'artisan du démarchage, cela ne concerne évidemment pas les produits qui sont nécessaires à son activité. Sont visés par exemple les installations de télé-alarme, les surveillance vidéo, le chariot élévateur dont il n'a pas besoin dans son activité, mais qui lui est vendu, assorti du boniment suivant : « On vous a repéré parce que vous êtes le meilleur commerçant de la place ; on souhaite lancer chez vous une opération expérimentale qui serve de référence pour d'autres. » C'est comme cela que les petits commerçants se « font avoir » les uns après les autres !
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je maintiens ma demande de retrait, d'autant, monsieur Hérisson, que la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère le professionnel placé hors du champ de sa spécialité comme un consommateur devant être protégé, est constante. Dans tous les cas que vous avez cités, le commerçant, l'artisan ou la toute petite entreprise a gain de cause.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 151, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies .
Par amendement n° 154 rectifié, MM. Charasse et Plancade proposent d'insérer, après l'article 31 sexies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Les livraisons de fioul domestique au domicile des particuliers, et des carburants de toute nature dans les établissements industriels et commerciaux, doivent donner lieu à l'établissement d'une facture faisant apparaître clairement le montant des frais de livraison et de transport. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Les articles 32 à 47 bis ont déjà été examinés en priorité.

TITRE III

CONTRÔLES DES CONCENTRATIONS

Articles additionnels avant l'article 48



M. le président.
Par amendement n° 461, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communautaire républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 461-1 du code du commerce, après les mots : " de la concurrence ", sont insérés les mots " et des concentrations ".
« II. - En conséquence, les mots : " Conseil de la concurrence et des concentrations ", remplacent les mots : " Conseil de la concurrence " dans les lois et règlements en vigueur ainsi que dans l'ensemble du présent projet de loi.
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 462-1 du même code est complété par les mots : " et la concentration ".
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. La question du domaine d'investigation du Conseil de la concurrence est, à notre avis, assez fondamentale.
Quand bien même cette autorité est apparemment appelée à jouer un nouveau rôle de par les dispositions préconisées dans le présent projet de loi et par l'expérience récente - citons le cas de la carte d'abonnement UGC ou encore les questions tarifaires en matière de télécommunications - il nous semble qu'elle ne peut se cantonner de manière exclusive à la seule interrogation sur la défense et la protection des droits du consommateur.
La régulation en matière de concurrence et de pratiques commerciales ne se définit pas, de notre point de vue, que sous l'angle du droit de la consommation, quand bien même cela est une nécessité et s'avère tout à fait légitime.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rappeler ici que des questions comme la sécurité alimentaire, le respect des appellations contrôlées ou la protection du choix du consommateur sont des questions fondamentales, que l'actualité récente a mis en exergue.
Les consommateurs, vous le savez bien, sont aussi assez souvent salariés et, comme tels, directement concernés par toutes les implications économiques et sociales que peut entraîner une concentration commerciale.
Notre amendement vise donc à étendre le champ d'investigation du conseil de la concurrence en y incluant l'appréciation qu'il peut porter sur une situation donnée en prenant en compte des phénomènes de concentration.
Cette précision, qui de prime abord peut paraître purement rédactionnelle, est donc fondamentalement justifiée par la nécessité de donner au Conseil de la concurrence la possibilité d'appréhender son action dans une définition plus systémique et, par voie de conséquence, plus proche des implications réelles posées par les pratiques commerciales en cours dans notre pays.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission a pris l'initiative de plusieurs amendements pour renforcer les attributions du Conseil de la concurrence en matière de contrôle des concentrations.
Nous estimons en effet, comme Mme Beaudeau, que ce domaine des concentrations est bien l'un des domaines de compétence importants du Conseil de la concurrence.
Toutefois, nous pensons aussi que la notion de contrôle des concentrations est déjà comprise dans l'appellation globale de « Conseil de la concurrence », le concept de concurrence ayant vocation à englober bien des notions. Cet amendement ne nous semble donc vraiment pas nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je pense, moi aussi, qu'il vaut mieux garder l'appellation actuelle : il n'y a aucune raison de rebaptiser le Conseil de la concurrence « Conseil de la concurrence et des concentrations ». Ainsi, le contrôle des concentrations est l'un des éléments de la politique de la concurrence, c'est évident ; les concentrations font partie de la concurrence, c'est sûr. Il y a donc redondance dans le nom proposé pour le conseil. D'ailleurs, un pays européen qui avait adopté une telle appellation vient de supprimer toute référence aux concentrations.
J'ajouterai que, en outre, le ministre ou les ministres doivent intervenir dans certains cas de concentration, puisque d'autres types de sujets, comme l'emploi par exemple, doivent être abordés ; vous l'avez dit dans l'une de vos interventions liminaires, madame le sénateur. Un conseil de la concurrence et des concentrations ne pourrait pas, lui, prendre en compte les suppressions d'emplois qui pourraient être liées à une concentration. D'autres interventions que celle du Conseil de la concurrence sont donc nécessaires. Je souhaiterais par conséquent, madame Beaudeau, que vous retiriez votre amendement ; la gestion des concentrations intéresse certes la concurrence, mais elle va bien au-delà.
M. le président. L'amendement n° 461 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, monsieur le président, car les opérations de concentration ne sont appréciées aujourd'hui qu'en partant des règles de concurrence, c'est-à-dire des règles du marché.
S'il est effectivement positif que des considérations liées à la protection du consommateur viennent équiliber la liberté laissée aux actionnaires, la régulation économique ne peut s'en satisfaire et laisser à l'écart, par exemple, les questions d'emplois, mais aussi les question d'aménagement du territoire et de cohérence du tissu productif. Nous maintenons donc notre proposition d'étendre le rôle du Conseil de la concurrence, qui devra de notre point de vue se prononcer sur des critères beaucoup plus vastes, englobant ces impératifs.
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 461, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 462, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 321-4 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés et dont le bénéfice d'exploitation rapporté aux fonds propres est supérieur à un taux fixé par un arrêté ministériel, la mise en oeuvre d'un plan de licenciement collectif pour motif économique est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente qui s'assure que chaque salarié concerné a bénéficié d'au moins trois propositions de reclassement interne ou externe équivalent à l'emploi précédemment occupé ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, cet amendement porte sur une question d'ores et déjà largement posée dans la jurisprudence sociale en matière de droit du licenciement.
Il n'aura échappé à personne, évidemment, que ce qui motive quant au fond cette proposition est directement lié à ce qui a pu constituer l'origine première du texte, c'est-à-dire ce que l'on a appelé l'affaire Michelin.
La question essentielle que posait cette affaire, au-delà de ce que l'on peut appeler une réaction morale de tout un chacun était assez claire : qu'est-ce qui doit primer, en matière économique, dès lors qu'une entreprise réalise des profits et qu'elle procède à un certain nombre de choix stratégiques essentiels ?
Est-ce la bonification constante de la valeur des titres ou des parts sociales - et, dans le cas de Michelin, qui est une société en commandite, je ne sais si la formulation est adéquate -, fût-ce au détriment de la progression des fonds propres, de l'investissement et de l'emploi ?
Ou bien est-ce le développement de l'activité, la création d'emplois, le rélèvement des rémunérations ? Par cet amendement, nous voulons renforcer la qualité du code du travail sur un point essentiel. Il s'agit en effet de répondre par les moyens les plus appropriés aux dérives que nous avons constatées dans l'affaire Michelin, mais qui peuvent être encore observées au sein d'autres entreprises. Je rappelle que, dans le cas de Michelin, la publication des résultats d'exploitation et l'augmentation sensible de la valeur de l'action s'étaient accompagnées de la publication d'un plan social portant sur 7 500 suppressions de postes, au demeurant constituées, pour l'essentiel, par une « optimisation » des possibilités offertes à travers les mises en retraite anticipée.
Nous concevons que les entreprises soient attentives aux contraintes qu'elles rencontrent du fait de la « mondialisation » ou de la concurrence. Mais doivent-elles, pour autant, oublier, dans leur analyse et leurs décisions stratégiques, leurs obligations au regard de la collectivité ?
Nous ne le pensons pas. Il y a là une problématique éthique qui traverse d'ailleurs ce débat depuis le début : la régulation économique doit-elle être laissée à la seule appréciation des agents économiques ou bien doit-elle s'accompagner d'une régulation encore plus précise, qui devrait être fournie par le politique - et donc par la puissance publique - en ce qu'elle est porteuse de l'intérêt général dont la loi est par nature dépositaire ?
Nous proposons donc que, à compter de la promulgation de la présente loi, le code du travail prévoie expressément l'obligation de reclassement pour les salariés des entreprises où un plan social fait suite à la constatation d'une profitabilité sensible et que cette obligation de reclassement soit associée à une démarche obligatoire d'accord de l'autorité administrative compétente - en l'occurrence la direction départementale du travail - quant à la mise en oeuvre du plan social proprement dit.
Notre amendement procède à l'interprétation et à la généralisation d'une part importante de la jurisprudence observée en ce domaine et qui a conduit au rejet pur et simple du plan social dans un nombre non négligeable d'entreprises.
L'inscription dans la loi de cette disposition permettrait de pallier le risque de progression du contentieux juridique provenant d'une multiplication des conflits liés à la mise en oeuvre de plans sociaux.
Elle permettrait aussi au projet de loi de retrouver quelque peu la source même de son inspiration et de se rapprocher, par conséquent, de ce qui a motivé son inscription à l'ordre du jour.
A ceux qui seraient tentés de nous dire que cet amendement trouverait davantage sa place dans le projet de loi sur la modernisation sociale, je répondrai que le « remplissage » du calendrier parlementaire est tel que ce texte ne sera probablement pas adopté avant le printemps prochain.
Notre amendement est donc pleinement justifié et permet concrètement de répondre à certaines urgences du moment.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, c'est un avis franchement défavorable pour un grand nombre de raisons Mme Beaudeau comprendra que je ne les développe pas en cet instant, car nous avons assez souvent ce type de dialogue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Les raisons du Gouvernement sont sans doute différentes de celles de M. le rapporteur, mais je crains de devoir également émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Madame Beaudeau, des plans de licenciement comme ceux que vous évoquez peuvent intervenir presque à tout moment de la vie des entreprises, sans avoir nécessairement un lien direct avec une opération de concentration.
Par ailleurs, le contrôle d'une concentration est effectué le plus souvent là où il y a une forte addition de parts de marché, c'est-à-dire des redondances industrielles ou commerciales, et donc des risques pour l'emploi. Le résultat du contrôle est alors la cession des activités redondantes à un tiers qui sera capable de les développer pour devenir un concurrent viable, pérenne et fort. Par conséquent, le contrôle des concentrations exerce en tant que tel, dans ce cas de figure, un effet positif sur l'emploi.
Enfin, je vois une contradiction entre l'argumentaire auquel vous avez eu recours tout à l'heure et la défense du présent amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 462, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)


Article 48



M. le président.
« Art. 48. - L'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 38 . - 1. Une opération de concentration est réalisée :
« a) Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;
« b) Lorsqu'une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.
« 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.
« 3. Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :
« - des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;
« - des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. »
Par amendement n° 512, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 48 :
« L'article L. 430-1 du code de commerce est ainsi rédigé : »
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 38 » par les mots : « Art. L. 430-1 ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 512, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48, ainsi modifié.

(L'article 48 est adopté.)

Article 49



M. le président.
« Art. 49. - L'article 39 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 39 . - Est soumise aux dispositions des articles 40 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article 38, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;
« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
« Toutefois, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'autorité nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre. »
Par amendement n° 513, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 49 :
« L'article L. 430-2 du code de commerce est ainsi rédigé : »
II. - De rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :
« Art. L. 430-2 . - Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit également d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 513, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 49, ainsi modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Article additionnel après l'article 49



M. le président.
Par amendement n° 227, M. Marini, au nom de la commission des finances, proposer d'insérer, après l'article 49, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 430-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 430-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 430-3-1 . - Lorsque la concentration, notifiée en vertu de l'article L. 430-3, conduit les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées à ne réaliser, ensemble, que moins de 10 % du montant des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 52 est ramené à deux semaines.
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit un allégement, dans ce cas, des formalités auxquelles sont soumises les entreprises concernées s'agissant, notamment, de la liste des informations à fournir. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit, par cet article additionnel, d'instaurer une procédure simplifiée pour des concentrations qui, à l'évidence, ne comportent aucun risque d'abus, de création ou de renforcement de position dominante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Les recherches effectuées à ce jour n'ont pas encore permis de trouver une entreprise qui ait une part de marché supérieure à 10 % sur tous les marchés nationaux de biens produits ou services substituables. Par conséquent, l'amendement proposé s'appliquerait à toutes les opérations de concentration, ce qui suffit à le disqualifier. C'est, en effet, tout le régime de contrôle des concentrations qui s'effondrerait avec un tel délai.
Même avec une rédaction qui limiterait sa portée aux entreprises qui font moins de 10 % sur tous les marchés où elles sont actives, l'amendement serait encore inapplicable.
En effet, le délai de cinq semaines est essentiellement prévu pour permettre d'interroger les acteurs du secteur sur la définition du marché pertinent. Par conséquent, ce n'est qu'à l'issue de cet examen qu'il est possible de déterminer avec exactitude les marchés, et donc de calculer les parts de marché des entreprises.
Enfin, ce délai de cinq semaines est quasiment identique au délai dont dispose la Commission européenne.
Cela n'empêche pas de prévoir un formulaire de notification allégé dans le cas où les entreprises estiment a priori n'avoir que de faibles parts de marché, mais il faut conserver le temps nécessaire à la vérification. Un tel allégement figurera dans le décret prévu par l'article 50 du présent texte.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, votre amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Vous nous avez donné, madame le secrétaire d'Etat, des indications précises sur le décret prévu à l'article 50.
Dans l'esprit de la commission, il s'agit, comme je l'ai indiqué, d'une procédure allégée. Peut-être le seuil de 10 % sur un marché vous semble-t-il élevé. Je serais prêt, pour ma part, à le ramener à 5 % si cela pouvait vous conduire à modifier votre appréciation sur cet amendement.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. J'ai expliqué que, même si le seuil était inférieur à 10 %, une telle disposition serait difficilement applicable.
Le délai est nécessaire même si la procédure allégée permet à une entreprise de dire a priori qu'elle n'entre pas dans le cas de figure. Il faut maintenir la procédure allégée que vous proposez dans le décret mais non définir un seuil. Le délai que vous supprimez nous est nécessaire pour être en mesure de procéder aux vérifications.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Peut-être les choses ne sont-elles pas tout à fait mûres. Aussi, je retire cet amendement n° 227. Nous reviendrons sans doute sur ce sujet un jour ou l'autre.
M. le président. L'amendement n° 227 est retiré.

Article 50



M. le président.
« Art. 50. - L'article 40 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 40 . - L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission des Communautés européennes vaut notification.
« L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.
« La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un communiqué publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités fixées par décret.
« Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence. »
Par amendement n° 514, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'article L. 430-3 du code de commerce est ainsi rédigé : »
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 40 », par les mots : « Art. L. 430-3 ».
Il s'agit d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 514, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 463, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 50 : « L'opération de concentration ou son projet doit être notifié au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient au plus tard lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable et, notamment, après la conclusion des actes la constituant, le dépôt de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. L'article 50 porte sur la question essentielle du contrôle des concentrations. Il nécessite, de notre point de vue, une petite modification.
Nous proposons tout simplement de remplacer la « publication de l'offre » par le « dépôt de l'offre », ce qui permet de modifier légèrement la date où la notification de l'offre publique parvient au ministre de l'économie.
Cela ne change pas grand-chose à la procédure mais permet de lever des incertitudes qui ont pu se faire jour dans le déroulement de certaines offres menées ces derniers mois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commissionsouhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ? Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. La question que vous soulevez est juste, monsieur Loridant, mais il nous semble que le problème est déjà résolu dans le projet soumis au Parlement.
En effet, la suspension prévue à l'article 51 ne touche que la réalisation effective de la concentration, c'est-à-dire - et, je vous en donne l'assurance, le décret d'application le précisera pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté - que la suspension s'oppose non à l'achat ou à l'échange des titres sur le marché mais seulement à l'exercice des droits qui leur sont attachés.
Cette solution fonctionne déjà bien pour les opérations soumises au contrôle des concentrations communautaires.
Avec votre proposition, on bute sur le problème du délit d'initié. Dès lors, mieux vaut s'en tenir à la solution prévue à l'article 51.
C'est pourquoi je vous demande, monsieur Loridant, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Loridant, votre amendement est-il maintenu ?
M. Paul Loridant. Compte tenu des explications de Mme la secrétaire d'Etat, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 463 est retiré.
Par amendement n° 228, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter le dernier alinéa de l'article 50 par les mots : « qui peut se saisir d'office et doit rendre, dans ce cas, son avis dans un délai de trois mois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit toujours de la notification obligatoire des concentrations et de l'auto-saisine du Conseil de la concurrence.
Dès réception du dossier de notification de la concentration, le Conseil de la concurrence serait autorisé à s'en saisir afin d'émettre un avis. Nous proposons, là encore, de renforcer ses pouvoirs.
Nous pouvons penser, madame la secrétaire d'Etat, que, compte tenu de la charge actuelle de travail du conseil - nous en avons parlé en début d'après-midi - celui-ci n'abuserait pas de la nouvelle faculté qui lui serait ainsi offerte de se saisir d'office.
La saisine d'office est un point important dans la valorisation des compétences du Conseil de la concurrence. Elle contribue à le placer dans une situation comparable à celle que connaissent ses homologues européens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je comprends l'argumentation de M. le rapporteur, mais il va de soi que la saisine du Conseil de la concurrence ne doit intervenir, pour que le système fonctionne bien, que lorsqu'il y a atteinte à la concurrence non corrigée par les entreprises qui fusionnent.
En effet, la saisine est coûteuse pour les entreprises, en termes financiers, en termes commerciaux et en termes de délai. Tout cela est sensible lors d'une opération de concentration, surtout dans le cas des sociétés cotées.
Par conséquent, il nous semble important que, durant les cinq premières semaines suivant la notification et jusqu'à l'éventuelle décision de saisine, les entreprises aient la possibilité de proposer des engagements, qui sont discutés, modifiés parfois jusqu'à la dernière heure. Les engagements sont souvent présentés par les entreprises au ministre pour éviter les coûts liés à la saisine du Conseil de la concurrence. Seul le ministre est au fait de l'évolution du dossier et est donc en position de prendre la meilleure décision à l'issue de ces cinq semaines.
Si l'on permettait une auto-saisine du Conseil de la concurrence, cela reviendrait inévitablement à créer des situations où les entreprises subiraient quatre mois de suspension de leurs opérations, alors même qu'elles auraient pu éviter cette procédure lourde par leurs propres engagements.
Aussi tenons-nous à cette possibilité de négociation durant cinq semaines avant qu'intervienne la saisine.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Article 51



M. le président.
« Art. 51. - L'article 41 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 41 . - La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné.
« En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. »
Par amendement n° 515, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 51 :
« L'article L. 430-4 du code de commerce est ainsi rédigé : »
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 41 » par les mots : « Art. L. 430-4 ».
Il s'agit d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 515, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 229, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter le deuxième alinéa de l'article 51 par les mots : « et une fois que le Conseil de la concurrence, lorsqu'il s'est saisi d'office, a rendu son avis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 228.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Comme à l'amendement n° 228, avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 229, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 464, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter in fine l'article 51 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'opération prend la forme d'une offre publique et en cas d'incertitude manifeste quant au respect des lois et règlements en vigueur en matière de concurrence ou en l'absence de notification à son dépôt, l'autorité compétente en diffère l'ouverture à la demande du ministre chargé de l'économie. Si la notification est intervenue après l'ouverture de l'offre, les initiateurs de l'offre encourent les sanctions prévues au III de l'article L. 430-8. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. L'amendement n° 464 sur l'article 51 procède, quant à sa conception, des mêmes attendus que l'amendement que j'ai défendu à l'article 50.
Il s'agit ici, dans un souci à nos yeux tout à fait louable de prévention du contentieux administratif, notamment devant les autorités de régulation de la concurrence, de donner au ministre de l'économie le pouvoir de différer une offre publique dès lors que pourraient exister des risques en matière de concurrence.
Dans le cadre de ce débat, il s'agit donc, là encore, de réaffirmer le rôle important que le ministre, en tant qu'homme politique, doit occuper dans le domaine de la régulation de la concurrence et du contrôle des concentrations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 464, comme elle l'était à l'amendement n° 463.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Concernant le délit d'initié et la nécessité des délais, nous sommes exactement dans le même cas de figure qu'à l'article 50 et, pour les mêmes raisons, je demande donc aussi le retrait de l'amendement n° 464.
M. le président. Monsieur Loridant, l'amendement n° 464 est-il maintenu ?
M. Paul Loridant. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 464 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 51, modifié.

(L'article 51 est adopté.)

Article 52



M. le président.
« Art. 52. - L'article 42 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 42 . - I. - Le ministre chargé de l'économie se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète.
« II. - Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au I n'est pas intervenue.
« Si les engagements sont reçus par le ministre plus de deux semaines après la notification complète de l'opération, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre chargé de l'économie.
« III. - Le ministre chargé de l'économie peut :
« - soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles 38 et 39 ;
« - soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties.
« Toutefois, s'il estime que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence et que les engagements pris ne suffisent pas à y remédier, il saisit pour avis le Conseil de la concurrence.
« IV. - Si le ministre ne prend aucune des trois décisions prévues au III du présent article dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation. »
Par amendement n° 516, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'article L. 430-5 du code de commerce est ainsi rédigé : ».
II. - Au début du deuxième alinéa de l'article 52, de remplacer les mots : « Art. 42 » par les mots : « Art. L. 430-5 ».
III. - A la fin du sixième alinéa de l'article 52, de remplacer les mots : « dans le champ défini par les articles 38 et 39 » par les mots : « dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ».
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 516, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 465, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter in fine le I de l'article 52 par les mots : « ou de publication des résultats de l'offre publique lorsqu'elle lui est postérieure ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 52 porte sur la question des délais dans lesquels le ministre de l'économie peut se prononcer, au regard du droit de la concurrence, sur la portée d'une opération de concentration.
Il s'agit assez concrètement - et nous pouvons constater que, pour une fois, nos préoccupations semblent en partie partagées par la commission des finances - de permettre que le temps nécessaire pour rendre cette décision ministérielle soit pris.
Nous proposons donc que le délai initial intègre la publication des résultats de l'offre publique, en plus d'un délai courant à partir de la date de notification complète, afin que puisse ensuite être prise en compte la date la plus adéquate. Cela permettra, de notre point de vue, une meilleure appréhension de la procédure prévue au paragraphe II.
Nous rejoignons là le débat que nous avons eu sur la question essentielle de l'information des salariés dans le cadre de la procédure d'offre publique et de concentration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit encore ici du fameux problème du délit d'initié et des délais. Il a déjà été résolu par l'article 51 du projet de loi, qui ne concerne que la réalisation effective de la concentration. Vous avez donc satisfaction quant au délai qui concerne l'initiation. Certes, la réponse apportée par l'article 51 n'est pas parfaite, mais c'est la seule que l'on puisse faire : sinon, il n'y aurait plus de délit d'initié, ce que personne sur ces travées ne souhaite.
Les mêmes arguments m'amènent donc à vous demander de retirer également cet amendement.
M. le président. Madame Beaudeau, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 465 est retiré.
Par amendement n° 230, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter le deuxième alinéa de l'article 52 par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes délais, le Conseil de la concurrence peut être saisi par les parties qui ont notifié la concentration ; la décision du ministre peut être alors retardée des trois mois dont dispose le conseil pour rendre son avis ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement tend à renforcer l'autorité du Conseil de la concurrence, qui doit pouvoir être saisi directement par les parties à compter de la notification, et cela avant que le ministre ne se soit prononcé.
La décision du ministre pourrait, certes, s'en trouver retardée, ce qui peut faire craindre que les parties n'utilisent cette possibilité pour ralentir la procédure, mais quel intérêt y trouveraient-elles ? Nous estimons qu'elles n'utiliseront cette faculté que dans l'hypothèse où la saisine du conseil par le ministre semblerait inévitable, ce qui, au total, pourrait au contraire accélérer la procédure.
Je m'efforce donc, madame le secrétaire d'Etat, de répondre par avance aux arguments que vous opposerez peut-être à cet amendement (Mme le secrétaire d'Etat sourit.)
M. Michel Charasse. Cela fera gagner du temps !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Vous avez en effet anticipé ma réponse, monsieur le rapporteur ! En saisissant le Conseil de la concurrence de leur propre opération, les entreprises ne pourraient qu'empêcher le ministre de l'autoriser. En effet, le ministre ne peut qu'autoriser l'opération dans la première phase de cinq semaines, à moins, précisément, de saisir le Conseil de la concurrence !
Très honnêtement, je ne comprends pas pourquoi une ou plusieurs entreprises procéderaient ainsi. Je ne comprends donc pas l'intérêt de cette proposition et je ne peux pas y être favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 230, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Article additionnel après l'article 52



M. le président.
Par amendement n° 517, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 52, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article actuel L. 430-6 du code de commerce devient l'article L. 430-9 du même code. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? M. Philippe Marini, rapporteur. Pour la première fois depuis que nous débattons de ce projet de loi, la commission n'est pas d'accord avec un amendement de codification, nos services nous ayant fait remarquer que l'amendement n° 517 changeait une partie de la table de concordance en ne suivant pas les règles habituelles de codification. Je crois qu'il faut faire confiance aux hommes de l'art. Cet amendement de codification, et c'est le seul, soulève un problème technique. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Cet amendement est en effet le seul pour lequel une autre méthode a été choisie - et elle l'a été avec l'accord du secrétariat général du Gouvernement - pour éviter trop de tirets. Il s'agissait donc de faciliter l'utilisation du code de commerce, et cela, je le répète, avec l'accord du secrétariat général du Gouvernement.
M. Michel Charasse. Avec l'avis technique favorable !
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Vous avez raison, monsieur Charasse : avec l'avis technique favorable du secrétariat général du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 517, repoussé par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.

Article 53



M. le président.
« Art. 53. - Il est inséré, après l'article 42 de la même ordonnance, trois articles 42-1, 42-2 et 42-3 ainsi rédigés :
« Art. 42-1 . - Si une opération de concentration a fait l'objet, en application du III de l'article 42, d'une saisine du Conseil de la concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
« La procédure applicable à cette consultation du Conseil de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23 à 25. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trois semaines.
« Avant de statuer, le conseil peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par le conseil dans les mêmes conditions.
« Le conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans un délai de trois mois.
« Le ministre chargé de l'économie transmet sans délai cet avis aux parties qui ont procédé à la notification.
« Art. 42-2 . - I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a été saisi, l'opération de concentration fait l'objet d'une décision dans un délai de quatre semaines à compter de la remise de l'avis du conseil au ministre chargé de l'économie.
« II. - Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à compter de la date de remise de l'avis au ministre à moins que l'opération n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.
« Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après la date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre.
« III. - Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent, par arrêté motivé :
« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;
« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.
« Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai est imparti pour présenter leurs observations.
« IV. - Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur économique concerné n'entendent prendre aucune des trois décisions prévues au III du présent article, le ministre chargé de l'économie autorise l'opération, par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.
« V. - Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV du présent article n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.
« Art. 42-3 . - I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros.
« En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. Il peut également saisir le Conseil de la concurrence sans attendre la notification. La procédure prévue aux articles 42 à 42-2 est alors applicable.
« II. - Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 41 a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
« III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
« Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I.
« IV. - S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement, le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence.
« Si l'avis du Conseil de la concurrence constate l'inexécution, le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent :
« a) Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I ;
« b) Enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombaient l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les injonctions, prescriptions ou engagements.
« En outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 518, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Les articles L. 430-6 et L. 430-7 du code de commerce sont ainsi rédigés, et il est inséré dans le même code un article L. 430-8, ainsi rédigé : »
II. - De rédiger comme suit le début du deuxième alinéa de l'article 53 :
« Art. L. 430-6. - Si une opération de concentration a fait l'objet, en application du III de l'article L. 430-5, d'une saisine »
III. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 53, de remplacer les mots : « celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23 à 25 » par les mots : « celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7 ».
IV. - Au début du septième alinéa de l'article 53, de remplacer les mots : « Art. 42-2 » par les mots : « Art. L. 430-7 ».
V. - Au début du dix-septième alinéa de l'article 53, de remplacer les mots : « Art. 42-3 » par les mots : « L. 430-8 ».
VI. - Dans la dernière phrase du dix-huitième alinéa de l'article 53, de remplacer les mots : « articles 42 à 42-2 », par les mots : « articles L. 430-5 à L. 430-7 ».
VII. - Dans le dix-neuvième alinéa de l'article 53, de remplacer les mots : « la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 41 » par les mots : « la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 430-4 ».
Par amendement n° 231, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 53, après les mots : « en application », d'insérer les mots : « de l'article L. 430-3 ou du I ou ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 518.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de conséquence et, toujours par voie de conséquence, je puis dire d'emblée que je suis défavorable à l'amendement n° 231.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 231 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 518.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 231 est un amendement de coordination.
S'agissant de l'amendement n° 518, la commission a émis un avis défavorable, comme sur l'amendement précédent. Je précise à nos collègues que ce n'est pas par souci d'opposition systématique au Gouvernement. Au cours de cette discussion, nous avons d'ailleurs montré que, sur de nombreux sujets de nature technique, nous pouvions tout à fait trouver des solutions communes, dans l'intérêt général. Mais, en l'occurrence, nos spécialistes en matière de travaux législatifs ont fait savoir aux commissions que cette rupture des habitudes de codification posait problèmes. Le secrétariat général du Gouvernement exprime un avis technique dans un sens opposé, mais l'avis technique des services législatifs spécialisés, qui siègent, comme il convient, au niveau le plus élevé, a lui aussi sa valeur dans ce débat. M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 518 repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 231, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 466, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 53 par les mots : « à la situation de l'emploi, à l'équilibre régional et national des activités économiques et à la cohérence sectorielle du tissu productif ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. La consistance de l'avis du Conseil de la concurrence sur les opérations de concentration est au coeur du débat sur l'article 53. J'observe de manière liminaire que la question est directement posée par l'amendement n° 232 de la commission des finances, qui invite le législateur à tenir compte directement de la compétitivité internationale.
Je tiens à souligner que notre amendement correspond à une conception opposée à celle qui anime l'amendement de la commission. Nous pensons pour notre part que l'avis du Conseil de la concurrence doit être envisagé dans une démarche plus directement systémique qui intègre en particulier la question cruciale des conséquences sociales de toute opération de concentration. Nous avons déjà souligné dans le cadre d'articles précédents que la dimension socio-économique, notamment l'appréhension à l'échelon des bassins d'emploi et des bassins de vie des effets de toute concentration économique, était indissociable de l'appréciation portée au regard du droit de la concurrence et des pratiques commerciales.
Dans l'absolu, une opération de concentration menée entre deux entreprises comme Carrefour et Promodès ne peut qu'entraîner un certain nombre de conséquences sociales et économiques. Au lieu de les citer exhaustivement, je me contenterai de retenir l'essentiel au travers de la redéfinition des zones de chalandise respectives des implantations commerciales des deux entités réunies, ou encore de la politique que peuvent mener les centrales d'achat regroupées à l'égard des producteurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission ne voit pas bien l'utilité de cet ajout puisqu'il est déjà prévu, au sein de ce même article 53, que l'autorisation du ministre est subordonnée à l'exécution de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Dès lors, l'amendement n° 466 nous semble redondant et nous ne pouvons que souhaiter son retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je vois une raison supplémentaire au retrait de l'amendement n° 466 : en matière d'emplois, il importe de ne pas déléguer tous les pouvoirs au Conseil de la concurrence et d'en attribuer une part au ministre. Si les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen acceptaient de retirer leur amendement, ils permettraient de réaffirmer que les ministres, eux aussi, doivent exercer leur responsabilité dans ces domaines.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 466, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 232, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter le deuxième alinéa de l'article 53 par une phrase ainsi rédigée : « Le Conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir une mention qui figurait jusqu'alors dans l'ordonnance de 1986, à l'article 41, et qui en a disparu, peut-être par mégarde, dans le nouveau texte qui est proposé aux articles 40 et suivants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Nous sommes tous d'accord, me semble-t-il, sur le fait que le conseil puis le ministre doivent regarder la contribution au progrès économique de l'opération. Or, l'amélioration de la compétitivité internationale est un élément parmi d'autres de progrès économique, au même titre, par exemple, que la réduction des coûts et une meilleure protection de l'environnnement. Ces critères sont donc déjà pris en compte. C'est pourquoi je vous demande de retirer cet amendement, sinon j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 232, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 233, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, à la fin du dixième alinéa de l'article 53, de remplacer les mots : « par arrêté motivé » par les mots : « dans les limites de l'avis du Conseil de la concurrence ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de principe. Nous souhaitons que l'avis du conseil en matière de contrôle des concentrations lie la décision du ministre. C'est d'ailleurs un retour à la loi du 19 juillet 1977, le législateur ayant ensuite reculé et réduit les pouvoirs du Conseil de la concurrence, en 1985 et en 1986.
Lorsque le conseil aurait été saisi soit par le ministre, ce qui figure dans le projet de loi qui nous est soumis, soit de sa propre initiative ou par l'une des parties, comme l'ont établi les amendements que nous avons votés, l'administration ne pourrait pas se montrer plus sévère que l'autorité de régulation. Par exemple, elle ne pourrait pas interdire une opération approuvée par cette dernière. Mais l'administration - le ministre - pourrait éventuellement être plus indulgente, en assortissant une autorisation de conditions moins rigoureuses. Une autorisation refusée par le conseil ne pourrait pas être autorisée par le ministre qui, bien entendu, garderait par ailleurs son autonomie de décision s'il n'y avait pas de saisine du Conseil de la concurrence.
La commission entend en effet valoriser le Conseil de la concurrence, comme cela a été dit à de nombreuses reprises, par une composition différente, par des attributions plus larges et par un véritable pouvoir de décision en matière de contrôle des concentrations.
Si nous disons cela, c'est non pas pour que le ministre perde un pouvoir qu'il exerce actuellement, mais parce que nous estimons que, dans ce domaine, comme ce fut le cas autrefois dans les opérations boursières et sur les marchés financiers, il n'est pas souhaitable qu'un ministre doive trancher dans un litige particulier entre des intérêts privés. En effet, nombreux sont les arguments qui sont susceptibles d'être échangés d'un côté comme de l'autre. S'il s'agit d'un problème d'intérêts privés, l'autorité de régulation est là pour dire le droit et exprimer une position technique.
Je prendrai pour exemple les sujets tellement délicats qui ont été évoqués l'année dernière à propos d'une boisson gazeuse dont je ne citerai pas le nom. Le fait, pour le ministre, d'entrer dans la problématique des uns ou des autres ou de se situer à mi-chemin entre une position et l'autre, est-ce vraiment du temps bien utilisé ? C'est la question que nous tenons à poser. Selon nous, il est préférable que le ministre poursuive son activité sur un autre plan que celui des intérêts particuliers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. J'ai une divergence profonde d'appréciation. Il ne s'agit pas de litiges entre particuliers, sinon cela relèverait non pas du Conseil de la concurrence mais d'une juridiction adéquate. Il s'agit de deux entreprises qui, volontairement, veulent passer un accord de fusion. Le Conseil de la concurrence est saisi, le ministre se prononce au vu du rendu du Conseil de la concurrence, non pas pour apprécier tel ou tel facteur de l'entreprise A ou de l'entreprise B qui fusionnent, mais déterminer si la fusion favorise ou défavorise le jeu de la concurrence sur le marché.
Nous ne sommes absolument pas dans le cas du litige privé ; nous sommes bien dans l'organisation générale de l'économie, dans l'équilibre de l'économie, domaine où le ministre a son rôle à jouer.
Si le Conseil de la concurrence se prononce contre une concentration, il ne faut pas que le ministre puisse l'autoriser, avez-vous dit. A l'inverse, on a vu, voilà peu de temps dans notre pays, le Conseil de la concurrence déclarer qu'il n'y avait pas de danger avec cette concentration et le ministre, lui, estimer qu'il y en avait tout de même un pour l'équilibre général de l'économie française et européenne.
On ne peut confondre cette procédure avec un litige entre intérêts privés. S'il s'agissait d'un tel litige, je vous aurais rejoint totalement, mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de savoir si l'accord ou le désaccord entre ces entreprises est ou non de nature à changer les données économiques du marché dans notre pays, ou dans un Etat européen puisque le Conseil de la concurrence peut répondre à une demande de la Commission européenne. Je ne puis donc vous suivre, car cette disposition serait dommageable s'agissant de l'équilibre économique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 233, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 519, le Gouvernement propose, dans la première phrase du quinzième alinéa (IV) de l'article 53, de remplacer les mots : « aucune des trois décisions » par les mots : « aucune des deux décisions ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à rectifier une erreur de plume.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 519, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 395 rectifié, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent, dans le dix-septième alinéa de l'article 53, de remplacer la somme : « 1,5 million d'euros » par : « 1 million d'euros ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Article 54



M. le président.
« Art. 54. - L'article 44 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 44 . - I. - Les décisions prises en application des articles 42 à 42-3 sont rendues publiques, le cas échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la concurrence, selon des modalités fixées par décret.
« II. - Lorsqu'il interroge des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties et rend publique sa décision dans les conditions prévues au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »
Par amendement n° 520, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Il est inséré dans le code de commerce un article L. 430-10 ainsi rédigé :
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 44 » par les mots : « Art. L. 430-10 ».
III. - Dans le même alinéa, de remplacer les mots : « en application des articles 42 à 42-3 » par les mots : « en application des articles L. 430-5 à L. 430-8 ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 520, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 54.

(L'article 54 est adopté.)

Article 54 bis



M. le président.
« Art. 54 bis. - Les dispositions des articles 34 et celles de l'article 38 en ce qu'elles concernent le I de l'article 13 de la même ordonnance ne s'appliquent pas aux affaires pour lesquelles une saisine du Conseil de la concurrence a été effectuée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
« Les dispositions des articles 48 à 54 sont applicables aux opérations de concentration engagées de façon irrévocable, au sens de l'article 50 de la présente loi, postérieurement à la date de publication du décret portant application des dispositions du titre III de la deuxième partie de la présente loi relatif au contrôle des concentrations. »
Par amendement n° 521, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « en ce qu'elles concernent le I de l'article 13 de la même ordonnance » par les mots : « en ce qu'elles concernent le I de l'article L. 464-2 du code de commerce ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 521.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 54 bis.

(L'article 54 bis est adopté.)

Article 54 ter



M. le président.
« Art. 54 ter. - I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 432-1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1 bis. - Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l'article 40 de la même ordonnance ou de celle prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
« Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
« Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1. »
« II. - L'article L. 434-6 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : "à l'article L. 432-5" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5" ;
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 234, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 522, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « à l'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » par les mots : « à l'article L. 430-1 du code de commerce » et les mots : « au troisième alinéa de l'article 40 de la même ordonnance » par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du code de commerce ».
La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement n° 234.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 54 ter résulte d'un amendement présenté à l'Assemblée nationale par M. Emmanuelli. Aux termes de cet amendement, les comités d'entreprise doivent être informés de toutes les conséquences sociales des concentrations. La commission estime que cette mesure portera atteinte à la confidentialité de la vie des affaires et que les comités d'entreprise disposent de nombreux droits et pouvoirs qui leur sont reconnus par la législation sociale. Les moyens qu'ils ont actuellement à leur disposition sont au moins aussi opérants que ceux qui résulteraient de cet article. Aussi, il nous semble nécessaire de supprimer ledit article.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 522 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 234.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 522 est un amendement de codification, qui, lui, ne devrait pas soulever de problème.
Quant à l'amendement n° 234, je ne peux pas suivre l'argumentaire de M. le rapporteur. En effet, la disposition qui avait été retenue à la suite de l'adoption de l'amendement de M. Emmanuelli permet d'informer les salariés et les aide à mieux défendre leurs intérêts dans un contexte d'opérations complexes qu'il est impossible d'appréhender sans l'aide d'un expert. C'est pourquoi nous avons accepté cet amendement à l'Assemblée nationale. Nous sommes donc défavorables à la disparition de l'article 54 ter.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 234, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 54 ter est supprimé et l'amendement n° 522 n'a plus d'objet.
Mes chers collègues, compte tenu du bon déroulement de nos travaux, nous pouvons sérieusement envisager d'achever ce soir l'examen du présent projet du loi. (Marques d'approbation sur le banc des commissions.)

Articles additionnels après l'article 54 ter



M. le président.
Par amendement n° 22, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 54 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
« I. - L'article 36-1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : "1 000 places" sont remplacés (trois fois) par les mots : "800 places".
« b) Avant le dernier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation ;
« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée ;
« - la qualité architecturale du projet. » ;
« c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus. »
« II. - A la fin du cinquième alinéa du I de l'article 36-2, les mots : "ayant la qualité de magistrat" sont supprimés.
« III. - L'article 36-4 est ainsi modifié :
« a) Au début du deuxième alinéa, après les mots : "à l'initiative du préfet" sont insérés les mots : "ou du médiateur du cinéma". ;
« b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. »
« B. - Après le quatrième alinéa, il est inséré dans l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la création d'un établissement de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, l'engagement de programmation prévu à l'article 36-1 de la loi précitée est notifié au directeur du Centre national de la cinématographie et contrôlé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par MM. Pelchat, Trucy et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Le sous-amendement n° 644 rectifié tend à supprimer l'avant-dernier alinéa du b du I du A de l'amendement n° 22.
Le sous-amendement n° 645 rectifié vise à supprimer le deuxième alinéa a du III du A de l'amendement n° 22.
La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 22.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. J'ai l'honneur de vous présenter deux mesures importantes et attendues, visant à réguler le développement économique et commercial de l'exploitation cinématographique. Il s'agit, d'une part, d'une meilleure régulation de l'implantation des multiplexes, et c'est l'objet de l'amendement n° 22. Il s'agit, d'autre part, du nécessaire encadrement législatif des cartes dites d'abonnement illimité au cinéma, mesure sur laquelle je reviendrai lors de l'examen de l'amendement n° 23 rectifié. Ces dispositions trouvent, aux yeux du Gouvernement, une place légitime dans le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques.
L'amendement n° 22 vise, dans la suite des conclusions du rapport Delon, à redéfinir les conditions d'octroi des autorisations des multiplexes. Aujourd'hui, la France compte près de soixante-dix multiplexes qui représentent 30 % de la fréquentation. Ainsi, en quelques années, le secteur de l'exploitation cinématographique aura connu une très profonde mutation, face à laquelle les pouvoirs publics doivent demeurer vigilants. Il importe en effet de maintenir la diversité des lieux d'accès au cinéma, des cinémas de proximité et de centre-ville en particulier. Aussi, sans entraver un développement économique qui peut se révéler profitable à l'ensemble du secteur, il me paraît indispensable de prévenir un développement non régulé des multiplexes. A cet effet, je propose de modifier les dispositions de la loi Royer de 1973, de la façon suivante.
D'abord, il convient d'ajouter quatre critères nouveaux à ceux sur lesquels se fonde la commission départementale d'équipement cinématographique pour statuer sur les demandes d'implantation de nouveaux multiplexes.
Premier critère : tenir compte du respect par l'opérateur des engagements de programmation qu'il a souscrits antérieurement sur d'autres sites.
Deuxième critère : demander à l'opérateur de souscrire des engagements de programmation pour le multiplexe pour lequel il demande une autorisation. L'engagement sera opposable dès l'ouverture. Il s'agit en effet d'éviter que des promesses formulées lors de la réunion de la commission ne soient pas tenues, une fois l'autorisation obtenue.
Troisième critère : apprécier la qualité architecturale du projet.
Quatrième critère : considérer les relations avec les autres exploitants de la zone d'attraction.
Ensuite, le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation passe de 1 000 à 800 places. Ce niveau se révèle, à l'expérience, de nature à mieux appréhender, dans une zone d'attraction, les effets de l'implantation d'ensembles qui, désormais, sont parfois d'un format plus modeste.
En outre, le pouvoir de former un recours contre les décisions des commissions départementales est étendu au médiateur du cinéma. Cette personnalité, du fait de son rôle et de sa situation d'indépendance, permet de prendre en compte les enjeux cinématographiques dans le dispositif d'autorisation.
Enfin, un délai d'un an est institué entre un refus d'une commission départementale et la possibilité de présenter une nouvelle demande pour un même projet sur un même site. Cette mesure vise à éviter le dépôt abusif et réitéré de nouvelles demandes.
M. le président. La parole est à M. Trucy, pour défendre les sous-amendements n°s 644 rectifié et 645 rectifié.
M. François Trucy. Le sous-amendement n° 644 rectifié vise à supprimer l'avant-dernier alinéa du b du I du A de l'amendement n° 22. En effet, ce critère - ce quatrième critère que Mme le ministre vient de rappeler - qui a été retenu pour statuer sur les demandes d'autorisation des multiplexes n'est pas pertinent.
Quant au sous-amendement n° 645 rectifié, il tend à supprimer le pouvoir donné au médiateur de faire appel des décisions des commissions départementales d'équipement cinématographique, les CDEC.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 22 et sur les sous-amendements n°s 644 rectifié et 645 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous comprenons bien, madame le ministre, que l'amendement n° 22 tend à rendre plus rigoureux encore le système d'encadrement de la création des multiplexes, et ce par l'intervention de quatre éléments : l'abaissement des seuils, l'interdiction de déposer une nouvelle demande moins d'un an après une décision négative de la Commission nationale, l'ouverture du droit d'appel devant la Commission nationale au médiateur du cinéma et, enfin, l'instauration de trois nouveaux critères comme guides dans l'examen de ces affaires par les commissions, à savoir la qualité architecturale du projet, la programmation envisagée et les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction considérée.
Madame le ministre, avant d'émettre un avis sur cet amendement n° 22, la commission des finances souhaiterait que vous puissiez lui préciser la portée qu'il faut donner au dernier critère, à savoir les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée. Pouvez-vous nous expliquer, en vous appuyant peut-être sur quelques exemples ou sur des situations que nous pouvons, les uns ou les autres, rencontrer, comment fonctionnera l'application de ce critère ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements n°s 644 rectifié et 645 rectifié ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux sous-amendements.
J'en viens à la question de M. le rapporteur : cette disposition vise à prendre en compte la solidarité entre les différents lieux d'exploitation cinématographique.
Depuis des décennies, toute la politique de soutien à l'exploitation cinématographique tend à permettre la coexistence pacifique de modes d'exploitation différents dans la même zone de chalandise, c'est-à-dire dans une zone géographique susceptible d'attirer les mêmes publics.
Pour quelles raisons la coexistence pacifique est-elle encouragée ? La stratégie des différents exploitants cinématographiques, selon leurs conditions économiques, leur insertion dans de grands groupes de production et de distribution, peut différer et se centrer sur des types de films différents, ce qui est normal. De ce fait, il est important, je le répète, que puissent exister des formes d'exploitation de types divers permettant de donner leur chance à des films de types divers.
A partir de ce souci de politique générale de soutien au cinéma, le respect du critère relatif aux relations avec les exploitants existants situés dans la zone d'implantation peut consister, par exemple, à laisser à l'exploitant local, déjà installé avant la venue du multiplexe, l'organisation d'actions spécifiques, en tout cas à ne pas l'en détourner ou l'en dépouiller. Je citerai, à cet égard, l'opération pédagogique menée sous le label « collèges au cinéma », qui permet d'établir des accords particuliers dans une zone entre tel ou tel établissement d'enseignement et tel exploitant de cinéma, ou l'organisation d'un festival - le festival du polar, le festival du film allemand,...
M. Ivan Renar. Le festival du film d'amour !
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. ... le festival du film d'amour, etc.
Il s'agit donc, par là, de respecter aussi des accords qui ont pu être passés antérieurement sur l'équilibre du parc de salles, sur le plan local.
Ce critère est distinct de celui du projet de programmation présenté par l'opérateur, qui vise spécifiquement la gamme des films programmés dans telle ou telle salle.
Il me paraît important que la commission départementale d'équipement cinématographique soit complètement éclairée sur les conséquences de l'implantation d'un nouveau multiplexe sur l'ensemble du tissu local tel qu'il préexiste à l'arrivée du multiplexe et tel qu'il contribue à la diversité de l'offre cinématographique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 644 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un sujet très important, et les explications que vous venez de nous donner, madame le ministre, vont pouvoir éclairer le Sénat.
Me permettriez-vous d'aller encore un peu plus loin dans la question ? Dans l'hypothèse où un multiplexe sollicitant son installation ne serait en mesure de présenter aucun accord, sous quelque forme que ce soit, avec le ou les exploitants existants, le cas échéant indépendants, de la zone, faudrait-il en déduire que le projet doit être refusé ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. Madame le ministre, mes chers collègues si le rôle du Parlement est de s'exprimer, je vous invite néanmoins tous à la concision, afin que ce débat ne se termine pas à une heure trop avancée de la nuit.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il n'est pas possible de se décider dans le flou !

M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je voudrais indiquer très brièvement qu'il s'agit d'un faisceau de critères : il appartient à la commission de les poser, de les soupeser et de déterminer sa position en fonction de ces différents critères. Ils n'ont pas de caractère impératif, et il relèvera donc de la responsabilité de la commission de décider, en l'absence d'un accord formel entre le nouveau venu et les exploitants existants, si elle accorde ou non un avis favorable à l'implantation.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 644 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Ce critère paraît particulièrement important à la commission, et, par conséquent, celle-ci n'est pas favorable au sous-amendement n° 644 rectifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 644 rectifié.
M. François Trucy. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy. Je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 644 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 645 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. On envisage de faire jouer au médiateur du cinéma, qui, jusqu'ici, avait un rôle de conciliateur, un rôle de nature différente, puisqu'il va pouvoir former un recours.
Sur ce plan-là, la commission des finances souhaite que le Gouvernement s'explique - mais cela peut être très bref, monsieur le président - pour que nous puissions bien comprendre la nature du rôle que l'on veut voir jouer au médiateur du cinéma.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le médiateur du cinéma est une personnalité indépendante qui connaît bien le secteur et qui est reconnue par l'ensemble des intervenants du secteur. Il ne s'agit donc pas de le faire sortir de ce rôle de conciliation et de médiation.
Mais le rapport Delon a estimé souhaitable d'élargir le cercle des intervenants et d'ouvrir cette possibilité de recours auprès de la commission nationale d'équipement cinématographique.
Le Gouvernement a partagé l'analyse du rapport Delon. Il émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement, car il lui paraît souhaitable que le médiateur puisse faire appel à la commission nationale.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 645 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 645 rectifié, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement au projet de loi sur les nouvelles régulations économiques vise à encadrer le développement des multiplexes.
Comme vous l'avez dit vous-même, madame la ministre, lors des rencontres de Poitiers, « il y a peu de lieux sur notre territoire où le cinéma n'est pas aisément accessible grâce à notre parc de près de 5 000 écrans, le premier d'Europe ». Mais toute la difficulté - vous le savez comme moi - est de concilier la démocratisation de l'accès aux salles et la diversité de l'offre culturelle.
Si l'ouverture récente de 68 multiplexes dans toute la France s'est traduite par une hausse sensible de la fréquentation et a permis d'attirer les jeunes vers le cinéma, leur programmation laisse malheureusement peu de place au cinéma français et européen.
Le taux de programmation des films européens dans les multiplexes a été, en 1999, inférieur de plus de cinq points à celui de l'ensemble des salles. Je ne prendrai que deux exemples : UGC a sorti, en 1999, 23 films, dont 17 américains, et Gaumont, 18 films, dont 15 américains et 3 français.
Par ailleurs, l'explosion des multiplexes et leurs pratiques commerciales, comme le lancement des cartes d'abonnement, point sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, menacent le réseau des salles indépendantes, lorsqu'elles existent encore.
Aujourd'hui, les multiplexes représentent près de 30 % des entrées en salle. Pour ne citer que les cinémas d'art et d'essai parisiens, ces derniers ont perdu environ 1 million de spectateurs entre 1995 et 1999, tandis que la fréquentation des autres salles dans leur ensemble augmentait de 11 % à Paris et de 20 % à l'échelle nationale.
Votre dispositif, madame le ministre, en renforçant les conditions de délivrance des autorisations par les commissions départementales d'équipement cinématographique, permettrait, d'une part, de mieux réguler l'implantation des multiplexes en abaissant le seuil d'examen des projets à 800 fauteuils au lieu de 1 000 actuellement, et, d'autre part, de durcir les engagements de programmation des opérateurs en faveur des films français et européens.
Je salue tout à fait ce choix, qui s'appuie d'ailleurs sur le rapport de Francis Delon, qu'avait commandé Catherine Trautmann.
Vous me permettrez malgré tout d'exprimer un regret.
Le département ne me paraît pas toujours le meilleur échelon de décision. Il me semble que nous aurions pu retenir la proposition de Francis Delon, qui consistait à créer plutôt des commissions régionales pour l'examen des dossiers lorsque la zone d'attraction couvre plusieurs départements d'une même région.
Par ailleurs, vous vous êtes engagée, madame la ministre, lors des rencontres de Poitiers, à réformer l'aide sélective à l'exploitation indépendante et à nos 807 salles d'art et d'essai, réseau le plus dense d'Europe.
J'espère que nous pourrons assez rapidement étudier à cet égard des propositions, dont la mise en oeuvre nous permettrait de rénover les équipements de ces salles indépendantes et, ainsi, de mieux répondre à la concurrence des multiplexes.
En attendant, le groupe socialiste votera bien entendu cet amendement n° 22, qui vise à renforcer deux axes forts de notre politique culturelle : le soutien à la création française et le soutien à la diversité culturelle.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Devant l'ampleur d'un mouvement comme celui auquel nous assistons concernant les multiplexes, on ne sait pas si le barrage législatif suffira à régler la question. D'ailleurs, en commission des finances, tout le monde s'était quelque peu interrogé. C'est une sorte de pari sur l'avenir que nous faisons.
Donc, sur l'amendement n° 22 et tout à l'heure - je le dirai dans une explication de vote également très brève - sur l'amendement n° 23 rectifié, nous ferons un acte de confiance non pas dans le Gouvernement en tant que tel, mais en tout cas dans le travail qui a été fait sous votre égide, madame la ministre, par les personnalités que vous avez consultées.
Je vais voter cet amendement. Toutefois, je garde une angoisse concernant la réduction à 800 places. Je ne sais pas si cette mesure est réellement bonne ou mauvaise pour les cinémas de centre ville. Peut-être pouvez-vous m'éclairer, madame la ministre. Sinon, si nous n'en avons pas le temps, tant pis, je voterai les yeux fermés ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous sommes dans une salle obscure ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54 ter.
Je suis saisi de deux amendements, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 23 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 54 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le code de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :
« L'article 13 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2 et en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et des textes pris pour leur application, le directeur général du Centre national de la cinématographie prononce des sanctions sur proposition d'une commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements commis, et ne peuvent être d'une gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission. Les sanctions prononcées peuvent comporter : » ;
« b) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La réduction des subventions attribuées à l'exploitant d'établissement de spectacle cinématographique ou au distributeur concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les sanctions sont prononcées en application du présent article. »
« II. - L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - 1° La mise en place d'une formule d'abonnement au cinéma est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une formule d'abonnement au cinéma, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une telle formule sont également soumises à agrément.
« 2° L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
« Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule d'abonnement, les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix forfaitaire par place sur lequel s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité.
« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques détenant plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée, ou enregistrant plus de 0,5 % des recettes au niveau national, doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires. Les deux seuils de 25 % ci-dessus sont ramenés à 8 % pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique.
« 3° Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'abonnement doit communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'abonnement, l'engagement mentionné au 2° à l'égard des distributeurs, ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national de la cinématographie.
« 4° Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2°, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'abonnement mentionné au 3°.
« 5° Les formules d'abonnement existant antérieurement à la publication de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi. »
Cet amendement est assorti de huit sous-amendements.
Par sous-amendement n° 607, Mme Pourtaud, MM. Vidal, Weber, Dreyfus-Schmidt, Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 23 rectifié, de remplacer les mots : « formule d'abonnement au cinéma » par les mots : « formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ».
II. - Dans la deuxième phrase du même texte, de remplacer les mots : « formule d'abonnement au cinéma » par les mots : « telle formule » et les mots : « une telle formule » par les mots : « cette formule ».
III. - Dans le quatrième alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 23 rectifié, de remplacer les mots : « formule d'abonnement » par les mots : « formule du type susmentionné ».
IV. - Dans la première phrase du sixième alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 23 rectifié, de remplacer les mots : « formule d'abonnement » par les mots : « formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées ».
V. - A la fin de la seconde phrase du septième alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 23 rectifié, de remplacer les mots : « formule d'abonnement mentionné au 3° » par les mots : « formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ».
VI. - Au début du dernier alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 23 rectifié, de remplacer les mots : « Les formules d'abonnement » par les mots : « Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ».
Par sous-amendement n° 646 rectifié, MM. Pelchat, Trucy et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans la première phrase du deuxième alinéa du 2° du texte présenté par le II de l'amendement n° 23 rectifié pour l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de remplacer les mots : « d'un prix forfaitaire par place » par les mots : « d'un prix de référence par place ».
Les deux sous-amendements suivants sont identiques.
Le sous-amendement n° 608 rectifié est présenté par Mme Pourtaud, MM. Vidal, Weber, Dreyfus-Schmidt, Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 621 est déposé par M. Ralite, Mme Luc, M. Renar et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent, dans la première phrase du deuxième alinéa du 2° du texte présenté par le II de l'amendement n° 23 rectifié pour l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, après les mots : « des distributeurs », à insérer les mots : « et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ».
Par sous-amendement n° 622, M. Ralite, M. Renar et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter la première phrase du dernier alinéa du 2° du texte présenté par le II de l'amendement n° 23 rectifié pour l'article 27 du code de l'industrie cinématographique par les mots : « en particulier en garantissant un prix minimum par entrée ».
Par sous-amendement n° 647 rectifié, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Lagauche, Vidal, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter la première phrase du dernier alinéa du 2° du texte présenté par le II de l'amendement n° 23 rectifié pour l'article 27 du code de l'industrie cinématographique par les mots : « , et garantissant une juste rémunération ».
Par sous-amendement n° 623, M. Ralite, M. Renar et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du 3° du texte présenté par le II de l'amendement n° 23 rectifié pour l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, après les mots : « des distributeurs », d'insérer les mots : « et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ».
Par sous-amendement n° 609, Mme Pourtaud, MM. Vidal, Weber, Dreyfus-Schmidt, Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine le texte présenté par l'amendement n° 23 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général du Centre national de la cinématographie présentera un rapport au Parlement un an après la mise en oeuvre des dispositions du présent article. Ce rapport donnera un bilan des agréments délivrés et analysera leur impact sur la filière cinématographique. »
Par amendement n° 456 rectifié, M. Ralite, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 54 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« La vente au forfait ou par abonnement de billets d'entrée ou de droits d'accès illimités est prohibée pour les salles de spectacles cinématographiques appartenant à des entreprises réalisant au cours de l'année précédente plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. »
La parole est à Mme le ministre, pour présenter l'amendement n° 23 rectifié.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. L'amendement n° 23 rectifié vise à encadrer des pratiques commerciales tout à fait nouvelles concernant les cartes d'abonnement au cinéma, en particulier sous la forme d'un accès illimité.
Ce système, il faut le savoir, n'est pratiqué dans aucun autre pays, à l'exception de la Grande-Bretagne, où il l'est également sur l'initiative d'UGC.
En raison de leur caractère illimité, ces cartes sont de nature à engendrer chez les spectateurs des comportements excessivement consuméristes, très éloignés du rapport souhaité à l'oeuvre culturelle, qui est fondé sur le libre choix.
Pour l'essentiel, cette nouvelle pratique commerciale, dont il faut bien dire qu'elle nous a tous pris au dépourvu, soulève deux catégories de questions.
La première concerne l'impossibilité d'affecter un prix de place par entrée, ce qui soulève le problème de la rémunération de toute la chaîne des ayants droit, c'est-à-dire la rémunération de l'amont de la filière cinématographique : distributeurs, producteurs, réalisateurs, scénaristes. Ces cartes sont donc susceptibles de brouiller les conditions de remontée et de répartition des recettes vers les ayants droit.
En second lieu, nous nous interrogeons aussi sur le respect du droit à la concurrence, avec ces pratiques. On constate, en effet, que ce type de carte concentre la clientèle sur certaines enseignes au détriment des salles indépendantes et risque de porter préjudice à la petite et moyenne entreprise, le choix du spectateur n'étant plus que le choix d'une enseigne et non plus le choix d'un film.
Ces deux problèmes peuvent remettre en cause la politique constante de la France depuis cinquante ans pour préserver un secteur cinématographique riche et diversifié.
A titre indicatif, l'augmentation globale de la fréquentation à Paris a été, de la fin mars, époque d'entrée en vigueur de la carte illimitée, au début du mois d'octobre, de 15,2 %. Dans le même temps, celle d'UGC a été de 26 %, sa part de marché passant, sur Paris, à 43 %, soit une croissance de quatre points.
Je sais bien qu'on peut se dire qu'interfère, là aussi, la qualité des films proposés, qui n'ont pas tous la même valeur d'attraction, mais il y a tout de même là une indication de tendance qui me préoccupe.
Le présent amendement instaure une procédure d'agrément préalable par le CNC, après avis d'une commission d'experts, des cartes d'abonnement, en imposant, d'une part, un engagement durable de l'exploitant vis-à-vis du distributeur pour garantir la transparence de la remontée de la recette des ayants droit sur la base d'un prix forfaitaire par entrée et, d'autre part, l'ouverture aux autres exploitants dans la zone de chalandise des cartes mises en place par des exploitants économiquement forts, voire dominants, dans des conditions de non-exclusivité de ces cartes et dans des conditions non discriminatoires et équitables.
En cas de non-respect de ces conditions, l'agrément n'est pas accordé ou est retiré. L'exploitant peut faire l'objet de sanctions administratives prononcées par le directeur général du CNC, après avis d'une commission présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Ces sanctions comprennent désormais une possible réduction des subventions attribuées par le CNC. Un décret en Conseil d'Etat fixera les règles de procédure.
Pour éclairer la Haute Assemblée, je souligne que le dispositif des cartes d'abonnement rencontre un engouement absolument incontestable du public, notamment des jeunes.
Nous sommes tous désireux de voir augmenter la fréquentation dans les cinémas. Toute politique tarifaire d'incitation a donc, bien évidemment, un intérêt. Mais ce qui nous paraît devoir être absolument garanti, c'est la fiabilité des recettes et leur remontée vers l'ensemble des ayants droit. Par ailleurs, il faut s'assurer que ce système n'exclut pas de l'exploitation cinématographique des salles qui ne peuvent pas s'engager d'elles-mêmes et seules dans un système commercial aussi attractif mais également aussi lourd.
M. Henri Weber. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour présenter le sous-amendement n° 607.
Mme Danièle Pourtaud. Madame la ministre, les mesures que vous nous proposez d'adopter sont effectivement très attendues par l'ensemble de la profession cinématographique, qui s'est vu imposer au printemps dernier, vous l'avez rappelé, une formule d'abonnement sans concertation et, finalement, sans possibilité de riposte ou de négociation.
Cette carte d'accès illimité a transformé le spectateur libre en spectateur captif qui se voit offrir le droit d'entrée dans une salle et non pas le droit de choisir un film. Je crains que de telles formules ne transforment une pratique artistique, la fréquentation du cinéma, en sortie « zapping » ou « pop corn ».
On oublie, une fois encore, que le cinéma est le septième art. Comme tous les arts, il nécessite formation et éducation du goût du public.
Nous voyons aussi le maillon qui prend le moins de risques financiers imposer aux autres éléments de la chaîne ses conditions commerciales. Or, la rémunération de toute la chaîne, aussi bien des distributeurs, des producteurs, des réalisateurs que de l'ensemble des ayants droit s'établit sur la base du prix du billet.
Je rappelle que vous aviez, dès le départ, exprimé des réserves, madame la ministre, et que le Gouvernement avait saisi le Conseil de la concurrence. Celui-ci, sans se prononcer sur le fond, a estimé que cette pratique n'était pas en infraction avec notre législation sur la concurrence. Le groupe UGC a aussitôt remis sa carte sur le marché, imité par d'autres.
Vous avez souligné que le succès de ces cartes est aujourd'hui incontestable puisqu'on nous dit que 130 000 formules sont d'ores et déjà vendues.
Vous nous proposez donc, madame la ministre - je dois saluer votre réaction extrêmement rapide - de soumettre ces cartes à l'agrément du CNC ; nous y reviendrons plus en détail au fur et à mesure de l'examen des différents sous-amendements.
L'important nous a semblé être que l'ensemble des formules d'accès au cinéma qui permettent des entrées multiples soient concernées par la procédure d'agrément que vous nous proposez.
C'est pourquoi notre sous-amendement tend non pas à traiter simplement les cartes dites d'abonnement, mais à étendre l'agrément à l'ensemble des formules qui permettent un accès illimité au cinéma.
M. le président. La parole est à M. Trucy, pour défendre le sous-amendement n° 646 rectifié.
M. François Trucy. Ce sous-amendement concerne l'estimation du prix forfaitaire par place qui est destiné aux ayants droit.
Nous nous demandons, madame le ministre, si le prix forfaitaire est bien la solution la meilleure et s'il ne faut pas lui substituer un prix de référence.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre le sous-amendement n° 608 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud. Comme je le disais à l'instant, il nous semble important qu'il n'y ait pas que les distributeurs qui soient amenés à se prononcer sur la détermination du prix forfaitaire qui servira de base au calcul de la rémunération de l'ensemble de la filière. Les distributeurs ne sont pas, en effet, ceux qui prennent le plus de risques financiers dans la profession cinématographique.
Il nous paraît nécessaire d'associer à cette réflexion l'ensemble des partenaires de la filière cinématographique, en particulier les producteurs et les ayants droit.
M. le président. La parole est à M. Renar, pour défendre les sous-amendements n°s 621 et 622.
M. Ivan Renar. Notre sous-amendement n° 621, similaire au sous-amendement n° 623, sur lequel je ne reviendrai donc pas, est un sous-amendement de précision.
En effet, dans le texte proposé par l'amendement du Gouvernement, l'engagement mentionné ne fait état d'obligations qu'en direction des seuls producteurs.
Or, le péage au billet contrôlé par le Centre national de la cinématographie permet une juste répartition des recettes des films entre les exploitants de salle, les distributeurs de films, les producteurs et l'ensemble des ayants droit de la chaîne cinématographique.
C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il est nécessaire de garantir un prix minimum par entrée, afin de ne pas léser ceux qui vivent de leur art au profit de ceux qui vivent de spectateurs captifs de formules d'abonnement.
J'en viens au sous-amendement n° 622.
Depuis que le cinéma existe, il y a maintenant un siècle, les nations, et ce quels que soient les régimes politiques en place, se sont dotées d'instruments de régulation susceptibles de garantir l'existence de l'industrie cinématographique et de sa création.
Ainsi, en France, notre système repose sur un ensemble de règles d'ailleurs enviées par nombre de pays voisins et qui ont permis de promouvoir un cinéma de qualité et une production originale dans un contexte marqué par la présence de géants de l'industrie cinématographique.
La mise en place de la carte UGC vient bouleverser un système fragile, fondé sur un partage du prix de vente du billet de cinéma entre la salle et les ayants droit.
L'offensive menée en début d'année par UGC remet en cause de manière radicale toute l'économie du cinéma au profit de ceux qui réalisent leurs recettes sur autre chose que la vente du billet d'entrée au cinéma.
La dérégulation menée par ces géants en matière de cinéma, d'une manière générale en matière d'images, se poursuit sur tous les fronts de la création culturelle, et les oeuvres musicales, photographiques, cinématographiques deviennent des objets de consommation standards, à ce point standards qu'ils peuvent faire l'objet d'un abonnement au même titre que le téléphone. Car ce qui est visé, c'est bel et bien la rentrée régulière d'abonnements.
Par votre amendement, madame la ministre, vous nous proposez de réguler le marché des cartes illimitées et de le soumettre à l'approbation du Centre national de la cinématographie.
Mais il s'agit, au mieux, d'endiguer les conséquences d'une mesure qui conduit le Conseil de la concurrence à arbitrer en matière culturelle. Cela nous permet de mesurer toute la portée de « l'exception culturelle » défendue par notre pays aux cours des dernières années et les effets de l'intrusion de l'économique dans le champ du culturel.
Ce qui est vendu lors de l'achat de cartes, comme l'indiquent très justement Maurice Bernard et Serge Le Péron, « ce n'est pas le cinéma illimité, mais la fréquentation illimitée de certaines salles »,
Il va sans dire que la relation qu'entretient le spectateur avec l'oeuvre cinématographique sera profondément bouleversée par la mise en place de la carte d'accès illimitée. Mais le plus grand risque reste la modification des principes de rémunération des ayants droit, qui, avec un tel dispositif, doivent participer à la mutualisation des risques.
Dans l'état actuel du dispositif que vous nous proposez, madame la ministre, rien ne vient garantir la transparence du partage des recettes. Un semblant de solution est certes trouvé pour les producteurs, les distributeurs et les exploitants indépendants, mais il ne s'agit que d'un semblant de solution.
Nous vous proposons donc d'améliorer l'amendement que vous nous présentez. Le sous-amendement que nous défendons prévoit de garantir un prix minimum par entrée à tout exploitant détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone de chalandise donnée. Seule cette mesure permettrait de donner aux exploitants de salles indépendantes des chances plus équitables que le système prévoyant la mutualisation des risques, système qui conduirait inexorablement, à très court terme, à la fermeture d'un nombre considérable de salles de cinéma dans notre pays.
Ainsi et contrairement à une idée avancée ici ou là, la carte illimitée, mise en place par UGC, loin de développer un nouveau public, « aspire surtout » les spectateurs existants vers ses salles.
Par exemple, le film Aïe de Sophie Fillière est sorti le 6 septembre dernier dans une combinaison de treize salles à Paris, dont onze ne bénéficiaient pas de la carte UGC et dans deux salles UGC.
La première semaine, ce film réalisait 16 608 entrées dont 6 207 pour les deux salles UGC, ce qui représente 37 % du marché parisien, les onze autres salles ayant réalisé moins de mille entrées. On comprend dans ces conditions que la carte illimitée condamne à terme un très grand nombre de salles qui ne pourront survivre sans un prix minimum garanti.
Ce sous-amendement, si vous l'adoptiez, permettrait de garantir non seulement des ressources pour les exploitants de salles, mais également une juste rémunération de l'ensemble des ayants droit de la chaîne de création et de distribution cinématographique.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre le sous-amendement n° 647 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud. Par ce sous-amendement n° 647 rectifié, nous proposons que les exploitants indépendants puissent bénéficier d'une juste rémunération.
Selon le texte du Gouvernement, les contrats doivent prévoir des conditions équitables et non discriminatoires. Nous proposons qu'ils garantissent également une juste rémunération pour les exploitants indépendants.
M. le président. Le sous-amendement n° 623 a déjà été défendu.
La parole est à Mme Pourtaud, pour présenter le sous-amendement n° 609.
Mme Danièle Pourtaud. En ce qui concerne le sous-amendement n° 609, nous sommes tous d'accord pour dire que l'impact de ces formules sur l'économie générale du cinéma en France est totalement incertain. Il est probable, par exemple, que, dans un premier temps, ces formules d'abonnement vont accroître la fréquentation globale des salles. Mais il sera nécessaire de vérifier si cette augmentation profite également aux salles indépendantes ou si, au contraire, elle se fait à leur détriment.
Par ailleurs, nous ne savons pas aujourd'hui si les recettes des salles en direction de toute la filière augmenteront, diminueront, contribueront au développement du cinéma français ou, au contraire, le condamneront à l'asphyxie. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important de prévoir une clause de rendez-vous avec un rapport établi par le Centre national du cinéma et adressé au Parlement. Le Parlement pourra ainsi se saisir à nouveau de ce texte si les résultats devaient s'avérer contraires à l'intérêt du cinéma français.
M. le président. La parole est à M. Ralite, pour défendre l'amendement n° 456 rectifié.
M. Jack Ralite. J'ai déposé cet amendement parce que je souhaite un échange de vues, qui a d'ailleurs déjà commencé, sur l'affaire UGC au moment où, grâce à vous, madame la ministre, vos amendements nous font parler de cinéma.
Chacun se rappelle les faits : UGC décide, le 29 mars dernier, de lancer une carte d'abonnement illimitée à ses salles. Cette société, qui fut, ne l'oublions pas, publique, décidait ainsi, unilatéralement, c'est-à-dire sans information de quiconque, sans concertation avec quiconque, la mise en route de sa nouvelle manière de traiter les films et leur public.
Tout de suite, vous avez dit votre désapprobation. Mais M. Verrecchia persista, et, dans notre pays où il existe un lieu quasi historique pour la gestion partagée du cinéma, je veux parler du Centre national de la cinématographie, le CNC, on vit cette instance, tant de fois sollicitée, et souvent heureusement, pour résoudre des problèmes posés, moquée, bafouée, ignorée.
Je me souviens d'une réunion sur la télévision, il y a plus d'un an et demi, où les patrons de chaînes disaient : « pas de loi, rien que des contrats ». M. Verrecchia a franchi une nouvelle étape : « pas de loi, pas de contrats, rien que des coups d'éclat, des sortes de mini-coups d'Etat ».
Je crois qu'il nous faut mesurer ce fait à sa valeur, c'est-à-dire à sa gravité. Avec les dossiers des multiplexes, avec le dossier Vivendi - Canal Plus - Universal, c'est la troisième fois que le CNC est court-circuité.
Un professionnel du commerce du cinéma - je fais une différence avec les industriels du cinéma : la position de Gaumont en cette circonstance a été, au début, très significative - un professionnel de la « marchandisation » du cinéma agit tel un libéral-libertaire.
Admettons que le style de fréquentation se modifie. Mais la solution doit sortir d'un vrai débat, elle s'étudie. Là rien ! Un coup de force et plus d'Etat. Je crois qu'on peut même dire plus : il y a eu l'Etat, mais pas dans la problématique si chère à tous ceux qui, comme vous, aiment le cinéma.
On dit ici, dans ce pays, au plan international, que la culture doit être traitée d'abord dans des instances culturelles, c'est-à-dire à l'Unesco, avant d'être examinée par des instances à dominante économique, à savoir l'OMC. Eh bien ! chez nous, comme on dit, c'est le Conseil de la concurrence qui a traité de la question, avant le CNC.
Et ses conclusions purement comptables sont ambiguës. Il y aura sans doute une position dominante, il y aura peut-être des prix cassés, mais il faut attendre deux ans pour voir.
En conséquence de quoi, UGC, malgré son engagement auprès de vous - il avait suspendu sa carte le 9 mai - la reprend avec arrogance le 26 juillet, c'est-à-dire au temps de la grande dispersion, et il grimpe vers les 50 % de parts de marchés sur Paris, ces temps-ci.
Mais les régions aussi sont touchées. Je citerai les chiffres par rapport à la semaine du 27 septembre 1999. On peut noter en région : l'UGC ciné cité Lyon, plus 50 % ; l'UGC ciné cité Lille, plus 39 % ; l'UGC ciné cité Bordeaux, plus 33 % ; l'UGC ciné cité Toulouse, plus 27 %, alors que la progression nationale est de plus 24 % pour la même semaine.
Si l'on étudie cette même semaine et pour Paris et sa périphérie, c'est encore plus significatif : l'UGC ciné cité les Halles, plus 39 % ; l'UGC ciné cité Bercy, plus 69 % ; l'UGC ciné cité Rosny, plus 75 % ; l'UGC Montparnasse, plus 102 % ; l'UGC ciné cité Noisy-le-Grand, plus 79 % ; l'UGC Quatre Temps la Défense, plus 79 %. La hausse à Paris et dans sa périphérie n'était à ce moment-là que de 18 %.
Comme ils ne pouvaient rester indifférents face à une telle opération de dumping, Gaumont et MK 2, qui étaient contre et qui continuent à l'être, proposent aussi à leurs spectateurs des cartes d'abonnement.
Quelques indépendants s'accrochent à ces trains. La plupart ne le font pas car ils n'ont pas de recettes assurées, alors même qu'ils sont les plus touchés.
Je rappelle que ce sont les spectateurs assidus qui utilisent le plus la carte. Or, les spectateurs assidus sont d'abord des assidus du cinéma d'art et d'essais, dans la proportion de 40,3 %.
Je ne peux m'empêcher de penser à une déclaration faite voilà deux ans par M. Vérecchia au Film français : « C'est biologique : il y a des naissances ; il y a des morts. ».
M. le président. Monsieur Ralite, vous avez dépassé votre temps de parole.
M. Jack Ralite. Certes, mais ce n'est pas un clip, c'est un court métrage...
M. le président. Vous n'avez droit qu'à cinq minutes monsieur Ralite.
M. Jack Ralite. J'en ai encore pour une petite minute !
Avec ce système, le pluralisme des films rencontrant le pluralisme des spectateurs dans le pluralisme géographique avec le pluralisme des opérateurs est en danger. C'est pourquoi je ne suis pas du parti de la carte « forfait illimité », qui confisque tout, mais de celui de la révolte.
Comme disait Fellini : « La révolte est toujours féconde. Ce qui est important pour l'homme d'aujourd'hui, c'est de tenir bon, de ne pas laisser aller la tête sous l'eau, et surtout de savoir regarder au-delà du tunnel en inventant. »
M. le président. Monsieur Ralite, je vous demande de conclure, sinon je serai obligé de vous interrompre.
M. Jack Ralite. Et je crois qu'il y a là sans doute à inventer du côté du prix de la place, mais ce doit être, et c'est un maire de banlieue qui vous le dit, une invention collective, respectueuse de toute la chaîne entre la création cinématographique plurielle et des publics pluriels eux aussi.
Comme mon temps de parole est écoulé, je ne traiterai pas de la dernière partie de mon exposé, sauf à dire, à propos de la concurrence, que Bruxelles décide d'emblée que Vivendi - Canal Plus - Universal n'est pas en situation de position dominante, alors que, en France, le Conseil de la concurrence décide, pour dans deux ans, que peut-être elle le sera.
Je rappelle à cet égard que Vivendi et UGC sont copains-coquins...
M. le président. Monsieur Ralite, j'ai été largement tolérant, mais je me dois de vous couper la parole.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 23 rectifié, l'ensemble des sous-amendements et l'amendement n° 456 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur. La question soulevée par l'amendement n° 23 rectifié est encore plus complexe que la précédente, mais je vais m'efforcer d'aller à l'essentiel.
Sur ce sujet, madame le ministre, vous êtes passée par plusieurs positions successives. Dans un premier temps, vous avez semblé vous ranger - c'était sans doute une expression spontanée - plutôt du côté des petits pour dénoncer les pratiques prédatrices des grands distributeurs. Puis, vous avez été prise à contrepied par la décision du Conseil de la concurrence qui a refusé de condamner a priori ce qui était déjà apparu comme une initiative commerciale appréciée du grand public, notamment des jeunes, qui représentent une large part de celles et ceux qui vont fréquenter les salles de cinéma.
Bref, vous avez eu, dans un premier temps, la tentation, peut-être, d'interdire. Puis, le Conseil de la concurrence vous ayant aidée, vous avez défendu une position plus équilibrée et sans doute plus raisonnable que vous nous présentez aujourd'hui : vous vous contentez, en effet, de nous proposer un encadrement du système.
La commission des finances, pour sa part, accepte le principe de cet amendement.
Nous avons bien compris que des dispositions techniques et de gestion seront prises pour assurer la remontée des sommes qui sont dues en amont de la filière, ce qui est évidemment tout à fait important pour ne pas perturber des équilibres déjà délicats au sein de cette activité.
Par ailleurs, nous avons bien compris que des dispositions seront prises pour étendre aux indépendants de la zone d'attraction d'un cinéma appartenant à un réseau l'adhésion au système des cartes.
Donc, moyennant ces deux conditions, qui restent bien sûr à affiner de manière concrète, cela étant non pas du domaine de la loi mais du domaine de l'administration, le système que vous proposez a paru à la commission des finances tout à fait défendable et elle s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
La commission s'en remet également à la sagesse du Sénat sur les sous-amendements n°s 647 rectifié et 607 de Mme Pourtaud.
La commission est favorable au sous-amendement n° 646 rectifié, présenté par François Trucy.
Elle s'en remet à la sagesse du Sénat sur les sous-amendements n°s 608 rectifié de Mme Pourtaud et 621 de M. Ralite.
Elle est défavorable, par cohérence ou coordination, avec ce que je viens d'exposer, au sous-amendement n° 622 de M. Ralite.
Elle s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 623 de M. Ralite ainsi que sur le sous-amendement n° 609 de Mme Pourtaud.
Enfin, elle est défavorable à l'amendement n° 456 rectifié, défendu par M. Ralite voilà quelques instants. En effet, la démarche qui peut aujourd'hui être empruntée nous semble être - disons-le, puisque c'est l'intitulé de ce projet de loi - une démarche de régulation et non pas une démarche d'interdiction.
La proposition du Gouvernement, dans le premier des amendements en discussion, n'est sans doute pas parfaite, mais elle tient compte d'une réalité des besoins du public, de l'évolution des modes de distribution et des moyens de commercialisation des biens culturels ; il s'agit d'une démarche de régulation.
La démarche d'interdiction n'est ni possible ni raisonnable aujourd'hui. Toutefois, l'amendement de M. Jack Ralite a le grand mérite d'évoquer le pluralisme de la production cinématographique. Grâce à lui, et à cette heure déjà avancée ou matinale, nous voyons qu'il y a un grand pluralisme au sein de l'opposition sénatoriale. A cet égard, sur un sujet de cette nature, comme sur d'autres d'ailleurs qui ont été traités à d'autres moments de ce débat, les membres de la majorité sénatoriale pourraient presque, madame le ministre, se retirer et laisser les groupes de l'opposition sénatoriale régler entre eux leurs propres affaires. Nous avons observé que, sur un certain nombre de sujets traitant de régulation, les débats qui opposaient les uns et les autres étaient de même nature et nous nous efforcions souvent, dans un souci d'empirisme et de réalisme, d'aider le Gouvernement quand ses propositions nous semblaient raisonnables.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 456 rectifié et, mes chers collègues, n'hésitez pas, expliquez-vous autant qu'il le faudra pour que nous puissions comprendre dans quelles conditions il vous est sans doute possible de continuer à faire un petit bout de chemin ensemble !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 607, car la formulation proposée correspond mieux à l'intention du Gouvernement.
S'agissant du sous-amendement n° 608 rectifié, je rappelle que le distributeur est le mandataire de tous les ayants droit. Il a d'ailleurs tout intérêt à ce que l'assiette sur laquelle le partage des droits est réalisé soit la plus large possible. Toutefois, il peut sembler générateur de complexité que l'exploitant soit tenu de négocier lui-même avec tous les ayants droit alors que les distributeurs représentent leurs intérêts. Introduire cette obligation revient, il faut bien le souligner, à bouleverser les pratiques actuelles.
Je comprends néanmoins le souci de Mme Pourtaud et des autres signataires du sous-amendement. Ils s'interrogent sur la situation des distributeurs par rapport aux exploitants pour négocier les meilleures conditions de rémunération lors de la sortie du film. Le décret en Conseil d'Etat s'attachera à préciser les conditions dans lesquelles la situation des ayants droit devra être bien assurée. Tenant compte de cette préoccupation, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Il est défavorable au sous-amendement n° 646 rectifié, qui tend à introduire un prix forfaitaire par place qui deviendrait prix de référence. Ce tarif doit faire l'objet d'une négociation et d'un accord contractuel entre l'exploitant et les distributeurs pour une durée déterminée. J'estime que le terme « référence » n'apporte pas le même degré de précision que le terme « forfaitaire ».
Le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur les sous-amendements n°s 621 et 623, qui traitent du même sujet. Je rappelle que le distributeur est le mandataire de tous les ayants droit.
Le sous-amendement n° 622 a pour objet de fixer des garanties en faveur des ayants droit en assurant un prix minimum par entrée. Toutefois, ce principe porterait atteinte à l'ordonnance de 1986 sur la liberté des prix, qui proscrit toute réglementation en matière de fixation des prix. Or un prix minimum revient à établir un prix plancher. Le Gouvernement est donc défavorable à ce sous-amendement, tout en recommandant que la fixation du prix puisse faire l'objet d'un accord contractuel entre exploitants et distributeurs dont l'agrément préalable prendra acte. Autrement dit, nous ne pouvons pas recourir à une fixation du prix, mais nous pouvons, en revanche, recommander la négociation d'un prix dont la fixation sera l'un des éléments de l'agrément de la carte d'abonnement.
Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 647 rectifié. L'exigence d'une juste rémunération est contenue dans l'expression « à des conditions équitables ». C'est la volonté du Gouvernement que d'assurer aux exploitants indépendants optant librement pour une formule de carte d'abonnement qu'ils ne seront pas moins bien traités que les circuits qui en ont pris l'initiative ; ce sera, par exemple, le cas pour la répartition du produit des abonnements au prorata des entrées réalisées par chaque exploitant.
En revanche, les auteurs du sous-amendement souhaite plus précisément assurer à l'exploitant une garantie de recettes supérieures à ce qu'ils s'engagent à reverser aux ayants droit. Une telle disposition reviendrait à reporter l'essentiel des coûts de location de films sur le groupe exploitant qui a pris l'initiative de la carte. Une telle disposition, même si elle vise, elle aussi, à protéger le petit exploitant, serait contraire à la liberté d'entreprendre.
Enfin, le principe d'égalité à valeur constitutionnelle serait mis à mal, puisque la garantie proposée serait non pas une mutualisation des risques de ce type de commercialisation, mais un mécanisme de reversement automatique de recettes à sens unique.
Le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement n° 609. Même s'il paraît en effet fondamental d'établir un bilan des agréments délivrés et de pouvoir analyser périodiquement leur impact sur la filière cinématographique, il ne me paraît pas nécessaire de fixer une telle obligation dans la loi alors que la bonne administration imposera au CNC de dresser bien évidemment le bilan de cette nouvelle pratique commerciale. Pardonnez-moi d'avoir à cet égard le point de vue de l'ancienne présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous avons vu se multiplier dans les textes de loi l'exigence d'un rapport au Parlement. Leur nombre fait qu'ils n'ont pas forcément le traitement qu'ils méritent. Je pense que nous pouvons arriver aux mêmes effets à partir du travail de l'administration.
J'en viens à l'amendement n° 456 rectifié, qui vise à interdire la vente de cartes illimitées et qui a longuement été développé par M. Ralite.
Sachez, monsieur le sénateur, que, même si j'émettrai en fin de compte un avis défavorable sur cette proposition d'interdiction, je vous rejoins lorsque vous déplorez l'absence de concertation qui a marqué le lancement de cette nouvelle pratique commerciale.
Vous avez raison, monsieur le sénateur, de rappeler que toute la politique efficace de soutien à la production cinématographique et à la diversité de l'offre cinématographique dans ce pays est due à une sorte de cogestion entre l'Etat et tous les maillons de la chaîne professionnelle du cinéma.
Les conditions dans lesquelles la carte UGC a été lancée ont marqué une rupture - une rupture grave ! - avec plus qu'un attachement, la nécessité de préserver l'équilibre de l'ensemble des éléments de la chaîne du cinéma.
De même, je regrette, comme vous, que nos institutions de contrôle de la concurrence ne soient pas en mesure de réagir dans des délais raisonnables lorsqu'elles sont saisies d'un dossier d'une telle importance.
Je continue d'espérer que le Conseil de la concurrence achèvera le travail qu'il a engagé, les considérants de sa décision du mois de juillet me laissant espérer qu'il a tout de même détecté dans ce système des risques véritables au regard de la concurrence. C'est d'ailleurs pour cette raison, monsieur le rapporteur, que je n'ai pas changé d'avis sur le fond depuis le lancement de la carte et le débat que nous avons ce soir.
Je continue de penser que ce système contient des éléments qui pourraient justifier une interdiction. Toutefois, c'est à l'institution qu'est le Conseil de la concurrence et non au Gouvernement qu'il revient de nous donner les éléments pour sanctionner cette situation.
Néanmoins, même si j'adhère à votre analyse et si je partage les inquiétudes qui sont les vôtres, le Gouvernement ne peut pas être favorable à cet amendement. En effet, toute mesure constituant une interdiction quasi totale serait considérée comme contraire, par son caractère général et absolu, au principe constitutionnel de liberté du commerce.
C'est cette raison qui m'a amenée à vous proposer un encadrement des cartes par un système d'agrément qui, sans rendre impossibles des innovations commerciales, lesquelles, je le répète, peuvent conduire à un véritable élargissement du public - n'en institue pas moins une véritable régulation desdites cartes.
De plus, je le souligne, la mesure d'interdiction visant, en fait, une seule catégorie d'entreprises qui réalisent un certain nombre d'entrées, puisque vous avez défini un seuil d'occupation du marché, pourrait être considérée comme contraire au principe constitutionnel d'égalité de traitement des entreprises concernées.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 607, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 646 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les sous-amendements identiques n°s 608 rectifié et 621, pour lesquels la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 622, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 647 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Convaincue par les explications de Mme la ministre, qui s'est engagée à préciser dans le décret les conditions de mise en oeuvre, je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 647 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 623, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 609.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Convaincue par les explications de Mme la ministre sur l'encombrement du travail parlementaire, je retire cet amendement. Toutefois, je souhaite très fortement que nous puissions, dans un an, examiner en commission des affaires culturelles un rapport établi par le CNC sur les effets de ces cartes dont nous constatons la mise en oeuvre aujourd'hui, parce que je suis persuadée que mêmes leurs initiateurs ne sont pas certains de ne pas avoir joué les apprentis sorciers.
M. le président. Le sous-amendement n° 609 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 23 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Je voudrais insister sur le fait que la mise en place de ces formules d'accès permettant des entrées multiples, puisque c'est la formule suscite des inquiétudes non seulement sur ces bancs mais également chez l'ensemble des professionnels du cinéma.
Il est clair que tous les acteurs de la filière cinématographique n'ont pas le même poids économique. Nous sommes, quant à nous, attachés à la préservation de la création et nous savons bien que les artisans de la diversité culturelle sont le plus souvent les salles indépendantes et non pas les grands circuits.
Nous connaissons aussi l'importance pour le financement du cinéma français des recettes des salles. C'est pourquoi la formule de l'agrément par le CNC que vous nous proposez va certainement permettre de ne pas laisser reposer la rémunération de l'ensemble de la filière cinématographique sur le seul bon vouloir des stratégies de marketing des grands circuits. Elle va aussi permettre d'associer les exploitants indépendants qui le souhaiteront, sans exclusivité, à toutes les formules.
Par conséquent, sans être totalement rassurée et en regrettant que ni Mme la ministre ni le Sénat n'aient accepté la clause de rendez-vous, nous voterons cet amendement.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Il est très tard pour intervenir, mais j'ai vraiment un regret : au cours de cette séance, nous avons peut-être, dans la majorité sénatoriale, péché par discrétion excessive. Je voudrais que nos collègues sachent qu'il y a autant d'amis, d'amoureux du cinéma dans cette majorité que dans l'opposition sénatoriale. On a beaucoup entendu parler les membres du groupe communiste républicain et citoyen et ceux du groupe socialiste. Or nous partageons très largement leur passion du cinéma et l'intérêt qu'ils portent à cette activité, comme nous partageons une partie des doutes, des angoisses qu'ils ont exprimés devant la montée d'un phénomène auquel on ne peut pas s'opposer dans le système qui est le nôtre, et que le Gouvernement, avec d'ailleurs l'accord un peu ad referendum de la commission des finances, s'efforce d'encadrer.
S'il n'avait pas été si tard, j'aurais aimé donner lecture d'une lettre véritablement angoissée qu'un exploitant d'un cinéma d'art et d'essai de Romilly-sur-Seine, dans mon département, m'a envoyée. Je voudrais simplement insister sur une phrase, parce qu'elle est technique et me paraît pleine de bon sens.
Cet exploitant m'écrit donc, en me demandant de faire part de son point de vue : « Il nous paraît important qu'un contrôle des billetteries assure une parfaite traçabilité des entrées, une transparence de la remontée des recettes aux ayants droit, la garantie d'une rémunération de l'exploitant indépendant n'émettant pas de cartes, mais étant obligé d'adhérer à un tel système. »
Je crois que c'est ce que vous essayez de faire, madame la ministre, avec le concours des collaborateurs très compétents qui vous entourent et du Centre national du cinéma. J'espère qu'il en sera bien ainsi, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Je voterai donc bien évidemment ce dispositif, avec une certaine angoisse, mais en même temps avec l'espoir que, malgré tout, nous réussirons tous ensemble.
M. Jack Ralite. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Je voudrais dire un mot à M. Marini, parce que, inconstestablement nous n'avons pas le même verbier. Il a du pluralisme une conception « pensée unique », alors que nous, nous avons du pluralisme une conception qui permet aux tensions, fussent-elles vibrantes, de s'exprimer.
M. Philippe Marini, rapporteur. Ce ne fut pas toujours le cas !
M. Jack Ralite. M. Massimo Cacciari, le maire de Venise, disait que le pluralisme serait un malheur si chacune de ses composantes n'avait pas d'hospitalité pour l'autre. J'ai cru entendre que la ministre de la culture avait de l'hospitalité pour une certaine dimension de mes pensées, et c'est d'ailleurs réciproque.
En fait, vous savez à quoi pensent les auteurs de la carte UGC-Vivendi ? Moi, je n'arrive pas les séparer ; ils s'aiment vraiment ! (Sourires.) Ils pensent à une carte universelle, Universal, qui concernerait le cinéma, le web, la télé, le téléphone... Ces choses-là sont pensées et même déjà théorisées. Elle s'intégrerait dans une espèces de tendance visant à relier de larges protefeuilles de droits sur les oeuvres à d'immenses clubs de millions d'abonnés.
Il s'agit de véritables séismes culturels et économiques tendant à structurer - et cela, ce n'est pas de la régulation, c'est une espèce de violence - le secteur clé de l'économie du xxie siècle, c'est-à-dire l'industrie de l'esprit qui veut gérer les représentations de l'information et de l'imagerie.
C'est un enjeu tout à fait important.
L'industrie du divertissement, face à la crise des façons de vivre, répand platitude et vacarme et nous cerne avec le factuel, alors que les arts, dont le cinéma, ne sont jamais tempérés. Ils convoquent la pensée. Ils travaillent sur l'exception. Ils sont mutins.
Mon amendement d'ailleurs est un amendement mutin. C'est pourquoi je l'ai défendu, et je pense qu'on en reparlera... Monsieur Marini, ne pensez pas pouvoir semer la discorde entre Mme la ministre, Catherine Tasca, et l'homme que je suis ; nous avons un long passé commun, quoique divers et toujours mobilisé autour de la création dans sa pluralité.
M. Henri Weber. Très bien !
M. le président. Monsieur Ralite, vous devez partager avec d'autres la complicité d'un long passé commun avec Mme Tasca, pas forcément pour les mêmes raisons d'ailleurs ! (Sourires.)
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 23 rectifié, pour le quel la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54 ter, et l'amendement n° 465 rectifié n'a plus d'objet.
Vous voyez, monsieur Ralite, que la culture peut rassembler ! Je suis triste pour vous cependant puisque, malgré votre talent, votre amendement tombe devant celui de Mme Tasca. (Sourires.)
Par amendement n° 24, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 54 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou non, un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Il s'agit d'un amendement de coordination entre la nouvelle loi sur la communication et les dispositions de la présente loi.
La rédaction de l'article 41-4 de la loi sur la liberté de communication rend désormais obligatoire la saisine du Conseil de la concurrence de toutes les opérations de concentration intervenant dans le secteur de l'audiovisuel. De son côté, le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques met en place un régime de notification obligatoire et suspensif des concentrations.
Il s'agit, par le présent amendement, de maintenir le principe de la consultation automatique du CSA par le Conseil de la concurrence sans que des délais trop longs soient préjudiciables aux entreprises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Madame le ministre, faute avouée, faute pardonnée... Dans la discussion de la loi sur l'audiovisuel, le Sénat avait émis une proposition qui allait exactement dans le sens que ce que vous proposez. La question n'était pas complètement mûre à ce moment là, nous avions raison trop tôt. Vous nous donnez raison à présent...
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Avec plaisir !
M. Philippe Marini, rapporteur. Les difficultés qui sont intervenues n'avaient pas échappé au Sénat.
Nous sommes donc favorables à cette disposition de coordination, qui est tout à fait opportune.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54 ter.
Par amendement n° 156 rectifié, le Gouvernement propose, après l'article 54 ter , d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa (2°) de l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : "des critères figurant à l'article 355-1" sont remplacés par les mots : "des critères figurant aux I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le présent projet de loi introduit dans la loi sur les sociétés commerciales la notion de contrôle conjoint. Si cette disposition était étendue au secteur de l'audiovisuel, une même chaîne pourrait avoir deux titulaires d'autorisation.
Une telle règle ne manquerait pas de poser un problème de responsabilités difficiles à établir en cas de manquement aux règles que le CSA fait respecter. Il est donc proposé de ne pas appliquer la notion de contrôle joint aux entreprises de l'audiovisuel.
Si, en revanche, il était établi que plusieurs actionnaires exerçaient de concert le contrôle sur une chaîne de télévision, les règles posées par l'article 39 s'appliqueraient en toute hypothèse, et c'est ensemble que les actionnaires ne devraient pas détenir plus de 49 % de la chaîne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est pas convaincue du bien-fondé de cet amendement parce que, au-delà de la mesure de coordination, il traduit une volonté de placer l'audiovisuel hors du régime de droit commun des concentrations, et cela, nous hésitons à l'approuver.
Vous dites : S'il y a deux titulaires pour une autorisation, que se passe-t-il ? Eh bien, ils sont solidaires dans les responsabilités qu'ils prennent. S'il y a des manquements, ils les assument en commun.
La commission n'est donc pas favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156 rectifié, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je rappelle que les articles 55 A à 70 quater ont déjà été examinés par priorité.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC

Article additionnel avant l'article 71 A



M. le président.
Par amendement n° 324, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, avant l'article 71 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est ainsi modifiée :
« I. - Dans l'article 1er, les mots : "par cession de titres" sont remplacés par les mots : "par cession ou échange de titre" ».
« II. - Dans le huitième alinéa de l'article 3, les mots : "en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature" sont remplacés par les mots : "en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés, d'échange de titres, avec ou sans émission de certificats de valeur garantie, ou d'augmentation de capital contre apport en nature".
« III. - Dans le neuvième alinéa du même article, après les mots : "des éléments optionnels qui y sont attachés", sont insérés les mots : "notamment, en cas d'offre publique d'échange, des certificats de valeur garantie".
« IV. - Le douzième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de cession des titres par offre publique d'échange ou de surenchère, ce délai est fixé à huit jours après l'avis de la commission. »
« V. - Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2 . - En cas de cession des titres par voie d'offre publique d'échange avec émission de titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, la commission des participations et des transferts se prononce, dans un délai de dix jours de bourse, au regard du projet d'offre défini à l'article 5-1-4 du règlement général du conseil des marchés financiers. Elle donne son avis sur le choix de la société. Cet avis reste valable jusqu'à la fin de la procédure, sauf surenchère ou contre-offre. Il est constitutif d'une autorisation préalable, au sens du règlement général du conseil des marchés financiers.
« La même procédure est applicable en cas de surenchère. Dans ce cas, la commission des participations et des transferts se prononce dans un délai de cinq jours de bourse.
« La même procédure est applicable en cas d'offre publique d'échange portant sur les titres d'une société étrangère. Dans ce cas, la commission des participations et des transferts se prononce dans un délai de dix jours de bourse à partir de la saisine de l'autorité de marché territorialement compétente. »
« VI. - Dans le troisième alinéa de l'article 20, les mots : "ainsi que des actifs apportés éventuellement en échange" sont remplacés par les mots : "ainsi que des actifs ou des titres apportés éventuellement en échange, avec ou sans émission de certificats de valeur garantie".
« VII. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 20 est complétée par les mots : "au regard du projet d'offre défini à l'article 5-1-4 du règlement général du conseil des marchés financiers". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit de dispositions relativement longues, mais de nature technique et en quelque sorte de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, qui tend à compléter la loi de privatisation du 6 août 1986, ce qui, à notre avis, n'est souhaitable ni politiquement, au sens large du terme, ni techniquement.
Le Gouvernement confirme aujourd'hui ce qui avait été avancé devant les députés et qui avait conduit au rejet de l'amendement concerné, à savoir que, même si elle n'est pas prévue explicitement par les lois de privatisation, la réalisation d'une OPE n'est pas interdite par le cadre juridique actuel. Au cas par cas, en fonction du droit des marchés applicable, qui peut être celui d'un pays autre que la France, des modalités d'articulation, vraisemblablement au niveau d'un modus operandi fixé avec les autorités de marché compétentes et la commission des participations et des transferts, devront être élaborées.
Pour cette raison technique, monsieur le rapporteur, nous souhaiterions le retrait de cet amendement, sur lequel le Gouvernement émettrait un avis défavorable s'il était maintenu.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je renvoie mes collègues à ce qui figure dans le rapport écrit pour une argumentation plus approfondie. Je tiens à souligner cependant que, si nous avons présenté cet amendement, c'est par souci de cohérence, certes, mais aussi et surtout pour ne pas défavoriser des entreprises publiques.
Nous avons eu connaissance de cas particuliers montrant que des entreprises publiques ne peuvent pas bénéficier des mêmes possibilités, ne peuvent pas se livrer aux mêmes opérations que des entreprises non détenues partiellement par l'Etat. Cela nous a semblé inéquitable et c'est essentiellement pour cette raison que nous avons rédigé cet article additionnel.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 324, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 71 A.

Article 71 A



M. le président.
« Art. 71 A. - L'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargées d'une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers. » - (Adopté.)

Article 71



M. le président.
« Art. 71. - I. - L'Etat peut être représenté par une ou plusieurs des personnes mentionnées au II ci-dessous au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une entreprise du secteur privé dans laquelle l'Etat, indirectement, et un ou plusieurs établissement publics de l'Etat, directement ou indirectement, détiennent, ensemble ou séparément, au moins 10 % du capital. La participation publique prise en compte pour apprécier si le seuil de 10 % est atteint est déterminée à partir du produit des pourcentages de participation de l'Etat et de ses établissements publics dans une même chaîne de participations majoritaires ou minoritaires.
« Les représentants de l'Etat sont désignés par l'organe compétent de l'entreprise, sur proposition, selon le cas, des ministres dont ils dépendent s'ils sont agents publics de l'Etat ou des ministres de tutelle de l'établissement public ou de l'entreprise publique dont ils sont dirigeants.
« Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne leur sont pas applicables.
« Toute rémunération perçue par les représentants de l'Etat pour l'exercice de leur mandat est versée au budget général de l'Etat.
« II. - Les personnes susceptibles de représenter l'Etat aux fins et dans les conditions mentionnées au I ci-dessus sont :
« 1° Les agents publics de l'Etat ;
« 2° Les présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat et des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et les établissements publics de l'Etat. »
« III. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article 97-1 ou de l'article 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. »
Par amendement n° 523, le Gouvernement propose :
I. - Dans le trosième alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée » par les mots : « des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ».
II. - Après les mots : « en application de », de rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de cet article : « l'article L. 225-27 ou de l'article L. 225-79 du code du commerce ».
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. Philippe Marini, rapporteur. Bonne codification !
M. le président. Personne de demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 523, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 71, ainsi modifié.
(L'article 71 est adopté.)

Article 72



M. le président.
« Art. 72. - I. - L'Etat peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle, ou celles dont il est actionnaire, et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels. Ceux-ci déterminent les objectifs liés à l'exercice de la mission de service public assignée à l'entreprise, les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, et les relations financières entre l'Etat et l'entreprise.
« II. - Les contrats d'entreprise sont négociés avec les ministres chargés de l'économie et du budget et avec les autres ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat.
« Ils ne peuvent être résiliés par chacune des deux parties, avant leur date normale d'expiration, que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément.
« Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.
« III. - Dans les dispositions législatives en vigueur, notamment à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification deviennent des références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de cette loi ou aux contrats d'entreprise conclus en application du présent article. »
Par amendement n° 325, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini. rapporteur. Chasse aux monstres juridiques ! (Sourires.)
L'article 72 ouvre à l'Etat la possibilité de conclure avec les entreprises du secteur public des contrats d'entreprise pluriannuels.
Ces dispositions appellent de nombreuses réserves. Elles relèvent plutôt du règlement. Elles sont très vagues et imprécises et créent des problèmes juridiques, notamment au sujet de la résiliation de ces contrats. Aucune publicité n'est donnée.
J'ajoute que l'Etat peut déjà aménager, sur la base du droit existant, ses relations avec les entreprises du secteur public. Il n'est donc point besoin d'avoir recours à ce genre de dispositif, qui n'est manifestement ni nécessaire ni opportun.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur a parlé de chasse aux monstres. Nous sommes, quant à nous, favorables à la réglementation de la chasse. (Sourires.)
L'article 72 doit permettre de moderniser les relations entre l'Etat et les entreprises publiques chargées d'une mission de service public en créant les contrats d'entreprise qui pourraient être conclus entre l'Etat et ces entreprises. Lesdits contrats seraient centrés sur les objectifs de service public de l'entreprise, sur les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre et sur les relations financières entre l'Etat et l'entreprise.
Bien sûr, la définition de la mission de service public de l'entreprise continuera à être fixée de manière unilatérale par les pouvoirs publics.
Il paraît toutefois opportun de mettre en place un cadre juridique adapté et souple, pour une contractualisation qui soit pluriannuelle.
Le Gouvernement vous demande donc, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
M. Hilaire Flandre. L'Etat n'est plus patron chez lui !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 325.
M. Michel charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Si je comprends bien, l'actionnaire majoritaire propriétaire de l'entreprise conclut avec lui-même !
M. Hilaire Flandre. C'est cela !
M. Michel Charasse. C'est une grande innovation dans le droit des sociétés !
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est l'un des membres du monstre !
M. Michel Charasse. Je ne suis pas toujours d'accord avec M. le rapporteur mais je dois dire que cet article me plonge dans une grande perplexité. Cela veut dire que l'on peut conclure avec soi-même !
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est une des écailles du monstre !
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Depuis 1982, il y a eu des contrats de plan conclus entre l'Etat et les entreprises publiques.
M. Michel Charasse. Ce n'est pas ce que l'on a fait de mieux !
M. Philippe Marini, rapporteur. Certains monstres sont déjà anciens !
M. Michel Charasse. C'est comme ça qu'on ferme des bureaux de poste !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 325, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 72 est supprimé.

Article 73



M. le président.
« Art. 73. - La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas échéant, sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont relatives. » ;
« 2° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : "la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification", sont insérés les mots : "ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 72 de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques" ;
« 3° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics et aux sociétés mentionnés au présent article. »
Par amendement n° 326, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination dans la chasse aux monstres. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 326, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 73 est supprimé.

Article 74



M. le président.
« Art. 74. - I. - Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement et au Haut conseil du secteur public un rapport sur lequel le haut conseil délivre un avis remis au Parlement au plus tard le 15 octobre. Ce rapport :
« 1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, des principaux établissements publics de l'Etat qui exercent une activité industrielle ou commerciale et des principales sociétés dont l'Etat détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. Cette analyse est établie à partir des comptes consolidés, qui figurent en annexe du rapport. Elle a notamment pour objet d'apprécier la situation financière, y compris les engagements hors bilan, l'évolution globale et sectorielle de la valeur patrimoniale et des résultats de ces entreprises ;
« 2° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de la loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
« 3° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient notamment des éléments concernant la politique industrielle et la politique de l'emploi de ces entreprises.
« II. - Les dispositions du I sont mises en oeuvre pour la première fois en 2000.
« III. - Sont abrogés :
« 1° L'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
« 2° Le deuxième alinéa du a du I de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 74



M. le président.
Par amendement n° 473, Mme Beaudeau, M. Loridant, M. Foucaud, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 74, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Parlement reçoit chaque année, dans une annexe spéciale de la loi de finances, un rapport sur les concours financiers publics ou semi-publics accordés pour des exportations civiles ou militaires.
« Ce rapport indique notamment par pays :
« - la liste des garanties délivrées par la COFACE pour le compte de l'Etat pendant chacune des deux années précédentes, précisant l'exportateur, la banque fournissant le crédit (en cas de crédit acheteur), le montant de la garantie et la nature du projet, des services ou des biens exportés ;
« - la liste des sinistres indemnisés par la COFACE, au nom du Trésor, au cours des cinq années précédentes, en indiquant le pays, le montant de l'indemnisation, le nom de l'assuré, le nom de l'exportateur et le nom du débiteur ;
« - les évaluations environnementales des projets financés sur concours de l'Etat sont communiquées à l'Observatoire des droits de l'être humain et de l'environnement dans le cadre des ses fonctions consultatives sur les aides aux exportations.
« Cette annexe de la loi de finances comporte deux sections : l'une pour les concours financiers accordés aux exportations civiles, l'autre pour les concours financiers accordés aux exportations militaires. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement vise à compléter l'information des parlementaires sur les transactions économiques internationales par la publication d'une nouvelle annexe à la loi des finances, qui porterait sur les concours publics ou semi-publics apportés aux exportations françaises.
Cette annexe compléterait utilement, nous semble-t-il, celle qui traite des relations bilatérales et multilatérales de notre pays avec les pays en voie de développement ou du commerce extérieur de notre pays.
Elle nous permettrait de disposer d'éléments d'information sur les conditions générales du financement de nos exportations, la position que nous pouvons, par exemple, adopter dans les relations de notre pays avec ce qu'on a appelé, à l'occasion du débat sur le blanchiment, les « pays et territoires non coopératifs », les garanties qui peuvent être accordées par la COFACE - Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur - en termes de crédit à l'exportation, et notamment pour certains contrats qui ont pu prêter à discussion.
Il s'agit encore de mesurer en quoi l'intervention de la France sur certains marchés est susceptible d'avoir des répercussions sur l'environnement général de ces marchés, sur les plans social, humain ou environnemental.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaite le retrait de cet amendement qui trouverait mieux sa place, de notre point de vue, dans le projet de loi de finances qui va venir en discussion ici dans quelques semaines. M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. La divulgation dans un rapport de l'ensemble des garanties octroyées au cas par cas par la COFACE soulève des difficultés en termes de confidentialité commerciale, industrielle ou militaire.
En revanche, il n'y a pas d'obstacle à mentionner le résultat global de ces procédures, comme cela est fait chaque année. De même, les principaux encours de risque de l'Etat au titre de ces procédures sont régulièrement transmis dans ce cadre.
Sous le bénéfice de ces observations, madame Beaudeau, je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 473, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 75



M. le président.
« Art. 75. - I. - La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles.
« Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.
« II. - Les fonctionnaires de l'Etat en activité dans la "Direction des activités bancaires et financières" de la Caisse des dépôts et consignations le jour de la promulgation de la présente loi sont mis, à compter de cette même date et pour une période de quinze ans, à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital.
« Ces sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes.
« III. - Les fonctionnaires mis à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital, en application du II, peuvent à tout moment et sans attendre la proposition prévue au IV, solliciter leur réaffectation dans les services de la Caisse des dépôts et consignations.
« IV. - Avant le terme de la période prévue au II, chacune des sociétés concernées propose un contrat de travail à tous les fonctionnaires mis à sa disposition. En cas d'acceptation, le fonctionnaire est placé en position de détachement, de hors cadres ou de disponibilité dans les conditions prévues par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf dispositions contraires résultant du présent article.
« Au cours de chaque période de détachement ou de mise en position hors cadres, le fonctionnaire placé dans l'une de ces deux positions en application de l'alinéa précédent peut à tout moment solliciter sa réintégration dans les services de la Caisse des dépôts et consignations. Jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration, il demeure rémunéré par la société avec laquelle il a signé un contrat de travail. La réintégration intervient de droit au plus tard à l'expiration de la période de détachement ou de mise en position hors cadres.
« V. - Les fonctionnaires qui n'ont pas été réaffectés sur leur demande en application du III ou qui ont refusé la proposition prévue au IV sont réaffectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations au terme de la période prévue au II.
« VI. - L'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail.
« Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent d'une part sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales visées à l'alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail. Ils portent d'autre part sur la création d'un comité mixte d'information et de concertation doté de moyens autonomes de fonctionnement, et notamment d'un budget géré sous sa responsabilité dans le cadre de son objet. La création de ce comité n'est pas exclusive de la mise en place, dans les formes prévues ci-dessus, d'une ou plusieurs autres instances dont les compétences et les moyens de fonctionnement seront déterminés conventionnellement.
« Les délégués syndicaux communs et les membres des instances visées aux alinéas précédents bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, des articles L. 412-18 et suivants du code du travail. »
Par amendement n° 474, Mme Beaudeau, M. Loridant, M. Foucaud, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - Dans le premier alinéa du II de cet article, de supprimer les mots : « et pour une période de quinze ans »
II. - En conséquence :
a) Dans le III de cet article, de supprimer les mots : « et sans attendre la proposition prévue au IV »,
b) De supprimer le IV de cet article ;
c) De rédiger ainsi le V de cet article.
« V. - Les fonctionnaires qui n'ont pas été réaffectés sur leur demande, en application du III, sont réaffectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement fait suite au débat qui a animé l'Assemblée nationale et qui portait sur la transformation juridique de la direction des affaires bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations en une holding dénommée « CDC Finance ».
Cette transformation s'accompagne, dans le texte actuel du projet de loi, de la mise en place d'un dispositif d'extinction progressive des emplois occupés par les agents de la Caisse ayant statut de fonctionnaire, une longue période d'extinction étant programmée sur quinze ans, avant leur complète disparition.
Nous retrouvons là un scénario assez proche de celui qu'ont connu d'autres entreprises publiques comme le GIAT, mais aussi, dans la durée, La Poste ou plus encore France Télécom.
Cette situation n'est pas sans nous interpeller au moment où le débat parlementaire, notamment dans le cadre de l'examen de la loi sur l'épargne et la sécurité financière, a affirmé la nécessité de constituer un pôle financier et donné en ce sens un rôle crucial, sinon central, à la Caisse des dépôts et consignations.
Il s'agit clairement d'un grand pas vers la privatisation des activités les plus rentables de la CDC, ce qui signifie le transfert de près de 40 % de ses fonds propres, soit 25 à 30 milliards de francs, vers cette nouvelle banque d'affaires de statut privé que constituera CDC Finance.
Ce chiffre est à comparer aux pauvres 1,5 milliard de francs mobilisés pour les nouvelles missions d'intérêt général, telles que l'aide au PME ou la rénovation urbaine.
Cette évolution, totalement contradictoire avec l'intérêt national, renforce nos inquiétudes quant à la constitution et au rôle du « pôle financier public » que le Gouvernement ne cesse de promettre.
En 1999, au moment de la discussion à l'Assemblée nationale du texte relatif à l'épargne et à la sécurité financière, le ministre de l'économie et des finances de l'époque avait pris des engagements, et l'exposé des motifs de la loi consacrait la création de ce pôle financier public structuré autour de la Caisse des dépôts et rassemblant la CNP, La Poste, la Banque de développement des PME et les caisses d'épargne, pôle visant à financer la formation, la lutte contre l'exclusion, au service de l'emploi et de la croissance.
M. Philippe Marini, rapporteur. Pures promesses verbales !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Dans son exposé sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, M. Fabius a présenté la création de CDC Finance comme la consécration de la constitution du pôle financier public. Or les activités qui lui seront dévolues seront à l'opposé des objectifs que je viens de rappeler.
Cela me semble très significatif d'un double discours : plus on nous parle du pôle financier public, plus la marche forcée vers la privatisation et le démantèlement des activités de service public des institutions financières nationales concernées s'accélère. J'en donnerai deux exemples : à La Poste, depuis le 1er janvier 2000, les 180 milliards de francs de dépôts à vue sont non plus réservés au Trésor public, mais gérés par une filiale et dirigés vers les marchés financiers ; aux chèques postaux et à la Caisse nationale d'épargne, ce sont 2 000 emplois de fonctionnaires qui ont été supprimés depuis 1998.
Il est donc relativement surprenant que les dispositions de l'article 75 organisent en fait la sortie d'une part importante de la Caisse des dépôts et consignations du secteur public puisque, quand bien même seraient réaffirmées un certain nombre de missions d'intérêt général de l'établissement financier, les fonctionnaires de l'une de ses directions stratégiques seraient progressivement remplacés par des salariés de droit privé.
Si les compétences professionnelles de ceux-ci sont loin d'être remises en cause, il n'en demeure pas moins que leur statut modifié ne sera pas la meilleure garantie pour assurer les missions publiques de CDC Finance !
Dans ces conditions, notre amendement vise à pérenniser la cohabitation entre agents issus de la fonction publique et salariés de droit privé au sein des effectifs de CDC Finance, en ne mettant pas les premiers dans l'obligation de choisir coûte que coûte entre les deux statuts à l'issue d'une certaine période, mais en faisant de l'existence de la société holding une possibilité de carrière offerte sans obligation d'abandon de statut.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est attachée à la constitution de CDC Finance, qui est un vrai progrès d'organisation et qui va permettre au groupe de la Caisse des dépôts de rationaliser ses structures. Il ne faut donc pas compliquer inutilement les choses.
S'agissant du nombre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, vous allez pouvoir vous réjouir, madame Beaudeau, en examinant le prochain projet de loi de finances, qui prévoit une création brute de 20 000 emplois de fonctionnaires, soit une création nette de 11 000 emplois. Par conséquent, il n'y a donc pas lieu de vous faire trop de soucis à ce sujet ! (Sourires sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je comprends l'inquiétude de Mme Beaudeau, mais CDC Finance est et restera majoritairement public puisque la participation significative annoncée est celle des caisses d'épargne.
CDC Finance est un atout pour le pôle financier public que vous réclamez puisqu'on lui donne ainsi des armes nouvelles.
Suivant l'engagement pris par le ministre des finances, de l'économie et de l'industrie que vous avez cité, nous renforçons le pôle financier public en lui donnant de nouvelles missions d'intérêt général : le dépôt des notaires ou encore le prêt à la création d'entreprise, qui a été mis en place voilà maintenant dix jours. J'évoquerai également le renforcement des liens entre la CDC, la CNP et la Caisse d'épargne, ce qui nous permettra de disposer d'un pôle financier public assis sur des bases solides.
En ce qui concerne les fonctionnaires, un tel dispositif de mise à disposition, allant au-delà de l'accord tel qu'il existe aujourd'hui, est dérogatoire au statut de la fonction publique et il ne saurait être envisagé que pour une durée limitée.
Concernant le statut de la fonction publique, si nous vous suivions aujourd'hui, nous serions en contradiction avec ce que nous défendons ensemble.
Pour ces deux raisons, je souhaite le retrait de cet amendement.
CDC Finance constitue un outil puissant, placé au coeur d'un dispositif dont nous pouvons être fiers : on parle beaucoup d'exception française pour les services publics, mais je pense que notre pôle financier public est le seul de cette taille en Europe.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 474, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 75.

(L'article 75 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 75



M. le président.
Par amendement n° 25, le Gouvernement propose d'ajouter, après l'article 75, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est créé, sous le nom d'Agence française pour les investissements internationaux, un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
« L'agence a pour mission la promotion, la prospection et l'accueil des investissements internationaux en France. Elle assure cette mission en partenariat avec les collectivités territoriales. Elle associe à son action les acteurs économiques.
« L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :
« - de représentants de l'Etat,
« - de représentants des collectivités territoriales,
« - de personnalités qualifiées,
« - de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Pour accomplir ses missions, l'agence comprend notamment des services centraux et des bureaux à l'étranger. Ces bureaux sont des services de l'Etat. Les personnels de l'agence peuvent être des agents de droit public.
« Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Les investissements internationaux en France sont un facteur important de développement économique du territoire, tout le monde en est convaincu. L'article proposé prévoit de créer une agence française pour les investissements internationaux, ce qui permet de regrouper en une structure unifiée les différents moyens de l'Etat consacrés à la promotion, la prospection et l'accueil des investissements internationaux en France. Cette structure est un établissement public à caractère industriel et commercial pour permettre une meilleure participation des collectivités locales et des acteurs économiques.
Au cours d'autres débats dans cette enceinte, il avait été fait référence à l'absence d'outils de ce type. Par conséquent, je crois que satisfaction est donnée à nombre d'entre vous.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement arrive trop tard pour que nous puissions réellement disposer de tous les éléments nécessaires, mais ces sujets ont déjà fait l'objet, c'est vrai, de différents rapports et de diverses propositions. Je n'entrerai pas dans le détail du dispositif ; il suffira de dire que la commission des finances n'est pas opposée à cette initiative et qu'elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 75.
Par amendement n° 26, M. Charasse propose d'ajouter, après l'article 75, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.
« II. - Les dispositions de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle :
« 1° Ne sont pas applicables aux actes d'exploitation de l'interprétation d'un artiste-interprète décédé qui ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
« 2° Ne sont pas opposables à l'exploitation des oeuvres, fixations ou programmes en vue de la réalisation desquels les actes d'exploitation mentionnés au 1° ont été autorisés. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je suis navré de prolonger de quelques instants cette séance déjà longue, et j'essaierai d'être très bref.
Mme Tasca m'avait en quelque sorte donné rendez-vous, mais je ne pensais pas, chère madame, que l'on se rencontrerait si tard et pour si peu de temps ! (Sourires.)
Il s'agit en effet d'une question que j'avais soulevée - et le Sénat avait d'ailleurs apprécié que je le fasse puisqu'il avait approuvé mes propositions - lors de l'examen de la loi sur l'audiovisuel, celle des droits à rémunération des héritiers d'artistes décédés ayant obtenu un droit à rémunération pour les oeuvres antérieures à l'entrée en vigueur de la loi Lang de 1985 lorsqu'il s'agissait de modes d'exploitation exclus par ce contrat, c'est-à-dire lorsqu'il s'agissait de ce que l'on appelle aujourd'hui les droits dérivés et les droits nouveaux.
Il est vrai que le texte qui avait été voté, sur ma proposition, une première puis une seconde fois par le Sénat, mais qui n'avait pas été retenu par l'Assemblée nationale méritait d'être réexaminé, et ce pour les raisons techniques qu'avait à l'époque soulevées le ministre. Celui-ci avait suggéré que nous nous retrouvions à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, et c'est pourquoi je représente aujourd'hui cet amendement.
Il s'agit en quelque sorte de rétablir, ou plutôt d'établir, les droits des héritiers qui ont été, à l'époque, spoliés sans porter atteinte aux droits qui sont nés de la loi de 1985 en faveur des non-héritiers, c'est-à-dire des producteurs qui ont obtenu le droit d'exploiter ces droits.
Puisque c'est une question dont nous avons déjà parlé, je me bornerai à dire que c'est une mesure de justice qui vise à mettre un terme à la spoliation d'un certain nombre d'héritiers en supprimant la différence qui existe aujourd'hui entre l'artiste vivant, qui conserve tous ses droits, et l'artiste mort, car les droits des héritiers des artistes disparus avant le terme légal de leurs droits sont lésés. Cette situation concerne beaucoup d'enfants d'artistes, et non pas un très petit nombre comme on pourrait le croire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Notre collègue M. Michel Charasse soulève à nouveau le problème très réel de la rémunération des artistes interprètes décédés. Il reprend ici le principe d'un amendement qu'il a déjà fait voter par le Sénat dans un autre texte. Si nous avons bien compris, le Gouvernement, sans méconnaître l'injustice d'une situation qui prive certains héritiers de droits pour les conférer à des non-héritiers, souhaite parvenir à des solutions négociées. Par l'amendement qui est présenté, notre collègue entend stimuler le zèle du Gouvernement. Nous ne pouvons que soutenir cet effort et être attentifs, madame le ministre, à l'avis que vous voudrez bien donner sur cet amendement, pour lequel nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, je suis obligée de m'exprimer assez longuement sur ce sujet dont nous avons en effet déjà débattu au mois de juin ici même car, au fond, si nous ne sommes pas parvenus à un accord, c'est précisément en raison de sa complexité juridique.
Je souhaite rappeler le contexte général dans lequel se situe l'amendement. Avant 1985, les artistes-interprètes étaient de simples salariés ; la loi de 1985 a créé des droits moraux et patrimoniaux en leur faveur. Une telle innovation juridique devait être accompagnée d'un règlement des situations nées des contrats passés avant l'entrée en vigueur de la loi, en tenant compte des intérêts des parties en cause, les artistes, mais aussi les producteurs. Un compromis a été trouvé avec l'accord des parties intéressées, dont la traduction juridique réside dans l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle.
Certes, l'amendement présenté aujourd'hui modifie le dispositif initialement proposé par M. Charasse lors de la discussion d'un précédent projet de loi en évitant de donner aux droits nouvellement consentis un effet rétroactif. Le Gouvernement n'y est cependant pas favorable, et cela pour deux raisons.
D'une part, cet amendement institue un double régime juridique sur une même prestation, en faisant renaître des droits jusqu'alors éteints, créant ainsi un mécanisme juridique tout à fait exceptionnel.
D'autre part et surtout, il remet en cause un compromis, qui avait été obtenu au terme d'une large concertation des parties intéressées et qui a été consacré par le législateur en 1985.
Pour répondre par ailleurs à un argument juridique avancé par M. Charasse, je souhaite préciser, concernant les aspects communautaires, que la directive 93-98 du 29 octobre 1993 harmonise certes la durée de protection des droits voisins à cinquante ans à compter du 1er janvier 1995, mais elle ne contient aucune disposition relative aux droits liés à des contrats passés avant cette date. La directive laisse aux législations nationales le soin de prendre les dispositions nécessaires pour préserver les droits acquis des tiers et de veiller à ce que les situations nées sous l'empire de l'ancienne règle ne soient pas perturbées, afin de ne pas nuire à la sécurité juridique.
Le Gouvernement préfère donc que ce sujet fasse l'objet d'une concertation avec les parties prenantes, et, à cet effet, je souhaite le soumettre à l'examen du Conseil supérieur de la propriété artistique, qui a été créé en juillet dernier.
M. le président. Monsieur Charasse, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. Michel Charasse. J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi les enfants des auteurs devraient voir les producteurs gagner beaucoup d'argent en exploitant les oeuvres de leur mère ou de leur père, mais j'ai bien entendu la proposition de Mme le ministre... et cet amendement va finir par apparaître l'amendement le plus retiré de France, puisque cela fera trois fois ! (Rires.)
Soit ! Consultons le nouveau Conseil supérieur : s'il s'agit de lui demander son avis et que l'on puisse décider de ne pas exactement le suivre, à la limite, moi, je veux bien ! Mais si c'est pour s'en remettre à l'avis d'une instance dans laquelle les représentants des artistes interprètes sont deux sur trente-deux, on connaît la réponse. Les producteurs ont déjà fait le coup en 1985, et ce sont eux qui, aujourd'hui, gagnent de l'argent au détriment des héritiers ! Si la même chose se reproduit avec le nouveau Conseil supérieur, je n'en vois pas très bien l'intérêt.
Je sais que Mme le ministre a un réel désir de régler cette question et de mettre un terme à cette injustice insupportable, et, à mon avis, contraire à la convention européenne en matière de droits d'auteur. Par conséquent, sous réserve des indications qui viennent d'être données par Mme le ministre, et dans l'attente de la consultation de ce fameux conseil, qui ne doit pas être le porte-parole d'un certain nombre d'intérêts, mais donner un avis en équité, je veux bien, une fois de plus, retirer cet amendement. Il paraît qu'à la cinquième fois je gagne un filet garni ! (Sourires.) M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je précise que le nouveau Conseil supérieur est bien évidemment une instance consultative et que nous ne sommes donc pas liés par ses avis.
Par ailleurs, la défense des intérêts des artistes n'est pas proportionnelle au nombre et à la qualité des membres qui composent le Conseil. Cette préoccupation est bien évidemment partagée, au-delà des représentants des artistes-interprètes, par le Gouvernement lui-même.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Beaudeau pour explication de vote.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, madame le ministre, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voici donc parvenus, après de longues mais toujours fructueuses heures de débat, au terme de la discussion de ce projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.
Le moins que l'on puisse dire est qu'il a subi maintes transformations et que celles-ci sont de diverses natures.
Pour une part, il s'est agi - c'était l'objet d'environ 160 des amendements débattus - d'intégrer dans la loi les effets de la publication de l'ordonnance relative à la partie législative du code de commerce, dont le texte devient pour partie la validation implicite.
Mais pour l'essentiel, les modifications apportées au texte au cours du débat mené dans notre Haute Assemblée sont d'une autre nature et soulèvent des questions plus essentielles que celle d'une simple codification.
Nous n'avons pas jugé très positivement au regard des intentions qui sous-tendaient le projet de loi initial le contenu des dispositions égrenées au fil des nombreux articles du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Nous ne risquons pas, à l'examen de ce que vient de valider le Sénat, de modifier notre appréciation initiale !
L'une des questions essentielles soulevées par le projet de loi est de savoir ce qu'il convient d'appeler « régulations économiques ».
Premier postulat : cette notion de régulation appelle-t-elle naturellement à tenir compte, avant même tout débat contradictoire, de la réalité économique telle que nous la vivons, c'est-à-dire celle d'une société marchande de type libéral ? Tout est-il donc de manière imprescriptible marchandise ?
Second postulat : si nous tenons pour acquis le fait que la société et l'économie empruntent le fil du libéralisme, au motif que ce mode de production serait le seul ayant fait la démonstration de son efficience, à quoi peut-il servir de réguler ?
A réintroduire dans le vie économique du pays la place particulière du politique, en ce qu'il est l'illustration de la volonté générale, et non seulement l'expression des intérêts particuliers de ceux qui tirent profit - c'est le cas de le dire - de la mise en ordre libérale de la société dans son ensemble ?
A appeler à l'intelligence des acteurs pour éviter les dérives éventuelles du système, dérives inscrites, je le rappelle, dans ses contradictions mêmes ?
Le projet de loi a, sans cesse, oscillé entre ces aspirations, et le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale était le témoignage de ces interrogations essentielles que nous formulons ici.
Pour autant, la commission des finances a procédé à une assez large revue de détail des dispositions du projet de loi qui amène celui-ci à se fonder sur une orientation relativement simple et claire.
C'est en effet une connotation éminemment libérale qui a été donnée à l'ensemble des mesures issues de nos travaux. Nous nous devons d'en rappeler quelques éléments.
S'agissant des autorités de régulation, les efforts de la commission des finances ont visé, pour l'essentiel, à en faire des instruments de contrôle, de règlement des litiges et de sanction déconnectés le plus possible de la responsabilité politique, ce que nous ne pouvons évidemment admettre.
Nous estimons qu'il n'est pas fondé de remiser ainsi le politique au magasin des accessoires au profit de la seule autorégulation d'un système par les acteurs mêmes de ce système, l'illusion de l'équilibre des relations étant de toute manière contrecarrée par la réalité du rapport des forces.
S'agissant de la prise en compte de l'avis des salariés des entreprises dans les procédures d'appel d'offres ou de concentration, à l'encontre de ce que l'on pouvait appeler une pénétration du droit boursier ou du droit commercial par le droit du travail, nous avons rencontré l'opposition de la commission des finances et de son rapporteur.
Il n'y a rien d'étonnant à cela quand on y réfléchit, et cela montre au demeurant que le libéralisme est la valeur du monde sans doute la mieux partagée, mais apparemment surtout entre initiés et surtout pas avec ceux qui en subissent quotidiennement les conséquences et les manifestations les plus diverses !
Décidément, rien ne vient, à l'issue des travaux du Sénat, infirmer l'analyse que nous faisions initialement du texte de ce projet de loi, bien au contraire. Nous ne pourrons donc pas le voter.
M. le président. La parole est à M. Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme de la discussion, en première lecture, du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.
Après de longs moments passés à discuter pied à pied les nombreux amendements qui nous ont été présentés, je n'abuserai pas de votre attention, sans doute quelque peu émoussée à cette heure avancée.
Toutefois, avant de vous faire connaître notre position, nous tenons tout de même à nous féliciter du caractère souvent constructif des discussions que nous avons menées sur un texte qui, selon ce que certains ont affirmé au départ, devait révéler des clivages forts entre les partisans de la libre entreprise et ceux qui étaient soupçonnés de vouloir aller vers une économie administrée.
Tout le monde a pu constater que ce parti pris de départ n'était pas fondé. En effet, on a pu observer que le texte soumis à notre examen et la discussion avec le Gouvernement ne valaient ni cet excès d'honneur ni cette indignité. Le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques est en effet un texte raisonnable, réaliste et moderne, tourné vers l'avenir, animé par un profond souci d'équilibre, et visant à allier justice et efficacité.
Il n'en reste pas moins que la majorité sénatoriale a quelque peu mis à mal aussi bien le texte du projet de loi déjà voté et transmis par l'Assemblée nationale que les amendements présentés par le Gouvernement pour enrichir ledit texte.
Pourtant, la régulation financière, qui a pour objet de renforcer la transparence dans le déroulement des opérations financières et dans le fonctionnement des autorités de régulation financière, les dispositifs de lutte contre le blanchiment de l'argent, la moralisation des pratiques de concurrence commerciale, le contrôle des concentrations, l'équilibre des pouvoirs entre les organes dirigeants des entreprises, le renforcement des pouvoirs des actionnaires minoritaires et la précision du rôle de l'Etat dans les entreprises publiques sont des nécessités toujours à l'ordre du jour.
Déterminés à faire avancer un aménagement intelligent des conditions pratiques de notre vie économique, nous réitérons notre soutien au projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, mais nous voterons contre le texte tel qu'il a été transformé par la majorité sénatoriale.
M. le président. La parole est à M. Bimbenet.
M. Jacques Bimbenet. Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voilà parvenus au terme des débats sur les nouvelles régulations économiques. Ces débats m'inspirent plusieurs observations.
Tout d'abord, en dépit de la richesse et de la qualité des opinions ici exprimées, la procédure d'urgence, imposée une fois de plus par le Gouvernement, a précipité l'étude d'un texte qui s'apparente davantage à un fourre-tout économique et financier qu'à une véritable réflexion sur les nouveaux instruments de régulation économique. Vous comprendrez aisément, mes chers collègues, que cette situation déplorable porte atteinte aussi bien à la qualité juridique de mesures techniques qu'à la cohérence d'ensemble du texte.
Ensuite, on nous avait annoncé un texte haut en couleurs, qui poserait les jalons d'une nouvelle forme de rapports entre partenaires économiques. On se retrouve, en fait, avec un vaste inventaire caractérisé surtout par l'absence de projet global, de vision d'ensemble et, finalement, par un esprit de réglementation contraire à l'esprit d'initiative et de responsabilité. Après que le Gouvernement et l'Assemblée nationale en eurent fait un projet de circonstance à l'égard des entreprises, éloigné des préoccupations majeures contemporaines, comme la mondialisation, le Sénat a jugé utile d'en adoucir les dispositions les plus contraignantes.
Ainsi, dans la première partie, consacrée à la régulation financière, nous nous sommes efforcés de rendre plus rigoureuses nombre de dispositions juridiques. Plus encore, nous avons fait preuve d'innovation en adoptant certaines dispositions concrètes qui tiennent compte des réalités économiques et sociales de notre pays. C'est dans cet esprit que, avec nos collègues MM. Gérard Larcher et Gérard Delfau, nous avons proposé la création d'un service bancaire de base qui, cofinancé par tous les établissements bancaires français, permettra aux personnes les plus démunies de disposer gratuitement des services bancaires indispensables tels que l'ouverture et la gestion d'un compte, la délivrance d'un relevé d'identité bancaire, la fourniture d'un relevé mensuel des opérations, la possibilité d'effectuer des opérations de caisse, etc. Loin de vouloir créer « la banque du pauvre », le Sénat a pris en compte les obstacles financiers que rencontrent des millions de nos concitoyens et qui freinent l'ascenseur social, élément constitutif de notre République.
Sensible aux difficultés soulevées par le régime des stock-options, le Sénat s'est appliqué à en modifier la fiscalité, de même qu'il s'est efforcé de mieux encadrer la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Toutefois, la participation active de notre assemblée à l'élaboration du projet de loi ne doit pas nous faire perdre de vue qu'une réglementation excessive et tatillonne ne permettra sûrement pas un partage des fruits de la croissance plus juste et plus équitable. Par un encadrement toujours plus contraignant, ne risque-t-on pas de voir se produire des effets inverses à ceux que l'on recherche ? L'exil des cerveaux vers l'étranger, surtout les pays anglo-saxons, est révélateur d'un comportement étatique français qui consiste à réduire, par la voie législative ou réglementaire, l'initiative personnelle et le sens de la responsabilité. Au fond, le texte proposé par le Gouvernement reflète parfaitement bien la signification actuelle des rapports entre l'Etat, les entreprises et les citoyens : des rapports en grande partie fondés sur la méfiance, qui élargissent, n'en doutons pas, le fossé qui existe entre l'Etat et le citoyen, d'une part, l'élu et l'électeur, d'autre part.
Madame la ministre, madame la secrétaire d'Etat, il y avait là l'occasion de proposer un cadre novateur, c'est-à-dire un ensemble de règles tenant compte des réalités et soucieux de s'y adapter. Il y avait là l'occasion d'insérer la compétitivité de nos entreprises dans un environnement évoluant en permanence. Or le texte qui nous a été proposé est désordonné, confus, coercif et inadapté aux exigences de la nouvelle économie. La majorité sénatoriale en a pris conscience. Son vote final sera, je l'espère, l'expression de tous ces désaccords. Telle est mon opinion, majoritairement partagée par les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen.
Pour conclure, je ne manquerai pas de remercier les commissions et MM. les rapporteurs du travail accompli.
M. le président. La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Monsieur le président, madame le ministre, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, qu'il s'agisse de la régulation financière, de la régulation de la concurrence ou de la régulation d'entreprises, le Sénat s'est efforcé d'améliorer la portée du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
Je me plais à souligner la courtoisie des ministres, ainsi que la remarquable qualité des travaux, interventions et amendements des rapporteurs de nos commissions MM. Marini, Hyest et Hérisson. Il reste à souhaiter, en particulier, que ce texte puisse concourir à moraliser les pratiques commerciales, certaines d'entre elles faisant courir à des secteurs de la production le risque de succomber sous les effets de conditions inadmissibles trop souvent imposées par la grande distribution.
A cette heure matinale, j'ajouterai simplement que le groupe de l'Union centriste votera le projet de loi tel qu'il a été amendé.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, madame le ministre, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il est sans doute trop tôt pour faire un bilan du travail réalisé. Toutefois, nous pouvons tous affirmer, en conscience, que nous avons fait fonctionner le bicamérisme de notre mieux.
Nous sommes intervenus très précisément sur toutes les parties du texte, et nous nous sommes efforcés de les améliorer, d'y apporter des innovations et de susciter le débat partout où cela nous semblait nécessaire.
Ce débat a été animé d'abord, mes chers collègues, par vos commissions. Je voudrais de nouveau rendre hommage au travail en commun mené avec la commission des affaires économiques et son rapporteur, M. Pierre Hérisson, ainsi qu'avec la commission des lois et son rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest. J'associe bien sûr à ces remerciements l'ensemble des collègues, nombreux, qui se sont succédé sur les travées depuis une semaine.
Nous avons eu beaucoup de débats dans le débat. Ce texte très divers a généré de nombreuses prises de parole.
Je remercie les collègues de la majorité de leur soutien vigilant et fidèle. Je remercie les collègues de l'opposition de tout ce qu'ils ont apporté, eux aussi, qu'il s'agisse de la vivacité ou de la contradiction qui sont nécessaires pour faire vivre notre assemblée.
A ce stade, je tiens bien sûr à remercier également les membres du Gouvernement qui, eux aussi, se sont succédé devant notre assemblée. En effet, cinq membres du Gouvernement sont venus ici même pour soutenir les dispositions qui ressortissaient de leurs compétences ministérielles.
Permettez-moi, à la fin de la discussion des articles, de remercier tout spécialement Mme Marylise Lebranchu qui a été présente dans cet hémicycle pendant la majorité des débats. En effet, nous avons parcouru ensemble, jour et nuit, un très grand nombre d'articles. Nous nous sommes efforcés, de part et d'autre, dans le respect de nos fonctions respectives et sans confusion des genres, d'aboutir aux meilleures rédactions possibles.
Ainsi, malgré les oppositions politiques et les principes qui, très légitimement, nous divisent et nous conduisent à des contradictions, nous avons pu, sur un certain nombre de points, parvenir à des avancées et retenir des rédactions communes. Il en a été de même avec le garde des sceaux, Mme Elisabeth Guigou.
Je remercie, bien entendu, la présidence et nos collaborateurs, qui ont été extrêmement efficaces tout au long de la phase de préparation et de la discussion.
Mes chers collègues, le projet de loi que nous allons voter n'est certainement pas l'idéal. L'un d'entre vous disait qu'il ne mérite ni excès d'honneur ni excès d'indignité. Nous avons tout simplement fait de notre mieux dans le monde dans lequel nous sommes placés et au sein du système de coordonnées et de contraintes que nous connaissons. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je remercie d'abord les commissions et tous les groupes politiques de leur excellent travail. Voilà en effet une semaine que mes collègues du Gouvernement et moi-même sommes présents dans cet hémicycle pour défendre ce projet de loi. J'ai apprécié la qualité des débats et la finesse des recherches qui ont été faites sur ce texte. Je remercie l'ensemble des sénateurs qui ont bien voulu y participer, et plus particulièrement M. le rapporteur général et MM. les rapporteurs pour avis. Nous avons eu des débats intéressants, ponctués par des désaccords, comme l'a rappelé M. Marini, mais enrichissants, je crois, pour tout le monde. Je tenais à m'associer aux remerciements.
M. le président. Et moi-même je vous remercie de votre brièveté.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Paul Loridant. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(Le projet de loi est adopté.)

4

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 28, distribué et renvoyé à la commission des lois contitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

5

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Paul Amoudry une proposition de loi relative à l'abaissement du taux de TVA dans le secteur de la restauration traditionnelle.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 27, distribuée et renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. Hubert Haenel, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Désiré Debavelaere, Charles Descours, Georges Gruillot, Daniel Goulet, Emmanuel Hamel, Roger Husson, André Jourdain, Jean-François Le Grand, Bernard Murat, Michel Rufin et Alain Vasselle une proposition de loi tendant à compléter le code électoral en vue de la prise en considération du vote blanc.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 29, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

6

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658-87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (produits des technologies de l'information [ATI]).
Ce texte sera imprimé sous le n° E 1563 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier minsitre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement (CECA, CEE, EURATOM) du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes en ce qui concerne les mofalités d'adaptation des rémunérations et la contribution temporaire : communication de la Commission sur les rémunérations et pensions.
Ce texte sera imprimé sous le n° E 1564 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au comité de la sécurité maritime et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires.
Ce texte sera imprimé sous le n° E 1565 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 95/408/CE concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les Etats membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants.
Ce texte sera imprimé sous le n° E 1566 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur.
Ce texte sera imprimé sous le n° E 1567 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l'heure d'été.
Ce texte sera imprimé sous le n° E 1568 et distribué.

7

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 18 octobre 2000, à quinze heures et le soir :
Discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 456, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Rapport (n° 17, 2000-2001) de M. Louis Althapé, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (n° 473, 1999-2000) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 24 octobre 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 24 octobre 2000, à dix-sept heures.
Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi constitutionnelle de MM. Christian Poncelet, Jean-Paul Delevoye, Jean-Pierre Fourcade, Jean Puech et Jean-Pierre Raffarin relative à la libre administration des collectivités territoriales et à ses implications fiscales et financières (n° 432, 1999-2000) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 25 octobre 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 25 octobre 2000, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 18 octobre 2000, à deux heures trente.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ERRATA
Au compte rendu intégral de la séance du 5 octobre 2000
ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE
DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS

Page 4 772, 1re colonne, antépénultième alinéa :
Au lieu de : « III. - Après l'article 219... ».
Lire : « II. - Après l'article 219... ».
Page 4 774, 2e colonne, 3e alinéa.
Au lieu de : « Par amendement n° 88... ».
Lire : « Par amendement n° 8... ».

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Page 4 816, 1re colonne, dans le texte proposé pour l'article 1er bis par l'amendement n° 2, au 5e alinéa, aux 7e et 11e lignes.
Au lieu de : « premier alinéa ».
Lire : « troisième alinéa » (deux fois).
Page 4824, 2e colonne, dans le texte proposé par l'amendement n° 11.
Au lieu de : « premier alinéa ».
Lire : « troisième alinéa ».

DÉLÉGATION DU SÉNAT
POUR LA PLANIFICATION
Bureau

Au cours de sa séance du mardi 17 octobre 2000, la délégation du Sénat pour la planification a élu M. Pierre André secrétaire de son bureau, en remplacement de M. Roger Husson, décédé.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Stockage des déchets radifères

919. - 13 octobre 2000. - M. Dominique Braye attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'inexistence en France de sites de stockage spécifiques aux déchets radifères et sur l'inquiétude des collectivités locales, qui ne savent de quelle manière gérer ces déchets. L'absence de tels sites, qui permettraient de prendre en charge ces déchets si particuliers dans des conditions de sûreté et de radioprotection satisfaisantes, oblige en effet les collectivités locales soit à solliciter les exploitants d'installations nucléaires (solution peu crédible pour des quantités limitées de déchets), soit à maintenir sur site ces déchets, conduisant ainsi à la création de décharges « sauvages » de matériaux radioactifs. En conséquence, il lui demande de préciser ses intentions quant à la création de sites de stockage appropriés pour les déchets radifères.

Situation des débitants de tabac

920. - 13 octobre 2000. - M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par les débitants de tabac en raison de la forte diminution de leurs revenus. Cette profession a été pénalisée en 1998 par la suppression de la vente des timbres fiscaux de plusieurs documents administratifs et continue de l'être suite à la modification de la réglementation de la circulation des vins et alcools, et récemment encore, suite à la suppression de la vignette automobile. Les correspondants locaux des douanes occupent une place prépondérante et structurante dans le milieu rural, mais beaucoup d'entre eux ont dû cesser leur activité. Pour ces derniers, il conviendrait de mettre en place un dispositif de sortie viable, sachant qu'ils ne sont pas affiliés à l'ASSEDIC, et pour ceux qui conservent leur charge, des mesures d'accompagnement compensant les pertes subies. Il souhaiterait connaître les suites que le Gouvernement entend donner à ces propositions.

Fonctionnement des centres anticancéreux

921. - 15 octobre 2000. - M. Jean Huchon appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation financière extrêmement préoccupante des centres anticancéreux. Il lui indique, en effet, que les progrès évidents de la science ont permis la mise au point de traitements médicamenteux nouveaux, dont l'efficacité est incontestable, et qui doivent pouvoir profiter à l'ensemble des malades. Or, il lui fait observer que ces nouveaux traitements sont générateurs de coûts beaucoup plus élevés pour les centres anticancéreux. En conséquence, il lui demande si, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, les moyens nécessaires à une lutte contre le cancer seront dégagés pour permettre aux centres anticancéreux de pouvoir exercer leur mission.

Difficultés de l'hospitalisation privée

922. - 16 octobre 2000. - M. Xavier Darcos appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les vives préoccupations du secteur de l'hospitalisation privée. En effet, de nombreux établissements privés sont à la limite de l'équilibre financier ou affirment être déficitaires (suppression de 200 lits à Bordeaux et 80 à Agen...). L'évolution de tarifs, surtout en 1999, a été trop faible pour contrebalancer l'augmentation des charges principalement due au surcoût engendré par l'application de la loi sur les 35 heures. A ce jour, ces établissements ne peuvent répondre aux revendications salariales de leur personnel, qui aspirent légitimement à des rémunérations équivalentes à celles de leurs homologues du secteur public. C'est pourquoi il lui demande si elle entend mettre en oeuvre une politique tarifaire traduisant une volonté de traitement équitable à l'égard des établissements de santé des deux secteurs hospitaliers, et notamment des personnels qui y exercent.

Création d'un registre du cancer dans le département du Gard

923. - 17 octobre 2000. - M. Simon Sutour attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la demande, adressée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, de création d'un registre du cancer dans le département du Gard. Le cancer reste aujourd'hui une préoccupation essentielle de santé publique ; est-il utile de rappeler qu'il représente 27 % des décès en france métropolitaine et est la deuxième cause de mortalité après les maladies cardio-vasculaires ? Les attentes dans la prévention, le traitement, la recherche sont considérables et le programme cancer 2000-2005 qui a été mis en place répond pleinement à la nécessité de donner une nouvelle impulsion à la lutte contre cette maladie. Parmi les axes programmatiques de ce plan figure la nécessité de mieux coordonner la recherche, pour laquelle le Gouvernement a considérablement renforcé l'effort public. A ce titre, il cite : « pour mieux agir, il nous faut aussi mieux connaître ». C'est ce à quoi répond le dispositif de surveillance des cancers, notamment par les registres dont le budget 2000 a été abondé de 5,5 millions de francs. Dans le département du Gard, la création d'un registre du cancer aurait un intérêt scientifique évident : d'une part, elle permettrait la surveillance des pathologies tumorales pouvant être liées aux différentes industries du département, mais aussi l'utilisation d'herbicides ou de pesticides dans la viticulture et l'arboriculture ; d'autre part, la proximité du registre des tumeurs de l'Hérault favoriserait une collaboration étroite avec le centre d'enregistrement. Cette création est souhaitée par l'ensemble de la communauté scientifique : les industriels, les chambres consulaires, ainsi que les collectivités sont prêtes à confinancer un tel protocole de recherche. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si elle soutient ce projet de création et quelles mesures elle entend prendre pour que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon se range aux arguments des scientifiques et des décideurs de cette région.

Redevance d'occupation du domaine public
pour une canalisation d'assainissement

924. - 17 octobre 2000. - M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'augmentation importante de la redevance due à l'Etat pour l'occupation du domaine public par une canalisation d'assainissement. Il a été décidé en 1998 d'harmoniser au niveau national le barème des redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat, lequel se traduit par le barème SAPHIR, que les services fiscaux départementaux sont chargés d'appliquer avec une période transitoire d'une durée de trois années. Compte tenu de l'incidence financière importante pour les collectivités locales et leurs services, il lui demande de lui communiquer le barème SAPHIR et les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour limiter l'impact financier.

Création d'un troisième aéroport

925. - 17 octobre 2000. - M. Paul Girod demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement - se référant aux nombreuses déclarations relatives à l'absolue nécessité de mettre en oeuvre un troisième aéroport, en Ile-de-France, avec ceux de Roissy et d'Orly arrivés à saturation - de lui préciser le parti qu'il a pris à cet égard puisqu'il avait annoncé le mercredi 26 juillet 2000 qu'une décision sur « l'opportunité de construire un troisième aéroport sera prise avant la fin de l'été », soit avant le 22 septembre ( Le Monde, 28 juillet 2000).

Régime fiscal applicable au travail des jeunes

926. - 17 octobre 2000. - M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime fiscal applicable aux salaires perçus par les jeunes lycéens ou étudiants désireux de se familiariser avec le monde du travail. En effet, de nombreux jeunes, soucieux d'acquérir une première expérience professionnelle et d'obtenir une certaine indépendance financière, décident de travailler en occupant des « petits boulots » (manutentionnaire, caissier, vendeur sur les marchés, vendangeur, etc.), moyennant un salaire peu élevé. Ce revenu, comme tout revenu, est soumis à l'impôt et après déduction fiscale, la somme perçue par ces jeunes est dérisoire. Ces derniers estiment alors que le travail fourni est mal récompensé et ne sont plus motivés pour renouveler cette expérience pourtant très enrichissante. Or, leur concours est très précieux pour les entreprises et les agriculteurs qui peinent chaque année pour trouver des saisonniers. Ainsi, les régions rurales comme la Saône-et-Loire connaissent une pénurie de main-d'oeuvre au moment des moissons et des vendanges. Aussi, ne serait-il pas envisageable d'exonérer d'impôts les revenus perçus par les jeunes dont le montant ne dépasserait pas un certain seuil ? Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce délicat problème et de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour encourager et récompenser le travail de ces jeunes.