Séance du 27 juin 2000






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Questions orales (p. 1 ).

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL (p. 2 )

Question de M. Claude Huriet. - Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés ; M. Claude Huriet.

RÉPRESSION DES FAUSSES ALERTES ADRESSÉES
AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS (p. 3 )

Question de M. Charles Revet. - Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés ; M. Charles Revet.

ATTRIBUTION DU NOMBRE DE POSTES D'INTERNE
DANS LA SUBDIVISION DE MARSEILLE (p. 4 )

Question de M. Francis Giraud. - Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés ; M. Francis Giraud.

SUPPRESSION DU SERVICE DE CHIRURGIE
PÉDIATRIQUE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (p. 5 )

Question de Mme Danièle Pourtaud. - Mmes Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés ; Danièle Pourtaud.

DEVENIR DE LA MAISON DES MÉTALLURGISTES (p. 6 )

Question de Mme Nicole Borvo. - M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle ; Mme Nicole Borvo.

RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT
DE MARCHANDISES PAR LES TAXIS (p. 7 )

Question de M. Jean Bernard. - MM. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle ; Jean Bernard.

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA RN 10
EN NORD GIRONDE (p. 8 )

Question de M. Philippe Madrelle. - MM. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle ; Philippe Madrelle.

MISE À DISPOSTION DES CRÉDITS
PRÉVUS PAR LE RAPPORT MINGASSON (p. 9 )

Question de M. Rémi Herment. - MM. Alain Richard, ministre de la défense ; Rémi Herment.

AVION DE TRANSPORT MILITAIRE DU FUTUR (p. 10 )

Question de M. Fernand Demilly. - MM. Alain Richard, ministre de la défense ; Fernand Demilly.

AIDES À LA DIVERSIFICATION (p. 11 )

Question de M. René-Pierre Signé. - MM. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche ; René-Pierre Signé.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
DU LYCÉE ET DU COLLÈGE DE PRIVAS (p. 12 )

Question de M. Michel Teston. - MM. Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à l'enseignement professionnel ; Michel Teston.

AIDES AUX DÉTAILLANTS DE CARBURANTS
EN MILIEU RURAL (p. 13 )

Question de M. Gérard Cornu. - MM. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie ; Gérard Cornu.

ABATTEMENT FISCAL APPLICABLE
AUX AIDES AUX PERSONNES ÂGÉES (p. 14 )

Question de Mme Marie-Madeleine Dieulangard. - M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie ; Mme Marie-Madeleine Dieulangard.

SITUATION DES BURALISTES (p. 15 )

Question de M. Jean Pépin. - MM. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie ; Jean Pépin.

TAUX DE TVA SUR LES TRAVAUX
DANS LES LOCAUX D'HABITATION (p. 16 )

Question de M. Kléber Malécot. - MM. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie ; Kléber Malécot.

FISCALITÉ DES CONTRATS D'ASSURANCE
DE RENTE-SURVIE (p. 17 )

Question de M. Guy Fischer. - MM. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie ; Guy Fischer.

MODE DE CALCUL DE LA TAXE SUR LES EMPRISES
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL (p. 18 )

Question de M. Dominique Braye. - MM. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie ; Dominique Braye.

Suspension et reprise de la séance (p. 19 )

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

3. Conférence des présidents (p. 20 ).

4. Saisine du Conseil constitutionnel (p. 21 ).

5. Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 22 ).
Discussion générale : M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication.
M. le rapporteur.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 23 )

Vote sur l'ensemble (p. 24 )

MM. Ivan Renar, Yann Gaillard, Serge Lagauche.
Adoption du projet de loi.

6. Protection des trésors nationaux. - Adoption d'une proposition de loi en troisième lecture (p. 25 ).
Discussion générale : Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication ; M. Serge Lagauche, rapporteur de la commission des affaires culturelles.
Clôture de la discussion générale.

Articles 2 et 5. - Adoption (p. 26 )

Vote sur l'ensemble (p. 27 )

M. Ivan Renar, Mme Danièle Pourtaud, M. Jean Chérioux.
Adoption de la proposition de loi.

7. Liberté de communication. - Adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture (p. 28 ).
Discussion générale : Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication ; M. Jean-Paul Hugot, rapporteur de la commission des affaires culturelles ; Mme Danièle Pourtaud, MM. Michel Pelchat, Ivan Renar.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er A (p. 29 )

Amendements n°s 137 de M. Jack Ralite, 2 à 8 de la commission, 125 à 127 de M. Michel Pelchat et 146 rectifié du Gouvernement. - MM. Ivan Renar, le rapporteur, Michel Pelchat, Mme le ministre. - Rejet des amendements n°s 137 et 126 ; adoption des amendements n°s 2 à 8 et 146 rectifié, les amendements n°s 125 et 127 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 1er C (supprimé) (p. 30 )

Amendements n°s 9 de la commission et 129 de M. Michel Pelchat. - MM. le rapporteur, Michel Pelchat, Mme le ministre, M. Louis de Broissia. - Retrait de l'amendement n° 129 ; adoption de l'amendement n° 9 rétablissant l'article.

Article 1er (p. 31 )

Amendement n° 10 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 32 )

Amendements n°s 11 à 14 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 bis (p. 33 )

Amendement n° 15 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 3 bis (p. 34 )

Amendement n° 16 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 35 )

Article 47-1 de la loi du 30 septembre 1986
(p. 36 )

Amendement n° 17 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 18 de la commission. - M. le rapporteur, Mmes le ministre, Danièle Pourtaud, MM. Louis de Broissia, Michel Charasse, André Diligent. - Adoption.
Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986 (p. 37 )

Amendement n° 19 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 47-3-1 de la loi du 30 septembre 1986 (p. 38 )

Amendement n° 20 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article de la loi.

Article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986
(p. 39 )

Amendement n° 21 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986. - Adoption (p. 40 )

Adoption de l'article 4 modifié.

Article 4 bis (p. 41 )

Amendement n° 22 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 42 )

Amendements n°s 23 et 24 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 123 de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 bis AA (supprimé) (p. 43 )

Amendement n° 124 de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 5 bis AB (supprimé) (p. 44 )

Amendements identiques n°s 25 de la commission et 134 de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. le rapporteur, Jean-Pierre Plancade, Mme le ministre. - Adoption des deux amendements rétablissant l'article.

Article 5 bis A (p. 45 )

Amendement n° 121 rectifié bis de M. Michel Pelchat. - MM. Michel Pelchat, le rapporteur, Mme le ministre, M. Jean Bernard. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 6 (p. 46 )

Amendements n°s 26 à 33 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des huit amendements.
Amendements n°s 139 et 140 du Gouvernement. - Mme le ministre, MM. le rapporteur, Michel Pelchat, Mme Danièle Pourtaud, M. Paul Blanc. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE

Article 6 bis (supprimé) (p. 47 )

Amendement n° 34 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 9 (p. 48 )

Amendement n° 35 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 10 (p. 49 )

Article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986
(p. 50 )

Amendement n° 36 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 20-3 de la loi du 30 septembre 1986 (p. 51 )

Amendement n° 37 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article de la loi.

Article 20-4 de la loi
du 30 septembre 1986 (supprimé) (p. 52 )

Adoption de l'article 10 modifié.

Intitulé du chapitre Ier A (supprimé) (p. 53 )

Amendement n° 38 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant la division et son intitulé.

Article 15 A (p. 54 )

Amendement n° 39 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 15 B (p. 55 )

Amendement n° 40 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 15 C (supprimé) (p. 56 )

Amendement n° 41 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 15 G (supprimé) (p. 57 )

Amendement n° 42 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 15 (p. 58 )

Amendement n° 43 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 16 (p. 59 )

Amendement n° 130 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, M. le rapporteur, Mme le ministre, M. Michel Pelchat. - Rejet.
Amendement n° 44 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 16 bis (p. 60 )

Amendement n° 45 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 (p. 61 )

Amendement n° 46 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 141 et 142 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Rejet des deux amendements.
Amendement n° 47 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 18 bis A (supprimé)

Article 19 (p. 62 )

Amendement n° 48 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 20 A (p. 63 )

Amendement n° 49 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 20 (p. 64 )

Amendement n° 50 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 20 bis. - Adoption (p. 65 )

Article 21 (p. 66 )

Amendements n°s 51 et 52 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 53 rectifié de la commission et sous-amendement n° 131 de Mme Danièle Pourtaud ; amendements n°s 135 et 122 rectifié bis de M. Michel Pelchat. - M. le rapporteur, Mme Danièle Pourtaud, M. Michel Pelchat, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement n° 53 rectifié, le sous-amendement et les autres amendements étant devenus ou devenant sans objet.
Amendements n°s 54 à 56 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 22 (p. 67 )

Amendements n°s 57 à 68 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des douze amendements.
Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 68 )

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

Article 22 bis A (p. 69 )

Amendements n°s 69 de la commission et 143 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Rejet de l'amendement n° 69 ; adoption de l'amendement n° 143.
Adoption de l'article modifié.

Article 22 bis (p. 70 )

Amendement n° 70 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption, par scrutin public, de l'amendement rédigeant l'article.

Article 22 ter (p. 71 )

Amendement n° 71 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 22 quater (p. 72 )

Amendement n° 72 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 22 quinquies (p. 73 )

Amendement n° 73 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 22 sexies (p. 74 )

Amendements n°s 74 et 75 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 22 septies (p. 75 )

Amendement n° 76 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 22 octies (p. 76 )

Amendement n° 77 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 22 decies (p. 77 )

Amendement n° 144 du Gouvernement. - Mme le ministre, MM. le rapporteur, Michel Pelchat, Louis de Broissia. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 23 (p. 78 )

Amendement n° 78 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 24. - Adoption (p. 79 )

Article 25 (p. 80 )

Amendement n° 79 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 26 (p. 81 )

Amendements n°s 80 à 82 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des trois amendements.
Amendement n° 132 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, M. le rapporteur, Mme le ministre, MM. Ivan Renar, Louis de Broissia. - Adoption.
Amendements n°s 83 rectifié à 86 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 27 (p. 82 )

Amendements n°s 128 de M. Michel Pelchat et 87 de la commission. - MM. Michel Pelchat, le rapporteur, Mme le ministre, M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles. - Rejet de l'amendement n° 128 ; adoption de l'amendement n° 87.
Amendements n°s 88 à 91 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des quatre amendements.
Amendement n° 133 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 92 à 94 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 27 bis A (p. 83 )

Amendement n° 95 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 27 bis E (p. 84 )

Amendement n° 96 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article additionnel après l'article 27 bis E (p. 85 )

Amendement n° 136 de M. Michel Pelchat. - MM. Michel Pelchat, le rapporteur, Mmes le ministre, DanièlePourtaud. - Rejet par scrutin public.

Article 27 bis F (p. 86 )

Amendement n° 97 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 27 ter (p. 87 )

Amendement n° 98 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 27 quater (p. 88 )

Amendement n° 99 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 27 quinquies (p. 89 )

Amendement n° 100 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 27 sexies (p. 90 )

Amendement n° 101 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 28 (p. 91 )

Amendement n° 102 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 28 bis (p. 92 )

Amendement n° 103 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 28 sexies (p. 93 )

Amendement n° 104 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 28 septies (p. 94 )

Amendement n° 105 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 28 octies (p. 95 )

Amendement n° 106 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 29 (p. 96 )

Amendements n°s 107 à 109 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 29 ter (p. 97 )

Amendement n° 110 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 29 quater (supprimé) (p. 98 )

Amendement n° 111 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 30 BA (p. 99 )

Amendement n° 112 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 30 C (p. 100 )

Amendement n° 113 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 30 (p. 101 )

Amendements n°s 114 à 116 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des trois amendements.
Amendement n° 145 du Gouvernement. - Mme le ministre, MM. le rapporteur, Jean Delaneau, Mme Danièle Pourtaud, M. Michel Pelchat. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.

Article 30 bis (p. 102 )

Amendement n° 117 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 30 ter (p. 103 )

Amendement n° 118 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 31 (p. 104 )

Amendement n° 119 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Intitulé du projet de loi (p. 105 )

Amendement n° 120 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait.

Vote sur l'ensemble (p. 106 )

M. Ivan Renar, Mme Danièle Pourtaud, MM. Louis de Broissia, Michel Pelchat, Philippe Richert.
Adoption du projet de loi.

8. Dépôt d'une proposition de loi organique (p. 107 ).

9. Dépôt d'une proposition de loi (p. 108 ).

10. Texte soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 109 ).

11. Dépôt d'un rapport d'information (p. 110 ).

12. Ordre du jour (p. 111 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

QUESTIONS ORALES

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

M. le président. La parole est à M. Huriet, auteur de la question n° 842, adressée à Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés.
M. Claude Huriet. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, permettez-moi, tout d'abord, d'effectuer un bref rappel historique.
En septembre 1997, la Conférence nationale de santé préconise « d'aborder le dépistage et le diagnostic précoces, personnalisés et périodiques du cancer du côlon », ainsi que du cancer du sein et de l'utérus.
En 1998, le haut comité de la santé publique indique que, s'agissant des cancers colorectaux, « en termes de prévention, les efforts engagés doivent être poursuivis et intensifiés ».
En mars de cette même année, le directeur général de la santé annonce le lancement d'un dépistage de masse.
En décembre 1998, l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit la mise en oeuvre de programmes de dépistage des maladies aux conséquences mortelles évitables. Parmi les maladies retenues, figure en bonne place le cancer colorectal.
Deux ans se sont écoulés depuis. Tous les professionnels de santé concernés s'accordent à reconnaître que l'utilisation du test Hemocult II, sur un rythme bisannuel, à partir de cinquante ans, avec un taux de participation de 50 %, pourrait éviter 3 000 morts par an.
Deux ans d'atermoiements et d'absence de décision, c'est donc 6 000 morts évitables qui n'ont pu être évitées. C'est en ces termes qu'il faut dresser un triste constat, conséquence directe de l'impéritie du Gouvernement.
Le 11 mai dernier, à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue sous votre autorité, madame le secrétaire d'Etat, accord a été donné pour lancer, enfin, à partir de 2001, la campagne de dépistage que les médecins concernés attendent depuis des mois.
Depuis, rien n'a avancé. Pour être opérationnel à partir de janvier 2001, le démarrage du programme nécessite que sa mise en place soit engagée dès maintenant. Or, la procédure d'appels d'offres adressés aux départements pour l'organisation du programme sur le terrain n'a toujours pas été lancée à ce jour.
Une fois encore, de la part du Gouvernement, les actes ne suivent pas les paroles. Les déclarations dans la presse se succèdent, mais les actions tardent à venir. Et la santé des Français ne peut qu'en pâtir.
Madame le secrétaire d'Etat, quand allez-vous effectivement mettre en place un programme de dépistage du cancer colorectal ?
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés. Monsieur le sénateur, comme vous nous estimons que le cancer colorectal constitue un véritable enjeu de santé publique et que le dépistage, le diagnostic précoce, doivent permettre de diminuer rapidement la mortalité due à ces cancers. C'est une des priorités du plan gouvernemental que j'ai annoncé le 1er février dernier et que vous connaissez bien.
Différentes mesures ont été mises en place par ce gouvernement depuis deux ans dans ce domaine particulier.
Les dispositions adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 permettent maintenant de définir les conditions d'un dépistage garantissant l'égal accès de tous sur l'ensemble du territoire et la qualité des actes réalisés dans ce cadre. Deux décrets, signés le 2 juin dernier, précisent les modalités pratiques de ce dispositif. Ils permettront la finalisation de l'organisation des plans de dépistage.
Pour le dépistage du cancer colorectal, a été mis en place, en 1999, un groupe technique rattaché au directeur général de la santé et chargé d'établir le cahier des charges de ce dépistage, qui n'est pas simple - vous le savez autant que moi, si ce n'est mieux, monsieur le sénateur.
Ce groupe technique a terminé son travail à la fin de l'année dernière. Ses recommandations rejoignent le travail réalisé par la Société française de gastro-entérologie, qui nous a également remis ses propositions en mars dernier. Les choses se sont donc précisées, ces derniers temps.
C'est en nous fondant sur ces travaux, lors du dernier comité de suivi du plan national de lutte contre les cancers, qu'avec les professionnels, à mon ministère et en ma présence, nous avons défini les prochaines étapes : la mise en place de comités régionaux de pilotage du dépistage du cancer colorectal ; la mise en place de structures départementales de gestion ; la réalisation du dépistage par test Hémocult II tous les deux ans chez les personnes âgées de cinquante à soixante-quatorze ans.
Dès cette année, plusieurs départements vont se lancer dans cette démarche, et je tiens à remercier l'ensemble des professionnels - médecins généralistes, pharmaciens, médecins spécialistes - qui se sont engagés à nos côtés dans cette action prioritaire de santé publique.
Cette préfiguration sur plusieurs départements nous permettra, grâce à l'évaluation que nous en tirerons, de généraliser dans les années qui viennent le dépistage du cancer colorectal, comme nous l'avons fait pour le dépistage du cancer du sein.
M. Claude Huriet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet. Madame le secrétaire d'Etat, j'apprécie les éléments de réponse que vous m'avez apportés. Mais, finalement, ils confirment le calendrier que j'avais moi-même évoqué. Vous comprendrez donc que, si je suis quelque peu rassuré, je ne le serais totalement que lorsque, effectivement, sur le terrain, dans les départements qui auront été choisis pour ces opérations pilotes, le dépistage pourra être réellement mis en pratique.
Vos intentions, je ne les ai pas contestées, mais vous serez sans doute d'accord avec moi pour reconnaître qu'il a fallu plus de trois ans pour amorcer l'action, alors que tout le monde s'accorde sur la nécessité, sur les résultats attendus et sur les modalités de la mise en oeuvre de ce test - et c'était bien là l'objet de ma question.
Je le répète ces éléments de réponse m'ont quelque peu rasséréné. Mais attendons la suite !
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. C'est vrai, monsieur le sénateur, il a fallu trois ans pour en arriver là. Mais permettez-moi de vous rappeler la chronologie récente : présentation du programme de lutte contre le cancer le 1er février dernier ; réception des conclusions du groupe de travail en mars ; comité de pilotage en mai ; mise en place d'une procédure d'expérimentation sur plusieurs départements, avec signature des décrets le 2 juin dernier.
Cette accélération du calendrier devrait être de nature à vous rassurer sur notre volonté politique de développer véritablement le plan de lutte contre le cancer colorectal.

RÉPRESSION DES FAUSSES ALERTES ADRESSÉES
AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

M. le président. La parole est à M. Revet, auteur de la question n° 819, adressée à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Charles Revet. Je souhaite attirer l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que le nombre de fausses alertes ou d'appels malveillants qu'ont à connaître les services publics de secours et de lutte contre l'incendie augmente considérablement, malgré la répression spécifique instaurée respectivement par l'article 322-14 et l'article 222-16 du code pénal. Les conséquences de ces infractions pourraient s'analyser tragiquement en termes d'indisponibilité opérationnelle.
Ainsi, sur une moyenne de 1988 appels quotidiens, 523 appels de cette nature ont été relevés en Seine-Maritime. Cette recrudescence est observée parce que les auteurs ne peuvent plus être identifiés. Nombre de portables GSM permettent l'accès aux numéros d'urgence en ôtant la carte d'identification SIM, neutralisant ainsi l'identification du contrevenant par France Télécom. A cela s'ajoutent les appels émanant de portables volés au titulaire de l'abonnement.
Ne serait-il pas urgent de déterminer une politique de répression efficace en imposant aux opérateurs responsables du bon acheminement des appels d'urgence de rendre l'accès à ces numéros impossible sans carte SIM pour les réseaux GSM ?
En outre, il me semble qu'une peine complémentaire de confiscation de l'abonnement, « chose », au sens de l'article 131-21 du nouveau code pénal, qui a servi à commettre l'infraction, dissuaderait les auteurs de commettre ces délits.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés. Monsieur le sénateur, nous sommes très sensibles aux préoccupations qu'exprime votre question.
Les actes dénoncés doivent être fermement réprimés, comme vous l'indiquez, compte tenu des risques qu'ils font peser et sur l'ensemble de nos concitoyens, et sur l'efficacité des services de secours contre lesquels ces actes sont perpétrés. C'est inacceptable !
Ces comportements sont, vous le savez, d'ores et déjà sanctionnés par le code pénal.
Mais le problème ne réside pas uniquement là.
C'est aussi un problème d'ordre technique, vous l'avez rappelé, qui tient aux spécifications techniques des infrastructures GSM fonctionnant sur notre territoire.
Il est vrai que l'on peut passer aujourd'hui un appel d'urgence à partir d'un téléphone mobile sans carte SIM, donc en ayant l'assurance de rester anonyme.
Cette disposition répondait au souci légitime de permettre à toute personne en situation de danger de pouvoir solliciter des secours, même si elle ne dispose pas d'un abonnement à un réseau de téléphone mobile ou d'une carte prépayée encore valide.
Ce dispositif, qui se voulait humanitaire, peut malheureusement être retourné contre les services de secours, comme vous l'avez expliqué.
Les services de la justice, notamment la direction des affaires criminelles et des grâces, qui ont connaissance de ce problème, travaillent avec les spécialistes, en particulier avec l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN, à la recherche d'une solution technique.
Cela pourrait être, sous réserve de certaines techniques qu'il faut évaluer, une modification du système technique global afin que la présence d'une carte SIM, même périmée, soit indispensable à l'accès aux numéros d'urgence, ce qui permettrait d'identifier la personne à l'origine de l'appel.
Des contacts on été pris en ce sens avec les principaux opérateurs de télécommunication assurant des services de téléphonie mobile sur notre territoire.
Cette solution permettrait de concilier le droit de tout citoyen dans la détresse à prévenir les services de secours d'urgence et la nécessité de protéger ces derniers des appels malveillants.
Cela ne résoudra pas, bien évidemment, le problème des appels émanant de portables volés, pour lequel la solution n'est pas technique mais de nature répressive.
Enfin, la proposition de confiscation de l'abonnement que vous évoquez paraît inutile : sur le plan juridique, la règle générale fixée par l'article 131-21 du code pénal concernant la peine de confiscation a vocation à s'appliquer. En outre, d'un point de vue pratique, le développement exponentiel du marché des cartes téléphoniques prépayées limite considérablement l'intérêt d'une telle disposition, le faible coût de celles-ci ne constituant nullement un obstacle à un achat de renouvellement.
C'est un problème nouveau qui doit mobiliser l'ensemble des structures de notre société pour éviter cette délinquance au regard de la citoyenneté.
M. Charles Revet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Je veux remercier Mme le secrétaire d'Etat pour les précisions qu'elle m'a apportées sur ce problème préoccupant et extrêmement grave.
Je comprends bien qu'il ne puisse être résolu sur le champ ; mais j'insiste sur son urgence. En effet, outre le fait que ces appels mobilisent intempestivement des responsables de sécurité qui ont sûrement autre chose à faire que de répondre au téléphone, en cas d'événements graves, tels que j'en ai vécu en Seine-Maritime voilà quelques mois suite aux intempéries, ils contribuent à saturer les standards.
Les appels intempestifs représentent près du quart des appels que reçoivent les services de sécurité. Il faut absolument pouvoir en identifier les auteurs pour pouvoir en limiter le nombre et, ensuite, sanctionner les personnes qui font preuve d'un tel incivisme.

ATTRIBUTION DU NOMBRE DE POSTES D'INTERNE
DANS LA SUBDIVISION DE MARSEILLE

M. le président. La parole est à M. Francis Giraud, auteur de la question n° 826, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. Francis Giraud. Madame la secrétaire d'Etat, une nouvelle fois, je vous interroge sur l'attribution du nombre de postes d'interne dans la subdivision deMarseille.
En effet, lors des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000, j'avais appelé votre attention sur ce dossier. Aucune réponse n'avait été donnée mais je pouvais espérer qu'il allait être tenu compte de mes observations. Or, le nombre de postes d'interne attribués à la subdivision de Marseille confirme sa décrue depuis 1998 : de 84, il est descendu à 76 pour l'année 2000, soit une diminution de 9,5 %.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que la faculté de médecine de Marseille est la seule à n'avoir bénéficié, depuis 1993, d'aucune attribution supplémentaire de postes de chef de clinique assistant hospitalo-universitaire.
Lors des récents mouvements sociaux, les internes des hôpitaux ont clairement exprimé la spécificité de leur situation dans le système de santé. Ils sont, d'une part, des médecins en formation et, d'autre part, et surtout, des agents hospitaliers dont la compétence, le dévouement et l'efficacité reconnus de tous sont indispensables au bon fonctionnement des hôpitaux.
On aurait pu penser que la diminution des postes d'interne dans la subdivision de Marseille était en rapport avec l'objectif de réduire le nombre, sans doute excessif, de spécialistes exerçant dans la région PACA. Or cet argument ne peut être retenu car, la liberté d'installation étant totale, 21,31 % des médecins établis dans les Bouches-du-Rhône ont été formés ailleurs qu'au CHU de Marseille.
Dès lors, comment justifier cette réduction de postes, qui a des répercussions sur la qualité du service public hospitalier ?
Une étude comparative avec d'autres facultés rend cette diminution incompréhensible. En effet, Nancy compte 75 postes d'interne, Rouen 73 et Clermont-Ferrand 61. Peut-on imaginer que les capacités de formation des villes citées soient équivalentes à celles de Marseille, troisième ville de France ?
Comment expliquer que d'autres régions moins peuplées soient beaucoup mieux traitées ? L'exemple du Nord est éloquent : 170 postes d'interne sont attribués à cette subdivision ; par ailleurs, elle bénéficie « tous azimuts » d'augmentations de postes ; enfin, elle compte 4,3 postes d'interne pour 100 000 habitants, contre 2,3 pour 100 000 habitants dans la région PACA.
Les médecins responsables hospitalo-universitaires de la subdivision de Marseille sont, à juste titre, très inquiets de cette évolution.
Ancien interne des hôpitaux, puis praticien hospitalo-universitaire, je partage leurs préoccupations et je m'associe à leur souhait de voir révisées à la hausse les attributions de postes d'interne.
Je vous serais reconnaissant, madame la secrétaire d'Etat, de me faire part des motifs de vos décisions et de vos intentions pour corriger cette situation.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés. Monsieur le sénateur, je sais l'intérêt que vous portez au centre hospitalier et universitaire de Marseille - vous connaissez parfaitement le sujet. Aussi les précisions que je vais vous apporter vous sont-elles sans doute connues.
Vous savez que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur possède l'une des densités médicales les plus élevées de France. La densité moyenne - de médecins spécialistes - qui est en France de 149 médecins pour 100 000 habitants est de 196 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez même précisé que viennent s'installer dans cette région des spécialistes qui n'ont pas été formés par cette université.
Je vous rappelle également que les études conduites, notamment par la DREES, montrent que la région d'internat est souvent aussi la région d'installation.
En ce qui concerne le concours de l'internat, la répartition des postes est donc faite de façon qu'un nombre significatif d'internes accomplissent une formation au sein des régions dans lesquelles il est nécessaire d'encourager l'implantation de futurs spécialistes. C'est pourquoi vous avez pu relever les chiffres que vous avez cités. Il est tenu le plus grand compte des besoins des régions en praticiens pour procéder à cette répartition.
De plus, ce nombre n'est pas en constante diminution depuis trois ans, comme vous le soutenez. Il a d'ailleurs été porté cette année à 76 au lieu de 74 en 1999. Certes, ce ne sont que deux postes mais, alors que le nombre total de postes d'interne au niveau national reste inchangé et s'élève à 1843, et compte tenu des obligations de rééquilibrage entre les régions, vous admettrez que ce n'est pas rien.
Par ailleurs, concernant le nombre d'étudiants admis en deuxième année - hormis la région d'Ile-de-France - le centre hospitalier et universitaire de Marseille se situe parmi les quatre CHU dont le numerus clausus est supérieur ou égal à 200 postes.
Quant aux places supplémentaires, ouvertes par l'augmentation de 150 places du numerus clausus cette année, elles ont été attribuées prioritairement aux facultés des régions ayant les densités médicales les plus faibles, en fonction des mêmes critères que ceux qui sont appliqués pour les internes et que je viens de rappeler.
Cette situation ne pourra pas durer. Elle sera bien entendu à reconsidérer dans la mesure où le numerus clausus continuera à être desserré dans les années qui viennent, ce qui me paraît d'ores et déjà nécessaire compte tenu des évolutions attendues en matière de démographie médicale, mais aussi en matière de démographie tout court. En effet, l'allongement de la durée de la vie, le besoin en temps médical devenant plus important, nous avons un chantier important à ouvrir sur la démographie, et je compte sur votre réflexion et votre soutien pour trouver les solutions adéquates les meilleures.
M. Francis Giraud. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Giraud.
M. Francis Giraud. Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie de ces précisions.
Je voudrais simplement une fois de plus appeler l'attention sur les difficultés de la démographie médicale.
Pour terminer, je me permettrai de citer le bulletin de la DREES de votre secrétariat d'Etat en date de mars 2000, qui indique très clairement : « Si l'ensemble des paramètres restaient constants, le Languedoc-Roussillon et la région PACA se placeraient en 2020 parmi les régions les moins médicalisées tandis que la Franche-Comté et le Nord - Pas-de-Calais auraient des densités parmi les plus fortes. »
Ces équilibres sont difficiles à trouver, mais il était dans mon rôle, je crois, de souligner que la politique actuelle place la région PACA, malgré la médicalisation actuelle, dans une situation préoccupante pour l'avenir, et le ministère le reconnaît.
J'espère que vous pourrez, pour l'avenir, donner à la subdivision de Marseille ce dont elle a besoin, en particulier dans le domaine hospitalier.

SUPPRESSION DU SERVICE DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, auteur de la question n° 833, adressée à Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés.
Mme Danièle Pourtaud. Madame la secrétaire d'Etat, je souhaite attirer votre attention sur le projet de suppression de la chirurgie pédiatrique de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le XIVe arrondissement de Paris.
L'inquiétude des associations d'usagers, des personnels hospitaliers, des directeurs d'écoles et des élus locaux des XIIIe et XIVe arrondissements notamment, regroupés au sein d'un comité de sauvegarde de près de 9 000 membres, n'a cessé de croître depuis plusieurs mois face à l'intention de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de supprimer l'activité de chirurgie viscérale et de transférer celle de chirurgie orthopédique vers l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Ces unités sont indispensables à la cohérence du service des urgences de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
La taille humaine de cet hôpital et la grande qualité des personnels médicaux et paramédicaux en font un pôle d'excellence pluridisciplinaire principalement dédié aux enfants en néonatalité, handicap ou en urgence. Cet hôpital est indispensable aux besoins de santé et de soins de proximité de la population du sud de Paris. Il serait désastreux de le démanteler.
Si l'AP-HP prenait une telle décision, les 25 000 enfants accueillis chaque année par le service des urgences de Saint-Vincent-de-Paul devraient être pris en charge par les autres sites hospitaliers parisiens, ce qui entraînerait inévitablement des attentes et des délais dans les soins, donc certainement des risques pour la santé des enfants concernés.
La suppression de la chirurgie viscérale au 1er septembre a été proposée par la CME de l'AP-HP le 13 juin dernier. La direction de l'AP-HP envisage de présenter ce projet au conseil d'administration du 30 juin et, contrairement à ce qui avait pu être indiqué, sans que les deux groupes de travail, l'un sur les urgences pédiatriques, l'autre sur les enfants handicapés, aient rendu leurs conclusions ni même se soient simplement réunis.
Pour empêcher que le pire ne se produise, la position des représentants de l'Etat sera déterminante.
C'est pourquoi, madame la secrétaire d'Etat, un moratoire sur toute décision quelle qu'elle soit devrait être proposé et une concertation très large doit être entreprise.
Je vous remercie, madame la secrétaire d'Etat, de bien vouloir nous préciser ce que vous entendez faire sur ce dossier.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés. Madame la sénatrice, vous appelez mon attention sur le devenir de l'activité de chirurgie pédiatrique au sein du nouveau groupe hospitalier Cochin-Tarnier-Saint-Vincent-de-Paul-La Roche-Guyon, cette activité étant actuellement assurée sur le site de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
Il convient de rappeler que la création de ce groupement, intervenue en 1999, a donné lieu à un projet médical visant, d'une part, à regrouper l'ensemble des activités d'obstétrique et de néonatologie des hôpitaux Saint-Vincent-de-Paul et Cochin sur un site unique et, d'autre part, conformément aux orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à redéployer des installations sur les hôpitaux Bicêtre et Louis-Mourier où doivent être créées des maternités de niveau III, c'est-à-dire comportant une unité de réanimation néonatale. Il s'agit ainsi de mieux répondre aux besoins des populations environnantes.
Cependant, les propositions concernant les activités de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui visent à la cessation de l'activité de chirurgie viscérale et au transfert de l'activité de chirurgie orthopédique sur le site de l'hôpital Bicêtre, ont été formulées dans un rapport préparatoire à la mise en place du plan stratégique de l'AP-HP.
Afin de poursuivre la réflexion sur ce projet, compte tenu des contestations et des difficultés qu'il semble soulever, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris s'est engagé à constituer deux groupes de travail, l'un sur la prise en charge des urgences pédiatriques et la prise en charge des nouveau-nés sur le plan chirurgical, l'autre sur la prise en charge médico-chirurgicale du handicap.
Il importe que ces travaux soient conduits à leur terme, de manière à apprécier la faisabilité des propositions et à envisager les orientations qui garantiront aux patients et aux familles les conditions optimales de prise en charge, car c'est là l'essentiel.
Martine Aubry et moi-même avons rappelé à cette occasion à la direction générale de l'AP-HP la nécessité de conduire sur ces projets une large concertation avec l'ensemble des personnels, des médecins et des usagers. Chacun doit pouvoir s'exprimer, être entendu, disposer d'assurances quant à son devenir, être associé aux évolutions de l'établissement et les comprendre.
Par ailleurs, nous avons demandé à la direction des hôpitaux d'examiner précisément la nature des projets qui sont envisagés et de nous rendre compte des concertations mises en place par la direction de l'AP-HP.
Plus généralement, je tiens à vous indiquer que nous resterons très attentives à ce que les orientations qui seront adoptées dans le cadre du plan stratégique de l'AP-HP aient préalablement fait l'objet d'une réelle concertation et correspondent effectivement aux besoins de la population.
A ce titre, la mobilisation que vous évoquez est tout à fait importante. Nous sommes vraiment à l'écoute des besoins qui peuvent s'exprimer, notamment en ce qui concerne la prise en charge médico-chirurgicale du handicap, à laquelle je suis très sensible.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie des précisions que vous avez apportées.
Comme vous venez de l'indiquer, une véritable concertation doit avoir lieu en associant les personnels hospitaliers et médicaux qui gèrent au quotidien le service des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
Je rappelle que, dans le cadre de la restructuration hospitalière engagée par l'AP-HP, que vous avez évoquée, l'objectif est de constituer des centres hospitaliers généralistes regroupant un grand nombre de spécialités. Or, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul répond à ces critères - souvent mieux, d'ailleurs, que d'autres hôpitaux de l'Ile-de-France - et il est donc paradoxal, pour ne pas dire absurde, de vouloir supprimer sa pluridisciplinarité et la cohérence de l'ensemble des services qui le constituent.
Enfin, je souhaite rappeler qu'il est essentiel que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne décide pas à la hâte la suppression d'un service d'une telle qualité et qui a rendu autant de services pour la santé des enfants du bassin de population du sud de Paris.
Je vous remercie donc, madame la secrétaire d'Etat, de l'engagement que vous avez pris à l'instant de rester très attentive à l'évolution de ce dossier dans les mois qui viennent.

DEVENIR DE LA MAISON DES MÉTALLURGISTES

M. le président. La parole est à Mme Borvo, auteur de la question n° 761, adressée à Mme le ministre de la culture et de la communication.
Mme Nicole Borvo. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'aimerais attirer votre attention sur le devenir de la Maison des métallurgistes, située à Paris, dans le XIe arrondissement.
La Maison des métallurgistes est, depuis 1937, le siège de l'union fraternelle des métallurgistes CGT. Au-delà de cette propriété, ce lieu est chargé de mémoire ouvrière avec le souvenir vivace de Jean-Pierre Timbaud, de Suzanne Masson, d'Ambroise Croizat et de tant d'autres. Il y fut organisé la solidarité envers les républicains espagnols, puis les peuples vietnamien, algérien, palestinien, chilien et haïtien. Nous sommes attachés à ce lieu.
Depuis plusieurs années, l'union fraternelle des métallurgistes sollicite la mairie de Paris pour que la ville lui achète ce bâtiment de 4 000 mètres carrés - que, hélas ! elle ne peut conserver - pour le transformer en équipement culturel et social. Après avoir refusé pendant des années et jusqu'à une période très récente de s'y intéresser, la mairie de Paris a signé, en juin 1999, une promesse de vente avec un promoteur privé qui veut transformer ce lieu en projet immobilier.
Cette éventualité a été le point de départ d'une forte mobilisation du quartier et du mouvement associatif regroupé en comité pour une « maison des savoirs et des cultures » de l'Est parisien dans la maison des « métallos ».
Un projet sérieux a été élaboré par le mouvement associatif - il a pour ambition d'articuler les volets culturel, social, urbain, partenarial et patrimonial - qui souhaite l'intervention croisée de la mairie de Paris, de la région et de l'Etat.
Je constate que la mobilisation des habitants et des associations n'est pas sans résultat. Ainsi, l'inscription partielle à l'inventaire des monuments historiques a été décidée en février dernier, ce qui rendra impossible, semble-t-il, l'exécution du projet initial. La mairie elle-même, après avoir opposé un refus obstiné pendant des années à la perspective de préempter ce lieu, est obligée d'envisager de revoir sa position, si mes informations sont exactes.
Il faut dire que les habitants du quartier et, plus largement, tous ceux qui sont attachés à ce lieu de mémoire attendent des actes rapides et concrets.
Le conseil régional serait prêt à financer une partie du coût de l'acquisition. L'Etat s'est engagé, au niveau de la préfecture de région, à allouer à ce projet des fonds issus de la politique de la ville.
Mais il est fondamental que les associations soient partie prenante de la définition et de la mise en oeuvre du projet. Il me semble ainsi indispensable que, rapidement, avant les échéances municipales, une table ronde associant les financiers potentiels - ville, région, Etat - et les associations se réunisse pour lancer une étude de préfiguration des équipements à réaliser.
Par ailleurs - c'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous - un engagement de votre ministère à participer au financement de cet équipement permettrait, j'en suis sûre, de faire avancer le dossier. Aussi, je vous demande de bien vouloir m'indiquer ce que vous entendez faire pour faire avancer les choses.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle. Madame la sénatrice, votre question me semble d'autant plus intéressante qu'elle porte sur un aspect de la politique que Catherine Tasca et moi-même nous attachons à promouvoir : la prévention d'un patrimoine industriel et ouvrier dont les vestiges sont malheureusement trop rares, notamment à Paris.
L'immeuble du 94, rue Jean-Pierre-Timbaud a été élevé en 1881-1882 en vue d'abriter les ateliers et les magasins de la fabrique d'instruments de musique Gautrot-Couesnon ainsi que des habitations. Les lieux, comme vous l'avez dit, furent achetés, en 1936, par la société La Maison du métallurgiste, émanation du syndicat CGT de la métallurgie du département de la Seine.
Je sais que plusieurs élus et des associations de sauvegarde se sont émus de la signature d'une promesse de vente, au profit d'un promoteur privé, de cet ensemble lié à la mémoire ouvrière et syndicale.
Certes, le ministère de la culture ne peut s'opposer au changement de propriété ni au changement d'affectation du bâtiment, mais il a engagé en revanche une procédure de protection au titre des monuments historiques.
La commission régionale du patrimoine et des sites d'Ile-de-France a examiné le dossier lors de sa séance du 7 décembre 1999. Suivant l'avis émis par la commission, la façade sur rue et la toiture correspondante du bâtiment sur rue, ainsi que la façade sur cour et la toiture correspondante du bâtiment commercial et administratif en fond de cour, ont été inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région en date du 18 février 2000. En revanche, la grande halle, en mauvais état et trop transformée, n'a pas été retenue pour une protection.
Tout projet de travaux envisagé par l'acheteur devra donc prendre en considération la conservation et la restauration des éléments de l'ensemble immobilier ainsi inscrits.
J'en suis pour ma part très heureux. Nous avons ainsi permis que soit préservé ce haut lieu de la mémoire industrielle et ouvrière. Au-delà, s'agissant de la transformation du bâtiment en un équipement de proximité - ce qui constituait tout une partie de votre question - sachez, madame la sénatrice, que le ministère de la culture et de la communication reste bien évidemment à l'écoute des projets qui lui seront soumis, pour autant que des partenariats dynamiques se rassemblent autour d'objectifs communs et de financements réalistes.
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat. Votre réponse montre que vous êtes attaché à ce lieu et à ce qu'il représente ; son architecture, typique de l'âge industriel, est le symbole des mémoires ouvrières, syndicales et populaires de ce quartier de Paris.
Je suis sensible à ce que vous m'avez dit de la préservation d'une partie du lieu. Il est en effet évident que le bâtiment doit être sauvé. Les milliers de signatures en faveur de cette solution ainsi que la très forte mobilisation des élus de gauche, dont, bien sûr, les communistes, rendront plus difficile à la mairie de Paris de ne pas faire valoir son droit de préemption sur ce lieu.
Au-delà - puisque vous avez ouvert une petite porte - j'insiste pour que vous-même et votre ministère encouragiez et souteniez ce partenariat qui permettrait non seulement de préserver une partie de l'architecture, ce qui est déjà très intéressant, mais aussi de faire vivre un lieu culturel et social pour les Parisiens.
Les équipements culturels ne sont pas légion dans le quartier et l'aménagement de ce lieu serait le bienvenu.

RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT
DE MARCHANDISES PAR LES TAXIS

M. le président. La parole est à M. Bernard, auteur de la question n° 844, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Jean Bernard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite attirer votre attention et celle de M. Gayssot sur la situation des taxis qui effectuent, à titre accessoire ou occasionnel, du transport de marchandises - colis, messagerie, transport de sang ou de médicaments -, qui est désormais soumis à une nouvelle réglementation issue du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises.
En effet, ce décret impose, pour ces transports effectués par des véhicules de moins de 3,5 tonnes, une inscription au registre des transporteurs et des loueurs ainsi qu'un stage, d'une durée de dix jours, dans un organisme de formation habilité par le préfet de la région concernée.
Or ces dispositions remettent en cause l'instruction fiscale du 21 avril 1992, dont bénéficient les taxis qui réalisent occasionnellement le transport de colis.
Dès lors, cette mesure nouvelle risque de pénaliser beaucoup d'artisans taxis pour qui cette activité représente un complément de revenu, certes modeste mais non négligeable, et introduit, dans l'acheminement de ces produits, une efficacité et une souplesse, notamment en ce qui concerne l'aménagement du territoire. De plus, cette nouvelle mesure risque d'accroître les nuisances qui découlent de livraisons effectuées par des véhicules de fort tonnage, du point de vue tant du stationnement que de la pollution.
En outre, tous les artisans taxis disposent d'un certificat de capacité, reconnu sur le plan national par la loi du 20 janvier 1995, qui satisfait pleinement à la qualification professionnelle qui leur est demandée.
L'article 17 du décret du 30 août 1999 prévoit des dispositions dérogatoires pour certains transports. Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien vouloir me dire si vous entendez les étendre aux artisans taxis.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle. Monsieur le sénateur, M. Jean-Claude Gayssot intervient ce matin à l'Assemblée nationale pour présenter, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. Aussi m'a-t-il demandé de vous communiquer les éléments de réponse qu'il a préparés à votre intention.
La loi du 6 février 1998, qui a modifié la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, a été votée, je le rappelle, à l'unanimité par le Parlement. Elle prévoit que toutes les entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs, et de satisfaire notamment à la condition de capacité professionnelle.
Le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises a repris ces dispositions. Désormais, les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes sont soumises à la réglementation du transport routier.
Cependant, afin de ne pas mettre en cause le « droit acquis » des transporteurs utilisant, avant l'instauration du nouveau régime, des véhicules légers pour effectuer du transport public de marchandises, le décret a prévu l'exonération de la capacité professionnelle pour les dirigeants des entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers avant l'entrée en vigueur du décret.
Les artisans taxis bénéficient de ce régime. Toutes les entreprises de taxis qui ont été inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers avant le 4 septembre 1999 peuvent ainsi demander leur inscription au registre des transporteurs et des loueurs, sans avoir à justifier de la capacité professionnelle.
En revanche, les artisans taxis inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers après la date d'entrée en vigueur de ce décret doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle.
Néanmoins, afin de faciliter cette démarche, les services du ministère des transports, en liaison avec ceux du ministère de l'intérieur, étudient la mise à jour du cursus dispensé dans les centres de formation des taxis, de telle sorte que la réussite à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi donne l'équivalence de plein droit au justificatif de capacité professionnelle obligatoire dans le cas de transport de marchandises.
Ainsi, les artisans taxis pourront continuer à déduire la TVA qui se rapporte à leur véhicule lorsque ce dernier est utilisé accessoirement pour le transport de marchandises, dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992.
Parallèlement, comme vous le proposez, M. Gayssot a demandé que soit expertisée la possibilité d'une dérogation au même titre que celle qui est prévue pour les transporteurs publics routiers de voyageurs. Il ne manquera pas de vous tenir informé des résultats de cette expertise.
M. Jean Bernard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de ces explications, qui clarifient une situation antérieure et postérieure au décret. Je vais les répercuter aux instances représentatives de la profession de taxi et leur demander de se mettre en règle afin d'éliminer les contentieux avec la réglementation, toujours traumatisants.

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
DE LA RN 10 EN NORD GIRONDE

M. le président. La parole est à M. Madrelle, auteur de la question n° 840, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Philippe Madrelle. Monsieur le président, vous connaissez le problème aussi bien que moi.
Je veux de toute urgence appeler votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat, sur les conséquences dramatiques des retards accumulés dans les travaux d'aménagement de la RN 10, en Nord Gironde - une question sur ce sujet a également été posée à l'Assemblée nationale.
Cette route figure parmi les plus dangereuses de notre pays et détient le triste record du nombre des victimes.
L'élaboration du projet d'autoroute A 10 Paris-Bordeaux avait, en son temps, suscité de longs débats sur le choix du tracé. Finalement, l'option privilégiant la desserte rapprochée du littoral avait été retenue, le gouvernement de l'époque ayant choisi le tracé par Niort au détriment d'Angoulême. Les Charentais, meurtris, avaient obtenu en 1972 l'assurance de M. Olivier Guichard, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme de l'époque, que, parallèlement à la construction de l'autoroute A 10, serait aménagée la RN 10 entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac à deux fois deux voies afin de ne pas pénaliser leur territoire, dont fait partie le Nord Gironde.
Voilà trente ans que l'autoroute A 10 est ouverte à la circulation, mais l'aménagement de la RN 10 n'est toujours pas achevé. Les poids lourds désertant massivement l'autoroute pour des raisons de rentabilité économique privée se retrouvent en file quasi ininterrompue sur une route totalement inadaptée, faisant ainsi régner l'insécurité et la peur parmi les populations riveraines. La section qui reste à aménager en Gironde est comprise entre Marsas et la limite nord du département, sur une longueur de douze kilomètres.
Les travaux sont programmés et entièrement financés, mais ils n'ont pas commencé. Rien n'a été exécuté pendant cinq ans, au cours du XIe Plan, à l'exception de quelques ouvrages d'art débouchant sur le néant. Les arguments avancés par les services de l'Etat, tels que les fouilles archéologiques, le remembrement, les appels d'offres infructueux, servent de prétexte à de nouveaux retards.
L'inquiétude est grande, sur place, notamment parmi les élus et les populations, qui n'ont plus confiance dans les services de l'équipement. Cette inertie, alors même que le contrat de plan Etat-région vient d'être voté et prévoit les crédits nécessaires à l'achèvement du projet, est intolérable. On est en pleine schizophrénie, d'autant que l'on ne prend pas en compte la volonté affichée par le ministère de lutter contre l'insécurité routière.
L'enjeu des travaux est particulièrement important, surtout compte tenu de l'arrivée prochaine du TGV entre Angoulême et Bordeaux, dans le même secteur, et de la nécessité pour tous d'avoir une visibilité suffisante pour organiser la vie locale. Il n'est plus possible d'attendre six, sept ou huit ans pour réaliser ces douze kilomètres de la mort. Les financements sont là.
Que comptez-vous faire, monsieur le secrétaire d'Etat, pour mettre un terme à notre cauchemar ? (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Je tiens à vous indiquer, mon cher collègue, que je m'associe personnellement à votre question.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle. Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser l'absence de M. Gayssot due aux raisons que j'ai eu l'occasion d'évoquer.
Entre Marsas et la limite nord du département de la Gironde, sur l'itinéraire Poitiers - Bordeaux, un parti d'aménagement de la route nationale 10 en route express à deux fois deux voies et échangeurs dénivelés a été retenu sur la base d'un doublement de la route existante et de nouvelles déviations à créer.
L'estimation de cette opération s'élève à 310 millions de francs ; 120 millions de francs ont déjà été mis en place en 1999 au titre du XIe Plan et 190 millions de francs sont inscrits au nouveau contrat de plan pour la période 2000-2006. Ces crédits ont permis de commencer les travaux de la déviation de Cavignac, dont quatre ouvrages viennent d'être élargis.
L'évolution de la conjoncture économique au cours des derniers mois, particulièrement dans la région Aquitaine, a conduit à des retards inacceptables dans les appels d'offres intervenus en 1999.
Si les travaux correspondants ont ainsi été momentanément retardés, c'est pour respecter l'objectif de réalisation de l'ensemble de l'opération entre Marsas et la limite nord du département de la Gironde, avec le financement total de 310 millions de francs.
M. Gayssot vous confirme la commande passée à ses services pour que ce projet prioritaire soit mis en oeuvre dans la première partie du contrat de plan. Une fois son aménagement achevé, cet itinéraire sera pleinement satisfaisant du point de vue de la sécurité.
En attendant, une politique de traitement des zones les plus dangereuses est entreprise. Il s'agit en particulier du traitement, en 1999, de plusieurs points noirs situés aux abords du passage à niveau de Laruscade, qui a donné, à ce jour, des résultats satisfaisants.
Dans le cadre de l'effort national en faveur de la sécurité routière, le ministre a donné des instructions à la direction départementale de l'équipement de la Gironde afin qu'elle soit particulièrement attentive aux aménagements simples qui pourront être réalisés dans l'attente de la mise à deux fois deux voies. Une campagne de sécurisation des accotements sera mise en oeuvre pendant l'été.
M. Philippe Madrelle. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Madrelle.
M. Philippe Madrelle. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie pour votre réponse, qui me laisse pourtant sur ma faim.
Le chantier de mise à deux fois deux voies de la RN 10 au nord de la Gironde est en retard, et toutes les justifications avancées par vos services locaux n'y changent rien : l'hécatombe continue. Et je réfute toute approche statistique telle que celle qui a été avancée par la direction départementale de l'équipement de la Gironde, selon laquelle le taux des accidents ne se situerait pas très au-delà de la moyenne constatée sur les routes ordinaires à deux voies.
Le « ressenti » par les populations concernées du danger permanent provoqué par le « mur de camions » qui empruntent quotidiennement cette route totalement inadaptée à ce trafic commande que des mesures concrètes soient prises ; je crois qu'il faut aller plus loin très vite.
A ce titre - j'attire votre attention sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat - il apparaît que quasiment la moitié des poids lourds présents sur cette route sont en transit sur des trajets allant au-delà de Poitiers au nord et de Saint-André-de-Cubzac au sud. Pour ces derniers, la seule explication à ce choix d'itinéraire est leur volonté d'échapper au péage de l'autoroute, qui constitue l'itinéraire de rechange.
Les élus des communes concernées du Nord Gironde et toutes leurs populations réclament, au minimum et dans un premier temps, l'interdiction de la circulation des poids lourds en transit entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac (Applaudissements sur les travées socialistes.)

MISE À DISPOSITION DES CRÉDITS PRÉVUS
PAR LE RAPPORT MINGASSON

M. le président. La parole est à M. Herment, auteur de la question n° 817, adressée à M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.
M. Rémi Herment. Monsieur le ministre, en rappelant les efforts importants fournis par le département de la Meuse, les associations patriotiques et les collectivités locales dans le domaine de l'entretien du patrimoine militaire et la transmission de la mémoire en Meuse, je voudrais vous interroger sur les suites données en termes de moyens matériels au rapport Mingasson, qui a fait naître, vous le savez, un grand espoir dans mon département. Il annonçait la mise à disposition de soixante millions de francs pour la durée du plan, traduisant ainsi - et c'était une excellente nouvelle pour nous - la volonté de l'Etat d'accompagner ceux qui, sur le terrain, depuis de longues années, continuent à s'investir à ce niveau et s'interrogent à juste titre sur les délais et les modalités d'attribution de ces crédits.
Je vous demande donc de bien vouloir me faire connaître le calendrier d'application de cette mesure et de m'éclairer sur les différents points que j'ai évoqués.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le sénateur, je tiens tout d'abord à vous présenter les excuses de M. Jean-Pierre Masseret, notre ancien collègue, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, qui nous représente en ce moment aux cérémonies commémoratives de la guerre de Corée. Il m'a demandé de vous transmettre sa réponse, ce que je fais bien volontiers. Le 8 octobre 1998, dans le cadre du développement de la politique de mémoire choisi par le Gouvernement et en cohérence avec les orientations d'aménagement du territoire déterminées lors du comité interministériel de décembre 1997, Jean-Pierre Masseret a confié à M. Jean Mingasson, préfet, une mission sur le devenir des champs de bataille meusiens.
Il était demandé au préfet Mingasson, d'une part, d'établir, en liaison avec l'ensemble des partenaires concernés, un diagnostic sur la situation existante et, d'autre part, de proposer les modalités d'une nouvelle gestion de ces sites qui, à la fois, marque l'engagement de l'Etat en matière de préservation de la mémoire nationale et assure un rayonnement international à ces territoires.
La lettre de mission adressée à Jean Mingasson prévoyait d'associer dans les propositions l'action de l'Etat, celle des collectivités locales et celle du monde associatif engagé dans le devoir de mémoire et demandait une évaluation des moyens techniques et financiers nécessaires pour que l'objectif de maîtrise du site par l'Etat soit atteint.
Le rapport administratif, remis le 2 juillet 1999 par le préfet Mingasson, fournit une description détaillée de l'ensemble des sites concernés et une évaluation des problèmes que posent leur entretien et leur fréquentation, avec la multiplicité des acteurs qui seront engagés.
Il fait également des propositions approfondies pour la conservation du patrimoine immobilier et mobilier, la collecte des documents et la valorisation touristique du site, ainsi que pour l'organisation matérielle de sa fréquentation.
S'agissant de la gestion du territoire, le préfet Mingasson suggère la création d'un groupement d'intérêt public, dont il énumère les éventuels participants tout en indiquant les possibilités de financement.
Ce rapport donne donc des pistes pour l'action future de l'Etat à l'égard des sites de mémoire, et nous le considérons comme une sorte de prototype car, si les sites meusiens sont les plus importants sites de mémoire de France, des dispositions comparables devront être prises sur d'autres anciens champs de bataille ; je pense en particulier à ceux du Nord-Pas-de-Calais et de la Somme. Par conséquent, il faut que nous soyons assurés de pouvoir traiter l'ensemble des sites concernés de la même façon.
Vous m'avez interrogé, monsieur le sénateur, sur les moyens mis à disposition.
Je peux vous dire que le Gouvernement a conclu de ce premier travail que le territoire meusien devait être organisé en premier. Les conséquences en ont été tirées dans le contrat de plan entre l'Etat et la région Lorraine qui a été signé le 10 mars dernier. C'est le premier contrat de plan qui comporte un volet « mémoire », alimenté pour les sept exercices 2000 à 2006 par 40 millions de francs venant de la région et 40 millions de francs venant de l'Etat.
Par ailleurs, un contrat de pays est en cours d'élaboration avec les collectivités concernées, le volet mémoire du contrat de plan devant comporter, outre les 40 millions de francs apportés par l'Etat et les 40 millions de francs apportés par la région, une partie émanant des collectivités départementales et intercommunales.
Un chargé de mission régional sera prochainement mandaté par le ministère de la défense pour coordonner les actions nécessaires.
Vous pouvez donc constater que les bases du travail partenarial sont maintenant posées et les orientations choisies par l'Etat. A partir des ressources offertes par ce contrat de plan et du travail du chargé de mission régional, en liaison avec les collectivités territoriales, tout le projet de préservation et de mise en valeur des champs de bataille meusiens va maintenant pouvoir se déployer. Nous en sommes très heureux.
M. Rémi Herment. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Herment.
M. Rémi Herment. Je vous remercie, monsieur le ministre, de vos précisions qui vont dans le sens attendu.
Je souhaite rappeler que nous avons lu attentivement, bien entendu, le rapport Mingasson, qui répond en grande partie à nos aspirations puisque les associations et les élus départementaux ont été entendus et se sont fait bien comprendre de M. Mingasson. On peut dire que la mission accomplie par ce dernier a été réussie.
Vous nous avez dit, monsieur le ministre, que tout serait mis en oeuvre prochainement, dès l'engagement du contrat de plan en question. J'enregistre cela comme un point positif, comme d'ailleurs l'apport par l'Etat de 40 millions de francs.
J'ai parlé tout à l'heure des efforts des collectivités territoriales, et notamment de celui qu'a accompli le département, et ce depuis de longues années. Nous commencions à nous essoufler !
Etant donné qu'il s'agit d'un site qui relève, me semble-t-il, de la responsabilité nationale, il était tout à fait légitime que l'Etat confirme maintenant et de façon rapide l'intérêt qu'il porte à cette action. C'est chose faite, et j'en remercie le Gouvernement.
J'enregistre aussi comme un signe positif la nomination d'un chargé de mission spécifique sur ces lieux, étant entendu que ce ne sont pas, hélas ! les seuls lieux concernés. Toutefois, il est un fait que, dans mon département en particulier, l'urgence se faisait sentir.

AVION DE TRANSPORT MILITAIRE DU FUTUR

M. le président. La parole est à M. Demilly, auteur de la question n° 849, adressée à M. le ministre de la défense.
M. Fernand Demilly. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question concerne l'avion de transport militaire du futur appelé à remplacer le Transall, qui équipe actuellement notre armée de l'air. Il s'agit d'un projet intéressant de nombreux pays européens et fondamental pour maintenir et développer les capacités de projection rapide de nos forces armées.
Dans le cadre de la procédure d'acquisition d'une cinquantaine d'appareils, Airbus propose l'A 400 M, répondant ainsi aux besoins exprimés par huit pays européens. Sur les plans technique et financier, ce projet semble meilleur que les propositions américaines ou russo-ukrainiennes. Il assure également l'indépendance militaire de l'Europe à l'égard de fournisseurs étrangers.
La Grande-Bretagne a choisi l'A 400 M pour vingt-cinq appareils, « décision digne d'être saluée » a dit le ministre de la défense allemand, et on le comprend.
L'Allemagne penchait pour l'avion militaire européen.
Ma question concernait l'engagement attendu du Gouvernement. Mais cette question a perdu de son actualité puisque, au sommet de Mayence, la France et l'Allemagne ont confirmé, après la Grande-Bretagne, leur choix de l'Airbus A 400 M respectivement pour cinquante et soixante-quinze appareils, les conditions du lancement effectif devant être arrêtées cet été.
Cependant, les salariés de la société AMC - Airbus Military Compagny - ou de la nouvelle société AIC - Airbus Integrated Compagny - attendent des précisions et des confirmations.
Pouvez-vous nous les donner, monsieur le ministre ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je voudrais d'abord remercier M. Fernand Demilly de m'interroger de nouveau sur cette question alors que l'essentiel des résultats est désormais acquis. J'ai en effet déjà été amené à lui répondre dans une période d'incertitude, que je lui avais décrite aussi loyalement que possible, en lui indiquant que nous allions oeuvrer pour que le programme A 400 M soit un programme européen.
Comme l'a rappelé M. Demilly, il s'agit de renouveler les flottes de transport de sept pays : la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la Turquie. Le fait que ce renouvellement doive être opéré à des époques différentes est l'une des difficultés de l'opération. Nous nous étions mis d'accord pour définir ensemble les spécifications et les performances attendues de l'avion, car nous nous efforcions de faire un choix commun.
Plusieurs pays avaient déjà confirmé leur engagement en faveur de l'avion européen, les deux autres possibilités étant de recourir à un groupement de Boeing et de Lockheed-Martin offrant leurs différents modèles d'avions de transport américains ou à la firme russo-ukrainienne Antonov, qui proposait un nouvel avion mis aux standards occidentaux.
Les dernières incertitudes tenaient donc aux positions allemande et britannique, incertitudes qui conditionnaient la possibilité de lancer le programme puisque, très grossièrement, dans le schéma financier que nous avions élaboré, Airbus Military Company ne pouvait lancer le programme qu'en étant assurée d'une commande de deux cents avions. Même si la France s'engageait pour la part qu'elle avait prévue, c'est-à-dire une cinquantaine d'avions, dès lors que les Britanniques et les Allemands choisissaient d'autres options, le seuil fatidique n'était pas atteint et le programme risquait d'échouer.
Les Britanniques avaient un problème spécifique dans la mesure où leur flotte exigeait des renouvellements rapides. Ils ont choisi l'option, dont nous avions débattu, de prendre en leasing, pendant quelques années, de grands avions américains dotés d'une capacité et d'une autonomie importantes, mais dont les coûts de fonctionnement sont élevés. De cette manière, ils comptent rejoindre le programme dans quelques années en achetant vingt-cinq avions de transport, car ils ont encore des avions dotés d'un potentiel important.
Les Allemands, quant à eux - ils l'ont d'ailleurs exprimé loyalement - étaient tentés, pour des raisons politiques - les relations russo-germaniques - et économiques - parce que cette solution pouvait être moins chère - d'opter pour l'appareil Antonov. Dans leur communauté de défense, des voix autorisées formulaient ce choix.
L'engagement européen a été le plus fort. L'élan créé par la constitution d'EADS, la première grande firme d'industrie aéronautique et de défense européenne, avec une très forte contribution française et allemande, a peut-être contribué à faire évoluer les esprits.
Les engagements des Britanniques et des Allemands sont maintenant très clairs. Le seuil nécessaire est donc atteint. Nous devons désormais veiller à ce que le consensus ne se distende pas.
Nos efforts doivent également porter sur les délais, élément important pour certains Etats, pour nous en particulier. En effet, comme le laissait entendre M. Demilly, notre flotte va se fatiguer. Elle tourne beaucoup. Si les premiers A 400 M ne sont pas opérationnels en 2005, 2006 ou 2007, notre capacité de transport baissera, ce qui n'est vraiment pas l'objectif de la refonte de notre système de défense tournée vers le déploiement et la « projetabilité ». Nous avons donc intérêt à ce que les accords techniques et les engagements financiers soient rapidement conclus entre les sept nations concernées, que les contrats soient adoptés et que la production puisse commencer sans délai.
Notre objectif est - compte tenu du contexte européen, nous nous réunissons souvent entre ministres de la défense - de faire en sorte que le pré-contrat soit élaboré pour la fin de l'été de façon que le contrat définitif d'industrialisation soit signé dans les derniers jours de l'année 2000 ou dans les premiers jours de l'année 2001. Il n'est pas impossible, compte tenu de l'état d'avancement du programme et de sa crédibilité, que d'autres partenaires européens, voire au-delà, nous rejoignent et augmentent ainsi le potentiel industriel et technologique que représente ce projet.
M. Fernand Demilly. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Demilly.
M. Fernand Demilly. Je me réjouis, monsieur le ministre, de la décision prise par le Gouvernement et je souhaite bien sûr que le contrat définitif soit rapidement signé.
Le choix de l'A 400 M renforcera la modernisation de nos forces armées. La décision prise répond à une stratégie de projection tout en faisant progresser l'Europe de la défense.
Elle répond par ailleurs à l'attente des salariés de la société Airbus, mais également à celle des élus dont je suis qui, vous le savez, monsieur le ministre, sont particulièrement attentifs à l'emploi dans les établissements localisés dans leur département.
En tout cas, je vous remercie des informations que vous avez bien voulu nous donner.

AIDES À LA DIVERSIFICATION

M. le président. La parole est à M. Signé, auteur de la question n° 834, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. René-Pierre Signé. J'ai souhaité attirer votre attention, monsieur le ministre, sur la perte de diversité dans les productions qu'ont entraînée indirectement les crises agricoles des années quatre-vingt-dix dans le département de la Nièvre.
Pour avoir en bonne partie surmonté ces crises, l'agriculture nivernaise est devenue plus performante et, sans doute, mieux adaptée à la fourniture de marchés précis. Elle s'est, en revanche, exagérément spécialisée, perdant ainsi tant sa capacité à diversifier ses ressources que la possibilité de créer des emplois nouveaux, Il en est résulté, outre un agrandissement désastreux des structures et la perte de nouvelles installations, l'abandon massif de la production ovine ainsi que l'absence de progrès de la pratique de l'engraissement.
Les aides européennes tout comme celles de l'Etat et des collectivités ont contribué à l'adaptation des éleveurs. Aujourd'hui, leur situation s'est éclaircie. En revanche, il reste très difficile de tirer parti, sur le plan commercial, de la qualité remarquable de la production à l'herbe de bovins charolais issus de la région, tout simplement parce que l'immense majorité d'entre eux sont engraissés, puis abattus ailleurs.
Monsieur le ministre, au début de cette session, je vous avais demandé votre concours pour la relance de la production ovine dans le bassin allaitant et, dans votre réponse, vous aviez montré que vous partagiez ces préoccupations des élus nivernais.
C'est pourquoi, certain que l'Etat saura accompagner, dans les années à venir, l'effort entrepris sur place pour relancer la diversité des productions de l'agriculture nivernaise, je vous interroge à nouveau sur les mesures qui pourraient être prises pour encourager cette volonté de diversification indispensable.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le sénateur, la problématique de l'agriculture nivernaise est très représentative des enjeux et des atouts d'un département rural pour lequel les productions ovines et bovines sont déterminantes.
Le Gouvernement est convaincu de la nécessité d'interventions ciblées et cohérentes pour permettre à ce type de territoire de maintenir à la fois une production compétitive et de qualité mais aussi une population de producteurs qui puisse tirer un revenu satisfaisant sans avoir à recourir à des agrandissements de structure ou à des spécialisations excessives.
Ces objectifs ont été soutenus clairement tout au long de la négociation communautaire relative à la réforme de la politique agricole commune, dans le cadre de l'agenda 2000, ainsi qu'à l'occasion des débats que nous avons eus, y compris dans cet hémicycle, sur la loi d'orientation agricole adoptée l'an dernier.
Ils se traduisent notamment par les mesures d'appui que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, l'OFIVAL, met en place dans la nouvelle génération des contrats de plan.
Ils se traduisent également par les choix effectués au niveau national pour l'application de la réforme de l'organisation commune du marché de la viande bovine.
S'agissant plus particulièrement du secteur ovin, qui est effectivement menacé dans bien des régions herbagères, notamment par les conséquences indirectes des réformes des autres secteurs décidées en 1999, le Gouvernement, après avoir demandé un rapport d'évaluation sur le secteur, a mis en place un plan d'action national assez ambitieux. Celui-ci vise à permettre aux éleveurs ovins de tirer un meilleur revenu de leur activité, de répondre aux attentes des consommateurs, notamment en termes de qualité, et de maintenir le plus grand nombre possible d'éleveurs en encourageant l'installation des jeunes dans ce métier. J'ai exposé ce plan au mois de février dernier et les mesures concrètes se mettent déjà en place sur tout le territoire.
Au sein de ce plan, une place centrale a été accordée aux contrats territoriaux d'exploitation, les CTE, qui permettent de mieux prendre en compte et de rémunérer à leur juste valeur les différentes fonctions assurées par les éleveurs.
Au-delà même du secteur ovin, les CTE constituent désormais un outil sur lequel les agriculteurs savent pouvoir s'appuyer dans leurs démarches de diversification ou de valorisation de leurs productions. Ces contrats doivent permettre, à l'avenir, d'apporter des réponses concrètes pour des enjeux territoriaux majeurs, tels que la valorisation des espaces herbagers de la Nièvre.
Il faut bien comprendre, monsieur le sénateur, que le contrat territorial d'exploitation, qui est signé pour cinq ans entre l'Etat et l'agriculteur et par lequel celui-ci s'engage à produire mieux en termes d'emplois, de qualité de produits et de pratiques paysagères ou environnementales, relève d'une démarche volontaire de sa part : nous ne pouvons pas contraindre les agriculteurs, même ceux qui sont le plus en difficulté, à le signer.
La mise en oeuvre concrète de ces contrats territoriaux d'exploitation dans le monde rural exige donc la mobilisation de tous : non seulement les directions départementales de l'agriculture et de la forêt - et croyez bien que je fais tout pour qu'elles se mobilisent - les chambres d'agriculture, les ADASEA, associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles - dont l'ardeur à s'impliquer est, dirai-je, « à géométrie variable » - mais aussi les élus, qui sont le plus au contact des réalités du terrain, qui animent souvent des structures de développement ou de coopération intercommunale.
Les élus ont donc un rôle fondamental à jouer dans l'impulsion de cette dynamique. Je profite d'ailleurs de la réponse à votre question, monsieur Signé, pour lancer un appel à tous les élus du Morvan et, au-delà, à l'ensemble des élus du monde rural, pour qu'ils se placent au coeur du mouvement de développement des CTE, pour faire réussir le monde rural, bien entendu avec le soutien de l'Etat, autour des exploitations familiales de taille modeste, qui ont indiscutablement un avenir dans notre pays.
M. René-Pierre Signé. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Signé.
M. René-Pierre Signé. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, qui prouve une nouvelle fois que vous partagez nos préoccupations en ce qui concerne les CTE. Les CTE constituent effectivement un outil susceptible de résoudre, à l'avenir, une partie des problèmes de notre agriculture.
Monsieur le ministre, vous connaissez bien la Nièvre et vous savez certainement que ce département cumule ces indicateurs alarmants quant à l'évolution vers une agriculture sans hommes : la taille moyenne des exploitations est très élevée, le rendement à l'hectare est de plus en plus faible, ce qui autorise de moins en moins l'embauche d'un salarié. Ainsi se constitue un cercle vicieux : moins de revenus, donc moins de bras, moins de bras, donc moins de revenus...
Certaines zones céréalières - y compris dans la Nièvre - pourraient subir une évolution de type nord-américain ; des géographes ont parlé d'une « logique de pampa ». C'est une projection sans doute exagérée, mais non tout à fait fausse. Or ce n'est pas l'agriculture dont nous voulons, ni vous ni moi, monsieur le ministre, ce n'est pas le pays où nous voulons vivre.
L'urgence d'une reprise en main est réelle, et je suis heureux de constater que vous partagez cette analyse. La traduction de cette volonté qui nous est commune appelle sans doute un nouvel effort public, tant en termes de communication qu'en matière de facilitation des projets.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
DU LYCÉE ET DU COLLÈGE DE PRIVAS

M. le président. La parole est à M. Teston, auteur de la question n° 841, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.
M. Michel Teston. Ma question porte sur le nombre insuffisant des personnels administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé, les ATOSS, dans les établissements privadois.
Actuellement, le lycée Vincent-d'Indy de Privas et le collège existant sont regroupés en centre-ville dans des bâtiments mitoyens, selon le schéma propre à une cité scolaire.
Le personnel ATOSS, qui compte 38 postes et demi, est actuellement entièrement rattaché au lycée pour l'ensemble des bâtiments de la cité.
Cette dotation, déjà notoirement insuffisante, ne permettra pas d'assurer l'entretien des 2 300 mètres carrés supplémentaires du futur collège que le département réalise actuellement à la périphérie de la ville.
Il faut rappeler que cette dotation s'inscrit dans le cadre de l'affectation globale de l'académie de Grenoble, qui est depuis plusieurs années très insuffisante, puisque le nombre de postes manquants a pu être évalué à 200 agents ATOSS.
En outre, s'agissant du nouveau collège, il est nécessaire de prendre en compte les exigences particulières que représente l'accueil de quelque 900 demi-pensionnaires, ce qui induit des moyens en personnel supplémentaires pour la restauration collective.
Or la proposition qui vient d'être faite par les services du rectorat consiste à retirer au lycée Vincent-d'Indy 17 postes ATOSS et à les redéployer sur le nouveau collège.
De la même façon, deux postes administratifs de SASU - secrétaire d'administration scolaire et universitaire - seront retirés au lycée pour être affectés au nouveau collège.
Au vu de ces propositions, il apparaît impossible d'assurer la prochaine rentrée dans des conditions acceptables, tant pour le lycée que pour le collège.
Aussi, je demande que soient débloqués les moyens financiers nécessaires et je souhaite savoir quelles décisions seront prises pour permettre le bon fonctionnement du lycée et du collège de Privas à la rentrée prochaine.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à l'enseignement professionnel. Monsieur le sénateur, vous vous doutez bien que ce n'est pas en cet instant que le ministre de l'éducation nationale va réorganiser les affectations de moyens par académie et par établissement. Votre question revêt donc une portée plus générale.
Vous attirez l'attention du ministre de l'éducation nationale sur les conséquences que pourrait avoir la construction d'un nouveau collège à Privas en termes de dotation de personnels administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé, ce que l'on appelle, dans le volapük ordinaire de l'éducation nationale, les ATOSS.
En effet, jusqu'alors, le lycée Vincent-d'Indy abritait un collège et un lycée au sein d'une même cité scolaire. A partir de la rentrée 2000, le lycée et le collège seront séparés. Il y aura donc, d'une part, un lycée et un internat mixte et, d'autre part, un nouveau collège.
La séparation des deux établissements scolaires a évidemment entraîné la répartition de moyens entre ces deux établissements.
Le lycée Vincent-d'Indy, dont les effectifs ont beaucoup baissé en deux ans - 1 006 élèves en 1998 et 850 attendus à la rentrée 2000 en raison de l'ouverture d'un autre lycée dans la commune du Cheylard - se verra doté de 24 postes d'ATOSS. Le collège, qui accueillera 974 élèves à la rentrée scolaire 2000, sera doté de 22 postes d'ATOSS. La différence de deux postes s'explique par la présence de l'internat au lycée. Au total, la dotation de ces deux établissements s'élèvera donc à 46 postes, au lieu des 38,5 initiaux.
Ces deux dotations correspondent à la norme académique, même si celle-ci, j'en conviens, reste trop faible dans ces catégories de personnels ; mais ce n'est, hélas ! pas le seul endroit où nous pouvons le constater.
Toutefois, je remarque, monsieur le sénateur et président du conseil général de l'Ardèche, que la répartition des collégiens de Privas dans ce secteur présente un fort déséquilibre entre établissements. Dans le même périmètre, en effet, coexistent deux établissements, l'un accueillant 145 élèves, le collège Armand-Mezenc, au Pouzin, l'autre, le nouvel établissement dont nous parlons, non encore baptisé à ma connaissance, dimensionné pour recevoir 1 000 élèves.
Il faudra sans doute réfléchir ultérieurement à une meilleure répartition de cette population scolaire.
Enfin, je veux souligner ici, l'effort que le Gouvernement a déjà fait en matière de création de postes ATOSS, catégorie de personnel encore trop peu nombreuse au sein de notre ministère. Je vous en fais juge : 1 120 postes supplémentaires ont été inscrits au budget de 1998, 505 à celui de 1999 et 1 000 en 2000. Nous sommes sans doute encore loin de ce qui est nécessaire, mais vous voyez que l'effort est soutenu au fil des ans. Nous comptons d'ailleurs, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2001, le poursuivre et l'amplifier.
M. Michel Teston. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Teston.
M. Michel Teston. Monsieur le ministre, vous avez abordé en définitive deux aspects.
D'abord, vous m'indiquez - élément positif - que les effectifs globaux passeront de 38,5 à 46 postes. Nous verrons à la lueur de l'expérience si ces moyens sont suffisants pour faire fonctionner les deux établissements, qui seront séparés, dès la réalisation du collège, par une distance de près de deux kilomètres.
Ensuite, vous avez évoqué la question de la carte scolaire dans le secteur de Privas et, plus généralement, dans la vallée de l'Ouvèze et dans la vallée du Rhône, puisque c'est là, au Pouzin, qu'est implanté le collège de 145 élèves auquel vous avez fait allusion.
Cette question m'a préoccupé dès mon entrée en fonctions comme président du conseil général, en mars 1998. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, en liaison avec l'Etat, d'essayer de mieux appliquer à l'avenir la carte scolaire. Je peux témoigner ici que cette préoccupation est partagée par l'inspecteur d'académie.
Il est bien évident, toutefois, que nous n'arriverons pas, dans un bref laps de temps, à inverser une tendance lourde, puisque la concentration des effectifs est forte dans les établissements privadois et beaucoup plus faible dans l'établissement du Pouzin.
J'ajoute que le conseil général étudie actuellement la possibilité d'une extension du collège du Pouzin de manière à assurer un meilleur équilibre entre ces deux parties du territoire du bassin privadois.
Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat, mais je vais malgré tout faire le point pour déterminer si 46 postes ATOSS permettront aux deux établissements, lycée et collège, de fonctionner dans de bonnes conditions à la rentrée prochaine.

AIDES AUX DÉTAILLANTS DE CARBURANTS
EN MILIEU RURAL

M. le président. La parole est à M. Cornu, auteur de la question n° 845, adressée à Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
M. Gérard Cornu. Monsieur le secrétaire d'Etat, le réseau tratidionnel des détaillants de carburants rencontre, vous le savez, de graves difficultés économiques. Elles sont dues pour l'essentiel aux pratiques commerciales de la grande distribution, mais également aux contraintes de mises aux normes environnementales. Depuis quatre ans, ce sont en effet 1 500 points de vente supplémentaires qui ont été rayés de la carte.
La profession avait pourtant fondé de grands espoirs sur la loi de 1996, notamment sur le dispositif sanctionnant les prix abusivement bas, dit « taxe Galland ». Or, en refusant d'étendre le bénéfice de cette mesure au secteur des carburants, le Gouvernement empêche de fait toute moralisation des pratiques commerciales des grandes surfaces.
De plus, en décidant de ne pas renouveler la taxe parafiscale sur les produits pétroliers qui alimentait le CPDC, le comité professionnel de la distribution de carburants, le Gouvernement a considérablement réduit la marge de manoeuvre de ce dernier.
Les quelque 73 millions de francs annoncés par votre gouvernement pour 2000 au titre de la TACA, la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, en substitution à la taxe parafiscale n'ont toujours pas été redistribués aux petits détaillants ruraux.
Dès lors, devant ce constat, mes questions sont simples.
Premièrement, quelles sont les raisons qui freinent l'attribution de ces aides ? Pourquoi ne mettez-vous pas tout en oeuvre pour enrayer la disparition du réseau des stations-service, en particulier dans les zones rurales ? Le comité professionnel de la distribution de carburants est toujours en attente des modalités de répartition à adopter, puisqu'il doit suivre vos consignes. Vous avez déjà, devant notre Haute Assemblée, reconnu le retard pris dans la publication de l'arrêté interministériel. Qu'en est-il aujourd'hui ? Pouvez-vous nous préciser de façon ferme la date de sa parution ?
Deuxièmement, votre gouvernement est-il disposé à consentir des efforts pour pallier les difficultés des détaillants ? Envisagez-vous, par exemple, d'octroyer des fonds supplémentaires au comité professionnel de la distribution de carburants, lui permettant ainsi d'accomplir ses missions de manière efficace ?
M. Michel Doublet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le sénateur, vous avez raison, les détaillants de carburants en milieu rural contribuent au maillage territorial nécessaire au maintien de l'activité économique et de la vie dans nos zones rurales.
Ce maillage s'opère dans le contexte d'une évolution démographique souvent très défavorable au maintien du chiffre d'affaires de ces détaillants. Une action compensatrice résolue doit donc être engagée afin de protéger l'activité économique dans ces zones fragiles.
Les aides aux détaillants de carburants, qui sont assurées par le comité professionnel de la distribution de carburants, le CPDC, répondent à cet impératif.
Elles visent d'abord à permettre à certains petits pompistes de se diversifier dans des activités autres que la seule vente au détail de carburants, et ce pour compenser la perte de leur chiffre d'affaires, que je viens de mentionner.
Ces aides tendent également à inciter les pompistes qui les reçoivent à se mettre en conformité avec les normes environnementales, notamment en s'équipant d'une double cuve, et à améliorer la qualité des services qu'ils rendent.
A condition d'être bien ciblées et d'être accordées en cohérence avec la politique globale d'aménagement du territoire, les aides du CPDC sont utiles, je le crois comme vous, pour enrayer le processus de réduction du nombre de stations-service en zone rurale.
A cette fin, le CPDC est doté de 146 millions de francs pour les années 2000 et 2001, prélevés sur l'excédent constaté par l'organisme chargé du recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, dont le produit a été augmenté par le Gouvernement lors de l'élargissement de son assiette en 1996. Le budget prévisionnel de l'exercice 2000 de ce comité est de 61,6 millions de francs, selon l'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le conseil d'administration du CPDC.
Il faut souligner, monsieur le sénateur, que ces moyens sont en accroissement par rapport à ceux des années précédentes. Je les crois à la hauteur de l'ambition que vous partagez avec le Gouvernement, à savoir le maintien de l'activité dans le milieu rural.
M. Gérard Cornu. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Vous me dites, monsieur le secrétaire d'Etat, que les moyens sont en accroissement. Je n'avais pas cette impression ; mais vous avez cité des chiffres, et j'espère qu'ils se vérifieront.
Je crois quand même nécessaire d'attirer votre attention sur le problème de l'aménagement du territoire. C'est certes un grand mot, mais qui, vous le savez bien, recouvre la question de la présence des services publics sur l'ensemble du territoire.
Le Gouvernement doit y être attentif.
Malheureusement, on sent bien que la baisse de la démographie tend à entraîner la disparition des services publics en milieu rural.
J'insiste sur les stations-service parce que les problèmes environnementaux sont souvent encore beaucoup plus importants en milieu rural qu'ailleurs. J'en veux pour preuve le fait que, dans certaines régions, on nous oblige maintenant à réaliser des périmètres de captage pour protéger les forages d'eau potable. Or, ces périmètres de captage étant de plus en plus importants et les normes étant de plus en plus draconiennes, les stations-service sont condamnées soit à garder leur taille actuelle, soit à disparaître purement et simplement.
J'attire votre attention sur ce maillage, qui est important pour l'aménagement du territoire. Il faut tout mettre en oeuvre pour conserver un ensemble correct de stations-service. Elles ont du mal à vivre - il ne faut pas se leurrer - mais elles jouent un rôle majeur pour tous nos concitoyens.

ABATTEMENT FISCAL APPLICABLE AUX AIDES
AUX PERSONNES ÂGÉES

M. le président. La parole est à Mme Dieulangard, auteur de la question n° 839, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, le Gouvernement a déjà pris plusieurs mesures en faveur des personnes âgées vivant à domicile.
Il s'agit en particulier de l'exonération totale des charges patronales pour la rémunération d'une aide à domicile, afin d'encourager la professionnalisation et de sécuriser les prestations aux personnes âgées.
Le budget de 2000 prévoit, en outre, une réduction de la TVA sur les services d'aide à la personne qui devrait permettre de créer 30 000 emplois et de lutter contre le travail au noir.
Ces dispositifs s'ajoutent à des avantages fiscaux très favorables pour l'emploi d'une aide à domicile.
Les personnes âgées, qui n'ont pas pu demeurer dans leur résidence et qui se retrouvent en établissement, n'ont droit qu'à des avantages beaucoup plus réduits et ressentent cela comme une injustice flagrante.
En effet, l'emploi d'une aide ménagère à domicile permet de bénéficier d'une déduction fiscale de 50 %, dans la limite de 45 000 francs, alors que le régime appliqué aux personnes âgées séjournant en maison de retraite limite cette déduction à 25 % des dépenses nécessitées par l'hébergement, dans la limite d'un plafond fixé à 15 000 francs.
C'est sur ce point que je souhaite connaître les intentions du Gouvernement.
En 1998, le Gouvernement avait déjà ramené le plafond de la déduction fiscale pour l'emploi d'un salarié de 90 000 francs à 45 000 francs. Envisage-t-il d'autres mesures allant dans le même sens ?
Certes, la réduction d'impôt porte sur deux catégories de dépenses de nature différente : dans un cas, il s'agit de sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant au domicile, dans l'autre, de dépenses induites par l'hébergement.
Mais, au moment de remplir la déclaration d'impôt, la comparaison est faite et les personnes âgées qui vivent en établissement se sentent pénalisées. Cette situation renforce leur amertume et leur souffrance de ne pas pouvoir demeurer à leur domicile.
En novembre dernier, interrogé par mon collègue M. Bernard Angels à l'occasion de la discussion sur le projet de loi de finances, vous aviez indiqué que ces personnes pouvaient bénéficier de la PSD, la prestation spécifique dépendance. Je tiens à dire que, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas.
Le Gouvernement réfléchit à une réforme de la PSD sur la base du rapport de Jean-Pierre Sueur. Il s'agit de substituer le droit à l'assistance.
Le principe de la démarche est non seulement d'atténuer les difficultés liées à la dépendance mais aussi de chercher à favoriser l'autonomie de la personne. Un des fondements essentiels de cette réforme est la suppression du caractère profondément inégalitaire et reconnu comme tel de la PSD. Cette prestation est en effet inégalement versée aux personnes selon les départements dans lesquels elles résident.
Monsieur le secrétaire d'Etat, comptez-vous, dans le cadre de cette réforme faire des propositions afin que les personnes âgées vivant en établissement ne se sentent pas fiscalement pénalisées ?
Si je suis bien consciente que les dispositions fiscales prises en faveur des personnes maintenues à domicile ont d'autres objectifs importants - inciter à la création d'emplois familiaux et à la déclaration de ces emplois - je voudrais attirer votre attention sur un autre point : il ne faut pas que les personnes âgées vivant en établissement, ou leur famille, aient le sentiment qu'elles ne sont considérées par la société qu'avec de la compassion et comme une charge, alors que les personnes âgées maintenues à domicile seraient investies d'une utilité économique, dans la lutte contre le chômage notamment.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Madame la sénatrice, les avantages fiscaux que vous venez d'évoquer répondent, vous l'avez souligné dans la seconde partie de votre question, à deux objectifs différents.
Tout d'abord, le taux de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile a été fixé à un niveau élevé pour inciter à la création d'emplois familiaux. C'est là le premier objectif.
Cette mesure permet, grâce à une aide de proximité, le maintien des personnes âgées à leur domicile et elle contribue à stimuler l'emploi.
Ensuite, la réduction d'impôt de 25 % accordée au titre des frais d'hébergement des personnes dont l'état de dépendance nécessite le placement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale, retenus dans une limite de 15 000 francs de dépenses annuelles, répond à un autre souci, celui d'apporter une aide aux personnes âgées dépendantes en prenant en charge une partie des dépenses liées à leur hébergement en établissement.
Le domaine d'application de cette réduction d'impôt est élargi, à compter de l'imposition des revenus de 1999, à toute personne hébergée dans l'une ou l'autre des structures d'accueil précitées. En effet, la loi de finances pour 2000 a supprimé la condition d'âge à laquelle son bénéfice était précédemment subordonné.
Cela étant, cet avantage fiscal ne constitue que l'un des multiples aspects des mesures destinées à alléger la cotisation des personnes âgées ou invalides. Ainsi, lorsque ces personnes sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, elles bénéficient, quels que soient leur âge et leurs ressources, d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. En outre, à compter de soixante-cinq ans, ou sans condition d'âge lorsqu'elles sont invalides, les personnes aux ressources modestes ont droit à un abattement sur leur revenu imposable.
Pour l'imposition des revenus de 1999, l'abattement s'élèvera à 5 050 francs lorsque le revenu imposable est compris entre 62 300 francs et 100 600 francs et à 10 100 francs si ce revenu n'excède pas 62 300 francs.
Mais la question de la dépendance des personnes âgées est devenue un enjeu majeur de solidarité, vous le soulignez à juste titre, que la fiscalité ne saurait résoudre à elle seule. C'est pourquoi le Premier ministre a annoncé une vaste réforme des modalités de prise en charge de la dépendance des personnes âgées, réforme qui s'opérera selon deux idées principales : la prise en compte à la fois des revenus de ces personnes et de leur niveau de dépendance.
Le Sénat aura certainement l'occasion, madame la sénatrice, d'évoquer ces questions en les approfondissant sur la base des propositions que le Gouvernement fera, comme le Premier ministre l'a annoncé.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Lorsque l'on parle des personnes âgées, des enjeux majeurs apparaissent, tels que l'emploi et la lutte contre le travail au noir. Il est cependant important de penser d'abord à ce qui peut améliorer leur situation matérielle et morale alors que leur état physique se fragilise, les rendant ainsi plus vulnérables.
Il ne faut pas opposer les services à rendre aux personnes âgées et le rôle qu'elles peuvent jouer dans notre collectivité. En disant cela, je pense aux propos tenus par M. le Premier ministre sur le rôle social des personnes âgées.

SITUATION DES BURALISTES

M. le président. La parole est à M. Pépin, auteur de la question n° 828, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Jean Pépin. Les buralistes de France qui assurent simultanément les fonctions de préposé de l'Etat et de commerçant de proximité se mobilisent depuis le début de l'année afin de faire front aux menaces qui pèsent sur eux.
En effet, compte tenu de la baisse de leur rémunération, des conditions d'application de la taxe professionnelle à certains débits, de la disparition de bon nombre de ces commerces en zone rurale et de l'insécurité croissante qui les touche, les buralistes souhaiteraient vivement que l'Etat puisse prendre leur situation en considération et organiser, en relation avec eux, l'avenir de leur profession, qui devrait voir son rôle se renforcer.
Aussi, je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, si vous entendez adopter des mesures visant à répondre à l'inquiétude profonde des débitants de tabac. Dans l'affirmative, pourriez-vous nous préciser lesquelles ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le sénateur, je crois très sincèrement qu'il faut tout d'abord relativiser le débat. Les débitants de tabac perçoivent une remise qui, certes, n'a pas été relevée, mais leur rémunération doit être appréciée en fonction de leur chiffre d'affaires. Avec l'augmentation des prix du tabac, le montant de la remise nette a augmenté de 5 % l'an dernier. En neuf ans, la rémunération globale pour la vente des cigarettes a augmenté de 84 %.
Cela étant, le Gouvernement reste très attentif aux préoccupations de la profession que vous avez soulignées à juste titre.
Mme Parly, secrétaire d'Etat au budget, a reçu M. Arnaud, président de la confédération, le 3 mars dernier et une réunion de travail s'est tenue avec le cabinet de Mme la secrétaire d'Etat le 21 juin 2000.
En ce qui concerne la taxe professionnelle, il s'agit d'une question à laquelle nous travaillons avec les représentants des débitants et nous attendons des propositions du groupe de travail.
S'agissant du réseau rural, le Gouvernement est préoccupé, comme vous, par la disparition de certains de ces commerces. C'est pourquoi une série de mesures ont été prises pour favoriser le maintien des débits dans les communes reprises en zone de revitalisation. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'apporter 25 % de la valeur du fonds de commerce pour se porter candidat à la gérance d'un débit de tabac.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2000, les petits débitants sont exonérés de la redevance jusqu'à 300 000 francs de chiffre d'affaires, contre 250 000 francs seulement auparavant.
Plutôt que de prendre des mesures générales qui s'appliqueraient indistinctement à tous les débitants, quel que soit leur chiffre d'affaires, nous entendons privilégier les mesures ciblées sur les petits débits de tabac ; je rejoins là votre préoccupation, me semble-t-il, monsieur le sénateur.
Enfin, en ce qui concerne la sécurité, le Gouvernement a déjà apporté des réponses concrètes. J'en citerai trois parmi d'autres. Les débits de tabac sont maintenant intégrés dans les contrats locaux de sécurité signés entre l'Etat et les communes. Nous avons généralisé la faculté de paiement par carte bancaire pour les valeurs fiscales : timbres, vignettes. Cette mesure, qui limite les manipulations d'argent liquide, réduit considérablement les tentations et les risques d'agression. Enfin, l'Etat subventionne les travaux de modernisation et de sécurité des bureaux de tabac. A cet égard, les deux chiffres que je vais citer sont significatifs : l'Etat investit, au titre de la modernisation et de la sécurité des bureaux de tabac, 84 millions de francs, et 54 millions de francs l'an dernier ; ce sont des chiffres tout à fait considérables, vous en conviendrez.
Par conséquent, nous travaillons très concrètement, en concertation permanente avec la profession, pour dégager des moyens. De nouvelles mesures seront mises en place dans les prochains mois, car nous avons le même objectif que vous-même, monsieur le sénateur, à savoir le maintien des services de proximité tels que les débits de tabac, qui représentent un commerce important et apprécié de nos concitoyens.
M. Jean Pépin. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Pépin.
M. Jean Pépin. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse, qui marque, me semble-t-il, une volonté de concertation puisque, si j'en crois ce que vous m'avez dit - et je n'ai pas de raison de ne pas vous croire - des réunions ont lieu sur certains sujets, en particulier sur celui de la taxe professionnelle, qui donne lieu, professionnellement, à une controverse. Le Gouvernement attend des propositions du groupe de travail. J'espère qu'il tiendra compte de ces propositions. Mais il est déjà intéressant de noter qu'une concertation existe sur ce sujet.
En effet, monsieur le secrétaire d'Etat, même si l'Etat a accompli un effort important, vous venez de le dire, de 84 millions de francs d'investissement - c'est beaucoup, je le sais - il ne faut pas oublier que les buralistes, comme on les appelle, collectent pour l'Etat près de 60 milliards de francs sur le tabac et 15 milliards de francs sur les ventes des valeurs fiscales : vignettes automobiles, timbres fiscaux et postaux...
En outre, comme vous l'avez parfaitement reconnu, les buralistes constituent un premier réseau de commerces de proximité. Nous abordons là l'un des thèmes récurrent en matière d'aménagement du territoire : l'approvisionnement, sur le plan économique, du tissu territorial. L'Etat a tendance à appliquer des mesures de rentabilité d'entreprise à des domaines qui n'obéissent pas à ce principe, à savoir l'aménagement du territoire.
En fait, ma question a trait au recul des services de l'Etat sur le territoire. C'est le cas des buralistes, mais cela peut également concerner d'autres professions. Je n'y reviendrai pas, car ce n'est pas le sujet précis de cette question orale, encore que celle-ci puisse également être le reflet d'une certaine crainte d'un désengagement progressif de l'Etat du territoire, qui n'est pas très dense, il faut le reconnaître.
Certes, dans les villes, les buralistes ne sont pas en danger sur le plan financier. En revanche, ils peuvent l'être s'agissant de la sécurité. Vous avez fait allusion, monsieur le secrétaire d'Etat, aux contrats locaux de sécurité. Mais ceux-ci ne s'appliquent que dans les agglomérations relativement importantes, alors que le problème de la sécurité peut également se poser en zone rurale.
Sans vouloir vous accuser, monsieur le secrétaire d'Etat, d'avoir fait cette impasse, la présence de l'Etat en milieu rural est l'un des grands enjeux en matière d'aménagement du territoire. L'Etat n'a pas le droit d'abandonner ceux qui en sont les principaux acteurs au nom d'une certaine désertification ou d'une baisse de la démographie. C'est le théorème de la poule et de l'oeuf : qui a commencé ?
Si l'Etat souhaitait adopter une attitude très volontariste en la matière, il maintiendrait au moins les services qui existent déjà, notamment les buralistes. Plutôt que d'anticiper une baisse de la courbe démographique dans certains secteurs du monde rural, il faudrait, au contraire, résister. C'est ce que nous attendons de l'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat !

TAUX DE TVA SUR LES TRAVAUX
DANS LES LOCAUX D'HABITATION

M. le président. La parole est à M. Malécot, auteur de la question n° 835, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Kléber Malécot. Monsieur le secrétaire d'Etat, la loi de finances de 2000 prévoit l'application du taux réduit de TVA pour les travaux d'entretien réalisés dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Ce taux réduit de TVA s'applique de la même façon aux honoraires des architectes et/ou des maîtres d'oeuvre y afférents.
Ces incitations fiscales concernent, bien sûr, les particuliers, mais elles intéressent aussi au plus haut point les collectivités.
Comme vous le savez, les commissions de sécurité contraignent régulièrement les établissements comme les maisons de retraite à effectuer des travaux de remise aux normes de sécurité. Le montant de ces travaux est suffisamment important pour que les intéressés se préoccupent de savoir s'ils peuvent se considérer comme bénéficiaires d'une telle mesure.
Cela aurait pour conséquence de ne pas avoir à répercuter ces coûts sur le prix de journée et ainsi d'alourdir la masse de ceux que les départements sont obligés de prendre en charge lorsque leur revenus ne suffisent plus à alimenter leur dépenses.
Je souhaiterais donc avoir confirmation que sont considérées comme locaux d'habitation toutes les structures hébergeant des personnes physiques, à savoir maisons de retraite, hôpitaux, hospices, établissements de longs séjours ou accueillant des grabataires, unités de longue durée, crèches, etc., et que les montants des travaux ainsi que les honoraires des maîtres d'oeuvre et architectes consultés pour ces opérations bénéficieront du taux de TVA de 5,5 %.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le sénateur, c'est un sujet important, qui mérite en effet, et votre question nous y invite, des précisions.
Vous reconnaissez, comme le Gouvernement, le succès de la mesure que nous avons fait adopter pour les travaux portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans.
La baisse très significative de la TVA a contribué à la reprise de ce secteur et à de nombreuses créations d'emplois ; la profession évalue leur nombre à quarante mille lorsque la mesure aura rempli son plein effet.
Comme vous le savez, l'article 5 de la loi de finances de 2000 soumet donc au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation.
Quels sont ces locaux ?
Je tiens tout d'abord à préciser que - en partie grâce à votre question - une nouvelle instruction fiscale, complémentaire au Bulletin officiel des impôts du 15 septembre 1999, apportera prochainement les précisions attendues par les parlementaires, par les entreprises et par leurs clients.
Mais je veux déjà vous confirmer certains points.
Les établissements affectés à l'hébergement collectif de personnes physiques sont assimilés dans une large mesure à des locaux d'habitation, et peuvent, à ce titre, bénéficier de la baisse du taux de la TVA.
Il en est ainsi des maisons de retraite et des établissements assimilés, telles les unités de moyen ou de long séjour et les maisons de convalescence. Il en est également ainsi des établissements psychiatriques et des foyers d'hébergement d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, d'handicapés ou de personnes confrontées à des problèmes sociaux, y compris des orphelinats.
Par ailleurs, les travaux portant sur des établissements qui ont principalement pour objet une activité autre que l'hébergement, mais qui assurent toutefois de manière permanente l'hébergement de tout ou partie des personnes qu'ils accueillent peuvent également être soumis au taux réduit en ce qui concerne les locaux affectés à cet usage. Tel est le cas des établissements scolaires publics ou privés ; des établissements d'éducation spéciale pour l'enfance et la jeunesse handicapée ; des casernes militaires, de gendarmerie ou de pompiers, ainsi que des établissements pénitentiaires.
En revanche, bien que disposant de chambres, les hôpitaux, les cliniques de médecine ou de chirurgie et les établissements de soins autres que ceux que j'ai cités à l'instant ne sont pas considérés comme exerçant, même à titre accessoire, une activité d'hébergement. Les travaux portant sur ces établissements relèvent donc du taux normal.
Enfin, je vous confirme que les prestations de maîtrise d'oeuvre, même lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise ou un architecte indépendant, relèvent du taux réduit dès lors qu'elles se rattachent à des travaux eux-mêmes éligibles au taux réduit. De la même façon, les prestations d'études sont soumises au taux réduit à condition toutefois qu'elles soient suivies de prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées par le même prestataire.
L'instruction complémentaire que je vous ai annoncée au début de ma réponse apportera toutes les précisions utiles à la mise en oeuvre précise et concrète de ces principes.
M. Kléber Malécot. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Malécot.
M. Kléber Malécot. Monsieur le secrétaire d'Etat, il s'agit d'une oeuvre sociale extrêmement importante. Les maisons de retraite constituent, pour les grabataires en long séjour, leur lieu de vie ; c'est là qu'ils vont finir leurs jours. On peut donc assimiler ces locaux à un appartement, ou une maison dans laquelle ils séjourneraient s'ils n'étaient pas en maison de retraite.
Je vous remercie de votre réponse. Nous avons satisfaction.

FISCALITÉ DES CONTRATS
D'ASSURANCE DE RENTE-SURVIE

M. le président. La parole est à M. Fischer, auteur de la question n° 843, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'objet de la présente question est de faire la clarté sur le traitement fiscal du produit spécifique que constitue le contrat d'assurance de rente-survie.
En effet, ayant posé deux questions écrites sur ces contrats, la première en date du 30 avril 1998, la seconde en date du 30 septembre 1999, j'ai pu constater que les réponses successives portaient des appréciations différentes, ce qui ne manque pas de laisser perplexes les familles concernées.
Dans la première réponse de M. le ministre, il était précisé que les produits des contrats épargne-handicap sont exonérés de CSG et du prélèvement de 2 % lorsque les bénéficiaires sont exonérés d'impôt sur le revenu. Elle affirmait également que les contrats « rente-survie » sont hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
En revanche, la réponse suivante précisait que ces contrats sont exonérés de CSG pendant la durée de la capitalisation, mais que les rentes servies à l'issue de la capitalisation y sont, elles, assujetties, au motif de non-rupture de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Il était en outre précisé que les rentes ne sont retenues dans l'assiette de l'impôt que pour une fraction du montant, modulé selon l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente.
Il semble que l'administration des impôts n'ait pas une claire appréciation des choses. Ainsi, l'UNAFAM du Rhône, l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux, s'est vu opposer le principe selon lequel « la rente-survie constituée par les parents d'enfants handicapés en vue de leur assurer une aide financière après leur décès doit être considérée comme constituée à titre onéreux ». De ce fait, l'association a dû saisir le tribunal administratif sur de nombreux dossiers.
Je considère, comme nombre de mes collègues, que la rente-survie doit faire l'objet d'un traitement fiscal particulier, tenant compte du fait que les enfants handicapés doivent impérativement voir leur subsistance assurée après le décès de leurs parents.
C'est pourquoi je vous prie, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien vouloir nous apporter tous éclaircissements nécessaires sur le traitement fiscal de cette catégorie particulière d'épargne et, en outre, de nous faire savoir si vos services départementaux ont reçu les directives nécessaires, de façon à clarifier cette situation.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etatà l'industrie. Comme M. Fischer l'a indiqué au début de son intervention, cette question a déjà fait l'objet de deux réponses écrites. Je reprendrai ici les termes essentiels de la réponse du 30 septembre 1999, pour bien préciser dans quel cadre nous nous situons.
Le II de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a modifié l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale afin d'exonérer expressément de CSG « les produits des contrats visés au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts ».
Ce dispositif a pour effet d'exonérer de CSG les produits capitalisés sur les contrats d'épargne-handicap et de rente-survie pendant toute la période de constitution du capital. Nous sommes clairs, monsieur le sénateur. Il s'agit d'une exception à l'assujettissement à la CSG des produits capitalisés sur les contrats d'assurance-vie classiques, assujettissement qui est prévu par le 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif aux produits de placements.
L'exonération ne vise donc pas la rente viagère servie à l'issue du contrat de rente-survie. Celle-ci est en effet assujettie à la CSG sur les revenus du patrimoine, en application du b du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la CRDS et au prélèvement social de 2 %.
Une exonération des seules rentes viagères issues des contrats de rente-survie ne peut pas être envisagée car elle serait contraire au principe d'égalité devant l'impôt. En effet, les rentes viagères constituées à titre onéreux au bénéfice de personnes handicapées peuvent avoir des origines diverses, comme la conversion en rente d'un capital reçu en dommages et intérêts à la suite d'un accident ou d'un capital reçu par donation.
J'ajoute que les modalités d'imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux sont favorables puisque, conformément au 6 de l'article 158 du code général des impôts, ces rentes ne sont retenues dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que pour une fraction de leur montant qui dépend de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente : 70 % si le bénéficiaire est âgé de moins de cinquante ans ; 50 % si le bénéficiaire est âgé de cinquante à cinquante-neuf ans inclus ; 40 % si le bénéficiaire est âgé de soixante à soixante-neuf ans inclus ; 30 % si le bénéficiaire est âgé de plus de soixante-neuf ans.
Les mêmes modalités d'assiette sont applicables pour calculer la CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2 % qui sont dus sur les revenus du patrimoine.
La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions aboutit donc, monsieur le sénateur, à une situation favorable aux personnes handicapées : la constitution du capital qui sera disponible à l'échéance des contrats de rente-survie ou d'épargne-handicap est doublement aidée par l'octroi de la réduction d'impôt sur les primes versées, j'en ai parlé au début de mon propos, et de l'exonération d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des produits capitalisés pendant la phase de constitution de l'épargne. Ce n'est qu'à l'échéance du contrat que la fiscalité devient celle du droit commun, comme il est normal.
Je vous précise enfin que le Gouvernement est particulièrement attaché à une application homogène de la loi fiscale sur l'ensemble du territoire national et que, à cet effet, une instruction administrative, qui sera publiée au Bulletin officiel des impôts, rappellera les règles que je viens, grâce à vous, d'exposer, je l'espère, avec clarté.
M. Guy Fischer. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse circonstanciée sur un sujet très ardu. Toutefois, je regrette de devoir vous le dire - sans être un spécialiste, je connais tout de même bien le problème - elle ne pourra sans doute pas satisfaire les familles concernées.
En effet, s'il existe un barème indiscutable en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, tenant compte de l'âge du bénéficiaire au décès du parent assuré, il n'en est pas de même s'agissant de la contribution sociale généralisée, la CSG, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, et le prélèvement social de 2 %.
Lors de la constitution du capital, une personne qui versera, par exemple une cotisation de 8 000 à 9 000 francs par an bénéficiera, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un montant déductible de seulement 2 000 francs environ.
Enfin, en vertu du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, que vous avez rappelé, la rente versée sera réduite de 10 % du fait de l'application des taxes sociales, soit 2 400 francs pour une rente annuelle de 24 000 francs.
Il convient de noter que ces prélèvements n'existaient pas à l'époque de la création de la rente-survie. Ainsi que l'affaire AXA l'a mis en lumière, les personnes qui ont compté assurer l'avenir de leurs enfants handicapés sur des produits d'épargne stables se trouvent à la merci à la fois des compagnies d'assurance et d'un certain alourdissement de la fiscalité.
Aussi, malgré ce que vous venez de préciser fort opportunément, je persiste à penser qu'il est nécessaire de revoir ce dispositif, afin d'assurer un revenu convenable aux personnes handicapées, eu égard à leurs besoins en soins, en appareillage et, surtout, en accompagnement humain. Ces personnes, notamment lorsqu'elles ont perdu leurs parents, sont déjà confrontées au problème que leur pose leur âge, et on connaît le problème des personnes handicapées vieillissantes.
De la même façon, en élargissant mon propos, il est primordial de veiller à ce que la protection sociale des citoyens ne soit pas à la merci des systèmes dont l'unique raison d'être est le profit.

MODE DE CALCUL DE LA TAXE SUR LES EMPRISES
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

M. le président. La parole est à M. Braye, auteur de la question n° 837, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Dominique Braye. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'article 124 de la loi de finances de 1991 a institué une taxe au profit de Voies navigables de France. Cette taxe doit être acquittée par les collectivités locales qui rejettent ou prélèvent de l'eau dans le domaine public fluvial.
Il est évident que le principe de cette taxe ne saurait être discuté, dans la mesure où elle sert à alimenter le budget d'un établissement public, dont chacun reconnaît l'efficacité et l'utilité, à l'heure où la préservation de nos voies navigables est une préoccupation pour tous nos concitoyens et où le transport fluvial devrait être privilégié en tant que mode de transport propre et économique.
Les collectivités des Yvelines, riveraines de la Seine, lorsqu'elles captent et ou rejettent de l'eau dans le fleuve, sont donc naturellement redevables de cette taxe. C'est le cas, notamment, du syndicat intercommunal d'assainissement de Meulan-Hardricourt-Les Mureaux, qui a signé en mars dernier une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour « prise et rejet d'eau » avec Voies navigables de France, VNF, et rejette les eaux traitées par sa nouvelle station d'épuration des eaux usées. Les élus de ces communes, mais aussi beaucoup d'autres, m'ont alerté sur les dispositions qui président au calcul de cette taxe, car elles leur semblent totalement inéquitables.
En effet, ce mode de calcul, défini par deux décrets successifs, à savoir le décret n° 91-797 du 20 août 1991 et le décret n° 98-1250 du 29 décembre 1998, est fondé sur les notions de « volume prélevable » et de « volume rejetable ». En effet, ces textes édictent que « le volume prélevable et/ou rejetable est le volume maximal annuel prélevable et/ou rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de prélèvement ou de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci ». Cela signifie que la taxe est calculée non pas sur les volumes effectivement prélevés ou rejetés, mais sur le potentiel de captation ou de rejet des conduites, sans qu'il soit tenu compte des volumes réels prélevés ou rejetés.
Dans le cas précis du syndicat intercommunal que j'évoquais au début de mon propos, la différence entre ces deux mesures fait que le volume pris en compte pour le calcul de la taxe est de 7,2 millions de mètres cubes, c'est-à-dire bien plus du double du volume réellement constaté en sortie de l'ouvrage d'épuration en Seine, qui est de 3,4 millions de mètres cubes. A 2,13 centimes par mètre cube, comme le prévoit le décret, le montant de la taxe est de 153 360 francs, soit une charge non seulement très lourde pour ces communes du Val-de-Seine, mais surtout ne tenant aucun compte ni du volume effectivement rejeté ni de la qualité des eaux rejetées.
Ce qui est encore plus grave, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est que ces dispositions vont à l'encontre des objectifs de la loi sur l'eau de 1992, qui, en exigeant la mise en conformité des installations et des ouvrages existants, imposent aux collectivités d'anticiper sur les besoins à venir, ce qui se traduit naturellement toujours par un surdimensionnement des installations par rapport aux besoins immédiats, tout simplement pour préserver l'avenir, et donc par souci de bonne gestion.
Le décret de 1991 étant antérieur à la loi sur l'eau, qui date de 1992, il est évident qu'il ne pouvait pas tenir compte de ces objectifs. En revanche, le décret de 1998 aurait dû intégrer cet impératif de mise en conformité des ouvrages, mentionné aux articles 10 et 11 de la loi, qui s'est traduit depuis 1993 par des réalisations importantes.
Les collectivités qui, par souci de protection de l'environnement, ont choisi de faire ces investissements, en construisant de telles installations dont la capacité dépasse toujours leur besoin de captation ou de rejet immédiat, sont donc gravement pénalisées par ce mode de calcul.
A l'inverse, les collectivités qui ne manifestent aucun empressement et n'ont pas encore réalisé ces investissements, pourtant si nécessaires, trouvent dans les dispositions de ce décret un argument de poids pour renvoyer à plus tard - je dirai même aux calendes grecques - la construction ou la rénovation de leurs installations, en mettant toujours en avant auprès de leurs contribuables leur souci de ne pas leur imposer de nouvelles charges. Elles seront, dans un second temps, poussées à investir dans des ouvrages calibrés strictement sur la quantité d'eaux résiduaires qu'ils rejettent aujourd'hui, ce qui, vous en conviendrez, ne manquera pas de poser rapidement de réels problèmes.
En conséquence, je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, ce que vous comptez faire pour modifier ce mode de calcul que tous les élus et défenseurs de l'environnement trouvent injuste et surtout contraire à l'objectif visé.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Comme vous l'avez souligné dans votre propos, la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France, établissement public à caractère industriel et commercial, est très utile. Son produit annuel représente 525 millions de francs et permet de financer les dépenses d'entretien des voies navigables.
Juridiquement, l'article 124 de la loi de finances pour 1991, qui a créé cette taxe, indique que l'assiette de la taxe hydraulique intègre le volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage, et les dispositions réglementaires confirment ce principe.
Vous considérez, monsieur le sénateur, que ce principe pénalise les collectivités, et vous proposez de modifier cette disposition en retenant le volume effectivement projeté ou rejeté.
Cette modification, qui nécessiterait une disposition législative, pose une difficulté importante. Elle suppose en effet que l'installation d'appareils de mesures des débits rejetés ou prélevés ainsi que des modalités de contrôle sont concrètement possibles. Un tel système serait lourd et complexe. Il a donc été retenu de prendre en compte le volume prélevable ou rejetable, qui correspond à la capacité effective totale des canalisations de l'ouvrage, et de limiter le taux de la taxe appliquée, qui est d'ailleurs très faible actuellement puisqu'il est fixé à 2,13 centimes par mètre cube.
Une modification de l'assiette supposerait en contrepartie une hausse du taux afin de ne pas pénaliser Voies navigables de France, EPIC dont nous nous accordons à reconnaître l'utilité et pour lequel la ressource dont nous parlons est absolument essentielle, puisqu'elle conditionne sa vie et son action.
Par ailleurs, contrairement à ce que vous avez indiqué, monsieur le sénateur, je ne pense pas que cette taxe pénalise financièrement les collectivités locales, puisque ces dernières ont la possibilité, en application d'un décret du 27 mars 1993 relatif aux conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge des usagers des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, de répercuter son montant dans des conditions très acceptables, la répercussion de cette taxe ne représentant que 0,25 % environ du prix de l'eau facturé à l'usager.
Par conséquent, malgré la situation particulière que vous évoquiez dans le département que vous représentez, monsieur le sénateur, il ne me paraît pas opportun de modifier l'assiette de la taxe hydraulique. C'est un système qui fonctionne bien au bénéfice de l'ensemble des collectivités locales, lesquelles - je le souligne une nouvelle fois - ne sont pas pénalisées grâce à la possibilité qui leur est ouverte par le décret du 27 mars 1993.
M. Dominique Braye. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. Vous imaginez bien, monsieur le secrétaire d'Etat, que votre réponse ne peut me satisfaire puisque, de toute façon, vous n'avez apporté aucun élément nouveau.
Je souhaite vous répondre plusieurs choses.
Tout d'abord, j'avais bien compris - je l'ai d'ailleurs indiqué dans ma question - que l'argument avancé par les collectivités locales qui ne rénovent pas leurs installations était bien de ne pas en répercuter le coût sur les contribuables ou les usagers, et donc de ne pas imposer de nouvelles charges à ces derniers. De toute façon, tous les élus, ici, savent bien que le prix de plus en plus insupportable de l'eau tient non pas tant à l'eau prélevée qu'à l'addition des taxes.
Par ailleurs, si je suis tout à fait d'accord pour considérer qu'il ne faut pas remettre en cause ni même diminuer les crédits affectés à l'EPIC Voies navigables de France, je ne comprends cependant pas que, en tant que membre du Gouvernement, vous n'ayez pas plus le souci de l'équité, et donc d'une juste répartition de la taxe entre les collectivités locales, cette taxe devant, à mon avis, porter d'abord sur les collectivités locales qui rejettent réellement de gros volumes d'eau ou de l'eau de mauvaise qualité, plutôt que sur celles qui ont mis en place des installations nouvelles et, préjugeant l'avenir, des canalisations importantes, et qui, pour l'instant, ne renvoient dans les fleuves ou les cours d'eau que de petites quantités d'eau. Voilà qui inciterait les collectivités locales à rénover leurs installations !
Pour ma part, je suis en train d'étudier, pour la collectivité que j'administre, la possibilité de faire poser au bout des canalisations allant à la Seine des réducteurs, afin d'adapter aux besoins le calibre des canalisations et donc le potentiel de rejet des conduites, potentiel auquel est liée la taxe !
On en arrive ainsi à des situations ubuesques, voire imbéciles, puisque, de toute façon, le système de calcul de cette taxe - et cela n'est contesté par personne ! - est inéquitable, injuste et va à l'encontre de l'objectif recherché.
Je dirai une dernière chose, monsieur le secrétaire d'Etat : il n'y a aucun problème technique pour calculer les volumes rejetables dans les voies navigables. Envoyez-nous des membres de vos services pour que nous leur expliquions et que nous leur montrions sur le terrain comme on les calcule ! Personnellement, je déclare régulièrement, pour la collectivité que j'administre, des volumes précis. Et mon collègue des Mureaux, qui a mis en place une station d'épuration très moderne, est capable de dire qu'il renvoie 3,4 millions de mètres cubes par an, volume qui n'est contesté par aucun des services de l'Etat. C'est donc un faux argument que de mettre en avant la difficulté de mesurer le volume d'eau rejeté.
De toute façon, monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse non seulement ne satisfera pas les élus de la vallée de la Seine qui ont construit des installations d'une capacité supérieure à leurs besoins actuels, mais, de plus, elle n'incitera pas les collectivités voisines des nôtres à se mettre aux normes. En effet, si elles tardent à le faire, c'est en avançant l'argument que, cette taxe étant de toute façon mauvaise, ils épargnent ainsi à leurs contribuables des impôts inéquitables, qui sont toujours trop lourds, même si vous, vous les estimez trop légers, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. le président. L'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Ordre du jour prioritaire

Mercredi 28 juin 2000, à neuf heures trente, à quinze heures et le soir :
1° Eventuellement, suite de la nouvelle lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (n° 418, 1999-2000).
2° Suite de la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (n° 308, 1999-2000) :
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré ;
3° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, instaurant une Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux « Justes » de France (n° 244, 1999-2000) :
La conférence des présidents a fixé au mardi 27 juin 2000, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.
4° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées (n° 380, 1999-2000) :
La conférence des présidents a fixé au mardi 27 juin 2000, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.
5° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activités des sapeurs-pompiers professionnels (n° 405, 1999-2000) :
La conférence des présidents a fixé au mardi 27 juin 2000, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.
6° Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (n° 301, 1999-2000) ;
La conférence des présidents a fixé au mardi 27 juin 2000, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.
7° Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'élargissement du conseil d'administration d'Air France et aux relations avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile (n° 369, 1999-2000) ;
La conférence des présidents a fixé au mardi 27 juin 2000, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.
8° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes) (n° 305 rectifié, 1999-2000) ;
9° Projet de loi autorisant la ratification des amendements à la Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations (n° 171, 1999-2000) ;
10° Projet de loi autorisant l'approbation de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail (n° 191, 1999-2000) ;
11° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay (n° 217, 1999-2000) ;
12° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay (n° 219, 1999-2000) ;
13° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay (n° 220, 1999-2000) ;
La conférence des présidents a décidé que ces trois projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
14° Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale (n° 252, 1999-2000) ;
15° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 327, 1999-2000) ;
16° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 328, 1999-2000).

Jeudi 29 juin 2000 :

Ordre du jour prioritaire

A neuf heures trente :
1° Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la durée du mandat du Président de la République (n° 423, 1999-2000).
La conférence des présidents a fixé :
- au mercredi 28 juin 2000, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 28 juin 2000.
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
2° Discours du président du Sénat.
3° Suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle relatif à la durée du mandat du Président de la République.
La conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public à la tribune lors du vote sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle.
Vendredi 30 juin, à neuf heures trente et à quinze heures :

Ordre du jour prioritaire


- Eventuellement, suite de l'ordre du jour du mercredi 28 juin 2000.
- Navettes diverses.

Session 2000-2001

Lundi 2 octobre 2000, à seize heures :
- Ouverture de la session ordinaire de 2000-2001.
Mardi 3 octobre 2000 :

Ordre du jour prioritaire

A dix heures et à seize heures :
- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (n° 258, 1999-2000).
La conférence des présidents a :
- fixé au lundi 2 octobre 2000, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements ;
- attribué un temps de parole spécifique de dix minutes à la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ;
- fixé à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 2 octobre 2000.
Mercredi 4 octobre 2000 :

Ordre du jour prioritaire

A quinze heures :
- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale (n° 318, 1999-2000).
La conférence des présidents a fixé au mardi 3 octobre 2000, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.
Jeudi 5 octobre 2000 :
A neuf heures trente :

Ordre du jour prioritaire

1° Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'archéologie préventive (n° 357, 1999-2000) ;
La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 octobre 2000, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.
2° Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports (n° 375, 1999-2000) ;
La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 octobre 2000, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.
3° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (n° 326, 1999-2000) ;
La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 octobre 2000, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.
A quinze heures :
4° Questions d'actualité au Gouvernement.
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures.

Ordre du jour prioritaire

5° Suite de l'ordre du jour du matin.
Mardi 10 octobre 2000 ;
A neuf heures trente :
Questions orales.
Mardi 10 octobre 2000, à seize heures, mercredi 11 octobre 2000, à quinze heures, jeudi 12 octobre 2000, à neuf heures trente et à quinze heures, et éventuellement mardi 17 octobre 2000, à neuf trente et à seize heures :
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques (n° 321, 1999-2000).
Les modalités de discussion de ce projet de loi seront fixées ultérieurement.

Dates prévisionnelles des séances mensuelles réservées et des séances de questions d'octobre à décembre 2000


Octobre 2000 :

Jeudi 5 octobre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement ;
Mardi 10 octobre, le matin : questions orales ;
Jeudi 19 octobre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement ;
Mardi 24 octobre, matin : questions orales ;
Jeudi 26 octobre : séance mensuelle réservée.

Novembre 2000 :

Mardi 7 novembre, le matin : questions orales ;
Jeudi 9 novembre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement ;
Mardi 14 novembre, le matin : questions orales ;
Jeudi 16 novembre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement.
Mardi 21 novembre : séance mensuelle réservée.

Décembre 2000 :

Jeudi 7 décembre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement ;
Jeudi 14 décembre : séance mensuelle réservée.
Jeudi 14 décembre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement ;
Mardi 19 décembre, le matin : questions orales.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Ces propositions sont adoptées.

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SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, le 26 juin 2000, par plus de soixante sénateurs, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi relative à l'élection des sénateurs.
Acte est donné de cette communication.
Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

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VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHE`RES PUBLIQUES

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 344, 1999-2000) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, après quelques années de réflexion, de gestation et de discussion, la réforme - prévue depuis longtemps - de la profession de commissaire-priseur doit normalement toucher à sa fin aujourd'hui.
La commission mixte paritaire s'est réunie le 17mai dernier, sous la présidence de M. Jacques Larché, président de la commission des lois au Sénat. Ne restaient alors simplement en discussion - ou encore, suivant les avis - que quatorze articles.
La question la plus délicate était celle de l'indemnisation des commissaires-priseurs. Un accord a pu être trouvé, même si des divergences ont subsisté sur le fondement de cette indemnisation, mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet, sauf éventualité particulière.
Par conséquent, les commissaires-priseurs, à raison de la suppression de leur droit de présentation, seront indemnisés sur la base de 50 % de la valeur de leur office, valeur limitée, bien sûr, à l'activité des ventes volontaires. Toutefois, alors que la marge de modulation prévue était de 15 %, il a été admis que l'on pouvait aller jusqu'à 20 % en plus ou en moins, en fonction de la situation particulière de l'office et, éventuellement, du titulaire. Le Gouvernement et l'Assemblée nationale s'en tenaient à 15 % ; après discussion, nous sommes arrivés - péniblement - à 20 %.
Par ailleurs, le projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, préconisait que l'on remonte à l'année 1992 pour déterminer la valeur de l'office, ce qui n'était pas très habituel, pour ne pas dire plus. Il a été admis par la commission mixte paritaire que la période de référence pour le calcul serait les cinq dernières années, comme le souhaitait le Sénat.
Conformément à une autre proposition du Sénat, les professionnels seront représentés au sein de la commission d'indemnisation, qui sera présidée par un conseiller d'Etat et qui comprendra en nombre égal des représentants des professionnels et des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En ce qui concerne le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, élément important de la réforme, la composition finalement retenue par la commission mixte paritaire est la suivante : onze membres seront nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour quatre ans, et siégeront aux côtés de six personnes qualifiées et de cinq représentants des professionnels, dont un expert. Comme l'avait souhaité le Sénat, le président du conseil des ventes sera élu par les membres du conseil en leur sein.
Un autre point délicat, mais important, concernait les ventes aux enchères sur Internet, aujourd'hui en plein développement, comme chacun le sait.
Après moult discussions, la commission mixte paritaire a adopté le dispositif suivant : le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques soumise aux dispositions de la nouvelle loi ; en revanche, les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique et se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties ne seront soumises aux dispositions de la nouvelle loi que si elles portent sur des biens culturels.
Permettez-moi de vous faire remarquer qu'il s'agit là de la mise en place d'un système à deux vitesses.
M. Charles Revet. Eh oui, comme toujours !
M. Luc Dejoie, rapporteur. Contrairement à ce que je souhaitais, des dispositions spécifiques concerneront les biens culturels - qui, il faut le savoir, représentent moins de 50 % du marché des enchères dans notre pays - tandis que les autres biens seront soumis à d'autres dispositions. Ce système à deux vitesses n'est pas, intellectuellement, idéal !
En ce qui concerne les nouvelles modalités de vente, conformément à l'exposé des motifs du projet, il s'agissait de supprimer le monopole, de supprimer le droit de présentation afin de libéraliser la profession. Mais cette libéralisation s'est immédiatement traduite par une série de mesures qui enfermaient la nouvelle profession dans des règles extrêmement précises, ce que nous n'avions pas manqué de faire apparaître lors des discussions.
Aux termes du système auquel nous sommes finalement parvenus, les avances consenties par les commissaires-priseurs à un client ne seront soumises à aucune réglementation. C'était, bien sûr, ce que souhaitait le Sénat, et tel nous semblait être, au demeurant, l'esprit même de la loi.
En revanche, en ce qui concerne une autre modalité de l'organisation des ventes, à savoir le prix garanti qui serait versé par le commissaire-priseur en cas d'adjudication d'un bien, il faudra prendre une assurance destinée à couvrir la différence entre le prix garanti et le montant des enchères obtenues.
C'est une disposition un peu spéciale, puisqu'elle ne jouera que s'il y a adjudication. Cela signifie que, s'il n'y a pas adjudication, l'assurance souscrite ne servira à rien, et que le propriétaire du bien initial gardera la propriété de son bien. Il suffirait alors, diraient des méchantes gens dont je ne veux pas être, que la plus petite enchère possible soit portée pour que l'assurance puisse jouer. En effet, il y aurait adjudication, et donc paiement par l'assurance de la différence entre le prix garanti et le montant minimal de cette adjudication.
Par ailleurs, le texte initial tel qu'adopté par l'Assemblée nationale opérait une distinction importante entre les professionnels français et les professionnels européens, à telle enseigne que les premiers étaient lourdement sanctionnés s'ils transgressaient la loi, alors que les seconds bénéficiaient d'une sorte de mansuétude, créant de la sorte une inégalité entre ceux qui pratiquent les ventes aux enchères publiques. Finalement, nous nous sommes mis d'accord : les Français et les ressortissants de l'un des pays européens subiront, en cas de défaillance, le même traitement.
Une autre disposition, concernant le droit de reproduction, avait été défendue et soutenue par la commission des finances de notre assemblée : en définitive, seuls seront exonérés du droit de reproduction les catalogues pour les ventes judiciaires, mais non ceux qui sont relatifs aux ventes volontaires.
Tels sont les points essentiels qui ont fait l'objet d'une ultime discussion au sein de la commission mixte paritaire et sur lesquels nous sommes parvenus à un accord.
Selon certains, cela fait cinq ans, voire huit ans - je ne prendrai pas parti dans cette querelle - que le chantier est ouvert. Il est heureux que nous puissions, aujourd'hui, y mettre un terme.
Qu'il me soit simplement permis de souhaiter, pour conclure, que le Gouvernement veuille bien publier très rapidement - c'est-à-dire dans les deux ou les trois semaines à venir, soit avant les vacances - les décrets qui permettront la mise en application de cette réforme si attendue.
Mes chers collègues, après ces explications, je vous propose d'adopter ce projet de loi tel qu'il ressort des délibérations de la commission mixte paritaire du 17 mai dernier. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse d'être aujourd'hui dans cet hémicycle pour défendre de nouveau le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, projet présenté et défendu par Mme Elisabeth Guigou, puis par Mme Catherine Trautmann.
Comme vous, je me félicite, monsieur le rapporteur, que la commission mixte paritaire, réunie le 17 mai dernier, ait pu parvenir à un accord sur un projet de réforme, certes difficile, mais dont les débats devant votre assemblée, comme ceux qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, ont démontré l'importance des enjeux pour l'avenir de la profession de commissaire-priseur et le développement du marché de l'art en France.
Ce texte, j'en suis persuadée, sera un outil de redynamisation du marché français et donnera aux commissaires-priseurs les moyens juridiques et économiques de concurrencer les principales sociétés de ventes étrangères.
Quatre questions se posaient principalement avant la réunion de la commission mixe paritaire.
La première portait sur l'indemnisation des commissaires-priseurs, son fondement juridique et ses modalités d'indemnisation.
S'agissant du fondement du droit à indemnisation, je rappelle qu'il convient de considérer que le droit à indemnisation des commissaires-priseurs trouve sa cause dans la rupture de l'égalité devant les charges publiques, en raison de la suppression partielle d'un monopole imposé au législateur par le droit communautaire.
En conséquence, l'indemnisation prévue à l'article 35 du texte a pour objet d'indemniser non la perte d'un droit patrimonial mais la dépréciation de valeur du droit de présentation de leurs successeurs par les commissaires-priseurs, du fait même de la suppression du monopole d'activité sur les ventes volontaires aux enchères publiques.
Eu égard aux divergences précédemment exprimées et aux discussions vives sur cette question, je mesure la portée de l'accord auquel est, en définitive, parvenue la commission mixte paritaire.
Comme je l'ai déjà souligné, le texte issu de la commission mixte paritaire m'apparaît également satisfaisant sur les modalités du calcul de l'indemnisation, visées à l'article 36-1. D'une part, il permet de prendre en compte une période de référence plus courte pour le calcul de la valeur de l'office, donc plus proche de la réalité de l'activité économique des offices ; d'autre part, il offre la possibilité de moduler, de manière plus large, le montant des indemnités, de façon à mieux prendre en considération les situations particulières pouvant résulter de circonstances exceptionnelles.
En définitive, ces deux mesures sont de nature à garantir aux commissaires-priseurs une indemnisation plus équitable dans certains cas particuliers.
Le deuxième point en discussion concernait la commission nationale d'indemnisation, sa composition et sa présidence.
La commission mixte a réussi, là encore, et je l'en remercie, à parvenir, avec l'article 18, à une solution équilibrée, qui, sans porter atteinte à la nature d'autorité de régulation du marché du conseil des ventes, pose, comme le souhaitaient les commissaires-priseurs, le principe de la parité, d'une part, des représentants des professionnels et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux.
La troisième question concernait l'insertion des articles 11 et 12, qui, dans le cadre d'une libéralisation des ventes aux enchères, permettent aux commissaires-priseurs d'offrir de nouvelles garanties à leurs clients.
Comme vous le savez, l'article 11 autorise les futures sociétés de ventes volontaires à garantir au vendeur un prix minimal d'adjudication. Ce mécanisme est garanti par la souscription par la société de vente d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, qui, en cas de non-respect par la société de vente de ses engagements initiaux, procède au remboursement de la différence entre le prix d'adjudication et le prix garanti.
En définitive, la commission mixte paritaire a cru pouvoir maintenir ce mécanisme - je crois que c'est une bonne chose - qui devrait avoir pour effet, dans le futur, de développer ce type de services auprès de la clientèle.
En revanche, s'agissant de l'avance sur le prix d'adjudication consentie au vendeur, telle qu'elle est prévue à l'article 12, le texte retenu par la commission mixte paritaire n'impose plus le recours obligatoire à un organisme d'assurance ou de crédit. Il a été considéré que chacune des parties pouvait librement apprécier les capacités financières de son contractant et que le caractère obligatoire d'une garantie par un organisme tiers ne s'imposait pas dans tous les cas.
Enfin, j'éprouve une grande satisfaction à voir retenue, à l'article 2 bis, une définition originale du périmètre de la nouvelle réglementation pour les ventes sur les réseaux. En effet, le texte pourra garantir, sur les sites de ventes électroniques organisés en France, un domaine sécurisé, d'une part, pour les véritables ventes aux enchères et, d'autre part, pour les transactions portant sur des biens culturels, qui nécessitent une protection juridique particulière, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner.
Monsieur le rapporteur, vous vous préoccupez de l'instauration de ce que vous appelez un système à deux vitesses. Je crois que le mécanisme auquel nous arrivons répond à la préoccupation, que nous partageons, d'une vigilance particulière à l'égard des transactions portant sur des biens culturels.
Au regard des dérapages constatés dans les pratiques des ventes de certains sites sur Internet, dont la presse s'est fait récemment l'écho, je ne puis que me réjouir de la solution retenue par la commission mixte paritaire.
En effet, le dispositif m'apparaît également de nature à protéger l'ensemble des consommateurs, à préserver la qualité et le sérieux des transactions du marché de l'art en France et, enfin, à protéger notre patrimoine national, sans, toutefois, entraver le développement des transactions dans ce secteur d'activité en pleine expansion.
La commission des lois du Sénat, et plus particulièrement son rapporteur, M. Luc Dejoie, ainsi que M. Yann Gaillard ont travaillé avec une grande conviction et une volonté commune de faire aboutir une réglementation rénovée des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui était trés attendue. Je les remercie pour le travail ainsi accompli.
Je ne doute pas que le présent texte offrira aux futures sociétés de ventes les outils juridiques et financiers nécessaires pour envisager leur avenir dans un monde ouvert et où la France doit pouvoir retrouver la place qui lui revient. Tel est, en tout cas, le souhait du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la présentation des conclusions d'une commission mixte paritaire doit généralement se faire sans discussion, puisque c'est le résultat d'un accord, et mes collègues ont pu remarquer que je n'ai pas voulu parler, si ce n'est de manière allusive, du fondement de l'indemnisation des commissaires-priseurs à la suite de la suppression de leur droit de présentation.
Je constate, madame la ministre - je ne le regrette pas ! -, que vous avez volontairement insisté sur le fait qu'il s'agissait, selon vous, d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques, alors que le Sénat, notamment, avait très clairement précisé qu'il s'agissait d'une expropriation et que c'est sur ce fondement qu'il y avait lieu d'indemniser les commissaires-priseurs.
Madame la ministre, avec tout le respect que je dois au Gouvernement et à vous-même, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas parce que trois ministres successifs ont fait des affirmations gratuites, sans aucune démonstration, que la loi sera changée. La Constitution n'est pas entre les mains de tel ou tel ministre, non plus que le droit de propriété, consacré par la Constitution. Or, à l'évidence - la jurisprudence constante depuis un siècle et demi est là pour le démontrer - il s'agit bien d'une expropriation. C'est donc sur cette base que l'on doit indemniser les commissaires-priseurs.
Que le Gouvernement ne veuille pas l'admettre pour des raisons non pas juridiques, mais peut-être liées à une certaine idéologie, pourquoi pas ? Après tout, chacun a le droit de parler ! Mais que l'on n'essaie pas de nous faire croire que la vérité sera changée par ces affirmations réitérées. Je tiens à le réaffirmer : le droit de propriété et la Constitution resteront en place quels que soient les propos tenus par tel ou tel.
Je n'aurais pas voulu en parler ; j'avais évité de le faire ; j'y ai été forcé ; mais, finalement, je ne le regrette pas ! (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« Chapitre Ier

« Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques


« Art. 2 bis . - Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens de la présente loi.
« Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
« Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 6 et 15, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique. »

« Section 1

« Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques


« Art. 11. - Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente, qui est versé en cas d'adjudication. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10.
« Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
« Art. 12. - Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.

« Art. 14 - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
« - si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
« - ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 21 ;
« - ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
« II. - Non modifié.

« Section 2

« Le Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques


« Art. 18. - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
« - six personnes qualifiées ;
« - cinq représentants des professionnels, dont un expert.
« Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.
« Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernenent auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.

« Chapitre II


« Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

« Chapitre III

« Les prisées et ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques


« Chapitre IV


« Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

« Chapitre V

« Des experts agréés par le Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques


« Art. 29. - Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.

« Chapitre VI

« L'indemnisation

« Art. 35. - Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Art. 36. - La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :
« - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;
« - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;
« - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
« - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.
« La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
« Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
« Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
« Art. 37. - Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

« Art. 41. - La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 57. L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par le commissaire-priseur à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs.

« Art. 43. - Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant, en outre, en nombre égal, d'une part, des représentants des professionnels et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 38.
« La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.
« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

« Chapitre VI bis

« Dispositions fiscales


« Art. 43 quinquies. - Supprimé.

« Chapitre VII

« Dispositions diverses et transitoires

« Art. 44 A. - Dans le d du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« 1° Les mots : "aux enchères publiques" sont remplacés par le mot : "judiciaire" ;
« 2° Les mots : "par un officier public ou ministériel" sont supprimés ;
« 3° Les mots : "qu'il met" sont remplacés par le mot : "mis".

« Art. 48 bis A. - Supprimé.


Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Renar pour explication de vote.
M. Ivan Renar. Madame la ministre, mes chers collègues, nous voici donc réunis une fois encore - la dernière ! - pour entériner le texte élaboré en commission mixte paritaire et portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Commandée par Bruxelles sous l'impulsion des grandes maisons de ventes anglo-saxonnes, cette réforme procède à la suppression du monopole des commissaires-priseurs au profit de sociétés de forme commerciale.
Mon ami Robert Bret a eu l'occasion, lors des lectures successives de ce texte, d'exprimer, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, les craintes que nous inspiraient les mesures ainsi proposées.
Sans vouloir douter de la sincérité du Gouvernement, qui souhaite, en la matière, redonner à la France la place qui était la sienne sur le marché de l'art il y a plus de cinquante ans, je note toutefois que des interrogations subsistent.
Si nos commissaires-priseurs attendent l'entrée en vigueur de cette réforme pour disposer des moyens de vente proches de ceux qui sont utilisés par les Anglo-saxons et percevoir leur indemnisation, ils n'en demeurent pas moins préoccupés par le passage de leur situation de monopole à celle d'une libéralisation quasi totale. Je pense ici, en particulier, aux commissaires-priseurs de province.
S'agissant de la pérennité de toute une profession et de la place de Paris dans le marché de l'art, il nous revient donc de faire en sorte que cette libéralisation se fasse dans les meilleurs conditions.
C'est ce qui semble se dégager du texte élaboré en commission mixte paritaire et pour lequel tant les députés que les sénateurs qui y ont participé ont recherché - certes, avec pugnacité - un consensus qui paraît désormais acquis.
Les points essentiels d'achoppement sur ce texte étaient l'indemnisation et les ventes sur Internet. Je me félicite que, sur ces deux points notamment, les deux chambres aient su aller de l'avant pour trouver une solution équitable.
Tout comme pour la prestation compensatoire, je veux être optimiste et espérer sincèrement que ce que nous élaborons aujourd'hui servira la profession des commissaires-priseurs, les consommateurs et, bien sûr, l'avenir de la place de Paris.
S'agissant d'un compromis permettant une entrée en vigueur très prochaine des présentes dispositions, nous l'acceptons, car ce qui compte, désormais, c'est que les professionnels puissent percevoir, le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions, leur indemnisation pour faire face à leurs concurrents d'outre-Atlantique, dont on connaît l'importante surface financière et la technique commerciale affûtée.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, conscients du chemin parcouru depuis la première lecture, voilà un an maintenant, voteront le texte tel qu'issu des travaux de la commission mixte paritaire, même si certaines questions demeurent entières.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici en effet parvenus au terme d'un processus au cours duquel nous aurons beaucoup travaillé. Nous avons mené, pour notre part, ici, au Sénat, des études approfondies ; mais nous avons aussi réussi in fine , grâce à la bonne volonté de notre éminent collègue Luc Dejoie, rapporteur de la commission des lois, à dépasser sur certaines discussions juridiques pour aboutir à une solution, faisant droit au souhait de la profession, qui veut maintenant que ce texte sorte et que l'on en finisse.
Je me réjouis donc de ce consensus très difficilement obtenu et, me tournant vers l'avenir, je voudrais simplement dire à Mme la ministre, puisque nous n'avons pas eu le plaisir de discuter de cette affaire avec elle, qu'il reste maintenant des étapes à franchir.
Madame la ministre, j'attire votre attention - mais vous le savez déjà - sur les obstacles qui s'opposent à un sain développement et à une restauration de notre marché de l'art. Vous savez qu'il s'agit de problèmes fiscaux et de TVA à l'importation, que, sur le droit de suite, alors que nous avions obtenu un accord à Bruxelles, il semble que le Royaume-Uni se soit vu encore accorder une longue période d'adaptation.
Je regrette pour ma part, que, en matière de droits de reproduction, on ait conservé une antiquité qui nous coûtera certainement encore quelques points d'activité. Mais enfin, n'y revenons pas !
Il y a encore une autre question très importante à soulever : je veux parler - puisque l'on va y venir, je n'interviendrai pas sur la protection des trésors nationaux - des crédits permettant de défendre notre patrimoine. Je penche de plus en plus, pour ma part, pour une solution qui, à l'instar de ce qui se passe à l'étranger, permettrait de distraire une partie des ressources du Loto pour le financement du marché de l'art et des acquisitions des musées nationaux, dont le rôle est absolument essentiel pour l'animation du marché de l'art, compte tenu du risque qui va peser maintenant très délibérément sur notre patrimoine.
Madame la ministre, je suis persuadé que notre assemblée adoptera ce texte, et je compte beaucoup sur votre action éclairée et sur votre influence pour faire progresser ces dossiers qui n'ont que trop traîné et pour amener votre collègue de Bercy à une compréhension un peu plus fraternelle, si je puis dire, d'un marché qu'il connaît bien personnellement.
M. Jean Chérioux. Il ne faut pas rêver ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'engagement avait été pris par le Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour que la réforme concernant les commissaires-priseurs puisse trouver son terme législatif avant la fin de cette session ; c'est chose faite aujourd'hui.
Si nous pouvons nous prononcer cet après-midi sur un texte issu de la commission mixte paritaire, il faut en féliciter avant tout le grand esprit d'ouverture qui a présidé à la réunion de celle-ci et qui a permis de trouver, sur les quatorze articles restant en discussion, des compromis acceptables par chaque partie.
J'en veux pour preuve la difficile question de l'indemnisation, qui a vu nos deux assemblées camper de long mois sur leurs principes. C'est celui de l'Assemblée nationale, qui pose que l'indemnisation est fondée sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques, et non sur l'expropriation, qui a finalement été retenu à l'article 35 ; en revanche, l'accord avec la Haute Assemblée a conduit à modifier les modalités de calcul de l'indemnité en prenant comme référence les cinq dernières années et en permettant une augmentation ou, éventuellement, une diminution de 20 % de la valeur de l'office.
Autre point de divergence, la délicate question de la réglementation des ventes aux enchères sur Internet : la commission mixte paritaire a adopté un texte équilibré, qui permet de préserver notre patrimoine national en assurant la protection des acheteurs et des vendeurs tout en ne soumettant pas l'ensemble des transactions électroniques à la nouvelle loi. Cette solution permet de distinguer entre ce qui procède véritablement de la vente aux enchères - mandat du vendeur à un professionnel chargé d'assurer le transfert de propriété au profit de l'adjudicataire - et les opérations de courtage, qui n'ont en commun que le mode de fixation des prix.
Le texte que nous allons voter préserve également le mécanisme des prix garantis et de l'avance au vendeur sur le prix d'adjudication, qui sont des pratiques courantes à l'étranger et qui permettront aux nouvelles sociétés de se positionner efficacement sur le marché. L'obligation de recourir à un organisme d'assurance n'a, dans ce cadre, été retenue que pour le prix garanti.
Si l'on considère encore l'accord intervenu sur la composition du conseil de ventes volontaires, il s'agit en fin de compte d'un texte cohérent, qui permettra une réforme aussi utile qu'attendue. Les commissaires-priseurs se voient émancipés d'un statut qui était devenu un carcan et se retrouvent dotés des outils leur permettant d'affronter véritablement la concurrence européenne et mondiale. Il nous reste à espérer que ce passage à une nouvelle organisation de notre marché de l'art permettra de maintenir le maillage serré constitué par les études présentes en province et qui concourt à part entière à l'aménagement de notre territoire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

6

PROTECTION DES TRÉSORS NATIONAUX

Adoption d'une proposition de loi en troisième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en troisième lecture de la proposition de loi (n° 300, 1999-2000), modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane. [Rapport n° 341 (1999-2000).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le 4 avril dernier, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture la proposition de loi de M. Serge Lagauche et de Mme Dinah Derycke relative à la protection des trésors nationaux.
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements.
L'un est de pure coordination par rapport aux dispositions du futur article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 ; il vise à préciser que le refus de certificat n'ouvre droit à aucune indemnisation, comme votre assemblée l'avait proposé en première lecture, pour le renouvellement du refus de certificat.
Les deux autres amendements tendent à apporter, à l'article 5, des précisions d'ordre technique relatives à la procédure d'acquisition des trésors nationaux.
Le premier concerne l'étendue des compétences du ministre de la culture sur la décision de renouveler le refus de délivrance du certificat de circulation en cas de refus de vente par le propriétaire du trésor national.
L'Assemblée nationale a estimé que, dans cette hypothèse précise, la décision de refus de délivrance du certificat devait être automatique, par souci de cohérence de la procédure d'acquisition.
Comme j'ai eu l'occasion de le souligner devant l'Assemblée nationale, il me semble que la décision de renouveler un refus de certificat de circulation doit être en effet automatique et ne peut être laissée à la libre appréciation de l'administration. Il s'agit d'un problème de logique juridique de la nouvelle procédure d'estimation et d'acquisition, organisée par la présente proposition de loi.
J'ajoute que la commission des affaires culturelles semble s'être ralliée à ce point de vue, et je m'en réjouis.
L'autre amendement porte sur les conditions dans lesquelles peut être rouverte la procédure d'estimation et d'acquisition après un refus de certificat.
En effet, l'Assemblée nationale a souhaité revenir sur la rédaction qu'elle avait proposée en première lecture.
Le Gouvernement est d'avis qu'après un refus de certificat consécutif à un refus de vente par le propriétaire la procédure d'estimation et d'acquisition doit être rouverte à tout moment au bénéfice du propriétaire, de ses ayants droit ou encore de l'Etat, pour tenir compte à la fois des fluctuations du marché de l'art de nature à modifier la valeur marchande du trésor national ou de tout autre élément patrimonial ou extrapatrimonial ayant pu motiver un refus de vente du propriétaire.
Nos présents débats ne doivent laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question.
Je me félicite tout particulièrement du dialogue fructueux et efficace qui s'est instauré entre les deux assemblées à l'occasion de l'examen de la présente proposition de loi. Cette entente va nous permettre de disposer très prochainement d'un dispositif d'acquisition des trésors nationaux de nature à pallier les lacunes et à remédier aux incertitudes générées par la loi du 31 décembre 1992 à l'expiration de la durée de validité du refus de certificat.
Je suis parfaitement consciente que cette réforme représente un outil juridique qui, pour révéler son entière efficacité au service de la protection de notre patrimoine, doit s'appuyer sur des crédits d'acquisition en relation avec l'importance des intérêts patrimoniaux à préserver.
Bien évidemment, je m'attacherai à ce que le niveau de ces crédits connaisse une amélioration ; mais je reste convaincue que l'enrichissement des collections publiques passe aussi par d'autres moyens, tels que la procédure des dations en paiement, la mobilisation des collectionneurs privés, des sociétés d'amis des musées, mais également par des incitations fiscales indirectes ; je pense, en particulier, au maintien du dispositif d'exonération des oeuvres d'art de l'impôt de solidarité sur la fortune, mais aussi - M. Gaillard l'a évoqué - à l'allégement des taxes à l'importation, qui favoriserait, bien évidemment, le retour d'oeuvres en France.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à renouveler mes remerciements à M. Serge Lagauche et à Mme Dinah Derycke, qui, par leur heureuse initiative parlementaire, auront contribué à réformer la loi du 31 décembre 1992 sur la circulation des biens culturels. Je remercie aussi votre commission des affaires culturelles et la Haute Assemblée d'avoir soutenu l'initiative de ces deux parlementaires.
Ce texte, très attendu par les professionnels, doit nous permettre de mettre mieux en oeuvre la protection du patrimoine culturel de notre pays dans un cadre rénové, respectueux des droits des collectionneurs et facilitant la circulation des oeuvres d'art. Pour ma part et où je suis, je m'attacherai à obtenir des moyens financiers à la hauteur de nos préoccupations de protection du patrimoine.
Telles sont les précisions que je souhaitais vous apporter avant que votre assemblée n'ait à se prononcer sur la présente proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Lagauche, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux, modifiant la loi du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation, nous revient en troisième lecture.
A titre liminaire, je me féliciterai que le souci d'assurer une protection efficace du patrimoine national ait permis aux deux assemblées de rapprocher leur point de vue sur un texte attendu depuis longtemps et dont la nécessité fait, je crois, l'unanimité.
A l'issue de son examen en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 4 avril dernier, seuls deux des neuf articles de la proposition de loi restent en discussion : il s'agit de l'article 2, qui modifie les dispositions de l'article 7 de la loi de 1992, afin d'améliorer la procédure de délivrance du certificat nécessaire pour exporter un bien culturel, et de l'article 5, dont l'objet principal est d'introduire dans cette même loi un dispositif d'acquisition par l'Etat des trésors nationaux.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait approuvé l'essentiel du dispositif proposé par le Sénat. Ce dispositif - je le rappelle brièvement - satisfaisait deux objectifs.
D'une part, il visait à remédier aux lacunes de la loi de 1992, aggravées par l'évolution de la jurisprudence en matière d'indemnisation versée par l'Etat en cas de classement d'un objet mobilier : en effet, la loi de 1992, qui s'est substituée à la loi douanière de 1941, a mis en place un système très libéral qui ne permet à l'Etat que de retarder la sortie des oeuvres majeures de notre patrimoine sauf à les acquérir, cela à supposer que le propriétaire veuille bien s'en dessaisir.
D'autre part, il tendait à limiter l'incidence économique des mécanismes de contrôle des exportations d'oeuvres d'art.
Si elle a supprimé les dispositions fiscales introduites sur l'initiative de la commission des finances, désormais reprises dans une proposition de loi distincte en cours d'examen, l'Assemblée nationale a porté une appréciation favorable sur la procédure d'acquisition prévue par l'article 5 comme sur les mesures de simplification, au titre desquelles je citerai : l'allongement de la durée de validité des certificats, la modification de la composition de la commission chargée d'émettre un avis sur les décisions ministérielles de refus de certificat ou encore l'impossibilité de classer les oeuvres importées depuis moins de cinquante ans.
En deuxième lecture, le Sénat, tout en retenant plusieurs des modifications introduites par l'Assemblée nationale - certaines précisaient utilement la proposition de loi - avait souhaité en revenir à son texte de première lecture sur trois points.
En premier lieu, nous avons rétabli, à l'article 2, la disposition qui prévoit la publication des avis de la commission consultée lorsque le ministre de la culture envisage de refuser un certificat. Cette disposition avait été supprimée par l'Assemblée nationale au profit de la publication des décisions ministérielles de refus, cette avancée était certes intéressante, mais elle ne répondait pas à notre souci de renforcer l'autorité de cette instance et de donner tout leur sens aux débats qui s'y déroulent.
En second lieu, à l'article 5, le Sénat a réintroduit dans le texte proposé pour l'article 9-1 de la loi de 1992 la disposition supprimé par l'Assemblée nationale précisant que n'ouvre droit à aucune indemnité le renouvellement du refus de certificat, qui n'est possible que dans le cas, je le rappelle, où le propriétaire ne veut pas vendre au prix d'expertise.
Dans ces conditions, le silence de la loi sur ce point risquait d'être interprété par le juge en sens contraire. Il y avait alors fort à craindre que l'Etat ne se trouve dans la même situation que celle qui prévaut au titre de la loi de 1913, ce qui revenait à priver le dispositif proposé de toute efficacité.
Enfin, le Sénat avait souhaité maintenir deux dispositions qui lui semblaient introduire une certaine souplesse dans la procédure d'acquisition : d'une part, la possibilité pour le propriétaire de demander une nouvelle expertise de son bien après un renouvellement du refus du certificat et, d'autre part, la faculté, et non l'obligation, pour l'Etat après un refus de vente de renouveler le refus de certificat.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a repris sur ces deux derniers points son texte de première lecture.
En ce qui concerne les conditions dans lesquelles la procédure d'acquisition peut être relancée après un renouvellement de refus de certificat, nous avions estimé nécessaire que l'Etat, mais aussi le propriétaire, ou, plus vraisemblablement, ses héritiers, puissent prendre l'initiative de demander une nouvelle expertise de l'oeuvre.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, quoique peu claire, devrait cependant permettre de répondre à cette préoccupation. Lors des débats de l'Assemblée nationale, le Gouvernement a en effet indiqué que « si la discussion doit être rouverte, elle doit pouvoir l'être sur l'initiative de chacune des parties. »
S'agissant des conditions de renouvellement du refus de certificat, l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture, qui prévoit une procédure automatique. Aucune marge d'appréciation n'est donc laissée à l'administration pour juger au cas par cas de l'opportunité d'une décision de renouvellement d'une interdiction d'exportation. Lors des débats, cette procédure automatique a été justifiée pour le fait que le ministre demeurerait tenu par la qualité de trésor national de l'oeuvre en question. Or telle n'est pas la logique de la loi de 1992, puisque le caractère de trésor national résulte du refus du certificat, décision à laquelle cette loi, pas plus que les termes de la proposition de loi la modifiant ne confèrent un caractère irrévocable.
Quoi qu'il en soit, prévoir le renouvellement automatique du refus de certificat présente en quelque sorte l'avantage de protéger l'administration de la tentation d'autoriser l'exportation d'une oeuvre qu'elle aurait eu les moyens d'acquérir, risque qui est en réalité très mince compte tenu du souci de lutter contre l'exode de notre patrimoine qui anime les services du ministère de la culture !
En revanche, en deuxième lecture, et je m'en félicite, l'Assemblée nationale a pris en considération les arguments du Sénat en ce qui concerne la nécessité de préciser explicitement que le renouvellement de certificat n'ouvre pas droit à indemnisation, se ralliant ainsi à notre texte sur ce point décisif, pour assurer l'efficacité du dispositif prévu par le nouvel article 9-1 de la loi de 1992. Elle a modifié par coordination l'article 2 afin de préciser également que le refus de certificat, comme son renouvellement, ne donne pas lieu à indemnité.
A l'issue de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, la proposition de loi répond aux objectifs qui avaient justifié son dépôt sur le bureau du Sénat.
La navette entre les deux assemblées a permis de préciser ses dispositions et d'en garantir l'efficacité.
Compte tenu de ces observations, votre commission des affaires culturelles vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte de l'Assemblée nationale.
Cependant, je soulignerai que la portée de ce texte dépendra bien entendu non seulement du montant des crédits d'acquisition, mais également de la capacité des responsables des collections publiques à atténuer le climat de méfiance qui prévaut encore trop souvent entre l'Etat et les collectionneurs.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :
« 1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune indemnité n'est due en cas de refus de délivrance du certificat. » ;
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. » ;
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis. » ;
« 3° Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : "décision", sont insérés les mots : "de refus" ;
« 4° La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : "et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. - Après l'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
« Art. 9-1 . - Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.
« Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.
« L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leurs frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
« En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans les conditions prévues au troisième alinéa.
« L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé.
« Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
« Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
« En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure prévue aux alinéas précédents demeure applicable.
« L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. 9-2 à 9-4 . - Non modifiés. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, la parole est à M. Renar pour explication de vote.
M. Ivan Renar. Dans sa proposition de loi initiale, notre collègue Serge Lagauche prévoyait un dispositif permettant de maintenir sur notre territoire un certain nombre d'objets ayant le label de « Trésor national ».
La loi de 1992 ne permettait pas à l'Etat de maintenir le refus de délivrance du certificat de non-appartenance au trésor national et, dès lors, l'oeuvre ne pouvait être conservée sur le territoire national.
L'article 5 de la proposition de loi met en place une procédure d'acquisition des trésors nationaux.
Ainsi, la procédure instituée par l'article 5 de la proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux créait une situation qui ne permettait pas de considérer comme préjudice indemnisable l'absence de délivrance du certificat de non-appartenance au patrimoine national.
Sur cette question, des divergences subsistaient entre l'Assemblée nationale et la Haute Assemblée la deuxième lecture de l'Assemblée nationale aura permis de parvenir à un accord qui devrait faciliter l'acquisition par l'Etat des trésors nationaux.
Certes, la proposition de loi présentée par notre collègue Serge Lagauche ne saurait, à elle seule, répondre à tous les enjeux de la politique d'achat d'oeuvres conduite par nos musées nationaux. La question du coût de certaines oeuvres reste à cet égard préoccupante et, comme l'indique justement dans son rapport notre collègue : « La portée de ce texte sera proportionnelle au montant des crédits d'acquisition inscrits au budget du ministère de la culture. »
En l'état, la puissance publique devra en effet acquérir les oeuvres dont elle interdit l'exportation au prix du marché, ce qui ne la met pas à l'abri de mouvements spéculatifs ayant fort peu à voir, il est vrai, avec la protection des oeuvres d'art.
Nonobstant ces quelques réflexions, notre groupe votera le texte qui nous est soumis.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Comme en première et en deuxième lecture, le groupe socialiste soutiendra la proposition de loi dont il est à l'origine, en saluant l'excellent travail effectué par notre ami et collègue Serge Lagauche, principal initiateur et rapporteur de cette réforme.
La rupture avec la législation antérieure doit être saluée comme une avancée extrêmement positive.
La situation héritée des lois de 1941 et 1992 avait donné des résultats d'une efficacité toute relative. En effet, d'une part, les propriétaires des biens étaient tributaires d'un certificat très précaire de par sa durée et, d'autre part, l'Etat, une fois les cinq ans de refus de certificat écoulés, ne disposait, de fait, que d'une seule solution : acheter l'oeuvre pour laquelle il avait refusé d'octroyer le certificat.
Nous avons pu constater que la procédure de classement était extrêmement dangereuse compte tenu de l'évolution de la jurisprudence, puisque l'Etat pouvait être contraint de verser une indemnité au propriétaire égale à la valeur de l'oeuvre sur le marché. On se souvient à cet égard des 145 millions de francs atteints par le Jardin à Auvers de Van Gogh, une somme supérieure à la totalité des crédits d'acquisition budgétisés dans la loi de finances au titre de l'année 2000 : 105 millions de francs !
Les textes antérieurs péchaient aussi par l'absence de possibilité de négociation entre les deux parties, Etat et propriétaire. Le principal apport de la proposition de loi est de rendre possible cette négociation en apportant parallèlement davantage de garanties aux propriétaires d'un bien grâce à une quasi-pérennité du certificat et en permettant à l'Etat de disposer de réelles prérogatives pour sauvegarder le patrimoine national.
Ce texte constitue un pan essentiel d'une réforme permettant à l'Etat de sauvegarder son patrimoine, mais aussi de relancer le marché de l'art. Il va de pair avec le texte que nous venons d'examiner sur la réforme des ventes aux enchères publiques, mais ne doit pas nous faire oublier d'autres réformes très attendues dans le secteur des arts plastiques et du marché de l'art : celle du droit de suite, qui dépend de l'adoption d'une délicate directive européenne, et celle de l'ordonnance de 1945 sur les musées, qui est également annoncée, mais toujours différée depuis plusieurs années.
Je me félicite qu'un accord ait pu être trouvé entre les deux assemblées sur ce texte. Le groupe socialiste, que je représente, le votera avec enthousiasme.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole.
M. le président. la parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. La proposition de loi que nous venons d'examiner en troisième lecture est un texte dont nous ne devons pas sous-estimer l'importance.
Le groupe du Rassemblement pour la République votera cette proposition de loi, qui met en place une procédure juridique plus efficace que le système précédent.
Nous ne pouvons cependant que regretter le manque de volonté du Gouvernement de prévoir les moyens financiers nécessaires pour conserver sur notre territoire les trésors nationaux. Comme toujours, et d'autres l'ont dit, c'est un problème de crédits !
Nous exprimons nos regrets les plus sincères à notre excellent collègue Yann Gaillard, qui avait fait des propositions sérieuses et ambitieuses, mais qui, hélas ! n'ont pas toutes été retenues.
Je tiens d'ailleurs à le féliciter pour la grande qualité de son travail, qui fait toujours honneur à notre groupe.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée).

7

LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 418, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. [Rapport n° 422 (1999-2000).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avec cette nouvelle lecture, nous arrivons presque au terme d'un processus législatif qui aura été long, mais qui aura permis des échanges que je crois fructueux.
Il y a moins d'un mois que nous en avons débattu ici, et je crois que nous avons tous en tête les principaux enjeux de ce texte. Il n'est donc pas nécessaire que j'y revienne dans le détail en introduction à notre débat d'aujourd'hui.
Le vote en deuxième lecture, la réunion de la commission mixte paritaire, ont montré que nos désaccords persistaient sur les points fondamentaux de ce projet de loi, sur ce qui en constitue le coeur : voilà simplement ce sur quoi j'aimerais revenir, très succinctement.
Le premier désaccord porte sur les moyens qu'il s'agit d'accorder au secteur public audiovisuel.
Toutes les travées ont certes résonné, au cours de la deuxième lecture, d'un très large appel au maintien d'un secteur public audiovisuel consistant, et je m'en réjouis. Mais, dès lors qu'il s'agit d'évoquer les moyens à mettre en oeuvre, nos propositions divergent largement.
A travers cette loi, le Gouvernement entend réaffirmer solennellement le sens que nous donnons à l'existence de ce secteur public, en consacrant ses missions dans la loi même et en lui accordant des moyens nouveaux et pérennes. Il s'agit en particulier de rénover son organisation, en créant une société holding, en allongeant la durée du mandat des présidents de trois à cinq ans, en instituant les contrats d'objectifs et de moyens, le tout dans le respect des compétences de l'organe de régulation qu'est la Conseil supérieur de l'audiovisuel et avec la volonté de faciliter une gestion dynamique des entreprises et la ferme intention de donner à l'Etat les moyens d'exprimer aussi ses avis et ses choix dans l'intérêt du public.
Cette énumération renvoie à un deuxième bloc de dispositions sur lesquelles un désaccord demeure : celles qui concernent les modalités de la régulation du secteur, en particulier le rôle que doit y jouer le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
A mon sens, ce n'est pas le moindre des paradoxes que de voir la Haute Assemblée critiquer, dans sa majorité, le caractère à ses yeux excessivement administré ou « administratif » du dispositif proposé et, en même temps, vouloir rogner les compétences du CSA en ne lui permettant pas de jouer tout son rôle de régulateur.
Mme Danièle Pourtaud. Tout à fait !
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je le redis à l'occasion de la nouvelle lecture : il s'agit pour nous de créer un environnement dynamique et souple, qui, bien sûr, permette à l'Etat de définir des règles pour l'ensemble des acteurs et aux groupes français et européens d'affronter la concurrence internationale, sous une régulation dont l'élaboration incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'actualité récente nous montre que c'est dans le dialogue entre réglementation et régulation que nous pouvons à la fois mettre à la disposition des groupes français les moyens de leur développement et contrôler le maintien de la diversité culturelle, notamment le respect des engagements en matière de contribution à la production.
Nos désaccords portent enfin sur l'avenir du secteur audiovisuel.
Le Sénat a ouvert, à juste raison, le débat sur le numérique terrestre. Mais il a été ensuite insensible aux arguments que le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont développés. Je comprends certes, intellectuellement, le souci d'efficacité que vous avez souvent mis en avant, monsieur le rapporteur, en privilégiant une attribution de la ressource multiplex par multiplex. Le Gouvernement partage ce souci d'efficacité, puisqu'il a assorti le principe d'une attribution par canal d'un certain nombre de conditions.
En revanche, à mon sens, votre choix interdirait, d'une part, la diversification des acteurs de la télévision et, d'autre part, l'intervention du régulateur dans la préservation du pluralisme et de la qualité, puisque chaque opérateur aurait, de fait, toute latitude pour constituer son offre à l'intérieur du multiplex.
Au contraire, le dispositif proposé par le Gouvernement vise à atteindre l'équilibre entre plusieurs objectifs : équilibre entre les opérateurs historiques et les nouveaux entrants, équilibre entre l'offre publique et l'offre privée, équilibre entre la prise en compte des réseaux de distribution existants et le développement d'une nouvelle technologie.
Au total, à travers ce texte, le Gouvernement entend préparer l'avenir de notre secteur audiovisuel.
Celui-ci repose sur quelques principes qui fondent l'action gouvernementale.
Un principe de liberté, d'abord, liberté de la communication, qui s'applique, bien sûr, à la télévision, mais aussi à l'internet.
Un principe de diversité et de pluralisme, ensuite, adapté à la réalité économique et technologique que nous vivons.
Enfin, la réaffirmation du rôle pivot du secteur public. En effet, la démultiplication de l'offre ne vaut pas, pour nous, assurance de diversité et de qualité ; il faut donc affirmer et renforcer le rôle imparti au secteur public, en lui donnant tous les moyens de son développement.
Cette volonté du Gouvernement est très ferme et elle sera concrétisée, au-delà de la procédure législative en cours, dans la durée de son action. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, la commission mixte paritaire réunie le mardi 6 juin n'a pas permis d'aboutir à la rédaction d'un texte commun sur le projet de loi que nous allons donc examiner en nouvelle lecture.
L'Assemblée nationale a opéré un retour massif au texte qu'elle avait élaboré en deuxième lecture.
Il est vrai que certains sujets étaient l'objet de divergences difficilement surmontables.
C'est, dans une certaine mesure, le cas de la réglementation des diffuseurs privés, dans laquelle le Sénat a tenté d'introduire souplesse et réalisme, en prévoyant les effets pervers de certaines dispositions souvent peu utiles.
Je pense au système de reconduction automatique des autorisations d'utiliser les fréquences : nul n'imagine que les autorisations de TF 1, de Canal Plus ou de M 6 ne soient pas reconduites sans motif grave, ce que permet le texte actuel de la loi de 1986, auquel le Sénat a souhaité s'en tenir, tout en adoptant, dès la première lecture, les dispositions relatives à la transparence du processus de reconduction. Le climat d'incertitude créé par les modifications de l'Assemblée nationale présentera simplement l'inconvénient de fragiliser l'actionnariat des opérateurs français à l'approche de chaque renouvellement.
Cet exemple de notre acquiescement partiel à une proposition du Gouvernement a le mérite de démontrer l'ouverture du Sénat aux propositions raisonnables présentées au cours de la discussion. Il est d'autres exemples de cet esprit d'ouverture.
Ainsi le Sénat a-t-il renoncé, en deuxième lecture, à son choix initial de maintenir intacte la liberté de choix dont le CSA dispose actuellement pour délivrer les autorisations d'utiliser les fréquences hertziennes terrestres aux services de radiodiffusion sonore. Nous avons estimé légitime le souhait, manifesté par l'Assemblée nationale, de fixer un ordre de priorité entre les différentes catégories de radios, en dépit des très délicats, un peu vains et souvent obscurs exercices de rédaction auxquels ce choix conduit immanquablement.
Il semble que l'Assemblée nationale se soit refusée au même effort de dialogue, en repoussant tout ce qui n'entrait pas exactement dans le schéma, à mon sens un peu idéologique, qui l'a inspirée de bout en bout. C'est ainsi qu'elle a supprimé sans discernement des propositions manifestement utiles et non conflictuelles du Sénat, telles que celle qui prévoyait, à l'article 15 B, un dialogue public entre le CSA et les présidents de chaînes sur le traitement de l'information et la mise en oeuvre du pluralisme dans les programmes.
En ce qui concerne le régime juridique du numérique de terre, l'Assemblée nationale a repris en nouvelle lecture le dispositif qu'elle avait précédement adopté. Nous nous étions attachés, en deuxième lecture, à exposer la logique de déploiement du numérique de terre et à démontrer les insuffisances, les failles et donc les dangers du dispositif proposé par le Gouvernement.
Je rappellerai simplement, à ce stade, que l'Assemblée nationale a construit un système contraire à la rationalité économique, et dont le succès dépendra, me semble-t-il, de l'acceptation de fâcheux paradoxes : alors que ce système a été expliqué par la nécessité de garantir la diversité du futur paysage audiovisuel, le lancement du numérique de terre, suspendu à l'engagement massif d'opérateurs traditionnels justement dubitatifs aujourd'hui, n'aura sans doute lieu que dans la mesure où ces opérateurs pourront être apaisés en sous-main par la garantie de recevoir in fine un nombre de canaux numériques supérieur à celui qui leur aurait été accordé dans le cadre du régime anticoncentration proposé par le Sénat ! Je prends rendez-vous sur ce point.
Les insuffisances du mécanisme anticoncentration adopté par l'Assemblée nationale, que j'avais dénoncées en deuxième lecture, me paraissent parfaitement prémonitoires à cet égard. Et le fait que vous corrigiez ces faiblesses par des mesures que vous découvrez inapplicables moins de quinze jours après les avoir fait adopter me paraît symptomatique.
On comprendra dès lors le caractère effectivement insurmontable des différences de point de vue entre les deux assemblées.
Le système dont vous avez hérité, madame la ministre, n'est pas bon, ni globalement ni dans le détail, comme je me suis employé à le démontrer, sans écho jusqu'à présent. Il n'est pas bon, car il ne procède pas de l'observation sereine de la réalité : il procède de choix idéologiques dont vous n'arriverez pas à redresser l'ensemble des conséquences et des inconséquences. La sagesse serait d'y renoncer.
Il y a, en revanche, un large accord entre nous, me semble-t-il, sur la nécessité de renforcer le secteur public et de lui donner les moyens de remplir convenablement sa mission de service public.
Nous différons cependant sur certaines modalités, qui ne sont pas nécessairement secondaires.
Il s'agit d'abord du mode de nomination des présidents, question à vrai dire plus symbolique qu'urgente, mais sur laquelle le Sénat a voulu marquer son souhait d'introduire plus de cohérence et de transparence dans les pratiques actuelles. Le rapport de l'Assemblée nationale pour la nouvelle lecture oppose un très contestable argument d'inconstitutionnalité à cette initiative ! Le thème est lâché. Peut-être aurait-il été plus utile, de ce point de vue, que ce rapport envisage les problèmes de constitutionnalité plus évidents que posent certaines dispositions figurant dans le texte que nous allons examiner. Je pense en particulier aux sanctions automatiques créées par les articles 28 et 28 bis.
Il s'agit ensuite de la définition des missions. A cet égard, le Sénat a voulu définir de façon claire la vocation généraliste tous publics des organismes publics, afin de poser une affirmation politique forte face aux tentatives éventuelles de déstabilisation au niveau européen.
Il s'agit en outre, toujours à propos du secteur public, de l'exclusivité de la retransmission des chaînes publiques : le Sénat a confirmé son souhait de conserver aux chaînes publiques sur ce point à la fois leur marge de manoeuvre commerciale et le plein exercice du droit voisin du droit d'auteur que leur reconnaît l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
Il s'agit, enfin, du contrôle par le Parlement du niveau attendu des recettes publicitaires. L'inscription d'un plafond horaire dans le projet de loi montre que cette question revêt le caractère d'un choix politique sur les modalités de mise en oeuvre des missions des organismes. Il convient donc qu'il y ait un vote annuel du Parlement, que l'Assemblée nationale a malheureusement supprimé.
En ce qui concerne la transposition des directives, le Sénat a souhaité rédiger, sur la protection des mineurs, un texte qui ne risque pas la censure de la Cour de justice de Luxembourg, laquelle aura le dernier mot sur ce point, alors que le texte de l'Assemblée nationale s'écarte sensiblement des exigences de la directive. J'ai cru comprendre, madame la ministre, que vous étiez, sur d'autres points du projet de loi, attentive à la conformité de notre législation au droit européen. Puisse ce souci nouveau provoquer l'évolution de votre position sur l'article 9 !
En ce qui concerne, enfin, les dispositions diverses ajoutées au projet de loi au fil des lectures, le Sénat a tenté d'améliorer sur le plan technique le régime de responsabilité des prestataires techniques d'Internet et est allé assez loin dans la convergence avec l'Assemblée nationale. Il a fait le même effort en ce qui concerne le contrôle des sociétés de perception de droits.
Il me reste à mentionner la question presque consensuelle de la « boucle locale », que le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'ont pas accepté de traiter dans le projet de loi.
Il nous semble que l'engagement du Gouvernement de régler la question par voie réglementaire avant la fin de l'année ne comporte pas de véritable garantie de bonne fin, compte tenu des atermoiements que nous avons observés dans ce domaine ; nous pensons, au surplus, qu'il convient de réaliser, par la voie législative, une adaptation qui remette en cause l'équilibre économique sur lequel a été fondée la loi de réglementation des télécommunications. C'est pourquoi la commission proposera au Sénat de rétablir l'article sur la boucle locale tel qu'il l'avait inséré, sur la proposition de plusieurs collègues.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notre commission propose de revenir, en nouvelle lecture, au texte adopté par le Sénat lors de la précédente lecture, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles ou destinées à assurer une meilleure cohérence de l'ensemble des dispositions de ce texte. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons examiné ce texte en deuxième lecture sous le choc de la fusion entre AOL et Time Warner. Notre nouvelle lecture s'ouvre sur les interrogations des professionnels français de la production face à la concentration Vivendi-Universal. Câble, satellite, Internet à haut débit, numérique hertzien terrestre, nul ne peut dire aujourd'hui quel support s'imposera sur les autres et si, d'ailleurs, nous n'évoluerons pas plutôt vers une forme d'équilibre entre tous ces moyens de diffusion.
Une chose est sûre, l'essentiel ce sont les contenus. Il y a un enjeu culturel, bien sûr, mais également industriel à renforcer l'audiovisuel français, car la richesse de demain, la ressource rare, ce seront les programmes. Notre responsabilité collective est donc de permettre au service public et à nos groupes privés de s'imposer dans ce contexte de très forte concurrence internationale.
C'est tout le mérite des auteurs de ce projet de loi d'avoir voulu privilégier la qualité et la diversité des programmes. C'est à cette fin que le Gouvernement a engagé la réforme du secteur public et proposé un dispositif qui garantisse une place aux nouveaux entrants pour le lancement du numérique hertzien terrestre.
C'est la troisième fois que nous débattons de ce texte, et je suis assez déçue par l'obstination de la droite sénatoriale à ne pas tenir compte de l'apport de l'Assemblée nationale sur l'organisation du numérique hertzien. Cette opposition répétée, ce refus d'engager le dialogue, enferment le Sénat dans une hostilité qui n'a rien de constructif. Nous aurions pu, plus utilement, contribuer à l'élaboration de cette importante loi si la Haute Assemblée ne s'était pas enfermée dans un système totalement alternatif. Le rapporteur nous propose tout simplement, comme en deuxième lecture, de revenir au système voté par le Sénat en première lecture.
Ce projet de loi - je le rappelle - réorganise et renforce le secteur public en lui apportant des moyens supplémentaires pour la production de contenus et le lancement du numérique hertzien. Le remboursement de l'intégralité des exonérations de redevance permettra non seulement de faire baisser la publicité de douze à huit minutes par heure sur les chaînes publiques sans diminution de ressources, mais aussi de dégager 1 milliard de francs supplémentaire pour la réalisation de nouveaux programmes. Nous ne pouvons que nous en féliciter, sans perdre de vue pour autant que le budget des chaînes publiques françaises - 19,3 milliards de francs pour l'année 2000 - demeure trop faible, comparé à celui de l'Allemagne, qui atteignait déjà 40 milliards de francs en 1999, ou à celui de la Grande-Bretagne, évalué à 25 milliards de francs la même année.
Vous vous êtes également engagée, madame la ministre, à réinjecter 1 milliard de francs supplémentaires dans le capital de la holding France Télévision pour le financement du passage au numérique.
Nous n'avons encore que peu d'éléments pour appréhender le coût réel de ces développements et vous connaissez déjà mes inquiétudes.
Tout d'abord, le service public aura-t-il les moyens de relever ce défi ?
Le président de France Télévision a annoncé que les coûts liés à la programmation et à la diffusion de six nouvelles chaînes gratuites - une chaine dite « multichoix » sélectionnant les meilleurs programmes des chaînes publiques, une chaîne « infos », une chaîne « omnisports », une chaîne régionale, une chaîne pour les jeunes, une chaîne « arts et spectacles », une chaîne « interactive » - s'élèveraient au minimum à 1,5 milliard de francs.
C'est pourquoi la question du financement du service public est vitale et je pense qu'il serait nécessaire d'envisager une réévaluation de la redevance, redevance qui est, je le rappelle, une des plus faibles d'Europe. Sans doute devrons-nous également rechercher d'autres moyens de financement du service public.
Un certain nombre d'études, rendues publiques depuis la deuxième lecture dans cet hémicycle, nous permettent de commencer à percevoir les aspects économiques du futur paysage audiovisuel numérique.
D'après les estimations du service juridique et technique de l'information, le SJTI, le budget annuel d'une chaîne diffusée en numérique hertzien se situe entre 100 millions et 200 millions de francs et celle-ci ne serait rentable qu'en cinq ou dix ans.
Les prévisions sur l'évolution du marché publicitaire nous permettent néanmoins d'être relativement optimistes. Les investissements publicitaires à la télévision, actuellement de 20 milliards de francs, devraient en effet doubler dans les prochaines années, pour se situer entre 25 milliards et 20 milliards de francs en 2005 et atteindre 40 milliards en 2012. Cela devrait rendre possible une large ouverture de services gratuits en numérique. Pour ma part, je suis convaincue que des chaînes gratuites attrayantes sont indispensables à la réussite du numérique hertzien.
J'aborde maintenant un aspect qui a été assez peu évoqué dans le débat, mais qui est central dans la société de l'information dans laquelle nous entrons. Il s'agit de la couverture de l'ensemble du territoire et, par là même, de l'égalité d'accès des citoyens à ces nouvelles offres.
Nous savons d'ores et déjà que les six multiplex ne couvriront pas de la même manière l'ensemble du territoire. Je souhaite que le CSA veille à ce problème et qu'il demande des engagements clairs aux opérateurs qui seront attributaires des canaux.
J'évoquerai maintenant rapidement le point qui nous oppose à la majorité sénatoriale : la répartition entre les différents diffuseurs des trente-six canaux - au lieu des six qui existent actuellement. M. le rapporteur a choisi l'attribution multiplex par multiplex. Ce sont les opérateurs historiques, chacun à la tête d'un multiplex, qui auront la charge de répartir l'offre de services.
Le groupe socialiste et le Gouvernement privilégient l'attribution service par service, sous la responsabilité du CSA, tout en garantissant la place des opérateurs historiques publics et privés.
M. le rapporteur nous a habilement opposé le succès de la Grande-Bretagne, dont le dispositif choisi s'apparente au sien, tandis que les difficultés financières du projet suédois, plus proche du nôtre, préfigureraient notre échec. Comparaison n'est pas raison et, au demeurant, j'informe notre assemblée que la Suède, après quelques mois de retard, est aujourd'hui en bonne voie de réussir son pari.
En fait, vous le savez comme moi, mes chers collègues, notre désaccord ne se résout pas en une simple alternative technique ; il est politique.
M. Louis de Broissia. C'est bien vrai !
Mme Danièle Pourtaud. Je ne vous le fais pas dire, monsieur de Broissia !
En confiant au CSA plutôt qu'au « distributeur-ensemblier » la charge de répartir les trente-six canaux entre les opérateurs, nous souhaitons veiller au juste équilibre entre le gratuit et le payant, le privé et le public, le local et le national, les chaînes thématiques et généralistes. En d'autres termes, nous voulons garantir le pluralisme, ce qui suppose aussi de laisser une place aux éditeurs indépendants et aux télévisions locales. Le grand bénéficiaire en sera, bien sûr, le citoyen-téléspectateur, à qui nous souhaitons offrir un large éventail de nouveaux programmes.
A cette fin, ce projet de loi comporte un certain nombre de dispositions qui confortent la production.
L'une de ces dispositions vise à donner une existence légale au tiers secteur audiovisuel.
Grâce à un amendement que nous avons déposé en première lecture et qui a été repris par l'Assemblée nationale, les télévisions associatives pourrons émettre sur le réseau hertzien. Pour les télévisions associatives étudiantes, nous avons voté un amendement mieux adapté au calendrier universitaire, en prolongeant de six à neuf mois la durée des autorisations provisoires. Je pense que toutes celles qui fleurissent d'ores et déjà sur les campus - comme par exemple L'oeil du campus à Jussieu, Télésorbonne, Channel 9 à Dauphine, NTV à Nanterre ou TV Nerf à Saint-Denis - apprécieront cette facilité.
Une seconde disposition réduit la dépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs. En supprimant la prise en compte des parts de coproduction dans le décompte des obligations des diffuseurs, notre texte améliore la fluidité des droits et favorise ainsi la circulation des oeuvres. C'est là une condition indispensable pour renforcer la situation financière du secteur de la production, dont la santé est essentielle au renouvellement des contenus.
Par ailleurs, j'espère que les négociations entreprises par certains diffuseurs pour réduire la durée de détention des droits pourront se développer.
Je ne dirai que quelques mots des autres aspects positifs de ce texte.
Le principe d'un contrôle des sociétés de perception des droits d'auteurs, prévu par un amendement de mon collègue et ami Michel Charasse et soutenu par le groupe socialiste, a recueilli un accord unanime. La création d'une commission indépendante permettra de garantir aux auteurs la transparence dans la gestion de leurs droits.
Après l'affaire Valentin Lacambre, ce texte permettra également de clarifier la responsabilité des hébergeurs de sites. Il est en effet essentiel de rassurer les acteurs de la société de l'information si l'on veut, comme le souhaite le Gouvernement, que la France y tienne toute sa place. C'est pourquoi il ne me semble pas opportun de revenir à des dispositions extrêmement répressives, y compris pour les personnes physiques, comme le propose la commission.
Enfin, je ne crois pas que le texte remettre en cause l'anonymat sur Internet, contrairement aux craintes exprimées par plusieurs associations, puisqu'il autorise l'usage du pseudonyme. Vous pourrez peut-être, madame la ministre, nous dire ce qu'il en est exactement.
Ce chapitre législatif à peine clos, il me semble que nous devrons poursuivre la réflexion collective sur la mise en oeuvre des possibilités offertes par le numérique hertzien. A cet égard, je pense au secteur, non pas totalement inexploré mais encore en friche, de la télévision locale. Le numérique hertzien doit permettre l'arrivée de nouveaux programmes locaux ; nous devrons faire en sorte qu'ils proviennent à la fois de sociétés privées et des acteurs associatifs.
Il me semble que nous aurons à préciser les points suivants.
Quelle part pourra prendre à ce nouveau développement la presse quotidienne régionale sans que soient mis en place des monopoles locaux sur le multimédia ?
Comment ces chaînes pourront-elles trouver un équilibre financier ? Faudra-t-il par exemple autoriser la publicité pour la distribution ?
Quels types d'aides pourront recevoir les chaînes locales du câble et les télévisions associatives : subventions locales ou fonds de soutien national ?
Je pense que ces sujets, qui ne sont pas forcément de nature législative, mériteraient d'être traités rapidement.
En conclusion, permettez-moi encore d'espérer que la majorité sénatoriale ne dénaturera pas ce texte. Le groupe socialiste souhaiterait vivement pouvoir le voter pour que notre assemblée sorte « par le haut » d'un débat qu'elle a parfois enrichi, mais, à notre avis, trop longtemps prolongé. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l'occasion de la troisième lecture de ce projet de loi, mon intervention, relativement brève, tournera autour du chiffre 3 : trois comme trois ans de discussions, de débats et d'auditions, mais aussi trois comme trois ministres, les trois ministres qui ont été nécessaires à l'élaboration de cette loi sur la liberté de communication ! N'est-ce pas un peu trop pour une loi qui, finalement, ne satisfait pleinement personne, ou du moins peu de monde ?
Trois encore, comme les trois sujets importants que je vais évoquer maintenant.
Je voudrais tout d'abord revenir sur certaines des propositions que j'ai formulées à propos d'Internet.
Il est à mon avis très important de responsabiliser les fournisseurs d'accès quant aux contenus qu'ils transportent et de bien définir leurs activités afin que l'on ne les confonde pas avec celles d'un moteur de recherche ou de portail, comme je l'ai malheureusement entendu faire ici ou ailleurs.
Je rappellerai qu'un fournisseur d'accès est celui qui permet la connexion de télécommunication de l'ordinateur à Internet comme, pour citer un exemple, AOL. Une fois la connexion avec Internet effectuée, c'est un service en ligne qui permet de faire des recherches sur Internet - annuaires d'informations de toute sorte ; c'est ce que l'on appelle un portail, tel Yahoo. Quant à l'outil qui permet de trouver les informations sur Internet avec un mot clé, c'est ce qu'on appelle un moteur de recherche, comme Lycos.
Dans cette trilogie où il faut faire le ménage, seul le fournisseur d'accès, comme AOL que j'ai cité en premier, peut être tenu pour responsable - pas les autres ; il ne faut donc pas faire de confusion - parce qu'il est vraiment responsable de ce à quoi il donne accès. C'est la raison pour laquelle je regrette que l'Assemblée nationale soit revenue sur un texte qui avait été adopté ici.
J'évoquerai maintenant le problème de la dualité entre le câble et le satellite.
Comme dans les lectures précédentes, mon souci demeure de garantir une égalité de traitement dans les obligations des diffuseurs sur ces deux supports. Or, le projet de loi tel qu'il existe aujourd'hui crée à nouveau une discrimination de traitement.
Pourquoi câblo-opérateurs et satellitaires, qui exercent une véritable concurrence pour l'accès aux chaînes, seraient-ils traités différemment ?
J'attire l'attention de la juriste que vous êtes, madame la ministre, sur le fait que le principe d'égalité qui veut que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que l'on ne traite pas de manière identique des situations différentes est un principe constitutionnel en droit français. En conséquence, cablô-opérateurs et satellitaires, qui sont désormais des concurrents directs dans la mesure où ils se situent sur le même marché, doivent être traités de la même façon.
J'ajouterai que le principe d'égalité non seulement est un principe à valeur constitutionnelle mais est également reconnu comme un principe général du droit communautaire, lequel joue un rôle particulièrement important pour l'application de la liberté d'établissement visée notamment à l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne. Sur ce point, si le texte était définitivement adopté dans les termes actuels, il se pourrait qu'il soit sanctionné par le Conseil constitutionnel.
Enfin, je voudrais insister à nouveau sur le dégroupage, notamment sur l'urgente nécessité de l'organiser dès à présent dans la loi.
A ce propos, je me permets d'exprimer la surprise qui a été la mienne à la lecture de l'amendement de suppression du dégroupage défendu par la commission à l'Assemblée nationale. Celle-ci a en effet demandé la suppression du texte que nous avions adopté, et ce, a-t-il été dit, « quelle que soit l'urgence d'une telle mesure ». C'est tout de même paradoxal !
Je le répète, seule une loi peut apporter la sécurité juridique nécessaire aux investisseurs éventuels.
Cela étant, dans la mesure où le Gouvernement nous annonce la parution imminente d'un décret, j'ai déposé un nouvel amendement, un peu différent de celui que j'avais fait adopter avec mes collègues lors de la précédente lecture, afin de donner une base légale à ce décret éventuel. En effet, s'il dispose d'une base légale, ce décret sera difficilement attaquable et laissera au Gouvernement la responsabilité de prévoir les prérogatives de l'ART dans la mise en oeuvre de ce dégroupage.
La dernière de mes trilogies sera interrogative et portera sur l'avenir immédiat de notre audiovisuel. Je souhaite en effet soulever trois questions auxquelles le texte actuel ne répond pas.
Premièrement, qu'en est-il de l'avenir de la redevance ? Vaste sujet qui mériterait un débat, et en urgence !
Deuxièmement, alors que la télévision numérique hertzienne, quels que soient les modes d'attribution, va ouvrir des espaces nouveaux qu'il faudra remplir, qu'en est-il de l'avenir de la production et de la création en France ? Ce sont des centaines d'heures nouvelles de programmes qui seront diffusées. Par quelles productions seront-elles alimentées ?
Troisièmement, pour le financement public, vous prévoyez, madame le ministre, le remboursement intégral des exonérations, qui représentent aujourd'hui près de 3 milliards de francs ! Votre intention est louable, et je la salue, mais aucune garantie n'est apportée aujourd'hui par le texte quant à la pérennité de cette mesure. D'où, madame le ministre, cette nouvelle question : envisagez-vous un système complémentaire pour garantir ce remboursement des exonérations qui s'imposera à tous les gouvernements, au vôtre et à ceux qui lui succéderont ?
Je dirai simplement en conclusion que l'avenir de notre audiovisuel public repose sur l'évolution d'une redevance affectée dont le montant doit être du même ordre que chez nos partenaires européens, et qui ne risque pas une remise en cause due aux aléas de la vie politique
Malheureusement, le texte qui nous est présenté aujourd'hui ne nous apporte pas cette garantie fondamentale. Je le regrette profondément. Mais nous n'échapperons pas à ce débat ; sinon, quelles que soient les dispositions que nous pourrions prendre par ailleurs, ce sera la mort de l'audiovisuel public en France. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR, ainsi que sur certaines travées de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte concernant la liberté de communication, qui nous est soumis pour une troisième et ultime lecture, démontre les difficultés que nous rencontrons dans l'examen de la question de la télévision aujourd'hui, question éminemment politique, au meilleur sens du terme, et pas seulement technique.
La valeur hautement symbolique de la télévision, l'ensemble de ses missions - missions sociales, de médiation culturelle, d'ouverture sur le monde de création - sont autant d'éléments qui auront manqué, selon nous, au débat puisque la réflexion parlementaire s'est orientée vers la question des réseaux, question certes importante, mais bien abstraite, surtout si elle est coupée d'une réflexion sur les contenus.
D'aucuns s'accordent à reconnaître, et par-delà les sensibilités politiques, les faiblesses de l'investissement réalisé dans notre pays en matière de programmes audiovisuels.
Nul télespectateur ne se satisfait aujourd'hui de la course à l'audience à laquelle se livrent TF 1 et France Télévision, plus particulièrement France 2.
Dans ce contexte concurrentiel fondé sur l'audimat, les téléspectateurs des chaînes gratuites s'orientent, quand ils le peuvent, vers des chaînes thématiques à abonnement ou à péage pour tenter de combler les creux du service public.
Des pans entiers de la création culturelle sont absents du service public audiovisuel, et l'image que la télévision tente de donner de la société à travers une fiction trop souvent consensuelle et « aplanie » est fort éloignée de la réalité de notre pays, du vécu de nos concitoyens.
Cela dit, madame la minsitre, mes chers collègues, je ne souhaite pas plaider à charge contre l'audiovisuel, qui recèle bien des diamants, mais c'est précisément parce que grandes sont nos attentes en matière de télévision, notamment publique, que ces questions méritent d'être soulevées par la représentation nationale.
Certes, le texte qui nous est soumis a bien posé quelques principes auxquels nous sommes, pour notre part, attachés.
Ainsi, la réduction de la publicité sur les chaînes publiques constitue une avancée indéniable.
Une plus grande transparence dans les modalités d'attribution de fréquences et dans les reconductions des autorisations d'émettre était également fort attendue.
Au fil des lectures, le texte s'est aussi enrichi de la mise en oeuvre du numérique, qui devrait permettre, dans un futur maintenant proche, l'arrivée de nouvelles chaînes.
Si des différences formelles sont apparues entre l'Assemblée nationale et la majorité sénatoriale sur cette question, on peu regretter que ces différences ne nourrissent pas le débat, plus que jamais complexe, sur les contenus et les programmes.
Nous regrettons, pour notre part, le rendez-vous manqué avec le débat sur les missions du service public de l'audiovisuel et sur le rôle social de la télévision, tout entier laissé à l'appréciation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui ne peut appréhender cette question que d'un point de vue « comptable » sous l'angle de la gestion des fréquences. N'en doutons pas, ce débat que nous n'avons pas eu, nous devrons, un jour prochain, l'engager, dans l'intérêt même du devenir du service public de l'audiovisuel.
Le texte aborde également les problèmes de la liberté liés à l'Internet, notamment à travers l'article 1er A.
Lors de l'examen de cet article au cours des précédentes lectures, nous avions fait part à la Haute Assemblée des inquiétudes qu'il nous causait.
Introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de M. Patrick Bloche, cet article posait initialement le principe de la non-responsabilité des fournisseurs d'accès pour ce qui relève des contenus du réseau. Cette disposition visait à mettre un terme aux nombreux contentieux qui opposent aujourd'hui certains fournisseurs d'accès à la justice.
Au fil des amendements, cet article a considérablement évolué, pour aboutir à la rédaction actuelle. Or celle-ci ne manquera pas de nourrir également de nombreux contentieux.
En effet, le troisième alinéa du texte présenté pour l'article 43-6-2 prévoit que les fournisseurs d'accès ou hébergeurs de sites pourront être tenus pour responsables dès lors qu'ils n'auront pas procédé aux diligences appropriées ; cette formulation devrait susciter de nombreux conflits.
En outre, on peut craindre que, du fait de cette rédaction, un certain nombre de fournisseurs d'accès ou d'hébergeurs de sites ne procèdent à une censure a priori des contenus jugés par eux illicites. Dès lors, la liberté de la communication, qui est un droit de nature constitutionnelle, serait laissée à l'appréciation non plus de la justice mais des fournisseurs d'accès.
Nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls, que la rédaction de cet article est contraire, d'une certaine manière, à la philosophie du réseau et ne permettra pas de juguler les délits qui peuvent être perpétrés sur l'Internet, délits que nous souhaiterions, pour notre part, voir relativiser.
Le second aspect de cet article concerne l'identification. En effet, chaque internaute, potentiellement éditeur de contenu, devra, selon cet article, décliner son identité, sinon sur le réseau, du moins auprès de son hébergeur de site ou de son fournisseur d'accès. Outre qu'il est toujours possible de remonter jusqu'à l'acteur d'un fait délictueux sur le réseau Internet via les informations de connexion, cette mesure contrevient à la virtualité ayant cours sur le réseau et présente de sérieux risques pour la liberté de la vie privée.
J'ai souhaité m'attarder sur cet article 1er A pour attirer l'attention de la Haute Assemblée sur un dispositif qui engendrera bien plus de problèmes qu'il ne servira à réprimer les actes délictueux ou criminels, et qui pourrait aussi porter atteinte à la liberté de communiquer ainsi qu'au respect de la vie privée.
Pour en revenir à la télévision, comme mon ami Jack Ralite, empêché par la maladie d'être parmi nous aujourd'hui, je souhaite que notre pays profite de la présidence de l'Union européenne pour agir en faveur d'un certain nombre de mesures propres à promouvoir une industrie des programmes et des contenus audiovisuels en Europe et en France, contribuant ainsi à faire avancer l'idée d'une Europe de l'intelligence.
L'exception culturelle, que je continue de préférer à la notion de diversité culturelle, doit, pour prévaloir, reposer sur une volonté politique déterminée. Notre pays mais aussi nos partenaires européens doivent, pour lutter contre le formatage culturel, se doter d'une véritable « industrie » des contenus et des programmes. La diversité de la création, la pluralité des points de vue, les différentes sensibilités ne peuvent trouver leur expression que dans la production d'oeuvres aux contenus multiples et variés.
C'est à ce vaste chantier qu'il nous faut contribuer, et je ne doute pas que nous devrons, lorsqu'il sera effectivement lancé, aborder à nouveau les questions de la télévision publique, de ses missions et de son financement. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er A



M. le président.
« Art. 1er A. - Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« Dispositions relatives aux services de communication
en ligne autres que de correspondance privée

« Art. 43-6-1. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.
« Art. 43-6-2. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :
« - si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;
« - ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées.
Art. 43-6-3. - Les prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.
Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4.
« Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 226-22 du code pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes des autorités judiciaires qui peuvent en requérir communication après des prestataires mentionnées aux articles 43-6-1 et 43-6-2 est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
« Art. 43-6-4. - I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :
« - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
« - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;
« - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2.
« II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. »
Je suis saisi de douze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 137, MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 2, M. Hugot, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er A pour l'intitulé du chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « Dispositions relatives aux services de communication en ligne ».
II. - En conséquence, dans le texte présenté par cet article pour l'article 43-6-1 de la même loi, de supprimer les mots : « autres que de correspondance privée ».
III. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 43-6-3 de la même loi, dans le premier alinéa du I et dans le II du texte présenté par cet article pour l'article 43-6-4 de la même loi de supprimer les mots : « autre que de correspondance privée ».
Par amendement n° 3, M. Hugot au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée :
« Les personnes exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peuvent être tenues pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services ».
Par amendement n° 125, M. Pelchat propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à un réseau de télécommunications sur lequel sont fournis des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services ; »
Par amendement n° 126, M. Pelchat propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« - si, ayant reçu une réclamation faisant état du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement ou ayant eu connaissance de faits de nature à faire suspecter le caractère illicite ou préjudiciable de ce contenu, elle n'a pas accompli les diligences appropriées, notamment afin de retirer ledit contenu ou d'en rendre l'accès impossible ; ».
Par amendement n° 4, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée :
« - ou si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à un tiers d'un contenu dont elles assurent l'hébergement, elles n'ont pas accompli les diligences appropriées. »
Par amendement n° 127, M. Pelchat propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« - ou si, en tant que prestataire de service d'accès, ayant été destinataire d'une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu auquel elle fournit l'accès est illicite ou lui cause un préjudice, dans des conditions et suivant une procédure définie par décret en Conseil d'Etat, elle n'a pas accompli les diligences appropriées compte tenu des moyens techniques disponibles. »
Par amendement n° 5, M. Hugot, au nom de la commission, propose, après les mots : « ayant contribué à la création », de rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée : « du contenu de services de communication en ligne ». Par amendement n° 146, le Gouvernement propose de rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-21 et 226-22 du code pénal trouvent application.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. »
Par amendement n° 6, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le quatrième alinéa du I du texte présenté, par l'article 1er A pour l'article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, de supprimer les mots : « et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ».
Par amendement n° 7, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le II du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, de supprimer les mots : « , pour préserver leur anonymat, ».
Par amendement n° 8, M. Hugot, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter in fine l'article 1er A par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Après l'article 79-6 de la même loi, il est inséré un article 79-7 ainsi rédigé :
« Art. 79-7. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité d'éditeur de service de communication en ligne, de tenir à la disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l'article 43-6-4, de faux éléments d'identification des personnes mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I du même article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
B. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article de la mention : « I. - ».
La parole est à M. Renar, pour défendre l'amendement n° 137.
M. Ivan Renar. Nous sommes intervenus au cours des différentes lectures du texte sur la question de l'Internet pour alerter la représentation nationale quant aux risques que faisait courir cet article 1er A à des libertés fondamentales, tant collectives qu'individuelles.
Aujourd'hui, un certain nombre d'associations et d'organisations s'inquiètent de la rédaction de cet article qui, en l'état, non seulement ne permettra pas de juguler l'accomplissement de faits délictueux sur l'Internet mais contrevient en outre à un certain nombre de règles appartenant en propre à la philosophie du réseau.
La virtualité des échanges, par exemple, est une notion née avec le réseau. C'est pourquoi un certain anonymat doit être préservé ; au demeurant, il s'agit d'un anonymat tout relatif dans la mesure où il reste possible, toutes les fois que cela est nécessaire, de remonter jusqu'à l'auteur d'un fait délictueux par le biais de l'identification de l'ordinateur utilisé pour la connexion.
Cet article fait également référence à la notion de « diligences appropriées » qui devraient être mises en oeuvre par les fournisseurs d'accès pour prévenir tout fait délictueux. Cela revient à demander aux fournisseurs d'accès ou aux hébergeurs d'exercer des formes de censure a priori sur les contenus.
S'agissant, je le rappelle, de libertés constitutionnelles, seule une mesure de justice devrait, selon nous, permettre la suppression de contenus litigieux sur l'Internet.
Cet amendement tend à la suppression de l'article 1er A afin de ménager au Gouvernement ainsi qu'à la représentation nationale le temps de la réflexion nécessaire et d'y associer l'ensemble des acteurs du réseau.
Nous attendons beaucoup d'un texte à venir sur la société de l'information. L'examen de ce texte devrait nous permettre de rouvrir ce débat de manière sereine afin de concilier les libertés et les devoirs de chacun, d'élaborer une « déclaration des droits et devoirs de l'internaute », en quelque sorte.
Cet article 1er A, pour l'essentiel, est coercitif, alors que des procédures de conciliation devraient pouvoir être mises en place pour garantir le respect des droits de chacun et, en même temps, lutter contre la délinquance sur l'Internet.
Le maintien d'un réseau constitué de libertés, de devoirs, d'échanges et de gratuité est à ce prix.
En proposant la suppression de cet article, nous voulons aussi assurer le développement durable, l'utilisation décentralisée et non marchande du réseau.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 2 et 3.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Par l'amendement n° 2, nous proposons de revenir à la dénomination « services de communication en ligne », adoptée par le Sénat en deuxième lecture. Cette formulation, qui a l'avantage de ne pas revêtir une forme négative, est par ailleurs cohérente avec la loi de 1986, qui comporte une définition de la communication excluant précisément les messages ayant le caractère de correspondance privée.
L'amendement n° 3 a deux objets.
Nous souhaitons, en premier lieu, revenir à la terminologie déjà adoptée par le Sénat et ne pas utiliser, pour définir les hébergeurs, la périphrase employée par l'Assemblée nationale, laquelle fait mention des personnes assurant le stockage direct et permanent du contenu des services, formulation qui pourrait être à l'origine de difficultés. D'abord, ce ne sont pas, à proprement parler, les hébergeurs, mais les éditeurs qui assurent le stockage direct des données sur les sites et qui décident de leur mise à la disposition du public. Ensuite, la notion de « stockage permanent » pourrait aussi prêter à controverse, compte tenu du caractère volatil des contenus des sites.
En second lieu, nous voulons rétablir l'application aux fournisseurs d'accès à des services en ligne de l'obligation de déférer à une injonction de la justice de supprimer l'accès à un site sous peine de voir leur responsabilité engagée. L'Assemblée nationale a estimé que l'application du droit commun suffisait, mais ne pourrait-on faire la même réflexion à propos des hébergeurs ?
Il nous paraît souhaitable, même s'il faudra revoir l'ensemble du dispositif que nous examinons aujourd'hui lors de l'élaboration de la loi sur la société de l'information, de ne pas ignorer les différentes activités que recouvre la fourniture d'accès à des services en ligne.
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour défendre les amendements n°s 125 et 126.
M. Michel Pelchat. L'amendement n° 125 vise à apporter une clarification concernant Internet.
Le fournisseur d'accès est le prestataire technique qui fournit un accès à un réseau de télécommunications, c'est-à-dire à l'infrastructure sur laquelle sont offerts des services de communication en ligne. Cette définition est expressément prévue dans la directive sur le commerce électronique.
Or, ce projet de loi en donne une définition différente, beaucoup plus large, aux termes de laquelle le fournisseur d'accès donne accès à des services de communication en ligne, ce qui englobe à tort l'activité de moteur de recherche ou de portail, qui représente une activité très différente de celle de fournisseur d'accès.
Il doit être clair que Yahoo, par exemple, n'est pas un fournisseur d'accès, mais un moteur de recherche.
L'amendement a donc pour objet de rétablir une définition de l'activité de fournisseur d'accès conforme à la réalité technique ainsi qu'à la définition contenue dans la directive sur le commerce électronique.
L'amendement n° 126, quant à lui, traite d'un sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, comme lors des lectures précédentes. Il vise le cas d'un fournisseur d'accès qui « ayant reçu une réclamation faisant état du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont il assure l'hébergement » - cette information pouvant provenir de différentes autorités - « ou ayant eu connaissance de faits de nature à faire suspecter le caractère illicite ou préjudiciable de ce contenu, n'a pas accompli les diligences appropriées, notamment afin de retirer ledit contenu ou d'en rendre l'accès impossible ».
Cette règle me semble devoir être appliquée aux fournisseurs d'accès.
Or, le texte proposé par la commission des affaires culturelles dispose que le fournisseur d'hébergement qui a connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont il assure l'hébergement doit simplement accomplir des « diligences appropriées ». Il faut aller plus loin, pour que le fournisseur d'hébergement empêche tout simplement l'accès.
Le texte proposé par la commission des affaires culturelles ne tient pas compte du fait que les fournisseurs d'hébergement peuvent être tenus pour responsables s'ils ont été informés de faits ou de circonstances rendant apparent le caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu.
Par ailleurs, il laisse entendre qu'informés de ce caractère illicite ou préjudiciable les fournisseurs d'hébergement ne seraient pas tenus de le retirer ou d'en interdire l'accès.
S'il est parfaitement concevable que le fournisseur d'hébergement doive prendre des mesures appropriées lorsqu'il est saisi d'une réclamation ou s'il a connaissance d'éléments de nature à faire suspecter le caractère illicite ou préjudiciable à un tiers d'un contenu, afin de vérifier la réalité de l'illicéité ou du caractère préjudiciable de ce contenu, le fournisseur d'hébergement doit, en revanche, dès lors que cette illicéité ou ce caractère préjudiciable ne peut sérieusement faire de doute, retirer promptement ledit contenu ou en rendre l'accès impossible.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 4.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement, qui tend à revenir au texte du Sénat, a une justification de fond. En effet, notre rédaction est conforme aux exigences de la directive « commerce électronique », qui impose à l'hébergeur d'agir dès qu'il a connaissance du caractère illicite ou dommageable d'un contenu, que cette connaissance soit directe ou indirecte.
Je précise que le texte du Sénat, pas plus que celui de la directive, n'impose d'obligation générale de vigilance aux hébergeurs.
En outre, le retour au texte du Sénat permet de corriger une erreur de rédaction : on ne « procède » pas à des diligences, on les « accomplit ».
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 127.
M. Michel Pelchat. Cet amendement vise à protéger les droits d'auteurs que sont les droits de propriété intellectuelle, artistique et industrielle - et tout le monde devrait y être sensible dans cette enceinte.
Il tend par ailleurs à interrompre les atteintes à l'ordre public sur les réseaux en instaurant une procédure extrajudiciaire inspirée du principe américain du notice and take down - notification et retrait.
C'est, en effet, essentiellement en agissant auprès des fournisseurs d'accès qu'il sera possible de mettre fin aux activités illicites en France des services en ligne situés à l'étranger.
Dans ces conditions, les fournisseurs d'accès sont amenés à devenir des interlocuteurs nécessaires dans la lutte contre les contenus illicites et il est indispensable qu'ils soient soumis à des obligations dont le non-respect engage leur responsabilité.
A défaut, le législateur créerait une zone de non-droit au bénéfice des sites et hébergeurs étrangers, au détriment des ayants-droit ainsi que des sites et hébergeurs français.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir un régime de responsabilité propre aux fournisseurs d'accès, encadré par un décret en Conseil d'Etat.
Ce régime est compatible avec les dispositions de la directive sur le commerce électronique applicables aux fournisseurs d'accès, qui prévoit notamment que « l'interdiction pour les Etats membres d'imposer aux prestataires de services une obligation de surveillance ne vaut que pour les obligations à caractère général ; elle ne concerne pas les obligations de surveillance applicables à un cas spécifique et, notamment, elle ne fait pas obstable aux décisions des autorités nationales prises conformément à la législation nationale ».
Tel est le texte exact de cette directive relative au commerce électronique, que je souhaite voir repris dans le projet de loi dont nous discutons.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement est purement rédactionnel.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 146.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. C'est après consultation de la commission nationale informatique et libertés, la CNIL, que le Gouvernement propose des modifications qui clarifient cet article et le rapprochent de la loi « informatique et libertés ».
Sans envisager une infraction particulière, la rédaction nouvelle du troisième alinéa renvoie aux dispositions applicables.
La précision apportée au quatrième alinéa prévoit un avis de la CNIL pour l'adoption du décret, conformément aux dispositions de l'article 28-2 de la directive du 24 octobre 1995 relatives à la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 6, 7 et 8.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Les amendements n°s 6 et 7 sont d'ordre rédactionnel.
L'amendement n° 8 vise à rétablir les sanctions pénales adoptées par le Sénat en deuxième lecture, mais uniquement dans le cas des éditeurs de services fournissant une fausse identité.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé les peines délictuelles prévues par le Sénat qui s'appliquaient, d'une part, aux prestataires techniques qui ne satisfaisaient pas à leurs obligations de conservation et de transmission à la justice de certaines informations, d'autre part, aux éditeurs de services en ligne fournissant une fausse identité.
Dans le premier cas, on peut admettre qu'au nom du principe d'égalité devant la loi, les prestataires qui ne répondraient pas à une réquisition judiciaire soient soumis aux peines contraventionnelles de droit commun.
Mais, dans le second cas, le même principe doit conduire à s'interroger sur le respect de l'égalité de traitement des éditeurs de services de communication.
Nous avons déjà admis la simple contravention pour les éditeurs de services en ligne qui ne satisfont pas à l'obligation d'identification, alors que, dans le cas d'un service de communication soumis à déclaration - fût-ce un intranet d'entreprise - cette infraction est un délit puni d'une amende de 40 000 francs.
Peut-on aussi admettre la simple contravention dans le cas de la fourniture d'une fausse identité ? Pourtant, l'intention de tromper le public sera dans ce cas manifeste. De plus, l'infraction sera forcément le fait d'un éditeur professionnel, puisque les non-professionnels ont le droit de rester anonymes, ce qui les autorise à user d'un pseudonyme.
Il nous semble qu'il faut en tenir compte et qu'il faut aussi veiller à une certaine égalité de traitement des éditeurs des différentes catégories de services de communication.
Nous vous proposons donc de rétablir, dans le cas de fausse identification des éditeurs de services en ligne, les sanctions prévues par le Sénat en deuxième lecture, qui sont, je le rappelle, inférieures de moitié à celles qui ont été proposées par le Gouvernement et adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 137, 125, 126, 127 et 146 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 137.
Elle serait également défavorable, s'il était maintenu, à l'amendement n° 125, qui ne lui paraît pas compatible avec son amendement n° 3.
M. le président. Monsieur Pelchat, répondez-vous à la sollicitation de M. le rapporteur ?
M. Michel Pelchat. Monsieur le président, je maintiens l'amendement n° 125, car je suis convaincu qu'il a toute sa place dans ce texte.
M. le président. Poursuivez, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 126 car, de son point de vue, la notion de « diligences appropriées » n'exclut pas la coupure de l'accès à un contenu illicite ou dommageable.
Elle est également défavorable à l'amendement n° 127.
Sur l'amendement n° 146, la commission a émis un avis favorable ; mais elle souhaiterait que le Gouvernement accepte de rectifier la seconde phrase du texte proposé pour l'avant-dernier alinéa de l'article 43-6-3 de la loi du 30 septembre 1986 : il nous semble qu'il faudrait aussi faire référence à l'article 226-17 du code pénal.
Cette phrase serait alors ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données. »
M. le président. Madame le ministre, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 146 en ce sens ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je suis favorable à cette rectification.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 146 rectifié, présenté par le Gouvernement, et tendant à rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par l'article 1er A pour l'article 43-6-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 137, 2, 3, 125, 126, 4, 127, 5, 6, 7 et 8 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. S'agissant de l'amendement n° 137, auquel je suis défavorable, je voudrais répondre à M. Renar, qui a longuement exposé sa lecture de cette partie du texte.
Sur la question de la responsabilité des hébergeurs, je crois que le travail parlementaire accompli et le débat public ont été très importants. Déposé il y a plus d'un an, l'amendement a suscité de réels débats et un grand nombre de sous-amendements. Je ne crois donc pas que l'on puisse dire que nous n'avons pas eu le temps d'en discuter.
J'ai demandé, dès mon arrivée rue de Valois, une ample concertation sur ce sujet. Les acteurs de l'Internet ont été au centre de cette concertation et leurs demandes ont été sérieusement étudiées.
J'en veux pour preuve les trois progrès que j'ai évoqués ici même et qui répondaient à leurs souhaits.
Premièrement, nous précisons les diligences appropriées pour éviter les risques de censure de précaution - nous le verrons à l'occasion d'un autre amendement.
Deuxièmement, nous proposons un support législatif protecteur de l'anonymat relatif des personnes physiques, conforme à la loi « informatique et libertés ». Vous vouliez d'ailleurs, monsieur le sénateur, que l'identité des utilisateurs ne puisse être dévoilée qu'à la demande de l'autorité judiciaire. Ce souhait est satisfait par la rédaction actuelle.
Troisièmement, il s'agissait de revoir l'économie des peines pour l'identification. Le régime a été renversé, les peines ont été supprimées et nous sommes passés à une responsabilité a posteriori , précisément parce que le réseau est décentralisé et que chacun peut y publier. Par conséquent, c'est seulement l'abus de liberté d'expression qui peut être sanctionné.
Un débat démocratique a donc réellement eu lieu. S'il est vrai qu'il s'est concentré sur un seul point, parce que le législateur doit agir avec prudence en la matière, il n'en a pas moins produit de bons résultats.
Les hébergeurs disposent dorénavant d'un environnement juridique, et la future loi sur la société de l'information aura à traiter les autres aspects de ce problème.
Mais, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ce serait faillir à notre travail législatif que de ne pas entreprendre cette instauration d'un état de droit sur le réseau.
Quant à la philosophie du réseau, permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de m'interroger. En effet, dans la mesure où le réseau est conçu comme un nouvel espace de liberté, nous ne devons encadrer cette liberté qu'avec beaucoup de parcimonie et de précaution.
Je me permets de faire remarquer que la représentativité des intervenants sur le réseau n'est pas une chose contrôlable et que le poids respectif des opinions qui sont énoncées sur le réseau et en d'autres lieux de l'expression démocratique ne paraît pas aisé à apprécier.
Je pense donc que nous devons avancer avec beaucoup de prudence sur ce terrain de la création d'un état de droit. C'est pourquoi nous nous sommes limités à la responsabilité des hébergeurs.
Mais, en même temps, il me paraît tout à fait préjudiciable de remettre à plus tard, voire à beaucoup plus tard - car le processus législatif, nous le savons tous, prend du temps - un premier encadrement de cette responsabilité sur le réseau.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable à la suppression de cet article telle qu'elle est prévue par l'amendement n° 137.
M. le président. Monsieur Renar, l'amendement n° 137 est-il maintenu ?
M. Ivan Renar. Oui, monsieur le président.
M. le président. Veuillez poursuivre, madame le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 2 et 3 de la commission.
Il est également défavorable à l'amendement n° 125, car la distinction entre la mise en oeuvre de la responsabilité des fournisseurs d'accès et celle des hébergeurs me paraît nécessaire. Nous considérons qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la position d'un fournisseur d'accès et celle d'un hébergeur.
En ce qui concerne l'amendement n° 126, l'avis du Gouvernememt est également défavorable. Il est en effet très important d'éviter d'instaurer une censure de précaution ou de la suggérer à l'hébergeur, dont il n'est pas souhaitable de réduire a priori l'action de diligence.
L'avis du Gouvernement est défavorable sur l'amendement n° 4. Il demeure préférable de retenir la rédaction antérieure, qui soumet la connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à la saisine d'un tiers estimant que le contenu hébergé lui cause un préjudice.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 127. Je fais miennes les intentions de son auteur mais, encore une fois, je pense qu'il faut s'en tenir à notre rédaction.
L'amendement n° 5 suscite également un avis défavorable du Gouvernement. Il importe que les obligations de détention et de conservation des données de nature à permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création du contenu soient limitées au contenu des services dont les fournisseurs d'accès et hébergeurs sont prestataires.
En revanche, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 6.
Enfin, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 7 et 8.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 137.
M. Ivan Renar. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. J'ai l'impression d'être sur le versant de la montagne le moins ensoleillé, madame la ministre.
M. le président. Cela s'appelle l'ubac ! (Sourires.)
M. Ivan Renar. Je suis d'un pays de plaine ! Le plus haut sommet, chez moi, c'est le mont Cassel, qui culmine à cent quatre-vingts mètres, et le soleil y brille des deux côtés. (Nouveaux sourires.)
La représentativité des réalisateurs de tracts et d'affichettes peut également être contestée. Il faut aborder ces questions avec une main tremblante, comme disait Condorcet s'agissant des réformes de la Constitution.
M. Michel Charasse. C'est une belle formule !
M. Ivan Renar. Je ne pense pas que nous souffrions d'un excès de liberté. Il est urgent d'attendre, mais pas de manière passive. C'est dans un esprit de citoyenneté qu'il convient d'aborder la question des droits et devoirs des internautes, droits qui doivent être non pas octroyés, mais élaborés dans la concertation.
Telles sont les raisons pour lesquelles je préfère maintenir mon amendement, qui est une sorte de pétition de principe.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 125 n'a plus d'objet.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 126.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Mon explication de vote vaudra également pour l'amendement n° 127, monsieur le président.
Contrairement à ce qu'a dit Mme la ministre en ce qui concerne la distinction entre les fournisseurs d'accès et les hébergeurs de sites, j'estime que la loi n'est pas suffisamment précise. Selon l'interprétation qui est la mienne, ces dispositions seront la source de contentieux, ce qui nous obligera à y revenir et à apporter des précisions soit par la voie législative, soit par la voie réglementaire. En tout cas, il sera nécessaire de bien faire la distinction entre les fournisseurs d'accès et les hébergements de sites, distinction qui ne me paraît pas forte aujourd'hui.
L'amendement n° 127 est destiné à corriger des dérives que nous avons déjà constatées, notamment le piratage. Mais cela vaut aussi bien pour les oeuvres culturelles que pour les activités économiques ou industrielles. Les pays qui sont largement en avance sur nous dans l'exploitation d'Internet - pour une fois, regardons vers les Etats-Unis ! - se sont rendu compte que ces dérives existaient et qu'elles nécessitaient la mise en place de réglementations. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait !
La réglementation que je propose aujourd'hui - je ne cherche pas à singer les Etats-Unis, ce n'est pas mon style - a démontré outre-Atlantique sa raison d'être. Le développement de nos activités Internet, que j'appelle de mes voeux, par le biais de différentes mesures qui viendront moderniser notre réseau de communication, nous obligera à prendre des dispositions de même nature. Pourquoi ne pas les prendre aujourd'hui, avant que ces dérives ne deviennent trop importantes, au point que nous soyons obligés de légiférer dans l'urgence ?
On me dit qu'il faut attendre une décision de justice ! Mais dans combien de temps interviendra-t-elle ? Combien de mois, voire d'années, devrons-nous attendre une décision de justice qui mette fin à une exploitation que nous condamnons sur Internet ? Certes, des recours sont possibles et c'est heureux ! Mais les délais de procédure sont longs et, pendant ce temps-là, ceux qui font des affaires avec des exploitations condamnables pourront continuer de se livrer tranquillement à leurs activités tandis que les fournisseurs d'accès garantiront leur diffusion.
C'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas retirer mes amendements, qui tendent à instaurer une certaine police sur Internet. Internet, c'est la liberté, mais ce n'est pas l'anarchie !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 126, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 127 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er A, modifié.

(L'article 1er A est adopté.)

Article 1er C



M. le président.
L'article 1er C a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais je suis saisi de deux amendements tendant à le rétablir, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Par amendement n° 9, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rétablir l'article 1er C dans la rédaction suivante :
« I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Boucle locale.
« On entend par boucle locale la ou les paires métalliques reliant la prise de l'utilisateur au répartiteur principal.
« II. - Le chapitre II du titre 1er du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Accès à la boucle locale


« Art. L. 34-11. - A compter du 1er janvier 2001, les exploitants des réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 font droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale émanant des titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1, en vue de fournir des services de télécommunication à haut débit.
« L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du 5° de l'article L. 36-6, les conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale. Les tarifs de l'accès à la boucle locale reflètent les coûts correspondants, notamment les coûts de renouvellement des lignes d'abonnés. Ils sont établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.
« En cas de litige entre deux opérateurs concernant l'application du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie dans les conditions fixées à l'article L. 36-8 ».
« III. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 36-6 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale, conformément à l'article L. 34-11. »
« IV. - Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 36-8 du même code sont ainsi rédigés :
« En cas de refus d'interconnexion ou d'accès à la boucle locale, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion, d'accès à la boucle locale ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
« L'autorité de régulation des télécommunications se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion, l'accès à la boucle locale ou l'accès spécial doivent être assurés ».
Par amendement n° 129, M. Pelchat propose de rétablir ce même article dans la rédaction suivante :
« I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Boucle locale.
« On entend par boucle locale la ou les paires métalliques reliant la prise de l'utilisateur au répartiteur principal.
« II. - Le chapitre II du titre 1er du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Accès à la Boucle locale


« Art. L. 34-11. - A compter du 1er janvier 2001, les exploitants des réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 font droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale émanant des titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1, en vue de fournir des services de télécommunication à haut débit.
« L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications. Les tarifs de l'accès à la boucle locale reflètent les coûts correspondants, notamment les coûts de renouvellement des lignes d'abonnés. Ils sont établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.
« En cas de litige entre deux opérateurs concernant l'application du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
« III. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 36-6 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières de l'accès à la Boucle locale, conformément à l'article L. 34-11. » La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend à revenir au texte du Sénat sur la boucle locale.
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 129.
M. Michel Pelchat. En ce qui concerne la boucle locale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé liminaire, nous avions adopté un amendement qui me convenait parfaitement. J'ai bien noté que vous teniez absolument à ce que le Gouvernement décide ce dégroupage par décret. Je vous ai fait remarquer combien cette mesure de caractère administratif était fragile. Vous le savez bien, il y a des adversaires résolus de ce dégroupage. Si vous ne donnez pas une base légale à ce décret, il sera immanquablement attaqué en Conseil d'Etat. Ne connaissant pas le cadre juridique dans lequel ils pourront s'engager s'agissant du dégroupage, les investisseurs ne le feront pas.
C'est pourquoi j'ai déposé le même amendement que lors de la dernière lecture.
Mais j'ai aussi présenté un amendement complémentaire, qui prévoit les dispositions suivantes : le dégroupage est voté par la loi et un décret définira les conditions dans lesquelles l'ART sera amenée à mettre en oeuvre ce dégroupage.
Ces mesures offrent l'intérêt, madame le ministre, de fournir une base légale au futur décret que vous ou votre collègue Christian Pierret prendrez, ce qui le rendra difficilement attaquable en Conseil d'Etat. Il donnera aux investisseurs éventuels une garantie supplémentaire quant au cadre juridique dans lequel ils pourront s'engager. M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 129 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement nous semble satisfait, dans ses grandes lignes, par notre amendement n° 9. Je souhaite donc que M. Pelchat le retire.
M. le président. Monsieur Pelchat, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Pelchat. Cette fois-ci, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 129 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Comme je l'ai indiqué lors de la précédente lecture, le Gouvernement est défavorable à cet amendement puisqu'il s'est engagé à traiter cette question avant la fin de l'année par la voie appropriée, qui n'est pas la voie législative.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 9.
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Mme le ministre vient de dire que le Gouvernement « allait » traiter cette question, qui, pourtant, préoccupe en ce moment même la population française, non seulement le « tiers-secteur » évoqué par Mme Pourtaud, mais également le quart-monde non desservi par toutes les techniques de l'audiovisuel, des télécommunications et d'Internet.
En commission mixte paritaire, il nous a été dit que cet amendement était un cavalier. Il y en a eu bien d'autres ! On en a d'ailleurs même accepté du Gouvernement ! A l'occasion de l'examen d'un projet de loi portant sur la liberté de communication, au moment où l'on se targue de convergences, la Haute Assemblée fera avancer la discussion sur un point fondamental répondant ainsi à l'attente des collectivités locales, qui, comme soeur Anne, ne voient rien venir. Le moment est venu de voter. Ce texte a fait l'objet de plusieurs lectures. Il en est question depuis des années ! Faut-il renvoyer à un décret ? Comme l'ont souligné M. le rapporteur et M. Pelchat, j'estime que la loi doit donner une force véritable aux possibilités offertes par les boucles locales.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er C est rétabli dans cette rédaction.

Article 1er



M. le président.
Art. 1er. - Au début du titre III de la même loi, il est inséré un article 43-7 ainsi rédigé :
« Art. 43-7 . - Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.
« Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.
« Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.
« Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
« Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article. »
Par amendement n° 10, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 43-7 à insérer dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 43-7. - Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 sont en charge du service public de la communication audiovisuelle. Leur mission est de contribuer à la qualité, à la créativité, à la diversité, au pluralisme et à l'impartialité de la communication audiovisuelle ainsi qu'à la diffusion de la culture, et en particulier de la culture française, en mettant à la disposition de l'ensemble du public des programmes et des services dans les domaines de l'information, de la connaissance, de la culture et du divertissement.
« Le financement de cette mission est assuré par des ressources publiques et par des ressources propres, selon les modalités prévues à l'article 53. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement, relatif aux missions de l'audiovisuel public, vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - L'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 44. - I. - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :
« 1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;
« 2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des évènements régionaux et locaux ;
« 3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.
« Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.
« Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité adminitrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.
« La société France Télévision peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-7 et par leurs cahiers des charges. Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnnes publiques.
« II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.
« Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.
« III et IV. - Non modifiés.
« V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I du présent article peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.
« Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif. »
Par amendement n° 11, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte présenté par cet article pour l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de mettre en oeuvre les conditions de constitution d'un pôle industriel permettant d'intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production, de coordonner les politiques de programmes et les actions de développement, et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture et relatif aux missions de France Télévision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du deuxième alinéa (1°) du I du texte présenté par l'article 2 pour l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « le plus large », d'insérer les mots : « et le plus divers ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Hugot, au nom de la commission, propose :
I. - De supprimer le dernier alinéa du I du texte présenté par l'article 2 pour l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
II. - En conséquence, dans le V du même texte, de supprimer les mots : « et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I du présent article ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture et relatif aux filiales numériques de France Télévision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte présenté par l'article 2 pour l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, où elle assure la mission définie à l'article 1er. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises gratuitement à sa disposition. Elle favorise également la connaissance et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit à nouveau de revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture s'agissant des missions de RFO.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 bis



M. le président.
« Art. 2 bis .- Après l'article 44 de la même loi, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-7. »
Par amendement n° 15, M. Hugot, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par cet article pour l'article 44-1 à insérer dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, par un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut de chacune des filiales mentionnées à l'alinéa précédent précise l'activité qu'elle poursuit et les conditions dans lesquelles elle doit parvenir à l'équilibre de ses comptes sans faire appel à des ressources publiques. Le capital de ces filiales peut être partagé entre la société France Télévision et d'autres personnes publiques ou privées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture et qui concerne le cadre juridique des activités concurrentielles de France Télévision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 bis, ainsi modifié.

(L'article 2 bis est adopté.)

Article 3 bis



M. le président.
- « Art. 3 bis . - L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 46. - Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
« Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision. »
Par amendement n° 16, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« « Art. 46. - Un comité consultatif d'orientation des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce comité réunit des personnalités qualifiées, dont au moins un représentant des associations familiales.
« Il émet des avis et des recommandations sur les programmes. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement concerne le comité consultatif d'orientation des programmes. Il s'agit de revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3 bis , ainsi modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - L'article 47 de la même loi est remplacé par les articles 47 à 47-5 ainsi rédigés :
« Art. 47. - Non modifié.
« Art. 47-1. - Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
« 2° Quatre représentants de l'Etat ;
« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;
« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.
« Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
« Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.
« Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres, dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
« 2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;
« 4° Deux représentants élus du personnel.
« Art. 47-2. - Non modifié.
« Art. 47-3. - Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.
« Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.
« Art. 47-3-1. - Les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l'objet d'une décision motivée assortie de la publication des auditions et débats du conseil qui s'y rapportent.
« Art. 47-4. - Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.
« En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membres du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles de quorum.
« Art. 47-5 . - Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l'article 44. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport. »

ARTICLE 47-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Par amendement n° 17, M. Hugot, au nom de la commission, propose, à la fin du quatrième alinéa (3°) du texte présenté par l'article 4 pour l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de supprimer les mots : « , dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement concerne le choix des personnalités qualifiées nommées par le CSA au conseil d'administration de France Télévision. Il s'agit de revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le sixième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° qui figurent sur une liste d'au moins deux noms élaborée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement concerne le mode de nomination du président de France Télévision. Il s'agit de revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 18.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Il me paraît vraiment surprenant que M. le rapporteur propose, une fois de plus, de revenir à la nomination du président de France Télévision par l'Etat, et non par l'instance de régulation.
C'est surprenant sur le fond et sur la forme. En effet, il nous propose un dispositif alambiqué, qui ne veut pas dire son nom. En fait, il s'agit tout simplement du retour à la nomination par l'Etat. Comme nous l'avons déjà dit, la coupure du cordon ombilical, pour reprendre une expression qui a souvent été employée, entre l'Etat et l'audiovisuel public fait partie des mesures qui ont renforcé le service public. Il est dommage que l'on envisage aujourd'hui de les remettre en cause.
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Mme Pourtaud m'offre le plaisir de dire à nouveau que le texte proposé par M. le rapporteur souligne la grande hypocrisie de la situation actuelle. En effet, nous avons tous vu nommer des présidents de France Télévision par le CSA : ils sont nommés dans la presse avant même de l'être par le CSA.
Après tout, il est normal que la loi permette de sortir de l'hypocrisie et prévoie que le choix final revienne à l'actionnaire qu'est l'Etat et que doit rester l'Etat. Le rôle du CSA sera éminent : il proposera deux noms. Ce dispositif n'est pas du tout alambiqué. Je pourrais proposer à Mme Pourtaud des solutions beaucoup plus compliquées que celle-là !
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse. M. Michel Charasse. Je considère, comme je l'avais souligné au cours d'une précédente lecture de ce texte, que cette disposition pose un problème constitutionnel. Jusqu'à présent, la compétence du pouvoir exécutif a été déléguée au CSA. Moi, j'ai toujours pensé que cette délégation était contraire aux principes fondamentaux les plus sacrés. Mais il se trouve que le Conseil constitutionnel l'a acceptée. Par conséquent, la chose est claire !
Or, la rédaction que propose la commission, c'est, en réalité, une espèce de partage de l'exercice du pouvoir entre, d'une part, le CSA, qui fait les propositions de noms, et, d'autre part, le conseil des ministres, qui tranche entre ces deux noms. Je crois que le pouvoir exécutif peut être délégué ; le Conseil constitutionnel l'a admis. Je ne crois pas qu'il puisse être partagé et que certains puissent faire la moitié du boulot et d'autres l'autre moitié.
Je voterai, bien sûr, contre les amendements n°s 18 et 19. Mais je voulais tout de même faire part au Sénat de mes doutes à ce sujet.
M. André Diligent. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Diligent.
M. André Diligent. Il y a un danger dans la présentation de deux personnes à l'Etat. En effet, il suffit de présenter un individu nul et un autre intelligent pour être sûr que l'Etat désignera celui qui avait la préférence.
M. Michel Charasse. Rassurez-vous, il prendra le plus bête ! (Rires.)
M. André Diligent. Monsieur Charasse, vous jouez les Clemenceau ! M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 47-1 de la loi du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 47-3 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Par amendement n° 19, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Les présidents des conseils d'administration des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par décret en conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 47-2 qui figurent sur une liste d'au moins deux noms élaborée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 47-3-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Par amendement n° 20, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le texte présenté par l'article 4 pour l'article 47-3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 47-3-1 de la loi du 30 septembre 1986 est supprimé.

ARTICLE 47-4 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Par amendement n° 21, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 et 47-3 peuvent leur être retirés par décret en conseil des ministres pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence concernant le mode de révocation des présidents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 47-5 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 bis



M. le président.
« Art. 4 bis. - Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé :
« Art. 48-1 A. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. »
Par amendement n° 22, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 48-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 48-1 A. - L'exercice par les sociétés nationales de programme du droit défini à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle doit être concilié avec l'objectif de mise à disposition du public de leurs programmes sur l'ensemble des supports disponibles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte qui a été adopté par le Sénat en deuxième lecture, afin de maintenir le droit que l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle reconnaît aux chaînes publiques comme à l'ensemble des diffuseurs d'autoriser ou de refuser la télédiffusion de leurs programmes. Ce droit implique que les chaînes disposent du droit d'octroyer les autorisations, notamment en fonction de leurs intérêts commerciaux et de leur stratégie de développement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4 bis , ainsi modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - L'article 49 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 49. - L'institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.
« I. - L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'Institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
« II. - L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.
« L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.
« L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit.
« III à VI. - Non modifiés. »
Par amendement n° 23, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les deux premières phrases du I du texte présenté par cet article pour l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée :
« L'institut assure la conservation et contribue à la commercialisation des archives des sociétés nationales de programme. La nature et les conditions financières des prestations documentaires et commerciales correspondantes sont fixées par convention entre l'institut et chacune de ces sociétés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, qui décrivait plus clairement les relations conventionnelles entre l'INA et les chaînes publiques.
Le Gouvernement avait d'ailleurs émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 24, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte présenté par l'article 5 pour l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée :
« A l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion, les droits d'exploitation des extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme sont transférés à l'institut. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement a le même objet que le précédent.
Il avait, lui aussi, été approuvé par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 123, M. Charasse propose, après le deuxième alinéa du paragraphe II du texte présenté par l'article 5 pour l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'institut ne peut conclure avec les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistes-interprètes aucune convention relative aux modes d'exploitation des archives audiovisuelles mentionnées au présent paragraphe, ni au montant, aux modalités de calcul ou de versement des rémunérations dues aux auteurs et artistes-interprètes au titre de cette exploitation. Toute convention contraire au présent alinéa est réputée non écrite. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je dirai, comme M. le rapporteur, qu'il s'agit, là aussi, de revenir au texte adopté par le Sénat dans sa lecture précédente concernant l'INA.
Cet amendement vise à rétablir le texte que nous avions voté, qui interdisait à l'INA, en passant des conventions avec les sociétés de perception et de répartition de droits, de modifier les clauses relatives aux droits des auteurs et artistes-interprètes des contrats de production des archives qu'il exploite.
Ces conventions, dont les termes sont peu avantageux pour les titulaires de droits, ont pour effet de priver les intéressés de leurs droits de négociation individuelle ou collective.
On peut en outre s'interroger sur la nature de ces conventions : elles n'entrent pas, en effet, dans le cadre des contrats généraux de représentation prévus par l'article L. 132-18 du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où l'INA n'est pas un diffuseur et où, par ailleurs, elles mettent aussi en jeu le droit de reproduction.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, que nous avions adoptée, je le répète, et Mme le ministre avait fourni, à l'occasion du débat, des précisions intéressantes.
Je sais bien que la question pourrait éventuellement être réglée par la voie d'instructions de la tutelle. Encore faudrait-il que j'aie la conviction que la tutelle va bien aller dans ce sens. Nous sommes en présence, ici, de pratiques de l'INA qui sont spoliatrices et qui ne sont pas du tout conformes à la loi. Si le ministre, qui est tuteur de l'INA, lui demande d'y mettre fin, alors point n'est besoin de légiférer. Sinon, je ne vois pas comment nous pourrions accepter la privation des droits dus aux auteurs et artistes-interprètes dans des conditions absolument inadmissibles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commision s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je reste défavorable à cet amendement.
Monsieur le sénateur, vous souhaitez des garanties.
S'agissant de la possibilité laissée aux auteurs de passer un accord individuel avec l'INA, celle-ci existe déjà. La SACEM, en particulier, a modifié tout récemment ses statuts pour faciliter la gestion individuelle de leurs droits par les auteurs lorsque ceux-ci le souhaitent.
S'agissant du fonctionnement de l'INA, le contrat d'objectifs et de moyens, d'une part, et surtout le travail entrepris à l'issue de la deuxième lecture au Sénat avec le ministère de l'emploi, d'autre part, devraient permettre de dissiper vos inquiétudes. Je souhaite que nous ayons le temps d'aller au bout de ce travail. Mon intention est en effet d'apporter des réponses concrètes au problème que vous avez posé.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 123.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Vous imaginez, monsieur le président, mes chers collègues, avec quelle attention j'ai écouté l'avis de sagesse de la commission et la déclaration de Mme le ministre.
Si j'ai bien compris, madame le ministre, on se dirige vers une solution qui devrait permettre de mettre un terme aux pratiques précisément constatées. Est-ce bien cela ? (Mme le ministre opine.)
Si tel est le cas, et si la tutelle assure qu'il y a toujours la possibilité d'aboutir à la gestion individuelle et que les mesures de redressement sont en cours pour mettre un terme aux pratiques que j'ai dénoncées, alors l'amendement n'a plus d'objet.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, me permettez-vous de vous interrompre ?
M. Michel Charasse. Je vous en prie, madame le ministre.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, avec l'autorisation de l'orateur.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Il ne s'agit pas pour autant de renoncer globalement à la gestion collective, qui est tout de même la raison d'être de ces sociétés ; mais nous travaillons à la possibilité, pour les auteurs, de requérir une gestion individuelle.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Charasse.
M. Michel Charasse. Si les mesures en cours d'étude doivent permettre d'aboutir à une solution mettant un terme à ces pratiques et si vous me le confirmez de la façon la plus claire, madame le ministre, mon amendement n'a alors plus de raison d'être. Est-ce bien cela ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Tout à fait !
M. Michel Charasse. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 123, et je remercie Mme le ministre.
M. le président. L'amendement n° 123 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 bis AA



M. le président.
L'article 5 bis AA a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 124, M. Charasse propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.
« II. - Les dispositions du I ci-dessus :
« 1° ne sont pas applicables aux actes d'exploitation d'oeuvres audiovisuelles ou d'extraits de ces oeuvres autorisés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 2° ne sont pas opposables à l'exploitation des oeuvres, fixations ou programmes en vue de la réalisation desquels les actes d'exploitation mentionnés au 1° ont été autorisés. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Là aussi, cet amendement vise à un retour au texte précédemment adopté par le Sénat, mais pas à un retour intégral : en effet, lors de la deuxième lecture, le Sénat, sur ma suggestion, avait bien voulu adopter un amendement tendant à supprimer la dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle ; mais, à la suite d'un certain nombre d'observations formulées par Mme le ministre, j'ai précisé la rédaction de cet amendement de manière à éliminer une partie des inconvénients qui avaient alors été signalés par le ministre.
De quoi s'agit-il, très rapidement, mes chers collègues ? Comme vous le savez, les droits d'auteur sont valables pendant cinquante ans, mais il a été prévu qu'ils s'éteignaient au décès de l'artiste, ce qui prive les ayants droit de ce dernier de tout droit sur les oeuvres de leur père ou de leur mère, ce qui est tout de même un peu fort.
De plus, cette disposition, qui résulte de la loi Lang de 1985, a introduit une bizarrerie supplémentaire, en ce sens que la caducité des droits s'applique aux contrats signés avant le 1er janvier 1986, mais pas à ceux qui ont été signés après 1985, année du texte qui est devenu la « loi Lang ».
J'ai été alors très satisfait du vote du Sénat, sans méconnaître les arguments de faisabilité ou de pratique soulevés par Mme le minsitre. Mais la suppression pure et simple de cette disposition par l'Assemblée nationale, sans tambour ni trompette, si je puis dire, bien que l'on soit dans le domaine des oeuvres d'art (sourires) , m'a conduit à déposer de nouveau cet amendement, sous une forme différente.
Là encore, madame le ministre, je ne méconnais pas les difficultés. Mais je rappelle que nous connaissons le cas d'artistes célèbres, tels Claude François, Daniel Balavoine ou Coluche, dont les enfants sont privés d'une partie de leurs droits, ces derniers concernant, je le précise, les modes d'exploitation des oeuvres qui n'étaient pas prévus lors de la signature des contrats. Il s'agit, en particulier, des vidéocassettes, sur lesquelles les héritiers des artistes disparus n'ont plus de droits. Il n'est pas possible d'accepter ce genre de chose.
Et, à l'heure actuelle, certaines personnes touchent des droits qui, au regard du droit de la propriété intellectuelle, ne leur appartiennent pas, parce que la loi est faite ainsi. Ce n'était d'ailleurs pas forcément, à mon avis, ce que voulait le législateur ; mais il s'est trouvé que les conséquences sont celles-là.
Madame le ministre, je me tourne donc vers vous avec amitié et affection. Si vous nous dites que vous allez examiner ce point, qui n'est pas mince, avec le souci de trouver rapidement, d'une manière ou d'une autre, une solution, j'accepterai alors de faire un geste pour faciliter le débat et accélérer nos travaux, en retirant cet amendement. Mais je souhaiterais vraiment que vous m'indiquiez ce que vous comptez faire pour que les héritiers ne continuent pas à être injustement privés de leurs droits, comme ils le sont actuellement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je vais m'efforcer d'éclairer M. Charasse sur les raisons de ma résistance à sa proposition, dont je partage l'esprit.
La loi Lang été adoptée à une date précise, et, encore une fois, je ne vois pas comment nous pourrions appliquer les termes de cette loi à des contrats antérieurs à son adoption.
Quelle serait la porte de sortie ? Je n'ignore pas, en effet, l'existence de situations particulièrement injustes.
Plutôt que de trouver une mesure d'application générale remontant dans le temps aux contrats antérieurs à l'adoption de la loi Lang, mieux vaudrait, à mon avis, rechercher des réponses ponctuelles négociées avec l'INA et les sociétés de droit. Telle pourrait être la recommandation que je pourrais faire. Mais l'application globale de ces dispositions à l'ensemble des contrats antérieurs me paraît, comme vous l'avez dit vous-même, monsieur Charasse, soulever des difficultés matérielles importantes.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 124.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Excusez-moi de retenir l'attention de la Haute Assemblée un instant de plus ; mais c'est, à mon avis, un sujet suffisamment grave pour qu'il ne soit pas évacué rapidement, comme d'ailleurs l'avait fait avec sérieux le Sénat en première lecture.
Le problème, c'est que la loi s'impose pour le moment, qu'elle enlève les droits des héritiers et qu'elle créée, si je puis dire, un droit pour les non-héritiers.
Si, dans mon esprit, il n'est bien évidemment pas question de remonter en arrière et de donner une portée rétroactive au texte - les dispositions complémentaires que j'ai ajoutées à cet amendement par rapport à la lecture précédente du Sénat vont dans ce sens - au moins pourrions-nous décider que, pour le futur, les droits à venir, dans un délai de cinquante ans, rentrent dans la pleine possession des héritiers des artistes concernés.
Je voudrais me faire bien comprendre : ce qui a été fait depuis la loi Lang, c'est fait, et n'en parlons donc plus ! Mais ne pourrait-on mettre désormais un terme à ce dispositif pour les contrats à venir ou les contrats à signer ?
Vous évoquez une négociation, madame le ministre. Mais je ne vois pas pourquoi les personnes qui, aujourd'hui, sont titulaires d'un droit, accepteraient, à la suite d'une simple négociation, d'y renoncer. Seul le législateur peut supprimer ou modifier cette disposition.
Si vous me dites, par exemple, que vous allez demander à l'inspection générale de votre ministère d'essayer de trouver une solution, qui donnera lieu à un texte mais dans un délai relativement bref - le temps passe, et la loi Lang date déjà de quinze ans -, je serai alors prêt, là encore, à faire un geste.
Mais, madame le ministre et chère amie, la solution que vous suggérez, qui consiste à essayer d'aboutir par la négociation, n'est pas praticable parce que les bénéficiaires de la loi actuelle ne renonceront pas à leurs droits : ils ont aujourd'hui le droit d'exploiter sans rien reverser aux héritiers, et je ne vois donc pas pourquoi ils décideraient par pure bienveillance d'agir autrement. Il faut qu'un texte le leur impose !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 124, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 bis AA est rétabli dans cette rédaction.

Article 5 bis AB



M. le président.
L'article 5 bis AB a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais je suis saisi de deux amendements identiques tendant à le rétablir.
L'amendement n° 25 à est présenté par M. Hugot, au nom de la commission.
L'amendement n° 134 est déposé par MM. Plancade, Charasse, Charmant, Demerliat, Pastor, Roujas et Saunier.
Tous deux tendent à rétablir l'article 5 bis AB dans la rédaction suivante :
« Il est inséré, après l'article L. 321-8 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 321-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-8-1. - Une fois par an, et pour l'organisation d'une fête patronale ou à caractère strictement local, les communes de moins de cinq cents habitants sont exonérées du versement aux sociétés de perception et de répartition des droits du montant des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogramme.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9, la rémunération de ces droits est prélevée sur les sommes mentionnées aux 1° et 2° de cet article. Le rapport prévu au dernier alinéa du même article fait état du montant et de la répartition de ce prélèvement. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 25.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir, dans une rédaction améliorée, l'article 5 bis AB adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour présenter l'amendement n° 134.
M. Jean-Pierre Plancade. Je me félicite que la commission ait repris cet amendement que plusieurs de mes collègues et moi-même avions déposé lors de la deuxième lecture de ce texte. M. Charasse, car j'étais absent ce jour-là, l'avait défendu avec vaillance et avait obtenu satisfaction, bien que les avis aient été partagés sur l'ensemble des travées.
La rédaction proposée nous convient totalement. A l'Assemblée nationale, le rapporteur avait émis un avis favorable, et je regrette, madame la ministre, que vous en ayez demandé la suppression et que, aujourd'hui, vous mainteniez la même position. Si je peux en partie le comprendre, je pense qu'il s'agit quand même d'une maladresse à l'égard des communes rurales.
M. Hilaire Flandre. C'est même une faute !
M. Jean-Pierre Plancade. Bien entendu, je dis cela sans remettre en cause le large soutien que j'apporte à ce gouvernement, et en particulier à son ministre de la culture.
Je souhaiterais vous communiquer quelques éléments pour éclairer le contenu de cet amendement.
Je voudrais tout d'abord répondre aux remarques formulées à l'encontre de cet amendement.
Il existe déjà un accord entre l'Association des maires de France et la SACEM. C'est vrai. Mais que dit cet accord ?
Depuis le 1er juin 2000, les communes bénéficient de la procédure dite du « forfait libératoire », à condition que la manifestation se déroule dans une enceinte délimitée inférieure à 300 mètres carrés et que le budget total de la manifestation ne dépasse pas 5 000 francs. Autrement dit, très peu de communes, voire aucune, pourront bénéficier de cette mesure.
Par ailleurs, cette procédure ne pourra profiter qu'aux communes adhérentes à l'Association des maires de France. Les autres communes n'auront rien.
D'autres remarques ont été faites sur la taille des communes. Pourquoi se limiter à 500 et pas à 1 000 ou à 300 ? Je crois que l'Assemblée nationale, la dernière fois, quand elle a voulu voter ce texte - c'était d'ailleurs aussi le sens de notre amendement - souhaitait affirmer un principe en direction de ces communes. Ce n'est donc pas le nombre, bien évidemment, qui constitue l'obstacle que l'on veut nous opposer.
En fait, cet amendement n'aurait pas sa place dans ce projet de loi ; il ne se justifierait pas ici. C'est en tout cas ce que l'on nous dit. Seulement, mes chers collègues, jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré un parlementaire, député ou sénateur, qui se déclare satisfait de ce qui se passe dans des communes. « La SACEM exagère, les droits sont trop chers, nous avons de petits budgets », ai-je entendu partout !
Si, aujourd'hui, à l'occasion d'un projet de loi qui nous permet d'examiner, au fond, les conditions de fonctionnement de la SACEM, nous ne pouvons pas dire ce que nous souhaitons pour un certain nombre de nos communes, je ne sais pas quand le moment sera venu ! Si nous ne le faisons pas maintenant, ce sera une occasion manquée en direction des communes rurales.
Puis, on nous objecte que nous touchons aux droits d'auteur. Le reproche a été formulé, d'ailleurs - je dois le dire - sur toutes les travées.
Tout d'abord, personnellement, je suis très attaché à la défense des droits d'auteur, parce que je considère qu'il s'agit là d'un droit moral et d'un droit inaliénable de la propriété intellectuelle. Mais ici, il s'agit tout simplement d'accorder la gratuité pour une manifestation annuelle, gratuité compensée sur les fonds non redistribués - j'y insiste - que gère la SACEM, et sur l'utilisation desquels, d'ailleurs, au demeurant, beaucoup de personnes s'interrogent, à tel point que nous envisageons de faire vérifier la SACEM par un organisme de contrôle. Vous n'avez pas souhaité que ce soit la Cour des comptes, ce que je regrette ; en tout cas, un contrôle de sa gestion sera effectué pour plus de transparence.
Au fond, c'est pour aller dans ce sens qu'il vous est proposé, d'une certaine manière, de clarifier une ligne budgétaire, de rendre transparente la dépense en faveur des petites communes rurales, puisée dans l'importante cagnotte que gère la SACEM et dont aucun auteur, compositeur, interprète ne bénéficie directement, puisqu'il s'agit de fonds non redistribués.
Alors, on peut, évidemment, avancer l'idée, comme cela a été dit, que ces fonds servent à des actions en faveur de la créativité, de la promotion de la musique. Parfait !
Cependant, on peut estimer aussi qu'une partie de ces fonds puisse aller en direction de manifestations culturelles qui touchent les territoires les plus démunis. Nous donnerions d'ailleurs ainsi à la SACEM l'occasion de faire une belle action de solidarité territoriale et pas seulement, comme on peut le craindre et comme c'est dit çà et là, une action en direction des manifestations les plus prestigieuses, qui bénéficient déjà, elles, de beaucoup d'argent.
Madame la ministre, mes chers collègues, je pense que nous sommes en présence d'une maladresse, mais qu'il nous est donné l'occasion, comme je viens de l'indiquer, d'accomplir un bel acte de solidarité. En effet, nous sommes en train de préparer les conditions de circulation de la communication du siècle prochain, conditions qui vont largement dépasser nos frontières et qui vont permettre, entre autres, le développement des télévisions de proximité, des télévisions locales, dont on sait, parce que nous en connaissons les coûts, qu'elles concerneront d'abord les agglomérations, ce qui est, au demeurant, une bonne chose.
Dans le même temps, nous savons tous dans quelle situation financière se trouvent nos communes : nos maires jonglent avec des bouts de ficelle pour boucler le budget de telle ou telle action, et à cela s'ajoute un bénévolat permanent.
Enfin, madame la ministre, mes chers collègues, nous estimons qu'il est important d'envoyer un signe au monde rural, de façon simple et juste, de lui faire un clin d'oeil de solidarité avec le message suivant pour préparer le troisième millénaire : « On ne vous oublie pas ! »
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. J'ai bien écouté les propos qui ont été tenus mais, en tant que ministre de la culture, je dois préserver, d'une part, les droits d'auteur en tant que tels, et, d'autre part, la responsabilité des sociétés d'auteurs.
Comme vous l'avez vous-même souligné, certains accords ont déjà été conclus avec les sociétés d'auteurs. Tout comme vous, j'estime que ces accords pourraient être plus étendus et améliorés, mais ce n'est pas à la loi qu'il appartient d'imposer cette atteinte aux droits d'auteur.
Quoi qu'il en soit, la Haute Assemblée décidera. Je comprends bien les raisons qui sont les vôtres, mais je suis aussi gardienne du principe des droits d'auteur. S'ils doivent être limités, je souhaite qu'ils le soient sur une base conventionnelle entre les sociétés d'auteurs et les collectivités locales, et pas par une disposition législative.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 25 et 134, repoussés par le Gouvernement.
M. Louis de Broissia. Je vote contre, parce que je défends les droits d'auteur !

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 bis AB est rétabli dans cette rédaction.

Article 5 bis A



M. le président.
Art. 5 bis A. - I. - L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5 » - Le droit à communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartitions des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit. »
« II. - Non modifié. »
Par amendement n° 121 rectifié bis , MM. Pelchat et Bernard proposent de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Des comptes annuels comportant un tableau de correspondance avec le tableau prévu à l'annexe 2 du décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998 et de la liste des administrateurs ; »
« b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 5° De la liste des placements figurant dans les comptes à la clôture ainsi que les taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;
« 6° D'un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation et fourniture du compte de gestion (ou du résultat) et du bilan desdits organismes ;
« 7° D'un tableau retraçant l'évolution des montants annuels des perceptions, des répartitions, des prélèvements pour frais de gestion et autres prélèvements sur une période de cinq ans ;
« 8° D'un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;
« 9° D'un document décrivant les règles générales de répartition ;
« 10° Du produit de ces droits d'auteur résultant des contrats conclus avec les utilisateurs pour chacune de ses oeuvres et la manière dont il est déterminé. »
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Avec mon collègue Jean Bernard, nous souhaitons modifier l'article 5 bis A du projet de loi qui, tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, soumet les sociétés de gestion, de perception et de répartition des droits d'auteur et droits voisins à l'article 1855 du code civil.
Nous avons déjà eu ce débat : cet article prévoit plusieurs obligations très contraignantes qui, si elles se conçoivent pour les sociétés civiles composées d'un petit nombre d'associés, se révèlent titanesques pour les sociétés de gestion, de perception et de répartition, lesquelles sont obligatoirement des sociétés civiles, mais ne sont pas comparables aux petites sociétés civiles habituelles comprenant quelques associés.
Aussi, afin d'élargir sensiblement le cadre des informations disponibles ou accessibles aux sociétaires, nous proposons, plutôt que de faire référence à l'article 1855 du code civil, modifier l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle. Cela nous semble mieux adapté.
Ces modifications sont inspirées du rapport sur les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et voisins, publié en février dernier par le ministère de la culture et de la communication.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission a adopté sans modification le texte de l'Assemblée nationale, qui reprend d'ailleurs un sous-amendement du Gouvernement déposé au Sénat, auquel elle avait donné un avis favorable.
Ce texte, qui ne retient que le droit à communication prévu par l'article 1855 du code civil et non le droit de poser des questions, prévoit en outre que ses modalités d'application seront fixées par un décret spécifique aux sociétés. Il semble ainsi pouvoir constituer un bon équilibre.
Il paraît difficile de dénier tout droit d'accès direct aux documents sociaux aux associés des sociétés de perception de droits qui, je le rappelle, ne sont pas des sociétés à responsabilité limitée et dont l'objet social est de percevoir et de répartir la rémunération de leurs associés.
J'ajoute, mes chers collègues, que, jusqu'à la loi de 1985, l'article 1855 du code civil s'appliquait à ces sociétés dans les conditions du droit commun et que cela ne leur a posé aucun problème particulier.
La commission préfère donc en rester au texte de l'Assemblée nationale et souhaite que M. Pelchat retire son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je partage l'analyse de M. le rapporteur. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Pelchat, maintenez-vous votre amendement ?
M. Michel Pelchat. Mes chers collègues, une fois de plus, je regrette que nos interprétations soient divergentes. Néanmoins, dans la mesure où cet amendement sera incontestablement repoussé par notre assemblée - et plus encore par l'Assemblée nationale - il n'est pas nécessaire, me semble-t-il, de compliquer les choses.
Je voudrais quand même qu'il soit procédé à un examen attentif, pour les sociétés de perception de droits, de l'application stricto sensu de l'article 1855 du code civil, car je crains des dysfonctionnements. Certes, un contrôle rigoureux est nécessaire pour que tous les sociétaires puissent avoir accès à tous les documents dont ils ont réellement besoin, mais je ne voudrais pas qu'il soit possible de bloquer telle ou telle société, ce qui risque d'être le cas avec l'article 1855.
C'est la raison pour laquelle j'avais déposé cet amendement n° 121 rectifié bis .
Cela étant, si Mme le ministre me garantissait que de tels blocages ne pourront effectivement pas avoir lieu avec les dispositions actuelles, je retirerais mon amendement, mais c'est vraiment sous cette réserve que je le ferais.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je vous réponds positivement, monsieur Pelchat.
M. le président. En ce cas, MM. Pelchat et Bernard ont satisfaction !
M. Jean Bernard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard. L'importance du nombre de signataires est à prendre en compte : une société de perception de droits d'auteur représente près de 92 000 sociétaires, il faut quand même le savoir !
M. Michel Pelchat. Nous retirons néanmoins cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 121 rectifié bis est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 bis A.

(L'article 5 bis A est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - L'article 53 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 53 . - I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.
« Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l'article 43-7, pour chaque société ou établissement public :
« - les axes prioritaires de son développement, dont les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;
« - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;
« - le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;
« - le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;
« - les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.
« Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.
« II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.
« Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.
« Le président de la société France Télévision présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.
« Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la société Arte-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.
« II bis. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'image, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte de l'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel.
« Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.
« A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organismes affectataires.
« III. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.
« A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également les modifications apportées, en cours d'exercice, à ces budgets prévisionnels par les filiales.
« IV. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle.
« Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n° du précitée ainsi que de celles qui pourraient intervenir postérieurement.
« V et VI. - Non modifiés. »
Je suis saisi de huit amendements présentés par M. Hugot, au nom de la commission.
L'amendement n° 26 tend, dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « entre l'Etat », à insérer les mots : « , représenté par le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des finances, ».
L'amendement n° 27 vise, dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, à remplacer les mots : « de service public » par les mots : « du service public ».
L'amendement n° 28, a pour objet, à la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de supprimer les mots : « et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 ».
L'amendement n° 29 tend à compléter, in fine , le I du texte proposé par cet article pour l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes contrats prévoient la mise en oeuvre d'indicateurs de qualité permettant d'évaluer les attentes et la satisfaction du public. »
L'amendement n° 30 vise, dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, à supprimer les mots : « et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 ».
L'amendement n° 31 tend à rédiger comme suit le début du troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Le président de chaque société mentionnée au premier alinéa du I présente chaque année ».
L'amendement n° 32 a pour objet, après le premier alinéa du II bis du texte proposé par cet article pour l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il approuve également, pour chacun des organismes précités, le produit attendu des recettes propres, et notamment de celles provenant de la publicité de marques et du parrainage. »
L'amendement n° 33 vise, à la fin du premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, à supprimer les mots : « ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 ».
La parole est à M. le rapporteur. M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Avec l'amendement n° 26, nous proposons le retour au texte du Sénat s'agissant de la participation du ministre des finances à la signature des contrats d'objectifs.
L'amendement n° 27 est un amendement rédactionnel, et l'amendement n° 28 un amendement de coordination.
Avec l'amendement n° 29, nous poposons le retour au texte du Sénat concernant les indicateurs de qualité qui doivent figurer dans les contrats d'objectifs.
L'amendement n° 30 est un amendement de coordination avec la suppression des filiales numériques.
Enfin, les amendements n°s 31 et 32 sont des amendements de retour au texte du Sénat, et l'amendement n° 33 un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 26, 27, 28, 29 30, 32 et 33, et il s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 31.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 139 tend à rédiger ainsi la seconde phrase du second alinéa du III du texte proposé par l'article 6 pour l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Il approuve également, après consultation des conseils d'administration des sociétés concernées, les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision. »
L'amendement n° 140 vise, à la fin du second alinéa du IV du texte proposé par l'article 6 pour l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, à supprimer les mots : « ainsi que de celles qui pourraient intervenir postérieurement ».
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. L'amendement n° 139 opère un retour au texte initial pour renforcer la cohérence budgétaire de la société France Télévision, dont le conseil d'administration reçoit le pouvoir de modifier en cours d'exercice la répartition initiale de la redevance entre les sociétés filiales.
En conséquence, nous tempérons le dispositif en prévoyant la consultation des conseils d'administration des sociétés filiales. Un changement de la répartition initiale est un élément notable de modification des conditions de gestion. Il nous paraît donc souhaitable que les conseils d'administration des filiales soient consultés.
L'objet de l'amendement n° 140 est différent : si de nouvelles exonérations de la redevance devaient être décidées à l'avenir, il serait préférable que le Parlement se prononce alors sur leur remboursement éventuel à France Télévision. Mieux vaut prévenir que guérir !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 139 et 140 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 139.
En revanche, elle est défavorable à l'amendement n° 140. Les exonérations de redevance qui seraient décidées à l'avenir doivent être automatiquement remboursées à France Télévision !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 140.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Lors des lectures précédentes, j'ai déjà affirmé mon accord avec cette disposition, et je trouve que nous aurions tort de nous y opposer.
Je sais bien que nous votons les exonérations et le remboursement de celles-ci au moment de l'examen des lois de finances, mais nous le faisons dans un contexte bien particulier, qui impose un équilibre général et des contraintes spécifiques.
Le fait de demander expressément l'avis du Parlement - et pour la première fois, mes chers collègues ! - pour déterminer si des exonérations doivent ou non être remboursées me paraît une ouverture : que le Parlement ait à se prononcer sur le remboursement de telles exonérations nous donne la garantie que celles-ci seront pérennisées à l'avenir et ne seront pas remises en cause.
Mes chers collègues, vous avez été nombreux ici à vous battre, avec mon ami Louis de Broissia et avec moi et comme je l'avais fait dans le passé à l'Assemblée nationale, pour le remboursement des exonérations par les gouvernements successifs. Mais nous avons toujours vu triompher la thèse du ministre du budget !
Aujourd'hui, règne une sorte d'euphorie budgétaire, ou plutôt - soyons modestes ! - une certaine aisance budgétaire. De plus, le présent débat s'inscrit dans une perspective électorale. Mais si, demain, des rigueurs budgétaires nouvelles apparaissent, que fera le ministre du budget ? Son premier réflexe sera de lorgner sur les 3 milliards de francs de remboursement d'exonérations, en prétendant que telle société de programmes dispose de suffisamment de stocks et que, après tout, pour l'année qui vient, on peut se contenter de 1,5 ou de 2 milliards de francs de remboursement d'exonérations et que l'on compensera plus tard ! Ces raisonnements, nous les avons tous entendus !
Or, pour une fois, on demande au Parlement d'affirmer que le remboursement doit être intégral. Cela signifie que si l'on sollicite notre avis pour les nouvelles exonérations, on ne pourra pas ignorer notre point de vue pour les exonérations déjà en place. Nous aurons à donner notre avis, et il s'agit là d'une ouverture, mes chers collègues. C'est pourquoi je vous demande instamment de voter cet amendement, car ne pas l'adopter serait une faute politique eu égard au remboursement des exonérations, à leur pérennisation, que nous souhaitons tous.
M. Paul Blanc. Il faut aller plus loin : supprimer la redevance !
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. S'agissant de l'amendement n° 140, je voudrais dire, comme je l'ai fait lors de la deuxième lecture, que le financement du service public est crucial pour permettre la baisse des recettes publicitaires, d'une part, et pour préserver l'avenir de l'industrie de programmes en France, d'autre part ; nous savons à quel point celle-ci souffre d'un sous-financement.
Le remboursement des exonérations de redevance, qui est prévu par la loi, est un énorme progrès ; d'ailleurs, madame le ministre, vous aviez été à l'origine d'un début de remboursement dans une période précédente.
Bien sûr, les exonérations de redevance peuvent être justifiées par la politique sociale, et je ne les remets nullement en cause. Il me semble cependant absolument fondamental que la loi prévoie sans exception que les exonérations de redevance seront remboursées au service public ainsi que celles qui pourraient être décidées ultérieurement.
Comme l'a dit à l'instant notre collègue Michel Pelchat, il ne faut surtout pas donner l'occasion, en période de basses eaux budgétaires, à un parlement qui serait soucieux de l'équilibre budgétaire, de revenir sur l'équilibre de l'audiovisuel public.
Nous ne voterons donc pas cet amendement.
M. Paul Blanc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Blanc.
M. Paul Blanc. Je partage tout à fait le point de vue de notre collègue Michel Pelchat, et je pense qu'il faudrait même aller plus loin et supprimer purement et simplement la redevance ! Je l'avais d'ailleurs suggéré ici même lorsque nous avons débattu de la fameuse « cagnotte ».
Hier soir, j'ai regardé, sur TF 1, un reportage consacré à la redevance audiovisuelle. Un rapport vient d'ailleurs d'être rédigé sur cette question. J'ai pu constater qu'elle donnait lieu à de nombreuses fraudes et que son encaissement coûtait cher. En outre c'est une injustice car ce sont une fois de plus toujours les mêmes qui paient.
Il faudrait donc aller plus loin, je le répète, et supprimer purement et simplement la redevance, quitte à ce que le ministère du budget donne aux services publics les moyens de fonctionner dans des conditions correctes.
Cela étant, je suis d'accord avec M. Pelchat, c'est déjà un premier pas, et je voterai donc l'amendement n° 140.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, repoussé par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)
(M. Jacques Valade remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

Article 6 bis



M. le président.
L'article 6 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 34, M. Hugot, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, un rapport sera soumis au Parlement sur le financement des sociétés de l'audiovisuel public visant à conforter les ressources du service public de l'audiovisuel et ses capacités de production d'oeuvres originales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat en ce qui concerne la participation du ministère des finances à la signature des contrats d'objectifs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.
« Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.
« Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.
« Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.
« Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. »
Par amendement n° 35, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« A la fin du titre Ier de la même loi, il est inséré un article 20-1 O ainsi rédigé :
« Art. 20-1 O. - Les services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs que si l'heure de diffusion de ces émissions ou l'utilisation d'un procédé technique approprié garantissent que des mineurs ne sont pas normalement exposés à les voir ou à les entendre.
« Les émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs mises à disposition du public par des services de télévision diffusés en clair doivent être précédées d'un avertissement sonore ou être identifiées par un symbole visuel tout au long de leur durée.
« Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment en raison des scènes de pornographie ou de violence gratuite qu'ils comportent.
« Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions comportant des incitations à la discrimination ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat en ce qui concerne la transposition des dispositions de la directive « télévision sans frontières » relative à la protection des mineurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
M. Ivan Renar. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé.

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - Le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les articles 20-2 et 20-3 ainsi rédigés :
« Art. 20-2. - Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
« La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.
« Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.
« Art. 20-3. - Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 20-2, sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées, des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces diffusions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article.
« Art. 20-4. - Supprimé. »

ARTICLE 20-2 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Par amendement n° 36, M. Hugot, au nom de la commission, propose de compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat concernant l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la liste des événements d'importance majeure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 20-3 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. Par amendement n° 37, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le texte présenté par l'article 10 pour l'article 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat. Il concerne la diffusion des messages relatifs à la lutte contre le dopage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 20-3 de la loi du 30 septembre 1986.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 20-4 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. L'article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)

Intitulé du chapitre Ier A avant l'article 15 A



M. le président.
La division et l'intitulé du chapitre Ier A ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 38, M. Hugot, au nom de la commission, propose de les rétablir dans la rédaction suivante :

« Chapitre Ier A

« Dispositions relatives à la répartition
des fréquences

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, la division et son intitulé sont rétablis dans cette rédaction.

Article 15 A



M. le président.
« Art. 15 A. - I. - Dans l'article 21 de la même loi, les mots : "sonore ou de télévision" sont supprimés.
« II et III. - Supprimés.
Par amendement n° 39, M. Hugot au nom de la commission, propose de rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :
« II. - Le même article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le Premier ministre définit également la répartition des fréquences libérées par le passage du mode analogique au mode numérique de la diffusion des services de radiodiffusion sonore et de télévison entre :
« - celles qui sont assignées à des administrations de l'Etat en vue de leur attribution notamment à des services de télécommunication ou de sécurité ;
« - celles dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« En outre, lors du passage de l'utilisation des fréquences analogiques à l'utilisation des fréquences numériques, les fréquences analogiques libérées pourront être, dans une proportion significative, attribuées à des télévisions d'expression locale et de proximité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte adopté en deuxième lecture par le Sénat afin de prévoir l'affectation préférentielle aux nouveaux services de télécommunication et de télévision locale des fréquences libérées par le passage à la diffusion numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En effet, il est prématuré, alors que l'on n'est pas encore passé au numérique hertzien, de prévoir dès à présent le dispositif de réattribution des ressources en fréquences analogiques lorsqu'elles seront libérées.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15 A, ainsi modifié.

(L'article 15 A est adopté.)

Article 15 B



M. le président.
« Art. 15 B. - Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la même loi, après les mots : "libre concurrence", sont insérés les mots : "et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services". »
Par amendement n° 40, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le premier alinéa de l'article 13 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il transmet au Parlement un rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en oeuvre du pluralisme dans les programmes des mêmes services. Ce rapport est accompagné des réponses des présidents des sociétés aux observations que le Conseil leur a préalablement communiquées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat afin de prévoir la transmission au Parlement par le CSA d'un rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en oeuvre du pluralisme dans les progammes des services de télévision.
M. Hilaire Flandre. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 B est ainsi rédigé.

Article 15 C



M. le président.
L'article 15 C a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 41, M. Hugot, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« A la fin du premier alinéa de l'article 18 de la même loi, sont insérés les mots suivants : ", et de l'application de l'article 6 de la loi n° 86-652 du 29 juillet 1982 par les services de radiodiffusion sonore et de télévision". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 C est rétabli dans cette rédaction.

Article 15 G



M. le président.
L'article 15 G a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 42, M. Hugot, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Le sixième alinéa de l'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont, pendant un an, soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 G est rétabli dans cette rédaction.

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - Le 1° et le 2° de l'article 19 de la même loi sont ainsi rédigés :
« 1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :
« - auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;
« - auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;
« - auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;
« 2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes. »
Par amendement n° 43, par M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 19 de la même loi, les mots : "personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle" sont remplacés par les mots : "éditeurs et distributeurs de services de communications audiovisuelle". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat afin de supprimer les pouvoirs d'investigation nouveaux du CSA en ce qui concerne les offres présentées pour l'attribution de marchés publics ou de délégations de service public.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 est ainsi rédigé.

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - A. - I. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa, les mots : "et, le cas échéant, la composition du capital" sont supprimés ;
« 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. »
« 3° Sont ajoutés un 4° , un 5° et trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
« 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
« Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
« Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. »
« 4° Supprimé. »
« II. - Non modifié .
« B. - Supprimé .
Par amendement n° 130, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De compléter in fine le 3° du I du A de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Il tient également compte de la diversité des formats pour l'application du 2 bis de l'article 28. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 3° du I du A de ce même article, de remplacer les mots : « trois alinéas », par les mots : « quatre alinéas. »
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Le projet de loi confère de nouvelles missions au CSA en matière radiophonique.
Afin de s'assurer de l'équilibre général du paysage radiophonique, il donne à cette instance le pouvoir de veiller, lors de ses attributions d'autorisations radio, au respect des très nombreux intérêts en jeu. Plusieurs alinéas, ajoutés à l'article 29 de la loi de 1986 par le projet de loi, vont dans ce sens.
Nous souhaitons donner au CSA un pouvoir supplémentaire : celui de veiller à la diversité des formats, et ce dans le cadre de la faculté de moduler les quotas de chansons françaises qui sont par ailleurs précisés par l'article 21 du projet de loi, article 28 de la loi de 1986.
Tous les formats doivent pouvoir trouver leur place au sein du paysage radiophonique, afin de satisfaire le public le plus large et de promouvoir le plus grand nombre de talents.
C'est pourquoi nous souhaitons que cette précision soit ajoutée à l'article 16.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il n'est pas souhaitable, selon nous, de toucher à l'équilibre atteint en deuxième lecture en ce qui concerne les quotas de chansons françaises. Donc, avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 130.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Cet amendement me paraît inutile, voire dangereux ; je m'en explique.
Ainsi, l'on voudrait demander au CSA de modifier sa façon d'attribuer les fréquences afin qu'il y ait une plus grande diversité. Je voudrais bien comprendre ce que cela signifie.
Si assurer « une plus grande diversité » consiste à attribuer des fréquences à des radios qui, économiquement, ne tiendront pas la distance et qui, demain, seront rachetées par un grand groupe qui viendra se syndiquer, la diversité ne sera pas respectée. En effet, telle radio, qui apparaîtra comme très locale et très associative, mais avec peu de moyens pour assurer la diversité, sera peut-être retenue, mais cette diversité sera, dans un an, ou dans six mois, remise en cause, si un grand groupe vient se syndiquer avec cette radio, alors que, dans le même temps, on aura refusé la fréquence à une radio déjà existante qui, économiquement, aurait pourtant pu tenir la distance.
C'est pourquoi je vois du bon et du mauvais dans cet amendement.
Grâce, notamment, à des conseillers techniques régionaux, toutes sortes de dispositifs guident et éclairent le CSA dans le choix des radios à qui il doit accorder les fréquences. Jusqu'à présent, il a bien travaillé et judicieusement attribué les fréquences.
Je crains que cet amendement ne vienne jeter le trouble et, malgré un aspect positif, ne se retourne contre ce à quoi il est destiné, à savoir l'amélioration - si tant est qu'elle est possible - de la diversité du paysage radiophonique. C'est pourquoi je voterai contre.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 130.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Je profite de cette occasion pour tenter de rassurer notre collègue M. Pelchat : cet amendement ne traduit aucune intention maligne. Il vise très simplement, mon cher collègue, à tenir compte de nos tentatives collectives. Vous en aviez été l'initiateur, mais le travail se poursuit aujourd'hui avec le dispositif relatif aux quotas de chansons d'expression française à la radio.
Nous avons aujourd'hui, pour la première fois, formalisé dans la loi l'existence de différents formats de radios. Comme rien n'était prévu jusqu'à maintenent, nous proposons que le CSA tienne compte de l'existence de ces différents formats et en assure la diversité.
Les différents formats existent, puisqu'il y a une tolérance par rapport aux quotas de chansons françaises. Aujourd'hui, nous allons formaliser les différents formats de radios, telles que les radios de patrimoine et les radios de jeunes talents.
Cet amendement tend simplement à faire prendre en compte cette diversité par le CSA. Je vous assure, monsieur Pelchat, qu'il n'y a aucune perversité dans cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 44, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rétablir le onzième alinéa (4°) du I du A de l'article 16 dans la rédaction suivante :
« 4° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fréquences non utilisées pendant six mois par les services de radiodiffusion sonores autorisés en application du présent article sont remises à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend à revenir au texte du Sénat en ce qui concerne la restitution des fréquences radiophoniques non utilisées pendant six mois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, ainsi modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16 bis



M. le président.
« Art. 16 bis . - L'article 28-3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 28-3 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. »
Par amendement n° 45, M. Hugot, au nom de la commission, propose dans le texte présenté par de cet article pour l'article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les références : « , 30 ou 30-1 », par la référence : « ou 30 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot. rapporteur. C'est un amendement de cohérence, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16 bis , ainsi modifié.

(L'article 16 bis est adopté.)

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique" ;
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots : "fréquences disponibles", sont insérés les mots : ", en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale" » ;
« 2° bis. Supprimé.
« 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. » ;
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : "aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29 sont remplacés par les mots : "aux 1° à 5° de l'article 29". »
Par amendement n° 46, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence : il vise à rétablir le dispositif du Sénat pour ce qui concerne le numérique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 141, le Gouvernement propose, à la fin du troisième alinéa (2°) de l'article 17, de supprimer les mots : « et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ».
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. C'est un amendement rédactionnel, cette phrase étant déplacée en fin d'alinéa par un autre amendement.
Ce déplacement permet de distinguer clairement les différents axes de développement du numérique terrestre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Selon nous, cette initiative a un impact plus important : la rédaction proposée par le Gouvernement est moins favorable au développement des télévisions locales que le texte actuel de l'article 17 du projet de loi.
La commission est donc défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 141, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 142, le Gouvernement propose de rétablir le quatrième alinéa (2° bis ) de l'article 17 dans la rédaction suivante :
« 2° bis - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il veille à favoriser le développement des services de télévision à vocation locale." »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. C'est un amendement de clarification, reprenant en fin d'alinéa une disposition introduite en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.
Il confirme que le maintien d'un régime d'autorisation analogique vise à permettre la création de télévisions locales, préoccupation partagée sur ces travées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Avis défavorable, par coordination avec la position prise pour l'amendement précédent.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 142, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 47, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 17, de supprimer le mot : "commerciale". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit, monsieur le président, d'un retour au texte du Sénat concernant la possibilité, pour les sociétés d'économie mixte, d'être attributaires de fréquences de télévision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18 bis A

M. le président. L'article 18 bis A a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 19



M. le président.
« Art. 19. - L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 41-4. - En application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration concernant directement ou non un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. »
« Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. »
Par amendement n° 48, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, de concentrations ou de projets de concentration intervenant dans le secteur de la communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte du Sénat en ce qui concerne les modalités de saisine du conseil de la concurrence en matière de contrôle des concentrations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

Article 20 A



M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.

(L'article 19 est adopté.)
M. le président. « Art. 20 A. - L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :
« I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés prévues à l'article 44 et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques précédemment assignées pour la diffusion de leurs programmes à la société mentionnée à l'article 51.
« Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.
« Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-7 et par leurs cahiers des missions et des charges.
« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.
« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.
« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents.
« L'Autorité de régulation des télécommunications assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.
« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de ses missions par la chaîne culturelle européenne. »
Par amendement n° 49, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 26. - I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des fréquences précédemment attribuées à la société mentionnée à l'article 51 pour la diffusion de leurs programmes en mode analogique.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne mentionnée à l'alinéa précédent, si les contraintes techniques l'exigent, certaines des fréquences dont elles sont titulaires, à la condition de leur attribuer, sans interruption du service, des fréquences permettant une réception de qualité équivalente.
« Il peut également leur retirer les fréquences qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et les fréquences restées inutilisées depuis plus de six mois.
« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage en mode analogique des fréquences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
« Il attribue en priorité à la société France Télévision le droit d'usage en mode numérique des fréquences nécessaires à la mise à disposition du public de deux offres nationales de services de communication audiovisuelle.
« La société France Télévision affecte prioritairement la ressource radioéléctrique dont elle dispose en application de l'alinéa précédent à la diffusion simultanée des programmes diffusés en mode analogique par les sociétés nationales de programmes mentionnées au paragraphe I de l'article 44, par la société mentionnée à l'article 45 et par la société mentionnée à l'article 45-2.
« La société France Télévision affecte le reste de la ressource radioélectrique disponible à la diffusion de services répondant aux missions de service public définies à l'article 47-3, à la diffusion de services conçus par les sociétés mentionnées à l'article 48-1 A et éventuellement à la diffusion de services conçus par d'autres sociétés, conventionnés ou déclarés dans les conditions prévues au II de l'article 28, dans le respect des objectifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversité de l'offre mise à la disposition du public en mode numérique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat en ce qui concerne les modalités d'attribution des fréquences analogiques et numériques aux sociétés nationales de programme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 A est ainsi rédigé.

Article 20



M. le président.
Art. 20. - L'article 27 de la même loi est ainsi modifié.
« 1° Non modifié.
« 2° Le 3° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. »
« 4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production.
« 5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres.
« 6° Supprimé.
« 3° Non modifié. »
Par amendement n° 50, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article : « Une part de la contribution au développement de la production indépendante d'oeuvres cinématographiques peut être consacrée à la distribution des oeuvres ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'une modification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, ainsi modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 bis



M. le président.
« Art. 20 bis . - L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 71. - Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante, selon les critères suivants :
« 1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de services ;
« 2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de services ;
« 3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.
« Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.
« Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :
« 1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de services au capital de l'entreprise ;
« 2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de services ;
« 3° La part, directe ou indirecte détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de services et au capital de l'entreprise ;
« 4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de services et sur l'entreprise ;
« 5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de services.
« Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application. » - (Adopté.)

Article 21



M. le président.
« Art. 21. - L'article 28 de la même loi este ainsi modifié.
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : "La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux ... (le reste sans changement) " ;
« 1° bis Le deuxième alinéa est complété par les mots : ", ainsi que du développement de la télévision numérique de terre" ;
« 2° Le 2° bis est ainsi rédigé :
« 2° bis La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.
« Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :
« - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont 10 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, avec au minimum un titre par heure ;
« - soit pour des radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 15 % au moins du total provenant de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions ;
« 2° bis Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ; ».
« 3° Le septième alinéa (3°) est supprimé ;
« 4° Supprimé .
« 5° Après le dix-septième alinéa (12°), sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;
« 14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;
« 15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter. »
« 6° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi, et notamment de son article 27, et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés. »
Par amendement n° 51, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de l'article 21 :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : "I. - La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ... (le reste sans changement) " ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat, par cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 52, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le troisième alinéa (1° bis ) de l'article 21.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Par cohérence, retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 53, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les septième et huitième alinéas de l'article 21 :
« - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
« - soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions ; »
Cet amendement a été assorti d'un sous-amendement n° 131, présenté par Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés, et qui tend, à la fin du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 53 pour les septième et huitième alinéas de l'article 21 à supprimer les mots : « et 10 % de nouvelles productions ».
Par amendement n° 135, MM. Pelchat et Bernard proposent, à la fin du septième alinéa de l'article 21, de remplacer les mots : « dont 10 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, avec au minimum un titre par heure ; » par les mots : « un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ; ».
Par amendement n° 122 rectifié bis, MM. Pelchat et Bernard proposent, dans le huitième alinéa de l'article 21, de remplacer les mots : « dont 15 % au moins provenant de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions », par les mots : « dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 53.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de retour au texte du Sénat en ce qui concerne le régime de diffusion des oeuvres musicales d'expression française.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre le sous-amendement n° 131.
Mme Danièle Pourtaud. Six ans après l'instauration de quotas de chansons d'expression française à la radio par la loi de 1994, modifiant la loi de 1986, il est apparu nécessaire à tous d'adapter ces quotas avec plus de souplesse en fonction des différents formats de radios.
Aujourd'hui, les radios doivent diffuser 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Afin de s'adapter à la réalité d'un paysage radiophonique de plus en plus « formaté », il est proposé, sur toutes les travées, de garder cette règle générale et de pouvoir la moduler en fonction des formats des radios.
Le groupe socialiste avait pris part à ce débat dès le première lecture, en proposant cette version que le Sénat n'avait malheureusement pas retenue : radio patrimoine, 60 % de chansons d'expression française, dont 5 % de nouveaux talents et de nouvelles productions ; radio jeunes talents, 35 % de chansons en français, dont 25 % de nouveaux talents.
Nous n'avons pas pu être entendus sur les radios patrimoine, à propos desquelles le texte a évolué au fil des navettes.
En revanche, je persiste à penser que nous pourrions trouver un accord pour ce qui a trait aux radios jeunes talents.
Notre souci est de favoriser l'émergence de la jeune création tout en tenant compte des contraintes de programmation des radios liées à leur public spécifique. Notre sous-amendement tend donc à appréhender pour le format « jeunes talents » les seuls « nouveaux talents » afin de rendre plus efficace le dispositif, qui ne doit pas, à notre sens, pénaliser les programmations de jeunes talents, du fait de la compensation par les nouvelles productions.
Voilà pourquoi j'espère que ce sous-amendement retiendra l'attention du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour défendre les amendements n° 135 et 122 rectifiés bis.
M. Michel Pelchat. Avec l'amendement n° 135, j'en reviens au texte que j'ai déjà présenté lors des précédentes lectures pour les radios de patrimoine.
Le système des « 40 %, 20 % » a donné des résultats que tout le monde reconnaît : cette disposition a en effet permis que plus de 60 % des enregistrements commercialisés en France soient francophones, pourcentage que n'atteint aucune autre nation d'Europe.
Il faut donc en revenir à une disposition qui me paraît sage : deux dérogations pour ces formats spécifiques de radios. Ainsi, les radios de patrimoine devraient diffuser 60 % de titres en français, dont 10 % de nouvelles productions, avec au minimum un titre par heure en moyenne.
Ce dispositif me paraît préférable à la rédaction actuelle, qui prévoit 10 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, avec un minimum d'un titre par heure. J'attire l'attention du Gouvernement et de mes collègues sur ce point : jamais les responsables de ces radios ne pourront programmer un titre par heure et 10 % au moins du total de nouvelles productions, de nouveaux talents.
Sur les radios de patrimoine, on entend Charles Trénet, Tino Rossi... et quelques autres moins anciens. Si, d'un seul coup, les auditeurs doivent écouter de jeunes talents, ils seront désorientés.
Obliger ces radios à programmer de jeunes talents, à raison d'un titre par heure « sec », sans prévoir de faire une moyenne sur l'ensemble de la journée, me paraît totalement irréaliste. J'ajoute que jamais le CSA ne pourra exercer un contrôle.
Mon amendement, en revanche, prévoit la diffusion d'un titre par heure en moyenne, ce qui permet au CSA de faire figurer dans la convention un pourcentage : quatorze titres à l'heure, cela fait 7 % ; douze titres, 8 %, et ainsi de suite jusqu'à 10 %, un jour prochain, je l'espère.
Pour ces radios de patrimoine, il n'est pas question de diffuser toutes les heures des disques de jeunes talents, qui ont leurs radios spécialisées - je reviendrai tout à l'heure sur ce point.
Quant à l'amendement n° 122 rectifié bis, il a un objet voisin de celui de l'amendement n° 135.
Le texte de l'Assemblée nationale est extraordinaire : il accorde une dérogation à des radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents en les autorisant à diffuser non pas 40 %, voire 35 % de titres francophones, mais 15 % ! J'aimerais que l'auteur de cet amendement m'explique pourquoi. Une radio veut se spécialiser dans la diffusion de jeunes talents, et l'on réduit le pourcentage des chansons en français ! C'est incompréhensible !
Je pense donc qu'il faut revenir au texte initial. On peut effectivement, par voie de convention avec le CSA, autoriser le pourcentage de 35 %, mais il faut prévoir que la diffusion porte, pour au moins 25 % du temps d'antenne, sur de jeunes talents. C'est ce que nous avions décidé.
Lors de la précédente lecture, j'avais imposé un quota de 10 % de nouvelles productions. Certes, c'était un peu contraignant pour ce type de radios, bien que cela se justifie. Admettons que l'on renonce au quota de 10 % de nouvelles productions pour ces radios et que l'on maintienne au moins 35 % de titres francophones et 25 % au moins de jeunes talents.
Je souhaiterais que cet amendement soit adopté par le Sénat, car le texte, tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale, est vraiment incompréhensible.
A ce propos, j'ai noté un petit incident qui vous a opposé à l'un de vos collègues, monsieur Renar. Selon moi, les observations qu'il a faites sont justes et fondées.
Cet amendement est tout à fait raisonnable et il devrait recueillir l'assentiment général et unanime. (Rires). Je crois que le dispositif proposé fera la preuve de son efficacité. Ces choses-là, il faut y travailler longtemps, monsieur le président,...
M. le président. Personne ne vous dit le contraire, mon cher collègue. Je me permets simplement de vous faire observer que, si nous adoptions l'amendement n° 53, vos amendements, si intéressants soient-ils, n'auraient plus d'objet.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 135 et 122 rectifié bis, ainsi que sur le sous-amendement n° 131 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission est défavorable au sous-amendement n° 131.
Quant aux amendements n°s 135 et 122 rectifié bis, elle estime qu'ils sont satisfaits par l'amendement n° 53.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 53, le sous-amendement n° 131 et les amendements n°s 135 et 122 rectifié bis ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Contrairement à M. le rapporteur, j'estime que l'amendement n° 122 rectifié bis et le sous-amendement n° 131 répondent à la même préoccupation, et je ne crois pas qu'ils soient satisfaits par l'amendement n° 53.
En fait, pour ma part, je suis favorable à une partie de l'amendement n° 53, jusqu'aux mots : « 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ». En revanche, je ne suis pas favorable à la mention de 10 % de nouvelles productions.
Je ne pourrais donc émettre un avis favorable sur l'amendement n° 53 que sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 131.
Quant aux amendements n°s 135 et 122 rectifié bis, le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 131.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Tout en soutenant l'amendement n° 53, je souhaite attirer l'attention de M. le rapporteur sur le fait que cet amendement, tel qu'il est rédigé, ne satisfait ni M. Pelchat ni moi-même dans ce que nous proposons respectivement par son amendement et par mon sous-amendement.
En fait, nous poursuivons, me semble-t-il, le même but, monsieur le rapporteur.
Il s'agit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical - à qui on fixe 60 % de chansons françaises - d'introduire un assouplissement en précisant que les nouvelles productions peuvent représenter 10 % du total avec un titre par heure en moyenne, et non pas avec au minimum un titre comme cela figure dans le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale.
Sur ce point, nous sommes d'accord avec la démarche de la commission.
Pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, nous poursuivons le même objectif. Il s'agit de favoriser les jeunes talents. Or le fait de préciser qu'il est possible de diffuser 10 % de nouvelles productions nous semble affaiblir le dispositif.
Je demande donc avec insistance à M. le rapporteur de bien vouloir donner un avis favorable au sous-amendement n° 131. L'amendement de M. Pelchat serait ainsi satisfait et nous pourrions voter l'amendement n° 53.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. L'amendement n° 53 me conviendrait parfaitement si on en restait aux 25 % de nouveaux talents.
Mme Danièle Pourtaud. C'est ce que je propose.
M. Michel Pelchat. Mais oui, madame ! Je suis d'accord avec vous, pour une fois.
Je propose que nous nous retrouvions tous sur un même texte. Il n'est pas question de bataille politique dans cette affaire ! Nous sommes tous d'accord, au moins dans cette assemblée. Evitons donc que l'Assemblée nationale n'ait à débattre à nouveau de ces dispositions !
Si on lui soumet un texte qui ne lui convient pas, elle va le discuter à nouveau, et elle risque d'en revenir au texte qu'elle avait initialement adopté.
Je pense que nous pourrions faire l'unanimité autour de l'amendement de la commission. Monsieur le rapporteur, je suis prêt à me rallier à l'amendement n° 53 si les 10 % de nouvelles productions étaient supprimées. En fait, il suffirait de tenir compte dans l'amendement du sous-amendement de Mme Pourtaud et de mon amendement n° 122 rectifié bis .
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission avait souhaité que l'on reprenne intégralement le texte de seconde lecture. Toutefois, nous ne sommes pas insensibles à la recherche d'une convergence en faveur des jeunes talents et d'une lisibilité du système. Je souscris donc à la proposition de modifier l'amendement n° 53 en supprimant les mots : « et 10 % de nouvelles productions ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Hugot au nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit les septième et huitième alinéas de l'article 21 :
« - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
« - soit pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ; ».
En conséquence, le sous-amendement n° 131 et l'amendement n° 122 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 53 rectifié ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. C'est de la belle ouvrage, monsieur le président !
Je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 135 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 54, M. Hugot, au nom de la commission, propose de remplacer le onzième alinéa (3°) de l'article 21 par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention en application du I du présent article, ou une convention en application de l'article 33-1, ou une convention portant sur un ou plusieurs des points mentionnés aux quatrième à dix-huitième alinéas du I du présent article.
« Tout service de communication audiovisuelle autre qu'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après que son éditeur a effectué une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte du Sénat, qui fixe le régime du conventionnement des services de radio et de télévision diffuseurs numériques de terre et le régime de déclaration préalable des autres services diffusés en mode numérique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 55, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le 5° de l'article 21 :
« 5° Après le dix-septième alinéa (12°), est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 56, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer les deux derniers alinéas de l'article 21.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit du retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22



M. le président.
« Art. 22. - L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 28-1 . - I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.
« Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :
« 1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
« 2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
« 3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
« 4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
« 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
« A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1° à 5° ci-dessus.
« II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.
« Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.
« Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.
« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 30-1 et 33-2. »
Par amendement n° 57, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services. La durée des autorisations délivrées en application de l'article 30-1 ne peut excéder dix ans. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit du retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je suis défavorable à cet amendement, comme je serai défavorable à tous ceux qui ont été déposés sur l'article 22.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 58, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Les autorisations sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 59, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le quatrième alinéa (2°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« 2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence. M. le président Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 60, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le cinquième alinéa (3°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « Si », d'insérer les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 61, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le sixième alinéa (4°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « Si », d'insérer les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Même objet que l'amendement précédent.
M. le président. Personne ne demande la parole ?....
Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 62, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans l'avant-dernier alinéa (5°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « si », d'insérer les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que ». La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté).
M. le président. Par amendement n° 63, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le dernier alinéa du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 64, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 65, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « , pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, » par les mots : « , pour les services de télévision, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 66, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du troisième alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : "de communication audiovisuelle autres que radiophoniques", par les mots : "de télévision". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 67, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 68, M. Hugot, au nom de la commission, propose de compléter in fine le II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pendant la durée d'une autorisation accordée en application du premier alinéa du I de l'article 30-1 ou pendant la durée de la reconduction hors appel aux candidatures d'une telle autorisation, l'autorisation accordée par ailleurs à son titulaire en application de l'article 30 parvient à expiration et n'est pas renouvelée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision qui serait nouvellement diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 sera mis à la disposition du public dans une offre constituée en application de l'article 30-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-deux heures quinze, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à la liberté de communication.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 22 bis A.

Article 22 bis A



M. le président.
« Art. 22 bis A. - L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "des fréquences" sont remplacés par les mots : "de la ressource radioélectrique" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa (1°), après le mot "équipements", sont insérés les mots : "de transmission et" ;
« 3° Après le deuxième alinéa (1°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; »
« 4° Dans le dernier alinéa, le mot : "fréquence"est remplacé par les mots : "ressource radioélectrique". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 69, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le deuxième alinéa (1°) de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« 1° Les caractéristiques des signaux émis, les conditions techniques du multiplexage et des équipements de multiplexage, de transmission et de diffusion utilisés ; »
Par amendement n° 143, le Gouvernement propose de compléter l'article 22 bis A par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après le cinquième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille en ougre à ce que les services utilisant un moteur d'interactivité puissent, dans la mesure des contraintes techniques, être reçus sur l'ensemble des terminaux exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre. Les conditions techniques de cette interopérabilité des systèmes de réception sont définies par arrêté interministériel pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 69.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat en ce qui concerne les conditions techniques de multiplexage des services diffusés par voie hertzienne terrestre numérique.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 143 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 69.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. L'amendement n° 143 a pour objet d'étendre l'objectif d'interopérabilité des moteurs d'interactivité aux chaînes en clair et de renvoyer à un arrêté interministériel la définition des conditions techniques de cette interopérabilité.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 69. M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 143 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22 bis A, ainsi modifié.

(L'article 22 bis A est adopté.)

Article 22 bis



M. le président.
« Art. 22 bis . - Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1, ainsi rédigé :
« Art. 30-1 - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
« I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la réception portable et de la réception mobile.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède, avant le 30 septembre 2000, à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation avant le 31 octobre 2000.
« II. - Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :
« 1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;
« 2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;
« 3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;
« 4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;
« 5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;
« 6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;
« 7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service. « III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.
« Sans préjudice des disposition des articles 1er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale, dont elle ne constitue qu'une extension.
« Sans préjudice des articles 1er, 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.
« Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
« Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.
« Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.
« IV. - Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués. »
Par amendement, n° 70, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences pour la mise à disposition du public d'offres de services de communication audiovisuelle diffusées par voie hertzienne terrestre est subordonnée à la délivrance d'une autorisation au distributeur de services dans les conditions prévues au présent article.
« Pour les zones géographiques et les catégories d'offres de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
« II. - Les déclarations de candidature sont présentées par une société. Elles peuvent être présentées par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les cas où l'appel aux candidatures concerne une offre locale de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.
« Les déclarations de candidature indiquent notamment la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société et la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du I et après audition publique des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29, en s'attachant spécialement à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels sur le plan local en recherchant l'offre la mieux à même de couvrir l'ensemble du terriroire dans le délai le plus rapide et au regard des critères figurant aux trois derniers alinéas de l'article 29.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient également compte du calendrier de lancement proposé, de la variété des services composant l'offre, de l'interopérabilité du système d'accès sous condition, des efforts de promotion commerciale des équipements de réception envisagés à l'occasion du lancement de l'offre.
« III. - Si le projet présenté le justifie par sa qualité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à toute société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 l'usage de la fréquence ou des fréquences nécessaires pour la mise à disposition du public d'une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre. Cette offre pourra comprendre un ou plusieurs services locaux diffusés dans une zone délimitée qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 et non inclus dans une offre de services constituée en application de l'alinéa précédent sera mis à la disposition du public en vue d'une diffusion nationale en clair et aux frais de la société bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 30. A cette fin, le Conseil peut réserver un canal de diffusion sur chacune des fréquences faisant l'objet d'une autorisation en application du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe la date à partir de laquelle l'ensemble des services nationaux de télévision autorisés en application de l'article 30 devra être diffusé en mode numérique.
« IV. - Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant cette notification s'il estime que l'offre ne correspondrait plus à l'équilibre général de l'autorisation.
« V. - Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur d'offre de services doit assurer parmi ceux-ci une proportion minimale de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.
« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.
« Les décisions mentionnées au présent paragraphe sont publiées au Journal officiel de la République française après homologation par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. ler rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat en ce qui concerne le régime d'accès des opérateurs privés de fréquences hertziennes terrestres numériques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux vois l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 89:

Nombre de votants 245
Nombre de suffrages exprimés 245
Majorité absolue des suffrages 123
Pour l'adoption 151
Contre
94

En conséquence, l'art. 22 bis est ainsi rédigé.

Article 22 ter



M. le président.
« Art. 22 ter - Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, ainsi que sur le délai dans lequel devra être fixé l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision. »
Par amendement n° 71, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la seconde phrase de cet article : « Ce bilan présente des propositions sur le délai dans lequel la loi pourrait prévoir l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, et sur l'affectation à d'autres usages des fréquences libérées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est le retour au texte du Sénat en ce qui concerne le rapport du Gouvernement présentant le bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22 ter, ainsi modifié.

(L'article 22 ter est adopté.)

Article 22 quater



M. le président.
« Art. 22 quater. - Après l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 30-2, ainsi rédigé :
« Art. 30-2 . I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.
« II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :
« - les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;
« - les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;
« - les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.
« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.
« Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.
« IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.
« Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-1-2, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
« V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.
« L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application de l'article 30-1.
« VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article. » Par amendement n° 72, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 22 quater est supprimé.

Article 22 quinquies



M. le président.
« Art. 22 quinquies. - Il est inséré, dans la même loi, un article 30-3 ainsi rédigé :
« Art. 30-3 . - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puissent recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.
« A défaut, le Conseil supérieur de l'audioviovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conslusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5. »
Par amendement n° 73, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat en ce qui concerne la conclusion accélérée, dans le secteur de la diffusion hertzienne terrestre numérique, des accords prévus à l'article 10 bis du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 22 quinquies est supprimé.

Article 22 sexies



M. le président.
« Art. 22 sexies . - Il est inséré dans la même loi un article 30-4 ainsi rédigé :
« Art. 30-4 . - Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.
« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. »
Par amendement n° 74, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « services autorisés » par les mots : « offres de services autorisées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 75, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le second alinéa du texte présenté par l'article 22 sexies pour l'article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22 sexies, modifié.

(L'article 22 sexies est adopté.)

Article 22 septies



M. le président.
« Art. 22 septies. - Il est inséré, dans la même loi, un article 30-5 ainsi rédigé :
« Art. 30-5 . - I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2, par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à l'article 20-3, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42, de tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.
« Dans les autres cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en oeuvre la procédure prévue au II.
« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
« Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunications, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des élements utiles du règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties.
« Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs..
« La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées. »
Par amendement n° 76, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Amendement de retour au texte du Sénat en ce qui concerne le système de réglement des litiges entre opérateurs du numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 22 septies est supprimé.

Article 22 octies



M. le président.
« Art. 22 octies. - Le II de l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chacun des services appartenant à l'ensemble des services bénéficiaires de l'autorisation prévue au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle autre que de télévision, et la convention prévue par l'article 33-1 de la même loi avec chacun des services de télévision, à l'exception de ceux déjà exemptés de cette obligation selon le premier alinéa du même article. »
« 2° Dans le deuxième alinéa, les références : "25, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas)" sont remplacées par les références : "25, 27, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 30-1, 30-2, 39, 41 (deuxième et septième alinéas) et 51" » ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »
Par amendement n° 77, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le quatrième alinéa (2°) de cet article, de supprimer la référence : « , 30-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22 octies , ainsi modifié.

(L'article 22 octies est adopté.)

Article 22 decies



M. le président.
« Art. 22 decies . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête et publie au plus tard un an après la promulgation de la présente loi la liste des fréquences disponibles pour les services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre.
Par amendement n° 144, le Gouvernement propose, dans cet article, de remplacer les mots : « la liste des fréquences disponibles » par les mots : « une première liste de fréquences disponibles ».
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Cet amendement a pour objet de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de continuer ses travaux ponctuels de planification par-delà la publication des principales listes de fréquences disponibles à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision.
En effet, nous avons souhaité que le CSA puisse réaliser une première vague de travaux de planification, de manière à assurer un démarrage aussi rapide que possible, mais qu'il puisse néanmoins les poursuivre au-delà.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 144.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Une fois qu'un plan de fréquences a été défini, si le CSA n'était pas dans l'obligation de poursuivre la recherche de nouvelles fréquences pouvant éventuellement être dégagées sur une zone, il manquerait, me semble-t-il, à l'une de ses missions.
Si nous décidons que, dès lors que le CSA a publié un plan de fréquences, son travail est terminé pour une région donnée, cela signifie qu'il n'aura plus à chercher les fréquences disponibles pour une nouvelle radio qui voudrait éventuellement s'y installer et diffuser ses programmes.
Cet amendement me semble donc intéressant pour les radios locales, notamment afin de favoriser cette diversité que nous évoquions tout à l'heure. Il peut exister des « niches », dans des secteurs relativement limités, pour des puissances très faibles, qui permettent effectivement d'attribuer de nouvelles fréquences. Mais, pour les découvrir, encore faut-il que le CSA n'estime pas sa tâche accomplie avec la publication de son premier plan de fréquences et qu'il soit même dans l'obligation légale de poursuivre ses recherches pour trouver de nouvelles fréquences éventuellement disponibles.
Cet amendement mérite mieux qu'un refus. En tout cas, personnellement, j'y suis favorable.
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Contrairement à ce que vient de dire notre collègue et ami Michel Pelchat, pour ma part, je ne vois pas l'intérêt du libellé proposé par le Gouvernement. Nous souhaitons, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et nous l'avons dit à propos de tous les textes de loi, à droite comme à gauche, qu'il n'y ait pas un gel des fréquences et que des fréquences restent inexploitées. Nous sommes pour la liberté de communication.
Je ne vois pas ce qu'apporterait le fait de remplacer les mots : « la liste des fréquences disponibles » par les mots : « une première liste de fréquences disponibles ». Cette formulation est restrictive. Je comprends donc très bien M. le rapporteur, qui souhaite qu'à l'occasion de la discussion de ce projet de loi relatif à la liberté de communication le CSA soit invité par le législateur que nous sommes à exploiter « toutes » les fréquences disponibles.
Pourquoi dire « une première liste » ? On a connu, en matière de radio, une guerre des fréquences, qui auraient été, paraît-il, gelées par les radios publiques. On s'est aperçu que cela était de nature à nuire au débat public en France. Nous nous sommes tous, et sur l'ensemble des travées, battus pour les radios d'information générale.
Dans ces conditions, pourquoi, aujourd'hui, donner au CSA des instructions restrictives ?
Pour ma part, je soutiendrai non pas le point de vue défendu par le Gouvernement, mais celui de la commission.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Il s'agit non pas d'instructions restrictives, mais d'une vision réaliste du travail de planification.
On le sait, la première vague de fréquences est repérée et déterminée assez facilement. Mais, à vrai dire, ce travail n'est jamais complètement achevé. Je prendrai un exemple récent dans le domaine de la radio : à l'occasion du « plan Bleu » établi par Radio-France tout récemment, on s'est aperçu que des suppressions des stations locales de FIP qui avaient été décidées par la direction de Radio France pouvaient être annulées, tout simplement parce qu'on avait retrouvé des fréquences.
C'est un travail extrêmement délicat, et on ne peut pas imaginer que, dans un premier jet, le CSA publiera l'intégralité de la liste des fréquences. Mais, dans le même temps, nous souhaitons tous le démarrage de ce système d'attribution des fréquences, quand bien même l'inventaire ne serait pas établi dans sa totalité. C'est pourquoi nous vous proposons cette rédaction à double détente : une première liste des fréquences disponibles sera établie, mais, ensuite, le travail devra se poursuivre.
Mon expérience depuis maintenant douze ans sur le secteur m'a permis de constater que l'on redécouvre assez souvent des fréquences disponibles. Il serait dommage soit d'attendre que l'inventaire complet ait été établi, parce que cela pourrait nous emmener loin en termes de calendrier, soit, au contraire, de renoncer à une deuxième, voire à une troisième vague d'attribution, alors que l'on aurait retrouvé des fréquences disponibles.
Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 144, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'article 22 decies .

(L'article 22 decies est adopté.)

Article 23



M. le président.
« Art. 23. - I et II. - Non modifiés.
« III. - Il est créé, au chapitre II du titre II de la même loi, une section 1 intitulée : "Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite" et comprenant les articles 33, 33-1, 33-2 et 33-3 et une section 2 intitulée : "Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellité" et comprenant les articles 34, 34-1, 34-2 et 34-3. »
Par amendement n° 78, M. Hugot, au nom de la commission, propose, à la fin du III de cet article, de remplacer les références : « , 34-2 et 34-3 » par la référence : « et 34-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23, ainsi modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 24



M. le président.
« Art. 24. - L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :

« 1° à 3° Non modifiés.
« 3° bis Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;
« 4° Non modifié.
« 5° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Elle peut également, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;
« 5° bis et 6° à 8° Non modifiés.
« Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4° à 8° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne. » - (Adopté.)

Article 25



M. le président.
« Art. 25. - Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2 . - Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. »
Par amendement n° 79, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 2-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 2-2. - Pour l'application de la présente loi, les mots "distributeur de services" désignent toute personne qui met à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuée par câble. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend à revenir au texte du Sénat en ce qui concerne la définition du distributeur de services.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, ainsi modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 26



M. le président.
« Art. 26. - L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34. - I. - Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.
« Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.
« Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle par les foyers abonnés des signaux transportés.
« Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.
« L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :
« 1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I ;
« 2° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-2.
« En outre, l'autorisation peut prévoir :
« a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destinés aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut-être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;
« b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;
« c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
« d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressées.
« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.
« Toute modification de la composition et la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° et 2° du II, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 80, M. Hugot au nom de la commission, propose de supprimer le quatrième alinéa du I du texte présenté par cet article pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend également à revenir au texte du Sénat en ce qui concerne la diffusion par micro-ondes en Polynésie française.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Comme je l'avais expliqué lors de la précédente lecture, il est très important, compte tenu de la géographie de la Polynésie française, de permettre cette diffusion par le MMDS.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 81, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la deuxième phrase du premier alinéa du II du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « Elle précise sa durée ainsi que le nombre et la nature des services à distribuer. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Là encore, cet amendement tend à revenir au texte du Sénat en ce qui concerne les modalités d'établissement du plan des services du câble.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 82, M. Hugot au nom de la commission propose de rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du II du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend également à revenir au texte du Sénat pour ce qui est du contenu des autorisations d'exploiter les réseaux câblés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 132, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « normalement reçus dans la zone », d'insérer les mots : « et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 ».
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Par cet amendement, nous souhaitons étendre la clause d'obligation de transport sur le câble à TV 5. Cela nous paraît justifié pour deux raisons principales.
Tout d'abord, je vous rappelle, mes chers collègues, comme je l'avais fait en deuxième lecture, que TV 5 est une filiale des chaînes publiques françaises à 64 %, puisque France Télévision participe à son capital à hauteur de 35 %, La Cinquième pour 12,5 %, la SEPT-ARTE pour 12,5 % et RFO pour 4 %. Elle est la troisième chaîne mondiale par le nombre de téléspectateurs qui la reçoivent - 125 millions de foyers - soit un demi-milliard de téléspectateurs dans le monde.
J'ajouterai que ce sont les chaînes publiques qui lui fournissent l'essentiel de ses programmes et qu'elle fonctionne sur fonds publics. Ses productions propres et son budget de fonctionnement sont en effet financés par le ministère des affaires étrangères.
Ensuite, TV 5 est chargée d'une mission de service public pour assurer la présence de programmes français et francophones sur les écrans du monde entier. En contrepartie, elle doit également diffuser les programmes de nos partenaires francophones dans notre pays.
TV 5 est en effet massivement accessible aux téléspectateurs des Etats bailleurs de fonds de la chaîne, que ce soit en Belgique francophone, en Suisse romande ou au Québec, au travers du service de base de leurs réseaux câblés. En communauté française de Belgique, par exemple, la diffusion de TV 5 sur le câble est garantie par un décret en date du 15 septembre 1997, en tant que « service international auquel participe le diffuseur public national ».
Au nom du principe de réciprocité, il serait souhaitable que la France garantisse aussi la diffusion de TV 5 dans les foyers câblés de son territoire. Mais la concurrence accrue des chaînes étrangères sur le câble comme sur le satellite nécessite que l'on assure la pérennité de sa présence sur les réseaux français voire qu'on la conforte.
En résumé, le statut et le succès de cette chaîne publique plaident pour sa consolidation dans notre dispositif de diffusion nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je soulignerai simplement, comme vient de le faire Mme Pourtaud, que TV 5 étant une chaîne multinationale, expression de la coopération francophone, chacun des pays membres a intérêt à accorder sur son territoire les plus grandes facilités de diffusion à TV 5.
D'ailleurs, la France rappelle souvent à ses partenaires cet intérêt commun. Bien évidemment, pour que cette obligation morale s'applique, il est souhaitable que nous puissions offrir la réciprocité.
Je souligne aussi au passage que les programmes de TV 5 sont composés d'une majorité d'émissions du service public français. Il est donc tout naturellement de notre intérêt d'assurer la réciprocité à la fois pour l'obtenir des autres Etats membres et pour permettre la plus large diffusion des programmes de notre service public.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 132.
M. Ivan Renar. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Je voterai cet amendement. Toutefois, je préférerais, madame la ministre, que, s'agissant de TV 5, on parle de chaîne « plurinationale » plutôt que de chaîne « multinationale » : le terme « multinationale » a une portée négative, alors que le mot « plurinationale » a une portée positive. (Sourires.)
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Bien volontiers !
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Comme en deuxième lecture, je voterai cet amendement, que je trouve très bon.
La chaîne TV 5 permet aux Français de métropole de voir ce qui se passe à l'étranger, comment les Français de l'étranger reçoivent notre propre information. Cet effet de miroir du must carry sur le réseau câblé présente un très grand intérêt : c'est une invitation à progresser pour TV 5... car des progressions sont possibles.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 83 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du II du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« 2° La proportion minimale de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement a pour objet de revenir au texte du Sénat en ce qui concerne le contrôle par le CSA des plans de service du câble.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 84, M. Hugot, au nom de la commission, propose :
I. - De compléter in fine le II du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par deux alinéas ainsi rédigés :
« e) En fonction de la nature des services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public ;
« f) La contribution des distributeurs de services au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1. »
II. - En conséquence, de rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (d) du II : « intéressées ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise également à revenir à l'économie du texte adopté par le Sénat en ce qui concerne les relations des câblo-opérateurs avec les éditeurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 85, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le premier alinéa du III du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'économie globale du texte adopté par le Sénat pour ce qui est du contrôle par le CSA des plans de service du câble.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 86, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le dernier alinéa du III du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend encore à revenir au texte du Sénat s'agissant de la modification des plans de service du câble.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. A la constance du Sénat répond la constance du Gouvernement : avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, repoussé le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 27



M. le président.
« Art. 27. - Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé :
« Art. 34-2. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.
« La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
« Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Pour l'application des articles 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-2.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au précédent alinéa. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 128, M. Pelchat propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « ses modalités de commercialisation », d'insérer les mots : « ,la durée des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public, la contribution au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, ».
Par amendement n° 87, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « l'équilibre économique de ses relations avec les éditeurs de services, » par les mots : « la contribution au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1 ; ».
La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 128.
M. Michel Pelchat. Cet amendement, que j'ai déposé lors des précédentes lectures et qui avait été adopté par notre assemblée, a pour objet de permettre, à l'instar du câble, un contrôle, par le CSA, de la contribution des distributeurs de services par satellite au développement de l'industrie des programmes française et européenne. Cela me paraît indispensable pour notre production nationale et européenne.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 87 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 128.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'amendement n° 87 vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture s'agissant des relations des distributeurs de services satellitaires avec les éditeurs.
En ce qui concerne l'amendement n° 128, la commission émet un avis défavorable, non point parce que l'orientation n'est pas satisfaisante, mais parce que cet amendement vise à instaurer non pas une obligation mais une faculté. Il convient, me semble-t-il, d'aller plus loin que cela.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 128 et 87 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Monsieur Pelchat, l'amendement n° 128 est-il maintenu ?
M. Michel Pelchat. Je le maintiens, monsieur le président.
Permettez-moi de récuser totalement les affirmations faites un peu à la légère sur cet amendement.
Que l'on y soit favorable ou non, il n'est en aucun cas permis de dire, si on le lit attentivement, qu'il vise à instaurer une faculté. Il s'agit de créer, pour le CSA, l'obligation d'un contrôle de la contribution des distributeurs d'émissions par satellites à la production nationale et européenne. C'est bien une obligation ! Je ne peux donc laisser dire qu'il s'agit d'une disposition facultative.
De surcroît, je rappelle que cet amendement avait été adopté en l'état par notre assemblée lors de la précédente lecture.
Il est des moments où il faudrait peut-être examiner plus attentivement les textes avant de se prononcer. Voilà ce que je tenais à dire.
Je maintiens cet amendement, et je le voterai.
Je voterai également l'amendement de la commission, qui me semble aller dans le même sens. En effet, moi, je lis les textes attentivement, et non pas superficiellement !
M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Adrien Gouteyron, président de la commission. Je souhaite faire une petite mise au point, non pour répondre à notre collègue M. Pelchat mais pour m'étonner de la teneur de son propos. Je veux lui faire remarquer que la disposition qu'il prévoit dans son amendement concerne la déclaration.
Les amendements de la commission, et j'invite à M. Pelchat à les lire, ont l'avantage d'inclure les dispositions qu'il préconise. Il s'agit des amendements n°s 90 rectifié et 91, qui prévoient, en effet, l'obligation d'inclure dans les décisions du CSA les dispositions que M. Pelchat propose.
C'est la raison pour laquelle la commission préfère ses deux amendements, qui, je le répète, répondent exactement au souhait de M. Pelchat tout en offrant des garanties supplémentaires.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 88, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture et relatif au régime du numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 89, M. Hugot, au nom de la commission, propose, au début de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « Un décret en Conseil d'Etat » par les mots : « Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement, qui vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, concerne le pouvoir de fixer les seuils de services indépendants dans les bouquets satellitaires sous la forme de décisions homologuées par décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 90 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose, après les mots : « chaque distributeur de services par satellite », de rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « doit inclure dans son offre une proportion minimale de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement, qui vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, concerne le champ d'application des dispositions relatives au seuil de services indépendants des bouquets satellitaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 91, M. Hugot, au nom de la commission, propose, après l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement, qui vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, concerne le pouvoir de fixer, par une décision homologuée par décret en Conseil d'Etat, la durée minimale des contrats passés entre les distributeurs de services satellitaires et les éditeurs de services.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 133, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés le service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.
Le parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Afin de ne pas prolonger le débat, je précise simplement que cet amendement concerne la clause de transport obligatoire, sur le satellite cette fois, pour TV 5 ; c'est le corollaire de ce que nous avons fait tout à l'heure, par l'amendement n° 132, pour les réseaux câblés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Même traitement pour le satellite que pour le câble : avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable. J'ajouterai simplement, pour l'information de la Haute Assemblée, que le Canada a créé l'obligation pour les bouquets canadiens de reprendre TV 5. Il serait donc bienvenu que nous fassions de même, voire que cet exemple s'étende à un maximum de pays francophones.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 133, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 92, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « le mois » par les mots : « les quinze jours ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement, qui vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, concerne le délai dans lequel le CSA peut s'opposer à l'exploitation ou à la modification d'une offre de services diffusée par satellite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 93, M. Hugot, au nom de la commission, propose, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067, de remplacer les mots : « aux critères et obligations prévus au précédent alinéa » par les mots : « à la déclaration préalable ou aux obligations fixées en application des quatrième et cinquième alinéas. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 94, M. Hugot, au nom de la commission, propose de compléter in fine le texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnées dans le présent article sont publiées au Journal officiel de la République française après avoir été homologuées par décret en Conseil d'Etat.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement, qui vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, concerne les modalités d'exercice du pouvoir de décision confié au CSA par l'article 27.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27 bis A



M. le président.
« Art. 27 bis A. - Il est inséré, dans la même loi, un article 34-3 ainsi rédigé :
« Art. 34-3. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.
« Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.
« Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer. »
Par amendement n° 95, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement, qui vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, concerne les dispositions obligeant les bouquets du satellite à diffuser gratuitement les chaînes publiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 bis A est supprimé.

Article 27 bis E



M. le président.
« Art. 27 bis E. - Aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 39 de la même loi, après les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique". »
Par amendement n° 96, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la réintroduction dans le projet de loi du système d'attribution par multiplexe des autorisations pour la diffusion hertzienne terrestre en mode numérique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 bis E est supprimé.

Article additionnel après l'article 27 bis E



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 136 est présenté par M. Pelchat.
L'amendement n° 138 est déposé par M. Hérisson.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 27 bis E, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, lorsqu'une personne a placé sous son contrôle, au sens de l'article 41-3, 2°, plusieurs services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, cette disposition ne s'applique pas à l'un d'entre eux". »
La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 136.
M. Michel Pelchat. Cet amendement dispose simplement que, quand une personne a placé sous son contrôle, au sens de l'article 41-3, plusieurs services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, la disposition du 49 % du premier alinéa 1° de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986 ne s'applique pas.
La restriction figurant au 1° de l'article 39 de cette loi interdit, je le rappelle, à une même personne de détenir plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.
Le présent amendement vise à lever cette restriction, et ce, chacun le comprendra, pour les services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, car, pour le coup, elle serait extrêmement préjudiciable pour l'attribution de fréquences en mode numérique et empêcherait de trouver des partenaires qui pourraient opérer dans les nouvelles fréquences qui leur seraient attribuées.
C'est pourquoi cet amendement est bienvenu dans le texte qui nous est présenté aujourd'hui.
M. le président. L'amendement n° 138 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 136 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un avis circonstancié, monsieur le président. (Sourires.)
Cet amendement tente de répondre à la critique, d'ailleurs fondée, qu'adressent les opérateurs, notamment Canal Plus, au dispositif anticoncentration prévu par le Gouvernement. En conséquence du choix malheureux qui a été fait d'un système d'autorisation service par service, les opérateurs pourraient contrôler un certain nombre de services, mais devraient les filialiser. Mes chers collègues, nous convenons que cette rigidité, au sein d'un régime dont nous avons expliqué qu'il était par ailleurs dangereux pour le pluralisme, est absurde. Mais pouvons-nous lui apporter la solution que l'on nous propose ? Je ne le crois pas, pour plusieurs raisons.
En premier lieu, parce qu'elle n'est ni logique ni équitable. En clair, on permettrait à une personne qui contrôlerait plusieurs chaînes numériques terrestres de dépasser, pour l'une d'elles, le seuil de 49 % du capital. En revanche, si elle n'en contrôle qu'une, elle ne pourra dépasser ce seuil.
Je ne pense pas qu'une telle disposition serait admise par le Conseil constitutionnel si, comme il est probable, ce texte lui est soumis. Et je regretterais, je le dis clairement, que le Conseil soit amené à censurer une disposition proposée par le Sénat, alors que nous nous sommes efforcés, quant à nous, de proposer un dispositif favorisant le pluralisme.
En deuxième lieu, la solution proposée est inefficace. En effet, si un opérateur contrôle, comme le texte du Gouvernement lui en donne le droit, quatre ou cinq services nationaux en numérique terrestre, il faudra toujours qu'il en filialise trois ou quatre.
En troisième lieu, cette solution s'inscrit, je le rappelle, dans le dispositif du Gouvernement qui, du reste, en cette affaire, nous charge, mes chers collègues, de réparer ses bévues, et ce dispositif ne limite pas, comme le nôtre, le nombre de services diffusant des programmes d'informations politiques et générales qui peuvent être contrôlés par une seule personne.
En outre, l'article 27 bis E restreint aux services nationaux terrestres en analogique l'application des dispositions de la loi limitant les participations au capital de services de télévision nationaux mais, à moyen terme, tous les services nationaux terrestres seront en mode numérique.
Nous risquerions donc de laisser se créer des situations acquises sur lesquelles nous ne pourrions ensuite revenir. Qu'est-ce qui empêcherait une société, qu'elle soit par ailleurs française, européenne ou considérée comme européenne, de contrôler plusieurs chaînes généralistes nationales devenues numériques ?
Mes chers collègues, je crois donc que nous devons éviter de donner une solution improvisée au problème dont traite cet amendement.
Nous examinerons bientôt, nous dit-on, le projet de loi sur la société de l'information. Le Gouvernement pourra très bien, madame la ministre, nous proposer une solution dans ce cadre, et nous serons tout disposés à l'y aider. Il sera encore temps, car l'application du dispositif numérique terrestre du Gouvernement ne se fera sûrement pas dans les six mois...
Je ne serais d'ailleurs pas étonné que nous ayons d'ici là d'autres dispositions du présent projet de loi à revoir.
Mais la commission ne peut, pour l'instant, qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement qui ne résout rien et qui pourrait poser de graves problèmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Il s'agit non pas de faire réparer par d'autres des bévues du Gouvernement, mais d'essayer de trouver des réponses concrètes à une interrogation qui, d'ailleurs, avait déjà été présente dans notre débat, ici même, en deuxième lecture, sur l'initiative de Mme Pourtaud. Cette dernière, en effet, avait souligné que le seuil des 49 % pouvait être dissuasif pour l'engagement des opérateurs.
J'avais indiqué au Sénat, lors de cette deuxième lecture, qu'un tel assouplissement était peut-être souhaitable, mais qu'il était exclu pour le Gouvernement de remettre en question de façon globale le seuil des 49 %.
L'amendement n° 136 offre une solution raisonnable parce que circonscrite. Il ne s'agit pas de faire « sauter » globalement le seuil des 49 %, comme d'aucuns l'auraient souhaité. Je considère donc que c'est une proposition intéressante qui, de manière pragmatique, permettrait de régler des questions pratiques. Je pense, par exemple, aux chaînes dites de « multiplexage » qui consistent, pour l'essentiel, en la reprise des programmes de la chaîne mère et que l'on imagine, en effet, difficilement partagées entre la société mère et d'autres partenaires.
En conséquence, je considère que cette approche pragmatique, très concrète, est une ouverture intéressante, qui ne menace en rien notre règle générale des 49 %. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 136.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 136.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Je suis heureuse de voir que le débat sur le dispositif anticoncentration applicable au numérique de terre s'ébauche enfin au Sénat en nouvelle lecture. Mais je suis en même temps désolée d'entendre les propos inutilement désagréables de M. le rapporteur - je me permets de le lui dire - ainsi que les leçons qu'il entend nous donner depuis tout à l'heure.
Lors de la seconde lecture, le groupe socialiste avait tenté de lancer ce débat en montrant que l'application stricto sensu du dispositif actuel conçu pour l'analogique, qui limite la détention pour une personne morale à 49 % des parts de capital d'une société autorisée à émettre, n'était pas raisonnablement applicable tel quel au numérique de terre.
Notre amendement n'avait malheureusement suscité aucun écho sur ces travées. Il n'était certes pas parfait, et nous nous étions rendus à l'argument présenté par le Gouvernement, que Mme le ministre rappelait à l'instant, argument qui nous alertait sur les dangers de fragiliser la règle des 49 % en analogique.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a proposé un dispositif diamétralement opposé à celui que nous avions essayé d'élaborer.
Je suis donc heureuse de voir que, à travers les amendements de notre collègue Michel Pelchat, une solution commune peut être proposée par les deux assemblées, solution qui permettrait à un opérateur de contrôler à 100 % l'une de ses filiales éditrice de programmes en numérique hertzien terrestre. Les opérateurs historiques, qui constitueront, nous le savons bien, le fer de lance du numérique de terre au départ, devront pouvoir s'appuyer sur leurs chaînes thématiques à faible audience qui ont été créées pour être distribuées sur le satellite ou le câble et qui ne sont donc pas pour l'instant soumises à la règle des 49 %. Il ne serait pas raisonnable, nous semble-t-il, que leur diffusion en numérique les conduise à une réorganisation de leur capital dès le départ.
Je pense donc que cet amendement constitue une solution adaptée au numérique de terre qui ménage à la fois les intérêts des opérateurs historiques et la place faite aux nouveaux entrants qui apporteront - chacun en convient - une bouffée d'oxygène dans notre paysage audiovisuel français et, en particulier, à la production française.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes). M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 90:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 319
Majorité absolue des suffrages 160
Pour l'adoption 84
Contre 235

Article 27 bis F



M. le président.
«Art. 27 bis F. - L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique" ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. » ;
« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, une même personne, éventuellement titulaire d'une autorisation pour un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, peut placer sous son contrôle jusqu'à cinq sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, pourvu que ces services restent édités par des sociétés distinctes. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article 30-1, le nombre de sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre que cette personne peut placer sous son contrôle est ramené à quatre. » ;
« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations. »
« 5° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "en mode analogique" ;
« 6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique. »
Par amendement n° 97, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence avec la réintroduction dans le projet de loi du régime juridique adopté en première lecture par le Sénat pour le numérique de terrre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 bis F est supprimé.

Article 27 ter



M. le président.
« Art. 27 ter . - I. - Au premier alinéa de l'article 41-1 de la même loi, après les mots : "sur le plan national" et les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique".
« II. - Au premier alinéa de l'article 41-2 de la même loi, après les mots : "sur le plan régional et local" et les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique". »
Par amendement n° 98 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l'article 41 de la même loi, il est insséré un article 41-1 A ainsi rédigé :
« Art. 41-1 A. - Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à une offre nationale de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à une offre comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale.
« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre autre que nationale ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des offres de services de même nature pour lesquelles elle serait titulaire d'autorisations.
« Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature diffusée en tout ou en partie dans la même zone.
« Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ne peut mettre à la disposition du public dans cette offre plus de deux services comportant des émissions d'information politique et générale contrôlé par lui directement ou indirectement, ou contrôlés par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital. »
« II. - Après l'article 41-2 de la même loi, il est inséré un article 41-3 A ainsi rédigé :
« Art. 41-3 A. - Pour l'application des articles 41-1 et 41-2, le titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne est assimilé au titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. »
« III. - L'article 41-3 de la même loi est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les offres de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre sont assimilées aux services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement visant à en revenir au texte du Sénat en ce qui concerne le dispositif anticoncentration pour le numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié, repousssé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 ter est ainsi rédigé.

Article 27 quater



M. le président.
« Art. 27 quater . - Il est inséré, dans la même loi, un article 41-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :
« 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;
« 2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants :
« 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;
« 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.
« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisfait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois. »
Par amendement n° 99, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le retour au système anticoncentration adopté par le Sénat pour le numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 quater est supprimé.

Article 27 quinquies



M. le président.
« Art. 27 quinquies. - Il est inséré, dans la même loi, un article 41-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-2-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :
« 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;
« 2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;
« 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ;
« 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusés dans cette zone.
« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1. »
Par amendement n° 100, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de conséquence, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 quinquies est supprimé.

Article 27 sexies



M. le président.
« Art. 27 sexies. - L'article 41-2-1 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-1-2 : » ;
« 2° Le deuxième alinéa (1°) est supprimé ;
« 3° Après le neuvième alinéa (6°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° bis Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, autorisé après appel aux candidatures et consistant pour l'outre-mer en la reprise intégrale d'un programme national autorisé sur le territoire métropolitain, édité par la même personne morale, est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ; ».
Par amendement n° 101, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :
« Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte adopté précédemment par le Sénat en ce qui concerne le cumul possible d'autorisations de diffusion en mode analogique en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Danièle Pourtaud. Le groupe socialiste s'abstient.
M. Ivan Renar. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 sexies est ainsi rédigé.

Article 28



M. le président.
« Art. 28. - I, I bis, II, III et III bis . - Non modifiés.
« IV. - L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 42-4. - Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ordonne l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes, la durée et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7. »
« IV bis , V et VI. - Non modifiés .
« VII. - Dans le premier alinéa de l'article 42-12 de la même loi, les mots : "a sollicité l'avis" sont remplacés par les mots : "a obtenu, dans un délai d'un mois, l'avis favorable". »
Par amendement n° 102, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du texte présenté par le IV de cet article pour l'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer le mot : "ordonne" par les mots : "peut ordonner". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit du retour au texte adopté par le Sénat lors de la deuxième lecture en ce qui concerne l'insertion automatique d'un communiqué dans les programmes en cas de manquement d'un service de radio ou de télévision à ses obligations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28, ainsi modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28 bis



M. le président.
« Art. 28 bis. - I. - Non modifié.
« II. - 1. Dans la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, les mots : "peut ordonner" sont remplacés par les mots : "ordonne" et, après les mots : "les termes", sont insérés les mots : ", la durée".
« 2. Après la première phrase du même article, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 48-6. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. »
« III. - Non modifié. »
Par amendement n° 103, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le 1 du II de cet article, de supprimer les mots : « les mots : "peut ordonner" sont remplacés par les mots "ordonne" et, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement tendant à en revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture en ce qui concerne l'extension aux diffuseurs publics de la sanction automatique de l'insertion d'un communiqué dans les programmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28 bis , ainsi modifié.

(L'article 28 bis est adopté.)

Article 28 sexies



M. le président.
« Art. 28 sexies . - Il est inséré, dans la même loi, un article 42-13 ainsi rédigé :
« Art. 42-13. - Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.
« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
« Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois. »
Par amendement n° 104, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise, comme lors de la précédente lecture, à supprimer l'article 28 sexies par cohérence avec la suppression du régime spécifique de règlement des litiges entre les opérateurs du numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 sexies est supprimé.

Article 28 septies



M. le président.
« Art. 28 septies . - Il est inséré, dans la même loi, un article 42-14 ainsi rédigé :
« Art. 42-14 . - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. »
Par amendement n° 105, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement de conséquence a la même motivation que le précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 septies est supprimé.

Article 28 octies



M. le président.
« Art. 28 octies . - Il est inséré, dans la même loi, un article 42-15 ainsi rédigé :
« Art. 42-15 . - Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.
« Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, qui a un effet suspensif. »
Par amendement n° 106, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat, en conformité avec la décision de voir régler dans les conditions du droit commun commercial et de la concurrence les litiges intervenant entre les opérateurs du numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 octies est supprimé.

Article 29



M. le président.
« Art. 29. - I A. - Supprimé.
« I. - L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. » ;
« 2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un II ainsi rédigé :
« II. - Sera puni des mêmes peines :
« Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;
« Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
« Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur. » ;
« 3° Les quatre derniers alinéas constituent un III.
« II. - Supprimé. »
Par amendement n° 107, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rétablir le I A de cet article dans la rédaction suivante :
« I A. - Dans le premier alinéa de l'article 78 de la même loi, après les mots : "service de communication audiovisuelle", sont insérés les mots : "ou d'un organisme distribuant une offre de services de communication audiovisuelle". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de retour, par cohérence, au dispositif adopté par le Sénat sur le numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 108, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de l'article 29 :
« I. - Après le troisième alinéa de l'article 78 de la même loi, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue au II de l'article 28 ou à l'article 33-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 109, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rétablir le II de l'article 29 dans la rédaction suivante :
« II. - Dans la même loi, il est inséré un article 78-2 ainsi rédigé :
« Art. 78-2 . - Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise distribuant par satellite une offre comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision d'exercer cette activité sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article est puni d'une amende de 500 000 F ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs.
« Le fait, pour le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme distribuant par voie hertzienne terrestre une offre de services de communication audiovisuelle, de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications mentionnées au IV de l'article 30-1 ou de procéder à ces modifications en dépit de l'opposition du conseil, est puni d'une amende de 500 000 F ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Même commentaire, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29 ter



M. le président.
Art. 29 ter . - L'article 79 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seront punis d'une amende de 120 000 F les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du quatrième alinéa du 1° de l'article 19. »
Par amendement n° 110, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat par cohérence avec la suppression à l'article 19 des dispositions relatives à l'information du CSA sur les marchés publics et les délégations de service public pour lesquelles un opérateur de télévision ou de radio a présenté une offre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Philippe Richert. Le groupe de l'Union centriste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence l'article 29 ter est supprimé.

Article 29 quater



M. le président.
L'article 29 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais je suis saisi de deux amendements identiques tendant à le rétablir.
L'amendement n° 111 est déposé par M. Hugot, au nom de la commission.
L'amendement n° 1 rectifié, est présenté par MM. Pelchat et Bernard.
Tous deux tendent à rétablir l'article 29 quater dans la rédaction suivante :
« Au deuxième alinéa (1°) de l'article 79 de la même loi, les mots : "aux articles 27" sont remplacés par les mots : "à l'article 27, au 2° bis de l'article 28 et aux articles". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 111.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de retour au texte du Sénat en ce qui concerne les sanctions pécuniaires attachées à la méconnaissance des quotas de diffusion de chansons francophones.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié est-il soutenu ?...
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il est satisfait, puisque identique à l'amendement n° 111 !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 111 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 29 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 30 BA



M. le président.
« Art. 30 BA - Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures sur la base de l'article 28-1 et qui fait l'objet, dans la zone considérée, d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique lors des premières autorisations d'usage de ressources radioélectriques délivrées en application de l'article 30-1, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans. »
Par amendement n° 112, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de retour, par cohérence, au régime juridique du numérique de terre institué par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 30 BA est supprimé.

Article 30 C



M. le président.
« Art. 30 C. - Pour l'application des dispositions du 14° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application du même article. »
Par amendement n° 113, M. Hugot, au nom de la commission, propose dans cet article, de remplacer la référence : « 14° » par la référence : « 13° ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30 C, ainsi modifié.

(L'article 30 C est adopté.)

Article 30



M. le président.
« Art. 30.-I à III - Non modifiés.
« III bis à quinquies. - Supprimés.
« IV. - Au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : "en application des articles 29, 30, 31 et 65" sont remplacés par les mots : "en application des articles 29, 30 et 30-1".
« V, VI et VI bis. - Non modifiés.
« VII. - Le premier alinéa de l'article 70 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "nationales de programme" sont remplacés par les mots : "mentionnées à l'article 44" ;
« 2° Les mots : "les cahiers des charges des sociétés nationales" sont remplacés par les mots : "les cahiers des charges" ;
« 3° Après la référence : "30,", est insérée la référence : "30-1,". »
« VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la même loi, les mots : "quatrième alinéa de l'article 34" sont remplacés par les mots : "sixième alinéa de l'article 34".
« IX. - Supprimé.
« X et XI. - Non modifiés. »
Par amendement n° 114, M. Hugot, au nom de la commission, propose dans le IV de cet article, de remplacer les références : « , 30 et 30-1 » par la référence : « et 30 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit une nouvelle fois d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 115, M. Hugot, au nom de la commision, propose de rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du VII de l'article 30 :
« 3° Les mots : "des articles 30, 31 et 65" sont remplacés par les mots : "de l'article 30". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Même commentaire que pour l'amendement précédent, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 116, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le VIII de l'article 30, de remplacer le mot : « quatrième » par le mot « cinquième ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Coordination, toujours !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 145, le Gouvernement propose de compléter l'article 30 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Après l'article 43-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 43-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-2-1. - Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 43-2, les services de télévision en langue française ayant effectué une déclaration en application de l'article 43-6 sont assimilés aux services conventionnés en application de l'article 33-1 s'agissant de l'obligation prévue aux articles 34 et 34-2, pour les distributeurs de services, d'offrir au public des proportions minimales de chaînes indépendantes. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Cet amendement a pour objet d'inclure les chaînes européennes en langue française parmi les chaînes qui sont considérées comme indépendantes au sein de l'offre de services du câble, par souci de conformité au droit communautaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement est satisfait puisque la commission m'a autorisé à rectifier ses amendements n°s 83 et 90 afin de mettre le régime du câble et du satellite en conformité avec le droit européen s'agissant des dispositions concernant les quotas des services indépendants du distributeur.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 145.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 145.
M. Jean Delaneau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delaneau.
M. Jean Delaneau. Cet amendement est intéressant et je voudrais savoir si Mme la ministre nous confirme qu'il est satisfait par les dispositions que nous avons déjà adoptées.
M. le président. Madame le ministre, considérez-vous que cet amendement est satisfait ou le maintenez-vous ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. L'amendement du Gouvernement ne renvoyant pas au même dispositif, je le maintiens.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Nous avons adopté une disposition identique, mais selon un dispositif distinct.
La commission est donc, je le confirme, défavorable à l'amendement du Gouvernement.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Je veux simplement attirer l'attention de M. le rapporteur : nous sommes en nouvelle lecture et, en dernière lecture, l'Assemblée nationale ne reviendra sans doute pas sur son texte.
Dans la mesure où M. le rapporteur est apparemment favorable aux dispositions qui sont contenues dans cet amendement, puisqu'il les a lui-même incluses dans le système qu'il propose au Sénat d'adopter - système cependant différent de celui qui a de fortes chances d'être adopté demain par l'Assemblée nationale - je lui demande s'il ne peut pas envisager d'accepter néanmoins cet amendement, afin que ce dispositif figure dans le texte qui sera soumis à l'Assemblée nationale, qui sera vraisemblablement le texte définitif. Dans le cas contraire, la loi votée demain par l'Assemblée serait en contradiction avec les directives européennes.
Peut-être le Sénat pourrait-il faire preuve de largesse d'esprit et de coopération avec l'Assemblée nationale pour aboutir à un texte correct ?
M. Ivan Renar. « Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! » (Sourires.)
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. S'agissant de la largesse d'esprit, nous préférons les leçons par l'exemple aux recommandations !
Par ailleurs, les dispositions que nous avons adoptées sont détachables et il y aura lieu de tirer parti de ce que nous avons décidé si, par le plus grand des hasards, l'Assemblée nationale en venait à ne pas nous suivre.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Je crois que ce serait une grave faute, de la part de notre assemblée, que de s'opposer à l'adoption de cet amendement.
Je n'ai pas vu, dans les dispositions que nous avons adoptées jusqu'à présent, une mesure qui offre une telle ouverture à des chaînes européennes en langue française. Or je crois qu'il est de notre intérêt de réserver à ces chaînes, qui sont quand même assez rares, mes chers collègues, un traitement particulier, ce qui ne peut qu'inciter un certain nombre de producteurs européens à éditer et à créer dans notre langue.
Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a derrière tout cela, mes chers collègues ! Vous pouvez rejeter cet amendement, mais je participe pour ma part à un combat pour la francophonie, et je n'ai pas deux discours : d'un côté un discours en faveur de la francophonie, avec les actions importantes que nous avons menées ensemble et qui nous ont fortement engagés, et de l'autre un discours tendant à balayer d'un revers de main les productions européennes en langue française, en affirmant qu'elles sont comme les autres. Non, ce n'est pas vrai, elles sont exceptionnelles et elles méritent un accueil exceptionnel.
Je pense donc que cet amendement mérite vraiment que nous l'adoptions, et que ce serait une grave faute politique que de ne pas le faire.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Notre collègue M. Pelchat devrait relire les amendements que j'ai évoqués, car ils prennent en compte l'exigence de la francophonie. De ce point de vue, nous n'avons pas du tout le sentiment de déroger à nos devoirs.
Quant à préciser que le Sénat devrait se prononcer en prévision de la mauvaise volonté de l'Assemblée nationale à notre égard, cela me paraît tout de même un peu abusif !
M. Michel Pelchat. Je n'ai pas dit cela !
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Ce n'est pas à vous, mon cher collègue, que je fais ce procès-là ! Je groupais simplement mes remarques.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30 bis



M. le président.
« Art. 30 bis . - Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : "nationales de programme" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44". »
Par amendement n° 117, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend à revenir au texte du Sénat en ce qui concerne le champ d'application de l'article 54 de la loi de 1986.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 30 bis est supprimé.

Article 30 ter



M. le président.
« Art. 30 ter . - Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la même loi, après les mots : "nationales de programme", sont insérés les mots : "ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'articel 44". »
Par amendement n° 118, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat, par cohérence avec la suppression des filières numériques de France Télévision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 30 ter est supprimé.

Article 31



M. le président.
« Art. 31. - I. - Non modifié.
« II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article. »
Par amendement n° 119, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le II de cet article, de remplacer les mots : « du décret prévu » par les mots : « des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévues ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat, par cohérence avec l'octroi au CSA d'un pouvoir de décision sur la fixation des dispositions relatives au seuil de services indépendants dans les bouquets du satellite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, ainsi modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Intitulé du projet de loi



M. le président.
Par amendement n° 120, M. Hugot, au nom de la commission, propose de compléter l'intitulé du projet de loi par les mots suivants : « et le livre Ier du code de la propriété intellectuelle. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Le présent projet de loi a pour objet d'adapter notre droit de la communication aux évolutions technologiques. Nous partageons, bien sûr, cet objectif, madame la ministre, même si nous divergeons sur l'ambition et sur l'efficacité des moyens proposés pour l'atteindre.
Nous le savons, notre place dans la société de l'information dépendra de l'effort que nous consentirons pour le développement des contenus. A cet égard, il nous paraît utile que le texte ait été enrichi de dispositions tendant à favoriser une gestion plus transparente, plus participative et, nous l'espérons, plus dynamique des droits d'auteur et des droits voisins.
Nous devons, en effet, nous préoccuper - nous en avons parlé à plusieurs reprises pendant ce débat - de défendre les droits et la juste rémunération des créateurs et des artistes.
Même si elles sont très ponctuelles, les mesures que nous avons adoptées sur le contrôle des sociétés ou sur l'utilisation des droits non répartis vont donc dans le bon sens et il nous semble positif qu'elles aient fait l'objet d'un large accord entre les deux assemblées et le Gouvernement.
L'amendement de la commission a simplement pour objet de modifier l'intitulé du projet de loi pour tenir compte des utiles compléments qui lui ont été ainsi apportés. C'est une démarche formelle qui doit faciliter la lecture de ces mesures et leur intégration au sein du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement de coordination avait pour objet de prendre en compte notre travail commun. Mais puisque le Gouvernement n'y est pas favorable, je le retire !
M. le président. L'amendement n° 120 est retiré.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Renar pour explication de vote.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'ultime débat que nous achevons n'aura pas permis d'éclairer de manière plus constructive l'examen du texte sur l'audiovisuel, et les désaccords entre les deux chambres demeurent.
Peut-être conviendra-t-il, comme je l'indiquais au cours de mon intervention dans la discussion générale, de prévoir d'autres rendez-vous avec la représentation nationale pour nous interroger de nouveau sur les missions du service public de l'audiovisuel conformément aux déclarations de M. le Premier ministre.
Certes, la majorité sénatoriale a travaillé à défendre certaines conceptions de l'audiovisuel ; mais, encore une fois, celles-ci restent sur le schéma d'une providence du marché qui régulerait la télévision et son devenir.
La majorité plurielle, quant à elle, doit trouver, plus encore qu'aujourd'hui, les chemins permettant de réconcilier nos compatriotes avec le service public, car c'est, selon nous, le meilleur mode de défense, et plus encore, de promotion d'une télévision entièrement tournée vers la satisfaction des publics, vers la création, vers l'innovation et vers l'audace, toutes caractéristiques qui lui font encore trop défaut aujourd'hui.
A cet égard, le texte tel qu'il nous était proposé marquait des avancées.
Ainsi, le Parlement pourra désormais se saisir des contrats d'objectifs et de moyens passés avec les chaînes publiques, si votre ministère, madame la ministre, l'y invite, pour intervenir sur les contenus des programmes.
La création d'une holding France Télévision pourra peut-être permettre d'unifier les efforts des chaînes publiques mais, là encore, des moyens nouveaux seront nécessaires.
L'arrivée du numérique et ses implications sur la réalité du paysage audiovisuel de notre pays reste encore en l'état la grande inconnue. Nous souhaitons pour notre part que la multiplication des chaînes serve mieux qu'aujourd'hui la création dans son ensemble.
Nul dans l'échiquier politique actuel ne songerait à remettre en cause l'existence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pour autant, nous pensons que le point d'équilibre n'est pas aujourd'hui trouvé entre les responsabilités du politique en matière de télévision et les responsabilités de l'autorité de régulation. D'une certaine manière, le texte que nous venons d'examiner est l'illustration de ce déséquilibre.
Peut-être, madame la ministre, la dimension de la communication mériterait-elle de gagner un peu de ce terrain perdu, au sein même de votre ministère.
Considérons donc ce texte comme un premier pas, mais un premier pas pour aller plus loin et mieux dans la reconquête d'une télévision de qualité.
Je ne doute pas que nous devrons très vite aborder la question du financement de l'audiovisuel dans notre pays, ne serait-ce que pour parvenir à l'effort réalisé par nos partenaires de l'Europe en matière de dépense audiovisuelle.
Les fusions en cours aujourd'hui au sein des grands groupes privés de communication rendent plus urgente encore la réflexion à mener sur les contenus de l'audiovisuel, sous peine de nous condamner à de nouvelles formes de dominations culturelles.
Ce débat sur les nouvelles technologies, la confusion qui existe parfois aujourd'hui, notamment au sein des jeunes générations, entre champ culturel et champ technologique nourriront encore bien des débats.
Si nous nous disposons à ne pas voter le texte tel qu'amendé par la majorité de notre Haute Assemblée, nous serons très attentifs à l'évolution de ce projet de loi et aux décrets qui accompagneront sa mise en oeuvre.
Résolument, nous souhaitons que la télévision cesse d'être abordée sous l'angle du seul marché ou des logiques de l'audimat pour redevenir l'instrument qu'elle n'a jamais cessé d'être dans la réalité, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, n'oubliant pas que, notamment dans bien des foyers défavorisés, elle est la lucarne ouverte sur le monde extérieur.
Pour donner à la télévision les moyens d'exercer l'ensemble de ses missions, vous pourrez compter, madame la ministre, sur l'ensemble des sénateurs de notre groupe. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Nous arrivons au terme de la navette sur ce projet de loi, après de nombreux mois de consultations, de négociations et de débats.
Même si je dois déplorer la position définitivement figée de notre rapporteur - je ne reviendrai pas sur l'ensemble des amendements une fois encore adoptés par le Sénat, qui justifieront notre vote contre le texte issu des travaux de notre Haute Assemblée - ce débat a néanmoins permis de confronter de nombreuses positions sur des points primordiaux pour l'avenir de l'audiovisuel français et international.
Cette loi a deux grands axes principaux : le renforcement du service public et l'organisation du paysage numérique hertzien.
Renforcer le service public est fondamental pour lui redonner les moyens de lutter, à armes encore hélas, inégales, avec le secteur privé. Au contraire, je suis convaincue que le service public, par la qualité de ses programmes, peut avoir un rôle de régulateur du secteur et tirer l'ensemble vers le haut.
C'est pourquoi je répète mon désaccord avec la commission, qui, par ses amendements, a cherché à réduire les missions du service public.
Le principal apport de ce texte restera bien entendu la régulation du numérique. Malgré l'opposition du Sénat, il est permis de penser que le dispositif qui sortira de la dernière lecture à l'Assemblée nationale mettra en place un texte équilibré.
La place du service public est garantie, celle des opérateurs historiques suffisante pour les inciter à entrer dans le numérique et le dispositif est largement ouvert aux nouveaux entrants grâce à l'attribution service par service par le CSA.
Je dis à nouveau mon espoir que ce dispositif permette une éclosion de programmes locaux et ma satisfaction que nous ayons permis l'accession aux fréquences pour les associations.
Il est essentiel pour les téléspectateurs que le numérique offre de nouveaux programmes. Les nouveaux opérateurs auront, de ce point de vue, un rôle essentiel. Outre que leur présence sur le numérique terrestre constituera un gage de diversité et de pluralisme dans l'audiovisuel français, ils apporteront indéniablement un souffle nouveau à la production française en permettant une diversification des commandes.
A mes yeux, le défi du numérique constitue une chance unique pour nos producteurs.
Je reviendrai brièvement sur quelques autres points qui ont fait couler beaucoup d'encre, ou plutôt beaucoup de salive, au cours de la navette et qui, finalement, ont trouvé une réponse positive.
Nous avons tous souhaité moduler les quotas de chansons françaises à la radio afin de les rendre applicables par le CSA, en tenant compte, là encore, de l'équilibre entre le souci de donner satisfaction à tous les publics - les seniors comme les plus jeunes - et la volonté de préserver les créateurs français et francophones.
La clause de must carry de TV 5 sur le câble et le satellite que le Sénat a adoptée tout à l'heure dans une belle unanimité constituera une chance pour cette société, filiale des chaînes françaises et qui diffuse des programmes francophones dont ceux de nos partenaires belges, suisses ou québécois ; cette reconnaissance sera certainement très favorable pour l'ensemble de la francophonie.
L'accès des associations au dispositif d'autorisation par le CSA donnera une base légale au tiers secteur audiovisuel. A ce propos, je déplore néanmoins qu'aucune disposition n'ait pu être adoptée pour assurer un soutien financier à ces structures et ce, malgré les propositions répétées en première et en deuxième lecture du groupe socialiste à cette assemblée pour la création d'un fonds de soutien pour les télévisions associatives.
Les points que je viens d'évoquer me tenaient tout particulièrement à coeur.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur les autres dispositions, mais nous nous sommes déjà exprimés longuement et je ne voudrais pas prolonger le débat.
Je tiens seulement à vous redire, madame la ministre, le soutien du groupe socialiste aux projets que vous nourrissez pour l'audiovisuel et la création en général. Mais, comme je le craignais au début de cette discussion, le groupe socialiste ne pourra pas, une fois de plus, voter le texte issu des travaux du Sénat. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, qu'il me soit permis tout d'abord de dire combien est grand le mérite du législateur après l'examen de ce projet de loi, qui a été un véritable steeple chase ! J'ai le sentiment que nous discutons de ce texte depuis la création du monde, tant nos débats ont été hachés..., interrompus...
Madame le ministre, nous avons été ravis, je ne vous le cache pas, de vous voir arriver et de constater votre maîtrise de ce dossier ; nous le savions au préalable.
Cette nouvelle lecture était, certes un exercice de style ; mais elle fut intéressante tout de même. Marqué que je suis par la qualification,souvent répétée par le Gouvernement, du Sénat comme anomalie de la démocratie m'a tout de même fortement marqué, arrivant d'une assemblée qui n'est pas encore stigmatisée comme « anomale », j'ai le sentiment que la Haute Assemblée a effectué un travail heureux, qui aura été extraordinairement profitable, d'ailleurs, au Gouvernement et à la majorité qui le soutient.
Il m'a semblé en effet, et Mme Pourtaud l'a dit fort bien tout à l'heure, que la deuxième lecture, c'était AOL - Time Warner. Cette nouvelle lecture, ce fut Universal - Vivendi. C'est bien dire combien, lorsque nous discutons de textes de loi qui, en principe, doivent porter non pas sur le passé, non pas sur le présent, mais qui doivent préparer l'avenir, il nous faut être vigilants tant le monde de l'économie et le monde tout court évolut. Les bouleversements économiques et financiers qui sont intervenus pendant la discussion de ce projet de loi auraient dû nous appeler à plus d'audace, mot qui convient bien, je pense, à l'audiovisuel.
J'ai été un peu atterré, je dois le dire, par la réunion rapide d'une commission mixte paritaire avec nos collègues, qui sont par ailleurs des amis, de l'autre assemblée.
Il y a trois ans, j'ai vu mes collègues de l'Assemblée nationale partir en voulant conquérir la lune ; il fallait casser les grands groupes tel était le voeu à l'origine. Finalement, nous parvenons à un texte beaucoup plus prudent, et nous avons le sentiment que ce n'est pas la lune que nous avons conquis mais à peine une dune du Touquet. Nous ne sommes pas allés très loin.
Nous avons donc voulu être plus audacieux, et le texte que M. le rapporteur, au nom de la commission des affaires culturelles, a défendu avec cohérence, avec une volonté sans faille, constitue incontestablement une avancée en matière d'audiovisuel français.
En particulier, nous avons sans aucun doute fait avancer la cause du numérique hertzien terrestre.
En revanche, nous n'avons pas fait avancer - parce que l'Assemblée nationale ne l'a pas voulu - la cause du dégroupage. Nous avons été accusés d'introduire des cavaliers. Nous nous sommes heurtés à un refus du dialogue.
De même, un collègue siégeant de l'autre côté de l'hémicycle a pu prétendre que notre approche était politique. Certes. Mais notre approche, si elle peut être qualifiée politique, n'est pas idéologique ; elle n'est pas non plus fondée sur quelques gadgets ou sur quelques effets d'affichages.
« Le tiers secteur associatif » - celle qui se sentira visée ne m'en voudra pas ! - n'est pas seul en cause ; sont en cause le développement et la proposition qui sera faite aux téléspectateurs en face d'une véritable révolution technologique et par rapport à des producteurs.
Il est vrai que nous ne souhaitons pas, sur les travées du RPR, simplement privilégier la puissance publique. Nous voulons une production indépendante, réellement ouverte à l'Europe - nous l'avons dit, madame le ministre - et pas seulement une production liée aux diffuseurs.
Nous souhaitons conforter le rôle d'un Conseil supérieur de l'audiovisuel responsable, et nous avons tout fait pour lui donner de véritables pouvoirs.
Nous voulons des opérateurs confiants dans l'avenir, sachant que la France ne sera pas en retard d'une guerre mais fera la bonne guerre.
Nous voulons des choix technologiques clairs, précis et porteurs d'avenir.
Nous voulons des chaînes publiques qui assument leur véritable mission de service public.
Le texte que le groupe du Rassemblement pour la République va soutenir est un texte qui, malheureusement, a été refusé par l'Assemblée nationale et qui, néanmoins, répond efficacement à ce véritable défi français.
Qu'il me soit permis, mes chers collègues, de dire en conclusion qu'à nos yeux la France n'est pas dépourvue de bonnes télévisions. La France dispose d'une bonne offre télévisuelle, que la loi doit savoir conforter, comme elle doit favoriser son expression, son pluralisme, dans le sens de ce qui est le plus noble d'une télévision, c'est-à-dire le débat, le progrès individuel et le progrès social, et pour l'ouverture sur le monde.
C'est dans cet esprit que le groupe du Rassemblement pour la République soutiendra un projet infiniment cohérent et porteur d'avenir. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Je voudrais évoquer deux sujets qui me paraissent d'importance.
Nous nous sommes largement expliqués, et parfois opposés, sur un certain nombre de nouvelles technologies, notamment Internet et le numérique hertzien.
Je sais combien ce dernier va contribuer à la diffusion des images. Je sais aussi que cette technologie ne sera pas la seule, et que, demain, des images seront diffusées sur les ordinateurs personnels, les télévisions mobiles - dans les voitures, pourquoi pas ? -, les téléphones portables, voire sur d'autres supports que nous ne connaissons pas encore.
Nous ne sommes pas au bout du chemin, et le numérique hertzien, dont nous avons longuement parlé, n'est pas la fin des fins. Il n'est qu'une étape, une étape relativement modeste quand on connaît les capacités des nouvelles technologies qui seront, demain, à notre disposition.
Tous ces nouveaux modes de diffusion et de réception des images, il va falloir les alimenter. C'est dans ce nouvel environnement, technologique, national mais aussi international, concurrentiel et économique, qu'il faudra, qu'il faut d'ores et déjà positionner le secteur public de l'audiovisuel en France.
Nos partenaires n'ont pas attendu ; ils se sont déjà lancés dans le renforcement du secteur public de l'audiovisuel ; c'est le cas de l'Allemagne ; de la Grande-Bretagne.
En France, en revanche, on ne peut que constater la modestie des budgets consacrés à l'audiovisuel public : moins de 20 milliards de francs, alors que nos concitoyens regardent la télévision trois heures par jour et que l'on en connaît les effets considérables, en bien comme en mal, notamment sur la jeunesse.
Il vaudrait mieux que ce soit en bien, ce qui implique que l'on donne les moyens financiers nécessaires à la production nationale, et je pense non seulement à la chaîne éducative, mais aussi à toutes les chaînes généralistes et à toutes les nouvelles chaînes qui émergeront avec les nouvelles technologies.
Au-delà de toutes ses insuffisances, notamment dans le domaine du financement - j'y reviens toujours parce que, en effet, c'est là vraiment le point d'achoppement pour l'avenir de notre audiovisuel public - et, peut-être, au-delà du regret que le Sénat n'ait pas adopté un ou deux amendements qui, de mon point de vue, étaient importants, je voterai ce texte : la vie continue, et nous aurons l'occasion de nous retrouver en d'autres circonstances, lors de l'examen d'autres textes, et chemin faisant, peut-être les esprits évolueront - ils et s'ouvriront - ils à de nouvelles propositions.
Je voterai donc ce texte qui, globalement, est tout de même un bon texte, qui comporte un certain nombre d'avancées dont je suis très satisfait. Je le dis sans réserve et sans aucune hésitation au nom du groupe des Républicains et Indépendants, en remerciant tous ceux qui ont contribué à son élaboration et en souhaitant qu'ensemble nous puissions à l'avenir faire avancer nos idées et les faire converger dans un sens plus favorable à l'ensemble du paysage audiovisuel français. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Lorsque le débat sur ce texte a été engagé, nous étions très nombreux, pour ne pas dire unanimes, à le juger d'une timidité excessive, à regretter qu'il n'évoque pas le numérique et à estimer que l'approche adoptée en matière de financement était quand même très limitée.
Au fil des navettes, nous avons pu corriger un certain nombre de manques et d'insuffisances, et le Sénat a réussi, sur certains sujets, à faire progresser le débat, ce dont je me réjouis.
Ces avancées significatives, nous les avons obtenues aussi grâce à tous ceux qui ont apporté leur soutien à la production française et au rayonnement de la France au travers de la production de programmes audiovisuels. Le débat sur ce point a été passionné.
J'ai cependant la conviction que nous serons assez rapidement obligés de revenir sur un certain nombre de dispositions. Je pense en particulier aux aspects concernant le financement.
Je suis de ceux qui estiment que le financement par la redevance appartient déjà au passé. Je crois qu'un tel dispositif ne permet pas de préparer l'avenir, car, demain, les modes de diffusion et de présentation des programmes seront tellement différents, eu égard au développement de technologies nouvelles qui se profilent déjà aujourd'hui, qu'il sera nécessaire de réfléchir à d'autres formes de financement.
Je crois que cette mutation va s'opérer beaucoup plus rapidement que prévu, et je suis donc sûr que nous devrons amender rapidement ce texte qui, globalement, est cohérent et va dans le bon sens.
Le groupe de l'Union centriste votera ce texte sans hésitation, tout en sachant qu'il est imparfait et qu'il faudra le compléter par des mesures adaptées lors de débats qui ne manqueront pas de survenir. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

8

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de M. Michel Doublet une proposition de loi organique relative à la durée du mandat de sénateur.
La proposition de loi organique sera imprimée sous le n° 442, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

9

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Serge Mathieu une proposition de loi tendant à la prise en compte, pour l'honorariat des maires, maires délégués et maires adjoints, des mandats accomplis dans différentes communes.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 443, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

10

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution.
Proposition de décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer un taux différencié de droits d'accise à certaines huiles minérales à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1477 et distribué.

11

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Henri de Richemont un rapport d'information fait au nom de la mission commune d'information chargée d'examiner l'ensemble des questions liées à la marée noire provoquée par le naufrage du navire Erika, de proposer les améliorations concernant la réglementation applicable et de définir les mesures propres à prévenir de telles situations.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 441 et distribué.

12

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 28 juin 2000, à neuf heures trente, à quinze heures et le soir :
1. Suite de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi (n° 308, 1999-2000), modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.
Rapport (n° 391, 1999-2000) de M. Pierre Fauchon, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.
2. Discussion de la proposition de loi (n° 244, 1999-2000), adoptée par l'Assemblée nationale, instaurant une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux « Justes » de France.
Rapport (n° 353, 1999-2000) de M. Jean-Pierre Schosteck, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.
3. Discussion du projet de loi (n° 380, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées.
Rapport (n° 427, 1999-2000) de M. Jean-Pierre Schosteck, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.
4. Discussion de la proposition de loi (n° 405, 1999-2000), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activités des sapeurs-pompiers professionnels.
Rapport (n° 425, 1999-2000) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.
5. Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi (n° 301, 1999-2000), modifiée par l'Assemblée nationale, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales.
Rapport (n° 324, 1999-2000) de M. Christian Bonnet, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.
6. Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 369, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile (n° 369, 1999-2000).
Rapport (n° 424, 1999-2000) de M. Jean-François Le Grand, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.
7. Discussion du projet de loi (n° 305 rectifié, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes).
Rapport (n° 355, 1999-2000) de M. Xavier Pintat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
8. Discussion du projet de loi (n° 171, 1999-2000) autorisant la ratification des amendements à la Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations.
Rapport (n° 280, 1999-2000) de M. Paul Masson, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
9. Discussion du projet de loi (n° 191, 1999-2000) autorisant l'approbation de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail.
Rapport (n° 281, 1999-2000) de M. Hubert Durand-Chastel, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
10. Discussion du projet de loi (n° 217, 1999-2000) autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay.
Rapport (n° 289, 1999-2000) de M. Guy Penne, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
11. Discussion du projet de loi (n° 219, 1999-2000) autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay.
Rapport (n° 289, 1999-2000) de M. Guy Penne, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
12. Discussion du projet de loi (n° 220, 1999-2000) autorisant l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay.
Rapport (n° 289, 1999-2000) de M. Guy Penne, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
La conférence des présidents a décidé que ces trois projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
13. Discussion du projet de loi (n° 252, 1999-2000) autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale.
Rapport (n° 323, 1999-2000) de M. Hubert Durand-Chastel, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
14. Discussion du projet de loi (n° 327, 1999-2000) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Rapport (n° 386, 1999-2000) de M. Guy Penne, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
15. Discussion du projet de loi (n° 328, 1999-2000) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Rapport (n° 411, 1999-2000) de M. Robert Del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la durée du mandat du Président de la République (n° 423, 1999-2000) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 28 juin 2000, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 28 juin 2000, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES DU SÉNAT
établi par le Sénat dans sa séance du mardi 27 juin 2000
à la suite des conclusions de la conférence des présidents
Ordre du jour prioritaire

Mercredi 28 juin 2000, à 9 h 30, à 15 heures et le soir :
1° Eventuellement, suite de la nouvelle lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (n° 418, 1999-2000).
2° Suite de la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (n° 308, 1999-2000) ;
(Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.)
3° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, instaurant une Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux « Justes » de France (n° 244, 1999-2000).
(La conférence des présidents a fixé au mardi 27 juin 2000, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
4° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées (n° 380, 1999-2000).
(La conférence des présidents a fixé au mardi 27 juin 2000, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
5° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activités des sapeurs-pompiers professionnels (n° 405, 1999-2000).
(La conférence des présidents a fixé au mardi 27 juin 2000, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
6° Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (n° 301, 1999-2000).
(La conférence des présidents a fixé au mardi 27 juin 2000, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
7° Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'élargissement du conseil d'administration d'Air France et aux relations avec l'Etat et portant modification du code de l'aviation civile (n° 369, 1999-2000).
(La conférence des présidents a fixé au mardi 27 juin 2000, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
8° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes) (n° 305 rectifié, 1999-2000).
9° Projet de loi autorisant la ratification des amendements à la Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations (n° 171, 1999-2000).
10° Projet de loi autorisant l'approbation de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail (n° 191, 1999-2000).
11° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay (n° 217, 1999-2000).
12° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay (n° 219, 1999-2000).
13° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay (n° 220, 1999-2000).
(La conférence des présidents a décidé que ces trois projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.)
14° Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale (n° 252, 1999-2000).
15° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 327, 1999-2000).
16° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 328, 1999-2000).
Jeudi 29 juin 2000 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30 :
1° Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la durée du mandat du Président de la République (n° 423, 1999-2000).
(La conférence des présidents a fixé :
- au mercredi 28 juin 2000, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 28 juin 2000.)
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
2° Discours du président du Sénat.
3° Suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle relatif à la durée du mandat du Président de la République.
(La conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public à la tribune lors du vote sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle.)

Ordre du jour prioritaire

Vendredi 30 juin, à 9 h 30 et à 15 heures :

1° Eventuellement, suite de l'ordre du jour du mercredi 28 juin 2000.
2° Navettes diverses.

Lundi 2 octobre 2000,
à 16 heures :
Ouverture de la session ordinaire 2000-2001.

Mardi 3 octobre 2000,
à 10 heures et à 16 heures :

Ordre du jour prioritaire

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (n° 258, 1999-2000).
(La conférence des présidents a :
- fixé au lundi 2 octobre 2000, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements ;

- attribué un temps de parole spécifique de dix minutes à la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ;

- fixé à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 2 octobre 2000.)

Mercredi 4 octobre 2000,
à 15 heures :

Ordre du jour prioritaire

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale (n° 318, 1999-2000).
(La conférence des présidents a fixé au mardi 3 octobre 2000, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)

Jeudi 5 octobre 2000 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'archéologie préventive (n° 357, 1999-2000).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 octobre 2000, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
2° Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports (n° 375, 1999-2000).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 octobre 2000, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
3° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (n° 326, 1999-2000).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 octobre 2000, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
A 15 heures :
4° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

5° Suite de l'ordre du jour du matin.
Mardi 10 octobre 2000, à 9 h 30 :
Questions orales.
Mardi 10 octobre 2000, à 16 heures, mercredi 11 octobre 2000, à 15 heures, jeudi 12 octobre 2000, à 9 h 30 et à 15 heures, et éventuellement mardi 17 octobre 2000, à 9 h 30 et à 16 heures :

Ordre du jour prioritaire

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques (n° 321, 1999-2000).
(Les modalités de discussion de ce projet de loi seront fixées ultérieurement.)

A N N E X E

DATES PRÉVISIONNELLES DES SÉANCES MENSUELLES RÉSERVÉES ET DES SÉANCES DE QUESTIONS D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2000

Octobre 2000

Jeudi 5 octobre, à 15 heures : questions d'actualité au Gouvernement.
Mardi 10 octobre, matin : questions orales.
Jeudi 19 octobre, à 15 heures : questions d'actualité au Gouvernement.
Mardi 24 octobre, matin : questions orales.
Jeudi 26 octobre : séance mensuelle réservée.

Novembre 2000

Mardi 7 novembre, matin : questions orales.
Jeudi 9 novembre, à 15 heures : questions d'actualité au Gouvernement.
Mardi 14 novembre, matin : questions orales.
Jeudi 16 novembre, à 15 heures : questions d'actualité au Gouvernement.
Mardi 21 novembre : séance mensuelle réservée.

Décembre 2000

Jeudi 7 décembre, à 15 heures : questions d'actualité au Gouvernement.
Jeudi 14 décembre : séance mensuelle réservée.
Jeudi 14 décembre, à 15 heures : questions d'actualité au Gouvernement.
Mardi 19 décembre, matin : questions orales.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mardi 27 juin 2000


SCRUTIN (n° 89)



sur l'amendement n° 70 présenté par M. Jean-Paul Hugot au nom de la commission des affaires culturelles, à l'article 22 bis du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Nombre de votants : 244
Nombre de suffrages exprimés : 244
Pour : 150
Contre : 94

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Contre : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

N'ont pas pris part au vote : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour : 97.
N'ont pas pris part au vote : 2. - M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Gérard Larcher, qui présidait la séance.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Contre : 77.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

N'ont pas pris part au vote : 52.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour : 46.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Pour : 7.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Pierre André
José Balarello
Janine Bardou
Jean Bernard
Roger Besse
Jean Bizet
Paul Blanc
Christian Bonnet
James Bordas
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Christian Demuynck
Charles Descours
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Bernard Fournier
Alfred Foy
Philippe François
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Alain Hethener
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Charles Jolibois
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Lucien Lanier
Jacques Larché
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Michel Pelchat
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Serge Vinçon
Guy Vissac

Ont voté contre


Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


François Abadie
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
René Ballayer
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Daniel Bernardet
Jacques Bimbenet
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Didier Borotra
André Boyer
Jean-Guy Branger
Guy-Pierre Cabanel
Jean-Pierre Cantegrit
Yvon Collin
Gérard Delfau
Fernand Demilly
Marcel Deneux
Gérard Deriot
André Diligent
André Dulait
Pierre Fauchon
Jean Faure
Jean-Pierre Fourcade
Serge Franchis
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Paul Girod
Francis Grignon
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Bernard Joly
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Henri Le Breton
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
René Marquès
Louis Mercier
Michel Mercier
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Philippe Nogrix
Georges Othily
Lylian Payet
Jacques Pelletier
Jean-Marie Poirier
Jean-Marie Rausch
Philippe Richert
Raymond Soucaret
Michel Souplet
André Vallet
Albert Vecten
Xavier de Villepin

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Gérard Larcher, qui présidait la séance.


Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 245
Nombre de suffrages exprimés : 245
Majorité absolue des suffrages exprimés : 123
Pour l'adoption : 151
Contre : 94

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 90)



sur l'amendement n° 136, présenté par M. Michel Pelchat, tendant à insérer un article additionnel après l'article 27 bis E du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 319
Pour : 84
Contre : 235

Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Contre : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 5. - MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Gérard Delfau.
Contre : 18.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Contre : 97.
N'ont pas pris part au vote : 2. - M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Gérard Larcher, qui présidait la séance.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Pour : 77.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

Pour : 1. - M. Pierre Hérisson.
Contre : 51.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 1. - M. Michel Pelchat.
Contre : 45.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Contre : 7.

Ont voté pour


François Abadie
Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Marcel Bony
André Boyer
Yolande Boyer
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Yvon Collin
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-MadeleineDieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Pierre Hérisson
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Louis Le Pensec
André Lejeune
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Marc Pastor
Michel Pelchat
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Paul Raoult
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

Ont voté contre


Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Jean-Yves Autexier
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Danielle Bidard-Reydet
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Nicole Borvo
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Robert Bret
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Guy Fischer
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Gérard Le Cam
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Pierre Lefebvre
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Paul Loridant
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Hélène Luc
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Roland Muzeau
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jack Ralite
Jean-Marie Rausch
Ivan Renar
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Odette Terrade
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Paul Vergès
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Gérard Larcher, qui présidait la séance.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.