Séance du 17 mai 2000






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Dépôt de rapports du Gouvernement (p. 1 ).

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

3. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire d'Iraq (p. 2 ).

4. Solidarité et renouvellement urbains. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 3 ).

Article 62 (p. 4 )

Amendement n° 1114 de la commission et sous-amendements n°s 1119, 1129 de M. Patrick Lassourd, 1120 de M. Ladislas Poniatowski et 1122 du Gouvernement ; amendement n° 892 rectifié de M. Michel Mercier et sous-amendement n° 1096 du Gouvernement ; amendements n°s 538 rectifié, 540 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski, 669 de M. Patrick Lassourd, 418, 419 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis, 539 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et sous-amendement n° 1095 du Gouvernement ; amendements n°s 670 (identique à l'amendement n° 539 rectifié) et 671 de M. Patrick Lassourd. - M. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques.

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

MM. Patrick Lassourd, Ladislas Poniatowski, Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement ; Michel Mercier, Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; Mme Odette Terrade, MM. Jean-Pierre Fourcade, Jean-Pierre Plancade, Charles Revet, Jacques Bellanger, Alain Vasselle. - Adoption du sous-amendement n° 1129 et, par scrutin public, de l'amendement n° 1114 modifié, les autres sous-amendements et amendements ayant été retirés ou étant devenus sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 62 bis . - Adoption (p. 5 )

Article 62 ter (p. 6 )

Amendement n° 541 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Alain Vasselle, Daniel Eckenspieller, Charles Revet. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 63 (p. 7 )

MM. le rapporteur, Alain Vasselle, Adrien Gouteyron.
Amendement n° 1115 rectifié de la commission et sous-amendements n°s 1116 de M. Patrick Lassourd, 1117 de M. Ladislas Poniatowski et 1123 du Gouvernement ; amendement n° 542 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski et sous-amendement n° 1097 du Gouvernement ; amendements n°s 672, 675 de M. Patrick Lassourd, 420, 421 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis, 693, 696 de M. Adrien Gouteyron, 543 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 847 de M. Alain Vasselle. - Adoption de l'amendement n° 1115 rectifié, les sous-amendements et les autres amendements ayant été retirés.

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

5. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire d'Algérie (p. 8 ).
MM. le président, Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement.

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

6. Solidarité et renouvellement urbains. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 9 ).

Article 63 (suite) (p. 10 )

Amendement n° 544 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et sous-amendement n° 1098 du Gouvernement ; amendements n°s 677 (identique à l'amendement n° 544 rectifié) de M. Patrick Lassourd, 695 de M. Adrien Gouteyron et 846 de M. Alain Vasselle. - Retrait du sous-amendement et des quatre amendements.
Amendement n° 545 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski. - Retrait.
Amendement n° 676 de M. Patrick Lassourd. - Retrait.
Amendement n°s 694 de M. Adrien Gouteyron, 843 rectifié, 844 et 845 de M. Alain Vasselle. - Retrait des quatre amendements.
Amendement n° 546 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Charles Revet. - Adoption.
Amendement n° 349 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 350 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 1041 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 63 (p. 11 )

Amendement n° 603 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements identiques n°s 547 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 848 de M. Alain Vasselle. - MM. Ladislas Poniatowski, Alain Vasselle, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 547 rectifié ; adoption de l'amendement n° 848 insérant un article addi-tionnel.

Article 63 bis . - Adoption (p. 12 )

Article 63 ter (p. 13 )

Amendements n°s 351 rectifié à 355 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des cinq amendements.
Amendement n° 548 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 64 (p. 14 )

Amendement n° 1016 rectifié du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 64 (p. 15 )

Amendement n° 356 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean-Pierre Schosteck. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 64 (p. 16 )

Amendements n°s 549 rectifié et 550 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux amendements.
Amendement n° 551 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 552 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 64 bis (p. 17 )

Amendement n° 357 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 18 )

7. Communication relative à des commissions mixtes paritaires (p. 19 ).

8. Organisme extraparlementaire (p. 20 ).

9. Solidarité et renouvellement urbains. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 21 ).

Article 64 ter (p. 22 )

Amendement n° 553 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 64 quater et 65. - Adoption (p. 23 )

Article 66 (p. 24 )

Amendement n° 1017 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 359 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 360 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 1018 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 67 (p. 25 )

Amendement n° 361 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jacques Bellanger, Alain Vasselle. - Adoption.
Amendement n° 362 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Alain Vasselle. - Adoption.
Amendements n°s 554 rectifié de M. Ladislas Poniatowski, 832 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade et 982 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Plancade, Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Charles Revet, Patrick Lassourd, Alain Vasselle. - Adoption de l'amendement n° 554 rectifié, les amendements n°s 832 rectifié et 982 devenant sans objet.
Amendement n° 363 rectifié de la commission et sous-amendement n° 1121 de M. Alain Vasselle. - MM. le rapporteur, Alain Vasselle, le secrétaire d'Etat. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Amendements n°s 678 de M. Patrick Lassourd, 983, 984 de M. Pierre Lefebvre, 364 rectifié bis de la commission et 555 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - M. Patrick Lassourd, Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, Ladislas Poniatowski, le secrétaire d'Etat, Alain Vasselle. - Retrait des amendements n°s 678 et 555 rectifié ; rejet des amendements n°s 983 et 984 ; adoption de l'amendement n° 364 rectifié bis.
Amendements n°s 365 rectifié et 366 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 367 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 368 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 369 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Alain Vasselle. - Adoption.
Amendement n° 556 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - M. Ladislas Poniatowski. - Retrait.
Amendement n° 371 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendement n° 557 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - Retrait.
Amendement n° 985 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendements n°s 1019 du Gouvernement et 370 rectifié de la commission. - M. le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 370 rectifié ; adoption de l'amendement n° 1019.
Amendements n°s 372 rectifié à 374 rectifié de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 68 (p. 26 )

Amendement n° 375 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendement n° 376 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendement n° 1020 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Ladislas Poniatowski, Patrick Lassourd, Jean-Pierre Plancade. - Rejet.
Amendement n° 377 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendement n° 558 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 378 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 69 (p. 27 )

Amendement n° 379 rectifié de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 70 (p. 28 )

Amendement n° 380 rectifié de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 71 (p. 29 )

Amendements n°s 381 rectifié de la commission et 986 de Mme Odette Terrade. - MM. le rapporteur, Pierre Lefebvre, le secrétaire d'Etat, Patrick Lassourd. - Adoption de l'amendement n° 381 rectifié, l'amendement n° 986 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 72 (p. 30 )

M. Jack Ralite.
Amendements n°s 422 à 424 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Alain Vasselle. - Adoption des amendements.
Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 31 )

M. le président.

Article 73 (p. 32 )

Amendement n° 425 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 426 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis, et 679 rectifié de M. Patrick Lassourd, repris par le Gouvernement. - MM. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 426 ; adoption de l'amendement n° 679 rectifié.
Amendements n°s 427 à 429 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 74 (p. 33 )

Amendement n° 430 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 75 (p. 34 )

Amendement n° 559 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 431 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 432 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 433 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 680 de M. Patrick Lassourd. - MM. Patrick Lassourd, le rapporteur, Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.

Article 76 (p. 35 )

Amendements n°s 988 de Mme Odette Terrade et 1091 du Gouvernement. - MM. Jack Ralite, le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Rejet de l'amendement n° 988 ; adoption de l'amendement n° 1091.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 76 (p. 36 )

Amendement n° 989 de Mme Odette Terrade. - MM. Jack Ralite, le rapporteur, Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 990 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Jack Ralite, le rapporteur, Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 77 (p. 37 )

Amendements n°s 681 de M. Patrick Lassourd et 434 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Patrick Lassourd, Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 681 ; adoption de l'amendement n° 434.
Adoption de l'article modifié.

Article 78 (p. 38 )

Amendement n° 991 de M. Paul Vergès. - MM. Pierre Lefebvre, le rapporteur, Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 79. - Adoption (p. 39 )

Article 80 (p. 40 )

Amendement n° 435 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 81 (p. 41 )

Amendement n° 167 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 82 (p. 42 )

MM. Charles Revet, le secrétaire d'Etat.
Amendements n°s 168 à 182 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des quinze amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 82 (p. 43 )

Amendement n° 560 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 561 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 83 (p. 44 )

Amendement n° 183 rectifié de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 1021 rectifié bis du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur. - Adoption.
Amendements n°s 1022 du Gouvernement et 184 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. le secrétaire d'Etat, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 1022, l'amendement n° 184 devenant sans objet.
Amendement n° 562 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - M. Ladislas Poniatowski. - Retrait.
Amendement n° 185 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 186 à 188 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Amendements n°s 853 de M. André Diligent, 992 de Mme Odette Terrade et 189 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. André Diligent, Robert Bret, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 853 et 992 ; adoption de l'amendement n° 189.
Amendement n° 190 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 1023 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 191 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 192 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 83 (p. 45 )

Amendement n° 1024 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 83 bis (p. 46 )

Amendement n° 193 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 84 (p. 47 )

Amendements n°s 993 de Mme Odette Terrade, 382 rectifié de la commission et sous-amendement n° 1132 de Mme Odette Terrade ; amendement n° 833 de M. Jean-Pierre Plancade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, Jack Ralite, Jean-Pierre Plancade, le secrétaire d'Etat, Charles Revet. - Rejet de l'amendement n° 993 et du sous-amendement n° 1132 ; adoption de l'amendement n° 382 rectifié, l'amendement n° 833 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 84 (p. 48 )

Amendements n°s 383 rectifié de la commission, 772, 771 de M. Pierre Hérisson, 834 rectifié bis de M. Roger Rinchet et 994 de Mme Odette Terrade. - MM. le rapporteur, Pierre Hérisson, le secrétaire d'Etat, Jean-Pierre Plancade, Mme Odette Terrade, M. Charles Revet. - Adoption de l'amendement n° 834 rectifié bis insérant un article additionnel, les autres amendements ayant été retirés.

Article 85 A (p. 49 )

Amendements n°s 194 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et 836 de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 836 ; adoption de l'amendement n° 194.
Amendements n°s 995 de Mme Odette Terrade et 1025 du Gouvernement. - Mme Odette Terrade, MM. le secrétaire d'Etat, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 995 ; adoption de l'amendement n° 1025.
Amendement n° 195 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 850 de M. André Diligent. - MM. André Diligent, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 196 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 1026 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 197 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 1027 et 1028 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 85 A (p. 50 )

Amendements n°s 851 et 852 de M. André Diligent. - MM. André Diligent, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux amendements.

Article 85 (p. 51 )

Amendements n°s 564 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 198 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Ladislas Poniatowski, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 564 rectifié ; adoption de l'amendement n° 198.
Amendements n°s 199 et 200 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 85 bis (p. 52 )

Amendement n° 1130 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 85 ter. - Adoption (p. 53 )

Article 85 quater (p. 54 )

M. Pierre Lefebvre.
Amendements n°s 1042 et 1043 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Pierre Lefebvre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Renvoi de la suite de la discussion.

10. Dépôt d'un projet de loi (p. 55 ).

11. Texte soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 56 ).

12. Dépôt de rapports (p. 57 ).

13. Dépôt d'un rapport d'information (p. 58 ).

14. Dépôt d'un avis (p. 59 ).

15. Ordre du jour (p. 60 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉPÔT DE RAPPORTS DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre :
- le rapport au Parlement sur la réforme de la taxe d'habitation, en application de l'article 28 de la loi de finances pour 2000 ;
- le septième rapport sur les mesures prises dans la fonction publique de l'Etat pour assurer l'application du principe d'égalité des sexes, en application de l'article 21 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- et le rapport au Parlement retraçant l'ensemble des actions engagées dans le cadre de la loi d'orientation n° 94-99 du 5 février 1994 pour le développement économique, social et culturel de la politique française.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.

(M. Christian Poncelet remplace M. Jean Faure au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
3

SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE D'IRAQ

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans notre tribune officielle d'une délégation de l'Assemblée nationale de la République d'Iraq, conduite par son président, M. Saadoun Hammadi, qui séjourne en France à l'invitation du Sénat et du groupe sénatorial d'amitié présidé par notre collègue et ami le questeur M. Serge Mathieu.
Je suis convaincu que cette visite contribuera à sensibiliser les esprits à la nécessité de rechercher une issue équilibrée à la crise entre l'Iraq et les Nations unies. Il importe que tous les efforts soient faits dans cette perspective, notamment en vue de l'allégement de l'embargo qui pèse essentiellement sur la population, de la reprise du dialogue avec les Nations unies et de la réinsertion de l'Iraq dans la communauté internationale.
Au nom du Sénat, je souhaite la bienvenue à la délégation du président Hammadi et forme des voeux pour que son séjour en France renforce encore les liens d'amitié qui existent entre nos deux assemblées et entre nos deux peuples. (M. le secrétaire d'Etat, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

4

SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS

Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 279, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. [Rapport n° 304 (1999-2000) et avis n°s 307 (1999-2000) et 306 (1999-2000).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 62.

Article 62



M. le président.
« Art. 62. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier qui répond aux objectifs du renouvellement urbain ou dans le cadre d'une opération d'aménagement ; »
« 2° L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2. - Les offices publics d'aménagement et de construction sont créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux, soit de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
« Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public d'aménagement et de construction, le changement de son appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré sont effectués sur demande concordante des organes délibérants des collectivités territoriales et groupements concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux, soit de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
« Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré, le changement de son appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré sont effectués sur demande concordante des organes délibérants des collectivités territoriales et groupements concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Sur cet article, je suis saisi de dix amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune ; mais, pour la clarté du débat, je les appellerai un par un.
Par amendement n° 1114, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi le 1° de l'article 62 :
« 1° I. - Le troisième alinéa de l'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
« - de réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ; »
« II. - Après le sixième alinéa du même article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier, ou une commune, soit dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, soit à la demande d'une collectivité territoriale concernée.
« - d'assister à titre de prestataire de services dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété.
« - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ; »
« III. - Après le onzième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - réaliser, dans des conditions précisées par décret, pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes. »
Cet amendement est assorti de trois sous-amendements.
Le premier, n° 1119, est présenté par M. Lassourd et vise, dans le cinquième alinéa de l'amendement n° 1114, à supprimer les mots : « et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ».
Le deuxième, n° 1120, est déposé par M. Poniatowski et tend, dans le cinquième alinéa de l'amendement n° 1114, à supprimer les mots : « un îlot, un quartier, ou ».
Le troisième, n° 1122, est présenté par le Gouvernement et a pour objet, à la fin du deuxième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 114 pour le 1° de l'article 62, de supprimer les mots : « , soit à la demande d'une collectivité territoriale concernée ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1114.
M. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet amendement a été adopté par la commission des affaires économiques lors de sa réunion du mardi 16 mai 2000 afin de réaliser la synthèse des différentes positions exprimées sur les compétences pouvant être exercées par les offices publics d'aménagement et de construction, les OPAC. Cette définition leur reconnaît la possibilité de faire de l'accession sociale à la propriété en complément de leur activité locative, ce qui est indispensable pour améliorer localement la mixité sociale.
S'agissant de la construction d'immeubles à usage professionnel, il convient de préciser qu'il doit s'agir d'immeubles mixtes à usage d'habitation et professionnel.
Enfin, les compétences des OPAC en matière d'aménagement ont été reconnues dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. La commission a également prévu que les OPAC pourraient intervenir en matière d'aménagement à la demande d'une collectivité territoriale concernée.
(M. Jean Faure remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La parole est à M. Lassourd, pour défendre le sous-amendement n° 1119.
M. Patrick Lassourd. Ce sous-amendement vise à supprimer la référence à des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative. Il faut en effet faire confiance aux organismes d'HLM pour réaliser des logements en accession à la propriété à des coûts de vente inférieurs à ceux du marché, conformément à l'objet social qui est le leur.
Qui plus est, la définition de prix maxima par l'autorité administrative ne permet pas de tenir toujours compte de situations locales particulières.
Plusieurs discussions me semblent induites par cet article 62 du projet de loi. Nous devrions parvenir, je crois, à élaborer un texte sur lequel le Gouvernement et le Sénat pourraient être d'accord. J'attends donc les explications de M. le secrétaire d'Etat avant de déterminer le sort que je réserve à mon sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour présenter le sous-amendement n° 1120.
M. Ladislas Poniatowski. Ce sous-amendement vise à supprimer, dans l'amendement n° 1114, les mots : « un îlot, un quartier, ou », afin de ne pas interpréter de manière trop restrictive la nouvelle compétence accordée aux OPAC, s'agissant de la réalisation, de l'acquisition ou de l'amélioration de logements destinés à des personnes modestes, et à faire porter l'appréciation sur l'ensemble de la commune.
En effet, la rédaction proposée par la commission des affaires économiques pourrait aboutir à ce qu'un organisme d'HLM se voie interdire la réalisation de logements destinés à des personnes de ressources modestes dans un îlot ou un quartier sous prétexte de l'existence d'un nombre déjà suffisant de tels logements dans cet îlot ou ce quartier.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 1122.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Le Gouvernement souhaite la suppression des mots : « soit à la demande d'une collectivité territoriale concernée », qui pourraient laisser penser qu'une demande d'une collectivité présuppose l'absence d'offre satisfaisante.
Le Gouvernement reste fidèle à la tradition de notre pays d'une complémentarité d'acteurs dans le domaine du logement, et il lui semble pertinent, comme l'a d'ailleurs souhaité le Conseil national de l'habitat, que l'intervention des opérateurs d'HLM dans le domaine de l'accession soit prévue en complément de celle des opérateurs privés.
Le cas des communes rurales où une offre fait défaut - c'est une interprétation qui devrait rassurer les auteurs d'autres amendements ou sous-amendements - est satisfait par la mention des communes parmi les échelles auxquelles s'apprécie l'absence d'une offre satisfaisante.
Telles sont les raisons du dépôt du sous-amendement n° 1122, dont l'adoption permettrait au Gouvernement d'émettre un avis favorable sur l'amendement n° 1114.
M. le président. Par amendement n° 892 rectifié, M. Michel Mercier propose de rédiger ainsi le 1° de l'article 62 :
« 1° I. - Le troisième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« - de réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ; ».
« II. - Dans le sixième alinéa du même article, après les mots : "des opérations" sont insérés les mots : "et des actes de gestion".
« III. - Après le sixième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidence principale des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier qui répond aux objectifs du renouvellement urbain ou dans le cadre d'une action ou opération d'aménagement, et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces réalisations."
« IV. - Après le onzième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« - réaliser, dans des conditions précisées par décret, pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers.
« - avec l'accord de la commune ou de la communauté d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, réaliser, acquérir, aménager des immeubles à usage professionnel ou de service, à la demande d'une collectivité locale dans le cadre d'une action ou opération d'aménagement. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 1096, présenté par le Gouvernement et tendant :
I. - A supprimer le II de l'amendement n° 892 rectifié.
II. - Dans le second alinéa du III de l'amendement n° 892 rectifié, à supprimer les mots : « qui répond aux objectifs du renouvellement urbain ».
III. - A supprimer le dernier alinéa du IV de l'amendement n° 892 rectifié.
La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre l'amendement n° 892 rectifié.
M. Michel Mercier. Si j'ai bien compris le débat qui vient de s'engager dans cet hémicycle, nous recherchons un texte qui fasse l'objet d'un accord entre tous les intervenants.
L'amendement n° 892 rectifié vise à préciser le rôle des offices, les missions qu'ils peuvent remplir à la demande des collectivités de rattachement, puisque les offices sont d'abord des outils techniques à la disposition des communes et des départements. Mais si l'amendement n° 1114 se révélait plus complet et était soutenu par le Gouvernement, je serais prêt à m'y rallier.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 1096.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un sous-amendement de précaution, le Gouvernement ne sachant pas quel sort sera réservé par la Haute Assemblée aux différents amendements qui ont été déposés.
Concernant les compétences en matière d'aménagement, je le dis très clairement, le Gouvernement est favorable à la rédaction proposée par M. Mercier : les OPAC doivent pouvoir jouer pleinement leur rôle d'opérateur urbain, y compris en OPAH.
De même, s'agissant des prestations de services aux associations oeuvrant dans le domaine de l'insertion, il est tout à fait utile que les organismes d'HLM puissent apporter leur concours à des intervenants qui n'ont pas toujours le savoir-faire nécessaire.
En revanche, le Gouvernement ne souhaite pas que les organismes d'HLM interviennent dans l'immobilier d'entreprise. C'est pourquoi il a déposé le sous-amendement n° 1096.
Cela étant, il me semble que l'amendement n° 1114 de la commission des affaires économiques devrait répondre à l'essentiel des préoccupations de M. Mercier.
M. le président. Par amendement n° 538 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
A. - De remplacer le second alinéa du 1° de l'article 62 par trois alinéas ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot ou un quartier ;
« - de réaliser pour leur compte, avec l'accord de la ou des collectivités intéressées, ou pour le compte de tiers, toutes les interventions foncières ou les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme, sans que les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces opérations ;
« - de réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers ; ».
B. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° de cet article, de remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je serai bref, monsieur le président : il s'agissait d'un amendement au texte initial de l'article 62, mais je suis tout à fait satisfait par la rédaction proposée par la commission des affaires économiques dans l'amendement n° 1114, tel qu'il va être sous-amendé.
Dans ces conditions, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 538 rectifié est retiré.
Par amendement n° 669, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de rédiger comme suit le texte présenté par le 1° de l'article 62 pour l'alinéa à insérer après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur location ou de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes, dans le cadre d'une opération d'aménagement ou d'un renouvellement urbain ; ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Les offices publics d'aménagement et de construction doivent pouvoir faire de l'accession sociale à la propriété sans entrave, avec pour seul objectif la réalisation de la mixité sociale.
Je pense que nous parviendrons à nous rejoindre sur l'amendement n° 1114 de la commission des affaires économiques, mais je tiens à dire à M. le secrétaire d'Etat qu'il est extrêmement important d'ouvrir aux OPAC le champ d'action en matière d'accession.
Puis-je me permettre de vous citer un exemple situé à Rennes et que vous connaissez bien ? Dans le quartier de La Touche, dans le cadre de l'OPAC que je préside, nous avons démoli 150 logements et 70 chambres d'étudiant pour recréer en construction neuve 131 chambres d'étudiant, 84 PLA, 36 PLI, 36 accessions sociales à la propriété et 80 lits de retraite. Nous avons également rénové 226 logements et créé 7 commerces au pied des immeubles.
C'est ainsi qu'il faut entendre la mixité sociale dont nous parlons depuis deux semaines et, pour la réaliser, il nous faut permettre aux OPAC d'intervenir dans tous les domaines : le PLA, le PLI, l'accession sociale à la propriété, sans oublier la construction pour le compte de tiers lorsqu'il s'agit de chambres d'étudiant ou de maisons de retraite.
Quoi qu'il en soit, l'amendement de la commission des affaires économiques devrait permettre de fédérer tous les souhaits qui sont émis dans cette assemblée, et j'aurai l'occasion tout à l'heure de proposer une modification supplémentaire afin de répondre aux objectifs que je viens de rappeler.
M. le président. Par amendement n° 540 rectifié bis , MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Émin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de rédiger ainsi le second alinéa du 1° de l'article 62 :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, ou un quartier, ou à la demande d'une collectivité territoriale ; ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement a le même objet que le sous-amendement n° 1120, mais il s'applique à l'article 62 du projet de loi alors que le sous-amendement n° 1120 affectait l'amendement n° 1114 de la commission des affaires économiques.
Je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 540 rectifié bis est retiré.
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements déposés par M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 418 a pour objet, dans le texte présenté par le 1° de l'article 62 pour l'alinéa à insérer après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « fixés par l'autorité administrative », d'insérer les mots : « , en complément de leur activité locative et ».
L'amendement n° 419 vise, dans le texte présenté par le 1° de l'article 621 pour l'alinéa à insérer après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, à supprimer les mots : « qui répond aux objectifs de renouvellement urbain ».
La parole et à M. Bimbenet, rapporteur pour avis, pour présenter ces deux amendements.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Ces deux amendements sont retirés au profit de celui de la commission des affaires économiques.
M. le président. Les amendements n°s 418 et 419 sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 539 rectifié est déposé par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Émin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 670 est présenté par MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial.
Tous deux ont pour objet :
I. - De compléter in fine le 1° de l'article 62 par un alinéa rédigé comme suit :
« - d'assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre 1er du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en vigueur ; ».
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, de remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : ».
L'amendement n° 539 rectifié est quant à lui assorti d'un sous-amendement, n° 1095, présenté par le Gouvernement et tendant :
I. - Dans le second alinéa du A de l'amendement n° 539 rectifié, après les mots : « prestataire de services », à insérer les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat ».
II. - Après les mots : « la gestion d'immeubles », à rédiger ainsi la fin du second alinéa du A de l'amendement n° 539 rectifié : « à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ; ».
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 539 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Les OPAC peuvent réaliser en qualité de prestataires de services des opérations portant sur tout immeuble à usage d'habitation.
Il serait souhaitable, pour une meilleure transparence et une bonne sécurité juridique, de viser expressément dans les textes, parmi l'ensemble des prestations de services, le contrat de construction de maison individuelle.
Cela étant, je retire cet amendement pour les mêmes raisons que précédemment.
M. le président. L'amendement n° 539 rectifié est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 1095 n'a plus d'objet.
La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 670.
M. Patrick Lassourd. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 670 est retiré.
Par amendement n° 671, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent :
I. De compléter in fine le 1° de l'article 62 par un alinéa ainsi rédigé :
« - de réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers ; ».
II. En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, de remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Cet amendement est un peu différent puisqu'il prévoit que les OPAC doivent pouvoir être des acteurs effectifs de la politique de la ville et du renouvellement urbain : il s'agit de leur reconnaître la capacité d'intervenir pour le compte d'associations ou d'organismes agréés en vue de l'insertion sociale qui souhaitent leur confier la réalisation de logements pour lesquels ils n'ont pas toujours le savoir-faire nécessaire.
Il s'agit, là aussi, d'étendre le champ d'activité des OPAC. C'est important, parce que nous sommes souvent sollicités pour le compte de tiers sur des objectifs sociaux de réinsertion, parce que nous avons un savoir-faire que d'autres n'ont pas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 892 rectifié, 669 et 671, ainsi que sur les sous-amendements n°s 1119, 1120, 1122 et 1096 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Si je comprends bien le sens de tous les sous-amendements qui ont été déposés sur l'amendement n° 1114, nous ne sommes pas très loin d'aboutir à un accord complet et, personnellement, je m'en réjouis.
Je vais donc essayer de faire en sorte que cet amendement n° 1114 soit vraiment l'amendement du Sénat, d'autant qu'il est souhaité par la profession.
M. Charles Revet. Très bien !
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 1119 et elle est favorable au sous-amendement n° 1120.
S'agissant du sous-amendement n° 1122, nous avons considéré que l'on ne pouvait intégrer une nouvelle catégorie. J'attends donc une proposition de M. Lassourd pour connaître la rédaction définitive de son amendement n° 892 rectifié afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation de ce paragraphe.
M. le président. Monsieur le rapporteur, au risque de retarder les débats, permettez-moi de vous rappeler que nous parlons du sous-amendement n° 1122 du Gouvernement, qui affecte l'amendement n° 1114 !
M. Louis Althapé, rapporteur. Certes, monsieur le président, mais je pense que la solution au problème purement rédactionnel que j'évoque pourra être acceptée par le Gouvernement, bien que je n'aie pas le pouvoir de parler en son nom.
M. Charles Revet. Cela viendra, et le plus vite possible, j'espère ! (Sourires.)
M. Louis Althapé, rapporteur. De la sorte, l'amendement n° 892 rectifié de M. Michel Mercier, satisfait, n'aurait plus d'objet.
M. le président. Monsieur Mercier, maintenez-vous cet amendement ?
M. Michel Mercier. Je vais faire en sorte d'éviter que cet amendement devienne sans objet : je le retire !
M. le président. L'amendement n° 892 rectifié est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 1096 n'a plus d'objet.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 669, la commission préférerait s'en tenir à la rédaction des amendements n°s 345 et 346, car le champ d'application proposé lui paraît un peu trop vaste. Néanmoins, elle accepte cet amendement, ainsi que l'amendement n° 671.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 1114, 669 et 671, ainsi que sur les sous-amendements n°s 1119 et 1120 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite tout d'abord saluer l'effort de synthèse et de compromis qui a marqué les travaux de la commission des affaires économiques, aussi bien avec l'amendement n° 1114 à l'article 62 qu'avec l'amendement n° 1115 à l'article 63, que nous allons examiner dans un instant.
En ce qui concerne l'accession à la propriété, objet du sous-amendement n° 1122 du Gouvernement, je souhaite rappeler l'esprit dans lequel a été conçu le projet de loi.
Cette compétence traditionnelle des organismes d'HLM, qui contribuent à la diversité de l'habitat, s'avère juridiquement fragile depuis la suppression du PAP, le prêt aidé pour l'accession à la propriété.
M. Charles Revet. Je l'ai dit hier !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité conforter cette compétence, tout en rappelant qu'elle ne doit pas s'exercer au détriment de l'activité principale, qui doit demeurer l'activité locative.
Le Gouvernement souhaite que soient fixées des règles du jeu claires pour une activité d'accession ouverte aux offices et sociétés anonymes d'HLM, dans le respect à la fois de leur vocation sociale et des règles de la concurrence.
Tout d'abord, il est proposé de confirmer que l'accession est subordonnée à des plafonds de ressources, lesquels sont déjà prévus dans les textes : je l'ai indiqué à l'Assemblée nationale et je le confirme au Sénat, ils correspondent au plafond du PTZ, le prêt à taux zéro, qui couvre quelque 80 % des ménages, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas là d'une compétence marginale.
Ensuite, aux yeux du Gouvernement, le complément de la notion de plafond de ressources est un prix plafond : jusqu'à aujourd'hui et depuis fort longtemps, les deux notions sont allées de pair. Je pense qu'il faut préserver cette notion, qui montre bien la spécificité des organismes d'HLM s'agissant de l'accession.
Je précise au Sénat que le prix de vente plafond auquel pense le Gouvernement - et qui sera donc retenu - est celui qui prévaut pour les actuels prêts conventionnés, ce qui est en parfaite cohérence avec les plafonds de ressources.
Aussi, estimant qu'il est satisfait, je demande à M. Lassourd de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 1119.
Enfin, les interventions des organismes d'HLM doivent s'effectuer en complément de leurs missions de base et de celles des acteurs privés, comme l'a réaffirmé unanimement le Conseil national de l'habitat, dans sa délibération du 13 janvier dernier.
La rédaction de l'amendement n° 1114 est, à cet égard, équilibrée, à la seule exception du membre de phrase : « à la demande d'une collectivité territoriale concernée », dont le Gouvernement demande la suppression par son sous-amendement n° 1122.
Mais je crois savoir que M. Lassourd a l'intention de proposer une rédaction légèrement différente qui aboutirait exactement au même résultat, auquel cas le sous-amendement du Gouvernement serait retiré.
M. le président. Avec votre permission, monsieur le secrétaire d'Etat, je vais demander tout de suite à M. Lassourd s'il confirme son intention.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Vous avez la parole, monsieur Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Dans son sous-amendement n° 1122, le Gouvernement propose, à la fin du deuxième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 1114, de supprimer les mots : « , soit à la demande d'une collectivité territoriale concernée ».
Quant à moi, je propose de confirmer cette suppression, mais, dans ce même deuxième alinéa du II, après les mots : « une commune, soit », d'insérer les mots : « , soit à la demande de la collectivité territoriale ».
Cela permettrait de faire des opérations d'accession dans deux cas de figure : lorsqu'il y a une offre qui n'est pas satisfaisante et lorsqu'il y a une opération d'aménagement globale qui comporte du locatif et de l'accession, et ce à la demande d'une collectivité territoriale.
En effet, dans le texte proposé par la commission, ce cas de figure n'est prévu que dans les contrats de ville, et chacun sait que cela ne concerne que quelques villes dans ce pays. Cette possibilité, il faut - pourquoi pas ? - l'élargir à toutes les collectivités territoriales de France.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement, n° 1129, présenté par M. Lassourd et tendant :
I. - Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 1114 pour le 1° de l'article 62, après les mots : « une commune, soit », à insérer les mots : « à la demande de la collectivité territoriale, ».
II. - A la fin du deuxième alinéa du II, à supprimer les mots : « , soit à la demande d'une collectivité territoriale concernée ».
Confirmez-vous le retrait de l'amendement n° 1122, monsieur le secrétaire d'Etat ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 1122 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 1129 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission émet un avis très favorable.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. De même qu'il a souhaité le retrait du sous-amendement n° 1119, le Gouvernement souhaite également le retrait du sous-amendement n° 1120, car, dans son esprit - je pense ainsi pouvoir rassurer son auteur - la référence aux îlots et quartiers, mais également aux communes, vise simplement à indiquer que l'activité d'accession à la propriété doit s'exercer prioritairement là où elle a pour rôle de créer de la mixité sociale. Ce n'est donc pas du tout une rédaction restrictive, dans l'esprit du Gouvernement. Elle doit, au contraire, inciter à donner une certaine priorité à cet objectif.
Le Gouvernement souhaite également le retrait de l'amendement n° 669, puisqu'il a le même objet que le sous-amendement n° 1119. A défaut, il émettra un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 671, il me paraît pleinement satisfait par la rédaction du dernier alinéa de l'amendement n° 1114, auquel le Gouvernement donne un avis favorable, compte tenu de sa rédaction définitive.
M. le président. Le sous-amendement n° 1119 est-il maintenu, monsieur Lassourd ?
M. Patrick Lassourd. On me permettra d'abord de dire qu'il faut se méfier d'une fixation du prix de vente maximal par l'autorité administrative. L'appréciation du marché est très subtile. Elle doit se faire commune par commune, mais aussi, à l'intérieur d'une même commune, quartier par quartier. La décision ne doit pas tomber d'en haut, de façon technocratique. Il faut qu'il y ait une bonne concertation entre les associations départementales d'HLM, par exemple, et l'administration, de façon à obtenir des conclusions correctes.
Cela étant dit, sous le bénéfice des explications de M. le secrétaire d'Etat, qui a, je crois, entendu mes arguments, je retire ce sous-amendement, ainsi que les amendements n°s 669 et 671.
M. le président. Le sous-amendement n° 1119 ainsi que les amendements n° 669 et 671 sont retirés.
Maintenez-vous le sous-amendement n° 1120, monsieur Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski. Etant très favorable à l'amendement n° 1114 et voulant, moi aussi, aller dans un sens consensuel, je suis prêt à le retirer.
Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, je l'ai rédigé, en fait, après une longue discussion en commission. Ma crainte était que lorsque, avec l'accord d'une commune, un organisme d'HLM décide une construction dans un îlot, la DDE n'invoque le fait qu'il y a suffisamment de logements dans cet îlot pour refuser le permis de construire,...
M. Patrick Lassourd. Eh oui !
M. Ladislas Poniatowski. ... et ce alors que, dans la commune ou dans le quartier, il y aurait tout à fait place pour ces logements. C'est la seule raison pour laquelle nous avons voulu supprimer les deux mots « îlot » et « quartier ». Il ne faudrait pas que l'on puisse se voir opposer un refus de la direction départementale de l'équipement.
M. Patrick Lassourd. Très bien !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, vous pouvez être totalement rassuré : il n'y a pas d'autorisation déléguée à l'autorité déconcentrée pour la construction en accession sociale à la propriété. C'est sous le contrôle des organismes, qui se fera par la société de gestion du fonds de garantie de l'accession HLM, que se mettront en place les opérations. Les DDE ne peuvent pas faire obstacle à une décision dans les conditions qui viennent d'être indiquées, puisqu'elles ne sont pas sollicitées pour donner un avis.
M. Ladislas Poniatowski. Fort de ces précisions, je retire le sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 1120 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1129, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 1114.
Mme Odette Terrade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet amendement de la commission des affaires économiques sur la question des missions des offices d'HLM et des OPAC est, évidemment, d'une relative importance.
Il convient de revenir à l'examen des faits et de la situation à laquelle nous sommes confrontés.
Notre pays a déjà connu une expérience de l'accession sociale à la propriété, sous des modalités diverses, qu'il s'agisse de la « location-accession », qui fut, notamment, le fait des sociétés coopératives d'HLM dans les années soixante, ou, surtout, du dispositif PAP, mis en place à compter de 1975.
Ces dispositifs étaient placés dans un cadre législatif et réglementaire propre, avec, notamment, des conditions de prix quant aux logements proposés à la vente, ainsi qu'une série d'incitations fiscales, notamment sous la forme d'une déduction des intérêts d'emprunt au titre de l'impôt sur le revenu et d'une exonération temporaire au titre de la taxe sur le foncier bâti.
Il convient ici de souligner que la mise en place, en 1995, du dispositif Périssol a fini de liquider cet environnement, quand bien même les années quatre-vingt ont été marquées par un net ralentissement de la consommation des crédits PAP, dû notamment à la détérioration des capacités financières des ménages et à l'accroissement de leur taux d'effort.
Observons également que certaines opérations PAP ont fait l'objet de très importants contentieux en matière de qualité de construction, comme nous avons pu le constater dans le dossier de la société anonyme d'HLM Carpi.
Depuis la mise en place du dispositif Périssol, force est de constater que l'accession à la propriété a clairement cessé d'être sociale et que nous sommes aujourd'hui, dans les faits, dépouvus d'un outil d'accession sociale à la propriété qui puisse répondre à la demande, réelle, qui s'exprime dans nos localités et nos quartiers.
Nous pouvons donc, pour l'essentiel, partager les attendus du présent amendement, et je me dois d'indiquer que sa rédaction, telle qu'elle est proposée par la commission, peut répondre à certaines exigences.
Toute remise en question du plafonnement des prix de vente nous paraît, en revanche, discutable et ne peut donc être acceptée.
Pour autant, cet amendement souffre, à notre avis, d'un manque de précision et d'une certaine précipitation quant à la conception générale.
Ma première question est un peu secondaire, mais elle prend ici un relief très particulier.
Nous avons longuement débattu, à l'article 25, de la notion de logement social, et force est de constater que l'image que certains élus se font du logement social est pour le moins caricaturale. (M. Lassourd proteste.)
Or voici qu'avec cet amendement les organismes d'HLM semblent dotés de toutes les qualités pour mener une variété d'actions en matière immobilière, parfois assez éloignées de leur vocation essentielle, un peu comme si leur compétence devait être utilisée pour venir au secours d'un marché immobilier demeurant pour le moins incertain !
Le logement social au secours de la spéculation est quelque chose que nous avons déjà connu et que nous ne souhaitons pas revoir.
M. Patrick Lassourd. C'est de la caricature !
Mme Odette Terrade. Ma seconde question est plus essentielle.
Si le présent amendement amorce une nouvelle définition de l'accession sociale à la propriété, il convient alors de s'interroger sur l'entourage fiscal et financier qui l'accompagne.
En effet, comment doivent être financées les opérations concernées ? Devons-nous concevoir une nouvelle ligne budgétaire destinée au financement de ce nouveau « produit » d'accession sociale ? Devons-nous retenir le principe de la « re-création » d'une exonération temporaire de taxe foncière ?
Quelles orientations doivent être définies en termes de coût des emprunts destinés aux acheteurs et, éventuellement, quel organisme financier doit en assurer la distribution ?
L'ensemble de ces questions sont, de notre point de vue, essentielles et appellent des réponses précises.
Faute de telles réponses, nous serions amenés à réserver notre vote sur l'amendement et, en tout état de cause, à rejeter toute modification de son esprit par certains des sous-amendements qui ont été présentés.
J'ai bien entendu les explications de M. le secrétaire d'Etat, ainsi que celles de certains de nos collègues. J'ai bien noté que cet amendement n° 1114 est le fruit de longues discussions, qu'il est en quelque sorte une synthèse qui va au-delà de notre hémicycle.
Mais, en raison de l'extension des compétences des OPAC et des offices d'HLM, nous nous abstiendrons.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je voudrais saluer l'efficacité de notre rapporteur, qui est parvenu, à partir d'amendements et de sous-amendements complexes, à rédiger un texte intéressant qui permet d'ouvrir une voie à l'accession sociale à la propriété, sujet qui nous préoccupe tous, car de nature à améliorer la mixité sociale et à favoriser, dans les quartiers, une vie collective moins tendue et moins difficile.
Si l'article 62, dans sa nouvelle rédaction, sera parfaitement cohérent avec l'article 25 adopté par le Sénat, en revanche, il n'est guère en harmonie avec la position qu'a défendue le Gouvernement lors de la discussion dudit article 25.
En effet, quelle sera la position d'une collectivité locale ou de son office qui recourra à un OPAC pour réaménager un quartier et y développer la mixité, en réalisant à la fois du logement traditionnel et de l'accession à la propriété, alors que vous nous avez expliqué, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il n'était pas question de comptabiliser les appartements destinés à l'accession sociale à la propriété dans le décompte des logements sociaux ? Je ne vois aucune cohérence entre votre position sur l'article 25 et votre position sur l'article 62 dans sa nouvelle rédaction.
Le Sénat, lui, est cohérent. Je souhaite que le Gouvernement le soit également avant l'adoption définitive de ce texte. (Sourires.)
Cela étant, je voterai l'amendement de la commission. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, de l'Union centriste et du RPR.)
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. La question des missions et, par conséquent, du champ de compétences des organismes d'HLM est une question de fond. Nous en avons longuement débattu en commission ainsi qu'hier, en séance publique. Doit-on banaliser leur intervention pour en faire des promoteurs, des constructeurs immobiliers ou encore des gestionnaires de biens comme les autres, comme d'aucuns auraient pu le revendiquer ? Nous ne le pensons pas, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il faut avoir le souci de préserver non seulement l'équilibre économique et la diversité de l'activité « logement », mais aussi, grâce à cette diversité, la possibilité de répondre à toutes les demandes qui s'expriment en matière d'habitat, locatif ou accession à la propriété, logement collectif ou maison individuelle, logement social ou non. Je n'y reviendrai pas, mais je crois que le Gouvernement a mis en place de nombreux outils permettant tout à la fois d'assurer la bonne santé économique du secteur du logement et du bâtiment, et de répondre à la demande de la population en matière de logement : prêt à taux zéro sécurisé, aide en faveur de l'investissement locatif, et bien d'autres formules encore.
Par ailleurs, il demeure un secteur où la demande n'est pas satisfaite, c'est le locatif social. Nombre de personnes aux ressources modestes aimeraient pouvoir bénéficier d'un logement locatif social. La sous-consommation des crédits PLA et PLUS doit donc nous inciter, nous législateur, à proposer des mesures y remédiant. Le mouvement HLM a un rôle important à jouer. Il est important à nos yeux qu'il demeure la cheville ouvrière du logement locatif social. Ce qui ne signifie pas qu'il ne doit pas diversifier ses activités, notamment dans l'accession sociale à la propriété, cela a été longuement souligné sur ces travées.
L'amendement proposé par notre rapporteur est donc intéressant.
Tout d'abord, il conforte le mouvement HLM comme acteur de la politique de la ville, de la mixité sociale et du renouvellement urbain. Ses compétences sont reconnues pour mener des opérations d'aménagement sur des ZAC ou des OPAH. Il pourra réaliser des prestations d'insertion sociale pour le compte d'associations oeuvrant dans ce domaine.
S'agissant de leur compétence en matière d'accession sociale à la propriété, le texte proposé présente plusieurs points positifs, notamment en affirmant le caractère complémentaire de cette activité, ne remettant ainsi pas en cause la mission première des HLM, à savoir faire du locatif social. C'est un point important si l'on veut répondre correctement à la demande en locatif social de la population.
Pour conclure, je veux regretter l'intervention quelque peu politicienne de M. Fourcade. La commission, son président et le Sénat ont fait un bon travail : il mériterait d'être consacré par un vote unanime, qui, j'espère, sera entendu par nos collègues de l'Assemblée nationale.
M. Charles Revet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Cet amendement témoigne de la qualité du travail du Sénat ; il est le résultat de la concertation, du travail extraordinaire réalisé par notre rapporteur - que je salue à mon tour - pour synthétiser les souhaits exprimés par les uns et pas les autres.
S'agissant de la consommation des crédits PLA, je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat - je l'ai déjà dit à maintes reprises -, que des instructions soient données à l'échelon départemental afin que les services de l'Etat répondent favorablement aux demandes présentées par les communes rurales, où s'expriment des besoins. Nombre de personnes y cherchent à se loger, mais leurs demandes ne sont pas satisfaites, alors que, dans le même temps, dans certaines banlieues de grandes villes - à Rouen, au Havre ou ailleurs, et je parle en connaissance de cause -, des dizaines, voire des centaines de logements restent vides parce que personne n'en veut.
Le jour où sera réellement prise en compte cette aspiration des gens à vivre autrement, la consommation de PLA augmentera naturellement.
Cet amendement témoigne également de notre philosophie à l'égard de ce projet de loi. Il montre bien que nous entendons nous donner les moyens d'atteindre la finalité de notre démarche, c'est-à-dire une très bonne mixité sociale.
Certes, entre l'article 25 et l'article 62, on peut voir plus que des nuances ; mais le débat n'est pas fini ; il faut aller jusqu'au bout de la démarche.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je comprends bien que, pour des raisons financières, l'accession sociale à la propriété ne saurait être appréhendée comme le logement social traditionnel. Il n'empêche que ce qui compte, c'est d'assurer un bon équilibre entre le logement social classique - même le très social -, la location-accession et l'accession à la propriété. Cet amendement y parvient.
Je me réjouis qu'on retrouve la location-accession dans ce texte. La loi l'autorisait depuis des décennies, mais elle avait été quelque peu oubliée par les organismes d'HLM.
Dans mon département, nous l'avons réactivée depuis quelques années déjà - vous êtes venu le constater sur place, monsieur le secrétaire d'Etat - parce que la location-accession nous permet de répondre à la situation de familles qui ne maîtrisent peut-être pas très bien l'accession à la propriété classique et d'assurer un suivi beaucoup plus précis de ces familles.
Nous avons mis en place un système un peu original, peut-être, où les familles entrent comme locataires et où le montant du loyer est le même pendant toute la durée du remboursement du capital, avec quatre années probatoires. Le montant du surloyer est capitalisé ; il porte intérêts et il constituera le capital de départ si la famille concernée opte, au terme de trois ou quatre ans, pour l'accession à la propriété. Un suivi de la famille est assuré pour parer tout accident - perte d'emploi ou éclatement de la famille ; en effet, nous sommes quelquefois confrontés à des situations dramatiques.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut permettre aussi aux organismes d'assurer le suivi et la gestion d'un ensemble.
L'OPAC que je préside en Seine-Maritime gère 27 000 logements ; nous avons décidé d'en vendre un certain nombre aux locataires. Cela répond à une demande et, en même temps, cela nous permet de dégager des crédits pour construire d'autres logements puisque, pratiquement, nous réalisons environ 1,7 logement pour un vendu, ce qui est quand même un résultat assez intéressant. Cela permet également de satisfaire des clientèles qui, compte tenu de leurs ressources, ne peuvent pas accéder au logement social classique.
J'ai cru comprendre que l'unanimité, en tout cas la quasi-unanimité des membres du Sénat allait adopter cet amendement. Il s'agit là d'une avancée significative et j'en félicite encore M. le rapporteur.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Je me serais contenté de me rallier à l'explication de mon camarade Jean-Pierre Plancade, s'il n'y avait pas eu l'intervention de M. Fourcade.
Je tiens à préciser quelques points.
Nous ne sommes pas du tout opposés à l'accession sociale à la propriété ; c'est une très bonne chose. Mais cela doit-il devenir la vocation première des offices ? Pour notre part, nous estimons que ce doit être un rôle accessoire.
L'accession sociale à la propriété, c'est très bien. Mais lorsqu'un logement a fait l'objet d'une accession sociale à la propriété, un jour ou l'autre, il se retrouve sur le marché libre. J'ai entendu un certain nombre d'intervenants, notamment M. Lassourd, dire qu'ils avaient pris des mesures pour essayer de limiter cette dérive. A Houilles, où j'étais élu, nous avions essayé d'en faire de même, mais nous n'avons pas eu la même chance que M. Lassourd : la ville a vendu des terrains au prix de un franc symbolique ; au bout de trois ans, les logements réalisés sur ces terrains ont été revendus 40 % plus cher, certes, pas officiellement, mais avec des dessous de table chez les notaires ! (Oh ! sur les travées du RPR.) Si vous le souhaitez, je vous ferai parvenir ce dossier.
Un logement ayant fait l'objet d'une accession sociale à la propriété, quand il revient sur le marché libre, n'est plus forcément un logement social, malgré son origine. D'où notre opposition à l'article 25 du projet de loi.
Nous sommes donc favorables à l'accession sociale à la propriété, mais ce n'est pas parce qu'un logement a été acquis par ce dispositif qu'il reste à perpétuité un logement social devant être comptabilisé à ce titre dans le contingent des logements sociaux.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Il m'apparaît absolument indispensable et nécessaire, mes chers collègues, de souligner, à l'occasion du vote de cet amendement, que l'approbation de l'amendement de la commission par le Gouvernement consacre l'accession sociale à la propriété, qui avait été contestée, comme l'a très justement souligné M. Fourcade, au travers de l'article 25. Il faudra bien, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, que le législateur fasse preuve d'un minimum de cohérence dans la rédaction de l'ensemble du texte. En effet, si nous approuvons par cet amendement la notion d'accession à la propriété tout en la rejetant au travers de l'article 25, le travail législatif sera marqué par une certaine incohérence.
Ma deuxième remarque, c'est qu'en approuvant cet amendement - je me permets de le dire à l'adresse de M. le secrétaire d'Etat - on ne peut pas, d'une part, parler de banalisation du financement de l'accession sociale à la propriété à travers le prêt à taux zéro et, d'autre part, souligner, par le biais de l'amendement que nous examinons, que l'accession sociale à la propriété existe encore malgré la banalisation de son financement.
Enfin, ma troisième remarque portera sur le fait que l'un des objets principaux de ce texte - c'est du moins ce que j'avais cru comprendre - est de mettre en place une politique de mixité sociale. Or je fais partie de ceux qui pensent que nous ne réussirons pas à conduire une véritable politique de mixité sociale dans l'ensemble des communes de ce pays si la réalisation de logements locatifs n'est pas accompagnée de celle d'un certain nombre de logements sociaux en accession à la propriété.
Que l'on ne nous raconte pas d'histoires : ne construire, dans des quartiers, dans des îlots ou dans des communes, que des logement locatifs sans prévoir d'accession sociale à la propriété, ce n'est pas promouvoir la mixité sociale, ou alors vous avez une notion particulière de celle-ci et il faudra vous en expliquer devant nos concitoyens. A mon sens, la mixité sociale, c'est ce qui vient d'être exposé, et je crois que nous ferions mieux, plutôt que de nous opposer sur ces questions d'accession sociale à la propriété et de logements locatifs, de nous réunir pour promouvoir ensemble une véritable mixité sociale sur l'ensemble du territoire national. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Lassourd, pour explication de vote. C'est la neuvième !
M. Patrick Lassourd. Monsieur le président, je perçois un peu de désappointement dans votre voix.
M. Charles Revet. C'est important, monsieur le président !
M. Patrick Lassourd. Je ne voudrais pas être redondant sur l'accession sociale à la propriété ; tout a été dit et je partage totalement ce que j'ai entendu.
Je souhaite néanmoins dire à M. Bellanger que je suis désolé que, dans son département, dans son OPAC, les choses se passent ainsi, car ce n'est pas du tout le cas chez moi.
Quand on fait du locatif et de l'accession sociale à la propriété avec des fonds publics, la collectivité faisant un effort quant au foncier, l'office injectant des fonds propres, il est évident qu'il faut fixer des règles morales, déontologiques, pour ne pas se laisser entraîner dans un processus spéculatif.
Monsieur Bellanger, vous n'avez pas trouvé la solution chez vous. Je vous invite donc à venir chez moi, en Ille-et-Vilaine, et je vous montrerai comment l'on fait.
M. Jacques Bellanger. Cela se fait pour dix ans, mais pas plus !
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Si de longs échanges ont eu lieu sur l'article 62, les débats seront beaucoup plus courts sur l'article 63, parce que le sujet est identique.
Moi aussi, je tiens à répondre à M. Bellanger, qui raisonne peut-être en tant qu'élu de la région parisienne, où, sans doute, le problème foncier est quelque peu différent.
En province, il est important que nous puissions vendre notre patrimoine, en priorité aux locataires, sachant qu'il s'agit d'un bien qui est amorti depuis très longtemps. Mais cela implique forcément un peu de spéculation. Cela nous permet en revanche de disposer d'un capital pour lancer de nouvelles opérations de construction de logements sociaux.
M. Adrien Gouteyron. Absolument !
M. Ladislas Poniatowski. Nous vendons notre patrimoine vieux de vingt à trente ans, pour construire des logements sociaux neufs et de bien meilleure qualité.
Il faut donc laisser les organismes d'HLM gérer ces logements qui naissent, qui vivent et qui meurent, leur mission première étant d'offrir des logements sociaux aux populations qui y ont droit.
C'est précisément l'objet de l'amendement n° 1114, et je m'en réjouis. Ce texte opère une bonne synthèse, et nous le voterons.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Certaines explications de vote ont été l'occasion, pour quelques sénateurs, de prolonger le débat entre eux. Le Gouvernement n'estime pas devoir s'exprimer sur ces échanges.
En revanche, deux explications de vote, celles de M. Fourcade et de Mme Terrade ont interpellé le Gouvernement. Je vais donc y répondre.
M. Fourcade, qui a été largement soutenu par les divers groupes de la majorité sénatoriale, a soulevé le problème de l'éventuelle contradiction entre les articles 62 et 25 du projet de loi. Je voudrais lui montrer en quoi, à mes yeux, il n'y a nulle contradiction.
Il faut en effet distinguer le logement social locatif et la politique sociale du logement.
Le Gouvernement essaie de conduire une politique sociale du logement. Pour cela, il soutient trois segments de la construction de logements dans notre pays : la construction locative HLM, la construction locative privée, avec le statut du bailleur et un système d'amortissement, et l'accession sociale à la propriété.
Si nous additionnons ces trois segments, nous nous apercevons que, selon les exercices, de 72 % à 76 % des logements mis en chantier chaque année reçoivent une aide publique. C'est un constat, ce n'est pas un objectif.
Il résulte en effet des mécanismes mis en place que, aujourd'hui, guère plus d'un ménage sur quatre accède à la propriété par lui-même. Les autres accèdent à la propriété avec une aide ou se tournent vers le locatif, qui est lui-même aidé. C'est un fait.
D'un côté, il y a la politique du logement, qui est globale ; d'un autre côté, il y a le logement locatif social.
Sur la politique sociale du logement, on pourrait, dès lors qu'un consensus se dégage sur l'objectif de mixité sociale, souhaiter que, dans chaque commune, près des trois quart des logements construits chaque année se répartissent entre les trois segments aidés.
Ce serait une règle trop rigide. Les communes seraient obligées de faire fonctionner en permanence leurs calculettes pour tous les programmes. Il faut laisser des respirations, un peu de souplesse.
A l'inverse, nous constatons que certaines communes font obstruction à la construction de logements locatifs sociaux ; ce créneau fait l'objet de refus de rejet. C'est donc pour celui-ci qu'il faut créer une obligation de résultat. Tel le sens de l'article 25.
L'article 62 est centré sur les compétences, qui n'englobent d'ailleurs pas la totalité de la politique du logement des organismes d'habitations à loyer modéré. L'article 25 a pour objet, lui, de rendre la loi applicable partout.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes, les uns et les autres, des serviteurs de la République, vous êtes ceux qui élaborent les lois ; je suis donc sûr qu'au fond de vous-mêmes vous êtes individuellement convaincus qu'il est souhaitable que la loi soit la même pour tous. Quand vous votez la loi, vous faites en sorte qu'elle s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, donc dans l'ensemble des communes.
Soyons très clairs. Les maires sont largement écoutés, j'en ai eu la démonstration quand j'étais maire, avant d'être parlementaire ou membre du Gouvernement. Je sais donc d'expérience que beaucoup de maires ont une démarche républicaine. Ils ont le souci, qu'il y ait ou non la décentralisation, d'appliquer effectivement l'ensemble des législations et de faire en sorte que toutes les lois puissent être mises en oeuvre sur le territoire de leur commune.
Si des maires s'affranchissent de la loi, les autres en supportent les conséquences et doivent faire face à des problèmes accrus.
Mais le problème n'est pas que celui des maires, il est aussi celui des populations concernées, pour lesquelles les solutions adoptées sont mauvaises.
Il faut donc que le Sénat, en souhaitant que la loi s'applique partout, ait bien conscience qu'il soutient ces maires, qui font de gros efforts, mais aussi les populations, qui ont le droit aux solutions, sociales notamment, les meilleures.
Après ces explications sur la distinction entre politique sociale du logement et logement locatif social, qui fait l'objet d'un rejet, vous comprenez bien qu'il y a, monsieur Fourcade, complémentarité et non pas incohérence entre les articles 62 et 25 du projet de loi.
Madame Terrade, en ce qui concerne l'accession sociale à la propriété, les choses sont assez simples : il s'agit du dispositif Périssol et du prêt à taux zéro.
Avant, nous avions deux systèmes de prêts aidés : les PAP et les prêts conventionnés. L'Etat finançait une partie des intérêts - c'était une bonification - mais il restait néanmoins un taux d'intérêt, ce n'était pas un prêt à taux zéro. Le dispositif prévoyait en outre des déductions fiscales des intérêts pour les accédants à la propriété qui étaient assujettis à l'impôt sur le revenu et une exonération durant quinze ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le prêt à taux zéro a été l'occasion de simplifier les choses et de faire faire une petite économie à l'Etat : je le concède, le prêt à taux zéro revient un peu moins cher que le PAP aux finances publiques. Mais il faut reconnaître que, médiatiquement, l'idée était bien trouvée. L'annonce d'un prêt à taux zéro a été beaucoup plus attractive que celle d'un prêt à taux bonifié et assorti de quelques avantages fiscaux, dont chacun pense qu'ils peuvent être aléatoires, puisqu'ils ne sont pas perceptibles sur une seule année.
Donc, le prêt à taux zéro a été un succès parce qu'il a eu une dimension d'ordre médiatique très pertinente.
Aujourd'hui, nous avons un seul produit, mais une pluralité d'acteurs. Les coopératives d'HLM ont réalisé des expériences intéressantes ; les sociétés de crédit immobilier ont imaginé des formules d'accompagnement de l'accession à la propriété ; le Gouvernement, pour sa part, à l'occasion de la modernisation du 1 % logement, a lui aussi introduit la sécurisation. Cela permet d'élargir les catégories sociales qui peuvent accéder à la propriété en rendant l'opération moins périlleuse.
Le Gouvernement a beaucoup fait pour élargir l'accession à la propriété et il n'est pas dans ses intentions, ni dans les intentions de ceux qui le soutiennent, de vouloir s'opposer à l'accession à la propriété dans le secteur locatif. Ces deux segments sont nécessaires ; seule la complémentarité entre ces deux actions permettra d'atteindre cette mixité que nous recherchons les uns et les autres.
Voilà, monsieur le président, les éléments de réponse que je souhaitais apporter aux préoccupations majeures, aux interpellations qui m'ont été adressées, en souhaitant que le Sénat puisse poursuivre ses travaux avec efficacité et dans la sérénité. Ce sera le cas, je n'en doute pas, à l'article 63, qui aura été très largement examiné à l'occasion du vote de l'amendement n° 1114.
Je souligne à nouveau à quel point nous approuvons le travail de synthèse pertinent de la commission.
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 1114, accepté par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques et du Plan.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne de demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 60:

Nombre de votants 312
Nombre de suffrages exprimés 295
Majorité absolue des suffrages 148
Pour l'adoption 295

Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, ainsi modifié.

(L'article 62 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, alors que nous examinions dix-neuf amendements à l'heure, nous sommes passés à douze amendements à l'heure. Je vous invite à faire un effort pour que nous relevions la moyenne !
M. Ladislas Poniatowski. Nous allons vous surprendre avec l'article 63, monsieur le président !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Vous allez être entendu, monsieur le président !
M. Patrick Lassourd. Cela va aller très vite !

Article 62 bis



M. le président.
« Art. 62 bis. - Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l'article 2. Les caisses de crédit municipal, lorsqu'elles emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements admistratifs mentionnés à l'article 2. » - (Adopté.)

Article 62 ter



M. le président.
« Art. 62 ter. - L'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les agents titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré en fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices d'aménagement et de construction conservent leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelons et de grades ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois au sein de l'établissement et dans un autre office public d'aménagement et de construction en cas de remplacement d'un fonctionnaire quittant un poste susceptible d'offrir un avancement de carrière par mutation. Ils peuvent également bénéficier d'un changement de cadre d'emplois lorsqu'ils sont inscrits, au titre de la promotion interne, sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois.
« L'office d'aménagement et de construction peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade ou de changement de cadre d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade ou au cadre d'emplois concernés. »
Par amendement n° 541 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour le IV de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots : « de cadre d'emplois », d'insérer les mots : « par concours ou ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. L'article 62 ter concerne la carrière des agents des OPAC, qui ont un statut particulier puisqu'ils restent fonctionnaires tout en étant devenus les salariés des OPAC. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle qui figure dans la rédaction de l'Assemblée nationale et à rappeler la possibilité, pour les agents des OPAC ayant la qualité de fonctionnaires territoriaux, de bénéficier d'un changement de cadre d'emplois par la voie normale d'un concours.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est fermement défavorable à cet amendement pour deux raisons.
En premier lieu, quand les OPAC ont été créés - pardonnez-moi de ne pas avoir la mémoire de la date -, il a été décidé que ne conserveraient le statut de la fonction publique territoriale que les agents qui, au moment de la transformation de l'office, opteraient pour ce choix ; mais il n'y a plus de recrutement d'agents de la fonction publique territoriale dans les OPAC. Le problème ne se pose donc pas dans les termes de l'amendement.
En second lieu, si nous retenions l'amendement, il faudrait envisager de créer un concours spécifique, qui serait, de ce fait, ouvert aux seuls agents de la fonction publique territoriale des OPAC, ce qui porterait atteinte au principe d'égalité d'accès à la fonction publique, accès qui ne peut pas être restreint.
Cet amendement, qui part d'un bon sentiment - celui de corriger une erreur matérielle - téléscope en fait l'histoire des OPAC et crée une inégalité dans les conditions d'accès et de promotion dans la fonction publique territoriale.
Le Gouvernement souhaiterait avoir été convaincant dans ses observations, afin que l'amendement soit retiré, faute de quoi il en demanderait le rejet.
M. le président. Monsieur Poniatowski, accédez-vous à la demande du Gouvernement ?
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis tout à fait disposé à vous croire. Mais il s'agit d'un changement de cadre d'emplois pour ceux qui relèvent des OPAC. Aux termes de la dernière phrase de l'alinéa IV de l'article 62 ter adopté par l'Assemblée nationale, les agents des OPAC « peuvent également bénéficier d'un changement de cadre d'emplois lorsqu'ils sont inscrits, au titre de la promotion interne, sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois ».
Le fait d'ajouter qu'ils peuvent bénéficier d'un changement de cadre d'emplois par concours ou lorsqu'ils sont inscrits au titre de la promotion interne prend en compte, je crois, la situation des agents qui sont déjà dans les OPAC ; en aucun cas l'objet de l'amendement n'est de traiter des éventuels nouveaux salariés des OPAC.
Les agents que je vise ne sont pas nombreux, je le sais bien, mais il faut néanmoins leur permettre de changer de cadre d'emplois.
Cet amendement a donc pour objet de réparer un oubli. Il serait dommage de ne pas profiter de ce texte pour répondre à l'attente de cette petite catégorie de salariés des OPAC.
M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, maintenez-vous l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je dispose d'une analyse détaillée qui a été élaborée par la direction générale des collectivités locales - qui assume la tutelle de l'évolution de la fonction publique territoriale - et dans laquelle sont explicités les éléments qui font abstacle à l'adoption de cet amendement. Je vous les ai résumés. Je ne peux pas émettre un avis différent.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 541 rectifié.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis d'autant plus surpris de la position de la DGCL qu'il s'agit d'une atteinte à la carrière des agents de la fonction publique territoriale ! Je ne vois pas pourquoi, en effet, des agents qui ont le statut de fonctionnaires, qui exercent leurs activités dans un office public d'HLM, pourraient bénéficier d'une promotion de grade ou de cadre d'emplois uniquement par la promotion interne, mais pas par voie de concours, lorsqu'un concours est organisé sur l'initiative soit des centres de gestion soit du CNFPT !
Cela est d'autant plus surprenant que le second alinéa du IV de l'article 62 ter précise bien que : « L'office d'aménagement et de construction peut créer pour ces personnels les emplois correspondant en cas de changement de grade ou de changement de cadres d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade ou au cadre d'emplois concernés. »
Il suffit alors de se reporter à ces dispositions statutaires. Elles donnent bien la possibilité à des agents qui sont dans un grade ou dans un cadre d'emplois d'accéder à un grade ou à un cadre d'emplois supérieur par la voie de concours, lorsqu'un concours est organisé et lorsque l'agent se trouve sur une liste d'aptitude.
C'est le fait de ne pas suivre la proposition de notre collègue M. Poniatowski qui créerait une différence de traitement entre les fonctionnaires, et donc une inégalité. Je me demande même si les tribunaux ne donneraient pas raison à l'agent qui intenterait un recours dans le cas où il aurait été empêché, à l'occasion d'une promotion interne, d'accéder à un cadre nouveau par voie de concours.
J'attire donc votre attention sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat, en tant que président du groupe Fonction publique territoriale de l'Association des maires de France. Certes, certaines nuances peuvent m'échapper, mais, d'après les modestes connaissances que j'ai des textes, il me semble que c'est en ne suivant pas M. Poniatowski que nous risquerions d'aller vers des contentieux !
M. Daniel Eckenspieller. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller. Je voudrais abonder dans le sens de notre collègue Alain Vasselle. Actuellement, se déroulent des concours de rédacteur, des concours d'attaché, auxquels se présentent des agents de la fonction publique territoriale. Le rejet de cet amendement leur causerait un préjudice réel dans le déroulement de leur carrière dans les années à venir.
C'est une situation qui finira par disparaître au fil des années, mais une telle disposition a encore aujourd'hui toute sa raison d'être.
M. Charles Revet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est vrai que les fonctionnaires concernés ne sont pas très nombreux, mais il y en a. Ils ont fait un choix à un certain moment, quand la loi leur en a donné la possibilité.
La sagesse voudrait, je crois, que nous votions cet amendement. En commission mixte paritaire, si nous avons confirmation des éléments que vous venez de nous donner, à savoir qu'il n'y a pas de préjudice pour ces agents, nous aviserons. En attendant, il serait dommage de les priver d'une telle possibilité faute de l'avoir introduite dans le texte de loi.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. D'une façon très pratique, si concours il y a, il sera organisé comme les concours de la fonction publique territoriale par le CNFPT ou par les centres de gestion. Si un OPAC veut promouvoir un agent qui figure dans ses effectifs, il va l'inscrire au concours, mais rien ne garantit que cet agent sera reçu.
M. Louis Althapé, rapporteur, et Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Absolument !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Si cet agent n'a pas réussi, le concours ayant néanmoins été ouvert, comment expliquerez-vous à ceux qui l'auront réussi qu'ils ne seront pas recrutés par cet organisme, puisque le statut même des OPAC ne prévoit pas qu'ils puissent recruter de nouveaux agents relevant du statut de la fonction publique territoriale ?
En revanche, cet agent peut, bien évidemment, se présenter à des concours et continuer à évoluer dans des collectivités territoriales. Il n'est donc pas pénalisé.
Je comprends bien votre sentiment, mais l'amendement que vous proposez n'apporte pas de solution satisfaisante à la difficulté très concrète que je viens de vous signaler.
M. Alain Vasselle. Et s'il a réussi ?
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 541 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62 ter , ainsi modifié.
( L'article 62 ter est adopté. )

Article 63



M. le président.
« Art. 63. - Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, lorsque une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier qui répond aux objectifs du renouvellement urbain ou dans le cadre d'une opération d'aménagement ; » ;
« 2° L'article L. 422-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-7 . - En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou en cas de carence de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, l'autorité administrative peut décider de :
« Retirer à l'organisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs des compétences prévues au présent titre ;
« Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire. Cette révocation peut être assortie d'une interdiction de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
« Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur.
« Préalablement au prononcé de ces mesures, l'organisme et, dans les cas mentionnés au 2° , les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion. » ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 422-8 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée de l'administration provisoire est d'un an renouvelable une fois à compter de la décision ministérielle.
« Pendant cette durée et par dérogation aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 180, 215 et 274, toute augmentation ou réduction du capital social ou toute cession d'action est soumise à l'agrément de l'administrateur provisoire, à peine de nullité.
« Lorsque la société fait l'objet d'un plan de redressement approuvé par le conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social, l'administrateur provisoire peut soumettre à l'assemblée générale extraordinaire tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire par le plan de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation de capital est prise par le conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social.
« Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance par l'assemblée générale soit à la dissolution de la société dans les modalités prévues à l'article L. 422-7. » ;
« 4° Après l'article L. 422-8, il est inséré un article L. 422-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-8-1 . - Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 422-7, toute opération portant sur le capital de la société ou toute cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur, à peine de nullité.
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation de l'autorité administrative. » ;
« 5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 422-3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« D'assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en vigueur ;
« 2° a) En vue de leur vente à titre de résidence principale, de construire, acquérir, réaliser des travaux, vendre ou gérer des immeubles, y compris en qualité d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation, respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ;
« b) En vue de leur location-accession, de construire, d'acquérir, de réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation ; » ;
« 6° Le 3° de l'article L. 422-3 est abrogé. »
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, tenant compte de la modification intervenue à l'amendement n° 1114 à l'article 62, je rectifie dans le même sens l'amendement n° 1115.
De ce fait, une série d'amendements et de sous-amendements sont satisfaits et pourront donc être retirés.
Monsieur le président, pardonnez-moi d'anticiper sur le travail de la présidence, mais cela va nous permettre de gagner en temps et en efficacité.
M. le président. J'en prends acte, monsieur le rapporteur.
La parole est à M. Vasselle, sur l'article.
M. Alain Vasselle. Ce projet de loi comprend un ensemble de dispositions qui, si elles étaient maintenues, ne permettraient plus aux sociétés anonymes d'HLM de rendre aux collectivités territoriales les services qu'elles attendent.
Ainsi, on réduisait très sensiblement le champ d'intervention des sociétés anonymes d'HLM, ce qui constituerait un préjudice non seulement pour elles mais surtout pour l'ensemble des collectivités qui sont clientes de ces sociétés.
On peut donc regretter l'absence d'ouverture législative qui permette aux sociétés anonymes d'HLM de développer pour les collectivités locales qui le souhaitent et pour les habitants, les prestations de services qui correspondent à l'expérience de promoteur, de bailleur et d'acteur de la ville qu'elles ont.
Au moment où la territorialisation des politiques de l'habitat devrait s'accompagner d'un réel transfert de responsabilités et de moyens vers les collectivités territoriales et d'un développement des capacités d'intervention des acteurs de la ville, on ne peut que regretter l'orientation inverse prise par ce projet de loi.
Toutefois, je ne désespère pas des avancées législatives que nous allons réaliser dans le cadre de l'examen de cet article puisque M. le rapporteur vient de nous donner quelques espoirs.
En effet, l'amendement qu'il dépose, au nom de la commission, devrait reprendre nombre d'avancées que nous avons suggérées à travers des amendements spécifiques, et je ne doute pas que, comme cela a été le cas pour les OPAC - offices publics d'aménagement et de construction - M. le secrétaire d'Etat saura faire preuve de pragmatisme en ce qui concerne les sociétés anonymes d'HLM.
M. le président. Sur l'article, la parole est M. Gouteyron.
M. Adrien Gouteyron. Je vais essayer d'être aussi concis et clair que M. Vasselle.
Je veux d'abord me réjouir du vote intervenu sur l'article 62, qui est une preuve de plus de la qualité du travail qui est effectué dans cette assemblée.
Le résultat de ce vote est très significatif : voilà une assemblée dans laquelle on est capable de tenir compte des réalités locales.
M. Charles Revet. Tout à fait !
M. Adrien Gouteyron. Cela arrive de temps en temps ! Le fait que nous nous retrouvions tous sur ce point mérite d'être salué, et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à l'excellent travail de MM. les rapporteurs et à l'esprit d'ouverture dont a fait preuve M. le secrétaire d'Etat à propos de cet article.
Cela étant, je voudrais reprendre à mon compte les propos qu'a tenus tout à l'heure M. Fourcade : vous n'avez pu obtenir cette avancée, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'en sortant, en quelque sorte, d'une orientation originelle du texte qui est fondamentalement coercitive, directive et qui ne permet pas la promotion de la mixité, notre objectif à tous, par des voies telles que celle de la mixité sociale. Fort heureusement, le vote qui est intervenu tout à l'heure permettra peut-être d'y parvenir.
J'espère simplement, rejoignant en cela M. Vasselle, que l'examen de cet article 63 nous permettra d'obtenir, s'agissant des sociétés anonymes d'HLM, les mêmes progrès et les mêmes avancées que ceux qui ont été obtenus à l'occasion de la discussion de l'article précédent. Nous y comptons beaucoup, monsieur le secrétaire d'Etat.
Dans le département que M. Vissac et moi-même représentons, il existe une société anonyme d'HLM dont nous mesurons l'efficacité. Nous serions très déçus qu'elle soit contrainte dans un certain nombre de ses actions, alors que les maires apprécient beaucoup le rôle qu'elle joue.
Voilà ce que je voulais dire en abordant l'examen de cet article.
J'ajoute que je vais retirer les amendements que j'ai déposés avec M. Vissac puisque l'amendement rectifié de la commission répond à l'objectif que nous poursuivons.
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. Je suis saisi de vingt amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Par amendement n° 1115 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi le 1° de l'article 63 :
« 1° I. - Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article L. 422-2 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : "- de réaliser pour leur compte ou pour le compte d'un tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations."
« II. - Après le troisième alinéa du même article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier, ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;
« - d'assister à titre de prestataire de services dans des conditions définies par leurs statuts des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;
« - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ;
« - de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers. »
Cet amendement est assorti de trois sous-amendements.
Le premier, n° 1116, présenté par M. Lassourd, tend, dans le quatrième alinéa de l'amendement n° 1115, à supprimer les mots : « et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ».
Le deuxième, n° 1117, présenté par M. Poniatowski, vise, dans le quatrième alinéa de l'amendement n° 1115, à supprimer les mots : « un îlot, un quartier, ou ».
Le troisième n° 1123, présenté par le Gouvernement, tend, à la fin du deuxième alinea du II du texte présenté par l'amendement n° 1115 pour le 1° de l'article 63, à supprimer les mots : « , soit à la demande d'une collectivité territoriale concernée ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1115 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement n° 1115 rectifié a été établi dans le même esprit que l'amendement n° 1114. Par ailleurs, il tient compte de la modification apportée par le Sénat à cet amendement. Je n'ai rien à ajouter.
Je réitère simplement l'appel que j'ai lancé aux auteurs d'amendements et de sous-amendements, qui seraient satisfaits par l'adoption de l'amendement de la commission.
M. le président. La parole est à M. Lassourd, pour défendre le sous-amendement n° 1116.
M. Patrick Lassourd. Je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 1116 est retiré.
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre le sous-amendement n° 1117.
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 1117 est retiré.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 1123.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Ce sous-amendement étant satisfait par la modification introduite par M. le rapporteur, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 1123 est retiré.
Par amendement n° 542 rectifié bis, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
A. - De remplacer le second alinéa du 1° de l'article 63 par trois alinéas ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou à la demande d'une collectivité territoriale ;
« - de réaliser pour leur compte, avec l'accord de la ou des collectivités intéressées, ou pour le compte de tiers, toutes les interventions foncières ou les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme, sans que les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces opérations ;
« - de réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers ; ».
B. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° de l'article 63, de remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1097, présenté par le Gouvernement, et tendant :
I. - A la fin du deuxième alinéa du A de l'amendement n° 542 rectifié bis , à remplacer les mots : « ou à la demande d'une collectivité territoriale » par les mots : « ou dans le cadre d'une opération d'aménagement ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du A précité, à remplacer les mots : « des articles L. 443-14 et L. 451-5 » par les mots : « de l'article L. 443-14 ».
III. - Dans le dernier alinéa du A précité, après le mot : « réaliser », à insérer les mots : « dans des conditions fixées par leurs statuts ».
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 542 rectifié bis .
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 542 rectifié bis est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 1097 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 672, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de rédiger comme suit le texte présenté pour le 1° de l'article 63 pour l'alinéa à insérer après le deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation :
« - de réaliser ou acquérir ou améliorer, en vue de leur location ou de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes, dans le cadre d'une opération d'aménagement ou d'un renouvellement urbain ; ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 672 est retiré.
Par amendement n° 420, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le texte présenté par le 1° de l'article 63 pour insérer un alinéa dans l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « fixés par l'autorité administrative », d'insérer les mots : « , en complément de leur activité locative et ».
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 420 est retiré.
Viennent maintenant trois amendements identiques.
L'amendement n° 693 est déposé par MM. Gouteyron et Vissac.
L'amendement n° 879 est présenté par M. Deneux.
L'amendement n° 1000 est déposé par M. Paul Girod.
Tous trois tendent, après les mots : « dans un îlot, », à rédiger comme suit la fin du second alinéa du 1° de cet article : « ou un quartier ; ».
M. Gouteyron a déjà fait savoir qu'il retirait l'amendement n° 693.
L'amendement n° 879 est-il soutenu ?...
L'amendement n° 1000 est-il soutenu ?...
Par amendement n° 421, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le texte présenté par le 1° de l'article 63 pour insérer un alinéa dans l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, de supprimer les mots : « qui répond aux objectifs de renouvellement urbain ».
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 421 est retiré.
Par amendement n° 543 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
A. - de compléter le 1° de l'article 63 par un alinéa ainsi rédigé :
« - de pouvoir intervenir directement ou comme prestataires de services pour assurer la réalisation ou la gestion de logements destinés à la location à des locataires dont les loyers et les ressources sont encadrés par l'Etat en application de l'article 31-I-1° du code général des impôts ; ».
B. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° de ce même article, de remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 543 rectifié est retiré.
Par amendement n° 675, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent :
I. - De compléter in fine le 1° de l'article 63 par un alinéa rédigé comme suit :
« - d'intervenir directement ou comme prestataires de services pour assurer la réalisation ou la gestion de logements destinés à la location à des locataires dont les loyers et les ressources sont encadrés par l'Etat en application de l'article 31-I-1° du code général des impôts ; ».
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, de remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 675 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 847 est déposé par M. Vasselle.
L'amendement n° 868 est déposé par M. Deneux.
Tous deux tendent à insérer, après le 1° de l'article 63, deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent intervenir directement ou comme prestataires de services pour assurer la réalisation ou la gestion de logements destinés à la location à des locataires dont les loyers et les ressources sont encadrés par l'Etat en application de l'article 31-I-1° du code général des impôts. »
La parole est à M. Vasselle, pour défendre l'amendement n° 847.
M. Alain Vasselle. Il est satisfait, je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 847 est retiré.
L'amendement n° 868 est-il soutenu ?...
Je suis de nouveau saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 696 est présenté par MM. Gouteyron et Vissac.
L'amendement n° 1001 est déposé par M. Paul Girod.
Tous deux tendent, après le 1° de l'article 63, à insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le cinquième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent intervenir directement ou comme prestataires de services pour assurer la réalisation ou la gestion de logements destinés à la location à des locataires dont les loyers et les ressources sont encadrés par l'Etat en application de l'article 31-I-1° du code général des impôts. »
M. Gouteyron a déjà fait savoir qu'il retirait l'amendement n° 696.
M. Adrien Gouteyron. Je retire cet amendement également.
L'amendement n° 1001 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1115 rectifié, qui reste seul en discussion.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1115 rectifié, accepté par le Gouvernement.
Mme Odette Terrade. Le groupe communiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)
(M. Christian Poncelet remplace M. Jean Faure au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
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SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE
D'ALGÉRIE

M. le président. Mes chers collègues, c'est avec une émotion toute particulière que je salue la présence dans notre tribune officielle d'une délégation du Conseil de la Nation d'Algérie - homologue du Sénat français - conduite par son président, M. Bachir Boumaza, que je remercie vivement d'avoir répondu à notre invitation.
Je salue également notre collègue M. Claude Estier, président du groupe d'amitié France-Algérie, qui accompagne cette délégation.
Les liens profonds et particuliers qui unissent nos deux pays fondent la qualité des relations établies entre le Sénat et le Conseil de la Nation. Ces relations - j'en ai la conviction - s'amplifieront à la suite de ce séjour, par la multiplication des échanges et des actions de coopération, pour le plus grand profit de la vitalité et de la compréhension entre nos deux peuples.
Je rappelle que, très prochainement, nous aurons l'honneur et la fierté de recevoir le président de la République d'Algérie.
Je tiens à souligner la création toute récente, au sein du Conseil de la Nation, du groupe d'amitié Algérie-France, qui, par les contacts réguliers entretenus avec son homologue du Sénat, pourra conforter la permanence et l'adéquation de ces relations.
Au nom de la Haute Assemblée, je souhaite donc à nos collègues algériens et à leur président la plus cordiale bienvenue, ici, à la Haute Assemblée de la République française, et je forme des voeux sincères pour que leur séjour en France contribue à fortifier les liens et l'amitié entre nos deux pays. (M. le secrétaire d'Etat, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, le Gouvernement s'associe au message que vous venez d'adresser à la délégation du Conseil de la Nation d'Algérie. Il partage les souhaits que vous avez émis quant à l'aspect fructueux du séjour que nos hôtes algériens pourront effectuer dans notre pays, ne doutant pas que ce séjour contribuera à aider au développement des liens d'amitié auxquels nous tenons et que vous avez rappelés, monsieur le président. (Applaudissements.)
M. le président. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous être associé à l'accueil de nos amis algériens.
(M. Jean-Faure remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président
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SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS

Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.

Article 63 (suite)



M. le président.
Nous avons abordé l'examen de l'article 63.
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 544 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
A. - De compléter le 1° de l'article 63 par deux alinéas ainsi rédigés :
« - d'assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre 1er du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en vigueur ;
« - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation en vue de leur location-accession ; ».
B. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° de cet article, de remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1098, présenté par le Gouvernement, et tendant :
I. - A rédiger comme suit le deuxième alinéa du A de l'amendement n° 544 rectifié :
« - d'assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre 1er du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ; ».
II. - Dans le dernier alinéa du A précité, à remplacer les mots : « à usage professionnel ou d'habitation » par les mots : « à usage professionnel et d'habitation ».
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 544 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Les sociétés anonymes d'HLM sont habilitées par les clauses types de leurs statuts à construire des logements en vue de l'accession à la propriété, ce qui les autorise à intervenir en contrat de construction de maisons individuelles et en contrat de location-accession.
Il semble préférable, pour une meilleure transparence et une bonne sécurité juridique, de remonter cette compétence au niveau législatif en visant expressément le contrat de maisons individuelles et le contrat de location-accession.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n° 1098.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 1098 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 544 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je souhaite que cet amendement soit retiré.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 544 rectifié est retiré.
Par amendement n° 677, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent :
I. - De compléter in fine le 1° de l'article 63 par deux alinéas rédigés comme suit :
« - d'assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre 1er du livre II, pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en vigueur ;
« - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation en vue de leur location-accession ; ».
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, de remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 677 est retiré.
Par amendement n° 695, MM. Gouteyron et Vissac proposent, après le 1° de l'article 63, d'insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le cinquième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« - assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en vigueur ;
« - construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation en vue de leur location-accession. »
M. Gouteyron a déjà fait savoir qu'il retirait cet amendement.
Par amendement n° 846, M. Vasselle propose d'insérer, après le 1° de l'article 63, trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le neuvième alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - assister à titre de prestataires de services des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en vigueur.
« - construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation en vue de leur location-accession. »
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 846 est retiré.
Par amendement n° 876, M. Deneux propose, après le 1° de l'article 63, d'insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
- assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en vigueur ;
- construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation en vue de leur location-accession. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 1002, M. Paul Girod propose, après le 1° de l'article 63, d'insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le cinquième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« - assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en vigueur ;
« - construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation en vue de leur location-accession. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 545 rectifié bis, MM. Poniatowski, Revet, Cléach et Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
A. - De compléter le 1° de l'article 63 par un alinéa ainsi rédigé :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, lorsque une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, ou un quartier, ou à la demande d'une collectivité territoriale ; » ;
B. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° de ce même article, de remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé » par les mots : « sont insérés trois alinéas ainsi rédigés ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 545 rectifié bis est retiré.
Par amendement n° 676, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent :
I. - De compléter in fine le 1° de l'article 63 par un alinéa rédigé comme suit :
« - d'assurer, dans les conditions fixées par leurs statuts, la gérance des sociétés d'économie mixte ayant pour objet l'aménagement ou la construction de logements » ;
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, de remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 676 est retiré.
Par amendement n° 1003, M. Paul Girod propose, après le 1° de l'article 63, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le cinquième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'assurer, dans les conditions fixées par leurs statuts, la gérance des sociétés d'économie mixte ayant pour objet l'aménagement ou la construction de logements. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 694, MM. Gouteyron et Vissac proposent, après le 1° de l'article 63, d'insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« ...° Le troisième alinéa du même article est ainsi modifié :
« a) Dans la première phrase, les mots : "toutes les opérations d'aménagement" sont remplacés par les mots : "toutes les actions ou les opérations d'aménagement" ;
« b) Dans la deuxième phrase, les mots : "les dispositions de l'article L. 443-14 du présent code ne sont pas applicables aux cessions de terrains non bâtis rendues nécessaires par la réalisation de ces opérations" sont remplacés par les mots : "les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 du présent code ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations".
« ...° Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le domaine du logement ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts. »
M. Gouteyron a déjà fait savoir qu'il retirait cet amendement.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 843 rectifié est présenté par M. Vasselle.
L'amendement n° 865 rectifié est déposé par M. Deneux.
Tous deux tendent, après le 1° de l'article 63, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "toutes" sont insérés les mots : "les actions ou". »
La parole est à M. Vasselle, pour présenter l'amendement n° 843 rectifié.
M. Alain Vasselle. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 843 rectifié est retiré.
L'amendement n° 865 rectifié est-il soutenu ?...
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 844 est présenté par M. Vasselle.
L'amendement n° 866 est déposé par M. Deneux.
Tous deux tendent, après le 1° de l'article 63, à insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 du présent code ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations. »
La parole est à M. Vasselle, pour présenter l'amendement n° 844.
M. Alain Vasselle. Je retire également cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 844 est retiré.
L'amendement n° 866 est-il soutenu ?...
Par amendement n° 845, M. Vasselle propose, après le 1° de l'article 63, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Le neuvième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« - de réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le domaine du logement ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts. »
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 845 est retiré.
Par amendement n° 867, M. Deneux propose, après le 1° de l'article 63, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le neuvième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le domaine du logement ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts. »
L'amendement est-il soutenu ?...
Dans cette discussion commune, il ne reste donc aucun amendement.
Par amendement n° 546 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach et Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, après le 1° de l'article 63, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° L'article L. 422-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre elles des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de renforcer la coordination de leur action sur un territoire déterminé. Le capital de ces sociétés, à l'exception des actions dont la propriété est exigée statutairement des personnes physiques nommées administrateurs, doit être détenu en totalité par des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. La création de telles sociétés se fait par simple approbation des statuts, conformes aux clauses types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, par le préfet du département du siège de la nouvelle société après leur constitution dans le respect du droit des sociétés. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit, par cet amendement, de permettre, sur un territoire au sein duquel sont présentes plusieurs SA d'HLM, une coordination plus forte de leur action, en particulier dans le cadre de projets stratégiques de transformation et de renouvellement de quartiers, en regroupant au sein d'une seule structure décisionnelle le patrimoine des SA qui souhaitent adhérer à cette structure. Cela doit conduire à une plus grande efficacité d'action, de gestion et de décision.
C'est aussi une manière de mieux s'adapter aux attentes des élus, compte tenu des évolutions en cours vers le renforcement de l'intercommunalité.
C'est essentiellement un instrument que nous souhaitons mettre en place au moment où viennent d'être lancés les différents contrats de plan, qui incluent notamment des projets assez importants de rénovation de ZUS.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat, avec une nuance favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. (Exclamations ironiques sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.) Je suis toujours heureux d'émettre un avis favorable mais, là, je ne le peux pas, et cela pour une raison très simple. Les sociétés anonymes d'HLM sont caractérisées par un privilège fiscal, à savoir l'exonération d'impôt sur les sociétés et l'exonération de taxe professionnelle. Il n'est donc pas envisageable que ces organismes puissent se multiplier, fût-ce même sous la réserve d'une approbation préfectorale.
Cela étant, le Gouvernement comprend l'objectif visé par les auteurs de l'amendement et leur indique que, à ses yeux, l'article 64, concernant la gérance, doit permettre de répondre au problème pratique qui se pose effectivement et qui est sous-jacent à cet amendement. La solution qu'offre l'article 64 me paraît la seule susceptible d'être retenue à cet égard.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 546 rectifié.
M. Charles Revet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Je comprends mal votre position, monsieur le secrétaire d'Etat. Nous allons mettre en place, à travers la France, cinquante grands projets de ville. Si l'on veut qu'ils soient menés à bien et qu'ils portent leurs fruits, il faut de la cohérence. Or, si vous laissez chaque organisme affronter seul la tâche consistant à mener à bien ces lourdes opérations, qui sont indispensables, vous réduisez leurs chances de succès. C'est pourquoi cet amendement a été déposé.
En vérité, son adoption me paraît absolument nécessaire à la réussite de ces grands projets de ville ou d'autres opérations du même type.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission a longuement débattu de cet amendement. Certes, les arguments avancés par M. Poniatowski sont intéressants. Mais la position du Gouvernement peut aussi se justifier. Peut-être, monsieur le secrétaire d'Etat, devrait-on étudier la possibilité de mettre en place des GIE.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. M. Bartolone s'est fait l'avocat de toute la politique qu'il veut mener dans les villes, et notamment de son projet très ambitieux de « démolition-construction ».
Toutefois, la mise en oeuvre d'un tel projet sur le terrain peut se révéler fort complexe. Dans mon département, seules trois sociétés HLM interviennent dans les ZUS. Mais, dans d'autres départements, il en existe quatre, cinq, six...
M. Charles Revet. Et plus !
M. Ladislas Poniatowski. Se lancer dans un projet de démolition-construction ou de rénovation est une affaire très compliquée. Par cet amendement, nous voulons simplement permettre aux sociétés de disposer d'un instrument de travail.
Permettez-moi de faire une comparaison. Pour l'aménagement des croisements entre les routes nationales, les routes départementales, on procède généralement à un partage entre l'Etat et le département : pour tel croisement, c'est l'Etat qui sera maître d'ouvrage, pour tel autre, c'est le conseil général.
Dans le cas qui nous occupe, c'est un peu la même chose. Dans les cinq ou dix ans à venir, nous allons nous lancer dans de grands projets de démolition-construction ou de rénovation et nous allons nous les partager. Dans certaines zones, le maître d'ouvrage sera un OPAC, dans d'autres ce sera une société anonyme.
Je comprendrais mieux votre objection, monsieur le secrétaire d'Etat, s'il s'agissait de regrouper dans une même structure des organismes ayant des statuts différents. Mais notre amendement ne vise que le regroupement de sociétés anonymes qui ont la volonté de travailler ensemble. S'il s'agissait d'une société anonyme et d'un organisme d'HLM, je reconnais que ce serait plus difficile. Mais notre proposition, elle, ne devrait pas poser trop de problèmes.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur Poniatowski, le Gouvernement n'ignore pas le problème qui est posé. Simplement, dans 98 cas sur 100, les organismes en cause relèvent de statuts différents.
M. Ladislas Poniatowski. C'est vrai !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Dans les villes nouvelles, on trouve de quinze à vingt-cinq organismes, pour moitié sociétés anonymes, et pour moitié offices. Or vous n'envisagez que la constitution de sociétés anonymes.
Cela étant, le problème mérite la recherche d'une solution. La voie du GIP ou du GIE est à explorer : de telles structures permettraient en effet de rassembler des organismes de statuts différents, et il n'est pas exclu qu'une telle solution voie le jour. Mais pourquoi commencer par les sociétés et laisser de côté les offices ?
Le Gouvernement pense que la réflexion doit encore mûrir et que le problème n'est pas pleinement résolu par la formule présentée dans cet amendement, sans méconnaître toutefois l'intérêt de cette contribution à la recherche d'une solution.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 546 rectifié, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 349 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, avant le 3° de l'article 63, un 3° A ainsi rédigé :
« 3° A. - Au premier alinéa de l'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "auquel est transféré," la fin de l'alinéa est rédigée comme suit : "l'ensemble des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la société, sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous proposons, s'agissant des pouvoirs de l'administrateur provisoire, d'aller au-delà des seuls pouvoirs nécessaires pour expédier les affaires courantes.
Pour lui permettre de mener à bien sa mission, il convient de lui conférer la possibilité d'exercer les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la société, sous réserve des pouvoirs de l'assemblée des actionnaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 349 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 350 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par le 3° de l'article 63 pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « peut soumettre » par le mot : « soumet ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement car, avec cette modification, le texte paraîtrait exclure que l'assemblée générale extraordinaire puisse elle-même se saisir d'un projet d'augmentation de capital, ce qui n'est pas souhaitable a priori , étant entendu que l'administrateur provisoire conserve de toute façon, en vertu de l'alinéa précédent, un pouvoir de veto.
M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous cet amendement ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La précision apportée par M. le secrétaire d'Etat m'a convaincu : je retire donc l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 350 rectifié est retiré.
Par amendement n° 1041, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 5° de l'article 63 pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation :
« 1° D'assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;
« 2° En vue de leur vente à titre de résidence principale, de construire, acquérir, réaliser des travaux, vendre ou gérer des immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ;
« 2° bis En vue de leur location-accession, de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ; »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Par cet amendement, le Gouvernement vise simplement à une rédaction homogène concernant les offices, les sociétés anonymes et les sociétés coopératives. Cet amendement est directement inspiré par les travaux de vos commissions et par le souci de la cohérence de l'ensemble.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1041, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63, modifié.

(L'article 63 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 63



M. le président.
Par amendement n° 603 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 63, un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant l'article L. 423-1, il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de renforcer la coordination de leur action sur un territoire donné. Le capital de ces sociétés doit être détenu en totalité par des organismes d'habitations à loyer modéré. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement est de même nature que celui que j'ai défendu précédemment mais il concerne, cette fois, les organismes d'HLM : il s'agit de les autoriser à constituer entre eux une société anonyme - dont le capital ne serait donc ouvert qu'à des organismes - afin de coordonner leur action sur un territoire défini, notamment dans les zones urbaines sensibles où sont menés de grands projets de réhabilitation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Comme sur l'amendement n° 546 rectifié, la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Par cohérence avec l'avis négatif qu'il a émis sur l'amendement n° 546 rectifié, le Gouvernement ne souhaite pas l'adoption de l'amendement n° 603 rectifié, qui ne lui paraît pas apporter la réponse convenable au problème posé.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 603 rectifié, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.
Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L'amendement n° 547 rectifié est présenté par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 697 est déposé par MM. Gouteyron et Vissac.
L'amendement n° 777 est présenté par M. Joly.
L'amendement n° 848 est déposé par M. Vasselle.
L'amendement n° 877 est présenté par M. Deneux.
Ces cinq amendements tendent à insérer, après l'article 63, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le c de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée est ainsi rédigé :
« c) Les organismes privés d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 547 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 547 rectifié est retiré.
L'amendement n° 697 est-il soutenu ?...
L'amendement n° 777 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Vasselle, pour défendre l'amendement n° 848.
M. Alain Vasselle. Il s'agit de faciliter l'intervention des sociétés d'HLM comme mandataires de maîtres d'ouvrage public, de façon qu'elles puissent réaliser pour ceux-ci du logement social, et non pas seulement des équipements liés à du logement social.
M. le président. L'amendement n° 877 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 848 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 848, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté).
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.

Article 63 bis



M. le président.
« Art. 63 bis. - I. - Après le 6° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° De réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, toutes les actions ou opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, soit pour leur compte avec l'accord de la ou des collectivités locales concernées, soit pour le compte de tiers lorsqu'elles ont été agréées à cet effet. Dans le cas où elles interviennent pour le compte de tiers, les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations ;
« 8° De réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le domaine du logement ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts. »
« II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans les conditions fixées par leurs statuts, construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et d'habitation. »
« III. - L'article L. 422-3-2 du même code est abrogé. » - (Adopté.)

Article 63 ter



M. le président.
« Art. 63 ter. - I. - L'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En région d'Ile-de-France, toute commune comptant un nombre de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 supérieur à 20 % du total des résidences principales peut créer une conférence communale du logement. La conférence rassemble, outre le maire de la commune et le préfet ou son représentant, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la commune, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la commune, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction. La conférence communale, présidée par le maire ou son représentant, délibère à la majorité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an. »
« II. - L'article L. 441-1-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conférences communales du logement créées en application du dernier alinéa de l'article L. 441-1-4 peuvent élaborer une charte communale du logement en vue d'harmoniser les politiques d'attribution de logements sociaux des bailleurs disposant d'un parc locatif sur le territoire communal, dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif départemental et des orientations de la conférence intercommunale du logement lorsque la commune est membre d'une telle conférence. La charte communale est communiquée au préfet ainsi qu'au président de la conférence intercommunale lorsque la commune est membre d'une telle conférence. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du même code est ainsi rédigé :
« Il est créé dans les mêmes conditions une commission d'attribution sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou, le cas échéant, d'une commune, lorsque sur le territoire de celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. »
« IV. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés sur le territoire où ils sont territorialement compétents. »
Par amendement n° 351 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du texte présenté par le I de cet article pour compléter l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation : « La conférence, présidée par le maire, rassemble le représentant de l'Etat dans le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la commune,... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale, résulte d'un amendement gouvernemental. Il prévoit, en région d'Ile-de-France, et pour les communes comportant un grand nombre de logements sociaux, la possibilité de créer des conférences communales du logement. Cette faculté s'inscrit en dérogation de l'article L. 441-1-4 créé par la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions instaurant une conférence intercommunale du logement par bassin d'habitat.
Cet amendement rejoint les préoccupations exprimées par le Sénat lors de l'examen de la loi précitée et qui avaient abouti, sur proposition de la commission des affaires sociales, à l'adoption d'un article additionnel autorisant la création d'une conférence communale dans les communes dotées d'une zone urbaine sensible. Il convient de relever que le Gouvernement, à cette époque, était hostile à cette proposition, au motif qu'elle constituait un élément de complexité superflu et n'apportait pas de garanties particulières aux communes.
La commission des affaires économiques propose de préciser que la conférence est présidée par le maire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Comme pour l'amendement n° 353 rectifié, que nous examinerons tout à l'heure, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 351 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 743 rectifié, Mme Michaux-Chevry, MM. Gournac, Lanier et Vial proposent, dans la deuxième phrase du texte présenté par le I de l'article 63 ter pour compléter l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « associations de locataires affiliées », d'insérer les mots : « ou non ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 352 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter comme suit la deuxième phrase du texte présenté par le I de l'article 63 ter pour compléter l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation : « , ainsi qu'un représentant du conseil général .»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'ajouter un représentant du conseil général pour siéger au sein de la Commission nationale de concertation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne souhaite pas élargir la commission ; mais il s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 352 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 353 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer la troisième phrase du texte présenté par le I de l'article 63 ter pour compléter l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il n'a pas semblé utile à la commission des affaires économiques de prévoir dans la loi la manière dont la commission devait délibérer. Pour assumer un mode de fonctionnement consensuel, c'est à la commission locale du logement qu'il revient de décider de ses règles de vote, que ce soit à la majorité simple, à la majorité qualifiée ou à l'unanimité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 353 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 354 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la première phrase du texte présenté par le II de l'article 63 ter pour compléter l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « peuvent élaborer » par le mot : « élaborent ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 354 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 355 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le paragraphe II de l'article 63 ter, d'insérer un paragraphe additionnel II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "outre les maires des communes", sont insérés les mots : "un représentant du ou des conseils généraux concernés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Dans la continuité de ce qui précède, l'amendement prévoit la représentation du ou des conseils généraux concernés dans les conférences intercommunales du logement, comme cela vous a été proposé par l'amendement n° 352 rectifié pour les conférences communales du logement en Ile-de-France.
M. Henri de Raincourt. C'est un bon amendement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 355 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 548 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer le III de l'article 63 ter.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. L'Assemblée nationale a introduit une mesure qui me semble assez lourde à mettre en oeuvre et, partant, rigoureuse : il s'agit de rendre obligatoire la création, dans une commune qui en fait la demande, de ces fameuses commissions d'attribution de logements, les CALO, dès lors que la commune concernée dispose d'au moins 2 000 logements locatifs sociaux.
Quel que soit le statut des organismes, OPAC ou SA, nous avons tous une CALO. Il faut savoir que près de 80 % de nos logements sont attribués sans intervention de la commission départementale : un logement est vacant, le candidat remplit les conditions, on le lui attribue. Ce qui remonte à la CALO, ce sont les cas difficiles, socialement parlant, les cas limites en termes de revenus ou de situation personnelle.
Dans nos CALO siègent des personnes qui, à la fois, sont compétentes et consacrent beaucoup de temps à leur tâche : ces CALO, si j'en juge à la mienne, pour un département qui compte 40 % de logements sociaux, se réunissent quasi hebdomadairement.
Si, en plus de ce travail, il faut constituer des commissions d'attribution de logements spécifiques dans toutes les villes de 25 000 habitants - c'est à peu près ce à quoi correspondent 2 000 logements sociaux - je crains que ce ne soit un peu lourd pour les organismes bailleurs de logements sociaux.
Nos CALO fonctionnent relativement bien. Des mesures de souplesse peuvent être prévues dans des cas spécifiques et, dans des moments difficiles, on peut très bien décentraliser une CALO du chef-lieu départemental dans la ville où se poseraient d'importants problèmes. Mais en faire une obligation, automatiquement, dès que le maire le demande risque d'être lourd à gérer et compliqué.
Aujourd'hui, c'est une faculté. J'ai peur qu'en en faisant une obligation cela ne constitue une contrainte trop lourde.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission, considérant que cette disposition permettrait une gestion au plus près des réalités locales et éviterait sans doute d'avoir à faire fonctionner des structures trop importantes, a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est, lui, défavorable à cet amendement. (Sourires.) Je ne sais pas si nous nous sommes bien compris, monsieur le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous nous sommes parfaitement compris, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit, aux yeux du Gouvernement, de permettre aux communes ou aux structures de coopération intercommunale, par unité de 2 000 logements ou plus, d'avoir une commission d'attribution qui soit effectivement en pleine harmonie avec la démarche de développement de la gestion de proximité. Le seuil de 2 000 logements, mesdames, messieurs les sénateurs, est élevé. S'il avait été beaucoup plus bas, votre réserve aurait été compréhensible, mais 2 000, c'est tout de même important sur un territoire communal. Qu'il y ait une commission à cette échelle, cela ne peut être que bénéfique pour la collectivité territoriale, l'assemblée élue qui la dirige, les populations concernées.
Le Gouvernement reste donc attaché à sa rédaction et ne souhaite pas l'adoption de l'amendement n° 548 rectifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 548 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. C'est moins le seuil qui pose problème que la gravité des demandes à traiter.
Je le disais tout à l'heure, près de 80 % des attributions de logement se font de manière décentralisée, ce qui est assez parlant. Lorsque nos agences, dans les différentes villes, attribuent des logements, cela se fait toujours en concertation avec la ville. Et ce n'est que logique dans la mesure où, pour obtenir des renseignements sur les locataires potentiels, on s'adresse aux bureaux d'aide sociale ou aux centres communaux d'action sociale.
Ne remontent aux commissions d'attribution de logements que les cas difficiles et les dossiers compliqués.
Telle est la raison pour laquelle je suis très réservé sur le texte de l'Assemblée nationale. L'idéal aurait sans doute été d'écrire : « Il peut être créé dans les mêmes conditions ... », de manière à ne pas rendre cette disposition obligatoire. Cela avait l'avantage de montrer qu'il n'y a pas, de la part de nos organismes bailleurs, d'hostilité à une décentralisation.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 548 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63 ter, modifié.

(L'article 63 ter est modifié.)

Article additionnel avant l'article 64



M. le président.
Par amendement n° 1016 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 442-8-1 . - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés ou non à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission et agréés par l'autorité administrative. Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent également louer des logements meublés ou non :
« - à des centres communaux d'action sociale, dans le cadre de leurs attributions définies au chapitre 2 du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
« - à des associations déclarées ayant pour objet de sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées ou à des personnes handicapées. »
« II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1 du même code, deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné à l'article L. 122-1-1 3° du code du travail.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'alinéa 1er de l'article L. 442-8-1. »
« III. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2 du même code, après les mots : "mentionnés au premier alinéa", sont insérés les mots : "et au troisième alinéa". »
« IV. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et l'offre de relogement définitif ne s'appliquent pas aux contrats de sous-location conclus en application du troisième alinéa de l'article L. 442-8-1.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 442-8-2. »
« V. - Il est inséré, après l'article L. 353-19-1 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 353-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-19-2 . - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés d'économie mixte peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné à l'article L. 122-1-1 3° du code du travail.
« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi.
« Les dispositions de la section II du chapitre Ier du livre IV et de l'article L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de location principal. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, nous abordons un sujet auquel vous serez personnellement sensible, même si votre fonction d'aujourd'hui ne vous permet pas d'exprimer un vote : je veux parler du logement des saisonniers.
L'objet de l'amendement est double.
Il s'agit, d'une part, d'élargir l'offre de logement pour les travailleurs saisonniers, la formule du logement par l'employeur n'étant pas toujours possible, loin s'en faut.
Grâce à cet amendement, les associations déclarées et les centres communaux d'action sociale pourront proposer en sous-location à des travailleurs saisonniers des logements appartenant à des organismes d'HLM ou à des SEM pour leurs logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement.
C'est une faculté qui n'existait pas auparavant, et il me semble donc important de l'instaurer. Je crois d'ailleurs savoir, monsieur le rapporteur, que l'association nationale des élus de la montagne est très largement à l'origine de cet amendement.
Il s'agit, d'autre part, de permettre aux organismes d'HLM de louer des logements soit aux centres communaux d'action sociale en vue de les sous-louer, notamment à des personnes en difficulté, soit à des associations en vue de les sous-louer à des personnes âgées ou handicapées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1016 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 64.

Article 64



M. le président.
« Art. 64. - L'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la gérance d'un ou plusieurs immeubles est confiée à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, le gérant peut bénéficier de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent également être autorisés à prendre en gérance dans les mêmes conditions des logements appartenant à des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à des collectivités territoriales. »
Par amendement n° 356 rectifié bis, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation :
« Lorsque l'autorisation est accordée pour confier la gérance d'un ou plusieurs immeubles à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, le gérant bénéficie de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission vous propose de modifier la rédaction du premier alinéa du texte présenté afin d'assurer une certaine cohérence avec le texte en vigueur de l'article L. 442-9.
Il s'agit de prévoir que le gérant bénéficie effectivement des délégations nécessaires à l'exercice de ses missions et de renvoyer à un décret pour préciser les conditions d'exercice de cette gérance, notamment pour les problèmes soulevés par la coexistence de régimes juridiques différents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 356 rectifié bis.
M. Jean-Pierre Schosteck. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. Monsieur le rapporteur, pourriez-vous me dire pour quelles raisons les sociétés d'économie mixte, qui figuraient dans le texte de l'Assemblée nationale, n'apparaissent plus dans cette rédaction ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Monsieur Schosteck, les sociétés d'économie mixte ont été réintroduites dans cet amendement : c'était même l'objet de la modification !
M. Jean-Pierre Schosteck. Au temps pour moi ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 356 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64, ainsi modifié.

(L'article 64 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 64



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements présentés par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 549 rectifié tend à insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1962 (n° 63-156 du 23 février 1963) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont autorisées les délégations par lesquelles l'ordonnateur d'un office d'habitations à loyer modéré délègue le pouvoir d'ordonnateur pour l'exécution d'un mandat de gérance de logements sociaux à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte dans les conditions de l'article L. 442-9 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
« Dans les mêmes conditions sont autorisées les délégations par lesquelles l'ordonnateur d'une collectivité territoriale ayant confié des logements en gérance à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte l'autorise à exercer tous actes de recouvrement, d'encaissement et de dépenses concernant ces logements. »
L'amendement n° 550 rectifié vise à insérer, toujours après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont autorisées les délégations par lesquelles l'ordonnateur d'un office d'habitations à loyer modéré délègue le pouvoir d'ordonnateur pour l'exécution d'un mandat de gérance de logements sociaux à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte dans les conditions de l'article L. 442-9 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
« Dans les mêmes conditions sont autorisées les délégations par lesquelles l'ordonnateur d'une collectivité territoriale ayant confié des logements en gérance à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte l'autorise à exercer tous actes de recouvrement, d'encaissement et de dépenses concernant ces logements. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit ici d'un problème de compatibilité entre différents types de comptabilité !
En effet, si l'article précédent concernait le problème de la gérance d'immeubles locatifs sociaux par des organismes d'HLM, entre organismes d'HLM ou en gérance d'immeubles appartenant à des collectivités territoriales, cela pose le problème de l'exercice du pouvoir d'ordonnateur lorsque l'immeuble mis en gérance appartient à une autre autorité appliquant des règles de comptabilité publique.
La gérance par des OPAC appliquant les règles de la comptabilité de commerce, par des sociétés anonymes d'HLM ou par des SEM soumises aux règles comptables de droit commun d'immeubles appartenant à des offices publics et aux collectivités territoriales appliquant les règles de la comptabilité publique ne peut pas s'opérer sans dispositions législatives particulières.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission des affaires économiques, considérant que cet amendement permet l'application effective de l'article 64, qui autorise la mise en gérance d'immeubles, y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je veux porter à la connaissance de la Haute Assemblée la position des services concernés du ministère des finances, pour enrichir le débat d'un avis autorisé.
Les difficultés d'ordre comptable, en cas de gérance entre organismes publics et organismes privés, pourront trouver leur solution dans les dispositions réglementaires d'application sans qu'il soit besoin de déroger à des principes fondateurs, tels que ceux qui ont été posés par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relative à la gestion de fait et aux sanctions qui s'y attachent.
La convention de mandat, procédure d'usage en matière de comptabilité publique, permet de répondre de manière satisfaisante à la préoccupation exprimée par les auteurs des amendements. Le décret prévu par la commission dans son amendement n° 346 rectifié - il a été adopté - sera le support tout à fait opportun de ces précisions. Donc, pour les services concernés, l'amendement est satisfait par des dispositions d'ores et déjà adoptées par le Sénat.
M. le président. Les amendements n°s 549 rectifié et 550 rectifié sont-ils maintenus, monsieur Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski. Je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n° 549 rectifié et 550 rectifié sont retirés.
Par amendement n° 551 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Lorsque la délégation constitue un mandat de gérance de logements locatifs sociaux confiée à un organisme d'habitations à loyer modéré. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. L'article 41 de la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, exclut de l'obligation de concurrence de droit commun certaines opérations constituant des délégations de service public. L'application de cette loi conduirait à devoir soumettre à l'obligation de mise en concurrence la mise en gérance de logements locatifs sociaux par un organisme d'HLM, une SEM ou une collectivité territoriale. Aussi cet amendement prévoit-il d'inclure les mandats de gérance de logements locatifs sociaux confiés à un organisme d'HLM dans les dérogations prévues à l'article 41 de la loi Sapin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, pour les raisons qui l'ont conduite à accepter l'amendement n° 550 rectifié.
Cela étant dit, monsieur le secrétaire d'Etat, s'agit-il bien d'une délégation de service public ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 551 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut être favorable à l'amendement, par respect, il en convient, de l'orthodoxie qui prévaut en la matière.
M. Ladislas Poniatowski. C'est-à-dire ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je veux parler de la règle instaurée par la loi du 29 janvier 1993. Certes, dans un certain nombre de cas visés par l'amendement, la publicité sera peu utile. Cependant, tous les cas relèveront-ils bien de cette situation ? Aussi, par prudence, le Gouvernement s'en tient-il, je le répète, à l'orthodoxie qui prévaut en la matière.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 551 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 64.
Par amendement n° 552 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mandat de gérance de logements l'aide personnalisée est versée au mandataire. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le secrétaire d'Etat, je n'ai pas bien compris pour quelle raison vous avez émis un avis défavorable sur l'amendement n° 551 rectifié.
J'en viens à l'amendement n° 552 rectifié.
Dans la mesure où l'aide personnalisée au logement, l'APL, est versée en tiers payant et pour faciliter la gestion locative ainsi que l'encaissement des recettes par un organisme d'HLM ou une société d'économie mixte, une SEM, exécutant un mandat de gérance pour le compte d'un autre organisme d'HLM, d'une SEM ou d'une collectivité territoriale, il conviendrait que la loi autorise le versement direct de l'APL au mandataire. Pour cela, il convient de modifier l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement si ses auteurs acceptent de le modifier afin de préciser que l'aide personnalisée « peut être versée » au mandataire, et non « est versée ». En effet, tout dépend de la forme que revêtira la gérance. Dans certains cas, il sera opportun que le versement soit délégué. En revanche, dans d'autres cas, il faudra qu'il soit conservé par le délégant.
M. le président. Monsieur Poniatowski, acceptez-vous de modifier cet amendement comme vous le propose le Gouvernement ?
M. Ladislas Poniatowski. Bien volontiers !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 552 rectifié bis, présenté par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, et tendant à insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mandat de gérance de logements l'aide personnalisée peut être versée au mandataire. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 552 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 64.

Article 64 bis



M. le président.
« Art. 64 bis. - L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit de la commission d'attribution de l'organisme gérant. »
Par amendement n° 357 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « est membre de droit », d'insérer les mots : « , pour l'attribution de ces logements, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification, afin de préciser que le président de la commission d'attribution de l'organisme ayant confié des logements en gérance n'assiste à la commission d'attribution de l'organisme effectuant la gérance que pour ces seuls logements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 357 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64 bis, ainsi modifié.

(L'article 64 bis est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous avons relevé notre moyenne. C'est bien !
Je vous propose d'interrompre nos travaux pendant une dizaine de minutes. (Assentiment.)
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

7

COMMUNICATION RELATIVE
À DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est parvenue à l'adoption d'un texte commun et que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à l'élection des sénateurs n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

8

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du conseil d'orientation des retraites.
En conséquence, j'invite la commission des finances à présenter un candidat et la commission des affaires sociales à présenter deux candidats pour sièger au sein de ce nouvel organisme extraparlementaire.
Les nominations des sénateurs proposés par les commissions auront lieu ultérieurement dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

9

SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS

Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 64 ter.

Article 64 ter



M. le président.
« Art. 64 ter. - I. - Après la première phrase de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un contrat de location-accession. »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 443-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-7-1 . - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent céder ou apporter les logements visés au premier alinéa de l'article L. 443-7 à des sociétés civiles immobilières de location dont les seuls associés sont les organismes d'habitations à loyer modéré et les bénéficiaires visés au même alinéa. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 699, M. Vial propose de rédiger comme suit cet article :
« Après la première phrase de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Cette aliénation peut être proposée par le moyen d'un contrat de location-accession". »
Par amendement n° 553 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « sociétés civiles immobilières de location », d'insérer les mots : « gérées par ceux-ci ».
L'amendement n° 699 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 553 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle au texte adopté par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 553 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64 ter, ainsi modifié.

(L'article 64 ter est adopté.)

Article 64 quater



M. le président.
« Art. 64 quater . - Dans le premier alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "pour l'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété" sont remplacés par les mots : "par l'autorité administrative". » - (Adopté.)

Section 2

La solidarité entre organismes de logement social

Article 65

M. le président. « Art. 65. - L'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aucune nouvelle inscription d'hypothèque légale ne peut être demandée au profit du fonds de garantie. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle consent un prêt pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs sociaux, la Caisse des dépôts et consignations peut inscrire, en garantie de sa créance en principal, intérêts et accessoires, une hypothèque légale sur les immeubles faisant l'objet du prêt. Ces dispositions s'appliquent également lorsque la créance est née avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée. » - (Adopté.)

Article 66



M. le président.
« Art. 66. - I. - L'intitulé du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : "Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété".
« II. - Le chapitre unique du titre V du livre IV du même code devient le chapitre Ier intitulé : "Contrôle", qui comprend les articles L. 451-1 à L. 451-7.
« III. - L'article L. 451-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute société, association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est soumis au même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat ou conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à leur caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, l'administration peut obtenir de la société, l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres activités, communication de tout document se rapportant à ces activités. » ;
« 2° Après le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'objet du contrôle exercé par l'administration est de vérifier l'emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat et le respect par les organismes contrôlés des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission de construction et de gestion du logement social. L'administration peut également procéder à une évaluation d'ensemble de l'activité consacrée à cette mission, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux, comptables et financiers.
« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des fonctionnaires habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle. Ils peuvent procéder à des contrôles conjoints avec les agents habilités de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
« L'organisme vérifié est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de l'organisme. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par l'organisme à l'exclusion des locaux affectés au domicile.
« Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président, ou dirigeant de l'organisme concerné qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé sont communiqués au directoire et au conseil de surveillance ou au conseil d'administration ou l'organe délibérant en tenant lieu dès sa plus proche réunion.
« L'autorité administrative peut en outre mettre en demeure l'organisme contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la rectification des irrégularités ou carences constatées. »
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 451-2 du même code est supprimé.
« V. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2-1 . - Le fait de faire obst acle au contrôle de l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une amende de 100 000 F maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au présent code, l'autorité administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés. »
Par amendement n° 1017, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte présenté par le 2° du III de cet article, de remplacer le mot : « fonctionnaires » par les mots : « agents de l'Etat ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1017, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 359 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter in fine la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de l'article 66 pour compléter l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, par les mots : « pour être soumis à délibération ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que si le contrôle exercé par l'administration sur la gestion des organismes d'HLM donne lieu à l'établissement d'un rapport, le conseil d'administration de l'organisme doit obligatoirement en débattre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 359 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 360 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par le 2° du III de l'article 66 pour compléter l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « peut en outre mettre en demeure » par les mots : « met en demeure ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Dès lors que des irrégularités de gestion sont constatées dans la gestion d'un organisme d'HLM, elles doivent être rectifiées. Il s'agit donc d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 360 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1018, le Gouvernement propose de compléter l'article 66 par un VI ainsi rédigé :
« VI - Le dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation est rédigé comme suit :
« La méconnaissance des dispositions du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions avait prévu un dispositif particulier de sanctions en cas de méconnaissance des règles d'enregistrement des demandes de logement, préalablement à leur attribution. Ce fait était lié à la perspective de mise en oeuvre du numéro unique départemental.
Afin d'unifier les régimes de sanctions, il est proposé de renvoyer sur ce point au régime de sanctions prévu par la loi dans un article L. 451-2-1, qui vise notamment les infractions à l'attribution des logements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1018, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 66, modifié.

(L'article 66 est adopté.)

Article 67



M. le président.
« Art. 67. - Il est créé, dans le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Caisse de garantie du logement locatif social
et redressement des organismes

« Art. L. 452-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social et succède à ce titre à la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1 dans tous ses droits et obligations.
« S'agissant de leur activité locative sociale, elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte.
« Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle peut également aider des organismes agréés à développer l'information en faveur du logement social.
« Art. L. 452-2. - La caisse est administrée par un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte, d'autre part, ainsi que d'une personnalité qualifiée, désignée à raison de ses compétences dans le domaine du logement.
« Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 452-3. - Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :
« a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;
« b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;
« c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4 et L. 452-5 ;
« d) Des dons et legs ;
« e) Des produits de placements et de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1.
« Art. L. 452-4. - Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« La cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalent au loyer.
« La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
« Pour les sociétés d'économie mixte, la cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant de la réduction par allocataire sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.
« Art. L. 452-5. - La cotisation est versée spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par les organismes redevables, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L. 452-6. - Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au troisième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui lui sont dues.
« Art. L. 452-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de gestion et de fonctionnement de la Caisse de garantie du logement locatif social, les conditions d'allocation et l'importance des contributions financières prévues au troisième alinéa de l'article L. 452-1.
« Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 sont applicables à compter du 1er janvier 2001. »
Par amendement n° 361 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi l'intitulé proposé par cet article pour le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation : « Caisse de garantie du logement social et redressement des organismes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé rapporteur. Le projet de loi, à travers les articles 67 et 68, présente deux systèmes totalement séparés.
D'une part, la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, dont l'article 67 du projet de loi prévoit la création et les règles de fonctionnement, se substitue à l'actuelle Caisse de garantie du logement social, la CGLS, et reprend ses missions, notamment en prévenant par ses concours financiers les difficultés des organismes d'HLM.
D'autre part, un système prévu à l'article 68 gère à travers une société anonyme les risques relatifs aux opérations d'accession sociale à la propriété.
Cependant, au titre du service d'intérêt général et en vue de concourir à la diversité de l'offre d'habitat et à la mixité sociale, les organismes d'HLM interviennent pour réaliser, acquérir ou améliorer des constructions en vue de leur vente à titre de résidence principale. Cette activité traditionnelle des organismes d'HLM, qui s'inscrit dans le cadre de prix de vente maxima, permet d'offrir une alternative au statut de locataire et d'assurer dans les meilleures conditions le parcours résidentiel des familles. Elle est exercée à titre principal ou en complément d'une activité locative, mais généralement dans le cadre d'une politique d'ensemble menée au niveau local.
Il importe que les risques inhérents à cette activité soient maîtrisés pour que ni la collectivité ni les locataires n'aient à en subir les conséquences. La création d'un fonds de garantie répond à cette préoccupation en instaurant des règles prudentielles.
Cependant, la majorité des opérations étant menées par des organismes ou des groupements d'organismes d'HLM qui interviennent en locatif social, il est nécessaire d'avoir une vision globale des risques et d'assurer, au sein d'une même caisse de garantie, un traitement global des difficultés de l'organisme.
C'est pourquoi il est proposé de créer un fonds de garantie spécifique au sein même de la CGLS et donc de faire disparaître la mention « locatif » dans la dénomination de la caisse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement préfère le dispositif figurant dans le projet de loi, dispositif qui ne remet pas du tout en cause la pertinence des interventions possibles en accession sociale à la propriété. Il considère que la distinction entre une caisse de garantie du logement social et un fonds géré par une société de gestion pour les risques de l'accession constitue un affichage plus clair du principe de séparation des risques, et donc une protection plus certaine de l'intérêt des locataires.
Le Gouvernement ne souhaite donc pas qu'une part des risques des activités d'accession se reporte sur l'activité locative. Il lui semble que le regroupement des deux activités dans une même structure serait moins clair. Il est donc défavorable à la suppression du mot « locatif » dans la dénomination de la caisse.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 361 rectifié.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. M. le rapporteur s'oppose à la création de deux caisses distinctes, l'une pour le logement locatif, l'autre pour l'accession à la propriété. Je dois dire que la volonté d'inclure toujours dans le logement social l'accession sociale à la propriété est dans la droite ligne de tout le débat qui s'est instauré sur ce projet de loi. M. le rapporteur adopte donc une position parfaitement cohérente.
Il existe néanmoins un certain nombre de contradictions. En effet, même si l'activité accession est secondaire par rapport à l'activité locative, on ne peut, à mon avis, faire supporter de quelque manière que ce soit aux locataires les risques de l'accession. En l'espèce, le seul moyen de ne pas le faire serait d'avoir des caisses distinctes. Or, M. le rapporteur propose qu'il n'y ait qu'une caisse.
Par ailleurs, le raisonnement de la majorité sénatoriale est aussi quelque peu paradoxal : elle justifie le maintien d'une seule caisse au motif que l'accession est d'une production faible - de 2 500 à 4 000 logements - alors qu'en même temps elle ne cesse de déposer des amendements tendant à développer les opérations d'accession, qui ne deviendront plus accessoires. Dès lors qu'une activité est appelée à se développer, il nous paraît logique d'y apporter le maximum de garanties.
Je dois dire - je ne veux pas aller trop loin à cet égard, afin de ne pas donner de mauvaises idées à certains - qu'il ne suffit pas d'appeler une activité « service d'intérêt général » pour pouvoir se couvrir contre des recours éventuels.
Voilà pourquoi nous ne pourrons pas voter cet amendement.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je voudrais lever toute équivoque : il ne s'agit ici que d'un intitulé et, en réalité, les fonds sont tout à fait distincts et étanches. Je ne vois donc pas où est le problème, et il me semble que le Sénat devrait adopter cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 361 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 362 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-1 à insérer dans le code de la construction et de l'habitation :
« La Caisse de garantie du logement social est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle gère, d'une part, un fonds de garantie des prêts au logement locatif social et, d'autre part, un fonds de garantie des opérations d'accession à la propriété. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. S'agissant de la caisse, il vous est proposé, mes chers collègues, d'opter pour le statut d'établissement public à caractère individuel et commercial, qui offre plus de souplesse, notamment pour le recrutement ou la mise à disposition des personnels nécessaires.
Il s'agit d'un bon compromis entre la formule retenue par l'Etat pour la caisse de garantie du logement locatif social, à savoir l'établissement public administratif, et la société anonyme prévue par le projet de loi pour gérer le fonds de garantie des opérations d'accession à la propriété.
La rédaction de l'amendement est suffisamment explicite : la CGLS va gérer deux fonds distincts, comme je viens de le dire. Une telle formule a, d'ailleurs, été retenue par l'Union d'économie sociale du logement, qui gère, d'une part, un fonds de sécurisation pour l'accession à la propriété et, d'autre part, un fonds d'intervention pour les organismes collecteurs du 1 %.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Logique avec lui-même, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 362 rectifié.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je suis assez partagé vis-à-vis de cet amendement et, si je n'obtiens pas certaines garanties, je voterai contre ou je m'abstiendrai.
J'ai bien entendu M. le rapporteur, qui nous a apporté une précision importante : il y aura deux fonds de garantie distincts, mais ils seront gérés, si j'ai bien compris, par une même structure.
En ma qualité de président d'un organisme d'HLM, j'ai l'expérience d'aventures menées par certains organismes dans des opérations d'accession sociale à la propriété : comme ils s'étaient engagés dans des zones où le marché n'était guère porteur, il leur est arrivé, pour partager les risques, de s'associer avec des sociétés de crédit immobilier. Et c'est ainsi que l'on a vu des organismes d'HLM porter pendant de nombreuses années des lots qu'ils ne parvenaient pas à commercialiser. Ces opérations ne sont pas dénuées de risques !
Dans ces conditions, je ne voudrais pas les risques pris par un organisme d'HLM aient des conséquences désastreuses au niveau de la caisse, à la fois pour les autres organismes et pour la partie locative. En effet, si trop d'opérations aventureuses ont été engagées par un organisme d'HLM, alors même que celui-ci a considéré le risque limité dans la mesure où il verse une cotisation à un fonds de garantie, l'organisme peut se retrouver en difficulté. Certes, le fonds pourra analyser l'offre et ne pas accorder la garantie s'il considère qu'une société s'engage dans des projets trop aventureux. Cependant, le risque potentiel existe.
Je ne voudrais pas que le fonds de garantie spécifique pour l'accession sociale à la propriété fasse appel à l'autre fonds, le fonds de garantie pour le logement locatif social, pour combler les difficultés financières qu'il rencontrerait. Y aura-t-il une réelle étanchéité ? Les problèmes juridiques qui pourraient naître de ce type de situation seront-ils couverts ? La cotisation au fonds social aura-t-elle un caractère obligatoire ou facultatif ?
A mon avis, il aurait peut-être été nécessaire de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles fonctionneront ces deux fonds, afin de s'entourer du maximum de garanties.
Si je dis cela, c'est par précaution, en raison de mon expérience et du caractère aventureux des opérations dans lesquelles se sont engagées un certain nombre de sociétés d'HLM, qui se sont trouvées en difficulté et auxquelles on a dû apporter soit des aides de l'Etat, soit des aides de ce fonds pour les remettre à flot.
J'aimerais que M. le rapporteur me rassure, afin que je puisse me prononcer en toute connaissance de cause.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je voudrais rassurer M. Vasselle. Je connais ses qualités de gestionnaire, et je ne voudrais pas qu'en votant un tel amendement il ait demain des difficultés.
Permettez-moi d'anticiper sur l'amendement n° 363 rectifié, qui sera examiné dans un instant et dont l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret, pris après consultation du conseil d'administration de la caisse de garantie du logement social, fixe notamment les règles de dotation du fonds, les règles relatives à son fonctionnement administratif et financier, les normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière, ainsi que le ratio de couverture des risques. »
Je crois qu'avec les amendements n°s 362 rectifié et 363 rectifié toutes les garanties sont aujourd'hui rassemblées pour que ces fonds soient autonomes et qu'ils ne connaissent pas les mésaventures que vous craignez.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. M. Vasselle a excellemment explicité l'argumentation du Gouvernement et les interrogations que j'ai exprimées sommairement tout à l'heure.
Il me semble que l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 363 rectifié, qui vient d'être lu, est rédigé de telle sorte que l'étanchéité entre les deux risques est effective. En effet, aux termes de l'amendement n° 363 rectifié, « la caisse de garantie du logement social garantit l'équilibre financier du fonds pour l'accession à la propriété HLM ».
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 362 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 554 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par amendement n° 832, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer deux phrases ainsi rédigées :
« Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Cette contribution ne peut être inférieure à 20 % de celle versée à l'union et aux fédérations mentionnées ci-dessus. »
Par amendement n° 982, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter la dernière phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots : « et les associations de locataires ».
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 554 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. L'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation précise d'abord les deux missions principales de la CGLS, devenue provisoirement CGLLS avant de redevenir CGLS si nous suivons la commission des offices économiques.
La première mission est, bien sûr, de garantir l'ensemble des opérations de construction de tous les organismes d'HLM. La seconde, c'est de venir au secours de certains de ces organismes qui pourraient, demain, se trouver en difficulté.
Le texte de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation comporte un troisième alinéa, dont je propose la suppression. Cet alinéa m'a en effet toujours gêné, et son contenu m'avait frappé lorsque je suis devenu président de mon OPAC : il précise que la caisse de garantie peut concourir, par ses participations, aux frais de l'Union, des fédérations regroupant des organismes d'HLM et de la fédération rassemblant les sociétés d'économie mixte, et assurer leur meilleur fonctionnement ainsi que la coordination de leurs activités, de leurs investissements en faveur du développement du logement social, s'agissant en particulier de la prévention des difficultés des organismes.
En fait, nous cotisons tous à un double titre : nous versons chaque année, ce qui est normal, une cotisation à notre organisme central - nous versons d'ailleurs aussi, très souvent, une cotisation à notre organisme régional - laquelle est parfois tout de même assez importante, en fonction du nombre de logements considéré ; par ailleurs - et c'est tout aussi normal -, nous prenons une garantie auprès de la CGLS pour nos différentes opérations, mais cette dernière reverse une partie de cette somme aux unions nationales.
Ce n'est pas de la transparence, mais de l'opacité financière, et je ne trouve pas cela normal. Je préfère nettement augmenter le montant de ma cotisation destinée à l'Union, car je saurai au moins que cette cotisation lui permettra de fonctionner. Mais je ne trouve pas normal qu'une partie de ce que je paye à la CGLS puisse ensuite être ristournée.
De plus, il n'y a pas de clarté, car les sommes peuvent varier ou être affectées à telle ou telle opération, même s'il s'agit parfois de missions tout à fait nobles. Nous devons avoir un certain droit de regard !
En proposant la suppression du troisième alinéa de l'article L. 452-1, je tiens à préciser que je refuse non pas de payer ma cotisation à mon instance nationale - je suis même prêt à payer plus - mais de payer deux fois de deux manières différentes : une fois clairement, une fois de manière opaque.
M. Charles Revet. Sans jeu de mots ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 832.
M. Jean-Pierre Plancade. Je rectifie cet amendement, monsieur le président, afin de supprimer la dernière phrase du texte proposé.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 832 rectifié, présenté par MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'article 67 pour l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, à insérer deux phrases ainsi rédigées :
« Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
Veuillez poursuivre, monsieur Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Avec cet amendement, il s'agit de régler le problème du financement des associations représentatives de locataires, dont on parle depuis longtemps mais qui n'a toujours pas été résolu.
La présente loi étend les compétences des associations de locataires dans le domaine du logement locatif, pour le règlement amiable des conflits locatifs et le développement de la négociation et de la concertation.
Nous serons amenés à étendre, à l'article 85, les compétences des commissions départementales de conciliation, et, à l'article 86, la négociation des plans de concertation locatifs, la mise en place de conseils de concertation locatifs et la concertation dans le cadre des opérations d'amélioration et de démolition-reconstruction.
Afin de permettre aux associations nationales représentatives qui sont membres de la commission nationale de concertation de remplir correctement ces nouvelles missions en animant et en coordonnant le réseau de leurs associations locales, des ressources stables et permanentes doivent, de notre point de vue, leur être garanties.
L'objet de cet amendement est de permettre à la caisse de garantie du logement social, comme il est prévu de le faire pour l'Union et les fédérations d'HLM ainsi que pour la fédération des SEM, de contribuer également au financement des associations de locataires pour leurs activités dans le secteur du logement social.
M. le président. La parole est à Mme Terrade, pour défendre l'amendement n° 982.
Mme Odette Terrade. Cet amendement a le même objet que celui que vient de défendre M. Plancade.
La caisse de garantie du logement locatif social doit pouvoir participer au financement des associations de locataires, associations dont l'utilité n'est plus à démontrer tant leur rôle, notamment dans les grands ensembles, contribue à l'amélioration du climat général des relations entre locataires et bailleurs.
Ces associations, M. Plancade vient de le rappeler, sont de plus en plus sollicitées pour participer à diverses instances. Les missions qu'elles assurent sont cependant souvent hypothéquées tant les moyens dont elles disposent sont faibles. C'est la raison qui nous a conduits à déposer cet amendement.
Je vous indique d'ores et déjà, mes chers collègues, qu'un amendement semblable sera défendu à l'article 84 concernant l'ANAH.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 554 rectifié, 832 rectifié et 982 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 554 rectifié.
Elle a recentré le dispositif de la CGLS autour de ses seules missions de garantie de prêt et d'aide aux organismes en difficulté en donnant un avis favorable à l'amendement n° 554 rectifié. Elle ne peut donc accepter l'amendement n° 832 rectifié. Je rappelle d'ailleurs à M. Plancade qu'il existe une ligne budgétaire au ministère du logement pour financer les associations de locataires. Peut-être M. le secrétaire d'Etat pourra-t-il, au demeurant, nous donner des explications plus précises sur ce point ?
Pour les mêmes raisons, la commission est défavorable à l'amendement n° 982.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 554 rectifié. Non pas que le débat ouvert par M. Poniatowski n'ait pas de raison d'être ; simplement, le Gouvernement n'a pas remis en cause la disposition antérieure. Il n'y a donc pas d'innovation.
Si le projet de loi avait dû comporter une innovation, il serait revenu au Gouvernement de dialoguer avec l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM de cette évolution, qui aurait été assez significative, vous en conviendrez, puisqu'il se serait agi de remplacer le système en place par un autre. En effet, on ne voit pas très bien comment les instances du mouvement HLM pourraient ne pas rencontrer des difficultés si l'une de leurs sources de financement était remise en cause.
Mais, dans la mesure où le Gouvernement n'a pas du tout négocié une telle évolution et qu'en la matière c'est le régime antérieur qui a été purement et simplement repris, il n'estime pas possible d'improviser un changement complet, dont il n'a pas eu l'occasion de dialoguer avec les intéressés.
S'inscrivant dans la logique qui veut qu'il y ait effectivement un financement de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM, le Gouvernement ne trouve pas illogique que la même caisse puisse apporter un concours aux organisations de locataires, l'accueil des habitants, le développement de la concertation locative relevant bien des missions des organismes de logement social. Par symétrie avec les forfaits pour l'Union et ses fédérations, il ne lui semble pas irrecevable d'envisager cette formule.
Sur les amendements n°s 832 rectifié et 982, le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 554 rectifié.
M. Charles Revet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Avec votre autorisation, monsieur le président, je m'exprimerai sur les trois amendements, car la démarche intellectuelle est la même.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis un peu surpris de la position du Gouvernement.
En effet, aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, on admet qu'il faut aller vers la transparence. Or, comme l'a dit mon collègue Ladislas Poniatowski, en l'espèce, on va vers plus d'opacité.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. De complexité !
M. Charles Revet. Non, d'opacité !
Il faut que les choses soient simples, claires et précises.
Disant cela, je ne mets pas en cause le rôle de l'Union ; il est essentiel, il est même indispensable. Dès lors, que l'on trouve des financements pour que l'Union puisse vivre et agir dans les meilleures conditions, nous en sommes tout à fait d'accord.
Mais une caisse de garantie, monsieur le secrétaire d'Etat, n'est pas faite pour financer des associations de locataires, qui ont par ailleurs, c'est vrai, pleinement leur rôle à jouer. Il faut, pour cela, trouver d'autres financements.
Je regrette un peu ce mélange des genres, monsieur le secrétaire d'Etat. Je le répète, alors qu'aujourd'hui, sur toutes les travées, on s'accorde à dire qu'il faut aller, pour toutes sortes de raisons, vers plus de transparence, c'est exactement l'inverse qui nous est proposé ici.
Je voterai donc l'amendement n° 554 rectifié. En revanche, je ne vois pas comment nous pourrions voter les amendement n°s 832 rectifié et 982.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Mon commentaire portera également sur les trois amendements.
Je souscris totalement à l'amendement proposé par M. Poniatowski. En revanche, ils me permettront de le leur dire, je suis choqué - je le dis tel que je le pense - par les propositions de M. Plancade et de Mme Terrade.
Les cotisations à la CGLS sont fondées sur les produits locatifs. Ce sont donc les locataires, dont on nous dit depuis trois semaines qu'ils n'ont pas de revenus, qu'ils sont dans des situations précaires, qui, par leurs loyers, en définitive, financent cette contribution des organismes à la CGLS.
Dès le début, on nous a dit de ne pas mélanger avec l'accession sociale à la propriété, de ne pas mélanger les comptabilités dans les organismes, etc. Eh bien, par pitié, ne mélangeons pas non plus, dans les cotisations à la CGLS, tout et n'importe quoi. La caisse de garantie doit servir exclusivement à faire face aux incidents de parcours que peuvent connaître les organismes, et pas à autre chose.
De même que la cotisation de la CGLS à l'Union - je suis bien d'accord avec M. Poniatowski - le financement des associations de locataires par la caisse n'a aucune raison d'être. Il y a d'autres circuits pour cela, et il faut les mobiliser.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Je suis navré d'avoir choqué notre éminent collègue M. Lassourd !
S'il est choqué, j'ai, moi aussi, le droit d'être choqué. Et ce qui me choque, moi, c'est que, dès qu'il s'agit des locataires, chers collègues, vous n'ayez pas d'idées.
M. Charles Revet. De tels propos, monsieur Plancade, ne sont pas acceptables !
M. Jean-Pierre Plancade. Il faut bien trouver un financement pérenne.
M. Charles Revet. Nous sommes bien d'accord, mais pas celui-là !
M. Jean-Pierre Plancade. Nous avons eu ce débat en commission. Nous, nous avons proposé que ce soit la CGLS qui finance. Mais chacun est libre de proposer ce qu'il veut. Si vous aviez proposé autre chose, nous aurions peut-être pu trouver un accord.
Je l'ai dit dans mon introduction, j'ai voulu poser ce problème du financement des organisations représentatives de locataires, parce que je crois qu'il est réel. Nous ne pouvons pas continuer à dire qu'il faut associer les locataires, leur donner des responsabilités, parce que nous savons qu'ils nous sont utiles, même si, de temps en temps, ils sont - c'est leur rôle - « le poil à gratter », et, dans le même temps, ne pas leur donner les moyens d'exister.
J'ai rectifié mon amendement parce que j'ai estimé que ma proposition était probablement excessive, mais je maintiens qu'il faut prévoir, dans la loi, un financement pérenne des associations de locataires.
Ce qui me choque, chers collègues, c'est que vous ne proposiez rien à la place !
M. Patrick Lassourd. C'est à l'Etat de le faire !
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je veux expliquer pourquoi je voterai contre l'amendement n° 832 rectifié et donc, automatiquement, contre l'amendement n° 982. Je suis, d'ailleurs, surpris de la position de M. Plancade, et je vais dire pourquoi.
M. Plancade propose que l'on finance les associations de locataires, ce en quoi il a tout à fait raison. Il faut, c'est vrai, chercher une solution à ce problème, car il n'est pas normal que ce financement ne soit pas prévu, ou qu'il soit mal assuré.
Mais il y a la ligne budgétaire, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. Charles Revet. Exactement !
M. Ladislas Poniatowski. Je comprends pourquoi vous avez donné un avis favorable à ces deux amendements : vous trouvez là le moyen d'aller « piquer » de l'argent ailleurs, plutôt que de financer sur le budget du ministère de l'équipement.
Puisqu'il y a une ligne budgétaire pour payer les associations de locataires, il suffit de l'alimenter !
Et c'est là que M. Plancade m'a surpris, car il n'est pas dans son habitude de proposer des choses troubles. (Exclamations sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
Ces deux amendements apportent de l'eau à mon moulin. Ils montrent bien que l'on met la CGLS à toutes les sauces, ce qui est tout à fait anormal. M. Lassourd a eu bien raison de le rappeler, cette caisse de garantie a deux missions de base. Dès lors, cessons de tout mélanger et de lui mettre sur le dos des charges qu'elle n'a pas à assumer.
Monsieur le secrétaire d'Etat, si j'ai bien compris votre position hostile à mon amendement, je n'ai pas du tout compris votre explication. La solution, je vous l'ai proposée : les organismes d'HLM sont prêts à augmenter leur cotisation à leur Union ; c'est, à mon avis, le même raisonnement que pour les SEM à l'égard de leur fédération nationale.
Puisque, de toute façon, l'argent sortira de notre poche, nous voulons simplement qu'il sorte en une seule fois, dans la clarté et non pas en deux fois, une fois sous forme de cotisation directe et une fois sous forme de cotisation indirecte à une caisse de garantie qui se met à payer tout et n'importe quoi, en tout cas à régler des dépenses qui n'ont rien à voir avec les missions qui lui ont été assignées au départ.
Il ne faut pas utiliser la caisse de garantie pour financer les associations de locataires. Cela, ce n'est pas la clarté.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je ne peux pas résister, monsieur le président, à la tentation de vous faire plaisir, car je sais que vous éprouvez toujours une réelle satisfaction à entendre mes interventions. (Sourires.)
Comme vous nous avez dit, avant la suspension de séance, que nous avions gagné du temps, que nous avions encore toute la nuit, toute la journée et toute la nuit de demain pour terminer l'examen du texte - le rythme est tel que nous terminerons peut-être, si tout va bien, demain en fin de matinée ou dans l'après-midi -, vous me permettrez cette intervention supplémentaire.
Je veux dire à M. le secrétaire d'Etat, mais aussi à Mme Terrade et à M. Plancade, que l'on ne peut pas tenir un double langage politique, à savoir prôner, à l'échelon national, le maximum de transparence dans la gestion des deniers publics et, en l'espèce, affecter les cotisations versées à une caisse à un usage pour lequel elles n'ont pas été prévues. Procéder à un mélange des genres n'est sain ni sur le plan financier, si sur le plan comptable, si sur le plan de la démocratie.
M. Poniatowski, avec pertinence, a noté que l'Etat réalisait, au passage, une économie budgétaire et que cela arrangerait sûrement les finances du ministère de l'équipement, des transports et du logement, sauf à opérer un transfert.
Pour ma part, j'aimerais savoir si nous pouvons considérer aujourd'hui que seules les associations nationales représentatives de locataires pourront avoir accès aux fonds ainsi ouverts.
Je préside une société anonyme d'HLM qui a organisé les élections des locataires appelés à siéger au conseil d'administration. Or, a été élu, parmi les deux représentants des locataires, un locataire qui est le représentant d'une société locale qui n'est pas adhérente d'une association nationale de locataires.
A partir du moment où l'on ouvre une possibilité de financement, pourquoi la limiter à des associations nationales dites représentatives, qui siègent au conseil d'administration du fonds, pourquoi ne pas l'ouvrir à d'autres locataires, qui ont autant de légitimité dans la mesure où ils siègent au conseil d'administration des différentes sociétés anonymes de nos départements ?
M. Ladislas Poniatowski. C'est très logique.
M. Patrick Lassourd. Absolument !
M. Alain Vasselle. Si donc, d'aventure, l'Assemblée nationale retenait un amendement identique à celui que proposent nos collègues, je demande qu'au moins cette correction soit faite, afin que la possibilité d'accès aux fonds soit ouverte à tous les locataires qui siègent dans nos conseils d'administration.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je veux d'abord rassurer ceux qui ont craint que l'avis favorable du Gouvernement sur les amendements n°s 832 rectifié et 982 n'ait pour raison d'être l'espoir d'un quelconque avantage pour le budget du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Très sincèrement, il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de réduire sa contribution.
M. Charles Revet. C'est le principe des vases communicants !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je relève que, pendant quelques années, l'enveloppe consacrée aux subventions aux associations a été contractée. Nous l'avons rétablie. Mais nous n'avons pas fait de prouesses, nous ne l'avons pas développée.
M. Charles Revet. Faites-le !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je prends, en tout cas, l'engagement que nous ne la réduirons pas.
Il faut, dans ce domaine, bien voir ce qui est en cause. Aujourd'hui, quelques associations sont reconnues au plan national : à ce titre, elles siègent à la commission nationale de conciliation, au CNH, et au sein de toutes les instances consultatives. Par ailleurs, leur statut de confédération nationale leur donne capacité à assurer une formation de militants dont, je le crois, l'ensemble de la politique du logement tire profit.
J'ajoute que la totalité des ressources dont nous parlons émane des loyers.
M. Charles Revet. C'est normal !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Une partie de ces ressources était affectée à la CGLS ; depuis toujours, une autre partie était reversée à l'Union et aux fédérations. Ainsi, seuls les payeurs ne bénéficiaient pas des ressources du fonds que, pourtant, ils financent.
Il n'y a donc pas de raison de ne pas maintenir le dispositif antérieur, qui n'a jamais été à la source de quelque confusion que ce soit, comme il n'y a pas non plus d'objection à l'étendre aux associations de locataires, les seules, jusqu'à présent, à ne bénéficier d'aucun retour de l'effort que leurs mandants supportent exclusivement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 554 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 832 rectifié et 982 n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 363 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-1, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-1. - Il est créé un fonds chargé de garantir les risques financiers pris par les organismes d'habitation à loyer modéré lors de la construction ou l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles en vue de leur vente à titre de résidence principale. Ce fonds dénommé "fonds pour l'accession à la propriété HLM" est géré par la Caisse de garantie du logement social.
« Les ressources du fonds proviennent des contributions versées par les organismes réalisant des opérations définies au premier alinéa.
« Aucun organisme d'habitation à loyer modéré ne peut contracter un prêt pour la réalisation d'une opération définie au premier alinéa sans avoir reçu au préalable un avis favorable de la caisse de garantie du logement social.
« Un décret, pris après consultation du conseil d'administration de la caisse de garantie du logement social, fixe notamment les règles de dotation du fonds, les règles relatives à son fonctionnement administratif et financier, les normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière, ainsi que le ratio de couverture des risques.
« La Caisse de garantie du logement social garantit l'équilibre financier du fonds pour l'accession à la propriété HLM. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1121, présenté par M. Vasselle, et tendant à rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 363 rectifié pour l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
« Aucun organisme d'habitation à loyer modéré ne peut contracter un prêt pour la réalisation d'une opération définie au premier alinéa sans avoir reçu au préalable soit un avis favorable de la Caisse de garantie du logement social, soit la garantie d'une collectivité territoriale. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement np 363 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'article additionnel que la commission propose d'insérer après l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation ne fait que reprendre les règles posées à l'article 68 du projet de loi concernant le fonds de garantie à l'accession à la propriété dans l'hypothèse où il était géré par une société anonyme de façon totalement indépendante de la CGLS.
Le choix de faire gérer par la CGLS ce fonds de garantie ne dispense pas de prendre toutes les mesures nécessaires à son équilibre financier. L'article précise, notamment, que la CGLS garantit l'équilibre financier de ce fonds, ce qui est une manière de responsabiliser davantage les organismes d'HLM.
Les ressources du fonds de garantie à l'accession à la propriété sont constituées par les cotisations des organismes d'HLM réalisant des opérations d'accession à la propriété.
M. le président. La parole est à M. Vasselle, pour défendre le sous-amendement n° 1121.
M. Alain Vasselle. Il s'agit en fait d'un sous-amendement d'appel, car le fonds en question est effectivement consacré à l'accession sociale à la propriété et non pas au logement locatif. Pour ce dernier, nombre d'organismes d'HLM bénéficient, soit de la garantie du fonds dont il est question, soit de la garantie des collectivités territoriales, la commune ou le département.
Je souhaitais donc, par ce sous-amendement, exempter un organisme d'HLM d'une cotisation obligatoire à ce fonds dans l'hypothèse où il obtiendrait une garantie d'un autre tiers - j'avais pensé aux collectivités.
Mais j'ai conscience que mon sous-amendement risque de poser un problème d'ordre juridique, car il n'est pas certain qu'une collectivité locale puisse apporter une garantie pour des constructions de logements en accession à la propriété, qui deviendraient donc des propriétés privées.
C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à préciser que ce sous-amendement avait simplement un caractère d'appel ; en fonction des informations qui me seront données, je le retirerai sans aucune difficulté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 1121 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La garantie d'une collectivité territoriale est certes un plus pour la solidité du dossier financier, mais, en tout état de cause, l'avis favorable de la CGLS s'impose puisque celle-ci doit garantir le prêt.
La commission est donc défavorable au sous-amendement n° 1121.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 363 rectifié et sur le sous-amendement n° 1121 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Pour la même raison que la commission, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 1121.
Il est également défavorable à l'amendement n° 363 rectifié, dont le dernier alinéa établit bien le lien entre les deux fonds sans que l'étanchéité qui a été annoncée puisse être respectée puisque l'un des deux fonds en difficulté relèvera toujours du même ensemble et que cela aura été très explicitement prévu dans la rédaction de la fin de l'article L. 452-1 proposée par l'amendement n° 363 rectifié lui-même.
M. le président. Monsieur Vasselle, votre sous-amendement est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Après avoir entendu M. le rapporteur et M. le secrétaire d'Etat, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 1121 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 363 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui pensent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 678, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Echenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-2 du code de la construction et de l'habitation :
« La caisse est administrée par un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte. »
Par amendement n° 983, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-2 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « d'une part, et » par le mot : « deuxièmement ».
Par amendement n° 984, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « sociétés d'économie mixte », d'insérer les mots : « des représentants des élus locaux et des associations de locataires, troisièmement ».
Par amendement n° 364 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « personnalité qualifiée, désignée », d'insérer les mots : « par le ministre en charge du logement ».
Par amendement n° 555 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-2 du code de la construction et de l'habitation par les mots : « , par les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré ».
La parole est à M. Lassourd, pour présenter l'amendement n° 678.
M. Patrick Lassourd. L'amendement que je propose concerne la composition du conseil d'administration de la CGLS.
Le projet de loi initial prévoyait que le conseil d'administration serait composé de telle sorte que les représentants de l'Etat aient la majorité, la minorité restante étant constituée des représentants de l'Union.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale instaurait la parité entre les représentants de l'Etat et les représentants de l'Union, plus une personne qualifiée désignée en raison de ses compétences, sans précision sur son mode de désignation.
La proposition de la commission, enfin, va un peu plus loin, en spécifiant que cette personne qualifiée est désignée par le ministre en charge du logement.
Tout cela me gêne quelque peu.
Ce sont bien les organismes d'HLM qui vont financer cette caisse en totalité, et la maîtrise des fonds serait uniquement du ressort de l'Etat ! Il y a là quelque incohérence.
Je souhaiterais que le conseil d'administration de la caisse soit composé au moins à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants des organismes d'HLM, et que ceux-ci puissent contribuer à la décision de l'utilisation des fonds de la caisse, sans que cette décision soit réservée uniquement et exclusivement à une majorité constituée des représentants de l'Etat. Je le répète, ce sont les organismes qui financent totalement cette caisse !
M. le président. La parole est à Mme Terrade, pour défendre les amendements n°s 983 et 984.
Mme Odette Terrade. Ces deux amendements viennent prolonger le débat et la réflexion entamés lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale.
La Caisse de garantie du logement social est administrée par un conseil d'administration composé, à parts égales, de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants de l'Union nationale des fédérations des organismes d'habitation à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte, d'autre part.
Le débat à l'Assemblée nationale vous a conduit, monsieur le secrétaire d'Etat, à proposer qu'une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences dans le domaine du logement, siège également au sein du conseil d'administration de la CGLS, afin, certainement, de pouvoir dégager une majorité au conseil d'administration sans pour autant remettre en cause l'équilibre paritaire de la caisse.
Or, eu égard aux missions et au mode de financement de la caisse, mon groupe ne peut accepter cet équilibre. En effet, les fonds de la CGLS seront désormais apportés dans leur totalité par les organismes d'HLM, alors que le conseil d'administration est encore composé pour moitié de représentants de l'Etat.
Par ailleurs, les collectivités locales ne sont pas sans être actives et impliquées dans ce domaine. Elles sont appelées à redresser des organismes d'HLM, même si ce n'est pas exactement ce que prévoit la procédure de la caisse. Elles apportent des contributions importantes, en cofinançant, dans une large proportion, les plans de redressement ou en garantissant les prêts.
Aussi nous semble-t-il important que ces partenaires soient associés à la gestion de la caisse.
Pour ne pas remettre en cause l'équilibre général, nous proposons la création d'un troisième collège au sein du conseil d'administration, composé de représentants d'élus locaux et d'associations de locataires, dans la mesure où, nous venons d'en débattre, nous souhaitons que les associations de locataires puissent, pour mener à bien leurs actions, recevoir des financements de la CGLS.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 364 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'article L. 452-2 donne désormais valeur législative aux règles de composition du conseil d'administration.
Le projet de loi prévoyait que les représentants de l'Etat conserve la majorité des sièges et les représentants des organismes d'HLM la majorité des sièges restants, mais l'Assemblée nationale a modifié cet article en posant le principe de la parité entre les représentants de l'Etat et ceux des bailleurs sociaux. A la demande du Gouvernement, a été ajoutée la nomination d'une personnalité qualifiée dans le domaine du logement.
La commission propose de préciser que la personnalité qualifiée est choisie par le ministre en charge du logement.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 555 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Nos collègues députés ont ajouté un membre supplémentaire au conseil d'administration de la CGLS - « une personnalité qualifiée, désignée à raison de ses compétences dans le domaine du logement » - mais sans préciser son mode de désignation.
Tout est donc possible !
Certains proposent que ce soit un représentant des locataires ; d'autres proposent que cette personnalité soit désignée par le Gouvernement.
Pour ma part, je propose que cette personne soit désignée par les représentants des organismes d'HLM, tout simplement pour des raisons financières. Certes, l'Etat apporte quelque chose - surtout des garanties - et c'est pour cela que la parité était logique. Mais les fonds viennent des organismes d'HLM. Il n'est donc pas anormal, si l'on maintient cette personne supplémentaire, qu'elle soit désignée par les organismes d'HLM, qu'il s'agisse des OPAC ou des sociétés anonymes.
Voilà pourquoi je propose cette rédaction.
Cet amendement a un lien direct avec l'article L. 452-3 du code de la construction et de l'habitation, qui donne le détail des ressources de la CGLS, dont la grande masse, on le voit bien, provient des organismes d'HLM.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 678, 983, 984 et 555 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 678, la commission préfère s'en tenir à la rédaction de son amendement, qu'elle va d'ailleurs rectifier pour tenir compte de l'amendement n° 555 rectifié.
Le ministre en charge du logement désignera une personnalité qualifiée : en effet, au travers de la CGLS, c'est l'Etat qui garantit encore les prêts de la collecte du livret A. Et au-delà de certaines limites, c'est l'Etat qui devra payer.
L'amendement n° 983 ne clarifie en rien la rédaction du texte : la commission y est donc défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 984, tout en comprenant l'intention de ses auteurs, la commission considère qu'il convient de ne pas augmenter le nombre des membres du conseil d'administration de la caisse. En outre, les collectivités locales ne financent pas la CGLS. L'avis est donc défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 555 rectifié, j'entends bien le souhait de son auteur. Afin d'aboutir à un dispositif acceptable pour tous, je rectifie donc l'amendement de la commission en ajoutant après les mots : « par le ministre en charge du logement », les mots : « après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer modéré .» Cela ne vous donne sans doute pas tout à fait satisfaction, mon cher collègue...
M. Ladislas Poniatowski. Après ce changement, qui deviendra président ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Un représentant des organismes d'HLM.
M. Charles Revet. Au lieu de « après avis », il serait préférable de dire : « sur proposition ».
M. Alain Vasselle. Il faut de nouveau rectifier votre amendement, monsieur le rapporteur.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 364 rectifié bis , présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant, dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 67 pour l'article L. 452-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « personnalité qualifiée, désignée », à insérer les mots : « par le ministre en charge du logement, après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer modéré. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 678, 983, 984, 364 rectifié bis et 555 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 678, car il croit à l'utilité de la présence d'une tierce personnalité dans un conseil d'administration de ce type. Je rappelle toutefois à MM. Poniatowski et Revet que la présidence du conseil d'administration - c'est très explicitement précisé - sera assurée par un représentant des organismes d'HLM. La présidence n'est pas en discussion !
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 983, dont il ne voit pas l'intérêt, et à l'amendement n° 984.
Mme Odette Terrade. Et si je le sous-amende, monsieur le secrétaire d'Etat ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Madame Terrade, la partie réglementaire du code de l'habitation et de la construction prévoit de manière explicite non seulement que le président de la CGLS est choisi parmi les représentants des organismes d'HLM, mais également qu'il doit avoir la qualité d'élu local.
En outre, les représentants des bailleurs sociaux comptent un représentant des SEM, qui, en règle générale, a la qualité d'élu local.
Par ailleurs, je suis de ceux qui souhaitent que le poids des locataires dans la vie du mouvement HLM se renforce. Faut-il organiser les locataires en vis-à-vis des représentants des organismes eux-mêmes ? Ne convient-il pas plutôt de renforcer leur poids dans ces organismes ?
J'ajoute, monsieur le rapporteur, que l'amendement n° 364 rectifié bis relève non pas du domaine législatif, mais du domaine réglementaire, comme toutes les nominations aux conseils d'administration des établissements publics nationaux. Le Gouvernement ne souhaite pas qu'il soit précisé que c'est le ministre chargé du logement qui nomme la personne qualifiée car c'est d'ordre réglementaire, aux termes de l'article 34 de la Constitution.
Par voie de conséquence, le Gouvernement est également défavorable aux amendements n°s 364 rectifié bis et 555 rectifié.
Mme Odette Terrade. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. J'envisageais de sous-amender l'amendement n° 984 pour tenir compte de l'explication selon laquelle les élus locaux sont déjà présents dans le conseil d'administration. Mais, après les explications de M. le secrétaire d'Etat, j'y renonce.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 678.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Puisque M. le rapporteur a rectifié l'amendement n° 364 rectifié pour prévoir que la personne qualifiée sera désignée par le ministre en charge du logement « après avis des représentants des organismes d'HLM », je retire l'amendement n° 678.
M. le président. L'amendement n° 678 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 983, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 984, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 364 recitifé bis .
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Nous aurions voté l'amendement du rapporteur dans sa version primitive ; mais tel qu'il a été modifié, nous n'y sommes pas favorables.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vaselle.
M. Alain Vasselle. J'ai cru comprendre que les auteurs des amendements n'avaient pas forcément la même conception de la nomination, par le ministre chargé du logement, d'une personne qualifiée. Si M. le rapporteur propose qu'elle se fasse « après avis des représentants des organismes d'HLM », j'ai cru comprendre que M. Poniatowski prévoyait qu'elle se déroule « sur proposition ».
Il y a plus qu'une nuance entre un avis et une proposition.
Je souhaite que ce point soit éclairci avant que nous passions au vote.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je maintiens ce que j'ai dit : le ministre procède à la désignation « après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer modéré. »
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Compte tenu du fait que la phrase suivante prévoit que le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré et bien que les termes « après avis » soient moins forts que les termes « sur proposition », je me rallie à l'amendement présenté par M. le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 555 rectifié est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 364 rectifié bis, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 365 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-3 à insérer dans le code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social », par les mots : « Caisse de garantie du logement social ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement donne acte de la coordination, mais il émet un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 365 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 366 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le dernier alinéa (e) du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « produits de placement et » d'insérer les mots : « des remboursements de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit de précisions rédactionnelles sur la nature des ressources dont peut disposer le fonds de garantie des prêts au logement locatif social géré par la CGLS.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 366 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 367 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le dernier alinéa (e) du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-3 du code de la construction et de l'habilitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« f) Du point des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 366 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je n'ai pas la même interprétation que M. le rapporteur. Je lis en effet cet amendement comme ouvrant à la caisse de garantie du logement social la capacité d'emprunter. (Marques d'approbation sur les travées des Républicains et Indépendants.)
Le Gouvernement n'y est pas favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 367 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 368 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social », par les mots : « Caisse de garantie du logement social ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 368 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 369 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, est fixé par le conseil d'administration de la caisse. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il vous est proposé de confier la fixation du taux de la cotisation pour le fonds de garantie de prêt au logement social au conseil d'administration de la CGLS. Il convient de responsabiliser cet organisme sur le montant des dépenses qu'il sera amené à engager et donc sur le niveau des ressources correspondantes.
Il n'est pas très satisfaisant que, dans le projet de loi, la caisse de garantie soit maître de ses dépenses, mais irresponsable s'agissant de ses ressources, puisque c'est l'Etat qui fixe le taux de cotisation.
Compte tenu de la composition du conseil d'administration et des règles qui régissent le fonctionnement de la CGLS, il y a peu de risques que celle-ci puisse voter un budget en déséquilibre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement car il s'agit d'un pouvoir réglementaire qui ne peut pas être transféré à une caisse.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 369 rectifié.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je reviens à la charge sur les garanties d'emprunt données par les collectivités locales.
Si un tel procédé me paraissait aventureux et de nature à poser des problèmes d'ordre juridique pour le fonds de garantie pour l'accession sociale à la propriété, il ne me paraît pas justifié de contraindre l'ensemble des organismes d'HLM à contribuer au financement du fonds de garantie pour les logements locatifs alors qu'ils ne font jamais appel à celui-ci.
J'avais souhaité déposer un sous-amendement à l'amendement n° 369 rectifié de la commission afin d'exclure de son champ les organismes qui bénéficient d'une garantie d'une collectivité locale. Les services m'ont fait savoir que ce sous-amendement n'était pas recevable parce qu'il réécrivait une partie de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation. Je n'ai donc pas pu le déposer.
Mais je tenais à attirer l'attention de mes collègues sur l'article L. 452-4 car il ne me paraît ni justifié, ni judicieux de demander à des organismes d'HLM de contribuer à un fonds alors qu'ils ne font jamais appel à la garantie de celui-ci.
Je suis moi-même président d'une société d'HLM et, à ce jour, nous avons construit un peu plus de 6 000 logements sans jamais faire appel au fonds de garantie ! Toutes les garanties ont toujours été apportées par le conseil général ou par le département.
M. Charles Revet. Pour moi, c'est pareil !
M. Alain Vasselle. Contraindre cet organisme d'HLM à verser une cotisation alors qu'il ne fait jamais appel au fonds de garantie ne me paraît pas du tout justifié. Je soumets cette remarque à la réflexion de notre rapporteur.
Il me semblerait utile qu'un débat s'instaure entre l'Assemblée nationale et le Sénat au sein de la commission mixte paritaire en vue d'une évolution éventuelle de la rédaction de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Monsieur Vasselle, je voudrais saluer votre qualité de gestionnaire en tant que président d'un office d'HLM : si vous ne faites pas appel au fonds de garantie, c'est que vous gérez bien votre office d'HLM et que vous n'avez pas de problème. Mais votre requête revient à autoriser quelqu'un qui n'est pas malade à ne pas cotiser à la sécurité sociale !
Dans la mesure où l'on fixe un taux de cotisation qui ne peut pas excéder 1,5 point, je pense que vous aurez la capacité d'assumer le montant de la cotisation. C'est une forme de garantie, ou de solidarité,...
M. Ladislas Poniatowski. Non !
M. Louis Althapé, rapporteur. ... ou alors je n'ai pas très bien compris à quoi sert un fonds de garantie.
C'est à vous qu'il reviendra d'apprécier quelle garantie vous voudrez en fixant le taux.
M. Patrick Lassourd. Il faudrait un système de bonus-malus ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 369 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 556 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation :
« Les cotisations ont pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. Pour le calcul des cotisations, les loyers des logements compris dans des zones caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi font l'objet d'un réduction ou d'une exonération. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Afin de ne pas pénaliser les organismes d'HLM dont le parc est situé dans les ZUS ou les organismes d'HLM dont les locataires bénéficient d'un montant important d'aides au logement, il est proposé, dans cet amendement, que les cotisations des bailleurs à la CGLS tiennent compte de cet effort social.
Mais, la rédaction de l'amendement n° 1019 du Gouvernement que nous allons examiner ultérieurement convenant tout à fait, je retire l'amendement n° 556 rectifié, ainsi que l'amendement de cohérence n° 557 rectifié.
M. le président. Les amendements n°s 556 rectifié et 557 rectifié sont retirés.
Par amendement n° 371 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques propose :
I. - Après le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés d'éconmie mixte, la cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. »
II. - En conséquence, de supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par l'article 67 pour l'article L. 452-4 à insérer dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement rédactionnel tend à restituer la cohérence de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, qui précise lesmodalités de calcul de la cotisation au fonds de garantie des prêts au logement locatif social.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 371 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 985, Mme Terrade, MM. Loridant, Lefebvre, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer une phrase ainsi rédigée :
« Seront également pris en compte, pour le calcul de la réduction, le nombre de bénéficiaires potentiels des aides, lorsque la politique de modernisation des loyers a eu pour effet de ne pas ouvrir le droit au versement de l'allocation. »
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement a pour objet d'affiner le dispositif prévu par le Gouvernement afin de tenir compte plus précisément des situations des organismes, notamment au regard de leur politique de loyers.
En effet, le dispositif conduit, en réalité, à pénaliser plus fortement les organismes qui pratiquent une politique de bas loyers, la modulation étant basée sur le nombre d'allocataires d'une aide aux logements, nombre qui est peu élevé dans ces organismes.
Nous savons que ce débat a déjà eu lieu à l'Assemblée nationale et que le Gouvernement était prêt à tenir compte de ces éléments. Comme nos collègues députés, sous une autre forme, nous vous proposons que le calcul de la réduction tienne également compte du nombre de bénéficiaires potentiels des aides, lorsque la politique de modération des loyers a eu pour effet de ne pas ouvrir le droit au versement de l'allocation.
L'amendement de M. Poniatowski part de la même préoccupation : rendre le dispositif plus pertinent. Mais la variation qu'il nous propose ne répond pas pleinement à notre souci. La solution territoriale n'est pas la mieux adaptée. Elle peut conduire à des dérapages ségrégatifs, alors que notre solution pourrait inciter les organismes à pratiquer une politique de bas loyers.
Nous souhaitons cependant que le débat aboutisse à un affinage effectif du prélèvement auprès des offices d'HLM et des SEM, chargés d'alimenter la caisse de garantie de logement locatif social, en fonction de leur implication dans la mise en place de la politique du logement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La notion de « nombre de bénéficiaires potentiels des aides » étant très difficile à prendre en compte, cette proposition est tout à fait inapplicable. La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. J'ai bien entendu l'argumentation de Mme Terrade. Le Gouvernement a réfléchi à la possibilité de prendre en compte cette proposition, mais il lui est apparu qu'il fallait reconstituer des situations quelque peu virtuelles.
En effet, pour savoir qui, si les loyers étaient plus élevés, seraient bénéficiaires ou non des aides au logement, il faut effectuer des calculs locataire par locataire, qui sont forcément très compliqués.
Je souligne que la modération des loyers est prise en compte dans la base des cotisations, puisque celle-ci est d'autant plus faible que les loyers sont bas.
De plus, l'amendement n° 1019, sur lequel j'anticipe quelque peu, prévoit une correction territoriale qui, dans l'esprit du Gouvernement, n'est pas ségrégative ; elle représente une discrimination positive, en raison de l'atténuation des cotisations pour les logements situés en ZUS.
Telles sont les deux observations que je souhaitais faire pour plaider à la fois pour l'amendement n° 1019 et pour le retrait de l'amendement n° 985, qui n'est certes qu'imparfaitement satisfait, mais il l'est quand même de deux façons, je tenais à le faire remarquer à ses auteurs.
M. le président. Madame Terrade, votre amendement est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 985 est retiré.
Par amendement n° 1019, le Gouvernement propose :
I. - Après le troisième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. »
II. - Au dernier alinéa dudit texte, de remplacer les mots : « et le montant de la réduction par allocataire » par les mots : « , le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement situé dans les quartiers mentionnés au troisième alinéa ».
Par amendement n° 370 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi le dernier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation :
« Le montant de la réduction par allocataire est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. »
M. le ministre a par avance défendu l'amendement n° 1019.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 370 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 1019.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'amendement n° 370 rectifié est un amendement de cohérence, pour tenir compte de l'amendement n° 369 rectifié.
Monsieur le président, je souhaite le rectifier pour remplacer les mots : « des finances » par les mots : « de l'économie ».
M. le président. Monsieur le rapporteur, j'attire votre attention sur le fait que cet amendement deviendrait sans objet si l'amendement n° 1019 du Gouvernement était adopté. Souhaitez-vous, en conséquence, sous-amender l'amendement n° 1019 pour que votre proposition soit prise en compte ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je retire mon amendement au profit de l'amendement n° 1019, auquel la commission est favorable, sans déposer de sous-amendement, pour simplifier les choses.
M. le président. L'amendement n° 370 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1019, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 372 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-5 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » par les mots : « Caisse de garantie du logement social ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement étant favorable aux deux « l », il ne peut accepter une telle amputation ! (Sourires.) Il est donc défavorable à cet amendement.
J'indique par avance qu'il en sera de même pour les amendements n°s 373 rectifié et 374 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 372 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 373 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » par les mots : « Caisse de garantie du logement social ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec celui qui vient d'être adopté.
M. le président. Le Gouvernement a par avance donné son avis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 373 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 374 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-7 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » par les mots : « Caisse de garantie du logement social ».
La situation est la même que précédemment.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 374 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 67, modifié.

(L'article 67 est adopté.)

Article 68



M. le président.
« Art. 68. - I. - Il est créé, dans le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Garantie des opérations
d'accession à la propriété

« Art. L. 453-1 . - Il est créé un fonds chargé de garantir les risques financiers pris par les organismes d'habitations à loyer modéré lors de la réalisation ou l'acquisition et l'amélioration de constructions, en vue de leur vente à titre de résidences principales. Ce fonds, dénommé "Fonds pour l'accession à la propriété HLM", est géré par une société dont les actionnaires sont l'union et les fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré. Les statuts de cette société sont approuvés par décret. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société.
« Les ressources du fonds proviennent des contributions versées par les organismes réalisant des opérations définies au premier alinéa et les actionnaires de la société de gestion.
« Afin d'assurer le fonctionnement normal du fonds, la société chargée de sa gestion est appelée à émettre son avis sur toute opération définie au premier alinéa préalablement à sa réalisation en vue de limiter les risques encourus au titre de l'opération.
« Un organisme d'habitations à loyer modéré de quelque nature que ce soit ne peut contracter un prêt pour la réalisation d'une opération définie au premier alinéa sans avoir reçu au préalable un avis favorable de la société de gestion.
« Un décret pris après consultation du conseil d'administration de la société de gestion fixe notamment les règles relatives au fonctionnement administratif et financier du fonds, son mode d'alimentation, les normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière et les ratios de couverture des risques.
« Art. L. 453-2 . - L'activité de vente définie au premier alinéa de l'article L. 453-1 fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de chaque organisme d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 453-3 . - Les organismes d'habitations à loyer modéré qui agissent comme promoteur des opérations de vente définies au premier alinéa de l'article L. 453-1 sont tenus de conclure un contrat de promotion immobilière et de fournir la garantie d'achèvement prévue au h de l'article L. 222-3. »
« II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 222-2 du même code, les mots : "un organisme d'habitations à loyer modéré ou" sont supprimés.
« III. - Dans l'article L. 222-6 du même code, les mots : "Les organismes d'habitations à loyer modéré et" sont supprimés. Dans le même article, les mots : "ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h de l'article L. 222-3 quand ils agissent" sont remplacés par les mots : "ne sont pas tenues de fournir la garantie prévue au h de l'article L. 222-3 quand elles agissent". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 375 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par amendement n° 744 rectifié, Mme Michaux-Chevry, MM. Gournac, Lanier et Vial proposent, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 68 pour l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « à loyer modéré », d'insérer les mots : « et les sociétés d'économie mixte exerçant leur activité dans les départements et territoires d'outre-mer ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 375 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. La CGLS gérant également le fonds de garantie pour l'accession à la propriété, il n'est pas besoin de constituer un dispositif spécifique nécessitant la création d'une société anonyme.
Un tel dispositif est d'autant plus inutile que le volume d'opérations en accession à la propriété reste en définitive, vous le savez tous, tout à fait limité, puisqu'il concerne environ 5 000 logements par an.
M. le président. L'amendement n° 744 rectifié est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 375 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Négatif par cohérence, tout en donnant acte de la cohérence de la commission ! (Sourires.)
M. Louis Althapé, rapporteur. Merci, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 375 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 376 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le texte présenté par le I de l'article 68 pour l'article L. 453-2 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer la référence : « L. 453-1 » par la référence : « L. 452-1-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec le dispositif adopté à l'article 67.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Même double cohérence, monsieur le président !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 376 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1020, le Gouvernement propose de compléter le texte présenté par le I de l'article 68 pour l'article L. 453-2 du code de la construction et de l'habitation par l'alinéa suivant :
« Le nombre de logements réalisés ou acquis et améliorés par l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le cadre de l'activité de vente définie au premier alinéa de l'article L. 453-1 ne peut excéder, par rapport au nombre total de logements réalisés ou acquis et améliorés, un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction des catégories d'organisme, de la nature et de l'étendue de leurs activités.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit de rétablir le caractère complémentaire de l'activité de vente par rapport à la mission de base de certaines catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré, qui est la réalisation de logements locatifs sociaux.
J'ai entendu certains parlementaires parler d'activité « accessoire » ; c'est l'adjectif « complémentaire » que nous proposons de retenir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je rappelle que la commission est défavorable à l'encadrement réglementaire excessif de l'activité d'accession sociale. Le fonds de garantie aura à définir les ratios prudentiels que les organismes devront bien sûr respecter.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1020.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je suis contre cet amendement de défiance à l'encontre des organismes d'HLM. (Protestations sur les travées socialistes.)
En effet, comme le disait tout à l'heure l'un de nos collègues avec qui je suis tout à fait d'accord, cette activité de vente est une activité accessoire. Franchement, il n'y a aucun abus, c'est une logique de notre activité !
Je n'ai pas de crainte : le décret en Conseil d'Etat fixera, je le pense, un seuil raisonnable. Mais c'est une question de principe. Il s'agit d'un amendement marquant de la défiance vis-à-vis des organismes d'HLM, toutes tendances confondues d'ailleurs. Voilà pourquoi j'y suis totalement opposé.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. M. Poniatowski l'a très bien dit, on a l'impression que l'on se méfie des organismes d'HLM.
Je voudrais dire deux choses.
Tout d'abord, les organismes d'HLM qui se distinguent en matière d'accession à la propriété sont aussi les plus performants en matière de construction de logements locatifs.
M. Charles Revet. Bien sûr !
M. Patrick Lassourd. Il ne faut donc pas soupçonner leur bonne foi.
Par ailleurs, on constate que certains organismes d'HLM, lorsqu'ils veulent encourager l'accession à la propriété, créent des filiales afin d'éviter les carcans administratifs. Il me semble que le délégué général de l'Union, lorsqu'il dirigeait un grand office dans la région parisienne, avait créé une filiale pour promouvoir l'accession à la propriété, qu'il s'agisse de l'accession sociale, sans doute, mais aussi peut-être de l'accession tout court.
Il ne faut donc pas se cacher derrière son petit doigt. Faisons confiance aux organismes, qui ont une conscience sociale ! Ils savent très bien ce qu'ils font. Ce n'est pas la peine de les enserrer dans un carcan.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Je ne vous étonnerai pas en disant qu'avec la même détermination que M. Poniatowski, qui s'est prononcé contre cet amendement, je voterai pour !
Je voudrais lui rappeler qu'il n'est nullement question de défiance à l'égard des organismes d'HLM. Vous en parlez savamment, nous l'avons tous noté, mais il n'en demeure pas moins que la question qui reste posée est celle de savoir si les offices d'HLM sont là pour faire du logement locatif social.
M. Patrick Lassourd. Oui !
M. Jean-Pierre Plancade. Nous assistons là à une dérive...
M. Patrick Lassourd. Mais non !
M. Jean-Pierre Plancade. Nous ne faisons que débattre sur ce sujet, alors que nous avons trouvé un bon compromis avec l'amendement n° 1114. Nous avons suffisamment discuté sur ce sujet pour ne pas en rajouter !
M. Ladislas Poniatowski. Et l'activité de vente ?
M. Jean-Pierre Plancade. Ceux qui incitent aujourd'hui à la libéralisation complète des activités des organismes d'HLM reviendront ici un jour pour demander qui construira du logement locatif social aux côtés des collectivités locales ! Et vous renverserez la situation !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1020, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 377 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le texte présenté par le I de l'article 68 pour l'article L. 453-3 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer la référence : « L. 453-1 » par la référence : « L. 452-1-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec le dispositif adopté à l'article 67.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 377 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 558 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer les II et III de l'article 68.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Jusqu'à présent, les organismes d'HLM étaient, comme les SEM, dispensés du contrat de promotion immobilière et de la garantie d'achèvement, car ils étaient jugés apporter des garanties suffisantes pour la protection des acquéreurs en raison des contrôles administratifs dont ils font l'objet.
Les organismes d'HLM restant soumis aux mêmes contrôles, auxquels s'ajoute par ailleurs celui du fonds de garantie pour l'accession à la propriété, il est proposé de maintenir cette dispense du contrat de promotion immobilière et de la garantie d'achèvement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission a considéré qu'il fallait maintenir un alignement sur le droit commun. Le fonds de garantie ne va s'occuper que des ratios prudentiels vérifiant la validité financière de l'opération envisagée. Il s'agit, par l'obligation de prendre un contrat de promotion immobilière et de garantie d'achèvement, de protéger les accédants.
La commission a donc donné un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat Même avis que la commission.
M. le président. L'amendement n° 558 rectifié est-il maintenu, monsieur Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 558 rectifié est retiré.
Par amendement n° 378 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter in fine l'article 68 par un paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV. - Le dixième alinéa de l'article L. 422-3 du même code est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Les sociétés coopératives d'HLM relevant du fonds de garantie d'accession sociale à la propriété, il n'est pas nécessaire de maintenir les dispositions qui leur imposaient jusqu'à présent de souscrire des garanties particulières pour leur activité d'accession sociale à la propriété.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il y a effectivement redondance. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 378 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 68, modifié.

(L'article 68 est adopté.)

Article 69



M. le président.
« Art. 69. - Le chapitre II du titre VII du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 472-1-2, les références : "L. 442-8-2 et L. 442-8-4" sont remplacées par les références : "L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1". ;
« 2° Il est inséré un article L. 472-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-5. - Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés d'économie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables. »
Par amendement n° 379 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le texte présenté par le 2° de cet article pour l'article L. 472-1-5 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » par les mots : « Caisse de garantie du logement social ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 379 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69, ainsi modifié.

(L'article 69 est adopté.)

Article 70



M. le président.
« Art. 70. - Dans le chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 481-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-1-1. - Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.
« Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Ces sociétés sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leur activité locative sociale fait notamment l'objet d'une comptabilité distincte. »
Par amendement n° 380 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » par les mots : « Caisse de garantie du logement social ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Même coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 380 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70, ainsi modifié.

(L'article 70 est adopté.)

Article 71



M. le président.
« Art. 71. - I. - L'article 302 bis ZC du code général des impôts est abrogé à compter du 31 décembre 2000.
« I bis. - Dans le premier alinéa de l'article 441-3 du code de la construction et de l'habitation, le taux : "10 %" est remplacé par le taux : "20 %" et le taux : "40 %" par le taux : "60 %".
« II. - Les articles L. 451-3, L. 451-4, L. 481-1 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés à compter du 31 décembre 2000. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 381 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le I bis de cet article.
Par amendement n° 986, Mme Terrade, MM. Lefebvre, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le I bis de cet article :
« I bis. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
« Les taux prévus à l'article 885 U du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 381 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement relevant les seuils de déclenchement pour l'application du supplément de loyer de solidarité aux personnes logées en HLM et dont les ressources dépassent un certain niveau.
Le seuil facultatif de déclenchement s'appliquerait dès lors que les ressources des locataires dépassent de 20 %, et non plus de 10 %, les plafonds de ressources fixés pour l'attribution du logement. Le seuil de déclenchement automatique est atteint si les ressources dépassent de 60 %, et non plus de 40 %, les plafonds de ressources.
Il convient de relever que le seuil de déclenchement facultatif a déjà été porté à 20 % par l'article 56 de la loi d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion.
De plus, les barèmes de supplément de loyer fixés par les organismes ont été encadrés avec la fixation de maxima pour ne pas pénaliser les locataires dépassant de peu les plafonds.
Sur le plan réglementaire, la revalorisation importante des plafonds de ressources pour l'accès aux logements sociaux et la suppression du double plafond de ressources qui pénalisait les ménages avec un seul actif ont permis de faire baisser, dans des proportions significatives, le nombre de locataires assujettis au paiement du supplément de loyer de solidarité.
Dans ces conditions, je vous propose de ne pas modifier les seuils de déclenchement actuellement en vigueur.
M. Patrick Lassourd. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Lefèbvre, pour défendre l'amendement n° 986.
M. Pierre Lefebvre. Cet amendement tend à abroger les articles du code de la construction et de l'habitation relatifs aux supplément de loyer de solidarité.
Cette revendication n'est pas nouvelle. Elle participe de notre vision selon laquelle la mixité sociale doit répondre à deux objectifs : une répartition spatiale équilibrée des logements sociaux et une mixité au sein des quartiers et des immeubles.
La mise en oeuvre du dispositif relatif à la réalisation de 20 % de logements sociaux dans chaque ville ne doit pas encourager le départ des personnes les moins défavorisées et les plus structurantes pour nos villes et quartiers à forte densité de logements sociaux.
En effet, au-delà de la ségrégation déjà connue dans ces grands ensembles, on assite également, depuis peu, au départ de familles à revenu moyen.
L'amplification de la crise, la montée de l'insécurité et la cherté des loyers conduisent à l'augmentation du taux de vacance dans ces quartiers.
D'où notre volonté de permettre à ces villes de renouveler le paysage urbain grâce à des opérations de démolition-reconstruction ou de réhabilitation. Reconstruire la ville sur la ville, de façon équilibrée, tel est l'objectif premier de ce texte.
Le surloyer contribue, selon nous, à cette paupérisation dans la mesure où il entraîne une plus forte ségrégation spatiale.
Nous ne négligeons pas, pour autant, les avancées accomplies en la matière depuis le mois de juin 1997, à savoir le relèvement du seuil d'application et la modification des barèmes du supplément de loyer de solidarité.
Mais ces dispositions nous convainquent, au contraire, de la nécessité de demander plus que le relèvement des seuils de déclenchement, c'est-à-dire l'abrogation du surloyer. En effet, elles ont rendu incohérent le dispositif au regard du coût qu'il représente et des recettes qu'il génère.
Je voudrais illustrer mes propos avec l'exemple de l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis.
Avant le 1er juillet 1998, cet office, propriétaire de 20 000 logements, comptait 496 ménages assujettis au supplément de loyer de solidarité. Avec le relèvement des plafonds de ressources et des surloyers, il n'en compte plus que 211.
L'application du surloyer à partir d'un taux de 160 % du plafond de ressources réduirait ce nombre à 105 ménages.
Ainsi, pour 105 ménages redevables, cet office doit commander une enquête bi-triennale portant sur les 10 000 logements situés hors zone urbaine sensible. Cela a évidemment un coût, qui est finalement supporté par les locataires.
L'injuste et désormais inefficace supplément de loyer de solidarité doit donc, à notre avis, être supprimé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 986 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 381 rectifié et 986 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Bien entendu, je n'ignore pas la difficulté sur laquelle a insisté M. Lefebvre à la fin de son intervention, mais je souhaite simplement rappeler quelques éléments.
A la création du PLA, les HLMO, qui constituaient l'essentiel de l'offre avant 1977, étaient accessibles à 60 % des ménages français. Du fait de l'absence de relèvements des plafonds de ressources, il n'y avait, plus en 1997, que 57 % des ménages qui étaient éligibles au PLA. Je donne ces chiffres précis car, voilà quelques jours, Mme Hélène Luc a évoqué un taux de 80 %. A la suite des mesures prises en 1998, cette proportion est remontée à 64 %. Grâce au PLUS, en 1999, la dérogation a été possible pour 10 % des logements mis en service, ce qui a porté la proportion des ménages éligibles à 75 %.
Nous avons, de ce fait, sensiblement réduit le produit du surloyer mais aussi beaucoup fait avancer la mixité.
Avec ce projet de loi, nous proposons de supprimer la taxe sur les surloyers, mais nous maintenons le dispositif des surloyers tel qu'il a été arrêté par la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Pourquoi faut-il, selon nous, maintenir le dispositif du supplément de loyer de solidarité ? Parce que toute aide publique a toujours, forcément, une contrepartie. Cette contrepartie, elle est demandée pour l'offre locative privée comme pour l'offre locative HLM. Faute de cette contrepartie, l'aide publique risquerait de perdre sa légitimité. Or il faut la préserver et, pour cela, poser un minimum de conditions.
Nous sommes allés, en matière de supplément de loyer, aussi loin que nous le pouvions. Le résultat, c'est que le produit du surloyer perd un peu de son intérêt en termes financiers, notamment au regard du coût des nécessaires enquêtes. Certains pensent d'ailleurs sans doute que nous sommes allés un peu trop loin.
Je précise qu'avec un seuil de déclenchement à 40 %, sur quatre millions de locataires, il n'y a plus que 63 000 foyers - soit 1,7 % du total - qui sont obligatoirement soumis au supplément de loyer de solidarité.
Voilà exactement où nous en sommes aujourd'hui. Si l'on supprimait le surloyer, c'est la base même de la légitimité de l'aide publique qui serait un jour contestée. Nous ne souhaitons pas prendre ce risque. Nous proposons donc de suivre la commission afin d'en rester au dispositif de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 381 rectifié.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai bien entendu le rappel que vous avez fait à propos du pourcentage de ménages éligibles aux logements HLM. Si je me souviens bien, il s'établissait à 65 % en 1980-1981, et il est descendu à 54 % sous des gouvernements dont on aurait pu s'attendre qu'ils fassent des efforts particuliers pour qu'il reste à un niveau élevé.
Le supplément de loyer de solidarité concerne, vous l'avez dit, un nombre de locataires extrêmement faible. Mon expérience de président d'OPAC me conduit cependant à penser que, pour des raisons d'équité, il convient de maintenir le dispositif.
En effet, les locataires qui acquittent des surloyers sont en général arrivés dans le parc HLM voilà déjà un certain nombre d'années et, bien entendu, depuis, leur revenu a évolué. Or l'évolution des loyers anciens est telle que ceux-ci sont inférieurs aux loyers acquittés par de nouveaux locataires. Il y a ainsi de véritables « rentes de situation » pour certains locataires.
C'est pourquoi, selon moi, la morale et l'équité commandent de conserver un surloyer d'un montant raisonnable, qui ne soit pas dissuasif mais qui soit tout de même significatif.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 381 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 986 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 71, ainsi modifié.

(L'article 71 est adopté.)

Section 3

L'insalubrité et l'état de péril

Sous-section 1

Les immeubles insalubres

Article 72



M. le président.
« Art. 72. - I. - L'article L. 26 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 26. - Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants actuels ou futurs ou des voisins, le préfet, saisi par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ou de sa propre initiative et sur la base d'un rapport motivé du directeur départemental chargé de la santé et de l'action sociale ou du directeur du service communal visé au troisième alinéa de l'article L. 772, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois :
« 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
« 2° Sur les mesures propres à y remédier.
« Avant même la mise en place de cette procédure, tout locataire ou occupant de cet immeuble a la faculté de saisir la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou la commune sur l'état d'insalubrité de son logement ou de son immeuble. Le délai de réponse est de deux mois. »
« II. - Il est inséré, après l'article L. 26 du même code, un article L. 26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 26-1. - Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement, d'urbanisme ou d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dénonce, à l'occasion de toute opération d'aménagement, l'insalubrité ou le danger pour la santé présenté par un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots en vue d'en faciliter l'assainissement, à l'appui d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 26, le préfet met en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 26, L. 27 et suivants.
« La commune ou l'établissement public fournit un plan parcellaire des immeubles avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque l'initiative de la commune ou de l'établissement public a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. »
Sur l'article, la parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à l'occasion de la discussion de ce bon projet de loi pour le logement social, je souhaiterais intervenir, en parole et en acte, contre l'insalubrité et pour de nouvelles solidarités, et cela à partir de mon expérience à Aubervilliers.
A Aubervilliers, l'insalubrité se traduit en chiffres : 400 plaintes annuelles adressées au service d'hygiène et de santé ; en 1999, 266 familles qui auraient été sans eau si la ville ne s'était substituée aux propriétaires ; plus de 300 logements interdits à l'habitation mais encore occupés.
Derrière ces chiffres, c'est de la souffrance pour des familles qui, cependant, ne ploient pas, afin que leurs enfants soient semblables aux autres ; c'est de la souffrance pour des adolescents qui découvrent l'autonomie dans des logements suintant l'humiliation.
C'est une situation insoutenable et violente.
Notre ville regarde cette violence en face. Avec volontarisme, nous avons commencé à faire reculer le saturnisme, jusqu'à 50 % dans un quartier, nous avons créé des équipements adaptés pour les enfants et les adolescents de ces quartiers dégradés. Car il faut mesurer les conséquences de cet habitat sur la santé psychique et la vie sociale, sur tout ce qui fonde l'image de soi.
On connaît les racines de l'insalubrité : la détresse des familles, contraintes d'accepter les taudis ; la spéculation immobilière et l'exploitation rentabiliste d'un bien fragmenté ; l'impuissance des pouvoirs publics, entravés par le sacro-saint droit de propriété et un juridisme parfois incompréhensible.
Mais ces mécanismes ne suffisent pas à expliquer l'ampleur du phénomène dans des villes comme Aubervilliers. C'est qu'ils sont amplifiés par d'autres, d'essence plus vaste : premièrement, la diffusion en France d'une économie de l'immoralité, complètement dérégulée, où l'argent des loyers quitte les zones dégradées pour aller vers des espaces plus prestigieux, générant des flux financiers considérables ; deuxièmement, une économie de la précarité, conduisant des gens à asseoir de petits revenus locatifs sur l'exploitation de plus exclus ; troisièmement, les contradictions de politiques multipliant les dispositifs d'accompagnement social sans qu'ils débouchent sur une brèche rompant l'enfermement ; quatrièmement, enfin, la ségrégation urbaine, surtout. Ce qui trouverait solution aisée à vaste échelle devient insurmontable dès lors que l'agglomération est cloisonnée, les territoires les plus pauvres étant toujours voués à accueillir les exclus de quartiers dont on veut qu'ils deviennent « beaux », et les quartiers protégés ne songeant qu'à l'être davantage.
Hors loi Vivien, les réponses publiques furent parcellaires. Hypocrites - « utilisez les dispositifs existants » -, comminatoires - « faites les travaux vous-même » -, fatalistes - « la solidarité régionale pour les familles de votre commune, vous savez ce qu'il en est... » - tels étaient les discours que l'on m'opposait, enfermant les habitants d'Aubervilliers dans leurs propres difficultés. Ces localismes ségrégationniste ou humanitaire nous vouent à l'échec.
Le projet de loi que nous examinons devrait améliorer les outils juridiques de l'action contre les taudis, par des simplifications bienvenues. J'y lis aussi une philosophie que j'aime, qui nous est commune, monsieur le secrétaire d'Etat, et qui n'étend plus le droit de propriété jusqu'à l'exploitation de l'autre. On introduit de la morale dans ce domaine qui en était dépourvu, mais cela peut rester trop faible si certaines questions ne sont pas réglées.
La première, c'est le relogement de ces familles, des grandes familles. Leur accès indispensable au parc social est devenu problématique. A Aubervilliers, l'OPHLM seul assure la quasi-totalité des relogements. Ni les bailleurs privés ni la régie immobilière de la ville de Paris, la RIVP, ne contribuent significativement à la solidarité. Le contingent d'attribution préfectoral, tirant pourtant sa légitimité du principe de solidarité, n'a quasiment jamais pu mobiliser, pour ces familles, des logements hors Aubervilliers. Ainsi isolé, l'OPHLM ne pourra pas continuer à assumer ces responsabilités. Si rien n'est fait, la générosité existante à Aubervilliers risque d'être mise à mal.
Il faut une réponse à l'échelle régionale. Les familles ayant trouvé dans l'habitat insalubre des villes de proche banlieue une halte, une écoute, doivent aussi avoir droit à un logement social de qualité dans l'un de ces quartiers « en rénovation » d'où elles furent chassées et où, souvent, elles travaillent.
Et l'insalubrité n'est pas répandue de façon homogène ; elle touche peu de communes à grande échelle. Je demande donc la création réglementaire, d'abord en Ile-de-France, d'un dispositif contraignant, liant préfets, maires, bailleurs sociaux, et faisant de la lutte contre les grandes poches d'insalubrité l'enjeu d'une solidarité intercommunale spécifique, mesurée, mois par mois, au nombre de familles qui sortiront des taudis par les efforts des uns et des autres.
La deuxième question qui doit être résolue est celle des travaux dans les bâtiments.
Les communes en lutte contre l'insalubrité doivent disposer de moyens financiers ad hoc. La procédure simplifiée de substitution à l'encontre des propriétaires de mauvaise foi ne serait pas efficiente en l'absence de moyens délégués. L'expérience montre que les recouvrements réalisés sont incomplets : des propriétaires ont disparu, sont insolvables, les plus riches engagent une procédure dispendieuse. Les mesures d'hypothèques, prévues par la loi, ne résoudront pas tout, tant s'en faut. Les coûts résiduels de la substitution comme les coûts intrinsèques de la démarche ne sont pas supportables pour une ville comme Aubervilliers, où le budget communal est déjà lesté de l'accompagnement social indispensable. Avec l'Etat, nous mettrons en oeuvre notre connaissance du terrain, la détermination de nos équipes ; mais que l'on nous aide à assumer le coût de l'opération. Je propose que l'ANAH, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prenne plus de place dans le dispositif, en accordant aux villes intervenantes les subventions qu'elle verse aux propriétaires privés et en avançant les fonds pour des travaux de substitution. Cette demande d'appui financier aux villes les plus concernées relève de la simple justice, tant la situation qui nous est faite résulte d'une logique qui s'impose à nous mais qui a été mise en oeuvre ailleurs, par d'autres.
La troisième question qu'il convient de régler est la suivante : il faut rendre lisible la volonté politique. Grande oubliée des dernières décennies de politique urbaine en France, la lutte contre l'insalubrité n'est redevenue un enjeu public qu'avec le saturnisme, et je sais la part que vous avez pris et continuez de prendre dans la lutte contre ce fléau, monsieur le secrétaire d'Etat. Aujourd'hui, nous manquons cependant d'un outil puissant et souple. Je propose la création d'un fonds de lutte contre l'insalubrité. Abondé par l'ANAH, par la Caisse des dépôts et consignations et par l'Etat, il permettrait aux communes et aux préfets de mener une politique de substitution énergique, en finançant les travaux.
Toutes ces questions traduisent un enjeu politique débordant le champ de l'insalubrité. Des villes comme Aubervilliers assument une politique d'intégration faisant face à une logique dépassant le territoire communal. Chacun encourage cette politique, lui donne souvent valeur d'exemplarité. Mais, socialement, budgétairement, cette réalité pèse sur les seules finances communales. A Aubervilliers, il est devenu indispensable qu'une dotation particulière de fonctionnement vienne soulager le budget municipal.
Nos concitoyens qui demeurent dans les taudis n'ont nul besoin de compassion. Ils ont leur propre action, leur propre combat. A nous d'être à leur côté, à la hauteur qu'ils méritent, et sans les payer de mots : en nous donnant les moyens d'une politique véritablement humaine.
Tel est, monsieur le secrétaire d'Etat, le constat que je voulais faire. Mon intervention, vous le sentez bien, ne lèse pas votre projet de loi, elle y prend appui et vise à l'agrandir. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. Monsieur Ralite, compte tenu de la qualité de votre propos, je vous ai autorisé à dépasser largement le temps de parole qui vous était imparti. Mais je rappelle que chaque orateur dispose de cinq minutes.
Je suis saisi de trois amendements, présentés par M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 422 a pour objet de rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 72 pour l'article L. 26 du code de la santé publique :
« Art. L. 26. - Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots, constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental de la santé et de l'action sociale ou du directeur du service communal visé au premier alinéa de l'article L. 772 concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois :
« 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
« 2° Sur les mesures propres à y remédier.
« Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu à l'alinéa précédent soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
« Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. »
L'amendement n° 423 vise à supprimer le II de l'article 72.
L'amendement n° 424 tend à compléter l'article 72 par un paragraphe III ainsi rédigé :
« III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 776 du code de la santé publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 26.
« Les commissions ad hoc chargées actuellement de donner cet avis sont maintenues en fonction jusqu'à la création des délégations permanentes mentionnées ci-dessus. »
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis, pour défendre ces trois amendements.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. L'article 72, adopté par l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 26 du code de la santé publique, relatif à la procédure permettant de constater l'insalubrité d'un immeuble. Du reste, les amendements que je vous propose maintenant, au nom de la commission des affaires sociales, vont tout à fait dans le sens de l'exposé de M. Ralite et ont pour seul objet de parfaire la rédaction de ces articles relatifs à la lutte contre l'insalubrité de certains immeubles.
La nouvelle rédaction de cet article élargit la procédure aux immeubles exploités, en plus des immeubles occupés. Les amendements adoptés à l'Assemblée nationale ont introduit le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale comme autorités de saisine du préfet. Ils ont également prévu une procédure préalable à la disposition de tout locataire, qui allonge les délais de deux mois. Par ailleurs, l'article 72 crée un article L. 26-1, relatif à la procédure applicable à un groupe d'immeubles, à un îlot ou à un groupe d'îlots.
La commission des affaires sociales a considéré que la rédaction de l'article 72 était perfectible et que la distinction entre deux articles, l'article L. 26 et l'article L. 26-1, n'était pas indispensable. C'est pourquoi elle propose une rédaction de synthèse.
Cette rédaction reprend les dispositions du projet de loi et certains apports de l'Assemblée nationale. Elle est plus claire, et donc plus compréhensible. Elle maintient le principe d'une communication des plans parcellaires et des projets d'assainissement ou d'aménagement.
L'amendement n° 423 est un amendement de coordination avec l'amendement n° 422, que je viens de défendre.
Quant à l'amendement n° 424, il s'agit d'un amendement rédactionnel et de précision.
Il vise à modifier l'article L. 776 du code de la santé publique afin de préciser qu'il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 26. Cette rédaction reprend, en les modifiant sur la forme, les termes d'un amendement, présenté par le maire de Paris et adopté par l'Assemblée nationale, qui, dans l'article 75, porte création d'un article L. 28-4 concernant la création d'une délégation permanente dans chaque conseil départemental d'hygiène.
La commission des affaires sociales propose de mentionner cette délégation à l'article L. 776 relatif aux conseils départementaux d'hygiène et de la rendre facultative, tous les départements n'en ayant pas la nécessité.
Le décret d'application prévu par l'article L. 776 devra être modifié pour tenir compte de la modification apportée concernant la délégation permanente.
Il est important de préciser que les commissions ad hoc restent en fonction jusqu'à ce que leur succèdent les nouvelles délégations permanentes, afin de ne pas bloquer les procédures de lutte contre l'insalubrité qui sont en cours.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 422, 423 et 424 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis favorable sur ces amendements. Il s'agit d'améliorations rédactionnelles qui ne modifient pas le fond des objectifs poursuivis. Le Gouvernement adhère au travail d'amélioration de la rédaction fait par la commission des affaires sociales et son rapporteur, M. Bimbenet.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 422.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement, que, bien sûr, je voterai, appelle, de ma part, deux observations.
D'abord, afin d'éviter des interprétations qui n'iraient pas dans le sens souhaité par les élus, je voudrais m'assurer que la notion d'immeuble couvre non seulement un ensemble de logements mais aussi une maison d'habitation. Ainsi, le maire d'une commune rurale qui constaterait qu'une famille vit dans des conditions d'insalubrité dans un logement qui se réduit à une seule habitation pourrait recourir au dispositif.
Ensuite, et ainsi je rebondis sur une partie de l'intervention de M. Ralite, il arrive que, dans certaines collectivités, des immeubles non habitables soient squattés par un certain nombre de familles, aux dépens du propriétaire. Dans cette hypothèse, les droits du propriétaire seront-ils préservés ? Ne lui imposera-t-on pas, en application de cette disposition, la remise en état d'un immeuble au seul motif que celui-ci a été squatté ?
Il convient de préserver les droits du propriétaire. Certes, il faudra sans doute prendre contact avec lui pour engager un dialogue. Cependant, il ne faut pas le contraindre à procéder à des aménagements s'il souhaite que son immeuble ne soit pas un immeuble à usage d'habitation.
Il s'agit d'un point important. Il m'apparaîtrait judicieux que, si des décrets d'application devaient être pris, nous veillions à ce que le droit de propriété soit réellement respecté et que les propriétaires ne soient pas les victimes d'une situation qui n'est pas de leur fait.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Le début de l'article L. 26 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots, constitue... ». Les immeubles sont donc compris comme local d'habitation au sens notarial du terme.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 422, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 423, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 424, accepté par la commission et le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72, modifié.

(L'article 72 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques et du Plan m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
Dans la discussion des articles du projet de loi, nous en sommes parvenus à l'article 73.

Article 73



M. le président.
« Art. 73. - I. - L'article L. 27 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 27 . - Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil départemental d'hygiène. A la requête du préfet, le syndic de copropriété est tenu de porter à sa connaissance les noms et les adresses des copropriétaires, autres titulaires de droits réels immobiliers, des mandataires communs des propriétaires indivis ou usufruitiers. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
« Le rapport motivé prévu à l'article L. 26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie peut être déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
« Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
« En cas où le conseil départemental d'hygiène émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 26, le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil départemental d'hygiène. »
« II. - L'article L. 30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 30 . - Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou à défaut le préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou à défaut le préfet procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants. Dans les deux cas, le juge des référés est saisi en cas de difficultés. »
« III. - L'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. » ;
« 2° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-l et L. 521-3, est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article.
« L'arrêté de péril et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
« A l'achèvement des travaux constaté par un homme de l'art, le maire, par arrêté, constate la réalisation des travaux prescrits et leur date d'achèvement, il prononce la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux. L'arrêté, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 et L. 521-3, est notifié selon les modalités prévues par l'article L. 511-1-1.
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et suivants. »
Par amendement n° 425, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 27 du code de la santé publique, après les mots : « fichier immobilier », d'insérer les mots : « de la conservation des hypothèques ».
La parole est M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 425, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 426, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer les deux dernières phrases du deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique.
Par amendement n° 679, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Gérard, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 426.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a adopté trois amendements, dont deux identiques, à cet article 73. Les deux premiers amendements ont été présentés par M. Patrick Rimbert, rapporteur, M. Alain Cacheux et Mme Janine Jambu pour l'un et par M. Alain Cacheux pour l'autre. Ils prévoient notamment que, à la requête du préfet, le syndic de copropriété est tenu de porter à sa connaissance les noms et adresses des copropriétaires, autres titulaires de droits réels immobiliers, des mandataires communs des propriétaires indivis ou usufruitiers.
Cet amendement avait pour objet de rendre la procédure relative aux immeubles insalubres plus efficace. Il se pourrait, en fait, qu'elle ralentisse la procédure et ouvre un risque de contentieux étant donné que les noms des copropriétaires pourraient ne pas être tous disponibles.
En effet, si le préfet ne peut se procurer les adresses des propriétaires ou identifier ces derniers, il procède par affichage dans les mairies et sur les immeubles concernés.
Dès lors, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale prévoyant la saisine du syndic soit constituent un préalable - mais leur place dans le texte le dément - et ce serait un élément de procédure supplémentaire, soit s'ajoutent à la procédure d'affichage et, dans ce cas, l'on voit mal leur utilité.
Dans ces conditions, la commission des affaires sociales vous propose, mes chers collègues, de rétablir le texte du projet de loi et donc de supprimer les deux dernières phrases du deuxième alinéa du texte présenté pour cet article L. 27 du code de la santé publique.
M. le président. L'amendement n° 679 est-il soutenu ?...
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 679 rectifié.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour le défendre.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 679 rectifié vise, comme l'amendement n° 426, à supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique. L'obligation pour le syndic de porter à la connaissance du préfet qui le demande les noms et adresses des copropriétaires ferait peser sur la profession de syndic une obligation sans délai de réponse qui ne pourrait pas être satisfaite dans de nombreux cas. Cette disposition risquerait donc d'allonger la procédure sans garantie de résultat.
Mais l'amendement n° 426 va plus loin, en visant à supprimer également la dernière phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique. Or, dans les immeubles en copropriété, le fait de prévoir que l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires permet d'alléger les formalités à la charge des services de la préfecture.
Par conséquent, le Gouvernement préfère l'amendement n° 679 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 426 et 679 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission considère que l'amendement n° 679 rectifié est satisfait par l'amendement n° 426. Elle souhaite néanmoins entendre l'avis de la commission des affaires sociales sur ce point.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Compte tenu des explications de M. le secrétaire d'Etat, je retire l'amendement n° 426 au profit de l'amendement n° 679 rectifié.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Merci, monsieur le rapporteur pour avis.
M. le président. L'amendement n° 426 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 679 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 427, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique, de remplacer les mots : « peut être » par les mots : « est ».
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. L'article L. 26 du code de la santé publique a prévu que le préfet pouvait être saisi sur la base d'un rapport motivé du directeur départemental chargé de la santé et de l'action sociale ou du directeur du service communal compétent du fait qu'un immeuble présentait un danger pour la santé et que cette saisine amenait le préfet à demander l'avis du conseil départemental d'hygiène.
La rédaction actuelle du troisième alinéa de l'article 27 prévoit que ce rapport peut être déposé à la mairie de la commune ou de l'arrondissement. La commission des affaires sociales vous propose de retenir le caractère obligatoire de ce dépôt pour des raisons d'efficacité et de transparence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 427, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 428, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le paragraphe II de l'article 73.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Le paragraphe II de l'article 73 résulte de l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement déposé par la commission ; il prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 30 du code de la santé publique qui se caractérise par l'absence de recours au juge des référés pour autoriser l'exécution des travaux lorsque ceux-ci n'ont pas été mis en oeuvre par le propriétaire.
La commission des affaires sociales propose la suppression de ce paragraphe pour plusieurs raisons.
Elle observe, en particulier, que l'Assemblée nationale a modifié à nouveau cet article L. 30 du code de la santé publique dans le cadre de l'article 76 dans un sens incompatible avec la rédaction du paragraphe II de cet article. Après avoir supprimé le recours au juge des référés, l'Assemblée nationale l'a réintroduit à l'article 76. L'article 73 et l'article 76, qui modifient l'un et l'autre l'article L. 30 du code de la santé publique, sont donc non pas redondants mais contradictoires.
La commission des affaires sociales a considéré qu'il convenait de supprimer ce paragraphe II. Elle observe que le Gouvernement a déposé à l'article 76 un amendement reprenant le principe d'un recours a posteriori au juge des référés. Il appartiendra au Gouvernement d'expliquer la raison qui justifie, à son sens, cette dérogation au droit commun.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement convient, avec la commission des affaires sociales, que cette partie du texte est mal située, mais il a déposé un amendement n° 1091 visant à insérer à l'article 76 la disposition dont M. Bimbenet propose la suppression. Il émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 428.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 428, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 429, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le paragrahe III de l'article 73.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Le paragraphe III de l'article 73, introduit par l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation en des termes identiques à ceux qui figurent au II de l'article 82 du projet de loi initial. De surcroît, ce II de l'article 82 a été amendé par l'Assemblée nationale de sorte qu'il n'y a pas seulement redondance entre le III de l'article 73 et l'article 82 mais aussi, sinon contradiction, du moins confusion, comme dans le cas de l'amendement précédent.
Les articles 73 et 82, dans leur rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, sont incompatibles, et la commission des affaires sociales propose donc au Sénat de supprimer ce paragraphe III.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 429, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 73, modifié.

(L'article 73 est adopté.)

Article 74



M. le président.
« Art. 74. - L'article L. 28 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 28 . - Si le conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois.
« Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
« Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux.
« Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
« Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette interdiction prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article L. 28-3. Les personnes tenues d'exécuter les mesures visées à l'alinéa qui précède peuvent se libérer de leur obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation, emphytéotique ou une vente en viager prévoyant la réalisation des travaux prescrits et sans préjudice pour ces personnes de devenir locataire du preneur.
« En cas d'interdiction temporaire ou définitive d'habiter, l'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation. »
Par amendement n° 430, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du cinquième alinéa du texte présenté par l'article 74 pour l'article L. 28 du code de la santé publique : « La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa ci-dessus peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. »
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à une nouvelle rédaction de la dernière phrase du cinquième alinéa du texte présenté par l'article 74 pour l'article L. 28 du code de la santé publique. Cette rédaction supprime la possibilité pour le propriétaire de satisfaire ses objections à l'égard de l'insalubrité à travers la conclusion d'un bail emphytéotique ou d'un viager.
En effet, il n'est pas dans la nature du viager d'imposer à l'acquéreur des obligations d'améliorer le bien. De même, les baux emphytéotiques ne font pas obligation au preneur de réaliser des travaux. Ce faisant, il semble préférable de limiter la possibilité pour le propriétaire de se libérer de son obligation au seul cas de la conclusion d'un bail à réhabilitation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui a le même objet que l'amendement n° 177 de la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite le maintien du texte adopté par l'Assemblée nationale. En effet, il peut se trouver des situations dans lesquelles les personnes tenues par les obligations de l'arrêté d'insalubrité sont impécunieuses et ne disposent pas des moyens financiers suffisants leur permettant d'exécuter les travaux prescrits.
Il est donc important de donner à ces personnes divers moyens de remplir leurs obligations. Cela peut être le cas non seulement du bail à réhabilitation - la commission des affaires sociales en convient -, mais aussi du bail emphytéotique et - pourquoi pas ? - d'une rente en viager si, par ce biais, un tiers peut se substituer à un propriétaire impécunieux et exécuter ainsi les obligations de ce dernier. C'est, à mon avis, une souplesse permettant de répondre à l'impécuniosité de petits propriétaires.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il n'y a pas d'obligation !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'est effectivement une faculté qui leur est donnée, et non une obligation.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Nous aurons à discuter à nouveau de cette situation pour les immeubles menaçant péril lorsque nous examinerons l'amendement n° 177 à l'article 82.
Le viager constitue une vente reposant sur un aléa qui suppose que, lors de la conclusion de la rente, les parties au contrat ignorent le nombre des versements périodiques qui devront être effectués. L'aléa dépend de deux éléments : l'âge et l'état de santé du crédirentier. Il n'est pas, en revanche, dans la nature du viager d'imposer à l'acquéreur des obligations d'améliorer le bien. Là est la difficulté.
De même, l'obligation pour le preneur de réaliser des constructions dans le cadre d'un bail est le propre du bail à construction, en vertu des dispositions de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, ou d'un bail à réhabilitation, en application de l'article L. 252-1.
Certes, dans le cadre du bail emphytéotique, qui doit être consenti pour plus de dix-huit ans et qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans, la modicité de la redevance exigée du preneur est compensée par les constructions et améliorations que le bailleur récupère en fin de bail. Mais les dispositions du code rural ne font pas obligation au preneur de réaliser des travaux. L'article L. 451-7 se borne en effet à préciser que, si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut réclamer aucune indemnité.
Dans ces conditions, indiquer que le propriétaire peut satisfaire son obligation dans le cadre d'un bail emphytéotique ne paraît pas reposer sur une base suffisamment solide.
Voilà qui explique pourquoi nous sommes défavorables au dispositif proposé.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 430, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 74, ainsi modifié.

(L'article 74 est adopté.)

Article 75



M. le président.
« Art. 75. - I. - Il est inséré, après l'article L. 28 du code de la santé publique, quatre articles L. 28-1, L. 28-2, L. 28-3 et L. 28-4 ainsi rédigés :
« Art L. 28-1. - Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
« L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
« A la diligence du préfet, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire.
« Art. L. 28-2. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
« A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité prononçant une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit.
« Art. L. 28-3. - Le préfet constate par arrêté la conformité de la réalisation des travaux prescrits en application de l'article L. 28 et leur date d'achèvement ; il prononce la mainlevée de l'interdiction d'utiliser les lieux.
« Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a été déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
« L'arrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, est notifié selon les modalités prévues à l'article L. 28-1 du présent code. A la diligence du propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques.
« Art. L. 28-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles il est créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée, sur proposition du directeur départemental chargé de la santé et de l'action sociale, d'émettre l'avis au préfet prévu par le premier alinéa de l'article L. 26 ; les commissions ad hoc qui remplissent actuellement le même objet sont maintenues en fonction jusqu'à l'intervention du décret prévu au présent article. »
« II. - Le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer un fonds de prévoyance pour travaux, en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les six années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale.
« Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25. Ce fonds de prévoyance est propriété du syndicat. Le vendeur d'un lot ne peut en exiger le remboursement. Toutefois, le cédant pourra demander à l'acquéreur de son lot le paiement de sa participation. »
Par amendement n° 559 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 75 pour l'article L. 28-1 du code de la santé publique par les mots : « qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. L'article L. 28-1 du code de la santé publique dispose que le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 27 du même code.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux propriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété. Nous proposons de préciser que celui-ci doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires. En effet, ce sont eux qui devront payer les travaux réalisés dans les parties communes.
Il semble normal et logique d'apporter cette précision, et vous aurez compris, mes chers collègues, que c'est de célérité qu'il s'agit ici.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission des affaires économiques est favorable à cet amendement ; mais je crois qu'il serait bon que M. Bimbenet nous fasse connaître la position de la commission des affaires sociales.
M. le président. La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales estime qu'il s'agit d'une précision utile.
Elle est donc favorable à cet amendement qui prévoit que, lorsqu'un arrêté d'insalubrité a prescrit des travaux dans les parties communes d'un immeuble, la notification est valablement faite au seul syndicat de copropriété, celui-ci devant en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement considère qu'il va de soi que, dès qu'il reçoit notification d'un arrêté d'insalubrité, le syndic de copropriété doit en informer dans les meilleurs délais les copropriétaires de l'immeuble. Cela relève de sa mission, de sa responsabilité, et le Gouvernement ne voit pas l'utilité de l'écrire dans la loi.
M. Charles Revet. Cela va sans le dire, mais cela va encore mieux en le disant !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 559 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 431, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 75 pour l'article L. 28-1 du code de la santé publique :
« A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés. »
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 431, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 432, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le texte présenté par le I de l'article 75 pour l'article L. 28-4 du code de la santé publique.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination, le Sénat ayant adopté précédemment un paragraphe III, dont l'objet est similaire, à l'article 72.
Il s'agit, je vous le rappelle, de prévoir la création de délégations permanentes dans les conseils départementaux d'hygiène.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 432, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 433, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le paragraphe II de l'article 75.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer le paragraphe II de l'article 75.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont et prévoyant la constitution d'un fonds de prévoyance pour travaux ainsi que ses modalités de fonctionnement.
La commission des affaires sociales observe que l'Assemblée nationale avait repoussé, lors de l'examen de l'article 30, un amendement similaire, également présenté par M. Dumont.
La commission des affaires sociales considère que ce paragraphe, de portée générale, n'a qu'un lointain rapport avec l'objet de l'article 75, et même avec la section du projet de loi où se situe cet article, laquelle traite de l'insalubrité et de l'état de péril.
Elle rappelle, par ailleurs, que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit déjà que l'assemblée générale des copropriétaires a la possibilité de constituer des provisions spéciales en vue de faire des travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à venir. Mais cette possibilité est peu usitée.
La commission des affaires sociales vous propose, par conséquent, de supprimer cette nouvelle rédaction, qui apparaît plus contraignante puisque le fonds de prévoyance deviendrait propriété du syndicat. Elle estime que l'adoption de cet amendement serait cohérente avec le rejet par le Sénat de l'amendement n° 869 à l'article 30.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 433, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 680, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de compléter l'article 75 par un paragraphe additionnel rédigé comme suit :
« ... - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... d'établir le budget prévisionnel du syndicat et de soumettre au vote de l'assemblée générale la décision de constituer un fonds de prévoyance pour travaux, en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les six années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale.
« Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi. Ce fonds de prévoyance est propriété du syndicat. Le vendeur d'un lot ne peut en exiger le remboursement. Toutefois, le cédant pourra demander à l'acquéreur de son lot le paiement de sa participation. »
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. La loi du 21 juillet 1994 a institué la possibilité pour l'assemblée générale du syndicat de copropriété de créer des « provisions pour travaux futurs ».
La question s'est posée de la propriété de ces provisions. Selon une réponse ministérielle, elles étaient acquises au syndicat, mais pouvaient faire l'objet de remboursement par l'acquéreur au vendeur de lot.
La Cour de cassation vient, dans un arrêt récent, d'assimiler ces provisions au « fonds de roulement », ce qui implique leur remboursement par le syndicat au cédant.
Or, dans des syndicats comportant plusieurs clefs de répartitions de charges - et donc plusieurs postes de « provisions pour travaux futurs » - il est très difficile de calculer à tout moment la « part disponible de chaque copropriétaire », ce qui conduit les syndicats à refuser de constituer de telles provisions, pourtant nécessaires pour assurer le financement des gros travaux de rénovation sans mettre en difficulté certains copropriétaires par de lourds appels exceptionnels.
Il paraît donc indispensable, afin de promouvoir l'institution de provisions pour travaux futurs, d'affirmer leur caractère d'impartagibilité, pour éviter à l'avenir la confusion avec le « fonds de roulement » ou les « provisions » votées par l'assemblée générale pour des travaux déterminés.
Par ailleurs, afin de tenir compte du coût de certains gros travaux et de faciliter l'octroi de prêts bancaires adaptés, il paraît souhaitable de porter leur durée à six ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je souhaiterais connaître la position de la commission des affaires sociales, monsieur le président.
M. le président. La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Cet amendement rétablissant les dispositions qui ont été supprimées par l'amendement n° 433 de la commission des affaires sociales, il est donc incompatible avec ce dernier, et le rapporteur pour avis que je suis ne peut qu'être défavorable à son adoption.
Cette disposition n'a qu'un lointain rapport avec l'objet de l'article 75 et elle durcit, sans que l'on puisse en voir clairement l'intérêt, les dispositions inscrites dans la loi du 10 juillet 1965.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il est exact que les deux amendements sont antinomiques et que l'adoption de l'amendement n° 433 conduit à rejeter l'amendement n° 680, sauf à se contredire. Or, je le rappelle, le Gouvernement était favorable à l'amendement n° 433.
M. le président. Monsieur Lassourd, l'amendement n° 680 est-il maintenu ?
M. Patrick Lassourd. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 680 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 75, modifié.

(L'article 75 est adopté.)

Article 76



M. le président.
« Art. 76. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 30 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter ou d'utiliser est passible des peines prévues à l'article L. 45.
« Si, à l'exception des travaux, exécutés d'office à la diligence du préfet, destinés à mettre les lieux hors d'état d'être habitables et utilisables, les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés aux fins d'être autorisé à exécuter les travaux aux frais du propriétaire. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 988, Mme Terrade, MM. Ralite, Lefebvre, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
« Cette créance est considérée comme une créance de premier ordre. Si la créance n'a pas été recouvrée à l'expiration d'un délai de deux années à compter de la prise d'hypothèque, il est procédé de plein droit à la saisie et à la liquidation immobilière de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, sur l'initiative du comptable du Trésor. »
Par amendement n° 1091, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
« Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou à défaut le préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou à défaut le préfet procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants. Dans les deux cas, le juge des référés est saisi en cas de difficultés. »
La parole est à M. Ralite, pour défendre l'amendement n° 988.
M. Jack Ralite. L'inscription de la créance est un mécanisme qui existe déjà pour les substitutions, mais il se heurte à deux difficultés.
Chez des propriétaires endettés, le mode d'attribution rend les collectivités locales créancières « tardives », c'est-à-dire qu'elles passent après les banques, notamment. Il est proposé ici que la créance « de substitution » soit inscrite au premier ordre, afin d'augmenter la fraction effectivement recouvrée.
S'agissant de la liquidation, cette mesure - extrême, convenons-en - vise, en particulier, les propriétaires qui disposent d'un patrimoine immobilier mais ne veulent pas assumer les charges de la sortie d'insalubrité : lorsque la collectivité est obligée de se substituer après arrêté préfectoral, nous demandons que la créance soit réalisée dans un délai de deux ans ; l'expérience montre, en effet, que, faute de cette disposition, elle n'est, dans les faits, jamais réalisée, car il faut attendre une transaction immobilière, qui peut ne pas survenir.
Par ailleurs, il semble juste que les comptables du Trésor aient une ligne de conduite commune, homogène. Le délai de deux ans permet aux propriétaires de prendre éventuellement leurs dispositions, tout en étant compatible avec le rythme de la gestion municipale.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 1091.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. J'ai déjà évoqué, lors de l'examen d'un précédent amendement, les raisons pour lesquelles nous reparlerions de ce problème.
Le recours au juge pour permettre au maire ou, à défaut, au préfet d'autoriser l'exécution d'office des travaux en cas de carence du propriétaire implique que celui-ci soit assigné, et donc identifié ou connu. Si tel n'est pas le cas, il convient d'organiser la représentation de ce propriétaire, ce qui implique des procédures qui alourdiraient la mise en oeuvre de la lutte contre l'insalubrité.
Le Gouvernement propose donc de donner un fondement législatif à l'exécution d'office des travaux par le maire ou par le préfet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 1091, sur lequel elle aimerait connaître la position de la commission des affaires sociales, et elle est défavorable à l'amendement n° 988.
M. le président. La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Avant de donner un avis, je souhaite poser une question à M. le secrétaire d'Etat. On dit que, dans les deux cas, le juge des reférés est saisi en cas de difficulté. N'est-ce pas une dérogation au droit commun ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il n'y a pas de contradiction entre l'article 76 et l'article 30, qui prévoit le recours au juge des référés dans le cas où le propriétaire est connu.
En revanche, lorsque le propriétaire n'est pas connu, par exemple lorsqu'une succession est en cours de règlement et qu'il y a urgence, il faut bien que l'autorité publique puisse exécuter d'office les travaux, notamment lorsque les problèmes de santé se posent - chacun voit bien ce qui fondait l'intervention de M. Ralite !
Il y a donc complémentarité et non pas contradiction entre l'article 30 et l'article 76 puisqu'ils prévoient deux cas qui sont différents, mais qui sont les deux cas que l'on peut rencontrer.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. L'amendement du Gouvernement clarifie bien la contradiction relevée par la commission des affaires sociales entre la rédaction de l'article 76 et celle du paragraphe II de l'article 73 du projet de loi.
Compte tenu des explications du Gouvernement, la commission des affaires sociales s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 1091.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 988, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1091, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 76, ainsi modifié.

(L'article 76 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 76



M. le président.
Par amendement n° 989, Mme Terrade, MM. Ralite, Lefebvre, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 76, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 30 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les frais engagés par le maire ou le préfet en application de l'arrêté de prescription de travaux sont mis à la charge du propriétaire comme en matière de contributions directes. Toutefois, dans les cas où le propriétaire bailleur ou occupant aurait été éligible à des subventions de l'ANAH, de l'Etat, ou d'une autre collectivité, ces subventions sont versées au maire ou au préfet par l'organisme concerné, au taux maximal prévu, et viennent en déduction des créances exigibles du propriétaire à hauteur de 50 % de leur somme. Ces sommes sont entièrement déduites de la créance lorsque, à l'issue des travaux, le propriétaire s'engage à conventionner les loyers comme selon les termes prévus par l'agence. »
La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Il s'agit là de clore un vieux débat. En effet, si une collectivité est amenée à se substituer à un propriétaire ou copropriétaire défaillant, elle « paye les travaux au prix fort ». Je veux dire par là qu'elle n'est pas éligible aux subventions - souvent importantes en matière de sortie d'insalubrité - que verse l'ANAH aux propriétaires privés.
Ainsi, d'une certaine manière, la ville qui souhaite intervenir en substitution de propriétaires de mauvaise foi est pénalisée deux fois : d'abord, parce qu'elle actionne ses services, ce qui a un coût ; ensuite, parce qu'elle ne bénéficie pas des aides apportées au propriétaire privé.
Le dispositif proposé vise à corriger cette curieuse injustice, en tenant compte de deux difficultés : d'une part, le versement des aides de l'ANAH est conditionné, de façon générale, par le conventionnement de loyers ; d'autre part, la ville ne peut exiger et le montant total des travaux en créance et le versement de subvention par l'ANAH.
Prévoir une déductibilité automatique de la subvention de la créance reviendrait à faciliter le désengagement du propriétaire. Le propriétaire de mauvaise fois se trouverait en effet bénéficier d'un patrimoine réhabilité avec une créance diminuée, sans pour autant être lié par les critères de l'ANAH.
Je propose donc un système qui autorise un repentir au propriétaire qui est l'objet d'une créance et qui pénalise celui qui s'obstine à ne pas vouloir respecter les règles du droit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Mais elle souhaiterait connaître la position de la commission des affaires sociales.
M. le président. La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Le rapporteur pour avis que je suis, sensible aux arguments qui ont été développés, a toutefois considéré que l'application des dispositions prévues par cet amendement serait difficile. Les modalités de la recherche de l'éligibilité aux aides ne sont pas précisées. Plus généralement, la rédaction devrait être encore approfondie. Comme tel ne pourra pas être le cas au cours d'une navette, il appartiendra peut-être à la commission mixte paritaire de revoir cette question.
Quoi qu'il en soit, en l'état, la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est d'accord sur le fond. Simplement, c'est, en principe, une mesure d'ordre réglementaire.
Ce dispositif, il faut le dire, existe déjà pour les propriétaires occupants, qui perçoivent la subvention pour sortie d'insalubrité lorsque ce sont les communes qui effectuent les travaux. L'extension d'un tel dispositif est donc envisageable.
Mais, encore une fois, il s'agit d'une disposition d'ordre réglementaire si le Sénat considérait qu'il faut en faire une disposition législative, celle-ci trouverait mieux sa place à l'article 84, dans lequel sont abordées les missions de l'ANAH.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 989.
M. Jack Ralite Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Si nous pouvons faire de cet amendement un amendement à l'article 84, là où, selon les dires de M. le secrétaire d'Etat, il trouvera toute son efficacité, j'en suis d'accord.
M. le président. L'amendement n° 989 est donc retiré. Par amendement n° 990, MM. Lefebvre, Ralite, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 76, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'agence peut faire des avances aux communes pour leur permettre d'engager des travaux d'office de sortie d'insalubrité ou de péril, en application respective des articles L. 30 du code de la santé publique, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; la créance de l'agence est garantie par le transfert à son profit, et à concurrence de son montant, de l'hypothèque légale inscrite sur l'immeuble ou le lot concerné en application respective des articles L. 31 du code de la santé publique et L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour répondre à des urgences ou à des besoins spécifiques locaux, l'agence peut déroger à ses règles d'intervention, notamment pour améliorer les conditions d'habitabilité de logements loués en meublé, d'établissements d'hébergement ou de garnis, dans le cadre de conventions particulières. »
La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Cet amendement procède du même esprit que le précédent.
Actuellement, l'ANAH reste extérieure au financement des travaux de substitution, alors qu'elle les financerait dans le cadre de travaux de droit commun. Je propose donc de faire « d'une pierre deux coups », avec le dispositif évoqué ici.
D'une part, nous levons l'hypothèque financière qui pèse sur les collectivités locales : l'ANAH leur avance les sommes nécessaires aux travaux de sortie d'insalubrité et/ou de levée de périls. Ainsi, on peut penser que les collectivités locales susceptibles d'intervenir énergiquement contre les taudis auront moins de barrières financières pour le faire. Le budget mobilisé sera le budget que le Parlement a affecté à l'amélioration de l'habitat à travers les fonds gérés par l'ANAH, au lieu de continuer à être le budget propre des communes.
D'autre part, et au-delà des enjeux financiers, nous réintégrons, ce faisant, l'ANAH dans la mise en oeuvre de la lutte contre les « points durs » d'insalubrité. Il s'agit bien là d'un maillage complet du dispositif. Il va sans dire - mais il est dit dans l'amendement - que la mobilisation des fonds de l'ANAH pour financer les travaux de substitution emporte le transfert au bénéfice de l'agence de la ou des créances résultat de cette substitution.
Le même amendement prévoit également de « décorseter » l'intervention de l'agence, en permettant qu'elle finance des travaux dans des logements actuellement hors de son champ d'intervention, le tout dans des circonstances bien précises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Mais elle aimerait connaître la position de la commission des affaires sociales.
M. le président. La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Comme pour l'amendement précédent, la rédaction ne semble pas suffisamment claire. Les critères d'intervention de l'ANAH mériteraient d'être davantage précisés.
Dans ces conditions, je me demande s'il ne serait pas bon de renvoyer également la discussion de cet amendement à l'article 84.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 989 est intéressant, puisqu'il s'agit de verser des subventions...
M. Jean Delaneau. ... aux maires et aux préfets !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Oui. Mais les sommes qui sont dues aux propriétaires, le maire ou le préfet en a fait l'avance.
M. Jean Delaneau. Comment peut-on verser des subventions aux maires ou aux préfets ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je vous concède qu'il faudra trouver une formule plus précise.
S'il s'agit d'une subvention, c'est un peu délicat, mais c'est intéressant en revanche, s'il ne s'agit que d'une avance, les inconvénients l'emportent sur les avantages.
Si donc le Gouvernement était favorable à l'amendement n° 989 - et il le sera toujours à l'article 84 - il demande le retrait de l'amendement n° 990, source de trop de complexité sans contrepartie vraiment intéressante.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Ralite ?
M. Jack Ralite. Compte tenu de l'argumentaire de M. le secrétaire d'Etat, je veux bien le retirer.
Cela étant, il faut vraiment étudier en profondeur les modes d'intervention de l'ANAH. Dans ma ville, si le privé intervient, il est aidé ; si le public intervient, il n'est pas aidé. La DDE nous dit qu'il y a d'autres mesures. Mais voilà deux ans qu'elle nous dit cela, sans nous dire précisément lesquelles ! Cela freine la lutte contre l'insalubrité.
J'ai bien entendu M. le rapporteur de la commission. En vérité, il flirte avec mon amendement, mais il ne va pas plus loin. (Sourires.) Je trouve que c'est dommage !
M. le président. M. Bimbenet est un homme bien élevé ! (Nouveaux sourires.)
L'amendement n° 990 est retiré.

Article 77



M. le président.
« Art. 77. - L'article L. 31 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette créance, augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à la diligence du préfet et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur l'immeuble ou chaque lot concerné. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 681, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent, dans le texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 31 du code de la santé publique, de supprimer les mots : « sur l'immeuble ou ».
Par amendement n° 434, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, à la fin du texte présenté par l'article 77 pour compléter l'article L. 31 du code de la santé publique de remplacer les mots : « l'immeuble ou chaque lot concerné » par les mots : « le ou les lots concernés ».
La parole est à M. Lassourd, pour présenter l'amendement n° 681.
M. Patrick Lassourd. Il s'agit simplement d'apporter une clarification.
L'article 77 prévoit de garantir, en cas de procédure d'insalubrité, la créance de la collectivité publique résultant des frais d'expulsion ou d'exécution des travaux par l'inscription d'une hypopthèque légale prise, pour les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur l'immeuble ou sur chaque lot concerné.
La référence à l'immeuble semble peu conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, qui ne visent que des lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
En conséquence, l'inscription hypothécaire concernant les parties communes ne peut s'effectuer que sur l'ensemble des lots.
M. le président. La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 434.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 681 et 434 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'amendement n° 681 est totalement satisfait par l'amendement n° 434 de la commission des affaires sociales,...
M. Patrick Lassourd. Tout à fait !
M. Louis Althapé, rapporteur. ... sur lequel la commission émet un avis favorable.
M. le président. Monsieur Lassourd, votre amendement est-il maintenu ?
M. Patrick Lassourd. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 681 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 434, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 77, ainsi modifié.

(L'article 77 est adopté.)

Article 78



M. le président.
« Art. 78. - L'article L. 32 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 32 . - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code. »
Par amendement n° 991, M. Vergès, Mme Terrade, MM. Lefebvre et Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, au début du texte présenté par l'article 78 pour l'article L. 32 du code de la santé publique, d'ajouter les mots : « Sous réserve de l'article 24 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, ».
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. La question de la résorption de l'habitat insalubre est une question cruciale pour le développement de la politique de la ville et pour la mise en oeuvre du droit au logement.
Mon collègue Paul Vergès, élu de la Réunion, est particulièrement sensibilisé à cette question puisque le développement des agglomérations de son département s'est trop souvent effectué dans un contexte pour le moins peu satisfaisant.
De nombreuses familles réunionnaises vivent en effet aujourd'hui dans des conditions d'habitat indignes de notre temps. Cela ne va pas sans poser des problèmes pour le moins complexes pour toute démarche concertée de développement d'un habitat de qualité répondant aux besoins réels de la population.
Cet amendement est expressément guidé par une volonté d'offrir une solution adaptée à ces problèmes, en permettant que l'intervention publique, décisive en matière de politique de résorption d'habitat insalubre, puisse avoir lieu, quels que soient, notamment, le régime de la propriété et les modalités d'occupation des logements concernés.
C'est donc un souci de cohérence qui anime la proposition qui vous est faite dans cet amendement n° 991, destiné à améliorer la rédaction de l'article L. 32 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable. Je souhaiterais toutefois connaître la position de la commission des affaires sociales.
M. le président. La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. En effet, des problèmes particuliers d'insalubrité se posent dans les départements et territoires d'outre-mer. Mais ils mériteraient d'être traités dans un texte relatif à l'outre-mer plutôt que sous la forme d'une disposition générale introduite à l'article 78 de ce projet de loi.
Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. A défaut, la commission des affaires sociales y serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'obligation de relogement qui pèse sur les propriétaires de locaux insalubres faisant l'objet d'une interdiction d'habiter concerne les personnes dont l'occupation repose sur un titre : bail, contrat, disposition testamentaire.
Les modes d'occupation que l'on peut rencontrer dans les départements d'outre-mer, à savoir des constructions réalisées sur des terrains appartenant à un tiers, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 521-1, qui s'appliquent aux personnes dont l'occupation repose sur un titre.
Dans ces conditions, la loi du 10 juillet 1970, dite « loi Vivien », en particulier son article 24, conserve sa pleine application, notamment dans les départements d'outre-mer.
Cet amendement est donc satisfait, je suis heureux de le confirmer à ses auteurs.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Lefebvre ?
M. Pierre Lefebvre. Je le retire, au grand plaisir de mon ami Paul Vergès.
M. le président. L'amendement n° 991 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 78.

(L'article 78 est adopté.)

Article 79



M. le président.
« Art. 79. - Dans le chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code de la santé publique, il est créé une section 3 intitulée : "Mesures relatives à l'information de l'acquéreur de biens immobiliers sur la présence d'amiante", comportant un article L. 32-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-6 . - Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante, est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.
« En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces éléments de construction.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés. » - (Adopté.)

Article 80



M. le président.
« Art. 80. - Le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé de la section 2 du chapitre V est ainsi rédigé : "Locaux et installations impropres à l'habitation et à l'occupation par leur nature et leur usage" ;
« 2° Les articles L. 36 à L. 41 et L. 51 sont abrogés ;
« 3° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 42 est ainsi rédigée :
« Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens de l'article L. 28 pour les immeubles qu'il désigne. » ;
« 4° A l'article L. 43, les mots : "au dernier alinéa de l'article L. 45" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 45" ;
« 5° L'article L. 45 est ainsi rédigé :
« Art. L. 45 . - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
« Les infractions aux articles L. 28-2, L. 42, L. 43 et L. 43-1 sont punies des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. »
Par amendement n° 435, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le 5° de cet article.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. L'article L. 45 du code de la santé publique prévoit actuellement une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 francs et une peine d'emprisonnement de trois ans au plus pour sanctionner certaines infractions au code de la construction et de l'habitation.
Il est déjà assez inhabituel de rencontrer une incrimination pénale pour cette catégorie d'infractions. Or la nouvelle rédaction qui nous est proposée pour cet article L. 45 étend encore le champ d'application de cette incrimination pénale, puisqu'elle devrait s'appliquer au fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène.
Par ailleurs, cette nouvelle rédaction prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des mêmes infractions, cela sans que soient précisées les modalités de mise en cause de cette responsabilité.
Il apparaît, dans ces conditions, que la nouvelle rédaction de cet article L. 45 n'est pas opportune. C'est pourquoi la commission des affaires sociales vous propose de supprimer le 5° de l'article 80.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Bien que le code pénal sanctionne d'ores et déjà, cela a été rappelé, la dégradation d'un bien, il est essentiel de faire figurer dans le code de la santé publique les sanctions applicables en cas d'infraction à cette réglementation afin de disposer dans le même code de toutes les dispositions se rapportant à l'insalubrité, en particulier celles qui permettent d'assurer le respect des procédures, notamment par les personnes morales propriétaires de locaux insalubres.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 435, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 80, ainsi modifié.

(L'article 80 est adopté.)
« Sous-section 2. »
« Les immeubles menaçant ruine. »

Article 81



M. le président.
« Art. 81. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un article L. 123-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3 . - Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de difficultés pour pénétrer dans les lieux, le maire saisit le juge des référés du lieu de situation de l'immeuble aux fins d'être autorisé à le faire.
« Les dépenses des travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
« Le relogement éventuel des occupants est réalisé dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. »
Par amendement n° 167, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour insérer un article L. 123-3 dans le code de la construction et de l'habitation : « En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le projet de loi met en place une procédure d'exécution d'office justifiée par la situation d'insécurité manifeste. Par définition, cette procédure dispense de l'intervention préalable du juge et habilite le maire de par la loi.
Or, le projet de loi, en prévoyant qu'en cas de difficulté le maire devra s'adresser au juge des référés crée une confusion sur la source de l'habilitation du maire : est-ce la loi ou bien le juge ?
C'est pourquoi, dans un souci de clarification, l'amendement tend à préciser que le juge devra intervenir s'il y a litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 81, ainsi modifié.

(L'article 81 est adopté.)

Article 82



M. le président.
« Art. 82. - Le chapitre unique du titre 1er du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1-1 . - L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié aux propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
« A la demande du maire, l'arrêté de péril et, le cas échéant, l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont publiés à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire. » ;
« 2° L'article L. 511-2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. » ;
« b) Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3, est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article.
« L'arrêté de péril et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
« A l'achèvement des travaux constaté par un homme de l'art, le maire par arrêté constate la réalisation des travaux prescrits et leur date d'achèvement ; il prononce la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux. L'arrêté, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3, est notifié selon les modalités prévues par l'article L. 511-1-1.
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et suivants, d'un bail emphytéotique ou d'un viager, et sans préjudice pour cette personne de pouvoir devenir locataire du preneur. Ce bail indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et leur délai d'exécution. Il peut prévoir, en outre, avec l'accord des deux parties et dans des conditions fixées par décret, les conditions d'occupation du logement pendant la durée du bail, notamment en vue de garantir au bailleur une occupation personnelle du logement avec un contrat de location. Au terme du bail, le preneur est tenu de restituer l'immeuble au bailleur libre d'occupation ou de location. Lorsque l'occupant du logement faisant l'objet d'un bail à réhabilitation est également le bailleur, le contrat de location cesse de prendre effet à cette date. Trois mois avant la date d'expiration du bail à réhabilitation, le preneur informe, le cas échéant, les organismes payeurs des allocations de logement. » ;
« 3° L'article L. 511-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation, emphytéotique ou d'un viager, et sans préjudice pour ces personnes de pouvoir devenir locataire du preneur. » ;
« 4° L'article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des travaux exécutés d'office ainsi que les frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, sont garantis par l'inscription, à la diligence du maire et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur l'immeuble ou chaque lot concerné. » ;
« 5° Après l'article L. 511-4, sont insérés deux articles L. 511-5 et L. 511-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-5 . - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté portant interdiction d'habiter sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.
« A compter de la notification de l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux mentionné à l'article L. 511-2, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
« Ces interdictions prennent fin à la levée de l'arrêté de péril.
« Art. L. 511-6 . - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'arrêté prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le but de faire quitter les lieux aux occupants
« Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. »
Sur l'article, la parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Cet article traite des procédures de péril.
La Seine-Maritime, si elle n'a pas été le seul département victime de sinistres, a été particulièrement touchée au cours de ces cinq dernières années.
Ai-je besoin de rappeler qu'en 1995 une centaine de maisons ont été sinistrées ? Par exemple, à vingt-trois heures, en l'espace de quelques minutes, une maison s'est complètement enfoncée sous terre ; ses occupants n'ont eu que le temps de l'évacuer, et le chien qui les avait alertés par ses aboiements, y a perdu la vie.
Sur le littoral, des dizaines de maisons situées en bord de falaise risquent à tout moment de tomber à la mer. Des arrêtés de péril ont été pris par les maires concernés, mais ceux-ci sont dans l'incapacité d'engager des travaux pour stopper l'érosion de ces falaises hautes de cinquante à cent mètres.
Je cite pour mémoire les événements que nous avons connus dans toute la France, à Noël dernier.
Encore la semaine dernière - je l'ai évoqué lors des questions d'actualité au Gouvernement - de forts orages ont frappé mon département pendant une dizaine de jours, avec des conséquences humaines dramatiques puisque nous avons eu à déplorer deux morts et de très nombreux sinistrés.
Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite vous poser deux questions.
Il est évident que ces phénomènes tendent à se produire de plus en plus régulièrement et qu'ils n'ont plus le caractère exceptionnel qu'ils avaient voilà dix ou vingt ans. Des constructions ont été réalisées dans des fonds de vallée, de manière peut-être inconsidérée certes, mais toujours est-il qu'elles sont là. Quels que soient les travaux qui pourront être entrepris, ils ne pourront les protéger.
J'ai eu l'occasion d'en parler avec quelques propriétaires : la sagesse consiste à faire jouir la solidarité, à acheter et à raser leurs habitations ; cependant, sur quatre ou cinq propriétaires, trois peuvent être d'accord et deux autres non. Une maison a pu être restaurée et semble en bon état, mais nul ne sait à quel moment l'orage va causer des dégâts.
Ce matin, au téléphone, une personne m'expliquait la situation de ses petits-enfants, qui, voilà cinq jours, ont tout perdu. On leur demande de fournir des papiers ; il n'en n'ont plus un seul ! Il ne leur reste même pas de pyjamas pour les enfants. Tout a disparu. La mère de famille, qui revenait de son travail, a tout juste eu le temps de grimper sur la table avec ses enfants : il y avait déjà un mètre cinquante d'eau dans la maison ! Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si l'orage avait éclaté quatre ou cinq heures plus tard, au beau milieu de la nuit.
Nul ne sait prévenir de tels phénomènes. Même la météo ne sait pas prévoir à quel moment et à quel endroit l'orage va éclater.
Face à cette situation, monsieur le secrétaire d'Etat, si un propriétaire reste seul à ne pas vouloir s'en aller, un maire peut-il prendre un arrêté de péril, qui permettrait d'enclencher toute la procédure et d'engager des travaux dès lors que les autres en seraient d'accord ? Je sais que de telles situations se présentent.
Ma seconde question concerne l'indemnisation de ces familles. Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, permet de faciliter l'indemnisation de ces familles, qui sont confrontées à des situations extrêmement dramatiques.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je ne puis résoudre le problème délicat soulevé par M. Revet, mais je tiens à lui dire que je ferai part de sa préoccupation au ministère de l'intérieur, notamment quant aux dispositions susceptibles de s'appliquer dans le domaine de la prévention. Je ne connais, comme lui, que la loi de 1982 sur les catastrophes naturelles, mais elle ne joue qu'après la catastrophe, ...
M. Charles Revet. Eh oui !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. ... et la loi de 1990, qui rend obligatoire l'inclusion dans la police d'assurance incendie de la couverture du risque tempête, ouragan et cyclone. Mais, elle aussi, je le sais bien, ne joue qu'après la catastrophe.
Que peut-on faire à titre préventif ? La question est sérieuse, et je ne peux improviser une réponse. Je vous donne cependant l'assurance, monsieur Revet, que je ferai part de votre interrogation aux ministres chargés de l'intérieur et des finances. Peut-être pourront-ils apporter des réponses.
Après les drames répétés auxquels vous avez fait allusion, monsieur Revet, il était légitime que vous posiez cette question. Il était normal également que je vous en donne acte, même si ma réponse est insuffisante et insatisfaisante, j'en suis bien conscient.
M. le président. Par amendement n° 168, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation, après les mots : « aux propriétaires », d'insérer les mots : « et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Les titulaires des droits réels et immobiliers sont inscrits au fichier immobilier. Il convient donc de les mentionner dans la première phrase du texte proposé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 169, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « au fichier immobilier », par les mots : « au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. C'est un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis de commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 170 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation, après les mots : « pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires », de supprimer les mots : « de droits réels immobiliers sur les locaux, ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. C'est un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 171, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après les mots : « aux occupants », de rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation : « et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. C'est un amendement de clarification et de précision : l'immeuble peut être à usage total ou partiel d'hébergement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 171, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 172, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation :
« A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'amendement supprime la référence à l'arrêté d'interdiction et d'utilisation des lieux, qui, n'étant pas visé qu'à l'article L. 512-2 du code de la construction et de l'habitation, doit être pris en compte à cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 172, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 173, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par le b du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation par trois phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. »
La parole est M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de clarification et de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 173, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 174, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte présenté par le b du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation :
« L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine et l'arrêté portant interdiction. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement visant à préciser la dénomination de l'arrêté de péril.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 174, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 175 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par le b du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux prescrits, le maire par arrêté prend acte de la réalisation des travaux, de leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant, celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de clarification.
Le projet de loi prévoit un double constat de l'achèvement des travaux, par un homme de l'art et par le maire.
L'amendement vise, lui, à préciser que l'homme de l'art constate la réalisation des travaux prescrits et que le maire prononce par arrêté la cessation du péril.
Il n'appartient pas au maire de constater la réalisation des travaux : il ne peut pas se substituer à l'homme de l'art.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 175 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 176, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de remplacer la seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté par le b du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation par trois phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de clarification, qui prévoit la publication de l'arrêté constatant l'achèvement des travaux à la conservation des hypothèques, à la demande et aux frais du propriétaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 176, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 177, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après les mots : « et suivants », de supprimer la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par le b du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement supprime des ajouts de l'Assemblée nationale.
Nous avons déjà développé l'argumentation pour les immeubles insalubres. De la même manière, on ne peut pas imposer des travaux d'amélioration dans le cadre d'un viager ou d'un bail emphytéotique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement avait été défavorable, à l'article L. 511-2, à un même amendement. Par cohérence, il est également défavorable à cet amendement n° 177.
Je me suis déjà expliqué sur ce point. Il s'agissait, en l'occurrence, des propriétaires impécunieux, à qui on donnait une multiplicité de moyens pour remplir leurs obligations. Mais nous en reparlerons.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. On ne peut pas imposer aux futurs bailleurs emphytéotiques, et encore moins à une personne qui a vendu en viager son appartement, la réalisation de travaux. On n'a donc aucune assurance quant à l'amélioration du logement. Il faudrait que cela soit précisé dans le contrat ; mais cela nécessiterait des adaptations qui ne sont pas prévues pour l'instant.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 177, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 178, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer les cinq dernières phrases du dernier alinéa du texte présenté par le b du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement supprime les dispositions prévues par l'Assemblée nationale qui précisent le contenu du bail, qu'il relève du domaine réglementaire ou du domaine contractuel, sauf à imposer des stipulations d'ordre public, ce qui ne paraît pas souhaitable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 178, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 179, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après les mots : « d'un bail à réhabilitation », de supprimer la fin du texte présenté par le 3° de l'article 82 pour compléter l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. »
La parole est à M. Jarlier, le rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 179, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 180, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du texte présenté par le 4° de l'article 82 pour compléter l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « sur l'immeuble ou chaque lot concerné », par les mots : « sur le ou les lots concernés ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision. Il n'est pas possible de prendre une hypothèque sur un immeuble lorsqu'il est divisé en lots.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 180, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 181, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par le 5° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-5 dans le code de la construction et de l'habitation :
« Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à compter de l'arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement apporte une clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 181, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 182, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le texte présenté par le 5° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-6 dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Le projet de loi crée un nouveau délit pour sanctionner le fait de louer ou de mettre à disposition pour quelque usage que ce soit des locaux en violation de l'interdiction d'habiter et d'utiliser.
Le contrevenant s'expose à un emprisonnement de deux ans et à une amende de 500 000 francs. Par ailleurs, les personnes morales peuvent être également sanctionnées pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
L'Assemblée nationale a souhaité punir des mêmes peines le fait de « détruire, dégrader ou détériorer » les locaux concernés.
Tout le monde s'accorde sur la nécessité de réprimer sévèrement de tels comportements.
Mais la commission des lois a constaté que les incriminations visées à cet article - détruire, dégrader ou détériorer des locaux - peuvent d'ores et déjà être sanctionnées sur le fondement des articles 322-1 et suivants du code pénal.
Le délit de dégradation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende. Les circonstances aggravantes permettent de renforcer sensiblement la répression.
Ainsi, l'article 322-3 du code pénal porte les peines à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 francs d'amende lorsque les dégradations sont facilitées « par l'état de la personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue » de l'auteur de l'infraction.
Il en va de même lorsque l'infraction est commise dans un local d'habitation par effraction.
L'article 322-6 du code pénal prévoit, pour sa part, des peines de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende lorsque les dégradations sont commises par un moyen « de nature à créer un danger pour les personnes ».
Par ailleurs, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale précise que les dégradations doivent avoir été commises « dans le but de faire quitter les lieux aux occupants », condition qui n'est nullement exigée par le code pénal.
S'agissant du fait de louer ou de mettre à disposition des locaux frappés d'un arrêté de péril, le dispositif proposé pose un problème au regard du principe de proportionnalité des peines. Il aboutirait, en effet, à ériger en délit une infraction purement matérielle, le non-respect d'un arrêté, ce qui fait en principe l'objet d'une contravention de première classe.
Or, le nouveau code pénal a précisément entendu supprimer les délits matériels. Son article 121-3 dispose expressément qu'« il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ».
L'attitude du bailleur qui ne respecterait pas l'arrêté interdisant la location pourrait parfaitement être sanctionnée sur le fondement de l'atteinte à la dignité humaine - article 225-14 du code pénal, qui vise expressément « les conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine » - ou encore de la mise en danger délibérée d'autrui.
C'est pourquoi la commission des lois vous soumet un amendement de suppression de ces dispositions d'« affichage », qui sont en pratique inutiles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a été défavorable à l'amendement identique qui visait l'arrêté d'insalubrité et de non-péril.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. C'est exact !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Par coordination, il est donc défavorable à celui-ci.
Il indique toutefois à la Haute Assemblée que l'échelle des peines, qui paraît lourde au rapporteur pour avis, est celle qui est prévue pour la sanction des situations de saturnisme dans la loi de lutte contre les exclusions. Il y a là une symétrie entre les deux textes, je souhaitais le rappeler.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 182, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 82, modifié.
(L'article 82 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 82



M. le président.
Par amendement n° 560 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 82, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation à usage professionnel et instituant des allocations de logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas d'opérations de relogement liées à la réalisation d'un projet de renouvellement urbain, le local peut être situé dans toute commune de l'agglomération figurant dans le plan global de relogement et incluse dans le périmètre de renouvellement urbain. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Il n'est pas toujours facile de reloger des locataires habitat un logement régi par la loi de 1948 et concerné par un projet de renouvellement urbain, compte tenu de la modicité de leur loyer.
Cet amendement vise à créer une souplesse en autorisant à reloger ces locataires dans toute commune de l'agglomération figurant dans le plan de relogement et incluse dans le périmètre de renouvellement urbain.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement concerne la question du relogement de personnes évincées de locaux soumis à la loi du 1er septembre 1948 et qui, en vertu des articles 11 et 12 de cette même loi, ne peuvent pas faire valoir un droit au maintien dans les lieux.
L'article 13 bis de la loi de 1948 impose plusieurs prescriptions relatives au local mis à la disposition de ces personnes, notamment quant à sa localisation. L'amendement prévoit que ce local puisse être situé dans toute commune de l'agglomération figurant dans le plan global de relogement et incluse dans le périmètre de renouvellement urbain.
Cet assouplissement paraît acceptable, dans la mesure où les critères actuels de la loi de 1948 ont, à l'expérience, paru trop restrictifs.
La commission des lois est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En effet, il ne lui paraît pas souhaitable d'assouplir les conditions de relogement en cas d'opérations de renouvellement urbain dans lesquelles les bailleurs HLM sont parties prenantes, car la zone géographique de relogement prévu par l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 semble assez large.
Cet article prévoit que le relogement peut être opéré, dans les grandes villes où il y a des arrondissements, dans le même arrondissement ou dans les arrondissements limitrophes, et, ailleurs, dans le même canton ou dans les cantons limitrophes, ou sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe.
Ce champ du relogement possible semble assez large au Gouvernement, qui ne voit pas de raison de l'étendre, comme le prévoit l'amendement n° 560 rectifié, qui, de ce fait, ne recueille pas un avis favorable de sa part.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 560 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 82.
Par amendement n° 561 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 82, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation à usage professionnel et instituant des allocations de logement est complété par les mots : "ou qui aura obtenu l'autorisation de démolir un immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain". »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement a pour objet de faciliter la procédure de démolition des immeubles en incluant dans le champ de l'article 11 les immeubles inscrits dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain, même s'ils ne donnent pas lieu à la reconstruction d'un nombre de logements plus important, tout en préservant les droits à relogement des locataires et occupants concernés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement considère que cet amendement est recevable, puisque c'est l'usage. Il pense cependant que si un texte devait s'envisager, ce serait davantage sous la forme d'une disposition du code de la construction et de l'habitation. Pour cette raison de forme, et non de fond, le Gouvernement ne souhaite pas l'adoption de cet amendement n° 561 rectifié.
M. le président. Monsieur Poniatowski, votre amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 561 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel, ainsi rédigé, est inséré dans le projet de loi après l'article 82.

Article 83



M. le président.
« Art. 83. - Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L. 28, L. 42 et L. 43 du code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l'article L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-2 et L. 521-3 et suivants et de contribuer au coût correspondant.
« Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire, ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. » ;
« 2° Après l'article L. 521-1, sont insérés trois articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2. - Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril visé à l'article L. 521-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 28-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code ou, en cas d'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date de l'arrêté portant mainlevée de l'interdiction.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date de la levée de l'insalubrité ou du péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril visé à l'article L. 521-1.
« Art. L. 521-3. - I. - En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un immeuble d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins et à leurs possibilités. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
« Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« II. - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
« Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par personne relogée.
« La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
« Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter mentionnés à l'article L. 521-1 et la date d'effet de cette interdiction.
« III. - Aucune indemnisation à titre principal ou accessoire ne peut être accordée en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage du fait de l'interdiction d'habiter prononcée par arrêté préfectoral en application de l'article L. 28 du code de la santé publique ou par arrêté du maire pris en application de l'article L. 511-2 du présent code.
« Art. L. 521-4. - Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni par les articles 222-17 et 222-18 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. »
Par amendement n° 183 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après les mots : « le relogement ou l'hébergement des occupants », de rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte présenté par le 1° de cet article pour l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3 ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de clarification, qui relie la charge qui est imposée aux propriétaires de contribuer au coût de l'hébergement et du relogement des occupants aux dispositions du projet de loi qui précisent les modalités de sa participation financière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1021 rectifié bis , le Gouvernement propose d'insérer, après le premier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 83 pour l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitables un logement. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement qui, comme le précédent, a pour objectif d'améliorer la lisibilité du texte.
Il introduit donc dans l'article 83 un alinéa qui assure la cohérence entre les obligations du bailleur, qui figurent à cet article, et le contenu de l'article 78, qui pose le principe du droit au relogement ou à l'hébergement en cas d'insalubrité, avec interdiction définitive ou temporaire d'habiter, ou lorsque les travaux rendent temporairement inhabitable un logement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement précise que les dispositions relatives à l'obligation de reloger s'appliquent également au cas où les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement. La commission des lois est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix de l'amendement n° 1021 rectifié bis , accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 1022, le Gouvernement propose :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 83 pour l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, de supprimer les mots : « visé à l'article L. 521-1 ».
II. - A la fin dudit alinéa, de supprimer les mots : « ou, en cas d'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date de l'arrêté portant mainlevée de l'interdiction ».
III. - Dans le dernier alinéa dudit texte, de supprimer les mots : « visé à l'article L.521-1 ».
Par amendement n° 184, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « de l'arrêté portant mainlevée de l'interdiction. » par les mots : « de l'arrêté prononçant la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 1022.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de pure forme, qui vise à supprimer des visas et un certain nombre de phrases inutiles au premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 521-2 du code de la construction de l'habitation.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 184.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'amendement n° 184 est un amendement de précision.
La commission des lois est favorable à l'amendement n° 1022.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 184 de M. Jarlier, qui est en concurrence avec le vôtre, monsieur le secrétaire d'Etat ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable, car ces deux amendements sont complémentaires et non en concurrence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1022, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 184 n'a pas plus d'objet.
Par amendement n° 562 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire est tenu d'indemniser la collectivité publique, lorsqu'elle procède au relogement, par le versement d'une somme égale à douze mois du premier loyer du logement occupé par l'occupant évincé. »
La parole est M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Afin de permettre à la collectivité publique de recouvrir les frais engagés par elle pour un relogement de l'occupant d'un logement insalubre, dans le secteur social ou libre, et à l'occupant de disposer d'une période suffisante pour retrouver un logement, il s'agit de prévoir une indemnité couvrant ces frais, conformément aux dispositions de l'avant-projet de loi.
La commission des lois a déposé un amendement identique, mais rattaché à l'article L. 521-3 au lieu de l'article L. 521-2. N'y voyant pas d'inconvénient, et étant satisfait par l'amendement n° 189 de la commission, je retire l'amendement n° 562 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 562 rectifié est retiré.
Par amendement n° 185, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « prévues au » par le mot : « du ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 185, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 186, M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans la première phrase du premier alinéa du I du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « immeuble d'hébergement », par les mots : « immeuble à usage total ou partiel d'hébergement ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit encore d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 186, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 187, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin de la première phrase du premier alinéa du I du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, de supprimer les mots : « et à leurs possibilités ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de supprimer un ajout de l'Assemblée nationale visant les possibilités de la personne hébergée. Cette notion, qui renvoie à sa capacité financière, est inutile dans la mesure où l'hébergement correspond à une période transitoire dont le financement est entièrement à la charge de l'exploitant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'analyse du rapporteur pour avis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 187, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 188, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après les mots : « sur l'immeuble », de rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du second alinéa du I du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation : « ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 188, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté).
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 853, M. Diligent propose de rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du II du texte présenté par l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement des occupants, le propriétaire ou l'exploitant verse à celle-ci, à titre d'indemnité, une somme égale à douze mois du premier loyer du logement occupé par les occupants relogés ».
Par amendement n° 992, Mme Terrade, MM. Lefebvre et Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin du deuxième alinéa du II du texte présenté par l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « une somme comprise entre 2 000 francs et 4 000 francs par personne relogée », par les mots : « une somme égale à deux ans du montant du loyer initial payé par le locataire ».
Par amendement n° 189, M. Jarlier, au nom de la commission des lois propose, après les mots : « une somme », de rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du II du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation : « égale à douze mois de loyers bruts, charges incluses ».
La parole est à M. Diligent, pour défendre l'amendement n° 853.
M. André Diligent. Je ne suis pas emballé par le texte de mon amendement, mais je trouve que la rédaction qui nous est proposée n'est pas bonne.
En effet, lier le montant de l'indemnité au nombre des occupants d'un immeuble me semble assez dangereux. Qui peut prouver, en effet, le nombre d'enfants ? La personne évincée ne va-t-elle pas multiplier le nombre de personnes qu'elle loge ? Le propriétaire ne va-t-il pas faire pression pour ne faire apparaître qu'un très petit nombre d'enfants ?
Dans ces conditions, mieux vaut fixer une somme forfaitaire et c'est l'objet de mon amendement.
Si l'on me prouve qu'il est encore plus mauvais que le texte qui nous est présenté, je suis prêt à le retirer. Mais je n'en suis pas persuadé ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Bret, pour présenter l'amendement n° 992.
M. Robert Bret. Cet amendement vise à rendre l'indemnité due par le propriétaire plus dissuasive.
L'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation autorise le propriétaire, qui a l'obligation de reloger le locataire dont le logement a été déclaré insalubre, à se dégager de cette obligation en payant une indemnité.
Le montant de cette indemnité, fixé par cet article, est très faible, puisqu'il s'agit d'une somme comprise entre 2 000 et 4 000 francs par personne relogée.
Eu égard à la faiblesse du montant, il est beaucoup plus intéressant pour le propriétaire de payer l'indemnité que de rechercher lui-même une proposition de relogement pour son locataire, alors que la responsabilité lui incombe complètement.
Aussi proposons-nous d'augmenter ce montant, en le fixant à une somme égale à deux ans du montant du loyer initial.
La commission des lois a visiblement fait la même analyse que nous, puisque son rapporteur propose un amendement qui porte à un an de loyers le montant de l'indemnité due par le propriétaire.
Notre amendement est plus dissuasif. Aussi nous le préférons à celui de la commission des lois.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 189 et donner l'avis de la commission des lois sur les amendements n°s 853 et 992.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. La solution qui est préconisée dans le projet de loi et qui consiste à prévoir une indemnité sur la base du nombre de personnes relogées risque d'être difficile à appliquer, comme vient de le dire très justement M. Diligent. Avec l'amendement n° 189, la commission des lois vous propose de substituer à cette solution un mécanisme forfaitaire, correspondant à douze mois de loyer.
Je souhaite que M. Diligent retire l'amendement n° 853, qui tend à prévoir un système d'indemnisation de la collectivité publique par le propriétaire et l'exploitant défaillants, lesquels devraient verser une somme égale à douze mois de loyer, car il est satisfait par l'amendement n° 189 de la commission des lois.
L'amendement n° 992 concerne la participation du propriétaire au relogement des occupants. Comme l'amendement n° 189 de la commission des lois, il prévoit un système forfaitaire d'indemnisation de la collectivité qui assurerait le relogement des occupants évincés. Cependant, il retient un montant égal à deux ans du montant du loyer initial, alors que la commission des lois a prévu un an de loyers, ce qui paraît suffisant, étant précisé que la créance de la collectivité sera garantie par une hypothèque. Je souhaite que cet amendement soit également retiré, faute de quoi je donnerais un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Diligent, l'amendement n° 853 est-il maintenu ?
M. André Diligent. J'avoue que c'était un amendement d'essai, je le retire donc bien volontiers.
M. le président. L'amendement n° 853 est retiré.
M. le président. L'amendement n° 992 est-il maintenu, monsieur Bret ?
M. Robert Bret. Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est conscient que son texte n'est pas idéal. Le mécanisme de l'évaluation forfaitaire retenu par Mme Terrade ainsi que par MM. Diligent et Jarlier a, lui, le mérite de la simplicité.
Le Gouvernement estime que, les loyers d'une année représentant une somme suffisamment dissuasive, la Haute Assemblée pourrait adopter l'amendement n° 189.
M. le président. L'amendement n° 992 est-il maintenu, monsieur Bret ?
M. Robert Bret. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 992 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 189 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 189, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 190, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans le dernier alinéa du II du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « des dispositions de l'article 1724 du code civil » par les mots : « des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable également.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 190, acepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1023, le Gouvernement propose, dans le dernier alinéa du II du texte présenté par l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, de supprimer les mots : « mentionnés à l'article L. 521-1 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de pure forme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1023, accepé par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 191, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le III du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement supprime un ajout de l'Assemblée nationale qui prévoit, de manière générale et absolue, l'absence d'indemnisation en dédommagement de la suppression d'un commerce qui porterait sur l'utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage du fait d'un arrêté préfectoral prononçant une interdiction d'habiter.
On ne peut que partager la volonté de voir sévèrement réprimée l'action des marchands de sommeil.
Mais ces dispositions paraissent en contradiction avec les exigences constitutionnelles.
Dans une décision du 22 octobre 1982, le Conseil constitutionnel a ainsi clairement établi que le législateur ne pouvait dénier dans son principe même le droit des victimes d'actes fautifs à l'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Or, l'exclusion générale et absolue de toute indemnisation prévue par l'Assemblée nationale contreviendrait à ces exigences. On ne peut, par exemple, exclure une faute de l'administration ayant causé un préjudice. Il convient, en conséquence, de laisser ouverte la possibilité d'une indemnisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Effectivement, on ne peut pas se substituer systématiquement au juge.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 191, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 192, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le texte présenté par le 2° de l'article 83 pour insérer un article L. 521-4 dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a souhaité mentionner dans le texte la sanction pénale des menaces et des intimidations à l'encontre d'un occupant d'un immeuble insalubre ou en état de péril.
Tout le monde s'accorde sur la nécessité de sanctionner sévèrement de tels comportements. Cependant, l'objet des dispositions introduites par l'Assemblée nationale est déjà satisfait par les articles 222-17 et 222-18 du code pénal, relatifs aux menaces envers les personnes, articles auxquels le texte ajouté par l'Assemblée nationale renvoie d'ailleurs expressément.
On rappellera que les menaces sont en principe punies de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende. Ces sanctions peuvent être renforcées en cas de circonstances aggravantes. Ainsi, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 francs d'amende en cas de menaces de mort.
Opérant un simple rappel des dispositions du code pénal sanctionnant les menaces, le texte adopté par l'Assemblée nationale est, en outre, de nature à rendre plus complexe le droit en vigueur. Il ajoute, en effet, une condition particulière qui devra être caractérisée dans les futures procédures : les menaces devront avoir été exercées en vue de contraindre l'occupant à renoncer à son droit au relogement.
Cela ne manquera pas de susciter des controverses dans les contentieux judiciaires. S'agira-t-il d'une circonstance « irrésistible » au sens de l'article 122-2 du code pénal ou simplement d'une pression suffisante rendant difficile l'exercice du droit au relogement ?
Dans ces conditions, inutile sur le plan juridique, cet article est de nature à compliquer le droit en vigueur, contrairement à l'objectif visé. C'est pourquoi la commission des lois a déposé cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement donne acte à la commission du fait que le code pénal prévoit les dispositions nécessaires. Il est donc favorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 192, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 83, modifié.

(L'article 83 est adopté.)

Article additionnel après l'article 83



M. le président.
Par amendement n° 1024, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 83, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De la même façon, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
« III. - Le dernier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Par cet amendement, il s'agit de répondre aux problèmes que poserait l'application d'un éventuel mois de carence dans le rétablissement du bénéfice d'une aide au logement après réoccupation de logement ayant fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril.
L'amendement prévoit, en conséquence, qu'il est possible de bénéficier de ces aides dans l'hypothèse de la reprise du paiement d'un loyer, ce qui me semble de nature à améliorer la situation des personnes concernées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. La commission des lois est favorable à cet amendement, qui tend à prévoir une dérogation pour les personnes relogées dans le cadre d'une procédure d'insalubrité ou de péril.
M. le président. Quel est l'avis de la commission saisie au fond ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1024, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 83.

Article 83 bis



M. le président.
« Art. 83 bis. - Le deuxième alinéa de l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisanaux, industriels ou ruraux. »
Par amendement n° 193, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans le texte présenté par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « , artisanaux, industriels ou » par le mot : « et ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision : les baux artisanaux et industriels ne sont pas juridiquement reconnus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 193, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 83 bis, ainsi modifié.

(L'article 83 bis est adopté.)

Section 4

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

Article 84



M. le président.
- « Art. 84. - I et II. - Supprimés, »
« III. - A l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "usage principal d'habitation", sont insérés les mots : "donnés à bail ou occupés par le propriétaire ou l'usufruitier, sous réserve qu'ils n'entraînent pas d'atteinte importante au gros oeuvre". »
« IV. - Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du même code est ainsi rédigé :
« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressés, ne peut excéder la moitié du montant de l'aide accordée. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 993, Mme Terrade, MM. Lefebvre et Le Cam, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rétablir le I de l'article 84 dans la rédaction suivante :
« I. - L'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue également au financement des associations de locataires. »
Par amendement n° 382 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le III de l'article 84 :
« III. - L'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1. - L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration, d'adaptation et de transformation de locaux destinés à usage d'habitation, qu'ils soient donnés à bail ou occupés par le propriétaire ou tout autre titulaire d'un droit réel immobilier ou par leurs ayants droit définis par décret. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1132, présenté par Mme Terrade, MM. Ralite, Lefebvre et Bret, les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant à compléter le texte proposé par l'amendement n° 382 rectifié par la phrase suivante : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'Agence pour l'amélioration de l'habitat peut participer au financement des travaux engagés par une commune lorsqu'elle se substitue à un propriétaire en application d'un arrêté de prescription de travaux. »
Par amendement n° 833, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter le III de l'article 84 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le même article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
La parole est à Mme Terrade, pour défendre l'amendement n° 993.
Mme Odette Terrade. Cet amendement est de même nature qu'un amendement que nous avons défendu à l'article 67, à propos de la CGLS.
Il vise à faire en sorte que les associations de locataires bénéficient de moyens suffisants pour assumer leurs missions et contribuer à l'amélioration des relations ainsi qu'au développement de la citoyenneté.
Comme nous l'avons proposé lorsqu'il s'est agi de la Caisse de garantie du logement social, nous souhaitons que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat puisse également financer ces associations.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 382 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous proposons une rédaction de l'article L. 321-1 qui donne une nouvelle légitimité à l'ANAH pour financer des travaux dans le parc privé, qu'il s'agisse d'améliorer, d'adapter ou de transformer des locaux destinés à l'habitation.
Dans cet article de portée générale, il ne nous semble pas opportun de préciser la nature des travaux subventionnables en indiquant qu'ils ne devraient pas porter atteinte au gros oeuvre. En effet, le champ d'intervention de l'ANAH ne doit pas être limité en fonction du critère appliqué par la législation fiscale quant à la déductibilité du coût des travaux des revenus fonciers ou l'application du taux réduit de TVA. Au demeurant, ce critère serait particulièrement difficile à apprécier au travers des devis fournis par les propriétaires bailleurs à l'appui de leur demande de subvention.
A tout le moins, comme il appartient au conseil d'administration de l'ANAH de définir les priorités s'agissant du type d'opérations ou de travaux devant être subventionnés, il lui revient de fixer de telles préconisations.
Enfin, s'agissant des bénéficiaires potentiels de la prime à l'amélioration de l'habitat, il convient de renvoyer à un décret pour définir les catégories d'ayants droit occupant un logement qui sont actuellement visés à l'article R. 322-1 du code de la construction et de l'habitation.
M. Le président. La parole est à M. Ralite, pour présenter le sous-amendement n° 1132.
M. Jack Ralite. Tout à l'heure, à l'issue d'un dialogue avec le secrétaire d'Etat, nous sommes convenus de déposer ce sous-amendement qui reprend l'esprit de notre amendement n° 989 et qui se justifie par son texte même.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 833.
M. Jean-Pierre Plancade. Les motifs de cet amendement sont identiques à ceux que j'avais développés en exposant notre amendement portant sur l'article 67, relatif à la CGLS.
L'objet de cet amendement est de permettre à l'ANAH de contribuer au financement des associations de locataires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 993 et 833, ainsi que sur le sous-amendement n° 1132 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je rappelle que les ressources de l'ANAH étaient constituées à l'origine par les seules recettes de la taxe additionnelle au droit de bail, acquittée par les propriétaires. L'ANAH n'a pas à financer les associations de locataires. C'est un débat que nous avons déjà eu tout à l'heureb et, pour les raisons qui ont été alors invoquées, la commission est défavorable aux amendements n°s 993 et 833.
S'agissant du sous-amendement n° 1132, si nous partageons le souci de ses auteurs, force nous est de faire remarquer que nous ne disposons d'aucune étude sur l'impact de cette disposition, contre laquelle l'article 40 pourrait éventuellement être invoqué. Dans ces conditions, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 993, 382 rectifié et 833, ainsi que sur le sous-amendement n° 1132 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Par symétrie avec la position qu'il avait prise sur le financement des associations de locataires par la CGLS et en confirmant que, par symétrie, l'ANAH contribuant à ce financement, il n'en profiterait pas pour réduire son soutien aux associations de locataires, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 993, ainsi que pour l'amendement n° 883, qui a le même objet.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 382 rectifié, qui redéfinit, en l'actualisant, la mission de l'agence, dont le texte fondateur remonte à une ordonnance du 26 octobre 1945.
Enfin, le Gouvernement est également favorable au sous-amendement n° 1132, lequel renvoie à un décret en Conseil d'Etat, ce qui permettra de bien cerner le problème posé et d'y apporter une solution, étant entendu que nous sommes bien dans le cas où la commune se substitue à un propriétaire qui aurait été éligible à une aide. Il faut donc trouver le « tuyau » offrant le raccourci entre l'agence et la commune. Dans la mesure où l'aide aurait été versée à un propriétaire, il n'est pas illégitime d'en prévoir aussi le versement dans le cas visé.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 993.
M. Charles Revet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Mon propos sera de même teneur que celui que j'ai tenu tout à l'heure lorsqu'il s'est agi de la CGLS.
Je trouve tout à fait anormal que des crédits qui n'ont pas cette vocation, ceux de l'ANAH, financent des associations de locataires. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les associations de locataires, mais, là encore, la transparence est indispensable. Tout le monde l'appelle de ses voeux ; mais nos collègues nous proposent des dispositions qui vont tout à fait en sens inverse. C'est inacceptable.
Monsieur le secrétaire d'Etat, le Gouvernement doit faire un effort. Ce n'est pas par des artifices de ce genre qu'il faut financer les associations de locataires !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est toujours sensible aux recommandations de l'opposition quand elle lui indique qu'il faut plutôt augmenter les dépenses publiques ! (Rires sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 993, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1132, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 382 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 833 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 84, ainsi modifié.

(L'article 84 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 84



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 383 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 84, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre II "Amélioration de l'habitat" du livre III du code de la construction et de l'habitation "Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat" est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Réhabilitation de l'immobilier de loisir

« Art. L. 326-1. - Peuvent bénéficier d'une aide financière des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de l'Etat les travaux de réhabilitation des logements ou de leurs parties communes engagés dans le cadre des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
« Les bénéficiaires de l'aide définie à l'alinéa précédent sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé,
« - les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable,
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes.
« Le versement de l'aide est soumis à l'engagement du bénéficiaire à souscrire aux conditions et modalités du cahier des charges arrêtées par l'instance délibérante précisant notamment :
« - les caractéristiques techniques des logements améliorés (parties privatives et/ou parties communes),
« - les modalités de location des logements ayant donné lieu à l'octroi de primes,
« - les modalités de contrôle et de respect des engagements du bailleur ou bénéficiaire de l'aide.
« Les modalités d'octroi des aides visées au premier alinéa du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 326-2. - En cas d'inobservation des engagements du bénéficiaire de l'aide, il sera fait application des mesures prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de la construction et de l'habitation. »
Par amendement n° 772, MM. Hérisson et Amoudry proposent d'insérer, après l'article 84, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre II "Amélioration de l'habitat" du livre III du code de la construction et de l'habitation "Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat" est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...
« Réhabilitation de l'immobilier de loisir

« Art. L.... - Peuvent bénéficier d'une aide financière des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de l'Etat, les travaux de réhabilitation des logements ou de leurs parties communes engagés dans le cadre des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
« Les bénéficiaires de l'aide définie à l'alinéa précédent sont :
« Les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« Les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;
« La copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes.
« Le versement de l'aide est soumis à l'engagement du bénéficiaire à souscrire aux conditions et modalités du cahier des charges arrêtées par l'instance délibérante précisant notamment :
« Les caractéristiques techniques des logements améliorés (parties privatives et/ou parties communes) ;
« Les modalités de location des logements ayant donné lieu à l'octroi de primes ;
« Les modalités de contrôle et de respect des engagements du bailleur ou bénéficiaire de l'aide.
« Les modalités d'octroi des aides visées au premier alinéa du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L... - En cas d'inobservation des engagements du bénéficiaire de l'aide, il sera fait application des mesures prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de la construction et de l'habitation. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 383 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement vise à agréer explicitement les aides financières que les collectivités territoriales et leurs groupements sont susceptibles d'accorder dans le cadre des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir, les ORIL.
L'article L. 326-1 précise les modalités selon lesquelles les aides peuvent être allouées à un propriétaire ou à un opérateur chargé de la réhabilitation ou de la mise en marché, dans la mesure où un engagement contractuel est pris pour une durée égale ou supérieure à neuf ans en vue d'une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local agréé.
L'article L. 326-2 précise qu'en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire de l'aide celui-ci devra les rembourser selon les modalités en vigueur pour les aides à l'habitat, sur le fondement des articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de la construction et de l'habitation.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 772.
M. Pierre Hérisson. Cet amendement vise à préciser les conditions d'octroi des aides financières accordées par les collectivités publiques en matière de réhabilitation de l'immobilier touristique et de loisir.
A cet effet, il crée deux nouveaux articles dans le code de la construction et de l'habitation : l'article L. 326 et l'article L. 327.
L'article L. 326 précise que pourront bénéficier d'une aide financière publique les travaux de rénovation permettant la mise en conformité du bâti ancien avec les objectifs définis et institués par les opérations programmées de réhabilitation de l'immobilier de loisir. Cette aide est allouée à un propriétaire ou à un opérateur chargé de la réhabilitation et de la mise en marché dans la mesure où un engagement contractuel est pris pour une durée égale ou supérieure à neuf ans en vue d'une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local agréé. Pourront également bénéficier d'une aide financière les copropriétés réalisant des travaux de réhabilitation de leurs parties communes, sous réserve d'avoir signé avec la collectivité une convention précisant la conformité des travaux avec les normes inscrites à l'opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
L'article L. 327 précise qu'en cas de non-respect des engagements par le bénéficiaire de l'aide, celui-ci devra les rembourser selon les modalités en vigueur.
Au même titre que l'alinéa d de l'article 261 D du code général des impôts, issu de l'article 34 de la loi de finances initiale pour 1999, sur le plan fiscal, cet amendement complète, sur le plan juridique, le dispositif propice au développement de la réhabilitation de l'immobilier touristique, en cohérence avec le souci du Premier ministre, qui s'est engagé, lors du conseil national de la montagne d'Ax-les-Thermes du 19 mars 1999, à « permettre aux collectivités locales et aux opérateurs locaux d'entreprendre l'effort qui s'impose pour mettre à niveau l'offre locative touristique dont la dégradation nuit à l'image des stations françaises et qu'il est urgent d'enrayer sous peine de voir se développer les friches touristiques ».
M. le président. Monsieur Hérisson, je vous remercie chaleureusement de cet amendement très important. (Sourires.)
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 772 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement rejoint celui qui est présenté par la commission.
Cela étant dit, il existe une autre rédaction, qui a fait l'objet de l'amendement n° 834. Il me paraît donc souhaitable d'examiner maintenant cet amendement, ainsi que les amendements n°s 384 rectifié, 771 et 994.
M. le président. Le service de la séance a un point de vue différent. Il considère qu'il convient de statuer sur les amendements n°s 383 rectifié et 772 avant d'examiner les autres amendements visant à insérer un article additionnel après l'article 84. Je vais donc m'en tenir à son interprétation.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, loin de moi l'idée d'exprimer un quelconque désaccord avec le service de la séance. Cependant, le Gouvernement avait fait une analyse commune quant à leurs objectifs et très largement quant à leurs modalités des amendements n°s 383 rectifié, 772, 384 rectifié, 771, 834 et 994.
M. le président. Dans ces conditions, j'appelle en discussion les amendements n°s 384 rectifié, 771, 834 et 994, afin qu'ils puissent faire l'objet d'une discussion commune avec les amendements n°s 383 rectifié et 772.
Par amendement n° 384 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 84, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre préliminaire "Politique d'aides au logement" du livre III du code de la construction et de l'habitation "Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat" est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Opérations de réhabilitation
de l'immobilier de loisir

« Art. L. 304-1. - Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. »
Par amendement n° 771, MM. Hérisson et Amoudry proposent d'insérer, après l'article 84, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est crée au livre III du code de la construction et de l'habitation "Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat" dans le titre préliminaire "Politique d'aides au logement" un nouveau chapitre suivant intitulé :

« Chapitre ...
« Opérations de réhabilitation
de l'immobilier de loisir

« Art. L. ... - Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristiques et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. »
Par amendement n° 834, MM. Rinchet, Besson, Teston, Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 84, un article additionnel ainsi rédigé :
« La section II du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Section II. - Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs.
« Art. L. 318-5. - Les opérations de réhabilitation de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
« Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
« La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
« - l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues. »
Par amendement n° 994, Mme Terrade, MM. Lefebvre, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 84, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 318-4 du code de l'urbanisme, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. . - Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de service de proximité.
« La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement de l'opération ;
« - l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 384 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement vise à introduire la notion d'opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs, ORIL, dans le code de la construction et de l'habitation, à travers un nouvel article L. 304-1.
Bien que l'ORIL corresponde à la transposition des principes de l'OPAH à la réhabilitation de l'immobilier de loisirs, l'introduction d'un article L. 304-1, distinct de l'article régissant les OPAH, paraît nécessaire afin d'éviter toute interférence tenant au statut de l'hébergement et à la spécificité des fonds affectés à l'habitat social.
Il n'est pas question de laisser supposer une quelconque interférence entre le financement de la réhabilitation de l'immobilier touristique et celui des OPAH.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 771.
M. Pierre Hérisson. Cet amendement est analogue à celui que M. le rapporteur vient de présenter.
Je rejoins les observations qui ont été formulées par le Gouvernement et par la commission.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 834.
M. Jean-Pierre Plancade. Nous examinons plusieurs amendements qui ont le même objet : permettre la réhabilitation de l'immobilier de loisir.
Depuis leur création, les ORIL n'ont pu se développer faute de financements adaptés. Nous attendons toujours la publication du décret d'application de l'article 34 de la loi de finances de 1999.
Par le présent amendement, nous proposons tout d'abord une définition des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir : il s'agit non seulement de l'amélioration du parc immobilier touristique, mais aussi de l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement. En ce sens, notre définition est plus large que celle qui est proposée par M. le rapporteur, laquelle ne porte que sur l'immobilier stricto sensu.
Ensuite, nous définissons l'objet de ces opérations.
Enfin, nous précisons les contours de l'intervention des communes concernées, en prévoyant que celle-ci devra être arrêtée par délibération du conseil municipal précisant le périmètre de l'opération, les conditions de financement, l'objectif et le délai maximal de réhabilitation des logements, ainsi que les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
Nous nous sommes inspirés, en fait, de ce qui est proposé pour les opérations programmées d'amélioration de l'habitat.
M. le président. La parole est à Mme Terrade, pour présenter l'amendement n° 994.
Mme Odette Terrade. Cet disposition semble faire l'unanimité parmi les membres de notre assemblée, en ce qu'elle répond à une préoccupation partagée tant par la commission des affaires économiques que par nombre de collègues de divers groupes.
Quant au fond, il s'agit, avec cet amendement, de donner un contenu plus précis à la notion de « villages résidentiels de tourisme », que la législation fiscale a bien voulu prendre en compte dans le cadre de la loi de finances pour 1999, mais qui a fait l'objet, en l'absence de décret sur la définition exacte de ces villages, d'un certain nombre d'interprétations divergentes.
Je ne peux évidemment manquer ici de revenir sur la question même de ces villages résidentiels de tourisme.
Alors que l'habitat, notamment rural, est confronté à de sérieux problèmes de déshérence, la réalisation d'opérations destinées à la constitution de villages est une réponse adaptée pour freiner des évolutions pour le moins regrettables.
Cela correspond, de surcroît, à nombre d'aspirations de nos compatriotes, qui, de plus en plus souvent, souhaitent se retrouver sur des lieux de vacances plus intégrés dans leur environnement immédiat, ce que matérialise l'augmentation régulière de la fréquentation des structures touristiques situées dans la France rurale.
Les exemples, plutôt réussis, de ces initiatives se retrouvent désormais dans de nombreuses régions, ainsi qu'on peut le constater dans le Sud-Ouest, ou encore dans les Pyrénées ou en Auvergne.
Un grand nombre de collectivités locales sont engagées dans ces programmes et d'autres, au moins aussi nombreuses, souhaitent pouvoir le faire.
Cet amendement tend donc à faciliter la mise en oeuvre de ces opérations, souvent concertées, de réhabilitation et de rénovation de l'immobilier de loisir qui ont, de plus, la qualité d'être pleinement intégrées dans l'environnement et de respecter les normes architecturales de chacune de nos régions. Je vous invite donc à l'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 771, 834 et 994 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'amendement n° 834 est très proche de l'amendement n° 383 rectifié mais il est sans doute mieux rédigé. Aussi, la commission ne peut qu'émettre un avis favorable.
Toutefois, je souhaite que le texte présenté par cet amendement soit complété in fine : il s'agit d'ajouter les bénéficiaires de ces aides tels qu'ils sont mentionnés dans l'amendement n° 383 rectifié. Ainsi, l'amendement permettrait d'intervenir dans l'amélioration de l'équipement touristique. Le Gouvernement précisera sa position sur cette modification.
Si les auteurs de l'amendement n° 834 acceptent de le rectifier ainsi, je retirerai l'amendement n° 383 rectifié et je demanderai à M. Hérisson et à Mme Terrade de retirer eux aussi leur amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, j'ai compris, parce que je vis moi-même ces problèmes, que la rédaction présentée par l'amendement n° 834 vous paraissait meilleure que votre propre rédaction, mais qu'elle vous semblait incomplète car elle ne précise pas quels sont les bénéficiaires des aides.
Monsieur Plancade, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Jean-Pierre Plancade. J'accepte de rectifier ainsi notre amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 834 rectifié, présenté par MM. Rinchet, Besson, Teston, Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à insérer, après l'article 84, un article additionnel ainsi rédigé :
« La section II du chapitre VIII du titre 1er du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Section II. - Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
« Art. L. 318-5. - Les opérations de réhabilitation de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
« Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
« La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
« - l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues. »
La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Vous ne serez pas surpris que j'indique à la Haute Assemblée que, comme vous, monsieur le président, et comme M. le rapporteur de la commission saisie au fond, je vis sur le terrain quelques situations de ce type ! J'ai donc pu également suivre le déroulement de la discussion. (Sourires.)
M. Charles Revet. On avait cru comprendre, nous ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Nous avons tous des friches touristiques, monsieur Revet !
M. Josselin de Rohan. Les gens de la plaine ne peuvent-ils comprendre ? (Sourires.)
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La question des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir a été soulevée lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale car des dispositions qui avaient été votées en loi de finances n'avaient pas pu être appliquées compte tenu d'objections formulées sur un décret d'application par le Conseil d'Etat.
Le Gouvernement s'était donc engagé, lors de la première lecture, à réexaminer cette question favorablement en fonction de l'analyse du Conseil d'Etat. Celle-ci confirme qu'il convient de donner aux ORIL une assise juridique plus solide que celle de la loi de finances.
Par ailleurs, il faut également donner une base légale aux interventions que des communes décideraient, dès lors qu'elles voudraient s'engager elles-mêmes dans les ORIL ; mais je suppose que ce serait le cas aussi des départements ou des régions si des collectivités locales voulaient conjuguer leurs efforts.
M. Charles Revet. Merci de le souligner !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'est pourquoi il faudrait, à mon avis, rectifier à nouveau l'amendement n° 834 rectifié afin de bien viser « les collectivités territoriales et leurs groupements ». En effet, nous connaissons bien cette situation : il s'agit d'une formule comparable à l'OPAH, mais applicable aux zones touristiques. Par conséquent, nous devons être très clairs.
M. Charles Revet. Tout à fait !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Comme M. le rapporteur, je crois que l'amendement n° 834 rectifié répond à ce double objectif et paraît préférable aux autres amendements, tout en poursuivant rigoureusement les mêmes objectifs que ces derniers.
L'amendement n° 834 rectifié comporte un point juridiquement intéressant en ce qu'il renvoie au code de l'urbanisme, comme le demande le Conseil d'Etat, lequel estime que les ORIL sont davantage assimilables aux PRI, les périmètres de restauration immobilière. Or c'est dans le code de l'urbanisme et non dans le code de la construction et de l'habitation que les PRI sont prévus. La rédaction de l'amendement n° 834 rectifié répond donc au souhait du Conseil d'Etat.
Les amendements n°s 384 rectifié de la commission et 771 de M. Hérisson, qui sont similaires, comportent quelques dispositions relevant du champ réglementaire et risquant de susciter des contentieux de forme que les auteurs de ces amendements ne souhaitent bien évidemment pas eux-mêmes.
L'amendement n° 994 de Mme Terrade, qui est très proche, ne prévoit pas les aides des collectivités territoriales. Or il nous faut, sur ce point, être clairs.
Enfin, je voudrais rappeler que les aides de l'Etat aux ORIL sont des aides fiscales. C'est un remboursement de TVA effectivement prévu par la loi de finances et déclenché par le classement en village résidentiel de tourisme, alors que, dans le cadre d'une OPAH, il s'effectue par le biais d'une convention. Par conséquent, si les modalités diffèrent, l'objectif poursuivi est le même.
En conclusion, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 834 rectifié sous réserve de substituer aux termes : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale » les termes : « les collectivités territoriales ou leurs groupements » - il peut, en effet, y avoir des communautés de communes - ce qui permet d'intégrer les délibérations qui ont pu être prises par des conseils généraux ou des conseils régionaux, et il invite par conséquent les auteurs des autres amendements à se rallier à cette nouvelle rédaction.
M. Charles Revet. Très bien ! On pourrait même énumérer les différentes collectivités territoriales !
M. le président. Monsieur Plancade, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Pierre Plancade. J'y suis tout à fait favorable, et je rectifie donc mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 834 rectifié bis , présenté par MM. Rinchet, Besson, Teston, Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, après l'article 84, à insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La section II du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Section II. - Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir
« Art. L. 318-5. - Les opérations de réhabilitation de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
« Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
« La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« - l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues. »
« La même délibération prévoit en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à 9 ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. »
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 834 rectifié bis ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, les amendements n°s 383 rectifié et 384 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Non, monsieur le président, je les retire.
M. le président. Monsieur Hérisson, acceptez-vous de retirer les amendements n°s 772 et 771 ?
M. Pierre Hérisson. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame Terrade, l'amendement n° 994 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Non, monsieur le président, je le retire également.
M. le président. Les amendements n°s 383 rectifié, 772, 384 rectifié, 771 et 994 sont retirés.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 834 rectifié bis .
M. Charles Revet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Si j'ai bien compris, M. le secrétaire d'Etat inclut dans les collectivités territoriales les départements et les régions au même titre que les communes et groupements de communes.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Absolument !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 834 rectifié bis , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

Section 5

Les droits des locataires

Sous-section 1 A

Dispositions relatives à l'obligation du bailleur
de délivrer un logement décent

Article 85 A



M. le président.
« Art. 85 A. - I. - L'article 1720 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un local à usage d'habitation principale ne présentant pas les caractéristiques de décence ne peut être loué. »
« II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations à caractère saisonnier ni, hormis les premier et deuxième alinéas de l'article 6 et l'article 20-1, aux locaux meublés, ni aux logements-foyers, ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. » ;
« 2° Au début de l'article 6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, adapté à l'usage d'habitation et doté d'éléments de confort permettant notamment l'intimité et le repos.
« Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques. » ;
« 3° II est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1 . - Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut, dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions précitées, le juge peut réduire le montant du loyer. » ;
« 4° Il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1 . - Lorsqu'un locataire a avec un bailleur un litige locatif, il peut donner par écrit mandat d'agir en justice en son nom et pour son compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées au premier alinéa de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette fin. » ;
« 5° Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1 . - Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours pendant un délai d'un an à compter de la publication du décret d'application mentionné au deuxième alinéa de l'article 6. »
« III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 542-2, les mots : "à des conditions minima de salubrité et de peuplement" sont remplacés par les mots : "aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à modifier les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement" ;
« 2° La première phrase de l'article L. 542-6 est ainsi rédigée :
« Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. » ;
« 3° Le sixième alinéa de l'article L. 553-4 est ainsi rédigé :
« L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2, lorsque l'allocataire est locataire : » ;
« 4° Il est inséré, après le neuvième alinéa de l'article L. 553-4, un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. » ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article L. 831-3, les mots : "à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation" sont remplacés par les mots : "aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à modifier les rapports locatifs et à des conditions de peuplement et d'occupation" ;
« 6° La première phrase de l'article L. 831-7 est ainsi rédigée :
« Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. » ;
« 7° Le deuxième alinéa de l'article L. 835-2 est ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3, lorsque l'allocataire est locataire : » ;
« 8° Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 835, un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 194, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le I de cet article.
Par amendement n° 836, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le I de l'article 85 A :
« I. - L'article 1720 du code civil est modifié comme suit :
« 1° Le second alinéa est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : "Il doit informer par voie d'affichage les résultats de recherche d'amiante, de plomb et de termites dans l'immeuble".
« 2° Il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé : "Un local à usage d'habitation principale ne présentant pas les caractéristiques de décence ne peut être loué". »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 194.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer le paragraphe I de l'article 85, inséré par l'Assemblée nationale.
La disposition dont la suppression est proposée modifie l'article 1720 du code civil pour y inscrire l'interdiction de donner à bail un local à usage d'habitation principale ne présentant pas les caractéristiques de décence.
Outre que cette disposition est curieusement insérée dans une division du code civil qui traite du louage de choses, le principe d'interdiction qu'elle pose entre en contradiction avec le dispositif qui suit et qui admet qu'un local ne répondant pas aux conditions de décence puisse être donné à bail, une action en réduction du loyer étant ouverte au locataire.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 836.
M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement vise à réécrire le paragraphe I de l'article 85 A pour le compléter et pour prévoir que le bailleur est tenu d'informer par voie d'affichage les résultats de la recherche d'amiante, de plomb et de termites.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois sur l'amendement n° 836 ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. La commission des lois émet un avis défavorable. En effet, l'amendement n° 836 prévoit qu'« un local à usage d'habitation principale ne présentant pas les caractéristiques de décence ne peut être loué », disposition qui va à l'encontre de l'amendement que j'ai déposé tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 194 et 836 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 194 et défavorable à l'amendement n° 836.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La disposition adoptée par l'Assemblée nationale est déjà satisfaite par la loi du 6 juillet 1989, qui fait obligation aux bailleurs de louer des logements à usage d'habitation principale répondant aux caractéristiques de décence.
La loi du 6 juillet 1989 permet donc aux locataires d'introduire des recours, mais dans un délai d'une année. Le code civil créerait la même possibilité sans limitation de temps, mais il en résulterait la superposition des deux dispositions. C'est ce qui résulte du vote de l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 194 puisque la suppression de la disposition introduite par l'Assemblée nationale nous ramènerait, en fait, aux dispositions prévues par la loi du 6 juillet 1989, dont vous pouvez parfaitement convenir qu'elles sont suffisantes.
S'agissant de l'amendement n° 836, le Gouvernement n'est pas opposé à ce qu'une obligation d'affichage pèse sur le bailleur dès lors qu'un diagnostic concernant l'immeuble a été rendu obligatoire par la loi. Cependant, une telle disposition ne pourrait trouver place que dans la loi du 6 juillet 1989, qui organise les rapports entre bailleurs et locataires pour ce qui concerne les locaux d'habitation principale. C'est donc le positionnement dans notre corpus législatif qui pose question.
Le Gouvernement s'engage donc à réfléchir à une disposition qui satisfasse votre légitime souci d'améliorer l'information des locataires, monsieur Plancade, et, sur cette base, il vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Plancade, l'amendement n° 836 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Plancade. L'appel de M. le secrétaire d'Etat est entendu, je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 836 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 995, présenté par Mme Terrade, MM. Lefebvre, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le 1° du II de l'article 85 A :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est supprimé.
Par amendement n° 1025, le Gouvernement propose, dans le texte présenté par le 1° du II de l'article 85 A pour le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, de remplacer les mots : « ni aux logements-foyers, ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi » par les mots : « aux logements-foyers, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. »
La parole est à Mme Terrade, pour défendre l'amendement n° 995.
Mme Odette Terrade. L'introduction de la notion de logement décent, très largement portée par le groupe communiste à l'Assemblée nationale, me semble, bien entendu, une mesure fondamentale.
Il était important de voir figurer dans cette loi le principe d'une définition réglementaire des normes minimales d'habitat décent, parallèlement aux normes d'habitabilité et de confort qui, bien que complémentaires, n'en étaient pas moins devenues insuffisantes.
L'objet de notre amendement est simple. Il s'agit d'étendre cette notion de décence à l'ensemble des logements, y compris aux logements saisonniers, aux foyers ou aux logements de fonction.
On comprend mal pourquoi les occupants de ces types de résidences n'auraient les mêmes droits que les habitants de logements sociaux. Il y va, de notre point de vue, du souci de garantir à chacune et à chacun les conditions de logement que requiert le respect de la dignité humaine.
Voilà pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 1025.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Les amendements n°s 995 et 1025 ont exactement le même objet. Celui du Gouvernement présente cependant l'avantage de ne pas modifier le champ de la loi du 6 juillet 1989.
En termes de lisibilité juridique, il me semble préférable de retenir cette rédaction, d'autant que l'amendement n° 995 est entièrement satisfait par l'amendement n° 1025.
M. le président. Madame Terrade, l'amendement n° 995 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 995 est retiré.
Quel est l'avis de la commission des lois sur l'amendement n° 1025 ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement intègre dans le champ du dispositif relatif aux logements décents les locations consenties à des travailleurs saisonniers. Bien que revêtant un caractère saisonnier, ces locations constituent un mode de logement habituel pour les travailleurs concernés, ce qui peut justifier qu'elles soient traitées différemment des locations saisonnières de loisir.
La commission des lois émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1025, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 195, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté par le 2° du II de l'article 85 A pour insérer deux alinéas au début de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de remplacer les mots : « , adapté à l'usage d'habitation et doté d'éléments de confort pemettant notamment l'intimité et le repos. » par les mots : « et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. La définition de la décence doit rester fondée sur des critères objectifs pour éviter la multiplication des contentieux.
Cet amendement supprime, en conséquence, la référence aux notions subjectives de « confort, d'intimité et de repos » et leur substitue la notion de « conformité à l'usage d'habitation », qui permet de couvrir l'ensemble des conditions minimales requises.
La double référence aux notions d'intimité et de repos risque de conduire à exiger du bailleur qu'il fasse poser des doubles vitrages, par exemple, ou encore qu'il fasse procéder à l'isolation phonique d'un local en fonction de la sensibilité des locataires.
Par ailleurs, la définition précise de la décence d'un logement étant renvoyée à un décret au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 85 A, ces précisions semblent inutiles et génératrices, je le répète, de contentieux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable à la rédaction initiale du texte, le Gouvernement ne peut accepter la rédaction proposée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 195, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 850, M. Diligent propose, dans la première phrase du texte présenté par le 3° du II de l'article 85 A pour l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de remplacer les mots : « , dans un délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, », par les mots : « contester la décence du logement et ».
La parole est à M. Diligent.
M. André Diligent. L'article 85 A prévoit un délai d'un an pour contester l'état des lieux. Pourquoi un an ? Pourquoi pas trois mois, ou trois ans ? Je n'en sais rien !
Ce délai est lourd de conséquences, car une personne peut prendre possession d'un logement conforme aux normes mais ne pas l'entretenir pendant un an. A ce moment-là, le logement ne correspondra plus aux normes !
Il est donc préférable de laisser au juge le soin de décider, d'après les éléments dont il dispose, si l'état défectueux remonte à l'entrée dans les lieux, ou à six mois, ou un an auparavant. Il est évident que si l'état défectueux remonte à six mois, le propriétaire n'y est pour rien. En revanche, s'il remonte au moment où l'état des lieux a été opéré, il est responsable.
Voilà pourquoi je demande la suppression de ce délai d'un an.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. S'agissant de l'entretien des logements, les baux d'habitation ne doivent pas pouvoir être remis en cause à tout moment, d'où la disposition limitant à un an à compter de la prise d'effet du contrat de location initial la possibilité de former un recours en vue de la mise en conformité du local.
La condition de décence du logement ne peut s'appliquer qu'au moment de la délivrance du bien, c'est-à-dire lors de la conclusion du bail. En effet, par la suite, s'applique l'obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'effectuer toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués.
A l'expiration d'un délai d'un an, les locataires ont toujours la possibilité d'intenter un recours pour défaut d'entretien.
La commission des lois est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Elle est également défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement.
Je souhaite cependant rassurer M. Diligent. Dès lors que le texte dont nous débattons sera appliqué, le bailleur aura deux obligations : d'une part, celle de remettre au locataire, lors de son entrée dans les lieux, un logement décent ; d'autre part, celle d'entretenir le local loué pendant la durée du bail.
La décence d'un logement s'apprécie au regard de caractéristiques techniques. Dès lors, un locataire peut, dans le délai d'une année, vérifier si son logement répond ou non à ces caractéristiques et, le cas échéant, saisir le juge. Le délai d'un an pour le constat de la décence paraît donc suffisant au Gouvernement.
Toutefois, si, en cours de bail, le propriétaire n'entretient pas le logement loué dans des conditions normales, le locataire peut engager à tout moment une action en justice pour obliger le bailleur à réparer ou à entretenir le logement, si le juge en convient. Il n'y a pas, pour cette action, de délai.
Dans ces conditions, il n'est pas utile de supprimer ce délai, puisqu'il n'est pas justifié au regard de la sécurité des contrats.
M. le président. Monsieur Diligent, acceptez-vous de retirer votre amendement ?
M. André Diligent. Je ne peux pas faire autrement ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 850 est retiré.
Par amendement n° 196, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, au début du texte présenté par le 4° du II de l'article 85 A pour insérer un article 24-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de remplacer les mots : « Lorsqu'un locataire a avec un bailleur un litige locatif, il peut donner par écrit mandat d'agir en justice en son nom et pour son compte » par les mots : « Lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à permettre l'action conjointe d'une association dans les seuls cas où le litige locatif concerne plusieurs locataires face à un même bailleur, conformément au dispositif proposé initialement par le Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 196, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Odette Terrade. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 1026, le Gouvernement propose :
I. - Dans le texte présenté par le 4° du II de l'article 85 A pour l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, après les mots : « caractéristiques du logement mentionnées » de remplacer les mots : « au premier alinéa » par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
II. - De compléter ledit texte par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel qui tend à favoriser la lisibilité du texte en ouvrant les dispositifs de recours prévus à tous les locataires, qu'il s'agisse d'un logement normal, d'un meublé ou d'un logement-foyer, afin d'harmoniser le champ d'application de la notion de logement décent avec la définition prévue par la loi du 6 juillet 1989.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1026, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 197, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du texte présenté par le 5° du II de l'article 85 A pour insérer un article 41-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, de remplacer les mots : « à compter de la publication du décret d'application mentionné au deuxième alinéa de l'article 6 » par les mots : « à compter du 1er janvier 2001 ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Nous proposons de rendre applicables les dispositions relatives à la décence dans les rapports locatifs à compter d'une date lisible par tous. En effet, il sera difficile tant aux bailleurs qu'aux locataires de connaître la date d'entrée en vigueur du dispositif si celle-ci est définie par référence à la date de publication du décret d'application.
En outre, la date du 1er janvier 2001, facile à mémoriser, laissera le temps nécessaire à l'élaboration de ce décret, d'autant que ce délai respecte l'engagement pris par M. Jean-Claude Gayssot lors de son audition par la commission des affaires économiques et du Plan, selon lequel les mesures d'application de la présente loi seraient publiées dans les six mois suivant sa promulgation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Dans la date que propose la commission, le Gouvernement voit une certaine légitimation de l'urgence qui devait s'appliquer à l'élaboration de ce texte (Sourires.) , mais également l'expression d'une confiance dans la possibilité que la procédure législative aboutira avant le 1er juillet prochain !
Le Gouvernement accepte cet optimisme et s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 197, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1027, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le 1° du III de l'article 85 A :
« 1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 542-2, les mots : "à des conditions minima de salubrité et de peuplement ; " sont remplacés par les mots : "aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 précitée, l'allocation de logement est maintenue jusqu'à la réalisation des travaux ; hormis ce cas, ou si les travaux prescrits ne sont pas réalisés, l'allocation ne peut être accordée qu'à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret" ; ».
La parole est M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, si vous m'y autorisez, je présenterai en même temps les amendements n°s 1027 et 1028.
M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 1028, présenté par le Gouvernement, et tendant rédiger comme suit le 5° du III de l'article 85 A :
« 5° Dans le premier alinéa de l'article L. 831-3, les mots : "à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation" sont remplacés par les mots : "aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux dispositions ci-dessus et que le locataire à demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 précitée, l'allocation de logement est maintenue jusqu'à la réalisation des travaux ; hormis ce cas, ou si les travaux prescrits ne sont pas réalisés, l'allocation ne peut être accordée qu'à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret" ; ».
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat. M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 1027 vise à répondre aux craintes exprimées par certains parlementaires, mais aussi par certaines associations, en matière de garantie du maintien de l'aide personnelle. Nous pourrons ainsi, éventuellement, dissuader l'engagement de procédures.
Cet amendement introduit un dispositif de maintien systématique de l'aide, tout au long de la procédure de mise en conformité, jusqu'à la réalisation des travaux.
Il prévoit, par ailleurs, un dispositif de dérogation permettant de verser l'allocation dans des conditions fixées par décret.
Quant à l'amendement n° 1028, il a le même objet s'agissant de l'allocation de logement sociale.
Tant que nos aides ne seront pas unifiées, il nous faudra ainsi prévoir deux rédactions, l'une pour l'ALF, l'allocation de logement à caractère familial, l'autre pour l'ALS, l'allocation de logement sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 1027 et 1028 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable aux deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1027, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1028, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 85 A, modifié.

(L'article 85 A est adopté.)

Articles additionnels après l'article 85 A



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Diligent.
L'amendement n° 851 a pour objet d'insérer, après l'article 85 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le respect des normes de salubrité, de décence et de sécurité des immeubles destinés à l'habitation, ou l'hébergement, conformément aux textes pris en application des articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique. Après mise en demeure, restée sans effet, aux propriétaires, autres titulaires de droits réels, exploitants de locaux d'hébergement ou occupants, de se conformer à ses injonctions, le maire peut saisir le juge des référés qui l'autorise à engager les travaux d'office aux frais des intéressés. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. »
L'amendement n° 852 a pour objet d'insérer, après l'article 85 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le début du troisième alinéa de l'article L. 1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« - de salubrité et de décence des locaux à usage d'habitation ou d'hébergement, (le reste sans changement). »
La parole est à M. Diligent.
M. André Diligent. L'amendement n° 851 tend à faire concorder la notion de décence dans ce texte et dans différents autres textes.
Quant à l'amendement n° 852, il a pour objet de donner au maire, au-delà de son pouvoir de police, un droit d'intervention directe sur la salubrité et la sécurité. Il s'agit donc d'un pouvoir supplémentaire que nous donnons au maire, car il n'est qu'implicite en pareil cas.
Je crois que les associations de maires ne sont pas opposées à cet élargissement de leurs compétences, malgré les difficultés qu'entraîne toujours un surcroît de responsabilités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'amendement n° 851 vise à compléter l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui définit l'objet de la police municipale.
Celle-ci comprendrait désormais le respect des normes de salubrité, de décence et de sécurité des immeubles destinés à l'habitation ou à l'hébergement. Le maire se verrait reconnaître la faculté de saisir le juge des référés pour être autorisé à engager des travaux d'office aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
Il convient de rappeler que le code de la construction et de l'habitation prévoit un ensemble de dispositions relatives aux édifices menaçant ruine.
Les articles 81 et suivants du projet de loi complètent ces dispositions. Ils reconnaissent notamment au maire la faculté de procéder d'office à des travaux pour faire cesser une situation d'insécurité manifeste dans un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement.
Quant aux immeubles insalubres, ils font l'objet d'une réglementation prévue par le code de la santé publique, qui reconnaît un rôle privilégié au représentant de l'Etat. Ces dispositions sont également complétées par le projet de loi.
Dès lors, il peut paraître préférable de s'en tenir au cadre prévu par le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique, sans modifier, parallèlement, le pouvoir de police municipale.
Il convient, en particulier, de veiller à ce qu'un nouveau renforcement des obligations faites aux maires dans le cadre de leur pouvoir de police ne puisse avoir des conséquences sur la mise en jeu de leur responsabilité pénale.
Pour ces motifs, j'invite M. Diligent à retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Elle partage l'avis de la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je souhaite faire observer à M. Diligent, qui peut être assuré que nous examinons tous les amendements avec une grande attention, que l'insalubrité, le péril et la décence sont des notions distinctes, relevant de procédures distinctes et de responsabilités différentes, même s'il peut arriver qu'un logement réunisse deux de ces éléments, voire les trois.
L'extension au maire de compétences dévolues au préfet comporte le risque de confusion des rôles et de défaut de lisibilité des textes et des procédures. En outre, on peut redouter que des difficultés ne surgissent quant à la répartition des responsabilités entre le maire et le préfet.
Si donc l'intention est louable, sa traduction concrète peut, d'une certaine façon, annuler l'effort de clarification recherché dans le texte d'actualisation de notre législation sur le péril et l'insalubrité.
Aussi, tout en reconnaissant la qualité de l'intention, le Gouvernement demande le retrait de l'amendement, faute de quoi il s'y opposera.
M. le président. Acceptez-vous de retirer l'amendement n° 951, monsieur Diligent ?
M. André Diligent. Je pensais que ce qui allait sans dire allait encore mieux en le disant.
Par ailleurs, je crois qu'il y aura au moins autant de conflits, de contentieux et de difficultés d'interprétation si on laisse les choses en l'état.
Mais je ne serai pas plus royaliste que le roi, et je retire donc l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 851 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 852 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'adoption de cet amendement pourrait prêter à confusion. Seraient placés sur le même plan le critère d'insalubrité, qui pose une question de santé publique, et le critère de décence, qui renvoie à des aspects plus proches des normes d'habitabilité et de confort minimal.
Pour cette raison, je demande à mon éminent collègue de bien vouloir retirer également cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?...
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il partage l'avis de la commission.
M. le président. L'amendement n° 852 est-il maintenu, monsieur Diligent ?
M. André Diligent. Je m'étonne que l'on n'ait pas soutenu ce point de vue-là hier, quand nous avons introduit la notion de décence dans certains textes.
Mais, m'en rapportant, là encore, à l'avis de M. le rapporteur, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 852 est retiré.

Sous-section 1

Le règlement amiable des conflits locatifs
et le développement de la négociation

Article 85



M. le président.
« Art. 85. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
« 1° L'intitulé du chapitre III du titre 1er est ainsi rédigé : "Du loyer, des charges et du règlement des litiges" ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
« - des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« - des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles lorsqu'elles sont soulevées par au moins une association représentative de locataires quand elle existe. Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut, le cas échéant, être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties ;
« - des réparations et de la décence du local d'habitation. Dans ce dernier cas, elle peut faire appel à un expert accepté par les parties et indique dans son avis une liste de travaux nécessaires à la mise en conformité du local d'habitation avec les conditions de décence définies à l'article 6, une répartition des frais d'expertise et un calendrier des travaux.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
« 3° Au premier alinéa du I de l'article 40, les mots : "Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 20," sont remplacés par les mots : "Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20," ;
« 4° Au dernier alinéa du III de l'article 40, les mots : "des articles 18 à 20" sont remplacés par les mots : "des articles 18 et 19, du premier alinéa de l'article 20," ;
« 5° A l'article 25, après les mots : "le locataire peut", les mots : "dans un délai d'un an à compter de la prise d'effet du contrat de location initial" sont supprimés. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 564 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer les deux dernières phrases du troisième alinéa du texte présenté par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par amendement n° 198, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose :
I. - Après le troisième alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 85 pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties. »
II. - En conséquence, après les mots : « ou du groupe d'immeubles », de supprimer la fin du troisième alinéa du même texte.
La parole est M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 564 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. En fait, mon explication vaudra à la fois pour les amendements n°s 564 rectifié, 563 rectifié et 565 rectifié, monsieur le président, car ils vont exactement dans le même sens.
Les commissions départementales de conciliation actuellement en place fonctionnent de manière satisfaisante. Elles ont pour objet la résolution des litiges en matière de loyers dans le secteur privé uniquement.
Le projet de loi prévoit d'étendre leur compétence à un certain nombre de litiges, dont ceux qui relèvent de l'application des plans de concertation locative, qui ne concernent que le secteur social du logement. Or, les commissions devront dorénavant comprendre des représentants des bailleurs sociaux et des bailleurs privés, appelés à exprimer leur avis dans des domaines qui leur sont étrangers - le domaine des autres, si je puis dire - les loyers du secteur libre pour les bailleurs sociaux, les plans de concertation des logements sociaux pour les bailleurs privés.
Il paraît, par conséquent, opportun d'ouvrir la possibilité de créer dans les commissions des sections par secteur locatif, composées paritairement de bailleurs et de locataires et compétentes pour les litiges relevant de leur secteur respectif.
La création de secteurs spécifiques devrait permettre, en outre, de développer la concertation au niveau national dans laquelle les partenaires se sont engagés, afin de définir ensemble les modalités de fonctionnement de ces commissions.
Enfin, en créant de telles sections par secteur, on éviterait de porter atteinte aux procédures et aux instances de conciliation qui existent aujourd'hui.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 198 pour donner l'avis de la commission des lois sur l'amendement n° 564 rectifié.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Notre amendement est formel. Il s'agit de regrouper dans un alinéa distinct les dispositions précisant les modalités de saisine de la commission départementale de conciliation et l'utilisation qui peut être faite de l'avis qu'elle rend en cas d'échec de la conciliation.
Quant à l'amendement n° 564 rectifié, la commission des lois y est plutôt défavorable, car elle est opposée à la création de sections au sein des commissions de conciliation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 564 rectifié et 198 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 564 rectifié et favorable à l'amendement n° 198.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Il s'expliquera sur son avis défavorable sur l'amendement n° 564 rectifié lors de l'examen de l'amendement n° 566 rectifié. C'est en effet l'amendement n° 566 rectifié qui soulève des difficultés et qui, dès lors, ne rend pas souhaitable l'adoption de l'amendement n° 564 rectifié. Je me permets de le dire à M. Poniatowski pour qu'il n'ait pas le sentiment que je lui apporte une réponse négligée.
M. le président. L'amendement n° 564 rectifié est-il maintenu, monsieur Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski. Dès lors que les avis de la commission et du Gouvernement sont défavorables, je vais retirer l'ensemble du montage que j'ai proposé. Il ne sert en effet à rien de maintenir les amendements n°s 563 rectifié, 565 rectifié et 566 rectifié, si je retire dès maintenant l'amendement n° 564 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 564 rectifié et, pas avance, les amendements n°s 563 rectifié, 565 rectifié et 566 rectifié sont retirés.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 199, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 85 pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer l'ajout introduit par l'Assemblée nationale pour étendre le champ de compétence de la commission départementale de conciliation aux litiges portant sur l'appréciation du caractère décent du logement.
En effet, étendre indéfiniment le champ d'intervention de la commission risque de paralyser son fonctionnement.
En outre, le dispositif proposé fait référence à la possibilité de recourir à un expert pour définir les travaux à mettre en oeuvre, ce qui risque d'induire des coûts non négligeables, que les parties auront des difficultés à assumer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, car, autant la conciliation paraît pouvoir être réalisée sans difficulté lorsqu'il s'agit de litiges portant sur des éléments précis et vérifiables, autant elle paraît lourde à mettre en oeuvre lorsqu'il s'agit de questions de décence, qui impliquent le plus souvent que l'on recoure à un ou à des experts, ce qui pose le problème du coût des expertises.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 199, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 200, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le 5° de l'article 85.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer un ajout de l'Assemblée nationale tendant à rendre possible à tout moment, et non plus seulement dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial pour les locaux loués depuis le 23 décembre 1986, la saisine du juge pour qu'il se prononce sur la mise aux normes de confort et d'habitabilité du logement et, le cas échéant, sur la réduction du montant du loyer.
Il s'agit de rétablir la cohérence avec le dispositif adopté à l'article 85 A du présent projet de loi pour l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il est également favorable parce que cette proposition résulte de l'accord qui est intervenu entre les associations représentatives de locataires et de bailleurs au sein de la commission nationale de concertation, en février 1994. C'est un accord tout à fait exemplaire, dont il convient de conserver intacts les termes, et l'amendement va dans ce sens.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 200, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 707, M. Eckenspieller propose de compléter in fine l'article 85 par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 est complétée in fine par les mots : "et des étudiants contraints de changer de lieu de formation pour la poursuite de leurs études ou à suivre un stage d'une durée supérieure ou égale à six mois". »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 85, modifié.

(L'article 85 est adopté.)

Article 85 bis



M. le président.
« Art. 85 bis. - L'article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9-1 . - Nonobstant les dispositions des articles 515-5 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. »
Par amendement n° 1130, le Gouvernement propose, dans le texte présenté par cet article pour l'article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de remplacer les mots : « articles 515-5 », par les mots : « articles 515-4 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit simplement de corriger une petite erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1130, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 85 bis, ainsi modifié.

(L'article 85 bis est adopté.)

Article 85 ter



M. le président.
« Art. 85 ter. - I. - Le premier alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. »
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les congés fondés sur la décision de vendre le logement en tant qu'ils n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 46 mentionné au I ci-dessus. » - (Adopté.)

Article 85 quater



M. le président.
« Art. 85 quater . - Il est créé un établissement public régional à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais.
« Cet établissement public, rattaché à la région Nord-Pas-de-Calais, a pour objet, sur l'ensemble du territoire régional, d'acquérir et gérer, directement ou indirectement, les immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés à participation majoritaire de Charbonnages de France dans le respect, notamment, des droits statutaires des mineurs et de leurs ayants droit. L'établissement public peut prendre toutes participations dans les sociétés précitées. Il peut également contribuer au financement, en association avec d'autres personnes publiques, de toutes actions en faveur de l'habitat social et du renouvellement urbain dans la région Nord - Pas-de-Calais.
« Les ressources de l'établissement public sont constituées par les produits de la gestion ou de la vente des logements et terrains dont il dispose, des dividendes de ses participations, des subventions, emprunts et dons et legs qu'il reçoit.
« L'établissement public peut apporter sa caution ou sa garantie à tout emprunt contracté par les sociétés visées au deuxième alinéa.
« L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé :
« Au titre des collectivités territoriales :
« - de membres désignés par le conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais ;
« - de membres désignés par les conseils généraux des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
« - de membres désignés par l'association des communes minières des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
« Au titre des occupants du parc :
« - de membres désignés par les organisations syndicales de mineurs les plus représentatives des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
« - de membres élus par les locataires ;
« Ainsi que de membres désignés par le représentant de l'Etat dans la région Nord-Pas-de-Calais parmi des personnes exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans le domaine du logement.
« Les membres désignés par les collectivités territoriales disposent de la majorité des sièges et les membres représentant les occupants du parc d'au moins un quart des sièges.
« Le conseil d'administration élit en son sein un président et désigne un directeur dont il détermine les attributions.
« Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public. Il définit en particulier la politique de réhabilitation du patrimoine, les conditions d'accès aux logements gérés ainsi que leurs conditions de location et de cession, en coordination avec les autres personnes publiques intervenant localement dans le secteur du logement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment les règles destinées à assurer la vocation sociale du patrimoine immobilier et sa contribution à la mixité de l'habitat. »
Sur l'article, la parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. L'article 85 quater du projet de loi porte sur la question particulièrement importante du devenir du patrimoine immobilier de Charbonnages de France, patrimoine comprenant 70 000 logements, répartis dans 130 communes du Nord - Pas-de-Calais.
Le logement minier a constitué, à l'origine, l'un des éléments du statut de la profession, au titre de la mise à disposition gratuite, et nous nous félicitons que les termes de l'amendement pérennisent cette disposition.
La gestion de ce patrimoine est aujourd'hui confrontée à l'importance du parc, à ses conséquences pour l'urbanisme de nos communes, à la disparition prochaine de Charbonnages de France et aussi à des exigences de remise en état et de réhabilitation. Songez que 24 000 logements de ce parc, soit environ un tiers, ne disposent encore ni de salle d'eau, ni de toilettes indépendantes, ni de chauffage central !
Cette situation impose que l'on recherche des solutions juridiques et financières adaptées.
L'article 85 quater, en créant un établissement public régional, répond à une préoccupation déjà fort ancienne et qu'ont portée tant les mineurs que leurs familles et ayants droit, avec leurs organisations syndicales et l'ensemble des élus du bassin minier.
Pour autant, il ne lève pas toutes les ambiguïtés de la situation, et j'attends de la discussion sur cet article des éclaircissements, éclaircissements particulièrement attendus aussi par les premiers intéressés.
Les amendements déposés donnent, en particulier, un statut fiscal approprié à l'établissement public.
Ils le rendent éligible à la contribution additionnelle au droit de bail, afin de lui permettre, dans les faits, de bénéficier des aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et exonèrent l'ensemble des opérations de cession de patrimoine qui pourraient intervenir entre les propriétaires actuels - en l'occurrence, essentiellement, la SOGINORPA - et l'établissement public de l'ensemble des droits d'enregistrement prévus en principe par la législation.
Pour autant, la question essentielle pour l'avenir, concerne les conditions de dévolution de ce patrimoine. Selon que cette dévolution sera effectuée globalement, partiellement, à titre gracieux ou à titre onéreux, les conditions de montage financier des opérations de réhabilitation seront tout à fait différentes.
Il nous semble en particulier que l'opération ne peut décemment se transformer en opération immobilière fructueuse pour la SOGINORPA, opération dont le « coût serait, en dernière instance, supporté par les locataires et ayants droit et risquerait de réduire les sommes effectivement consacrées à la réhabilitation du parc, se traduisant, notamment, par une réévaluation importante du niveau des loyers.
Monsieur le secrétaire d'Etat, toute équivoque sur ces questions doit être levée au cours de ce débat et une réponse doit être apportée aux questions que se posent naturellement non seulement les locataires du parc locatif social minier et leurs ayants droit mais aussi les élus du pays minier.
Telles sont les observations que je souhaitais présenter à l'occasion de l'examen de cet article 85 quater.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
Le premier, n° 1042, vise à compléter in fine le deuxième alinéa de l'article 85 quater par trois phrases ainsi rédigées : « Pour financer leurs travaux d'amélioration de l'habitat, cet établissement public et ses filiales bénéficient de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation. L'établissement public est assujetti à la contribution dénommée présentement "contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail" et dénommée pour l'année 2001 "contribution sur les revenus tirés de la location des locaux" prévue à l'article 234 nonies, premier alinéa, du code général des impôts. Les opérations d'acquisition et de prise de participation prévues au présent alinéa sont exonérées du droit de timbre, de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière. »
Le second, n° 1043, tend à rédiger comme suit le onzième alinéa de l'article 85 quater :
« - de membres désignés par les fédérations des organisations syndicales de mineurs représentatives parmi les membres de leurs instances dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Vous me permettrez, monsieur le président, d'exposer ces deux amendements en répondant à M. Lefebvre, dont je viens d'écouter avec attention l'intervention.
Monsieur le sénateur, vous avez souligné l'importance des 70 000 logements de la SOGINORPA pour les 130 communes du bassin minier du Nord - Pas-de-Calais et les attentes locales très fortes d'une évolution du statut de ce patrimoine, attentes auxquelles répond l'article 85 quater de ce projet de loi.
Vous avez rappelé aussi l'exigence de mener à bien la réhabilitation de ce patrimoine privé, dont une partie est encore dépourvue du confort de base.
Très tôt, le Gouvernement a été alerté sur les enjeux du parc immobilier minier du Nord - Pas-de-Calais par les élus de cette région.
Sur l'initiative de mon collègue Christian Pierret et en étroite collaboration entre nos deux départements ministériels, une concertation approfondie a été conduite pendant plusieurs mois au sein d'un groupe de travail rassemblant des élus, des représentants des mineurs et de leurs ayants droit et les organisations syndicales.
Au terme de ces travaux, le Gouvernement a pris des engagements clairs qui seront suivis d'effets. Je veux les confirmer ici à M. Lefebvre, pour lever toute ambiguïté.
Le premier engagement porte sur l'achèvement du programme de réhabilitations lourdes d'ici à la fin du contrat de plan, en mobilisant les enveloppes annuelles de crédits ANAH et aussi GIRZOM nécessaires. Dès cette année, une enveloppe de crédits GIRZOM de 160 millions de francs a été déléguée pour la réfection des voies et réseaux divers du bassin minier, à laquelle s'ajoutent 70 millions de francs de crédits ANAH pour les travaux dans les logements.
A cet égard, je souhaite vous rassurer, monsieur Lefebvre : toutes les actions engagées ont bien pour objet d'améliorer les conditions de réhabilitation de ce parc, notamment de les accélérer, tout en les portant au niveau souhaité.
Le second engagement concerne la gestion de ce patrimoine.
La concertation a fait ressortir la nécessité de construire une solution ad hoc. C'est pourquoi le projet de loi prévoit la création d'un EPIC rattaché à la région Nord - Pas-de-Calais, qui aura pour mission d'acquérir et de gérer le patrimoine immobilier antérieurement détenu par Charbonnages de France.
Cette solution publique associe les collectivités territoriales au devenir de ce patrimoine et garantit les droits des mineurs et de leurs ayants droit. Une telle solution facilitera l'intégration dans les politiques locales de l'habitat de ce parc à vocation sociale.
Il est clair que les conditions de dévolution de ce patrimoine au nouvel établissement public prendront en compte, comme nous le souhaitons tous, l'exigence de mener à bien dans les délais que j'ai indiqués la réhabilitation nécessaire. C'est d'ailleurs notamment le sens de l'amendement du Gouvernement qui prévoit l'exonération des droits de mutation et assujettit l'établissement à la contribution additionnelle au droit de bail pour lui permettre de bénéficier des aides de l'ANAH.
Les clarifications fiscales que souhaitait obtenir M. Lefebvre sont bien apportées par les deux amendements que le Gouvernement soumet au vote de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Avant de donner l'avis de la commission, je souhaite poser une question à M. le secrétaire d'Etat : Charbonnages de France est-il toujours redevable de la taxe additionnelle au droit de bail ?
En effet, depuis sa création, l'ANAH finance essentiellement la réhabilitation de logements privés. Aucune étude n'a été pour l'instant réalisée sur les fonds susceptibles d'être engagés sur cette opération, qui risque de se révéler lourde et qui constituerait une sorte de précédent par rapport à toutes les opérations que l'ANAH a financées jusqu'à présent.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je confirme à M. le rapporteur que la SOGINORPA acquitte la taxe additionnelle au droit de bail et que son statut fiscal demeure le même pour permettre la prolongation des interventions de l'ANAH. Celle-ci intervient maintenant depuis une dizaine d'années, après une décision dont j'ai le souvenir...
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements du Gouvernement.
M. Pierre Lefebvre. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. S'agissant de l'amendement n° 1043, je ne comprends pas très bien ce qui a pu amener le Gouvernement à le déposer, car il vise à revenir sur une pratique jusqu'à maintenant acceptée par tous dans le bassin minier.
Les organisations syndicales de mineurs ont leurs structures propres, les unions minières, au niveau du bassin. De tout temps, elles ont été les partenaires des pouvoirs publics comme des collectivités territoriales.
A ce titre, elles ont participé à la concertation importante, dont vous avez fait état, monsieur le secrétaire d'Etat, qui a été engagée depuis déjà de nombreuses années et qui vient d'aboutir. Elles ne comprennent donc pas aujourd'hui que, en fait, elles puissent être dessaisies, après un long travail, une longue préparation, de leurs responsabilités au profit du niveau national.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je ne voudrais pas que le vote du Sénat soit perçu par les populations du bassin minier comme un recul par rapport à la situation existante, car il y a maintenant une décennie qu'en contrepartie du versement de la TADB par la SORGINORPA, propriétaire, intervient l'ANAH.
En conséquence, en conférant ce statut fiscal à l'établissement qui va reprendre ce patrimoine, il s'agit de faire perdurer l'existant. Si le Sénat émettait un vote négatif, le bassin minier y verrait un recul, qui ne serait pas facile à légitimer. Dans le climat de confiance de notre discussion, je souhaite mettre en garde le Sénat contre un vote négatif.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je remercie M. le secrétaire d'Etat de ces précisions. Dans ces conditions, je donne un avis favorable aux amendements n°s 1042 et 1043. (« Très bien ! » et applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1042, accepté par la c ommission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1043, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 85 quater , modifié.

(L'article 85 quater est adopté.)
M. le président. La suite de la discussion du projet de loi est renvoyé à la prochaine séance.

10

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif aux activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 346, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

11

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution.
Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1449 et distribué.

12

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le rapport sera imprimé sous le n° 344 et distribué.
J'ai reçu de M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs.
Le rapport sera imprimé sous le n° 345 et distribué.

13

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Gérard Cornu un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (n° 258, 1999-2000).
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 347 et distribué.

14

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Jean Chérioux un avis présenté au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques (n° 321, 1999-2000).
L'avis sera imprimé sous le n° 343 et distribué.

15

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 18 mai 2000, à neuf heures trente, à quinze heures et éventuellement le soir :
Suite de la discussion du projet de loi (n° 279, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Rapport (n° 304, 1999-2000) de M. Louis Althapé, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Avis (n° 307, 1999-2000) de M. Pierre Jarlier, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 306, 1999-2000) de M. Jacques Bimbenet, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délai limite pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la chasse (n° 298, 1999-2000) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale reporté au lundi 22 mai 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements reporté au lundi 22 mai 2000, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 18 mai 2000, à zéro heure vingt-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON






Modifications aux listes
des membres des groupes
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE
Apparentés aux termes de l'article 6 du règlement
(6 membres au lieu de 5)

Ajouter le nom de M. Alain Hethener.

SÉNATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE
(7 au lieu de 8)

Supprimer le nom de M. Alain Hethener.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Programme d'aides communautaires

821. - 17 mai 2000. - M. Paul Blanc attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur les programmes communautaires 1994-1999 qui se terminent. Mais l'avancement des dossiers à dix-huit mois de la clôture des programmes est bloqué faute d'autorisation de programmes et de crédits de paiement. Dans les Pyrénées-Orientales, sont en attente (en délégations ou redélégations), différents programmes pour le Fonds européen d'orientation et de différents programmes pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et le Fonds européen de développement régional (FEDER).

Sécurisation ou interdiction des jeux taurins

822. - 17 mai 2000. - M. André Vallet attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les propositions de sécurisation, voire d'interdiction, des jeux taurins, notamment en Camargue. Il lui rappelle que la participation collective au jeu est une raison structurelle de la persistance de la continuité de la tauromachie camarguaise. Dès lors, le danger serait que l'on transforme une tradition ancestrale en un pur spectacle, séparant le public du jeu taurin. En ce sens, il lui indique que la mise en place de grillages et de barres d'acier aux pieds de ceux-ci pour empêcher le saut des bêtes serait très mal perçu en Camargue. Dès lors, il lui demande si les propositions de sécurisation ou d'interdiction des jeux taurins sont de nature à emporter l'adhésion du Gouvernement.

Demande de simplification administrative
des mesures communautaires

823. - 17 mai 2000. - M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur l'actuelle complexité administrative d'origine communautaire. Ces contraintes, et parfois ces incohérences, contribuent à donner de l'Union européenne une image technocratique. Il lui demande donc s'il compte faire de la recherche de simplification un axe fort de la présidence française du conseil de l'Union européenne et les mesures qu'il entend prendre dans ce but, en particulier dans le domaine de l'agriculture et de l'artisanat.




ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 17 mai 2000


SCRUTIN (n° 60)



sur l'amendement n° 1114, modifié par le sous-amendement n° 1129, présenté par M. Louis Althapé au nom de la commission des affaires économiques, à l'article 62 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (compétence des OPAC en matière d'accession sociale à la propriété et à l'aménagement).

Nombre de votants : 311
Nombre de suffrages exprimés : 294
Pour : 294
Contre : 0

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Abstentions : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (98) :

Pour : 97.
N'a pas pris part au vote : 1. - M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Pour : 77.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

Pour : 51.
N'a pas pris part au vote : 1. - M. Jean Faure, qui présidait la séance.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 46.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (8) :

N'ont pas pris part au vote : 8.

Ont voté pour


François Abadie
Nicolas About
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Claire-Lise Campion
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Yvon Collin
Gérard Collomb
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber

Abstentions


Jean-Yves Autexier
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Robert Bret
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Roland Muzeau
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès

N'ont pas pris part au vote


MM. Philippe Adnot, Philippe Darniche, Jacques Donnay, Hubert Durand-Chastel, Alfred Foy, Alain Hethener, Bernard Seillier et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Jean Faure, qui présidait la séance.


Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 312
Nombre de suffrages exprimés : 295
Majorité absolue des suffrages exprimés : 148
Pour l'adoption : 295
Contre : 0

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.