Séance du 16 novembre 1999






CONVENTIONS RELATIVES
À LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE
ET AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Adoption de deux projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi (n° 307, 1998-1999) autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise. [Rapport n° 398 (1998-1999).]
- du projet de loi (n° 308, 1998-1999) autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice. [Rapport n° 398 (1998-1999).]
La conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à une discussion générale commune de ces deux projets de loi.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les accords internationaux dont le Gouvernement vous demande aujourd'hui d'autoriser la ratification concernent l'adhésion du Royaume de Suède et des Républiques d'Autriche et de Finlande à deux conventions de droit international privé et à leurs protocoles annexes.
Il s'agit, d'une part, de la convention européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ouverte à la signature à Bruxelles le 27 mars 1968, et du protocole concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, et, d'autre part, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et de deux protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice, signés le 19 décembre 1988.
S'agissant de la convention de Bruxelles, je vous rappelle qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 220 du traité de Rome, aux termes desquelles les Etats membres sont convenus d'engager entre eux des négociations en vue d'assurer en faveur de leurs ressortissants la simplification des formalités de reconnaissance et d'exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales.
La convention de Bruxelles ne répond qu'en partie à cet objectif car elle ne concerne ni les sentences arbitrales ni toutes les décisions judiciaires ; elle ne vise que certaines d'entre elles en matière civile et commerciale.
Néanmoins, son apport est fondamental.
En effet, elle ne se limite pas à simplifier la reconnaissance et l'exécution de certaines décisions judiciaires, elle régit aussi, en amont, la compétence directe des juridictions des Etats contractants. Ces deux aspects visent à instaurer un « espace judiciaire européen » en matière civile et commerciale. Lors de leur adhésion à la Communauté, les nouveaux Etats membres se sont toujours engagés à adhérer à la convention de Bruxelles et à son protocole additionnel, moyennant certaines modifications du texte initial.
C'est dans ces conditions qu'ont été conclues les conventions d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande le 29 novembre 1996.
Cette convention d'adhésion fait suite à la convention de Lugano du 16 septembre 1988 instituant entre les Etats de la Communauté européenne et ceux de l'Association européenne de libre-échange, l'AELE, un système analogue à celui qui a été mis en place dans la Communauté par la convention de Bruxelles.
L'adhésion de ces trois Etats de l'ex-AELE à la convention de Bruxelles et à son protocole n'en constitue pas moins une avancée utile dans le sens de « la libre circulation des jugements », et de l'interprétation uniforme de l'instrument par la Cour de justice des Communautés européennes.
La convention de Rome du 19 juin 1980 s'inscrit pour sa part dans la suite logique de la convention de Bruxelles.
Son objet est d'harmoniser entre les Etats contractants les règles permettant de résoudre les conflits de loi en matière d'obligations contractuelles à caractère international.
Elle comporte des règles de droit commun ainsi que des dispositions spécifiques concernant divers éléments contractuels et certains types de contrats comme ceux qui sont conclus par les consommateurs ou les contrats individuels de travail.
Deux protocoles, ouverts à la signature le 19 décembre 1988, ont confié à la Cour de justice des Communautés européennes le soin d'assurer l'interprétation uniforme de la convention, sur renvoi à titre préjudiciel des juridictions nationales.
La convention de Rome est entrée en vigueur à l'origine entre neuf Etats membres. Elle a donné lieu à l'adhésion de la Grèce le 10 avril 1984, de l'Espagne et du Portugal le 18 mai et, enfin, de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande le 29 novembre 1996.
Comme pour la convention de Bruxelles, l'adhésion de ces trois nouveaux Etats de l'Union européenne à la convention de Rome et à ses protocoles annexes constitue une étape significative vers la réalisation d'un « espace judiciaire européen ».
Telles sont, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède aux deux instruments juridiques que je viens de vous présenter.
M. Emmanuel Hamel. Madame et messieurs les sénateurs ! (Sourires.)
M. Charles Josselin, ministre délégué. M. le sénateur Hamel, une fois de plus, fait preuve de l'extraordinaire clairvoyance qu'on lui attribue depuis très longtemps, et pas seulement dans cette enceinte.
Je vous prie de m'excuser, madame la sénatrice.
M. Emmanuel Hamel. Vous êtes pardonné !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui saisis de deux textes prévoyant l'adhésion des trois plus récents membres de l'Union européenne - la Finlande, l'Autriche et la Suède - à deux conventions dont l'objet n'est pas exactement identique, mais qui ont en commun de constituer des mécanismes d'harmonisation juridique entre pays membres.
Tout d'abord, la définition des règles de compétence juridictionnelle et de règles de reconnaissance et d'exécution des jugements dans les matières civiles et commerciales - c'est la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 à laquelle adhèrent les trois nouveaux membres - fait l'objet du premier projet.
Ensuite, la fixation de la loi applicable aux contrats présentant un élément international, déterminé par la convention de Rome du 19 juin 1980 à laquelle adhèrent également les trois nouveaux Etats, est l'objet du second projet de loi, par lequel je commencerai mon bref exposé.
Les objectifs de la convention de Rome s'inscrivent dans le cadre, plus général, d'harmonisation des règles juridiques entre pays membres de l'Union européenne, singulièrement en ce qui concerne certains aspects du droit international privé, d'harmonisation des règles de conflits de lois pour toutes les relations juridiques et contractuelles qui comportent un élément international.
L'adhésion de la Finlande, de l'Autriche et de la Suède à la convention de Rome n'entraîne que des modifications mineures de coordination. La seule modification de fond apportée à la convention de Rome est entraînée par l'adhésion des deux pays nordiques qui ont souhaité préserver leurs dispositions nationales - coordonnées avec la législation danoise - concernant la loi applicable aux questions relatives au transport de marchandises par mer.
L'article 3 de la convention soumise à notre examen adapte par ailleurs le premier protocole de 1988 en y insérant les noms des juridictions des trois nouveaux adhérents, qui auront la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel sur les litiges d'interprétation.
Le second projet de loi concerne la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui constitue un cadre d'harmonisation des règles de compétence judiciaire entre pays de l'Union européenne tendant à prévoir une « libre circulation des jugements ».
L'objectif de la convention de Bruxelles élaborée à cette époque dans le cadre de l'article 220 du traité de Rome est de déterminer la compétence des juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance des jugements et, enfin, d'instaurer une procédure rapide permettant d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires. A cette fin, la convention de Bruxelles tend à déterminer des critères permettant aux justiciables de connaître, à l'avance, la ou les juridictions compétentes, dont la décision sera reconnue et exécutée dans les autres Etats de l'Union.
Cette convention de Bruxelles, signée en 1968, a été complétée le 3 juin 1971 par un protocole consacrant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière d'interprétation de la convention. Elle a, par ailleurs, été amendée à trois reprises, à l'occasion de l'adhésion à la CEE de nouveaux Etats membres : en 1978 pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ; en 1982, à la suite de l'adhésion de la Grèce ; en 1989, enfin, lors de celle de l'Espagne et du Portugal.
L'adhésion de ces deux derniers membres avait également été l'occasion de procéder à l'adaptation de la convention originelle, en y introduisant des précisions issues d'une autre convention, signée le 16 septembre à Lugano, dont l'objet et le dispositif sont très comparables à celle de Bruxelles et qui liait les six Etats parties à l'Association européenne de libre-échange - Autriche, Suisse, Norvège, Suède, Finlande et Islande - aux douze membres d'alors de la Communauté européenne. Il faut signaler qu'en vertu des nouvelles dispositions du traité d'Amsterdam, en vigueur depuis le 1er mai dernier,...
M. Emmanuel Hamel. Hélas !
M. André Boyer, rapporteur. ... concernant la coopération judiciaire en matière civile cette convention de Bruxelles de 1968 fait désormais l'objet, dans le cadre communautaire, d'une négociation tendant à sa mise à jour, notamment au regard de la convention voisine de Lugano. Le présent texte s'appliquera aux trois nouveaux adhérents, ce qui ne lui laisse qu'une espérance de vie législative limitée. Ce point sera également évoqué pour les deux textes que nous examinerons tout à l'heure.
Au total, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ces deux textes s'inscrivent dans la logique d'harmonisation juridique destinée à instaurer entre les pays de l'Union sinon un droit unique, au moins des règles de simplification des différents droits nationaux entre eux, afin de faciliter et d'accélérer les procédures judiciaires civiles et commerciales et de conférer une meilleure sécurité juridique aux contrats passés entre des ressortissants de l'Union.
Je ne peux donc qu'inviter le Sénat à adopter ces deux textes. (M. André Dulait applaudit.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.

CONVENTION RELATIVE A` LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à la compétence judiciaire.
« Article unique. - Est autorisée la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

CONVENTION RELATIVE
AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi autorisant la ratification de la convention relative aux obligations contractuelles.
« Article unique. - Est autorisée la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

8