Séance du 10 juin 1999






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Rappel au règlement (p. 1 ).
MM. Marcel Deneux, le président.

3. Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. - Adoption d'un projet de loi (p. 2 ).
Discussion générale : Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ; MM. Luc Dejoie, rapporteur de la commission des lois ; Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles ; Yann Gaillard, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Robert Bret, Mme Dinah Derycke, MM. Jean-Jacques Hyest, Lucien Lanier, Serge Lagauche.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 3 )

Amendement n° 1 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 112 du Gouvernement. - M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; Mme le ministre, M. le rapporteur. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 4 )

Amendement n° 103 de Mme Derycke. - Retrait.
Amendements n°s 30 à 32 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre, M. René-Georges Laurin. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 2 (p. 5 )

Amendement n° 2 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - MM. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le ministre, M. René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 3 (p. 6 )

Amendement n° 33 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 128 du Gouvernement. - Devenu sans objet.
Amendements identiques n°s 34 de la commission et 3 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 7 )

Amendement n° 35 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 8 )

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD

Article 5. - Adoption (p. 9 )

Article 6 (p. 10 )

Amendement n° 36 de la commission et sous-amendements n°s 4 rectifié de M. Gouteyron, rapporteur pour avis, et 113 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; Mme le ministre. - Adoption des deux sous-amendements et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 7 (p. 11 )

Amendement n° 37 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 8 (p. 12 )

Amendements identiques n°s 38 de la commission et 5 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 39 de la commission et sous-amendement n° 115 du Gouvernement ; amendement n° 6 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Rejet du sous-amendement ; adoption des amendements identiques n°s 39 et 6.
Amendement n° 114 rectifié du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.


Article 9. - Adoption (p. 13 )

Article 10 (p. 14 )

Amendements n°s 7 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis, et 40 de la commission. - MM. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 7 ; adoption de l'amendement n° 40.
Amendements identiques n°s 41 de la commission et 8 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 11 (p. 15 )

Amendements identiques n°s 42 de la commission et 9 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 43 de la commission et 10 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le ministre, M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 12 (p. 16 )

Amendements identiques n°s 44 de la commission et 11 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le ministre, M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 45 de la commission et 12 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 13 (p. 17 )

Amendement n° 46 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 47 de la commission et 13 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 48 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre, M. René-Georges Laurin. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 14 (p. 18 )

Amendements n°s 49 de la commission et 14 rectifié de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 14 rectifié ; adoption de l'amendement n° 49.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 14 (p. 19 )

Amendement n° 50 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 15. - Adoption (p. 20 )

Article 16 (p. 21 )

Amendements identiques n°s 51 de la commission et 15 rectifié bis de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 104 de Mme Derycke. - Mme Dinah Derycke, M. le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 (p. 22 )

Amendements n°s 52 et 53 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 18 (p. 23 )

Amendements identiques n°s 54 de la commission et 16 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis ; amendement n° 16 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; Mmes le ministre, Dinah Derycke, M. René-Georges Laurin. - Adoption des amendements n°s 54 et 16 ; l'amendement n° 116 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 19 (p. 24 )

Amendements identiques n°s 55 de la commission et 17 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des deux amendements rédigeant l'article.

Article 20. - Adoption (p. 25 )

Article 21 (p. 26 )

Amendement n° 105 de Mme Derycke. - Mme Dinah Derycke, M. le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait.
Amendements identiques n°s 56 de la commission et 18 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 57 de la commission et 19 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 22 (p. 27 )

Amendement n° 106 de Mme Derycke. - Retrait.
Amendements identiques n°s 58 de la commission et 20 rectifié de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 23 (p. 28 )

Amendements n°s 21 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis, et 59 de la commission. - MM. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 59 ; adoption de l'amendement n° 21 rédigeant l'article.

Article 24 (p. 29 )

Amendements identiques n°s 60 de la commission et 22 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 25 (p. 30 )

Amendements identiques n°s 61 de la commission et 23 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 26 (p. 31 )

Amendement n° 62 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 107 de Mme Derycke. - Mme Dinah Derycke, M. le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.

Article 27 (p. 32 )

Amendements identiques n°s 63 de la commission et 24 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis ; amendement n° 117 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; Mme le ministre, MM. René-Georges Laurin, Yann Gaillard, rapporteur pour avis. - Adoption des amendements n°s 63 et 24, l'amendement n° 117 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 28 (p. 33 )

Amendement n° 64 de la commission et sous-amendement n° 124 rectifié de M. Bret ; amendement n° 25 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Robert Bret, Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; Mme le ministre, M. René-Georges Laurin. - Rejet du sous-amendement ; adoption des amendements identiques n°s 64 et 25 rédigeant l'article.

Article 29 (p. 34 )

Amendements n°s 65 et 66 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre, M. Emmanuel Hamel. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 30 (p. 35 )

Amendements identiques n°s 67 de la commission et 26 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 31 et 32. - Adoption (p. 36 )

Article 33 (p. 37 )

Amendements n°s 68 de la commission et 27 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis ; Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 27 ; adoption de l'amendement n° 68 rédigeant l'article.

Article 34 (p. 38 )

Amendements identiques n°s 69 de la commission et 28 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 70 de la commission et 29 de M. Gouteyron, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 35 (p. 39 )

Amendements identiques n°s 71 de la commission et 94 de M. Gaillard, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Yann Gaillard, rapporteur pour avis ; Mme le ministre, M. Robert Bret, Mme Dinah Derycke. - Adoption des deux amendements rédigeant l'article.

Article 36 (p. 40 )

Amendements n°s 72 de la commission et 118 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement n° 72, l'amendement n° 118 devenant sans objet.
Amendements n°s 73 de la commission et 119 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement n° 73, l'amendement n° 119 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 37 (p. 41 )

Amendements identiques n°s 74 de la commission et 95 de M. Gaillard, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Yann Gaillard, rapporteur pour avis ; Mme le ministre. - Adoption des deux amendements rédigeant l'article.

Article 38. - Adoption (p. 42 )

Demande de réserve (p. 43 )

Demande de réserve de l'article 39. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - La réserve est ordonnée.

Article 40 (p. 44 )

Amendement n° 96 de M. Gaillard, rapporteur pour avis. - MM. Yann Gaillard, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le ministre ; M. Robert Bret, Mme Dinah Derycke. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 41 (p. 45 )

Amendement n° 108 de Mme Derycke. - Mme Dinah Derycke, M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 76 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 42 (p. 46 )

Amendements n°s 120 du Gouvernement et 77 de la commission. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 77, adoption de l'amendement n° 120 rédigeant l'article.

Article 43 (p. 47 )

Amendements n°s 78 de la commission, 97 de M. Gaillard, rapporteur pour avis, et 121 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Yann Gaillard, rapporteur pour avis ; Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 97 ; adoption de l'amendement n° 78, l'amendement n° 121 devenant sans objet.
Amendements n°s 79 et 80 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Division et articles additionnels après l'article 43
et article additionnel après l'article 51 (p. 48 )

Réserve de l'amendement n° 102.
Amendements n°s 101 (priorité) , et 98 de M. Gaillard, rapporteur pour avis, 122 (priorité) du Gouvernement, 99 et 100 de M. Gaillard, rapporteur pour avis. - MM. Yann Gaillard, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption des amendements n°s 101 et 98 insérant deux articles additionnels après l'article 43.

Suspension et reprise de la séance (p. 49 )

M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis ; Mme le ministre, M. le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 99 ; adoption de l'amendement n° 122 insérant un article additionnel après l'article 51 et de l'amendement n° 100 insérant un article additionnel après l'article 43.
Amendement n° 102 (précédemment réservé) de M. Gaillard, rapporteur pour avis. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle après l'article 43 et son intitulé.

Article 44 (p. 50 )

Amendements n°s 81 et 82 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait des deux amendements.
Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 44 (p. 51 )

Amendements n°s 83 de la commission et 126 de M. Bret. - MM. le rapporteur, Robert Bret, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement n° 83 insérant un article additionnel, l'amendement n° 126 devenant sans objet.

Article 39 (précédemment réservé) (p. 52 )

Amendements identiques n°s 75 de la commission et 125 de M. Bret. - MM. le rapporteur, Robert Bret, Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 45. - Adoption (p. 53 )

Article 46 (p. 54 )

Amendement n° 84 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 47 (p. 55 )

Amendement n° 85 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 48 (p. 56 )

Amendement n° 86 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 48 (p. 57 )

Amendement n° 87 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 49 et 50. - Adoption (p. 58 )

Article 51 (p. 59 )

Amendements n°s 109 de Mme Derycke et 88 de la commission. - Mme Dinah Derycke, M. le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 109 ; adoption de l'amendement n° 88.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 51 (p. 60 )

Amendements n°s 89 de la commission et 127 de M. Bret. - MM. le rapporteur, Robert Bret, Mme le ministre. - Retrait des deux amendements.

Articles 52 à 55. - Adoption (p. 61 )

Article 56 (p. 62 )

Amendement n° 90 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 56 (p. 63 )

Amendement n° 91 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 92 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 93 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 57. - Adoption (p. 64 )

Vote sur l'ensemble (p. 65 )

MM. Emmanuel Hamel, Robert Bret, Mme Dinah Derycke.
Adoption du projet de loi.

4. Saisine du Conseil constitutionnel (p. 66 ).

5. Transmission de propositions de loi (p. 67 ).

6. Dépôt de rapports (p. 68 ).

7. Ordre du jour (p. 69 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Marcel Deneux. Monsieur le président, je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission des affaires économiques et du Plan du Sénat a constitué un groupe de travail sur les industries agroalimentaires. Composé de trente-six sénateurs, ce groupe de travail, que je préside, se propose, au moment où intervient une nouvelle crise dans le secteur de l'alimentation, de dresser l'état des lieux de ce secteur et d'en évaluer les atouts et les handicaps.
Dans la perspective des prochaines négociations internationales au sein de l'Organisation mondiale du commerce et alors que se met en place la nouvelle réforme de la politique agricole commune, le secteur de l'agroalimentaire, situé à la charnière entre le monde de la production et celui de la distribution, est confronté à de nouveaux défis d'une ampleur considérable tels que, par exemple, la traçabilité des produits.
Au cours de nos premières auditions, nous avons pu constater certaines carences quelque peu stupéfiantes. Passons sur le retard pris dans la mise en place de l'Agence française pour la sécurité sanitaire des aliments, que notre collègue Claude Huriet a stigmatisé la semaine dernière.
Face au silence dont fait preuve l'agence dans l'information sur la crise dite « du poulet à la dioxine », nous sommes néanmoins en droit de nous demander si le Gouvernement a bien pris la mesure de cet événement.
La parution de l'arrêté en date du 4 juin 1999, qui s'avère totalement inapplicable, aux dires de la quasi-totalité des professionnels, en l'absence d'une liste de critères hiérarchisés, nous inquiète au plus haut point : nous avons l'impression de demeurer dans un schéma de concertation interministérielle qui, sur ces dossiers sanitaires, a démontré ses lacunes.
Que diable fait cette agence ? Est-elle aux « abonnés absents » ? On pourrait le penser ! Allons-nous demeurer immobiles au moment où notre industrie agroalimentaire, premier secteur industriel français, risque de s'effondrer ?
Cette affaire revêt un aspect sanitaire et économique évident. Elle est aussi, à l'aube des nouvelles négociations internationales dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, lourde de conséquences pour notre culture alimentaire.
M. le président. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, monsieur Deneux.

3

VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 555, 1997-1999) portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. [Rapport n° 366 (1998-1999), avis n°s 319 (1998-1999).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez à examiner aujourd'hui, en première lecture, le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La vente aux enchères de meubles est une pratique très ancienne, qui a toujours attiré de nombreux amateurs.
Au coeur de cette activité, un homme, le commissaire-priseur, juriste et homme de l'art, est garant de la sécurité des opérations réalisées, notamment des transferts de propriété.
La profession de commissaire-priseur, apparue au xvie siècle, appartient à notre patrimoine juridique et culturel. Officiers publics et ministériels, les commissaires-priseurs sont aujourd'hui au nombre de 456. Avec un chiffre d'affaires, en 1998, de 8,5 milliards de francs, dont 3,6 milliards de francs pour Paris, ces professionnels ont démontré leur compétence et leur dynamisme pour l'adjudication d'environ six millions de lots chaque année.
C'est ce réseau important de professionnels qualifiés, allié à un patrimoine d'une grande richesse, qui a d'ailleurs permis à la France d'être longtemps le phare du marché de l'art.
Aujourd'hui, le contexte européen des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est en évolution. Cette évolution a débuté par la directive du 21 décembre 1988, qui a supprimé l'exigence de la nationalité française pour exercer la profession de commissaire-priseur. Elle s'est poursuivie par la mise en demeure adressée à la France par la Commission européenne, le 10 mars 1995, sur la compatibilité de notre législation avec les articles 59 et suivants du traité sur l'Union européenne. Cette mise en demeure a été suivie d'un avis motivé, qui nous a été adressé le 10 août 1998. Ce contexte appelle, me semble-t-il, une réforme de la réglementation française pour la mettre en conformité avec les exigences communautaires.
Mais cette réforme a d'autres finalités importantes.
D'une part, cette réforme est nécessaire pour donner aux commissaires-priseurs français les moyens juridiques et économiques de s'adapter à un marché devenu de plus en plus concurrentiel. En effet, leur statut d'officier public et ministériel, qui ne leur a permis ni de faire appel à des capitaux extérieurs ni de pratiquer des techniques de vente utilisées par leurs homologues étrangers, a constitué un véritable handicap qui a freiné leur compétitivité.
D'autre part, cette réforme vise à redonner à la France la place qui a été la sienne sur le marché de l'art jusqu'aux années cinquante : nous espérons, la première place.
Tels sont les trois objectifs de la réforme des ventes volontaires aux enchères de meubles qui vous est soumise aujourd'hui.
Vous le savez, en avril 1997, un précédent projet de loi, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, est devenu caduc du fait de la dissolution de celle-ci.
Après examen de ce texte, j'ai souhaité le modifier sur deux points essentiels : le dispositif d'indemnisation des commissaires-priseurs et l'organisation du marché.
Le projet de loi déposé en mars 1997 prévoyait des modalités d'indemnisation pour ces professionnels, qui faisaient ressortir un montant global d'environ 2,3 milliards de francs, lequel se révélait supérieur à la valeur vénale des charges des commissaires-priseurs.
Ce mode de calcul ne pouvait, à l'évidence, être accepté par la Commission européenne qui, par lettre du 12 juin 1997, a demandé des informations sur le mode de calcul de l'indemnisation envisagée, afin d'en apprécier la compatibilité avec les dispositions de l'article 92 du traité relatives aux aides accordées par les Etats aux entreprises.
Compte tenu des difficultés que n'aurait pas manqué de susciter ce dispositif et de la volonté du Gouvernement de retenir des dispositions économes des deniers publics et respectueuses de l'égalité des citoyens devant la dépense publique, j'ai souhaité que l'indemnisation soit revue sur des bases nouvelles.
C'est sur le fondement d'une consultation du doyen Vedel d'octobre 1996 et d'une étude réalisée à ma demande par un groupe de travail composé d'un inspecteur général des finances, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un président de chambre à la Cour des comptes, qu'un nouveau dispositif d'indemnisation a été mis en place pour permettre une juste indemnisation du préjudice réellement subi ; j'y reviendrai tout à l'heure.
Par ailleurs, il m'est apparu nécessaire, pour permettre aux opérateurs français de rivaliser efficacement avec leurs concurrents, d'autoriser des pratiques aujourd'hui prohibées en France, mais couramment pratiquées par les grandes maisons internationales de ventes aux enchères ; c'est le cas de la vente de gré à gré à l'issue d'enchères infructueuses, ainsi que de la faculté, pour l'organisateur de la vente, de garantir un prix minimal d'adjudication et de consentir au vendeur une avance sur le prix de la vente.
J'en viens à présent au contenu de la réforme que je vous propose aujourd'hui.
L'activité de vente aux enchères se trouve au confluent de plusieurs disciplines : le droit, l'économie et la culture.
Pour ces raisons, et je m'en réjouis, ce projet de loi a intéressé votre commission des lois, votre commission des finances et votre commission des affaires culturelles, et je souhaite rendre hommage au travail très approfondi qu'ont accompli vos trois rapporteurs, qui ont permis d'enrichir la réflexion et qui promet des débats fructueux.
Quelles sont les lignes de force du présent projet de loi ?
En premier lieu, il instaure la libre concurrence dans le secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tout en entourant cette ouverture de garanties pour protéger les différents acteurs du marché.
En deuxième lieu, il ouvre le marché français à la libre prestation de services.
En troisième lieu, il maintient le régime actuel des ventes judiciaires.
En quatrième lieu, il prévoit un juste dispositif d'indemnisation des commissaires-priseurs.
Enfin, il contient plusieurs mesures d'accompagnement indispensables au succès de la réforme.
Sans entrer dans le détail des dispositions, ce que nous ferons lors de l'examen des articles, je voudrais revenir sur ces différents axes.
Le premier, c'est la libre concurrence dans le secteur des ventes aux enchères publiques avec les garanties nécessaires pour les acteurs du marché.
Cette réforme est indispensable au respect des principes énoncés dans le traité sur l'Union européenne, relatif à la libre circulation des personnes, mais notre réponse à la Commission européenne aurait pu être conçue de deux façons.
Nous aurions pu nous orienter vers un libéralisme total et laisser les acteurs de ces ventes dans un libre jeu concurrentiel. Le Gouvernement préfère proposer une réforme fidèle dans son esprit à notre tradition juridique, qui assure la sécurité à cette activité économique.
Je rappelle, en effet, que les ventes aux enchères publiques ont toujours été réglementées de façon stricte, et la loi du 25 juin 1841, encore en vigueur, précise dans son article 1er : « Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce. »
Plusieurs raisons militent en faveur de cette réglementation.
D'abord, le prix de l'objet adjugé, qui est le fruit de l'accord entre un vendeur et un acheteur, est indépendant des règles de fixation des prix habituellement admises sur le marché commercial. Cette activité, qui a une incidence directe sur le commerce et sur l'ordre économique national, doit donc être encadrée par des règles spécifiques.
Ensuite, cette technique de vente opère un transfert de propriété. Elle doit donc être entourée de garanties pour la sécurité juridique tant des acheteurs qui souhaitent acquérir un bien que des vendeurs qui sont parfois contraints de vendre leurs biens. A l'heure actuelle, la réputation du marché français repose en grande partie sur l'existence de ces garanties.
Enfin, je soulignerai que les autres pays ont, d'une manière générale, une réglementation en matière de vente aux enchères et, quand il n'existe pas de réglementation, les règles de la concurrence sont très contrôlées par les opérateurs eux-mêmes ; ceux qui les enfreignent sont passibles de sanctions.
Quelles sont les règles qui ont été retenues dans le projet de loi pour ouvrir le marché français tout en l'entourant de garanties ?
Premièrement, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques seront réalisées par des sociétés à forme commerciale.
D'abord, ces sociétés ne seront pas des sociétés commerciales car les ventes aux enchères ne sont pas, et ne doivent pas devenir, je viens de le dire, une activité commerciale. Ces sociétés de ventes auront un objet civil : le mandat passé entre le vendeur et la société chargée de procéder à la vente. A ce titre, ces sociétés ne pourront acheter pour revendre, comme le font les commerçants.
Ensuite, ces sociétés de ventes seront agréées par un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui vérifiera qu'elles présentent toutes les garanties propres à assurer une réelle protection des consommateurs. Ce conseil des ventes, qui pourra prendre des sanctions disciplinaires en cas de violation de la réglementation, sera une véritable autorité de régulation du marché ouvert aux sociétés françaises comme étrangères, européennes et internationales qui pourront librement s'installer sur notre territoire. Cette régulation constituera une protection pour les consommateurs, mais également pour les professionnels qui devront être protégés contre des pratiques illégales anticoncurrentielles.
Enfin, ces sociétés devront comprendre, parmi leurs dirigeants, associés ou salariés, une personne qui remplit les conditions requises pour procéder aux adjudications et qui, seule, pourra réaliser les ventes. La sécurité juridique du transfert de propriété impose l'intervention d'un homme de l'art qui a des compétences juridiques et artistiques.
Deuxièmement, pour permettre aux professionnels français de rivaliser efficacement avec leurs homologues étrangers, le projet de loi autorise, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, certaines pratiques. Cependant, celles-ci sont encadrées pour éviter qu'elles ne soient détournées de leur objectif et pour mettre nos professionnels à l'abri d'opérations qui pourraient nuire à la santé économique de leur entreprise.
Je rappelle, enfin, que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice continueront à être faites par ces professionnels au sein de leurs études.
Le deuxième axe de la réforme, c'est l'ouverture du marché français à la libre prestation de services des ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne.
Le projet de loi définit avec précision les conditions dans lesquelles les ressortissants communautaires pourront accomplir, à titre occasionnel, l'activité de vente volontaire en France.
Si ces règles sont enfreintes, les ressortissants communautaires seront passibles de sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction de faire des ventes sur le territoire français.
Le troisième axe, c'est le maintien du régime juridique actuel pour ce qui concerne les ventes judiciaires.
Ces ventes, ainsi que les estimations qui leur correspondent, resteront du monopole des commissaires-priseurs, sans préjudice, bien entendu, de la compétence reconnue en la matière aux notaires et aux huissiers de justice.
La nature de ces ventes ainsi que la qualité des vendeurs qui sont concernés - mineurs, majeurs protégés, héritiers, personnes faisant l'objet d'une saisie ou d'une procédure de redressement judiciaire - justifient que cette activité reste de la compétence d'officiers publics et ministériels et demeure strictement encadrée et tarifée.
Le quatrième axe de la réforme consiste en un juste dispositif d'indemnisation des commissaires-priseurs.
Comme je l'ai expliqué voilà quelques instants, j'ai souhaité que le dispositif d'indemnisation retenu soit incontestable juridiquement, justifié sur le plan économique et exempt de toute critique eu égard aux dispositions du traité sur l'Union européenne relatives aux aides d'Etat.
Je souhaiterais m'attarder quelques instants sur les deux aspects essentiels de l'indemnisation.
J'examinerai d'abord son fondement juridique.
Il me paraît important de rappeler les principes généraux que le code civil et la jurisprudence ont dégagés en ce qui concerne le droit de propriété, et plus particulièrement le droit de présentation.
La propriété apparaît comme le droit fondamental qu'une personne exerce sur un bien.
Définie comme le droit en vertu duquel une chose se trouve soumise d'une façon perpétuelle, absolue et exclusive à l'action et à la volonté d'une personne, « la propriété est, aux termes de l'article 544 du code civil, le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements ».
Quant au droit de présentation, qui résulte de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816, il s'analyse, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, comme un droit personnel et patrimonial dans la mesure où, en contrepartie de la présentation de son successeur au garde des sceaux, le titulaire de la charge reçoit la « finance » de l'office, soit la valeur financière de la charge telle qu'elle est arrêtée dans le traité de cession.
Mais la haute juridiction a cependant précisé que ce traité de cession est soumis au contrôle de la Chancellerie, qui reste libre de donner ou de refuser son agrément à cette convention.
Ainsi, le droit de présentation n'est pas un droit de propriété, lequel se caractérise par la libre disposition de ce qui fait son objet.
Sa cession et son aliénation sont subordonnées à l'agrément du garde des sceaux et cette condition suffit à ôter le caractère purement volontaire de l'acte. L'inverse reviendrait à placer la mission de service public, souverainement concédée par l'Etat, dans le domaine de la libre disposition privée.
La conséquence essentielle de ce raisonnement est que l'on ne peut parler, en l'espèce, d'expropriation d'un droit de propriété garanti par l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, d'une part, nous venons de le voir, le droit de présentation n'est pas un droit de propriété et, d'autre part, le propriétaire d'un bien exproprié en perd à la fois la valeur vénale et les revenus qu'il en tirait ou pouvait en tirer : il perd purement et simplement son bien. Or, les commissaires-priseurs pourront poursuivre leur activité, certes sous une autre forme juridique, mais ils pourront, s'ils le décident, continuer, comme par le passé, à remplir l'intégralité des fonctions qui étaient les leurs.
Ce débat a déjà eu lieu, comme vous le rappeliez, monsieur Dejoie, lors de la réforme qui a supprimé les avoués auprès des tribunaux de grande instance, en 1971.
Lors de la discussion de cette réforme devant la Haute Assemblée, le garde des sceaux de l'époque avait clairement écarté la thèse de l'expropriation, et pour les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées voilà un instant.
Je partage l'analyse du doyen Vedel et les conclusions du rapport de MM. Cailleteau, Favard et Renard, qui vont dans le même sens et soutiennent que le fondement juridique de l'indemnisation se trouve dans l'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, lequel découle de l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a été constamment réaffirmé par le Conseil constitutionnel.
S'agissant des commissaires-priseurs, il faut admettre que ces professionnels ont acquis une charge pour exercer une activité monopolistique. Du fait de l'ouverture du marché, le monopole disparaîtra en ce qui concerne les ventes volontaires et, de ce fait, ils subiront, à l'évidence, un préjudice.
Celui-ci peut être considéré comme spécial, puisqu'il ne concerne qu'une catégorie restreinte et bien spécifiée de personnes, anormal, puisqu'il dépasse manifestement les aléas normaux de la vie économique, et, enfin, certain, puisque la dépréciation du droit de présentation intervient dès l'entrée en vigueur de la loi.
Dès lors, il faut indemniser ce préjudice.
Après le fondement juridique, j'évoquerai le montant de l'indemnisation.
L'indemnité sera déterminée sur le fondement de critères nouveaux qui reflètent, je crois, une juste évaluation comptable des offices.
Lors des précédentes réformes, le critère retenu était celui des produits demi-nets, c'est-à-dire le produit brut diminué du loyer, des salaires et autres charges de structure.
Cette référence, qui conduisait à une appréciation subjective de la valeur de l'office directement induite par les choix de gestion propres à chaque commissaire-priseur, a été abandonnée au profit de critères économiques et financiers plus fiables, qui figurent dans les déclarations fiscales. En outre, il est tenu compte de la spécificité des offices parisiens.
Du fait du maintien du monopole sur l'activité de vente judiciaire, d'une part, et de la continuation de l'activité de vente volontaire dans le cadre des sociétés de vente, d'autre part, le préjudice subi par les commissaires-priseurs en raison de la dépréciation du droit de présentation est estimé à 50 % de la valeur des offices.
Sur ces bases, le montant de l'indemnisation s'élève globalement à environ 450 millions de francs.
Dernière précision, qui me paraît importante, l'indemnisation sera fiscalement taxée comme une plus-value professionnelle, ce qui constitue un régime très favorable.
Enfin, cinquième axe de la réforme, le projet de loi prévoit des mesures d'accompagnement.
Premièrement, le projet de loi prévoit la création d'experts agréés par le conseil des ventes : ces experts, qui devront justifier d'une compétence et d'une expérience particulière, interviendront dans les ventes volontaires pour apporter toute sécurité aux consommateurs et aux professionnels.
Toutefois, le projet de loi n'a pas voulu créer de monopole au profit de ces experts. La création d'un monopole eut d'ailleurs été paradoxale dans un texte dont la finalité est précisément de supprimer ceux qui existent.
Une autre garantie a été instituée au profit des consommateurs : l'existence d'une solidarité entre l'expert et le professionnel qui aura organisé la vente. Cette solidarité permettra d'assurer une protection accrue en cas d'actions en responsabilité résultant d'un dommage.
Deuxièmement, le projet de loi aborde le régime de la responsabilité des professionnels.
Il m'a paru utile, dans un souci de simplification, d'harmoniser les règles du code civil et de retenir la durée de dix ans dans les deux cas. Cette durée, dont le point de départ a été fixé au fait générateur du dommage, me paraît suffisante pour assurer la protection des consommateurs.
Troisièmement, le projet de loi contient des mesures de reconversion professionnelle pour les commissaires-priseurs qui souhaiteraient quitter la profession.
Quatrièmement, enfin, le projet de loi prévoit un dispositif particulier en faveur des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la loi et qui ne trouvent pas à céder leur office.
Par ailleurs, la commission des finances du Sénat a proposé un certain nombre d'amendements de nature fiscale qui visent à assurer la neutralité de la transformation des offices en sociétés à forme commerciale. Sans entrer dans les détails de ces mesures, je souhaite, comme vous, aller dans le sens de la neutralité ; mais, techniquement, je ne suis pas favorable aux amendements tels qu'ils ont été adoptés par la commission des finances.
Le Gouvernement a évidemment conscience que les objectifs de cette réforme ne seront véritablement atteints que si, parallèlement, des mesures sont prises en faveur du développement du marché des oeuvres d'art, notamment pour réduire les distorsions de concurrence qui existent à l'heure actuelle. Ces mesures pourront être prises à partir des recommandations formulées dans le rapport remis à la ministre de la culture et de la communication en avril 1998 par M. André Chandernagor, président de l'Observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art.
Ces mesures concernent, tout d'abord, la TVA à l'importation sur les objets d'art - une action en faveur d'une réduction du taux dans l'ensemble de la Communauté européenne, voire d'une exonération des objets d'art de toute TVA à l'importation, sera entreprise - ensuite, la négociation du projet de directive européenne sur le droit de suite visant à instaurer un taux dégressif, qui devra rapidement progresser, et, enfin, la taxe sur les plus-values : un alignement du taux de la taxe perçue pour les ventes effectuées par les négociants d'art sur le taux de 4,5 % applicable aux ventes publiques sera recherché.
Le projet de loi dont le Sénat va débattre constitue la pierre angulaire de la modernisation du marché français des ventes de meubles aux enchères publiques.
Cette modernisation donnera à nos professionnels l'essor nécessaire pour accroître leur compétitivité dans un environnement international, et à la France la place qui lui revient naturellement, me semble-t-il, au regard de son important patrimoine culturel et artistique.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je regrette vivement de ne pouvoir rester parmi vous pour la suite des débats sur le projet de loi dont je viens d'exposer les grandes lignes.
J'avais pris toutes mes dispositions pour être présente le 4 mai dernier ; mais, ce matin, j'ai des engagements avec le Premier ministre et, cet après-midi, je dois participer au congrès de l'Union syndicale des greffiers : ce rendez-vous ayant été fixé depuis plus de six mois, je ne peux évidemment pas m'y dérober.
J'ai toutefois tenu à ce que la date d'aujourd'hui soit maintenue, tout d'abord en raison de l'intérêt que je porte à la réforme qui est urgente et que les commissaires-priseurs attendent. Par ailleurs, si cette réforme n'est pas engagée, la Commission de Bruxelles introduira, comme elle nous l'a fait savoir, une action en manquement contre la France. Ce texte doit être mis en oeuvre afin que les commissaires-priseurs soient assurés du cadre dans lequel ils vont pouvoir exercer et développer leur activité.
Je suis heureuse que Catherine Trautmann, évidemment très intéressée par ce projet de loi qui concerne plusieurs ministres, ait accepté de représenter le Gouvernement, et je l'en remercie.
Je vous renouvelle donc mes regrets. Je ne doute pas que les débats seront riches et constructifs, comme ils le sont d'ailleurs habituellement au Sénat, et qu'ils nous permettront de faire progresser cette réforme qui est voulue, me semble-t-il, tant par le Gouvernement que par le Parlement. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen. - M. Lucien Lanier applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, tout finit par arriver ! La preuve en est que, après de multiples réflexions, discussions, concertations, sûrement fructueuses, nous en sommes aujourd'hui à la premier lecture du projet de loi portant réforme tant de la profession de commissaire-priseur que du régime des ventes aux enchères publiques.
Tout à l'heure, Mme la ministre a développé les raisons justifiant cette réforme. Il en est au moins une sur laquelle on peut s'interroger : je veux parler des obligations dites européennes. En effet, aux termes de l'article 55 du traité de Rome, sont exceptées de l'application des dispositions relatives au droit d'établissement les activités participant dans un Etat, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Que je sache, les commissaires-priseurs, officiers ministériels, officiers publics sont détenteurs d'une parcelle de délégation de l'Etat quant à l'authenticité. Par conséquent, une discussion aurait peut-être permis d'éviter cette réforme. Tel n'est pas le parti qui a été retenu jusqu'à maintenant, une sorte d'accord étant finalement intervenu sur le principe de la réforme. Je tenais néanmoins à rappeler l'existence de cette disposition toujours en vigueur du traité de Rome.
Mme la ministre a présenté le statut des commissaires-priseurs, hérité de l'histoire. Les membres de cette profession exercent un monopole dans les villes où ils sont installés ; de plus, accessoirement, les huissiers de justice et les notaires jouent un rôle dans ce domaine. Le statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs a été fixé par les dispositions de l'ordonnance du 26 juin 1816 et de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Les commissaires-priseurs sont nommés par le garde des sceaux à tel ou tel endroit en qualité de titulaires de leur office, sur la présentation de leur prédécesseur. Ils sont propriétaires de ce droit de présentation. Ils doivent appartenir à une compagnie, doivent démontrer leur qualification professionnelle par un diplôme approprié et assument une responsabilité professionnelle.
Le système en place - ne l'oublions quand même pas - était non une protection de telle ou telle profession, mais un élément de sécurité du consommateur. A l'évidence, c'est une notion qu'il conviendra de conserver et de garder présente à l'esprit puisque ces garanties qui protègent le consommateur sont tout à fait essentielles.
Le régime juridique français des ventes aux enchères publiques, caractérisé par le recours obligatoire à un officier ministériel spécialisé offrant des garanties très étendues à l'acheteur, constitue, en Europe, une particularité.
C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas été fait beaucoup de difficultés pour se conformer aux exigences européennes et pour mettre sur pied cette réforme.
Je rappellerai très brièvement quelques chiffres : on dénombre actuellement 456 commissaires-priseurs, 9 compagnies régionales et 328 offices, certains commissaires-priseurs exerçant à titre individuel, et d'autres sous forme de société civile professionnelle. Au sein de cet ensemble, la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris regroupe 111 commissaires-priseurs et 70 offices.
J'évoquerai également l'organisation très particulière, pas forcément simplificatrice - reconnaissons-le - des ventes effectuées au sein de l'Hôtel Drouot.
Sans revenir sur les chiffres de ventes réalisées annuellement dans notre pays, je dirai simplement que, grosso modo, 80 % des adjudications concernent des ventes volontaires, 20 % des adjudications concernant des ventes judiciaires, ces pourcentages globaux pouvant subir quelques variations suivant que l'on se trouve à Paris, en province ou dans tel ou tel office.
Compte tenu de la concurrence internationale à laquelle cette activité est confrontée sur le marché de l'art, la place de Paris a vu son volume et son importance diminuer considérablement. Si les raisons invoquées sur un plan très général ne sont sans doute pas toutes étrangères à ce déclin, il faut tout de même se garder d'oublier que les distorsions fiscales par rapport aux autres pays constituent l'origine essentielle de ce recul. Je ne suis pas seul à penser que, à cet égard, la qualification professionnelle de nos commissaires-priseurs n'est nullement en cause.
Le projet de loi vise à supprimer le monopole, à mieux organiser et à libéraliser la profession de commissaire-priseur.
Le texte qui nous est soumis tend à imposer la constitution de sociétés de forme commerciale, toute forme de société, y compris la société unipersonnelle, étant autorisée.
Ces sociétés de ventes seront soumises à un agrément du Conseil des ventes, agrément pour l'obtention duquel un certain nombre de conditions sont requises. Parmi ces dernières figure la condition de qualification professionnelle de celui que l'on appelle « le teneur de marteau », condition essentielle aux yeux de toutes les personnes que j'ai auditionnées et à laquelle je me range facilement. C'est une garantie non seulement pour le marché, mais aussi pour le consommateur, et elle doit bien sûr être maintenue.
Le projet de loi vise à légaliser un certain nombre de pratiques qui, jusqu'à ce jour, sont interdites dans notre pays : les ventes de gré à gré, les prix garantis, les avances, etc. En outre, et c'est important, il tend à organiser sinon complètement, du moins partiellement, le statut d'expert agréé.
Le Conseil des ventes sera mis en place. Le marché sera ouvert à la concurrence européenne : les ressortissants européens pourront, dans le cadre de la libre prestation de services, voire du libre établissement, s'installer ou exercer en France. Par voie de conséquence, le monopole des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires sera, bien sûr, supprimé, étant rappelé, comme Mme la ministre l'a dit très précisément, que rien ne sera changé aux règles actuelles des ventes judiciaires.
J'en viens aux propositions de la commission des lois, au nom de laquelle je m'exprime.
Je voudrais préciser d'emblée que ces propositions ont été établies en étroite concertation avec M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles, et avec M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cette concertation transparaîtra d'ailleurs lors de la discussion des amendements, dont la plupart sont communs aux trois commissions.
Le premier axe des propositions concerne le maintien des garanties à l'égard des consommateurs. Je citerai à cet égard, par exemple, l'interdiction pour les sociétés de vente d'acheter ou de vendre pour leur propre compte, ou la condition de qualification, c'est-à-dire le diplôme, point sur lequel je me suis déjà largement exprimé.
Le deuxième axe, commun avec les commissions saisies pour avis, tend à permettre la plus grande libéralisation et la plus grande simplification possibles dans l'organisation des ventes aux enchères publiques. Il s'agit ainsi de donner aux nouvelles sociétés qui seront mises en place les meilleurs moyens - du moins l'espérons-nous - d'affronter la concurrence internationale et européenne.
A ce sujet, pour faciliter le recours aux nouvelles modalités de vente, nous souhaitons une très grande libéralisation des garanties des prix et des avances grâce à la suppression des mécanismes assez lourds, et assez contraignants, que les auteurs du projet de loi avaient voulu mettre en place et qui n'auraient pas permis d'atteindre l'objectif recherché.
La commission prévoit également l'allongement à quinze jours du délai pendant lequel seront autorisées les ventes de gré à gré après la vente publique en l'absence d'enchères ou en cas de retrait de la vente. Elle propose aussi d'assouplir les dispositions concernant les experts.
Toujours dans un but de libéralisation, elle a considéré que, si le conseil des ventes ne devait pas être entre les mains des seuls professionnels, il devait cependant être composé majoritairement de professionnels, car on ne peut à la fois parler de libéralisation et contraindre l'organisation des ventes en limitant trop la place des professionnels dans ce conseil. Quoi qu'il en soit, nous reviendrons sur les modalités de sa composition, je ne m'y attarde pas en cet instant.
Par ailleurs, madame le garde des sceaux, il est un point de désaccord entre nous, que je vous demande de me pardonner, au sujet du fondement même de l'indemnisation. Il ne s'agit pas ici d'inégalité devant les charges publiques - je suis en désaccord complet sur ce point avec un certain nombre de professeurs et en accord complet avec d'autres, qui sont en plus grand nombre - mais de l'application d'un principe constitutionnel : on prive quelqu'un de la propriété de quelque chose ; cela relève donc obligatoirement et constitutionnellement de l'expropriation, et pas d'autre chose.
Certes, on pourrait nous opposer que le droit de propriété, s'agissant du droit de présentation, n'est pas un droit de propriété comme les autres parce qu'il n'y a pas totale liberté en la matière. Mais, que je sache, tous les droits de propriété, quels qu'ils soient - immobiliers, mobiliers ou autres - font l'objet de restrictions ! Ce n'est donc pas parce que ce droit de propriété général fait l'objet d'une restriction légale qu'il n'existe plus, c'est un véritable droit de propriété.
Nous sommes donc bien ici dans le domaine de l'expropriation, qui prévoit une juste indemnité, certes non préalable, dans le cas précis, car cela semblerait un peu difficile, et j'insiste beaucoup sur ce point, après y avoir longuement réfléchi et après en avoir parlé avec les rapporteurs des commissions saisies pour avis.
Cette notion est essentielle pour parvenir à la juste indemnisation. Et je dis bien « juste », parce qu'il faut qu'elle ne soit ni exagérée ni surtout insuffisante, parce que si l'Etat a le droit de supprimer quelque chose à quelqu'un dans l'intérêt général, il ne doit pas pour autant léser qui que ce soit. Il faut donc prévoir un juste équilibre entre ce que l'Etat peut souhaiter judicieusement et ce que les particuliers peuvent supporter.
C'est d'ailleurs pourquoi il a semblé aux rapporteurs de ce texte qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser totalement la valeur vénale d'un office de commissaire-priseur, pour la juste raison - et le passé nous le rappelle - que ces professionnels pourront continuer à exercer leur profession ; dans les conditions de la nouvelle loi, certes, mais ils pourront continuer à l'exercer. Un certain nombre d'éléments de leur activité pourront être cédés ultérieurement, lorsque telle sera leur volonté ou lorsqu'ils prendront leur retraite, mais il n'en demeure pas moins, dans ces conditions, qu'il y a lieu, judicieusement, légalement et justement, d'appliquer un abattement sur la valeur vénale générale de l'office.
Le projet de loi, avec un incontestable arbitraire, prévoit que cet abattement sera de 50 %. Pourquoi 50 % ? Nous n'en savons rien, et nous proposerons donc, en accord avec les commissions saisies pour avis, de mettre en place un autre système qui, tout en respectant la philosophie du projet de loi, permettrait une évaluation au cas par cas du préjudice par la commission d'indemnisation, commission dont je n'ai pas encore parlé mais que nous évoquerons longuement au cours des débats.
Par ailleurs, à partir du moment où l'on prend comme fondement de l'expropriation l'indemnisation, c'est à l'évidence une juridiction de l'ordre judiciaire qui doit être saisie, et non point la Cour des comptes ou le Conseil d'Etat, tout respect gardé pour ces grandes institutions. En effet, en matière d'expropriation, c'est toujours une juridiction de l'ordre judiciaire qui est compétente, et il ne semble pas y avoir de raison pour qu'il en aille différemment dans le cas qui nous occupe aujourd'hui.
Il est une autre disposition à laquelle nous sommes assez attachés et qui concerne l'extension du principe de l'indemnisation aux salariés des offices de commissaires-priseurs qui, en conséquence directe de la mise en application de la nouvelle loi, pourraient se trouver licenciés.
Enfin, comme le relevait Mme le garde des sceaux tout à l'heure, toute une série d'amendements d'ordre fiscal, auxquels le rapporteur au fond que je suis souscrit, ont été rédigés par la commission des finances. Mais je ne veux pas dévoiler d'ores et déjà les idées de M. le rapporteur pour avis ni empiéter sur ses prérogatives, sinon pour constater que Mme le garde des sceaux a elle-même entrouvert une porte. En effet, il faudra bien un jour, si l'on veut sinon mettre les professionnels français au même niveau que les autres, du moins les doter des mêmes armes que celles dont disposent les autres professionnels des autres pays européens ou du reste du monde, que les règles fiscales soient harmonisées. A défaut, nos lois, si belles soient-elles, auront un effet limité.
Au-delà de la neutralité fiscale totale à laquelle je souhaite que nous parvenions dans le cadre du présent projet de loi, j'espère donc que, plus tard, nous tendrons à l'harmonisation des systèmes fiscaux des différents pays européens. C'est nécessaire dans de nombreux domaines, et spécialement dans celui des ventes aux enchères publiques, que ce soit sur le marché de l'art ou sur tout autre marché : personne, par exemple, n'a cité le marché des automobiles, où les ventes aux enchères publiques représentent pourtant dans notre pays un volume assez considérable.
Sous le bénéfice de ces différentes observations, que j'ai eu l'honneur de vous présenter au nom de la commission des lois, je vous demanderai, mes chers collègues, de bien vouloir adopter le présent projet de loi une fois que nous aurons discuté, accepté ou refusé les différents amendements qui vous seront soumis. (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission des affaires culturelles s'est saisie pour avis d'un certain nombre d'articles de ce projet de loi, et c'était légitime car, on le sait, le marché de l'art représente environ - vous l'avez d'ailleurs rappelé, madame le garde des sceaux - 60 % du chiffre d'affaires des ventes publiques.
Nous avons travaillé, je le redis après M. le rapporteur de la commission des lois, en bonne intelligence, et nombre de propositions qui seront faites tout à l'heure sont conjointes, ce qui facilitera sans doute le déroulement des débats et aura l'avantage, madame le garde des sceaux, de montrer la cohérence du travail du Sénat.
Je ne veux pas revenir sur les atermoiements des gouvernements successifs sur ce sujet, M. le rapporteur y a fait allusion tout à l'heure. Je rappellerai simplement que la réforme qui nous est proposée aujourd'hui se distingue sur certains points de celle qu'avait proposée le précédent gouvernement. Néanmois, elle repose sur les mêmes principes : l'ouverture du marché et le maintien d'une réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le souci de protéger l'acheteur et d'assurer une transparence suffisante du marché.
Je ne reviens pas sur la double nécessité à laquelle cette réforme répond.
S'agissant de la nécessité juridique, j'ai bien relevé tout à l'heure le propos de M. le rapporteur : l'article 55 du traité de Rome aurait peut-être permis d'échapper à cette contrainte juridique.
M. René-Georges Laurin. C'est tout à fait exact !
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Quoi qu'il en soit, je me place dans l'attitude juridique qui est celle de ce gouvernement et du gouvernement précédent, en faisant simplement remarquer que la situation en vigueur dans notre pays devenait de plus en plus contraire à la jurisprudence d'inspiration très libérale élaborée par la Cour de justice des Communautés européennes pour l'application du principe de la libre prestation de services. On peut peut-être le regretter, mais on est obligé d'en tenir compte.
Le présent projet de loi procède à une profonde modification de l'organisation de la profession de commissaire-priseur afin de la mettre en conformité avec les dispositions du droit européen.
Comme le précédent projet de loi, il retient le principe de l'ouverture du marché en confiant la réalisation des ventes volontaires à des sociétés à forme commerciale et prévoit des dispositions destinées à garantir l'exercice de la liberté de prestations de services.
Ces dispositions répondent peut-être à une nécessité juridique, mais elles répondent aussi - c'est fondamental - à la nécessité d'adapter le secteur des ventes publiques aux évolutions qui ont affecté, j'y insiste, le marché de l'art : voilà longtemps, hélas ! que la France a perdu la suprématie dont elle jouissait dans ce domaine. J'ai relevé tout à l'heure dans vos propos, madame le garde des sceaux, l'espoir qu'elle la retrouverait. Nous occupions jadis la première place ; je souhaite avec vous que nous y revenions, mais je n'ose encore trop y croire.
Le marché de l'art présente aujourd'hui en France nombre de faiblesses structurelles, au rang desquels figure l'inadaptation de l'organisation professionnelle des ventes publiques.
Comme je le soulignais tout à l'heure, le marché de l'art représente environ 60 % du chiffre d'affaires des ventes publiques. Le montant de ces ventes avoisinait, en 1997, 8,5 milliards de francs, dont 3,8 milliards de francs pour Drouot.
Sans vouloir abuser des chiffres, je rappellerai seulement que le montant total des ventes s'élevait, en 1997, pour Christie's et Sotheby's, respectivement à 12,2 milliards et 11 milliards de francs ; ces chiffres se passent, je crois, de commentaire !
Les nouvelles caractéristiques du marché de l'art, qui est désormais devenu un marché international, imposent à ses acteurs d'être présents dans le monde entier, et donc de disposer d'une dimension financière suffisante pour développer les structures commerciales nécessaires et attirer les vendeurs.
La réglementation française, en confiant la réalisation des ventes publiques à des officiers publics exerçant sous forme libérale, a limité, de fait, leurs possibilités de recourir à des capitaux extérieurs et a inconstestablement entravé une évolution qu'ont pu opérer les sociétés étrangères, favorisées par leur statut commercial.
Par ailleurs, en dépit de mesures salutaires, comme la suppression de la bourse commune de résidence ou l'instauration, en 1993, d'un tarif linéaire sur l'acheteur, la réglementation des ventes publiques elle-même s'est révélée pénalisante.
L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs interdit notamment à ces professionnels de se livrer au commerce et de servir d'intermédiaires pour des ventes amiables. De telles dispositions leur ont donc interdit de recourir à des pratiques commerciales qui ont contribué, de manière déterminante, au succès des grandes sociétés de ventes étrangères.
C'est aujourd'hui un constat unanimement partagé : confrontée à l'inéluctable ouverture du marché, la profession apparaît trop dispersée et, finalement, faiblement organisée face à des concurrents qui sont, en fait, des entreprises multinationales.
Les retards pris dans l'ouverture du marché ont encore accentué ces handicaps structurels. En effet, les vendeurs français comme étrangers ont été incités à recourir aux bons offices des sociétés étrangères pour obtenir le meilleur prix de leurs biens, encouragés en cela par l'abrogation de la loi douanière du 23 juin 1941. Or, comme le prouvent les exemples de Londres ou de New-York, le dynamisme d'un marché repose, pour une large part, sur sa capacité à attirer les objets.
Cette situation est d'autant plus dommageable que la vitalité du marché de l'art apparaît comme une condition nécessaire pour accompagner la politique de soutien à la création contemporaine conduite traditionnellement dans notre pays, mais aussi pour assurer la sauvegarde et la protection du patrimoine français. En effet, les ventes les plus prestigieuses ayant lieu plus fréquemment à l'étranger qu'en France, des objets qui faisaient partie de notre patrimoine culturel et historique ont quitté le territoire national sans grand espoir de retour, et l'Etat n'a pu exercer son droit de préemption, on le sait, que sur un volume très réduit d'oeuvres.
A ce titre, la commission des affaires culturelles n'a pu que se féliciter de cette réforme.
Je ne reviens pas sur le détail des dispositions du texte ; Mme la ministre et M. le rapporteur de la commission saisie au fond les ont présentées.
Je relève simplement, en premier lieu, que le projet de loi modifie profondément les modalités d'exercice de l'activité des professionnels des ventes publiques volontaires.
Sur ce point, le projet, s'il procède à une évolution nécessaire, n'ira sans doute pas sans poser des difficultés d'adaptation aux commissaires-priseurs spécialisés dans le secteur le plus concurrentiel, celui des oeuvres d'art. En effet, en dépit du délai transitoire de deux ans prévu par le texte, il leur faudra, dès la loi et ses décrets d'application publiés, modifier leurs structures d'exercice, ce qui sera à la fois complexe et coûteux, alors que les filiales de leurs concurrents étrangers seront, elles, très rapidement opérationnelles. Il y a là un enjeu d'une extrême importance.
Le projet de loi ne pose aucune règle concernant la forme sociale de ces sociétés ou encore le montant de leurs fonds propres. Bien entendu, ces sociétés seront libres de fixer leurs tarifs.
Cependant, le projet de loi conserve nombre des aspects de la réglementation actuelle.
Il ne remet pas en cause la spécificité française, qui déniait aux commissaires-priseurs la qualité de commerçant : vous l'avez rappelé tout à l'heure, madame la ministre, les sociétés de ventes auront une forme commerciale mais un objet civil.
Par ailleurs, leur activité demeure réglementée ; à cet égard, le titre même du projet de loi est assez évocateur.
Obligation est également faite aussi aux sociétés de compter parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés - vous l'avez rappelé - au moins une personne remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur.
Cette disposition, évidemment plus proche des traditions juridiques françaises ou allemandes que de celles des pays anglo-saxons, est inspirée par le souci d'assurer la sécurité des ventes, qu'a évoquée tout à l'heure M. le rapporteur de la commission des lois.
Ce souci de garantir la fiabilité de notre marché est apparu légitime à notre commission. En effet - j'insiste sur ce point - nous espérons que la sécurité dont bénéficieront les transactions constituera un atout concurrentiel non négligeable pour les futures sociétés de ventes françaises face à des maisons anglos-saxonnes concurrentes qui n'offriront en la matière que des garanties de nature contractuelle.
C'est ce même souci qui a inspiré le chapitre V du projet de loi, consacré aux experts.
Aujourd'hui, l'exercice de cette profession est libre. Si cette situation ne soulève guère de difficultés pour le public averti et initié aux subtilités du marché de l'art, elle n'est pas, en revanche, de nature à apporter les mêmes garanties à l'ensemble des consommateurs, parfois moins avertis.
Le projet de loi tend à consacrer l'existence de deux catégories d'experts : les uns agréés, les autres non. Nous nous sommes rangés à cette possibilité de faire appel à des experts non agréés. En effet, il nous a semblé que, dans le cas de ventes très spécialisées, la nécessité de recourir à un expert très « pointu », à un non-professionnel ou encore à un marchand était évidente et que l'obligation de recourir à un expert agréé aurait été une contrainte tout à fait insupportable.
Nous proposerons des amendements visant à préciser le dispositif proposé, mais aussi - M. le rapporteur l'a indiqué tout à l'heure - à renforcer la représentation des experts au sein du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui constitue le nouvel organe de régulation.
En effet, telle qu'elle était prévue, la composition de ce conseil n'était, semble-t-il, pas tout à fait conforme à votre intention profonde de libéraliser l'organisation des ventes publiques, madame le ministre. Elle ne nous paraissait pas davantage répondre à la vocation de cette institution et encore moins être de nature à garantir son indépendance.
Les amendements que nous proposerons sur ce point sont donc, à nos yeux, tout à faits essentiels.
J'en terminerai en évoquant un amendement que j'aurai l'honneur de défendre au nom de la commission des affaires culturelles et qui concerne les ventes sur Internet.
En effet, ces ventes, aujourd'hui, se multiplient ; les sites de vente connaissent un véritable succès ; leurs résultats sont considérables.
Par ailleurs, les sociétés de ventes étrangères se tournent de plus en plus résolument vers ce procédé qui permet de toucher au moindre coût un public très large.
Il nous a donc paru nécessaire de ne pas priver les commissaires-priseurs de cette possibilité. C'est là l'objet essentiel de l'amendement que je viens d'évoquer.
Telles sont, madame la ministre, les orientations de la commission des affaires culturelles, qui a beaucoup travaillé sur les chapitres et les articles dont elle s'est saisie. Nous espérons que nos amendements recevront de votre part un accueil favorable. En tout cas, nous les défendrons avec conviction.
C'est au bénéfice de leur adoption, bien entendu, que nous donnerons un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le voici enfin devant nous, en première lecture, ce texte tant attendu, dont l'objet est d'adapter l'organisation des ventes publiques en France aux exigences de l'article 59 du traité de Rome !
Avec la suppression du monopole des commissaires-priseurs, hors ventes judiciaires, c'est un nouveau pan de l'exception française qui tombe. En ce sens, madame la ministre, on pourrait parler d'une loi « Sotheby's ». La célèbre firme est en effet à l'origine de ce texte. Depuis 1992, elle n'a cessé de harceler le Gouvernement français et la Commission. Elle vient encore de manifester sa présence dans ce débat avec une vente fort médiatique, au château de Groussay, la semaine dernière.
Faut-il, pour autant, déplorer cet aboutissement législatif, auquel nous sommes conviés ? Non, puisque la position de notre pays était devenue intenable. On ne peut, au contraire, que déplorer le temps perdu : trois ans de non-réponse aux questions de plus en plus pressantes de la Commission, de 1992 à 1995 ; un premier texte déposé, après deux ans d'études, par le gouvernement précédent, en avril 1997 ; la reprise à zéro du chantier, avec changement d'experts, par le gouvernement actuel ; tout cela pour, finalement, rétablir à peu de choses près l'architecture initiale, tout en divisant par cinq l'indemnisation prévue pour les commissaires-priseurs, qui sont partagés entre la protestation contre cette réduction drastique de leurs indemnités et le désir de crever l'abcès.
En tout cas, ils ont abandonné l'attitude de procrastination qui était la leur au début de cette longue histoire.
Bref, nous avons connu sept années de méandres, et l'on aurait pu, avec profit, en économiser trois ou quatre, pendant lesquelles il ne semble pas, hélas ! que la situation de notre pays sur le marché de l'art se soit améliorée, bien au contraire.
En même temps qu'elle se saisissait pour avis des aspects financiers du présent projet, la commission des finances a mené une enquête sur le marché de l'art, moyennement important du point de vue économique, mais porteur des symboles et des images de notre gloire passée. Nous avons procédé à de nombreuses auditions et investigations, dont le résultat est contenu dans le rapport d'information n° 330.
La réforme des ventes volontaires n'est qu'un des éléments, quoique crucial, d'une problématique complexe et quelque peu désespérante.
Dans les mythiques années cinquante, la France régnait encore sur le marché de l'art mondial, au point que certaines études parisiennes avaient été sollicitées pour racheter une importante société américaine, Parke Bernet. L'occasion ne fut pas saisie.
Au début des années quatre-vingt-dix, c'est-à-dire au sommet de la vague spéculative qui toucha l'art comme l'immobilier et la Bourse, on pouvait considérer que le jeu était réparti à peu près également entre les commissaires-priseurs français, Sotheby's et Christie's, avec une légère préférence pour les premiers.
En 1998, pour la partie « art » de leur activité et selon les informations contenues dans les annuaires de vente, les deux majors anglo-saxonnes dépassaient nettement nos commissaires-priseurs : 11,4 milliards de francs pour Sotheby's, 11,3 milliards de francs pour Christie's, nos 460 commissaires-priseurs, répartis en 328 offices, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 milliards de francs, comme l'a rappelé M. Gouteyron.
Sur le marché mondial, pour s'en tenir à la peinture et au dessin, qui en sont la fine pointe, on considère que 50 % du marché se traite désormais aux Etats-Unis, 30 % en Grande-Bretagne et 6 % seulement en France.
Parler du marché de l'art, c'est agréger des réalités bien différentes. Le nôtre tend à se provincialiser, à porter sur les oeuvres moyennes. Au-dessus de 500 000 francs, les « articles », pour parler comme le faisait Edgard Degas de ses oeuvres, se négocient hors de France. Or, si l'on excepte l'art contemporain, pour lequel notre pays semble avoir été durablement marginalisé par l'Amérique et même par certains voisins comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, il est notable que les pièces échangées ont, pour la plupart, été produites chez nous. Qu'il s'agisse des meubles du XVIIIe siècle, des dessins des XVIIIe et XIXe siècles, des tableaux impressionnistes, puis de l'Ecole de Paris, sans parler du mobilier « art déco ». Les catalogues des grandes ventes internationales le montrent bien. Ils sont pleins d'objets français : de quoi nourrir une profonde mélancolie, et aussi, pourquoi pas, des espoirs de reconquête !
Parmi les causes du déclin, certaines sont de nature institutionnelle. Le caractère obsolète du statut des commissaires-priseurs, auquel le présent texte va mettre fin, en est une. D'autres sont d'ordre fiscal. Il est évident, cependant, que les plus importantes sont d'ordre économique. Les grandes fortunes, les grandes collections vont de pair. Le chef-d'oeuvre inspiré est à la fois une production supérieure de l'esprit humain, un trésor national et un trésor tout court, objet de valeur soumis aux aléas du marché comme d'autres objets.
C'est à la lumière de ces considérations que la commission des finances a étudié ce texte qui vous est soumis, en étroite concertation avec la commission des lois et la commission des affaires culturelles.
Pour jouer au mieux les atouts dont dispose encore la France et relancer la place de Paris, il faut que soient données toutes leurs chances aux nouvelles sociétés de ventes volontaires qui sortiront de ce texte et aux professionnels qui les animeront. Il ne s'agit plus de pleurer sur le lait renversé, il faut sauver ce qui peut l'être. Tel est le but des observations et des amendements que la commission des finances, parallèlement à la commisssion des lois et à la commission des affaires culturelles, ou pour son propre compte, a présentés sur ce projet. Elle en approuve l'orientation générale puisque c'est la seule possible.
Nous ne nous sommes pas interrogés sur bien d'autres aspects de ce texte qui ont fait l'objet d'observations et d'amendements pertinents de la part de la commission des lois et de la commission des affaires culturelles.
Le rapport écrit qui vous a été distribué comporte, dans sa troisième partie, une réflexion sur le nouveau régime des ventes volontaires, sous le thème du « libéralisme tempéré ». Trop bien tempéré, pourrait-on dire : au moment où l'on crée des sociétés de ventes volontaires, qui seront des sociétés commerciales parmi d'autres, à quoi bon encore légiférer ? Les garanties du droit des affaires et la déontologie de la probité commerciale, chère à César Birotteau, ne suffisent-elles point ? Les Anglo-Saxons s'en contentent et ils ne s'en portent pas si mal. Mais il est difficile de se défaire en une fois d'habitudes séculaires. Je tiens également à relever l'importance de l'amendement proposé à l'article 6 par la commission des affaires culturelles à propos de la vente électronique.
Notre contribution se limitera donc à trois points : les modalités de l'indemnisation, la fiscalité de l'indemnité et des restructurations et la taxe sur les ventes.
Le premier point, qui est le plus important des trois, concerne l'indemnisation. La commission des finances fait sienne l'analyse juridique présentée par la commission des lois de la Haute Assemblée, et ce d'autant plus volontiers que nous pouvons ainsi nous passer d'une discussion sur les montants. Si l'on part du principe qu'il s'agit d'une expropriation, fût-elle partielle, la conclusion évidente, au regard de nos principes constitutionnels, est la compensation intégrale du préjudice. Cette compensation doit être placée sous le contrôle du juge, d'où l'amendement qui transforme la nature de la commission visée à l'article 43, en la plaçant sous la présidence d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Madame le garde des sceaux, vous qui, en tous temps et en tous lieux, et dans les circonstances les plus difficiles, vous faites le défenseur des magistrats, ne pouvez pas ne pas y être sensible.
En l'occurrence, la commission des finances propose, moins qu'une réfutation, un perfectionnement du texte gouvernemental. Nous ratifions la méthode de calcul définie par le comité d'experts réuni sur votre initiative, madame la ministre, d'où résulte la rédaction de l'article 36, et nous retenons même ce taux de 50 % de réfaction proposé à l'article 37, mais sans l'accompagner des modulations de plus et moins 15 %, qui ne sauraient manquer de compliquer et de ralentir le processus. Surtout, ce qui était réfaction imposée - et qui n'a pas de justification juridique ou pratique, M. Dejoie vient de le rappeler à l'instant - change de caractère. C'est l'intéressé lui-même qui choisit librement cette hypothèse forfaitaire afin d'accélérer le règlement. Ceux, les plus nombreux, qui continueront d'exercer éviteront ainsi les complications administratives, et gagneront un temps précieux à un moment où le marché de l'art risque d'être profondément déstabilisé. C'est donc une réflexion autant économique que juridique qui nous guide.
Mais il faut prolonger cette réflexion, toujours dans le même souci d'aller vite et de procurer à ces études, devenues entreprises, toute la sécurité possible, notamment sur le plan fiscal.
Il nous est apparu étrange, ainsi qu'aux compagnies nationale et parisienne des commissaires-priseurs, voire aux cabinets qui m'ont contacté, que la loi ne comporte pas de volet fiscal. J'entends bien que Bercy aime faire du « sur mesure », que la direction de la législation fiscale a du goût pour la circulaire ou l'interprétation administrative. Mais la situation des professionnels sera d'une grande vulnérabilité pendant les mutations juridiques qu'on leur impose, qui sont comme un changement de carapace. Et les grands prédateurs ne se font pas discrets...
J'ai demandé au ministère de la justice quel serait le régime fiscal de l'indemnité, quelles mesures d'accompagnement seront prévues pour aider les nouvelles sociétés de ventes volontaires à faire face à la concurrence internationale. Les réponses à ces questions, que vous trouvez reproduites dans mon rapport écrit, sont de caractère général. Elles ne suffisent pas à rassurer les intéressés, ni à nous fixer sur leur sort.
Il a donc semblé nécessaire à la commission des finances d'approfondir la réflexion sur le plan fiscal, afin de leur procurer une sécurité, c'est-à-dire une définition de leur régime fiscal dans la loi, et un accompagnement, notamment une suspension d'imposition, afin de neutraliser les coûts superfétatoires qui risquent de bloquer les changements nécessaires. Bien entendu, l'Etat retrouverait ses droits à la sortie.
C'est d'autant plus nécessaire qu'un grand nombre des professionnels exercent sous le régime des SCP ou des SELARL qui, n'étant pas soumises à l'impôt sur les sociétés, ne peuvent bénéficier des mêmes nécessités de report que les entreprises individuelles.
Pour l'indemnité elle-même, il s'agirait de ne frapper de plus-values que la part de celle-ci qui ne serait pas affectée au remboursement des dettes ou réinvestie dans les sociétés de ventes volontaires.
Pour les mesures d'accompagnement fiscal des mutations juridiques, il s'agit, en matière d'apports, de scissions de sociétés ou de droits d'enregistrement, de faciliter les opérations nécessaires, en appliquant certaines mesures suspensives ou simplificatrices, déjà prévues par le code général des impôts pour d'autres types de sociétés, et inapplicables aux cas que nous prévoyons, dans l'état actuel des textes.
Ces amendements sont sans doute perfectibles. Certains pourront peut-être être considérés comme des amendements d'appel, au cas où le Gouvernement, prenant en considération le problème soulevé, apporterait des réponses claires, des engagements précis et des solutions alternatives.

(Mme le ministre de la culture et de la communication remplace Mme le garde des sceaux au banc du Gouvernement.)
Nous nous sommes interrogés, en particulier, sur le devenir de l'Hôtel Drouot, dont il est parfois de bon ton de critiquer l'organisation. Le mélange des genres qui s'y pratique et un certain désordre bien sympathique seraient en tout cas irremplaçables pour les amateurs. Qui se résignerait à le voir fermer ?
La loi rendra inévitable la remise en cause de cet outil, qui est géré par une société anonyme, Drouot SA, propriété de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, qui appartient elle-même à ses membres. Les actifs commerciaux, notamment La Gazette de l'Hôtel Drouot, ont une valeur non négligeable - entre 150 millions et 200 millions de francs pour La Gazette . Quant aux actifs immobiliers, ils sont détenus par une SCI, elle-même propriété des commissaires-priseurs en exercice. Si la Compagnie des commissaires-priseurs est considérée comme une personne morale, il faudra procéder à des transferts d'actifs susceptibles de générer 53 millions de francs de plus-values, soit, avec les avoirs fiscaux, un impôt net de 190 000 francs par part. En revanche, si la compagnie n'a pas la personnalité morale, il s'agira, pour l'attribution des actions, d'un simple partage en nature, qui n'entraîne pas de charges fiscales pénalisantes. Mais la question n'est pas tranchée.
Je dois dire, madame la ministre, qu'elle ne l'est pas davantage après lecture de l'amendement présenté par le Gouvernement sur l'Hôtel Drouot, qui nous a paru de nature assez ésotérique. Mais peut-être pourrez-vous nous expliquer le sens que vous lui attachez et les conséquences fiscales qu'il emporterait. Jusqu'à présent, je le répète, nous avons en effet mené nos travaux de façon un peu isolé puisque le ministère des finances n'a pas répondu à nos demandes d'avis sur nos projets d'amendements. Ce qui nous importe, c'est le principe : pas d'imposition superflue en raison des mutations juridiques. Si le Gouvernement nous propose des solutions claires, écrites dans la loi, nous serons prêts à les considérer avec beaucoup d'attention.
Retenant l'hypothèse pessimiste, la commission des finances présentera un amendement permettant un report des plus-values dues et par la Compagnie et par les commissaires-priseurs, l'impôt étant recouvré au moment où ceux-ci sortiront des sociétés de ventes volontaires.
Enfin, c'est notre troisième point, la commission des finances a adopté un amendement supprimant l'article 40 du projet de loi, qui instaure une taxe sur les ventes de meubles aux enchères publiques.
Cette taxe existait déjà dans le projet de 1997. Le taux et la durée en ont même été réduits de dix à cinq ans, et de 1,5 % à 1 % dans le présent texte, en fonction de la réduction du coût envisagé par l'actuel gouvernement pour l'indemnisation des commissaires-priseurs. La position de la commission des finances ne repose donc pas, comme on le voit, sur un parti pris politique, mais résulte d'une analyse triplement critique de cette taxe dans son fondement juridique, dans son utilité financière et dans ses conséquences économiques.
Juridiquement, cette taxe ne paraît pas légitime, si l'on veut bien retenir la position qui est celle de nos commissions des lois et des finances sur l'expropriation. Il est clair qu'on peut concevoir la création d'une taxe parafiscale pour financer la modernisation d'un secteur économique, non pour exonérer l'Etat du devoir d'indemnisation qui est le sien quand il rachète un droit qu'il a jadis vendu.
Financièrement, on notera que cette taxe n'est pas affectée à un compte spécial du Trésor. Sa nature et son régime restent imprécis. La loi de finances rectificative pour 1998 en a anticipé le rendement escompté, et ouvert des crédits - 450 millions de francs - sur le chapitre 46-01 du budget du ministère de la justice. Ils ont été inscrit à l'état H - crédits non soumis à l'annualité budgétaire - par la loi de finances pour 1999. En outre, il faut noter que le marché de l'art procurera des ressources plus importantes à l'Etat, en raison du probable alignement du tarif « acheteur » des sociétés de vente volontaire sur les tarifs anglo-saxons, qui est de 15 %, jusqu'à 300 000 francs.
Cette dépense, à vrai dire, on n'en connaît pas le montant exact, puisqu'elle dépendra - si les amendements des commissions sont adoptés - des décisions d'une commission présidée par un magistrat et du choix que feront un plus ou moins grand nombre de commissaires-priseurs d'une indemnisation forfaitaire. On peut toutefois considérer qu'elle est, pour l'essentiel, déjà financée.
Au demeurant - j'insiste sur ce point - on peut s'interroger sur la rentabilité d'un tel impôt, au taux réduit, frappant un très grand nombre d'opérations commerciales sur l'ensemble du territoire. Je regrette qu'il n'y ait pas de représentant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie au banc du Gouvernement.
La presse, ce matin encore, notamment le Figaro , se fait l'écho des préoccupations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la rentabilité de notre système de recouvrement, moins bonne, à l'évidence, que dans les pays voisins, en raison de la lourdeur des frais administratifs. L'inspection générale des finances a rendu une étude à ce sujet. Il y a fort à parier que, si pareille taxe existait déjà, elle serait au nombre de celles dont la suppression serait envisagée par l'inspection, ou alors l'inspection ne serait plus celle que j'ai connue.
Cependant, ce qui a motivé par-dessus tout la commission des finances, c'est la considération de handicaps fiscaux dont souffre déjà notre marché de l'art, comparé à ceux de nos grands concurrents. Il n'est pas un rapport, pas une étude consacrée à ce sujet qui ne les dénonce, et le rapport d'information que j'ai l'honneur de présenter au nom de la commission des finances, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, comporte des développements sans ambiguïtés sur les plus importants d'entre eux. Il ne nous a pas fallu faire un grand effort, puisque l'essentiel a déjà été dit, et fort bien dit, par M. André Chandernagor, président de l'Observatoire du marché de l'art, et par M. Aicardi.
La TVA à l'importation des oeuvres d'art a beau avoir été réduite à 5,5 %, elle joue le rôle d'un droit dissuasif quand le vendeur, et surtout le professionnel du marché qui le conseille, choisit le lieu de vente. Pourquoi vendre à Paris avec une taxe à 5,5 %, quand elle est, en fait, de zéro à New York et de 2,5 % à Londres ? Il faut espérer que la Grande-Bretagne, le 30 de ce mois, acceptera la fin de sa dérogation, mais on n'en est pas sûr en dépit des propos optimistes qu'a tenus Mme le garde des sceaux avant de nous quitter.
Le droit de suite a été inventé par et pour notre pays en faveur des artistes et de leurs héritiers, et il a réussi à l'imposer à presque toute l'Europe mais pas, jusqu'à présent, à la Grande-Bretagne, hélas ! ni aux Etats-Unis, bien sûr. Voilà encore 3 % de charges, dont le bien-fondé n'est pas contestable, mais...
Je passe sur les différences en matière de droit de reproduction - un amendement très intéressant a d'ailleurs été déposé par notre collègue M. Philippe François - ou de taxe forfaitaire. Mais, sur ce point, Mme le garde des sceaux semble avoir pris des engagements très nets, ce dont nous nous réjouissons.
Or, tout allégement de ces charges, au niveau européen, qui sont maintenant négociées à Bruxelles, se heurte à des obstacles qui ne laissent guère espérer une égalisation prochaine des conditions de concurrence, ne serait-ce que parce que, dans les conseils européens, c'est le ministre des finances qui parle, non la ministre de la culture, laquelle serait d'ailleurs, en matière de droit de suite, divisée contre elle-même.
Aussi, mes chers collègues, en vous proposant de supprimer cette nouvelle taxe sur les ventes, qui n'est ni justifiée, ni indispensable, la commission des finances a-t-elle voulu adresser au Gouvernement et à l'opinion un message clair. Si nous ne parvenons pas, dans un secteur donné, à diminuer rapidement le poids des charges, au moins commençons par ne pas l'augmenter ! Et qu'on ne me dise pas qu'elle est payée par l'acheteur et non par le vendeur car il est très difficile de connaître l'incidence d'une charge. C'est un message politique qui, s'il est écouté, augurerait bien de la loi nouvelle. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République, 31 minutes ;
Groupe socialiste, 26 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 19 minutes ;
Groupe des Républicains et Indépendants, 17 minutes ;
Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 11 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 9 minutes ;
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, nous abordons un sujet important qui est celui de la place de la France sur le marché de l'art et de la culture.
Cette réforme, essentiellement entamée sous l'impulsion de Sotheby's, grande société commerciale britannique de ventes volontaires et concurrence directe de Paris, est fortement inspirée du modèle libéral anglais.
Je ne reviendrai pas dans le détail sur l'historique de la procédure engagée par cette société qui, souhaitant organiser des ventes volontaires en France, a saisi, dès le 1er octobre 1992, la Commission européenne sur la base de l'incompatabilité de la réglementation française avec l'article 59 du traité de Rome relatif à la libre prestation de services.
Bruxelles n'apprécie décidément pas les monopoles et menace de traduire la France devant la Cour de justice européenne en invoquant la libre prestation de services au sein de la Communauté.
En conséquence, depuis le 16 mars 1995, la France est mise en demeure par la Commission européenne d'adapter sa législation relative à l'organisation des ventes volontaires et à la profession de commissaire-priseur, faisant fi, en l'occurrence, de l'avenir des salariés ainsi que de notre tradition française en ce domaine, dont le caractère exceptionnel a été souligné par M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.
Avec ce texte, nous nous apprêtons donc à ouvrir aux maisons étrangères le marché français de l'art.
Il s'agit, concrètement, de permettre aux grandes multinationales Sotheby's et Christie's, appartenant entre autres au groupe français Pinault et qui détiennent 95 % du marché mondial, de diriger des ventes à Paris.
Ces deux grandes sociétés, sans foi ni loi, déplacent, au gré des disparités fiscales et économiques, les oeuvres d'art dans le monde. Sotheby's fait ainsi sortir des châteaux français 600 millions de francs dans l'année d'oeuvres immédiatement mises en ventes à Londres ou à New York.
La présidente de Sotheby's France, Mme Laure de Beauvon-Craon, a d'ores et déjà anticipé cette réforme puisqu'elle vient de diriger, en parfaite illégalité, en France, sa première vente de prestige avec la dispersion aux enchères du mobilier du château de Groussay. Pourquoi la France a-t-elle laissé faire ?
Le projet de loi confie donc l'organisation et la réalisation des ventes volontaires à de nouvelles sociétés de forme commerciale, mais à objet civil, qui, en l'absence de précision du texte concernant le montant des fonds propres de ces sociétés ou leur forme sociale, pourront prendre la forme aussi bien d'une société cotée en bourse que d'une société unipersonnelle.
Notre système de ventes volontaires sera ainsi calqué sur celui de la Grande-Bretagne : absence de monopole, libre concurrence, absence de tarif imposé, utilisation de techniques de ventes telles que les transactions de gré à gré, les avances sur fonds propres ou encore les prix garantis.
Cette réforme est justifiée par ses promoteurs par le fait que la France connaît, depuis plusieurs années, un déclin quant à son activité et qu'il faut, en conséquence, la doter de moyens lui permettant de faire face, à armes égales, à ses concurrents.
Madame la ministre de la culture et de la communication, vous déclarez dans un quotidien national aujourd'hui même : « C'est maintenant ou jamais que Paris peut reprendre sa place perdue sur le marché mondial de l'art. » Je l'espère vivement !
J'estime cependant que l'on peut légitimement douter des bienfaits d'une telle libéralisation du marché, entraînant la suppression du monopole traditionnel français dont bénéficient, depuis toujours, nos commissaires-priseurs.
Je rappelle ici qu'à l'origine l'organisation des ventes aux enchères a été confiée à des officiers ministériels compétents et responsables, dans un souci de protection du consommateur.
Cette réforme n'est donc pas sans soulever certaines questions à nos yeux, en particulier celle des licenciements qui vont indubitablement en découler ou encore celle de l'indemnisation des commissaires-priseurs.
On peut en revanche noter que certaines garanties sont prévues dans le but, nous assure-t-on, de protéger le consommateur.
Chacun s'accorde à reconnaître que les restructurations rendues nécessaires par la présente réforme vont entraîner des licenciements parmi le personnel salarié des offices de commissaires-priseurs.
En effet, la transformation de la profession de commissaire-priseur va aboutir au regroupement de plusieurs études qui, se retrouvant avec plusieurs clercs, plusieurs comptables, plusieurs crieurs notamment, vont devoir se séparer d'une partie de leurs salariés.
Je veux dire d'emblée qu'il est toujours regrettable d'envisager des licenciements au nom de la modernisation et de la libéralisation de tel ou tel secteur d'activité.
Nous estimons, pour notre part, qu'il est nécessaire de prévoir une indemnisation juste et équitable pour les personnels concernés par ces licenciements. Aussi avons-nous déposé un amendement sur lequel je reviendrai plus en détail lors de la discussion des articles.
J'en viens à présent à l'indemnisation prévue pour les commissaires-priseurs en contrepartie de la perte de leur monopole.
Le montant global de cette indemnisation a, entre le projet de loi Toubon et l'actuel projet de loi, été revu à la baisse.
Dans un premier temps, on avait implicitement admis qu'après la réforme les offices ne vaudraient plus rien et donc que le préjudice devrait être égal au prix de ceux-ci. De plus, la méthode de calcul retenue gonflait, artificiellement je pense, ce prix.
La méthode d'évaluation contenue dans le présent texte a changé puisqu'il a été admis que, même après la disparition du monopole, les offices conserveraient une valeur certaine, due notamment à l'existence d'une clientèle et à la notoriété des dirigeants.
Il est désormais prévu d'allouer aux commissaires-priseurs 450 millions de francs, financés par une taxe de 1 % sur les ventes pendant cinq ans.
Bien évidemment, la majorité sénatoriale de droite, notamment M. Gaillard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, arguant du « trop d'Etat » et du « trop de taxe », propose un dispositif fiscal et financier éloigné des dispositions contenues dans le texte.
Vous prônez le moins-disant fiscal pour faciliter la pérennité des ventes volontaires aux enchères publiques. Sachez que nous ne vous suivrons pas sur cette voie. Nous ne voterons pas, par conséquent, les amendements proposés en la matière par la commission des finances.
Mme le garde des sceaux nous a dit tout à l'heure que cette libéralisation du marché de l'art s'accompagnera de garanties pour les consommateurs, comme pour les vendeurs.
Celles-ci seront assurées, notamment par la création d'un « conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » et par un encadrement de la profession d'expert.
On peut toutefois s'interroger sur l'intérêt d'élaborer un statut de l'expert si, d'une part, il n'est pas fait obligation de recourir à des experts présentant les qualités requises pour être agréés et si, d'autre part, aucune qualification professionnelle n'est exigée.
Plus globalement, si cette libéralisation est juridiquement encadrée par le projet de loi, les amendements des commission des lois et des finances s'orientent, pour leur part, vers une libéralisation accrue des ventes aux enchères, afin de donner à ces nouvelles sociétés de ventes les moyens d'affronter la concurrence européenne dans des conditions satisfaisantes.
Permettez-moi d'aborder brièvement la question du droit de suite qui, nous dit-on, constitue, avec la TVA à l'importation, la principale source de distorsion de concurrence entre la France et les marchés étrangers, anglais et américains notamment, où le droit de suite n'existe pas.
Ce droit existe aujourd'hui dans huit des quinze pays de l'Union européenne.
Si ce droit de suite constitue, pour le moment, un handicap pour la France par rapport à Londres, il suffirait que la directive européenne en cours d'élaboration sur l'harmonisation européenne de ce droit de suite soit adoptée, imposant le même cadre à tous les pays de l'Union européenne pour faire évoluer la situation en France.
Le problème réside dans le fait - il faut que nous en ayons conscience - que la Grande-Bretagne y est fermement opposée, car elle craint une délocalisation du marché vers son concurrent new-yorkais. C'est ainsi que les Britanniques ont refusé le projet présenté le 25 février 1999 ainsi que le compromis proposé par la présidence allemande. Il convient de noter qu'un tel compromis n'est possible que jusqu'au 21 juin prochain, date à laquelle il y aura un changement de présidence.
Aussi peut-on noter la pugnacité avec laquelle la Grande-Bretagne impose ses points de vue au niveau européen, notamment à la France : non seulement, en introduisant une procédure devant Bruxelles contre la France, elle oblige celle-ci, au nom de la libre concurrence, à supprimer le monopole des commissaires-priseurs ; mais de surcroît, en refusant tout compromis européen relatif au droit de suite, elle fausse le jeu de la concurrence au détriment de la France.
Pour conclure, je serais tenté de dire que, même si la profession est prête pour cette réforme, entamée depuis quatre ans et sans cesse repoussée, nous demeurons quelque peu sceptiques sur la pertinence d'une telle démarche quant aux résultats escomptés.
Qui peut nous assurer que la France aura effectivement les armes qui lui sont indispensables pour lutter à égalité avec ses concurrents ?
Qui peut nous assurer, faute d'harmonisation européenne, en termes de droit de suite notamment, que Londres n'investira pas la place de Paris ?
Certes, figurent dans ce texte certaines conditions imposées aux ressortissants européens pour officier en France, ainsi que des garanties pour les consommateurs. Mais est-ce suffisant ?
Cette interrogation est d'autant plus fondée que les amendements présentés par la commission des lois allant dans le sens d'une libéralisation accrue, comme je l'ai évoqué, ne sont pas pour nous rassurer en la matière.
Dans ces conditions, il nous sera difficile d'approuver un tel texte.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les commissaires-priseurs font partie de ces professions qui occupent dans notre imaginaire une place importante. C'est sans doute l'image du marteau d'ivoire, l'écho du mot « adjugé », peut-être le « feu », la « folie » des enchères et la valse des objets, qui confèrent à ce métier son aura. Aux frontières de mondes différents et que l'on serait tenté de croire opposés, l'art, l'argent, la justice, le commissaire-priseur est véritablement un « passeur ». C'est bien parce que le passage de l'objet sur le marché de l'art doit se faire avec les meilleures garanties, que l'Etat a jugé autrefois nécessaire de conférer à ce « passeur » le titre d'officier ministériel.
Cette naissance de la profession telle qu'elle est encore aujourd'hui réglementée procède d'une idée spécifiquement française, celle que l'Etat est le gardien du patrimoine national et, partant, du marché de l'art. Ainsi, à toutes les étapes de la transaction marchande, il a mis en place des mécanismes juridiques et fiscaux dont la juste application doit permettre de concilier l'inconciliable : le prix du marché et la protection des richesses artistiques nationales. Par l'intermédiaire du commissaire-priseur, l'Etat garantit la valeur de l'objet d'art, il protège l'acheteur, il protège le vendeur. Il exerce un pouvoir de tutelle et de police sur l'ensemble des transactions, par son droit de rétention et d'interdiction de sortie du territoire. Il exerce des prérogatives exorbitantes du droit commun, notamment par son droit de préemption.
Cette attitude protectrice a été en grandissant tout au long du xxe siècle, avec notamment l'apparition des acheteurs américains. On connaît l'histoire des cloîtres, démontés puis remontés pierre par pierre, ou encore la destination d'une bonne partie du mobilier de nos châteaux. La France, avec les pays d'Europe du Sud riches en patrimoine, est devenue structurellement exportatrice d'oeuvres d'art. La protection du patrimoine national et l'intervention de l'Etat sont donc aujourd'hui des données essentielles du marché de l'art français.
Pour autant, la construction européenne, la mondialisation, l'évolution même du marché de l'art ont remis en cause un protectionnisme accusé de scléroser les ventes d'oeuvres d'art. Le dispositif préparé par le Gouvernement comporte, outre le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, un projet de loi sur la sortie des biens culturels, qui permettra de libéraliser encore davantage la circulation des biens culturels, telle qu'elle a été organisée par la loi du 31 décembre 1992 sous l'égide de M. Jack Lang.
La réforme qui nous intéresse aujourd'hui fait donc partie de ce mouvement qui consiste à faire tomber les barrières, à ouvrir largement le marché de l'art français, à distribuer à tous les mêmes pions et à leur imposer les mêmes règles du jeu. Ce faisant, nous formons un pari : avec un marché français dynamisé, renforcé, les échanges seront plus importants, la création contemporaine davantage reconnue, les acheteurs plus nombreux, les vendeurs mieux protégés et notre patrimoine préservé.
Cette réforme se fait en deux temps. Dans un premier temps, le commissaire-priseur, officier ministériel, héritier d'un système séculaire typiquement français cesse d'exister, du moins pour la partie des ventes volontaires. Indemnisé, il devient l'animateur principal d'une société commerciale. Dans un deuxième temps, la société commerciale est habilitée à exercer un certain nombre de pratiques. Auparavant proscrites par une réglementation sévère, ces pratiques commerciales demeurent néanmoins encadrées.
La réforme de la vente aux enchères publiques ne vise pas à supprimer une profession. Il s'agit au contraire de lui donner un nouveau statut pour lui offrir la possibilité de se développer et de se moderniser. Le projet de loi met donc fin au monopole traditionnel des commissaires-priseurs et attribue aux sociétés de ventes volontaires la compétence de l'organisation et de la réalisation des ventes de meubles aux enchères publiques. La profession de commissaire-priseur va ainsi passer d'une logique de service public à une logique commerciale. Là où il y avait absence de liberté des tarifs, les sociétés fixeront librement le prix de leur compétence. Là où il était impossible de constituer des réserves, les sociétés auront pleine capacité économique.
La forme de la société est, de fait, le moyen le plus efficace de différencier les patrimoines et de permettre un contrôle de son fonctionnement par l'autorité de marché. Aucun seuil financier n'a été prévu pour le montant du capital de ces sociétés. La réforme offre donc une certaine souplesse qui permet à chacun d'entrer à sa façon dans cette nouvelle ère de la vente aux enchères. La forme de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée pourra parfaitement être adoptée par un commissaire-priseur de province s'il ne veut pas avoir une structure sociale trop importante. A Paris, les regroupements d'études pourront se constituer en sociétés cotées en bourse s'ils veulent s'ouvrir à des capitaux extérieurs.
L'indemnisation qui accompagne ce changement des règles du jeu permettra également à la profession de se restructurer, et c'est pourquoi cette indemnisation doit être rapide. Le groupe socialiste a déposé un amendement en ce sens. Le principe d'un fonds d'indemnisation alimenté par une taxe de 1 % pesant sur l'acheteur me semble bon. Il reste indolore pour l'Etat et ses contribuables, et le recouvrement de la taxe est facilité, puisqu'il est englobé dans les comptes de la société.
Ce projet de loi, que j'estime équilibré, libéralise considérablement la profession, mais conserve au marché de l'art en France toutes ses garanties. Le commissaire-priseur, agissant désormais pour le compte de la société de ventes volontaires, doit en effet demeurer le mandataire de deux parties aux intérêts opposés. Son statut, à la fois d'arbitre impartial et de garant de la vente, doit rester entier. C'est pourquoi les sociétés de ventes ne pourront pas effectuer des opérations d'achat-revente pour leur propre compte, et je soutiens les propositions de la commission des lois visant à ne pas admettre d'exception à ce principe.
L'inverse aurait contribué à déséquilibrer le marché de l'art, animé, comme chacun le sait, par les commissaires-priseurs, mais aussi par les galeries et par les grandes foires internationales marchandes. Il aurait aussi conduit à perdre ce qui a fait et ce qui fait encore l'âme des ventes aux enchères. Ainsi, au-delà de la réforme se maintient une déontologie qui fait l'image de la France et dont aucun des acteurs du marché de l'art ne réclame l'abandon. Il est inutile de préciser que cette déontologie, dont l'application sera consciencieusement assurée par le Conseil supérieur des ventes, s'imposera aussi aux sociétés de ventes étrangères exerçant leur art en France. C'est ainsi que le marché de l'art français conservera, mais exportera aussi peut-être son exception, une « exception française », une sécurité supérieure, à la fois pour le vendeur et pour l'acheteur, à celle que l'on peut rencontrer ailleurs.
Les trois règles d'or de la vente aux enchères sont ainsi conservées : garantie d'origine des biens, garantie d'authenticité, garantie des fonds confiés. La garantie trentenaire, qui était l'une des prérogatives des commissaires-priseurs, est réduite à dix ans, ce qui correspond mieux aux évolutions de l'expertise et de l'histoire de l'art. Elle reste néanmoins supérieure au droit anglais non écrit et aux cinq ans de garantie pratiqués par exemple par Sotheby's.
Les commissaires-priseurs continueront à établir un procès-verbal à l'occasion de chaque vente. Il ne sera pas un acte authentique, mais il fera quand même foi de la vente et devra être arrêté au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Les pratiques commerciales, nouvellement autorisées, demeurent néanmoins, je l'ai dit, strictement encadrées. C'est un aspect fondamental du présent projet de loi, mais un aspect qui était absent du texte préparé par M. Jacques Toubon.
La vente à tempérament permettra à l'acheteur de bénéficier d'un crédit auprès de la société, qui devient adjudicataire en cas de défaut de remboursement du crédit. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs à Sotheby's, lors de la vente des fameux Iris .
La vente de gré à gré est également autorisée et permet de faire face à la situation dans laquelle un bien ne trouve pas d'acheteur. Là où les sociétés anglo-saxonnes, dans le même cas de figure, pratiqueraient l'achat-revente, les sociétés françaises conservent des règles du jeu saines leur permettant de rester en dehors de la partie.
De cet esprit de libéralisme mesuré, je dirais « encadré », procède également le principe de l'agrément. Un certain nombre de conditions sont requises, dont la qualification professionnelle. Je forme à ce sujet un voeu : que soit maintenu le niveau d'excellence de la formation, qui contribue à l'image de marque des commissaires-priseurs français. Le groupe socialiste a, dans ce sens, déposé un amendement relatif à la formation professionnelle.
On retrouve également le souci de qualité du service et de garanties offertes tant au vendeur qu'à l'acheteur par la définition d'un statut de l'expert agréé par le conseil des ventes volontaires.
Il est évident que cette réforme induira un bouleversement des habitudes et des pratiques, et je comprends les craintes exprimées par beaucoup de commissaires-priseurs.
Les regroupements que le nouveau dispositif ne manquera pas de susciter ne seront pas difficiles. Ils seront coûteux en termes d'emploi, et je me félicite que la commission des lois ait déposé un amendement visant à indemniser au-delà des conditions prévues par la convention collective les employés licenciés.
Le présent projet de loi ira aussi à l'encontre de la nature des commissaires-priseurs, habitués à travailler en solitaire. C'était un métier que l'on exerçait seul. Ils vont à la fois perdre leur titre et devenir des experts en publicité et marketing : ce sera un nouveau métier, et il est vrai qu'il faudra rassembler beaucoup d'énergie pour mettre sur pied une nouvelle organisation, adopter de nouvelles pratiques.
On parle cependant de cette réforme depuis bientôt dix ans ; les premières configurations sont apparues voilà déjà quatre ans. Les commissaires-priseurs ont donc pu commencer, et certains l'ont fait, à organiser ce passage, à l'exemple de grandes études sur la place de Paris, qui ont adopté depuis trois ans la forme de la société en participation, en attendant de se transformer en société commerciale. Par ailleurs, les observateurs remarquent que le recours aux techniques commerciales s'est développé peu à peu dans ce corps que l'on dit frileux. Nombreux, par exemple, sont les commissaires-priseurs qui, à la manière des maisons de ventes internationales, annoncent qu'ils préparent une vente spécialisée, ce qui est, en fait, un appel à la collecte des objets. Je n'en doute pas, l'esprit de la réforme a déjà commencé de souffler dans les salles de ventes et il inspire largement les plus dynamiques de nos commissaires-priseurs.
Cette réforme est une véritable révolution. Elle peut être l'occasion historique de relancer le marché de l'art en France, mais elle ne produira ses pleins effets que si elle est accompagnée d'un aménagement du système des droits et des taxes.
Certes, la concurrence à l'intérieur de l'Europe devrait être moins vive, puisque la réduction de TVA accordée au Royaume-Uni sur les importations d'oeuvres d'art ne sera pas prorogée au-delà du 30 juin.
Mais certaines anomalies demeurent, comme le taux de TVA de 20,6 % appliqué aux manuscrits, à la numismatique et à une partie du mobilier, anomalies d'autant plus choquantes lorsqu'elles permettent de distinguer, par exemple, les masques d'art primitif taxés à 20,6 % et les statues d'art primitif taxées à 5,5 % !
De même, il conviendrait de réformer la législation sur le droit de suite, cela a été évoqué. Mais comme ce n'est pas l'objet du présent texte, je ne m'attarderai pas sur cet aspect du problème.
Le groupe socialiste accueille favorablement le présent projet de loi qui lui semble équilibré, mais il votera certaines modifications proposées par la commission des lois, en particulier les dispositions plus favorables aux salariés qui seraient licenciés. En revanche, il ne souhaite pas revenir sur la composition du conseil des ventes et sur le dispositif prévu pour l'indemnisation des commissaires-priseurs.
Il n'est pas non plus favorable à la suppression de la taxe prévue pour alimenter le fonds d'indemnisation.
La profession des commissaires-priseurs a compris, je crois, que ce bouleversement majeur est une chance pour son avenir. En tant que spécialiste de ces ventes, la profession doit aborder ces changements dans un état d'esprit positif, croire en la qualité du service qu'elle propose, croire en son avenir.
Ainsi, le commissaire-priseur, qui ne perdra peut-être pas vraiment son titre, continuera d'être appelé ainsi par le public ; il ne cessera pas d'être ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire l'un des animateurs de la vie culturelle, et la salle de ventes restera, j'en suis persuadée, un peu de ce musée imaginaire que nous avons tous en nous. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, selon le rapporteur de la commission des lois, nous aurions peut-être pu, en vertu de l'article 55 du traité de Rome, conserver les dispositifs actuels. Cependant, les articles 59 et 60 paraissent tout de même nécessiter un aménagement du dispositif légal en ce qui concerne le statut des ventes aux enchères publiques.
Le Gouvernement avait bien vu les risques depuis longtemps, même s'il a beaucoup tardé à déposer un projet de loi. Un texte avait été présenté, qui a subi le sort de quelques autres en raison d'événements dont il n'est pas nécessaire de rappeler la nature. Nous sommes donc amenés à examiner un nouveau projet de loi.
Chaque fois qu'il est question de réformer une profession très ancienne - Mme Derycke parlait de « musée imaginaire » - il est des mots qui sonnent bien et que les juristes aiment bien, comme « greffier », « avoué » et « commissaire-priseur ». J'allais même ajouter à cette liste les notaires, mais cette profession n'est pas menacée.
Ce sont des professions reconnues qui participent avant tout à la sécurité juridique de transactions. Tel est d'ailleurs le rôle essentiel des commisseurs-priseurs. A partir du moment où nous sommes amenés à supprimer cette profession - pour les ventes volontaires, car nous conservons bien évidemment les commissaires-priseurs judiciaires - il faut donner à la fois au vendeur et à l'acheteur des garanties suffisantes pour que cette activité ne soit pas l'objet d'un libéralisme échevelé. Il serait intéressant de savoir si, dans les pays qui n'ont aucune réglementation, il ne se produit pas parfois des catastrophes.
Le projet de loi, tel qu'il est modifié par nos commissions, est équilibré puisqu'il respecte les dispositions du traité de Rome sur la libre prestation de services tout en apportant des garanties destinées à protéger les acheteurs et les vendeurs.
D'une manière générale, la liberté d'établissement est toujours conçue de manière protectrice dans notre pays. Nous l'avons vu notamment à l'occasion de la réforme des professions judiciaires.
Nous devons inciter nos ressortissants à développer leurs activités dans les autres pays de l'Union européenne et nous montrer plus offensifs, plutôt que d'avoir cette conception bizarrement protectrice, tout en respectant, bien sûr, les obligations qui résultent des dispositions du traité de Rome.
Mais comme le démontre notre collègue M. Gaillard dans son excellent rapport, d'autres raisons sont à l'origine de la baisse d'activité du marché de l'art en France, au profit d'autres pays. C'est ce qu'il a appelé « les handicaps fiscaux ».
Nous devons faire un certain nombre de réformes, notamment en matière d'harmonisation c'est indispensable dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres si nous ne voulons pas que les Français soient privés des moyens de développer leurs activités.
Tant d'autres réformes sont indispensables, concernant la TVA, par exemple, que je laisse le soin à la commission des finances et, surtout, au Gouvernement de les proposer.
Mais revenons au projet de loi.
Aucune forme n'est imposée aux sociétés qui pourront prendre celle d'EURL, puisqu'un certain nombre de commissaires-priseurs exercent de manière individuelle. De toute façon, il faut garder le principe selon lequel le commissaire-priseur, qui ne s'appellera plus ainsi, est un mandataire.
Je pense que toutes les initiatives qui ont été prises pour permettre au professionnel, même à titre exceptionnel, de vendre pour son propre compte doivent être repoussées ; les choses doivent être très claires.
A ce propos, l'article 11 me semble poser un problème. En effet, il y est dit que le professionnel est rendu adjudiciaire en cas de prix inférieur au prix garanti ; en l'absence d'enchères, que fait-on ? A-t-il droit de vendre pour son propre compte ? Il y a une contradiction entre le fait qu'il soit mandataire, qu'il ne puisse vendre pour son propre compte, et l'existence de ce dispositif.
Madame la ministre, je souhaitais vous poser une question sur l'article 7. Cet article dispose que les sociétés de ventes doivent comprendre au moins une personne remplissant les conditions requises pour diriger une vente. Mais si une société compte une seule personne qualifiée, que fait-on en cas d'absence de cette personne au moment de la vente ? Sera-t-il possible de faire appel à un professionnel agréé d'une société voisine ou faudra-t-il reporter la vente ? Une telle décision pourrait avoir des conséquences considérables et le texte n'est pas précis sur ce point. Il faudrait prévoir, à mon sens, que puisse être requis un professionnel extérieur en cas d'empêchement, pour des raisons de force majeure, du professionnel de la société.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux experts, j'approuve totalement les simplifications envisagées par la commission. Ainsi, il me semble inopportun d'imposer le recours à un expert agréé, surtout dans certains secteurs très spécialisés. Je rappelle que, en matière judiciaire, un magistrat peut toujours faire appel à un expert non agréé par les tribunaux en cas de besoin. Il faut donc rendre le texte plus libéral à cet égard.
Certaines des dispositions contenues dans le projet de loi sont à l'évidence héritées des pratiques anglo-saxones ; il en est ainsi des propositions figurant à l'article 8, relatives aux ventes de gré à gré, et de celles figurant aux articles 11 et 12, ce dernier ayant reçu le qualificatif d'« article Sotheby's » dans la mesure où il reprend des pratiques de cette grande société en ce qui concerne le plafond de l'avance susceptible d'être consentie au vendeur.
La commission des lois a prévu de supprimer un certain nombre de dispositifs bizarres, notamment celui qui concerne la garantie des avances. Après tout, si une société consent une avance, elle n'a qu'à prendre ses garanties ; il n'est pas besoin d'inscrire dans la loi que le remboursement de l'avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit. Ce sera possible même si les textes ne disent rien.
La commission a également décidé de proposer la suppression de la limitation du montant des avances.
Le point le plus intéressant sur le plan juridique est, bien évidemment, celui du fondement de l'indemnisation. Il donne lieu à un débat que je trouve passionnant. Doit-on prendre comme référence l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame l'égalité devant les charges publiques, ou bien l'article XVII, qui reconnaît le droit de propriété. Comme M. le rapporteur, je préfère m'en rapporter au second. La commission des lois du Sénat fait d'ailleurs preuve d'une belle constance puisque telle était déjà la position qu'elle avait adoptée à propos de l'indemnisation des avoués.
Au demeurant quelque intéressant sur le plan juridique que soit ce débat, qui devrait faire l'objet de thèses, il n'emporte en fait aucune conséquence réelle sur les conditions de l'indemnisation dès lors qu'est reconnue une valeur à la charge, au droit de présentation.
La commission des lois entend confier à la commission d'indemnisation le soin de fixer réellement la valeur du préjudice subi, de la perte de patrimoine, devrait-on dire, dans la mesure où est reconnue une valeur patrimoniale au droit de présentation. Je me demande, dans ces conditions, comment on pourrait dire qu'il ne fait pas l'objet d'un droit de propriété.
Imaginez qu'un commissaire-priseur décède ; la valeur de sa charge entrera bien dans le patrimoine de sa succession. C'est donc un bien réel et, quoi que l'on puisse dire, par ailleurs, je pense que c'est sur ces bases-là que doit être fixée l'indemnisation.
Il faut donc laisser une certaine souplesse au dispositif et prévoir une garantie, car quelques cas risquent d'être très difficiles. La garantie de 50 % me paraît réaliste, surtout pour un certain nombre de professionnels qui vont abandonner leur activité et qui risquent de se voir entraîner dans des discussions sans fin.
Je me réjouis aussi, monsieur le rapporteur de la commission des lois, que la commission envisage une indemnisation des personnels plus forte que celle qui était prévue par la convention collective, qui est ancienne.
Ce projet de loi entraînera sans doute des bouleversements dans certaines charges. Il faut donc prévoir une indemnisation décente. C'est ce qu'avait fait l'avant-projet de loi. Pour des raisons que nous arriverons peut-être à comprendre - je pense que l'influence de Bercy n'est pas étrangère à l'affaire puisqu'il en coûterait 40 millions de francs - cette indemnisation a été fortement réduite puisqu'on en revient à la simple application de la convention collective. Sur ce point, comme sur les autres, il y a lieu de suivre la commission des lois.
Ce projet de loi arrive bien tard. Certes, il n'est jamais trop tard, mais il est d'autant plus urgent qu'il a tardé à voir le jour. Sans doute ne résoudra-t-il pas tous les problèmes. Nos professionnels, qui sont reconnus dans le monde entier, n'avaient plus, pour des raisons fiscales, pour des raisons d'organisation, les moyens de développer pleinement leur activité. Ce texte leur ouvrira de nouvelles possibilités.
C'est pourquoi mon groupe le votera, assorti des amendements proposés par la commission. Il devrait permettre à la France - du moins je l'espère - de retrouver sa place dans le marché international de l'art. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Lanier.
M. Lucien Lanier. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi relatif à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se substitue à celui qui fut déposé le 9 avril 1997 sans cependant - et nous le regrettons profondément - afficher autant d'ambitions.
C'est pourquoi la commission des lois, saisie au fond, comme la commission des finances et la commission des affaires culturelles saisies pour avis - et je voudrais souligner le remarquable travail accompli par MM. les rapporteurs - ont modifié sensiblement le projet déposé par le Gouvernement en premier lieu au Sénat.
L'organisation actuelle des ventes aux enchères effectuées par des commissaires-priseurs, officiers ministériels, jouissant d'un monopole, ne correspondait plus à la réglementation européenne. Ce monopole, voire ce privilège, était d'ailleurs devenu, au fil du temps, une entrave, ce qui explique, parmi d'autres facteurs, la baisse des ventes à Paris, au regard des résultats obtenus par les deux grandes sociétés anglo-saxonnes Sotheby's et Christie's.
Le 10 mars 1995 - l'historique de cette question a été parfaitement exposé dans le rapport de notre excellent collègue M. Dejoie - la Commission européenne a finalement mis en demeure notre pays de se conformer au traité de Rome sur la liberté des prestations de service et sur le droit d'établissement au sein de la Communauté. Il devenait donc indispensable de légiférer, et c'est ainsi que Jacques Toubon, alors garde des sceaux, avait déposé un premier projet de loi dès le début de l'année 1997. Il aura fallu, madame la ministre - je le dis sans aucune acrimonie - plus de deux ans pour que le Gouvernement soumette à nouveau un texte au Parlement. Un tel retard est effectivement préjudiciable.
Il est vrai que la nouvelle réglementation s'inspire fortement du projet de 1997. Elle n'apparaît donc pas foncièrement critiquable. Il suffit simplement de corriger un certain nombre de négligences de rédaction, de supprimer certaines facilités dangereuses et de modifier la composition du conseil des ventes volontaires.
En revanche, le dispositif d'indemnisation mis en place pour les commissaires-priseurs appelle les plus expresses réserves. Le projet de loi porte sur l'organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs demeurant seuls compétents, sauf exception, pour organiser les ventes judiciaires.
Après avoir précisé que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter, en principe, que sur des biens d'occasion, le texte prévoit que ces ventes seront désormais « organisées et faites par des sociétés de forme commerciale », sauf l'exception prévue en faveur des notaires et des huissiers de justice, dont l'activité est marginale dans ce domaine.
Les sociétés pourront, en fait, revêtir les formes les plus variées et ne seront pas soumises à un tarif réglementé. On ne peut qu'approuver cette souplesse.
Les articles 3 à 15 réglementent l'objet et les conditions de fonctionnement des sociétés de ventes volontaires, le niveau de compétence de leurs dirigeants, associés ou salariés, l'organisation des ventes et les garanties offertes aux vendeurs comme aux acheteurs.
Concernant l'objet des sociétés de ventes volontaires, il est, aux termes de l'article 3, « limité à l'estimation de biens mobiliers et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
Cette rédaction paraît - peut-être à tort - lier l'estimation des biens à leur vente volontaire, c'est-à-dire exclure une activité de conseil, qui était de la compétence des commissaires-priseurs. Il arrive assez souvent, en effet, que l'on demande à ces derniers de procéder à l'estimation de biens mobiliers en dehors de tout intention de vente, notamment dans le cadre de successions ou de partages.
En conséquence, les sociétés de ventes volontaires seront-elles habilitées à procéder à des estimations dans les mêmes conditions ? J'aimerais sur ce point, madame le ministre, obtenir quelques précisions.
Cela dit, sans revenir sur diverses dispositions qui ont été exposées avec talent et analysées en profondeur par MM. les rapporteurs, permettez-moi de relever quelques points.
Ainsi, le deuxième alinéa de l'article 3 reprend, pour les sociétés de vente, qui sont de simples mandataires, l'interdiction traditionnellement faite aux commissaires-priseurs d'acheter ou de vendre pour leur propre compte des biens proposés à la vente aux enchères publiques, mais autorise, à titre exceptionnel, les dirigeants, associés et salariés de ces sociétés à vendre des biens leur appartenant, sous une simple condition de publicité.
La contradiction n'est-elle pas dangereuse ? Je partage, sur ce point, la méfiance de la commission des lois, qui nous propose de supprimer cette exception.
Les garanties prévues par le projet de loi en matière d'organisation et de solidité financière des sociétés de vente, par exemple en matière de niveau de diplômes et de qualification des dirigeants, associés et salariés de ces sociétés, paraissent sérieuses. L'article 7 prévoit en particulier qu'une personne au moins parmi ces dirigeants, associés ou salariés devra remplir les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur, et l'article 8 précise que seules ces personnes seront habilitées à tenir le marteau.
Certaines facilités sont offertes en matière de vente de gré à gré, de prix garanti ou d'avance sur le prix du bien proposé à la vente. Inspirées des pratiques des grandes maisons de vente anglo-saxonnes, ces mesures vont tout à fait dans le sens de cette souplesse nouvelle qu'on ne peut qu'approuver, ainsi d'ailleurs que la réglementation du prix de réserve.
La réglementation du statut des commissaires-priseurs devenant caduque, le projet de loi met en place un conseil des ventes volontaires, doté de la personnalité morale. Il sera notamment chargé d'agréer les sociétés de ventes aux enchères et de vérifier si elles remplissent les conditions requises pour enregistrer les déclarations préalables des ressortissants européens désireux d'organiser des ventes en France. Ce conseil interviendra non seulement en amont mais également en aval puisqu'il pourra s'opposer à l'organisation d'une vente et disposera de compétences disciplinaires.
Le conseil sera composé de personnes qualifiées désignées par les ministres intéressés et par des « représentants des professionnels ». On peut penser qu'il convient d'entendre cette dernière expression au sens large et qu'il pourra s'agir de toute personne travaillant dans une société de ventes, y compris les salariés, et non pas seulement de celles des personnes qui remplissent les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur.
On peut également supposer - car le texte n'en souffle mot, et c'est fâcheux - que les représentants des professionnels seront élus par leurs pairs. Tout autre mode de désignation paraîtrait en effet difficilement acceptable. La commission des lois a d'ailleurs prévu d'introduire dans le texte cette utile précision et de porter à six le nombre des représentants des professionnels.
Les articles 21 à 25 réglementent l'ouverture du territoire français aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne concernant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le texte répond ainsi aux légitimes exigences des instances communautaires, comme, sans aucun doute, aux intérêts de notre pays : cette ouverture devrait en effet contribuer à « doper » les ventes en France et à renforcer, en particulier, le rôle de la place de Paris dans le marché international des objets d'art.
Demeure le grave problème de l'indemnisation des commissaires-priseurs et, accessoirement - bien que le projet de loi n'en fasse pas mention - celui du régime fiscal qui accompagnera les restructurations inévitablement entraînées par la réforme.
C'est ici, constatons-le à regret, qu'on peut prendre la mesure de l'indifférence du Gouvernement à l'égard du secteur des ventes publiques aux enchères et, plus généralement, du marché de l'art.
On sent bien que ce projet de loi n'est - tardivement - soumis au Parlement qu'en raison de l'obligation d'obéir aux injonctions communautaires et que le Gouvernement considère par trop - je le dis sans acrimonie, croyez-le bien, madame le ministre - que ce secteur d'activité fonctionne essentiellement pour des privilégiés, les commissaires-priseurs étant trop souvent eux-mêmes considérés comme des nantis.
Nous déplorons donc que l'on ne favorise pas comme on aurait pu le faire à l'occasion de cette réforme le marché des objets d'art et que l'on n'indemnise pas de manière équitable des officiers ministériels dont on supprime le monopole.
Remercions ici de son très remarquable travail notre collègue Yann Gaillard, rapporteur pour avis de la commission des finances, qui, conscient de l'importance du marché de l'art dans notre pays, marché qu'il a largement étudié dans un rapport aussi clair que pertinent, s'est prononcé sur le fondement juridique de la suppression des charges des commissaires-priseurs et propose donc une procédure d'indemnisation beaucoup plus juste.
Là où le Gouvernement ne voit qu'une « sorte de servitude d'alignement européenne pesant sur les commissaires-priseurs et accessoirement sur les huissiers et les notaires, dont l'indemnisation ne serait que celle du préjudice au nom de l'égalité devant les charges publiques », la commission des finances, au contraire, distingue très justement un cas de privation et de dénaturation du droit de propriété et considère, en accord avec la commission des lois, que le fondement juridique de l'indemnisation doit être l'expropriation.
En conséquence, la suppression partielle du droit de présentation dont bénéficiaient les commissaires-priseurs doit faire l'objet d'une indemnisation conforme à l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
L'analyse du Gouvernement aboutit à réduire de moitié, de façon forfaitaire - et, disons-le, fantaisiste -, l'indemnité due aux commissaires-priseurs, ce qui ne correspond à aucune réalité économique et à aucune justification juridique.
Le projet de loi de 1997 disposait, lui, que les commissaires-priseurs étaient « indemnisés en raison de la suppression du droit de présentation de leur successeur dans le secteur des ventes volontaires », ce qui avait le mérite de la clarté et était conforme à la réalité.
Les modalités de calcul retenues par le Gouvernement sont, en revanche, un modèle de complexité et, souvent, d'arbitraire. Car comment savoir si l'importance de l'endettement contracté par les commissaires-priseurs peut être prise en compte ?
Même si l'on tient compte de la difficulté qu'entraîne le fait que les commissaires-priseurs ne perdent pas l'intégralité de leur monopole et le fait qu'ils auront la faculté de continuer d'exercer leur activité de ventes volontaires, le système proposé par le Gouvernement s'apparente quand même à une quasi-spoliation.
Aussi suivrons-nous notre commission des finances, qui propose le choix entre une indemnité forfaitaire égale à 50 % de la valeur de l'office et une indemnité au cas par cas, laquelle permettrait de compenser le préjudice réel subi par chaque commissaire-priseur.
En outre, notre commission des finances propose une série d'articles additionnels qui organisent le traitement fiscal des apports effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de ventes.
Avec un double souci de justice et d'efficacité économique, elle aménage un cadre fiscal neutre, car il serait effectivement injuste, pour ne pas dire cynique, que des restructurations forcées donnent lieu à la perception d'impôts.
La commission des finances rend applicable l'article 809 du code général des impôts aux apports effectués par la société civile professionnelle ou les sociétés d'exercice libéral non soumises à l'impôt sur les sociétés afin d'éviter que les apports ne soient taxés au taux normal de 8,60 %.
Elle instaure un régime fiscal spécifique pour les commissaires-priseurs parisiens qui feraient des apports par l'intermédiaire de leur compagnie. Cet article est destiné à maintenir la compétitivité de l'Hôtel Drouot, indispensable au dynamisme du marché de l'art.
En outre, un article additionnel aménage le régime fiscal de l'indemnité en l'imposant à 16 % pour la part qui n'est pas affectée au remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de l'office et un report d'impôt en cas de souscription de parts ou d'actions des sociétés de ventes volontaires.
Enfin, il convient de s'interroger sur le montant de l'indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel licencié des offices de commissaire-priseur. En l'absence de toute précision dans le projet de loi soumis au Parlement, la commission des lois souhaite introduire un article additionnel après l'article 44 prévoyant une indemnisation équitable de ce personnel.
Mes chers collègues, ce texte, tant attendu à la fois par les professionnels du marché de l'art et par tous ceux qui ont du goût, ce texte que rendait de toute façon nécessaire l'évolution du marché de l'art doit permettre, d'une part, à la France d'éviter de se marginaliser et, d'autre part, d'adapter la profession aux nouvelles donnes du marché. Les mesures prévues et les amendements proposés par nos rapporteurs devraient permettre de dynamiser un marché qui est loin d'être négligeable dans un pays où la spécialisation, sur le plan international, comporte notamment des produits à fort contenu culturel.
C'est pourquoi le groupe du Rassemblement pour la République votera ce texte sous réserve de l'adoption des amendements proposés par nos commissions. (Applaudissements sur les travées du RPR ainsi que sur le banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'Union européenne intensifie chaque jour sa construction. Il convient, comme nous le rappelle ce projet de loi, d'en respecter complètement les bases et grands principes.
Ainsi, le traité de Rome pose, en son article 59, le principe de la libre circulation des services.
En 1992, la société Sotheby's a soulevé la non-conformité de l'organisation des ventes publiques françaises. La Commission européenne ayant été saisie, une première mise en demeure a été adressée à la France en 1995.
Depuis, des propositions inadaptées, émanant de différents gouvernements, et des calendriers parlementaires chargés ont repoussé la discussion de ce texte ; celle-ci, aujourd'hui, ne peut plus être différée.
En tout état de cause, l'organisation des ventes publiques, dont les bases remontent au xvie siècle, et la dimension du marché de l'art, qui représente en France environ 60 % du chiffre d'affaires des ventes publiques, rendent indispensable la modernisation.
Premier au monde il y a plus de cinquante ans, le marché de l'art français a perdu sa place face à New York et à Londres.
Entre 1991 et 1994, le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs était compris entre 7,3 milliards de francs et 8 milliards de francs alors que celui de Sotheby's et celui de Christie's étaient de l'ordre de 6 milliards à 7 milliards de francs. En 1997, avec des chiffres d'affaires d'environ 11 milliards de francs, les deux firmes distancent leurs concurrents français de plus de 2,5 milliards de francs.
S'agissant des faiblesses qualitatives, l'excellent rapport de notre collègue Yann Gaillard fournit, là aussi, des chiffres inquiétants. En ce qui concerne, par exemple, la peinture et le dessin, le marché français, en 1997-1998, ne représentait que 5,7 % du marché mondial, c'est-à-dire un chiffre d'affaires d'un peu plus de 830 millions de francs, contre près de 50 % pour les Etats-Unis et près de 30 % pour la Grande-Bretagne.
Prise en compte de l'internationalisation et de la globalisation du marché de l'art, conditions commerciales attractives, énormes opérations de marketing sont autant d'atouts que les Anglo-saxons ont su créer et développer, afin de répondre à une clientèle plus riche et souvent à la recherche d'une plus-value.
Les commissaires-priseurs français ne peuvent plus rivaliser avec de telles firmes. D'ailleurs, Sotheby's vient d'organiser dans les Yvelines, en association avec une étude parisienne, puisque la célèbre maison ne pouvait encore tenir le marteau, la vente aux enchères du mobilier du château de Groussay. Ce fut un succès tant médiatique que financier : les 100 millions de francs espérés pour l'ensemble des 10 000 objets proposés à la vente ont été dépassés dès le troisième jour, sur les cinq prévus, avec 115 millions de francs enregistrés. Les estimations y ont été pulvérisées. Les expositions avant la vente ont attiré en quatre jours 25 000 visiteurs, et de grands marchands internationaux étaient présents.
Il faut permettre à la France de conserver son troisième rang mondial. Notre pays est un berceau et une terre des arts : marchands, collectionneurs, artistes, tous et de tout temps ont considéré notre pays comme un lieu essentiel de développement de l'art.
Les expositions et les musées sont nombreux et fréquentés, tant à Paris qu'en province.
Le patrimoine français est l'un des plus abondants et des plus diversifiés au monde, mais aussi, comme le souligne le président-directeur du Louvre, l'un des plus imprévisibles. Il n'est pas rare, en effet, que des chefs-d'oeuvre perdus ou inconnus réapparaissent ou soient découverts à la faveur du hasard.
La renommée de Paris et celle de l'Hôtel Drouot sont considérables.
La multitude de musées et de galeries ainsi qu'une activité créatrice omniprésente font de Paris une exposition permanente.
Mais il convient aussi de souligner la bonne santé relative des commissaires-priseurs de province, particulièrement sensible après la crise du début des années 1990. Certes, les oeuvres d'art représentent 60 % de leur chiffre d'affaires contre 80 % pour Paris, mais les adjudications d'oeuvres d'art en province ont doublé entre 1987 et 1997, pour une hausse de 55 % à Paris au cours de la même période.
L'art est une caractéristique première de notre pays, et il convient de l'exploiter davantage pour favoriser le marché français : l'art ancien, bien entendu, qui, en dépit des inquiétudes dues aux incertitudes réglementaires qui pesaient sur le marché français en l'absence de cette réforme, reste un secteur très porteur ; mais aussi l'art contemporain, domaine dans lequel la domination new-yorkaise semble maintenant irréversible.
Néanmoins, de nombreux efforts doivent être faits en France : aides accrues aux créateurs et aux galeries, manifestation de plus d'intérêt de la part des médias et développement de la culture artistique dans l'enseignement scolaire sont autant d'axes essentiels pour favoriser la création contemporaine.
Dans le cadre de cette réforme, des adaptations sont nécessaires. Les actuels commissaires-priseurs devront créer des réseaux, s'allier, sans trop bouleverser leur structure première qui permet une flexibilité et une connaissance des marchés régionaux indispensables.
Ils devront, ce dont ils ont déjà pris conscience, affirmer leur présence sur le plan mondial en développant des accords internationaux.
Enfin, le développement du commerce électronique, l'intégration des nouvelles technologies dans leur méthode de travail deviennent aujourd'hui indispensables.
La transition sera, certes, difficile, mais cette réforme des ventes publiques aux enchères devra être rapide pour défendre efficacement la place du marché de l'art français.
Madame la ministre, nous nous félicitons que la loi sur les commissaires-priseurs puisse voir le jour rapidement malgré le retard important qui a été pris. Mais, en complément, une réforme indispensable pour la protection de notre patrimoine est réclamée par tous. En effet, le souci de la protection du patrimoine mobilier qui s'est développé à partir de la fin du siècle dernier en raison des achats d'oeuvres, et qui a coïncidé avec l'enrichissement considérable des collectionneurs américains, a obligé l'Etat à mettre en place un arsenal juridique et réglementaire. Celui-ci comprend le droit de préemption dans les ventes publiques, le droit de rétention, le droit d'interdire l'expatriation et le droit de classer d'office un objet au titre des monuments historiques.
La constitution, par l'Union européenne, d'un marché unique à partir de 1993 a rendu nécessaire la révision de cette législation étroitement protectionniste.
L'article 36 du traité de Rome prévoit des exceptions au principe de la libre circulation des marchandises, qui sont justifiées par des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. Tel était l'objet de la loi du 31 décembre 1992, qui s'avère aujourd'hui insuffisante et nécessite une réforme qui devrait tendre à favoriser l'acquisition, par la puissance publique, des trésors nationaux, à un prix fixé par référence au marché international.
Plusieurs mesures sont réclamées d'urgence, je citerai, entre autres, l'augmentation de la durée de validité du certificat d'exportation de biens culturels qui n'ont pas le caractère d'un trésor national et la création d'une procédure d'acquisition de gré à gré des trésors nationaux, proche de celle qui a fait ses preuves au Royaume-Uni. A défaut d'accord amiable, deux experts seraient désignés, l'un par l'Etat, l'autre par le propriétaire, qui rendraient leur avis sur la valeur de l'oeuvre. En cas de divergence, un tiers expert, à l'avis déterminant, serait désigné d'un accord commun.
Je sais, madame la ministre, que des certificats pour des oeuvres de Cézanne, Degas, Picasso, Renoir arriveront à expiration cette année. Nous comptons sur vous et sur le Gouvernement pour que soit inscrit d'extrême urgence à l'ordre du jour du Parlement, un projet ou une proposition de loi permettant de sauvegarder notre patrimoine national et complétant le texte que nous sommes en train d'élaborer. Je le répète, il y a urgence. (Applaudissements sur les travées socialistes. - MM. les rapporteurs pour avis applaudissent également.)
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires culturelles, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je n'ai pu, malheureusement, assister à l'intervention de ma collègue Elisabeth Guigou, qui a été obligée de s'absenter. Je dois dire que j'ai plaisir à pouvoir m'associer à la fois au travail qu'elle a réalisé et aux orientations qu'elle vous a présentées.
Au travers des rapports, excellents et extrêmement instructifs, mais aussi des interventions qui viennent d'être prononcées, vous avez souhaité montrer l'importance de cette réforme pour le marché de l'art français. Bien entendu, le Gouvernement en est particulièrement convaincu.
L'ensemble des rapports qui ont été présentés ce matin partagent, dans leurs grandes lignes, le souci de mettre en oeuvre le dispositif le mieux adapté permettant de répondre à la nécessité d'une ouverture européenne du marché tout en assurant - cela a été dit ici avec force, me semble-t-il, - la compétitivité des professionnels français.
Je souhaite remercier M. Dejoie, rapporteur de la commission des lois, qui a su mettre en valeur les aspects protecteurs du projet de loi à l'égard du consommateur et les garanties apportées aux professionnels. Il est effectivement très important que l'ouverture du marché ne vienne pas compromettre la grande qualité de notre système de ventes publiques.
M. Gouteyron, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, a souligné les avancées contenues dans ce projet de loi, notamment en ce qui concerne les ventes de gré à gré et le statut des experts. Les conditions d'application du développement des ventes sur Internet méritent, en effet, d'être précisées, en particulier en ce qui concerne l'exercice du droit de préemption.
Enfin, M. Gaillard, rapporteur pour avis de la commission des finances, a précisé quelle était l'évolution économique actuelle du marché de l'art dans notre pays. Il a insisté, à juste titre, sur les mesures d'accompagnement de la réforme en matière de fiscalité : la TVA à l'importation, le droit de suite et les autres taxes qui pénalisent aujourd'hui le marché intérieur ou la position de la France au sein du marché européen et international.
Sur ce point, monsieur Gaillard, le Gouvernement partage pleinement votre souci d'aboutir, dans les plus brefs délais, à une harmonisation européenne de la fiscalité du marché de l'art. L'étude qui a été réalisée au niveau de la Commission européenne démontre que le marché français a été pénalisé par cette distorsion dans l'application des dispositions fiscales.
Je reviendrai, lors de l'examen des articles, sur les différentes questions qui ont été évoquées dans la discussion générale, afin d'expliquer la position du Gouvernement. Mais je tiens, d'ores et déjà, à saluer la grande qualité du travail d'analyse, de réflexion et de proposition de l'ensemble des commissions, qui contribuera, j'en suis certaine, à améliorer le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui.
M. Bret s'est montré très pessimiste sur l'avenir du marché français. Je ne peux pas partager ce sentiment, car nous ne devons pas partir perdants en la matière, même si nous sommes tous conscients des difficultés qui existent.
Le projet de loi présenté par le Gouvernement permet d'ouvrir le marché, afin de dynamiser le secteur. Il donne aussi des garanties quant aux éléments qui en ont fait sa réputation : exigence non seulement dans la déontologie des ventes publiques, mais aussi dans la qualité scientifique et artistique.
En ce qui concerne la vente qui a été réalisée récemment par la société Sotheby's, deux commissaires-priseurs parisiens y ont prêté leur concours, dans le respect de leurs obligations. La vente a donc eu lieu dans des conditions régulières.
Par ailleurs, je ne partage pas l'affirmation de Mme Derycke selon laquelle la profession de commissaire-priseur allie art, argent et justice. Nous devons trouver la façon de faire évoluer ce lien qui, parfois, n'est pas toujours compris par l'ensemble de nos concitoyens.
Il s'agit d'une profession qui conserve une part de rêve. Dans le projet de loi figure encore la référence à la « folle enchère ». Il faut que nous puissions, pour la défense du français, faire comprendre combien ces expressions ont un sens : elles sont la fierté d'un métier ! Toutefois, le rêve ne doit pas empêcher de faire face aux réalités économiques. Je crois, comme vous, que le présent projet de loi répond aux exigences de liberté, de sécurité et de transparence auxquelles nous sommes tous attachés.
Je souhaite dire à lui que les compétences de nos professionnels sont pleinement reconnues à l'étranger. Je crois, comme lui, que l'un des défis qu'ils ont à relever est d'être plus entreprenants pour s'implanter et travailler hors de nos frontières. Ce texte y contribuera, et je remercie le groupe de l'Union centriste de bien vouloir l'approuver, sous réserve, bien entendu, de l'adoption d'amendements.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a indiqué M. Lanier, le projet du Gouvernement me paraît plus ambitieux que le précédent : les dispositions les plus judicieuses ont été reprises, en tenant compte de l'ensemble des pratiques et en les encadrant, ce qui permettra d'améliorer l'essor du marché.
En revanche, il est certain que les mesures proposées dans ce texte sont moins onéreuses, ce qui nous évitera un recours tendant à contester les aides de l'Etat.
Nous n'avons pas voulu, précisément, prévoir un alignement. Il aurait suffit, dès lors, de permettre la libre prestation de services.
M. Lagauche a cité des chiffres qui permettent de mesurer la place de la France dans le marché. Il nous a fait part de son souci de voir compléter le dispositif par un projet ou par une proposition de loi relatif aux objets mobiliers et, en particulier, à l'exercice du droit de préemption que l'Etat peut exercer.
La France dispose d'un patrimoine particulièrement riche auquel nous sommes attachés. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous risquons de plus en plus de voir des ventes concernant des objets patrimoniaux français se réaliser à l'extérieur de notre pays. L'enjeu consiste non pas à nous situer plus haut à l'exportation, mais, au contraire, à conforter notre place à l'importation, de façon à consolider fermement le marché de l'art en France.
La France est un lieu privilégié pour sa culture et son patrimoine et je ne doute pas du dynamisme de tous les acteurs du marché.
Je pense, comme vous, qu'il est indispensable d'améliorer le dispositif en ce qui concerne la circulation des oeuvres d'art.
Par ailleurs, je rappellerai que nous sommes extrêmement exigeants et vigilants en ce qui concerne la dégradation des châteaux et le comportement, que j'estime tout à fait préjudiciable, de certains propriétaires qui pillent ou laissent détruire leur bien. Nous avons ainsi souhaité mettre en oeuvre le droit qu'a l'Etat de retirer la propriété à ceux qui ne respectent pas des bâtiments classés.
Autant nous voulons protéger notre patrimoine, autant nous devons réguler ce marché et rendre les professionnels français parfaitement à même d'y être bien présents pour répondre à ce souci, en associant l'intérêt public, celui des propriétaires et des professionnels. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Chapitre Ier

Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur non commerçant ou non artisan. Ces biens sont vendus au détail et par lot.
« Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit. »
Par amendement n° 1, M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 112 présenté par le Gouvernement et tendant à compléter, in fine , la seconde phrase du texte de l'amendement n° 1 par les mots : « et par lot ».
La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 1.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. L'article 1er dispose, comme le faisait déjà la loi de 1841, que les ventes volontaires aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion. Les exceptions à ce principe de base reprennent des dispositions jurisprudentielles bien connues et bien établies.
L'amendement n° 1 est purement rédactionnel.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1 et pour présenter le sous-amendement n° 112.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Nous n'avons pas considéré que l'amendement n° 1 était purement rédactionnel.
Je ne suis pas favorable à la disparition de la précision selon laquelle les biens sont vendus par lot. En effet, la vente par lot correspond à une pratique habituelle. La notion de « lot » signifie que le bien vendu peut être constitué, au choix du vendeur, de plusieurs objets et, dans ce dernier cas, l'ensemble de ces objets forme un lot. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, me semble-t-il, avec la vente en gros.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé un sous-amendement n° 112 tendant à compléter la seconde phrase du texte de l'amendement n° 1 par les mots : « et par lot. »
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission des lois est favorable tant à l'amendement qu'au sous-amendement. Ainsi, tout le monde sera satisfait !
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je souhaite simplement faire remarquer que notre amendement ne supprime pas la possibilité de procéder à des ventes par lot. Cela étant, je suis favorable au sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 112, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 1, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article 52, organisées et faites par des sociétés de forme commerciale régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la présente loi.
« Ces ventes peuvent également être organisées et faites par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 103, est présenté par Mme Derycke, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le second, n° 110, est déposé par M. François.
Tous deux tendent, dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « enchères publiques », à insérer les mots : « , par quelque procédé que ce soit, ».
La parole est à M. Derycke, pour défendre l'amendement n° 103.
Mme Dinah Derycke. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 103 est retiré.
L'amendement n° 110 est-il soutenu ?...
Par amendement n° 30, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa de l'article 2, de remplacer le mot : « faites » par le mot : « réalisées ».
La parole et à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'harmonisation rédactionnelle, que l'on retrouvera à plusieurs reprises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 31, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans la première phrase du second alinéa de l'article 2, de remplacer le mot : « faites » par le mot : « réalisées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement est identique au précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 32, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans la troisième phrase du second alinéa de l'article 2, de remplacer le mot : « propriétaire » par le mot : « vendeur ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Dans le texte qui nous est présenté, les mots « vendeur » et « propriétaire » sont utilisés alternativement et indifféremment. La commission des lois considère qu'il est judicieux d'employer le mot « vendeur » partout, ce qui correspond mieux à la réalité. En effet, un vendeur est toujours propriétaire, mais un propriétaire n'est pas toujours un vendeur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je reconnais pleinement la justesse de l'observation de M. le rapporteur. Nous n'avons en effet pas utilisé le même mot partout, et j'apprécie sa volonté de simplification et d'harmonisation.
Cependant, je ne peux être d'accord avec le choix fait au profit du mot « vendeur ». En effet, il est important que seul le propriétaire de biens puisse donner mandat de vendre. Un vendeur n'est pas nécessairement un propriétaire ; ce peut être aussi un mandataire qui fait écran entre le propriétaire des biens et le professionnel, et empêche ce dernier de contrôler non seulement l'origine des biens mais aussi la réalité du consentement pour vendre.
Voilà pourquoi nous avons tenu compte de votre observation en proposant, à l'article suivant, de remplacer le mot « vendeur » par les mots « propriétaire des biens », par souci d'harmonisation.
En l'occurrence, je le reconnais, nos positions sont différentes, même si nous partageons le même souci.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Nous allons tomber dans la sémantique mais j'ai la faiblesse de penser que l'analyse de la commission des lois est plus conforme à la réalité. Un propriétaire n'est pas forcément un vendeur ; un vendeur ne peut pas être un mandataire, ou qui l'on veut, ce ne peut être que le propriétaire. On n'imagine pas que je vende un bien qui ne m'appartienne pas ; je n'en n'ai pas le droit. Pour être vendeur, il faut que je sois propriétaire.
M. René-Georges Laurin. Bien sûr !
M. Luc Dejoie, rapporteur. C'est l'évidence, sinon biblique du moins sémantique. La commission a longuement réfléchi avant de choisir le mot « vendeur », auquel nous tenons ; pardonnez-nous madame la ministre.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 32.
M. René-Georges Laurin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Laurin.
M. René-Georges Laurin. Je suis totalement d'accord avec la commission des lois. Nous avons discuté de l'ensemble du problème.
Je rappelle simplement, à l'intention de ceux qui ne connaissent pas les traditions et les exigences juridiques en matière de ventes publiques, que le commissaire-priseur demande à la personne qui lui remet un objet à vendre de justifier de son identité. Aussi, c'est l'interprétation de la commission qui prévaut, et absolument pas celle qui a été exposée par le Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article additionnel après l'article 2



M. le président.
Par amendement n° 2, M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles, propose d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi. »
La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Dans mon intervention liminaire, j'avais annoncé cet amendement, qui me paraît avoir une certaine importance. En effet, il précise que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques organisées sur Internet sont soumises aux dispositions de la présente loi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il répond à deux objectifs.
D'abord, il vise à protéger les sociétés de ventes d'une concurrence qui, de ce fait, ne serait pas équitable. Ensuite, il tend à permettre explicitement aux sociétés de ventes d'organiser des ventes aux enchères sur Internet, alors que certaines dispositions du projet de loi pouvaient laisser subsister une incertitude sur ce point.
Une telle disposition serait conforme, nous semble-t-il, aux règles européennes telles qu'elles résulteraient de la proposition de directive relative à certains aspects du commerce électronique. Celle-ci précise en effet que les services de la société de l'information doivent être soumis au régime juridique de l'Etat membre dans lequel le prestataire de services est établi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Nous le savons bien, l'amendement ne réglera pas tous les problèmes. La compatibilité du texte avec le système de vente par Internet n'est pas totalement démontrée.
Toutefois, il nous paraît indispensable d'évoquer cette question. Aussi, la commission des lois souhaiterait entendre les explications de Mme le ministre avant de se prononcer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se caractérisent par trois éléments : l'ouverture au public, des enchères et la nature mobilière des biens vendus. Si l'un des éléments fait défaut, il ne s'agit plus de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et la présente législation n'est pas applicable.
Le développement d'Internet aura des incidences sur les modalités d'organisation des enchères dans la mesure où celles-ci pourront être portées par ce canal. Toutefois ce procédé se distingue peu des enchères par téléphone qui est une pratique largement utilisée. Bien entendu, les enchères portées par le biais d'Internet doivent être entourées des mêmes précautions que les enchères par téléphone afin d'éviter les enchères fictives. En revanche, si une vente était organisée sur le seul réseau Internet, sans aucun lien avec le déroulement d'une vente dans une salle des ventes, il faudrait considérer qu'elle n'est pas ouverte à l'ensemble du public et qu'en conséquence les dispositions de la présente loi ne seraient pas applicables.
Dans l'avenir, la directive relative au commerce électronique, actuellement en cours de négociation à Bruxelles, permettra de fait de réglementer les contrats entièrement conclus en ligne, et donc les ventes réalisées par Internet. Mais ces ventes, comme je l'ai indiqué, ne peuvent être considérées comme des ventes publiques car elles seront réservées à ceux qui seront en ligne, c'est-à-dire aux internautes. Il s'agira de ventes purement commerciales, et non de ventes aux enchères publiques comme celles qui sont visées par le présent projet de loi.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. René-Georges Laurin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Laurin.
M. René-Georges Laurin. Les auteurs de la solution électronique se bercent totalement d'illusions. Nombre de commissaires-priseurs, que je connais, placent dans Internet un espoir fou quant à la hausse du prix des objets. Je ne partage pas ce sentiment.
Les réserves que Mme le ministre vient d'émettre sont minimales. Il faut renvoyer l'ensemble de ce problème au projet de loi sur le commerce électronique. Lors de l'examen de celui-ci, il sera aisé d'adopter, si cela paraît utile, un amendement prévoyant que le dispositif s'applique aux ventes publiques. Personnellement, je suis contre l'amendement n° 2. Je ne souhaite pas que ce problème soit résolu aujourd'hui, alors qu'existent les pires difficultés et de très nombreuses surprises, notamment en ce qui concerne le paiement par les personnes qui achètent par le biais d'Internet, et pas seulement pour les ventes publiques.
Il est mauvais de continuer à répandre l'illusion que la voie électronique est un moyen pratique. Il faut attendre les résultats précis des enquêtes qui sont réalisées sur cette question, notamment aux Etats-Unis où le phénomène a pris une très grande ampleur. A mon avis, il convient d'être prudent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 2 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je rappelle que cet amendement émane de la commission des affaires culturelles. Il est préférable d'attendre un texte qui réglera le problème, a dit M. Laurin. En attendant, que fait-on ? Je n'en sais rien.
Tout à l'heure, j'ai parlé de compatibilité. Je me demande si l'adoption de cet amendement ne serait pas de nature à gêner un développement anarchique de ces ventes par Internet. Certes, face à l'impossibilité d'agir, on sera bien forcé de sortir un texte. Mais, en attendant, l'adoption de cet amendement pourrait permettre d'éviter certaines dérives.
Sous le bénéfice de cette remarque pragmatique, sinon juridique, j'émets un avis favorable.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je me réjouis de l'avis que vient d'émettre la commission saisie au fond. Je ferai remarquer à mon ami M. Laurin que, comme vient de le relever le rapporteur M. Dejoie, une partie de ses arguments se retourne contre la position qu'il a défendue.
Madame la ministre, je maintiens bien entendu cet amendement, ne serait-ce que pour poser le problème, qui est bien réel. On ne peut attendre. Ce sujet justifie une étude approfondie. Je vais tenter de répondre aux deux objections que vous avez présentées. Puisque l'occasion nous est donnée de débattre sur ce point, il faut la saisir, même si nous n'allons pas jusqu'au bout de la discussion.
Une vente aux enchères par Internet ne serait pas une vente publique, avez-vous dit, madame la ministre. Cela est tout de même difficile à admettre. En effet, si la participation à la vente n'est soumise à aucune condition, la vente, quel que soit le lieu, matériel ou non, où elle se déroule, doit être considérée comme publique. Une telle position présente un avantage dans la mesure où l'absence de distinction entre les ventes publiques par Internet et les ventes publiques traditionnelles permettrait d'appliquer de manière uniforme à ces deux types de vente les dispositions protectrices des droits des consommateurs prévues dans le présent projet de loi et sur lesquelles nous avons, les uns et les autres, insisté lors de nos intervention dans la discussion générale.
Une vente aux enchères par Internet devrait être régie par les dispositions propres au commerce électronique, et non par le projet de loi, avez-vous dit. Cela revient à dire que tout le monde pourra faire des ventes aux enchères électroniques, sauf les sociétés de ventes. C'est une situation difficilement supportable. C'est d'ailleurs cet argument qui nous a amenés à déposer le présent amendement.
Je souhaite simplement, au nom de la commission des affaires culturelles, que le débat ne s'arrête pas après le vote qui va avoir lieu dans un instant. Il s'agit d'un sujet d'actualité et compte tenu de son importance il mérite d'être sérieusement étudié. Aussi, nous ne devons pas nous contenter, pardonnez-moi de le dire, madame la ministre, d'une sorte de fin de non-recevoir. Je le répète : le sujet est important et il mérite d'être approfondi.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je souhaite simplement dire à M. Gouteyron que Mme Guigou et moi-même, nous travaillons déjà à la préparation du projet de loi sur les nouveaux services en matière de commerce électronique et que nous avons bien évidemment prévu d'étudier des dispositions relatives aux ventes par le biais d'Internet.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Le groupe socialiste votera cet amendement au profit duquel j'avais retiré tout à l'heure l'amendement n° 103. C'est une proposition utile, et le débat doit se poursuivre.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la présente loi.
« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du vendeur. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. »
Par amendement n° 33, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « à l'estimation de biens mobiliers », d'insérer les mots : « , à l'organisation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 128, le Gouvernement propose, à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 3, de remplacer le mot : « vendeur » par les mots : « propriétaire du bien ».
Compte tenu d'un vote précédemment intervenu, cet amendement n'a plus d'objet.

Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 3 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à supprimer la dernière phrase du second alinéa de l'article 3.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'article 3, qui traite de l'interdiction faite aux dirigeants, associés et salariés de vendre des objets pour leur propre compte, ménage, in fine, des exceptions.
La commission des lois souhaite supprimer la dernière phrase, car l'exception ôte tout intérêt à l'article lui-même. Tel est l'objet de cet amendement n° 34, qui est important.
M. René-Georges Laurin. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 3.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Même démarche, même proposition, même argumentation : nous considérons, en effet, que cette phrase doit être supprimée pour garder son efficacité au dispositif du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 34 et 3 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 34 et 3, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué à l'article 16.
« Elles doivent présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations. »
Par amendement n° 35, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans le second alinéa de cet article, de supprimer le mot : « , notamment ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'amendement n° 35 est purement rédactionnel. J'ai toujours entendu dire dans cette maison que le mot : « notamment » n'a aucune signification juridique et qu'il doit donc être proscrit. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, ainsi modifié.

(L'article 4 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Paul Girod.)

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 5.

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
« Elles doivent justifier :
« 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
« 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
« 3° D'une assurance ou, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°. » - ( Adopté. )

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, la société en avise le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un mois au moins avant la vente projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence justifiée, ce délai est ramené à huit jours. »
Par amendement n° 36, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de remplacer les deuxième et troisième phrases de cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, la société en avise préalablement le conseil. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles, vise, dans le texte de l'amendement n° 36, après les mots : « dans un autre local », à insérer les mots : « ou à distance par voie électronique ».
Le sous-amendement n° 113, déposé par le Gouvernement, tend à compléter, in fine , l'amendement n° 36 par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 36.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement a pour objet de simplifier la procédure d'information du conseil des ventes dans le cas où la vente a lieu dans un endroit inhabituel, en supprimant un certain nombre de formalités.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter le sous-amendement n° 4 rectifié.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Ce sous-amendement tend à prévoir une information du conseil des ventes en cas de vente sur Internet.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 113.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Pour un bon déroulement des ventes et dans l'intérêt du consommateur, les modalités de l'information qui doit être communiquée au conseil des ventes en cas de vente dans un autre lieu que celui qui est habituellement utilisé par la société doivent être fixées par décret.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 4 rectifié et 113 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Le sous-amendement n° 4 rectifié tire la conséquence des dispositions qui ont été précédemment adoptées. La commission l'accepte donc.
Pour ce qui est du sous-amendement n° 113, la commission n'a pas d'objection majeure, mais elle considère qu'il n'est pas indispensable puisque l'article 57 prévoit déjà qu'un décret interviendra en tant que de besoin. La commission des lois y est donc, formellement, défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 36 et sur le sous-amendement n° 4 rectifié ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 36 et défavorable au sous-amendement n° 4 rectifié, comme il l'a été ce matin à un amendement similaire. Mais j'imagine que le Sénat demeurera cohérent !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 4 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 113, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés, au moins une personne remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la matière dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 37, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés et leurs salariés, au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Nous proposons une nouvelle rédaction de l'article 7 en mentionnant explicitement que chaque société devra comprendre au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente.
Cette nouvelle rédaction permettra d'éviter toute ambiguïté, tout en respectant l'esprit même du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - Les personnes mentionnées à l'article précédent sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.
« Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
« Dans le délai de huit jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction ne peut être précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 38, est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
Le second, n° 5, est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent, dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, à remplacer les mots : « de huit jours » par les mots : « de quinze jours ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 38.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Le projet de loi prévoit que, à défaut d'adjudication d'un bien lors de la vente ou lors de la tentative de vente, une vente de gré à gré peut avoir lieu dans les huit jours.
A la réflexion, il est apparu que ce délai était insuffisant et nous proposons de le doubler. Il sera donc suffisamment long pour réaliser la vente de gré à gré, mais pas assez long, là encore, pour modifier véritablement l'esprit général du texte.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je fais mienne l'argumentation de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 38 et 5, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 39, est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
Le second, n° 6, est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 8 par les dispositions suivantes : « Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. »
Par ailleurs, l'amendement n° 39 est assorti d'un sous-amendement n° 115, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans la deuxième phrase du texte de l'amendement n° 39, à supprimer les mots : « ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 39.
M. Luc Dejoie, rapporteur. S'agissant de la vente à l'amiable, nous proposons simplement d'introduire une sécurité supplémentaire pour le consommateur,... et pour tout le monde, d'ailleurs !
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 115.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 39, mais il ne souhaite pas qu'une vente de gré à gré puisse intervenir en l'absence d'enchères.
Admettre une telle vente dans ce cas comporterait plusieurs risques, et d'abord celui de dénaturer la vente aux enchères en la détournant de son objectif, qui est de mettre les acquéreurs en concurrence par le biais des enchères.
On risquerait, ensuite, de fausser le marché, car on aboutirait à une confusion des métiers. Les ventes de gré à gré sont, en effet, de la compétence des galeristes et des antiquaires. Nous pensons qu'elles doivent le rester, et il ne faut donc pas que les sociétés de vente puissent les pratiquer trop librement. L'équilibre du marché est, vous le savez, un objectif auquel le Gouvernement est très attaché.
Enfin, l'absence de publicité pour les ventes de gré à gré et le risque de perte d'indépendance des sociétés de ventes vis-à-vis du vendeur au moment de la fixation du montant de la mise à prix et de la transaction posent des problèmes de garantie à l'égard des consommateurs.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 6.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Cet amendement est identique à celui de la commission des lois ; je reprends donc et fais mienne l'argumentation de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 115 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission y est défavorable puisque la possibilité dénoncée par le Gouvernement existe déjà dans le texte du projet de loi : la vente est possible, qu'il y ait enchère ou non.
Ainsi, aux termes du projet de loi, « dans un délai de huit jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères ». Or un bien sur lequel il n'y a pas eu d'enchère n'est pas adjugé, la question ne se pose même pas ! Par conséquent, il sera possible de vendre à l'amiable non seulement les biens sur lesquels s'étaient portées plusieurs enchères, mais aussi ceux qui n'ont fait l'objet d'aucune enchère.
En réalité, la vente commence au moment où le commissaire-priseur déclare que tel lot est mis aux enchères à tel prix, et non pas au moment où a lieu la première enchère !
Dans ces conditions, la commission est défavorable au sous-amendement n° 115 du Gouvernement et s'en tient à son amendement n° 39.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 115, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 39 et 6, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 114 rectifié, le Gouvernement propose, après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 8, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Elle est notifiée au ministre chargé de la culture, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, sa décision de préempter le bien. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. La possibilité de conclure des ventes après le retrait du bien des enchères ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'Etat d'exercer son droit de préemption, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921.
Afin de permettre, le cas échéant, à l'Etat de se substituer dans les droits et obligations de l'acheteur, sans intervenir directement dans les transactions, il convient de prévoir un mécanisme d'information permettant d'exercer ce droit de préemption, qui est tout particulièrement cher à la ministre de la culture et de la communication.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, car il lui a semblé que, formellement, ce droit de préemption était maintenu. Mais mieux vaut le dire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux. » - ( Adopté. )

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
« Les mentions devant figurer sur la publicité sont fixées par décret.
« Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Lorsque la publicité comporte une estimation, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à cette estimation ou, le cas échéant, à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 7, M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques fait l'objet d'une publicité. »
Par amendement n° 40, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le deuxième alinéa de cet article.
La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 7.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à rédiger autrement l'article, qui nous paraît excessivement formaliste. Il suffit, à notre sens, d'affirmer le principe de bon sens selon lequel les ventes publiques doivent faire l'objet d'une publicité.
L'amendement de la commission des lois a, au fond, le même objet, mais il emprunte une voie différente : nous, nous proposons de rédiger autrement les deux premiers alinéas de l'article ; la commission des lois supprime carrément un alinéa dudit article.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 40 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 7.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'amendement n° 40 prévoit la suppression de la fixation par décret des mentions qui doivent figurer dans la publicité, qui, en tout état de cause, ne nous semble pas indispensable. Là encore, l'observation que j'ai faite tout à l'heure me paraît fondée.
Quant à l'amendement n° 7, il est satisfait par notre propre amendement, et c'est pourquoi je demande à M. Gouteyron de bien vouloir le retirer.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président, car, je l'ai dit, les deux amendements ont effectivement le même objet.
M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. La publicité est essentielle, dans le secteur des ventes aux enchères. Il faut que le public soit informé, par exemple, de l'existence de l'agrément délivré par le conseil des ventes, du lieu d'exposition, du nom de l'expert, s'il en a été désigné un, et de ses conclusions.
C'est la raison pour laquelle le principe de l'existence de la publicité doit, à nos yeux, figurer dans la loi.
Cependant, il m'apparaît utile de prévoir, comme cela est indiqué dans le projet de loi, que chaque opérateur choisira la forme de publicité qui lui paraîtra la plus appropriée.
Par ailleurs, il est nécessaire d'indiquer que les mentions devant figurer sur la publicité seront fixées par décret, afin que le règlement puisse apporter toute précision utile pour assurer la protection du consommateur.
Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.) M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 41 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 8 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à rédiger ainsi la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 10 : « Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 41.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une clarification en ce qui concerne le prix de réserve.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 8.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je fais mienne l'argumentation de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 41 et 8 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 41 et 8, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Dans le cas où il existe une estimation, le prix ainsi garanti ne peut être supérieur à l'estimation, telle qu'elle est définie à l'article 10.
« Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
« Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti.
« La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 9 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa de l'article 11 : « Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 42.
M. Luc Dejoie, rapporteur. C'est un amendement de clarification concernant le prix garanti.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 42.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Là encore, je fais mienne l'argumentation de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 42 et 9 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 42 et 9, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 43 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 10 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à remplacer les deuxième àquatrième alinéas de l'article 11 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti.
« Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 43.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement important apporte à la fois une simplification et une sécurité.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 10.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je continue à faire mienne l'argumentation de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 43 et 10 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. L'avis du Gouvernement est défavorable.
La garantie de prix a été introduite afin de permettre aux professionnels français de rivaliser efficacement avec leurs homologues étrangers. Cette modalité de vente est strictement encadrée par l'obligation, pour les sociétés de ventes, de passer un contrat avec un établissement de crédit ou un organisme d'assurance. Pourquoi ?
Tout d'abord, pour éviter de faire exception au principe prohibant l'achat et la vente. Dans l'hypothèse où le bien n'a pas trouvé adjudicataire au prix garanti, la société d'assurance ou l'établissement de crédit prend en charge ce prix à la place de la société de ventes et devient ainsi propriétaire du bien.
Il n'est en effet pas envisageable d'admettre que la société de ventes puisse devenir propriétaire du bien, sous peine de vider de tout sens le principe d'interdiction d'achat et de vente.
Je souligne, à cet égard, que la commission des lois et la commission des affaires culturelles, qui présentent ces amendements, semblaient, au travers des amendements n°s 3 et 34, partager le point de vue du Gouvernement sur le strict respect de ce principe puisqu'elles entendaient supprimer toute exception en interdisant la vente par un salarié, un associé ou un dirigeant de la société de ventes d'un bien lui appartenant par le biais de cette société.
L'exception au principe contenue dans les amendements n°s 10 et 43, qui prévoient que la société de ventes devient propriétaire si le prix garanti n'est pas atteint, est beaucoup plus grave. Elle est de nature à vider la règle édictée de sa portée.
Par ailleurs, ce principe répond à un besoin de protection du consommateur et de la société de ventes. Le contrat apporte en effet au consommateur toute sécurité sur l'opération proposée par la société de ventes et il met cette dernière à l'abri d'engagements hasardeux qu'elle ne pourrait respecter.
J'ajoute, enfin, qu'il est nécessaire que la société de ventes ne détienne aucune participation dans l'organisme ou l'établissement de crédit avec lequel elle contracte, de sorte que cet organisme apporte sa garantie en toute liberté. En cas de mauvaise santé financière de l'organisme d'assurance ou de l'établissement de crédit, la société de ventes risquerait d'être fragilisée.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Ce que vient de dire Mme la ministre ne nous avait pas échappé. Mais le prix garanti, à partir du moment où l'on admet son principe, c'est déjà une obligation pour le commissaire-priseur de le fournir ! Ce peut être une justification pour l'adjudication à son propre nom.
Par ailleurs, comment faire intervenir un organisme financier, quel qu'il soit, qui, lui, deviendrait propriétaire du bien ? Pour en faire quoi ? Au nom du réalisme économique, ce sera parfaitement inapplicable.
C'est pourquoi il a semblé préférable à la commission des lois de prévoir en l'espèce - et en l'espèce seulement - une exception au principe : la société est « déclarée adjudicataire » et elle peut « revendre ce bien ». C'est un raisonnement logique et cohérent qui nous a amenés à proposer cette formulation.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Ce qui a animé la commission des affaires culturelles, madame la ministre, c'est la volonté de ne pas mettre les sociétés de ventes françaises en difficulté.
Le dispositif que vous envisagez est très complexe. Comme vient de le dire M. le rapporteur, il est, sinon inapplicable, à tout le moins très difficile à appliquer.
Ce que nous craignons, dès lors, c'est que les grandes sociétés étrangères aient la possibilité, elles, de faire intervenir des sociétés d'assurance qui appartiendraient au même groupe.
Nous ne voudrions pas que le dispositif envisagé aboutisse à une difficulté pour les sociétés françaises.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 43 et 10, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 12



M. le président.
« Art. 12. - Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente. Cette avance ne peut être supérieure à 40 % de l'estimation mentionnée à l'article 10.
« Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.
« La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 44 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 11 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à supprimer la seconde phrase du premier alinéa de l'article 12.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 44.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'amendement n° 44 traite de l'avance qui peut être consentie au vendeur.
Il n'apparaît pas du tout indispensable à la commission de limiter le montant de cette avance à 40 % de l'estimation.
Ce matin, dans la discussion générale, notre collègue Jean-Jacques Hyest s'est même posé la question de savoir pourquoi l'on maintenait le principe de cette avance dans le texte.
Après réflexion, il est apparu à la commission et à son rapporteur que ne pas le prévoir pouvait constituer un risque de contravention à la loi bancaire.
C'est pourquoi il nous a semblé préférable de maintenir le principe de l'avance sans l'assortir de conditions de quelque nature que ce soit.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je fais mienne l'argumentation de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 44 et 11 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. L'avis du Gouvernement est défavorable.
J'ai déjà explicité la position du Gouvernement en ce qui concerne la garantie de prix. Je n'y reviens pas.
Concrètement, messieurs les rapporteurs, si l'on ne prévoit pas de limitation, on pourra se porter acquéreur d'une oeuvre avec une avance de 100 % du prix, au risque d'être ensuite confronté à des difficultés. Je ne suis d'ailleurs pas certaine que les banques soient prêtes à prendre ce risque maximal.
C'est donc une mesure de sagesse qui est proposée ; même si ce n'est pas un modèle, le fait qu'elle soit appliquée par les maisons anglo-saxonnes me conduit, en tout cas, à le penser.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il nous a semblé qu'il appartenait aux professionnels compétents de la société de prendre leurs responsabilités.
Par ailleurs, il m'a également été dit que si certaines sociétés anglo-saxonnes annoncent publiquement pratiquer cette limite de 40 %, la plupart du temps elles ne s'y tiennent pas. Faut-il donc continuer à y voir une véritable référence ?
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. A l'instar d'un certain nombre d'articles que nous avons déjà examinés, celui-ci illustre cette pratique réglementaire excessive du Gouvernement.
Au contraire, il faut libérer le plus possible le marché de toutes contraintes et s'en remettre à la déontologie et aux pratiques commerciales admises partout dans le monde.
Ce texte, bien qu'il constitue un progrès, est encore un carcan excessif si l'on veut libérer nos sociétés de ventes par rapport à nos concurrents étrangers, qui ne s'en tirent pas si mal, sans créer de situations scandaleuses.
Je soutiens donc ces amendements identiques.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 44 et 11, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 45 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 12 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à supprimer les deuxième et troisième alinéas de l'article 12.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 45.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement a le même objet que le précédent : il vise à supprimer l'intervention des organismes d'assurance ou des établissements de crédit.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 12.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Mon argumentation est la même que celle de M. le rapporteur : il s'agit, là encore, de responsabiliser les sociétés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques n°s 45 et 12 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Même argumentation : avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 45 et 12, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13



M. le président.
« Art. 13. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur du paiement et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
« Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur la solvabilité de l'acquéreur.
« A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant.
« Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente. »
Par amendement n° 46, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans la première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « du paiement » par les mots : « de la représentation du prix ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement n° 46 apporte une précision rédactionnelle. Certains parleraient peut-être de pointillisme juridique !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 13 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa de l'article 13, à remplacer les mots : « la solvabilité de » par les mots : « le paiement du prix par ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 47.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Nous savons tous que certaines personnes parfaitement solvables ne paient jamais. S'agissant de la livraison du bien, mieux vaut prévoir comme garantie le paiement du prix plutôt que la solvabilité de l'acquéreur, insuffisante pour le vendeur.
M. René-Georges Laurin. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 13.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Il est clair que l'on peut être solvable et mauvais payeur. Notre argumentation est la même que celle de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 47 et 13 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 47 et 13, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 48, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa de l'article 13 :
« A défaut de paiement par l'adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente, sur la demande du vendeur, à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement est important. Ce matin, la folle enchère a été évoquée de manière plus lyrique ou romantique que juridique. (Sourires.)
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Voire littéraire !
M. Luc Dejoie, rapporteur. En fait, lorsque, à l'occasion d'une adjudication, un bien a été adjugé à une personne et que celle-ci ne paie pas, voire disparaît dans la nature, s'applique alors une procédure extrêmement compliquée : la folle enchère. Cette procédure permet de remettre en vente le bien aux enchères. Or, dans la pratique, la revente sur folle enchère est extrêmement rare parce que difficile à appliquer.
C'est pourquoi nous proposons de rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 13 : « A défaut de paiement par l'adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente, sur la demande du vendeur, à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. »
Il ne faut pas oublier que le transfert de propriété a eu lieu au profit de l'adjudicataire mauvais payeur ou non payeur aussitôt le coup de marteau donné par le commissaire-priseur. Il semble à la commission des lois que la rédaction qu'elle propose évitera bien des difficultés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Cette proposition me paraît intéressante. En effet, le vendeur bénéficiera d'un choix lui permettant de recourir à la procédure qui lui semblera le plus appropriée. En outre, en cas de résolution de la vente, le vendeur pourra demander des dommages et intérêts à l'acheteur défaillant. Le vendeur, s'il a subi un préjudice, doit pouvoir en demander réparation.
Vous voyez l'esprit d'ouverture du Gouvernement qui reconnaît parfaitement la précaution et la prudence de M. le rapporteur. J'aurais souhaité que M. le rapporteur, précédemment, rejoigne la prudence du Gouvernement !
Cela dit, le Gouvernement est favorable à l'amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 48.
M. René-Georges Laurin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Laurin.
M. René-Georges Laurin. Pour les non-professionnels, la procédure de la folle enchère telle que la propose la commission des lois est considérablement améliorée.
La folle enchère, aux termes du code civil, s'organise de la façon suivante : M. X. remporte une enchère, par exemple pour l'article 222 ; on lui réclame d'en payer le prix et il refuse de le faire. S'il n'a pas obtempéré avant la mise aux enchères de l'article 223, l'article 222 peut être alors immédiatement remis en vente sur folle enchère.
Grâce à la procédure qui nous est proposée par la commission, on pourra désormais organiser la défaillance de l'adjudicataire de mauvaise foi et en tirer des conclusions.
J'ai vécu, pendant ma carrière, des expériences épouvantables. J'ai, un jour, adjugé à la vente de yearlings de Deauville un merveilleux cheval. Or l'acheteur était fou : on l'a poursuivi sans résultat pour essayer de le faire payer ! J'ai donc été propriétaire d'un cheval pendant quinze jours et cela coûte cher de nourrir un cheval pendant quinze jours ! (Sourires.) Mais je ne pouvais réclamer la somme à personne.
Les précautions que préconise la commission permettront d'éviter de telle difficultés. Ainsi, les gens de mauvaise foi ne pourront plus continuer à agir comme ils le font aujourd'hui. Il y a en effet des spécialistes de la question. Je partage donc l'avis du Gouvernement et de M. le rapporteur sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 14



M. le président.
« Art. 14. - I. - Est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans que la société qui organise la vente soit titulaire de l'agrément du conseil des ventes volontaires prévu à l'article 4 ; sans que la personne dirigeant la vente remplisse les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou soit titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu comme équivalent ; malgré l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes ; ou malgré la suspension ou le retrait temporaire ou définitif de cet agrément.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 49, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de remplacer le premier alinéa du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 francs d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
« - si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
« - ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 21 ;
« - ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes. »
Par amendement n° 14 rectifié, M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de remplacer le premier alinéa du I de l'article 14 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 francs d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
« - si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
« - ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue par l'article 21 ;
« - ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions requises par l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 49.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'objet de cet amendement n'est pas uniquement rédactionnel, il vise également à étendre les sanctions pénales susceptibles d'être encourues par les professionnels, non seulement aux professionnels nationaux, mais également aux professionnels étrangers qui exerceront dans notre pays au titre de la libre prestation de services.
Selon le projet de loi, un professionnel autorisé à vendre en France, puisqu'il est Français, pourrait être sanctionné s'il enfreint la loi, alors qu'un étranger ne pourrait pas l'être. Nous proposons de supprimer cette discrimination négative pour nos nationaux.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 14 rectifié.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Cet amendement est identique à l'amendement n° 49 à deux mots près. Dans le dernier alinéa, nous parlons des conditions « requises par l'article 7 », alors que la commission des lois parle des conditions « prévues à l'article 7 ». Cela ne justifie pas une grande bataille. (Sourires.)
L'objectif est le même : il s'agit de prévoir les mêmes sanctions pénales pour les ressortissants européens exerçant à titre occasionnel en France que pour les Français.
Mais je retire mon amendement au bénéfice de celui de la commission des lois.
M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 49 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il faut bien distinguer deux choses : la situation des ressortissants communautaires qui viennent s'établir en France et qui, par conséquent, sont concernés par le droit applicable dans notre pays, et celle des professionnels qui viennent occasionnellement exercer leur activité de services sur notre sol.
Du point de vue de la législation et de la jurisprudence communautaires, je voudrais rappeler qu'il a été jugé par la Cour de justice des Communautés, dans un arrêt du 26 février 1991 « Commission contre France », qu'« un Etat membre ne peut subordonner l'exécution de la prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour son établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions destinées à assurer la libre prestation de services ».
Il faut donc considérer que, le prestataire de services étant déjà soumis à la législation de son Etat d'établissement, il serait discriminatoire de lui imposer des contraintes pénales supplémentaires. D'ailleurs, ce qui vaudrait, dans l'hypothèse de la commission, pour les ressortissants communautaires agissant ponctuellement en France, vaudrait aussi et serait également discriminatoire par exemple pour des Français, si un autre pays décidait de mettre en oeuvre une telle disposition.
Nous devons donc attirer votre attention, monsieur le rapporteur, sur les effets qu'entraînerait l'adoption de l'amendement que vous avez présenté.
En outre, ces contraintes pénales paraissent disproportionnées au regard des objectifs visés. En effet, les ressortissants communautaires ne sont soumis qu'à une obligation de déclaration auprès du conseil des ventes lorsqu'ils souhaitent exercer, sous forme de prestations de services ; des sanctions disciplinaires sévères, comme par exemple l'interdiction d'exercer sur le territoire français, suffiront à nos yeux à assurer le respect de la loi.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il ne nous semble pas qu'il s'agisse véritablement ici d'une entorse au droit communautaire.
Dans un cas, le professionnel n'a qu'une déclaration à faire ; dans l'autre, il doit obtenir un agrément. En matière de droit pénal, il ne m'apparaît pas qu'un étranger ait le droit de faire ce qui serait interdit à un Français. Autrement, il y aurait impunité, et l'on ne doit pas pouvoir la reprocher à l'Etat français dans ces conditions particulières.
Nous pouvons en discuter longuement, mais la jurisprudence évoquée par Mme la ministre ne me semble pas s'appliquer dans ce cas de figure. Jugez-en : j'agis mal, je ne suis pas honnête et, au prétexte que je suis étranger, on ne peut rien me dire ; j'agis mal et je ne suis pas honnête et, au prétexte que je suis Français, je peux être puni. Il y a là quelque chose que je ne peux pas comprendre, et je ne sais pas comment expliquer plus précisément que je viens de le faire mon incompréhension. Pour moi, l'assimilation me semble évidente. Peut-être, lors des lectures ultérieures, pourrons-nous y revenir mais, pour l'heure, je préfère maintenir le point de vue de la commission des lois.
M. René-Georges Laurin. Il faut le maintenir !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article additionnel après l'article 14



M. le président.
Par amendement n° 50, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 14, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le quatrième alinéa (2°) de l'article 313-6 du code pénal, après les mots : "sans le concours de l'officier ministériel compétent", sont insérés les mots : "ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet article additionnel tire les conséquences de la suppression du monopole des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires dans la rédaction de l'article 313-6 du code pénal, qui sanctionne le fait de procéder ou de participer à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent. Puisque les commissaires-priseurs ne seront plus officiers ministériels, il y a donc lieu de faire cette modification purement formelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi. » - (Adopté.)

Section 2

Le conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - Il est institué un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.
« Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
« 1° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés au chapitre V de la présente loi ;
« 2° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II de la présente loi ;
« 3° D'assurer le respect par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les experts agréés et les ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. A cette fin le conseil vérifie les conditions de création et d'exploitation des sociétés de ventes mentionnées ci-dessus et veille à la régularité de leur fonctionnement. Il veille également à la régularité de l'activité des experts agréés et des ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II qui procèdent à des ventes volontaires à titre occasionnel. Il peut s'opposer, s'il y a lieu, à une vente organisée par ces derniers ;
« 4° De réprimer les manquements constatés.
« La décision du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un Etat mentionné au chapitre II doit être motivée. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 51 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 15 rectifié bis est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à remplacer les cinquième (3°) et sixième (4°) alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article 19, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 51.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'amendement n° 51 a pour objet de condenser et d'alléger les dispositions de l'article 16, qui paraissent quelque peu redondantes, en fusionnant les 3° et 4° dudit article.
On imagine mal que le conseil des ventes puisse assurer le respect de la réglementation autrement qu'en sanctionnant disciplinairement les éventuels manquements constatés. Il semble donc préférable de regrouper dans un seul alinéa - le 3° - les dispositions relatives aux missions du conseil en matière disciplinaire.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 15 rectifié bis .
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Notre amendement étant identique au précédent, j'ajouterai seulement que la rédaction proposée dissipe une incertitude que pourrait faire naître la rédaction actuelle du projet de loi sur d'éventuels pouvoirs d'investigation du conseil des ventes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 51 et 15 rectifié bis ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 51 et 15 rectifié bis , acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 104, Mme Derycke, M. Lagauche, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article 16, un alinéa ainsi rédigé :
« ... d'assurer la formation professionnelle. »
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Cet amendement concerne la formation professionnelle des commissaires-priseurs.
Actuellement, la chambre nationale des commissaires-priseurs est chargée, aux termes de l'ordonnance de 1945, d'assurer l'organisation des cours professionnels. La perte d'environ 80 % de ses recettes, à la suite de la réforme, ne lui permettra plus d'assumer cette tâche.
Le conseil des ventes, organisme indépendant, pourrait être chargé de cette mission. L'octroi de cette compétence au conseil garantirait une formation indépendante de tout organe professionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
Tout d'abord, il est imprécis. De qui s'agit-il d'assurer la formation professionnelle ? Des professionnels ? Des salariés ? On ne sait pas !
Vous savez qu'une partie de cette formation est assurée par l'Etat. par l'Etat, et vous connaissez les conditions dans lesquelles le diplôme de commissaire-priseur est obtenu.
Par ailleurs - et c'est une question de principe -, ni le projet de loi ni même l'esprit du projet de loi ne permettent de penser que le conseil des ventes, qui a pour objet d'agréer les sociétés et de sanctionner les manquements, puisse avoir le rôle d'assurer la formation. Ce n'est pas du tout dans sa mission, ni première, ni seconde.
Il semble enfin à la commission et à son rapporteur que la formation peut parfaitement être organisée par la voie réglementaire, c'est-à-dire par un décret.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Madame Derycke, il est effectivement très intéressant d'évoquer la question de la formation des professionnels appelés à réaliser les ventes, et le Gouvernement partage votre préoccupation. Toutefois, l'organisation de cette formation relève du décret.
De plus, il me paraît difficile, en tout état de cause, de la confier au seul conseil des ventes, dans la mesure où subsiste une activité strictement judiciaire et une chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
La mise en commun des compétences de ces deux organismes sera sans doute utile pour mettre au point les modalités de la réforme et élaborer le décret.
C'est pourquoi je vous suggère, madame Derycke, de retirer cet amendement. Dans le même temps, je prends l'engagement que vous serez, bien sûr, tenue informée des démarches qu'entreprendra le Gouvernement pour les aspects du décret relatif à la formation.
M. le président. Madame Derycke, l'amendement n° 104 est-il maintenu ?
Mme Dinah Derycke. Nous souhaitions attirer l'attention sur la question de la formation professionnelle, qui est tout à fait importante. Mais je retire l'amendement en raison des explications que vient de donner Mme la ministre.
M. le président. L'amendement n° 104 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs des agissements qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs procèdent à la même information envers le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
Par amendement n° 52, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement a une vertu simplificatrice, qui ne doit pas, à mon sens, soulever de grandes difficultés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 53, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans le second alinéa de l'article 17, après les mots : « les chambres des commissaires-priseurs », d'insérer le mot : « judiciaires .»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de coordination, qui vise à insérer le mot « judiciaire » puisque les commissaires-priseurs en tant que tels n'existeraient plus.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18



M. le président.
« Art. 18. - Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend, outre un président nommé par décret sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, dix membres nommés pour quatre ans :
« 1° Cinq personnes qualifiées désignées respectivement par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le ministre chargé de la culture, par le ministre chargé de l'intérieur et par le ministre chargé du commerce ;
« 2° Cinq représentants des professionnels, dont un expert.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 54 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 16 est déposé par M. Gouteyron au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à remplacer les premier à troisième alinéas de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres désignés pour quatre ans :
« - cinq personnes qualifiées nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - six représentants élus des professionnels, dont deux experts agréés.
« Le président est élu par les membres du conseil en leur sein. »
Par amendement n° 116, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de l'article 18 :
« 1° Cinq personnes qualifiées nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice ; »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 54.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'amendement n° 54 tend à modifier la composition du conseil des ventes qui est créé par la loi.
A entendre les orateurs lors de la discussion générale, le but c'est de libéraliser, d'organiser de manière plus simple la profession pour permettre d'affronter la concurrence internationale dans de meilleures conditions. Pourtant, le conseil des ventes est placé entre les mains de non-professionnels.
Il nous est apparu qu'il y avait là une certaine contradiction et nous proposons une nouvelle rédaction de l'article.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprendra onze membres désignés pour quatre ans. Sur ce point, il n'y a pas de problème.
Il comprendra cinq personnes qualifiées nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Certes, il aurait été possible de prévoir qu'elles soient nommées par cinq ministères différents. Mais nous savons très bien que, en ce cas, cela prendrait non pas cinq fois, mais peut-être cinquante fois plus de temps. Aussi, apparaît-il beaucoup plus simple de prévoir que ces personnes seront désignées par le garde des sceaux.
Le conseil comprendra, en outre, six représentants élus des professionnels, dont deux experts agréés.
Enfin, le président sera élu par les membres du conseil en leur sein. Cette modification est importante, je veux bien le reconnaître, par rapport au projet de loi, mais la commission a la faiblesse de penser qu'elle correspond plus à l'esprit même de libéralisation qui sous-tend le projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 16.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Ainsi que vous l'avez remarqué, l'amendement de la commission des affaires culturelles est identique à celui de la commission des lois. Nous avons en effet travaillé ensemble sur ce point, qui est très important.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter aux propos que vient de tenir M. le rapporteur, si ce n'est pour préciser que la désignation des personnes qualifiées par un seul ministre permettra non seulement d'accélérer le processus, mais aussi de mieux équilibrer les nominations.
Il est normal, par ailleurs, de porter de cinq à six le nombre des représentants des professionnels en leur adjoignant un second expert agréé. En effet, cet organisme ne doit pas être assimilé à une autorité administrative indépendante, comme on en connaît aujourd'hui beaucoup dans notre pays.
C'est un organe à la fois professionnel et de surveillance auquel sont associés les pouvoirs publics. Il faut tenir compte de cela. C'est pourquoi le président est élu en son sein.
Il s'agit d'un dispositif qui va dans le sens d'une plus grande libéralisation et d'une plus grande confiance accordée à la profession. Il faut le reconnaître. Il va, nous semble-t-il, dans la ligne de ce que vous avez voulu faire, madame la ministre. Nous espérons donc que vous donnerez sur ce point important un avis favorable à la proposition qui est formulée.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour présenter l'amendement n° 116 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 54 et 16.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. En présentant l'amendement n° 116, je pense que, une fois de plus, le Gouvernement fait un pas dans le sens de votre honorable assemblée. Je voudrais par ailleurs expliquer pourquoi il émet un avis défavorable sur les amendements n°s 54 et 16.
La création d'un conseil des ventes revient à mettre en place une autorité de régulation du marché chargée de faire respecter, dans l'intérêt des consommateurs et des sociétés de ventes, la législation relative au secteur des ventes volontaires.
Il entre, en effet, dans le cadre de ses compétences de délivrer un agrément aux sociétés de ventes après avoir vérifié qu'elles présentent toutes les garanties nécessaires ainsi que de prendre des sanctions disciplinaires en cas de violation de la réglementation.
Compte tenu de l'importance de ces missions, il importe que le conseil des ventes puisse agir en toute impartialité. C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit que le conseil sera composé, à parité, par des personnes qualifiées désignées par le Gouvernement ainsi que par des représentants des professionnels. Cet équilibre est essentiel pour assurer l'indépendance et, par là même, asseoir l'autorité de ce conseil.
Je suis défavorable aux amendements n°s 16 et 54, qui posent plusieurs difficultés.
D'une part, ils favorisent les professionnels au détriment des personnes qualifiées et rompent ainsi l'équilibre indispensable dans la composition du conseil des ventes.
D'autre part, l'organisation d'élections pour les représentants des professionnels, ainsi que le prévoient les amendements, sera en pratique extrêmement difficile. En effet, il s'avère très délicat de trouver un mode de scrutin adapté afin notamment d'éviter un risque de surreprésentation des petites structures.
Cependant, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous envisageons une désignation des membres du conseil des ventes qui représentent les professionnels par l'autorité publique.
Actuellement, des réflexions sont en cours pour trouver des critères qui permettront d'assurer la meilleure représentation possible des sociétés de ventes et des experts, ce qui rejoint, je crois, votre avis sur le fond.
En effet, il conviendra que soient présentes au conseil des ventes les différentes composantes de cette nouvelle profession, c'est-à-dire qu'il y ait des représentants des professionnels parisiens et des professionnels provinciaux, en tenant compte des nationaux, des ressortissants communautaires et des étrangers.
La mise au point d'un mécanisme adapté n'est pas simple et je ne puis vous en dire davantage aujourd'hui sur les modalités de désignation qui seront, en tout état de cause, précisées dans le décret d'application de la loi.
Je tenais à présenter ces réflexions pour témoigner de l'importance qu'apporte le Gouvernement à ces modalités de désignation, à leur simplification et à la prise en compte des professionnels.
Les ministres adresseront leurs propositions au garde des sceaux, qui nommera. Cette simplification est certainement de bon aloi.
Telles sont les raisons qui motivent l'amendement n° 116 et l'avis défavorable du Gouvernement aux amendements n°s 16 et 54.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Sans aucun esprit de systématisme, je crois, madame la ministre, que vos paroles ont, à l'instant, certainement dépassé votre pensée quand vous avez dit que le système proposé faisait la part trop belle aux professionnels par rapport aux personnes qualifiées. Que sont les professionnels sinon d'abord des personnes qualifiées ? Ils sont, je crois, les premières personnes qualifiées et il ne faut donc pas les distinguer différemment !
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Vous jouez sur les mots !
M. Luc Dejoie, rapporteur. Dans un pays comme le nôtre, comment peut-on ne pas admettre que le meilleur système, le plus démocratique qui soit, est l'élection et non la désignation pure et simple par le Gouvernement ?
En tant que rapporteur, il me semble que le meilleur moyen, le plus juste, le plus équilibré, c'est bien l'élection.
De surcroît, ce n'est pas parce que ce sont des professionnels élus qu'ils sont dans l'incapacité de définir ou d'appliquer des sanctions. Il existe bien d'autres professions dans notre pays au sein desquelles les représentants élus sont détenteurs et titulaires d'un pouvoir disciplinaire ! Si cela ne pose aucun problème dans d'autres professions, je ne vois pas pourquoi cela en poserait ici !
Je maintiens donc le point de vue de la commission des lois sur la composition du conseil des ventes et sur les modalités d'élection des professionnels et des experts.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 54 et 16.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole contre les amendements.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Nous ne voterons pas ces deux amendements, car nous ne pouvons accepter - et sur ce point nous partageons l'opinion de Mme la ministre - la prédominance des représentants élus des professionnels, qui sont au nombre de six, par rapport aux cinq personnes qualifiées.
Il en est de même pour l'élection des représentants des professionnels, qui pose d'énormes difficultés. Les professionnels eux-mêmes nous ont fait savoir qu'il leur était difficile de procéder à une telle élection en respectant tous les critères de représentativité des uns et des autres. De plus, une élection par les professionnels risquerait de compromettre l'entrée au conseil de représentants des sociétés étrangères.
Par ailleurs, la présence de deux experts nous paraît inutile. Celui qui est prévu dans le projet de loi nous semble suffisant.
Nous n'acceptons pas non plus que le président soit élu au sein du conseil et non plus désigné par le garde des sceaux.
Un point néanmoins nous semble positif dans ces amendements : les cinq personnalités qualifiées, désignées par le Gouvernement, le seront par le seul garde des sceaux et non plus par tous les ministres concernés, comme il est prévu dans le texte initial. En effet, nous le savons bien, quand cinq ministres doivent intervenir pour désigner des personnes, les délais sont beaucoup plus longs.
Pour toutes ces raisons, je ne peux voter les amendements des deux commissions. Je me rallierai donc à l'amendement n° 116 du Gouvernement, qui confie au garde des sceaux la nomination de ces cinq personnes qualifiées, solution plus rapide et moins lourde à gérer.
J'aurais néanmoins souhaité qu'il soit précisé que ces cinq personnes sont nommées par le garde des sceaux, sur proposition des ministres concernés, en considérant que le ministre de la culture, au moins, devrait avoir son mot à dire ! Je n'ai pas déposé de sous-amendement sur ce point. Nous reviendrons sur ce sujet à l'occasion de la deuxième lecture.
M. René-Georges Laurin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Laurin.
M. René-Georges Laurin. Il ne faut pas oublier, c'est important, que ce conseil des ventes jouera, en matière disciplinaire, le même rôle que celui qui est actuellement dévolu aux compagnies, ce qu'on appelait autrefois les chambres.
Connaissant bien ces milieux, il me paraît impossible de confier aux fonctionnaires le soin de se prononcer sur la discipline ou sur l'indiscipline.
Ce qui me fait encore plus peur, c'est d'avoir entendu tout à l'heure l'un de nos collègues parler de la place qu'il fallait laisser aux sociétés étrangères dans ce conseil des ventes. Il n'est nullement question de faire un conseil des ventes européen ! Il s'agit de créer un conseil des ventes qui sera chargé d'organiser les ventes et de les vérifier.
Il me paraît préférable de revenir à la rédaction de la commission. L'élection du président est importante pour asseoir son autorité. En effet, s'il est nommé par le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle, par exemple, il n'aura aucune autorité. Donc, ce n'est pas sérieux.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 54 et 16, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 116 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19



M. le président.
« Art. 19. - Tout manquement aux lois et règlements applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et aux experts ainsi qu'à leurs obligations professionnelles peut donner lieu à sanction disciplinaire. Lesdits manquements se prescrivent par trois ans à compter de leur réalisation.
« Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société ou de l'expert, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
« Les sanctions, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont l'avertissement, l'interdiction à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou la radiation de l'expert.
« Le président du conseil peut, en cas d'urgence et à titre conservatoire, prononcer, à l'encontre de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de l'expert, la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe aussitôt le conseil.
« Le conseil peut également sanctionner la personne habilitée à diriger la vente en prononçant à son encontre les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les droits de la défense prévus au deuxième alinéa et les dispositions relatives à la suspension figurant au quatrième alinéa s'appliquent à la personne habilitée à diriger la vente. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 55 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 17 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à rédiger ainsi cet article :
« Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article 8 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement.
« Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
« Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
« En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement rédactionnel a simplement pour objet d'harmoniser les sanctions disciplinaires qui sont applicables aux sociétés de ventes, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, en prévoyant une échelle de sanctions de quatre niveaux.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. L'argumentation est la même que pour l'amendement n° 55.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 55 et 17 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 55 et 17, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé.

Article 20



M. le président.
« Art. 20. - Les décisions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. » - (Adopté.)

Chapitre II


Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 21



M. le président.
« Art. 21. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autre que la France, peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins trois mois avant la date de la première vente réalisée en France. Les ventes suivantes font l'objet d'une information du conseil, adressée un mois au moins avant la date de la vente. »
Par amendement n° 105, Mme Derycke, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase de cet article, après les mots : « exercent à titre permanent », d'insérer les mots : « et principal ».
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. L'article 21 prévoit que des sociétés de la Communauté européenne ou de l'Espace Schengen exerçant l'activité de ventes publiques aux enchères à titre permanent pourront organiser, en France, à titre occasionnel, ces mêmes ventes.
Nous souhaitons préciser que ces sociétés doivent avoir la vente aux enchères pour activité « principale ». Il convient d'éviter d'ouvrir à une concurrence déloyale le secteur des ventes publiques, en autorisant des sociétés qui ne pratiquent qu'une ou deux ventes par an, à titre tout à fait accessoire, à en organiser en France.
Nous sommes pour l'ouverture à la concurrence du secteur ; encore convient-il d'en poser les limites.
Tel est le sens de nos amendements n° 105 et 106 aux articles 21 et 22.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement pour une raison simple.
Dans notre pays, rien n'interdisant à un professionnel d'exercer une autre activité, dès lors qu'il n'est plus officier ministériel, je ne vois pas pourquoi on interdirait à un étranger d'exercer conjointement, comme peut le faire un professionnel français, une ou deux activités. Ce serait une véritable discrimination anti-européenne !
L'amendement n'est recevable ni sur un plan juridique ni sur un plan éthique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je rejoins l'analyse qui vient d'être faite par M. le rapporteur, car cet établissement implique un caractère de permanence, comme le montre d'ailleurs l'arrêt Gebhard, de façon stable et continue.
En revanche, le droit communautaire n'impose pas que l'activité dans l'Etat où est établie l'entreprise constitue une activité principale. En conséquence, l'Etat membre dans lequel est réalisée une prestation de service ne peut imposer des conditions supplémentaires qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Voilà pourquoi je ne puis accepter cet amendement tel qu'il est formulé.
De plus, s'il était adopté, nous serions susceptibles d'être poursuivis devant les instances européennes.
M. le président. Madame Derycke, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Dinah Derycke. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 105 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 56 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 18 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à rédiger ainsi la dernière phrase de l'article 21 : « Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins avant leur réalisation. »
La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement n° 56.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement est purement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 18.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Mêmes arguments, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 56 et 18 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 56 et 18, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.).
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 57 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 19 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à compléter l'article 2 par une phrase ainsi rédigée : « Il peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une de ces ventes. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 57.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement de nature rédactionnelle a pour objet de reprendre une disposition prévue à l'article 16 pour l'insérer à l'article 21, où elle est mieux à sa place, à notre sens. Il s'agit de la libre prestation de services.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 19.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Même démarche, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 57 et 19 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 57 et 19, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22



M. le président.
« Art. 22. - Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi que du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent. »
Par amendement n° 106, Mme Derycke, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans cet article, après les mots : « enchères publiques à titre permanent », d'insérer les mots : « et principal ».
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 106 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 58 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 20 rectifié est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent, à la fin de cet article, avant les mots : « du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent », à insérer les mots : «, s'il y a lieu, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 58.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Monsieur le président, cet amendement a pour objet de préciser « s'il y a lieu », car on n'est pas sûr qu'il existe toujours dans le pays étranger en question l'organisme professionnel auquel il est fait référence.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 20 rectifié.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Mêmes arguments que pour l'amendement n° 58.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identique n°s 58 et 20 rectifié ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 58 et 20 rectifié, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 23



M. le président.
« Art. 23. - Pour pouvoir exercer l'activité de ventes aux enchères publiques de manière occasionnelle, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 7.
« Il doit, s'il s'agit d'une personne morale, comprendre parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 7.
« Il doit justifier auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent et lui apporter la preuve de l'existence d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties de moralité professionnelle et personnelle. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement, n° 21, M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger ainsi cet article :
« Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communautié européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 7 ou, s'il s'agit d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants, ses associées ou ses salariés une personne remplissant cette condition.
« Il doit également apporter la preuve auprès du conseil de l'existence d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties de moralité professionnelle et personnelle. »
Par amendement, n° 59, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa de l'article 23, après le mot : « ventes », d'insérer les mots : « volontaires de meubles ».
La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 21.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 59 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 21.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'amendement n° 59 est un amendement de précision.
Par ailleurs, la commission est favorable à l'amendement n° 21.
M. le président. Monsieur le rapporteur, j'attire votre attention sur le fait que votre amendement n'aura plus d'objet si l'amendement n° 21 est adopté. Mais il est vrai qu'il est satisfait par cet amendement n° 21.
M. Luc Dejoie, rapporteur. En effet, monsieur le président, je retire donc l'amendement n° 59.
M. le président. L'amendement n° 59 est retiré.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 21 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 21.
M. René-Georges Laurin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Laurin.
M. René-Georges Laurin. Quand nous parlons, comme vient de le faire M. le rapporteur, de ventes de meubles, je tiens à préciser qu'il s'agit de ventes de biens meubles, c'est-à-dire aussi de tableaux, de monnaies, en un mot de tout ce qui est mobilier au sens juridique du terme.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.

Article 24



M. le président.
« Art. 24. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par la présente loi, notamment l'interdiction de l'achat pour revendre, sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 60 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 22 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent, dans cet article, à supprimer les mots : « , notamment l'interdiction de l'achat pour revendre, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 60.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'amendement n° 60 est rédactionnel. Il s'agit de supprimer une mention purement pédagogique, qui n'a aucune valeur juridique réelle. Je n'ose pas dire qu'elle est « superfétatoire », ce serait discourtois, mais elle n'est en tout cas nullement indispensable. C'est pourquoi nous suggérons de la supprimer.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 22.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Même avis et même amendement, même s'il me déplaît d'avoir l'air de penser ou entendre que la pédagogie est inutile !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 60 et 22 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je viens d'écouter attentivement M. Gouteyron, qui pense que la pédagogie peut être utile. Je partage ce sentiment. Il est bon en effet de rappeler ce principe d'interdiction d'achat pour revendre pour attirer l'attention des ressortissants étrangers sur cette obligation essentielle, cela d'autant plus que, dans les pays anglo-saxons, les ventes aux enchères sont de nature commerciale. Ils ne connaissent donc pas une telle obligation.
Dans un souci pédagogique, il est bon de maintenir cette disposition et je suis donc défavorable aux amendements n°s 60 et 22.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 60 et 22, repoussés par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, ainsi modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Article 25



M. le président.
« Art. 25. - En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont passibles des mesures et sanctions prévues à l'article 19. Ils sont également passibles d'une interdiction définitive d'accomplir l'activité définie à l'article 21.
« En cas de sanction, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'origine. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 61 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 23 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen sont soumis aux dispositions de l'article 19. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 61.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement a pour objet de clarifier les sanctions applicables aux ressortissants européens qui interviennent en France au titre de la libre prestation de services.
La rédaction proposée par la commission des lois s'inspire très précisément de celle qui avait été retenue, s'agissant de la libre prestation de services, pour les avocats européens. Elles nous apparaît plus claire.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 23.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je me rallie aux explications données par M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 61 et 23 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 61 et 23, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, ainsi modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Chapitre III

Les prisées et ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

Article 26



M. le président.
« Art. 26. - Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.
« Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Sans préjudice des pouvoirs conférés par les lois et règlements en vigueur aux autres officiers publics ou ministériels ou aux personnes légalement habilitées, les commissaires-priseurs judiciaires ont seuls compétence pour organiser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, y procéder et faire les inventaires et prisées qui leur correspondent.
« Ils assurent la police des ventes et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.
« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article 2 de la présente loi. »
Par amendement n° 62, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article :
« Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie. L'amendement n° 62 vise à écarter toute ambiguïté quant aux compétences respectives des intéressés, officiers publics ou ministériels et autres personnes légalement habilités.
Il s'agit d'indiquer clairement que les huissiers de justice et les notaires conservent leurs compétences actuelles, concurremment à celles des commissaires-priseurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 107, Mme Derycke, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après le deuxième alinéa de l'article 26, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans toutes les villes ou lieux où est établie la résidence d'un commissaire-priseur judiciaire, il est interdit à tout autre officier ministériel ou officier public de s'immiscer dans les opérations de ventes judiciaires aux enchères publiques, d'inventaires et prisées correspondants sous peine d'amende qui ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus. »
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Cet amendement vise à réaffirmer le principe du monopole à résidence des commissaires-priseurs judiciaires, qui existe actuellement. Cette précision nous paraît d'autant plus importante qu'un amendement n° 90 à l'article 56, déposé par la commission des lois, tend à abroger les textes qui établissent ce monopole, à savoir la loi du 27 ventôse an IX et l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances. Sans vouloir préjuger le sort, favorable ou non, qui sera réservé à cet amendement, nous préférons introduire expressément à l'article 26 une disposition ayant trait au monopole des commissaires-priseurs judiciaires à leur lieu de résidence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission comprend l'esprit de cet amendement, qui pourtant lui apparaît intutile, et ce pour deux raisons.
Premièrement, l'article 26 réaffirme clairement le monopole des commissaires-priseurs judiciaires.
Deuxièmement, l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816, qui prévoit que les autres officiers ministériels ne peuvent effectuer des ventes publiques dans les villes où sont établis des commissaires-priseurs, n'est pas abrogé et restera en vigueur.
Donc, pour ne pas dire que la commission est défavorable à cet amendement, je dirai qu'il est satisfait !
M. René-Georges Laurin. Par la loi !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Madame la sénatrice, j'ai bien compris votre inquiétude, motivée par un amendement qui viendra ultérieurement en discussion. Mais je peux vous rassurer : l'ordonnance du 26 juin 1816 est maintenue.
L'amendement n° 107 n'introduit donc pas de garanties supplémentaires concernant le monopole des commissaires-priseurs judiciaires à leur résidence.
M. le président. Madame Derycke, l'amendement n° 107 est-il maintenu ?
Mme Dinah Derycke. Mme le ministre m'ayant donné l'assurance que j'escomptais, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 107 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Chapitre IV


Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

Article 27



M. le président.
« Art. 27. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
« Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
« Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 63 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 24 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
« Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la prisée. »
Par amendement n° 117, le Gouvernement propose de compléter, in fine, le dernier alinéa de l'article 27 par les mots : « à savoir l'adjudication ou la prisée ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 63.
M. Luc Dejoie rapporteur. L'amendement n° 63 revêt une grande importance.
Il vise en effet à réduire à dix ans non seulement la prescription des actions en responsabilité, mais aussi celle des actions en annulation consécutives à une vente volontaire de meubles aux enchères publiques, ainsi que toutes les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires ou judiciaires.
On peut procéder à un long débat juridique sur ce point. Il n'en demeure pas moins que nous sommes le pays où, même ramenée à dix ans, la prescription sera la plus longue : dans les autres pays, la prescription est beaucoup plus courte. Or, à l'heure actuelle, nous en sommes à des prescriptions trentenaires, ce qui ne va pas dans le sens de la sécurité des transactions.
Diminuer ce délai de prescription sera un élément de simplification, de sécurisation, qui rendra possible une plus grande fluidité du marché.
Avoir dix ans devant soi pour se plaindre, c'est bien suffisant.
Au demeurant, je reconnais bien volontiers, en tant que juriste, que cette transformation est d'importance ; elle m'apparaît toutefois souhaitable.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 24.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Les amendements n°s 63 et 24 étant identiques, je m'abrite derrière l'autorité et la solidité juridique de M. le rapporteur de la commission des lois. Je fais donc mienne son argumentation en soulignant l'importance de cette proposition.
J'ajouterai simplement que l'amendement apporte une précision qui n'est pas uniquement rédactionnelle puisqu'il est indiqué que le fait générateur du dommage est l'adjudication ou la prisée.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 117 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 63 et 24.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je ne suis pas opposée, bien au contraire, puisque c'est le sens de l'amendement n° 117, à ce qu'il soit précisé que le fait générateur est constitué par l'adjudication ou la prisée.
En revanche, le fait d'aligner sur le même régime la prescription de toutes les actions engagées à l'occasion de la vente pose plusieurs difficultés.
En effet, de quelles actions s'agit-il ?
Il s'agit des actions en nullité relative pour erreur sur les qualités substantielles qui permettent au vendeur ou à l'acheteur de demander la nullité de la vente. Celles-ci sont, dans les faits, fréquemment concomitantes d'une action en responsabilité engagée à l'encontre du commissaire-priseur ou de l'expert.
Il s'agit, également, des actions en garantie des vices cachés, lorsque le bien acquis contient un vice de conception ou de fabrication qui le rend impropre à sa destination. Cette action, fréquemment utilisée lors de l'achat de véhicules, se prescrit selon les dispositions de l'article 48 du code civil par un bref délai à compter du jour de la découverte du vice. Cependant, vous l'avez compris, ces actions ne sont pas spécifiques aux ventes aux enchères-mais concernent des pans entiers du droit civil, notamment le droit des contrats.
Par ailleurs, ces actions ont des régimes différents, notamment en ce qui concerne le délicat problème du point de départ de la prescription. En matière de nullité, par exemple, la prescription court à compter de la découverte de l'erreur, et est ainsi nettement plus protectrice que si le point de départ était constitué de la vente ou de la prisée.
En effet, cette action subsiste tant que l'erreur n'est pas apparue. Une modification du point de départ pourrait être à l'origine d'une grave insécurité juridique.
A cet égard, je voudrais rappeler que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir. Ainsi, dans l'ignorance du vice, il est impossible d'agir, qu'il s'agisse d'une action en nullité du mariage pour bigamie ou d'une action en nullité d'une vente aux enchères. Il n'est donc pas concevable de modifier, à l'occasion de la réforme des ventes aux enchères, l'ensemble des régimes de prescription qui touchent à des principes généraux de droit civil et ont une portée qui va bien au-delà de la présente réforme.
Cependant, je suis sensible à l'intérêt que représenterait l'harmonisation des délais de prescription. Ainsi que me l'a affirmé madame le garde des sceaux, les réflexions vont se poursuivre pour aboutir à une réforme globale.
Quant à la précision relative aux expertises, elle ne me paraît pas indispensable. En effet, les actions en responsabilité engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques incluent celles qui seraient relatives aux expertises réalisées lors de ces ventes.
Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements n°s 63 et 24.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 117 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'amendement n° 117 est satisfait par le nôtre.
A propos de la garantie contre les vices cachés, je rappelle que nous discutons ici de la vente d'objets d'occasion usagés, pas d'objets neufs.
Au demeurant, je pense que le meilleur moyen d'obtenir un débat de fond sur cette harmonisation des prescriptions est de voter notre amendement, qui fera l'objet de la navette. Il n'y a pas si longtemps, lors d'un débat précédent, j'ai retiré un amendement contre la promesse d'un texte à paraître. Or le texte n'est toujours pas paru ! Je me permets donc, non par tactique, mais par souci d'efficacité, de maintenir cet amendement relatif à la prescription décennale généralisée, pour que nous en débattions de nouveau au cours de la navette.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n° 63 et n° 24.
M. René-Georges Laurin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Laurin.
M. René-Georges Laurin. Comme M. le rapporteur l'a souligné, il s'agit d'un problème très important.
Ce qui a tendu les rapports entre les Anglo-Saxons et nous, c'est que le retour pour non-conformité au catalogue d'un tableau attribué à tel peintre et vendu à Londres devait être effectué dans les huit jours. En France, ce délai était de trente ans.
Voilà quelques années, un de nos éminents collègues, alors vice-président, qui avait acheté un tableau de Boilly, vingt-sept ans auparavant, entendait déposer une réclamation. Au-delà du fait que, trente ans après, nombre de personnes physiques avaient disparu, il est certain que le marché français était assorti de garanties solides puisque nos catalogues mentionnaient que l'attribution d'un objet ou d'un tableau était pratiquement garantie éternellement.
Dix ans, c'est encore trop long car les choses vont vite. En tout cas il faudra obtenir des maisons de ventes étrangères qui viendront opérer à Paris qu'elles respectent les mêmes règles.
C'est sur des points comme celui-là et comme ceux qui ont été évoqués tout à l'heure, à propos des avances financières, que se poseront des problèmes. C'est pourquoi je suis favorable aux amendements identiques n°s 63 et 24.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Je souhaite donner lecture des conditions faites par Christie's en cas de faux :
« Si, dans les cinq ans suivant la date de la vente aux enchères, l'acheteur nous fournit la preuve que le lot est un faux, alors, si l'acheteur, à ce moment-là, n'a pas réglé la totalité du montant dû, nous aurons le droit d'annuler la vente et/ou, si nous avons réglé au vendeur, à ce moment-là, tout ou partie de la totalité du montant qui est dû au vendeur, le vendeur devra alors nous rembourser, à première demande, l'intégralité du montant payé. Dans ce dernier cas, nous exercerons un droit de gage sur toute propriété appartenant au vendeur sous notre contrôle comme sûreté pour garantir le montant dû. »
M. René-Georges Laurin. Chacun fera ce qu'il voudra !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 63 et 24, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 117 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, ainsi modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Chapitre V

Des experts agréés par le conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 28



M. le président.
« Art. 28. - Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques établit la liste des experts agréés auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 25 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à rédiger ainsi cet article :
« Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans des conditions fixées par décret.
« Le conseil établit une liste des experts agréés. »
Par ailleurs, l'amendement n° 64 est assorti d'un sous-amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant à compléter in fine le texte de l'amendement n° 64 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'agrément des experts inscrits sur la liste sont déterminées, au regard de leurs capacités et de leur qualification professionnelle, par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 64.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que les sociétés de vente ont la faculté, et non l'obligation, de recourir à un expert agréé.
Il est également prévu qu'un décret fixera les conditions de l'agrément des experts.
Nous avons estimé que la rédaction du projet était ambiguë et qu'il était préférable de préciser explicitement que les commissaires-priseurs pourront ou non faire appel à un expert agréé et auront, à cet égard, une totale liberté.
M. René-Georges Laurin. Et une totale responsabilité !
M. le président. La parole est à M. Bret, pour défendre les sous-amendement n° 124 rectifié.
M. Robert Bret. Les articles 28 à 34 du présent projet de loi visent à remédier à l'absence, depuis 1985, de réglementation relative à la profession d'expert. N'importe qui peut, en effet, aujourd'hui, se proclamer expert dans telle ou telle spécialité.
Le Gouvernement, soucieux d'assurer la fiabilité des ventes publiques et d'apporter aux consommateurs des garanties, souhaite encadrer ces ventes, notamment pour ce qui est des compétences des experts.
Le projet prévoit, en conséquence une procédure d'agrément assortie d'obligations, telles que l'obligation d'assurance et de responsabilité solidaire, un contrôle disciplinaire et le respect de règles déontologiques.
On peut néanmoins s'interroger sur l'intérêt qu'il y a à élaborer un « statut de l'expert » si, d'une part, il n'est pas fait obligation de recourir à des experts présentant les qualités requises pour être agréés et si, d'autre part, aucune qualification professionnelle n'est exigée.
Aussi proposons-nous que les conditions d'agrément des experts inscrits sur la liste soient déterminées, au regard de leurs capacités et de leur qualification professionnelle, par décret en Conseil d'Etat. Il conviendrait, en l'occurrence, d'imposer un cursus à partir d'une formation de base.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 25.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je me contenterai d'insister sur un point.
Le projet de loi, s'il précise les conditions requises pour que les sociétés de ventes obtiennent l'agrément, ne prévoit rien de tel pour les experts. Nous prévoyons donc qu'un décret fixera les conditions d'agrément pour ces derniers, à l'instar de ce qui est prévu pour les sociétés de ventes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 124 rectifié ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Ce sous-amendement ne me semble pas indispensable car la fixation des conditions d'agrément est déjà visée dans l'amendement de la commission des lois. Comment pourrait-on imaginer que le décret ne tienne pas compte des compétences ou de la qualification professionnelle nécessaires pour obtenir l'agrément ?
Je me permets donc de suggérer à M. Bret de bien vouloir retirer son sous-amendement, qui est, en réalité, satisfait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 64 et 25, ainsi que sur le sous-amendement n° 124 rectifié ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les deux amendements, qui permettent de recourir à des experts, y compris à des personnalités dont l'expertise est très particulière. La rédaction proposée répond au souci des professionnels, et nous y souscrivons pleinement.
Par ailleurs, il me paraît utile pour l'information du consommateur et des experts eux-mêmes, que les conditions de délivrance de l'agrément par le conseil des ventes soient prévues expressément et fixées par décret.
Par voie de conséquence, sur le sous-amendement n° 124 rectifié, je ferai pratiquement la même remarque que M. le rapporteur : il appartient au décret de préciser l'ensemble des critères, et ce sous-amendement est donc satisfait.
M. le président. Monsieur Bret, maintenez-vous le sous-amendement n° 124 rectifié ?
M. Robert Bret. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je vais donc le mettre aux voix.
M. René-Georges Laurin. Je demande la parole contre le sous-amendement n° 124 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Laurin.
M. René-Georges Laurin. M. Bret a raison : à ce jour, et pas seulement en matière de meubles et d'objets d'art, tout le monde peut revendiquer la qualité d'expert. Si demain, vous prend l'envie de vous installer rue de Tournon comme expert, rien ne vous interdit de le faire ! On vous demandera sans doute en quoi vous êtes expert, mais vous pourrez répondre n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de possibilité de contrôle.
Pourquoi les commissaires-priseurs - demain, les vendeurs de meubles des sociétés - font-ils appel à un expert ? Dans 80 % des cas, c'est tout simplement parce qu'ils mesurent, sur tel ou tel objet, les limites de leurs compétences. Or, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de tableaux anciens, de tableaux modernes, de meubles français du xviie siècle, d'instruments de musique japonais, que sais-je encore ? il y a des spécialistes qui écrivent des livres, parfois sur un thème très précis. Il est donc utile, dans l'intérêt même de l'acheteur, qu'un officier vendeur de meubles, quand il est obligé de faire une attestation ou de rédiger un catalogue qui l'engage, puisse se faire assister par un expert.
Cela étant, il est évident que le décret qui fixera les conditions de l'agrément, donnera toutes garanties quant à la moralité et aux compétences des experts qui seront agréés.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 124 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 64 et 25, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 est ainsi rédigé.

Article 29



M. le président.
« Art. 29. - Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la liste est établie par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux. »
Par amendement n° 65, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer le mot : « liste » par le mot : « nomenclature. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 66, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le second alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Aux termes du second alinéa de l'article 29, les experts ne peuvent pas se targuer de leur qualification dans plus de deux spécialités. Le rapporteur et la commission se posent la question : pourquoi deux seulement ? Il nous a semblé que, au moins dans cette matière, le cumul pouvait être admis. (Sourires.)
Nous souhaitons donc supprimer cette limitation à deux spécialités qui ne semble pas nécessairement correspondre ni à la réalité ni surtout aux besoins.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. M. le rapporteur a parlé d'une limitation à deux spécialités. En fait, il faut y ajouter, éventuellement, deux spécialités connexes. Par conséquent, la limitation à deux spécialités ne concerne que les spécialités principales.
Je suis tout à fait défavorable à cet amendement dans la mesure où la limitation du nombre de spécialités est une garantie essentielle pour les consommateurs de la compétence des experts agréés. Par exemple, dans un secteur aussi complexe que les oeuvres d'art, je ne crois pas qu'il soit possible qu'un expert soit à la fois spécialiste de la peinture hollandaise du xviie siècle, du mobilier « Art Déco » et de l'art d'Extrême-Orient.
M. Emmanuel Hamel. Pourquoi pas ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Les experts sont, non pas des généralistes détenteurs de connaissances globales, mais des spécialistes qui doivent posséder une parfaite maîtrise dans leur domaine d'élection. C'est aussi une garantie pour le commissaire-priseur. Ils engagent parfois très lourdement leur responsabilité, et ils doivent faire preuve d'un professionnalisme sans faille.
C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent être réellement compétents que dans un ou deux domaines et, éventuellement, dans un ou deux domaines connexes.
J'ajoute que c'est également, pour les personnes concernées, une condition de la reconnaissance de leur compétence.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Madame la ministre, je reconnais que mon propos a été un peu trop bref et que j'ai omis de parler des spécialités connexes.
Cela étant, je ne vois pas pourquoi la loi interdirait d'avoir trois spécialités principales. Cela relève de la responsabilité du conseil des ventes. Celui-ci agréera ou n'agréera pas M. Untel pour une, deux, trois ou quatre matières. Je ne vois pas pourquoi on interdirait au conseil des ventes de considérer que M. Untel est en fait compétent dans quatre domaines distincts.
Je crois qu'il faut laisser cette responsabilité au conseil des ventes, dont c'est précisément la mission.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 66.
M. Emmanuel Hamel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Madame le ministre, pourquoi limiter à un nombre si restreint de domaines le champ des spécialités ? Vous êtes là en contradiction avec ce que vous représentez vous-même : en tant que ministre de la culture et de la communication, n'êtes-vous pas spécialiste dans des dizaines de domaines !
Alors, madame le ministre, pourquoi interdire aux autres de s'approcher de l'étendue de vos connaissances et de votre dynamisme intellectuel ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Puisque M. Hamel m'a interpellée, monsieur le président, je tiens à lui répondre.
Je considère que j'ai acquis certains droits à l'expertise dans un domaine : les manuscrits coptes du Ier au IVe siècle, en particulier les manuscrits scripturaires ou apocryphes.
Je ne considère pas que, dans mes fonctions ministérielles, je puisse être qualifiée d'experte. Je m'appuie, dans mes décisions, sur les conseils d'experts, car gouverner, c'est tenter de satisfaire à l'intérêt public de la manière la plus ouverte possible, sans faire valoir uniquement son expertise propre.
En matière d'histoire de l'art et d'art en général, comme dans les autres domaines, l'expertise requiert une compétence extrêmement précise.
Nous devons éviter que certains experts ne se targuent d'un très vaste champ de connaissances pour faire prévaloir leur avis sur celui d'autres personnes qui ont pris la peine d'approfondir un domaine particulier.
Si la France peut s'honorer d'avoir des experts reconnus dans de très nombreuses disciplines, c'est précisément parce que nos experts ont su acquérir des connaissances tout à fait pointues dans leur spécialité.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 30



M. le président.
« Art. 30. - Tout expert agréé est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
« Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 67 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 26 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à compléter, in fine le second alinéa de l'article 30 par les mots : « pour ce qui relève de son activité ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 67.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement concerne la responsabilité solidaire de l'expert par rapport aux commissaires-priseurs ou aux professionnels chargés de la vente.
Le second alinéa de l'article 30 dispose, s'agissant de l'expert : « Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente. » Notre amendement tend à apporter la précision suivante : « pour ce qui relève de son activité ». Il est bien évident, en effet, que l'expert ne peut pas être responsable solidairement de quelque chose qui ne relève pas de son activité.
D'aucuns diront qu'il s'agit d'une limitation. C'est plutôt une précision, qui paraît très judicieuse à la commission.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 26.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je me rallie aux explications données par M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 67 et 26 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 67 et 26, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, ainsi modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Articles 31 et 32



M. le président.
« Art. 31. - Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article 28 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination d'"expert agréé par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques". »
« Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités. » - (Adopté.)
« Art. 32. - Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 28, d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. » - (Adopté.)

Article 33



M. le président.
« Art. 33. - Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer la radiation d'un expert agréé en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle, d'agissement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 68, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. »
Par amendement n° 27, M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger comme suit ce même article :
« Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 68.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'amendement n° 68 a pour objet d'harmoniser les conditions de retrait de l'agrément de l'expert avec celles qui sont prévues par loi de 1971 pour la radiation des experts judiciaires. En effet, il n'appartient pas au conseil des ventes d'apprécier lui-même les agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Il est simplement chargé de sanctionner l'expert qui a fait l'objet d'une condamnation pour de tels agissements. Autrement dit, ce n'est pas le conseil des ventes qui condamne : il constate et, le cas échéant, il prononce la radiation.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 27.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je me rallie à l'amendement de la commission. Par conséquent, je retire l'amendement n° 27.
M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 68 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 est ainsi rédigé.

Article 34



M. le président.
« Art. 34. - Un expert agréé ne peut estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une année d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 69 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 28 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent, dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « directement ou indirectement », à insérer les mots : « pour son propre compte ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 69.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement a pour objet de faire apparaître clairement que l'interdiction faite à un expert de se porter acquéreur d'un bien dans une vente ne l'empêche pas d'exécuter un ordre d'achat en tant que mandataire d'un client. Il s'agit, à mon sens, d'une précision utile.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je me rallie aux explications données par M. Dejoie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 69 et 28 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 69 et 28, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis à nouveau saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 70 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 29 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux ont pour objet de supprimer le second alinéa de l'article 34.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 70.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'amendement n° 70 vise à supprimer les sanctions pénales prévues par l'article 34 et relatives à l'interdiction faite aux experts d'acheter ou de vendre pour leur propre compte lors de ventes aux enchères publiques.
En effet, les sanctions disciplinaires déjà prévues à l'article 19 paraissent bien suffisantes pour assurer le respect de cette interdiction. En maintenant cette disposition, nous donnerions l'impression - ce ne serait pas seulement une impression ! - de traiter plus sévèrement les experts que les organisateurs de ventes, ce qui ne semble pas justifié.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 29.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je fais miennes les explications données par M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 70 et 29 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 70 et 29, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Chapitre VI

L'indemnisation

Article 35



M. le président.
« Art. 35. - Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 71 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 94 est déposé par M. Gaillard, au nom de la commission des finances.
Tous deux tendent à rédiger comme suit cet article :
« Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 71.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit là de l'indemnisation des commissaires-priseurs pour l'expropriation partielle de leur droit de présentation dans le domaine des ventes volontaires de meubles.
La rédaction que nous proposons pour l'article 35 ne fait qu'affirmer le principe du droit à indemnisation.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 94.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Nous nous sommes largement exprimés sur ce sujet au début de la matinée. Par conséquent, je n'y reviens pas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 71 et 94 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques. Nous abordons ici l'un des points les plus importants de ce débat.
Le droit de présentation a été institué par l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.
Ce droit comprend deux éléments : d'abord, le titre et la fonction proprement dite, qui est insaisissable et intransmissible ; ensuite, la « finance », qui correspond à la valeur vénale attachée à la présentation par le titulaire de l'office de son successeur à l'agrément de l'autorité publique.
Ainsi que Mme le garde des sceaux l'a exposé ce matin, le Gouvernement considère que l'atteinte à la valeur pécuniaire du droit de présentation ne constitue pas une expropriation au sens de l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, le droit de présentation n'est pas un droit de propriété, car son titulaire n'en a pas la libre disposition. Il ne peut l'aliéner que si le garde des sceaux y consent.
Certes, un droit de propriété peut subir des restrictions, mais encore faut-il que ces restrictions ne soient pas propres à dénaturer ce droit et à empêcher son existence même. Or l'agrément du garde des sceaux peut faire obstacle à l'une des caractéristiques essentielles du droit de propriété, l' abusus, c'est-à-dire le droit d'en disposer librement.
La raison d'être de cette restriction trouve son fondement dans la mission de service public, et parfois même la délégation de puissance publique, que le garde des sceaux va donner au nouveau titulaire du droit de présentation.
Le ministre de la justice est en droit de refuser de donner cette délégation et il ne saurait en être autrement, car une mission de service public ne peut être librement cédée.
Admettre un droit de propriété sur le droit de présentation reviendrait, en quelque sorte, à faire revivre le régime de la vénalité des offices aboli par la Constitution du 5 septembre 1791. (Sourires sur le banc des commissions.)
M. René-Georges Laurin. Ah non ! Pas ça !
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. En outre, la suppression des offices de commissaires-priseurs, du fait de la libéralisation du secteur des ventes volontaires, n'équivaut pas à une expropriation dans la mesure où les commissaires-priseurs conserveront, en qualité d'officiers ministériels, le monopole des ventes judiciaires et pourront, à ce titre, exercer leur droit de présentation.
Pour ce qui concerne les ventes volontaires, les commissaires-priseurs ne perdent pas leur bien ; ils pourront continuer à exercer la même activité et vendre leur bien s'ils le décident. Ils ne sont pas dépossédés de leur bien.
Le Gouvernement partage l'analyse faite par le doyen Vedel, pour lequel cette « atteinte portée à l'habilitation d'exercer certaines activités réglementées assorties d'un mumerus clausus » met en cause le principe d'égalité devant les charges publiques. Ce même principe a été retenu par les experts qui ont été désignés par le garde des sceaux pour l'éclairer sur les conditions de l'indemnisation.
En effet, en abrogeant le monopole des commissaires-priseurs sur les ventes volontaires et en diminuant la valeur du droit de présentation des professionnels en fonction, le projet de loi porte atteinte à la valeur d'échange des offices et, en conséquence, au patrimoine de leurs titulaires.
Ce texte place donc les intéressés en situation d'inégalité devant les charges publiques, que ce soit comparativement à leurs prédécesseurs, auprès de qui ils ont acquis le droit de présenter leur futur cessionnaire à l'agrément du garde des sceaux, ou par rapport aux autres officiers publics ou ministériels, pour lesquels le pouvoir de céder la finance de leur office est maintenu.
Les conditions de mise en oeuvre du principe sont réunies puisque le préjudice invoqué est spécial, anormal et certain : le préjudice subi doit donc être indemnisé.
M. Emmanuel Hamel. Est-ce une note de Bercy que vous nous avez lue !
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Madame la ministre, nous venons d'entendre votre plaidoyer. A mes yeux, certaines de vos affirmations sont contraires à la réalité.
La caution du doyen Vedel a été demandée. Qu'il me soit permis de dire très respectueusement, dans son rapport, le droit de présentation est traité très brièvement, d'une manière extrêmement légère. Cela ne peut être considéré comme une quelconque caution. Je le dirais devant lui s'il était là !
Un certain nombre de professeurs de droit estiment, au contraire, que le droit de présentation est un véritable droit de propriété.
Le droit de présentation des commissaires-priseurs résulte de la loi de 1816, qui a reconnu aux officiers ministériels le droit de présenter leurs successeurs à l'agrément « pourvu qu'il réunissent les qualités exigées par les lois. » La jurisprudence de la Cour de cassation a toujours reconnu au droit de présentation une valeur patrimoniale, propriété susceptible de faire l'objet d'une vente dans le cadre de la cession de l'office.
Un arrêt du 23 mai 1854 a consacré la transmission du droit de présentation aux héritiers du titulaire décédé, évoquant une « propriété d'une nature exceptionnelle et soumise à des règles qui en circonscrivent et limitent l'exercice ».
Un autre arrêt du 11 novembre 1857 réaffirme que le droit de présentation constitue pour les officiers ministériels une « propriété de nature spéciale », en précisant « qu'ils ne peuvent disposer de cette propriété que sous les restrictions et aux conditions... » - il s'agit des conditions habituelles.
Ultérieurement, un arrêt du 9 décembre 1946 confirme la valeur pécuniaire du droit de présentation.
Encore récemment, un arrêt de la première chambre civile du 22 mars 1983 a jugé que « l'indemnité mise par le garde des sceaux à la charge du successeur du notaire destitué et consignée au profit des créanciers de celui-ci représente la valeur de l'étude et fait partie du patrimoine du notaire destitué », consacrant ainsi le droit de propriété de l'officier ministériel sur la valeur de son office.
La valeur patrimoniale de l'office est d'ailleurs traditionnellement garantie lorsqu'une décision de l'Etat entraîne une modification de son « périmètre ». Un droit à l'indemnisation est, en effet, reconnu en cas de suppression, de transfert ou de création d'office.
Je ne peux donc pas laisser dire sans réagir que le droit de présentation n'est pas un droit de propriété !
Si vous aviez été présente ce matin, madame la ministre, lors de mon exposé liminaire, vous m'auriez entendu indiquer que tout droit de propriété est affecté de restrictions légales et constitutionnelles et qu'il n'en demeure pas moins un droit de propriété !
La Cour de cassation a ainsi reconnu, à plusieurs reprises, que le droit de présentation était un droit de propriété. En tant que tel, il ouvre droit à indemnisation sur le fondement de l'expropriation. Par conséquent, je ne peux pas laisser dire au sein de la Haute Assemblée qu'il ne s'agit pas d'un droit de propriété. Ce n'est pas exact !
Bien entendu, l'Etat a la possibilité de mettre fin à ce droit de propriété, mais uniquement par la voie de l'expropriation, c'est-à-dire avec une juste et préalable indemnité.
Pardonnez la vivacité de mon propos, mais il est juridiquement incontestable. Je mets au défi qui que ce soit de le contredire, si ce n'est, comme on a pu l'entendre, par une simple affirmation, sans démonstration. (M. René-Georges Laurin applaudit.)
M. Emmanuel Hamel. Très bien ! Vous êtes un grand juriste !
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Je n'aurai évidemment pas l'outrecuidance d'ajouter quoi que ce soit à la démonstration juridique de M. le rapporteur. Je souhaite simplement attirer l'attention de nos collègues sur le fait que nous sommes au coeur du sujet.
Le projet de loi comprend trois articles qui sont liés, les articles 35, 37 et 43, ce dernier étant relatif à la composition de la commission d'indemnisation. Nous avons le choix entre deux systèmes : celui qui est présenté par le Gouvernement repose sur une analyse juridique, dont notre collègue M. Dejoie vient de démontrer l'aspect contestable en ce qui concerne l'égalité devant les charges publiques ; celui que nous présentons est fondé sur la constatation d'un droit de propriété, donc sur le fondement de l'expropriation. C'est pourquoi nous proposerons, à l'article 43, que la commission d'indemnisation soit présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
Il s'agit véritablement de deux systèmes entre lesquels il faut choisir. Je précise que c'est à nous, législateur, qu'incombe ce choix. Il nous revient de trancher la question après avoir analysé toute la jurisprudence et la doctrine. (M. René-Georges Laurin applaudit.)
M. Emmanuel Hamel. Tranchons !
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 71 et 94.
M. Robert Bret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Avec cet article 35, nous entrons dans le débat sur les modalités fiscales et financières de la transposition dans notre législation des injonctions de la Commission européenne.
Je formulerai d'ailleurs une observation liminaire : dès lors que nous sommes mis en demeure de transposer dans notre législation des règles de fonctionnement découlant de l'application de textes d'origine communautaire, nous nous trouvons dans l'obligation d'accompagner les effets de cette transposition et cela coûte quelque peu à chaque fois.
La question de la quotité de l'indemnisation versée aux commissaires-priseurs dans le cadre de la perte de leur monopole d'activité est centrale, en termes de coûts pour le budget de l'Etat et les amendements de la commission des finances tendent tout à fait concrètement à l'accroître quelque peu. Pour autant, cela ne permet pas d'occulter la véritable question, à savoir la pérennité même de la place de Paris en tant que lieu d'échange et de transaction sur les biens meubles, et singulièrement sur les objets d'art.
Nous avons un peu l'impression que la quotité et la qualité de l'indemnité compensatrice ne feront qu'accompagner un processus de restructuration, évidemment avec des coûts sociaux pour l'emploi, de l'ensemble de la profession. Cela dépasse donc le strict cadre qui nous est présenté.
Faut-il pour autant rejeter les amendements qui nous sont aujourd'hui présentés, comme nous le propose Mme la ministre ? Pour le moment, nous nous abstiendrons.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Nous partageons l'analyse qui a été présentée par Mme la ministre, au nom du Gouvernement. Bien entendu, nous ne voterons pas ces amendements.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 71 et 94, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. Emmanuel Hamel. Très bon vote !
M. le président. En conséquence, l'article 35 est ainsi rédigé.

Article 36



M. le président.
« Art. 36. - La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :
« - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;
« - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;
« - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
« - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des exercices 1992 à 1996 sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.
« La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
« Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
« Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 72, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans le deuxième alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « au cours des exercices 1992 à 1996 » par les mots : « au cours des cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi ».
Par amendement n° 118, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « au cours des exercices 1992 à 1996 » par les mots : « de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale au moment de la publication de la loi ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 72.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit de modifier le point de départ de la période de référence retenue pour déterminer la valeur des offices en vue de l'indemnisation.
Le projet de loi prenait en compte les exercices 1992 à 1996. Or nous sommes bientôt en l'an 2000. D'ailleurs, mon raisonnement serait tout de même valable si j'avais la certitude que ce texte entrera effectivement en application le 1er janvier 2000.
Il nous a paru préférable de préciser qu'il convient de prendre comme référence les cinq derniers exercices connus à la date de promulgation de la présente loi. En effet, ce délai, qui est la référence habituelle, correspond à une réalité. De surcroît, remonter plus loin ne me semble pas forcément bénéfique, pour personne d'ailleurs, aussi bien pour le créancier que pour le débiteur. En outre, si on retenait toutes les années depuis 1992, soit sept ou huit ans, cela ne correspondrait plus à la véritable valeur vénale d'un droit de présentation. C'est pourquoi il nous a paru judicieux de retenir les cinq derniers exercices connus à la date de promulgation de la présente loi.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 118 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 72.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je souscris au souci de retenir la période la plus récente, de manière à assurer le plus facilement possible l'indemnisation d'un préjudice. Avec les deux amendements présentés par le Gouvernement, la période à laquelle nous faisons référence va de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale au moment de la publication de la loi. Cette rédaction tend à assurer une fidèle indemnisation des commissaires-priseurs.
Cela étant dit, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 72.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 118 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Si je prends comme référence les années 1992 à 1999, la valeur de l'office serait calculée sur huit années. Or, que ce soit dans le domaine industriel ou en matière commerciale, l'évaluation, d'un fonds de commerce par exemple, n'est jamais faite à partir des huit derniers exercices. Sont prises en compte, souvent les trois dernières années, et plus généralement les cinq dernières années.
Sans démontrer ce qui serait favorable ou défavorable pour qui que ce soit, je considère qu'un produit qui remonte à huit ans n'a rien de comparable avec un produit de l'année en cours. Aussi, remonter à 1992 ne me semble pas judicieux. La prise en compte des cinq dernières années reflète mieux la valeur réelle de l'office à la date de l'indemnisation.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 118 n'a plus d'objet.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 73, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans le cinquième alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « au cours des exercices 1992 à 1996 » par les mots : « au cours des cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi ».
Par amendement n° 119, le Gouvernement propose, dans le cinquième alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « au cours des exercices 1992 à 1996 » par les mots : « de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale au moment de la publication de loi ».
La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 73.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Même situation que sur l'amendement précédent !
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 119 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 73.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. La situation est la même que précédemment. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 73.
M. le président. Et la commission, défavorable à l'amendement n° 119 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 119 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 37



M. le président.
« Art. 37. - Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 74, est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 95, est déposé par M. Gaillard, au nom de la commission des finances.
Tous deux tendent à rédiger comme suit cet article :
« Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 74.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement, qui est très important, a été évoqué par plusieurs orateurs au cours de la discussion générale.
L'article 35 détermine le fondement de l'indemnisation et l'article 36 prévoit d'une manière très détaillée les modalités d'évaluation de la valeur de l'office. Je précise d'ailleurs au passage que la commission des lois n'a nullement contesté ces modalités bien qu'elles diffèrent profondément des modalités habituelles. En effet, il nous a été indiqué que les présentes modalités étaient plus judicieuses sur le plan économique. Rangeons-nous à cet avis. Nous ne proposons donc aucun changement à cet égard.
Je rappelle les termes de notre amendement à l'article 37 :
« Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. »
De quoi s'agit-il ? Pour son indemnisation, le commissaire-priseur aura un choix à faire.
S'il entend éviter, non pas toute discussion, mais tout délai dans l'obtention de l'indemnisation, il demandera le bénéfice de l'indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36 et l'affaire sera close.
En revanche, s'il estime que son préjudice est supérieur à l'indemnisation forfaitaire, il pourra demander une évaluation personnelle et particulière, mais il sera alors bien évidemment tenu compte des éléments dont il gardera la propriété et qui pourront faire l'objet d'une cession lorsque l'intéressé mettra fin à son activité de ventes volontaires. Cela correspond au principe même de l'expropriation et à la juste indemnité à laquelle il a réellement droit.
Je pense avoir été clair.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 95.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Même argumentation !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 74 et 95 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Si M. le rapporteur a effectivement été très clair, il n'a cependant pas convaincu le Gouvernement.
Je suis défavorable à cette disposition, notamment en raison de la première branche de l'alternative que vous avez évoquée. D'une part, parce qu'elle ne permet pas d'évaluer avec précision le montant de l'indemnisation qui serait obtenue sur cette base de calcul. D'autre part, parce qu'elle ne prévoit aucun délai pour sa mise en oeuvre, ce qui rend son application difficile et constitue un élément d'incertitude pour les commissaires-priseurs sur la date à laquelle interviendra l'indemnisation. Enfin, elle pourrait favoriser les professionnels dont l'indemnisation serait proportionnelle à l'inertie économique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 74 et 95, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 37 est ainsi rédigé.

Article 38



M. le président.
« Art. 38. - A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les huissiers de justice et les notaires sont indemnisés s'ils apportent la preuve d'avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi. La demande est portée devant la commission prévue à l'article 43. » - (Adopté.)

Demande de réserve



M. le président.
La commission des lois a demandé la réserve de l'article 39 jusqu'après l'examen de l'amendement n° 126 tendant à insérer un article additionnel après l'article 44.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. La réserve est ordonnée.

Article 40



M. le président.
« Art. 40. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZE ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZE . - I. - Il est institué, pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi n° du portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, une taxe sur les ventes de meubles aux enchères publiques, judiciaires ou volontaires.
« II. - Ne sont pas assujetties à cette taxe les ventes publiques volontaires réalisées par les courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l'article 52 de la loi précitée, les ventes des biens appartenant à l'Etat relevant de l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, les ventes effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues par l'article L. 69 du même code ainsi que celles effectuées par les receveurs régionaux des douanes.
« III. - La taxe est acquittée, pour le compte de l'adjudicataire, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs judiciaires et les autres officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à procéder aux ventes volontaires.
« IV. - La taxe est exigible lors de l'adjudication des biens ou de leur cession en application du troisième alinéa de l'article 8 de la loi n° du précitée.
« V. - L'assiette de la taxe est constituée par le prix d'adjudication ou de cession de chaque bien. »
« VI. - Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« VII. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Par amendement n° 96, M. Gaillard, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. J'ai beaucoup insisté sur ce point au cours de l'exposé liminaire que j'ai eu l'honneur de présenter.
La commission des finances propose de supprimer cet article 40, c'est-à-dire la taxe sur les ventes de meubles aux enchères publiques, judiciaires ou volontaires. Elle invoque plusieurs arguments, que je résume.
Premièrement, aux termes des dispositions que nous venons d'adopter, le fondement, c'est l'expropriation. Dans ce cas, l'indemnisation ne peut provenir que de l'Etat. Il est contradictoire de considérer qu'une expropriation doit être financée par les expropriés, fût-ce d'une manière indirecte.
Deuxièmement, cette taxe n'est pas nécessaire sur le plan financier. En effet, le Gouvernement a inscrit un crédit de 450 millions de francs dans la loi de finances rectificative pour 1998 par anticipation au chapitre 46-01 du budget du ministère de la justice, placé à l'état H des crédits non soumis à l'annualité budgétaire par le projet de loi de finances pour 1999. Cela signifie que les fonds sont déjà là. On ne sait pas s'ils seront suffisants. Cela dépendra en effet du processus législatif, en l'occurrence si le Sénat a gain de cause à la fin de celui-ci. Cela dépendra aussi des décisions de la commission d'indemnisation et du nombre de professionnels qui souhaiteront être indemnisés plus rapidement, c'est-à-dire forfaitairement, comme le prévoit l'article 37, modifié sur l'initiative des commissions et que le Sénat a adopté voilà un instant.
En tout état de cause, le budget de l'Etat va déjà engranger un certain nombre de ressources supplémentaires du fait de l'alignement des tarifs professionnels sur ceux que pratiquent les sociétés anglo-saxonnes. Il ne semble donc pas que, financièrement, cette taxe soit absolument nécessaire, les fonds étant là.
En outre, le Gouvernement, assez curieusement, n'a pas précisé la nature de cette taxe. Il n'a pas créé un mécanisme d'affectation spéciale. Ce n'est pas un compte spécial du Trésor. Entre, d'un côté, une taxe et, de l'autre, un crédit budgétaire, aucun rapport n'est établi. Voilà qui montre bien que, fondamentalement, le Gouvernement n'est pas totalement satisfait ou certain de la solution qu'il a avancée.
Troisièmement, nous nous interrogeons sur l'efficacité de ce système. Vous avez tous pu lire dans la presse, mes chers collègues, et encore tout spécialement ce matin dans les pages saumon du journal Le Figaro, que M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'interroge très sérieusement sur l'efficacité de notre système de recouvrement, beaucoup plus cher et nettement moins efficace que celui des pays voisins du fait de la multiplication du nombre d'administrations de recouvrement. D'ailleurs, de grandes discussions ont lieu actuellement au sein de l'administration des finances.
L'inspection générale des finances elle-même...
M. Emmanuel Hamel. Dont vous êtes l'un des plus brillants fleurons !
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. ... a été chargée de faire une étude sur ce point. Je suis persuadé, compte tenu de l'expérience que j'ai pu avoir autrefois de cet honorable corps, que, si cette taxe avait existé au moment de la réalisation de cette étude, l'Inspection générale des finances en aurait dénoncé la lourdeur et le peu de rentabilité. En effet, cette taxe devra s'appliquer à un nombre très important d'opérations sur l'ensemble du territoire, et son rendement ne sera pas, à mon avis, très intéressant.
Quatrièmement, nous devons donner un signal au marché. Mme le garde des sceaux a pris ce matin des engagements assez intéressants sur le plan de la fiscalité. Elle a en effet déclaré que les objectifs visés par la réforme ne seront véritablement atteints que si, parallèlement, des mesures sont prises en faveur du développement du marché des oeuvres d'art, notamment pour réduire les distorsions de concurrence existant actuellement. Ces mesures concernent tout d'abord la TVA à l'importation sur les objets d'art, « une action en faveur d'une réduction du taux dans l'ensemble de la Communauté européenne, voire d'une exonération des objets d'art de toute TVA à l'importation, sera entreprise », a déclaré Mme le garde des sceaux.
J'imagine que Bercy et la direction de la législation fisclae ont dû céder sur ce point car, quand nous leur avions posé la question, nous nous étions trouvés devant un non possumus absolu !
Je salue donc cette grande victoire ! Cette proposition va d'ailleurs tout à fait dans le sens du rapport sur le marché de l'art que nous avons présenté. Elle ne fait que reprendre les propositions et les demandes incessantes des plus grands spécialistes de l'affaire, tels M. Chandernagor et M. Aicardi.
Mais Mme le garde des sceaux a évoqué également deux autres mesures : d'une part, la négociation du projet de directive européenne sur le droit de suite visant à instaurer un taux dégressif, qui devra rapidement progresser, et, d'autre part, la taxe sur les plus-values, un alignement du taux de la taxe perçue pour les ventes effectuées par les négociants d'art sur le taux de 4,5 % applicable aux ventes publiques devant être recherché - espérons qu'il sera obtenu ! Ce dernier point correspond d'ailleurs à une demande que la commission des finances a reprise dans son rapport sur le marché de l'art.
Je conseillerai donc au Gouvernement de ne pas s'arrêter en si bon chemin ! Qu'il continue cette action si nécessaire d'allégement des charges fiscales sur le marché de l'art ! Et puisqu'il en est à une telle orientation, que je salue vraiment - il y a beaucoup de joie dans les cieux pour le pêcheur repenti ! (Sourires) - qu'il ne commence pas par créer une taxe nouvelle dont j'ai essayé de montrer à la fois l'inefficacité, la lourdeur et le manque de fondement juridique. Donnons ce signal aux professionnels et au marché de l'art. Ne commençons pas par faire une réforme en créant une taxe !
Voilà pourquoi, mes chers collègues, je demande, au nom de la commission des finances, la suppression de l'article 40.
M. René-Georges Laurin. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission des lois est bien sûr favorable à la suppression de la taxe sur les opérations de vente suggérée par la commission des finances, et je vous présenterai à cet égard, mes chers collègues, une sorte d'argumentation complémentaire.
Le texte en discussion va donc libéraliser la profession et supprimer les tarifs légaux, de sorte que c'est la seule loi du marché qui fera la rémunération du professionnel. Croyez-vous vraiment, madame la ministre, qu'il pourra ajouter à sa marge bénéficiaire le 1 % correspondant à la nouvelle taxe ? Sûrement pas ! Ce 1 % sera finalement pris sur la rémunération du professionnel, lequel pourra dire alors, sans trop de mauvais esprit : « on me donne une indemnisation, mais, en fait, je la rembourse ! » Dans cette hypothèse, ce ne serait plus véritablement une indemnisation résultant d'une expropriation !
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Ce n'est pas une expropriation !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je ne souscris pas, au nom du Gouvernement, à tous les arguments qui ont été évoqués par M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Il s'est en effet référé de nouveau à ce qui nous oppose, c'est-à-dire à l'expropriation, point sur lequel je ne reviendrai pas.
Si le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, c'est la preuve que, lorsque ma collègue garde des sceaux s'est exprimée ce matin, elle l'a fait au nom du Gouvernement. Elle a parlé des travaux qui sont en cours et qui ont été motivés à la fois par l'écoute et la consultation de l'ensemble des professionnels concernés par le marché de l'art : je pense à cet égard, bien sûr, aux commissaires-priseurs, mais aussi à tous les antiquaires, aux galeristes, aux restaurateurs, bref à tous les professionnels concernés de façon directe ou indirecte par la vitalité de ce marché.
Nous montrons donc cette volonté et, sans être des pêcheurs repentis, nous sommes là ! Je tiens à le souligner, car vous pouvez ainsi constater, messieurs les rapporteurs, qu'il y a là un signe tout à fait positif que je n'avais point vu dans les cieux précédemment ! (Sourires. - Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 96.
M. Robert Bret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Par cet amendement n° 96, la commission des finances nous propose de supprimer l'article 40 du projet de loi.
Cependant, cette suppression soulève un certain nombre de questions sur lesquelles je souhaiterais revenir ici.
Les crédits nécessaires au financement de la réforme, ou, plus exactement, à la transposition dans notre droit de règles communautaires ont en effet été inscrits dans la loi de finances rectificative pour 1998, attendu qu'il existait une marge budgétaire mobilisable, quand bien même certains pourraient contester, à bon droit, une telle inscription par anticipation.
Il est vrai, chers collègues de la majorité sénatoriale, que vous avez voté, il n'y a pas si longtemps, des lois de finances rectificatives prévoyant des prélèvements autoritaires, pour combler des dépenses non prévues ou arbitrairement sous-estimées pour obtenir un effet d'affichage.
Indépendamment de cet aspect de la question, la taxe sur les opérations de vente instituée par le présent article présente néanmoins l'avantage d'avoir d'un recouvrement assuré, ce qui n'est pas tout à fait le cas du surplus de taxe sur la valeur ajoutée décrit par le rapport de notre collègue Yann Gaillard en exergue de sa proposition.
Pour cette raison au moins, nous voterons contre cet amendement de suppression de l'article 40, d'autant que nous ne sommes pas convaincus, en ce domaine comme en bien d'autres, que la levée de « contraintes » fiscales soit une condition sine qua non du développement d'une activité économique, quelle qu'elle soit.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. J'ai annoncé ce matin, dans la discussion générale, que nous ne voterions pas la suppression de la taxe proposée ici. Nous n'avons toujours pas été convaincus en l'état actuel du débat.
J'ajoute simplement que, de l'avis des professionnels eux-mêmes, la taxe est indolore, contrairement à ce que vient de dire M. le rapporteur. Il est vrai que les tarifs étaient fixés à 9 %, ce qui met en évidence un différentiel, notamment par rapport à la Grande-Bretagne, où les tarifs sont de 15 %. On pouvait donc sans crainte ajouter une taxe de 1 % et, de même, augmenter le tarif. Il n'y avait pas de risque pour la profession. S'agissant donc d'une taxe indolore, nous voterons contre l'amendement n° 96.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence l'article 40 est supprimé.

Article 41



M. le président.
« Art. 41. - La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 43. L'indemnité est versée dans les douze mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par les commissaires-priseurs à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires pour les dix années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs. »
Par amendement n° 108, Mme Derycke, M. Lagauche, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la deuxième phrase de cet article, de remplacer le mot « douze » par le mot « six ».
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Cet amendement porte sur le délai d'indemnisation, qui doit être le plus court possible. Je ne reviendrai pas sur le débat qui vient d'avoir lieu ni sur ce que j'ai dit ce matin, mais il est extrêmement important que l'indemnité soit rapidement versée, car elle servira - du moins le souhaitons-nous - à la restructuration des commissaires-priseurs sous forme de société commerciale pour mieux affronter la concurrence étrangère.
C'est pourquoi nous proposons de ramener ce délai de douze mois à six mois.
J'ai parfaitement conscience que cette réduction du délai, qui est cohérente avec les positions de mon groupe sur le mode d'indemnisation, sera plus difficile à appliquer du fait de l'adoption par le Sénat, sur proposition de la commission des lois, d'un mode d'évaluation du préjudice subi qui prendra forcément plus longtemps. Comme l'a dit Mme la ministre, ce sera beaucoup plus long.
Pourtant, le problème reste fondamental, car l'indemnisation n'en doit pas moins être très rapide.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Le rapporteur peut se laisser convaincre par les propos qui lui sont tenus. Nous avions pensé qu'un délai de douze mois était préférable à un délai de six mois, qui nous paraissait trop court. Mais après tout, essayons le délai de six mois ! La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 108.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable également.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 76, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans la dernière phrase de l'article 41, de remplacer les mots : « par les commissaires-priseurs à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires pour les dix années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi », par les mots : « par le commissaire-priseur à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'article 41 prévoit que le versement de l'indemnité est subordonnée à la production par les commissaires-priseurs d'une attestation d'assurance pour les dix années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Il est bien évident que certains d'entre eux ne pourront jamais justifier de dix années d'exercice puisqu'ils ne seront installés que depuis trois, quatre ou cinq ans.
L'amendement n° 76 vise donc à régler ce petit problème qui ne présente aucune difficulté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Article 42



M. le président.
« Art. 42. - Les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office de commissaire-priseur sont réglées à chacun de leurs membres en proportion de leurs droits d'associés et suivant les modalités concernant les différentes catégories déterminées par la présente loi. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 120, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« Lorsqu'une société est titulaire d'un office de commissaires-priseurs, l'indemnité mentionnée à l'article 35 est versée à la société dans les conditions prévues à l'article 41. Elle la répartit entre les associés en proportion de leurs droits dans la société. »
Par amendement n° 77, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, à la fin de l'article 42, de supprimer les mots : « et suivant les modalités concernant les différentes carégories déterminées par la présente loi ».
La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 120.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. La nouvelle rédaction proposée prévoit que les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles ou sociétés d'exercice libéral leur soient versées puis réparties entre leurs membres en fonction de leurs droits.
Cette rédaction est plus conforme au principe d'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des offices de commissaire-priseur.
En effet, lorsque la profession est exercée dans le cadre d'une société, c'est la personne morale qui est titulaire de l'office, et c'est donc à cette dernière que doit être versée l'indemnisation.
Au surplus, si la rédaction initiale était maintenue, les créanciers de la société risqueraient d'avoir des difficultés pour exercer leurs droits.
Bien évidemment, cette nouvelle rédaction ne donnera pas lieu à une double fiscalisation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 77 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 120.
M. Luc Dejoie, rapporteur. En ce qui concerne les commissaires-priseurs, la notion de « catégories » n'apparaît pas clairement définie à la lecture des autres articles du projet de loi. L'amendement n° 77 vise donc à supprimer la référence à cette notion.
S'agissant de l'amendement n° 120, madame le ministre, je vous ai entendue. Sur le principe, je pense que vous avez raison : c'est à la société de percevoir et de distribuer. Je me permets toutefois de solliciter de votre bienveillance l'affirmation réitérée qu'il ne s'agit pas - non pas de votre fait, mais, là encore, les cieux doivent jouer un certain rôle en la matière - d'un moyen pour créer un étage fiscal supplémentaire avec une première imposition au niveau de la société et une seconde au niveau des commissaires-priseurs. Il ne faudrait pas que ce mécanisme aboutisse à réduire l'indemnité du commissaire-priseur individuel !
Si vous nous assurez, madame le ministre, qu'il n'y aura point d'étage fiscal supplémentaire, je donne alors un avis tout à fait favorable à l'amendement du Gouvernement, qui est d'ailleurs plus conforme aux principes.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je peux rassurer pleinement M. le rapporteur : il n'y aura pas double imposition, je l'ai dit, je le confirme et je le signe.
M. Emmanuel Hamel. C'est intéressant !
M. Luc Dejoie, rapporteur. Dans ces conditions, je confirme l'avis favorable de la commission sur l'amendement n° 120 et je retire l'amendement n° 77.
M. le président. L'amendement n° 77 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 120, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 42 est ainsi rédigé.

Article 43



M. le président.
« Art. 43. - Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 38.
« La commission établit un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.
« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction porté devant le Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 78, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des commissaires-priseurs et, d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 97, M. Gaillard, au nom de la commission des finances, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des commissaires-priseurs et, d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des sceaux. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 121, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « par un magistrat de la Cour des comptes » par les mots : « par un membre du Conseil d'Etat ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 78.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement est relatif à la commission nationale d'indemnisation.
Pour éviter que l'on ne me demande de le préciser ultérieurement, j'indique d'ores et déjà que le décret prévu in fine devra bien évidemment prévoir que, lorsqu'il s'agira de l'indemnité d'un membre de la commission d'indemnisation, ce dernier devra être remplacé, car il ne saurait être à la fois juge et partie.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 97.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement parallèle au précédent, et les parallèles se rejoignent, comme chacun sait.
M. le président. Certes, mais je ne peux pas mettre les deux amendements aux voix !
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Dans ces conditions, je me rallie à celui de la commission de lois et je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 97 est retiré.
La parole est à Mme le ministre, pour présenter l'amendement n° 121 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. L'amendement n° 121 prévoit, dans un souci de compromis entre le texte du Gouvernement et la proposition de la commission des lois, de confier la présidence de la commission nationale d'indemnisation à un conseiller d'Etat compte tenu du fondement retenu pour la détermination de ladite indemnisation, à savoir le principe de l'égalité devant les charges publiques.
Cela étant, je sais aussi que cet amendement risque de devenir sans objet si l'amendement n° 78 de la commission est adopté. Or je suis défavorable à cet amendement, qui vise à confier la présidence de la commission nationale à un magistrat de l'ordre judiciaire et qui précise, par ailleurs, la composition de cette commission.
Sur le premier point, je l'ai dit, la solution proposée ne paraît pas pouvoir être retenue compte tenu du fondement de l'indemnisation.
Sur le second point, il revient au pouvoir réglementaire de fixer la composition de la commission, qui devra être équilibrée en évitant les conflits d'intérêt qui pourraient naître entre les professionnels concernés par l'indemnisation et ceux qui siégeraient au sein de la commission. M. le rapporteur a d'ailleurs, à ce propos, soulevé le cas d'une personne concernée par l'indemnisation et membre de la commission. En effet, les professionnels risqueraient d'être juge et partie et leur présence au sein de cette commission ne me paraît pas opportune, y compris vis-à-vis de leur pairs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 121 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission des lois est défavorable à cet amendement. Il est souhaitable que la commission nationale soit présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire puisqu'il s'agit d'expropriation. Ni le Conseil d'Etat ni la Cour des comptes n'ont à intervenir en la matière !
Il y a donc, permettez-moi de le dire, une relative cohérence dans l'esprit du rapporteur et de la commission des lois.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 121 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 79, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans l'avant-dernier alinéa de l'article 43, après le mot : « rapport », d'insérer le mot : « annuel ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit d'un amendement pratiquement formel : la commission ne pourra probablement pas achever ses travaux en une seule année et nous prévoyons donc un rapport annuel ; il y en aura peut-être un, deux ou trois !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 80, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article 43 :
« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Toujours dans le même esprit de cohérence évoqué tout à l'heure, nous proposons que les décisions de la commission puissent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Cohérent avec la position qu'il a prise tout à l'heure, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Division et articles additionnels après l'article 43
et article additionnel après l'article 51



M. Luc Dejoie,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite la réserve de l'amendement n° 102 jusqu'à ce que l'amendement n° 100 ait été examiné.
Par ailleurs, je demande l'examen en priorité de l'amendement n° 101, avant l'amendement n° 98.
Il y aurait un illogisme total à procéder d'une autre manière !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les demandes de réserve et de priorité formulées par la commission ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement y est favorable.
M. le président. La réserve et la priorité sont ordonnées.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. De son côté, monsieur le président, le Gouvernement demande que l'amendement n° 122 soit examiné en priorité après l'amendement n° 98.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
J'appelle donc tout d'abord l'amendement n° 101, présenté par M. Gaillard, au nom de la commission des finances, et tendant à insérer, après l'article 43, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le rapport d'imposition prévu au a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est maintenu en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« II. - Les dispositions des I et II de l'article 151 octies du code général des impôts sont applicables aux plus-values dégagées en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« III. - L'apport à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de l'activité de ventes volontaires par le titulaire d'un office de commissaire-priseur est assimilé à l'apport d'une branche complète d'activité pour l'application de l'article 210 B du code général des impôts.
« Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 93 quater du code des impôts sont applicables à la scission d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs.
« IV. - Les pertes de recettes résultant des paragraphes I à III ci-dessus, sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Nous abordons, monsieur le président, mes chers collègues, une série d'amendements qui ont pour objet de préciser le régime fiscal des opérations qui seront effectuées à l'occasion de l'application de cette loi.
Comme j'ai été amené à le dire ce matin, nous nous sommes beaucoup étonnés que le présent projet de loi ne comporte pas de volet fiscal. Peut-être le Gouvernement a-t-il des solutions à l'esprit, mais elles ne sont pas écrites dans le projet de loi et il ne nous en a pas fait part de façon claire et précise. Nous avons donc tenté de pallier cette carence en précisant un certain nombre de points.
L'amendement n° 101 est le plus important de cette série fiscale, et il est effectivement logique de commencer par lui.
Il vise à insérer un article additionnel dont l'objet est triple. Je vous prie de m'excuser si je suis un peu long, mais la technicité du sujet l'impose.
Premièrement, il étend le régime applicable aux apports en société des entreprises individuelles aux apports, fusions ou scissions des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d'exercice libéral.
Deuxièmement, il prévoit le maintien du report d'imposition de la plus-value, éventuellement précédemment obtenu lors de la mise en société de l'office de commissaire-priseur.
Troisièmement, il tend à conforter pour les scissions le régime de report d'imposition de la plus-value d'échange de titres par les associés du V de l'article 93 quater 5 du code général des impôts et précise que la scission des branches « ventes volontaires » et « ventes judiciaires » aboutit bien à donner la possiblité aux commissaires-priseurs de faire apport d'une branche complète d'activité au sens du code général des impôts.
Les aménagements prévus ne sont pas intégrés dans le code général des impôts, de façon à bien souligner qu'il s'agit de mesures propres aux commissaires-priseurs.
Dans un double souci de justice et d'efficacité économique, il vous est proposé d'aménager le régime des apports des commissaires-priseurs aux sociétés de vente aux enchères de façon à garantir la neutralité fiscale - c'est une expression que vous avez utilisé à l'instant, madame la ministre : pas de double imposition - des opérations de restructurations imposées par la présente loi et à faciliter la capitalisation des nouveaux opérateurs.
Toutes les opérations de scission et d'apport résultant du nouveau régime mis en place par la présente loi doivent pouvoir être réalisées dans un cadre fiscal neutre, quelles que soient les structures d'exercice, que celles-ci soient ou non soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il serait injuste que des restructurations opérées sous contrainte légale donnent lieu à la perception d'impôts, tant en matière de plus-values que de droits d'enregistrement, alors qu'il ne serait dégagé aucune liquidité.
En l'état actuel du droit, il n'existe pas, pour les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés - ce qui est le cas de la grande majorité des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs, dans la mesure où le passage à l'impôt sur les sociétés comporte des coûts immédiats - de régime de faveur permettant d'assurer la neutralité fiscale des opérations de restructuration.
L'absence d'un tel régime pourrait menacer la survie d'un certian nombre d'offices et, en tout cas, compromettre la modernisation de la profession.
En particulier, le transfert à des sociétés commerciales de l'activité de ventes volontaires des sociétés civiles professionnelles ou des sociétés d'exercice libéral, non soumises à l'impôt sur les sociétés, s'analyserait, en l'état actuel du droit, comme une cessation partielle d'entreprises, entraînant l'exigibilité de certains impôts : taxation immédiate des bénéfices non encore imposés et des plus-values latentes afférentes à l'activité. L'exigibilité est encourue, quelles que soient les modalités du transfert d'activité, qu'il s'agisse d'une vente, d'un apport ou d'une scission.
La solution que nous vous proposons consiste donc à prévoir que l'article 151 octies s'applique aux opérations de restructuration entraînées par le nouveau régime des ventes volontaires de meubles aux enchères. Ainsi, le régime prévu au paragraphe II permettrait un report de l'imposition des plus-values afférentes aux éléments non amortissables et, en particulier, à la clientèle.
Dans le même esprit - et c'est le paragraphe I de l'article additionnel que vous propose la commission des finances -, il est prévu le maintien du report d'imposition éventuellement obtenu précédemment lors de la mise en société de l'office de commissaires-priseurs, car il ne faudrait pas que l'apport ou la scission de l'activité de ventes volontaires mette fin à un report précisément obtenu, s'agissant du passage d'une société de personnes à une société commerciale, en application de l'article 151 octies du code général des impôts.
La recherche d'une neutralité fiscale suppose également que soit aménagé le régime des opérations et scissions pour permettre le report d'imposition de la plus-value d'échange de titres réalisée par les associés de la société scindée. Il est donc proposé, au paragraphe III du présent article additionnel, de rendre applicable à ces opérations le paragraphe V de l'article 95 quater du code général des impôts.
En outre, il a paru opportun de préciser que l'apport de l'activité de ventes volontaires, telle qu'elle peut être délimitée à l'occasion des opérations d'indemnisation, est présumé constituer l'apport d'une branche complète d'activité au sens du code général des impôts, ce qui dispense les commissaires-priseurs de l'agrément nécessaire à la mise en jeu du report d'imposition prévu au V de l'article 93 quater du code général des impôts.
La commission des finances vous propose donc d'adopter cet article additionnel qui, tout en favorisant la modernisation de la profession, apporterait une précision et donnerait une sécurité fiscale aux opérations issues de la présente loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Sans doute serai-je plus brève que M. le rapporteur pour avis, qui vient de se livrer à une analyse extrêmement détaillée à l'appui de son argumentation.
Le Gouvernement partage votre souci, monsieur le rapporteur pour avis, d'assurer la neutralité fiscale des opérations d'apport ou de scission liées à la création des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le moyen d'y parvenir techniquement est toutefois un sujet complexe, notamment compte tenu des particularités du régime fiscal des sociétés de personnes.
Dans son état actuel, l'article 151 octies du code général des impôts règle le problème de l'apport d'une branche complète d'activité par une personne physique à une société.
Il traite aussi le cas de la fusion de deux sociétés civiles professionnelles. De fait, il ne règle pas l'apport par une SCP à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Je ne vous cache pas que le meilleur moyen d'assurer la neutralité fiscale que nous souhaitons tous est que les SCP optent d'abord pour l'impôt sur les sociétés, puis apportent leurs actifs aux nouvelles sociétés de ventes volontaires. C'est, en effet, un chemin fiscal parfaitement balisé.
L'amendement emprunte une autre voie, et si je ne condamne pas la direction, je suis plutôt opposée au véhicule. Il n'est sans doute pas de bonne méthode qu'une loi qualifie à ce point des situations de fait, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est préférable d'envisager la modification du dispositif de l'article 151 octies . Mais cela demande, évidemment, des études sérieuses.
Mon collègue chargé des finances a demandé à ses services, sur ce sujet, des propositions de solution, dont je n'ai donné qu'un aperçu, dans le cadre de la préparation de la loi de finances ou du prochain collectif budgétaire, qui seront examinés cet automne.
En tout état de cause, le Gouvernement s'engage à régler le cas particulier des commissaires-priseurs.
En ce qui concerne la qualification de branches complètes d'activité, la proposition de la commission des finances ne peut être accueillie favorablement, dans la mesure où elle conduirait à accorder systématiquement un régime fiscal de faveur prévu pour rendre possibles les restructurations d'entreprises.
Or, la consistance des biens apportés par les offices n'est pas définie a priori . Là encore, mon collègue des finances s'est engagé à définir avec les commissaires-priseurs les conditions de la qualification de leurs actifs apportés en branche complète d'activité en vue de l'application de plein droit de ce régime fiscal.
Une telle démarche m'apparaît plus constructive et garantit une meilleure application des régimes fiscaux de faveur, qui reposent sur une appréciation de fait, en prenant en compte les préoccupations de la profession.
Je veux exprimer ici la reconnaissance de tous les ministres qui s'intéressent à ce projet de loi et qui disposent, auprès des professionnels, d'une contribution éminemment positive leur permettant de trouver la meilleure des solutions pour aboutir à la neutralité fiscale.
Le Gouvernement demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, il sera évidemment obligé de s'y opposer.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. J'ai bien noté les indications très intéressantes de Mme le ministre.
Cela étant, nous sommes au début d'une procédure. Nous aurons tout le temps d'apprécier les fruits de la réflexion du Gouvernement, dont je ne mets d'ailleurs pas en doute la bonne volonté.
A ce stade, il m'apparaît préférable que le Sénat maintienne sa demande, qu'à titre conservatoire, si je puis dire, il vote donc l'amendement, tout en sachant pertinemment qu'au cours de la procédure ce texte sera probablement modifié, voire disparaîtra, si le Gouvernement répond à nos préoccupations.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.
Par amendement n° 98, M. Gaillard, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 43, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du I bis de l'article 809 du code général des impôts sont applicables aux apports effectués par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« II. - Les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. En l'absence de cet article additionnel, les apports rendus nécessaires par la présente loi seraient taxés au taux normal de 8,60 % - 11,40 % avec les taxes annexes - puisque l'on se trouve dans le cas de l'article 809-1, qui dispose que les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux. Il s'agit de permettre l'application d'un droit fixe et non d'un droit proportionnel.
Cela aussi fait partie de cet ensemble qui sera soumis à la réflexion générale à la lumière des avancées que le Gouvernement pourra nous proposer, mais qui ne sont pas encore, à ce jour, assez formalisées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Pour des raisons identiques à celles qui ont été présentées à l'encontre de l'amendement n° 101, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.
Par amendement n° 122, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 51, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est créé une compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la compagnie des commissaires-priseurs de Paris.
« La compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Cet amendement est important.
Actuellement, la compagnie des commissaires-priseurs de Paris se compose de la chambre de discipline, à laquelle sont conférés l'ensemble des pouvoirs ordinaux et dont le maintien est nécessaire, et d'une société holding détenant les titres de la société anonyme Drouot.
Cette organisation résulte d'un accord passé, en 1990, entre la compagnie, le ministère du budget et la Chancellerie.
La réforme impose une adaptation de ce dispositif afin de ne pas pénaliser les commissaires-priseurs parisiens.
Il est donc proposé, dans un premier temps, de transférer la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris à la future compagnie des commissaires-priseurs judiciaires. La chambre de discipline n'étant pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, cette opération n'engendrera aucun coût fiscal.
Parallèlement, la partie de la compagnie des commissaires-priseurs non transférée, actuellement soumise à l'impôt sur les sociétés, sera transformée en société anonyme. La transformation d'une entité qui reste soumise à l'impôt sur les sociétés ne conduit à l'application des règles fiscales de cessation d'entreprise, et donc à l'imposition de tous les profits et plus-values latents, que si la transformation entraîne la création d'une personne morale nouvelle, conformément à l'article 221-2 du code général des impôts.
En l'occurrence, la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, qui se transforme en société anonyme, reste soumise à l'impôt sur les sociétés et conserve sa personnalité morale. Par conséquent, les règles fiscales de cessation d'entreprise ne s'appliquent pas, ce qui permet d'éviter l'imposition immédiate des profits et plus-values latents.
Voilà des arguments qui, je l'espère, sauront convaincre !
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Je damande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. La commission des finances, qui n'avait pas connaissance de cette nouvelle proposition du Gouvernement, a déposé un amendement qui traite du même sujet et qui va venir en discussion dans quelques intants.
Il se pose, en fait, un double problème.
Il y a d'abord les rapports entre la compagnie et Drouot SA. Ce problème est réglé par l'amendement du Gouvernement, qui nous donne l'assurance qu'il n'y aura pas d'imposition de structure, si je puis dire.
L'autre problème, c'est la fiscalisation des opérations d'apport de parts des commissaires-priseurs dans les futures sociétés de ventes volontaires, problème précédemment évoqué et sur lequel je n'insiste donc pas.
Pour ce qui est des problèmes structurels de Drouot - j'y reviens - il semble, en toute bonne foi, que le Gouvernement fasse un pas important, et j'approuve donc l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Tout cela est très compliqué, et je reconnais que tout le monde fait preuve de bonne volonté pour essayer de régler le problème de l'Hôtel Drouot.
La commission des finances proposera, dans l'amendement n° 99, un système qui permettrait d'aboutir à la neutralité fiscale pour Drouot.
Quant à Mme la ministre, elle prétend arriver au même résultat au travers de l'amendement n° 122. Soit ! mais j'ai tout de même un léger doute.
En effet, Mme la ministre a dit que telle compagnie n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés et que, donc, il y aurait neutralité fiscale. Or, je connais au moins un cas où l'administration fiscale a taxé une organisation professionnelle qui n'était pas en société, en faisant valoir que, après tout, elle avait fait une opération qui relevait du droit des sociétés.
Que l'on ne se méprenne pas : je ne mets en doute la parole de personne. Je fais seulement remarquer que le cas s'est déjà produit.
Voilà pourquoi, plutôt que d'accepter dès aujourd'hui cet amendement, je préfère m'en remettre à celui que va présenter la commission des finances, qui a le même objet, mais qui me semble offrir plus de sécurité sur le plan de la neutralité fiscale.
M. le président. Mes chers collègues, compte tenu de la complexité de la situation, il me paraît plus sage que le Sénat interrompe ses travaux quelques instants afin de permettre à Mme le ministre et à MM. les rapporteurs de se concerter.
M. Emmanuel Hamel. Excellente suggestion !
M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. La commission des finances en est arrivé à la conclusion - provisoire - suivante : deux problèmes se posent, d'une part, le problème des structures - les SCP, Drouot SA, etc. - de la compagnie des commissaires-priseurs et, d'autre part, le problème des commissaires-priseurs eux-mêmes ou des sociétés qu'ils constituent pour leurs apports aux futures sociétés de ventes volontaires.
Le premier problème que nous souhaitions résoudre avec l'amendement n° 99, dont l'objet était double - j'en parle déjà à l'imparfait ; il pâlit cet amendement ! - me paraît en voie de règlement, compte tenu des engagements très précis qu'a pris Mme la ministre, s'agissant de l'amendement n° 122. Il conviendra sans doute de revoir ce texte au cours de la navette car sa rédaction actuelle, quelque peu elliptique, nous inquiète. Je souhaite donc que le Gouvernement, dans la suite de la procédure parlementaire, améliore et précise son texte.
S'agissant du second problème, le plus important, celui des commissaires-priseurs eux-mêmes et de leurs sociétés, nous retombons, c'est vrai, sur le cas général qui a été réglé par l'adoption de l'amendement n° 98, présenté par la commission des finances, et auquel le Gouvernement s'est opposé, arguant qu'il étudierait des solutions alternatives qu'il précisera dans la suite de la procédure législative. Nous verrons donc la solution que nous proposera le Gouvernement.
Je me résume, s'agissant du premier problème, je fais confiance aux engagements de Mme le ministre ; c'est une avancée dont je dois dire sans exagération - on peut de temps en temps se féliciter soi-même - qu'elle est un peu le fruit de nos efforts ; s'agissant du second problème, il faudra approfondir la réflexion au cours de la navette.
En conclusion, je laisse chacun se déterminer en son âme et conscience sur l'amendement n° 122 du Gouvernement. Pour part, je le voterai.
Monsieur le président, s'agissant de l'amendement n° 99, je le retirerai compte tenu de l'engagement qui a été pris par le Gouvernement d'approfondir sa réflexion sur le problème des commissaires-priseurs, par le biais de l'article 151 octies du code général des impôts.
Je souhaite donc que Mme le ministre confirme mes propos, sinon rien n'est fait !
M. Emmanuel Hamel. Elle va se dire d'accord !
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Une bonne affaire doit s'adjuger vite ! (Sourires.)
Monsieur Gaillard, s'agissant d'améliorer la rédaction du texte présenté par le Gouvernement avec l'amendement n° 122, pour éviter toute ambiguïté, je suis, bien entendu, d'accord avec vous : nous y veillerons au cours de la navette.
Je vous remercie par ailleurs d'avoir reconnu que la proposition du Gouvernement relative aux commissaires-priseurs constituait une avancée, qu'elle était en même temps assez simple et réglait bien le problème de la société Drouot SA. Nous convenons l'un et l'autre qu'il faut régler cette situation au mieux, que ce soit grâce à la solution que vous avez préconisée, qui a été retenue par le biais de votre amendement n° 98, ou que ce soit par la modification de l'article 151 octies du code général des impôts telle que nous la recommandons. Ce sera, à ce moment-là, au vu de la solution que nous pouvons mettre en oeuvre qu'il conviendra d'opter pour l'une ou l'autre solution.
Vous le constatez, monsieur le président, nous avons bien cheminé pendant cette suspension de séance.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur l'amendement n° 122 a-t-il changé ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Compte tenu des propos de Mme le ministre, selon lesquels le résultat atteint par son amendement correspondra à celui qui est recherché par la commission des finances, je ne peux que donner un avis favorable à cet amendement.
Nous sommes entre gens de confiance. Les plus grands spécialistes examineront ce problème avec toute l'attention nécessaire. Nous en reparlerons nécessairement. Mais nous sommes rassurés par les propos de Mme la ministre sur la neutralité fiscale permise par cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.
Par amendement n° 99, M. Gaillard, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 43, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Sont exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les plus-values constatées à l'occasion des opérations de distribution, d'apport, d'échange ou d'attribution des actions de la société Drouot SA effectuées par la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, les commissaires-priseurs et sociétés membres de cette compagnie.
« Cette exonération est surbonnée à la condition que les actions de Drouot SA soient apportées, avant le 31 décembre 2001, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou à une société détenant directement ou indirectement les actifs de Drouot S.A.
« La plus-value de cession des parts ou actions des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, correspondant aux actions de Drouot SA sera calculée sur le prix de cession desdits titres.
« II. - Les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.
Par amendement n° 100, M. Gaillard, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 43, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l'impôt aux taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-dessous.
« II. - L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office.
« III. - En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due en application du I ci-dessus fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité.
« IV. - Les pertes de recettes résultant des paragraphes II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Nous en sommes parvenus au régime fiscal de l'indemnité, sujet également très important.
Cet article additionnel a pour objet de préciser le régime fiscal de l'indemnisation en disposant que l'indemnité donne lieu à imposition au taux de 16 % prévu au 2 de l'article 200 A du code général des impôts sous réserve des aménagements suivants.
D'une part, l'indemnité n'est imposable que pour la part qui n'est pas affectée au remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de l'office.
D'autre part, un report de l'impôt est possible en cas de souscription de parts ou actions des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères jusqu'à la cession des parts et actions correspondantes.
Nous souhaitons que les commissaires-priseurs ne soient imposés que sur la part de leur indemnisation non affectée au remboursement des dettes contractées pour acquérir leur office. Quant aux autres, c'est-à-dire ceux qui réinvestiraient cette indemnité dans une société de vente volontaire, ils pourraient bénéficier d'un report de l'impôt dû à ce titre. Bien entendu, cette suspension s'arrête le jour où l'intéressé sort du système.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Cet amendement vise à préciser le mode d'imposition de l'indemnité prévue pour les commissaires-priseurs et à l'aménager dans certains cas.
S'agissant de la première mesure préconisée par ce texte, je voudrais indiquer que l'application du régime des plus-values professionnelles, qui résulte des principes généraux, sera précisée dans une instruction administrative, dès la publication de la loi. J'en prends devant vous l'engagement.
S'agissant des deux autres mesures contenues dans cet amendement, le Gouvernement y est opposé.
La mesure consistant à ne pas imposer l'indemnité à concurrence du remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de l'office de commissaire-priseur serait contraire aux principes généraux de l'impôt sur le revenu. En effet, l'affectation d'un revenu imposable au remboursement d'une dette constitue un emploi de ce revenu qui ne peut faire échec au paiement de l'impôt.
Je rappelle que l'indemnisation a pour objet de réparer le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation à la clientèle. Dès lors, il ne serait absolument pas justifié de traiter différemment sur le plan fiscal les commissaires-priseurs selon qu'ils doivent ou non rembourser un emprunt lié à l'acquisition dudit droit.
L'institution d'un report d'imposition en cas de réinvestissement d'indemnités dans une société de ventes volontaires ne serait pas justifiée dès lors que le versement de l'indemnité s'effectuerait en une seule fois, selon l'article 41 du projet de loi, et que les commissaires-priseurs disposeraient tout de suite des sommes nécessaires pour payer l'impôt correspondant à la plus-value.
Les sommes disponibles après paiement de l'impôt que les commissaires-priseurs auraient en tout état de cause la possibilité de réinvestir dans les sociétés de ventes volontaires représenteraient un pourcentage non négligeable du montant de l'indemnité compte tenu du taux d'imposition des plus-values à long terme, 26 %, prélèvements sociaux inclus.
Là aussi, il s'agit d'un emploi du revenu qui, comme tel, ne justifie pas l'application d'un régime fiscal particulier. La mesure que vous proposez risquerait de créer un précédent qu'il serait difficile de ne pas étendre à d'autres situations où une indemnité imposable est versée. En outre, au regard de la Commission de Bruxelles, qui nous a demandé des explications, cette mesure pourrait être considérée comme une aide de l'Etat.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.
Nous en revenons maintenant à l'amendement n° 102, qui a été précédemment réservé.
Par cet amendement n° 102, M. Gaillard, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 43, une division additionnelle ainsi rédigée : « Chapitre... Dispositions fiscales ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie. rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 43.

Chapitre VII

Dispositions diverses et transitoires

Article 44



M. le président.
« Art. 44. - Les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail s'appliquent dans les cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi.
« La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du même code s'étend aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu dirigeant ou associé. »
Par amendement n° 81, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose d'ajouter, avant le premier alinéa de cet article, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail s'appliquent au personnel salarié des commissaires-priseurs qui poursuivent leur activité de ventes volontaires en qualité de dirigeant ou d'associé d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l'article L. 122-12 du code du travail s'applique aux personnels salariés des commissaires-priseurs qui poursuivent leur activité de ventes volontaires en qualité de dirigeants ou d'associés de sociétés de ventes. Il apporte une clarification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, même s'il partage la volonté de la commission des lois et de son rapporteur de voir les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail s'appliquer lors des transformations et des cessions de fonds qui vont intervenir.
Conformément à ce dernier texte, les contrats de travail en cours doivent se poursuivre avec le nouvel employeur, afin de préserver l'emploi des salariés de ce secteur. Il ne fait pas de doute que les personnels des commissaires-priseurs, comme tous les salariés, pourront légitimement prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail. C'est d'ailleurs valable quelle que soit la forme juridique sous laquelle s'exerce initialement l'activité de commissaire-priseur.
Toutefois, l'amendement soulève un double problème.
La référence à l'article L. 122-12 du code du travail ne permet pas de régler le problème posé par l'affectation indifférenciée d'un salarié aux ventes judiciaires et aux ventes volontaires, qui est la seule véritable question susceptible d'être posée pour le transfert du contrat de travail à la société de ventes volontaires.
Par ailleurs, une disposition spéciale, qui ne couvre pas elle-même toutes les situations dans lesquelles l'article L. 122-12 peut trouver à s'appliquer, est de nature à engendrer des difficultés dans le cas de contentieux éventuels portant sur des situations non prévues par le texte.
Il paraît préférable dans ces conditions de laisser le juge statuer sur l'application de l'article L. 122-12 du code par référence à la jurisprudence constituée sur l'application de cette disposition afin de régler au mieux les situations dans leur diversité.
Le Gouvernement vous demande donc le rejet d'une disposition qui non seulement ne règle pas le problème, mais dont l'application est susceptible de créer des difficultés supplémentaires.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Les explications données par Mme la ministre tendent à démontrer que l'amendement qui vous est proposé est inutile, puisqu'il est satisfait. Dans ces conditions, je le retire bien évidemment.
M. le président. L'amendement n° 81 est retiré.
Par amendement n° 82 rectifié, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : "du code du travail", par les mots : "du même code".
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Par coordination, cet amendement est également retiré.
M. le président. L'amendement n° 82 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté.)

Article additionnel après l'article 44



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 83, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 44, un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 39 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
« Toutefois, lorsqu'il est procédé à un licenciement économique alors que le commissaire-priseur poursuit son activité de ventes volontaires au sein d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds sont déduites de l'indemnité due à ce commissaire-priseur.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de licenciement pour motif économique dues, en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales de commissaires-priseurs ou la chambre nationale des commissaires-priseurs, ainsi que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des commissaires-priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d'un office de commissaire-priseur. Ces indemnités sont dues aux personnes employées directement par elles au jour de la promulgation de la présente loi et licenciées dans un délai de deux ans à compter de cette date. »
Par amendement n° 126, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 44, un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement pour motif économique dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 39 lorsque le licenciement intervient dans le délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.
« Toutefois, lorsqu'il est procédé à un licenciement économique alors que le commissaire-priseur poursuit son activité de ventes volontaires au sein d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds sont déduites de l'indemnisation due à ce commissaire-priseur.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de licenciement pour motif économique dues, en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales de commissaires-priseurs ou la chambre nationale des commissaires-priseurs, ainsi que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des commissaires-priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d'un office de commissaire-priseur. Ces indemnités sont dues aux personnes employées directement par elles au jour de la promulgation de la présente loi et licenciées dans un délai de quatre ans à compter de cette date. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 83.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement prévoit l'indemnisation des personnels des offices de commissaires-priseurs et de Drouot SA qui seront licenciés en conséquence directe de la réforme, les indemnités de licenciement étant calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession dans la limite de trente mois et étant mises à la charge du fonds d'indemnisation, sous réserve d'une imputation sur l'indemnité due au commissaire-priseur - retenez bien cela - si celui-ci poursuit son activité de ventes volontaires.
M. le président. La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 126.
M. Robert Bret. Similaire à celui de la commission des lois, notre amendement prévoit une juste et équitable indemnisation des personnels des offices de commissaires-priseurs licenciés du fait de l'entrée en vigueur de la loi.
Il est regrettable que le présent projet de loi n'apporte aucune précision en la matière, renvoyant purement et simplement ces salariés à la convention nationale du personnel qui lui est peu avantageuse, puisqu'elle limite l'indemnisation en question à trois vingtièmes de mois de salaire par année d'ancienneté et au maximum à quatre mois de salaire.
Pourtant, le rapport dit des trois sages, rendu en janvier 1998, notait déjà que « le personnel des offices était peu nombreux : environ 2 000 personnes, y compris Drouot ».
Les experts relevaient également qu'il était « inéquitable de prévoir une indemnisation complète des titulaires des offices et l'application pure et simple aux salariés d'une convention collective d'un niveau minimum ».
Ils avaient en conséquence retenu que, si un commissaire-priseur cessait définitivement son activité, ses employés seraient indemnisés par l'Etat, au travers de l'indemnisation versée aux commissaires-priseurs. Dans le cas où un commissaire-priseur déciderait de continuer son activité sous une forme commerciale, il devrait lui verser un mois de salaire par année de présence dans la profession, dans la limite de trente mois.
Avec notre amendement, nous reprenons cette proposition.
Il s'agit ainsi d'éviter d'encourager les licenciements. Le fait est que certaines études, anticipant la réforme, ont également anticipé les licenciements à moindre coût.
Le montant de l'indemnisation du personnel que nous proposons a été chiffré dans le rapport des trois sages à 40 millions de francs dans l'hypothèse où 10 % des salariés seraient touchés par des licenciements et au plus à environ 50 millions de francs, ce qui, somme toute, n'est pas excessif.
La différence entre notre amendement et celui de la commission porte sur le délai dans lequel intervient le licenciement.
Sans faire de « surenchère », nous proposons que l'indemnité soit due lorsque le licenciement intervient dans le délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, au lieu de deux ans.
Bien évidemment, si notre amendement n'est pas adopté, nous nous rallierons à celui de la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 126 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'amendement n° 126 est identique à l'amendement n° 83, mis à part le délai dont on vient de faire état.
Il nous semble que le délai de deux ans est suffisant. Au-delà, on ne pourrait plus dire qu'il s'agit de la conséquence directe de la mise en application de la loi. C'est pourquoi je m'en tiens à l'amendement de la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 83 et 126 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. La position du Gouvernement est identique pour les deux amendements : défavorable.
Si le Gouvernement reconnaît et partage le souci vis-à-vis des personnels licenciés, il y a là, cependant, une affaire de principe : ce domaine est encadré par une convention collective et ce qui a été élaboré sous l'égide des partenaires sociaux ne peut être rayé d'un trait de plume par le législateur, même si celui-ci est animé des meilleures intentions.
Ces considérations militent pour une discussion avec les partenaires sociaux du secteur. Ceux-ci négocient habituellement dans le cadre d'une commission mixte présidée par un représentant de la ministre de l'emploi. Ils seront réunis avant la fin de ce mois.
Il faut laisser cette négociation se dérouler. La question pourra être réexaminée en deuxième lecture à la lumière de ses résultats.
Telle est la démarche que je préconise, plutôt que de voter aujourd'hui un amendement venant en porte-à-faux avec le dialogue social qui me paraît indispensable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44, et l'amendement n° 126 n'a plus d'objet.
Nous revenons à l'article 39, qui avait été précédemment réservé.

Article 39 (précédemment réservé)



M. le président.
« Art. 39. - Il est institué, dans les conditions fixées par la loi de finances, un fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et de celles dues, en application de l'article 38, aux autres officiers publics ou ministériels procédant à des ventes aux enchères publiques. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 75 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 125 est présenté par MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à compléter in fine cet article par les mots : « , ainsi que des indemnités dues aux salariés licenciés dans les conditions prévues à l'article 44 bis . »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 75.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 125.
M. Robert Bret. Cet amendement, identique à celui de la commission des lois, est un amendement de coordination avec l'amendement n° 126 que nous avons déposé après l'article 44 du projet de loi.
Il s'agit de préciser que le fonds d'indemnisation chargé d'indemniser les commissaires-priseurs après la perte de leur monopole sera également chargé du paiement des indemnités dues aux salariés licenciés du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 75 et 125 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 75 et 125, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 39, ainsi modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Article 45



M. le président.
« Art. 45. - A titre transitoire, la convention collective nationale réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel ainsi que les avenants à ladite convention sont applicables à l'ensemble du personnel salarié des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
« La classification du personnel est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux classifications définies dans la convention collective mentionnée à l'alinéa précédent.
« Le personnel des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui était au service des commissaires-priseurs devenus dirigeants ou associés de ces sociétés commerciales continue à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel. » - (Adopté.)

Article 46



M. le président.
« Art. 46. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont les locaux changent d'affectation dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensées de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. »
Par amendement n° 84, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation pour procéder à des changements d'affectation de leurs locaux dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement rédactionnel concerne les questions de changement d'affectation des locaux à la suite de la mise en application de la nouvelle loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 46 est ainsi rédigé.

Article 47



M. le président.
« Art. 47. - Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'occasion des prisées et des ventes judiciaires et volontaires de meubles aux enchères publiques, en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se prescrivent par un délai de dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise, selon les règles applicables antérieurement, avant ce délai. »
Par amendement n° 85, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise, selon les règles applicables antérieurement, avant ce délai. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement de coordination avec l'amendement n° 63, que nous avons examiné à l'article 27 et qui concerne la réduction à dix ans de la prescription applicable aux actions consécutives à une vente aux enchères, a pour objet d'assurer une harmonisation avec ce qui a été décidé à l'article 27.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. J'harmonise l'avis du Gouvernement, monsieur le président, et je suis donc défavorable à l'amendement n° 85.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 47 est ainsi rédigé.

Article 48



M. le président.
« Art. 48. - Pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être faites concurremment par les commissaires-priseurs et par les sociétés à forme commerciale mentionnées à l'article 2. »
Par amendement n° 86, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être organisées et réalisées concurremment par les commissaires-priseurs en fonctions à cette même date et par les sociétés de forme commerciale mentionnées à l'article 2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement rédactionnel détermine ce qui se passera pendant la période transitoire de deux années à partir de la date de promulgation de la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 48 est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 48



M. le président.
Par amendement n° 87, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article 7. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement concerne les diplômes et la qualification professionnelle des commissaires-priseurs. Il précise que les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article 7. Si cela allait sans dire, cela va encore mieux en le disant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 48.

Articles 49 et 50



M. le président.
« Art. 49. - Les commissaires-priseurs qui cèdent leur activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques sans créer de société de ventes volontaires aux enchères publiques peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les dispenses, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle. » - (Adopté.)
« Art. 50. - Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs est nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 n'est pas applicable. » - (Adopté.)

Article 51



M. le président.
« Art. 51. - Les offices au sein desquels est exercée l'activité de ventes judiciaires, appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la loi et qui, faute d'avoir trouvé un successeur, n'ont pu, dans le délai d'un an à compter de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 109, Mme Derycke, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 88, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de compléter in fine l'article 51 par les mots : « sur la demande de leur titulaire ».
La parole est à Mme Derycke, pour défendre l'amendement n° 109.
Mme Dinah Derycke. L'article 51 ne me paraissant pas très clair, cet amendement vise à le supprimer. Mais peut-être vos explications m'amèneront-elles à retirer mon amendement, madame le ministre.
A l'heure actuelle, conformément à la circulaire du 21 mai 1976, un office public ou ministériel peut être déclaré vacant dans deux cas.
Le premier concerne la condamnation du titulaire. Cela ne nous intéresse pas ici.
Le second cas intervient lorsque l'officier public ou ministériel renonce ou s'abstient, au moment où il donne sa démission, de présenter un successeur, et ce sans condition d'âge.
Il est prévu dans le projet de loi de déclarer vacants les offices ministériels appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans si aucun successeur n'a été trouvé un an après l'entrée en vigueur de la loi.
Est donc réaffirmé dans l'article ce qui existe depuis longtemps, mais une condition restrictive est ajoutée, à savoir l'âge de soixante-cinq ans.
Nous proposons donc la suppression de cet article, mais nous attendons avec impatience des éclaircissements de la part du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 88 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 109.
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 109, bien qu'il soit, en quelque sorte, satisfait. Je m'explique.
A l'heure actuelle, la circulaire du 21 mai 1976 permet de déclarer vacant un office public ou ministériel lorsque le titulaire renonce ou s'abstient, au moment où il donne sa démission, de présenter un successeur.
Le projet de loi autorise le commissaire-priseur âgé de plus de soixante-cinq ans à bénéficier de la procédure de vacance s'il ne parvient pas à trouver un successeur.
La procédure de vacance de droit commun est maintenue. Il est seulement ajouté que, sur sa demande, le commissaire-priseur bénéficie automatiquement de cette procédure de vacance. Ce régime est tout de même plus favorable pour les commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans.
Si nous supprimons l'article 51, nous pénaliserons les commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans, car le fait de dire que, pour ceux qui sont âgés de plus soixante-cinq ans, toutes les formalités relatives à cette déclaration de vacance sont supprimées, selon nous, est un avantage dont il ne nous apparaît pas convenable de les priver.
Quant à l'amendement n° 88, il prévoit simplement que la vacance ne pourra être déclarée que sur la demande de l'intéressé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 109 et 88 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je répondrai d'abord à Mme Derycke, qui souhaitait obtenir du Gouvernement des explications complémentaires sur la procédure de vacance.
Dans la procédure habituelle, la décision du garde des sceaux déclarant la vacance d'un office n'est jamais automatique, si je me réfère à la circulaire du 21 mai 1976. Elle n'intervient qu'après la démission du titulaire de l'office, et celle-ci peut toujours être refusée par le garde des sceaux.
Elle suppose également une étude approfondie par l'autorité judiciaire de la situation de l'office, de sa viabilité économique et de son intérêt pour le service public de la justice. Le garde des sceaux décide en opportunité et peut donc refuser la déclaration de vacance s'il estime que cette vacance ne se justifie pas.
Je voudrais préciser que, dans les faits, le commissaire-priseur est souvent démissionnaire pour raisons de santé, et la vacance est déclarée faute pour lui d'avoir eu le temps de trouver un successeur. Dans les autres cas, le commissaire-priseur démissionnaire doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches pour trouver un successeur et que celles-ci se sont révélées infructueuses. En effet, la vacance n'est jamais de droit. Si cette preuve est rapportée et si l'office est viable, alors la vacance peut être déclarée ; si l'office ne se révèle pas viable, il sera supprimé.
Aussi la procédure habituelle de vacance suppose-t-elle la démission du commissaire-priseur, que celui-ci prouve qu'il a effectué sans succès des démarches pour se trouver un successeur et que l'office soit viable. Cette procédure est longue et, entre le moment de la démission et la déclaration de vacance, l'office, qui ne fonctionne plus, perd donc de sa valeur.
Afin d'éviter cette procédure longue, complexe et aléatoire, l'article 51 du projet de loi prévoit la mise en place d'un système plus favorable aux commissaires-priseurs. En effet, pour ces professionnels âgés de plus de soixante-cinq ans qui n'ont pas trouvé de successeur dans le délai d'un an, la vacance de l'office sera ouverte de droit sans autres investigations et la procédure lancée immédiatement. Leur office aura donc pu continuer à fonctionner sans interruption.
Voilà pourquoi, Madame Derycke, je crois que votre amendement maintenait, sur le fond, une question ouverte. Je pense que l'amendement de M. le rapporteur y répond. Le Gouvernement est favorable à celui-ci, et j'espère que mes explications vous auront éclairée.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Je suis satisfaite des précisions que vient d'apporter Mme la ministre ; je souhaitais qu'elles soient apportées en séance publique. En conséquence, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 109 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 51, ainsi modifié.

(L'article 51 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 51



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 89, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 51, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les commissaires-priseurs judiciaires, lorsqu'ils exercent simultanément leurs activités dans le cadre de leur office de commissaire-priseur judiciaire et au sein de sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont exclusivement affiliés, pour le risque vieillesse, à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires. »
Par amendement n° 127, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 51, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les commissaires-priseurs judiciaires, lorsqu'ils exercent simultanément leur activité dans le cadre de leur office de commissaire-priseur judiciaire et au sein des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont exclusivement affiliés, pour le risque vieillesse, à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.
« Les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base et complémentaire de la caisse sont assises sur les revenus de l'avant-dernière année, comprenant les revenus professionnels non salariés tels que mentionnés à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et les rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1 dudit code, déduction faite des cotisations salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 89.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement, qui concerne le régime des systèmes de retraite des professionnels intéressés, a pour objet, sinon de sécuriser, du moins de pérenniser l'existence de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires, la CAVOM.
En effet, à défaut d'une telle précision, cette caisse pourrait se trouver en situation délicate, et ce au détriment des professionnels déjà retraités ou suceptibles de le devenir très rapidement.
En fait, cet amendement permet d'interroger Mme le ministre sur le devenir de cette caisse.
M. le président. La parole est à M. Bret, pour présenter l'amendement n° 127.
M. Robert Bret. L'amendement n° 127, tout comme celui de la commission des lois, qui est similaire, est relatif au régime de retraite des commissaires-priseurs, qui sont affiliés à la CAVOM.
Dans le souci, d'une part, de maintenir l'équilibre de cette caisse, qui verra le nombre de ses cotisants diminuer du fait de la loi et, d'autre part, de préserver les droits à la retraite acquis, notamment par les jeunes commissaires-priseurs ayant cotisé moins de dix ans, nous proposons de maintenir l'affiliation à la CAVOM des futurs commissaires-priseurs judiciaires, exerçant une activité de ventes volontaires dans une société de ventes.
Tel est le sens de l'amendement n° 127. Il semble que le second alinéa de cet amendement pose quelques problèmes. Peut-être M. le rapporteur nous en dira-t-il plus. En tout cas, je suis prêt à retirer cet amendement au profit de celui de la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 127 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. J'avais précisément l'intention de demander à notre collègue de retirer son amendement, qui est satisfait par celui de la commission et dont le second alinéa ne paraît effectivement pas d'une grande nécessité.
M. le président. Monsieur Bret, l'amendement n° 127 est-il maintenu ?
M. Robert Bret. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 127 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 89 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, et je vais expliquer pourquoi.
L'amendement de M. le rapporteur, tout comme celui que M. Bret vient de retirer, ont pour objet d'affilier uniquement à la CAVOM les commissaires-priseurs en cas de double activité dans le cadre judiciaire et au sein des sociétés de ventes. Il vise donc à déroger à une règle de base de la sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse qui pose le principe de la double affiliation pour les salariés exerçant simultanément une activité non salariée. En effet, comme vous le savez, le code de la sécurité sociale assimile les gérants minoritaires des SARL et les présidents et directeurs généraux des sociétés anonymes à des salariés.
L'application des dispositions de droit commun, telle qu'elle est prévue implicitement dans le projet de loi, conduira donc à affilier les commissaires-priseurs exerçant une pluriactivité, d'une part, à la CAVOM pour leur activité libérale de ventes judiciaires, d'autre part, au régime général et aux régimes conventionnels ARRCO-AGIRC pour leur activité au sein des sociétés de ventes volontaires lorsqu'ils y seront salariés ou y exerceront les fonctions évoquées précédemment.
Ce dispositif de droit commun n'apparaît pas défavorable aux personnes concernées puisqu'il ne remet pas en cause les droits acquis à la CAVOM des commissaires-priseurs qui continueront, par leurs cotisations, à acquérir des droits supplémentaires dans cette caisse, aussi bien au titre du régime de base que du régime complémentaire, et qu'il leur ouvre des droits nouveaux, cumulables avec les précédents, dans le régime général et dans les régimes ARRCO-AGIRC.
En outre, il ne menace en rien l'équilibre financier de la CAVOM, qui bénéficie de réserves importantes et qui ne devrait constater qu'une diminution d'assiette sur une part très minoritaire de ses cotisants.
Le Gouvernement n'est donc pas favorable à l'amendement n° 89, qui reste en discussion.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Madame la ministre, je me permets de vous poser à nouveau la question sous une forme plus précise : si le régime de retraite qui sera applicable aux actuels commissaires-priseurs à l'issue de la présente réforme reste inchangé, si ces derniers ont en particulier l'assurance de conserver leurs droits acquis au titre des cotisations à la CAVOM, je suis tout prêt à retirer l'amendement n° 89.
Vous comprenez qu'il s'agit d'une question de sécurité pour ces professionnels, et c'est pourquoi je me permets de vous interroger sur ce point précis, madame la ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je peux répondre de façon très positive et sans ambiguïté à M. le rapporteur.
La question posée au travers de votre amendement a été préalablement examinée lors d'une réunion interministérielle. Il est évident que les droits acquis à la CAVOM sont, si j'ose dire, acquis et qu'ils restent donc de fait valables. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce point.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 89.
M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.

Articles 52 à 55



M. le président.
« Art. 52. - Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en vigueur.
« Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues par ces articles.
« Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code. » - (Adopté.)
« Art. 53. - L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, les mots : "ministre des Beaux-Arts" sont remplacés par les mots : "ministre chargé de la culture" et les mots : "ou de la société habilitée à organiser la vente publique" sont ajoutés après les mots : "de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications".
« II. - Cet article est complété par l'alinéa suivant :
« L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis au ministre chargé de la culture au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. » - (Adopté.)
« Art. 54. - Au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives, les mots : "ou toute société habilitée à organiser une telle vente" sont ajoutés après les mots : "tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées". » - (Adopté.)
« Art. 55. - Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée conformément à la présente loi. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité. » - (Adopté.)

Article 56



M. le président.
« Art. 56. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques sont abrogés. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 90, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Sont abrogés :
« - la loi du 27 ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;
« - l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
« - l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs ;
« - les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques. »
Par amendement n° 111, M. François propose de compléter l'article 56 par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cinquième alinéa d du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : "par un officier public ou ministériel" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 90.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'abroger quelques articles de textes relativement anciens qui subsistent encore et qui n'ont pas échappé à un examen attentif du rapporteur. En effet, ces articles sont devenus inutiles.
M. le président. L'amendement n° 111 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 90 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 56 est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 56



M. le président.
Par amendement n° 91, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 56, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 871 du code général des impôts est complété in fine par les mots : ", ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées".
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 873 du même code est complété par les mots : "ou la personne habilitée à diriger la vente". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'article 871 du code général des impôts ne mentionnait que les commissaires-priseurs. Il faut y ajouter les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées.
Il convient également d'ajouter les mots : « ou la personne habilitée à diriger la vente » au deuxième alinéa de l'article 873.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
Par amendement n° 92 rectifié, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 56, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans l'avant-dernier alinéa (3°) de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, après les mots : "Les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs", est inséré le mot : "judiciaires".
« II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 38 de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement a pour objet premier de limiter pour l'avenir au seul domaine des ventes judiciaires le régime particulier applicable aux ventes aux enchères en Alsace-Moselle où, en l'absence de commissaire-priseur, les ventes aux enchères sont organisées par les huissiers et par les notaires.
Ce texte tend également à préciser explicitement que les huissiers et notaires d'Alsace-Moselle pourront être indemnisés, en application des dispositions de l'article 38.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Mais je ne limiterai pas là mon propos, me sentant particulièrement concernée, même si mon souci doit aller à l'intégralité du territoire français.
Evidemment, les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont soumis à un régime spécifique qui résulte de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises, qui est toujours en vigueur.
Dans ces départements, comme vous l'avez rappelé, il n'existe pas de commissaire-priseur. Les ventes aux enchères sont exclusivement réalisées par les huissiers de justice et par les notaires.
Le projet de loi a, bien entendu et fort heureusement, vocation à s'appliquer sur l'étendue du territoire. De ce fait, dans le secteur des ventes volontaires, les huissiers de justice et les notaires d'Alsace-Moselle vont se trouver désormais en concurrence avec les sociétés de ventes.
Pour ce qui concerne les ventes judiciaires, les huissiers de justice et les notaires des trois départements précités conserveront le régime actuel.
Afin d'éviter toute ambiguïté de nature à porter atteinte à la sécurité juridique des transactions, il paraît en effet opportun de modifier l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 de façon à préciser que, dorénavant, le monopole des huissiers de justice et des notaires en Alsace-Moselle ne s'appliquera plus que dans le secteur des ventes judiciaires.
Cette modification pouvant entraîner un préjudice pour les professionnels intéressés, ceux-ci pourront être indemnisés suivant les modalités prévues à l'article 38 concernant les huissiers de justice et les notaires des autres départements du fait de l'ouverture du secteur des ventes volontaires.
M. Emmanuel Hamel. Vive l'Alsace et son ministre !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
Par amendement n° 93, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, après l'article 56, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs et l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, les mots : "commissaire(s)-priseur(s)" sont remplacés par les mots : "commissaire(s)- priseur(s) judiciaire(s)". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

Article 57



M. le président.
« Art. 57. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Hamel pour explication de vote.
M. Emmanuel Hamel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, membre de leur groupe, je tiens à exprimer ma gratitude à nos très éminents collègues MM. Dejoie et Gaillard, sénateurs du groupe du RPR, pour leur remarquable contribution à l'amélioration du texte du projet de loi que nous allons voter, texte important pour les commissaires-priseurs, leurs employés et le marché de l'art en France.
Ne tardez pas à défendre notre texte devant l'Assemblée nationale, madame la minsitre.
A l'avance, et j'espère ne pas être naïf mais seulement optimiste, je vous en remercie.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Madame la ministre, vous m'avez trouvé pessimiste ce matin. Au terme de nos débats, je suis au regret de vous dire que je reste avec mes interrogations et mes inquiétudes quant à l'évolution du marché de l'art français et au devenir des personnels et de leur indemnisation.
Cette réforme, souhaitée par toute la profession, permettra-t-elle à notre pays de revenir au tout premier plan sur la marché de l'art ? J'en doute, mais l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère vivement me tromper.
Je crains en effet que ce texte, assorti des amendements adoptés par la majorité sénatoriale, ne contribue un peu plus à la libéralisation de notre marché de l'art.
Pour toutes ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Comme nous l'avons dit ce matin, cette réforme est nécessaire ; elle est même urgente. Je crois qu'elle va redynamiser le marché. Je suis donc plus optimiste à cet égard que notre collègue M. Bret.
Toutefois, si nous adhérons à la philosophie du projet de loi tel qu'il nous a été soumis, nous ne souscrivons pas à certains des amendements qui ont été présentés par la commission des lois et par la commission des finances.
Quoi qu'il en soit, comme nous sommes en première lecture et que nous pensons que nos collègues députés examineront attentivement cet important projet de loi et l'amenderont peut-être dans un sens plus favorable à nos souhaits, pour l'instant nous nous abstiendrons.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

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SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 9 juin 1999, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de 60 députés, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi d'orientation agricole.
Acte est donné de cette communication.
Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

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TRANSMISSION DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 416, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au statut de la magistrature.
La proposition de loi organique sera imprimée sous le n° 417, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la substitution de l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » par l'expression « à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc ».
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 418, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

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DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur les nouvelles techniques de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et des déchets industriels banals, établi par M. Gérard Miquel, sénateur, et M. Serge Poignant, député, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le n° 415 et distribué.
J'ai reçu de M. Charles Jolibois un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur :
- le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 291, 1998-1999) ;
- et la proposition de loi de MM. Xavier Dugoin, Louis Althapé, Louis de Broissia, Robert Calmegane, Désiré Debavelaere, Christian Demuynck, Bernard Fournier, Patrice Gélard, Georges Gruillot, Roger Husson, Robert Laufoaulu, Paul Natali, Jacques Oudin, Victor Reux et Louis Souvet, visant à filmer et enregistrer les gardes à vue (n° 264 rectifié, 1998-1999).

Le rapport sera imprimé sous le n° 419 et distribué.7

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 15 juin 1999 :
A neuf heures trente :
1. Discussion des conclusions du rapport (n° 409, 1998-1999) de M. Henri Revol, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, sur :
- la proposition de loi (n° 436, 1997-1998) de Mme Hélène Luc, MM. Ivan Renar, Jack Ralite, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Jean-Luc Bécart, Mmes Danielle Bidard-Reydet, Nicole Borvo, MM. Jean Derian, Michel Duffour, Guy Fischer, Pierre Lefebvre, Paul Loridant, Louis Minetti, Robert Pagès et Mme Odette Terrade tendant à améliorer la représentation parlementaire au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
- et la proposition de loi (n° 235, 1998-1999) de MM. Henri Revol, Marcel Deneux, Charles Descours, Pierre Laffitte et Franck Sérusclat tendant à modifier l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Délai limite pour le dépôt des amendements à ces conclusions : lundi 14 juin 1999, à dix-sept heures.
2. Discussion de la question orale avec débat n° 13 de Mme Nicole Borvo à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la disparition de la gynécologie médicale.
Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les difficultés que rencontre la gynécologie médicale en France. Depuis 1986, la spécialité de gynécologie médicale est supprimée et remplacée par la spécialité « chirurgicale » de gynécologie-obstétrique, plus technique et plus orientée vers l'obstétrique et la chirurgie. On n'enseigne plus la gynécologie médicale depuis treize ans et il n'y aura plus un seul gynécologue médical dans vingt-cinq ans. Pourtant, les consultations de gynécologie médicale ne coûtent pas cher et font faire de grosses économies tant humaines que financières, car elles ont développé la prévention depuis trente ans : prévention des cancers, des maladies sexuellement transmissibles (MST), nette diminution des interventions mutilantes, des stérilités, des interruptions volontaires de grossesse (IVG), de l'ostéoporose... 60 % des femmes aujourd'hui s'imposent un suivi gynécologique régulier, grâce à la confiance qu'elles ont acquise au fil du temps dans ces médecins complémentaires des gynéco-obstétriciens, spécialement formé(e)s pour la prévention et les soins. Si les femmes n'ont plus la liberté de choisir leur médecin dans ce domaine délicat, beaucoup risquent de ne plus consulter. A l'heure où l'on cherche à améliorer le dépistage et la prévention des MST et des cancers féminins, est-ce bien le moment de supprimer ceux et celles qui ont été spécifiquement formés dans ce sens, qui ont développé cette prévention jusqu'à ce jour et exercent leur métier avec compétence et efficacité ? Il est à noter que 150 000 femmes ont signé une pétition pour le maintien de la gynécologie médicale telle qu'elle existe aujourd'hui.
Elle lui demande ce que prévoit le Gouvernement :
1. Pour garantir dans les textes officiels, à toutes les femmes de ce pays, le libre accès à leur gynécologue ;
2. Pour recréer une filière universitaire de formation spécifique de gynécologie médicale, spécialité Santé publique, avec l'attribution d'un titre distinct de la gynéco-obstétrique, spécialité à plateau technique lourd.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 14 juin 1999, à dix-sept heures.
A seize heures :
3. Discussion du projet de loi (n° 291, 1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Rapport (n° 419, 1998-1999) de M. Charles Jolibois, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 412, 1998-1999) de M. Louis de Broissia, fait au nom de la commission des affaires culturelles.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 14 juin 1999, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi : lundi 14 juin 1999, à dix-sept heures.
A vingt et une heures trente :
4. Discussion des conclusions du rapport (n° 410, 1998-1999) de M. Jean-Louis Lorrain, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi (n° 396, 1998-1999) de MM. Jean Arthuis, Guy Cabanel, Henri de Raincourt et Josselin de Rohan, relative à la famille.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 14 juin 1999, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements à ces conclusions : lundi 14 juin 1999, à dix-sept heures.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (n° 358, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 21 juin 1999, à dix-sept heures ;
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans (n° 390, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 21 juin 1999, à dix-sept heures ;
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (n° 402, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 21 juin 1999, à dix-sept heures ;
Sous réserve de sa transmission, projet de loi de règlement du budget 1997 (AN, n° 1277) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 21 juin 1999, à dix-sept heures ;
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, d'orientation budgétaire :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 21 juin 1999, à dix-sept heures.
Projet de loi relatif à l'élection des sénateurs (n° 260, 1998-1999) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 22 juin 1999, à dix-sept heures ;
Date limite pour le dépôt des amendements : mardi 22 juin 1999, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Charles Jolibois a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 374 (1997-1998), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à limiter la détention provisoire dont la commission des lois est saisie au fond.
M. Henri de Richemont a été nommé rapporteur de la proposition de loi organique n° 417 (1998-1999), adoptée par l'Assemblée nationale, relative au statut de la magistrature dont la commission des lois est saisie au fond.
M. Jacques Larché a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 362 (1998-1999) de M. Jean Bernadaux créant une incompatibilité entre le mandat de maire d'une commune et la qualité de membre d'une association subventionnée par cette dernière dont la commission des lois est saisie au fond.

NOMINATION D'UN MEMBRE DU BUREAU
D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

Dans sa séance du mercredi 9 juin 1999, la commission d'enquête sur la conduite de la politique de sécurité menée par l'Etat en Corse a complété son bureau et a désigné M. Robert Bret comme secrétaire.
Le bureau est ainsi constitué :
Président : M. Jean-Patrick Courtois.
Vice-présidents : MM. Jean-Paul Amoudry, Marcel Debarge.
Secrétaires : MM. André Vallet, Robert Bret.
Rapporteur : M. René Garrec.