SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Décès d'un sénateur (p. 1 ).

3. Décès d'un ancien sénateur (p. 2 ).

4. Remplacement d'un sénateur décédé (p. 3 ).

5. Communication du Gouvernement (p. 4 ).

6. Organisme extraparlementaire (p. 5 ).

7. Décision du Conseil constitutionnel (p. 6 ).

8. Questions orales sans débat (p. 7 ).

STATUT DES ADMINISTRATEURS AD HOC (p. 8 )

Question de M. Bernard Piras. - Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Bernard Piras.

AVENIR DU TRIBUNAL DE CHÂTILLON-SUR-SEINE (p. 9 )

Question de M. Henri Revol. - Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Henri Revol.

PROJET DE DÉLOCALISATION

DU CENTRE D'ESSAIS EN VOL DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE (p. 10 )Question de M. Jean-Jacques Robert. - MM. Alain Richard, ministre de la défense ; Jean-Jacques Robert.

CONDITIONS D'INCORPORATION DES JEUNES
AYANT UN CONTRAT DE TRAVAIL (p. 11 )

Question de M. Christian Demuynck. - MM. Alain Richard, ministre de la défense ; Christian Demuynck.

GESTION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
EN DORDOGNE (p. 12 )

Question de M. Gérard Fayolle. - Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; M. Gérard Fayolle.

RETRAITÉS AGRICOLES (p. 13 )

Question de M. Bernard Dussaut. - Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; M. Bernard Dussaut.

MISSION DES SAFER (p. 14 )

Question de M. René-Pierre Signé. - Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; M. René-Pierre Signé.

PROJET DE LOI SUR LA QUALITÉ SANITAIRE
DES DENRÉES ALIMENTAIRES DESTINÉES
À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE (p. 15 )

Question de M. Jean-Patrick Courtois. - Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; M. Jean-Patrick Courtois.

AVENIR DES CINÉMAS D'ART ET D'ESSAI (p. 16 )

Question de Mme Nicole Borvo. - Mmes Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication ; Nicole Borvo.

DÉLAIS DE PAIEMENT
APPLIQUÉS AUX PRODUITS CUISINÉS (p. 17 )

Question de M. Yann Gaillard. - Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ; M. YannGaillard.

CONTRIBUTION DES COMMUNES
AUX DÉPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTÉ (p. 18 )

Question de M. André Vallet. - MM. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé ; André Vallet.

AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS
OU REPRENEURS D'ENTREPRISE (p. 19 )

Question de M. Georges Mouly. - M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé.

STATUT DES MÉDECINS À DIPLÔME ÉTRANGER (p. 20 )

Question de M. François Autain. - MM. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé ; François Autain.

STATUT DE LA ZONE
DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES DANS LES DOM (p. 21 )

Question de M. Jean Huchon. - M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; Jean Huchon.

CONTRÔLE SUR LE RECRUTEMENT
DES AGENTS NON TITULAIRES
DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (p. 22 )

Question de M. Aubert Garcia. - MM. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur ; Aubert Garcia.

SÉCURITÉ PUBLIQUE À LUNEL (p. 23 )

Question de M. André Vezinhet. - MM. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur ; André Vezinhet.

PROBLÈME DU LOGEMENT DANS LE BASSIN MINIER (p. 24 )

Question de M. Léon Fatous. - MM. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; Léon Fatous.

RÉALISATION DE L'AUTOROUTE A 51
GRENOBLE-SISTERON (p. 25 )

Question de M. Charles Descours. - MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement.

9. Mise au point au sujet d'un vote (p. 26 ).
MM. Emmanuel Hamel, le président.

10. Démission d'un membre d'une commission et candidature (p. 27 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 28 )

PRÉSIDENCE DE M. RENÉ MONORY

11. Eloge funèbre de Pierre Croze, sénateur représentant les Français établis hors de France (p. 29 ).
MM. le président, Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement.

Suspension et reprise de la séance (p. 30 )

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

12. Conférence des présidents (p. 31 ).

13. Nomination d'un membre d'une commission (p. 32 ).

14. Fonctionnement des conseils régionaux. - Adoption d'une proposition de loi en nouvelle lecture (p. 33 ).
Discussion générale : MM. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur ; Paul Girod, rapporteur de la commission des lois ; Philippe Arnaud, Guy Allouche.
Clôture de la discussion générale.

Article 3 (p. 34 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 4 (p. 35 )

Amendements n°s 2 à 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des six amendements.
Adoption de l'article modifié.
M. le rapporteur.

Vote sur l'ensemble (p. 36 )

MM. Guy Allouche, Daniel Hoeffel, Michel Duffour, Guy Cabanel, Patrice Gélard.
Adoption de la proposition de loi.

15. Amélioration de la santé publique à Mayotte. - Adoption d'un projet de loi (p. 37 ).
Discussion générale : MM. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur ; Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Marcel Henry.
Clôture de la discussion générale.

Articles 1er à 1er quinquies et 2 à 5. - Adoption (p. 38 )

Vote sur l'ensemble (p. 39 )

Mme Dinah Derycke.
Adoption du projet de loi.

16. Sécurité et promotion d'activités sportives. -Adoption d'une proposition de loi en nouvelle lecture (p. 40 ).
Discussion générale : Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports ; MM. Adrien Gouteyron, en remplacement de M. François Lesein, rapporteur de la commission des affaires culturelles ; Jean Dérian, Marcel Charmant.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 41 )

Amendement n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 42 )

Amendement n° 2 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 3 (p. 43 )

M. Jean Faure.
Amendement n° 3 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre, MM. Charles Descours, Jean Faure. - Adoption.
Amendement n° 4 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre, M. Charles Descours. - Adoption.
Amendement n° 5 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 44 )

M. Jean Cluzel.
Amendement n° 6 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 45 )

MM. James Bordas, Jean Faure.
Adoption de la proposition de loi.

17. Dépôt de questions orales avec débat (p. 46 ).

18. Communication de l'adoption de propositions d'acte communautaire (p. 47 ).

19. Dépôt d'une proposition d'acte communautaire (p. 48 ).

20. Dépôt d'un rapport (p. 49 ).

21. Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 12 février 1998 (p. 50 ).

22. Ordre du jour (p. 51 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le procès-verbal de la séance du jeudi 12 février 1998 a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté.

2

DÉCÈS D'UN SÉNATEUR

M. le président. J'ai le profond regret de vous rappeler le décès de notre collègue Pierre Lagourgue, sénateur de la Réunion, survenu le 16 février 1998.

3

DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR

M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Roger Courbatère, qui fut sénateur de la Corrèze de 1968 à 1971.

4

REMPLACEMENT D'UN SÉNATEUR DÉCÉDÉ

M. le président. Conformément aux articles LO 325 et LO 179 du code électoral, M. le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l'article LO 319 du code électoral, M. Lylian Payet est appelé à remplacer, en qualité de sénateur de la Réunion, M. Pierre Lagourgue, décédé le 16 février 1998.

5

COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, le 13 février, de M. le Premier ministre, deux communications relatives à la consultation des assemblées territoriales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de loi autorisant l'approbation d'accords avec le Qatar et le Liban sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Acte est donné de ces communications.
Ces documents ont été transmis à la commission compétente.

6

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein d'un organisme extraparlementaire.
En conséquence, j'invite la commission des finances à présenter un candidat appelé à siéger au sein du conseil d'orientation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, en remplacement de Maurice Schumann, décédé.
La nomination du sénateur appelé à siéger au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement.

7

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 19 février 1998, le texte d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi organique portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des Lois et décrets.

8

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales sans débat.

STATUT DES ADMINISTRATEURS AD HOC

M. le président. La parole est à M. Piras, auteur de la question n° 176, adressée à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Bernard Piras. Madame le garde des sceaux, je tiens à attirer votre attention sur la situation des administrateurs ad hoc .
Le régime juridique de ces derniers est partiellement évoqué par le projet de loi, actuellement en débat au Parlement, sur la prévention et la répression des infractions en matière sexuelle. Malheureusement, lors de cette réforme, la situation de ces administrateurs ad hoc n'est évoquée que de manière partielle, alors que leur mission ne peut être cantonnée au droit pénal. En effet, leur intervention peut, par exemple, se révéler nécessaire en matière de droit civil, notamment pour les problèmes de succession ou de filiation. Il est donc indispensable qu'un projet de loi, ou un décret si cela relève du domaine réglementaire - encore que, si l'on se réfère au statut des tuteurs, prévu par la loi du 14 décembre 1964, une loi paraisse mieux appropriée - soit adopté pour appréhender de manière globale le statut de ces auxiliaires de justice qui ont une mission bien particulière d'ordre public ou de service public.
Il doit ainsi être précisé dans leur statut : le mode de désignation, notamment l'agrément, la qualification nécessaire, les causes d'exclusion et les cas d'incompatibilités, le refus et la démission, le mandat, notamment le contenu et le contrôle, la responsabilité et la rémunération.
Il semble, à ce sujet, que, selon une réponse à une question écrite posée par un député, M. Jérôme Cahuzac, une réflexion soit actuellement menée à la Chancellerie. Il est vivement souhaitable qu'elle débouche sur un texte permettant une reconnaissance publique du rôle des administrateurs ad hoc .
Mais avant que ce texte ne soit adopté définitivement, un problème doit être réglé de manière urgente : à qui incombe le financement de ces mandats judiciaires ? Les conseils généraux sont-ils tenus de les financer ? Sont-ils tenus légalement d'exercer ces mandats lorsque le juge ne trouve personne pour le faire ?
A ce jour, il semble qu'aucun texte ne prévoie clairement à qui il revient de verser ces sommes. De fait, la situation varie en fonction des départements concernés, selon que le conseil général décide ou non d'assumer cette charge, ou que la trésorerie générale accepte ou non d'appliquer les décisions judiciaires.
Mais, même au titre des frais de justice, l'indemnisation est refusée par certaines trésoreries générales. Ainsi, dans certains départements, les administrateurs ad hoc ne sont pas indemnisés depuis plusieurs mois. Par ailleurs, les indemnités prévues aux articles R. 130 et R. 138 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont versées, ne couvrent qu'une partie infime, voire dérisoire, des frais exposés par l'administrateur ad hoc , puisque l'indemnité kilométrique est de 0,38 franc.
Je vous demande donc sur quelle base les administrateurs ad hoc peuvent solliciter le remboursement de leurs frais et auprès de qui.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Vous vous préoccupez, monsieur le sénateur, de la situation des administrateurs ad hoc désignés dans une procédure lorsque les intérêts d'un mineur sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux.
Vous soulignez l'absence de statut les concernant et vous insistez tout particulièrement - vous avez raison - sur le problème de leur rémunération.
Comme vous, je suis très attachée à ce qu'une solution soit apportée à ce problème, en raison de l'intérêt qui s'attache à ce qu'un mineur qui se trouve déjà dans une situation familiale conflictuelle, le privant de l'appui de ses parents, ne soit pas pénalisé plus encore parce qu'il ne réussirait pas à faire valoir ses droits.
La question est en voie d'être réglée pour les administrateurs ad hoc désignés dans une procédure pénale. En effet - vous l'avez vous-même souligné - le projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs tend à rendre obligatoire la désignation de l'administrateur ad hoc dès lors que la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. Le texte en discussion devant le Parlement prévoit, en outre, que les conditions de l'indemnisation des administrateurs seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Il n'en est pas de même lorsque les administrateurs ad hoc exercent des missions civiles.
Il est difficile d'évaluer, en l'état, les besoins en la matière, même si les domaines dans lesquels l'administrateur ad hoc a vocation à intervenir apparaissent essentiellement circonscrits aux mesures d'assistance éducative, aux conflits relatifs à la filiation et aux litiges en matière successorale.
Il est certain que ces situations appellent des aptitudes particulières et un contrôle de l'exercice des missions.
A cet égard, la situation actuelle n'est pas pleinement satisfaisante et elle appelle donc un certain nombre de mesures.
Je m'interroge, en revanche, sur l'opportunité d'un véritable statut, qui pourrait être de nature à encadrer trop strictement une activité qui, par essence, doit s'exercer avec toute la souplesse requise.
S'agissant de la rémunération des administrateurs ad hoc, ainsi que vous le soulignez, monsieur le sénateur, les missions sont actuellement le plus souvent remplies par des personnels de l'aide sociale à l'enfance et, dès lors, prises en charge dans le cadre de leurs missions générales exercées pour le département.
J'ai néanmoins conscience que cette solution n'est pas pleinement satisfaisante, car le mandat judiciaire qui leur est ainsi confié ne fait pas partie de leurs fonctions habituelles.
Il apparaît, dès lors, logique d'envisager une rémunération spécifique. Celle-ci n'étant pas prévue à l'heure actuelle, un texte doit donc être pris à cet effet.
Bien évidemment, cette rémunération ne peut être mise à la charge des parents de l'enfant, qui s'opposent à lui dans le litige, ou à celle du mineur, qui ne dispose pas des ressources nécessaires.
En conséquence, c'est à l'occasion de l'examen des frais de justice que la question de cette rémunération doit pouvoir être évoquée.
Vous n'ignorez pas, néanmoins, que la question des frais de justice est délicate compte tenu de la difficulté qu'il y a à maîtriser leur évolution. C'est pourquoi mes services procèdent actuellement à une étude approfondie en la matière pour rationaliser leur utilisation, et c'est dans ce cadre que la question particulière de la rémunération des administrateurs ad hoc pourra trouver une solution.
M. Bernard Piras. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Madame le ministre, votre réponse me satisfait. Je souhaite simplement que ce travail soit effectué dans les meilleurs délais afin que les dispositions qui seront prises puissent s'appliquer rapidement et répondre ainsi aux attentes des administrateurs ad hoc tout en améliorant les services qu'ils rendent.

AVENIR DU TRIBUNAL DE CHÂTILLON-SUR-SEINE

M. le président. La parole est à M. Revol, auteur de la question n° 179, adressée à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Henri Revol. Madame le ministre, vous avez à maintes reprises rappelé votre attachement à une justice de proximité tout en lançant, dans le même temps, les consultations portant sur la refonte de la carte judiciaire.
Vous avez fait savoir récemment que la réforme envisagée porterait, tout d'abord, sur les tribunaux de commerce.
Mon département, la Côte-d'Or, serait fortement touché par un éventuel regroupement sur Dijon, la préfecture, des tribunaux de commerce d'Auxonne, de Nuits-Saint-Georges et, notamment, de Châtillon-sur-Seine, petite ville située dans ce que nous appelons la « Haute Côte-d'Or », c'est-à-dire la partie la plus déshéritée de notre département.
La disparition de ce tribunal de commerce à Châtillon-sur-Seine surviendrait, de plus, en dépit d'une activité soutenue.
Je m'étonnerais que la réforme envisagée se fasse au détriment des règles d'aménagement du territoire.
Je m'inquiète des effets négatifs de ce nouveau dispositif à venir, qui aura pour principal effet d'encombrer de nouvelles affaires la juridiction de commerce de Dijon, située, qui plus est, à plus d'une heure de voiture de Châtillon-sur-Seine, et reliée par une route nationale où l'Etat n'a pas réalisé de travaux importants depuis plus de dix ans.
Je me fais l'écho des inquiétudes des administrés de cette région du Châtillonnais, qui compte six cantons et cent treize communes, administrés qui reconnaissent le grand avantage de cette juridiction de proximité, notamment dans leurs fréquentes démarches auprès du greffe, qu'il s'agisse des inscriptions ou modifications au registre du commerce et des sociétés ou du règlement des procédures d'injonction à payer. Il faut aussi tenir compte des nombreux petits litiges pour lesquels les commerçants refuseraient d'effectuer un déplacement jusqu'à Dijon, qui leur prend plus d'une heure ; ils se sentiraient une fois encore oubliés et loin des préoccupations parisiennes.
Vous n'êtes pas sans savoir également que le fonctionnement de cette juridiction est tout à fait satisfaisant, puisque très peu de procédures d'appel sont interjetées.
En conséquence, je souhaiterais connaître l'état d'avancement et les perspectives à venir de cette réforme ainsi que les raisons qui dicteront les choix de la Chancellerie. Je souhaite vivement que, en ce qui concerne le tribunal de commerce de Châtillon-sur-Seine, une étude très détaillée soit effectuée en concertation avec les élus.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Vous m'avez fait part, monsieur le sénateur, de votre souhait de conforter, dans une perspective d'aménagement du territoire, la situation du tribunal de commerce de Châtillon-sur-Seine en élargissant son ressort aux circonscriptions de Montbard et de Semur-en-Auxois, actuellement rattachées au tribunal de commerce de Dijon.
Je tiens d'abord à vous préciser que je n'ai pris à ce jour aucune décision de suppression ou de modification du ressort de cette juridiction consulaire, pas plus d'ailleurs que d'autres juridictions. En effet, il est vrai - vous avez raison de le souligner - que cette juridiction, composée de six juges de commerce pour une population de 24 300 habitants, a rendu, en 1997, 126 jugements.
Aucune décision relative à la carte judiciaire dans l'ensemble du pays ne sera prise avant que la mission dont j'ai annoncé la création et qui est en cours d'installation ait mené une très large concertation avec les partenaires locaux.
Des évolutions sont, bien entendu, nécessaires car les tribunaux de commerce doivent être là où sont les entreprises, ce qui - je parle d'une façon générale - n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. De plus, en dessous d'un certain seuil d'activité, le défaut de pratique peut avoir des effets sur la qualité de la justice rendue.
Je souhaite que ce débat sur la carte judiciaire soit abordé dans une conception d'ensemble intégrant une nouvelle organisation des structures et des méthodes de travail utilisant au mieux les bâtiments existants.
Je puis vous assurer que la carte consulaire du département de la Côte-d'Or, qui compte cinq tribunaux de commerce pour une population de 500 000 habitants, sera examinée en fonction, d'une part, des impératifs d'aménagement du territoire et, d'autre part, de la nécessité de renforcer la qualité du service rendu au justiciable.
Dans cette optique, je puis vous assurer que je tiendrai le plus grand compte des observations que vous avez bien voulu formuler concernant l'adaptation de la carte judiciaire de la Côte-d'Or, et plus particulièrement du tribunal de commerce de Châtillon-sur-Seine.
M. Henri Revol. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Revol.
M. Henri Revol. Madame le ministre, je vous remercie de votre réponse, et j'en prends acte. Vous me rassurez. Je souhaite vivement que les élus locaux et nationaux du département soient associés à la réflexion que vous allez conduire, car il s'agit, pour le nord de la Côte-d'Or, d'un enjeu majeur de survie. Si ce petit pôle de vie voyait disparaître son tribunal de commerce après beaucoup d'autres services de l'Etat, il serait véritablement très pénalisé.

PROJET DE DÉLOCALISATION
DU CENTRE D'ESSAIS EN VOL DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert, auteur de la question n° 170, adressée à M. le ministre de la défense.
M. Jean-Jacques Robert. Monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur le centre d'essais en vol de Brétigny-sur-Orge, qui emploie 1 200 personnes, et à propos duquel reviennent périodiquement des projets de délocalisation.
Dans le département de l'Essonne, terre où l'aviation a connu un développement considérable, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui nous avons du mal à comprendre que le centre d'essais en vol puisse être remis en cause.
En 1996, votre prédécesseur, à l'issue de nombreux entretiens, avait garanti au centre la poursuite de ses activités sur le site de Brétigny-sur-Orge. Je citerai quatre extraits d'un courrier que j'avais reçu à l'époque : « ni délocalisation, ni transfert du site, ni plan social, maintien en l'état ».
Peut-on imaginer, dans le climat économique actuel et dans un département où le pourcentage des jeunes est considérable, que le Gouvernement revienne sur la parole donnée ? (M. le ministre marque son étonnement.) Je vous serais donc reconnaissant de me faire connaître vos projets à ce jour.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le sénateur, votre expérience et votre connaissance de la situation de l'Ile-de-France vous permettent sans doute de savoir que rien n'est jamais figé...
La défense de notre pays a connu plusieurs réformes au cours du demi-siècle qui s'est écoulé : ses effectifs ne sont pas ceux des années cinquante ; ses techniques ne sont plus celles des années soixante-dix. Nous devons donc, certes, être attentifs aux intérêts du département que nous représentons, mais rester pour autant réceptifs à la nécessité de réformes et d'adaptations. Je suis convaincu que nous convergeons sur ce point.
Le site de Brétigny-sur-Orge qui vous préoccupe est une emprise très vaste de 700 hectares, ce qui, du point de vue des intérêts de la défense, est un élément très important. Sur ce site sont rassemblées de nombreuses activités relevant du ministère de la défense mais aussi d'autres partenaires, notamment économiques.
Le centre d'essais en vol, qui constitue l'axe central du dispositif, est un employeur important puisqu'il compte plus de 900 agents. Il est l'opérateur unique de la plateforme aérienne, qui comprend deux pistes.
L'armée de l'air, de son côté, dispose de la base 217, dont les effectifs sont plus importants encore puisqu'ils dépassent le millier. Ils comprennent, outre les effectifs opérationnels, ceux des services administratifs.
Le service de santé des armées est également présent sur ce site avec l'institut de médecine aérospatiale.
Des industriels ou des établissements publics profitent également des installations de ce site. Il s'agit de Thomson CSF, de Sextant avionique, de la SAGEM, de Météo France et d'Eurocontrol.
De l'autre côté de la commune de Brétigny-sur-Orge, le groupement logistique du commissariat de l'armée de terre a un effectif de près de 350 personnes.
Nous nous efforçons d'avoir une approche globale prenant en compte les potentialités de ce site et, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer à d'autres parlementaires qui s'en étaient préoccupés auprès de moi, je vous confirme qu'aucune option affectant l'organisation du site de Brétigny-sur-Orge n'a été mise au point.
Une consultation des personnels a été entreprise au sein des établissements, notamment à la direction des centres d'expertises et d'essais, que nous devons réformer et que le gouvernement précédent a choisi de restructurer en réduisant substantiellement les effectifs.
Compte tenu des limites budgétaires dans lesquelles je dois agir, je devrai en effet poursuivre cette action de réduction des effectifs de la direction des centres d'essais qui a été initiée par le gouvernement précédent. Il est certain que cette action aura également des répercussions sur l'établissement de Brétigny-sur-Orge.
C'est la raison pour laquelle il a été vraisemblablement porté à votre connaissance que des études étaient faites sur l'évolution de ce site. Cela est parfaitement exact.
Le rapport final de propositions pour l'ensemble des sites de la direction des centres d'essais va m'être adressé par le délégué général pour l'armement. J'aurai à arrêter des décisions, qui seront soumises au Gouvernement dans le courant de l'année 1998.
Je peux affirmer que, au-delà des évolutions qui seront certainement décidées en vertu du principe que je vous indiquais tout à l'heure, il est à mes yeux impératif de conserver la présence de la défense sur ce site important. C'est une ligne de conduite que je conserverai sur l'ensemble des choix de restructuration lorsque la défense détient auprès des grandes villes des sites ayant un potentiel technique et une superficie importants. Dans la perspective d'un avenir éloigné, il relève à mon avis d'une précaution élémentaire de conserver des sites et d'y maintenir une activité importante.
Par ailleurs, les capacités techniques très particulières du site de Brétigny-sur-Orge, dont beaucoup correspondent à des investissements récents, doivent être mises en valeur. En poursuivant - comme c'est tout à fait naturel - la concertation avec les partenaires locaux, je pense arrêter des décisions au cours du second semestre 1998 sur les réorganisations devant toucher le site de Brétigny-sur-Orge sans aboutir à une réduction massive de son activité.
M. Jean-Jacques Robert. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je vous ai vu « tiquer » quand j'ai parlé de « parole donnée » ; je vois que vous souhaitez une évolution. Je partage votre sentiment, et ce n'est pas dans un département comme le mien, dans la région d'Ile-de-France, que je pourrais ne pas accepter l'évolution, surtout s'agissant d'une technique aussi pointue que celle de l'aviation.
Vous avez évoqué le rayonnement de notre centre ; il a aussi des effets sur la sous-traitance, nombreuse dans un département qui, je l'ai dit, compte beaucoup de jeunes. Il est certain que, à partir du moment où il est envisagé une modernisation des objectifs, on peut songer à l'important gisement d'emplois pour les jeunes que représente la sous-traitance. Cela ne nécessite pas pour autant d'engager trop loin les finances publiques, sur lesquelles vous veillez avec un soin jaloux, dans la continuité de l'action entreprise, comme vous avez bien voulu me le rappeler.
« Délocalisation » est un mot qui fait peur, même quand elle a pour cadre la France. C'est toujours un mauvais exemple donné aux entreprises, qui sont souvent tentées, dans le climat économique actuel, de délocaliser à l'étranger. Les fleurons de notre aviation, en particulier le centre d'essais en vol de Brétigny-sur-Orge, risquent de connaître un sort similaire.
Je transmettrai à mes amis du centre d'essais en vol le programme que vous venez de nous présenter et votre engagement que les décisions seront prises après la plus large concertation avec les différents acteurs intéressés.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le sénateur, je compléterai mon propos pour vous indiquer qu'en effet cette préoccupation de la relation avec le tissu économique local compte beaucoup pour moi.
Je voudrais par ailleurs souligner, au cas où cela vous aurait échappé, que le climat économique actuel se caractérise par 175 milliards de francs d'excédent commercial au cours de l'année 1997, par un nombre de créations d'emplois très significatif au cours du second semestre et, actuellement, par une tendance à la croissance de 3,5 % par an.

CONDITIONS D'INCORPORATION DES JEUNES
AYANT UN CONTRAT DE TRAVAIL

M. le président. La parole est à M. Demuynck, auteur de la question n° 171, adressée à M. le ministre de la défense.
M. Christian Demuynck. Monsieur le ministre, je souhaite aborder un sujet qui préoccupe un grand nombre de jeunes, ceux qui seront prochainement appelés sous les drapeaux et qui ont trouvé un emploi avant leur départ.
Afin de ne pas compromettre une insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience, la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a prévu deux cas de report d'incorporation.
D'une part, les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation, pourront demander à bénéficier d'un report d'une durée de deux ans, pouvant être prolongée. Celui-ci cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours.
D'autre part, les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé, d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation, pourront demander à bénéficier d'un report jusqu'au terme du contrat de travail en cours, mais dans la limite de deux ans.
La loi parue au Journal officiel le 8 novembre dernier ne précise évidemment pas les modalités de ces nouvelles dispositions, qui doivent entrer en vigueur, en tout état de cause, avant le 1er janvier 1999.
Monsieur le ministre, les jeunes incorporables en 1998 s'interrogent légitimement sur la date exacte d'application de ces mesures. Ils y sont d'autant plus attentifs qu'ils appartiennent aux dernières classes d'âge soumises au service national obligatoire.
Face à cette situation, ma question est simple, monsieur le ministre : pouvez-vous nous préciser quand doivent paraître les décrets d'application pour ces deux cas prévus par la loi, et à partir de quand ces dispositions seront effectivement applicables ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le sénateur, la réponse à cette question, qui se pose en effet très souvent, est facile : comme vous avez bien voulu le rappeler, la loi prévoit une date butoir, qui est fixée au 1er janvier 1999.
Les débats parlementaires, vous vous en souvenez sans doute, avaient été très animés, car nous avions tous la volonté de trouver un équilibre entre, d'une part, le souci de maintenir le bon fonctionnement de nos activités militaires - au cours de l'année 1998, les armées auront besoin de 140 000 appelés pour assumer leurs missions - et, d'autre part, la volonté de trouver des aménagements permettant au plus grand nombre de jeunes de poursuivre leur activité professionnelle lorsqu'ils ont déjà une situation stable.
Le décret qui prévoit l'entrée en vigueur immédiate du premier dispositif et l'entrée en vigueur différée du second dispositif - celui qui concerne les titulaires de contrat à durée déterminée - est prêt depuis déjà quelques semaines. Mais vous vous rappelez sans doute, monsieur le sénateur, que nous avions cherché, ici au Sénat, une solution consensuelle permettant au Conseil supérieur des Français de l'étranger de se prononcer sur l'ensemble de ces dispositions, notamment celles qui concernent le recensement et l'appel de préparation à la défense pour les jeunes résidant à l'étranger.
Nous nous sommes entendus pour que ce soit le bureau permanent du Conseil supérieur des Français de l'étranger qui porte la consultation. En effet, le Conseil lui-même ne se réunit qu'une fois par an en septembre. Mais nous avons manqué, à quelques jours près, la dernière réunion de son bureau permanent, qui a eu lieu en novembre, la loi n'ayant été adoptée que quelques jours auparavant et le projet de décret n'étant alors pas encore tout à fait prêt. C'est donc à la fin de ce mois-ci que le bureau permanent du Conseil supérieur des Français de l'étranger examinera le projet de décret. Un travail préparatoire a déjà été fait avec ses membres.
Dès que le bureau aura rendu son avis, le Conseil d'Etat sera saisi du projet de décret. C'est donc au cours du mois de mars que ce décret sera publié et qu'il deviendra applicable.
Ainsi, dès le début du mois d'avril, les premières commissions se prononceront sur les demandes de report présentées par les jeunes qui remplissent la condition de base, c'est-à-dire ceux qui seront titulaires depuis au moins trois mois à la date d'expiration du report d'incorporation d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Comme vous l'avez bien compris en rappelant les termes de la loi, l'attribution de ce report ne sera pas automatique ; elle sera soumise à une condition : que l'incorporation du jeune compromette son développement professionnel.
Nous avons par ailleurs prévu dans la loi que le jeune titulaire d'un contrat de travail conservera à l'avenir ce contrat, qui ne sera que suspendu. Le jeune bénéficiera donc d'un droit à réintégration d'office à la fin de sa période militaire. Ce n'est que dans certains cas, quand la réintégration apparaîtra problématique, que le report sera accordé.
Il en ira de même pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée, pour lesquels nous prévoyons, comme je l'avais laissé entendre devant les assemblées, l'entrée en vigueur de cette possibilité de report au 1er décembre.
Ces deux dates ont été définies en fonction de la décroissance des effectifs d'appelés indispensables aux armées, conformément à la loi de programmation, qui est aujourd'hui notre guide pour la conduite de la professionnalisation des armées.
Dans le cadre de cette loi, le recours aux appelés reste indispensable dans de très nombreuses spécialités jusqu'en 2002, et la décroissance du nombre d'appelés à partir de la génération née avant le 31 décembre 1978 se fera année après année.
En 1998, nous employons 140 000 jeunes appelés dans les armées. En 1999, ils seront encore 110 000, d'où la montée en application progressive des clauses de report.
M. Christian Demuynck. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Demuynck.
M. Christian Demuynck. Monsieur le ministre, je suis conscient de la complexité de la mise en place de la réforme, mais je crois qu'il était important que les jeunes concernés par ces différentes mesures sachent exactement où vous en étiez dans son application, et je vous remercie des réponses que vous avez bien voulu me donner.

GESTION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS EN DORDOGNE

M. le président. La parole est à M. Fayolle, auteur de la question n° 178, adressée à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
M. Gérard Fayolle. Madame le ministre, je voudrais appeler votre attention sur le plan de gestion et de traitement des déchets en Dordogne.
Dans la droite ligne de la loi du 13 juillet 1992, un plan départemental pour la gestion et le traitement des déchets de la Dordogne a été arrêté par l'autorité préfectorale le 6 juin 1995.
Ce plan respecte l'objectif visé par la loi d'enfouir à partir de 2002 les seuls déchets ultimes. Il prévoit un recyclage matière et biologique de 36 % des déchets et un traitement thermique avec valorisation énergétique des 64 % restants qui n'auront pu être traités autrement.
Il s'agit là d'un projet ambitieux.
D'une part, il entend approcher du « degré zéro » de pollution par la maîtrise des nuisances. Il prévoit en effet l'élimination des produits nocifs par récupération et retraitement, l'« inertage » des résidus ultimes avant leur enfouissement, l'épuration poussée des rejets aqueux et gazeux, y compris les dioxines, et, enfin, un contrôle permanent par les services de l'Etat et la commission locale d'information et de surveillance, la CLIS, au sein de laquelle sont représentés les riverains.
D'autre part, cet objectif suppose de nouveaux équipements coûteux à réaliser, tels qu'un réseau de déchetteries, huit centres de transfert, un centre de tri et d'incinération, un centre de compostage et un centre d'enfouissement technique.
Ce plan avait bénéficié, en 1995, d'un consensus politique total dans le département. Or, aujourd'hui, de nombreux élus et responsables remettent en cause ce projet. Certains réclament, en dépit de toutes les précautions énoncées, la suppression de l'incinérateur prévu dans une perspective de valorisation énergétique des déchets avant leur enfouissement. Ils prétendent que le plan de gestion et de traitement des déchets de la Dordogne ne recevra pas votre aval.
Au moment où une procédure de révision du plan est engagée et où les premiers équipements vont être réalisés, pouvez-vous, madame le ministre, confirmer ces allégations ? Allez-vous modifier l'application de la loi de juillet 1992 ? Si tel est le cas, pouvez-vous définir des règles claires, et nous dire quel serait le coût de ces nouvelles options ? Quid, enfin, de la valorisation énergétique des déchets ?
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Monsieur le sénateur, je vous remercie de me donner l'occasion de revenir, une fois de plus, sur le sujet des déchets ménagers. Il s'agit là, vous le savez, d'une priorité du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
J'ai demandé à mes services et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, de dresser un état des lieux général de la mise en oeuvre des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par la loi du 13 juillet 1992. J'adresserai très prochainement aux préfets des instructions qui leur permettront d'évaluer les plans déjà adoptés.
Je souhaite, comme je l'ai déjà rappelé, que la réduction des déchets à la source devienne une priorité et que la collecte sélective soit systématisée afin que le maximum de déchets soit valorisés et recyclés.
Vous m'interrogez plus particulièrement, monsieur le sénateur, sur la gestion et le traitement des déchets en Dordogne et, notamment, sur l'avenir du plan départemental.
Après son adoption par arrêté préfectoral le 6 juin 1995, et conformément au décret du 3 février 1993, il est prévu, dans le plan départemental de la Dordogne, d'atteindre à l'horizon 2002 les objectifs suivants : 25 % de valorisation matière - vous l'avez vous-même rappelé, monsieur le sénateur -, 14 % de compostage des fermentescibles et des déchets verts - point qui est à souligner, puisque bien des départements ont omis cette possibilité de valorisation des matières organiques dans leurs plans départementaux - et, enfin, 61 % d'incinération avec récupération d'énergie.
Par rapport à l'ensemble des plans déjà adoptés, et compte tenu de la ruralité du département, ce plan affiche des objectifs sans grande surprise. Il laisse, toutefois, une place encore importante à l'incinération, dont il est difficile d'admettre qu'elle a un « impact zéro » sur l'environnement, pour reprendre vos propres termes - je pense notamment aux émissions de gaz à effet de serre et aux émissions de dioxine et de furannes, qui inquiètent beaucoup les consommateurs et les usagers aujourd'hui. Cette place, à mon avis, ne se justifie pas au regard de l'importance et de la densité de la population, selon une récente étude de la direction de la prévision.
Vous me demandez si des modifications doivent être apportées.
Ainsi que vous l'avez rappelé, ce plan doit, de toute façon, être révisé avant le 24 novembre 1999 pour intégrer les objectifs de valorisation des emballages et de recyclage des matériaux d'emballages fixés par le décret du 18 novembre 1996.
Je veux insister sur le fait qu'un plan départemental ne doit pas être un document figé. Il doit être, au contraire, un outil vivant et évolutif, à même de prendre en compte progressivement les retours d'expérience et l'évolution de la production de déchets et des techniques de traitement.
Il me semble donc important que cette révision soit aussi l'occasion de faire le point sur la gestion des déchets en Dordogne.
Je ne suis pas en mesure, aujourd'hui, d'émettre un avis définitif sur l'opportunité ou sur le tonnage d'un incinérateur, mais il me paraît en tout cas important que les élus de Dordogne veillent à ne pas valider un incinérateur dont le tonnage et la taille induiraient de grandes difficultés ultérieures dans des stratégies de traitement des déchets réduisant progressivement le volume de ces derniers et la complexité de leur composition.
M. Gérard Fayolle. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Fayolle.
M. Gérard Fayolle. Je vous remercie, madame le ministre, de votre réponse ; elle prouve qu'il s'agit là d'un problème très complexe et, en tout cas, d'une évolution prévisible très sérieuse du plan des déchets en Dordogne, comme, je l'imagine, dans d'autres départements.
Il est, bien entendu, difficile de prévoir aujourd'hui les conclusions de l'étude, mais les travaux et les investissements étant engagés, il serait souhaitable que la doctrine soit fixée le plus rapidement possible compte tenu de l'importance de l'enjeu.

RETRAITÉS AGRICOLES

M. le président. La parole est à M. Dussaut, auteur de la question n° 161, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Bernard Dussaut. Madame la ministre, plusieurs parlementaires ont déjà appelé l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la situation des retraités agricoles. Si je me permets à mon tour de l'interpeller à ce sujet, c'est que, loin de ne pas reconnaître les efforts significatifs qui ont été consentis par le Gouvernement, il me semble de mon devoir de continuer à être le porte-parole de ces retraités.
On estime que 7 millions de personnes vivent dans notre pays sous le seuil de pauvreté. Cette situation ne concerne pas que les villes : nous avons malheureusement tous des exemples pour illustrer cette précarisation rurale, qui touche plus particulièrement le troisième âge de l'agriculture.
Ces agriculteurs sont fiers et courageux. Ils attendent depuis longtemps une reconnaissance ; ils sont las d'attendre et ils sont animés d'un profond sentiment d'injustice : ils ont travaillé toute leur vie, souvent à partir de quatorze ans, voire plus jeunes, mais ils n'ont, pour certains, cotisé à la caisse de retraite qu'un nombre minime d'années par rapport aux années travaillées.
La plupart de leurs enfants ont quitté les campagnes, sont salariés et cotisent pour d'autres régimes de retraites.
Un effort budgétaire a été consenti à l'automne dernier. Il va permettre un relèvement de 425 francs mensuels pour les retraites les plus faibles, et le dégrèvement des cotisations de sécurité sociale portera cette augmentation à 500 francs.
Nous devons saluer ce premier effort, qui, au regard des mesures toutes symboliques du précédent gouvernement, est significatif.
Cependant, aucun versement n'a encore été effectué. Le décret d'application est annoncé, mais il n'est toujours pas paru. Les retraités de l'agriculture réclament des précisions quant au contenu de ce décret et à sa date de parution.
Confrontés à une situation transitoire, puisque les exploitants actuellement en activité acquièrent des droits à la retraite au moins équivalents à ceux des salariés, nous devons aujourd'hui accomplir cet effort.
Par ailleurs, d'après ce que j'ai pu constater, l'avant-projet de loi d'orientation agricole ne contient pas de dispositions relatives à la revalorisation des retraites agricoles, contrairement à ce que nous étions en mesure d'espérer.
Il est vrai que nous connaissons le coût d'une revalorisation des retraites : M. le ministre de l'agriculture avait lui-même précisé que les porter à 75 % du SMIC aboutirait à un doublement des dépenses du BAPSA, soit 45 milliards de francs.
En outre, il a souligné que cette revalorisation demeurait l'une des priorités du Gouvernement et que les dispositions allant dans ce sens s'échelonneraient sur la durée de la législature.
Pourriez-vous nous donner quelques indications sur les étapes d'un échéancier, ainsi qu'un « avant-goût » des mesures qui pourraient figurer, par exemple, dans le projet de loi de finances pour 1999 ?
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Monsieur le sénateur, comme vous le savez, M. Le Pensec est actuellement en Autriche pour s'entretenir avec son homologue de la réforme envisagée de la politique agricole commune. Il m'a donc demandé de répondre à sa place à votre question.
Depuis 1990, le régime d'assurance vieillesse agricole est harmonisé avec le régime général, tout en restant plus favorable que ce dernier pour les titulaires de faibles revenus, inférieurs au SMIC. En effet, en aucun cas, depuis cette date, même lors d'une année déficitaire, un exploitant n'acquiert, au titre de cette année, des droits à retraite inférieurs à 75 % de ceux d'un salarié rémunéré au SMIC.
En outre, au terme d'une carrière entière de chef d'exploitation, il bénéficiera de la garantie d'un relèvement de sa retraite à un niveau proche de celle d'un salarié ayant cotisé au SMIC.
Pour ce qui est des périodes antérieures à 1990, la garantie d'une retraite minimale généralisée à 75 % du SMIC déconnecterait en fait la pension des revenus d'activité sur lesquels les agriculteurs cotisent. Elle modifierait ainsi la logique contributive sur laquelle se fonde notre système d'assurance vieillesse.
Néanmoins, si les exploitants actuellement en activité acquièrent des droits à retraite au moins équivalents à ceux des salariés, le Gouvernement considère que les pensions servies aux anciens exploitants qui sont à la retraite restent, en général, extrêmement faibles, même si cela s'explique parce qu'ils ont cotisé au cours de leur carrière sur de faibles revenus d'activité.
C'est pourquoi le Gouvernement a décidé la mise en place d'une première mesure de revalorisation des pensions des retraités les plus modestes. La majoration profitera aux anciens aides familiaux, aux conjoints d'exploitants et à ceux d'entre eux qui ont été chefs d'exploitation pendant quelques années, dès lors qu'ils auront consacré la totalité ou l'essentiel de leur carrière à l'agriculture. Cette disposition concerne 274 000 agriculteurs.
La majoration très substantielle arrêtée et financée dès la loi de finances pour 1998 permettra ainsi d'attribuer une revalorisation aux agriculteurs ayant accompli entre trente-deux ans et demi et trente-sept ans et demi de carrière dans l'agriculture, atteignant 5 100 francs par an pour ceux qui auront effectué une carrière de trente-sept ans et demi.
Le décret d'application de cette disposition est en cours de signature par les ministres concernés. Il sera, bien sûr, applicable aux pensions versées début avril au titre du premier trimestre de 1998.
Par ailleurs, je rappelle que la substitution de la CSG aux cotisations d'assurance maladie entraîne la suppression de ces cotisations pour les retraités de l'agriculture non imposables. Ainsi, 700 000 petits retraités de l'agriculture bénéficient de la suppression de la cotisation d'assurance maladie de 2,8 % appelée sur leur avantage vieillesse sans contrepartie de CSG, ce qui représente une revalorisation supplémentaire de leur pouvoir d'achat pouvant atteindre 75 francs par mois.
Pour conclure, monsieur le sénateur, je tiens à rappeler que le Gouvernement s'est engagé à assurer une pension décente aux agriculteurs sur la durée de la législature. Le ministre de l'agriculture et de la pêche s'attache à définir les catégories de retraités dont la situation demande à être encore améliorée.
M. Bernard Dussaut. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Madame la ministre, je vous remercie de m'avoir transmis la réponse de M. le ministre et des précisions qu'elle contenait quant aux engagements pris par le Gouvernement.
Au demeurant, je pense que la possibilité de vivre et de vieillir dignement tient de la responsabilité collective. Il faudra donc faire jouer la solidarité nationale. Peut-être serons-nous amenés à réfléchir à un éventuel rattachement des retraités du régime agricole au régime général pour qu'ils puissent bénéficier, au même titre que tous, de cette solidarité ?

MISSION DES SAFER

M. le président. La parole est à M. Signé, auteur de la question n° 166, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. René-Pierre Signé. Monsieur le président, madame la ministre, ma question porte sur l'impossibilité dans laquelle se trouvent les SAFER, malgré la loi de 1990 et les décrets correspondants, de rétrocéder des terres préemptées aux communes ayant un projet d'aménagement ou d'équipement collectif.
Dans un contexte de développement de l'usage du droit de préemption, en liaison avec l'accroissement de la pression foncière dans certaines zones, cette disposition restreint la capacité des communes rurales à agir sur l'aménagement de leur propre territoire au bénéfice de la collectivité.
Offrir aux SAFER la possibilité de rétrocéder des terres préemptées aux communes rurales dans les mêmes conditions d'engagement sur un projet que celles qui sont imposées aux agriculteurs permettrait à coup sûr de libérer bien des énergies à l'échelon municipal.
Madame la ministre, j'aimerais connaître votre position sur ce point.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Monsieur le sénateur, sur cette question également je répondrai à la place de M. Louis Le Pensec, retenu à Vienne pour rencontrer son homologue autrichien.
En application de l'article L. 141-5 du code rural, les SAFER peuvent « apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et notamment des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires ».
Hors de ce cadre qui leur permet de coopérer à la politique foncière élaborée par les communes, les SAFER ont leur propre mission d'origine, qui consiste à favoriser l'installation d'agriculteurs ou l'amélioration des structures des exploitations. Elles accomplissent cette mission par l'acquisition de terres librement mises en vente ou par la mise en oeuvre de leur droit de préemption.
Comme vous le soulignez, monsieur le sénateur, ces missions n'ont pas pour objet la réalisation de projets d'aménagement et de développement d'intérêt collectif. En particulier, l'exercice du droit de préemption a un champ strictement limité qui exclut des rétrocessions concourant à la réalisation des projets des collectivités territoriales.
Cependant, conscient du problème que vous soulevez, le ministre de l'agriculture et de la pêche proposera, dans le projet de loi d'orientation agricole que vous aurez à examiner dans quelques semaines, que soit modifié l'article L. 143-2 du code rural. Cette modification aura pour objet d'étendre l'objet du droit de préemption des SAFER à la réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par les collectivités territoriales ou l'Etat.
Ainsi, les SAFER pourront, comme vous le souhaitez, participer directement à certains projets d'aménagement et de développement d'intérêt collectif.
M. René-Pierre Signé. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Signé.
M. René-Pierre Signé. Madame le ministre, je ne peux que me réjouir que vous ayez entendu la question posée et que vous ayez pris conscience de la réalité de la difficulté évoquée.
Je crois que, en effet, dans le cas de transactions amiables, les SAFER peuvent rétrocéder tout ou partie à une commune ayant un projet précis. Toutefois, dès qu'il y a préemption - et les SAFER peuvent présenter à tout moment un dossier à l'administration - la rétrocession demeure limitée à des projets exclusivement agricoles. Il me semble - mais vous venez de me répondre que M. le ministe de l'agriculture et de la pêche en tiendra compte dans le projet de loi d'orientation agicole - que ce cadre d'affectation des terres préemptées est excessivement restrictif et qu'il est en contradiction avec la loi de 1990, dont l'objectif était, tout au contraire, d'ouvrir les SAFER au monde rural dans son ensemble. Cette disposisition pourrait se révéler de plus en plus anachronique dans le contexte de la future loi d'orientation que vous avez évoquée, qui encouragera les agriculteurs à renforcer leur ouverture sur le monde rural. A l'évidence, il y a un aménagement à réaliser afin que la loi de 1990 entre pleinement en adéquation avec les objectifs rénovés de notre politique agricole et rurale.
Je vous remercie, madame le ministre, de votre réponse, qui semble prendre en compte la question que j'ai soulevée.

PROJET DE LOI SUR LA QUALITÉ SANITAIRE
DES DENRÉES ALIMENTAIRES
DESTINÉES À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE

M. le président. La parole est à M. Courtois, auteur de la question n° 177, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Jean-Patrick Courtois. Madame le ministre, je souhaite appeler votre attention sur l'examen du projet de loi relatif à la qualité sanitaire des denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine et animale.
En effet, ce texte a été amendé et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale les 18 et 19 février 1997. Transmis à M. le président du Sénat et renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan, il a fait l'objet d'un rapport de notre collègue Marcel Deneux, mais son examen n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour des travaux du Sénat.
Or, devant l'absence de mesures prises par le Gouvernement pour faire aboutir ce texte, qui vise à renforcer la réglementation et le contrôle de l'hygiène des produits alimentaires, les instances agricoles, notamment celles de mon département, la Saône-et-Loire, sont inquiètes.
Ayant dû réagir à la crise de 1996 en adaptant leur mode d'organisation, elles sont aujourd'hui de plus en plus déterminées à défendre la production d'une viande de qualité et à combattre et à condamner toute pratique délictueuse.
Aussi, devant la poursuite de certaines de ces pratiques non conformes, elles souhaitent vivement que des mesures rapides et fermes soient prises en matière de contrôle de la salubrité et de la qualité des produits alimentaires, spécifiquement en matière de contrôle des produits anabolisants et des substances prohibées.
Par conséquent, il nous paraît important de connaître l'intention du Gouvernement quant à l'avenir de ce texte et de savoir quelle politique il entend mener pour renforcer le dispositif de lutte contre l'utilisation d'anabolisants et, d'ailleurs, de toute autre substance prohibée.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Comme vous le soulignez, monsieur le sénateur, le projet de loi sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires a été transmis à la présidence du Sénat en février 1997.
Ce projet vise à moderniser la réglementation relative à la qualité sanitaire des aliments. Il met en place un encadrement strict de la filière agroalimentaire, depuis les pratiques agricoles susceptibles de constituer des points critiques pour la qualité sanitaire des aliments jusqu'à la distribution et la restauration. Il propose aussi de mettre en place un ensemble de mesures de police administrative nécessaires pour prévenir ou faire cesser les risques pour la santé publique, ainsi qu'un certain nombre de sanctions pénales.
Ce texte, qui permet également de transposer en droit national de nombreuses directives communautaires, s'articule avec la proposition de loi d'origine sénatoriale relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, tout en la complétant.
En effet, l'amélioration de la sécurité alimentaire passe par deux moyens distincts et complémentaires : d'une part, par la création d'une agence d'évaluation scientifique des risques qui n'interfère pas avec les contrôles prévus par la proposition de loi sénatoriale ; d'autre part, par le renforcement de la réglementation et des contrôles confiés à l'administration qui est prévu par le projet de loi sur la qualité sanitaire.
Ce projet de loi reste donc d'actualité pour le Gouvernement, et il devrait faire l'objet d'un examen par le Sénat dans les prochains mois.
Le Gouvernement déposera toutefois des amendements à ce projet, afin de l'enrichir sous certains aspects. Je pense notamment au dispositif de « biovigilance » nécessaire au suivi des disséminations à grande échelle des organismes génétiquement modifiés.
M. Jean-Patrick Courtois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Courtois.
M. Jean-Patrick Courtois. Je vous remercie, madame le ministre, des indications que vous venez de nous donner.
Je voudrais insister sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que soit inscrit dans les meilleurs délais à l'ordre du jour des travaux du Sénat l'examen de ce projet de loi, qui est attendu tant par les consommateurs que par l'ensemble des instances du monde agricole.
En effet, les agriculteurs veulent pouvoir commercialiser des produits sur lesquels ne pèse aucun doute, de telle sorte que les consommateurs puissent les acheter et, surtout, les consommer en toute confiance.

AVENIR DES CINÉMAS D'ART ET D'ESSAI

M. le président. La parole est à Mme Borvo, auteur de la question n° 159, adressée à Mme le ministre de la culture et de la communication.
Mme Nicole Borvo. Je souhaite interroger Mme la ministre de la culture sur un problème qui me tient particulièrement à coeur, celui de l'avenir des cinémas d'art et d'essai, en évoquant plus particulièrement la situation du studio Accatone, ex-studio Cujas, créé voilà dix ans par Kazik Hentchel, et celle de l'Entrepôt, créé en 1975 par Frédéric Mitterrand.
L'avenir de ces deux salles est en effet gravement menacé, comme celui de beaucoup de cinémas d'art, d'essai et de recherche, à Paris comme ailleurs.
Ainsi, l'espace Accatone, véritable ciné-club permanent, risque de disparaître faute de subventions. Celle que lui accorde le Centre national de la cinématographie, le CNC, diminue sensiblement : de 550 000 francs en 1995, elle est passée à 250 000 francs en 1997, soit moitié moins, et elle ne serait plus, en 1998, que de 160 000 francs.
De plus, et malgré une programmation qui couvre Arrabal, Pasolini et Robbe-Grillet, cette salle vient de perdre un rang dans le classement « Art et essai ».
Pour contester la baisse de 50 % de la subvention du CNC, l'espace Accatone a annoncé des « Journées noires de la culture » et a fait flotter sur sa façade un drapeau noir portant ce slogan : « La culture est trahie ». Je crois savoir que nombre de cinéphiles se sont mobilisés pour soutenir ce studio.
Quant à l'Entrepôt, situé dans le quatorzième arrondissement de Paris, il est aussi en grande difficulté. Le montant de sa subvention n'aurait été que de 180 000 francs en 1997, contre 225 000 pour 1996. Et cette subvention risque de diminuer encore en 1998.
L'Entrepôt souhaite reprendre son activité. Il convient d'aider à ce redémarrage, car il serait tout à fait dommage que ce studio disparaisse.
Parallèlement, on assiste à Paris à l'installation d'énormes multiplex. Or ces équipements s'ouvrent sans qu'ait été préalablement menée une étude sérieuse sur leur impact en termes de fréquentation cinématographique globale ou de disponibilité de films, et sans analyse approfondie de la structuration de la ville que leur activité implique.
J'ai d'ailleurs souvent attiré l'attention des ministres de la culture successifs sur l'effet à mes yeux très néfaste des multiplex.
Cette situation inégalitaire est d'autant moins acceptable que l'exploitation indépendante constitue un atout considérable pour le cinéma, particulièrement pour le cinéma français, qui a quand même des atouts. Le comparatif sur une semaine type montre que le choix des films proposés par les salles indépendantes y est, avec moins d'écrans, presque deux fois plus important que dans les grands circuits.
Depuis 1980, une centaine de petits écrans parisiens ont périclité, et le processus risque fort de se poursuivre. C'est pourquoi il est urgent de définir, en partenariat avec le ministère de la culture, la direction régionale des affaires culturelles, le CNC, et aussi avec les professionnels parisiens du cinéma qui se battent pour défendre le cinéma indépendant, une conception du développement du cinéma à Paris dans tous ses aspects : diversité de l'offre, des lieux et des animations, qualité de la projection, confort général, actions ciblées en direction du public, etc.
Quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin que les cinémas d'art, d'essai et de recherche puissent vivre et assurer une programmation indépendante, donnant toutes leurs chances à des oeuvres exigentes ?
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement. Madame le sénateur, à compter de l'année 1997, l'aide accordée à certaines salles d'art et d'essai parisiennes, intitulée « aide aux salles d'édition », a été modifiée pour tenir compte de l'évolution de la structuration du parc de salles à Paris.
Si l'enveloppe financière destinée à cette procédure a été augmentée, le rôle de ce dispositif a été, en parallèle, mieux défini.
Il s'agit désormais d'une subvention destinée aux salles indépendantes qui maintiennent, face à la concurrence, une programmation de qualité.
L'attribution des subventions fait l'objet d'un examen préalable par une commission d'experts qui prend en compte différents critères : la qualité et l'originalité de la programmation, le nombre de spectateurs qu'elle induit, la qualité technique de la salle et les efforts de modernisation déployés, l'évolution de sa fréquentation globale, tant en valeur absolue que par rapport aux autres salles du quartier d'implantation. Le dernier critère pris en compte concerne la gestion de la salle et l'adéquation de celle-ci à l'économie de son exploitation.
Parmi les vingt-quatre exploitations qui avaient bénéficié du soutien du CNC en 1996, treize ont vu leur subvention augmenter de façon significative en 1997, six ont bénéficié d'une aide comparable à celle de l'année précédente et seuls quatre établissements se sont vu attribuer des subventions inférieures à celles de l'année 1996.
S'agissant de l'Accatone, la subvention accordée en 1997 atteint 250 000 francs, contre 300 000 francs en 1996 et en 1995, soit une baisse de 20 % et non de 50 %. Ce montant a été établi sur la base des critères que je viens d'évoquer, en tenant compte par ailleurs du montant accordé aux autres salles.
Il faut noter en effet que cette subvention est relativement élevée par rapport à celles que reçoivent d'autres salles : elle est supérieure à 6 francs par spectacle, alors que la majorité des salles se sont vu accorder une aide inférieure à 4 fancs par spectateur.
En ce qui concerne l'Entrepôt, le montant proposé par la commission a été fixé à 180 000 francs en fonction de l'examen des mêmes critères. La commission n'a pas souhaité dépasser ce montant compte tenu de l'état des salles, qui doivent absolument être rénovées pour que soit assurée leur pérennité.
Le montant des travaux ne pouvait pas être pris en compte par cette instance du fait, d'une part, qu'il s'agit d'une subvention de fonctionnement et, d'autre part, que ces travaux ont déjà fait l'objet d'un financement par le CNC.
Les décisions du directeur général du CNC sont donc strictement conformes à l'avis de la commission, qui a porté une attention toute particulière aux deux cas que vous avez mentionnés, madame le sénateur.
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre, mais convenez avec moi que nous sommes face à un cercle vicieux dans la mesure où ces deux salles vont nécessairement se trouver dans des difficultés encore plus grandes du fait de la baisse de leur subvention.
A l'heure où l'accord multilatéral sur l'investissement menace la liberté des citoyens de déterminer la politique ainsi que les choix économiques, sociaux et culturels de leur propre nation - vous êtes bien placée pour le savoir - je pense que l'avenir des salles d'art et d'essai mérite une attention particulière.
Je veux insister sur l'avantage démesuré qui est donné aux multiplex par rapport aux autres salles, ce qui contribue à favoriser le cinéma dominant, c'est-à-dire le cinéma américain - et je tiens à préciser que j'aime le cinéma américain - au détriment des cinémas nationaux des pays d'Europe, qui risquent de disparaître.
Certes, en France en particulier, nous n'en sommes pas là, grâce à la qualité, que je crois très grande, de notre production cinématographique, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une telle évolution. Les études réalisées dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne, sont à cet égard tout à fait révélatrices.
Je vous sais, madame le ministre, très attentive à ces questions. J'espère donc vous convaincre de la nécessité de donner, dans la durée, leur chance aux oeuvres afin qu'elles puissent rencontrer le public. On sait qu'il existe en France un public curieux de tous les cinémas pour peu qu'un travail de fond et persistant soit mené.
Je suggère que soit également envisagée une réforme du système français de soutien public. Cette réforme pourrait passer par le refus de la mise en communauté d'intérêts du fonds de soutien aux exploitants. Celui-ci permet aujourd'hui aux grands circuits de concentrer les sommes issues d'un très grand nombre de salles pour la modernisation d'un seul équipement, ce qui revient à encourager la concentration grâce à des fonds publics !
Une réforme de ce même fonds pourrait en outre inclure le prélèvement d'une taxe sur les recettes des multiplex, afin de soutenir les salles indépendantes et les salles municipales.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Madame le sénateur, il faut aussi prendre en compte la nécessité d'une certaine équité dans la manière dont sont distribués les fonds publics de soutien aux salles. Certaines ont fait l'effort de se transformer, de se moderniser. Dès lors, il ne serait pas légitime que d'autres salles, qui n'ont pas accompli cet effort dans de semblables proportions, puissent percevoir une subvention par spectateur au moins 50 % plus élevée. L'usage des fonds publics doit répondre à certains critères.
S'agissant du soutien à l'exploitation, nous avons engagé une refonte du système de façon à établir une meilleure répartition ; il s'agit de permettre de faire basculer, dans la grille des pourcentages de soutien appliqués aux salles, des sommes depuis les multiplex vers les salles moyennes et petites. Cela répond, je crois, à votre souhait - tout à fait justifié et que je partage - et démontre notre volonté, déjà concrétisée, de soutenir les salles indépendantes et les salles d'art et d'essai.

DÉLAIS DE PAIEMENT APPLIQUÉS
AUX PRODUITS CUISINÉS

M. le président. La parole est à M. Gaillard, auteur de la question n° 186, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Yann Gaillard. Ma question porte sur les délais de paiement appliqués aux plats cuisinés et aux conserves.
Les délais de paiement pour les denrées alimentaires périssables et les boissons alcooliques sont fixés par l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui a été modifiée par la loi Sapin du 31 décembre 1992 et par la loi Galland, promulguée le 1er juillet 1996. Ils doivent être respectés par tout acheteur professionnel, qu'il soit lui-même producteur, commerçant ou prestataire de services, et s'échelonnent, selon les produits, entre vingt et soixante-quinze jours : par exemple, vingt jours pour le bétail sur pied et soixante-quinze jours pour les vins et les champagnes.
Les acheteurs de denrées périssables - charcuterie, volailles, fruits et légumes frais, produits laitiers mais aussi viande congelée, poissons frais et surgelés - doivent, quant à eux, respecter un délai de trente jours. Lors de la discussion du projet qui est devenu la loi Galland, c'est d'ailleurs le Sénat qui a porté ce délai à trente jours, alors que l'Assemblée nationale l'avait fixé à vingt jours.
Dans une lettre, un fabricant de conserves de choucroute au champagne de mon département, l'Aube, m'indique que, à concurrence de 70 % de son chiffre d'affaires, il est assujetti à un délai de paiement de trente jours, qu'il s'agisse de la viande, des légumes secs, du beurre ou encore des salaires et charges sociales ou de l'électricité. En revanche, lorsqu'il livre ses produits aux centrales de restauration et aux distributeurs, notamment les grandes surfaces, il n'est payé que dans un délai de cent vingt à cent cinquante jours.
Cette situation est tout à fait anormale et, depuis longtemps, la profession de la conserverie ainsi que d'autres professions analogues protestent contre cet état de fait qui les transforme en quelque sorte en banquiers de leurs clients, notamment des grandes surfaces. Il serait logique, aux yeux de ces industriels, d'aligner les conditions auxquelles est soumise l'épicerie, notamment pour ce qui concerne les conserves de légumes, de viande et les plats cuisinés, sur celles des produits frais qui servent à les fabriquer. Ces professionnels sont, à l'évidence, soumis à un effet de ciseaux qui devrait attirer l'attention des pouvoirs publics.
M. le président. La parole est à à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Comme vous l'avez indiqué, monsieur le sénateur, le principe qui a jusqu'à présent prévalu est celui de délais de paiement relativement brefs pour les denrées périssables, liés à la durée elle-même brève de fraîcheur de ces denrées.
En 1996, un correctif a été apporté à cet égard, vous l'avez rappelé. Cependant, de ce fait, on a créé une frontière supplémentaire et une possibilité d'effet de ciseaux supplémentaire.
Votre question appelle plusieurs réflexions.
Tout d'abord, il serait de mauvaise politique de continuer de traiter la question des délais de paiement produit après produit même si, sur le fond, vous avez raison.
En France, les encours bancaires relatifs aux PME, qui dominent l'activité économique, s'élèvent à 800 milliards de francs, contre 2 000 milliards de francs s'agissant des crédits concernant les fournisseurs. Cela montre bien que, aujourd'hui, les premières banques du système de distribution, ce sont les PME.
Je souhaite engager avec la majorité des distributeurs, à court terme je l'espère, un débat sur la construction de la valeur ajoutée des filières. Il est temps que l'on sache qui construit la filière, du producteur, du transformateur ou du distributeur.
Toutefois, aux termes de la loi de 1996, c'est le libéralisme économique qui prévaut, libéralisme que ne rejette pas, majoritairement, me semble-t-il, cette assemblée. Un tel débat relève donc des entreprises elles-mêmes.
En revanche, si ce débat n'aboutit pas à court terme, il n'est pas anormal de penser que l'Etat puisse intervenir pour fixer des règles du jeu qui placent nos PME dans une situation de concurrence normale par rapport à leurs partenaires européens.
En effet, dans un certain nombre de pays européens - vous le savez fort bien - la question a été tranchée parfois de manière beaucoup moins favorable pour les distributeurs qu'en France.
Nous nous acheminons vers une concertation européenne, laquelle n'a pas été ouverte avec l'aide de la France lorsque celle-ci en avait les moyens, voilà quelques mois.
Ce débat sur la valeur ajoutée et sa répartition est important. La question des crédits fournisseurs doit réellement appeler notre attention, même si - soyons francs ! - dans l'étroitesse, si je puis dire, des fenêtres ouvertes en 1996, c'est le souci de limiter l'inflation qui a prévalu. Ce souci a sûrement animé également les débats parlementaires.
Je reste persuadée que, au-delà de la libre négociation entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, nous devons saisir l'opportunité du débat européen pour aller jusqu'au bout de l'intervention publique si elle s'avère nécessaire en France, dès lors que perdurent les situations que vous avez décrites.
Les délais de paiement doivent, il est vrai, faire l'objet d'un accord entre les partenaires. Toutefois, dans un certain nombre de cas, les partenaires ne se trouvent pas à égalité de fait et, dans divers domaines, les délais de paiement sont importants.
L'appel au législateur concerne uniquement les marchés publics. Or je ne suis pas convaincue que, en dehors du secteur du bâtiment, les délais de paiement soient un problème de marché public ; cette question relève des relations entre fournisseurs privés.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Madame le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse ; je crois que vous situez le débat au bon niveau. Il est certain que l'angle sous lequel je l'avais abordé était un peu étroit.
D'ailleurs, n'étant pas un partisan systématique de la réglementation et de la législation, je ne souhaite pas que de nouvelles lois alignent, par exemple, les délais de paiement relatifs aux conserves sur ceux, plus courts, des différents ingrédients. Le bon angle d'étude est effectivement celui de la concertation, mais sous l'impulsion des pouvoirs publics.
Madame le secrétaire d'Etat, vous avez relevé, à juste titre, qu'un débat se déroule à Bruxelles actuellement. D'après certaines informations, la Commission se préparerait à élaborer une directive à ce sujet.
J'apprécie le fait que vous ayez le souci de moraliser les relations entre des partenaires commerciaux inégaux, vous l'avez dit vous-même, et d'introduire un peu plus d'équité dans ces relations.

CONTRIBUTION DES COMMUNES
AUX DÉPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTÉ

M. le président. La parole est à M. Vallet, auteur de la question n° 174, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. André Vallet. Comme vient de le révéler l'assemblée des présidents de conseils généraux, les dépenses d'aide sociale des départements ont représenté 82 milliards de francs en 1995, soit plus de 60 % des dépenses de fonctionnement des départements.
Les lois de décentralisation ont maintenu le principe d'une participation financière des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé qui relèvent de la compétence des départements.
Le contingent d'aide sociale constitue pour les communes une dépense obligatoire qui pèse de plus en plus dans les budgets communaux. Son montant et sa progression tendent à évoluer : le simple problème ponctuel, lié à des situations particulières, devient un problème structurel concernant toutes nos communes.
Si, en moyenne nationale, les communes - je me permets d'écarter Paris, qui est à la fois département et commune - participent à hauteur de 15,8 % aux dépenses nettes d'aide sociale obligatoire du département, soit 202 francs en moyenne par habitant, la diversité des situations locales nous conduit à nous interroger sur le maintien des participations financières des communes au financement de l'aide sociale obligatoire des départements.
En 1995, les participations financières des communes représentaient en moyenne, toujours hors Paris, 7,6 % des impôts pour les quatre taxes principales. Ce taux de prélèvement s'élevait à 1,3 % pour l'Essonne, à 2,9 % pour les Hauts-de-Seine et à 3,1 % pour la Seine-Saint-Denis, alors qu'il dépassait 17 % dans les Bouches-du-Rhône.
Aussi, dans le cadre des réformes annoncées par le précédent gouvernement, notamment en matière de clarification des compétences, pour éviter des financements croisés et l'absence de lisibilité des réelles responsabilités pour le contribuable local, ne conviendrait-il pas de réserver le financement de l'aide sociale aux seuls départements ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé. Monsieur le sénateur, s'il est vrai que le contingent communal augmente d'année en année, passant, hors Paris, de 9,4 milliards de francs en 1993 à 11,4 milliards de francs en 1996, son poids par rapport aux dépenses nettes légales d'aide sociale des départements reste stable, les communes assurant globalement 15 % de cette charge.
J'ajouterai, monsieur le sénateur, que la progression des dépenses d'aide sociale des départements connaît, depuis peu, une certaine décélération : l'augmentation était de l'ordre de 8 % pour les exercices 1993 à 1995 ; elle s'est élevée à 4 % en 1996, ce ralentissement se confirmant en 1997. L'augmentation des dépenses des communes doit donc logiquement se ralentir, à l'avenir, dans les mêmes proportions.
Toutefois, ce ralentissement de la progression de la participation des communes ne fait pas oublier au Gouvernement que leurs responsabilités sont en effet, vous l'avez souligné, de plus en plus lourdes dans ce domaine. Cette situation entretient, vous l'avez également rappelé, certaines questions sur l'organisation des compétences des collectivités publiques en matière d'aide sociale, telles qu'elles ont été fixées par les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983.
L'efficacité de la politique sociale nécessite la plus grande clarté s'agissant des responsabilités respectives des collectivités publiques.
A cet égard, s'il n'est pas envisagé de modifier sensiblement le partage des responsabilités institué par les lois de 1983, le Gouvernement étudie les conditions d'une évolution du dispositif réglementaire de répartition du contingent entre les communes institué par le décret du 31 décembre 1987.
Ce dispositif, qui favorise un freinage efficace de la progression de la contribution globale des communes dans les départements où elle s'avère supérieure à la moyenne nationale, laisse en effet une grande liberté aux conseils généraux en ce qui concerne le choix des critères de répartition du contingent entre les communes.
Pour remédier aux disparités que cette réglementation a fait naître entre les communes, au détriment des villes en particulier, le Gouvernement s'emploie à rechercher les éléments d'un rééquilibrage qui seront proposés à la concertation des associations d'élus.
La décision susceptible de vous donner satisfaction est donc repoussée d'ici à quelques semaines ou à quelques mois.
Je souhaite compléter cette réponse, monsieur le sénateur, en formulant une remarque.
Les divers rapports qui ont été remis à Mme Aubry et à moi-même, en particulier en ce qui concerne la précarité - il s'agit d'un problème très préoccupant - laissent entrevoir des perspectives lourdes de financement pour la prise en charge des personnes démunies.
D'après le Centre de recherche, d'étude et de documentation en économie de la santé, le CREDES, un Français sur quatre n'aurait pas les moyens financiers d'accéder aux soins et déciderait donc de ne pas se soigner. Selon le Haut Comité de la santé publique, douze à quinze millions de personnes se trouveraient dans cette situation dans notre pays. Personnellement, je n'arrive pas à croire à ces chiffres. L'expérience que nous avons - la fréquentation des établissements hospitaliers, intimement liés aux communes, en particulier - nous donne à penser qu'il conviendrait de vérifier ces chiffres : il s'agirait non seulement des personnes qui doivent aller à l'hôpital et se soigner, mais également de celles qui se trouvent dans une situation de précarité.
M. André Vallet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Vallet.
M. André Vallet. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'apprécie le fait que vous envisagiez d'apporter plus de clarté dans la répartition des sommes affectées à l'aide sociale.
Je ne veux pas aborder le fond du débat, mais le moins que je puisse dire c'est que, aujourd'hui, cette répartition est très inégale.
Vous avez indiqué que cette charge pesait à hauteur d'environ 15 % sur les budgets communaux. Or le Haut-Rhin, par exemple, engage une dépense de 730 francs, alors que la Guyane prévoit une dépense de 2 609 francs au titre du contingent d'aide sociale. C'est dire que le contribuable de la Guyane et celui du Haut-Rhin ne participent pas de la même manière à cette charge !
Mais le fond de ma question, monsieur le secrétaire d'Etat, était autre. Je ne souhaite pas ouvrir un débat sur la précarité, qui nous préoccupe tous, mais est-il bien raisonnable - je sais que le précédent gouvernement envisageait d'agir, et j'aimerais savoir si vous comptez aujourd'hui oeuvrer dans le même sens - est-il bien raisonnable, dis-je, que les communes jouent le rôle de percepteurs pour les conseils généraux ? En effet, elles prélèvent une somme qu'elles versent directement au conseil général pour une compétence qui dépend, aux termes de la loi de décentralisation, exclusivement des conseils généraux.

AIDE AUX CHÔMEURS
CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE

M. le président. La parole est à M. Mouly, auteur de la question n° 175, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. Georges Mouly. Dès son installation, le Gouvernement a déclaré vouloir faire de la lutte contre le chômage sa priorité. Je conviens qu'il n'est pas resté inactif.
Cette préoccupation politique a été énoncée, me semble-t-il, en toute bonne foi et sincérité par les gouvernements successifs depuis des années.
Bien des mesures ont été proposées et mises en oeuvre pour lutter contre ce fléau. Au nombre de ces mesures figurait, il y a peu encore, l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprises, l'ACCRE, qui apportait une aide financière d'un montant d'abord fixe, puis variable. Ce fut un droit ; c'est devenu par la suite une possibilité, puisque cette aide était alors attribuée par un comité départemental en fonction de la viabilité du dossier, le montant de l'aide variant en fonction des caractéristiques du projet.
Bref, sous une forme ou sous une autre, il existait toujours une aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprises.
Puis ce fut la suppression de l'aide, avec le seul maintien de l'exonération des charges sociales.
J'indique par parenthèse que ces modifications successives, qui nous éloignent beaucoup du fameux concept du « guichet unique » qui fait son chemin depuis quelque temps, étaient préjudiciables, il faut bien en convenir, à la fois au citoyen, à l'individu et même à l'administration.
Sur le fond, l'ACCRE était bien une forme d'activation des dépenses passives.
D'aucuns ont avancé à l'appui de la suppression de cette aide le taux de mortalité des entreprises ainsi créées ou reprises, mais ce taux existait avant, et il existe encore. De même, on a pu dire que c'était la porte ouverte aux « chasseurs de primes ». Il est toujours possible, me semble-t-il, d'atténuer, par la mise en oeuvre de filtres, ce genre de risques.
Pour ma part, je préfère retenir, et ce sont les chiffres de l'INSEE, que le nombre des bénéficiaires de l'ACCRE allait grandissant et qu'à la veille de la disparition de cette aide on comptabilisait quelque 80 000 entreprises créées ou reprises - ce n'est pas rien ! - et que, dans deux régions que je connais bien, une entreprise sur deux a été créée grâce à l'ACCRE en 1994.
La réticence des banques à aider quelqu'un qui n'a pas de fonds propres est bien connue. En revanche, une subvention, bien ciblée certes, au démarrage a un effet de levier que chacun connaît bien.
Cette question est toujours d'actualité, comme en témoignent diverses initiatives ou propositions : il en est ainsi de la proposition de définir un statut du chômeur ; il en est ainsi encore de l'idée qui consiste à reconnaître au chômeur porteur d'un projet le droit de préparer la création de son entreprise tout en conservant ses indemnités et sans avoir à justifier de la recherche d'un emploi.
A l'heure où, heureusement, est mis en place un fonds d'urgence social et où un important effort est fait en direction des jeunes, l'établissement ou le rétablissement, sous une forme ou sous une autre, d'une aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs ne pourrait-elle être envisagée ? Par ailleurs, une réflexion est-elle en cours s'agissant de la création d'un statut du chômeur créateur ou repreneur d'entreprise ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé. Monsieur le sénateur, il est tout à fait exact que le dispositif de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise, ACCRE, a été modifié par la loi de finances pour 1997.
Si l'aide financière de l'Etat a été supprimée, les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération des charges sociales pendant douze mois, ainsi que du dispositif du chèque-conseil. De plus, la situation particulière des bénéficiaires de l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, et du RMI a été prise en compte puisqu'ils peuvent percevoir, pendant les six mois qui suivent la création ou la reprise de l'entreprise, un revenu d'un montant équivalant à celui de leur allocation. Comme d'habitude, c'est un peu compliqué. Cette disposition permet de pallier l'absence ou l'insuffisance de ressources propres, ressources que ne génère pas encore la nouvelle activité.
En outre, je voudrais rappeler que la loi du 16 octobre 1997, relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, a prévu, dans son article 7, que l'Etat amplifie son soutien à la création d'entreprises par les jeunes, en accordant à ces créateurs une avance d'un montant maximal de 50 000 francs, accompagnée d'une franchise de remboursement. Il s'agit de favoriser la création d'entreprises par les jeunes, comme vous l'avez vous-même souligné. Plus responsabilisante qu'une prime pour le créateur, cette aide est associée à un accompagnement personnalisé, ce qui nous semble intéressant, pendant les trois années qui suivent la création ou la reprise de l'entreprise.
Enfin, le projet de loi contre les exclusions, qui vous sera soumis prochainement, prévoit que les mêmes dispositions seront étendues aux bénéficiaires de minima sociaux.
Ces mesures, qui complètent et renforcent l'exonération des charges sociales, ainsi que le chéquier-conseil constituent, dans la politique de soutien à la création d'entreprises mise en oeuvre par le Gouvernement, un dispositif cohérent, qui vise à favoriser la pérennité des entreprises créées ou reprises et à faciliter l'accès de ces créateurs à des financements complémentaires qui, au cours de leur démarche, sont souvent nécessaires.

STATUT DES MÉDECINS À DIPLÔME ÉTRANGER

M. le président. La parole est à M. Autain, auteur de la question n° 169, adressée à M. le secrétaire d'Etat à la santé.
M. François Autain. Je voudrais, une nouvelle fois, appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la situation des quelque 8 000 médecins titulaires d'un diplôme non européen qui exercent actuellement dans le service public hospitalier. Ils représentent environ le quart des effectifs totaux, ce qui, vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, n'est pas négligeable.
Ces médecins qui, paradoxalement, sont en majorité français posent un problème récurrent que les gouvernements successifs ne sont pas encore parvenus à résoudre de façon satisfaisante.
Depuis des années, ces médecins font l'objet d'une discrimination salariale et statutaire injustifiée, qui me semble particulièrement choquante.
Ils sont, le plus souvent, affectés à des tâches que leurs collègues diplômés en France ne veulent pas effectuer, soit parce qu'elles s'accompagnent de trop grandes sujétions, soit parce qu'elles leur apparaissent dévalorisantes. De plus, à tâches égales, ces médecins titulaires d'un diplôme non européen perçoivent un salaire inférieur à celui que perçoivent leurs collègues diplômés en France. Si cette disparité a des effets bénéfiques sur le budget de fonctionnement des hôpitaux, elle n'en demeure pas moins difficile à admettre.
Devant cette situation, qui n'est pas nouvelle, comme je viens de le rappeler, il ne serait pas conforme à la vérité de dire que les gouvernements successifs sont restés inertes.
En effet, en 1995, un statut spécifique de « praticien adjoint contractuel », ou PAC, a été créé à l'intention de ces médecins. Un millier seulement d'entre eux ont pu en bénéficier en raison de conditions d'accès au concours particulièrement restrictives.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez cherché à assouplir cette législation - je vous en remercie - par un décret pris en juillet dernier et permettant à un plus grand nombre de médecins titulaires d'un diplôme étranger de se présenter à ce concours de praticien.
Malheureusement, s'il y a un progrès, il est insuffisant, car un certain nombre de questions restent en suspens.
Que vont devenir les médecins titulaires d'un diplôme européen qui n'auront pas été reçus à ce concours après l'échéance du 31 décembre 1999 ? Au-delà de cette date, ils ne pourront en effet conserver le poste qu'ils occupent actuellement, alors qu'aucun médecin français ne sera en mesure de les remplacer et que, de surcroît, on dénombre au moins 2 500 postes vacants dans les hôpitaux.
Doit-on alors envisager de permettre à tous ces médecins sans exception de se présenter aux épreuves d'aptitude à la fonction de praticien contractuel ? Doit-on retenir la proposition faite par le docteur Amiel dans le rapport que lui a demandé votre prédécesseur et qui consiste à instituer une commission d'experts chargée d'examiner les dossiers litigieux ? Avez-vous, dans le même temps, l'intention de mettre fin à la discrimination salariale dont ils font l'objet ?
Se pose aussi le problème du conseil de l'Ordre. Pourquoi ces médecins qui, pour la plupart, comme je l'ai dit voilà un instant, sont français ne peuvent-ils s'y incrire ? En effet, puisqu'ils occupent des places laissées vacantes par les médecins français, ils ne concurrencent pas ces derniers et ne peuvent être accusés d'accroître la pléthore des effectifs. Par ailleurs, pourquoi ne peuvent-ils participer à l'élection des conseils médicaux des établissements ? Enfin, pourquoi ne peuvent-ils postuler aux différents concours de la fonction publique, qu'il s'agisse de la médecine scolaire ou des médecins-conseils de la sécurité sociale ?
Bref, monsieur le secrétaire d'Etat, êtes-vous décidé à faire enfin de ces médecins marginalisés et dont le statut est précaire, qui sont en quelque sorte des « médecins de seconde zone », des praticiens à part entière disposant d'un statut de plein exercice ? En effet, à brève échéance, vous risquez, s'il n'est pas répondu convenablement à ce problème, de vous trouver devant une situation très préoccupante, ne serait-ce qu'au regard du respect des droits de l'homme. Comme vous êtes très sensible à ce problème, je ne doute pas que vous chercherez à y apporter rapidement une solution.
M. Charles Descours. Bon courage, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé. Monsieur le sénateur, je partage votre indignation, mesurée par votre courtoisie. Comme vous et comme tous les sénateurs présents dans cet hémicycle, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de l'apport considérable de ces praticiens étrangers dans les hôpitaux. Je dirai même, et vous le savez, que, sans eux, de très nombreux hôpitaux ne fonctionneraient pas.
Comme vous, je suis indigné de constater le caractère ambigu, voire restrictif et humiliant, de leur statut et la différence de rétribution qui leur est accordée, souvent du bout des doigts, par rapport à leurs collègues français pour un service rendu équivalent.
M. Michel Charasse. Elle est inférieure à celle des éboueurs du métro !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je ne le savais pas, mais en tout cas elle est inférieure à celle que perçoivent les praticiens de plein statut.
Comme chacun d'entre vous, peut-être un peu plus que vous, je fréquente les hôpitaux. Dans un hôpital important de la région parisienne, dans lequel je me suis rendu à l'improviste voilà quelques jours, j'ai trouvé dans le secteur des urgences, qui prend en charge de nombreuses personnes et des pathologies très lourdes, quatre médecins tous étrangers ayant, pour certains, le statut de praticiens adjoints contractuels, statut sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Or ces médecins étrangers interviennent dans les domaines de l'anesthésie, de la chirurgie, de la psychiatrie et de la pédiatrie.
Que faire ? Cette situation existe depuis très longtemps, vous le savez, monsieur Autain, je vous rappelle quelques réalités. Il y a évidemment, derrière ces diplômes, des statuts et des réalités humaines différents.
Premièrement, il existe des médecins en cours de formation chez nous. C'est le cas, en particulier, des médecins inscrits en diplôme interuniversitaire spécialisé - le DIS - c'est-à-dire en spécialité, mais qui doivent s'engager à retourner dans leur pays d'origine.
En réalité, cet engagement est très peu respecté et nombre de médecins qui, aujourd'hui, réclament une intégration sont d'anciens DIS qui sont restés, après leurs années de formation, dans les hôpitaux français.
Aujourd'hui, si je suis ô combien favorable à la poursuite d'une filière de formation, en particulier pour les pays francophones d'Afrique - il me paraît désastreux que l'on vienne moins se former en France qu'auparavant, en particulier dans le domaine médical - je pense qu'il est urgent d'y répondre par des formations courtes, de six mois à deux ans, après le cursus des spécialités. En effet, la filière des DIS ne correspond plus aux réalités de ces pays.
Je dois vous dire, monsieur le sénateur, que la filière a d'ailleurs beaucoup diminué. Nous accueillons environ deux cent cinquante médecins par an à ce titre, qui viennent pour quatre ou cinq ans. Il nous faut donc envisager, avec les différents ministères concernés, en particulier avec le ministère des affaires étrangères puisque la coopération en relève désormais, l'arrêt de cette filière de formation. Il doit s'agir d'une filière naturelle comme dans d'autres pays.
Deuxièmement, et c'est plus important, il existe des médecins qui, à des titres divers, ont été embauchés depuis plusieurs années par nos hôpitaux - j'y ai fait allusion tout à l'heure - qui ont été naturalisés français et qui sont aujourd'hui totalement intégrés dans notre société.
C'est pour ces médecins qu'a été créée la filière des praticiens adjoints contractuels, les PAC. Actuellement, 2 000 médecins ont été inscrits sur la liste des PAC et nous avons créé presque autant de postes, en majorité dans les hôpitaux généraux où nous connaissons une pénurie de médecins.
Si nous devons faire face à une telle situation, c'est parce que la formation universitaire n'est pas suffisante et parce que certains praticiens se détournent du service public pour aller s'installer dans le privé, et on ne peut pas les en blâmer car leur salaire est quatre à sept fois plus important.
Il faut donc reconsidérer - je le dis très fermement - le statut de praticien hospitalier dans notre pays, sinon un certain nombre de carrières seront abandonnées et de nombreux praticiens se détourneront du service public !
M. Charles Descours. Faites-le !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je suis en train de le dire, c'est déjà pas mal ! Après, j'essaierai de le faire. Mais je constate que vous qui ne l'avez pas fait pendant des années, vous me poussez à le faire, et j'en suis d'accord.
M. Charles Descours. Le problème n'est pas nouveau !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Certes ! Mais ce qui sera peut-être nouveau, c'est que j'arrive à le régler !
M. Charles Descours. La réforme hospitalière date de 1991 !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. C'est vrai ! Mais, encore une fois, tout le monde dit à la fois que ce n'est pas nouveau et que c'est facile !
M. Charles Descours. Ah non ! Ce n'est pas facile !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Monsieur Descours, je viens de parler de 2 000 médecins, mais près de 8 000 médecins sont concernés. Le problème est donc vraiment très difficile à régler.
Je suis persuadé, comme vous, je le sais, que la filière des praticiens adjoints contractuels n'a de sens que si elle représente une passerelle vers un statut habituel, c'est-à-dire vers le statut de praticien hospitalier. Il faut donc établir cette passerelle.
Tel est le sens des propositions que nous présenterons dans le prochain projet de loi portant diverses mesures d'ordre social.
Je vous rappelle enfin que la loi de 1972 a ouvert pour tout médecin à diplôme étranger une possibilité, après validation de ses compétences par un examen écrit et oral, d'obtenir le plein exercice.
Mais, comme vous le savez, les délais d'attente sont extrêmement longs, même si je les ai raccourcis tant bien que mal, compte tenu du nombre de médecins qui tentent d'obtenir, par cette commission, l'autorisation de plein exercice.
Monsieur le sénateur, vous avez fait allusion à la commission Amiel, à laquelle j'ai demandé de faire des propositions d'ordre réglementaire et législatif qui devraient nous permettre d'intégrer définitivement ces médecins.
J'attends ces propositions pour la fin de ce mois, voire, au plus tard, pour le début du mois de mars. J'en tiendrai compte dans le cadre du prochain projet de loi portant diverses mesures d'ordre social.
Près de 8 000 médecins sont concernés, disais-je. La majorité d'entre eux sont Français. Pour me résumer, je dirai qu'il faut savoir à un moment donné trouver des solutions prenant en compte les bonnes possibilités d'intégration, les besoins des hôpitaux et la qualité des soins, ces trois critères étant évidemment liés à la compétence des praticiens dont nous parlons.
Si ces praticiens deviennent praticiens de plein exercice, ce que je souhaite infiniment, il faudra non pas les obliger, mais les inciter fortement à s'installer dans les hôpitaux où leur présence est nécessaire. En effet, les praticiens adjoints contractuels sont souvent groupés dans les centres hospitaliers et universitaires, et les hôpitaux généraux n'en disposent pas. Si même un praticien adjoint contractuel accepte de s'établir dans un hôpital général, il faut un « référent » qui se situe, lui, dans un centre hospitalier et universitaire. Tout cela est horriblement compliqué et très insupportable, j'en conviens.
Telle est, monsieur le sénateur, la ligne de travail que je me suis fixée, l'objectif étant de définir des règles claires pour l'avenir, car la situation actuelle ne peut plus durer. On ne peut laisser de côté des hommes et des femmes qui peuvent apporter beaucoup aux hôpitaux, en particulier aux petits établissements hospitaliers.
Il s'agit - j'en termine par là - d'hommes et de femmes qui vivent très souvent des situations personnelles dramatiques.
Cet examen, dont j'ai étendu les possibilités d'accès, a permis l'intégration, cette année, d'environ 250 praticiens. Sur ce contingent, j'ai eu pour ma part sept cas à sélectionner. J'ai donc examiné des dossiers, comportant tous des recommandations émanant des plus hautes instances de cet Etat, dont les vôtres, en particulier, et visant des personnes connaissant des situations absolument dramatiques et insupportables : des gens vivant dans notre pays depuis dix ou quinze ans, dont les femmes ne travaillent pas et qui ont une famille à charge.
Ce n'est pas tolérable, et je vous remercie donc d'avoir posé cette question, monsieur Autain.
M. François Autain. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Autain.
M. François Autain. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de cette réponse.
J'attends maintenant de connaître la disposition qui sera incluse dans le prochain projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social. Nous aurons, à l'occasion de la discussion de ce texte, la possibilité de reparler de ce problème.

STATUT DE LA ZONE
DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES DANS LES DOM

M. le président. La parole est à M. Huchon, auteur de la question n° 157, adressée à M. le secrétraire d'Etat à l'outre-mer.
M. Jean Huchon. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le Parlement a voté voilà plus d'un an la loi relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques.
Ce texte prévoit de stabiliser la situation juridique de 30 000 de nos concitoyens de Guadeloupe et de Martinique qui vivent à proximité du rivage de la mer dans cette zone qui, je le rappelle, s'étend sur une bande de 81,20 mètres.
Cette loi avait prévu quatre mesures principales : tout d'abord, la délimitation de la zone par le préfet dans un délai d'un an à compter de la publication du texte ; ensuite, la création d'une juridiction appelée « commission de vérification des titres de propriété » ; par ailleurs, l'institution d'agences pour l'aménagement et la mise en valeur de la zone dans chaque département ; enfin, l'octroi d'une aide de l'Etat au profit des plus déshérités de nos concitoyens.
Monsieur le secrétaire d'Etat, que fait le Gouvernement sur chacun de ces points ?
Je crois savoir que, en Guadeloupe, beaucoup de côtes n'ont pas encore fait l'objet d'une délimitation.
Il ressort des contacts que j'ai noués lors d'une mission que j'ai conduite sur le terrain que l'administration locale ne met pas tout le zèle souhaitable à l'application de la loi !
A n'en pas douter, ce texte est d'une application délicate, si j'en juge par le nombre de ministères concernés par sa mise en oeuvre. Le Gouvernement, toutefois, ne peut pas en tirer argument pour ne pas agir. Je demeure convaincu qu'il faut faire mieux et plus vite.
Sachez, monsieur le secrétaire d'Etat, que le titre de propriété qui sera accordé aux habitants de la zone sera, comme me le disait l'un de leurs élus, une nouvelle preuve de l'attachement de la République, qui fit sortir certains de leurs ancêtres de l'esclavage !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le sénateur, vous avez attiré mon attention sur les conditions d'application de la loi du 30 décembre 1996, relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques. Vous êtes d'autant plus intéressé que vous avez rapporté devant la Haute Assemblée ce texte important, qui répond à une triple attente.
La première attente est d'ordre social, puisque les occupants de cette bande littorale n'ont pas de titre de propriété. Vous avez indiqué que 30 000 ménages attendaient cette régularisation.
La deuxième attente est d'ordre environnemental, puisqu'il s'agit de protéger le littoral d'une urbanisation aussi sauvage qu'illégale. Il faut donc préserver le patrimoine naturel, qui a un intérêt touristique évident.
La troisième attente est d'ordre économique, pour qu'il y ait des aménagements adaptés sur cette zone.
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le sénateur, la mise en oeuvre de cette loi est complexe et, dans un premier temps, il faut délimiter le rivage de la mer.
Les opérations n'ont pu être achevées en Guadeloupe avant le 1er janvier 1998, en dépit des crédits dégagés par le ministère de l'équipement, des transports et du logement. Elles se poursuivront en 1998, et j'espère qu'elles pourront être terminées au cours de cette année.
Là où le rivage est délimité, il appartient aux préfets, après consultation des communes, de procéder à la délimitation par voie d'arrêté, entre, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d'autre part, les espaces naturels.
Des opérations de cette nature ont été engagées en Martinique, ainsi qu'en Guadelope, sous réserve des secteurs dont le rivage n'a pas encore été délimité, et elles vont se poursuivre au cours ce cette année. Mais là encore, il s'agit, comme vous l'avez indiqué, d'opérations délicates et lourdes.
La loi prévoit la rédaction de neuf décrets d'application, ce qui implique de nombreux travaux à mener, en liaison avec les préfectures, par les ministères concernés. Si aucun décret n'est encore paru à ce jour, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer que je suis souhaite que ces décrets se mettent en place maintenant rapidement.
Je voudrais faire le point sur un certain nombre d'entre eux.
Les articles L. 88-2 et L. 89-2 du code du domaine de l'Etat ont prévu la mise en place dans chacun des trois départements concernés - Guadeloupe, Martinique et Guyane - d'une juridiction appelée « commission départementale de vérification des titres ».
Le décret qui leur est relatif a été soumis au Conseil d'Etat. Il devrait paraître au printemps de cette année, en même temps que les arrêtés interministériels qui désigneront les trois magistrats de ces commissions.
Le décret en Conseil d'Etat relatif à la composition et au fonctionnement de chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques est actuellement en phase finale d'élaboration. Il sera soumis à l'avis du conseil général de chacun des deux départements de la Martinique et de la Guadeloupe. Il s'agit bien sûr d'un texte important pour le développement économique et social de la zone. A partir du moment où nous aurons recueilli l'avis des conseils généraux concernés, rien ne s'opposera plus à la publication de ces décrets.
Par ailleurs, trois autres projets de décrets sont également en phase avancée de préparation.
Le premier porte sur les cessions de terrains consenties gratuitement par l'Etat aux communes et aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social et sur les cessions de terrains consenties à titre onéreux aux particuliers.
Un autre décret porte sur l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue par l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996. Ce décret, comme vous le savez, monsieur le sénateur, doit être étudié avec soin, car il conditionnera l'évolution de la question de la propriété sur la zone des cinquante pas. Le Gouvernement a la volonté de régler de la manière la plus satisfaisante possible le problème de l'occupation sans titre.
Enfin, le troisième décret en cours de préparation concerne la superficie plafond pour les cessions de terrains prévues par l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat.
Telle est donc, monsieur le sénateur, la situation.
Les administrations centrales concernées sont mobilisées, et je leur ai rappelé la nécessité de mettre au point ces textes de façon définitive. J'espère que, d'ici à la fin de cette année, nous aurons réussi à faire paraître les neuf décrets nécessaires à la mise en vigueur de la loi.
Effectivement, les délais peuvent paraître longs, mais la situation est complexe et je souhaite que les décrets apportent à nos compatriotes d'outre-mer satisfaction sur le plan tant de l'habitat que du développement en réglant cette épineuse question.
M. Emmanuel Hamel. Merci, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. Jean Huchon. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huchon.
M. Jean Huchon. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat. Ayant constaté sur place la situation, je conçois que le problème est difficile à régler, d'autant plus que des générations de législateurs et de gouverneurs l'ont laissé traîner depuis un édit royal de 1704 !
Je vous remercie donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de faire le nécessaire pour clore un dossier qui intéresse beaucoup de personnes.
M. Emmanuel Hamel. Vous êtes dans la continuité de Louis XIV, c'est bien ! (Sourires.)

CONTRÔLE SUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS
NON TITULAIRES DANS LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE

M. le président. La parole est à M. Garcia, auteur de la question n° 165, adressée à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
M. Aubert Garcia. Monsieur le ministre, je tiens tout particulièrement à attirer votre attention sur la brèche de plus en plus profonde ouverte dans le statut de la fonction publique territoriale par le recours abusif aux agents non titulaires, rendu possible en raison de l'inefficacité du contrôle de légalité à endiguer cette tendance lourde.
A titre d'exemple, je citerai la situation créée par un fonctionnaire territorial du grade d'agent de maîtrise principal, en cessation progressive d'activité, qui a démissionné pour être repris le lendemain, sur le même emploi, en qualité de contractuel, avec une rémunération de catégorie A, alors que l'emploi libéré était de catégorie C.
Nous sommes là, me semble-t-il, à la limite du paradoxe !
Avec de telles pratiques, qui perdurent et même prospèrent, le statut s'érode ; mais, de plus, les lauréats des concours administratifs en attente sur les listes d'aptitude voient leurs perspectives d'embauche considérablement réduites et finissent sur des listes-mouroirs. Les concours organisés par les centres de gestion et par le Centre national de la fonction publique territoriale perdent ainsi leur crédibilité, comme le statut dans son ensemble.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, de me faire connaître les dispositions que vous entendez prendre tant sur le plan du renforcement des moyens dont disposent les préfectures pour assurer un contrôle de légalité homogène sur le territoire, ainsi que l'exigent les principes de la République, que sur le plan législatif, si la loi se révélait par hasard impraticable eu égard aux conditions d'administration souhaitable pour les collectivités territoriales.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires pose comme principe - vous avez bien fait de le rappeler - que les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, sauf dérogation législative expresse, occupés par des fonctionnaires.
S'agissant de la fonction publique territoriale, les dérogations sont limitativement prévues aux articles 3, 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Elles visent à répondre aux besoins des collectivités territoriales en autorisant le recours aux agents non titulaires pour les emplois de cabinet et les emplois de direction au sein des collectivités et établissements les plus importants, ainsi que pour répondre à des besoins ponctuels ou particuliers : remplacements, vacances de postes qui ne peuvent être immédiatement pourvus par des fonctionnaires, besoins saisonniers ou occasionnels, absence de cadre d'emplois, particularité des fonctions ou des besoins, recours aux contrats à temps non complet dans les plus petites communes.
Sans me livrer à une appréciation a priori sur le cas d'espèce que vous citez, je tiens à souligner que, la construction statutaire de la fonction publique territoriale étant désormais quasiment achevée, l'une des préoccupations essentielles du Gouvernement réside dans l'affermissement de cette construction, en particulier par la résorption de l'emploi précaire, encore trop important dans les collectivités locales.
Mais, outre ce dispositif, qui résulte de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et qui se met progressivement en place, le Gouvernement mène une réflexion d'ensemble sur les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. C'est dans cet esprit qu'une mission, dont les conclusions seront prochainement connues, a été confiée à M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat.
Sans préjuger les résultats de cette étude, et dans le souci d'assurer une meilleure adaptation du profil des lauréats des concours aux besoins des collectivités locales, les textes réglementant les concours d'accès à la fonction publique territoriale feront progressivement l'objet des ajustements nécessaires. Une meilleure adéquation des titres ou diplômes requis des candidats et la création de spécialités dans les cadres d'emplois constitueront les voies de réforme privilégiées. Ainsi les autorités territoriales investies du pouvoir de nomination seront-elles mieux à même de trouver dans les listes d'aptitude les agents aptes à exercer les compétences dont elles ont besoin.
Un juste équilibre doit en effet être maintenu entre la mise en oeuvre par l'Etat de ses prérogatives en matière de contrôle de légalité - sujet que vous avez évoqué - et l'exercice du principe de libre administration des collectivités territoriales.
De nouveaux outils, comme le développement des moyens informatiques permettant l'accès aux banques de données relatives aux règles du droit de la fonction publique, sont en cours d'élaboration.
Les services chargés du contrôle de légalité sont d'ores et déjà attentifs au respect du principe posé par la loi du 13 juillet 1983. Leur attention est régulièrement appelée sur les dispositions applicables en la matière, qu'il s'agisse des cas de recours légitime aux contrats ou de l'analyse des situations devant éviter tout détournement de la règle de droit.
Le Gouvernement n'envisage donc pas, dans l'immédiat, de proposer le renforcement par la voie législative des instruments qui lui permettraient d'exercer son contrôle à l'encontre des employeurs locaux. Mais, vous le voyez, toute une série de dispositions sont actuellement en cours d'élaboration, nonobstant le cas particulier que vous avez évoqué, monsieur le sénateur, et dont vous pourriez peut-être signaler l'existence à mes services pour voir s'il est possible d'y apporter une réponse plus précise.
M. Aubert Garcia. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Garcia.
M. Aubert Garcia. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre.
Président d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale pendant quinze ans, j'ai eu l'occasion de me plonger dans l'examen des lois de 1983 et de 1984 ainsi que des adaptations successives qui y ont été apportées pour répondre aux problèmes de cette fonction publique territoriale que j'ai pratiquement, pendant ces quinze années, vue naître et progresser.
Si j'ai voulu attirer votre attention sur ce cas particulier, monsieur le ministre, c'est parce qu'il n'est pas le seul, loin de là : celui-là a été porté à ma connaissance ; de nombreux autres, sans doute, y échappent.
J'ai pensé qu'il était intéressant de faire le point avec vous sur l'évolution actuelle des pratiques, en particulier du contrôle de légalité, qui doit servir non pas à empêcher les collectivités locales d'avoir les outils de gestion nécessaires, mais à homogénéiser le contrôle au niveau des départements pour que l'on puisse vraiment parler d'une fonction publique territoriale cohérente et capable de remplir les fonctions que nous attendons d'elle.

SÉCURITÉ PUBLIQUE À LUNEL

M. le président. La parole est à M. Vezinhet, auteur de la question n° 182, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. André Vezinhet. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation de Lunel, quatrième ville du département de l'Hérault, s'agissant des moyens dont elle dispose pour assurer la sécurité publique.
Mon collègue Claude Barral, maire et conseiller général du canton de Lunel, a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de vous saisir de ce sujet : par courrier, en rencontrant le directeur de la sécurité publique au ministère et lors d'une journée de travail que vous avez bien voulu organiser à Paris le mois dernier.
La ville de Lunel, chef-lieu d'un canton de 40 000 habitants, composé de treize communes, et qui compte à ce jour, à la suite du recensement complémentaire intervenu à la fin de 1997, une population de 21 500 habitants, n'est pas dotée d'une police d'Etat.
La commune relève de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale, composée de vingt-huit gendarmes pour 40 000 habitants. Le sentiment général manifesté par les treize maires concernés est que l'Etat n'exerce pas, faute de moyens mis à disposition des collectivités locales, sa mission de sécurité publique. Cette analyse est partagée par la population et se double d'un sentiment manifeste d'insécurité, malgré la prise en charge du problème par la ville de Lunel. En effet, celle-ci est contrainte de pallier cette carence par le recours à une police municipale, aujourd'hui forte de vingt-huit agents, armés et patrouillant de nuit. L'importance de cet effectif n'est pas sans répercussion sur le budget communal puisque son financement représente, toutes prestations confondues, sept millions de francs par an, soit l'équivalent de treize points de fiscalité.
Connaissant bien la situation de ce canton de l'est héraultais, j'appuie totalement, monsieur le ministre, cette demande réitérée, au nom de l'équité républicaine, que soit créée une police urbaine d'Etat dans cette ville qui dépasse le seuil des 20 000 habitants prévu par les textes.
J'ajoute que Lunel a pour caractéristique d'être classée en zone d'éducation prioritaire, d'avoir des quartiers classés en zone urbaine sensible et en zone de revitalisation urbaine, et de bénéficier d'un contrat de prévention de la délinquance. Il faut également relever que 35 % de la population a moins de vingt-cinq ans et que le taux de chômage est de 25 %, voire de 40 % chez les jeunes de moins de trente ans.
Le préfet de l'Hérault vous a également confirmé, monsieur le ministre, la nécessité pour Lunel de bénéficier d'un contrat local de sécurité.
Il n'est pas question ici de nier l'action et l'efficacité de la brigade de gendarmerie. Mais comme celle-ci concentre l'essentiel de son activité sur Lunel, les maires du canton se plaignent de l'absence de gendarmes sur leur territoire et constatent que la délinquance a tendance à se déplacer vers la périphérie. Il est bien évident, dans ces conditions, que l'implantation d'un commissariat de police nationale permettrait le redéploiement des interventions de la brigade territoriale de gendarmerie sur les douze autres communes du canton.
J'insiste, monsieur le ministre, sur la justesse et la légitimité de cette revendication. Pouvez-vous me donner et donner aux élus locaux concernés l'assurance qu'ils ont bien été entendus et que le ministère de l'intérieur répondra positivement et dans les meilleurs délais à leur attente ? Je suis d'ailleurs persuadé que votre réponse serait bien utile à d'autres collectivités qui connaissent une situation semblable à celle de Lunel.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, vous exprimez le souhait de voir instaurer le régime de la police d'Etat à Lunel.
Les modalités d'instauration du régime de la police d'Etat sont désormais définies - vous le savez - par un décret publié le 21 septembre 1996 en application de l'article 8 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Ce texte soumet la possibilité d'étatisation à une double condition. Premièrement, la commune, ou l'ensemble de communes constituant l'agglomération et qui pourraient être appelées à devenir circonscription de police, doit compter plus de 20 000 habitants, vous l'avez dit. Deuxièmement, la délinquance constatée doit présenter des caractéristiques analogues à celle des zones urbaines.
Ces deux conditions réunies, l'étatisation demeure une éventualité qui doit être confrontée aux conditions humaines, techniques et financières de faisabilité.
En ce qui concerne l'existant, en particulier l'insuffisance des moyens humains que vous évoquez, j'appelle votre attention sur le fait que la brigade territoriale de la gendarmerie nationale est l'une des composantes de la compagnie de gendarmerie départementale, qui a été créée dans cette commune en 1995, et que les effectifs qui y sont affectés s'élèvent à deux officiers, quarante-neuf sous-officiers et dix-neuf gendarmes auxiliaires. Monsieur le sénateur, j'ai bien entendu votre préoccupation. Vous souhaitez que la gendarmerie opère davantage dans les zones rurales, ce qui est naturellement sa vocation, et même dans les zones suburbaines où, me dites-vous, la délinquance a tendance à se déplacer, étant donné que les moyens de la gendarmerie seraient essentiellement affectés à Lunel.
Je me suis penché sur le cas de Lunel. Il apparaît que le dispositif mis en oeuvre par la gendarmerie nationale a permis une baisse de 19,4 % de la délinquance constatée dans cette ville en 1997, baisse supérieure à celle qui a été observée sur l'ensemble du département de l'Hérault, à savoir 7,85 %, et à celle des crimes et délits enregistrés par la police nationale en zone étatisée à savoir 5 %.
Tout cela pose évidemment le problème de l'adéquation des moyens à l'ensemble de la zone couverte et à ses 40 000 habitants. C'est un problème qu'il faut signaler au ministère de la défense ; je vais m'y employer.
La mission confiée à M. le sénateur Hyest et à M. le député Carraz a précisément pour objet de réviser, en fonction de l'évolution des priorités, la répartition des compétences territoriales entre les forces de police et de gendarmerie, mais également, je le souligne, le redéploiement des moyens. Il faut que cette mission parlementaire se penche sur le cas particulier de Lunel. Je vais le lui signaler.
Par ailleurs, vous avez vous-même évoqué, la signature d'un contrat local de sécurité qui pourrait être l'occasion de poursuivre les efforts déjà entrepris en améliorant la coordination entre l'Etat et les partenaires locaux, afin de répondre de la façon la plus adaptée aux besoins de sécurité de la population.
Il faut voir quels moyens l'Etat peut mettre en oeuvre et quels moyens les collectivités locales ou d'autres acteurs de la sécurité - je pense en particulier, aux bailleurs sociaux - peuvent y adjoindre, sous la forme, par exemple, d'agents locaux de médiation sociale.
En tout cas, il faut un bon diagnostic. Il faut définir clairement les priorités et il faut mettre à la clé un certain nombre de moyens supplémentaires.
Je tiens cependant à vous faire observer, monsieur le sénateur, que la situation à Lunel même comporte plutôt des signes d'amélioration. Cela étant, le problème mérite examen, et il y sera procédé.
M. André Vezinhet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet.
M. André Vezinhet. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, qui, tout au moins dans son dernier terme, ouvre une espérance, celle d'un examen plus approfondi de cette situation.
Je souhaiterais toutefois développer deux arguments allant dans le sens que vous indiquez.
Dans le département de l'Hérault - il n'est pas question dans mon esprit de déshabiller Pierre pour habiller Paul - la ville de Pézenas, célèbre pour avoir hébergé Molière, compte trente-cinq policiers d'Etat pour une population de 8 000 habitants, et la ville voisine de Lunel aucun pour 22 000 habitants. Cette disparité est mal vécue et mérite à elle seule votre considération.
Vous avez évoqué le contrat local de sécurité, et c'est un point positif dont nous tenons à vous remercier. A cet égard, l'action de votre représentant, le préfet du département, a été très efficace. Mais la ville de Lunel est pénalisée. En effet, sa sécurité relevant de la gendarmerie, elle ne peut bénéficier d'adjoints de sécurité et doit donc recourir, dans le cadre de ce contrat local de sécurité, à des agents d'ambiance, ce qui représente un coût supplémentaire de 20 %, qui n'est pas pris en charge, ce qui serait le cas si la sécurité de la ville de Lunel ressortissait à la police d'Etat.
Comme je vous le disais tout à l'heure, cette commune supporte une charge financière très lourde : 17 points de fiscalité pour la sécurité.
Ayant lu avec une attention toute particulière le rapport de M. Sueur sur la politique de la ville, je voudrais enfin formuler l'espoir que le cas de Lunel - ville de 22 000 habitants dont les taux de chômage ont été évoqués tout à l'heure - puisse être également considéré.
Je suis sûr que vous serez, monsieur le ministre de l'intérieur, un interlocuteur très privilégié pour que nous puissions également considérer ce problème avec le plus grand sérieux dans le cadre de la politique de la ville ; je vous en remercie par avance.

PROBLÈME DU LOGEMENT DANS LE BASSIN MINIER

M. le président. La parole est à M. Fatous, auteur de la question n° 164, adressée à M. le secrétaire d'Etat au logement.
M. Léon Fatous. Monsieur le secrétaire d'Etat, comme j'ai déjà pu le dire lors de différentes interpellations, l'une de nos préoccupations dans le département du Pas-de-Calais concerne le parc du logement minier.
Très récemment, à l'occasion de la conférence du bassin minier qui s'est tenue à Olhain, votre collègue M. Christian Pierret a annoncé le désengagement de Charbonnages de France du parc immobilier minier et son passage progressif vers un système de gestion locale de type HLM.
Parlementaires du Pas-de-Calais, nous saluons cette décision, qui répond ainsi à l'une de nos principales préoccupations. Nous attendions tous cette mesure, et nous vous remercions de l'avoir prise.
Le secrétaire d'Etat au logement va être à présent chargé de mettre en oeuvre cette réforme. Aussi, permettez-moi d'avancer quelques pistes de travail.
La première, liée à cette réforme, se rattache aux personnels de la SOGINORPA, qui ont fait part de leurs craintes quant à la pérennité de leur emploi. Je sais que cette réforme contribuera, au contraire, à renforcer la sécurité de leur emploi dans une structure ferme et définitive dont les statuts ne seront pas sans cesse remis en cause. M. Besson pourra-t-il en faire l'annonce afin d'apaiser les craintes de ces personnels qui, je le signale en passant, manifesteront jeudi prochain ?
De même, certains ont fait part de leurs inquiétudes sur le maintien du droit au logement gratuit résultant, pour les ayants droit, du statut du mineur. Là également, M. le secrétaire d'Etat au logement pourra-t-il nous confirmer que les mesures annoncées ne mettront pas en cause ce statut du mineur, étant entendu que les loyers des ayants droit devront continuer à être assurés par Charbonnages de France et par l'Etat ?
Mon troisième point concerne la réhabilitation des logements miniers. Nous attendons en effet beaucoup de cette réforme, qui doit aboutir au retour à un rythme élevé et à une qualité exemplaire de rénovation de 3 000 logements par an, mise en oeuvre par des moyens financiers accrus. Les moyens seront-ils dégagés pour atteindre cet objectif ?
De même, nous attendons que le bassin minier retrouve une dotation spécifique de prêts locatifs aidés, les PLA, comme cela fut le cas dans les années 1993, 1994 et 1995, qui avait grandement contribué à changer l'image de ces cités minières et à diversifier leur population.
Enfin, mon dernier point a trait aux crédits du groupe interministériel pour la restructuration des zones minières, le GIRZOM, nécessaires à la rénovation des voiries des cités minières. Vingt-cinq années de crédits GIRZOM ont permis de rénover à peine - je dis bien à peine - la moitié des voiries des cités minières. Alors qu'un effort s'impose pour accélérer et achever les travaux de normalisation des voiries des cités minières, la décision prise par le précédent gouvernement d'allonger d'une année le contrat de Plan Etat-région a réduit ces crédits GIRZOM de 121 millions de francs d'un coup
Monsieur le secrétaire d'Etat, comptez-vous maintenir cette décision ou, comme en appellent de leurs voeux les élus du bassin minier, rétablir le niveau des crédits de départ ?
Comme vous le constaterez, monsieur le secrétaire d'Etat, beaucoup de travail reste à accomplir, mais il concerne un bassin de population de 1 200 000 habitants si l'on prend l'ensemble du bassin minier Nord - Pas-de-Calais. Cette population courageuse qui, par son travail laborieux, a contribué à l'essor industriel et économique de la France voudrait que la solidarité nationale joue en sa faveur.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le sénateur, en l'absence de M. le secrétaire d'Etat chargé du logement, je répondrai à votre question relative à la gestion du parc immobilier minier, souci partagé par le Gouvernement dans son ensemble.
Le 5 février dernier, M. le secrétaire d'Etat à l'industrie, M. Christian Pierret, a annoncé que l'intention du Gouvernement était de conduire le désengagement de Charbonnages de France du parc immobilier minier et de faire évoluer la gestion de ce parc vers une gestion locale de type HLM, tout en prenant en compte les intérêts patrimoniaux de l'Etat.
En proposant cette orientation, le Gouvernement a la conviction de répondre aux préoccupations des élus de l'ancien bassin minier, dont vous faites partie depuis de nombreuses années, monsieur le sénateur.
Le Gouvernement a fixé un cap. Il est maintenant nécessaire, avant d'arrêter le dispositif final, d'engager, avec l'ensemble des partenaires concernés, une concertation étroite sur les modalités concrètes de ce transfert.
Dans cette optique, le Gouvernement sera particulièrement attentif à ce que les droits des intéressés soient préservés. Vous vous êtes fait à juste titre l'écho de leurs préoccupations, monsieur le sénateur.
Tout d'abord, il va de soi que les droits au logement acquis par les retraités et les veuves des mineurs ne seront pas remis en cause, les loyers correspondants étant pris en charge par l'Etat dans des conditions inchangées.
De même, les intérêts des salariés de la SOGINORPA seront préservés. Ils seront étudiés avec le plus grand soin, en concertation avec les organisations syndicales concernées.
Je voudrais maintenant apporter quelques compléments d'information sur le rythme de réhabilitation des logements miniers, qui constituent une priorité pour le Gouvernement. A ce jour, 45 000 logements ont déjà été réhabilités, quel que soit leur statut, et cette réhabilitation sera poursuivie avec détermination.
Dès le second semestre de 1997, la dotation budgétaire de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a été majorée, afin d'augmenter le nombre de logements réhabilités.
En 1998, cet effort sera poursuivi, avec une majoration des crédits de 65 millions de francs au lieu de 45 millions de francs en 1997 ce qui permettra de réhabiliter 2 000 logements, contre 1 300 l'année précédente.
L'évolution du patrimoine de la SOGINORPA vers un statut HLM permettra de faire bénéficier ces travaux du taux réduit de TVA à 5,5 %, au lieu de 20,6 % actuellement.
S'agissant de la construction neuve, le nombre de PLA réalisés dans le Nord - Pas-de-Calais a été de 2 800 en 1996, de 3 930 en 1997, et la dotation pour 1998 correspond à 5 100 logements.
S'agissant spécifiquement des logements construits dans le bassin minier, ces chiffres sont supérieurs à ceux qui sont enregistrés dans le cadre du protocole Lienemann, du nom de l'ancien ministre du logement.
Là encore, le Gouvernement sera vigilant pour maintenir un bon niveau de construction.
J'ai également pris note du problème des voiries, que vous avez évoqué. Je n'ai pas de réponse précise à vous apporter maintenant. Simplement, sachez que je me ferai l'écho de vos préocupations pour qu'il y ait une amélioration des voies de desserte et que les crédits afférents ne soient pas amputés.
Enfin, je dois vous dire que l'étude en cours menée par l'observatoire régional de l'habitat et de l'aménagement sur les besoins de logements du bassin minier dans les quinze ans à venir devrait faciliter l'élaboration d'une politique rationnelle en matière de construction et de réhabilitation, dans le parc neuf comme dans le parc ancien.
Monsieur le sénateur, vous avez souligné l'importance de ce parc, son intérêt social et sa dimension historique. Le Gouvernement est à l'écoute de vos préoccupations et, concrètement, engage des réalisations importantes, prolonge les efforts accomplis en les amplifiant. C'est une démarche qui peut rejoindre ainsi les préoccupations des élus du Nord - Pas-de-Calais.
M. Léon Fatous. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Fatous.
M. Léon Fatous. Je n'ai pas l'intention, monsieur le secrétaire d'Etat, de reprendre point par point votre réponse : je constate seulement que des engagements sont pris.
Je souhaite que cela continue car, je le répète, ce bassin minier dont on parle depuis des dizaines d'années appelle des efforts particuliers dans tous les domaines, que ce soit celui du logement ou celui de la voirie, dans les années qui viennent.
Je vous remercie pour l'année 1998. Souhaitons qu'en 1999 les crédits soient encore plus élevés !

RÉALISATION DE L'AUTOROUTE A 51

GRENOBLE-SISTERON

M. le président. La parole est à M. Descours, auteur de la question n° 173, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Charles Descours. Monsieur le ministre, le 9 juin 1997, vous avez décidé, dans des conditions d'ailleurs discutables, de suspendre le démarrage de l'enquête publique du projet autoroutier A 51 Grenoble-Sisteron, dans la section Col du Fau - La Saulce, au motif qu'il était nécessaire de reprendre la concertation sur ce dossier.
La phase de concertation - est-il utile de vous le rappeler, monsieur le ministre ? - a pourtant commencé voilà maintenant dix ans, sous l'égide de neuf ministres des transports successifs, de sensibilité politique différente.
J'ai appris par la presse que MM. Lebel et Brossier, chargés par vous-même de la nouvelle phase de concertation - j'ai d'ailleurs reçu moi-même M. Lebel - devaient vous remettre leurs conclusions d'ici au mois de février.
Aujourd'hui, 24 février, je souhaiterais, en tant qu'élu de l'Isère, connaître ces conclusions et les décisions qui en découlent, mon département étant au premier chef concerné.
Je souhaite ici vous rappeler que ce projet représente une véritable chance pour Grenoble, pour l'agglomération mais aussi pour l'ensemble du département : une chance pour Grenoble, parce que nous pourrions bénéficier d'un désenclavement et d'une ouverture directe vers le sud de la France et de l'Europe, ce qui permettrait à la ville d'optimiser ses atouts économiques ; une chance pour l'agglomération également, parce que cet aménagement permettrait de régler le problème aigu du trafic de transit grâce aux solutions apportées par son contournement ; une chance enfin pour le département, et en particulier pour le sud, qui souffre de cette désertification rurale directement liée à son enclavement.
Cette ouverture par le dédoublement ainsi obtenu de l'autoroute A 7 serait un atout majeur pour son développement, en particulier dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce grand chantier contribuerait à favoriser la relance de l'activité économique, et donc de l'emploi, sujet dont vous êtes, je le crois, également soucieux.
Je voudrais enfin rappeler qu'il y a un grand axe majeur nord-sud dans notre département, qui est l'axe Lille - Paris - Marseille, par les autoroutes A 1, A 16 et A 7, mais qu'il est saturé au moins deux cents jours par an.
Un itinéraire alternatif de pratiquement 1 000 kilomètres a été progressivement mis en place. Mais un tronçon de 70 kilomètres manque entre Monestier-de-Clermont - Col du Fau dans l'Isère et La Saulce dans les Hautes-Alpes. La réalisation de ce maillon, mineur et ridicule, a été en effet suspendue pour faire plaisir à la majorité plurielle, en l'espèce à Mme Voynet. Comme Superphénix se trouve aussi dans l'Isère, j'estime, monsieur le ministre, que nous avons beaucoup donné à Mme Voynet !
Je souhaite donc, s'agissant de l'autoroute A 51 - je ne parle pas de Superphénix - que vous nous informiez des conclusions des experts et de votre décision sur ce dossier. J'espère que les prochaines échéances cantonales et régionales ne vous interdiront pas de nous répondre avec franchise et de prendre les décisions qui s'imposent le plus rapidement possible, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le sénateur, je suis tout à fait conscient de l'importance que revêt l'aménagement de cet itinéraire pour le département de l'Isère.
Tout en favorisant l'amélioration des liaisons entre le nord et le sud de notre pays, il devrait contribuer au développement économique et touristique du massif alpin, notamment des Alpes du Sud.
Comme vous le savez, les travaux sont en cours sur les deux sections d'extrémité, entre Grenoble et Col du Fau, d'une part, et entre Sisteron et La Saulce, d'autre part.
Le projet autoroutier passant par l'est de Gap entre Col du Fau et La Saulce, que j'ai trouvé à mon arrivée au ministère, est d'un coût particulièrement élevé. Il présente des difficultés très importantes, tant sur le plan technique qu'en matière d'environnement, en raison de son impact sur des territoires sensibles, ce qui, il faut bien le dire, l'a rendu très contestable et très contesté.
Il faut croire que les concertations que vous avez évoquées, et qui ont été menées sous l'égide de neuf ministres successifs, n'ont pas été suffisantes, puisque cette contestation très forte s'est exprimée.
Dès lors, qu'avons-nous fait ?
En accord avec Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, j'ai estimé nécessaire de ne pas engager la procédure en vue de sa déclaration d'utilité publique et j'ai décidé de confier à M. Brossier, ingénieur général des ponts et chaussées et président du comité des directeurs « transports » du ministère de l'équipement, une mission d'analyse globale et multimodale des problématiques de déplacements dans les Alpes.
J'ai notamment demandé à M. Brossier d'examiner les conséquences de ces déplacements sur la liaison Grenoble-Sisteron et de formuler des propositions sur les différentes solutions envisageables : aménagement sur place des routes nationales existantes - que sont les RN 75 et 85 - ou réalisation d'une autoroute. Mais je ne peux pas trancher avant de disposer de tous les éléments.
Les analyses et suggestions que M. Brossier doit me remettre prochainement permettront d'éclairer le Gouvernement sur les décisions à prendre en matière d'infrastructures de transport sur l'ensemble de ce massif.
Il m'a paru également nécessaire, pour avoir une vision d'ensemble, de demander à M. Lebel, président de la délégation française à la commission intergouvernementale pour les liaisons transalpines, que vous avez rencontré, d'associer à cette réflexion les principaux responsables politiques, socio-économiques et associatifs concernés.
M. Brossier me remettra son rapport avant la fin du premier trimestre 1998. Je ne peux donc pas, actuellement, vous en dire plus.
C'est sur la base de ces conclusions que le Gouvernement arrêtera ses orientations en matière d'infrastructures de transport sur l'arc alpin, et notamment sur celles qui concernent la liaison Grenoble-Sisteron.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, que je reste d'autant plus attentif à cette question que les enjeux pour les différents territoires concernés justifient que toutes les options envisageables soient soigneusement évaluées en toute transparence avec les intéressés.
M. Charles Descours. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Monsieur le ministre, je ne m'attendais pas à ce que vous me donniez une réponse formelle et définitive.
Neuf ministres successifs ont décidé de faire un itinéraire alternatif à la vallée du Rhône, notamment. Je ne sais pas s'il était nécessaire. Toujours est-il que j'ai moi-même travaillé avec quatre ou cinq de vos prédécesseurs, de droite comme de gauche, et, après discussion avec la direction des routes et les membres du cabinet, cela a été décidé.
Aujourd'hui, des autoroutes descendent vers le Midi - effectivement, comme vous le dites, des sections sont en construction - ou en remontent, mais, au milieu, on tombe sur une route nationale très désuète, à deux voies !
Cela signifie - c'est la mécanique des fluides la plus élémentaire - qu'à la fin du tracé autoroutier vont se produire des embouteillages considérables.
On sait très bien que, compte tenu de l'enveloppe allouée aux routes dans votre ministère, améliorer soixante-dix kilomètres de route, les mettre à deux fois deux voies demandera des années. Je vous citerai ainsi l'exemple, voilà bien longtemps, de l'autoroute Grenoble-Valence, que nous avons attendue vingt ans ! Certes, nous buttons sur le problème des autoroutes à péage, sur la loi de 1958.
Mais, à partir du moment où un tracé alternatif très long a été décidé, on ne va laisser un maillon de soixante-dix kilomètres avec une route à deux voies ! Il faut donc offrir une possibilité de transformer cette route en deux fois deux voies, par exemple.
Si cette portion d'autoroute est financée par le budget de l'Etat et non par un péage, je crains que nous ne l'attendions pendant cinquante ans. C'est pourquoi je vous demande de revenir sur votre décision de suspendre l'enquête publique.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Bien évidemment, si la situation n'évolue pas, nous allons nous heurter, j'en ai bien conscience, à des difficultés. Il n'est donc pas question de laisser les choses en l'état.
Je puis vous assurer que je compte bien veiller à la continuité de cette liaison, qui améliorera la fluidité et la desserte des départements concernés.
Vous craignez que cette portion d'autoroute ne soit pas construite si un péage n'est pas installé. Non, monsieur le sénateur. Je ne reviendrai pas sur l'endettement des autoroutes, vous connaissez la situation. Mais n'oubliez pas non plus que la réglementation a changé.
Que peut-on faire ? Nous pouvons, par exemple, créer une concession. Un appel d'offres sera alors lancé. Puis le concessionnaire précisera le montant des fonds publics qui lui seront nécessaires.
Mais il existe peut-être d'autres solutions. En effet, je ne dis pas que le problème est tranché. Peut-être ces fonds publics qui, de toute façon, devront être dégagés pourraient-ils être affectés à la construction d'une route à deux fois deux voies ?
En tout cas, intégrez bien, monsieur le sénateur, que les choses ont changé en matière de réglementation et de décisions européennes. Or l'actualité nous montre que le fait de vouloir passer outre se retourne quelquefois contre nous. Je préfère que l'on soit sérieux quant aux choix qui seront faits, y compris quant à la meilleure utilisation de l'argent public.

9

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. Emmanuel Hamel. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Monsieur le président, lors de la séance du 11 février dernier, à quinze heures, avant l'interruption de la session - qui reprend aujourd'hui -, le projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques et sur leur destruction a été examiné.
Sur le scrutin public n° 75, je suis porté comme ayant voté pour l'amendement n° 59. Or j'étais absent de l'hémicycle lors du vote, car à cette même heure la commission des finances siégeait, et j'y étais. Je demande donc qu'il en soit tenu compte : je n'ai pas voté cet amendement.
J'ajoute que, si j'avais été présent en séance, je n'aurais pas voté ce projet de loi, sur lequel j'aurais d'ailleurs émis les plus expresses réserves.
M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue.

10

DÉMISSION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION ET CANDIDATURE

M. le président. J'ai reçu avis de la démission de M. Serge Mathieu, comme membre de la commission des affaires sociales.
J'invite en conséquence le groupe intéressé à faire connaître à la présidence le nom du candidat proposé en remplacement de M. Serge Mathieu.
J'informe le Sénat que le groupe des Républicains et Indépendants a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu'il propose pour siéger à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées en remplacement de Régis Ploton, décédé.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. René Monory.)

PRÉSIDENCE DE M. RENÉ MONORY

M. le président. La séance est reprise.

11

ELOGE FUNÈBRE DE PIERRE CROZE,
SÉNATEUR REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS
ÉTABLIS HORS DE FRANCE

M. le président. Mes chers collègues, notre collègue Pierre Croze s'est éteint le lundi 19 janvier, à l'âge de soixante-seize ans. (M. le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.) Nous le savions gravement malade et nous connaissions sa lutte silencieuse, son courage quotidien face au mal qui le rongeait. Avec sa disparition, le Sénat perd un homme d'une grande élégance morale, dont le dévouement scrupuleux au bien public aura servi le rayonnement de la France.
Avec la modestie et le courage qui le caractérisaient, Pierre Croze a placé toute son énergie au service de cette noble ambition. Son attachement à la France se nourrissait de l'expérience d'une vie entière passée à l'étranger. Français du Maroc depuis sa prime jeunesse, profondément attaché par des racines multiples au royaume chérifien, Pierre Croze est devenu représentant de ces Français qui ont choisi de porter sur d'autres terres les couleurs de notre pays.
Pierre Croze naît en 1921 à Casablanca, où ses parents sont établis de longue date. Il poursuit ses études dans cette ville, que dominent encore le protectorat français et la grande figure de Lyautey. C'est dans ses années de jeunesse que se forgent ses conceptions généreuses et éclairées de l'idée de coopération. Très tôt, la nécessité du travail en commun et du respect mutuel s'ancrent profondément en lui.
Lorsque la guerre éclate, alors que les difficultés des temps rapprochent Français et Marocains, le jeune bachelier est engagé volontaire pour toute la durée du conflit. Il s'illustre par son courage lors des campagnes de France et d'Italie. Avec la discrétion propre aux acteurs les plus valeureux de cette époque douloureuse, il n'évoquait jamais les faits qui lui valurent la Croix de guerre 1939-1945 et la Croix d'officier de la Légion d'honneur.
A la Libération, il reprend l'activité paternelle d'agent d'assurance. Cette expérience du secteur privé le rendra particulièrement sensible aux difficultés rencontrées par les Français qui travaillent à l'étranger.
Son entrée en politique est d'abord un engagement dans la vie politique marocaine. En 1951, il est élu membre du troisième collège du Conseil du gouvernement du Maroc. Son mandat prend fin avec le rétablissement du sultanat. Témoin privilégié de l'évolution politique du Maroc, il en reste un observateur attentif et sensible.
C'est à la promotion des activités économiques qu'il oeuvre ensuite à la présidence de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, de 1962 à 1967. Dès 1963, il est membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Il y acquiert très vite une autorité morale qui le conduit au Sénat en 1971, où il rejoint la commission des affaires économiques. Rapporteur pour avis du budget de l'environnement, à une époque où cette préoccupation n'a pas encore l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, il alerte ses collègues sur la nécessité de préserver les richesses naturelles et met l'accent, d'emblée, sur la dimension européenne de ces questions. Préoccupé par les problèmes de pollution de l'eau, il s'intéresse de près au fonctionnement des agences de bassin.
En 1982, il est élu à la commission des finances, où il est rapporteur spécial des crédits du tourisme, puis de la recherche. Il rappelle chaque année l'importance du soutien à la recherche industrielle privée et la nécessité de faire croître sa part face à la recherche publique.
Membre de la commission d'enquête chargée d'évaluer la structure et le montant de la dette publique de la France, il se penche sur tous les problèmes liés à la puissance économique de la France et au dynamisme du commerce extérieur. De 1985 à 1988, il est membre du conseil de direction du comité national des conseillers du commerce extérieur de la France.
Tout au long de ses mandats, ses électeurs lui ayant renouvelé leur confiance en 1980 puis en 1989, Pierre Croze manifeste, en tant que représentant des Français établis hors de France, un vif intérêt pour les questions internationales. Il n'épargne ni son temps ni son énergie au sein des institutions internationales.
Membre de l'Assemblée parlementaire des Communautés européennes à partir de 1977, il est tour à tour désigné comme suppléant, puis titulaire des délégations françaises aux assemblées consultatives du Conseil de l'Europe et de l'Union de l'Europe occidentale et membre de la section française de l'association internationale des parlementaires de langue française. Il intègre la commission des affaires étrangères en 1996.
Pierre Croze est convaincu de la nécessité de moderniser la coopération française avec les Etats africains. Homme de terrain, conscient du devoir français envers des pays que le passé lie très fortement à la France, il plaide pour une coopération « ni subie ni imposée », définie en concertation avec les pays partenaires. Sans relâche et avec beaucoup de chaleur, il soutient l'action des coopérants, qu'il appelle les « ambassadeurs du génie français », n'hésitant pas à s'engager davantage pour leur permettre d'exercer leur exigeante mission dans les meilleures conditions possibles.
En 1976, il est membre du Conseil supérieur de la coopération.
Vice-président du Conseil supérieur des Français de l'étranger de 1976 à 1978, il travaille avec détermination à développer un sentiment d'appartenance au sein d'une zone géographique très étendue qui couvre toute la bordure sud de la Méditerranée.
On peut aujourd'hui mesurer le chemin parcouru depuis cette période, en particulier dans le domaine de la protection sociale, cheval de bataille constant des représentants des Français établis hors de France.
Mais c'est au Maroc que l'attachent les liens les plus forts. Il comprend l'âme de ce pays, où il est né et qu'il aime profondément. A la tête du groupe d'amitié France-Maroc, il favorise les relations privilégiées avec ce pays ami qui est sa deuxième patrie. Il en suit avec un intérêt passionné les évolutions politiques. Son attachement profond et attentif au Maroc dont il saura, avec conviction, tact et délicatesse, contribuer à faire mieux comprendre les points de vue, lui vaudra d'accéder à la dignité de grand officier du Ouissam alaouite.
A ses amis, à nos collègues du groupe des Républicains et Indépendants et de la commission des affaires étrangères, à ses amis français de l'étranger, à ses amis marocains, je voudrais dire notre tristesse. Au nom du Sénat tout entier, j'assure de notre profonde sympathie son épouse et ses deux enfants.
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement s'associe naturellement à l'hommage rendu aujourd'hui au sénateur Pierre Croze, qui fut pendant vingt-sept ans représentant des Français établis hors de France.
Ma première pensée va à sa famille ici présente.
J'ai conscience qu'avec Pierre Croze disparaît un de ces Français nés hors de métropole mais qui sut, beaucoup plus que d'autres, aux heures les plus noires de notre histoire, mettre en jeu sa vie en participant à la libération de la France.
Né au Maroc en 1921, sur cette terre encore admirablement gérée par Lyautey, il a dix-huit ans en 1939 quand il s'engage « pour la durée de la guerre », laquelle, pour lui, durera six ans.
Campagne d'Italie, campagne de France, campagne d'Allemagne, sa participation aux combats pour la libération de l'Europe lui vaut la Croix de guerre.
Démobilisé, il retourne au Maroc et participe à l'activité politique et économique du Royaume.
Outre les responsabilités de représentant d'une compagnie d'assurance, profession qu'il embrasse dans le sillon paternel, il assure, entre autres, celles de membre élu du troisième collège du Conseil du gouvernement du Maroc avant l'indépendance et de président de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc.
C'est en 1971 qu'il rejoint le Sénat en tant que représentant des Français de l'étranger.
Son activité parlementaire le conduit à travailler sur des sujets aussi divers que l'environnement, la recherche et l'enseignement supérieur, le tourisme, le statut de la SEITA, et combien d'autres...
A sa famille, le Gouvernement exprime de nouveau ses condoléances, de même qu'à ses amis du groupe des Républicains et Indépendants, qui perdent avec Pierre Croze un compagnon fidèle.
M. le président. Mes chers collègues, selon la tradition, nous allons interrompre nos travaux en signe de deuil.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

12

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
A. - Mercredi 25 février 1998, à quinze heures :

Ordre du jour prioritaire

1° Nouvelle lecture du projet de loi relatif à la nationalité (n° 287, 1997-1998) ;
La conférence des présidents a fixé au mardi 24 février 1998, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;

Ordre du jour complémentaire

2° Suite des conclusions de la commission des lois (n° 20, 1997-1998) sur :
- la proposition de loi de M. Nicolas About, tendant à modifier les dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire en cas de divorce (n° 151, 1996-1997) ;
- la proposition de loi de M. Robert Pagès et plusieurs de ses collègues, relative à l'attribution de la prestation compensatoire en cas de divorce (n° 400, 1996-1997) ;
Aucun amendement à ces conclusions n'est plus recevable.
B. - Jeudi 26 février 1998 .
A dix heures :

Ordre du jour prioritaire

1° Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme (n° 222, 1997-1998) ;
La conférence des présidents a fixé au mercredi 25 février 1998, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi ;
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement ;
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures ;

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.
C. - Mardi 3 mars 1998, à dix heures trente :
Onze questions orales sans débat ;
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
N° 92 de M. Paul Masson transmise à M. le secrétaire d'Etat à la santé (lutte contre la toxicomanie) ;
N° 103 de M. Gérard Roujas à M. le ministre de l'intérieur (montant de la vignette automobile) ;
N° 109 de M. Ivan Renar à Mme le ministre de la cuture et de la communication (situation fiscale des structures culturelles) ;
N° 112 de M. François Lesein transmise à M. le secrétaire d'Etat au budget (régime de la taxe professionnelle applicable à France Télécom et à La Poste) ;
N° 142 de M. Jean-Jacques Robert à Mme le ministre de la jeunesse et des sports (conditions d'exercice du parachutisme sportif en région parisienne) ;
N° 155 de Mme Anne Heinis transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (problèmes de la pêche aux abords des îles anglo-normandes et du Cotentin) ;
N° 181 de M. André Dulait à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (financement de l'utilisation des ressources multimédia dans les établissements scolaires) ;
N° 183 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement (tracé du TGV pendulaire Clermont-Paris) ;
N° 184 de M. Franck Sérusclat à M. le secrétaire d'Etat à la santé (politique en matière de toxicomanie) ;
N° 187 de M. Yann Gaillard à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (statut des animateurs de la mission d'insertion de l'éducation nationale) ;
N° 188 de M. Christian Demuynck à M. le ministre de l'intérieur (conditions d'incorporation dans les écoles de police).
A seize heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998).
La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 3 mars 1998, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;
- à cinq heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 2 mars 1998.
D. - Mercredi 4 mars 1998 :

Ordre du jour prioritaire

A quinze heures et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998).
E. - Jeudi 5 mars 1998 :
A neuf heures trente :

Ordre du jour établi en application
de l'article 48, troisième alinéa, de la Constitution

1° Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 257 rectifié, 1997-1998) sur :
- la proposition de loi de M. Michel Moreigne et plusieurs de ses collègues visant à étendre aux centres de santé gérés par la Mutualité sociale agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale (n° 43, 1996-1997) ;
- la proposition de loi de M. Georges Mouly et plusieurs de ses collègues visant à étendre aux centres de soins infirmiers gérés par la Mutualité sociale agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale (n° 377, 1996-1997).
La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 mars 1998, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces conclusions.
2° Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 303, 1997-1998) sur la proposition de loi de M. Jean Delaneau et plusieurs de ses collègues visant à élargir les possibilités d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion des départements (n° 250, 1997-1998).
La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 mars 1998, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces conclusions.
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
3° Questions d'actualité au Gouvernement.
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures.

Ordre du jour prioritaire

4° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998).
F. - Mardi 24 mars 1998 :

Ordre du jour prioritaire

A seize heures :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, instituant une commission consultative du secret de la défense nationale (n° 297, 1997-1998).
La conférence des présidents a fixé au lundi 23 mars 1998, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi.
G. - Mercredi 25 mars 1998 :

Ordre du jour prioritaire

A quinze heures :
1° Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille ;
2° Troisième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière (n° 241, 1997-1998).
La conférence des présidents a fixé au mardi 24 mars 1998, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;
3° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (AN n° 650) ;
4° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie sur la coopération culturelle, scientifique et technique (n° 203, 1997-1998) ;
5° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil (n° 204, 1997-1998) ;
6° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Inde sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 231, 1997-1998) ;
7° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole) (n° 258, 1997-1998) ;
8° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l'approbation de l'accord international de 1995 sur la caoutchouc naturel (ensemble une annexe) (AN n° 289) ;
9° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 230, 1997-1998) ;
10° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 232, 1997-1998) ;
11° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 202, 1997-1998) ;
12° Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, et au protocole final annexé à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953 (n° 205, 1997-1998) ;
13° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) (n° 233, 1997-1998).
H. - Jeudi 26 mars 1998 :
A quinze heures :
Questions d'actualité au Gouvernement.
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Ces propositions sont adoptées.

13

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe des Républicains et Indépendants a présenté une candidature pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.
La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Serge Mathieu membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées en remplacement de Régis Ploton, décédé.

14

FONCTIONNEMENT DES CONSEILS
RÉGIONAUX

Adoption d'une proposition de loi
en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi (n° 290, 1997-1998), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au fonctionnement des conseils régionaux. [Rapport n° 291 1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous examinez aujourd'hui en nouvelle lecture la proposition de loi relative au fonctionnement des conseils régionaux telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire n'ayant pu aboutir à un accord.
Si l'on peut regretter qu'un tel accord n'ait pas été trouvé, le débat parlementaire, très approfondi, n'en a pas moins fait progresser très utilement le texte, qui, sur de nombreux points, a d'ores et déjà trouvé sa logique et sa cohérence.
Chacune des deux assemblées conclut en effet, conformément au souhait des parlementaires qui sont à l'origine de cette proposition de loi, à la nécessité de compléter les règles applicables aux conseils régionaux, afin de prévenir tout blocage lors de l'adoption des budgets et de garantir le fonctionnement régulier et transparent de l'institution régionale.
Aussi un accord s'est-il dessiné sur l'essentiel, avec le mécanisme d'adoption du budget sauf vote d'un budget alternatif par la majorité absolue des membres composant le conseil régional.
Des divergences non négligeables demeurent cependant sur certaines modalités ou conséquences de ce dispositif.
Sur la procédure, votre commission des lois vous propose ainsi le retour au texte que vous aviez adopté le 22 janvier dernier, s'agissant notamment de la majorité requise pour le dépôt de la motion et de la suppression du rôle donné au bureau par l'Assemblée nationale. Sur ce point, je ne pourrai que vous faire part à nouveau des réserves du Gouvernement, auquel les mesures votées par l'Assemblée nationale paraissent aller dans le sens de meilleures garanties.
C'est également le souci d'une transparence accrue qui conduira le Gouvernement à ne pas accepter l'amendement de la commission tendant à la suppression de la déclaration préalable des candidats à la présidence du conseil régional, dont l'Assemblée nationale a mieux précisé l'objet : les orientations politiques, économiques et sociales de l'action qu'ils entendent mener. C'est tout de même un élément de clarification dont on peut considérer qu'il est utile.
Il reste que la différence principale entre le texte adopté par l'Assemblée nationale et celui que vous propose votre commission touche aux conséquences de l'adoption de la motion sur la poursuite du mandat du président sortant. C'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre à la lecture du rapport de M. Paul Girod.
Vous connaissez la position de sagesse à laquelle le Gouvernement a choisi de se ranger sur cette question, en souhaitant que chacun en apprécie pleinement la portée.
Quel que soit votre choix définitif, il importe que, tant au regard de l'efficacité que du respect de nos concitoyens et des futurs élus régionaux, la règle du jeu soit désormais clairement et rapidement fixée. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Comme M. le ministre vient de le rappeler, la commission mixte paritaire n'a en effet pas trouvé un accord transactionnel entre le texte du Sénat et celui de l'Assemblée nationale.
Il convient cependant de noter que, de lecture en lecture, petit à petit, comme l'oiseau fait son nid, les thèses du Sénat ont largement imprégné les réflexions de l'Assemblée nationale et qu'ont ainsi disparu toute une série de dispositions plus ou moins bizarres que l'Assemblée nationale avait adoptées en première lecture, et même une disposition qu'elle avait adoptée en deuxième lecture, concernant la publicité donnée systématiquement aux délibérations de la commission permanente ; je rappelle que cette disposition avait suscité au moins de la réserve chez les sénateurs qui soutiennent le Gouvernement et une franche hostilité de la part de ceux qui appartiennent à l'opposition nationale.
Par conséquent, certaines divergences de fond demeurent et je ne suis pas certain, monsieur le ministre, que vous ayez mis le doigt sur la principale. En effet, vous semblez penser que l'essentiel réside dans la mise en cause de la responsabilité du président de région. Il est vrai que c'est un point très important, mais, pour nous, ce qui est essentiel, c'est le quorum nécessaire pour le dépôt de la motion dite désormais « de renvoi ».
Je note que, s'agissant de la sémantique, l'Assemblée nationale s'est ralliée aux observations du Sénat : il était surprenant de parler de motion de défiance dès lors qu'il n'y avait pas mise en cause du président lui-même.
A partir du moment où cette motion ne peut être déposée que par la majorité absolue des membres du conseil régional, force nous est de constater que, en réalité, il s'agit non pas d'un texte ayant une véritable utilité, mais d'un texte d'annonce.
Pour des raisons que nous connaissons tous et qui sont probablement à la base de l'idée qui a présidé au lancement d'une procédure exceptionnelle d'adoption du budget, le problème porte sur l'arbitrage éventuel d'une mouvance dans laquelle personne ne se reconnaît. Dès lors que l'on inclut, de fait, la nécessité pour cette mouvance de participer, de près ou de loin, au dépôt d'une motion, on atteint précisément l'objectif inverse de celui que l'on prétend poursuivre.
Monsieur le ministre, d'autres points de divergence subsistent.
S'agissant du rôle du bureau, il est impossible d'accepter que des personnes qui, dans leur essence même, dépendent du président du conseil régional soient les censeurs de ce même président.
Quant à la déclaration préalable, elle nous semble représenter une complication inutile. J'avais d'ailleurs dit, ici même, que je ne pourrais aborder ce point en commission mixte paritaire dans un esprit détendu que dans la mesure où vous nous confirmeriez, monsieur le ministre, qu'il s'agirait d'une formalité seconde, si je puis dire, qui ne serait soumise à aucune espèce d'appréciation. Or je suis obligé de constater que l'Assemblée nationale a affirmé, au contraire, la nature substantielle de cette déclaration préalable. Personne ne sait qui arbitrera et quels contentieux cette mesure déclenchera ! En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est même allée plus loin : le candidat à la présidence doit maintenant remettre aux membres du conseil régional une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée du mandat.
Monsieur le ministre, je vous donne rendez-vous devant les tribunaux : nous ne sommes pas sortis des contentieux sur l'élection au motif que la déclaration du candidat président serait considérée comme insuffisante, inadéquate, elliptique par tel ou tel membre du conseil régional ! Par conséquent, je crains que ce texte ne se traduise, dès le départ, par la déstabilisation et l'impossibilité de fonctionnement des conseils régionaux.
D'ailleurs, je me demande même dans quelle mesure, avec cette obligation de signature de la motion par la majorité absolue du conseil régional, dispositif qui, nous le savons, bloque l'opération, nous ne sommes pas en train d'assister à la mise en place d'un pouvoir tout-puissant du président du conseil régional, sans contrôle et sans frein, pour six années, ce qui ne me semble pas être tout à fait compatible avec la notion de libre administration des collectivités territoriales.
Par conséquent, la commission vous propose, mes chers collègues, de revenir au texte du Sénat. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Arnaud.
M. Philippe Arnaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis pour la troisième fois dans le but d'examiner la proposition de loi relative au fonctionnement des conseils régionaux, qui a essentiellement pour objet l'adoption sans vote du budget des régions en cas de situation de blocage.
Tout d'abord, permettez-moi de regretter que la commission mixte paritaire n'ait pas abouti à un accord du fait de l'intransigeance de nos collègues députés, et de rendre hommage à la qualité du travail réalisé par notre rapporteur, M. Paul Girod.
Je note cependant que nos collègues députés ont accepté l'une des modifications apportées par le Sénat, visant à supprimer l'obligation faite aux candidats à l'élection du président du conseil régional de préciser la liste des membres du conseil auxquels ils donneraient délégation. Ils ont néanmoins maintenu l'exigence d'une déclaration écrite présentant les grandes lignes de l'action du futur président au cours de son mandat.
Cela étant, malgré l'opposition du Sénat, le texte qui est issu des délibérations de l'Assemblée nationale prévoit qu'un budget sera considéré comme adopté sans vote, sauf si un budget alternatif est présenté à la majorité absolue des membres du conseil régional. Dans ce cas, c'est ce budget alternatif qui s'applique, mais dans quelles conditions ?
En effet, ce texte trouvera très rapidement ses limites, dans la mesure où un budget ne peut être exécuté que par la commission permanente. Or, celle-ci étant désignée à la représentation proportionnelle, il est peu probable qu'elle s'oppose à telle ou telle proposition du président, surtout si les délibérations de la commission permanente sont publiques. Dans ces conditions, le budget, même considéré comme adopté, pourra très difficilement être appliqué dans les faits.
Par ailleurs, en cas de budget de substitution, celui-ci serait exécuté par le président du conseil régional en place, qui aurait donc été désavoué, nos collègues députés ayant refusé d'établir un lien direct entre le maintien en fonction du président et le vote du budget.
Ainsi, on se rendra très vite compte, après les prochaines élections régionales, que les trois quarts de nos régions seront ingouvernables, et ce parce que nul n'a eu le courage de s'attaquer au véritable problème, à savoir le mode de scrutin qui s'applique aux élections régionales.
M. Guy Cabanel. Très bien !
M. Philippe Arnaud. En effet, si nous voulons que les régions soient fortes et gouvernées, il convient de leur donner une majorité cohérente. Or la représentation proportionnelle est souvent synonyme d'émiettement et d'instabilité. Les conseils régionaux de l'an 2000 risquent de connaître un fonctionnement aussi chaotique que les gouvernements des années cinquante !
Il est tout à fait regrettable que l'on n'ait pas songé à appliquer à l'élection des membres des conseils régionaux le mode de scrutin en vigueur pour les élections municipales des communes de plus de 3 500 habitants, même atténué, lequel aurait eu le mérite de dégager des majorités de gouvernement stables dans nos régions.
C'est un véritable désastre qui s'annonce. Il concernera aussi bien l'actuelle majorité plurielle de gauche que l'actuelle opposition de centre droit et fera du Front national l'arbitre de nos divisions, au gré de ses intérêts immédiats ou à moyen terme : un coup à gauche, un coup à droite.
Peut-être assisterons-nous à un sursaut, mais il sera trop tard, car une modification du mode de scrutin ne pourra s'appliquer qu'aux élections régionales suivantes, c'est-à-dire dans six ans : six années perdues ! Cela est tout simplement dramatique pour nos régions.
Mes chers collègues, nous avons tous été acteurs ou témoins d'un autre effet pervers de ce mode de scrutin au stade même des constitutions de listes. A gauche comme à droite, ces odeurs de cuisine ont vicié l'air qu'une saine démocratie exigerait plus pur. Nos concitoyens en sentent les relents. C'est désolant !
La région est devenue une collectivité territoriale de plein exercice : l'heure n'est plus de savoir s'il convient d'être départementaliste ou régionaliste ; il faut tout simplement admettre que la région existe et qu'elle exerce des responsabilités particulièrement importantes. Or nul d'entre nous n'a intérêt à ce que nos régions soient ingouvernables.
Le texte qui nous est soumis aujourd'hui n'est malheureusement absolument pas en mesure de relever le redoutable défi auquel les régions françaises seront confrontées après le mois de mars prochain.
Seule une réforme de fond serait en mesure de répondre aux préoccupations que je viens d'évoquer. Il est à présent trop tard pour la réaliser, mais il n'est jamais trop tard pour prendre date.
Je suis persuadé qu'après les élections régionales une majorité se dégagera, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour modifier le mode de scrutin régional. Mais, comme je l'indiquais tout à l'heure, que de temps perdu, quelle imprévoyance et quel gâchis en perspective pour nos régions pendant six ans ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons donc la troisième et dernière lecture de cette proposition de loi. La commission mixte paritaire qui s'est réunie à l'Assemblée nationale n'a pas abouti à un accord. Le pouvait-elle ? On peut en douter : elle avait peu de chances d'aboutir !
Autant l'Assemblée nationale a trouvé un intérêt évident à cette proposition de loi au point de l'avoir votée à la quasi-unanimité après avoir formulé les remarques qui s'imposaient, autant le Sénat, dès la première lecture, a fait de nombreuses réserves, pour ne pas dire qu'il s'y est opposé d'emblée. Dès lors, il était difficile à la commission mixte paritaire de parvenir à un accord.
J'ajoute que notre rapporteur, M. Paul Girod, auquel je rends hommage, a accompli des efforts importants ; il a su développer un certain nombre d'arguments qui ont été pris en compte par l'Assemblée nationale, car ils avaient leur force. Toutefois, les remarques qui ont été prises en considération par l'Assemblée nationale étaient, pardonnez-moi l'expression, de seconde importance.
Le motif de cette proposition de loi - faut-il le rappeler ? - est simple : éviter le blocage, notamment budgétaire, des conseils régionaux.
Il ne faut pas exagérer la portée de ce qui s'est passé au cours des six dernières années. Très peu de budgets régionaux ont été bloqués : seules deux régions ont connu ces aléas ; quatre budgets sur plus d'une centaine ! Toutefois, le nombre de blocages risque d'augmenter au cours des six prochaines années. Par conséquent, des dispositions doivent être prises.
Vous avouerai-je, mes chers collègues, que, même si le système proposé n'est pas parfait, je le préfère à un budget établi et appliqué par la chambre régionale des comptes ? C'est en effet contraire à l'esprit et à la lettre de la décentralisation, ce n'est pas valorisant pour les élus régionaux et cela altère, en quelque sorte, l'image de cette jeune institution qu'est le conseil régional.
Le mode de scrutin n'a pu être modifié. Notre collègue Philippe Arnaud y ayant fait allusion voilà un instant, je ne reviendrai pas sur les causes de cette non-modification.
De 1993 à 1997, les deux gouvernements qui se sont succédé n'ont pas pu trouver un accord, pour des raisons que l'on connaît et que l'on peut comprendre. A partir du 1er juin 1997, le nouveau gouvernement a précisé qu'il respecterait le principe selon lequel on ne modifie pas un mode de scrutin dans l'année qui précède l'élection. Nous nous retrouverons donc, dans quelques jours, avec un mode de scrutin qui n'est pas satisfaisant, chacun peut en convenir.
D'ailleurs, je crois savoir - peut-être M. le ministre de l'intérieur nous apportera-t-il des précisions sur ce point - que l'on compte près de 800 listes pour les vingt-deux régions métropolitaines. Au moment où l'on parle beaucoup de la perte de l'influence politique, du désintérêt pour la chose publique, je constate cependant que 800 listes se sont constituées pour les prochaines élections régionales ! On peut donc craindre, effectivement, un certain émiettement et quelques difficultés. D'autant, mes chers collègues - c'est une quasi-certitude - qu'aucune formation politique n'obtiendra à elle seule la majorité absolue. Des coalitions de droite et de gauche finiront, nous l'espérons, par atteindre la majorité absolue, mais, je le répète, aucun parti politique n'aura à lui seul la majorité absolue. Par conséquent, une solution doit être trouvée pour éviter des blocages budgétaires.
Il conviendra de tirer les enseignements du scrutin du 15 mars prochain et de la mise en place des exécutifs régionaux. Ensuite, peut-être le Gouvernement proposera-t-il à froid et très sereinement une modification de ce mode de scrutin en tenant compte des aléas que nous rencontrons depuis 1986, année de la première élection des conseils régionaux au suffrage universel direct.
La commission mixte paritaire n'a pas abouti. Les positions de fond étaient très éloignées. Comme l'a écrit M. Girod dans son rapport, « les divergences sont substantielles ».
En effet, on a touché au noyau dur. Si, sur plusieurs points, des rapprochements ont pu avoir lieu, en revanche, sur les deux ou trois points qui constituent le noyau dur de ce texte, l'accord n'a pas pu intervenir.
On va appliquer une règle à laquelle aucune autre collectivité territoriale n'est soumise, avez-vous dit, monsieur le rapporteur. J'ai souvent entendu, en commission des lois, nos plus éminents collègues s'interroger sur l'opportunité d'appliquer partout la même chose ! Or, lorsque l'occasion se présente de faire une distinction, on ne la saisit pas. On ne peut vouloir une chose et son contraire !
S'il faut faire la même chose pour toutes les collectivités, pourquoi avoir de nombreux échelons administratifs ? Autant regrouper les compétences ; on évitera ainsi deux ou trois échelons administratifs. En l'occurrence, si les régions peuvent faire différemment des départements, faisons en sorte qu'il en soit ainsi.
Pourquoi appliquer systématiquement les mêmes règles à l'ensemble des collectivités, qu'elles soient régionales, départementales ou municipales, alors que l'expérience montre, ne serait-ce qu'au regard du mode de scrutin, qu'il ne s'agit pas de la même chose ?
S'agissant du rôle du bureau, « la conception collégiale de l'exécutif est contraire aux dispositions appliquées traditionnellement dans les conseils régionaux, les conseils généraux et les conseils municipaux », avez-vous dit, monsieur le rapporteur. Eh bien oui, mes chers collègues, nous sommes favorables à cet esprit de collégialité, et nous ne voulons pas de ce pouvoir exécutif personnel auquel certains trouvent des avantages ; c'est incontestable.
Cette conception ne nous semble plus de mise aujourd'hui. D'abord, il y aura des majorités plurielles et non plus monolithiques, même si le mot « plurielle » s'applique pour l'instant à la coalition qui soutient le Gouvernement. Ensuite, cette collégialité est une garantie de démocratie, de transparence et de concertation. C'est aussi une garantie du respect des élus dans leur ensemble et de leurs partenaires. J'ajoute que - par les temps actuels, ce n'est pas négligeable - c'est une protection des élus contre des abus et certaines tentations.
Cette collégialité nous paraît donc aujourd'hui nécessaire. Dans la mesure où le président souhaire mettre en oeuvre la procédure d'adoption du budget sans vote, il est nécessaire de consulter une instance collégiale et de recueillir son approbation.
Ai-je besoin d'ajouter que, si l'on tient vraiment à ce que le président décide de tout et tout seul, il n'est plus nécessaire d'élire plusieurs dizaines de conseillers régionaux ?
Pourquoi avoir des assemblées que certains qualifient de pléthoriques - dans la mienne, le Nord - Pas-de-Calais, nous sommes cent treize - si c'est pour laisser au président ou à la présidente - nous verrons bien dans quelque temps - le pouvoir de tout décider ? Mes chers collègues, la collégialité est nécessaire. Encore une fois, dans la mesure où il y aura coalition de différentes formations politiques, il sera nécessaire d'engager cette concertation.
En ce qui concerne la déclaration de politique générale, le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Dosière, a tenu compte de votre remarque. Vous aviez affirmé que l'on peut très bien se contenter de dire : « Je vais oeuvrer pour le bien de la région », ce qui constitue une déclaration politique.
Nous considérons qu'une déclaration de politique générale est, en quelque sorte, un engagement public. C'est l'officialisation d'un accord politique entre différents partenaires politiques. C'est aussi une question de transparence. Chacun pourra, tout au long du mandat, mesurer le respect des engagements pris d'abord devant les électeurs, puis devant l'assemblée régionale qui sera mise en place aussitôt après son élection. Ainsi, les formations politiques dans leur ensemble pourront juger des engagements pris par le candidat à la présidence de l'assemblée régionale.
Enfin, j'en viens à la motion de défiance. Mes chers collègues, nous ne voulons pas du renversement automatique et systématique de l'exécutif. Nous refusons l'instabilité permanente. Or, si le Sénat persiste dans ses choix et suit M. le rapporteur - et je crois qu'il va le faire - six exécutifs pourront se succéder en six ans.
Nous ne voulons pas que des groupes politiques ultraminoritaires soient les arbitres, fassent ou défassent les majorités. On sait très bien comment cela se passe ! Pour être encore plus clair, je dirai que c'est une pratique d'un autre âge. Je ne souhaite pas que, ici ou là, deux, trois ou quatre chasseurs fassent ou défassent les majorités. C'est ce qui se passe dans ma région : le groupe de pression qu'ils représentent n'a rien à voir avec les intérêts généraux de la région ; on sait très bien comment ils agissent !
Nous ne voulons pas qu'une minorité manipule politiquement l'exécutif. Accepter que la motion soit déposée par un tiers des élus, c'est, en quelque sorte, accepter de paralyser la région avec l'instabilité de l'exécutif. Au risque de choquer certains d'entre vous, je dirai que c'est revenir aux errements d'une république défunte. Nous ne le voulons pas s'agissant des assemblées régionales.
Le président devra prendre ses responsabilités. S'il est mis en minorité, il aura le choix entre appliquer un budget qui n'est pas le sien ou tirer toutes les conséquences de sa mise en minorité. Dans tous les cas de figure, il aura à en répondre, d'abord devant l'assemblée régionale, puis devant les électeurs.
Mes chers collègues, au cours des première et deuxième lectures au Sénat, les membres du groupe socialiste n'ont pas approuvé les conclusions de la commission des lois et n'ont pas voté le texte issu des travaux de la Haute Assemblée. Nous aurions souhaité un accord en commission mixte paritaire. Cela n'a pas été possible. Nous restons sur nos positions. Nous ne suivrons donc pas les propositions du rapporteur et de la commission des lois. Par conséquent, nous ne voterons pas le texte qui résultera des travaux du Sénat. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette élection ne donne lieu à aucun débat. »
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat. »
Par amendement n° 1, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Dans la discussion générale, j'ai déjà largement exposé les raisons pour lesquelles la commission des lois demande la suppression de cet article. Celui-ci vise à instituer une déclaration de candidature obligatoire. Cela constitue une nouveauté dans les collectivités territoriales. Certes, les règles peuvent varier d'une collectivité à l'autre. Encore faut-il ne pas introduire des systèmes qui sont contraires à des dispositions votées antérieurement et que l'on n'abroge pas.
Je rappellerai que la collégialité n'est pas prévue dans les textes qui régissent les régions. Par conséquent, l'introduction de cette notion nous semble abusive.
Certes, l'Assemblée nationale a accepté la suppression, votée par le Sénat, de la liste des membres du conseil auxquels le candidat à la présidence donnerait délégation en vue de la constitution du bureau. En revanche, elle a rétabli la déclaration préalable. Elle en fait une formalité substantielle, puisque doivent y être présentées les grandes orientations politiques, économiques et sociales. Or le domaine social relève du département et non des régions, aux termes des lois de décentralisation de 1983.
M. Guy Allouche. L'action sociale !
M. Paul Girod, rapporteur. Par conséquent, on ne voit pas très bien de quoi il pourrait s'agir en la matière. Cette formalité, puisqu'elle est substantielle, générera des contentieux. Or nul ne nous dit qui sera l'arbitre de l'élection d'un président dont la déclaration présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action serait jugée insuffisante. C'est tout le problème !
Vous affirmez vouloir lutter contre l'instabilité. Je crains que vous ne la mettiez en place dès le départ dans les régions, compte tenu du caractère flou de cette disposition. Soit dit entre nous, les grandes orientations auront été débattues tout au long de la campagne devant l'ensemble du corps électoral !
Par conséquent, la commission est toujours hostile à cet article et demande au Sénat de bien vouloir le supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. J'ai écouté les arguments de M. le rapporteur et je ne conteste pas la cohérence des vues qu'il a exposées.
Cet amendement vise à supprimer le texte rétabli par l'Assemblée nationale et qui tend à imposer le dépôt d'une déclaration écrite. J'ai déjà exprimé mon point de vue dans mon intervention liminaire. Le Gouvernement considère que l'élection régionale est un acte important et qu'elle doit être l'occasion de fixer les grandes lignes de l'action de la collectivité. La déclaration de politique générale permet la clarification des enjeux, c'est une condition de forme nouvelle dans l'élection du président. Le Gouvernement ne peut qu'être favorable au maintien du principe de la déclaration de politique générale.
Quant au contentieux, il n'est pas encore né, mais on peut tout de même faire confiance aux candidats pour étoffer quelque peu cette déclaration de politique générale ! Vos craintes sont infondées, monsieur le rapporteur. En conséquence, le Gouvernement préfère en rester au texte de l'Assemblée nationale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Allouche. Le groupe socialiste vote contre.
M. Michel Duffour. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 est supprimé.

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - Il est inséré, après l'article L. 4311-1 du même code, un article L. 4311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-1-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.
« Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.
« La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé.
« Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est soumis au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
« Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du conseil économique et social régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis.
« Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus. »
Par amendement n° 2, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour insérer un article L. 4311-1-1 dans le code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps, et M. le ministre en sera certainement d'accord, les cinq autres amendements portant sur l'article 4. En effet, ils forment avec l'amendement n° 2 un tout cohérent. Nous aurions d'ailleurs pu, à la limite, déposer un amendement unique visant à réécrire l'ensemble de l'article.
M. le président. J'appelle donc en discussion les cinq autres amendements portant sur l'article 4, présentés par M. Paul Girod, au nom de la commission.
L'amendement n° 3 vise, après les mots : « Ce projet de budget est considéré comme adopté, », à rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 4 pour insérer un article L. 4311-1-1 dans le code général des collectivités territoriales : « à moins qu'une motion de défiance, présentée par un tiers des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres le composant. »
L'amendement n° 4 tend, à la fin du troisième alinéa du texte proposé par l'article 4 pour insérer un article L. 4311-1-1 dans le code général des collectivités territoriales, à remplacer les mots : « et comporte un projet de budget qui lui est annexé. » par la phrase suivante :
« Elle indique, à peine d'irrecevabilité, le nom du membre du conseil régional appelé à exercer les fonctions de président au cas où elle serait adoptée et comporte un projet de budget qui lui est annexé. »
L'amendement n° 5 a pour objet de compléter in fine le cinquième alinéa du texte proposé par l'article 4 pour insérer un article L. 4311-1-1 dans le code général des collectivités teritoriales par deux phrases ainsi rédigées :
« La présence des deux tiers des membres composant le conseil régional est requise pour la validité du vote. Si cette dernière condition n'est pas remplie, le vote a lieu valablement, quel que soit le nombre de présents, au cours d'une réunion qui se tient de plein droit trois jours plus tard. »
L'amendement n° 6 vise à compléter in fine l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 4 pour insérer un article L. 4311-1-1 dans le code général des collectivités territoriales par les dispositions suivantes : « et le candidat aux fonctions de président qu'elle mentionne entre immédiatement en fonctions. La commission permanente est renouvelée dans les conditions fixées par l'article L. 4133-5. »
L'amendement n° 7 tend, à la fin du dernier alinéa du texte proposé par l'article 4 pour insérer un article L. 4311-1-1 dans le code général des collectivités territoriales, à supprimer les mots : « ou au premier alinéa ci-dessus ».
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Sur l'article 4, lors de la dernière navette, le Sénat a eu la satisfaction de voir l'Assemblée nationale se rallier à la thèse selon laquelle, les années de renouvellement, la date limite pour l'adoption du budget doit être repoussée au 30 avril compte tenu de la nécessité de consulter le Conseil économique et social. Au reste, cela n'arrivera qu'une fois tous les six ans, et encore pas dans toutes les régions, puisque, si l'on examine la situation actuelle, seules deux régions n'ont pas encore adopté leur budget et ne le feront qu'à l'issue du renouvellement général. Sur ce point précis, ce motif de satisfaction nous semble important, même s'il n'est pas considérable.
Ensuite, nous avons eu une satisfaction d'ordre sémantique. En effet, la motion qui était initialement une motion de défiance est devenue une motion de renvoi, puisque l'Assemblée nationale ne veut pas de mise en jeu de la responsabilité du président. Nous avons une satisfaction d'ordre sémantique, donc, encore que nous ne soyons pas d'accord sur la motion de renvoi, puisque nous préférons la motion de défiance avec mise en cause de la responsabilité du président du conseil régional.
Sur tout le reste, en revanche, l'opposition des deux assemblées demeure totale, notamment sur le rôle du bureau, qui découle, de notre point de vue, de sa nature même, en tant qu'émanation du président tout seul.
Le vrai point d'opposition dure réside dans le nombre de membres nécessaires pour le dépôt de la motion de défiance : un tiers ou la moitié.
J'ai écouté avec attention notre collègue M. Guy Allouche. Je ne crois pas qu'il puisse me convaincre, et ce pour une raison simple que j'ai déjà développée : compte tenu du fait que la liste des signataires de la motion de défiance doit être ajoutée à cette motion, je peux vous garantir que, si la majorité absolue des membres du conseil régional est requise pour le dépôt d'une telle motion, la mécanique ne s'enclenchera jamais !
Autant dire tout de suite qu'il ne s'agit que d'un texte d'annonce, d'un texte publicitaire, qui vise en réalité à assurer une stabilité de l'exécutif, laquelle, pour le coup, devient excessive. On ne peut plus dire que l'on est dans le cas d'une collectivité territoriale qui s'administre par le biais de son conseil : on est en face d'une collectivité territoriale qui, une fois qu'elle a élu son président, est liée pour six ans. Il faut le savoir !
Aucune évolution d'un groupe ou d'un autre, aucune remise en cause, aucune conversion n'est plus possible, à moins d'être tellement massive et consécutive à un tel scandale que les difficultés seront réglées d'avance avant même qu'elles se présentent.
Cela signifie que cette disposition ne sera jamais mise en oeuvre et qu'il s'agit bien, je le répète, d'un texte d'annonce.
Je vous prie d'excuser ma véhémence, monsieur le ministre, mais je crois que, sur ce point précis, les choses doivent être dites clairement.
Pour le reste, à savoir la mise en cause de la responsabilité du président et les dispositions qui en découlent, nous nous sommes largement expliqués sur les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il est indigne qu'un président dorénavant battu à la majorité absolue de son conseil conserve son mandat.
Nos collègues pensent que c'est de sa responsabilité. Après tout, pourquoi pas ? Peut-être aurions-nous pu trouver un accord sur ce point ; mais, en tout cas, nous n'aurions certainement pas pu en trouver un s'agissant de la nécessité de la majorité absolue des membres du conseil régional pour le dépôt d'une motion. Une telle disposition nous semble en effet l'aveu de la nature profonde de ce texte !
C'est la raison pour laquelle la commission demande à la Haute Assemblée d'adopter les amendements n°s 2, 3, 4, 5, 6 et 7, qui visent à rétablir le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 2 à 7 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement a pris note de la cohérence des arguments développés par M. Paul Girod. Il adoptera d'ailleurs une position très ouverte sur trois amendements puisqu'il s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée. En revanche, il restera défavorable sur les autres, quel que soit son désir de parvenir à un accord ; en effet, cet accord doit être un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
M. Paul Girod veut supprimer la procédure d'approbation du projet de budget par le bureau. Le Gouvernement considère qu'une telle procédure constitue une garantie supplémentaire de cohérence du budget présenté par le président : elle permet en effet d'associer l'ensemble des conseillers régionaux ayant des délégations de fonction exécutive ; à ce titre, il vaut mieux la conserver. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 2.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 3, qui concerne une question essentielle. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez que la motion de défiance soit présentée par un tiers des membres du conseil régional. Or, il semble que l'abaissement du seuil requis pour le dépôt de la motion de défiance aurait pour effet de faciliter une procédure qui doit rester exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite maintenir les conditions fixées par l'Assemblée nationale.
Cette procédure doit effectivement rester execptionnelle. Mais il est des circonstances exceptionnelles qui peuvent parfaitement la légitimer. Faites confiance aux assemblées, car elles réservent beaucoup de surprises ! Vous le savez, monsieur le rapporteur, puisque vous en présidez une, et j'ai d'ailleurs noté une légère inflexion de votre discours quand vous avez évoqué la possibilité pour un président battu de rester néanmoins à la tête de son assemblée. Par conséquent, nous sommes plus précautionneux que vous, et je pense qu'il faut prévoir des conditions strictes.
S'agissant de l'amendement n° 4, vous souhaitez associer au vote de la motion de défiance le changement de l'exécutif régional. Pour ma part, j'ai toujours eu sur ce sujet une position que je qualifierai de compréhensive. C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
L'amendement n° 5 a pour objet de rétablir les conditions particulières de quorum pour le vote sur la motion de défiance. Il est évident que cet alignement des conditions de quorum sur celles de droit commun pour l'élection de cet exécutif serait légitime si la mise en cause du président du conseil régional à l'occasion de ce vote était confirmée par l'adoption de l'amendement n° 4. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 5.
Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 6, qui est un texte de cohésion avec l'amendement n° 4.
Je rappelle que l'amendement n° 6 vise à organiser le remplacement de l'exécutif régional en cas d'adoption de la motion de défiance, en exigeant l'inscription dans celle-ci du nom du candidat à la présidence du conseil régional. Il y a donc là une certaine cohérence.
En revanche, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 7. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez supprimer le renvoi aux dispositions de droit commun du contrôle budgétaire au cas où le président du conseil régional omettrait de soumettre un nouveau projet de budget. Si cette précision a sans doute pour objet de prévenir tout blocage, elle n'est pas cohérente avec ce qui est souhaitable par ailleurs et, de toute façon, le préfet peut prendre un certain nombre de dispositions en vertu du code général des collectivités territoriales pour assurer la bonne gestion de la collectivité. Par conséquent, le Gouvernement émet sur ce point un avis défavorable.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Je ne voudrais pas que les propos de M. le ministre laissent penser que j'ai dit ce que je n'ai pas dit ! Je n'ai pas dit que je me résignais par avance à être un président de conseil général battu et maintenu dans son poste, quelles que soient les circonstances ! On verra bien si, dans quelques semaines, je suis encore président du conseil général que j'ai, pour l'instant, l'honneur de présider.
J'ai dit que l'on aurait peut-être pu trouver un accord avec l'Assemblée nationale sur la non-responsabilité du président du conseil régional autour de la notion de l'honneur : un président battu par la majorité absolue des membres de son conseil se devrait en effet, au moins dans le contexte, sinon dans le texte, de remettre son mandat.
Mais je veux revenir sur le nombre des voix à retenir - le tiers ou la moitié - pour le dépôt de la motion.
Monsieur le ministre, vous ne me convainquez nullement. Encore une fois, vous exigez la majorité absolue des membres d'un conseil régional pour l'engagement d'une procédure de cet ordre, au nom du fait qu'elle est exceptionnelle. Pour notre part, nous prévoyons que le vote de la motion de défiance doit être acquis à la majorité absolue, mais pas le dépôt ! Le dépôt de la motion de défiance à la majorité absolue aboutirait non seulement à ce que le vote soit déjà fait mais aussi à ce que les deux majorités relatives soient, cette fois-là, totalement dominées par l'existence d'un troisième bloc.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Pas forcément !
M. Paul Girod, rapporteur. Monsieur le ministre, nous sommes suffisamment grands garçons, vous et moi, pour deviner à peu près ce qui va découler des prochaines élections ! Alors, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt ! Pour qu'une motion de défiance soit déposée, il faudra que le bloc que vous et nous récusons se mouille dans l'opération.
M. Guy Allouche. Pas nécessairement !
M. Paul Girod, rapporteur. On verra bien !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Voilà ce qui nous sépare !
M. Paul Girod, rapporteur. C'est tout à fait mon sentiment ! Cela veut dire que le dépôt d'une motion de défiance n'aura jamais lieu et que cette proposition de loi est donc un texte d'annonce.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le rapporteur, me permettez-vous de vous interrompre ? M. Paul Girod, rapporteur. Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M. le ministre, avec l'autorisation de M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le rapporteur, votre propos m'étonne. En effet, chacun connaît le fonctionnement des conseils régionaux : les majorités y sont très relatives, puisqu'elles sont toujours plurielles, du fait du grand nombre de listes. Tout à l'heure, M. Allouche, je crois, a cité le chiffre de 800 listes. Les élections se font à la représentation proportionnelle. Les assemblées sont donc composites.
Il arrive même - je l'ai vu - qu'une majorité se divise. On pourrait très bien imaginer qu'un certain nombre de conseillers régionaux, las d'une présidence inefficace, rejoignent provisoirement l'opposition. Par conséquent, l'exigence du tiers des signatures est beaucoup trop faible et entraînerait en permanence le dépôt de motions de défiance, transformant les assemblées en caravansérails.
Il faut bien, me semble-t-il, placer la barre assez haut ; l'obtention de 50 % des signatures des membres d'un conseil régional en faveur d'une motion de défiance sera déjà un bon signe pour la suite.
On résume donc, lors du dépôt, la règle selon laquelle cette motion sera adoptée. Elle ne le sera nullement, par la force des choses, du fait du groupe marginal que vous avez évoqué.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. J'ai aussi un peu l'expérience des assemblées régionales, auxquelles j'ai participé pendant de nombreuses années. Je sais très bien ce qui se passera !
Ce processus ne s'engagera jamais ou, alors, il faudra que le groupe contre lequel nous luttons s'engage.
M. Adrien Gouteyron. C'est évident !
M. Paul Girod, rapporteur. Cela ne se passera donc jamais. On aura par conséquent pendant six ans un président tout puissant qui sera ou non contrôlé par son bureau. Je dirai même, monsieur Allouche, que, à partir de l'instant où la moitié au moins des membres du conseil régional doit signer la motion de défiance, le rôle du bureau disparaît totalement puisqu'il est l'émanation du président lui-même. La menace n'existant plus, le contrôle n'aura pas lieu. Le texte me semble par conséquent, d'une certaine manière, un faux semblant. Juridiquement, il me semble très complexe, contestable et difficile.
Je maintiens donc les six amendements de la commission des lois sur l'article 4. Nous verrons bien ensuite quelles seront les recommandations de la commission lors du vote sur l'ensemble si, par hasard, elle n'était pas suivie par le Sénat, ce qui ne semble pas devoir être le cas.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Allouche. Le groupe socialiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Le Sénat arrive au terme d'un long parcours.
Je veux donc, en l'instant, remercier les collaborateurs de la commission des lois qui m'ont aidé, tous mes collègues qui ont suivi ces débats, les services du ministère, avec lesquels nous avons eu un dialogue assez approfondi, et, enfin, M. le ministre lui-même, qui a fait preuve, dans cette affaire un peu difficile, d'une grande courtoisie.
Sur le fond, je veux simplement rappeler, au moment où le Sénat va se prononcer sur l'ensemble du texte, que nous sommes ici pour faire respecter les textes fondamentaux, qui prévoient que les collectivités territoriales sont librement administrées par des conseils élus et non par des présidents battus. (Applaudissements sur les travées du RPR.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Allouche pour explication de vote.
M. Guy Allouche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai dit il y a un instant ce que nous, socialistes, pensions de ce texte.
A ce stade des explications de vote, je veux d'abord saluer le travail remarquable qu'a effectué notre rapporteur, M. Paul Girod. Ce n'est pas une clause de style. Je le dis avec beaucoup de sincérité : tout au long des trois lectures du texte, nous avons en effet eu des échanges intéressants, fructueux qui m'ont permis d'apprécier la qualité de ce travail.
Sur le texte lui-même, il y a une ligne de partage évidente entre nous, le clivage se faisant sur le noyau dur. Les piliers de l'édifice proposé par nos collègues de l'Assemblée nationale sont contestés par le Sénat, et suivre le rapporteur, c'est supprimer les piliers, et donc supprimer l'édifice.
Je ne reprendrai pas l'exemple fourni par M. le ministre, mais il est vrai que l'on ne pense pas forcément à ce mouvement extrémiste dans lequel personne ne se reconnaît ici. Il peut y avoir, en six ans, des renversements d'alliances ; il peut effectivement se trouver des élus régionaux qui, au bout de deux ou trois ans, face à un comportement que je ne qualifierai pas du président de l'exécutif ou même du bureau, changent d'équipe régionale et adoptent une attitude politique un peu différente.
En conclusion, après avoir rappelé que le groupe socialiste ne votera pas le texte issu des travaux du Sénat, je dirai à M. le rapporteur que rendez-vous est pris.
En effet, nous aurons sans doute l'occasion, dans les mois à venir ou dans les toutes prochaines années - je l'espère, en tout cas, je le demande même, monsieur le ministre - de discuter d'une réforme du mode de scrutin régional et, éventuellement, de certaines dispositions du code des collectivités relatives aux régions.
En tout état de cause, je suis persuadé qu'au cours du mandat qui débutera le 15 mars prochain et qui courra jusqu'en 2004 les vingt-deux présidents de région de la France métropolitaine sauront gré au Parlement d'avoir adopté de telles dispositions, car ils sauront, quelle que soit leur appartenance - droite ou gauche - qu'ils pourront gouverner les régions dans l'intérêt des populations. En effet, j'imagine difficilement un président de région mal installé parce que incertain de sa majorité lancer de grands projets concernant, par exemple, les lycées ou telle grande infrastructure relevant de la compétence régionale.
Nous voulons, au travers de cette proposition de loi, assurer la stabilité et l'efficacité de l'exécutif et du bureau de la région, confiants que nous sommes que l'Assemblée nationale finira par adopter le texte tel que nous le souhaitons. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voterons, bien entendu, le texte résultant des modifications présentées par la commission.
Je tiens, à mon tour, à rendre hommage au travail de notre rapporteur, M. Paul Girod, qui a permis d'aboutir à cette conclusion.
Mais si nous votons ces dispositions, c'est aussi avec le sentiment que le texte qui sera adopté en définitive ne fera qu'atténuer dans une certaine mesure des inconvénients majeurs résultant de la loi électorale qui régit l'élection des conseils régionaux et qu'il ne sera pas trop tôt, dès le lendemain des élections régionales, de s'attaquer au chantier de cette loi électorale, si toutefois nous souhaitons réellement, les uns et les autres, l'émergence de la collectivité territoriale qu'est la région. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant toute chose, j'estime, avec mes amis du groupe communiste républicain et citoyen, qu'un accord aurait pu intervenir en commission mixte paritaire si la majorité sénatoriale avait fait preuve d'un peu plus d'ouverture. Mais je reconnais, sans toutefois y souscrire, la parfaite cohérence du raisonnement développé par M. le rapporteur.
Je ne reviens pas sur l'argumentation que nous avons développée en première et en deuxième lecture.
Au-delà du texte lui-même, le débat a mis en lumière, - sur ce point, je me sens un peu seul dans cet hémicycle - les menaces qui pèsent sur le mode de scrutin proportionnel en vigueur pour les élections régionales, mode de scrutin que l'on tient pour responsable de maux dont il n'est nullement la cause.
Je me permets d'insister une nouvelle fois sur notre attachement à ce mode de scrutin, qui est le seul à permettre le respect réel du suffrage universel.
A ce stade du débat, sans revenir sur nos inquiétudes quant à la complexité de la procédure prévue et quant au renforcement du phénomène majoritaire au détriment de l'expression des minorités dans l'assemblée régionale, je dirai seulement qu'une lecture supplémentaire du budget eût été souhaitable avant la mise en oeuvre de la procédure couperet.
Nous regrettons que le Sénat refuse toujours le concept d'une déclaration de programme de la part des différents candidats à la présidence, mais nous nous félicitons que l'Assemblée nationale ait précisé sa pensée sur ce point.
Plus généralement, nous nous étonnons de l'attitude réservée, voire hostile, de la majorité sénatoriale face aux dispositions générant une plus grande transparence dans la vie de l'assemblée régionale.
Pour ces raisons, rapidement évoquées, nous maintenons notre opposition au texte modifié par le Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Cabanel.
M. Guy Cabanel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voterons le texte tel qu'il ressort de cette nouvelle lecture au Sénat.
En cet instant, je veux rendre hommage aux efforts déployés par notre rapporteur, M. Paul Girod, ainsi qu'à la courtoisie avec laquelle le ministre de l'intérieur, M. Jean-Pierre Chevènement, a écouté les doléances du Sénat et a essayé de concilier les points de vue. L'exercice était difficile.
Mais, en votant ce texte, serons-nous pour autant pleinement satisfaits ? Je n'en suis pas sûr. En effet, que ce soit dans celle de l'Assemblée nationale ou dans la formulation du Sénat, je crois que ce texte générera bien des incertitudes et des difficultés d'application.
Je regrette ces longues délibérations successives dans les deux assemblées à quelques jours d'un scrutin régional. Le spectacle que donne déjà la campagne des élections régionales, au moins quant au dépôt des listes, n'est pas rassurant pour les électeurs français. On nous parle d'un taux élevé d'abstention. Comme on serait tenté de comprendre nos concitoyens devant tant de confusion !
Ce qu'il nous faut faire - MM. Arnaud et Allouche, notamment, l'ont déjà dit - c'est engager une réflexion profonde au lendemain même des élections de mars 1998 - je dis bien « au lendemain même » de ces élections. En effet, ne nous faisons pas la promesse de modifier les modalités du scrutin dans les années à venir. Nous nous retrouverions alors devant l'événement comme nous nous sommes retrouvés, il y a quelques semaines, dans l'impossibilité de toucher à un mode d'élection avant le scrutin qui doit se dérouler prochainement.
A mon avis, ce n'est pas tant le mode de scrutin qu'il faut mettre en cause, car plusieurs formules peuvent être trouvées à la fois au niveau de la représentation proportionnelle ou des circonscriptions pour l'élection du conseiller régional. Ce qu'il faut, monsieur le ministre - je me permets de vous le signaler - c'est approfondir la réflexion sur les lois dites de décentralisation de 1982 et 1983 pour savoir exactement ce que nous voulons faire de la région, pour savoir la place que nous entendons lui donner dans l'équilibre politique entre les départements et l'Etat.
Aujourd'hui, après l'avancée des lois de 1982 et 1983, il est grand temps de conduire une réflexion sur la région, ses assises, ses structures, son assemblée délibérante et les conditions même de fonctionnement de cette dernière.
Les débats d'aujourd'hui - pas plus que ceux des séances précédentes - ne permettront malheureusement pas d'éclairer d'un jour parfait les assemblées qui seront élues à la mi-mars.
Nous émettrons donc un vote de résignation, car notre impression est que le libellé du texte de l'Assemblée nationale n'est pas bon et que celui du Sénat est à parfaire.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Le groupe du RPR votera, bien évidemment, le texte tel que modifié par la commission des lois. En effet, le texte qui nous venait de l'Assemblée nationale était un texte de circonstance tendant à résoudre un véritable problème qu'il ne résolvait pas. En réalité, il fallait aller plus avant.
Chacun sait que, demain, après le 15 mars, nombre des vingt-deux régions n'auront que des majorités relatives.
En fait, il apparaît que, au travers de ce texte proposé par le Gouvernement, on mettait l'ancienne majorité, l'actuelle majorité régionale, en difficulté en essayant de l'obliger à accepter des alliances qu'elle refuse. Nous n'acceptons pas ce genre de choses.
Notre rapporteur s'est efforcé d'améliorer un texte difficile à améliorer. Il n'a pas été suivi en commission mixte paritaire. Nous le regrettons.
Monsieur le ministre, nous vous donnons rendez-vous dans dix-huit mois, car il faudra bien résoudre les problèmes régionaux, et ce n'est pas cette loi, qui ne sera pas appliquée, qui permettra de le faire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)

15

AMÉLIORATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
À MAYOTTE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 195, 1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. [Rapport n° 293 (1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'ordonnance que je vous propose de ratifier a un objet essentiel : l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
Elle permet de clarifier les compétences entre l'Etat et la collectivité territoriale en ce domaine.
Désormais, l'Etat prend sous sa responsabilité le système hospitalier de l'île, permettant ainsi à la collectivité de recentrer plus efficacement ses interventions sur les structures de soins de proximité chargées des actions de prévention, d'éducation sanitaire, de lutte antivectorielle et surtout de protection maternelle et infantile, ainsi que de planification familiale.
L'acte fondamental de cette ordonnance consiste à donner à l'hôpital le statut d'un établissement public de santé de droit commun, régi par la loi hospitalière de 1991, modifiée par l'ordonnance de 1996.
La conséquence majeure du statut juridique de l'établissement public de santé porte sur ses modalités et ses règles de financement, qui ont été considérablement modifiées.
L'ordonnance a prévu un double mécanisme de financement, reposant à la fois sur le droit commun et sur des dispositions spécifiques.
Il s'agit, tout d'abord, d'un financement de droit commun. En effet, la dotation globale de fonctionnement des hôpitaux s'appliquera à Mayotte comme ailleurs. Celle-ci sera dorénavant attribuée dans le cadre de l'objectif national de dépense d'assurance maladie de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce financement à la charge de l'assurance maladie représente environ 70 % des dépenses hospitalières.
L'Etat et la collectivité interviendront à parité à hauteur de 12,5 millions de francs par an. Cette dérogation est rendue nécessaire par la situation toute particulière de l'immigration à Mayotte. Elle permet de ne pas alourdir inconsidérément la charge de la collectivité territoriale.
Je tiens à souligner l'importance de ce mode de financement de l'hôpital, pour l'amélioration de la couverture sanitaire de l'île.
Il s'agit là d'une avancée considérable par rapport à la situation antérieure. En effet, l'hôpital ne disposait pas de statut juridique et son mode de financement résultait d'une convention passée entre l'Etat et la collectivité : l'Etat accordait un fonds de concours de 40 millions de francs pour l'ensemble du dispositif sanitaire de l'île. Sur ce fonds de concours, 25 millions de francs étaient affectés à l'hôpital, tandis que la collectivité apportait sa contribution à hauteur de 25 millions de francs.
Ce financement limitait toute évolution de l'activité de l'hôpital alors que les besoins sanitaires de l'île sont considérables.
L'évolution du budget de l'hôpital depuis 1995 confirme cette amélioration, puisque la mise en oeuvre de la réforme s'est traduite par un doublement du budget de l'établissement, celui-ci passant de 50 millions de francs à 102,6 millions de francs en 1998.
En contrepartie du financement par l'assurance maladie du budget de l'hôpital, l'ordonnance a créé, au titre II, chapitre Ier, section II, un régime d'assurance maladie-maternité spécifique à Mayotte.
Le régime de protection sociale spécifique à Mayotte, hérité de l'ancien territoire d'outre-mer des Comores, se compose d'un régime vieillesse-accident du travail et d'un régime de prestations familiales, mais il ne comporte pas de régime d'assurance maladie. En conséquence, la médecine est gratuite pour les habitants.
Dans ces conditions, l'ordonnance a prévu tout d'abord le principe de l'affiliation de droit de l'ensemble des personnes résidant à Mayotte à la caisse de prévoyance sociale pour la couverture des frais hospitaliers.
En contrepartie, l'ordonnance a créé une contribution sociale d'assurance maladie à laquelle seront assujettis l'ensemble des résidents. Cette contribution sera assise sur l'ensemble des revenus. Son taux est fixé à 2 % par l'ordonnance. Elle prend effet à compter du 1er janvier 1998.
Par ce double dispositif, l'ordonnance met fin au principe général de la gratuité totale des soins dans la mesure où les Mahorais contribuent au financement de l'hôpital, mais elle organise en contrepartie l'accès de tous aux soins hospitaliers par l'affiliation de droit à la caisse de prévoyance sociale.
Cette partie de l'ordonnance pose pour l'avenir les bases d'un régime d'assurance maladie, lequel, je le rappelle, n'existait pas jusqu'à maintenant.
Le troisième volet de l'ordonnance consiste en une réforme des statuts de la caisse de prévoyance sociale. Son statut antérieur est trop ambigu pour lui permettre de remplir les nouvelles missions qui lui sont assignées dans l'ordonnance.
Outre l'affiliation des personnes, la caisse de prévoyance sociale est destinée, en effet, à recevoir deux types de financement : d'une part, la dotation globale de fonctionnement de l'hôpital en provenance des régimes métropolitains par l'intermédiaire, provisoirement, de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui jouera le rôle de la caisse pivot jusqu'en 1998, et, d'autre part, le produit de la contribution sociale d'assurance maladie nouvellement créée.
Une fois que la caisse de prévoyance sociale aura atteint son régime de croisière, elle pourra devnir caisse pivot.
Dans ces conditions, le Gouvernement a jugé nécessaire de donner à la caisse de prévoyance sociale le statut équivalent d'une caisse générale de sécurité sociale d'un département d'outre-mer, gérant l'ensemble des risques et des assurés. A ce titre, elle sera soumise au contrôle de l'Etat et de la Cour des comptes.
Le projet de loi de ratification précise, en outre, les procédures du contentieux général et technique de la caisse de prévoyance sociale.
Cette réforme conduira à améliorer de façon sensible la condition sanitaire de la collectivité de Mayotte. Elle représente une avancée certaine pour les habitants de Mayotte, qui ont droit, comme tout citoyen appartenant au territoire de la République, à bénéficier des mêmes conditions de traitement. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi soumis à notre examen, adopté par l'Assemblée nationale le 18 décembre 1997, a pour objet de demander au Parlement la ratification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. Il vise, en outre, à apporter des précisions nécessaires à certains articles de l'ordonnance et des modifications permettant de rectifier des erreurs matérielles.
Cette ordonnance, publiée au Journal officiel du 22 décembre 1996, a été prise sur le fondement de la loi d'habilitation du 11 décembre 1996, qui autorisait le Gouvernement à légiférer par ordonnance avant le 31 janvier 1997 pour étendre et adapter à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions du code de la santé publique sur les établissements de santé, en donnant à l'hôpital de Mayotte un statut proche du droit commun, et pour réformer l'actuelle caisse de prévoyance sociale afin d'instituer un régime d'assurance maladie et une contribution sociale.
Elle prévoyait, en outre, que le projet de loi de ratification de l'ordonnance, accompagné de l'avis du conseil général de Mayotte, serait déposé devant le Parlement au plus tard le 15 mars 1997.
Ce projet de loi de ratification a effectivement été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 5 mars 1997, mais il est devenu caduc en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale, intervenue le 21 avril 1997.
Le nouveau gouvernement a donc été contraint de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 23 juillet 1997, un nouveau projet de loi, identique au précédent, qui constitue le texte qui nous est aujourd'hui soumis.
S'agissant de Mayotte, le recours aux ordonnances est une pratique courante depuis que le statut particulier de la collectivité territoriale a été défini par la loi du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte.
L'article 10 de ladite loi prévoit que les lois nouvelles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse, et l'article 7 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 1er juillet 1979, toutes mesures tendant à étendre et à adapter les textes intervenus dans le domaine législatif et qui n'étaient pas applicables à Mayotte.
Cette habilitation générale a été réitérée par la loi du 22 décembre 1979, puis par celle du 23 décembre 1989. Cette dernière précisait d'ailleurs que le Gouvernement était autorisé à légiférer par ordonnance dans le domaine de la santé publique, de la protection sociale et du droit du travail.
L'ordonnance du 20 décembre 1996 et ce projet de loi de ratification s'inscrivent donc dans le cadre d'une pratique régulière qui permet aux compétences respectives de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte d'évoluer avec souplesse dans le sens d'un alignement progressif sur le droit commun départemental.
Malgré son aspect quelque peu technique, l'ordonnance qu'il vous est aujourd'hui demandé de ratifier constitue un progrès considérable pour les habitants de Mayotte.
J'évoquerai tout d'abord le contenu de l'ordonnance, avant d'examiner le projet de loi de ratification tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale.
L'ordonnance du 20 décembre 1996 vise à améliorer le système sanitaire de Mayotte et la santé de sa population.
Mayotte présente des caractéristiques démographiques et sociales tout à fait particulières, qu'il convient de rappeler très brièvement.
L'île, qui compte environ 120 000 habitants, connaît une progression démographique très élevée, avec un taux d'accroissement de 5,9 % par an. Le taux de natalité est de 42,9 , contre 12,5 en métropole, et plus de la moitié de la population a moins de vingt ans. Le taux de chômage est de 50 %, tandis que 5 000 familles vivraient en dessous du seuil de pauvreté. En outre, il y aurait plus de 20 000 étrangers en situation irrégulière, venus pour l'essentiel des Comores.
Malgré une amélioration sensible au cours des dernières années, la situation sanitaire de Mayotte reste aujourd'hui extrêmement préoccupante.
Le taux de mortalité infantile a fortement chuté entre 1978 et 1994, de 82 à 21 , mais reste encore trois fois supérieur au taux enregistré en métropole. D'inquiétants problèmes de malnutrition persistent, notamment chez les enfants, tandis que sévissent de graves pathologies : paludisme, lèpre, tuberculose.
Pour faire face à cette situation, il n'existe à Mayotte qu'un hôpital, implanté sur deux sites et représentant au total 130 lits, ainsi que 17 dispensaires correspondant à 57 lits. Avant l'ordonnance, le personnel était composé en grande partie de médecins volontaires de l'aide technique et d'un nombre important d'infirmières et d'aides soignantes, qui ne disposaient pas du niveau de formation exigé en métropole.
Par ailleurs, la collectivité territoriale n'a plus les moyens de financer seule ce système de santé, pourtant modeste.
Conformément aux recommandations du rapport établi en mai 1995 par M. Contis, inspecteur général des affaires sociales, l'ordonnance a donc pour objet d'améliorer la situation sanitaire de Mayotte en réformant l'hôpital et la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
L'ordonnance du 20 décembre 1996 érige l'hôpital de Mayotte en établissement public de santé territorial et modifie en conséquence le statut de son personnel.
Le titre Ier de l'ordonnance étend et adapte le titre Ier du livre VII du code de la santé publique à la collectivité territoriale de Mayotte. Il transforme l'hôpital actuel en un établissement public de santé, relevant de la compétence de l'Etat.
Sur le fondement des articles 10 et 29 de l'ordonnance, le représentant du Gouvernement a donc pris un arrêté en date du 8 mars 1997 érigeant l'hôpital de Mayotte, qui n'était jusqu'alors qu'un service non personnalisé de la collectivité territoriale, en établissement public de santé territorial.
En conséquence, les dispositions du titre Ier du libre VII du code de la santé publique, relatif aux établissements de santé et modifié par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, lui sont applicables sous réserve de mesures d'adaptation rendues nécessaires par le caractère particulier de la collectivité territoriale de Mayotte.
Le statut du personnel est défini par l'ordonnance qui reprend le statut général des fonctionnaires en l'aménageant pour favoriser l'accueil de personnels médicaux et non médicaux de métropole ou des départements d'outre-mer et pour maintenir le statut et l'emploi des personnels non médicaux de la collectivité territoriale.
L'ordonnance comporte, en outre, un second volet permettant d'assurer le financement du nouvel établissement public de santé territorial.
L'ordonnance du 20 décembre 1996 réforme en effet le statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et institue une contribution sociale.
Héritée de la législation de sécurité sociale applicable avant 1976, la caisse de prévoyance sociale était, avant l'ordonnance, un établissement public local géré par le représentant du Gouvernement. La caisse assurait le versement de certaines prestations familiales, notamment les allocations familiales, des rentes d'accidents du travail et des avantages vieillesse. Il n'existait pas de régime d'assurance maladie, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, la collectivité territoriale garantissant la gratuité des soins à l'ensemble des personnes résidant à Mayotte.
L'ordonnance réforme le statut de la caisse de prévoyance sociale et rapproche celui-ci du droit applicable en métropole. La caisse est dissoute à compter du 1er janvier 1997 et est remplacée par un organisme de droit privé doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui prend le nom de caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
Cette caisse se voit dotée de règles de fonctionnement identiques à celles d'une caisse primaire de sécurité sociale de métropole, fixées en référence au code de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptations de portée minime.
La nouvelle caisse prend en charge la gestion des risques traditionnellement couverts par l'ancienne caisse et assure de surcroît la gestion du nouveau régime d'assurance maladie-maternité institué par l'article 19 de l'ordonnance. Toute personne majeure résidant régulièrement à Mayotte y est affiliée, y compris les fonctionnaires de l'Etat en poste à Mayotte. Les soins restent totalement gratuits, sans forfait hospitalier ni ticket modérateur.
En contrepartie, l'ordonnance institue une contribution sociale assise sur tous les revenus d'activité et de remplacement ainsi que sur les revenus du patrimoine. Le taux de cette contribution, prélevée à partir du 1er janvier 1998, est fixé à 2 %. Son rendement attendu est compris entre 20 millions et 30 millions de francs.
L'établissement public de santé territorial est désormais financé par une dotation globale constituée par le produit de la nouvelle contribution sociale et par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie.
Un financement spécifique à la charge de l'Etat et de la collectivité territoriale est prévu pour les soins des personnes non affiliées à la caisse de prévoyance sociale et démunies de ressources ; pour l'essentiel, il s'agit d'étrangers en situation irrégulière venus de l'île voisine d'Anjouan.
L'ordonnance se traduit, au total, par un effort financier considérable en faveur de Mayotte, un effort essentiellement à la charge - il faut le reconnaître - des régimes d'assurance maladie de métropole.
Le travail accompli par l'Assemblée nationale sur le projet de loi de ratification est important. Il souffre cependant du choix discutable de la création d'un titre spécifique consacré à Mayotte dans le code de la santé publique.
En accord avec le Gouvernement, l'Assemblée nationale a apporté au texte de l'ordonnance un certain nombre de modifications et de précisions utiles et pertinentes qu'il convient de rappeler brièvement.
Elle a introduit un article 1er quater imposant au Gouvernement de prendre avant le 31 décembre 1998 les mesures réglementaires d'application du titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique, créé par l'article 1er ter de la loi.
On ne peut que se féliciter de l'introduction de cette précision dans la loi. Il est en effet primordial que les décrets d'application de l'ordonnance soient publiés dans les meilleures délais.
L'Assemblée nationale a, en outre, institué un système de ticket modérateur pour les consultations à l'hôpital de médecins libéraux et prévu que la contribution de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie de Mayotte, serait arrêtée pour chaque collectivité à 12,5 millions de francs en 1998 et 1999.
L'Assemblée nationale a également prévu que le Gouvernement transmettrait au Parlement avant le 30 septembre 1999 un rapport présentant les données de la situation sanitaire et sociale à Mayotte et rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé publique qui lui sont applicables.
Il apparaît que l'Assemblée nationale a accompli, en collaboration étroite avec les services des administrations concernées, un travail de vérification et d'harmonisation très complet qui n'amène de la part de notre commission aucune objection sur le fond. Bien au contraire, monsieur le ministre, nous avons pu apprécier la collaboration avec vos services, qui ont été d'une extrême courtoisie et d'une remarquable efficacité et qui ont également fait preuve d'une grande compréhension pour cette collectivité.
Le choix d'une codification des dispositions relatives à Mayotte paraît, en revanche, assez discutable.
Par l'article 1er ter , l'Assemblée nationale a créé, au sein du livre VII du code de la santé publique, un titre Ier bis relatif à Mayotte et contenant l'ensemble des dispositions de ce code rendues applicables à Mayotte par l'ordonnnance.
Le texte de l'ordonnance reposait initialement sur des renvois au titre Ier du livre VII du code de la santé publique assortis d'adaptations rendues nécessaires par la situation particulière de Mayotte.
L'Assemblée nationale a donc procédé à une véritable réécriture in extenso du droit applicable à Mayotte dans le code de la santé publique.
La création dans le code de la santé publique d'un titre spécifique relatif à l'établissement public de santé territorial de Mayotte peut naturellement apparaître comme un progrès dans la voie de la clarification et de la lisibilité.
Toutefois, votre rapporteur se demande s'il ne s'agit pas là d'une « fausse bonne idée ». Si le droit relatif à Mayotte sera incontestablement plus lisible après codification, le code de la santé publique perdra certainement, quant à lui, en lisibilité : un titre particulièrement volumineux - il comporte près de soixante articles - sera en effet intégré dans le livre VII entre le titre Ier - Etablissements de santé - et le titre II - Thermo-climatisme.
Or ce titre Ier bis nouveau n'est pas fondamentalement différent du titre Ier qui le précède. A l'exception de quelques modifications découlant des caractéristiques propres à Mayotte, les différences entre les deux titres présentent un caractère essentiellement formel. Par bien des aspects, le titre Ier bis apparaît extrêmement redondant par rapport au titre Ier.
Le choix effectué par l'Assemblée nationale ne permet plus de distinguer les dispositions de droit commun des dispositions réellement spécifiques à Mayotte.
En réalité, le choix d'une codification pour les dispositions relatives à Mayotte soulève un problème de principe ; il accrédite l'idée d'un droit autonome propre à Mayotte, qui serait fondamentalement distinct du droit commun métropolitain.
Or, l'objectif que cherche à atteindre l'ordonnance consiste précisément à rapprocher progressivement le droit applicable à Mayotte du droit en vigueur dans les départements de métropole. Il ne semble guère que la création d'un titre spécifique propre à Mayotte soit le signe le plus évident d'une évolution vers le droit commun, c'est-à-dire vers la départementalisation.
Le précédent ainsi créé à l'occasion de l'ordonnance relative à Mayotte permettrait de justifier par la suite la création dans le code de la santé publique de titres spécifiques à d'autres collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier. Le risque serait alors grand de voir ce code grossir démesurément, ce qui rendrait son utilisation particulièrement malaisée.
Malgré ces réserves, la commission considère qu'il ne s'agit pas là d'un motif suffisant pour s'opposer à l'adoption définitive de ce texte. Elle estime en effet qu'eu égard à l'importance de ce texte pour Mayotte, les considérations de fond doivent l'emporter sur des considérations de forme.
Ce texte est attendu avec une certaine impatience dans l'île. La ratification de l'ordonnance du 20 décembre 1996 a déjà pris un certain retard, qu'il convient de ne pas accroître sous peine de créer une situation juridique inconfortable pour l'ensemble des administrations et des personnes concernées.
Enfin, le titre Ier bis introduit par l'Assemblée nationale dans le code de la santé publique n'aura vraisemblablement qu'une durée de vie limitée, dans la mesure où ce code est en voie d'être complètement refondu.
Ce projet de loi de ratification de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est un texte essentiel pour Mayotte, terre à laquelle mon département est particulièrement attaché, et ce de très longue date. C'est la raison pour laquelle si ce texte permet d'améliorer de manière significative l'état sanitaire de nos compatriotes mahorais, nous en serons très heureux.
La commission vous propose donc d'adopter ce projet de loi sans modification. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Henry.
M. Marcel Henry. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi a pour objet la ratification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé à Mayotte.
En raison de la dernière dissolution de l'Assemblée nationale, cette ratification a été soumise une seconde fois au Parlement en raison de la caducité du projet de loi présenté par le gouvernement précédent. Mais ce retard a été utilement mis à profit, puisque le projet de loi rectifie certaines erreurs matérielles et comporte plusieurs dispositions tendant à compléter cette ordonnance afin de rapprocher sensiblement le dispositif mahorais du droit commun des hôpitaux et des organismes de sécurité sociale.
Je tiens à remercier, à cet égard, les rapporteurs de ce texte, car ils ont tiré les enseignements de ces quelques mois d'application de l'ordonnance en l'adaptant un peu plus encore aux évolutions de la situation économique et sociale de notre collectivité territoriale.
C'est dire que si, en principe, la procédure de l'article 38 de la Constitution est parfois considérée comme une limitation des prérogatives du Parlement, il faut bien reconnaître que ce texte, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, réalise dans un délai appréciable des avancées sensibles dans la qualité des soins à Mayotte.
Je me contenterai donc de formuler quelques observations.
Tout d'abord, je me félicite, avec l'ensemble de la population mahoraise, de la consécration, en sus du droit aux soins et à l'information des malades, de la procédure du contentieux technique de sécurité sociale. En effet, les accidentés du travail et les personnes handicapées en général pourront dorénavant faire évaluer, de manière contradictoire et avec possibilité de recours, leur taux d'invalidité.
Ensuite, les personnels de santé, médicaux comme paramédicaux, se voient ainsi offrir de nouvelles perspectives de carrière basées sur leurs qualifications, leurs compétences professionnelles et autres réussites aux concours de la fonction publique hospitalière. Le risque de disparité de traitement avec les agents affectés dans d'autres services territoriaux se trouve ainsi évacué.
Par ailleurs, l'institution d'une contribution sociale de 2 % assise sur tous les revenus et recouvrée à compter du 1er janvier 1998 pour le financement de notre régime d'assurance maladie-maternité a, certes, soulevé quelques protestations de certains fonctionnaires mutés dans l'île. Mais cette disposition constitue sans aucun doute une opportune mesure de justice sociale, permettant à la fois de mettre fin à la non-contributivité totale des soins et de créer un système de participation financière adapté aux faibles ressources de la grande majorité de la population de l'île.
Enfin, la fixation de la contribution de la collectivité territoriale aux frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte à un montant égal à celle de l'Etat pour 1998 et 1999 appelle, me semble-t-il, un réexamen minutieux de cette règle de répartition. En effet, comme la plupart des non-affiliés au régime local de sécurité sociale sont des bénéficiaires du régime national ou des sans domicile fixe, il aurait été logique, et même plus équitable, de mettre à la charge de l'Etat une plus grande part de ces dépenses. Néanmoins, l'évaluation qui sera faite au terme de ces deux années permettra de conforter ou d'infirmer cette analyse.
Sous le bénéfice de ces observations, je demande que ce projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, soit voté sans modification par le Sénat en vue de l'édiction rapide de ses décrets d'application et dans l'intérêt bien compris de la population de Mayotte. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. _ Est ratifiée, telle que modifiée par les dispositions de la présente loi, l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte prise en application de la loi n° 96-1075 du 11 décembre 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 1er bis à 1er quinquies et 2 à 5



M. le président.
« Art. 1er bis . _ Le titre de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée est ainsi rédigé : « Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. » - (Adopté.)
« Art. 1er ter . _ Le titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« TITRE Ier bis

« Chapitre Ier

« Principes fondamentaux

« Section 1

« Des droits du malade accueilli dans l'établissement public de santé territorial

« Art. L. 721-1 . _ La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 721-6.
« L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 721-2 . _ Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
« Il est institué dans l'établissement une commission de conciliation chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement, et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.
« Art. L. 721-3 . _ L'établissement public de santé territorial est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
« Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
« L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.
« Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
« Art. L. 721-4 . _ Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé territorial est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
« Art. L. 721-5 . _ L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 726-10.

« Section 2

« L'évaluation et l'accréditation de l'établissement public de santé territorial

« Art. L. 721-6 . _ L'établissement public de santé territorial développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
« L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre IV du livre VIII du présent code.
« L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
« Art. L. 721-7 . _ Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé territorial doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
« Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de l'établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
« La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.
« Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 sont également soumis à cette obligation.
« En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 722-2, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
« L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.
« Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
« Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours.

« Section 3

« L'analyse de l'activité et les systèmes d'information

« Art. L. 721-8 . _ L'établissement public de santé territorial procède à l'analyse de son activité.
« Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.
« Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
« Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration après avis de la commission médicale.
« Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
« Art. L. 721-9 . _ L'établissement public de santé territorial transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
« Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.

« Chapitre II

« L'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente

« Art. L. 722-1 . _ L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies au chapitre Ier B du titre Ier du présent livre.
« Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
« Art. L. 722-2 . _ L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 722-l conclut avec l'établissement public de santé territorial un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
« Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé territorial. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
« Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
« Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
« Art. L. 722-3 . _ Le contrat mentionné à l'article L. 722-2 détermine les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé.
« A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
« Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des propositions visées à l'article L. 767. Il prévoit les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 721-7.
« Il favorise la participation des établissements aux réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
« Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
« Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
« En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
« En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.

« Chapitre III

« Missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte

« Art. L. 723-1 . _ L'établissement public de santé territorial assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
« Il participe à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
« Art. L. 723-2 . _ L'établissement public de santé territorial a pour objet de dispenser :
« 1° Avec ou sans hébergement :
« a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;
« b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
« 2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998.
« Art. L. 723-3 . _ L'établissement public de santé territorial concourt :
« 1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
« 2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
« 3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
« 4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
« 5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
« 6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
« Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
« Art. L. 723-4 . _ L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service public hospitalier dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier.
« Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.
« Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
« Art. L. 723-5 . _ Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé territorial. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 726-30.
« En outre, l'établissement public de santé territorial coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
« Art. L. 723-6 . _ L'établissement public de santé territorial peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
« Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de régulation des appels.
« Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
« Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
« Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte.
« Art. L. 723-7 . _ L'établissement public de santé territorial peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du titre VI du livre III du présent code.
« Art. L. 723-8 . _ L'établissement public de santé territorial participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés.
« Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.

« Chapitre IV

« L'organisation et l'équipement sanitaires

« Section 1

« Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire

« Art. L. 724-1 . _ Les dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3-2 du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
« Art. L. 724-2 . _ Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
« La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
« Art. L. 724-3 . _ Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
« 2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé territorial ;
« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;
« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement ;
« 5° Des représentants des professions de santé ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
« La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de l'organisation sanitaire sont fixées par voie réglementaire.
« Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences définies par l'article L. 767 pour la conférence régionale de santé.
« Art. L. 724-4 . _ Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial de l'organisation sanitaire.
« Art. L. 724-5 . _ Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées par décret.

« Section 2

« Autorisations

« Art. L. 724-6 . _ Les dispositions des articles L. 712-8 à L. 712-10 et L. 712-12 à L. 712-19 du présent code, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 712-13, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte pour les projets relatifs à :
« 1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial ;
« 2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
« 3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2.
« Art. L. 724-7 . _ Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 724-6, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité territorial de l'organisation sanitaire.

« Chapitre V

« Les actions de coopération

« Section 1

« Les syndicats interhospitaliers

« Art. L. 725-1 . _ Les dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-11 du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Section 2

« Conventions de coopération

« Art. L. 725-2 . - Les dispositions de l'article L. 713-12 du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Chapitre VI

« L'établissement public de santé territorial

« Section 1

« Organisation administrative et financière

« Art. L. 726-1 . _ L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
« Art. L. 726-2 . _ Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
« 1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
« 2° Des représentants du personnel médical odontologique et pharmaceutique ;
« 3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 ;
« 4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L. 726-21 ;
« 5° Des personnalités qualifiées ;
« 6° Des représentants des usagers.
« Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
« La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
« Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
« La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
« Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.
« Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
« Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
« Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 726-3 . _ Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :
« 1° A plus d'un titre ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
« 4° S'il est agent salarié de l'établissement.
« Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière et au représentant de la commission du service de soins infirmiers.
« Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, par le conseil général.
« Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son sein un remplaçant.
« Art. L. 726-4 . _ Le conseil d'administration définit la politique générale de 1'établissement et délibère sur :
« 1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel visé aux articles L. 722-2 et L. 722-3, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
« 2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
« 3° Le rapport prévu à l'article L. 726-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. l 74-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
« 4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
« 5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
« 6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
« 7° Les conventions passées en application de l'article L. 723-3 ;
« 8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, les actions de coopération visées au chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
« 9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
« 10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
« 11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 12° Les emprunts ;
« 13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 721-2 ;
« 14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 15° Les actions judiciaires et les transactions ;
« 16° Les hommages publics ;
« 17° La création d'une structure prévue à l'article L. 726-30.
« Art. L. 726-5 . _ Les délibérations prévues par l'article L. 726-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
« 1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 16° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent les dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée.
« 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3, 2°, 3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 726-6, 6° et 7°, sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
« A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7° . Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 726-7 et L. 726-8.
« Art. L. 726-6 . _ Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
« Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
« Art. L. 726-7 . _ I. _ Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 726-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard avant le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 726-10, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 721-8 et L. 721-9 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
« Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« II. _ Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
« A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations.
« Art. L. 726-8 . _ Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L. 726-9 . _ Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.
« Art. L. 726-10 . _ Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
« Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
« Art. L. 726-11 . _ Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 726-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
« Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 726-12 . _ Les dispositions des articles L. 714-9-1, L. 714-10, L. 714-15 et L. 714-15-1 du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé territorial.

« Section 2

« Organes représentatifs

« Art. L. 726-13 . _ Il est institué dans l'établissement public de santé territorial une commission médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
« La commission médicale d'établissement :
« 1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
« 2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à la section 3 du présent chapitre ;
« 3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité visée à l'article L. 721-6 ;
« 4° Organise la formation continue des praticiens visés au 3° de l'article L. 726-21 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens ;
« 5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3, sur le rapport prévu à l'article L. 726-6 sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
« 6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, ainsi que sur les actions de coopération visées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
« 7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
« 8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers, tel qu'il est défini à l'article L. 726-19 ;
« 9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;
« 10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;
« 11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 726-20 et sur la désignation des responsables de ces centres.
« En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 726-17, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 726-4 et L. 726-11.
« La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.
« Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
« Art. L. 726-14 . _ Il est institué dans l'établissement public de santé territorial un comité technique d'établissement présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, visés au 2° de l'article L. 726-21, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
« _ les effectifs ;
« _ l'indépendance ;
« _ les cotisations ;
« _ l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
« Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
« Art. L. 726-15 . _ Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
« 1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
« 2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 726-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
« 3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
« 4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 726-20 ;
« 5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
« 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
« 8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
« 9° Les actions de coopération visées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale.
« Art. L. 726-16 . _ Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités d'application des articles L. 726-14 et L. 726-15 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.
« Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.

« Section 3

« Organisation des soins et fonctionnement médical

« Art. L. 726-17 . _ Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte.
« Art. L. 726-18 . _ Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence.
« Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 726-17.
« Art. L. 726-19 . _ Il est créé dans l'établissement public de santé territorial un service de soins infirmiers dont la direction est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
« Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :
« 1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
« 2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ;
« 3° L'élaboration d'une politique de formation ;
« 4° Le projet d'établissement.

« Section 4

« La contractualisation interne

« Art. L. 726-20 . _ L'établissement public peut mettre en place des procédures de contractualisation interne.
« A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée.
« Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des équipes médicales et para médicales concernées.
« Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens qui en sont membres. Le responsable est désigné par le directeur. La décision du directeur est motivée.
« Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur.
« Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.

« Section 5

« Les personnels de l'établissement public
de santé territorial

« Art. L. 726-21 . _ I. _ Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :
« 1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 2° Des agents non médicaux :
« a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale ;
« b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention ;
« c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux visés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
« 3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
« 4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
« En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.
« II. _ Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels de l'établissement.
« Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
« L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
« Art. L. 726-22 . _ Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 726-23 . _ La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
« Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
« Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.
« L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire visée à l'article L. 714-29.
« Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.

« Section 6

« L'activité libérale des praticiens hospitaliers

« Art. L. 726-24 . _ Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé territorial sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
« Art. L. 726-25 . _ L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé territorial ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :
« 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l'établissement ;
« 2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à l'exercice de l'activité libérale.
« La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.
« En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe.
« Art. L. 726-26 . _ Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé territorial sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
« Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
« Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 3° de l'article L. 726-21 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.
« Art. L. 726-27 . _ L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant du Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et des stipulations du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-34 dans des conditions définies par décret.
« Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à 1'article L. 714-34.
« Art. L. 726-28 . _ Les dispositions des articles L. 714-32 et L. 714-34 du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

« Chapitre VII

« Dispositions diverses

« Art. L. 726-29 . _ Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles L. 723-1 et L. 723-2, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie de convention.
« Art. L. 726-30 . _ Dans le respect des dispositions du chapitre III du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé territorial peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
« Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
« Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
« Art. L. 726-31 . _ Les dispositions des articles L. 714-37 à L. 714-42 du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. » - (Adopté.)
« Art. 1er quater . - Les mesures réglementaires d'application des dispositions du titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique seront prises avant le 31 décembre 1998. D'autres mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du même titre.
« Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 1er quinquies . - Les articles 1er à 12 et 31 de l'ordonnance n° 96-l122 du 20 décembre 1996 précitée ainsi que les dispositions ou adaptations qu'ils introduisent dans le code de la santé publique sont abrogés. » - (Adopté.)
« Art. 2. _ Les articles 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34 et 36 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée sont ainsi modifiés :
« I à IV. _ Supprimés .
« V. _ Le troisième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci-dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
« 1° Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes visées à l'article 18 ci-après ;
« 2° Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret. »
« V bis. _ L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article 17 est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« V ter. _ Dans le I de l'article 21, le mot : "sociale" est inséré après le mot : "contribution".
« V quater . _ Le 2° du II de l'article 21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts de Mayotte et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements au sens des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts de Mayotte ainsi que ceux prévus pour l'adhésion à un centre de gestion ou à un cabinet comptable agréés par le représentant du Gouvernement.
« A défaut de référence fiscale, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte. »
« V quinquies . _ Le II de l'article 22 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 5° ci-dessus. »
« V sexies . _ Dans le I de l'article 26, après les mots : "mentionnés au 4°", sont insérés les mots : "et du régime mentionné au 5°".
« V septies . _ Après le I de l'article 23, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. _ Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
« Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
« Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste. »
« V octies . _ Le VII de l'article 23 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 121-2, L. 231-2, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. »
« V nonies . _ Au premier alinéa du I de l'article 25, les mots : "après avoir été approuvées par le représentant du Gouvernement" sont remplacés par les mots : "à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai".
« V decies . _ A la fin de la première phrase du I de l'article 26, sont insérés les mots : ", dans la limite de 10 % du produit de la contribution sociale instituée à l'article 21".
« VI. _ L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27 . _ I. _ Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« II. _ Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les litiges relatifs :
« 1° A l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et à l'état d'inaptitude au travail ;
« 2° A l'état d'incapacité permanente de travail et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 3° Aux décisions de la caisse de prévoyance sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires.
« III. _ Le tribunal de première instance de Mayotte connaît des litiges mentionnés aux I et II ci-dessus.
« L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est porté devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux technique est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
« Les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première instance, les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
« A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toutes natures résultant de l'application du présent article sont avancées par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte et remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« IV. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« VI bis. _ A l'avant-dernier alinéa du II de l'article 29, les mots : "L. 714-4, à l'exception de son 3° , L. 714-12 et L. 714-16" sont remplacés par les mots : "L. 726-4, à l'exception de son 3°, L. 726-11 et L. 726-13".
« VII. _ Le dernier alinéa du II de l'article 29 est supprimé.
« VII bis. _ Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 30, les mots : "article L. 714-27" sont remplacés par les mots : "article L. 726-21".
« VIII. _ Au deuxième alinéa de l'article 30, les mots : "de l'établissement public de santé de la collectivité territoriale de Mayotte" sont remplacés par les mots : "de l'établissement public de santé territorial de Mayotte".
« VIII bis. _ A l'article 32, les mots : "jusqu'au 30 juin 1997" sont remplacés par les mots : "jusqu'au 30 juin 1998".
« VIII ter. _ A l'article 33, les mots : "jusqu'à une date fixée par décret" sont remplacés par les mots : "jusqu'au 31 décembre 1998".
« VIII quater . _ L'article 34 est ainsi rédigé :
« Art. 34 . _ Pour les années 1998 et 1999, la contribution de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 12,5 millions de francs par an. »
« IX. _ Le deuxième alinéa de l'article 36 est supprimé. » - (Adopté.)
« Art. 3. _ Le premier alinéa de l'article L. 943-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique. » - (Adopté.)
« Art. 4. _ L'article 3 de l'ordonnance n° 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à Mayotte de dispositions relatives au code électoral (partie législative) pour l'élection des conseillers généraux est ainsi rédigé :
« Art. 3 . _ Le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec la fonction de directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. »
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil général. » - (Adopté.)
« Art. 5. _ Le Gouvernement transmettra au Parlement, avant le 30 septembre 1999, un rapport présentant les données de la situation sanitaire et sociale à Mayotte et rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé publique qui y sont applicables. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Derycke pour explication de vote.
Mme Dinah Derycke. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la collectivité territoriale de Mayotte, qui a choisi de demeurer au sein de la République française, est régie par un statut particulier en vertu duquel les lois nouvelles ne lui sont applicables que sur mention expresse. C'est pourquoi le recours aux ordonnances est de pratique courante et régulière pour rapprocher, avec les adaptations nécessitées par la spécificité de l'île, sa situation juridique du droit commun départemental.
Au-delà de son caractère technique, l'ordonnance qui est aujourd'hui soumise à ratification par ce projet de loi a un objet essentiel : l'amélioration de la santé publique à Mayotte. Elle vise à perfectionner le système hospitalier sur Mayotte et à créer un régime d'assurance maladie jusqu'alors inexistant.
Lorsque l'on connaît la situation sanitaire et sociale de l'île de Mayotte et de ses habitants, on ne peut que se satisfaire de telles dispositions.
Ce texte transforme l'hôpital de Mayotte, jusqu'alors simple service de la collectivité territoriale, en établissement public de santé territoriale.
Les dispositions du code de la santé publique lui sont en principe applicables, sous réserve de quelques adaptations nécessitées par les réalités locales, notamment l'inexistence d'établissements de santé privés et le statut spécifique du personnel non médical de l'hôpital.
Cette ordonnance modifie également le statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, afin de la rendre similaire à celui d'une caisse primaire d'assurance maladie de droit commun.
La caisse devient un organisme de droit privé doté de l'autonomie financière et soumis à la tutelle du représentant du Gouvernement. Elle est chargée de gérer le nouveau régime d'assurance maladie-maternité, qui est créé et financé par une contribution de 2 % assise sur tous les revenus, instituée à partir du 1er janvier 1998.
Il est ainsi mis fin au principe de non-contributivité des soins, sans que soit créé pour autant un véritable système de participation financière, que ne pourrait d'ailleurs supporter la plus grande partie des habitants de Mayotte. Les soins restent donc gratuits, sans forfait hospitalier ni ticket modérateur.
Monsieur le ministre, vous avez souhaité soumettre le projet de ratification à la discussion du Parlement, alors que cette procédure avait été délaissée par les gouvernements précédents. Nous nous félicitons de votre initiative. Par ailleurs, le travail de l'Assemblée nationale a permis d'améliorer le texte, ce dont nous nous félicitons également.
Dans l'intérêt de l'île de Mayotte et de ses habitants, le groupe socialiste votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen. - M. Henry applaudit également.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. Marcel Charmant. Bravo pour cette unanimité !

16

SÉCURITÉ ET PROMOTION
D'ACTIVITÉS SPORTIVES

Adoption d'une proposition de loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi (n° 296, 1997-1998), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives. [Rapport n° 299 (1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. La proposition de loi relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives, dont nous débattons aujourd'hui en nouvelle lecture, contient des mesures qui concernent la sécurité des enceintes sportives et le déroulement des activités et des compétitions sportives.
Nous aurons l'occasion d'aborder de nouveau ces différentes questions lors de la révision globale de la loi de 1984 sur le sport, que je vous soumettrai à l'automne.
Mais le caractère d'urgence de mesures en rapport avec de grands énévements sportifs et l'état d'homologation des enceintes sportives justifient la présentation, dès maintenant, de mesures ponctuelles.
Le débat qui a eu lieu entre les deux assemblées n'a pu déboucher sur un accord. Mis à part quelques concessions mutuelles, chacune des assemblées s'en est globalement tenue à sa vision des choses.
A propos de l'article 1er, la commission des affaires culturelles propose de rétablir la version votée par le Sénat en première lecture. Ce faisant, le report de la date butoir serait conservé, mais l'exception à l'exigence de places uniquement assises dans les tribunes en ce qui concerne les circuits de vitesse serait, pour sa part, supprimée.
C'est faire l'impasse sur les conditions particulières dans lesquelles se déroulent certaines compétitions sportives, comme les compétitions de véhicules à moteur, qui donnent lieu à des déplacements fréquents de spectateurs.
J'ajoute que l'argument de la sécurité invoqué à ce sujet dans le rapport de la commission me paraît infondé.
D'abord, et grâce à un amendement approuvé par les deux assemblées, l'effectif maximal de chaque tribune sera défini par avance.
Ensuite, et contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport, il existe bien un texte réglementaire, codifié à l'article R. 123-12 du code de la construction et complété par un arrêté du 25 juin 1980, qui, s'appliquant aux établissements recevant du public, offre une définition précise des places débout.
En vertu de l'ensemble de ces garanties, je vous inviterai à ne pas adopter l'amendement de la commission.
En ce qui concerne l'article 2, malgré un rapprochement des positions, les deux assemblées n'ont pas non plus pu avancer vers une rédaction identique.
Certes, le principe de l'extension du champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction d'accès aux stades pour des infractions graves et limitativement énumérées n'est remis en cause par aucune des deux chambres. En effet, chacun sait que nous devons faire face à l'extension d'actes de violence qui ternissent les valeurs du sport.
Par-delà ce constat, chacune des assemblées cherche cependant à définir avec le plus de précision possible les conditions d'application de cette mesure.
J'avais, pour ma part, souhaité que les assemblées trouvent un terrain d'entente à ce sujet. A défaut d'un accord, je considère que la rédaction votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, et qui a d'ailleurs été inspirée par le texte voté par le Sénat en première lecture, constitue une amélioration satisfaisante de la version initiale du texte.
S'agissant de l'article 3, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté des rédactions très différentes.
L'une, celle de l'Assemblée nationale, vise spécifiquement les prestataires de services ressortissants de l'Union européenne exerçant en France, à titre occasionnel, une activité d'encadrement ou d'animation dans le domaine sportif.
L'autre, celle du Sénat, va au-delà de ces objectifs, tout d'abord en donnant une base légale identique aux régimes applicables aux prestataires de services et aux personnes durablement établies en France, et, ensuite, en pénalisant l'ensemble des infractions causées par l'encadrement sans titre d'activités sportives, quelle que soit la discipline.
Or, il ne me semble pas possible de suivre le Sénat sur ces deux points : la fusion des régimes applicables aux prestataires de services ressortissants de l'Union européenne et à ceux qui sont établis en France méconnaît les différences notables entre eux, découlant du droit communautaire.
La différence principale est qu'on peut entraver la poursuite occasionnelle d'une prestation de services uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité, et pas seulement, comme c'est le cas pour les prestataires établis, parce que le diplôme ou l'expérience de l'intéressé comportent des écarts importants avec le niveau exigé en France.
A cet égard, la rédaction reprise par votre commission ne marque pas cette différence.
Pour ce qui est de la repénalisation globale des infractions pour défaut de titre, une mesure aux conséquences aussi générales et importantes ne saurait être introduite à la faveur d'un amendement intervenu en cours de discussion, sans aucune étude d'impact et sans concertation.
Je terminerai par l'article 4, qui a été la source de la divergence la plus profonde entre les deux assemblées, le Sénat étant invité par sa commission à sa suppression.
Sans reprendre l'ensemble de mon argumentation à ce sujet, je me félicite des améliorations apportées à ce texte par les amendements de l'Assemblée nationale.
La principale porte sur la précision des prérogatives reconnues aux fédérations sportives délégataires : celles-ci n'auront que le pouvoir de proposer des règlements mettant en oeuvre, dans le contexte spécifique de chaque manifestation sportive, les principes définis par le législateur. Ces règlements n'auront de force exécutoire qu'après avis du CSA et approbation expresse du ministre chargé des sports. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles, en remplacement de M. François Lesein, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vais présenter le rapport qu'aurait dû faire devant le Sénat notre collègue M. Lesein, qui, empêché, m'a demandé de vous prier de l'excuser.
Comme vous l'avez dit, madame la ministre, et comme vous l'avez constaté, mes chers collègues, l'Assemblée nationale, qui a examiné la présente proposition de loi en nouvelle lecture le 12 février dernier, est revenue pour l'essentiel à son texte de première lecture, à l'exception de quelques modifications.
Notre commission l'a regretté, d'autant plus que ce manque de communication entre les deux assemblées - je le dis, madame la ministre - n'est pas fréquent sur des textes relatifs au sport.
Je veux simplement attribuer ce fait, que je regrette comme vous avec beaucoup de nos collègues, à plusieurs causes.
Sans doute cela est-il dû en partie au fait que nous ne disposions que de délais bien courts, trop courts probablement, pour mener une véritable réflexion commune. C'est là, me semble-t-il, une raison forte.
Peut-être aussi la nouvelle Assemblée nationale a-t-elle, sur certains points, été moins sensible que ne l'est traditionnellement le Sénat à la nécessité de veiller à la cohérence juridique des textes.
Peut-être, enfin, l'Assemblée nationale n'a-t-elle pas le même souvenir que nous des raisons qui avaient conduit le législateur, en 1992, à effectuer certains choix, en matière, par exemple, de sécurité des enceintes sportives ou encore de garantie du droit à l'information.
Mes chers collègues, la commission des affaires culturelles voudrait, pour sa part, donner une nouvelle chance au dialogue entre les deux assemblées. C'est pourquoi, tout en tenant compte, nous aussi, de certaines remarques de nos collègues députés, nous vous proposerons, vous ne vous en étonnerez pas, madame la ministre, de défendre les positions que nous avions prises en première lecture et de faire valoir à nouveau l'argumentation développée alors par notre collègue M. François Lesein.
Je parlais à l'instant, madame la ministre, des souvenirs que nous avons gardés des débats de 1992.
Ils expliquent en grande partie notre refus de suivre l'Assemblée nationale quand elle veut que des places debout soient à nouveau prévues dans les tribunes des circuits de vitesse. Selon nous, cette mesure n'est nullement nécessaire pour permettre la mobilité des spectateurs.
En revanche, elle permettrait d'augmenter le nombre des places de tribune, puisqu'il n'existe, dans les textes relatifs à l'homologation - j'ai relevé ce que vous avez dit tout à l'heure, madame la ministre -, aucune définition réglementaire de l'espace auquel doit correspondre une place debout, et puisque neuf enceintes sur dix attendent encore l'homologation qui fixera la capacité maximale des tribunes.
Certes, on comprend aisément que les organisateurs de certaines compétitions souhaitent vendre plus de billets de tribune, mais pouvons-nous pour autant oublier certain drame et les risques que feraient courir certaines dispositions ? Pour notre part, nous le ne pensons pas.
Ne peut-on pas penser que le critère de définition de la place assise, à savoir cinquante centimètres de gradin par spectateur, permet une occupation déjà importante des tribunes ?
Enfin, une exception à la règle pragmatique et sage adoptée en 1992 a-t-elle sa place dans un texte centré, nous dit-on, sur le renforcement de la sécurité ?
Pour ce qui concerne l'extension du champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de stade, nous approuvons l'Assemblée nationale d'avoir rectifié son texte de première lecture, qui permettait d'appliquer hors des stades les textes définissant les délits spécifiques prévus par la loi Alliot-Marie. Comment, en effet, appliquer hors d'un stade un texte réprimant, par exemple, l'invasion de l'aire de compétition ou le jet de projectiles sur les joueurs ?
En revanche, pour l'application hors des stades de la peine complémentaire aux couplables d'actes de violence, de dégradation ou de rébellion, l'Assemblée nationale est revenue au critère de la « relation directe » entre ces actes et une manifestation sportive, dont nous avions dit en première lecture qu'il n'était pas satisfaisant et ne serait guère applicable.
Nous vous proposerons donc, mes chers collègues, de revenir au texte du Sénat, tout en le complétant pour viser les désordres qui peuvent se commettre aux abords des stades pendant les rencontres. Certains de nos collègues députés ont en effet, et à juste titre, remarqué que des affrontements pouvaient se produire non seulement à l'entrée et à la sortie du public, mais aussi pendant les matches, du fait, par exemple, de supporters à qui l'on aurait refusé l'entrée du stade. Ces remarques nous ont paru fondées, comme je viens de le dire.
A l'article 3, avec le concours actif, vous vous en souvenez, de nos collègues Michel Barnier et Jean Faure - j'en profite, mes chers collègues, madame la ministre, pour vous présenter les excuses de notre collègue Michel Barnier, qui est retenu par une manifestation importante mais qui aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui - nous avions essayé de donner une base solide aux deux décrets en vigueur sur la libre circulation des éducateurs sportifs, mais aussi de prévoir un dispositif efficace et complet de sanction des moniteurs non qualifiés qui exerceraient illicitement.
Nous avons été heureux de constater que, lors du débat du 12 février, le porte-parole d'un des groupes de l'Assemblée nationale a trouvé intéressant ce que nous proposions pour permettre la sanction immédiate des éducateurs sportifs ne remplissant pas les conditions légales pour exercer. En revanche, nous avons été un peu étonnés de certains des arguments qui nous ont été opposés, et nous espérions, madame la ministre, que la lecture du rapport de François Lesein vous aurait convaincue du fait qu'ils n'étaient pas fondés. Toutefois, vous ayant entendue, madame la ministre, j'ai compris que ce rapport écrit n'avait pas réussi à vous convaincre.
Quant au rétablissement du délit de défaut de qualification que nous avions adopté en première lecture, il ne fait que revenir au droit applicable jusqu'en juillet 1992.
J'en viens à l'article 4. Nous ne pouvons pas croire, madame la ministre, que les dispositions de cet article renforcent le droit à l'information sportive. Nous regrettons sincèrement que l'Assemblée nationale ait rétabli telles quelles les dispositions de l'article. Elles créent en effet au profit du cessionnaire des droits d'exploitation un « monopole des images » qui va bien au-delà du droit exclusif de diffusion qu'il est censé acquérir et qui nous semble contraire aux principes de la liberté et du pluralisme de l'information.
M. le rapporteur a analysé dans son rapport écrit les conséquences concrètes de ce monopole : risques d'atteintes au droit de citation et à sa gratuité, retour au « gel des droits ». J'en veux pour preuve le fait que certaines chaînes de télévision, nous dit-on, commencent à laisser entendre que le droit de citation ne devrait pas être gratuit.
Enfin, nous avons bien noté que l'Assemblée nationale avait précisé, en nouvelle lecture, que les règlements des fédérations relatifs au libre accès des journalistes aux enceintes sportives seraient approuvés par le ministre avant leur publication.
Cete précision constitue, je le reconnais comme vous, madame la ministre, un progrès par rapport au texte que nous avions examiné en première lecture. Mais les problèmes de fond que nous avions soulevés demeurent.
D'une part, le texte confie toujours à des organismes privés le soin de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi, et c'est choquant. D'autre part, il prévoit une extension des compétences réglementaires des fédérations sportives étrangères à leur mission de service public, compétences qui s'exerceraient de surcroît à l'égard de personnes qui ne sont pas au nombre de leurs ressortissants.
Nous proposerons donc au Sénat, comme en première lecture, de ne pas modifier le texte que nous avions adopté en 1992.
Monsieur le président, mes chers collègues, sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose et qui tendent à rétablir le texte tel qu'il a été voté en première lecture, la commission des affaires culturelles vous demande d'adopter en nouvelle lecture la proposition de loi qui nous est soumise. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Dérian.
M. Jean Dérian. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis dans l'urgence et pour la seconde fois fait l'objet de désaccords qui auraient pu, selon nous, disparaître à condition que soit poursuivie plus avant la discussion entre nos deux chambres.
L'essentiel des divergences reposant essentiellement sur les articles 3 et 4 de la proposition de loi, il convient dès à présent de trouver un moyen terme à nos discussions afin de rendre très vite opérantes des dispositions législatives rendues plus que nécessaires à quelques semaines de la Coupe du monde de football.
Le dépôt prochain d'un texte sur le sport dont l'ambition est de refondre l'actuelle loi de 1984 nous donnera sans nul doute l'occasion d'enrichir par nos débats la législation actuelle.
Dans ce cadre, les questions de sécurité et de violence ainsi que le dossier des relations entre le monde sportif et l'audiovisuel trouveront toute leur place, à la hauteur des enjeux qu'ils représentent.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale à la proposition de loi relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives tendent pour l'essentiel au rétablissement de la rédaction originelle de ce texte.
Ainsi, notre Haute Assemblée avait introduit l'article 3, à un dispositif établissant un régime unique pour les prestataires de service, à savoir les enseignants sportifs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et ceux qui sont établis en France.
Si cette disposition impliquait de nouvelles négociations auprès des instances européennes, il va sans dire que nous perdrions de vue l'objectif que nous nous sommes fixé, à savoir le renforcement de la sécurité liée à l'enseignement de pratiques sportives dangereuses.
Je ne pense pas que ce soit le but recherché par la commission.
Pour ce qui relève de l'article 4 relatif à l'audiovisuel, le souci de la commission de ne pas réduire le droit et la liberté de l'information est légitime, et nous le partageons ; pour autant, il n'est pas juste de dire que la législation en vigueur règle l'essentiel des conflits en matière de liberté et de droit à diffuser des manifestations sportives. Dès lors, il convient, selon nous, d'étudier plus attentivement cette question afin de pas léser les droits des cessionnaires des droits audiovisuels tout en garantissant une liberté de l'information qui ne souffre aucune exception, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui ne sera pas non plus obligatoirement le cas avec la disposition qui nous est soumise.
A l'article 2, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale laisse une trop large ambiguïté dans la définition du champ d'application de la peine complémentaire. Puis-je rappeler les doutes que nous émettions lors de l'examen de cette disposition en première lecture quant à la portée d'un tel dispositif ?
La peine d'interdiction de stade telle qu'elle résulte de la rédaction de cet article n'est pas, selon nous, de nature à permettre d'endiguer les phénomènes de violence dans les stades. Une réflexion plus en amont quant aux facteurs qui sont à l'origine de la violence nous paraît préférable.
Compte tenu de ces observations, il nous appartient à présent d'adopter le texte qui nous est soumis afin de ne pas retarder davantage les dispositions attendues, notamment pour ce qui concerne les procédures d'homologation des installations sportives.
A n'en pas douter, c'était là l'objet du texte que nous examinons, et nous y souscrivons, comme y souscrit Mme la ministre.
L'ensemble des résultats obtenus par notre pays, tant aux jeux Olympiques de Nagano, où la France s'est illustrée avec huit médailles, qu'en Ecosse, avec le tournoi des cinq nations, témoignent de la détermination des athlètes de notre pays de placer celui-ci en bonne place dans le respect et la convivialité des valeurs sportives.
C'est à nous, à présent, que revient la responsabilité de donner aux pratiques sportives un cadre juridique cohérent permettant leur pleine expansion. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Charmant.
M. Marcel Charmant. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte court - il comporte quatre articles - que nous avons déjà examiné contient des mesures d'urgence : c'est le cas des deux premiers articles, qui visent à garantir la sécurité et le bon déroulement des compétitions sportives.
L'article 3, quant à lui, concerne les conditions de la prestation de services occasionnelles par des moniteurs originaires des pays de la Communauté.
Enfin, l'article 4 précise les droits des médias audiovisuels, qu'ils soient cessionnaires ou non des droits de retransmission.
En première lecture, les débats ont été animés sur l'ensemble du texte, mais plus particulièrement sur les articles 3 et 4.
Les amendements adoptés à l'article 3 par le Sénat avaient pour résultat de mêler à la fois la liberté d'établissement et la libre prestation de services, ce qui, à l'évidence, nous aurait contraints à des négociations longues et difficiles avec les instances européennes.
Or la proposition de loi vise à apporter une réponse immédiate et efficace à une question de sécurité importante. En effet, si le principe de la libre prestation de services est la règle, il ne doit pas permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi.
Le Sénat avait supprimé l'article 4 alors que celui-ci conciliait - ce qui est attendu pour clarifier la loi de 1992 - les conditions d'exercice du droit d'exploitation reconnu par la loi aux fédérations sportives ainsi que celles de l'exercice du droit à l'information.
On ne peut pas dire, comme cela a été fait ici, qu'il s'agit d'un texte de circonstance, dans la mesure où il concerne la quasi-totalité des grandes manifestations sportives nationales ou internationales.
Madame la ministre, vous aviez précisé, lors des débats, les règles qui devaient présider à l'élaboration du règlement par les fédérations ; l'Assemblée nationale les a inscrites dans le texte, il le fallait. Je souhaite que cette nouvelle rédaction emporte l'adhésion du Sénat, mais j'ai cru comprendre des propos du président de la commission des affaires culturelles que ce ne serait certainement pas le cas.
Madame la ministre, le projet de loi que vous nous proposerez bientôt et le prochain projet de loi sur l'audiovisuel seront l'occasion d'approfondir nos réflexions sur les sujets que traite cette proposition de loi. Mais, aujourd'hui, il convient d'adopter des mesures qui sont attendues et qui sont simples et efficaces. C'est pourquoi, madame la ministre, le groupe socialiste vous apportera son total soutien. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - I. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose. »
« II. - Non modifié.
« III. - Supprimé. »
Par amendement n° 1, M. Lesein, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le paragraphe I de cet article :
« I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, après les mots : "dans l'enceinte", sont insérés les mots : ", et dans chaque tribune,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir - je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos initial - le texte voté par le Sénat en première lecture.
Il s'agit simplement de supprimer l'exception qui permettrait aux exploitants de circuits de vitesse de prévoir des places debout dans les tribunes. J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure quels étaient les inconvénients et les risques qu'emportait le texte qui nous est soumis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
M. Marcel Charmant. Le groupe socialiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 42-11 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive. »
Par amendement n° 2, M. Lesein, au nom de la commission, propose :
I. - De remplacer le second alinéa du texte présenté par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise :
« 1° Dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ;
« 2° Lors de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans un lieu spécialement aménagé à cet effet ;
« 3° Aux abords d'une enceinte sportive ou d'un lieu défini au 2°, soit pendant une manifestation sportive ou sa retransmission, soit à l'occasion de l'entrée ou de la sortie du public. »
II. - En conséquence, de rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Le premier alinéa de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. Là encore, la commission propose de revenir à son texte, mais en le complétant de manière à permettre l'application de la peine complémentaire à ceux qui se rendent coupables d'une infraction aux abords du stade où se déroule une manifestation sportive.
Nous tenons ainsi compte d'une remarque de l'Assemblée nationale qui nous paraît tout à fait fondée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
J'avais déjà eu l'occasion de le dire en première lecture, les deux assemblées et moi-même partageons le souci de préciser le mieux possible les cas dans lesquels la peine complémentaire peut s'appliquer.
Cela étant, je ne crois pas qu'il soit justifié de l'appliquer à des personnes qui ont assisté à la retransmission d'une manifestation sportive dans un lieu spécialement aménagé. Comment, en effet, peut-on interdire l'accès à un stade à des personnes qui, par définition, lorsqu'elles se sont rendues coupables d'une infraction, n'étaient pas dans ce stade ni même aux abords de ce stade ?
M. René-Pierre Signé. M. Gouteyron aggrave son cas ! (Sourires.)
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. Monsieur Signé, vous me faites beaucoup de peine !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - I. - Il est inséré, dans la même loi, un article 43-2 ainsi rédigé :
« Art. 43-2. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais non établis en France peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.
« L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.
« Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa. »
« II. - Au deuxième alinéa de l'article 48-1 de la même loi, les mots : "le ministre" sont remplacés par les mots : "l'autorité administrative".
« III. - Au premier alinéa de l'article 49 de la même loi, la somme : "50 000 F" est remplacée par la somme : "100 000 F".
« IV. - L'article 49 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Seront punies des mêmes peines les personnes qui, en violation de l'article 43-2, exercent leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative les a soumis, ainsi que leurs employeurs.
« Sont également passibles des mêmes peines les personnes qui, sans posséder la qualification requise, exercent les fonctions mentionnées à l'article 43 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné au troisième alinéa de l'article 43-2, ainsi que leurs employeurs. »
Sur l'article, la parole est à M. Faure.
M. Jean Faure. Tout d'abord, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi d'exprimer ma satisfaction à constater qu'une des médailles de bronze glanées par la France lors des jeux Olympiques de Nagano a été remportée par un habitant de ma commune, laquelle a ainsi, très modestement, contribué au succès français. (Applaudissements sur toutes les travées.)
S'agissant de l'article 3, j'avoue ne pas comprendre les raisons du blocage avec l'Assemblée nationale. Nous nous efforçons de définir des conditions d'exercice de la profession d'éducateur sportif par des étrangers ressortissants de l'Union européenne qui soient acceptables par les professionnels français, étant entendu que ceux-ci sont obligés de suivre une longue formation et d'obtenir des diplômes. N'est-il pas normal qu'il y ait, entre les uns et les autres, égalité des chances ?
Ces professionnels, c'est vrai, avaient participé à la rédaction du texte qui avait été adopté par l'Assemblée nationale.
Cependant, lorsque la commission des affaires culturelles du Sénat a examiné ce texte, elle a remarqué que l'application des sanctions pouvait présenter des difficultés et qu'il convenait donc de le corriger quelque peu, de manière à rendre ces sanctions immédiatement applicables. Or les professionnels ont donné leur aval à la rédaction proposée par la commission des affaires culturelles.
Voilà pourquoi je ne comprends pas qu'il y ait blocage. Nous voulons tous, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, que ceux qui sont chargés de l'enseignement et de l'encadrement des activités sportives présentent des garanties de compétences, de façon que ces activités puissent se dérouler dans des conditions de sécurité maximale.
La commission propose précisément de revenir à son texte initial, qui institue un système de contrôle de la qualification et une garantie de sanction efficace en prévoyant que l'application de la sanction est immédiate.
Les professionnels du secteur sportif commencent à être fatigués d'être sans cesse pris à contre-pied par des professionnels venus de l'étranger. Il est évident qu'enseigner le ski en haute montagne lorsqu'on est diplômé aux Pays-Bas ou au Danemark n'offre pas les mêmes garanties que si l'on a suivi les cours de l'école nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix, c'est-à-dire une formation de quatre ans !
Actuellement, les enseignants étrangers qui sont pris en défaut sont écartés de l'enseignement pendant quinze jours, mais, comme il n'y a pas de véritable sanction, ils reprennent leur activité très rapidement ou, au pire, à la saison suivante. Voilà pourquoi les professionnels de la montagne sont dégoûtés.
J'invite par conséquent notre assemblée à suivre la commission et à faire en sorte que les sanctions prononcées soient d'effet immédiat, de manière à décourager ceux qui seraient tentés de tricher et de ne pas appliquer les règles qui ont cours en France. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Par amendement n° 3 rectifié, M. Lesein, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le paragraphe I de l'article 3 :
« I. - A. - Il est inséré après le quatrième alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I.
« Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement naturel et des conditions dans lesquels elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. »
« B. - En conséquence, le début du premier alinéa du même article est précédé de la mention "I" et le début de son cinquième alinéa de la mention "III". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. Je puis présenter cet amendement de manière très brève, car notre collègue Jean Faure est allé à l'essentiel, expliquant parfaitement quels étaient notre préoccupation, nos objectifs et les moyens que nous utilisions pour atteindre ceux-ci.
Je rappelle que notre texte, à la différence de celui de l'Assemblée nationale, consolide aussi bien le décret « libre établissement » que le décret « prestation de services ».
Une loi, les mêmes principes, traduits, selon des dispositions différentes, par deux décrets, pour traiter deux situations différentes : tel est l'esprit de notre texte.
Celui-ci permet aussi d'étendre aux ressortissants communautaires les interdictions professionnelles qui frappent les personnes ayant subi certaines condamnations. Je répète qu'il ne modifie pas le fondement législatif actuel des deux décrets en vigueur : il n'impose bien sûr en rien de les modifier ni de les remplacer par un texte nouveau.
Il me semble parfois, à écouter les uns et les autres, que nous menons un dialogue de sourds, car nous n'arrivons manifestement pas à convaincre de la justesse de nos intentions et de la validité de notre méthode nos collègues qui siègent sur la gauche de cet hémicycle.
M. Marcel Charmant. C'est souvent réciproque !
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. J'ajoute que notre texte est tout à fait conforme aux solutions négociées avec Bruxelles en ce qui concerne aussi bien le droit d'établissement que la libre prestation de services, ces deux droits n'excluant pas, bien entendu, la nécessité de prendre les précautions que j'évoquais tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Monsieur Faure, ce qui a motivé le dépôt à l'Assemblée nationale de l'amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée en première lecture, c'est justement le double souci que vous exprimez.
Il s'agit, premièrement, d'assurer la sécurité, en précisant les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre d'éducateurs sportifs ressortissants de l'Union européenne n'ayant pas les qualités requises pour encadrer les pratiques sportives.
Il s'agit, deuxièmement, de protéger nos éducateurs sportifs contre une concurrence que je qualifierai de déloyale.
Considérant que le texte qui ressort de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale répond à ces deux préoccupations, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 3 rectifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 3 rectifié.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Je dois dire que je suis très surpris. En effet, bien que ne faisant pas partie de la commission des affaires culturelles, j'ai pu assister à une audition au cours de laquelle les professionnels présents ont indiqué que leurs préoccupations étaient bien celles que vient de rappeler Mme le ministre. Autrement dit, tout le monde a le même souci, mais des solutions différentes sont proposées.
La question des conditions de sécurité et de la défense de nos professionnels n'est pas nouvelle : cela fait dix ou quinze ans que les élus des départements de montagne en entendent parler ! Chaque hiver, des conflits, parfois musclés, opposent les « pulls » des différentes couleurs ; certains pulls sont rouges, mais cela n'a aucune connotation politique ! (Sourires.)
Aujourd'hui, les professionnels français ont l'impression d'avoir été « promenés » pendant trop longtemps et ils sont exaspérés.
Je crois que le texte que défend M. le rapporteur, texte arrêté après moult discussions, permet de mieux les protéger. En tant qu'élu de l'Isère, je le voterai donc sans arrière-pensée, et je souhaite que le Gouvernement s'y rallie à la fin de la navette.
M. Jean Faure. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Faure.
M. Jean Faure. Il se trouve que je représente plutôt les « pulls rouges » ! (Sourires.)
M. Charles Descours. Cela ne nous étonne pas !
M. Jean Faure. Il est vrai que ceux-ci ont approuvé, dans un premier temps, la solution de l'Assemblée nationale.
Mais il est non moins vrai que, après leur audition par la commission - Michel Barnier, Charles Descours et moi-même étions présents - les mêmes « pulls rouges » ont reconnu que la solution mise au point au Sénat était probablement plus efficace.
Madame la ministre, ne voyez aucune guerre d'écoles entre les deux textes. A mes yeux, il y a simplement, dans la proposition de la commission des affaires culturelles, une meilleure façon d'envisager la réalité et une solution plus efficace. En disant cela, je pèche peut-être par orgueil, mais, en tant que représentant des « pulls rouges », je me sens plus sécurisé par le texte que défend M. Gouteyron.
Cela étant, si ce texte n'était pas finalement retenu, c'est celui de l'Assemblée nationale qui le serait forcément et, dans tous les cas, les professionnels seront satisfaits puisqu'ils ont donné leur onction aux deux. Mais je préfère tout de même notre version. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Lesein, au nom de la commission, propose d'insérer, avant le paragraphe II de l'article 3, un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - A. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 48-1 de la même loi est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes :
« - interdire à toute personne ayant effectué la déclaration mentionnée à l'article 47-1 d'exercer l'activité déclarée si elle ne remplit pas les conditions prévues aux articles 43 et 43-1 ;
« - enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles 43 et 43-1 de cesser son activité dans un délai déterminé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. Nous vous proposons, par cet amendement, de rétablir le paragraphe II A de l'article 3 que nous avions inséré en première lecture pour permettre de signifier une interdiction immédiate d'exercer aux déclarants qui ne satisfont pas,...
M. Charles Descours. C'est capital !
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. ... chers collègues qui représentez la haute montagne, aux conditions légales.
Il s'agit donc de sanctionner immédiatement ceux qui violeraient cette interdiction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Conformément à ce que j'ai dit tout à l'heure, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Si la sanction n'est pas immédiate, les moniteurs en question finissent la saison ; et, une fois celle-ci finie, ils repartent aux Pays-Bas, en attendant la saison suivante. Lorsque celle-ci arrive, ils vont dans une autre station, et le cycle infernal recommence ! Il faut donc que la sanction s'applique immédiatement.
M. Jean Faure. Explication de vote parfaite !
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. L'avis défavorable qu'a émis le Gouvernement tient non au fond mais à la forme car, dans la rédaction actuelle de l'article, des sanctions immédiates sont déjà prévues.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Lesein, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le paragraphe IV de l'article 3 :
« IV. - L'article 49 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines quiconque exerce les fonctions mentionnées à l'article 43 sans répondre aux conditions définies aux articles 43 et 43-1, ainsi que son employeur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. Cet amendement reprend le texte que nous avions adopté en première lecture et qui répondait aux préoccupations exprimées par nos collègues Jean Faure et Michel Barnier. Il complète le dispositif que nous avions prévu par le rétablissement du délit d'exercice sans titre, qui avait été supprimé en 1992.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Pour les mêmes raisons que précédemment, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 18-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'oppposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse. »
« II. - L'article 18-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 18-4. - L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil.
« Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication audiovisuelle non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites.
« Les fédérations sportives ayant reçu, en vertu de l'article 17, délégation pour organiser les compétitions visées par cet article peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par le ministre chargé des sports après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et publié conformément à l'article 17-1. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa. »
Sur l'article, la parole est à M. Cluzel.
M. Jean Cluzel. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, afin de traiter de la question des droits d'exploitation audiovisuels sur les manifestations sportives, on doit analyser deux logiques qui s'opposent.
Dans la logique du droit à l'information, une manifestation sportive est un événement. En tant que tel, celui-ci appartient à l'actualité et il doit en être rendu compte au bénéfice de tous les publics.
La logique du droit commercial est différente. De ce point de vue, une manifestation sportive suppose un investissement financier quelquefois très important ; il n'est pas question ici des 60 milliards de francs dépensés à Nagano. C'est pourquoi il est légitime de permettre la rentabilité de telles manifestations et, par conséquent, d'assurer à leurs organisateurs l'ensemble des droits commerciaux.
J'ai longtemps hésité entre ces deux logiques pour, finalement, me rallier à la seconde. Il m'est apparu, en effet, qu'une manifestation sportive de haut niveau relevait essentiellement, dans le monde actuel médiatisé, du droit commercial.
En revanche, il faut tenir compte du risque d'abus de position dominante et appliquer le droit de la concurrence.
Où en sommes-nous ?
D'un côté, l'Assemblée nationale organise une sorte de « monopole des images », tout en l'encadrant par la réaffirmation du droit de citation.
De l'autre, la commission des affaires culturelles du Sénat dénonce ce monopole. Celui-ci lui paraît d'autant plus contestable qu'il ne pourrait plus être tempéré par la possibilité, pour les services audiovisuels non cessionnaires des droits de retransmission, de prendre leurs propres images. Sur ce point, nous sommes d'accord avec M. Gouteyron.
Il me semble, quant à moi, que le débat se situe dans un tout autre contexte : le sport est, qu'on le veuille ou non, devenu un spectacle, et l'on compte jusqu'à 1,5 milliard d'êtres humains qui regardent certains spectacles sportifs.
C'est un spectacle qui, pour certaines disciplines, est international et mobilise de plus en plus de moyens financiers. Par conséquent, nous devons en tirer les conséquences et avoir une vue globale du problème.
Il paraît donc aussi peu réaliste d'organiser un droit de citation sans véritable sanction que de s'en remettre à des principes généraux prévoyant un droit général à l'information, au risque de créer une incertitude juridique qui pourrait nuire à l'organisation de certaines manifestations.
La diffusion des événements sportifs et l'accès de tous aux informations sportives doivent pouvoir être organisés et protégés. Mais on ne peut réellement les assurer en raison du coût financier comme du caractère international de certaines manifestations, même si elles se tiennent sur le territoire national. Il faut donc leur appliquer le droit de la concurrence, car lui seul peut mettre fin aux abus de position dominante et prévoir, si nécessaire, des sanctions véritablement efficaces.
Tout en comprenant parfaitement les motifs qui justifient la position de la commission des affaires culturelles, je m'en remets néanmoins au texte de l'Assemblée nationale, que je voterai.
Toutefois, je souhaite qu'au cours d'une refonte globale de la législation, que notre rapporteur appelle également de ses voeux et qui interviendra, nous a-t-on dit, d'ici à la fin de l'année, nous puissions traiter le problème à son véritable niveau. En effet, dans cette affaire comme dans beaucoup d'autres, les pays de l'Union européenne ne doivent pas agir en ordre dispersé. Face à des fédérations sportives internationales, il faut, dans l'impossibilité d'imposer une réglementation internationale, à tout le moins adopter une réglementation européenne.
M. le président. Par amendement n° 6, M. Lesein, au nom de la commission, propose de supprimer l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. L'article 4 constitue un sujet de débat très important, voire essentiel.
La commission s'est située sur le terrain des principes. L'intervention de notre collègue Jean Cluzel, qui mérite comme toujours beaucoup d'attention, le révèle bien. Celui-ci a bien distingué, en effet, ce qui ressortit au principe et ce qui relève de la réalité ou des nécessités qu'elle entraîne.
Je souhaite faire remarquer que les deux positions, parce qu'elles ne se situent pas sur le même terrain, ne sont pas forcément contradictoires. Je souhaite également indiquer que, s'il est vrai que le sport est devenu un spectacle - peut-être l'est-il depuis longtemps, d'ailleurs -...
M. Marcel Charmant. Cela n'a rien de péjoratif !
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. Effectivement, à condition que l'on évite certains excès ! Nous sommes tous d'accord sur ce point, me semble-t-il.
M. Marcel Charmant. Il y a toujours eu des spectateurs !
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. Par conséquent, si le sport est un spectacle, c'est peut-être une raison de plus pour affirmer avec force certains des principes auxquels nous devons rester fidèles.
L'adoption de cet article 4 créerait, au profit du cessionnaire du droit d'exploitation, un monopole qui, à terme, priverait de tout effet l'ensemble des mesures qui ont été prises en 1992, afin d'assurer le droit à l'information.
Pourquoi le Gouvernement propose-t-il cet article ? Mme la ministre nous a donné ses raisons. Nous savons aussi, pourquoi ne pas le dire, qu'un certain nombre de pressions s'exercent.
M. Marcel Charmant. Bien sûr !
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. Le Sénat considère que, face à ces pressions, les principes peuvent être affirmés avec force.
En outre, les nouveaux pouvoirs confiés aux fédérations ne paraissent pas aller dans le sens d'un assainissement des rapports entre le sport et la télévision. Etes-vous certaine, madame la ministre, qu'en acceptant de payer un prix aussi lourd vous obtiendrez la contrepartie désirée ? On peut en douter !
Nous devons véritablement ne pas encourager ces groupes de pression à penser que, s'ils sont suffisamment tenaces, les pouvoirs publics sont prêts à céder.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer l'article 4 et de maintenir le texte qui a été adopté en 1992. Ce texte, qui avait fait l'objet de nombreuses discussions, d'arbitrages très complexes, il faut le dire, me paraît équilibré.
Madame la ministre, il faudra sans doute remettre à plat l'ensemble du dispositif. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à la loi sur le sport. Une loi sur l'audiovisuel devrait également intervenir. Ces deux textes constitueront de bonnes occasions - du moins nous l'espérons - de reprendre ce dossier important.
En conclusion, je souhaite que nos compatriotes soient persuadés que c'est aussi à eux que nous pensons en votant des textes.
Il convient de tenir compte du droit des télespectateurs. Il s'agit non pas d'événements politiques, mais d'événements sportifs, sur lesquels les citoyens ont un droit d'information.
La loi de 1992 permettait d'assurer, de manière équilibrée, le respect à la fois des droits du cessionnaire et des droits du public. C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister sur l'importance de la position prise par la commission sur cet article 4.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le sport est avant tout une pratique individuelle et collective. Il est aussi un spectacle, au sens noble du terme. Assister à la pratique du sport, à de grands événements sportifs est un plaisir individuel et collectif ! On l'a encore vécu cette dernière quinzaine, même si le mauvais temps nous a parfois empêchés de voir certaines compétitions.
En revanche, il ne faut pas que des pressions exercées par des sponsors transforment le sport en spectacle. Lorsque des contrats médiatiques conduisent à modifier les règles de telle ou telle pratique sportive, à multiplier les compétitions, à diminuer les jours de repos dans certaines compétitions, le sport devient alors un spectacle au détriment des sportifs et de la qualité du spectacle. On l'a constaté, hélas ! ces dernières années, en ce qui concerne le sport de glace. Heureusement que les jeux Olympiques de Nagano nous ont réconciliés avec la beauté de ce sport !
La loi de 1992, notamment ses articles 18-2 et 18-4, ne permettait pas de régler la cohabitation entre la cession, par une fédération sportive, des droits de retransmission à un média et le droit à l'information. Il convenait donc de la modifier ; je partage vos propos, monsieur le rapporteur.
Les deux loi que vous avez citées ont demandé une année de travail. Un effort de mise en cohérence se révélait nécessaire avec, au coeur du débat, le respect du droit à l'information.
Je sais que, ces jours derniers, des pressions se sont exercées pour que l'on supprime la gratuité du droit de citation. La proposition de loi maintient cette gratuité et cela me paraît essentiel.
Par ailleurs, j'ai été interpellée s'agissant des chaînes uniquement consacrées à l'information sportive qui sont en train de se créer ou qui sont en projet : si elles utilisent une minute trente de l'ensemble des informations sans rien payer aux chaînes qui les produisent, cela pose un problème. Je n'ai pas reculé non plus devant ces interpellations, parce que le droit de citation gratuite me semble essentiel pour l'accès à l'information. Mais il faudra étudier cette question. Une chaîne qui se crée ne peut pas vivre uniquement en glanant des informations partout. Elle doit produire elle-même ses retransmissions. Il faut une participation minimale !
S'agissant du « gel » des droits, c'était certainement vrai à une époque ; cela l'est beaucoup moins aujourd'hui. En effet, les droits de retransmission des grands événements sportifs ont atteint des niveaux tels que, aujourd'hui, le problème se pose à l'inverse.
Je prends l'exemple des jeux Olympiques de Sydney. S'il y a un droit à l'information en matière d'événements sportifs, il concerne en tout premier lieu l'olympisme. Or, aujourd'hui, des chaînes de télévision françaises affirment qu'elles n'achèteront pas les droits de retransmission des jeux Olympiques parce qu'ils sont trops élevés. Le problème est donc maintenant de savoir comment garantir qu'au moins des événements tels que ceux-ci soient retransmis pour qu'ils puissent être vus par les citoyens français. Il s'agit là de vraies questions.
Certes, une directive européenne, qui est en cours d'élaboration, va interdire aux chaînes payantes ou cryptées de diffuser certains événements sportifs en exclusivité - ils figureront sur une liste que nous sommes en train de dresser en concertation avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le mouvement sportif - sans pour autant forcer les autres chaînes à en assurer la diffusion. Il y aura là un deuxième danger pour le droit à l'information, danger qu'il faudra traiter.
Je voudrais souligner un dernier point. Je suis la première soucieuse - et le terme est faible ! - de la situation de non-droit des fédérations internationales. Aujourd'hui, ce sont peut-être les seuls organismes internationaux qui ne sont contrôlés par personne, qui ne dépendent d'aucune loi, qui ne sont responsables devant personne.
M. Marcel Charmant. Effectivement !
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Or ces fédérations internationales imposent de plus en plus leur « loi » aux fédérations nationales, signent les contrats de retransmission, etc. C'est pourquoi j'ai insisté afin que les fédérations françaises - je parle évidemment des fédérations délégataires d'une mission de service public - puissent prendre leurs responsabilités dans ce rapport entre le sport et les médias. Cela devrait leur permettre, si elles en ont l'envie et la volonté, de résister à la pression des fédérations internationales qui, des exemples récents l'ont montré, leur coûte souvent très cher.
Bien évidemment, le problème ne sera pas réglé simplement par la législation française. Il est nécessaire de travailler à l'échelon européen.
Cette question est importante car elle ne concerne pas le seul domaine du sport. (M. Charmant fait un signe d'assentiment.) Petit à petit, par des contacts divers, j'essaie d'obtenir la réunion des ministres des sports de l'Europe pour que ce sujet, comme d'autres - je pense au statut des clubs, à la concurrence déloyale, aux transferts et aux questions de dopage - soit traité sur le plan européen.
Dans ces conditions, vous comprendrez que le Gouvernement émette un avis défavorable sur cet amendement visant à supprimer l'article 4. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est supprimé.
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Bordas pour explication de vote.
M. James Bordas. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, au terme de cette nouvelle lecture de la proposition de loi relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives, je regrette que le texte adopté le 4 février par la majorité du Sénat, après un examen attentif de la commission des affaires culturelles, n'ait pas donné lieu à un échange plus constructif lors de la commission mixte paritaire.
Comme je l'avais indiqué en première lecture, nous avons déploré la précipitation avec laquelle cette proposition de loi a été soumise aux deux assemblées.
M. Marcel Charmant. Parfois, il faut faire vite !
M. James Bordas. Ce soir, je tiens à souligner la qualité du travail effectué par notre rapporteur, M. Lesein, au nom duquel s'est exprimé le président Gouteyron.
Le groupe des Républicains et Indépendants suivra la commission des affaires culturelles en revenant au texte initialement voté par la Haute Assemblée, qui présente, pour lui, des garanties particulièrement importantes, notamment dans les articles 3 et 4, garanties qu'il ne retrouve pas dans le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale et que vous nous avez soumis en nouvelle lecture, madame le ministre.
M. le président. La parole est à M. Faure.
M. Jean Faure. Les membres du groupe de l'Union centriste voteront cette proposition de loi, notamment pour les raisons que j'ai indiquées lorsque je me suis exprimé sur l'article 3. Le dispositif prévu par la commission des affaires culturelles du Sénat est en effet probablement plus efficace, notamment en ce qui concerne l'immédiateté des sanctions pour les personnes qui se permettent d'enseigner sur notre territoire sans offrir les garanties de formation et de qualification.
Pour le reste, il y a peut-être encore matière à progresser. Mais, je le répète, l'ensemble du groupe de l'Union centriste votera les conclusions de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
M. Marcel Charmant. Le groupe socialiste vote contre.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(La proposition de loi est adoptée.)

17

DÉPÔT DE QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi des questions orales avec débat suivantes :
I. - M. Ivan Renar attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences qu'aurait pour des pans entiers de notre économie la signature de l'Accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI.
D'ores et déjà, et pour ce qui concerne la politique culturelle de notre pays, des centaines d'artistes, producteurs, réalisateurs, auteurs, acteurs... se mobilisent contre un accord qui fait de la culture une marchandise « ordinaire » livrée aux seuls impératifs de la loi du marché et du capitalisme.
En effet, l'AMI est bien un mur juridique mondial dressé contre tout ce qui pourrait entraver la rentabilité financière.
La chape de plomb et le silence qui recouvrent les négociations autour de cet accord dont les conséquences sont aussi contreversées inquiètent les acteurs de la politique culturelle de notre pays et au-delà.
Aussi, afin de porter ce débat auprès de notre Haute Assemblée et d'associer le Parlement aux négociations en cours, il lui demande les mesures qu'elle entend prendre afin de faire prévaloir une position originale auprès de nos différents partenaires lors des négociations de cet accord.
Il lui demande, en outre, de tout mettre en oeuvre afin d'exclure l'ensemble de l'activité culturelle du champ d'application de cet accord multilatéral sur l'investissement (n° 1).
II. - M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la constance avec laquelle les instances de négociations économiques et commerciales internationales s'entêtent à ignorer la spécificité des biens, des industries ou des investissements culturels, qui ne sauraient être soumis aux seules lois du marché. Alors que les négociations du cycle de l'Uruguay qui ont abouti en avril 1994 à la signature des accords de Marrakech n'avaient que très tardivement admis ce qu'il est convenu d'appeler « l'exception culturelle », on doit en effet constater aujourd'hui que le projet d'accord multilatéral sur l'investissement, AMI, négocié depuis 1995 dans le cadre de l'OCDE, remet en cause tant les principes du droit de propriété littéraire et artistique que les politiques nationale et européenne de soutien à la création, en particulier dans les domaines cinématographique et audiovisuel.
Il attire également son attention sur le fait qu'une information complète de la représentation nationale sur les enjeux et le déroulement de telles négociations constitue sans doute, pour le Gouvernement, le meilleur moyen de s'assurer de son soutien et de celui de l'opinion dans la défense des intérêts nationaux, et il lui demande d'informer le Sénat sur la position du gouvernement français dans la négociation de l'AMI, ainsi que sur les chances que cette négociation aboutisse à un accord acceptable par la France et par tous les pays soucieux de défendre l'avenir de leur langue et de leur culture (n° 2).
III. - M. Pierre Lefebvre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dangers que recouvre, pour la France, la signature de l'Accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI.
L'ignorance dans laquelle sont maintenus les citoyens, les salariés, les élus depuis plus de deux ans révèle les intentions néfastes de ce projet. C'est pourquoi notre Parlement est aujourd'hui en droit de demander au gouvernement français des éclaircissements sur la teneur des négociations en cours.
Malgré la rétention manifeste d'informations, il apparaît clairement que l'AMI vise essentiellement à accorder des droits supplémentaires aux investisseurs étrangers là où les Etats n'auraient que des devoirs.
Qu'en est-il du droit de poursuivre un Etat devant une juridiction internationale dans le cas où une multinationale s'estime lésée par les actions de celui-ci ou par la législation en vigueur sur ce territoire ?
Qu'en est-il du droit de compensation dans l'hypothèse d'événements relevant de l'ordre public et démocratique tels que la grève ou la manifestation ?
Qu'en est-il, enfin, du droit des capitalistes étrangers de ne pas se soumettre aux normes sociales ou environnementales dès lors qu'elles constituent un frein à la rentabilité de leurs investissements ?
Il lui demande de s'exprimer sur ces questions qui mettent gravement en cause la souveraineté nationale.
Il lui demande, en outre, de préciser la position de la France et de ne pas apposer la signature de notre pays dans le cas où cet accord contreviendrait aux principes fondamentaux de notre Constitution et de la démocratie (n° 3).
Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, ces questions orales avec débat ont été communiquées au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

18

COMMUNICATION DE L'ADOPTION
DE PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 12 février 1998, l'informant que :
- la proposition d'acte communautaire E 274 « proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres d'une part, et l'Ukraine d'autre part » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 27 janvier 1998 ;
- la proposition d'acte communautaire E 830 « avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 1/97 (section III, - Commission, section V - Cour des comptes) » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 13 novembre 1997 ;
- la proposition d'acte communautaire E 960 « proposition de règlement CE du Conseil concernant l'approbation d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie sur certaines modalités d'importation de produits agricoles » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 19 janvier 1998.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 19 février 1998, l'informant que :
- la proposition d'acte communautaire E 447 « proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Tunisie, d'autre part » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 27 janvier 1998 ;
- la proposition d'acte communautaire E 927 « proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 17 février 1998 ;
- la proposition d'acte communautaire E 976 « proposition de décision du Conseil autorisant le royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 28 bis paragraphe 1 de la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - matériaux usagés et déchets » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 16 février 1998.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 19 février 1998, l'informant que la partie de la proposition d'acte communautaire E 716 concernant la « proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la CE de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la CE, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté europénne de l'énergie atomique, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 27 janvier 1998.

19

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1024 et distribuée.

20

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Bernard Seillier un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Jean Delaneau, Nicolas About, José Balarello, Bernard Barbier, Mme Janine Bardou, MM. Christian Bonnet, James Bordas, Philippe de Bourgoing, Louis Boyer, Jean-Claude Carle, Marcel-Pierre Cléach, Jean Clouet, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Ambroise Dupont, Jean-Paul Emorine, Hubert Falco, Jean-Pierre Fourcade, Mme Anne Heinis, MM. Charles Jolibois, Jean-Philippe Lachenaud, Roland du Luart, Serge Mathieu, Philippe Nachbar, Michel Pelchat, Guy Poirieux, Jean Puech, Henri de Raincourt, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Bernard Seillier, Henri Torre et François Trucy visant à élargir les possibilités d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion des départements (n° 250, 1997-1998).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 303 et distribué.

21

DÉPÔTS RATTACHÉS POUR ORDRE
AU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1998

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, le 13 février 1998, de M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, instituant une commission consultative du secret de la défense nationale.
Ce projet de loi sera imprimé sous le numéro 297, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement. M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier ministre, un projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière.
Ce projet de loi sera imprimé sous le numéro 302, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, le 12 février 1998, de MM. Bernard Plasait, Charles-Henri de Cossé-Brissac et Louis-Ferdinand de Rocca Serra, une proposition de loi constitutionnelle tendant à compléter l'alinéa premier de l'article 23 de la Constitution.
Cette proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le numéro 301, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de MM. Bernard Plasait, Charles Ceccaldi-Raynaud, Gérard César, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Pierre Martin et Alain Vasselle, une proposition de loi organique tendant à renforcer la limitation du cumul des fonctions exécutives locales et nationales.
Cette proposition de loi organique sera imprimée sous le numéro 300, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, le 13 février 1998, de M. le président de l'Assemblée nationale, une proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives.
Cette proposition de loi a été imprimée sous le numéro 296, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, le 16 février 1998, de MM. Jacques Genton et Georges Othily, une proposition de résolution, présentée en application de l'article 73 bis du règlement, sur :
- la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ;
- la recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord avec les pays ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes pour la répartition des contingents tarifaires et de la quantité ACP traditionnelle (n° E 1004).
La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 298, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président du Sénat a reçu, le 13 février 1998, de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
Cette proposition d'acte communautaire a été imprimée sous le numéro E 1011 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 13 février 1998, de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement (CE) du Conseil définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1012 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 13 février 1998, de M. le Premier ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l' Uruguay Round , y inclus les améliorations du régime préférentiel existant.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1013 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 16 février 1998, de M. le Premier ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l' Uruguay Round y inclus les améliorations du régime préférentiel existant.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1014 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 16 février 1998, de M. le Premier ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil concernant l'octroi d'une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et modifiant la décision 97/256/CE du Conseil, du 14 avril 1997, accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud).
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1015 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 18 février 1998 de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE concernant les ports maritimes, ports intérieurs et terminaux intermodaux, ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1016 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan sur le commerce des produits textiles.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1017 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général des activités communautaires en faveur des consommateurs.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1018 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1019 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement (CE) du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1020 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 concernant le contrôle aux frontières des échanges de marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates. Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3295/94, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1021 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil concernant des mesures d'assistance financière aux PME innovatrices et créatrices d'emplois-Initiative en faveur de la croissance et de l'emploi.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1022 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d'accises conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1023 et distribuée.

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, le 17 février 1998, de M. François Lesein, un rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives.
Ce rapport a été imprimé sous le numéro 299 et distribué.

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, le 13 février 1998, de M. Marc Massion, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la situation des ports maritimes français au regard des ports du Benelux.

Ce rapport d'information a été imprimé sous le numéro 295 et distribué.22

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 25 février 1998, à quinze heures :
1. Discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 287, 1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la nationalité.
Rapport (n° 292, 1997-1998) de M. Christian Bonnet, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Aucun amendement n'est plus recevable.
2. Suite de la discussion des conclusions du rapport (n° 20, 1997-1998) de M. Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur :
- la proposition de loi (n° 151, 1996-1997) de M. Nicolas About tendant à modifier les dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire en cas de divorce ;
- la proposition de loi (n° 400, 1996-1997) de MM. Robert Pagès, Michel Duffour, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Jean-Luc Bécart, Mmes Danielle Bidard-Reydet, Nicole Borvo, MM. Guy Fischer, Pierre Lefebvre, Paul Loridant, Mme Hélène Luc, MM. Louis Minetti, Jack Ralite, Ivan Renar et Mme Odette Terrade relative à l'attribution de la prestation compensatoire en cas de divorce.
Aucun amendement à ces conclusions n'est plus recevable.

Délais limites pour les inscriptions de parole
dans la discussion générale
et pour le dépôt des amendements

Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme (n° 222, 1997-1998) :
- délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 25 février 1998, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998) :
- délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 2 mars 1998, à dix-sept heures ;
- délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 3 mars 1998, à dix-sept heures.
Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 257 rectifié, 1997-1998) sur :
- la proposition de loi de M. Michel Moreigne et plusieurs de ses collègues visant à étendre aux centres de santé gérés par la Mutualité sociale agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale (n° 43, 1996-1997) ;
- la proposition de loi de M. Georges Mouly et plusieurs de ses collègues visant à étendre aux centres de soins infirmiers gérés par la Mutualité sociale agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale (n° 377, 1996-1997) :
- délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 4 mars 1998, à dix-sept heures.
Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 303, 1997-1998) sur la proposition de loi de M. Jean Delaneau et plusieurs de ses collègues visant à élargir les possibilités d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion des départements (n° 250, 1997-1998) :
- délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 4 mars 1998, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures dix.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ERRATA
Au compte rendu intégral de la séance du 11 février 1998
INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

Page 802, 1re colonne, dans le texte proposé pour l'article 14, 1er alinéa, 3e ligne :
Au lieu de : « La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention est soumise à déclaration. Toutefois,... »
Lire : « La fabrication des produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention est soumise à déclaration.
Toutefois,... ».
Page 821, 1re colonne, dans le texte proposé pour l'article 56, 1er alinéa, 2e ligne :
Au lieu de : « Réclusion à perpétuité »
Lire : « Réclusion criminelle à perpétuité ».

ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES DU SÉNAT

établi par le Sénat dans sa séance du mardi 24 février 1998 à la suite des conclusions de la conférence des présidents
Mercredi 25 février 1998 :
A 15 heures :

Ordre du jour prioritaire

1° Nouvelle lecture du projet de loi relatif à la nationalité (n° 287, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé au mardi 24 février 1998, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi.)

Ordre du jour complémentaire

2° Suite des conclusions de la commission des lois (n° 20, 1997-1998) sur :
- la proposition de loi de M. Nicolas About tendant à modifier les dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire en cas de divorce (n° 151, 1996-1997) ;

- la proposition de loi de M. Robert Pagès et plusieurs de ses collègues relative à l'attribution de la prestation compensatoire en cas de divorce (n° 400, 1996-1997).

(Aucun amendement à ces conclusions n'est plus recevable.)
Jeudi 26 février 1998 :
A 10 heures :

Ordre du jour prioritaire

1° Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme (n° 222, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 25 février 1998, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi.)

A 15 heures et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance, avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.

Mardi 3 mars 1998 :

A 10 h 30 :
1° Onze questions orales sans débat (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :
- n° 92 de M. Paul Masson transmise à M. le secrétaire d'Etat à la santé (Lutte contre la toxicomanie) ;

- n° 103 de M. Gérard Roujas à M. le ministre de l'intérieur (Montant de la vignette automobile) ;

- n° 109 de M. Ivan Renar à Mme le ministre de la culture et de la communication (Situation fiscale des structures culturelles) ;

- n° 112 de M. François Lesein transmise à M. le secrétaire d'Etat au budget (Régime de la taxe professionnelle applicable à France Télécom et à La Poste) ;

- n° 142 de M. Jean-Jacques Robert à Mme le ministre de la jeunesse et des sports (Conditions d'exercice du parachutisme sportif en région parisienne) ;

- n° 155 de Mme Anne Heinis transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Problèmes de la pêche aux abords des îles Anglo-Normandes et du Cotentin) ;

- n° 181 de M. André Dulait à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (Financement de l'utilisation des ressources multimédia dans les établissements scolaires) ;

- n° 183 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement (Tracé du TGV pendulaire Clermont-Paris) ;

- n° 184 de M. Franck Sérusclat à M. le secrétaire d'Etat à la santé (Politique en matière de toxicomanie) ;

- n° 187 de M. Yann Gaillard à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (Statut des animateurs de la mission d'insertion de l'éducation nationale) ;

- n° 188 de M. Christian Demuynck à M. le ministre de l'intérieur (Conditions d'incorporation dans les écoles de police).

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 3 mars 1998, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;

- à cinq heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 2 mars 1998.)

Mercredi 4 mars 1998 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998).

Jeudi 5 mars 1998 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour établi en application de l'article 48,
troisième alinéa, de la Constitution

1° Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 257 rectifié, 1997-1998) sur :
- la proposition de loi de M. Michel Moreigne et plusieurs de ses collègues visant à étendre aux centres de santé gérés par la Mutualité sociale agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale (n° 43, 1996-1997) ;

- la proposition de loi de M. Georges Mouly et plusieurs de ses collègues visant à étendre aux centres de soins infirmiers gérés par la Mutualité sociale agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale (n° 377, 1996-1997).

(La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 mars 1998, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces conclusions.)
2° Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 303, 1997-1998) sur la proposition de loi de M. Jean Delaneau et plusieurs de ses collègues visant à élargir les possibilités d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion des départements (n° 250, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 mars 1998, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces conclusions.)
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
3° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance, avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

4° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998).

Mardi 24 mars 1998 :

Ordre du jour prioritaire

A 16 heures :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, instituant une commission consultative du secret de la défense nationale (n° 297, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé au lundi 23 mars 1998, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi.)

Mercredi 25 mars 1998 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures :
1° Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille.
2° Troisième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière (n° 241, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé au mardi 24 mars 1998, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi.)
3° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (AN n° 650) ;
4° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie sur la coopération culturelle, scientifique et technique (n° 203, 1997-1998) ;
5° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil (n° 204, 1997-1998) ;
6° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Inde sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 231, 1997-1998) ;
7° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole) (n° 258, 1997-1998) ;
8° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l'approbation de l'accord international de 1995 sur le caoutchouc naturel (ensemble une annexe) (AN, n° 289) ;
9° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 230, 1997-1998) ;
10° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 232, 1997-1998) ;
11° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 202, 1997-1998) ;
12° Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, et au protocole final annexé à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953 (n° 205, 1997-1998) ;
13° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) (n° 233, 1997-1998).
Jeudi 26 mars 1998, à 15 heures :
Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

A N N E X E
Questions orales sans débat
inscrites à l'ordre du jour du mardi 3 mars 1998

N° 92. - M. Paul Masson attire l'attention de M. le Premier ministre sur la nécessité de l'adoption d'un nouveau programme interministériel de lutte contre la toxicomanie. Selon toutes les informations disponibles, la consommation de drogue ne cesse de progresser et d'exercer des ravages, en particulier auprès des jeunes qui sont sollicités de plus en plus tôt par les revendeurs. Les nouvelles drogues synthétiques, conçues dans des laboratoires clandestins des pays industrialisés, font surgir de nouvelles menaces difficiles à détecter par les services chargés de la répression, fragilisés par la généralisation de la libre circulation au sein de l'espace européen. Les risques pour la santé publique de la consommation de ces nouvelles molécules sont encore plus mal connus que ceux du cannabis. Enfin, la banalisation de la consommation de drogue au cours de pratiques festives, les déclarations, voire les pratiques avouées de personnalités médiatiques ou exerçant de hautes fonctions publiques, ou encore le fait que certains médias, populaires auprès des jeunes, tournent couramment en dérision tout discours tendant à rappeler les dangers de la toxicomanie, fût-elle épisodique, créent un contexte défavorable pour l'action de ceux qui luttent au quotidien contre ce fléau. Face à ce constat accablant qui ne doit pas conduire à la résignation, le gouvernement de M. Edouard Balladur avait adopté, en septembre 1993, un premier plan triennal de lutte contre la drogue qui avait été prolongé, jusqu'en 1997, par le programme d'action du gouvernement Juppé du 15 septembre 1995. Ces programmes, qui arrivent à échéance à la fin de cette année, sont très utiles car ils permettent de dégager les priorités à respecter dans les domaines de la prévention, de l'accompagnement thérapeutique et social des toxicomanes et de la répression du trafic de stupéfiants. Ils aident à maintenir, chaque année, à un niveau élevé les moyens financiers consacrés à la lutte contre le drogue. Alors que les déclarations de certains ministres peuvent laisser penser que la question de la toxicomanie soulève débat au sein du Gouvernement, il lui demande s'il est prêt à annoncer les priorités de son Gouvernement en matière de lutte contre la toxicomanie dans le cadre d'un nouveau programme d'action triennal. (Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à la santé.)
N° 103. - M. Gérard Roujas tient à attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la fixation par les départements du montant de la vignette automobile. Si l'on met à part les quelques rares départements qui ont délibérément choisi de conserver le prix des vignettes à un niveau modéré, force est de constater que les départements dont les ressources sont faibles sont contraints de relever régulièrement le montant de cette taxe alors que les départements dont les ressources sont diverses et nombreuses peuvent se permettre de ne pas augmenter les tarifs en la matière. Sans remettre en cause les principes mêmes de la décentralisation, il convient de s'interroger sur un système dont on peut constater l'effet pervers. Ainsi, une société dont le parc automobile est important ou une société de location aura tendance à immatriculer ses véhicules dans un département où le prix de la vignette est bas et à déserter celui où le prix est élevé. Cet état de fait ne peut que contribuer à creuser le fossé existant entre départements pauvres et départements riches et participer ainsi au déséquilibre du territoire. En conséquence, il lui demande quelles solutions il envisage afin d'éviter les effets pervers constatés et préserver les départements les plus pauvres d'un inexorable déclin.
N° 109. - M. Ivan Renar constate qu'un nombre de plus en plus élevé de structures culturelles est confronté à des contrôles et à des redressements fiscaux. Les services du Trésor assimilent en effet l'activité culturelle, la création et la diffusion à des opérations commerciales. De fait, les structures se trouvent assujetties aux différentes taxes et impôts commerciaux. Une telle situation est grave à double titre. D'abord, d'un point de vue général, parce qu'elle réduit la culture à un service lucratif et commercial. En second lieu, parce que les structures concernées ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour faire face aux redressements parfois importants qui leur sont imposés. En conséquence, il demande à Mme le ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui donner sa position sur ces questions et de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour régler cette ambiguïté.
N° 112. - M. François Lesein appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes posés par la législation en vigueur relative à l'assujettissement de France Télécom et de La Poste à la taxe professionnelle. En effet, l'Etat ne reverse pas aux communes, qui accueillent leurs établissements, le produit de la taxe professionnelle tel que le prévoit pourtant le droit commun. Cette situation prive de nombreuses communes de moyens financiers importants causant dès lors un manque à gagner tout à fait regrettable pour des collectivités trop souvent surendettées. Malgré les nombreuses interventions d'élus, de parlementaires et d'associations en faveur de l'application du droit commun des règles de la décentralisation et de l'utilisation de la taxe professionnelle, il semble malheureusement qu'il y ait eu peu d'évolution sur un sujet aussi sensible. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas envisageable que les collectivités locales puissent enfin percevoir le produit de la taxe professionnelle de France Télécom et de La Poste. (Question transmise à M. le secrétaire d'Etat au budget.)
N° 142. - M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les conséquences d'une mesure qui condamne l'activité du parachutisme en Ile-de-France et en région parisienne. La décision du centre de route de la navigation aérienne tendant à limiter le niveau d'altitude de largage ne permet plus de pratiquer la chute libre en équipe, discipline qui a fait le prestige de la France au championnat du monde. Cette décision provoque l'inquiétude. Il lui demande si des solutions permettant l'extension des voies aériennes, sans changer ni compromettre les activités locales, peuvent être proposées. Ainsi, le centre de parachutisme sportif qui est le plus fréquenté et le plus prestigieux de France pourra maintenir son rayonnement international.
N° 155. - Mme Anne Heinis attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation toujours préoccupante entre les autorités anglo-normandes et les pêcheurs du Cotentin. Depuis le mois de septembre 1997, des réunions techniques et professionnelles sur le thème des relations de voisinage entre pêcheurs jersiais et normands se sont multipliées. Cependant, il semble que la position des autorités françaises ne soit pas suffisamment ferme face aux exigences accrues des autorités britanniques et jersiaires en vue de limiter, de façon drastique, l'accès des pêcheurs français dans la baie de Granville, zone pour laquelle existe un principe de « mer commune ». A l'heure actuelle, le secteur de pêche, exclusivement réservé à Jersey, est limité à une bande de trois miles autour de l'île anglo-normande. Les autorités britanniques et jersiaires prétendent voir étendue cette limite à partir de deux bancs de rochers découvrants, eux-mêmes situés en limite des trois miles actuels, repoussant d'autant vers le nord la limite exclusive des trois miles. Il faut savoir que les pêcheurs du Cotentin ont été échaudés par l'application systématiquement défavorable de l'accord bilatéral pris en 1992 avec Guernesey qui a notamment abouti à leur éviction du « haricot » de la Schole. Les points suivants sont les plus sensibles : 1° Dévoiement de la délégation de justice ayant donné lieu à une pétition du comité régional des pêches maritimes auprès du Parlement européen ; 2° Notion de reconnaissance des pratiques existantes ; 3° Rupture unilatérale du modus vivendi de 1994 ; 4° Non-respect de l'article 6 aux termes duquel les pêcheurs sont invités à se rencontrer ; 5° Modération dans la mise en oeuvre et dans le règlement des contestations. Elle demande donc au Gouvernement de manifester une volonté politique très ferme, d'appuyer le travail technique effectué par la direction des pêcheurs par une réouverture des négociations avec Guernesey avant de poursuivre les démarches relatives aux relations de voisinage avec Jersey. (Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.)
N° 181. - M. André Dulait souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le plan ambitieux, présenté comme prioritaire, et ayant pour objectif de « jeter les bases d'une nouvelle démarche éducative s'appuyant sur les ressources du multimédia ». Cette initiative a suscité beaucoup d'attente de la part des personnels, des enfants et des parents d'élèves. L'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans toute démarche pédagogique correspond en effet à une nécessité que les collectivités locales ont, pour nombre d'entre elles, déjà intégrée dans leurs actions. A ce titre, le conseil général des Deux-Sèvres a engagé un « plan net » destiné à équiper rapidement les collèges du département et les connecter au réseau Internet tout en élargissant, en dehors des horaires scolaires, ces équipements au monde associatif pour en faire de véritables centres de ressources multimédia. Comme toujours, l'interrogation porte avant tout sur les moyens susceptibles d'être mis en place par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, sachant que les collectivités locales sont de plus en plus mises à contribution pour venir en aide financièrement à l'Etat qui transfère ainsi des charges lourdes sur les contribuables locaux. Dans cet esprit, il s'interroge sur le sens et le coût pour les collectivités locales de la formule du service de presse du ministère en date du 17 novembre 1997 selon lequel « le ministre a décidé de mettre en place un vaste dispositif déconcentré et fédérateur d'énergies... » ou encore « inciter les collectivités à soutenir les projets d'établissements utilisant les nouvelles technologies... » et « installation volontariste d'infrastructures en collaboration avec les collectivités locales... ». Il rappelle que la pédagogie relève de l'Etat et demande si des aides financières substantielles et non exceptionnelles ont été budgétées par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en faveur de cette action.
N° 183. - M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur une étude entreprise par la région Auvergne avec la participation du conseil régional de Bourgogne sur le tracé du futur TGV pendulaire Clermont-Paris. Il semblerait que les premières esquisses prévoient un tracé Vichy, Moulins et Nevers avec des arrêts possibles, ce qui entraînerait un gain de temps de l'ordre de 30 minutes par rapport au train actuel. Par contre, un autre scénario envisagerait une liaison directe Clermont-Paris en évitant Vichy et Moulins. Le gain horaire serait alors de 43 minutes mais les coûts annoncés seraient très élevés : 143 MF par minute supplémentaire gagnée. La Nièvre est un département enclavé, à l'écart des grands axes de communication. L'arrêt du train à grande vitesse à Nevers permettrait des relations plus rapides avec la région parisienne. Déjà privés de la liaison autoroute Paris-Clermont qui a soigneusement évité la Nièvre, les Nivernais pourraient s'interroger quant à l'aménagement équilibré du territoire si la ligne TGV s'écartait de Nevers. Il lui demande de lui donner quelques apaisements sur la réalité d'un tel projet.
N° 184. - Les 12 et 13 décembre 1997 étaient organisées des rencontres nationales sur l'abus des drogues et la toxicomanie, destinées à dégager les principes essentiels d'une nouvelle politique commune. Parmi les propositions dégagées, celle de réviser la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 sur les stupéfiants. Il semble enfin que le toxicomane va être considéré définitivement comme un malade à soigner et non plus comme un délinquant à punir. Le trafiquant de ces produits doit, en revanche, rester celui à punir. La politique de réduction des risques semble devoir être développée (échange de seringues, traitements de substitution à la Méthadone ou au Subutex). M. Franck Sérusclat souhaite interroger M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la prévention envisagée pour aboutir non pas à une réduction des risques pour les toxicomanes, mais à une diminution de leur nombre. Il souhaite savoir s'il est envisagé de prendre une décision en matière de dépénalisation de certaines drogues. Ces questions se posent devant la diversité des pratiques judiciaires selon la zone géographique considérée, mais également devant une simple question de liberté individuelle : pourquoi est-il permis, voire encouragé, de fumer des cigarettes, de boire de l'alcool, de manger du chocolat, mais pas de consommer du cannabis, alors que les risques de cette dernière consommation ne semblent pas plus importants que pour les autres produits cités, si cette consommation est maîtrisée. Il semble urgent d'introduire une certaine cohérence dans la politique face aux différents produits considérés comme des « drogues ». Il semble enfin difficile de continuer à appliquer avec une rigueur aveugle la loi de 1970 qui aboutit à punir quasi injustement les malades « drogués » comme s'ils étaient des trafiquants de drogue. Ils sont victimes deux fois : du produit et d'une justice injuste. Il souhaite enfin savoir si la priorité n'est pas l'information, le contrôle de la qualité des produits, une attention soutenue aux phénomènes de polytoxicomanie. Reste également le débat provoqué par l'usage de drogues dites dures, dont l'usage enfin expliqué de la morphine a ouvert de nécessaires réflexions.
N° 187. - M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des animateurs de la mission d'insertion de l'éducation nationale. Mise en place en 1986 pour accompagner pendant un an les jeunes en rupture scolaire et/ou sociale, la mission d'insertion doit, comme le précise un Bulletin officiel de mars 1992, leur permettre de faire le point sur leur situation hors du cadre scolaire et choisir, avec l'aide de l'équipe éducative, la voie la plus appropriée à la concrétisation de leur démarche d'entrée dans la vie active. Les animateurs-formateurs au nombre de 700 au total - 17 sur l'académie de Reims - ont été embauchés sous contrats à durée déterminée renouvelables. Or, depuis près de douze ans maintenant, leur statut n'a pas évolué. Précarité, angoisse du non-renouvellement, de la suppression de budget, tel est le lot de ces contractuels spécialistes de l'insertion. En 1993, les animateurs se sont vu appliquer une grille indiciaire, signe encourageant allant dans le sens d'une amélioration de la situation pensait-on alors, mais depuis septembre 1997, cette grille a été supprimée. Il lui demande donc de bien vouloir examiner les revendications légitimes de ces personnels : titularisation et mise en place d'une véritable évolution de carrière. Ces mesures semblent d'ailleurs s'inscrire dans les priorités du Gouvernement : lutte contre la précarité, aide à l'émergence de nouveaux métiers et efforts en faveur de l'insertion.
N° 188. - M. Christian Demuynck attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'incorporation dans les écoles de police, des candidats qui ont réussi le concours de gardien de la paix. Pour être intégré dans ces écoles, les démarches sont particulièrement longues. En premier lieu, une enquête administrative est faite sur le candidat qui doit passer une visite médicale et des tests psychologiques. Pour être admis au concours, ce dernier doit ensuite réussir des épreuves écrites, orales et sportives. Une fois l'admission définitive acquise, il doit encore patienter de nombreux mois avant d'obtenir des informations précises sur la date d'incorporation et sur l'école nationale de police ou le centre de formation qu'il devra rejoindre. Ainsi, il n'est pas rare qu'un an et demi se passe entre le moment où le postulant s'inscrit et celui où il est effectivement affecté dans l'école. Alors que la nécessité de recruter des gardiens de la paix dans notre pays est évidente, il n'est pas admissible qu'un candidat attende aussi longtemps pour commencer sa formation. Il lui demande si les services chargés du suivi des dossiers peuvent informer les élèves gardiens de la paix de la date et du lieu d'affectation, dès qu'ils ont réussi leur concours d'entrée.

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL
(Application de l'article 29, alinéa 3 bis, du règlement)

En application de l'article 29, alinéa 3 bis, du règlement du Sénat, M. le ministre des relations avec le Parlement a présenté à la conférence des présidents du mardi 24 février 1998 la communication suivante :
Monsieur le président,
Comme le précise l'article 29, alinéa 3 bis, du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous communiquer le programme prévisionnel de travail courant jusqu'à la fin de la session ordinaire 1997-1998.
Ce calendrier de travail ne présente qu'un caractère indicatif. Il ne saurait lier le Gouvernement dans l'exercice des prérogatives que lui confère l'article 48 de la Constitution, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 95-368 DC du 15 décembre 1995.
Sous ces réserves d'usage, ce calendrier a pour objet de faciliter le travail des commissions et des parlementaires et le Gouvernement s'attachera à le respecter autant qu'il lui sera possible.
Outre diverses navettes, ratifications de conventions internationales et examens de projets de lois de codification, le Sénat sera saisi des sujets suivants :
I. - TEXTES DE LOIS EN COURS D'EXAMEN ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉFINITIVEMENT ADOPTÉS AVANT LA FIN DE LA SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Proposition de loi relative au fonctionnement des conseils régionaux (nouvelle lecture mardi 24 février 1998).
Projet de loi portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte (première lecture mardi 24 février 1998).
Projet le loi relatif à la nationalité (nouvelle lecture mercredi 25 février 1998).
Projet de loi instituant une commission du secret de la défense nationale (première lecture mardi 24 mars 1998, deuxième lecture première quinzaine de mai 1998).
Projet de loi portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière (troisième lecture mercredi 25 mars 1998).
Projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs (deuxième lecture mardi 31 mars 1998).
Projet de loi relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (nouvelle lecture mercredi 1er avril 1998).
Proposition de loi tendant à ouvrir le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant 40 annuités de cotisations d'assurance vieillesse (deuxième lecture semaine du 31 mars 1998).
Projet de loi organique déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 (troisième lecture première quinzaine d'avril 1998).
Projet de loi portant création d'un conseil supérieur de la déontologie de la sécurité (première lecture première quinzaine d'avril 1998, deuxième lecture deuxième quinzaine de mai 1998).
Projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (deuxième lecture deuxième quinzaine d'avril 1998).
Projet de loi relatif à la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural (deuxième lecture deuxième quinzaine d'avril 1998).
Projet de loi portant transposition dans le code de propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (deuxième quinzaine d'avril 1998).
Proposition de loi portant diverses mesures urgentes relatives à la sécurité et à la promotion des activités sportives (24 février 1998).
Proposition de loi permettant à l'enfant orphelin, à la suite du décès de ses parents, de participer au conseil de famille (deuxième quinzaine de mai 1998).
Proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme (deuxième lecture jeudi 26 février 1998, nouvelle lecture ou conclusions de la commission mixte paritaire deuxième quinzaine de juin).
II. - NOUVEAUX TEXTES DE LOIS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉFINITIVEMENT ADOPTÉS AVANT LA FIN DE LA SESSION ORDINAIRE 1997-1998
- projet de loi portant modification du statut de la Banque de France (deuxième quinzaine d'avril) ;

- projet de loi portant diverses dispositions en matière économique et financière (première quinzaine de mai) ;

- projet de loi relatif aux communes de Polynésie (première quinzaine de juin) ;

- projet de loi d'orientation relatif à la prévention et à la lutte contre les exclusions (première quinzaine de juin).

III. - TEXTES DE LOIS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DISCUTÉS
AU SÉNAT AVANT LA FIN DE LA SESSION ORDINAIRE 1997-1998

- projet de loi relatif à la sécurité routière (première lecture jeudi 2 avril 1998) ;

- projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (première lecture première quinzaine d'avril) ;

- projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et renforçant la lutte contre le dopage (première quinzaine de mai) ;

- projets de loi, organique et ordinaire, relatifs au cumul des mandats (deuxième quinzaine de mai) ;

- projet de loi relatif à la garde des animaux dangereux et à la protection des animaux domestiques (première quinzaine de juin) ;

- projet de loi modifiant le code de justice militaire (première quinzaine de juin) ;

- projet de loi relatif à la procédure pénale et au renforcement de la présomption d'innocence (deuxième quinzaine de juin).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Signé : Daniel Vaillant

DÉCÈS D'UN SÉNATEUR

M. le président du Sénat a le regret de porter à la connaissance de Mmes et MM. les sénateurs qu'il a été avisé du décès de M. Pierre Lagourgue, sénateur de la Réunion, survenu le 16 février 1998.

REMPLACEMENT D'UN SÉNATEUR

Conformément aux articles L.O. 325 et L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l'intérieur fait connaître à M. le président du Sénat qu'en application de l'article L.O. 319 du code électoral, M. Lylian Payet est appelé à remplacer, en qualité de sénateur de la Réunion, M. Pierre Lagourgue, décédé le 16 février 1998.

MODIFICATIONS AUX LISTES
DES MEMBRES DES GROUPES
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE
(53 membres au lieu de 54)

Supprimer le nom de M. Pierre Lagourgue.

GROUPE RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS
(42 membres au lieu de 41)

Ajouter le nom de M. Jean-Paul Bataille.

RÉUNION ADMINISTRATIVE DES SÉNATEURS
NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE
(10 membres)

Supprimer le nom de M. Jean-Paul Bataille.
Ajouter le nom de M. Lylian Payet.

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION PERMANENTE

Dans sa séance du mardi 24 février 1998, le Sénat a nommé M. Serge Mathieu membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Régis Ploton, décédé.

COMMUNICATIONS RELATIVES
À LA CONSULTATION
DES ASSEMBLÉES TERRITORIALES

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre deux communications, en date du 12 février 1998, relatives à la consultation des assemblées territoriales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sur :
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Etat du Quatar sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements ;

- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République libanaise sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Ces documents ont été transmis à la commission compétente.

NOMINATION DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES

M. Jean-Claude Carle a été nommé rapporteur en remplacement de M. Jean Bernadaux de la proposition de la loi n° 391 (1996-1997) de M. Serge Mathieu, relative à l'obligation de scolarité.
M. Ivan Renar a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 245 (1997-1998) de M. Robert Pagès et plusieurs de ses collègues, relative à la conservation des noms de rues qui évoquent la résistance au nazisme.
M. Jean-Claude Carle a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 260 (1997-1998) de M. Nicolas About, tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire.
M. Nicolas About a été nommé rapporteur du projet de loi n° 297 (1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, instituant une commission du secret de la défense nationale.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Conditions administratives d'ouverture
des surfaces commerciales

198. - 16 février 1998. - M. André Vallet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conditions administratives d'ouverture des surfaces commerciales. Après le gel des autorisations, un certain nombre de projets de ce type semblent être maintenant autorisés, notamment dans le département des Bouches-du-Rhône, pourtant suréquipé, au détriment des centres-villes de plus en plus exsangues. Aussi, il souhaite connaître l'attitude du Gouvernement par rapport à ces nouvelles demandes, et notamment savoir s'il entend revenir sur les prises de position du précédent gouvernement.

Avenir du centre anti-poison de Strasbourg

199. - 19 février 1998. - M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'avenir du centre anti-poison de Strasbourg. Compte tenu de la mission fondamentale de santé publique de ce centre, considéré comme une structure hospitalo-universitaire de référence pour la région Alsace, sa disparition serait extrêmement préjudiciable pour tout l'Est de la France. En effet, le centre anti-poison, créé en 1968, assure une activité transversale en toxicologie incluant tous les aspects. Ce pôle d'activité toxicologique clinique possède une compétence indéniable qui est reconnue tant au niveau européen (centre relais entre la France et l'Allemagne), qu'international. La mise en adéquation du centre anti-poison est conditionnée par l'octroi de moyens financiers, non accordés pour l'instant, permettant d'améliorer son fonctionnement. Il lui demande donc de mettre tout en oeuvre afin que le centre anti-poison de Strasbourg puisse être agréé compte tenu de son importance et de sa mission.

Fiscalité des plus-values lors de la transformation
du statut juridique d'une société

200. - 20 février 1998. - L'imposition des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés (telles que les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, etc.) pose de nombreuses questions imparfaitement traitées dans le code général des impôts. En particulier, les conséquences fiscales, au niveau des associés, de leur transformation en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas traitées du tout. L'administration fiscale a précisé, par voie d'instructions (n° 5 B-21-94 du 26 octobre 1994 et n° 5 G-15-94 du 27 octobre 1994) que la transformation d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en une société soumise à l'impôt sur les sociétés (ou son option à l'impôt sur les sociétés) n'entraîne pas la constatation d'une plus-value au niveau des associés personnes physiques de ladite société. Cette règle a été donnée au regard des règles d'imposition des plus-values des particuliers, qui sont prévues aux articles 160, 92 B, 92 J et 92 K du code général des impôts. La transformation (ou l'option) est alors neutre fiscalement pour l'associé, sous réserve des deux exceptions suivantes : lorsque la transformation s'accompagne de la création d'une personne morale nouvelle (cas relativement rare), et lorsque l'associé est une personne physique qui exerce son activité professionnelle au sein de la société. M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur cette question et lui demande s'il peut lui confirmer que ce principe de neutralité est également applicable aux associés qui sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), que les sociétés concernées soient des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou qu'il s'agisse de sociétés de personnes, elles-mêmes détenues par une société soumise à l'impôt sur les sociétés. En effet, sous réserve, encore une fois, que la transformation ne donne pas lieu à la création d'une personne morale nouvelle, celle-ci ne devrait pas donner lieu à constatation d'une plus-value au niveau desdits associés au regard des articles 38 et 39 duodecies du code général des impôts. De même, les ajustements fiscaux cités dans les arrêts du Conseil d'Etat du 4 novembre 1970 (n° 77.667) et du 17 avril 1991 (arrêt Lanadan, n° 62.001) en cas de cession de parts de sociétés de personnes, ne devraient pas s'appliquer. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer ces deux points (neutralité et absence d'ajustements fiscaux) qui facilitent l'adaptation des sociétés à un environnement économique changeant.

Effectifs du ministère de l'équipement

201. - 24 février 1998. - M. François Autain attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la baisse des effectifs dans les services de son ministère. Au fil des ans, la Fédération de l'équipement, des transports et des services a perdu officiellement près de 17 000 emplois. De nouvelles suppressions sont vraisemblablement encore prévues. Cette orientation, si elle était confirmée, mettrait en cause l'existence même du service public de l'équipement et des transports, essentiel pour l'aménagement du territoire, que ce soit en matière de développement et d'entretien des voies de communication (routes, voies navigables, ports, aéroports), et leur viabilité par toutes conditions ou que ce soit en matière d'assistance aux communes et enfin comme réseau scientifique et technique. Alors que le Gouvernement affiche sa volonté de stopper les réductions d'effectifs dans la fonction publique, il lui demande de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que les services déconcentrés de son ministère ne se sentent pas lésés.

Avenir de la profession de syndic
et d'administrateur de biens

202. - 24 février 1998. - M. Gérard Delfau attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la déplorable situation dans laquelle se trouve la profession des syndics et administrateurs de biens. Les révélations sur des pratiques délictueuses, parfois cautionnées par les services fiscaux, et les mises en examen se succèdent, sans que la Chancellerie ait envisagé une remise en ordre ; ce qui crée un préjudice grave à tous ceux qui exercent honnêtement ce métier. Il est temps de réagir. D'autant que le mal est plus profond qu'on ne l'écrit. Au-delà des délits constitués et sur lesquels se penche la justice, il y a toute une zone de pratiques à la limite du droit devant lesquelles le citoyen se trouve désarmé, tant la loi et la réglementation protègent abusivement cette profession. Que compte faire le Gouvernement pour remédier à cet état de fait.

Aides à la construction des casernes de gendarmerie

203. - 24 février 1998. - M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions financières de subvention et de prise à bail par l'Etat des casernements de gendarmerie construits par des collectivités locales. Selon la circulaire du 28 janvier 1993, les collectivités territoriales qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'un projet de construction de casernements de gendarmerie reçoivent une subvention de l'Etat fixée à 18 % du coût plafond des unités de logement ou à 20 % pour les communes de moins de 10 000 habitants qui ne bénéficient pas du concours financier d'une ou plusieurs collectivités. Or, actuellement, compte tenu des contraintes budgétaires imposées au département de la défense, les montants de l'aide à l'investissement destinée aux collectivités territoriales sont limités, ce qui entraîne une importante réduction du nombre d'opérations immobilières dont la réalisation peut être autorisée. Toutefois, le ministère a proposé aux collectivités qui le souhaitent, et pour les seuls projets urgents et prioritaires, de conduire ces opérations sans subvention de l'Etat. Cette décision constituerait un transfert particulièrement inquiétant de charges de l'Etat vers les collectivités locales. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de compenser ce transfert de charges par une réduction de TVA à 5,5 % sur ces opérations.

Réforme de l'organisation commune du marché du vin

204. - 24 février 1998. - M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le projet de réforme de l'Organisation commune du marché du vin (OCM), qui devrait être, enfin, présenté par la Commission de l'Union européenne. Contrairement aux précédentes propositions (1994-1995), il semblerait que les nouvelles orientations sur lesquelles travaille aujourd'hui la Commission de Bruxelles seraient fondamentalement différentes. C'est pourquoi, tout en réaffirmant que cette réforme de l'OCM doit offrir de réelles perspectives d'avenir à un secteur particulièrement important sur les plans économique, social, environnemental et même culturel, il lui demande s'il est en mesure de faire un point précis sur l'état d'avancement de ce dossier, sur les positions du Gouvernement français concernant les grandes questions telles que la nécessité du maintien et du développement du potentiel de production, avec accélération de la rénovation du vignoble et l'octroi d'un nouveau contingent de plantations nouvelles, mais, également, la mise en place de moyens nécessaires en vue de promouvoir l'organisation économique des filières viticoles, de mieux affronter la concurrence mondiale et d'aider à l'installation des jeunes et à la cession des terres pour les viticulteurs âgés, et, enfin, la prise en compte des marchés autres que le vin (brandy et alcools de bouche), et la nécessaire harmonisation des réglementations nationales en matière de publicité pour les boissons alcooliques.