SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Pourvois devant la Cour de cassation. - Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture (p. 1 ).
Discussion générale : MM. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice ; Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois.
Clôture de la discussion générale.

Article 4. - Adoption (p. 2 )

Vote sur l'ensemble (p. 3 )

Mme Nicole Borvo.
Adoption de la proposition de loi.

3. Réforme de la procédure criminelle. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (p. 4 ).

Article 3 (suite) (p. 5 )

Article 232-3 du code de procédure pénale (p. 6 )

Amendement n° 47 de la commission. - MM. Jean-Marie Girault, rapporteur de la commission des lois ; Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.

Article 232-4 du code précité. - Adoption (p. 7 )

Article 232-5 du code précité
(p. 8 )

Amendement n° 48 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 232-6 du code précité (p. 9 )

Amendement n° 49 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles 232-7 et 232-8 du code précité. - Adoption (p. 10 )

Article 232-9 du code précité
(p. 11 )

Amendement n° 50 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 232-10 du code précité (p. 12 )

Amendement n° 221 de M. Badinter. - MM. MichelDreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Adoption de l'article du code.

Article 232-11 du code précité (p. 13 )

Amendement n° 51 de la commission et sous-amendement n° 297 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 232-12 du code précité (p. 14 )

Amendement n° 52 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 232-13 du code précité (p. 15 )

Amendement n° 53 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 232-14 du code précité. - Adoption (p. 16 )

Article 232-15 du code précité
(p. 17 )

Amendements n°s 54 et 55 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 222 de M. Badinter et 298 du Gouvernement. - MM. Robert Badinter, le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet de l'amendement n° 222 ; adoption de l'amendement n° 298.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 232-16 du code précité (p. 18 )

Amendement n° 56 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 232-17 du code précité (p. 19 )

Amendement n° 223 de M. Badinter. - MM. MichelDreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles 232-18 et 232-19 du code précité. - Adoption (p. 20 )

Article 232-20 du code précité
(p. 21 )

Amendement n° 57 de la commission et sous-amendement n° 225 de M. Badinter. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendements n°s 58 et 59 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 233 du code précité. - Adoption (p. 22 )

Article 234 du code précité
(p. 23 )

Amendement n° 60 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.

Article 235 du code précité (p. 24 )

Amendement n° 227 de M. Badinter. - MM. MichelDreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article du code.

Articles 236 et 237 du code précité. - Adoption (p. 25 )

Adoption de l'article 3 modifié.

Article 4. - Adoption (p. 26 )

Article 4 bis (p. 27 )

Amendement n° 61 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 5 (p. 28 )

Amendement n° 62 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6. - Adoption (p. 29 )

Article additionnel après l'article 6 (p. 30 )

Amendement n° 228 de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Articles 6 bis et 7 à 9. - Adoption (p. 31 )

Article 10 (p. 32 )

Amendement n° 63 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 bis. - Adoption (p. 33 )

Article 11 (p. 34 )

Amendement n° 64 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 12 à 15. - Adoption (p. 35 )

Article 16 (p. 36 )

Amendements n°s 65 et 66 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 (p. 37 )

Amendement n° 67 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 18 (p. 38 )

Amendement n° 68 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 19 (p. 39 )

Amendements n°s 69 de la commission et 160 de Mme Borvo. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 69, l'amendement n° 160 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 20 (p. 40 )

Amendement n° 70 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 21 (p. 41 )

Amendements n°s 71 et 72 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 22 à 24, 24 bis et 25 à 32. - Adoption (p. 42 )

Article additionnel après l'article 32 (p. 43 )

Amendements identiques n°s 73 de la commission et 161 de Mme Borvo. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption des amendements insérant un article additionnel.

Articles 32 bis, 33 à 35 et 35 bis . - Adoption (p. 44 )

Article 36 (p. 45 )

Amendements n°s 74 et 75 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 37 (p. 46 )

Amendement n° 76 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 38 (p. 47 )

Amendement n° 77 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 39 (p. 48 )

Amendement n° 286 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 40, 41 et 41 bis . - Adoption (p. 49 )

Article additionnel après l'article 41 bis (p. 50 )

Amendement n° 78 de la commission. - Retrait.

Article 42 (p. 51 )

Amendement n° 79 rectifié de la commission. - Retrait.
Amendement n° 292 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 43 (p. 52 )

Amendement n° 80 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 44 (p. 53 )

Amendements n°s 293 du Gouvernement et 238 rectifié de M. Badinter. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption de l'amendement n° 293, l'amendement n° 238 rectifié devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 44 bis (p. 54 )

Amendement n° 239 de M. Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 45 (p. 55 )

Amendement n° 240 de M. Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 45 bis (p. 56 )

Amendement n° 81 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 45 ter. - Adoption (p. 57 )

Article 45 quater (p. 58 )

Amendement n° 82 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 46 (p. 59 )

Amendement n° 242 de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 47 (p. 60 )

Article 319 du code de procédure pénale
(p. 61 )

Amendement n° 243 de M. Badinter. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 320 du code précité (p. 62 )

Amendement n° 244 de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 322 du code précité. - Adoption (p. 63 )

Adoption de l'article 47 modifié.

Article additionnel après l'article 47 (p. 64 )

Amendement n° 83 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 48 (p. 65 )

Amendements n°s 245 de M. Badinter et 84 de la commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n° 245, adoption de l'amendement n° 84.
Adoption de l'article modifié.

Article 49 (p. 66 )

Amendement n° 85 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 284 de la commission et sous-amendement n° 288 rectifié du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendements n°s 86 et 87 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 50 à 52. - Adoption (p. 67 )

Article 53 (p. 68 )

Amendements n°s 88 et 89 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 54 (p. 69 )

Amendement n° 249 rectifié bis de M. Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 54 bis (p. 70 )

Amendements n°s 250 rectifié de M. Badinter et 294 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement n° 250 rectifié rédigeant l'article, l'amendement n° 294 devenant sans objet.

Article 55 (p. 71 )

Amendement n° 251 rectifié de M. Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 55 bis et 55 ter . - Adoption (p. 72 )

Article 56 (p. 73 )

Amendement n° 90 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 56 bis (p. 74 )

Amendements n°s 252 de M. Badinter, 291, 91 et 92 de la commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter. - Retrait de l'amendement n° 252 ; adoption des amendements n°s 291, 91 et 92.
Adoption de l'article modifié.

Article 56 ter. - Adoption (p. 75 )

Article 57 (p. 76 )

Amendement n° 93 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 58 (p. 77 )

Amendements n°s 254 rectifié de M. Badinter et 295 du Gouvernement. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux, le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 254 rectifié ; adoption de l'amendement n° 295.
Adoption de l'article modifié.

Article 59 (p. 78 )

Amendement n° 94 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles 60 et 61. - Adoption (p. 79 )

Article 62 (p. 80 )

Amendement n° 95 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 63 et 64. - Adoption (p. 81 )

Article 65 (p. 82 )

Amendement n° 96 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 66 (p. 83 )

Amendement n° 97 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 67 (p. 84 )

Amendement n° 98 de la commission. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 68. - Adoption (p. 85 )

Suspension et reprise de la séance
(p. 86 )

Article 69 (p. 87 )

Amendements n°s 99 et 100 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des amendements n°s 99 et 100.
Adoption de l'article modifié.

Article 70. - Adoption (p. 88 )

Article 71 (p. 89 )

Amendement n° 290 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Robert Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 72 (p. 90 )

Amendements n°s 101 et 102 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 72 bis (p. 91 )

Amendement n° 103 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 73 (supprimé) (p. 92 )

Amendement n° 275 du Gouvernement. - Retrait.
L'article demeure supprimé.

Article 74 (p. 93 )

Amendements n°s 104 de la commission et 296 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 74 (p. 94 )

Amendement n° 105 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 74 bis (p. 95 )

Amendement n° 106 de la commission. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 74 ter (p. 96 )

Amendement n° 257 de M. Badinter. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 75 (p. 97 )

Amendement n° 107 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 75 bis (p. 98 )

Amendement n° 108 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles 75 ter, 76 et 77. - Adoption (p. 99 )

Article 78 (p. 100 )

Amendements n°s 109 de la commission et 277 du Gouvernement. - Retrait de l'amendement n° 277 ; adoption de l'amendement n° 109 supprimant l'article.

Article 79 (p. 101 )

Amendement n° 110 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles 80 à 83. - Adoption (p. 102 )

Article 84 (p. 103 )

Amendement n° 111 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels avant l'article 85 (p. 104 )

Amendement n° 258 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Jacques Hyest, Robert Badinter, Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. - Rejet.
Amendement n° 166 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 85. - Adoption (p. 105 )

Article additionnel avant l'article 86 (p. 106 )

Article 86 (p. 107 )

Amendement n° 112 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 87 (p. 108 )

Amendements n°s 113 à 115 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 88 (p. 109 )

Amendement n° 116 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 89 (p. 110 )

Amendements n°s 117 et 118 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 89 bis. - Adoption (p. 111 )

Intitulé de la section 2 (p. 112 )

Amendement n° 119 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.

Article 90 (p. 113 )

Amendements n°s 259 de M. Badinter et 120 de la commission. - Adoption de l'amendement n° 120, l'amendement n° 259 étant devenu sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Articles 91 à 94. - Adoption (p. 114 )

Article 95 (p. 115 )

Amendement n° 121 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles additionnels après l'article 95 (p. 116 )

Amendement n° 260 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 261 de M. Badinter. - M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait.
Amendement n° 262 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 263 de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 96 (p. 117 )

Amendement n° 122 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 97 (supprimé) (p. 118 )

Amendement n° 123 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 98 (p. 119 )

Amendement n° 124 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 99 (p. 120 )

Amendement n° 125 rectifié de la commission. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 100 (p. 121 )

Amendement n° 126 rectifié de la commission. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 101 (p. 122 )

Article 627 du code de procédure pénale
(p. 123 )

Amendement n° 127 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles 628 à 632 du code précité. - Adoption (p. 124 )

Article 633 du code précité
(p. 125 )

Amendements n°s 128 et 129 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles 634 à 637 du code précité. - Adoption (p. 126 )

Adoption de l'article 101 modifié.

Articles 102 à 104. - Adoption (p. 127 )

Article 105 (p. 128 )

Amendement n° 130 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 106 (p. 129 )

Amendement n° 167 rectifié du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

Articles 107 et 108. - Adoption (p. 130 )

Article additionnel avant l'article 109 A (p. 131 )

Amendement n° 264 rectifié de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Jacques Hyest, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois ; Mme Nicole Borvo. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance (p. 132 )

Article 109 A. - Adoption (p. 133 )

Articles additionnels avant l'article 109 (p. 134 )

Amendement n° 266 rectifié ter de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Jacques Hyest, Patrice Gélard, Mme Nicole Borvo. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 265 de M. Charasse. - MM. MichelCharasse, le rapporteur. - Retrait.

Articles 109 à 111. - Adoption (p. 135 )

Article 112 (p. 136 )

Amendement n° 131 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 113. - Adoption (p. 137 )

Article additionnel après l'article 113 (p. 138 )

Amendement n° 267 de M. Charasse. - Retrait.

Articles 114 à 117. - Adoption (p. 139 )

Article additionnel après l'article 117 (p. 140 )

Amendement n° 132 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 118 (p. 141 )

Amendement n° 133 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 119. - Adoption (p. 142 )

Article 120 (p. 143 )

Amendement n° 134 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 121 et 122. - Adoption (p. 144 )

Article 123 (p. 145 )

Amendement n° 278 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 124. - Adoption (p. 146 )

Article 125 (p. 147 )

Amendement n° 135 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 125 bis. - Adoption (p. 148 )

Article 126 (p. 149 )

Amendement n° 279 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 127 (p. 150 )

Amendements n°s 168 et 169 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 128 (p. 151 )

Amendement n° 280 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 129 à 131. - Adoption (p. 152 )

Articles additionnels après l'article 131 (p. 153 )

Amendement n° 268 rectifié de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, le garde des sceaux, MichelDreyfus-Schmidt, Patrice Gélard. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements n°s 269 et 270 de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Jacques Hyest, Patrice Gélard, Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois ; Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Nicole Borvo. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.

Article 132 (supprimé) (p. 154 )

Articles 133 à 137. - Adoption (p. 155 )

Article additionnel avant l'article 138 (p. 156 )

Amendement n° 170 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 138 à 140. - Adoption (p. 157 )

Article 140 bis (p. 158 )

Amendement n° 136 de la commission. - Adoption.

Articles 824-1 à 824-4 et 824-5-1
du code de procédure pénale. - Adoption (p. 159 )

Article 824-6 du code précité
(p. 160 )

Amendement n° 137 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 140 bis, modifié.

Article 140 ter (p. 161 )

Amendements n°s 138 et 139 de la commission. - Adoption des deux amendements.

Article 884-1 du code de procédure pénale (p. 162 )

Amendement n° 140 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 884-2 du code précité. - Adoption (p. 163 )

Article 884-3 du code précité
(p. 164 )

Amendement n° 141 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 884-4 du code précité. - Adoption (p. 165 )

Article 884-5 du code précité
(p. 166 )

Amendements n°s 142 à 144 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles 945-1 et 945-2 du code précité. - Adoption (p. 167 )

Adoption de l'article 140 ter modifié.

Article 140 quater (p. 168 )

Article 902 du code de procédure pénale
(p. 169 )

Amendement n° 145 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 903 du code précité (p. 170 )

Amendement n° 146 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 904 du code précité (p. 171 )

Amendement n° 147 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 905 du code précité (p. 172 )

Amendement n° 148 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 924-15 du code de l'organisation judiciaire (p. 173 )

Amendements n°s 149 à 151 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 140 quater, modifié.

Articles additionnels avant l'article 141 (p. 174 )

Amendement n° 163 de Mme Borvo. - Mme Nicole Borvo, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 141 (p. 175 )

Amendement n° 152 de la commission et sous-amendement n° 171 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 141 (p. 176 )

Amendement n° 164 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet.

Articles 142 à 145. - Adoption (p. 177 )

Vote sur l'ensemble (p. 178 )

MM. Patrice Gélard, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Nicole Borvo, MM. Henri de Raincourt, Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois.
Adoption du projet de loi.
M. le garde des sceaux.

4. Dépôt d'un projet de loi organique (p. 179 ).

5. Dépôt de propositions d'acte communautaire (p. 180 ).

6. Dépôt de rapports (p. 181 ).

7. Ordre du jour (p. 182 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

POURVOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION

Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi (n° 227, 1996-1997), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à l'examen des pourvois devant la Cour de cassation.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, grâce aux fructueux travaux accomplis par les deux assemblées, les débats d'aujourd'hui vont permettre, je le crois, l'adoption définitive de la proposition de loi relative au fonctionnement de la Cour de cassation.
Je tiens tout particulièrement à souligner la contribution essentielle qu'a apportée la Haute Assemblée à la réforme de notre cour judiciaire suprême.
Il est maintenant acquis que la formation restreinte sera chargée d'examiner l'ensemble des recours pour ne trancher les affaires que si la décision s'impose.
Il est également acquis que sera exclue de ce dispositif la chambre criminelle, en raison de sa situation particulière et de la spécificité de la procédure applicable devant elle. C'est sur votre initiative que cette exception, parfaitement justifiée, a été introduite.
C'est également sur la proposition de votre commission des lois que la composition de l'assemblée plénière a été allégée, tout en préservant la solennité de cette formation.
L'Assemblée nationale a rejoint votre analyse et a voté un dispositif conforme à celui que vous aviez adopté en première lecture.
Toutefois, elle a amendé l'article L. 131-7 du code de l'organisation judiciaire, afin de maintenir la faculté de compléter les chambres de la Cour par un ou deux conseillers référendaires, ayant voix délibérative sans avoir rapporté, lorsque le quorum de cinq magistrats ne peut être atteint.
Ainsi, le dispositif sera désormais le suivant.
Les conseillers référendaires continueront, comme par le passé, à pouvoir participer avec voix délibérative aux affaires qu'ils ont rapportées pour toutes les audiences - civiles comme pénales - qu'elles soient composées de trois ou de cinq membres.
En revanche, dans les affaires où ils ne rapportent pas, les conseillers référendaires n'auront voix délibérative que pour la formation de cinq magistrats - en matière civile comme pénale - et lorsque le quorum ne sera pas atteint.
Ainsi, les conseillers référendaires n'ayant pas rapporté ne pourront venir compléter la formation de trois membres si le quorum n'est pas atteint.
Bien sûr, les pouvoirs des conseillers référendaires de siéger avec voix consultative dans la chambre à laquelle ils sont affectés ne sont pas modifiés.
La commission, soucieuse du bon fonctionnement de la Cour, vous propose de voter cet amendement et je partage son point de vue.
En adoptant dans un instant, comme je le pense, cette proposition de loi, la représentation nationale contribuera à l'oeuvre de rénovation de la justice civile que le chef de l'Etat a appelée de ses voeux il y a quelques semaines.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mes chers collègues, vous connaissez tous l'importance de ce texte pour le fonctionnement de la Cour de cassation, dont nous allons sans doute discuter pour la dernière fois grâce à vos votes.
L'Assemblée nationale - nous nous en sommes félicités ce matin à la commission des lois - a retenu toutes les modifications qui avaient été votées par le Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale a notamment accepté le maintien du droit actuel pour la chambre criminelle : celle-ci continuera à siéger en principe à au moins cinq magistrats ; pour les autres chambres, le principe est la formation restreinte à trois magistrats.
L'Assemblée nationale a également admis la limitation du domaine de compétence des formations restreintes aux affaires dont la solution s'impose, et non pas, comme il était écrit avant, « paraît s'imposer ». C'est là plus qu'une simple modification rédactionnelle.
Elle a aussi admis la réduction de vingt-cinq à dix-neuf du nombre de magistrats qui composeront l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté, sur l'initiative de son rapporteur, M. Béteille, un article précisant que les conseillers référendaires pourront siéger au sein de la formation plénière de la chambre.
A la vérité, cet amendement, compte tenu de la redisposition d'un article, a un sens précis : dans les formations restreintes de trois membres pourra plus siéger plus d'un conseiller référendaire, qui aura voix délibérative dans la mesure où il est le rapporteur.
Ainsi, le système reste le même qu'auparavant puisque les conseillers référendaires siégeaient déjà dans les formations restreintes, qui fonctionnaient selon les pratiques de certaines chambres.
Mais si ce texte, comme la commission des lois vous le recommande et le souhaite, mes chers collègues, est voté, dorénavant, la formation restreinte, sauf devant la chambre criminelle, deviendra le droit commun, et le texte aura bien précisé le rôle, la fonction et les pouvoirs des conseillers référendaires.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 4

M. le président. « Art. 4. - Au dernier alinéa de l'article L. 131-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : "à l'article L. 131-6 (alinéa premier)" sont remplacés par les mots : "au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Borvo pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons donc au terme de l'examen de cette proposition de loi, qui traduit la volonté de remédier à la situation d'engorgement à laquelle se trouve confrontée la Cour de cassation.
Il nous est proposé un système qui renvoie les affaires à une formation restreinte, chargée, au sein de chaque chambre, de statuer immédiatement en rejetant, mais aussi, en cassant, les pourvois dont la solution paraît s'imposer.
En fait - je voulais le rappeler ici - il s'agit d'utiliser le support des actuelles formations restreintes. La formation ordinaire devient ainsi celle qui est composée de trois magistrats, l'exception, étant la formation élargie à cinq membres.
En conséquence, nous légiférons uniquement pour consacrer une pratique déjà en vigueur, à savoir celle du recours de plus en plus fréquent à la formation restreinte, créée par les lois du 3 janvier 1975 et du 6 août 1981, sans rien apporter de plus au fonctionnement de la Cour de cassation. On ne peut donc pas parler de réforme !
Il convient de noter que, d'ores et déjà, ces formations restreintes fonctionnent en vitesse de croisière puisqu'elles ont à connaître de près des deux tiers des affaires : c'est dire la portée quelque peu limitée de cette proposition de loi, qui ne fait que traduire cette pratique dans la loi !
Or les problèmes de surcharge de travail de la Cour de cassation résultant de l'augmentation des contentieux, notamment civils, risquent de perdurer, alors qu'il conviendrait de doter la justice de moyens suffisants pour lui permettre d'assurer la mission de service public qui est la sienne dans de bonnes conditions. Hélas ! nous le constatons, depuis 1981, les effectifs des magistrats n'ont cessé de diminuer. Et l'on ne peut pas se contenter de dire, au motif que le nombre des pourvois augmente, qu'il faut juger en formation restreinte.
On ne peut accepter ainsi, avec cette proposition de loi, comme avec d'autres dispositions, une généralisation du recours à une formation restreinte. Nous pensons qu'il faut adapter les moyens à la justice, en l'occurrence augmenter le nombre de magistrats, et non pas adapter la justice aux moyens.
C'est pour toutes ces raisons que nous nous abstiendrons sur ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote pour.

(La proposition de loi est adoptée.)

3

RÉFORME DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 192, 1996-1997), adopté par l'Assemblée nationale portant réforme de la procédure criminelle. [Rapport n° 275 (1996-1997).]
Lors de sa séance du jeudi 27 mars dernier, le Sénat avait commencé la discussion de l'article 3. J'en rappelle les termes :

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
A` LA COUR D'ASSISES, JURIDICTION D'APPEL

Article 3 (suite)

M. le président. « Art. 3. - L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre II et les articles 232 à 237 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« SOUS-TITRE II
« DE L'APPEL DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL
D'ASSISES ET DE LA COUR D'ASSISES

« Chapitre Ier

« De l'exercice du droit d'appel

« Section 1

« De l'appel des jugements sur le fond

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. 232 . - Les jugements rendus sur le fond par le tribunal d'assises peuvent être attaqués par la voie de l'appel.
« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, l'appel est porté devant la cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire.
« Art. 232-1 . - La faculté d'appeler appartient :
« 1° A la personne condamnée pour crime ou délit ;
« 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
« 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
« 4° Au procureur de la République ;
« 5° Au procureur général près la cour d'appel.

« Paragraphe 2

« De l'appel du jugement sur l'action publique

« Art. 232-2 . - L'appel formé contre le jugement du tribunal d'assises rendu sur l'action publique ne peut être limité, pour chaque condamné, à certains des chefs de la décision le concernant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article. L'appel du parquet peut toutefois être limité aux seuls chefs d'accusation ayant fait l'objet d'une condamnation, et ne pas porter sur ceux pour lesquels l'acquittement a été prononcé.
« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes ayant fait l'objet du jugement du tribunal d'assises, lorsque la décision les concernant a été frappée d'appel, sans pouvoir toutefois connaître d'aucune autre accusation que celle dont a été saisi le tribunal.
« La cour d'assises ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
« Art. 232-3 . - Lorsque, compte tenu de la qualité des appelants et des dispositions du troisième alinéa de l'article 232-2, ne peuvent être prononcées en cause d'appel que des condamnations pour délit, l'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Il en est ainsi lorsque l'appel n'est interjeté que par des personnes condamnées seulement pour délit, ou si le parquet n'a fait appel qu'à l'encontre de personnes accusées de délits connexes.
« Dans ce cas, l'appel est examiné conformément aux dispositions des articles 512 à 520.
« Art. 232-4 . - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action publique.
« Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 231-139, sans préjudice de sa possibilité de demander sa mise en liberté en application des articles 148-1 et 148-2.

« Paragraphe 3

« De l'appel du jugement sur l'action civile

« Art. 232-5 . - Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Art. 232-6 . - La cour d'assises ou la chambre des appels correctionnels ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement du tribunal d'assises.
« Art. 232-7 . - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 231-147.
« Art. 232-8 . - Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
« Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

« Section 2

« De l'appel des jugements
autres que ceux rendus sur le fond

« Art. 232-9 . - Les jugements du tribunal d'assises autres que ceux rendus sur le fond peuvent faire l'objet d'un appel s'ils :
« 1° Mettent fin à la procédure ;
« 1° bis Statuent sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation ;
« 2° Statuent sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile ;
« 3° Sont rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.
« Art. 232-10 . - La faculté d'appeler appartient :
« 1° A l'accusé ;
« 2° A la personne civilement responsable, sauf en ce qui concerne les jugements rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ;
« 3° A la partie civile, sauf en ce qui concerne les jugements rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ;
« 4° Au procureur de la République ;
« 5° Au procureur général près la cour d'appel.
« Art. 232-11 . - L'appel d'un jugement du tribunal qui met fin à la procédure est examiné par la chambre d'appel de l'instruction.
« Art. 232-12 . - L'appel formé contre un jugement du tribunal statuant sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation ou sur la recevabilité d'une constitution de partie civile n'est examiné qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.
« Il est examiné par la cour d'assises conformément aux dispositions de l'article 316.
« Art. 232-13 . - L'appel des jugements du tribunal statuant sur une demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire est immédiatement recevable. Il est examiné par la chambre d'appel de l'instruction.
« Art. 232-14 . - Les appels formés contre les jugements visés à l'article 232-9 ne sont pas suspensifs.

« Section 3

« Délais et formes de l'appel

« Art. 232-15 . - L'appel est interjeté dans le délai de dix jours lorsqu'il porte sur le jugement sur le fond ou sur un jugement qui met fin à la procédure ou qui statue sur la recevabilité d'une constitution de partie civile.
« Le délai est de vingt-quatre heures lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire.
« Ce délai court, s'agissant de la décision sur le fond, à compter de la notification du jugement et, dans les autres cas, à compter du prononcé du jugement.
« Toutefois, il ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.
« Le procureur général peut interjeter appel contre le jugement sur le fond dans le délai de deux mois qui court à compter du prononcé du jugement.
« Art. 232-16 . - En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, contre un jugement sur le fond ou un jugement mettant fin à la procédure, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
« Art. 232-17 . - L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président, prévu par l'article 272.
« Le ministère public ne peut se désister que de son appel incident, mais seulement en cas de désistement de l'appelant principal et dans un délai de cinq jours après celui-ci.
« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la juridiction devant laquelle cet appel est porté.
« Art. 232-18 . - La déclaration d'appel doit être faite au greffe du tribunal d'assises qui a rendu la décision attaquée.
« Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
« Art. 232-19 . - Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe du tribunal d'assises qui a rendu le jugement attaqué. Il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 232-18 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
« Art. 232-20 . - Si le président de la cour d'assises constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un jugement qui n'est pas susceptible d'appel, il rend, après débat contradictoire entre le procureur général et les avocats des parties, une ordonnance motivée déclarant cet appel irrecevable.
« Ce même pouvoir appartient au président de la chambre des appels correctionnels, dans les cas prévus par les articles 232-3 et 232-5, et au président de la chambre d'appel de l'instruction, dans les cas prévus par les articles 232-11 et 232-13.
« L'ordonnance déclarant l'appel irrecevable peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification.

« Chapitre II

« De la tenue des assises

« Art. 233 . - Il est institué une cour d'assises dans chaque cour d'appel.
« Les audiences de la cour d'assises ont lieu au siège de cette cour.
« Art. 234 . - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général et après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel et du ou des présidents de la cour d'assises, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
« Art. 235 . - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis du président de la cour d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, décider par ordonnance motivée que l'audience de la cour d'assises se tiendra, à titre exceptionnel, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel.
« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
« Art. 236 . - Des sessions de la cour d'assises ont lieu tous les trois mois, dès lors qu'au moins une affaire est inscrite au rôle de la session.
« Si les besoins du service l'exigent, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
« Art. 237 . - La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire ainsi que sa durée sont fixées après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel. »
Au sein de l'article 3, nous en sommes parvenus au texte proposé pour l'article 232-3 du code de procédure pénale.

ARTICLE 232-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article 232-3 du code de procédure pénale, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission.
L'amendement n° 159 est présenté par Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer le texte proposé par l'article 3 pour l'article 232-3 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 47.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a pour objet de prévoir que l'appel sur l'action publique sera toujours porté devant la cour d'assises.
Le texte proposé pour l'article 232-3 du code de procédure pénale prévoit que l'appel de certaines décisions sur l'action publique du tribunal d'assises sera porté devant la chambre des appels correctionnels.
Cette solution pose deux problèmes, et d'abord un problème de principe : peut-on admettre que trois magistrats professionnels soient les juges d'appel d'une juridiction d'assises comprenant trois magistrats et cinq jurés ?
Le second problème concerne l'organisation judiciaire. En effet, que se passera-t-il si la chambre des appels correctionnels, estimant que les faits qui lui sont soumis constituent un crime, se déclare incompétente ? Faudra-t-il recommencer toute la procédure ?
M. le président. L'amendement n° 159 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 47 ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 232-3 du code de procédure pénale est supprimé.

ARTICLE 232-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article 232-4 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 232-5 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 48, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, au début du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-5 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique » par les mots : « Si aucun appel n'est formé contre le jugement rendu sur l'action publique ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Compte tenu de la suppression du texte proposé pour l'article 232-3 du code de procédure pénale, la cour d'assises sera toujours saisie lorsqu'il y aura un appel contre le jugement sur l'action publique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-5 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 232-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 49, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du second alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-6 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « dommages et intérêts » par les mots : « dommages-intérêts ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-6 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES 232-7 ET 232-8
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles 232-7 et 232-8 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE 232-9 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 50, M. Jean-Marie Girault propose de rédiger comme suit le troisième alinéa (1° bis ) du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-9 du code de procédure pénale :
« 1° bis : Déclarent régulière l'ordonnance de mise en accusation ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. C'est un amendement de précision, car il convient de limiter le champ du paragraphe 1° bis aux jugements qui concluent à la régularité de l'ordonnance de mise en accusation.
En effet, les jugements qui concluent à son irrégularité mettent fin, par hypothèse, à la procédure et entrent donc déjà dans le champ du paragraphe 1°. Or l'appel obéit à une procédure différente, selon que le jugement attaqué entre dans le champ des paragraphes 1° ou 1° bis .
Il est donc nécessaire, pour prévenir des difficultés d'interprétation, d'éviter tout chevauchement entre ces deux alinéas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-9 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 232-10 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 221, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer le dernier alinéa (5e) du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-10 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet article concerne un point particulier : la faculté d'appeler, qui appartient à l'accusé, à la personne civilement responsable, à la partie civile, au procureur de la République et, enfin, au procureur général près la cour d'appel.
Nous avons déjà trouvé les mêmes dispositions dans ce texte, mais le fait que l'un de nos amendements ait été retiré nous a empêchés de poser le véritable problème - nous le retrouverons par la suite - à savoir la possibilité pour le procureur général de faire appel dans un délai de deux mois, alors que, pour le procureur de la République, le délai est, comme pour la partie elle-même, de dix jours.
Le texte proposait un mois. C'est l'Assemblée nationale qui a décidé de porter le délai à deux mois.
Nous posons alors une question qui nous paraît mériter l'attention tant du Sénat que du Gouvernement : en matière criminelle, est-il concevable d'apprendre, deux mois après qu'un arrêt a été rendu, qu'il y a appel ? Nous ne le pensons pas.
Si, en matière correctionnelle, nous le comprenons bien, le procureur général ne peut pas suivre toutes les décisions qui sont rendues tous les jours dans son ressort, en revanche, en matière criminelle, on peut lui demander de le faire, car elles sont évidemment beaucoup moins nombreuses.
Nous vous demandons donc de réfléchir avec nous, notamment au cours de la navette, sur le point de savoir s'il ne serait pas normal que le délai d'appel du procureur général soit le même que celui du procureur de la République et celui des autres parties. En effet, je le répète, il s'ensuivrait un véritable trouble à l'ordre public si l'on apprenait qu'il y a appel après quinze jours, un mois, un mois et demi, voire deux mois, dans une affaire extrêmement grave qui a donné lieu à une condamnation très lourde.
Nous profitons de cet article 232-10 pour poser le problème, mais nous le retrouverons tout à l'heure lorsque nous aborderons l'article 232-15, puisque nous avons déposé un amendement destiné à modifier, voire à supprimer, le délai.
Le problème méritait, nous semble-t-il, d'être évoqué, d'où le dépôt de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. L'avis est défavorable, par coordination. Il semble que cet amendement aurait dû être retiré compte tenu des votes précédemment intervenus.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Si j'étais le président Foyer, je dirais : « Barbemolle » ! (Sourires.)
Effectivement, le Sénat, dans sa grande sagesse, s'est déjà prononcé sur ce point, qui a fait l'objet d'un débat à l'article 232-1, que nous avons examiné voilà quinze jours.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'y a pas eu de débat !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Dans ces conditions, je partage, naturellement, l'avis de la commission : je suis défavorable à l'amendement n° 221.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 221.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons retiré une vingtaine d'amendements sur des problèmes qui, en effet, ont déjà été tranchés lors de la discussion à propos du tribunal.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Et c'est bien !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous en avons conservé trois, dont celui-là, monsieur le garde des sceaux.
Non ! Il n'est pas exact de dire que le débat a eu lieu. Nous avions déposé un amendement que nous avons malencontreusement retiré parce que c'est non pas l'appel du procureur général que nous mettions en cause, à la vérité, mais le délai !
M. Jean-Jacques Hyest. C'était l'amendement n° 222.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument !
Je répète que nous n'avons pas eu ce débat-là, et c'est précisément pourquoi nous profitons de ce texte, qui pose les mêmes problèmes pour la cour d'appel que pour le tribunal et où il est fait deux fois mention de l'appel du procureur général, pour tenter d'avoir aujourd'hui la discussion que nous n'avons pas eue il y a quinze jours, contrairement à ce que vous dites, monsieur le garde des sceaux.
Nous nous permettons d'insister pour que vous nous répondiez sur le fond, aussi bien M. le rapporteur que vous-même : vous paraît-il normal qu'en matière criminelle il puisse y avoir un appel au-delà du délai normal de dix jours ?
Cela étant dit, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 221 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 232-10 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 232-11 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 51, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, à la fin du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-11 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction. » par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de trouver un nom plus adapté à la chambre d'accusation. Le projet de loi propose l'appellation : « chambre d'appel de l'instruction » ; la commission des lois propose la formulation : « chambre de contrôle de l'instruction ».
L'appellation de chambre d'appel de l'instruction ne nous paraît pas satisfaisante, car cette juridiction n'est pas seulement une juridiction d'appel ; elle est aussi la juridiction de contrôle de l'instruction, notamment par l'intermédiaire de son président. Elle est également appelée à intervenir lorsque le juge d'instruction ne répond pas aux demandes des parties. Elle peut aussi évoquer elle-même l'affaire.
Cette juridiction est donc véritablement une chambre de contrôle de l'instruction, et c'est dans cet esprit que la commission des lois a présenté cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en rend à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 51.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons déposé des amendements qui tendent à baptiser cette chambre : « chambre de contrôle de l'instruction et de la détention ». Peut-être auraient-ils pu venir en discussion commune avec celui-ci, en tout cas nous vous le demandons, monsieur le président, car nous sommes saisis d'un problème d'ensemble.
Nous ne pouvons plus appeler cette chambre « chambre d'accusation » puisque l'arrêt d'accusation n'y est plus établi, que la cour d'assises est saisie directement du jugement rendu par le tribunal et que le tribunal est saisi directement par l'ordonnance. Aussi, l'instance qui remplace la chambre d'accusation n'est-elle pas seulement une chambre d'instruction ou de l'appel de l'instruction ou même du contrôle de l'instruction.
Quelles sont les fonctions actuelles de la chambre d'accusation et qui resteront celles de cette chambre ?
Elle est juridiction disciplinaire à l'égard des officiers et agents de police judiciaire, civile et militaire, vous le savez.
Elle procède au règlement des conflits de juridiction entre juges d'instruction, tribunaux correctionnels ou tribunaux de police.
La chambre d'accusation examine les demandes d'extradition contre les délinquants réclamés par des Etats étrangers et se prononce au besoin sur les demandes de mise en liberté au cours de cette procédure.
Elle statue sur les demandes de réhabilitation judiciaire.
Elle est parfois chargée par le législateur de régler les difficultés que soulève l'application d'une loi d'amnistie.
Elle est compétente en matière de casier judiciaire, de frais de justice, de rectification des arrêts rendus par la cour d'assises et des difficultés d'exécution des arrêts des cours d'assises.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que les mots : « chambre d'appel de l'instruction » ne rendent pas compte de toutes ces compétences. On s'en rapproche un peu plus avec l'expression : « chambre de contrôle de l'instruction ». On s'en rapprocherait plus encore en inscrivant les mots : « chambre du contrôle de l'instruction et de la détention », ainsi que nous le proposons à travers notre amendement n° 259, à l'article 90, que nous reprenons pour sous-amender l'amendement n° 51.
Nous déposons donc un sous-amendement pour remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction » par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction et de la détention », même si, je le répète, nous ne sommes pas entièrement satisfaits de notre rédaction. Nous en appelons à chacun pour trouver à cette chambre un nom de baptême qui reflète au mieux ses multiples compétences.
M. le président. Je suis donc saisi par M. Dreyfus-Schmidt d'un sous-amendement n° 297, qui tend, à la fin de l'amendement n° 51, à ajouter les mots « et de la détention ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La formulation utilisée pour désigner une juridiction ou une institution n'évoque pas nécessairement toutes les compétences de la juridiction ou de l'institution en question.
La dénomination de chambre d'accusation étant largement dépassée,...
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. C'est sûr !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. ... chacun est d'accord pour ne pas y revenir.
Le projet de loi parle de la « chambre d'appel de l'instruction ». La commission des lois préférait la formulation « chambre de contrôle de l'instruction » et M. le ministre vient de nous indiquer qu'il s'en remettait à la sagesse du Sénat.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, le problème de la détention s'inscrit dans l'instruction judiciaire.
M. Jean-Jacques Hyest. Oui !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Autrement dit, l'expression « chambre de contrôle de l'instruction » englobe nécessairement le problème de la détention.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Sinon cela voudrait dire qu'elle s'occupe des condamnés !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Pour ces raisons, je demande au Sénat de retenir l'amendement n° 51 tel qu'il a été présenté, et j'émets donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 297.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je considère que la dénomination proposée par la commission dans l'amendement n° 51 est plutôt meilleure que celle du Gouvernement. Je m'en suis donc remis à la sagesse du Sénat.
En revanche, le sous-amendement n° 297 ne me semble pas opportun, pour les raisons que vient d'indiquer M. le rappporteur.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 297.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je veux simplement confier à M. le garde des sceaux que je suis l'auteur de la formule que la commission a bien voulu retenir, à savoir : « chambre de contrôle de l'instruction ».
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Alors, vous êtes content !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce fut mon premier mouvement, mais l'expression ne me satisfait pas. Contrairement à ce que vient de dire M. le rapporteur, il y a des détentions qui ne sont pas le fait de juges d'instruction et que la chambre est néanmoins amenée à contrôler.
J'appelle chacun à faire un effort d'imagination. Pour l'instant, je pense qu'il serait préférable d'écrire « chambre de contrôle de l'instruction et de la détention », car est ainsi visée la détention, y compris lorsqu'elle ne vient pas de l'instruction. Mais il faudra, bien sûr, trouver une meilleure formule.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 297, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-11 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 232-12 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 52, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-12 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « statuant sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation ou » par les mots : « déclarant régulière l'ordonnance de mise en accusation ou statuant ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Les jugements déclarant irrégulière l'ordonnance de mise en accusation mettent fin à la procédure. Ils relèvent donc déjà du futur article 232-11 du code de procédure pénale et ne peuvent relever en même temps de l'article 232-12 du même code.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-12 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 232-13 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 53, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, à la fin de la seconde phrase du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-13 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction » par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Sagesse coordonnée !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-13 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 232-14 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article 232-14 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 232-15 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 54, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-15 du code de procédure pénale, après les mots : « met fin à la procédure », d'insérer les mots : « , qui déclare régulière l'ordonnance de mise en accusation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de réparer une omission.
En effet, l'Assemblée nationale, qui a opportunément prévu la faculté d'interjeter appel du jugement statuant sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation, a oublié de préciser le délai dans lequel cela devait être fait. La commission a fixé ce délai à dix jours, conformément au droit commun.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 55, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-15 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « à compter de la notification du jugement et, dans les autres cas, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui résulte de nos délibérations précédentes : le délai d'appel court dès le prononcé du jugement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je suis favorable à cet amendement, qui traduit le fait que nous nous sommes mis d'accord, il y a quinze jours, pour que les explications ne soient pas différées.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 222, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-15 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Badinter.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Cet amendement a déjà été présenté, et longuement !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oh ! « Longuement » ?
M. Robert Badinter. J'ajouterai, monsieur le garde des sceaux, quelques observations à propos du délai, car c'est bien du délai, cette fois-ci, qu'il s'agit.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Absolument !
M. Robert Badinter. Le délai ouvert à M. le procureur général est fixé à deux mois.
Nous sommes en matière criminelle, et je constate que l'on a simplement fait une projection de la règle applicable en matière correctionnelle. Cependant, je demande à chacun de bien mesurer les conséquences humaines d'un tel délai.
En matière pénale, le délai d'appel est de dix jours pour chacune des parties ; si l'une des parties fait appel, il est de cinq jours pour faire un appel incident, c'est-à-dire pour rouvrir pleinement le champ du débat.
En matière correctionnelle, le prévenu condamné a dix jours pour décider s'il fait appel ou non et, s'il fait appel, le ministère public peut faire appel à son tour pendant les cinq jours qui suivent.
Si les délais ont été établis de la sorte, c'est parce que chacun conçoit qu'il vaut mieux être fixé le plus vite possible sur la continuation de la procédure.
Nous sommes maintenant au niveau de la procédure criminelle avec, pour la première fois, un double degré de juridiction.
Pour faire appel, les parties disposent du même délai de dix jours. En cas d'appel d'une partie, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours. Ainsi, si l'accusé qui a été condamné fait appel, le ministère public - en l'occurrence le procureur de la République - disposera d'un délai supplémentaire de cinq jours.
Quant au procureur général, selon le projet de loi, il disposerait d'un délai de deux mois, et c'est sur la portée de ce long délai que je demande à chacun de prêter attention.
Considérons un accusé qui vient de bénéficier d'un acquittement ou d'une peine très légère. Il ne fait pas appel. On peut mesurer avec quelle angoisse il va vivre les dix jours qui vont suivre, au cours desquels le ministère public peut faire appel et, par voie de conséquence, le procès peut recommencer, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent.
En outre, le délai de dix jours étant expiré sans appel du procureur de la République, voilà qu'aux termes du projet de loi il lui faudra encore attendre environ sept semaines de plus pour savoir si son sort ne va pas se rejouer une deuxième fois !
Est-ce véritablement indispensable ? Je ne le pense pas.
Je ne le pense pas, car, comme le faisait remarquer très justement notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, s'agissant d'affaires criminelles, contrairement aux dizaines ou aux centaines d'affaires correctionnelles qui se déroulent dans le ressort de la cour d'appel, le ministère public, avec à son sommet le procureur général, sait parfaitement le jour même quelle est la décision rendue et recueille aisément dans les heures ou au moins dans les jours qui suivent l'avis du procureur de la République ou de l'avocat général qui a requis.
Pourquoi faire supporter une attente de sept semaines supplémentaires à celui qui a été ainsi condamné ?
J'ajoute que, même s'il a fait appel, il est pour lui très important d'être fixé définitivement sur la position du ministère public, car, si ledit ministère public n'a pas, lui, fait appel, l'affaire revenant devant la cour d'assises, la nouvelle condamnation ne pourra être supérieure à la première. Par conséquent, son sort ne pourra que s'améliorer.
Vous voyez donc l'importance de ce délai d'attente sur la situation psychologique de l'accusé.
Si ces deux mois avaient été indispensables, nous ne serions sans doute pas intervenus. Le projet de loi avait initialement fixé le délai à un mois ; l'Assemblée nationale l'a porté à deux mois. Pour ma part, je souhaite qu'en matière criminelle on en reste à ce qui est le droit commun de l'appel : dix jours pour chacune des parties, cinq jours pour l'appel incident, y compris, compte tenu des moyens de télécommunication dont nous disposons, pour le procureur général.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Autant j'étais défavorable, s'agissant des articles 232-1 et 232-11 du code de procédure pénale, à l'argumentation présentée par les sénateurs socialistes, qui tendait à remettre en cause l'appel du procureur général, autant je suis sensible à leur argumentation sur le délai. D'ailleurs, le texte d'origine du Gouvernement retenait un délai d'un mois, et c'est par un vote de l'Assemblée nationale que ce délai a été porté à deux mois.
Cependant, je précise qu'un délai plus long pour le procureur général me semble justifié. En effet, situé au plus haut niveau de la hiérarchie du ministère public, celui-ci doit pouvoir porter une appréciation sur l'ensemble des intérêts en cause. En particulier dans le cas cité par M. Badinter, celui d'un acquittement, il doit pouvoir apprécier la position des victimes et, notamment, les éventuelles réactions de ces dernières.
Toutefois, je serais, pour ma part, tout à fait favorable à ce que le Sénat revienne au délai prévu initialement par le Gouvernement.
Je vais même, puisque je suis le seul à en avoir la possibilité, déposer un amendement tendant à remplacer les mots : « deux mois » par les mots : « un mois ».
M. le président. Je suis donc saisi par le Gouvernement d'un amendement n° 298, qui tend, dans le dernier alinéa du texte proposé par l'article 3 pour l'article 232-15 du code de procédure pénale, à remplacer les mots : « deux mois » par les mots : « un mois ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 222.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le débat, tel qu'il vient d'être engagé, est important et intéressant, mais on n'est pas allé jusqu'à son terme : M. le garde des sceaux a, en quelque sorte, fait la moitié du chemin. En fait, il a repris la position qui était initialement la sienne, en justifiant le délai plus long pour l'appel interjeté par le procureur général par la nécessité d'attendre la réaction de la victime.
J'avoue que cela me choque beaucoup. La victime, c'est une chose - ses intérêts doivent être pris en compte, et ils le sont certainement - et l'action publique, c'est autre chose. Il me paraît évident que le procureur général doit être suffisamment éclairé sur l'ensemble du dossier pour prendre en considération tous les éléments de l'affaire...
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. C'est bien ce que j'ai dit ! Il doit en particulier prendre en considération la réaction de la victime !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... et pour savoir ce qu'est l'intérêt des uns et ce qu'est l'intérêt des autres, mais, surtout, ce que doit être sa position par rapport à la peine prononcée.
Peut-être faut-il plus de dix jours. Ne pourrait-on pas transiger à quinze jours, monsieur le garde des sceaux ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. On peut aussi jouer à la canasta !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Badinter a parfaitement démontré combien il pourrait être cruel, sinon inhumain, de prolonger trop longtemps l'incertitude dans laquelle va se trouver l'intéressé.
Actuellement, le procureur général ne dispose pas d'un délai plus long que les autres parties pour se pourvoir en cassation. Je ne vois donc pas pourquoi, dans ce cas, on prévoirait un délai plus important.
Nous maintenons donc notre amendement n° 222, qui tend à supprimer le dernier alinéa, ce qui signifie que, puisque nous avons maintenu la possibilité pour le procureur général de faire appel, le délai serait pour lui, comme pour les autres, de dix jours. Dix jours lui suffisent largement pour prendre position et savoir s'il doit ou non faire appel de la décision qui a été rendue par le tribunal d'assises.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 222, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 298, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 232-15 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 232-16 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 56, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-16 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « contre un jugement sur le fond ou un jugement mettant fin à la procédure ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de généraliser, en cas d'appel d'une partie, le délai supplémentaire de cinq jours octroyé aux autres parties pour interjeter appel.
A la différence de ce qui existe en matière correctionnelle, le projet de loi n'accorde ce délai supplémentaire que si l'appel est interjeté contre un jugement sur le fond ou un jugement mettant fin à la procédure. Une telle restriction ne paraît pas justifiée. L'amendement étend donc à toutes les hypothèses d'appel l'octroi du délai supplémentaire de cinq jours.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Avis favorable, car il s'agit de s'aligner sur la procédure suivie en matière correctionnelle.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-16 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 232-17 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 223, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-17 du code de procédure pénale, après les mots : « de son appel jusqu'à », d'insérer les mots : « la fin de ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Aux termes du texte proposé pour l'article 232-17 du code de procédure pénale, « l'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président ».
Il nous semble qu'il faut être plus précis, car on ne sait si l'interrogatoire est ou non compris dans le délai.
Il se peut que l'accusé soit éclairé par l'interrogatoire lui-même. C'est pourquoi nous proposons d'écrire que c'est « jusqu'à la fin de l'interrogatoire » que l'accusé pourra se désister de son appel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Je souligne toutefois le risque pour les accusés d'être finalement convaincus par le président de ne pas faire appel.
Cela dit, il s'agit indiscutablement d'une disposition favorable aux finances publiques. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 223, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-17 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES 232-18 ET 232-19
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles 232-18 et 232-19 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE 232-20 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 57, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, au début du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-20 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « Ce même pouvoir appartient au » par les mots : « Cette ordonnance est rendue dans les mêmes conditions par le ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 225, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, dans le texte présenté par l'amendement n° 57 pour le début du deuxième alinéa de l'article 232-20 du code de procédure pénale, à remplacer le mot : « Cette » par les mots : « Une telle ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 57.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
La rédaction proposée dans cet amendement, en ce qu'elle contient les termes : « dans les mêmes conditions », met l'accent sur la nécessité d'un débat contradictoire entre le procureur général et les avocats avant toute ordonnance déclarant un appel irrecevable.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n° 225.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est une question de pure forme. La rédaction proposée par la commission des lois fait commencer le deuxième alinéa de l'article 232-20 par les mots : « Cette ordonnance ».
Or, à la fin du premier alinéa de ce même article 232-20, il est indiqué que le président de la cour d'assises « rend, après débat contradictoire entre le procureur général et l'avocat de la partie appelante, une ordonnance motivée déclarant cet appel irrecevable ».
Ce n'est pas de la même ordonnance qu'il s'agit au deuxième alinéa, qui, dans le texte actuel, commence par les mots : « Ce même pouvoir appartient au président de la chambre des appels correctionnels... »
C'est pourquoi nous proposons d'écrire : « Une telle ordonnance est rendue... »
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 225 ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 225 et sur l'amendement n° 57 ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 225 et je suis favorable à l'amendement n° 57.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 225, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 58, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-20 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « dans les cas prévus par les articles 232-3 et 232-5 » par les mots : « dans le cas prévu par l'article 232-5 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression de l'article 232-3.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 59, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-20 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « , et au président de la chambre d'appel de l'instruction » par les mots : « , et par le président de la chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination, qui tient compte de la décision prise par la Haute Assemblée concernant la dénomination de la chambre ici visée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 232-20 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 233 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article 233 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 234 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 60, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer le texte présenté par l'article 3 pour l'article 234 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission a estimé que les dispositions visées relevaient du domaine réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 234 du code de procédure pénale est supprimé.

ARTICLE 235 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 227, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 235 du code de procédure pénale, après les mots : « après avis du président de la cour d'assises », d'insérer les mots : « , des bâtonniers du ressort de la cour d'assises ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je me demande si nous n'avons pas déjà examiné ce problème à propos du tribunal d'assises. La commission voudra bien me le rappeler si tel est le cas.
Permettez-moi de citer le premier alinéa du texte proposé pour l'article 235 :
« Le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis du président de la cour d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, décider par ordonnance motivée que l'audience de la cour d'assises se tiendra, à titre exceptionnel, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel. »
Il nous semblerait normal que les barreaux soient également consultés, car la défense peut avoir son mot à dire. Dès lors que le premier président statue sur les réquisitions du procureur général et qu'il prend l'avis du président de la cour d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, c'est-à-dire des chefs du parquet et des présidents, il nous paraîtrait tout à fait légitime qu'il s'enquière également de l'avis des bâtonniers qui exercent dans le ressort de la cour d'assises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Elle considère en effet que le premier président de la cour d'appel est un homme suffisamment raisonnable pour consulter qui de droit, les bâtonniers et même d'autres personnes si besoin est.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Tout d'abord, autant qu'il m'en souvienne, la proposition de M. Dreyfus-Schmidt n'a pas été présentée en ce qui concerne le tribunal d'assises.
Cela dit, j'observe que les avocats peuvent effectivement être concernés par ce type de décision. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat, étant entendu que, si le Sénat adoptait cet amendement, il conviendrait d'adopter le même type de disposition en ce qui concerne le tribunal d'assises.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 227, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 235 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES 236 ET 237
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles 236 et 237 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. - A l'article 239 du même code, les mots : "Le ministère public" sont remplacés par les mots : "Le greffier de la cour d'assises". » - (Adopté.)

Article 4 bis

M. le président. « Art. 4 bis . - Dans l'article 240 du même code, après les mots : " : la cour proprement dite ", sont insérés les mots : ", composée de magistrats professionnels, ". »
Par amendement n° 61, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
L'article 4 bis est inutile puisque le texte prévoit plus loin que la cour proprement dite est composée de magistrats.
Une même disposition, je le signale, a été votée concernant le tribunal d'assises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 bis est supprimé.

Article 5

M. le président. « Art. 5. - I. - Au premier alinéa de l'article 241 du même code, les mots : " aux articles 34 et 39 " sont remplacés par les mots : " à l'article 34 ".
« II. - Le deuxième alinéa de cet article est supprimé. »
Par amendement n° 62, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le paragraphe I de cet article, après les mots : « article 241 du même code », d'insérer les mots : « le mot : "y" est remplacé par les mots : "près la cour d'assises et". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La situation est la même que précédemment. Nous avions en effet adopté une disposition identique pour le tribunal d'assises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 242 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 6

M. le président. Par amendement n° 228, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 245 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 245. - Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, l'assemblée générale des magistrats du siège membres de la cour d'appel désigne le président et fixe la date d'ouverture des sessions. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans sa rédaction actuelle, l'article 245 du code de procédure pénale relatif à la cour d'assises dispose : « Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions. »
Puisque nous nous penchons sur la procédure en matière criminelle, il nous paraît utile de profiter de cette occasion pour revenir sur les pouvoirs quelque peu personnels - ces dispositions datent un peu ! - qui étaient reconnus au premier président.
La nomination du président de la cour d'assises, chacun le sait, est un acte important. En effet, ce magistrat joue un rôle essentiel, et même si le Gouvernement voulait supprimer les mots : « pouvoirs discrétionnaires » pour décrire les pouvoirs qui sont les siens, nous nous sommes finalement mis d'accord pour lui reconnaître des « pouvoirs propres », qui sont encore très étendus.
C'est pourquoi il nous paraîtrait normal que ce soit non pas seulement le premier président de la cour d'appel, mais l'assemblée générale des magistrats du siège - membres de la cour d'appel, conseillers à la cour et présidents de chambre - qui connaissent parfaitement leurs collègues, qui désigne le président. Il n'est bien évidemment pas question de faire désigner celui-ci par les avocats généraux, le procureur général ou les substituts généraux.
Tel est l'objet de notre amendement, qui se justifie par son texte même. Ce pouvoir est trop important pour le laisser à un seul homme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Elle estime que le premier président de la cour d'appel doit conserver la responsabilité de cette désignation, ne serait-ce que pour bien gérer ses personnels, et ce indépendamment de l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège membres de la cour d'appel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je partage l'avis défavorable de la commission. Cette désignation est un acte d'administration judiciaire qui doit relever du premier président de la cour d'appel. J'ajoute que rien de tel n'a été envisagé pour le tribunal d'assises.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles 5, 6 bis et 7 à 9

M. le président. « Art. 6 bis . - Dans le deuxième alinéa de l'article 248 du même code, les mots : " il peut leur être adjoint " sont remplacés par les mots : "à la demande du président de la cour d'assises, le premier président peut leur adjoindre". » - (Adopté.)
« Art. 7. - L'article 249 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 249 . - Les assesseurs sont choisis parmi les conseillers de la cour d'appel. Ils peuvent être également choisis parmi les magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. » - (Adopté.)
« Art. 8. - A l'article 250 du même code, les mots : " et pour chaque cour d'assises " sont supprimés. » - (Adopté.)
« Art. 9. - Au second alinéa de l'article 251 du même code, les mots : " président de la cour d'assises " sont remplacés par les mots : " premier président de la cour d'appel " et les mots : " du tribunal, siège de la cour d'assises " sont remplacés par les mots : " du tribunal du siège de la cour d'appel". » - (Adopté.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. - A l'article 253 du même code, les mots : " soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé " sont remplacés par les dispositions suivantes : " soit accompli un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la décision de mise en accusation, à une décision relative au contentieux des nullités ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, notamment celle rendue par le tribunal d'assises. "
« Ne peuvent également faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont participé à une décision relative à la détention provisoire, à l'exception de celle prévue à l'article 148-1 lorsqu'ils ont statué en tant que membres de la cour d'assises. »
Par amendement n° 63, M. Jean-Marie Girault au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « à l'exception de celle prévue à l'article 148-1 » par le mot : « sauf ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un texte de coordination avec l'amendement rédactionnel n° 6 relatif au tribunal d'assises qui a été adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 bis

M. le président. « Art. 10 bis . - Il est inséré, après l'article 253 du même code, un article 253-1 ainsi rédigé :
« Art. 253-1 . - Les désignations prévues à la présente section sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. » - (Adopté.)

Article 11

M. le président. « Art. 11. - L'article 255 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 255 . - Les conditions d'aptitude légales aux fonctions de juré auprès de la cour d'assises sont celles fixées par les articles 231-21, 231-22 et 231-23. »
Par amendement n° 64, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par cet article pour l'article 255 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 231-21, peuvent remplir les fonctions de jurés les personnes inscrites sur la liste électorale d'une commune située dans le ressort de la cour d'appel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, ainsi modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Articles 12 à 15

M. le président. « Art. 12. - Les articles 256 et 257 du même code sont abrogés. » - (Adopté.)
« Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 258 du même code, après les mots : " Sont dispensés des fonctions de juré ", sont insérés les mots : " auprès de la cour d'assises " et les mots : " dans le département siège de la cour d'assises " sont remplacés par les mots : " dans l'un des départements du ressort de la cour d'assises ". » - (Adopté.)
« Art. 14. - I. - Au premier alinéa de l'article 258-1 du même code, les mots : " les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans " sont remplacés par les mots : " les fonctions de juré auprès d'un tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel ou de juré auprès de la cour d'assises depuis moins de cinq ans ".
« II. - Le deuxième alinéa du même article 258-1 est supprimé. » - (Adopté.)
« Art. 15. - A l'article 259 du même code, après les mots : " liste du jury criminel ", sont ajoutés les mots : " pour la cour d'assises, distincte de la liste visée à l'article 231-26 ". » - (Adopté.)

Article 16

M. le président. « Art. 16. - Au second alinéa de l'article 260 du même code, après les mots : " A Paris, ", sont insérés les mots : " Lyon et Marseille, ". »
Par amendement n° 65, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose :
A. - Avant le texte de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au premier alinéa de l'article 260 du même code, les mots : "un juré pour mille trois cents habitants" sont remplacés par les mots : "un juré pour deux mille six cents habitants". »
B. - En conséquence, de faire précéder le texte de cet article de la mention : « II. - ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement a pour objet de tenir compte de la régionalisation de la cour d'assises. Celle-ci ayant désormais un ressort comprenant une population beaucoup plus nombreuse, il n'est plus nécessaire d'exiger pour la liste annuelle un juré pour 1 300 habitants. La commission a estimé qu'un juré pour 2 600 habitants suffirait amplement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 66, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans l'article 16, après les mots : « du même code », d'insérer les mots : « après les mots : "Cette répartition est faite", sont ajoutés les mots : ", pour chaque département," et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que c'est le préfet du département qui répartira entre les communes le nombre de jurés à fournir pour la liste annuelle. Il pourrait en effet y avoir un doute compte tenu de la régionalisation de la cour d'assises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17

M. le président. « Art. 17. - I. - Au premier alinéa de l'article 261 du même code, après les mots : " tire au sort publiquement ", sont insérés les mots : " et en présence de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ". La dernière phrase de ce même alinéa est supprimée.
« II. - Le troisième alinéa du même article 261 est ainsi rédigé :
« A Paris, Lyon et Marseille, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par le maire de l'arrondissement, publiquement et en présence de deux conseillers d'arrondissement désignés par le conseil d'arrondissement. »
« III. - Le même article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire procède à ce tirage au sort après avoir dressé la liste préparatoire de la liste annuelle du jury criminel pour le tribunal d'assises, conformément aux dispositions de l'article 231-28. Il exclut du tirage au sort les personnes qui figurent sur cette liste. »
Par amendement n° 67, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du paragraphe I de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination concernant l'âge des jurés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je n'y suis pas favorable, mais la jurisprudence « Barbemolle », qui est celle du « précédent », conduira vraisemblablement la Haute Assemblée à confirmer le vote qu'elle a émis voilà une quinzaine de jours. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18

M. le président. « Art. 18. - I. - Au premier alinéa de l'article 261-1 du même code, les mots : " et pour Paris, à la mairie annexe " sont remplacés par les mots : " et pour Paris, Lyon et Marseille, à la mairie d'arrondissement " et les mots : " au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises " sont remplacés par les mots : " au greffe de la cour d'appel ".
« II. - Le deuxième alinéa du même article 261-1 est ainsi rédigé :
« Le maire doit prévenir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les avertit qu'elles ont la possibilité de demander, par lettre simple adressée avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l'article 262, le bénéfice des dispositions de l'article 258. »
« III. - Au troisième alinéa du même article 261-1, les mots : " en chef de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège " sont supprimés et les mots : " des articles 255, 256 et 257 " sont remplacés par les mots : " des articles 231-21, 231-22 et 231-23 ". »
Par amendement n° 68, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer le paragraphe II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer un paragraphe qui est apparu inutile. L'Assemblée nationale a réécrit le paragraphe II de telle manière que celui-ci reprenne quasiment mot pour mot la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article 261-1.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19

M. le président. « Art. 19. - L'article 262 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 262 . - La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée par le premier président ou par un magistrat du siège qu'il délègue.
« Cette commission comprend, outre son président :
« Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ;
« Le procureur général ou un magistrat du parquet qu'il délègue ;
« Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel, ou son représentant ;
« Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le conseil de Paris. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 69, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 262 du code de procédure pénale :
« Un conseiller général désigné chaque année par chaque conseil général des départements situés dans le ressort de la cour d'appel et, à Paris, par le conseil de Paris. »
Par amendement n° 160, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - Dans le dernier alinéa du texte présenté par ce même article pour l'article 262 du code de procédure pénale, de remplacer deux fois le mot : « cinq » par le mot : « trois ».
II. - Dans le même alinéa, après les mots : « le conseil général », d'insérer les mots : « de chaque département de la région ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 69.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement a pour objet de tenir compte de la régionalisation de la cour d'assises. Compte tenu de cette régionalisation, il n'est plus possible de se limiter à exiger la présence au sein de la commission chargée de dresser la liste annuelle du jury de conseillers généraux désignés par le conseil général. En effet, de quel conseil général s'agira-t-il ?
L'amendement n° 69 confère donc à chaque conseil général de la région judiciaire le soin de désigner l'un des siens pour siéger au sein de cette commission.
M. le président. La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 160.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je comprends très bien l'idée selon laquelle chaque département devrait être représenté, mais, en même temps, chacun a pu remarquer que l'article 262 du code de procédure pénale institue un système paritaire puisque la commission est composée de cinq membres des professions judiciaires et de cinq conseillers généraux.
Il pourrait donc arriver qu'il y ait, dans certaines cours d'appel, une représentation déséquilibrée. Les conseillers généraux seraient plus nombreux que les membres des professions judiciaires.
Cela étant dit, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 69.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 160 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 20

M. le président. « Art. 20. - I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 263 du même code, les mots : "en chef de la juridiction siège" sont supprimés.
« II. - Dans la première phrase du second alinéa du même article 263, les mots : "des articles 255, 256 et 257" sont remplacés par les mots : "des articles 231-21, 231-22 et 231-23".
« III. - Au cinquième alinéa du même article 263, les mots : "secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "greffe de la cour d'appel". »
Par amendement n° 70, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, après le paragraphe II de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II bis. - Dans le troisième alinéa, après les mots " en cas de partage ", sont insérés les mots " égal des voix ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination tendant à prévoir le partage égal des voix.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, ainsi modifié.
(L'article 20 est adopté.)

Article 21

M. le président. « Art. 21. - Le second alinéa de l'article 264 du même code est ainsi rédigé :
« Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, six cents jurés et, pour les autres cours d'assises, un juré suppléant pour cinq mille habitants, sans toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à soixante. »
Par amendement n° 71, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose :
I. - Avant le premier alinéa de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 264 du même code est complétée par les mots : "de la cour d'assises et de la liste annuelle des jurés de chaque tribunal d'assises". »
II. - En conséquence, de faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : « II. - »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
L'article 264 du code de procédure pénale dispose que la liste spéciale des jurés suppléants de la cour d'assises est dressée en dehors de la liste annuelle des jurés. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu'il y aura désormais plusieurs listes annuelles des jurés : celle de la cour d'assises et celle de chaque tribunal d'assises de son ressort.
L'amendement n° 71 tend donc à préciser que la liste spéciale sera dressée en dehors non seulement de la liste annuelle de la cour d'assises, mais aussi de la liste annuelle de chaque tribunal.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 72, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans l'article 21, de remplacer les mots : « pour cinq mille habitants » par les mots : « pour dix mille habitants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)

Articles 22 à 24, 24 bis et 25 à 32

M. le président. « Art. 22. - I. - Au premier alinéa de l'article 265 du même code, après les mots : "au maire de chaque commune", sont insérés les mots : "et, à Paris, Lyon et Marseille, au maire de chaque arrondissement" et les mots : "ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises," sont supprimés.
« II. - Au second alinéa du même article 265, les mots : "ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué" sont remplacés par les mots : "ou le magistrat du siège qu'il délègue". » - (Adopté.)
« Art. 23. - I. - Au premier alinéa de l'article 266 du même code, les mots : "ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué," sont supprimés.
« II. - Au second alinéa du même article 266, les mots : "des articles 255, 256 et 257" sont remplacés par les mots : "des articles 231-21, 231-22 et 231-23", les mots : "dans le département depuis moins de cinq ans" sont remplacés par les mots : "auprès d'un tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel ou de juré auprès de la cour d'assises depuis moins de cinq ans" et les mots : "ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué" sont remplacés par les mots : "ou son délégué". » - (Adopté.)
« Art. 24. - Au premier alinéa de l'article 267 du même code, les mots : "Le préfet" sont remplacés par les mots : "Le greffier de la cour d'assises". » - (Adopté.)
« Art. 24 bis. - L'intitulé du chapitre IV du titre premier du livre II du même code est ainsi rédigé : "De la procédure préparatoire aux audiences de la cour d'assises". » - (Adopté.)
« Art. 25. - L'article 268 du même code est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 26. - L'article 269 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 269 . - L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises.
« L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué au greffe de la cour d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour.
« Lorsque les dispositions du présent article sont appliquées à une personne accusée d'un délit connexe, le président peut dispenser cette personne de se constituer prisonnière la veille de l'audience. Il lui indique alors que, faute pour elle de se présenter devant la cour d'assises, elle sera jugée par défaut. Le refus du président d'accorder cette dispense n'est pas susceptible de recours. » - (Adopté.)
« Art. 27. - L'article 270 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 270 . - Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions des articles 633 et suivants. » - (Adopté.)
« Art. 28. - L'article 271 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 271 . - Le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur de la République et les pièces à conviction sont transportées au greffe de la cour d'appel siège de la cour d'assises. » - (Adopté.)
« Art. 29. - I. - Le premier alinéa de l'article 272 du même code est ainsi rédigé :
« Le président de la cour d'assises interroge l'accusé à la maison d'arrêt. »
« II. - Au deuxième alinéa du même article 272, la référence à l'article 215-1 est remplacée par la référence à l'article 269. » - (Adopté.)
« Art. 30. - A l'article 273 du même code, les mots : "signification de l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "une expédition du jugement du tribunal d'assises". » - (Adopté.)
« Art. 31. - Au deuxième alinéa de l'article 276 du même code, après les mots : "si l'accusé ne sait", sont insérés les mots : ", ne peut". » - (Adopté.)
« Art. 32. - A l'article 279 du même code, les mots : "des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise" sont remplacés par les mots : "des pièces de procédure établies lors de l'audience devant le tribunal d'assises et notamment du procès-verbal prévu par l'article 231-115". » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 32

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 73 est présenté par M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission.
L'amendement n° 161 est présenté par Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 32, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 280 du code de procédure pénale est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 73.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination ; les pièces de la procédure sont délivrées gratuitement aux parties.
M. le président. La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 161.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement a le même objet que celui de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à ces amendements, qui résultent du vote émis par la Haute Assemblée sur l'article 279 du code de procédure pénale.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 73 et 161.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je tiens simplement à rappeler que nous avions proposé cette disposition dans une proposition de loi que le Sénat avait, à l'époque, repoussée. Mais tout vient à point à qui sait attendre !
M. le président. Il ne faut jamais désespérer, monsieur Dreyfus-Schmidt !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. C'est exactement ce que j'allais dire.
M. Jean Chérioux. Ce n'est pas le même contexte !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 73 et 161, acceptés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

Articles 32 bis, 33 à 35 et 35 bis

M. le président. « Art. 32 bis . - Dans le troisième alinéa de l'article 281 du même code, après le mot : " résidence ", sont insérés les mots : " ou domicile élu ". » - (Adopté.)
« Art. 33. - A l'article 283 du même code, les mots : " depuis sa clôture " sont remplacés par les mots : " depuis la clôture des débats devant le tribunal d'assises ". » - (Adopté.)
« Art. 34. - L'article 285 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 285 . - Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes, plusieurs jugements de tribunaux d'assises du ressort de la cour d'appel ont été rendus contre différents accusés et ont été frappés d'appel, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande d'une partie, ordonner la jonction des appels.
« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs jugements de tribunaux d'assises du ressort de la cour d'appel ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes. » - (Adopté.)
« Art. 35. - L'article 286 du même code est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 35 bis . - L'article 287 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : " ou à la demande d'une partie " ;
« 2° Après les mots : " renvoi à ", sont insérés les mots : " une audience ou ". » - (Adopté.)

Article 36

M. le président. « Art. 36. - Les trois derniers alinéas de l'article 288 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée ou qui, après avoir déféré à cette citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour, encourt la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Il encourt également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits civiques. Ces peines peuvent être prononcées dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV. L'appel de cette condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels. »
Par amendement n° 74, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la première phrase du texte présenté par cet article pour remplacer les trois derniers alinéas de l'article 288 du code de procédure pénale, de remplacer le mot : « encourt » par les mots : « peut être condamné par le tribunal à ».
II. - En conséquence, de supprimer l'avant-dernière phrase du même texte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. L'amendement n° 16 a prévu le même dispositif pour le tribunal d'assises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 75, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, à la fin de la première phrase du texte présenté par l'article 36 pour remplacer les trois derniers alinéas de l'article 288 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » par les mots : « une peine de 25 000 francs d'amende ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
L'amendement n° 17, adopté par le Sénat, a prévu que le juré défaillant devant le tribunal serait passible d'une amende de 25 000 francs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 37

M. le président. « Art. 37. - I. - Le début du premier alinéa de l'article 289 du même code est ainsi rédigé :
« La cour s'assure effectivement que les jurés présents remplissent les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 231-21, 231-22 et 231-23. Si l'un d'eux ne remplit pas ces conditions, la cour ordonne... (Le reste sans changement.) »
« II. - Le dernier alinéa du même article 289 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même en ce qui concerne les personnes vivant notoirement en situation maritale avec un membre de la cour ou l'un des jurés. »
Par amendement n° 76, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, au début du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour le premier alinéa de l'article 289 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « La cour s'assure effectivement que les jurés présents remplissent les conditions d'aptitude légales » par les mots : « La cour s'assure que les jurés présents remplissent effectivement les conditions d'aptitude légales ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement rédactionnel quelque peu empreint de purisme tend à déplacer l'adverbe « effectivement » afin qu'il corresponde mieux au sens de la phrase.
M. le président. Nous sommes sensibles à ce purisme, monsieur le rapporteur !
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Avec le purisme, je suis toujours d'accord ! Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37, ainsi modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Article 38

M. le président. « Art. 38. - A l'article 291 du même code, les mots : "ou de son avocat" sont remplacés par les mots : ", d'une partie civile ou de leurs avocats".
« Ce même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même en ce qui concerne les noms de ceux qui vivent notoirement en situation maritale avec l'accusé, une partie civile ou leurs avocats. »
Par amendement n° 77, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « de leurs avocats » par les mots : « de l'avocat d'une partie ».
II. - A la fin du même article, de remplacer les mots : « ou leurs avocats » par les mots : « ou l'avocat d'une partie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Même si les jurés sont plus nombreux devant la cour d'assises que devant le tribunal, il serait extraordinaire d'en trouver un vivant notoirement en situation maritale avec plusieurs avocats. (Sourires.) Mais nous n'allons pas rouvrir le débat à ce sujet !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et pourquoi pas ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Compte tenu de la qualité, de l'intensité et de la conclusion du débat que nous avons eu voilà quinze jours, je ne peux qu'être favorable à l'amendement n° 77.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 38, ainsi modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article 39

M. le président. « Art. 39. - L'article 304 du même code est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré, après les mots : "les charges qui seront portées contre", les mots : "M., Mme ou Mlle..." ;
« 2° Il est inséré, après les mots : "ni ceux de la société qui l'accuse", les mots : ", ni ceux de la victime " ;
« 3° Il est inséré, après les mots : "ni la crainte ou l'affection ;", les mots : " de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; ".
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le texte du discours est affiché en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations. »
Par amendement n° 286 rectifié, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, après le quatrième alinéa 3° de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les mots : "à un homme" sont remplacés par les mots : "à toute personne". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Le débat que nous avons eu sur ce point voilà une quinzaine de jours a été tranché. Le Sénat a décidé de retenir l'expression : « à toute personne » pour le tribunal. Il doit en aller de même s'agissant de la cour d'assises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement est loin d'être enthousiasmé par cet « anglo-saxonnisme ».
M. Jean-Jacques Hyest. Ce n'est pas du tout anglo-saxon !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 286 rectifié.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Nous n'allons pas ouvrir de nouveau le débat. Nous regrettons sa conclusion, que nous espérons temporaire ; nous verrons ce qu'il adviendra au cours de la navette. Il conviendrait en effet de substituer aux mots : « à une personne » les mots : « à un homme ou à une femme ».
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 286 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 39, ainsi modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Articles 40, 41 et 41 bis

M. le président. « Art. 40. - A l'article 305-1 du même code, les mots : "autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et" sont supprimés. » - (Adopté.)
« Art. 41. - I. - Le premier alinéa de l'article 306 du même code est ainsi rédigé :
« Les débats sont publics, à moins que la publicité ne risque de porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine ou à l'ordre public. Dans ce cas, la cour prononce le huis clos par un arrêt rendu en audience publique qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. »
« II. - Au début du deuxième alinéa du même article 306, le mot : "Toutefois," est supprimé et, après le mot : "peut", sont insérés les mots : ", dans tous les cas,". » - (Adopté.)
« Art. 41 bis . - L'article 307 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la cour peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 41 bis

M. le président. Par amendement n° 78, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 41 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 307 du même code, un article 307-1 ainsi rédigé :
« Art. 307-1. - Les débats de la cour d'assises font, sous le contrôle du greffier, l'objet d'un enregistrement sonore intégral.
« Le président peut faire établir des copies de cet enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation.
« Le support de cet enregistrement est placé sous scellés par le greffier de la cour d'assises.
« En cas de pourvoi contre la décision de la cour d'assises sur l'action publique, les parties peuvent obtenir, aux frais de l'Etat, une copie de cet enregistrement.
« Les dispositions du sixième alinéa de l'article 231-76-1 sont applicables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement est retiré, par coordination avec le dispositif proposé pour l'enregistrement des débats du tribunal criminel.
M. le président. L'amendement n° 78 est retiré.

Article 42

M. le président. « Art. 42. - L'article 308 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 308 . - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son est interdit sous peine d'une amende de 200 000 francs, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
« Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore intégral.
« Cet enregistrement est placé sous scellés et déposé au greffe de la cour d'assises.
« En cas de pourvoi ou de demande de révision, il peut faire l'objet d'une transcription intégrale ou partielle à la demande du requérant.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 79 rectifié, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 308 du code de procédure pénale :
« Art. 308. - Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son est interdit dès le début de l'audience, sous peine d'une amende de 100 000 F qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
« Est puni de la même peine le fait de communiquer à un tiers, sauf pour les besoins de la défense, une copie de l'enregistrement obtenue en application de l'article 307-1. »
Par amendement n° 292, le Gouvernement propose de remplacer l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 42 pour l'article 308 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à une retranscription écrite de l'enregistrement aux frais de la partie qui en fait la demande. Toutefois, en cas de pourvoi de la part du ministère public ou de l'accusé, les frais de la retranscription sont à la charge de l'Etat.
« Cet enregistrement peut être utilisé devant la commission de révision ou la cour de révision. Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 231-77 sont alors applicables. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 79 rectifié.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Même situation que précédemment : je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 79 rectifié est retiré.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 292.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions qui ont été adoptées en matière d'enregistrement pour le tribunal criminel. C'est l'autre côté de la médaille que vient de présenter M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 292, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, ainsi modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 43

M. le président. « Art. 43. - L'article 309 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé. L'avocat de l'accusé peut le lui rappeler à tout moment.
« Il est habilité à prendre toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre, la sécurité et le calme des débats, aussi bien dans la salle d'audience que pour les faits qui se produiraient à l'extérieur en rapport avec l'affaire, y compris à demander le concours de la force publique. »
Par amendement n° 80, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour compléter l'article 309 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Il tend à supprimer la phrase précisant que l'avocat peut rappeler à tout moment au président son devoir de neutralité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.


(L'article 43 est adopté.)

Article 44

M. le président. « Art. 44. - I. - A l'article 310 du même code, les mots : "Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience," sont remplacés par les mots : "Le président peut".
« I bis . - Le deuxième alinéa du même article 310 est ainsi rédigé :
« Il peut au cours des débats appeler et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Il peut si nécessaire ordonner que ces témoins soient amenés par la force publique. »
« II. - A l'article 330 (troisième alinéa) et à l'article 336 (deuxième alinéa) du même code, les mots : "en vertu du pouvoir discrétionnaire du président" sont remplacés par les mots : "en application des dispositions de l'article 310". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 293, le Gouvernement propose :
A. - De rédiger ainsi le paragraphe I de cet article :
« I. - A l'article 310 du même code, les mots : "d'un pouvoir discrétionnaire" sont remplacés par les mots : "d'un pouvoir propre". »
B. - De rédiger ainsi le paragraphe II de cet article :
« II. - A l'article 330 (3e alinéa) et à l'article 336 (2e alinéa) du même code, les mots : "en vertu du pouvoir discrétionnaire du président" sont remplacés par les mots : "en vertu du pouvoir propre du président". »
Par amendement n° 238 rectifié, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le paragraphe I de l'article 44 :
« I. - A l'article 310 du même code, les mots : "pouvoir discrétionnaire" sont remplacés par les mots : "pouvoir propre". »
La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 293.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination. Il prévoit, dans cette partie du texte, ce qui a été voté précédemment, c'est-à-dire : « Le président est investi d'un pouvoir propre en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience,... »
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 238 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 293, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 238 rectifié n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44, ainsi modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Article 44 bis

M. le président. « Art. 44 bis . - I. - Au début du premier alinéa de l'article 311 du même code, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions de l'article 309,".
« II. - Dans le même alinéa, les mots : "et aux témoins" sont remplacés par les mots : ", aux témoins, aux experts et à toutes personnes appelées à la barre".
« III. - Le dernier alinéa du même article 311 est complété par les mots : "sur la culpabilité de l'accusé". »
Par amendement n° 239, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer le paragraphe III de cet article.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 239, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44 bis, ainsi modifié.

(L'article 44 bis est adopté.)

Article 45

M. le président. « Art. 45. - L'article 312 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 312 . - Sous réserve des dispositions de l'article 309, l'accusé et la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre. »
« Sous les mêmes réserves, le ministère public et les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président. »
Par amendement n° 240, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 312 du code de procédure pénale, après les mots : « aux témoins », d'insérer les mots : « , aux experts ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination. Les experts avaient été oubliés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 240, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, ainsi modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45 bis

M. le président. « Art. 45 bis . - Le deuxième alinéa de l'article 313 du même code est supprimé. »
Par amendement n° 81, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article.
« I. - A la fin du premier alinéa de l'article 313 du même code, les mots : " la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer " sont remplacés par les mots : "et sur lesquelles la cour est tenue de statuer".
« II. - Le second alinéa du même article est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 231-82 du code de procédure pénale, coordination qui avait été omise par le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 45 bis est ainsi rédigé.

Article 45 ter

M. le président. « Art. 45 ter . - Après l'article 315 du même code, il est inséré un article 315-1 ainsi rédigé :
« Art. 315-1. - Lorsqu'à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, la cour peut, sur les réquisitions du ministère public, le juger et le punir d'un emprisonnement de deux ans et le placer sous mandat de dépôt, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. L'appel de cette condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels. Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience. » - (Adopté.)

Article 45 quater

M. le président. « Art. 45 quater . - Après l'article 315 du même code, il est inséré un article 315-2 ainsi rédigé :
« Art. 315-2. - Pendant les débats, les magistrats et les jurés peuvent prendre des notes. »
Par amendement n° 82, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. J'étais plutôt favorable à ce texte adopté par l'Assemblée nationale.
S'agissant de la première instance, le Sénat a supprimé, voilà une vingtaine de jours, cette possibilité de prendre des notes.
Aussi, je m'en remets à la sagesse de votre assemblée, en soulignant qu'il faudra peut-être revenir au texte de l'Assemblée nationale.
En tout état de cause, le Sénat va naturellement adopter pour la cour d'assises ce qu'il a voté pour le tribunal criminel.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 45 quater est supprimé.

Article 46

M. le président. « Art. 46. - Il est inséré, après l'article 316 du même code, un article 316-1 ainsi rédigé :
« Art. 316-1 . - Sont recevables les exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises et portant sur des éléments de preuve recueillis devant ce tribunal, lorsqu'il est fait état de ces éléments, par le président, le ministère public ou une partie, à l'audience devant la cour d'assises, à condition que cette nullité ait fait l'objet d'un incident contentieux devant le tribunal. Sont irrecevables les autres exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises.
« Les exceptions de nullité prévues à l'alinéa précédent et les exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant la cour d'assises, autres que celles prévues aux articles 305-1 et 331-1, doivent, à peine de forclusion, être soulevées avant la clôture des débats. Ces incidents contentieux sont réglés conformément aux dispositions de l'article 316. »
Par amendement n° 242, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer le second alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 316-1 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En l'occurrence, nous avons besoin d'explications.
Cet article 46 introduirait en cour d'assises quelque chose de tout à fait nouveau. En effet, aux termes du second alinéa du texte présenté pour l'article 316-1 du code de procédure pénale, une nullité ne pourrait être soutenue devant la Cour de cassation que si le moyen a été lui-même soutenu devant la cour d'assises.
Il nous paraît inconcevable qu'une nullité soit couverte simplement parce que personne ne se rendrait compte de son existence. Cela n'existe pas actuellement : on peut découvrir, en examinant le dossier, en étudiant à tête reposée ce qui s'est passé, qu'il y a une nullité, et c'est un moyen de cassation.
Il ne nous paraît pas normal d'affirmer que, à partir du moment où personne ne se rend compte qu'il y a une nullité - ni, par définition, le président ou ses assesseurs ou les jurés, ni la défense, ni le ministère public - cette nullité n'en serait plus une. Nous, nous ne pouvons pas l'accepter ! C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Ce matin, la commission a discuté assez longuement de cette disposition. Le rapporteur a été mis en minorité. Mais ce n'est pas une affaire d'amour-propre !
Je suis donc chargé de rapporter un avis favorable sur cet amendement n° 242.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je partage tout à fait les sentiments de tristesse qui viennent d'être exprimés par M. le rapporteur quant au vote qui a été émis par la commission des lois. (Sourires.) En effet, il s'agit d'une disposition importante du projet de loi, et je souhaite qu'elle soit maintenue, c'est-à-dire que l'amendement soit repoussé.
Cette disposition est importante parce qu'elle adapte la procédure de la cour d'assises au fait que, désormais, cette cour est une cour d'appel et qu'un jugement au fond intervient au préalable en première instance devant le tribunal correctionnel.
Aujourd'hui, la cour d'assises jugeant en premier et en dernier ressort, la procédure devant elle est extrêmement réglementée, et elle constitue même, tous les avocats le savent, comme les magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation, un véritable nid de nullités.
A partir du moment où le cas a déjà été examiné au fond une première fois par le tribunal départemental, le projet de loi prévoit, en toute logique, de supprimer le caractère extrêmement formaliste de la procédure, de manière à supprimer des cas de nullité purement formels qui, en fait, ne portent pas véritablement atteinte aux droits de la défense, et qui étaient essentiellement utilisés pour aller en cassation dans la mesure où il n'existait pas de possibilité d'appel et où la cassation était souvent un moyen de pallier l'absence d'appel.
Pour éviter ces nullités excessives, nous prévoyons que les exceptions de nullité concernant les débats devant la cour d'assises devront être soulevées avant la clôture des débats.
Je crois qu'il faut absolument maintenir cet article, et donc repousser l'amendement, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi pour une autre raison que je tire de l'examen attentif que j'ai fait des débats qui ont eu lieu voilà une vingtaine de jours dans cet hémicycle.
M. Dreyfus-Schmidt avait alors dit exactement ce que je viens de dire lorsqu'il s'était opposé à ce que les exceptions de nullité concernant la question de la prestation de serment des témoins soient déposées avant la fin de l'audition des témoins. Je cite d'ailleurs ses propos, qui figurent à la page 1755 du Journal officiel des débats du Sénat : « Vous demandez, monsieur le garde des sceaux, que la nullité soit soulevée, à peine de forclusion, non pas avant la fin des travaux du tribunal, mais avant la fin de l'audition du témoin. Permettez-moi de vous dire que cela n'est vraiment pas justifié. »
Par conséquent, monsieur Dreyfus-Schmidt, une forclusion à la fin des travaux de la juridiction, et donc des débats de la cour d'assises, est, selon vous, tout à fait justifiée. C'est exactement ce que je vous propose par le texte que vous souhaitez supprimer.
J'ajouterai un dernier argument, qui est de bon sens : comment, en pratique, soulever une nullité lorsque les débats sont terminés et que la cour s'est retirée pour délibérer ?
Voilà pourquoi, suivant le sentiment de M. le rapporteur, je demande au Sénat de rejeter l'amendement n° 242.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 242.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis très flatté de la citation de M. le garde des sceaux, mais je ne suis pas convaincu.
Nous préférions que la nullité soit soulevée avant la fin du débat devant le tribunal, et non avant la fin de l'audition du témoin. Qui peut le plus peut le moins ! Cela ne signifie pas que nous étions d'accord sur la méthode.
Vous avez remarqué que nous ne demandons pas la suppression du premier alinéa de l'article 316-1. En effet, les nullités concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises sont moins graves dans la mesure où un nouveau débat complet s'instaure devant la cour d'assises.
En revanche, je remercie très vivement M. le garde des sceaux des explications qu'il nous a données et qui justifient pleinement l'amendement n° 242 visant à supprimer le deuxième alinéa de l'article 46.
J'ai entendu avec peine M. le rapporteur dire qu'il avait été mis en minorité en commission. C'est une confidence rare devant le Sénat. Il ne nous avait donné, quant à lui, aucune explication. Le voilà maintenant éclairé, et j'espère donc qu'il se ralliera à notre position et, ce faisant, qu'il rejoindra la quasi-unanimité de la commission des lois - j'en prends à témoin mes collègues ici présents.
De quoi s'agit-il, encore une fois ?
M. le garde des sceaux nous a dit que les nullités pouvaient être soulevées devant la Cour de cassation, car il n'y avait pas d'appel.
Mais ici, justement, nous sommes en appel, et cela ne dispense pas du tout d'une éventuelle cassation. S'il y a une nullité et si cette dernière est grave, substantielle, elle doit pouvoir être soulevée à tout moment. Elle ne sera pas couverte au seul motif que personne ne s'en est rendu compte.
On pourrait prétendre que l'avocat s'est rendu compte de la nullité et qu'il a fait exprès de ne pas la soulever pour pouvoir le faire devant la Cour de cassation. Mais le président, lui, ne s'en serait donc pas rendu compte non plus ? Et le procureur général non plus ? Tous seraient donc complices pour accepter cette nullité ? Ce n'est pas pensable !
Si une nullité est relevée par quelqu'un, on peut la corriger, comme c'est le cas pour l'audition du témoin, monsieur le garde des sceaux ; mais si personne ne se rend compte de cette nullité, elle ne peut pas être couverte simplement parce que personne ne s'en est rendu compte ! C'est une méthode tout à fait inadmissible.
C'est un point très important - vous avez raison de le dire - sur lequel, d'ailleurs, l'attention de personne n'a été attirée devant l'Assemblée nationale. Il a fallu notre vigilance : vous vouliez maintenant couvrir des nullités simplement parce que personne ne les aurait soulevées.
Ce n'est pas acceptable, et nous maintenons donc plus que jamais l'amendement n° 242 tendant à la suppression du deuxième alinéa de l'article 46 !
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Je voudrais ajouter quelques précisions aux justes propos tenus par M. Dreyfus-Schmidt.
Ce n'est pas à la légère que la commission des lois s'est prononcée ce matin.
Nous aurons un double degré de juridiction. Supposons que, devant le tribunal d'assises, les nullités de procédure n'ont pas été soulevées. C'est grave, mais l'appel est interjeté, et l'on se retrouve alors devant la cour d'assises.
Cette fois, sous réserve du contrôle de la Cour de cassation, la décision qui va intervenir sera définitive. Une nullité, à ce stade de la procédure devant la cour d'assise, est donc une chose grave.
La procédure criminelle est complexe, et les nullités qui sont inscrites dans le texte et que la Cour de cassation fait respecter sont des nullités qui ont été prévues très communément, afin que tous les droits de la défense puissent être exercés.
Or, ici, mes chers collègues, on vous demande de prévoir que, si la défense n'a pas, dans le cours du débat, relevé le moyen tiré de la nullité, ce dernier ne pourra plus être soulevé devant la Cour de cassation.
Je voudrais simplement vous dire que, dans des affaires extrêmement graves - ici, je le rappelle, la décision qui interviendra sera définitive - la nature des choses veut que, très souvent, de jeunes avocats soient commis d'office. Ils ont du talent, du coeur, mais ils ne sont pas encore au fait, avec la promptitude et l'acuité nécessaires, de tous les problèmes de procédure que peut soulever une audience de cour d'assises, et ils peuvent parfaitement, dans la tension et l'angoisse de cette audience, laisser passer une cause de nullité. C'est précisément cela que l'on ne doit pas consacrer ici.
Si nous empêchons que, devant la Cour de cassation, on puisse soulever un moyen tiré d'une nullité - la nullité, je le rappelle, ne peut être prononcée que par la Cour de cassation, et c'est donc un moyen sérieux - simplement parce qu'un jeune avocat sans expérience, seul au banc de la défense, l'aura laissé passer pour les raisons que j'évoquais, véritablement, nous allons à l'encontre d'un principe très important : il faut, quand on en est au stade d'une décision qui va devenir définitive, que les nullités éventuelles puissent être soulevées. D'ailleurs, ce matin, la commission des lois a statué en ce sens, et il n'y en a pas d'autre !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 242, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46, ainsi modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Article 47

M. le président. « Art. 47. - I. - Les articles 319, 320 et 322 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 319. - Si un accusé détenu refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par l'huissier d'audience. Le cas échéant, la réponse de l'accusé est transmise au président de la cour d'assises.
« Art. 320. - Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, le cas échéant après lecture à l'audience des observations de l'accusé, ordonner que, nonobstant son absence, les débats s'engagent.
« Si des arrêts incidents sont rendus par la cour en l'absence de l'accusé, ils lui sont notifiés par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ces arrêts sont réputés contradictoires.
« Art. 322. - Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 315-1.
« L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique à la disposition de la cour. Après chaque audience, il lui est donné lecture du procès-verbal des débats par le greffier de la cour d'assises, qui lui remet copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour. Ces arrêts sont tous réputés contradictoires.

« II. - L'article 321 du même code est abrogé. »

ARTICLE 319 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 243, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer le texte présenté par le I de l'article 47 pour l'article 319 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Défavorable.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par coordination !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Chacun coordonne avec ses positions !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est ce que je voulais dire !
M. le président. Et avec ce qu'il veut !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Encore heureux !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 243, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 319 du code de procédure pénale est supprimé.

ARTICLE 320 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 244, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer le texte présenté par le I de l'article 47 pour l'article 320 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne nous paraît pas vraiment utile de reprendre les débats qui ont eu lieu à propos du tribunal criminel lorsque nos amendements tendent simplement à adopter la même position pour la cour d'assises.
Je rappelle néanmoins que le texte proposé pour l'article 320 du code de procédure pénale vise à permettre au président, lorsque l'accusé n'obtempère pas à la sommation, d'ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour.
Nous avons demandé le maintien du dispositif actuellement en vigueur. Le Sénat nous a suivis pour le tribunal ; nous pensons qu'il nous suivra en ce qui concerne la cour d'assises, et c'est la raison pour laquelle nous considérons cet amendement comme un amendement de coordination.
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C'est plutôt un amendement de conséquence !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. M. Fauchon a employé l'expression exacte : il s'agit d'un amendement de conséquence. Le Sénat, compte tenu de la position qu'il a adoptée pour le tribunal d'assises, doit logiquement adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 244, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 320 du code de procédure pénale est supprimé.

ARTICLE 322 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article 322 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 47, modifié.

(L'article 47 est adopté.)

Article additionnel après l'article 47

M. le président. Par amendement n° 83, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, après l'article 47, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant l'article 323 du code de procédure pénale, il est inséré un article 322-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-1. - Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres de la cour d'assises décident d'après leur intime conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées aux cours des débats et discutées contradictoirement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement vise à rappeler dès le début de la division relative à la production des preuves les principes de l'intime conviction et de l'oralité, comme c'est le cas, dans les mêmes termes, pour le tribunal d'assises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

Article 48

M. le président. « Art. 48. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 326 du même code, les mots : " à la peine portée à l'article 109 " sont remplacés par les mots : " à la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. "
« II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le témoin condamné peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours du prononcé de celle-ci. S'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de l'arrêt. L'appel est porté devant la chambre d'appel de l'instruction. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 245, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer le paragraphe II de cet article.
Par amendement n° 84, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du texte présenté par le II de l'article 48 pour le dernier alinéa de l'article 326 du code de procédure pénale :
« L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 245.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai dit au début de nos travaux de cet après-midi que, par coordination, nous avions retiré tous nos amendements pour ce qui concerne le tribunal, sauf trois. Nous avons déjà vu l'un d'entre eux, et voici donc le deuxième.
Je ne résiste pas au plaisir de faire une citation et de demander à chacun, en particulier à M. le garde des sceaux, de réfléchir pour les travaux à venir, notamment à l'Assemblée nationale.
Chacun sait, que, actuellement, un témoin ou un juré condamné pour ne s'être pas présenté à l'audience peut faire immédiatement opposition devant la cour d'assises elle-même. Or, le projet de loi tend à prévoir que, dans ce cas, l'opposition est remplacée par un appel qui doit être porté devant la chambre correctionnelle.
Pour ce qui concerne le tribunal criminel, nous avions dit la chose suivante - il s'agissait du témoin, mais cela valait aussi pour le juré : « Le témoin condamné a le droit de faire opposition et, s'il a, par exemple, simplement été retardé par un accident de la route, la cour relève immédiatement la condamnation. La procédure est simple : devant la cour d'assises, c'est elle-même qui est juge de cette opposition. Le tribunal qui nous est proposé va être permanent. Dès lors, est-il normal de supprimer cette opposition - c'est ce que prévoit le texte du Gouvernement - pour la remplacer par un appel qui sera jugé par la cour d'appel ? Le tribunal a son siège dans le département, alors que la cour d'appel, souvent, se tient en dehors du département », et, je le précise, peut être loin du domicile du juré ou du témoin. « Ainsi, le malheureux témoin qui sera arrivé en retard et qui aura été condamné ne pourra pas faire opposition immédiatement ; il sera obligé de faire appel et de se déplacer devant des magistrats qui ne connaîtront pas le contexte de l'affaire et qui ne pourront pas savoir pourquoi il a été condamné de cette manière et pourquoi, éventuellement, il a refusé de témoigner. » Je répète que le cas du juré et celui du témoin sont identiques.
J'ai eu l'occasion, voilà quelques jours, de relire les Souvenirs de la cour d'assises d'André Gide. En reprenant cet ouvrage après de nombreuses années, j'ai pu lire, dès la deuxième page, la narration suivante :
« L'un des jurés manque à l'appel. On n'a reçu de lui aucune lettre d'excuses ; rien ne motive son absence. Condamné à l'amende réglementaire : trois cents francs, si je ne me trompe. Déjà l'on tire au sort les noms de ceux qui sont désignés à siéger dans la première affaire, quand s'amène tout suant le juré défaillant ; c'est un pauvre vieux paysan sorti de La Cagnotte de Labiche. »
M. Hilaire Flandre. Merci pour eux ! (Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. « Il soulève un grand rire général en expliquant qu'il tourne depuis une demi-heure autour du Palais de justice sans parvenir à trouver l'entrée. On lève l'amende. »
Voilà ce qu'écrivait Gide et qui est à peu près textuellement ce que j'avais expliqué spontanément au Sénat il y a quinze jours, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de conserver la possibilité de faire opposition et de ne pas obliger le malheureux à se rendre devant une juridiction qui ne connaît rien ni de la cause ni de la manière dont elle se présente.
C'est pourquoi nous persistons à demander - il faudra, bien sûr, revenir en arrière - que la possibilité d'opposition soit maintenue et non pas remplacée par un appel devant la chambre des appels correctionnels.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 84 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 245.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. L'amendement n° 84 vise à une simplification : il tend à prévoir que l'appel de la condamnation prononcée par la cour d'assises à l'encontre d'un témoin défaillant sera porté devant la chambre des appels correctionnels et non pas devant la chambre d'accusation. En effet, il est plus simple que tous les recours contre les décisions périphériques de la cour d'assises soient portés devant la même juridiction.
La commission émet, par coordination, un avis défavorable sur l'amendement n° 245, compte tenu du vote intervenu ici même s'agissant du tribunal d'assises.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Perseverare diabolicum !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 84 et 245 ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 84 et défavorable à l'amendement n° 245.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 245, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48, ainsi modifié.

(L'article 48 est adopté.)

Article 49

M. le président. « Art. 49. - L'article 327 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 327 . - Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de mise en accusation ainsi que du jugement du tribunal d'assises.
« Il invite le greffier à procéder à cette lecture.
« Toutefois, si la feuille prévue par l'article 231-151 n'est pas revêtue de la signature du premier juré ou de son remplaçant, il n'est pas donné lecture des raisons du jugement.
« A l'issue de cette lecture, le président tient aux jurés le discours suivant, dont le texte est affiché en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " La cour d'assises n'est en aucun cas liée par le jugement du tribunal d'assises. Celui-ci ne constitue qu'un élément d'appréciation, parmi ceux qui résulteront de l'audience ; il devra être pris en compte au vu des observations de l'accusation, de l'accusé et de la partie civile ". »
Par amendement n° 85, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 327 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « et les jurés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il peut paraître un peu blessant de demander aux jurés d'être attentifs ! Nous proposons donc de supprimer les mots : « et les jurés ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 284, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour l'article 327 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée : « Aussitôt celle-ci achevée, il invite l'accusé ou son avocat à présenter leurs éventuelles observations sur la décision de mise en accusation sur le jugement du tribunal d'assises. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 228 rectifié, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 284, après les mots : « il invite », à insérer les mots : « le ministère public et ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 284.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Un amendement identique a été voté pour le tribunal d'assises.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n° 288 rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 284.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Comme pour le tribunal d'assises, je suis favorable à cet amendement, sous réserve de l'adoption du sous-amendement que j'ai déposé, afin de permettre au ministère public et à l'avocat de la partie civile de présenter leurs observations, tout en faisant en sorte que l'avocat de la défense soit naturellement le dernier à parler.
Je suis donc favorable à l'amendement n° 284 de la commission, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 288 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 288 rectifié ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 288 rectifié, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 284, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 86, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer le troisième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour l'article 327 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression de la motivation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 87, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de compléter in fine le texte présenté par l'article 49 pour l'article 327 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appel du seul accusé, le président donne lecture du dernier alinéa de l'article 232-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
Le projet de loi prévoit que le président informe les jurés du fait que la cour d'assises n'est en aucun cas liée par le jugement du tribunal d'assises. Mais tel ne sera pas tout à fait le cas lorsque seul l'accusé aura fait appel, puisque la cour ne pourra alors prononcer une peine plus grave que celle qui a été prononcée par le tribunal.
Cet amendement impose donc au président, en cas du seul appel de l'accusé, d'informer les jurés sur ce point.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 49, modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Articles 50 à 52

M. le président. « Art. 50. - La deuxième phrase de l'article 328 du même code est supprimée. » - (Adopté.)
« Art. 51. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 331 du même code, les mots : " l'arrêt de renvoi " sont remplacés par les mots : " la décision de mise en accusation ".
« II. - Au deuxième alinéa du même article 331, après les mots : " Le président leur demande encore ", sont insérés les mots : " s'ils ne vivent pas notoirement en situation maritale avec l'un ou l'autre ou ". Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le président peut dispenser un témoin de faire connaître son domicile ou sa résidence". - (Adopté.)
« Art. 52. - Il est inséré, après l'article 331 du même code, trois articles 331-1, 331-1-1 et 331-2 ainsi rédigés :
« Art. 331-1 . - Le serment des témoins prévu à l'article précédent est prescrit à peine de nullité.
« Néanmoins, cette exception de nullité doit, à peine de forclusion, être soulevée par le ministère public ou les parties avant la fin de l'audition du témoin. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316. Si la partie de l'audition réalisée sans prestation de serment est annulée par la cour, le témoin peut être à nouveau interrogé après avoir prêté serment. Il ne peut être entendu sans prêter serment en application de l'article 310.
« Art. 331-1-1 . - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 331-1 sont applicables aux experts entendus en application de l'article 168.
« Art. 331-2 . - Le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler s'il est entendu à nouveau au cours des débats.
« Le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté. » - (Adopté.)

Article 53

M. le président. « Art. 53. - L'article 333 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 333 . - Le greffier de la cour d'assises dresse, sous la direction du président, un procès-verbal résumant le déroulement de la procédure d'audience jusqu'au prononcé de la décision sur l'action publique.
« Ce procès-verbal mentionne l'identité des personnes entendues comme témoins ou comme experts en application des dispositions de l'article 310. Les arrêts rendus sur des incidents contentieux y sont intégrés si ces arrêts ne font pas l'objet d'un acte distinct.
« A moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions.
« Le procès-verbal est signé par le président et le greffier dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de la décision.
« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité. »
Par amendement n° 88, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 333 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « , sous la direction du président, » par les mots : « , à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 89, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 53 pour l'article 333 du code de procédure pénale, après le mot : « experts », d'insérer le mot : « ou ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de réparer une omission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53, modifié.


(L'article 53 est adopté.)

Article 54

M. le président. « Art. 54. - I. - Le 5° de l'article 335 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Du mari ou de la femme, même après le divorce, ou de la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé ; ».
« II. - Le 7° du même article 335 est ainsi rédigé :
« 7° Des enfants âgés de moins de seize ans. »
Par amendement n° 249 rectifié bis , MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De rédiger comme suit la fin du texte présenté par le I de cet article pour le 5° de l'article 335 du code de procédure pénale : « ... la femme. Cette prohibition subsiste après le divorce ; »
II. - Après le paragraphe I, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Après le sixième alinéa (5°) du même article, il est ajouté un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« ... de la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 249 rectifié bis , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 54, ainsi modifié.

(L'article 54 est adopté.)

Article 54 bis

M. le président. « Art. 54 bis . - A la fin du dernier alinéa de l'article 336 du même code, les mots : " en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions de l'article 310". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 250 rectifié, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit cet article :
« Dans le dernier alinéa de l'article 336 du même code, les mots : "pouvoir discrétionnaire" sont remplacés par les mots : "pouvoir propre". »
Par amendement n° 294, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« A la fin du dernier alinéa de l'article 336 du code de procédure pénale, les mots : "pouvoir discrétionnaire" sont remplacés par les mots : "pouvoir propre". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 250 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 294.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement propose la même coordination au travers d'un amendement quasiment identique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 250 rectifié ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 250 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 54 bis est ainsi rédigé et l'amendement n° 294 devient sans objet.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Cet amendement est en effet satisfait, monsieur le président !

Article 55

M. le président. « Art. 55. - Le deuxième alinéa de l'article 337 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'opposition, il peut être entendu, sans prestation de serment, en application de l'article 310. »
Par amendement n° 251 rectifié, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, à la fin du texte présenté par cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article 337 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « en application de l'article 310. » par les mots : « en vertu du pouvoir propre du président. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit encore de la même coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 251 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 55, ainsi modifié.

(L'article 55 est adopté.)

Articles 55 bis et 55 ter

M. le président. « Art. 55 bis . - I. - Dans la première phrase de l'article 339 du même code, le mot : "examiner" est remplacé par le mot : "interroger".
« II. - Dans la deuxième phrase du même article 339, le mot : "instruit" est remplacé par le mot : "informé". » - (Adopté.)
« Art. 55 ter . - L'article 340 du même code est abrogé. » - (Adopté.)

Article 56

M. le président. « Art. 56. - I. - Au premier alinéa de l'article 342 du même code, les mots : " d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire " sont remplacés par les mots : " de demeurer à la disposition de la cour, qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu ".
« II. - Les deux derniers alinéas du même article 342 sont ainsi rédigés :
« Si l'arrêt doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
« Après lecture de l'arrêt sur le fond ou dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui apprécie les suites à donner. Il est dressé par le greffier, à la demande du président, un procès-verbal des faits et des dires d'où peut résulter le faux témoignage. Ce procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, l'extrait du procès-verbal établi en application de l'article 333, sont transmis sans délai au procureur de la République. »
Par amendement n° 90, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du second alinéa du texte présenté par le II de cet article pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article 342 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « à une autre session ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56, ainsi modifié.

(L'article 56 est adopté.)

Article 56 bis

M. le président. « Art. 56 bis . - Il est inséré, après l'article 342 du même code, un article 342-1 ainsi rédigé :
« Art. 342-1 . - Si un témoin ou un expert cité devant la cour d'assises n'est pas présent à l'audience, le président ordonne, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, qu'il soit procédé à l'audition de l'enregistrement sonore de la déposition de ce témoin ou cet expert intervenue le cas échéant devant le tribunal d'assises. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 252, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer cet article.
Les trois amendements suivants sont présentés par M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission.
L'amendement n° 291 a pour objet, dans le texte présenté par l'article 56 bis pour l'article 342-1 du code de procédure pénale, de remplacer le mot : « Si » par les mots : « S'il constate qu' » et les mots : « n'est pas présent » par les mots : « est dans l'impossibilité absolue d'être présent ».
L'amendement n° 91 tend, dans le texte présenté par l'article 56 bis pour l'article 342-1 du code de procédure pénale, à remplacer les mots : « ou un expert » par les mots : « , un expert ou une personne entendue à titre de renseignements ».
L'amendement n° 92 vise, dans le texte présenté par l'article 56 bis pour l'article 342-1 du code de procédure pénale, à remplacer le mot : « ordonne » par les mots : « peut ordonner ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 252.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne s'agit pas, ici, de coordination, puisque nous sommes devant la cour d'assises.
Il y a eu appel, et l'article 56 bis du projet de loi dispose : « Si un témoin ou un expert cité devant la cour d'assises n'est pas présent à l'audience, le président ordonne, » - ou, comme le propose la commission, « peut ordonner » - « d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, qu'il soit procédé à l'audition de l'enregistrement sonore de la déposition de ce témoin ou cet expert intervenue le cas échéant devant le tribunal d'assises. »
C'est précisément ce que nous ne voulons pas ! L'appel est intervenu. On recommence le procès. Dans ces conditions, les témoins et experts doivent être entendus devant la cour d'assises, comme ils l'ont été devant le tribunal.
Nous entendons bien qu'il peut y avoir des cas particuliers : ainsi, lorsque l'intéressé est décédé et, qu'à titre de renseignement, soit rappelé ce qu'il avait dit.
En revanche, si le témoin ou l'expert peuvent se présenter, ils doivent le faire, parce qu'ils peuvent dire très exactement le contraire de ce qu'ils avaient dit devant le tribunal. Il arrive que les témoins ou les experts, expliquant qu'ils avaient été mal compris, tiennent à préciser leur pensée !
Nous voulons donc éviter que les témoins ou les experts considèrent qu'il est inutile de revenir déposer sous prétexte qu'ils l'ont déjà fait, qu'il a été procédé à un enregistrement et qu'il suffira de l'écouter.
Suivre ce raisonnement reviendrait à sacrifier le débat devant la cour d'assises.
Ce n'est évidemment pas concevable. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cette disposition. Si les débats recommencent, ils doivent recommencer pleinement, avec l'audition et des témoins et des experts.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 291, 91 et 92, et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 252.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission des lois a eu, ce matin, un débat sur ce problème.
Il est tout à fait exact que la tonalité d'un témoignage peut varier par rapport à ce qui a été dit devant le tribunal d'assises. Nous avons donc pensé que la solution raisonnable était de n'admettre l'audition de l'enregistrement réalisé devant le tribunal d'assises que lorsque le témoin se trouve dans l'impossibilité absolue d'être présent en appel, par exemple s'il est décédé entre-temps ou s'il est gravement malade ou très éloigné, malgré sa volonté de venir.
Nous avons donc déposé un amendement qui évoque l'impossibilité absolue pour le témoin d'être présent, et nous en avons déposé un autre qui laisse au président le soin d'apprécier la situation.
Le dépôt de ces deux amendements nous conduit à émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 252, défendu il y a un instant par notre collègue M. Dreyfus-Schmidt.
En résumé, l'amendement n° 91 tend à étendre la faculté pour la cour d'assises d'entendre l'enregistrement de la déposition faite devant le tribunal par une personne absente à l'audience de la cour. Quant à l'amendement n° 92, je l'évoquais voilà un instant, il tend à donner la faculté au président d'ordonner l'audition de l'enregistrement alors que le projet de loi lui impose cette audition.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Satisfaits par l'esprit des amendements de la commission, nous retirons l'amendement n° 252.
M. le président. L'amendement n° 252 est retiré compte tenu de la clarté des explications de M. le rapporteur. (Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Explications inspirées par notre amendement ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 291, 91 et 92 ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je suis favorable à l'amendement n° 291. Toutefois, je ne suis pas sûr que le qualificatif « absolue » ait une réelle valeur juridique, et je pense que « impossibilité » tout court suffirait.
Quoi qu'il en soit, je suis d'accord sur le sens de la proposition de la commission non seulement pour l'amendement n° 291, mais également pour les amendements n°s 91 et 92.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 291.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pour la suite des travaux, notamment devant l'Assemblée nationale, je voudrais souligner la nécessité de l'adjectif « absolue ». En effet, si l'intéressé est absent parce qu'il assiste à un baptême ou à un mariage, cette raison ne suffira pas pour que lecture de sa déposition soit donnée.
Il faut vraiment que l'impossibilité soit absolue, et c'est le président qui appréciera s'il en est ainsi ou non.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il s'agit là, en effet, d'un amendement tout à fait important et souhaitable. En effet, le principe absolu - ai-je besoin de le rappeler ? - est que l'audience criminelle soit orale afin que les jurés puissent forger leur conviction.
A cet égard, nous savons tous que ce qui importe n'est pas seulement le contenu d'une déposition, mais aussi la voix, le visage, l'hésitation à répondre, les contradictions possibles qui survienent entre ce qui est dit et ce que l'on aurait éventuellement voulu dire. C'est tout cela qui constitue la vie même de l'audience criminelle ! Il est donc tout à fait souhaitable que cette disposition soit prise.
S'agissant de l'adjectif « absolue », M. le garde des sceaux pense que ce n'est peut-être pas le meilleur qualificatif. M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné, à juste titre, que cela ne pouvait pas être laissé à la convenance de celui qui est cité. Au cours de la navette, nous aurons sans doute la possibilité d'améliorer le texte en évoquant la possibilité, pour celui qui ne défère pas, de justifier de son impossibilité de déférer.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Sans vouloir prolonger la discussion, il est tout à fait clair que si le président a la faculté d'ordonner, cela s'oppose à l'injonction qui lui est faite, en quelque sorte, et à laquelle il ne peut échapper, par l'épithète « absolue ».
J'ajoute qu'il n'existe qu'une seule impossibilité absolue, celle où le témoin est décédé entre la première instance et l'audience en cour d'appel.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le témoin peut être à l'hôpital en réanimation !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Tout est relatif ! On suspend alors la procédure et on attend qu'il puisse venir témoigner.
M. Robert Badinter. S'il est en salle de réanimation !...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avais proposé que l'on parle de cas de force majeure !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 291, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56 bis , modifié.

(L'article 56 bis est adopté.)

Article 56 ter

M. le président. « Art. 56 ter . - L'article 343 du même code est abrogé. » - (Adopté.)

Article 57

M. le président. « Art. 57. - I. - Au premier alinéa de l'article 344 du même code, les mots : " vingt et un ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit ans ".
« II. - Le début du troisième alinéa du même article 344 est ainsi rédigé :
« L'interprète ne peut, même si l'accusé ou le ministère public y consent, être pris parmi les membres de la cour d'assises, le greffier... (Le reste sans changement.) »
Par amendement n° 93, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le paragraphe I de cet article, après les mots : « du même code, », d'ajouter les mots : « après les mots : "où l'accusé" sont insérés les mots : ", la partie civile et" ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 231-113. Il tend à permettre à la partie civile qui ne parle pas le français de bénéficier de l'assistance d'un interprète.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 57, ainsi modifié.

(L'article 57 est adopté.)

Article 58

M. le président. « Art. 58. - L'article 345 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 345 . - Si l'accusé est sourd-muet, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.
« Il en est de même à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables. »
Par amendement n° 254 rectifié, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine le texte présenté par cet article pour l'article 345 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le président peut demander au greffier d'écrire les questions ou observations qui lui sont faites ; dans ce cas, elles sont remises à l'accusé, au témoin ou à la partie civile qui donne par écrit leurs réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier. »
Par amendement n° 295, le Gouvernement propose de compléter le texte présenté par ce même article 58 pour l'article 345 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le président peut demander au greffier d'écrire les questions ou observations qui lui sont faites : dans ce cas, elles sont remises à l'accusé, au témoin ou à la partie civile qui donnent par écrit leurs réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 254 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit d'un amendement de coordination. Nous sommes d'accord avec le Gouvernement, qui présente d'ailleurs un amendement n° 295 quasiment identique au nôtre.
M. le président. Ces quinze jours auront vraiment été salutaires !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. N'est-ce pas !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 295 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 254 rectifié.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 254 rectifié, qui est effectivement quasiment identique à l'amendement n° 295 qu'il a lui-même déposé.
M. le président. A une différence d'ordre grammatical près.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. De toute façon, nous retirons notre amendement au profit de celui du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 254 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 295.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 58, ainsi modifié.

(L'article 58 est adopté.)

Article 59

M. le président. « Art. 59. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 347 du même code sont supprimés. »
Par amendement n° 94, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« A la fin du troisième alinéa de l'article 347 du même code, les mots : "l'arrêt de la chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "le jugement du tribunal d'assises". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Puisqu'on ne motive plus de manière littéraire, le dossier doit rester entre les mains du greffier en dehors de la salle des délibérations.
Il s'agit donc d'un amendement de coordination qui reprend le dispositif prévu pour le tribunal d'assises au moment où il s'apprête à délibérer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 59 est ainsi rédigé.

Articles 60 et 61

M. le président. « Art. 60. - A l'article 348 du même code, les mots : "de l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "du jugement du tribunal d'assises". » - (Adopté.)
« Art. 61. - L'article 349 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 349 . - Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?".
« Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le jugement du tribunal d'assises.
« Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
« Une question distincte est également posée, lorsqu'elle est invoquée, sur chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine. » - (Adopté.)

Article 62

M. le président. « Art. 62. - Il est inséré, après l'article 349 du même code, un article 349-1 ainsi rédigé :
« Art. 349-1 . - Lorsqu'est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de la mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :
« 1° L'accusé a-t-il commis tel fait ?;
« 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui...?.
« Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.
« Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article. »
Par amendement n° 95, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 349-1 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « (premier et second alinéas) ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de la suppression d'une précision qui est apparue inutile à la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, ainsi modifié.

(L'article 62 est adopté.)

Articles 63 et 64

M. le président. « Art. 63. - A l'article 350 du même code, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "la décision de mise en accusation ou le jugement du tribunal d'assises". » - (Adopté.)
« Art. 64. - A l'article 351 du même code, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "la décision de mise en accusation ou le jugement du tribunal d'assises". » - (Adopté.)

Article 65

M. le président. « Art. 65. - L'article 353 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 353 . - Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
« Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres de la cour d'assises décident d'après leur intime conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées au cours des débats et discutées contradictoirement. »
Par amendement n° 96, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le second alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 353 du code de procédure pénale :
« La loi ne prescrit pas aux juges de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense, en se rappelant que celui-ci est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui reprend mot pour mot le texte de la déclaration qui est lue aux juges devant le tribunal d'assises. C'est la même qui sera lue devant les jurés de la cour d'assises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, ainsi modifié.

(L'article 65 est adopté.)

Article 66

M. le président. « Art. 66. - I. - Le premier alinéa de l'article 355 du même code est complété par les mots : "avec le dossier de la procédure. Celui-ci ne peut être consulté au cours du délibéré que pour vérifier des éléments évoqués au cours des débats".
« II. - Au second alinéa du même article 355, les mots : "Ils n'en peuvent sortir" sont remplacés par les mots : "Les magistrats et les jurés ne peuvent sortir de la chambre des délibérations". »
Par amendement n° 97, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 66 est supprimé.

Article 67

M. le président. « Art. 67. - Dans l'article 356 du même code, après les mots : "s'il y a lieu,", sont insérés les mots : "sur les causes d'irresponsabilité pénale". »
Par amendement n° 98, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans cet article, après les mots : « du même code », d'insérer les mots : « les mots "sur le fait principal d'abord et" sont remplacés par les mots : "sur les éléments de preuve, sur le fait principal et" ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Par coordination, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 98 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 67.

(L'article 67 est adopté.)

Article 68

M. le président. « Art. 68. - Au troisième alinéa de l'article 358 du même code, le mot : "brûlés" est remplacé par le mot : "détruits". » - (Adopté.)
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, M. le ministre.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 69

M. le président. « Art. 69. - I. - A l'article 359 du même code, après les mots : "à l'accusé", sont insérés les mots : ", y compris celle qui refuse, dans le cas prévu par l'article 349-1, l'application d'une cause d'irresponsabilité pénale,".
« II. - Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majorité est constatée sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé. »
Par amendement n° 99, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le paragraphe I de cet article, de remplacer les mots : « l'application » par les mots : « le bénéfice ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 100, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de compléter le paragraphe I de l'article 69 par les mots : « et les mots : "huit voix", sont remplacés par les mots : "neuf voix". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je souhaite attirer l'attention de mes collègues sur cet amendement, qui a beaucoup d'importance.
Même si tel ou tel d'entre nous émet des réserves sur cet amendement, je souhaiterais qu'il soit adopté de façon que, pendant la navette, on puisse en analyser plus avant les conséquences.
La commission est partie d'une idée assez simple : la majorité exigée en première instance pour entraîner une condamnation étant des trois quarts, elle devrait être la même devant la cour d'assises.
Je reconnais que le problème n'est pas uniquement mathématique, ce serait trop facile. On pourra même dire que porter à neuf voix sur douze la majorité nécessaire pour condamner devant la cour d'assises pourrait avoir pour effet d'accroître le nombre des acquittements.
Je souhaite donc que l'amendement soit aujourd'hui adopté de telle façon que, pendant la navette, on puisse, de part et d'autre, approfondir posément et tranquillement la réflexion pour aboutir à la meilleure solution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. M. le rapporteur, à juste titre, a insisté sur la très grande importance de cet amendement, qui tend à diminuer le niveau de la minorité de faveur de cinq à quatre, et donc à rendre plus faciles les acquittements. Telle est en effet la portée exacte de cet amendement.
Plusieurs magistrats entendus par votre commission des lois se sont montrés favorables à ce dispositif. En revanche, nombre de présidents de cour d'assises consultés par la Chancellerie ont émis de fortes critiques.
Il ne s'agit pas là d'appliquer des règles mathématiques, mais de savoir si l'on veut ou non renforcer la minorité d'acquittement, afin de la rendre encore plus favorable à l'accusé qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Dans le système du Gouvernement, je le rappelle, la condamnation en première instance peut résulter du vote de cinq jurés plus un magistrat professionnel. En appel, si l'on conserve une majorité qualifiée de huit voix, un acquittement peut donc résulter de cinq voix : cinq jurés acquittent en appel une personne qui aurait été condamnée par cinq jurés en première instance.
Si l'on prévoit, comme cela est proposé dans l'amendement n° 100, une majorité de neuf voix pour la condamnation, cela signifie que quatre jurés en appel suffisent pour acquitter une personne qui aura été condamnée par cinq jurés en première instance.
Alors, bien sûr, on peut toujours dire que l'intime conviction n'a rien à voir avec la rigueur des mathématiques et que notre système est effectivement conçu pour que le doute, donc une minorité de faveur, profite à l'accusé.
Des affaires récentes - je veux citer le procès Turquin, dans les Alpes-Maritimes, ou le procès Heaulme-Gentil, en Dordogne, à Périgueux - ont bien montré à quel point on doit être très attentif à ce sujet.
C'est la raison pour laquelle, après avoir beaucoup réfléchi sur la proposition de la commission, aux avantages et aux inconvénients du dispositif - acquittement avec cinq voix dans le texte du gouvernement et seulement avec quatre voix dans celui de votre commission - j'émettrai un avis défavorable. Il ne me semble pas opportun aujourd'hui de favoriser l'acquittement plus que ne le prévoit le texte dont vous êtes saisis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69, modifié.

(L'article 69 est adopté.)

Article 70

M. le président. « Art. 70. - L'article 360 du même code est abrogé. » - (Adopté.)

Article 71

M. le président. « Art. 71. - Il est inséré, après l'article 361 du même code, un article 361-1 ainsi rédigé :
« Art. 361-1 . - Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable. »
Par amendement n° 290, le Gouvernement propose :
I. - Après le texte présenté par cet article pour l'article 361-1 du code de procédure pénale, d'insérer un article 361-2 ainsi rédigé :
« Art. 361-2. - Après qu'il a été répondu aux questions posées en application de l'article 356, la cour d'assises statue sur les éléments à charge ou à décharge. En cas d'acquittement, l'approbation par quatre personnes suffit à leur adoption. »
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « un article 361-1 ainsi rédigé » par les mots : « deux articles 361-1 et 361-2 ainsi rédigés ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le texte qui a été adopté après un long débat par le Sénat, voilà quinze jours, concernant la motivation devant le tribunal criminel.
En effet, ce texte prévoit effectivement des explications, les éléments à charge et à décharge qui ont convaincu le tribunal criminel.
Il s'agit maintenant de faire de même pour la cour d'assises. Nous poursuivons notre objectif, à savoir rendre explicables et explicites les décisions rendues en matière criminelle, que ce soit devant le tribunal criminel ou devant la cour d'assises.
Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce point au cours de la navette. Je crois que notre dispositif est équilibré. Il respecte - c'est le point essentiel - le secret de tous les votes, qu'il s'agisse du secret du vote sur les questions relatives à la culpabilité ou du vote sur les éléments à charge et à décharge dans le texte de la motivation. Il s'agit là d'un des points auxquels le Sénat est très attaché.
Il n'y a donc plus de différé dans l'adoption des éléments à charge et à décharge, les jurés pourront explicitement dire à tous, et particulièrement au peuple au nom duquel la justice est rendue, pourquoi la décision a été prise de la culpabilité et pourquoi la décision a été prise de la peine.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 290.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sur la forme, je me souviens de notre position sur cette question des éléments à charge ou à décharge, mais je ne me souviens pas que le Sénat ait prévu, en ce qui concerne le tribunal, en cas d'acquittement, que l'approbation par quatre personnes soit suffisante. D'ailleurs, mieux vaudrait dire « quatre voix », car l'expression « quatre personnes » me paraît curieuse, même si elle s'applique à la fois aux membres de la cour proprement dite et aux membres du jury.
Cela dit, nous sommes opposé à cet amendement, ne serait-ce que par coordination !
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Mes chers collègues, vous vous souvenez que la question de la motivation a été au coeur de nos débats, voilà trois semaines. A cet égard, il est évident que, par rapport au texte tel qu'il a été soumis au Sénat, des progrès importants ont été réalisés.
Cependant, l'amendement qui a été adopté sous forme d'accord transactionnel, ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire et comme je le crois profondément, ne satisfait pas du tout aux exigences de la cour d'assises. Cela ne fonctionnera pas !
Le système proposé consiste à demander aux jurés de se prononcer d'abord sur la question essentielle, le fait principal : par exemple, l'accusé a-t-il commis un homicide volontaire ? Il leur est ensuite demandé de statuer sur les éléments à charge ou à décharge.
C'est un processus que la logique même contredit. Demander aux jurés de dire si l'accusé est coupable et s'ils le déclarent tel, leur demander ensuite d'expliquer pourquoi ils l'ont considéré comme coupable me paraît être une démarche, contraire à la logique et au principe de l'intime conviction.
A mon avis, la formule qui avait été proposée par la commission des lois était meilleure. La logique et la simple bonne administration de la délibération commandent que soient posées les questions portant sur les éléments de preuve, qui commandent la décision sur la culpabilité elle-même, et auxquelles les jurés seront appelés à répondre par oui ou par non.
Nous proposons donc de décomposer aussi à propos d'un homicide volontaire, les questions :
Premièrement : « X - l'accusé, a-t-il tiré ? » Oui ou non !
Deuxièmement : « L'expertise balistique a-t-elle prouvé que les balles tirées par le pistolet saisi chez X étaient celles qui avaient causé la mort ? »
Troisièmement : « Résulte-t-il des témoignages que l'homicide a été prémédité ? »
A chaque question, je le répète, il doit être répondu par oui ou par non.
Nous apportons ainsi satisfaction à la préoccupation des auteurs du projet de loi : il s'agit de comprendre par quel cheminement, de preuve en preuve, les jurés ont été amenés à prendre leur décision. L'intime conviction est respectée puisque c'est par oui ou par non qu'ils répondent aux questions posées.
Nous établissons un processus logique. Les jurés répondent sur les éléments de preuve et en tirent les conclusions.
Je suis convaincu que nous reviendrons sur cette question au cours de la navette afin de trouver les meilleurs moyens pour résoudre au mieux ce qui constitue indiscutablement, sur un plan juridique et pratique, la difficulté la plus grande quant à la mise en oeuvre du double degré de juridiction en matière criminelle.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Voilà quelques instants, notre collègue M. Dreyfus-Schmidt disait ne pas se souvenir que le problème du nombre de voix requis en cas d'acquittement avait été abordé à propos du tribunal. Je veux donc simplement rafraîchir les mémoires.
Le texte qui vise le tribunal d'assises a été voté au cours de la séance publique, sur proposition du Gouvernement.
Il est ainsi rédigé : « Après qu'il a été répondu aux questions posées en application de l'article 231-127, le tribunal criminel statue sur les éléments à charge ou à décharge. En cas d'acquittement, l'approbation par trois personnes suffit à leur adoption. »
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ne croyez-vous pas qu'il vaudrait mieux écrire « trois voix » au lieu de « trois personnes », surtout s'agissant d'un vote secret ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je veux simplement confirmer ce que vient de dire M. le rapporteur : puisqu'il faut trois voix au tribunal, il en faut quatre à la cour d'assises. Voilà l'explication de ce texte.
Je précise naturellement que si, dans le cours de la navette, je réussissais à faire en sorte que le Parlement adopte le nombre de huit voix pour la condamnation, et non pas de neuf comme cela a été évoqué voilà un instant, nous devrions alors, par coordination, remplacer quatre par cinq.
Je veux souligner par là que le Gouvernement n'est pas favorable à quatre voix. S'il l'a inscrit, c'est par logique mathématique, mais sa position est respectivement de huit et de cinq.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 290, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 71, ainsi modifié.

(L'article 71 est adopté.)

Article 72

M. le président. « Art. 72. - I. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code, après les mots : " peine privative de liberté encourue ", il est inséré les mots : " , qui est égal, en cas d'appel du seul accusé, à la peine prononcée par le tribunal d'assises, ".
« II. - Le dernier alinéa du même article 362 est ainsi rédigé :
« La cour d'assises se prononce également, à la majorité absolue des votants, sur la peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires. »
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission.
L'amendement n° 101 tend à rédiger comme suit le paragraphe I de cet article :
« I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue, qui est égal, en cas d'appel du seul accusé, à la peine prononcée par le tribunal d'assises, ne peut être prononcé qu'à la majorité de neuf voix au moins. »
L'amendement n° 102 vise, après le paragraphe I de l'article 72, à insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du même article, le mot : "huit" est remplacé par le mot : "neuf". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. L'amendement n° 101, qui est un amendement de conséquence, fait suite à l'adoption par le Sénat de l'amendement n° 100.
Il en est de même pour l'amendement n° 102.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, pour lequel le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72, modifié.

(L'article 72 est adopté.)

Article 72 bis

M. le président. « Art. 72 bis . - Après les mots : " s'il ne peut ", la fin de l'article 364 du même code est ainsi rédigée : " ou ne veut signer, par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la formation du jury de jugement ". »
Par amendement n° 103, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans cet article, de supprimer les mots : « ou ne veut ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72 bis , ainsi modifié.

(L'article 72 bis est adopté.)

Article 73

M. le président. L'article 73 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 275, le Gouvernement propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Il est inséré, après l'article 365 du code de procédure pénale, un article 365-1 ainsi rédigé :
« Art. 365-1. - Après qu'il a été répondu, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, aux questions posées et après la décision sur la peine, le président de la cour d'assises peut demander au greffier de venir dans la chambre des délibérations avec le dossier de la procédure, pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 375-3. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le présient. L'amendement n° 275 est retiré.
En conséquence, l'article 73 demeure supprimé.

Article 74

M. le président. « Art. 74. - I. - A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 366 du même code, le mot : "absolution" est remplacé par les mots : "exemption de peine".
« II. - Le deuxième alinéa du même article 366 est supprimé. »
Par amendement n° 104, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer le paragraphe II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. C'est un amendement de coordination : il n'y a plus de motivation littéraire ; les textes de loi doivent donc être lus à l'audience.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. C'est un amendement de conséquence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 296, le Gouvernement propose de compléter in fine l'article 74 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Le premier alinéa du même article 366 est complété par la phrase suivante : "Il donne également lecture des réponses aux questions sur les éléments à charge ou à décharge posées en application de l'article 361-2". »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le texte adopté par le Sénat pour l'article 231-138 concernant le tribunal criminel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 296, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 74, modifié.

(L'article 74 est adopté.)

Article additionnel après l'article 74

M. le président. Par amendement n° 105, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 74, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 367 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 367 . - Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je suis favorable à cet amendement.
Je veux toutefois, si vous me le permettez, monsieur le président, et bien que le vote soit intervenu, revenir un instant sur l'amendement n° 104, afin que les services de la séance effectuent la coordination nécessaire.
Mon sentiment premier - M. le rapporteur m'a convaincu - était que cet amendement n'avait plus d'objet, par coordination, et qu'il ne fallait donc pas l'adopter, contrairement à ce qu'a fait le Sénat. Je me permets de soumettre cela à la sagacité du service de la séance.
M. le président. Monsieur le garde des sceaux, le service de la séance ne peut pas revenir sur un vote exprimé par le Sénat. Mais sans doute la navette permettra-t-elle de le faire s'il y a lieu ?
Qu'en pensez-vous, monsieur le rapporteur ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Pour ma part, je crois que le Sénat a bien fait d'adopter l'amendement n° 104, et par là même de supprimer le paragraphe II de l'article 74.
M. le président. Monsieur le garde des sceaux, la commission vient de confirmer la position prise par le Sénat. Le problème devra donc, je le répète, être réglé à l'occasion de la navette.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 74.

Article 74 bis

M. le président. « Art. 74 bis. - Le début de l'article 368 du même code est ainsi rédigé : "Aucune personne acquittée par un arrêt de la cour d'assises devenu définitif ne peut plus... (Le reste sans changement.) " »
Par amendement n° 106, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans cet article, après le mot : « acquittée », d'insérer les mots : « ou exemptée de peine ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement est retiré.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pourquoi ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il n'a plus d'objet.
M. le président. L'amendement n° 106 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 74 bis .

(L'article 74 bis est adopté.)

Article 74 ter

M. le président. « Art. 74 ter. - A la fin de l'article 369 du même code, les mots : " doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information " sont remplacés par les mots : " apprécie les suites à donner ". »
Par amendement n° 257, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer cet article.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable, par coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Défavorable, par cohérence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 257, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 74 est supprimé.

Article 75

M. le président. « Art. 75. - L'article 370 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 370 . - Après le prononcé de la décision, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi en lui précisant qu'il ne commencera à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt motivé effectuée conformément aux dispositions de l'article 380-1. »
Par amendement n° 107, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, à la fin du texte présenté par cet article pour l'article 370 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « en lui précisant qu'il ne commencera à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt motivé effectuée conformément aux dispositions de l'article 380-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 75, ainsi modifié.

(L'article 75 est adopté.)

Article 75 bis

M. le président. « Art. 75 bis. - L'article 371 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables. »
Par amendement n° 108, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 75 bis est supprimé.

Articles 75 ter, 76 et 77

M. le président. « Art. 75 ter. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 373 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, cette restitution n'est effectuée qu'après que l'arrêt est devenu définitif. » - (Adopté.)
« Art. 76. - Le second alinéa de l'article 375-2 du même code est supprimé. » - (Adopté.)
« Art. 77. - L'intitulé de la section 4 du chapitre VII du titre premier du livre II est ainsi rédigé : " De l'arrêt ". » - (Adopté.)

Article 78

M. le président. « Art. 78. - Il est inséré, avant l'article 376 du même code, trois articles 375-3 à 375-5 ainsi rédigés :
« Art. 375-3 . - Avant le prononcé de la décision en audience publique, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné met en forme les raisons de l'arrêt. A titre exceptionnel, si la complexité de l'affaire le justifie, il peut être procédé à cette mise en forme dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter du prononcé de la décision.
« Les raisons de l'arrêt reprennent, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, le résumé des principaux arguments par lesquels la cour d'assises s'est convaincue et qui ont été dégagés au cours de la délibération, ainsi que, en cas de condamnation, les principaux éléments de fait et de personnalité ayant justifié le choix de la peine.
« Art. 375-4 . - Les raisons de l'arrêt sont rédigées sur une feuille annexée à la feuille des questions. Elle est signée par le président et le premier juré désigné par le sort ou, si ce dernier ne peut ou ne veut signer, par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la formation du jury de jugement.
« Art. 375-5 . - Le président informe les parties du délai dans lequel les raisons de l'arrêt seront mises en forme, sauf si celles-ci ont été rédigées séance tenante. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 109, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 277, le Gouvernement propose de supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 78 pour l'article 375-3 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 109.
M. Jean-Marie Girault rapporteur. Puisque la motivation littéraire a été précédemment rejetée par le Sénat, il doit en être de même devant la cour d'assises.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 277 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 109.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement retire l'amendement n° 277 et émet un avis favorable, par coordination, sur l'amendement n° 109.
M. le président. L'amendement n° 277 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 78 est supprimé.

Article 79

M. le président. « Art. 79. - L'article 376 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 376 . - L'arrêt reproduit les raisons figurant sur la feuille prévue par l'article 375-4, même si celle-ci n'a pas été signée par le premier juré ou son remplaçant ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. »
Par amendement n° 110, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 79 est supprimé.

Articles 80 à 83

M. le président. « Art. 80. - L'article 377 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 377 . - La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sans l'assistance du jury sont datées et mentionnent le nom des magistrats qui l'ont rendu. La présence du ministère public et l'assistance du greffier à l'audience doit y être constatée.
« Ces minutes sont signées par le président et le greffier. En cas d'empêchement du président, mention est faite sur la minute qui est signée par celui des magistrats qui donne lecture du jugement. » - (Adopté.)
« Art. 81. - L'article 378 du même code est abrogé. » - ( Adopté. )
« Art. 82. - L'article 379 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 379 . - L'arrêt de la cour d'assises se substitue aux dispositions du jugement du tribunal d'assises ayant été frappées d'appel. » - ( Adopté. )
« Art. 83. - L'article 380 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 380 . - Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe de la cour d'appel. » - (Adopté.)

Article 84

M. le président. « Art. 84. - Après l'article 380 du même code, il est inséré un article 380-1 ainsi rédigé :
« Art. 380-1 . - Il est remis une expédition des arrêts de la cour d'assises à l'accusé, au ministère public et à la partie civile.
« Cette remise est faite à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur de la République, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
« Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre. »
Par amendement n° 111, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 380-1 du code de procédure pénale, de remplacer le mot : « remis » par le mot : « notifié ».
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, de remplacer le mot : « remise » par le mot : « notification ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 84, ainsi modifié.

(L'article 84 est adopté.)

TITRE III

AUTRES MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Modifications concernant le ministère public

Articles additionnels avant l'article 85

M. le président. Par amendement n° 258, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, avant l'article 85, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 32 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Dans la salle d'audience, lors des débats, le représentant du ministère public est placé sur un même plan géométrique que les autres parties au procès. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout d'abord, monsieur le président, nous souhaitons remplacer les mots : « plan géométrique » par le mot : « niveau ».
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 258 rectifié, présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à insérer, avant l'article 85, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 32 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Dans la salle d'audience, lors des débats, le représentant du ministère public est placé sur un même niveau que les autres parties au procès. »
Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous savons que, dans le très beau texte qui est lu aux jurés, sont évoqués les intérêts de la société qui accuse et ceux de l'accusé. Le Sénat a d'ailleurs modifié cette formule en ajoutant les intérêts de la victime.
Il est donc tout à fait normal que les uns et les autres soient traités à égalité, le ministère public ne doit pas être mieux entendu par le jury et par la cour que la défense ou la partie civile.
Vous savez, mes chers collègues, que Me Moro-Giafferi prétendait que c'était en raison d'une erreur du menuisier que le parquet se trouvait surélevé, si l'on peut dire, par rapport aux autres parties.
Il est temps, nous semble-t-il, de couper le cordon ombilical, comme disait je ne sais plus qui, non pas entre le Gouvernement et le ministère public, parce que ce cordon-là existe toujours, mais entre ceux qui ont à juger et le ministère public, qui dépend, jusqu'à preuve du contraire, du Gouvernement.
Voilà pourquoi, par notre amendement n° 258 rectifié, nous demandons qu'enfin l'on décide le contraire de ce qui, en fait, n'a jamais été décidé. En effet, aucun texte n'a jamais prévu que le ministère public devait être dans une position surélevée par rapport aux autres parties dans la salle d'audience. Puisque cela continue à se pratiquer, il convient que le législateur intervienne pour dire que ce qui se fait ne doit pas se faire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Instant tragique ! (Sourires.) Mes chers collègues, il s'agit pratiquement du seul amendement sur lequel la commission des lois n'a pas émis d'avis ! En effet, les voix se sont partagées également, le rapporteur que je suis n'ayant pas réussi à convaincre ses collègues d'émettre un avis défavorable sur cet amendement généreusement proposé par notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt.
Je ne crois pas à l'erreur du menuisier, monsieur Dreyfus-Schmidt. En tout cas, je ne crois pas qu'elle ait influencé ou gêné le cours de la justice criminelle depuis deux cents ans.
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Ça, c'est une question !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Si un représentant de la commission des finances du Sénat siégeait au banc, il pourrait d'ailleurs évoquer l'article 40, car ce sont des millions de francs qui sont en jeu.
On vient de construire, à Caen, une superbe cour d'assises - je peux en témoigner. Il faudrait, si l'on suivait M. Dreyfus-Schmidt, la reconstruire en partie !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Absolument !
Au surplus, cette question ne relève-t-elle pas plus du domaine réglementaire plus que du domaine des principes ?
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. C'est surtout cela !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Alors, j'exprime mon avis : la commission n'en a pas, mais le Sénat en a sûrement un ! (Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je pourrais en effet parfaitement opposer à l'amendement n° 258, rectifié l'article 40 de la Constitution compte tenu des travaux, et donc des dépenses, que son adoption induirait.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Girault pourrait le faire aussi !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Mais je préfère de beaucoup utiliser des arguments de fond, lesquels sont simplement les suivants.
D'abord, l'accusé lui-même est placé à la même hauteur que le parquet. C'est son avocat qui est placé plus bas que le parquet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ça dépend des salles ! (Sourires.)
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Ensuite, permettez-moi de dire que le client de l'avocat général, c'est la République, et que celle-ci mérite d'être au-dessus de tous et de tout. C'est essentiellement pour cette raison que je souhaite que l'amendement n° 258 rectifié ne soit pas adopté. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 258 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je pense que l'on commet une grave erreur historique en pensant que « parquet » signifie « sur le sol ». En fait, l'expression vient de ce que, bien longtemps avant d'être rendue dans des palais de justice, la justice était rendue à l'extérieur et qu'on délimitait le parc dans lequel elle était rendue.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Voilà !
M. Jean-Jacques Hyest. On l'oublie complètement et on fantasme sur l'idée du parquet qui ne doit pas être plus élevé que la défense.
Je ne crois pas que cela ait jamais nui à la sérénité de la justice que le procureur soit à côté de la juridiction de jugement.
Au demeurant, il est certain que la mise en conformité de tous les palais de justice engendrerait des travaux considérables. Comme cette décision ne s'appliquerait qu'à la cour d'assises, quand la cour d'assises siégerait dans une salle du tribunal, il faudrait transformer cette dernière pour l'occasion. Une telle décision demanderait donc une étude d'impact sérieuse.
Pour toutes ces raisons, je crois opportun de rejeter l'amendement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si nous avions demandé, ce qui correspond à notre pensée profonde, que cette modification intervienne dans tous les tribunaux, y compris en matières correctionnelle ou de police, on nous aurait rétorqué que notre proposition sortait des limites du projet de loi. Il est bien évident que, si le Sénat adopte notre amendement, il faudra en effet prévoir les mêmes modifications pour l'ensemble des instances.
S'agissant du parquet, j'ai joué sur le mot ; je n'ai pas commis d'erreur d'ordre juridique ou historique. De toute façon, le problème n'est pas là, il est que, véritablement, l'avocat de la société - et non pas de la République, monsieur le garde des sceaux - que l'avocat de la société, dis-je, et l'avocat de l'individu ont droit très exactement au même respect : les droits de la défense sont tout aussi sacrés que ceux de la partie civile, et réciproquement.
En fait, est créée une espèce de solidarité de corps entre les magistrats du siège et ceux du ministère public, solidarité qui n'est pas de mise et qui rompt l'égalité des armes, principe que tout le monde doit reconnaître.
Je vous sais gré, monsieur le garde des sceaux, de ne pas avoir invoqué l'article 40 de la Constitution, pas plus d'ailleurs que M. le rapporteur, qui pouvait le faire - n'importe quel sénateur peut le faire, je me permets de le rappeler.
Toutefois, je persiste à penser qu'il n'y a aucune raison pour qu'une des parties soit située plus haut que l'autre.
M. le garde des sceaux nous dit que l'accusé est placé à la même hauteur que le parquet. C'est tout à fait inexact. En effet, s'il existe quelques tribunaux où l'accusé est un peu plus haut que son défenseur, qui est assis devant lui, tout en étant plus bas le plus souvent que le ministère public et que la cour, il en est d'autres où, au contraire, l'endroit où se tient l'accusé n'est pas surélevé par rapport au défenseur ; cela dépend des salles. En tout cas, dans toutes, le ministère public est à la même hauteur que la cour, ce qui crée une confusion.
Je pense donc par principe que le Sénat se grandirait en décidant que toutes les parties au procès doivent être traitées de la même manière.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Je n'oserai dire que la question qui nous occupe a fait bien souvent l'objet de délices rhétoriques au sein des palais de justice et que, bien souvent aussi, un certain nombre de candidats au secrétariat de la conférence du stage ont aimé la traiter. Cependant, elle n'est pas indifférente parce que, dans le domaine judiciaire plus qu'en d'autres domaines, la force symbolique est grande. Ainsi, l'architecture judiciaire n'est pas complètement innocente.
La représentation que les citoyens se font de la justice quand ils passent devant le palais a évolué avec le temps. Mais, depuis le moment où l'on a adopté le palais à la grecque jusqu'aux dernières années, l'architecture s'est inscrite dans une continuité qui exprime une certaine idée de la justice.
M. Charles de Cuttoli. Avec un escalier que l'on s'essouffle à gravir avant d'entrer !
M. Robert Badinter. Certains sont en effet extrêmement raides !
M. Pierre Fauchon. Si vous étiez portés par la foi vous ne vous essouffleriez pas ! (Sourires.)
M. Robert Badinter. Le choix d'une telle architecture n'est pas innocent. C'est un choix délibéré.
M. Jean-Jacques Hyest. Récent !
M. Robert Badinter. Non, pas récent ! Il date de la fin du xviiie siècle, avant même que la Révolution française n'intervienne.
Sans remonter jusqu'à l'origine du parquet - M. Hyest n'a pas tort - sans remonter au développement de l'architecture intérieure de nos cours d'assises, ma conception est simple parce qu'elle est dictée par une exigence qui est celle de notre droit contemporain. En effet, quelle que soit la dignité, l'importance, l' imperium , pourrait-on dire, de celui qui représente le ministère public, lorsqu'il est à l'audience - et seulement, je le souligne, lorsqu'il est à l'audience - quelle que soit par ailleurs cette audience, il demeure une partie au débat.
Que le tribunal ou que la cour se trouve surélevé par rapport aux parties, cela va de soi.
Mais, s'agissant d'une partie, quel que soit son statut hors de l'audience, on retrouve ici le principe contemporain, si fortement inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, de l'égalité entre les parties à l'audience.
Par conséquent, je ne crois pas que l'on puisse maintenir telle qu'elle se présente actuellement l'architecture intérieure de nos juridictions. Le moment est venu de la modifier, même si, bien entendu, cela demandera du temps, de l'argent et des choix prioritaires.
Pour le plaisir de l'anecdote, je rappellerai qu'alors que j'exerçais les fonctions que M. le garde des sceaux occupe actuellement, à l'occasion de l'édification d'un nouveau palais, j'avais demandé que soit modifiée l'architecture intérieure de façon que les parties à l'audience se trouvent placées à égalité. On a inauguré ce palais, puis, comme cela est de règle, le moment venu, j'ai quitté la Chancellerie. J'ai appris, par hasard, quelques années plus tard, avec un certain sourire, que l'on avait trouvé les crédits nécessaires pour ramener le parquet à la hauteur du siège.
Je pense qu'à l'avenir, dans les palais de justice qui seront construits, mieux vaudrait que les parties à l'audience soient situées sur le même plan, étant maintenue la prédominance de ceux qui président et qui sont appelés à se prononcer.
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Je veux ajouter quelques mots sur cette affaire qui, au-delà du pittoresque, pose un vrai problème, comme M. Badinter vient de le montrer.
Cette question de hauteur et de niveau n'est pas aussi ridicule que l'on veut bien nous le faire croire. En réalité, elle est fort importante, et l'on a rappelé son côté symbolique.
Pour des jurés, notamment, la différence de hauteur entre les personnes qui interviennent, qu'on le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, crée une différence d'autorité.
Je prendrai deux exemples pour illustrer un peu mon propos.
Ainsi, ce n'est pas par hasard que le président de notre assemblée siège à la place la plus élevée.
Par ailleurs, avec la permission de notre collègue M. Schumann ici présent, j'évoquerai l'incendie qui vient de dévaster la cathédrale de Turin pour faire remarquer que, lorsque Guarino Guarini a dû édifier une chapelle pour abriter le Saint-Suaire, il l'a placée à une hauteur tout à fait extraordinaire puisqu'on y monte par des escaliers qui constituent une grande réussite architecturale ; là non plus, ce n'était pas un hasard.
Au passage, je me réjouis que le Saint-Suaire ait échappé à ce fâcheux sinistre ; mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le sort de la chapelle de Guarini. (Sourires.)
Cela étant, je m'abstiendrai sur cette affaire non seulement parce que j'occupe en l'instant la place du président de la commission, mais aussi parce qu'il s'agit d'une question de nature réglementaire.
Cependant, il nous faut, en cette occasion, prendre conscience du fait qu'il existe, très peu dans nos rangs mais surtout dans le public, une confusion entre les magistrats du siège et ceux du parquet du fait qu'ils portent tous le nom de magistrat.
Ainsi, bien des gens ont été sensibles à la création de la commission Truche et aux problèmes de l'indépendance de la magistrature, mais nombreux sont ceux qui croient qu'il s'agit de la magistrature assise et non de la magistrature que nous appelons « debout ». Vous voyez que l'équivoque n'est pas bonne.
Je suis de ceux qui souhaitent depuis longtemps que l'on réfléchisse à la possibilité de mieux distinguer les carrières des magistrats du parquet, qui sont infiniment respectables, de celles des magistrats du siège, qui ne sont pas de même nature.
Si un choix définitif ou quasi définitif était exigé à la sortie de l'école de la magistrature et que l'on sache que les uns seront des juges du siège et les autres des juges du parquet, on aurait déjà opéré une clarification utile.
Je souhaite donc que ce débat soit l'occasion d'engager une réflexion sur cette question qui est très importante, notamment pour l'idée que l'on peut se faire de la République et de l'état de droit.
MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Jean-Jacques Hyest. Très bien !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Cette question a déjà été évoquée en 1993, lors de la discussion du projet de loi portant modification de la procédure pénale. Ainsi, la loi du 4 janvier 1993, qui a été adoptée par la majorité de l'époque, prévoyait ce que proposent aujourd'hui les auteurs de l'amendement n° 258 rectifié.
Puis, lors de la discussion de la loi du 24 août 1993, d'origine parlementaire puisque l'initiative en revenait au président Larché, la nouvelle majorité est revenue sur cette disposition et la représentation nationale a adopté la position que je vous propose de prendre aujourd'hui en repoussant l'amendement n° 258 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le 24 août, c'est la Saint-Barthélemy ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 258 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Par amendement n° 166, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 85, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase de l'article 34 du code de procédure pénale, les mots "instituée au siège de la cour d'appel" sont supprimés.
« II. - La seconde phrase du même article est supprimée. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. C'est un amendement de simple logique.
L'article 34 de l'actuel code de procédure pénale vise la cour d'assises instituée auprès de la cour d'appel, c'est-à-dire l'une des cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il n'existera qu'une seule cour d'assises à l'échelon de la cour d'appel et un tribunal criminel départemental dans chaque département, l'expression « instituée auprès de la cour d'appel » est devenue inutile et inexacte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 85.

Article 85

M. le président. « Art. 85. - Au deuxième alinéa de l'article 39 du code de procédure pénale, les mots : "de la cour d'assises instituée" sont remplacés par les mots : "du tribunal d'assises, institué". » - (Adopté.)

Chapitre II

Modifications concernant la procédure d'instruction

Section 1

Dispositions concernant le juge d'instruction

Article additionnel avant l'article 86

M. le président. Par amendement n° 172, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 86, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article 137 du code de procédure pénale, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une chambre d'examen des mises en détention provisoire composée d'un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l'assemblée générale du tribunal.
« Cette chambre est saisie par le juge d'instruction chaque fois que ce dernier envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure. Dans ce dernier cas, le juge d'instruction convoque l'avocat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.
« La chambre d'examen des mises en détention provisoire, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l'article 144.
« Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge pas cette mesure, elle peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l'article 138.
« La chambre est assistée d'un greffier.
« Le magistrat qui a siégé dans la chambre d'examen des mises en détention provisoire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article 398 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 665-1, dans les tribunaux comptant au plus quatre magistrats, il peut être fait appel à un ou plusieurs magistrats d'un autre tribunal du ressort de la cour d'appel pour composer la formation de jugement si l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 137-1 ne permet pas de procéder à cette composition. »
Cet amendement est-il soutenu ?...

Article 86

M. le président. « Art. 86. - Le deuxième alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé ou de la personne renvoyée pour délit connexe, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la chambre d'appel de l'instruction, jusqu'à l'ouverture de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, et sur l'ordre du président du tribunal d'assises pendant la durée de cette session ; lorsqu'il a été interjeté appel du jugement sur le fond du tribunal d'assises, l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la chambre d'appel de l'instruction, jusqu'à l'ouverture de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, et sur l'ordre du président de la cour d'assises pendant la durée de cette session. »
Par amendement n° 112, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par cet article pour le deuxième alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale, de remplacer, à deux reprises, les mots : « chambre d'appel de l'instruction », par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 86, ainsi modifié.

(L'article 86 est adopté.)

Article 87

M. le président. « Art. 87. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la juridiction d'assises, statuant sans l'assistance du jury, n'est compétente que pour les demandes formées par les accusés qui doivent comparaître devant elle durant la session en cours. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre d'appel de l'instruction. »
« II. - Aux troisième et quatrième alinéas du même article 148-1, les mots : "chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de l'instruction". »
« III. - Le quatrième alinéa du même article 148-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsqu'après avoir infirmé une ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'appel de l'instruction a déclaré conserver le contentieux de la détention, ou lorsque le mandat de dépôt initial a été délivré par la chambre d'appel de l'instruction. »
Par amendement n° 113, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, à la fin de la dernière phrase du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction » par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde de sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 114, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer le paragraphe II de l'article 87.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La disposition visée nous paraît inutile dans la mesure où le projet de loi contient maintenant une disposition générale à cet égard.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 115, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer le paragraphe III de l'article 87.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Le paragraphe III de l'article 87 prive, dans certaines hypothèses, le juge d'instruction de sa faculté de libérer une personne placée en détention provisoire. La décision serait alors prise par ce que nous appelions jusqu'à présent la chambre d'accusation. Mais, à une époque où l'on veut réduire la détention provisoire, pourquoi imposer le maintien en prison d'une personne si le magistrat instructeur lui-même n'en voit pas l'utilité ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'article 87, modifié.

(L'article 87 est adopté.)

Article 88

M. le président. « Art. 88. - I. - Il est inséré, après l'article 173 du même code, un article 173-1 ainsi rédigé :
« Art. 173-1 . - Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de sa première comparution, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.
« Il en est de même pour la partie civile, à compter de sa première audition. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 89-1 et le quatrième alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale sont complétés par les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article 173-1".
« III. - Il est inséré, au cinquième alinéa de l'article 173 du même code, après les mots : "du présent article, troisième ou quatrième alinéa", les mots : ", de l'article 173-1". »
Par amendement n° 116, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. L'article 88, qui impartit un délai de six mois pour invoquer la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution, soulève une importante question qui mérite un large débat. Il est donc préférable de renvoyer ce débat, sans se prononcer sur le fond, au projet de loi portant diverses dispositions d'ordre judiciaire, ou à tout autre projet.
Evitons aujourd'hui, mes chers collègues, de sortir des chemins de la réforme de la procédure criminelle, les seuls que nous devions suivre en cet instant. Evitons de nous engager vers d'autres horizons, qui dépassent largement la procédure criminelle et qui méritent un examen approfondi.
C'est là un appel que je serai amené à lancer de nouveau, dans quelques instants, au sujet d'autres propositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. J'ai déjà eu l'occasion, lorsque je me suis exprimé dans la discussion générale, d'évoquer cette disposition importante, dont je ne peux accepter la suppression.
En effet, non seulement ce texte est tout à fait justifié sur le fond, mais il a bien sa place dans le présent projet de loi.
Quel est l'objet de cette disposition ? Il s'agit d'éviter des annulations tardives des actes de l'instruction en limitant à un délai de six mois à compter de l'entrée dans la procédure d'une partie, qu'il s'agisse d'une personne mise en examen ou d'une partie civile, la possibilité pour cette partie de demander la nullité des actes accomplis avant son entrée dans la procédure.
En pratique, cela concerne principalement les actes de l'enquête préalable à l'ouverture de l'information et à la mise en examen de la personne poursuivie.
Ce délai de six mois vise à éviter que l'on attende la fin de l'information pour soulever une nullité qui existe depuis le début de la procédure.
En effet, en la circonstance, seules deux hypothèses sont possibles.
Soit le grief de nullité est fondé, et il est alors souhaitable que les actes visés puissent être annulés le plus vite possible, tant dans l'intérêt de la défense, car cela signifie qu'une personne est poursuivie de manière irrégulière, que dans celui de la société, car plus vite l'annulation sera ordonnée plus vite il sera possible, le cas échéant, de reprendre la procédure sur des bases régulières.
Soit le grief de nullité est infondé. Dès lors, il n'y a aucune raison de permettre une manoeuvre dilatoire en fin d'information.
Il s'agit donc d'une disposition de bon sens, inspirée de celle qui concerne le cours du procès et selon laquelle les nullités doivent être invoquées in limine litis, avant toute défense au fond.
J'ajoute que cette disposition s'inscrit dans le droit-fil de la loi du 24 août 1993, qui, je l'ai déjà rappelé, est issue d'une proposition de loi de M. le président Larché et qui est venue préciser le régime de purge des nullités au cours de l'information institué par la loi du 4 janvier 1993.
Par ailleurs, cet article protège parfaitement les droits de la défense puisqu'il précise, comme le font les textes actuels, que pourront être soulevées les nullités dont la partie ne pouvait avoir connaissance, par exemple si l'on découvre après coup que l'enquête résulte d'une provocation policière.
Justifiée sur le fond, cette disposition s'inscrit, en outre, tout à fait dans le cadre de ce texte, car la réforme de la procédure criminelle, en instituant l'appel, crée une deuxième procédure s'ajoutant à la procédure de première instance. La première procédure pourra intervenir beaucoup plus rapidement que l'examen par la cour d'assises actuelle. En revanche, il est certain que, s'il y a appel, il y aura nécessairement un allongement global de la procédure.
Le délai que je propose est précisément de nature à éviter un allongement excessif de la procédure d'instruction, ce qui sera le cas si, en fin d'instruction, l'enquête est annulée et si la procédure doit repartir à zéro ou si, en fin d'information, un contentieux dilatoire sur des nullités peut être engagé.
Il s'agit bien ici de remédier à l'une des plaies de la procédure pénale française actuelle.
Voilà quelques jours, un journal du matin a révélé qu'à Marseille un détenu s'était volontairement mutilé pour attirer l'attention sur le fait que, alors que l'instruction est terminée depuis plusieurs années et que l'arrêt de renvoi est intervenu voilà plus d'un an, la cour d'assises ne s'était toujours pas réunie.
Nous devons donc tout faire pour que la période d'instruction, en particulier en matière criminelle, soit la plus réduite possible et que l'on ne puisse pas reprendre la procédure alors que celle-ci est près d'arriver à son terme, et cela que l'invocation de la nullité relève de manoeuvres dilatoires ou qu'elle soit justifiée, car, alors, les annulations doivent avoir lieu le plus vite possible.
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, je me permets de vous suggérer, fort amicalement, de retirer l'amendement n° 116, car ce qui est en fait recherché à travers cet article, c'est le rapprochement entre la date de la commission des faits et celle du jugement.
Je pense que, sur le fond, nous sommes d'accord et je veux vous convaincre que cette disposition fait perdre à l'instruction criminelle un de ses défauts traditionnels, à savoir une longueur qui est souvent inutile.
M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amendement ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de M. le garde des sceaux. Je n'ai pas d'objection à formuler sur les arguments de fond qu'il a évoqués, mais je répète que, avec une telle disposition, nous nous engageons dans une voie qui s'écarte de l'objet du projet de loi.
Tout à l'heure, nous allons être amenés à examiner d'autres propositions qui se situent hors du champ du projet de loi et, par cohérence avec le parti que j'ai pris d'éviter toute discussion ne concernant pas directement la réforme de la procédure criminelle, tout en comprenant fort bien la position de M. le garde des sceaux, je ne peux que maintenir cet amendement, laissant au Sénat le soin de trancher.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'auriez-vous retiré que nous l'eussions aussitôt repris !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 116.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Il s'agit là d'une question complexe, qui mérite qu'on s'y attarde.
Je comprends l'argument de M. le garde des sceaux quant à la nécessité d'aller aussi vite que possible, dans la mesure où l'instruction le permet, vers la clôture de celle-ci, mais ce n'est pas du tout le problème qui est ici soulevé, et qui doit être posé juridiquement en termes différents.
Ce que M. le garde des sceaux nous propose, c'est de prévoir que l'on ne pourra plus soulever les nullités tenant, par exemple, à l'enquête de police, enquête préliminaire éventuellement longue, si, dans un délai de six mois à dater de la mise en examen, on n'a pas demandé la nullité de tel ou tel procès-verbal ou de telle ou telle formalité. Cela signifie que ce procès-verbal nul demeurera, et il demeurera nécessairement à charge : on ne pourra plus soulever le moyen. La forclusion sera opposée !
Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'une disposition générale : elle ne vise pas seulement le cas d'une personne mise en examen qui serait détenue et serait, de ce fait, amenée régulièrement devant le juge d'instruction. Il existe aujourd'hui des affaires d'une très grande complexité, qui se déroulent sur une période fort longue, avec des enquêtes préliminaires complexes et des mises en examen successives.
La mise en examen est notifiée, mais l'avocat va éventuellement attendre la prochaine audition de son client pour reprendre le dossier et réexaminer la procédure d'enquête préliminaire. Or, il peut très bien advenir, pour des raisons qui tiennent à la complexité de l'affaire, que plus de six mois s'écoulent avant que le juge d'instruction souhaite entendre la personne mise en examen. Dans un tel cas, presque par la force des choses, le moyen tenant à la nullité ou à l'irrégularité entraînant la nullité d'un procès-verbal de l'enquête préliminaire, voire de l'enquête préliminaire en son entier, ne pourra plus être soulevé.
Au regard des droits de la défense, c'est une question d'une extrême complexité, à laquelle je souhaiterais que l'on réfléchisse avec attention avant d'aller plus loin, car, s'il y a des mis en examen détenus avec comparution obligatoire, il y a aussi les cas, et ce sont les plus fréquents, de ceux qui sont mis en examen et qui, eu égard à la complexité de l'affaire, ne seront pas nécessairement entendus par le juge d'instruction dans le délai de six mois.
Certes, me rétorquera-t-on, le juge sera attentif à ce problème. Mais dans une affaire très complexe, notamment en matière financière, de construction ou d'urbanisme, les expertises ont pour effet de ralentir la procédure. Il faut donc être vigilant et bien réfléchir à toutes les conséquences du dispositif qui est proposé.
Je sais que M. le garde des sceaux va nous soumettre un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre judiciaire. Il serait préférable d'examiner attentivement cette question à ce moment-là plutôt qu'à l'occasion d'une réforme tendant à introduire dans notre droit le double degré de juridiction en matière criminelle, ce qui, permettez-moi de le dire, n'a rien à voir avec la régularité de la procédure d'enquête qui précède la mise en examen dans le cadre d'une instruction criminelle.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je tiens à donner des explications complémentaires à celles qui viennent d'être données par M. Badinter et que j'approuve pleinement.
Il existe tout de même un fil conducteur. Celui-ci se trouve dans le raisonnement de M. le garde des sceaux. Nous avons jadis appris à la faculté que la forme est, en matière de droit, indispensable et que les formalités sont semblables aux cerceaux de muid qui tiennent l'ensemble de l'édifice. Or, voilà que, depuis un certain temps, on fait la guerre aux nullités en disant que, fussent-elles substantielles, elles ne sont finalement que relatives !
Vous savez bien qu'une nullité ne peut être soulevée que lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts de l'intéressé. Les seules nullités dont nous débattons sont donc des nullités substantielles.
Or, voilà qu'il est déjà décidé qu'à la fin de l'instruction les parties n'auront plus que vingt jours pour les soulever ! Si elles ne le sont pas pendant ce délai, elles ne pourront plus l'être.
M. le garde des sceaux nous avait proposé tout à l'heure que les nullités relatives à la procédure suivie devant la cour d'assises ne puissent plus être soulevées devant la cour de cassation si elles ne l'avaient pas été à l'audience. Telle était la disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 46, que le Sénat, tout à l'heure, contre l'avis du Gouvernement, a supprimée.
Poursuivant son idée, M. le garde des sceaux voudrait maintenant que les nullités relatives à une détention soient couvertes par un silence de six mois sans même attendre les vingt jours suivant la clôture de l'instruction. Ce n'est pas possible. S'il y a des nullités, elles doivent être sanctionnées. Si nous voulons que la loi reste la loi, elle doit être respectée et les nullités doivent donc pouvoir être soulevées. On a beaucoup trop reculé en la matière ; il n'est pas question de reculer encore et donc d'adopter l'article 173-1.
C'est pourquoi nous voterons l'amendement n° 116, qui a été adopté par la commission, amendement que, bien évidemment, nous aurions repris s'il avait été retiré. Mais M. le rapporteur est trop conscient de ses responsabilités pour retirer un tel amendement !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je suis fort étonné des propos que j'ai entendus. Je comprends parfaitement - je n'en suis pas étonné - que les orateurs socialistes continuent à défendre une conception traditionnelle, c'est-à-dire immobile, de la procédure pénale. (M. Michel Dreyfus-Schmidt rit.) Voilà qui ne me surprend pas.
Je comprends aussi, le point de vue de ceux qui, éventuellement, souhaitent semer des embûches en matière d'informations judiciaires.
Mais les textes de procédure pénale - et celui qui vous est proposé est peut-être le plus important puisqu'il concerne les actes les plus graves et les condamnations les plus lourdes - sont d'abord inspirés par le souci de servir l'intérêt général, de protéger la société, d'assurer la sécurité publique et individuelle, et ce dans le respect des principes de l'état de droit.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ah ! quand même !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Or, j'entends dire partout sur les bancs de l'opposition, mais aussi dans toutes les assemblées, dans tous les barreaux et dans tous les colloques, que l'une des plaies de la procédure française, c'est sa longueur.
Tout le monde s'est extasié lorsque, par exemple, l'an dernier, l'assassin d'une jeune fille française a pu être jugé en un peu plus de six mois, et condamné d'ailleurs, sans que personne puisse mettre en cause la régularité de la procédure et l'authenticité du verdict. Mais cela se passait en Grande-Bretagne !
Nous ne proposons pas que les crimes puissent être jugés en six mois, malheureusement d'ailleurs pour l'efficacité de la justice pénale et, notamment, pour l'exemplarité du châtiment. Nous n'en sommes pas là !
Nous proposons simplement toute une série de dispositions permettant, au contraire, de mieux prendre en compte, dans la procédure criminelle, les points de vue liés à l'environnement ou à la personnalité de l'accusé.
Nous voulons notamment que l'audience soit davantage contradictoire. En instituant un second degré de juridiction, nous voulons très simplement que le jugement en matière criminelle soit le plus parfait et le moins contestable possible.
Mais nous essayons aussi de modifier ou de supprimer - et c'est ce que nous proposons à l'article 88 - tout ce qui peut indûment ralentir l'instruction.
A cet égard, j'ai rappelé le cas qui a été rapporté, voilà quarante-huit heures, par le quotidien Libération et qui me paraît assez exemplaire des situations humaines insupportables dans lesquelles la longueur de l'instruction dans notre pays peut plonger certaines personnes, notamment lorsqu'elles sont détenues.
Nous proposons une disposition qui, je le répète, n'enlève à la défense aucune de ses prérogatives, mais qui doit la rendre attentive à soulever dans un délai de six mois, ce qui est considérable, un certain nombre de nullités qui relèvent en particulier de la phase préalable, c'est-à-dire de l'enquête de police, comme l'a souligné M. Badinter.
Je suis étonné - c'est pourquoi j'ai commencé mon propos, monsieur le président, par ces mots - qu'on ne s'associe pas à cette proposition, s'agissant en particulier des crimes que l'on souhaite, bien entendu, instruire puis juger le plus rapidement possible, compte tenu des conséquences qu'ils provoquent dans la société, et qu'on ne veuille pas contribuer à cette amélioration que je qualifierai de marginale, mais qui aurait le mérite de la netteté. Elle nous permettrait en effet d'accélérer la procédure pénale et l'instruction ou, en tout cas, de supprimer un motif de frein et de lenteur.
Nous aurons l'occasion, lorsque nous débattrons, probablement l'année prochaine, d'une refonte d'ensemble du code de procédure pénale, de nous interroger sur l'ensemble des délais dans lesquels peuvent être enfermées les procédures,...
M. Michel Charasse. La prescription !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. ... mais aussi sur l'effectivité de certains d'entre eux.
Lorsque nous avons débattu, voilà quelques mois, du projet de loi relatif à la détention provisoire, une ou deux dispositions ont été adoptées en ce sens, notamment sur l'initiative de l'Assemblée nationale.
Le problème est, à mon sens, plus général, et chacun sait très bien que la question des expertises se pose et que, dans nos procédures et dans notre manière de rendre la justice, un certain nombre d'éléments s'opposent à une accélération du traitement des dossiers.
Dans une refonte d'ensemble de la procédure, il sera possible d'envisager l'ensemble du système et de s'interroger sur les points qui, aujourd'hui, risquent de ralentir la procédure et qui ne se produisent que trop fréquemment.
A cet égard, en parfaite cohérence avec le présent projet de loi, je souhaite que le Sénat suive le Gouvernement et n'adopte pas l'amendement n° 116 de la commission. Il s'agit là d'une question de bonne gestion judiciaire qui ne met nullement en cause les droits de qui que ce soit, et surtout pas ceux de la défense.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole.
M. le président. Je regrette, monsieur Dreyfus-Schmidt, mais je ne puis vous la donner.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, l'article 88 est supprimé.

Article 89

M. le président. « Art. 89. - L'article 181 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 181 . - Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant le tribunal d'assises.
« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
« Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Les dispositions de l'article 231-36 sont alors applicables.
« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.
« Le juge d'instruction transmet immédiatement le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal d'assises.
« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe du tribunal d'assises si celui-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction. »
Par amendement n° 117, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 181 du code de procédure pénale, après les mots : « l'ordonnance de mise en accusation », d'insérer les mots : « fixe la compétence du tribunal d'assises et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de réparer une omission, de reprendre un principe traditionnel de la procédure criminelle, celui de l'effet attributif de la décision de mise en accusation. Le tribunal d'assises ne peut connaître de faits qui n'y figurent pas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 118, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 89 pour l'article 181 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « sans retard » par les mots : « sans délai ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 89, modifié.

(L'article 89 est adopté.)

Article 89 bis

M. le président. « Art. 89 bis. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 183 du même code, les mots : "ou de transmission des pièces au procureur général" sont remplacés par les mots : "ou de mise en accusation". » - (Adopté.)

Section 2

Dispositions concernant
la chambre d'appel de l'instruction

M. le président. Par amendement n° 119, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III : « Dispositions concernant la chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé.

Article 90

M. le président. « Art. 90. - Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : "chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de l'instruction". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 259, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, à la fin de cet article, de remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction » par les mots : « chambre du contrôle de l'instruction et de la détention ».
Par amendement n° 120, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, à la fin de l'article 90, de remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction » par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
Compte tenu du vote précédemment émis par le Sénat sur le sous-amendement n° 297, l'amendement n° 259 n'a plus d'objet.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 120.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 120, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 90, ainsi modifié.

(L'article 90 est adopté.)

Articles 91 à 94

M. le président. « Art. 91. - Au dernier alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, les mots : "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "troisième alinéa". » - (Adopté.)
« Art. 92. - I. - Au premier alinéa de l'article 214 du même code, les mots : "la cour" sont remplacés par les mots : "le tribunal".
« II. - Le troisième alinéa du même article 214 est supprimé. » - (Adopté.)
« Art. 93. - L'article 215 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 215 . - L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.
« Lorsqu'il est devenu définitif, l'arrêt de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de procédure.
« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant le tribunal d'assises.
« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 181 sont applicables. » - (Adopté.)
« Art. 94. - L'article 215-1 du même code est abrogé. » - (Adopté.)

Article 95

M. le président. « Art. 95. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 197 et aux premier et troisième alinéas de l'article 217 du même code, les mots : "lettre recommandée" sont remplacés par les mots : "télécopie ou lettre recommandée". »
Par amendement n° 121, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. L'article 95 permet de recourir à la télécopie pour notifier aux parties la date d'une audience pénale. La commission a estimé que cet article s'insérerait mieux dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Ma position est parfaitement cohérente avec celle que j'ai adoptée à l'amendement n° 116. Je ne voulais pas que cet amendement soit adopté parce qu'il me semblait inutile d'insérer, comme le suggérait la commission, cette disposition dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre judiciaire. D'ailleurs, le futur rapporteur de ce texte semblait partager mon avis.
En revanche, je suis favorable à l'amendement n° 121, pour la simple raison que la notification aux parties de la date de l'audience pénale par télécopie est prévue dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre judiciaire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 95 est supprimé.

Articles additionnels après l'article 95

M. le président. Par amendement n° 260 rectifié, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 95, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 374 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 374 . - La partie civile à l'égard de laquelle un arrêt de cour d'assises statuant sur ses intérêts est définitif est avisée de la date de l'audience de la cour d'assises de renvoi après cassation. Elle peut y faire valoir ses intérêts moraux et réclamer à nouveau, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle, la somme visée à l'article suivant. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je serais ravi de convaincre le Sénat, n'ayant pas réussi, ce matin, à persuader la commission des lois.
En l'occurrence, il s'agit des intérêts de la victime. L'action publique relève du ministère public et la victime doit s'occuper de ses intérêts civils, des dommages et intérêts qui sont réclamés par elle, ou par ses ayants droit si elle n'est plus là.
Cependant, la peine qui sera prononcée contre le coupable - même si elle ne peut en faire appel, ce qui est tout à fait normal - importe tout de même à la victime et aux siens.
Or, lorsqu'un arrêt de cour d'assises deviendra définitif à l'égard de la victime à laquelle il est alloué des dommages et intérêts - même si elle ne les a pas touchés parce que, par définition, l'accusé est insolvable -, que l'accusé se pourvoira sur l'action publique et que la Cour de cassation cassera la décision, un nouveau procès interviendra, mais la partie civile y sera totalement étrangère. En effet, elle ne sera pas avisée de la date de l'audience. Elle ne pourra plus faire valoir ses intérêts moraux. Or, rien n'empêche qu'elle soit salie à l'audience. Sans doute le ministère public a-t-il le droit de la défendre, mais elle n'aura plus la possibilité d'être présente, pas plus que son avocat. Cela nous paraît anormal.
Nous pourrions citer bien des décisions où l'accusé - il ne se pourvoit évidemment pas sur l'action civile, et il ne paiera donc jamais un sou - s'en tire beaucoup mieux la seconde fois, où ni la partie civile ni son avocat ne sont présents, que la première.
C'est pourquoi nous proposons que, dans ce cas, la victime soit avisée de l'intervention d'un nouveau procès, qu'elle puisse y faire valoir ses intérêts moraux et réclamer une indemnité pour couvrir les frais qui découlent de l'obligation de comparaître une deuxième fois avec l'assistance d'un avocat.
Cet amendement me paraît très important pour les droits de la victime, dont il est beaucoup fait état. En l'occurrence, il s'agit bien de défendre ses intérêts.
On m'objectera que cette disposition irait à l'encontre de l'autorité de la chose jugée. La victime a demandé des dommages et intérêts et elle les a obtenus ; elle n'a donc plus le droit à la parole.
Mais il suffit que le législateur intervienne pour lui donner ce droit à la parole. La victime peut avoir obtenu satisfaction sur les dommages et intérêts, mais elle a encore le droit de faire valoir ses intérêts moraux et, éventuellement, de réclamer une indemnité plus importante pour couvrir les frais non payés par l'Etat et exposés par elle.
Je me permets d'insister, car il s'agit de savoir, quand on est au pied du mur, si l'on veut que la victime puisse continuer à être entendue lorsque le coupable ou celui qui est prétendu tel est rejugé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission des lois est partagée. A titre personnel, j'étais plutôt favorable à cet amendement, mais le scrutin a donné un résultat différent. Il serait bon que nous entendions le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Comme la commission, je suis quelque peu partagé sur cet amendement. Si je comprends bien les explications deM. Dreyfus-Schmidt, nous sommes dans l'hypothèse où la partie civile n'a pas fait appel et où elle n'est pas avisée de la date de l'audience de renvoi.
Je suis assez favorable à ce que la partie civile soit avisée. Cependant, faut-il l'autoriser à réclamer une nouvelle fois des frais ?
Si le Sénat adopte le texte présenté par M. Dreyfus-Schmidt, nous aurons le temps d'y revenir au cours de la navette, car la question peut effectivement se poser.
Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Elle s'en remet également à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 260 rectifié, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 95.
Par amendement n° 261, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 95, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa de l'article 513 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Notre intention était de demander que, devant la cour d'assises, on entende les parties dans l'ordre normal, c'est-à-dire d'abord la partie civile, ensuite le ministère public, enfin la défense, les deux premiers pouvant, bien sûr, répliquer et la défense ayant la parole en dernier.
C'est déjà le cas devant la cour d'assises, mais nous voulions qu'il soit précisé que cela reste le cas dès lors que la cour d'assises devient une juridiction d'appel. En effet, dans les juridictions correctionnelles, ce n'est malheureusement pas le cas. Cela s'est pratiqué pendant quelques mois, car le Sénat avait pris l'initiative de voter un amendement précisant que les parties devaient être entendues devant la cour d'appel dans le même ordre que devant le tribunal, afin que le procès se déroule de la même manière. Malheureusement, cette disposition a été supprimée en décembre 1994.
Aujourd'hui, dans le texte du présent projet de loi, un article prévoit qu'il en ira ainsi devant la cour d'assises, et comme aucun amendement n'est déposé à cet égard, il subsiste. Aussi, je retire l'amendement.
J'ai tenu à apporter cette précision parce que le temps n'est pas loin où nous tirerons argument de cet accord pour demander qu'il en soit de même devant la cour d'appel en matière correctionnelle.
M. le président. L'amendement n° 261 est retiré.
Par amendement n° 262, MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 95, un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 515-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La partie civile à l'égard de laquelle une décision frappée d'appel est définitive reste néanmoins partie en procès. Elle est avisée de la date de l'audience à laquelle elle peut faire valoir ses intérêts moraux et peut à nouveau réclamer, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle, la somme visée à l'article 475-1 du code de procédure civile. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le problème a été résolu tout à l'heure, et j'en suis reconnaissant au Sénat.
La partie civile doit continuer à être présente devant la cour d'assises statuant en appel, même si elle a obtenu satisfaction sur le plan financier devant le tribunal criminel. Le problème est exactement le même que celui qui a été approuvé tout à l'heure par le Sénat en ce qui concerne la cour d'assises de renvoi.
En l'état actuel, lorsque l'accusé forme un pourvoi, la victime n'est même pas prévenue. Là encore, il est légitime que la victime, même si les dommages et intérêts qui lui ont été octroyés sont normaux et qu'elle n'en fait donc pas appel, puisse continuer à faire valoir ses intérêts moraux devant la juridiction d'appel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement tend à modifier l'article 515-1 du code de procédure pénale, qui ne concerne que le domaine correctionnel. Par conséquent, il est hors sujet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, afin de tenir compte de la remarque de M. le rapporteur, je rectifie l'amendement en supprimant les mots « après l'article 515-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé : ». Ainsi, il s'agit bien de la procédure criminelle.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 262 rectifié.
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 262 rectifié ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Il s'agit, là encore, du statut de la partie civile.
Tout à l'heure, s'agissant de l'amendement n° 260 rectifié, j'ai indiqué que la question me paraissait se poser et je m'en suis remis à la sagesse du Sénat. J'étais conscient que cette disposition allait être adoptée et que nous aurions l'occasion de revenir sur ce point au cours de la navette, c'est-à-dire de nous pencher plus posément sur les droits de la partie civile.
En ce qui concerne l'amendement n° 262 rectifié, je prendrai une attitude différente. Puisque le Sénat a adopté l'amendement n° 260 rectifié, la question des droits de la partie civile est maintenant posée et, si j'ose dire, incluse dans la procédure de la navette.
L'amendement n° 262 rectifié me semble trop imparfait pour que je puisse m'en remettre à la sagesse du Sénat.
Aussi, j'émets un avis défavorable. Je demanderai au Sénat de suivre la position de la commission, si du moins celle-ci veut bien m'écouter ! En contrepartie, je m'engage à ce que, au cours de la navette, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous examinions plus précisément la question des droits de la partie civile.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission émet, elle aussi, un avis défavorable, sous les réserves exprimées par le Gouvernement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 262 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avoue que je ne comprends pas. En effet, le problème est très exactement le même. Il ne faudrait pas oublier que la question des droits de la partie civile se pose non seulement lorsqu'un recours en cassation est introduit, mais aussi lorsqu'il y a appel.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. C'est ce que je viens de dire !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans la pratique, la partie civile qui sera prévenue de l'appel pourra elle-même faire appel incident. Mais pourquoi devrait-elle faire appel incident ? Ce serait vicieux ! Il est préférable de reconnaître à la partie civile le droit de continuer d'être présente devant la cour d'assises statuant en appel comme elle a été présente devant le tribunal criminel, afin de continuer à faire valoir ses intérêts moraux. Franchement, je ne vois pas de différence avec ce qui a été adopté tout à l'heure par le Sénat.
Aussi, je me permets d'insister pour que cet amendement soit, lui aussi, mis en navette, de manière que l'Assemblée nationale puisse être saisie de l'ensemble du problème de la partie civile, soit en appel, c'est-à-dire devant la cour d'assises, soit après renvoi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 262 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 263, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 95, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après les mots : ", par la chambre criminelle, soit sur requête du", la fin du deuxième alinéa de l'article 665 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : "ministère public établi près la juridiction saisie soit sur requête des parties.". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit de la délocalisation... d'un procès !
En cas de suspicion légitime, les parties ont le droit de demander la délocalisation.
M. Jean-Jacques Hyest. Par définition !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par définition, dites-vous. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une bonne administration de la justice, les parties ne peuvent demander directement la délocalisation du procès et doivent passer, pour obtenir satisfaction, par l'entremise du ministère public.
Il paraît tout à fait normal que les parties aient le droit de demander directement la délocalisation, et c'est ce à quoi tend notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Elle considère que le parquet doit continuer à jouer le rôle de filtre pour juger de ce qui est utile pour une bonne administration de la justice.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
La disposition que veut mettre en cause M. Dreyfus-Schmidt a été adoptée dans la loi du 4 janvier 1993, dont il a été l'un des protagonistes actifs : elle prévoit un filtre dont M. le rapporteur vient de dire, à juste titre, qu'il faut le maintenir.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 263, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre III

Modifications concernant la procédure
devant la Cour de cassation

Article 96

M. le président. « Art. 96. - L'article 568 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de pourvoi contre un arrêt de cour d'assises ne court qu'à compter de la notification de l'arrêt. »
Par amendement n° 122, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 96 est supprimé.

Article 97

M. le président. L'article 97 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 123, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article 594 du même code est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'une coordination omise par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 97 est rétabli dans cette rédaction.

Article 98

M. le président. « Art. 98. - A l'article 596 du même code, après les mots : "la nature du crime", sont insérés les mots : ", si le président de la cour d'assises a manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé ou si les raisons de l'arrêt sont insuffisantes ou inexistantes". »
Par amendement n° 124, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. L'article 98 a un double objet.
Il vise, tout d'abord, à ériger l'insuffisance des raisons en moyen de cassation ; mais nous avons supprimé les raisons.
Il tend, par ailleurs, à ériger la partialité du président d'assises en moyen de cassation ; mais il n'est pas nécessaire d'avoir pour cela une disposition expresse.
La commission propose donc, par l'amendement n° 124, de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
A mon avis, il faudra revenir, au cours de la navette, sur l'article 596 du code de procédure pénale pour tenir compte de ce qui sera définitivement adopté en deuxième lecture concernant les éléments à charge et à décharge. Une coordination me semble nécessaire.
Dans l'état actuel des choses, l'amendement de la commission me paraît opportun, mais la question devra être reposée d'une autre façon.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 124, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 98 est supprimé.

Article 99

M. le président. « Art. 99. - Le deuxième alinéa de l'article 599 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "de l'article 305-1" sont remplacés par les mots : "des articles 305-1, 316-1 et 331-1" ;
« 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les éventuelles irrégularités concernant le déroulement des débats qui résulteraient de la transcription de l'enregistrement effectué en application de l'article 308, s'il n'apparaît pas de cet enregistrement que cette irrégularité a été contestée au cours des débats par lui-même ou par son avocat. »
Par amendement n° 125 rectifié, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer les deux derniers alinéas (2°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 125 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 99.

(L'article 99 est adopté.)

Article 100

M. le président. « Art. 100. - Il est inséré, après l'article 607 du même code, un article 607-1 ainsi rédigé :
« Art. 607-1 . - Lorsqu'elle constate qu'il résulte de la retranscription de l'enregistrement des débats d'une cour d'assises effectué en application de l'article 308, que le déroulement de ces débats n'est entaché d'aucune irrégularité que l'accusé serait recevable à soulever conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 599, la Cour de cassation n'est pas tenue de reproduire le contenu de cette retranscription dans son arrêt. »
Par amendement n° 126 rectifié, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 126 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 100.

(L'article 100 est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions concernant le défaut
en matière criminelle

Article 101

M. le président. « Art. 101. - Le titre Ier du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE Ier

« DU DÉFAUT EN MATIÈRE CRIMINELLE

« Chapitre Ier

« Du défaut devant le tribunal d'assises

« Art. 627 . - Tout accusé qui, sans motif légitime d'excuse, ne s'est pas présenté devant le président du tribunal d'assises en application du deuxième alinéa de l'article 231-37 ou qui n'a pu être saisi, ou qui, après s'être présenté ou avoir été saisi, s'est évadé, est jugé par défaut sur les réquisitions expresses du ministère public. »
« Il en est de même des personnes renvoyées devant le tribunal d'assises pour délit connexe.
« Art. 628 . - Les accusés jugés par défaut le sont par le tribunal d'assises proprement dit.
« Toutefois, ils peuvent être jugés par le tribunal d'assises composé du tribunal et des jurés lorsque sont également poursuivies des personnes présentes à leur procès et qu'il n'a pas été procédé à la disjonction des poursuites.
« Art. 629 . - Aucun avocat ne peut se présenter pour l'accusé jugé par défaut, sauf pour présenter des justificatifs de l'absence de ce dernier et demander le renvoi de l'affaire.
« Art. 630 . - Sauf lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 628, le tribunal statue sur l'action publique, après qu'il a été procédé à la lecture de la décision de mise en accusation, sur les seules réquisitions du ministère public, après avoir entendu, le cas échéant, les observations de la partie civile.
« Il statue ensuite, le cas échéant, sur l'action civile.
« La décision prononcée par défaut est signifiée par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
« Art. 631 . - Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, la décision du tribunal d'assises est non avenue dans toutes ses dispositions et il est procédé contre l'accusé dans les formes ordinaires. L'ordonnance de prise de corps est mise à exécution.
« Toutefois, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les déclarations écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées par le président utiles à la manifestation de la vérité.
« Le ministère public est chargé d'aviser la partie civile de la date de l'audience.
« L'accusé peut toutefois acquiescer à la décision si la peine prononcée est inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Cet acquiescement doit être recueilli, en présence d'un avocat désigné par l'accusé ou commis d'office à sa demande, par le procureur de la République. Cet acquiescement peut être recueilli, dans les mêmes conditions, au plus tard lors de l'interrogatoire de l'accusé par le président du tribunal d'assises en application de l'article 231-41.
« Art. 632 . - L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.

« Chapitre II

« Du défaut devant la cour d'assises

« Art. 633 . - Si, sur appel du jugement du tribunal d'assises, l'accusé qui se trouvait en liberté ne s'est pas présenté, sans motif légitime d'excuse, devant le président de la cour d'assises en application du deuxième alinéa de l'article 269 ou n'a pu être saisi, ou, après s'être présenté ou avoir été saisi, s'est évadé, il est jugé par défaut, sur les réquisitions expresses du ministère public.
« Il en est de même des personnes poursuivies pour délit connexe.
« Art. 634 . - Les accusés jugés par défaut le sont par la cour d'assises proprement dite.
« Toutefois, ils peuvent être jugés par la cour d'assises composée de la cour et du jury lorsque sont également poursuivies des personnes présentes à leur procès et qu'il n'a pas été procédé à la disjonction des poursuites.
« Les dispositions de l'article 629 sont applicables.
« Art. 635 . - Sauf lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 634, la cour statue sur l'action publique, après qu'il a été procédé à la lecture prévue par l'article 327, sur les seules réquisitions du ministère public, après avoir entendu, le cas échéant, les observations de la partie civile.
« Elle statue ensuite, le cas échéant, sur l'action civile.
« L'arrêt prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
« Art. 636 . - Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé contre l'accusé selon les formes ordinaires. L'ordonnance de prise de corps est mise à exécution.
« Toutefois, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les déclarations écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées par le président utiles à la manifestation de la vérité.
« Le ministère public est chargé d'aviser la partie civile de la date de l'audience.
« L'accusé peut toutefois acquiescer à l'arrêt si la peine prononcée est inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Cet acquiescement doit être recueilli, en présence d'un avocat désigné par l'accusé ou commis d'office à sa demande, par le procureur de la République. Cet acquiescement peut être recueilli, dans les mêmes conditions, au plus tard lors de l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272.
« Art. 637 . - Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. »

ARTICLE 627 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 127, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 101 pour l'article 627 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « sans motif légitime d'excuse » par les mots : « sans excuse valable ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Pour prévenir toute difficulté d'interprétation, il est préférable de retenir la même expression pour le défaut en matière criminelle et pour le défaut en matière correctionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 627 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES 628 À 632 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles 628 à 632 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE 633 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 128, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 101 pour l'article 633 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « , sur appel du jugement du tribunal d'assises, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement vise à la suppression d'une précision inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 129, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 101 pour l'article 633 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « sans motif légitime d'excuse » par les mots : « sans excuse valable ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 633 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES 634 À 637 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles 634 à 637 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 101, modifié.

(L'article 101 est adopté.)


Article 102

M. le président. « Art. 102. - Les articles 638 à 641 du même code sont abrogés. » - (Adopté.)

Chapitre V


Adaptation des dispositions du code de procédure pénale concernant les juridictions d'assises spécialisées

Articles 103 et 104

M. le président. « Art. 103. - Au troisième alinéa de l'article 697 du code de procédure pénale, les mots : "une cour d'assises est compétente" sont remplacés par les mots : "un tribunal d'assises est compétent". » - (Adopté.)
« Art. 104. - L'article 698-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 698-6 . - Par dérogation aux dispositions du titre premier du livre II et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, le tribunal d'assises prévu par l'article 697 et la cour d'assises statuant sur l'appel des jugements de ce tribunal sont ainsi composés :
« I. - Le tribunal d'assises est composé d'un président et de quatre magistrats assesseurs désignés comme il est dit aux articles 231-14 à 231-17.
« Le tribunal d'assises ainsi composé applique les dispositions du sous-titre premier du titre premier du livre II sous les réserves suivantes :
« 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
« 2° Les dispositions des articles 231-20 à 231-35, 231-50, 231-57 à 231-62, 231-63 (deuxième et troisième alinéas), 231-65 à 231-75 ne sont pas applicables ;
« 3° Le président du tribunal peut prononcer le huis clos, dans les formes prévues à l'article 231-76, s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale ;
« 4° Pour l'application des articles 231-130 et 231-133, les décisions sont prises à la majorité.
« II. - En cas d'appel, la cour d'assises est composée d'un président et de six magistrats assesseurs désignés comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 248 et aux articles 249 à 253.
« La cour ainsi composée applique les dispositions du sous-titre II du titre premier du livre II sous les réserves suivantes :
« 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
« 2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293 (deuxième et troisième alinéas), 295 à 305 ne sont pas applicables ;
« 3° Le président de la cour peut prononcer le huis clos, dans les formes prévues à l'article 306, s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale ;
« 4° Pour l'application des articles 359 et 362, les décisions sont prises à la majorité. » - (Adopté.)

Article 105

M. le président. « Art. 105. - Le deuxième alinéa de l'article 698-7 du même code est ainsi rédigé :
« La juridiction qui prononce la mise en accusation constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que le tribunal d'assises et, en cas d'appel, la cour d'assises soient composés conformément aux dispositions de l'article 698-6. »
Par amendement n° 130, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour le deuxième alinéa de l'article 698-7 du code de procédure pénale :
« Si la juridiction qui prononce la mise en accusation constate qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, elle ordonne que le tribunal d'assises soit composé conformément aux dispositions de l'artice 698-6. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 105, ainsi modifié.

(L'article 105 est adopté.)

Article 106

M. le président. « Art. 106. - I. - Au premier alinéa de l'article 706-17 du même code, il est inséré, après les mots : "le tribunal correctionnel", les mots : ", le tribunal d'assises".
« II. - Au second alinéa du même article 706-17, il est inséré, après les mots : "le tribunal pour enfants", les mots : ", le tribunal d'assises des mineurs". »
Par amendement n° 167 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« Aux premier et deuxième alinéas de l'article 706-17 du même code, les mots : "la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "le tribunal criminel départemental". »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Dans cet article relatif à la compétence concurrente des juridictions parisiennes en matière d'actes de terrorisme, seules sont visées les juridictions du premier degré.
Il paraît donc plus logique de citer, dans le corps de cet article, le tribunal criminel départemental plutôt que le tribunal d'assises et la cour d'assises de Paris.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 106 est ainsi rédigé.
(M. Jean Faure remplace M. Jacques Valade au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

Articles 107 et 108

M. le président. « Art. 107. - I. - Au premier alinéa de l'article 706-25 du même code, les mots : "de la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "du tribunal d'assises et de la cour d'assises".
« II. - Au deuxième alinéa du même article 706-25, les mots : "la chambre d'accusation, lorsqu'elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l'article 214", sont remplacés par les mots : "la juridiction qui prononce la mise en accusation". » - (Adopté.)
« Art. 108. - I. - Au premier alinéa de l'article 706-27 du même code, les mots : "une ou plusieurs cours d'assises" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs tribunaux d'assises" et les mots : "de la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "du tribunal d'assises et, en cas d'appel, de la cour d'assises" ».
« II. - Le deuxième alinéa du même article 706-27 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, la juridiction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-26. » - (Adopté.)

Chapitre VI

Autres modifications du code de procédure pénale

Article additionnel avant l'article 109 A

M. le président. Par amendement n° 264, MM. Michel Charasse et Dreyfus-Schmidt proposent d'insérer, avant l'article 109 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 207 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art... - Lorsqu'il conclut au maintien en détention, l'arrêt de la chambre d'accusation doit être motivé et démontrer avec précision, hors de toute considération vague et générale, les justifications de la décision au regard des dispositions de l'article 144 du présent code. »
La parole est M. Charasse.
M. Michel Charasse. Il s'agit d'une disposition de portée générale, mais qui s'applique naturellement à la procédure criminelle comme à la procédure correctionnelle.
La liberté, on le sait, est la règle dans notre pays, et la Constitution proclame même que l'autorité judiciaire en est la gardienne, la privation de liberté devant, en tout état de cause, demeurer l'exception.
Nos codes tiennent le plus grand compte de ces prescriptions de valeur constitutionnelle, et nous n'avons pas cessé, au fil des ans, notamment dans cette assemblée, et en particulier au sein de la commission des lois, de poser des garde-fous pour limiter strictement les conditions dans lesquelles il peut y avoir détention préventive.
J'entends malheureusement souvent le président et certains membres de la commission des lois constater que, au fond, plus on pose de garde-fous pour limiter strictement la détention préventive, moins ces garde-fous résistent, la détention préventive tendant malheureusement à devenir la règle, en tout cas dans un certain nombre de délits, pour ne pas dire d'autres infractions.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le mot « garde-fous » est excessif ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. En disant garde-fous, je ne visais personne en particulier, mais chacun peut comprendre ce qu'il veut !
L'amendement 264 prévoit contrairement à ce qui se passe pour le juge, qui, lui, a pris l'habitude, pour motiver sa décision de mise en détention, de cocher les cases d'un imprimé qui lui est fourni par la Chancellerie,...
M. Jean-Jacques Hyest. C'est fini !
M. Michel Charasse. Oui, mais cela a été longtemps le cas !
... d'obliger la chambre d'accusation, lorsqu'elle décide le maintien en détention, à motiver de façon sérieuse, par référence aux conditions posées strictement par l'article 144 du code de procédure pénale qui prévoit les cas dans lesquels il peut y avoir détention.
Cet amendement n'a pas d'autre objet. Mais cela me paraît tout de même être la moindre des choses que la chambre d'accusation, lorsqu'elle est saisie d'une décision d'un juge de mise en détention et qu'elle décide de maintenir la détention, explique clairement pourquoi elle le fait. (MM. Chérioux et de La Malène applaudissent.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement est totalement hors sujet. Cette disposition, même si elle s'applique en matière criminelle, est tout à fait générale.
Par ailleurs, la commission considère le texte de cet amendement comme assez blessant pour les magistrats.
M. Charles de Cuttoli. Les magistrats doivent appliquer la loi !
M. Jean Chérioux. Absolument ! Comme les autres, et même plus que les autres !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Oui, mais l'expression « hors de toute considération vague ou générale » figurant dans l'amendement n° 264 n'a pas été appréciée par la commission, je vous l'assure.
Indépendamment du fait qu'il s'agit d'un amendement hors sujet, la rédaction de celui-ci ne paraît pas convenable. La commission émet donc un avis défavorable sur ce texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. La volonté manifestée à travers cet amendement, dont je comprends très bien, tel que M. Charasse l'a expliqué, l'intention, me paraît bien entendu, dans une matière aussi déterminante pour la liberté, tout à fait digne de considération.
Mais ce texte est inutile dans la mesure où, comme on le voit tous les jours, les chambres d'accusation doivent justifier leurs décisions à partir des éléments de la loi et, éventuellement, en l'occurrence, de la jurisprudence de la chambre criminelle.
Je ne crois donc pas que ce texte apporte quoi que ce soit au droit positif, indépendamment même de ce qu'a dit M. le rapporteur sur certaines rédactions maladroites. En effet, la loi actuelle oblige les magistrats de la cour d'appel à se prononcer sur les recours contre les décisions du juge d'instruction en matière de liberté à partir des éléments de l'article 144 du code de procédure pénale tel qu'il a été modifié et tel qu'il est en vigueur depuis le 1er avril 1997, c'est-à-dire depuis quelques jours.
Je serai très attentif à la manière dont les juges d'instruction et les chambres d'accusation vont désormais utiliser la nouvelle loi qui, comme vous le savez, monsieur Charasse, va tout à fait dans le sens de la volonté de protection des libertés individuelles que vous manifestez par cet amendement, qui me paraît par ailleurs inutile.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je souhaite ajouter une observation aux propos de notre collègue M. Charasse.
Introduire l'expression « hors de toute considération vague et générale » conduira à une avalanche de pourvois en cassation. En effet, transforme en catégorie juridique la notion de « considération vague et générale ».
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous allons retirer ce membre de phrase !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 264.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je comprends bien la position de nos collègues, car, c'est vrai, certains juges, pour motiver des décisions de mise en détention, se limitaient à cocher les cases d'un imprimé. Nous avons déjà longuement, et à de nombreuses reprises, légiféré dans ce domaine.
L'amendement n° 264 évoque l'article 144 du code de procédure pénale. Mais il faut aussi se référer à l'article 145 de ce même code : « En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l'article 144. »
En dehors du fait qu'il est beaucoup moins bien rédigé, je ne vois franchement pas ce qu'apporte l'amendement n° 264 de M. Charasse !
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, je suis prêt à retirer l'expression : « hors de toute considération vague et générale », qui m'avait été inspirée par une expérience personnelle.
Je me souviens avoir vu passer, un jour, au bureau du Sénat - mais je ne dirai pas qui était visé - une demande de levée d'immunité parlementaire tendant à la mise en détention d'un de nos collègues, demande dans laquelle le procureur général justifiait la mise en détention - en recopiant d'ailleurs le papier du juge - par des considérations qui n'étaient que vagues et générales : « Il semblerait que... Tous les autres sont déjà en prison, pourquoi pas lui ?... On ne comprendrait pas, deux ans après, que..., etc. » C'est ce que j'appelle des considérations vagues et générales.
Cela étant, si M. le rapporteur pense que cela peut froisser les magistrats - bonnes gens, pauvres gens ! - je suis prêt à retirer ce membre de phrase,...
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. Michel Charasse. ... étant entendu que, dans ce pays, il n'y a que les magistrats qui n'ont pas le droit d'être froissés !
Cela dit, monsieur le rapporteur, je pense que nous ne sommes pas totalement hors sujet. Que je sache, en matière de procédure criminelle, les mises en détention existent ! Elles sont même plus fréquentes en proportion que les mises en détention en matière correctionnelle.
Par conséquent, je rectifie, monsieur le président, l'amendement n° 264, mais je crois qu'il n'est pas mauvais de bien écrire clairement que, désormais, les décisions de maintien en détention rendues par les chambres d'accusation devront être extrêmement précises et justifiées.
Et cela, à mon avis, monsieur Hyest, ne fait que renforcer l'article 145 du code de procédure pénale !
M. Jean-Jacques Hyest. C'est le texte actuel !
M. Michel Charasse. Précisément, nous le renforçons.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 264 rectifié, présenté par MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt, et tendant à insérer, avant l'article 109 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 207 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsqu'il conclut au maintien en détention, l'arrêt de la chambre d'accusation doit être motivé et démontrer avec précision les justifications de la décision au regard des dispositions de l'article 144 du présent code. »
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement rectifié ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. J'ai déjà exposé les arguments de la commission : d'une part, les texte existants suffisent et, d'autre part, nous sommes en dehors du sujet qui nous réunit. Que cette disposition soit examinée dans le cadre d'autres projets, je veux bien, mais, aujourd'hui, je considère que cet amendement doit être rejeté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Toujours défavorable !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 264 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement rectifié ne contient donc plus les mots : « hors de toute considération vague et générale », qui n'étaient effectivement pas très juridiques.
Il reste qu'une pétition de principe n'est jamais inutile ! Dans le texte que vous avez évoqué, monsieur le garde des sceaux, et qui vient d'entrer en vigueur, je me rappelle qu'il a été répété ce qui figurait déjà dans la loi, à savoir que la détention préventive doit être l'exception. Il ne me paraît donc pas du tout inutile de répéter pour la chambre d'accusation ce qui est déjà prévu et écrit, moins bien et moins précisément, à l'échelon du juge d'instruction !
M. le rapporteur nous oppose que nous lui compliquerions la tâche parce que la disposition proposée ne serait pas liée directement et uniquement à la procédure criminelle. Qu'il me permette de lui rappeler que, tout à l'heure, nous l'avons soutenu dans ses efforts pour s'opposer à la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement pour l'article 173-1, mais qu'en aucun cas nous ne l'avons soutenu au motif que cet article évoquait la détention ! Nous ne l'avons pas mentionné, et pour cause... Il est vrai que tous ceux qui sont en détention provisoire ne sont pas des criminels, mais que quasiment tous les criminels sont en détention provisoire.
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. C'est justifié !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne dis pas que cela ne soit pas justifié.
Quoi qu'il en soit, cet amendement s'applique surtout en matière criminelle et c'est pourquoi, tel qu'il a été rectifié, je suis convaincu que le Sénat l'adoptera.
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, remplissant momentanément les fonctions de président de la commission, je crois devoir attirer l'attention de notre assemblée sur le fait qu'avec cet amendement, comme avec les suivants, nous sommes tout de même en présence d'une question de principe : quelle idée nous faisons-nous du travail législatif, au-delà du désir que nous pouvons avoir, les uns ou les autres, de réagir à tel ou tel événement, de réagir, donc, dans l'événementiel ?
La commission des lois, vous vous en doutez bien, n'est pas du tout disposée à entrer dans une telle démarche. En effet, jusqu'où pourrait-elle être entraînée et combien de temps devrait-il s'écouler pour qu'elle regrette et que nous regrettions tous avec elle d'avoir agi ainsi ?
Voici, pour commencer, un amendement qui ne fait pas mieux que le texte actuel ! Il fait même moins bien.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. La jurisprudence prévoit que, lorsqu'une juridiction est saisie, en application de l'article 148-1, d'une demande de mise en liberté, sa décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée - j'insiste sur ces termes - dans les conditions prévues à l'article 145. On ne peut pas faire mieux !
Qu'il arrive que des juges ne respectent pas cette disposition, c'est possible : les hommes sont les hommes ! (Exclamations sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Mes chers collègues, des gens aussi expérimentés que vous s'imaginent-ils qu'en superposant des textes on va changer quoi que ce soit ? Je vous pose la question !
M. Charles de Cuttoli. C'est au moins un rappel !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. La commission des lois ne croit pas que l'on changera les habitudes en superposant des textes, surtout s'ils sont identiques ou inférieurs au texte en vigueur.
Vous parliez tout à l'heure, monsieur Charasse, de la multiplication des garde-fous. Je vous laisse la responsabilité de cette expression ! Maintenant, vous nous proposez un nouveau garde-fou, après nous avoir dit qu'il ne servait à rien de les multiplier. Je vous trouve quelque peu en contradiction avec vous-même !
En tout cas, la commission des lois ne saurait engager le Sénat sur une voie qui nous conduirait à un résultat dont nous n'aurions pas lieu d'être satisfaits.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote sur l'amendement n° 264 rectifié. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur Fauchon, j'essaie de trouver des solutions ! Vous nous parlez de la « motivation », comme l'a d'ailleurs fait M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. C'est dans le texte !
M. Michel Charasse. Mais la motivation, vous le savez bien, mes chers collègues, c'est l'ordre public ! La chambre d'accusation dit : « Pour des raisons qui tiennent à l'ordre public, à la préservation des pièces, etc. »
Je propose, moi, que ces raisons soient démontrées avec précision. Pourquoi l'ordre public est-il menacé ?
Telles sont les raisons pour lesquelles je pense que cet amendement apporte, si je puis dire, une précision utile.
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole pour explication de vote.
Plusieurs sénateurs du RPR. Aux voix !
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. J'avais moi-même déposé un amendement sur la détention provisoire. Je l'ai retiré et je ne comprends pas bien ce débat parce que je crois que M. le garde des sceaux a la volonté de réduire la détention provisoire, en tout cas d'y mettre des limites. Il est bon de le rappeler dans ce texte !
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. C'est extraordinaire ! On a beau se livrer à un peu de pédagogie juridique, cela n'a aucune importance.
On a modifié le texte pour faire état des considérations de droit et de fait, pour que l'on ne puisse pas s'en tenir aux seules raisons d'ordre public. On l'a modifié, précisément, pour éviter tout ce que vous dénoncez, monsieur Charasse !
Ce nouveau texte vient d'entrer en vigueur, monsieur Charasse, et on nous dit qu'il faut encore le changer ? Je trouve que c'est une manière très curieuse de légiférer et, si l'amendement est voté, on aboutira, en fait, à un texte beaucoup plus faible que celui que nous avons voté voilà deux ans. Je trouve cela tout à fait paradoxal !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. C'est un recul !
M. Charles de Cuttoli. Il y a parfois des manières bien curieuses de mettre en détention provisoire !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 264 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 109 A.
Monsieur le garde des sceaux, nous avions prévu d'interrompre nos travaux à dix-neuf heures quinze. Or, je crains que l'amendement n° 266 rectifié bis , que je devrais appeler maintenant, ne fasse l'objet d'une longue discussion, ce qui nous contraindrait à dépasser cet horaire.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je crains en effet, monsieur le président, que la discussion de cet amendement ne soit encore plus longue et plus complexe que celle que nous venons d'avoir. Il convient donc de ne pas l'aborder à cette heure si nous voulons interrompre nos travaux à dix-neuf heures quinze.
Comme nous avons remarquablement avancé dans le débat cet après-midi - en particulier grâce aux efforts très diligents des deux présidents qui se sont succédé, M. Valade et vous-même - nous avons toutes les chances, en reprenant nos travaux après le dîner, d'achever l'examen de ce texte dans des délais très raisonnables, c'est-à-dire en évitant de nous coucher trop tard !
M. le président. Nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heure trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à vingt et une heure trente.)

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de la procédure criminelle.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 109 A.

Article 109 A

M. le président. « Art. 109 A. - Dans le deuxième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale, les mots : "de l'article 184" sont remplacés par les mots : "des articles 175 et 184". » - (Adopté.)

Articles additionnels avant l'article 109

M. le président. Par amendement n° 266 rectifié bis , MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt proposent d'insérer, avant l'article 109, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 40 du code de procédure pénale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Hormis pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements, sévices ou privations infligés à des mineurs, des infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles concernant la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, il ne peut être, à peine de nullité des actes, effectué aucune vérification ni réservé aucune suite aux dénonciations adressées anonymement, par quelque moyen que ce soit, aux autorités administratives ou judiciaires. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Il s'agit, par cet amendement, de compléter l'article 40 du code de procédure pénale, qu'on appelle familièrement « les dénonciations », pour interdire désormais aux autorités judiciaires comme aux autorités administratives de donner suite aux dénonciations effectuées anonymement par quelque moyen que ce soit.
La pratique de ce que l'on appelle les lettres anonymes ou, de façon plus familière, « le corbeau » n'est pas nouvelle. Mais, en temps de crise, quand les valeurs morales et républicaines ont tendance à s'amollir, on constate une recrudescence de cette pratique.
J'en ai d'ailleurs été moi-même - il y a quelques ministères privilégiés pour cela - le témoin lorsque j'étais au ministère du budget. Je sais qu'il en va de même dans certains ministères sensibles : au ministère de l'intérieur, on reçoit beaucoup de lettres anonymes ; au ministère de la justice, je suppose qu'on en reçoit quelques-unes aussi.
Il me paraît difficile, en République, d'accepter que les fonctionnaires et les juges consacrent de plus en plus de temps à dépouiller le courrier anonyme pour chercher quelles suites y donner.
C'est la raison pour laquelle je propose de compléter l'article 40 du code de procédure pénale en posant le principe que, à peine de nullité, il ne peut être donné suite à une dénonciation effectuée anonymement.
Mais nous savons bien qu'en droit français les principes comportent quelquefois des exceptions. Il m'a donc paru utile de prévoir que la non-utilisation des dénonciations anonymes ne s'appliquerait pas à la prévention et à la répression des mauvais traitements à enfants ou à personnes âgées, à tout ce qui entre dans le champ du trafic de drogue, du grand banditisme, du terrorisme et de la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. Hormis ces exceptions, je propose que, désormais, la loi interdise l'utilisation des dénonciations anonymes.
Cet amendement n° 266 rectifié bis est accompagné d'un second amendement qui sera examiné un peu plus tard. J'indique d'ores et déjà que ce second amendement vise à compléter le code pénal pour sanctionner l'utilisation irrégulière des dénonciations anonymes, étant entendu que les actes qui seraient fondés sur ces dénonciations seraient frappés de nullité et que les personnes concernées pourraient toujours invoquer la nullité si elles avaient le sentiment qu'un certain nombre d'investigations judiciaires ou administratives ont été effectuées à la suite de dénonciations anonymes.
Tel est, monsieur le président, exposé de la façon la plus simple et la plus rapide, l'objet de cet amendement n° 266 rectifié bis. Je précise tout de suite que la rectification a consisté à ajouter la liste des exceptions que je viens d'énoncer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Nous nous trouvons là à une sorte de tournant dans une discussion qui, jusqu'à présent, portait apparemment sur la réforme de la procédure criminelle, et qui est en train de déborder - je l'ai d'ailleurs dit cet après-midi, mais je n'ai pas été entendu - sur d'autres thèmes dont je ne suis pas le rapporteur.
Je souhaite dire à notre collègue M. Charasse que je comprends tout à fait l'esprit qui sous-tend cet amendement ainsi que d'autres qui nous seront soumis dans quelques instants. Ces dispositions méritent un examen rapide du Parlement, mais dans un autre cadre, et leur rédaction devrait probablement être beaucoup plus affinée et plus réfléchie.
Ce qui est aujourd'hui proposé au Sénat, au travers de cet amendement n° 266 rectifié bis et de quelques autres que nous examinerons ultérieurement, c'est, à la sauvette - j'emploie à dessein cette expression parce qu'elle me paraît juste - et en réaction à des situations précises - j'ai entendu parler tout à l'heure de « corbeau »; bien sûr, nous y pensons tous - de régler immédiatement, dans un projet de loi qui a un tout autre objet, un certain nombre de problèmes. Il ne s'agit pas là d'une contestation sur le fond même des intentions qui animent les auteurs des amendements en cause. Il convient cependant de ne pas nous laisser entraîner, au travers de ces amendements, dans des voies que je juge inacceptables s'agissant d'une discussion qui concerne la réforme de la procédure criminelle.
En tant que rapporteur - peut-être notre collègue M. Fauchon, qui supplée ce soir notre ami Jacques Larché, interviendra-t-il également sur ce point - je souhaite attirer l'attention du Sénat sur cette dérive qui accompagne le débat.
D'ailleurs, celui-ci aurait pu se terminer à la fin de l'après-midi si l'on ne s'était pas engagé dans des voies qui n'ont aucun rapport avec le projet de loi que nous avons à examiner. Je désire que cela soit acté, ce qui sera nécessairement le cas au travers du compte rendu des débats publié au Journal officiel.
Mes chers collègues, je vous en supplie, même si vous pensez que les mesures proposées ont une part de fondement - je le crois, car les dénonciations anonymes sont, en effet, tout à fait détestables - prenons le temps d'examiner, de la manière la plus appropriée, le fond même, dans le détail, et les formulations.
L'amendement défendu par notre collègue M. Charasse pose un principe, après quoi il prévoit des exceptions à ce principe, parce qu'il est évident que, quelquefois, la dénonciation anonyme s'impose pour le bien de la société.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Alors, on parle du terrorisme, des sévices à enfants...
M. Jean-Jacques Hyest. De trafic de drogue !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Tout à fait ! Mais qui nous dit que d'autres infractions ne devraient pas également pouvoir faire l'objet d'une dénonciation anonyme ? Allons-nous ce soir, en un quart d'heure ou vingt minutes, traiter de ce sujet ? Bien entendu, il faudra l'aborder, mais je suis convaincu que nous n'avons pas suffisamment approfondi la question. Ce type d'amendements « extérieurs » constituent une déviation que le rapporteur n'accepte pas.
Au-delà du fond, même si je comprends les sentiments qui animent M. Charasse - pour un autre sujet, il en sera de même - l'amendement sort du cadre du débat qui est le nôtre. Je demande au Sénat de le comprendre, sans pour autant rejeter l'amendement sur le fond ; c'est la méthode utilisée qui est en cause.
La commission a donc émis un avis partagé sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. L'amendement n° 266 rectifié bis, qui tend à compléter l'article 40 du code de procédure pénale, concerne la dénonciation au parquet des délits ou des crimes dont on vient à avoir connaissance. Les dispositions proposées ont, comme vient de le dire M. le rapporteur, fortement interloqué le Gouvernement lorsqu'il en a eu connaissance.
Cet amendement a été présenté successivement dans deux versions.
La première, qui a été déposée voilà quinze jours, comportait une mesure excluant toute dénonciation anonyme, en toutes matières, y compris dans celles où l'anonymat de la dénonciation est l'un des rares moyens qui permettent de signaler les délits ou les crimes, et donc de les poursuivre.
La seconde version, qui est aujourd'hui présentée sous le numéro 266 rectifié bis , comporte des exceptions qui me paraissent de nature à permettre un examen plus attentif de la proposition qui est faite par M. Charasse. Il s'agit en effet de considérer qu'une dénonciation anonyme serait frappée de nullité, sauf dans quatre domaines : les mauvais traitements infligés aux mineurs, en matière civile comme en matière pénale, les actes de terrorisme, le trafic de drogue et, enfin, la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. A cet égard, j'indique aux auteurs de l'amendement que le code pénal de 1994 fait référence à l'atteinte non plus « à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat » mais « aux intérêts fondamentaux de la nation ».
Il s'agit de la même notion dans le nouveau code pénal, elle est nommée différemment. D'ailleurs, vous le savez, sur certains points, les infractions ont un contenu différent.
La proposition formulée par MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt présente un intérêt indiscutable dans la mesure où, nous l'avons tous constaté, et pas seulement à la lecture de la presse pour les affaires les plus spectaculaires et les plus médiatisées, il y a aujourd'hui, dans notre société, une tendance indéniable à se livrer à la délation dans nombre de domaines, y compris dans le domaine judiciaire.
Il est clair que, dans la mesure où l'amendement constitue une tentative pour lutter contre le développement de la délation, avec toutes les conséquences qu'elle peut avoir sur une société fragile, la proposition est louable.
Cependant, je formule d'emblée une réserve : encore faut-il qu'elle soit - comme c'est le cas dans sa rédaction actuelle - exclusive de tous les domaines dans lesquels, très souvent, il ne pourrait pas y avoir d'engagement de poursuite de délit ou de crime si l'on ne pouvait pas dénoncer anonymement.
Supposons, par exemple, qu'un voisin ait connaissance d'un mauvais traitement infligé à un enfant...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les gens sont méchants !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. ... ou qu'on se rende compte qu'un tel est en train de fomenter un acte susceptible de constituer la préparation d'un acte terroriste. Dans ces cas, il me paraît souhaitable que la dénonciation puisse avoir lieu sans qu'il soit nécessairement fait état de l'identité.
Sous ces réserves et compte tenu de ces explications, le Gouvernement est prêt à s'en remettre à la sagesse du Sénat. En effet, la proposition contenue dans cet amendement vise à répondre à un problème réel qui a d'ailleurs d'ores et déjà été envisagé dans les propositions de réforme du code de procédure pénale, présentées ici et là. Je pense notamment aux suggestions qui ont été formulées à ma demande par le professeur Michèle-Laure Rassat et qui sont actuellement soumises à la plus large concertation.
Nous souhaitons en effet, comme je l'ai dit, parvenir à la fin de l'année, à réaliser une synthèse pour procéder à une refonte d'ensemble du code de procédure pénale.
Tel est, monsieur le président, l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 266 rectifié bis.
Je comprends les sentiments qui ont été exprimés par M. le rapporteur à l'occasion de la discussion de ce texte, qui porte sur les crimes et qui concerne donc les principes les plus importants de notre procédure pénale. Je crois aussi que l'on doit pouvoir régler une question de principe de ce type compte tenu de la portée qu'elle peut avoir non seulement pour notre droit, mais pour notre société et pour les relations qui existent entre la justice et la société.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 266 rectifié bis.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. A partir du moment où le Gouvernement pense que cet amendement est intéressant et qu'il concerne un vrai problème, nous pouvons nous interroger.
En revanche, je partage le sentiment de M. le rapporteur. Nous sommes en train d'improviser tout à fait joyeusement dans des domaines extrêmement complexes.
M. Emmanuel Hamel. Non pas joyeusement, mais gravement !
M. Jean-Jacques Hyest. Je vais vous expliquer pourquoi, mon cher collègue. Je vais essayer de faire un peu de droit...
M. Emmanuel Hamel. Merci pour moi !
M. Jean Chérioux. Heureusement que vous êtes là, sans cela nous serions perdus !
M. Jean-Jacques Hyest. Attendez, monsieur Chérioux !
Que sont « la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements... » ? Heureusement que nous avons prévu cela ! Je prends un exemple concret : une institutrice dénonce des mauvais traitements à enfant. Bien entendu, leurs auteurs sauront que c'est elle qui les a dénoncés au cours de la procédure, et ils la menaceront de lui « casser la figure ». C'est souvent ce qui se passe. Les personnes qui dénoncent craignent avant tout d'être menacés au cours du déroulement de la procédure.
Il faut penser à cet aspect des choses avant de se prononcer définitivement sur de tels sujets !
Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, je souhaiterais que vous me précisiez quelles sont les « infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes... ». Le code de procédure pénale ne doit-il pas prévoir tous les cas ?
Une infraction qui porte gravement atteinte à la sécurité des personnes, est-ce la mise en danger de la personne ? Est-ce l'homicide involontaire ? Est-ce que c'est tout ?
Sur ce point, le texte est insuffisamment précis. De toute façon, cette disposition n'est pas applicable telle quelle - veuillez me pardonner de le dire - car son champ d'application est trop large. Il faudrait prévoir très exactement les infractions qui sont exclues, sinon le texte viserait pratiquement le tiers de celles qui sont prévues dans le code pénal.
En outre, cette disposition s'applique, bien sûr, non seulement aux procédures judiciaires, mais également aux procédures administratives.
Ce qui m'étonne un peu, c'est que ce soit M. Charasse qui en soit l'initiateur. Nous savons très bien que, notamment en matière douanière, une dénonciation permet souvent de découvrir de nombreux trafics. Vous visez, c'est vrai, le trafic de stupéfiants, mais vous ne le précisez pas.
Ce qui me paraît grave, ce sont les dénonciations calomnieuses. D'ailleurs, il faudrait aussi songer à modifier l'article 40 du code de procédure pénale tel qu'il est rédigé.
Pour tous ces motifs, tout en reconnaissant qu'un problème réel se pose, je crois qu'il serait peu sage de voter l'amendement tel qu'il nous est présenté ce soir. Ce texte ne nous paraît pas être en cohérence avec le code de procédure pénale, ni a fortiori avec le code pénal.
Nous avions tous souhaité que l'on ne modifie pas le code pénal tous les huit jours. Si M. le président Larché était là, il confirmerait mon propos. Or je constate que l'on veut créer une nouvelle incrimination... tout à l'heure nous allons en ressusciter une autre.
Compte tenu de l'importance du débat que nous avons ouvert sur la réforme de la procédure criminelle, il n'est pas utile d'en ajouter ce soir. Je voterai donc contre l'amendement.
M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Pour ma part, je voterai l'amendement de M. Charasse. Nous sommes dans un Etat de droit et il est anormal que des actes juridiques se fondent sur des dénonciations anonymes.
La dénonciation anonyme était inscrite dans le code de procédure pénale de l'Union soviétique.
M. Jean Chérioux. Eh oui !
M. Patrice Gélard. C'est sur la base de ces dénonciations anonymes que le KGB a envisagé toute une série de poursuites à l'encontre de différentes personnes. C'est à l'honneur de la Russie actuelle d'avoir, dans sa constitution, inscrit l'interdiction des poursuites sur la base de dénonciations anonymes.
Je me félicite également que ce genre d'amendement ait été déposé au cours de l'examen du projet de loi particulièrement important qui nous est proposé aujourd'hui. C'est aussi le rôle du Parlement que de mettre en lumière certaines anomalies juridiques que l'on ne peut plus laisser perdurer. On ne peut pas attendre les calendes grecques ou les ides de mars pour pouvoir en décider.
C'est la raison pour laquelle je me rallie, avec d'autres membres de mon groupe, à la proposition de M. Charasse.
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, je veux d'abord dire à M. le garde des sceaux que j'ai été sensible à l'observation qu'il a faite sur la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. Je rectifie donc mon amendement pour reprendre l'expression qui est employée aujourd'hui et qui m'avait échappé. Je remplace, en accord avec M. Dreyfus-Schmidt, les mots : « la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat » par les mots : « les intérêts fondamentaux de la nation », c'est-à-dire la nouvelle incrimination dont M. le garde des sceaux vient de parler. C'est ma première observation.
Deuxième observation : je veux répondre à M. Hyest sur la formule : « des infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ». J'ai trouvé le moyen d'écrire, sur les mineurs, mais vous savez qu'il y a aussi des problèmes qui peuvent se poser avec les personnes âgées qui font l'objet de sévices, etc. Cette expression couvre notamment ces cas-là...
M. Jean-Jacques Hyest. Lesquels ?
M. Michel Charasse. ... ou le cas des malades, pas forcément des personnes âgées, des handicapés, etc.
On comprend tout de même ce que veut dire ce qui concerne la santé et la sécurité des personnes !
Tout ce qui concerne le trafic de drogue, le banditisme et le terrorisme, ce sont les articles 706-16 et 706-26 ; j'espère que je ne me suis pas trompé dans les références.
M. Jean-Jacques Hyest. Le terrorisme et la drogue !
M. Michel Charasse. Enfin, quelqu'un a dit tout à l'heure : « Je m'étonne que ce soit un ancien ministre des finances qui propose ce type de mesure puisque les lettres anonymes, cela fonctionne assez bien à la douane et aux finances. » Je l'ai dit moi-même tout à l'heure, en présentant mon amendement.
M. Jean-Jacques Hyest. A la douane !
M. Michel Charasse. C'est vrai, monsieur Hyest, mais je dois dire que les quatre ans et trois mois que j'ai passés aux finances, où je recevais de trente à quarante lettres anonymes de dénonciation par semaine...
M. Jean-Jacques Hyest. Vous les jetiez à la poubelle !
M. Michel Charasse. ... ont fait que j'ai été véritablement écoeuré par cette pratique, et que je me suis juré de faire quelque chose un jour.
L'occasion ne s'était pas présentée, mais quand on voit aujourd'hui l'accumulation de ce que la presse nous apprend - lettres anonymes par-ci, lettres anonymes par-là, etc. - ceci ajouté à cela m'a conduit à faire cette proposition.
J'ajouterai que je suis conseiller général du canton de Châteldon, dans le Puy-de-Dôme. C'est sans doute un nom qui, pour certains d'entre vous, évoque quelques souvenirs historiques.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Tout à fait !
M. Michel Charasse. Et bien ! nous avons découvert, il y a deux ou trois ans, dans les caves d'un bureau de poste, des dénonciations anonymes de l'époque de la guerre.
Je dois vous dire que c'étaient pratiquement les mêmes que celles que je recevais lorsque j'étais au ministère du budget. Je recevais des lettres disant : « Monsieur le ministre, je suis un très bon citoyen, mais tel commerçant, juif de surcroît, ou qui se dit antillais mais qui en réalité est d'origine arabe, à tel endroit, en est à sa troisième Mercedes, etc. » Or, j'ai retrouvé, dans les caves de ce bureau de poste, des lettres disant : « Je suis un bon citoyen, monsieur le chef de la milice, et M. Untel, à tel endroit, est d'origine juive, cache des Juifs, fait ceci, fait cela, etc. »
A une période où, véritablement, on assiste à un avachissement et à un avilissement des valeurs républicaines il faut aussi que nos concitoyens perdent l'habitude de voir l'administration et les juges à leurs ordres dès qu'ils dénoncent honteusement parce qu'ils n'ont pas le courage de signer, de mettre leur nom et leur adresse.
Puis-je ajouter, mes chers collègues, que, lorsque j'étais au ministère du budget, je ne donnais pas suite aux lettres anonymes qui m'étaient adressées, sauf lorsqu'elles concernaient des affaires de drogue ou des affaires de grand banditisme ou de blanchiment d'argent. Elles étaient d'ailleurs assez rares, croyez-moi : on en reçoit une de temps en temps, alors que la dénonciation sur le boucher de Romorantin, au coin de la rue Victor-Hugo, qui en est à sa troisième Mercedes et qui a une maîtresse à tel endroit...
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission. Je proteste : les bouchers de Romorantin sont irréprochables ! (Rires.)
M. Michel Charasse. Absolument, monsieur Fauchon, excusez-moi, mais je me souviens de ce détail. Prenons Castelnaudary ou bien Puy-Guillaume, si vous voulez, je ne suis pas à cela près ! (Sourires.)
Bref, tout cela m'a conduit à ma démarche d'aujourd'hui.
Je ne suis pas insensible à ce que m'a dit M. le rapporteur, mais je crois que, compte tenu de l'accumulation que nous constatons actuellement, si on ne le fait pas à un moment ou à un autre, on ne le fera jamais. (Marques d'approbation sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
Au fond, on parle de procédure criminelle, et il y a aussi des dénonciations anonymes en la matière. Donc les textes ne sont pas complètement sans rapport entre eux. On sait très bien, de surcroît, qu'une dénonciation anonyme est encore plus grave en matière criminelle, car elle peut conduire à des condamnations, à des peines extrêmement graves. Le criminel est tout de même le secteur le plus « lourd » du droit pénal français.
Voilà, monsieur le président, les informations complémentaires que je voulais apporter à la Haute Assemblée. Cela dit, je ne serai pas du tout vexé si, à la faveur de la navette, ce texte, s'il devait être adopté, doit amélioré et aménagé.
Quant à la liste des exceptions, je ne souhaite pas qu'elle soit trop longue, car il ne faut pas, de proche en proche, vider le principe de sa substance.
J'ai essayé de faire un travail qui amorce une réflexion. La navette va se poursuivre et le texte pourra être éventuellement modifié. Croyez le bien, mes chers collègues, je n'aurai pas de vanité d'auteur !
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 266 rectifié ter, présenté par MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt, et tendant à insérer, avant l'article 109, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 40 du code de procédure pénale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Hormis pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements, sévices ou privations infligés à des mineurs, des infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles concernant les intérêts fondamentaux de la nation, il ne peut être, à peine de nullité des actes, effectué aucune vérification ni réservé aucune suite aux dénonciations adressées anonymement, par quelque moyen que ce soit, aux autorités administratives ou judiciaires. »
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 266 rectifié ter ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je n'ai pas changé d'avis. Il est tellement simple, aujourd'hui, de déposer une proposition de loi d'initiative sénatoriale et de l'examiner dans le cadre des journées qui nous sont réservées qu'il me paraît extraordinaire que l'on attende que tel ou tel que nous connaissons soit touché par tel ou tel événement...
M. Jean-Jacques Hyest. Extraordinaire en effet !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. ... pour intégrer dans un projet de loi des dispositions qui lui sont totalement étrangères !
M. le président. Je vais mettre aux votes d'amendement n° 266 rectifié ter.
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Pour les raisons qui viennent d'être exposées par M. le rapporteur, je tiens à dire, au nom de mon groupe, que je ne prendrai pas part au vote sur cet amendement, non pas pour des raisons de fond, mais parce qu'il est discuté aujourd'hui.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 266 rectifié ter , repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 109.
Par amendement n° 265, MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt proposent d'insérer, avant l'article 109, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 170 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les personnes citées comme témoin, qu'elles aient été entendues ou non par le juge d'instruction, peuvent se pourvoir devant la chambre d'accusation dans les mêmes conditions que les parties aux fins d'examen de la régularité des actes les concernant. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. L'amendement n° 265 a un tout autre objet que l'amendement précédent, et je dis tout de suite que, pour le coup, je suis prêt à me rendre aux arguments du rapporteur...
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il est temps !
M. Michel Charasse. ... s'il souhaite que cette affaire soit renvoyée au projet de loi...
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. C'est fou !
M. Michel Charasse. ... portant diverses dispositions d'ordre judiciaire.
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. C'est la meilleure !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. C'est fou ! Vous rendez vous compte, mes chers collègues, des voies sur lesquelles on vous entraîne depuis un moment ?
M. Michel Charasse. Je suis en train de dire que je suis prêt à me rendre aux arguments du rapporteur s'il souhaite que ce texte soit renvoyé à la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre judiciaire, et il proteste ! Préférez-vous que je propose mon amendement maintenant, monsieur le rapporteur ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il sera voté ! Allez-y !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Ce n'est même pas la peine de l'exposer !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Effectivement, ce n'est même pas la peine de l'exposer ! Pour le suivant, c'est la même chose !
D'ailleurs, je ne suis pas rapporteur de ce genre de texte. Je suis rapporteur d'une réforme de la procédure criminelle dont nous ne parlons plus ! Ce soir, nous sommes complètement en dehors du sujet !
M. Michel Charasse. J'ai entendu dire que quelques amendements ont été votés dans l'après-midi...
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Non, non, monsieur Charasse !
Si le Sénat veut voter ces amendements qui sont hors sujet, il les votera, mais ce ne sera pas avec l'accord du rapporteur !
M. Charles de Cuttoli. Nous avons tout de même le droit de voter ce qu'on nous propose ! Il n'y a pas de droit de veto ici !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Absolument ! Mais je vous dis ce que je pense !
M. le président. Monsieur Charasse, retirez-vous votre amendement ou le développez-vous ?
M. Michel Charasse. J'ai du mal à accepter ce genre de leçon. Je suis quelqu'un d'assez conciliant. J'ai l'habitude de poser des problèmes précis et de ne pas me camoufler derrière mon petit doigt. Je ne suis aux ordres de personne. Je suis un homme libre et indépendant. Je ne me raccroche pas à des événements extérieurs ou intérieurs pour me déterminer.
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Bien sûr que si !
M. Michel Charasse. J'ai encore une conscience républicaine qui me permet de réagir comme je l'entends !
Autant j'estime qu'il y a des sujets qui doivent être traités rapidement, et je profite de cette discussion pour le faire - n'en déplaise à M. le rapporteur et au vice-président de la commission, président par intérim ce soir - autant je suis prêt, sur d'autres sujets qui concernent des problèmes de témoignages de ministres et d'anciens ministres - je suis bien placé pour en parler avec des exemples précis - à renvoyer les amendements n°s 265 et 267.
Tenez ! Je ne vais même pas les exposer, monsieur le président, pour faire plaisir à M. le rapporteur, je les retire et je les renvoie à la discussion du projet portant diverses dispositions d'ordre judiciaire...
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Juridique !
M. Michel Charasse. ... sur lequel je les redéposerai.
Je pense que M. le rapporteur pourrait me dire que je lui fais plaisir !
M. le président. L'amendement n° 265 et, par avance, l'amendement n° 267 sont retirés.

Articles 109 à 111

M. le président. « Art. 109. - L'article 408 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 408 . - Si le prévenu est sourd-muet, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.
« Il en est de même à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables. » - (Adopté.)
« Art. 110. - Le 5° de l'article 448 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Du mari ou de la femme, même après le divorce, ou de la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec le prévenu. » - (Adopté.)
« Art. 111. - Au troisième alinéa de l'article 625 du même code, les mots : ", de contumace" sont supprimés. » - (Adopté.)

Article 112

M. le président. « Art. 112. - L'article 650 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 650 . - Lorsqu'il n'existe plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique du jugement ou de l'arrêt, mais qu'il subsiste la déclaration du tribunal et du jury ou de la cour et du jury mentionnée sur la feuille des questions ou bien la feuille prévue aux articles 231-151 ou 375-4, il est procédé, d'après ces pièces, au prononcé d'un nouveau jugement ou d'un nouvel arrêt. »
Par amendement n° 131, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par cet article pour l'article 650 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « ou bien la feuille prévue aux articles 231-151 ou 375-4 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Nous revenons à notre sujet.
Il s'agit d'un amendement de coordination, dès lors que la feuille de motivation n'existe plus.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 112, ainsi modifié.

(L'article 112 est adopté.)

Article 113

M. le président. « Art. 113. - Au premier alinéa de l'article 651 du même code, après les mots : "Lorsque la déclaration", sont insérés les mots : "du tribunal et du jury ou", les mots : "par contumace" sont remplacés par les mots : "par défaut" et les mots : "l'instruction" sont remplacés par les mots : "la procédure". » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 113

M. le président. Par amendement n° 267, MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt proposent, après l'article 113, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 652 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf dans les cas de procédures ouvertes devant la Cour de justice de la République et concernant les crimes et délits qu'ils auraient accomplis dans l'exercice de leurs fonctions gouvernementales, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins que sur des faits détachables de leurs fonctions et après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
« II. Le même article est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf les cas de procédures ouvertes devant la Cour de justice de la République et concernant les crimes et délits qu'ils auraient accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les anciens membres du Gouvernement ne peuvent être entendus comme témoins que sur des faits détachables de leurs anciennes fonctions gouvernementales. »
Je rappelle que cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.

Articles 114 à 117

M. le président. « Art. 114. - Au second alinéa de l'article 655 du même code, après les mots : "A la cour d'assises", sont insérés les mots : "et au tribunal d'assises". » - (Adopté.)
« Art. 115. - I. - Aux 1° , 2° , 3° , 4° , 7° , 8° et 9° de l'article 668 du même code, les mots : "le juge ou son conjoint" sont remplacés par les mots : "le juge, son conjoint ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui".
« II. - Au premier paragraphe du 1° du même article 668, les mots : "de l'une des parties ou de son conjoint" sont remplacés par les mots : "de l'une des parties, de son conjoint ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec elle".
« III. - Au deuxième paragraphe du 1° du même article 668, il est inséré, après les mots : "ou de décès de son conjoint,", les mots : "ou de séparation ou de décès de la personne avec qui il vivait notoirement en situation maritale,".
« III bis - Au 5° du même article 668, après les mots : "le juge", sont insérés les mots : ", son conjoint ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui".
« IV. - Au 6° du même article 668, après les mots : "le juge, son conjoint", sont insérés les mots : "ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui" et, après les mots : "l'une des parties, son conjoint", sont insérés les mots : "ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec elle". » - (Adopté.)
« Art. 116. - Au premier alinéa de l'article 669 du même code, après les mots : "l'ensemble des juges du tribunal correctionnel", sont insérés les mots : ", du tribunal d'assises". » - (Adopté.)
« Art. 117. - Au premier alinéa de l'article 677 du même code, après les mots : "d'un tribunal correctionnel", sont insérés les mots : ", d'un tribunal d'assises". » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 117

M. le président. Par amendement n° 132, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 117, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 702-1 du même code, après les mots : "prononcée par" sont insérés les mots : "un tribunal criminel ou". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de réparer une omission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 117.

Article 118

M. le président. « Art. 118. - L'article 706-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables, quelque soit le montant des sommes dont le remboursement est demandé, devant le tribunal d'assises et la cour d'assises. »
Par amendement n° 133, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par cet article pour compléter l'article 706-11 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « quelque soit », par les mots : « quel que soit ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une coquille.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 133, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 118, ainsi modifié.

(L'article 118 est adopté.)

Article 119

M. le président. « Art. 119. - Au second alinéa de l'article 710 du même code, les mots : "les arrêts de la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "les décisions des juridictions d'assises". » - (Adopté.)

Article 120

M. le président. « Art. 120. - A l'article 715 du même code, les mots : "le président de la chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "le président de la chambre d'appel de l'instruction, le président du tribunal d'assises". »
Par amendement n° 134, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans cet article, de remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction », par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 134, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 120, ainsi modifié.

(L'article 120 est adopté.)

Article 121

M. le président. « Art. 121. - I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 720-4 du même code, les mots : "une cour d'assises" sont remplacés par les mots : "un tribunal d'assises ou une cour d'assises".
« II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le deu xième alinéa du même article 720-4, les mots : "la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "le tribunal d'assises ou la cour d'assises".
« III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article 720-4, les mots : "de la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "du tribunal d'assises ou de la cour d'assises". » - (Adopté.)

TITRE IV

MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS
AUTRES QUE CELLES DU CODE

DE PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Adaptation de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Article 122

M. le président. « Art. 122. - Au premier alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : "des cours d'assises des mineurs" sont remplacés par les mots : "tribunaux d'assises des mineurs et, en cas d'appel, des cours d'assises des mineurs". » - (Adopté.)

Article 123

M. le président. « Art. 123. - Au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : "et la cour d'assises des mineurs" sont remplacés par les mots : " , le tribunal d'assises des mineurs et, en cas d'appel, la cour d'assises des mineurs". »
Par amendement n° 278, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« Au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : "et la cour d'assises des mineurs" sont remplacés par les mots ", la juridiction d'assises des mineurs". »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Par définition, puisque désormais nous avons deux juridictions criminelles, une du premier et une du second degré, il faut remplacer, dans l'ordonnance de 1945, qui porte sur la procédure pénale concernant les mineurs, les mots : « la cour d'assises des mineurs » par les mots : « la juridiction d'assises des mineurs », laquelle fait ainsi référence à la fois au tribunal et à la cour.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 278, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 123 est ainsi rédigé.

Article 124

M. le président. « Art. 124. - A l'article 3, et aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : "la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "la juridiction d'assises". » - (Adopté.)

Article 125

M. le président. « Art. 125. - I. - Au 4° de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : "soit, dans le cas visé à l'article 20, l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, prévue par l'article 181 du code de procédure pénale" sont remplacés par les mots : "soit, dans le cas visé à l'article 20, une ordonnance de mise en accusation devant le tribunal d'assises des mineurs".
« II. - Au troisième alinéa du même article 9, le membre de phrase allant de : "la chambre d'accusation..." à "... le tribunal pour enfants." est remplacé par les mots : "le juge d'instruction pourra soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant le tribunal d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants".
« III. - L'avant-dernier alinéa du même article 9 est supprimé.
« IV. - Au dernier alinéa du même article 9, les mots : "la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "le tribunal d'assises" et les mots : "la chambre d'accusation" par les mots : "le juge d'instruction". »
Par amendement n° 135, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, au début du paragraphe II de cet article, de remplacer les mots : « Au troisième alinéa » par les mots : « A l'antépénultième alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de la correction d'une erreur dans le décompte des alinéas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 135, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 125, ainsi modifié.

(L'article 125 est adopté.)

Article 125 bis

M. le président. « Art. 125 bis . - Il est inséré, après l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1 . - En matière criminelle, devra figurer dans le dossier de la procédure, au moment du jugement, un rapport d'expertise psychiatrique du mineur datant de moins de six mois. Le cas échéant, cette expertise pourra être ordonnée par le président de la juridiction. » - ( Adopté. )

Article 126

M. le président. « Art. 126. - Au premier alinéa de l'article 16 bis, aux premier et deuxième alinéas de l'article 20-2 et à l'article 20-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : "et la cour d'assises des mineurs" sont remplacés par les mots : ", le tribunal d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs". »
Par amendement n° 279, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« Au premier alinéa de l'article 16 bis , aux premier et deuxième alinéas de l'article 20-2 et à l'article 20-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : "et la cour d'assises des mineurs" sont remplacés par les mots : ", la juridiction d'assises des mineurs". »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. L'objet de cet amendement est le même que celui que j'ai exposé il y a un instant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 126 est ainsi rédigé.

Article 127

M. le président. « Art. 127. - L'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 20 . - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par le tribunal d'assises des mineurs et, en cas d'appel, par la cour d'assises des mineurs, dans les conditions prévues aux I, II, III et IV du présent article.
« I. - Le tribunal d'assises des mineurs se réunira au siège du tribunal d'assises. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal d'assises par les articles 231-12 à 231-14 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 231-14 à 231-17 du code de procédure pénale.
« Les fonctions du ministère public auprès du tribunal d'assises des mineurs seront remplies par le procureur de la République ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
« Le greffier du tribunal d'assises exercera les fonctions de greffier au tribunal d'assises des mineurs.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président du tribunal d'assises des mineurs et le tribunal d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président du tribunal d'assises et au tribunal.
« II. - La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les membres composant la chambre spéciale de la cour d'appel ou parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.
« Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
« Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises des mineurs.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour.
« III. - Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président de la juridiction d'assises des mineurs posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
« 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
« 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?
« IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs renvoyés devant le tribunal d'assises des mineurs, et, en cas d'appel, devant la cour d'assises des mineurs, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront au tribunal d'assises des mineurs et à la cour d'assises des mineurs.
« Le président du tribunal d'assises des mineurs ou de la cour d'assises des mineurs pourra dispenser le mineur non détenu de se constituer prisonnier la veille de l'audience.
« Après l'interrogatoire des accusés, le président du tribunal d'assises des mineurs ou de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal d'assises des mineurs ou la cour d'assises des mineurs sont appelés à statuer, seront celles des articles 16, 16 bis et 19 (premier alinéa). »
Je suis saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 168 tend à rédiger ainsi le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 :
« I. - Le tribunal d'assises des mineurs se réunira au siège du tribunal d'assises, le cas échéant pendant les sessions de celui-ci. Le tribunal d'assises des mineurs sera composé d'un président, de deux assesseurs et de cinq jurés. Le président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal d'assises par les articles 231-12 et 213-13 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, ou parmi les magistrats du même ressort ayant précédemment exercé des fonctions de juge des enfants, et désignés dans les formes des articles 231-14 à 231-17 du code de procédure pénale. »
L'amendement n° 169 vise à rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par l'article 127 pour l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 :
« II. - La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises, le cas échéant pendant les sessions de celle-ci. La cour d'assises des mineurs sera composé d'un président, de deux assesseurs et de neuf jurés. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Le premier assesseur sera, sauf impossibilité, le conseiller délégué à la protection de l'enfance. Le second assesseur ou, le cas échéant, les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, ou parmi les magistrats du même ressort ayant précédemment exercé des fonctions de juge des enfants, et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. le garde des sceaux pour défendre ces deux amendements.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je ne veux pas, à cette heure tardive, me perdre dans les détails.
Les amendements n°s 168 et 169 ont pour objet de renforcer la spécialisation de la juridiction d'assises pour les mineurs. Cela se traduit notamment par le fait que les assesseurs seront pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ou parmi les magistrats ayant exercé les fonctions de juge des enfants.
Chacun pourra se rassembler autour de cet objectif, qui me paraît de nature à permettre que la justice criminelle soit, pour les mineurs, encore plus efficace, c'est-à-dire plus individualisée et mieux adaptée.
En effet, je rappelle que, même s'agissant des crimes, le droit pénal des mineurs a une vocation éducative. Il se donne pour mission de remettre les jeunes sur le droit chemin.
Tel est l'objet de ces deux amendements, l'amendement n° 168 ayant trait au tribunal criminel départemental, c'est-à-dire le premier degré, et l'amendement n° 169 à la cour d'assises, c'est-à-dire le second degré.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 168 et 169 ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission est favorable à l'un et à l'autre de ces amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 127, modifié.

(L'article 127 est adopté.)

Article 128

M. le président. « Art. 128. - I. - Le premier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Les règles sur le défaut résultant des dispositions du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants, du tribunal pour enfants, du tribunal d'assises des mineurs et de la cour d'assises des mineurs. »
« II. - Le troisième alinéa du même article 24 est ainsi rédigé :
« Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal d'assises des mineurs. »
Par amendement n° 280, le Gouvernement propose, dans le texte présenté par le paragraphe I de cet article pour le premier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, de remplacer les mots : « du tribunal d'assises des mineurs et de la cour d'assises des mineurs » par les mots : « de la juridiction d'assises des mineurs ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant également la juridiction d'assises des mineurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 280, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 128, ainsi modifié.

(L'article 128 est adopté.)

Chapitre II

Modifications des dispositions du code pénal

Articles 129 à 131

M. le président. « Art. 129. - Au second alinéa de l'article 132-23 du code pénal, les mots : "La cour d'assises ou le tribunal" sont remplacés par les mots : "La cour d'assises, le tribunal d'assises ou le tribunal correctionnel". » - (Adopté.)
« Art. 130. - L'article 133-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 133-5 . - Les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis en matière contraventionnelle ou correctionnelle à former opposition et, en matière criminelle, ne peuvent prétendre à être jugés dans les formes ordinaires. » - (Adopté.)
« Art. 131. - Au dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du même code, les mots : "la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "le tribunal d'assises ou la cour d'assises". » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 131

M. le président. Par amendement n° 268, MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt proposent, après l'article 131, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé:
« Art. ... - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de donner suite à des dénonciations effectuées par quelque moyen que ce soit et parvenues anonymement, de procéder à des vérifications ou d'y faire référence dans les dossiers administratifs de toute nature et dans les procédures correspondantes ainsi qu'en matière d'enquête préliminaire, d'instruction ou de jugement et dans tout acte de procédure civile ou pénale est passible des peines prévues à l'article 432-4 du présent code. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Cet amendement fait suite à celui qui a été adopté tout à l'heure concernant les dénonciations anonymes.
Il s'agit de prévoir dans le code pénal qu'en cas d'exploitation d'une dénonciation anonyme autre que celles qui figurent parmi les exceptions dont nous parlions voilà un instant avec M. Hyest la personne, qu'elle soit fonctionnaire ou qu'elle appartienne à l'autorité judiciaire, sera passible des peines prévues à l'article 432-4 du code pénal, qui sanctionne l'arrestation arbitraire.
C'est la suite logique de l'amendement n° 266 rectifié ter, qui a été adopté voilà quelques instants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable. Le magistrat qui donnera suite à une dénonciation anonyme sera déjà passible de sanctions disciplinaires.
Faut-il aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement s'il n'y a eu aucun acte attentatoire à la liberté individuelle ? Telle est la question qui est posée au Sénat et à laquelle la commission des lois a répondu par la négative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je partage l'avis de la commission, et ce pour une raison essentielle : ce texte se situe, je le rappelle, à l'article 40 du code de procédure pénale, que le Sénat a complété en adoptant tout à l'heure l'amendement n° 266 rectifié ter visant à prohiber les dénonciations anonymes.
Or, quelle est, par définition, la sanction du code de procédure pénale ? C'est l'annulation, autrement dit la nullité des procédures. Le texte de l'amendement n° 266 rectifié ter de MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt prévoit bien que les dénonciations anonymes donneront lieu à annulation, sauf dans quelques cas exceptionnels.
Dans ces conditions, je considère que la vraie sanction dans ce domaine, qui est celui de la procédure pénale, est contenue dans l'article 40, modifié par l'amendement n° 266 rectifié ter, et qu'il est donc inutile de prévoir les sanctions pénales proposées par MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt maintenant.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 268.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je serais prêt à me rallier à cette argumentation et, au fond, à renoncer à l'amendement n° 268.
Mais je voudrais vous poser, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, une question. Vous me dites que, si un acte est commis en infraction avec la disposition que nous venons de voter, il est nul. Très bien ! Et si la clameur publique s'en empare. Si la presse en est pleine ? Si la personne est outragée, humiliée, si elle est blessée dans son honneur ? Qui réparera en l'absence de sanction pénale forte, ou plutôt de menace d'une sanction pénale forte ?
M. Jean-Jacques Hyest. Cela n'empêchera pas la presse d'en parler !
M. Michel Charasse. Peut-être, mais cela peut tout de même empêcher de donner suite à la dénonciation si l'on sait qu'au fond on risque une condamnation très lourde.
Je pose la question. Vous savez, moi, dans cette affaire, ce qui m'intéresse, c'est le respect des personnes et une certaine éthique républicaine !
Quand la justice n'était pas rendue tous les jours sur la place publique et dans la presse, les actes de l'autorité judiciaire ne me posaient aucun problème. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux me semblent tout à fait regrettables, choquants, navrants et contraires à l'esprit de la justice républicaine.
Je pose donc la question à M. le rapporteur et à M. le ministre : que se passe-t-il si une dénonciation anonyme est exploitée, si quelqu'un est sali ? Va-t-on se contenter d'annuler l'acte ?
Cela me rappelle l'histoire du Corse qui disait à son fils : « Où donc as-tu pris ce beau chronomètre ? »
Réponse de l'enfant : « Je l'ai échangé avec Toto tout à l'heure contre mon revolver ».
Et le père de rétorquer : « Tu as l'air malin ; maintenant, quand on t'insultera, tu donneras l'heure ! » (Sourires.)
En l'occurrence, c'est pareil : on annulera, mais il y en aura eu plein les journaux ! Aussi, je pose la question.
M. Emmanuel Hamel. Belle histoire corse !
M. Michel Charasse. Il faut bien égayer ce débat et rendre un peu le sourire à M. le rapporteur !
M. Emmanuel Hamel. Il le retrouvera !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je l'ai retrouvé il y a déjà un bon moment !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. La parade au problème que M. Charasse a soulevé se trouve dans les dispositions du code pénal ou du code civil, voire à l'article 9-1 du code de procédure pénale modifié en 1991.
Cet article prévoit des mesures de nature à dissuader les atteintes à la présomption d'innocence. Je ne crois pas que le fait de prévoir ce type de sanctions pénales puisse en quoi que ce soit mettre un frein à la publication de ce genre d'information.
Je crois d'ailleurs préférable - je l'ai déjà dit - de privilégier les réparations civiles par rapport aux sanctions pénales. Elles sont le véritable outil qui peut permettre au juge de rétablir l'honneur et la considération d'une personne à qui on aurait porté atteinte.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, tout d'abord, il serait bon de rectifier également cet amendement, comme l'a été l'amendement qui a été adopté précédemment, en ajoutant les mots : « sauf dans les cas prévus à l'article 40 du code de procédure pénale, ». En effet, nous sommes bien d'accord pour que, là où les dénonciations anonymes sont admises, les suites judiciaires le soient également. (M. Hyest manifeste son impatience.)
Ecoutez, mon cher collègue, il arrive souvent que des amendements soient adoptés par notre assemblée et que le travail de coordination reste à faire. Cela peut vous arriver à vous également pour des propositions que vous formulez.
L'essentiel est que nous soyons d'accord sur le fond. Or, en ce qui concerne le fond, je ne vois pas pourquoi des sanctions ne seraient pas prévues.
Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que la sanction normale est la nullité. Mais nous savons comment vous traitez les nullités et comment vous les couvrez, ou du moins vous demandez qu'elles le soient dès lors qu'un certain délai est passé.
Si, véritablement, nous ne voulons pas que, dans la plupart des cas, suite soit donnée à des dénonciations anonymes, il faut prévoir des responsabilités. C'est le problème de la responsabilité des magistrats. Nous avons toujours pensé qu'il serait nécessaire d'aborder un jour ce problème.
Tout à l'heure viendra en discussion un amendement qui tend à rétablir le crime de forfaiture, qui a été supprimé au moment de la réforme du code pénal au motif qu'il n'avait jamais servi.
Mais il est claire que l'on élabore certains textes dans l'espoir qu'on n'aura jamais à s'en servir. Il en va exactement comme de la force de frappe.
La sanction prévue est celle qui figure à l'article 432-4 du présent code, celui qui concerne les atteintes aux libertés. Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une atteinte aux libertés ; c'est une assimilation.
Cet amendement, tel que je viens de le modifier, va de pair avec celui qui a été adopté tout à l'heure.
Nous ne voyons pas d'inconvénient au travail continu d'édification de la législation ni à son amélioration ; en tout cas il semble manifeste que la volonté du Sénat - cela s'est vu tout à l'heure par le caractère massif du vote qui est intervenu - est de mettre un coup d'arrêt aux dénonciations anonymes.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 268 rectifié, présenté par MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt, et visant à insérer, après l'article 131, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 432-4-1. - Sauf dans les cas prévus à l'article 40 du code de procédure pénale, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de donner suite à des dénonciations effectuées par quelque moyen que ce soit et parvenues anonymement, de procéder à des vérifications ou d'y faire référence dans les dossiers administratifs de toute nature et dans les procédures correspondantes ainsi qu'en matière d'enquête préliminaire, d'instruction ou de jugement et dans tout acte de procédure civile ou pénale est passible des peines prévues à l'article 432-4 du présent code. »
Je vois mettre aux voix l'amendement n° 268 rectifié.
M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Il serait dans la logique de l'amendement que nous avons voté tout à l'heure d'adopter celui-ci au titre des sanctions. On ne peut pas se contenter de prévoir de simples sanctions disciplinaires ou une simple nullité.
En revanche, je ne suis pas convaincu que les peines prévues à l'article 432-4 du code pénal devraient s'appliquer en la circonstance.
S'il y a une atteinte gravissime à la démocratie et à la liberté, c'est bien l'arrestation arbitraire. La dénonciation anonyme utilisée pour entamer des poursuites n'est peut-être pas de même nature. Il faudrait sans doute prévoir des peines spécifiques.
Nous sommes dans un processus législatif ; une navette est en cours. Tentons, au gré de cette navette, d'améliorer la rédaction de cet article qui, actuellement, n'est pas satisfaisante, car il n'y a rien de pire que l'arrestation arbitraire. Les Anglos-Saxons l'ont démontré en adoptant l' habeas corpus au XVIIe siècle.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. L'article 432-4, qui est visé par l'amendement de MM. Dreyfus-Schmidt et Charasse, comprend deux sortes de peines. Or, pour le moment, on ne sait pas lesquelles sont visées.
Je crois vraiment qu'il serait sage de s'en tenir au texte de l'amendement n° 266 rectifié ter.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est l'article 432-5, premier alinéa, qui doit être visé.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. On passe son temps en approximations et en rectifications. Ce n'est pas du travail ! C'est à la rigueur du travail de commission.
M. Jean Chérioux. Ce n'est pas la première fois qu'il en est ainsi !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Vous le sentez bien, au fond de vous-mêmes, mes chers collègues, vous n'êtes pas satisfaits de ce genre de texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 268 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 131.
Par amendement n° 269, MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt proposent d'insérer, après l'article 131, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... . - Seront, comme coupable du crime de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Parlement sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres du Parlement. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, avec votre autorisation, je présenterai en même temps l'amendement n° 270.
M. le président. Je suis en effet également saisi d'un amendement n° 270, présenté par MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt, et tendant à insérer, après l'article 131, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... . - Seront coupables du crime de forfaiture, et punis de la dégradation civique :
« 1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par les règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
« 2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire, administratif et financier. »
Veuillez poursuivre, monsieur Charasse.
M. Michel Charasse. La loi d'organisation judiciaire des 16 et 24 août 1790, qui, contrairement à ce que certains peuvent penser, est toujours en vigueur pour trois de ses articles au moins, les articles 10, 11 et 13, a organisé la séparation des pouvoirs au niveau judiciaire et a décidé que commettraient une forfaiture les juges qui s'immisceraient dans le fonctionnement du Parlement - donc qui voteraient la loi à la place du Parlement - ou dans le fonctionnement du pouvoir exécutif - donc qui gouverneraient à la place du Gouvernement.
Par un hasard malencontreux, ou peut-être volontaire - il y a des hasards volontaires - lorsque le code pénal a été réformé, en 1993, les dispositions qui figuraient dans l'ancien code pénal et qui prévoyaient la répression de ces manquements ont disparu, tant et si bien que la forfaiture, mes chers collègues - ce mot est resté dans l'histoire - prévue par la loi de 1790, n'est toujours pas abrogée, mais qu'on ne sait pas si c'est un crime, un délit, une infraction ou une contravention, puisque le code pénal ne la qualifie pas et ne prévoit aucune sanction.
J'ai interrogé par question écrite M. le garde des sceaux, qui n'est pour rien, je le dis en passant, dans cette modification législative du code pénal,...
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. C'est le moins qu'on puisse dire !
M. Michel Charasse. ... puisqu'elle a eu lieu avant qu'il n'entre au Gouvernement, en tout cas à la Chancellerie. M. le garde des sceaux m'a répondu : « La forfaiture, on ne sait plus ce que c'est ! »
Ainsi, un juge qui s'immiscerait dans le pouvoir législatif, donc qui ferait la loi à notre place, ou qui s'aviserait de gouverner à la place du Gouvernement relèverait du conseil de discipline, c'est-à-dire d'un organisme dont la sévérité est assez relative.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oh ! tout de même !
M. Michel Charasse. Si ! Je le sais d'expérience, le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas d'une sévérité excessive. En tout cas, il n'est jamais très sévère là où on l'attend, mais il est toujours plus sévère là où ne l'attend pas !
Moi, je vous propose, par ces deux amendements, de réintroduire dans le code pénal les articles qui en ont été supprimés en en reprenant exactement les termes.
L'amendement n° 269 prévoit qu'est une forfaiture le fait d'arrêter un parlementaire ou un membre du Gouvernement sans les autorisations prévues par la Constitution.
Les deux amendements disent qu'est un crime - là, on est bien dans la procédure criminelle - le fait de commettre une forfaiture, en inscrivant de nouveau dans le code pénal les dispositions maintenues en vigueur de la loi de 1790.
L'amendement n° 270 comporte un alinéa supplémentaire pour dire que les principes de la séparation des pouvoirs, qui étaient applicables jusqu'à présent à tout le monde, même si la loi de 1790 ne visait que l'ordre judiciaire, s'appliqueront désormais de la même manière à l'ensemble des magistrats des ordres judiciaire, administratif et financier, ce qui règle une partie des problèmes que soulevaient, il y a quelque temps, un certain nombre de nos collègues concernant les appréciations d'opportunité des chambres régionales des comptes.
Telle est, monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'économie des amendements n°s 269 et 270.
On peut toujours me dire qu'ils ne sont pas très bien rédigés : comme je n'ai fait que copier l'ancien code pénal, je ne m'en sens pas responsable !
M. Jean-Jacques Hyest. J'avais bien vu que vous aviez copié l'ancien code pénal, mis à part un alinéa !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission des lois a émis un avis défavorable, et ce pour une raison que personne ici ne peut ignorer : il s'agit, en l'occurrence, non pas de procédure criminelle mais de la modification du code pénal, duquel on a fait disparaître le crime de forfaiture.
J'ajoute qu'il est triste de constater que, depuis une heure, on nous présente - et on vote - des amendements ad hominem. A chaque fois, on voit très bien de quoi il s'agit...
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Et de qui !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Au travers de l'actualité.
Je ne comprends pas que la Haute Assemblée puisse se laisser entraîner à adopter des dispositions de ce genre, dont on nous dit d'ailleurs qu'elles sont mal rédigées et que la navette nous donnera l'occasion de les corriger !
Je vous en prie, mes chers collègues, arrêtons cette dérive et repoussons ces deux amendements !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement a la même position que la commission.
D'abord, les notions que l'amendement veut rétablir, forfaiture et dégradation civique, n'ont plus aucun rapport avec la réalité.
Que peut être la dégradation civique dans un pays ou l'on ne cesse de chercher les moyens de garantir la citoyenneté ?
Il est tout à fait clair que la dégradation civique n'a plus aucun contenu.
De la même façon, s'agissant de la forfaiture et de la séparation des pouvoirs, je tiens à rappeler devant le Sénat - je pourrais le faire devant l'autre assemblée - qu'en juillet 1995 le Parlement, réuni en Congrès à Versailles, a voté une réforme constitutionnelle prévoyant, à l'article 26 de la Constitution, que des poursuites peuvent être engagées par un magistrat contre un parlementaire, nonobstant sa qualité de parlementaire, en toute période, puisqu'il n'y a plus maintenant qu'une session, et que seules les mesures privatives de liberté doivent faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée à laquelle ce parlementaire appartient.
Vous avez donc adopté, avec la révision de 1995, par définition, le principe qui veut que, désormais, la séparation des pouvoirs et l'immunité des parlementaires ne soient plus conçues comme elles l'étaient auparavant, notamment sous l'empire de la Constitution de la IVe République ou de la Constitution de 1958 dans sa version initiale.
Par conséquent, les infractions et la sanction que veut rétablir M. Charasse, non seulement ne correspondent plus à aucune réalité, mais elles ne correspondent plus non plus aux principes constitutionnels tels que vous-mêmes les avez établis sur proposition du Gouvernement et à la demande du Président de la République, il y a tout juste un peu plus de dix-huit mois.
M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Au demeurant, la procédure pénale permet de faire face à ce type de situation.
Voilà pourquoi je suis hostile aux amendements n°s 269 et 270, tout en étant, en qualité de garde des sceaux, particulièrement soucieux de voir les magistrats du siège et les magistrats du parquet exercer leurs fonctions dans les limites exactes que leur fixent la loi et la Constitution.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 269.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je sais que le terme de forfaiture est un mot magique dans notre langue.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Surtout au Sénat ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest. Bien entendu, a fortiori dans cette maison.
En tout cas, ce n'est pas par hasard si, lors de la réforme du code pénal, nous avons supprimé la forfaiture.
Par ailleurs, comme l'a dit M. le garde des sceaux, il faudrait prévoir, dans l'échelle des peines, la dégradation civique, car, actuellement, elle n'y figure pas.
M. Michel Charasse. Le Parlement est souverain : il fait ce qu'il veut !
M. Jean-Jacques Hyest. Certes ! Il n'en demeure pas moins que la dégradation civique ne figure plus dans notre dispositif pénal.
En ce qui concerne les juges, je vous rends attentifs au fait que l'on n'a pas supprimé totalement les sanctions qui leur sont applicables dans certaines circonstances : je vous renvoie notamment aux articles 432-1 et 434-7-1 du code pénal. Les actes visés par ces articles ressortissent à ce qu'était naguère la forfaiture, et d'autres peines sont maintenant prévues.
Je crains, comme le rapporteur, que nous ne légiférions en ce moment en fonction de l'actualité et que la grande majorité des magistrats de notre pays, qui font leur travail avec une conscience et un sérieux...
M. Emmanuel Hamel. Que nous saluons !
M. Jean-Jacques Hyest. ... que nous devons effectivement saluer, ne soient l'objet d'une suspicion parfaitement injustifiée. S'il en est deux ou trois qui se livrent à quelques fantaisies, il n'y a qu'à les sanctionner ; des dispositions le permettent. Mais ce n'est pas en rétablissant le crime de forfaiture que nous avancerons dans ce domaine.
Je fais confiance à la justice de mon pays telle qu'elle est, avec les divers degrés de juridiction et la possibilité d'appel et de cassation. Ce n'est pas parce que quelques difficultés se présentent, qui sont d'ailleurs largement entretenues par les médias, que je suis prêt à rétablir ce crime de forfaiture. Cela ne pourrait qu'apparaître comme une marque de suspicion vis-à-vis de la justice.
M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Il convient de rappeler que, aux termes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toute société où la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n'a point de Constitution.
M. Michel Charasse. Très bien !
M. Patrice Gélard. Par ailleurs, dans la Constitution de l'an VIII, qui n'a théoriquement jamais été abrogée, défense itérative est faite aux tribunaux de connaître des actes du Gouvernement et du Parlement.
Le nouveau code pénal, qui, chacun le sait, a été rédigé après qu'un travail préliminaire très sérieux eut été mené a bien, a néanmoins négligé un des aspects de la séparation des pouvoirs. Or, je l'ai rappelé, s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a point de démocratie.
Par conséquent, nous sommes tenus de combler le vide qui existe dans le code pénal actuel.
Reconnaissons que le terme de « forfaiture » a quelque chose de désuet. Reconnaissons aussi que la rédaction de l'ancien code pénal datait quelque peu ; je regrette d'ailleurs que M. Charasse n'ait pas fait preuve d'un peu plus de modernisme dans la forme, mais la navette, là encore, permettra peut-être d'améliorer les choses.
Quoi qu'il en soit, si nous ne rappelons pas la nécessité de respecter la séparation des pouvoirs - alors que c'est notre devoir de législateur - nous commettrons une erreur et nous porterons atteinte à la démocratie.
J'ajouterai, pour répondre à M. le garde des sceaux, que, si la révision constitutionnelle de 1995 a, bien sûr, considérablement modifié le système des immunités, une autorisation du Parlement demeure nécessaire.
M. Jean-Jacques Hyest. Pas pour la mise en examen !
M. Patrice Gélard. Certes, c'est le bureau de l'assemblée intéressée qui la donne, et non l'assemblée dans son ensemble. Il reste que l'autorisation du Parlement existe toujours. Bien sûr, la procédure est devenue plus simple, elle a été assouplie, mais l'immunité subsiste : nous n'avons pas supprimé l'immunité parlementaire avec la révision constitutionnelle de 1995.
Telles sont les quelques remarques que je voulais faire et qui justifient mon ralliement à l'amendement déposé par M. Charasse.
M. Emmanuel Hamel. Des remarques lumineuses !
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. L'amendement n° 269, c'est-à-dire celui qui concerne les poursuites contre un ministre ou un membre du Parlement, n'est pas du tout incompatible avec la révision constitutionnelle de 1995, dont je me souviens d'ailleurs très bien.
En effet, que prévoyait cet article de l'ancien code pénal que je me propose de réintroduire ? « Sont coupables du crime de forfaiture... ceux qui auront donné ou signé un jugement, une ordonnance, un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Parlement sans les autorisations prescrites par la loi. »
Aujourd'hui, pour arrêter un membre du Parlement, il faut l'autorisation du bureau, ainsi que M. Gélard vient de le rappeler.
M. Jean-Jacques Hyest. Mais pas pour le mettre en examen !
M. Michel Charasse. Attendez, monsieur Hyest, j'y arrive !
Mes chers collègues, je me permets de vous rappeler qu'au moment de la révision de 1995 M. le garde des sceaux et moi-même avons eu une discussion qui a duré un certain temps sur la notion de suspension des poursuites.
En effet, si, aujourd'hui, l'assemblée intéressée n'a plus à intervenir sur l'engagement des poursuites, il est toujours loisible à cette assemblée de décider de suspendre les poursuites contre l'un de ses membres.
M. le garde des sceaux se souvient certainement qu'à l'époque nous avons écrit dans la Constitution que la suspension des poursuites était valable jusqu'à la fin de la session. Je lui ai posé la question de savoir si, la session étant achevée, les poursuites allaient reprendre et si, par exemple, une personne mise en détention et libérée parce que nous aurions décidé de la faire libérer se retrouverait, au lendemain de la fin de la session, de nouveau incarcérée. M. le garde des sceaux m'a répondu : « Bien sûr que non, il faudra revenir, cela va de soi !» Plusieurs des collègues qui ont assisté à cette discussion, notamment MM. Allouche, Dreyfus-Schmidt et quelques autres, sont d'ailleurs présents ce soir.
Mais, là, si le magistrat s'en tient au texte littéral du nouvel article 26 de la Constitution, il reprend ses poursuites le lendemain, sans tenir compte des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle, donc sans les autorisations.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Ça, c'est extraordinaire !
M. Michel Charasse. C'est pourquoi l'amendement n° 269 est tout à fait d'actualité.
M. Jean-Jacques Hyest. Il faut encore réviser la Constitution !
M. Michel Charasse. Pour ce qui est de la dégradation civique, moi, je me suis contenté de reprendre l'ancien texte. Le mot « forfaiture » existe dans la loi de 1790, mais on ne sait pas ce que c'est ! Dans l'ancien code pénal, c'était un crime : il y avait une incrimination et une peine.
Eh bien, je vous propose de maintenir la même peine. Vous allez me dire qu'on ne peut pas parce qu'on l'a supprimée. Mais on peut toujours rétablir ce qu'on a supprimé ! La loi se fait ici. Elle ne se fait pas à La Gazette du Palais. Elle ne se fait pas dans les commentaires extérieurs. Elle ne se fait pas dans les journaux. Si l'on décide de rétablir la dégradation civique, on la rétablit, point, et la messe est dite !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Ce sont les commentaires extérieurs qui commandent les amendements !
M. Michel Charasse. Cela, je ne l'accepte pas. Je ne suis commandé par personne !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Mais je ne vous ai pas visé !
M. Michel Charasse. Ah bon !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, toujours dans cette fonction, bien lourde pour ma faible expérience, de représentant du président de la commission...
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Oh !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Non, monsieur le ministre, je suis tout à fait sérieux en disant cela, et la magnifique indignation du rapporteur a montré que nous étions dans une démarche qui risque de porter atteinte à la crédibilité de notre institution.
Bien entendu, nous sommes libres de voter ce que nous voulons. Sommes-nous, pour autant, libres de voter n'importe quoi ? C'est cela la vraie question ! Qu'en pensera le pays ?
M. Jean Chérioux. Ce n'est pas n'importe quoi !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Je voudrais précisément essayer de vous montrer que c'est ce que nous risquons de faire.
M. Michel Charasse. Nous, nous pouvons le payer cher ; ce n'est pas le cas des juges, qui, eux, peuvent faire n'importe quoi !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Mais vous avez un compte personnel avec les juges, monsieur Charasse !
M. Michel Charasse. Je n'ai pas de sentiment personnel dans cette affaire !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. On le sent tellement que c'est véritablement un peu gênant !
M. Michel Charasse. Pas du tout ! ce sont uniquement mes sentiments républicains qui me font agir !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Je ne dirai pas que vous êtes sans gêne, mais je constate que vous n'êtes pas gêné.
Je regrette d'ailleurs que, dans ce torrent d'improvisation, vous n'ayez pas pensé aux écoutes téléphoniques, qui, par les temps qui courent, auraient peut-être appelé quelques-uns de ces amendements magnifiquement vengeurs et punisseurs !
M. Jean-Jacques Hyest. Absolument !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Je ne comprends pas qu'ils aient échappé à votre attention.
M. Michel Charasse. Je ne suis le vengeur de personne !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Ecoutez, monsieur Charasse, nous n'allons pas faire une musique avec une contrebasse qui m'accompagne continuellement ! Et puis, je n'en suis pas digne. Je vous en prie, réservez vos effets !
M. Emmanuel Hamel. Vous connaissez mal M. Charasse !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Mais j'apprends à le connaître de jour en jour !
M. Emmanuel Hamel. Plus vous le connaîtrez, plus vous l'apprécierez ! (Sourires).
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. J'en prends bonne note, monsieur Hamel, mais je tiens à vous dire - et il le sait parfaitement - que je l'apprécie déjà. Mais il y a appréciation et appréciation...
M. le président. Je vous en prie, monsieur le vice-président de la commission, développez votre argumentation !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Bien entendu, nous sommes le Parlement et nous faisons la loi.
Si nous étions en présence d'une urgence, d'une situation angoissante, je comprendrais qu'il faille prendre des mesures - dussions-nous ne pas en être totalement satisfaits - qui seraient « mises en circulation » à la faveur de la navette.
Encore convient-il de se méfier : même si l'on compte sur la navette pour polir les choses, à partir du moment où le Sénat, en première lecture, « met en circulation » telle disposition qui n'est pas véritablement heureuse, il se trouve engagé ; les commentateurs ne s'occuperont guère de savoir s'il n'a pris cette décision que dans la perspective de la navette ; ils se contenteront de dire : « Voilà ce que le Sénat a décidé ! »
Il faut donc que nous mesurions bien l'effet de la décision que nous prenons.
Cela dit, y a-t-il, en l'espèce, une extrême urgence ? Je n'en vois pas, car notre législation contient actuellement les dispositions adéquates.
J'observe au passage que M. Charasse s'est contenté de reprendre des textes dont l'archaïsme est tout à fait évident : ils ont été édictés à la fin de l'Ancien Régime, à une époque ou l'on voulait mettre fin à l'empiétement des parlements sur le pouvoir exécutif. Ces textes ne correspondent donc plus du tout aux données de notre époque. Il faudrait revoir cela profondément, mais nous n'allons pas le faire ce soir.
Quoi qu'il en soit, si j'ai bien compris, il y a, en gros, deux hypothèses : d'une part, les atteintes à la liberté individuelle et, d'autre part, la mise en échec de l'exécution de la loi.
M. Jean-Jacques Hyest. C'est réglé !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Or l'article 432-4 du code pénal traite de ces matières.
M. Jean-Chérioux. Quelle est la sanction ?
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Il est important de citer cet article, car personne ne l'a fait :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
« Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 3 000 000 F d'amende. »
Qu'on ne nous dise donc pas que les atteintes à la liberté individuelle ne sont pas prévues dans nos textes !
S'agissant du respect de la loi, ce qui est plus ou moins visé dans l'amendement n° 270, l'article 432-1 du code pénal dispose :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »
Donc, des textes existent.
J'ajoute qu'il y a également un pouvoir disciplinaire, qui devrait peut-être s'exercer. Je pense au Conseil supérieur de la magistrature et à cet aspect de ses responsabilités qui pourrait être mieux développé.
Cela étant dit, je ne vois pas véritablement où est l'extrême urgence. Je vois encore moins, monsieur Gélard, en quoi nous sommes dans l'hypothèse de la séparation des pouvoirs. Encore une fois, vous vous prenez pour le constituant de 1790. Vous n'allez peut-être pas me contredire si je vous rappelle que la justice n'est pas un pouvoir. C'est vous qui, ici, en faites un pouvoir. (M. Gélard fait un signe de dénégation.)
Vous venez de le faire, et c'est assez grave.
Vous le savez, mieux que moi d'ailleurs, cela touche des questions tout à fait fondamentales de nos institutions actuelles. Pour ma part, je me refuse à faire de la justice un pouvoir et à entrer dans la mécanique qui consiste à dire qu'il faut sanctionner les erreurs de la justice - hélas ! il y en a - sous prétexte qu'elles portent atteinte à la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas entrer dans ce type de raisonnement, qui accréditerait juridiquement l'idée selon laquelle la justice est bel et bien un pouvoir.
Je comprends, comme vous tous, l'irritation que nous éprouvons à l'égard d'un certain nombre de décisions. J'ai dénoncé ici même des malfaçons judiciaires émanant de différents juges du fond.
Dans la grande enquête que mon collègue M. Jolibois et moi-même avons menée, nous avons appris quantité de choses, des petites choses, mais qui, ajoutées les unes aux autres, conduisent à une certaine irritation.
J'ai dit ici même que, selon moi, un certain nombre de mises en détention provisoire étaient en réalité des mises à la question, et je ne serais pas gêné pour citer des noms. Nous sommes là en présence d'abus très graves, auxquels il est important de remédier.
Cependant, vous le savez bien, mes chers collègues, ce n'est pas par un texte d'épouvante comme celui-là que l'on va y parvenir.
Hélas ! nous retrouvons le problème des moyens de la justice, la fameuse question, qui devient de plus en plus pressante, de la distinction - la commission Truche y réfléchit actuellement, et il est important qu'elle aboutisse - entre le pouvoir d'enquêter et le pouvoir de placer en détention. Il faut parvenir à distinguer ces deux pouvoirs, comme c'est le cas dans de nombreuses démocraties développées.
Au fond, nos préoccupations sont identiques. Au lieu de nous lancer dans une résurrection de 1790, qui est totalement inadaptée et qui va, bien sûr, tomber sous le coup de nombreuses critiques, nous devrions plutôt poser les problèmes tels qu'ils se présentent dans une optique d'efficacité réelle.
Je comprends les préoccupations qui ont été exprimées, mais le moyen choisi n'est pas le bon. Vous savez comment la commission des lois a statué. Elle partage ce souci, à savoir envoyer un message à certaines personnes.
M. Jean-Jacques Hyest. On ne légifère pas pour envoyer des messages !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Je ne sais pas comment ces personnes comprendront le message.
M. Jean-Jacques Hyest. Comme une marque de défiance !
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Mais je m'inquiète de la façon dont les Français, eux, comprendront ce texte dans lequel on sanctionne si durement les personnes qui portent atteinte à la situation personnelle de ministres et de membres du Parlement.
Telles sont, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles la commission des lois vous supplie, si j'ose dire, de ne pas suivre dans cette improvisation les suggestions de notre excellent collègue M. Charasse.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si certains amendements peuvent être qualifiés d'« improvisés » au motif qu'ils ne sont pas tout à fait au point et que l'on s'en remet à la navette pour les améliorer, parler d'« improvisation » à propos de textes qui ont des années derrière eux,...
M. Jean-Jacques Hyest. Qui n'ont jamais été appliqués !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... qui ne datent pas de l'Ancien Régime, qui parlent des procureurs de la République, ce n'est pas sérieux, monsieur le vice-président de la commission !
Vous avez cité des articles du code pénal aux termes desquels sont en effet punies certaines atteintes aux libertés qui proviendraient de magistrats. Soit ! Cependant, vous n'avez pas cité, et pour cause, des cas où seraient punis ceux qui auraient permis ou ordonné de citer des administrateurs « pour raison de l'exercice de leurs fonctions ». C'est un très beau style. Il s'agit d'un texte ancien, mais qui mérite d'être encore inscrit dans la loi.
Vous dites qu'il y a une autorité judiciaire et non un pouvoir judiciaire. C'est encore pire, permettez-moi de vous le faire observer. Il est évident que chacun doit faire son métier, que chacun doit exercer ses fonctions, que ce texte vénérable et nullement improvisé avait le mérite de le dire et qu'il n'y a pas de raison qu'il ne le dise plus.
L'occasion nous est ici donnée de reprendre un texte que l'on a commis l'erreur de supprimer, même s'il n'avait jamais servie - et tant mieux ! Il est nécessaire qu'il existe, pour que l'on puisse s'y référer.
C'est pourquoi je comprends mal que ceux qui trouvent que ces amendements ne sont pas directement inspirés par ce qui est leur souci général prolongent eux-mêmes la discussion, alors qu'ils estiment qu'elle n'avait pas lieu d'être.
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Je veux simplement dire, au nom de mon groupe, que je ne prendrai pas part au vote, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. En effet, j'estime que l'on s'écarte du débat. Il s'agit effectivement de questions très importantes qui intéressent les élus et la population, mais celles-ci ne peuvent être traitées, me semble-t-il, au détour de la discussion d'amendements portant sur le texte que nous examinons aujourd'hui.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La preuve que si !
M. Michel Charasse. Ce n'est jamais le moment !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 269, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 131.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 270, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 131.

Article 132

M. le président. L'article 132 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Chapitre III

Modifications du code de l'organisation judiciaire

Articles 133 à 137

M. le président. « Art. 133. - Le titre Ier du livre V du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« TITRE Ier

« LE TRIBUNAL D'ASSISES
ET LA COUR D'ASSISES DES MINEURS

« Chapitre Ier

« Le tribunal d'assises des mineurs

« Art. L. 511-1 . - Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il y a des tribunaux d'assises des mineurs.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal d'assises des mineurs ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les I, III et IV de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. »

« Chapitre II

« La cour d'assises des mineurs

« Art. L. 512-1 . - Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il y a des cours d'assises des mineurs.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les II, III et IV de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. » - (Adopté.)
« Art. 134. - Le chapitre premier du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Le tribunal d'assises

« Art. L. 621-1 . - Il est institué un tribunal d'assises dans chaque département.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal d'assises ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions du sous-titre 1er du titre Ier du livre II du code de procédure pénale. » - (Adopté.)
« Art. 135. - Le chapitre IV du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les juridictions d'appel

« Section 1

« La cour d'assises

« Art. L. 624-1 . - Conformément à l'article 232 du code de procédure pénale, les appels des décisions rendues sur le fond par le tribunal d'assises sont portés devant la cour d'assises.
« Il est institué une cour d'assises dans chaque cour d'appel.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions du sous-titre II du titre premier du livre II du code de procédure pénale. »

« Section 2

« La chambre des appels correctionnels
de la cour d'appel

« Art. L. 624-2 . - Conformément aux articles 496 et 547 du code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels. » - (Adopté.)
« Art. 136. - L'article L. 871-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 871-1 . - Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa du I de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, "le greffier du tribunal d'assises exercera les fonctions de greffier du tribunal d'assises des mineurs".
« Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa du II de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, "le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier de la cour d'assises des mineurs". » - (Adopté.)
« Art. 137. - L'article L. 881-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 881-3 . - Ainsi qu'il est dit à l'article 231-10 du code de procédure pénale, "le tribunal d'assises est, à l'audience, assisté d'un greffier.
« "Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance".
« Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
« "Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel". » - (Adopté.)

« Chapitre IV

« Autres modifications

Article additionnel avant l'article 138

M. le président. Par amendement n° 170, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 138, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Dispositions particulières aux départements
« de la Guyane et de la Martinique

« II. - Il est ajouté, après l'article L. 922-1 du code de l'organisation judiciaire, deux articles L. 922-2 et L. 922-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 922-2. - Une section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France tient audience au siège de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France. Elle est compétente pour connaître en appel des décisions rendues par le tribunal d'assises de Cayenne.
« Elle exerce les compétences dévolues à la cour d'assises.
« La section détachée est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel de Fort-de-France. Les deux assesseurs sont choisis parmi les conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France ou parmi les magistrats des tribunaux de grande instance de Cayenne ou de Fort-de-France.
« Le président de la section exerce de plein droit les fonctions de président de cour d'assises. En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les magistrats appelés à composer la section détachée sont remplacés par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
« En cas d'empêchement survenu au cours de la session, le président de la section détachée est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé et les assesseurs par les magistrats du siège du tribunal de grande instance de Cayenne, désignés à cet effet par le président de la section détachée. »
« Art. L. 922-3. - Pour la cour d'assises de Fort-de-France, la liste annuelle du jury criminel est établie à partir des listes préparatoires dressées dans les communes du département de la Martinique, quand celle-ci tient ses audiences au siège de la cour d'appel de Fort-de-France, et à partir des listes préparatoires dressées dans les communes du département de la Guyane, quand la section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France tient ses audiences au siège de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Il s'agit de dispositions concernant l'application du dispositif dans les départements de la Guyane et de la Martinique.
Les magistrats de ces départements ont souhaité la création d'une section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France qui tiendrait ses audiences à Cayenne, en Guyane, pour juger en appel des décisions rendues par le tribunal criminel départemental de Cayenne, afin de pallier les problèmes résultant de la distance qui sépare Fort-de-France de Cayenne, mais aussi afin de tenir compte des particularismes de chacun de ces deux départements.
Je crois qu'il faut accéder à ce souhait pratique concernant la création de cette section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France à Cayenne.
De la même façon, autre particularité, il n'est pas possible de recruter les jurés appelés à siéger dans la cour d'assises d'appel sur l'ensemble du ressort de cette cour qui comprend, je le rappelle les deux départements de la Martinique et de la Guyane.
Nous prévoyons donc que, si l'on crée la section détachée à Cayenne, quand la cour d'assises siégera à Fort-de-France, les jurés seront tirés au sort sur les listes électorales des communes de la Martinique et, lorsque c'est la section détachée de la cour d'assises qui tiendra ses audiences à Cayenne, les juges seront tirés au sort sur les listes électorales des communes du département de la Guyane.
Il ne s'agit pas là d'une question de principe. C'est simplement la prise en compte, comme nous le faisons d'ailleurs constamment avec les départements d'outre-mer, des particularités locales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Avis très favorable !
M le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 138.

Articles 138 à 140

M. le président. « Art. 138. - A l'article 1018 A du code général des impôts, le 5° est remplacé par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° 2 500 francs pour les décisions des tribunaux d'assises ;
« 6° 5 000 francs pour les décisions des cours d'assises. » - ( Adopté. )
« M. le président. « Art. 139. - Au second alinéa de l'article premier de la loi n° 72-1138 du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du ministère public et des juridictions répressives sur certains aérodromes, les mots : "la cour d'assises du département" sont remplacés par les mots : "le tribunal d'assises du département" et le mot : "compétente" est remplacé par le mot : "compétent". » - ( Adopté. )
« Art. 140. - A l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré, après les mots : "le président de la cour d'assises", les mots : "ou du tribunal d'assises". » - ( Adopté. )

TITRE IV BIS


DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier

Dispositions applicables
dans les territoires d'outre-mer

Article 140 bis

M. le président. « Art. 140 bis . - I. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, à l'exception des articles 138 et 139 et sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« II. - Le chapitre VI du titre premier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi intitulé :
« Chapitre VI. - Des juridictions d'assises. »
« III. - Il est inséré, dans le chapitre VI du titre premier du livre VI du même code, les articles 824-1 à 824-6 ainsi rédigés :
« Art. 824-1 . - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les listes électorales visées aux articles 231-21 et 231-28 s'entendent des listes électorales dressées par circonscription territoriale. La liste préparatoire de la liste annuelle prévue par les articles 231-28 et 231-29 est dressée par circonscription territoriale.
« Les attributions dévolues au maire en application des articles 231-28, 231-29, 231-33 et 231-35 sont exercées par le chef de circonscription. »
« Art. 824-2 . - Pour l'application de l'article 231-22, le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »
« Art. 824-3 . - Sans préjudice de l'article 231-23, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : représentant de l'Etat dans les territoires ; secrétaire général d'un territoire ; chef de circonscription ou de subdivision administrative ; assesseur du tribunal du travail ; assesseur du tribunal mixte de commerce ; assesseur du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membre du conseil du contentieux administratif de Wallis-et-Futuna ; membre du gouvernement de la Polynésie française ; membre des assemblées territoriales ; membre du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membre des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. 824-4 . - Le nombre minimum de jurés prévu par le premier alinéa de l'article 231-27 est fixé à soixante dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. »
« Art. 824-5-I - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du dernier alinéa de l'article 231-30 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par des membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci. »
« II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 231-30 comprend :
« - le président du tribunal de première instance, président ;
« - le procureur de la République ou son délégué ;
« - un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;
« - deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci. »
« Art. 824-6 . - La liste spéciale de jurés suppléants prévue par l'article 231-32 comprend vingt noms dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. »
« IV. - L'article 832 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 832 . - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par des membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci. »
« V. - Les articles 828, 829, 830, 831, 833, 834 et 860 du même code sont abrogés.
« VI. - L'article L. 931-1 du code de l'organisation judiciaire est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° "Territoire" à la place de "département". »
« VII. - 1. La section 4 du chapitre premier du titre III du livre IX du même code est ainsi rédigée :

« Section 4

« Des juridictions d'assises

« Art. L. 931-15 . - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal d'assises et de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement. »
« 2. L'article L. 931-14 du même code est abrogé. »
Par amendement n° 136, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose d'insérer, après le paragraphe I de cet article 140 bis, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... .- Le premier alinéa de l'article 805 du code de procédure pénale est complété par les mots : "de même, il y a lieu de lire « territoire » à la place de « département »". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de la réparation d'une omission concernant l'adaptation du code de procédure pénale aux territoires d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Même le Territoire de Belfort ne s'y oppose pas ! (Sourires.)

ARTICLES 824-1 À 824-4 ET 824-5-1
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles 824-1 à 824-4 et 824-5-1 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE 824-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 137,
M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose :
I. - De supprimer le texte présenté par le paragraphe III de l'article 140 bis pour l'article 824-6 du code de procédure pénale.
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du paragraphe III, de remplacer la référence : « 824-6 » par la référence : « 824-5 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de la suppression d'une disposition inutile. En vertu de l'article 231-32 applicable à Wallis-et-Futuna, il y aura effectivement vingt noms pour la liste spéciale de jurés suppléants.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Plus que de grands électeurs !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne de demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 824-6 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 140 bis, modifié.

(L'article 140 bis est adopté.)

Chapitre II

Dispositions applicables
dans la collectivité territoriale de Mayotte

Article 140 ter

M. le président. « Art. 140 ter . - I. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 7 à 9 et 11 à 24, 36 à 38, 133 à 139 et sous réserve des adaptations prévues aux chapitres II et III du présent titre.
« II. - L'article 877 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 877 . - A l'exception des articles 191, 231-1, 231-4, 231-8, 231-11 à 231-17, 231-20 à 231-35, 231-50, 231-57 à 231-63, 231-65 à 231-73, 231-75, 233, 235, 240, 243 à 252, 254 à 267, 288 à 293, 295 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 529 à 530-3, 717 à 719, le présent code (dispositions législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre. »
« III. - Au premier alinéa de l'article 878 du même code, avant les mots : "les termes : cour d'assises", sont insérées les dispositions suivantes :
« Les termes : "tribunal d'assises" ou : "le tribunal et le jury" ou : "jury de jugement" sont remplacés par les termes : "tribunal criminel" ;
« Les termes : "juridictions d'assises" sont remplacés par les termes : "juridictions criminelles" ;
« Les termes : "les jurés" sont remplacés par les termes : "les assesseurs".
« IV. - Le chapitre IV du titre II du livre VI du même code est ainsi intitulé :
« Chapitre IV. - Des juridictions criminelles. »
« V. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre VI du même code, les articles 884-1 à 884-5 ainsi rédigés :
« Art. 884-1 . - Le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal de première instance ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs.
« Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de dix-huit ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits civiques, civils et de famille.
« En cas d'empêchement du président survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du ressort du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale. »
« Art. 884-2 . - Le président du tribunal criminel adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 231-74. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article. »
« Art. 884-3 . - Le président du tribunal criminel exerce les attributions dévolues au tribunal par les articles 148-1, 231-56, 231-84 à 231-86, 231-113, 231-143 et 231-145 à 231-147. »
« Art. 884-4 . - Les majorités prévues aux articles 231-130 et 231-133 s'entendent de la majorité de quatre voix sur cinq. »
« Art. 884-5 . - La motivation du jugement prévue par l'article 231-150 est mise en forme par le président du tribunal criminel. »
« VI. - Au premier alinéa de l'article 885 du même code, les mots : "quatre assesseurs" sont remplacés par les mots : "six assesseurs", les mots : "vingt-trois ans" sont remplacés par les mots : "dix-huit ans" et le mot : "politiques" est remplacé par le mot : "civiques".
« VII. - L'article 885 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les assesseurs ayant participé à la décision du tribunal criminel soumise à la cour criminelle ne peuvent pas faire partie de cette dernière. »
« VIII. - L'article 887 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 887 . - Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 148-1, 316, 343, 344, 371 et 373 à 375. »
« IX. - A l'article 888 du même code, les mots : "quatre voix" sont remplacés par les mots : "cinq voix".
« X. - Il est inséré, dans le même code, un article 888-1 ainsi rédigé :
« Art. 888-1 . - La motivation de l'arrêt prévue par l'article 375-3 est mise en forme par le président de la cour criminelle. »
« XI. - Il est inséré, après le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 721-2 du code pénal, les dispositions suivantes :
« - "juridictions d'assises" par : " juridictions criminelles" ;
« - "juré" par : "assesseur" ;
« - "tribunal d'assises" par : "tribunal criminel" ; ».
« XII. - A l'article L. 944-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : "de l'article L. 944-2"sont remplacés par les mots : "du présent chapitre".
« XIII. - Il est inséré, au chapitre IV du titre IV du livre IX du même code, un article L. 944-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 944-4 . - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte un tribunal criminel des mineurs et une cour criminelle des mineurs.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal criminel des mineurs et de la cour criminelle des mineurs ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante applicables localement. »
« XIV. - Le chapitre V du titre IV du livre IX du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Des juridictions criminelles

« Art. L. 945-1 . - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte un tribunal criminel et une cour criminelle. »
« Art. L. 945-2 . - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal criminel et de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement. »
« XV. - L'article 48 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Art. 48 . - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le premier alinéa ainsi que les I et II de l'article 20 sont rédigés comme suit :
« Art. 20 . - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par le tribunal criminel des mineurs composé de la même façon que le tribunal criminel. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf indisponibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge des enfants. En cas d'appel, le mineur sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf indisponibilité, par un magistrat du siège désigné en application des dispositions de l'article L. 942-7 du code de l'organisation judiciaire.
« I. - Le tribunal criminel des mineurs se réunira au siège du tribunal criminel sur convocation du président du tribunal de première instance. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière criminelle.
« Le président du tribunal criminel des mineurs et le tribunal criminel des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte au président du tribunal criminel et au tribunal criminel.
« Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel des mineurs seront remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal de première instance.
« II. - La cour criminelle des mineurs se réunira au siège de la cour criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d'appel. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière criminelle.
« Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.
« Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs seront remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal supérieur d'appel.
« XVI. - Le premier alinéa de l'article 49 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par les dispositions suivantes :
« - "juridiction d'assises" par : "juridiction criminelle" ;
« - "tribunal d'assises des mineurs" par : "tribunal criminel des mineurs". »
Par amendement n° 138, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le paragraphe I de l'article 140 ter :
« I. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de la correction d'une erreur de visa.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 139, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, au début du premier alinéa du paragraphe III de l'article 140 ter , de remplacer les mots : « Au premier alinéa » par les mots : « Au quatrième alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de la correction d'une erreur dans le décompte des alinéas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 884-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 140, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le paragraphe V de l'article 140 ter pour l'article 884-1 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « dix-huit ans » par les mots : « vingt-trois ans ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 140, bien qu'il soit résigné.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 884-1 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 884-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article 884-2 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 884-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 141, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le paragraphe V de l'article 140 ter pour l'article 884-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 231-113 », d'insérer la référence : « 231-114, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de la réparation d'une omission
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 884-3 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 884-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article 884-4 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 884-5 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 142, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose :
I - De supprimer le texte présenté par le paragraphe V de l'article 140 ter pour l'article 884-5 du code de procédure pénale.
II - En conséquence, dans le premier alinéa du paragraphe V de cet article, de remplacer la référence : « 884-5 » par la référence : « 884-4 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression de la motivation littéraire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 142, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 143, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le paragraphe VI de l'article 140 ter, de supprimer les mots : « , les mots : "vingt-trois ans", sont remplacés par les mots : "dix-huit ans". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit, là aussi, d'un amendement de coordination.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et nous connaissons l'avis du Gouvernement. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Même position !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 144, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer le paragraphe X de l'article 140 ter.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression de la motivation littéraire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 884-5 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 945-1 ET 945-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles 945-1 et 945-2 du code de procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 140 ter, modifié.

(L'article 140 ter est adopté.)

Chapitre III

Dispositions applicables dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 140 quater

M. le président. « Art. 140 quater . « I. - Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
« À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
« DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 902 . - Pour l'application du présent code dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre d'appel de l'instruction ;
« 2° Les termes : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
« - les termes : "premier président de la cour d'appel" sont remplacés par les termes : "président du tribunal supérieur d'appel" ;
« - les termes : "procureur général près la cour d'appel" sont remplacés par les termes : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
« - les termes : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les termes : "président du tribunal de première instance" ;
« - les termes : "juge du tribunal d'instance" sont remplacés par les termes : "juge du tribunal de première instance" ;
« 3° Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat. »

« Chapitre II

« Adaptations du livre premier

« Art. 903 . - Pour l'application de l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre d'appel de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire. »

« Chapitre III

« Adaptations du livre II

« Art. 904 . - Le sous-titre premier du titre premier du livre II s'appplique sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les articles 231-3 et 231-4 ne sont pas applicables ;
« 2° L'ordonnance prévue au deuxième alinéa de l'article 231-5 est prise par le président du tribunal supérieur d'appel ;
« 3° Pour l'application de l'article 231-12, le tribunal d'assises est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel.
« En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatiblité légale, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel désigné, pour chaque année civile, dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;
« 4° Les articles 231-13, 231-14, 231-16 et 231-17 ne sont pas applicables ;
« 5° Les assesseurs du tribunal d'assises, au nombre de deux, sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance.
« En cas de vacance de poste ou bien d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale touchant un des magistrats du tribunal de première instance, son remplacement est assuré par un magistrat de tribunal de grande instance désigné, pour chaque année civile, dans les formes et les conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;
« 6° Sans préjudice des dispositions de l'article 231-23, les fonctions de juré sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel, d'intérimaire ou de suppléant du procureur de la République ;
« 7° La commission prévue à l'article 231-30 comprend :
« - le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
« - le président du tribunal de première instance ;
« - le procureur de la République ou son suppléant ;
« - une personne agréée dans les conditions définies au 3° de l'article 902 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;
« - trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;
« - trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon. »
« Art. 905 . - Le sous-titre II du titre premier du livre II s'applique sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les articles 234, 235 et 237 ne sont pas applicables ;
« 2° Par dérogation à l'article 236, des sessions d'assises ont lieu dès lors qu'au moins une affaire est inscrite au rôle de la session ; la date d'ouverture de la session est fixée, après avis du procureur de la République, par le président du tribunal supérieur d'appel ;
« 3° La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel, désigné pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
« Les assesseurs, désignés selon les mêmes formes et conditions que le président, sont au nombre de deux, choisis parmi les conseillers de cour d'appel. Ils peuvent également être choisis parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon ou d'un tribunal de grande instance ;
« 4° Les articles 244 à 247 et 249 à 252 ne sont pas applicables ;
« 5° La commission prévue pour l'application de l'article 262 est la commission prévue pour l'application de l'article 231-30. »
« II. - L'article L. 924-15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 924-15 . - Ainsi qu'il est dit aux 1° et 2° de l'article 902 du code de procédure pénale :
« Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre d'appel de l'instruction ;
« 2° Les termes : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
« - les termes : "premier président de la cour d'appel" sont remplacés par les termes : "président du tribunal supérieur d'appel" ;
« - les termes : "procureur général près la cour d'appel" sont remplacés par les termes : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
« - les termes : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les termes : "président du tribunal de première instance" ;
« - les termes : "juge du tribunal d'instance" sont remplacés par les termes : "juge du tribunal de première instance". »
« III. - L'article L. 924-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 924-16 . - Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal d'assises et de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le code de procédure pénale. »
« IV. - A l'article L. 924-23 du même code, les mots : "sous réserve des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977" sont remplacés par les mots : "sous réserve des dispositions prévues à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante".
« V. - L'article 42 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente ordonnance sera applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes en ce qui concerne son article 20 :
« 1° Le président du tribunal d'assises des mineurs sera désigné et remplacé s'il y a lieu dans les conditions prévues pour le président du tribunal d'assises par le 3° de l'article 904 du code de procédure pénale.
« Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les magistrats exerçant les fonctions de juge des enfants et désignés dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;
« 2° Les fonctions du ministère public seront remplies par le procureur de la République ;
« 3° Le président de la cour d'assises des mineurs sera désigné dans les formes et conditions prévues pour le président de la cour d'assises.
« Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les membres composant la chambre spéciale d'une cour d'appel ou parmi les magistrats exerçant les fonctions de juge des enfants et désignés dans les formes et conditions prévues pour la désignation des magistrats du siège ;
« 4° Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur de la République ;
« 5° Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs renvoyés devant le tribunal d'assises des mineurs et, en cas d'appel, devant la cour d'assises des mineurs, conformément aux dispositions du code de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« VI. - Les articles 19 à 22 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire, à la législation civile et pénale ainsi qu'à la justice militaire sont abrogés. »

ARTICLE 902 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 145, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa (1°) du texte présenté par le paragraphe I de l'article 140 quater pour l'article 902 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction » par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 902 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 903 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 146, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le paragraphe I de l'article 140 quater pour l'article 903 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction » par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 146, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 903 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 904 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 147, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, après le neuvième alinéa (6°) du texte présenté par le paragraphe I de l'article 140 quater pour l'article 904 du code de procédure pénale, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° bis. - Le nombre de jurés prévu par le premier alinéa de l'article 231-27 est fixé à soixante dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement vise à la réparation d'une omission : il serait anormal qu'il y ait plus de jurés sur la liste annuelle de Saint-Pierre-et-Miquelon que sur celle de Wallis-et-Futuna, dont la population est deux fois plus importante. Or, si rien n'est dit dans l'article 904 du code de procédure pénale, Saint-Pierre-et-Miquelon aura, en application du droit commun, cent jurés, alors que Wallis-et-Futuna n'en aura que soixante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 147, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 904 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 905 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Par amendement n° 148, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le cinquième alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 140 quater pour l'article 905 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « au nombre de deux, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de supprimer une précision inutile : il n'est pas techniquement satisfaisant de prévoir l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 248 du code de procédure pénale, selon lequel les assesseurs sont au nombre de deux, et d'ajouter plus loin que la cour d'assises de cette collectivité comprend deux assesseurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 148, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 905 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 924-15 DU CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

M. le président. Par amendement n° 149, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa (1°) du texte présenté par le paragraphe II de l'article 140 quater pour l'article L. 924-15 du code de l'organisation judiciaire, de remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction » par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 150, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, au premier alinéa du paragraphe V de l'article 140 quater, de remplacer les mots : « un alinéa ainsi rédigé » par les mots : « huit alinéas ainsi rédigés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur dans le décompte des alinéas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 150, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 151, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de remplacer, dans le paragraphe VI de l'article 140 quater, les mots : « ainsi que le deuxième alinéa de » par le mot : « et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 151, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 924-15 du code de l'organisation judiciaire.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 140 quater, modifié.

(L'article 140 quater est adopté.)

TITRE V

ENTRÉE EN VIGUEUR
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Articles additionnels avant l'article 141

M. le président. Par amendement n° 162, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 141, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Afin de permettre la mise en oeuvre du présent projet de loi, il sera créé au moins trente postes de magistrats du parquet ainsi que cent cinquante postes de greffiers.
« II. - Les droits de timbres sur les opérations en bourse sont augmentés à due concurrence. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 163, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 141, un article additionnel ainsi rédigé :
« Un rapport sera présenté par le Gouvernement devant le Parlement dans les trois mois qui suivront la promulgation du présent projet de loi pour permettre d'exposer les moyens nécessaires à l'installation des tribunaux d'assises. »
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Le fait de recenser dans un rapport les moyens nécessaires à la mise en place des tribunaux criminels permettrait d'avoir connaissance des besoins réels en personnels, ainsi que des besoins matériels et financiers qu'engendre une telle réforme ; cette question a d'ailleurs été évoquée à plusieurs reprises ici même par nombre de nos collègues.
Cela permettrait aussi de comparer les propositions du Gouvernement avec ce qui est nécessaire à la justice pour assurer sa mission. Cela nous préoccupe tous.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car il lui paraît préférable que le Gouvernement se consacre aux décrets d'application et au recrutement plutôt qu'à la rédaction d'un rapport risquant de reprendre purement et simplement l'étude d'impact.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.
J'ajoute que j'ai pour Mme Borvo beaucoup mieux qu'un rapport. Ce matin, en effet, le conseil des ministres a adopté un projet de loi portant recrutement exceptionnel de cent magistrats en vue de faire fonctionner la nouvelle procédure criminelle. De même, nous allons recruter, en 1998, quarante greffiers supplémentaires et inscrire les crédits pour les travaux immobiliers nécessaires.
Madame Borvo, comme vient de le dire M. le rapporteur, le dépôt d'un rapport ne paraît pas nécessaire. Le Parlement aura en effet à juger et à décider directement, au travers d'un texte législatif, de la réalité des moyens permettant la mise en oeuvre de la réforme de la procédure criminelle, ce qui me paraît naturellement encore mieux !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cent magistrats pour le siège et le parquet, monsieur le garde des sceaux ?
Mme Nicole Borvo. On verra si cela suffit !
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 163, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 141

M. le président. « Art. 141. - La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception des articles 231-5 (premier alinéa) et 231-36 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2000.
« A l'égard des personnes mises en examen ou des parties civiles dont la première audition ou l'interrogatoire de première comparution a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi, le délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne commencera à courir qu'à compter du 1er janvier 1999. »
Par amendement n° 152, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Les moyens nécessaires à son application ne pourront s'imputer sur la loi de programme n° 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 171, présenté par le Gouvernement, et tendant à compléter in fine la première phrase de l'amendement n° 152 par les mots : « à l'exception des articles 231-5 (premier alinéa) et 231-36 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2000 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 152.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement important, qui vise à la fois à marquer une volonté de mise en application de la loi à une date déterminée et à affirmer que les moyens nécessaires ne porteront pas préjudice au programme pluriannuel pour la justice.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter le sous-amendement n° 171 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 152.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 152, mise à part la première phrase de ce dernier, qui présente un caractère général.
En effet, nous ne pourrons pas, dès la mise en application du texte - le 1er janvier 1999, par hypothèse - appliquer les délais d'audiencement très stricts qui sont prévus par le texte, et ce pour une raison simple : nous avons un très gros retard et nous ne pouvons pas envisager que tout le stock soit résorbé d'un seul coup suivant les nouvelles dispositions, c'est-à-dire avec les délais d'audiencement très courts de quatre mois.
Dans ces conditions, le Gouvernement a déposé un sous-amendement n° 171 afin de prévoir que les dispositions relatives aux délais d'audiencement n'entreront en vigueur qu'un an plus tard, c'est-à-dire le 1er janvier 2000.
Sous cette réserve, le Gouvernement - je le répète - est favorable à l'amendement n° 152. Comme je l'ai dit au début de la discussion générale, il me paraît bon que le Parlement, qui a voté le programme pluriannuel pour la justice, en 1995, prévoie que les moyens nécessaires à la mise en application de cette loi ne s'imputeront pas sur ce programme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 171 ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 171.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le garde des sceaux nous a confié tout à l'heure que le conseil des ministres a approuvé la création de cent postes de magistrats et de quarante postes de greffiers.
J'ai tenté de lui poser une question, mais je reconnais que je l'ai fait de façon informelle. Je le fais donc maintenant dans les formes : monsieur le garde des sceaux, s'agit-il de cent magistrats du siège ou de cent magistrats en tout, siège et parquet ? Dans cette dernière hypothèse, quelle sera la répartition entre le siège et le parquet ? En effet, toutes les personnes que la commission des lois a entendues lors des auditions publiques auxquelles elle a procédé ont dit, me semble-t-il, qu'il fallait au moins cent vingt postes de magistrats du siège et une cinquantaine de postes de magistrats du parquet. Un total de cent magistrats me paraît donc insuffisant.
Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir nous préciser comment se répartissent les cent postes de magistrats dont vous nous avez parlé, monsieur le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Monsieur Dreyfus-Schmidt, il s'agit de cent postes de magistrats du siège et du parquet ; la répartition sera opérée en fonction des études plus précises que nous allons faire après la réalisation du concours de recrutement.
Je rappelle ce que j'ai déjà dit voilà quinze jours : ce nombre a été déterminé après l'étude, circonscription par circonscription, tribunal par tribunal, des besoins nécessaires à la fois en magistrats et en greffiers.
Le recrutement des greffiers n'est pas prévu dans le texte auquel j'ai fait allusion. Ce dernier est en effet un projet de loi organique, conformément au statut de la magistrature, prévoyant l'ouverture d'un recrutement exceptionnel. Les dispositions relatives au recrutement des greffiers figureront dans le projet de loi de finances, car elles ne relèvent d'aucun texte particulier.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Merci ! Mais je regrette de ne pas connaître la répartition des postes de magistrats !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 171, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 152.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avoue ne pas très bien comprendre comment on peut faire une étude circonscription par circonscription et ne pas savoir, ensuite, combien il faudra respectivement de magistats du siège et de magistrats du parquet !
Monsieur le garde des sceaux, vous nous dites que l'on verra ce que cela donnera. Si l'étude a vraiment été faite, on devrait le savoir ! Je ne suis pas satisfait de votre réponse !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 152, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 141 est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 141

M. le président. Par amendement n° 164 rectifié, MM. Jacques Larché et Jean-Michel Girault, au nom de la commission, proposent d'insérer, après l'article 141, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les arrêts des cours d'assises rendus sur le fond et devenus définitifs, aux termes des dispositions du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, entre la date de promulgation de celle-ci et la date de son entrée en vigueur, sont, par dérogation à ces dispositions, susceptibles d'appel dans le délai de dix jours. La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la Cour de cassation si celle-ci s'est prononcée sur un pourvoi contre l'arrêt en cause ou, dans les autres cas, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
« Les appels interjetés en application du précédent alinéa ne seront jugés qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, par les cours d'assises compétentes et selon les règles qu'elle prévoit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de l'amendement suprême !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. La cerise sur la gâteau ! (Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L' ultima !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Nous sommes confrontés à une situation à laquelle il fallait s'attendre puisque la loi n'est pas applicable immédiatement : il s'agit de permettre un appel contre les décisions des cours d'assises devenues définitives pendant la période intermédiaire, c'est-à-dire entre la promulgation et l'entrée en vigueur de la loi.
Trois hypothèses doivent être distinguées.
La première est la suivante : l'arrêt devient définitif avant la promulgation de la loi. Il est alors normal que l'on en reste au dispositif antérieur. Si, demain, un arrêt de cour d'assises est rendu et n'est pas frappé d'un pourvoi, on s'en tiendra au droit actuel, puisque la promulgation de la loi, compte tenu de la navette, n'interviendra pas avant plusieurs mois.
J'en viens à la deuxième hypothèse : l'arrêt doit intervenir après l'entrée en vigueur de la loi. La nouvelle loi est alors applicable, comme le prévoient le projet de loi et les principes généraux du code pénal.
La troisième hypothèse est la suivante : la décision intervient durant la période intermédiaire. Dans le silence de la loi, ces affaires ne seront pas concernées par le double degré. Dans ce cas, un risque d'iniquité est à craindre : deux infractions commises le même jour pourraient obéir à des règles différentes suivant qu'elles seraient jugées avant ou après le 1er janvier 1999, et ce alors même que le législateur aurait estimé nécessaire de retenir le double degré de juridiction.
Pour remédier à ce traitement différencié, l'amendement permet d'interjeter appel des arrêts devenus définitifs pendant la période intermédiaire. L'appel devrait être interjeté dans les dix jours.
La rédaction de l'amendement n'était pas facile à mettre au point, et il n'est pas exclu que la navette puisse encore l'améliorer. Nous avons en tout cas le devoir de traiter les cas de la période intermédiaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. La proposition de M. Jacques Larché, que vient de nous présenter M. Jean-Marie Girault, peut paraître de bon sens.
Je comprends parfaitement que l'on s'interroge : à partir du moment où l'on vote une loi que l'on peut appeler une loi de progrès et à partir du moment où ladite loi est promulguée, il paraît inéquitable qu'on ne l'applique qu'à compter de la date prévue pour son entrée en vigueur, car cela écarterait ceux dont le jugement est devenu définitif avant le 1er janvier 1999 mais après la date de promulgation de la loi.
Ce raisonnement apparaît parfaitement inéluctable et incontournable. Le seul problème est qu'il ne correspond malheureusement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à M. Jacques Larché, à aucun principe ni à aucune possibilité pratique.
C'est l'une des difficultés de ce type de texte, comme d'ailleurs de tous les textes du même genre : ou bien on l'applique en s'en donnant les moyens - nous venons d'ailleurs de voter un amendement, sur la suggestion de la commission, qui prévoit que la date d'entrée en vigueur dépendra du moment où la machine judiciaire sera en place pour pouvoir l'appliquer, et c'est certainement de bonne politique - ou bien l'on considère que, la loi étant promulguée et apparaissant comme un avantage, il faut que puissent instantanément en bénéficier tous les « consommateurs » de droit et de justice, sans se préoccuper de savoir quelles conséquences il peut en découler et si la machine judiciaire peut y faire face. C'est ce que nous proposent MM. Jacques Larché et Jean-Marie Girault.
Toutefois, cet amendement pose un réel problème au regard de nos principes juridiques. Les lois de procédure étant d'application immédiate, cela signifie qu'au jour où elles entrent en vigueur elles s'appliquent aux affaires en cours, contrairement aux lois pénales qui, elles, ne s'appliquent qu'aux faits nouvellement commis sous l'empire du nouveau code pénal.
Le Conseil constitutionnel a pris à ce sujet, voilà quelques années, sous la présidence de M. Badinter, une décision aux termes de laquelle la loi la plus « douce » s'applique immédiatement. Le principe est donc que, à l'entrée en vigueur de la loi, le 1er janvier 1999, toutes les procédures en cours bénéficieront des dispositions du nouveau texte.
Mais, ce que prévoit l'amendement, c'est que les procédures qui étaient achevées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi pourront elles aussi, de manière rétroactive, bénéficier des dispositions de celle-ci à partir du moment où elle est promulguée. Cela aboutit, en somme, à revenir rétroactivement sur la procédure qui a été menée sous l'empire de la loi actuelle et à laquelle on « accommoderait », en quelque sorte, la loi nouvelle à compter de sa promulgation.
Cela signifie - et cela figure d'ailleurs noir sur blanc dans le texte de l'amendement - qu'une décision définitive ne doit plus être considérée comme définitive. En effet, si une décision est prise aujourd'hui par une cour d'assises et que, après pourvoi en cassation, la Cour de cassation rejette ledit pourvoi, la décision en question devient définitive. La personne est donc condamnée et elle se trouve en prison, depuis peut-être déjà un certain temps. Si la nouvelle loi sur la procédure criminelle est alors promulguée, l'amendement prévoit que la décision, bien que devenue définitive, pourra faire l'objet, dans les dix jours, d'un appel.
En d'autres termes, alors que la décision est devenue définitive, notamment parce que la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a décidé de rejeter le pourvoi, on pourrait, appliquant la nouvelle loi, rouvrir le dossier, ce qui, d'ailleurs, aurait des conséquences pratiques - c'est là où je voulais en venir - assez étonnantes. Par exemple, un condamné qui aurait commencé à exécuter sa peine, qui aurait ainsi commencé à comptabiliser des réductions de peine automatiques ou supplémentaires, se verrait redevenir détenu provisoire, puisque la décision de condamnation ne serait plus définitive. Il perdrait ainsi le bénéfice de toutes les réductions de peine dont il aurait bénéficié auparavant.
En somme, c'est une machine à fabriquer des détenus provisoires, ce qui n'est tout de même pas le but de la manoeuvre, pour autant que j'aie pu le comprendre, sachant, en particulier, ce que M. le président Larché pense de la détention provisoire. Et nous nous en sommes souvent entretenus, en public comme en privé.
De la même manière, des milliers de personnes pourraient réclamer le bénéfice de cette disposition et souhaiter faire appel de décisions qui les auraient condamnées sous l'empire de la loi actuelle en vertu de la nouvelle loi. Je ne vois pas comment on pourrait gérer une telle situation !
J'ajoute que la machine judiciaire, pour des raisons à la fois matérielles et juridiques, ne pourra, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, se mettre en place qu'à partir d'un texte devenu définitif et à la date de son entrée en vigueur.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends parfaitement la volonté du président Larché ; je comprends parfaitement les arguments qui ont été avancés à l'appui de cette position par M. le rapporteur. Mon premier mouvement serait même de me déclarer favorable à une telle disposition. Mais, pour les raisons constitutionnelles, juridiques et pratiques que je viens de vous indiquer, il me paraît impossible de nous engager dans un tel système, car il contrevient à nos principes, il remet en cause ce qui est définitif - c'est écrit noir sur blanc ! - et, enfin, il présente pour la justice des situations pratiques que je crois parfaitement ingérables.
Il faut se résoudre à l'idée que, quelle que soit la date de promulgation du texte, il ne pourra être appliqué qu'au moment de son entrée en vigueur, mais qu'il s'appliquera alors immédiatement aux situations qui seront en cours.
J'ajoute - dernier point - que je ne vois pas comment on pourrait raccourcir le délai entre la date de promulgation de la loi, aux alentours de la fin de 1997, et la date de sa mise en vigueur au 1er janvier 1999. Nous en avons longuement discuté à l'Assemblée nationale, nous y sommes revenus devant le Sénat, notamment dans le cadre des auditions publiques.
Nous nous sommes posé la question : combien de temps faudra-t-il, une fois le texte voté, pour mettre le système en place ? Comme je l'ai indiqué, le recrutement exceptionnel de magistrats, que nous lancerons à partir du moment où la loi qui a été adoptée ce matin par le conseil des ministres sera votée par le Parlement, ne permettra de « livrer » - excusez-moi ce terme - les magistrats en question qu'au début de l'année 1999, et il en est de même pour les fonctionnaires. Par ailleurs, dans un certain nombre de juridictions, des travaux seront nécessaires et ils nécessiteront, en 1998, de neuf à dix mois. Nous serons alors au début de 1999.
Dans ces conditions, il est impossible de raccourcir le délai qui s'écoulera entre la promulgation et l'entrée en vigueur de la loi et c'est pourquoi - à regret, mesdames, messieurs les sénateurs, parce que l'idée de M. Jacques Larché est à la fois généreuse et habile - je ne peux accepter de retenir l'amendement que M. le rapporteur a présenté avec le talent dont il a fait preuve tout au long d'une discussion qui, si elle a été scindée en deux, n'en a pas moins été fructueuse, de l'avis du Gouvernement.
Si j'étais un simple citoyen de base, sans responsabilités, je dirais : « Après moi le déluge » ; mais, en tant que garde des sceaux, je ne peux adopter une telle position. La justice ne peut, ni pour des raisons de principe, ni pour des raisons juridiques, ni pour des raisons pratiques, accepter de créer une telle brèche dans l'édifice législatif et judiciaire.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. J'ai bien entendu les réflexions formulées par M. le garde des sceaux. Je demande toutefois à la Haute Assemblée de voter l'amendement, car je souhaite que puissent être approfondies, au cours de la navette, les critiques exprimées par le Gouvernement vis-à-vis de l'idée généreuse et équitable qui a inspiré l'amendement de M. Jacques Larché.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 164 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je dois l'admettre, j'ai été convaincu par les explications de M. le garde des sceaux. (M. le garde des sceaux sourit.) J'étais en effet choqué qu'il reste dit dans le texte que les arrêts de la cour d'assises devenus définitifs pourraient être susceptibles d'appel. Il me semble qu'il eût été préférable et suffisant d'écrire : « Les arrêts de la cour d'assises qui seraient devenus définitifs,... » Mais là n'est pas véritablement le problème, je le conçois.
En premier lieu, si la date de promulgation est prochaine, cela signifie que tout un « stock » d'arrêts de cour d'assises rendus entre 1997 et le 1er janvier 1999 - c'est-à-dire tout au long de l'année 1998 - pourront faire l'objet d'appel, et ce suivant un système qui résultera de la loi à venir mais qui portera sur une décision rendue par un tribunal criminel composé de trois magistrats et de six jurés, et non par une cour d'assises composée de trois magistrats et de neuf jurés.
Par ailleurs, si, par votre amendement, monsieur le rapporteur, vous admettez que l'on puisse faire appel d'une décision rendue par une cour d'assises, c'est un tout autre système que celui qui résulte de la loi !
Telles sont les deux raisons qui prouvent que cette disposition n'est pas praticable.
Quant à l'argument, monsieur le garde des sceaux, consistant à dire que l'on augmenterait le nombre de détenus provisoires, il n'est pas sérieux : bien évidemment, le seul fait de rendre possible l'appel en matière criminelle va augmenter considérablement le nombre de détenus provisoires ! Cela nous a d'ailleurs été dit par le procureur général auprès de la Cour de cassation, lorsque nous l'avons entendu en audience publique.
En revanche, je le répète, il n'est pas pensable de mettre en réserve tous les arrêts qui seront rendus tout au long de l'année 1998 pour les rendre susceptibles d'appel alors qu'ils auront été rendus par la cour d'assises telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Telles sont les raisons pour lesquelles il ne me paraît pas utile d'alourdir la navette par un texte qui n'est pas applicable.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 164 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles 142 à 145

M. le président. « Art. 142. - Les personnes ayant fait l'objet, à la date du 1er janvier 1999, d'un arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises sont considérées comme renvoyées devant le tribunal d'assises. Il en est de même des personnes renvoyées avant cette date par la cour d'assises à une session ultérieure. » - ( Adopté. )
« Art. 143. - En cas d'annulation par la Cour de cassation d'un arrêt de cour d'assises rendu avant le 1er janvier 1999, l'affaire est renvoyée devant une cour d'assises. La cour de renvoi devra appliquer les dispositions des chapitres II à VII du sous-titre II du titre premier du livre II du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la présente loi. Pour le jugement de ces affaires, il sera fait application de l'article 327 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi. » - ( Adopté. )
« Art. 144. - Pour l'application des dispositions relatives à la formation du jury des tribunaux d'assises au cours de la première année d'application de la présente loi, il sera procédé au tirage au sort des jurés dans la liste annuelle établie dans chaque département pour les jurés de la cour d'assises. » - ( Adopté. )
« Art. 145. - Par dérogation aux dispositions de l'article 233 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, un décret fixera la liste des cours d'assises qui, pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, tiendront leurs audiences au siège du tribunal de grande instance où est situé le tribunal d'assises dont la décision a été frappée d'appel ou, dans les cas prévus par ce même décret, au siège d'un autre tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel. » - ( Adopté. )

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Gélard pour explication de vote.
M. Patrice Gélard. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'examen de ce projet de loi portant réforme de la procédure criminelle s'achève, après une discussion interrompue par les vacances parlementaires.
Nous nous félicitons de ce que ce projet de loi ait été précédé de nombreuses études, de consultations et d'avant-projets.
Le haut comité consultatif, présidé par M. Jean-François Deniau, a fourni un travail remarquable, qui a permis de dégager les grandes orientations de ce texte.
Nous allons voter un projet de loi qui est tout à votre honneur, monsieur le garde des sceaux, et qui, je le crois, permettra à la justice d'être meilleure demain qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Ce texte, auquel nous apportons notre appui, est important.
Il est important, d'abord, dans son dispositif puisqu'il instaure, pour la première fois en France, en matière criminelle, un second degré de juridiction et vient rompre avec le principe vieux de plus de deux cents ans de l'infaillibilité de la justice populaire. Il instaure, comme cela était très largement souhaité, un double degré dans le domaine criminel.
Il est important, ensuite, par le contexte dans lequel il intervient, puisqu'il y va de la confiance que les Français ont dans leur justice et de la place de cette dernière dans notre pays.
Il est important, enfin, parce qu'il a permis à chacun de s'exprimer sur une justice qui sanctionne les actes les plus graves et touche au fondement même de l'organisation sociale.
Nous nous félicitons également que la discussion sur ce projet de loi ait permis des ouvertures sur des éléments de la justice que nous avions parfois laissés trop longtemps de côté.
Pour toutes ces raisons, notre groupe votera ce texte, qui est certainement le plus important en matière criminelle depuis l'abolition de la peine de mort. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le débat a été intéressant, nourri et, s'il a été interrompu par les courtes vacances parlementaires, il ne s'en est pas porté plus mal.
Nous avons agi sagement, me semble-t-il, en ne confondant pas vitesse et précipitation pour un texte qui, de toute façon, ne sera applicable qu'au 1er janvier 1999.
Nous avons déposé de nombreux amendements ; beaucoup ont été adoptés. Le texte était en effet quantitativement très important et il fallait l'examiner de près pour voir que de nombreuses modifications proposées ne présentaient pas toujours un très grand intérêt. Très souvent le Sénat a décidé de s'en tenir au texte actuellement en vigueur.
Nous avons accompli des progrès manifestes en matière de procédure, notamment en admettant la nécessité de prévoir un court débat entre le parquet et la défense dès après la lecture de l'ordonnance de renvoi.
Les principaux problèmes concernaient, bien entendu, l'appel lui-même, l'âge des jurés et la motivation.
En ce qui concerne l'appel, je suis assez mal placé pour expliquer le vote de mon groupe, qui est quasi unanimement favorable au principe même de l'appel en matière criminelle. Ce n'est pas un secret pour le Sénat : je ne partage pas ce point de vue. A mes yeux, il n'est pas raisonnable de prétendre qu'il est scandaleux de ne pouvoir faire appel en matière criminelle, alors que c'est possible en matière de contravention ou de délit. Il n'y a aucune commune mesure entre un débat devant une cour d'assises et un débat devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel. La majesté et la minutie qui règnent dans un procès criminel rendent la comparaison impossible.
Finalement, telle qu'elle était, notre procédure criminelle n'était pas scandaleuse. D'ailleurs, elle ne scandalisait personne ? Elle ne tombait pas sous le coup des juridictions européennes, qui ne l'ont jamais condamnée. Vous l'admettez même jusqu'au 1er janvier 1999 !
Cela étant, je le répète, mon groupe convient qu'il s'agit d'un progrès, même s'il est évident que cette modification risque d'allonger considérablement le temps nécessaire avant qu'intervienne une décision définitive en matière criminelle.
Le deuxième problème concernait l'âge des jurés. Sur ce point, mon groupe était partagé, il n'était absolument pas unanime à considérer qu'il fallait conserver l'âge de vingt-trois ans. Nombreux étaient ceux qui n'écartaient pas l'éventualité d'abaisser au moins un peu cet âge. Néanmoins, la majorité de mon groupe a considéré - comme le Sénat tout entier - qu'un procès criminel était trop traumatisant pour de jeunes femmes ou de jeunes hommes et qu'il fallait donc s'en tenir à l'âge de vingt-trois ans.
Reste le problème de la motivation. Le groupe socialiste a estimé que, en matière criminelle, il n'était pas possible de rendre une décision motivée, car cela était contraire à l'intime conviction.
Là encore, je considère, au contraire - vous voudrez bien m'en excuser - que parce qu'il ne faut pas s'en remettre à l'intime conviction, qui est tout sauf rationnelle, il est nécessaire de savoir si la preuve est rapportée de manière certaine. Par conséquent, si l'on motive, on est bien obligé de donner des raisons. Cela constituerait, me semble-t-il, un progrès.
En tout cas, nous sommes unanimes à considérer qu'on ne peut pas motiver après s'être prononcé sur la culpabilité.
A cet égard, nous ne pouvons approuver l'accord qui est intervenu un peu précipitamment entre la majorité de la commission et le Gouvernement, et qui veut que le jury statue sur les éléments à charge et à décharge, après que la décision a été prise sur la culpabilité.
Ne serait-ce qu'à cause de cela nous ne pouvons apporter nos voix au projet de loi en son état actuel. Nous ne voterons pas contre, car il s'agit d'un texte important et qui est encore en cours d'élaboration. Nous nous abstiendrons donc.
M. Guy Allouche. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous arrivons à la fin d'un débat qui a été riche et intéressant, parfois complexe, et qui concerne le rôle de la justice dans notre pays.
Si certaines interrogations ont été levées, d'autres, en revanche, demeurent en suspens. Peut-être les navettes permettront-elles à nos deux assemblées, au-delà des clivages politiques, de trouver des solutions adéquates.
Si la création d'un double degré de juridiction recueille une approbation quasi générale, nous restons, quant à nous, vigilants face à d'éventuelles menaces sur le poids du citoyen, donc du juré, dans le procès criminel.
A cet égard, nous regrettons qu'un de nos amendements relatif à la défense de la participation citoyenne à la justice, qui instaurait une majorité de jurés dans le cadre du tribunal d'assises, n'ait pas été retenu. Le projet de loi accorde ainsi une minorité de blocage aux magistrats professionnels en première instance.
Je réitère donc l'interrogation que j'avais émise lors de la discussion générale : ne risque-t-on pas de créer un « sous-jury » en première instance ?
Un débat s'est ouvert dans notre assemblée sur l'opportunité ou non de motiver les décisions et sur la présence ou non du dossier de la procédure dans la chambre des délibérés.
Pour leur part, les députés avaient retenu le principe de la motivation. Ils avaient aussi, en conséquence, retenu le principe de la présence du dossier dans la chambre des délibérés.
Le Sénat a abandonné la « motivation différée » - nous étions tous d'accord, me semble-t-il - mais il a conservé la motivation des jugements et verdicts d'affaires criminelles rendue dans la foulée du prononcé de la peine ou de l'acquittement, c'est-à-dire une « motivation immédiate ».
Là aussi, nos interrogations quant aux conditions pratiques de la mise en forme d'une telle motivation demeurent.
La présence du dossier lors des délibérés n'est plus automatique. Il s'agit là d'une amélioration par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale.
J'en arrive à l'abaissement de l'âge requis pour être juré, Mon groupe était également divisé sur cette question. Le Sénat est revenu à la situation actuelle, c'est-à-dire à l'âge de vingt-trois ans.
Les débats ont mis en évidence que la réflexion n'était pas achevée en la matière. Il ne faut pas trop se précipiter pour abaisser cet âge. Notre seul souci en ce domaine doit être de protéger les jeunes des affaires particulièrement dures et violentes qui sont examinées en cours d'assises.
Les réflexions qui ont lieu sur ce sujet m'amènent à penser que, à ce jour, il est encore trop tôt pour décider d'abaisser l'âge minimal des jurés. Telle est en tout cas ma conviction, même si elle n'est pas partagée par tous les membres de mon groupe.
J'exprimerai maintenant brièvement mes inquiétudes quant aux moyens qui sont mis en oeuvre pour réaliser cette réforme, et ce en dépit des assurances que nous a données M. le garde des sceaux : 93 millions de francs, cent postes de magistrat et quarante postes de greffier. Cela ne me paraît pas correspondre aux besoins qui seront induits par ces nouvelles dispositions, et je redoute que celles-ci n'aggravent encore la situation de la justice.
Enfin, je regrette que des mesures qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ce projet de loi aient été adoptées un peu à la sauvette ce soir.
Au terme de ce débat, malgré les interrogations légitimes qui subsistent, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront ce texte.
M. le président. La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe des Républicains et Indépendants votera le projet de loi tel qu'il ressort de travaux du Sénat.
La commission des lois a, comme à l'accoutumée, réalisé un travail extrêmement approfondi en amont. Je tiens à rendre hommage à l'ensemble de ses membres, et tout particulièrement à son président et à son rapporteur, notre ami Jean-Marie Girault.
Je me félicite de la sagesse de la conférence des présidents, qui a décidé de prévoir tout le temps nécessaire pour que le Sénat puisse travailler dans de bonnes conditions à l'élaboration d'un texte qui, à l'évidence, constitue un « tournant historique » - je crois qu'on peut le qualifier comme tel - dans notre procédure criminelle, et je tiens à dire, monsieur le garde des sceaux, que vous y avez pris une très large part et que le mérite vous en revient, ainsi qu'au Gouvernement auquel vous appartenez.
Notre groupe se félicite, pour reprendre les points particuliers qui viennent d'être soulevés par les collègues qui se sont exprimés avant moi, que l'âge minimal des jurés ait été rétabli à vingt-trois ans. Il nous semble, en effet, qu'il ne faut pas confondre la majorité citoyenne avec la maturité qui est nécessaire pour juger son semblable, ce qui constitue un acte extrêmement grave.
La motivation des décisions du tribunal criminel a donné lieu, elle aussi, à un large débat. Chacun a cheminé de son côté pour élaborer un texte qui a recueilli l'accord des uns et des autres, ce qui est bien.
Pour ma part, je suis assez satisfait d'avoir entendu M. le garde des sceaux nous confirmer que les moyens nouveaux nécessaires pour faire fonctionner le double degré de juridiction seraient dégagés et qu'il n'y aurait pas imputation sur les crédits actuels du ministère de la justice. C'est pour nous un élément tout à fait essentiel, car nous tenons, comme sans doute la plupart, sinon la totalité des sénateurs, à ce que l'Etat ait les moyens d'assurer l'exécution de ses missions régaliennes. Ce n'est peut-être pas encore le cas, mais les choses s'améliorent, et il s'agit d'un point vraiment fondamental pour l'avenir de notre démocratie.
En ce qui concerne la discussion qui s'est instaurée en fin d'après-midi et en début de soirée, je crois que, là aussi, chacun a pu s'exprimer et donner son sentiment. Cela montre bien que l'institution judiciaire doit être en permanente évolution pour suivre les changements de la société afin que le magistrat puisse y répondre de la meilleure façon possible. C'est sans doute un moyen de contribuer à ce que s'établisse une grande confiance entre les magistrats et les justiciables.
Nous achevons l'examen de ce texte satisfaits des conclusions auxquelles nous avons abouti ensemble. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants ainsi que sur les travées du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Hyest, au nom de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, de règlement et d'administration générale. Cette réforme de la procédure criminelle, qui était attendue par beaucoup, avait peu de chances d'aboutir sans une volonté très forte du Gouvernement, singulièrement du garde des sceaux. Cette volonté s'est manifestée.
La commission des lois du Sénat a, de son côté, pris cette réforme avec le sérieux qu'elle méritait. La commission a passé de nombreuses heures à examiner les amendements déposés. Il convient de remercier particulièrement M. le rapporteur, qui a accompli un travail énorme, car le projet de loi comptait un grand nombre d'articles et les problèmes de coordination étaient multiples.
Quand on touche à la procédure criminelle, les conséquences sont importantes, et il fallait, je crois, beaucoup plus que les dix heures qu'y a consacré une autre assemblée pour examiner sérieusement l'ensemble de ce projet de loi.
Comme l'a dit M. le rapporteur au début de son intervention dans la discussion générale, monsieur le garde des sceaux, vous avez gagné puisque, sur le double degré de juridiction - c'était cela le plus important - le Sénat vous a suivi.
Je passe sur le problème de l'âge minimal des jurés. Le seuil traditionnel de vingt-trois ans nous paraissait se justifier par le fait qu'il ne faut pas confondre le droit de vote et celui d'exercer certaines fonctions. Ainsi, on ne peut être député avant vingt-trois ans, conseiller municipal avant vingt et un ans. Voter et exercer des fonctions, ce n'est pas tout à fait la même chose et il y a peut-être encore là matière à discussion.
Le point difficile, monsieur le garde des sceaux, était ce qu'on a appelé la motivation, moins en raison, d'ailleurs, de la contradiction avec l'intime conviction - un juge qui motive a aussi son intime conviction - qu'au regard du secret du vote. A cet égard, le système proposé au départ ne permettait manifestement pas d'assurer le secret du vote.
Même si le dispositif que nous avons voté mérite sans doute que le questionnement a posteriori fasse peut-être encore l'objet d'un affinement, vous avez accepté que l'on aille dans un sens plus conforme au respect des principes que je rappelais tout à l'heure.
Ainsi, le Sénat a contribué à améliorer le processus et la procédure que vous avez engagés.
Bien entendu, tout dépend des moyens. Vous nous avez indiqué que les moyens seraient au rendéz-vous et que, d'ailleurs, un projet de loi prévoyant le recrutement de magistrats allait être déposé très rapidement.
Se pose aussi le problème de la date d'application du texte. Il est vrai que nous souhaitions qu'en vertu du principe d'équité tous les justiciables puissent bénéficier des dispositions de ce texte dès sa promulgation. Il en a été décidé autrement ; nous aurons peut-être à revenir sur ce point.
La commission des lois regrette qu'il y ait eu quelques débats parasites. L'ampleur de la réforme, la nécessité de concentrer nos efforts sur un texte aussi important faisaient que nous n'avions pas à nous occuper de choses certes très importantes, mais qui ne faisaient pas directement l'objet de ce projet de loi.
Au moment où, grâce au double degré de juridiction, on va donner aux justiciables plus de moyens de se défendre, puisque tel est l'objectif, il n'est pas nécessaire d'indiquer aux juges qu'on pourrait suspecter tout ce qu'ils font quotidiennement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne faut pas généraliser !
M. Jean-Jacques Hyest. J'ai bien dit « on pourrait », monsieur Dreyfus-Schmidt ! Si une telle interprétation en était donnée, elle serait bien entendu tout à fait contraire à l'esprit de ceux qui ont voté certains amendements.
Monsieur le garde des sceaux, la commission des lois, bien entendu, se réjouit de la tenue de ce débat important.
On me permettra, m'exprimant au nom du groupe de l'Union centriste, maintenant d'indiquer que, bien entendu, celui-ci votera la réforme qui nous est proposée.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je croyais que vous interveniez au nom de la commission ! C'est pour cette raison que l'on vous a laissé parler si longtemps !
M. Jean-Jacques Hyest. Si vous le souhaitez, je peux maintenant expliquer le vote de mon groupe ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Monsieur le président, je veux d'abord remercier le Sénat du vote qu'il vient d'émettre de la qualité des débats qui l'ont précédé, que ce soit hier, ou aujourd'hui, et avant les fêtes de Pâques.
J'adresse plus particulièrement ces remerciements à la commission des lois, à son président, qui malheureusement n'est pas présent ce soir, et à son rapporteur, M. Jean-Marie Girault. M. Hyest a relevé à juste titre le travail considérable que représentait l'examen très attentif, très pointilleux et détaillé d'un projet de loi aussi considérable, à la fois dans son volume et dans sa portée.
Je veux également remercier le Sénat d'avoir, à l'instar de sa commission des lois, effectué en séance publique un examen extrêmement sérieux de l'ensemble des dispositions du texte, en particulier des points fondamentaux que M. le rapporteur et moi-même, dans nos interventions au début de la discussion générale, avions mis en avant.
Il est clair que le texte voté maintenant par le Sénat en première lecture constitue une nouvelle étape déterminante de la mise en oeuvre d'une réforme dont tout le monde s'accorde à reconnaître le caractère historique, au sens propre du mot, dans la mesure où elle clôt une période entière de l'histoire de notre justice et en ouvre naturellement une nouvelle.
Dans cette affaire, le Gouvernement, sur ma proposition, et conformément à des idées que je défends depuis très longtemps, avant même mo arrivée place Vendôme, a voulu, d'abord, donner une seconde chance, un appel, une possibilité de réexaminer une affaire jugée une première fois en première instance à l'échelon du département. Cette disposition a été acceptée.
Ensuite, le Gouvernement a souhaité que la procédure soit, sur nombre de points, allégée, modernisée, assouplie, davantage accessible aux parties au procès criminel.
Sur un certain nombre de points, le Sénat ne l'a pas entendu ainsi. Sur nombre d'autres points, il a suivi les propositions du Gouvernement, et la modernisation de la procédure est contenue certainement dans le texte qui vient d'être voté par le Sénat, après l'avoir été en première lecture à l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement souhaitait, parce que c'est le peuple qui le demande, et non pas pour des raisons capricieuses ou idéologiques, que les décisions des tribunaux et des cours en matière criminelle soient explicites. Nous avons eu sur ce point un débat M. Hyest vient de le rappeler et M. Dreyfus-Schmidt l'a fait avant lui tout à fait considérable et excellent, me semble-t-il, tant lors de l'audition publique de la commission qu'en séance publique.
Ce débat se conclut sur des dispositions qui me paraissent tout à fait claires dans la mesure ou elles prévoient que, une fois que la cour ou le tribunal aura pris sa décision, s'il est décidé que le prévenu est coupable, on fixera la peine en exposant les éléments qui ont amené à prendre cette décision, et ce dans des conditions qui préservent - M. Hyest l'a très justement souligné - sur le secret des votes tant, sur la culpabilité, sur la peine que sur les élements à charge et à décharge, comme le dit le texte que la Haute assemblée a adopté sur ma proposition.
C'est donc là, indiscutablement, un progrès que tout le monde souhaitait, progrès réalisé dans le respect des principes dont le Sénat a voulu, dès l'origine, assurer la préservation.
Enfin, nous avons abondamment discuté de la question de l'âge des jurés.
Je dis très clairement que mon point de vue n'a pas changé : la participation des citoyens à l'oeuvre de justice et le rapprochement entre la justice et la jeunesse exigent la diminution de l'âge des jurés telle que je l'avais proposée.
Le Sénat, pour des raisons qui sont par ailleurs tout à fait pertinentes, a souhaité prendre une position différente et maintenir l'âge de vingt-trois ans.
Nous aurons l'occasion de poursuivre cette discussion. Là aussi, le débat a été d'une haute tenue et d'une grande qualité.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, le bilan que je voulais tirer et la reconnaissance que je voulais manifester, en souhaitant que, dans la suite de la procédure, nous puissions continuer à discuter de cette importante question dans des conditions aussi fructueuses. je souhaite qu'en fin de compte cette loi soit promulgée le plus rapidement possible pour qu'il apparaisse très clairement aux Français que la justice se met à l'heure du XXIe siècle. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)

4

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi organique portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire.
Le projet de loi organique sera imprimé sous le numéro 314, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

5

DÉPÔT DE PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution : proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (C.E.) n° 70/97, relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et aux importations de vins originaires de la République de Slovénie.
Cette proposition d'acte communaitre sera imprimée sous le numéro E-822 et distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution : proposition de directive du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-823 et distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en appllication de l'article 88-4 de la Constitution : proposition de décision du Conseil autorisant la République portugaise à reconduire jusqu'au 7 mars 1998 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la République d'Afrique du Sud.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-824 et distribuée.

6

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Louis Souvet un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur :
- la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la promotion de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (n° 225, 1996-1997) ;
- et sur la proposition de loi de MM. Louis Souvet, Michel Alloncle, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Paul Blanc, Gérard Braun, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Gérard César, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Doublet, Daniel Eckenspieller, Yann Gaillard, Alain Gérard, François Gerbaud, Daniel Goulet, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Emmanuel Hamel, Roger Husson, André Jourdain, Alain Joyandet, Edmond Lauret, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Maurice Lombard, Philippe Marini, Paul Masson, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Alain Pluchet, Victor Reux, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Michel Rufin, Maurice Schumann, Martial Taugourdeau, Jacques Valade, Alain Vasselle et Serge Vinçon, relative au développement de l'apprentissage dans le secteur public et modifiant la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (n° 107, 1996-1997).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 311 et distribué.
J'ai reçu de M. Pierre Hérisson un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création de l'établissement public d'aménagement de l'étang de Berre (EPABerre) (n° 249, 1996-1997).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 312 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Paul Amoudry un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public (n° 297, 1996-1997).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 313 et distribué.

7

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 17 avril 1997, à onze heures et, éventuellement, à quinze heures :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 244, 1996-1997), modifié par l'Assemblée nationale, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
Rapport (n° 269, 1996-1997) de M. Josselin de Rohan, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Aucun amendement n'est plus recevable.

Délais limites

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la promotion de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (n° 225, 1996-1997) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 21 avril 1997, à dix-sept heures.
Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Jacques Larché relative à la validation de certaines admissions à l'examen d'entrée à un centre de formation professionnelle d'avocats (n° 306, 1996-1997) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 21 avril 1997, à dix-sept heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création de l'Etablissement public d'aménagement de l'étang de Berre (Epaberre) (n° 249, 1996-1997) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 21 avril 1997, à dix-sept heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'activité de mandataire en recherche ou achat de véhicules automobiles neufs (n° 250, 1996-1997) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 21 avril 1997, à dix-sept heures.
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur l'aménagement du territoire ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 22 avril 1997, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale (n° 224, 1996-1997) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 23 avril 1997, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 23 avril 1997, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à minuit.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Revalorisation des retraites agricoles

644. - 16 avril 1997. - M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur l'indispensable revalorisation des retraites agricoles : la moyenne nationale s'élève à 2 200 francs de retraite mensuelle pour un agriculteur et à 1 350 francs pour une agricultrice. Les anciens exploitants agricoles souhaitent que la retraite forfaitaire soit portée à 75 % du SMIC quels que soient la durée et le montant des cotisations. Il lui demande s'il entend leur donner satisfaction.

Répartition de l'aide à la formation des élus

645. - 16 avril 1997. - M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la formation des élus. La loi limite le montant des indemnités de formation à 20 % du montant global des indemnités de fonction des élus prévues au budget de la collectivité concernée. La loi ne fixe par ailleurs aucune règle de répartition entre les élus, et aucun montant maximal par élu, dans la limite des 20 %. Il paraît donc possible que cette somme soit très inégalement répartie, et notamment qu'un seul élu se voie attribuer l'intégralité des indemnités de formation. Afin d'assurer à tous les élus ce droit à la formation, il lui demande donc quelles dispositions il entend prendre pour permettre une juste répartition des indemnités.

Projet d'aménagement du carrefour des Brossards
à Saint-Martin-en-Ré

646. - 16 avril 1997. - M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur le projet d'aménagement du carrefour des Brossards sur le territoire de la commune de Saint-Martin-en-Ré en Charente-Maritime. Ce projet qui répond à une quadruple préoccupation - améliorer la qualité de l'entrée de ville, améliorer la sécurité à l'entrée de l'agglomération de Saint-Martin, créer un désenclavement de la zone artisanale, notamment pour la période estivale, créer une liaison directe vers le CES et les campings par la réalisation d'une piste cyclable - a reçu un avis favorable de la commission départementale des sites, mais reporté par la direction de la nature et des paysages du ministère de l'environnement. En conséquence, il lui demande si elle n'estime pas envisageable de revoir cette position, sachant que les élus souhaitent préserver, tant l'environnement, que la sécurité de leurs concitoyens.