XX. - Publications diverses

Le Règlement du Sénat est publié, accompagné de la présente instruction et de la Constitution.

XX bis A. - Immunités parlementaires

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 26 de la Constitution, l'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté susceptible d'être décidée à l'encontre d'un sénateur fait l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le procureur général près la cour d'appel compétente et transmise par le garde des sceaux, ministre de la justice, au Président du Sénat. Cette demande indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués.

L'autorisation donnée par le Bureau du Sénat ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande prévue à l'alinéa précédent.

Les décisions du Bureau sont notifiées au garde des sceaux et au sénateur visé par la demande. Elles font l'objet d'une insertion au Journal officiel (édition des Lois et décrets).

XX bis. - Obligations déontologiques et déclaratives
applicables aux membres du Sénat

Les déclarations d'intérêts et d'activités adressées au Bureau par les membres du Sénat en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral sont transmises à la délégation du Bureau en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur.

Conformément à l'article 91 quinquies du Règlement du Sénat, les membres du Sénat déclarent, dès leur acceptation, les invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs, ainsi que, dans un délai de trente jours suivant leur remise, les cadeaux, dons et avantages en nature, dès lors que leur valeur excède un montant de 150 euros.

Ces déclarations sont transmises, selon leur objet, à la délégation du Bureau en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur ou à la délégation du Bureau en charge des activités internationales. La liste en est rendue publique sur le site internet du Sénat.

Les membres du Sénat déclarent en outre les décisions de ne pas participer aux travaux du Sénat qu'ils peuvent prendre dans les conditions prévues à l'article 91 ter du Règlement du Sénat. Ces déclarations sont transmises à la délégation du Bureau en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur et mentionnées sur le registre des déports prévu à cet article. Ce registre est publié en données ouvertes sur le site internet du Sénat.