CHAPITRE XXI
Questions écrites et orales

A. - QUESTIONS ÉCRITES

Article 74

1. - Tout sénateur qui désire poser une question écrite au Gouvernement en remet le texte au Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement.

2. - Les questions écrites sont sommairement rédigées et ne peuvent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre. La recevabilité de ces questions est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4.

Article 75

1. - Les questions écrites sont publiées au Journal officiel.

2. - Les réponses des ministres sont publiées dans les deux mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.

3. - Toute question écrite à laquelle il n'a pas été répondu dans les délais prévus à l'alinéa 2 est convertie en question orale si son auteur le demande. Elle prend rang au rôle des questions orales à la date de sa publication.

A bis. - QUESTIONS D'ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT

Article 75 bis

L'ordre du jour du Sénat comporte, une fois par semaine, des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. Chaque sénateur intervenant dispose d'un temps de parole fixé par la Conférence des Présidents, comprenant sa réponse éventuelle au Gouvernement. La Conférence des Présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en tenant compte de leur importance numérique et fixe les modalités de leur dépôt et de la procédure suivie en séance.

Article 75 ter
(Abrogé par la résolution du 13 mai 2015)

B. - QUESTIONS ORALES

Article 76

1. - Les questions orales sont déposées dans les conditions prévues à l'article 74.

2. - Elles sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt et sont publiées dans les conditions fixées à l'article 75.

Article 77

1. - La matinée de la séance du mardi est réservée par priorité aux questions orales. La Conférence des Présidents peut reporter à un autre jour de séance l'application des dispositions prioritaires du dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution.

2. - L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est décidée sur le vu du rôle prévu à l'alinéa 2 de l'article 76.

3. - Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une séance que les questions déposées au plus tard le lundi de la semaine précédant cette séance.

4. - L'auteur de la question ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer dispose d'un temps fixé par la Conférence des Présidents pour développer sa question et, le cas échéant, répondre au Gouvernement.

5. - À la demande de trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal, une question orale à laquelle il vient d'être répondu peut être transformée, sur décision du Sénat, en débat d'initiative sénatoriale ; celui-ci est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la plus prochaine séance utile du Sénat, hors semaines réservées à l'ordre du jour du Gouvernement.