CHAPITRE II
Groupes politiques : constitution, déclaration comme groupe d'opposition ou minoritaire, exercice du droit de tirage

Article 5

1. - Les sénateurs peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. Nul ne peut faire partie de plusieurs groupes ni être contraint de faire partie d'un groupe.

2. - La constitution, au sein du Sénat, de groupes tendant à défendre des intérêts particuliers, locaux ou professionnels, est interdite.

3. - Les groupes sont constitués par la remise à la Présidence du Sénat de la liste des sénateurs qui ont déclaré y adhérer. Au moment de leur création et après chaque renouvellement du Sénat, les groupes remettent à la Présidence du Sénat, pour publication au Journal officiel, la liste des sénateurs qui en sont membres, une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'ils préconisent et une déclaration par laquelle ils se définissent comme groupe d'opposition ou comme groupe minoritaire au sens de l'article 51-1 de la Constitution. Ils peuvent retirer ou modifier cette dernière à tout moment.

4. - Les groupes constituent librement leur bureau.

5. - Chaque groupe compte au moins dix membres. Il est constitué en vue de sa gestion sous forme d'association, présidée par le président du groupe et composée des sénateurs qui y ont adhéré et de ceux qui y sont apparentés ou rattachés administrativement. 

6. - Sous réserve de la décision de la Conférence des Présidents, les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes après la constitution du Bureau définitif puis chaque année au début de la session ordinaire.

7. - Chaque groupe peut assurer son service intérieur par un secrétariat administratif dont il règle lui-même le statut, le recrutement et le mode de rétribution. Les conditions d'installation matérielle des secrétariats des groupes et les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le Palais sont fixés par le Bureau du Sénat sur proposition des questeurs.

Article 5 bis
(Abrogé par la résolution du 18 juin 2019)

Article 6

1. - Les formations dont l'effectif est inférieur à celui requis pour la constitution d'un groupe et les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ou d'aucune formation peuvent soit s'apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix, avec l'accord de ce groupe.

2. - L'indication des formations ou des sénateurs qui ont déclaré, en vertu du présent article, s'apparenter ou se rattacher administrativement à un groupe, figure à la suite de la liste des membres dudit groupe remise à la Présidence du Sénat en application de l'article 5, alinéa 3.

3. - Les sénateurs qui ne sont ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe forment une réunion administrative représentée par un délégué élu en son sein. La réunion administrative est constituée en vue de sa gestion sous forme d'association, présidée par son délégué et composée des sénateurs qui la forment.

4. - Lorsqu'il y a lieu de répartir des temps de parole ou de procéder à des désignations selon la règle de représentation proportionnelle des groupes, l'effectif à prendre en compte inclut les sénateurs rattachés ou apparentés.