CHAPITRE XII
Tenue des séances

Article 32

1. - Les séances du Sénat sont publiques.

2. - Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, sous réserve du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution et lors des semaines au cours desquelles chaque assemblée a décidé de siéger, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours de séance, à la demande de la Conférence des Présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond18(*). Dans les mêmes limites, la tenue d'autres jours de séance est de droit à la demande du Gouvernement pour l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour au cours des semaines qui lui sont réservées par priorité en application du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution.

3. - Le Sénat tient séance le mardi matin, sous réserve des réunions de groupe, et après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi matin et après-midi. Il peut décider de siéger le soir sur proposition de la Conférence des Présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond.

4. - Le Sénat peut décider de se réunir en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres en exercice. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

5. - Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte le Sénat sur la reprise de la séance publique.

6. - Le Sénat décide ultérieurement si le compte rendu intégral des débats en comité secret doit être publié.

Article 32 bis

1. - Au début de chaque session ordinaire, le Sénat fixe les semaines de séance de la session, sur proposition de la Conférence des Présidents. Le Sénat peut ultérieurement décider de les modifier sur proposition de la Conférence des Présidents19(*).

2. - Les jours de séance, au sens de l'article 28 de la Constitution, sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte20(*).

3. - Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 28 de la Constitution, le Sénat peut tenir des jours supplémentaires de séance, au-delà de la limite fixée par le deuxième alinéa du même article ou en dehors des semaines de séance qu'il a fixées, soit sur décision du Premier ministre après consultation du Président du Sénat, soit sur décision de la majorité des membres du Sénat21(*).

4. - Lorsque la décision émane du Premier ministre, le Président du Sénat la communique au Sénat, si le Sénat tient séance. Dans tous les cas, les présidents des groupes et les présidents des commissions sont informés des jours supplémentaires de séance qui sont également portés par écrit à la connaissance de chaque sénateur.

5. - La majorité des membres composant le Sénat peut également décider de tenir des jours supplémentaires de séance. La demande accompagnée de la liste des signataires et de la signature de ceux-ci est communiquée au Président du Sénat. Le Président informe le Gouvernement, les présidents des groupes et les présidents des commissions des jours supplémentaires de séance. Il porte également par écrit à la connaissance de chaque sénateur les jours supplémentaires de séance.

6. - En outre, sur proposition du Président du Sénat, de la Conférence des Présidents, d'un président de groupe ou d'un président de commission permanente ou spéciale, le Sénat peut, à la majorité des membres le composant, décider par scrutin public de tenir des jours supplémentaires de séance22(*). Cette décision fait l'objet des mesures d'information prévues à l'alinéa 5.


* 18 Dans sa décision du 15 décembre 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que la mise en oeuvre de cette procédure permettant de tenir d'autres séances que celles prévues au présent alinéa était « subordonnée à la double condition que le plafond de cent vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 [de la Constitution] n'aura pas été dépassé, et qu'il s'agisse de semaines au cours desquelles chaque assemblée aura décidé de tenir séance ». Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a ajouté que ces dispositions ne sauraient « avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d'obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par l'article 32 du règlement pour l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité ».

* 19 Dans sa décision du 15 décembre 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que « cette disposition ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée », de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution (jours supplémentaires de séance).

* 20 Dans sa décision du 15 décembre 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que « cette disposition ne saurait être entendue au regard de la détermination du plafond de cent vingt jours fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution comme permettant de prolonger des jours de séance au-delà de l'heure d'ouverture de la séance du lendemain et en tout état de cause au-delà d'une période de vingt-quatre heures ».

* 21 Dans sa décision du 15 décembre 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que « la mise en oeuvre de cette disposition ne saurait être limitée aux jours de séance mentionnés au deuxième alinéa de l'article 32 du Règlement ».

* 22 Dans sa décision du 15 décembre 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que « la faculté ainsi ménagée au Sénat exige que les modalités du scrutin public permettent de s'assurer que les sénateurs se seront personnellement prononcés sur une telle décision ».