CHAPITRE XI
Inscription à l'ordre du jour du Sénat
Discussion immédiate

Article 29

1. - Présidée par le Président du Sénat, la Conférence des Présidents comprend les vice-présidents, les présidents des groupes, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le président de la commission des affaires européennes ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales.

2. - La Conférence des Présidents est convoquée par le Président du Sénat. La réunion de la Conférence des Présidents peut être également demandée par deux groupes au moins pour un ordre du jour déterminé.

3. - Le Gouvernement, qui est avisé par le Président du Sénat du jour et de l'heure de la réunion de la Conférence des Présidents, peut participer aux travaux de la Conférence des Présidents.

4. - La Conférence des Présidents règle l'ordre du jour du Sénat et délibère sur les questions concernant la procédure législative ou les travaux d'information, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.

5. - Une fois par session ordinaire, la Conférence des Présidents se réunit pour examiner et assurer la coordination du programme prévisionnel des travaux de contrôle ou d'évaluation des commissions et des délégations. Les présidents des délégations sont invités à ces réunions.

6. - La Conférence des Présidents peut, dans un délai de dix jours suivant le dépôt d'un projet de loi, constater que les règles fixées par la loi organique pour la présentation de ce projet de loi sont méconnues ; dans ce cas, le projet de loi ne peut être inscrit à l'ordre du jour du Sénat. En cas de désaccord entre la Conférence des Présidents et le Gouvernement, le Président du Sénat ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

7. - Lorsque le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, la Conférence des Présidents peut s'y opposer dans les conditions prévues à l'article 24 bis du présent Règlement.

8. - Dans les votes émis au sein de la Conférence des Présidents, il est attribué à chaque président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe, déduction faite de ceux qui sont membres de la Conférence des Présidents, présents ou représentés.