Article 8 bis

I. - Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

II. - Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires.

Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l'exécution.

III. - Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en oeuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

Article 8 ter

Dès lors qu'ils en sont informés, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d'un parti ou d'un groupement politique et des activités de ces collaborateurs au profit de représentants d'intérêts au sens de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Article 8 quater

I. - Il est interdit à un député ou à un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire, au sens de l'article 8 bis :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte la rupture de plein droit du contrat. Cette rupture ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l'interdiction mentionnée au présent I.

Le fait, pour un député ou un sénateur, d'employer un collaborateur en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au présent I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

II. - Le député ou le sénateur informe sans délai le bureau et l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée à laquelle il appartient du fait qu'il emploie comme collaborateur :

1° Son frère ou sa soeur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de son frère ou de sa soeur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la soeur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;

5° Le frère ou la soeur de la personne mentionnée au 1° du I.

III. - Lorsqu'un collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II avec un autre député ou sénateur, il en informe sans délai le député ou le sénateur dont il est le collaborateur, le bureau et l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée dans laquelle il est employé.

IV. - Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate en application des II et III, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, qu'un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une personne mentionnée aux mêmes II et III d'une manière qui serait susceptible de constituer un manquement aux règles de déontologie de l'assemblée à laquelle ce député ou ce sénateur appartient, il peut faire usage d'un pouvoir d'injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette injonction.

V. - Les II, III et IV du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.