Rapport d'information n° 574 (2017-2018) de Mmes Annick BILLON , Laurence COHEN , Laure DARCOS , Françoise LABORDE , Noëlle RAUSCENT et Laurence ROSSIGNOL , fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 14 juin 2018

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N° 574

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 juin 2018

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1) sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ,

Par Mmes Annick BILLON, Laurence COHEN, Laure DARCOS, Françoise LABORDE, Noëlle RAUSCENT et Laurence ROSSIGNOL,

Sénatrices

(1) Cette délégation est composée de : Mme Annick Billon, présidente ; M. Max Brisson, Mmes Françoise Cartron, Laurence Cohen, Laure Darcos, Joëlle Garriaud-Maylam, Françoise Laborde, M. Marc Laménie, Mme Claudine Lepage, M. Claude Malhuret, Mme Noëlle Rauscent, vice-présidents ; Mmes Maryvonne Blondin, Marta de Cidrac, Nassimah Dindar, secrétaires ; Mmes Anne-Marie Bertrand, Christine Bonfanti-Dossat, Céline Boulay-Espéronnier, Marie-Thérèse Bruguière, MM. Guillaume Chevrollier, Roland Courteau, Mmes Chantal Deseyne, Nicole Duranton, Jacqueline Eustache-Brinio, Martine Filleul, M. Loïc Hervé, Mmes Victoire Jasmin, Claudine Kauffmann, Valérie Létard, M. Martin Lévrier, Mme Viviane Malet, M. Franck Menonville, Mmes Marie-Pierre Monier, Christine Prunaud, Frédérique Puissat, Laurence Rossignol, Dominique Vérien.

AVANT-PROPOS

Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été déposé à l'Assemblée nationale le 21 mars 2018. Il résulte d'un travail engagé par le Gouvernement à la suite de deux affaires très médiatisées , qui ont vivement ému l'opinion à quelques semaines d'intervalle 1 ( * ) , et qui ont posé la question de l' adaptation de notre droit pénal à la circonstance particulière de viols commis par des agresseurs majeurs sur de très jeunes victimes - en l'occurrence, des fillettes âgées de onze ans seulement .

Ces précédents ont plus particulièrement suscité un débat sur la portée du consentement de la victime quand une différence d'âge importante entre celle-ci et son agresseur 2 ( * ) permet de présupposer l'existence d'une contrainte . Ils ont également alimenté une réflexion sur la pertinence des critères de « violence, menace, surprise ou contrainte » , que suppose la définition pénale du viol , lorsque les victimes sont particulièrement jeunes .

Ces « affaires » ont donc encouragé des initiatives parlementaires diverses , tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour tirer les conséquences, sur le code pénal, des limites de notre législation quand il s'agit de protéger les enfants des violences sexuelles .

Dans notre assemblée, la commission des lois a apporté une contribution décisive au débat à travers :

- un rapport d'information intitulé Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles 3 ( * ) , présenté en février 2018 par notre collègue Marie Mercier, qui en tant que rapporteure a été auditionnée par la délégation le 31 mai 2018 ;

- et une proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles 4 ( * ) , déposée le 12 février 2018 et adoptée par le Sénat le 27 mars 2018.

La délégation a souhaité, dès sa première réunion, en novembre 2017, s'inscrire dans ces réflexions.

Elle a considéré qu'elle ne pouvait dissocier la question des agressions sexuelles sur mineur-e-s, ni de celles des violences sexuelles auxquelles les femmes sont spécifiquement exposées , ni de la thématique des violences faites aux femmes dans le spectre large que les spécialistes désignent par le terme de continuum .

Elle a donc centré son programme de travail, depuis le début de la session 2017-2018, sur le sujet des violences faites aux femmes , dans leur effrayante globalité, sujet auquel elle a tout récemment consacré un rapport d'information, intitulé Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 5 ( * ) . Celui-ci a représenté la synthèse de nombreuses auditions qui ont également permis à la délégation de se préparer à l'examen du projet de loi, sur lequel porte plus spécifiquement le présent rapport, les conclusions de ces deux documents étant étroitement liées.

Ce rapport renvoie ainsi à des constats établis par la délégation dans le cadre de son travail sur les violences faites aux femmes. Il reproduit, en annexe, les 36 recommandations adoptées par la délégation, le 12 juin 2018, en conclusion de ce premier rapport d'information.

Soucieuse de mettre en valeur l'i mplication de tous ses membres dans la lutte contre les violences , la délégation a décidé de créer des équipes de rapporteurs reflétant la diversité politique du Sénat . Elle a eu à coeur de travailler dans l'esprit de consensus qu'exige l'engagement de toute une société contre ce fléau .

Au terme de son travail, et en cohérence avec ses précédentes réflexions, la délégation souligne la priorité absolue qu'elle attache au renforcement, par la loi, de la protection des enfants contre les prédateurs sexuels.

Dans cette perspective, la délégation considère comme essentielles deux orientations législatives :

- allonger les délais de prescription pour accompagner la « libération de la parole » des mineur-e-s victimes de violences ;

- éviter toute subjectivité dans l'appréciation des viols sur jeunes mineur-e-s , de manière à permettre une réponse pénale cohérente sur l'ensemble du territoire . Cette exigence passe, selon la délégation, par la définition d'un seuil d'âge en-deçà duquel toute pénétration sexuelle d'une personne mineure par une personne majeure est un crime , sanctionné comme un viol .

Tel est le cadre dans lequel s'inscrit sa réflexion.

Celle-ci a été guidée avant tout par la question suivante : le projet de loi permet-il d'éviter que les « affaires » de Pontoise et de Meaux se reproduisent ?

Au terme de son analyse, la délégation considère que le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes comporte certes des avancées intéressantes pour mieux protéger les victimes de violences, mais qu'en l'état de sa transmission au Sénat, ce texte n'est pas en mesure d'éviter que se reproduisent les fâcheux précédents qui ont motivé son élaboration.

Elle n'est convaincue :

- ni par la capacité du projet de loi à améliorer la définition du viol et de la contrainte exercée par le prédateur sexuel quand il s'attaque à un enfant ;

- ni par la création du nouveau délit d'« atteinte sexuelle avec pénétration » commise par une personne majeure sur un mineur de quinze ans et punie de dix ans d'emprisonnement ; elle considère qu'il s'agit d'un viol qui ne dit pas son nom : or le viol est un crime qui doit être sanctionné comme tel.

Elle estime :

- qu'il est nécessaire de poser un interdit à toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur en-deçà d'un âge déterminé, comme le font d'autres pays européens, et plus particulièrement le Royaume-Uni ;

- que le délit d'atteinte sexuelle , qui concerne les mineurs de moins de quinze ans, ne permet pas pleinement de fixer cet interdit ;

- qu'en dessous de l'âge de treize ans , personne ne peut imaginer qu'un enfant - car à douze ans, on est un enfant - puisse choisir en connaissance de cause de se laisser pénétrer sexuellement par un adulte ;

- que le seuil d'âge de treize ans constitue donc une limite indiscutable en-deçà de laquelle toute relation sexuelle avec pénétration exercée par un adulte constitue un viol, sans que doivent être invoqués les critères de « violence, menace, contrainte ou surprise » définis par le code pénal ;

- que ce crime doit donc être sanctionné de vingt ans de réclusion criminelle , comme le viol avec circonstances aggravantes .

- qu'un interdit très clair doit donc être fixé par la loi à l'égard des adultes, car c'est à ceux-ci de faire preuve de discernement et non à leur jeune victime.

La délégation n'a pas été convaincue non plus par l'argument de l'anti-constitutionnalité souvent invoqué à l'encontre de la définition d'un seuil de treize ans interdisant toute relation sexuelle entre un enfant et un adulte. Elle constate, avec Laurence Rossignol, co-rapporteure, que ces affirmations sont le fait de « gens qui parlent au nom du Conseil constitutionnel » 6 ( * ) : or seul le Conseil constitutionnel peut confirmer qu'une loi ne serait pas conforme à la Constitution.

Soucieuse de contribuer à l'amélioration de ce projet de loi, la délégation formule donc 22 recommandations en vue de sa discussion.

Elle regrette par ailleurs que, face à une question aussi grave et complexe , qui engage à travers nos enfants l'avenir de notre société , le Gouvernement ait fait le choix de la procédure accélérée , au lieu de laisser au Parlement le temps de la réflexion et du débat qu'implique le fait de légiférer sur des sujets aussi complexes.

I. LES INFRACTIONS SEXUELLES COMMISES À L'ENCONTRE DES MINEURS : DES INITIATIVES PARLEMENTAIRES DIVERSES SUR UN SUJET ESSENTIEL

A. DIFFÉRENTES PROPOSITIONS DE LOI INSTAURANT UN SEUIL D'ÂGE EN MATIÈRE DE RELATIONS SEXUELLES

Plusieurs propositions de loi, d'origines politiques diverses, ont été déposées dès le début de la session parlementaire 2017-2018, à l'Assemblée nationale comme au Sénat 7 ( * ) , pour réagir à ce qui est devenu l'« affaire de Pontoise » 8 ( * ) .

Tous ces textes ont pour ambition de renforcer la protection des mineurs contre les agressions sexuelles et de favoriser une répression plus efficace de ces agressions et crimes sexuels en instaurant un seuil d'âge en dessous duquel le mineur serait présumé ne pas avoir consenti à l'acte sexuel avec une personne majeure .

Aucun de ces textes n'a jusqu'ici été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

1. Le choix d'un âge minimum de présomption de consentement sexuel à quinze ans
a) La proposition de loi relative à la qualification de viols sur mineurs en vue de fixer l'âge minimum de présomption du consentement sexuel à quinze ans de Patrick Mignola, député

Une proposition de loi relative à la qualification de viols sur mineurs en vue de fixer l'âge minimum de présomption de consentement sexuel à quinze  ans 9 ( * ) a été déposée à l'Assemblée nationale par Patrick Mignola, député (groupe Mouvement démocrates et apparentés - Modem), le 3 octobre 2017. Ce texte limite son objet à la seule question de l'âge du consentement . Il contient une disposition unique qui complète l'article 227-25 du code pénal relatif à l'atteinte sexuelle, par un alinéa ainsi rédigé :

« Le viol et les autres agressions sexuelles mentionnées par l'article 222-22 sont constitués lorsqu'ils sont imposés par un majeur à un mineur âgé de moins de quinze ans ».

L'exposé des motifs de la proposition de loi fait valoir que « l'immaturité ou le manque de discernement parfois afférents à la minorité conduit logiquement à admettre que certaines catégories de mineurs ne sont pas en mesure, dans certaines hypothèses, de consentir librement à des relations sexuelles ».

En outre, les auteurs de la proposition de loi estiment que « la fixation d'un tel seuil aurait pour effet d'écarter la qualification d'atteinte sexuelle (passible de cinq ans d'emprisonnement), au profit de celle d'agression sexuelle ou de viol (vingt ans de réclusion quand la victime est mineure) ».

b) La proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs contre les agressions sexuelles présentée au Sénat par Catherine Deroche

Notre collègue sénatrice Catherine Deroche (LR) a déposé le 17 octobre 2017 une proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs contre les agressions sexuelles 10 ( * ) .

L'exposé des motifs se réfère également à la décision du parquet de Pontoise pour justifier les mesures proposées.

La proposition de loi comporte deux articles , qui visent trois objectifs :

- introduire une présomption irréfragable de viol en cas de relations sexuelles entre un mineur de quinze ans et une personne majeure et en cas de relations sexuelles entre un mineur de plus de quinze ans et un adulte ayant sur lui une autorité de droit ou de fait (modification des articles 222-22 et 222-23 du code pénal) ;

- prévoir qu'en dessous de l'âge de quinze ans, un mineur peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire mineur si celui-ci est de moins de deux ans son aîné et qu'il n'exerce aucune relation d'autorité , de dépendance ou de forme d'exploitation à son endroit. Selon l'exposé des motifs, il s'agit « d'encadrer les relations sexuelles entre mineurs et de limiter les risques de pression d'un partenaire à l'égard de l'autre » (modification de l'article 222-22-1 du code pénal) ;

- rendre obligatoire l'inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour toutes les personnes condamnées , dès lors que la victime était mineure (modification de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale).

c) La proposition de loi pour une meilleure protection des mineur.e.s victimes de viols et des autres agressions sexuelles de Laurence Rossignol, sénatrice

Laurence Rossignol (SOCR), co-rapporteure, a déposé le 26 octobre 2017 une proposition de loi pour une meilleure protection des mineur.e.s victimes de viol et des autres agressions sexuelles 11 ( * ) .

Ce texte de quatre articles, qui se réfère également à la décision du parquet de Pontoise, vise à mieux protéger les mineur.e.s des infractions sexuelles , à travers trois objectifs :

- la création d'une présomption de non-consentement pour les actes de pénétration exercés sur un.e mineur.e de moins de quinze ans , « dans un souci de cohérence avec l'article 227-25 du code pénal » relatif à l'atteinte sexuelle : c'est l'objet de l'article 1 , qui complète en ce sens l'article 227-25 du code pénal.

Par ailleurs, « dans un souci de meilleure lisibilité », l'article 2 de la proposition de loi r éintègre la contrainte morale dans l'article 222-22 du code pénal , relatif aux agressions sexuelles, et abroge l'article 222-22-1. Il supprime également l'évocation de la différence d'âge « qui devient sans objet dès lors qu'une présomption de non-consentement pour les actes sexuels avec pénétration entre un.e majeur.e et un.e mineur.e de moins de quinze ans a été posée » ;

- l'allongement à trente ans après la majorité de la victime du délai de prescription pour les crimes et agressions sexuelles sur mineur.e.s, selon les préconisations de la Mission de consensus présidée par Flavie Flament et le magistrat Jacques Calmettes. C'est l'objet de l'article 4 ;

- le report à l'âge de la majorité de la victime du début du délai de prescription pour le délit de non-dénonciation de privation, de mauvais traitements et d'abus sexuel sur mineur.e de quinze ans, prévu par l'article 434-3  du code pénal. Actuellement, ce délai est de six ans à compter de la commission des faits. L'article 3 de la proposition de loi propose de « faire partir le début de la période de prescription à la majorité de la victime des mauvais traitements et/ou abus sexuels ».

Comme le rappelle le rapport d'information de Marie Mercier 12 ( * ) , « à l'exception des personnes soumises à un secret professionnel, toute personne ayant eu connaissance de sévices infligés à un mineur, qu'il s'agisse de mauvais traitements susceptibles d'une qualification pénale ou non, a l'obligation d'en informer immédiatement les autorités judiciaires ou administratives. Cette abstention fautive constitue un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende par l'article 434-3 du code pénal (...). Selon l'interprétation de la jurisprudence actuelle, le délai de prescription de six ans 13 ( * ) court à partir du jour où l'auteur du délit a eu connaissance de l'infraction à prononcer ».

L'objet de l'article 3 de la proposition de Laurence Rossignol est de faire en sorte que la prescription de ce délit débute à compter de la majorité de la victime.

d) La proposition de loi visant à renforcer la définition des agressions sexuelles et du viol commis sur des mineur-e-s de moins de quinze ans présentée au Sénat par Laurence Cohen

Notre collègue Laurence Cohen (CRCE), co-rapporteure, a déposé le 30 octobre 2017 une proposition de loi visant à renforcer la définition des agressions sexuelles et du viol commis sur des mineur -e-s de moins de quinze ans 14 ( * ) .

L'exposé des motifs fait allusion à « plusieurs décisions de justice »qui « ont récemment mis en lumière une difficulté juridique ».

Au regard de la gravité des conséquences des agressions sexuelles sur les jeunes victimes, les auteurs de la proposition de loi « considèrent que toute atteinte sexuelle sur un mineur-e de moins de quinze ans doit être qualifiée d'agression sexuelle ou de viol s'il y a eu pénétration », constatant « qu'il manque dans notre législation, la prise en compte systématique de l'âge de la victime » tandis que « plusieurs pays européens ont, depuis longtemps ou récemment, une législation plus protectrice pour les mineur-e-s en matière de violence sexuelle , avec la prise en compte de l'âge comme élément constitutif de l'infraction ».

Le texte comporte un article unique qui modifie l'article 222-22 du code pénal en introduisant un nouvel alinéa disposant que « l'agression sexuelle ou le viol, en cas de pénétration, est constituée dès lors qu'elle est commise par un-e majeur-e sur un-e mineur-e de quinze ans et moins ».

Les auteurs de la proposition de loi justifient le seuil retenu par deux raisons :

- l'âge de quinze ans est représentatif de la moyenne des pays européens en ce domaine ;

- il est cohérent avec les dispositifs actuels de notre législation (délit d'atteinte sexuelle défini à l'article 227-25 du code pénal notamment).

Cette disposition revient à instaurer une présomption d'absence de consentement en cas d'acte sexuel entre une personne majeure et un mineur de quinze ans.

2. Le choix d'une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de quatorze ans

Présentée par Bérengère Poletti, députée (LR), la proposition de loi visant à améliorer la protection juridique des mineurs victimes de viols a été déposée le 3 octobre 2017 15 ( * ) .

Ce texte comprend un article unique qui introduit un nouvel alinéa à l'article 222-22 et à l'article 222-23 du code pénal , de façon à créer une « présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de quatorze ans, ou de moins de seize ans lorsque l'adulte entretient avec lui une relation d'autorité », qui serait réprimée de vingt ans de réclusion .

L'exposé des motifs fait référence à « l'affaire de Pontoise » pour justifier la disposition de la proposition de loi, constatant que « la France, contrairement à d'autres pays, n'a pas de présomption irréfragable d'absence de consentement du mineur à un acte sexuel », que la loi « ne fixe pas non plus l'âge du discernement » et qu'il appartient donc « aux juridictions d'apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause », selon les termes d'une décision du Conseil constitutionnel 16 ( * ) .

B. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS DU SÉNAT

Au mois d'octobre 2017, la commission des lois du Sénat a créé en son sein un groupe de travail pluraliste 17 ( * ) sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs , afin d'établir « un état des lieux partagé et de mener une réflexion sereine et approfondie, dans un contexte marqué par plusieurs affaires judiciaires ayant eu un fort retentissement dans les médias et dans la société » 18 ( * ) .

Certaines des conclusions des travaux de ce groupe de travail ont trouvé une traduction législative dans le cadre d'une proposition de loi déposée le 12 février 2018 et adoptée par le Sénat le 27 mars 2018 ( cf. infra ).

1. Les conclusions du groupe de travail sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs

Pendant quatre mois, de novembre 2017 à février 2018, le groupe de travail a auditionné des experts du monde judiciaire, de la police, de la gendarmerie, des associations de victimes ainsi que des médecins et des psychologues . Il a rendu ses conclusions au mois de février 2018. La délégation a été associée aux auditions du groupe de travail.

Au terme de ses travaux, le groupe de travail a publié un rapport d'information 19 ( * ) assorti de 34 propositions (les principales sont reproduites dans l'encadré ci-après), qui visent à améliorer la prévention et la répression des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, autour de quatre axes , dans le cadre d'une « stratégie globale et cohérente » :

- Premier axe : prévenir la commission des violences sexuelles à l'encontre des mineurs : le groupe de travail estime nécessaire de mieux connaître ces violences, leurs victimes et leurs auteurs et de sensibiliser les enfants , en intervenant auprès des parents, des professionnels de santé, à l'école et sur tous les supports, notamment Internet.

- Deuxième axe : favoriser l'expression et la prise en compte de la parole des victimes, le plus tôt possible : pour le groupe de travail, permettre le signalement des violences sexuelles à la justice doit être une priorité. Pour résorber le faible taux de dénonciation de ces violences, il faut encourager les tiers à les signaler , former les professionnels à leur détection, instaurer des structures facilitant la libération de la parole, améliorer l'accueil des plaintes et garantir un accompagnement des mineurs tout au long de la procédure.

- Troisième axe : améliorer la répression pénale des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs : le groupe de travail constate que la réponse judiciaire n'apparaît aujourd'hui à la hauteur ni des attentes des victimes, ni des exigences de la société. Il appelle à un renforcement massif des moyens de la justice judiciaire , afin « de mettre un terme aux pratiques de qualification pénale des faits contournant la voie criminelle 20 ( * ) et d'assurer des délais de jugement raisonnables ». Il estime que peut être envisagée une nouvelle organisation des audiences, avec des chambres correctionnelles spécialisées . Il souligne la nécessité d'expliquer chaque décision judiciaire aux victimes . Enfin, il préconise d'aggraver les peines encourues pour certains délits, notamment celui d'atteinte sexuelle , et d'élargir la surqualification pénale d'inceste aux faits commis entre personnes majeures .

- Quatrième axe : disjoindre la prise en charge des victimes d'infractions sexuelles du procès pénal : selon le groupe de travail, il semble nécessaire de permettre une reconnaissance et un accompagnement des victimes, déconnectés du procès pénal . Il rappelle que le « procès est avant tout l'organisation judiciaire d'une réponse de la société pour sanctionner l'auteur d'une infraction, et non une réponse psychologique au traumatisme de la victime ». Or une réponse médicale, psychologique et sociétale doit aussi être apportée à ce traumatisme. Le groupe de travail estime donc que les victimes d'infractions sexuelles doivent être a ccompagnées dans leur processus de reconstruction , à travers, notamment, le développement de la justice restaurative 21 ( * ) mais aussi en favorisant la réparation des préjudices subis sur les plans médical et indemnitaire .

LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DES LOIS SUR LES INFRACTIONS SEXUELLES COMMISES À L'ENCONTRE DES MINEURS

* Améliorer le recensement des violences sexuelles subies par les mineurs, notamment les plus fragiles, afin de les rendre visibles et de lever un tabou (proposition n° 1).

* Sensibiliser les parents et les hébergeurs de contenus sur Internet aux conséquences d'un accès précoce des enfants à la pornographie et mobiliser l'arsenal pénal afin de prévenir l'accès des mineurs aux sites pornographiques (proposition n° 2).

* Garantir les moyens d'assurer sur tout le territoire l'obligation légale d'éducation à la sexualité (proposition n° 3).

* Sensibiliser l'ensemble des classes d'âge, des enfants aux parents, à la question des violences sexuelles et à l'interdit de l'inceste (proposition n° 4).

* Instaurer, pour les faits de viol, une présomption simple de contrainte fondée sur l'incapacité de discernement du mineur ou la différence d'âge entre le mineur et l'auteur (proposition n° 13).

* Allonger de dix ans les délais de prescription de l'action publique des délits et des crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs, tout en soulignant la nécessité de dénoncer les faits le plus tôt possible (proposition n° 16).

* Désacraliser le recours au procès pénal tout en reconnaissant le droit imprescriptible des victimes à être entendues par les services enquêteurs, indépendamment des règles relatives à la prescription de l'action publique (proposition n° 27).

Le groupe de travail n'a pas retenu l'idée avancée par le Gouvernement, dès le mois d'octobre 22 ( * ) , d'instituer une présomption de « non-consentement » des mineurs en fonction d'un seuil d'âge .

Il a privilégié une « solution simple et pragmatique permettant de réprimer plus efficacement les faits de viol commis à l'encontre de l'ensemble des mineurs » 23 ( * ) . Il propose ainsi d'instituer une présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur dans deux hypothèses : l'existence d'une différence d'âge significative entre l'auteur majeur et le mineur ou l'incapacité de discernement du mineur .

De surcroît, la charge de la preuve serait inversée et reposerait désormais sur l'adulte mis en cause, puisque la contrainte morale et donc la qualification criminelle de viol seraient présumées dans ces situations 24 ( * ) .

Selon le groupe de travail, « cette présomption permettrait d'assurer une protection de tous les mineurs , quel que soit leur âge, sans appliquer nécessairement une qualification criminelle de viol pour une relation sexuelle entre un mineur de quinze ans et un majeur de dix-huit ans ».

En ce qui concerne les délais de prescription , le groupe de travail s'est prononcé en faveur d'un allongement de la prescription de l'action publique , au regard des difficultés rencontrées par les victimes pour dénoncer rapidement les faits. Il s'agit d'une mesure « symboliquement forte » pour les victimes. Pour autant, il estime qu'elle doit être accompagnée d'une politique active incitant à dénoncer les faits le plus tôt possible, en raison notamment du risque de dépérissement des preuves avec le temps.

2. La proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

Les préconisations du groupe de travail ont été traduites dans une proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles , déposée par Marie Mercier et Philipe Bas le 12 février 2018 et adoptée par le Sénat le 27 mars 2018 25 ( * ) . Elle comporte six articles et une annexe , qui constitue un Rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles .

L'article 1 er approuve le rapport annexé , qui reprend les préconisations du rapport d'information, notamment s'agissant de la prévention des violences et de la question des moyens de la justice . Il constitue à cet égard une plus-value indéniable par rapport au texte présenté par le Gouvernement , qui se limite au volet répressif.

Les articles 2 à 6 procèdent à plusieurs modifications du code pénal et du code de procédure pénale , selon les propositions du groupe de travail :

- l' article 2 vise à allonger le délai de prescription de l'action publique pour les crimes et les délits d'agressions sexuelles commis à l'encontre des mineurs, qui passerait de vingt à trente ans, permettant donc aux victimes de déposer plainte jusqu'à l'âge de quarante-huit ans ;

- l' article 3 prévoit d'instaurer une présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur en cas d' incapacité de discernement du mineur ou d'une différence d'âge significative entre l'auteur majeur et le mineur ;

- l' article 4 vise à étendre la surqualification pénale de l'inceste aux viols et agressions sexuelles commis à l'encontre des personnes majeures . Actuellement, cette surqualification prévue par l'article 222-31-1  du code pénal ne concerne que les faits commis à l'encontre des seuls mineurs. Cette inégalité entre majeurs et mineurs en matière d'inceste a été mise à jour au cours des auditions du groupe de travail ;

- l' article 5 tend à aggraver les peines encourues sur le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans 26 ( * ) et à clarifier la rédaction de ce délit . Les peines passeraient ainsi à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, contre cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende aujourd'hui ;

- enfin, l'article 6 vise à affirmer le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des agressions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, afin de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où la situation illicite prend fin . Selon l'exposé des motifs, « l'affirmation du caractère continu de l'infraction est indispensable pour assurer l'effectivité de cette incrimination qui oblige tout particulier à signaler les faits de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur ».

Cette proposition de loi a été discutée en séance publique et a doptée le 27 mars 2018 par le Séna t 27 ( * ) , puis transmise à l'Assemblée nationale le 28 mars 28 ( * ) .

Le texte adopté par le Sénat a été enrichi en séance de trois nouveaux articles (articles 2 bis , 6 bis et 7).

L'article 2 bis , introduit à l'initiative de notre collègue François-Noël Buffet (LR), vise à faciliter la prise en compte des troubles psycho-traumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques , dans le régime de prescription ; dans cet esprit, l'expertise médico-judiciaire pourrait être ordonnée à la demande des victimes pour permettre à la juridiction d'instruction ou de jugement de se prononcer sur l'existence d'un obstacle insurmontable suspendant la prescription 29 ( * ) .

L'article 6 bis , introduit à l'initiative de Laure Darcos, co-rapporteure, instaure des circonstances aggravantes aux peines encourues pour les délits prévus aux articles 223-6 30 ( * ) et 434-3 du code pénal (non-assistance à personne en danger et non dénonciation des agressions sexuelles sur les mineurs), si la victime est un mineur de quinze ans .

Enfin, l'article 7 a pour origine un amendement de Marie Mercier, rapporteure du texte, pour prévoir l'application de la proposition de loi dans les Outre-mer . Il actualise en ce sens les articles 711-1 du code pénal et 804 du code de procédure pénale.

II. LE PROJET DE LOI RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

A. LES DISPOSITIONS INITIALES DU PROJET DE LOI

Dans sa version initialement déposée à l'Assemblée nationale, le projet de loi comportait cinq articles répartis en quatre thématiques :

- le renforcement de la protection des mineurs contre les violences sexuelles (titre premier, articles 1 er et 2) ;

- l'adaptation de la définition du délit de harcèlement au contexte spécifique du cyber-harcèlement (titre II, article 3) ;

- la création de l'infraction d' « outrage sexiste » (titre III, article 4) ;

- l'application de ces dispositions aux Outre-mer ( titre IV, article 5).

1. Le renforcement de la protection des mineurs contre les violences sexuelles
a) L'allongement de la prescription de l'action publique : trente années à compter de la majorité de la victime

L'article 1 er vise la prescription des crimes de nature sexuelle ou violente sur mineurs : il prévoit que l'action publique de ces crimes se prescrit par trente ans (au lieu de vingt) à compter de la majorité des victimes . L'âge maximal d'engagement de l'action publique passerait donc de trente-huit ans à quarante-huit ans révolus , comme le propose aussi le texte adopté par le Sénat le 27 mars 2018 sur proposition de nos collègues Philippe Bas et Marie Mercier.

La spécificité que constitue le point de départ du délai de prescription à la majorité des victimes est liée au fait que la victime mineure n'a pas la possibilité d'agir en justice et doit donc se faire représenter .

La modification de l'article 7 du code de procédure pénale prévue par le projet de loi s'inscrit dans la suite des travaux de la Mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineur.e.s , mise en place par notre collègue Laurence Rossignol, co-rapporteure, alors ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes. Co-présidée par le magistrat Jacques Calmettes et par Flavie Flament, la Mission a rendu son rapport en avril 2017.

On rappelle que la Mission de consensus avait mis en évidence les troubles d'amnésie traumatique subis par la plupart des victimes de ces crimes, les empêchant de dénoncer les faits dans le délai de prescription . Ainsi que le souligne l'étude d'impact du projet de loi, les situations d'emprise ou de « conflits de loyauté en raison de liens entre l'auteur et la victime » peuvent aussi « entraîner une incapacité pour certains mineurs à se souvenir des faits dont ils sont victimes ».

S'appuyant sur le constat que le délai de prescription de vingt ans à compter de la majorité de la victime, applicable aux crimes commis sur mineurs depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne permet pas à toutes les victimes de porter plainte, mais que l'imprescriptibilité paraissait difficilement envisageable pour des raisons juridiques 31 ( * ) , le rapport de la Mission de consensus proposait un allongement du délai de prescription de l'action publique à trente années révolues , avec un départ de ce délai à la majorité de la victime.

La mission estimait toutefois que ce délai ne devait pas exclure par principe l'imprescriptibilité pour ces crimes dont la gravité justifiait des mesures dérogatoires en matière de prescription .

L'objectif de l'article 1 er du projet de loi est donc à la fois :

- d' éviter l'impunité de ces crimes , dont la particulière gravité n'a pas à être soulignée ;

- et de donner aux victimes « le temps nécessaire à la dénonciation des faits » , comme l'indique l'exposé des motifs qui se réfère très explicitement au phénomène d'amnésie traumatique .

À cet égard, comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi, cette disposition vise à prendre en compte « l'évolution des connaissances relatives aux mineurs victimes d'infractions sexuelles ou violentes » et la « spécificité des crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs », « désormais mieux appréhendée d'un point de vue sociologique et scientifique ».

Dans cet esprit, Ernestine Ronai, co-présidente de la commission Violences de genre du Haut conseil à l'égalité (HCE), entendue par la délégation le 16 novembre 2017, a estimé que les progrès technologiques permettaient d'améliorer les techniques d'investigation , avec des conséquences positives sur l'interprétation des preuves . L'étude d'impact du projet de loi se réfère, sur ce point, à l'intérêt « tout particulier en matière criminelle et sexuelle » des preuves génétiques , « facteur important d'élucidation d'affaires anciennes ».

On relèvera par ailleurs que le délai de prescription de trente années existe déjà dans le code pénal, à l'égard des crimes de guerre, du crime de disparition forcée (article 221-12 du code pénal), des crimes à caractère terroriste (article 706-16 du code de procédure pénale) ou des crimes relatifs à la prolifération d'armes de destruction massive et leurs vecteurs (article 706-167 du code de procédure pénale).

b) Le renforcement de la répression des abus sexuels sur mineurs de quinze ans

L'article 2 du projet de loi tire les conséquences du débat suscité par des décisions de justice récentes mettant en cause le consentement supposé d'un mineur à une atteinte sexuelle commis par une personne majeure .

Ces dispositions portent sur des questions juridiques extrêmement complexes .

L'article 2 prévoit ainsi :

- de compléter l'article 222-22-1 du code pénal sur la « contrainte morale » exercée en cas d'agression sexuelle, pour prévoir que « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l' abus de l'ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ». Cette rédaction résulte de l'avis du Conseil d'État du 15 mars 2018, qui s'est inspiré de la formule retenue par le code pénal en matière d'« abus d'ignorance ou de faiblesse » (article 223-15-2) ;

- d'aggraver les peines prévues par l'article 227-26 relatif à l' atteinte sexuelle 32 ( * ) commise sur un mineur de quinze ans. En cas de pénétration par une personne majeure, les peines passeraient de cinq à dix ans d'emprisonnement et de 75 000 à 150 000 euros d'amende. Il s'agit, sur ce point également, de la formule suggérée par le Conseil d'État dans son avis précité ;

- à l'article 351 du code de procédure pénale , que le président de la cour d'assises pose systématiquement la question subsidiaire de la qualification de l'atteinte sexuelle , lorsqu'un accusé majeur est poursuivi pour viol sur mineur de quinze ans et que le viol n'est pas caractérisé. Cette mesure vise à « [éviter] tout acquittement », comme le précise l'étude d'impact annexée au projet de loi, et à garantir que l'accusé soit sanctionné sur la base de l'atteinte sexuelle , le cas échant aggravée pour pénétration. Cette disposition, elle aussi, tire les conséquences de l'avis précité du Conseil d'État.

2. La prise en compte des « raids numériques » dans la définition pénale du harcèlement

L'article 3 modifie les articles du code pénal définissant le harcèlement - sexuel à l'article 222-33 et moral à l'article 222-33-2-2 - pour l'étendre aux « propos ou comportements [...] imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ».

L'objectif est d'adapter la condition de la répétition , posée par la définition pénale du harcèlement, à des agissements qui, bien qu'uniques, ont en raison de leur concomitance - souvent concertée - les mêmes effets sur les victimes que des faits de harcèlement répétés :

- porter « atteinte à leur dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant » 33 ( * ) ,

- « créer à [leur] encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » 34 ( * ) ;

- causer une « dégradation de [leurs] conditions de vie par une altération de [leur] santé mentale » 35 ( * ) .

L'objectif est ainsi d'éviter, comme le souligne l'exposé des motifs, la « dilution de la responsabilité pénale des ?co-auteurs? d'un raid » : chacun d'entre eux étant l'auteur d'un seul message, il est difficile de leur imputer des faits de harcèlement qui impliquent, dans ce contexte, la répétition des faits.

Le projet de loi tire donc les conséquences de l'existence de « raids numériques » 36 ( * ) , par lesquels plusieurs internautes décident, de manière concertée , d'adresser à une personne des courriels offensants et menaçants. Le critère de concertation suppose, comme le relève l'étude d'impact, « une entente préalable entre ces personnes pour agir ( donc à la fois une préméditation et des échanges d'instruction ) ».

3. La création de l'« outrage sexiste »

La création de cette infraction s'appuie sur la prise de conscience du développement inacceptable de comportements insultants , qui sont aujourd'hui le quotidien de trop nombreuses femmes et qui affectent leur dignité.

L'étude d'impact du projet de loi se réfère à l'enquête Violences et rapports de genre (Virage) et à l'enquête Cadre de vie et sécurité (CVS) et à la fréquence des violences dont elles font état dans l'espace public et dans les transports en commun. Elle relève que le « phénomène du harcèlement dit "de rue" peut recouvrir des réalités très diverses , qu'il s'agisse de comportements verbaux (commentaires dégradants sur l'attitude vestimentaire ou l'apparence) ou d' attitudes non verbales (regards insistants, sifflements, poursuites dans la rue) ».

Ce document constate que le droit pénal réprime d'ores et déjà un large spectre de comportements et d'attitudes constitutifs de violences sexuelles ou sexistes, dont certains relèvent des faits dénoncés dans l'espace public ou les transports (l'injure, la provocation à la haine (publique ou non publique), la menace, l'exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, les atteintes sexuelles, le viol et les autres agressions sexuelles). Il n'en demeure pas moins que le « harcèlement de rue » se situe « d'une certaine façon dans une "zone grise" en ce qu'il constitue un comportement socialement réprouvé sans relever nécessairement du droit pénal ». L'état du droit ne permet donc pas, selon l'exposé des motifs, de sanctionner l'intégralité des agissements qu'il recouvre.

Face à ces situations malheureusement courantes, le projet de loi crée donc une nouvelle infraction, l'« outrage sexiste ».

Comme le précise l'exposé des motifs, la définition de l'outrage sexiste s'inspire de celle du harcèlement sexuel, à la différence près qu'elle n'exige pas la répétition des faits que suppose le harcèlement dit d'ambiance (« Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ») 37 ( * ) , contrairement au harcèlement assimilé au « chantage sexuel » 38 ( * ) , qui n'a pas à être répété.

L'article 4 du projet de loi insère dans le code pénal un article 611-2 qui définit l'outrage sexiste :

- il doit être « imposé » ;

- il consiste en propos ou comportements « à caractère sexuel » qui portent « atteinte à [la dignité des victimes] en raison de leur caractère dégradant ou humiliant » ou créent « à [leur] encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » ;

- il est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4 ème classe , assortie le cas échéant de peines complémentaires telles que l'obligation d'effectuer un stage .

À cet égard, diverses possibilités sont prévues par l'article 4 en fonction des circonstances :

- un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

- un stage de citoyenneté ;

- un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

- un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels.

Le nouvel article du code pénal prévoit des circonstances aggravantes lorsque l'« outrage sexiste » est commis sur des personnes vulnérables, en réunion ou dans les transports.

B. LE TEXTE TRANSMIS AU SÉNAT

1. Le positionnement de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale : des préoccupations qui rejoignent celles de la délégation

Dans son rapport d'information sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 39 ( * ) , la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale présente des recommandations pour renforcer la protection des mineurs contre les violences sexuelles :

- améliorer la connaissance statistique de ces violences ;

- généraliser le programme Nénuphar développé dans le Centre de victimologie pour mineurs (qui consiste en l'élaboration de supports de communication - films, fascicules, etc. - s'adressant aux victimes et à leurs proches afin de les informer des troubles susceptibles de survenir après des violences sexuelles) et diffuser ces supports de communication ;

- garantir une prise en charge spécialisée , à toutes les étapes de la procédure judiciaire, en particulier en cas de viols sur mineurs.

Par ailleurs, la délégation de l'Assemblée nationale plaide pour le développement effectif de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire , dans un esprit de prévention largement partagé.

S'agissant plus précisément du contenu du projet de loi , la délégation s'est prononcée en faveur :

- de l' allongement du délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs ;

- de l'extension de la définition de la « contrainte morale » définie par l'article 222-22-1 du code pénal à « l'abus de l'ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes » ;

- de l' aggravation des peines en cas d'atteinte sexuelle avec pénétration , qui « garantit une répression plus sévère des faits » « si la violence, la contrainte, la menace ou la surprise lors d'un acte sexuel avec pénétration d'un majeur sur un mineur de quinze ans n'a pu être démontrée au cours d'une procédure judiciaire » 40 ( * ) ;

- de la disposition permettant de poser la question subsidiaire de l'atteinte sexuelle si la cour d'assises estime que le viol n'est pas caractérisé.

Soucieuse, à juste titre, de « sanctuariser l'enfant contre les violences sexuelles imposées par un adulte », la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale appelle à « inscrire dans la loi l'interdiction absolue d'un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, la violation de l'interdit constituant un crime » 41 ( * ) . Elle se prononce à cet égard pour la définition d'un seuil d'âge de treize ans, comme le proposait d'ailleurs le Haut conseil à l'égalité (HCE) dans son avis sur le viol de 2016 42 ( * ) et conformément à l'une des conclusions du récent rapport d'information e la délégation sur les violences faites aux femmes.

De plus, dans la logique consistant à faire de tout rapport sexuel avec un enfant de moins de treize ans un crime , la délégation de l'Assemblée nationale se déclare également favorable à la création d'une nouvelle infraction qui punirait de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende tout acte sexuel sans pénétration imposé par une personne majeure à un mineur de moins de treize ans .

Qu'il s'agisse d'un acte sexuel avec pénétration ou d'un acte sexuel sans pénétration, la question de la « contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence » ne se poserait pas.

S'agissant de la répression des cyber-violences , la délégation de l'Assemblée nationale recommande la création d'une plateforme de signalement dédiée ainsi que la formation des acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes à cette dimension spécifique ; elle suggère une campagne d'information destinée au grand public sur les violences faites en ligne aux femmes .

S'agissant du contenu du projet de loi , la délégation soutient l'extension de la définition du harcèlement aux « raids numériques ».

Enfin, le délit d'« outrage sexiste » créé par le projet de loi est soutenu par la délégation de l'Assemblée nationale, dont les rapporteurs :

- estiment qu'il permet une verbalisation « immédiate » des comportements visés, dans le cadre de la « procédure de forfaitisation contraventionnelle qui est pleinement opérationnelle pour les contraventions de 4 ème classe » 43 ( * ) ;

- soutiennent qu'il « [combine] vitesse, efficacité et visibilité de la réponse pénale ».

Le rapport de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale juge par ailleurs souhaitable :

- que l'ensemble des agents des forces de sécurité aient connaissance au plus vite de cette nouvelle infraction ;

- et que les agents de police judiciaire adjoints ainsi que les « agents assermentés agissant dans les transports » soient habilités à relever cette contravention .

En ce qui concerne la compétence réglementaire soulignée par le Conseil d'État dans son avis pour suggérer au Gouvernement de créer par décret la nouvelle contravention prévue par l'article 4 du projet de loi, le rapport de la délégation de l'Assemblée nationale :

- rappelle qu'une intrusion du législateur dans le domaine règlementaire n'est pas de ce fait inconstitutionnelle 44 ( * ) ;

- et considère que le « phénomène massif » caractérisant les outrages sexistes justifie ce choix juridique.

2. Le projet de loi issu des débats de l'Assemblée nationale : un texte qui s'inspire de certaines initiatives du Sénat

L'Assemblée nationale a adopté une cinquantaine d'amendements au projet de loi initial , dont une forte proportion l'ont été à l'initiative de la commission des lois.

La plupart des amendements adoptés concernent l'article 2, aussi bien en commission qu'en séance.

On relève également l' introduction de nombreux articles additionnels , notamment en séance publique.

a) L'allongement de la prescription de l'action publique étendu au crime d'eugénisme et aux meurtres et assassinats commis sur des mineurs

Un amendement technique de cohérence adopté en commission sur proposition de la rapporteure, Alexandra Louis(LaRem), a transféré à l'article 7 du code de procédure pénale l'actuel deuxième alinéa de l'article 9-1, relatif au point de départ du délai de prescription de crime d'eugénisme . Selon l'exposé des motifs, de la sorte, « les reports de points de départ des délais de prescription en matière criminelle et délictuelle figureront respectivement aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale, tandis que l'article 9-1 de ce code portera exclusivement sur les modalités de prescription des infractions occultes et dissimulées » 45 ( * ) .

En séance, un amendement de la rapporteure a appliqué l'allongement du délai de prescription à trente ans aux crimes de meurtres et d'assassinat commis sur des mineurs , y compris lorsqu'ils ne sont pas précédés ou accompagnés d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'ils ne sont pas commis en état de récidive légale 46 ( * ) .

b) Des amendements adoptés à l'article 2 pour préciser la définition du viol et des violences sexuelles

La commission a adopté, à l'initiative du député Dimitri Houbron (LaRem), un amendement remplaçant la référence aux « abus sexuels » par celles aux « infractions sexuelles » dans l'intitulé du chapitre II du projet de loi. Cet intitulé est donc désormais formulé ainsi : « Dispositions relatives à la répression des infractions sexuelles sur les mineurs » 47 ( * ) . Selon l'exposé des motifs, l'amendement vise à « uniformiser les termes employés dans le projet de loi ». En outre, il fait valoir que « même si les termes d'abus sexuels sont consacrés depuis de nombreuses années pour définir de manière générique l'ensemble des infractions à caractère sexuel, ils pourraient laisser sous-entendre qu'il s'agit d'abuser, d'utiliser de manière exagérée ou de violer un droit dont on dispose ». Cet amendement rejoint une préoccupation exprimée par le Haut conseil à l'égalité (HCE) dans sa note de positionnement sur le projet de loi 48 ( * ) .

Deux amendements identiques de la rapporteure et du député Dimitri Houbron (LaREM) ont précisé la rédaction proposée par le Gouvernement en ce qui concerne la prise en compte de la vulnérabilité des victimes . Il s'agit de simplifier les circonstances susceptibles d'être prises en compte par les magistrats pour apprécier l'existence d'une contrainte ou d'une surprise dans le cas d'atteintes sexuelles commises par une personne majeure sur celle d'un mineur de moins de quinze ans. Pour ce faire, l'amendement a remplacé « l'abus d'ignorance » de la victime par « l'abus de vulnérabilité » et a supprimé la référence à la notion de « maturité » , pour ne conserver que celle au « discernement » de la victime.

Un autre amendement de la rapporteure a modifié l'infraction de viol, pour permettre de réprimer des actes dans lesquels la pénétration est commise sur la personne de l'auteur et non sur celle de la victime (on pense notamment aux fellations subies par des jeunes garçons). La rédaction de cette disposition a évolué par la suite en séance publique.

Un amendement de la députée Annie Chapelier (LaRem) a élargi la surqualification pénale d'inceste aux viols et agressions sexuelles commises par la nièce , le cousin germain ou la cousine germaine de la victime.

De surcroît, deux amendements identiques de Xavier Breton (LR) et Dimitri Houbron (LaRem), députés, ont étendu la surqualification pénale d'inceste aux viols et agressions sexuelles commis sur des majeurs, ce qui reprend, sans l'indiquer, l'article 4 de la proposition de loi Bas-Mercier du Sénat .

Un amendement d'Erwan Balanant (LaRem), député, co-rapporteur de la délégation aux droits des femmes, a créé une circonstance aggravante supplémentaire lorsque le viol est commis dans les transports en commun . Dans le même esprit, un amendement d'Aude Luquet, députée (Modem) a introduit une nouvelle circonstance aggravante pour les agressions sexuelles commises dans les transports en commun . Par la suite, ces deux nouvelles dispositions ont été supprimées en séance publique, à l'initiative du groupe La France Insoumise (LFI) et d'une députée non inscrite.

Un amendement de Xavier Breton (LR) a aggravé les peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans. Il reprend en tout point l'article 5 de la proposition de loi Bas-Mercier adoptée par le Sénat .

Enfin, on note l'adoption de deux amendements rédactionnels à l'article 2 et d' un amendement de précision avant l'article 3 49 ( * ) .

En séance, huit amendements ont modifié l'article 2, dont trois amendements de précision .

Un amendement du député Erwan Balanant a modifié la rédaction de l'infraction de viol pour prendre en compte le cas de fellations subies par de jeunes garçons par exemple ( cf. supra ). Il s'agit d'élargir la définition juridique du viol à tous les actes de pénétration, quel qu'en soit l'auteur .

Un sous-amendement de conséquence de la rapporteure a également prévu, dans la définition de l'infraction d'atteinte sexuelle avec acte de pénétration, que celui-ci peut s'exercer sur la personne de l'auteur ou celle de la victime, comme pour le crime de viol.

Enfin, un amendement d'Annie Chapelier (LaRem) a limité l'extension de la surqualification pénale d'inceste aux auteurs cousins germains et cousines germaines de la victime, introduite en commission des lois, aux actes commis par les personnes précitées, lorsqu'elles disposent d'une autorité de droit ou de fait sur la victime .

Un amendement du même auteur a, par cohérence , prévu la surqualification pénale d'inceste aux atteintes sexuelles commises par une nièce ou, s'ils ont une autorité de droit ou de fait sur la victime, un cousin germain ou une cousine germaine.

c) Les amendements adoptés à l'article 3 sur le « raid numérique »

La commission des lois a adopté deux amendements identiques de la rapporteure et de Dimitri Houbron (LaRem) relatifs à la répression des « raids » numériques .

Ces amendements assouplissent les critères de concertation prévus par le projet de loi. Ils proposent que, outre les cas dans lesquels le harcèlement sera constitué en présence d'une concertation « expresse », lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, l'infraction pourra également être reconnue en cas de concertation « tacite », laquelle recouvre deux hypothèses :

- que le « raid » se soit produit à l'instigation de l'une des personnes impliquée dans les faits ;

- que les propos ou comportements aient été commis par plusieurs personnes, alors qu'elles savaient qu'une telle succession caractérisait une répétition pour la victime.

En séance, outre un amendement de précision et un amendement de coordination , deux amendements ont été adoptés.

Un amendement de cohérence présenté par la rapporteure a aligné, hors la répétition, la définition du harcèlement sexuel telle qu'elle figure à l'article 222-33 du code pénal et la définition de l'outrage sexiste créé par l'article 4, en ajoutant le caractère sexiste des propos et comportements susceptibles de constituer le harcèlement sexuel.

Un amendement de Dimitri Houbron (LaRem) a introduit dans les articles 222-33 et 222-33-2-2 du code pénal des circonstances aggravantes lorsque les faits de harcèlement passent par un support numérique ou électronique , en vue de sanctionner avec plus d'efficacité le cyber-harcèlement. L'exposé des motifs relève ainsi que ce type de comportements malveillants est particulièrement présent dans le contexte de harcèlement scolaire, dont l'effet peut être « démultiplié par l'utilisation de moyens numériques : plateformes, réseaux sociaux, blogs, messageries instantanées, courriers électroniques... ».

d) Les amendements adoptés à l'article 4 relatif à l'outrage sexiste

En commission, un amendement de la rapporteure a distingué , au sein du code pénal, la contravention qui punit le recours à la prostitution de celle qui réprime l'outrage sexiste , en créant un titre dédié à l'outrage sexiste au sein du livre VI du code pénal consacré aux contraventions.

En outre, un amendement de la députée Laetitia Avia (LaRem) a élargi l'infraction d'outrage sexiste aux personnes LGBTQ , faisant valoir que celles-ci sont également victimes de ce type de harcèlement. L'amendement intègre à la nouvelle infraction des propos non explicitement sexistes mais produisant des effets similaires.

De plus, un amendement de la rapporteure a ajouté le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes , créé par l'article 4 50 ( * ) , à la liste des peines complémentaires en matière contraventionnelle 51 ( * ) ainsi qu'aux mesures susceptibles d'être prononcées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure d'alternative aux poursuites 52 ( * ) ou d'une composition pénale 53 ( * ) .

Enfin, deux amendements identiques de la rapporteure et de Marie-Pierre Rixain, présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, ont ouvert le champ des personnes habilitées à constater par procès-verbal la contravention , au-delà des officiers et agents de police judiciaire, aux agents de police judiciaire adjoints (agents de police municipale, réservistes de la gendarmerie, agents de surveillance de Paris, adjoints de sécurité...) ainsi qu'aux agents et fonctionnaires autorisés à constater les infractions à la police des transports ferroviaires ou guidés 54 ( * ) . Cet amendement est issu de la recommandation n° 16 du rapport de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 55 ( * ) .

En séance, deux amendements identiques adoptés à l'article 4, à l'initiative de députés du groupe LFI et de députés du groupe LaRem, ont intégré l'identité de genre dans la définition des personnes pouvant faire l'objet d'un outrage sexiste . L'exposé des motifs relève que l'identité de genre est visée par l'article 225-1 du code pénal relatif aux discriminations. Les auteurs de l'amendement estiment donc que, en tant que « source autonome de discrimination », l'identité de genre doit être « explicitement visée par cet article pour protéger ces personnes pouvant être victimes de comportements de harcèlement de rue ».

e) Le dépôt de rapports du Gouvernement sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles

Deux articles additionnels prévoient le dépôt, par le Gouvernement, de rapports relatifs aux dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles.

L 'article 2 bis , introduit en commission sur proposition du député Damien Pichereau (LaRem), prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d'un « rapport sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d'un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation ». Selon l'exposé des motifs de l'amendement ayant introduit l'article 2 bis , il s'agit de « valoriser les initiatives locales d'aide à la mobilité des violences sexuelles ». Le rapport « aura pour objet de compiler les bonnes pratiques d'aides à la mobilité des victimes (...) afin de les généraliser ». L'exposé des motifs fait également valoir que de nombreuses victimes se heurtent dans leurs démarches aux manques de solutions de transport pour se rendre par exemple chez le médecin légiste ou au tribunal, et estime que « ce sujet est essentiel dans le suivi et l'accompagnement des plaintes pour violences sexuelles, notamment en milieu rural où l'offre de transports publics est moins développée et où il est donc plus onéreux de se déplacer ».

L'article 2 bis E , adopté en séance à l'initiative de Bérengère Couillard , députée (LaRem), prévoit la remise au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, d'un rapport du Gouvernement sur les dispositifs locaux d'aide aux victimes d'agressions sexuelles , leur permettant d'être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU). Le rapport aurait notamment pour objet d'analyser la pertinence d'une généralisation du système de convention conclue entre Parquet et Centre Hospitalier Universitaire (CHU), sur le modèle du dispositif CAUVA (Cellule d'Accueil d'Urgences des Victimes d'Agressions) mis en place à Bordeaux. Comme le fait valoir l'exposé des motifs de l'amendement ayant introduit l'article 2 bis E, « le CAUVA, structure unique en France (...), permet, dans un même lieu, d'offrir aux victimes d'agression une aide médicale, psychologique, sociale et juridique », ce qui offre à la victime la possibilité « d'amorcer une procédure judiciaire avant même que la victime ne porte plainte ».

f) L'extension des circonstances aggravantes dans certains cas de violences

L' article 3 bis , adopté en commission à l'initiative de la rapporteure Alexandra Louis (LaRem) et du député Dimitri Houbron (LaRem), étend la liste des circonstances aggravantes susceptibles de renforcer les peines encourues pour un certain nombre de violences sexuelles et sexistes en application du code pénal 56 ( * ) :

- la circonstance aggravante prévue pour les infractions commises au sein du couple s'applique, y compris dans les cas de couples dits non cohabitants ;

- la liste des circonstances aggravantes prévues pour le harcèlement sexuel s'étend aux cas dans lesquels les faits sont commis par un ascendant ou une personne ayant sur la victime autorité de droit ou de fait d'une part, et par le conjoint, concubin ou partenaire de la victime d'autre part ;

- enfin, les faits de violences, de viol et d'agression sexuelle autre que le viol, de harcèlement conjugal, sexuel ou moral seront aggravés dès lors qu'ils seront commis en présence d'enfant . L'exposé des motifs rappelle que « l'impact des violences conjugales sur les mineurs qui y assistent doit être davantage pris en compte, comme y invite l'article 46 de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ratifiée en 2014 par la France ».

g) La possibilité pour les associations de se porter parties civiles en cas d'outrage sexiste

L'article 4 bis , introduit à l'initiative de la députée Danièle Obono (LFI) ouvre la possibilité , pour les associations , de se porter partie civile en cas d'outrage sexiste . En séance, un amendement de coordination de la rapporteure a ajouté l'outrage sexiste parmi les infractions visées à l'article 2-2 du code de procédure pénale , pour rendre effective la disposition adoptée en commission des lois. L'exposé des motifs note ainsi que « le seul ajout de la référence à cette infraction ne suffit pas à permettre aux associations de se constituer partie civile dans les procédures d'outrage sexiste ».

h) La prévention des violences faites aux femmes en situation de handicap

L' article 2 bis A , introduit en séance par un amendement du député Adrien Taquet (LaRem), modifie l' article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles , qui détaille les différents aspects des politiques de prévention du handicap . Il s'agit de mentionner explicitement à cet article , dans la liste de ces politiques de prévention, l'objectif de lutte contre les violences sexuelles que subissent les personnes handicapées . En outre, l'article 2 bis A mentionne la formation et la sensibilisation des professionnels de santé à ces violences . L'exposé des motifs rappelle « l'ampleur du phénomène des agressions sexuelles envers les personnes en situation de handicap 57 ( * ) », soulignant la nécessité que « les pouvoirs publics réagissent afin de combattre efficacement ce fléau ».

L' article 2 bis B , adopté à l'initiative d' Adrien Taquet (LaRem), vise à créer un « référent intégrité physique » dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux 58 ( * ) et à rendre obligatoire l'information des personnes accueillies en établissements spécialisés sur l'existence de ce référent. Selon le dispositif de l'amendement, le référent serait « compétent pour recueillir le témoignage, orienter et soutenir toute personne accueillie reportant avoir été victime d'atteinte à son intégrité physique par des violences ou agressions. Il prête une attention particulière aux atteintes sexuelles dont peuvent être victimes les personnes vulnérables accueillies dans l'établissement ».

i) Des dispositions renforçant la protection des mineurs contre les agressions sexuelles

L' article 2 bis C , introduit en séance à l'initiative du député Dimitri Houbron (LaRem) 59 ( * ) , reprend en tout point l'article 6 bis de la proposition de loi Bas-Mercier introduit à l'initiative de notre collègue Laure Darcos, co-rapporteure, créant des circonstances aggravantes aux peines encourues pour les délits prévus aux articles 223-6 et 434-3 du code pénal ( non-assistance à personne en danger et non dénonciation des agressions sexuelles sur les mineurs ), si la victime est un mineur de quinze ans .

L' article 2 bis D , qui résulte d'un amendement de Sébastien Huyghe , député (LR), modifie l'article 706-53-7 du code de procédure pénale de façon à permettre aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de disposer des informations contenues dans le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAISV). Actuellement, cette possibilité est prévue pour les maires, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional, mais pas pour les présidents d'EPCI. L'exposé des motifs de l'amendement fait valoir que « des personnels de l'organisme communautaire peuvent être amenés à entrer en contact avec des mineurs dans le cadre de leurs activités professionnelles » 60 ( * ) .

j) La suppression d'une référence obsolète à l'incapacité civile des femmes mariées

L' article 4 ter , qui résulte de deux amendements identiques des députées Clémentine Autain (LFI) et Ericka Bareigts (Nouvelle Gauche), adoptés en séance, vise à supprimer de l'article 1676 du code civil une référence obsolète aux « femmes mariées ». En effet, l'article 1676 du code civil prévoit un délai spécifique de prescription pour l'action de rescision pour lésion 61 ( * ) en droits des obligations, au profit de certaines personnes considérées comme vulnérables. Ce délai spécifique est réservé aux femmes mariées, aux majeurs sous tutelles, aux mineurs ou aux absents . Comme le fait valoir l'exposé des motifs de l'amendement de Mme Bareigts, « le statut conjugal et le sexe des femmes sont ainsi considérées comme des facteurs de vulnérabilité dans cet article en vigueur depuis le 16 mars 1804 et jamais modifié depuis ». Les auteurs de l'amendement estiment donc qu'il est « temps de mettre fin à cette marque indigne de sexisme dans notre droit actuel », car « ce sont ces représentations culturelles de la femme comme objet ou comme être de faiblesse qui participent à la perpétuation de violences sexuelles et sexistes ».

k) Un rapport au Parlement sur l'évaluation de la future loi

Enfin, l' article 4 quater , introduit en séance par un amendement de Valérie Petit , députée (LaRem), prévoit la mise en place d'un « dispositif d'évaluation rigoureux de la présente loi en proposant une évaluation d'impact des mesures prises sur son fondement ». Dans ce cadre, le Gouvernement est invité à remettre au Parlement un rapport d'évaluation de la loi , dans la deuxième année suivant sa date d'entrée en vigueur.

L'article 4 quater va dans le sens d'une proposition formulée par le Haut conseil à l'égalité dans sa note de positionnement sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 62 ( * ) .

III. LE POSITIONNEMENT DE LA DELÉGATION AUX DROITS DES FEMMES

A. UN PROGRAMME DE TRAVAIL CENTRÉ SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DEPUIS LA RENTRÉE PARLEMENTAIRE DE 2017

1. Un rapport d'information envisageant les violences faites aux femmes dans leur globalité et porté par la majorité comme par l'opposition

Dès sa première réunion, le 9 novembre 2017, la délégation a souhaité apporter sa contribution au débat et à l'émotion suscités par deux décisions de justice, très médiatisées , concernant des violences sexuelles dont avaient été victimes deux petites filles de onze ans .

a) La méthodologie du rapport

La délégation a souhaité aborder les problématiques liées au débat causé par les deux décisions de justice précédemment évoquées, sans limiter son approche aux violences commises sur des mineures : dans le sillage de ce qui est devenu l'« affaire Weinstein », la délégation a décidé d'étendre son analyse à tout le spectre des violences faites aux femmes , quels que soient :

- leur âge ;

- les circonstances (violences subies au travail, dans l'espace public, au sein de la famille, etc.) ;

- le type de violence (harcèlement et autres agressions sexuelles, viol, violences au sein des couples, etc.).

La délégation a considéré que les violences sexuelles sur mineures ne pouvaient être appréhendées indépendamment des autres violences faites aux femmes.

Elle a pris le parti de créer, en vue de la publication de ce travail, une équipe de co-rapporteurs représentant la diversité politique du Sénat, afin que les conclusions de la délégation reflètent le consensus le plus large .

Au terme d'une session centrée sur le thème des violences faites aux femmes , et après les dix-huit auditions et réunions de travail ainsi que les trois déplacements auxquelles elle a procédé en vue de la publication de son rapport d'information 63 ( * ) , au cours desquelles elle a entendu 35 experts et spécialistes 64 ( * ) , la délégation a présenté dix constats et points de vigilance en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et a formulé 36 recommandations . Ce rapport a été adopté à l'unanimité le 12 juin 2018.

b) Les conclusions de la délégation

La délégation affirme la priorité absolue qui doit s'attacher à la protection des enfants , y compris de ceux qui, sans être des victimes directes de violences, en subissent néanmoins les conséquences, particulièrement dans le cadre de violences intrafamiliales . La délégation a été convaincue par ce propos d'Édouard Durand, magistrat, co-président de la commission Violences de genre du Haut conseil à l'égalité 65 ( * ) : « un enfant témoin est un enfant victime ».

Les autres constats et points de vigilance qu'elle formule en conclusion de ce précédent rapport :

- prennent acte du fait que les violences constituent la première des inégalités entre les femmes et les hommes ;

- soulignent que le combat contre ces violences exige la participation des hommes ;

- insistent sur la nécessité d'un effort accru de prévention , dès le plus jeune âge ;

- saluent l'engagement des associations dans la lutte contre les violences, qui suppose que des moyens leur soient attribués en cohérence avec des besoins croissants , en lien avec la libération de la parole des victimes ;

- rappellent la gravité des conséquences des violences sur la santé des victimes ainsi que le risque de précarité sociale qui résulte trop souvent des traumatismes qu'elles ont subis ;

- soulignent l'importance d'un accompagnement adapté pour les victimes , qui passe par une prise en charge pluridisciplinaire de celles-ci et par un effort de formation de tous les professionnels concernés ;

- et affirment l'attachement de la délégation à un traitement égal des violences sur l'ensemble du territoire , sans oublier les Outre-mer , ce qui implique un effort de continuité des politiques publiques entreprises depuis le premier plan de mobilisation et de lutte contre les violences, ainsi qu'un renforcement des moyens de la justice , de manière à éviter, entre autres défaillances, que la correctionnalisation des viols constitue une réponse à l'encombrement de certaines cours d'assises.

Quant aux 36 recommandations concluant ce travail , elles s'organisent autour de sept priorités :

- améliorer la connaissance statistique des violences faites aux femmes et évaluer leur coût pour la société ;

- renforcer la prévention des violences par l'organisation effective des séances d'éducation à la sexualité prévues par le code de l'éducation, y intégrer une sensibilisation de tous les élèves à l'égalité entre filles et garçons, entre femmes et hommes , étendre cette formation à toute la communauté éducative et à tous les personnels encadrant des dispositifs d'accueil pour jeunes mineurs, et envisager une nouvelle rédaction des articles du code de l'éducation qui traitent les différents modules relevant de l'éducation à la sexualité et à la santé ;

- améliorer l'accueil et la prise en charge des victimes de violences , notamment en autorisant le recueil des preuves de violences sexuelles indépendamment du dépôt de plainte, et par la mise en place d'un « mot de passe » ou code dédié aux victimes venant porter plainte pour violence , de manière à respecter leur dignité et leur besoin de discrétion à leur arrivée dans des locaux de police ou de gendarmerie parfois inadaptés aux attentes spécifiques de personnes particulièrement fragiles . Cet axe des recommandations de la délégation passe aussi par un accompagnement psychologique renforcé, qui suppose le déploiement d'unités spécialisées dans le psycho-trauma , et par la prise en charge intégrale des soins de psycho-trauma pour les victimes de violences sexuelles , comme c'est déjà le cas pour les mineurs et pour les victimes de terrorisme ;

- garantir une répression pénale efficace des violences, par la mise en place de chambres spécialisées dans les violences sexuelles , par l'extension des circonstances aggravantes , en cas de violences sexuelles , aux agressions ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours, par la création d'un délit autonome d'agissement sexiste et par le renforcement de la prévention du harcèlement sexuel en ligne ;

- assurer une meilleure protection des plus jeunes victimes , par l'allongement du délai de prescription de l'action publique de vingt à trente ans, par une définition pénale du viol qui, par l'instauration d'un seuil d'âge en dessous duquel toute relation sexuelle entre un mineur et une personne majeure serait interdite , laisse le moins de marge possible à la subjectivité du magistrat et qui, dans cette logique, s'abstraie de toute appréciation relative au consentement de la victime ou aux critères de « violence, menace, contrainte ou surprise », et par une prise en compte des violences au sein des couples dits « non cohabitant » sur lesquelles l'attention de la délégation a été alertée ;

- continuer le combat contre les violences intrafamiliales , par un effort sensible en matière de mise à l'abri et d' hébergement des victimes , y compris dans les Outre-mer, par la mise à l'étude de diverses évolutions susceptibles d'améliorer leur traitement judiciaire (exclure la médiation civile en cas de séparation dans un contexte de violences conjugales, permettre au procureur de la République d'intervenir dans le procès civil aux affaires familiales en cas de violences, privation de l'autorité parentale visant le parent condamné pour violences intrafamiliales), par un déploiement effectif, dans les Outre-mer, du téléphone grave danger (TGD) et par le lancement d'une campagne d'information et de sensibilisation sur le viol conjugal ;

- renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel au travail par une meilleure diffusion d'outils de sensibilisation tels que le kit Agir contre le sexisme , élaboré par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle (CSEP), par l'augmentation de l' indemnité plancher , pour toute personne licenciée après avoir été victime de harcèlement, à douze mois de salaire, et par l'intégration de dispositions précises, dans le règlement intérieur des entreprises , en matière de prévention et de répression des comportements menaçant l'égalité femmes-hommes , le règlement devant être remis en mains propres à toute nouvelle personne recrutée, en échange d'une décharge qui engagerait le nouveau salarié à se conformer à ces exigences .

2. Des convergences avec le groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs

Le rapport d'information sur les mineurs victimes d'infractions sexuelles , publié en février 2018, a conclu les travaux que la commission des lois a ouverts en octobre 2017 pour réagir aux « trop nombreuses affaires de violences sexuelles commises à l'encontre de mineurs » et à des « décisions judiciaires médiatisées [qui] ont suscité une grande incompréhension et un émoi légitime dans la société » 66 ( * ) ( cf supra ). Il s'agit là d'un document de référence dont il faut saluer la qualité .

La délégation, au cours de la même période, a pris le parti, comme cela a été dit plus haut, d'aborder les violences faites aux femmes dans leur globalité , sans limiter son approche aux violences sexuelles dont les mineures sont victimes. Comme la commission des lois, elle a souhaité confier cette réflexion à une équipe de co-rapporteurs reflétant la diversité politique du Sénat .

Il faut se féliciter de points de convergence entre les objectifs, les constats et les recommandations de la commission des lois relatifs spécifiquement aux violences sexuelles faites aux mineurs et les orientations définies par la délégation s'agissant des violences subies par les femmes .

a) Des objectifs communs : protéger les enfants et entendre la parole des victimes

La délégation et la commission des lois partagent le même objectif : protéger les enfants des prédateurs sexuels et sanctionner de manière effective ces derniers , ce qui suppose d'empêcher que les précédents fâcheux de Pontoise et de Meaux se reproduisent.

Elles partagent aussi la conviction que l'écoute de la victime et la libération de sa parole sont des prérequis de la lutte contre ces violences et de leur prévention.

Notre collègue Marie Mercier, rapporteure de la commission des lois, a évoqué lors de son audition par la délégation, le 31 mai 2018, le « trésor » qu'est la parole de l'enfant . Elle a insisté sur l'importance de structures adaptées au recueil de son témoignage et sur la nécessité de favoriser l'expression des victimes , le plus tôt possible.

Dans le même esprit, la délégation a souhaité que la « libération de la parole », qui a été l'un des faits marquants de la fin de 2017, permette de mieux prendre en compte les violences faites aux femmes dans leur ensemble .

Par cohérence avec la libération de la parole de la victime, tant la commission des lois que la délégation se sont prononcées pour l'allongement du délai de prescription des crimes commis sur les mineurs, jusqu'à trente ans à compter de la majorité de la victime. En raison d'une prise de conscience parfois tardive des faits subis pendant l'enfance , en lien avec le phénomène d'amnésie post-traumatique, trop de victimes se heurtent en effet à des délais de prescription incompatibles avec une révélation qui survient parfois à l'âge adulte, souvent au moment de la naissance d'un enfant.

À cet égard, la délégation a été frappée par ces mots de Marie Mercier lors de son audition, le 31 mai 2018 : « Les victimes prennent perpétuité ». La délégation est convaincue que, face à ces souffrances perpétuelles , permettre aux victimes de porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans est bien le moins que puisse faire le législateur.

b) Des démarches symétriques : le continuum des violences et l'importance de l'amélioration des connaissances statistiques
(1) La notion de continuum des violences applicables aux enfants et aux femmes

De manière très éclairante, le rapport de la commission des lois insiste à juste titre sur un « spectre de maltraitance des enfants » dont relèvent l'ensemble des violences qui leur sont faites. Dans cette logique, ce rapport fait valoir que si « la maltraitance sexuelle des enfants est une forme de maltraitance spécifique », « elle s'inscrit néanmoins dans un continuum de situations de danger pour les enfants » 67 ( * ) .

Ce constat reflète celui du continuum des violences faites aux femmes , mis en évidence par de nombreux travaux de spécialistes et relayé par le rapport de la délégation Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 68 ( * ) . Celui-ci insiste sur les points communs à toutes les violences faites aux femmes, depuis les violences au sein des couples jusqu'aux violences sexuelles.

Dans cet esprit, les violences subies par les femmes ont pour origine profonde la conviction de l'infériorité des femmes et du fait que leur corps est un enjeu de possession .

Peut-on considérer que la notion de continuum de situations de danger pour les enfants procède d'une logique similaire, dans laquelle le corps des enfants n'aurait pas à être protégé ?

(2) L'importance d'un recensement exhaustif des violences

Il est significatif que le rapport de la commission des lois consacre sa première recommandation à l'amélioration du recensement des violences sexuelles subies par les mineurs, « afin de les rendre visibles et de lever un tabou » 69 ( * ) .

Dans le même esprit, la délégation a souhaité mettre l'accent d'emblée sur la nécessité de disposer de statistiques précises , élaborées sur une base scientifique et régulièrement actualisées , sur les violences faites aux femmes dans leur spectre large (recommandation n° 1).

Il est probable que le besoin de statistiques solides et rigoureuses, dans ces deux domaines, tient à la longue invisibilité de ces violences , qu'il s'agisse de celles dont sont victimes des enfants ou de celles que subissent des femmes. Cette invisibilité tient à une parole longtemps réprimée par le tabou de comportements dont la révélation affecte parfois des loyautés familiales que la victime met souvent très longtemps à mettre à distance. Avec la difficulté de dénoncer des violences touchant à l'intime, il s'agit là d'un point commun révélateur entre les violences faites aux femmes et celles dont les mineurs sont victimes .

c) Des constats partagés
(1) Des menaces spécifiques aggravées par Internet

Le rapport de la commission des lois s'émeut de l'expansion de violences qui, facilitées par l'accès à Internet, menacent tout particulièrement les plus jeunes. Parmi les dangers affectant en ligne la sécurité de ces derniers, le rapport d'information de la commission des lois mentionne la cyber-prédation , qui consiste à « communiquer avec un mineur en se faisant passer pour un mineur dans le but de commettre ultérieurement un crime ou un délit ». Notre collègue Marie Mercier a commenté cette dérive très inquiétante lors de son audition par la délégation, le 31 mai 2018. Elle a également présenté les dangers imputables à l'émergence d'une nouvelle forme de criminalité absolument révoltante , liée à des achats en ligne de viols commis sur des enfants en bas âge par des prédateurs qui passent commande de crimes d'une violence inconcevable 70 ( * ) .

Le rapport de la commission des lois souligne également les dangers que constitue l'exposition des enfants et adolescents à des vidéos pornographiques . À cet égard, l'alerte exprimée par la commission des lois rejoint des constats effectués par la délégation.

Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel 71 ( * ) , la délégation s'était intéressée, il y a quatre ans, à la banalisation de la pornographie et à l'influence, à terme, sur les relations entre hommes et femmes, d'images valorisant des rapports sexuels centrés sur le plaisir masculin et la soumission féminine et sur une logique de performance aux dépens de l'émotion 72 ( * ) .

À une époque (mai 2014) où l'on parlait déjà de « tsunami porno » 73 ( * ) , la délégation s'était interrogée sur la nocivité de tels messages quand ils touchent un public insuffisamment mûr pour faire la différence entre la réalité et les fantasmes mis en scène par les films pornographiques.

Selon une enquête publiée en mai 2014 par le magazine L'Express , 75 % des consommateurs de sites pornographiques avaient alors moins de douze ans 74 ( * ) . Les membres de la communauté éducative rencontrées au cours d'un déplacement effectué par la délégation dans un collège de Villetaneuse, le 26 mars 2014, avaient estimé à 50 % la proportion des élèves de CM2 ayant déjà vu des images pornographiques . Ces interlocutrices de la délégation avaient attiré son attention sur l'expansion de la fellation parmi les jeunes, les garçons faisant valoir les avantages de cette pratique auprès des filles pour leur éviter toute grossesse et pour préserver leur virginité, et étant persuadés que les filles « aiment ça » 75 ( * ) .

Les choses n'ont pas évolué dans un sens rassurant en quatre ans . Le récent rapport d'information de la délégation sur les violences faites aux femmes 76 ( * ) cite une remarque de la présidente de l'association Stop au violences sexuelles qui, dans un article daté du 7 mai 2018 publié par le magazine L'Express , affirme qu'elle « [peut] donner les tarifs exacts des fellations pratiquées dans les toilettes de certains établissements » 77 ( * ) . Des faits semblables ont été mentionnés le 31 mai 2018 par notre collègue Marie Mercier, lors de son audition par la délégation, ce qui confirme l'influence inquiétante exercée sur de jeunes adolescents par les codes de la pornographie .

(2) Des procédures judiciaires « perfectibles » pour les victimes

Le rapport de la commission des lois pointe la lenteur des procédures judiciaires et policières , mentionnant un délai moyen de 79,6 mois constaté en 2015 pour viol (soit plus de six ans), et rappelant qu'en raison de ces délais la victime, mineure au moment des faits, est souvent majeure lors du procès, « ce qui n'est pas sans conséquence devant les cours d'assises » 78 ( * ) .

La délégation regrette, elle aussi, ces délais excessifs dans son récent rapport d'information : selon Maître Carine Durrieu-Diebolt, avocate de la jeune victime de ce qui est devenu l'« affaire de Pontoise », entendue le 14 décembre 2017, la procédure peut durer, entre le dépôt de la plainte et la décision judiciaire, de huit à dix années au pénal, auxquels s'ajoutent environ deux ans de procès civil.

Le rapport de la commission des lois qualifie également de « traumatisantes » les procédures judiciaires pour certaines victimes 79 ( * ) . Ce point rejoint un constat de la délégation, qui commente l'épreuve que constitue pour la victime son parcours judiciaire . Celle-ci y est en effet confrontée à son agresseur et contrainte à la nécessité de récits répétés, en public, de faits traumatisants et intimes. Comme l'a souligné le procureur de la République de Paris lors de son audition par la délégation, le 22 février 2018, « Toute parole, dans le cadre d'une procédure, a vocation à être contestée par la personne accusée ». Ce débat contradictoire, certes indispensable pour assurer les droits de la défense, est de nature à aggraver encore le traumatisme de la victime.

La commission des lois commente par ailleurs l'inégale utilisation de l'arsenal répressif contre les violences sexuelles qu'illustre plus particulièrement la tendance à la correctionnalisation des viols . Si elle note que cette procédure peut être adaptée au profil de certaines victimes et qu'elle conduit parfois à des peines plus lourdes que certains procès aux assises, la commission des lois relève cependant à juste titre que la correctionnalisation peut aussi résulter de pressions exercées sur la victime, en lien parfois avec l'argument de l'engorgement de certaines juridictions .

Dans cette logique, l'attention de la délégation a été attirée sur ce point par les associations de victimes, très opposées à la correctionnalisation du viol. Convaincue que le viol doit être jugé comme un crime , la délégation s'est prononcée contre la correctionnalisation des viols , plus particulièrement quand cette pratique est motivée par des considérations tenant à l'encombrement des cours d'assises (recommandation n° 11).

d) Des pistes d'évolution communes
(1) Faciliter les dépôts de plainte et mieux accompagner les victimes

Le rapport de la commission des lois plaide pour une meilleure information des victimes sur les procédures de dépôt de plainte (proposition n° 10) et pour la possibilité, pour les victimes, de se présenter dans les unités médico-judiciaires (UMJ) « sans réquisition, par exemple après indication des services médicaux d'urgence », l'objectif étant notamment de contribuer à une orientation plus satisfaisante et à une meilleure préservation des preuves.

Il souligne également :

- la nécessité de garantir aux victimes le droit de voir leur plainte enregistrée et d'accéder à des structures adaptées, telles que les salles dites Mélanie (proposition n° 11) ;

- l'importance de la formation des professionnels à l'accueil des plaignants (proposition n° 12).

Ces orientations rejoignent :

- le souhait de la délégation de garantir à toutes les victimes un accueil adapté sur tout le territoire , par l'aménagement de salles dédiées (inspirées des salles Mélanie ) et la formation des professionnels à l'écoute de leur parole (recommandation n° 5) ;

- sa préoccupation concernant les difficultés relatives au recueil des preuves de violences sexuelles (recommandation n° 6).

Le rapport de la commission des lois encourage les actions en réparation civile , il suggère à cet égard une meilleure information des victimes et un allongement du délai de saisine des commissions d'indemnisation. Les propositions n os 30 et 31 vont ainsi dans le sens de la recommandation n° 10 de la délégation, qui plaide pour un renforcement de l'information des victimes sur les procédures de réparation financière .

Soucieux d'améliorer l' accompagnement médical des victimes , le rapport de la commission des lois constate une offre insuffisante en France de soins dans le domaine du psycho-trauma 80 ( * ) . La délégation a pour sa part, dans le même esprit, plaidé en faveur :

- de la diffusion d'un ensemble de bonnes pratiques en matière d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de violences à destination de tous les professionnels de santé (recommandation n° 6) ;

- de la prise en charge des soins psycho-traumatiques des victimes ainsi que du déploiement d'unités spécialisées, y compris dans les Outre-mer (recommandation n° 8).

(2) Prévenir les violences par l'éducation, dès le plus jeune âge

Le rapport d'information de la commission des lois souligne l'importance de la prévention des violences par l'éducation et « l'évolution des mentalités » 81 ( * ) , préconisant l'application effective de l'article L. 312-16 du code de l'éducation qui prévoit au moins trois séances par an , dans toutes les classes, d'éducation à la sexualité .

Comme le Haut conseil à l'égalité (HCE) et la délégation, la commission des lois insiste sur l'importance de ces séances et recommande que les moyens nécessaires soient consacrés à l'organisation, sur tout le territoire, de ces séances d'éducation à la sexualité (proposition n° 3).

La délégation est très attachée à la diffusion d'une culture d'égalité entre filles et garçons, dès le plus jeune âge . Elle appelle régulièrement au respect de l'article L. 312-16 du code de l'éducation : cette recommandation faisait déjà partie des conclusions du rapport d'information précité qu'elle avait consacré en 2014 à la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 82 ( * ) . Elle ne peut donc que se féliciter de cette convergence avec la commission des lois.

La délégation a été renforcée dans ses convictions par les conclusions du dernier rapport de l'Observatoire européen de la violence à l'école , publié le 31 mai 2018 et intitulé de manière éclairante Les violences sexistes à l'école. Une oppression viriliste : ce document met en évidence une construction de l'inégalité des sexes à l'école qui tiendrait à la responsabilité du « refus du féminin ». La violence des injonctions qui en résultent constitue selon les auteurs un « piège pour les deux sexes ». Ce « refus du féminin » menace en effet les filles, mais aussi les garçons qui ne se conforment pas pleinement à ce que les jeunes considèrent comme les standards de la virilité.

Dans son récent rapport d'information de la délégation sur les violences faites aux femmes 83 ( * ) , la délégation a donc recommandé l'organisation effective des trois séances d'éducation à la sexualité prévues par la loi dans toutes les classes. Elle a aussi souhaité que ces modules soient conçus de manière à contribuer à la diffusion d'un modèle de société respectueux de l'égalité femmes-hommes . Elle a jugé regrettable que ces séances, quand elles ont lieu, se limitent trop souvent à des informations telles que la prévention des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles (MST), certes importantes, mais qui doivent s'étendre aux notions de respect et d'égalité (recommandation n° 3).

e) Des propositions du groupe de travail de la commission des lois du Sénat soutenues par la délégation

D'autres conclusions du groupe de travail n'ont pas fait l'objet de recommandations similaires de la part de la délégation, mais rejoignent des préoccupations de la délégation, qui souhaite les appuyer.

Ainsi la préconisation (n° 14), consistant à élargir la surqualification d'inceste , qui ne s'applique actuellement qu'aux agressions et atteintes sexuelles commises par une personne majeure sur un mineur, aux faits commis entre personnes majeures , paraît-elle devoir être soutenue par la délégation.

La délégation note avec intérêt que le rapport d'information de la commission des lois soulignait la nécessité de revoir le régime des circonstances aggravantes des agressions sexuelles (proposition n° 15).

Enfin, le rapport d'information de la commission des lois souligne (proposition n° 18) l'importance des moyens de la justice et de la police : la délégation, convaincue que l'argument de la contrainte budgétaire ne saurait être recevable en matière de lutte contre les violences, ne peut que saluer cette orientation 84 ( * ) .

B. LE PROJET DE LOI : UN TEXTE QUI, MALGRÉ DES AVANCÉES CERTAINES, NE RÉPOND PAS PLEINEMENT AUX ATTENTES SUSCITÉES PAR L'« AFFAIRE DE PONTOISE »

Certes, certaines dispositions du projet de loi - notamment celles qui reprennent des passages de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 mars 2018 - constituent de vraies avancées à l'égard des victimes de violences. La délégation souhaite que ces acquis de la discussion du texte à l'Assemblée nationale soient maintenus lors de sa première lecture au Sénat.

La délégation considère cependant que ce projet de loi ne répond pas aux attentes suscitées par les « affaires » de Pontoise et de Meaux . Elle propose donc des modifications pour mieux défendre les victimes de viol les plus jeunes .

1. Les dispositions du projet de loi que la délégation souhaite voir conservées au cours de la navette
a) La protection des jeunes : une préoccupation constante de la délégation, des orientations qui vont dans le bon sens
(1) L'allongement des délais de prescription pour accompagner la « libération de la parole » des jeunes victimes de violences sexuelles

L'allongement du délai de prescription des crimes de nature sexuelle ou violente sur mineurs, prévu à l'article premier du projet de loi, permet aux victimes de porter plainte jusqu'à trente années à partir de la date de leur majorité.

La délégation estime que cette modification du code pénal est de nature à éviter l'impunité de ces crimes et à donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits. Elle y est donc favorable et souhaite son maintien dans la future loi.

Certes, elle comprend les arguments selon lesquels il ne faudrait pas donner des espoirs excessifs aux victimes, compte tenu des difficultés bien connues en matière de preuve de viol, a fortiori très longtemps après les faits.

Elle considère toutefois que les progrès scientifiques pourraient permettre, à l'avenir, d'exploiter des indices anciens et d'élucider des crimes commis de nombreuses années auparavant.

Par la voix de Flavie Flament, auditionnée par la délégation le 18 janvier 2018, elle a aussi entendu la souffrance des victimes qui se heurtent au butoir de la prescription pour avoir surmonté trop tard le choc traumatique dû au viol qu'elles ont subi . Elle estime que la plainte fait partie de la reconstruction de ces personnes, que la société leur doit d'être écoutées et que c'est à elles de décider si elles souhaitent mettre en oeuvre cette procédure, quelle que soit l'issue du procès.

À cet égard, elle partage le constat exposé à la délégation le 18 janvier 2018 par Élisabeth Moiron-Braud, magistrate, secrétaire générale de la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), qui a participé aux travaux de la Mission de consensus : « Ce n'est pas à nous de décider à la place des victimes ce qui est bon ou mauvais pour elles » 85 ( * ) .

(2) Deux évolutions favorables à une meilleure répression des violences sexuelles commises sur des mineurs : la question subsidiaire et l'aggravation des peines en cas d'atteinte sexuelle hors violences

Le III de l'article 2 du projet de loi prévoit que le président de la cour d'assises pose systématiquement la question subsidiaire de la qualification de l'atteinte sexuelle , lorsqu'un accusé majeur est poursuivi pour viol sur mineur de quinze ans mais que le viol n'est pas caractérisé. Comme cela est dit plus haut 86 ( * ) , cette mesure vise à faire en sorte que l'accusé, à défaut d'être condamné pour viol, soit sanctionné sur la base de l'atteinte et ne puisse être acquitté .

Bien que la délégation soit d'avis que le viol, qui constitue un crime, doit être sévèrement condamné, elle admet que cette modification de l'article 351 du code de procédure pénale constitue un progrès.

Par ailleurs, la délégation est favorable à l'aggravation des peines en cas d'atteinte sexuelle commise sur des mineurs de moins de quinze ans , comme le prévoit l'article 2 87 ( * ) , qui propose une nouvelle rédaction de l'article 227-25 du code pénal pour que l'atteinte sexuelle, « hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle », soit passible de sept ans d'emprisonnement au lieu de cinq (et d'une amende de 100 000 € au lieu de 75 000 €). Cette disposition ne figurait pas dans le texte initial du projet de loi. Elle constituait en revanche l' article 5 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles , adoptée par le Sénat le 27 mars 2018 à l'initiative de nos collègues Marie Mercier et Philippe Bas.

Associée à la disposition prévue par le Gouvernement sur la question subsidiaire devant la cour d'assises , le renforcement des peines en cas d'atteinte sexuelle (sept ans de prison au lieu de cinq) permettra, selon la délégation, de garantir une condamnation pénale de l'auteur plus cohérente avec la gravité des faits, dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs de quinze ans. Ce rapport reviendra sur ce point ci-après.

(3) Les circonstances aggravantes en cas de non-dénonciation de faits de violences sur des mineurs de moins de quinze ans

À l'initiative de notre collègue Laure Darcos, co-rapporteure, l'article 6 bis de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, adoptée par le Sénat le 27 mars 2018, instaure des circonstances aggravantes en cas de non-assistance à personne en danger et non-dénonciation d'agressions sexuelles sur les mineurs, si la victime est un mineur de quinze ans 88 ( * ) .

Ces dispositions ont par la suite été reprises dans les mêmes termes par l'article 2 bis C du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale.

La délégation considère que cette initiative, très opportune, peut renforcer la protection des mineurs de moins de quinze ans . Informer les autorités judiciaires ou administratives des violences, mauvais traitements ou privations infligés à un enfant ne doit pas être confondu avec de la délation. Il s'agit, comme le précise l'article 434-3 du code pénal 89 ( * ) , de la responsabilité de chacun .

La délégation souhaite donc que l'article 2 bis C figure dans le texte de la future loi.

(4) Une amélioration de la définition pénale du viol

Une amélioration de la définition pénale du viol 90 ( * ) a été adoptée à l'article 2 en l'étendant aux cas où la pénétration sexuelle est commise non pas « sur » la personne d'autrui, mais « avec ». Cet ajout permet de réprimer des actes tels que des fellations subies par des jeunes garçons, que la rédaction actuelle du code pénal ne permet pas de sanctionner comme un viol car celui-ci implique que la victime ait subi une pénétration. Il répond à une préoccupation exprimée par Laurence Rossignol, co-rapporteure, au cours des travaux de la délégation 91 ( * ) sur le rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 92 ( * ) .

La délégation soutient cette disposition et préconise son maintien dans la future loi, tout en faisant observer que les représentations communément admises du viol ne comprennent pas ce type d'agression, ce qui impliquera d'y sensibiliser les professionnels qui seront chargés de l'appliquer.

(5) La prise en compte opportune des violences au sein de couples dits « non-cohabitants »

La délégation a pris connaissance avec intérêt de l'extension de l'article 132-80 du code pénal, qui prévoit l'application de peines aggravées « lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » 93 ( * ) , aux couples « qui ne cohabitent pas » .

Cette disposition de l'article 3 bis tire les conséquences d'alertes, auxquelles la délégation a été très sensible, sur le fait que les violences au sein des couples concernent désormais les relations entre jeunes, qui n'ont pas pris la forme d'un engagement juridique, ou les couples dits « non-cohabitant » . Le rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 94 ( * ) commente ce phénomène encore mal connu.

La délégation soutient donc le maintien de cette disposition dans le texte définitif du projet de loi.

b) Des améliorations certaines en matière de lutte contre les violences intrafamiliales
(1) L'aggravation des peines en cas de violences commises devant des mineurs de quinze ans

Diverses dispositions de l'article 3 bis du projet de loi modifient le code pénal pour aggraver les peines applicables en cas de violences, de viol, d'agression sexuelle autre que le viol, de harcèlement conjugal, sexuel ou moral, lorsque les faits sont commis en présence de mineurs de quinze ans .

Il s'agit là d'incontestables améliorations du projet de loi, qui tirent les conséquences du fait que l'exposition à la violence constitue une violence en soi . La délégation est persuadée que ce constat, relatif aux violences intrafamiliales, est transposable à toutes les formes de violences dont un enfant peut être témoin.

La délégation est donc favorable à ces dispositions et souhaite leur maintien dans la future loi.

(2) L'extension des circonstances aggravantes en cas de harcèlement sexuel

L'article 3 bis du projet de loi étend de manière opportune les circonstances aggravantes du harcèlement sexuel, prévues au III de l'article 222 -33 du code pénal, aux cas où les faits sont commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime , ou par le conjoint , le concubin ou le partenaire de celle-ci.

La délégation est favorable au maintien de cette disposition dans la future loi.

(3) Élargir la surqualification d'inceste aux faits commis entre personnes majeures

L'article 2 modifie l'article 222-31-1 du code pénal 95 ( * ) pour étendre la définition du viol incestueux, qui relève de peines aggravées, aux victimes majeures 96 ( * ) . Il s'agit d'une reprise de l'article 4 de la proposition de loi de nos collègues Philippe Bas et Marie Mercier adoptée par le Sénat le 27 mars 2018 . La même modification concerne l'article 227-27-2-1 du code pénal relatif à l'atteinte sexuelle.

La délégation considère que ces dispositions améliorent la sanction de l'inceste et qu'elles comblent opportunément une lacune de notre droit pénal. Elle préconise donc leur maintien dans le texte définitif du projet de loi.

c) La lutte contre les violences : des orientations favorables
(1) Mieux protéger les femmes en situation de handicap

Deux dispositions du texte visent à renforcer la protection des femmes en situation de handicap et à mieux prévenir les violences qui leur sont faites 97 ( * ) .

La délégation, très sensible à la vulnérabilité particulière des femmes handicapées à l'égard des violences , avait inscrit ce sujet à son agenda de 2017-2018. Les circonstances 98 ( * ) ne lui ont pas permis de mener à bien ce projet, mais elle maintient son intérêt pour ce sujet.

L'article 2 bis A complète ainsi le code de l'action sociale et des familles pour étendre explicitement les politiques de prévention du handicap à la sensibilisation des personnels concernés aux violences sexuelles que subissent les personnes en situation de handicap .

L'article 2 bis B prévoit la désignation d'un « référent intégrité physique » dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour faciliter la dénonciation de violences ou d'agressions, et plus particulièrement d'atteintes sexuelles, ainsi que l'orientation des victimes.

La délégation plaide pour le maintien de ces dispositions dans le texte définitif du projet de loi.

(2) Étendre la définition du harcèlement sexuel aux agissements en ligne qui visent particulièrement les femmes

L'article 3 du projet de loi comporte deux séries de dispositions permettant de mieux prendre en compte le « cyber-harcèlement » dont les femmes sont régulièrement victimes, comme l'a souligné un récent rapport du Haut conseil à l'égalité 99 ( * ) . Ce document de référence souligne que les femmes subissent en ligne des agressions telles que des menaces de viol et de mort ainsi que des insultes particulièrement dégradantes. Ces pratiques, aggravées par des niveaux d'intensité extrêmes (plusieurs centaines de messages en quelques minutes), s'appuient sur des vecteurs diversifiés (réseaux sociaux, plateformes, etc.) et sont le fait de nombreux agresseurs qui agissent souvent de manière concertée .

Cet aspect du harcèlement sexuel a été commenté dans le rapport de la délégation Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 100 ( * ) . Le présent rapport renvoie donc sur ce point à ces réflexions.

L'article 3 du projet de loi adapte tout d'abord à la pratique des « raids numériques » ci-dessus exposée l'article 222-33 du code pénal définissant le harcèlement sexuel et l'article 222-33-2-2 relatif au harcèlement moral. Cette modification du code pénal rejoint une préoccupation de la délégation face à des violences en ligne qui, notamment par leur dimension sexuelle et par leur ampleur, menacent les femmes de manière spécifique .

Les modifications proposées par l'article 3 du projet de loi permettent de considérer que la condition de la répétition, inhérente au harcèlement quand il vise à créer à l'encontre des victimes une « situation intimidante, hostile ou offensante » ou qu'il « attente à leur dignité » 101 ( * ) , est réputée satisfaite lorsque les propos ou comportements en cause « sont le fait de plusieurs personnes ». La délégation juge positive le fait que le projet de loi étende le harcèlement aux raids numériques, que les auteurs aient agi « de manière concertée » ou « en l'absence de concertation ».

Une autre modification introduite par l'article 3 vise à introduire dans les articles 222-33 et 222-33-2-2 des circonstances aggravantes lorsque les faits de harcèlement passent par un support numérique ou électronique, ce qui est de nature à sanctionner plus efficacement le cyber-harcèlement . La délégation y est également favorable.

Elle souhaite donc que ces dispositions de l'article 3 figurent dans le texte définitif du projet de loi.

(3) Le souci de l'aide à la mobilité des victimes

L'article 2 bis du projet de loi prévoit le dépôt par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles 102 ( * ) .

La délégation ne peut qu'être sensible à cette initiative, qui rejoint sa préoccupation constante à l'égard des femmes victimes de violences dans des territoires isolés .

La délégation avait ainsi formulé, dans son rapport sur les agricultrices publié au cours de la session 2016-2017 103 ( * ) , une recommandation concernant l'accueil et l'orientation des femmes victimes de violences quand le tissu associatif local ne permet pas, ce qui est fréquent en milieu rural, de les accueillir et de les orienter dans les meilleures conditions . Cette recommandation a été reprise par la délégation dans son récent rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 104 ( * ) .

La délégation est sensible aux difficultés spécifiques que rencontrent les femmes victimes de violences sexuelles pour accéder aux structures médicales et judiciaires indispensables à l'accomplissement de leurs démarches, notamment dans les territoires isolés, et prendra connaissance avec intérêt de ce rapport.

La délégation est donc favorable au maintien de l'article 2 bis dans la future loi.

(4) Un rapport sur les dispositifs locaux de prise en charge des victimes de viol

Le rapport du Gouvernement au Parlement sur les dispositifs locaux d'aide aux victimes d'agressions sexuelles , prévu à l'article 2 bis E, prend en compte l'intérêt que constitue le dispositif CAUVA (Cellule d'accueil d'urgences des victimes d'agressions), mis en place à Bordeaux, dont diverses sources soulignent le caractère exemplaire car il permet, dans un même lieu, d'accueillir les victimes dans un esprit pluridisciplinaire en leur offrant à la fois des soins médicaux et psychologiques et une aide sociale et juridique . Tant le récent rapport de la délégation Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 105 ( * ) que le travail consacré par Marta de Cidrac et Maryvonne Blondin aux mutilations sexuelles féminines 106 ( * ) ont souligné l'importance de telles structures.

La délégation estime donc que l'article 2 bis E doit être maintenu dans le cadre de l'examen du projet de loi par le Sénat.

2. Un projet de loi qui ne permettra pas d'éviter que surviennent de nouvelles « affaires » de Pontoise
a) Un texte qui préserve la marge d'appréciation subjective du viol, même sur une très jeune victime

À titre liminaire, la délégation observe que, contrairement à ce qui avait été annoncé, le projet de loi ne prévoit pas l'instauration d'une présomption de non-consentement à l'acte sexuel entre une personne majeure et un mineur en-dessous d'un certain âge, formule qui existe dans certains pays .

QUELQUES EXEMPLES DE DROIT COMPARÉ

Au Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), un enfant de moins de treize ans n'a en aucune circonstance la capacité légale de consentir à une quelconque forme d'acte sexuel. Les cas de pénétration emportent comme peine maximale la réclusion à perpétuité. Lorsqu'il n'y a pas de pénétration, la peine maximale est de quatorze ans.

En Italie , tout acte sexuel commis avec un mineur qui n'a pas atteint quatorze ans est puni de la même façon qu'un viol ou une agression sexuelle. La Cour de cassation italienne en a déduit un principe de présomption irréfragable de non-consentement des mineurs de moins de quatorze ans. L'expression d'un éventuel consentement de la victime n'a pas à être prise en compte. La peine peut aller de cinq à dix ans de réclusion. Elle est comprise entre six et douze ans, si l'acte est accompagné de violence ou de menaces. Si l'auteur a moins de dix ans, la peine va de sept à quatorze ans.

En Espagne , l'âge de consentement à un acte à caractère sexuel d'un mineur a été relevé de treize à seize ans en 2015. Dans ce pays, celui qui commet un acte à caractère sexuel avec un mineur de moins de seize ans se rend coupable d'un abus sexuel sur mineur passible d'une peine de réclusion de deux à six ans. La pénétration constitue une circonstance aggravante et implique un rehaussement de la peine, qui est alors comprise entre huit et douze ans, voire entre douze et quinze ans en cas de violence ou d'intimidation.

En Allemagne , l'enfant n'est pas considéré comme capable de donner un consentement valide à un acte sexuel avant quatorze ans. Pour un acte sexuel commis avec un mineur de moins de quatorze ans, l'âge limite du consentement, la peine est comprise entre six mois et dix ans d'emprisonnement.

Dans le Montana , la victime est considérée comme incapable de donner son consentement si elle a moins de seize ans. Dans cet État américain, toute personne ayant des relations sexuelles avec une personne réputée incapable de consentement se rend coupable d'une relation sexuelle non consentie, punie par la perpétuité ou bien par une peine de réclusion pouvant aller jusqu'à vingt ans dans un pénitencier d'État, ainsi que d'une amende n'excédant pas 50 000 dollars.

Dans le Dakota du Sud , est considéré comme viol tout acte sexuel avec pénétration commis sur une personne de moins de treize ans. Cet État américain punit tout rapport sexuel avec une personne de moins de treize ans d'une peine minimale de quinze ans de réclusion.

Source : note de la division du droit comparé du Sénat sur les infractions sexuelles sur les mineurs

Par ailleurs, la délégation craint que les modifications apportées par le projet de loi à la définition pénale du viol ne permettent pas de garantir qu'un acte sexuel avec pénétration commis sur un(e) très jeune mineur(e) soit considéré comme un viol et sanctionné comme tel. La même remarque vaut pour la proposition de loi de nos collègues Marie Mercier et Philippe Bas, adoptée par le Sénat le 27 mars 2018.

Tant le projet de loi que la proposition de loi préservent les critères de violence, contrainte, menace et surprise posés par les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, même quand la victime est particulièrement jeune .

Le projet de loi modifie l'article 222-22-1 du code pénal pour préciser que, dans le cas où la victime a moins de quinze ans, la contrainte morale et la surprise s'apprécient au regard de l'« abus de vulnérabilité » de la victime et du fait que celle-ci pourrait ne pas disposer du « discernement nécessaire pour consentir ».

Il maintient donc une marge d'appréciation subjective dans l'évaluation de la capacité à consentir et du discernement de l'enfant victime.

La proposition de loi précise pour sa part, à l'article 222-23 du code pénal qui définit le viol, la portée de la contrainte exercée sur la victime mineure par la personne majeure qui a commis l'acte de pénétration sexuelle en se référant à la « capacité de discernement » de l'enfant ou à l'existence d'une « différence d'âge significative » entre celui-ci et son agresseur.

Certes, la proposition de loi vise à instaurer une présomption simple de contrainte fondée sur l'insuffisant discernement du mineur ou sur une « différence d'âge significative » entre la victime et l'auteur des faits. La charge de la preuve serait ainsi inversée, et résulterait du comportement de l'adulte.

La délégation n'est toutefois pas convaincue par cette démarche, car elle n'empêche pas la subjectivité dans l'appréciation de la « capacité de discernement de la victime » ou du caractère « significatif » de la différence d'âge entre celle-ci et son agresseur.

Elle estime que ni la proposition de loi, ni le projet de loi ne font obstacle à la subjectivité de l'appréciation des critères du viol et qu'ils ne sont pas en mesure de mettre fin au débat sur le prétendu consentement d'un enfant à être pénétré sexuellement par un adulte, qui est à l'origine des affaires qui ont troublé l'opinion.

b) Un texte qui permettra en revanche d'éviter l'acquittement de l'agresseur si le viol sur mineur de quinze ans n'est pas caractérisé

Le projet de loi semble en revanche permettre d'éviter de nouvelles « affaires de Meaux », c'est-à-dire l'acquittement d'un homme accusé du viol d'une petite fille de onze ans.

Par les effets combinés de la question subsidiaire de la qualification de l'atteinte sexuelle et du renforcement des peines pour atteinte sexuelle sur mineurs de quinze ans (sept ans d'emprisonnement au lieu de cinq), prévues par l'article 2, le projet de loi est susceptible d' éviter que les auteurs de tels faits, qui concernent des adolescents et des enfants, puissent être acquittés .

La délégation demeure opposée à la correctionnalisation du viol, parce que le viol est un crime et doit être puni comme tel.

Dans cet esprit, comme cela a été précisé plus haut, elle considère que, dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs de quinze ans, le cumul du renforcement des peines pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (sept ans d'emprisonnement au lieu de cinq) et de la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle devant les cours d'assises sont de nature à éviter l'acquittement des auteurs.

3. Les propositions de la délégation
a) Une préoccupation constante : mieux défendre les enfants
(1) Une priorité : mieux réprimer les viols sur jeunes mineur-e-s en excluant toute subjectivité dans l'appréciation du viol
(a) L'inadaptation des critères du viol aux plus jeunes victimes

La délégation souhaite avant tout que ne puissent se reproduire les « affaires » de Pontoise et de Meaux qui :

- ont conduit à poursuivre un homme de 28 ans ayant eu un rapport sexuel avec une petite fille de onze ans pour atteinte sexuelle , puis cinq mois plus tard à ouvrir une information judiciaire pour viol ;

- ont permis l'acquittement d'un homme accusé du viol d'une fillette de onze ans, car lors du procès, qui a eu lieu huit ans plus tard, les critères de menace, violence, contrainte et surprise n'ont pas été considérés comme réunis pour que le viol soit établi.

La délégation considère que les critères de « violence, contrainte, menace ou surprise » prévus par l'article 222-23 du code pénal en matière de viol ne sont pas adaptés aux jeunes victimes.

Elle estime que cette définition fait appel à une appréciation subjective du comportement de la victime - L'auteur des faits a-t-il vraiment exercé une violence sur elle ? Dans quelle mesure a-t-elle été contrainte ou menacée ? A-t-elle réellement été surprise ? - qui encourage la défense à faire peser la responsabilité de l'agression sur la victime , nécessairement délurée, aguicheuse, imprudente...

Ce renversement de responsabilité constitue, pour des victimes adultes, une violence terrible, qui aggrave encore leur traumatisme. Quand il s'agit d'enfants, ce raisonnement est tout simplement inacceptable.

La délégation refuse que, en cas de rapport sexuel entre un adulte et une adolescente, l'auteur des faits puisse, pour se défendre, faire valoir que, par son maquillage ou sa tenue vestimentaire, la victime l'avait provoqué. On pourrait objecter que certaines fillettes auraient le comportement et l'allure de jeunes femmes : la délégation ne peut accepter cet argument, qui revient à imputer le crime de viol à la victime et non à l'agresseur.

C'est d'ailleurs là une spécificité effrayante du viol : imaginerait-on reprocher à celui qui s'est fait voler sa voiture... de posséder une voiture ?

Pour la délégation, c'est aux adultes de protéger les enfants et non aux enfants de se garder des agressions dont les menacent certains prédateurs. Il s'agit d'un prérequis.

La délégation ne peut accepter non plus que, en raison de cette subjectivité inhérente à la définition pénale du viol, le traitement de celui-ci soit marqué par la contingence : les mêmes faits, dans des circonstances similaires, peuvent être poursuivis pour viol ou pour atteinte sexuelle, leur auteur emprisonné pour vingt ans ou acquitté, en fonction des juridictions.

(b) La nécessité de fixer un interdit absolu dans la loi pour tout rapport sexuel entre un adulte et un enfant par la définition d'un seuil d'âge

La délégation souhaite donc trouver une formule, dans le code pénal :

- qui garantisse une réponse cohérente, sur l'ensemble du territoire, au scandale des violences sexuelles sur mineur-e-s, et non un traitement hétérogène selon les juridictions ;

- qui permette d' éviter toute interrogation sur la « violence, contrainte, menace ou surprise » en cas d'acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant.

Cette exigence suppose de définir un seuil d'âge en dessous duquel un acte sexuel avec pénétration, commis par une personne majeure sur celle d'un mineur, serait sanctionné comme un viol, autant qu'un viol, sans que l'on ait à se poser la question de la « violence, contrainte, menace ou surprise » .

Cette solution n'est pas sans précédent : l'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, qui constitue un délit, puni à ce jour d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, est conçue comme une interdiction de toute relation sexuelle avec une personne majeure et non comme une présomption d'absence de consentement . Elle exclut donc les critères de menace, contrainte, violence ou surprise, ainsi que toute appréciation sur le consentement éventuel de la victime.

La même logique pourrait s'appliquer aux actes sexuels avec pénétration, qui impliqueraient toutefois des sanctions cohérentes avec le crime de viol. Il s'agirait de définir des critères objectifs :

- les faits : un acte sexuel avec pénétration ;

- leur auteur : une personne majeure ;

- l' âge de la victime.

Quant à l' élément intentionnel de l'infraction , il résulterait :

- de la pénétration sexuelle elle-même : comme l'a rappelé devant la délégation Danielle Bousquet, présidente du Haut conseil à l'égalité, le 12 juin 2018, « Peut-il y avoir des pénétrations sexuelles involontaires, comme il y a des homicides involontaires ? Il ne peut y avoir de pénétration sexuelle par hasard » . La délégation partage ce point de vue ;

- de la connaissance de l'âge de la victime par l'auteur des faits. Celui-ci pourrait, pour sa défense, faire valoir qu'il n'était pas en mesure de savoir que la personne avec laquelle il a eu un rapport sexuel n'avait pas l'âge prévu par la loi.

(c) La conviction de la délégation : fixer à treize ans le seuil d'âge en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte constitue un crime

La délégation est consciente que le choix de l'âge pertinent pour fixer ce seuil peut faire débat. Certaines propositions de loi, déposées au Sénat en 2017, privilégiaient ainsi la référence à un seuil d'âge de quinze ans. Des co-rapporteures en ont d'ailleurs pris l'initiative.

Avec le temps de la réflexion, la délégation en est toutefois venue à considérer que le seuil de treize ans présente l'avantage :

- d'être cohérent avec le droit pénal , qui fixe à cet âge le discernement et la responsabilité pénale des mineurs , comme le rappelait le procureur de la république de Paris lors de son audition par la délégation, le 22 février 2018 107 ( * ) ;

- et de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescent(e)s d'une quinzaine d'années et de jeunes majeur-e-s . La délégation ne souhaite pas que ces derniers puissent se retrouver accusé-e-s de viol parce que des parents auraient porté plainte.

Le législateur fixerait ainsi, comme l'ont suggéré dans leur rapport d'information nos collègues de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, « l'interdiction absolue d'un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, la violation de l'interdit constituant un crime » 108 ( * ) .

À cet égard, le seuil de treize ans , comme le remarquait très justement le rapport présenté par Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain au nom de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, est la « limite indiscutable de l'enfance » 109 ( * ) .

Qui oserait décemment affirmer que, en-dessous de cet âge, un enfant - car il s'agit bien d'enfants - pourrait consentir à se faire pénétrer par un adulte ? Pour reprendre les mots de Danielle Bousquet, présidente du HCE, « Aucun enfant ne peut choisir en connaissance de cause d'avoir un rapport sexuel avec un adulte » 110 ( * ) .

Comme l'a souligné notre collègue Marta de Cidrac lors de l'audition de Danielle Bousquet, le 12 juin 2018 : « Il faut renvoyer le prédateur à sa responsabilité. Le discernement, c'est à la personne majeure d'en faire la preuve. C'est la responsabilité de l'homme ».

La délégation constate avec intérêt cette convergence avec la délégation de l'Assemblée nationale. Elle estime, avec les députés, qu'il est « nécessaire de ne tout simplement plus poser la question du viol quand un enfant de moins de treize ans est concerné » 111 ( * ) .

La délégation ne s'est pas prononcée sur la mise en oeuvre de l'orientation qu'elle a souhaité définir en matière de seuil d'âge, laissant à ses membres apprécier quelle rédaction législative retenir en vue de la discussion du projet de loi.

Comme l'a rappelé notre collègue Laurence Rossignol, co-rapporteure, lors de la réunion de la délégation du 7 juin 2018, cette modification du code pénal, quelle que soit la formule retenue et pour appréciable qu'elle soit, ne saurait toutefois empêcher un parquet de déqualifier un viol en atteinte sexuelle . Elle ne permettrait malheureusement pas à elle seule de mettre fin à la correctionnalisation du viol , que la délégation n'admet pas quand elle tient à des considérations tenant à la charge de travail des juridictions et contre laquelle elle s'est élevée dans son rapport d'information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société .

Enfin, la délégation n'a pas été convaincue par les arguments concernant l' inconstitutionnalité supposée du dispositif qu'elle préconise en matière de seuil d'âge, pour plusieurs raisons :

- d'une part, on ne saurait prendre pour une décision des juges constitutionnels la parole de ceux qui, même très éminents, posent leur diagnostic sur cette question. Elle est persuadée que seul le Conseil constitutionnel est en mesure de trancher sur ce point ;

- d'autre part, le Gouvernement a justifié le dispositif retenu à l'article 2 par les risques d'inconstitutionnalité pointés par l'avis du Conseil d'État . À cet égard, la délégation relève que les réserves du Conseil d'État sur la rédaction initialement proposée par le Gouvernement ne portaient pas tant sur l'instauration d'un seuil d'âge que sur la modification des éléments constitutifs de l'infraction de viol , parce qu'elle ne « caractérise pas suffisamment l'élément intentionnel du crime spécifiquement réprimé ». La délégation relève d'ailleurs que, dans son avis, « le Conseil d'État estime que, faute d'éléments déterminants dans un sens ou dans un autre, le seuil de quinze ans constitue , parmi d'autres solutions qui auraient pu être envisagées (certains acteurs ont, par exemple, évoqué l'âge de treize ans), une option qui ne se heurte à aucun obstacle juridique » ;

- en outre, interrogée par Laurence Rossignol, co-rapporteure, sur les raisons qui pourraient s'opposer à l'instauration d'un seuil d'âge dans le code pénal, la ministre de la Justice a indiqué, sans plus de précision, qu'elle n'était « pas sûre de sa constitutionnalité ». Il faut rappeler ici que la ministre elle-même s'était prononcée, au mois de novembre, pour l'instauration dans la loi d'une présomption de non-consentement en dessous d'un seuil de treize ans, estimant que « la question de l'âge en deçà-duquel le consentement du mineur est présumé ne pas exister est capitale, car il y a évidemment des situations extrêmement choquantes et inacceptables » 112 ( * ) ;

- enfin, on comprend difficilement pourquoi ce qui existe dans d'autres pays soumis, eux aussi, aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) en matière de droits de la défense ne pourrait pas exister en France . Sur ce point, la délégation relève tout particulièrement l'exemple britannique. En effet, au Royaume-Uni, un enfant de moins de treize ans n'a en aucune circonstance la capacité légale de consentir à une quelconque forme d'acte sexuel 113 ( * ) , et en cas de pénétration l'auteur encourt la réclusion à perpétuité (lorsqu'il n'y a pas de pénétration, la peine maximale est de quatorze ans). De même, en Italie, tout acte sexuel commis avec un mineur qui n'a pas atteint quatorze ans est puni de la même façon qu'un viol ou une agression sexuelle 114 ( * ) , avec des peines pouvant aller jusqu'à quatorze ans de réclusion.

Dans cet esprit, la délégation est favorable à l'instauration d'un seuil d'âge de treize ans dans le code pénal . Tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant de moins de treize ans relèverait ainsi des sanctions prévues en cas de viol , sans que les critères de violence, contrainte, menace ou surprise prévus par l'article 222-23 du code pénal soient pris en considération, et sans que puisse être évoquée la question du consentement de la victime .

Tout en comprenant la logique juridique qui a conduit à insérer dans le projet de loi une disposition prévoyant le renforcement des peines en cas d'atteinte sexuelle avec pénétration sur mineurs de quinze ans, délit qui serait passible de dix ans de prison, la délégation exprime les plus vives réserves à l'égard d'une telle mesure, qui risque de renforcer une tendance déjà préoccupante à la correctionnalisation des viols.

Elle estime que cette disposition est de nature à encourager des victimes à privilégier la correctionnalisation pour éviter les risques de la cour d'assises : or la délégation est d'avis que le viol est un crime et doit être jugé et sanctionné comme tel, et non comme un délit.

Elle reste préoccupée que l'on puisse considérer comme un délit l'atteinte sexuelle avec pénétration, qui concerne des victimes aussi jeunes. Elle considère la notion-même d'« atteinte sexuelle avec pénétration » comme un substitut du mot viol : c'est un viol qui n'ose pas dire son nom.

(2) Étendre les missions des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) au repérage des mineures menacées ou victimes d'excision

La délégation a été alarmée par le fait que, selon les statistiques des organismes internationaux compétents, les mutilations sexuelles féminines continuent à faire une victime toutes les quinze secondes dans le monde , menaçant ainsi 30 millions de filles au cours des dix prochaines années.

Elle a considéré que ce sujet avait toute sa place dans un agenda que la délégation a dédié, en cette session 2017-2018, aux violences faites aux femmes. Son rapport d'information sur les mutilations sexuelles féminines, présenté au nom de la délégation par Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac 115 ( * ) , confirme en effet que ces pratiques s'inscrivent dans un ensemble traumatique qui comprend tout le spectre des violences faites aux femmes , a fortiori pour les femmes confrontées aujourd'hui aux dangers des parcours migratoires.

Les acteurs de la lutte contre l'excision avaient de surcroît averti la délégation de la persistance d'une menace qui pèse aujourd'hui, dans notre territoire, sur des adolescentes au moment des congés scolaires , en fonction du pays d'origine de leurs parents.

Empêcher que ces jeunes filles soient mutilées, et accompagner celles qui malheureusement ont subi une excision, est donc un enjeu de protection de l'enfance et de santé publique . Il est donc légitime d'inscrire ce thème dans la discussion du projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes.

L'une des recommandations concluant le rapport d'information précité sur les mutilations sexuelles féminines consistait à rendre systématique le repérage, par l'Aide sociale à l'enfance (ASE), des mineures menacées d'excision en invitant le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) à sensibiliser les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) à la nécessité de prendre en compte l'hypothèse d'un risque d'excision dans le cadre de toute décision concernant la santé de mineures potentiellement exposées à une mutilation sexuelle, du fait du pays d'origine de leur famille 116 ( * ) .

Cette bonne pratique avait été suggérée à la délégation par la directrice de Women Safe - Institut en santé génésique , structure exemplaire pour l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des femmes victimes de violences 117 ( * ) . Lors de son audition par la délégation, le 22 mars 2018 118 ( * ) , Frédérique Martz avait en effet évoqué les mineures adressées à l'institut par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et estimé que, en cas de doute sur la santé d'une mineure, les services de l'ASE devraient avoir le réflexe d'envisager, en fonction du pays d'origine de cette adolescente, un risque d'excision et de faire procéder à un examen médical en conséquence 119 ( * ) .

La délégation propose donc d' étendre les missions des services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), définies par l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles 120 ( * ) , au repérage et à l'orientation des mineures victimes ou menacées de mutilations sexuelles féminines.

b) Mieux défendre les victimes de violences sexuelles
(1) Reconnaître l'amnésie traumatique comme obstacle insurmontable à la mise en mouvement de l'action publique

L'article 2 bis de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, introduit à l'initiative de notre collègue François-Noël Buffet, vise à faciliter la prise en compte des troubles psycho-traumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques , dans le régime de prescription .

Il propose ainsi que l'amnésie traumatique soit reconnue comme obstacle insurmontable , au sens de la loi portant réforme de la prescription en matière pénale. À cet égard, notre collègue François-Noël Buffet a rappelé que « depuis longtemps, cet élément de droit est reconnu par la jurisprudence comme suspensif de prescription. Ce principe a trouvé sa consécration légale dans la loi du 27 février 2017 ».

Dans cet esprit, l'expertise médico-judiciaire pourrait être ordonnée à la demande des victimes pour permettre à la juridiction d'instruction ou de jugement de se prononcer sur l'existence d'un obstacle insurmontable suspendant la prescription 121 ( * ) .

Comme l'a indiqué notre collègue François-Noël Buffet en séance publique, « Il est important de permettre aux magistrats qui instruiront un dossier de viol contre un mineur de s'entourer des médecins et experts compétents, seuls capables d'établir l'existence ou l'absence d'amnésie traumatique. Dès lors que celle-ci aura été médicalement constatée - il y a de nombreux éléments pour le faire -, le délai de prescription sera suspendu, ce qui permettra à la victime de déposer valablement plainte et de faire prospérer valablement sa cause ».

La délégation estime que cette mesure est pertinente, car elle facilitera la reconnaissance en justice des troubles psycho-traumatiques , qui affectent la mémoire et peuvent de ce fait constituer un véritable « obstacle insurmontable ».

En outre, comme l'a souligné Marie Mercier en séance publique, au cours de l'examen de la proposition de loi, l'adoption d'une telle mesure « permettra la prise en charge de l'expertise au titre des frais de justice ».

La délégation recommande donc l'adoption de la disposition relative à la reconnaissance de l'amnésie traumatique comme « obstacle insurmontable » à la mise en mouvement de l'action publique.

(2) Permettre au procureur de diligenter une enquête, même en cas de prescription

Dans son rapport Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles 122 ( * ) , le groupe de travail de la commission des lois a formulé une proposition qui affirme le « droit imprescriptible des victimes à être entendues par les services enquêteurs, indépendamment des règles relatives à la prescription de l'action publique ».

De même, dans son rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 123 ( * ) , la délégation a mis en avant une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription . Dans ces circonstances, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu'à l'audition du mis en cause en audition libre.

Entendu par la délégation le 22 février 2018, le procureur de la République de Paris a souligné le caractère réparateur que peut avoir l'ouverture d'une enquête pour les victimes , même si elle n'aboutit pas sur le plan pénal. En effet, les victimes peuvent parfois obtenir dans ce cadre des aveux, voire des excuses de la part de leur agresseur qui parlera plus librement, en sachant qu'il ne pourra pas être poursuivi, en raison de la prescription de l'action publique. Ces situations peuvent contribuer à la reconstruction des victimes.

Convaincue que les victimes de crimes sexuels durant l'enfance ont un « droit imprescriptible » à être entendues , la délégation a formulé une recommandation, en conclusion de son rapport précité, encourageant la diffusion, au sein des parquets, de la pratique consistant à mener des enquêtes, même en cas de prescription 124 ( * ) .

Outre qu'une telle disposition permettrait aux victimes de voir reconnu a minima leur statut de victime par l'institution judiciaire, elle présenterait aussi l'avantage de s'assurer que l'auteur présumé des faits ne s'est pas rendu coupables d'autres infractions à caractère sexuel dont le délai de prescription ne serait pas expiré. Le rapport de la délégation a en effet insisté sur le fait que beaucoup d'auteurs d'infractions sexuelles sont des récidivistes : comme le soulignait lors de son audition la présidente du Collectif féministe contre le viol , le 18 janvier 2018, « les violeurs ne commettent jamais des actes uniques, et ils ont des carrières épouvantablement longues ». Offrir la possibilité au procureur d'ouvrir une enquête, même en cas de prescription, permettrait peut-être aussi d'éviter que les prédateurs sexuels poursuivent leurs agissements.

La délégation souhaite donc que le code de procédure pénale donne explicitement la possibilité au procureur d'ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d'infraction sexuelle. Elle estime qu'une telle mesure pourrait contribuer à mieux repérer les prédateurs sexuels par le recoupement de plusieurs affaires , dont certaines ne seraient pas prescrites.

(3) Améliorer la définition de la contrainte morale à l'article 222-2-1 du code pénal

Aux termes de l'article 222-22-1 du code pénal 125 ( * ) , la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 qui définit les agressions sexuelles comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise », peut être physique ou morale, et la contrainte morale « peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ».

La rédaction actuelle de l'article 222-22-1 du code pénal laisse à penser que, pour que la contrainte morale soit constituée, il faut prouver la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits ainsi que l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime.

Même si la jurisprudence semble avoir déjà tiré les conséquences de cette ambiguïté, la délégation juge souhaitable que la loi soit rédigée de manière à éviter toute limitation de l'appréciation de la contrainte morale par le juge , en prévoyant une condition cumulative (« et ») plutôt qu'alternative (« ou »).

Pour lever toute ambiguïté dans la définition de la contrainte morale , qui contribue à l'appréciation du crime de viol, la délégation estime qu'il serait pertinent de modifier la rédaction de l'article 222-22-1 du code pénal de façon à prévoir que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre la victime et son agresseur ou de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci peut exercer sur elle , et non pas du cumul de ces deux critères.

(4) Créer une circonstance aggravante en cas de violences sexuelles avec ITT supérieure à huit jours

Dans son rapport d'information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 126 ( * ) , la délégation a été alertée sur une lacune dans la répression des infractions sexuelles , s'agissant plus particulièrement de l'article 222-28 du code pénal qui définit les circonstances aggravantes s'appliquant aux agressions sexuelles (voir l'encadré ci-après).

En effet, le code pénal ne prévoit pas de circonstance aggravante en cas d'agression sexuelle ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jour.

Pourtant, dans ces situations, les victimes subissent de graves traumatismes, aussi bien physiques que psychologiques , ce qui peut avoir des répercussions catastrophiques sur leur situation professionnelle en particulier, et les entraîner dans un long parcours de précarité sociale.

LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES EN MATIÈRE DE VIOLENCES SEXUELLES

Articles 222-27 et 222-28 du code pénal

Article 222-7. - Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article 222-28. - L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.

Le procureur de la République de Paris a attiré l'attention de la délégation sur ce vide juridique, au cours de son audition, le 22 février 2018 : « Aujourd'hui, cette circonstance n'est pas prévue par le code et il s'agit là d'une lacune » 127 ( * ) .

La délégation souhaite donc que soit introduite à l'article 222-28 du code pénal une circonstance aggravante en cas d'agression sexuelle ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours.

(5) Mieux indemniser les personnes licenciées après avoir été victimes de harcèlement sexuel

Dans son rapport d'information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 128 ( * ) , la délégation a formulé une recommandation visant à mieux indemniser les personnes licenciées après avoir été victimes de harcèlement sexuel .

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels , dit loi « El Khomri », a prévu le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à une personne licenciée à la suite d'un traitement discriminatoire ou d'un acte de harcèlement, ainsi que le versement d'une indemnité plancher de six mois pour toute salarié licencié en raison d'un motif discriminatoire ou à la suite d'un harcèlement dont il a été victime .

La délégation préconise de porter le montant de cette indemnité plancher à douze mois . Plusieurs de ses membres avaient déposé des amendements en ce sens au cours de l'examen de la loi « El Khomri ».

Selon Marylin Baldeck, déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), association de référence dans ce domaine 129 ( * ) , un montant plancher de douze mois garantirait aux victimes une meilleure prise en charge des préjudices subis au titre du harcèlement dont elles ont été victimes, tout en encourageant les employeurs à respecter leurs obligations de prévention .

En outre, si les victimes peuvent obtenir ce niveau d'indemnisation dans certaines affaires, notamment lorsqu'elles représentées par une association spécialisée comme l'AVFT, la délégation estime qu'il serait plus équitable d'instaurer un montant plancher de douze mois dans une démarche d'harmonisation .

La délégation relève enfin que cette proposition est également défendue par le Défenseur des Droits , entendu par la délégation le 25 janvier 2018 dans le cadre de la préparation du rapport d'information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 130 ( * ) .

Afin de mieux indemniser les personnes licenciées après avoir été victimes de harcèlement sexuel, la délégation préconise de porter de six à douze mois le montant de l'indemnité plancher qui constitue le minimum qu'une personne victime de harcèlement puisse recevoir à la suite d'un licenciement dans le cadre d'un contentieux devant les prud'hommes.

Elle estime que cette mesure garantirait aux victimes une meilleure prise en charge des préjudices subis au titre du harcèlement, tout en encourageant les employeurs à respecter leurs obligations de prévention .

c) La création d'un délit autonome d'agissement sexiste
(1) Une conclusion du rapport d'information de la délégation La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ?

La proposition tendant à créer dans le code pénal un délit autonome d'agissement sexiste avait fait partie des conclusions du rapport d'information de la délégation La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ? , publié en novembre 2016 131 ( * ) , dont certain membres de la délégation avaient tiré les conséquences dans le cadre d'une proposition de loi dont ils avaient pris l'initiative le 9 mars 2017 132 ( * ) .

La définition de ce nouveau délit, visée par l'article premier de cette proposition de loi, s'inspirait de l'agissement sexiste défini par l'article L. 1142-2-1 du code du travail, où il a été inséré par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, et par l'article 6 bis de la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, où il a été introduit par l'article 7 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L'objectif était de compléter le code pénal en cohérence avec le code du travail, de même que le harcèlement sexuel est traité à la fois par le code pénal et par le code du travail . Constituerait ainsi un agissement sexiste au sens du code pénal « tout agissement à raison du sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant », comme c'est le cas dans le code du travail.

La proposition de loi précisait, dans l'exposé des motifs, que « l'agissement sexiste va bien au-delà des comportements grivois excusés par certains sous prétexte qu'ils seraient l'expression d'une galanterie flatteuse. Ces comportements humiliants peuvent en effet être la cause de véritables perturbations psychologiques pour les victimes et considérablement altérer l'atmosphère d'un lieu de travail. La récusation d'autorité dont certaines femmes font l'objet, de même que les exigences sapant petit à petit la mixité des équipes, constituent également, il n'en faut pas douter, des agissements sexistes ». Elle évoquait la situation d'« enseignantes auxquels des pères d'élèves refusent de parler ou de serrer la main, de membres du personnel soignant récusé-e-s par des malades ou leur famille en raison de leur sexe, d'employé-e-s auxquel-les des client-e-s refusent de s'adresser et exigent d'avoir affaire à une personne de leur sexe... »

Elle faisait observer que « L'humiliation subie du fait de ces comportements inacceptables est généralement méconnue, voire incomprise, de ceux et celles qui n'en ont jamais fait les frais ».

Elle attirait l'attention sur le fait que ces comportements et attitudes ne se limitent pas aux relations entre collègues ou au sein d'une hiérarchie, mais affectent potentiellement tous les aspects de la vie des femmes .

Alors que l'article L. 1142-2-1 du code du travail et l'article 6 bis de la loi de 1983 ne prévoient pas de sanction autre que disciplinaire, la proposition de loi proposait d'assortir l'agissement sexiste d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros, par cohérence avec les sanctions retenues par l'article L. 1146-1 du code du travail à l'égard de la méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du code du travail (refus d'embauche, de mutation, de renouvellement d'un contrat de travail en raison du sexe, décision prise en considération du sexe ou de la grossesse s'agissant notamment de la rémunération, de l'affectation, de la promotion professionnelle ou de la mutation d'une personne).

La proposition de loi prévoyait en outre une circonstance aggravante quand l'agissement sexiste vise une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Ce point avait été inspiré par la réflexion de l'une de nos collègues sur le cas d'hommes « qui prennent leur certificat de nationalité mais qui refusent, au cours de cette cérémonie, de serrer la main d'une parlementaire, parce que c'est une femme ! » . Le rapport d'information de la délégation estimait à cet égard qu'« un tel comportement de la part d'une personne venant de recevoir la nationalité française [posait] problème » 133 ( * ) .

La délégation estime plus que jamais nécessaire de montrer la détermination des pouvoir publics français face à ce type de provocation, car de tels comportements visent non seulement la dignité d'une personne, mais aussi l'autorité de l'État .

La proposition de loi proposait de situer ce nouvel article du code pénal après les articles consacrés aux discriminations, au sein du chapitre V du Titre II du Livre II intitulé « Des atteintes à la dignité de la personne ».

(2) ...confirmée dans le récent rapport d'information de la délégation sur les violences faites aux femmes

Le rapport d'information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 134 ( * ) confirme que les remarques formulées en 2016 demeurent d'actualité près de deux ans plus tard.

Il rejoint le constat formulé dans son avis relatif au harcèlement sexiste et aux violences sexuelles dans les transports en commun 135 ( * ) par le Haut conseil à l'égalité, qui a mis en évidence l'ampleur d'un phénomène qui « empoisonne la vie des femmes au quotidien » , sans pour autant être réprimé.

Le rapport d'information précité évoque « l'exaspération de femmes devant des interpellations injurieuses, des commentaires insultants sur leur tenue vestimentaire, des invitations sexuelles plus qu'insistantes, des gestes à connotation sexuelle imposés » dénoncée par l'association Stop Harcèlement de Rue . Il rapportait les comportements mettant en cause la place des femmes dans l'espace public, que la pétition des habitantes du quartier de la Chapelle-Pujol, à Paris, en mai 2017, a contribué à mieux faire connaître 136 ( * ) , notant que « Depuis quelques années, la notion de harcèlement a été utilisée pour qualifier des situations vécues par les femmes dans la rue ou les transports, voire dans le cadre d'échanges privés lors de circonstances festives.

« Pour de trop nombreuses femmes, ce qu'elles subissent dans l'espace public va bien au-delà de la « drague lourde » à laquelle les représentations communes réduisent de tels comportements. Ceux-ci, en réalité, mettent en cause leur sécurité . Selon un récent rapport du Centre Hubertine Auclert 137 ( * ) , les franciliennes seraient tout particulièrement exposées aux violences sexistes et sexuelles dans l'espace public, plus fréquemment dans les transports que dans la rue, et la tranche d'âge la plus menacée serait celle des jeunes femmes de 20 à 25 ans ». La pétition se réfère à un large spectre de comportements sexistes ou à connotation sexuelle, comprenant commentaires dégradants sur l'attitude vestimentaire ou l'apparence d'une personne, regards insistants et sifflements, voire le fait de suivre une femme dans la rue ou dans les transports .

Selon la délégation, ces comportements ne se limitent pas à la rue ou aux transports et il est impératif d'en tirer les conséquences dans le droit pénal.

(3) La possibilité de créer un délit spécifique : les enseignements du droit comparé

Une note de la division de la Législation comparée 138 ( * ) , suscitée par la délégation et annexée au présent rapport, concerne la pénalisation du harcèlement dit « de rue » et l'incrimination plus générale de l'agissement sexiste, qui couvrirait notamment les cas de harcèlement sur le lieu de travail ou dans l'espace public.

Elle rapporte que « Hors le cas de la Belgique qui définit globalement l'agissement sexiste afin de le pénaliser dans l'espace public, on privilégie en Europe un arsenal anti-discrimination à portée générale sans cibler une spécificité du sexisme ».

Elle observe que « Lorsque le harcèlement de rue est explicitement sanctionné comme au Portugal et en Amérique latine, la terminologie retenue fait une distinction avec le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, alors que le droit français tend nominalement si ce n'est conceptuellement, à les regrouper sous une même catégorie générique de harcèlement ».

S'agissant de la Suède , cette note conclut à l'absence « de dispositions législatives spécifiques réprimant le harcèlement de rue en Suède [...]. Sans que l'absence de dispositions spécifiques signale nécessairement l'inexistence des problèmes, cela laisse penser que les règles sociales qui structurent la société suédoise condamnent déjà fortement à la fois les comportements explicitement misogynes et toutes les interpellations non désirées sur la voie publique pour qu'il ne soit pas perçu nécessaire de pénaliser le harcèlement de rue ».

Le document de la division de la Législation comparée observe, à l'égard du Royaume-Uni que « S'il n'existe pas de disposition législative spécifique réprimant le harcèlement de rue et les agissements sexistes, [...] la police du comté de Nottingham a toutefois décidé, en avril 2016, d'inclure de tels comportements dans la catégorie des crimes de haine ( hate crimes ) pour y sensibiliser la population. D'autres polices ont suivi cet exemple : ainsi dans le Yorkshire du Nord, la police du comté a ajouté la catégorie « misogynie » à la liste des hate crimes potentiels, le 10 mai 2017 139 ( * ) ».

Cette étude relève que « Dans un hate crime , la victime est ciblée du fait de son identité entendue de la façon la plus large. La catégorie déborde très nettement les crimes au sens strict ; elle englobe aussi bien des injures, du bullying que des attaques contre des biens ou des personnes. La motivation de ce type d'incivilités ou d'agressions repose sur des préjugés qui englobent les facteurs classiques de discrimination comme l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap, la transsexualité ou la misogynie mais qui peuvent aussi viser l'appartenance à une culture alternative (gothiques, punks, etc.) 140 ( * ) . Le document d'information sur l'égalité et la diversité ( Equality and Diversity Information 2017 ), co-publié notamment par la police du Nottinghamshire, fait état, quant à lui, sur la période 2016-2017, de 63 « incidents » et 32 « hate crimes » relevant de la catégorie misogynie, sur un total de 2045 « hate and incident crimes » s'étant produits, sur la même période, dans le comté de Nottingham 141 ( * ) ».

À un échelon national, le Ministère public au Royaume Uni (Crown Prosecution Service - CPS) indique, selon l'analyse de la Division de la Législation comparée, que « la police et le CPS se sont accordé sur la définition suivante pour identifier et démarquer les crimes de haine : toute infraction pénale perçue par la victime ou toute autre personne comme étant motivée par l'hostilité ou les préjugés, basée sur le handicap de la personne ou son handicap perçu, son origine ethnique ou son origine perçue, sa religion ou sa religion perçue, ou son orientation sexuelle ou son orientation sexuelle perçue ou une personne transgenre ou perçue comme telle » : « Le terme d'hostilité n'est pas juridiquement défini, c'est donc la compréhension quotidienne du mot qui est utilisée, ce qui inclut la malveillance, la rancune, le mépris, le préjugé, l'inimitié, la rivalité, le ressentiment et l'aversion 142 ( * ) . La grande diversité des situations empêche de les soumettre à une seule incrimination pénale précise. Le CPS décide de l'opportunité des poursuites et traite davantage la misogynie comme une potentielle circonstance aggravante 143 ( * ) . »

Comme le souligne cette note, « La Belgique est allée au-delà de l'arsenal commun européen anti-discrimination et de la mise en place, en opportunité, d'une politique active de poursuite du sexisme dans l'espace public pour définir et pénaliser l'agissement sexiste.

Aux termes de la loi belge n° 586 du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public 144 ( * ) , est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende allant de 50 € à 1 000 € , ou de l'une de ces peines seulement, quiconque adopte un comportement sexiste (art. 3). »

La loi belge définit le sexisme comme tout geste ou comportement qui a « manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite 145 ( * ) à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité » (art. 2) : « Pour l'application de cette loi, le sexisme est expressément réprimé dans les circonstances prévues à l'article 444 du code pénal belge, qui réprime les atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes dans des réunions ou lieux publics, dans un lieu recevant du public ou, en présence de l'offensé et devant témoins, dans un lieu quelconque ».

L'étude de la division de la législation comparée précise que « la loi de 2014 procède à un ajustement des dispositions de la loi belge n° 2098 du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes, qui transposaient les directives européennes, pour pénaliser les discriminations directes et indirectes dans l'accès aux biens et aux services (art. 4) et dans les relations de travail (art. 5). La même peine est prévue que pour l'agissement sexiste dans l'espace public, de telle sorte que le dispositif pénal belge soit homogène et complet, quel que soit le lieu où se produit l'atteinte à la dignité de la femme et quelle que soit sa caractérisation juridique (sexisme ou discrimination) ».

De surcroît, cette note rappelle que, selon la Cour constitutionnelle belge, « un éventuel consentement à l'agissement sexiste incriminé de la part de la victime ne saurait, à lui seul, exclure la responsabilité pénale de l'auteur » 146 ( * ) : « Il revient au juge saisi d'évaluer in concreto si les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'atteinte grave à la dignité humaine, sont réunis ». De plus, « Seule la combinaison de l'atteinte grave à la dignité et d'une intention de mépriser ou de rabaisser rend punissable le comportement visé » ; « Il appartient la partie poursuivante de prouver l'existence du dol spécial requis 147 ( * ) ».

S'agissant du Portugal , « son système juridique pénalise à la fois le harcèlement sexuel et le harcèlement de rue, distingués sous les termes d' assédio sexual et d' importunação ».

Le nouvel article 170 du code pénal portugais, adopté dans le cadre d'une loi d'août 2015 148 ( * ) , dispose donc : « qui importune une autre personne, en pratiquant devant elle des actes à caractère exhibitionniste, en formulant des propositions à teneur sexuelle ou en la contraignant à un contact de nature sexuelle, est puni d'une peine de prison allant jusqu'à un an ou d'une amende allant jusqu'à une valeur de 120 jours 149 ( * ) ». Il prévoit que, lorsque la victime a moins de quatorze ans, âge limite du consentement à une relation sexuelle au Portugal, le crime est requalifié comme atteinte à l'autodétermination sexuelle 150 ( * ) et l'auteur est puni de trois ans de réclusion au maximum (art. 171).

La note de la division de la Législation comparée indique que la poursuite de ce crime dépend d'une plainte de la victime, sauf s'il est commis sur un mineur. Elle précise que « D'après le Ministère public portugais, en novembre 2017, 733 enquêtes avaient été menées après une plainte pour harcèlement de rue, 75 donnant lieu à une inculpation, aucune n'ayant encore abouti à une condamnation ».

La loi péruvienne distingue, comme l'indique l'étude de la division de la Législation comparée, le harcèlement sexuel ( hostigamiento sexual ) et le harcèlement de rue ( acoso sexual en los espacios publicos ).

Cette note rappelle que « le Pérou est le premier pays d'Amérique Latine à avoir pénalisé le harcèlement ( acoso ) de rue après l'adoption de la loi du 23 mars 2015 pour prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel dans les espaces publics. 151 ( * ) Elle trouve à s'appliquer dans toutes les aires d'usage public constituées par les voies publiques et les zones de loisir (art. 2), tels que les parcs publics ou éventuellement les galeries marchandes » : « Sont punissables les propos ou les comportements non désirés, tenus dans un espace public qui présentent une nature ou une connotation sexuelle, dont la victime considère qu'ils portent atteinte à sa dignité et ses droits fondamentaux en suscitant intimidation, hostilité, dégradation, humiliation ou un environnement offensant. La caractérisation de l' acoso est proche de celle de l' hostigamiento sur le lieu de travail, si ce n'est l'absence d'un lien d'autorité et d'une condition de répétition des faits, mais la loi précise que, pour constituer une infraction pénale, il faut que l' acoso donne lieu à un rejet explicite de l'acte par la victime, sauf lorsqu'elle est mineure ou que les circonstances l'empêchent de l'exprimer (art. 5) ».

La note de la division de la Législation comparée indique que « les sanctions prennent la forme d'amendes , ce qui apparente le harcèlement de rue à une contravention et justifie qu'il ne trouve pas sa place dans le code pénal péruvien. On retrouve la même logique à l'oeuvre en Argentine ».

En Argentine , la loi « ne définit, ni ne sanctionne le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes ». L'étude de la division de la Législation comparée relève que « la ville de Buenos Aires est la première instance en Argentine à reconnaître légalement le harcèlement de rue ( acoso callejero ) 152 ( * ) en 2015. Puis, le harcèlement sexuel dans les espaces publics et privés d'accès public fut reconnu comme contravention par la loi n° 5742 du 7 décembre 2016 », les provinces autonomes ayant compétence pour légiférer dans certains domaines et dans le respect de la loi fédérale 153 ( * ) . Les provinces étant compétentes en matière de contraventions, mais pas de crimes et délits, « Il existe donc potentiellement un espace entre le harcèlement de rue comme contravention et l'agression sexuelle comme délit, espace dans lequel certains agissements pourraient ne pas être sanctionnés », relève la note de la division de la Législation comparée qui souligne que :

- « Le harcèlement de rue est défini de la même manière qu'au Pérou à ceci près que la loi de Buenos-Aires précise que l'agissement mis en cause est « fondé sur le genre, l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle de la victime » (art. 2). La sanction prévue est de 2 à 10 jours de travaux d'intérêt général et une amende de 200 à 1000 pesos (50 € environ) (art. 5) » ;

- et que « la ville de Buenos Aires a mis en place une plateforme en ligne sur le harcèlement de rue 154 ( * ) , qui en décrit les manifestations et explique le droit applicable . Le site permet à la victime de porter plainte en ligne et d'être contactée pour un accompagnement psychologique et des conseils juridiques » 155 ( * ) .

Ces analyses confirment :

- que l'exemple de la Suède montre que la sanction des comportements relevant du harcèlement dit « de rue » n'est pas nécessaire dans les pays où ces comportements ne sont pas tolérés ;

- qu'interdire par la loi ces comportements est possible, et qu'il existe des précédents de telles infractions dans des pays européens - Belgique, Portugal - dont le système juridique est comparable au nôtre ;

- que selon les pays, les sanctions peuvent prendre la forme de peines d'emprisonnement assorties éventuellement d'amendes (Portugal, Belgique) ou d'amendes exclusivement (Pérou et Argentine).

(4) L'agissement sexiste proposé par la délégation

Conformément aux conclusions de son récent rapport d'information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 156 ( * ) , la délégation est d'avis que l'outrage sexiste prévu par l'article 4 du projet de loi n'est pas pleinement convaincant.

Elle constate tout d'abord que l'outrage sexiste a été contesté par le Conseil d'État car il constitue une contravention, qui relève des compétences du pouvoir réglementaire . Certes, cette confusion entre les champs de compétences définis par les articles 34 et 37 de la Constitution n'est pas anticonstitutionnelle en soi, mais la délégation suggère, comme l'exprimait le Conseil d'État dans son avis, que le Gouvernement présente « un projet de décret créant cette nouvelle contravention » 157 ( * ) .

La délégation note que la définition de l'outrage sexiste prévue par l'article 4 du projet de loi, en se référant « au fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, etc. » renvoie implicitement à la notion de consentement de la victime . Cette définition risque d'altérer l'efficacité de la nouvelle infraction en faisant porter le débat sur l'attitude de cette dernière et sur l'hypothèse d'une attitude aguicheuse supposée qui exonérerait de responsabilité l'auteur de l'infraction. Elle estime au contraire que la définition de l'infraction doit être centrée sur le comportement de l'auteur des faits .

De surcroît, comme elle l'a fait valoir dans son rapport d'information précité, la délégation estime que « la plupart des comportements visés par l'outrage sexiste peuvent d'ores et déjà être réprimés par le droit existant » 158 ( * ) : agression sexuelle, exhibition sexuelle, violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, injure.

La délégation doute de l'efficacité de l'outrage sexiste , qui repose sur le flagrant délit , ce qui suppose que des effectifs très importants soient mis en place pour que les personnels habilités à constater cette infraction et à verbaliser ses auteurs soient en cohérence avec la fréquence des faits à réprimer .

La délégation partage les réserves exprimées par Danielle Bousquet, présidente du Haut conseil à l'égalité , auditionnée le 12 juin 2018 à l'égard du choix d'une contravention de 4 ème classe : l'outrage fait aux femmes équivaut, dans l'échelle des peines, à l' abandon de déchets sur la voie publique ...

L'outrage sexiste n'est pas à la hauteur de ce que subissent les femmes ; il n'est pas en mesure de « fixer un interdit pour des comportements qui, au quotidien, empoisonnent la vie des femmes, dans l'espace public comme ailleurs » 159 ( * ) .

La délégation est convaincue qu'une nouvelle infraction est nécessaire pour protéger les femmes de comportements qui affectent leur dignité. Elle recommande que ce délit puisse caractériser aussi les agissements inadmissibles qu'elle a dénoncés dans son rapport La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ? 160 ( * ) , car ils portent atteinte aux valeurs de mixité et d'égalité auxquels notre pays est attaché . La délégation a alors plaidé pour la création d'une infraction qui permette de réprimer des comportements tels que le refus de serrer la main d'une femme ou la récusation de son autorité, pour le seul motif qu'elle est une femme .

Elle a aussi constaté que ces agissements et attitudes se heurtaient à un vide juridique.

Ils ne relèvent pas de l'injure, car celle-ci, selon l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse , suppose le recours à des « écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image » 161 ( * ) , c'est-à-dire à des propos écrits ou oraux. Elle n'inclut pas a priori des gestes.

Ils ne constituent pas une agression sexuelle ; ils ne relèvent pas non plus du harcèlement dit d'ambiance, qui suppose la répétition.

Comme la délégation le rappelle dans son rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , adopté le 12 juin 2018, il est nécessaire de ne pas limiter le champ de la nouvelle infraction aux comportements et propos déplorés dans les transports ou dans la rue.

La délégation privilégie donc la notion et le terme d'« agissement sexiste » proposés, en réponse à ces comportements menaçant la dignité des femmes, en conclusion de son rapport La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ? de novembre 2016. Cette formule présente l'avantage en effet :

- de poser comme critère, non seulement l'objet des comportements sanctionnés (porter atteinte à la dignité de la victime ou créer à son égard un « environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant », mais aussi l'effet de ces comportements sur la victime ;

- de ne pas limiter la sanction de ce nouveau délit au champ contraventionnel ni d'exclure des peines d'emprisonnement , comme le prévoit du reste l'article 433-5 du code pénal relatif à l'outrage à personne chargée d'une mission de service public, à un dépositaire de l'autorité publique ou d'une personne chargée d'une mission de service public.

La délégation estime que, compte tendu de l'importance qu'elle attache à ce nouveau délit et de la gravité des comportements qu'il est destiné à sanctionner, de telles sanctions sont nécessaires pour poser l'interdit.

Dans cette logique, elle considère que les amendes de 135 euros (contravention de 4 ème classe) et 1 500 euros (5 ème classe) prévus par l'article 4 du projet de loi ne suffisent pas.

La délégation est particulièrement attachée, s'agissement du délit d'agissement sexiste, à l'existence d'une circonstance aggravante liée au préjudice exercé sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public .

Elle estime toutefois que diverses mesures prévues par l'article 4 pourraient compléter utilement la rédaction initiale de la proposition de loi. Il s'agit plus particulièrement des circonstances aggravantes suivantes, qui peuvent s'appliquer aussi aux agissements sexistes :

- le fait que la victime soit un(e) mineur(e) de quinze ans , qu'elle présente une vulnérabilité (liée à son âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique, un état de grossesse ou la précarité de sa situation économique ou sociale) ;

- le fait d'agir en réunion ou dans les transports en commun .

La définition de l'agissement sexiste peut aussi être précisée par rapport à ce que prévoit l'article L1142-2-1 du code du travail 162 ( * ) qui l'a pour la première fois défini, à l'initiative de membres de la délégation aux droits des femmes du Sénat, dans le cadre de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi 163 ( * ) .

Selon l'étude d'impact du projet de loi, l'agissement sexiste aurait été écarté lors de la préparation du projet de loi au motif que sa définition ne permettrait pas « de cibler de façon suffisamment précise les comportements concernés ». Ce document faisait état d'« un risque sérieux d'inconstitutionnalité ».

La délégation propose donc de définir l'agissement sexiste comme « tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste », le reste de la définition reprenant celle de l'agissement sexiste dans le code du travail (« ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »).

La même définition serait, par cohérence, transposée au code du travail et au statut des fonctionnaires.

Particulièrement alarmée par la diffusion de comportements qui conduisent à mettre en cause la présence des femmes dans l'espace public et par la multiplication de propos, comportements et attitudes qui portent atteinte à leur dignité , la délégation recommande, comme l'a fait en 2016 en conclusion d'un précédent rapport 164 ( * ) et conformément à l'une des conclusions de son récent rapport d'information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , la création dans le code pénal d'un délit autonome d'agissement sexiste , de préférence à l'« outrage sexiste » prévu par l'article 4 du projet de loi.

La délégation n'est pas convaincue que l'outrage sexiste soit assorti de peines suffisantes pour fixer un interdit à la hauteur de comportements qui, au quotidien, nuisent aux femmes, dans l'espace public comme ailleurs, et menacent nos valeurs .

Elle craint que l'application de l'outrage sexiste, fondée sur la flagrance, se heurte à des considérations de moyens.

Le délit autonome qu'elle préconise s'inspirerait, pour l'essentiel, de la définition de l'agissement sexiste prévu par le code du travail et par le statut des fonctionnaires .

Il serait assorti de peines plus importantes que l'outrage sexiste et de circonstances aggravantes intégrant les cas où la victime serait une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

d) Améliorer la prévention des violences sexuelles
(1) Enrichir la loi d'un volet préventif

Le projet de loi présenté par le Gouvernement se limite au volet répressif de la protection des victimes de violences, sans proposer de dispositions dans le domaine de la prévention . Or le rapport de la délégation Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société a rappelé l'importance cruciale de la prévention dans la politique de lutte contre les violences.

Le projet de loi est donc, de ce point de vue, moins ambitieux que la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, adoptée par le Sénat le 27 mars 2018, à l'initiative de nos collègues Philippe Bas et Marie Mercier.

Pour mémoire, l'article 1 er du texte sénatorial approuve le Rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles , annexé à la proposition de loi.

Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi initiale déposée par Philippe Bas et Marie Mercier, « si [...] des évolutions législatives peuvent être utiles pour renforcer la répression pénale des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, avec la préoccupation de parvenir à un équilibre entre les attentes légitimes des victimes et les principes essentiels de la justice pénale, il convient avant tout de mobiliser davantage de moyens pour une politique de prévention plus efficace , une répression pénale plus opérante et un meilleur accompagnement des victimes ».

La délégation estime donc particulièrement important de voir figurer un volet préventif dans le projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes .

Elle recommande donc d' annexer au projet de loi le Rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles , qui complète la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 mars 2018 à l'initiative de nos collègues Marie Mercier et Philippe Bas.

(2) Revoir les dispositions du code de l'éducation sur l'éducation à la sexualité pour y intégrer l'information sur l'égalité entre femmes et hommes

Toute réflexion sur les violences faites aux femmes et sur la persistance de ce fléau social ne peut que conduire à plaider pour le renforcement de leur prévention à travers l'éducation, dès le plus jeune âge.

Il s'agit là, pour la délégation, d'une conclusion classique de ses travaux et - hélas - non suivie d'effet jusqu'à présent. La délégation s'est félicitée, dans son récent rapport d'information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes , que le groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs ait formulé, lui aussi, une recommandation appelant à l'organisation effective, sur tout le territoire, des séances d'éducation à la sexualité qui constituent une obligation légale 165 ( * ) .

La délégation a observé avec intérêt que le Défenseur des Droits concluait à la même exigence et plaidait pour une mise en oeuvre obligatoire de ces séances dans tous les établissements scolaires , dans une logique de lutte contre les stéréotypes . Cette recommandation figure notamment dans son rapport d'activité de 2017.

La loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception 166 ( * ) a en effet prévu des séances d'éducation à la sexualité en milieu scolaire : l'article L. 312-16 du code de l'éducation dispose qu'une « information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupe d'âge homogène » 167 ( * ) . Par la suite, la loi du 13 avril 2016 168 ( * ) a ajouté que ces « séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes ».

Malheureusement, cette obligation légale est inégalement mise en oeuvre , comme l'a montré un rapport du Haut conseil à l'égalité (HCE) de 2016 169 ( * ) . Cette étude établissait un constat global d'insuffisance et d'inadaptation des séances d'éducation à la sexualité. Parmi les causes de ces insuffisances, le HCE relevait diverses origines :

- ces modules sont le plus souvent abordés dans un esprit de prévention du Sida et des grossesses non désirées, et non de manière à encourager des relations égalitaires entre filles et garçons et à contrer l'influence, sur les adolescents, des codes de la pornographie, qui constituent pour eux la référence en matière d'éducation sexuelle ;

- la notion de « respect » y est évoquée, mais « les questions de violences sexistes et sexuelles ou d'orientation sexuelle sont les moins abordées ».

La délégation renvoie, pour tous ces constats, à son précédent rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société qui, pour définir les enjeux de l'éducation à la sexualité, relevait le risque que, « faute d'une éducation à la sexualité adaptée aux besoins des jeunes, [ce soit] la pornographie qui, avec les réseaux sociaux, accompagne leurs débuts dans la vie amoureuse » .

Or la pornographie, et les réseaux et outils numériques qui en véhiculent les images, sont responsables de la diffusion de modèles de relations où la performance l'emporte sur les émotions et les sentiments, et où la soumission des femmes l'emporte sur le plaisir partagé. Comme le soulignait le rapport précité de la délégation sur les violences faites aux femmes, « ces vecteurs favorisent la diffusion de représentations très stéréotypées, empreintes de fortes inégalités entre les sexes » . De plus, le rapport précité du HCE relève que « la frontière entre sexualité et violence paraît très mince [pour] certains garçons » 170 ( * ) .

Il est donc absolument nécessaire que les séances d'éducation à la sexualité intègrent cette dimension essentielle de l'éducation à l'égalité , prévue par l'article L. 312-17-1 du code de l'éducation « dans les établissements secondaires, par groupes d'âge homogène » .

Il est essentiel aussi qu'elles concernent les élèves pendant toute leur scolarité : d'après les enquêtes de terrain auxquels s'est référé le rapport précité, au moment du lycée, il est déjà trop tard et les stéréotypes sont déjà ancrés dans les esprits, tant des filles que des garçons . Ce constat appelle donc à agir dès les petites classes. Les clichés sur les rôles et attitudes attendus des hommes et des femmes sont en effet un piège pour les deux sexes , comme le souligne le rapport de l'Observatoire européen des violences scolaires, publié le 31 mai 2018. Il est nécessaire que les adolescents n'en soient pas prisonniers.

Or, comme la délégation l'a relevé dans son précédent rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , le cadre légal de l'éduction à la sexualité est confus et « difficile à comprendre ». En effet, les articles L. 312-16 à L. 312-17-2 du code de l'éducation, qui constituent un ensemble intitulé L'éducation à la santé et à la sexualité 171 ( * ) , prévoient, en plus des trois séances annuelles d'éducation à la sexualité :

- une information sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus ;

- une information sur la législation relative au don d'organes à fins de greffe réservée aux lycées et aux établissements d'enseignement supérieur.

Par ailleurs, l'article L. 312-16, qui concerne spécifiquement l'éducation à la sexualité, comprend un « cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours » réservé aux élèves des collèges et des lycées : nul ne songerait à nier l'utilité de cette formation, mais elle n'a a priori aucun rapport avec l'éducation à la sexualité.

À cet ensemble appartiennent aussi deux articles qui quant à eux concernent directement l'égalité femmes-hommes :

- l'article L. 312-17-1 vise « l'égalité entre les hommes et les femmes , la lutte contre les préjugés sexistes et la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple » ; le code ne mentionne pas de nombre de séance spécifique ni de classe précise, se bornant à indiquer que cette « information » est « dispensée à tous les stades de la scolarité » ;

- l'article L. 312-17-1-1 porte sur une « information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps » , « dispensée dans les établissements secondaires ».

L'une des recommandations du rapport d'information précité Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , concernait donc la présentation des articles du code de l'éducation qui rendent obligatoires ces séances d'éducation à la sexualité.

La délégation recommande donc l' application effective, par tous les établissements scolaires, de l'école au lycée, des trois séances annuelles d'éducation à la sexualité prévues par l'article L. 312-16 du code de l'éducation.

Elle souhaite que les dispositions du code de l'éducation relatives à l'éducation à la sexualité soient reformulées de manière à y intégrer l'« information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes » , prévue par l'article L. 312-17-1 du code de l'éducation.

CODE DE L'ÉDUCATION
« L'ÉDUCATION À LA SANTÉ ET À LA SEXUALITÉ »

Article L. 312-16. - Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.

Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.

Article L. 312-17. - Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.

Article L. 312-17-1. - Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences .

Article L. 312-17-1-1. - Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d'âge homogène. La seconde phrase de l'article L. 312-17-1 du présent code est applicable.

Article L. 312-17-2. - Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sur la législation relative au don d'organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s'inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d'organes. De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur, au besoin avec l'assistance d'intervenants extérieurs.

(3) Modifier le code de la sécurité intérieure pour étendre à l'appel à la haine à raison du sexe les motifs de dissolution des associations

Dans son rapport La Laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ? 172 ( * ) , la délégation avait recommandé de sanctionner les associations qui provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre des femmes .

Elle y rappelait que l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la dissolution des associations « qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ».

Elle s'étonnait que ne figure pas parmi les motifs de dissolution l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe d'une personne ou d'un groupe de personne.

Elle proposait donc une extension du champ de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure , de manière à permettre la dissolution d'associations dont le message sexiste appelle à discriminer les femmes et à exercer des violences contre elles . L'objectif est de combler une lacune surprenante de notre législation.

Cette recommandation a été traduite dans la proposition de loi précitée tendant à réaffirmer le principe d'égalité entre femmes et hommes et à renforcer la laïcité 173 ( * ) . L'article 2 de ce texte propose d'intégrer à l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe aux motifs permettant la dissolution , par décret en conseil des ministres, des associations ou groupements de fait .

L'exposé des motifs souligne qu'une telle modification serait en cohérence avec l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui, pour sa part, réprime les provocations :

- non seulement « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;

- mais aussi « à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leurs sexe , de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal ».

La délégation recommande que l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure , qui autorise le Gouvernement à dissoudre les associations ou groupements de fait provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes à raison de leur origine ou de leur religion, soit étendue aux associations appelant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes en raison de leur sexe .

Elle considère qu'il est important de marquer la réprobation de la société pour ce type de propos ou de comportements en comblant une lacune surprenante de notre législation .

C. LES CONCLUSIONS DE LA DÉLÉGATION

La délégation a été guidée, dans ses réflexions sur la future loi, par la volonté :

- d'accompagner la libération de la parole des victimes ;

- de faire en sorte que le crime de viol puisse être effectivement sanctionné , a fortiori quand il est commis sur des victimes vulnérables, et plus particulièrement sur des enfants ;

- et d'éviter que les précédents judiciaires qui ont suscité, à la fin de 2017, une légitime émotion , puissent se reproduire .

Sa préoccupation constante, dans l'élaboration de ses conclusions, a été la protection des enfants contre les prédateurs sexuels .

Elle a constaté que, malgré de réelles avancées dont elle recommande le maintien au Sénat - plus particulièrement quand ces progrès ont été permis par la reprise, à l'Assemblée nationale, de dispositions de la proposition de loi dont nos collègues de la commission des lois ont pris l'initiative 174 ( * ) -, le projet de loi ne permet pas de garantir qu'un acte sexuel avec pénétration commis sur un(e) très jeune mineur(e) soit considéré comme un viol et sanctionné comme tel.

À cet égard, tout en comprenant la logique juridique qui a conduit à insérer dans le projet de loi une disposition prévoyant le renforcement des peines en cas d'atteinte sexuelle avec pénétration, sur mineurs de quinze ans, délit qui serait passible de dix ans de prison, la délégation exprime les plus vives réserves s'agissant d'une telle mesure, qui risque de renforcer une tendance déjà préoccupante à la correctionnalisation des viols.

Elle estime que cette disposition est de nature à encourager des victimes à privilégier la correctionnalisation pour éviter les risques de la cour d'assises : or la délégation est d'avis que le viol est un crime et doit être jugé et sanctionné comme tel, et non comme un délit.

Elle reste préoccupée que l'on puisse considérer comme un délit l'atteinte sexuelle avec pénétration , qui concerne des victimes mineures de moins de quinze ans, et considère la notion-même d'« atteinte sexuelle avec pénétration » comme un substitut du mot viol : c'est un viol qui n'ose pas dire son nom.

La délégation souhaite que la future loi mette fin à la marge d'appréciation qu'autorise actuellement le code pénal à l'égard du viol , par les critères de « menace, de contrainte, de surprise et de violence », quand les victimes sont des enfants .

Elle considère que, par la référence à l'abus de vulnérabilité et à la capacité de discernement de la victime, qui fait appel à la subjectivité, le projet de loi n'est pas de nature à empêcher qu'une très jeune victime soit considérée comme consentante à un rapport sexuel avec un adulte .

Au terme de ses réflexions, la délégation formule 22 recommandations en vue de l'examen du projet de loi au Sénat.

Certaines de ces recommandations appellent au maintien de plusieurs dispositions du projet de loi ; d'autres formulent des propositions pour enrichir le texte dans le cadre de la navette parlementaire .

1. Mieux défendre les enfants

Recommandation n° 1 . - La délégation est favorable à l'instauration d'un seuil d'âge de treize ans dans le code pénal . Tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant de moins de treize ans relèverait ainsi des sanctions prévues en cas de viol , sans que les critères de violence, contrainte, menace ou surprise prévus par l'article 222-23 du code pénal soient pris en considération, et sans que puisse être évoquée la question du consentement de la victime .

Recommandation n° 2 . - Tout en rappelant son opposition à la correctionnalisation du viol, parce que le viol est un crime qui doit être puni comme tel, la délégation considère que, dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs de quinze ans, le cumul de deux dispositions prévues par l'article 2 du projet de loi - renforcement des peines en cas d'atteinte sexuelle sur mineurs de e quinze ans (sept ans de prison au lieu de cinq) et question subsidiaire obligatoire de la qualification d'atteinte sexuelle devant les cours d'assises - sont de nature à éviter l'acquittement des auteurs . Elle souhaite donc leur maintien dans le cadre de l'examen du projet de loi par le Sénat.

Recommandation n° 3 . - La délégation est favorable à l'article 2 bis C du projet de loi, qui introduit des circonstances aggravantes en cas de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation des mauvais traitements et agressions sexuelles sur les mineurs, si la victime est âgé de moins de quinze ans . Elle souhaite que cette disposition visant à renforcer la protection de ces personnes vulnérables, introduite dans la proposition de loi adoptée le 27 mars par le Sénat à l'initiative de la commission des lois, figure dans le texte de la future loi .

Recommandation n° 4. - La délégation estime que l'aggravation des peines applicables en cas de violences, de viol, d'agression sexuelle autre que le viol, de harcèlement conjugal, sexuel ou moral, lorsque les faits sont commis en présence de mineurs de moins de quinze ans, contribue à mieux protéger les enfants . Elle est donc favorable au maintien de ces dispositions, inscrites à l'article 3 bis du projet de loi.

Recommandation n° 5 . - La délégation propose d'étendre les missions des services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), définies par l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, au repérage et à l'orientation des mineures victimes ou menacées de mutilations sexuelles féminines.

2. Renforcer la protection des victimes de violences sexuelles
a) Donner plus de temps aux victimes pour porter plainte

Recommandation n° 6. - La délégation estime que l'allongement du délai de prescription des crimes de nature sexuelle ou violente sur mineurs, jusqu'à trente années à compter de la majorité des victimes, est de nature à éviter l'impunité de ces crimes et à donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits. Elle y est donc favorable et souhaite son maintien dans la future loi.

Recommandation n° 7 . - Convaincue que les victimes de crimes sexuels durant l'enfance ont un « droit imprescriptible » à être entendues , la délégation encourage la diffusion , au sein des parquets, de la pratique consistant à mener des enquêtes , même en cas de prescription .

Dans cette logique, elle souhaite que le code de procédure pénale donne explicitement la possibilité au procureur d'ouvrir une enquête, même en cas de prescription , en matière d'infraction sexuelle. Elle estime qu'une telle mesure pourrait contribuer à mieux repérer les prédateurs sexuels par le recoupement de plusieurs affaires , dont certaines ne seraient pas prescrites.

Recommandation n° 8 . - La délégation recommande l'adoption de la disposition relative à la reconnaissance de l'amnésie traumatique comme « obstacle insurmontable » à la mise en oeuvre de l'action publique, retenue par le Sénat lors de la discussion de la proposition de loi dont la commission des lois a pris l'initiative. Elle considère que cette mesure facilitera la reconnaissance en justice des troubles psycho-traumatiques , et notamment des amnésies post-traumatiques, qui affectent la mémoire des victimes et empêchent la dénonciation des faits.

b) Préciser la définition du viol

Recommandation n° 9 . - La délégation soutient la disposition introduite à l'article 2 qui complète la définition pénale du viol de façon à réprimer des actes dans lesquels la pénétration est commise sur la personne de l'auteur et non sur celle de la victime, en permettant notamment de criminaliser les fellations subies par de jeunes garçons .

Elle fait également observer que les représentations communément admises du viol ne comprennent pas ce type d'agression, ce qui impliquera d'y sensibiliser les professionnels qui seront chargés d'appliquer cette définition.

Recommandation n° 10 . - Pour lever toute ambiguïté dans la définition de la contrainte morale qui contribue à l'appréciation du crime de viol , la délégation estime qu'il serait pertinent de modifier la rédaction de l'article 222-22-1 du code pénal de façon à prévoir que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre la victime et son agresseur ou de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci peut exercer sur elle, et non pas du cumul de ces deux critères .

Recommandation n° 11. - La délégation considère que l'extension aux victimes majeures de la définition du viol incestueux , qui relève de peines aggravées, prévue à l'article 2 du projet de loi, améliore la sanction de l'inceste et comble opportunément une lacune du droit pénal . Elle préconise donc le maintien de cette mesure , qui figure dans la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 mars 2018.

c) Créer de nouvelles circonstances aggravantes

Recommandation n° 12 . - La délégation est favorable à l'extension de l'article 132-80 du code pénal, qui prévoit l'application de peines aggravées « lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », aux couples « qui ne cohabitent pas » , introduite par l'Assemblée à l'article 3 bis du projet de loi.

Elle soutient donc le maintien de cette disposition qui prend en compte la situation spécifique de ces jeunes femmes dans le texte de la future loi.

Recommandation n° 13 . - La délégation souhaite que soit introduite à l'article 222-28 du code pénal une circonstance aggravante en cas d'agression sexuelle ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours .

Recommandation n° 14. - La délégation est favorable au maintien, à l'article 3 bis du projet de loi, des circonstances aggravantes du harcèlement sexuel aux cas où les faits sont commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime , ou par le conjoint , le concubin ou le partenaire de celle-ci.

d) Adapter le code pénal aux enjeux du harcèlement en ligne

Recommandation n° 15 . - La délégation considère que l'article 3 du projet de loi permet de mieux prendre en compte le cyber-harcèlement dont les femmes sont régulièrement victimes.

Elle estime que la disposition qui adapte la définition du harcèlement pour prendre en compte la pratique des « raids numériques » marque une avancée pour réprimer des violences en ligne, particulièrement insupportables pour les victimes en raison de leur ampleur.

De même, elle observe que l'introduction de circonstances aggravantes dans les articles 222-33 et 222-33-2-2 du code pénal, lorsque les faits de harcèlement passent par un support numérique ou électronique , est de nature à permettre de sanctionner plus efficacement le cyber-harcèlement.

Elle souhaite donc que ces mesures soient conservées dans la future loi .

e) Prendre en compte l'aide à la mobilité des victimes

Recommandation n° 16 . - Sensible aux difficultés spécifiques que rencontrent les femmes victimes de violences sexuelles pour accéder aux structures médicales et judiciaires indispensables à l'accomplissement de leurs démarches, notamment dans les territoires isolés , la délégation est favorable au maintien de l'article 2 bis prévoyant un rapport du Gouvernement au Parlement sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles .

Elle est favorable également au maintien de l'article 2 bis E prévoyant un rapport du Gouvernement au Parlement sur les dispositifs locaux d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, qui prend en compte l'intérêt que présentent les structures comme le CAUVA (Cellule d'Accueil d'Urgences des Victimes d'Agressions) de Bordeaux, qui accueillent les victimes dans un esprit pluridisciplinaire en leur offrant à la fois des soins médicaux et psychologiques et une aide sociale et juridique .

f) Mieux indemniser les personnes licenciées après avoir été victimes de harcèlement sexuel

Recommandation n° 17 . - Afin de mieux indemniser les personnes licenciées après avoir été victimes de harcèlement sexuel, la délégation préconise de porter de six à douze mois le montant de l'indemnité plancher qui constitue le minimum qu'une personne victime de harcèlement puisse recevoir à la suite d'un licenciement dans le cadre d'un contentieux devant les prud'hommes.

Elle estime que cette mesure garantirait aux victimes une meilleure prise en charge des préjudices subis au titre du harcèlement, tout en encourageant les employeurs à respecter leurs obligations de prévention .

g) Renforcer la protection des femmes en situation de handicap

Recommandation n° 18 . - La délégation, très sensible à la vulnérabilité particulière des femmes handicapées à l'égard des violences , est favorable aux deux dispositions du projet de loi (articles 2 bis A et 2 bis B) visant à renforcer la protection des femmes en situation de handicap et à mieux prévenir les violences qui leur sont faites.

Elle soutient la nécessité de mieux sensibiliser les personnels concernés aux violences sexuelles que subissent les personnes en situation de handicap et la désignation d'un « référent intégrité physique » dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour faciliter la dénonciation de violences ou d'agressions, et plus particulièrement d'atteintes sexuelles, ainsi que l'orientation des victimes.

3. Créer un délit autonome d'agissement sexiste

Recommandation n° 19 . - Particulièrement alarmée par la diffusion de comportements qui conduisent à mettre en cause la présence des femmes dans l'espace public et par la multiplication de propos, comportements et attitudes qui portent atteinte à leur dignité , la délégation recommande, comme elle l'a fait en 2016 en conclusion d'un précédent rapport 175 ( * ) et conformément à l'une des conclusions de son récent rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 176 ( * ) , la création dans le code pénal d'un délit autonome d'agissement sexiste , de préférence à l'« outrage sexiste » prévu par l'article 4 du projet de loi.

La délégation n'est pas convaincue que cet outrage sexiste soit assorti de peines suffisantes pour fixer un interdit à la hauteur de comportements qui, au quotidien, nuisent aux femmes, dans l'espace public comme ailleurs, et menacent nos valeurs. Elle craint que l'application de l'outrage sexiste, fondée sur la flagrance, se heurte à des considérations de moyens.

Le délit autonome qu'elle préconise s'inspirerait, pour l'essentiel, de la définition de l'agissement sexiste prévue dans le code du travail et dans le statut des fonctionnaires. Il serait assorti de peines plus importantes que l'outrage sexiste.

En outre, la délégation souhaite que les circonstances aggravantes de l'agissement sexiste intègrent les cas où la victime serait une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public .

4. Améliorer la prévention des violences sexuelles

Recommandation n° 20 . - Convaincue de l'importance cruciale de la prévention dans la politique de lutte contre les violences, la délégation estime qu'il est nécessaire de compléter le projet de loi par un volet préventif , insistant également sur la question des moyens de la Justice et de l'accompagnement des victimes .

Elle recommande donc d'annexer au projet de loi le Rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles qui complète la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 mars 2018, à l'initiative de nos collègues Marie Mercier et Philippe Bas.

Recommandation n° 21 . - La délégation recommande l'application effective , par tous les établissements scolaires, de l'école au lycée, des trois séances annuelles d'éducation à la sexualité prévues par l'article L. 312-16 du code de l'éducation.

Elle souhaite que les dispositions du code de l'éducation relatives à l'éducation à la sexualité soient reformulées de manière à y intégrer l'« information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes » , prévue par l'article L. 312-17-1.

Recommandation n° 22 . - La délégation recommande que l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure , qui autorise le Gouvernement à dissoudre les associations ou groupements de fait provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes à raison de leur origine ou de leur religion, soit étendue aux associations appelant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes en raison de leur sexe .

Elle considère qu'il est important de marquer la réprobation de la société pour ce type de propos ou de comportements en comblant une lacune surprenante de notre législation .

EXAMEN EN DÉLÉGATION

Annick Billon, présidente, co rapporteure . - Mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour adopter le rapport d'information de la délégation sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il est assorti de vingt-deux recommandations, précédées de quelques constats d'ensemble.

Je rappelle que nous avons été officiellement saisis par la commission des lois et que ce texte sera examiné par la commission des lois la semaine prochaine, puis en séance les 4 et 5 juillet, en principe.

Je vous invite à être vigilants sur les délais limite en matière de dépôt d'amendement, si vous souhaitez tirer les conséquences de certaines de nos recommandations par des amendements qui seront présentés, je le rappelle, à titre individuel, le cas échéant co-signés.

Je rappelle aussi que nous sommes une équipe de six co-rapporteures, reflétant la diversité politique de notre assemblée. Nous avons voulu être plus forts, par ce consensus, pour porter les demandes de la délégation. La même démarche a guidé l'élaboration du rapport d'information que nous avons adopté mardi , Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société.

Nous allons passer sans plus tarder aux interventions des co-rapporteures. Noëlle Rauscent étant excusée, je vais prononcer en premier lieu son intervention en son nom.

« Mes chers collègues, dans cette présentation à six voix, il me revient de vous présenter les objectifs et les dispositions contenues dans le projet de loi initial, tel qu'il a été adopté en conseil des ministres et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il comporte cinq articles répartis en quatre titres :

- les articles 1 er et 2 (titre I) concernent le renforcement de la protection des mineurs contre les violences sexuelles ;

- l'article 3 (titre II) adapte la définition du délit de harcèlement au contexte spécifique du cyber-harcèlement ;

- l'article 4 (titre III) crée l'« outrage sexiste » ;

- enfin, l'article 5 (titre IV) porte sur l'application de ces dispositions aux Outre-mer.

Je vais donc présenter plus en détail les articles 1 er à 4 du projet de loi.

L'article 1 er vise la prescription des crimes de nature sexuelle ou violente sur mineurs : il prévoit que l'action publique de ces crimes se prescrit par trente ans (au lieu de vingt) à compter de la majorité des victimes. L'âge maximal d'engagement de l'action publique dans ces situations passerait donc de trente-huit ans à quarante-huit ans révolus. Cette disposition consensuelle est cohérente avec les conclusions de notre rapport sur les violences. La recommandation n° 6 préconise son maintien.

L'article 2 tire les conséquences du débat suscité par des décisions de justice récentes mettant en cause le consentement supposé d'un mineur à une atteinte sexuelle commise par un majeur. Il prévoit :

- de compléter l'article 222-22-1 du code pénal sur la « contrainte morale » exercée en cas d'agression sexuelle, pour prévoir que « lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l'abus de l'ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ». Il importe de préciser que cette rédaction résulte de l'avis du Conseil d'État du 15 mars 2018, qui s'est inspiré de la formule retenue par le code pénal en matière d' « abus d'ignorance ou de faiblesse » (article 223-15-2).

En outre, l'article 2 prévoit d'aggraver les peines prévues par l'article 227-26 relatif à l'atteinte sexuelle commise sur un mineur de quinze ans. En cas de pénétration par une personne majeure, les peines passeraient de cinq à dix ans d'emprisonnement, et de 75 000 à 150 000 euros d'amende.

Enfin, l'article 2 prévoit, à l'article 351 du code de procédure pénale, que le président de la cour d'assises pose systématiquement la question subsidiaire de la qualification de l'atteinte sexuelle, lorsqu'un accusé majeur est poursuivi pour viol sur mineur de quinze ans, et que le viol n'est pas caractérisé. C'est une piste intéressante. Il s'agit de garantir que l'auteur des faits soit sanctionné sur la base de l'atteinte sexuelle, pour éviter l'absence de toute condamnation s'il est acquitté par la cour d'assises.

L'article 3 modifie les articles du code pénal définissant le harcèlement - sexuel et moral - pour l'étendre aux « propos ou comportements [...] imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ».

L'objectif est d'adapter la condition de la répétition, posée par la définition pénale du harcèlement, à des agissements qui, bien qu'uniques, ont en raison de leur concomitance - souvent concertée -les mêmes effets sur les victimes que des faits de harcèlements répétés, c'est-à-dire :

- porter « atteinte à leur dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant » (art. 222-33 du code pénal) ;

- « créer à [leur] encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (art. 222-33 du code pénal) ;

- causer une « dégradation de [leurs] conditions de vie par une altération de [leur] santé mentale » (art. 222-33-2-1 (harcèlement conjugal) et 222-33-2-2 (harcèlement moral)).

Le projet de loi adapte donc la définition du harcèlement sexuel aux « raids numériques », par lesquels plusieurs internautes décident d'adresser à une personne des courriels offensants ou menaçants. Le Haut conseil à l'égalité, dans son rapport sur les violences faites aux femmes en ligne, avait préconisé cette évolution. C'est une avancée incontestable. La recommandation n° 15 tire les conséquences de ce progrès.

Enfin, l'article 4 crée l'« outrage sexiste », lequel trouve son origine dans la prise de conscience du développement inacceptable de comportements insultants, qui sont aujourd'hui le quotidien de trop nombreuses femmes et qui affectent leur dignité.

La définition de cette infraction s'appuie sur celle du harcèlement sexuel, mais elle n'exige pas la répétition des faits que suppose le harcèlement dit « d'ambiance », tandis que le harcèlement assimilé au « chantage sexuel », pour sa part, n'a pas à être répété.

L'article 4 du projet de loi insère donc dans le code pénal un article 611-2 qui définit l'outrage sexiste :

- il doit être « imposé » ;

- il consiste en des propos ou comportements « à caractère sexuel » qui portent « atteinte à [la dignité des victimes] en raison de leur caractère dégradant ou humiliant » ou créent « à [leur] encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » ;

- il est puni de l'amende prévue par les contraventions de 4ème classe, assortie le cas échéant de peines complémentaires telles que l'obligation d'effectuer un stage 177 ( * ) .

Enfin, le nouvel article du code pénal prévoit des circonstances aggravantes lorsque l'outrage sexiste est commis sur des personnes vulnérables, en réunion ou dans les transports.

Lors de son audition, le 11 juin 2018, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, en réponse au président de la commission des lois qui faisait valoir le caractère réglementaire de ces mesures, a observé que le projet de loi créait une nouvelle peine, l'obligation de suivre un stage de lutte contre le sexisme, et qu'à ce titre l'intervention du législateur était nécessaire. »

Laurence Cohen, co-rapporteure . - Mes chers collègues, je vais vous présenter la démarche qui a guidé l'élaboration de notre rapport et rappeler la façon dont nous avons travaillé pour aboutir aux conclusions que nous vous présentons aujourd'hui.

Première remarque : il était nécessaire que la délégation soit saisie du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes par la commission des lois. C'est une étape particulièrement importante de cette session, car - c'est une évidence - les violences faites aux femmes constituent pour nous une préoccupation constante. Mais c'est encore plus vrai cette année.

Il faut en effet rappeler que, dès sa première réunion, le 9 novembre 2017, la délégation a souhaité apporter sa contribution au débat suscité par deux décisions de justice, très médiatisées, concernant des violences sexuelles dont avaient été victimes deux petites filles de onze ans.

Ce travail s'est inscrit dans un contexte international qui voyait une libération de la parole des femmes, avec le mouvement Metoo , portant au grand jour l'ampleur du sexisme et des violences sexuelles. Quand Geneviève Fraisse disait alors : « Les femmes ont pris la parole », elle établissait un parallèle éclairant avec la prise de la Bastille. Elle parlait d'une révolution !

Je rappelle que avons souhaité aborder les problématiques liées à ce débat sans limiter notre approche aux violences commises sur des mineures, qui était celle de la commission des lois, mais en étendant notre analyse à tout le spectre des violences faites aux femmes. Il nous semblait en effet que les violences sexuelles sur mineurs pouvaient difficilement être appréhendées de façon indépendante des autres violences faites aux femmes qui, faut-il le rappeler ici, ne sont pas des actes isolés, mais font partie d'un continuum inhérent au patriarcat...

Du mois de novembre au mois de mars, nous avons donc entendu un grand nombre d'expertes et d'experts sur les violences faites aux femmes : violences conjugales, sexuelles, intrafamiliales, harcèlement sexuel, violences en ligne...

Ce travail a abouti, mardi 12 juin, à l'adoption d'un rapport d'information sur les violences, intitulé Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , émanant d'un groupe de travail pluripartisan représentant la diversité politique du Sénat. Vous le savez, cette approche transpartisane est un peu une « marque de fabrique » de notre délégation, car nous l'avons expérimentée pour de nombreux rapports. Elle permet de garantir que les conclusions de la délégation reflètent le consensus le plus large, sans jamais tirer vers le plus petit dénominateur commun, mais au contraire en élevant le débat.

Les auditions multiples auxquelles nous avons procédé depuis le mois de novembre dans ce cadre nous ont permis d'élaborer une position sur la question, particulièrement complexe, du traitement pénal des violences sexuelles commises sur des mineurs par des personnes majeures.

Je dois dire que nos positions ont évolué au fil des auditions et de nos échanges de vues, au cours d'une longue maturation de notre réflexion.

Nous avons voulu adopter la même approche pluraliste en ce qui concerne l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Nous avons ainsi désigné un groupe de travail composé de six co-rapporteures, pour valoriser le travail collectif de la délégation et renforcer ses positions lors de la discussion en séance publique. Ont donc été désignées Annick Billon pour le groupe centriste, Laure Darcos pour le groupe Les Républicains, Françoise Laborde pour le groupe RDSE, Laurence Rossignol pour le groupe socialiste, Noëlle Rauscent pour le groupe LaRem et moi-même pour le groupe CRCE.

De surcroît, dans le souci de valoriser au mieux les travaux du Sénat dans le cadre de la navette parlementaire, nous avons entendu, le 31 mai, Marie Mercier, rapporteur du rapport d'information du groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises contre les mineurs, et rapporteur du projet de loi, qui nous a présenté les principales conclusions de son rapport Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , et la proposition de loi qui en a résulté.

Nous avons également entendu, le 11 juin, les deux ministres avec nos collègues de la commission des lois.

De plus, nous avons auditionné le 7 juin les représentants du Conseil français des Associations pour les droits de l'enfant (COFRADE), qui avaient des remarques sur l'article 2 du projet de loi, puis le 12 juin Danielle Bousquet, présidente du Haut conseil à l'égalité (HCE) - interlocutrice incontournable de notre délégation.

Enfin, nous entendrons la semaine prochaine Marie Pierre Rixain, présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, qui nous présentera leur apport à la discussion du texte. Les positions des deux délégations sont, en principe, assez convergentes sur la question du seuil d'âge.

Pour conclure, je souligne que, même si le rapport d'information que nous avons adopté mardi et le rapport sur lequel nous allons nous prononcer ce matin sont deux exercices distincts, il y a indéniablement des correspondances et une cohérence d'ensemble entre eux.

Ainsi, plusieurs des recommandations que nous avons formulées dans le rapport d'information sur les violences trouvent un aboutissement dans le rapport sur le projet de loi, qui fait des propositions pour enrichir le texte issu des débats de l'Assemblée nationale. Celles-ci pourront être traduites sous forme d'amendements au projet de loi lors de la discussion de celui-ci.

Je pense en particulier à notre recommandation visant à la création, dans le code pénal, d'une infraction spécifique qui sanctionnerait toute relation sexuelle avec pénétration entre une personne majeure et un-e mineur-e de treize ans. Je pense aussi à notre proposition visant à proposer une nouvelle formulation des dispositions du code de l'éducation qui concernent l'éducation à la sexualité et l'information sur l'égalité femmes-hommes.

Laurence Rossignol et Françoise Laborde vous présenteront plus en détail nos propositions pour améliorer et enrichir le projet de loi.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Je vais vous présenter les convergences existant entre le rapport de la délégation sur les violences faites aux femmes et le rapport du groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, qui a débouché sur la proposition de loi dite « Bas-Mercier » adoptée le 27 mars dernier par le Sénat 178 ( * ) .

Ces points de convergence tiennent aussi bien aux objectifs de nos travaux qu'aux constats et recommandations qui en ont résulté.

Bien sûr, nous avons un objectif commun, celui de protéger au mieux les enfants et d'entendre la parole des victimes. Dans cet esprit, il faut noter une convergence importante en ce qui concerne l'allongement des délais de prescription pour les mineurs victimes d'infraction sexuelle, que nos collègues de la commission des lois sont d'avis de porter à trente ans à compter de l'âge de la majorité de la victime. Cette évolution avait émergé des travaux de la Mission de consensus co-présidée par Jacques Calmettes et Flavie Flament, dont notre collègue Laurence Rossignol avait pris l'initiative quand elle était ministre. Une telle disposition, qui n'était pas gagnée d'avance, paraît désormais recueillir un très large consensus. Elle permettra aux victimes de porter plainte jusqu'à l'âge de quarante-huit ans révolus au lieu de trente-huit ans.

De surcroît, nous avons adopté des démarches symétriques en analysant le continuum des violences et en soulignant l'importance de l'amélioration des connaissances statistiques, qu'il s'agisse des violences faites aux enfants ou de celles faites aux femmes. Il existe de nombreux chiffres dans ce domaine, qui émergent souvent de sondages et ne sont donc que des estimations. Or ce sujet mérite une approche scientifique, comme celle de l'enquête Virage .

En ce qui concerne les constats, le rapport de la commission des lois s'émeut de l'expansion des violences qui, facilitées par l'accès à Internet, menacent tout particulièrement les jeunes. Il souligne aussi le danger que constitue l'exposition des enfants et adolescents à des vidéos pornographiques. Cela rejoint largement les constats dressés par la délégation au moment de l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, qui s'était intéressée à cette question. Malheureusement, les constats établis par nos collègues il y a quatre ans restent d'actualité aujourd'hui.

En outre, nous sommes d'accord avec la commission des lois sur le caractère « perfectible » des procédures judiciaires pour les victimes (délais excessifs, correctionnalisation, engorgement des juridictions en lien avec le manque de moyens de la justice).

Au-delà de ces constats consensuels, nous avons relevé des pistes d'évolution communes à nos travaux :

- premièrement, s'agissant des actions à mener pour faciliter le dépôt de plainte et améliorer l'accompagnement des victimes, nous nous rejoignons sur le fait de permettre aux victimes de réaliser des prélèvements indépendamment du dépôt de plainte, sur l'aménagement de salles dédiées pour l'audition des victimes (inspirées des salles Mélanie ) ; sur l'importance de la formation des professionnels ; sur une meilleure information concernant les procédures de réparation financière ; ou encore sur la nécessité de renforcer l'offre de soins dans le domaine du psycho-trauma, car l'accompagnement psychologique est crucial pour la reconstruction des victimes ;

- deuxièmement, en ce qui concerne la prévention des violences par l'éducation, dès le plus jeune âge : nos collègues des lois, comme la délégation, attachent une grande importance au respect de l'obligation légale d'éducation à la sexualité. Comme nous, ils recommandent une application effective du code de l'éducation à cet égard, qui prévoit au moins trois séances par an, dans toutes les classes, comme le fait notre recommandation n° 21.

Au-delà de ces propositions convergentes, le groupe de travail des lois a suggéré des pistes d'évolution qui nous paraissent dignes d'être soutenues, même si elles ne figurent pas en tant que telles dans nos recommandations. Je pense à l'élargissement de la surqualification pénale d'inceste aux actes commis entre personnes majeures (actuellement, la surqualification ne concerne que les faits commis par une personne majeure sur un mineur), aux recommandations relatives au renforcement des peines encourues par les auteurs d'infractions sexuelles, à leur souci de renforcer les moyens de la justice et de la police.

Pour conclure, il nous paraît important de souligner que la proposition de loi de nos collègues Philippe Bas et Marie Mercier, qui traduit les recommandations formulées dans leur rapport, fait preuve d'une plus grande ambition que le texte du Gouvernement. En effet, elle ne se limite pas au volet répressif, mais comporte également un volet entier réservé à la prévention et à la formation, car il s'agit d'une loi d'orientation et de programmation.

Ce volet constitue à notre avis une plus-value indéniable de ce texte par rapport au projet de loi du Gouvernement. Il nous paraît important que ces apports du Sénat soient valorisés dans le cadre de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. C'est l'objet de la recommandation n° 20.

Je cède la parole à Laure Darcos.

Laure Darcos, co-rapporteure . - Je vais vous présenter les principaux apports de l'Assemblée nationale au projet de loi. Il s'agit de dispositions dont notre délégation peut demander le maintien dans le cadre de la discussion au Sénat.

Je voudrais rappeler que nos collègues députés ont parfois repris à leur compte certaines initiatives sénatoriales. On peut s'en féliciter, tout en regrettant qu'ils n'en mentionnent pas l'origine...

Un point fait consensus, comme l'a souligné notre présidente, c'est l'allongement du délai de prescription à trente ans au lieu de vingt ans, prévu par l'article premier. Je n'y reviens pas ; c'est la recommandation n° 6.

En ce qui concerne l'article 2 sur la répression du viol et des atteintes sexuelles, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, cet article étend la définition du viol incestueux aux victimes majeures, comme le préconisait très opportunément la proposition de loi de nos collègues Philippe Bas et Marie Mercier. Il s'agit là d'un vrai progrès. Notre recommandation n° 11 le soutient.

Toujours à l'article 2, l'Assemblée nationale a modifié la définition du viol prévue par le code pénal (« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ») pour permettre de réprimer des actes dans lesquels la pénétration est commise non pas seulement « sur » la personne d'autrui, mais aussi « avec » celle-ci. Il s'agit de prendre en compte dans la définition du viol le cas, par exemple, de fellations imposées. C'est une amélioration, car ces actes, dont les conséquences sur les victimes sont comparables à celles d'un viol, ne relèvent aujourd'hui, au sens du code pénal, que de l'agression sexuelle car la définition du viol implique la pénétration de la victime. Notre recommandation n° 9 préconise de conserver cette disposition.

S'agissant de l'article 2, Laurence Rossignol reviendra tout à l'heure sur ce qui concerne plus précisément la protection des enfants et je m'en tiendrai donc là pour cet article.

En ce qui concerne l'article 3 sur le cyber-harcèlement, un amendement clarifie le champ d'application de la nouvelle disposition proposée en matière de répression des « raids » numériques. Il s'agit de prévoir que, outre les cas dans lesquels le raid sera concerté, l'infraction pourra aussi être reconnue en cas de concertation « tacite ». C'est une précision importante qui étendra le champ d'application de cette nouvelle infraction.

Un autre amendement adopté à l'article 3 complète les circonstances aggravantes associées aux délits de harcèlement sexuel et moral, pour y intégrer l'utilisation de moyens de communication en ligne. La recommandation n° 15 soutient ces mesures.

J'en viens aux articles additionnels introduits par les députés, nouvelles dispositions dont nous pourrions préconiser le maintien dans le texte adopté par le Sénat.

L'article 3 bis étend les circonstances aggravantes dont sont assorties certaines infractions.

Il crée ainsi une circonstance aggravante pour violences commises au sein des couples dits « non-cohabitants ». Ce point répond à une préoccupation exprimée dans notre rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , et l'on ne peut que s'en féliciter. En effet, cette disposition doit permettre de mieux réprimer les violences commises contre de très jeunes femmes qui ne se sentent pas concernées par la notion de « violence au sein des couples », mais qui n'en subissent pas moins des comportements violents de la part de leur « petit ami ». Il s'agit là d'une évolution préoccupante de notre société, relayée par notre rapport. Notre recommandation n° 12 soutient cette avancée.

L'article 3 bis prévoit également des circonstances aggravantes pour des faits de violences commis en présence d'enfants. Cette disposition rejoint les positions exprimées dans notre rapport en ce qui concerne la protection des enfants exposés aux violences intrafamiliales. Comme l'a dit de manière très frappante l'un des experts que nous avons entendus au cours de cette session, « un enfant témoin est un enfant victime ». Il faut donc que ce point soit conservé par le Sénat : c'est la recommandation n° 4.

Cet article 3 bis prévoit aussi les circonstances aggravantes lorsque le harcèlement sexuel est imputable à un ascendant ou à une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime et lorsqu'il est dû au conjoint ou partenaire de celle-ci. La recommandation n° 14 soutient cet ajout.

Les articles 2 bis A et 2 bis B proposent des mesures en vue de renforcer la prévention des violences faites aux femmes en situation de handicap. On peut également s'en féliciter. Je rappelle que nous avons identifié les violences faites aux femmes handicapées comme un sujet de travail possible. Ce projet n'a malheureusement pas pu aboutir, en raison du décès de la regrettée présidente et fondatrice de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir (FDFA). Néanmoins, je pense pouvoir affirmer, sous le contrôle de notre présidente, que nous gardons ce sujet en mémoire pour une date ultérieure. Notre recommandation n° 18 soutient bien évidemment ces deux articles.

L'article 2 bis C reprend en des termes identiques (sans en mentionner la source) l'article 6 bis de la proposition de loi « Bas-Mercier », adopté à mon initiative... Il crée des circonstances aggravantes aux peines encourues pour les délits de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation des agressions et mauvais traitements infligés aux mineurs, si la victime a moins de quinze ans. Notre recommandation n° 3 préconise de façon cohérente de conserver cette disposition qui me tient particulièrement à coeur !

On note également plusieurs demandes de rapports. L'article 2 bis E concerne les dispositifs locaux d'aides aux victimes d'agressions sexuelles, avec l'objectif d'analyser la pertinence d'une généralisation d'un dispositif comme la Cellule d'accueil d'urgences des victimes d'agressions (CAUVA) de Bordeaux, qui permet aux victimes de viol et d'agression sexuelle de réaliser des prélèvements indépendamment d'un dépôt de plainte, dans le cadre d'une convention conclue entre le parquet et le CHU.

Cette demande de rapport va dans le sens de la recommandation n° 6 de notre rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , appelant à la généralisation, après expérimentation, du recueil des preuves indépendamment du dépôt de plainte par les victimes, dans des structures adaptées sur l'ensemble du territoire. Nous sommes donc favorables à son maintien dans le projet de loi au cours de son examen par le Sénat.

L'article 2 bis prévoit pour sa part un rapport du Gouvernement au Parlement sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles. Il rejoint une préoccupation de la délégation sur la situation des femmes victimes de violences dans des territoires isolés, et qui peuvent être confrontées à des difficultés pour effectuer des démarches ou subir des soins, compte tenu de l'éloignement de leur domicile. Le rapport de la délégation sur les agricultrices, adopté en juillet 2017, s'était fait l'écho de ces difficultés. Notre recommandation n° 16 soutient les motivations de ces demandes de rapport.

Je cède la parole à Laurence Rossignol.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Il me revient de vous présenter nos propositions sur la protection des enfants et la défense des victimes de violences.

À l'article 2, un amendement de l'Assemblée nationale a augmenté les peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (sept ans de prison au lieu de cinq). Il reprend en des termes strictement identiques l'article 5 de la proposition de loi « Bas-Mercier » (sans en mentionner l'origine).

Le III de l'article 2 concerne la question subsidiaire d'atteinte sexuelle qui doit être posée par le président du tribunal lors du procès d'une personne majeure accusée de viol sur mineur de moins de quinze ans. Ce point est destiné à éviter que l'agresseur puisse être acquitté quand le viol ne peut être prouvé. Il s'agit là, évidemment, d'un moindre mal pour éviter l'impunité des prédateurs sexuels. Je pense que nous pouvons être d'accord avec le fait que cette question subsidiaire peut, cumulée avec l'augmentation des peines pour atteinte sexuelle, qui passeraient à sept ans d'emprisonnement, mieux réprimer les agressions sexuelles commises sur mineurs.

Cette position, exprimée à la recommandation n° 2, ne nous empêche pas de continuer à être opposés à la correctionnalisation du viol et à demander que celui-ci soit puni en tant que crime.

S'agissant de l'atteinte sexuelle avec pénétration, créée par le projet de loi, elle suscite des interrogations de notre part et nous paraît passer à côté de l'objectif. En effet, nous estimons qu'elle risque de renforcer une tendance déjà préoccupante à la correctionnalisation des viols. Les victimes seront incitées à privilégier la correctionnalisation pour éviter les risques de la cour d'assises. D'ailleurs, la notion même d'atteinte sexuelle avec pénétration, sorte de substitut du viol, est en soi contestable. C'est un viol qui n'ose pas dire son nom et qui n'est pas condamné comme un viol. Or en matière de violences faites aux femmes et aux enfants, il faut nommer les choses !

J'en viens tout naturellement à la présentation de notre proposition principale, qui concerne l'introduction d'un seuil d'âge dans la loi (recommandation n° 1) : notre objectif est de mieux réprimer les viols sur les jeunes mineurs en évitant toute subjectivité dans l'appréciation du viol. Notre priorité est d'empêcher que des précédents comme l'affaire de Pontoise se reproduisent. L'idée serait de poser un interdit absolu sur les relations sexuelles avec pénétration entre un adulte et un enfant.

C'est bien aux adultes de protéger les enfants et non aux enfants de se garder des agressions dont les menacent certains prédateurs...

De surcroît, il nous paraît inacceptable que, en raison de la subjectivité inhérente à la définition du viol, son traitement judiciaire soit marqué par la contingence, pouvant aller de l'acquittement à une peine d'emprisonnement. Nous proposons donc une formule qui garantisse une réponse cohérente sur l'ensemble du territoire et non un traitement hétérogène selon les juridictions, et qui permette d'éviter tout débat sur la violence, menace, contrainte ou surprise.

Ces deux exigences supposent de définir un seuil d'âge en dessous duquel un acte sexuel avec pénétration, commis par une personne majeure sur celle d'un mineur, serait sanctionné comme un viol, autant qu'un viol. Nous avons estimé que le seuil de treize ans était le plus pertinent, parce qu'il marque la « limite indiscutable de l'enfance », pour reprendre les mots de nos collègues de la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. De plus, le seuil de treize ans est cohérent avec le droit pénal, qui fixe à cet âge le discernement et la responsabilité pénale des mineurs. Enfin, il permet de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescentes d'une quinzaine d'années et de jeunes majeurs. Il ne faudrait pas que ces derniers se retrouvent condamnés pour viol parce que les parents de leur « petit-e ami-e » auraient porté plainte.

Il s'agit donc de fixer dans la loi l'interdiction absolue d'un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, et de poser le principe selon lequel braver cet interdit est un crime.

Tels sont les principes qui guident notre réflexion.

D'autres pays ont tiré les conséquences de cet impératif. On oppose un risque d'inconstitutionnalité à la mise en oeuvre de ce principe dans notre droit pénal, au nom des droits de la défense. Pour autant, nous avons observé que plusieurs pays européens ont introduit ces seuils d'âge, notamment le Royaume-Uni. Que je sache, ce pays n'est pas connu pour mettre en péril les droits de la défense...

Plus généralement, l'argument de l'inconstitutionnalité de la solution que nous proposons, que l'on entend régulièrement opposer à celle-ci, ne me semble pas pertinent. Pour moi, il s'agit d'une simple rumeur qui a prospéré. Tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé, on ne peut savoir comment il réagirait par rapport à sa traduction législative ! La seule façon de savoir si ce que nous proposons est inconstitutionnel est d'aller au bout de notre démarche.

Comment atteindre cet objectif ? Nous avons eu ce débat à la suite de l'audition de Danielle Bousquet.

Il s'agit donc avant tout de se prononcer sur un principe : quand un acte de pénétration sexuelle est commis par un adulte sur un enfant de moins de treize ans, il n'y a pas à s'interroger sur le consentement de l'enfant, ni même sur l'existence de la « contrainte, de la menace, de la violence ou de la surprise ». Il s'agit d'un crime qui doit être puni à hauteur de vingt ans de réclusion.

L'intentionnalité des faits, exigence du code pénal, résulterait de l'acte lui-même, car personne ne prétendrait qu'on pénètre quelqu'un par accident ou inadvertance... Elle résulterait aussi du fait de connaître l'âge de la victime.

Pour conclure sur ce sujet, je tiens à relever que le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) n'a pas été consulté sur ce projet de loi. Il a donc émis un avis pour faire connaître sa position sur le texte du Gouvernement.

J'en viens à nos autres propositions visant à la protection des enfants et à la défense des victimes de violences, que je vais présenter plus brièvement.

En ce qui concerne la protection des enfants, nous proposons également d'étendre les missions des services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), définies par l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, au repérage et à l'orientation des mineures victimes ou menacées d'excision. Il s'agit là de la reprise d'une recommandation formulée dans le rapport de Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac sur les mutilations sexuelles féminines. C'est la recommandation n° 5.

S'agissant de la défense des victimes de violences sexuelles, nous formulons cinq propositions.

Premièrement, nous plaidons pour que l'amnésie traumatique soit reconnue comme obstacle insurmontable à la mise en mouvement de l'action publique, au sens de la loi portant réforme de la prescription en matière pénale (recommandation n° 8). Cette proposition reprend l'article 2 bis de la proposition de loi dite « Bas-Mercier », adopté à l'initiative de notre collègue François-Noël Buffet. Nous pensons qu'une telle mesure faciliterait la reconnaissance en justice des troubles psycho-traumatiques qui affectent la mémoire des victimes et peuvent, de ce fait, constituer un réel obstacle insurmontable.

Deuxièmement, nous souhaitons offrir la possibilité au procureur de la République de diligenter une enquête, même en cas de prescription. Tant notre rapport sur les violences que celui du groupe de travail de la commission des lois ont souligné l'intérêt de cette pratique, aussi bien du point de vue de la reconstruction des victimes, qui se sentent alors plus facilement reconnues comme victimes par l'institution judiciaire et peuvent même être confrontées à leur agresseur, que du point de vue de la prévention de la récidive. En effet, nous savons que les violeurs sont souvent des récidivistes. L'ouverture d'une enquête, même en cas de prescription, permettrait ainsi de s'assurer que l'auteur présumé des infractions dénoncées n'a pas commis d'autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé (recommandation n° 7).

Troisièmement, nous suggérons une amélioration formelle de la définition de la contrainte morale à l'article 222-22-1 du code pénal, pour lever une ambiguïté inhérente à la rédaction actuelle. Il s'agit de prévoir que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre la victime et son agresseur ou de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci peut exercer sur elle, et non pas du cumul de ces deux critères (recommandation n° 10).

Quatrièmement, nous proposons la création d'une circonstance aggravante en cas de violences sexuelles occasionnant une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours. Je vous renvoie au rapport pour plus de précision (recommandation n° 13).

Enfin, notre cinquième proposition consiste à mieux indemniser les personnes licenciées après avoir été victimes de harcèlement sexuel, en instaurant une indemnité plancher de douze mois au lieu des six mois actuellement prévus par le code du travail. L'enjeu est de garantir aux victimes une meilleure prise en charge de leur préjudice, tout en incitant les employeurs à respecter leurs obligations de prévention (recommandation n° 17).

Je cède la parole à Françoise Laborde.

Françoise Laborde, co-rapporteure . - Je vais vous présenter pour ma part nos recommandations qui concernent la prévention des violences et ce que le projet de loi appelle « l'outrage sexiste ».

En ce qui concerne la prévention des violences, nous formulons trois propositions.

La première vise à enrichir le projet de loi d'un volet préventif. Comme l'a déjà souligné la présidente, cette dimension est totalement absente du projet de loi présenté par le Gouvernement, qui se limite au volet répressif de la protection des victimes de violences, contrairement à la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 mars dernier, à l'initiative de Philippe Bas et Marie Mercier (recommandation n° 20).

Notre rapport sur les violences faites aux femmes a montré l'importance cruciale de la prévention dans la politique de lutte contre ces violences. Nous jugeons donc particulièrement important de voir figurer un volet préventif dans le projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes, évoquant aussi la question des moyens. C'est pourquoi nous recommandons d'inscrire dans le projet de loi une dimension préventive, en y annexant le rapport sur les orientations de la protection de protection des mineurs contre les violences sexuelles, joint à la proposition de loi dite « Bas-Mercier ».

Notre deuxième proposition en matière de prévention consiste à revoir les dispositions du code de l'éducation sur l'éducation à la sexualité, pour y intégrer l'information sur l'égalité femmes-hommes (recommandation n° 21, déjà mentionnée par notre présidente).

Nous avons pu le constater au fil de plusieurs rapports, toute réflexion sur les violences faites aux femmes et sur la persistance de ce fléau social ne peut que conduire à plaider pour le renforcement de leur prévention à travers l'éducation, dès le plus jeune âge. Ce constat est partagé par le rapport d'information de la commission des lois sur la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, mais aussi par le Défenseur des Droits.

Des séances d'éducation à la sexualité en milieu scolaire sont prévues depuis la loi du 4 juillet 2001 179 ( * ) . Malheureusement, cette obligation légale est inégalement mise en oeuvre. Je vous renvoie sur ce point à notre rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société .

Il nous paraît nécessaire que les séances d'éducation à la sexualité intègrent la dimension essentielle de l'égalité et qu'elles concernent les élèves pendant toute leur scolarité, alors que c'est trop souvent aujourd'hui la pornographie qui, avec les réseaux sociaux, accompagne les jeunes dans les débuts de leur vie amoureuse.

Or, comme nous l'avons relevé dans notre rapport d'information sur les violences faites aux femmes, le cadre légal de l'éducation à la sexualité est confus et difficile à comprendre, car il regroupe un ensemble de séances d'information dédiées à des sujets variés, allant de l'éducation à la sexualité jusqu'à la législation relative aux dons d'organes (je vous renvoie sur ce point au rapport).

Pour plus de cohérence, nous proposons donc que les articles du code de l'éducation qui rendent obligatoires les séances d'éducation à la sexualité soient reformulés, de manière à lier éducation à la sexualité prévue par l'article L. 312-16 du code de l'éducation, et l'information sur l'égalité prévue par l'article L. 312-17-1 de ce code. Cette proposition reprend une recommandation de notre rapport sur les violences faites aux femmes.

Enfin, en matière de prévention, nous recommandons une modification du code de la sécurité intérieure pour étendre à l'appel à la haine à raison du sexe les motifs de dissolution des associations (recommandation n° 22).

Il s'agit là de la reprise d'une recommandation formulée dans le rapport La laïcité garantit elle l'égalité femmes-hommes ? , qui s'étonnait que ne figure pas parmi les motifs de dissolution des associations l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe d'une personne ou d'un groupe de personnes. Or l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la dissolution appelant à la haine, à la discrimination ou à la violence, à raison de l'origine ou de la religion.

Nous soutenons une telle mesure, car la plupart des lois réprimant l'injure, la menace ou l'appel à la haine ont déjà intégré le sexe à leurs critères, aux côtés de l'origine et de la religion. Il s'agit là d'une mise à jour dont on peut penser qu'elle est essentiellement préventive. Mais on ne peut pas exclure aujourd'hui, malheureusement, que des associations diffusent un message de haine à l'égard des femmes, comme cela se passe sur les réseaux sociaux en matière de cyber harcèlement. Il est donc important de marquer la réprobation de la société pour ce type de propos ou de comportements et de combler une lacune étonnante de notre législation.

J'en viens maintenant à notre position sur l'outrage sexiste et à notre proposition de créer un délit autonome d'agissement sexiste (recommandation n° 19).

Nous estimons que l'outrage sexiste prévu par l'article 4 du projet de loi n'est pas pleinement convaincant. La définition de l'outrage sexiste, en se référant « au fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste... » renvoie implicitement à la notion de consentement de la victime.

De fait, cette définition risque d'altérer l'efficacité de la nouvelle mesure en faisant porter le débat sur le comportement de la victime et sur l'hypothèse d'une attitude aguicheuse supposée qui exonérerait de responsabilité l'auteur de l'infraction, alors que sa définition doit être centrée sur le comportement de l'auteur des faits.

On peut également avoir des doutes sur l'efficacité réelle de l'outrage sexiste du point de vue de son application, car l'infraction devra être constatée en flagrant délit pour être verbalisée. Pour être efficace, cette mesure impliquera des moyens considérables...

Enfin, le niveau des amendes - 135 ou 1 500 euros en cas de circonstances aggravantes, soit des contraventions de 4 ème ou 5 ème classe - nous semble inadapté à des comportements qui gâchent au quotidien la vie des femmes et qui menacent nos valeurs.

Pour ces différentes raisons, nous proposons plutôt la création, dans le code pénal, d'un délit autonome d'agissement sexiste, recommandation là encore formulée dans le cadre du rapport La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ? , publié en novembre 2016.

La définition de ce délit s'inspirait de l'agissement sexiste défini par l'article L. 1142-2-1 du code du travail et par le statut des fonctionnaires, l'objectif étant de compléter le code pénal en cohérence avec le code du travail, de même que le harcèlement sexuel est traité à la fois par le code pénal et par le code du travail.

Ce délit pourrait sanctionner des comportements tels que le refus de serrer la main d'une femme parce qu'elle est une femme, le fait de récuser un soignant en raison de son sexe... De telles attitudes ne se limitent pas aux relations entre collègues ou au sein d'une hiérarchie, mais affectent potentiellement tous les aspects de la vie des femmes qui en font les frais. Je vous invite à lire le rapport pour avoir des éléments intéressants de droit comparé sur la création d'un délit spécifique destiné à réprimer ces comportements.

Selon nous, le délit d'agissement sexiste dont je viens de vous esquisser les contours présente l'avantage de poser comme critère, non seulement l'objet des comportements sanctionnés, mais aussi l'effet de ces comportements sur la victime.

Nous sommes également attachés à l'existence d'une circonstance aggravante liée au préjudice exercé sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

Pour autant, nous estimons que diverses mesures prévues par l'article 4 du projet de loi pourraient utilement compléter la définition de l'agissement sexiste. Il s'agit plus particulièrement de l'introduction de plusieurs circonstances aggravantes. Enfin, il nous paraît important de ne pas limiter la sanction de ce nouveau délit au champ contraventionnel. Des peines d'emprisonnement sont nécessaires dans certains cas, au regard de la gravité des comportements qu'il a vocation à sanctionner. L'agissement sexiste ne se limiterait pas aux comportements ou propos déplorés dans les transports ou dans la rue.

Je cède la parole à Mme Billon pour notre débat sur ces recommandations.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Nous passons au débat sur les recommandations qui viennent de vous être présentées.

Avant d'aborder le vote de ce rapport, j'aimerais que tout le monde puisse s'exprimer sur la recommandation qui faisait consensus mardi dernier concernant l'article 2 du projet de loi, c'est à dire la proposition de poser un interdit sur toute relation sexuelle avec pénétration entre un adulte et un enfant de moins de treize ans. Cette recommandation vise à faire de cet acte un crime. Un tel interdit existe au Royaume-Uni, qui n'est pas un pays connu pour bafouer les droits de la défense. Il s'agit de la recommandation n° 1.

Je remercie chacun d'entre vous d'être concis lors de ce tour de table.

Maryvonne Blondin . - Je maintiens ma position de mardi et confirme qu'il est interdit de toucher à un enfant de moins de treize ans ; je suis d'autant plus confortée dans ma décision que le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) n'a, semble-t-il, pas été consulté en vue de l'élaboration du projet de loi. De plus, je regrette que celui-ci nous soit soumis dans la précipitation, selon la procédure accélérée, sans réflexion préalable suffisante à mon sens.

Sur ces sujets, notre délégation est là pour poser des principes : cet interdit en fait partie.

Françoise Laborde, co-rapporteure . - Je reste, moi aussi, sur le seuil d'âge de treize ans, qui correspond encore à l'enfance. À quinze ans, c'est moins indiscutable. Ce seuil d'âge permet de rendre compte de la différence d'âge, importante, entre un enfant de moins de treize ans et un jeune majeur. Chaque cas est différent, bien sûr, mais il faut poser un âge où la personne appartient encore au monde de l'enfance, quel que soit son sexe. Je vous rappelle en effet qu'il peut y avoir des relations non consenties entre de jeunes garçons...

Je reste sur cette position et je la défendrai par amendement.

Marta de Cidrac . - Merci, madame la présidente. Chers collègues, le sujet qui nous réunit nous touche de près, puisque nous débattons de l'humain. Nous ne sommes pas en train de parler de normes ou d'autres sujets qui, bien qu'importants aussi, ont une incidence humaine sans doute moindre...

Sur le sujet de l'âge, c'est vrai que nous en avons beaucoup parlé entre nous. Au début, rappelez-vous, nous n'étions pas d'accord. Pour ma part, je n'étais pas tout à fait favorable initialement à ce seuil de treize ans. Par la suite, au fil des discussions et des auditions, j'ai été beaucoup plus partagée. Ce seuil de treize ans me semble finalement pertinent.

Mais une fois que l'on a affirmé cela, je pense que l'on n'a peut-être pas tout dit. Nous savons que la traduction juridique ne doit pas être négligée, car il ne faudrait pas que la décision que nous prendrons, aussi légitime qu'elle soit, et bien qu'elle s'appuie sur de bonnes intentions, créée une faille dans la législation.

Donc je pense qu'il faut que nous soyons vigilants. Mais je pense aussi - c'est un sujet très personnel - qu'il est nécessaire que nous fassions quelque chose pour tous ces enfants qui subissent des agressions sexuelles.

Toute agression d'un enfant, garçon ou fille, est quelque chose de très grave. Quant au viol, il me semble que nous, à la délégation, pouvons situer à l'âge de treize ans cette limite. Puis au cours du débat sur le projet de loi, les juristes auront toute latitude pour donner leur avis.

Après tout, nous sommes dans notre rôle pour exprimer nos convictions. Je ne doute pas que toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets soient de bonne foi et aient pour préoccupation commune de bien faire. C'est un débat que nous avons eu entre collègues du même groupe politique.

Je pense que la délégation porte un message fort en demandant que le seuil d'âge soit fixé à treize ans. Si nous sommes d'accord, nous essaierons ensemble de défendre ce principe et, peut-être, de faire évoluer les choses.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - La volonté de protéger les enfants nous guide depuis le début de nos auditions sur les violences, en novembre 2017. Mais il s'agit de questions dont la complexité a pu susciter des interrogations et conduire certains d'entre nous à faire évoluer leurs conclusions.

Je pense qu'il y a de fortes attentes à l'égard de notre délégation, par exemple s'agissant de la défense de propositions qui n'ont pas pu prospérer à l'Assemblée nationale. Nos collègues de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, que nous entendrons mardi 19 juin, nous confirmeront sans aucun doute que nous partageons tous une conviction : la nécessité de protéger les enfants.

Martine Filleul . - Je suis convaincue de la nécessité de criminaliser les actes sexuels commis sur les enfants de moins de treize ans. La responsabilité de l'agression doit revenir au seul auteur. Le consentement de l'enfant ne doit être questionné en aucun cas. Ce n'est pas à l'enfant de prouver qu'il n'a pas consenti à cette agression sexuelle.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Nous devons en avoir conscience : dans l'histoire, ni le code pénal ni le code civil n'ont pris en charge de manière naturelle la protection des femmes et des enfants contre les violences sexuelles. Je dirai même qu'ils ont longtemps pris acte, voire organisé, l'impunité de leurs auteurs, traduisant ainsi la tolérance et la complaisance de notre société.

Rappelons que le viol n'a été criminalisé qu'il y a quarante ans, après une bataille politique, associative et juridique très difficile. Il a fallu convaincre un Parlement qui, à l'époque, était encore majoritairement masculin...

Les avancées dans ces domaines ne se sont jamais faites dans le consensus. Le sujet de la protection des victimes de violences sexuelles se heurte à une sorte de solidarité passive, à l'égard des hommes qui franchissent la ligne blanche, la délinquance sexuelle étant relativisée comme faisant « partie de la vie », liée au caractère irrépressible de la sexualité masculine.

La frontière de la reconnaissance de l'enfance n'est pas si simple, et c'est un progrès de civilisation que de reconnaître aux enfants ce statut d'enfant et d'assurer la protection qui l'accompagne, notamment contre la prédation sexuelle.

Si nos prédécesseurs au Parlement n'avaient pas bousculé les règles existantes, nous n'aurions rien, sur le plan législatif, en matière de protection des femmes et des enfants contre les violences sexuelles. Ces progrès ont dû être acquis, ils ne se sont pas faits de manière spontanée.

Le moment est historique pour notre délégation, qui doit montrer qu'en protégeant les droits des femmes, on protège aussi les droits des enfants, et que c'est à nous de les porter. À cet égard, il est révélateur que le Parlement n'ait pas de délégation à la protection de l'enfance. Je vous invite à faire preuve d'audace, en affirmant que c'est à nous de défendre les droits des enfants contre les prédateurs adultes.

Dominique Vérien . - Je suis favorable à l'idée qu'en dessous d'un certain âge, un enfant ne peut aucunement consentir à une relation sexuelle avec un adulte, et n'a de toute façon pas le discernement nécessaire pour cela. En dessous d'un certain âge, un « oui » ne peut refléter la volonté de la personne. Je suis persuadée que le seuil d'âge de treize ans constituerait sur ce point une avancée.

La proposition consistant à créer un nouveau crime, qui concernerait tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant de moins de treize ans, devrait permettre d'éviter l'écueil d'une supposée inconstitutionnalité.

On entend parler de risque de vide juridique qui résulterait d'une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC) abrogeant par la suite les dispositions relatives à ce nouveau crime. Or celui-ci n'abrogerait pas les autres dispositions du code pénal sur les violences sexuelles. Je suis d'accord avec Laurence Rossignol : c'est au Conseil constitutionnel de dire si la solution que nous préconisons est inconstitutionnelle.

Enfin, nous sommes là pour faire évoluer la loi par de tels débats. D'autres pays européens ont fixé des seuils d'âge pour le consentement des mineurs : nous pouvons nous en inspirer.

Laurence Cohen, co-rapporteure . - Notre préoccupation première doit être de protéger les enfants. J'ai déposé une proposition de loi fixant ce seuil d'âge à quinze ans. Je n'ai pas évolué sur ce point, mais je me rallierai au seuil de treize ans, car je considère que le problème ne réside pas uniquement dans le choix de l'âge.

Je voudrais être certaine qu'avec cette mesure, la loi protège aussi les enfants entre treize et quinze ans. Il est préférable d'avoir ce débat aujourd'hui qu'en séance.

Sur ces questions, il nous faudra être en mesure de répondre aux arguments d'autorité de la commission des lois. C'est certes une difficulté... Lors de la discussion en séance, le débat sera plus complexe qu'aujourd'hui, entre nous.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Notre conviction est que tous les mineurs doivent être protégés ; la question est de fixer un interdit. À cet égard, le choix d'un seuil d'âge de treize ans renvoie à un écart d'âge par rapport à l'auteur des faits qui serait majeur. L'avantage de ce seuil est de fixer un interdit clair.

Laure Darcos, co-rapporteure . - À cette étape, je me pose beaucoup de questions. Ce débat est complexe et je craindrais que nous préconisions une mesure inappropriée. De mes derniers échanges avec notre collègue Marie Mercier, rapporteur du projet de loi pour la commission des lois, je retiens que de nombreux magistrats semblent penser que fixer un seuil à treize ans serait une erreur.

Quoi qu'il en soit, le travail que nous avons réalisé pendant cette session est formidable ; il nous aura unis en nous faisant entendre des témoignages qui nous ont fait vivre des moments forts...

J'ai une préoccupation : qu'adviendrait-il de la nouvelle loi si une QPC, à l'occasion d'un procès, conduisait à l'abrogation, pour inconstitutionnalité, de la disposition que nous soutenons sur le seuil d'âge de treize ans ?

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Le cas s'est posé en 2012, à propos du harcèlement sexuel, à la suite d'une QPC favorable au plaignant. Cela a abouti à l'abrogation des dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel. Mais en quelques mois, nous avons travaillé à l'élaboration d'un nouveau texte qui a été, quant à lui, jugé conforme à la Constitution.

Laure Darcos, co-rapporteure . - Oui, mais je m'inquiète précisément du vide juridique qu'il pourrait y avoir en attendant le vote du nouveau texte...

Nous parlons du précédent de Pontoise et du problème de la correctionnalisation du viol : certes, mais il est vrai qu'en la matière, un jury populaire n'est pas nécessairement plus sévère que certaines cours d'assises... On ne peut jamais savoir comment réagira un jury populaire face à un viol...

Je trouvais que le seuil de treize ans était clair auprès de l'opinion publique et des associations, mais qu'en est-il de la majorité sexuelle ? Qu'en est-il de la cohérence du texte ?

De ce fait, je suis tout-à-fait d'accord pour le principe consistant à poser un seuil d'âge de treize ans, par cohérence avec notre travail. Mais je ne suis pas certaine, dans l'hémicycle, de voter l'amendement qui tirera les conséquences sur le projet de loi en discussion du seuil d'âge de treize ans. Je me prononcerai en fonction des arguments qui seront alors exposés. Encore une fois, mon inquiétude vient d'un risque de vide juridique en raison d'une éventuelle QPC.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Le procureur de la République de Paris et la procureure en charge des mineurs, auditionnés en novembre 2017 par le groupe de travail de Marie Mercier, ont défendu cet âge de treize ans ! Que dire de plus ? Je choisis pour ma part de suivre leur avis !

Dominique Vérien . - Créer un nouveau crime n'empêcherait pas les dispositions relatives au viol, actuellement en vigueur, de continuer à s'appliquer. Je ne vois pas où serait le vide juridique.

Max Brisson . - Je partage ce qu'a dit Laurence Rossignol, mais j'espère qu'au Parlement français, la délégation aux droits des femmes n'est pas le seul endroit où l'on réfléchit aux droits de l'enfant...

L'histoire nous apprend que notre vieux pays a su faire des révolutions, mais qu'il est aussi conservateur, et que le droit y a souvent été un refuge de la conservation, voire de la réaction. C'est souvent par des ruptures politiques que l'on a fait avancer les choses en France.

Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Laurence Rossignol, mais je dois tenir compte du débat au sein de notre groupe politique, comme l'ont indiqué Marta de Cidrac et Laure Darcos, d'autant plus que des objections viennent de collègues que j'estime et dont on ne peut prendre les remarques à la légère.

Certes, la politique, au sens noble du terme, bouscule parfois le droit : c'est bien pour ça que nous sommes là. Mais nous devons aussi être conscients que nous sommes entrés dans un cycle de judiciarisation de notre société, à l'anglo-saxonne, ce qui doit nous inciter à la prudence. Il nous faut prendre en considération ce que nous disent nos collègues afin d'éviter d'aboutir à un résultat qui ne serait pas conforme à ce que nous souhaitons.

La délégation a conduit sa réflexion et a émis un point de vue. Il ne serait pas pertinent, à ce stade, de changer de braquet. La délégation est dans son rôle en proposant ce seuil d'âge de treize ans. Les arguments qui seront développés dans l'hémicycle guideront nos votes respectifs. Le débat aura lieu et la délégation y contribuera en portant ses convictions.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Je suis d'accord : à l'issue du cycle d'auditions auquel nous avons procédé, la délégation se doit d'afficher ses convictions. C'est un débat qui doit avoir lieu. Nous sommes conscients des arguments qui peuvent nous être opposés et nous savons à quel point ils peuvent être déstabilisants.

Par ailleurs, des associations ont attiré notre attention sur la difficulté de protéger les enfants, malgré les dispositifs qui existent dans ce domaine.

Chantal Deseyne . - Je constate que nous partageons tous les mêmes objectifs, et c'est cela qu'il faut rappeler : la volonté de protéger les enfants et d'affirmer que l'on ne peut pas toucher un enfant, que c'est un interdit absolu, que le viol est un crime.

Pour ma part, comme Laurence Cohen, je suis plus favorable à un seuil d'âge de quinze ans, qui selon moi appartient encore au monde de l'enfance.

Bien sûr, des débats animent mon groupe sur ce sujet ; chacun se positionnera en fonction des arguments qui seront exposés dans l'hémicycle.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Comme je le disais, j'ai retenu le seuil de treize ans parce qu'il pose une différence d'âge importante par rapport à des relations sexuelles avec un jeune majeur. Il peut y avoir des collégiens ou lycéens qui entament une relation sexuelle avant leur majorité. Ma préoccupation est : que se passera-t-il quand l'un deux deviendra majeur ? Cela vaut aussi pour les relations homosexuelles. Des parents, jusqu'à la majorité de leur enfant, pourraient initier une procédure judiciaire au nom de celui-ci parce qu'ils s'opposent à ces relations. Qu'adviendrait-il de celui qui est devenu majeur ?

Physiquement et psychologiquement, l'enfant évolue considérablement entre douze et quatorze-quinze ans. Tous ces arguments ont contribué à me faire pencher vers le seuil d'âge de treize ans.

Claudine Kauffmann . - Ces débats sont passionnants, mais pour ma part je suis d'une autre génération... Je comprends que le seuil d'âge de treize ans puisse être considéré comme adapté à la société de 2018, mais je partage aussi les propos de Laurence Cohen sur le choix de quinze ans. Je m'associerai toutefois à la décision de la délégation.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . -Nous devons nous garder de tout jugement moral. Or fixer le seuil d'âge à quinze ans revient à porter un jugement moral sur la sexualité des jeunes et à considérer qu'ils ne devraient pas avoir de relations sexuelles avant quinze ans.

Marc Laménie . - Tous les drames touchant des fillettes, des enfants très jeunes, abusés par des prédateurs sexuels qui les attirent parfois sur les réseaux sociaux me marquent profondément.

Doit-on fixer le curseur à treize ou à quinze ans ? Je m'interroge. Mais je ne m'opposerai pas au choix du seuil de treize ans que préconise le projet de rapport d'information de la délégation. Nous verrons ensuite pendant la discussion du texte en séance.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Souhaitez-vous vous abstenir, cher collègue ?

Marc Laménie . - J'adopterai le rapport qui nous a été présenté.

Laurence Cohen, co-rapporteure . - Je voudrais lever une ambiguïté et compléter ce que j'ai dit tout à l'heure : l'alinéa 15 de l'article 2 crée une infraction délictuelle que la délégation ne souhaite pas. Je confirme que je suis opposée à cette disposition qui crée un délit d'atteinte sexuelle avec pénétration sur mineur de moins de quinze ans. Cela suscite une regrettable confusion par rapport au viol. En fixant le seuil d'âge à treize ans, une relation sexuelle avec pénétration commise par une personne majeure est un crime, les choses sont claires, je confirme que cela permet de mieux protéger les enfants.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - J'avais tout d'abord retenu l'âge de quinze ans, mais j'en suis revenue en considérant que les parents pourraient alors intervenir dans la vie sexuelle de leur enfant mineur, et porter plainte au nom de leur enfant.

Notre seule divergence avec la commission des lois, finalement, porte sur cette disposition. Nous retenons le principe de criminalisation, alors que la commission des lois privilégie, me semble-t-il, une infraction délictuelle qui relève du tribunal correctionnel et non des assises.

Par ailleurs, je voudrais revenir sur les représentations associées aux comportements que nous dénonçons. D'aucuns avancent que certains hommes se font séduire par des jeunes filles, trompés par une apparence physique qui les fait paraître plus âgées. Ce n'est pas le problème : un homme n'a pas à profiter sexuellement d'une gamine de douze ans, au motif qu'il existerait des « lolitas » prétendument aguicheuses. Du reste, on parle des « lolitas », mais jamais des jeunes garçons. Ne peut-on pas penser qu'en atténuant la responsabilité de celui qui profite sexuellement d'un jeune mineur, on protège moins bien les garçons ?

Marta de Cidrac . - Nous devons être clairs sur notre motivation relative au seuil d'âge de treize ans, même si celui de quinze ans avait été retenu dans un premier temps par certains d'entre nous.

Il est en effet important que nous jouions pleinement notre rôle pour que le débat puisse avoir lieu lorsque nous serons dans l'hémicycle je ne parle pas de l'accord que nous avons ce matin à l'égard du projet de rapport.

Je rejoins ce qui a été dit sur le seuil d'âge de treize ans. À treize ans, nous avons affaire à de petites filles, quelle que soit leur apparence physique. C'est à la personne majeure, à l'agresseur, de faire preuve de discernement ! Nous devons porter ce message.

Françoise Laborde, co-rapporteure . - Danielle Bousquet, présidente du Haut conseil à l'égalité, a précisé lors de son audition que l'intentionnalité des faits était nécessairement manifeste dès lors qu'il y a pénétration. Une pénétration n'est jamais malencontreuse, même si l'auteur des faits peut arguer qu'elle a eu lieu sans violences.

Dominique Vérien . - Ce que l'on nous oppose, c'est le problème de la présomption irréfragable liée à l'âge de la victime, qui ne permettrait pas à l'auteur des faits de se défendre.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Venons-en aux recommandations.

Marta de Cidrac . - L'une de vous a présenté une recommandation qui tire les conséquences d'actes dans lesquels la pénétration est commise sur la personne de l'auteur. Pouvons-nous y revenir ?

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Il s'agit de la recommandation n° 9, qui vise à retenir une modification de la définition pénale du viol adoptée à l'Assemblée nationale.

Certaines recommandations qui vous sont soumises aujourd'hui reprennent des recommandations qui concluaient le rapport d'information que nous avons adopté mardi à l'unanimité.

C'est le cas de la recommandation n° 1, relative au seuil d'âge. Je vous propose d'assurer la cohérence entre celle-ci et le projet de rapport que nous examinons ce matin, en alignant la rédaction qui vous est proposée ce matin, s'agissant du seuil d'âge, sur celle, plus précise, qui a été retenue il y a deux jours.

Laurence Cohen, co-rapporteure . - Le texte que nous avons adopté mardi est effectivement plus précis.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Nous pensons en effet que lorsque la victime a moins de treize ans, les critères de menace, contrainte, violence et surprise n'ont pas à entrer en ligne de compte, et que la question du consentement de la victime ne se pose pas. Nous conservons donc la formulation adoptée mardi dernier.

La recommandation n° 1, amendée pour être identique au texte adopté dans le cadre des conclusions du rapport d'information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , est adoptée ainsi modifiée.

Qu'en est-il des recommandations qui concluent le projet de rapport d'information qui vous a été adressé et qui se trouvent dans vos dossiers ?

Je ne vois pas d'opposition.

Les recommandations n os 2 à 22 sont adoptées.

Le rapport est donc adopté.

Venons-en maintenant au titre. Je rappelle que nous avons adopté il y a deux jours un rapport d'information abordant les violences faites aux femmes dans leur globalité, intitulé Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société .

Pour le présent rapport d'information, qui concerne spécifiquement un projet de loi, je vous suggère, tout simplement : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat .

Qu'en pensez-vous ? Je constate que nous sommes d'accord.

Le rapport d'information, intitulé Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat , est donc adopté à l'unanimité.

Je rappelle que la commission des lois se réunit la semaine prochaine pour examiner ce texte. Êtes-vous d'accord pour que Laurence Rossignol et moi-même allions y présenter les conclusions de la délégation ?

Il n'y a pas d'objection. Nous allons donc procéder ainsi.

S'agissant de la séance publique, nous disposons d'un temps de parole au cours de la discussion générale de cinq minutes, comme pour les commissions saisies pour avis. Je vous propose d'intervenir au nom de la délégation, chacune des autres co-rapporteures prenant la parole au nom de son groupe. Je vois qu'il n'y a pas d'opposition.

Avant de nous séparer, je vous propose de mandater notre secrétariat pour effectuer les corrections formelles qui pourraient être nécessaires pour assurer la cohérence entre nos deux rapports d'information, adoptés sur des sujets voisins à deux jours d'intervalle.

Nous avons donc épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie pour vos contributions à ce riche débat.

ANNEXES

Audition de Marie Mercier sur les conclusions du groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs

(31 mai 2018)

- Présidence d'Annick Billon, présidente -

Annick Billon, présidente . - Dans le cadre de nos travaux sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin notre collègue Marie Mercier, auteure d'un remarquable rapport de la commission des lois sur la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles 180 ( * ) . Ce rapport a donné lieu au dépôt d'une proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 mars 2018 181 ( * ) dont le texte figure dans vos dossiers. J'ajoute que Marie Mercier a été désignée par la commission des lois rapporteur sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui devrait être examiné en séance par notre assemblée, selon toute vraisemblance, au début du mois de juillet.

Chère Marie Mercier, nous souhaiterions que vous nous présentiez les conclusions du groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, qui tendent notamment à améliorer la répression pénale de ces infractions. Vos travaux sont fondés sur un très grand nombre d'auditions d'experts du monde judiciaire. Vous avez aussi entendu des représentants des associations ou de victimes. Nous avons tous en tête les précédents des « affaires » de Pontoise et Melun qui ont suscité une certaine émotion en septembre puis en novembre 2017. Ces « affaires » ont largement contribué à ce que le législateur se saisisse de cette question pour éviter ce type de décision.

La proposition de loi adoptée par le Sénat, et issue de vos travaux, a notamment retenu l'instauration d'une « présomption simple de contrainte fondée sur l'incapacité de discernement du mineur ou la différence d'âge existant entre le mineur et l'auteur ». Quelles raisons vous ont conduits à retenir cette solution plutôt qu'une présomption d'absence de consentement ou un seuil d'âge que beaucoup d'associations appellent de leurs voeux ? Pensez-vous que cette présomption de contrainte puisse garantir au mieux la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles ? Plus généralement, quelles sont les propositions du rapport d'information Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles ?

Marie Mercier, rapporteur . - La commission des lois s'est saisie des deux récentes affaires de Melun et de Pontoise que vous évoquiez, madame la présidente. Pour nous, sénateurs, l'objectif n'est pas de réagir aux médias, mais à ce que ressent l'opinion publique face aux médias. La nuance est importante. Le président de la commission des lois m'a demandé de piloter un groupe de travail transpartisan, en y associant la délégation aux droits des femmes. Je remercie Laurence Rossignol qui m'a beaucoup aidée dans ce travail.

Pourquoi ai-je été nommée rapporteur du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ? Je ne suis pas spécialiste du droit et assez hermétique au fonctionnement de la justice ; je donnerai donc une « photographie » globale du sujet. En tant que médecin, j'ai une vision humaine de ce qui se passe réellement. Dans l'acupuncture, technique que j'ai apprise, le yin et le yang sont toujours imbriqués. C'est le clair-obscur de la réalité, un mélange que nous devons accepter, avec une certaine souplesse. Même lorsqu'on côtoie le pire - et ce travail nous a profondément marqués car nous y avons régulièrement approché le pire - il y a toujours quelque chose qui relève du bon. Je me doutais que ce chemin serait bordé d'épines, mais je ne savais pas qu'il nous toucherait autant. Nous avons reçu 400 témoignages sur l'espace participatif. Je mettais une heure et demie à en lire quatre, et un collègue m'a avoué ne pas pouvoir en supporter la lecture, car cela a dépassé parfois l'entendement... Laurence Rossignol m'avait prévenue.

Nous avons dressé un constat accablant de l'ampleur du phénomène, après avoir entendu des policiers, des médecins et des associations de victimes. Certes, la loi permet d'ores et déjà de réagir, mais elle est mal appliquée. L'article 227-25 du code pénal, qui existe depuis longtemps, réprime les atteintes sexuelles d'un majeur sur un mineur de quinze ans, mais il ne semble pas assez protecteur, notamment aux yeux des associations.

Comme un médecin, j'ai observé et recueilli les témoignages, j'ai réfléchi et proposé des solutions, dont ma proposition de loi. Mon rapport est un mode d'emploi pédagogique, pour tout citoyen. La stratégie globale de protection des mineurs doit prendre en compte tous les aspects du sujet. Dans le cadre de ces travaux, j'ai été interviewée par une radio russe qui voulait me faire dire que la France ne protégeait pas assez ses mineurs... Soyons vigilants ! La France s'occupe réellement de ses mineurs et a une politique louable de protection.

Mon rapport s'articule autour de quatre axes : prévenir les violences sexuelles - la prévention est le plus important, comme en médecine - ; favoriser la libération de la parole, le plus tôt possible, avec un allongement du délai de prescription pour que la victime soit entendue ; améliorer la répression pénale et disjoindre le procès pénal de la prise en charge psychologique.

La prévention est notre axe majeur, qui suscite beaucoup d'intérêt. Je suis intervenue dans les dix-neuf communautés de communes de mon département, et j'ai beaucoup appris de ces échanges avec les élus, qui s'imaginaient qu'en pleine Bresse, dans le Charolais, cet isolement protégeait de facto . Ce n'est pas vrai : il y a des attaques dans les collèges, les lycées, sur les réseaux sociaux... La prévention est indispensable, dès la naissance. J'ai eu connaissance de cas de bébés abusés à la maternité par leurs grands-parents, par les beaux-pères... La prévention passe par la connaissance des faits. L'horreur n'a pas de limites en ce domaine ! Cette éducation doit se faire, ce qui suppose le courage de dire les mots. Des attouchements se produisent sur les bébés lorsqu'on les change, un père se masturbe dans le bain avec sa fille de quatre ans...

Cette réalité touche les beaux pavillons comme les immeubles, les campagnes et les villes, tous les milieux sociaux. Sur quels critères un milieu serait-il privilégié ? Des milieux aisés financièrement peuvent être d'une grande misère humaine, en raison du manque d'interdits. Nous avons tendance à avoir un prêt-à-penser, comme lorsqu'on pense qu'être alcoolique signifierait boire des litres de vin. Une de mes patientes souffrait d'alcoolisme mondain et finissait par boire son parfum... Près de la moitié des auteurs condamnés pour viol sur mineur sont des mineurs, souvent en milieu familier ou familial. Il faut être vigilant lorsque l'enfant change brutalement de comportement après être allé à la danse, au foot ou à l'école, même en maternelle : il est probablement victime. Ainsi, un enfant de quatre ans racontait aux gendarmes qu'il avait vu ses parents fabriquer sa petite soeur dans la cuisine. Le père ne comprenait pas où était le problème, puisqu'il fallait bien que l'enfant le sache un jour, autant que ce soit avec nous ! Françoise Dolto n'a jamais dit de telles choses. Elle a expliqué que l'enfant construisait sa sexualité, mais en aucun cas avec des adultes ! Auparavant, on faisait parfois une sorte d'apologie de la pédocriminalité, sans comprendre que l'enfant était une personne en devenir, et non un adulte en miniature. Un orthophoniste ne va pas utiliser pour un enfant les mêmes méthodes que pour un adulte ! Notre approche de l'enfant a beaucoup changé depuis les années 1980.

Ce qui existait dans ces années-là se retrouve sur les enfants d'aujourd'hui, mais déformé et amplifié avec les téléphones portables. Vous avez l'impression que vous savez les utiliser, mais ayez conscience que les jeunes en savent beaucoup plus que vous sur ces appareils. En Bresse, le père d'une fille de douze ans a appris par hasard dans son téléphone qu'elle allait sur des sites de rencontres pour adolescents et se vendait dans une voiture à un « adolescent » de 4cinq ans disant s'appeler Kevin !

Il faut mieux recueillir la parole de l'enfant, mais la création de structures ne suffit pas : il faut également des professionnels formés.

L'unité médico-judiciaire (UMJ) de Châlons-sur-Saône, inaugurée avec drapeaux, tambours et trompettes, est un contenant sans contenu : il y a une glace sans tain, mais aucun psychologue derrière pour guider les questions de ceux qui accompagnent la parole de l'enfant. Pour qu'elle soit performante, une UMJ doit rassembler des professionnels formés pour recueillir le trésor qu'est la parole de l'enfant, comme à Saint-Malo où nous avons effectué un déplacement dans le cadre de nos travaux. Les questions posées ne doivent pas provoquer la fermeture de l'enfant. J'ai encore plus compris le drame en voyant de jolies poupées qui, une fois déshabillées, avaient un sexe d'adulte ! J'en ai été profondément marquée. Ces images me hantent encore. C'est un paradoxe, le « vert paradis des amours enfantines » a disparu... À nous de les protéger.

Avec les réseaux sociaux, les enfants se prennent en photo en se lançant des défis : on montre un bout de sein, un bout de sexe, puis un peu plus, on s'enhardit... Les enfants pensent que la photographie va être supprimée et disparaître, mais vingt minutes après, elle leur revient et restera ad vitam aeternam sur Internet... Je ne comprenais pas un confrère pédiatre qui interdisait le téléphone portable dans son service à l'hôpital. Je pensais qu'il était bon pour les enfants de pouvoir appeler à la maison, de recevoir un coup de fil de la famille... Mais les enfants photographiaient leurs compagnons de chambre et mettaient cela sur Internet... Ces problèmes n'existaient pas il y a vingt ans. L'éducation est importante, or il n'y a plus de socle de valeurs qui dise que mon corps m'appartient. Non, on ne récupère pas, à l'école primaire, son téléphone portable en échange d'une fellation. Je me suis rendue dans des collèges huppés comme dans les quartiers Nord. Ma dernière fille a 2un an. Dans le collège le plus aisé de la ville, en 2006-2007, une fille de 5 ème proposait des fellations tarifées ! Cela n'est pas nouveau. Le Code de Hammourabi, sixième roi de Babylone, datant de 1750 avant Jésus Christ, interdisait déjà le viol et l'inceste. Nous devons savoir exactement ce qui se passe, avec ces prédateurs à l'affût.

Un pédocriminel est un collectionneur. Il possède 500 000 photos qui ne l'intéressent plus. Ce qui l'intéresse, c'est justement la 500 001 ème , l'objet rare, qui mettra en scène par exemple le viol d'une petite fille de huit ans avec tel auteur. Et il cherche à échanger non pas pour de l'argent, mais pour avoir ce que les autres n'ont pas. Les gendarmes m'ont expliqué qu'ils récupéraient par cette technique les photographies sur les ordinateurs des pédocriminels. La justice peut aller très vite, et Facebook et Twitter savent supprimer rapidement ce type de contenus. Le problème se trouve dans les plateformes privées. Les 92 000 adresses IP de notre pays sont autant de mini plateformes qui s'étendent.

Voilà pourquoi l'éducation est capitale. Il faut laisser les associations compétentes expliquer pourquoi un enfant doit faire sa toilette seul à partir d'un certain âge, et que personne n'a le droit de le toucher. Une association indiquait qu'à chaque intervention en milieu scolaire, au moins un ou deux enfants venaient les voir pour témoigner. Le pédocriminel dit à sa victime : « c'est notre petit secret », il prétend qu'il fait ça par amour, qu'il s'arrêtera dès que l'enfant lui dira qu'il a mal... Mais le corps de celui-ci finit par s'adapter, et le cauchemar recommence. C'est atroce ! Mettre un préservatif sur une banane en classe de troisième, comme on le fait faire lors de certaines séances d'éducation à la sexualité, c'est beaucoup trop tard ! Pour voir, je suis allée sur YouPorn ...

Laure Darcos . - On y accède très facilement.

Marie Mercier, rapporteur . - Il y a des vignettes et des synopsis, tout peut être visionné. Un enfant sur deux de moins de dix ans a consulté un site pornographique et s'en prend plein la figure, nombreux sont ceux qui ont vu un film entier à tout juste quatorze ans... Le problème est que cela constitue leur éducation sexuelle, ils vont vouloir faire comme Rocco Siffredi, puis se retrouver en situation d'échec et perdre leur estime de soi. À cause de YouPorn , c'est l'idée de performance qui domine, pas la tendresse ni le plaisir. Les enfants finissent par visionner ces films à longueur de journée. Le couple mis en cause dans le procès d'Outreau visionnait des films pornographiques en permanence. Je ne parle pas de la pornographie entre adultes consentants, mais devant des enfants. Notre société doit être capable de poser des interdits et faire davantage de prévention, pour prévenir et réduire les violences.

J'ai rencontré des responsables d'associations : cela fait trente ans qu'ils s'épuisent, sans qu'ils puissent avoir l'impression que la maltraitance se réduit. Redonnons-leur de l'optimisme ! Cela ne passe pas forcément par la loi. La valeur du respect de son corps doit être donnée par l'éducation, dès le plus jeune âge. Un pédiatre me demandait non pas de lui montrer la photographie d'un enfant, mais celle de celui qui le soigne et l'éduque, car l'enfant n'est rien sans celui-ci. Tout ne peut pas être inscrit dans la loi, mais on peut dire qu'en France, on ne touche pas à nos enfants !

Le recueil de la parole des victimes nécessite également de former des professionnels pour qu'ils puissent détecter de faux témoignages. En effet, il arrive qu'un enfant devienne un objet de marchandage dans un divorce, et qu'il dénonce faussement l'un de ses parents, me rapportaient les gendarmes. Certains adultes ont ainsi vu leur vie basculer et ont fait l'objet d'erreurs judiciaires. C'est tout aussi inacceptable !

Nous proposons aussi de renforcer la répression pénale. Nous avons la tentation de faire une loi très précise. Or la vie est imprécise : la maturité des enfants est différente selon les individus. On ne va pas subordonner l'entrée au CP à une taille ou un poids standard ! C'est une courbe de Gauss, chaque enfant évolue à son rythme ; il faut aussi s'occuper des extrêmes et non seulement de la majorité. C'est pourquoi nous proposons d'allonger le délai de prescription.

L'évolution phare que nous proposons est la présomption de contrainte. Dans un procès, les preuves sont discutées entre le ministère public et le prévenu. Le procureur a la charge de la preuve. Le prévenu peut se défendre comme il l'entend : il peut prétendre que la victime s'est laissé faire, qu'il était convaincu qu'elle avait 19 ans, et les jurés déclarer qu'elle l'avait cherché par la longueur de sa jupe ou son maquillage... Aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, condamner quelqu'un pour viol suppose de démontrer qu'il y avait « contrainte, menace, violence ou surprise ». Nous proposons de supposer la contrainte, à l'auteur de démontrer le contraire, en cas de viol, en l'absence de discernement ou s'il y a une différence d'âge significative entre l'enfant et l'auteur présumé des faits. Il y a de facto une contrainte morale entre un instituteur et son élève. Inverser la charge de la preuve évite de parler de consentement, notion qui n'existe pas dans la loi. C'est notre mesure phare. Je vous rappelle l'audition de Flavie Flament 182 ( * ) par votre délégation, à laquelle j'ai assisté.

Enfin, désacralisons le recours au procès pénal. Depuis que je travaille sur ce sujet, j'entends de nombreux témoignages dans mon cabinet de médecin. Une de mes patientes avait été violée par son père à quatre ans. À mes questions, elle a répondu qu'elle n'aurait pas souhaité que son père aille en prison, mais que sa mère, ses frères et ses soeurs, qui étaient au courant, reconnaissent ce qu'elle avait subi. Cette femme doit admettre que ce n'est pas son histoire, ce n'est pas sa faute et qu'elle ne doit pas construire sa vie dessus. C'est l'histoire de son père, qui doit en prendre conscience et être soigné, le plus tôt possible. Lorsqu'un agresseur est passé une fois à l'acte, il ne doit plus être relâché dans la nature comme cela a malheureusement été le cas récemment, occasionnant le meurtre d'une petite fille. Il faut le souligner : les victimes elles, prennent perpétuité. Le discernement ne peut pas avoir d'âge, un viol est un viol, et ne peut être consenti. Je compte sur vous pour nous aider dans notre travail.

Annick Billon, présidente . - Merci pour cette présentation, autant passionnante qu'effrayante, et étayée de nombreux exemples. Pourriez-vous nous présenter avec plus de précision le dispositif de « présomption de contrainte » adopté par le Sénat, dans le cadre de votre proposition de loi ?

Laure Darcos . - Lorsque vous avez présenté vos travaux devant le groupe Les Républicains du Sénat il y a quelques semaines, j'ai pu constater l'émotion qui a saisi certains de nos collègues. Si un garçon de huit ans joue en réseau à un jeu de guerre du Moyen Âge, avec une soi-disant mère de famille de 3cinq ans, il faut aussi lui expliquer que celle-ci a d'autres choses à faire. Les parents doivent être vigilants en matière de jeu en ligne et veiller à ce que ces personnes malintentionnées n'importunent pas leurs enfants...

La présomption de contrainte que vous proposez résoudrait peut-être les difficultés du Gouvernement sur l'article 2. Au cours de l'examen de votre proposition de loi en séance, au Sénat, je n'ai pas eu l'impression d'un vrai débat avec la ministre. J'ai proposé un article additionnel, voté sur tous les bancs, sur la responsabilité de l'entourage. Il a été repris par un député de La République en marche et voté par l'Assemblée lors de l'examen du projet de loi, sans mentionner que c'était une initiative du Sénat... Ce n'est pas très élégant.

Le procureur de la République de mon département m'a indiqué que la justice serait favorable à un âge minimal de consentement à un rapport sexuel, qu'il estime à treize ans. Certains préfèreraient un autre seuil, mais nous devons réussir à obtenir une position commune, pour être plus forts.

Annick Billon, présidente . - Les débats à l'Assemblée nationale sont révélateurs de l'attitude de la secrétaire d'État depuis le début de son mandat. L'objectif devrait être de protéger les mineurs. Le projet de loi du Gouvernement le fait-il mieux ? Je n'en suis pas persuadée. L'article 2 a été très mal compris dans l'hémicycle ainsi que par le grand public. C'est difficile de défendre un tel article alors que le Président de la République s'était prononcé à l'automne dernier en faveur d'un seuil d'âge de quinze ans en dessous duquel il serait acquis que la victime n'a pu consentir. Cela a forcément créé une attente.

Laure Darcos . - Lors d'une émission de Public Sénat , l'une des invitées proposait même un seuil à 1huit ans !

Annick Billon, présidente . - L'annonce du Président a été immédiatement comprise du grand public. Chacun a sa sensibilité. Le procureur François Molins nous a rappelé que l'âge de treize ans a une certaine cohérence en droit pénal. Ainsi, l'ordonnance de 1945 fixe l'âge du discernement du mineur à treize ans. Peut-on coupler votre proposition de loi avec le seuil d'âge de treize ans ? La loi fixe un interdit. Instaurer un seuil simplifierait les choses. La proposition de loi est importante dans l'inversion des charges de la preuve, mais quel écart d'âge serait acceptable, lorsque vous mentionnez une « différence d'âge significative » ?

Laurence Cohen . - Merci pour votre exposé extrêmement précis, réfléchi et humain, qui nous a fait du bien. On nous demande de légiférer sur un sujet sensible. J'assume et je revendique d'être une militante féministe, mais je ne savais pas qu'il y avait un tel décalage, une absence absolue de protection des enfants, et j'ai été horrifiée. Des juges sont capables de parler d'une histoire d'amour entre une enfant de six ans et un adulte ! Notre première responsabilité, c'est de protéger l'enfant.

Le dialogue avec la secrétaire d'État semble difficile. L'article 2 a été d'autant plus rejeté que les parlementaires et les associations féministes ont eu l'impression de ne avoir été ni écoutés, ni entendus.

La société doit poser un interdit. Je suis plutôt favorable au seuil d'âge de quinze ans - j'ai déposé une proposition de loi en ce sens - ; mais treize ans serait déjà mieux que rien. Comme l'a fait le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant (Cofrade), coordination d'associations, pourrait-on proposer qu'entre zéro et treize ans, il y ait une présomption irréfragable, et de 13 à quinze ans une présomption simple de non-consentement ? Entre 15 et 1huit ans, il faudrait assurer la protection au cas par cas. Cela nuance plus les choses.

Sur le projet de loi, outre les déclarations fracassantes sur son caractère révolutionnaire, on nous déclare que nous n'aurions rien compris, et que l'article 2 permettrait une réelle protection. Mais cela aboutit quand même à une déqualification du viol, à travers la création d'une « atteinte sexuelle avec pénétration ». Le message est confus.

Victoire Jasmin . - En Guadeloupe, l'actualité est marquée par le viol d'une fille de treize ans par cinq jeunes de 1sept ans. Les réseaux sociaux prétendent qu'elle est fautive. Voilà la vraie vie, il y a un problème de perception par l'opinion. Nous sommes au coeur du sujet...

Dominique Vérien . - L'inversion de la charge de la preuve que vous proposez ne va-t-elle pas à l'encontre du principe de présomption d'innocence ? Il faudrait alors prouver son innocence...

Marie Mercier, rapporteur . - Voyons ce que le Gouvernement veut faire sur le fond à travers ce projet de loi.

Au cours de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, plusieurs dispositions adoptées au Sénat dans le cadre de l'examen de la proposition de loi dont j'avais pris l'initiative ont été reprises par des députés sans nous citer. Ce n'est pas très juste. Nous travaillons tous dans le même sens pour mieux protéger les enfants.

Le Gouvernement veut bien faire. Pour l'article 2, l'idée était d'éviter que le cas de Melun ne se reproduise, et qu'un violeur sorte du tribunal après avoir été acquitté.

Laure Darcos . - La correctionnelle serait-une meilleure solution que les assises ?

Marie Mercier, rapporteur . - La correctionnelle est une meilleure solution qu'une absence de solution. Le viol est un crime qui doit être jugé aux assises, mais il y a souvent un délai de sept ans entre le dépôt de la plainte et le jugement. Ce qui est clair, c'est que nous ne devons pas faire la loi en fonction du temps de la justice ni de l'activité médiatique. L'arsenal répressif existe, avec le délit d'atteinte sexuelle sur mineurs de moins de quinze ans, à l'article 227-25 du code pénal. Le Cofrade a renoncé à la présomption irréfragable en raison de la présomption d'innocence et du risque d'inconstitutionnalité. Pour toutes ces raisons, je pense que la présomption de contrainte est une bonne solution.

Marie-Pierre Monier . - Fixer un seuil de quinze ans dans la loi permettrait une condamnation plus systématique et serait donc plus protecteur pour les jeunes victimes.

Marie Mercier, rapporteur . - C'est déjà le cas avec l'article 227-25 du code pénal, qui réprime l'atteinte sexuelle d'une personne majeure sur un mineur de quinze ans, sans avoir à prouver la contrainte, la menace, la violence ou la surprise. Fixer un âge présente le mérite de la simplicité, mais ne soyons pas simplistes cependant. Avec la présomption de contrainte, le juge disposerait d'une certaine souplesse d'interprétation, que nous devons accepter, car aucun cas ne ressemble à un autre, même si c'est inconfortable.

Pour les mineurs auteurs, il n'y a pas de seuil d'âge minimal de responsabilité pénale : seul leur discernement est pris en compte. À partir de treize ans, seuls les mineurs reconnus responsables pénalement peuvent être condamnés à une peine d'emprisonnement.

Nous vous proposons une voie qui protège davantage - parce qu'elle protège tous les mineurs, jusqu'à 1huit ans - plutôt qu'un seuil qui peut être dénué de sens suivant les enfants.

Annick Billon, présidente . - Vos deux critères sont l'absence de discernement et l'écart d'âge significatif.

Marie Mercier, rapporteur . - Une relation entre un homme de trente ans et une femme de 4cinq ans ne pose pas de difficulté alors qu'une relation entre une enfant de douze ans et un homme de 19 ans, si ! Il convient de rester souple. Certains enfants précoces ont le quotient intellectuel d'un adulte dès l'âge de sept ans, mais le quotient émotionnel d'un enfant de quatre ans. Je connais bien ce sujet. Ne nous enfermons pas dans des dogmes ou des idéologies. Conservons plutôt la règle qui est dans la loi : il est interdit de toucher à un enfant. Enrichissons la loi en l'amendant, afin qu'elle obtienne de bons résultats.

Annick Billon, présidente . - Chère collègue, nous vous remercions pour votre éclairage et pour tous ces éléments qui nous sont très utiles dans la préparation de notre rapport d'information sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Nous allons travailler pour essayer de trouver une solution consensuelle, qui répondrait aux attentes des uns et des autres.

Échange de vues sur le projet de loi
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(31 mai 2018)

- Présidence d'Annick Billon, présidente -

Annick Billon, présidente . - Mes chers collègues, notre réunion se poursuit par un échange de vues sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Qui souhaite intervenir ?

Laurence Rossignol . - À mon sens, nous serons confrontés, dans le cadre de l'examen de ce projet de loi, à deux catégories de problèmes : un politique et un juridique, qui est plus technique.

Il y a un problème politique car le Président de la République a déclaré être favorable à un seuil de quinze ans en deçà duquel toute relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur serait interdite. La secrétaire d'État était également intervenue avec fermeté dans ce sens, jusqu'à ce que nous découvrions le projet de loi qui ne comporte pas une telle disposition. On aurait peut-être pu éviter la crispation actuelle si les raisons de ce changement avaient été expliquées. Les relations sont donc dégradées entre la secrétaire d'État et le monde associatif. Ce climat tendu aboutit à ce qu'une loi qui aurait pu être acceptée fasse l'objet d'un certain rejet. On ne peut que le regretter.

Quant au problème juridique, la proposition de loi dont Marie Mercier était rapporteure n'a pas toujours été bien comprise - on lui a reproché l'absence de seuil d'âge. Ce texte est si sophistiqué du point de vue pénal qu'il en devient difficilement compréhensible par l'opinion publique. Il est probable que le Gouvernement ne s'y ralliera pas. Dès lors, pour montrer que le Sénat répond à la demande des associations de protection de l'enfance et d'une partie du monde judiciaire, décidons-nous de nous arc-bouter sur la proposition de loi, qui ne parviendra jamais au terme de la navette parlementaire, ou trouvons-nous une solution prouvant que nous avons compris le problème, les objectifs, les solutions ? Il faudra défendre ce texte devant les pénalistes. Nous nous sommes probablement trompés depuis le début en cherchant à aller sur le terrain de la présomption de non-consentement en cas de viol.

Annick Billon, présidente . - La majorité des rapports de la délégation aux droits des femmes, qui portent sur des sujets de société, ont été adoptés à l'unanimité. Nous devrions réussir à tenir une position qui honorerait le Sénat et qui valoriserait le travail de Marie Mercier.

Laurence Rossignol . - Une relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur doit être traitée comme un viol. Comme un viol, cela veut dire en tant que viol et autant qu'un viol, sinon nous sommes dans une voie juridique vouée à l'échec. Il n'y a pas de présomption en droit pénal - c'est un principe général du droit - mais en droit civil uniquement. J'ai relu l'avis du Conseil d'État et le texte du Gouvernement. J'ai déjà changé d'avis plusieurs fois depuis le mois d'octobre. À cette étape, à l'issue de mes réflexions, il me semble pertinent de sanctionner par des mêmes peines que le viol toute relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur de moins d'un certain âge. Je suis favorable au seuil de treize ans. Il évite de rentrer dans le débat sur les différences de maturité entre enfants. La peine ne pourrait pas être inférieure au viol aggravé sur un mineur, soit vingt ans de réclusion. Le parquet conserverait néanmoins l'opportunité des poursuites, avec la possibilité, s'il le souhaite, de déqualifier les faits en délit passible d'un jugement au tribunal correctionnel, comme c'est le cas actuellement.

De même, le procès pénal garantira toujours les droits de la défense. Le mis en cause pourra toujours faire valoir qu'il ne connaissait pas l'âge de la victime et, le cas échéant, aboutir à un acquittement. On ne peut pas interdire à un avocat d'arguer du consentement de la victime, si les faits ne sont pas établis. Qu'est-ce qui serait alors inconstitutionnel ? Le législateur édicte ce qui relève d'un crime ou d'un délit.

Annick Billon, présidente . - Nous pourrions proposer une formule prévoyant que toute relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur de moins de treize ans est punie de la peine prévue à l'article 222-24 sur le viol aggravé. Il n'y aurait pas dans ce cas à s'interroger sur l'existence de menace, de contrainte, de violence ou de surprise.

Laurence Rossignol . - On créerait une nouvelle infraction.

Annick Billon, présidente . - Ce serait un nouvel interdit, de même que l'atteinte sexuelle condamne une relation sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans.

Laurence Rossignol . - Le Gouvernement prétend que le Conseil d'État y serait défavorable, mais j'ai relu l'avis du Conseil. Ce dernier était très réservé sur l'outrage sexiste, qui relève selon lui du pouvoir réglementaire. Or l'article 2 du projet de loi a été maintenu. La lecture du Gouvernement est à géométrie variable...

Le problème sera politique. Il faut convaincre qu'une telle mesure ne porterait atteinte à aucun principe de droit pénal.

Laurence Cohen . - Pour moi, une relation sexuelle suppose la pénétration. Qui dit pénétration non consentie dit viol. Aussi, le projet de loi n'envoie-t-il pas un signal négatif en créant l'infraction délictuelle d'atteinte sexuelle avec pénétration ? Auquel cas, on aboutirait au paradoxe de considérer comme un crime le viol commis sur une personne majeure, quand le viol sur un mineur de quinze ans serait un délit.

Laure Darcos . - Le viol a beau être un crime, il est souvent déqualifié en délit et les faits sont jugés devant le tribunal correctionnel. Cela aboutit donc à sanctionner des viols comme des attouchements.

Laurence Rossignol . - Le code pénal distingue les atteintes sexuelles avec pénétration du reste. Ce que je vous propose ne change rien au code pénal sur le terrain délictuel, mais y ajoute une infraction criminelle avec pénétration qui, commise par une personne majeure sur un mineur, serait sanctionnée comme un viol.

C'est finalement un peu ce que fait le projet de loi, sauf que ce dernier insère cette nouvelle infraction d'atteinte sexuelle avec pénétration dans le volet délictuel du code pénal. Or il faut la considérer comme un crime, car c'est bien de cela qu'il s'agit.

En outre, je suis favorable à la disposition de l'article 2 prévoyant que, lorsque l'infraction de viol ne sera pas retenue par la cour d'assises, la question subsidiaire relative à l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans aggravée par la pénétration sexuelle devra être obligatoirement posée, si la personne est mise en accusation pour des faits de viol sur mineur de quinze ans. Cela permettra d'éviter tout acquittement dans ces situations. C'est une bonne chose.

À mon avis, il faut sortir du raisonnement sur l'instauration d'une présomption de non-consentement, car on nous opposera toujours qu'une telle mesure serait contraire aux droits de la défense et à la présomption d'innocence.

L'objectif sous-jacent du dispositif retenu par le projet de loi est aussi de désengorger les cours d'assises. Aujourd'hui, 80 % des affaires qui y sont jugées concernent les infractions sexuelles.

Certes, la réforme de la justice envisagée par le Gouvernement prévoit l'expérimentation de tribunaux criminels départementaux. Mais l'élaboration de la loi ne saurait être contrainte par les problèmes de fonctionnement de la justice. De plus, on ne peut pas s'appuyer sur des dispositifs qui n'ont pas encore été votés.

Dominique Vérien . - Les formes de jugement alternatives à la cour d'assises permettent sans doute d'offrir une plus grande confidentialité. Souvent, au cours des procès aux assises, les victimes doivent faire état publiquement de leur intimité, ce qui peut être perturbant.

Laurence Rossignol . - Dans les affaires de mineurs, les assises statuent généralement à huis clos.

Pour en revenir au projet de loi, il complète l'article 227-25 du code pénal relatif à l'atteinte sexuelle en créant une atteinte sexuelle avec pénétration, avec une peine aggravée : les associations s'en offusquent car elles considèrent que des faits de viol ne seront de ce fait plus jugés aux assises comme des crimes, mais au tribunal correctionnel comme des délits. Cela ne ferait donc que renforcer la tendance à la correctionnalisation des viols.

On peut regretter que le Gouvernement ait reculé devant le risque d'inconstitutionnalité invoqué par le Conseil d'État s'agissant de la présomption de non-consentement. Pourtant, personne ne peut préjuger de ce que dira le Conseil constitutionnel. J'en veux pour preuve le projet de loi sur l'extension du délit d'entrave à l'IVG que j'ai porté devant le Parlement. On m'avait annoncé une censure du juge constitutionnel. Or ce dernier a validé la loi.

Annick Billon, présidente . - Il est important que nous débattions de tous ces sujets pour mettre en valeur le rôle du Sénat, en nous appuyant notamment sur les travaux de la commission des lois.

Je rappelle que je m'étais abstenue en séance sur la proposition de loi de Marie Mercier, en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes, car je ne voulais pas préjuger des conclusions de nos travaux, qui étaient alors en cours. Il ne s'agissait nullement d'une remise en cause de l'excellent travail accompli par Marie Mercier et ses collègues.

Laurence Rossignol . - Je pense qu'il faudrait reprendre certains éléments de la proposition de loi Bas-Mercier, notamment son volet prévention. La grande force de ce texte est qu'il s'agit d'une loi d'orientation et de programmation. À cet égard, il porte une ambition plus grande que le projet de loi du Gouvernement.

Annick Billon, présidente . - Il est temps de nommer un rapporteur sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Laurence Cohen . - Il me semble qu'il serait politiquement pertinent de nommer un rapporteur par groupe sur ce texte. Nous n'en serons que plus forts lors de sa discussion.

Laure Darcos . - Cela me paraît effectivement important. L'idéal serait de pouvoir déposer des amendements transpartisans au moment de la discussion en séance publique.

Annick Billon, présidente . - Je vous rejoins sur ce point. Voici la liste des candidats pour chaque groupe :

- Laure Darcos pour le groupe Les Républicains ;

- Laurence Rossignol pour le groupe Socialiste et républicain ;

- Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste ;

- Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen ;

- Noëlle Rauscent pour le groupe La République En Marche ;

- et moi-même pour le groupe Union centriste.

Tout le monde est d'accord ? Il en est ainsi décidé.

Nous devons expertiser plus avant la proposition formulée par Laurence Rossignol avant d'en reparler. Il nous faudra trouver un consensus d'ici l'examen du texte par la commission des lois. Cela va venir très vite.

Notre objectif est clair : protéger les femmes, et notamment les mineurs, des violences sexuelles.

Le projet de loi propose des avancées, mais le Gouvernement a sans doute manqué de pédagogie. Il y a un vrai sujet sur la forme et sur le fond.

Laurence Rossignol . - L'enjeu est important. Il s'agit de montrer l'utilité et la pertinence des apports du Sénat dans la navette parlementaire.

Laure Darcos . - Il me paraît nécessaire à cet égard de faire savoir que certains amendements adoptés à l'Assemblée nationale sur ce texte sont d'origine sénatoriale, même si cela n'a pas été précisé...

Au-delà de l'incompréhension des associations sur le projet de loi, j'ai entendu des remontées de terrain selon lesquelles des subventions de certaines associations seraient revues à la baisse. Or les associations jouent un rôle de première importance dans la lutte contre les violences. C'est totalement paradoxal et en contradiction avec la « Grande cause du quinquennat ». Il faut donc se mobiliser.

Annick Billon, présidente . - Avant de nous séparer, je vous informe que nous aurons un programme chargé au mois de juin, avec plusieurs auditions dédiées à la préparation du rapport sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes :

- jeudi 7 juin : audition du Conseil Français des Associations pour les Droits de l'Enfant (COFRADE) ;

- mardi 12 juin à 18 heures : audition de Danielle Bousquet, présidente du HCE ;

- mardi 19 juin à 18 heures : audition de Marie-Pierre Rixain, présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale.

Je vous rappelle également que la même semaine, nous examinons deux rapports de la délégation :

- le 12 juin, à 13 heures, le rapport d'information sur les violences faites aux femmes dans leur spectre large, qui est le bilan de nos travaux de cette session ;

- le 14 juin, à 8h30, le rapport sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Nos délais sont contraints car nous devons être prêts dans l'hypothèse d'une inscription du projet de loi à l'ordre du jour du Sénat qui serait anticipée. Or nous devons, pour assurer la cohérence entre ces deux rapports, qui sont en quelque sorte imbriqués, les examiner quasiment conjointement.

Mes chers collègues, je vous remercie pour votre contribution active à nos débats.

Audition d'Inès Révolat, chargée de plaidoyer du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant (COFRADE) et Arthur Melon, responsable du pôle plaidoyer de l'association Agir contre la prostitution des enfants (APCE)

(7 juin 2018)

- Présidence d'Annick Billon, présidente -

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Bonjour à tous, bonjour mes chers collègues,

Dans le cadre de nos travaux concernant le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui ne sera plus étudié mi-juillet, mais bien début juillet, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Inès Révolat, chargée de plaidoyer du Conseil Français des Associations pour les Droits de l'Enfant (COFRADE), et Arthur Melon, responsable du pôle plaidoyer de l'association ACPE ( Agir contre la prostitution des enfants ). Nous avons conscience des fortes attentes des associations sur ce projet de loi. Notre objectif est donc de pouvoir améliorer le texte au cours de son examen au Sénat afin d'aboutir aux solutions qui soient les plus protectrices envers les jeunes victimes.

Nous souhaiterions que vous nous présentiez les propositions du COFRADE pour améliorer la protection des mineurs en matière d'infraction sexuelle. Quelle est la position du COFRADE sur le projet de loi adopté à l'Assemblée nationale ? Quels sont, selon vous, les principaux axes d'amélioration ?

En outre, la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection d'un mineur victime d'infraction sexuelle, adoptée par le Sénat le 27 mars 2018 à l'initiative de la Commission des lois, est-elle de nature à satisfaire vos préoccupations ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous suggère de présenter rapidement le COFRADE et l'association ACPE que vous représentez ce matin.

Inès Révolat, chargée de plaidoyer du COFRADE . - Merci, madame la présidente. Le COFRADE est venu aujourd'hui avec l'ACPE, l'une de ses associations membres, qui s'occupe des cas de prostitution de mineurs et, d'une manière générale, des violences sexuelles commises sur mineurs.

Le COFRADE représente une cinquantaine d'associations traitant de divers sujets de protection des droits de l'enfant. Ayant pour vocation principale de faire appliquer la Convention internationale des droits de l'enfant en France, nous travaillons en relation avec le Comité aux droits de l'enfant de l'ONU, auquel nous remettons régulièrement des rapports sur l'état d'application de ces droits en France. Nos travaux couvrent divers champs, tels que la maltraitance des enfants ou l'éducation à la citoyenneté.

Je laisse mon collègue vous présenter l'ACPE. Nous pourrons ensuite répondre à vos questions sur le projet de loi.

Arthur Melon, responsable du pôle plaidoyer de l'association Agir contre la prostitution des enfants (ACPE) . - Bonjour. L'APCE ne s'intéresse pas uniquement à la prostitution des mineurs, malgré son intitulé. Elle s'intéresse également à tous les types de violences sexuelles faites aux enfants.

L'ACPE a été une association pionnière dans la dénonciation de l'exploitation sexuelle des enfants, par exemple à travers le tourisme sexuel impliquant des enfants. À cette époque, il y a trente ans, ce sujet était largement méconnu.

Les missions de l'association n'ont jamais été des missions de terrain. Nous menons plutôt des actions de plaidoyer, de sensibilisation et de communication. Nous engageons aussi des actions en justice en nous constituant partie civile, ce qui a nourri notre réflexion sur ce dossier. Depuis 2010-2012, l'ACPE se concentre davantage sur la question de la prostitution des mineurs en France, sur laquelle il reste un travail considérable à effectuer. Nous souhaiterions vous soumettre aujourd'hui des propositions relatives à cette problématique.

Nous aimerions tout d'abord vous exposer les raisons pour lesquelles, selon nous, le projet de loi présenté par Marlène Schiappa et la proposition de loi présentée par Marie Mercier soulèvent des difficultés et ne répondent pas tout à fait aux problématiques qui se posent aujourd'hui. Nous aborderons ensuite les solutions que nous avons envisagées et vous expliquerons également quelles autres dispositions nous suggérons au Sénat.

Pourquoi estimons-nous que ces deux textes posent problème ? Comme de très nombreuses associations, nous attendions l'instauration d'un âge de consentement, qu'il soit fixé à quinze ans ou à treize ans. Nous aurions en effet souhaité qu'en dessous d'un certain âge, il n'y ait aucun débat sur le fait de savoir si le mineur en question était consentant pour l'acte sexuel avec une personne majeure. Or la formulation des deux textes laisse une marge d'appréciation au juge.

En premier lieu, cette formulation porte encore et toujours l'attention sur le comportement de la victime. La victime sera donc obligée de se justifier, alors que cela devrait incomber à l'auteur des faits. Nous estimons qu'un enfant de dix ou douze ans n'a pas à expliquer la raison pour laquelle un acte sexuel a eu lieu avec une personne majeure.

En second lieu, des disparités de traitement des dossiers risquent d'exister selon les tribunaux et selon les juges. Pour nous en convaincre, il suffit de se demander quelles auraient été les décisions de justice à Meaux et à Pontoise si l'un de ces deux textes avait été adopté : cela n'aurait rien changé ! Ainsi, nous étions partie civile dans l'affaire de Pontoise, aux côtés de cette jeune fille de onze ans victime d'un rapport sexuel, selon nous, contraint, avec un homme de vingt-huit ans. De nombreux débats ont eu lieu afin de déterminer si la victime était consentante. Si les textes de Madame Schiappa et de Madame Mercier avaient alors été en vigueur, les mêmes débats se seraient posés : la jeune fille a-t-elle suffisamment de discernement pour consentir à de tels actes ?

Cette problématique du discernement de la jeune fille si elle est mineure se posera également lorsqu'elle sera majeure. En effet, bien souvent, les faits sont jugés très longtemps après les actes commis, raison pour laquelle le délai de prescription a été repoussé. Lorsqu'une femme de trente-cinq ans accuse un homme de viol ou d'agression sexuelle devant le tribunal, si les faits remontent à vingt-cinq ans, comment savoir si la jeune fille avait le discernement nécessaire à cette époque pour consentir à de tels actes ? Cela nous paraît impossible à prouver. Aussi souhaitons-nous l'instauration d'un âge du consentement pour éviter tout débat.

Nous identifions un autre risque, qui concerne la correctionnalisation : si nous ne suspectons pas le Gouvernement de vouloir rétrograder à tout prix des crimes en délits, nous estimons toutefois qu'il existe un risque de correctionnalisation malgré la bonne volonté du texte. Alors même que l'atteinte sexuelle n'est aujourd'hui punie que de cinq ans d'emprisonnement, nous constatons de nombreux cas « d'auto-correctionnalisation ». En effet, il s'avère souvent difficile de prouver la contrainte dans le cas d'un viol. Dans d'autres cas, le débat se focalise sur le comportement de la victime, sur son attitude potentiellement séductrice, créant la suspicion et rendant ainsi plus difficile de porter l'affaire devant la cour d'assises pour juger les faits comme un viol et non seulement comme une atteinte sexuelle.

Aujourd'hui, la peine encourue pour une atteinte sexuelle est de cinq ans et de vingt ans en cas de viol avec circonstances aggravantes. Or des avocats et des victimes préfèrent correctionnaliser, parce qu'ils estiment qu'ils prennent moins de risques qu'aux assises et que la procédure sera plus rapide. Que décideront-ils lorsqu'ils apprendront que l'atteinte sexuelle sera punie de dix ans en cas de pénétration ? Nous craignons qu'il y ait encore davantage de correctionnalisation, étant donné que l'écart sera moins significatif entre l'issue en cour d'assises et l'issue au tribunal correctionnel. Spontanément, de nombreuses victimes renonceront à porter des affaires devant les cours d'assises, ce que nous regrettons.

Inès Révolat . - Nous ne voulons pas de cette correctionnalisation pour différentes raisons. Il est très important d'être reconnu comme victime, et nous le constatons notamment pour des victimes d'atteinte sexuelle. Pour rappel, l'atteinte sexuelle punit un rapport sexuel entre une personne majeure et un mineur de moins de quinze ans, sans reconnaître pour autant que le mineur n'était pas consentant. Cette absence de reconnaissance du non-consentement peut avoir de graves dommages sur la reconstruction psychologique d'une victime. Toute sa vie, elle s'entendra dire qu'elle a consenti, à onze ans, à avoir un rapport sexuel avec un homme de vingt-huit ans, pour reprendre le cas de l'affaire de Pontoise. Cette parenthèse me permet de souligner l'importance de poser les mots de viol et d'agression sexuelle sur de tels actes, en dehors des peines plus graves encourues dans ces cas-là.

Par conséquent, nous avons imaginé plusieurs propositions. La première concerne l'âge du consentement. À l'origine, nous avions envisagé une présomption irréfragable de contrainte pour les mineurs de moins de treize ans, doublée d'une présomption simple pour les mineurs entre treize et quinze ans. Or cette proposition s'est vu opposer une possible inconstitutionnalité. Après examen, nous pensons que cela risque effectivement d'être le cas pour les présomptions irréfragables. En revanche, des solutions existent pour les présomptions simples.

L'avis de la mission pluridisciplinaire, mandatée par le Premier ministre pour réfléchir à un âge du consentement, propose de créer deux nouvelles infractions : une infraction de viol sur mineur de quinze ans et une infraction d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans. Ces deux infractions seraient autonomes par rapport aux infractions de viol et d'agression sexuelle telles qu'elles existent actuellement. La mission proposait en outre de compléter ainsi ce nouvel article : « Lorsque l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime ». Par conséquent, l'avis de la mission a tenté au maximum de couvrir l'élément intentionnel, en précisant la connaissance de l'âge de la victime pour qu'il soit clairement possible de ne pas accuser cette présomption d'être irréfragable.

Selon l'avis du Conseil d'État, il y a un risque d'inconstitutionnalité de telles dispositions. Toutefois, ce point de vue n'est pas partagé par les juristes avec lesquels nous avons évoqué ces questions. Nous nous sommes également penchés sur la législation en vigueur dans d'autres pays européens. Les opposants à l'instauration d'un âge du consentement affirment que cela reviendrait à créer une présomption de culpabilité pour les auteurs. Madame Schiappa a d'ailleurs repris cet argument pour ne pas inclure cette disposition dans le texte de son projet de loi. Cependant, un certain nombre de pays européens ont pu instaurer un âge du consentement sans que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) y trouve à redire. À cet égard, le Haut conseil à l'égalité (HCE) prend l'exemple de l'Angleterre où le seuil d'âge n'a pas été jugé contraire au respect des droits de la défense.

Le deuxième argument avancé pendant la discussion en séance publique concerne l'application immédiate de certaines dispositions du texte aux procès en cours, dès sa promulgation. Or concrètement, si le texte actuel du projet de loi était appliqué en l'état, il ne changerait rien à l'appréciation juridique du consentement des mineurs. Nous maintenons donc notre demande concernant l'instauration d'un véritable âge du consentement, quitte à ce que son application ne soit pas immédiate.

S'agissant d'un âge du consentement fixé à treize ans, nous y avons longuement réfléchi et préconisions à l'origine une législation par paliers qui prévoie des sanctions très dures pour les actes commis sur les moins de treize ans et des sanctions plus souples pour ceux concernant les treize quinze ans. Ces mesures nous paraissaient les plus adaptées au développement de l'enfant. Toutefois, l'aspect le plus important à nos yeux est de créer la notion d'âge du consentement, quel que soit l'âge retenu in fine .

L'article traitant de la contrainte morale dispose : « la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre un auteur majeur et une victime mineure et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime ». Nous proposons de remplacer la conjonction « et » par « ou », car actuellement, les conditions sont cumulatives. Or nous estimons que la différence d'âge peut suffire à elle seule à caractériser une contrainte, tout comme la relation d'autorité entre un majeur et un mineur.

Une autre de nos propositions porte sur la définition de la contrainte physique ou morale. Nous estimons que la contrainte physique ou morale peut également résulter d'une vulnérabilité de la personne due à l'âge, à une maladie, à une infirmité ou à une déficience physique ou psychique. Ces éléments constituent actuellement une circonstance aggravante du viol ou de l'agression sexuelle. Nous avons repris la même formulation pour qu'ils deviennent une caractéristique de la contrainte morale. Vous remarquerez que nous incluons l'élément de vulnérabilité due à l'âge, qui s'appliquerait dans notre schéma aux quinze-dix-huit ans au cas par cas, sans aucune présomption. Il permettrait au juge de s'appuyer sur cet article pour constater qu'un mineur est trop vulnérable pour consentir à ces actes. En outre, il nous semblait important d'inclure l'infirmité et la déficience physique ou psychique. Si ce point ne constitue pas le coeur de notre travail, nous savons que les personnes en situation de handicap sont plus fréquemment victimes d'agression sexuelle ou de viol que les personnes dites valides. Il nous semble également bénéfique d'ajouter cette condition dans l'article afin qu'un mineur en situation de handicap puisse voir les faits caractérisés plus facilement.

Nous souhaiterions ajouter un autre élément à la contrainte morale ; il nous semble d'ailleurs aberrant qu'il ne soit pas mentionné dans le projet de loi. Il s'agit de l'inceste. Pour rappel, les deux tiers des agressions sexuelles et des viols commis sur les moins de quinze ans le sont dans le cadre intrafamilial. Deux tiers des cas qui nous occupent relèvent donc de l'inceste. Cependant, ce mot reste absent du projet de loi. Nous ne comprenons pas pourquoi. Actuellement, l'inceste est une surqualification, ce qui signifie qu'une victime d'un viol dont l'auteur serait un membre de sa famille devrait d'abord prouver qu'il y a eu violence, menace, contrainte ou surprise, au même titre que n'importe quelle victime. Ensuite, si les faits étaient reconnus, la surqualification d'inceste serait appliquée, ce qui entraînerait une peine plus grave. Les faits subis seraient alors qualifiés de viol incestueux.

Nous demandons que le fait que l'auteur soit un membre de la famille suffise en soi à caractériser la contrainte, uniquement pour les victimes mineures. Nous souhaitons qu'il soit automatiquement considéré qu'un mineur ne peut pas consentir à avoir un rapport sexuel avec un membre majeur de sa famille. Nous proposons donc la formulation suivante : « La contrainte morale résulte également du caractère incestueux de l'acte sexuel lorsqu'il est commis sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce », selon les termes du code pénal définissant l'inceste.

Dominique Vérien . - Je suis étonnée que l'inceste ne figure pas dans le texte de loi.

Inès Révolat . - En effet, dans le code pénal, l'inceste ne relève que d'une surqualification mais n'est pas une infraction en tant que telle. Cette mesure a été adoptée pour que les victimes d'inceste soient reconnues comme les victimes d'un crime spécifique. Il est particulièrement important pour les victimes d'inceste que l'on reconnaisse qu'il s'agit d'un crime qui détruit une famille et qui diffère d'un viol ou d'une agression sexuelle au sens plus large. Cet article reste par conséquent symbolique et ne fait pas en sorte que la contrainte ou le non-consentement soient reconnus plus facilement pour les victimes d'inceste. Il faut attendre que le viol ou l'agression sexuelle aient pu être prouvés pour les qualifier d'incestueux dans un second temps. Avec l'article que nous proposons, le juge pourrait se baser sur le fait que l'auteur est un membre de la famille pour affirmer qu'il n'y avait pas de consentement. La différence est que la notion de contrainte interviendrait ainsi en amont.

Enfin, nous souhaiterions faire apparaître un dernier élément dans ce texte, à savoir la prostitution des mineurs.

Arthur Melon . - J'aimerais tout d'abord apporter quelques indications de contexte sur la prostitution des mineurs. En effet, ce sujet rarement abordé reste malheureusement méconnu par les institutions et les élus. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une question marginale. Au contraire, ce sujet inquiète les acteurs de la protection de l'enfance et les forces de police de manière croissante. Nous ne disposons pas de chiffres officiels sur le nombre de victimes. Toutefois, des calculs réalisés notamment par notre association il y a cinq ou six ans estiment qu'il existe entre 5 000 et 8 000 victimes mineures de prostitution en France, de nationalité française ou étrangère. Les statistiques éparses de la police indiquent que les victimes mineures sont essentiellement de nationalité française.

En outre, cette situation concerne tous les milieux sociaux. À l'ACPE, nous recevons des familles pour les aider, les orienter et les écouter. Je peux vous assurer que tous les milieux sociaux sont touchés, y compris les plus favorisés. Cette problématique reste difficile à évoquer, alors qu'il s'agit d'un véritable sujet de société qui sera amené à poser de plus en plus de questions dans les années à venir.

Du point de vue législatif, il existe depuis 2002 une interdiction de la prostitution des mineurs dans le cadre de la loi relative à l'autorité parentale 183 ( * ) . En outre, la loi du 13 avril 2016 184 ( * ) prévoit la pénalisation des clients et des proxénètes. Il manque toutefois des éléments pour accroître la protection des mineurs dans ce domaine. Notre premier souhait en la matière serait que le législateur adopte une définition de la prostitution qui n'existe pas actuellement. En effet, la seule définition est de nature jurisprudentielle. Elle émane de la Cour de cassation et date de 1996. Or le visage et les modes opératoires de la prostitution ont fortement changé depuis lors. La définition de 1996 retient trois critères pour déterminer si une personne se livre à la prostitution : le fait de vouloir satisfaire les désirs sexuels d'autrui, la présence d'une contrepartie (matérielle, financière ou en nature) et un contact physique. Ce dernier critère paraît logique. Cependant, il y a vingt ans, Internet était nettement moins développé qu'aujourd'hui. Nous constatons désormais que de nombreuses mineures adoptent des conduites prostitutionnelles en passant d'abord par Internet.

Par exemple, des jeunes filles prennent des photos érotiques ou réalisent des vidéos érotiques dans lesquelles elles se masturbent devant la caméra ou devant leur téléphone en échange d'une contrepartie : cadeaux, argent ou même rechargement téléphonique. En l'état actuel de la définition jurisprudentielle proposée par la Cour de cassation, cette pratique ne peut être considérée comme de la prostitution, puisqu'elle n'implique pas de contact physique. Nous estimons pour notre part qu'il s'agit d'une marchandisation du corps à des fins sexuelles. En outre, les jeunes filles qui adoptent ce type de conduite peuvent rapidement tomber dans la prostitution stricto sensu .

Par conséquent, pour répondre à ce problème et faire en sorte que toutes les catégories de conduite prostitutionnelle puissent être considérées comme telles par la loi, nous aimerions adopter dans la législation une définition large et précise de la prostitution. Nous proposons donc la définition suivante : « La prostitution doit être entendue comme tout acte de nature sexuelle réalisé à titre personnel et exclusif sur sa personne ou sur celle d'autrui moyennant rémunération financière, matérielle ou en nature, ou en contrepartie de tout autre avantage, afin de satisfaire les désirs sexuels d'autrui. »

Par cette formulation, nous avons tenu à remplacer le mot « besoin », introduit par la Cour de cassation, par celui de « désir ». Nous souhaitons par ce biais supprimer tout sous-entendu lié à de prétendues pulsions sexuelles masculines. En outre, nous précisons que les actes sexuels sont réalisés « sur sa personne ou celle d'autrui », ce qui permettrait d'inclure les jeunes filles qui effectuent des actes érotiques ou sexuels sur elles-mêmes via Internet. Enfin, la formulation « à titre personnel et exclusif » vise à exclure la pornographie de cette définition.

Une définition commune de la prostitution nous semble constituer un prérequis. Nous devons parvenir à y englober tous les phénomènes prostitutionnels qui existent actuellement.

Nous nous interrogeons sur la situation des personnes majeures qui ont des rapports sexuels avec des mineurs dans le cadre prostitutionnel. Aujourd'hui, le recours à la prostitution de mineurs est puni par une peine d'emprisonnement de trois à sept ans selon que le mineur a plus ou moins de quinze ans. Puisque nous réfléchissons de façon générale à l'âge en dessous duquel un mineur ne peut consentir à une relation sexuelle avec une personne majeure, il semblerait nécessaire que les mineurs qui ont de tels rapports dans un cadre prostitutionnel soient pris en compte dans cette législation. En effet, nous ne pouvons pas déclarer d'un côté qu'une personne majeure ayant une relation sexuelle avec une jeune fille de douze ans est coupable de viol et d'un autre côté qu'il ne s'agit que d'un délit de recours à la prostitution si la jeune fille s'y livre. Par conséquent, nous souhaitons que les adaptations législatives qui seront adoptées dans le cadre de cette loi incluent les mineurs qui se livrent à la prostitution. Quel que soit l'âge retenu, il conviendrait de supprimer le délit de recours à la prostitution pour les mineurs qui sont concernés par cette tranche d'âge.

Enfin, comme nous l'avons dit précédemment, Internet représente aujourd'hui un élément incontournable dans le système prostitutionnel, notamment pour les mineurs. Ainsi, le Mouvement du Nid estime que 60 % des contacts entre les clients et les personnes prostituées se font par Internet. Aujourd'hui, les mineurs se prostituent essentiellement en postant des annonces sur Internet ou en se faisant recruter sur les réseaux sociaux. Ces sites Internet génèrent des millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année grâce à un système d'annonces publiables moyennant rémunération. De tels sites font office d'intermédiaire entre des personnes qui se livrent à la prostitution et des clients. Selon nous, ils sont coupables à deux égards de proxénétisme. En effet, ils tirent d'une part des revenus de la prostitution d'autrui et ils font d'autre part office d'intermédiaire. Deux plaintes sont d'ailleurs instruites actuellement à l'encontre d'un site bien connu. Nul ne peut toutefois présager de l'issue de ces instructions, car il reste extrêmement difficile d'établir la culpabilité de tels sites Internet, même si le code pénal prévoit la possibilité d'inculper des personnes morales pour proxénétisme. Nous aimerions trouver une meilleure solution pour adopter de nouvelles dispositions législatives qui pourraient faciliter le travail de la justice et aider plus systématiquement à condamner ces sites.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Je vous remercie pour cette présentation. Je suis sûre que nous aurons des débats intéressants.

Vous souhaitez instaurer un âge du consentement. À ce jour, la délégation aux droits des femmes n'a pas arrêté de position commune.

En effet, nous souhaitons instaurer un âge du consentement. La proposition de loi de Marie Mercier repose, selon ses auteurs, sur l'argument essentiel d'avoir inversé la charge de la preuve. Malgré tout, je vous rejoins. En effet, les notions « d'écart d'âge significatif » ou « de capacité de discernement » laisseront une trop grande marge d'appréciation aux magistrats et ne garantissent pas une application cohérente sur tout le territoire. Le débat est donc ouvert. Vous avez bien fait de rappeler que les viols et les atteintes sexuelles sur les mineurs surviennent en général dans le milieu familial. Vos propositions concernant la définition et la caractérisation de l'inceste me semblent donc intéressantes, de même que vos propositions sur la prostitution, en raison des nouvelles pratiques et des nouveaux médias qui la rendent très différente de ce nous imaginions il y a une dizaine d'années.

Maryvonne Blondin . - Merci beaucoup pour votre présentation et pour votre engagement. Vous avez réalisé une analyse fine de ce projet de loi, ce que je tiens à souligner. De nombreux débats ont été soulevés lors de son examen à l'Assemblée nationale. J'aimerais savoir si, dans votre analyse, vous avez pu déterminer les raisons qui amènent les enfants à se livrer à la prostitution. Subissent-ils une pression de la famille ou une forme de harcèlement à l'école ?

En outre, j'aimerais connaître votre position concernant la convention de Lanzarote pour les droits et la protection des enfants émise par le Conseil de l'Europe et ratifiée par la France en 2010.

Inès Révolat . - Comme je l'ai souligné au début de ma présentation, le COFRADE a vocation à se concentrer sur l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU, qui constitue notre texte de référence. Nous avons connaissance de la convention de Lanzarote, qui prévoit d'ailleurs un âge de consentement. La France nous paraît donc manquer à ses engagements sur ce point.

Maryvonne Blondin . - Cette convention a notamment permis de mettre en place des outils pour lutter contre les agressions et les viols des enfants.

Arthur Melon . - Pour répondre à votre question sur les raisons qui poussent des mineurs à se livrer à la prostitution, il existe des idées reçues selon lesquelles il s'agirait d'une question de survie ou d'un attrait pour l'argent facile - terme auquel nous préférons celui d'argent rapide, car ce que vivent ces jeunes filles n'a rien de facile. Certes, le discours des mineurs qui se prostituent fait état de questions vénales et pécuniaires de manière récurrente. Comme certains le disent : « Je gagne beaucoup d'argent », « J'ai de belles affaires », « Je gagne un SMIC en un week-end, toi tu gagnes un SMIC en un mois. » Mais nous savons que ce discours cache des problématiques psychologiques autrement plus graves et plus profondément enfouies. Aucune étude ne détermine précisément le profil de ces mineurs, puisque la France n'a jamais travaillé sérieusement sur le sujet. Toutefois, des retours d'expérience existent grâce à des chercheurs qui ont publié des rapports sur ce sujet. Nous relevons ainsi un point commun entre la plupart des victimes : il s'agit de personnes vulnérables, qui manquent d'estime d'elles-mêmes, qui éprouvent un fort besoin d'affection et d'amour. En outre, à l'adolescence, l'intégration dans un groupe prime sur le respect de soi, sur ses propres désirs et ses propres limites. À cette période, la pression du groupe peut prendre l'ascendant sur les prédispositions personnelles. Il arrive fréquemment que ces jeunes filles aient vécu des expériences amoureuses dégradantes ou décevantes, quand elles n'ont pas subi de violences sexuelles. En outre, elles font preuve d'une grande immaturité affective et sexuelle.

Ensuite, la bascule dans la prostitution peut survenir de diverses manières. Il arrive que, à la suite d'une fugue par exemple, ces jeunes filles soient hébergées ou nourries par des personnes qui leur procurent une impression de sécurité, alors qu'elles finissent par les livrer à la prostitution. Il peut s'agir également de lover boys , c'est-à-dire de petits copains qui profitent de leur emprise et de la dépendance affective de la jeune fille pour la forcer à avoir des rapports sexuels avec des tiers, qu'ils soient amis ou clients. Ils utilisent des discours du type : « Si tu m'aimes vraiment et que tu veux prouver que tu m'aimes, couche avec la personne », « Si tu veux m'aider pour mes dettes ou si tu veux qu'on puisse acheter du cannabis, il faut que tu couches avec cette personne. » Concernant le cannabis, l'addiction constitue évidemment un facteur d'emprise. Dans certains cas, les jeunes basculent dans la prostitution pour obtenir les substances dont ils ressentent le besoin. Dans d'autres cas, les substances les aident à endurer les souffrances et les douleurs ressenties dans le cadre de la prostitution.

Enfin, la bascule dans la prostitution peut survenir par une forme de banalisation ou par un effet d'entraînement et de mode. Par exemple, nous recensons des cas de jeunes filles qui font des fellations tarifées dans des établissements scolaires, aussi bien dans les banlieues que dans de grands établissements. Ces jeunes filles considèrent que « ça se fait ». Elles tiennent les propos suivants : « Tout le monde le fait, donc si je ne le fais pas, de quoi j'ai l'air ? », « Une fellation n'est pas vraiment un rapport sexuel, d'ailleurs je garde ma virginité », « C'est pas vraiment différent que de faire un bisou » ou encore « C'est pas de la prostitution puisque je suis pas dans la rue. »

Nous constatons donc plusieurs facteurs de banalisation. De plus, la culture pornographique et consumériste détériore les repères que les mineurs peuvent avoir en la matière. Enfin, la fragilité, la vulnérabilité et le phénomène d'emprise reviennent de manière persistante.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Je souhaite partager avec vous plusieurs remarques. Je suis personnellement consternée par l'évolution que prend le projet de loi. À l'origine, il rencontrait les objectifs des associations de protection de l'enfance ainsi que des associations féministes. Pourtant, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où nul n'en semble satisfait. Au Sénat, nous nous demandons par conséquent s'il existe une possibilité de trouver une issue favorable à cette impasse.

Mon analyse est la suivante. Nous avons voulu poser un interdit sur les relations sexuelles entre personnes majeures et personnes mineures. Je laisse d'ailleurs de côté la question du seuil d'âge, même si je suis désormais d'avis de le fixer à treize ans, puisque cette option semble consensuelle. Le HCE s'est prononcé en ce sens. J'estime cependant que nous nous sommes trompés sur les plans technique et juridique en cherchant à étendre le viol à la relation sexuelle entre une personne majeure et une personne mineure. L'objectif consiste en réalité à la criminaliser. Comme le viol répond à ses propres caractéristiques et à ses propres conditions, et que nous envisagions une présomption de contrainte, nous nous sommes heurtés au fait qu'il n'existe pas de présomption en droit pénal, a fortiori de présomption irréfragable.

Par ailleurs, nous ne parvenons pas à résoudre la question de l'inconstitutionnalité. Or seul le Conseil constitutionnel est habilité à se prononcer sur ce point. Pourtant, de nombreuses spéculations circulent, notamment dans les médias, et affirment que la ministre a dû effectuer certains choix par crainte que son texte ne soit déclaré inconstitutionnel. Nous devons donc sortir de cette problématique.

Notre ambition est qu'une relation sexuelle entre une personne majeure et une personne mineure soit soumise à un interdit et passe du niveau de délit à celui de crime. Une telle relation sexuelle doit être traitée comme le viol, c''est-à-dire en tant que viol et autant que le viol. Par conséquent, nous travaillons collectivement sur l'idée d'une disposition plus simple et respectueuse des principes généraux du droit pénal, qui consisterait à considérer qu'une relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur de moins de treize ans est un crime puni d'une peine de réclusion criminelle. De cette manière, nous ne nous raccrochons pas à la définition pénale du viol. Certes, une telle relation sexuelle constitue un viol, notamment d'un point de vue moral, mais elle serait traitée différemment d'un point de vue pénal. L'essentiel à mes yeux consiste à dire qu'il s'agit d'un crime. Nous oeuvrons en ce sens.

En outre, je partage votre avis sur la question de la prostitution des mineurs. La Brigade de protection des mineurs (BPM) estime ainsi que vingt-cinq affaires de prostitution de mineurs ont été traitées en 2014, contre quatre-vingt dix en 2017. Cette augmentation est considérable. Ces mineurs ? pour la plupart des jeunes filles - revendiquent la liberté de faire ce qu'ils veulent de leur corps. Forte de mon expérience sur la loi de pénalisation du client de la prostitution et de sortie du parcours, adoptée en 2016, je remarque de quelle manière ce discours sur la liberté de disposer de son corps a des effets dévastateurs lorsqu'il est appliqué à la prostitution et qu'il est réutilisé par des mineurs. Or les services de police affirment qu'il se trouve toujours un proxénète derrière chacun de ces mineurs qui revendique sa liberté. Il n'existe pas de prostitution sans proxénète, y compris chez les mineurs. Je continue de penser que la loi de 2016 demeure sous-utilisée, puisque le Gouvernement se désengage de ce sujet. Une formation des services de police serait d'ailleurs indispensable afin de parvenir à appliquer l'ensemble des outils législatifs existants, aussi bien sur le volet lié au proxénétisme que sur la pénalisation du client.

Par ailleurs, votre nouvelle définition de la prostitution me paraît intéressante. Je me pose toutefois une question : dès lors qu'un interdit serait posé sur une relation sexuelle entre une personne majeure et une personne mineure, cette définition n'inclurait-elle pas systématiquement la même relation sous forme de prostitution ? Parallèlement, je me demande si le principe de la loi pénale la plus douce ne viendrait pas heurter cette définition. Il me semble qu'une expertise juridique doit être menée sur ce point.

Enfin, j'entends vos remarques sur l'inceste. Pour rappel, la loi du 14 mars 2016 185 ( * ) a réintroduit l'inceste dans le code pénal, comme notion et non comme crime spécifique. Nous avions eu de longues discussions avec les services de la Chancellerie à l'époque, étant donné qu'il s'agit d'un sujet récurrent. J'avais alors été convaincue par l'argument selon lequel le code pénal permet de viser presque toutes les situations d'inceste, dès lors qu'elles impliquent un ascendant. Pour cette raison, je ne me montre pas totalement favorable à rouvrir la question de l'inceste. Il s'agit selon moi d'un puits sans fond de controverse judiciaire.

Je souhaitais par ailleurs vous poser une question. La définition du viol comporte un vide juridique. En effet, le viol se définit comme une pénétration par tout moyen, y compris avec des objets. En revanche, le cas d'une fellation pratiquée par une personne majeure sur un mineur ne relève pas du viol. Or il s'agit à mon sens d'un viol d'un point de vue moral. Toutefois, ces situations se retrouvent toujours classées comme des atteintes sexuelles. Quelle est la meilleure traduction juridique selon vous ?

Inès Révolat . - Nous avons formulé une proposition concernant la définition du viol pour répondre à ces situations. Pour l'heure, cette définition précise que l'acte est « commis sur » la personne d'autrui. Nous avons proposé de changer cette formulation et de la remplacer par « imposé à autrui ». En effet, l'expression « commis sur » se concentre sur le fait qu'une personne pénètre l'autre. En revanche, le terme « imposé » implique clairement que l'acte a été subi par des formes de menace, de violence, de contrainte ou de surprise. Nous avons eu ce débat avec les députés, qui ont accepté notre proposition en commission des lois avant de l'amender en séance publique. La dernière version du texte est ainsi rédigée : « commis sur ou avec » la personne d'autrui. Même si cette formulation nous paraît moins efficace, elle rejoint un objectif similaire à notre proposition. Nous restons toutefois gênés par le fait que l'expression « commis avec » peut donner l'impression que la victime a consenti et participé aux actes. En outre, nous sommes favorables à l'idée de privilégier des formules simples et accessibles afin que les victimes puissent bien comprendre la loi.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Il suffit parfois de changer un mot pour ouvrir un espace qui peut être utilisé par la défense.

Arthur Melon . - En effet, notre but n'est pas tant d'étendre la question du viol aux relations entre personnes majeures et mineures, mais bien de criminaliser ces actes. Nous souhaitons donc veiller à ce que la loi soit claire sur le fait que le rapport sexuel a été subi et contraint. Il est crucial de notre point de vue de le faire de manière à soutenir les victimes dans leur processus de reconstruction psychologique. Pour l'heure, quand un auteur est jugé pour atteinte sexuelle, la loi induit que l'auteur est sanctionné parce que ces actes sont interdits et non parce qu'ils ont été imposés par la contrainte. Nous tenons donc à souligner que la victime doit systématiquement être reconnue comme n'ayant pas consenti. Concernant l'inceste, même si l'on peut aujourd'hui poursuivre des auteurs d'inceste pour agression ou pour viol, il importe que le mineur comprenne clairement que personne ne lui demandera s'il était contraint ou non. À nouveau, si la contrainte doit être prouvée, le comportement de la victime sera encore une fois mis en doute. Or la victime doit savoir que la société reconnaît systématiquement qu'elle n'a pas consenti. Cette reconnaissance lui permettra ensuite de prendre du recul.

Par ailleurs, vous avez affirmé que la loi du 13 avril 2016 186 ( * ) n'était pas suffisamment appliquée. En réalité, cette loi n'a pas vraiment changé le corpus réglementaire et législatif pour les mineurs, qui existe depuis 2002. Le dispositif d'accompagnement et de parcours de sortie, notamment, ne concerne pas les mineurs en situation de prostitution, puisqu'ils sont placés sous la protection du juge des enfants. Ils restent donc dans le cadre de la protection de l'enfance. À ce sujet, de nombreux professionnels nous contactent afin de savoir s'il existe des structures ou des services à destination de ces victimes qui ne se reconnaissent pourtant ni comme victimes, ni comme prostituées et sont par conséquent très difficiles à accompagner. Il nous paraîtrait donc pertinent de réfléchir à des mesures spécifiques à mettre en oeuvre pour leur accompagnement.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Merci pour ces précisions. S'agissant de la définition du viol, j'estime que nous devons privilégier des formulations simples. Aujourd'hui, la proposition de loi de Marie Mercier, probablement incompréhensible pour le grand public, ne semble pas atteindre son objectif.

Laurence Cohen, co-rapporteure . - J'apprécie comme toujours votre façon d'aborder les questions. J'ai pu m'inspirer de ce que vous avez écrit et porté. Au fil des débats, j'ai déposé une proposition de loi qui fixe un seuil de consentement à quinze ans. Je pense en effet que nous portons la responsabilité d'une protection des mineurs qui n'existe pas aujourd'hui, ou pas suffisamment. Je reste persuadée à titre personnel que le seuil de quinze ans constitue une bonne solution. Cependant, si nous parvenons à faire en sorte que le seuil de treize ans emporte le consensus, je m'en satisferai. L'essentiel, à mes yeux, consiste à fixer un âge de consentement. En effet, je constate lors de nos débats que les mineurs et l'enfance ne sont pas protégés.

Je m'interroge en outre sur plusieurs points. Si nous semblons d'accord pour considérer qu'un mineur ne peut pas avoir la maturité psychologique ou sexuelle pour appréhender le fait de suivre une personne majeure et les conséquences que ces actes auront, je me demande si nous devons nous limiter aux quatre critères de contrainte, surprise, violence ou menace. Ce positionnement traduit selon moi une forme de schizophrénie. En effet, la définition actuelle s'inscrit dans notre combat pour les droits des femmes. Mais est-il nécessaire de devoir prouver l'existence d'un de ces quatre critères dans le cas des enfants ? Cela sous-entend que nous reconnaissons qu'un enfant pourrait consentir à une relation. J'estime pour ma part, et il ne s'agit pas d'un jugement moral, qu'un enfant ne peut pas consentir à un acte sexuel. Selon moi, un enfant ne dispose pas de la capacité de discernement qui lui permette de consentir à cela. Si nous considérons que son consentement n'est pas possible, nous devons par conséquent éliminer les critères de contrainte, surprise, violence ou menace quand il s'agit d'enfants. J'identifie là une contradiction importante. Tant que nous restons enfermés sur ces postulats liés à la définition du viol, nous agissons comme si un enfant était un adulte. Or cela n'est pas le cas. L'idée que c'est la protection de l'enfant qui domine fait consensus entre nous.

En outre, concernant la prostitution des mineurs, j'ai récemment vu le reportage « Jeunesse à vendre » sur France 5 , qui m'a paru glaçant. Il souligne le décalage inimaginable de ces jeunes filles, qui n'ont aucunement conscience du fait qu'elles se prostituent. Comme cela a déjà été remarqué, cette situation se rencontre dans tous les milieux sociaux. De plus, les parents se trouvent totalement démunis. Il me semble donc intéressant de réfléchir aux structures à mettre en place pour lutter contre ce fléau. Aujourd'hui, je suis inquiète, car je trouve que la secrétaire d'État ne paraît pas porter la loi que nous avons « arrachée » sur la prostitution.

Enfin, je partage vos préoccupations sur le sujet de l'inceste.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Nous évoquions en effet la semaine dernière la question de la définition du non-consentement à partir d'un seuil d'âge avec Laurence Rossignol et la délégation.

Je suis d'accord avec ce que vous dites de l'application de la loi sur la prostitution. Aujourd'hui, je vous invite à vous renseigner auprès des préfectures pour savoir si la commission spécifique est installée. Ce n'est pas le cas en Vendée par exemple. J'ai d'ailleurs posé une question au Gouvernement sur ce sujet. Mais il n'existe actuellement pas de volonté au Gouvernement de mettre en place ces commissions départementales. Il s'agit pour moi d'un vrai sujet.

Laurence Cohen, co-rapporteure . - Je voudrais revenir sur la difficulté que nous rencontrons d'un point de vue juridique. Devons-nous parler de viol sur mineur, ou au contraire ne pas prononcer le mot viol, ce dernier ayant une définition bien précise ? Comment pouvons-nous sortir juridiquement du fait que nous souhaitons faire en sorte que les critères de contrainte, menace, violence et surprise n'entrent pas en ligne de compte ? Enfin, semble-t-il pertinent de prévoir un âge qui exclurait l'appréciation de ces critères ?

Inès Révolat . - Si ces quatre critères sont supprimés à l'égard des jeunes mineurs, nous rejoindrons en effet un objectif partagé. Toutefois, cette définition équivaudrait à celle de l'atteinte sexuelle, qui n'est qu'un délit, et qui ne reconnaît pas que l'enfant n'est pas consentant. Or il me semble indispensable de trouver un moyen d'affirmer que l'enfant n'est pas consentant.

Certes, il s'agit d'un important travail de réforme du code pénal. Le débat s'est focalisé sur les questions de contrainte. Malheureusement, nous n'avons pas de solution à offrir.

Laurence Cohen, co-rapporteure . - La notion « d'atteinte sexuelle avec pénétration » est une façon pour le Gouvernement de trancher ce dilemme. Pour moi, une telle définition équivaut à un viol. Mais il s'agit peut-être d'une façon de contourner la difficulté que nous rencontrons.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Nous nous trouvons là au coeur de notre difficulté. Je ne partage toutefois pas votre point de vue sur l'atteinte sexuelle. Cette dernière est fondée sur le postulat qu'un mineur de moins de quinze ans ne peut pas être consentant. En effet, l'atteinte sexuelle se qualifie par le simple constat d'une relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur. Cela signifie que l'auteur n'a pas de possibilité de s'exonérer de sa responsabilité pénale en arguant du consentement du mineur. Le simple fait d'avoir eu une relation sexuelle avec un mineur suffit à qualifier l'atteinte sexuelle. Le postulat d'origine se trouve donc dans le non-consentement.

Toutefois, l'atteinte sexuelle ne distingue pas les actes avec ou sans pénétration. Lorsque nous avons voulu renforcer la sanction sur l'atteinte sexuelle avec pénétration, nous nous sommes référés au seul outil juridique disponible, à savoir le viol. Mais dès lors que nous utilisons l'article sur le viol, nous nous heurtons aux conditions du viol citées précédemment : contrainte, surprise, menace, violence. À partir de ce point, dans un cas jugé aux assises avec une qualification de viol, les avocats de la défense pourront arguer du consentement. Il n'est possible de le faire que si la qualification de viol est retenue avec l'utilisation du code pénal tel qu'il existe aujourd'hui. Toutefois, la défense ne peut évoquer le consentement dans le cas d'une qualification d'atteinte sexuelle en matière délictuelle.

En effet, comme le disait Laurence Cohen, le Gouvernement cherche à sortir de cette situation en créant une atteinte sexuelle avec pénétration, qui constitue une sous-catégorie de l'atteinte sexuelle et par conséquent reste de nature délictuelle. Or vos associations, ainsi qu'un certain nombre de parlementaires, demandent qu'une relation sexuelle avec pénétration entre une personne majeure et un mineur soit considérée comme un crime, à l'instar du viol, et non comme un délit de type atteinte sexuelle. Je parviens donc à la conclusion que la seule solution serait d'affirmer que l'atteinte sexuelle avec pénétration entre une personne majeure et un mineur de moins de treize ans est un crime.

Cependant, nous ne réussirons pas à inclure dans un même article les termes de « viol » et de « crime », sauf à dire : « est puni comme le viol ». Par ailleurs, je ne suis pas favorable à ce que la définition du viol soit modifiée. Selon moi, le droit pénal a en effet besoin de stabilité. Il s'est construit par le code et par la jurisprudence. Cette dernière fonctionne correctement.

Enfin, dès lors que nous choisirons la voie criminelle et que les cas seront portés devant la cour d'assises et non devant le tribunal correctionnel, les avocats de la défense pourront toujours faire valoir leurs arguments. Dans les médias, il est facile d'affirmer qu'aucune discussion ne peut avoir lieu sur le consentement d'un enfant de moins de quinze ans ou de treize ans. Néanmoins, les droits de la défense, qui doivent aussi être protégés, impliqueront la mobilisation de tout argument visant à atténuer la responsabilité de l'auteur. Il suffira de constater qu'il y a eu une pénétration pour appliquer la nouvelle définition et porter l'affaire en cour d'assises. Là encore, nul n'empêchera le parquet de déqualifier le viol en atteinte sexuelle pour le correctionnaliser, comme cela se produit déjà. Les principes du droit pénal et les droits de la défense doivent encadrer nos réflexions. La justice doit fonctionner selon ses principes.

Arthur Melon . - Je ne partage pas tout à fait votre analyse sur la différence entre l'atteinte sexuelle et le viol. En effet, si nous nous basons sur l'affaire de Pontoise, le point qui a choqué dans la qualification d'atteinte et non de viol ne porte pas tant sur la peine passée de vingt ans à cinq ans, mais sur le fait que la jeune fille ait été considérée comme consentante.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - J'aimerais citer en retour l'affaire de Meaux, dans laquelle la qualification de contrainte a abouti à un acquittement.

Arthur Melon . - En effet. J'aimerais simplement souligner la réelle différence d'analyse qui existe entre l'atteinte sexuelle et le viol. Certes, l'atteinte sexuelle interdit un rapport sexuel entre une personne majeure et un mineur de quinze ans, sans rien présumer du contexte dans lequel ce rapport a eu lieu, ou en présumant plus exactement qu'il a eu lieu dans le cadre d'une relation libre et consentie. Si cela n'avait pas été le cas, il se serait alors agi d'un viol. La différence d'appréciation qualitative est donc importante.

Dominique Vérien . - La proposition de Laurence Rossignol consiste à dire qu'une relation sexuelle, consentie ou non, est un crime à partir du moment où la personne sur laquelle cet acte est commis est âgée de moins de treize ans. Cette proposition permet donc de criminaliser l'action sur les mineurs de moins de treize ans. Je suis favorable à cette solution. En effet, même si la qualification de viol n'est pas retenue, celle de crime aura selon moi une portée forte. L'essentiel est de punir la personne et d'interdire totalement les rapports sexuels entre des adultes et des mineurs de moins de treize ans. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire de prouver les critères de contrainte, de violence, de menace ou de surprise. En dessous de treize ans, il s'agit indiscutablement d'un crime.

Mon autre question porte sur la prostitution. Vous parlez beaucoup des jeunes filles, alors que nous savons que les violences sexuelles sur les mineurs touchent 50 % de garçons. Par conséquent, je me demande si la prostitution des jeunes atteint une telle répartition. Travaillez-vous avec l'Éducation nationale sur le sujet ? Nous sentons qu'il existe un problème d'éducation fondamental sur la définition de l'atteinte au corps et sur les conséquences de la prostitution.

Arthur Melon . - En effet, sur le premier point, il faut que la qualification de crime soit appliquée afin que la victime sache qu'elle a subi un préjudice. Aujourd'hui, l'atteinte ne reconnaît pas un préjudice. Le plus important nous semble être de reconnaître ce préjudice, pour résumer notre pensée globale.

Par ailleurs, en réponse à votre question sur la prostitution, nous ne disposons aujourd'hui d'aucun moyen de connaître la proportion de filles et de garçons qui se livrent à la prostitution. Nous comptons vraisemblablement une plus grande proportion de filles que de garçons. Néanmoins, nous avons observé qu'il s'agissait plus souvent de garçons dans le cas de victimes de nationalité étrangère, notamment dans un contexte de traite des êtres humains par le biais de certains réseaux. Ainsi, de jeunes garçons Roms se trouvent livrés à la prostitution autour de la Gare du Nord ou dans les bois. Il peut également s'agir de jeunes garçons éloignés du domicile familial en raison de leur orientation sexuelle. Pour des raisons de survie, ils sont parfois amenés à faire ce que nous appelons du « michetonnage », c'est-à-dire d'entrer dans une relation pseudo-romantique et sexuelle dans le but d'obtenir des faveurs matérielles. Ces deux types de victimes masculines sont celles que nous identifions le plus. Il serait intéressant en effet de mieux connaître la proportion entre les garçons et les filles dans le cadre de la prostitution des mineurs.

Enfin, concernant l'Éducation nationale, lorsque l'ACPE a réalisé ses premières actions concernant la prostitution des enfants en France, un numéro spécial du journal Mon Quotidien a été envoyé à des familles et à des enseignants. Aucune réaction n'a suivi. Nous avons constaté à ce moment-là qu'il existait un travail de grande ampleur à mener pour briser le tabou et le silence qui règnent en France sur ce sujet.

Nous avons ensuite réalisé un guide pédagogique avec une équipe d'enseignants. Ce travail nous a pris deux ans. Nous avions obtenu une subvention du Conseil général de l'Essonne quand Maud Olivier en était la présidente. Ce guide, présenté sur un site Internet, prévoyait de nombreuses ressources écrites ou vidéos, ainsi que des jeux, afin de sensibiliser de manière générale les enfants aux violences sexuelles et à la prostitution. Ces ressources étaient par ailleurs adaptées au niveau de maturité des enfants, de la maternelle au lycée. Étant donné que nous n'avons pas les moyens d'intervenir fréquemment dans des établissements, nous souhaitions mettre des outils à la disposition des enseignants pour qu'ils réalisent eux-mêmes ce travail. Après ces deux ans de préparation, nous avons voulu tester les ressources créées. Mais cela n'a pas été possible dans l'Essonne. Ce sujet est très difficile à aborder dans les établissements scolaires. À ce jour, personne n'a utilisé ces ressources alors qu'elles sont accessibles gratuitement.

Nous avions également présenté ce projet à Najat Vallaud-Belkacem lorsqu'elle était secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes. Quand elle est devenue ministre de l'Éducation nationale, cela s'est avéré plus difficile.

Céline Boulay-Espéronnier . - J'aimerais poser une question. Quelle peine encourent les auteurs de comportements inappropriés de type exhibitionnisme vis-à-vis d'un mineur, sans qu'il n'y ait de contact physique ? Le caractère incestueux représente-t-il une circonstance aggravante dans ce cas ?

Arthur Melon . - Sauf erreur de ma part, il s'agit là d'un cas de corruption de mineurs. La corruption de mineurs n'est définie ni dans la loi ni dans le code pénal. Quelques jurisprudences permettent donc de l'interpréter, par exemple des cas de mineurs ayant été incités à se livrer à la masturbation. Je crois que ces actes peuvent être punis jusqu'à dix ans d'emprisonnement.

Céline Boulay-Espéronnier . - L'exhibitionnisme d'une personne majeure envers un mineur n'est-il pas un cas d'atteinte sexuelle ?

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - L'exhibitionnisme relève de l'article 222-32 du code pénal. Il est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Arthur Melon . - L'atteinte sexuelle nécessite un contact physique dans tous les cas.

Marie-Pierre Monier . - Je m'interrogeais également sur la répartition entre filles et garçons dans la prostitution des mineurs. Vous nous avez répondu sur ce point. Par ailleurs, lorsque nous avions évoqué la lutte contre le système prostitutionnel, il me semble que nous avions considéré une forte proportion de mineurs étrangers qui étaient concernés par la prostitution. Disposez-vous de plus amples informations sur ce sujet ?

De plus, je ne comprends pas pourquoi la France ne parvient pas à fixer un âge de non-consentement alors que le Royaume-Uni, la Belgique et l'Espagne l'ont fait.

Enfin, le texte du projet de loi prévoit de faciliter la qualification des faits en viol en le définissant comme « un abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. » J'aimerais donc savoir comment il est possible d'apprécier cette vulnérabilité d'un point de vue juridique.

Inès Révolat . - En effet, les termes choisis dans le texte du projet de loi relèvent d'une nature subjective. Ils seront donc entièrement soumis à l'appréciation du juge. La vulnérabilité ou le discernement s'avèrent extrêmement difficiles à apprécier lorsque les faits sont jugés dix à quinze ans plus tard. Ce texte ne pose aucun interdit clair généralisable à tous les mineurs en dessous d'un certain âge, ce qui nous pose une grande difficulté. Cet article de loi pourra permettre de caractériser les faits au cas par cas. Les magistrats et les avocats que nous avons eu l'occasion de rencontrer à ce sujet indiquent que le texte prévoit des questions qui se posent naturellement lors d'un procès. Ils n'ont pas besoin que le texte précise la notion de vulnérabilité pour s'interroger sur ce point. Le texte n'apporte rien en ce sens.

En outre, pour répondre à votre question sur l'incapacité de la France à fixer un âge de non-consentement, nous entendons de manière récurrente qu'il s'agit d'un problème de constitutionnalité. En effet, les présomptions irréfragables s'avéreraient probablement inconstitutionnelles. Toutefois, comme Laurence Rossignol l'a rappelé, il incombe au seul Conseil constitutionnel de se prononcer en la matière. Ce point a été évoqué à de nombreuses reprises lors des débats à l'Assemblée nationale. Les législations étrangères comportent toutefois des différences. Le Haut conseil à l'égalité a cité l'exemple de l'Angleterre dans son dernier avis. Dans ce pays, l'âge de treize ans a été fixé comme seuil de non consentement. Une infraction de viol sur mineurs de moins de treize ans ( child abuse ) a été créée. Or un problème a été soulevé quelques années après autour de l'élément intentionnel, qui ne semblait pas assez caractérisé. Par conséquent, la mission pluridisciplinaire mandatée en France par le Premier ministre a ajouté cette mention afin de contourner ce problème : « lorsque l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. »

En Angleterre, il a été demandé au législateur de repréciser la loi. Même si nos droits diffèrent d'un pays à l'autre, nous sommes tous soumis au respect de la présomption d'innocence. À l'origine, le texte britannique prévoyait que l'infraction était constituée « si l'homme pénètre intentionnellement le vagin, la bouche ou l'anus d'une autre personne avec son pénis et si l'autre personne a moins de treize ans. » L'infraction est punie de l'emprisonnement à vie. Ensuite, la Chambre des Lords a précisé que l'élément intentionnel résidait dans le fait que l'homme utilisait son pénis intentionnellement pour pénétrer l'orifice d'un enfant de moins de treize ans. De ce fait, les respects des droits à la défense sont assurés et le procès est équitable. Les Anglais ont réussi à contourner le problème. De la même manière, la mission pluridisciplinaire a essayé de préciser en quoi consistait l'élément intentionnel.

Arthur Melon . - Concernant la prostitution des enfants étrangers, l'ACPE ne mène pas de mission d'accompagnement, de soin ou d'éducation. Nous nous concentrons sur nos missions de plaidoyer, d'alerte et de sensibilisation. Il se trouve en effet que la prostitution des mineurs est rarement évoquée. Elle est abordée le plus souvent sous l'angle de la traite des êtres humains. La plupart du temps, les politiques publiques qui s'y intéressent le font sous l'angle de la lutte contre les réseaux internationaux. Dans nos travaux, nous ciblons davantage la prostitution sociétale qui concerne l'ensemble des milieux sociaux et des mineurs de nationalité française. Il convient de bien préciser que la prostitution des mineurs étrangers, liée à la traite, ne représente qu'une partie de la prostitution des mineurs en France.

Marie-Thérèse Bruguière . - Je suis surprise par la réponse qui a été apportée concernant les personnes qui se livrent à la masturbation devant des enfants. Nous avons connaissance de cas qui ont commencé par de la masturbation et qui ont abouti à des viols. Il faut donc que nous protégions mieux les enfants. En outre, les sanctions prévues dans ce genre de cas me paraissent trop légères.

Par ailleurs, ayant travaillé dans une maternité, je peux témoigner de cas dans lesquels des bébés sont nés d'une union incestueuse. Je me demande s'il serait possible de demander une prise de sang afin de déterminer l'identité du père. Ces faits m'ont toujours choquée et je pense que nous devrions agir sur ce point. Un jour ou l'autre, l'inceste finit par être connu, même quand la famille le couvre. Il s'agit d'un réel problème.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - En effet, la question de l'inceste rejoint nos préoccupations. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas suffisamment à protéger les enfants. Il reste un travail de grande ampleur à mener sur ces sujets. Dans un cas d'inceste entre personnes majeures, il s'avère difficile de le condamner. L'emprise de la famille détermine également l'inceste, ce qui complexifie nos moyens d'action. Si les faits ne sont pas dénoncés, je ne vois pas de quelle manière nous pourrions agir.

Victoire Jasmin . - Au fil des auditions, je m'aperçois que des remises en question successives viennent à la fois ajouter des éléments à notre réflexion, mais aussi compliquer notre tâche. Concernant le viol, je suis d'avis que tout acte sexuel sur des mineurs de moins de treize ans serait un crime. En outre, il me semble évident que des circonstances aggravantes doivent être retenues lorsqu'un proche ayant autorité est impliqué, ou dans les cas incestueux.

Nous devons d'autre part nous interroger sur les causes de la prostitution, même si ce n'est pas exactement notre débat d'aujourd'hui. Nous avons parlé des réseaux de traite. Néanmoins, il nous faut aussi comprendre pourquoi certains parents se voient contraints de prostituer leurs enfants, par exemple.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - J'aimerais simplement préciser que la protection des enfants ne se joue pas uniquement dans le code pénal. La protection des enfants se fait d'abord sur la protection des enfants en danger. La notion d'enfant en danger est bien plus vaste que celle des infractions pénales. Il est possible de protéger un enfant, même si l'infraction qu'il a subie n'est pas identifiée.

Arthur Melon . - Pour en revenir à l'observation sur des faits d'exhibitionnisme qui entraînent ensuite d'autres actes plus graves, nous nous sommes constitués partie civile dans certaines affaires d'agression ou de viol qui avaient été précédés par des actes de moindre gravité. En l'état actuel, il ne s'agit pas de récidive, mais, au mieux, de réitération. Par conséquent, nous avions proposé de modifier le régime des récidives dans une étude que nous avons réalisée il y a deux ans. Cette évolution viserait à montrer que certaines infractions qui ne relèvent pas des mêmes qualifications puissent être considérées comme des récidives lorsqu'elles concernent les mêmes sujets.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - La récidive concerne des faits sanctionnés pénalement alors que la réitération définit des faits qui se sont reproduits.

Céline Boulay-Espéronnier . - Je suis étonnée que l'exhibitionnisme soit considéré comme de la corruption de mineurs et non comme une atteinte sexuelle.

Arthur Melon . - L'atteinte sexuelle nécessite un contact physique.

Céline Boulay-Espéronnier . - L'exhibitionnisme peut selon moi marquer un enfant autant que des atteintes physiques.

Arthur Melon . - Vous avez évoqué tout à l'heure le besoin de formation. Nous rencontrons de nombreux professionnels, dont des éducateurs, qui affirment n'avoir jamais été formés sur ce sujet. Par conséquent, ils découvrent le problème de la prostitution des mineurs lorsqu'ils y sont confrontés, si toutefois ils veulent bien le voir. Il arrive aussi qu'ils ne le perçoivent pas, même en ayant toutes les preuves nécessaires sous les yeux. L'ACPE propose donc un nombre croissant de formations afin d'identifier les signes de repérage et d'appréhender l'organisation de ce phénomène.

Nous considérons en outre que la meilleure des préventions reste l'éducation à la sexualité et aux rapports affectifs. Depuis la loi de 2016, la question de l'exploitation sexuelle et de la prostitution est entrée dans les programmes. Toutefois, les rares séances d'éducation sexuelle que les jeunes reçoivent portent plutôt sur des aspects hygiénistes et génitaux, et pas suffisamment sur les aspects relationnels, le bien-être ou le respect du corps et d'autrui.

Françoise Cartron . - Notre enjeu consiste en priorité à produire un texte qui soit lisible par l'opinion publique. Toutefois, il est vrai que la complexité de ces questions augmente à mesure que nous avançons dans nos réflexions. Or plus un texte est complexe, moins il est lisible. Par conséquent, nous devons favoriser des formulations simples. Je suis donc favorable à l'idée de considérer tout rapport sexuel entre un adulte et un mineur de moins de treize ans comme un crime. Tout le monde comprendra cela. Nous pourrons l'expliquer facilement. Si nous introduisons d'autres conditions telles que la contrainte ou la menace, nous impliquons qu'il peut exister une forme de consentement, ce qui me dérange considérablement.

Concernant l'accompagnement des services sociaux, il existe certainement un vrai besoin de formation et de sensibilisation. Dans ma vie professionnelle, j'ai été confrontée à un enfant d'école maternelle à qui sa mère faisait régulièrement des fellations. Il les dessinait, mais il n'en parlait pas. Il ne pouvait pas parler. La situation a été très compliquée. Je n'ai cessé d'alerter durant les trois ans qu'il a passés à l'école maternelle. Par conséquent, je peux affirmer qu'il reste un travail de formation considérable à réaliser, notamment pour sortir de certaines réticences à éloigner un enfant de sa mère dans ce genre de cas.

Maryvonne Blondin . - Toutes nos discussions m'ont rappelé une rencontre avec la pédopsychiatre Catherine Bonnet, auteure notamment du livre L'enfance cassée . Elle y pose cette question : l'inceste et la pédophilie sont-ils insoutenables au point qu'il soit préférable de les nier ? Elle a été confrontée à la difficulté de signaler ce genre de faits. Sa carrière s'en est ressentie.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Une proposition de loi a été votée l'an dernier pour rappeler aux médecins qu'ils ne peuvent pas être poursuivis pour diffamation en cas de signalement. C'était en réalité déjà le cas, mais cela a été confirmé. Par ailleurs, le Conseil national de l'Ordre des médecins promeut désormais cette disposition. Catherine Bonnet, pour sa part, pousse la démarche plus loin en demandant une obligation de signalement et une sanction pour les médecins qui ne le font pas.

Inès Révolat . - Pour conclure sur la prostitution, nous manquons en réalité de données pour pouvoir avancer. La loi de 2016 prévoyait notamment la remise d'un rapport gouvernemental deux ans plus tard. Nous l'attendons avec impatience.

Arthur Melon . - Il s'agit d'un rapport au Parlement que vous avez vocation à consulter.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette audition ce matin. Merci à nos invités pour les éclairages qu'ils nous ont apportés.

Audition, en commun avec la commission des Lois, de Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(11 juin 2018)

- Présidence conjointe d'Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes, et de Philippe Bas, président de la commission des Lois -

Philippe Bas, président de la commission des lois . - Avec Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, nous sommes heureux d'accueillir Mmes Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, pour cette audition sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dont Marie Mercier, qui était déjà rapporteur de la proposition de loi d'orientation et de programmation du Sénat pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, sera rapporteur. Je tiens à dire d'emblée qu'il n'y a pas d'opposition, entre le Gouvernement et le Sénat, sur les objectifs poursuivis. Chacun est convaincu de la nécessité d'une prise de conscience collective et il convient de donner un coup d'arrêt à un certain nombre de comportements qui ne devraient plus avoir cours à notre époque. Toutefois, être d'accord sur les fins n'empêche pas de discuter des moyens ; ce n'est pas parce que les objectifs poursuivis sont d'une légitimité incontestable que les moyens le sont aussi.

Grâce aux échanges entre la commission des lois et la délégation aux droits des femmes, et à la réflexion menée dans le cadre d'un groupe de travail pluraliste constitué par la commission des lois à l'automne dernier, le Sénat a formulé des propositions. Cela ne fut pas en vain : non seulement nous sommes déjà d'accord sur l'allongement du délai de prescription à trente ans pour les crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs, mais en plus, nous avons eu le bonheur de constater que les députés de la majorité parlementaire ont su faire usage de nos travaux, les reprenant parfois mot pour mot dans leurs amendements, même dans leurs objets : ainsi des dispositions qui s'étaient vu opposer un avis défavorable du Gouvernement au Sénat ont été adoptées par l'Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement... C'est le cas pour l'extension de la surqualification pénale de l'inceste aux viols et agressions sexuelles commis à l'encontre de majeurs, de l'aggravation des peines encourues pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans et de l'aggravation des peines pour non-assistance ou pour non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs. En quelque sorte, le Sénat sert ainsi de bureau législatif aux députés de la majorité parlementaire, et nous aurions pu y voir une sorte d'hommage, si notre travail avait été cité... Hélas, cela n'a pas été le cas.

Nous avons aussi noté un progrès important sur le fond : le Gouvernement a clairement renoncé à un dispositif de nature inconstitutionnelle en abandonnant l'idée de créer une situation dans laquelle un agresseur aurait pu être condamné à vingt ans de prison sans avoir la possibilité de se disculper ; c'est ce qu'on appelle une présomption irréfragable de culpabilité. Celle-ci figurait dans le projet initial du Gouvernement, qui voulait certainement réagir à l'actualité. Mais après avoir pris le temps de la réflexion, et après avoir consulté le Conseil d'État, il a admis qu'une telle disposition était impossible dans un État de droit. En tant que président de la commission des lois, il m'appartient aussi, au risque d'apparaître parfois sans doute ringard, de veiller au respect des droits de la défense et de l'État de droit.

Nous nous demandons aussi pourquoi le Gouvernement a inscrit dans ce texte des dispositions qui relèvent du pouvoir réglementaire. La Chancellerie considère-t-elle désormais que les contraventions relèvent du domaine législatif ? Il faudrait dans ce cas modifier l'article 34 de la Constitution à l'occasion de la prochaine révision constitutionnelle ! D'autres dispositions relèvent aussi plutôt d'une circulaire ou d'une directive aux parquets de la direction des affaires criminelles et des grâces : c'est le cas, par exemple, d'une disposition précisant comment interpréter la notion de contrainte, qui est l'un des éléments constitutifs du viol. Nous devons aussi à cet égard être cohérents avec le travail que le Gouvernement a engagé, dans son projet de révision de la Constitution, en matière d'irrecevabilité des amendements dépourvus de portée normative ou qui relèvent du domaine réglementaire.

Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes . - Je tiens tout d'abord à remercier le président de la commission des lois d'avoir bien voulu associer la délégation aux droits des femmes à cette audition. Les violences faites aux femmes constituent pour nous une préoccupation constante. Ce projet de loi était très attendu depuis les annonces de Mme Schiappa au mois d'octobre dernier. Nous l'examinons désormais selon la procédure accélérée. Notre délégation a mis à profit les cinq mois entre l'annonce du projet de loi et sa présentation au conseil des ministres en mars pour mener une série d'auditions sur la problématique globale des violences faites aux femmes, qu'il s'agisse des violences sexuelles, intrafamiliales, conjugales, du harcèlement sexuel, des violences en ligne, etc. Certaines des conclusions de nos travaux se traduiront sous forme d'amendements au projet de loi. Celui-ci suscite d'énormes attentes de la part des associations de protection de l'enfance et de lutte contre les violences faites aux femmes, plus particulièrement des associations de victimes, notamment sur la question de la protection des mineurs. Je veux, à cet égard, souligner l'intérêt de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, présentée par nos collègues Philippe Bas et Marie Mercier, et adoptée par le Sénat le 27 mars dernier. Ce texte constituera certainement une source d'inspiration dans le cadre de nos débats à venir. Notre objectif est de trouver la solution la plus protectrice pour les victimes et plus particulièrement pour les plus jeunes. Je tiens enfin, mesdames les ministres, à vous remercier de votre présence. Les membres de la délégation aux droits des femmes, en particulier, sont très heureux d'accueillir ce soir Mme Marlène Schiappa, puisque nous n'avons pas pu l'entendre au sein de notre délégation depuis le 20 juillet 2017.

Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice . - Ce projet de loi est le fruit de la volonté forte exprimée par le Président de la République lors de son discours du 25 novembre 2017, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, de lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Ses dispositions s'inspirent des nombreux rapports relatifs à l'amélioration du droit des femmes et à la défense des enfants victimes. Je pense ici, entre autres, à l'excellent rapport de la Mission de consensus Flament-Calmettes, qui a travaillé sur la délicate question de l'adaptation de notre droit de la prescription en matière de crimes sexuels commis sur les mineurs.

Ce texte permet aussi de répondre à l'incompréhension suscitée par des affaires judiciaires récentes, dans lesquelles des fillettes de onze ans ont pu être considérées comme ayant consenti à des rapports sexuels avec des hommes majeurs. Ce projet de loi permet enfin, dans le contexte de libération de la parole qui a suivi l'« affaire Weinstein », d'améliorer notre législation pour lutter contre toutes les formes de harcèlement, qu'il soit commis sur Internet ou dans la rue.

Je sais que le Sénat a mené un travail de réflexion sur le sujet, qui a abouti à l'adoption d'une proposition de loi en mars dernier. Sur certains points, nos deux textes présentent des différences, notamment sur le recours à la notion de présomption de contrainte qui figure dans la proposition sénatoriale, là où le Gouvernement a fait le choix d'une disposition de nature interprétative. Mais les deux textes présentent également un certain nombre de similitudes : l'allongement de la prescription à trente ans, l'extension de la surqualification pénale de l'inceste aux viols et agressions sexuelles commis à l'encontre de majeurs, l'aggravation - de cinq à sept ans - de la peine d'emprisonnement encourue en matière d'atteinte sexuelle, l'aggravation des peines d'emprisonnement pour les délits de non-assistance à personne en danger ou de non-dénonciation de mauvais traitements, lorsque ces délits sont commis sur des mineurs de quinze ans. Il m'apparaît donc que, au-delà de nos divergences sur la présomption, qui semblent difficilement surmontables d'un point de vue juridique, nous devrions pouvoir nous rejoindre sur certains points.

Ce projet de loi renforce de façon significative notre arsenal législatif répressif en matière de lutte contre les violences sexuelles, d'une part, et de lutte contre toutes les formes de harcèlement, d'autre part. Je présenterai le premier point et Marlène Schiappa vous présentera le second.

L'article 1 er allonge le délai de prescription de l'action publique pour les crimes sexuels commis sur des mineurs, le portant de vingt à trente ans à compter de la majorité de ces derniers. Cette modification est apparue indispensable afin de laisser davantage de temps aux victimes pour porter plainte et de faciliter la répression de tels actes, notamment lorsqu'ils sont incestueux. Cet allongement de la prescription est cohérent avec l'augmentation générale des délais de prescription opérée par la loi du 27 février 2017. Avant cette réforme, qui a porté la prescription de dix à vingt ans pour l'ensemble des crimes, la prescription des crimes sexuels sur mineurs était déjà de vingt ans, donc plus longue que la prescription de droit commun. Il n'est donc pas absurde de rétablir la différence qui préexistait entre la prescription des crimes de droit commun et celle des crimes sexuels sur mineurs. Cet allongement est ensuite utile pour donner aux victimes le temps nécessaire pour dénoncer les faits, en prenant notamment en compte les mécanismes de la mémoire traumatique, et éviter ainsi l'impunité de leurs auteurs. Le délai de trente ans commençant à courir à compter de la majorité de la victime, celle-ci pourra porter plainte jusqu'à l'âge de 4huit ans, au lieu de 3huit ans actuellement. À l'Assemblée nationale, plusieurs amendements visant à rendre imprescriptibles les crimes sexuels commis sur des mineurs ont été repoussés. En effet, il apparaît que l'imprescriptibilité doit être limitée aux crimes qui, par nature, sont imprescriptibles, à savoir les crimes contre l'humanité, notamment le crime de génocide. Par ailleurs, le délai de trente ans que nous avons retenu est celui qui est déjà prévu par notre droit pour les crimes les plus graves autres que les crimes contre l'humanité, comme les crimes de guerre, d'eugénisme et de terrorisme. Enfin, une imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs serait très vraisemblablement censurée par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 22 janvier 1999 sur le traité portant statut de la Cour pénale internationale, le Conseil n'a, en effet, admis l'imprescriptibilité que pour les crimes « touchant l'ensemble de la communauté internationale », ce qui n'est pas le cas des crimes commis à l'encontre des mineurs, en dépit de leur extrême gravité. C'est notamment pour ces raisons que le rapport Flament-Calmettes n'avait pas préconisé l'imprescriptibilité, mais plutôt un allongement de la prescription à trente ans. En revanche, le Gouvernement a donné un avis favorable sur un amendement des députés visant à compléter la liste des crimes pour lesquels la prescription est trentenaire, en y ajoutant le meurtre et l'assassinat en toutes circonstances, et pas seulement lorsque les faits sont accompagnés de tortures, dès lors que ces crimes sont commis sur des mineurs.

L'article 2, qui comprend trois mesures, est celui qui suscite le plus de débats. Tout d'abord, en matière de viol et d'agression sexuelle, il complète l'article 222-22-1 du code pénal : lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l'abus de l'ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaires pour consentir à ces actes. Ensuite, en matière d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, le texte double les peines encourues, à hauteur de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, lorsqu'un acte de pénétration sexuelle a été commis par le majeur. Enfin, en cas de comparution devant la cour d'assises pour des faits de viol sur mineur de quinze ans, la question subsidiaire sur la qualification d'atteinte sexuelle devra obligatoirement être soulevée par le président de la cour d'assises si l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise est contestée. Lors de la discussion à l'Assemblée nationale, l'esprit des dispositions contenues dans cet article a été préservé ; en revanche, tous les amendements qui tendaient à créer une présomption légale ou à retenir un seuil spécifique de treize ans ont reçu un avis défavorable du Gouvernement et ils n'ont pas été adoptés. Pour quelles raisons avons-nous agi ainsi ? Éclairé par l'avis très précis et très ferme du Conseil d'État, le Gouvernement a retenu la seule solution juridique possible pour améliorer la lutte contre les infractions sexuelles commises sur des mineurs. Je le répète, notre volonté ferme est que l'ensemble de ces crimes soient effectivement punis. Cette solution juridiquement acceptable consiste à préciser la notion de contrainte morale ou de surprise lorsqu'une atteinte sexuelle est commise sur un mineur de quinze ans. Dans cette hypothèse, l'objectif est de favoriser le recours à la qualification de viol ou d'agression sexuelle. En outre, l'objectif est d'aggraver la répression des pénétrations sexuelles sur mineur lorsque celles-ci ne constituent pas un viol. Il n'est pas possible de prévoir des règles spécifiques pour les mineurs de treize ans, car il nous a semblé que la fixation d'un double seuil d'âge à quinze ans, pour préciser les notions de contrainte et de surprise, et à treize ans dans d'autres cas, aboutirait à une réforme particulièrement complexe, illisible et incompréhensible pour l'opinion publique. Surtout la fixation d'un seuil de treize ans donnerait, à tort, l'impression qu'une atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur plus âgé, ayant entre 13 et quinze ans, serait licite, voire tolérable, ce qui n'est évidemment pas acceptable. C'est pourquoi nous avons jugé préférable que le code pénal ne fixe qu'un seul et unique seuil, celui de quinze ans.

Comme l'a relevé le Conseil d'État, l'institution d'une présomption irréfragable en matière criminelle serait contraire aux exigences constitutionnelles de respect de la présomption d'innocence. Si un tel mécanisme est acceptable en matière contraventionnelle, voire pour certains délits, il ne peut s'appliquer à des crimes. Ont également été rejetés les amendements visant à faire de l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans un viol ou une agression sexuelle, sans condition de violence, menace, contrainte ou surprise, en raison des réserves appuyées du Conseil d'État sur la constitutionnalité d'une telle disposition.

Les députés ont utilement amélioré la rédaction de la disposition interprétative relative aux notions de contrainte et de surprise en préférant l'abus de la vulnérabilité à l'abus d'ignorance et en supprimant la référence trop incertaine à la maturité. Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans, la contrainte morale et la surprise sont effectivement caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. L'article 2 a, en outre, été complété par plusieurs dispositions. La définition du viol a tout d'abord été revue, afin que tout acte de pénétration permette de caractériser l'infraction, qu'il soit commis sur la personne de la victime ou sur l'auteur. Le viol sera ainsi constitué par un acte de pénétration de toute nature, commis sur ou avec la personne d'autrui. La notion d'inceste a, par ailleurs, été étendue aux victimes majeures, comme le prévoyait votre proposition de loi, ainsi qu'aux faits commis par un cousin germain, lorsque celui-ci a autorité sur la victime. En outre, les peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans sans pénétration - soit en pratique des attouchements - ont été portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. La définition du délit a été reformulée pour préciser que l'incrimination s'applique hors les cas de viol ou d'agression sexuelle. Il s'agit, là encore, d'une reprise de la proposition sénatoriale.

Plusieurs amendements ont, par ailleurs, permis d'enrichir utilement le cadre juridique en matière de répression des infractions sexuelles ou violentes. Les articles 2 bis et 2 bis B modifient le code de l'action sociale et des familles pour préciser que la politique de prévention du handicap mise en oeuvre par l'État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale doit comprendre des actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap. L'article 2 bis C aggrave les peines encourues à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour le délit de non-assistance à personne en danger et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour celui de non-dénonciation de mauvais traitement ou d'infraction sexuelle lorsque la victime est un mineur de quinze ans, comme le prévoyait le texte sénatorial. L'article 2 bis D étend la communication d'informations issues du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), par l'intermédiaire des préfets, comme cela se fait pour les maires. Enfin, l'article 2 bis E prévoit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, la remise d'un rapport du Gouvernement sur les dispositifs locaux d'aide aux victimes d'infractions sexuelles et d'un rapport sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité de ces mêmes victimes.

Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes . - Je suis heureuse de présenter notre projet de loi devant le Sénat, dont l'approche s'avère toujours précieuse. Il représente le fruit d'un travail engagé avant même l'élection du Président de la République, qui a qualifié l'égalité entre les femmes et les hommes de grande cause du quinquennat. Les attentes exprimées cet automne par les 55 000 participants au Tour de France de l'égalité ont confirmé notre ressenti : l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est un voeu pieux si la société tolère que s'exercent massivement des violences sexistes et sexuelles. Le présent projet de loi constitue une réponse efficace et concrète à l'exigence de mieux condamner les infractions sexuelles, de mieux sanctionner les auteurs des violences et, ainsi, de mieux protéger les victimes, notamment mineures. Nous partageons tous le même objectif ! Ce consensus s'est exprimé dans les différents travaux dont le Gouvernement s'est inspiré pour élaborer le texte : la Mission de consensus menée l'an passé par Flavie Flament et Jacques Calmettes sur la prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineurs ; les travaux parlementaires réalisés par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité de l'Assemblée nationale, par les députés du groupe de travail sur la verbalisation du harcèlement de rue, ainsi que par le groupe de travail sénatorial sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs ; enfin, par la mission pluridisciplinaire d'experts installée par le Premier ministre.

Ces travaux ont mis en évidence un même constat : trop peu d'agresseurs sont poursuivis et donc punis pour leurs actes. Seulement 10 % des victimes de violences sexuelles portent plainte et seulement 10 % des plaintes aboutissent à des condamnations : 1 % des violeurs sont donc condamnés. Le projet de loi vise en conséquence à améliorer la sanction des violences sexistes et sexuelles, conformément à l'engagement pris par le Président de la République le 25 novembre 2017. Il représente ainsi un pilier de l'édifice que nous avons commencé à bâtir pour répondre à un triple objectif : mieux prévenir les violences, mieux accompagner les victimes et mieux sanctionner les agresseurs. D'autres mesures fortes le complètent, dont certaines correspondent à des préconisations de votre rapport sur les infractions sexuelles sur mineurs : l'ouverture, d'ici à la fin de l'année 2018, à titre expérimental, de dix centres de soins de psychotraumatismes pour les victimes de violences ; le lancement avant l'été d'une plateforme de signalement en ligne gérée par les forces de l'ordre pour informer et orienter les victimes ; le déploiement d'un plan de formation initiale et continue des professionnels du secteur public - forces de l'ordre, personnel soignant, magistrats, enseignants - conformément aux objectifs de la circulaire du 9 mars 2018 ; enfin, des dispositifs inscrits dans le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et élaborés en concertation avec les partenaires sociaux et les organisations patronales pour faire reculer les violences sexistes et sexuelles au travail. Cette dernière initiative se double d'un appel à projets d'un montant de un million d'euros, financé sur le budget de mon secrétariat d'État, pour soutenir les initiatives locales de prévention des violences sexistes et sexuelles au travail et d'accompagnement des victimes. À cet égard, je souhaite rappeler fermement que nous n'avons pas diminué d'un seul centime les subventions allouées aux associations nationales de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ; plusieurs ont même été augmentées, comme l'aide dont bénéficie le Collectif féministe contre le viol . En outre, le Gouvernement finance, à hauteur de 4 millions d'euros, une ambitieuse campagne de communication visant à sensibiliser et à responsabiliser nos concitoyens aux violences sexistes et sexuelles. Jamais un gouvernement n'a consacré autant de moyens au combat culturel contre les agissements sexistes, terreau de toutes les violences de notre société !

Nous avons trop longtemps fermé les yeux, nourrissant ainsi le sentiment d'impunité des agresseurs. Notre projet de loi porte l'ambition de mettre un terme à une situation indigne en améliorant le traitement judiciaire et sociétal des viols et des violences sexistes et sexuelles, notamment commis sur mineurs. Outre notre ambition de condamner davantage d'auteurs d'infractions sexuelles, nous souhaitons élargir la définition du harcèlement pour pénaliser les « raids numériques ». Les ateliers du Tour de France de l'égalité ont mis en exergue l'exposition des jeunes à de nouvelles formes de violence sexiste et sexuelle en ligne. Insultes, harcèlement moral et sexuel, menaces de viol ou de mort : les violences commises dans l'espace virtuel ont les mêmes conséquences sur la santé, comme sur la vie sociale et intime des victimes. L'article 3 du projet de loi adapte notre droit à la lutte contre les raids numériques. La définition du harcèlement ne le considère constitué que lorsque les propos ou les comportements sont répétés par une même personne. Désormais, la répétition pourra résulter de l'action unique mais concertée de plusieurs auteurs à l'encontre d'une même victime. Les plaintes en seront facilitées et Internet cessera de représenter un espace de non-droit pour les harceleurs.

Le projet de loi sanctionne enfin, avec l'article 4, le harcèlement dit « de rue » en créant l'infraction d'outrage sexiste, conformément à l'engagement du Président de la République. Angle mort de notre droit positif, le harcèlement de rue entrave pourtant gravement la liberté des femmes. Imaginez que près de huit femmes sur dix déclarent craindre de sortir seule le soir dans la rue, d'après une récente étude de l'Institut français d'opinion publique (IFOP) et de la Fondation Jean-Jaurès. Les femmes qui, dans leur trajet quotidien pour aller travailler, doivent se préoccuper de leur sécurité et élaborer des stratégies d'évitement, ne peuvent avoir l'état d'esprit de conquête nécessaire à leur réussite professionnelle ! Les jeunes femmes qui se rendent à l'université ne peuvent réussir sereinement leurs examens si, chaque jour, elles s'inquiètent de leur sécurité dans les transports en commun ! La vie quotidienne des femmes est gravement affectée par le harcèlement de rue. Pour mieux les protéger, le texte permet, avec l'infraction d'outrage sexiste, de réprimer les propos ou comportements à connotation sexiste ou sexuelle imposés à une personne, portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L'amende maximale, s'agissant d'une contravention de 4 ème classe, est fixée à 750 euros, pouvant faire l'objet de la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire à 90 euros si elle est réglée immédiatement. Lorsque les faits seront commis avec circonstances aggravantes - sur un mineur de quinze ans ou dans les transports en commun par exemple -, la contravention sera de 5 ème classe, punie d'une amende maximale de 1 500 euros ou de 3 000 euros en cas de récidive. Par ailleurs, les auteurs des faits pourront être condamnés à des peines complémentaires, comme l'obligation de suivre un stage contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces comportements pourront être verbalisés en flagrant délit par les forces de police, notamment par la police de la sécurité du quotidien formée à cet effet. La reconnaissance de cette infraction permet de poser un interdit social clair : il est interdit d'intimider des femmes. Il s'agit non pas d'une incivilité trop longtemps tolérée, mais d'un comportement pénalement répréhensible !

Le Gouvernement a fait le choix de la responsabilité en s'engageant avec une détermination absolue dans la lutte contre les violences, notamment lorsqu'elles sont commises à l'encontre des plus fragiles. Notre projet de loi constitue une avancée essentielle pour répondre à cette exigence. Il sera complété des mesures précédemment évoquées et des dispositifs annoncés par le Premier ministre lors du comité interministériel pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, le 8 mars dernier. Nos concitoyens attendent que nous combattions avec la plus grande fermeté ceux qui portent atteinte à leur dignité, à leur sécurité et à leur liberté. Nous devons collectivement nous montrer à la hauteur de cette attente.

Philippe Bas, président de la commission des lois . - Un chiffre m'effraie et me laisse stupéfait : seul 1 % des viols, dites-vous, donnerait lieu à une condamnation. De quelle étude est tirée cette conclusion ? Les magistrats seraient-ils, selon vous, trop laxistes ?

Marlène Schiappa, secrétaire d'État . - Je laisserai la garde des Sceaux répondre à votre seconde interrogation. Le chiffre officiel de 1 % a été établi sur le fondement d'une estimation : 10 % des viols donneraient lieu à des plaintes, dont 10 % se concluraient par une condamnation. Des freins expliquent ce faible résultat. L'accès à la plainte n'est d'abord pas toujours aisé, bien que le mouvement #MeToo ait entraîné une libération de la parole et, partant, un accroissement de 34 % du nombre de plaintes en zone de police et davantage encore en zone de gendarmerie, au cours du dernier trimestre de l'année 2017. L'accès à la plainte sera notamment facilité par la plateforme que j'évoquais précédemment. Quant à la proportion de condamnations, elle pourrait croître grâce aux nouveaux outils mis à la disposition des magistrats par le projet de loi. Enfin, le plan de formation que j'ai présenté avec Olivier Dussopt, secrétaire d'État en charge de la Fonction publique, devrait également participer de l'évolution des comportements au sein des forces de l'ordre comme de la justice.

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice . - Les magistrats, bien entendu, ne sont pas laxistes. Par ailleurs, il convient de rappeler que le chiffre de 1 % représente une estimation. Peut-être faudrait-il réaliser des études plus approfondies pour s'assurer de sa réalité. Mais n'oublions pas dans une querelle de chiffres une situation juridique insatisfaisante. Plusieurs raisons expliquent le faible nombre de condamnations. D'abord, comme l'indiquait Marlène Schiappa, de nombreuses victimes de viols ou d'agressions sexuelles ne déposent pas plainte, raison pour laquelle nous avons souhaité développer un mécanisme de pré-plainte en ligne. Il ne s'agit aucunement d'une déshumanisation ou d'une robotisation de la justice, mais d'une possibilité offerte aux victimes de ne pas immédiatement se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie. La pré-plainte permettra évidemment de convenir ensuite d'un entretien avec un enquêteur. Ensuite, la qualité d'écoute n'est vraisemblablement pas assez développée, chez les forces de l'ordre comme chez les magistrats. Des formations seront renforcées à cet effet. Par ailleurs, la preuve - je rappelle que le viol est caractérisé par quatre éléments : la violence, la menace, la surprise et la contrainte - est parfois délicate à établir ou à reconstituer. Enfin, il existe une tendance à la correctionnalisation des viols parce que le tribunal correctionnel va statuer plus rapidement qu'une cour d'assises, d'autant que les jurés font parfois preuve d'une attitude plus sévère que les magistrats professionnels. L'ensemble de ces paramètres, qu'il faudrait plus finement analyser, aboutit au résultat que nous constatons en matière de condamnation.

Philippe Bas, président de la commission des lois . - Notre groupe de travail a procédé à une analyse similaire.

Marie Mercier, rapporteur . - Nous partageons bien entendu avec le Président de la République et le Gouvernement le désir de lutter contre les violences sexuelles et sexistes, notamment à l'encontre des mineurs de moins de quinze ans. Je dois pourtant vous avouer que je n'avais pas conscience de ce combat commun lorsque nous avons débattu de notre proposition de loi le 27 mars dernier... Vous aviez alors rejeté les amendements que nous proposions. Nous sommes certes ravis de constater qu'ils ont finalement été repris par l'Assemblée nationale lors de l'examen du présent projet de loi, mais quelque peu étonnés de vos revirements... Vous avez nommé une mission pluridisciplinaire au mois de février dernier, qui s'est peu réunie. Notre groupe de travail, sous la présidence de Philippe Bas, a auditionné, pendant cinq mois, plus de 120 personnes... Je regrette que nous n'ayons pas été associés à cette mission, afin d'oeuvrer en collaboration au bénéfice de la prévention des plus vulnérables. Vous auriez pu davantage nous associer ! Nous n'avons malheureusement pas pu prendre connaissance des conclusions de la mission pluridisciplinaire. Sans douter de leur intérêt, nous serions heureux d'en disposer.

Des interrogations demeurent à l'issue de vos propos liminaires. Je ne comprends ainsi guère la différence entre l'outrage sexiste et l'injure sexiste, déjà réprimée. Une contravention pour outrage sexiste pourra-t-elle, par ailleurs, être infligée à un mineur ? Le jeune âge est sans pitié et, trop souvent, les relations entre mineurs peuvent s'avérer d'une grande violence. Enfin, des moyens supplémentaires seront-ils alloués à la justice pour éviter le recours trop fréquent à la correctionnalisation de ces dossiers ? Pensez-vous que la création de tribunaux criminels réponde à la demande des victimes, qui ont grand besoin d'être entendues dans le cadre d'un véritable procès avec un jury populaire ? Dans notre proposition de loi, nous insistions, autour de trente-quatre propositions, sur la formation à l'écoute et au recueil averti de la parole des victimes.

Par ailleurs, j'ai cru comprendre que vous procéderiez à une simplification des stages dans le futur projet de loi. Dès lors, est-il de bon augure de créer un nouveau stage pour six mois ?

Nous partageons, je n'en doute pas, le même objectif, mais tout passe d'abord par l'éducation et le respect. D'ailleurs, les lycées et les collèges ne nous ont pas attendus pour travailler autour du harcèlement. Nous ne pourrons jamais tout écrire dans la loi. Il importe de prévenir, afin de protéger au mieux toutes les personnes vulnérables et nos enfants. Finalement, la réalité n'est qu'un clair-obscur.

François Pillet . - Personne ne pourra jamais soutenir - je l'espère en tout cas - que nous ne partageons pas avec fermeté le même objectif, surtout pas le Sénat, qui, historiquement et chronologiquement, a commis de nombreux rapports sur ce point, y compris sur le thème des violences en général. Ainsi a-t-il régulièrement contribué à améliorer la législation sur les violences intrafamiliales. Pour autant, je formulerai deux observations.

J'adhérerai certainement à la nouvelle définition du viol, qui permettra de mettre fin à quelques curieuses décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Toutefois, quand viendra l'heure du bilan, dans quelques années, il ne faudrait pas que notre combat semble avoir été engagé pour satisfaire notre bonne conscience. Le projet de loi apportera-t-il réellement des progrès aux victimes ?

Concernant l'allongement du délai de prescription, comme vous l'avez indiqué à juste titre, madame la garde des Sceaux, dans tous les cas, le problème, c'est la preuve. Quand les témoins ont oublié, ou ont voulu oublier, quand ils sont morts, quand il n'y a plus aucune trace matérielle de l'agression, donnerons-nous vraiment une arme supérieure aux victimes en faisant passer le délai à trente ans ? Pour ma part, je ne le pense pas. Il y a là un risque supérieur, celui du dépérissement de la preuve, avec deux conséquences : la première au détriment des victimes qui, après avoir rouvert leurs blessures, risquent de s'entendre dire que la preuve n'est pas rapportée, et se retrouveront victimes une seconde fois ; la seconde au détriment des innocents, qui, en dépit du non-lieu ou de l'acquittement, ne pourront démontrer leur innocence puisque les preuves auront été effacées, et l'opprobre demeurera. Cette disposition ne me semble donc pas constituer un progrès. Il importe que les victimes libèrent leur parole le plus rapidement possible. Récemment, mon collègue François-Noël Buffet a envisagé la possibilité de faire en sorte que le traumatisme qui vous fait oublier pendant une certaine période de votre vie ce dont vous avez été victime conduise à une interruption de prescription, ce qui serait de nature à favoriser plus l'intérêt des victimes. Veillons à ce que l'allongement du délai n'ait pas pour conséquence d'aggraver les choses.

Par ailleurs, le Gouvernement aurait pu prendre la responsabilité de créer la contravention sans en passer par la loi, d'autant que, dans un avenir prochain, il nous sera proposé de faire en sorte que ce type d'amendements soit irrecevable d'office. Mais surtout, cette contravention existe déjà. L'injure sexiste, c'est une expression outrageante. S'il faut faire un peu d'orfèvrerie juridique et rédactionnelle, pourquoi pas, Mais ne disons pas à tout va que l'on va régler le problème, alors que tous les policiers affirment que cette disposition serait absolument inapplicable. Évitons de nous donner un peu trop bonne conscience en donnant l'illusion aux victimes que l'on va mieux traiter leur situation ! La situation catastrophique qu'elles connaissent ne se résoudra qu'en leur permettant, psychologiquement et sociologiquement, nous en sommes tous d'accord, de libérer leurs paroles. Encore faudrait-il plus de moyens budgétaires que prévu dans les lois de programmation.

Philippe Bas, président . - In cauda venenum .

Laurence Rossignol . - Merci, mesdames les ministres, pour vos exposés fournis.

Je veux vous dire ma satisfaction que soit allongé le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Les divers inconvénients présentés par notre collègue François Pillet ont déjà été évalués et pesés ; on peut d'ailleurs presque avoir les mêmes interrogations avec la prescription à vingt ans, notamment concernant la conservation des preuves. La pluralité de victimes et la répétition du même scénario permettent justement d'apporter des preuves. Dans l'« affaire Flavie Flament », l'allongement de la prescription aurait permis de qualifier de viol ce qu'avaient subi toutes ces jeunes femmes victimes du même homme et de poursuivre celui-ci. Il faut prendre le risque, parce que les victimes demandent et attendent cette mesure. On répond là à une demande de la société, à faible coût juridique, à mon sens. Du reste, les victimes ne sont pas naïves, elles savent à quel point il va leur être difficile d'apporter la preuve, parole contre parole.

Introduire l'outrage sexiste dans la loi revient à poser des interdits. Il s'agit d'une sorte de cliquet civilisationnel. Le décret n'aurait pas eu le même impact. Le Gouvernement a souhaité que ce soit dit clairement après les campagnes contre le harcèlement. Je rappelle la campagne très réussie conduite par ma prédécesseure Pascale Boistard sur le harcèlement dans les transports en Île-de-France.

En revanche, il n'a échappé à personne que l'article 2 est déceptif : il a créé beaucoup de déception chez tous les parlementaires, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, et dans tous les groupes, si j'ai bien compris. La déception est également large dans les milieux associatifs. Vous-même, Marlène Schiappa, avez annoncé au mois de novembre dernier vouloir fixer un seuil de présomption de non-consentement irréfragable. Les diverses péripéties entre vos annonces et le texte présenté aujourd'hui constituent probablement pour vous une petite déception. C'est la vie d'un ministre : il n'y a pas de honte à dire que l'on n'a pas obtenu ce que l'on voulait.

Par cet article, trois objectifs étaient visés, à mon sens : poser un interdit clair quant à toute relation sexuelle avec pénétration entre un majeur et un mineur ; poser le postulat qu'il ne saurait y avoir de consentement de la part d'un enfant lors d'une relation sexuelle avec un majeur - c'est la base -et, enfin, poursuivre cette relation sexuelle comme un viol s'entendant par en tant que et autant que. Nous avons fait l'erreur - j'en prends ma part - de chercher à étendre la définition du viol pour viser les relations sexuelles avec pénétration entre un majeur et un mineur. Or c'est impossible. Le viol a quatre caractéristiques : violence, contrainte, surprise ou menace, la contrainte pouvant être morale. On ne peut pas tordre la définition du viol pour arriver à y inclure une relation sexuelle dans laquelle la seule contrainte puisse être une contrainte morale, qui prête lieu à discussion devant les tribunaux. S'il n'y avait pas de discussion sur la contrainte morale, il n'y aurait pas de discussion sur le consentement de l'enfant. Vous avez fait le choix de rester dans le domaine délictuel, en créant une atteinte sexuelle avec pénétration, plus sévèrement punie que l'atteinte sexuelle, mais moins punie qu'un viol sur mineur : dix ans contre vingt ans. Cet écart trouble et on reste dans le délictuel et non pas dans le criminel. Or pour nous, il s'agit d'un crime et il n'y a pas de consentement possible. On nous oppose l'inconstitutionnalité, mais j'ai pour principe de penser que seul le Conseil constitutionnel sait ce qui est inconstitutionnel ou pas. Je le dis en connaissance de cause : pour avoir porté une loi dont tout le monde avait pensé qu'elle serait inconstitutionnelle, je constate qu'elle l'a été moins que prévu. Aussi, je vous propose de changer d'angle de vue.

Il est incontestable que la présomption irréfragable n'est pas acceptable en droit pénal, a fortiori en matière criminelle. En revanche, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà jugé que, en deçà d'un jeune âge - en l'occurrence six ans -, un enfant ne peut pas avoir consenti aux actes sexuels dont il est victime. La chambre criminelle de la Cour de cassation prendrait-elle des décisions anticonstitutionnelles ? La discussion porte donc bien sur l'âge, pas sur un principe juridique. Dès lors, à partir de quel âge considérons-nous que l'enfant n'a pas conscience de ce qu'il fait et qu'il ne peut donc pas avoir consenti à une relation sexuelle avec un majeur ? Après réflexions, études et discussions, nous sommes nombreux à considérer que l'âge est de treize ans. À douze ans, nous avons affaire à des enfants. Nous sommes un certain nombre ici à être parents. Personne n'irait imaginer qu'un enfant de douze ans puisse consentir à une relation sexuelle avec un adulte. Avec un mineur, c'est une autre affaire. Madame la garde des Sceaux, qu'est-ce qui nous empêche de prévoir qu'une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de treize ans est un crime puni d'une peine de vingt ans ? Le parquet conservera toute l'opportunité des poursuites et pourra évaluer les situations spécifiques. La défense pourra présenter les mêmes arguments qu'aujourd'hui : par exemple, que l'auteur des faits ne pouvait connaître l'âge de la personne ; les droits de la défense seraient ainsi respectés. Qualifier de crime une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de treize ans me semble parfaitement conforme au droit constitutionnel.

Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes . - Merci, mesdames les ministres, pour vos exposés. Je rejoins totalement les propos de Laurence Rossignol. La délégation aux droits des femmes travaille depuis quelques semaines sur ce sujet et est arrivée à la conclusion qu'il était possible de créer cette nouvelle infraction qui ne reposerait pas sur la menace, la violence, la contrainte et la surprise, qui sont les critères du viol.

Je partage la proposition du Gouvernement d'allonger le délai de prescription de vingt ans à trente ans. Ce qui est valable pour vingt ans l'est aussi pour trente. Par nos auditions, nous avons compris l'attente de nombreuses victimes.

Je poserai une question concernant les moyens, madame la secrétaire d'État. Vous avez annoncé la création d'un numéro national dédié aux victimes de harcèlement sexuel. Il semble que coexistent plusieurs numéros pour les victimes de violences. Toutefois, n'est-il pas paradoxal de créer un nouveau numéro, alors que des dispositifs existent déjà et sont connus ? Dans un contexte budgétairement contraint, n'aurait-il pas été préférable d'allouer plus de moyens à des personnes déjà formées pour répondre aux attentes ? La multiplication des dispositifs de signalement ne risque-t-elle pas de compliquer la tâche des victimes pour identifier l'interlocuteur le mieux adapté ? À l'heure de la simplification, simplifions les choses pour les victimes ! Quelle sera la coordination entre le numéro national dédié aux victimes de harcèlement sexuel dont vous avez annoncé la création et le numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences ? Enfin, vous avez indiqué que les moyens dévolus aux associations étaient maintenus. Compte tenu de la libération de la parole et de la complexité à ester en justice, les associations que nous avons auditionnées ne peuvent pas répondre, à moyens constants, aux attentes des victimes. Que proposez-vous ?

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice . - Monsieur le président Bas, permettez-moi auparavant de répondre aux deux observations que vous avez formulées dans votre propos liminaire.

Vous avez critiqué le Gouvernement, qui prend parfois des dispositions législatives que vous estimez de nature réglementaire, évoquant la question des contraventions, qui relèverait du domaine réglementaire. Ce processus s'est déjà produit, et vous avez vous-même, me semble-t-il, voté l'interdiction du voile intégral.

Philippe Bas, président de la commission des lois . - Je n'avais pas la chance d'être parlementaire à cette époque !

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice . - Par ailleurs, de telles dispositions ne sont pas censurées par le Conseil constitutionnel. Nous avons souhaité introduire la contravention pour outrage sexiste, considérant que cela revêtait une dimension puissante. J'ajoute de manière plus juridique que nous avons introduit à l'article 4 une nouvelle peine à titre complémentaire, celle de stage : un stage de lutte contre le sexisme et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Comme vous le savez, toute nouvelle peine doit être créée par la loi. Dès lors, il nous a semblé difficile de décorréler ces deux notions. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé cet instrument juridique. Évidemment, lorsque vous aurez adopté les nouvelles dispositions de la future Constitution, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de dispositions réglementaires dans les dispositions législatives...

Vous avez également souligné qu'un certain nombre de dispositions, que nous qualifions nous-mêmes d'interprétatives, relèveraient de la circulaire. Certes, mais là encore, ce n'est pas la première fois que de telles dispositions sont ainsi introduites. J'en veux pour preuve l'article 222-22-1 du code pénal, qui est une disposition interprétative.

Madame le rapporteur, vous vous interrogez sur la pertinence de la création du tribunal criminel. Dans le projet de réforme de la justice que j'aurai l'occasion de vous présenter au mois d'octobre prochain, nous proposerons la création, à titre expérimental, du tribunal criminel, qui pourrait juger les questions de viol. Vous soulignez que les victimes attendent des procès avec jury populaire. Il y aura bien un procès, avec audition de témoins, avec la possibilité de s'exprimer aussi longuement que le président du tribunal le jugera nécessaire à l'établissement de la vérité, mais le jury sera composé de cinq magistrats. J'entends bien votre observation, que j'ai déjà entendue, mais on ne saurait affirmer de manière absolue que toutes les victimes veulent des procès avec jury populaire et on ne saurait généraliser cette demande. En tout cas, l'instauration des tribunaux criminels permettra de juger des viols en tant que crimes et plus rapidement que ne le fait la cour d'assises, non pas parce que la procédure sera plus légère, mais parce que le procès pourra avoir lieu dans des délais plus rapprochés.

Vous craignez que la future loi de réforme de la justice ne mette fin au stage prévu comme peine complémentaire pour l'outrage sexiste. Pas du tout, par souci de clarté, nous proposons de regrouper l'ensemble des stages.

Monsieur Pillet, vous vous demandez si ce projet de loi apportera réellement des progrès aux victimes, insistant sur cet adverbe. Vous avez même dit qu'il fallait éviter que nous ne nous donnions bonne conscience à peu de frais.

L'allongement du délai de prescription à trente ans poserait, selon vous, des problèmes de preuves. Bien évidemment, de ce point de vue, je ne peux que vous rejoindre. Pour autant, nous pensons que les phénomènes d'amnésie traumatique, qui ont été mis en évidence, pourront peut-être permettre de reconstituer des vérités sur la base de témoignages, voire de faits, lesquels seront de nature à apporter des éléments de preuve. N'oublions pas que les éléments de preuves scientifiques ont progressé. La méthode du faisceau d'indices que les enquêteurs et les juges pourront mettre en exergue pourra peut-être permettre la reconstitution d'éléments de preuve. Je ne pense donc pas que cette disposition soit totalement inutile, ni nécessairement contre-productive.

Par ailleurs, il me semble que certaines victimes auront besoin de dire ce qu'elles ont vécu. On ne peut pas adopter sur ces questions-là une position générale. Ce que nous proposons pour toutes ces personnes victimes de crimes pendant leur minorité me semble quand même un progrès.

Sur la distinction entre injure et outrage, il existe bien une distinction. Marlène Schiappa va y revenir.

Enfin, je m'étonne, monsieur le sénateur, que vous doutiez des moyens de la justice, qui seront considérablement accrus par la loi de programmation (1,7 milliard d'euros en cinq ans et 6 500 emplois, plus que tout ce qui a été fait auparavant).

Philippe Bas, président de la commission des lois . - Nous sommes heureux que vous fassiez progresser le budget de la justice, mais je vous renvoie à la loi de programmation pour la justice de septembre 2002 : vous constaterez que l'effort budgétaire de cette période était nettement supérieur.

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice . - Madame Rossignol, vous soulevez un problème difficile : la rédaction de l'article 2, dont vous dites qu'il est déceptif. Je le comprends, compte tenu des attentes formulées par les uns ou les autres. Moi-même, j'avais évoqué une présomption à treize ans. Ce n'est pas que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions ; ce que nous voulions, nous l'avons obtenu, à savoir mieux combattre le crime de viol avec des instruments juridiques adaptés.

Vous dites que nous avons fait le choix de rester dans le domaine délictuel en créant l'atteinte sexuelle avec pénétration. Je ne suis pas d'accord : nous avons fait le choix de combattre le crime de viol en assouplissant considérablement la question centrale de la preuve pour la rendre quasi automatique pour les mineurs de quinze ans puisque, pour eux, la contrainte résultera de leur vulnérabilité par absence de discernement nécessaire. Ce faisant, les magistrats pourront, lorsque la situation se présentera à eux, décider que la contrainte découlera de la question du discernement et de la vulnérabilité : la violence est toujours établie. Nous nous donnons ainsi les moyens de combattre très efficacement les crimes de viol.

Par ailleurs, dans la situation actuelle, les atteintes sexuelles, donc délictuelles, sont envisagées sans distinguer s'il y a ou non pénétration. Cela me semble dangereux dans la mesure où le code pénal interdit déjà toute relation sexuelle entre un mineur de quinze ans et un majeur. Il me semble curieux de ne pas aggraver l'atteinte sexuelle lorsqu'il y a pénétration. Ce faisant, nous n'avons pas la volonté de correctionnaliser les crimes de viol. Au contraire puisque nous donnons au juge les moyens d'assouplir considérablement la charge de la preuve pour les mineurs de quinze ans.

Votre proposition reprend celle de Jean-Pierre Rosenczveig, à savoir la criminalisation de toute relation avec un mineur de moins de treize ans. Je pense que cette proposition est doublement dangereuse : d'une part, je ne suis pas sûre de sa constitutionnalité ; d'autre part, s'agissant d'une nouvelle peine, elle ne s'appliquerait que pour le futur et non aux plaintes actuellement instruites puisque la loi pénale n'est pas rétroactive.

Laurence Rossignol . - Ce que vous dites est également valable pour l'article 2.

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice . - Non, puisque c'est interprétatif. Il peut donc s'appliquer aux faits passés.

Marlène Schiappa, secrétaire d'État . - Madame le rapporteur, pour élaborer ce projet de loi, au-delà du travail mené lors de la campagne présidentielle, il faut mentionner le Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a réuni pendant près d'un an 55 000 participants, soit la plus grande consultation citoyenne jamais organisée par un gouvernement, en France métropolitaine et outre-mer, avec l'audition d'experts. Les conclusions de la mission interdisciplinaire sont disponibles en ligne sur le site de Matignon. En ce qui concerne la question de l'éducation, le Gouvernement considère que ce doit être une priorité, car c'est par l'éducation que nous pourrons faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais outre les politiques publiques et les actions menées par l'éducation nationale, une part de ce travail incombe aux familles. En tout cas, je vous renvoie à deux articles publiés dans L'Express et dans Version Fémina , dans lesquels le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et moi-même avons détaillé les propositions du Gouvernement et les mesures mises en oeuvre à partir de la rentrée prochaine. Ainsi, nous avons décidé de mettre en place des référents égalité dans chaque établissement scolaire, c'est-à-dire une personne formée à l'égalité entre les filles et les garçons à laquelle tout le monde pourra s'adresser. De même, une « mallette des parents » sera déployée à partir de la rentrée prochaine contenant de la documentation relative à l'égalité entre les filles et les garçons (respect des valeurs républicaines, mixité non négociable entre les filles et les garçons, respect d'autrui, lutte contre les violences sexistes et sexuelles, y compris les plus violentes, qui ont cours dès le plus jeune âge, questions liées à l'orientation pour décloisonner les filières). Enfin, nous avons décidé de mettre en oeuvre les trois séances d'éducation à la vie affective et sexuelle prévues par la loi, mais jamais appliquées jusqu'à ce jour. Le ministre de l'Éducation nationale a adressé une circulaire à l'ensemble des recteurs en ce sens, avec un catalogue de toutes les associations ayant un agrément « intervention en milieu scolaire ». Souvent, l'emploi du temps chargé des chefs d'établissement ne leur permettait pas d'organiser ces séances et ils ne savaient pas à qui s'adresser en toute sécurité. La « mallette des parents » nous permettra de correspondre avec les parents, qui doivent être pleinement associés à cette démarche.

En ce qui concerne l'outrage sexiste, il faut le distinguer de l'injure sexiste. L'outrage sexiste, que les femmes ont décidé d'appeler le harcèlement de rue, ne passe pas forcément par une injure verbalisée ; cela peut être des intimidations, des menaces verbalisées ou non, une action physique qui ne va pas jusqu'à l'agression. Quand quelqu'un vous suit dans la rue, rentre dans votre espace intime (et nous savons où commence l'invasion de notre espace intime), quand quelqu'un vous demande vingt fois votre numéro de téléphone de manière intimidante ou menaçante, quand plusieurs personnes se mettent en travers de votre chemin pour vous empêcher de passer, tout cela n'est pas caractérisé actuellement et aucune femme n'ira déposer plainte parce que trois inconnus l'ont suivie dans la rue en lui demandant à plusieurs reprises son numéro de téléphone. C'est pour cette raison que nous passons par du flagrant délit, pour que les femmes n'aient pas à déposer plainte, alors que plusieurs pays ont mis en oeuvre un mécanisme avec dépôt de plainte. Dans l'immense majorité des cas, ce sont les femmes qui sont concernées, mais l'Assemblée nationale a intégré dans cette définition de l'outrage sexiste les menaces à caractère sexuel, homophobe, ou en direction des personnes LGBTQI.

Monsieur Pillet, vous avez dit que les policiers étaient réfractaires.

François Pillet . - Ils doutent !

Marlène Schiappa, secrétaire d'État . - Dans un premier temps, certains syndicats de policiers ont effectivement fait part de leurs doutes et s'interrogeaient légitimement. Maintenant, grâce à l'impulsion du ministre d'État Gérard Collomb, les forces de l'ordre sont tout à fait partantes et ont hâte de pouvoir mettre en oeuvre la verbalisation de l'outrage sexiste. C'est la mission des forces de l'ordre que de protéger la population, notamment les femmes.

Madame la présidente, l'association qui gérait le numéro que vous évoquez a décidé de fermer son standard. Puisque nous ne pouvions pas laisser les femmes sans réponse, nous avons décidé conjointement avec ma collègue Muriel Pénicaud et la direction générale du travail de créer un numéro dédié. Nous considérons que, sur ces questions, l'État doit reprendre la main ; il n'est pas anormal qu'un service public apporte des réponses aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles.

Par ailleurs, les moyens de cette association sont totalement maintenus. Les subventions publiques, ce n'est pas du mécénat ; elles sont accordées en contrepartie d'une mission s'apparentant à une délégation de service public, à un service rendu au public. Puisque cette association renonce à assumer une partie de ce qui est prévu dans la convention, nous pourrions ne plus la subventionner. Or, eu égard au surcroît d'activité que vous évoquiez, nous avons maintenu cette subvention, même si elle a cessé son activité d'accueil téléphonique.

Je partage ce qui a été dit sur la variété des numéros, quelqu'un ajoutant même qu'ils étaient connus. Je ne le crois pas. Quand on demande aux femmes qui elles appellent en cas de violence sexiste ou sexuelle au travail, les numéros de téléphone arrivent en avant-dernière position après la police, les syndicats, l'inspection du travail, les amis, les proches, les collègues. Et si l'on demande le numéro de l' Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), je ne suis pas certaine qu'il soit très connu. Nous avons eu des témoignages de ce flou lors du Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes et dans les études que nous avons menées en ligne.

Nous avons créé une hotline à Cannes dont nous avons indiqué le numéro en direct sur Europe 1 . Beaucoup de gens ont alors expliqué qu'ils pensaient que c'était la première fois qu'une ligne était créée pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, ce qui montre à quel point il est nécessaire de créer un numéro d'entrée unique avant reroutage vers les différents numéros. La spécificité de chaque numéro et la compétence de chaque association ne sont pas remises en cause.

S'agissant des moyens, 1,28 million d'euros vont au Centre d'information sur les droits des femmes, 60 000 euros supplémentaires sont attribués au Collectif féministe contre le viol , tandis que l'appel à projets que nous avons lancé sur les violences sexistes et sexuelles au travail est doté de 1 million d'euros. Ce budget est complété par l'interministériel, notamment les 900 000 euros du ministère de la Justice pour le Téléphone grave danger.

Marie-Pierre de la Gontrie . - Madame la garde des Sceaux, vous avez dit que votre objectif était de mieux combattre le crime de viol. Pourriez-vous nous éclairer sur les modalités de votre projet de loi ? En dépit de ma formation, j'ai eu du mal à comprendre le résultat des discussions à l'Assemblée nationale.

Rappelons quelques faits. En septembre 2017, un homme de 2huit ans a une relation sexuelle avec une enfant de onze ans. Le parquet de Pontoise estime que la contrainte n'est pas établie de manière certaine et décide de poursuivre pour atteinte sexuelle. Émotion. En novembre 2017, la cour d'assises de Seine-et-Marne a à juger pour crime de viol un homme de trente ans ayant eu une relation sexuelle avec une enfant de onze ans, neuf ans après les faits. En raison de l'absence de contrainte démontrée, le jury prononce l'acquittement. Émotion.

Dès le 11 novembre, vous avez annoncé, madame Schiappa, un projet de loi visant à instaurer une présomption irréfragable de non-consentement. D'où cet article 2, complexe à comprendre et, comme l'a dit ma collègue Laurence Rossignol, déceptif. Lorsqu'elle dit qu'il faut parfois reconnaître que l'on n'a pas eu ce qu'on voulait obtenir, c'est une façon de vous suggérer de ne pas prétendre que ce qui est proposé aujourd'hui est ce qui avait été proposé le 11 novembre. Peu importe, nous avons tous le même but.

Avec la combinaison, à l'article 2, des modifications apportées aux articles 222-22-1 et 222-27-26 du code pénal, vous pensez pouvoir poursuivre de manière plus efficace les atteintes sexuelles avec pénétration sur mineur. En quoi ces dispositions auraient-elles permis d'éviter les situations de septembre et novembre 2017 ? Il y avait clairement une infraction pénale. Sauf preuve du contraire, c'est encourager la correctionnalisation de faits qui, pour chacun d'entre nous, sont en réalité des viols. Madame la garde des Sceaux, en quoi vos dispositions permettent-elles de mieux combattre le crime de viol sur mineur ?

Philippe Bas, président de la commission des lois . - On ne peut pas postuler que les deux instances qui ont à juste titre scandalisé nos concitoyens l'année dernière résultent de malfaçons de la législation. On pourrait au contraire penser que, avec une bonne législation, il peut y avoir de mauvaises pratiques et que l'essentiel de l'effort doit par conséquent porter sur les moyens des tribunaux et la pratique des magistrats. Cela étant, la différence entre le viol et l'atteinte sexuelle avec pénétration, c'est que cette dernière ne requiert pas que soient réunis les éléments constitutifs du viol : il est plus facile de caractériser une atteinte sexuelle. Mais je ne veux pas répondre à la place de Mme la garde des Sceaux.

Brigitte Lherbier . - Mesdames les ministres, vous avez dit que l'égalité des chances était impossible si l'on ne réglait pas ces problèmes de violences. Élus de terrain, nous avons tous été confrontés à la souffrance psychique et physique de personnes fréquentant nos permanences, et l'on garde des séquelles de ces témoignages douloureux et oppressants. Dans ma permanence, tous les mois, des femmes me racontaient combien elles souffraient sous les coups de leur mari. On pourrait penser que c'est un problème de classe sociale, de mauvaise connaissance du droit, mais les témoignages se suivaient mois après mois.

Vous avez parlé des plaintes en ligne. Cela favorisera le dépôt de plainte, car il faut convaincre de faire cette démarche. De même que l'aggravation des sanctions peut être incitative. Mon état d'esprit était le suivant : si l'on fait de la pédagogie dans ces zones où les gens n'ont pas forcément accès au droit, ce sera un plus. Or samedi dernier, j'ai croisé au Touquet une femme très classe d'une soixantaine d'années - ce ne sont pas uniquement les jeunes femmes qui subissent des violences - assise sur un banc, complètement perdue et repliée sur elle-même. Elle m'a dit qu'elle ne rentrerait pas chez elle le soir parce que les coups pleuvaient, ajoutant qu'elle ne cessait d'appeler la gendarmerie et qu'elle ne savait plus où elle en était. Elle m'a dit également avoir assisté à une réunion de 300 femmes dans une ville voisine, dont elles sont toutes ressorties honteuses de ce qui leur arrivait. Le médecin qu'elle est allée voir lui a dit qu'elle était peut-être tombée dans l'escalier. Il n'y a pas de preuves.

Toutes ces femmes s'interrogent sur l'après-procès : le conjoint violent va être condamné, mais que vont-elles devenir ? Ainsi, cette dame m'a expliqué être mariée sous le régime de la séparation de biens, ne rien posséder, vivre dans une tout petite ville où la pression sociale est forte. Il faut donc aussi envisager l'après, notamment reloger ces femmes pour les éloigner de leur conjoint. L'arsenal législatif ne suffit pas ; il faut aussi développer le social.

Françoise Laborde . - Il a été répondu à nombre de questions que je voulais poser. Moi aussi j'ai décortiqué l'article 2, au sujet duquel je vous fais grâce de mes réserves. Nous en reparlerons en délégation jeudi matin. Permettez-moi juste de dire que je regrette l'intitulé du chapitre II, à savoir « Dispositions relatives à la répression des infractions sexuelles sur les mineurs ». Pourquoi ne pas parler de « violences » ?

Je veux ici insister sur ce qui touche à l'inceste. Certes, la surqualification pénale d'inceste a été étendue aux actes sexuels commis par l'auteur cousin germain de la victime, mais sans que cette surqualification soit généralisée - cela reste une situation aggravante aux termes des articles 222-31-1 et 222-27-2-1 -, ce qui n'est pas satisfaisant.

La question de l'âge reste un problème majeur. Nous allons donc devoir accorder nos violons : 13 ou quinze ans ?

Marta de Cidrac . - J'aurais souhaité que nous puissions nous rencontrer plus en amont sur ce texte important.

Juste une observation : une loi doit être à la fois simple, facile à comprendre et surtout facile à appliquer. Or il me semble que le présent texte ne présente pas toutes les garanties en termes de simplicité. Il faudrait sans doute le retravailler.

Par ailleurs, surtout avec un sujet comme celui des violences faites aux femmes, sans doute conviendrait-il de mettre un peu plus de coeur et un peu moins de technicité dans un texte de ce type. Les victimes ne sont pas forcément toujours en demande ce que la loi pourrait penser pouvoir leur donner.

Philippe Bas, président de la commission des lois . - Le coeur, c'est ce qui inspire le législateur, le cas échéant, mais la règle de droit pénal doit être aussi précise et objective que possible. Il s'agit de condamner parfois à de très lourdes peines de prison des personnes qui ont commis des actes de violence. Par conséquent, la simplicité que l'on recherche pour tous les textes n'est pas toujours possible si l'on veut garantir les droits fondamentaux, à la fois ceux des victimes et ceux des agresseurs. Si l'on recherche l'expression d'une plus grande fraternité, d'une plus grande humanité, ce n'est pas forcément dans la lecture du code pénal qu'on trouvera la satisfaction de cette quête.

Marta de Cidrac . - Ma question de fond était celle-ci : en quoi ce texte permettra-t-il d'éviter les situations rencontrées l'an passé ?

Laure Darcos . - Ce texte ne traite pas suffisamment des victimes en situation de vulnérabilité. Certes, l'Assemblée nationale a voté un amendement relatif aux femmes atteintes d'un handicap, mais je pense aussi aux SDF, aux personnes âgées : il arrive que des abus sexuels soient commis au sein d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Je ne crois pas non plus à la pénalisation du harcèlement de rue, même si cela part d'un bon sentiment. Je pense que les mesures prises contre les frotteurs dans les transports en commun, grâce à Valérie Pécresse, sont une très bonne chose. Il est beaucoup plus facile pour les policiers de prendre les auteurs de tels actes en flagrant délit. De même, permettre aux femmes qui rentrent tard le soir de descendre du bus près chez elle est une très bonne initiative. Cela se fait en Île-de-France, mais aussi dans d'autres régions. J'ai moi-même fait les frais de ce harcèlement de rue, mais il me paraît compliqué de le réprimer, d'autant que les policiers ne sont déjà pas assez nombreux.

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice . - Sur les affaires de Pontoise et de Seine-et-Marne, je m'exprime avec beaucoup de prudence puisqu'elles ne sont pas closes : à Pontoise, le tribunal a renvoyé l'affaire devant un juge d'instruction et en Seine-et-Marne, un appel a été interjeté.

Les dispositions que nous vous proposons d'adopter auraient pu modifier radicalement l'approche des juges. La question de la contrainte morale et de la surprise subit une atténuation de preuves. Par conséquent, en raison de l'abus de vulnérabilité et parce que la victime n'a pas le discernement nécessaire, le juge aurait parfaitement pu statuer différemment, compte tenu des éléments dont j'ai connaissance sur ces deux dossiers.

Madame Lherbier, vous avez fait état d'une situation de souffrance. Vous pouvez mesurer également la difficulté des policiers et des magistrats, qui sont confrontés très fréquemment à ce type de dossier et qui ont à rendre une décision en respectant toutes les règles du procès équitable, la présomption d'innocence, les droits de la défense, etc. C'est là une confrontation extrêmement délicate entre ces règles de notre état de droit et les souffrances auxquelles ils font face.

Madame Laborde, vous évoquez la surqualification de l'inceste. Vous jugez que les ajouts de l'Assemblée nationale ne sont pas suffisants. Nous aurons l'occasion d'en débattre en séance.

Madame de Cidrac, je partage pleinement ce que vous dites sur la nécessité d'une loi simple, facile à comprendre et à appliquer. En présentant les choses assez simplement, nous pouvons faciliter la preuve du crime de viol et faire en sorte que toute agression sexuelle soit gravement sanctionnée. C'est dans l'exposé des motifs de ce texte.

Enfin, madame Darcos, Mme Schiappa va vous répondre sur les victimes vulnérables.

Marlène Schiappa, secrétaire d'État . - Je suis un peu tatillonne sur la sémantique : parler de frotteurs à la place d'agresseurs sexuels, c'est minimiser leurs actes et délégitimer les victimes dans leur capacité à porter plainte. On désigne par frotteurs les hommes qui frottent leur sexe sur les corps des femmes, et cela est caractéristique d'une agression sexuelle.

Je salue comme vous l'action menée par Valérie Pécresse en Île-de-France. Elle a choisi de faire de la lutte contre les violences sexuelles une cause importante. C'est ce que nous voulons faire au niveau national : aller vers du flagrant délit, grâce à la police de la sécurité du quotidien.

Je rejoins ce que vous dites au sujet de l'arrêt à la demande. Cela fait partie des annonces faites par le Président de la République le 25 novembre à l'occasion du lancement de la grande cause nationale du quinquennat à l'Élysée, qui ne se limite pas à ces quelques articles de loi. Si l'on reprend l'ensemble des annonces et du Président de la République et du Premier ministre, vous constaterez qu'à presque chaque fait correspond une réponse publique.

En ce qui concerne les personnes les plus fragiles, en particulier les personnes handicapées, le travail avec l'Assemblée nationale a permis d'enrichir ce projet de loi, puisque des amendements présentés à la fois par la majorité et l'opposition ont été adoptés, notamment en matière de formation.

Nous sommes en train de mettre en place, département par département, autour des préfets, une plateforme en ligne accessible aux travailleurs sociaux, aux élus, à la police, à la justice, aux professionnels de santé, pour un accès plus direct aux logements d'urgence pour reloger les femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.

Je revendique d'avoir un certain nombre d'émotions et quand on recueille toute la journée les témoignages, les demandes, les attentes de ces victimes de violences sexistes et sexuelles, on est évidemment aussi guidé par l'émotion. Mais au moment d'écrire un texte de loi, on est aussi guidé par la raison, et je le revendique de la même manière. C'est un travail d'équilibre entre émotion et raison. C'est ce que nous avons essayé de faire avec la garde des Sceaux et c'est ce qui explique l'adhésion forte de l'opinion à ce texte (entre 69 % et 92 % d'opinions favorables selon l'IFOP).

En matière de pédagogie, je partage ce que vous disiez, madame la sénatrice : on peut toujours faire plus clair notamment à destination des personnes les plus éloignées de nos débats.

Philippe Bas, président de la commission des lois . - Merci, madame la garde des Sceaux, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues. Rendez-vous en séance publique dans quelques jours.

Audition de Danielle Bousquet, présidente du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(12 juin 2018)

- Présidence d'Annick Billon, présidente -

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Mes chères collègues, après notre première réunion de la journée, qui nous a permis d'adopter à l'unanimité notre rapport d'information sur les violences faites aux femmes, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Danielle Bousquet, présidente du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), dans le cadre de nos travaux sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je n'ai pas besoin de vous présenter Danielle Bousquet, dont vous connaissez tout l'engagement et l'implication en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est accompagnée de Claire Guiraud, secrétaire générale du Haut conseil à l'égalité.

Chère Danielle Bousquet, je voudrais simplement vous dire que les travaux du HCE constituent toujours pour nous une source d'information et d'inspiration, tant par la qualité et la justesse de leur analyse que par la pertinence de leurs recommandations. Vos rapports sont pour nous des documents de référence.

Plus particulièrement, le HCE peut s'enorgueillir d'avoir été un lanceur d'alerte sur de nombreux sujets. Votre avis sur le viol a ainsi identifié, dès 2016, la problématique de l'insuffisante condamnation des violences sexuelles, et notamment des agressions ou des viols commis sur des mineurs, bien avant l'émotion suscitée par des affaires récentes. Il a également proposé d'instaurer une présomption de non-consentement d'un mineur de treize ans à un acte sexuel avec une personne majeure.

De même, votre rapport sur les violences faites aux femmes en ligne formule des propositions stimulantes, à commencer par la pénalisation des raids numériques. Certaines de vos recommandations ont d'ailleurs été reprises par le Gouvernement ou par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Néanmoins, vous avez communiqué sur les insuffisances du texte issu des débats qui se sont tenus à l'Assemblée nationale.

Nous comptons donc sur vous pour nous faire part de vos suggestions. Nous avons conscience des fortes attentes des associations sur le projet de loi du Gouvernement. Notre objectif vise à améliorer le texte au cours de son examen au Sénat afin d'aboutir à la solution la plus protectrice pour les victimes.

Madame la présidente, chère Danielle, je vous remercie chaleureusement de votre présence ce soir et vous donne sans plus tarder la parole.

Danielle Bousquet, présidente du HCE . - Merci, madame la présidente.

Je suis ravie que vous ayez invité le HCE à s'exprimer ce soir. En effet, nous attendons beaucoup de l'examen de ce projet de loi au Sénat. Ce texte compliqué, qui a suscité de fortes attentes et dont nous pensions qu'il ne poserait aucun problème, ne propose pas une formulation qui soit satisfaisante pour tous malgré notre objectif commun de mieux protéger les jeunes des agressions sexuelles des adultes. C'est pourquoi le bilan que nous en avons dressé à l'issue des débats à l'Assemblée nationale est « en demi-teinte ».

Au préalable, j'aimerais rappeler que nous sommes convaincus qu'un texte de loi ne pourra pas, à lui seul, régler la question des viols, des atteintes et des agressions sexuelles commises par des adultes sur des jeunes. Nous pensons par conséquent qu'il convient d'y ajouter des politiques publiques globales contre les violences, qui soient articulées autour de plusieurs piliers tels que la prévention des violences, la condamnation des agresseurs et bien entendu la protection des victimes.

Nous invitons donc les parlementaires à ajouter au début de ce texte un nouvel article pour indiquer la démarche, les concepts et les principes directeurs qui doivent sous tendre la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il convient ainsi d'affirmer la responsabilité de l'État et des collectivités territoriales dans cette lutte et de définir la philosophie de cette action. Ensuite, nous proposons de décliner les trois piliers majeurs que je viens de décrire.

Il sera également utile de rappeler les différentes formes que peuvent prendre les violences sexuelles et sexistes en évoquant la dimension essentielle que constitue la lutte contre la prostitution, deux ans après l'adoption de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées 187 ( * ) .

En outre, nous pensons qu'il est indispensable d'ajouter au paragraphe concernant l'évaluation de la loi les moyens humains et financiers qui seront mis à disposition pour sa mise en oeuvre.

Nous souhaitons tout d'abord renforcer les éléments constitutifs des violences sexuelles en reprécisant le contenu des quatre critères du viol, à savoir la contrainte, la violence, la menace et la surprise. En effet, il est nécessaire de préciser ce dont il est question et de redire que la victime se trouve en état de vulnérabilité. Le texte du projet de loi n'évoque aucun de ces aspects pour le moment.

Par ailleurs, les femmes qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles en particulier doivent voir leurs soins psychologiques et psychiatriques complètement pris en charge par l'État. Ces femmes nous disent en effet à quel point elles se sentent « démolies » par les violences qu'elles ont subies. Il me paraît donc logique que la Sécurité sociale prenne en charge les soins dont elles ont besoin, ce qui implique de modifier un article du code de la Sécurité sociale.

Je vous livre à présent nos analyses et nos recommandations sur le texte lui-même.

Tout d'abord, nous avons été les premiers à recommander l'instauration d'un seuil d'âge de non consentement. Ensuite, nous préconisons l'allongement des délais de prescription à trente ans pour les viols commis sur les mineurs. Par ailleurs, nous recommandons la condamnation des raids numériques, c'est-à-dire du harcèlement concerté par plusieurs agresseurs contre une même victime, et de renforcer la sanction du harcèlement sexiste dans l'espace public.

Comme je l'ai rappelé, nous avons dressé un bilan « en demi-teinte » du texte adopté à l'Assemblée nationale. Un certain nombre de mesures qui figurent dans la loi permettront, certes, de renforcer la lutte contre les violences. Cependant, deux articles nous posent de nombreux problèmes. L'article 2, relatif au seuil d'âge, fait d'ailleurs l'objet de controverses. Nous sommes défavorables à la rédaction de l'article tel qu'il est formulé aujourd'hui, et ce pour plusieurs raisons.

En premier lieu, le texte établit un seuil d'âge de non-consentement à quinze ans. Or notre proposition fixait ce seuil à treize ans. Ce choix nous a été inspiré par les avis d'experts membres du HCE et les pratiques existant dans d'autres pays. Par ailleurs, nous souhaitons éviter que le débat législatif soit affecté par des conceptions morales.

Aujourd'hui, il est possible d'imaginer qu'une jeune fille de quatorze ou quinze ans ait des rapports sexuels consentis avec son petit ami qui est en terminale et qui a dix-huit ans. Si nous affirmons d'emblée qu'il s'agit d'un viol, nous posons une sanction morale sur des actes sexuels librement consentis entre des jeunes. Une telle position nous semble totalement inadaptée. Le seuil de treize ans s'avère pour sa part moins arbitraire. En effet, aucun enfant de huit, dix ou douze ans ne peut choisir en toute connaissance de cause de vouloir avoir un rapport sexuel avec un adulte. Nous maintenons donc notre proposition de fixer le seuil de non-consentement à treize ans.

En second lieu, l'objectif de protéger les mineurs contre des infractions sexuelles en fixant un interdit clair à l'intention des adultes n'est absolument pas atteint en l'état actuel de la rédaction du texte. En effet, le texte ne reconnaît pas que toute pénétration sexuelle par un adulte sur un enfant est un viol. Si tel était le cas, on n'aurait pas besoin de cette « session de rattrapage » qu'est l'atteinte sexuelle avec pénétration sur mineur de quinze ans, dont on a élevé la sanction à dix ans d'emprisonnement. De plus, le fait que le consentement ait été introduit dans l'article du code pénal sur la contrainte morale, avec la référence au « discernement [du mineur de quinze ans] nécessaire pour consentir à ces actes », déplace le curseur du comportement de l'adulte vers celui de la victime, qui doit prouver son absence de consentement. Par conséquent, le texte n'atteint pas son objectif.

En troisième lieu, nous identifions un risque majeur de déqualification des viols et agressions sexuelles en atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans. En effet, dans le cas où les éléments constitutifs de viol seraient difficiles à établir, nous observons une tendance naturelle des juges à aller vers la qualification d'atteinte sexuelle, qui sera accentuée puisque la sanction de cette dernière a été renforcée. Cette réponse pourrait être satisfaisante pour les juges. Or, du point de vue de la victime, nous savons qu'il y a une grande différence entre être reconnue victime d'un viol ou d'un délit tel que l'atteinte sexuelle.

Nous avons écouté attentivement les débats. Nous reprenons donc nos propositions en toute connaissance de cause. L'âge de treize ans doit selon nous être reconnu comme un âge charnière. En outre, la nécessaire intentionnalité criminelle d'un adulte qui commet une pénétration sexuelle sur un enfant de moins de treize ans doit être reconnue. Il s'agit dans ce cas d'un viol, qui doit donc être puni de vingt ans de prison. Nous devons également reconnaître la nécessaire intentionnalité délictuelle d'un adulte qui commet une atteinte sexuelle sur un enfant de moins de treize ans et affirmer qu'il s'agit d'une agression sexuelle. Cela nous conduira à adapter en conséquence le régime des circonstances aggravantes et le régime de l'atteinte sexuelle.

Ces éléments permettent de répondre à l'ensemble des arguments qui ont été mobilisés dans les débats, et en particulier au Conseil d'État. Tout d'abord, cette philosophie ne contrevient pas aux principes de la légalité, puisque nous proposons de modifier l'article 222-24 du code pénal, qui prévoit aujourd'hui que la minorité de quinze ans est une circonstance aggravante. Nous le modifions en disant que la tranche d'âge de treize à quinze ans constitue une circonstance aggravante.

Notre deuxième argument consiste à dire qu'une telle conception ne transgresse pas le principe de nécessité et de proportionnalité des peines. En effet, en fixant le seuil de non-consentement à treize ans, l'écart d'âge entre la victime et l'agresseur s'avère suffisant.

Notre troisième argument garantit que nous ne portons pas atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale puisque des peines distinctes correspondent aux infractions distinctes que sont le viol sur mineur de moins de treize ans et l'agression sexuelle sur mineur de treize à quinze ans.

Notre quatrième argument permet, grâce à cette conception que nous portons, de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction exigé par la loi. La loi dit que « s'agissant des crimes et délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés », ce que le Conseil d'État a confirmé.

Nous pensons par conséquent que la question de l'intentionnalité de l'infraction reste aujourd'hui au coeur du problème. L'article 121-3 du Code pénal indique « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». La culpabilité ne saurait donc résulter du fait que les événements se sont simplement déroulés. Il est inimaginable que des pénétrations puissent survenir de manière involontaire, comme il existe des homicides involontaires ! Nous savons que le viol n'est jamais un malentendu, il ne survient jamais par hasard. Il est l'aboutissement d'une stratégie mise en oeuvre par un agresseur qui choisit sa victime, l'isole, la viole, inverse la responsabilité et lui impose le silence. Cette loi du silence offre une impunité au violeur. Nous tenons donc à réaffirmer qu'un viol n'est jamais un accident ni le fruit du hasard.

J'aimerais également revenir sur la façon dont l'Angleterre a répondu à ces questions il y a une dizaine d'années. L'infraction de viol sur mineur de treize ans y existe depuis 2003, avec une présomption irréfragable de culpabilité. L'infraction est constituée si l'on « pénètre intentionnellement le vagin, la bouche ou l'anus d'une autre personne et si cette autre personne a moins de treize ans. » Cette infraction est punie de l'emprisonnement à vie. La question s'est posée en 2008 quand un mineur de quinze ans condamné pour un viol sur un mineur de treize ans a fait appel à la Chambre des Lords, au motif que cette présomption irréfragable violait selon lui son droit à un procès équitable. Il invoquait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui stipule que toute personne qui est accusée d'une infraction est présumée innocente. Les juges ont conclu que l'infraction, telle qu'elle était définie, ne remettait pas en cause les droits de la défense, puisque l'élément intentionnel du viol sur mineur de treize ans était le fait « d'utiliser son pénis intentionnellement pour pénétrer l'orifice concerné ». Nous voyons bien par cet exemple que la réponse des juges se fonde sur l'intentionnalité de l'acte. De ce fait, une telle présomption de culpabilité ne mettait pas à mal le procès de ce jeune garçon.

Par conséquent, nous proposons de modifier le code pénal en adéquation avec ces propos en créant deux nouvelles infractions de viol et d'agression sexuelle sur mineur de treize ans.

Nous ajoutons tout d'abord un alinéa à l'article 222-23 du code pénal relatif au viol, qui dirait que « Le fait par un majeur d'exercer volontairement tout acte de pénétration sexuelle sur la personne d'un mineur de treize ans est également un viol et est puni de vingt ans de réclusion criminelle ».

En outre, nous proposons de modifier l'article 222-22 du code pénal qui définit le viol et les autres agressions sexuelles en y insérant un alinéa ainsi rédigé : « Le fait par un majeur de commettre volontairement une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de treize ans est également une agression sexuelle ».

Ces deux propositions permettent de répondre ainsi à l'objectif, initialement posé par la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, de protéger les enfants et de responsabiliser les adultes. Cette formulation est claire sur le fait que ce sont les adultes, les agresseurs. Le texte porte sur l'auteur des faits et non plus sur la victime.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Je vous remercie pour cette présentation. Il me semble que l'article 2 mobilise tout particulièrement les sénateurs et les sénatrices. Je propose que nous nous concentrions sur ce point en particulier et sur les propositions du HCE en la matière. En effet, un certain consensus existe au Sénat sur les articles 1 et 3.

Danielle Bousquet . - J'aimerais ajouter quelque chose sur l'article 4, qui peut causer des problèmes s'il n'est pas rectifié. Si la terminologie d'outrage sexiste conserve sa rédaction actuelle, qui ne prévoit pas les circonstances où cela peut arriver, une concurrence sera créée dans le cas du milieu du travail entre l'outrage sexiste et l'agissement sexiste.

Marta de Cidrac . - Suggérez-vous de remplacer « outrage sexiste » par « agissement sexiste » ?

Danielle Bousquet . - En effet, car le terme d'agissement sexiste existe déjà. L'outrage fait aujourd'hui référence au respect de quelque chose. Or les femmes demandent simplement à agir comme elles le souhaitent dans l'espace public. La formulation d'outrage sexiste nous paraît donc inappropriée. Nous souhaitons la remplacer par l'agissement sexiste.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Il faut à la fois changer le mot et rajouter la mention « dans l'espace public. »

Danielle Bousquet . - En effet, la loi n'est pas suffisamment précise sur ce point. En outre, nous souhaitons que l'agissement sexiste soit puni par une contravention de 5 ème classe. Jusqu'à présent, les contraventions de 4 ème classe ne s'adressent qu'à des atteintes sur des biens. Or nous parlons dans ce cas d'êtres humains. Pour comparaison, l'abandon de déchets sur la voie publique est puni d'une contravention de 4 ème classe.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Il me paraît important que chacune des sénatrices présentes puisse vous interroger ou préciser certains des points que nous venons d'entendre. Hier soir, nous avons auditionné la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes et la garde des Sceaux sur ce projet de loi. Lors de ces discussions, l'avis du Conseil d'État et l'inconstitutionnalité nous ont été régulièrement opposés. En outre, certains affirment que l'âge de treize ans ne permettrait pas de protéger la tranche d'âge comprise entre treize et quinze ans.

Danielle Bousquet . - La formulation que nous proposons établit clairement que la circonstance aggravante sera retenue entre treize et quinze ans. Cela met fin à cette prétendue « zone blanche », pour autant qu'elle ait jamais existé...

Laure Darcos, co-rapporteure . - Je me demande pour ma part si le renvoi au terme de crime, plutôt qu'à celui de viol, ne serait pas pertinent d'agissant de victimes très jeunes. Nous parlons de cas jugés aux assises et relevant des peines pour viol aggravé, à hauteur de vingt ans de prison.

Danielle Bousquet . - Le viol est assurément un crime...

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Cette intervention me paraît intéressante. En effet, nous imaginions proposer que toute relation sexuelle avec pénétration entre un adulte et un enfant de treize ans serait un crime spécifique. L'avantage de cette proposition résiderait dans le fait que les critères constitutifs du viol, à savoir la menace, la violence, la contrainte et la surprise n'entreraient pas en ligne de compte.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Pour expliciter la question qui vient d'être posée, j'aimerais rappeler tout d'abord que nous cherchons toutes ici à atteindre les mêmes objectifs. Il nous revient cependant de trouver la formulation juridique qui convaincra le Gouvernement. Parallèlement à la proposition du HCE, une autre option juridique consisterait à éviter de rester dans la logique de la menace, violence, contrainte et surprise. En outre, une nouvelle infraction criminelle serait créée, qui concernerait tout acte de pénétration d'une personne majeure sur un mineur de moins de treize ans, et qui serait punie d'une peine de vingt ans de réclusion. Il s'agit donc d'un crime spécifique.

Laure Darcos, co-rapporteure . - Il s'agirait d'une manière de répondre, entre autres objectifs, à la correctionnalisation de ce genre d'affaires.

Danielle Bousquet . - Je n'ai pas d'avis précis sur ce point. L'essentiel, à mes yeux, consiste à interroger le comportement de l'adulte et non celui de l'enfant. Le viol est un crime. Certes, tous les crimes ne sont pas des viols. D'un point de vue juridique, j'ignore ce qu'entraînerait la disparition du mot viol dans cette disposition législative.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Il s'agirait toujours d'un crime.

Dominique Vérien . - Notre proposition vise à sortir de la définition du viol, qui implique que quatre critères soient réunis, et à créer un nouveau crime qui punirait toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de treize ans.

Danielle Bousquet . - Avez-vous fait expertiser juridiquement cette proposition ?

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Des magistrats y sont en effet favorables. Selon moi, il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable, dans la mesure où le législateur conserve la capacité d'énoncer une infraction pénale, qu'elle soit délictuelle ou criminelle. Une fois qu'il a désigné un nouveau crime qui s'identifie par la commission des faits, alors les seuls faits compteront.

Danielle Bousquet . - Ainsi que l'intentionnalité.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Absolument. Par conséquent, la défense pourra toujours faire valoir que l'auteur ignorait l'âge de la victime ou qu'il ne pouvait être que trompé. Or si l'auteur a été trompé sur l'âge de la victime, l'infraction ne sera pas constituée, puisque l'intention relative à l'âge de la victime n'existera pas. Toutefois, j'estime que la question de la présomption irréfragable constitue un piège dont nous devons sortir. De plus, le Conseil constitutionnel n'a, par définition, pas formulé d'avis sur ce sujet. Pourtant tout le monde s'exprime en son nom. Par conséquent, nous pouvons proposer plusieurs rédactions. Nous avons d'ailleurs interrogé la garde des Sceaux sur ce point : elle ne m'a pas paru vraiment trancher sur la question de l'inconstitutionnalité supposée d'une telle mesure.

Danielle Bousquet . - Je m'étonne du fait que Nicole Belloubet se soit montrée initialement favorable au seuil de treize ans et qu'elle ait changé d'avis. Pourtant, elle est juriste, elle vient du Conseil constitutionnel.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Une fois que l'arbitrage a été rendu au niveau du Gouvernement, il est difficile de s'y opposer.

Danielle Bousquet . - La solution que vous préconisez, à savoir de contourner ce problème en n'utilisant pas le mot viol, me paraît regrettable d'un certain point de vue, car j'estime qu'il est important pour les victimes d'être reconnues comme victimes d'un viol.

Dominique Vérien . - La notion de crime comporte une valeur forte ; il faut rappeler que le viol est un crime.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - En effet, le crime implique une valeur non seulement plus générale, mais également plus violente. Il est associé à la mort.

Marta de Cidrac . - Je trouve pour ma part que le terme de viol renvoie clairement à des images très violentes. Dans la mesure où nous sommes dans le cadre d'une loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes, il me paraît important. Toutefois, les crimes peuvent concerner des actes très variés ; quant à la définition du viol, elle est claire pour tout le monde. En réalité, des avantages et des inconvénients existent dans les deux cas de figure. Il convient de choisir la solution qui correspond le mieux à l'objectif que nous poursuivons.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Étant donné que le viol a une définition pénale spécifique, le fait de citer le viol fait référence à la définition pénale du viol.

Marta de Cidrac . - Je ne suis pas juriste, mais je m'interroge sur une éventuelle possibilité de redéfinir le viol.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Cela me semble difficile en cette occurrence.

Dominique Vérien . - Notre objectif est que la victime n'ait pas besoin de prouver l'une des quatre conditions constitutives du viol. Cela implique de sortir de cette logique.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Lorsque nous parlons de crime pour des relations entre un adulte et un mineur de moins de treize ans, l'impact est fort. Encore une fois, cette formulation a l'avantage de ne pas se référer aux éléments constitutifs du viol. Selon moi, la loi pénale sert avant tout à faire juger les auteurs.

Danielle Bousquet . - Je comprends bien que vous essayez de trouver une stratégie qui fasse aboutir cette démarche. Je me demande pourtant si le résultat serait conforme à votre objectif. Ne risquons-nous pas, en prenant une tangente qui soit moins explicite, d'occulter justement le mot de viol ? L'utilisation ultérieure que certains pourraient faire d'un tel texte me pose problème.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Aucun d'entre nous n'est sûr d'avoir raison sur le sujet.

Pour ma part, je ne suis pas insensible au fait de désigner par une incrimination spécifique et nouvelle un crime de violence sexuelle sur enfant. Il ne s'agit pas simplement d'une extension du viol, mais d'un crime en soi.

Danielle Bousquet . - En effet, je perçois la nuance.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Ce crime serait commis par définition sous contrainte morale, même si ce point ne fait pas l'unanimité.

Martine Filleul . - Je trouve qu'il est toujours très percutant d'évoquer ce qui existe ailleurs dans le monde. Vous avez évoqué l'Angleterre comme élément de comparaison. Disposez-vous d'exemples d'autres pays qui ont travaillé sur le sujet et légiféré en ce sens ?

Danielle Bousquet . - Tous les pays européens ont légiféré sur le sujet. Les seuils d'âge fixés s'étendent de douze à seize ans. En général, ce seuil est fixé en dessous de quinze ans.

Martine Filleul . - Cette donnée est très intéressante.

Danielle Bousquet . - Je vous invite à consulter nos rapports. Ces informations y figurent.

Marta de Cidrac . - J'aimerais revenir sur la question de la terminologie. Selon les passages de l'étude d'impact du projet de loi relatifs aux sanctions, il existe une gradation réelle entre le viol, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle.

Si le terme de viol n'est pas utilisé, les faits ne relèveraient-ils pas d'une autre nature ? Ce point suscite mon inquiétude. Ne nous éloignons-nous pas de notre objectif ? À titre personnel, je ne suis pas certaine qu'il ne faudrait pas maintenir le terme de viol, y compris avec ses quatre critères qui permettent tout de même de qualifier très clairement ce crime. Autrement, nous rentrons dans une définition trop générale.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Pour ma part, j'aime l'idée que le texte renvoie à un crime sur enfant, protégé par la Convention internationale sur les droits de l'enfant.

Marta de Cidrac . - Nous pourrions insérer la formulation de « viol sur enfant ».

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Il est important que nous échangions autant que possible sur ces différents points. Aujourd'hui, un consensus se dégage globalement au sein de la délégation autour de l'idée d'instaurer un seuil de treize ans en matière de non-consentement. Cependant, il n'existe évidemment pas de consensus au Sénat sur ce sujet.

Danielle Bousquet . - J'aimerais rappeler que nul ne peut imaginer qu'un adulte qui pénètre sexuellement un enfant puisse le faire sans intention de le faire. Dans ce sens-là, il s'agit d'un viol. Selon moi, il faut le dire aussi simplement que cela.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Je vous rappelle que les arguments qui nous sont opposés affirment que certes le pénis est arrivé malencontreusement dans l'un des orifices d'un enfant, mais que l'auteur ne savait pas qu'il s'agissait d'un enfant. La question de l'intention ne porte pas sur le fait d'avoir pénétré, mais sur le fait d'avoir pénétré un mineur. En outre, nous entendons fréquemment parler de « Lolitas » ayant eu un comportement prétendument aguichant : l'intentionnalité réside en réalité sur la connaissance de l'âge de la victime.

Marta de Cidrac . - Je pense également que nous devons envoyer un message clair, pour dire à tout homme qui aurait un doute sur ce point que c'est à lui qu'il incombe de faire preuve de discernement, et non à la jeune fille. Il convient de renvoyer la responsabilité vers le prédateur potentiel. Il me paraît trop facile de faire porter la responsabilité de tels actes à ces soi-disant « Lolitas ». C'est l'adulte qui doit faire preuve de discernement.

Danielle Bousquet . - En effet, il faut s'adresser à l'agresseur. Peu importe le comportement de ces jeunes filles, elles restent des enfants. Un adulte doit avoir le discernement de savoir qu'il fait face à un enfant.

Marta de Cidrac . - En effet, même si l'adulte trouve le comportement de la petite fille « aguichant », et même s'il évalue son âge à seize ans plutôt que treize ans ou moins, c'est à lui de contrôler ses pulsions.

Danielle Bousquet . - Vous avez raison, c'est important de le rappeler.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Nous évoquons le cas des petites filles. Je serai curieuse de savoir si le même raisonnement concernant les « Lolitas » s'applique aux petits garçons.

Marta de Cidrac . - Cette remarque nous renvoie à un terrible constat, celui de « l'ordre des choses ». Selon les représentations communes, ne considère-t-on pas, finalement, qu'une petite fille sera de toute façon - vous me pardonnerez cette expression brutale - pénétrée un jour dans sa vie ? Cette approche, qui conduit à considérer que « ce n'est pas si grave », ou que « c'est dans l'ordre des choses », n'est pas valable pour les petits garçons. On entend parfois de tels discours... Je pense donc que nous devons porter une approche différente concernant les petits garçons et les petites filles.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Nous pourrions défendre devant le Conseil constitutionnel que tout acte de pénétration commis intentionnellement par une personne majeure sur un mineur de treize ans est un crime de violence sexuelle sur enfant, puni d'une peine d'emprisonnement de vingt ans. De plus, nous pourrions imaginer que l'intentionnalité, comme facteur commun, porte de la même manière sur la pénétration et sur l'âge du jeune. Il y avait intention d'avoir une relation sexuelle et intention de l'avoir avec un jeune mineur.

Danielle Bousquet . - La rédaction du texte anglais est très explicite sur la définition du crime de violence sexuelle sur mineur. Je me demande si une telle formulation serait concevable dans le droit français.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - En effet, la formulation retenue en Angleterre est claire. Toutefois, je ne suis pas persuadée que nous ayons les mêmes repères.

Dominique Vérien . - Une telle formulation permet néanmoins de mettre les auteurs face à leur responsabilité d'une manière plus efficace.

Marta de Cidrac. - Je reviens à l'amendement proposé par le HCE, qui établit que « le fait, par un majeur d'exercer tout acte de pénétration sexuelle sur la personne d'un mineur de treize ans est également un viol et est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » Finalement, cette formulation pourrait répondre à nos questionnements. En effet, si cet acte est considéré comme un viol, les quatre qualificatifs sont de fait inclus dans le terme de viol.

Danielle Bousquet . - Nous l'avons formulé ainsi pour cette raison.

Marta de Cidrac . - Votre amendement répond alors à nos interrogations. Votre rédaction précise qu'il s'agit d'un viol « dès lors » qu'un adulte agresse un enfant par pénétration. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de prouver les quatre éléments constitutifs du viol. Que pensez-vous de cette façon de présenter les faits ?

Danielle Bousquet . - Nous précisons bien que la pénétration a été faite sur un mineur de treize ans.

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Il me semble que, dans le code pénal, le montant de la peine qualifie le niveau de l'infraction. Si la peine est de vingt ans, alors il s'agit d'un crime.

En réalité, toutes les rédactions me conviennent si nous parvenons à faire évoluer le Gouvernement. En effet, il n'est pas nécessaire de passer par une autre qualification criminelle. Nous pouvons partir du montant de la peine.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Ne devrions-nous pas éviter de proposer un trop grand nombre de rédactions différentes, afin de ne pas perdre en compréhension ?

Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Nous pourrions proposer deux rédactions différentes aux ministres concernées.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Je vous remercie toutes, madame la présidente et mesdames les sénatrices, pour ce temps d'échange.

Victoire Jasmin . - J'aimerais simplement présenter mes excuses pour mon retard et remercier Danielle Bousquet pour son intervention.

Annick Billon, présidente, co-rapporteure . - Il est important que nous communiquions durant les prochains jours sur toutes ces questions. Il s'agit d'un sujet difficile, sur lequel nous poursuivons un objectif commun. Selon moi, nous devons proposer l'instauration d'un seuil d'âge de non-consentement, a fortiori parce que d'autres pays européens prévoient de telles mesures. Merci encore, madame la présidente, madame la secrétaire générale, pour votre disponibilité et pour toutes ces précisions.

Note de synthèse sur le harcèlement de rue
et les agissements sexistes

La division de la Législation comparée a conduit une recherche sur la pénalisation du harcèlement de rue, en examinant le cas échéant s'il existait une incrimination plus générale de l'agissement sexiste, qui couvrirait notamment les cas de harcèlement sur le lieu de travail ou dans l'espace public. Elle a examiné les dispositions en vigueur en Belgique, au Portugal, au Royaume-Uni et en Suède pour l'Europe, et en Argentine, au Chili, au Costa Rica et au Pérou pour l'Amérique latine.

Hors le cas de la Belgique qui définit globalement l'agissement sexiste afin de le pénaliser dans l'espace public, on privilégie en Europe un arsenal anti-discrimination à portée générale sans cibler une spécificité du sexisme. Un sort particulier peut être toutefois réservé à des situations particulières où les comportements incriminés sont considérés comme particulièrement fréquents ou préjudiciables, comme le lieu de travail.

Lorsque le harcèlement de rue est explicitement sanctionné, comme au Portugal et en Amérique latine, la terminologie retenue fait une distinction avec le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, alors que le français tend nominalement, si ce n'est conceptuellement, à les regrouper sous une même catégorie générique de harcèlement.

Pays généralement considéré comme très en pointe en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, et à ce titre choisi comme point utile de comparaison, la Suède ne réprime pas explicitement et spécifiquement les agissements sexistes qui sont toujours appréhendés comme un sous-ensemble des pratiques discriminatoires ou renvoyés au harcèlement sexuel, notamment dans le cadre des relations de travail. C'est là le droit commun à l'échelle européenne, issu notamment des directives 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 et 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004, en matière d'égalité sur le marché du travail et pour l'accès aux biens et aux services.

La loi suédoise du 5 juin 2008 sur la discrimination ( Diskrimineringslag 2008:567 ) 188 ( * ) prohibe la discrimination à raison du genre ( kön ) dans des termes conformes au droit communautaire et que l'on retrouve dans les autres pays de l'Union. Est, à ce titre, couverte la discrimination :

- directe, qui concerne « quiconque est désavantagé au moyen d'un traitement défavorable par rapport à la façon dont un autre est, a été ou serait traité dans une situation comparable, si le désavantage a un rapport avec le genre, l'identité ou l'expression sexuelle, l'origine ethnique, la religion ou autre conviction, le handicap, l'orientation sexuelle ou l'âge » (ch. 1, § 4-1 Diskrimineringslag 2008 ) ;

- et indirecte, qui touche « quiconque a été désavantagé au moyen de l'application d'une disposition, d'un critère ou d'une pratique qui semble neutre mais qui peut conduire, en particulier, à désavantager des personnes avec un certain genre, une certaine identité ou expression sexuelle, une certaine origine ethnique, une certaine religion ou autre conviction, un certain handicap, une certaine orientation sexuelle ou un certain âge, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique n'ait un objectif légitime et que les moyens utilisés soient appropriés et nécessaires pour atteindre cet objectif » (ch. 1, § 4-2).

En outre, est prohibé le harcèlement, défini comme un comportement qui viole la dignité de quelqu`un et qui est lié à l'un des motifs de discrimination que sont le genre, l'identité ou expression sexuelle, l'origine ethnique, la religion ou autre croyance, le handicap, l'orientation sexuelle ou l'âge (ch. 1 § 4-4). Plus spécifiquement, est condamné le harcèlement sexuel, soit un comportement de nature sexuelle qui viole la dignité de quelqu'un (ch. 1 § 4-5).

En 2014, un cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été porté à la connaissance du médiateur de la discrimination, et transmis par ses soins au tribunal du travail en 2015. Les différents intervenants ont relevé, outre les propositions déplacées et commentaires désobligeants de nature sexuelle, l'existence de plaisanteries de mauvais goût de nature sexuelle ( grova sexuella skämt ) et d'un jargon sexiste sur le lieu de travail ( sexistisk jargong på arbetsplatsen ). Dans ses conclusions du 21 septembre 2016, le tribunal a estimé que « lorsqu'il existe régulièrement des plaisanteries de mauvais de goût de nature sexuelle sur le lieu de travail, selon les circonstances, cela peut, [...], constituer un tel comportement à caractère sexuel qu'il peut porter atteinte à la dignité de quelqu'un au sens de la loi sur la discrimination » 189 ( * ) . Le juge du travail suédois élargit par ce biais le harcèlement sexuel pour sanctionner des comportements sexistes, sans avoir besoin d'une disposition spécifique. Il reste que n'est visé que le lieu de travail, à l'occasion d'actions régulières créant un climat préjudiciable. Dès lors, on ne peut dire qu'en général, via l'extension du harcèlement sexuel, le droit suédois sanctionne les agissements sexistes, notamment un comportement ponctuel sur la voie publique. La construction prétorienne du juge suédois aboutit, sans thématiser le sexisme, aux mêmes conséquences pratiques que l'art. L. 1142-2-1 du code du travail français qui emploie, lui, le concept d'agissement sexiste.

La division de la Législation comparée n'a pu trouver de dispositions législatives spécifiques réprimant le harcèlement de rue en Suède, Une recherche sur les questions parlementaires et sur les journaux suédois n'a pas donné de résultats probants, ce qui laisserait à penser qu'il ne s'agit pas non plus d'un sujet présent dans le débat public suédois.

Sans que l'absence de dispositions spécifiques signale nécessairement l'inexistence des problèmes, cela laisse penser que les règles sociales qui structurent la société suédoise condamnent déjà fortement à la fois les comportements explicitement misogynes et toutes les interpellations non désirées sur la voie publique pour qu'il ne soit pas perçu nécessaire de pénaliser le harcèlement de rue. À l'inverse, la pratique quasi-rituelle du piropo en Amérique latine, ainsi qu'au Portugal, une interpellation à connotation sexuelle très courante sur la voie publique, a pu conduire ces pays à prendre des mesures répressives spéciales en l'absence de contrôle social, sans qu'il ne faille surestimer l'efficacité concrète des sanctions.

Au Royaume-Uni , dans la lignée de la législation européenne, la loi sur l'égalité du 8 avril 2010 ( Equality Act 2010 ) protège plusieurs caractéristiques des personnes, comme le sexe ( section 4 ) et prohibe ainsi toute discrimination fondée sur ce critère. Est interdit tout harcèlement défini comme une conduite non désirée à l'égard d'une autre personne en lien avec l'une de ses caractéristiques protégées, dès lors que cette conduite a pour intention ou pour effet de violer sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ( section 26(1) ). Sont également visés le harcèlement sexuel ( section 26(2) ), le harcèlement lié au sexe ou au réassignement de genre ( section 26(3) ). Solution classique en droit anglais, pour savoir si des faits constituent un cas de harcèlement, doit être prise en compte la perception de celui qui se présente comme victime, en examinant les circonstances de l'espèce et en vérifiant si l'agissement incriminé peut raisonnablement causer le préjudice allégué.

Parallèlement, la loi sur les comportements antisociaux du 13 mars 2014 ( Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 ) sanctionne toute conduite qui a causé, ou qui est susceptible de causer, harcèlement, crainte ou détresse à une personne.

S'il n'existe pas de disposition législative spécifique réprimant le harcèlement de rue et les agissements sexistes, le Royaume-Uni en restant au droit commun de l'Union, la police du comté de Nottingham a toutefois décidé, en avril 2016, d'inclure de tels comportements dans la catégorie des crimes de haine ( hate crimes ) pour y sensibiliser la population. D'autres polices ont suivi cet exemple : ainsi dans le Yorkshire du Nord, la police du comté a ajouté la catégorie « misogynie » à la liste des hate crimes potentiels, le 10 mai 2017 190 ( * ) .

Dans un hate crime , la victime est ciblée du fait de son identité entendue de la façon la plus large. La catégorie déborde très nettement les crimes au sens strict ; elle englobe aussi bien des injures, du bullying que des attaques contre des biens ou des personnes. La motivation de ce type d'incivilités ou d'agressions repose sur des préjugés qui englobent les facteurs classiques de discrimination comme l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap, la transsexualité ou la misogynie mais qui peuvent aussi viser l'appartenance à une culture alternative (gothiques, punks, etc.) 191 ( * ) . Le document d'information sur l'égalité et la diversité ( Equality and Diversity Information 2017 ), publié par la police du Nottinghamshire, fait état, quant à lui, sur la période 2016-2017, de 63 « incidents » et 32 « hate crimes » relevant de la catégorie misogynie, sur un total de 2 045 « incidents and crimes » s'étant produits, sur la même période, dans le comté de Nottingham 192 ( * ) .

À un échelon national, le Ministère public ( Crown Prosecution Service - CPS ) indique que « la police et le CPS se sont accordé sur la définition suivante pour identifier et démarquer les crimes de haine : toute infraction pénale perçue par la victime ou toute autre personne comme étant motivée par l'hostilité ou les préjugés, basée sur le handicap de la personne ou son handicap perçue, son origine ethnique ou son origine perçue, sa religion ou sa religion perçue, ou son orientation sexuelle ou son orientation sexuelle perçue ou une personne transgenre ou perçue comme telle ». 193 ( * ) Le terme d'hostilité n'est pas juridiquement défini, c'est donc la compréhension quotidienne du mot qui est utilisée, ce qui inclut la malveillance, la rancune, le mépris, le préjugé, l'inimitié, la rivalité, le ressentiment et l'aversion. La grande diversité des situations empêche de les soumettre à une seule incrimination pénale précise. Le CPS décide de l'opportunité des poursuites et traite davantage la misogynie comme une potentielle circonstance aggravante. 194 ( * )

La Belgique est allée au-delà de l'arsenal commun européen anti-discrimination et de la mise en place, en opportunité, d'une politique active de poursuite du sexisme dans l'espace public pour définir et pénaliser l'agissement sexiste.

Aux termes de la loi belge du 22 mai 2014 n° 586 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public 195 ( * ) , est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende allant de 50 € à 1 000 €, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque adopte un comportement sexiste (art. 3). Le sexisme est lui-même défini comme tout geste ou comportement qui a « manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite 196 ( * ) à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité » (art. 2). Pour l'application de cette loi, le sexisme est expressément réprimé dans les circonstances prévues à l'article 444 du code pénal belge, qui réprime les atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes dans des réunions ou lieux publics, dans un lieu recevant du public ou, en présence de l'offensé et devant témoins, dans un lieu quelconque.

Enfin, la loi de 2014 procède à un ajustement des dispositions de la loi belge n° 2098 du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes, qui transposaient les directives européennes, pour pénaliser les discriminations directes et indirectes dans l'accès aux biens et aux services (art. 4) et dans les relations de travail (art. 5). La même peine est prévue pour l'agissement sexiste dans l'espace public, de telle sorte que le dispositif pénal belge soit homogène et complet, quel que soit le lieu où se produit l'atteinte à la dignité de la femme et quelle que soit sa caractérisation juridique (sexisme ou discrimination).

L'arrêt n° 72/2016 du 25 mai 2016 de la Cour constitutionnelle belge saisie d'un recours en annulation apporte plusieurs éclaircissements intéressants. Sur l'appréciation de l'atteinte grave à la dignité de la personne, la Cour considère que cette notion ne peut dépendre des appréciations personnelles et subjectives de la victime, si bien qu'un éventuel consentement à l'agissement sexiste incriminé de la part de la victime ne saurait, à lui seul, exclure la responsabilité pénale de l'auteur (§ B.11.4). Il revient au juge saisi d'évaluer in concreto si les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'atteinte grave à la dignité humaine, sont réunis. Seuls les cas de sexisme les plus graves, qui ont des effets dégradants sont pénalement sanctionnés. En outre, une ou plusieurs personnes déterminées doivent être visées et non l'ensemble des hommes ou des femmes de manière indéfinie, si bien que « la simple expression d'opinions relatives à la place et au rôle respectifs des sexes dans la société ne saurait être constitutive de l'infraction » (§ B.12.3). Enfin, la Cour a posé une réserve d'interprétation en insistant sur la nature dolosive de l'agissement : sans intention de nuire, pas d'infraction pénale. Seule la combinaison de l'atteinte grave à la dignité et d'une intention de mépriser ou de rabaisser rend punissable le comportement visé. La Cour en conclut qu' « il ne peut donc s'agir d'une infraction dont l'existence serait présumée dès lors que les éléments matériels en sont réunis. Il appartient à la partie poursuivante de prouver l'existence du dol spécial requis » (§ B.23.2).

Bien qu'il ne connaisse pas la catégorie d'agissement sexiste, le Portugal offre un exemple original puisque son système juridique pénalise à la fois le harcèlement sexuel et le harcèlement de rue, distingués sous les termes d' assédio sexual et d' importunação .

La loi portugaise n° 14/2008 du 12 mars 2008 197 ( * ) transpose la directive 2004/113/CE du Conseil pour interdire et sanctionner les discriminations directes et indirectes en fonction du sexe dans l'accès et la fourniture de biens et de services. On y retrouve inévitablement les mêmes définitions du harcèlement ( assédio ) et du harcèlement sexuel, qui ont été présentées plus haut sur les exemples de la Belgique, de la Suède et du Royaume-Uni et sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir.

En outre, l'article 29 du code du travail portugais sanctionne le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Il convient de noter une évolution de la législation portugaise dans ce domaine depuis l'adoption sur initiative parlementaire de la loi n° 73/2017 du 16 août 2017 198 ( * ) pour renforcer le cadre législatif de prévention du harcèlement. Des clarifications ont été apportées pour ne pas viser uniquement le harcèlement sur le lieu de travail, mais dans le travail, afin d'inclure le harcèlement à distance, par courriel ou par téléphone, jusqu'au domicile de la victime. Un droit explicite à l'indemnisation est reconnu à la victime, sans préjudice des responsabilités pénales. Est garantie la protection des témoins de harcèlement et des personnes qui portent plainte, contre les sanctions disciplinaires internes. La réparation des dommages causés à la santé des travailleurs par le harcèlement est imputée à l'employeur, de telle sorte que ces dommages puissent être couverts par la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » de la sécurité sociale. L'Autorité des conditions de travail se voit confier la tâche de mettre au point une procédure de plainte en ligne pour le harcèlement dans les entreprises.

Par ailleurs, la loi n° 83/2015 du 5 août 2015 199 ( * ) modifiant le code pénal a frayé une voie nouvelle en transformant l'article 170 du code pénal portugais, qui visait initialement les attentats à la pudeur, pour sanctionner le fait d'importuner sexuellement une personne ( importunação sexual ). Cette loi tendait à transposer en droit portugais la Convention d'Istanbul pour la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques du 11 mai 2011. Outre l'interdiction du harcèlement de rue, elle a prévu des sanctions pénales contre les mutilations génitales féminines (art. 144 code pénal portugais), la persécution (art. 154-A) et le mariage forcé (art. 154-B).

Le crime de persécution est plus grave et général que celui d' importunação ; il ne comporte aucune connotation sexiste ou sexuelle bien qu'il puisse couvrir les cas de stalking ; il couvre le fait de persécuter ou de harceler une personne, de manière répétée, par n'importe quel moyen pour provoquer chez elle de la peur ou de l'inquiétude ou pour porter atteinte à sa liberté d'agir ou de choisir ( liberdade de determinação ). Il est puni de trois ans de réclusion.

En revanche, l' importunação , qui vise essentiellement le harcèlement de rue sans que la formulation du code pénal portugais se restreigne à cette seule situation, fait partie des crimes contre la liberté sexuelle. Aux termes du nouvel article 170 du code pénal portugais, « qui importune une autre personne, en pratiquant devant elle des actes à caractère exhibitionniste, en formulant des propositions à teneur sexuelle ou en la contraignant à un contact de nature sexuelle, est puni d'une peine de prison allant jusqu'à un an ou d'une amende allant jusqu'à une valeur de 120 jours » 200 ( * ) . Lorsque la victime a moins de quatorze ans, âge limite du consentement à une relation sexuelle au Portugal, le crime est requalifié comme atteinte à l'autodétermination sexuelle 201 ( * ) et l'auteur est puni de trois ans de réclusion au maximum (art. 171). Il s'agit d'un crime dont la poursuite dépend d'une plainte ( queixa ) de la victime, sauf s'il est commis sur un mineur. L'extinction des poursuites a lieu 6 mois après les faits, si aucune plainte n'a été déposée.

Au cours du débat parlementaire ont été rejetées la création d'un nouveau chef d'incrimination plutôt qu'une extension d'une incrimination existante et la pénalisation du seul piropo 202 ( * ) , c'est-à-dire du harcèlement de rue au sens strict. Tous les espaces publics ou recevant du public, notamment les transports en communs, sont potentiellement concernés. Ce pourrait aussi être le cas des lieux de travail, mais la qualification de harcèlement sexuel prendrait alors le dessus. La portée de ces nouvelles dispositions pénales dépendra beaucoup du changement des perceptions sociales à l'égard de comportements répandus, mais aussi de l'interprétation des juges.

Selon Clara Sottomayor, juge du Tribunal suprême, « bien qu'étant un pas dans la bonne direction, cette modification du crime d' importunação , n'est pas ce qui est nécessaire. Interprétée en termes littéraux, elle couvre une intention de proposer ou de divulguer, de telle sorte que toutes les formes de harcèlement sexuel n'y sont pas englobées. Je doute qu'elle couvre toutes les situations de harcèlement de rue, elle me paraît plus adaptée aux propositions constitutives de harcèlement sexuel dans le travail . » 203 ( * )

D'après le Ministère public portugais, en novembre 2017, 733 enquêtes avaient été menées après une plainte pour harcèlement de rue, 75 donnant lieu à une inculpation, aucune n'ayant encore abouti à une condamnation.

Les dispositifs juridiques de répression du harcèlement en vigueur en Amérique Latine se rapprochent de celui du Portugal.

Le Pérou distingue le harcèlement sexuel ( hostigamiento sexual ) et le harcèlement de rue ( acoso sexual en los espacios publicos ). Le code pénal du Pérou punit aux articles 170 et suivants le viol et les attentats à la pudeur 204 ( * ) , mais ne pénalise pas le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes.

C'est la loi n° 27942 du 27 février 2003 205 ( * ) qui sanctionne le harcèlement sexuel ( hostigamiento ). Elle trouve à s'appliquer dès qu'existe une relation d'autorité ou de dépendance, quelle que soit sa forme juridique (art. 1). Elle couvre les relations de travail, expressément les entreprises privées et publiques, les établissements d'éducation, la police, les forces armées et toutes les personnes impliquées dans les relations de subordination non réglées par le droit du travail 206 ( * ) (art. 2). Aussi dénommé chantage sexuel, le harcèlement sexuel est défini comme un propos ou un comportement répété de nature sexuelle, non désiré ou refusé, réalisé par une personne qui profite de sa position d'autorité ou d'une situation avantageuse contre une autre qui considère que cette conduite porte atteinte à sa dignité, ainsi qu'à ses droits fondamentaux (art. 4).

Les sanctions en cas de harcèlement sexuel dans le secteur privé ne relèvent pas directement de la répression pénale. La victime peut choisir (art. 8) entre :

- une action en cessation de l'acte hostile ( accionar el cese de la hostilidad ) pour demander au juge d'infliger une amende à l'employeur ;

- la rupture de la relation de travail en recevant la même indemnité qu'en cas de licenciement abusif 207 ( * ) .

Par ailleurs, le Pérou est le premier pays d'Amérique Latine a pénalisé le harcèlement ( acoso ) de rue après l'adoption de la loi du 23 mars 2015 pour prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel dans les espaces publics 208 ( * ) . Elle trouve à s'appliquer dans toutes les aires d'usage public constituées par les voies publiques et les zones de loisir (art. 2), tels que les parcs publics ou éventuellement les galeries marchandes.

Sont punissables les propos ou les comportements non désirés, tenus dans un espace public qui présentent une nature ou une connotation sexuelle, dont la victime considère qu'ils portent atteinte à sa dignité et ses droits fondamentaux en suscitant intimidation, hostilité, dégradation, humiliation ou un environnement offensant. La caractérisation de l' acoso est proche de celle de l' hostigamiento sur le lieu de travail, si ce n'est l'absence d'un lien d'autorité et d'une condition de répétition des faits, mais la loi précise que, pour constituer une infraction pénale, il faut que l' acoso donne lieu à un rejet explicite de l'acte par la victime, sauf lorsqu'elle est mineure ou que les circonstances l'empêchent de l'exprimer (art. 5).

Le dispositif est extrêmement décentralisé. Il revient aux gouvernements régionaux, provinciaux et locaux d'adopter les mesures de prévention, la procédure de dépôt de plainte, les sanctions et les mesures d'aide aux victimes pour le harcèlement de rue (art.7). La loi précise uniquement que les sanctions prennent la forme d'amendes, ce qui apparente le harcèlement de rue à une contravention et justifie qu'il ne trouve pas sa place dans le code pénal péruvien. On retrouve la même logique à l'oeuvre en Argentine.

Peu de districts ont adopté à ce jour les dispositions réglementaires nécessaires pour sanctionner le harcèlement de rue. On peut toutefois citer le cas de Miraflores, un district important de la province de Lima, qui a pris un arrêté municipal pour punir le harcèlement de rue en avril 2016 209 ( * ) . Est considéré comme comportement inapproprié tout acte ou manifestation de nature sexuelle par des propos, des gestes ou des allusions. Est considéré comme du harcèlement sexuel de rue ( acoso sexual callejero ) tout comportement inapproprié imposé à une personne sur la voie publique ou des établissements commerciaux. Des exemples précis sont donnés tels qu'attouchements, masturbations publiques, exhibitionnisme ou filature à pied ou en véhicule (art. 2 de l'arrêté). Trois types d'infractions sont distingués : le harcèlement de rue « léger » (sifflements, phrases, etc.), le harcèlement de rue « grave » (attouchements, filatures, etc.) et le fait de ne pas afficher des panneaux contre le harcèlement de rue dans les établissements commerciaux (art. 9).

De même qu'au Pérou, si le code pénal en Argentine réprime les viols et les agressions sexuelles, en tant que délits contre l'intégrité sexuelle, aucune de ses dispositions ne définit, ni ne sanctionne le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes.

Il revient à la loi fédérale n°26.489 du 11 mars 2009 de protection intégrale des femmes 210 ( * ) de poser le principe du « droit des femmes à vivre une vie sans violence » (art. 2) et de déterminer les violences commises à l'encontre des femmes. L'Argentine se conforme ainsi à la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui, dans un arrêt de 2009 contre le Mexique 211 ( * ) , a rappelé l'obligation des États membres d'adopter des mesures contre les violences faites aux femmes, conformément à la Convention de Bélem do Para (Brésil) du 9 juin 1994 212 ( * ) .

Est visé tout comportement, action ou omission, envers les femmes qui, de façon directe ou indirecte, dans le secteur public ou privé, fondé sur une relation inégale de pouvoir affecte leur vie, leur liberté, leur dignité, leur intégrité physique, psychologique, sexuelle, économique ou patrimoniale, ou encore leur sécurité personnelle (art. 4). Cette définition très large inclut le harcèlement sexuel, les discriminations au sens de la législation européenne et même les agissements sexistes au sens du code du travail français ou de la loi belge. Rien n'est toutefois précisé dans la loi fédérale au sujet du cas particulier du harcèlement de rue ou dans les lieux publics.

Une limite doit être cependant relevée : aucun régime pénal n'est prévu ; certes une procédure de plainte est décrite et des pouvoirs d'ordonnance en référé sont confiés au juge, notamment pour protéger de façon préventive les femmes contre les violences domestiques, mais les seules sanctions prévues contre l'auteur en cas d'irrespect de l'ordonnance ou de réitération des actes restent limitées à pouvoir rendre publics les agissements, communiquer les faits de violences aux institutions, syndicats, associations, employeurs dont relève l'auteur, et lui ordonner de suivre des programmes éducatifs ou thérapeutiques pour modifier ses comportements violents (art. 32).

L'Argentine étant un pays fédéral composé de provinces autonomes qui ont compétence pour légiférer dans certains domaines et dans le respect de la loi fédérale, la division de la Législation comparée a analysé le cas de Buenos Aires, qui possède un statut autonome selon la Constitution et quasiment les mêmes fonctions qu'une province 213 ( * ) .

En effet, la ville de Buenos Aires est la première instance en Argentine à reconnaître légalement le harcèlement de rue ( acoso callejero ) en 2015. Puis, le harcèlement sexuel dans les espaces publics et privés d'accès public fut reconnu comme contravention par la loi locale n° 5742 du 7 décembre 2016 214 ( * ) . La subtilité juridique vient de ce que les provinces sont compétentes en matière de contraventions, mais pas de crimes et délits. L'article 65 bis du code des contraventions de la cité autonome de Buenos Aires exclut explicitement de la qualification de harcèlement dans les espaces publics les faits constitutifs d'un délit. Si les faits de harcèlement sont trop graves, ils doivent être qualifiés d'agressions sexuelles au sens du code pénal argentin pour pouvoir être punis. Il existe donc potentiellement un espace entre le harcèlement de rue comme contravention et l'agression sexuelle comme délit, espace dans lequel certains agissements pourraient ne pas être sanctionnés. En considérant qu'il s'agit d'une infraction et non d'un délit, la ville de Buenos Aires a compétence pour légiférer en régime de contraventions contrairement, à la matière pénale.

Le harcèlement de rue est défini de la même manière qu'au Pérou à ceci près que la loi de Buenos-Aires précise que l'agissement mis en cause est « fondé sur le genre, l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle de la victime » (art. 2). La formulation péruvienne est plus neutre mais semble en réalité cibler plus étroitement les femmes. La formulation de Buenos Aires est destinée à n'écarter ni les homosexuels, ni les transgenres. Quelques exemples de comportements sont donnés par la loi : des commentaires sexuels sur le physique, y compris des allusions, des photographies et des enregistrements non consentis, un contact physique non consenti, des filatures et le fait de coincer une personne en lui fermant le passage, des gestes obscènes, masturbations et exhibitionnisme (art.3). La sanction prévue est de deux à dix jours de travaux d'intérêt général et une amende de 200 à 1000 pesos (50 € environ) (art. 5).

En outre, la ville de Buenos Aires a mis en place une plateforme en ligne sur le harcèlement de rue 215 ( * ) , qui en décrit les manifestations et explique le droit applicable. Le site permet à la victime de porter plainte en ligne et d'être contactée pour un accompagnement psychologique et des conseils juridiques.

Enfin, en novembre 2017, un projet de loi fédéral sur le harcèlement de rue en Argentine 216 ( * ) a été approuvé par la commission de la législation pénale de la Chambre nationale des députés et attend d'être présenté en plénière. Il prévoit d'ajouter le harcèlement de rue comme un délit contre l'intégrité sexuelle dans le code pénal. Les amendes iraient de 5 000 à 25 000 pesos (1 200 € environ) et leur produit serait reversé à l'Institut national des femmes pour renforcer les programmes de prévention des violences.

Des projets de loi tendant à sanctionner le harcèlement de rue ont également été déposés devant les parlements du Chili en 2015 217 ( * ) et du Costa Rica en 2017 218 ( * ) . Le projet chilien introduit une nouvelle infraction spécifique dans le code pénal pour la punir d'une amende. Il est directement issu des travaux de l'Observatoire chilien contre le harcèlement de rue (OCAC) 219 ( * ) qui, créé en 2013, définit le harcèlement de rue comme des « pratiques à connotation sexuelle exercées par un inconnu dans un espace public comme la rue, les transports, les espaces privés à accès public (centres commerciaux, universités, places, etc.) qui provoquent une situation de malaise, d'embarras pour la victime. Ces actes ne sont pas consentis par la victime. » Adopté par l'Assemblée nationale chilienne, le texte n'a pas encore été examiné par la chambre haute. Le projet de loi costaricain, en revanche, ne modifie pas le code pénal et ne crée pas de nouveau délit mais, sur le modèle de la loi argentine de 2009 précitée, reconnaît le harcèlement de rue et donne au juge le pouvoir d'ordonner des mesures de protection de la victime.

Lettre de saisine de Philippe Bas, président de la commission des lois, à Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes


* 1 En septembre 2017, le parquet de Pontoise a décidé de poursuivre pour le délit d'atteinte sexuelle un homme de 2huit ans ayant eu un rapport avec une fillette de onze ans, alors que la famille de la victime avait porté plainte pour le crime de viol. En novembre 2017, la cour d'assises de Seine-et-Marne a acquitté un homme accusé du viol d'une enfant de onze ans.

* 2 1sept ans en l'occurrence dans l'« affaire de Pontoise ».

* 3 N° 289 (2017-2018).

* 4 N° 84 (2017-2018).

* 5 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait au nom de la délégation par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 6 Voir en annexe le compte-rendu de l'audition de Danielle Bousquet, présidente du Haut conseil à l'égalité, le 12 juin 2018.

* 7 Le rapport limitera sa présentation aux propositions de loi déposées au mois d'octobre.

* 8 26 septembre 2017 : un homme de 2huit ans ayant eu un rapport sexuel avec une petite fille de onze ans est poursuivi par le parquet de Pontoise pour atteinte sexuelle et non pour viol.

* 9 Assemblée nationale, texte n° 251, XV ème législature. Cette proposition de loi est co-signée par plusieurs députés.

* 10 Sénat, texte n° 28 (2017-2018). Cette proposition de loi est co-signée par plusieurs sénateurs.

* 11 Sénat, texte n° 53 (2017-2018). Cette proposition de loi est co-signée par plusieurs sénateurs.

* 12 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , rapport d'information de Marie Mercier, fait au nom de la commission des lois, n°289 (2017-2018).

* 13 C'est-à-dire le délai de prescription de droit commun pour les délits, en application de l'article 8 du code de procédure pénale.

* 14 Sénat, texte n° 55 (2017-2018). Cette proposition de loi est co-signée par plusieurs sénateurs.

* 15 Assemblée nationale, texte n° 252, XV ème législature. Cette proposition de loi est co-signée par plusieurs députés.

* 16 Décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015.

* 17 Le groupe était composé de Marie Mercier (LR), rapporteur, Arnaud de Belenet (LaRem), Esther Benbassa (CRCE), Maryse Carrère (RDSE), Françoise Gatel (UC), Marie-Pierre de la Gontrie (SOCR) et Dany Wattebled (LI-RT).

* 18 Source : dossier de presse sur les conclusions du groupe de travail.

* 19 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , rapport d'information de Marie Mercier fait au nom de la commission des lois, n° 289 (2017-2018).

* 20 C'est-à-dire la correctionnalisation.

* 21 Pratique complémentaire du traitement pénal de l'infraction, la justice restaurative consiste à faire dialoguer victimes et auteurs d'infractions, qu'il s'agisse des parties concernées par la même affaire ou non. Les mesures prises, selon des modalités diverses, visent toutes à rétablir le lien social et à prévenir au mieux la récidive (source : site Internet du ministère de la Justice).

* 22 La secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes a annoncé dans une interview au journal La Croix , en date du 15 octobre 2017, le dépôt d'un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles qui comprendrait plusieurs mesures, dont l'instauration d'une « présomption de non-consentement » pour les enfants. De surcroît, dans son discours du 25 novembre 2017, le Président de la République a confirmé l'intention du Gouvernement de combler un « vide juridique » qui laisse des « ambiguïtés intolérables » dans le code pénal. Il a marqué son intention de « fixer une règle claire dans la loi, parce que nous ne pouvons admettre que la présomption de consentement s'applique de façon aussi floue lorsqu'advient une relation sexuelle entre un mineur et un adulte ». Selon lui, « Le juge doit toujours avoir une libre appréciation, mais c'est à la loi de lui donner des limites ». Enfin, il s'est prononcé à titre personnel pour un seuil d'âge de quinze ans.

* 23 Source : dossier de presse sur les conclusions du groupe de travail.

* 24 Pour respecter les principes posés par la Constitution de 1958 et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), il s'agirait d'une présomption simple, ce qui signifie que l'accusé pourrait apporter la preuve contraire.

* 25 Sénat, texte n° 293, session ordinaire de 2017-2018, enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2018.

* 26 L'exposé des motifs de la proposition de loi indique qu'il s'agit de rapprocher notre droit de celui de la plupart des autres pays européens.

* 27 Sénat, texte n° 84, session ordinaire de 2017-2018, 27 mars 2018.

* 28 Assemblée nationale, texte n° 818 enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 mars 2018.

* 29 Pour mémoire, depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, l'article 9-3 du code de procédure pénale dispose que la prescription peut être suspendue en cas d'obstacle de fait insurmontable.

* 30 L'article 223-6 du code pénal, relatif à la non-assistance à personne en danger, réprime le fait de s'abstenir volontairement d'empêcher la survenance d'un crime ou d'un délit ou de ne pas porter secours à une personne en péril. L'article 434-3 du code pénal vise à sanctionner toute personne qui, ayant eu connaissance de mauvais traitements, d'agressions ou atteintes sexuelles infligées à une personne vulnérable, n'en a pas informé les autorités judiciaires ou administratives.

* 31 Comme le rappelle l'étude d'impact du projet de loi, quatre pays prévoient l'imprescriptibilité en matière de crime sexuel sur mineurs : États-Unis - selon les États -, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse.

* 32 Article 227-25 du code pénal : « Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».

* 33 Article 222-33 du code pénal (harcèlement sexuel).

* 34 Article 222-33 du code pénal (harcèlement sexuel).

* 35 Articles 222-33-2-1 (harcèlement conjugal) et 222-33-2-2 (harcèlement moral).

* 36 L'avis du Haut conseil à l'égalité intitulé En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les victimes , document de référence en la matière, commente ces « opérations organisées de harcèlement sexiste et sexuel en ligne, autrement appelées ?raids?, qui sont monnaie courante pour les femmes qui défendent des idées féministes ».

* 37 Article 222-33, I, du code pénal.

* 38 Article 222-33, II, du code pénal.

* 39 Assemblée nationale, Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par M. Erwan Balanant et Mme Marie-Pierre Rixain, n° 895, XV ème législature, avril 2018.

* 40 Rapport d'information de M. Erwan Balanant et Mme Marie-Pierre Rixain, op. cit., p. 22.

* 41 Rapport d'information de M. Erwan Balanant et Mme Marie-Pierre Rixain, op. cit., p. 23.

* 42 HCE, Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles , 5 octobre 2016.

* 43 Rapport d'information de M. Erwan Balanant et Mme Marie-Pierre Rixain, op. cit., p. 48.

* 44 Décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012 du Conseil constitutionnel : loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives : « Considérant que, si l'article 34 et le premier alinéa de l'article 37 de la Constitution établissent une séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement, et si l'article 41 et le deuxième alinéa de l'article 37 organisent les procédures spécifiques permettant au Gouvernement d'assurer la protection du domaine réglementaire contre d'éventuels empiètements de la loi, la Constitution n'a pas pour autant entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi ; que, par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaine réglementaire pour soutenir que la disposition critiquée serait contraire à la Constitution ou pour demander que soit déclaré son caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit que le grief doit être rejeté ; ».

* 45 Pour mémoire, l'article 1 er du projet de loi a pour effet d'inscrire à l'article 7 du code de procédure pénale la mention du report du point de départ du délai de prescription des crimes commis sur des mineurs et de supprimer cette mention de l'article 9-1 du même code.

* 46 Dans sa rédaction actuelle, cette disposition ne concerne que les meurtres ou assassinats aggravés.

* 47 Dans le projet de loi initial, l'intitulé du chapitre II était : « Dispositions relatives à la répression des abus sexuels sur les mineurs ».

* 48 Haut conseil à l'égalité , Note de positionnement sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes , publiée le 16 avril 2018.

* 49 Cet amendement substitue aux mots « au délit » les mots « aux délits » à l'intitulé du titre II du projet de loi.

* 50 Ce stage est une nouvelle peine complémentaire qui pourra être prononcée en cas d'outrage sexiste.

* 51 Cette liste est fixée à l'article 131-16 du code pénal.

* 52 Conformément à l'article 41-1 du code de procédure pénale.

* 53 En application de l'article 41-2 du code pénal.

* 54 Cela concerne essentiellement les agents des services de sécurité internes de la SNCF et de la RATP.

* 55 Assemblée nationale, rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes par Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain, n° 895, 15 ème législature, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 avril 2018.

* 56 Cet article a été complété par un amendement de coordination en séance publique.

* 57 À cet égard, l'exposé des motifs de l'amendement ayant introduit l'article 2 bis A précise que « dans son rapport final d'évaluation du 4 ème plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes de 2016, le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes indiquait que 72 % des femmes handicapées seraient victimes de violences ».

* 58 L'article 2 bis B crée un nouvel article L. 311-4-2 au sein du code de l'action sociale et des familles.

* 59 Cet amendement a été sous-amendé par la rapporteure pour corriger une erreur de rédaction dans l'amendement initial, qui tendait à exclure de cette circonstance aggravante les non-dénonciations de mauvais traitements à l'égard des mineurs de 15 à 1huit ans.

* 60 L'article 2 bis D réalise également une actualisation de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale en remplaçant conseil « général » par conseil « départemental », puisque le conseil général est désormais appelé conseil départemental.

* 61 La rescision signifie qu'un contrat est annulé par jugement en raison du fait que l'une des parties était en situation d' incapacité au moment de sa conclusion. La rescision implique nécessairement l'intervention d'un jugement. La rescision peut également être appliquée dans les contrats frappés de lésion . Cette disposition concerne les vendeurs d'immeubles qui estiment être lésés de plus de sept douzièmes sur la valeur du bien immobilier.

* 62 La recommandation du HCE est ainsi formulée (amendement 22) : «  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi deux ans après sa promulgation, après consultation du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport dresse le bilan sexué de l'ensemble des dispositions prévues par la présente loi, ainsi que les financements alloués à sa mise en oeuvre ».

* 63 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 564 (2017-2018).

* 64 Ces chiffres ne comprennent pas les auditions et déplacements organisés spécifiquement dans le cadre du rapport d'information de Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer , n° 479 (2017-2018).

* 65 Voir le compte rendu de son audition (le 16 novembre 2017) dans le rapport d'information précité.

* 66 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , rapport d'information fait au nom de la commission des lois par Marie Mercier, n° 289 (2017-2018).

* 67 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , rapport d'information fait au nom de la commission des lois par Marie Mercier, n° 289 (2017-2018), p. 61.

* 68 N° 564, 2017-2018.

* 69 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , rapport d'information fait au nom de la commission des lois par Marie Mercier, n° 289 (2017-2018) p 7.

* 70 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , rapport d'information fait au nom de la commission des lois par Marie Mercier, n° 289 (2017-2018), p. 26.

* 71 Devenue la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

* 72 Prostitution : la plus vieille violence du monde faite aux femmes , rapport d'information fait par Brigitte Gonthier-Maurin au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 590 (2013-2014).

* 73 Prostitution : la plus vieille violence du monde faite aux femmes , rapport d'information fait par Brigitte Gonthier-Maurin au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 590 (2013-2014), p. 36.

* 74 L'Express, « Sexe - Ce que vous cachent les jeunes », 14 mai 2014.

* 75 Voir le compte rendu de ce déplacement dans le rapport d'information précité Prostitution : la plus vieille violence du monde faite aux femmes , rapport d'information fait par Brigitte Gonthier-Maurin au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 590 (2013-2014), pp. 249-252.

* 76 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol au nom de la délégation aux droits des femmes, n°  564 (2017-2018).

* 77 L'Express, « Sexisme à l'école, silence dans les rangs », 7 mai 2018.

* 78 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , rapport d'information fait au nom de la commission des lois par Marie Mercier, n° 289 (2017-2018), p. 56.

* 79 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , rapport d'information fait au nom de la commission des lois par Marie Mercier, n° 289 (2017-2018), p. 51.

* 80 Ces constats renvoient aux propositions n os 32 à 34.

* 81 Page 61.

* 82 Prostitution : la plus vieille violence du monde faite aux femmes , rapport d'information fait par Brigitte Gonthier-Maurin au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 590 (2013-2014).

* 83 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol au nom de la délégation aux droits des femmes, n°  564 (2017-2018).

* 84 Il s'agit de la proposition n° 18.

* 85 Le compte rendu de cette audition est annexé au rapport d'information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol au nom de la délégation aux droits des femmes, n°  564 (2017-2018).

* 86 Voir II, A, 1.

* 87 Au I bis .

* 88 Voir supra, I, B, 2.

* 89 « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 . » (article 434-3 du code pénal).

* 90 « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » (article 222-23 du code pénal).

* 91 La question du vide juridique associé à la répression pénale des fellations subies par les jeunes garçons, qui ne sont considérées aujourd'hui que comme des agressions sexuelles, alors qu'elles ont les mêmes conséquences psychologiques qu'un viol pour les victimes, a notamment été posée au cours de l'audition de Christelle Hamel, chercheure à l'INED, le 22 février 2018 (http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20180219/ddf.html#toc3).

* 92 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 93 Cet article a été introduit dans le code pénal par l'article 32 de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

* 94 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 95 « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

* 96 Il s'agit du b du 5° du I et du II bis de l'article 2.

* 97 Voir supra, II B.

* 98 Annick Billon, présidente, a fait savoir au cours de la réunion de la délégation, le 1 er février 2018, que le décès de la fondatrice de l'association de référence dans ce domaine ( Femmes pour le dire, femmes pour agir ), Maudy Piot, à laquelle elle a rendu hommage, la conduisait à suggérer le report de ce projet de travail sur les femmes handicapées victimes de violences(http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20180129/femmes.html).

* 99 HCE, En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les victimes , 16 novembre 2017

* 100 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 101 Article 222-33 du code pénal.

* 102 Voir supra, II B.

* 103 Femmes et agriculture : pour l'égalité dans les territoires , rapport d'information fait par Annick Billon, Corinne Bouchoux, Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Didier Mandelli et Marie-Pierre Monier au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 615 (2016-2017).

* 104 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 105 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 106 Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer , rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, n° 479 (2017-2018).

* 107 Voir le compte rendu de cette audition en annexe au rapport d'infirmation Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société (n° 564, 2017-2018).

* 108 Rapport d'information de M. Erwan Balanant et Mme Marie-Pierre Rixain, op. cit., p. 23.

* 109 Les rapporteurs de l'Assemblée nationale citent notamment une psychologue exerçant à l'UMJ de l'Hôtel-Dieu, qui a attiré leur attention sur le fait que les enfants de moins de 1trois ans n'ont pas conscience de la réalité ni de ce qu'implique l'acte sexuel, même ceux qui connaissent de nombreux mots désignant des pratiques sexuelles ou ont été en contact avec des images pornographiques (rapport précité, p. 24).

* 110 Voir le compte rendu de son audition, le 12 juin 2018, en annexe au présent rapport.

* 111 Les rapporteurs de l'Assemblée nationale citent notamment une psychologue exerçant à l'UMJ de l'Hôtel-Dieu, qui a attiré leur attention sur le fait que les enfants de moins de 1trois ans n'ont pas conscience de la réalité ni de ce qu'implique l'acte sexuel, même ceux qui connaissent de nombreux mots désignant des pratiques sexuelles ou ont été en contact avec des images pornographiques (rapport précité, p. 24).

* 112 https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/consentement-sexuel

* 113 Sexual Offence Act du 20 novembre 2003 (section 5-8).

* 114 Article 609 quater codice penale .

* 115 Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer , n° 479 (2017-2018).

* 116 Il s'agit de la recommandation n° 3.

* 117 La délégation a également rendu hommage, dans son rapport sur les violences faites aux femmes, à La Maison des femmes de Saint-Denis, dont elle a entendu la fondatrice, le Docteur Ghada Hatem, le 14 décembre 2017. Cette structure propose également aux femmes victimes de violences, de tous les âges (y compris des fillettes) et quelle que soit la violence subie, un accueil pluridisciplinaire dont l'intérêt a été souligné.

* 118 Le compte rendu de cette audition est annexé au rapport précité sur les mutilations sexuelles féminines.

* 119 D'après les informations transmises à la délégation, Women safe - Institut en santé génésique conduit donc des actions de formation à destination de l'ASE en vue d'une meilleure prise en charge des mineures victimes ou menacées de mutilation sexuelle.

* 120 « Art. L. 221-2. - Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2 ;

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;

5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ;

6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. »

* 121 Pour mémoire, depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, l'article 9-3 du code de procédure pénale dispose que la prescription peut être suspendue en cas d'obstacle de fait insurmontable.

* 122 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , rapport d'information de Marie Mercier fait au nom de la commission des lois, n° 289 (2017-2018), proposition n° 27.

* 123 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait au nom de la délégation par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 124 Il s'agit de la recommandation n° 19.

* 125 Cet article a été introduit dans le code pénal par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

* 126 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 127 Le compte-rendu de cette audition est annexé au rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 128 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 129 La délégation a auditionné Marylin Baldeck le 31 janvier 2018 dans le cadre de la préparation de son rapport d'information précité, Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société .

* 130 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 131 La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ?, rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Chantal Jouanno, n° 101 (2016-2017).

* 132 Proposition de loi tendant à réaffirmer le principe d'égalité entre femmes et hommes et à renforcer la laïcité, n° 460 (2016-2017).

* 133 La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ?, rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Chantal Jouanno, n° 101 (2016-2017), p. 109.

* 134 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 135 Avis relatif au harcèlement sexiste et aux violences sexuelles dans les transports en commun , Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 16 avril 2015.

* 136 « Les femmes, une espèce en voie de disparition ».

* 137 Violences faites aux femmes dans les espaces publics en Ile de France , https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/sortie-de-l-etude-virage-violences-faites-aux-femmes-dans-les-espaces-publics-en-ile-de

* 138 Note de synthèse - harcèlement de rue et agissement sexiste, Division de la législation comparée, novembre 2017. Voir en annexe le texte de ce document.

* 139 https://northyorkshire.police.uk/news/misogyny-recognised-hate-crime-wednesday-10-may-2017/

* 140 https://www.nottinghamshire.police.uk/hatecrime

* 141 https://www.nottinghamshire.police.uk/sites/default/files/documents/files/Equality_and_Diversity_Information%202017_FINAL.pdf , pp. 16-18.

* 142 http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/hate_crime/index.html

* 143 On peut également signaler que la commission des affaires intérieures ( Home Affairs Committee ) de la Chambre des Communes a mené une série d'auditions sur la question des crimes de haine, y compris la misogynie, mais le rapport final Hate Crime : Abuse, Hate and Extremism online est consacré au harcèlement sur les réseaux sociaux, notamment des jeunes filles https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/609/609.pdf ).

* 144 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014052240

* 145 La version initiale de la loi précisait que la personne était, à cause de l'agissement sexiste, réduite « essentiellement » à sa dimension sexuelle. La Cour constitutionnelle belge dans son arrêt n° 72/2016 du 25 mai 2016 sur un recours en annulation contre la loi a supprimé cet adverbe, qui ne figurait que dans la version française et non dans la version néerlandaise ce qui était susceptible de créer des difficultés d'interprétation contraire au principe de légalité des délits et des peines.

* 146 Arrêt n° 72/2016 du 25 mai 2016 de la Cour constitutionnelle belge, § B.11.4.

* 147 Arrêt n° 72/2016 du 25 mai 2016 de la Cour constitutionnelle belge, § B.23.2.

* 148 https://dre.pt/application/file/a/69951045

* 149 On retrouve un mode de calcul des amendes en « jours-amendes » emprunté au droit allemand.

* 150 Autre emprunt conceptuel au droit allemand.

* 151 Ley n°30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, 26 de marzo de 2015 http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-y-sancionar-el-acoso-sexual-en-espacios-pu-ley-n-30314-1216945-2/

* 152 Ley 5.306, 2 de julio de 2015, “Día de Lucha contra el acoso Callejero”, legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ( http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5306.html )

* 153 Artículo 129 de la Constitución Nacional ( http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm l)

* 154 Acoso Callejero - Ciudad de Buenos Aires ( http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/
mujer/acoso-callejero/deteccion-y-prevencion
)

* 155 Une loi en discussion au moment où a été élaborée l'étude de droit comparée du Sénat prévoyait d'ajouter le délit de harcèlement de rue au code pénal.

* 156 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

* 157 Au cours de son audition conjointe par la commission des lois et la délégation, le 11 juin 2018, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a fait valoir que la création d'une nouvelle peine relève de la compétence du législateur : or, a-t-elle précisé, la peine complémentaire de stage de lutte contre le sexisme constitue une nouvelle peine.

* 158 p. 182.

* 159 Note de positionnement du HCE sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, 16 avril 2018, p. 20.

* 160 Rapport de Chantal Jouanno fait au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 101 (2016-2017).

* 161 Article 23 de la loi de 1881 auquel renvoie l'article 33.

* 162 « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

* 163 La même disposition a été insérée à l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (« Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »).

* 164 La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ?, rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Chantal Jouanno, n°101 (2016-2017).

* 165 Voir la proposition n° 3 de ce rapport, (p. 63).

* 166 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

* 167 Les dispositions de la loi de 2001 ont été précisées dans une circulaire de 2003.

* 168 Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

* 169 Le rapport d'information de la délégation sur les violences faites aux femmes renvoie à l'avis que le Haut conseil à l'égalité a consacré à ce sujet en 2016 ( Rapport relatif à l'éducation à la sexualité. Répondre aux attentes des jeunes, construire une société d'égalité femmes/hommes , rapport n° 2016-06-13-SAN-021 du HCE publié le 13 juin 2016) regrettait notamment une application de la loi « parcellaire » et « inégale selon les territoires car dépendante des bonnes volontés individuelles », et mettait en évidence le fait que 25 % des écoles ayant répondu à l'enquête effectuée par le HCE entre septembre et novembre 2015 auprès de 3 000 établissements déclaraient n'avoir mis en place « aucune action ou séance en matière d'éducation à la sexualité ».

* 170 Page 36.

* 171 Section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation.

* 172 La Laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ? , rapport d'information de Chantal Jouanno fait au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 101 (2016-2017).

* 173 Proposition de loi n°460, Sénat, session ordinaire de 2016-2017, enregistrée à la Présidence du Sénat le 9 mars 2017.

* 174 Proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, n° 84 (2017-2018).

* 175 La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ?, rapport d'information n° 101 (2016-2017), fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Chantal Jouanno, présidente.

* 176 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information n° 564 (2017-2018) fait au nom de la délégation par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol.

* 177 À cet égard, diverses possibilités sont prévues en fonction des circonstances : un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; un stage de citoyenneté ; un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels.

* 178 Proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles.

* 179 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

* 180 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , rapport de Marie Mercier fait au nom de la commission des lois, n° 289 (2017-2018).

* 181 Proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, n° 84, session ordinaire de 2017-2018, 27 mars 2018.

* 182 La délégation a auditionné Flavie Flament le 18 janvier 2018 , dans le cadre de son rapport sur les violences faites aux femmes ( http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20180115/femmes.html#toc5 ).

* 183 Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.

* 184 Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

* 185 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.

* 186 Loi n° 2016-144 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

* 187 Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

* 188 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567

* 189 ”Att det regelbundet förekommer grova sexuella skämt på en arbetsplats kan, beroende på de närmare omständigheterna, enligt Arbetsdomstolens mening vara ett sådant uppträdande av sexuell natur, som kan kränka någons värdighet i den mening som avses i diskrimineringslagen” ( http://www.do.se/globalassets/diskrimineringsarenden/arbetsdomstol/dom-arbetsdomstolen-anm-2015-97-sexuella-trakasserier-bageri.pdf , p.20).

* 190 https://northyorkshire.police.uk/news/misogyny-recognised-hate-crime-wednesday-10-may-2017/

* 191 https://www.nottinghamshire.police.uk/hatecrime

* 192 https://www.nottinghamshire.police.uk/sites/default/files/documents/files/Equality_and_Diversity_Information%202017_FINAL.pdf , pp. 16-18.

* 193 http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/hate_crime/

* 194 On peut également signaler que la commission des affaires intérieures ( Home Affairs Committee ) de la Chambre des Communes a mené une série d'auditions sur la question des crimes de haine, y compris la misogynie, mais le rapport final Hate Crime : Abuse, Hate and Extremism online est consacré au harcèlement sur les réseaux sociaux, notamment des jeunes filles https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/609/609.pdf ).

* 195 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014052240

* 196 La version initiale de la loi précisait que la personne était, à cause de l'agissement sexiste, réduite « essentiellement » à sa dimension sexuelle. La Cour constitutionnelle belge dans son arrêt n° 72/2016 du 25 mai 2016 sur un recours en annulation contre la loi a supprimé cet adverbe, qui ne figurait que dans la version française et non dans la version néerlandaise, ce qui était susceptible de créer des difficultés d'interprétation contraire au principe de légalité des délits et des peines.

* 197 https://dre.pt/application/file/a/246959

* 198 https://dre.pt/application/file/a/108000750

* 199 https://dre.pt/application/file/a/69951045

* 200 On retrouve un mode de calcul des amendes en « jours-amendes » emprunté au droit allemand.

* 201 Autre emprunt conceptuel au droit allemand.

* 202 Terme commun à l'espagnol et au portugais qui se traduirait littéralement par « compliment de drague ».

* 203 « Piropos já são crime e dão pena de prisão até três anos », Diário de Notícias, 28 décembre 2015.

* 204 Código Penal http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf

* 205 ley n° 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, 27 de febrero de 2003 http://redin.pncvfs.gob.pe/images/ley/ley-n-27942-ley-de-prevencion-y-sancion-del-hostigamiento-sexual14.pdf

* 206 C'est le cas notamment des prestations de services régies par le code civil ou des apprentis en formation.

* 207 Ces dispositions sont précisées dans le décret législatif relatif à la productivité et à la compétitivité du marché du travail (art. 35). Cf . Decreto Supremo n° 003-97-TR, 27/03/1997, Ley de productividad y competitividad laboral http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_003_1997_TR.pdf

* 208 Ley n° 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, 26 de marzo de 2015 http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-y-sancionar-el-acoso-sexual-en-espacios-pu-ley-n-30314-1216945-2/

* 209 Ley n°30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, 26 de marzo de 2015 http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-y-sancionar-el-acoso-sexual-en-espacios-pu-ley-n-30314-1216945-2/

* 210 Ley 26.485, 11 de marzo de 2009, Ley de protección integral a las mujeres http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm

* 211 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs México. Sentencia del 16 de noviembre del 2009, párrafo 258

* 212 https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/m.femme.htm

* 213 Artículo 129 de la Constitución Nacional, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

* 214 Ley 5.306, 2 de julio de 2015, “Día de Lucha contra el acoso Callejero”, legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5306.html

* 215 http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/mujer/acoso-callejero/deteccion-y-prevencion

* 216 https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/17/avanza-el-proyecto-de-ley-para-que-el-acoso-sexual-callejero-tenga-multas-de-hasta-25-mil/

* 217 http://www.respetocallejero.cl/images/proyecto-actual.pdf

* 218 Proyecto de ley contra el acoso sexual callejero expediente n°20.299 https://www.poder-judicial.go.cr/observatoriodegenero/wp-content/uploads/2017/06/PROYECTO-DE-LEY-LEY-CONTRA-EL-ACOSO-SEXUAL-CALLEJERO.pdf

* 219 https://www.ocac.cl/que-es/

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