IV. LA LOI N° 2015-990 DU 6 AOÛT 2015 POUR LA CROISSANCE, L'ACTIVITÉ ET L'ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES (DITE « LOI MACRON »)

Ø L'ensemble des mesures règlementaires prévues par les dispositions de la « loi Macron » retenues par la commission des finances ont été prises, hormis un décret en attente de publication.

A. L'INTRODUCTION D'UN SYSTÈME DE MOBILITÉ BANCAIRE (ARTICLE 43)

L'article 43 de la « loi Macron » modifie l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier relatif aux relations des établissements de crédit avec le client.

1. Le principe de la gratuité du service d'aide à la mobilité, issu de la « loi Hamon »

Cet article avait été introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (« loi Hamon ») , posant le principe de la gratuité du service d'aide à la mobilité proposé par l'établissement de crédit d'arrivée , ainsi que celui de la gratuité de la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret par l'établissement de départ. L'article déterminait en outre les droits et obligations des établissements de départ et d'arrivée, ainsi que ceux du consommateur.

Les mesures réglementaires prévues pour l'application de l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 sont intervenues par la publication du décret n° 2015-838 du 8 juillet 2015 relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des modifications de coordonnées bancaires par leurs clients.

De fait, en l'absence de mesures réglementaires d'application, l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier n'était pas applicable lors de la discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

2. Des précisions apportées par la « loi Macron »

L'article 43 de la « loi Macron » complète les dispositions de l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier afin d'assurer la transposition effective des dispositions prévues par la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (« directive PAD »), intervenue après la « loi Hamon ». Dans ce cadre, l'article 43 de la « loi Macron » introduit deux précisions principales relatives :

- aux délais applicables aux différentes opérations ;

- aux modalités de la mobilité bancaire et du transfert des prélèvements et virements récurrents du compte d'origine, ainsi que des rôles respectifs des établissements de départ et d'arrivée.

Les mesures réglementaires d'application prévues par l'article 43 de la « loi Macron » ont été prises par le décret en Conseil d'État n° 2016-73 publié le 29 janvier 2016. Il précise notamment les informations obligatoires devant figurer dans la documentation relative à la mobilité bancaire que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement et sans condition à la disposition de leurs clients. En outre, le décret définit la notion de « virement récurrent » ou de « virement régulier » comme « toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel (de mobilité bancaire) ». Sont déterminés les modalités et délais applicables à la procédure de mobilité bancaire.

L'article 43 prévoit expressément que ses dispositions entrent en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la loi, à savoir le 6 février 2017 . Les mesures réglementaires nécessaires ayant été publiées, le dispositif prévu à l'article 43 de la loi du 6 août 2015 sera donc pleinement effectif à compter de cette date.

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