B. SUR LE TITRE II : GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ (ARTICLES 13 À 19) - UNE APPLICABILITÉ À 0%

Aucune des quatre mesures d'applications prévues sur cette partie n'a encore été publiée :

- un décret en Conseil d'État fixant le champ de compétence consultative du comité national de la biodiversité, sa composition et son fonctionnement ainsi que les modalités de garantie d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ;

- un décret en Conseil d'État fixant les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition du nouveau Conseil national de protection de la nature ;

- un décret précisant les comités régionaux de la biodiversité ;

- un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinées à financer les espaces naturels sensibles : le Gouvernement a néanmoins douze mois pour remettre ce rapport.

Le projet de décret relatif au Comité national pour la biodiversité que votre rapporteur a pu consulter montre néanmoins que la composition du CNB, qui ne doit pas dépasser 150 membres exerçant leurs fonctions à titre gratuit, pourrait s'établir comme suit :

- un collège de 30 membres au plus composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- un collège de 10 membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux (dont les président.e.s de l'AFB, du MNHN, de l'ONCFS, de l'ONF, du Conservatoire du littoral, un.e représentant.e d'une agence de l'eau) ;

- un collège de 30 membres au plus composé de représentants des organismes socio-professionnels ;

- un collège de 10 membres au plus composé de représentants des propriétaires fonciers ;

- un collège de 10 membres au plus composé de représentants des usagers de la nature ;

- un collège de 30 membres au plus composé de représentants des associations, organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodiversité ;

- un collège de 10 membres au plus composé de représentants des gestionnaires d'espaces naturels ;

- un collège de 10 membres au plus composé de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche ;

- et un collège de 10 membres au plus composé de personnalités qualifiées.

Il se réunirait sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité absolue de ses membres, pourrait entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour », ainsi que les présidents de différentes instances consultatives à leur demande, comme le Conseil économique, social et environnemental.

Il pourrait également créer des commissions spécialisées et des groupes de travail.

Le projet de décret relatif au Conseil national de protection de la nature élargirait les missions de l'actuel CNPN, prévues par l'article R. 133-1 et suivants du code de l'environnement, à la possibilité de donner son avis, sur toute question relative à la biodiversité à la demande du ministre et à l'initiative de ses membres en cas d'autosaisine. Le décret, en instance de publication, fera en outre évoluer le CNPN d'une structure à composition « mixte » (experts scientifiques et représentants des différentes parties prenantes) vers une instance constituée exclusivement d'experts scientifiques et techniques nommés intuitu personae (à l'instar des conseils scientifiques régionaux du Patrimoine naturel).

La publication imminente de ces décrets permettra de mettre en oeuvre la nouvelle gouvernance de la biodiversité prévue par la loi, caractérisée par deux dimensions : la dimension consultative et démocratique du Comité national de la biodiversité, constituant en quelque sorte le « Parlement de la biodiversité » et la dimension scientifique représentée par la prochaine nouvelle mouture du Conseil national de protection de la nature.

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