C. LES MESURES RÉGLEMENTAIRES RESTANT À PRENDRE : DES DÉCRETS SENSIBLES RELATIFS À LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS

La majorité des mesures réglementaires restant à prendre concerne la matière assez sensible de l'échange d'informations entre les différents services, de l'État comme du département, afin de fluidifier le parcours de la personne âgée et d'alléger les démarches à remplir par elle et sa famille. Trois autres décrets 55 ( * ) touchant d'autres matières sont en cours d'examen, leur publication étant qualifiée d' « imminente » par la direction générale de la cohésion sociale.

1. Les décrets visés par la commission nationale de l'informatique et des libertés

L'article 6 de la loi ASV crée un article L. 115-2-1 du code de la sécurité sociale destiné à permettre aux caisses de retraites des différents régimes de sécurité sociale d'échanger des informations autres que médicales entre elles, afin de rendre plus efficace la détection des profils présentant un risque de perte d'autonomie. Ces échanges d'informations étaient jusqu'alors empêchés par le secret professionnel qui s'applique aux caisses et par la protection de la vie privée des retraités. L'article L. 115-2-1 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), précise la nature des informations transmises et les modalités de leur transmission. Ce décret n'est toujours pas pris, mais sa publication ne poserait a priori pas de problème particulier, la Cnil ayant rendu un avis favorable sur ses dispositions .

Les articles 73 et 75 de la loi prévoient l'élaboration d'un système d'informations commun aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), auxquelles sont rattachées les équipes médico-sociales chargées de l'évaluation de la perte d'autonomie. Cet important chantier, en raison des externalités positives considérables attendues tant dans le champ des personnes âgées que dans celui des personnes handicapées 56 ( * ) , a déjà été engagé sous l'égide de la CNSA. La sensibilité des matières visées par les décrets attendus -transmission de données des MDPH à la CNSA, conditions d'interopérabilité des systèmes d'informations de la CNSA et de la caisse nationale d'allocations familiales- explique que la procédure de l'examen soit allongée, mais le succès du système d'informations commun dépend aussi de la célérité de leur parution.

L'article 74 de la loi organise quant à lui la centralisation par la CNSA des données relatives aux dépenses départementales d'APA . En effet, la revalorisation des plafonds d'aide (cf. supra ) et le versement d'un concours financier aux départements retracé dans la section II du budget de la CNSA (pour un montant d'environ 330 millions d'euros en 2016 57 ( * ) ) a rendu nécessaire le suivi national de ces dépenses qui jusqu'ici ne faisaient pas l'objet d'une consolidation satisfaisante. Là aussi, en raison du caractère individuel des informations transmises, l'avis nécessaire de la Cnil explique le délai de publication des décrets dont l'examen est en cours.

2. Un décret problématique sur l'échange d'informations entre les départements et l'administration fiscale

L'article 43 de la loi dispose que « les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ». La transmission de ces informations présente un intérêt majeur, dans la mesure où elle est autant de nature à lutter contre les abus d'attribution de l'APA qu'à faciliter le travail des équipes départementales dans le versement de l'allocation . La commission des affaires sociales réitère son attachement à l'application de cette mesure.

Or, il semblerait que la direction générale des finances publiques (DGFip) n'estime pas possible le transfert des données fiscales qu'elle gère, en raison de l'incompatibilité de taille de ses systèmes d'informations avec ceux, plus réduits, des conseils départementaux. Le décret prévu par l'article 43 en serait donc à un stade de rédaction peu avancé .

La commission des affaires sociales, tout en comprenant les contingences importantes que suppose l'article 43 pour la DGFip, est décidée à demander la relance des travaux autour de ce décret, qui participe du bon dialogue entre administrations et dont les effets sont fortement attendus sur le terrain.


* 55 Un décret en application de l'article 20 sur l'attribution préférentielle de certains logements locatifs à loyer modéré à des personnes âgées est actuellement revu par le secrétariat général du Gouvernement afin que les matières relevant d'un décret en Conseil d'État et d'un décret simple soient distinguées ; un décret en application de l'article 35 sur le registre spécial des mandats de protection future auquel la Chancellerie apporte les derniers éléments ; un décret en application de l'article 56 sur la formation des accueillants familiaux recueille actuellement l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

* 56 Voir notamment le rapport n° 218 (2016-2017) de Claire-Lise Campion et de Philippe Mouiller sur la prise en charge de personnes handicapées dans des établissements situés en dehors du territoire national.

* 57 Annexe 8 du PLFSS 2017.

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