LOI N° 2015-992 DU 17 AOÛT 2015 RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE

Avec ses 215 articles à l'issue de son examen parlementaire 11 ( * ) , la loi « Transition énergétique » appelait logiquement un grand nombre de mesures d'application. Selon le décompte de votre commission, la loi comportait 183 renvois à des mesures réglementaires 12 ( * ) , 48 habilitations à légiférer par ordonnances 13 ( * ) et 24 demandes de rapport 14 ( * ) .

Au 31 décembre 2016, 151 dispositions sur les 183 recensées , soit un taux de 83 % , étaient devenues applicables à la suite de la publication d'un texte (contre seulement 30 % neuf mois plus tôt). Le Secrétariat général du Gouvernement, dont le suivi est accessible sur le site Légifrance , parvient d'ailleurs à un résultat très voisin à la même date, avec un taux de 86 % pour 142 dispositions devenues applicables sur les 166 recensées 15 ( * ) .

Ce bilan globalement satisfaisant témoigne d'une forte mobilisation des services au vu de l'ampleur de la tâche. Il n'en reste pas moins en-deçà des objectifs très volontaristes affichés par le Gouvernement lors des débats parlementaires - tous les textes attendus devaient paraître avant la fin de l'année 2015 - ou des annonces ministérielles récentes.

Ainsi, le 23 novembre dernier, lors de son audition conjointe par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et notre commission, la ministre s'était félicitée de ce que, « dix-huit mois après la promulgation de la loi, la quasi-totalité des textes sont publiés », considérant que « jamais l'on n'a observé une telle rapidité dans l'histoire législative et réglementaire sur un texte aussi complexe et aussi dense ». Elle ajoutait, en particulier, que « la totalité des dix-huit ordonnances, correspondant à 55 habilitations, a été soumise au Conseil d'État [elles ont toutes été publiées depuis] » et que « 98 % des décrets portant sur un nombre exceptionnel de 162 mesures regroupées dans 96 textes sont mis en signature , et 85 % sont déjà publiés ».

S'agissant des ordonnances, votre commission rappelle qu'à tout le moins il est logique que le Gouvernement fasse usage de l'habilitation qu'il a lui-même demandée au Parlement ; à cet égard, elle observe d'ailleurs qu'aucune ordonnance n'a été prise sur le fondement de l'article 200, qui autorisait le Gouvernement à légiférer pour « mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies ».

S'agissant des mesures d'application à proprement parler, on notera en particulier la parution de nombreux textes importants sur les articles relevant des compétences de votre commission :

- la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), initialement promise pour la fin de l'année 2015 et finalement publiée, après plusieurs reports et une publication partielle des objectifs en matière d'énergies renouvelables, en octobre 2016. Cette programmation fait cependant largement l'impasse sur l'évolution de la part du nucléaire dans le mix électrique, repoussant toute décision sur le dimensionnement du parc à l'après-2019. Seule exception : la fermeture d'une capacité équivalente à Flamanville - en clair, celle de la centrale de Fessenheim - qui devait être actée par décret, selon la PPE, en 2016 ; ce décret n'est à ce jour pas paru bien que la loi de finances rectificative pour 2016 ait déjà prévu l'ouverture de 446 millions d'euros de crédits pour indemniser l'exploitant. Le Gouvernement annonce désormais que « la procédure se poursuit comme prévu » 16 ( * ) . Le 24 janvier, le conseil d'administration d'EDF a approuvé la signature avec l'État, « le moment venu », du protocole d'indemnisation, comportant une part fixe d'environ 490 millions d'euros et une part additionnelle variable, mais l'a subordonnée à deux conditions : l'autorisation de la poursuite de la construction de l'EPR de Flamanville et de l'exploitation de Paluel 2, et la confirmation par la Commission européenne de la conformité du protocole aux règles applicables en matière d'aides d'État ;

- le nouveau cadre réglementaire des concessions hydroélectriques , censé permettre d'engager, selon le Gouvernement, les premiers regroupements et, surtout, les premières mises en concurrence « fin 2016 ou en 2017 en fonction des échanges avec la Commission européenne » 17 ( * ) ; les discussions sur le calendrier sont toujours en cours et s'avèrent difficiles, en particulier parce que la Commission exigerait, de fait, une forme d'obligation de résultat en termes d'ouverture à la concurrence ;

- les mesures en faveur des industries électro-intensives , dont la réduction du tarif d'utilisation des réseaux de transport jusqu'à 90 % - par ailleurs étendue par un amendement sénatorial à la loi « Montagne » aux entreprises raccordées en haute ou très haute tension, et plus uniquement à celles raccordées au réseau géré par RTE 18 ( * ) - ou le renforcement du mécanisme d'interruptibilité, dont la vague de froid actuelle démontre que l'intérêt n'est pas que théorique ; s'agissant des industries gazo-intensives , si un dispositif analogue d'interruptibilité n'est aujourd'hui pas en vigueur faute de publication des deux arrêtés attendus - mais votre commission avait à l'époque considéré qu'un tel mécanisme était moins justifié dès lors que le gaz, contrairement à l'électricité, peut se stocker -, la réduction des tarifs d'utilisation des réseaux devrait être prochainement mise en oeuvre par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à la suite, là aussi, d'un apport du Sénat à la loi « Montagne » 19 ( * ) ;

- la plupart des mesures attendues concernant le volet bâtiment - « travaux embarqués », fonds de garantie pour la rénovation énergétique, bonus de constructibilité pour les bâtiments à énergie positive et à haute performance environnementale, dérogations aux règles d'urbanisme pour l'isolation par l'extérieur - à l'exception, notable de celle relative au carnet numérique et d'entretien du logement qui soulève toujours des difficultés ;

- ou encore l'expérimentation du chèque-énergie dans quatre départements (Ardèche, Aveyron, Côtes-d'Armor et Pas-de-Calais) à partir du 1 er mai 2016, dont les premiers résultats s'avèrent encourageants en termes d'atteinte des publics cibles - + 37 % par rapport au nombre de bénéficiaires des tarifs sociaux - mais démontrent la nécessité d'un accompagnement pour l'utilisation des chèques distribués - un peu plus de la moitié seulement des chèques avaient été utilisés cinq mois après leur distribution.

Dans le détail , ont été publiés depuis le 31 mars 2016 , soit la fin de la période de contrôle du précédent rapport, sur les articles relevant de votre commission :

• Volet bâtiment 20 ( * )

- le décret n° 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la mise en oeuvre d'une isolation thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire, en application de l'article 7 ;

- le décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales, en application du II de l'article 8 ;

- le décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, en application de l'article 8 ;

- le décret n° 2016-551 du 4 mai 2016 relatif au Centre scientifique et technique du bâtiment, en application de l'article 9 ;

- le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables , en application de l'article 14 ;

- le décret n° 2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux d'isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants , en application de l'article 14 ;

- le décret n° 2016-689 du 27 mai 2016 relatif aux conditions d'éligibilité au fonds de garantie pour la rénovation énergétique, qui a été abrogé par le décret n° 2016-1097 du 11 août 2016 relatif au fonds de garantie pour la rénovation énergétique , en application de l'article 20 ;

- le décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs et l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, en application de l'article 26 . Cette disposition a été fortement critiquée au moment de la rédaction des mesures d'application, notamment par les associations de défense des consommateurs, les associations de copropriétaires ou encore les organismes HLM. Le Parlement devra vraisemblablement réexaminer ce dispositif ;

- le décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à disposition de données de comptage d'énergie aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble par les gestionnaires de réseau d'énergie, en application de l'article 28 ;

- le décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté, en application de l'article 28 .

S'agissant du 5° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation introduit par l'article 14 qui prévoit qu'un décret en Conseil d'État devra déterminer les catégories de bâtiments faisant l'objet, en cas de travaux de rénovation importants, de l'installation d' équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie , sauf lorsque cette installation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique, le Gouvernement a estimé, dans son échéancier de mise en application de la loi publié sur le site Légifrance , qu'un décret n'était pas nécessaire, car « ces dispositions sont déjà appliquées par l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation » . Or une telle analyse est critiquable dans la mesure où l'article R. 131-26 précité vise de façon générale l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments de plus de 1 000 m 2 et ne mentionne pas les cas dans lesquels ces dispositions ne s'appliquent pas pour des raisons techniques ou juridiques ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique.

Il est à noter que plusieurs mesures d'application ont fait ou vont faire l'objet de modification quelques mois seulement après leur publication . Tel a été le cas du fonds de garantie pour la rénovation énergétique dont le décret d'application publié en mai 2016 a été abrogé et remplacé par un second plus complet publié en août 2016. Tel devrait également être le cas des mesures relatives aux « travaux embarqués » afin de préciser le champ d'application de cette obligation d'une part, en indiquant explicitement la nature des parois concernées par cette obligation de travaux et, d'autre part, en excluant du champ d'application les bâtiments du label « XX e siècle » en application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

• Énergies renouvelables

- le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie, c'est-à-dire la liste des installations éligibles au complément de rémunération ou à l'obligation d'achat , selon les filières et la puissance des installations concernées ( article 104 ) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité, qui précise les conditions dans lesquelles les installations bénéficient d'un tarif d'achat ou d'un complément de rémunération ( article 104 ) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité, qui fixe les modalités de contrôle des installations bénéficiant d'un soutien public attribué à « guichet ouvert » ou après appel d'offres, les sanctions encourues par les producteurs et les conditions d'agrément des organismes de contrôle ( articles 104, 106 et 107 ) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-690 du 28 mai 2016 pris pour l'application de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, qui permet à un producteur de céder le contrat d'achat conclu avec un acheteur obligé historique - EDF ou les entreprises locales de distribution (ELD) - à un organisme agréé par l'État ( article 104 ) ; cette possibilité, jusqu'alors limitée aux six mois suivant la signature du contrat, peut désormais intervenir à tout moment de la vie du contrat à la suite de la publication de l'ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 ;

- le décret n° 2016-399 du 1 er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en application d'une disposition introduite par le Sénat pour fixer un délai maximal de dix-huit mois, sauf dérogation, lorsque des travaux d'extension ou de renforcement du réseau sont nécessaires ( article 105 ), ainsi que le décret en Conseil d'État n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères ;

- le décret n° 2016-706 du 30 mai 2016 précisant les modalités d'intervention des collectivités de Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion dans les procédures d'appels d'offres mentionnées à l'article L. 311-11-1 du code de l'énergie ( article 106 ) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-1272 du 29 septembre 2016 relatif aux investissements participatifs dans les projets de production d'énergie renouvelable, qui précise les caractéristiques à remplir pour que les offres de participation au capital ou au financement des projets ne soient pas considérées comme une offre au public et soient ainsi dispensées du respect d'un certain nombre de formalités (prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) notamment) ( article 111 ) ;

- le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions ( articles 116 et 118 ), ainsi que l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie ( article 119 ) qui renforce notamment le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions hydroélectriques ;

- l'ordonnance n° 2016-411 du 7 avril 2016 portant diverses mesures d'adaptation dans le secteur gazier ( articles 119 et 167 ) qui permet en particulier de recourir à des appels d'offres pour favoriser l'injection de biométhane dans les réseaux de gaz lorsque les objectifs de la PPE ne sont pas atteints ;

- les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ( article 119 ), dont le projet de loi de ratification est en cours d'examen au Parlement ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses dispositions en matière de géothermie ( article 120 ) ;

• Sûreté nucléaire

- le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance ( articles 124, 126 et 127 ) ;

• Régulation des réseaux et des marchés

- le décret n° 2016-495 du 21 avril 2016 relatif au contenu du compte rendu annuel de concession transmis par les organismes de distribution de gaz naturel aux autorités concédantes et le décret n° 2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité , prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ( article 153 ) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-705 du 30 mai 2016 relatif au comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental ( article 153 ) ;

- l'ordonnance n° 2016-461 du 14 avril 2016 précisant les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en matière de recueil d'information, de sanction et de coopération ( article 167 ) ;

- le décret n° 2016-1518 du 9 novembre 2016 relatif aux sites fortement consommateurs de gaz naturel éligibles à une réduction de tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution ( article 159 ) ;

- le décret n° 2016-1662 du 5 décembre 2016 relatif à la mise en oeuvre de dispositifs de comptage et de tarification sur les réseaux de transport et les réseaux publics de distribution de gaz naturel en application de l'article L. 452-2-1 du code de l'énergie, visant à inciter les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment à la pointe ( article 161 ) ;

- plusieurs ordonnances techniques prises sur le fondement de l'article 167 : n° 2016-460 du 14 avril 2016 modifiant l'article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire, n° 2016-665 du 25 mai 2016 relative au commissionnement des agents de Voies navigables de France et modifiant des dispositions sur les péages fluviaux, n° 2016-1018 du 27 juillet 2016 relative à la communication des données de circulation routière des collectivités territoriales et de leurs groupements et n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-1132 du 19 août 2016 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux effacements de consommation d'électricité, qui fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement ( article 168 ) ;

• Gouvernance et pilotage 21 ( * )

- le décret en Conseil d'État n° 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et relatif aux informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises, qui précise les modalités de prise en compte, dans ledit rapport des sociétés anonymes, des enjeux climatiques ( article 173 ) ;

- l'arrêté du 24 avril 2016, non prévu par la loi, qui relevait, à défaut de parution de la PPE, les objectifs d'énergie renouvelable de la précédente programmation, dite « programmation pluriannuelle des investissements », puis la PPE proprement dite, publiée par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 ( article 176 ) ;

- le décret n° 2016-1098 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'évaluation et de révision simplifiée de la PPE ( article 176 ) ;

- le décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid ( article 179 ) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité ( article 199 ) ;

• Lutte contre la précarité énergétique

- le décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie qui en précise les conditions de mise en oeuvre ( article 201 ). Sont éligibles les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation 22 ( * ) est inférieur à 7 700 euros, le montant du chèque variant ensuite selon le niveau de revenu et la composition du ménage (de 48 à 227 euros par an) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-850 du 28 juin 2016 relatif aux modalités de compensation des contributions des fournisseurs d'électricité au fonds de solidarité pour le logement ( article 201 ) ;

• Zones non interconnectées

- le décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) ( article 203 ) qui encadre les adaptations de ces schémas à l'outre-mer et prévoit en particulier les modalités de plafonnement de la participation des producteurs au coût de raccordement ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie ( article 213 ) ;

- enfin, l'ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l'énergie ( article 214 ).

*

Il reste que, malgré les nombreux textes parus en 2016, plusieurs dispositions suivies par votre commission sont toujours inapplicables :

• Volet bâtiment

Six mesures d'application sont encore attendues.

Selon les informations recueillies auprès de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), sont en cours d'examen devant le Conseil d'État :

- le décret portant sur la définition minimale de performance énergétique à respecter dans les critères de décence des logements ( article 12 ),

- et le décret relatif à l'obligation de travaux dans le secteur tertiaire ( article 17 ). Pour ce décret, les travaux préparatoires à l'adoption du décret ont soulevé les difficultés d'application dans le temps de cette disposition. En effet, le Parlement a prévu que ce décret, qui doit préciser la nature et les modalités de cette obligation de travaux par décennie, devait être publié au moins cinq ans avant le début de ladite décennie, c'est-à-dire pour la décennie 2020-2030 avant 2015 !

Selon les informations recueillies auprès de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), sont en cours d'élaboration les arrêtés déterminant le montant unitaire maximal par ménage pour la prise en compte, parmi les charges imputables aux missions de service public, des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre du dispositif de mise à disposition des données de comptage aux consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale ( article 28 ).

S'agissant de la mise en place du carnet numérique prévu par l'article 11 , le directeur de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) a confié à M. Alain Neveü un travail préparatoire pour faciliter la rédaction du décret d'application de la mesure. Ce dernier a rendu son rapport en janvier 2016. Il a constaté la nécessité de compléter la loi afin de préciser les personnes sur lesquelles pèse l'obligation de renseignement, de mise à jour ou de transmission du carnet. Il a en outre appelé le législateur à aller jusqu'au bout de la logique en faisant de ce carnet un « vecteur de simplification » et non l'ajout d'une énième obligation règlementaire. Il a conclu que « le cadre défini par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est considéré par les juristes consultés comme insuffisant pour que puisse être pris un texte réglementaire définissant le carnet numérique sous la forme d'un service en ligne. Ne pourrait être éventuellement envisagé qu'un décret instituant une gestion individuelle par les propriétaires, à charge pour eux de rassembler les informations à y faire figurer auprès des acteurs qui en disposent, sans qu'il soit possible de définir un même contenu pour les logements neufs et pour les logements existants, sauf à se résoudre à placer les propriétaires de logements existants dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations qu'on ferait peser sur eux . » Il a en conséquence recommandé de ne publier le décret qu'après consolidation de la loi.

Toutefois, et en vue d'une future modification législative, il a été décidé de mener une expérimentation avec la profession immobilière pour proposer des solutions techniques et juridiques afin de pallier les carences identifiées. Cette expérimentation comporte deux volets complémentaires :

- un appel à projets a été lancé dans le cadre du plan de transition numérique dans le bâtiment. Douze plateformes web, portées aussi bien par des start-ups que des plus grandes entreprises, ont été sélectionnées pour mettre en oeuvre dès le premier trimestre 2017 des solutions concrètes de carnet numérique ;

- un comité des partenaires de l'expérimentation associant toute la filière se réunit pour proposer des pistes d'évolutions législatives et réglementaires du dispositif d'ici la fin du premier trimestre 2017.

Enfin, s'agissant de la RT 2018 , un travail de concertation technique a été mené en 2015 pour définir le référentiel « Énergie-Carbone » destiné à une phase d'expérimentation et a débouché sur le lancement de démarches volontaires qui se dérouleront en 2016-2017. Les résultats permettront d'établir les niveaux de la future réglementation énergie-carbone.

• Énergies renouvelables

Trois mesures, certes non essentielles ou non urgentes mais dont on notera qu'elles sont toutes issues d'initiatives sénatoriales, restent attendues :

- l'expérimentation du complément de rémunération pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures , dont les modalités sont toujours à préciser par voie d'arrêté ( article 104 ) ; en pratique, le besoin d'une telle expérimentation n'est sans doute aujourd'hui plus avéré ;

- le programme d'investissement que s'engagent à réaliser certaines installations hydroélectriques pour bénéficier plusieurs fois d'un complément de rémunération en vertu de l'article L. 314-21 du code de l'énergie, dont un arrêté doit toujours définir la teneur ( article 104 ) ;

- la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération pour chaque filière d'énergies renouvelables, qui reste à préciser par arrêté ( article 104 ) ; par une série d'amendements, le Sénat avait en effet, contre l'avis du Gouvernement dans la plupart des cas, souhaité réaffirmer le caractère nécessairement transitoire du soutien public.

• Régulation des réseaux et des marchés

Huit mesures sont encore attendues, dont quatre sur l'effacement électrique :

- le mécanisme d'interruptibilité gazière , dont les deux arrêtés devant fixer le volume de capacités interruptibles, les modalités techniques et les conditions d'agrément et de compensation des participants sont toujours attendus ( article 158 ) ; à cet égard, le Gouvernement a sans doute constaté, comme votre commission l'avait souligné lors de l'examen du texte, qu'un tel dispositif était moins légitime, au vu des spécificités du système gazier, qu'il ne pouvait l'être en matière d'électricité ;

- les modalités de péréquation des charges de distribution d'électricité , qu'un décret en Conseil d'État doit toujours venir préciser, et notamment la formule de péréquation applicable pour le calcul forfaitaire de ces charges, en application de l'article 165 ; pour mémoire, la péréquation des charges d'exploitation des réseaux est assurée, depuis sa création en 1935, par l'intermédiaire du fonds de péréquation de l'électricité ; considérant que la formule forfaitaire de péréquation n'était plus adaptée aux particularités de certaines grandes ELD rurales (desservant plus de 100 000 clients) ou aux gestionnaires de réseaux opérant dans les ZNI, cet article introduit par l'Assemblée nationale autorise ces gestionnaires à opter, s'ils le souhaitent, pour une péréquation « au réel » de leurs charges, sous le contrôle de la CRE ; à ce jour, le Gouvernement n'a pas indiqué les raisons de la non-application de ces dispositions ;

- le cadre juridique de l'effacement de consommation électrique , pour lequel plusieurs textes d'application doivent encore intervenir pour en définir les modalités générales, lister les différentes catégories d'effacement, arrêter le régime dérogatoire de versement au bénéfice du fournisseur effacé et fixer les règles des appels d'offres à venir ( article 168 ) ; selon les informations transmises par la DGEC, le décret relatif au régime dérogatoire de versement, déjà soumis à la CRE, au Conseil supérieur de l'énergie (CSE) et à l'Autorité de la concurrence, est actuellement en cours d'examen par le Conseil d'État ; par cohérence, l'arrêté définissant les catégories d'effacement sera publié une fois l'examen de ce premier texte par le Conseil d'État achevé ; enfin, une concertation avec les acteurs concernés est prévue dans les prochaines semaines sur l'arrêté fixant les modalités de l' appel d'offres prévu en 2017 pour sélectionner des capacités d'effacement en 2018 ;

• Gouvernance et pilotage

Une seule mesure, issue d'une initiative sénatoriale, reste attendue. Il s'agit de la définition, annoncée pour décembre 2016 dans l'échéancier Légifrance , des principes et des modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics ( article 173 ).

*

Enfin, sur les 25 rapports attendus , un est devenu sans objet 23 ( * ) , et seuls deux ont été remis jusqu'à présent .

Il s'agit du rapport sur la réservation de voies sur les axes structurants des agglomérations pour améliorer la mobilité quotidienne et favoriser la transition énergétique, remis en septembre 2016 sur l'article 56 délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et du rapport sur les mesures d'accompagnement en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités d'appliquer les principaux dispositifs de la loi, remis en décembre 2016 sur le fondement de l'article 212 .

Sur les 22 rapports encore attendus, 17 auraient pourtant dû être déposés au plus tard le 1 er janvier 2017.

Dans le détail, restent attendus, dans les champs de compétences de votre commission :

- le rapport sur l'atteinte des objectifs de la politique énergétique, mais dont la première occurrence n'interviendra, conformément à la loi, qu'à la mi-2018 , c'est-à-dire dans les six mois précédant l'échéance de la première période de la PPE (article 1 er ) ;

- le rapport quinquennal détaillant la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire ( article 4 ). Selon les informations transmises par la DHUP, la remise de ce rapport est adossée à la remise d'un rapport à la Commission européenne portant sur un sujet proche. Il devrait être remis en mars 2017 ;

- le rapport annuel d'activité du centre scientifique et technique du bâtiment ( article 9 ) ;

- le rapport sur les moyens de substituer une aide globale à l'ensemble des aides fiscales attachées à l'installation de certains produits de la construction ( article 14 ). Ce rapport devait être remis dans un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation. Selon la DHUP, une mission a été confiée, le 29 novembre 2016, conjointement à l'Inspection générale des finances et au Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). Elle vise « à formuler des propositions sur l'opportunité et la faisabilité technique et administrative de l'évolution du mécanisme des aides fiscales à la rénovation énergétique des bâtiments pour migrer d'une logique de performances adossées à des équipements et matériaux à une logique d'aides dimensionnées selon un projet complet de rénovation » ;

- le rapport sur la mise en place d'un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d'économie d'énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel ( article 14 ). Ce rapport devait être remis avant le 17 août 2016 ;

- le rapport faisant état de l'ensemble des financements permettant l'attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes, de l'opportunité de leur regroupement au sein d'un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité énergétique et des modalités d'instauration d'un tel fonds ( article 19 ). Ce rapport devait être remis avant le 17 février 2016. Selon la DHUP, le rapport pourrait être rendu en avril 2017 ;

- le rapport sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage au bois pour les particuliers ( article 21 ). Ce rapport devait être remis avant le 17 août 2016. Selon la DGEC, le rapport est en cours de finalisation ;

- le rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d'habitation ( article 33 ). Ce rapport devait être remis avant le 17 août 2016. Selon la DGEC, le rapport est en cours de finalisation. Il devrait être déposé au Parlement fin janvier ou début février ;

- le rapport sur les modalités d'intégration, dans les critères de risques au titre d'un environnement physique agressif, des rayonnements ionisants subis, le cas échéant, par les travailleurs du secteur nucléaire ( article 125 ), qui devait être remis avant le 17 août 2016 ;

- le rapport sur la mise en oeuvre, par les établissements de crédit et les sociétés de financement, d'un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique ( article 173 ), dont la remise était attendue avant le 31 décembre 2016 ;

- enfin, le rapport d'évaluation de l'expérimentation du chèque énergie dans certains territoires, dont la loi attend la remise pour la fin 2017 , dans un délai de trois mois avant la fin de l'expérimentation et la généralisation du chèque au 1 er janvier 2018 ( article 201 ).


* 11 Dont trois articles déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, notamment l'obligation de rénovation énergétique des bâtiments résidentiels à l'occasion d'une mutation.

* 12 Plusieurs renvois peuvent correspondre au même décret et certaines mesures d'application peuvent être nécessaires, et donc attendues, même s'il n'en est pas fait mention explicitement dans la loi. Trois des mesures initialement attendues sont par ailleurs devenues sans objet.

* 13 Regroupées dans 11 articles d'habilitation. Les ordonnances ne sont cependant pas considérées, au sens strict, comme des mesures d'application attendues par la loi dès lors que le Parlement ne fait qu'autoriser le Gouvernement à les prendre, mais ne l'y oblige pas.

* 14 Dont un devenu sans objet depuis (cf. infra). Par convention, les rapports ne sont pas inclus dans les mesures attendues bien que le législateur en ait expressément demandé la remise au Gouvernement.

* 15 Contrairement à celui de votre commission, ce décompte n'intègre pas les arrêtés.

* 16 Ségolène Royal, ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, 8 janvier 2017.

* 17 Compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques » annexé au projet de loi de finances pour 2017.

* 18 Article 65 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, introduit par un amendement de M. Roland Courteau.

* 19 Contrairement à l'électricité, la loi n'avait prévu que la fixation, par décret, des conditions d'éligibilité au dispositif mais non du pourcentage de réduction des tarifs, ce qu'ajoute l'article 66 de la loi « Montagne », également sur proposition de M. Courteau.

* 20 En 2015, on rappellera que les premières mesures d'application publiées concernaient la création du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique ainsi que les dispositions relatives aux sociétés de tiers-financement et aux certificats d'économies d'énergie.

* 21 On rappellera qu'en 2015 étaient déjà parus, notamment, les textes relatifs aux budgets carbone et à la stratégie bas-carbone, ainsi qu'à la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques dans le reporting extra-financier des investisseurs institutionnels.

* 22 La première ou seule personne du ménage vaut une unité de consommation (UC), la deuxième 0,5 UC puis chaque personne supplémentaire 0,3 UC.

* 23 Rapport sur la « compensation carbone » prévu à l'article 162, sans objet depuis la création du dispositif par l'article 68 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

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