LES 28 RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE

1. Les principes de la réforme

• Assurer la cohérence du droit de la responsabilité civile

Recommandation n° 1 - Supprimer les doublons du régime général existant dans les régimes spéciaux et les remplacer par des renvois, afin d'éviter les risques d'interprétations divergentes des règles communes.

Recommandation n° 2 - Affirmer le principe d'exclusivité d'application des régimes spéciaux par rapport au régime général.

• Assurer la lisibilité et l'accessibilité du droit de la responsabilité civile

Recommandation n° 3 - Intégrer au code civil les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Recommandation n° 4 - Privilégier la solution de la codification des autres régimes spéciaux dans les codes spécialisés susceptibles de les accueillir.

Recommandation n° 5 - Traduire, dans le code civil, l'acquis jurisprudentiel du droit de la responsabilité civile en sélectionnant les solutions qu'il convient de consacrer.

• Maintenir l'architecture actuelle du droit de la responsabilité civile

Recommandation n° 6 - Conserver la distinction classique entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, en rapprochant leurs régimes.

Recommandation n° 7 - Consacrer le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, en l'assortissant d'une exception au profit des victimes de dommages corporels.

Recommandation n° 8 - Permettre à un tiers au contrat de demander réparation du dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle sur le fondement soit de la responsabilité contractuelle, en se soumettant alors à l'ensemble de ses règles, soit de la responsabilité délictuelle, à la condition d'être en mesure de démontrer la réunion des conditions nécessaires à la mise en jeu de cette responsabilité.

2. Les conditions de la responsabilité

• Cantonner le préjudice réparable

Recommandation n° 9 - Écarter l'introduction dans le code civil de la notion de « préjudice collectif ».

Recommandation n° 10 - Écarter l'affirmation d'une possibilité de condamnation immédiate de l'auteur d'un préjudice dépendant d'un événement futur et incertain.

• Clarifier le lien de causalité

Recommandation n° 11 - Inscrire dans le code civil les règles jurisprudentielles relatives à l'exonération de la responsabilité de l'auteur d'un dommage du fait de la victime, en supprimant tout effet exonératoire lorsque cette dernière est privée de discernement.

Recommandation n° 12 - Assimiler les accidents de chemin de fer et de tramway aux autres accidents dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué.

Recommandation n° 13 - Assimiler le conducteur aux autres victimes d'un accident de la circulation.

Recommandation n° 14 - Éviter la généralisation d'une responsabilité solidaire des membres identifiés d'un groupe pour un dommage causé par un membre indéterminé de ce groupe.

• Circonscrire les faits générateurs

Recommandation n° 15 - Consacrer le régime général de la responsabilité du fait des choses.

Recommandation n° 16 - Remettre en cause la jurisprudence subordonnant la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur à un simple fait causal de ce dernier, au profit de l'exigence d'une faute.

Recommandation n° 17 - Lier la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs au seul exercice de l'autorité parentale en supprimant l'exigence d'une cohabitation.

Recommandation n° 18 - Maintenir la règle prétorienne suivant laquelle la responsabilité civile du préposé ne peut être recherchée que s'il a commis un abus de fonction ou certaines infractions pénales.

Recommandation n° 19 - Écarter la consécration de l'existence d'une responsabilité sans faute du fait d'un état de dépendance économique.

3. Les effets de la responsabilité

• Mieux prendre en considération l'attitude de la victime à l'égard du dommage

Recommandation n° 20 - Instituer l'obligation pour la victime d'un préjudice non corporel de diminuer ou de ne pas aggraver son dommage, cette obligation n'étant qu'une obligation de moyens, appréciée in concreto eu égard aux circonstances et à la personnalité de la victime.

• Clarifier les modalités d'aménagements conventionnels de la réparation

Recommandation n° 21 - Clarifier les règles applicables aux clauses relatives à la réparation, en les autorisant par principe en matière de responsabilité délictuelle sans faute et en prévoyant leur révision judicaire lorsqu'elles remettent en cause l'exécution d'une obligation essentielle du contrat.

• Se donner les moyens d'une indemnisation plus efficiente des préjudices

Recommandation n° 22 - Favoriser une meilleure indemnisation du préjudice par le juge pénal saisi de l'action civile.

Recommandation n° 23 - Envisager l'introduction d'actions collectives en responsabilité en cas de fautes lucratives commises à l'égard d'une pluralité de victimes et générant des dommages individuels de faible montant.

Recommandation n° 24 - Autoriser les dommages et intérêts punitifs en cas de fautes lucratives dans certains contentieux spécialisés, versés par priorité à la victime et, pour une part définie par le juge, à un fonds d'indemnisation ou, à défaut, au Trésor public, et dont le montant serait fixé en fonction de celui des dommages et intérêts compensatoires.

• Garantir l'égalité des justiciables dans l'indemnisation de leurs préjudices

Recommandation n° 25 - Sauf pour les dommages de plus faible montant, imposer au juge de procéder à une évaluation distincte pour chaque chef de préjudice allégué, et de motiver sa décision s'il rejette la demande.

Recommandation n° 26 - Prévoir l'adoption, par décret, d'un barème national d'invalidité, faisant l'objet d'une révision régulière, qui puisse servir de référence au juge dans son évaluation du dommage.

Recommandation n° 27 - Privilégier le versement de la réparation sous forme de capital pour les dommages de plus faible ampleur.

Recommandation n° 28 - Conforter la possibilité offerte au juge, lorsqu'il décide le versement d'une rente indexée, de déterminer cet indice et de prévoir, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la rente sera révisée en cas de diminution ou d'aggravation du dommage.

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