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Rapport n° 396 (1999-2000) de M. René GARREC , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 7 juin 2000

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Document

mis en distribution

le 19 juin 2000

N°  2460

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

N°  396

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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance

le 7 juin 2000. du 7 juin 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif au référé devant les juridictions administratives,

PAR M. FRANÇOIS COLCOMBET, PAR M. RENÉ GARREC,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Bernard Roman, député président ,M. Jacques Larché, sénateur , vice-président ; M. François Colcombet, député ; M. René Garrec, sénateur , rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Arnaud Montebourg, Jean-Luc Warsmann, Emile Blessig, Patrick Braouézec, Jean-Pierre Michel, députés ; MM. Patrice Gélard, Pierre Fauchon, Paul Girod, Simon Sutour, Robert Bret, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Jacques Floch, Jacky Darne, Mmes Christine Lazerges, Claudine Ledoux, Nicole Feidt, MM. Thierry Mariani, Gilbert Gantier, députés ; MM. Guy Allouche, Jean-Patrick Courtois, Mme Dinah Derycke, MM. Jean-Jacques Hyest, Georges Othily, Jacques Peyrat, Jean-Pierre Schosteck, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat : 1 re lecture : 269, 380 et T.A. 149 (1998-1999).

2 e lecture : 136, 210 et T.A. 89 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1 re lecture : 1682, 2002 et T.A. 412.

2 e lecture : 2186, 2302 et T.A. 497.

Justice.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives s'est réunie le mercredi 7 juin 2000 à l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

-- M. Bernard Roman, député, président ;

-- M. Jacques Larché, sénateur, vice-président.

La Commission a ensuite désigné M. François Colcombet, député, et M. René Garrec, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

Dans son exposé liminaire, M. René Garrec, rapporteur pour le Sénat, a tout d'abord souligné les incidences de la publication de l'ordonnance du 4 mai dernier relative à la partie législative du code de justice administrative sur le présent projet de loi, dont les dispositions modifient sensiblement les procédures d'urgence devant le juge administratif. Dans le seul but d'assurer la coordination entre ces deux textes, il a proposé d'apporter au projet de loi les modifications nécessaires pour en intégrer les dispositions dans le code de justice administrative, tout en indiquant qu'il conviendrait alors de déterminer les dates d'entrée en vigueur de ces deux textes.

M. René Garrec, rapporteur pour le Sénat, a ensuite présenté les différents articles du projet de loi restant en discussion. S'agissant de l'article 3 relatif au référé-suspension, il a exprimé ses réserves sur le choix, fait par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de priver le juge de tout pouvoir d'appréciation dans la décision de suspension d'une décision administrative, jugeant cette position particulièrement inopportune dès lors que le projet de loi assouplit les critères de suspension d'une décision. Evoquant le référé-injonction, il a exprimé son accord avec le texte de l'Assemblée nationale, qui écarte, dans le premier alinéa de l'article 4 , toute référence à la voie de fait, rappelant qu'il s'agissait d'une notion purement jurisprudentielle. Pour le deuxième alinéa de cet article, il n'a pas souhaité, en revanche, retenir la rédaction de l'Assemblée nationale qui ouvre cette procédure au représentant de l'Etat lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local est en cause. Il a considéré, en effet, qu'elle étendrait trop largement l'intérêt à agir du préfet, alors qu'il dispose déjà de nombreux moyens d'assurer le contrôle de légalité des actes des collectivités locales, et compliquerait tout à la fois l'exercice de ce contrôle et l'administration des collectivités locales. Sur l'article 16 du projet de loi, relatif à la suspension de droit des décisions qui autoriseraient un projet susceptible de porter atteinte à l'environnement en cas d'absence d'étude d'impact, il a estimé que la jurisprudence administrative qui assimile l'insuffisance de l'étude d'impact à son absence dès lors que le document d'étude ne comporte, même de façon sommaire, aucun des éléments d'information énumérés dans l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, était suffisamment claire pour qu'il ne soit pas nécessaire de l'inscrire dans la loi comme le souhaite l'Assemblée nationale. Il a donc proposé de retenir la rédaction du Sénat, tout en indiquant qu'il était prêt à formuler une proposition alternative pour rapprocher les positions des deux assemblées. Enfin, il a jugé que les termes de l'article 17 bis relatif à la simplification des conditions d'examen des appels des référés portés devant les cours administratives d'appel étaient acceptables, dès lors que cette disposition ne s'appliquerait pas au référé-injonction, l'appel de cette procédure étant confié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin d'assurer une harmonisation rapide de la jurisprudence en la matière.

Insistant sur l'encombrement dont souffrent actuellement les cours administratives d'appel, M. François Colcombet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que c'était pour accélérer le cours de la justice administrative que l'article 17 bis tendait à simplifier les conditions d'examen en appel des décisions prises dans le cadre de référés, tels que le référé-provision, cette disposition étant d'ailleurs cohérente avec la volonté du Gouvernement de réformer la procédure devant les cours administratives d'appel. Après avoir exprimé son accord sur le texte de l'article 3 adopté par le Sénat, il a observé que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour le premier alinéa de l'article 4 présentait l'avantage de bien définir les champs de compétence respectifs des deux ordres juridictionnels, apportant ainsi toute garantie au juge judiciaire sur le respect de ses attributions en matière de voie de fait. S'agissant du second alinéa, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a soutenu l'intérêt d'ouvrir le référé-injonction au préfet. Quant à l'article 16 , il a estimé préférable de retenir le texte du Sénat, plutôt qu'une solution de compromis qui pourrait être interprétée comme une volonté, de la part du législateur, de modifier la jurisprudence en la matière.

La Commission a adopté l' article 3 (référé-suspension) dans la rédaction du Sénat.

Puis elle a adopté l' article 4 (référé-injonction) dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, à l'exception du second alinéa qu'elle a supprimé.

La Commission a adopté l' article 16 (suspension de décisions en vue d'assurer la protection de l'environnement) dans le texte du Sénat.

Enfin, elle a adopté l' article 17 bis (appel des décisions du juge des référés devant le président de la cour administrative d'appel) , dans le texte de l'Assemblée nationale, M. René Garrec, rapporteur pour le Sénat, ayant admis qu'un allègement des procédures devant les cours administratives d'appel n'était pas choquant, dès lors qu'il s'agissait de mesures provisoires.

Abordant la question de la codification du projet de loi, M. François Colcombet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que la loi du 16 décembre 1999 avait habilité le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes et a précisé que la partie législative du code de justice administrative, annexée à l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000, prise en application de cette loi, comportait un livre V relatif aux procédures d'urgence devant les juridictions administratives, dont les dispositions avaient vocation à être remplacées par celles de la loi sur le référé administratif. Faisant état des difficultés pratiques que risquerait de rencontrer le Gouvernement pour modifier l'ordonnance du 4 mai dernier dans le délai de neuf mois qui lui avait été imparti si le projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives était adopté en l'état, il a jugé préférable de le codifier, observant que les assemblées seraient ainsi conduites à ratifier implicitement les seuls articles de l'ordonnance ainsi modifiés. S'agissant de l'entrée en vigueur de la loi sur le référé devant les juridictions administratives, il a rappelé que l'article 21 la subordonnait à la publication d'un décret qui, d'après les informations fournies par la Chancellerie, était prévu pour octobre prochain, alors que l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 mai 2000 était différée au 1 er janvier 2001. Estimant qu'il convenait d'éviter un décalage qui serait source de difficultés pratiques pour les justiciables et souhaitant que la loi sur le référé soit applicable dans les plus brefs délais, il a proposé à la commission mixte paritaire un amendement organisant, dans un article additionnel, la codification du projet de loi, sans, pour autant, empêcher son entrée en vigueur dès la publication du décret pris pour son application.

M. Patrice Gélard a estimé préférable de ne pas modifier dans le projet de loi les dispositions de l'ordonnance du 4 mai dernier, considérant qu'elles deviendraient caduques si elles étaient en contradiction avec la loi sur le référé. Il a ajouté que le code de justice administrative pourrait être actualisé à la diligence du Gouvernement avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour adopter l'ordonnance ou à l'occasion de la ratification de l'ordonnance par le Parlement. Il a estimé que, en codifiant le projet de loi, le Parlement se verrait privé de la possibilité d'examiner ultérieurement le code de la justice administrative, puisqu'il validerait ainsi, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, non une partie, mais l'ensemble de l'ordonnance. Il a, d'ailleurs, jugé cette jurisprudence logique, faisant observer que le Parlement, en ne modifiant que certains articles d'une ordonnance, alors qu'il aurait pu en modifier la totalité, manifestait qu'il avait entendu en ratifier l'ensemble. Au demeurant, il a jugé qu'il ne serait pas gênant de ratifier l'ordonnance du 4 mai 2000, estimant que le travail de codification réalisé était de bonne qualité.

Soulignant l'importance de garantir aux justiciables une sécurité juridique susceptible d'être compromise par la coexistence d'un texte réglementaire et d'une loi portant sur le même sujet, M. René Garrec, rapporteur pour le Sénat, a jugé nécessaire que le projet de loi soit inséré dans le code de justice administrative et a proposé de lier son entrée en vigueur au vote de la loi ratifiant l'ordonnance du 4 mai 2000, afin de garantir aux assemblées la soumission du projet de loi de ratification. Contrairement à M. Patrice Gélard, il a jugé que la codification du projet de loi ne vaudrait ratification que du seul livre V du code de justice administrative ; il a rappelé, en effet, que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 janvier 1987, avait évoqué la ratification implicite de « tout ou partie » des dispositions d'une ordonnance. Il a, par ailleurs, considéré qu'il serait de meilleure méthode législative de codifier le projet de loi sur le référé, non dans un article additionnel, mais en rappelant pour coordination les différents articles du projet de loi ayant vocation à être inscrits dans le code de justice administrative.

Se référant à la décision du Conseil constitutionnel précitée, M. Jacques Larché, vice-président, a estimé que la ratification de certaines dispositions de l'ordonnance n'entraînerait pas nécessairement la ratification de l'ensemble du texte. M. François Colcombet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, l'a approuvé et a indiqué qu'il se ralliait à la solution de codification proposée par le rapporteur pour le Sénat. Par conséquent, la Commission a adopté les amendements de codification proposés par ce dernier.

Puis elle a adopté , à l' article 21 (entrée en vigueur de la loi) , un amendement de M. François Colcombet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, précisant que la loi relative au référé devant les juridictions administratives entrerait en vigueur en même temps que l'ordonnance du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative.

La Commission a adopté à l'unanimité l'ensemble du texte ainsi modifié.

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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

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TITRE I ER

DU JUGE DES RÉFÉRÉS

TITRE I ER

DU JUGE DES RÉFÉRÉS

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TITRE II

DU JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN URGENCE

TITRE II

DU JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN URGENCE

Article 3

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Article 3

... sens, ordonne la suspension ...

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

(Alinéa sans modification).

Article 4

Lorsqu' une atteinte grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale du fait d' une personne morale de droit public ou d' un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de cette liberté, sans préjudice des compétences reconnues aux juridictions de l'ordre judiciaire . Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Article 4

Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs , une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce ...

Cette demande peut être présentée par le représentant de l'Etat si l'atteinte mentionnée à l'alinéa précédent est le fait d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local.

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TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CERTAINS CONTENTIEUX

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CERTAINS CONTENTIEUX

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Article 16

I. --  Dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, les mots : « la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence » sont remplacés par les mots : « le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».

Article 16

I. -- Après les mots : « sur l'absence », la fin du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est ainsi rédigée : « ou l'insuffisance d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence ou cette insuffisance est constatée. »

II. -- Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 17 bis

Supprimé.

Article 17 bis

Sans préjudice des dispositions du titre II de la présente loi, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.

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TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE IER

DU JUGE DES RÉFÉRÉS

[Division et intitulé supprimés]

Article additionnel

1° Le livre V du code de justice administrative est intitulé : « Le référé ».

2° Le titre I er du livre V est intitulé : « Le juge des référés » et comporte les articles L. 511-1 et L. 511-2.

3° L'intitulé : « Chapitre 1 er : le sursis à exécution de droit commun » du titre I er du livre V, ainsi que les sections 1, 2 et 3 de ce chapitre sont supprimés.

Article premier

L'article L. 511-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1. -- Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »

Article 2

Après l'article L. 511-1 du même code, il est inséré un article L. 511-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2. -- Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.

« Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet. »

TITRE II

DU JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN URGENCE

[Division et intitulé supprimés]

Article additionnel

1° Le titre II du livre V du code de justice administrative est intitulé : « Le juge des référés statuant en urgence » et comporte trois chapitres, respectivement intitulés : « Pouvoirs », « Procédure » et « Voies de recours ».

2° Dans le titre II du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre I er intitulé : « Pouvoirs », qui comporte les articles L. 521-1 à L. 521-4.

Article 3

L'article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. -- Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

« Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

Article 4

L'article L. 521-2 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-2. -- Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

Article 5

L'article L. 521-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3. -- En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »

Article 6

L'article L. 521-4 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4. -- Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. »

Article additionnel

Dans le titre II du livre V du code de justice administrative, après le chapitre 1 er , il est inséré un chapitre 2 intitulé : « Procédure », qui comporte les articles L. 522-1 à L. 522-3.

Article 7

I. -- L'article L. 522-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-1. -- Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.

« Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.

« Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. »

II. -- Dans le titre II du livre V du code de justice administrative, après le chapitre 2, il est inséré un chapitre 3, intitulé : « Voies du recours », qui comporte un article L. 523-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523-1. -- Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.

« Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. »

Article 8

L'article L. 522-2 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2. -- La demande visant au prononcé de mesures d'urgence est dispensée de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts. »

Article 9

L'article L. 522-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-3. -- Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

Article additionnel

I. -- Le titre III du livre V du code de justice administrative est intitulé : « Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction ».

II. -- Après le titre III du livre V du code de justice administrative, il est inséré un titre IV, intitulé : « Le juge des référés accordant une provision », qui ne comporte pas de dispositions législatives.

III. -- Après le titre IV du livre V du code de justice administrative, il est inséré un titre V intitulé : « Dispositions diverses et particulières à certains contentieux », qui comporte cinq chapitres, respectivement intitulés : « Le référé en matière de passation de contrats et marchés », « Le référé en matière fiscale », « Le référé en matière de communication audiovisuelle », « La suspension sur déféré » et « Dispositions diverses ».

1° La section 1 du chapitre 2 du titre III du livre V du code de justice administrative devient le chapitre 1 er du titre V du livre V, intitulé : « Le référé en matière de passation de contrats et marchés », qui comporte les articles L. 551-1 et L. 551-2. Les articles L. 532-1 et L. 532-2 du code de justice administrative sont respectivement renumérotés L. 551-1 et L. 551-2.

2° La section 2 du chapitre 2 du titre III du livre V du code de justice administrative devient le chapitre 2 du titre V du livre V, intitulé : « Le référé en matière fiscale », qui comporte les articles L. 552-1 et L. 552-2. Les articles L. 532-3 et L. 532-4 du code de justice administrative sont respectivement renumérotés L. 552-1 et L. 552-2. Les références faites aux articles L. 532-3 et L. 532-4 dans les articles L. 211-2 et L. 321-1 sont modifiées en conséquence.

3° La section 3 du chapitre 2 du titre III du livre V du code de justice administrative devient le chapitre 3 du titre V du livre V, intitulé : « Le référé en matière de communication audiovisuelle », qui comporte l'article L. 553-1. L'article L. 532-5 du code de justice administrative est renuméroté L. 553-1.

4° Le chapitre 2 du titre I er du livre V du code de justice administrative devient le chapitre 4 du titre V du livre V, intitulé : « Les régimes spéciaux de suspension » et qui comporte deux sections intitulées : « La suspension sur déféré » et « La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement ».

a) La section 1 du chapitre 2 du titre I er du livre V du code de justice administrative devient la section 1 du chapitre 4 du titre V du livre V, intitulée : « La suspension sur déféré » et qui comporte les articles L. 554-1 à L. 554-9.

Aux articles L. 512-1, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6, L. 512-7 et L. 512-8, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension ».

Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6, L. 512-7, L. 512-8 et L. 512-9 sont respectivement renumérotés L. 554-1, L. 554-2, L. 554-3, L. 554-4, L. 554-5, L. 554-6, L. 554-7, L. 554-8 et L. 554-9.

b) La section 2 du chapitre 2 du titre I er du livre V du code de justice administrative devient la section 2 du chapitre 4 du titre V du livre V, intitulée : « La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement » et qui comporte les articles L. 554-10 à L. 554-12.

Aux articles L. 512-11, L. 512-12 et L. 512-13, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension ».

Les articles L. 512-11, L. 512-12 et L. 512-13 sont respectivement renumérotés L. 554-10, L. 554-11 et L. 554-12. L'article L. 512-10 est abrogé.

5° Sont supprimés :

-- le chapitre 3 du titre I er du livre V du code de justice administrative ;

-- le chapitre 1 er et la section 4 du chapitre 2 du titre III de ce même livre ;

-- l'intitulé du chapitre 2 : « Procédures spéciales ».

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS CONTENTIEUX

[Division et intitulé supprimés]

Article 10

Il est ajouté à la fin du troisième alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la fin du troisième alinéa de l'article L. 551-2 du même code une phrase ainsi rédigée :

« Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13

I. -- Le premier alinéa de l'article L. 554-9 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application des articles L. 2511-36 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit : ».

II. -- Le premier alinéa de l'article L. 554-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après : ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

I. -- Dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, les mots : « la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence » sont remplacés par les mots : « le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».

II. -- Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement est ainsi rédigé :

« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17 bis

Après le chapitre 4 du titre V du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre 5, intitulé : « Dispositions diverses » et qui comporte un article L. 555-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 555-1. -- Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

[Division et intitulé supprimés]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19

Les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 521-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, ainsi que l'article 18 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Les articles 10 et 17 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

La présente loi entrera en vigueur le même jour que l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative.

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