Proposition de loi sur la définition des délits non intentionnels

FAUCHON (Pierre)

RAPPORT 391 (1999-2000) - commission des lois

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Table des matières




N° 391

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels ,

Par M. Pierre FAUCHON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, Claude Lise, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat :
Première lecture : 9 rect., 177 et T.A. 64 (1999-2000)

Deuxième lecture : 308 (1999-2000)

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 2121 , 2266 , et T.A. 495

Procédure pénale.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 7 juin 2000 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Pierre Fauchon, la proposition de loi (n° 308) tendant à préciser la définition des délits non intentionnels .

M. Pierre Fauchon, rapporteur, a rappelé qu'en prenant l'initiative d'adopter une proposition de loi, le Sénat avait souhaité mettre fin à la confusion entre la faute civile et la faute pénale d'imprudence, en exigeant une faute caractérisée pour que la responsabilité pénale d'une personne physique soit engagée. Il a toutefois indiqué que le Sénat avait choisi de n'exiger une faute caractérisée qu'en cas de lien indirect entre la faute et le dommage, afin d'empêcher tout affaiblissement de la répression en matière de circulation routière.

Le rapporteur a ensuite souligné que l'Assemblée nationale avait accepté le dispositif proposé par le Sénat tout en souhaitant préciser la définition du lien indirect entre la faute et le dommage ainsi que la définition de la faute caractérisée engageant la responsabilité pénale.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait choisi de définir les auteurs indirects d'une infraction comme " ceux qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé la situation qui en est à l'origine ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ". Il a en outre souligné que l'Assemblée avait décidé que la responsabilité pénale des personnes physiques pourrait être engagée, en cas de lien indirect entre la faute et le dommage, s'il est établi qu'elles ont " soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer ".

Le rapporteur a observé que l'Assemblée nationale avait en outre souhaité préciser explicitement que la faute civile était distincte de la faute pénale. Il a noté qu'elle avait approuvé et renforcé la proposition du Sénat prévoyant la protection juridique des élus par les collectivités territoriales en cas de poursuites pénales. Il a enfin souligné que l'Assemblée nationale n'avait pas souhaité étendre la responsabilité des collectivités territoriales et a noté que, même s'il était possible de regretter ce refus, cette question paraissait effectivement justifier un débat plus approfondi.

La commission a adopté sans modification la proposition de loi.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est invité à examiner en deuxième lecture la proposition de loi (n° 308) tendant à préciser la définition des délits non intentionnels .

Cette proposition de loi a pour objet essentiel d'opérer une claire distinction entre la faute pénale d'imprudence et la faute civile, afin de rendre au droit pénal sa mission essentielle de répression des comportements moralement répréhensibles sans pour autant abaisser le niveau de la protection accordée aux victimes.

Votre rapporteur se félicite de l'accueil favorable qu'a reçu la proposition de loi à l'Assemblée nationale, cette dernière ayant cependant souhaité en préciser les termes. Compte tenu des articles additionnels adoptés par le Sénat et l'Assemblée nationale, onze articles demeurent en discussion à l'issue de la première lecture.

Avant de présenter les modifications apportées à la proposition de loi par l'Assemblée nationale, votre rapporteur rappellera brièvement le contenu de la proposition initiale et les principales améliorations apportées par le Sénat en première lecture.

I. LA PROPOSITION ISSUE DES TRAVAUX DU SÉNAT : DISTINGUER LA FAUTE CIVILE ET LA FAUTE PÉNALE

Dans sa version initiale, la proposition de loi tendait à modifier la définition des délits d'homicide involontaire (article 221-6 du code pénal) et de blessures involontaires (article 222-19 du code pénal), afin de préciser que ces délits, lorsqu'ils sont causés indirectement, ne sont pénalement punissables qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

L'objectif essentiel était de mettre fin à l'identité de la faute civile et de la faute pénale d'imprudence, de façon à éviter des poursuites pénales à l'encontre de personnes qui, non seulement n'ont pas eu l'intention de faire le mal, mais n'ont même pas violé de manière intentionnelle une obligation de prudence. Il s'agissait au fond d'opérer une distinction entre des fautes qui manifestent la volonté de faire courir un risque et des fautes qui constituent de simples imprudences , ces dernières engageant la responsabilité civile mais les premières seules pouvant justifier des poursuites pénales.

Les travaux de la commission des Lois et du Sénat ont permis d'améliorer la rédaction de la proposition de loi. Sur proposition de votre rapporteur, le Sénat a décidé, dans l'article premier de la proposition, de modifier l'article 121-3 du code pénal, afin que l'ensemble des délits non intentionnels soient concernés par la réforme en cours. Il a toutefois, dans un souci de clarté, décidé de faire référence à cet article 121-3 dans les articles 221-6 et 222-19 du code pénal, ainsi que dans les articles L. 232 et 331 du code rural, qui concernent les délits de pollution de cours d'eau et de propagation d'une épizootie.

Par ailleurs, conformément à la proposition initiale, le Sénat a retenu, pour définir la faute qualifiée susceptible d'engager la responsabilité pénale d'une personne lorsque le lien entre la faute et le dommage est indirect, la référence à la " violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence " sans toutefois qu'il soit nécessaire qu'elle soit prévue par la loi ou le règlement. Certaines obligations de sécurité revêtant un caractère particulièrement évident il ne paraissait pas nécessaire qu'elles soient prévues par une loi ou un règlement pour que leur violation permette d'engager la responsabilité pénale de l'auteur d'une telle violation.

Surtout, le Sénat, sur proposition de votre rapporteur, a souhaité que la nouvelle rédaction de l'article 121-3 ne soit applicable qu'aux personnes physiques, afin que la responsabilité pénale des personnes morales puisse continuer à être engagée, même en présence d'une simple imprudence ou négligence. En effet, dans certains cas, le dommage peut avoir pour origine un défaut d'organisation global d'une collectivité ou d'une entreprise et il paraît normal que la personne morale continue à pouvoir être mise en cause même en cas de faute légère et de lien indirect .

Par ailleurs, la proposition de loi initiale tendait à supprimer les limites à la possibilité d'engager la responsabilité pénale des collectivités territoriales. Actuellement, en effet, les collectivités territoriales ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

Finalement, après avoir notamment pris en considération les travaux du groupe d'étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics présidé par M. Jean Massot, le Sénat a choisi d'étendre avec prudence la responsabilité pénale des collectivités territoriales. Il a décidé d'étendre la responsabilité des collectivités à toutes leurs activités, mais seulement en cas de manquement non délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement (article 6).

Enfin, sur proposition de notre excellent collègue M. Alain Vasselle, le Sénat a décidé que les collectivités territoriales auraient la faculté d'accorder leur protection juridique aux élus locaux poursuivis pénalement pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable (articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies).

II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : ACCEPTER LA PROPOSITION ET PRÉCISER SA RÉDACTION

L'Assemblée nationale a examiné la proposition de loi le 5 avril dernier. Elle en a accepté les objectifs, l'esprit et le dispositif, tout en souhaitant préciser la nouvelle rédaction de l'article 121-3. Elle n'a pas estimé souhaitable d'étendre la responsabilité pénale des collectivités territoriales en tant que personnes morales.

A propos de la nouvelle rédaction de l'article 121-3 du code pénal, le rapporteur de l'Assemblée nationale M. René Dosière a estimé qu'il était souhaitable " d'être plus précis en ce qui concerne la nouvelle définition des délits non intentionnels. La notion de " lien indirect " entre la faute et le dommage est sujette à interprétation. Par ailleurs, certaines fautes, qui résultent d'une violation condamnable, mais pas nécessairement " délibérée ", d'une obligation particulière de sécurité, doivent pouvoir faire l'objet de poursuites pénales ".

Pour préciser la notion de lien indirect entre une faute et un dommage, l'Assemblée nationale s'est inspirée d'une définition donnée par un rapport du Conseil d'Etat sur la responsabilité pénale des agents publics. Elle a donc proposé qu'une faute qualifiée soit exigée pour mettre en cause la responsabilité pénale des personnes physiques " qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé la situation qui en est à l'origine ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ".

Cette définition couvre à la fois les auteurs indirects et les auteurs médiats de fautes ayant provoqué un dommage. Dans son rapport, le Conseil d'Etat avait en effet défini l'auteur indirect comme " celui qui n'a pas lui-même heurté ou frappé la victime mais qui a commis une faute ayant créé la situation à l'origine du dommage ". Il a défini l'auteur médiat comme " celui qui aurait pu et dû empêcher la survenue du dommage qu'il n'a pas réalisé lui-même mais qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter ".

Par ailleurs, l'Assemblée nationale n'a pas complètement retenu la formulation proposée par le Sénat pour définir la faute qualifiée exigée en cas de lien indirect entre la faute et le dommage. Son rapporteur, M. René Dosière, a estimé que le choix du Sénat de retenir la " violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence " était " excessivement réducteur. Il s'agirait d'un retour en arrière trop radical par rapport à l'orientation voulue par le législateur, le juge et la société elle-même, qui ne comprendrait pas que certaines inobservations des règles de sécurité et de prudence particulièrement graves ne puissent plus faire l'objet de poursuites pénales . "

Dans ces conditions, l'Assemblée nationale a décidé que la responsabilité pénale des personnes physiques continuera à être engagée en cas de lien indirect entre la faute et le dommage s'il est établi qu'elles ont :

- soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

- soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer.


Sur proposition de Mme Christine Lazerges, l'Assemblée nationale a décidé d'indiquer explicitement dans le code de procédure pénale que l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles pour obtenir réparation sur le fondement de l'article 1383 du code civil. Il s'agissait d'affirmer clairement le caractère distinct de la faute civile et de la faute pénale d'imprudence.

L'Assemblée nationale s'est opposée à toute extension de la responsabilité pénale des collectivités territoriales en tant que personnes morales, son rapporteur observant notamment qu'une telle extension risquait de conduire à terme à une mise en cause de la responsabilité pénale de l'Etat .

Enfin, l'Assemblée nationale a précisé les dispositions adoptées par le Sénat sur la protection juridique des élus par les collectivités. Elle a rendu obligatoire cette protection en cas de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice des fonctions. Elle a en outre prévu l'obligation pour l'Etat d'accorder sa protection juridique aux maires et élus municipaux les suppléant lorsqu'ils agissent en tant qu'agents de l'Etat.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : ADOPTER DÉFINITIVEMENT LA PROPOSITION DE LOI

Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait accepté les principes et l'essentiel du mécanisme fondant la proposition de loi déposée par votre rapporteur le 9 octobre 1999 et adoptée par le Sénat le 27 janvier dernier.

L'Assemblée nationale a en effet approuvé la distinction entre les fautes ayant directement causé un dommage et les fautes ayant indirectement causé un dommage. Elle a approuvé le souhait du Sénat d'exiger une faute qualifiée pour mettre en cause la responsabilité pénale d'une personne lorsque le lien entre la faute et le dommage n'est qu'indirect. Elle a également reconnu l'intérêt de n'appliquer cette modification de l'article 121-3 du code pénal qu'aux personnes physiques, afin que la responsabilité d'une personne morale continue à pouvoir être engagée lorsqu'un dommage est provoqué par un défaut général d'organisation d'une entreprise ou d'une collectivité.

Au fond, l'Assemblée nationale a pleinement accepté la volonté du Sénat de mettre fin à l'identité proclamée depuis un siècle entre la faute civile et la faute pénale d'imprudence. Elle a même souhaité écrire explicitement dans le code de procédure pénale que ces fautes sont différentes.

Les deux assemblées sont donc d'accord pour affirmer que tout dommage mérite réparation, mais que certaines fautes, lorsqu'elles ont un lien indirect avec le dommage, ne devraient plus permettre la mise en cause de la responsabilité pénale de la personne qui les a commises. Même si des exceptions sont absolument nécessaires, la sanction pénale doit d'abord être réservée aux faits répréhensibles commis intentionnellement.

Si l'Assemblée nationale a approuvé l'ensemble des principes posés par le Sénat, elle a cependant estimé nécessaire de préciser la rédaction de la proposition de loi. Ainsi, plutôt que de faire référence à " la cause indirecte du dommage ", elle a choisi d'évoquer les personnes physiques " qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé la situation qui en est à l'origine ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ".

Si votre commission estime que la notion de " cause indirecte du dommage " n'aurait posé des difficultés d'interprétation que dans un nombre limité de cas, il est vrai que l'expression retenue par l'Assemblée nationale peut rendre plus claire la distinction entre lien direct et lien indirect ou médiat.

En ce qui concerne la faute qualifiée susceptible d'engager la responsabilité pénale en cas de lien indirect entre la faute et le dommage, l'Assemblée nationale a souhaité qu'il s'agisse soit d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit d'une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'on ne pouvait ignorer.

La seule différence avec le Sénat réside dans la volonté de l'Assemblée nationale que certaines fautes exceptionnellement graves continuent à engager la responsabilité pénale de leurs auteurs, même lorsqu'elles n'ont pas été commises volontairement. De fait, il peut exister des cas où, en l'absence de tout élément intentionnel, certaines imprudences sont tellement graves qu'elles justifient que la responsabilité pénale puisse être engagée, même lorsque le lien entre l'imprudence et le dommage n'est qu'indirect. Il a semblé à l'Assemblée nationale qu'il était nécessaire de prévoir expressément cette dernière situation.

Dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, la responsabilité pénale d'une personne physique ne sera engagée que si, d'une part, elle a commis une faute d'une exceptionnelle gravité et que, d'autre part, cette faute a exposé autrui à un danger qu'elle ne pouvait ignorer. A cet égard, il est important que l'Assemblée nationale ait fait référence au danger qu'on ne pouvait ignorer et non au danger que l'on devait connaître. Si cette dernière expression avait été retenue, elle aurait permis toutes les interprétations . La notion de danger que l'on ne peut ignorer fait appel à l'équité et au bon sens et doit être appréciée concrètement conformément à la loi du 13 mai 1996, en tenant compte de la nature des missions ou des fonctions de la personne concernée, de ses compétences et des moyens dont elle disposait.

Dans ces conditions, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale peut être considérée comme permettant d'éviter tout risque de dépénalisation excessive sans pour autant priver la proposition de loi de sa portée.

La seule véritable divergence entre les deux assemblées porte sur la responsabilité pénale des collectivités territoriales en tant que personnes morales. Contrairement au Sénat, l'Assemblée nationale a estimé inopportun d'étendre la responsabilité pénale des collectivités territoriales, même de manière limitée. Il est permis de le regretter. Mais à la réflexion, une telle évolution est peut-être au moins prématurée alors que la responsabilité pénale des personnes morales n'est prévue dans notre droit que depuis 1994.

Votre commission estime que le dialogue entre les deux assemblées et avec le Gouvernement a permis de parvenir à une solution équilibrée, qui devrait permettre de mieux cibler le champ des poursuites pénales sans aucunement abaisser le degré de protection que la société doit aux citoyens.

*

* *

Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. 121-3 du code pénal)
Responsabilité pénale pour des faits non intentionnels

Lors de la première lecture de la présente proposition de loi, le Sénat, sur proposition de votre rapporteur, a décidé d'apporter des modifications importantes à l'article 121-3 du code pénal.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf s'il est établi que l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Le Sénat a non seulement apporté des améliorations rédactionnelles à cet article, mais l'a aussi complété pour prévoir que lorsque la faute a été la cause indirecte du dommage, les personnes physiques ne sont responsables pénalement qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence .

Examinant le texte adopté par le Sénat, l'Assemblée nationale en a approuvé les objectifs et l'esprit tout en souhaitant que la formulation retenue soit plus précise, particulièrement en ce qui concerne la nature du lien entre la faute et le dommage. M. René Dosière, rapporteur de la commission des Lois, a en effet estimé que " (...) si la distinction entre le lien direct et le lien indirect peut sembler intellectuellement très claire, il sera parfois difficile, en pratique, de tracer une frontière nette entre ces deux types de situations ".

Dans ces conditions, le rapporteur s'est référé au rapport sur " La responsabilité pénale des agents publics " publié en 1995 par le Conseil d'Etat. Ce rapport définit l'auteur indirect d'une faute comme " celui qui n'a pas lui-même heurté ou frappé la victime mais qui a commis une faute ayant créé la situation à l'origine du dommage ".

Ce rapport précise également que l'auteur médiat d'une faute est " celui qui aurait pu et dû empêcher la survenance du dommage qu'il n'a pas réalisé lui-même mais qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter ".

En règle générale, l'auteur médiat est également un auteur indirect d'une faute . L'Assemblée nationale a toutefois souhaité que les deux notions soient visées conjointement dans l'article 121-3 du code pénal . Elle a donc fait référence, non aux personnes physiques dont la faute a été la cause indirecte du dommage, mais aux personnes physiques " qui n'ont pas causé elles-mêmes directement le dommage, mais qui ont créé la situation qui en est à l'origine ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ".

De fait, cette expression, si elle n'allège pas la rédaction de l'article 121-3, rend bien compte de l'intention qui était celle de votre rapporteur en proposant d'opérer une distinction selon que le lien entre la faute et le dommage est direct ou indirect. Votre rapporteur avait en effet indiqué en première lecture que la cause directe " est celle qui entraîne normalement ou nécessairement le dommage, celle dont le dommage est la conséquence quasiment automatique donc prévisible ".

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a estimé trop restrictive la définition de la faute qualifiée que le Sénat a proposé d'exiger pour que la responsabilité pénale d'une personne physique puisse être engagée en cas de lien indirect entre la faute et le dommage. Le Sénat avait souhaité que, dans un tel cas, la responsabilité pénale ne soit engagée qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Il s'agissait de marquer clairement que la responsabilité pénale impliquait un minimum d'intentionnalité. Le Sénat avait cependant pris soin de ne pas faire référence à une obligation de sécurité ou de prudence " prévue par la loi ou le règlement ", termes employés dans la définition du délit de risques causés à autrui. Certaines obligations particulières de prudence ne résultent pas nécessairement d'une loi ou d'un règlement.

Il a semblé à l'Assemblée nationale que la rédaction proposée par le Sénat risquait d'entraîner une dépénalisation excessive. Sur proposition de son rapporteur, elle a donc souhaité que les personnes physiques ne soient responsables pénalement, en cas de lien indirect entre la faute et le dommage, que s'il est établi qu'elles ont " soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer ".

Cette rédaction est inspirée de la définition par la Cour de cassation de la faute inexcusable, " faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devrait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel, de la faute intentionnelle ".

L'Assemblée nationale a donc souhaité dire clairement que certaines fautes extrêmement graves engagent la responsabilité de leurs auteurs, même si elles ne sont pas considérées comme une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité. De fait, dans certains cas, des fautes très graves peuvent être commises sans qu'aucun élément intentionnel n'existe. Il convient toutefois que ces fautes ne soient pénalement punissables que lorsqu'elles sont véritablement inexcusables et qu'elles exposent à un danger qu'on ne pouvait ignorer, faute de quoi la présente proposition de loi n'aurait aucun effet.

En effet, la solution retenue par l'Assemblée nationale implique, pour que la responsabilité pénale d'une personne physique puisse être engagée, d'une part que la faute soit d'une gravité exceptionnelle, d'autre part qu'elle ait exposé autrui à un danger que la personne ne pouvait ignorer . Cette formulation se distingue de la définition de la faute inexcusable par la Cour de cassation en ce qu'elle fait référence à un danger " qu'elle ne pourrait ignorer " et non à " la conscience du danger que devait en avoir son auteur ".

Une référence au risque que l'on devait connaître aurait paru insatisfaisante à votre rapporteur, car permettant toutes les interprétations. Le danger qu'on ne pouvait ignorer devra être apprécié en tenant compte du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, qui prévoit que la responsabilité pénale pour des faits non intentionnels n'est engagée que lorsque l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 1 er bis
(art. 4-1 nouveau du code de procédure pénale)
Responsabilité civile et responsabilité pénale

Cet article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Christine Lazerges, tend à insérer un article 4-1 dans le code de procédure pénale pour prévoir que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie.

Il s'agit en pratique d'affirmer explicitement dans la loi que la faute pénale d'imprudence ou de négligence est différente de la faute civile de l'article 1383 du code civil. Au cours des auditions organisées par votre commission des Lois, le 19 janvier dernier, Mme Geneviève Viney avait plaidé pour une telle inscription dans la loi du caractère distinct des fautes civile et pénale.

Votre rapporteur partage pleinement cette préoccupation, qui est à l'origine de sa proposition de loi. Mais il avait estimé pour sa part qu'il suffisait de modifier la définition de la faute pénale d'imprudence et de négligence -donc l'article 121-3 du code pénal- pour que la faute pénale et la faute civile ne puissent plus être considérées comme rigoureusement identiques par les juridictions. Toutefois, il peut paraître préférable de préciser formellement les intentions du législateur en affirmant explicitement dans le code de procédure pénale le caractère distinct de la faute civile de l'article 1383 du code civil et de la faute pénale d'imprudence ou de négligence.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1 er ter
(Art. 470-1 du code de procédure pénale)
Compétence du tribunal correctionnel
pour accorder des dommages-intérêts

Dans sa rédaction actuelle, l'article 470-1 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel, saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du code pénal et qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend simplement à remplacer la référence aux deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 par une référence aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article, ce dernier comportant désormais, aux termes de la proposition de loi, quatre alinéas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Articles 3 bis et 3 ter
(art. L. 232-2 et 331 du code rural)
Pollution de rivière et propagation des épizooties

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de M. Michel Dreyfus-Schmidt, a souhaité préciser explicitement dans les articles du code rural relatifs aux délits de pollution de rivières et de propagation d'une épizootie , que les dispositions relatives aux délits non intentionnels que la présente proposition de loi tend à inscrire dans l'article 121-3 du code pénal, s'appliquent à ces délits.

De fait, le délit de pollution de rivière peut être commis involontairement et il est normal que les nouvelles règles de mise en jeu de la responsabilité pénale s'appliquent dans un tel cas. De même, l'article 331 du code rural évoque explicitement, dans son deuxième alinéa, le cas dans lequel une épizootie est répandue involontairement. Là encore, les règles posées par la présente proposition de loi doivent s'appliquer.

L'Assemblée nationale a néanmoins supprimé les articles 3 bis et 3 ter. Son rapporteur, M. René Dosière, a estimé que le rappel des règles de l'article 121-3 du code pénal dans les articles L. 232 et 331 du code rural était inutile. Il a ainsi observé dans son rapport écrit : " (...) cette démarche manque de cohérence dès lors qu'elle n'est pas menée jusqu'à son terme : ne sont pas visés, par exemple, certains délits non intentionnels, tels que les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (articles 226-16 et 226-22 du code pénal) ou la divulgation d'un secret de la défense nationale (article 413-10 du code pénal) ".

Il est vrai que l'article 121-3 du code pénal est d'application générale et qu'il n'est pas nécessaire de faire référence à cet article dans la définition de l'ensemble des délits non intentionnels. Votre rapporteur a estimé indispensable, en première lecture, de faire référence à l'article 121-3, dans les articles 221-6 et 222-19 du code pénal concernant les homicides et blessures involontaires, afin que ne subsiste aucune ambiguïté.

En revanche, une telle " déclinaison " dans les définitions des autres infractions non intentionnelles, beaucoup moins poursuivies, apparaît moins nécessaire dès lors qu'il est clairement rappelé que l'article 121-3 du code pénal est d'application générale.

En conséquence, votre commission vous propose de maintenir la suppression des articles 3 bis et 3 ter.

Article 6
(art. 121-2 du code pénal)
Responsabilité pénale des personnes morales

Dans sa rédaction actuelle, l'article 121-2 du code pénal, relatif à la responsabilité des personnes morales, prévoit notamment que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

Dans sa proposition de loi initiale, votre rapporteur a suggéré de supprimer ces dispositions, afin que la responsabilité des collectivités territoriales puisse être engagée quelle que soit l'activité en cause. Il lui apparaissait en effet qu'une extension des possibilités de mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales pourrait être un moyen de limiter les poursuites contre les élus locaux pour des infractions non intentionnelles. Toutefois, lors de l'examen du texte, votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a finalement estimé nécessaire de faire preuve d'une grande prudence en cette matière. Le groupe d'étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics, présidé par M. Jean Massot, a notamment observé que l'extension de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public pourrait être interprétée comme une fuite des élus devant leurs responsabilités, que la représentation de la personne morale dans la procédure et le procès poserait certaines difficultés et qu'une telle extension renforcerait le sentiment de pénalisation de la société française.

Dans ces conditions, votre commission a proposé d' étendre la responsabilité des collectivités territoriales à toutes leurs activités, mais seulement en cas de manquement non délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement .

L'Assemblée nationale a pour sa part choisi d'écarter toute extension de la responsabilité pénale des collectivités territoriales. Le rapporteur de la commission des Lois, M. René Dosière, a notamment fait valoir qu'une extension de la responsabilité pénale des personnes morales pourrait conduire à terme à une mise en cause de celle de l'Etat. Il a en outre estimé prématuré de modifier les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales alors que la jurisprudence n'a pas définitivement fixé le champ d'application de cette responsabilité.

Il est permis de regretter que l'Assemblée nationale ait écarté toute évolution dans ce domaine et de considérer que cette position ne peut s'expliquer que par une conception de l'Etat qui ne correspond plus à l'état actuel de la conscience publique et à une vision moderne de l'Etat de droit.

Peut-être est-il préférable d'attendre que les règles relatives aux personnes morales posées par le code pénal, qui n'est en vigueur que depuis 1994, aient reçu davantage d'applications pour envisager une éventuelle extension. A ce stade, votre commission vous propose de renoncer à étendre la responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L'article 121-2 prévoit par ailleurs que la responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. En première lecture, le Sénat a complété cette disposition pour prévoir qu'elle s'applique sous réserve des nouvelles dispositions de l'article 121-3. En effet, à l'avenir, lorsqu'un dommage n'aura pas été causé directement par une personne physique et que celle-ci n'aura ni violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, ni commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elle ne pouvait ignorer, la responsabilité pénale de cette personne physique ne pourra être engagée. En revanche, la responsabilité pénale éventuelle d'une personne morale pourrait continuer à être mise en cause pour toutes les fautes d'imprudence ou de négligence. L'Assemblée nationale a accepté cette disposition, sous réserve d'une coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 7 bis
(art. 1 er nouveau du code des marchés publics)
Règles applicables pour la passation de marchés
en cas de péril imminent

En première lecture, le Sénat, sur proposition de notre excellent collègue, M. Michel Charasse, a adopté un amendement tendant à insérer un article 1 er -1 dans le code des marchés publics pour prévoir que les dispositions de ce code relatives aux règles et aux seuils de mise en concurrence ne sont pas applicables aux marchés conclus en urgence en vue de faire cesser un péril ou de mettre un terme à une situation de danger mettant en cause la situation des biens et des personnes.

Cet article précise également que les marchés conclus en urgence à l'occasion des catastrophes naturelles survenues à la fin de l'année 1999 sont réputés valables légalement au regard des dispositions du code des marchés publics, de même que les marchés conclus postérieurement à ces catastrophes et visant à rétablir le fonctionnement normal des services publics.

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la Commission des Lois, M. René Dosière, a décidé de supprimer cet article. Dans son rapport écrit, M. Dosière a notamment fait valoir que l'article 122-7 du code pénal exonérait de toute responsabilité pénale la personne qui, face à un danger imminent, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde d'un bien.

Il a ensuite rappelé que l'ordonnance du 6 janvier 1959, qui autorise l'autorité publique à réquisitionner les entreprises pour effectuer les travaux nécessaires à la suite d'une catastrophe ou de tout événement mettant en cause la sécurité, a pour effet d'écarter, lorsqu'elle est appliquée, le code des marchés publics. Il a enfin noté, comme l'avait fait votre rapporteur au cours de la première lecture, que l'article 104 du code des marchés publics permet l'utilisation de la procédure négociée, impliquant une mise en concurrence sommaire, " dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus . "

Votre commission vous propose le maintien de la suppression du présent article.

Articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies
(art. L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135-28
du code général des collectivités territoriales)
Protection juridique accordée aux élus en cas de poursuites pénales

En première lecture, sur proposition de notre excellent collègue, M. Alain Vasselle, le Sénat a adopté trois amendements complétant les articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales.

Dans leur rédaction actuelle, ces articles précisent que le maire et les élus municipaux ayant reçu délégation (article L. 2123-34), le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation (article L. 3123-28), le président du conseil régional et les vice-présidents ayant reçu délégation (article L. 4135-28) ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. Ces dispositions résultent de la loi du 13 mai 1996, qui a eu pour objectif d'imposer aux juridictions une appréciation in concreto de la situation des personnes poursuivies pour des faits non intentionnels. Ce principe, inscrit dans l'article 121-3 du code pénal, a fait l'objet de " déclinaisons " dans le code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les élus locaux.

En première lecture, le Sénat a complété ces textes pour prévoir que les collectivités locales ont la faculté d'assurer la protection de leurs élus lorsque ceux-ci font l'objet de poursuites pénales pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable. L'Assemblée nationale a non seulement accepté cette proposition, mais a même rendu obligatoire cette protection juridique des élus par les collectivités concernées.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a prévu, en ce qui concerne les maires ou les élus municipaux les suppléant ou ayant reçu une délégation, que l'Etat devrait leur accorder la protection prévue pour les fonctionnaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 lorsqu'ils agissent en tant qu'agents de l'Etat. De fait, il est logique que les élus municipaux reçoivent une protection de la commune lorsqu'ils agissent en tant que représentants de celle-ci et une protection de l'Etat lorsqu'ils agissent en tant qu'agents de celui-ci .

Enfin, l'Assemblée nationale a opéré une coordination dans les articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales, en précisant que leurs dispositions s'appliquent sous réserve du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal que la présente proposition de loi tend à créer.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies sans modification.

Article 7 sexies
(art. 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
article 16-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972)
Responsabilité pénale des fonctionnaires et des militaires
pour des faits non intentionnels

La loi du 13 mai 1996 a modifié la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, afin de préciser que, conformément aux principes inscrits dans l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les militaires ne peuvent être pénalement condamnés pour des faits non intentionnels que s'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. Le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend à modifier ces articles pour prévoir que ces dispositions s'appliquent sous réserve du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Il s'agit d'une coordination que l'Assemblée nationale a également opérée par les articles 5 ter, 5 quater et 5 quinquies dans le code général des collectivités territoriales .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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Au bénéfice de l'ensemble des observations qu'elle a formulées, votre commission vous propose d'adopter sans modification la proposition de loi.



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