Répression des infractions sexuelles et protection des mineurs

JOLIBOIS (Charles)

Rapport 435 (97-98) - COMMISSION MIXTE PARITAIRE

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N° 906

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 435

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 15 mai 1998.

 

Annexe au procès-verbal de la séance
du 19 mai 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs,

PAR MME FRÉDÉRIQUE BREDIN, PAR M. CHARLES JOLIBOIS,

Députée Sénateur

(I) Cette commission est composée de : M. Jacques Larché, sénateur, président ; Mme Catherine Tasca, députée, vice-présidente ; M. Charles Jolibois , sénateur, Mme Frédérique Bredin, députée, rapporteurs.

Membres titulaires :
MM. Jacques Bimbenet, Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest, Michel
Dreyfus-Schmidt, Robert Pagès, sénateurs ; Mme Christine Lazerges, MM. Jean-Luc Warsmann, Renaud Dutreil,
Mmes Muguette Jacquaint, Gilberte Marin-Moskovitz, députés.

Membres suppléants : MM. Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Christian Demuynck, Lucien Lanier, Jacques Mahéas, Georges Othily, Jean-Pierre Schosteck, sénateurs ; M. Jacques Floch, Gérard Gouzes, François Colcombet, Arnaud Montebourg, André Vallini, Olivier de Chazeaux, Pierre Albertini , députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 202 , 228 et T.A. 9 .

Deuxième lecture : 397 , 622 et T.A. 74.

Troisième lecture : 812.

Sénat
: Première lecture : 11 , 49 , 51 et T.A. 28 (1997-1998).

Deuxième lecture : 234 , 265 et T.A. 105 (1997-1998).




 

Droit pénal.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs s'est réunie le jeudi 14 mai 1998 au Sénat.

Elle a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Jacques Larché, sénateur, vice-président ;

--  Mme Catherine Tasca, députée, vice-présidente.

La Commission a ensuite désigné :

--  M. Charles Jolibois, sénateur,

--  Mme Frédérique Bredin, députée,

respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

M. Jacques Larché, président, a tout d'abord souligné que le texte examiné était considéré comme utile et important par chacune des deux assemblées. Il a estimé qu'une disposition, à savoir l'introduction d'une répression spécifique du bizutage, paraissait tout à fait redondante au Sénat, le droit actuel permettant de réprimer les faits en cause. Il a souhaité que la commission examine d'abord les dispositions considérées comme utiles par les deux assemblées.

Mme Catherine Tasca , vice-présidente, a fait valoir que toutes les dispositions du texte en discussion étaient sérieuses et utiles.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté les dispositions du projet de loi restant en discussion. Elle a indiqué que l'Assemblée nationale était très attachée à certains points, considérant cependant que les désaccords devraient pouvoir être surmontés. Elle a rappelé que l'Assemblée nationale n'avait pas souhaité introduire une durée trop longue du suivi socio-judiciaire, compte tenu du caractère expérimental de ce dispositif. Elle a estimé utile que le juge de l'application des peines propose très régulièrement aux personnes condamnées de recevoir des soins, le projet de loi ayant notamment pour objectif la réinsertion des personnes condamnées. Elle a également insisté sur la nécessité de compléter la définition du délit de harcèlement sexuel. A propos des dispositions relatives à la motivation des classements sans suite et à la notification de ces classements par écrit, elle a observé que le Parlement pouvait saisir l'occasion d'améliorer certaines dispositions de procédure pénale sans attendre leur application générale à l'occasion des textes relatifs à la réforme de la justice. Elle a enfin fait valoir que l'Assemblée nationale était très attachée à la nécessité de rendre systématiques les enregistrements audiovisuels des dépositions des victimes, afin de protéger au maximum l'enfant en ne lui imposant pas de multiples auditions, y compris devant la juridiction de jugement.

M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a souligné que les deux assemblées étaient déjà parvenues à un texte commun sur les principes fondant cette réforme. Il a estimé que nombre de désaccords portaient sur des questions de procédure ou de durée des peines et étaient susceptibles d'être surmontés. Il a fait valoir que les deux chambres s'opposaient surtout sur le bizutage, la modification de la définition du harcèlement sexuel et les articles relatifs au classement sans suite, toutes ces dispositions sortant de l'objectif initial du texte.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé qu'il convenait de rechercher un accord en respectant l'équilibre du projet de loi.

M. Jacques Larché , président, a fait valoir qu'aucun des sujets restant à débattre n'était susceptible de porter atteinte à l'équilibre général du texte.

La commission mixte paritaire a alors examiné les dispositions restant en discussion.

A propos de l' article premier , M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat avait souhaité qualifier les mesures imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire de mesures de contrôle et d'aide parce que ces termes étaient déjà employés dans le code pénal. Evoquant la durée du suivi socio-judiciaire, il a souligné que les traitements actuellement administrés aux délinquants sexuels n'étaient pas curatifs et que leurs effets cessaient lorsqu'on les arrêtait. Il a ajouté qu'il serait utile de permettre au juge d'imposer au condamné une longue période de suivi socio-judiciaire, afin de l'inciter à ne pas prononcer des peines d'emprisonnement trop lourdes par rapport à l'infraction commise. Il en a déduit que les durées de dix ans en cas de délit et de vingt ans en cas de crime, proposées par le Sénat, étaient favorables à la protection de la société et ne pénalisaient pas la personne condamnée.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tout d'abord souligné que l'Assemblée nationale avait proposé d'employer les termes d'assistance et de surveillance afin de bien marquer le caractère entièrement novateur du dispositif. A propos de la durée du suivi socio-judiciaire, elle a observé que parmi les mesures qui pouvaient être imposées figuraient, outre des soins, des mesures privatives de liberté, soulignant qu'il était dès lors préférable de ne pas prévoir des durées trop longues. Elle a convenu que les soins chimiques n'avaient pas d'effet curatif, mais a rappelé que les soins psychiatriques pouvaient en avoir. Elle a enfin insisté sur le caractère expérimental de ce dispositif, faisant valoir que la durée maximum du suivi socio-judiciaire pourrait être allongée ultérieurement par le législateur.

M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a alors fait valoir que le juge de l'application des peines pourrait toujours décider pendant la période de suivi socio-judiciaire de réduire celle-ci, quelle que soit la durée fixée initialement.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que les mesures de relèvement étaient rares et que faire reposer sur le juge de l'application des peines le soin de prononcer régulièrement des relèvements de condamnations modifiait quelque peu l'esprit du texte. Elle a insisté sur le fait que le texte avait d'abord pour objectifs de prévenir la récidive et de faciliter la réinsertion des personnes condamnées.

M. Jean-Jacques Hyest a estimé que la solution préconisée par le Sénat était conforme à l'échelle des peines. Il a souligné que celle-ci avait beaucoup été augmentée au cours des années récentes et que la proposition du Sénat était intéressante en ce qu'elle permettrait, dans certains cas, de prononcer une peine courte et d'ordonner un suivi socio-judiciaire long.

M. Jacques Bimbenet a fait valoir que la rédaction du Sénat permettrait plus sûrement d'éviter la récidive que celle de l'Assemblée nationale.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné que les durées proposées par l'Assemblée nationale offraient une marge suffisante au juge et que des progrès médicaux pourraient permettre de rendre plus efficaces les soins administrés aux condamnés.

M. Pierre Albertini a constaté que le dispositif créé était profondément novateur et qu'il devrait faire l'objet d'une évaluation approfondie. Il a estimé que la rédaction du Sénat n'imposait pas au juge d'ordonner un suivi socio-judiciaire très long, mais qu'elle lui offrait simplement cette possibilité.

M. Jacques Larché , président, a alors proposé que la commission retienne la rédaction de l'Assemblée nationale pour la qualification des mesures et celle du Sénat sur la durée du suivi socio-judiciaire. Il a estimé qu'une telle solution marquerait la particularité du régime instauré comme le souhaitait l'Assemblée nationale.

Mme Catherine Tasca , vice-présidente, a indiqué qu'on ne pouvait faire de pronostic sur l'efficacité du dispositif, qui avait pour objectif de protéger la société tout en donnant une chance au condamné. Elle a souhaité que le suivi socio-judiciaire ne soit pas purement et simplement assimilé à une peine et a déclaré qu'à cet égard le choix de l'Assemblée nationale quant aux termes employés pour désigner les mesures de suivi n'était pas neutre.

M. Jean-Luc Warsmann s'est prononcé en faveur de la durée proposée par le Sénat. Il a remarqué qu'une durée de vingt ans en cas de crime ne paraissait pas choquante, soulignant que le juge pourrait revenir pendant la durée du suivi sur les mesures privatives de liberté.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré prête à accepter la proposition de M. Jacques Larché, président, dès lors que les travaux parlementaires préciseraient très clairement le caractère spécifique du suivi socio-judiciaire, dont l'objectif est d'éviter la récidive et de faciliter la réinsertion du condamné.

La commission mixte paritaire a adopté pour le suivi socio-judiciaire la qualification de mesures de " surveillance et d'assistance " et les durées maximales de dix ans pour les délits et de vingt ans pour les crimes.

M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a ensuite évoqué la durée de la peine qui pourrait être prononcée en cas de non-respect du suivi socio-judiciaire. Il a souligné que le Sénat proposait cinq ans en cas de délit comme en cas de crime afin d'éviter qu'un condamné puisse choisir de ne pas respecter le suivi socio-judiciaire en préférant une peine d'emprisonnement moins longue.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a insisté sur la nécessité de dissocier les peines prononcées en cas de délit et en cas de crime. Elle a souhaité que les sanctions pénales ne soient pas aggravées, l'objectif du texte n'étant pas celui-là.

La commission mixte paritaires a alors adopté les durées de deux ans en cas de délit et de cinq ans en cas de crime.

A propos des expertises médicales mentionnées aux articles 1er et 5 du projet de loi, M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a observé qu'il était inutile de préciser, comme le proposait l'Assemblée nationale, que l'expertise était réalisée par deux experts lorsque les circonstances de l'affaire ou la personnalité de la personne poursuivie le justifiaient, dans la mesure où cela était déjà possible.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a convenu qu'il était difficile de faire référence à la personnalité de la personne poursuivie avant que l'expertise ait eu lieu.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que, dans une matière aussi grave, l'expertise par deux experts devrait être imposée dans tous les cas.

La commission mixte paritaire a décidé de supprimer cette précision dans le texte proposé pour les articles 131-36-2 du code pénal, 763-5 et 763-8 du code de procédure pénale.

A propos de l' article 5 , M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a évoqué la question de la périodicité des rappels à faire par le juge au condamné de la possibilité qui lui est offerte de se faire soigner. Il a souligné que le Sénat avait préféré un an plutôt que six mois afin de ne pas surcharger les juges de l'application des peines, mais qu'il ne s'agissait pas d'une position de principe, le juge pouvant en tout état de cause multiplier les rappels au-delà de l'obligation légale.

Mme Catherine Tasca , vice-présidente, a souligné que le renouvellement fréquent de l'offre de soins était conforme à l'objectif d'assistance et de prévention du projet de loi.

La commission mixte paritaire a alors adopté la durée de six mois.

Sur le texte proposé pour l'article 763-10 du code de procédure pénale, M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat avait souhaité que, lorsque la mesure de suivi concernait des mineurs délinquants, le dessaisissement du tribunal des enfants ne soit pas automatique dès que la personne concernée atteignait l'âge de 21 ans, afin d'éviter qu'un changement de juge intervienne en fin de peine.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclarée sensible à la préoccupation du Sénat et a proposé de rédiger le texte en prévoyant que le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs sont compétents " jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines ".

La commission mixte paritaire a adopté cette proposition.

Abordant l' article 6 du projet de loi, M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'à l'article L. 355-33 du code de la santé publique, le Sénat avait estimé préférable que la liste sur laquelle serait choisie le médecin coordonnateur soit établie par le procureur plutôt que par le préfet.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a rappelé que cette mission revenait déjà au procureur dans d'autres domaines, en particulier en matière de tutelle.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que le médecin coordonnateur allait suivre le malade pendant un temps très long et que l'administration d'Etat, responsable de la santé publique, était plus compétente que le procureur pour établir cette liste. Elle a proposé que celle-ci soit établie par le préfet sur avis conforme du procureur.

Mme Catherine Tasca , vice-présidente, a observé que l'administration chargée de la santé était sans doute la mieux placée pour établir une liste de médecins.

M. Jacques Larché , président, a remarqué que l'établissement d'une telle liste n'entrait pas dans les compétences du préfet et qu'en pratique il n'établirait jamais cette liste lui-même.

La commission mixte paritaire a décidé de donner cette compétence au procureur.

M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a alors évoqué la question du choix du médecin traitant et estimé que la solution proposée par l'Assemblée nationale pouvait conduire à des blocages si le malade et le médecin coordonnateur ne parvenaient pas à un accord.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que le médecin coordonnateur serait le médecin référent et qu'il était souhaitable de lui permettre de récuser des médecins, compte tenu de la personnalité des malades concernés et de la spécificité des traitements à mettre en oeuvre.

La commission mixte paritaire a décidé qu'en cas de désaccord persistant sur le choix du médecin traitant, celui-ci serait désigné par le juge de l'application des peines " après avis du médecin coordonnateur ".

A propos du texte proposé pour l'article L.355-34 du code de procédure pénale, Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que l'Assemblée nationale n'avait pas souhaité alourdir la procédure en permettant au médecin traitant d'avoir accès à toutes les pièces du dossier.

M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que le Sénat avait souhaité ouvrir cette possibilité, dans la mesure où le médecin était tenu par un secret professionnel très fort.

La commission mixte paritaire a accepté la possibilité donnée au médecin traitant d'avoir accès à toutes les pièces du dossier.

A l' article 7 du projet de loi modifiant la définition du harcèlement sexuel, M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a souligné que celui-ci était un délit récent dont la définition avait été adoptée de manière consensuelle. Il a estimé que la mention des " pressions de toute nature " ajoutée par l'Assemblée nationale ne définissait pas suffisamment l'infraction et revenait à donner un pouvoir d'appréciation considérable au juge. Il a fait valoir qu'une telle évolution était contraire aux principes constitutionnels spécifiques au droit pénal que le législateur avait souhaité respecter lors de la réforme du code pénal.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que la rédaction de l'Assemblée nationale avait notamment pour but d'harmoniser les définitions existant dans le code pénal et dans le code du travail. Elle a observé que cet article 7 n'était pas sans rapport avec le projet de loi, qui concerne les infractions sexuelles. Elle a ajouté que, dans certains cas, les notions d'ordres, de menaces et de contraintes n'étaient pas suffisantes pour poursuivre.

Mme Catherine Tasca , vice-présidente, a observé qu'il y avait parfois des rapports d'autorité ou de dépendance affective entre deux personnes, et que la notion de pressions permettrait d'appréhender ce type de situations.

M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a souligné que le législateur devait définir les éléments constitutifs d'une infraction pénale et qu'il ne pouvait être question de donner au juge une marge d'appréciation sans limites. Il a estimé que certains comportements devaient à l'évidence être sanctionnés dans le cadre du droit du travail, mais n'avaient pas vocation à donner lieu à des poursuites pénales. Il a ajouté que si la définition devenait trop générale, le contrôle par la Cour de cassation deviendrait impossible.

M. Jean-Jacques Hyest a estimé que le législateur devait envisager de modifier le code pénal s'il estimait que la jurisprudence avait interprété certaines dispositions de manière erronée, mais que tel ne semblait pas être le cas. Il a observé que si l'on alignait systématiquement les dispositions du code pénal sur celles du code du travail, on perdrait de vue la spécificité du droit pénal.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a mis l'accent sur les relations complexes qui existent souvent entre la victime et l'auteur de l'infraction. Elle a fait valoir que certaines situations n'étaient pas couvertes par la rédaction actuelle.

M. Jacques Larché , président, a indiqué que certains textes pénaux faisaient référence à l'autorité d'une personne sur une autre et que cette notion d'autorité était claire, contrairement à celle de pressions de toute nature. Il a demandé si des cas précis pouvaient être mentionnés, justifiant la modification proposée.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a fait valoir qu'une rédaction identique du code pénal et du code du travail présentait le risque que le pénal ne tienne les prud'hommes en l'état, ces derniers attendant que la juridiction pénale ait constaté l'infraction avant de se prononcer sur une indemnisation éventuelle.

M. Pierre Albertini a estimé qu'il était souhaitable de faire confiance aux juges.

M. Jacques Larché , président, et M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, ont insisté pour éviter toute confusion entre la définition de l'infraction pénale et l'indemnisation par les conseils de prud'hommes.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a alors proposé de faire référence à des " pressions graves " en soulignant que de nombreuses femmes percevaient parfaitement ce que pouvaient recouvrir ces pressions dans le monde professionnel.

La commission mixte paritaire a alors adopté l'article 7 dans cette rédaction.

La commission a alors examiné, par priorité, à la demande du rapporteur pour le Sénat, l' article 10 relatif à la création d'un délit réprimant le bizutage, adopté par l'Assemblée nationale et supprimé par le Sénat.

M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a proposé de rédiger l'article 225-16-1 du code pénal de la manière suivante : " Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende ". A l'initiative de Mme Catherine Tasca , vice-présidente, cette rédaction a été étendue au milieu socio-éducatif afin de couvrir certaines structures telles que les centres aérés.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souhaité que les travaux parlementaires précisent bien que cette rédaction incluait les écoles militaires.

M. Jean-Luc Warsmann a déclaré qu'il ne pouvait accepter un tel texte, la suppression pure et simple de cette disposition lui paraissant préférable.

La commission mixte paritaire a alors adopté, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 225-16-1, l'article 10 du projet de loi.

Evoquant l' article 9 du projet de loi, M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait estimé que la circonstance aggravante liée au fait que la victime d'une infraction sexuelle avait été mise en contact avec son agresseur par la voie d'un réseau de télécommunications ne devait s'appliquer qu'aux victimes mineures. Il a souligné que ce contact pouvait avoir lieu par téléphone et qu'il paraissait excessif de généraliser la circonstance aggravante. Il a ajouté qu'il était très difficile de contrôler les réseaux de télécommunications et qu'une réflexion globale devait être menée sur cette question.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que le minitel pouvait permettre à l'agresseur d'entrer facilement en contact avec sa victime. Elle a souligné que tout contrôle a priori était impossible, les échanges étant instantanés, et qu'il convenait de renforcer la menace d'une sanction lourde. Elle a estimé que l'on pouvait certes attendre l'intervention d'une loi générale sur les télécommunications, mais qu'il pouvait être préférable d'agir ponctuellement.

La commission mixte paritaire a accepté l'application de la circonstance aggravante aux infractions concernant des victimes majeures.

Sur l' article 18 A du projet de loi, M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré très sceptique sur la proposition de l'Assemblée nationale relative aux conditions dans lesquelles les associations de lutte contre les violences sexuelles pourraient se constituer partie civile. Il a estimé difficile de demander à un mineur, même âgé de plus de 13 ans, de donner son accord à une démarche directe et a estimé que cet accord devait être donné par le représentant légal.

M. Jacques Larché , président, a constaté la multiplication des interventions autour de l'enfant et la difficulté d'interroger celui-ci sur une question de ce type.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que cette disposition tendait à renforcer les droits de l'enfant.

La commission mixte paritaire a souhaité que l'accord soit donné par le représentant légal pour tous les mineurs.

Abordant alors les articles 18 quater et 18 quinquies du projet de loi, insérés par l'Assemblée nationale et supprimés par le Sénat, M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a estimé que la modification des règles du classement sans suite nécessitait une réflexion de principe approfondie qui ne pouvait être menée dans le cadre d'un texte relatif aux seules infractions sexuelles.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a jugé préférable de prévoir immédiatement la motivation des classements sans suite ainsi que leur notification par écrit sans attendre les textes relatifs à la réforme de la justice.

M. Jacques Larché , président, a souligné que l'idée de motiver les classements sans suite était lourde de conséquences et qu'une telle question ne pouvait être abordée de manière générale au détour de ce projet de loi. Il a observé que ces articles pouvaient mettre en cause le fonctionnement de l'ensemble du parquet.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir qu'il s'agissait d'un élément essentiel de la protection des mineurs, soulignant que certaines victimes ignoraient trop longtemps le sort réservé aux procédures les concernant.

M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a remarqué que le projet de loi contenait de nombreuses dispositions destinées à protéger la victime mineure, que celle-ci pouvait se constituer partie civile et qu'elle bénéficiait d'une assistance.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a observé que la motivation succincte existait déjà dans les dossiers, mais que les parties ne pouvaient en être informées qu'en prenant un avocat.

Mme Catherine Tasca , vice-présidente, a alors proposé que la commission adopte l'article 18 quinquies relatif à certaines infractions commises sur des mineurs et qu'elle maintienne la suppression de l'article 18 quater.

La commission mixte paritaire a accepté cette solution et a décidé de compléter l'article 18 quinquies en précisant, à la demande de Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, que l'avis de classement devait être notifié par écrit.

A l' article 19 du projet de loi, M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a indiqué à propos du texte proposé pour l'article 706-50 du code de procédure pénale, qu'il n'était pas utile de préciser que le procureur appréciait l'opportunité de requérir du juge des enfants l'application des dispositions du code civil relatives à l'assistance éducative. La commission mixte paritaire a adopté ce point de vue.

M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le texte proposé pour l'article 706-52 du code de procédure pénale par l'Assemblée nationale avait été supprimé par le Sénat, dans la mesure où il était évident que le juge ne devait procéder qu'aux auditions nécessaires.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné qu'il s'agissait d'essayer de modifier certaines habitudes afin de protéger au maximum les mineurs victimes. Elle a ajouté que, parfois, la parole d'un enfant se fragilisait au fil d'auditions successives et que ces procédures peu faites pour des enfants pouvaient être difficiles à supporter par eux.

M. Jean-Luc Warsmann a estimé que le problème résidait dans les multiples auditions pratiquées avant le début de l'instruction plus que dans celles organisées par le juge d'instruction.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a rappelé qu'il fallait protéger l'enfant, mais qu'il fallait également préserver les droits de la défense. Il a souligné que le juge d'instruction devait pouvoir procéder à toutes les auditions et confrontations nécessaires.

M. Jacques Larché , président, a souligné que cette disposition partait du présupposé que le juge d'instruction pourrait faire des confrontations inutiles à la manifestation de vérité. Il a ajouté qu'il serait difficile de démontrer qu'une audition n'était pas strictement nécessaire et qu'en l'absence de sanction cette disposition n'aurait aucune portée.

La commission mixte paritaire a décidé de maintenir la suppression du texte proposé pour l'article 706-52.

Dans le texte proposé pour l'article 706-53 du code de procédure pénale, la commission a adopté le premier alinéa dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, mais en supprimant la mention " autant que possible " ; Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que, comme le souhaitait le Sénat, l'enregistrement ne ferait en tout état de cause pas obstacle à des auditions ou confrontations ultérieures du mineur, même si cette précision ne figurait pas dans la loi.

Au cinquième alinéa, M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, et M. Michel Dreyfus-Schmidt ont souligné que la transcription d'un enregistrement ne correspondrait jamais au contenu de l'enregistrement lui-même et qu'il existerait un procès-verbal de l'audition des mineurs victimes.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que le projet de loi permettrait de faire évoluer certaines pratiques de manière expérimentale, à partir du droit des victimes mineures. Elle a ajouté que cette transcription serait plus complète que le procès-verbal.

M. Jacques Larché , président, a souligné l'inévitable décalage entre l'enregistrement et sa transcription écrite.

La commission mixte paritaire a décidé de supprimer la possibilité d'une transcription écrite de l'enregistrement.

M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a alors évoqué l'utilisation de l'enregistrement devant la juridiction de jugement, souhaitée par l'Assemblée nationale et refusée par le Sénat, pour souligner qu'une telle possibilité modifierait profondément la nature de l'audience et remettrait en cause le principe de l'oralité des débats.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné qu'il ne s'agissait que d'une possibilité qui pourrait parfois éviter de soumettre le mineur victime à un nouvel interrogatoire.

M. Jacques Larché , président, s'est interrogé sur les réactions que pourraient avoir des jurés face à un tel document. Il a remarqué que l'enregistrement daterait dans certains cas de plusieurs mois et que des faits nouveaux seraient peut-être intervenus entre temps. Il a estimé qu'une telle disposition remettait en cause les droits de la défense.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné le caractère traumatisant que pouvait avoir pour un enfant le fait de témoigner dans un procès et a cité le cas d'une victime de cinq ans pour laquelle les parents n'avaient pas demandé que l'audience se tienne à huis clos. Elle a ajouté qu'il paraissait conforme aux évolutions de notre société que les techniques modernes puissent être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires.

Mme Catherine Tasca , vice-présidente, a rappelé que le but était d'épargner l'enfant.

M. Jacques Larché , président, et M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, ont souligné que l'enfant ne serait pas nécessairement épargné puisque la diffusion de l'enregistrement devant la juridiction de jugement n'interdirait pas la comparution, mais qu'en revanche le Président de la juridiction pourrait être tenté de refuser la comparution après la diffusion de l'enregistrement, ce qui créerait un déséquilibre très important au détriment de la défense. M. Michel Dreyfus-Schmidt a rappelé que le président ne pouvait pas lire à l'audience la déposition écrite avant la fin de la déposition orale.

La commission mixte paritaire a décidé d'écarter l'utilisation de l'enregistrement devant la juridiction de jugement.

Après que Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut souligné que cette formalité risquait de poser des problèmes pratiques, la commission a néanmoins décidé que la consultation de la copie de l'enregistrement vidéo par les parties, les avocats ou les experts ne pourrait être faite qu'en présence du juge d'instruction ou d'un greffier. Elle a également décidé que l'enregistrement serait détruit cinq ans après l'extinction de l'action publique.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l' article 19 bis du projet de loi et a décidé la suppression de l' article 31 bis .

A propos de l' article 31 quater , M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé très grave qu'on puisse apporter la preuve d'un fait diffamatoire prescrit, amnistié ou ayant fait l'objet d'une révision, même dans des matières aussi sensibles que celles visées par le projet de loi. Il a souligné que le projet de loi tendait à allonger la durée de la prescription afin de libérer la parole et que cet allongement de la durée de la prescription devait permettre de régler les problèmes qui se posaient.

Mme Frédérique Bredin , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que certaines personnes ayant raconté au cours d'émissions de télévision les sévices qu'elles avaient subi dans leur enfance avaient été poursuivies et condamnées pour diffamation, faute d'avoir le droit de faire la preuve du fait prescrit.

M. Jacques Larché , président, M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, et M. Michel Dreyfus-Schmidt ont souligné que les dispositions générales relatives aux effets de la prescription, de l'amnistie et de la révision étaient nécessaires à la paix publique.

La commission mixte paritaire a adopté ce point de vue.

A propos de l' article 32 bis du projet de loi relatif à la fin de l'hospitalisation d'office des délinquants en état de démence, M. Charles Jolibois , rapporteur pour le Sénat, a estimé difficile de faire intervenir, comme le proposait l'Assemblée nationale par cet article additionnel, un magistrat dans une procédure essentiellement médicale.

M. Jean-Luc Warsmann s'est déclaré très attaché à cette disposition. Il a fait valoir qu'il n'était pas anormal qu'un magistrat intervienne, dans la mesure où, si les personnes concernées n'avaient pas été déclarées en état de démence, elles auraient dans bien des cas encouru de lourdes peines d'emprisonnement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que l'article L.348-1 du code de la santé publique prévoyait l'intervention de deux psychiatres extérieurs à l'établissement, ce qui paraissait adapté à la décision à prendre.

La commission mixte paritaire a décidé de supprimer l'article 32 bis du projet de loi.

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La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte élaboré par elle et figurant à la suite du tableau comparatif ci-après.

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