RAPPORT N° 377 - PROPOSITION DE LOI, ADOPTEE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE EN DEUXIEME LECTURE, RELATIVE A LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX


M. Pierre FAUCHON, Sénateur


COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LEGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU REGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GENERALE - RAPPORT N° 377 - 1997/1998



Table des matières






N° 377

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ,

Par M. Pierre FAUCHON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 469 , 3411 et T.A. 674 .

( 11 ème législ.) : Deuxième lecture : 688 , 755 et T.A. 113 .

Sénat : Première lecture : 260 (1996-1997), 226 et T.A. 78 (1997-1998).

Deuxième lecture : 360 (1997-1998).
Responsabilité civile.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 7 février, sous la présidence de M. Jacques Larché, la Commission a procédé à l'examen du rapport de M. Pierre Fauchon sur la proposition de loi n° 360 (1997-1998) adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

M. Pierre Fauchon, rapporteur, a indiqué que l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, avait eu le souci d'adopter un grand nombre de dispositions conformes compte tenu de l'urgence d'aboutir à une transposition effective de la directive du 25 juillet 1985. Il a en effet souligné que la France, déjà condamnée une première fois par la Cour de justice, était exposée à une nouvelle condamnation qui pourrait se traduire par des astreintes assez lourdes.

Puis indiquant que désormais trois articles restaient en discussion, M. Pierre Fauchon, rapporteur, a fait observer qu'à l'article 6 (définition de la mise en circulation), l'Assemblée nationale avait, contrairement au Sénat, retenu le principe d'une mise en circulation unique du produit.

Il a fait valoir que la solution adoptée par le Sénat paraissait logique dès lors que le vendeur, le loueur ou le fournisseur professionnel pouvait voir sa responsabilité engagée dans les mêmes conditions que le producteur. En outre, pour des motifs d'équité aussi bien que d'efficacité, il a estimé que le délai de dix ans d'extinction de la responsabilité ne devait courir que lorsque le consommateur détenait effectivement le produit.

Sur sa proposition, la commission a adopté un amendement supprimant la notion de mise en circulation unique du produit.

M. Pierre Fauchon, rapporteur, a en outre indiqué qu'à l'article 7 (définition du producteur), l'Assemblée nationale avait retenu une rédaction dont l'objet était de ne pas faire bénéficier les sous-traitants de l'exclusion du secteur de la construction du champ d'application de la directive.

Il a fait valoir que dès lors que l'Assemblée nationale et le Sénat étaient d'accord pour exclure ce secteur économique, il paraissait logique d'appliquer cette mesure aux sous-traitants dont l'activité ne se différenciait en rien de celle de l'entrepreneur principal. Mais il a estimé que rédaction de l'Assemblée nationale, dès lors qu'elle englobait toutes les personnes dont la responsabilité pouvait être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui était le cas des sous-traitants en vertu de l'article 1792-4, n'aboutissait pas à réintégrer totalement les sous-traitants dans le champ d'application de la directive.

M. Pierre Fauchon, rapporteur, a ensuite indiqué que l'Assemblée nationale avait apporté à l'article 12 bis (obligation de suivi des produits) des modifications au régime d'exonération du producteur pour le risque de développement afin d'exclure les produits de santé du champ d'application de ce régime.

Après avoir rappelé que le Sénat en première lecture avait rejeté un amendement du Gouvernement ayant la même finalité, le rapporteur a fait observer que, sur un plan général, l'exonération pour le risque de développement était contraire à l'évolution de notre droit. Tout en considérant que la couverture des risques de développement posait un réel problème, il a estimé que la solution devait être recherchée dans l'adaptation des régimes d'assurance. Il a en outre fait observer que le maintien en vigueur du système actuel de responsabilité qui rejetait cette exonération réduisait fortement l'intérêt pratique du débat sur cette question.

Dans ces conditions, tout en soulignant la nécessité de clarifier la prise en compte du risque thérapeutique, par une législation spécifique qui concilie le principe moral de responsabilité et la mutualisation par voie d'assurance de son coût économique, il a proposé à la commission de ne pas modifier sur ce point le texte de l'Assemblée nationale.

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Issue d'une initiative à l'Assemblée nationale de Mme Nicole Catala, cette proposition de loi constitue une nouvelle étape d'une procédure législative complexe qui, commencée il y a plus de sept ans avec le dépôt d'un projet de loi qui n'a pu aboutir, a pour objet de transposer en droit interne la directive du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 relative au " rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ".

La directive du 25 juillet 1985 organise un régime de responsabilité réputée de plein droit du producteur en cas de dommages causés par un défaut de son produit aux personnes ou aux biens autres que le produit lui-même, dès lors que sont établis par la victime le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Ce régime concerne tout meuble même incorporé dans un autre meuble ou un immeuble. La directive écarte toute différence entre les demandeurs selon qu'ils ont été mis en relation avec un produit par un contrat ou non. Elle centre la responsabilité sur le producteur considéré comme le principal agent de la production et le plus apte à s'assurer. Sont néanmoins assimilés au producteur l'importateur et, à titre subsidiaire, le vendeur lorsque le producteur ou l'importateur ne peut être identifié. Elle écarte la possibilité de prévoir dans les contrats des clauses limitatives ou exonératoires de la responsabilité qu'elle institue. La mise en oeuvre de la responsabilité du producteur est néanmoins enfermée dans des délais plus courts que ceux applicables en droit interne pour les actions en réparation.

La directive prévoit, par ailleurs, un certain nombre de causes d'exonération de responsabilité au profit du producteur, à charge pour celui-ci d'apporter la preuve de sa non responsabilité.

Enfin, elle ouvre aux Etats membres trois options :

- inclure les produits agricoles et les produits de la chasse dans le champ d'application du nouveau dispositif ;

- laisser à la charge du producteur ce qui est communément désigné comme le " risque de développement ", c'est-à-dire la responsabilité des dommages causés par un défaut du produit que " l'état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de déceler, au moment où le produit a été mis en circulation " ;

- limiter la responsabilité globale du producteur pour les dommages résultant de la mort ou des lésions corporelles et causées par des articles identiques présentant les mêmes défauts, à un montant qui ne peut être inférieur à 70 millions d'écus (490 millions de francs environ).

La proposition de loi retient la première de ces options. Au demeurant, une proposition de directive (97/0244) prévoit d'inclure les produits agricoles dans le champ d'application de la directive du 25 juillet 1985. En revanche, la proposition de loi initiale écarte les deux autres options prévues par la directive.

On rappellera que le retard considérable pris par la France pour adapter son droit national -la directive aurait dû y être transposée avant le 30 juillet 1988- a été sanctionné par la Cour de justice des Communautés européennes dans une décision du 13 janvier 1993.

Le 1er avril dernier, la Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice à l'encontre de la France pour ne pas avoir exécuté cet arrêt de la Cour. Se fondant sur l'article 171 du Traité de Rome, elle a proposé que soient infligées à la France des sanctions pécuniaires sous la forme d'une astreinte de 158 250 écus (environ 1,044 million de francs) qui s'appliquerait à chaque jour de non exécution du second arrêt de la Cour au titre de l'article 171.

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* *

A l'occasion de la première lecture de la proposition de loi, votre commission des Lois avait tenu à souligner que si différents facteurs pouvaient expliquer ce retard, l'existence en droit interne de régimes de responsabilité précisés au fil du temps par la jurisprudence, rendait plus difficile l'adaptation de nouvelles règles qui ne sauraient aboutir à diminuer le niveau de protection des consommateurs exposés à des produits défectueux, conformément d'ailleurs aux prescriptions de l'article 13 de la directive.

Ce constat l'avait conduit à proposer au Sénat des aménagements du dispositif proposé dans le souci non seulement d'améliorer celui-ci mais aussi de mieux prendre en compte l'état actuel de notre législation et de réaliser autant que possible une harmonisation entre la directive et le droit français.

Sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait décidé :

- d'inclure les produits du sol ainsi que les produits du corps humain dans le champ d'application du dispositif ( article 4 ) ;

- de ne pas retenir la notion de mise en circulation unique du produit, dès lors qu'au producteur étaient assimilés le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel ( article 6 ) ;

- de préciser que l'exclusion du secteur de la construction du nouveau régime de responsabilité devrait également concerner les sous-traitants ( articles 2 et 7 ) ;

- de prévoir que l'assimilation du loueur au producteur ne devrait pas concerner le crédit bailleur ou le loueur assimilable à ce dernier, qui n'ont pas la détention matérielle du produit ( article 8 ) ;

- de préciser les cas dans lesquels le producteur qui, en présence d'un défaut, n'aura pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables, ne pourra plus invoquer les causes d'exonération ( article 12 bis ) ;

- de supprimer la définition de la faute de la victime, susceptible de réduire voire de supprimer la responsabilité du producteur, cette définition qui ne résulte pas de la directive étant apparue peu satisfaisante et de nature à nourrir des contentieux difficiles ( article 13 ) ;

- d'admettre sans restriction les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité entre professionnels ( article 16 ) ;

- de maintenir, conformément à l'article 13 de la directive, la faculté pour la victime de rechercher, après la mise en circulation du produit, la responsabilité du producteur sur le fondement de la garde ( article 19 ) ;

- de supprimer les dispositions modifiant le régime de la garantie des vices cachés, une proposition de directive sur le même sujet étant en cours d'élaboration ( articles 21 à 24 ).

Le Sénat avait également décidé de supprimer l'application du régime des garanties immobilières aux territoires de la Nouvelle Calédonie, des Iles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ( article 26 ).

En revanche, le Sénat avait choisi de maintenir la possibilité pour le producteur de s'exonérer du risque de développement en établissant que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où le produit a été mis en circulation ne lui avait pas permis de déceler l'existence du défaut ( article 12 ).

Néanmoins, confirmant le choix de l'Assemblée nationale, le Sénat avait maintenu par ailleurs l'application des régimes de responsabilité existants, lesquels ne reconnaissent pas l'exonération du producteur pour le risque de développement ( article 19 ).

Ce faisant, les deux assemblées ont consacré les solutions jurisprudentielles qui traditionnellement, sur le fondement des régimes existants, écartent cette cause d'exonération. Trois arrêts récents de la Cour de cassation, rendus dans la dramatique affaire du sang contaminé ont confirmé cette solution : le vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité (Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 1996).

Les débats tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, attestent de cette volonté de préserver dans leur intégralité les droits reconnus aux victimes au titre des régimes existants.

Ainsi, devant le Sénat, Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux a-t-elle clairement affirmé que les droits des victimes à indemnisation seraient en toutes circonstances préservés en rappelant qu' " en l'état actuel de notre droit positif (...) les victimes bénéficient d'une garantie de sécurité absolue, garantie qui n'est pas susceptible d'être battue en brèche par le caractère indécelable du vice. Cette garantie (...) continuera à s'appliquer dès lors que la victime se placera sur le terrain du droit national. "

Le Garde des Sceaux a de même tenu à souligner que " la victime aura toujours le choix, conformément à l'article 19 de la proposition de loi, d'opter pour les régimes traditionnels du droit français excluant toute exonération. Rien ne sera donc changé par rapport à la situation actuelle. Par là même (...), la victime n'aura pas à craindre les actions dilatoires du producteur sur la détermination de l'état des connaissances scientifiques et techniques ou le recours intempestif à des mesures d'instruction, puisque, en tant que défendeur à l'action, il n'appartiendra pas à celui-ci de se placer sur le terrain de la directive. "

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Raymond Forni, a lui-même relevé que " l'essentiel (...) est d'affirmer que le droit des victimes à agir lorsqu'elles ont subi un dommage peut toujours s'appuyer sur les fondements de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, ou sur les bases des régimes spéciaux de responsabilité."

Au total, en prévoyant ce cumul des régimes de responsabilité et en conférant au nouveau régime issu de la directive des caractéristiques qui le distinguent nettement du droit actuel, la présente proposition de loi aboutit à mettre en place deux types d'action ayant chacune leur propre cohérence :

- une action fondée sur les régimes de responsabilité existants (contractuelle et non contractuelle) qui se caractérisent en particulier par des délais de prescription plus longs et par l'absence d'exonération du producteur pour le risque de développement ;

- une action fondée sur le nouveau régime issu de la directive qui, apportant certaines simplifications au profit des victimes d'un produit défectueux (régime de responsabilité objective, suppression de la distinction difficile entre responsabilité contractuelle et délictuelle), introduit néanmoins une innovation importante avec la possibilité pour le producteur de s'exonérer du risque de développement, en même temps qu'une limite du délai de responsabilité, solution peu fréquente dans notre droit.

Le Sénat avait, enfin, adopté sans modification les articles premier (insertion dans le code civil d'un titre consacré à la responsabilité du fait des produits défectueux), 3 (Dommage réparable), 5 (Définition du défaut de sécurité), 9 (Dommage causé par un produit incorporé), 10 (Charge de la preuve), 11 (Circonstances ne supprimant pas la responsabilité du producteur), 14 (Incidence de l'intervention d'un tiers dans la réalisation du dommage), 17 (Extinction de la responsabilité du fait des produits défectueux), 18 (Prescription de l'action en réparation), 20 (Application dans le temps de régime de responsabilité du fait des produits défectueux) et 25 (Application de la loi aux territoires d'outre-mer et à Mayotte). Il avait maintenu la suppression de l'article 15 (Obligation de suivi du produit).

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Examinant la proposition de loi, en deuxième lecture, le 25 février dernier, l'Assemblée nationale a confirmé la plupart des solutions retenues par le Sénat .

Elle a ainsi adopté dans le texte du Sénat les articles 2 (responsabilité du producteur), 4 (définition du produit), 8 (responsabilité du vendeur, du loueur ou de tout autre fournisseur professionnel), 12 (causes d'exonération), 13 (réduction ou suppression de la responsabilité du producteur en cas de faute de la victime), 16 (prohibition des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité), 19 (juxtaposition de la responsabilité du fait des produits défectueux avec les régimes de responsabilité existants), 20 (application dans le temps du régime de responsabilité du fait des produits défectueux).

L'Assemblée nationale a également confirmé la suppression des articles 21 à 24 (garantie des défauts de la chose vendue) et 26 (application aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte du régime des garanties immobilières).

Dans ces conditions, seuls trois articles de la proposition de loi restent encore en discussion . Ce sont les articles 6 (définition de la mise en circulation), 7 (définition du producteur) et 12 bis (obligation de suivi des produits).

- A l'article 6 , l'Assemblée nationale a rétabli, " dans un souci de meilleure sécurité juridique " , la précision selon laquelle le produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation .

- A l'article 7 , elle a retenu une nouvelle rédaction pour le second alinéa du texte proposé, lequel exclut le secteur de la construction du champ d'application de la directive. Cette nouvelle rédaction tendrait à ne pas prendre en compte les sous-traitants au titre de cette exception.

- Enfin, à l' article 12 bis , sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que le producteur ne pourra invoquer le risque de développement lorsque le dommage aura été causé par un élément du corps humain, par les produits qui sont issus de celui-ci, ou par tout autre produit de santé destiné à l'homme à finalité préventive, diagnostique ou thérapeutique.

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Votre commission des Lois observe que ces trois modifications sont d'importance inégale.

1. S'agissant de la définition de la mise en circulation ( article 6 ), force est de constater que la précision rétablie par l'Assemblée nationale tendant à prévoir une mise en circulation unique du produit ne s'accorde pas avec la mise en cause, dans les mêmes conditions que celle du producteur, de la responsabilité du vendeur, du loueur ou de tout autre fournisseur professionnel ( article 8 ).

L'extension du régime de responsabilité à ces professionnels indique bien qu'il y aura plusieurs mises en circulation, susceptibles de faire courir le délai de dix ans au terme duquel la responsabilité du producteur est éteinte. Toute autre solution pourrait avoir des effets très négatifs pour la victime confrontée à une mise en distribution tardive du produit dont le défaut a causé le dommage. Il paraît donc préférable de supprimer cette précision qui ne résulte d'ailleurs pas de la directive.

2. En ce qui concerne l'exclusion du secteur de la construction du champ du nouveau régime de responsabilité ( article 7 ), l'objectif poursuivi par l'Assemblée nationale en cherchant à ne pas en faire bénéficier les sous-traitants apparaît paradoxal dès lors que le Sénat comme l'Assemblée nationale en première lecture ont entendu, en prévoyant cette exclusion, prendre en compte le fait que ce secteur obéit à un régime particulier et qu'en outre la directive elle-même n'est applicable qu'aux meubles. Il serait donc peu cohérent de maintenir cette exclusion sans prendre en compte les sous-traitants dont l'activité ne se différencie en rien de celle de l'entrepreneur principal.

En outre, le régime de la responsabilité décennale a pour objet de réparer les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropres à sa destination. Le plus souvent, ce sont donc les régimes de droit commun actuellement en vigueur qui seront appliqués pour réparer les dommages autres que ceux causés à un produit.

En toute hypothèse, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour le second alinéa de l'article 7 de la proposition de loi, n'a pas pour effet -contrairement au but recherché- de réintégrer totalement les sous-traitants dans le champ d'application de la directive.

3. La dernière modification apportée par l'Assemblée nationale qui exclut l'application de l'exonération pour le risque de développement en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les produits de santé ( article 12 bis ) apparaît plus fondamentale.

En première lecture, votre commission des Lois avait jugé préférable de ne pas maintenir cette cause d'exonération à l'article 12 de la proposition de loi. Parmi différents arguments qui tendaient à privilégier une stabilité du droit positif, elle avait notamment observé que " l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit " serait l'un des éléments à prendre en compte pour apprécier la " sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ", critère retenu par l'article 5 de la proposition de loi pour définir le défaut de sécurité du produit, ce qui permettrait à la jurisprudence de prendre en compte le risque de développement sans en faire expressément une cause d'irresponsabilité.

Mais le Sénat avait, en définitive, décidé de confirmer le choix de l'Assemblée nationale, en maintenant cette cause expresse d'exonération pour tous les produits. Il avait, en effet, rejeté l'amendement du Gouvernement excluant les produits de santé du champ de cette exonération.

Le Sénat avait en revanche prévu à l'article 12 bis que cette cause ne pourra être invoquée par le producteur lorsqu'en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans à compter de la mise en circulation du produit, il n'aura pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables.

L'Assemblée nationale, saisie de l'amendement du Gouvernement rejeté en première lecture par le Sénat, l'a en revanche adopté.

Après un examen approfondi de cette question, votre commission des Lois à décidé de ne pas proposer au Sénat d'amendement remettant en cause la solution retenue par l'Assemblée nationale qui exclut les produits pharmaceutiques et les produits de santé du régime d'exonération des risques de développement.

En premier lieu, comme le prouvent certaines affaires récentes et dramatiques, le domaine particulièrement sensible de la santé est celui où une telle exonération du producteur paraîtrait la moins acceptable, ce que consacre l'évolution la plus récente de notre jurisprudence.

Comme le relève une étude du Conseil d'Etat sur le droit de la santé (Rapport public 1998, p. 225 et ss) : " le juge judiciaire et le juge administratif ne sont, pour leur part, pas entrés dans cette logique qu'il est désormais commun d'appeler le risque-développement (...) ils ont imposé aux centres de transfusion sanguine un régime de responsabilité sans faute applicable nonobstant les connaissances scientifiques du moment. Il s'agit donc d'une obligation de résultat qui impose à ces organismes de livrer un produit exempt de tout risque infectieux et ce, quelle que soit la date de la transfusion et quelle que soit la nature de l'infection.

"  Cette jurisprudence, conforme à la tradition jurisprudentielle civile sur le vice caché de la chose et qui a été instituée à l'occasion de la contamination par le VIH, est appelée à s'étendre en raison de l'explosion attendue du contentieux de l'hépatite C.
"

Certes, le risque-développement a un coût financier qui ne peut être négligé, comme le souligne la même étude qui envisage une intervention législative pour définir un nouveau mécanisme d'indemnisation relatif aux dommages résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C.

La loi allemande du 24 août 1976 a ainsi mis en place un système de responsabilité objective qui permet une répartion dont le montant est plafonné. La loi oblige les fabricants à prendre une assurance afin de couvrir le risque encouru. Le fabricant - qui encoure une responsabilité pour risque - ne peut s'exonérer y compris des risques de développement.

Votre commission des Lois souhaite que le Gouvernement approfondisse les réflexions en cours sur ces sujets pour définir les solutions les mieux adaptées à l'ensemble des problèmes relevant du " risque thérapeutique ".

Dans l'attente, il lui semble inopportun de donner un signe pouvant laisser croire que ces solutions ne seraient pas urgentes. Il lui apparaît dès lors difficilement envisageable de remettre en cause, à l'occasion de l'intégration en droit interne du nouveau régime de responsabilité issu de la directive, une solution qui préserve les intérêts des victimes et d'édicter un principe général d'irresponsabilité dans le domaine de la santé où l'on est le plus en droit de s'attendre à la sécurité.

Au demeurant, l'enjeu de cette exclusion doit être évaluée à sa juste mesure . Si elle était supprimée, le producteur resterait, en effet, responsable du risque de développement sur le fondement des régimes existants, solution que la jurisprudence ne cesse d'affirmer.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 6
(art. 1386-5 du code civil)
Définition de la mise en circulation

Cet article, en définissant la notion de mise en circulation du produit, apporte une précision qui ne résulte pas de la directive elle-même.

Serait ainsi considéré comme mis en circulation un produit dont le producteur s'est dessaisi volontairement.

En première lecture, tout en admettant cette précision dans la mesure où un certain nombre de dispositions de la proposition de loi sont subordonnées à la mise en circulation du produit, le Sénat avait supprimé le second alinéa du présent article qui prévoit que le produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.

Cette restriction ne paraît, en effet, pas cohérente avec les dispositions de l'article 8 de la proposition de loi qui précise que le vendeur , le loueur ou tout autre fournisseur professionnel est responsable dans les mêmes conditions que le producteur. Dès lors, il y a bien plusieurs mises en circulation.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a néanmoins jugé préférable de rétablir la précision selon laquelle le produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.

A l'appui de cette disposition, le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale a fait valoir :

- qu'admettre plusieurs mises en circulation pour un même produit serait source de confusion et reviendrait à allonger de fait le délai de prescription ;

- que, dix ans après la mise en circulation du produit à l'origine du dommage, la victime aurait toujours la possibilité de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement des régimes de responsabilité existants ;

- qu'en outre, il est peu probable qu'un fournisseur conserve le produit dix ans avant de le vendre ou de le louer pour exonérer le producteur de sa responsabilité.

Votre commission des Lois n'a pas souscrit à ces différents motifs.

Comme votre rapporteur l'a rappelé ci-dessus, la notion de mise en circulation unique n'est pas cohérente avec la mise en cause dans les mêmes conditions que le producteur de la responsabilité du vendeur, du loueur ou de tout autre fournisseur professionnel.

Le délai d'extinction de la responsabilité édictée par la directive doit donc s'entendre pour chacun des acteurs -qui sont au demeurant des professionnels- du processus de production et de distribution. Chaque professionnel qui prend l'initiative de mettre en circulation un produit doit assumer la responsabilité de son défaut éventuel pendant le même délai et non pendant un délai réduit de la période s'étant écoulée antérieurement.

Devant l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, a elle-même indiqué que " par une note du 12 mars dernier, les services de la Commission européenne avait fait savoir à la France qu'une seconde saisine de la Cour était imminente au principal motif que la directive retient une approche multiple de la mise sur le marché, qui s'oppose à une conception unitaire de la mise en circulation du produit ".

Il paraît par ailleurs difficile de se satisfaire de l'application possible des régimes de responsabilité existants pour retenir une solution qui pourrait à l'occasion se révéler injustement défavorable aux victimes.

En effet, et même si l'hypothèse peut sembler ne pas correspondre aux pratiques actuelles, il n'en demeure pas moins que, dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, tout retard entre la production et la distribution du produit aurait pour effet de réduire le délai d'application du nouveau régime de responsabilité audit produit.

On observera enfin qu'il sera souvent très difficile de dater avec précision la " mise en circulation " par le fabricant alors que la date de la vente par le distributeur est connue et seule connue de l'acquéreur.

Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose un amendement supprimant cette notion de mise en circulation unique.

Elle vous soumet l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
(art. 1386-7 du code civil)
Définition du producteur

Cet article a pour objet de définir la notion de producteur, définition qui conditionne l'application du nouveau régime de responsabilité.

Dès la première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté dans les mêmes termes les quatre alinéas de cet article qui opèrent cette définition.

En conséquence, sont considérés comme producteurs, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ; sont assimilés à un producteur, le professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif et celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue de le distribuer.

En outre, le Sénat -sur la suggestion de votre commission des Lois- avait inséré au présent article les dispositions figurant à l'article 2 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture qui excluent du champ d'application du nouveau régime de responsabilité les professionnels du secteur de la construction. Dans ce cadre, il avait pris en compte -dans un souci de cohérence- les sous-traitants qui, s'ils ne sont pas liés juridiquement avec le maître d'ouvrage et pas tenus à la responsabilité décennale ou biennale, peuvent néanmoins être appelés en garantie par l'entrepreneur principal et sont dans certains cas soumis par solidarité aux garanties biennales et décennales.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a cherché à améliorer la rédaction retenue par le Sénat, en ne visant pas exclusivement les professionnels et en précisant que les constructeurs n'échappent à la responsabilité du fait des produits défectueux que si leur responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants.

Par cette rédaction, l'Assemblée nationale a également entendu que les sous-traitants ne soient pas exclus du champ d'application de la directive.

L'objectif ainsi poursuivi par l'Assemblée nationale peut paraître surprenant dès lors qu'en prévoyant cette exclusion du secteur de la construction, le Sénat comme l'Assemblée nationale en première lecture ont entendu prendre en compte les spécificités des produits en cause et le fait que la directive elle-même ne s'applique qu'aux meubles.

Il ne serait pas cohérent de maintenir cette exclusion sans qu'elle ne concerne également les sous-traitants qui jouent un rôle essentiel dans le secteur de la construction et donc l'action ne se différencie en rien de celle d'un titulaire de marché principal, par rapport au problème posé.

Si les garanties légales dues par les constructeurs en matière immobilière ne s'appliquent pas en principe aux sous-traitants, l'article 1792-4 met néanmoins une responsabilité solidaire envers le maître de l'ouvrage à la charge du " fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ".

Certains sous-traitants entrent dans cette définition. Leur responsabilité envers le maître de l'ouvrage " peut " donc être mise en oeuvre au titre de la garantie biennale ou décennale sans qu'il soit possible de définir exactement les conditions de cette responsabilité en l'état de la jurisprudence et de la doctrine.

En-dehors de ce cas particulier, l'exclusion des garanties légales ne met pas les sous-traitants à l'abri d'un appel en garantie de la part de l'entrepreneur principal condamné au titre de la garantie biennale ou décennale et qui estime qu'un sous-traitant est le véritable responsable du dommage.

Enfin, le maître de l'ouvrage ou ses ayants-droit peut rechercher la responsabilité civile de droit commun du sous-traitant.

C'est d'ailleurs sur ce terrain que se posera le plus souvent le problème de la réparation des dommages visés par la directive -dès lors que ces dommages ne concerneront pas un produit- le régime de la responsabilité décennale ayant pour objet de réparer les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à la destination.

En toute hypothèse, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour le présent article n'a pas pour effet -contrairement au but recherché- de réintégrer dans tous les cas les sous-traitants dans le champ d'application de la directive.

En effet, comme il a été indiqué ci-dessus, la responsabilité des sous-traitants peut éventuellement être recherchée dans le cadre du régime des articles 1792 et suivants du code civil.

Sous le bénéfice de ces observations, et compte tenu du caractère très limité de l'intérêt du débat, votre commission des Lois ne vous soumet pas d'amendement au présent article.

Article 12 bis
(art. 1386-11-1 du code civil)
Obligation de suivi des produits et régime spécifique
applicable aux produits de santé

Cet article -qui ne résulte pas de la directive elle-même- tend à faire peser sur le producteur une obligation de suivre le produit après sa mise sur le marché.

Cette disposition atténue la portée de l'exonération du producteur pour les risques de " développement ", prévue par l'article 12 de la proposition de loi.

En effet, le producteur ne pourra invoquer cette cause d'exonération, lorsqu'en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables. Ces dispositions peuvent notamment consister dans l'information du public, le rappel pour révision ou le retrait du produit.

En première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait précisé la rédaction proposée afin d'exclure de l'obligation de suivi certaines hypothèses, en permettant au producteur de s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas mis le produit en circulation, que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation, que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à tout autre forme de distribution.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souscrit à ces précisions.

Par ailleurs, sur la proposition du Gouvernement, elle a complété de manière substantielle le présent article en prévoyant que le producteur ne pourra invoquer le risque de développement lorsque le dommage aura " été causé par un élément du corps humain, par les produits qui sont issus de celui-ci, ou par tout autre produit de santé destiné à l'homme à finalité préventive, diagnostique ou thérapeutique ".

Saisi du même amendement, le Sénat l'avait rejeté en première lecture.

Selon les explications données devant l'Assemblée nationale par Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux :

" Le Gouvernement vous propose de ne pas permettre aux producteurs de s'exonérer pour risque de développement en cas de dommages liés à l'utilisation des éléments du corps humain, des produits qui en sont issus et plus généralement des produits de santé, c'est-à-dire les médicaments, les dispositifs médicaux et les réactifs de laboratoire.

" En effet, si pour des raisons de compétitivité économique de nos entreprises, et eu égard à l'extrême difficulté pour celles-ci de s'assurer contre les vices indécelables dont leurs produits pourraient être atteints, il est opportun de poser un principe général d'exonération du producteur pour risque de développement, il me paraît en revanche, impossible d'appliquer cette règle aux éléments et produits du corps humain ainsi qu'aux produits de santé.

" En l'état de notre droit positif, les victimes bénéficient en ce domaine d'une garantie complète de sécurité insusceptible d'être battue en brèche par le caractère indécelable du vice. Certes, cette garantie continuera à pouvoir s'appliquer dès lors que la victime choisira de se placer sur le terrain du droit national, comme l'y autorise la directive. Néanmoins, il ne me paraît pas admissible d'afficher dans la loi, pour cette catégorie de produits un principe nouveau de non-responsabilité, quand bien même la victime garderait la faculté d'invoquer les principes traditionnels d'indemnisation du droit national.

" Trois raisons militent en faveur de la solution que vous propose le Gouvernement.

" D'abord, l'ampleur des préjudices susceptibles d'être causés par ces produits donne une dimension sociale particulière à la question du débat que susciterait en l'occurrence l'exonération pour risque de développement.

" Ensuite, leur nature spécifique fait que le risque zéro n'existe pas pour eux malgré les progrès de la science.

" Enfin, ces produits touchent à un domaine, la santé publique, où chacun se sent profondément concerné, la France ayant connu, ces dernières années, un certain nombre de drames qui ont rendu l'opinion publique extrêmement sensible. Je citerai en particulier le distilbène, le VIH et l'hépatite C, la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

" La solution ainsi proposée me paraît procéder d'un équilibre tenant compte aussi bien des exigences économiques que des exigences sociales et de santé publique. "


Il est vrai que la jurisprudence actuelle fait poser sur ces produits une obligation de sécurité très étendue .

Dans la dramatique affaire du sang contaminé, elle a clairement affirmé que le vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 1996).

Dans ces conditions, les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale au présent article ne font que confirmer -dans le cadre du nouveau régime issu de la directive- les solutions jurisprudentielles rendues sur le fondement des régimes de responsabilité existants.

Or, l'article 19 de la proposition de loi consacre expressément ces solutions jurisprudentielles. En conséquence, sur le fondement des régimes existants, la victime pourrait toujours obtenir réparation quand bien même le risque de développement serait en cause.

Il convient de rappeler que l'article L. 601 du code de la Santé publique précise expressément que l'accomplissement des formalités en vue d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament " n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions de droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament ou produit. "

Pour ces motifs, votre commission des Lois ne vous propose pas d'amendement au présent article.

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Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de l'amendement qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi.

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