Rapport n° 325 : Protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière


M. Jean-Jacques HYEST, Sénateur


Commission des Lois - Rapport n° 325 - 1996/1997

Table des matières


LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
EXPOSÉ GÉNÉRAL
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(art. 673 du code de procédure civile (ancien)
Information du débiteur lors de la signification
du commandement
Article premier bis
(art. 674-1 du code de procédure civile (ancien)
Délai pour procéder à la vente amiable du logement principal
Article 2
(art. 690 du code de procédure civile (ancien))
Formulation d'un dire sur le montant de la mise à prix
Article 3 bis
(art. 706 du code de procédure civile (ancien)
Remise en vente sur baisses successives du prix fixées par le juge
Article 4
(art. L. 331-5 du code de la consommation)
Répartition des compétences en matière de suspension
des procédures d'exécution




N° 325

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 avril 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'assemblée nationale, en deuxième lecture, renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière,

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Michel Charzat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud , Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 141 , 1356 , 2680 , 2704 et T.A. 519 .

Deuxième lecture : 3235 , 3330 et T.A. 672 .

Sénat : Première lecture : 319 (1995-1996), 114 et T.A. 39 (1996-1997).

Deuxième lecture : 259 (1996-1997).

Créances et privilèges.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 23 avril 1997, sous la présidence de M. Pierre Fauchon, la commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest , la proposition de loi, adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière.

Le rapporteur a indiqué que l'Assemblée nationale avait retenu le mécanisme d'enchères descendantes introduit par le Sénat, prévoyant qu'à défaut d'enchère après modification judiciaire du montant de la mise à prix sur dire du débiteur le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de cette mise à prix, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale fixé par le créancier. Il a rappelé qu'elle avait en revanche écarté l'ouverture d'un délai de six mois à compter de la signification du commandement permettant au débiteur de procéder à la vente amiable de son logement principal.

Dans l'attente de la réforme du régime des saisies immobilières annoncée par le Gouvernement et estimant par ailleurs que, si les critères de détermination judiciaire de la mise à prix du logement principal retenus par l'Assemblée nationale étaient moins pertinents que ceux préconisés par le Sénat il convenait de s'en remettre à l'appréciation du juge afin de ne pas retarder davantage l'entrée en vigueur du dispositif, votre commission des Lois propose d'adopter conforme la proposition de loi.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a examiné, en deuxième lecture, le 12 mars 1997, la proposition de loi renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière, adoptée, en première lecture par le Sénat, le 12 décembre 1996.

Issu de trois propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale, le dispositif tend à mieux encadrer les conditions de la vente forcée du logement principal des débiteurs surendettés, d'une part, en améliorant l'information du saisi, d'autre part, en assurant une meilleure coordination entre les procédures de saisie immobilière et de traitement du surendettement, enfin, en instaurant un contrôle judiciaire de la mise à prix.

Le Sénat a complété ce dernier aspect du dispositif par l'introduction, dans un article 3 bis , d'un mécanisme d'enchères descendantes qui constitue une innovation importante permettant de relancer l'enchère et de maintenir, à défaut d'enchère, le principe actuel d'attribution d'office du bien au créancier poursuivant, à la mise à prix initiale. Cette solution offre ainsi une possibilité de réévaluation de la mise à prix qui aurait été fixée à un niveau manifestement insuffisant par le créancier poursuivant, tout en évitant que ce dernier ne soit déclaré adjudicataire, en l'absence d'enchère, pour un prix fixé par le juge. Ce système connaît quelques précédents dans notre droit tels que les ventes d'immeubles dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire des entreprises ou encore les ventes de coupes de bois.

L'Assemblée nationale a retenu ce mécanisme. En revanche, elle a supprimé, avec l'accord du Gouvernement, l' article premier bis , également introduit par le Sénat, ouvrant au débiteur un délai de six mois à compter de la signification du commandement pour procéder à la vente amiable de son logement principal.

Par ailleurs, elle a souhaité, à l' article premier , attacher une nullité de plein droit à l'omission, sur le commandement, des mentions relatives à la possibilité, pour le débiteur personne physique, de saisir la commission de surendettement, de bénéficier de l'aide juridictionnelle et de contester le montant de la mise à prix. Par rapport à son vote de première lecture, elle a ainsi réduit très sensiblement le champ des nullités automatiques nouvelles que le Sénat avait préféré supprimer, conformément au droit commun de la procédure civile.

L'Assemblée nationale a en outre repris, à l' article 2 , les critères d'établissement de la mise à prix fixée par le juge dans les termes qu'elle avait retenus en première lecture, à savoir la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché, le cas échéant après expertise. Le Sénat avait préféré s'en tenir au prix habituel du marché pour des immeubles comparables, le demandeur devant apporter les justifications de l'inadéquation flagrante entre ce prix et la mise à prix.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article premier dans la mesure où les cas de nullité automatique sont réduits à trois.

Prenant en considération les objections formulées au cours du débat en deuxième lecture à l'Assemblée nationale en vertu desquelles, d'une part, l'ouverture automatique d'un délai de six mois à compter de la signification du commandement pour procéder à la vente amiable peut se révéler contraire aux intérêts du débiteur, d'autre part, le projet de réforme de la saisie immobilière en cours d'élaboration prévoit la tenue d'une audience d'orientation permettant au juge d'aménager une telle possibilité, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article premier bis , introduit au Sénat en première lecture. Elle a en effet estimé qu'à ces arguments s'ajoutaient la possibilité de demander au juge la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire ainsi que le constat selon lequel les organismes de crédit parviennent, dans la majorité des cas, à des solutions amiables.

S'agissant des modalités de détermination judiciaire de la mise à prix du logement principal, votre commission des Lois considère que les critères retenus par l'Assemblée nationale risquent de conduire à des prix surévalués, de nature à décourager les enchères. Estimant cependant opportun de s'en remettre sur ce point au pouvoir d'appréciation du juge, étant entendu que le projet de réforme global serait l'occasion d'instaurer un dispositif plus approprié, et désireuse de ne pas retarder davantage l'adoption définitive de la proposition de loi, votre commission vous propose d'adopter conforme l'article 2 .

Enfin, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification les articles 3 bis (enchères descendantes) et 4 (suspension des procédures d'exécution).

* *

*

Sous réserve de ces observations, elle vous demande d'adopter, dans le texte de l'Assemblée nationale, les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière .

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. 673 du code de procédure civile (ancien)
Information du débiteur lors de la signification
du commandement

Cet article complète l'article 673 du code de procédure civile (ancien) pour renforcer l'information du débiteur par le commandement à fin de saisie immobilière qui lui est signifié. Il y ajoute quatre mentions afin de compléter l'information du débiteur sur ses droits :

- l'indication que s'il est en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers;

- l'indication qu'il peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle, sous réserve de remplir les conditions de ressources prévues par la loi du 10 juillet 1991;

- l'indication qu'il peut demander la conversion de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à l'article 744 du code de procédure civile (ancien),

- l'indication qu'il peut formuler un dire sur le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur, dans les conditions prévues à l'article 2 de la proposition de loi.

Le Sénat avait souhaité que ces mentions nouvelles ne figurent que sur les commandement adressés aux personnes physiques. A juste titre, l'Assemblée nationale a estimé que l'indication de la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire devait figurer sur tout commandement.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale avait souhaité, en première lecture, sanctionner par la nullité du commandement la méconnaissance de chacune des formalités prescrites à l'article 673. Le Sénat avait estimé cette sanction excessive en l'absence de préjudice pour le débiteur et avait préféré renvoyer au droit commun de l'article 715 du code de procédure civile (ancien) qui dispose que les formalités " ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cours ".

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article premier bis
(art. 674-1 du code de procédure civile (ancien)
Délai pour procéder à la vente amiable du logement principal

Introduit à l'initiative du Sénat, cet article, supprimé par l'Assemblée nationale avec l'approbation du Gouvernement, accorde au débiteur dont le logement principal est saisi un délai de six mois à compter de la signification du commandement pour procéder à la vente amiable de ce bien.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé que ce délai de carence présentait plus d'inconvénients que d'avantages, même pour le débiteur. Il a par ailleurs estimé qu'il n'était pas souhaitable de revenir sur le principe actuel de la " judiciarisation " de la procédure.

Le Garde des sceaux s'est exprimé dans le même sens après avoir indiqué que la réforme d'ensemble des saisies immobilières préparée par la Chancellerie prévoyait une audience d'orientation au cours de laquelle le juge pourrait accorder au débiteur un délai pour procéder à la vente amiable de ses biens.

Votre commission des Lois, sensible à ces objections, vous propose de confirmer la suppression de l'article premier bis .

Article 2
(art. 690 du code de procédure civile (ancien))
Formulation d'un dire sur le montant de la mise à prix

Cet article complète l'article 690 du code de procédure civile (ancien) pour préciser que le montant de la mise à prix fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire par l'une des parties. La contestation est alors tranchée par le juge.

En première lecture l'Assemblée nationale avait rendu cette faculté applicable. Le Sénat a estimé préférable de la réserver, pour l'heure, à l'objet de la proposition de loi, c'est-à-dire au logement principal du débiteur.

Par ailleurs l'Assemblée nationale a estimé que le tribunal fixait le montant de la mise à prix en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, après, le cas échéant, expertise.

Le Sénat a estimé que ces critères n'étaient pas pertinents s'agissant d'une mise à prix et qu'ils risquaient de décourager les enchères. Il a donc soumis la recevabilité de la contestation à la production, par la partie qui conteste, de justificatifs d'une inadéquation flagrante entre la mise à prix et le prix habituel du marché pour des immeubles comparables. Il a en outre supprimée la mention de l'expertise, celle-ci pouvant toujours être ordonnée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souhaité rétablir les deux critères d'évaluation formulés en première lecture et la mention de la faculté de faire procéder à une expertise.

Soucieuse de ne pas retarder davantage l'adoption de la proposition de loi et considérant opportun de s'en remettre à la sage appréciation du juge pour fixer une mise à prix raisonnable, votre commission des Lois vous propose d'entériner la rédaction de l'article 2 sans modification .

Article 3 bis
(art. 706 du code de procédure civile (ancien)
Remise en vente sur baisses successives du prix fixées par le juge

Introduite par le Sénat à l'initiative de son rapporteur, cette disposition prévoit qu'à défaut d'enchère après modification judiciaire du montant de la mise à prix sur dire du débiteur, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de cette mise prix, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale fixé par le créancier.

Ce dispositif est destiné à permettre de trouver un enchérisseur au dessus de la mise à prix initiale. Bien entendu, à défaut d'enchère, le créancier poursuivant resterait, comme aujourd'hui, adjudicataire d'office pour sa mise à prix. En cas d'enchères simultanées au même montant, le prix repartirait à la hausse.

L'Assemblée nationale a adopté ce mécanisme sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4
(art. L. 331-5 du code de la consommation)
Répartition des compétences en matière de suspension
des procédures d'exécution

Cet article clarifie les compétences respectives du juge de l'exécution et de celui de la saisie immobilière en matière de suspension des procédures pour que le débiteur soit assuré de leur suspension effective.

Il précise que postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension et indique que la durée de la suspension provisoire des poursuites est prolongée, en cas d'échec de la procédure amiable, dès que le débiteur demande à la commission de surendettement de faire des recommandations et non à partir des recommandations.

Enfin, il prévoit que, lorsque la date a été fixée, la commission de surendettement peut saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication dès lors qu'elle justifie de causes graves et dûment justifiées.

Le Sénat et l'Assemblée nationale ont tour à tour procédé à des clarifications rédactionnelles.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification .

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