Rapport n° 324 : Pjl modifiant le code civil applicable aux régimes matrimoniaux


M. Luc DEJOIE, Sénateur


Commission des lois - Rapport n° 324, 1996/1997

Table des matières


LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
EXPOSÉ GÉNÉRAL



N° 324

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 avril 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, adopté par l'assemblée nationale, modifiant le code civil pour l'adapter aux stipulations de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère,

Par M. Luc DEJOIE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Michel Charzat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud , Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : 2513 rect., 3443 et T.A. 683 .

Sénat : 281 (1996-1997).

Droit civil.


LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 23 avril 1997 sous la présidence de M. Pierre Fauchon, Vice-Président, la commission des Lois a examiné le projet de loi sur le rapport de M. Luc Dejoie.

Elle a adopté sans modification les quatre articles insérant dans le code civil les conditions de publicité et d'opposabilité aux tiers des régimes matrimoniaux dans deux cas relevant du droit international privé :

- les articles premier à 3 régissent la désignation par les époux de la loi applicable conformément à la convention de La Haye du 14 mars 1978 ;

- l'article 4 concerne le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a été déposé le 31 janvier 1996 à l'Assemblée nationale qui l'a adopté sans modification le 20 mars 1997.

Afin de faciliter l'application des règles du droit international privé, ce projet insère dans le code civil plusieurs dispositions additionnelles fixant, pour la France, les conditions de publicité et d'opposabilité aux tiers des régimes matrimoniaux dans deux cas particuliers :

- lorsque les époux procèdent à la désignation de la loi applicable conformément à la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

- lorsqu'un changement de régime matrimonial intervient par application d'une loi étrangère.

1. Les règles de publicité et d'opposabilité aux tiers dans le cadre de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (articles premier à 3 du projet de loi)

Cette convention a été ratifiée par la France par la loi n° 79-550 du 5 juillet 1979 mais elle n'est entrée en vigueur que le 1er septembre 1992. A ce jour elle a été ratifiée par la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Sans modifier les règles de fond des régimes matrimoniaux, elle tend à unifier les règles de conflit de lois en régissant le choix de la loi applicable pour la désignation du régime matrimonial.

Elle retient un principe conforme aux habitudes françaises selon lequel le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les parties avant le mariage, sous réserve que les époux choisissent la loi d'un Etat avec lequel au moins l'un d'entre eux a des liens :

- soit la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de la désignation ;

- soit celle sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle au moment de la désignation ;

- soit celle de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.

Par concession aux habitudes anglo-saxonnes, les époux peuvent toutefois désigner, en ce qui concerne les immeubles , la loi du lieu où ils sont situés ( lex rei situae ).

En l'absence de volonté exprimée par les époux, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ( lex domicilii ) sous réserve de certaines exceptions notamment en cas de nationalité commune des époux.

Les Etats signataires de la convention s'engagent à l'appliquer dans leurs rapports entre eux et à l'égard des pays tiers. La convention a donc un caractère universaliste.

Le changement en cours de mariage est également possible sous réserve que la nouvelle loi adoptée soit, au moment de la désignation, celle d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle.

L'article 9 de la convention réserve la possibilité pour un Etat contractant de prévoir des conditions de publicité ou d'enregistrement pour l'opposabilité aux tiers . Tel est l'objet des articles premier à 3 du projet de loi.

L'article premier du projet de loi complète, par un alinéa 9°, l'article 76 du code civil, relatif aux mentions à énoncer dans l'acte de mariage.

Ce nouvel alinéa prévoit que lorsque les futurs époux ont désigné la loi applicable conformément à la convention de La Haye, l'acte de mariage en fait mention ainsi que de la date et du lieu de signature de l'acte de désignation et, le cas échéant, du nom et de la qualité de la personne qui l'a établi. L'article 13 de la Convention exige que l'acte de désignation soit écrit, daté et signé par les deux époux. Sa forme est celle prescrite pour les contrats de mariage soit par la loi interne du lieu de la désignation, soit par la loi interne désignée par les époux.

Sous réserve de l'omission de l'interpellation des époux, la rédaction de ce nouvel alinéa est calquée sur celle du 8° du même article prévoyant la déclaration du contrat de mariage.

L'article 2 du projet de loi insère trois articles additionnels 1397-2 à 1397-4 après l'article 1397-1 du code civil pour préciser les modalités de publicité et d'opposabilité aux tiers soit que la désignation de la loi applicable ait été faite avant le mariage, soit qu'elle ait été faite au cours du mariage.

L'article 1397-2 renvoie aux deux articles suivants les règles à suivre lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en application de la convention de La Haye.

L'article 1397-3 précise les pièces à présenter à l'officier d'état-civil pour effectuer la publicité lorsque les époux élisent la loi applicable avant le mariage.

Il renvoie aux règles du nouveau code de procédure civile pour la publicité en cas de désignation en cours de mariage. Ces règles seront insérées par décret dans la partie réglementaire du code et devraient prévoir, notamment, la création d'un répertoire annexe au service central d'état civil de Nantes pour rassembler les changements de régime concernant les couples pour lesquels il n'existe en France aucune référence antérieure (par exemple lorsque le mariage a été célébré à l'étranger et qu'il n'existe pas de contrat établi en France). S'il existe un contrat de mariage, mention de la loi désignée sera portée en marge de la minute de celui-ci.

Le troisième alinéa rappelle que les époux peuvent choisir, à l'occasion de la désignation de la loi applicable, leur régime matrimonial.

Si l'un des époux est commerçant, la désignation de la loi applicable doit être publiée selon les règles habituelles au registre du commerce et des sociétés. La rédaction reprend celle du dernier alinéa de l'article 1394 du code civil.

Enfin, l'article 1397-4 applique à la désignation les règles habituelles en matière de date d'effet : la désignation de la loi applicable prend effet à l'égard des parties dès la signature de l'acte de désignation.

A l'égard des tiers, elle prend effet trois mois après l'accomplissement des formalités de publicité ou, à défaut de publicité, lorsque dans les actes passés avec les tiers, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial.

On retrouve ici la rédaction du troisième alinéa de l'article 1397 du code civil en cas de changement de régime matrimonial. Le projet de loi ne retient donc pas la solution suggérée par certains interprètes de la convention selon lesquels la date d'effet entre les époux pourrait remonter à la date du mariage.

L'article 3 du projet de loi valide l'opposabilité aux tiers des actes de désignation pour lequels des époux auraient accompli avant l'entrée en vigueur de la présente loi les formalités de publicité instaurées par l'article 1397-3.

Une cinquantaine de dossiers concernant parfois des patrimoines importants sont actuellement dans une incertitude juridique que cette disposition permettra de lever.

2. La publicité des changements de régime matrimonial résultant de l'application d'une loi étrangère

L'article 4 du projet de loi crée deux articles 1397-5 et 1397-6 dans le code civil pour établir les règles de publicité lorsque le changement de régime matrimonial découle de l'application d'une loi étrangère afin de rendre ce changement opposable aux tiers en France.

Là encore, l'article 1397-5 renvoie aux dispositions réglementaires du nouveau code de procédure civile et l'article 1397-6 prévoit que l'opposabilité aux tiers prend effet trois mois après la publicité sous réserve des actes dans lesquels les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

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L'ensemble de ces dispositions permettra d'effectuer les formalités de publicité indispensables sans exiger toutefois l'homologation judiciaire prévue à l'article 1397 du code civil.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification le présent projet de loi.

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