Rapport n° 421 (2022-2023) de Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO , sénatrice et M. Thomas CAZENAVE, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 9 mars 2023

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N° 942


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

N° 421


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 9 mars 2023

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 9 mars 2023

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI visant à
ouvrir
le tiers financement à l' État , à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique

PAR M. THOMAS
CAZENAVE,

Député

----

PAR MME JACQUELINE EUSTACHE-BRINIO,

Sénatrice

----

(1) Cette commission est composée de : M. Sacha Houlié, député, président ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; M. Thomas Cazenave, député, rapporteur ; Mme Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice , rapporteure .

Membres titulaires : Mme Stella Dupont, MM. Philippe Lottiaux, Jean-François Coulomme, Mme Mathilde Desjonquères, députés ; Mme Catherine Di Folco, MM. Loïc Hervé, Hussein Bourgi, Jean-Yves Leconte, Alain Richard, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Yoann Gillet, Philippe Pradal, Mme Sandra Regol, M. Jean-Félix Acquaviva, députés ; Mme Catherine Belrhiti, M. Christophe-André Frassa, Mme Marie Mercier, MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, Mmes Maryse Carrère, Cécile Cukierman, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1 re lecture : 574 , 682 et T.A. 66 .

Sénat :

1 re lecture : 264 , 321 , 322 et T.A. 63 .

Commission mixte paritaire : 422 .

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande de la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition visant à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique s'est réunie à l'Assemblée nationale le jeudi 9 mars 2023.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- M. Sacha Houlié, député, président ;

- M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président.

Elle a également désigné :

- M. Thomas Cazenave, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- Mme Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.

*

* *

M. Sacha Houlié, député, président. La proposition de loi a été déposée le 29 novembre 2022 sur le bureau de l'Assemblée nationale par Mme Aurore Bergé et les membres du groupe Renaissance. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale le 19 janvier, puis par le Sénat le 16 février.

Le texte comportait initialement trois articles. L'Assemblée nationale en a ajouté trois et supprimé un. À l'issue des travaux du Sénat, les deux chambres se sont accordées sur la suppression de l'article 3 et cinq articles restent en discussion.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. Cette proposition de loi a été accueillie favorablement par le Sénat, qui l'a adoptée à l'unanimité, à l'exception de l'abstention bienveillante de nos collègues du groupe CRCE (communiste, républicain, citoyen et écologiste).

Nous partageons le constat dressé par les auteurs de la proposition de loi sur l'immense défi que constitue la transition énergétique des bâtiments publics : nous estimons qu'il faudrait mobiliser la somme colossale de 500 milliards d'euros d'ici 2050 si nous entendons respecter les obligations en matière de rénovation énergétique inscrites dans la loi. Or le respect de ces obligations est indispensable, non seulement pour atteindre les objectifs climatiques que la France s'est fixés, mais également pour améliorer les conditions d'accueil des usagers et des agents du service public, ainsi que pour réduire les factures énergétiques des collectivités territoriales.

C'est pourquoi nous avons vu dans le texte que nous a transmis l'Assemblée nationale une occasion de donner au secteur public un nouvel outil au service de la transition énergétique, de nature à apporter des solutions de financement pour des projets à haute valeur environnementale qui bénéficieront à tous les usagers.

Grâce au texte, que nous avons modifié pour en faciliter l'accès, les collectivités territoriales, l'État et leurs établissements respectifs pourront plus facilement programmer des travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments, en faisant partiellement reposer leur financement sur les économies d'énergie qui résulteront de ces travaux, le coût initial étant pris en charge par un tiers financeur.

Comme nous l'avons exprimé à plusieurs reprises lors de l'examen du texte, ce nouvel outil ne représente pas, toutefois, une solution miracle, car le tiers financeur répercutera sur l'acheteur public le coût de son avance de trésorerie. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un nouvel outil, dont il convient de se réjouir. En raison de ces réserves, nous avons accru les exigences de soutenabilité financière des projets et renforcé le suivi et l'évaluation de l'expérimentation.

Je tiens à saluer le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Cazenave, avec qui les échanges ont été à la fois fluides, constructifs et cordiaux. Nous sommes ainsi parvenus à un accord, et le texte que nous vous proposons d'adopter lors de cette commission mixte paritaire, outre quelques modifications rédactionnelles, ne diverge du texte voté par le Sénat que sur des points mineurs.

Parmi ceux-ci, l'un des principaux concerne l'étude préalable. À la demande de M. Cazenave, nous sommes revenus à l'expression « plus favorable », au lieu de « au moins aussi favorable », s'agissant du bilan qui devra être présenté à l'assemblée délibérante.

Enfin, par rapport au texte voté par le Sénat, nous vous proposons, avec M. Cazenave, de préciser, à l'article 1 er bis , que la durée du marché est déterminée en fonction de l'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, afin que le recours à ces contrats dérogatoires au droit de la commande publique reste limité.

Compte tenu de toutes ces avancées et du compromis que nous avons trouvé avec M. Cazenave, je vous propose d'adopter ce texte, dont nous suivrons l'application avec attention.

M. Thomas Cazenave, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Le texte vise à faciliter les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics. Il y va non seulement de la préservation de l'environnement, mais aussi du confort des agents et des usagers du service public.

Par ailleurs, dans la perspective de l'entrée en vigueur des obligations posées par le décret relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, dit décret tertiaire, il y a urgence à accélérer la rénovation énergétique de tous les bâtiments publics.

Le texte a été utilement enrichi par les deux chambres, avec le même souci de faciliter la rénovation et d'accélérer les opérations soutenues par l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales. Nous avons créé un dispositif expérimental distinct des marchés de partenariat, parfois considérés comme étant trop complexes.

Je salue le travail du Sénat, qui a enrichi le texte sur plusieurs points. En particulier, il a souhaité une plus grande transparence et une meilleure anticipation des conséquences financières des contrats, et ajouté des dispositions en faveur des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des syndicats d'énergie, pour mieux tirer les conséquences de la répartition des compétences. Le rapport demandé au Gouvernement permettra quant à lui d'évaluer l'expérimentation et de suivre de manière régulière et précise les conséquences du nouveau dispositif.

Deux éléments sont de nature à améliorer la sécurité juridique des contrats.

S'agissant d'une part du bilan préalable à la passation des contrats, je suis attaché à la version votée par l'Assemblée nationale, qui précise que ce bilan doit être « plus favorable ». Nous nous sommes accordés sur ce point.

D'autre part, à l'article 1 er bis , Mme Jacqueline Eustache-Brinio et moi-même proposons de préciser que la durée totale du marché global de performance est déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues.

Enfin, nous avons souhaité simplifier autant que possible les études à réaliser pour la passation des contrats.

Je tiens à remercier moi aussi ma collègue rapporteure pour le Sénat pour les échanges fluides et toujours constructifs que nous avons eus en amont de cette réunion, et je formule le voeu que les travaux de la CMP permettront d'adopter le texte qui vous est proposé.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

Article 1 er

Expérimentation de dérogations au code de la commande publique pour favoriser les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1 er bis

Modalités d'application du régime de passation et d'exécution des contrats passés sur le fondement de l'article 1 er

L'article 1 er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2

Rapport d'évaluation de l'expérimentation

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis

Prise en charge par les EPCI et les syndicats d'énergie d'études
et travaux de rénovation énergétique

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 ter

Application outre-mer

L'article 2 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de la proposition de loi
adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale

___

Texte de la proposition de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

Proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique

Proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique

Article 1 er

Article 1 er

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d'un marché global de performance mentionné à l'article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les objectifs de performance énergétique à atteindre sont fixés de manière séparée pour chaque bâtiment.

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d'un marché global de performance mentionné à l'article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment.

Les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :

(Alinéa sans modification)

1° Les coûts d'investissement, notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;

(Sans modification)

2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;

(Sans modification)

3° Les coûts de financement ;

(Sans modification)

4° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine.

(Sans modification)

Par dérogation aux articles L. 2193-10 à L. 2193-13 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure l'exécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

(Alinéa sans modification)

Pour l'application des articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont assortis :

(Alinéa sans modification)

D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;

a) D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;

D'une annexe retraçant la dette liée à la part d'investissements des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article.

b) D'une annexe retraçant la dette liée à la part d'investissements des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article.

Article 1 er bis

Article 1 er bis

I. - Le présent article est applicable aux marchés globaux de performance conclus en application de l'article 1 er .

I. - (Sans modification)

II. - Un marché global de performance peut être conclu pour la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé en vue de l'exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l'acheteur et la personne morale pour les besoins de laquelle le marché global de performance est conclu.

II. - (Sans modification)

III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d'entre eux qui conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l'exécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.

III. - (Sans modification)

IV. - Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l'acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. La procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est plus favorable que le recours à d'autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage.

IV. - Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l'acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. La procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est au moins aussi favorable ou plus favorable que le recours à d'autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage.

Cette étude préalable est soumise pour avis à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 du code de la commande publique.

(Alinéa sans modification)

Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

V. - Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l'acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire, qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. Cette étude est soumise pour avis au service de l'État compétent.

(Alinéa sans modification)

Lorsque le marché global de performance est conclu pour les besoins de plusieurs personnes morales, l'étude de soutenabilité budgétaire précise les engagements financiers qui seront supportés par chacune d'elle.

VI. - Pour les marchés globaux de performance conclus par l'État et ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation est soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

VI. - (Sans modification)

VII. - Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celle-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

VII. - (Sans modification)

VIII. - Pour les autres acheteurs, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celle-ci sont présentés à l'organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

VIII. - (Sans modification)

IX. - L'acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable.

IX. - (Sans modification)

Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l'acheteur de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l'économie de son offre.

L'ajustement de l'offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement, à l'exclusion de tout autre élément.

X. - Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché global de performance présente le financement définitif dans un délai fixé par l'acheteur. À défaut, le marché global de performance ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

X. - (Sans modification)

XI. - (Supprimé)

XI. - (Sans modification)

XII. - Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés globaux de performance par l'État et ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

XII. - (Sans modification)

XIII. - L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché global de performance par l'organe exécutif.

XIII. - (Sans modification)

XIV. - L'organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché global de performance.

XIV. - (Sans modification)

XV. - Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 du code de la commande publique. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.

XV. - (Sans modification)

XVI. - En cas d'annulation ou de résiliation du marché global de performance par le juge faisant suite au recours d'un tiers, le titulaire peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur.

XVI. - (Sans modification)

XVII. - Parmi les dépenses mentionnées au XVI du présent article, figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du marché, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

XVII. - (Sans modification)

La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché global de performance, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution du marché.

XVIII. - Lorsqu'une clause du marché global de performance fixe les modalités d'indemnisation du titulaire en cas d'annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.

XVIII. - (Sans modification)

XIX. - La rémunération due par l'acheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier.

XIX. - (Sans modification)

Article 2

Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur les contrats conclus en application de l'article 1 er .

Le dispositif expérimental prévu à l'article 1 er fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation par le Gouvernement, qui remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les contrats conclus en application du même article 1 er . Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.

Ce rapport examine notamment :

(Alinéa sans modification)

1° A  Le recours des communes de moins de 3 500 habitants à ces contrats, grâce à la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ;

1° A Le nombre et la destination des bâtiments publics ayant fait l'objet de travaux de rénovation énergétique par le recours à ces contrats ;

1° B  Les éventuelles économies d'énergie réalisées à l'issue des travaux de rénovation énergétique effectués dans le cadre de ces contrats ;

1° C  L'atteinte des objectifs chiffrés de performance énergétique définis dans ces contrats ;

1° La qualité et la quantité de la sous-traitance dans les contrats conclus en application de l'article 1 er ;

1° La qualité et la quantité de la sous-traitance dans ces contrats ;

bis L'accès des petites et moyennes entreprises à ces contrats ;

bis L'accès à ces contrats par catégorie d'entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

ter Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales ;

ter Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales , notamment les communes de moins de 3 500 habitants ayant bénéficié de la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ;

2° La participation citoyenne des usagers du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l'objet des contrats conclus en application de l'article 1 er , au stade de leur passation comme de leur exécution ;

2° La participation citoyenne des usagers du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l'objet des contrats conclus en application de l'article 1 er , au stade de leur passation comme de leur exécution ;

3° L'association des agents du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l'objet des contrats conclus en application de l'article 1 er , au stade de leur passation comme de leur exécution ;

3° L'association des agents du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l'objet de ces contrats, au stade de leur passation comme de leur exécution ;

4° L'accompagnement des acheteurs publics, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, notamment pour la passation et l'exécution de ces contrats ;

(Sans modification)

5° Les conséquences budgétaires desdits contrats sur les finances des acheteurs publics concernés.

(Sans modification)

Article 2 bis

Article 2 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « membres, », sont insérés les mots : « des études ainsi que » ;

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « membres, », sont insérés les mots : « des études et » ;

bis À la deuxième phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « études et de ces » ;

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. Ces conventions sont conclues sans préjudice du code de la commande publique. »

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « À cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. »

Article 2 ter

Article 2 ter

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d'un marché global de performance, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments, par l'État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

La présente loi est applicable , dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d'un marché global de performance, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments, par l'État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

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